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[39] Projet de loi 74 Original (PDF)

Projet de loi 74 2010

Loi modifiant le Code de la route afin de promouvoir la sécurité à bicyclette

Remarque : La présente loi modifie le Code de la route, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Préambule

La présente loi a pour objet de sensibiliser le public et, en particulier, les automobilistes à propos du dépassement sécuritaire des cyclistes et de fournir à la police un outil éducatif et un instrument d'exécution de la loi qui permettront de réduire le nombre de blessures et de décès.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  Le paragraphe 147 (1) du Code de la route est modifié par substitution de «Le véhicule, à l'exception d'une bicyclette, qui circule sur une chaussée» à «Le véhicule qui circule sur une chaussée» au début du paragraphe.

   2.  Le Code est modifié par adjonction des articles suivants :

Bicyclettes sur le côté droit

   147.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), le cycliste qui se déplace sur une chaussée circule autant que possible sur la voie de droite qui est libre ou aussi près que possible de la bordure ou du côté droits de la chaussée.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    1.  Le cycliste rattrape et dépasse un autre cycliste ou véhicule circulant dans le même sens.

    2.  Le cycliste se prépare à tourner à gauche à une intersection, dans un chemin privé ou une allée privée.

    3.  Le cycliste, en faisant preuve de prudence raisonnable, évite des objets fixes ou mobiles, notamment des véhicules, des bicyclettes, des piétons, des animaux ou des dangers sur la chaussée.

    4.  Le cycliste circule sur une voie trop étroite pour permettre à une bicyclette et à un autre véhicule de se déplacer côte à côte en toute sécurité.

    5.  Le cycliste circule côte à côte avec une autre bicyclette.

Bicyclette rattrapée par un véhicule

Interprétation

   147.2  (1)  Pour l'application du présent article, un véhicule ne s'entend pas d'une bicyclette.

Distance de sécurité entre les véhicules et les bicyclettes

   (2)  Le conducteur ou l'utilisateur d'un véhicule croisant ou rattrapant une bicyclette fait preuve de la prudence nécessaire en respectant la distance de sécurité indiquée au paragraphe (3) entre le véhicule et la bicyclette.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), lorsqu'un véhicule croise ou rattrape une bicyclette, la distance de sécurité est la suivante :

    a)  trois pieds entre le véhicule et la bicyclette, si le véhicule se déplace à une vitesse égale ou inférieure à 50 kilomètres à l'heure;

    b)  quatre pieds entre le véhicule et la bicyclette, si le véhicule se déplace à une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l'heure, mais inférieure à 80 kilomètres à l'heure;

    c)  cinq pieds entre le véhicule et la bicyclette, si le véhicule se déplace à une vitesse égale ou supérieure à 80 kilomètres à l'heure.

Présomption

   (4)  En cas de collision entre une bicyclette et un véhicule, le conducteur ou l'utilisateur du véhicule est présumé ne pas avoir respecté la distance de sécurité imposée au paragraphe (2).

Infraction

   (5)  Quiconque contrevient au paragraphe (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 310 $ et d'au plus 750 $.

Peines additionnelles

   (6)  Outre l'amende prévue au paragraphe (5), si un tribunal est convaincu, sur l'ensemble de la preuve, qu'une contravention au paragraphe (2) a entraîné :

    a)  soit une blessure corporelle grave chez le cycliste, le conducteur ou l'utilisateur du véhicule est passible d'une amende de 1 500 $;

    b)  soit la mort du cycliste, le conducteur ou l'utilisateur du véhicule est passible d'une amende de 5 000 $.

Programme correctif

   (7)  Si une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (5), le tribunal, outre l'amende imposée en vertu de ce paragraphe, lui ordonne de passer, à ses propres frais, un programme correctif prescrit concernant les règles visées au présent article.

Règlements

   (8)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  régir le programme correctif que le présent article exige de passer et prescrire en quoi consiste son passage;

    b)  prescrire des droits pour le programme correctif.

Bicyclette rattrapée par un cavalier

   147.3  La bicyclette qui est rattrapée par un cavalier se déplaçant à une vitesse supérieure se déporte sur la droite pour permettre au cavalier de passer et le cavalier qui rattrape la bicyclette se déporte sur la gauche autant qu'il peut être nécessaire pour éviter une collision.

   3.  (1)  Le paragraphe 148 (4) du Code est abrogé.

   (2)  Le paragraphe 148 (6) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cyclomoteur rattrapé

   (6)  Le cyclomoteur qui est rattrapé par un véhicule ou un cavalier se déplaçant à une vitesse supérieure se déporte sur la droite pour permettre au véhicule ou au cavalier de passer et le véhicule ou le cavalier qui rattrape la bicyclette se déporte sur la gauche autant qu'il peut être nécessaire pour éviter une collision.

Entrée en vigueur

   4.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   5.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant le Code de la route (dépassement sécuritaire de bicyclettes).

 

note explicative

Le projet de loi modifie le Code de la route relativement à la sécurité des bicyclettes. Est ajouté au Code de la route l'article 147.1, lequel prévoit que les cyclistes se déplaçant à une vitesse inférieure à la vitesse normale doivent, sous réserve de certaines exceptions, circuler sur la voie de droite ou aussi près que possible de la bordure ou du côté droits de la chaussée.

Le nouvel article 147.2 du Code prévoit que tout conducteur ou utilisateur d'un véhicule croisant ou rattrapant une bicyclette doit respecter une distance de sécurité. Cette distance va de trois à cinq pieds, en fonction de la vitesse du véhicule. En cas de collision, le conducteur ou l'utilisateur du véhicule est présumé ne pas avoir respecté la distance de sécurité entre le véhicule et la bicyclette.

Commet une infraction quiconque ne respecte pas la distance de sécurité imposée pour le dépassement ou le rattrapage d'une bicyclette. Toute personne déclarée coupable de l'infraction est passible d'une amende d'au moins 310 $ et d'au plus 750 $ et est tenue de suivre un programme correctif. Le conducteur ou l'utilisateur d'un véhicule est passible d'une amende supplémentaire de :

   a)   1 500 $ si la contravention a entraîné une blessure corporelle grave chez le cycliste;

   b)   5 000 $ si la contravention a entraîné la mort du cycliste.