Projet de loi 87 2010
Loi modifiant la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Les alinéas 10 a) et d) de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) l'enfant est confié aux soins de l'adulte pour une durée temporaire et indéterminée;
. . . . .
d) l'adulte n'a pas une obligation légale de fournir des aliments à l'enfant, comme le prévoient les paragraphes (2) et (3);
2. L'article 10 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Obligation légale de fournir des aliments à un enfant
(2) Sous réserve du paragraphe (3), un adulte a une obligation légale de fournir des aliments à un enfant s'il a une obligation de lui fournir des aliments aux termes de la Loi sur le droit de la famille ou aux termes de la Loi sur le divorce (Canada) ou aux termes d'une loi semblable d'une autre autorité législative, sauf si l'obligation est imposée parce que l'adulte a manifesté l'intention bien arrêtée de traiter l'enfant comme s'il s'agissait d'un enfant de sa famille.
Pères ou mères par alliance
(3) L'exception prévue au paragraphe (2) ne s'applique pas à un adulte dont l'obligation de fournir des aliments à un enfant découle du fait qu'il est ou a été le père ou la mère par alliance de cet enfant et qu'il a, à ce titre, manifesté l'intention bien arrêtée de traiter l'enfant comme s'il s'agissait d'un enfant de sa famille.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant la Loi sur le programme Ontario au travail (aide pour soins).
note explicative
L'article 10 de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, dans son libellé actuel, prévoit la fourniture d'une aide au revenu et de prestations à un adulte qui prend soin d'un enfant de façon temporaire, pourvu que l'adulte n'ait pas d'obligation légale de fournir des aliments à l'enfant. D'autres conditions sont précisées.
Le projet de loi modifie l'article 10 de la Loi de façon à ce qu'il s'applique lorsque l'enfant est confié aux soins d'un adulte pour une durée temporaire ou indéterminée. De plus, les paragraphes 10 (2) et (3) sont ajoutés afin de prévoir ce qui suit :
1. Un adulte a une obligation légale de fournir des aliments à un enfant s'il a une obligation de lui fournir des aliments aux termes de la Loi sur le droit de la famille ou aux termes de la Loi sur le divorce (Canada) ou aux termes d'une loi semblable d'une autre autorité législative.
2. Pour l'application de l'article, une obligation légale de fournir des aliments à un enfant ne découle pas du fait qu'un adulte, à l'exception d'un père ou d'une mère par alliance, a manifesté l'intention bien arrêtée de traiter l'enfant comme s'il s'agissait d'un enfant de sa famille.