[39] Projet de loi 181 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 181 2011

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est modifiée par adjonction des articles suivants :

Devoir de représentation équitable

Devoir de représentation équitable de la part de l'agent négociateur

   46.1  (1)  L'agent négociateur qui a qualité pour représenter les pompiers compris dans une unité de négociation ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation d'un pompier compris dans l'unité, qu'il soit membre ou non de l'agent négociateur.

Disposition transitoire

   (2)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une conduite ou d'événements qui se sont produits avant le 1er décembre 2011.

Enquête : prétendue contravention

   46.2  (1)  La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à faire enquête sur toute plainte de prétendue contravention à l'article 46.1.

Fonctions

   (2)  L'agent fait promptement enquête sur la plainte et s'efforce de régler la question qui en fait l'objet.

Rapport

   (3)  L'agent fait rapport à la Commission du résultat de son enquête et de ses démarches.

Enquête par la Commission

   (4)  Si l'agent ne parvient pas à régler la question ou que la Commission juge que cette enquête par un agent des relations de travail n'est pas opportune, elle peut faire enquête elle-même.

Recours en cas de contravention

   (5)  Si la Commission fait enquête sur la plainte et qu'elle est convaincue qu'un agent négociateur ne s'est pas conformé à l'article 46.1, elle décide, s'il y a lieu, de quelle façon l'agent négociateur, l'employeur ou toute autre personne doit rétablir la situation, notamment, malgré les dispositions d'une convention collective :

    a)  en s'abstenant de poser à l'avenir l'acte ou les actes faisant l'objet de la plainte;

    b)  en réparant le préjudice qui en a résulté;

    c)  dans le cas de l'agent négociateur, en versant au pompier une indemnité au montant qu'elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi, cette indemnité pouvant être portée à la charge de l'agent négociateur;

    d)  dans le cas de l'employeur :

           (i)  soit en réintégrant le pompier dans son emploi et en lui versant une indemnité au montant qu'elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi, cette indemnité pouvant être portée à la charge de l'employeur,

          (ii)  soit en réintégrant le pompier dans son emploi sans indemnisation,

         (iii)  soit en versant au pompier, sans le réintégrer, une indemnité au montant qu'elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi, cette indemnité pouvant être portée à la charge de l'employeur.

Dépôt à la Cour

   (6)  L'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne intéressés par la décision rendue par la Commission en application du paragraphe (5) peut déposer celle-ci selon le formulaire prescrit, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice. Cette décision est consignée de la même façon qu'une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.

Effet du règlement

   (7)  Le règlement d'une plainte visée au présent article, que ce soit grâce aux démarches de l'agent des relations de travail ou autrement, mis par écrit et signé par les parties ou par leurs représentants, lie les parties ainsi que l'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne qui a consenti au règlement, et doit être respecté selon ses conditions.

Non-conformité

   (8)  Une plainte fondée sur le fait que les parties ou que l'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne qui a consenti au règlement d'une plainte visée au présent article n'en respecte pas les conditions est traitée comme une nouvelle plainte aux termes du présent article.

Pouvoir de la Commission en matière d'ordonnances provisoires

   46.3  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), sur requête présentée par une partie à une enquête en cours dans le cadre de l'article 46.2, la Commission peut rendre les ordonnances provisoires qu'elle estime appropriées sur des questions de procédure.

Aucune réintégration

   (2)  La Commission ne peut rendre d'ordonnances provisoires qui exigent d'un employeur qu'il réintègre un pompier dans son emploi.

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

   (3)  Le pouvoir de la Commission de rendre des ordonnances provisoires prévu au présent article s'applique au lieu du pouvoir prévu au paragraphe 16.1 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Exécution accélérée

   46.4  (1)  Le présent article s'applique lorsque la Commission reçoit une plainte portant qu'un agent négociateur ne s'est pas conformé aux obligations que lui impose l'article 46.1.

Retrait de la plainte

   (2)  Le plaignant peut retirer la plainte visée au paragraphe (1) aux conditions que fixe la Commission.

Aucune audience

   (3)  La Commission n'est pas obligée de tenir une audience pour statuer sur une plainte visée au présent article.

