Projet de loi 38 2010
Loi concernant les vérifications du casier judiciaire des bénévoles
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Objet
1. La présente loi a pour objet de promouvoir le bénévolat en diminuant la fréquence avec laquelle une organisation qui retient les services d'un bénévole peut exiger une vérification de son casier judiciaire et en diminuant les frais qu'engage le bénévole pour l'obtention d'une telle vérification, tout en assurant la sécurité publique.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«bénévole» Personne qui exécute un travail ou fournit un service, mais qui ne reçoit aucune rémunération en argent pour ce faire, si ce n'est une indemnité pour frais ou un montant symbolique. («volunteer»)
«casier judiciaire» Relativement à une personne, s'entend du dossier des infractions au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à toute autre loi du Canada dont la personne a été déclarée coupable et à l'égard desquelles la réhabilitation ne lui a pas été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada). («criminal record»)
«organisation» S'entend notamment d'une personne ou d'un organisme. («organization»)
«vérification du casier judiciaire» Relativement à une personne, s'entend d'une copie de son casier judiciaire qui est conforme aux exigences prescrites par les règlements pris en application de la présente loi en matière d'authenticité. («criminal record check»)
Non-application de la Loi
3. La présente loi ne s'applique pas dans une municipalité où un corps de police ne demande aucuns frais pour communiquer une vérification du casier judiciaire d'un bénévole au bénévole même ou à une organisation qui entend retenir ses services.
Fréquence des vérifications du casier judiciaire
4. (1) L'organisation qui retient les services d'un bénévole ne doit pas exiger de celui-ci, comme condition pour commencer à agir à titre de bénévole au sein de l'organisation, qu'il lui fournisse ou qu'il consente à ce qu'un corps de police lui fournisse une vérification de son casier judiciaire s'il lui en a déjà fourni une qui :
a) d'une part, date de moins d'un an avant le jour où il commence à agir à titre de bénévole au sein de l'organisation;
b) d'autre part, est la plus récente qu'il ait obtenue.
Avis d'instance en cours
(2) L'organisation qui retient les services d'un bénévole peut exiger de celui-ci, comme condition pour commencer à agir à titre de bénévole au sein de l'organisation, qu'il lui fournisse un avis de ce qui suit :
a) toutes les instances introduites contre le bénévole pour une infraction susceptibles de mener à une déclaration de culpabilité qui serait ajoutée à son casier judiciaire;
b) le règlement définitif des instances visées à l'alinéa a).
Vérifications du casier judiciaire subséquentes
(3) L'organisation qui retient les services d'un bénévole ne doit pas exiger de celui-ci, comme condition pour continuer à agir à titre de bénévole au sein de l'organisation, qu'il lui fournisse ou qu'il consente à ce qu'un corps de police lui fournisse une vérification de son casier judiciaire qui date de moins d'un an après la date de la plus récente vérification que l'organisation ait reçue à son sujet.
Exception
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3), l'organisation qui retient les services d'un bénévole peut exiger de celui-ci, comme condition pour commencer ou continuer à agir à titre de bénévole au sein de l'organisation, qu'il lui fournisse ou qu'il consente à ce qu'un corps de police lui fournisse une vérification de son casier judiciaire à n'importe quel moment si, selon le cas :
a) l'organisation a connaissance réelle du fait ou a des motifs raisonnables de croire qu'une déclaration de culpabilité pour une infraction a été ajoutée au casier judiciaire du bénévole depuis la date de la vérification de son casier judiciaire la plus récente qu'elle a reçue;
b) les circonstances prescrites par les règlements pris en application de la présente loi existent.
Fourniture d'autres vérifications du casier judiciaire au bénévole
5. (1) Si un corps de police communique à une organisation qui en a fait la demande une vérification du casier judiciaire d'un bénévole et que la demande de celle-ci comprend une demande du bénévole qui désire obtenir au plus cinq autres originaux de la vérification, le corps de police, lorsqu'il communique la vérification à l'organisation, communique également sans autres frais au bénévole les autres originaux qu'il a demandés.
Idem : demande d'original du bénévole
(2) Si un corps de police communique à un bénévole qui en a fait la demande une vérification de son casier judiciaire et que le bénévole demande dans celle-ci au plus cinq autres originaux de la vérification, le corps de police, lorsqu'il communique la vérification au bénévole, lui communique également sans autres frais les autres originaux qu'il a demandés.
Règlements
6. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
b) préciser les délais impartis pour se conformer aux obligations précisées dans la présente loi.
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur les vérifications du casier judiciaire des bénévoles.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi édicte une nouvelle loi à l'égard des vérifications du casier judiciaire des bénévoles. La Loi ne s'applique pas dans une municipalité où un corps de police ne demande aucuns frais pour communiquer une telle vérification.
Il est interdit à l'organisation qui retient les services d'un bénévole d'exiger une vérification de son casier judiciaire comme condition pour commencer à travailler au sein de l'organisation, si cette dernière reçoit une vérification du casier judiciaire du bénévole qui date de moins d'un an avant le jour où il commence à travailler au sein de l'organisation et qui est la plus récente que le bénévole ait obtenue. La vérification doit satisfaire aux exigences que précisent les règlements pris en application de la Loi en matière d'authenticité. L'organisation peut également exiger que le bénévole fournisse un avis de toutes les instances criminelles en cours et du règlement définitif de telles instances.
Après qu'un bénévole commence à travailler au sein d'une organisation, celle-ci peut exiger du bénévole une nouvelle vérification de son casier judiciaire à des intervalles d'un an. En outre, elle peut en exiger une à n'importe quel moment si elle a connaissance réelle du fait ou a des motifs raisonnables de croire qu'une déclaration de culpabilité pour une infraction a été ajoutée au casier judiciaire du bénévole depuis la date de la vérification la plus récente qu'elle a reçue.
Le corps de police qui communique une vérification du casier judiciaire d'un bénévole, que ce soit à une organisation ou au bénévole, est tenu de communiquer sans autres frais au bénévole, si celui-ci le demande, au plus cinq autres originaux de la vérification.