[39] Projet de loi 150 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 150 2011

Loi prévoyant le règlement des conflits de travail à la Commission de transport de Toronto

SOMMAIRE

 

Préambule

  1.

Définitions

  2.

Champ d'application

  3.

Avis de défaut de convention collective

  4.

Arbitrage

  5.

Désignation d'un arbitre

  6.

Choix de la méthode

  7.

Procédure

  8.

Avis d'accord

  9.

Pouvoirs

10.

Fonction de l'arbitre

11.

Rémunération et indemnités

12.

Délégation

13.

Poursuite de la négociation

14.

Sentence arbitrale : conditions rétroactives

15.

Grèves et lock-out interdits

16.

Interdiction de modifier les conditions d'emploi

17.

Infractions

18.

Avis par courrier

19.

Dépôt des sentences

20.

Disposition transitoire

21.

Règlements

22.

Examen

23.

Entrée en vigueur

24.

Titre abrégé

______________

Préambule

La Commission de transport de Toronto (CTT) est chargée de fournir des services de transport en commun dans la cité de Toronto. Selon la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, elle est l'unique exploitant, avec certaines exceptions définies, d'un réseau de transport local de passagers dans la cité de Toronto. La CTT transporte des centaines de millions de passagers chaque année.

La CTT mène des négociations collectives avec plusieurs agents négociateurs dans le but d'établir les conditions d'emploi. Les arrêts de travail touchant ces parties et la perturbation des services de transport en commun qui en résulte soulèvent de graves préoccupations sur le plan de la santé et de la sécurité publiques, de l'environnement et de l'économie.

Compte tenu de la gravité de ces questions, des mesures législatives visant à empêcher les arrêts de travail à la CTT ou à y mettre fin ont été édictées cinq fois entre 1974 et 2008.

L'intérêt public exige la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends qui favorise et respecte le processus de négociation collective et qui assure l'accès à un arbitrage neutre et équitable pour mettre fin aux situations d'impasse entre la CTT et ses agents négociateurs.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent négociateur» Syndicat accrédité ou reconnu volontairement en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail afin de représenter une unité de négociation composée d'employés de l'employeur. («bargaining agent»)

«employé» Un employé de l'employeur. («employee»)

«employeur» La Commission de transport de Toronto. («employer»)

«partie» L'employeur, d'une part, ou un agent négociateur d'une unité de négociation composée d'employés, d'autre part. Le terme «parties» s'entend des deux. («party», «parties»)

Idem

   (2)  Sauf intention contraire manifeste, les expressions employées dans la présente loi ont le sens que leur donne la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Champ d'application

   2.  (1)  La présente loi s'applique :

    a)  à l'employeur;

    b)  aux agents négociateurs qui représentent une unité de négociation composée d'employés;

    c)  aux employés qui sont représentés par un agent négociateur.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

   (2)  Sauf adaptations prévues par la présente loi, la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'employeur, aux employés et aux agents négociateurs qui représentent les employés.

Avis de défaut de convention collective

   3.  Si un conciliateur désigné en application de l'article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne parvient pas à conclure une convention collective dans le délai prévu à l'article 20 de cette loi, le ministre en informe sans délai chacune des parties, au moyen d'un avis écrit, et les articles 19 et 21 de cette loi ne s'appliquent pas.

Arbitrage

   4.  Si le ministre a informé les parties que le conciliateur n'est pas parvenu à conclure une convention collective, les questions encore en litige entre les parties sont tranchées par arbitrage conformément à la présente loi.

Désignation d'un arbitre

   5.  (1)  Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle le ministre a avisé les parties que le conciliateur n'est pas parvenu à conclure une convention collective, les parties désignent un arbitre et avisent sans délai le ministre de son nom et de son adresse.

Prorogation du délai

   (2)  Les parties, par accord réciproque écrit, peuvent proroger de sept autres jours le délai de sept jours prévu au paragraphe (1).

Avis au ministre

   (3)  Si les parties prorogent le délai en vertu du paragraphe (2), elles en informent le ministre.

Désignation par le ministre

   (4)  Si les parties ne l'avisent pas dans le délai prévu au paragraphe (1) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe (2), le ministre désigne sans délai un arbitre qui est, à son avis, compétent pour agir en cette qualité et avise aussitôt les parties de son nom et de son adresse.