Ordonnances provisoires

   (4)  Sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, après avoir consulté les parties, rendre les ordonnances provisoires qu'elle estime appropriées sur des questions de procédure.

Aucune réintégration

   (5)  La Commission ne peut rendre d'ordonnances provisoires qui exigent d'un employeur qu'il réintègre un pompier dans son emploi.

Ordonnance de cesser et de s'abstenir

   (6)  Dans une ordonnance provisoire ou après avoir rendu une telle ordonnance, la Commission peut ordonner à un agent négociateur, à un employeur, à un pompier ou à toute autre personne de cesser ou de s'abstenir d'accomplir tout acte visant à entraver ou ayant vraisemblablement pour conséquence d'entraver l'application d'une ordonnance provisoire relative à l'affectation du travail.

Ordonnances définitives

   (7)  La Commission peut, après avoir consulté les parties, rendre les ordonnances définitives qu'elle estime appropriées.

Dépôt à la Cour

   (8)  Une partie à une ordonnance provisoire ou définitive peut déposer celle-ci selon le formulaire prescrit, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice. Cette ordonnance est consignée de la même façon qu'une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.

Exécution

   (9)  L'exécution d'une ordonnance déposée à la Cour peut être demandée par le pompier intéressé par l'ordonnance le jour qui suit la date fixée dans l'ordonnance pour s'y conformer.

Primauté des ordonnances provisoires

   (10)  L'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne intéressés par une ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu du présent article s'y conforme malgré toute disposition de la présente partie ou de toute convention collective.

Idem

   (11)  L'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne qui se conforme à une ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu du présent article est réputé ne pas avoir enfreint une disposition de la présente partie ou d'une convention collective.

Instances devant la Cour supérieure de justice

   46.5  Lorsqu'un agent négociateur, un employeur, un pompier ou une autre personne est visé par la décision rendue par la Commission en vertu de l'article 46.2, l'ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu de l'article 46.3 ou l'ordonnance provisoire ou définitive rendue par la Commission en vertu de l'article 46.4, les instances visant à faire exécuter cette décision ou cette ordonnance peuvent être introduites devant la Cour supérieure de justice par l'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne en cause, ou contre eux.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Retraite obligatoire

Application

   53.1  (1)  Le présent article ne s'applique à un pompier que s'il est affecté sur une base permanente à l'extinction des incendies.

Disposition sur la retraite obligatoire autorisée

   (2)  Une convention collective peut contenir une disposition obligeant les pompiers à prendre leur retraite à un âge déterminé qui est de 60 ans ou plus, auquel cas les pompiers visés par la convention doivent, sous réserve du paragraphe (4), prendre leur retraite à cet âge.

Conventions collectives existantes et nouvelles conventions collectives

   (3)  Le paragraphe (2) s'applique aux conventions collectives en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 2011 modifiant la Loi sur la prévention et la protection contre l'incendie et à celles qui entrent en vigueur par la suite.

Accommodement raisonnable

   (4)  Un pompier ne doit pas se voir obligé à prendre sa retraite s'il peut être tenu compte de ses besoins sans préjudice injustifié, compte tenu du coût, de toute source extérieure de financement et de toute exigence en matière de santé et de sécurité.

Code des droits de la personne

   (5)  Le présent article s'applique malgré le Code des droits de la personne.

   3.  L'article 53.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition sur la retraite obligatoire réputée incluse

   (3.1)  La convention collective qui ne contient pas de disposition obligeant les pompiers à prendre leur retraite à un âge déterminé, ou qui en contient une les obligeant à le faire à un âge inférieur à 60 ans, est réputée inclure une disposition fixant l'âge de retraite obligatoire à 60 ans. Les pompiers visés par la convention doivent alors, sous réserve du paragraphe (4), prendre leur retraite à cet âge.

   4.  L'article 57 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    c)  prescrire les formulaires pour l'application des paragraphes 46.2 (6) et 46.4 (8).

Entrée en vigueur

   5.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 et 4 entrent en vigueur le 1er décembre 2011.

Idem

   (3)  L'article 2 entre en vigueur au deuxième anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant la Loi sur la prévention et la protection contre l'incendie.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 181, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 181 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 2011.

