Projet de loi 186 2011
Loi modifiant la Loi de la taxe sur le tabac
Remarque : La présente loi modifie la Loi de la taxe sur le tabac, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) La définition de «acquérir» à l'article 1 de la Loi de la taxe sur le tabac est modifiée par substitution de «à un produit du tabac» à «au tabac».
(2) La définition de «consommateur» à l'article 1 de la Loi est modifiée :
a) par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac» à l'alinéa a);
b) par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac» à l'alinéa b);
c) par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac» dans le passage qui suit l'alinéa b).
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«conseil de la bande» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («council of the band»)
(4) La définition de «marchand» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«marchand» Relativement aux produits du tabac, s'entend de toute personne qui, en Ontario, vend, met en vente ou garde pour la vente de tels produits, soit en gros ou au détail. («dealer»)
(5) La définition de «entrepôt désigné» à l'article 1 de la Loi est modifiée par insertion de «ou du tabac haché fin non marqué» à la fin de la définition.
(6) La définition de «exportateur» à l'article 1 de la Loi est abrogée.
(7) La définition de «importateur» à l'article 1 de la Loi est abrogée.
(8) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Indien» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada). («Indian»)
(9) La définition de «transporteur interterritorial» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«transporteur interterritorial» L'utilisateur d'un véhicule automobile, l'utilisateur ou l'agent maritime officiel d'un bâtiment, l'utilisateur de matériel de chemin de fer sur rails ou l'utilisateur d'un aéronef qui transporte du tabac en feuilles ou du tabac en vrac et qui utilise à cette fin, selon le cas :
a) à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ontario, un ou plusieurs véhicules automobiles auxquels une plaque d'immatriculation est fixée tel que l'exige le Code de la route;
b) un ou plusieurs bâtiments au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada;
c) à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ontario, du matériel de chemin de fer sur rails dans le cadre d'un réseau de transports en commun dont ce matériel fait partie;
d) un aéronef dont l'utilisateur est agréé comme transporteur de marchandises ou de passagers en vertu de la Loi sur l'aéronautique (Canada) ou de la Loi sur les transports au Canada ou de leurs règlements. («interjurisdictional transporter»)
(10) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«produit du tabac marqué» Cigarettes marquées ou tabac haché fin marqué. («marked tobacco product»)
«tabac haché fin marqué» Tabac haché fin contenu dans un paquet qui est marqué ou estampillé avec un timbre conformément aux règlements. («marked fine cut tobacco»)
(11) La définition de «station de marquage» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «le marquage ou l'estampillage des cigarettes ou du tabac haché fin» à «le marquage des cigarettes» à la fin de la définition.
(12) La définition de «paquet» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac».
(13) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«agent de police» S'entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers. («police officer»)
(14) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«tabac en feuilles» Tabac non fabriqué, ou les feuilles et tiges de la plante, à l'exclusion toutefois des semis. («raw leaf tobacco»)
(15) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«réserve» S'entend d'une réserve au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les Indiens (Canada) ou d'un établissement indien situé sur des terres de la Couronne et dont les habitants sont traités de la même manière que les Indiens qui résident dans une réserve par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. («reserve»)
(16) La définition de «détaillant» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «des produits du tabac» à «du tabac».
(17) La définition de «languette» à l'article 1 de la Loi est modifiée par insertion de «ou un paquet de tabac haché fin» après «un paquet de cigarettes».
(18) La définition de «fabricant de languettes» à l'article 1 de la Loi est modifiée par insertion de «ou de tabac haché fin» après «de cigarettes».
(19) La définition de «tabac» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«tabac» S'entend en outre des produits du tabac. («tobacco»)
(20) La définition de «tabac» à l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est réédictée par le paragraphe (19), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«tabac» Tabac en feuilles et produits du tabac. («tobacco»)
(21) La définition de «tabac en vrac» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «de tout produit du tabac» à «de tabac».
(22) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«produit du tabac» Tabac, sous quelque forme qu'il soit utilisé ou consommé, y compris le tabac à priser. («tobacco product»)
(23) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«produit du tabac non marqué» Cigarettes non marquées et tabac haché fin non marqué. («unmarked tobacco product»)
«tabac haché fin non marqué» Tabac haché fin qui n'est pas du tabac haché fin marqué. («unmarked fine cut tobacco»)
(24) La définition de «grossiste» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «des produits du tabac destinés» à «du tabac destiné».
(25) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Production du tabac en feuilles
(2) Pour l'application de la présente loi, une personne produit du tabac en feuilles si elle plante ou cultive des plants de tabac ou qu'elle récolte, fait sécher ou met en ballots le tabac.
Transformation du tabac en feuilles
(3) Pour l'application de la présente loi, une personne transforme du tabac en feuilles si elle en fait l'effeuillage, l'écôtage, le resséchage, le mélange ou l'emballage; toutefois, la transformation ne s'entend pas de la fabrication ou de la production de produits du tabac.
(26) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Exportateur de tabac en vrac
(4) Pour l'application de la présente loi et relativement à une date donnée, une personne est considérée comme un exportateur si elle sort ou fait sortir du tabac en vrac de l'Ontario pendant les 12 mois consécutifs précédant cette date. Elle peut être redevable de la taxe sur ce tabac à l'autorité législative qui le reçoit.
Importateur de tabac en vrac
(5) Pour l'application de la présente loi et relativement à une date donnée, une personne est considérée comme un importateur de tabac en vrac si elle introduit ou fait introduire du tabac en vrac en Ontario pendant les 12 mois consécutifs précédant cette date.
(27) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Assimilation à un transporteur interterritorial : tabac en vrac
(6) Si un transporteur interterritorial transporte du tabac en vrac et que le consignataire ou le consignateur du tabac n'est pas titulaire d'un permis de marquage de cigarettes, le consignataire ou le consignateur est réputé un transporteur interterritorial pour l'application de la présente loi.
(28) Le paragraphe 1 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (27), est modifié par insertion de «ou d'un permis de marquage de tabac haché fin» après «permis de marquage de cigarettes».
(29) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : tabac en feuilles
(7) Si un transporteur interterritorial transporte du tabac en feuilles et que le consignataire ou le consignateur du tabac n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription comme importateur ou exportateur de tabac en feuilles, le consignataire ou le consignateur est réputé un transporteur interterritorial pour l'application de la présente loi.
2. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d'un produit du tabac» à «de tabac».
(2) Le paragraphe 2 (2.3) de la Loi est modifié par substitution de «produits du tabac» à «tabac».
(3) Le paragraphe 2 (4) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac» à «du tabac».
(4) Le paragraphe 2 (5) de la Loi est modifié par substitution de «le produit du tabac» à «le tabac».
(5) Le sous-alinéa 2 (7.1) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 29.1 (6) ou (7), 34 (2) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2)» à la fin du sous-alinéa.
(6) Le sous-alinéa 2 (7.1) b) (ii) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 29.1 (6) ou (7), 34 (2) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2)» à la fin du sous-alinéa.
(7) Le sous-alinéa 2 (7.1) b) (iii) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 29.1 (6) ou (7), 34 (2) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2)» à la fin du sous-alinéa.
3. (1) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Certificats d'inscription à l'égard du tabac en feuilles
Producteur de tabac en feuilles
2.2 (1) Quiconque produit du tabac en feuilles en Ontario présente une demande de certificat d'inscription comme producteur de tabac en feuilles.
Transformateur de tabac en feuilles
(2) Quiconque transforme du tabac en feuilles en Ontario présente une demande de certificat d'inscription comme transformateur de tabac en feuilles.
Marchand de tabac en feuilles
(3) Quiconque vend, met en vente ou garde pour la vente du tabac en feuilles en Ontario présente une demande de certificat d'inscription comme marchand de tabac en feuilles.
Importateur de tabac en feuilles
(4) Quiconque introduit ou fait introduire du tabac en feuilles en Ontario présente une demande de certificat d'inscription comme importateur de tabac en feuilles.
Exportateur de tabac en feuilles
(5) Quiconque sort ou fait sortir du tabac en feuilles de l'Ontario présente une demande de certificat d'inscription comme exportateur de tabac en feuilles.
Modalités de demande
(6) La demande de certificat d'inscription est présentée sous la forme et de la manière exigées par le ministre.
Délivrance
(7) Le ministre délivre un certificat d'inscription à l'auteur d'une demande de certificat qui satisfait aux critères prescrits; il peut assujettir le certificat aux conditions et restrictions raisonnables qu'il estime appropriées.
Suspension et révocation
(8) Le ministre peut suspendre ou révoquer un certificat d'inscription si le titulaire ne respecte pas les conditions ou restrictions auxquelles il est assujetti et dans les autres circonstances prescrites.
Audience
(9) Si le ministre se propose de refuser de délivrer un certificat d'inscription, ou encore de suspendre ou de révoquer un tel certificat, il donne à la personne visée, avant de le faire, l'occasion de comparaître devant lui et d'exposer les raisons pour lesquelles ce certificat ne devrait pas être refusé, suspendu ou révoqué, selon le cas.
Obligation d'aviser le ministre
(10) Le titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du présent article avise sans délai le ministre par écrit de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de ses activités.
Obligation de communiquer des renseignements au ministre
(11) Quiconque est tenu d'être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du présent article communique au ministre les renseignements prescrits conformément aux exigences prescrites.
Disposition transitoire : personnes réputées inscrites
(12) La personne titulaire du permis ou de l'inscription qui suit, délivré par la Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles, est réputée titulaire du certificat d'inscription correspondant visé au présent article :
1. Le titulaire d'un permis de production de tabac jaune à l'état brut produit en Ontario est réputé titulaire d'un certificat d'inscription comme producteur de tabac en feuilles, comme transformateur de tabac en feuilles ou comme marchand de tabac en feuilles, selon le cas.
2. L'acheteur inscrit de tabac jaune à l'état brut produit en Ontario est réputé titulaire d'un certificat d'inscription comme transformateur de tabac en feuilles ou comme marchand de tabac en feuilles, selon le cas.
Disposition transitoire : effet de la non-conformité
(13) La personne n'est plus réputée titulaire du certificat d'inscription si elle ne se conforme pas aux exigences applicables au permis ou à l'inscription prévues par la Loi sur la commercialisation des produits agricoles.
Disposition transitoire : divulgation de renseignements
(14) La Commission ontarienne de commercialisation du tabac jaune et la Commission de commercialisation des produits agricoles de l'Ontario divulguent ou font divulguer au ministre les renseignements qu'il estime nécessaires à l'application du présent article.
Infraction
(15) Toute personne qui est titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du présent article et qui ne respecte pas une condition ou restriction à laquelle est assujetti le certificat en vertu du paragraphe (7) est coupable d'une infraction et passible de l'amende suivante sur déclaration de culpabilité :
1. Une amende maximale de 10 000 $, s'il s'agit de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
2. Une amende maximale de 15 000 $, s'il s'agit de la deuxième déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
3. Une amende maximale de 20 000 $, s'il s'agit au moins de la troisième déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
Pénalité
(16) Toute personne qui est titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du présent article et qui ne respecte pas une condition ou restriction à laquelle est assujetti le certificat en vertu du paragraphe (7) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au montant suivant :
1. 500 $, s'il s'agit de la première pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe.
2. 1 000 $, s'il s'agit de la deuxième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe.
3. 2 500 $, s'il s'agit de la troisième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe.
4. 5 000 $, si au moins trois pénalités ont déjà été imposées à la personne au titre du présent paragraphe.
Activités restreintes : tabac en feuilles
Production
2.3 (1) Nul ne doit produire du tabac en feuilles en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription comme producteur de tabac en feuilles.
Transformation
(2) Nul ne doit transformer du tabac en feuilles en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription comme transformateur de tabac en feuilles.
Vente : vendeur
(3) Nul ne doit vendre, mettre en vente, garder pour la vente, livrer ou faire livrer du tabac en feuilles en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription, délivré en application de l'article 2.2 ou 7, qui l'y autorise.
Idem : acheteur
(4) Nul ne doit vendre, mettre en vente, garder pour la vente, livrer ou faire livrer du tabac en feuilles en Ontario à une personne qui n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription, délivré en application de l'article 2.2 ou 7, qui l'autorise à en acheter.
Achat : acheteur
(5) Nul ne doit acheter ou recevoir du tabac en feuilles en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription, délivré en application de l'article 2.2 ou 7, qui l'y autorise.
Idem : vendeur
(6) Nul ne doit acheter du tabac en feuilles en Ontario à une personne qui n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription, délivré en application de l'article 2.2 ou 7, qui l'autorise à en vendre, ni en recevoir d'une telle personne.
Importation
(7) Nul ne doit introduire ou faire introduire du tabac en feuilles en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription comme importateur de tabac en feuilles.