Remplacement

   (5)  Si l'arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre une sentence, le ministre désigne sans délai un autre arbitre, et le processus d'arbitrage reprend depuis le début.

Restriction

   (6)  Nul ne doit être désigné comme arbitre aux termes de la présente loi s'il a un intérêt pécuniaire dans les questions dont il est saisi ou s'il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant sa désignation, des fonctions de procureur, d'avocat ou de mandataire de l'une ou de l'autre des parties.

Désignation non susceptible de révision judiciaire

   (7)  Il est décidé, de façon irréfragable, que la désignation d'un arbitre faite en application du présent article est faite de façon régulière. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l'arbitre.

Choix de la méthode

   6.  (1)  Si l'arbitre est désigné par les parties, ce sont elles qui choisissent la méthode d'arbitrage.

Cas où il n'est pas fait de choix

   (2)  La méthode d'arbitrage est la médiation-arbitrage, à moins que les parties ne choisissent une méthode différente.

Choix fait par le ministre

   (3)  Si l'arbitre est désigné par le ministre, c'est lui qui choisit la méthode d'arbitrage.

Idem : médiation-arbitrage

   (4)  Le ministre choisit comme méthode d'arbitrage la médiation-arbitrage, à moins qu'il ne soit d'avis qu'une autre méthode est plus appropriée.

Idem : arbitrage des propositions finales

   (5)  Le ministre ne doit pas choisir comme méthode d'arbitrage l'arbitrage des propositions finales sans médiation.

Idem : médiation-arbitrage des propositions finales

   (6)  Le ministre ne doit pas choisir comme méthode d'arbitrage la médiation-arbitrage des propositions finales, à moins qu'il ne choisisse cette méthode à sa seule discrétion parce qu'il est d'avis que c'est la plus appropriée compte tenu de la nature du différend.

Procédure

Date, heure et lieu de l'instance

   7.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l'arbitre fixe la date, l'heure et le lieu de l'instance d'arbitrage et en avise le ministre, qui avise les parties.

Début de l'instance

   (2)  L'arbitre commence l'instance dans les 30 jours qui suivent sa désignation.

Arrêté en vue d'accélérer l'instance

   (3)  Si un arbitre a été désigné, il tient le ministre au courant des progrès de l'arbitrage. Si le ministre est avisé qu'aucune sentence n'a été rendue dans le délai prévu au paragraphe 10 (6) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 10 (7), le ministre peut, après avoir consulté les parties et l'arbitre, prendre tout arrêté qu'il juge nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu'une sentence soit rendue dans un délai raisonnable.

Date de présentation de renseignements

   (4)  Si la méthode d'arbitrage est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, l'arbitre peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus lui présenter de renseignements à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    a)  les renseignements n'étaient pas disponibles avant cette date;

    b)  l'arbitre autorise la présentation des renseignements;

    c)  l'autre partie a l'occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.

Procédure

   (5)  Sous réserve de l'article 6 et des autres dispositions du présent article, l'arbitre décide lui-même de la procédure à suivre, mais donne pleinement aux parties l'occasion de présenter leur preuve et leurs observations.

Avis d'accord

   8.  (1)  Si l'arbitre a été désigné par le ministre, les parties peuvent, avant que l'arbitre ne rende une sentence, signifier d'un commun accord au ministre un avis écrit indiquant qu'elles ont convenu que l'arbitrage devrait recommencer devant un arbitre différent.

Fin de la désignation

   (2)  Si un avis est signifié au ministre en vertu du paragraphe (1), la désignation de l'arbitre prend fin.

Date d'effet

   (3)  La désignation prend fin le jour où l'avis est signifié au ministre.

Obligation de désignation

   (4)  Dans les sept jours qui suivent celui où l'avis est signifié au ministre, les parties désignent d'un commun accord, comme le prévoit le paragraphe 5 (1), une personne qui est prête à agir, et les articles 5 à 7 et le présent article s'appliquent à l'égard de la désignation.

Pouvoirs

   9.  L'arbitre désigné en application de la présente loi a tous les pouvoirs d'un conseil d'arbitrage aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Fonction de l'arbitre

   10.  (1)  L'arbitre examine et tranche les questions en litige et toutes les autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties. Cependant, il ne doit pas trancher les questions qui relèvent de la compétence de la Commission.

Critères

   (2)  Pour rendre sa sentence, l'arbitre prend en considération tous les facteurs qu'il estime pertinents, notamment les critères suivants :

    1.  La capacité de payer de l'employeur compte tenu de sa situation financière.

    2.  La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision ou de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevés.

