Projet de loi 15 2010
Loi visant à régler sans grève ni lock-out les conflits de travail au sein des services de transport en commun
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«agent négociateur» Tout agent négociateur visé au paragraphe 2 (2). («bargaining agent»)
«Commission» La Commission des relations de travail de l'Ontario. («Board»)
«convention collective» Convention écrite qui est conclue entre un employeur et un agent négociateur et qui comprend des dispositions relatives aux conditions d'emploi ou aux droits, privilèges ou obligations de l'employeur, de l'agent négociateur et des employés. («collective agreement»)
«employés» Les employés de l'employeur qui sont représentés par un agent négociateur. («employees»)
«employeur» Tout employeur visé au paragraphe 2 (1). («employer»)
«grève» S'entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («strike»)
«lock-out» S'entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («lock-out»)
«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)
«parties» Relativement à un différend, à une procédure de médiation-arbitrage portant sur ce différend ou à une convention collective, s'entend de l'employeur et de l'agent négociateur en cause. («parties»)
«service de transport en commun» Service pour lequel un tarif est exigé pour le transport du public au moyen de véhicules exploités par la province de l'Ontario, une municipalité ou un conseil local ou pour son compte, ou encore aux termes d'une entente conclue avec une telle entité. («public transit service»)
«véhicule» S'entend en outre des moyens de transport pour les handicapés physiques, mais non de ce qui suit :
a) les véhicules et les embarcations utilisés pour des visites touristiques;
b) les autobus utilisés pour le transport des élèves, notamment les autobus dont un conseil scolaire, une école privée ou un organisme de bienfaisance est propriétaire-exploitant, ou qui sont exploités aux termes d'un contrat conclu avec une telle entité;
c) les autobus qui appartiennent à une personne morale ou à une organisation et sont exploités par celle-ci sans but lucratif uniquement à ses propres fins;
d) les taxis;
e) les réseaux ferroviaires de compagnies de chemin de fer constituées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale;
f) les traversiers;
g) les systèmes aéronautiques;
h) les ambulances. («vehicle»)
Interprétation
(2) Les expressions employées dans la présente loi s'entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, sauf indication contraire du contexte.
Application de la Loi : employeurs
2. (1) La présente loi s'applique aux employeurs suivants :
1. La Commission de transport de Toronto.
2. Tout autre employeur qui :
i. d'une part, exploite un service de transport en commun,
ii. d'autre part, est prescrit par un règlement pris en application de l'article 13.
Idem : agents négociateurs et employés
(2) La présente loi s'applique aux agents négociateurs suivants et aux employés qu'ils représentent :
1. La section locale 113 du Syndicat uni du transport.
2. La section locale 235 de l'Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale.
3. La section locale 2 du Syndicat canadien de la fonction publique.
4. Tout autre agent négociateur prescrit par un règlement pris en application de l'article 13.
Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail
(3) Sauf modifications apportées par la présente loi, la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique à l'employeur, aux agents négociateurs et aux employés.
Incompatibilité
(4) En cas d'incompatibilité, la présente loi l'emporte sur la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Grève et lock-out
3. Malgré toute disposition contraire de la Loi de 1995 sur les relations de travail, aucun employé ne doit faire grève et aucun employeur ne doit lock-outer des employés.
Avis de défaut de convention collective
4. (1) Si un conciliateur désigné aux termes de l'article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ne parvient pas à conclure une convention collective dans le délai prévu à l'article 20 de cette loi, le ministre en informe sans délai chacune des parties, au moyen d'un avis écrit, et les articles 19 et 21 de cette loi ne s'appliquent pas.
Renvoi à la C.R.T.O.
(2) Le ministre peut renvoyer à la Commission les questions qui, à son avis, ont trait à l'exercice du pouvoir que lui confère le paragraphe (1). La Commission fait rapport de sa décision sur la question.
Arbitrage
5. Si le ministre a avisé les parties que le conciliateur n'est pas parvenu à conclure une convention collective, les questions qui demeurent en litige entre les parties sont tranchées par arbitrage conformément à la présente loi.