Exportation
(8) Nul ne doit sortir ou faire sortir du tabac en feuilles de l'Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription comme exportateur de tabac en feuilles.
Transport
(9) Nul transporteur interterritorial ne doit transporter du tabac en feuilles en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application de l'article 6.
Idem
(10) Nul, sauf un transporteur interterritorial, ne doit transporter du tabac en feuilles en Ontario à moins de remplir l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a) il est titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application de l'article 2.2 ou 7;
b) il transporte le tabac en feuilles pour le compte d'une personne qui est titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application de l'article 2.2 ou 7.
Tenue de dossiers
(11) Pendant qu'elle transporte du tabac en feuilles, la personne visée à l'alinéa (10) a) ou b) doit avoir en sa possession les renseignements et les documents prescrits par le ministre.
Exemptions
(12) Une interdiction prévue au présent article ne s'applique pas aux personnes ni dans les circonstances prescrites.
Infractions
(13) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) ou (10) est coupable d'une infraction et passible de l'amende suivante sur déclaration de culpabilité :
1. Une amende maximale de 10 000 $, s'il s'agit de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
2. Une amende maximale de 15 000 $, s'il s'agit de la deuxième déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
3. Une amende maximale de 20 000 $, s'il s'agit au moins de la troisième déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
Pénalité
(14) Toute personne qui exerce des activités de producteur, de transformateur, de marchand, d'importateur ou d'exportateur de tabac en feuilles en Ontario sans être titulaire du certificat d'inscription pertinent délivré en application de l'article 2.2 paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au montant suivant :
1. 500 $, s'il s'agit de la première pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe.
2. 1 000 $, s'il s'agit de la deuxième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe.
3. 2 500 $, s'il s'agit de la troisième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe.
4. 5 000 $, si au moins trois pénalités ont déjà été imposées à la personne au titre du présent paragraphe.
(2) Les paragraphes 2.2 (12), (13) et (14) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés.
4. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac».
(2) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac».
(3) L'alinéa 3 (4) a) de la Loi est modifié par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac».
(4) L'alinéa 3 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac».
5. Le paragraphe 3.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac».
6. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac» à «du tabac» partout où figure cette expression.
(2) L'alinéa 4 (3) a) de la Loi est modifié par substitution de «les produits du tabac qu'il vend ou livre» à «le tabac qu'il vend ou livre».
(3) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par substitution de «un produit du tabac qu'il vend ou livre» à «le tabac qu'il vend ou livre».
(4) La version anglaise du paragraphe 4 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «purchased the tobacco» à «purchased tobacco» à la fin du paragraphe.
(5) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par substitution de «vend ou livre des produits du tabac» à «vend ou livre du tabac».
(6) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modifié par substitution de «vend ou livre des produits du tabac» à «vend ou livre du tabac».
(7) Le paragraphe 4 (6.1) de la Loi est modifié par substitution de «la taxe sur un produit du tabac» à «la taxe sur le tabac».
7. (1) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac» à «du tabac» partout où figure cette expression.
(2) L'alinéa 5 (4) a) de la Loi est modifié par substitution de «les produits du tabac qu'il vend ou livre» à «le tabac qu'il vend ou livre».
(3) Le paragraphe 5 (5) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac» à «du tabac» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 5 (6) de la Loi est modifié par substitution de «qui achète des produits du tabac» à «qui achète du tabac».
(5) Le paragraphe 5 (8) de la Loi est modifié par substitution de «ses produits du tabac» à «son tabac».
(6) Le paragraphe 5 (9) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac» à «du tabac».
(7) Le paragraphe 5 (10) de la Loi est modifié par substitution de «Après avoir livré les produits du tabac» à «Après avoir livré le tabac» au début du paragraphe.
(8) Le paragraphe 5 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(11) L'exportateur qui ne se conforme pas au paragraphe (9) ou (10) paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de produits du tabac que celle qui a été exportée ou qui devait l'être.
(9) L'alinéa 5 (11.1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de produits du tabac que celle que la personne a importée en Ontario pendant la période où elle n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription valide;
(10) Le paragraphe 5 (11.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité : exportateur non inscrit
(11.2) Toute personne qui exerce des activités d'exportateur en Ontario sans être titulaire d'un certificat d'inscription valide délivré en application du présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de produits du tabac que celle que la personne a exportée de l'Ontario pendant la période où elle n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription valide.
(11) L'alinéa 5 (13) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d'une déclaration de culpabilité prononcée à l'égard d'un importateur ou d'un exportateur exerçant sans certificat d'inscription, une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de produits du tabac que celle que la personne a exportée de l'Ontario ou importée dans cette province pendant la période où elle n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription.
(12) Le paragraphe 5 (14) de la Loi est modifié par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac» et de «ou reçoit un produit du tabac» à «ou en reçoit» dans le passage qui précède la disposition 1.
(13) La disposition 2 du paragraphe 5 (14) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de produits du tabac que celle qui a été achetée à l'importateur ou reçue de lui lorsqu'il n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription.
8. (1) Le paragraphe 6 (2.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité : défaut d'inscription
(2.2) Le transporteur interterritorial qui introduit du tabac en vrac en Ontario ou qui l'en sort et qui n'est pas titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application de la présente loi paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la somme de 500 $ et de 5 pour cent de la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de produits du tabac que celle que le transporteur a introduite en Ontario ou sortie de cette province pendant la période où il n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription.
(2) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié par insertion de «chaque expédition de tabac en feuilles et de» après «les renseignements que prescrit le ministre à l'égard de».
(3) L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : tabac en feuilles
(5.1) Le transporteur interterritorial qui transporte du tabac en feuilles fait en sorte que le conducteur du véhicule automobile dans lequel est transporté ce tabac ait en sa possession les documents suivants :
a) le certificat d'inscription du transporteur interterritorial délivré en application du paragraphe (1);
b) les renseignements exigés par le paragraphe (3).
(4) Le paragraphe 6 (7) de la Loi est modifié par substitution de «les produits du tabac» à «le tabac».
(5) Le paragraphe 6 (8) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac» à «le tabac» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(6) L'alinéa 6 (8) b) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac ainsi transportés» à «du tabac ainsi transporté» à la fin de l'alinéa.
(7) L'alinéa 6 (8) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) que l'importateur ou l'exportateur pour le compte duquel les produits du tabac sont transportés, si tel est le cas, est titulaire d'un certificat d'inscription visé au paragraphe 5 (1) ou d'un passavant délivré en application du paragraphe 10 (1) au propriétaire des produits du tabac ainsi transportés.
(8) Le paragraphe 6 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(9) Les produits du tabac saisis en vertu du paragraphe (7) sont confisqués au profit de la Couronne afin qu'ils soient aliénés de la manière que précise le ministre, sauf si, dans les 30 jours de la saisie, la personne saisie ou le propriétaire du tabac verse au ministre une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de produits du tabac que celle qui a été saisie.
(9) Le paragraphe 6 (10) de la Loi est modifié par substitution de «Si des produits du tabac ont été saisis» à «Si du tabac a été saisi» au début du paragraphe.
(10) Le paragraphe 6 (11) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac» à «du tabac» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(11) Le paragraphe 6 (12) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac» à «du tabac» et de «ceux-ci soient remis» à «celui-ci soit remis».
(12) Le paragraphe 6 (13) de la Loi est modifié par substitution de «les produits du tabac» à «le tabac».
(13) Le paragraphe 6 (14) de la Loi est modifié par substitution de «les produits du tabac sont confisqués au profit de Sa Majesté afin qu'ils soient aliénés de la manière que précise le ministre» à «le tabac est confisqué en faveur de Sa Majesté et le ministre donne des directives sur son aliénation».
(14) Le paragraphe 6 (15) de la Loi est modifié par substitution de «Si le ministre ordonne la vente des produits du tabac» à «Si le ministre ordonne la vente du tabac» au début du paragraphe.
9. (1) L'alinéa 7 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d'une déclaration de culpabilité prononcée à l'égard d'un fabricant exerçant sans certificat d'inscription, une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de produits du tabac que celle que la personne a fabriquée pendant la période où elle n'était pas titulaire d'un certificat.
(2) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité : défaut d'inscription
(5) Toute personne qui exerce des activités de fabricant en Ontario sans être titulaire du certificat d'inscription exigé par le présent article paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de produits du tabac que celle que la personne a fabriquée pendant la période où elle n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription.
10. (1) L'alinéa 7.0.1 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d'une déclaration de culpabilité pour importation ou possession en Ontario de matériel de fabrication de cigarettes sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du paragraphe 7 (1), une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle que la personne a fabriquée pendant la période où elle n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription.
(2) Le paragraphe 7.0.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité : défaut d'inscription
(3) Toute personne qui importe ou a en sa possession en Ontario du matériel de fabrication de cigarettes sans être titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du paragraphe 7 (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle que la personne a fabriquée pendant la période où elle n'était pas titulaire d'un certificat d'inscription.
11. (1) Le paragraphe 7.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation du permis
(4) Le ministre peut révoquer ou suspendre le permis de fabrication de languettes du fabricant qui vend, distribue ou livre :
a) des languettes pour des paquets de cigarettes marquées conformément aux règlements à une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes délivré en application de l'article 8;
b) des languettes pour des paquets de tabac haché fin marqué conformément aux règlements à une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de tabac haché fin délivré en application de l'article 8.
(2) Le paragraphe 7.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction
(6) Aucun titulaire d'un permis de fabrication de languettes ne doit vendre, distribuer ou livrer :
a) des languettes pour des paquets de cigarettes marquées conformément aux règlements à une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes délivré en application de l'article 8;
b) des languettes pour des paquets de tabac haché fin marqué conformément aux règlements à une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de tabac haché fin délivré en application de l'article 8.
(3) Le paragraphe 7.1 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(7) Toute personne qui exerce des activités de fabricant de languettes sans être titulaire du permis de fabrication de languettes exigé par le présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de paquets de cigarettes que celle sur laquelle auraient pu être apposées les languettes que la personne a fabriquées pour utilisation en Ontario pendant la période où elle n'était pas titulaire du permis exigé.
(4) Le paragraphe 7.1 (7) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (3), est modifié par insertion de «ou de tabac haché fin» après «paquets de cigarettes».
(5) Le paragraphe 7.1 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : titulaire de permis
(8) Le titulaire d'un permis de fabrication de languettes qui fait l'une ou l'autre des choses suivantes paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de paquets de cigarettes que celle sur laquelle auraient pu être apposées les languettes visées :
a) il ne marque pas les languettes qu'il fabrique pour utilisation en Ontario selon ce que prévoient les règlements;
b) il ne rend pas compte de toutes les languettes selon ce que prévoient les règlements;
c) il vend, distribue ou livre des languettes marquées conformément aux règlements à une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes délivré en application de l'article 8.
(6) L'alinéa 7.1 (8) c) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (5), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) il vend, distribue ou livre :
(i) des languettes pour des paquets de cigarettes marquées conformément aux règlements à une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes délivré en application de l'article 8,
(ii) des languettes pour des paquets de tabac haché fin marqué conformément aux règlements à une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de tabac haché fin délivré en application de l'article 8.
(7) Le paragraphe 7.1 (8) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (5), est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
(8) Le titulaire d'un permis de fabrication de languettes qui fait l'une ou l'autre des choses suivantes paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de paquets de cigarettes ou de tabac haché fin que celle sur laquelle auraient pu être apposées les languettes visées :
. . . . .
12. (1) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem : tabac haché fin
(1.1) Nul ne doit vendre à un consommateur assujetti au paiement de la taxe prévue par la présente loi un paquet de tabac haché fin, à moins qu'il ne soit marqué ou estampillé conformément aux règlements.
. . . . .
Permis de marquage de tabac haché fin
(2.1) Nul ne doit marquer des paquets de tabac haché fin sans être titulaire d'un permis de marquage de tabac haché fin délivré aux termes des règlements.
. . . . .
Permis d'estampillage de tabac haché fin
(3.1) Nul ne doit estampiller des paquets de tabac haché fin sans être titulaire d'un permis d'estampillage de tabac haché fin délivré aux termes des règlements.
(2) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou de marquage ou d'estampillage de tabac haché fin» après «du permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes».
(3) Les paragraphes 8 (5), (6), (7) et (7.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Stations de marquage
(5) Le ministre peut préciser le nombre et l'emplacement des stations de marquage que le titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes ou de marquage ou d'estampillage de tabac haché fin peut ouvrir et exploiter.
Idem
(5.1) Nul ne doit marquer ou estampiller des cigarettes ou du tabac haché fin à un emplacement autre qu'une station de marquage.
Entreposage des produits du tabac non marqués
(6) Nul ne doit entreposer :
a) des cigarettes non marquées à un emplacement autre qu'une station de marquage ou un entrepôt désigné de telles cigarettes;
b) du tabac haché fin non marqué à un emplacement autre qu'une station de marquage ou un entrepôt désigné d'un tel tabac.
