[39] Projet de loi 140 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 140 2011

Loi édictant la Loi de 2011 sur les services de logement, abrogeant la Loi de 2000 sur la réforme du logement social et apportant des modifications corrélatives et autres à d'autres lois

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

SOMMAIRE

 

1.

2.

3.

Contenu de la présente loi

Entrée en vigueur

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2011 sur les services de logement

Annexe 2

Modifications apportées à la Loi sur l'aménagement du territoire

Annexe 3

Modifications apportées à la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

 

______________

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 favorisant des collectivités fortes grâce au logement abordable.

 

annexe 1
loi de 2011 sur les services de logement

SOMMAIRE

 

PARTIE I
OBJET ET INTERPRÉTATION

    1.

    2.

    3.

Objet de la Loi

Définitions

Interprétation : ensemble domiciliaire visé par un programme

PARTIE II
POLITIQUES PROVINCIALES ET PLANS LOCAUX

Intérêt provincial

    4.

Intérêt provincial

Déclarations de principes du ministre

    5.

Les déclarations de principes guident les plans

Plans de logement et de lutte contre l'itinérance

    6.

    7.

    8.

    9.

  10.

Plans de logement et de lutte contre l'itinérance

Consultation du public

Consultation du ministre

Modification du plan

Examen périodique

PARTIE III
GESTIONNAIRES DE SERVICES

  11.

Désignation des gestionnaires de services

  12.

Rôle du gestionnaire de services

  13.

Pouvoirs généraux du gestionnaire de services

  14.

Précision : pouvoirs des municipalités gestionnaires de services

  15.

Précision : pouvoirs des conseils gestionnaires de services

  16.

Pouvoirs des conseils gestionnaires de services : débentures

  17.

Délégation par le gestionnaire de services

  18.

Langue

  19.

Consentement du gestionnaire de services : politiques et directives ministérielles

  20.

Rapports périodiques remis au ministre

  21.

Autres rapports remis au ministre

  22.

Rapport fait au public

  23.

Recours en cas de contravention par le gestionnaire de services

PARTIE IV
SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENT

Définitions

  24.

Définitions

Dispositions générales

  25.

Pas un mandataire de la Couronne

  26.

Statut : aspects municipaux

  27.

Règles de fonctionnement

  28.

Subside versé par le gestionnaire de services lié

  29.

Pouvoir d'acquérir des actions

  30.

Exigence relative au statut de société locale de logement

  31.

Langue

Restrictions applicables à certaines modifications de structure

  32.

Restriction applicable à l'émission d'actions

  33.

Restriction applicable au transfert d'actions

  34.

Restriction applicable aux fusions

  35.

Restriction applicable aux liquidations ou dissolutions volontaires

  36.

Nullité : contravention

  37.

Incompatibilité avec la Loi sur les sociétés par actions

PARTIE V
AIDE SOUS FORME DE LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU ET LOGEMENTS ADAPTÉS

Définitions

  38.

Définitions

Champ d'application de la partie

  39.

Champ d'application de la partie

Niveaux de service minimaux

  40.

Niveaux de service : aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

  41.

Niveaux de service : logements modifiés

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

  42.

Règles d'admissibilité

  43.

Normes d'occupation

  44.

Demande d'aide

  45.

Décision concernant l'admissibilité

  46.

Décision concernant la grandeur et le type de logement

  47.

Mécanisme de sélection des ménages en attente

  48.

Décision concernant la priorité

  49.

Utilisation du mécanisme par le fournisseur de logements

  50.

Montant du loyer indexé sur le revenu

  51.

Report du loyer ou renonciation à celui-ci

  52.

Révision de l'admissibilité

  53.

Avis de certaines décisions

  54.

Renseignements mis à la disposition du public

  55.

Interdiction : obtention d'aide

  56.

Irrégularités

  57.

Agents de révision de l'admissibilité

  58.

Agents d'aide au recouvrement

Logement adapté

  59.

Règles d'admissibilité

  60.

Demande d'un logement adapté

  61.

Décision concernant l'admissibilité

  62.

Mécanisme de sélection des ménages en attente

  63.

Décision concernant la priorité

  64.

Utilisation du mécanisme de sélection par le fournisseur de logements

  65.

Révision de l'admissibilité

  66.

Avis de certaines décisions

  67.

Renseignements mis à la disposition du public

PARTIE VI
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE LOGEMENT TRANSFÉRÉS ET ENSEMBLES DOMICILIAIRES DÉSIGNÉS

  68.

Obligation générale du gestionnaire de services

  69.

Obligation générale du fournisseur de logements

  70.

Dossiers

  71.

Vérification ou enquête

  72.

Avis d'ensemble en difficulté

PARTIE VII
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À CERTAINS ENSEMBLES DOMICILIAIRES

Définition

  73.

Définition

Champ d'application de la partie

  74.

Champ d'application de la partie

Exploitation des ensembles

  75.

Règles d'exploitation des ensembles

  76.

Mandats établis en vertu de l'ancienne loi

  77.

Cibles pour logements à loyer indexé sur le revenu et logements modifiés

Financement

  78.

Subside versé par le gestionnaire de services

Dossiers et rapports

  79.

Dossiers du fournisseur de logements

  80.

Rapport annuel du fournisseur de logements

  81.

Autres rapports fournis par le fournisseur de logements

Exécution

  82.

Vérification ou enquête

  83.

Faits déclencheurs

  84.

Assistance offerte avant un fait déclencheur

  85.

Recours

  86.

Aucune limite sur les autres recours

  87.

Recours multiples

  88.

Renonciation au recours

  89.

Recours raisonnable

  90.

Avis : possibilité de rectification et présentation

  91.

Cessation ou suspension des subsides

  92.

Exercice de pouvoirs par le gestionnaire de services

  93.

Conseiller

  94.

Restriction : nomination d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre

  95.

Séquestre ou administrateur-séquestre

  96.

Séquestre nommé par un tribunal

  97.

Restrictions : séquestres nommés par le gestionnaire de services ou le tribunal

  98.

Nomination d'administrateurs

  99.

Secret professionnel de l'avocat

100.

Examen exigé

Incompatibilité avec d'autres lois

101.

La présente partie l'emporte

PARTIE VIII
PAIEMENT DE CERTAINS COÛTS EN MATIÈRE DE LOGEMENT

Distribution des subventions fédérales au logement

102.

Distribution aux gestionnaires de services

Coûts de la Province en matière de logement

103.

Coûts de la Province en matière de logement – définition

104.

Montant des coûts de la Province en matière de logement

105.

Montant des coûts recouvrables

106.

Répartition des coûts entre les gestionnaires de services

107.

Révision des coûts ou des répartitions

108.

Recouvrement des dettes

Coûts des gestionnaires de services en matière de logement

109.

Coûts en matière de logement : définition

110.

Montant des coûts en matière de logement

111.

Répartition par une municipalité gestionnaire de services

112.

Répartition par un conseil gestionnaire de services

113.

Règlements sur la répartition

114.

Révisions des coûts ou de la répartition

115.

Intérêts et pénalités

116.

Recouvrement des dettes

Règles particulières applicables au Grand Toronto

117.

118.

119.

Gestionnaire de services du GT

Non révision des coûts

Égalisation dans le cas du GT

PARTIE IX
SOCIÉTÉ DES SERVICES DE LOGEMENT

Définition

120.

Définition

Prorogation, objets, pouvoirs

121.

Prorogation de la Société

122.

Objets de la Société

123.

Pouvoirs d'une personne physique

124.

Activités obligatoires

125.

Pas un mandataire de la Couronne

126.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

Membres

127.

Membres

Administrateurs et dirigeants

128.

Conseil d'administration

129.

Mandats des administrateurs

130.

Destitution par les personnes qui ont choisi ou nommé l'administrateur

131.

Destitution par le conseil d'administration

132.

Administrateur qui cesse d'être membre d'un conseil municipal

133.

Démission

134.

Vacances

135.

Président

136.

Quorum

137.

Voix

138.

Rémunération des administrateurs

139.

Décisions prises hors des réunions

140.

Réunion par téléphone ou autre moyen

141.

Chef de la direction

142.

Conflit d'intérêts : administrateurs et dirigeants

143.

Devoirs des administrateurs et dirigeants

144.

Défense de diligence raisonnable

145.

Indemnisation des administrateurs et dirigeants

Dispositions financières

146.

Montants payés par les gestionnaires de services

147.

Fonds détenus pour le compte des membres

148.

Utilisation des recettes

149.

Droits régis par règlement

150.

Vérification

 

 

Divers

151.

Participation obligatoire des membres

152.

Rapport annuel

153.

Rapports des gestionnaires de services

154.

Application de certaines lois municipales

PARTIE X
DIVERS

Révisions de certaines décisions

155.

156.

157.

158.

159.

Processus de révision

Révisions demandées par les ménages

Révisions demandées par les fournisseurs de logements

Règles régissant les révisions

Date de prise d'effet des décisions

Restrictions applicables à certains biens-fonds

160.

Définitions

161.

Transfert aux termes d'un décret de transfert ou de mutation

162.

Certains ensembles domiciliaires

163.

Avis

164.

Consentement du ministre à la place du gestionnaire de services

165.

Nullité

Restrictions applicables à certaines modifications de structure

166.

Fournisseurs de logements visés

Exclusions pour certains transferts

167.

Exclusion de certains textes législatifs

Rapport fait par le ministre

168.

Rapport fait au public

Traitement des renseignements

169.

Normes : renseignements personnels

170.

Divulgation : institutions

171.

Conclusion d'ententes par le ministre : renseignements

172.

Conclusion d'ententes par les gestionnaires de services : renseignements

173.

Dispositions relatives aux ententes

174.

Communication des renseignements

175.

Restriction : renseignements personnels prescrits

176.

Avis

Mécanisme provincial de refinancement pour les fournisseurs de logements

177.

Aucune responsabilité à l'égard des modifications

Décrets de transfert ou de mutation

178.

Non atteinte aux anciens transferts et mutations

179.

Maintien temporaire de pouvoirs

Incompatibilité avec d'autres lois

180.

La présente loi l'emporte

Règlements

181.

Règlements

182.

Règlements pris par le ministre

183.

Conditions et restrictions

PARTIE XI
ABROGATION ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Abrogation

184.

Abrogation

Modifications apportées à la présente loi

185.

Modifications corrélatives à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

Modifications corrélatives apportées à d'autres lois

186.

187.

188.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Loi de 2001 sur les municipalités

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

186.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

187.

Loi de 2001 sur les municipalités

188.

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

PARTIE XII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

189.

Entrée en vigueur

190.

Titre abrégé

 

______________

partie I
objet et interprétation

Objet de la Loi

   1.  La présente loi a pour objet ce qui suit :

    a)  prévoir la planification et la prestation, à l'échelle locale, de services liés au logement et à l'itinérance, cette planification et cette prestation devant s'effectuer sous la surveillance et la direction générales de la Province;

    b)  offrir de la souplesse aux gestionnaires de services et aux fournisseurs de logements tout en maintenant les exigences relatives aux programmes de logement antérieurs à la présente loi et aux ensembles domiciliaires qu'ils visent.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«accord d'exploitation antérieur à la réforme» Accord, protocole d'entente, lettre d'engagement, ou combinaison de ceux-ci, oral ou écrit ou en partie oral et en partie écrit, conclu avant le 13 décembre 2000 entre un fournisseur de logements et la Couronne du chef de l'Ontario, la Couronne du chef du Canada, le ministre, le ministère du ministre, un ministre ou un ministère de la Couronne du chef du Canada, la Société ontarienne d'hypothèques et de logement, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, une commission locale de logement, un mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario ou de la Couronne du chef du Canada, ou une combinaison de ceux-ci, en vertu duquel le fournisseur de logements reçoit un financement à l'égard d'un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement. S'entend également de toute modification apportée à compter du 13 décembre 2000. («pre-reform operating agreement»)

«aire de service» Relativement à un gestionnaire de services, s'entend de la zone géographique précisée en application du paragraphe 11 (2) comme étant son aire de service. («service area»)

«ancienne loi» La Loi de 2000 sur la réforme du logement social, abrogée par l'article 184. («former Act»)

«conseil d'administration de district des services sociaux» Conseil créé en vertu de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux. («district social services administration board»)

«conseil gestionnaire de services» Gestionnaire de services qui est un conseil d'administration de district des services sociaux. («dssab service manager»)

«ensemble domiciliaire» S'entend de la totalité ou d'une partie de locaux d'habitation, y compris les installations servant à des fins accessoires, qui sont situés dans un ou plusieurs bâtiments utilisés en tout ou en partie à des fins résidentielles. («housing project»)

«ensemble domiciliaire désigné» Relativement à un gestionnaire de services, s'entend d'un ensemble domiciliaire désigné dans les règlements pour l'application du paragraphe 68 (1) comme ensemble domiciliaire à l'égard duquel le gestionnaire de services est tenu d'administrer un programme de logement transféré. («designated housing project»)

«fournisseur de logements» Personne qui exploite un ensemble domiciliaire. («housing provider»)

«gestionnaire de services» Gestionnaire de services désigné en application du paragraphe 11 (1). («service manager»)

«logement» Relativement à un ensemble domiciliaire, s'entend d'un logement destiné à y être utilisé à des fins résidentielles. («unit»)

«ménage» S'entend notamment d'un particulier qui vit seul. («household»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité gestionnaire de services» Gestionnaire de services qui est une municipalité. («municipal service manager»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«programme de logement transféré» Relativement à un gestionnaire de services, s'entend d'un programme de logement dont la responsabilité a été transférée au gestionnaire de services en application de l'article 10 de l'ancienne loi et qui est prescrit pour l'application de la présente définition. («transferred housing program»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«société locale de logement» S'entend au sens de l'article 24. («local housing corporation»)

«Société ontarienne d'hypothèques et de logement» La Société ontarienne d'hypothèques et de logement prorogée par la Loi sur la Société ontarienne d'hypothèques et de logement. («Ontario Mortgage and Housing Corporation»)

Interprétation : ensemble domiciliaire visé par un programme

   3.  Pour l'application de la présente loi, un ensemble domiciliaire n'est visé par un programme de logement transféré que s'il est désigné dans les règlements pour l'application du paragraphe 68 (1).

partie II
politiques provinciales et plans locaux

Intérêt provincial

Intérêt provincial

   4.  (1)  Pour l'application des articles 5 et 6, constitue une question d'intérêt provincial la mise en place d'un système de services liés au logement et à l'itinérance qui, à la fois :

    a)  vise à produire des résultats positifs pour les particuliers et les familles;

    b)  répond aux besoins des particuliers et des familles en matière de logement afin de mieux répondre aux autres défis auxquels ils font face;

    c)  prévoit un rôle pour les personnes morales sans but lucratif et les coopératives de logement sans but lucratif;

    d)  prévoit un rôle pour le marché privé dans la satisfaction des besoins en matière de logement;

    e)  prévoit des partenariats entre des gouvernements et des intervenants communautaires;

     f)  traite les particuliers et les familles avec respect et dignité;

    g)  est coordonné avec d'autres services communautaires;

    h)  tient compte des circonstances locales;

     i)  permet différentes possibilités de logement afin de répondre à un large éventail de besoins;

     j)  veille à ce qu'il y ait responsabilisation adéquate à l'égard du financement public;

    k)  favorise la prospérité économique;

     l)  est administré de façon à promouvoir la durabilité de l'environnement et la conservation de l'énergie.

Idem

   (2)  Pour l'application des articles 5 et 6, constitue également une question d'intérêt provincial la nécessité que le plan de logement et de lutte contre l'itinérance d'un gestionnaire de services soit compatible avec les autres plans prescrits pour l'application du présent paragraphe.

Questions additionnelles

   (3)  Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déclarer que des questions additionnelles constituent des questions d'intérêt provincial pour l'application des articles 5 et 6.

Incorporation à une déclaration de principes

   (4)  Toute déclaration faite en vertu du paragraphe (3) peut être incorporée à une déclaration de principes faite en vertu de l'article 5.

Publication et avis d'une déclaration non incorporée à une déclaration de principes

   (5)  Les paragraphes 5 (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute déclaration faite en vertu du paragraphe (3) qui n'est pas incorporée à une déclaration de principes faite en vertu de l'article 5.

Déclarations de principes du ministre

Les déclarations de principes guident les plans

   5.  (1)  Afin de guider les gestionnaires de services lorsqu'ils préparent leurs plans de logement et de lutte contre l'itinérance, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire des déclarations de principes sur les questions liées au logement ou à l'itinérance qui sont d'intérêt provincial en application de l'article 4.

Déclarations de principes conjointes

   (2)  Le ministre peut faire une déclaration de principes seul ou conjointement avec tout autre ministre.

Publication et avis

   (3)  Lorsqu'il fait une déclaration de principes, le ministre :

    a)  d'une part, la publie dans la Gazette de l'Ontario;

    b)  d'autre part, en donne l'avis qu'il juge approprié à chaque gestionnaire de services.

Loi de 2006 sur la législation

   (4)  Il est entendu que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux déclarations de principes.

Examen

   (5)  Au moins une fois tous les 10 ans, le ministre effectue un examen de la déclaration de principes.

Consultation

   (6)  Dans le cadre de son examen d'une déclaration de principes, le ministre consulte les personnes qu'il estime appropriées.

Plans de logement et de lutte contre l'itinérance

Plans de logement et de lutte contre l'itinérance

   6.  (1)  Chaque gestionnaire de services se dote d'un plan de logement et de lutte contre l'itinérance.

Contenu du plan

   (2)  Le plan contient ce qui suit :

    a)  une évaluation des besoins actuels et futurs en matière de logement dans l'aire de service du gestionnaire de services;

    b)  les objectifs et cibles relatifs aux besoins en matière de logement;

    c)  une description des mesures proposées pour atteindre les objectifs et cibles;

    d)  une description de la façon de mesurer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs et cibles;

    e)  les autres éléments prescrits.

Exigences relatives à l'intérêt provincial et aux déclarations de principes

   (3)  Le plan satisfait aux exigences suivantes :

    a)  il traite des questions d'intérêt provincial visées à l'article 4, y compris chaque aspect visé à un alinéa du paragraphe 4 (1);

    b)  il est compatible avec les déclarations de principes faites en vertu de l'article 5.

Exigences prescrites

   (4)  Le plan est conforme aux exigences prescrites.

Durée du plan

   (5)  La période visée par le plan est au moins la période minimale prévue au paragraphe (6) qui suit l'approbation du plan ou, si le plan est examiné en application du paragraphe 10 (1), qui suit son examen.

Période minimale

   (6)  La période minimale visée au paragraphe (5) est de 10 ans ou toute autre période prescrite.

Approbation du plan initial

   (7)  Le gestionnaire de services approuve son plan initial au plus tard à la date prescrite.

Consultation du public

   7.  (1)  Dans le cadre de la préparation de son plan de logement et de lutte contre l'itinérance, le gestionnaire de services consulte le public et les personnes prescrites.

Exigences prescrites

   (2)  Les consultations prévues au paragraphe (1) sont menées conformément aux exigences prescrites.

Consultation du ministre

   8.  (1)  Avant d'approuver son plan de logement et de lutte contre l'itinérance, le gestionnaire de services consulte le ministre en lui remettant une copie du plan proposé.

Commentaires du ministre

   (2)  Le gestionnaire de services accorde au ministre le délai prescrit ou un délai plus long pour formuler des commentaires sur le plan et étudie ceux-ci avant d'approuver le plan.

Remise du plan approuvé au ministre

   (3)  Le gestionnaire de services remet une copie du plan au ministre sans tarder après l'avoir approuvé.

Modification du plan

   9.  À la suite de l'examen prévu à l'article 10 ou à n'importe quel autre moment, le gestionnaire de services peut modifier son plan de logement et de lutte contre l'itinérance approuvé, auquel cas les articles 7 et 8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification.

Examen périodique

   10.  (1)  Au moins une fois tous les cinq ans, le gestionnaire de services examine son plan de logement et de lutte contre l'itinérance et le modifie comme il l'estime nécessaire ou souhaitable.

Rapport au ministre

   (2)  Le gestionnaire de services remet au ministre un rapport écrit sur les résultats de l'examen sans tarder après que celui-ci est terminé.

partie III
gestionnaires de services

Désignation des gestionnaires de services

   11.  (1)  Sont désignés par règlement les municipalités et conseils d'administration de district des services sociaux qui sont des gestionnaires de services pour l'application de la présente loi.

Aires de service

   (2)  Est précisée par règlement la zone géographique qui est l'aire de service de chaque gestionnaire de services pour l'application de la présente loi.

Rôle du gestionnaire de services

   12.  Conformément à son plan de logement et de lutte contre l'itinérance, le gestionnaire de services prend des mesures pour atteindre les objectifs et cibles relatifs aux besoins en matière de logement dans son aire de service.

Pouvoirs généraux du gestionnaire de services

   13.  (1)  Le gestionnaire de services peut créer, administrer et financer des programmes et services liés au logement et à l'itinérance et peut fournir directement des logements.

Pouvoirs d'une personne physique

   (2)  Il est entendu que, pour l'application de la présente loi, le gestionnaire de services peut utiliser les pouvoirs que lui attribuent les dispositions suivantes :

    1.  L'article 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l'article 7 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, si le gestionnaire de services est une municipalité gestionnaire de services.

    2.  Les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales, si le gestionnaire de services est un conseil gestionnaire de services.

Non exclusivité des pouvoirs

   (3)  Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 11 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités ne s'appliquent pas à l'égard d'un pouvoir qu'a le gestionnaire de services en vertu du présent article.

Précision : pouvoirs des municipalités gestionnaires de services

   14.  L'article 19 de la Loi de 2001 sur les municipalités n'a pas pour effet d'empêcher une municipalité gestionnaire de services d'exercer, à la grandeur de son aire de service pour l'application de la présente loi, les pouvoirs que lui attribue la présente loi ou l'article 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Précision : pouvoirs des conseils gestionnaires de services

   15.  (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux n'a pas pour effet d'empêcher un conseil gestionnaire de services d'exercer, à la grandeur de son aire de service pour l'application de la présente loi, les pouvoirs que lui attribuent la présente loi ou les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales.

Dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités

   (2)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur les municipalités et les règlements s'y rapportant s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils gestionnaires de services pour l'application de la présente loi :

    1.  L'article 6.

    2.  Les articles 106 et 107.

    3.  Les paragraphes 110 (1), (2), (3), (4), (10) et (11).

    4.  Les paragraphes 417 (1), (2) et (3).

    5.  Les paragraphes 418 (1), (2), (3) et (4).

Pouvoirs des conseils gestionnaires de services : débentures

   16.  (1)  Le présent article s'applique si un conseil gestionnaire de services désire apporter des améliorations permanentes à un ensemble domiciliaire et obtenir du financement à cette fin.

Ordre

   (2)  Le conseil gestionnaire de services peut, au moyen d'une directive, enjoindre aux municipalités situées dans son aire de service qui sont prescrites pour l'application du présent paragraphe d'émettre et de vendre des débentures sur leur crédit afin de recueillir les sommes dont il a besoin pour apporter les améliorations.

Idem

   (3)  La directive précise l'objet des débentures ainsi que la nature et les coûts prévus des améliorations.

Requête en approbation

   (4)  Le conseil gestionnaire de services qui envisage de donner une directive à une municipalité demande, par voie de requête, à la Commission des affaires municipales de l'Ontario d'approuver la directive envisagée en application de l'article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario, et il est réputé, pour l'application de cet article, présenter la requête au nom de la municipalité.

Approbation

   (5)  Si la Commission des affaires municipales de l'Ontario approuve la directive envisagée, le conseil de la municipalité adopte un règlement municipal autorisant l'emprunt de sommes par l'émission et la vente de débentures sur le crédit de la municipalité aux fins indiquées dans la directive.

Pouvoirs et fonctions : débentures

   (6)  L'article 401, les paragraphes 404 (7) à (13) et l'article 405 de la Loi de 2001 sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des débentures émises aux termes d'une directive donnée en vertu du présent article comme si le conseil gestionnaire de services était un conseil scolaire.

Intérêts sur les emprunts à court terme

   (7)  La municipalité qui a recueilli des fonds pour un conseil gestionnaire de services en contractant un emprunt à court terme en attendant la vente des débentures émises aux termes d'une directive donnée en vertu du présent article impute le coût de l'emprunt au conseil gestionnaire de services pour la partie de la période d'emprunt qui est antérieure à la vente, jusqu'à concurrence de un an.

Obligations

   (8)  Les débentures émises aux termes d'une directive donnée en vertu du présent article constituent des obligations solidaires du conseil gestionnaire de services et de toutes les municipalités situées dans son aire de service, même si les coûts des améliorations n'ont pas été attribués à toutes les municipalités.

Idem

   (9)  Le paragraphe (8) n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits que le conseil gestionnaire de services et les municipalités situées dans son aire de service peuvent faire valoir entre eux.

Inclusion des frais liés aux débentures

   (10)  Les coûts du service des débentures émises aux termes d'une directive donnée en vertu du présent article et les coûts d'emprunt visés au paragraphe (7) font partie des coûts du conseil gestionnaire de services en matière de logement visés à l'article 109.

Délégation par le gestionnaire de services

   17.  (1)  Sous réserve des restrictions prescrites, le gestionnaire de services peut, par écrit à l'égard de tout ou partie de son aire de service, déléguer tout ou partie des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Conditions d'exercice

   (2)  Le gestionnaire de services peut assortir l'exercice des pouvoirs et fonctions délégués de conditions ou de restrictions et il doit l'assortir des conditions et des restrictions prescrites.

Consentement du délégataire

   (3)  Nulle délégation ne peut être faite sans le consentement du délégataire.

Exercice des pouvoirs et fonctions à l'extérieur des limites

   (4)  Si le délégataire est, selon le cas :

    a)  une municipalité, l'article 19 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l'article 15 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer à l'extérieur de ses limites municipales les pouvoirs ou fonctions qui lui sont délégués;

    b)  un conseil d'administration de district des services sociaux, le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer à l'extérieur de son district les pouvoirs ou fonctions qui lui sont délégués.

Responsabilité du gestionnaire de services

   (5)  Le gestionnaire de services demeure responsable de l'exercice des pouvoirs ou fonctions qu'il délègue.

Non-application des règles de délégation applicables aux municipalités

   (6)  Les articles 23.1 à 23.5 de Loi de 2001 sur les municipalités et les articles 20 à 24 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s'appliquent pas à l'égard des pouvoirs et fonctions que prévoit la présente loi.

Langue

   18.  (1)  Le gestionnaire de services fournit ses services liés au logement en français et en anglais si une partie quelconque de son aire de services est située dans une région désignée à l'annexe de la Loi sur les services en français.

Idem

   (2)  En plus de l'exigence prévue au paragraphe (1), le gestionnaire de services fournit des services en français et en anglais aux fournisseurs de logements prescrits.

Services délégués

   (3)  Si la prestation de services est déléguée en vertu de l'article 17 :

    a)  d'une part, l'exigence prévue au paragraphe (1) ne s'applique au délégataire que s'il fournit des services dans une région désignée à l'annexe de la Loi sur les services en français;

    b)  d'autre part, l'exigence prévue au paragraphe (2) s'applique au délégataire.

Consentement du gestionnaire de services : politiques et directives ministérielles

   19.  (1)  Le ministre peut communiquer des politiques et donner des directives par écrit aux gestionnaires de services à l'égard des consentements qu'ils donnent en application de la présente loi.

Caractère obligatoire des politiques et directives

   (2)  Le gestionnaire de services veille à ce que soient respectées les politiques communiquées et les directives données en vertu du paragraphe (1).

Loi de 2006 sur la législation

   (3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux politiques communiquées et directives données en vertu du paragraphe (1).

Rapports périodiques remis au ministre

   20.  (1)  Aux moments prescrits, le gestionnaire de services remet au ministre des rapports sur ce qui suit :

    a)  la mise en oeuvre de son plan de logement et de lutte contre l'itinérance;

    b)  l'administration et le financement de ses programmes de logement transférés;

    c)  les autres questions prescrites.

Forme, manière et contenu

   (2)  Les rapports exigés en application du paragraphe (1) sont remis sous la forme et de la manière qu'autorise le ministre et comprennent les renseignements et les documents prescrits.

Faux renseignements

   (3)  Le gestionnaire de services ne doit pas sciemment fournir de faux renseignements dans un rapport remis en application du paragraphe (1).

Autres rapports remis au ministre

   21.  (1)  Le gestionnaire de services remet au ministre ce qui suit :

    a)  les rapports qu'exigent les règlements;

    b)  les rapports, documents et renseignements que le ministre demande.

Délais de remise

   (2)  Le gestionnaire de services remet les rapports, documents et renseignements demandés en application de l'alinéa (1) b) aux moments que précise le ministre.

Forme et manière

   (3)  Les rapports, documents et renseignements exigés en application du paragraphe (1) sont remis sous la forme et de la manière qu'autorise le ministre.

Faux renseignements

   (4)  Le gestionnaire de services ne doit pas sciemment fournir de faux renseignements dans un rapport, un document ou un renseignement qu'il remet en application du paragraphe (1).

Rapport fait au public

   22.  Le gestionnaire de services fait rapport au public conformément aux exigences prescrites.

Recours en cas de contravention par le gestionnaire de services

   23.  (1)  S'il est d'avis que le gestionnaire de services a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements, le ministre peut exercer les recours suivants :

    1.  Cesser ou suspendre le versement au gestionnaire de services des subventions fédérales au logement effectué en application de l'article 102.

    2.  Réduire le montant de toute subvention fédérale au logement versée au gestionnaire de services en application de l'article 102.

    3.  Demander, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance :

            i.  soit enjoignant au gestionnaire de services d'exercer une activité précisée ou de prendre des mesures précisées en vue de remédier à la contravention ou de faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas,

           ii.  soit interdisant au gestionnaire de services d'exercer une activité précisée ou de prendre des mesures précisées qui mèneraient ou mèneraient vraisemblablement à la continuation ou à la répétition de la contravention.

    4.  Retirer au gestionnaire de services n'importe lesquels des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sauf ceux que lui attribue la partie VIII, et :

            i.  soit exercer lui-même les pouvoirs et fonctions retirés,

           ii.  soit confier, au moyen d'un accord, à un autre gestionnaire de services l'exercice des pouvoirs et fonctions retirés.

Recours : avis et conditions

   (2)  Le ministre ne peut exercer un recours en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il a donné au gestionnaire de services un avis écrit qui est conforme au paragraphe (3);

    b)  le gestionnaire de services ne s'est pas conformé à l'avis au plus tard à la date limite qui y est précisée.

Contenu de l'avis

   (3)  L'avis visé à l'alinéa (2) a) précise ce qui suit :

    a)  les détails de la contravention commise par le gestionnaire de services;

    b)  ce que le gestionnaire de services doit faire ou s'abstenir de faire pour empêcher l'exercice d'un recours prévu au paragraphe (1);

    c)  les questions dont doit traiter tout plan que le gestionnaire de services est tenu de présenter;

    d)  la date limite pour se conformer à l'avis, qui est d'au moins 60 jours après la date de remise de celui-ci.

Plan inacceptable

   (4)  Si l'avis exige la présentation d'un plan et que le ministre est raisonnablement d'avis que le plan présenté n'est pas acceptable, le gestionnaire de services est réputé, pour l'application de l'alinéa (2) b), ne pas s'être conformé à l'avis.

Pouvoir de la Cour de rendre une ordonnance

   (5)  Si le ministre demande, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1), la Cour peut rendre l'ordonnance ou toute autre ordonnance qu'elle estime raisonnable.

Pouvoir de retirer des pouvoirs et fonctions

   (6)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du recours prévu à la disposition 4 du paragraphe (1) :

    1.  S'il compte exercer ce recours, le ministre peut demander au gestionnaire de services de lui remettre ou de remettre à l'autre gestionnaire de services avec qui il a conclu un accord en vertu de la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1), tous les documents ou renseignements qui se rapportent à l'exercice du recours, auquel cas le gestionnaire de services obtempère.