Désignation d'un arbitre unique
6. (1) Si les parties sont d'accord pour que les questions en litige soient tranchées par un arbitre unique, elles désignent d'un commun accord, dans le délai mentionné au paragraphe 7 (1), une personne prête à agir en cette qualité.
Pouvoirs de l'arbitre unique
(2) La personne désignée aux termes du paragraphe (1) forme le conseil d'arbitrage pour l'application de la présente loi et exerce les pouvoirs et les fonctions du président d'un conseil d'arbitrage.
Avis au ministre
(3) Dès que les parties désignent une personne pour agir comme arbitre unique, elles avisent le ministre de son nom et de son adresse.
Désignation d'un conseil d'arbitrage
7. (1) Dans les sept jours qui suivent la date à laquelle le ministre a avisé les parties que le conciliateur n'est pas parvenu à conclure une convention collective, chacune d'elles désigne à un conseil d'arbitrage un membre prêt à agir en cette qualité.
Prorogation du délai
(2) Les parties, par accord réciproque écrit, peuvent proroger de sept autres jours le délai de sept jours prévu au paragraphe (1).
Défaut de désigner un membre
(3) Lorsqu'une partie ne désigne pas de membre au conseil d'arbitrage dans le ou les délais prévus au paragraphe (1) ou (2), le ministre, à la demande écrite de l'une ou de l'autre des parties, désigne ce membre.
Troisième membre du conseil
(4) Dans les 10 jours qui suivent la désignation du deuxième membre, les deux membres désignés par les parties ou en leur nom désignent un troisième membre prêt à agir en cette qualité. Ce dernier est le président.
Défaut de désigner un troisième membre
(5) Si les deux membres désignés par les parties ou en leur nom ne s'entendent pas, dans les 10 jours qui suivent la désignation du deuxième d'entre eux, sur la désignation du troisième, les parties, les deux membres du conseil ou l'un d'eux en avisent sans délai le ministre. Le ministre désigne comme troisième membre une personne qui, à son avis, est compétente pour agir en cette qualité.
Avis de désignation par une partie
(6) Dès que l'une des parties désigne un membre au conseil d'arbitrage, elle avise l'autre partie et le ministre du nom et de l'adresse de ce membre.
Avis de désignation par les membres
(7) Dès que les deux membres en désignent un troisième, ils avisent le ministre du nom et de l'adresse de ce troisième membre.
Choix de la méthode
(8) S'il a désigné le président du conseil d'arbitrage, le ministre, sous réserve des paragraphes (9) à (11), choisit la méthode d'arbitrage et en avise le président du conseil d'arbitrage.
Idem, médiation-arbitrage
(9) La méthode choisie est la médiation-arbitrage à moins que le ministre ne soit d'avis qu'une autre méthode est plus appropriée.
Idem, arbitrage des propositions finales
(10) La méthode choisie ne doit pas être l'arbitrage des propositions finales sans médiation.
Idem, médiation-arbitrage des propositions finales
(11) La méthode choisie ne doit pas être la médiation-arbitrage des propositions finales à moins que le ministre ne choisisse cette méthode à sa seule discrétion parce qu'il est d'avis qu'elle est la plus appropriée compte tenu de la nature du différend.
Vacance
(12) Si une personne cesse d'être membre du conseil d'arbitrage en raison de sa démission, de son décès ou pour tout autre motif avant d'avoir terminé ses travaux, le ministre désigne à sa place un autre membre après avoir consulté la partie dont cette personne représentait le point de vue.
Remplacement des membres
(13) Si, de l'avis du ministre, un membre du conseil d'arbitrage n'a pas commencé ses fonctions ou ne les a pas poursuivies de façon que le conseil puisse rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 10 (5) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 10 (6), le ministre peut désigner un autre membre à sa place après avoir consulté la partie dont cette personne représentait le point de vue.
Remplacement du président
(14) Si le président d'un conseil d'arbitrage ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre de façon que le conseil puisse rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 10 (5) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 10 (6), le ministre peut désigner une personne à sa place pour agir en qualité de président.