Révocation du permis
(7) Le ministre peut révoquer ou suspendre :
a) le permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes délivré à une personne qui autorise le marquage ou l'estampillage de cigarettes à un emplacement autre qu'une station de marquage des cigarettes;
b) le permis de marquage ou d'estampillage de tabac haché fin délivré à une personne qui autorise le marquage ou l'estampillage de tabac haché fin à un emplacement autre qu'une station de marquage du tabac haché fin.
Acquisition des languettes
(7.1) Le titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes ou de tabac haché fin se procure, auprès du titulaire d'un permis de fabrication de languettes délivré en application de l'article 7.1, toutes les languettes nécessaires au marquage des paquets de cigarettes ou des paquets de tabac haché fin, selon le cas, destinés à la vente en Ontario.
(4) Le paragraphe 8 (8) de la Loi est modifié par insertion de «ou de tabac haché fin» après «d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes».
(5) Les paragraphes 8 (9) et (9.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pénalité : paquets de cigarettes
(9) Le titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes qui ne rend pas compte de timbres ou de languettes selon ce que prévoient les règlements paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de paquets de cigarettes que celle sur laquelle auraient pu être apposés les timbres ou les languettes visés.
Idem : languettes
(9.1) Le titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes qui se procure des languettes pour utilisation en Ontario auprès d'une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de fabrication de languettes paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de paquets de cigarettes que celle sur laquelle auraient pu être apposées les languettes visées.
(6) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Pénalité : paquets de tabac haché fin
(9.2) Le titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de tabac haché fin qui ne rend pas compte de timbres ou de languettes selon ce que prévoient les règlements paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de paquets de tabac haché fin que celle sur laquelle auraient pu être apposés les timbres ou les languettes visés.
Idem : languettes
(9.3) Le titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de tabac haché fin qui se procure des languettes pour utilisation en Ontario auprès d'une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de fabrication de languettes paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de paquets de tabac haché fin que celle sur laquelle auraient pu être apposées les languettes visées.
(7) L'alinéa 8 (10) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d'une déclaration de culpabilité prononcée pour marquage ou estampillage sans permis, une amende égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle que la personne a marquée ou estampillée pendant la période où elle n'était pas titulaire d'un permis.
(8) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Infraction : marquage ou estampillage de tabac haché fin
(13) Toute personne qui marque ou estampille du tabac haché fin sans être titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de tabac haché fin délivré par le ministre aux termes des règlements ou, bien qu'étant titulaire d'un tel permis, contrevient à une condition ou à une restriction y figurant ou à une autre exigence indiquée au présent article est coupable d'une infraction et passible des pénalités suivantes sur déclaration de culpabilité :
a) une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $;
b) dans le cas d'une déclaration de culpabilité prononcée pour marquage ou estampillage de tabac haché fin sans permis, une amende égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin que celle que la personne a marquée ou estampillée pendant la période où elle n'était pas titulaire d'un permis.
Idem
(14) Le titulaire d'un permis de marquage de tabac haché fin qui refuse ou néglige de marquer des paquets de tabac haché fin selon ce que prévoient les règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 000 $ et d'au plus 1 000 000 $.
Idem
(15) Le titulaire d'un permis d'estampillage de tabac haché fin qui refuse ou néglige d'estampiller des paquets de tabac haché fin selon ce que prévoient les règlements est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 500 000 $.
13. Les paragraphes 9 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pénalité
(4) Toute personne qui est titulaire d'un permis d'achat et de vente de cigarettes non marquées et qui vend de telles cigarettes, ou en autorise la vente, à une autre personne qui est tenue de percevoir ou de payer la taxe prévue par la présente loi paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle qui a été vendue ou dont la vente a été autorisée.
Infraction
(5) Toute personne qui est titulaire d'un permis d'achat et de vente de cigarettes non marquées et qui vend de telles cigarettes, ou en autorise la vente, à une autre personne qui est tenue de percevoir ou de payer la taxe prévue par la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ et d'une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle qui a été vendue ou dont la vente a été autorisée.
14. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Permis d'achat de tabac haché fin non marqué
9.0.1 (1) Nul ne doit acheter, avoir en sa possession, entreposer ni vendre du tabac haché fin non marqué en Ontario sans avoir demandé et obtenu un permis d'achat et de vente d'un tel tabac aux termes des règlements.
Conditions et restrictions
(2) Le ministre peut assujettir le permis d'achat et de vente de tabac haché fin non marqué aux conditions et restrictions raisonnables qu'il estime nécessaires pour veiller à ce que le tabac haché fin non marqué que reçoit l'auteur de la demande de permis soit traité conformément à la présente loi et aux règlements.
Avis
(3) Le titulaire d'un permis d'achat et de vente de tabac haché fin non marqué avise sans délai le ministre par écrit de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de ses activités.
Pénalité
(4) Toute personne qui est titulaire d'un permis d'achat et de vente de tabac haché fin non marqué et qui vend un tel tabac, ou en autorise la vente, à une autre personne qui est tenue de percevoir ou de payer la taxe prévue par la présente loi paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin que celle qui a été vendue ou dont la vente a été autorisée.
Infraction
(5) Toute personne qui est titulaire d'un permis d'achat et de vente de tabac haché fin non marqué et qui vend un tel tabac, ou en autorise la vente, à une autre personne qui est tenue de percevoir ou de payer la taxe prévue par la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ et d'une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin que celle qui a été vendue ou dont la vente a été autorisée.
15. Les paragraphes 9.1 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pénalité
(3) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle que la personne a livrée ou fait livrer en contravention au paragraphe (1) ou (2).
Infraction
(4) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ et d'une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle que la personne a livrée ou fait livrer en contravention au paragraphe (1) ou (2).
16. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Livraison non autorisée de tabac haché fin non marqué
9.2 (1) Nul ne doit livrer ni faire livrer du tabac haché fin non marqué à une personne en Ontario que la présente loi ou les règlements n'autorisent pas à acheter, avoir en sa possession, entreposer ou vendre un tel tabac.
Idem
(2) À moins d'y être autorisé par la présente loi ou les règlements, nul ne doit livrer ni faire livrer à une autre personne du tabac haché fin non marqué destiné à être vendu à des consommateurs.
Pénalité
(3) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin que celle que la personne a livrée ou fait livrer en contravention au paragraphe (1) ou (2).
Infraction
(4) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ et d'une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin que celle que la personne a livrée ou fait livrer en contravention au paragraphe (1) ou (2).
17. Le paragraphe 10 (5) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac marqués» à «des cigarettes marquées» à la fin du paragraphe.
18. L'alinéa 11 (2) f) de la Loi est modifié par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac».
19. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements et garantie
(1) Le ministre peut exiger de toute personne des renseignements ou des renseignements supplémentaires afin d'évaluer l'aptitude d'une personne :
a) à être percepteur, exportateur ou importateur inscrit;
b) à être titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes;
c) à être titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de tabac haché fin;
d) à être titulaire d'un permis de fabrication de languettes;
e) à être titulaire d'un permis d'achat et de vente de cigarettes non marquées;
f) à être titulaire d'un permis d'achat et de vente de tabac haché fin non marqué.
Idem
(1.1) Le ministre peut exiger de toute personne des renseignements ou des renseignements supplémentaires afin d'établir le montant de la garantie qu'une personne doit fournir conformément au paragraphe (2).
Idem
(1.2) La personne est tenue de fournir les renseignements ou les renseignements supplémentaires exigés par le ministre en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) dans le délai qu'il précise.
(2) La version française de l'alinéa 12 (2) b) de la Loi est modifiée par substitution de «étaient vendues» à «ont été vendues».
(3) L'alinéa 12 (2) b) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «des produits du tabac marqués destinés à être distribués» à «des cigarettes marquées destinées à être distribuées»;
b) par substitution de «si les produits du tabac étaient vendus» à «si les cigarettes étaient vendues».
(4) La version française de l'alinéa 12 (2) b.1) de la Loi est modifiée par substitution de «étaient vendus» à «ont été vendus».
(5) L'alinéa 12 (2) b.1) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac marqués» à «des cigarettes marquées».
(6) L'alinéa 12 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «les produits du tabac» à «le tabac».
(7) La version française de l'alinéa 12 (2) d) de la Loi est modifiée par substitution de «étaient vendues» à «ont été vendues».
(8) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d.1) de toute personne qui demande un permis de marquage de tabac haché fin, ou qui en est titulaire, une garantie de 1 000 000 $ ou d'un montant équivalant à la moyenne de la taxe percevable et payable pour un trimestre par cette personne, calculée d'après le total obtenu pendant la période de 12 mois précédant la date de la demande du ministre, si le tabac haché fin qu'elle a marqué était vendu à des consommateurs en Ontario pendant cette période, selon le montant le plus élevé;
(9) La version française de l'alinéa 12 (2) e) de la Loi est modifiée par substitution de «étaient vendues» à «ont été vendues».
(10) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
e.1) de toute personne qui demande un permis d'estampillage de tabac haché fin, ou qui en est titulaire, une garantie de 500 000 $ ou d'un montant équivalant à la moyenne de la taxe percevable et payable pour un trimestre par cette personne, calculée d'après le total obtenu pendant la période de 12 mois précédant la date de la demande du ministre, si le tabac haché fin qu'elle a estampillé était vendu à des consommateurs en Ontario pendant cette période, selon le montant le plus élevé;
(11) La version française de l'alinéa 12 (2) f) de la Loi est modifiée par substitution de «qui étaient vendues» à «qui avaient été vendues».
(12) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
f.1) de toute personne qui demande un permis d'achat ou de vente de tabac haché fin non marqué, ou qui en est titulaire, une garantie de 500 000 $ ou d'un montant équivalant à la moyenne de la taxe percevable ou payable pour un trimestre par cette personne, calculée d'après le total obtenu pendant la période de 12 mois précédant la date de la demande du ministre, si le tabac haché fin non marqué qu'elle a obtenu était en fait du tabac haché fin marqué qui était vendu à des consommateurs en Ontario pendant cette période, selon le montant le plus élevé;
20. L'article 13 de la Loi est modifié par substitution de «qui importe en Ontario un produit du tabac, ou y reçoit livraison d'un tel produit» à «qui importe en Ontario du tabac, ou y reçoit livraison de tabac».
21. (1) L'alinéa b) de la définition de «résident de retour» au paragraphe 13.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(2) Le paragraphe 13.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Le paragraphe 13.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «sur le produit du tabac» à «sur le tabac».
(4) Le paragraphe 13.1 (4) de la Loi est modifié par substitution de «sur un produit du tabac» à «sur le tabac»
22. (1) La définition de «acheteur transfrontalier» au paragraphe 13.1.1 (1) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac» à l'alinéa a);
b) par substitution de «d'un produit du tabac» à «de tabac» à l'alinéa b).
(2) Le paragraphe 13.1.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Le paragraphe 13.1.1 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montant de la taxe payable
(4) Pour l'application du paragraphe (3), la taxe que doit payer un acheteur transfrontalier sur le produit du tabac correspond à la taxe qui aurait été payable en application de l'article 2 par un consommateur si ce tabac avait été acheté en Ontario.
23. (1) Le paragraphe 13.2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le produit du tabac» à «le tabac» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 13.2 (2) de la Loi est modifié par substitution de «sur le produit du tabac» à «sur le tabac» et de «celui-ci est remis» à «le tabac est remis».
(3) Le paragraphe 13.2 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le produit du tabac» à «le tabac».
24. (1) Le paragraphe 13.3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac» à «du tabac» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) La version anglaise de l'alinéa 13.3 (1) a) de la Loi est modifiée par substitution de «that are» à «that is» au début de l'alinéa.
(3) L'alinéa 13.3 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «qui sont livrés» à «qui est livré» au début de l'alinéa.
(4) L'alinéa 13.3 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «qui sont livrés» à «qui est livré» au début de l'alinéa.
(5) L'alinéa 13.3 (4) a) de la Loi est modifié par substitution de «sur un produit du tabac» à «sur le tabac».
(6) L'alinéa 13.3 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «sur le produit du tabac» à «sur le tabac» à la fin de l'alinéa.
25. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Accord conclu avec le conseil de la bande
Pouvoir
13.5 (1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le conseil d'une bande, au nom de la Couronne, des arrangements et des accords à l'égard du tabac.
Idem
(2) Le ministre peut conclure avec le conseil d'une bande, au nom de la Couronne, les arrangements et les accords qu'il estime nécessaires aux fins de l'application et de l'exécution de la présente loi dans une réserve.