Le projet de loi apporte plusieurs modifications à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie.

Sont ajoutés à la Loi l'article 46.1, qui impose un devoir de représentation équitable aux agents négociateurs des pompiers, ainsi que les articles 46.2, 46.3, 46.4 et 46.5, qui prévoient des mécanismes d'exécution de ce devoir. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2011.

Est aussi ajouté à la Loi l'article 53.1, qui traite de la mise à la retraite obligatoire des pompiers affectés sur une base permanente à l'extinction des incendies. Une convention collective peut inclure une disposition obligeant ces pompiers à prendre leur retraite à un âge déterminé qui est de 60 ans ou plus. Ces pompiers doivent alors prendre leur retraite à l'âge fixé dans leur convention collective, sauf s'il peut être tenu compte de leurs besoins sans préjudice injustifié.

Au bout de deux ans, un autre élément entre en vigueur : les conventions collectives qui ne contiennent pas de disposition sur la retraite obligatoire, ou qui prévoient un âge de retraite obligatoire inférieur à 60 ans, seront réputées inclure une disposition prévoyant la retraite obligatoire à 60 ans.

L'article 53.1 s'applique malgré le Code des droits de la personne.

[39] Projet de loi 181 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 181 2011

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est modifiée par adjonction des articles suivants :

Devoir de représentation équitable

Devoir de représentation équitable de la part de l'agent négociateur

   46.1  (1)  L'agent négociateur qui a qualité pour représenter les pompiers compris dans une unité de négociation ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation d'un pompier compris dans l'unité, qu'il soit membre ou non de l'agent négociateur.

Disposition transitoire

   (2)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une conduite ou d'événements qui se sont produits avant le 1er décembre 2011.

Enquête : prétendue contravention

   46.2  (1)  La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à faire enquête sur toute plainte de prétendue contravention à l'article 46.1.

Fonctions

   (2)  L'agent fait promptement enquête sur la plainte et s'efforce de régler la question qui en fait l'objet.

Rapport

   (3)  L'agent fait rapport à la Commission du résultat de son enquête et de ses démarches.

Enquête par la Commission

   (4)  Si l'agent ne parvient pas à régler la question ou que la Commission juge que cette enquête par un agent des relations de travail n'est pas opportune, elle peut faire enquête elle-même.

Recours en cas de contravention

   (5)  Si la Commission fait enquête sur la plainte et qu'elle est convaincue qu'un agent négociateur ne s'est pas conformé à l'article 46.1, elle décide, s'il y a lieu, de quelle façon l'agent négociateur, l'employeur ou toute autre personne doit rétablir la situation, notamment, malgré les dispositions d'une convention collective :

    a)  en s'abstenant de poser à l'avenir l'acte ou les actes faisant l'objet de la plainte;

    b)  en réparant le préjudice qui en a résulté;

    c)  dans le cas de l'agent négociateur, en versant au pompier une indemnité au montant qu'elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi, cette indemnité pouvant être portée à la charge de l'agent négociateur;

    d)  dans le cas de l'employeur :

           (i)  soit en réintégrant le pompier dans son emploi et en lui versant une indemnité au montant qu'elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi, cette indemnité pouvant être portée à la charge de l'employeur,

          (ii)  soit en réintégrant le pompier dans son emploi sans indemnisation,

         (iii)  soit en versant au pompier, sans le réintégrer, une indemnité au montant qu'elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi, cette indemnité pouvant être portée à la charge de l'employeur.

Dépôt à la Cour

   (6)  L'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne intéressés par la décision rendue par la Commission en application du paragraphe (5) peut déposer celle-ci selon le formulaire prescrit, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice. Cette décision est consignée de la même façon qu'une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.

Effet du règlement

   (7)  Le règlement d'une plainte visée au présent article, que ce soit grâce aux démarches de l'agent des relations de travail ou autrement, mis par écrit et signé par les parties ou par leurs représentants, lie les parties ainsi que l'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne qui a consenti au règlement, et doit être respecté selon ses conditions.

Non-conformité

   (8)  Une plainte fondée sur le fait que les parties ou que l'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne qui a consenti au règlement d'une plainte visée au présent article n'en respecte pas les conditions est traitée comme une nouvelle plainte aux termes du présent article.