Cas où l'arbitre unique ne peut agir
(15) Si la personne désignée d'un commun accord par les parties comme arbitre unique meurt avant d'avoir terminé ses travaux ou ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre de façon à pouvoir rendre une décision dans le délai prévu au paragraphe 10 (5) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 10 (6), le ministre peut, sur plainte ou avis de l'une ou de l'autre des parties et après avoir consulté celles-ci, les aviser par écrit que l'arbitre ne peut commencer ses fonctions ou les poursuivre. Les dispositions du présent article ayant trait à la désignation d'un conseil d'arbitrage s'appliquent dès lors, avec les adaptations nécessaires.
Idem
(16) Nul ne doit être membre d'un conseil d'arbitrage aux termes de la présente loi s'il a un intérêt pécuniaire dans les questions dont le conseil est saisi ou s'il exerce ou a exercé, dans les six mois précédant immédiatement sa désignation, des fonctions de procureur, d'avocat ou d'agent de l'une ou de l'autre des parties.
Date, heure et lieu des audiences
(17) Sous réserve du paragraphe (18), le président du conseil d'arbitrage fixe la date, l'heure et le lieu de la première audience et de toute audience subséquente et en avise le ministre qui avise les parties et les membres du conseil d'arbitrage.
Début des audiences
(18) Le conseil d'arbitrage tient la première audience dans les 30 jours qui suivent la désignation du dernier (ou du seul) membre du conseil.
Exception
(19) Si la méthode d'arbitrage que choisit le ministre aux termes du paragraphe (8) est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le délai prévu au paragraphe (18) ne s'applique pas à l'égard de la première audience, mais s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du début de la médiation.
Absence d'un membre
(20) Si un membre du conseil d'arbitrage désigné par une partie ou par le ministre ne peut pas assister à la première audience à la date, à l'heure et au lieu fixés par le président, la partie, à la demande écrite du président, désigne un autre membre à sa place. Si cette désignation n'est pas faite dans les cinq jours qui suivent la présentation de la demande, le ministre, à la demande écrite du président, désigne le remplaçant.
Arrêté en vue d'accélérer les travaux
(21) Si un conseil d'arbitrage a été créé, le président tient le ministre au courant des progrès de l'arbitrage. Si le ministre est avisé que le conseil n'a pas rendu de décision dans le délai prévu au paragraphe 10 (5) ou dans le délai prorogé en vertu du paragraphe 10 (6), le ministre peut, après avoir consulté les parties et le conseil, prendre tout arrêté qu'il juge nécessaire dans les circonstances pour faire en sorte qu'une décision soit rendue dans un délai raisonnable.
Procédure
(22) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le conseil d'arbitrage décide lui-même de la procédure à suivre mais donne pleinement aux parties l'occasion de présenter leur preuve et leurs observations.
Idem
(23) Si les membres du conseil d'arbitrage ne peuvent s'entendre entre eux sur des questions de procédure ou sur l'admissibilité de la preuve, la décision du président l'emporte.
Date de présentation de renseignements
(24) Si la méthode d'arbitrage que choisit le ministre aux termes du paragraphe (8) est la médiation-arbitrage ou la médiation-arbitrage des propositions finales, le président du conseil d'arbitrage peut, après avoir consulté les parties, fixer une date après laquelle une partie ne peut plus présenter de renseignements au conseil à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) les renseignements n'étaient pas disponibles avant cette date;
b) le président autorise la présentation des renseignements;
c) l'autre partie a l'occasion de présenter des observations au sujet des renseignements.
Décision
(25) La décision de la majorité des membres d'un conseil d'arbitrage est celle du conseil. Toutefois, s'il n'y a pas de majorité, la décision du président est celle du conseil.
Avis d'accord
(26) Si un membre du conseil d'arbitrage a été désigné par le ministre, les parties peuvent, avant que l'arbitre ou le conseil d'arbitrage ne rende une décision, signifier d'un commun accord au ministre un avis écrit portant qu'elles ont convenu que l'arbitrage devrait recommencer devant un conseil d'arbitrage différent.