Idem
(3) Tout arrangement ou accord conclu en vertu du paragraphe (2) peut autoriser un mécanisme de vente des cigarettes non marquées, des cigares et des autres produits du tabac aux Indiens qui sont exonérés du paiement de la taxe prévue par la présente loi. L'arrangement ou l'accord peut prévoir des limites sur la quantité de cigarettes non marquées, de cigares et d'autres produits du tabac qui peuvent être vendus à des détaillants en vue d'être revendus à des consommateurs qui sont des Indiens.
Règlements
(4) Si un conseil de bande conclut un arrangement ou un accord qui prévoit un mécanisme visé au paragraphe (3) à l'égard d'une réserve, un règlement pris en vertu de l'alinéa 41 (1) p) ne s'applique pas à cette réserve.
(2) Le paragraphe 13.5 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par substitution de «des produits du tabac et des produits du tabac non marqués» à «des cigarettes non marquées, des cigares et des autres produits du tabac» et par substitution de «de produits du tabac et de produits du tabac non marqués» à «de cigarettes non marquées, de cigares et d'autres produits du tabac».
26. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par substitution de «stock de produits du tabac» à «stock de tabac».
(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est modifié par substitution de «stock de produits du tabac» à «stock de tabac».
27. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Déclarations
(1) Le percepteur, l'importateur, l'exportateur, le transporteur interterritorial, le grossiste, le fabricant ou le titulaire d'un passavant, d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes, d'un permis de marquage ou d'estampillage de tabac haché fin, d'un permis de fabrication de languettes, d'un permis d'achat et de vente de cigarettes non marquées ou d'un permis d'achat et de vente de tabac haché fin non marqué remettent au ministre les déclarations qu'il exige pour l'application de la présente loi :
. . . . .
(2) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité : défaut de produire une déclaration
(4) Quiconque est un percepteur, un importateur, un exportateur, un grossiste, un fabricant ou le titulaire d'un passavant, d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes, d'un permis de marquage ou d'estampillage de tabac haché fin, d'un permis d'achat et de vente de cigarettes non marquées ou d'un permis d'achat et de vente de tabac haché fin non marqué et ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie au ministre, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à 10 pour cent de la taxe qu'il était tenu de percevoir ou à 5 pour cent de la taxe qu'il était tenu de payer, selon le cas, pour la période visée par la déclaration.
28. (1) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est modifié par substitution de «transporteur interterritorial, titulaire d'un passavant ou titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes ou de tabac haché fin» à «transporteur interterritorial, titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes ou titulaire d'un passavant».
(2) Le paragraphe 19 (3.4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité pour pertes excédentaires
(3.4) Quiconque a des pertes invérifiables excédentaires, calculées conformément aux règlements, paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui aurait été percevable par lui si la quantité de produits du tabac en sus du seuil prescrit pour une perte invérifiable avait été vendue à un consommateur.
29. (1) L'alinéa 20 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac» à «du tabac».
(2) L'alinéa 20 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac» à «du tabac».
(3) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est modifié par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac».
(4) L'alinéa 20 (11) b) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac» à «du tabac».
30. (1) Le paragraphe 20.2 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Tout grossiste au sujet duquel il est conclu qu'il a livré ou fait livrer un produit du tabac» à «Tout grossiste reconnu avoir livré ou avoir fait livrer du tabac» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) L'alinéa 20.2 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de produits du tabac que celle que le grossiste a livrée ou fait livrer à l'endroit donné lorsque l'interdiction était en vigueur;
31. Le paragraphe 22.1 (1.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : languettes
(1.1) Le titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes ou de tabac haché fin ou d'un permis de fabrication de languettes tient, à son établissement commercial principal en Ontario, des dossiers et des livres comptables présentés sous la forme et renfermant les renseignements qui permettront de déterminer avec exactitude les languettes qui ont été fabriquées pour utilisation en Ontario ou qui ont été utilisées pour marquer des paquets de cigarettes ou de tabac haché fin destinés à la vente en Ontario.
32. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
b.0.1) examiner tout bien-fonds sur lequel est produit du tabac en feuilles;
b.0.2) examiner sur les lieux tout inventaire de tabac en feuilles;
(2) L'alinéa 23 (1) b.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b.1) examiner sur les lieux tout inventaire de cigarettes ou de tabac haché fin, tout paquet individuel de cigarettes ou de tabac haché fin compris dans un inventaire et tout matériel de fabrication de cigarettes ou de tabac haché fin;
(3) L'alinéa 23 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «du produit du tabac vendu» à «du tabac vendu».
(4) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou de marquage ou d'estampillage de tabac haché fin» après «de marquage ou d'estampillage de cigarettes» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(5) L'alinéa 23 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) examiner un inventaire :
(i) des produits du tabac marqués ou non marqués,
(ii) des timbres, qu'ils aient déjà servi ou non,
(iii) des contenants ou des matériaux destinés à l'emballage des cigarettes ou du tabac haché fin, qu'ils aient déjà servi ou non.
(6) Le paragraphe 23 (7) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac» à «du tabac».
33. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Saisie de tabac en feuilles
23.0.1 (1) Le présent article s'applique si, pendant une inspection visée au paragraphe 23 (1), une personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire que l'une ou l'autre des circonstances suivantes existe :
1. Une personne contrevient au paragraphe 2.3 (1) ou (2) à l'égard de tabac en feuilles.
2. Une personne qui est titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application du paragraphe 2.2 (1) ou (2) ne respecte pas une condition ou une restriction imposée en vertu du paragraphe 2.2 (7) relativement à la quantité de tabac en feuilles qu'elle peut produire ou transformer.
Avis d'intention de saisie
(2) Si la personne autorisée par le ministre envisage de saisir, de détenir ou d'aliéner le tabac en feuilles, elle signifie à personne un avis écrit de son intention à la personne visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1). Cet avis doit contenir les renseignements prescrits par le ministre.
Non-aliénation du tabac en feuilles
(3) La personne qui reçoit un avis d'intention en application du paragraphe (2) ne doit pas aliéner le tabac concerné.
Pénalité pour aliénation non autorisée
(4) Toute personne qui contrevient au paragraphe (3) paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au total de ce qui suit :
1. 8 $ par kilogramme de tabac en feuilles aliéné contrairement au paragraphe (3).
2. Le montant suivant :
i. 500 $, s'il s'agit de la première pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,
ii. 1 000 $, s'il s'agit de la deuxième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,
iii. 2 500 $, s'il s'agit de la troisième pénalité qui est imposée à la personne au titre du présent paragraphe,
iv. 5 000 $, si au moins trois pénalités ont déjà été imposées à la personne au titre du présent paragraphe.
Détermination de la quantité de tabac en feuilles
(5) Pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (4), la personne qui fait l'inspection est autorisée à déterminer - de la manière, sous la forme et selon la méthode que le ministre estime adéquates et opportunes - la quantité de tabac en feuilles qui a été aliénée contrairement au paragraphe (3).
Demande de report de la saisie
(6) Si elle souhaite éviter que soit prise une mesure envisagée dans le cadre du paragraphe (2), la personne à qui l'avis est donné présente au ministre une demande écrite de report de cette mesure, dans les cinq jours suivant la réception de l'avis, de manière à ce qu'elle puisse comparaître devant le ministre ou son délégué pour exposer les raisons pour lesquelles le ministre ne devrait pas prendre la mesure envisagée.
Date limite de comparution devant le ministre
(7) Si la personne présente une demande écrite en vertu du paragraphe (6), le jour où elle peut comparaître devant le ministre ou son délégué ne doit pas tomber plus de 15 jours après celui où le ministre a donné l'avis d'intention en application du paragraphe (2).
Communication de renseignements au ministre
(8) Le ministre ne doit pas prendre une mesure envisagée dans le cadre du paragraphe (2) si, après que la personne a comparu devant lui ou son délégué, il est convaincu que l'un ou l'autre des critères suivants est rempli :
1. La personne aurait contrevenu au paragraphe 2.3 (1) ou (2) et elle n'a pas contrevenu au paragraphe applicable ou a cessé d'y contrevenir.
2. La personne ne se serait pas conformée à une condition ou à une restriction visée à la disposition 2 du paragraphe (1) et elle n'était pas en situation de non-conformité ou a remédié à la situation.
Pouvoir de saisir, de détenir ou d'aliéner le tabac
(9) Dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes, la personne autorisée par le ministre peut saisir, détenir ou aliéner le tabac en feuilles conformément à l'avis d'intention donné en application du paragraphe (2) :
1. La personne à qui est donné l'avis ne présente pas de demande écrite en vertu du paragraphe (6) pour que la mesure envisagée soit reportée.
2. La personne présente une demande écrite en vertu du paragraphe (6), mais ne comparaît pas devant le ministre ou son délégué dans le délai précisé au paragraphe (7).
3. Après que la personne a comparu devant le ministre ou son délégué, le ministre n'est pas convaincu que la présumée contravention ou situation de non-conformité n'a pas eu lieu ou a cessé.
Confiscation au profit de la Couronne
(10) Le tabac en feuilles saisi en vertu du présent article est confisqué au profit de la Couronne afin qu'il soit aliéné de la manière que précise le ministre.
Saisie du tabac en feuilles
23.0.2 (1) Si, pendant une inspection visée au paragraphe 23 (1), une personne autorisée par le ministre découvre du tabac en feuilles et qu'elle a des motifs raisonnables et probables de croire que celui-ci a été introduit en Ontario, acheté, vendu, transporté ou livré en contravention à l'article 2.3, elle peut, sous réserve du paragraphe (2), saisir, détenir ou aliéner ce tabac en feuilles.
Requête présentée au tribunal
(2) Le tabac en feuilles saisi en vertu du paragraphe (1) est confisqué au profit de la Couronne afin qu'il soit aliéné de la manière que précise le ministre sauf si, dans les 30 jours de la saisie, la personne saisie ou le propriétaire du tabac présente une requête à la Cour supérieure de justice afin d'établir son droit à la possession du tabac.
Droit à la possession du tabac en feuilles
(3) Aux fins d'une requête visée au paragraphe (2), le requérant a droit à la possession du tabac en feuilles si, au moment de la saisie :
a) le requérant est titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application de l'article 2.2, 6 ou 7;
b) le tabac en feuilles est introduit en Ontario, acheté, vendu, transporté ou livré conformément aux conditions ou restrictions, le cas échéant, auxquelles est assujetti le certificat d'inscription du requérant.
Aliénation du tabac
(4) Les paragraphes 23.1 (4), (5), (6) et (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'aliénation du tabac saisi.
34. (1) Le paragraphe 23.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 29 (1) ou (1.0.1)» à «paragraphe 29 (1)».
(2) Le paragraphe 23.1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 29 (1) ou (2)» à «paragraphe 29 (1) ou (1.0.1)».
(3) L'article 23.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Saisie de tabac haché fin non marqué
(1.1) Si, pendant une inspection visée au paragraphe 23 (1), une personne autorisée par le ministre découvre qu'un grossiste ou un détaillant a en sa possession du tabac haché fin non marqué et qu'elle a des motifs raisonnables et probables de croire que la possession est contraire au paragraphe 29 (1) ou (2), elle peut, sous réserve du paragraphe (2), saisir, détenir et aliéner ce tabac.
(4) Le paragraphe 23.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Requête présentée au tribunal
(2) Les produits du tabac non marqués saisis en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) sont confisqués au profit de la Couronne afin qu'ils soient aliénés de la manière que précise le ministre sauf si, dans les 30 jours de la saisie, la personne saisie ou le propriétaire des produits du tabac présente une requête à la Cour supérieure de justice afin d'établir son droit à la possession de ces produits.
(5) Le paragraphe 23.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «une station de marquage de cigarettes ou un entrepôt désigné de cigarettes» à «une station de marquage ou un entrepôt désigné».
(6) L'article 23.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Droit à la possession du tabac haché fin non marqué
(3.1) Aux fins d'une requête visée au paragraphe (2), le requérant a droit à la possession du tabac haché fin non marqué si, au moment de la saisie, les lieux où ce tabac a été saisi étaient une station de marquage de tabac haché fin non marqué ou un entrepôt désigné de tabac haché fin non marqué et que le requérant était titulaire d'un permis valide visé au paragraphe 9.0.1 (1) à l'égard de ces lieux.
(7) Le paragraphe 23.1 (4) de la Loi est modifié par substitution de «les produits du tabac non marqués» à «les cigarettes non marquées».
(8) Le paragraphe 23.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance
(5) S'il est convaincu par suite d'une requête visée au paragraphe (2) que le requérant a droit à la possession des produits du tabac non marqués, le tribunal peut ordonner que ceux-ci soient remis au requérant ou que le produit de la vente lui soit versé.
(9) Le paragraphe 23.1 (6) de la Loi est modifié par substitution de «les produits du tabac non marqués sont confisqués» à «les cigarettes non marquées sont confisquées» et de «qu'ils soient aliénés» à «qu'elles soient aliénées».