    2.  Les frais que le ministre engage dans l'exercice du recours, y compris les sommes qu'il a versées à l'autre gestionnaire de services avec qui il a conclu un accord en vertu de la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1), peuvent être inclus dans les coûts de la Province en matière de logement visés à l'article 103.

    3.  Le gestionnaire de services qui exerce un pouvoir ou une fonction aux termes d'un accord conclu en vertu de la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1) dispose des pouvoirs nécessaires à cette fin. En outre, s'il s'agit, selon le cas :

            i.  d'une municipalité gestionnaire de services, l'article 19 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l'article 15 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer le pouvoir ou la fonction à l'extérieur de ses limites municipales,

           ii.  d'un conseil d'administration de district des services sociaux, le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer le pouvoir ou la fonction à l'extérieur de son district.

Aucune limite sur les autres recours

   (7)  Le présent article n'a pas pour effet de limiter l'exercice des autres recours dont le ministre peut se prévaloir.

partie iv
sociétés locales de logement

Définitions

Définitions

   24.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«gestionnaire de services lié» Relativement à une société locale de logement, s'entend, selon le cas :

    a)  du gestionnaire de services en faveur de qui, aux termes du paragraphe 23 (7) de l'ancienne loi, des actions ordinaires sont réputées avoir été émises;

    b)  de tout autre gestionnaire de services prescrit pour l'application du présent alinéa. («related service manager»)

«société locale de logement» Personne morale qui a été constituée conformément à l'article 23 de l'ancienne loi, y compris celle issue d'une fusion avec une telle personne morale, sous réserve de l'article 30. («local housing corporation»)

Dispositions générales

Pas un mandataire de la Couronne

   25.  Les sociétés locales de logement ne sont ni des mandataires de la Couronne à quelque fin que ce soit, malgré la Loi les organismes de la Couronne, ni des services administratifs du gouvernement de l'Ontario.

Statut : aspects municipaux

   26.  Les sociétés locales de logement sont réputées n'être :

    a)  ni des entreprises commerciales pour l'application du paragraphe 106 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités et du paragraphe 82 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

    b)  ni des conseils locaux d'un gestionnaire de services ou d'une municipalité.

Règles de fonctionnement

   27.  (1)  Le fonctionnement des sociétés locales de logement est conforme à ce qui suit :

    a)  les règles prescrites;

    b)  les règles établies par le gestionnaire de services lié.

Contenu

   (2)  Les règles peuvent traiter du fonctionnement et des activités de la société locale de logement, y compris de questions telles les exigences en matière d'information à fournir, l'établissement du budget, le financement, l'entretien des ensembles domiciliaires, les vérifications et les enquêtes, l'échange de renseignements et les autres questions que le gestionnaire de services ou le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées pour assurer l'exercice, par la société locale de logement, des fonctions que lui attribue la présente loi.

Fonds d'immobilisations

   (3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les règles peuvent prévoir la constitution et le maintien d'un fonds pour les dépenses en immobilisations de la société locale de logement.

Incompatibilité

   (4)  Toute règle établie par le gestionnaire de services lié ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec une règle prescrite, sauf si cette dernière prévoit autrement.

Application des règles à une entité qui n'est pas une société locale de logement

   (5)  Les règles peuvent prévoir qu'elles s'appliquent à une entité visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 30 (1) qui est propriétaire d'un ensemble domiciliaire qui a été transféré dans le passé à une société locale de logement par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l'ancienne loi. Toutefois, les règles peuvent s'appliquer à cette entité :

    a)  uniquement à l'égard de l'ensemble domiciliaire;

    b)  uniquement à l'égard de la période au cours de laquelle l'entité est propriétaire de l'ensemble domiciliaire.

Subside versé par le gestionnaire de services lié

   28.  (1)  Le gestionnaire de services lié verse un subside à la société locale de logement conformément aux règlements.

Idem

   (2)  Une entité visée à la disposition 2 de l'article 29 ou à la disposition 2 du paragraphe 30 (1) a droit au subside prévu au paragraphe (1) à l'égard d'un ensemble domiciliaire qui a été transféré dans le passé à une société locale de logement par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l'ancienne loi et qui est la propriété de l'entité, mais uniquement à l'égard de la période au cours de laquelle cette dernière en est propriétaire.

Pouvoir d'acquérir des actions

   29.  Sans empêcher que d'autres puissent le faire, les entités suivantes sont autorisées à acquérir des actions d'une société locale de logement :

    1.  Le gestionnaire de services lié.

    2.  Une municipalité située dans l'aire de service du gestionnaire de services, sauf une municipalité qui fait partie de ce dernier aux fins municipales.

Exigence relative au statut de société locale de logement

   30.  (1)  Une personne morale ne peut être une société locale de logement que si toutes ses actions sont détenues par les entités ou personnes morales suivantes :

    1.  Toute entité autorisée à acquérir des actions en vertu de l'article 29.

    2.  Toute personne morale dont un des objets consiste à fournir des logements et qui est sous le contrôle d'une entité autorisée à acquérir des actions en vertu de l'article 29.

Idem

   (2)  Une personne morale ne peut être une société locale de logement que si le gestionnaire de services lié est propriétaire en common law ou propriétaire bénéficiaire d'un nombre suffisant d'actions assorties d'un droit de vote pour élire la majorité des administrateurs.

Langue

   31.  La société locale de logement fournit ses services liés au logement en français et en anglais si elle fournit tout ou partie des services dans une région désignée à l'annexe de la Loi sur les services en français.

Restrictions applicables à certaines modifications de structure

Restriction applicable à l'émission d'actions

   32.  Une société locale de logement ne doit pas émettre d'actions, sauf si, selon le cas :

    a)  le ministre y consent par écrit;

    b)  il est satisfait aux exigences prescrites pour l'application du présent alinéa.

Restriction applicable au transfert d'actions

   33.  (1)  L'actionnaire d'une société locale de logement ne doit pas transférer ou grever des actions, sauf si, selon le cas :

    a)  le ministre y consent par écrit;

    b)  il est satisfait aux exigences prescrites pour l'application du présent alinéa.

Obligation de la société locale de logement

   (2)  Une société locale de logement ne doit pas autoriser un transfert ou un grèvement qui est interdit par le paragraphe (1) ou y donner son assentiment.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«transférer ou grever» S'entend notamment du transfert ou du grèvement de la propriété bénéficiaire d'actions.

Restriction applicable aux fusions

   34.  Une société locale de logement ne doit pas fusionner avec une autre personne morale, sauf si, selon le cas :

    a)  le ministre y consent par écrit;

    b)  il est satisfait aux exigences prescrites pour l'application du présent alinéa.

Restriction applicable aux liquidations ou dissolutions volontaires

   35.  Une société locale de logement ne doit pas faire l'objet d'une liquidation ou dissolution volontaire, sauf si, selon le cas :

    a)  le ministre y consent par écrit;

    b)  il est satisfait aux exigences prescrites pour l'application du présent alinéa.

Nullité : contravention

   36.  (1)  Sont nuls et sans effet les émissions, transferts, grèvements, fusions, liquidations ou dissolutions qui sont effectués en contravention à l'article 32, 33, 34 ou 35.

Nullité : acte menant à une contravention

   (2)  Est nul et sans effet tout ce qu'une société locale de logement ou ses actionnaires ou administrateurs font en vue de prendre une mesure qui contreviendrait à l'article 32, 33, 34 ou 35.

Incompatibilité avec la Loi sur les sociétés par actions

   37.  Les articles 32 à 36 l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les sociétés par actions ou de ses règlements.

PARTIE v
aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logements adaptés

Définitions

Définitions

   38.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«administrateur de logements adaptés» Relativement à un ensemble domiciliaire comptant des logements adaptés, s'entend :

    a)  soit du gestionnaire de services de l'aire de service où est situé l'ensemble;

    b)  soit du fournisseur de logements qui exploite l'ensemble, si les règlements le prévoient. («special needs housing administrator»)

«aide sous forme de loyer indexé sur le revenu» Aide financière fournie à l'égard d'un ménage afin de réduire la somme qu'il doit autrement payer pour occuper un logement. («rent-geared-to-income assistance»)

«logement adapté» Logement destiné à être utilisé par un ménage comptant un ou plusieurs membres qui ont besoin de modifications concernant l'accessibilité ou de services de soutien financés par la Province pour vivre de façon autonome dans la collectivité. («special needs housing»)

Champ d'application de la partie

Champ d'application de la partie

   39.  (1)  La présente partie s'applique à l'égard de l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et des logements adaptés fournis dans le cadre d'un programme de logement transféré qui est prescrit pour l'application du présent paragraphe.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), les articles 55 à 58 ne se limitent pas à l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu visée au paragraphe (1).

Niveaux de service minimaux

Niveaux de service : aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

   40.  (1)  Le gestionnaire de services veille à ce que l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu visée par la présente partie soit fournie dans son aire de service pour au moins les nombres de ménages suivants :

    a)  le nombre prescrit de ménages dont le revenu n'est pas supérieur au seuil de revenu des ménages;

    b)  le nombre prescrit de ménages ayant des besoins importants.

Ménages exclus

   (2)  Les ménages logés dans le cadre d'un programme de logement prescrit pour l'application du présent paragraphe ne peuvent pas être inclus pour répondre aux exigences énoncées à l'alinéa (1) a) ou b).

Ménages inclus

   (3)  Un ménage peut être inclus pour répondre aux exigences énoncées à l'alinéa (1) a) ou b) même si la présente partie ne s'applique pas à l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu qu'il reçoit, tant que cette aide est fournie conformément aux règles prévues par la présente partie.

Définitions

   (4)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«ménage ayant des besoins importants» Ménage qui répond aux critères prescrits pour l'application de la présente définition. («high need household»)

«seuil de revenu des ménages» Le seuil de revenu des ménages prescrit pour l'application de la présente définition. («household income limit»)

Niveaux de service : logements modifiés

   41.  (1)  Les exigences suivantes s'appliquent à l'égard des ensembles domiciliaires qui sont visés par les programmes de logement transférés prescrits pour l'application du présent article :

    1.  Le gestionnaire de services veille à ce que les ensembles domiciliaires comptent, au total, au moins le nombre prescrit de logements modifiés.

    2.  Le gestionnaire de services veille à ce que les logements modifiés exigés en application de la disposition 1 répondent aux exigences prescrites.

Définition : logement modifié

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«logement modifié» Logement qui a été modifié de manière à le rendre accessible aux personnes ayant une déficience physique ou à permettre à de telles personnes de vivre de façon autonome.

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

Règles d'admissibilité

   42.  (1)  Il est décidé de l'admissibilité à l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément aux règles suivantes :

    1.  Les règles d'admissibilité provinciales prescrites.

    2.  Les règles d'admissibilité locales établies par le gestionnaire de services.

Limites des règles locales

   (2)  Le gestionnaire de services ne peut établir des règles d'admissibilité locales qu'à l'égard des questions prescrites.

Règles locales : exigences prescrites

   (3)  Les règles d'admissibilité locales sont conformes aux exigences prescrites.

Incompatibilité

   (4)  Une règle d'admissibilité locale ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec une règle d'admissibilité provinciale, sauf si cette dernière prévoit autrement.

Normes d'occupation

   43.  (1)  Le gestionnaire de services établit des normes d'occupation afin de décider de la grandeur et du type de logement qui sont permis dans le cas d'un ménage qui reçoit l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Exigences prescrites

   (2)  Les normes d'occupation sont conformes aux exigences prescrites.

Demande d'aide

   44.  (1)  Un membre d'un ménage peut, au nom du ménage, demander à un gestionnaire de services une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour un logement d'un ensemble domiciliaire situé dans l'aire de service du gestionnaire.

Contenu de la demande

   (2)  La demande comprend ce qui suit :

    a)  les renseignements et les documents prescrits;

    b)  les renseignements et les documents qu'exige le gestionnaire de services.

Restrictions : renseignements et documents exigés

   (3)  Les renseignements et les documents que le gestionnaire de services peut exiger en vertu de l'alinéa (2) b) sont assujettis aux restrictions prescrites.

Formulaire de demande

   (4)  La demande est présentée sur le formulaire qu'autorise le gestionnaire de services.

Décision concernant l'admissibilité

   45.  (1)  Le gestionnaire de services décide si le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Règles régissant la décision

   (2)  Le gestionnaire de services prend sa décision conformément à ce qui suit :

    1.  Les règles d'admissibilité visées à l'article 42.

    2.  Les exigences prescrites pour l'application de la présente disposition.

Décision concernant la grandeur et le type de logement

   46.  (1)  Le gestionnaire de services décide de la grandeur et du type de logement qui seraient permis si le ménage recevait une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Règles régissant la décision

   (2)  Le gestionnaire de services prend sa décision conformément aux normes d'occupation établies en application de l'article 43.

Mécanisme de sélection des ménages en attente

   47.  (1)  Le gestionnaire de services met en place un mécanisme pour choisir des ménages parmi ceux qui attendent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à l'égard des ensembles domiciliaires situés dans son aire de service.

Inclusions particulières

   (2)  Le mécanisme de sélection comprend ce qui suit :

    a)  les règles à suivre pour décider si un logement qui devient vacant devrait être occupé par un ménage qui recevra une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;

    b)  les règles de priorité applicables aux ménages qui attendent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;

    c)  les règles régissant le choix par un fournisseur de logements des ménages qui occuperont les logements ou recevront une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Exigences prescrites

   (3)  Le mécanisme de sélection est conforme aux exigences prescrites.

Décision concernant la priorité

   48.  (1)  Le gestionnaire de services décide de la priorité des ménages qui attendent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et décide notamment si un ménage est inclus dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

Règles régissant la décision

   (2)  Le gestionnaire de services prend sa décision conformément aux règles suivantes :

    1.  Les règles de priorité provinciales prescrites.

    2.  Les règles de priorité établies par le gestionnaire de services qui sont comprises dans son mécanisme de sélection en application de l'alinéa 47 (2) b).

Incompatibilité

   (3)  Une règle de priorité du gestionnaire de services ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec une règle de priorité provinciale, sauf si cette dernière prévoit autrement.

Obligation de fournir des renseignements

   (4)  Si, en vue de décider de la priorité d'un ménage et avec le consentement de ce dernier, un gestionnaire de services demande à un autre gestionnaire de services de lui fournir les renseignements prescrits pour l'application du présent paragraphe, l'autre gestionnaire de services obtempère.

Utilisation du mécanisme par le fournisseur de logements

   49.  Le fournisseur de logements utilise le mécanisme de sélection prévu à l'article 47 pour ses ensembles domiciliaires.

Montant du loyer indexé sur le revenu

   50.  (1)  Le gestionnaire de services détermine le montant du loyer payable par un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour un logement d'un ensemble domiciliaire situé dans son aire de service.

Exigences

   (2)  Le gestionnaire de services fait la détermination conformément aux exigences prescrites pour l'application du présent paragraphe.

Le fournisseur de logements est lié

   (3)  Toute détermination faite en application du présent article lie le fournisseur de logements.

Report du loyer ou renonciation à celui-ci

   51.  (1)  À la demande d'un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services peut reporter tout ou partie du loyer que le ménage doit payer ou y renoncer.

Règles régissant la décision et le report du loyer ou la renonciation à celui-ci

   (2)  Le gestionnaire de services prend sa décision concernant une demande et fait tout report du loyer ou toute renonciation à celui-ci conformément aux règles qu'il établit.

Exigences prescrites

   (3)  Les règles sont conformes aux exigences prescrites.

Le fournisseur de logements est lié

   (4)  Tout report ou toute renonciation fait en vertu du présent article lie le fournisseur de logements.

Révision de l'admissibilité

   52.  (1)  À intervalles réguliers et aux autres moments qu'exigent les règlements, le gestionnaire de services décide si les ménages recevant une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour des logements de ses ensembles domiciliaires continuent d'être admissibles à une telle aide.

Exigences relatives aux intervalles

   (2)  Les intervalles visés au paragraphe (1) peuvent être régis par règlement.

Règles régissant la décision

   (3)  Le gestionnaire de services prend sa décision conformément à ce qui suit :

    1.  Les règles d'admissibilité visées à l'article 42.

    2.  Les exigences prescrites pour l'application de la présente disposition.

Avis de certaines décisions

   53.  (1)  Le gestionnaire de services donne au ménage un avis écrit de ce qui suit conformément aux exigences prescrites :

    1.  La décision, prise en application du paragraphe 45 (1), concernant l'admissibilité du ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    2.  La décision, prise en application du paragraphe 46 (1), concernant la grandeur et le type de logement qui seraient permis si le ménage recevait une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    3.  La décision, prise en application du paragraphe 48 (1), concernant l'inclusion du ménage dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

    4.  La détermination, faite en application du paragraphe 50 (1), du montant du loyer payable par le ménage.

    5.  La décision, prise en application du paragraphe 52 (1), portant que le ménage n'est plus admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    6.  La décision, prise en application du paragraphe 51 (1), concernant tout report du loyer ou toute renonciation au loyer.

    7.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

Avis au fournisseur de logements

   (2)  Le gestionnaire de services donne au fournisseur de logements concerné un avis de ce qui suit :

    1.  La détermination, visée à la disposition 4 du paragraphe (1), du montant du loyer payable par le ménage.

    2.  La décision, visée à la disposition 5 du paragraphe (1), portant que le ménage n'est plus admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    3.  La décision, visée à la disposition 6 du paragraphe (1), portant que le loyer est reporté ou qu'il y est renoncé.

    4.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

Renseignements mis à la disposition du public

   54.  (1)  Le gestionnaire de services met ce qui suit à la disposition du public conformément aux exigences prescrites :

    1.  Les modalités qu'a établies le gestionnaire de services et qui régissent les demandes d'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, y compris les renseignements et les documents qu'il exige en application de l'alinéa 44 (2) b) et le formulaire qu'il autorise pour l'application du paragraphe 44 (4).

    2.  Les règles d'admissibilité locales qu'a établies le gestionnaire de services en application de l'article 42.

    3.  Les normes d'occupation qu'a établies le gestionnaire de services en application de l'article 43.

    4.  Les règles qui, en application du paragraphe 47 (2), sont comprises dans le mécanisme de sélection des ménages mis en place par le gestionnaire de services en application de l'article 47.

    5.  Les renseignements sur les ensembles domiciliaires situés dans l'aire de service du gestionnaire de services où une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est fournie.

    6.  Les renseignements sur les règles d'admissibilité provinciales prescrites pour l'application de la disposition 1 du paragraphe 42 (1).

    7.  Les renseignements sur les règles de priorité provinciales prescrites pour l'application de la disposition 1 du paragraphe 48 (2).

    8.  Les renseignements ou documents prescrits pour l'application de la présente disposition.

Renseignements demandés par le gestionnaire de services

   (2)  Le fournisseur de logements fournit les renseignements que le gestionnaire de services demande afin de pouvoir se conformer à la disposition 5 du paragraphe (1).

Renseignements mis à la disposition du public par le fournisseur de logements

   (3)  Le fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire visé par un programme prescrit pour l'application du paragraphe 39 (1) met à la disposition du public, conformément aux exigences prescrites, les renseignements ou documents prescrits concernant l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Interdiction : obtention d'aide

   55.  (1)  Aucun membre d'un ménage ne doit sciemment obtenir ou recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à laquelle le ménage n'est pas admissible.

Idem

   (2)  Nul ne doit sciemment aider ou encourager un membre d'un ménage à obtenir ou à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à laquelle le ménage n'est pas admissible.

Peine

   (3)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines.

Irrégularités

   56.  (1)  Le présent article s'applique si un ménage a reçu une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à laquelle il n'était pas admissible pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

    a)  le loyer indexé sur le revenu était inférieur à celui auquel le ménage était admissible;

    b)  le ménage n'était pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Remboursement par le ménage

   (2)  Sous réserve des restrictions prescrites, le gestionnaire de services peut exiger que le ménage lui paie la différence entre le loyer qu'il a payé et celui qu'il aurait dû payer.

Responsabilité des particuliers

   (3)  Les membres du ménage qui étaient parties au bail ou à l'accord d'occupation sont solidairement responsables du paiement de la somme exigée en vertu du paragraphe (2).

Recouvrement

   (4)  La somme qu'une personne est tenue de payer en application du paragraphe (3) constitue une créance du gestionnaire de services que ce dernier peut recouvrer au moyen de tout recours ou de toute procédure dont il peut se prévaloir en droit.

Recouvrement par augmentation du loyer

   (5)  Sous réserve des restrictions ou exigences prescrites, le gestionnaire de services peut recouvrer la somme exigée en vertu du paragraphe (2) en augmentant le loyer indexé sur le revenu que le ménage doit payer au fournisseur de logements et, selon le cas :

    a)  en déduisant l'augmentation de loyer du subside qu'il verse au fournisseur de logements en application de l'article 28 ou 78;

    b)  en exigeant que le fournisseur de logements lui paie l'augmentation de loyer.

Idem

   (6)  Les articles 116 et 118 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation ne s'appliquent pas à l'égard de l'augmentation visée au paragraphe (5).

Agents de révision de l'admissibilité

   57.  (1)  Le gestionnaire de services peut désigner des personnes comme agents de révision de l'admissibilité.

Enquête

   (2)  Les agents de révision de l'admissibilité peuvent enquêter sur l'admissibilité antérieure ou actuelle d'un ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et sur les membres du ménage faisant l'objet de l'enquête.

Pouvoirs

   (3)  Les agents de révision de l'admissibilité sont investis des pouvoirs prescrits.

Mandats de perquisition

   (4)  L'agent de révision de l'admissibilité peut demander un mandat de perquisition et agir en vertu de celui-ci.

Pouvoirs assujettis aux règlements

   (5)  Les règlements peuvent régir l'exercice des pouvoirs que le paragraphe (3) ou (4) attribue aux agents de révision de l'admissibilité.

Renseignements personnels

   (6)  Les agents de révision de l'admissibilité sont réputés être chargés de l'exécution de la loi pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Entrave interdite

   (7)  Nul ne doit entraver le travail d'un agent de révision de l'admissibilité qui effectue une enquête en vertu du paragraphe (2) ni sciemment lui fournir de faux renseignements.

Peine

   (8)  Quiconque contrevient au paragraphe (7) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines.

Agents d'aide au recouvrement

   58.  (1)  Un gestionnaire de services, ou la personne ou l'organisme qu'il autorise à ce faire, peut désigner des personnes comme agents d'aide au recouvrement pour aider les membres d'un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à prendre toute mesure nécessaire pour obtenir le soutien financier des personnes qui ont une obligation légale de le fournir.

Pouvoirs et fonctions

   (2)  Les agents d'aide au recouvrement sont investis des pouvoirs et des fonctions prescrits.

Renseignements personnels

   (3)  Les agents d'aide au recouvrement peuvent recueillir et divulguer des renseignements personnels pour apporter leur aide lors d'instances relatives au soutien financier et lors de l'exécution forcée des ententes, accords, ordonnances et jugements relatifs au soutien financier.

Logement adapté

Règles d'admissibilité

   59.  Il est décidé de l'admissibilité aux logements adaptés conformément aux règles d'admissibilité provinciales prescrites.

Demande d'un logement adapté

   60.  (1)  Un membre d'un ménage peut, au nom du ménage, demander à l'administrateur de logements adaptés de lui fournir un logement adapté dans un ensemble domiciliaire.

Contenu de la demande

   (2)  La demande comprend ce qui suit :

    a)  les renseignements et documents prescrits;

    b)  les renseignements et les documents qu'exige l'administrateur de logements adaptés.

Restrictions : renseignements et documents exigés

   (3)  Les renseignements et les documents que l'administrateur de logements adaptés peut exiger en vertu de l'alinéa (2) b) sont assujettis aux restrictions prescrites.

Formulaire de demande

   (4)  La demande est présentée sur le formulaire qu'autorise l'administrateur de logements adaptés.

Décision concernant l'admissibilité

   61.  (1)  L'administrateur de logements adaptés décide si le ménage est admissible à un logement adapté.

Règles régissant la décision

   (2)  L'administrateur de logements adaptés prend sa décision conformément à ce qui suit :

    1.  Les règles d'admissibilité visées à l'article 59.

    2.  Les exigences prescrites pour l'application de la présente disposition.

Mécanisme de sélection des ménages en attente

   62.  (1)  L'administrateur de logements adaptés met en place un mécanisme pour choisir des ménages parmi ceux qui attendent un logement adapté dans ses ensembles domiciliaires.

Exigences prescrites

   (2)  Le mécanisme de sélection est conforme aux exigences prescrites.

Décision concernant la priorité

   63.  (1)  L'administrateur de logements adaptés décide de la priorité des ménages qui attendent des logements adaptés et décide notamment si un ménage est inclus dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

Règles régissant la décision

   (2)  L'administrateur de logements adaptés prend sa décision conformément aux règles de priorité provinciales prescrites.

Utilisation du mécanisme de sélection par le fournisseur de logements

   64.  Le fournisseur de logements utilise le mécanisme de sélection prévu à l'article 62 pour ses ensembles domiciliaires.

Révision de l'admissibilité

   65.  (1)  À intervalles réguliers et aux autres moments qu'exigent les règlements, l'administrateur de logements adaptés décide si les ménages occupant des logements adaptés dans ses ensembles domiciliaires continuent d'être admissibles à de tels logements.

Exigences relatives aux intervalles

   (2)  Les intervalles visés au paragraphe (1) peuvent être régis par règlement.

Règles régissant les décisions

   (3)  L'administrateur de logements adaptés prend sa décision conformément à ce qui suit :

    1.  Les règles d'admissibilité visées à l'article 59.

    2.  Les exigences prescrites pour l'application de la présente disposition.

Avis de certaines décisions

   66.  (1)  L'administrateur de logements adaptés donne au ménage, conformément aux exigences prescrites, un avis écrit des décisions suivantes :

    1.  La décision, prise en application du paragraphe 61 (1), concernant l'admissibilité du ménage à un logement adapté.

    2.  La décision, prise en application du paragraphe 63 (1), concernant l'inclusion du ménage dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

    3.  La décision, prise en application du paragraphe 65 (1), portant que le ménage n'est plus admissible à un logement adapté.

    4.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

Avis au fournisseur de logements

   (2)  L'administrateur de logements adaptés qui est un gestionnaire de services donne au fournisseur de logements concerné un avis des décisions suivantes :

    1.  La décision, visée à la disposition 3 du paragraphe (1), portant que le ménage n'est plus admissible à un logement adapté.

    2.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

Renseignements mis à la disposition du public

   67.  (1)  L'administrateur de logements adaptés met ce qui suit à la disposition du public conformément aux exigences prescrites :

    1.  Les modalités qu'a établies l'administrateur et qui régissent les demandes de logements adaptés, y compris les renseignements et les documents qu'il exige en application du paragraphe 60 (2) et le formulaire qu'il autorise pour l'application du paragraphe 60 (4).

    2.  Les règles qui sont comprises dans le mécanisme de sélection des ménages que l'administrateur a mis en place en application de l'article 62.

    3.  Les renseignements sur les ensembles domiciliaires de l'administrateur de logements adaptés qui comptent de tels logements.

    4.  Les renseignements sur les règles d'admissibilité provinciales prescrites pour l'application de l'article 59.

    5.  Les renseignements sur les règles de priorité provinciales prescrites pour l'application du paragraphe 63 (2).

    6.  Les renseignements ou documents prescrits pour l'application de la présente disposition.

Renseignements demandés par l'administrateur

   (2)  Si l'administrateur de logements adaptés d'un ensemble domiciliaire est le gestionnaire de services, le fournisseur de logements lui fournit les renseignements qu'il demande afin de pouvoir se conformer à la disposition 3 du paragraphe (1).

Renseignements mis à la disposition du public par le gestionnaire de services

   (3)  Si l'administrateur de logements adaptés d'un ensemble domiciliaire est le fournisseur de logements, le gestionnaire de services dans l'aire de service duquel l'ensemble est situé met à la disposition du public, conformément aux exigences prescrites, les renseignements ou documents prescrits qui se rapportent aux logements adaptés.

Renseignements mis à la disposition du public par le fournisseur de logements

   (4)  Le fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire visé par un programme prescrit pour l'application du paragraphe 39 (1) met à la disposition du public, conformément aux exigences prescrites, les renseignements ou documents prescrits qui se rapportent aux logements adaptés.

partie vi
règles générales applicables aux programmes de logement transférés et ensembles domiciliaires dÉsignés

Obligation générale du gestionnaire de services

   68.  (1)  Le gestionnaire de services administre et finance un programme de logement transféré en ce qui concerne un ensemble domiciliaire désigné dans les règlements pour l'application du présent paragraphe.

Exécution de l'obligation

   (2)  Le gestionnaire de services s'acquitte de l'obligation prévue au paragraphe (1) conformément à ce qui suit :

    a)  la présente loi et les règlements, y compris les règles et les critères prescrits à l'égard du programme pour l'application du présent alinéa;

    b)  tout accord d'exploitation antérieur à la réforme qui est applicable.

Incompatibilité

   (3)  Une exigence visée à l'alinéa (2) a) ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec une exigence visée à l'alinéa (2) b).

Restrictions : modification de l'accord

   (4)  Une modification qui entraînerait une incompatibilité avec une exigence visée à l'alinéa (2) a) ne peut pas être apportée à un accord d'exploitation antérieur à la réforme après l'entrée en vigueur du présent article.

Idem

   (5)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard des modifications apportées contrairement au paragraphe (4).

Obligation générale du fournisseur de logements

   69.  (1)  Le présent article s'applique au fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné.

Gestion générale

   (2)  Le fournisseur de logements veille à ce que l'ensemble soit bien géré, gardé dans un état satisfaisant et habitable.

Loyer et baux

   (3)  Le fournisseur de logements est chargé de la perception des loyers et de l'administration des baux qui se rapportent à l'ensemble.

Renseignements remis au gestionnaire de services

   (4)  Le fournisseur de logements remet les renseignements qu'exigent les règlements au gestionnaire de services qui administre le programme de logement transféré qui vise l'ensemble.

Plans

   (5)  Le fournisseur de logements prépare et suit les plans relatifs à sa régie ou à son fonctionnement qu'exigent les règlements.

Dossiers

   70.  Le gestionnaire de services tient, conformément aux règlements, des dossiers concernant ses programmes de logement transférés et les ensembles domiciliaires désignés que visent ces programmes.

Vérification ou enquête

   71.  (1)  Le ministre peut charger une personne d'effectuer une vérification ou une enquête pour s'assurer qu'un gestionnaire de services administre et finance ses programmes de logement transférés conformément à la présente loi et aux règlements.

Préavis au gestionnaire de services

   (2)  La personne nommée en vertu du paragraphe (1) donne un préavis au gestionnaire de services avant de commencer la vérification ou l'enquête.

Obligation de collaborer

   (3)  Le gestionnaire de services et ses employés et représentants collaborent à tous égards avec la personne nommée en vertu du paragraphe (1).

Privilège du secret professionnel de l'avocat

   (4)  Le paragraphe (3) ne l'emporte pas sur le privilège du secret professionnel de l'avocat.

Rapport remis au gestionnaire de services

   (5)  Dans les 60 jours qui suivent la date de clôture de la vérification ou de l'enquête, le ministre prépare un rapport sur les résultats et en remet une copie au gestionnaire de services.

Exception : renvoi à un organisme chargé de l'exécution de la loi

   (6)  Si le rapport ou des situations relevées dans celui-ci ont été renvoyés à un organisme chargé de l'exécution de la loi, le ministre n'est pas tenu de remettre une copie du rapport au gestionnaire de services en application du paragraphe (5). Il peut toutefois lui remettre une copie de tout ou partie du rapport s'il est convaincu qu'il l'utilisera uniquement aux fins de la bonne administration et du bon financement des programmes de logement transférés.

Avis d'ensemble en difficulté

   72.  (1)  Le gestionnaire de services avise promptement le ministre par écrit si un de ses ensembles domiciliaires désignés :

    a)  d'une part, connaît des difficultés;

    b)  d'autre part, est grevé d'une hypothèque garantie par la Province de l'Ontario ou la Société ontarienne d'hypothèques et de logement.