    3.  La situation économique prévalant en Ontario et dans la cité de Toronto.

    4.  La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi et de la nature du travail exécuté.

    5.  La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.

    6.  Les objets de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public..

Arbitre demeurant saisi des questions en litige

   (3)  L'arbitre demeure saisi et connaît de toutes les questions en litige entre les parties jusqu'à ce qu'une convention collective entre en vigueur entre les parties.

Procédure

   (4)  La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas aux arbitrages visés par la présente loi.

Idem

   (5)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux instances tenues devant un arbitre dans le cadre de la présente loi.

Délai de décision

   (6)  L'arbitre rend une sentence dans les 90 jours qui suivent sa désignation.

Prorogation

   (7)  Les parties peuvent convenir de proroger le délai prévu au paragraphe (6), soit avant soit après l'expiration de celui-ci.

Rémunération et indemnités

   11.  Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités de l'arbitre. 

Délégation

   12.  (1)  Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque le pouvoir que lui confère la présente loi de faire des désignations, de prendre des arrêtés ou de donner des directives.

Preuve de la désignation

   (2)  Une désignation faite, un arrêté pris ou une directive donnée en vertu de la présente loi et qui se présente comme étant signé par le ministre ou en son nom est reçu en preuve dans une instance et fait foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu'il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste de la personne qui paraît l'avoir signé.

Poursuite de la négociation

   13.  (1)  Tant qu'une sentence arbitrale n'est pas rendue, la présente loi n'a pas pour effet d'interdire aux parties de continuer à négocier en vue de conclure une nouvelle convention collective, ce qu'elles sont encouragées à faire.

Conclusion d'une nouvelle convention collective par les parties

   (2)  Si les parties passent une nouvelle convention collective avant qu'une sentence arbitrale ne soit rendue et en avisent l'arbitre, l'instance tenue en application de la présente loi prend fin.

Sentence de l'arbitre

   (3)  Si, au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l'instance tenue devant l'arbitre, les parties se sont entendues pour que certaines questions soient incluses dans la convention collective et qu'elles ont avisé l'arbitre par écrit des questions sur lesquelles elles se sont entendues, les questions que devra trancher l'arbitre doivent se limiter à celles sur lesquelles il n'y a pas eu d'entente et aux autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.

Idem

   (4)  Si les parties n'ont pas avisé l'arbitre par écrit que, au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l'instance tenue devant l'arbitre, elles se sont entendues sur certaines questions à inclure dans la convention collective, l'arbitre tranche toutes les questions en litige et les autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.

Passation d'une convention

   (5)  Dans les cinq jours de la date à laquelle la sentence de l'arbitre a été rendue ou dans le délai plus long dont les parties conviennent par écrit, celles-ci rédigent et passent un document qui donne suite à la sentence de l'arbitre et à toute entente entre elles, lequel document constitue une convention collective.

Rédaction d'une convention par l'arbitre

   (6)  Si les parties omettent de rédiger et de passer un document sous la forme d'une convention collective qui donne suite à la sentence de l'arbitre et à toute entente entre elles dans le délai prévu au paragraphe (5), les parties ou l'une d'entre elles en avisent l'arbitre par écrit et sans délai. L'arbitre rédige alors un document sous la forme d'une convention collective qui donne suite à sa sentence et à toute entente entre les parties, et il présente ce document aux parties pour qu'elles le passent.

Cas où la convention n'est pas passée

   (7)  Si les parties ou l'une d'entre elles omettent de passer le document rédigé par l'arbitre dans un délai de cinq jours suivant la date à laquelle celui-ci le leur a présenté, le document entre en vigueur comme s'il avait été passé par les parties, et il constitue une convention collective au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Sentence arbitrale : conditions rétroactives

   14.  Malgré l'article 16, en rendant sa sentence, l'arbitre peut prévoir :

    a)  dans le cas d'un avis donné en application de l'article 16 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qu'une ou plusieurs conditions de la convention collective sont rétroactives à une ou plusieurs dates postérieures à celle où a été donné l'avis;

    b)  dans le cas d'un avis donné en vertu de l'article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qu'une ou plusieurs conditions de la convention collective sont rétroactives à une ou plusieurs dates postérieures à celle où la convention précédente a expiré.