Pouvoir de la Commission en matière d'ordonnances provisoires

   46.3  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), sur requête présentée par une partie à une enquête en cours dans le cadre de l'article 46.2, la Commission peut rendre les ordonnances provisoires qu'elle estime appropriées sur des questions de procédure.

Aucune réintégration

   (2)  La Commission ne peut rendre d'ordonnances provisoires qui exigent d'un employeur qu'il réintègre un pompier dans son emploi.

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

   (3)  Le pouvoir de la Commission de rendre des ordonnances provisoires prévu au présent article s'applique au lieu du pouvoir prévu au paragraphe 16.1 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Exécution accélérée

   46.4  (1)  Le présent article s'applique lorsque la Commission reçoit une plainte portant qu'un agent négociateur ne s'est pas conformé aux obligations que lui impose l'article 46.1.

Retrait de la plainte

   (2)  Le plaignant peut retirer la plainte visée au paragraphe (1) aux conditions que fixe la Commission.

Aucune audience

   (3)  La Commission n'est pas obligée de tenir une audience pour statuer sur une plainte visée au présent article.

Ordonnances provisoires

   (4)  Sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, après avoir consulté les parties, rendre les ordon-nances provisoires qu'elle estime appropriées sur des questions de procédure.

Aucune réintégration

   (5)  La Commission ne peut rendre d'ordonnances provisoires qui exigent d'un employeur qu'il réintègre un pompier dans son emploi.

Ordonnance de cesser et de s'abstenir

   (6)  Dans une ordonnance provisoire ou après avoir rendu une telle ordonnance, la Commission peut ordonner à un agent négociateur, à un employeur, à un pompier ou à toute autre personne de cesser ou de s'abstenir d'accomplir tout acte visant à entraver ou ayant vraisemblablement pour conséquence d'entraver l'application d'une ordonnance provisoire relative à l'affectation du travail.

Ordonnances définitives

   (7)  La Commission peut, après avoir consulté les parties, rendre les ordonnances définitives qu'elle estime appropriées.

Dépôt à la Cour

   (8)  Une partie à une ordonnance provisoire ou définitive peut déposer celle-ci selon le formulaire prescrit, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice. Cette ordonnance est consignée de la même façon qu'une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.

Exécution

   (9)  L'exécution d'une ordonnance déposée à la Cour peut être demandée par le pompier intéressé par l'ordonnance le jour qui suit la date fixée dans l'ordonnance pour s'y conformer.

Primauté des ordonnances provisoires

   (10)  L'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne intéressés par une ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu du présent article s'y conforme malgré toute disposition de la présente partie ou de toute convention collective.

Idem

   (11)  L'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne qui se conforme à une ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu du présent article est réputé ne pas avoir enfreint une disposition de la présente partie ou d'une convention collective.

Instances devant la Cour supérieure de justice

   46.5  Lorsqu'un agent négociateur, un employeur, un pompier ou une autre personne est visé par la décision rendue par la Commission en vertu de l'article 46.2, l'ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu de l'article 46.3 ou l'ordonnance provisoire ou définitive rendue par la Commission en vertu de l'article 46.4, les instances visant à faire exécuter cette décision ou cette ordonnance peuvent être introduites devant la Cour supérieure de justice par l'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne en cause, ou contre eux.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Retraite obligatoire

Application

   53.1  (1)  Le présent article ne s'applique à un pompier que s'il est affecté sur une base permanente à l'extinction des incendies.

Disposition sur la retraite obligatoire autorisée

   (2)  Une convention collective peut contenir une disposition obligeant les pompiers à prendre leur retraite à un âge déterminé qui est de 60 ans ou plus, auquel cas les pompiers visés par la convention doivent, sous réserve du paragraphe (4), prendre leur retraite à cet âge.

Conventions collectives existantes et nouvelles conventions collectives

   (3)  Le paragraphe (2) s'applique aux conventions collectives en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 l'article 2 de la Loi de 2011 modifiant la Loi sur la prévention et la protection contre l'incendie et à celles qui entrent en vigueur par la suite.