Ensemble en difficulté

   (2)  Pour l'application de l'alinéa (1) a), un ensemble domiciliaire désigné connaît des difficultés si, selon le cas :

    a)  il y a défaut de paiement de l'hypothèque visée à l'alinéa (1) b);

    b)  le gestionnaire de services est d'avis que l'une ou l'autre des éventualités suivantes se produira vraisemblablement dans les 12 mois suivant la fin de l'exercice en cours du fournisseur de logements, en raison de sa situation financière actuelle ou projetée :

           (i)  il y aura défaut de paiement de l'hypothèque visée à l'alinéa (1) b),

          (ii)  le fournisseur de logements ne s'acquittera pas d'une de ses obligations financières importantes;

    c)  le gestionnaire de services est d'avis que le fournisseur de logements n'a pas respecté une obligation importante que lui impose la présente loi.

Notification du fournisseur de logements

   (3)  Lorsqu'il avise le ministre en application du paragraphe (1), le gestionnaire de services remet en même temps une copie de l'avis au fournisseur de logements, sauf si des situations qui ont contribué au fait que l'ensemble domiciliaire connaît des difficultés ont été renvoyées à un organisme chargé de l'exécution de la loi.

Contenu de l'avis

   (4)  L'avis comprend les renseignements prescrits.

partie vii
règles générales applicables À certains ensembles domiciliaires

Définition

Définition

   73.  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«ensemble domiciliaire visé par la partie VII» Ensemble domiciliaire désigné qui est prescrit pour l'application de la présente définition.

Champ d'application de la partie

Champ d'application de la partie

   74.  La présente partie s'applique :

    a)  à l'égard du fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire visé par la partie VII;

    b)  à l'égard du gestionnaire de services qui compte un ensemble domiciliaire visé par la partie VII dans son aire de service.

Exploitation des ensembles

Règles d'exploitation des ensembles

   75.  (1)  Le fournisseur de logements exploite un ensemble domiciliaire visé par la partie VII et régit ses affaires conformément à ce qui suit :

    a)  les exigences provinciales prescrites;

    b)  les normes locales établies par le gestionnaire de services.

Limites des normes locales

   (2)  Le gestionnaire de services ne peut établir des normes locales qu'à l'égard des questions prescrites.

Incompatibilité

   (3)  Une norme locale ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec une exigence provinciale, sauf si l'exigence prévoit autrement.

Mandats établis en vertu de l'ancienne loi

   76.  (1)  Le mandat d'un fournisseur de logements établi en vertu de l'article 99 de l'ancienne loi demeure en vigueur à l'égard d'un ensemble domiciliaire visé par la partie VII, malgré l'abrogation de cet article.

Modification

   (2)  Le fournisseur de logements et le gestionnaire de services peuvent, au moyen d'un accord écrit, modifier ou annuler le mandat ou lui en substituer un nouveau.

Cibles pour logements à loyer indexé sur le revenu et logements modifiés

   77.  (1)  Pour chaque ensemble domiciliaire visé par la partie VII il est fixé une cible à l'égard de ce qui suit :

    a)  le nombre de logements occupés par des ménages recevant une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au sens de l'article 38;

    b)  le nombre de logements modifiés.

Définition : logement modifié

   (2)  La définition qui suit s'applique à l'alinéa (1) b).

«logement modifié» Logement qui a été modifié de manière à le rendre accessible aux personnes ayant une déficience physique ou à permettre à de telles personnes de vivre de façon autonome.

Exigences prescrites

   (3)  Les cibles, y compris toute cible modifiée en vertu du paragraphe (4) ou (5), sont conformes aux exigences prescrites.

Modification par accord

   (4)  Le gestionnaire de services et le fournisseur de logements peuvent modifier une cible au moyen d'un accord écrit.

Modification par le gestionnaire de services

   (5)  Le gestionnaire de services peut modifier une cible sans l'accord du fournisseur de logements, sous réserve de ce qui suit :

    1.  Le gestionnaire de services consulte le fournisseur de logements avant d'effectuer la modification.

    2.  La modification est assujettie aux restrictions prescrites.

Disposition transitoire : cibles initiales

   (6)  Les cibles initiales pour un ensemble domiciliaire visé par la partie VII sont les cibles, applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, prévues par le plan de ciblage établi en application de l'article 98 de l'ancienne loi, compte tenu de toute variation visée à l'article 101 de celle-ci.

Financement

Subside versé par le gestionnaire de services

   78.  (1)  Le gestionnaire de services verse un subside au fournisseur de logements.

Montant

   (2)  Le montant du subside est déterminé de la manière prescrite.

Versement du subside

   (3)  Le subside est versé aux moments prescrits.

Déterminations faites par le ministre

   (4)  Les règlements peuvent prévoir que le ministre détermine des montants à utiliser pour déterminer le montant du subside.

Avis des déterminations faites par le ministre

   (5)  S'il détermine des montants en vertu des règlements, le ministre donne les avis suivants conformément aux exigences prescrites :

    1.  Un avis à chaque fournisseur de logements des montants utilisés pour déterminer le subside qui lui est versé.

    2.  Un avis à chaque gestionnaire de services des montants utilisés pour déterminer le subside qu'il verse.

Dossiers et rapports

Dossiers du fournisseur de logements

   79.  (1)  Le fournisseur de logements tient des dossiers conformément aux règlements.

Dossiers exigés par le gestionnaire de services

   (2)  Le fournisseur de logements tient également les dossiers que précise le gestionnaire de services pour les périodes que précise ce dernier.

Rapport annuel du fournisseur de logements

   80.  (1)  Dans les cinq mois qui suivent la fin de chaque exercice, le fournisseur de logements remet au gestionnaire de services son rapport annuel pour l'exercice terminé.

Forme et contenu

   (2)  Le rapport annuel est rédigé sous la forme qu'autorise le ministre et comprend les renseignements et les documents prescrits.

Faux renseignements

   (3)  Le fournisseur de logements ne doit pas sciemment fournir de faux renseignements dans un rapport annuel.

Diminution du subside

   (4)  Si le fournisseur de logements ne lui remet pas son rapport annuel conformément au présent article, le gestionnaire de services peut diminuer le subside qu'il est tenu de lui verser en application de l'article 78 d'au plus 2 pour cent du subside non réduit pour l'exercice ou 5 000 $, selon le moindre de ces montants, pour chaque mois de retard dans la production du rapport.

Avis

   (5)  Le gestionnaire de services avise par écrit le fournisseur de logements de la diminution de son subside en application du paragraphe (4) au moins 30 jours avant de l'appliquer.

Autres rapports fournis par le fournisseur de logements

   81.  (1)  Le fournisseur de logements remet au gestionnaire de services, aux moments que précise celui-ci, les rapports, documents et renseignements qu'il demande.

Forme et manière

   (2)  Les rapports, documents et renseignements exigés en application du paragraphe (1) sont remis sous la forme et de la manière qu'autorise le gestionnaire de services.

Faux renseignements

   (3)  Le fournisseur de logements ne doit pas sciemment fournir de faux renseignements dans un rapport, un document ou un renseignement remis en application du paragraphe (1).

Exécution

Vérification ou enquête

   82.  (1)  Le gestionnaire de services peut charger une personne d'effectuer une vérification ou une enquête pour s'assurer qu'un fournisseur de logements se conforme à la présente loi et aux règlements.

Préavis au fournisseur de logements

   (2)  La personne nommée en vertu du paragraphe (1) donne un préavis au fournisseur de logements avant de commencer la vérification ou l'enquête.

Entrée dans l'ensemble domiciliaire

   (3)  Pour les besoins de la vérification ou de l'enquête, la personne nommée en vertu du paragraphe (1) peut pénétrer dans un ensemble domiciliaire visé par la partie VII et en faire l'inspection à toute heure raisonnable.

Restriction

   (4)  Malgré le paragraphe (3), la personne nommée en vertu du paragraphe (1) ne peut pénétrer dans un logement dans lequel réside un ménage et en faire l'inspection que si un membre du ménage y consent après avoir été informé de son droit de refuser son consentement.

Recours à la force interdit

   (5)  Il est entendu que le paragraphe (3) n'autorise pas le recours à la force.

Obligation de collaborer

   (6)  Le fournisseur de logements et ses employés et représentants collaborent à tous égards avec la personne nommée en vertu du paragraphe (1).

Privilège du secret professionnel de l'avocat

   (7)  Le paragraphe (6) ne l'emporte pas sur le privilège du secret professionnel de l'avocat.

Rapport remis au fournisseur de logements

   (8)  Dans les 60 jours qui suivent la date de clôture de la vérification ou de l'enquête, le gestionnaire de services prépare un rapport sur les résultats et en remet une copie au fournisseur de logements.

Exception : renvoi à un organisme chargé de l'exécution de la loi

   (9)  Si le rapport ou des situations relevées dans celui-ci ont été renvoyés à un organisme chargé de l'exécution de la loi, le gestionnaire de services n'est pas tenu de remettre une copie du rapport au fournisseur de logements en application du paragraphe (8). Il peut toutefois lui remettre une copie de tout ou partie du rapport s'il est convaincu qu'il l'utilisera uniquement aux fins de son bon fonctionnement.

Faits déclencheurs

   83.  Les faits suivants sont des faits déclencheurs pour l'application des articles 84 à 98 :

    1.  Le fournisseur de logements contrevient à la présente loi ou aux règlements.

    2.  Le fournisseur de logements devient failli ou insolvable, se prévaut des lois visant les débiteurs faillis ou insolvables, ou encore fait une proposition ou une cession au profit de ses créanciers ou conclut un arrangement avec eux.

    3.  Une personne prend des mesures ou introduit des instances en vue de dissoudre ou de liquider le fournisseur de logements.

    4.  Le fournisseur de logements cesse d'exercer ses activités dans le cours normal de ses affaires ou menace de le faire.

    5.  Un fiduciaire, un séquestre, un administrateur-séquestre ou une personne semblable est nommé à l'égard des activités ou des biens du fournisseur de logements.

    6.  Le fournisseur de logements effectue une vente en bloc au sens de la Loi sur la vente en bloc.

    7.  Les biens du fournisseur de logements font l'objet d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt.

    8.  Le fournisseur de logements est incapable de respecter ses obligations.

    9.  Le fournisseur de logements engage une dépense qui, de l'avis du gestionnaire de services, est importante et excessive.

  10.  Le fournisseur de logements subit un déficit accumulé qui, de l'avis du gestionnaire de services, est important et excessif.

  11.  Le gestionnaire de services est d'avis que le fournisseur de logements n'a pas exploité convenablement un ensemble domiciliaire désigné.

  12.  Le fournisseur de logements contrevient à un bail aux termes duquel il a un intérêt à bail sur un ensemble domiciliaire désigné ou sur le bien-fonds où celui-ci est situé.

Assistance offerte avant un fait déclencheur

   84.  (1)  Le gestionnaire de services qui est avisé par le fournisseur de logements d'une situation qui pourrait produire un fait déclencheur ou qui prend connaissance autrement d'une telle situation fait des efforts raisonnables pour aider le fournisseur de logements à prendre des mesures à l'égard de celle-ci.

Dépenses non nécessaires

   (2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exiger que le gestionnaire de services prenne des mesures qui exigeraient des dépenses.

Aucune limite sur les recours

   (3)  L'obligation prévue au paragraphe (1) ne limite pas l'exercice d'un recours en vertu de l'article 85.

Recours

   85.  Lorsqu'un fait déclencheur survient, le gestionnaire de services peut exercer les recours suivants :

    1.  Cesser ou suspendre le versement des subsides prévus à l'article 78.

    2.  Réduire le montant des subsides prévus à l'article 78.

    3.  Faire des déductions sur les subsides prévus à l'article 78 afin de payer tout ou partie d'une dette du fournisseur de logements.

    4.  Selon le cas :

            i.  exercer tout pouvoir ou toute fonction que la présente loi attribue au fournisseur de logements,

           ii.  agir à titre de fournisseur de logements relativement à tout ou partie des éléments d'actif, des éléments de passif et des engagements de ce dernier, y compris ses ensembles domiciliaires.

    5.  Nommer un conseiller auprès du fournisseur de logements.

    6.  Nommer un séquestre intérimaire ou un administrateur-séquestre intérimaire pour le fournisseur de logements.

    7.  Demander à la Cour supérieure de justice de nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre pour le fournisseur de logements.

    8.  Destituer la totalité ou une partie des administrateurs ou des administrateurs réputés tels du fournisseur de logements, qu'ils aient été élus ou nommés ou qu'ils occupent leur charge d'office.

    9.  Nommer un ou plusieurs particuliers administrateurs du fournisseur de logements.

Aucune limite sur les autres recours

   86.  (1)  Les articles 84 à 98 n'ont pas pour effet de limiter l'exercice, par le gestionnaire de services, de recours autres que ceux prévus à l'article 85.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la nomination par le tribunal d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre pour un fournisseur de logements. Le gestionnaire de services ne peut demander une telle nomination qu'en vertu de la disposition 7 de l'article 85.

Recours multiples

   87.  Lorsqu'un fait déclencheur survient, le gestionnaire de services peut :

    a)  exercer plus d'un recours;

    b)  exercer le même recours ou des recours différents à des moments différents.

Renonciation au recours

   88.  Les règles suivantes s'appliquent lorsque le gestionnaire de services renonce au droit d'exercer un recours prévu à l'article 85 :

    1.  Pour avoir effet, la renonciation est écrite et est signée par le gestionnaire de services.

    2.  Aucun retard que met le gestionnaire de services à exercer un recours ne constitue une renonciation.

    3.  La renonciation au droit d'exercer un recours à l'égard de la survenance d'un fait déclencheur ne constitue pas une renonciation :

            i.  à l'exercice d'un autre recours à l'égard de cette survenance,

           ii.  à l'exercice du même recours à l'égard de toute nouvelle survenance d'un fait déclencheur.

Recours raisonnable

   89.  Le gestionnaire de services ne peut exercer un recours que s'il est raisonnable dans les circonstances de l'exercer et qu'il est exercé de façon raisonnable.

Avis : possibilité de rectification et présentation

   90.  (1)  Le gestionnaire de services ne peut exercer un recours en vertu de l'article 85 à l'égard d'un fait déclencheur que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il a donné au fournisseur de logements un avis écrit qui est conforme au paragraphe (2);

    b)  le fait déclencheur continue après le dernier jour de la période visée à l'alinéa (2) c), et il a donné au fournisseur de logements un avis écrit subséquent qui est conforme au paragraphe (4);

    c)  il a donné au fournisseur de logements l'occasion de lui présenter des observations conformément à l'alinéa (4) c);

    d)  il a étudié les observations qui lui ont été présentées, le cas échéant, a pris une décision et a donné au fournisseur de logements un avis motivé de sa décision.

Contenu de l'avis : fait déclencheur

   (2)  L'avis visé à l'alinéa (1) a) précise ce qui suit :

    a)  les détails du ou des faits déclencheurs;

    b)  ce que le fournisseur de logements doit faire ou s'abstenir de faire, s'il y a lieu, afin de remédier à la situation qui a conduit au ou aux faits déclencheurs et d'éviter ainsi l'exercice d'un ou de plusieurs recours;

    c)  le délai dans lequel le fournisseur de logements doit se conformer à l'avis, qui doit être d'au moins 60 jours à compter de la date de sa remise;

    d)  si l'avis prévoit la présentation d'un plan par le fournisseur de logements, les questions dont ce plan doit traiter.

Exigence en matière de formation

   (3)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (2) b), pour l'application de cet alinéa, le gestionnaire de services peut exiger qu'un fournisseur de logements veille à ce que les personnes suivantes reçoivent une formation :

    1.  Un administrateur, un employé ou un représentant du fournisseur de logements.

    2.  Une personne avec qui le fournisseur de logements a conclu un contrat pour la gestion, pour le compte de ce dernier, d'un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.

Contenu de l'avis : observations

   (4)  L'avis subséquent visé à l'alinéa (1) b) fait ce qui suit :

    a)  il précise les détails du ou des faits déclencheurs;

    b)  il précise le ou les recours que le gestionnaire de services envisage d'exercer par suite du ou des faits déclencheurs ainsi que les raisons pour lesquelles il les envisage;

    c)  il informe le fournisseur de logements qu'il peut, au plus tard à une date qui tombe au moins 60 jours après celle de la remise de l'avis, présenter au gestionnaire de services des observations écrites sur le ou les recours que ce dernier envisage d'exercer;

    d)  il informe le fournisseur de logements que si aucune observation n'est reçue dans le délai visé à l'alinéa c), le gestionnaire de services prendra sa décision en se fondant sur les renseignements dont il dispose;

    e)  si le gestionnaire de services envisage d'exercer le recours prévu à la disposition 4 de l'article 85, il informe le fournisseur de logements des pouvoirs et des fonctions que le gestionnaire de services exercerait et des éléments d'actif, des éléments de passif et des engagements à l'égard desquels ce dernier agirait à titre de fournisseur de logements.

Exceptions

   (5)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, selon le cas :

    a)  le fait déclencheur constitue une contravention à l'article 162;

    b)  le fournisseur de logements est incapable de payer ses dettes à échéance;

    c)  le fournisseur de logements a exploité un ensemble domiciliaire désigné d'une façon qui a entraîné :

           (i)  soit une détérioration physique importante de l'ensemble domiciliaire qui porte atteinte à son intégrité structurelle,

          (ii)  soit un danger pour la santé ou la sécurité des résidents de l'ensemble;

    d)  le rapport d'une vérification ou d'une enquête visant le fournisseur de logements fait état d'un acte frauduleux, d'une activité criminelle ou d'une mauvaise utilisation des biens du fournisseur de logements et l'acte reproché a été renvoyé à un organisme chargé de l'exécution de la loi;

    e)  un ensemble domiciliaire désigné du fournisseur de logements est grevé d'une hypothèque garantie par la Province de l'Ontario ou la Société ontarienne d'hypothèques et de logement et il y a défaut de paiement de l'hypothèque;

     f)  le nombre d'administrateurs du fournisseur de logements est inférieur au quorum requis pour les réunions du conseil d'administration depuis 90 jours ou plus;

    g)  il existe une circonstance qui est prescrite pour l'application du présent alinéa.

Présentation d'observations sur un administrateur-séquestre nommé par un tribunal

   (6)  Dans les cas où il a le droit de demander que soit nommé un séquestre ou un administrateur-séquestre en vertu de la disposition 7 de l'article 85 ou que soit prolongée, en vertu du paragraphe 95 (3), la période pour laquelle il peut y avoir un séquestre intérimaire ou un administrateur-séquestre intérimaire, le gestionnaire de services ne peut prendre la décision d'exercer ce droit qu'après avoir fait ce qui suit :

    a)  il a préalablement donné au fournisseur de logements un avis écrit qui est conforme au paragraphe (7);

    b)  il a donné au fournisseur de logements la possibilité de lui présenter des observations conformément à l'alinéa (7) c);

    c)  il a étudié les observations qui lui ont été présentées, le cas échéant, a pris une décision et a donné au fournisseur de logements un avis motivé de sa décision.

Contenu de l'avis

   (7)  L'avis visé à l'alinéa (6) a) fait ce qui suit :

    a)  il précise les détails du ou des faits déclencheurs ou de leur continuation, le cas échéant, ainsi que les circonstances visées au paragraphe (5) qui continuent d'exister;

    b)  il précise que le gestionnaire de services envisage de demander que soit nommé un séquestre ou un administrateur-séquestre en vertu de la disposition 7 de l'article 85 ou que soit prolongée, en vertu du paragraphe 95 (3), la période pour laquelle il peut y avoir un séquestre intérimaire ou un administrateur-séquestre intérimaire et précise les motifs de la demande;

    c)  il informe le fournisseur de logements qu'il peut, au plus tard une date qui tombe au moins 60 jours après celle de la remise de l'avis, présenter au gestionnaire de services des observations écrites sur le recours que ce dernier envisage d'exercer ou sur la prolongation qu'il envisage de demander;

    d)  il informe le fournisseur de logements que si aucune observation n'est reçue dans le délai visé à l'alinéa c), le gestionnaire de services prendra sa décision en se fondant sur les renseignements dont il dispose.

Décision de ne pas exercer le recours

   (8)  S'il décide de ne pas exercer un recours précisé dans l'avis subséquent visé à l'alinéa (1) b) et que le ou les faits déclencheurs continuent d'exister, le gestionnaire de services ne peut exercer ce recours que s'il a donné au fournisseur de logements un autre avis écrit qui précise les détails de la continuation du ou des faits déclencheurs et que s'il répète les étapes énoncées aux alinéas (1) c) et d).

Restriction

   (9)  Le paragraphe (8) ne s'applique pas si le gestionnaire de services a décidé d'exercer le recours uniquement si des événements précisés ne se produisent pas avant une date précisée.

Cessation ou suspension des subsides

   91.  Le gestionnaire de services ne doit cesser ou suspendre le versement de subsides en vertu de la disposition 1 de l'article 85 que s'il est d'avis que le fait déclencheur est important.

Exercice de pouvoirs par le gestionnaire de services

   92.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours, prévu à la disposition 4 de l'article 85, qui consiste soit à exercer des pouvoirs ou des fonctions d'un fournisseur de logements soit à agir à titre de fournisseur de logements relativement à tout ou partie des éléments d'actif, des éléments de passif et des engagements de ce dernier, y compris ses ensembles domiciliaires.

Délai

   (2)  Le gestionnaire de services a un maximum de deux ans pour exercer le recours à l'égard d'un ou de plusieurs faits déclencheurs, sauf si, selon le cas :

    a)  le délai est prolongé avec l'accord du fournisseur de logements;

    b)  le gestionnaire de services a prolongé le délai d'au plus un an pour chaque prolongation, après avoir donné au fournisseur de logements un autre avis écrit qui précise les détails de la continuation du ou des faits déclencheurs et après avoir répété les étapes énoncées aux alinéas 90 (1) c) et d).

Exigence relative aux gestionnaires immobiliers

   (3)  Le gestionnaire de services ne doit pas retenir les services d'un gestionnaire immobilier afin d'exercer pour son compte un recours à l'égard d'un fournisseur de logements, sauf s'il est d'avis :

    a)  si le gestionnaire immobilier est un particulier, qu'il est bien renseigné sur la présente loi, sur le ou les programmes de logement transférés sous le régime desquels fonctionnent le ou les ensembles domiciliaires du fournisseur de logements, et :

           (i)  sur la structure et le fonctionnement des sociétés de logement sans but lucratif, si le fournisseur de logements est une telle société,

          (ii)  sur la structure et le fonctionnement des coopératives de logement sans but lucratif, si le fournisseur de logements est une telle coopérative;

    b)  si le gestionnaire immobilier n'est pas un particulier, que son personnel est bien renseigné sur la présente loi, sur le ou les programmes de logement transférés sous le régime desquels fonctionnent le ou les ensembles domiciliaires du fournisseur de logements, et :

           (i)  sur la structure et le fonctionnement des sociétés de logement sans but lucratif, si le fournisseur de logements est une telle société,

          (ii)  sur la structure et le fonctionnement des coopératives de logement sans but lucratif, si le fournisseur de logements est une telle coopérative.

Nomination aux termes d'un accord

   (4)  Le gestionnaire immobilier dont les services sont retenus afin d'exercer un recours pour le compte du gestionnaire de services est nommé aux termes d'un accord qu'il conclut avec ce dernier.

Mandat

   (5)  La durée du mandat du gestionnaire immobilier est déterminée aux termes de l'accord de nomination.

Limite : réserve

   (6)  Le paragraphe (5) n'a pas pour effet de limiter la nomination d'un gestionnaire immobilier à l'égard d'une nouvelle survenance d'un fait déclencheur.

Révocation

   (7)  Malgré toute disposition contraire de l'accord de nomination du gestionnaire immobilier, le gestionnaire de services peut, à tout moment et sans le consentement de ce dernier, écourter son mandat ou y mettre fin.

Copie de l'accord au fournisseur de logements

   (8)  Le gestionnaire de services donne au fournisseur de logements une copie de l'accord de nomination du gestionnaire immobilier et des modifications qui y sont apportées, le cas échéant.

Pouvoirs

   (9)  Il est entendu que l'article 162 s'applique au gestionnaire de services qui exerce le recours.

Pouvoirs exclus

   (10)  Est exclu des pouvoirs du gestionnaire de services celui de vendre, de céder, de donner à bail ou de donner en garantie les éléments d'actif du fournisseur de logements, y compris ses ensembles domiciliaires, ou d'en disposer autrement, en dehors du cours ordinaire d'activités commerciales.

Utilisation des pouvoirs

   (11)  Le gestionnaire de services ne peut utiliser ses pouvoirs que dans le but de redonner le contrôle au fournisseur de logements et qu'aux fins suivantes :

    1.  L'exercice des activités du fournisseur de logements.

    2.  L'amélioration de la gouvernance du fournisseur de logements.

    3.  La stabilisation ou l'amélioration de la situation financière du fournisseur de logements.

Remise du contrôle

   (12)  Lorsqu'il est d'avis qu'il est approprié de redonner le contrôle au fournisseur de logements, le gestionnaire de services cesse d'exercer le recours.

Obligation de collaborer

   (13)  Le fournisseur de logements collabore avec le gestionnaire de services et tout gestionnaire immobilier dont les services sont retenus par ce dernier afin d'exercer un recours pour son compte. Il leur donne plein accès à ses livres et dossiers et ne prend aucune mesure pour défaire ou annuler leurs actes ou omissions.

Ratification

   (14)  Le fournisseur de logements est réputé ratifier et confirmer ce que font le gestionnaire de services et tout gestionnaire immobilier dont les services sont retenus par ce dernier afin d'exercer un recours pour son compte, mais uniquement à l'égard de ce qui est fait conformément à la présente loi et aux règlements.

Libération

   (15)  Le fournisseur de logements est réputé libérer le gestionnaire de services et le gestionnaire immobilier, et toute personne dont l'un ou l'autre est responsable, de toute demande de quelque nature que ce soit qui découle d'un acte ou d'une omission qui survient pendant l'exercice du recours, à l'exception des demandes suivantes :

    1.  Une demande de comptabilisation des sommes d'argent et des autres biens reçus par le gestionnaire de services ou le gestionnaire immobilier ou une personne dont l'un ou l'autre est responsable.

    2.  Une demande qui résulte d'une négligence ou d'un acte malhonnête de la part du gestionnaire de services ou du gestionnaire immobilier ou d'une personne dont l'un ou l'autre est responsable.

Dépenses du gestionnaire de services

   (16)  Si le gestionnaire de services exerce le recours :

    a)  il peut facturer au fournisseur de logements les dépenses qu'il engage à cette fin;

    b)  le fournisseur de logements acquitte la somme facturée en vertu de l'alinéa a) au moment que précise le gestionnaire de services;

    c)  la somme facturée en vertu de l'alinéa a) constitue une dette du fournisseur de logements envers le gestionnaire de services et peut être recouvrée par la réduction de tout subside exigé aux termes de l'article 78, ou au moyen de tout recours ou de toute procédure dont le gestionnaire de services peut se prévaloir en droit.

Rémunération

   (17)  Il est entendu que la rémunération du gestionnaire immobilier est déterminée aux termes de l'accord de nomination. Elle est prélevée sur les fonds du fournisseur de logements.

Rapports au fournisseur de logements

   (18)  Pendant la période que s'exerce le recours, le gestionnaire de services donne au fournisseur de logements, tous les trois mois au moins, un rapport écrit qui comprend un résumé des mesures qu'il a prises dans l'exercice du recours.

Conseiller

   93.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à nommer un conseiller auprès d'un fournisseur de logements en vertu de la disposition 5 de l'article 85.

Exigence relative aux conseillers

   (2)  Le gestionnaire de services ne doit nommer un conseiller auprès d'un fournisseur de logements que s'il est d'avis :

    a)  si le conseiller est un particulier, qu'il est bien renseigné sur la présente loi, sur le ou les programmes de logement transférés sous le régime desquels fonctionnent le ou les ensembles domiciliaires du fournisseur de logements, et :

           (i)  sur la structure et le fonctionnement des sociétés de logement sans but lucratif, si le fournisseur de logements est une telle société,

          (ii)  sur la structure et le fonctionnement des coopératives de logement sans but lucratif, si le fournisseur de logements est une telle coopérative;

    b)  si le conseiller n'est pas un particulier, que son personnel est bien renseigné sur la présente loi, sur le ou les programmes de logement transférés sous le régime desquels fonctionnent le ou les ensembles domiciliaires du fournisseur de logements, et :

           (i)  sur la structure et le fonctionnement des sociétés de logement sans but lucratif, si le fournisseur de logements est une telle société,

          (ii)  sur la structure et le fonctionnement des coopératives de logement sans but lucratif, si le fournisseur de logements est une telle coopérative.

Nomination aux termes d'un accord

   (3)  Le conseiller est nommé aux termes d'un accord qu'il conclut avec le gestionnaire de services.

Rôle

   (4)  Le rôle du conseiller est de fournir au gestionnaire de services et au fournisseur de logements des recommandations et des conseils écrits sur la façon dont ce dernier peut améliorer tout ou partie du fonctionnement de son ou de ses ensembles domiciliaires, comme le précise l'accord de nomination du conseiller.

Mandat

   (5)  La durée du mandat du conseiller est déterminée aux termes de l'accord de nomination. Elle ne doit pas être supérieure à deux ans, sauf si elle est prolongée avec l'accord du fournisseur de logements.

Limite : réserve

   (6)  Le paragraphe (5) n'a pas pour effet de limiter la nomination d'un conseiller à l'égard d'une nouvelle survenance d'un fait déclencheur.

Révocation

   (7)  Malgré toute disposition contraire de l'accord de nomination du conseiller, le gestionnaire de services peut, à tout moment et sans le consentement de ce dernier, écourter son mandat ou y mettre fin.

Copie de l'accord au fournisseur de logements

   (8)  Le conseiller donne au fournisseur de logements une copie de l'accord de nomination et des modifications qui y sont apportées, le cas échéant.

Rémunération

   (9)  La rémunération du conseiller est déterminée aux termes de l'accord de nomination de ce dernier. Elle est prélevée sur les fonds du fournisseur de logements.

Obligation de collaborer

   (10)  Le fournisseur de logements collabore avec le conseiller, lui donne plein accès à ses livres et dossiers et tient compte des recommandations ou des conseils qu'il lui donne sur la façon d'améliorer le fonctionnement de son ou de ses ensembles domiciliaires.

Libération

   (11)  Le fournisseur de logements est réputé libérer le gestionnaire de services et le conseiller, et toute personne dont l'un ou l'autre est responsable, de toute demande de quelque nature que ce soit qui découle d'un acte ou d'une omission qui survient pendant le mandat du conseiller, à l'exception des demandes qui résultent d'une négligence ou d'un acte malhonnête de la part du conseiller ou d'une autre personne dont ce dernier ou le gestionnaire de services est responsable.

Restriction : nomination d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre

   94.  Le gestionnaire de services ne peut nommer un séquestre intérimaire ou un administrateur-séquestre intérimaire en vertu de la disposition 6 de l'article 85 ou demander que soit nommé un séquestre ou un administrateur-séquestre en vertu de la disposition 7 de l'article 85 que si une des situations visées au paragraphe 90 (5) continue d'exister.

Séquestre ou administrateur-séquestre

   95.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à nommer un séquestre intérimaire ou un administrateur-séquestre intérimaire en vertu de la disposition 6 de l'article 85.

Limite

   (2)  Il ne peut y avoir de séquestre intérimaire ou d'administrateur-séquestre intérimaire pour une période de plus 180 jours.

Prolongation par la Cour

   (3)  La Cour supérieure de justice peut, sur requête du gestionnaire de services, prolonger la période maximale prévue au paragraphe (2).

Limite : réserve

   (4)  Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de limiter la nomination d'un séquestre intérimaire ou d'un administrateur-séquestre intérimaire à l'égard d'une nouvelle survenance d'un fait déclencheur.

Nomination aux termes d'un accord

   (5)  Le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire est nommé aux termes d'un accord qu'il conclut avec le gestionnaire de services.

Révocation

   (6)  Malgré toute disposition contraire de l'accord de nomination du séquestre intérimaire ou de l'administrateur-séquestre intérimaire, le gestionnaire de services peut, à tout moment et sans son consentement, écourter son mandat ou y mettre fin.