Fin des désignations
(27) Si un avis est signifié au ministre en vertu du paragraphe (26), les désignations de tous les membres du conseil d'arbitrage prennent fin.
Date d'effet
(28) Les désignations prennent fin le jour où l'avis est signifié au ministre.
Obligation de désigner
(29) Dans les sept jours qui suivent le jour où l'avis est signifié au ministre, les parties désignent d'un commun accord, aux termes du paragraphe 6 (1), une personne qui est prête à agir ou elles désignent chacune, aux termes du paragraphe (1) du présent article, un membre qui est prêt à agir et l'article 6 et le présent article s'appliquent à l'égard de telles désignations.
Pouvoirs
(30) Le président et les autres membres d'un conseil d'arbitrage créé en vertu de la présente loi ont, respectivement, tous les pouvoirs du président et des membres d'un conseil d'arbitrage aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Les désignations ou les travaux du conseil ne sont pas susceptibles de révision
8. Si une personne a été désignée arbitre unique ou que les trois membres ont été désignés à un conseil d'arbitrage, la création du conseil est présumée, de façon irréfragable, s'être effectuée conformément à la présente loi. Est irrecevable une requête en révision judiciaire ou une requête en contestation de la création du conseil ou de la désignation de son ou ses membres, ou une requête visant à faire réviser, interdire ou restreindre ses travaux.
Arbitrage unique de plusieurs différends
9. (1) Si plusieurs questions en litige entre les parties sont soumises à plusieurs arbitrages conformément à la présente loi, les parties peuvent convenir par écrit que ces questions sont tranchées par un seul conseil d'arbitrage.
Pouvoirs du conseil
(2) Dans un arbitrage auquel s'applique le présent article, le conseil peut, en plus d'exercer les pouvoirs que confère la présente loi à un conseil d'arbitrage :
a) rendre une décision sur des questions en litige communes à toutes les parties;
b) renvoyer des questions en litige particulières aux parties en cause afin qu'elles les soumettent à des négociations supplémentaires.
Idem
(3) Si des questions en litige particulières ne sont pas réglées par des négociations collectives supplémentaires en vertu de l'alinéa (2) b), le conseil tranche ces questions.
Fonction du conseil
10. (1) Le conseil d'arbitrage examine et tranche les questions en litige et toutes les autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties, mais il ne doit pas trancher les questions qui relèvent de la compétence de la Commission.
Critères
(2) Pour rendre une décision, le conseil d'arbitrage prend en considération tous les facteurs qu'il estime pertinents, notamment les critères suivants :
1. La capacité de payer de l'employeur compte tenu de sa situation financière.
2. La mesure dans laquelle des services devront peut-être être réduits, compte tenu de la décision, si les niveaux de financement et d'imposition actuels ne sont pas relevés.
3. La situation économique prévalant en Ontario et dans la municipalité.
4. La comparaison, établie entre les employés et des employés comparables des secteurs public et privé, des conditions d'emploi et de la nature du travail exécuté.
5. La capacité de l'employeur d'attirer et de garder des employés qualifiés.
Restriction
(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de porter atteinte aux pouvoirs du conseil d'arbitrage.
Le conseil demeure saisi des questions en litige
(4) Le conseil d'arbitrage demeure saisi et peut traiter de toutes les questions en litige entre les parties jusqu'à ce qu'une convention collective entre les parties entre en vigueur.
Délai imparti
(5) Le conseil d'arbitrage rend une décision dans les 90 jours qui suivent la désignation du dernier (ou du seul) membre du conseil.
Prorogation
(6) Les parties peuvent convenir de proroger le délai visé au paragraphe (5), soit avant soit après l'expiration de celui-ci.
Rémunération et indemnités
(7) La rémunération et les indemnités des membres d'un conseil d'arbitrage sont versées selon les modalités suivantes :
1. Une partie verse la rémunération et les indemnités d'un membre désigné par elle ou en son nom.
2. Chaque partie verse la moitié de la rémunération et des indemnités du président.
Exécution des décisions arbitrales
(8) Si une partie ou un employé ne s'est pas conformé à une condition de la décision rendue par un conseil d'arbitrage, une partie ou un employé visé par la décision peut déposer auprès de la Cour supérieure de justice une copie de la décision, sans les motifs. À compter du dépôt, la décision est consignée de la même façon qu'un jugement ou une ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au même titre.