Grèves et lock-out interdits

   15.  (1)  Malgré la Loi de 1995 sur les relations de travail, les employés à qui la présente loi s'applique ne doivent pas se mettre en grève et leur employeur ne doit pas les lock-outer.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

   (2)  Les articles 81 et 82, le paragraphe 83 (1) et les articles 84, 100, 101 et 103 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente loi, comme s'ils étaient édictés dans celle-ci et en faisaient partie.

Interdiction de modifier les conditions d'emploi

   16.  Malgré le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si un avis a été donné comme le prévoit l'article 16 ou 59 de cette loi et qu'il n'y a aucune convention collective en vigueur :

    a)  l'employeur ne doit pas, sans le consentement de l'agent négociateur, modifier le taux des salaires ou toute autre condition d'emploi ou tout droit, privilège ou obligation de l'employeur, de l'agent négociateur ou des employés, à moins que le droit de l'agent négociateur de représenter les employés n'ait pris fin;

    b)  l'agent négociateur ne doit pas, sans le consentement de l'employeur, modifier une condition d'emploi ou tout droit, privilège ou obligation de l'employeur, de l'agent négociateur ou des employés.

Infractions

   17.  Sauf incompatibilité avec la présente loi, les articles 104, 105, 106, 107 et 109 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente loi, comme s'ils étaient édictés dans celle-ci et en faisaient partie.

Avis par courrier

   18.  L'avis du ministre, prévu à l'article 3, informant une partie qu'un conciliateur n'est pas parvenu à conclure une convention collective qui a été expédié par la poste à la dernière adresse connue du destinataire est réputé avoir été reçu le deuxième jour qui suit la date de sa mise à la poste.

Dépôt des sentences

   19.  Chaque arbitre dépose auprès du ministre une copie de chacune de ses sentences.

Disposition transitoire

   20.  (1)  Si un avis est donné aux parties en application de l'alinéa 21 b) de la Loi de 1995 sur les relations de travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi :

    a)  l'avis est considéré comme n'ayant pas été donné;

    b)  le ministre désigne un conciliateur aux termes de l'article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour s'entretenir avec les parties et s'efforcer de parvenir à une convention collective.

Idem

   (2)  L'alinéa (1) b) s'applique même si le ministre a déjà désigné un conciliateur à l'égard du même différend.

Règlements

   21.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prévoir et réglementer l'engagement d'experts, d'enquêteurs et de personnel auxiliaire par les arbitres;

    b)  prévoir et fixer la rémunération et les indemnités des arbitres;

    c)  prévoir des règles de pratique et de procédure;

    d)  prescrire des formulaires et prévoir les modalités de leur emploi;

    e)  traiter de toute question relative à l'application de la Loi de 1995 sur les relations de travail qui se pose à la suite :

           (i)  de la passation d'une convention collective dans les 90 jours de son expiration,

          (ii)  de la passation d'une convention collective après l'expiration de la période au cours de laquelle elle s'applique;

     f)  traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser l'objet de la présente loi.

Idem : al. (1) e)

   (2)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) e), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent modifier l'application d'une disposition de la Loi de 1995 sur les relations de travail afin de réaliser les objectifs de cette disposition.

Idem : al. (1) e)

   (3)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) e) peuvent être rétroactifs à une date qui n'est pas antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Examen

   22.  Dans l'année qui suit le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait entreprendre un examen de l'application de la présente loi et demande un rapport sur les résultats de l'examen.

Entrée en vigueur

   23.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   24.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur le règlement des conflits de travail à la Commission de transport de Toronto.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 150, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 150 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2011.

Le projet de loi traite des conflits de travail potentiels entre la Commission de transport de Toronto et les agents négociateurs qui représentent les employés de la Commission sous le régime de la Loi de 1995 sur les relations de travail - voir les articles 1 et 2.

Le projet de loi interdit les grèves et lock-out et prévoit que l'arbitrage sera la méthode employée pour parvenir à une convention collective lorsque les parties ne peuvent le faire par la négociation - voir les articles 3 à 21.

Le projet de loi exige en outre de faire entreprendre un examen de la Loi dans l'année qui suit le cinquième anniversaire de son entrée en vigueur - voir l'article 22.

[39] Projet de loi 150 Original (PDF)

Projet de loi 150 2011

Loi prévoyant le règlement des conflits de travail à la Commission de transport de Toronto

SOMMAIRE

 

Préambule

  1.