Remise du contrôle

   (7)  Lorsqu'il est d'avis qu'il est approprié de redonner le contrôle au fournisseur de logements, le gestionnaire de services met fin au mandat du séquestre intérimaire ou de l'administrateur-séquestre intérimaire.

Copie de l'accord au fournisseur de logements

   (8)  Le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire donne au fournisseur de logements une copie de l'accord de nomination et des modifications qui y sont apportées, le cas échéant.

Pouvoirs

   (9)  Le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire est investi des pouvoirs prescrits, sous réserve du paragraphe (10) et des restrictions prévues dans l'accord de nomination.

Pouvoirs : suite

   (10)  Est exclu des pouvoirs du séquestre intérimaire celui de vendre, de céder, de donner à bail ou de donner en garantie les éléments d'actif du fournisseur de logements, y compris ses ensembles domiciliaires, ou d'en disposer autrement, en dehors du cours ordinaire d'activités commerciales.

Pouvoirs exclusifs

   (11)  Les pouvoirs du séquestre intérimaire ou de l'administrateur-séquestre intérimaire sont exclusifs et nulle autre personne ne peut les exercer pendant son mandat.

Restriction : ensemble domiciliaire

   (12)  Il est entendu que l'article 162 s'applique à un séquestre intérimaire ou à un administrateur-séquestre intérimaire.

Rémunération

   (13)  La rémunération du séquestre intérimaire ou de l'administrateur-séquestre intérimaire est déterminée aux termes de l'accord de nomination. Elle est prélevée sur les fonds du fournisseur de logements.

Obligation de collaborer

   (14)  Le fournisseur de logements collabore avec le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire et lui donne plein accès à ses livres et dossiers.

Ratification

   (15)  Le fournisseur de logements est réputé ratifier et confirmer ce que le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire fait au cours de son mandat, mais uniquement à l'égard de ce qui est fait conformément à la présente loi, aux règlements et à l'accord de nomination.

Libération

   (16)  Le fournisseur de logements est réputé libérer le gestionnaire de services et le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire, et toute personne dont ils sont responsables, de toute demande de quelque nature que ce soit qui découle d'un acte ou d'une omission qui survient pendant le mandat du séquestre intérimaire ou de l'administrateur-séquestre intérimaire, à l'exception des demandes suivantes :

    1.  Une demande de comptabilisation des sommes d'argent et des autres biens reçus par le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire ou une personne dont l'un ou l'autre est responsable.

    2.  Une demande qui résulte d'une négligence ou d'un acte malhonnête de la part du séquestre intérimaire ou de l'administrateur-séquestre intérimaire ou d'une personne dont l'un ou l'autre est responsable.

Rapports au fournisseur de logements

   (17)  Tous les trois mois, le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire donne au fournisseur de logements et au gestionnaire de services un rapport écrit qui comprend ce qui suit :

    a)  un résumé des mesures qu'il a prises pendant la période que vise le rapport;

    b)  un résumé des mesures à venir qu'il propose de prendre;

    c)  un résumé du fonctionnement du fournisseur de logements pendant la période que vise le rapport;

    d)  une description générale de la situation financière du fournisseur de logements.

Les mesures proposées ne lient pas le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire

   (18)  Le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire n'est pas tenu ni empêché de faire une chose du seul fait qu'elle était comprise ou non dans le résumé prévu à l'alinéa (17) b).

Rapports couvrant l'intégralité du mandat

   (19)  Le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire fait porter les rapports prévus au paragraphe (17) sur la période entière couverte par son mandat même si cela nécessite la préparation d'un rapport après la fin du mandat.

Accès du fournisseur de logements

   (20)  Le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire donne au fournisseur de logements accès à ses livres et dossiers à tout moment raisonnable au cours de son mandat.

Limite

   (21)  Les paragraphes (17) et (20) n'ont pas pour effet d'exiger la divulgation de renseignements qui, de l'avis du séquestre intérimaire ou de l'administrateur-séquestre intérimaire, pourraient avoir trait à un acte frauduleux ou à une autre activité criminelle de la part d'un administrateur, d'un membre ou d'un employé du fournisseur de logements.

Restriction

   (22)  Le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire ne peut être la même personne que le gestionnaire immobilier dont les services sont retenus afin d'exercer un recours, visé à la disposition 4 de l'article 85, pour le compte du gestionnaire de services ou que le conseiller nommé auprès du fournisseur de logements en vertu de la disposition 5 de l'article 85.

Séquestre nommé par un tribunal

   96.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à demander la nomination d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre en vertu de la disposition 7 de l'article 85.

Remise du contrôle

   (2)  Lorsqu'il est approprié à son avis de redonner le contrôle au fournisseur de logements, le gestionnaire de services demande au tribunal de mettre fin au mandat du séquestre ou de l'administrateur-séquestre.

Restrictions : séquestres nommés par le gestionnaire de services ou le tribunal

   97.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard des séquestres et administrateurs-séquestres nommés en vertu de la disposition 7 de l'article 85.

Restriction : ensembles domiciliaires

   (2)  Il est entendu que l'article 162 s'applique aux séquestres et aux administrateurs-séquestres.

Restrictions sur le transfert au gestionnaire de services

   (3)  Un séquestre ou administrateur-séquestre ne doit pas transférer un ensemble domiciliaire désigné, sauf si, selon le cas :

    a)  il a utilisé un processus ouvert et concurrentiel pour choisir le destinataire du transfert qui continuerait à exploiter l'ensemble aux termes du programme de logement transféré administré par le gestionnaire de services;

    b)  il était d'avis qu'il ne serait pas raisonnable d'utiliser un tel processus.

Nomination d'administrateurs

   98.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à nommer des particuliers administrateurs en vertu de la disposition 9 de l'article 85.

Maximum à ne pas dépasser

   (2)  Le recours ne peut pas être exercé de manière à faire en sorte que le nombre total d'administrateurs dépasse le nombre maximal permis par les dispositions législatives applicables à la régie interne du fournisseur de logements ou par les statuts, lettres patentes, règlements administratifs ou documents de régie interne similaires de ce dernier.

Mandat

   (3)  Le mandat d'un administrateur ne doit pas dépasser trois ans.

Remise du contrôle

   (4)  Lorsqu'il est approprié à son avis de redonner le contrôle à un conseil d'administration dont ne sont pas membres des administrateurs nommés en vertu de la disposition 9 de l'article 85, le gestionnaire de services met fin au mandat de ces administrateurs.

Exigences, qualités requises et inhabilité

   (5)  Ne s'applique pas à l'égard d'un administrateur nommé ce qui suit :

    1.  L'exigence voulant qu'un administrateur soit un actionnaire ou un membre du fournisseur de logements ou qu'il soit un actionnaire, un membre, un administrateur ou un employé d'un membre du fournisseur de logements, même s'il s'agit d'une exigence prévue par une disposition législative.

    2.  Une qualité requise ou une inhabilité prévue par les statuts, lettres patentes, règlements administratifs ou documents de régie interne similaires du fournisseur de logements.

Consultation préalable

   (6)  Avant de nommer un administrateur, le gestionnaire de services consulte les administrateurs en exercice, s'il y en a.

Consentement obligatoire

   (7)  Tant qu'un administrateur nommé est en fonction, les actionnaires ou les membres du fournisseur de logements ne peuvent élire ou nommer un administrateur sans le consentement écrit du gestionnaire de services.

Secret professionnel de l'avocat

   99.  (1)  Malgré les paragraphes 92 (13), 93 (10) et 95 (14), le fournisseur de logements n'est pas tenu de donner au gestionnaire de services, à un gestionnaire immobilier, à un conseiller, à un séquestre intérimaire ou à un administrateur-séquestre intérimaire accès aux livres ou dossiers qui sont protégés par le secret professionnel de l'avocat et qui se rapportent à une instance ou à l'introduction d'une instance mettant en cause une telle partie.

Non une renonciation

   (2)  Le fait de donner accès aux livres et aux dossiers en application du paragraphe 92 (13), 93 (10) ou 95 (14) ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel de l'avocat applicable.

Examen exigé

   100.  Le ministre effectue un examen des articles 82 à 99 de la présente loi au plus tard à la date prescrite.

Incompatibilité avec d'autres lois

La présente partie l'emporte

   101.  (1)  La présente partie l'emporte sur les dispositions incompatibles de n'importe quelle des lois précisées au paragraphe (2) ou de leurs règlements.

Lois précisées

   (2)  Les lois visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  La Loi sur les personnes morales.

    2.  La Loi sur les sociétés par actions.

    3.  La Loi sur les sociétés coopératives.

partie viii
paiement de certAins coûts en matière de logement

Distribution des subventions fédérales au logement

Distribution aux gestionnaires de services

   102.  (1)  Le ministre distribue les subventions fédérales au logement reçues par la Couronne du chef de l'Ontario aux gestionnaires de services conformément au présent article.

Subvention fédérale au logement

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«subvention fédérale au logement» Somme reçue de la Couronne du chef du Canada ou de la Société canadienne d'hypothèques et de logement aux fins du financement des programmes de logement transférés.

Sommes réparties entre les gestionnaires de services

   (3)  Pour chaque année, le ministre fait ce qui suit :

    a)  il détermine le total des subventions fédérales au logement pour l'année;

    b)  il répartit le total visé à l'alinéa a) entre les gestionnaires de services.

Avis des sommes réparties

   (4)  Le ministre publie dans la Gazette de l'Ontario un avis précisant pour chaque gestionnaire de services la somme qui lui est attribuée en application de l'alinéa (3) b).

Versements faits par le ministre

   (5)  Sous réserve du paragraphe (6), le ministre verse à chaque gestionnaire de services, en versements égaux échéant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de l'année, la somme qui lui est attribuée pour l'année en cause en application de l'alinéa (3) b).

Déductions pour payer certaines sommes

   (6)  Le ministre peut déduire des sommes de tout versement qui serait autrement payable au gestionnaire de services en application du paragraphe (5) à l'une ou l'autre des fins suivantes :

    a)  faire des paiements au titre des sommes que la Société ontarienne d'hypothèques et de logement doit à la Couronne du chef de l'Ontario à l'égard d'un ensemble domiciliaire aménagé sous le régime de la Loi nationale sur l'habitation (Canada) et situé dans l'aire de service du gestionnaire de services;

    b)  faire des paiements au titre des sommes que la Société ontarienne d'hypothèques et de logement doit à la Société canadienne d'hypothèques et de logement au titre d'une débenture qu'elle a émise en faveur de celle-ci pour garantir les fonds pour immobilisations avancés par cette dernière à l'égard d'un ensemble domiciliaire aménagé sous le régime de la Loi nationale sur l'habitation (Canada) et situé dans l'aire de service du gestionnaire de services;

    c)  payer une somme que doit le gestionnaire de services en application du paragraphe 106 (3) ou 107 (4).

Avis des déductions

   (7)  Le ministre donne au gestionnaire de services un avis écrit de toute déduction et de tout paiement qu'il fait en vertu du paragraphe (6), dans les 30 jours qui suivent le paiement.

Sommes affectées seulement aux coûts permis

   (8)  Le gestionnaire de services ne peut utiliser les sommes qui lui sont versées en application du paragraphe (5) que pour couvrir les coûts permis visés au paragraphe (9).

Coûts permis

   (9)  Sont des coûts permis pour l'application du paragraphe (8) les coûts qui, à la fois :

    a)  sont engagés par le gestionnaire de services à l'égard d'un programme de logement transféré;

    b)  sont engagés à l'égard de locaux d'habitation ou d'installations, d'aires communes ou de services utilisés directement avec ceux-ci;

    c)  ne sont pas engagés à l'égard des utilisations non résidentielles, comme les utilisations commerciales ou institutionnelles, les services sociaux ou récréatifs et les services ou installations liés aux soins de santé physique ou mentale, à l'enseignement, aux services correctionnels, aux services d'alimentation, au soutien social ou aux loisirs publics.

Coûts de la Province en matière de logement

Coûts de la Province en matière de logement – définition

   103.  (1)  Pour l'application des articles 104 à 108, les coûts de la Province en matière de logement pour une période donnée représentent les coûts engagés ou à engager par le ministre ou la Couronne du chef de l'Ontario à l'égard de cette période qui sont :

    a)  soit des coûts relatifs à un programme de logement transféré;

    b)  soit des coûts relatifs à un ensemble domiciliaire qui est ou était anciennement visé par un programme de logement transféré;

    c)  soit des coûts relatifs à une hypothèque qui grève un ensemble domiciliaire qui est ou était anciennement visé par un programme de logement transféré, même si elle n'est pas liée à un tel programme;

    d)  soit des coûts aux termes de l'entente sur le logement social, dans ses versions successives, datée du 15 novembre 1999, conclue entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement et Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Ontario représentée par le ministre des Affaires municipales et du Logement.

Précisions

   (2)  Le ministre peut, par avis écrit donné aux gestionnaires de services, préciser les types de coûts qui sont ou ne sont pas des coûts de la Province en matière de logement.

Montant des coûts de la Province en matière de logement

   104.  (1)  Pour chaque période de facturation, le ministre détermine, conformément aux règlements, le montant des coûts de la Province en matière de logement.

Périodes de facturation

   (2)  Les périodes de facturation pour les coûts de la Province en matière de logement sont prescrites.

Montant des coûts recouvrables

   105.  Pour chaque période de facturation, le ministre détermine, conformément aux règlements, le montant des coûts de la Province en matière de logement à recouvrer des gestionnaires de services.

Répartition des coûts entre les gestionnaires de services

   106.  (1)  Le ministre répartit entre les gestionnaires de services, conformément aux règlements, le montant déterminé en application de l'article 105.

Avis

   (2)  Si un montant, autre qu'un montant nul, est attribué à un gestionnaire de services, le ministre lui donne un avis écrit précisant ce qui suit :

    a)  le montant qui lui est attribué;

    b)  la date à laquelle il est tenu de payer le montant;

    c)  tout autre renseignement prescrit.

Paiement

   (3)  Le gestionnaire de services paie le montant qui lui est attribué au ministre des Finances conformément à l'avis.

Révision des coûts ou des répartitions

   107.  (1)  Le ministre peut réviser la détermination des coûts de la Province en matière de logement faite en application du paragraphe 104 (1), la détermination des coûts recouvrables faite en application de l'article 105 ou une répartition entre les gestionnaires de services effectuée en application du paragraphe 106 (1).

Révisions requises en cas d'estimations

   (2)  Si des estimations de coûts ont été utilisées, le ministre fait les révisions appropriées visées au paragraphe (1) après que les coûts réels sont connus.

Révision modifiant le montant attribué

   (3)  Si une révision visée au paragraphe (1) entraînerait la modification du montant attribué à un gestionnaire de services, le ministre donne à ce dernier un avis écrit précisant ce qui suit :

    a)  le montant révisé qui lui est attribué;

    b)  si le montant qui lui est attribué est augmenté, la date à laquelle il est tenu de payer la différence;

    c)  tout autre renseignement prescrit.

Augmentation du montant attribué

   (4)  S'il y a augmentation du montant qui lui est attribué, le gestionnaire de services paie la différence au ministre des Finances conformément à l'avis.

Réduction du montant attribué

   (5)  S'il y a réduction du montant attribué au gestionnaire de services, le ministre des Finances :

    a)  soit paie la différence au gestionnaire de services;

    b)  soit déduit la différence de tout montant futur que le gestionnaire de services doit payer.

Recouvrement des dettes

   108.  Le montant que le gestionnaire de services doit payer au ministre des Finances en application du paragraphe 106 (3) ou 107 (4) constitue une dette du gestionnaire de services envers la Couronne du chef de l'Ontario. Cette dette, majorée des intérêts ou des pénalités imposés, le cas échéant, peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont la Couronne peut se prévaloir en droit.

Coûts des gestionnaires de services en matière de logement

Coûts en matière de logement : définition

   109.  (1)  Pour l'application des articles 110 à 116, les coûts d'un gestionnaire de services en matière de logement pour une période donnée représentent la somme de ce qui suit :

    a)  les coûts engagés ou à engager par le gestionnaire de services à l'égard de cette période pour l'administration et le financement de ses programmes de logement transférés;

    b)  le montant attribué au gestionnaire de services pour cette période en application du paragraphe 106 (1).

Exclusion

   (2)  Les montants prescrits ne font pas partie des coûts du gestionnaire de services en matière de logement.

Montant des coûts en matière de logement

   110.  Le gestionnaire de services détermine le montant de ses coûts en matière de logement conformément aux règlements.

Répartition par une municipalité gestionnaire de services

   111.  (1)  Le présent article prévoit la répartition des coûts en matière de logement par une municipalité gestionnaire de services dans le cas où son aire de service comprend une municipalité qui ne fait pas partie du gestionnaire aux fins municipales.

Périodes de facturation

   (2)  Le gestionnaire de services fixe ses propres périodes de facturation.

Répartition

   (3)  Pour chaque période de facturation et conformément aux règlements, le gestionnaire de services répartit ses coûts en matière de logement entre lui-même et chaque municipalité visée au paragraphe (1).

Avis

   (4)  Le gestionnaire de services donne à chaque municipalité visée au paragraphe (1) un avis écrit précisant ce qui suit :

    a)  le montant qui lui est attribué;

    b)  la date à laquelle elle est tenue de payer le montant;

    c)  tout autre renseignement prescrit.

Paiement

   (5)  La municipalité paie le montant qui lui est attribué au gestionnaire de services conformément à l'avis.

Municipalités de palier inférieur

   (6)  Si la municipalité visée au paragraphe (1) est une municipalité de palier supérieur, les paragraphes (3) à (5) ne s'appliquent pas à l'égard de chaque municipalité de palier inférieur qui est située dans cette municipalité.

Interprétation

   (7)  Pour l'application du présent article, «municipalité de palier inférieur» et «municipalité de palier supérieur» s'entendent au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Répartition par un conseil gestionnaire de services

   112.  (1)  Le présent article prévoit la répartition des coûts en matière de logement par un conseil gestionnaire de services.

Périodes de facturation

   (2)  Chaque gestionnaire de services fixe ses propres périodes de facturation.

Répartition

   (3)  Pour chaque période de facturation et conformément aux règlements, le gestionnaire de services répartit ses coûts en matière de logement entre les municipalités et le territoire non érigé en municipalité situés dans son aire de service.

Paiement du montant attribué à une municipalité

   (4)  Chaque municipalité paie au gestionnaire de services, sur demande, le montant qui lui est attribué.

Paiement du montant attribué au territoire non érigé en municipalité

   (5)  Le ministre paie les montants suivants au gestionnaire de services, conformément aux règlements :

    a)  le montant attribué au territoire non érigé en municipalité;

    b)  tout montant exclu en application du paragraphe 109 (2) s'il s'agit :

           (i)  d'une part, d'un coût relatif à un programme de logement transféré,

          (ii)  d'autre part, d'un coût engagé ou à engager à l'égard d'une municipalité qui, en application du paragraphe (6), est réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité.

Assimilation d'une municipalité au territoire non érigé en municipalité

   (6)  Les règlements peuvent préciser qu'une municipalité est réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité pour l'application du présent article.

Règlements sur la répartition

   113.  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des règlements visés aux paragraphes 111 (3) et 112 (3) qui se rapportent à la répartition des coûts du gestionnaire de services en matière de logement :

    1.  Les règlements peuvent prévoir que la répartition est effectuée conformément à la méthode qu'ils précisent.

    2.  Les règlements peuvent prévoir que la répartition est effectuée conformément au processus d'arbitrage qu'ils précisent.

    3.  Les règlements peuvent prévoir que la répartition est effectuée :

            i.  s'il s'agit d'une municipalité gestionnaire de services, conformément à un accord entre le gestionnaire de services et chaque municipalité visée au paragraphe 111 (1),

           ii.  s'il s'agit d'un conseil gestionnaire de services, conformément à la méthode établie par le gestionnaire de services.

    4.  Les règlements peuvent prévoir que la répartition est effectuée conformément à la méthode provisoire qu'ils précisent jusqu'à ce que l'arbitrage visé à la disposition 2 soit achevé ou que l'accord visé à la sous-disposition 3 i soit conclu. Ils peuvent également prévoir le rapprochement, après que l'arbitrage est achevé ou que l'accord est conclu, des montants payés de façon provisoire.

Révisions des coûts ou de la répartition

   114.  (1)  Le gestionnaire de services peut réviser la détermination des coûts en matière de logement faite en application de l'article 110 ou la répartition effectuée en application du paragraphe 111 (3) ou 112 (3).

Révisions requises en cas d'estimations

   (2)  Si des estimations de coûts ont été utilisées, le gestionnaire de services fait les révisions appropriées visées au paragraphe (1) après que les coûts réels sont connus.

Révision modifiant le montant attribué

   (3)  Si une révision visée au paragraphe (1) entraînerait la modification du montant attribué à une municipalité, le gestionnaire de services donne à cette dernière un avis écrit de la modification précisant les renseignements prescrits.

Augmentation du montant attribué

   (4)  S'il y a augmentation du montant qui lui est attribué, la municipalité paie la différence au gestionnaire de services conformément à l'avis.

Réduction du montant attribué

   (5)  S'il y a réduction du montant attribué à une municipalité, le gestionnaire de services :

    a)  soit paie la différence à la municipalité;

    b)  soit déduit la différence de tout montant futur que la municipalité doit payer.

Modification du montant attribué : territoire non érigé en municipalité

   (6)  Les règles suivantes s'appliquent si une révision visée au paragraphe (1) entraînerait la modification du montant attribué à un territoire non érigé en municipalité en application du paragraphe 112 (3), y compris à une municipalité qui est réputée faire partie d'un tel territoire en application du paragraphe 112 (6) :

    1.  S'il y a augmentation du montant, le ministre paie la différence au gestionnaire de services conformément aux règlements.

    2.  S'il y a réduction du montant, le gestionnaire de services paie la différence au ministre conformément aux règlements.

Intérêts et pénalités

   115.  (1)  Si une municipalité ne lui paie pas un montant exigé en application du paragraphe 111 (5), 112 (4) ou 114 (4), le gestionnaire de services peut lui imposer des intérêts et des pénalités conformément aux règlements.

Répartition effectuée conformément à un arbitrage ou un accord

   (2)  Si les règlements auxquels s'applique l'article 113 prévoient que la répartition est effectuée conformément à un processus d'arbitrage ou à un accord, ils peuvent prévoir que les intérêts et les pénalités sont fixés conformément au processus ou à l'accord.

Répartition effectuée par un conseil gestionnaire de services

   (3)  Si les règlements auxquels s'applique l'article 113 prévoient que la répartition est effectuée conformément à la méthode établie par le conseil gestionnaire de services, ils peuvent prévoir que les intérêts et pénalités sont fixés par ce dernier.

Recouvrement des dettes

   116.  (1)  Le montant qu'une municipalité est tenue de payer au gestionnaire de services en application du paragraphe 111 (5), 112 (4) ou 114 (4) constitue une dette de la municipalité envers ce dernier. Cette dette, majorée des intérêts ou des pénalités imposés, le cas échéant, par le gestionnaire de services en vertu de la présente loi, peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont ce dernier peut se prévaloir en droit.

Idem

   (2)  Le gestionnaire de services peut compenser les montants qu'il doit à la municipalité par les montants qu'il peut recouvrer de cette dernière en vertu du paragraphe (1).

Règles particulières applicables au Grand Toronto

Gestionnaire de services du GT

   117.  La définition qui suit s'applique aux articles 118 et 119.

«gestionnaire de services du GT» Tout gestionnaire de services dont l'aire de service est située dans la zone géographique constituée par la cité de Toronto et les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York.

Non révision des coûts

   118.  L'article 114 ne s'applique pas à l'égard des gestionnaires de services du GT.

Égalisation dans le cas du GT

   119.  (1)  Les règlements peuvent prescrire les montants, y compris un montant nul, qu'un gestionnaire de services du GT doit payer à un ou plusieurs autres gestionnaires de services du GT pour une année à l'égard des coûts passés, présents et futurs des gestionnaires de services du GT en matière de logement.

Avis au gestionnaire de services

   (2)  Le ministre donne au gestionnaire de services du GT qui doit payer un montant prescrit un avis écrit précisant les montants à payer, la date à laquelle ceux-ci sont payables et tout autre renseignement que le ministre estime approprié.

Délai de remise de l'avis

   (3)  L'avis prévu au paragraphe (2) est donné au plus tard à la plus rapprochée des dates auxquelles les montants sont payables.

Paiement

   (4)  Chaque gestionnaire de services du GT fait le paiement, conformément à l'avis, au ministre des Finances qui le remet à l'autre ou aux autres gestionnaires de services.

Intérêts et pénalités

   (5)  Si un gestionnaire de services du GT ne paie pas au ministre des Finances le montant qu'il doit payer aux termes d'un avis donné en application du paragraphe (2), le gestionnaire de services du GT auquel le montant est dû peut imposer à l'autre gestionnaire des intérêts et des pénalités conformément aux règlements.

Recouvrement des montants payables

   (6)  Le montant payable aux termes d'un avis donné en application du paragraphe (2) constitue une dette du gestionnaire de services du GT envers l'autre gestionnaire de services du GT à compter de la date d'exigibilité que précise l'avis. Cette dette, majorée des intérêts ou des pénalités imposés, le cas échéant, en vertu du paragraphe (5), peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont le gestionnaire de services peut se prévaloir en droit.

Idem

   (7)  Un gestionnaire de services du GT peut compenser les montants qu'il doit à un autre gestionnaire de services du GT par les montants qu'il peut recouvrer de ce dernier en vertu du paragraphe (6).

Abrogation

   (8)  Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

partie ix
Société des services de logement

Définition

Définition

   120.  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«Société» La Société des services de logement prorogée par l'article 121.

Prorogation, objets, pouvoirs

Prorogation de la Société

   121.  La Société des services de logement social créée en application de l'ancienne loi est prorogée comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Société des services de logement en français et de Housing Services Corporation en anglais.

Objets de la Société

   122.  Les objets de la Société sont les suivants :

    1.  Améliorer le fonctionnement, l'efficacité et la durabilité à long terme des fournisseurs de logements qui fournissent des logements aux ménages à moyen et à faible revenu.

    2.  Améliorer la gestion, l'entretien et la durabilité et la viabilité à long terme des actifs corporels des fournisseurs de logements qui fournissent des logements aux ménages à moyen et à faible revenu.

    3.  Améliorer la qualité de vie des résidents des logements destinés aux ménages à moyen et à faible revenu.

    4.  Les autres objets prescrits.

Pouvoirs d'une personne physique

   123.  La Société a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

Activités obligatoires

   124.  La Société fait ce qui suit :

    a)  elle crée et gère des programmes d'assurance pour les membres prescrits pour l'application du présent alinéa;

    b)  elle crée et gère des régimes de mise en commun des fonds de réserve pour immobilisations pour les membres qui sont des fournisseurs de logements et qui sont prescrits pour l'application du présent alinéa;

    c)  elle crée et gère des régimes d'achat en commun de gaz naturel par les membres qui sont des fournisseurs de logements et qui sont prescrits pour l'application du présent alinéa;

    d)  elle effectue des recherches et conseille la Province de l'Ontario, les gestionnaires de services et les fournisseurs de logements à l'égard de l'établissement et de l'utilisation de mesures de performance et de bonnes pratiques pour la fourniture efficiente et efficace et la durabilité et la viabilité à long terme des logements destinés aux ménages à moyen et à faible revenu;

    e)  elle exerce les autres activités prescrites.

Pas un mandataire de la Couronne

   125.  La Société n'est ni un mandataire de la Couronne à quelque fin que ce soit, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, ni un service administratif du gouvernement de l'Ontario.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

   126.  La Loi sur les personnes morales ne s'applique pas à la Société, sauf dans la mesure que prévoient les règlements.

Membres

Membres

   127.  Sont membres de la Société :

    a)  tous les gestionnaires de services;

    b)  toutes les sociétés locales de logement;

    c)  les fournisseurs de logements qui sont des personnes morales sans but lucratif et qui sont prescrits pour l'application du présent alinéa;

    d)  les fournisseurs de logements qui sont des coopératives de logement sans but lucratif au sens de la Loi sur les sociétés coopératives et qui sont prescrits pour l'application du présent alinéa;

    e)  les fournisseurs de logements ou autres personnes qui satisfont aux exigences prescrites pour l'application du présent alinéa.

Administrateurs et dirigeants

Conseil d'administration

   128.  (1)  La Société a un conseil d'administration qui gère ses affaires ou en surveille la gestion.

Composition

   (2)  Le conseil d'administration se compose des personnes suivantes :

    1.  Deux administrateurs nommés par le ministre.

    2.  Un administrateur choisi par la cité de Toronto.

    3.  Un administrateur choisi conjointement par les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York.

    4.  Un administrateur choisi conjointement par la cité de Toronto et les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York.

    5.  Un administrateur choisi conjointement par les conseils gestionnaires de services.

    6.  Quatre administrateurs choisis conjointement par les gestionnaires de services.

    7.  Trois administrateurs choisis conjointement par les fournisseurs de logements visés à l'alinéa 127 c).

    8.  Deux administrateurs choisis conjointement par les fournisseurs de logements visés à l'alinéa 127 d).

Processus de sélection

   (3)  Le choix d'administrateurs en application des dispositions 2 à 8 du paragraphe (2) peut être régi par règlement.

Mandats des administrateurs

   129.  (1)  Sous réserve des articles 130 à 133, la durée du mandat de tout administrateur nommé ou choisi en application du paragraphe 128 (2) est prescrite.

Les administrateurs demeurent en fonction

   (2)  Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve des articles 130 à 133, un administrateur demeure en fonction après la fin de son mandat prescrit jusqu'à la nomination ou la sélection de son remplaçant en application du paragraphe 128 (2).

Mandat renouvelable

   (3)  Le mandat d'un administrateur est renouvelable.

Destitution par les personnes qui ont choisi ou nommé l'administrateur

   130.  (1)  Un administrateur peut être destitué à n'importe quel moment par la personne ou la ou les entités qui l'ont nommé ou choisi.

Processus de destitution

   (2)  Les règlements peuvent régir la destitution d'administrateurs en vertu du paragraphe (1).

Destitution par le conseil d'administration

   131.  Le conseil d'administration peut destituer tout administrateur qui, selon le cas :

    a)  est incapable d'exercer ses fonctions;

    b)  n'exerce pas ses fonctions pendant une période de 90 jours ou plus.

Administrateur qui cesse d'être membre d'un conseil municipal

   132.  Tout administrateur choisi en application des dispositions 2 à 8 du paragraphe 128 (2) cesse d'être administrateur si :

    a)  d'une part, lorsqu'il a été choisi, il était membre du conseil municipal ou du conseil d'administration de l'entité ou d'une des entités qui l'ont choisi;

    b)  d'autre part, il cesse d'être membre de ce conseil municipal ou conseil d'administration.

Démission

   133.  Les administrateurs peuvent démissionner.

Vacances

   134.  (1)  Si une vacance se produit au sein du conseil d'administration, un remplaçant peut être nommé :

    a)  par le ministre, s'il a nommé l'administrateur devant être remplacé;

    b)  par le conseil d'administration de la Société, dans tous les autres cas.

Consultation préalable aux nominations

   (2)  Avant de nommer un remplaçant en vertu de l'alinéa (1) b), le conseil d'administration consulte, ou fait des efforts raisonnables pour consulter, la ou les entités qui ont choisi l'administrateur devant être remplacé.

Autres exigences en matière de consultation visant certains administrateurs

   (3)  En ce qui concerne le remplacement d'un administrateur choisi en application de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 128 (2), les règlements peuvent prescrire des exigences en matière de consultation autres que celles qui seraient autrement requises en application du paragraphe (2).

Nouvelle nomination de certains administrateurs

   (4)  Si une personne cesse d'être administrateur en application de l'article 132, le conseil d'administration peut la nommer de nouveau en vertu de l'alinéa (1) b).

Mandat du remplaçant

   (5)  Sous réserve des articles 130 et 133, tout administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) demeure en fonction jusqu'à ce que son remplaçant soit nommé ou choisi en vertu du paragraphe 128 (2).