(10) Le paragraphe 23.1 (7) de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac non marqués» à «des cigarettes non marquées» et de «des produits du tabac» à «des cigarettes».
35. (1) La définition de «autres types de tabac» au paragraphe 23.1.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«autres types de tabac» Produits du tabac autres que des cigarettes et des cigares.
(2) La définition de «autres types de tabac» au paragraphe 23.1.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«autres types de tabac» Produits du tabac autres que des cigarettes, des cigares et du tabac haché fin.
(3) Le paragraphe 23.1.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «est contraire au paragraphe 29.1 (2) ou (2.0.1)» à «est contraire au paragraphe 29.1 (2)».
(4) L'alinéa 23.1.1 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit il est autorisé par la présente loi ou les règlements à avoir en sa possession des cigares et d'autres types de tabac à l'égard desquels il ne peut pas prouver que la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète les mêmes cigares ou autres types de tabac a été payée;
(5) La version anglaise de l'alinéa 23.1.1 (4) c) de la Loi est modifiée par substitution de «cigars or other tobacco» à «cigars or tobacco».
36. (1) L'article 23.2 de la Loi est modifié par substitution de «la totalité des produits du tabac destinés à la vente ou entreposés qui sont assujettis» à «la totalité du tabac destiné à la vente ou entreposé qui est assujetti».
(2) L'article 23.2 de la Loi est modifié par substitution de «des produits du tabac non marqués saisis en vertu du paragraphe 23.1 (1) ou (1.1)» à «des cigarettes non marquées saisies en vertu de l'article 23.1» à la fin de l'article.
37. (1) L'alinéa 24 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «les cigarettes ou le tabac haché fin trouvés lors d'une rétention sont marqués ou estampillés» à «les cigarettes trouvées lors d'une rétention sont marquées ou estampillées».
(2) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes (4), (4.1), (4.2), (5), (6) et (6.1)» à «paragraphes (4), (4.1), (5) et (6)» dans le passage qui précède la disposition 1.
(3) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
1.1 Une quantité quelconque de tabac haché fin non marqué est trouvée sous le contrôle d'une personne qui n'est pas titulaire d'un permis visé au paragraphe 9.0.1 (1) et qui n'est pas autorisée par ailleurs par la présente loi ou les règlements à acheter, avoir en sa possession, entreposer, vendre ou transporter du tabac haché fin non marqué.
. . . . .
2.1 Une quantité quelconque de tabac haché fin non marqué est transportée ou entreposée en Ontario pour le compte d'une personne visée à la disposition 1.1.
(4) Le paragraphe 24 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5. Une quantité quelconque de tabac en feuilles est transportée ou entreposée par une personne.
(5) Le paragraphe 24 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : produits du tabac non marqués
(4.1) Malgré le paragraphe (3), il est interdit de saisir, de détenir ou d'aliéner le tabac trouvé par suite d'une rétention en vertu du paragraphe (1) s'il consiste en un produit du tabac non marqué et que le saisi éventuel :
a) soit est un transporteur interterritorial inscrit aux termes du paragraphe 6 (1) qui a en sa possession les documents et les renseignements mentionnés au paragraphe 6 (5);
b) soit a en sa possession l'original ou une copie conforme d'un passavant délivré au propriétaire du produit du tabac non marqué aux termes du paragraphe 10 (1).
(6) L'article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : tabac en feuilles
(4.2) Malgré le paragraphe (3), il est interdit de saisir, de détenir ou d'aliéner le tabac en feuilles trouvé par suite d'une rétention en vertu du paragraphe (1) dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le saisi éventuel est un transporteur interterritorial inscrit aux termes du paragraphe 6 (1) qui a en sa possession les documents mentionnés au paragraphe 6 (5.1);
b) le saisi éventuel est titulaire d'un certificat d'inscription visé à l'article 2.2 ou 7 et a en sa possession les documents mentionnés au paragraphe 2.3 (11);
c) le saisi éventuel transporte le tabac en feuilles pour le compte d'une autre personne qui est titulaire d'un certificat d'inscription visé à l'article 2.2 ou 7 et il a en sa possession les documents mentionnés au paragraphe 2.3 (11).
(7) Le paragraphe 24 (6) de la Loi est modifié par insertion de «à l'égard de produits du tabac,» après «Aux fins d'une requête visée au paragraphe (5)» au début du paragraphe.
(8) L'article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : tabac en feuilles
(6.1) Aux fins d'une requête visée au paragraphe (5) à l'égard de tabac en feuilles, le requérant a droit à la possession du tabac dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) au moment de la saisie, le propriétaire ou la personne pour laquelle le tabac était transporté était une personne dont le tabac ne pouvait pas être saisi conformément au paragraphe (4.2);
b) au moment de la saisie, le propriétaire se conformait aux conditions et restrictions figurant sur son certificat d'inscription.
(9) L'alinéa 24 (12) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac que celle qui a été saisie en vertu du paragraphe (3);
(10) Le sous-alinéa 24 (12) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 29.1 (6) ou (7), 34 (2) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2)» à la fin du sous-alinéa.
(11) Le sous-alinéa 24 (12) b) (ii) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 29.1 (6) ou (7), 34 (2) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2)» à la fin du sous-alinéa.
(12) Le sous-alinéa 24 (12) b) (iii) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 29.1 (6) ou (7), 34 (2) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2)» à la fin du sous-alinéa.
38. (1) L'alinéa 28 (3) b) de la Loi est modifié par substitution de «d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes ou de tabac haché fin ou» à «d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes ou».
(2) L'alinéa 28 (3) c) de la Loi est modifié par substitution de «d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes ou de tabac haché fin ou» à «d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes ou».
39. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdictions relatives aux cigarettes non marquées
Possession, achat ou réception aux fins de vente
(1) Nul ne doit, à moins d'y être autorisé par la présente loi ou les règlements, avoir en sa possession, acheter ou recevoir une quantité quelconque de cigarettes non marquées aux fins de vente.
Possession de cigarettes non marquées
(1.0.1) Nul ne doit, à moins d'y être autorisé par la présente loi ou les règlements, avoir en sa possession une quantité quelconque de cigarettes non marquées.
(2) Le paragraphe 29 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1) ou (1.0.1)» à «paragraphe (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) L'article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Saisie de cigarettes non marquées bien en vue
(1.1.0.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), un agent de police ou une personne autorisée par le ministre peut, sans mandat, saisir, détenir et aliéner des cigarettes non marquées :
a) si, dans l'exercice légitime de ses fonctions, cette personne découvre les cigarettes non marquées qui sont bien en vue;
b) si cette personne a des motifs raisonnables et probables de croire que les cigarettes non marquées sont en la possession d'une personne contrairement au paragraphe (1) ou (1.0.1).
Exigence relative à l'identité
(1.1.0.2) Un agent de police ou une personne autorisée par le ministre qui saisit des cigarettes non marquées en vertu du paragraphe (1.1.0.1) peut exiger que la personne saisie établisse son identité afin d'établir une cotisation à l'égard d'une pénalité payable par elle aux termes du présent article ou de l'accuser d'une infraction à celui-ci.
(4) Le paragraphe 29 (1.1.1) de la Loi est modifié par substitution de «en application du paragraphe (1.1) ou (1.1.0.2)» à «aux termes du paragraphe (1.1)».
(5) Le paragraphe 29 (1.2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1.1) ou (1.1.0.1)» à «paragraphe (1.1)».
(6) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction : possession de cigarettes non marquées aux fins de vente
(2) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible des pénalités suivantes sur déclaration de culpabilité :
a) une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes;
b) une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende et de l'amende supplémentaire prévues à l'alinéa a) :
(i) soit si la personne était en possession de 10 000 cigarettes non marquées ou plus,
(ii) soit s'il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent article.
Infraction : possession de cigarettes non marquées
(2.0.1) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1.0.1) et au sujet de laquelle il est conclu qu'elle était en possession de 10 000 cigarettes non marquées ou moins est coupable d'une infraction et passible des pénalités suivantes sur déclaration de culpabilité :
1. Si la quantité de cigarettes est inférieure ou égale à 200, la pénalité consiste en une amende de 100 $ et en une amende supplémentaire égale à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes.
2. Si la quantité de cigarettes est supérieure à 200 mais inférieure à 1 001, la pénalité consiste en une amende de 250 $ et en une amende supplémentaire égale à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes.
3. Si la quantité de cigarettes est supérieure à 1 000 mais inférieure à 10 001, la pénalité consiste en une amende de 500 $ et en une amende supplémentaire égale à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes.
4. S'il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent article, une pénalité supplémentaire consistant en une peine d'emprisonnement maximale de deux ans lui est également imposée.
Idem : plus de 10 000 cigarettes non marquées
(2.0.2) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1.0.1) et au sujet de laquelle il est conclu qu'elle était en possession de plus de 10 000 cigarettes non marquées est coupable d'une infraction et passible des pénalités suivantes sur déclaration de culpabilité :
a) une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes;
b) une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende et de l'amende supplémentaire prévues à l'alinéa a).
(7) Le paragraphe 29 (2.1) de la Loi est modifié par substitution de «infraction prévue au paragraphe (2), (2.0.1) ou (2.0.2)» à «infraction aux termes du paragraphe (2)».
(8) Le paragraphe 29 (3) de la Loi est modifié par suppression de «sur toutes les cigarettes non marquées qu'il a vendues, mises en vente ou gardées pour la vente,» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(9) L'alinéa 29 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle que la personne a vendue, mise en vente ou gardée pour la vente;
(10) L'alinéa 29 (4) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle dont la personne était en sa possession ou qu'elle a achetée ou reçue;
(11) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité supplémentaire
(5) Si la quantité de cigarettes non marquées est de 10 000 ou plus, la personne passible d'une pénalité prévue au paragraphe (3) ou (4) peut faire l'objet d'une cotisation à l'égard d'une pénalité supplémentaire égale à cinq fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle pour laquelle la personne a fait l'objet d'une pénalité au titre du paragraphe (3) ou (4).
(12) L'article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdictions relatives aux produits du tabac non marqués
Possession, achat ou réception aux fins de vente
29. (1) Nul ne doit, à moins d'y être autorisé par la présente loi ou les règlements, avoir en sa possession, acheter ou recevoir une quantité quelconque de cigarettes non marquées ou de tabac haché fin non marqué aux fins de vente.
Possession de produits du tabac non marqués
(2) Nul ne doit, à moins d'y être autorisé par la présente loi ou les règlements, avoir en sa possession une quantité quelconque de cigarettes non marquées ou de tabac haché fin non marqué.
Saisie de produits du tabac non marqués
(3) Si une personne autorisée par le ministre a des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne a en sa possession une quantité quelconque de cigarettes non marquées ou de tabac haché fin non marqué, contrairement au paragraphe (1) ou (2), elle peut, sans mandat :
a) arrêter et détenir la personne;
b) inspecter les effets personnels de la personne pour y chercher des produits du tabac non marqués;
c) si une quantité quelconque de produits du tabac non marqués est trouvée, exiger que la personne établisse son identité à l'une ou l'autre des fins suivantes :
(i) établir une cotisation à l'égard d'une pénalité payable par elle aux termes du présent article,
(ii) l'accuser d'une infraction au présent article;
d) sous réserve du paragraphe (7), saisir, détenir et aliéner les produits du tabac non marqués.
Saisie de produits du tabac non marqués bien en vue
(4) Sous réserve du paragraphe (7), un agent de police ou une personne autorisée par le ministre peut, sans mandat, saisir, détenir et aliéner des cigarettes non marquées ou du tabac haché fin non marqué :
a) si, dans l'exercice légitime de ses fonctions, l'agent ou la personne découvre les cigarettes non marquées ou le tabac haché fin non marqué qui sont bien en vue;
b) si l'agent ou la personne a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un particulier a en sa possession les cigarettes non marquées ou le tabac haché fin non marqué contrairement au paragraphe (1) ou (2).
Exigence relative à l'identité
(5) Un agent de police ou une personne autorisée par le ministre qui saisit un produit du tabac non marqué en vertu du paragraphe (4) peut exiger que la personne saisie établisse son identité afin d'établir une cotisation à l'égard d'une pénalité payable par elle aux termes du présent article ou de l'accuser d'une infraction à celui-ci.
Idem
(6) La personne qui est tenue d'établir son identité aux termes du paragraphe (3) ou (5) le fait en donnant ses nom et adresse exacts et en fournissant une preuve documentaire acceptable de son identité.
Requête pour droit à la possession
(7) Tout produit du tabac non marqué saisi en vertu du paragraphe (3) ou (4) est confisqué au profit de la Couronne afin qu'il soit aliéné de la manière que précise le ministre sauf si, dans les 30 jours de la saisie, la personne saisie ou le propriétaire du produit présente une requête à la Cour supérieure de justice afin d'établir son droit à la possession du produit.