Accommodement raisonnable

   (4)  Un employeur ne doit pas obliger un pompier à prendre sa retraite s'il peut tenir compte des besoins de celui-ci sans subir un préjudice injustifié, compte tenu du coût, de toute source extérieure de financement et de toute exigence en matière de santé et de sécurité.

Accommodement raisonnable

   (4)  Un pompier ne doit pas se voir obligé à prendre sa retraite s'il peut être tenu compte de ses besoins sans préjudice injustifié, compte tenu du coût, de toute source extérieure de financement et de toute exigence en matière de santé et de sécurité.

Code des droits de la personne

   (5)  Le présent article s'applique malgré le Code des droits de la personne.

   3.  L'article 53.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition sur la retraite obligatoire réputée incluse

   (3.1)  La convention collective qui ne contient pas de disposition obligeant les pompiers à prendre leur retraite à un âge déterminé, ou qui en contient une les obligeant à le faire à un âge inférieur à 60 ans, est réputée inclure une disposition fixant l'âge de retraite obligatoire à 60 ans. Les pompiers visés par la convention doivent alors, sous réserve du paragraphe (4), prendre leur retraite à cet âge.

   4.  L'article 57 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    c)  prescrire les formulaires pour l'application des paragraphes 46.2 (6) et 46.4 (8).

Entrée en vigueur

   5.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 et 4 entrent en vigueur le 1er décembre 2011.

Idem

   (3)  L'article 2 entre en vigueur au deuxième anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant la Loi sur la prévention et la protection contre l'incendie.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

______________

 

note explicative

Le projet de loi apporte plusieurs modifications à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie.

Sont ajoutés à la Loi l'article 46.1, qui impose un devoir de représentation équitable aux agents négociateurs des pompiers, ainsi que les articles 46.2, 46.3, 46.4 et 46.5, qui prévoient des mécanismes d'exécution de ce devoir. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2011.

Est aussi ajouté à la Loi l'article 53.1, qui traite de la mise à la retraite obligatoire des pompiers affectés sur une base permanente à l'extinction des incendies. Une convention collective peut inclure une disposition obligeant ces pompiers à prendre leur retraite à un âge déterminé qui est de 60 ans ou plus. Ces pompiers doivent alors prendre leur retraite à l'âge fixé dans leur convention collective, sauf si leur employeur s'il peut être tenu tenir compte de leurs besoins sans subir un préjudice injustifié.

Au bout de deux ans, un autre élément entre en vigueur : les conventions collectives qui ne contiennent pas de disposition sur la retraite obligatoire, ou qui prévoient un âge de retraite obligatoire inférieur à 60 ans, seront réputées inclure une disposition prévoyant la retraite obligatoire à 60 ans.

L'article 53.1 s'applique malgré le Code des droits de la personne.

[39] Projet de loi 181 Original (PDF)

Projet de loi 181 2011

Loi modifiant la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

   1.  La Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est modifiée par adjonction des articles suivants :

Devoir de représentation équitable

Devoir de représentation équitable de la part de l'agent négociateur

   46.1  (1)  L'agent négociateur qui a qualité pour représenter les pompiers compris dans une unité de négociation ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation d'un pompier compris dans l'unité, qu'il soit membre ou non de l'agent négociateur.

Disposition transitoire

   (2)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard d'une conduite ou d'événements qui se sont produits avant le 1er décembre 2011.

Enquête : prétendue contravention

   46.2  (1)  La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à faire enquête sur toute plainte de prétendue contravention à l'article 46.1.

Fonctions

   (2)  L'agent fait promptement enquête sur la plainte et s'efforce de régler la question qui en fait l'objet.

Rapport

   (3)  L'agent fait rapport à la Commission du résultat de son enquête et de ses démarches.

Enquête par la Commission

   (4)  Si l'agent ne parvient pas à régler la question ou que la Commission juge que cette enquête par un agent des relations de travail n'est pas opportune, elle peut faire enquête elle-même.