Président

   135.  (1)  Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Mandat

   (2)  Le mandat du président est de deux ans.

Limite

   (3)  Le président ne peut pas être élu pour plus de deux mandats.

Président qui cesse d'être administrateur

   (4)  Le président qui cesse d'être administrateur cesse d'être président.

Vacance

   (5)  Si la charge de président devient vacante avant la fin du mandat du président, le conseil d'administration élit parmi ses membres un remplaçant pour la durée restante du mandat.

Président intérimaire

   (6)  Le conseil d'administration peut, par règlement administratif ou résolution, prévoir qu'un administrateur remplace le président de façon intérimaire lorsque celui-ci est absent ou refuse d'agir, ou que son poste est vacant.

Quorum

   136.  Le quorum du conseil d'administration est constitué de la majorité des administrateurs, y compris au moins un administrateur qui est choisi en application de la disposition 7 ou 8 du paragraphe 128 (2) ou qui est nommé remplaçant d'un tel administrateur en vertu de l'article 134.

Voix

   137.  (1)  Chaque administrateur dispose d'une voix.

Président

   (2)  Le président, y compris le remplaçant visé au paragraphe 135 (5), ne dispose d'aucune voix, sauf en cas de partage.

Président intérimaire

   (3)  Le président intérimaire visé au paragraphe 135 (6) peut voter à titre d'administrateur. Toutefois, il ne dispose d'aucune voix supplémentaire en cas de partage.

Rémunération des administrateurs

   138.  (1)  La Société verse aux administrateurs la rémunération que prévoient ses règlements administratifs.

Remboursement des frais

   (2)  Le conseil d'administration adopte des politiques concernant le remboursement des frais raisonnables que les administrateurs engagent dans l'exercice de leurs fonctions, et la Société se conforme à ces politiques lorsqu'elle effectue de tels remboursements.

Règlements

   (3)  Les règlements peuvent régir les politiques visées au paragraphe (2).

Décisions prises hors des réunions

   139.  (1)  Le conseil d'administration peut prendre une décision autrement qu'en réunion. La signature de la majorité des administrateurs qui figure sur un document énonçant la décision du conseil fait foi de celle-ci.

Comités

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux comités du conseil d'administration.

Réunion par téléphone ou autre moyen

   140.  Le paragraphe 126 (13) de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la Société.

Chef de la direction

   141.  (1)  Le conseil d'administration nomme un chef de la direction qui est chargé du fonctionnement de la Société, qui met en oeuvre les politiques et les méthodes qu'établit le conseil et qui exerce les autres fonctions qu'il lui attribue.

Secrétaire

   (2)  Le chef de la direction est le secrétaire du conseil d'administration.

Tenue des élections

   (3)  Le chef de la direction tient les élections suivantes :

    a)  l'élection du président en application du paragraphe 135 (1);

    b)  l'élection du remplaçant du président en application du paragraphe 135 (5).

Conflit d'intérêts : administrateurs et dirigeants

   142.  L'article 132 de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la Société.

Devoirs des administrateurs et dirigeants

   143.  L'article 134 de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la Société.

Défense de diligence raisonnable

   144.  Le paragraphe 135 (4) de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la Société.

Indemnisation des administrateurs et dirigeants

   145.  L'article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la Société.

Dispositions financières

Montants payés par les gestionnaires de services

   146.  Les gestionnaires de services paient à la Société les montants prescrits, de la manière prescrite et aux moments prescrits.

Fonds détenus pour le compte des membres

   147.  Les fonds que détient la Société pour le compte d'un membre, et tout revenu qu'ils produisent, le cas échéant, sont la propriété du membre.

Utilisation des recettes

   148.  La Société n'affecte ses recettes qu'à la réalisation de ses objets. Elle ne doit pas les distribuer à ses membres.

Droits régis par règlement

   149.  Les règlements peuvent régir les droits que la Société peut exiger pour ses services.

Vérification

   150.  Les comptes de la Société sont vérifiés annuellement par un ou plusieurs vérificateurs nommés par le conseil d'administration.

Divers

Participation obligatoire des membres

   151.  (1)  Les règlements peuvent exiger que les membres prescrits de la Société participent aux programmes et activités prescrits de celle-ci.

Exigences particulières

   (2)  Sans préjudice des autres programmes et activités auxquels elle peut être tenue de participer en application du paragraphe (1), toute société locale de logement participe à ce qui suit, sauf si le ministre consent par écrit à sa non-participation :

    1.  Les programmes d'assurance visés à l'alinéa 124 a).

    2.  Les régimes d'achat en commun de gaz naturel visés à l'alinéa 124 c).

Rapport annuel

   152.  (1)  La Société prépare un rapport annuel sur ses affaires et le remet au ministre dans les 180 jours qui suivent la fin de l'exercice.

Contenu

   (2)  Le rapport comprend les états financiers vérifiés ainsi que les autres renseignements prescrits.

Copie aux administrateurs

   (3)  La Société remet une copie du rapport à chaque administrateur.

Mise à la disposition du public

   (4)  La Société met le rapport à la disposition du public.

Rapports des gestionnaires de services

   153.  (1)  Les gestionnaires de services ou les fournisseurs de logements déposent auprès de la Société, de la manière et aux moments prescrits, des rapports qui comprennent les renseignements prescrits.

Renseignements fournis sur demande

   (2)  Les gestionnaires de services ou les fournisseurs de logements fournissent à la Société les renseignements qu'elle demande aux fins de la réalisation de ses objets.

Application aux membres seulement

   (3)  Le présent article ne s'applique qu'aux membres de la Société.

Application de certaines lois municipales

   154.  Les règles suivantes s'appliquent à la Société :

    1.  La Société est réputée une institution pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

    2.  La Société est réputée un conseil local pour l'application de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. Toutefois, l'article 7 de cette loi ne s'applique ni à la Société ni à ses employés.

partie x
divers

Révisions de certaines décisions

Processus de révision

   155.  (1)  Le gestionnaire de services met en place un processus pour traiter les demandes de révision faites en vertu de l'article 156 ou 157.

Partage

   (2)  Le même processus peut servir à plusieurs gestionnaires de services.

Exigences

   (3)  Le processus prévoit ce qui suit :

    a)  un organe de révision, et notamment les règles ayant trait à la nomination et à la destitution des membres et à leur rémunération;

    b)  les règles régissant les révisions.

Exigences prescrites

   (4)  Le processus est conforme aux exigences prescrites.

Révisions demandées par les ménages

   156.  Un membre d'un ménage peut, au nom du ménage, demander la révision des décisions suivantes :

    1.  La décision, prise en application du paragraphe 45 (1), portant que le ménage n'est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    2.  La décision, prise en application du paragraphe 46 (1), concernant la grandeur et le type de logement qui seraient permis si le ménage recevait une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    3.  La décision, prise en application du paragraphe 48 (1), portant que le ménage n'est pas inclus dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

    4.  La détermination, faite en application du paragraphe 50 (1), du montant du loyer payable par le ménage.

    5.  La décision, prise en application du paragraphe 52 (1), portant que le ménage n'est plus admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    6.  La décision, prise en application du paragraphe 61 (1), portant que le ménage n'est pas admissible à un logement adapté.

    7.  La décision, prise en application du paragraphe 63 (1), portant que le ménage n'est pas inclus dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

    8.  La décision, prise en application du paragraphe 65 (1), portant que le ménage n'est plus admissible à un logement adapté.

    9.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

Révisions demandées par les fournisseurs de logements

   157.  Le fournisseur de logements peut demander la révision de toute décision du gestionnaire de services qui est prescrite pour l'application du présent article.

Règles régissant les révisions

   158.  Les règles suivantes s'appliquent aux révisions demandées en vertu de l'article 156 ou 157 :

    1.  L'organe de révision peut substituer sa décision à celle qui a fait l'objet de la révision.

    2.  L'organe de révision donne sa décision motivée par écrit.

    3.  L'organe de révision donne avis de sa décision et des motifs de celle-ci aux personnes suivantes :

            i.  la personne qui a demandé la révision,

           ii.  la personne qui a pris la décision faisant l'objet de la révision,

          iii.  tout fournisseur de logements à qui un avis de la décision faisant l'objet de la révision a été donné en application du paragraphe 53 (2) ou 66 (2).

    4.  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas.

Date de prise d'effet des décisions

   159.  (1)  La date de prise d'effet des décisions suivantes est fixée conformément aux règlements :

    1.  Les décisions pour lesquelles une révision peut être demandée en vertu de l'article 156 ou 157.

    2.  Les décisions prises par l'organe de révision qui effectue une révision demandée en vertu de l'article 156 ou 157.

Règlements

   (2)  Sans limiter ce qu'ils peuvent prévoir, les règlements peuvent prévoir qu'une décision prend effet :

    a)  soit à la date que précise la personne ou l'entité qui la prend;

    b)  soit à une date antérieure à celle où elle est prise.

Restrictions applicables à certains biens-fonds

Définitions

   160.  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 161 à 165.

«aménager» S'entend en outre de réaménager. («develop»)

«hypothéquer» S'entend en outre de grever de quelque façon que ce soit et de prolonger ou de modifier une hypothèque ou un grèvement. («mortgage»)

«transférer» S'entend en outre de transférer ou de concéder un intérêt, y compris un intérêt à bail. («transfer»)

Transfert aux termes d'un décret de transfert ou de mutation

   161.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de tout bien immeuble qui a été transféré aux termes d'un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l'ancienne loi.

Consentement pour certaines opérations ou activités

   (2)  Une personne ne peut hypothéquer ou aménager le bien immeuble qu'avec le consentement écrit du gestionnaire de services dans l'aire de service duquel le bien est situé.

Consentement requis

   (3)  Une personne ne peut transférer le bien immeuble qu'avec le consentement écrit du ministre.

Précision de la portée

   (4)  Il est entendu que les restrictions prévues aux paragraphes (2) et (3) s'appliquent à une personne même si elle n'est pas le destinataire du transfert aux termes du décret visé au paragraphe (1).

Exceptions prescrites

   (5)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de toute opération ou activité prescrite pour l'application du présent paragraphe :

    1.  Aucun consentement n'est requis en application  du paragraphe (2) ou (3) pour l'opération ou l'activité.

    2.  Si un document est destiné à être enregistré ou déposé sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des actes ou de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers à l'égard d'une opération visée par la dispense prévue à la disposition 1, le document comprend une déclaration, rédigée sous la forme qu'approuve le ministre, qui contient les renseignements que ce dernier précise.

    3.  La déclaration visée à la disposition 2 est réputée une preuve concluante des faits qui y sont énoncés lorsqu'il s'agit de décider si le consentement n'est pas requis en application du paragraphe (2) ou (3).

Consentement pour les aménagements et hypothèques futurs

   (6)  Le gestionnaire de services peut, pour l'application du paragraphe (2), consentir par écrit à tous les aménagements et hypothèques futurs, auquel cas les règles suivantes s'appliquent à l'égard du consentement :

    1.  Lorsque le consentement est donné, le paragraphe (2) cesse de s'appliquer à l'égard du bien immeuble.

    2.  Le consentement est enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des actes ou de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, sous la forme qu'approuve le ministre.

Consentement du ministre pour les transferts futurs

   (7)  Le ministre peut, pour l'application du paragraphe (3), consentir par écrit à tous les transferts futurs, auquel cas les règles suivantes s'appliquent à l'égard du consentement :

    1.  Lorsque le consentement est donné, le paragraphe (3) cesse de s'appliquer à l'égard du bien immeuble.

    2.  Le consentement est enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des actes ou de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers.

Disposition transitoire : déclarations sur le titre

   (8)  Les règles suivantes s'appliquent à toute déclaration énonçant les restrictions imposées par l'article 50 de l'ancienne loi qui est comprise dans un document enregistré ou déposé en application de l'article 43 de l'ancienne loi :

    1.  Les mentions des restrictions imposées par l'article 50 de l'ancienne loi sont réputées des mentions de celles imposées par les paragraphes (2) et (3).

    2.  Toute mention du consentement du ministre est réputée une mention du consentement exigé par les paragraphes (2) et (3).

Certains ensembles domiciliaires

   162.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard des ensembles domiciliaires suivants :

    a)  les ensembles domiciliaires visés par la partie VII au sens de l'article 73;

    b)  les ensembles domiciliaires désignés à l'égard desquels s'applique un accord d'exploitation antérieur à la réforme.

Consentement pour certaines opérations

   (2)  Le fournisseur de logements ne peut hypothéquer l'ensemble domiciliaire ou le bien-fonds où il est situé qu'avec le consentement écrit du gestionnaire de services dans l'aire de service duquel l'ensemble domiciliaire est situé.

Idem : ministre

   (3)  Le fournisseur de logements ne peut transférer l'ensemble domiciliaire ou le bien-fonds où il est situé qu'avec le consentement écrit du ministre.

Exceptions prescrites

   (4)  Le consentement n'est pas requis en application du paragraphe (2) ou (3) dans le cas d'une opération prescrite pour l'application du présent paragraphe.

Disposition transitoire : déclarations sur le titre

   (5)  Les règles suivantes s'appliquent à une déclaration énonçant les restrictions imposées par l'article 95 de l'ancienne loi qui est comprise dans un document enregistré ou déposé en application de l'article 96 de l'ancienne loi :

    1.  Les mentions des restrictions imposées par l'article 95 de l'ancienne loi sont réputées des mentions des restrictions imposées par les paragraphes (2) et (3).

    2.  Toute mention du consentement du gestionnaire de services et du ministre est réputée une mention du consentement visé aux paragraphes (2) et (3).

    3.  Toute mention des exceptions prévues à l'article 95 de l'ancienne loi est réputée une mention des exceptions prévues au paragraphe (4).

Avis

   163.  (1)  Le gestionnaire de services donne un avis écrit au ministre au plus tard 10 jours après avoir donné le consentement visé au paragraphe 161 (2) ou 162 (2).

Contenu de l'avis

   (2)  L'avis est conforme aux exigences prescrites.

Consentement du ministre à la place du gestionnaire de services

   164.  Les règlements peuvent prévoir que c'est le ministre, et non le gestionnaire de services, qui donne un consentement en application du paragraphe 161 (2) ou 162 (2).

Nullité

   165.  (1)  Est nul et sans effet tout ce qui est fait en contravention au paragraphe 161 (2) ou (3) ou 162 (2) ou (3).

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) n'a aucune incidence sur un intérêt qu'une personne a acquis sur un bien immeuble en contravention au paragraphe 161 (2) ou (3) si, au moment de l'acquisition, aucun avis des restrictions imposées par l'article 50 de l'ancienne loi n'avait été enregistré ou déposé sur le titre du bien en application de l'article 43 de cette loi.

Incompatibilité avec d'autres lois

   (3)  Le paragraphe (1) l'emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers et de toute autre loi.

Restrictions applicables à certaines modifications de structure

Fournisseurs de logements visés

   166.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de tout fournisseur de logements qui est une personne morale et qui exploite :

    a)  soit un ensemble domiciliaire visé par la partie VII au sens de l'article 73;

    b)  soit un ensemble domiciliaire désigné à l'égard duquel s'applique un accord d'exploitation antérieur à la réforme.

Modification des statuts

   (2)  La modification des statuts du fournisseur de logements ou de tout autre document ou acte en vertu duquel le fournisseur a été constitué en personne morale ne peut se faire sans le consentement visé au paragraphe (5).

Fusion

   (3)  Le fournisseur de logements ne doit pas fusionner avec une autre personne morale sans le consentement visé au paragraphe (5).

Liquidation ou dissolution volontaires

   (4)  Le fournisseur de logements ne doit pas faire l'objet d'une liquidation ou dissolution volontaire sans le consentement visé au paragraphe (5).

Consentement requis

   (5)  Le consentement requis en application du paragraphe (2), (3) ou (4) à l'égard d'un fournisseur de logements est le consentement écrit de chaque gestionnaire de services dont l'aire de service comprend un ensemble domiciliaire visé au paragraphe (1) qui est exploité par le fournisseur de logements.

Exceptions prescrites

   (6)  Le consentement n'est pas requis en application du paragraphe (2), (3) ou (4) dans les circonstances prescrites pour l'application du présent paragraphe.

Nullité en cas de contravention

   (7)  Sont nulles et sans effet les modifications, les fusions, les liquidations ou les dissolutions qui sont effectuées en contravention au paragraphe (2), (3) ou (4).

Avis

   (8)  Le gestionnaire de services donne un avis écrit au ministre au plus tard 10 jours après avoir donné le consentement requis en application du paragraphe (2), (3) ou (4).

Contenu de l'avis

   (9)  L'avis prévu au paragraphe (8) est conforme aux exigences prescrites.

Exclusions pour certains transferts

Exclusion de certains textes législatifs

   167.  (1)  Sous réserve des conditions et restrictions prescrites, les textes législatifs suivants ne s'appliquent pas aux transferts visés au paragraphe (2) :

    1.  La Loi sur les cessions et préférences.

    2.  La Loi sur la vente en bloc.

    3.  La Loi sur les évaluations environnementales.

    4.  La Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers.

    5.  La Loi sur les droits de cession immobilière.

    6.  La Loi sur la taxe de vente au détail.

    7.  Les autres lois, ou dispositions de lois, qui sont prescrites pour l'application de la présente disposition.

    8.  Les règlements, ou dispositions de règlements, qui sont prescrits pour l'application de la présente disposition.

Transferts exclus

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique aux transferts suivants :

    1.  Le transfert d'un bien, d'une dette, d'un droit ou d'une obligation qui a été transféré à une société locale de logement par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l'ancienne loi, si le transfert se fait de la société locale de logement à l'une des entités suivantes :

            i.  le gestionnaire de services lié au sens de l'article 24,

           ii.  une municipalité située dans l'aire de service du gestionnaire de services lié, sauf une municipalité qui fait partie du gestionnaire de services aux fins municipales,

          iii.  une personne morale sans but lucratif sous le contrôle d'une entité visée à la sous-disposition i ou ii, à condition toutefois que la fourniture de logements soit un de ses objets.

    2.  Un transfert qui se rapporte au logement et qui est prescrit pour l'application de la présente disposition.

Pouvoir de prescrire des transferts

   (3)  Un transfert peut être prescrit pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (2) même s'il ne s'agit pas du transfert d'un bien, d'une dette, d'un droit ou d'une obligation qui a été transféré par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l'ancienne loi, ou même si une entité visée à la disposition 1 du paragraphe (2) en n'est pas l'auteur ou le destinataire.

Rapport fait par le ministre

Rapport fait au public

   168.  Le ministre fait rapport au public conformément aux exigences prescrites.

Traitement des renseignements

Normes : renseignements personnels

   169.  (1)  Toute personne qui fournit des services à l'égard d'un programme de logement prescrit pour l'application du présent paragraphe respecte les normes prescrites pour la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels, la protection de leur caractère confidentiel ainsi que l'accès de quiconque aux renseignements personnels qui le concernent.

Exception

   (2)  Le présent article ne s'applique pas à une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Divulgation : institutions

   170.  (1)  Si la présente loi ou les règlements autorisent la divulgation de renseignements par ou à une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée :

    a)  le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas, à l'égard de ces renseignements, à l'institution à laquelle ils sont divulgués;

    b)  les renseignements sont réputés avoir été divulgués afin de se conformer au présent article;

    c)  les renseignements sont réputés avoir été obtenus ou recueillis par l'institution à une fin compatible avec celle pour laquelle ils ont été obtenus ou recueillis à l'origine.

Contrôle des documents

   (2)  Nul n'a le contrôle d'un document pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée pour le seul motif que l'article 20 ou 21, le paragraphe 69 (4) ou l'article 71, 80, 81 ou 82 lui confère le droit d'en obtenir des copies.

Conclusion d'ententes par le ministre : renseignements

   171.  (1)  Le ministre peut conclure avec l'un ou l'autre des gouvernements ou entités suivants une entente à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation de renseignements :

    1.  Le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes.

    2.  Le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada, ou un de ses ministères ou organismes.

    3.  Le gouvernement des États-Unis ou le gouvernement d'un État des États-Unis ou un des ministères ou organismes de l'un ou l'autre de ces gouvernements.

    4. Le gouvernement d'un autre pays ou un de ses ministères ou organismes.

    5.  Une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

    6.  Toute autre entité prescrite.

Divulgation de renseignements personnels

   (2)  Le ministre peut divulguer à une partie à l'entente visée au paragraphe (1) les renseignements personnels recueillis aux fins de l'application ou de l'exécution de la présente loi et des règlements si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la divulgation est faite conformément à l'entente;

    b)  la partie administre, applique ou exécute un des programmes suivants ou une des lois suivantes ou effectue des recherches à son égard :

           (i)  un régime de prestations sociales,

          (ii)  un programme de logement social ou d'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

         (iii)  la Loi de 2007 sur les impôts, la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

         (iv)  la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada),

          (v)  une loi prescrite;

    c)  la partie convient de n'utiliser les renseignements qu'aux fins de l'administration, de l'application, de l'exécution ou des recherches visées à l'alinéa b).

Avis non obligatoire

   (3)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas à l'égard des renseignements recueillis aux termes d'une entente conclue en vertu du paragraphe (1) si, selon le cas :

    a)  les renseignements ont été recueillis par comparaison de données;

    b)  la remise d'un avis au particulier pourrait avoir pour effet de contrecarrer une enquête;

    c)  la remise d'un avis au particulier n'est pas possible.

Collecte de renseignements personnels

   (4)  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels auprès d'une partie à l'entente visée au paragraphe (1) si la collecte est faite conformément à celle-ci.

Divulgation par une institution

   (5)  Une institution visée à la disposition 5 du paragraphe (1) qui est partie à l'entente visée au paragraphe (1) peut divulguer des renseignements personnels au ministre, à un gestionnaire de services ou à un fournisseur de logements si :

    a)  d'une part, la divulgation est faite conformément à l'entente;

    b)  d'autre part, les renseignements sont nécessaires à des fins liées aux pouvoirs et aux fonctions que la présente loi attribue au ministre, au gestionnaire de services ou au fournisseur de logements.

Dispositions d'autres lois ayant trait au caractère confidentiel

   (6)  Le paragraphe (5) l'emporte sur les dispositions de toute autre loi qui ont trait au caractère confidentiel, à l'exception de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Le gestionnaire de services est lié

   (7)  En ce qui concerne les renseignements que lui divulgue une institution en vertu du paragraphe (5), le gestionnaire de services est lié par les conditions de l'entente visée au paragraphe (1), sauf s'il a conclu une entente avec cette institution en vertu de l'article 172.

Conclusion d'ententes par les gestionnaires de services : renseignements

   172.  (1)  Le gestionnaire de services peut conclure une entente avec une entité visée au paragraphe 171 (1) à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation de renseignements.

Divulgation de renseignements personnels

   (2)  Le gestionnaire de services peut divulguer à une partie à l'entente visée au paragraphe (1) des renseignements personnels recueillis pour l'application ou l'exécution de la présente loi et des règlements si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la divulgation est faite conformément à l'entente;

    b)  la partie administre, applique ou exécute un des programmes suivants ou une des lois suivantes ou effectue des recherches à son égard :

           (i)  un régime de prestations sociales,

          (ii)  un programme de logement social ou d'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

         (iii)  la Loi de 2007 sur les impôts, la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

         (iv)  la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada),

          (v)  une loi prescrite;

    c)  la partie convient de n'utiliser les renseignements qu'aux fins de l'administration, de l'application, de l'exécution ou des recherches visées à l'alinéa b).

Collecte de renseignements personnels

   (3)  Le gestionnaire de services peut recueillir des renseignements personnels auprès d'une partie à l'entente visée au paragraphe (1) si la collecte est faite conformément à celle-ci.

Dispositions relatives aux ententes

   173.  (1)  Le présent article s'applique aux ententes visées à l'article 171 ou 172.

Protection des renseignements

   (2)  L'entente prévoit ce qui suit en ce qui concerne les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués aux termes de celle-ci :

    a)  leur caractère confidentiel;

    b)  un mécanisme de maintien de leur caractère confidentiel et de leur sécurité;

    c)  les règles s'appliquant à leur disposition.

Nom de particuliers

   (3)  Les renseignements divulgués aux termes d'une entente ne doivent pas comprendre le nom de particuliers, sauf si des renseignements sur des particuliers identifiables sont nécessaires aux fins de l'entente.

Exactitude des renseignements

   (4)  Le ministre ou le gestionnaire de services prend des mesures raisonnables pour obtenir des garanties selon lesquelles les renseignements recueillis aux termes de l'entente sont exacts et à jour.

Communication des renseignements

   174.  (1)  Le ministre, la Société ontarienne d'hypothèques et de logement, la Société des services de logement, les gestionnaires de services, les délégataires visés à l'article 17, les fournisseurs de logements et les personnes ou organismes qui fournissent des services à contrat à l'une de ces personnes ou entités peuvent communiquer des renseignements personnels les uns aux autres ou aux autres personnes précisées au paragraphe (2) si :

    a)  d'une part, les renseignements ont été recueillis en vertu de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi sur les garderies;

    b)  d'autre part, les renseignements sont nécessaires afin de prendre des décisions ou de vérifier l'admissibilité à l'aide en application de la présente loi ou des autres lois mentionnées à l'alinéa a).

Autres personnes

   (2)  Les autres personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  Le directeur nommé en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et quiconque exerce ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 37 ou 39 de cette loi.

    2.  Le directeur nommé en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et quiconque exerce ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 47 de cette loi.

    3.  Le directeur ou l'administrateur nommé en application de la Loi sur les garderies.

Restriction : renseignements personnels prescrits

   175.  Les genres prescrits de renseignements personnels ne doivent pas être divulgués ou communiqués en application de l'article 171, 172 ou 174 si ce n'est conformément aux règlements.

Avis

   176.  Le gestionnaire de services ou l'administrateur de logements adaptés au sens de l'article 38 qui recueille des renseignements personnels auprès d'un ménage dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi fait ce qui suit :

    a)  il avise le ménage que les renseignements qu'il fournit peuvent être communiqués :

           (i)  soit dans la mesure nécessaire pour prendre des décisions ou vérifier l'admissibilité à l'aide en application de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi sur les garderies,

          (ii)  soit conformément à une entente conclue en vertu de l'article 171 ou 172;

    b)  il communique au ménage les nom, adresse et numéro de téléphone d'affaires d'une personne qui peut le renseigner au sujet de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation des renseignements et qui peut donner suite à ses plaintes à cet égard.

Mécanisme provincial de refinancement pour les fournisseurs de logements

Aucune responsabilité à l'égard des modifications

   177.  La modification ou la discontinuation du mécanisme ou du processus établi par le ministre avant l'entrée en vigueur du présent article pour renouveler ou remplacer les prêts hypothécaires versés aux fournisseurs de logements ne donne lieu, directement ou indirectement, à aucune cause d'action contre la Couronne du chef de l'Ontario ou un de ses mandataires.

Décrets de transfert ou de mutation

Non atteinte aux anciens transferts et mutations

   178.  (1)  Il est entendu que l'abrogation de l'ancienne loi ne porte pas atteinte aux transferts et mutations effectués aux termes des décrets de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de cette loi.

Restrictions

   (2)  Toute restriction imposée dans un décret de transfert ou de mutation en vertu l'article 35 de l'ancienne loi n'a plus d'effet dès l'abrogation de celle-ci.

Maintien temporaire de pouvoirs

   179.  (1)  Pendant la période de deux ans qui suit l'abrogation de l'ancienne loi, un décret de transfert ou de mutation peut être pris ou modifié en vertu de la partie IV de cette loi comme si cette partie, à l'exception de l'article 35, était encore en vigueur.

Application de l'ancienne loi

   (2)  Aux fins du décret de transfert ou de mutation pris ou modifié en application du paragraphe (1) :

    a)  la partie IV de l'ancienne loi, à l'exception de l'article 50 et des paragraphes 61 (2) et (3), est réputée demeurer en vigueur pendant la période de deux ans qui suit l'abrogation de cette loi;

    b)  la mention de l'article 50 à la sous-disposition 2 vi du paragraphe 43 (1) de l'ancienne loi, telle qu'elle s'applique aux termes de l'alinéa a), est réputée une mention de l'article 161 de la présente loi.

Incompatibilité avec d'autres lois

La présente loi l'emporte

   180.  Sauf si la présente loi prévoit autrement, les dispositions de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre loi ou de ses règlements.

Règlements

Règlements

   181.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi, sauf les dispositions mentionnées à l'alinéa 182 a), exige ou permet que soit prescrit ou prévu autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements;

    b)  soustraire des personnes, des lieux ou des choses, ou des combinaisons ou catégories de ceux-ci, à l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements et prescrire les conditions ou restrictions applicables à ces dispenses;

    c)  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application de la présente loi ou des règlements.

Règlements de transition

   (2)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) c) peuvent :

    a)  prévoir que, malgré la proclamation de la présente loi ou d'une de ses dispositions, la présente loi ou la disposition ne prend effet dans tout ou partie de la province qu'à la date qu'ils précisent;

    b)  prévoir que l'ancienne loi ou une de ses dispositions continue de s'appliquer, pendant une période déterminée et avec les adaptations nécessaires, aux choses précisées ou dans les circonstances précisées;

    c)  préciser que, pendant une période déterminée, une personne peut exercer les pouvoirs ou doit exercer les fonctions à la place de la personne à qui la présente loi ou une autre loi les attribue, et prévoir que les mesures que prend la personne qui exerce ces pouvoirs ou fonctions à la place de l'autre personne sont réputées, pour l'application de la loi pertinente, des mesures prises par celle-ci.

Règlements pris par le ministre

   182.  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que le paragraphe 40 (4) ou l'article 78 ou 164 exige ou permet que soit prescrit ou prévu autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements;

    b)  soustraire des personnes, des lieux ou des choses, ou des combinaisons ou catégories de ceux-ci, à l'application d'une disposition des règlements pris par le ministre et prescrire les conditions ou restrictions applicables à ces dispenses;

    c)  prévoir, à l'égard d'un règlement pris par le ministre, les questions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables relativement à sa mise en application.

Conditions et restrictions

   183.  Les règlements pris en vertu de l'article 181 ou 182 peuvent assortir de conditions et de restrictions l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction établi par ceux-ci.

partie XI
abrogation et modifications corrélatives

Abrogation

Abrogation

   184.  La Loi de 2000 sur la réforme du logement social est abrogée.

Modifications apportées à la présente loi

Modifications corrélatives à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   185.  (1)  La disposition 2 du paragraphe 13 (2) de la présente loi est modifiée par substitution de «L'article 15 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales».

   (2)  Le paragraphe 15 (1) de la présente loi est modifié par substitution de «l'article 15 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales».

   (3)  La disposition 1 du paragraphe 101 (2) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

   (4)  L'article 126 de la présente loi est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Loi sur les personnes morales».

Modifications corrélatives apportées à d'autres lois

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

   186.  (1)  Le paragraphe 148 (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par substitution de «ni à l'égard des sociétés locales de logement au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement» à «ni à l'égard des sociétés locales de logement créées en vertu de la partie III de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social».

   (2)  L'alinéa b) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» au paragraphe 212 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  une société locale de logement au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement, malgré l'alinéa 26 b) de cette loi;

   (3)  Le paragraphe 252 (9) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 2011 sur les services de logement» à «la Loi de 2000 sur la réforme du logement social» dans le passage qui précède l'alinéa a).

Loi de 2001 sur les municipalités

   187.  (1)  Le paragraphe 110 (9) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par substitution de «la Loi de 2011 sur les services de logement» à «la Loi de 2000 sur la réforme du logement social» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Le paragraphe 203 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ni à l'égard des sociétés locales de logement au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement» à «ni à l'égard des sociétés locales de logement créées en vertu de la partie III de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social».

   (3)  L'alinéa d) de la définition de «conseil local» au paragraphe 269 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une société locale de logement au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement, malgré l'alinéa 26 b) de cette loi;

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

   188.  (1)  Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 7 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    2.  Les logements locatifs d'un ensemble domiciliaire désigné au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement qui est la propriété d'un gestionnaire de services ou d'une société locale de logement au sens de cette loi, ou que l'un ou l'autre fait fonctionner ou gère.