Définitions

  2.

Champ d'application

  3.

Avis de défaut de convention collective

  4.

Arbitrage

  5.

Désignation d'un arbitre

  6.

Choix de la méthode

  7.

Procédure

  8.

Avis d'accord

  9.

Pouvoirs

10.

Fonction de l'arbitre

11.

Rémunération et indemnités

12.

Délégation

13.

Poursuite de la négociation

14.

Sentence arbitrale : conditions rétroactives

15.

Grèves et lock-out interdits

16.

Interdiction de modifier les conditions d'emploi

17.

Infractions

18.

Avis par courrier

19.

Dépôt des sentences

20.

Disposition transitoire

21.

Règlements

22.

Examen

23.

Entrée en vigueur

24.

Titre abrégé

 

______________

Préambule

La Commission de transport de Toronto (CTT) est chargée de fournir des services de transport en commun dans la cité de Toronto. Selon la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, elle est l'unique exploitant, avec certaines exceptions définies, d'un réseau de transport local de passagers dans la cité de Toronto. La CTT transporte des centaines de millions de passagers chaque année.

La CTT mène des négociations collectives avec plusieurs agents négociateurs dans le but d'établir les conditions d'emploi. Les arrêts de travail touchant ces parties et la perturbation des services de transport en commun qui en résulte soulèvent de graves préoccupations sur le plan de la santé et de la sécurité publiques, de l'environnement et de l'économie.

Compte tenu de la gravité de ces questions, des mesures législatives visant à empêcher les arrêts de travail à la CTT ou à y mettre fin ont été édictées cinq fois entre 1974 et 2008.

L'intérêt public exige la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends qui favorise et respecte le processus de négociation collective et qui assure l'accès à un arbitrage neutre et équitable pour mettre fin aux situations d'impasse entre la CTT et ses agents négociateurs.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent négociateur» Syndicat accrédité ou reconnu volontairement en vertu de la Loi de 1995 sur les relations de travail afin de représenter une unité de négociation composée d'employés de l'employeur. («bargaining agent»)

«employé» Un employé de l'employeur. («employee»)

«employeur» La Commission de transport de Toronto. («employer»)

«partie» L'employeur, d'une part, ou un agent négociateur d'une unité de négociation composée d'employés, d'autre part. Le terme «parties» s'entend des deux. («party», «parties»)

Idem

   (2)  Sauf intention contraire manifeste, les expressions employées dans la présente loi ont le sens que leur donne la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Champ d'application

   2.  (1)  La présente loi s'applique :

    a)  à l'employeur;

    b)  aux agents négociateurs qui représentent une unité de négociation composée d'employés;

    c)  aux employés qui sont représentés par un agent négociateur.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

   (2)  Sauf adaptations prévues par la présente loi, la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'employeur, aux employés et aux agents négociateurs qui représentent les employés.

Avis de défaut de convention collective

   3.  Si un conciliateur désigné en application de l'article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne parvient pas à conclure une convention collective dans le délai prévu à l'article 20 de cette loi, le ministre en informe sans délai chacune des parties, au moyen d'un avis écrit, et les articles 19 et 21 de cette loi ne s'appliquent pas.

Arbitrage

   4.  Si le ministre a informé les parties que le conciliateur n'est pas parvenu à conclure une convention collective, les questions encore en litige entre les parties sont tranchées par arbitrage conformément à la présente loi.

Désignation d'un arbitre

   5.  (1)  Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle le ministre a avisé les parties que le conciliateur n'est pas parvenu à conclure une convention collective, les parties désignent un arbitre et avisent sans délai le ministre de son nom et de son adresse.

Prorogation du délai

   (2)  Les parties, par accord réciproque écrit, peuvent proroger de sept autres jours le délai de sept jours prévu au paragraphe (1).

Avis au ministre

   (3)  Si les parties prorogent le délai en vertu du paragraphe (2), elles en informent le ministre.

Désignation par le ministre

   (4)  Si les parties ne l'avisent pas dans le délai prévu au paragraphe (1) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe (2), le ministre désigne sans délai un arbitre qui est, à son avis, compétent pour agir en cette qualité et avise aussitôt les parties de son nom et de son adresse.

Remplacement

   (5)  Si l'arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre une sentence, le ministre désigne sans délai un autre arbitre, et le processus d'arbitrage reprend depuis le début.