Droit à la possession des produits du tabac non marqués
(8) Aux fins d'une requête visée au paragraphe (7), le requérant a droit à la possession du produit du tabac non marqué si, au moment de la saisie :
a) soit il est un particulier qui a introduit le produit du tabac en Ontario ou en a pris livraison en Ontario dans des circonstances dans lesquelles s'applique l'article 13 et il a payé la taxe exigée aux termes de cet article;
b) soit il était titulaire d'un permis valide visé :
(i) au paragraphe 9 (1), si la requête porte sur le droit à la possession de cigarettes non marquées,
(ii) au paragraphe 9.0.1 (1), si la requête porte sur le droit à la possession de tabac haché fin non marqué.
Aliénation en attendant la décision finale
(9) Si une ordonnance définitive n'est pas rendue dans le cadre du présent article dans les 60 jours du dépôt de la requête visée au paragraphe (7), le ministre peut aliéner le produit du tabac non marqué et en conserver le produit éventuel de la vente en attendant qu'une décision soit prise.
Ordonnance
(10) S'il est convaincu par suite d'une requête visée au paragraphe (7) que le requérant a droit à la possession du produit du tabac non marqué, le tribunal peut ordonner que celui-ci soit remis au requérant ou que le produit de la vente lui soit versé.
Confiscation suivant le rejet de la requête
(11) Si la requête visée au paragraphe (7) est rejetée et que le délai d'appel a expiré, le produit du tabac non marqué est confisqué au profit de la Couronne afin qu'il soit aliéné de la manière que précise le ministre.
Produit de la vente
(12) Si la vente d'un produit du tabac non marqué est autorisée aux termes du paragraphe (7) ou (11), ou si le produit de la vente est conservé en vertu du paragraphe (9) et que la requête est rejetée, le produit de la vente, déduction faite des frais engagés par le ministre pour la saisie, l'entreposage et l'aliénation du produit du tabac non marqué, est versé au Trésor.
Infraction : possession, achat ou réception d'un produit du tabac non marqué aux fins de vente
(13) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible des pénalités suivantes sur déclaration de culpabilité :
a) une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes ou de tabac haché fin;
b) une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende et de l'amende supplémentaire prévues à l'alinéa a) si :
(i) soit la personne était en possession de 10 000 cigarettes non marquées ou plus ou de 10 000 grammes ou plus de tabac haché fin,
(ii) soit il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent article.
Infraction : possession de cigarettes non marquées
(14) Toute personne qui contrevient au paragraphe (2) et au sujet de laquelle il est conclu qu'elle était en possession de 10 000 cigarettes non marquées ou moins est coupable d'une infraction et passible des pénalités suivantes sur déclaration de culpabilité :
1. Si la quantité de cigarettes est égale ou inférieure à 200, la pénalité consiste en une amende de 100 $ et en une amende supplémentaire égale à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes.
2. Si la quantité de cigarettes est supérieure à 200 mais inférieure 1 001, la pénalité consiste en une amende de 250 $ et en une amende supplémentaire égale à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes.
3. Si la quantité de cigarettes est supérieure à 1 000 mais inférieure 10 001, la pénalité consiste en une amende de 500 $ et en une amende supplémentaire égale à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes.
4. S'il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent article, une pénalité supplémentaire consistant en une peine d'emprisonnement maximale de deux ans lui est également imposée.
Idem : plus de 10 000 cigarettes non marquées
(15) Toute personne qui contrevient au paragraphe (2) et au sujet de laquelle il est conclu qu'elle était en possession de plus de 10 000 cigarettes non marquées est coupable d'une infraction et passible des pénalités suivantes sur déclaration de culpabilité :
a) une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes;
b) une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende et de l'amende supplémentaire prévues à l'alinéa a).
Infraction : possession de tabac haché fin non marqué
(16) Toute personne qui contrevient au paragraphe (2) et au sujet de laquelle il est conclu qu'elle était en possession de 10 000 grammes ou moins de tabac haché fin non marqué est coupable d'une infraction et passible des pénalités suivantes sur déclaration de culpabilité :
1. Si la quantité de tabac haché fin est inférieure ou égale à 200 grammes ou moins, la pénalité consiste en une amende de 100 $ et en une amende supplémentaire égale à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin.
2. Si la quantité de tabac haché fin est supérieure à 200 grammes mais inférieure à 1 001 grammes, la pénalité consiste en une amende de 250 $ et en une amende supplémentaire égale à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin.
3. Si la quantité de tabac haché fin est supérieure à 1 000 grammes mais inférieure à 10 001 grammes, la pénalité consiste en une amende de 500 $ et en une amende supplémentaire égale à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin.
4. S'il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent article, une pénalité supplémentaire consistant en une peine d'emprisonnement maximale de deux ans lui est également imposée.
Idem : plus de 10 000 grammes de tabac haché fin non marqué
(17) Toute personne qui contrevient au paragraphe (2) et au sujet de laquelle il est conclu qu'elle était en possession de plus de 10 000 grammes de tabac haché fin non marqué est coupable d'une infraction et passible des pénalités suivantes sur déclaration de culpabilité :
a) une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin;
b) une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende et de l'amende supplémentaire prévues à l'alinéa a).
Confiscation
(18) Tout produit du tabac non marqué à l'égard duquel une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (13), (14), (15), (16) ou (17) est confisqué au profit de la Couronne afin qu'il soit aliéné de la manière que précise le ministre, dans la mesure où il n'a pas été confisqué ou aliéné en vertu d'une autre disposition de la présente loi.
Pénalité : vente ou mise en vente
(19) Sauf si elle y est autorisée par la présente loi ou les règlements, toute personne qui vend, met en vente ou garde pour la vente en Ontario des cigarettes non marquées ou du tabac haché fin non marqué paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au total de ce qui suit :
a) un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes ou de tabac haché fin que celle que la personne a vendue, mise en vente ou gardée pour la vente;
b) le montant suivant :
(i) 500 $, si une pénalité ne lui a pas été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe, du paragraphe (20) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29.1 (6) ou (7), 34 (2) ou 34.0.1 (2),
(ii) 2 500 $, si une seule pénalité en tout lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe, du paragraphe (20) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29.1 (6) ou (7), 34 (2) ou 34.0.1 (2),
(iii) 5 000 $, si plus d'une pénalité lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe, du paragraphe (20) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29.1 (6) ou (7), 34 (2) ou 34.0.1 (2).
Pénalité : possession ou achat
(20) Sauf si elle y est autorisée par la présente loi ou les règlements, toute personne qui a en sa possession, a acheté ou a reçu, à toute fin, toute quantité de cigarettes non marquées ou de tabac haché fin non marqué paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au total de ce qui suit :
a) un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes ou de tabac haché fin que celle dont la personne était en possession ou qu'elle a achetée ou reçue;
b) le montant suivant :
(i) 500 $, si une pénalité ne lui a pas été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe, du paragraphe (19) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29.1 (6) ou (7), 34 (2) ou 34.0.1 (2),
(ii) 2 500 $, si une seule pénalité en tout lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe, du paragraphe (19) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29.1 (6) ou (7), 34 (2) ou 34.0.1 (2),
(iii) 5 000 $, si plus d'une pénalité lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe, du paragraphe (19) ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29.1 (6) ou (7), 34 (2) ou 34.0.1 (2).
Pénalité supplémentaire : cigarettes non marquées
(21) Si la quantité de cigarettes non marquées est de 10 000 ou plus, la personne passible d'une pénalité prévue au paragraphe (19) ou (20) peut faire l'objet d'une pénalité supplémentaire égale à cinq fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle pour laquelle la personne a fait l'objet d'une pénalité au titre du paragraphe (19) ou (20).
Pénalité supplémentaire : tabac haché fin non marqué
(22) Si la quantité de tabac haché fin non marqué est de 10 000 grammes ou plus, la personne passible d'une pénalité prévue au paragraphe (19) ou (20) peut faire l'objet d'une pénalité supplémentaire égale à cinq fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin que celle pour laquelle la personne a fait l'objet d'une pénalité au titre du paragraphe (19) ou (20).
40. (1) La définition de «autres types de tabac» au paragraphe 29.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«autres types de tabac» Produits du tabac autres que des cigarettes et des cigares.
(2) La définition de «autres types de tabac» au paragraphe 29.1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«autres types de tabac» Produits du tabac autres que des cigarettes, des cigares et du tabac haché fin.
(3) Le paragraphe 29.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Possession de cigares et d'autres types de tabac dont la taxe est impayée
(2) Nul ne doit, à moins d'y être autorisé par la présente loi ou les règlements, avoir en sa possession plus de 50 cigares ou plus de un kilogramme d'autres types de tabac à l'égard desquels il ne peut pas prouver qu'un montant égal à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète les mêmes cigares ou autres types de tabac a été payé à la personne ou à l'entité auprès de laquelle ont été obtenus les cigares ou autres types de tabac.
Idem : possession en vue de la revente
(2.0.1) Nul ne doit, à moins d'y être autorisé par la présente loi ou les règlements, avoir en sa possession, acheter ou recevoir en vue de la revente des cigares ou autres types de tabac à l'égard desquels il ne peut pas prouver qu'un montant égal à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète les mêmes cigares ou autres types de tabac a été payé à la personne ou à l'entité auprès de laquelle ont été obtenus les cigares ou autres types de tabac.
(4) Le paragraphe 29.1 (2.1) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (2) ou (2.0.1)» à «paragraphe (2)».
(5) L'alinéa 29.1 (2.3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit il est autorisé par la présente loi ou les règlements à avoir en sa possession les cigares ou autres types de tabac à l'égard desquels il ne peut pas prouver que la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigares ou d'autres types de tabac a été payée;
(6) Le paragraphe 29.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction : possession de cigares et d'autres types de tabac dont la taxe est impayée
(3) Toute personne qui contrevient au paragraphe (2) et au sujet de laquelle il est conclu qu'elle était en possession de 200 cigares ou moins ou de 10 kilogrammes ou moins d'autres types de tabac est coupable d'une infraction et passible des pénalités suivantes sur déclaration de culpabilité :
a) une amende de 1 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigares ou d'autres types de tabac que celle dont la personne était en possession en contravention au paragraphe (2);
b) une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende et de l'amende supplémentaire prévues à l'alinéa a), s'il ne s'agit pas de sa première déclaration de culpabilité au titre du présent article.
Idem : plus de 200 cigares ou plus de 10 kilogrammes d'autres types de tabac
(4) Toute personne qui contrevient au paragraphe (2) et au sujet de laquelle il est conclu qu'elle était en possession de plus de 200 cigares ou de plus de 10 kilogrammes d'autres types de tabac est coupable d'une infraction et passible des pénalités suivantes sur déclaration de culpabilité :
a) une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 50 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigares ou d'autres types de tabac que celle dont la personne était en possession en contravention au paragraphe (2);
b) une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende et de l'amende supplémentaire prévues à l'alinéa a).
Infraction : possession en vue de la revente
(4.1) Toute personne qui contrevient au paragraphe (2.0.1) est coupable d'une infraction et passible des pénalités suivantes sur déclaration de culpabilité :
a) une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 50 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigares ou d'autres types de tabac que celle dont la personne était en possession en contravention au paragraphe (2.0.1);
b) une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende et de l'amende supplémentaire prévues à l'alinéa a) si :
(i) soit il est conclu que la personne était en possession de 200 cigares ou plus ou de 10 kilogrammes ou plus d'autres types de tabac,
(ii) soit il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent article.
(7) Le paragraphe 29.1 (6) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Pénalité : vente
(6) Sauf si elle y est autorisée par la présente loi ou les règlements, toute personne qui vend, met en vente ou garde pour la vente en Ontario des cigares ou d'autres types de tabac à l'égard desquels elle ne peut pas prouver qu'un montant égal à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigares ou d'autres types de tabac a été payé à la personne ou à l'entité auprès de qui ont été obtenus les cigares ou autres types de tabac paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au total de ce qui suit :
. . . . .
(8) L'alinéa 29.1 (6) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigares que celle que la personne a vendue, mise en vente ou gardée pour la vente en Ontario;
(9) Le sous-alinéa 29.1 (6) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 34 (2) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4) ou 34 (2)» à la fin du sous-alinéa.
(10) Le sous-alinéa 29.1 (6) b) (ii) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 34 (2) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4) ou 34 (2)» à la fin du sous-alinéa.
(11) Le sous-alinéa 29.1 (6) b) (iii) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 34 (2) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4) ou 34 (2)» à la fin du sous-alinéa.
(12) Le paragraphe 29.1 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité : possession
(7) Toute personne qui a en sa possession des cigares ou d'autres types de tabac en contravention au paragraphe (2) ou (2.0.1) paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale au montant calculé conformément au paragraphe (7.1).