    3.  Les logements locatifs d'un ensemble domiciliaire sans but lucratif ou d'un autre ensemble d'habitation s'il a été aménagé ou acquis dans le cadre d'un programme fédéral, provincial ou municipal prescrit et qu'il continue de fonctionner aux termes, selon le cas :

            i.  de la partie VII de la Loi de 2011 sur les services de logement,

           ii.  d'un accord d'exploitation antérieur à la réforme au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement,

          iii.  d'un accord conclu entre un fournisseur de logements au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement et une ou plusieurs des entités suivantes :

                  A.  une municipalité,

                  B.  un organisme d'une municipalité,

                  C.  une personne morale sans but lucratif sous le contrôle d'une municipalité, à condition que la fourniture de logements soit un élément de sa mission,

                  D.  une société locale de logement au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement,

                  E.  un gestionnaire de services au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement.

   (2)  Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 2011 sur les services de logement» à «la Loi de 2000 sur la réforme du logement social».

   (3)  L'alinéa 203 a) de la Loi est modifié par substitution de «au sens de l'article 38 de la Loi de 2011 sur les services de logement» à «au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social».

partie xii
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   189.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   190.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2011 sur les services de logement.

 

annexe 2
Modifications apportées à la loi sur l'aménagement du territoire

   1.  L'alinéa 2 j) de la Loi sur l'aménagement du territoire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

     j)  la mise en place adéquate d'une gamme complète de logements, y compris les logements abordables;

   2.  L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Politiques relatives aux deuxièmes unités

   (3)  Sans préjudice des éléments qu'il peut ou doit contenir en application du paragraphe (1) ou (2), le plan officiel doit contenir des politiques permettant l'utilisation d'une deuxième unité d'habitation en autorisant ce qui suit :

    a)  l'utilisation de deux unités d'habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de cette maison ne contient d'unité d'habitation;

    b)  l'utilisation d'une unité d'habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d'une maison individuelle, d'une maison jumelée ou d'une maison en rangée, si cette maison contient une seule unité d'habitation.

   3.  (1)  Le paragraphe 17 (24.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun appel : politiques relatives aux deuxièmes unités

   (24.1)  Malgré le paragraphe (24), il ne peut pas être interjeté appel à l'égard des politiques visées au paragraphe 16 (3), et notamment à l'égard des exigences et des normes qui en font partie.

   (2)  Le paragraphe 17 (36.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun appel : politiques relatives aux deuxièmes unités

   (36.1)  Malgré le paragraphe (36), il ne peut pas être interjeté appel à l'égard des politiques visées au paragraphe 16 (3), et notamment à l'égard des exigences et des normes qui en font partie.

   4.  L'alinéa 22 (7.2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  de modifier ou de révoquer les politiques visées au paragraphe 16 (3), et notamment les exigences et les normes qui en font partie.

   5.  Le paragraphe 34 (19.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun appel : politiques relatives aux deuxièmes unités

   (19.1)  Malgré le paragraphe (19), il ne peut pas être interjeté appel à l'égard de règlements municipaux qui donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (3), et notamment à l'égard des exigences et des normes qu'ils prévoient.

   6.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements municipaux donnant effet aux politiques relatives aux deuxièmes unités

   35.1  (1)  Le conseil de chaque municipalité locale veille à ce que les règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 34 donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (3).

Règlements

   (2)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  autoriser l'utilisation des unités d'habitation visées au paragraphe 16 (3);

    b)  établir des exigences et des normes relatives aux unités d'habitation visées au paragraphe 16 (3).

Application : règlement municipal de zonage

   (3)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) s'applique comme s'il s'agissait d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 34.

Primauté du règlement

   (4)  À moins de le prévoir autrement, un règlement pris en vertu du paragraphe (2) l'emporte sur les dispositions incompatibles de tout règlement municipal adopté en vertu de l'article 34.

Exception

   (5)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut prévoir qu'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 l'emporte sur lui.

Portée générale ou particulière

   (6)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut être de portée générale ou particulière dans son application. Son application peut être limitée aux municipalités ou parties de municipalités énoncées dans le règlement.

   7.  Le paragraphe 39.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zone et période de validité

   (3)  Malgré le paragraphe 39 (2), le règlement municipal autorisant l'utilisation temporaire d'un pavillon-jardin définit la zone à laquelle il s'applique et précise la période de validité de l'autorisation, laquelle ne doit pas dépasser 20 ans à compter du jour de l'adoption du règlement municipal.

Entrée en vigueur

   8.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 favorisant des collectivités fortes grâce au logement abordable reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 3
Modifications apportées à la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

   1.  Les articles 188 et 189 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis donné par la Commission

   188.  (1)  Relativement à la requête qui lui est présentée, la Commission fait ce qui suit :

    1.  Elle en remet une copie aux parties autres que le requérant dans le délai imparti par les règles.

    2.  Dans les circonstances prescrites, elle fournit les documents ou renseignements prescrits aux parties prescrites.

Exception

   (2)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la requête qui peut être présentée sans avis.

Avis du requérant

   189.  (1)  Au lieu de faire ce qui serait autrement requis aux termes de la disposition 1 du paragraphe 188 (1), la Commission peut, dans les circonstances que précisent les règles, ordonner au requérant de remettre une copie de la requête aux autres parties.

Idem

   (2)  Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission peut, dans les circonstances que précisent les règles, ordonner au requérant de remettre aux autres parties une copie de tout avis d'audience qu'elle a délivré.

Certificat de signification

   (3)  S'il est rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2), le requérant dépose auprès de la Commission, dans les circonstances que précisent les règles, un certificat de signification rédigé selon la formule qu'elle approuve.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Agents d'audience

   206.1  (1)  La Commission peut, pour l'application du présent article, désigner un ou plusieurs de ses employés comme agents d'audience pour qu'ils exercent ses pouvoirs et fonctions en qualité de délégataires.

Pouvoirs de l'agent d'audience

   (2)  Sous réserve des restrictions énoncées dans les règlements, l'agent d'audience peut faire ce qui suit à l'égard des requêtes visées au paragraphe (3) :

    1.  Tenir une audience.

    2.  Rendre toute ordonnance que peut rendre la Commission, y compris une ordonnance autre que celle rendue à l'égard d'une audience.

Requêtes

   (3)  Les requêtes auxquelles s'applique le paragraphe (2) sont les suivantes :

    1.  Les requêtes auxquelles l'intimé ne comparaît pas à l'heure fixée pour l'audience.

    2.  Les requêtes que précisent les règles.

Ordonnance de la Commission

   (4)  L'ordonnance que rend l'agent d'audience en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2) est une ordonnance de la Commission pour l'application de la présente loi.

   3.  (1)  Les dispositions 63 et 64 du paragraphe 241 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

  63.  pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 188 (1), prescrire des circonstances, des parties, des documents et des renseignements;

   (2)  Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

68.1 prescrire des restrictions pour l'application du paragraphe 206.1 (2);

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 favorisant des collectivités fortes grâce au logement abordable reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 et le paragraphe 3 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 140, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 140 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 2011.

Le projet de loi édicte la Loi de 2011 sur les services de logement, abroge la Loi de 2000 sur la réforme du logement social et apporte des modifications complémentaires et autres à diverses lois.

Annexe 1
Loi de 2011 sur les services de logement

La Loi de 2011 sur les services de logement remplace la Loi de 2000 sur la réforme du logement social («ancienne loi»).

Partie I : Objet et interprétation

L'article 1 énonce l'objet de la Loi, qui est de prévoir la planification et la prestation, à l'échelle locale, de services liés au logement et à l'itinérance sous la surveillance de la Province et d'offrir de la souplesse tout en maintenant certaines exigences relatives aux programmes qui sont antérieurs à la Loi.

L'article 2 renferme les définitions de plusieurs termes, dont «programme de logement transféré», qui est défini comme étant un programme de logement dont la responsabilité a été transférée à un gestionnaire de services en application de l'ancienne loi, «ensemble domiciliaire désigné», qui est défini comme étant un ensemble domiciliaire désigné dans les règlements comme ensemble à l'égard duquel un gestionnaire de services administre un programme de logement transféré, et «accord d'exploitation antérieur à la réforme», qui est défini comme étant un accord qui a été conclu entre un fournisseur de logements et un gouvernement ou organisme gouvernemental avant le 13 décembre 2000, date d'entrée en vigueur de la plupart des dispositions de l'ancienne loi.

L'article 3 prévoit que, pour l'application de la Loi, un ensemble domiciliaire n'est visé par un programme de logement transféré que s'il est désigné dans les règlements.

Partie II : Politiques provinciales et plans locaux

L'article 4 énonce les questions d'intérêt provincial se rapportant aux services liés au logement et à l'itinérance. L'article 5 traite des déclarations de principes que le ministre peut faire à l'égard de ces questions. L'article 6 exige que les plans locaux de logement et de lutte contre l'itinérance traitent des questions d'intérêt provincial et soient compatibles avec les déclarations de principes du ministre.

Partie III : Gestionnaires de services

L'article 11 prévoit la désignation par règlement des gestionnaires de services et de leur aire de service respective. Un gestionnaire de services peut être soit une municipalité soit un conseil d'administration de district des services sociaux. L'article 12 décrit le rôle du gestionnaire de services, qui consiste à prendre des mesures pour atteindre les objectifs et cibles relatifs aux besoins en matière de logement qui sont énoncés dans son plan de logement et de lutte contre l'itinérance. L'article 13 habilite le gestionnaire de services à créer, à administrer et à financer des programmes et services liés au logement et à l'itinérance et à fournir directement des logements. Les articles 20 à 22 traitent de l'obligation qu'ont les gestionnaires de services de remettre des rapports périodiques et autres au ministre et de faire rapport au public.

Partie IV : Sociétés locales de logement

L'article 24 définit le terme «société locale de logement» comme étant une société locale de logement qui a été constituée conformément à l'ancienne loi. Chaque société locale de logement a un «gestionnaire de services lié», terme également défini à cet article.

L'article 27 prévoit que les sociétés locales de logement fonctionnent conformément aux règles prescrites et aux règles établies par le gestionnaire de services lié. L'article 28 exige que ce dernier verse un subside à la société locale de logement conformément aux règlements.

L'article 30 prévoit qu'une personne morale ne peut continuer d'être une société locale de logement que si toutes ses actions sont détenues par des entités précisées et que le gestionnaire de services lié est propriétaire de la majorité des actions assorties d'un droit de vote. Les articles 32 à 36 énoncent des restrictions applicables à certaines modifications de structure, notamment les transferts d'actions, les fusions et les dissolutions.

Partie V : Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logements adaptés

L'article 38 définit les termes «aide sous forme de loyer indexé sur le revenu» et «logement adapté» comme étant respectivement une aide financière fournie afin de réduire le loyer qu'un ménage aurait autrement à payer et un logement destiné aux particuliers qui ont besoin de modifications concernant l'accessibilité ou de services de soutien financés par la Province. L'administrateur de logements adaptés, qui exerce des fonctions à l'égard des logements adaptés, est, par définition, le gestionnaire de services ou, si les règlements le prévoient, le fournisseur de logements.

L'article 39 prévoit que la partie V, sauf quelques exceptions, s'applique à l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et aux logements adaptés fournis dans le cadre d'un programme de logement transféré qui est prescrit.

Les articles 40 et 41 prévoient que des niveaux de service minimaux prescrits à l'égard de l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et des logements modifiés.

Les articles 42 à 58 traitent de l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, et notamment des règles d'admissibilité, des normes d'occupation, des demandes, de la sélection des ménages en attente d'une aide, de la détermination du loyer indexé sur le revenu ainsi que des révisions effectuées pour décider si les ménages continuent d'être admissibles à une telle aide. Aux termes de l'article 55, commet une infraction le ménage qui obtient une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à laquelle il n'a pas droit. L'article 56 prévoit le recouvrement de l'aide à laquelle un ménage n'avait pas droit. L'article 57 prévoit la désignation d'agents de révision de l'admissibilité chargés d'enquêter sur l'admissibilité à l'aide et l'article 58, la désignation d'agents d'aide au recouvrement qui aident les ménages admissibles à l'aide à obtenir le soutien financier d'autres personnes.

Les articles 59 à 67 traitent du logement adapté, et notamment des règles d'admissibilité, des demandes, de la sélection des ménages en attente de tels logements ainsi que des révisions effectuées pour décider si les ménages continuent d'être admissibles à de tels logements.

Partie VI : Règles générales applicables aux programmes de logement transférés et ensembles domiciliaires désignés

Cette partie énonce les règles générales qui s'appliquent aux programmes de logement transférés et aux ensembles domiciliaires désignés.

L'article 68 impose au gestionnaire de services l'obligation d'administrer et de financer un programme de logement transféré en ce qui concerne des ensembles domiciliaires désignés et de s'acquitter de cette obligation conformément à la Loi, aux règlements et à tout accord d'exploitation antérieur à la réforme qui est applicable. L'article 69 décrit l'obligation générale du fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné.

Cette partie traite également des dossiers et des vérifications ou enquêtes ainsi que des avis qui doivent être remis au ministre si certains ensembles domiciliaires désignés sont en difficulté.

Partie VII : Règles générales applicables à certains ensembles domiciliaires

Cette partie énonce les règles qui s'appliquent à l'égard des ensembles domiciliaires visés par la partie VII, c'est-à-dire, selon la définition qui est donnée de ce terme à l'article 73, les ensembles domiciliaires désignés qui sont prescrits. Elle s'applique aux fournisseurs de logements qui exploitent de tels ensembles et aux gestionnaires de services qui comptent ces ensembles dans leur aire de service.

L'article 75 exige que le fournisseur de logements exploite un ensemble domiciliaire visé par la partie VII conformément aux exigences prescrites et aux normes établies par le gestionnaire de services. Les mandats et certaines cibles établis en application de l'ancienne loi demeurent en vigueur aux termes des articles 76 et 77. L'article 78 exige que le gestionnaire de services verse un subside au fournisseur de logements conformément aux règlements. Ce dernier est tenu de remettre des rapports, notamment un rapport annuel, au gestionnaire de services en application des articles 80 et 81.

Les articles 82 à 98 traitent de l'exécution. En vertu de l'article 82, le gestionnaire de services peut charger une personne d'effectuer une vérification ou une enquête relativement à un fournisseur de logements. L'article 83 énonce certains faits déclencheurs à l'égard desquels le gestionnaire de services peut exercer les recours prévus à l'article 85. À part quelques exceptions, l'article 90 prévoit que le gestionnaire de services ne peut exercer un recours sans avoir d'abord avisé le fournisseur de logements et lui avoir donné l'occasion de remédier à la situation. Les articles 91 à 98 traitent de l'exercice de recours précis.

Partie VIII : Paiement de certains coûts en matière de logement

L'article 102 oblige le ministre à distribuer les subventions fédérales au logement aux gestionnaires de services.

Les articles 103 à 108 traitent du recouvrement par le ministre auprès des gestionnaires de services de certains coûts de la Province en matière de logement.

Les articles 109 à 116 traitent du recouvrement par les gestionnaires de services d'une partie de leurs coûts. Aux termes de l'article 111, la municipalité gestionnaire de services peut recouvrer des coûts des municipalités situées dans son aire de service qui ne font pas partie du gestionnaire de services aux fins municipales. Aux termes de l'article 112, un conseil gestionnaire de services peut recouvrer des coûts des municipalités situées dans son aire de service et, pour ce qui est du territoire non érigé en municipalité situé dans son aire de service, du ministre.

Les articles 117 à 119 énoncent les règles particulières qui s'appliquent aux gestionnaires de services du Grand Toronto. L'article 119 prévoit que les règlements peuvent prescrire les paiements d'égalisation que les gestionnaires de services doivent verser à un ou plusieurs autres gestionnaires de services.

Partie IX : Société des services de logement

L'article 121 proroge, sous le nom de Société des services de logement, la Société des services de logement social créée en application de l'ancienne loi. L'article 122 énonce les objets de la Société, qui sont notamment l'amélioration du fonctionnement, de l'efficacité et de la durabilité à long terme des fournisseurs de logements qui fournissent des logements aux ménages à moyen et à faible revenu et l'amélioration de la gestion de leurs actifs corporels. L'article 124 énonce ce que la Société est tenue de faire.

L'article 127 traite des membres de la Société, et l'article 128, de son conseil d'administration. Les articles 130 à 145 traitent de diverses questions relatives aux administrateurs et aux dirigeants.

Les articles 146 à 150 portent sur les questions financières. L'article 146 oblige les gestionnaires de services à verser des montants prescrits à la Société. L'article 149 prévoit que les règlements peuvent régir les droits que la Société peut exiger pour ses services.

Les articles 151 à 154 traitent de questions diverses. Aux termes de l'article 151, les règlements peuvent exiger que des membres participent aux programmes et activités prescrits de la Société. Aux termes de ce même article, les sociétés locales de logement sont tenues de participer à des programmes particuliers sauf si le ministre consent à leur non-participation.

Partie X : Divers

La partie X traite de questions diverses.

Les articles 155 à 159 traitent du processus de révision que doivent mettre en place les gestionnaires de services. Les articles 156 et 157 autorisent les ménages et les fournisseurs de logements à demander des révisions.

Les articles 160 à 165 imposent des restrictions applicables à certaines opérations visant des biens-fonds qui ont été transférés aux termes d'un décret de transfert ou de mutation prévu par l'ancienne loi ainsi qu'à celles visant certains ensembles domiciliaires.

L'article 166 impose des restrictions à certains fournisseurs de logements pour ce qui est de procéder à certaines modifications de structure.

L'article 167 soustrait certains transferts à l'application des lois précisées.

L'article 168 oblige le ministre à faire rapport au public conformément aux exigences prescrites.

Les articles 169 à 176 traitent des renseignements personnels, notamment leur protection et leur communication.

Aux termes de l'article 177, la Province n'encourt pas de responsabilité à l'égard des modifications apportées au mécanisme provincial de refinancement pour les fournisseurs de logements.

L'article 178 précise l'effet des décrets de transfert ou de mutation pris en vertu de l'ancienne loi, tandis que l'article 179 maintient pendant deux ans le pouvoir de prendre ou de modifier de tels décrets.

L'article 180 prévoit que la Loi l'emporte sur les dispositions incompatibles d'une autre loi.

Les articles 181 à 183 traitent de la prise des règlements.

Partie XI : Abrogation et modifications corrélatives

L'article 184 abroge la Loi de 2000 sur la réforme du logement social. L'article 185 ajoute des modifications à la Loi qui découlent de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. Les articles 186 à 188 apportent des modifications corrélatives à d'autres lois.

Partie XII : Entrée en vigueur et titre abrégé

L'article 189 prévoit que la Loi entre en vigueur sur proclamation.

Annexe 2
modifications apportées à la loi sur l'aménagement du territoire

L'annexe 2 modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

L'alinéa 2 j) est remplacé afin d'ajouter le logement abordable aux questions d'intérêt provincial visées à l'article 2.

Le nouveau paragraphe 16 (3) exige qu'un plan officiel contienne des politiques permettant l'utilisation d'une deuxième unité d'habitation.

Les modifications apportées à l'article 17 prévoient qu'il ne peut pas être interjeté appel à l'égard d'une décision d'adopter ou d'approuver des politiques relatives aux deuxièmes unités d'habitation.

La modification apportée à l'article 22 prévoit qu'il ne peut pas être interjeté appel à l'égard d'une demande de modification ou de révocation des politiques relatives aux deuxièmes unités d'habitation.

La modification apportée à l'article 34 prévoit qu'il ne peut pas être interjeté appel à l'égard de règlements municipaux qui donnent effet aux politiques relatives aux deuxièmes unités d'habitation.

Le nouvel article 35.1 exige que les conseils adoptent des règlements municipaux de zonage afin de donner effet aux politiques relatives aux deuxièmes unités d'habitation. Le ministre peut, par règlement, autoriser l'utilisation de telles unités et prescrire des exigences et des normes à leur sujet. Tout règlement ainsi pris l'emporte sur un règlement municipal de zonage adopté par le conseil.

La modification apportée à l'article 39.1 fait passer de 10 ans à 20 ans la période pendant laquelle un règlement municipal peut autoriser l'utilisation temporaire d'un pavillon-jardin.

Annexe 3
Modifications apportées à la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

L'annexe 3 modifie la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.

Les articles 188 et 189 sont remplacés de manière à exiger de la Commission de la location immobilière qu'elle remette aux parties des copies des requêtes et leur fournisse les autres documents et renseignements prescrits, et de manière à l'autoriser à ordonner au requérant de remettre une copie de la requête ou un avis d'audience aux autres parties.

Le nouvel article 206.1 autorise la Commission à désigner des agents d'audience. Ces agents peuvent traiter les requêtes auxquelles l'intimé ne comparaît pas ainsi que celles que précisent les règles de la Commission.

Les modifications apportées au paragraphe 241 (1) traitent des pouvoirs réglementaires se rapportant aux nouveaux articles.

[39] Projet de loi 140 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 140 2011

Loi édictant la Loi de 2011 sur les services de logement, abrogeant la Loi de 2000 sur la réforme du logement social et apportant des modifications corrélatives et autres à d'autres lois

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

SOMMAIRE

 

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2011 sur les services de logement

Annexe 2

Modifications apportées à la Loi sur l'aménagement du territoire

Annexe 3

Modifications apportées à la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

 

______________

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2011 favorisant des collectivités fortes grâce au logement abordable.

 

annexe 1
loi de 2011 sur les services de logement

SOMMAIRE

 

PARTIE I
OBJET ET INTERPRÉTATION

    1.

    2.

    3.

Objet de la Loi

Définitions

Interprétation : ensemble domiciliaire visé par un programme

    1.

Objet de la Loi

    2.

Définitions

    3.

Interprétation : ensemble domiciliaire visé par un programme

PARTIE II
POLITIQUES PROVINCIALES ET PLANS LOCAUX

Intérêt provincial

    4.

Intérêt provincial

Déclarations de principes du ministre

    5.

Les déclarations de principes guident les plans

Plans de logement et de lutte contre l'itinérance

    6.

Plans de logement et de lutte contre l'itinérance

    7.

Consultation du public

    8.

Consultation du ministre

    9.

Modification du plan

  10.

Examen périodique

PARTIE III
GESTIONNAIRES DE SERVICES

  11.

Désignation des gestionnaires de services

  12.

Rôle du gestionnaire de services

  13.

Pouvoirs généraux du gestionnaire de services

  14.

Précision : pouvoirs des municipalités gestionnaires de services

  15.

Précision : pouvoirs des conseils gestionnaires de services

  16.

Pouvoirs des conseils gestionnaires de services : débentures

  17.

Délégation par le gestionnaire de services

  18.

Langue

  19.

Consentement du gestionnaire de services : politiques et directives ministérielles

  20.

Rapports périodiques remis au ministre

  21.

Autres rapports remis au ministre

  22.

Rapport fait au public

  23.

Recours en cas de contravention par le gestionnaire de services

PARTIE IV
SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENT

Définitions

  24.

Définitions

Dispositions générales

  25.

Pas un mandataire de la Couronne

  26.

Statut : aspects municipaux

  27.

Règles de fonctionnement

  28.

Subside versé par le gestionnaire de services lié

  29.

Pouvoir d'acquérir des actions

  30.

Exigence relative au statut de société locale de logement

  31.

Langue

Restrictions applicables à certaines modifications de structure

  32.

  33.

  34.

  35.

  36.

  37.

  38.

  39.

Restriction applicable à l'émission d'actions

Restriction applicable au transfert d'actions

Restriction applicable aux fusions

Restriction applicable aux liquidations ou dissolutions volontaires

Avis préalable au consentement

Consentement du ministre à la place du gestionnaire de services

Nullité : contravention

Incompatibilité avec la Loi sur les sociétés par actions

  32.

Restriction applicable à l'émission d'actions

  33.

Restriction applicable au transfert d'actions

  34.

Restriction applicable aux fusions

  35.

Restriction applicable aux liquidations ou dissolutions volontaires

  36.

  37.

Avis préalable au consentement

Consentement du ministre à la place du gestionnaire de services

 

  38.

Nullité : contravention

  39.

Incompatibilité avec la Loi sur les sociétés par actions

PARTIE V
AIDE SOUS FORME DE LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU ET LOGEMENTS ADAPTÉS

Définitions

  40.

Définitions

Champ d'application de la partie

  41.

Champ d'application de la partie

Niveaux de service minimaux

  42.

Niveaux de service : aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

  43.

Niveaux de service : logements modifiés

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

  44.

Règles d'admissibilité

  45.

Normes d'occupation

  46.

Demande d'aide

  47.

Décision concernant l'admissibilité

  48.

Décision concernant la grandeur et le type de logement

  49.

Mécanisme de sélection des ménages en attente

  50.

Décision concernant la priorité

  51.

Utilisation du mécanisme par le fournisseur de logements

  52.

Montant du loyer indexé sur le revenu

  53.

Report du loyer

  54.

Révision de l'admissibilité

  55.

Avis de certaines décisions

  56.

Renseignements mis à la disposition du public

  57.

Interdiction : obtention d'aide

  58.

Irrégularités

  59.

Agents de révision de l'admissibilité

  60.

Agents d'aide au recouvrement

Logement adapté

  61.

Règles d'admissibilité

  62.

Demande d'un logement adapté

  63.

Décision concernant l'admissibilité

  64.

Mécanisme de sélection des ménages en attente

  65.

Décision concernant la priorité

  66.

Utilisation du mécanisme de sélection par le fournisseur de logements

  67.

Révision de l'admissibilité

  68.

Avis de certaines décisions

  69.

Renseignements mis à la disposition du public

PARTIE VI
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE LOGEMENT TRANSFÉRÉS ET ENSEMBLES DOMICILIAIRES DÉSIGNÉS

  70.

Obligation générale du gestionnaire de services

  71.

Obligation générale du fournisseur de logements

  72.

Dossiers

  73.

Vérification ou enquête

  74.

Avis d'ensemble en difficulté

PARTIE VII
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À CERTAINS ENSEMBLES DOMICILIAIRES

Définitions

  75.

Définition

Champ d'application de la partie

  76.

Champ d'application de la partie

Exploitation des ensembles

  77.

Règles d'exploitation des ensembles

  78.

Mandats établis en vertu de l'ancienne loi

  79.

Cibles pour logements à loyer indexé sur le revenu et logements modifiés

Financement

  80.

Subside versé par le gestionnaire de services

Dossiers et rapports

  81.

Dossiers du fournisseur de logements

  82.

Rapport annuel du fournisseur de logements

  83.

Autres rapports fournis par le fournisseur de logements

Exécution

  84.

Vérification ou enquête

  85.

Faits déclencheurs

  86.

Assistance offerte avant un fait déclencheur

  87.

Recours

  88.

Aucune limite sur les autres recours

  89.

Recours multiples

  90.

Renonciation au recours

  91.

Recours raisonnable

  92.

Avis et possibilité de rectificationAvis : possibilité de rectification et présentation

  93.

Cessation ou suspension des subsides

  94.

Exercice de pouvoirs par le gestionnaire de services

  95.

Superviseur Conseiller

 

  96.

Restriction : nomination d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre

  97.

Séquestre ou administrateur-séquestre

  98.

Séquestre nommé par un tribunal

  99.

Restrictions : séquestres nommés par le gestionnaire de services ou le tribunal

100.

Nomination d'administrateurs

100.1

Secret professionnel de l'avocat

100.2

Examen exigé

Incompatibilité avec d'autres lois

101.

La présente partie l'emporte

PARTIE VIII
PAIEMENT DE CERTAINS COÛTS EN MATIÈRE DE LOGEMENT

Distribution des subventions fédérales au logement

102.

Distribution aux gestionnaires de services

Coûts de la Province en matière de logement

103.

Coûts de la Province en matière de logement – définition

104.

Montant des coûts de la Province en matière de logement

105.

Montant des coûts recouvrables

106.

Répartition des coûts entre les gestionnaires de services

107.

Révision des coûts ou des répartitions

108.

Recouvrement des dettes

Coûts des gestionnaires de services en matière de logement

109.

Coûts en matière de logement : définition

110.

Montant des coûts en matière de logement

111.

Répartition par une municipalité gestionnaire de services

112.

Répartition par un conseil gestionnaire de services

113.

Règlements sur la répartition

114.

Révisions des coûts ou de la répartition

115.

Intérêts et pénalités

116.

Recouvrement des dettes

Règles particulières applicables au Grand Toronto

117.

Gestionnaire de services du GT

118.

Non révision des coûts

119.

Égalisation dans le cas du GT

PARTIE IX
SOCIÉTÉ DES SERVICES DE LOGEMENT

Définition

120.

Définition

Prorogation, objets, pouvoirs

121.

Prorogation de la Société

122.

Objets de la Société

123.

Pouvoirs d'une personne physique

124.

Activités obligatoires

125.

Pas un mandataire de la Couronne

126.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

Membres

127.

Membres

Administrateurs et dirigeants

128.

Conseil d'administration

129.

Mandats des administrateurs

130.

Destitution par les personnes qui ont choisi ou nommé l'administrateur

131.

Destitution par le conseil d'administration

132.

Administrateur qui cesse d'être membre d'un conseil municipal

133.

Démission

134.

Vacances

135.

Président

136.

Quorum

137.

Voix

138.

Rémunération des administrateurs

139.

Décisions prises hors des réunions

140.

Réunion par téléphone ou autre moyen

141.

Chef de la direction

142.

Conflit d'intérêts : administrateurs et dirigeants

143.

Devoirs des administrateurs et dirigeants

144.

Défense de diligence raisonnable

145.

Indemnisation des administrateurs et dirigeants

Dispositions financières

146.

Montants payés par les gestionnaires de services

147.

Fonds détenus pour le compte des membres

148.

Utilisation des recettes

149.

Droits régis par règlement

150.

Vérification

Divers

151.

Participation obligatoire des membres

152.

Rapport annuel

153.

Rapports des gestionnaires de services

154.

Application de certaines lois municipales

PARTIE X
DIVERS

Révisions de certaines décisions

155.

Processus de révision

156.

Révisions demandées par les ménages

157.

Révisions demandées par les fournisseurs de logements

158.

Règles régissant les révisions

159.

Date de prise d'effet des décisions

Restrictions applicables à certains biens-fonds

160.

Définitions

161.

Transfert aux termes d'un décret de transfert ou de mutation

162.

Certains ensembles domiciliaires

163.

Avis préalable au consentement

164.

Consentement du ministre à la place du gestionnaire de services

165.

Nullité

Restrictions applicables à certaines modifications de structure

166.

Fournisseurs de logements visés

Exclusions pour certains transferts

167.

Exclusion de certains textes législatifs

Rapport fait par le ministre

168.

Rapport fait au public

Traitement des renseignements

169.

Normes : renseignements personnels

170.

Divulgation : institutions

171.

Conclusion d'ententes par le ministre : renseignements

172.

Conclusion d'ententes par les gestionnaires de services : renseignements

173.

Dispositions relatives aux ententes

174.

Communication des renseignements

175.

Restriction : renseignements personnels prescrits

176.

Avis

Mécanisme provincial de refinancement pour les fournisseurs de logements

177.

Aucune responsabilité à l'égard des modifications

Décrets de transfert ou de mutation

178.

Non atteinte aux anciens transferts et mutations

179.

Maintien temporaire de pouvoirs

Incompatibilité avec d'autres lois

180.

La présente loi l'emporte

Règlements

181.

Règlements

182.

Règlements pris par le ministre

183.

Conditions et restrictions

PARTIE XI
ABROGATION ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Abrogation

184.

Abrogation

Modifications apportées à la présente loi

185.

Modifications corrélatives à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

Modifications corrélatives apportées à d'autres lois

186.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

187.

Loi de 2001 sur les municipalités

188.

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

PARTIE XII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

189.

Entrée en vigueur

190.