Restriction

   (6)  Nul ne doit être désigné comme arbitre aux termes de la présente loi s'il a un intérêt pécuniaire dans les questions dont il est saisi ou s'il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant sa désignation, des fonctions de procureur, d'avocat ou de mandataire de l'une ou de l'autre des parties.

Désignation non susceptible de révision judiciaire

   (7)  Il est décidé, de façon irréfragable, que la désignation d'un arbitre faite en application du présent article est faite de façon régulière. Est irrecevable toute requête en contestation de la désignation ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux de l'arbitre.

Choix de la méthode

   6.  (1)  Si l'arbitre est désigné par les parties, ce sont elles qui choisissent la méthode d'arbitrage.

Cas où il n'est pas fait de choix

   (2)  La méthode d'arbitrage est la médiation-arbitrage, à moins que les parties ne choisissent une méthode différente.

Choix fait par le ministre

   (3)  Si l'arbitre est désigné par le ministre, c'est lui qui choisit la méthode d'arbitrage.

Idem : médiation-arbitrage

   (4)  Le ministre choisit comme méthode d'arbitrage la médiation-arbitrage, à moins qu'il ne soit d'avis qu'une autre méthode est plus appropriée.

Idem : arbitrage des propositions finales

   (5)  Le ministre ne doit pas choisir comme méthode d'arbitrage l'arbitrage des propositions finales sans médiation.

Idem : médiation-arbitrage des propositions finales

   (6)  Le ministre ne doit pas choisir comme méthode d'arbitrage la médiation-arbitrage des propositions finales, à moins qu'il ne choisisse cette méthode à sa seule discrétion parce qu'il est d'avis que c'est la plus appropriée compte tenu de la nature du différend.

Procédure

Date, heure et lieu de l'instance

   7.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), l'arbitre fixe la date, l'heure et le lieu de l'instance d'arbitrage et en avise le ministre, qui avise les parties.

Début de l'instance

   (2)  L'arbitre commence l'instance dans les 30 jours qui suivent sa désignation.

Arrêté en vue d'accélérer l'instance

   (3)  Si un arbitre a été désigné, il tient le ministre au courant des progrès de l'arbitrage. Si le ministre est avisé qu'aucune sentence n'a été rendue dans le délai prévu au paragraphe 10 (6) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 10 (7), le ministre peut, après avoir consulté les parties et l'arbitre, prendre tout arrêté qu'il juge nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu'une sentence soit rendue dans un délai raisonnable.

Date de présentation de renseignements

   (4)  Si la méthode d'arbitrage est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, l'arbitre peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus lui présenter de renseignements à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    a)  les renseignements n'étaient pas disponibles avant cette date;

    b)  l'arbitre autorise la présentation des renseignements;

    c)  l'autre partie a l'occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.

Procédure

   (5)  Sous réserve de l'article 6 et des autres dispositions du présent article, l'arbitre décide lui-même de la procédure à suivre, mais donne pleinement aux parties l'occasion de présenter leur preuve et leurs observations.

Avis d'accord

   8.  (1)  Si l'arbitre a été désigné par le ministre, les parties peuvent, avant que l'arbitre ne rende une sentence, signifier d'un commun accord au ministre un avis écrit indiquant qu'elles ont convenu que l'arbitrage devrait recommencer devant un arbitre différent.

Fin de la désignation

   (2)  Si un avis est signifié au ministre en vertu du paragraphe (1), la désignation de l'arbitre prend fin.

Date d'effet

   (3)  La désignation prend fin le jour où l'avis est signifié au ministre.

Obligation de désignation

   (4)  Dans les sept jours qui suivent celui où l'avis est signifié au ministre, les parties désignent d'un commun accord, comme le prévoit le paragraphe 5 (1), une personne qui est prête à agir, et les articles 5 à 7 et le présent article s'appliquent à l'égard de la désignation.

Pouvoirs

   9.  L'arbitre désigné en application de la présente loi a tous les pouvoirs d'un conseil d'arbitrage aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Fonction de l'arbitre

   10.  (1)  L'arbitre examine et tranche les questions en litige et toutes les autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties. Cependant, il ne doit pas trancher les questions qui relèvent de la compétence de la Commission.

Critères

   (2)  Pour rendre sa sentence, l'arbitre prend en considération tous les facteurs qu'il estime pertinents, notamment les critères suivants :

    1.  La capacité de payer de l'employeur compte tenu de sa situation financière.

    2.  La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision ou de la sentence arbitrale, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevés.

