Projet de loi 102 2012
Loi modifiant la Loi sur l'éducation pour restreindre l'utilisation de bloqueurs
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'éducation, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 300 (1) de la Loi sur l'éducation est modifié par adjonction de la définition suivante :
«bloqueur» Coussin mobile qui est fait en mousse ou en un matériau semblable et qui est conçu pour former une barrière en vue de gêner les mouvements d'une personne. («blocker pad»)
2. L'article 300.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : bloqueurs
(1.1) L'employé d'un conseil qui apprend qu'une personne peut avoir utilisé un bloqueur pour gêner les mouvements d'un élève d'une école du conseil en contravention du paragraphe 305.1 (1) en fait rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire s'il ne l'a pas déjà fait en application du paragraphe (1).
3. Les renvois, aux articles 4 et 5, aux dispositions du projet de loi 13 (Loi de 2012 pour des écoles tolérantes), déposé le 30 novembre 2011, valent renvoi à ces dispositions selon leur numérotation dans la version du projet de loi modifiée par le Comité permanent de la politique sociale et rapportée à l'Assemblée législative le 30 mai 2012.
4. (1) Le présent article ne s'applique pas si le paragraphe 6.1 (1) du projet de loi 13 entre en vigueur au plus tard le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
(2) Le paragraphe 300.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 306 (1)» par «au paragraphe 305.1 (1), 306 (1)».
5. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 13 reçoit la sanction royale.
(2) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 6.1 (1) du projet de loi 13, le paragraphe 300.3 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «au paragraphe 306 (1)» par «au paragraphe 305.1 (1), 306 (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
6. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants immédiatement avant l'intertitre «Suspension» :
Interdiction relative aux bloqueurs
305.1 (1) Malgré tout code de conduite élaboré ou toute politique ou ligne directrice établie par le ministre en vertu de l'article 301, toute politique ou ligne directrice d'un conseil établie en vertu de l'article 302 ou tout code de conduite interne élaboré par un directeur en vertu de l'article 303, nul ne doit utiliser un bloqueur pour gêner les mouvements d'une autre personne sur des lieux scolaires ou à une activité scolaire, sauf si l'autre personne prend part à une activité sportive scolaire dans laquelle le bloqueur est nécessaire pour assurer sa sécurité.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction.
Rapport au directeur d'école
305.2 (1) L'employé d'un conseil qui apprend qu'une personne qui n'est pas un élève d'une école du conseil peut avoir utilisé un bloqueur pour gêner les mouvements d'une autre personne, qui n'est pas un élève, sur des lieux scolaires ou à une activité scolaire en contravention du paragraphe 305.1 (1) en fait rapport au directeur de l'école dès qu'il est raisonnablement possible de le faire.
Obligation d'aviser la police
(2) Le directeur enquête sur toute question dont il lui est fait rapport en application du paragraphe (1) et avise les agents de la force publique compétents s'il est raisonnable de le faire à l'issue de l'enquête.
7. Le paragraphe 306 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 Utiliser un bloqueur pour gêner les mouvements d'une autre personne en contravention du paragraphe 305.1 (1).
8. La disposition 2 du paragraphe 310 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou d'un bloqueur» après «d'une arme».
Entrée en vigueur
9. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
10. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2012 modifiant la Loi sur l'éducation (bloqueurs).
note explicative
Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation en ce qui concerne les bloqueurs, lesquels sont définis comme étant des coussins mobiles qui sont faits en mousse ou en un matériau semblable et qui sont conçus pour former une barrière en vue de gêner les mouvements d'une personne. La personne qui utilise un bloqueur pour gêner les mouvements d'une autre personne sur des lieux scolaires ou à une activité scolaire commet une infraction, sauf si l'autre personne prend part à une activité sportive scolaire dans laquelle le bloqueur est nécessaire pour assurer sa sécurité.
L'employé d'un conseil qui apprend qu'une personne peut avoir utilisé un bloqueur sur des lieux scolaires ou à une activité scolaire contrairement à la restriction prévue est tenu d'en faire rapport au directeur de l'école. Si un élève de l'école est impliqué dans cette affaire, soit en tant qu'agresseur, soit en tant que victime, les mesures disciplinaires prévues à la partie XIII de la Loi s'appliquent à l'affaire. Si un élève de l'école n'est pas impliqué, le directeur est alors tenu d'enquêter sur l'affaire et, si cela est raisonnable, d'en aviser les agents de la force publique compétents.