Titre abrégé

 

______________

partie I
objet et interprétation

Objet de la Loi

   1.  La présente loi a pour objet ce qui suit :

    a)  prévoir la planification et la prestation, à l'échelle locale, de services liés au logement et à l'itinérance, cette planification et cette prestation devant s'effectuer sous la surveillance et la direction générales de la Province;

    b)  offrir de la souplesse aux gestionnaires de services et aux fournisseurs de logements tout en maintenant les exigences relatives aux programmes de logement antérieurs à la présente loi et aux ensembles domiciliaires qu'ils visent.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«accord d'exploitation antérieur à la réforme» Accord, protocole d'entente, lettre d'engagement, ou combinaison de ceux-ci, oral ou écrit ou en partie oral et en partie écrit, conclu avant le 13 décembre 2000 entre un fournisseur de logements et la Couronne du chef de l'Ontario, la Couronne du chef du Canada, le ministre, le ministère du ministre, un ministre ou un ministère de la Couronne du chef du Canada, la Société ontarienne d'hypothèques et de logement, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, une commission locale de logement, un mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario ou de la Couronne du chef du Canada, ou une combinaison de ceux-ci, en vertu duquel le fournisseur de logements reçoit un financement à l'égard d'un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement. S'entend également de toute modification apportée à compter du 13 décembre 2000. («pre-reform operating agreement»)

«aire de service» Relativement à un gestionnaire de services, s'entend de la zone géographique précisée en application du paragraphe 11 (2) comme étant son aire de service. («service area»)

«ancienne loi» La Loi de 2000 sur la réforme du logement social, abrogée par l'article 184. («former Act»)

«conseil d'administration de district des services sociaux» Conseil créé en vertu de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux. («district social services administration board»)

«conseil gestionnaire de services» Gestionnaire de services qui est un conseil d'administration de district des services sociaux. («dssab service manager»)

«ensemble domiciliaire» S'entend de la totalité ou d'une partie de locaux d'habitation, y compris les installations servant à des fins accessoires, qui sont situés dans un ou plusieurs bâtiments utilisés en tout ou en partie à des fins résidentielles. («housing project»)

«ensemble domiciliaire désigné» Relativement à un gestionnaire de services, s'entend d'un ensemble domiciliaire désigné dans les règlements pour l'application du paragraphe 70 (1) comme ensemble domiciliaire à l'égard duquel le gestionnaire de services est tenu d'administrer un programme de logement transféré. («designated housing project»)

«fournisseur de logements» Personne qui exploite un ensemble domiciliaire. («housing provider»)

«gestionnaire de services» Gestionnaire de services désigné en application du paragraphe 11 (1). («service manager»)

«logement» Relativement à un ensemble domiciliaire, s'entend d'un logement destiné à y être utilisé à des fins résidentielles. («unit»)

«ménage» S'entend notamment d'un particulier qui vit seul. («household»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité gestionnaire de services» Gestionnaire de services qui est une municipalité. («municipal service manager»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«programme de logement transféré» Relativement à un gestionnaire de services, s'entend d'un programme de logement dont la responsabilité a été transférée au gestionnaire de services en application de l'article 10 de l'ancienne loi et qui est prescrit pour l'application de la présente définition. («transferred housing program»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«société locale de logement» S'entend au sens de l'article 24. («local housing corporation»)

«Société ontarienne d'hypothèques et de logement» La Société ontarienne d'hypothèques et de logement prorogée par la Loi sur la Société ontarienne d'hypothèques et de logement. («Ontario Mortgage and Housing Corporation»)

Interprétation : ensemble domiciliaire visé par un programme

   3.  Pour l'application de la présente loi, un ensemble domiciliaire n'est visé par un programme de logement transféré que s'il est désigné dans les règlements pour l'application du paragraphe 70 (1).

partie II
politiques provinciales et plans locaux

Intérêt provincial

Intérêt provincial

   4.  (1)  Pour l'application des articles 5 et 6, constitue une question d'intérêt provincial la mise en place d'un système de services liés au logement et à l'itinérance qui, à la fois :

    a)  vise à produire des résultats positifs pour les particuliers et les familles;

    b)  reconnaît la nécessité de commencer par loger les particuliers et les familles afin de s'occuper des autres défis auxquels ils font face;

    b)  répond aux besoins des particuliers et des familles en matière de logement afin de mieux répondre aux autres défis auxquels ils font face;

    c)  prévoit un rôle pour les personnes morales et coopératives sans but lucratif;

    c)  prévoit un rôle pour les personnes morales sans but lucratif et les coopératives de logement sans but lucratif;

    d)  prévoit un rôle pour le marché privé dans la satisfaction des besoins en matière de logement;

    e)  prévoit des partenariats entre divers ordres de gouvernement et divers des gouvernements et des intervenants communautaires;

     f)  traite les particuliers et les familles avec respect et dignité;

    g)  est coordonné avec d'autres services communautaires;

    h)  tient compte des circonstances locales;

     i)  permet différentes possibilités de logement afin de répondre à un large éventail de besoins;

     j)  veille à ce qu'il y ait responsabilisation adéquate à l'égard du financement public.

     i)  permet différentes possibilités de logement afin de répondre à un large éventail de besoins;

     j)  veille à ce qu'il y ait responsabilisation adéquate à l'égard du financement public;

    k)  favorise la prospérité économique;

     l)  est administré de façon à promouvoir la durabilité de l'environnement et la conservation de l'énergie.

Idem

   (2)  Pour l'application des articles 5 et 6, constitue également une question d'intérêt provincial la nécessité que le plan de logement et de lutte contre l'itinérance d'un gestionnaire de services soit compatible avec les autres plans prescrits pour l'application du présent paragraphe.

Questions additionnelles

   (3)  Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déclarer que des questions additionnelles constituent des questions d'intérêt provincial pour l'application des articles 5 et 6.

Incorporation à une déclaration de principes

   (4)  Toute déclaration faite en vertu du paragraphe (3) peut être incorporée à une déclaration de principes faite en vertu de l'article 5.

Publication et avis d'une déclaration non incorporée à une déclaration de principes

   (5)  Les paragraphes 5 (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute déclaration faite en vertu du paragraphe (3) qui n'est pas incorporée à une déclaration de principes faite en vertu de l'article 5.

Déclarations de principes du ministre

Les déclarations de principes guident les plans

   5.  (1)  Afin de guider les gestionnaires de services lorsqu'ils préparent leurs plans de logement et de lutte contre l'itinérance, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire des déclarations de principes sur les questions liées au logement ou à l'itinérance qui sont d'intérêt provincial en application de l'article 4.

Déclarations de principes conjointes

   (2)  Le ministre peut faire une déclaration de principes seul ou conjointement avec tout autre ministre.

Publication et avis

   (3)  Lorsqu'il fait une déclaration de principes, le ministre :

    a)  d'une part, la publie dans la Gazette de l'Ontario;

    b)  d'autre part, en donne l'avis qu'il juge approprié à chaque gestionnaire de services.

Loi de 2006 sur la législation

   (4)  Il est entendu que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux déclarations de principes.

Examen

   (5)  Au moins une fois tous les 10 ans, le ministre effectue un examen de la déclaration de principes.

Consultation

   (6)  Dans le cadre de son examen d'une déclaration de principes, le ministre consulte les personnes qu'il estime appropriées.

Plans de logement et de lutte contre l'itinérance

Plans de logement et de lutte contre l'itinérance

   6.  (1)  Chaque gestionnaire de services se dote d'un plan de logement et de lutte contre l'itinérance.

Contenu du plan

   (2)  Le plan contient ce qui suit :

    a)  une évaluation des besoins actuels et futurs en matière de logement dans l'aire de service du gestionnaire de services;

    b)  les objectifs et cibles relatifs aux besoins en matière de logement;

    c)  une description des mesures proposées pour atteindre les objectifs et cibles;

    d)  une description de la façon de mesurer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs et cibles;

    e)  les autres éléments prescrits.

Exigences relatives à l'intérêt provincial et aux déclarations de principes

   (3)  Le plan satisfait aux exigences suivantes :

    a)  il traite des questions d'intérêt provincial visées à l'article 4, y compris chaque aspect visé à un alinéa du paragraphe 4 (1);

    b)  il est compatible avec les déclarations de principes faites en vertu de l'article 5.

Exigences prescrites

   (4)  Le plan est conforme aux exigences prescrites.

Durée du plan

   (5)  La période visée par le plan est au moins la période minimale prévue au paragraphe (6) qui suit l'approbation du plan ou, si le plan est examiné en application du paragraphe 10 (1), qui suit son examen.

Période minimale

   (6)  La période minimale visée au paragraphe (5) est de 10 ans ou toute autre période prescrite.

Approbation du plan initial

   (7)  Le gestionnaire de services approuve son plan initial au plus tard à la date prescrite.

Consultation du public

   7.  (1)  Dans le cadre de la préparation de son plan de logement et de lutte contre l'itinérance, le gestionnaire de services consulte le public et les personnes prescrites.

Exigences prescrites

   (2)  Les consultations prévues au paragraphe (1) sont menées conformément aux exigences prescrites.

Consultation du ministre

   8.  (1)  Avant d'approuver son plan de logement et de lutte contre l'itinérance, le gestionnaire de services consulte le ministre en lui remettant une copie du plan proposé.

Commentaires du ministre

   (2)  Le gestionnaire de services accorde au ministre le délai prescrit ou un délai plus long pour formuler des commentaires sur le plan et étudie ceux-ci avant d'approuver le plan.

Remise du plan approuvé au ministre

   (3)  Le gestionnaire de services remet une copie du plan au ministre sans tarder après l'avoir approuvé.

Modification du plan

   9.  À la suite de l'examen prévu à l'article 10 ou à n'importe quel autre moment, le gestionnaire de services peut modifier son plan de logement et de lutte contre l'itinérance approuvé, auquel cas les articles 7 et 8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification.

Examen périodique

   10.  (1)  Au moins une fois tous les cinq ans, le gestionnaire de services examine son plan de logement et de lutte contre l'itinérance et le modifie comme il l'estime nécessaire ou souhaitable.

Rapport au ministre

   (2)  Le gestionnaire de services remet au ministre un rapport écrit sur les résultats de l'examen sans tarder après que celui-ci est terminé.

partie III
gestionnaires de services

Désignation des gestionnaires de services

   11.  (1)  Sont désignés par règlement les municipalités et conseils d'administration de district des services sociaux qui sont des gestionnaires de services pour l'application de la présente loi.

Aires de service

   (2)  Est précisée par règlement la zone géographique qui est l'aire de service de chaque gestionnaire de services pour l'application de la présente loi.

Rôle du gestionnaire de services

   12.  Conformément à son plan de logement et de lutte contre l'itinérance, le gestionnaire de services prend des mesures pour atteindre les objectifs et cibles relatifs aux besoins en matière de logement dans son aire de service.

Pouvoirs généraux du gestionnaire de services

   13.  (1)  Le gestionnaire de services peut administrer créer, administrer et financer des programmes et services liés au logement et à l'itinérance et peut fournir directement des logements.

Pouvoirs d'une personne physique

   (2)  Il est entendu que, pour l'application de la présente loi, le gestionnaire de services peut utiliser les pouvoirs que lui attribuent les dispositions suivantes :

    1.  L'article 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l'article 7 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, si le gestionnaire de services est une municipalité gestionnaire de services.

    2.  Les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales, si le gestionnaire de services est un conseil gestionnaire de services.

Non exclusivité des pouvoirs

   (3)  Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 11 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités ne s'appliquent pas à l'égard d'un pouvoir qu'a le gestionnaire de services en vertu du présent article.

Précision : pouvoirs des municipalités gestionnaires de services

   14.  L'article 19 de la Loi de 2001 sur les municipalités n'a pas pour effet d'empêcher une municipalité gestionnaire de services d'exercer, à la grandeur de son aire de service pour l'application de la présente loi, les pouvoirs que lui attribue la présente loi ou l'article 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Précision : pouvoirs des conseils gestionnaires de services

   15.  (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux n'a pas pour effet d'empêcher un conseil gestionnaire de services d'exercer, à la grandeur de son aire de service pour l'application de la présente loi, les pouvoirs que lui attribuent la présente loi ou les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales.

Dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités

   (2)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur les municipalités et les règlements s'y rapportant s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils gestionnaires de services pour l'application de la présente loi :

    1.  L'article 6.

    2.  Les articles 106 et 107.

    3.  Les paragraphes 110 (1), (2), (3), (4), (10) et (11).

    4.  Les paragraphes 417 (1), (2) et (3).

    5.  Les paragraphes 418 (1), (2), (3) et (4).

Pouvoirs des conseils gestionnaires de services : débentures

   16.  (1)  Le présent article s'applique si un conseil gestionnaire de services désire apporter des améliorations permanentes à un ensemble domiciliaire et obtenir du financement à cette fin.

Ordre

   (2)  Le conseil gestionnaire de services peut, au moyen d'une directive, enjoindre aux municipalités situées dans son aire de service qui sont prescrites pour l'application du présent paragraphe d'émettre et de vendre des débentures sur leur crédit afin de recueillir les sommes dont il a besoin pour apporter les améliorations.

Idem

   (3)  La directive précise l'objet des débentures ainsi que la nature et les coûts prévus des améliorations.

Requête en approbation

   (4)  Le conseil gestionnaire de services qui envisage de donner une directive à une municipalité demande, par voie de requête, à la Commission des affaires municipales de l'Ontario d'approuver la directive envisagée en application de l'article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario, et il est réputé, pour l'application de cet article, présenter la requête au nom de la municipalité.

Approbation

   (5)  Si la Commission des affaires municipales de l'Ontario approuve la directive envisagée, le conseil de la municipalité adopte un règlement municipal autorisant l'emprunt de sommes par l'émission et la vente de débentures sur le crédit de la municipalité aux fins indiquées dans la directive.

Pouvoirs et fonctions : débentures

   (6)  L'article 401, les paragraphes 404 (7) à (13) et l'article 405 de la Loi de 2001 sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des débentures émises aux termes d'une directive donnée en vertu du présent article comme si le conseil gestionnaire de services était un conseil scolaire.

Intérêts sur les emprunts à court terme

   (7)  La municipalité qui a recueilli des fonds pour un conseil gestionnaire de services en contractant un emprunt à court terme en attendant la vente des débentures émises aux termes d'une directive donnée en vertu du présent article impute le coût de l'emprunt au conseil gestionnaire de services pour la partie de la période d'emprunt qui est antérieure à la vente, jusqu'à concurrence de un an.

Obligations

   (8)  Les débentures émises aux termes d'une directive donnée en vertu du présent article constituent des obligations solidaires du conseil gestionnaire de services et de toutes les municipalités situées dans son aire de service, même si les coûts des améliorations n'ont pas été attribués à toutes les municipalités.

Idem

   (9)  Le paragraphe (8) n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits que le conseil gestionnaire de services et les municipalités situées dans son aire de service peuvent faire valoir entre eux.

Inclusion des frais liés aux débentures

   (10)  Les coûts du service des débentures émises aux termes d'une directive donnée en vertu du présent article et les coûts d'emprunt visés au paragraphe (7) font partie des coûts du conseil gestionnaire de services en matière de logement visés à l'article 109.

Délégation par le gestionnaire de services

   17.  (1)  Sous réserve des restrictions prescrites, le gestionnaire de services peut, par écrit à l'égard de tout ou partie de son aire de service, déléguer tout ou partie des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Conditions d'exercice

   (2)  Le gestionnaire de services peut assortir l'exercice des pouvoirs et fonctions délégués de conditions ou de restrictions et il doit l'assortir des conditions et des restrictions prescrites.

Consentement du délégataire

   (3)  Nulle délégation ne peut être faite sans le consentement du délégataire.

Exercice des pouvoirs et fonctions à l'extérieur des limites

   (4)  Si le délégataire est, selon le cas :

    a)  une municipalité, l'article 19 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l'article 15 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer à l'extérieur de ses limites municipales les pouvoirs ou fonctions qui lui sont délégués;

    b)  un conseil d'administration de district des services sociaux, le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer à l'extérieur de son district les pouvoirs ou fonctions qui lui sont délégués.

Responsabilité du gestionnaire de services

   (5)  Le gestionnaire de services demeure responsable de l'exercice des pouvoirs ou fonctions qu'il délègue.

Non-application des règles de délégation applicables aux municipalités

   (6)  Les articles 23.1 à 23.5 de Loi de 2001 sur les municipalités et les articles 20 à 24 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s'appliquent pas à l'égard des pouvoirs et fonctions que prévoit la présente loi.

Langue

   18.  (1)  Le gestionnaire de services fournit ses services liés au logement en français et en anglais si une partie quelconque de son aire de services est située dans une région désignée à l'annexe de la Loi sur les services en français.

Idem

   (2)  En plus de l'exigence prévue au paragraphe (1), le gestionnaire de services fournit des services en français et en anglais aux fournisseurs de logements prescrits.

Services délégués

   (3)  Si la prestation de services est déléguée en vertu de l'article 17 :

    a)  d'une part, l'exigence prévue au paragraphe (1) ne s'applique au délégataire que s'il fournit des services dans une région désignée à l'annexe de la Loi sur les services en français;

    b)  d'autre part, l'exigence prévue au paragraphe (2) s'applique au délégataire.

Consentement du gestionnaire de services : politiques et directives ministérielles

   19.  (1)  Le ministre peut communiquer des politiques et donner des directives par écrit aux gestionnaires de services à l'égard des consentements qu'ils donnent en application de la présente loi.

Caractère obligatoire des politiques et directives

   (2)  Le gestionnaire de services veille à ce que soient respectées les politiques communiquées et les directives données en vertu du paragraphe (1).

Loi de 2006 sur la législation

   (3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux politiques communiquées et directives données en vertu du paragraphe (1).

Rapports périodiques remis au ministre

   20.  (1)  Aux moments prescrits, le gestionnaire de services remet au ministre des rapports sur ce qui suit :

    a)  la mise en oeuvre de son plan de logement et de lutte contre l'itinérance;

    b)  l'administration et le financement de ses programmes de logement transférés;

    c)  les autres questions prescrites.

Forme, manière et contenu

   (2)  Les rapports exigés en application du paragraphe (1) sont remis sous la forme et de la manière qu'autorise le ministre et comprennent les renseignements et les documents prescrits.

Faux renseignements

   (3)  Le gestionnaire de services ne doit pas sciemment fournir de faux renseignements dans un rapport remis en application du paragraphe (1).

Autres rapports remis au ministre

   21.  (1)  Le gestionnaire de services remet au ministre ce qui suit :

    a)  les rapports qu'exigent les règlements;

    b)  les rapports, documents et renseignements que le ministre demande.

Délais de remise

   (2)  Le gestionnaire de services remet les rapports, documents et renseignements demandés en application de l'alinéa (1) b) aux moments que précise le ministre.

Forme et manière

   (3)  Les rapports, documents et renseignements exigés en application du paragraphe (1) sont remis sous la forme et de la manière qu'autorise le ministre.

Faux renseignements

   (4)  Le gestionnaire de services ne doit pas sciemment fournir de faux renseignements dans un rapport, un document ou un renseignement qu'il remet en application du paragraphe (1).

Rapport fait au public

   22.  Le gestionnaire de services fait rapport au public conformément aux exigences prescrites.

Recours en cas de contravention par le gestionnaire de services

   23.  (1)  S'il est d'avis que le gestionnaire de services a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements, le ministre peut exercer les recours suivants :

    1.  Cesser ou suspendre le versement au gestionnaire de services des subventions fédérales au logement effectué en application de l'article 102.

    2.  Réduire le montant de toute subvention fédérale au logement versée au gestionnaire de services en application de l'article 102.

    3.  Demander, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance :

            i.  soit enjoignant au gestionnaire de services d'exercer une activité précisée ou de prendre des mesures précisées en vue de remédier à la contravention ou de faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas,

           ii.  soit interdisant au gestionnaire de services d'exercer une activité précisée ou de prendre des mesures précisées qui mèneraient ou mèneraient vraisemblablement à la continuation ou à la répétition de la contravention.

    4.  Retirer au gestionnaire de services n'importe lesquels des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sauf ceux que lui attribue la partie VIII, et :

            i.  soit exercer lui-même les pouvoirs et fonctions retirés,

           ii.  soit confier, au moyen d'un accord, à un autre gestionnaire de services l'exercice des pouvoirs et fonctions retirés.

Recours : avis et conditions

   (2)  Le ministre ne peut exercer un recours en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il a donné au gestionnaire de services un avis écrit qui est conforme au paragraphe (3);

    b)  le gestionnaire de services ne s'est pas conformé à l'avis au plus tard à la date limite qui y est précisée.

Contenu de l'avis

   (3)  L'avis visé à l'alinéa (2) a) précise ce qui suit :

    a)  les détails de la contravention commise par le gestionnaire de services;

    b)  ce que le gestionnaire de services doit faire ou s'abstenir de faire pour empêcher l'exercice d'un recours prévu au paragraphe (1);

    c)  les questions dont doit traiter tout plan que le gestionnaire de services est tenu de présenter;

    d)  la date limite pour se conformer à l'avis, qui est d'au moins 60 jours après la date de remise de celui-ci.

Plan inacceptable

   (4)  Si l'avis exige la présentation d'un plan et que le ministre est raisonnablement d'avis que le plan présenté n'est pas acceptable, le gestionnaire de services est réputé, pour l'application de l'alinéa (2) b), ne pas s'être conformé à l'avis.

Pouvoir de la Cour de rendre une ordonnance

   (5)  Si le ministre demande, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1), la Cour peut rendre l'ordonnance ou toute autre ordonnance qu'elle estime raisonnable.

Pouvoir de retirer des pouvoirs et fonctions

   (6)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du recours prévu à la disposition 4 du paragraphe (1) :

    1.  S'il compte exercer ce recours, le ministre peut demander au gestionnaire de services de lui remettre ou de remettre à l'autre gestionnaire de services avec qui il a conclu un accord en vertu de la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1), tous les documents ou renseignements qui se rapportent à l'exercice du recours, auquel cas le gestionnaire de services obtempère.

    2.  Les frais que le ministre engage dans l'exercice du recours, y compris les sommes qu'il a versées à l'autre gestionnaire de services avec qui il a conclu un accord en vertu de la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1), peuvent être inclus dans les coûts de la Province en matière de logement visés à l'article 103.

    3.  Le gestionnaire de services qui exerce un pouvoir ou une fonction aux termes d'un accord conclu en vertu de la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1) dispose des pouvoirs nécessaires à cette fin. En outre, s'il s'agit, selon le cas :

            i.  d'une municipalité gestionnaire de services, l'article 19 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l'article 15 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer le pouvoir ou la fonction à l'extérieur de ses limites municipales,

           ii.  d'un conseil d'administration de district des services sociaux, le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer le pouvoir ou la fonction à l'extérieur de son district.

Aucune limite sur les autres recours

   (7)  Le présent article n'a pas pour effet de limiter l'exercice des autres recours dont le ministre peut se prévaloir.

partie iv
sociétés locales de logement

Définitions

Définitions

   24.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«gestionnaire de services lié» Relativement à une société locale de logement, s'entend, selon le cas :

    a)  du gestionnaire de services en faveur de qui, aux termes du paragraphe 23 (7) de l'ancienne loi, des actions ordinaires sont réputées avoir été émises;

    b)  de tout autre gestionnaire de services prescrit pour l'application du présent alinéa. («related service manager»)

«société locale de logement» Personne morale qui a été constituée conformément à l'article 23 de l'ancienne loi, y compris celle issue d'une fusion avec une telle personne morale, sous réserve de l'article 30. («local housing corporation»)

Dispositions générales

Pas un mandataire de la Couronne

   25.  Les sociétés locales de logement ne sont ni des mandataires de la Couronne à quelque fin que ce soit, malgré la Loi les organismes de la Couronne, ni des services administratifs du gouvernement de l'Ontario.

Statut : aspects municipaux

   26.  Les sociétés locales de logement sont réputées n'être :

    a)  ni des entreprises commerciales pour l'application du paragraphe 106 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités et du paragraphe 82 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

    b)  ni des conseils locaux d'un gestionnaire de services ou d'une municipalité.

Règles de fonctionnement

   27.  (1)  Le fonctionnement des sociétés locales de logement est conforme à ce qui suit :

    a)  les règles prescrites;

    b)  les règles établies par le gestionnaire de services lié.

Contenu

   (2)  Les règles peuvent traiter du fonctionnement et des activités de la société locale de logement, y compris de questions telles les exigences en matière d'information à fournir, l'établissement du budget, le financement, l'entretien des ensembles domiciliaires, les vérifications et les enquêtes, l'échange de renseignements et les autres questions que le gestionnaire de services ou le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées pour assurer l'exercice, par la société locale de logement, des fonctions que lui attribue la présente loi.

Fonds d'immobilisations

   (3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les règles peuvent prévoir la constitution et le maintien d'un fonds pour les dépenses en immobilisations de la société locale de logement.

Incompatibilité

   (4)  Toute règle établie par le gestionnaire de services lié ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec une règle prescrite, sauf si cette dernière prévoit autrement.

Application des règles à une entité qui n'est pas une société locale de logement

   (5)  Les règles peuvent prévoir qu'elles s'appliquent à une entité visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 30 (1) qui est propriétaire d'un ensemble domiciliaire qui a été transféré dans le passé à une société locale de logement par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l'ancienne loi. Toutefois, les règles peuvent s'appliquer à cette entité :

    a)  uniquement à l'égard de l'ensemble domiciliaire;

    b)  uniquement à l'égard de la période au cours de laquelle l'entité est propriétaire de l'ensemble domiciliaire.

Subside versé par le gestionnaire de services lié

   28.  (1)  Le gestionnaire de services lié verse un subside à la société locale de logement conformément aux règlements.

Idem

   (2)  Une entité visée à la disposition 2 de l'article 29 ou à la disposition 2 du paragraphe 30 (1) a droit au subside prévu au paragraphe (1) à l'égard d'un ensemble domiciliaire qui a été transféré dans le passé à une société locale de logement par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l'ancienne loi et qui est la propriété de l'entité, mais uniquement à l'égard de la période au cours de laquelle cette dernière en est propriétaire.

Pouvoir d'acquérir des actions

   29.  Sans empêcher que d'autres puissent le faire, les entités suivantes sont autorisées à acquérir des actions d'une société locale de logement :

    1.  Le gestionnaire de services lié.

    2.  Une municipalité située dans l'aire de service du gestionnaire de services, sauf une municipalité qui fait partie de ce dernier aux fins municipales.

Exigence relative au statut de société locale de logement

   30.  (1)  Une personne morale ne peut être une société locale de logement que si toutes ses actions sont détenues par les entités ou personnes morales suivantes :

    1.  Toute entité autorisée à acquérir des actions en vertu de l'article 29.

    2.  Toute personne morale dont un des objets consiste à fournir des logements et qui est sous le contrôle d'une entité autorisée à acquérir des actions en vertu de l'article 29.

Idem

   (2)  Une personne morale ne peut être une société locale de logement que si le gestionnaire de services lié est propriétaire en common law ou propriétaire bénéficiaire d'un nombre suffisant d'actions assorties d'un droit de vote pour élire la majorité des administrateurs.

Langue

   31.  La société locale de logement fournit ses services liés au logement en français et en anglais si elle fournit tout ou partie des services dans une région désignée à l'annexe de la Loi sur les services en français.

Restrictions applicables à certaines modifications de structure

Restriction applicable à l'émission d'actions

   32.  Une société locale de logement ne doit pas émettre d'actions, sauf si, selon le cas :

    a)  le gestionnaire de services lié ministre y consent par écrit;

    b)  il est satisfait aux exigences prescrites pour l'application du présent alinéa.

Restriction applicable au transfert d'actions

   33.  (1)  L'actionnaire d'une société locale de logement ne doit pas transférer ou grever des actions, sauf si, selon le cas :

    a)  le gestionnaire de services lié ministre y consent par écrit;

    b)  il est satisfait aux exigences prescrites pour l'application du présent alinéa.

Obligation de la société locale de logement

   (2)  Une société locale de logement ne doit pas autoriser un transfert ou un grèvement qui est interdit par le paragraphe (1) ou y donner son assentiment.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«transférer ou grever» S'entend notamment du transfert ou du grèvement de la propriété bénéficiaire d'actions.

Restriction applicable aux fusions

   34.  Une société locale de logement ne doit pas fusionner avec une autre personne morale, sauf si, selon le cas :

    a)  le gestionnaire de services lié ministre y consent par écrit;

    b)  il est satisfait aux exigences prescrites pour l'application du présent alinéa.

Restriction applicable aux liquidations ou dissolutions volontaires

   35.  Une société locale de logement ne doit pas faire l'objet d'une liquidation ou dissolution volontaire, sauf si, selon le cas :

    a)  le gestionnaire de services lié ministre y consent par écrit;

    b)  il est satisfait aux exigences prescrites pour l'application du présent alinéa.

Avis préalable au consentement

   36.  (1)  Le gestionnaire de services donne un avis écrit au ministre au moins 10 jours avant de donner le consentement visé à l'alinéa 32 a), 33 (1) a), 34 a) ou 35 a).

Contenu de l'avis

   (2)  L'avis est conforme aux exigences prescrites.

Consentement du ministre à la place du gestionnaire de services

   37.  Les règlements peuvent prévoir que c'est le ministre, et non le gestionnaire de services, qui donne un consentement en application de l'alinéa 32 a), 33 (1) a), 34 a) ou 35 a).

Nullité : contravention

   38.  (1)  Sont nuls et sans effet les émissions, transferts, grèvements, fusions, liquidations ou dissolutions qui sont effectués en contravention à l'article 32, 33, 34 ou 35.

Nullité : acte menant à une contravention

   (2)  Est nul et sans effet tout ce qu'une société locale de logement ou ses actionnaires ou administrateurs font en vue de prendre une mesure qui contreviendrait à l'article 32, 33, 34 ou 35.

Incompatibilité avec la Loi sur les sociétés par actions

   39.  Les articles 32 à 38 l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les sociétés par actions ou de ses règlements.

PARTIE v
aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logements adaptés

Définitions

Définitions

   40.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«administrateur de logements adaptés» Relativement à un ensemble domiciliaire comptant des logements adaptés, s'entend :

    a)  soit du gestionnaire de services de l'aire de service où est situé l'ensemble;

    b)  soit du fournisseur de logements qui exploite l'ensemble, si les règlements le prévoient. («special needs housing administrator»)

«aide sous forme de loyer indexé sur le revenu» Aide financière fournie à l'égard d'un ménage afin de réduire la somme qu'il doit autrement payer pour occuper un logement. («rent-geared-to-income assistance»)

«logement adapté» Logement destiné à être utilisé par un ménage comptant un ou plusieurs membres qui ont besoin de modifications concernant l'accessibilité ou de services de soutien financés par la Province pour vivre de façon autonome dans la collectivité. («special needs housing»)

Champ d'application de la partie

Champ d'application de la partie

   41.  (1)  La présente partie s'applique à l'égard de l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et des logements adaptés fournis dans le cadre d'un programme de logement transféré qui est prescrit pour l'application du présent paragraphe.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), les articles 57 à 60 ne se limitent pas à l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu visée au paragraphe (1).

Niveaux de service minimaux

Niveaux de service : aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

   42.  (1)  Le gestionnaire de services veille à ce que l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu visée par la présente partie soit fournie dans son aire de service pour au moins les nombres de ménages suivants :

    a)  le nombre prescrit de ménages dont le revenu n'est pas supérieur au seuil de revenu des ménages;

    b)  le nombre prescrit de ménages ayant des besoins importants.

Ménages exclus

   (2)  Les ménages logés dans le cadre d'un programme de logement prescrit pour l'application du présent paragraphe ne peuvent pas être inclus pour répondre aux exigences énoncées à l'alinéa (1) a) ou b).

Ménages inclus

   (3)  Un ménage peut être inclus pour répondre aux exigences énoncées à l'alinéa (1) a) ou b) même si la présente partie ne s'applique pas à l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu qu'il reçoit, tant que cette aide est fournie conformément aux règles prévues par la présente partie.

Définitions

   (4)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«ménage ayant des besoins importants» Ménage qui répond aux critères prescrits pour l'application de la présente définition. («high need household»)

«seuil de revenu des ménages» Le seuil de revenu des ménages prescrit pour l'application de la présente définition. («household income limit»)

Niveaux de service : logements modifiés

   43.  (1)  Les exigences suivantes s'appliquent à l'égard des ensembles domiciliaires qui sont visés par les programmes de logement transférés prescrits pour l'application du présent article :

    1.  Le gestionnaire de services veille à ce que les ensembles domiciliaires comptent au moins , au total, au moins le nombre prescrit de logements modifiés.