    3.  La situation économique prévalant en Ontario et dans la cité de Toronto.

    4.  La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi et de la nature du travail exécuté.

    5.  La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.

    6.  Les objets de la Loi de 1997 sur le règlement des différends dans le secteur public..

Arbitre demeurant saisi des questions en litige

   (3)  L'arbitre demeure saisi et connaît de toutes les questions en litige entre les parties jusqu'à ce qu'une convention collective entre en vigueur entre les parties.

Procédure

   (4)  La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'applique pas aux arbitrages visés par la présente loi.

Idem

   (5)  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux instances tenues devant un arbitre dans le cadre de la présente loi.

Délai de décision

   (6)  L'arbitre rend une sentence dans les 90 jours qui suivent sa désignation.

Prorogation

   (7)  Les parties peuvent convenir de proroger le délai prévu au paragraphe (6), soit avant soit après l'expiration de celui-ci.

Rémunération et indemnités

   11.  Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités de l'arbitre. 

Délégation

   12.  (1)  Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque le pouvoir que lui confère la présente loi de faire des désignations, de prendre des arrêtés ou de donner des directives.

Preuve de la désignation

   (2)  Une désignation faite, un arrêté pris ou une directive donnée en vertu de la présente loi et qui se présente comme étant signé par le ministre ou en son nom est reçu en preuve dans une instance et fait foi, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu'il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste de la personne qui paraît l'avoir signé.

Poursuite de la négociation

   13.  (1)  Tant qu'une sentence arbitrale n'est pas rendue, la présente loi n'a pas pour effet d'interdire aux parties de continuer à négocier en vue de conclure une nouvelle convention collective, ce qu'elles sont encouragées à faire.

Conclusion d'une nouvelle convention collective par les parties

   (2)  Si les parties passent une nouvelle convention collective avant qu'une sentence arbitrale ne soit rendue et en avisent l'arbitre, l'instance tenue en application de la présente loi prend fin.

Sentence de l'arbitre

   (3)  Si, au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l'instance tenue devant l'arbitre, les parties se sont entendues pour que certaines questions soient incluses dans la convention collective et qu'elles ont avisé l'arbitre par écrit des questions sur lesquelles elles se sont entendues, les questions que devra trancher l'arbitre doivent se limiter à celles sur lesquelles il n'y a pas eu d'entente et aux autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.

Idem

   (4)  Si les parties n'ont pas avisé l'arbitre par écrit que, au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l'instance tenue devant l'arbitre, elles se sont entendues sur certaines questions à inclure dans la convention collective, l'arbitre tranche toutes les questions en litige et les autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.

Passation d'une convention

   (5)  Dans les cinq jours de la date à laquelle la sentence de l'arbitre a été rendue ou dans le délai plus long dont les parties conviennent par écrit, celles-ci rédigent et passent un document qui donne suite à la sentence de l'arbitre et à toute entente entre elles, lequel document constitue une convention collective.

Rédaction d'une convention par l'arbitre

   (6)  Si les parties omettent de rédiger et de passer un document sous la forme d'une convention collective qui donne suite à la sentence de l'arbitre et à toute entente entre elles dans le délai prévu au paragraphe (5), les parties ou l'une d'entre elles en avisent l'arbitre par écrit et sans délai. L'arbitre rédige alors un document sous la forme d'une convention collective qui donne suite à sa sentence et à toute entente entre les parties, et il présente ce document aux parties pour qu'elles le passent.

Cas où la convention n'est pas passée

   (7)  Si les parties ou l'une d'entre elles omettent de passer le document rédigé par l'arbitre dans un délai de cinq jours suivant la date à laquelle celui-ci le leur a présenté, le document entre en vigueur comme s'il avait été passé par les parties, et il constitue une convention collective au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Sentence arbitrale : conditions rétroactives

   14.  Malgré l'article 16, en rendant sa sentence, l'arbitre peut prévoir :

    a)  dans le cas d'un avis donné en application de l'article 16 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qu'une ou plusieurs conditions de la convention collective sont rétroactives à une ou plusieurs dates postérieures à celle où a été donné l'avis;

    b)  dans le cas d'un avis donné en vertu de l'article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qu'une ou plusieurs conditions de la convention collective sont rétroactives à une ou plusieurs dates postérieures à celle où la convention précédente a expiré.