Non-application
(9) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas à l'égard d'un arbitrage prévu à la présente loi.
Entente entre les parties
11. (1) Si, au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours des instances tenues devant le conseil d'arbitrage, les parties s'entendent sur toutes les questions à inclure dans une convention collective, elles les consignent et souscrivent le document, qui constitue dès lors une convention collective sous le régime de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Défaut de s'entendre
(2) Si les parties ne consignent pas les conditions relatives à toutes les questions sur lesquelles elles se sont entendues ou si, après les avoir consignées, l'une ou l'autre ne souscrit pas le document dans les sept jours qui suivent sa souscription par l'autre partie, elles sont réputées ne pas avoir conclu de convention collective, et les dispositions des articles 4 à 10 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Décision du conseil
(3) Si, au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l'instance tenue devant le conseil d'arbitrage, les parties se sont entendues pour que certaines questions soient incluses dans la convention collective et qu'elles ont avisé par écrit le conseil d'arbitrage des questions sur lesquelles elles se sont entendues, la décision du conseil se limite aux questions sur lesquelles il n'y a pas eu d'entente et aux autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.
Idem
(4) Si les parties n'ont pas avisé par écrit le conseil d'arbitrage qu'au cours des négociations engagées en vertu de la présente loi ou au cours de l'instance tenue devant le conseil d'arbitrage elles se sont entendues sur certaines questions à inclure dans la convention collective, le conseil tranche toutes les questions en litige et les autres questions qu'il lui paraît nécessaire de trancher pour conclure une convention collective entre les parties.
Souscription d'une convention
(5) Dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle la décision du conseil d'arbitrage a été rendue ou dans un délai plus long dont les parties peuvent convenir par écrit, celles-ci rédigent et souscrivent un document qui donne effet à la décision du conseil et à toute entente entre elles, et le document constitue dès lors une convention collective sous le régime de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Rédaction d'une convention par le conseil
(6) Si les parties ne rédigent pas ou ne souscrivent pas un document sous la forme d'une convention collective qui donne effet à la décision du conseil et à toute entente entre elles dans le délai prévu au paragraphe (5), les parties ou l'une d'entre elles en avisent le président du conseil par écrit et sans délai. Le conseil rédige alors un document sous la forme d'une convention collective qui donne effet à sa décision et à toute entente entre les parties, et il présente ce document aux parties aux fins de souscription.
Défaut de souscrire la convention
(7) Si les parties ou l'une d'elles ne souscrivent pas le document rédigé par le conseil dans un délai de cinq jours suivant la date à laquelle celui-ci le leur a présenté, le document entre en vigueur comme s'il avait été souscrit par les parties, et il constitue dès lors une convention collective sous le régime de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Délégation
12. (1) Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque le pouvoir que lui confère la présente loi de faire des désignations, de prendre des arrêtés ou de donner des instructions.
Preuve de la désignation
(2) Une désignation faite, un arrêté pris ou une instruction donnée en vertu de la présente loi et qui se présente comme étant signé par le ministre ou au nom de celui-ci est reçu en preuve dans une instance comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu'il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste de la personne qui paraît l'avoir signé.
Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil
13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant des employeurs et des agents négociateurs pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 2 (1) et de la disposition 4 du paragraphe 2 (2).
Règlements du ministre
14. Le ministre peut prendre des règlements traitant les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en application de la présente loi.
Entrée en vigueur
15. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
16. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur les services de transport en commun essentiels.
NOTE EXPlicative
Le projet de loi interdit les grèves et les lock-out relativement aux conflits de travail entre la Commission de transport de Toronto et ses employés et prévoit un mécanisme permettant de régler ces conflits par arbitrage. Il autorise également le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements rendant ce régime applicable à tout autre service de transport en commun.