Recours en cas de contravention

   (5)  Si la Commission fait enquête sur la plainte et qu'elle est convaincue qu'un agent négociateur ne s'est pas conformé à l'article 46.1, elle décide, s'il y a lieu, de quelle façon l'agent négociateur, l'employeur ou toute autre personne doit rétablir la situation, notamment, malgré les dispositions d'une convention collective :

    a)  en s'abstenant de poser à l'avenir l'acte ou les actes faisant l'objet de la plainte;

    b)  en réparant le préjudice qui en a résulté;

    c)  dans le cas de l'agent négociateur, en versant au pompier une indemnité au montant qu'elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi, cette indemnité pouvant être portée à la charge de l'agent négociateur;

    d)  dans le cas de l'employeur :

           (i)  soit en réintégrant le pompier dans son emploi et en lui versant une indemnité au montant qu'elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi, cette indemnité pouvant être portée à la charge de l'employeur,

          (ii)  soit en réintégrant le pompier dans son emploi sans indemnisation,

         (iii)  soit en versant au pompier, sans le réintégrer, une indemnité au montant qu'elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi, cette indemnité pouvant être portée à la charge de l'employeur.

Dépôt à la Cour

   (6)  L'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne intéressés par la décision rendue par la Commission en application du paragraphe (5) peut déposer celle-ci selon le formulaire prescrit, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice. Cette décision est consignée de la même façon qu'une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.

Effet du règlement

   (7)  Le règlement d'une plainte visée au présent article, que ce soit grâce aux démarches de l'agent des relations de travail ou autrement, mis par écrit et signé par les parties ou par leurs représentants, lie les parties ainsi que l'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne qui a consenti au règlement, et doit être respecté selon ses conditions.

Non-conformité

   (8)  Une plainte fondée sur le fait que les parties ou que l'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne qui a consenti au règlement d'une plainte visée au présent article n'en respecte pas les conditions est traitée comme une nouvelle plainte aux termes du présent article.

Pouvoir de la Commission en matière d'ordonnances provisoires

   46.3  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), sur requête présentée par une partie à une enquête en cours dans le cadre de l'article 46.2, la Commission peut rendre les ordonnances provisoires qu'elle estime appropriées sur des questions de procédure.

Aucune réintégration

   (2)  La Commission ne peut rendre d'ordonnances provisoires qui exigent d'un employeur qu'il réintègre un pompier dans son emploi.

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

   (3)  Le pouvoir de la Commission de rendre des ordonnances provisoires prévu au présent article s'applique au lieu du pouvoir prévu au paragraphe 16.1 (1) de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Exécution accélérée

   46.4  (1)  Le présent article s'applique lorsque la Commission reçoit une plainte portant qu'un agent négociateur ne s'est pas conformé aux obligations que lui impose l'article 46.1.

Retrait de la plainte

   (2)  Le plaignant peut retirer la plainte visée au paragraphe (1) aux conditions que fixe la Commission.

Aucune audience

   (3)  La Commission n'est pas obligée de tenir une audience pour statuer sur une plainte visée au présent article.

Ordonnances provisoires

   (4)  Sous réserve du paragraphe (5), la Commission peut, après avoir consulté les parties, rendre les ordonnances provisoires qu'elle estime appropriées sur des questions de procédure.

Aucune réintégration

   (5)  La Commission ne peut rendre d'ordonnances provisoires qui exigent d'un employeur qu'il réintègre un pompier dans son emploi.

Ordonnance de cesser et de s'abstenir

   (6)  Dans une ordonnance provisoire ou après avoir rendu une telle ordonnance, la Commission peut ordonner à un agent négociateur, à un employeur, à un pompier ou à toute autre personne de cesser ou de s'abstenir d'accomplir tout acte visant à entraver ou ayant vraisemblablement pour conséquence d'entraver l'application d'une ordonnance provisoire relative à l'affectation du travail.

Ordonnances définitives

   (7)  La Commission peut, après avoir consulté les parties, rendre les ordonnances définitives qu'elle estime appropriées.

Dépôt à la Cour

   (8)  Une partie à une ordonnance provisoire ou définitive peut déposer celle-ci selon le formulaire prescrit, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice. Cette ordonnance est consignée de la même façon qu'une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.

Exécution

   (9)  L'exécution d'une ordonnance déposée à la Cour peut être demandée par le pompier intéressé par l'ordonnance le jour qui suit la date fixée dans l'ordonnance pour s'y conformer.