Grèves et lock-out interdits

   15.  (1)  Malgré la Loi de 1995 sur les relations de travail, les employés à qui la présente loi s'applique ne doivent pas se mettre en grève et leur employeur ne doit pas les lock-outer.

Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail

   (2)  Les articles 81 et 82, le paragraphe 83 (1) et les articles 84, 100, 101 et 103 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente loi, comme s'ils étaient édictés dans celle-ci et en faisaient partie.

Interdiction de modifier les conditions d'emploi

   16.  Malgré le paragraphe 86 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, si un avis a été donné comme le prévoit l'article 16 ou 59 de cette loi et qu'il n'y a aucune convention collective en vigueur :

    a)  l'employeur ne doit pas, sans le consentement de l'agent négociateur, modifier le taux des salaires ou toute autre condition d'emploi ou tout droit, privilège ou obligation de l'employeur, de l'agent négociateur ou des employés, à moins que le droit de l'agent négociateur de représenter les employés n'ait pris fin;

    b)  l'agent négociateur ne doit pas, sans le consentement de l'employeur, modifier une condition d'emploi ou tout droit, privilège ou obligation de l'employeur, de l'agent négociateur ou des employés.

Infractions

   17.  Sauf incompatibilité avec la présente loi, les articles 104, 105, 106, 107 et 109 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente loi, comme s'ils étaient édictés dans celle-ci et en faisaient partie.

Avis par courrier

   18.  L'avis du ministre, prévu à l'article 3, informant une partie qu'un conciliateur n'est pas parvenu à conclure une convention collective qui a été expédié par la poste à la dernière adresse connue du destinataire est réputé avoir été reçu le deuxième jour qui suit la date de sa mise à la poste.

Dépôt des sentences

   19.  Chaque arbitre dépose auprès du ministre une copie de chacune de ses sentences.

Disposition transitoire

   20.  (1)  Si un avis est donné aux parties en application de l'alinéa 21 b) de la Loi de 1995 sur les relations de travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi :

    a)  l'avis est considéré comme n'ayant pas été donné;

    b)  le ministre désigne un conciliateur aux termes de l'article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail pour s'entretenir avec les parties et s'efforcer de parvenir à une convention collective.

Idem

   (2)  L'alinéa (1) b) s'applique même si le ministre a déjà désigné un conciliateur à l'égard du même différend.

Règlements

   21.  (1)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prévoir et réglementer l'engagement d'experts, d'enquêteurs et de personnel auxiliaire par les arbitres;

    b)  prévoir et fixer la rémunération et les indemnités des arbitres;

    c)  prévoir des règles de pratique et de procédure;

    d)  prescrire des formulaires et prévoir les modalités de leur emploi;

    e)  traiter de toute question relative à l'application de la Loi de 1995 sur les relations de travail qui se pose à la suite :

           (i)  de la passation d'une convention collective dans les 90 jours de son expiration,

          (ii)  de la passation d'une convention collective après l'expiration de la période au cours de laquelle elle s'applique;

     f)  traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser l'objet de la présente loi.

Idem : al. (1) e)

   (2)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) e), les règlements pris en vertu de cet alinéa peuvent modifier l'application d'une disposition de la Loi de 1995 sur les relations de travail afin de réaliser les objectifs de cette disposition.

Idem : al. (1) e)

   (3)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) e) peuvent être rétroactifs à une date qui n'est pas antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe.

Examen

   22.  Dans l'année qui suit le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre fait entreprendre un examen de l'application de la présente loi et demande un rapport sur les résultats de l'examen.

Entrée en vigueur

   23.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   24.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 sur le règlement des conflits de travail à la Commission de transport de Toronto.

 

note explicative

Le projet de loi traite des conflits de travail potentiels entre la Commission de transport de Toronto et les agents négociateurs qui représentent les employés de la Commission sous le régime de la Loi de 1995 sur les relations de travail - voir les articles 1 et 2.

Le projet de loi interdit les grèves et lock-out et prévoit que l'arbitrage sera la méthode employée pour parvenir à une convention collective lorsque les parties ne peuvent le faire par la négociation - voir les articles 3 à 21.

Le projet de loi exige en outre de faire entreprendre un examen de la Loi dans l'année qui suit le cinquième anniversaire de son entrée en vigueur - voir l'article 22.