Projet de loi 175 2011
Loi visant à protéger les enfants contre la publicité ciblée et les incitatifs à l'égard des aliments et des boissons malsains
Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, dont l'historique législatif figure à la page pertinente de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTie III.1
publicité : aliments ou boissons
Interprétation
19.1 La définition qui suit s'applique à la présente partie.
«aliments ou boissons malsains» Aliments ou boissons prescrits comme étant malsains.
Publicité destinée aux moins de 13 ans
19.2 Sous réserve des restrictions prescrites, nul ne doit, à l'égard des aliments ou des boissons malsains, faire de la publicité à but commercial destinée à des moins de 13 ans.
Facteurs à prendre en considération
19.3 Pour déterminer si une publicité à l'égard des aliments ou des boissons malsains est destinée à des moins de 13 ans, il faut prendre en considération le contexte de sa présentation et, notamment, ce qui suit :
a) la nature et la destination des biens annoncés;
b) la manière de présenter le message;
c) le moment et l'endroit où paraît le message;
d) tout autre facteur prescrit.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Publicité destinée aux moins de 13 ans
109.1 (1) Si, après avoir reçu une plainte et demandé des renseignements au sujet de celle-ci, le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu'une personne fait de la publicité à but commercial destinée aux moins de 13 ans à l'égard des aliments ou des boissons malsains en contravention à la partie III.1, il peut lui ordonner de cesser d'en faire.
Application de l'art. 109
(2) Les paragraphes 109 (3) à (11) s'appliquent aux ordonnances rendues en vertu du présent article.
3. L'alinéa 116 (1) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(ii.1) à l'égard de la partie III.1 (Publicité : aliments ou boissons), l'article 19.2,
4. L'article 123 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil : partie III.1
(4.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des aliments ou des boissons comme étant malsains pour l'application de la définition d'«aliments ou boissons malsains» à la partie III.1.
Facteurs à prendre en considération pour la prise de règlements
(4.2) Au moment de prendre un règlement en vertu du paragraphe (4.1), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte de ce qui suit :
a) les lignes directrices en matière d'alimentation publiées par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l'Ontario ou par un autre ministère de l'Ontario;
b) les lignes directrices en matière d'alimentation publiées par Santé Canada;
c) la mesure dans laquelle les aliments ou les boissons ont une teneur élevée en calories ou faible en nutriments.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 modifiant la Loi sur la protection du consommateur (protection des enfants contre la publicité ciblée à l'égard des aliments et des boissons malsains).
NOTE EXPLicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2002 sur la protection du consommateur afin d'interdire la publicité destinée aux moins de 13 ans à l'égard des aliments et des boissons malsains. Par définition, les aliments et les boissons malsains s'entendent notamment des aliments ou boissons prescrits comme tels par règlement. Diverses lignes directrices doivent être prises en considération au moment de prescrire les aliments et les boissons malsains. De plus, divers facteurs doivent être pris en considération pour déterminer si une publicité est destinée à des moins de 13 ans.
Le projet de loi modifie la Loi pour permettre au directeur d'ordonner à une personne de cesser de faire de la publicité si, après avoir reçu une plainte et demandé des renseignements au sujet de celle-ci, il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la personne fait de la publicité à but commercial destinée aux moins de 13 ans à l'égard des aliments ou des boissons malsains en contravention à la Loi.
À l'heure actuelle, quiconque n'observe pas une ordonnance prise ou rendue ou une exigence imposée en vertu de la Loi est coupable d'une infraction. Le projet de loi modifie la Loi pour préciser que quiconque n'observe pas l'interdiction de faire de la publicité à but commercial destinée aux moins de 13 ans à l'égard des aliments ou des boissons malsains est coupable d'une infraction.