(13) L'alinéa 29.1 (7.1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigares ou d'autres types de tabac que celle pour laquelle la personne a fait l'objet d'une cotisation à l'égard d'une pénalité au titre du paragraphe (7);
(14) Le sous-alinéa 29.1 (7.1) b) (i) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 34 (2) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4) ou 34 (2)» à la fin du sous-alinéa.
(15) Le sous-alinéa 29.1 (7.1) b) (ii) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 34 (2) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4) ou 34 (2)» à la fin du sous-alinéa.
(16) Le sous-alinéa 29.1 (7.1) b) (iii) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 34 (2) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4) ou 34 (2)» à la fin du sous-alinéa.
(17) Le paragraphe 29.1 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité supplémentaire
(8) Si la quantité de cigares visée au paragraphe (6) ou (7) est de 200 ou plus ou la quantité d'autres types de tabac qui y est visée, de 10 kilogrammes ou plus, la personne passible d'une pénalité prévue au paragraphe applicable peut aussi faire l'objet d'une pénalité supplémentaire égale à cinq fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigares ou d'autres types de tabac que celle pour laquelle la personne fait l'objet d'une pénalité au titre du paragraphe (6) ou (7).
41. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité pour vente ou livraison de tabac sans permis de grossiste
(1) Toute personne qui vend ou livre en Ontario un produit du tabac destiné à la revente sans détenir un permis de grossiste valide délivré en application de l'article 3 paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ et une pénalité supplémentaire calculée comme suit :
1. S'il s'agit de cigarettes, un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle que la personne a vendue ou livrée en vue de la revente sans permis de grossiste valide.
2. S'il s'agit de produits du tabac autres que des cigarettes ou des cigares, un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de produits du tabac que celle que la personne a vendue ou livrée en vue de la revente sans permis de grossiste valide.
3. S'il s'agit de cigares, 170 pour cent du prix auquel ils ont été vendus.
(2) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Infraction
(2) Toute personne qui vend ou livre en Ontario un produit du tabac destiné à la revente sans permis de grossiste délivré en application de l'article 3 est coupable d'une infraction et passible des pénalités suivantes sur déclaration de culpabilité :
. . . . .
(3) La sous-disposition 1 i du paragraphe 31 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle que la personne a vendue ou livrée en Ontario en vue de la revente sans permis de grossiste,
(4) La disposition 3 du paragraphe 31 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Si le tabac consiste en du tabac haché fin non marqué :
i. une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin que celle que la personne a vendue ou livrée en Ontario en vue de la revente sans permis de grossiste,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende et de l'amende supplémentaire prévues à la sous-disposition i si :
A. soit il est conclu que la personne était en possession de 10 kilogrammes ou plus de tabac haché fin non marqué,
B. soit il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
4. Si le tabac consiste en du tabac haché fin marqué :
i. une amende de 8 $ par tranche de 200 grammes de tabac haché fin marqué,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende prévue à la sous-disposition i, s'il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
5. Si le tabac ne consiste pas en des cigarettes ou du tabac haché fin :
i. une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 50 000 $,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende prévue à la sous-disposition i si :
A. soit il est conclu que la personne était en possession de 200 cigares ou plus ou de 10 kilogrammes ou plus d'autres produits du tabac,
B. soit il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
(5) Le paragraphe 31 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Chaque produit du tabac» à «La totalité du tabac» au début du paragraphe et par substitution de «confisqué» à «confisquée».
42. L'article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : réserves
(7.2) Une personne employée par le gouvernement de l'Ontario peut, dans l'exercice de ses fonctions liées à l'application de la présente loi, autoriser la divulgation de renseignements ou la remise d'une copie d'un dossier ou d'une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l'application de la présente loi à un conseil de bande si les conditions suivantes sont remplies :
a) le conseil de bande et le ministre ont conclu un arrangement ou un accord en vertu de l'article 13.5 ou un accord aux termes d'un règlement pris en vertu de la présente loi;
b) les renseignements, le dossier ou la chose se rapportent à l'arrangement ou à l'accord;
c) les renseignements, le dossier ou la chose ne seront pas utilisés ou divulgués par le conseil de bande à une fin autre que ce qu'exige l'arrangement ou l'accord.
43. (1) Le paragraphe 32.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 Toute personne titulaire d'un certificat d'inscription délivré en application de l'article 2.2.
(2) Le paragraphe 32.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
7.1 Toute personne titulaire d'un permis de marquage de tabac haché fin visé au paragraphe 8 (2.1).
. . . . .
8.1 Toute personne titulaire d'un permis d'estampillage de tabac haché fin visé au paragraphe 8 (3.1).
. . . . .
9.1 Toute personne titulaire d'un permis d'achat et de vente de tabac haché fin non marqué visé au paragraphe 9.0.1 (1).
(3) La disposition 10 du paragraphe 32.1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «des produits du tabac» à «du tabac».
(4) La disposition 11 du paragraphe 32.1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «des produits du tabac» à «du tabac».
44. (1) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac».
(2) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction d'apposer un timbre à l'extérieur de l'Ontario
(1) Nul ne doit apposer un timbre fiscal de l'Ontario :
a) sur un paquet de cigarettes, sur la languette d'un paquet de cigarettes ou sur une cartouche, une caisse ou un contenant de tout genre pour un produit du tabac destiné à être vendu à un consommateur à l'extérieur de l'Ontario;
b) sur un paquet de tabac haché fin ou sur la languette d'un paquet de tabac haché fin destiné à être vendu à un consommateur à l'extérieur de l'Ontario.
45. (1) Le sous-alinéa 34 (2) a) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes,
(2) Le sous-sous-alinéa 34 (2) a) (ii) (A) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 29.1 (6) ou (7) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4) ou 29.1 (6) ou (7)» à la fin du sous-sous-alinéa.
(3) Le sous-sous-alinéa 34 (2) a) (ii) (B) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 29.1 (6) ou (7) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4) ou 29.1 (6) ou (7)» à la fin du sous-sous-alinéa.
(4) Le sous-sous-alinéa 34 (2) a) (ii) (C) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 29.1 (6) ou (7) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4) ou 29.1 (6) ou (7)» à la fin du sous-sous-alinéa.
(5) Le sous-alinéa 34 (2) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) un montant égal à cinq fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes,
(6) Le sous-sous-alinéa 34 (2) b) (ii) (A) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 29.1 (6) ou (7) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4) ou 29.1 (6) ou (7)» à la fin du sous-sous-alinéa.
(7) Le sous-sous-alinéa 34 (2) b) (ii) (B) de la Loi est modifié par substitution de «29 (19) ou (20), 29.1 (6) ou (7) ou 34.0.1 (2)» à «29 (3) ou (4) ou 29.1 (6) ou (7)» à la fin du sous-sous-alinéa.
46. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Infraction : tabac haché fin
34.0.1 (1) Quiconque appose sur un paquet de tabac haché fin ou sur la languette d'un paquet de tabac haché fin un timbre faux, frauduleux, imité ou contrefait ou un timbre qui a déjà servi, ou quiconque imprime sur un contenant de tout genre destiné à l'emballage de tabac haché fin un timbre faux, frauduleux, imité ou contrefait, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 100 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces peines.
Pénalité
(2) Le titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de tabac haché fin et le marchand qui est en possession de tabac haché fin dans un paquet qui a déjà servi de paquet marqué aux termes de la présente loi ou des règlements ou qui a été marqué frauduleusement paie une pénalité égale à ce qui suit :
a) si c'est la première fois qu'une pénalité est imposée au titulaire de permis ou au marchand au titre du présent paragraphe, le total de ce qui suit :
(i) un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin,
(ii) le montant suivant :
(A) 500 $, si une pénalité ne lui a pas été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29 (19) ou (20), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2),
(B) 2 500 $, si une seule pénalité en tout lui a été imposée antérieurement au titre du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29 (19) ou (20), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2),
(C) 5 000 $, si plus d'une pénalité lui a été imposée antérieurement au titre du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29 (19) ou (20), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2);
b) si une pénalité a été imposée antérieurement au titulaire de permis ou au marchand au titre du présent paragraphe, le total de ce qui suit :
(i) un montant égal à cinq fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin,
(ii) le montant suivant :
(A) 2 500 $, si pas plus d'une pénalité en tout lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29 (19) ou (20), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2),
(B) 5 000 $, si plus d'une pénalité lui a été imposée antérieurement au titre du présent paragraphe ou du paragraphe 2 (7.1), 24 (12), 29 (19) ou (20), 29.1 (6) ou (7) ou 34 (2).
47. (1) Le paragraphe 34.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(3) Toute personne qui ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2) paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de paquets de cigarettes que celle sur laquelle auraient pu être apposées les languettes que la personne a vendues, distribuées, livrées ou eues en sa possession en contravention au paragraphe (1) ou (2).
(2) Le paragraphe 34.1 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par insertion de «ou de paquets de tabac haché fin» après «paquets de cigarettes».
48. (1) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par substitution de «un produit du tabac» à «du tabac» et de «reçoit un tel produit» à «en reçoit» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La sous-disposition 1 i du paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle qui a été achetée ou reçue en vue de la revente,
(3) La disposition 3 du paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Si le tabac consiste en du tabac haché fin non marqué :
i. une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin que celle qui a été achetée ou reçue en vue de la revente,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende et de l'amende supplémentaire prévues à la sous-disposition i si :
A. soit il est conclu que la personne était en possession de 10 kilogrammes ou plus de tabac haché fin non marqué,
B. soit il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
4. Si le tabac consiste en du tabac haché fin marqué :
i. une amende de 8 $ par tranche de 200 grammes de tabac haché fin marqué,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende prévue à la sous-disposition i, s'il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
5. Si le tabac ne consiste pas en des cigarettes ou du tabac haché fin :
i. une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 50 000 $,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende prévue à la sous-disposition i si :
A. soit il est conclu que la personne était en possession de 200 cigares ou plus ou de 10 kilogrammes ou plus d'autres produits du tabac,
B. soit il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
(4) Le paragraphe 35 (2.0.1) de la Loi est modifié par substitution de «3 (1), 8 (2) ou (2.1), 9 (1) ou 9.0.1 (1)» à «3 (1), 8 (2) ou 9 (1)» dans le passage qui précède la disposition 1.
(5) La sous-disposition 1 i du paragraphe 35 (2.0.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle que la personne a livrée, entreposée ou transportée ou dont elle était en possession,
(6) La disposition 3 du paragraphe 35 (2.0.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Si le tabac consiste en du tabac haché fin non marqué :
i. une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $ et une amende supplémentaire égale à au moins trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac haché fin que celle que la personne a livrée, entreposée ou transportée ou dont elle était en possession,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende et de l'amende supplémentaire prévues à la sous-disposition i si :
A. soit il est conclu que la personne était en possession de 10 000 grammes ou plus de tabac haché fin non marqué,
B. soit il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
4. Si le tabac consiste en du tabac haché fin marqué :
i. une amende de 8 $ par tranche de 200 grammes de tabac haché fin marqué,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende prévue à la sous-disposition i, s'il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
5. Si le tabac ne consiste pas en des cigarettes ou du tabac haché fin :
i. une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 50 000 $,
ii. une peine d'emprisonnement maximale de deux ans en plus de l'amende prévue à la sous-disposition i si :
A. soit il est conclu que la personne était en possession de 200 cigares ou plus ou de 10 kilogrammes ou plus d'autres produits du tabac,
B. soit il ne s'agit pas de la première déclaration de culpabilité de la personne au titre du présent paragraphe.
(7) Le paragraphe 35 (2.1) de la Loi est modifié par substitution de «Chaque produit du tabac» à «La totalité du tabac» au début du paragraphe et de «est confisqué» à «est confisquée».
(8) Le paragraphe 35 (4) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «Quiconque achète un produit du tabac destiné à la revente» à «Quiconque achète du tabac destiné à la revente» au début du passage qui précède la disposition 1;
b) par substitution de «a en sa possession un produit du tabac» à «possède du tabac» dans le passage qui précède la disposition 1.
(9) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 35 (4) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Si le tabac consiste en des cigarettes, un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de cigarettes que celle que la personne a achetée, entreposée, livrée ou transportée ou dont elle était en possession.
2. Si le tabac ne consiste pas en des cigarettes ou des cigares, un montant égal à trois fois la taxe qui serait payable en application de l'article 2 par un consommateur qui achète la même quantité de tabac que celle que la personne a achetée, entreposée, livrée ou transportée ou dont elle était en possession.
49. (1) Le paragraphe 35.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de produits du tabac» à «de tabac» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 35.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 9.1 (4), 9.2 (4), 31 (2)» à «paragraphe 9.1 (4), 31 (2)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
50. Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «produits du tabac par des personnes» à «tabac par des personnes»;
b) par substitution de «d'un produit du tabac qui est acquis» à «de tabac qui est acquis».