Primauté des ordonnances provisoires

   (10)  L'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne intéressés par une ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu du présent article s'y conforme malgré toute disposition de la présente partie ou de toute convention collective.

Idem

   (11)  L'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne qui se conforme à une ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu du présent article est réputé ne pas avoir enfreint une disposition de la présente partie ou d'une convention collective.

Instances devant la Cour supérieure de justice

   46.5  Lorsqu'un agent négociateur, un employeur, un pompier ou une autre personne est visé par la décision rendue par la Commission en vertu de l'article 46.2, l'ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu de l'article 46.3 ou l'ordonnance provisoire ou définitive rendue par la Commission en vertu de l'article 46.4, les instances visant à faire exécuter cette décision ou cette ordonnance peuvent être introduites devant la Cour supérieure de justice par l'agent négociateur, l'employeur, le pompier ou l'autre personne en cause, ou contre eux.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Retraite obligatoire

Application

   53.1  (1)  Le présent article ne s'applique à un pompier que s'il est affecté sur une base permanente à l'extinction des incendies.

Disposition sur la retraite obligatoire autorisée

   (2)  Une convention collective peut contenir une disposition obligeant les pompiers à prendre leur retraite à un âge déterminé qui est de 60 ans ou plus, auquel cas les pompiers visés par la convention doivent, sous réserve du paragraphe (4), prendre leur retraite à cet âge.

Conventions collectives existantes et nouvelles conventions collectives

   (3)  Le paragraphe (2) s'applique aux conventions collectives en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2011 modifiant la Loi sur la prévention et la protection contre l'incendie et à celles qui entrent en vigueur par la suite.

Accommodement raisonnable

   (4)  Un employeur ne doit pas obliger un pompier à prendre sa retraite s'il peut tenir compte des besoins de celui-ci sans subir un préjudice injustifié, compte tenu du coût, de toute source extérieure de financement et de toute exigence en matière de santé et de sécurité.

Code des droits de la personne

   (5)  Le présent article s'applique malgré le Code des droits de la personne.

   3.  L'article 53.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition sur la retraite obligatoire réputée incluse

   (3.1)  La convention collective qui ne contient pas de disposition obligeant les pompiers à prendre leur retraite à un âge déterminé, ou qui en contient une les obligeant à le faire à un âge inférieur à 60 ans, est réputée inclure une disposition fixant l'âge de retraite obligatoire à 60 ans. Les pompiers visés par la convention doivent alors, sous réserve du paragraphe (4), prendre leur retraite à cet âge.

   4.  L'article 57 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

    c)  prescrire les formulaires pour l'application des paragraphes 46.2 (6) et 46.4 (8).

Entrée en vigueur

   5.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 1 et 4 entrent en vigueur le 1er décembre 2011.

Idem

   (3)  L'article 2 entre en vigueur au deuxième anniversaire du jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   6.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant la Loi sur la prévention et la protection contre l'incendie.

 

note explicative

Le projet de loi apporte plusieurs modifications à la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie.

Sont ajoutés à la Loi l'article 46.1, qui impose un devoir de représentation équitable aux agents négociateurs des pompiers, ainsi que les articles 46.2, 46.3, 46.4 et 46.5, qui prévoient des mécanismes d'exécution de ce devoir. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2011.

Est aussi ajouté à la Loi l'article 53.1, qui traite de la mise à la retraite obligatoire des pompiers affectés sur une base permanente à l'extinction des incendies. Une convention collective peut inclure une disposition obligeant ces pompiers à prendre leur retraite à un âge déterminé qui est de 60 ans ou plus. Ces pompiers doivent alors prendre leur retraite à l'âge fixé dans leur convention collective, sauf si leur employeur peut tenir compte de leurs besoins sans subir un préjudice injustifié.

Au bout de deux ans, un autre élément entre en vigueur : les conventions collectives qui ne contiennent pas de disposition sur la retraite obligatoire, ou qui prévoient un âge de retraite obligatoire inférieur à 60 ans, seront réputées inclure une disposition prévoyant la retraite obligatoire à 60 ans.

L'article 53.1 s'applique malgré le Code des droits de la personne.