51. Le paragraphe 39 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un produit du tabac de l'Ontario» à «du tabac de l'Ontario» dans le passage qui précède l'alinéa a).
52. (1) L'alinéa 41 (1) f) de la Loi est modifié par substitution de «autres produits du tabac» à «autres types de tabac» et de «ces cigares ou ces autres produits du tabac» à «ces cigares ou ce tabac».
(2) L'alinéa 41 (1) l) de la Loi est modifié par substitution de «produits du tabac, marqués ou non» à «tabac, marqué ou non».
(3) La version anglaise de l'alinéa 41 (1) p) de la Loi est modifiée par substitution de «tobacco products» à «tobacco» partout où figure cette expression.
(4) L'alinéa 41 (1) p) de la Loi, tel qu'il est modifié par le paragraphe (3), est modifié par substitution de «des produits du tabac et des produits du tabac non marqués» à «des cigarettes, des cigares et des autres produits du tabac non marqués» et par substitution de «de produits du tabac et de produits du tabac non marqués» à «de cigarettes, de cigares et d'autres produits du tabac non marqués».
(5) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
p.1) prévoir la communication au ministre de renseignements se rapportant au tabac en feuilles par quiconque est tenu d'être titulaire d'un certificat d'inscription visé à l'article 2.2;
(6) L'alinéa 41 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «, de marquage ou d'estampillage de tabac haché fin ou de fabrication de languettes» à «et des titulaires d'un permis de fabrication de languettes».
53. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Droits
43. Le ministre peut fixer des droits pour tout ce que la présente loi autorise ou oblige le ministère ou lui-même à faire, et en exiger le paiement.
Entrée en vigueur
54. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 3 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er octobre 2012 :
1. Les paragraphes 1 (9), (14), (20), (25), (27) et (29).
2. Le paragraphe 3 (1).
3. Les paragraphes 8 (2) et (3).
4. Le paragraphe 32 (1).
5. L'article 33.
6. Les paragraphes 37 (2), (4), (6), (7) et (8).
7. Le paragraphe 43 (1).
8. Le paragraphe 52 (5).
Idem
(4) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er avril 2013 :
1. Les paragraphes 1 (5), (10), (11), (17), (18), (23) et (28).
2. Les paragraphes 2 (5), (6) et (7).
3. Les paragraphes 11 (1), (2), (4), (6) et (7).
4. Les paragraphes 12 (1) à (4), (6) et (8).
5. Les articles 14, 16 et 17.
6. Les paragraphes 19 (1), (3), (5), (8), (10) et (12).
7. Le paragraphe 25 (2).
8. L'article 27.
9. Le paragraphe 28 (1).
10. L'article 31.
11. Les paragraphes 32 (2), (4) et (5).
12. Les paragraphes 34 (2) à (10).
13. Le paragraphe 35 (2).
14. Le paragraphe 36 (2).
15. Les paragraphes 37 (1), (3), (5), (10), (11) et (12).
16. L'article 38.
17. Le paragraphe 39 (12).
18. Les paragraphes 40 (2), (9), (10), (11), (14), (15) et (16).
19. Le paragraphe 41 (4).
20. Le paragraphe 43 (2).
21. Le paragraphe 44 (2).
22. Les paragraphes 45 (2), (3), (4), (6) et (7).
23. L'article 46.
24. Le paragraphe 47 (2).
25. Les paragraphes 48 (3), (4) et (6).
26. Le paragraphe 49 (2).
27. Les paragraphes 52 (4) et (6).
Titre abrégé
55. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 appuyant la stratégie Ontario sans fumée par la réduction du tabac de contrebande.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 186, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 186 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 2011.
Le projet de loi modifie la Loi de la taxe sur le tabac sous cinq rapports : le tabac en feuilles, le tabac haché fin, les arrangements et les accords conclus avec les représentants des Premières nations, l'exécution de la Loi et la terminologie. Des modifications de forme et des modifications administratives sont également apportées. Certaines des principales modifications sont exposées ci-après.
Tabac en feuilles
À l'heure actuelle, la Loi exige que les grossistes et les détaillants de tabac soient titulaires d'un permis et que les fabricants, les importateurs, les exportateurs et les transporteurs interterritoriaux de tabac soient inscrits. Des modifications élargissent la portée de la Loi pour exiger l'inscription des personnes qui produisent, transforment, vendent ou distribuent du tabac en feuilles.
1. Une définition de «tabac en feuilles» est ajoutée à l'article 1 de la Loi. Sont aussi ajoutés les paragraphes 1 (2) et (3), qui énoncent les activités constituant la production et la transformation de tabac en feuilles.
2. Le nouvel article 2.2 de la Loi impose des exigences d'inscription à l'égard du tabac en feuilles et prévoit la délivrance de certificats d'inscription. Le nouvel article 2.3 de la Loi énonce les interdictions correspondantes, c'est-à-dire que nul ne peut produire, transformer, vendre, acheter, importer, exporter ou transporter du tabac en feuilles sans être titulaire du certificat d'inscription exigé.
3. Le nouveau paragraphe 2.2 (12) de la Loi, qui constitue une mesure transitoire, prévoit que les personnes qui sont titulaires de certains permis délivrés en application de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles ou qui sont inscrites en vertu de cette loi sont réputées titulaires des certificats correspondants qui sont prévus à l'article 2.2 de la Loi de la taxe sur le tabac.
4. Des modifications apportées au paragraphe 23 (1) de la Loi prévoient l'examen de tout bien-fonds sur lequel est produit du tabac en feuilles ainsi que l'inspection de tout inventaire d'un tel tabac.
5. Les nouveaux articles 23.0.1 et 23.0.2 de la Loi permettent la saisie de tabac en feuilles par une personne autorisée, dans des circonstances précisées, s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne ne respecte pas la Loi. Une modification apportée au paragraphe 24 (3) de la Loi autorise également la saisie du tabac en feuilles trouvé dans un véhicule retenu, dans des circonstances précisées, en vertu du paragraphe 24 (1) de la Loi.
Tabac haché fin
À l'heure actuelle, la Loi exige que les cigarettes destinées à la vente aux consommateurs soient marquées conformément à la Loi et aux règlements. Elle contient aussi des dispositions qui régissent la possession, l'entreposage et le transport de cigarettes non marquées. Des modifications apportées à la Loi créent un mécanisme de marquage semblable pour le tabac haché fin destiné à la vente aux consommateurs.
1. Une définition de «tabac haché fin marqué» est ajoutée à l'article 1 de la Loi. Des modifications connexes sont apportées à plusieurs autres définitions.
2. Des modifications apportées à l'article 8 de la Loi régissent le marquage et l'estampillage des paquets de tabac haché fin et prévoient la délivrance de permis de marquage et d'estampillage d'un tel tabac. Le paragraphe 8 (1.1) de la Loi interdit la vente aux consommateurs de paquets de tabac haché fin qui ne sont pas marqués ou estampillés conformément aux règlements. Des modifications apportées à l'article 7.1 de la Loi traitent des languettes qui doivent être utilisées pour marquer ces paquets.
3. Le nouvel article 9.0.1 de la Loi interdit l'achat, la possession, l'entreposage ou la vente de tabac haché fin non marqué par toute personne qui n'est pas titulaire d'un permis d'achat et de vente de tabac haché fin. Le nouvel article 9.2 de la Loi interdit la livraison, en Ontario, de tabac haché fin non marqué à une personne qui n'est pas autorisée à acheter, à avoir en sa possession, à entreposer ou à vendre ce tabac.
4. Le nouveau paragraphe 23.1 (1.1) de la Loi permet la saisie, par une personne autorisée et dans des circonstances précisées, du tabac haché fin non marqué qu'a en sa possession un grossiste ou un détaillant. Une modification apportée au paragraphe 24 (3) de la Loi autorise aussi la saisie du tabac haché fin non marqué qui est trouvé dans un véhicule retenu, dans des circonstances précisées, en vertu du paragraphe 24 (1) de la Loi.
5. À l'heure actuelle, l'article 29 de la Loi interdit la possession de cigarettes non marquées et prévoit la saisie de telles cigarettes. Cet article est réédicté pour inclure l'interdiction d'avoir en sa possession du tabac haché fin non marqué et prévoir la saisie d'un tel tabac.
Conclusion d'arrangements et d'accords avec les Premières nations
Le nouvel article 13.5 de la Loi prévoit la conclusion d'arrangements et d'accords à l'égard du tabac par la Couronne et les représentants des Premières nations, c'est-à-dire les conseils de bande, aux fins de l'application et de l'exécution de la Loi dans les réserves. Selon le paragraphe 13.5 (3) de la Loi, un arrangement ou un accord peut autoriser la mise en place d'un mécanisme de vente de cigarettes non marquées, de cigares et d'autres produits du tabac aux Indiens exonérés du paiement de la taxe prévue par la Loi. Ce paragraphe précise aussi que l'arrangement ou l'accord peut limiter la quantité de cigarettes non marquées, de cigares et d'autres produits du tabac qui peuvent être vendus aux détaillants en vue d'être revendus à des consommateurs qui sont des Indiens.
Le nouveau paragraphe 32 (7.2) de la Loi autorise les employés du gouvernement à divulguer à un conseil de bande, à des fins précisées, des renseignements obtenus en vertu de la Loi si ce conseil a conclu avec la Couronne un arrangement ou un accord en vertu de l'article 13.5 ou un accord aux termes d'un règlement.
Exécution de la Loi
Amendes prévues par la Loi : À l'heure actuelle, l'article 29 de la Loi interdit la possession de cigarettes non marquées. Les pénalités qu'il prévoit consistent en des amendes et, dans certains cas, en une peine d'emprisonnement. Des modifications créent des interdictions distinctes et des infractions correspondantes pour simple possession et pour possession en vue de la revente. En ce qui concerne l'infraction de simple possession d'une petite quantité de cigarettes non marquées au-delà du seuil établi, la pénalité consiste en une amende fixe fondée sur la quantité. Il est permis d'imposer une peine d'emprisonnement aux récidivistes. Dans d'autres cas, la pénalité est une amende qui peut être accompagnée d'une peine d'emprisonnement. (Voir les paragraphes 29 (1), (1.0.1), (2), (2.0.1) et (2.0.2) de la Loi.)
À l'heure actuelle, l'article 29.1 de la Loi prévoit des interdictions distinctes et des infractions correspondantes pour simple possession de cigares et d'autres types de tabac, à l'exclusion des cigarettes, et pour leur possession en vue de la revente. Les pénalités qu'il prévoit consistent en des amendes et, dans certains cas, en une peine d'emprisonnement. En ce qui concerne l'infraction de simple possession d'une petite quantité de cigares et d'autres types de tabac au-delà du seuil établi, la pénalité consiste en une amende fixe fondée sur la quantité. Il est permis d'imposer une peine d'emprisonnement aux récidivistes. Dans d'autres cas, la pénalité est une amende qui peut être accompagnée d'une peine d'emprisonnement. (Voir les paragraphes 29.1 (2), (2.0.1), (3), (4) et (4.1) de la Loi.)
Saisie de produits du tabac non marqués bien en vue : Des modifications apportées à l'article 29 de la Loi permettent aux agents de police et aux personnes autorisées par le ministre de saisir, dans des circonstances précisées, des produits du tabac non marqués bien en vue. Le nouveau paragraphe 29 (1.1.0.1) prévoit la saisie de cigarettes non marquées bien en vue. Le paragraphe 29 (4) réédicté prévoit la saisie de cigarettes non marquées et de tabac haché fin non marqué bien en vue.
Terminologie
Plusieurs définitions sont ajoutées à l'article 1 de la Loi par suite de l'introduction des concepts de tabac en feuilles et de tabac haché fin.
1. La nouvelle expression «produit du tabac», définie à l'article 1 de la Loi, se rapporte à ce qui est actuellement défini comme du «tabac» dans la Loi.
2. La définition actuelle de «tabac» à l'article 1 de la Loi est remplacée par une nouvelle définition qui précise que la notion de tabac inclut le tabac en feuilles et les produits du tabac.
Des modifications corrélatives sont apportées à la Loi pour tenir compte de la nouvelle terminologie.
Questions de forme et questions administratives
Les renvois aux lois fédérales sont mis à jour dans la définition de «transporteur interterritorial» à l'article 1 de la Loi.
Le nouvel article 43 de la Loi permet au ministre de fixer des droits pour tout ce que la Loi autorise ou oblige le ministère ou lui-même à faire, et d'en exiger le paiement.
Des modifications de forme sont apportées aux dispositions de la Loi qui concernent les pénalités et les infractions pour uniformiser le libellé. (Voir, par exemple, la modification apportée au paragraphe 29.1 (6) de la Loi et le libellé révisé des paragraphes 31 (1) et 35 (2.0.1) de la Loi.)