    2.  Le gestionnaire de services veille à ce que les logements modifiés exigés en application de la disposition 1 répondent aux exigences prescrites.

Définition : logement modifié

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«logement modifié» Logement qui a été modifié de manière à le rendre accessible aux personnes ayant une déficience physique ou à permettre à de telles personnes de vivre de façon autonome.

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

Règles d'admissibilité

   44.  (1)  Il est décidé de l'admissibilité à l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément aux règles suivantes :

    1.  Les règles d'admissibilité provinciales prescrites.

    2.  Les règles d'admissibilité locales établies par le gestionnaire de services.

Limites des règles locales

   (2)  Le gestionnaire de services ne peut établir des règles d'admissibilité locales qu'à l'égard des questions prescrites.

Règles locales : exigences prescrites

   (3)  Les règles d'admissibilité locales sont conformes aux exigences prescrites.

Incompatibilité

   (4)  Une règle d'admissibilité locale ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec une règle d'admissibilité provinciale, sauf si cette dernière prévoit autrement.

Normes d'occupation

   45.  (1)  Le gestionnaire de services établit des normes d'occupation afin de décider de la grandeur et du type de logement qui sont permis dans le cas d'un ménage qui reçoit l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Exigences prescrites

   (2)  Les normes d'occupation sont conformes aux exigences prescrites.

Demande d'aide

   46.  (1)  Un membre d'un ménage peut, au nom du ménage, demander à un gestionnaire de services une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour un logement d'un ensemble domiciliaire situé dans l'aire de service du gestionnaire.

Contenu de la demande

   (2)  La demande comprend ce qui suit :

    a)  les renseignements et les documents prescrits;

    b)  les renseignements et les documents qu'exige le gestionnaire de services.

Restrictions : renseignements et documents exigés

   (3)  Les renseignements et les documents que le gestionnaire de services peut exiger en vertu de l'alinéa (2) b) sont assujettis aux restrictions prescrites.

Formulaire de demande

   (4)  La demande est présentée sur le formulaire qu'autorise le gestionnaire de services.

Décision concernant l'admissibilité

   47.  (1)  Le gestionnaire de services décide si le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Règles régissant la décision

   (2)  Le gestionnaire de services prend sa décision conformément à ce qui suit :

    1.  Les règles d'admissibilité visées à l'article 44.

    2.  Les exigences prescrites pour l'application de la présente disposition.

Décision concernant la grandeur et le type de logement

   48.  (1)  Le gestionnaire de services décide de la grandeur et du type de logement qui seraient permis si le ménage recevait une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Règles régissant la décision

   (2)  Le gestionnaire de services prend sa décision conformément aux normes d'occupation établies en application de l'article 45.

Mécanisme de sélection des ménages en attente

   49.  (1)  Le gestionnaire de services met en place un mécanisme pour choisir des ménages parmi ceux qui attendent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à l'égard des ensembles domiciliaires situés dans son aire de service.

Inclusions particulières

   (2)  Le mécanisme de sélection comprend ce qui suit :

    a)  les règles à suivre pour décider si un logement qui devient vacant devrait être occupé par un ménage qui recevra une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;

    b)  les règles de priorité applicables aux ménages qui attendent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;

    c)  les règles régissant le choix par un fournisseur de logements des ménages qui occuperont les logements ou recevront une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Exigences prescrites

   (3)  Le mécanisme de sélection est conforme aux exigences prescrites.

Décision concernant la priorité

   50.  (1)  Le gestionnaire de services décide de la priorité des ménages qui attendent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et décide notamment si un ménage est inclus dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

Règles régissant la décision

   (2)  Le gestionnaire de services prend sa décision conformément aux règles suivantes :

    1.  Les règles de priorité provinciales prescrites.

    2.  Les règles de priorité établies par le gestionnaire de services qui sont comprises dans son mécanisme de sélection en application de l'alinéa 49 (2) b).

Incompatibilité

   (3)  Une règle de priorité du gestionnaire de services ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec une règle de priorité provinciale, sauf si cette dernière prévoit autrement.

Obligation de fournir des renseignements

   (4)  Si, en vue de décider de la priorité d'un ménage et avec le consentement de ce dernier, un gestionnaire de services demande à un autre gestionnaire de services de lui fournir les renseignements prescrits pour l'application du présent paragraphe, l'autre gestionnaire de services obtempère.

Utilisation du mécanisme par le fournisseur de logements

   51.  Le fournisseur de logements utilise le mécanisme de sélection prévu à l'article 49 pour ses ensembles domiciliaires.

Montant du loyer indexé sur le revenu

   52.  (1)  Le gestionnaire de services détermine le montant du loyer payable par un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour un logement d'un ensemble domiciliaire situé dans son aire de service.

Exigences

   (2)  Le gestionnaire de services fait la détermination conformément aux exigences prescrites pour l'application du présent paragraphe.

Le fournisseur de logements est lié

   (3)  Toute détermination faite en application du présent article lie le fournisseur de logements.

Report du loyer ou renonciation à celui-ci

   53.  (1)  À la demande d'un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services peut reporter tout ou partie du loyer que le ménage doit payer ou y renoncer.

Règles régissant la décision et le report du loyer ou la renonciation à celui-ci

   (2)  Le gestionnaire de services prend sa décision concernant une demande et fait tout report du loyer qui en résulte ou toute renonciation à celui-ci conformément aux règles qu'il établit.

Exigences prescrites

   (3)  Les règles sont conformes aux exigences prescrites.

Le fournisseur de logements est lié

   (4)  Tout report ou toute renonciation fait en vertu du présent article lie le fournisseur de logements.

Révision de l'admissibilité

   54.  (1)  À intervalles réguliers et aux autres moments qu'exigent les règlements, le gestionnaire de services décide si les ménages recevant une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour des logements de ses ensembles domiciliaires continuent d'être admissibles à une telle aide.

Exigences relatives aux intervalles

   (2)  Les intervalles visés au paragraphe (1) peuvent être régis par règlement.

Règles régissant la décision

   (3)  Le gestionnaire de services prend sa décision conformément à ce qui suit :

    1.  Les règles d'admissibilité visées à l'article 44.

    2.  Les exigences prescrites pour l'application de la présente disposition.

Avis de certaines décisions

   55.  (1)  Le gestionnaire de services donne au ménage un avis écrit de ce qui suit conformément aux exigences prescrites :

    1.  La décision, prise en application du paragraphe 47 (1), concernant l'admissibilité du ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    2.  La décision, prise en application du paragraphe 48 (1), concernant la grandeur et le type de logement qui seraient permis si le ménage recevait une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    3.  La décision, prise en application du paragraphe 50 (1), concernant l'inclusion du ménage dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

    4.  La détermination, faite en application du paragraphe 52 (1), du montant du loyer payable par le ménage.

    5.  La décision, prise en application du paragraphe 54 (1), portant que le ménage n'est plus admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    6.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

    6.  La décision, prise en application du paragraphe 53 (1), concernant tout report du loyer ou toute renonciation au loyer.

    7.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

Avis au fournisseur de logements

   (2)  Le gestionnaire de services donne au fournisseur de logements concerné un avis de ce qui suit :

    1.  La détermination, visée à la disposition 4 du paragraphe (1), du montant du loyer payable par le ménage.

    2.  La décision, visée à la disposition 5 du paragraphe (1), portant que le ménage n'est plus admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    3.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

    3.  La décision, visée à la disposition 6 du paragraphe (1), portant que le loyer est reporté ou qu'il y est renoncé.

    4.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

Renseignements mis à la disposition du public

   56.  (1)  Le gestionnaire de services met ce qui suit à la disposition du public conformément aux exigences prescrites :

    1.  Les modalités qu'a établies le gestionnaire de services et qui régissent les demandes d'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, y compris les renseignements et les documents qu'il exige en application de l'alinéa 46 (2) b) et le formulaire qu'il autorise pour l'application du paragraphe 46 (4).

    2.  Les règles d'admissibilité locales qu'a établies le gestionnaire de services en application de l'article 44.

    3.  Les normes d'occupation qu'a établies le gestionnaire de services en application de l'article 45.

    4.  Les règles qui, en application du paragraphe 49 (2), sont comprises dans le mécanisme de sélection des ménages mis en place par le gestionnaire de services en application de l'article 49.

    5.  Les renseignements sur les ensembles domiciliaires situés dans l'aire de service du gestionnaire de services où une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est fournie.

    6.  Les renseignements ou documents prescrits pour l'application de la présente disposition.

    6.  Les renseignements sur les règles d'admissibilité provinciales prescrites pour l'application de la disposition 1 du paragraphe 44 (1).

    7.  Les renseignements sur les règles de priorité provinciales prescrites pour l'application de la disposition 1 du paragraphe 50 (2).

    8.  Les renseignements ou documents prescrits pour l'application de la présente disposition.

Renseignements demandés par le gestionnaire de services

   (2)  Le fournisseur de logements fournit les renseignements que le gestionnaire de services demande afin de pouvoir se conformer à la disposition 5 du paragraphe (1).

Renseignements mis à la disposition du public par le fournisseur de logements

   (3)  Le fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire visé par un programme prescrit pour l'application du paragraphe 41 (1) met à la disposition du public, conformément aux exigences prescrites, les renseignements ou documents prescrits concernant l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Interdiction : obtention d'aide

   57.  (1)  Aucun membre d'un ménage ne doit sciemment obtenir ou recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à laquelle le ménage n'est pas admissible.

Idem

   (2)  Nul ne doit sciemment aider ou encourager un membre d'un ménage à obtenir ou à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à laquelle le ménage n'est pas admissible.

Peine

   (3)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines.

Irrégularités

   58.  (1)  Le présent article s'applique si un ménage a reçu une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à laquelle il n'était pas admissible pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

    a)  le loyer indexé sur le revenu était inférieur à celui auquel le ménage était admissible;

    b)  le ménage n'était pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Remboursement par le ménage

   (2)  Sous réserve des restrictions prescrites, le gestionnaire de services peut exiger que le ménage lui paie la différence entre le loyer qu'il a payé et celui qu'il aurait dû payer.

Responsabilité des particuliers

   (3)  Les membres du ménage qui étaient parties au bail ou à l'accord d'occupation sont solidairement responsables du paiement de la somme exigée en vertu du paragraphe (2).

Recouvrement

   (4)  La somme qu'une personne est tenue de payer en application du paragraphe (3) constitue une créance du gestionnaire de services que ce dernier peut recouvrer au moyen de tout recours ou de toute procédure dont il peut se prévaloir en droit.

Recouvrement par augmentation du loyer

   (5)  Sous réserve des restrictions ou exigences prescrites, le gestionnaire de services peut recouvrer la somme exigée en vertu du paragraphe (2) en augmentant le loyer indexé sur le revenu que le ménage doit payer au fournisseur de logements et, selon le cas :

    a)  en déduisant l'augmentation de loyer du subside qu'il verse au fournisseur de logements en application de l'article 28 ou 80;

    b)  en exigeant que le fournisseur de logements lui paie l'augmentation de loyer.

Idem

   (6)  Les articles 116 et 118 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation ne s'appliquent pas à l'égard de l'augmentation visée au paragraphe (5).

Agents de révision de l'admissibilité

   59.  (1)  Le gestionnaire de services peut désigner des personnes comme agents de révision de l'admissibilité.

Enquête

   (2)  Les agents de révision de l'admissibilité peuvent enquêter sur l'admissibilité antérieure ou actuelle d'un ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et sur les membres du ménage faisant l'objet de l'enquête.

Pouvoirs

   (3)  Les agents de révision de l'admissibilité sont investis des pouvoirs prescrits.

Mandats de perquisition

   (4)  L'agent de révision de l'admissibilité peut demander un mandat de perquisition et agir en vertu de celui-ci.

Pouvoirs assujettis aux règlements

   (5)  Les règlements peuvent régir l'exercice des pouvoirs que le paragraphe (3) ou (4) attribue aux agents de révision de l'admissibilité.

Renseignements personnels

   (6)  Les agents de révision de l'admissibilité sont réputés être chargés de l'exécution de la loi pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Entrave interdite

   (7)  Nul ne doit entraver le travail d'un agent de révision de l'admissibilité qui effectue une enquête en vertu du paragraphe (2) ni sciemment lui fournir de faux renseignements.

Peine

   (8)  Quiconque contrevient au paragraphe (7) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines.

Agents d'aide au recouvrement

   60.  (1)  Un gestionnaire de services, ou la personne ou l'organisme qu'il autorise à ce faire, peut désigner des personnes comme agents d'aide au recouvrement pour aider les membres d'un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à prendre toute mesure nécessaire pour obtenir le soutien financier des personnes qui ont une obligation légale de le fournir.

Pouvoirs et fonctions

   (2)  Les agents d'aide au recouvrement sont investis des pouvoirs et des fonctions prescrits.

Renseignements personnels

   (3)  Les agents d'aide au recouvrement peuvent recueillir et divulguer des renseignements personnels pour apporter leur aide lors d'instances relatives au soutien financier et lors de l'exécution forcée des ententes, accords, ordonnances et jugements relatifs au soutien financier.

Logement adapté

Règles d'admissibilité

   61.  Il est décidé de l'admissibilité aux logements adaptés conformément aux règles d'admissibilité provinciales prescrites.

Demande d'un logement adapté

   62.  (1)  Un membre d'un ménage peut, au nom du ménage, demander à l'administrateur de logements adaptés de lui fournir un logement adapté dans un ensemble domiciliaire.

Contenu de la demande

   (2)  La demande comprend les renseignements et les documents qu'exige l'administrateur de logements adaptés.

Restrictions : renseignements et documents exigés

   (3)  Les renseignements et les documents que l'administrateur de logements adaptés peut exiger en vertu du paragraphe (2) sont assujettis aux restrictions prescrites.

Contenu de la demande

   (2)  La demande comprend ce qui suit :

    a)  les renseignements et documents prescrits;

    b)  les renseignements et les documents qu'exige l'administrateur de logements adaptés.

Restrictions : renseignements et documents exigés

   (3)  Les renseignements et les documents que l'administrateur de logements adaptés peut exiger en vertu de l'alinéa (2) b) sont assujettis aux restrictions prescrites.

Formulaire de demande

   (4)  La demande est présentée sur le formulaire qu'autorise l'administrateur de logements adaptés.

Décision concernant l'admissibilité

   63.  (1)  L'administrateur de logements adaptés décide si le ménage est admissible à un logement adapté.

Règles régissant la décision

   (2)  L'administrateur de logements adaptés prend sa décision conformément à ce qui suit :

    1.  Les règles d'admissibilité visées à l'article 61.

    2.  Les exigences prescrites pour l'application de la présente disposition.

Mécanisme de sélection des ménages en attente

   64.  (1)  L'administrateur de logements adaptés met en place un mécanisme pour choisir des ménages parmi ceux qui attendent un logement adapté dans ses ensembles domiciliaires.

Exigences prescrites

   (2)  Le mécanisme de sélection est conforme aux exigences prescrites.

Décision concernant la priorité

   65.  (1)  L'administrateur de logements adaptés décide de la priorité des ménages qui attendent des logements adaptés et décide notamment si un ménage est inclus dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

Règles régissant la décision

   (2)  L'administrateur de logements adaptés prend sa décision conformément aux règles de priorité provinciales prescrites.

Utilisation du mécanisme de sélection par le fournisseur de logements

   66.  Le fournisseur de logements utilise le mécanisme de sélection prévu à l'article 64 pour ses ensembles domiciliaires.

Révision de l'admissibilité

   67.  (1)  À intervalles réguliers et aux autres moments qu'exigent les règlements, l'administrateur de logements adaptés décide si les ménages occupant des logements adaptés dans ses ensembles domiciliaires continuent d'être admissibles à de tels logements.

Exigences relatives aux intervalles

   (2)  Les intervalles visés au paragraphe (1) peuvent être régis par règlement.

Règles régissant les décisions

   (3)  L'administrateur de logements adaptés prend sa décision conformément à ce qui suit :

    1.  Les règles d'admissibilité visées à l'article 61.

    2.  Les exigences prescrites pour l'application de la présente disposition.

Avis de certaines décisions

   68.  (1)  L'administrateur de logements adaptés donne au ménage, conformément aux exigences prescrites, un avis écrit des décisions suivantes :

    1.  La décision, prise en application du paragraphe 63 (1), concernant l'admissibilité du ménage à un logement adapté.

    2.  La décision, prise en application du paragraphe 65 (1), concernant l'inclusion du ménage dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

    3.  La décision, prise en application du paragraphe 67 (1), portant que le ménage n'est plus admissible à un logement adapté.

    4.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

Avis au fournisseur de logements

   (2)  L'administrateur de logements adaptés qui est un gestionnaire de services donne au fournisseur de logements concerné un avis des décisions suivantes :

    1.  La décision, visée à la disposition 3 du paragraphe (1), portant que le ménage n'est plus admissible à un logement adapté.

    2.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

Renseignements mis à la disposition du public

   69.  (1)  L'administrateur de logements adaptés met ce qui suit à la disposition du public conformément aux exigences prescrites :

    1.  Les modalités qu'a établies l'administrateur et qui régissent les demandes de logements adaptés, y compris les renseignements et les documents qu'il exige en application du paragraphe 62 (2) et le formulaire qu'il autorise pour l'application du paragraphe 62 (4).

    2.  Les règles qui sont comprises dans le mécanisme de sélection des ménages que l'administrateur a mis en place en application de l'article 64.

    3.  Les renseignements sur les ensembles domiciliaires de l'administrateur de logements adaptés qui comptent de tels logements.

    4.  Les renseignements ou documents prescrits pour l'application de la présente disposition.

    4.  Les renseignements sur les règles d'admissibilité provinciales prescrites pour l'application de l'article 61.

    5.  Les renseignements sur les règles de priorité provinciales prescrites pour l'application du paragraphe 65 (2).

    6.  Les renseignements ou documents prescrits pour l'application de la présente disposition.

Renseignements demandés par l'administrateur

   (2)  Si l'administrateur de logements adaptés d'un ensemble domiciliaire est le gestionnaire de services, le fournisseur de logements lui fournit les renseignements qu'il demande afin de pouvoir se conformer à la disposition 3 du paragraphe (1).

Renseignements mis à la disposition du public par le gestionnaire de services

   (3)  Si l'administrateur de logements adaptés d'un ensemble domiciliaire est le fournisseur de logements, le gestionnaire de services dans l'aire de service duquel l'ensemble est situé met à la disposition du public, conformément aux exigences prescrites, les renseignements ou documents prescrits qui se rapportent aux logements adaptés.

Renseignements mis à la disposition du public par le fournisseur de logements

   (4)  Le fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire visé par un programme prescrit pour l'application du paragraphe 41 (1) met à la disposition du public, conformément aux exigences prescrites, les renseignements ou documents prescrits qui se rapportent aux logements adaptés.

partie vi
règles générales applicables aux programmes de logement transférés et ensembles domiciliaires dÉsignés

Obligation générale du gestionnaire de services

   70.  (1)  Le gestionnaire de services administre et finance un programme de logement transféré en ce qui concerne un ensemble domiciliaire désigné dans les règlements pour l'application du présent paragraphe.

Exécution de l'obligation

   (2)  Le gestionnaire de services s'acquitte de l'obligation prévue au paragraphe (1) conformément à ce qui suit :

    a)  la présente loi et les règlements, y compris les règles et les critères prescrits à l'égard du programme pour l'application du présent alinéa;

    b)  tout accord d'exploitation antérieur à la réforme qui est applicable.

Incompatibilité

   (3)  Une exigence visée à l'alinéa (2) a) ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec une exigence visée à l'alinéa (2) b).

Restrictions : modification de l'accord

   (4)  Une modification qui entraînerait une incompatibilité avec une exigence visée à l'alinéa (2) a) ne peut pas être apportée à un accord d'exploitation antérieur à la réforme après l'entrée en vigueur du présent article.

Idem

   (5)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard des modifications apportées contrairement au paragraphe (4).

Obligation générale du fournisseur de logements

   71.  (1)  Le présent article s'applique au fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné.

Gestion générale

   (2)  Le fournisseur de logements veille à ce que l'ensemble soit bien géré, gardé dans un état satisfaisant et habitable.

Loyer et baux

   (3)  Le fournisseur de logements est chargé de la perception des loyers et de l'administration des baux qui se rapportent à l'ensemble.

Renseignements remis au gestionnaire de services

   (4)  Le fournisseur de logements remet les renseignements qu'exigent les règlements au gestionnaire de services qui administre le programme de logement transféré qui vise l'ensemble.

Plans

   (5)  Le fournisseur de logements prépare et suit les plans relatifs à sa régie ou à son fonctionnement qu'exigent les règlements.

Dossiers

   72.  Le gestionnaire de services tient, conformément aux règlements, des dossiers concernant ses programmes de logement transférés et les ensembles domiciliaires désignés que visent ces programmes.

Vérification ou enquête

   73.  (1)  Le ministre peut charger une personne d'effectuer une vérification ou une enquête pour s'assurer qu'un gestionnaire de services administre et finance ses programmes de logement transférés conformément à la présente loi et aux règlements.

Préavis au gestionnaire de services

   (2)  La personne nommée en vertu du paragraphe (1) donne un préavis au gestionnaire de services avant de commencer la vérification ou l'enquête.

Obligation de collaborer

   (3)  Le gestionnaire de services et ses employés et représentants collaborent à tous égards avec la personne nommée en vertu du paragraphe (1).

Privilège du secret professionnel de l'avocat

   (4)  Le paragraphe (3) ne l'emporte pas sur le privilège du secret professionnel de l'avocat.

Rapport remis au gestionnaire de services

   (5)  Dans les 60 jours qui suivent la date de clôture de la vérification ou de l'enquête, le ministre prépare un rapport sur les résultats et en remet une copie au gestionnaire de services.

Exception : renvoi à un organisme chargé de l'exécution de la loi

   (6)  Si le rapport ou des situations relevées dans celui-ci ont été renvoyés à un organisme chargé de l'exécution de la loi, le ministre n'est pas tenu de remettre une copie du rapport au gestionnaire de services en application du paragraphe (5). Il peut toutefois lui remettre une copie de tout ou partie du rapport s'il est convaincu qu'il l'utilisera uniquement aux fins de la bonne administration et du bon financement des programmes de logement transférés.

Avis d'ensemble en difficulté

   74.  (1)  Le gestionnaire de services avise promptement le ministre par écrit si un de ses ensembles domiciliaires désignés :

    a)  d'une part, connaît des difficultés;

    b)  d'autre part, est grevé d'une hypothèque garantie par la Province de l'Ontario ou la Société ontarienne d'hypothèques et de logement.

Ensemble en difficulté

   (2)  Pour l'application de l'alinéa (1) a), un ensemble domiciliaire désigné connaît des difficultés si, selon le cas :

    a)  il y a défaut de paiement de l'hypothèque visée à l'alinéa (1) b);

    b)  le gestionnaire de services est d'avis que l'une ou l'autre des éventualités suivantes se produira vraisemblablement dans les 12 mois suivant la fin de l'exercice en cours du fournisseur de logements, en raison de sa situation financière actuelle ou projetée :

           (i)  il y aura défaut de paiement de l'hypothèque visée à l'alinéa (1) b),

          (ii)  le fournisseur de logements ne s'acquittera pas d'une de ses obligations financières importantes;

    c)  le gestionnaire de services est d'avis que le fournisseur de logements n'a pas respecté une obligation importante que lui impose la présente loi.

Notification du fournisseur de logements

   (3)  Lorsqu'il avise le ministre en application du paragraphe (1), le gestionnaire de services remet en même temps une copie de l'avis au fournisseur de logements, sauf si des situations qui ont contribué au fait que l'ensemble domiciliaire connaît des difficultés ont été renvoyées à un organisme chargé de l'exécution de la loi.

Contenu de l'avis

   (4)  L'avis comprend les renseignements prescrits.

partie vii
règles générales applicables À certains ensembles domiciliaires

Définition

Définition

   75.  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«ensemble domiciliaire visé par la partie VII» Ensemble domiciliaire désigné qui est prescrit pour l'application de la présente définition.

Champ d'application de la partie

Champ d'application de la partie

   76.  La présente partie s'applique :

    a)  à l'égard du fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire visé par la partie VII;

    b)  à l'égard du gestionnaire de services qui compte un ensemble domiciliaire visé par la partie VII dans son aire de service.

Exploitation des ensembles

Règles d'exploitation des ensembles

   77.  (1)  Le fournisseur de logements exploite un ensemble domiciliaire visé par la partie VII conformément à ce qui suit :

Règles d'exploitation des ensembles

   77.  (1)  Le fournisseur de logements exploite un ensemble domiciliaire visé par la partie VII et régit ses affaires conformément à ce qui suit :

    a)  les exigences provinciales prescrites;

    b)  les normes locales établies par le gestionnaire de services.

Limites des normes locales

   (2)  Le gestionnaire de services ne peut établir des normes locales qu'à l'égard des questions prescrites.

Incompatibilité

   (3)  Une norme locale ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec une exigence provinciale, sauf si l'exigence prévoit autrement.

Mandats établis en vertu de l'ancienne loi

   78.  (1)  Le mandat d'un fournisseur de logements établi en vertu de l'article 99 de l'ancienne loi demeure en vigueur à l'égard d'un ensemble domiciliaire visé par la partie VII, malgré l'abrogation de cet article.

Modification

   (2)  Le fournisseur de logements et le gestionnaire de services peuvent, au moyen d'un accord écrit, modifier ou annuler le mandat ou lui en substituer un nouveau.

Cibles pour logements à loyer indexé sur le revenu et logements modifiés

   79.  (1)  Pour chaque ensemble domiciliaire visé par la partie VII il est fixé une cible à l'égard de ce qui suit :

    a)  le nombre de logements occupés par des ménages recevant une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au sens de l'article 40;

    b)  le nombre de logements modifiés.

Définition : logement modifié

   (2)  La définition qui suit s'applique à l'alinéa (1) b).

«logement modifié» Logement qui a été modifié de manière à le rendre accessible aux personnes ayant une déficience physique ou à permettre à de telles personnes de vivre de façon autonome.

Exigences prescrites

   (3)  Les cibles, y compris toute cible modifiée en vertu du paragraphe (4) ou (5), sont conformes aux exigences prescrites.

Modification par accord

   (4)  Le gestionnaire de services et le fournisseur de logements peuvent modifier une cible au moyen d'un accord écrit.

Modification par le gestionnaire de services

   (5)  Le gestionnaire de services peut modifier une cible sans l'accord du fournisseur de logements, sous réserve de ce qui suit :

    1.  Le gestionnaire de services consulte le fournisseur de logements avant d'effectuer la modification.

    2.  La modification est assujettie aux restrictions prescrites.

Disposition transitoire : cibles initiales

   (6)  Les cibles initiales pour un ensemble domiciliaire visé par la partie VII sont les cibles, applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, prévues par le plan de ciblage établi en application de l'article 98 de l'ancienne loi, compte tenu de toute variation visée à l'article 101 de celle-ci.

Financement

Subside versé par le gestionnaire de services

   80.  (1)  Le gestionnaire de services verse un subside au fournisseur de logements.

Montant

   (2)  Le montant du subside est déterminé de la manière prescrite.

Versement du subside

   (3)  Le subside est versé aux moments prescrits.

Déterminations faites par le ministre

   (4)  Les règlements peuvent prévoir que le ministre détermine des montants à utiliser pour déterminer le montant du subside.

Avis des déterminations faites par le ministre

   (5)  S'il détermine des montants en vertu des règlements, le ministre donne les avis suivants conformément aux exigences prescrites :

    1.  Un avis à chaque fournisseur de logements des montants utilisés pour déterminer le subside qui lui est versé.

    2.  Un avis à chaque gestionnaire de services des montants utilisés pour déterminer le subside qu'il verse.

Dossiers et rapports

Dossiers du fournisseur de logements

   81.  (1)  Le fournisseur de logements tient des dossiers conformément aux règlements.

Dossiers exigés par le gestionnaire de services

   (2)  Le fournisseur de logements tient également les dossiers que précise le gestionnaire de services pour les périodes que précise ce dernier.

Rapport annuel du fournisseur de logements

   82.  (1)  Dans les cinq mois qui suivent la fin de chaque exercice, le fournisseur de logements remet au gestionnaire de services son rapport annuel pour l'exercice terminé.

Forme et contenu

   (2)  Le rapport annuel est rédigé sous la forme qu'autorise le ministre et comprend les renseignements et les documents prescrits.

Faux renseignements

   (3)  Le fournisseur de logements ne doit pas sciemment fournir de faux renseignements dans un rapport annuel.

Diminution du subside

   (4)  Si le fournisseur de logements ne lui remet pas son rapport annuel conformément au présent article, le gestionnaire de services peut diminuer le subside qu'il est tenu de lui verser en application de l'article 80 d'au plus 2 pour cent du subside non réduit pour l'exercice ou 5 000 $, selon le moindre de ces montants, pour chaque mois de retard dans la production du rapport.

Avis

   (5)  Le gestionnaire de services avise par écrit le fournisseur de logements de la diminution de son subside en application du paragraphe (4) au moins 30 jours avant de l'appliquer.

Autres rapports fournis par le fournisseur de logements

   83.  (1)  Le fournisseur de logements remet au gestionnaire de services, aux moments que précise celui-ci, les rapports, documents et renseignements qu'il demande.

Forme et manière

   (2)  Les rapports, documents et renseignements exigés en application du paragraphe (1) sont remis sous la forme et de la manière qu'autorise le gestionnaire de services.

Faux renseignements

   (3)  Le fournisseur de logements ne doit pas sciemment fournir de faux renseignements dans un rapport, un document ou un renseignement remis en application du paragraphe (1).

Exécution

Vérification ou enquête

   84.  (1)  Le gestionnaire de services peut charger une personne d'effectuer une vérification ou une enquête pour s'assurer qu'un fournisseur de logements se conforme à la présente loi et aux règlements.

Préavis au fournisseur de logements

   (2)  La personne nommée en vertu du paragraphe (1) donne un préavis au fournisseur de logements avant de commencer la vérification ou l'enquête.

Entrée dans l'ensemble domiciliaire

   (3)  Pour les besoins de la vérification ou de l'enquête, la personne nommée en vertu du paragraphe (1) peut pénétrer dans un ensemble domiciliaire visé par la partie VII et en faire l'inspection à toute heure raisonnable.

Restriction

   (4)  Malgré le paragraphe (3), la personne nommée en vertu du paragraphe (1) ne peut pénétrer dans un logement dans lequel réside un ménage et en faire l'inspection que si un membre du ménage y consent après avoir été informé de son droit de refuser son consentement.

Recours à la force interdit

   (5)  Il est entendu que le paragraphe (3) n'autorise pas le recours à la force.

Obligation de collaborer

   (6)  Le fournisseur de logements et ses employés et représentants collaborent à tous égards avec la personne nommée en vertu du paragraphe (1).

Privilège du secret professionnel de l'avocat

   (7)  Le paragraphe (6) ne l'emporte pas sur le privilège du secret professionnel de l'avocat.

Rapport remis au fournisseur de logements

   (8)  Dans les 60 jours qui suivent la date de clôture de la vérification ou de l'enquête, le gestionnaire de services prépare un rapport sur les résultats et en remet une copie au fournisseur de logements.

Exception : renvoi à un organisme chargé de l'exécution de la loi

   (9)  Si le rapport ou des situations relevées dans celui-ci ont été renvoyés à un organisme chargé de l'exécution de la loi, le gestionnaire de services n'est pas tenu de remettre une copie du rapport au fournisseur de logements en application du paragraphe (8). Il peut toutefois lui remettre une copie de tout ou partie du rapport s'il est convaincu qu'il l'utilisera uniquement aux fins de son bon fonctionnement.

Faits déclencheurs

   85.  Les faits suivants sont des faits déclencheurs pour l'application des articles 86 à 100 :

    1.  Le fournisseur de logements contrevient à la présente loi ou aux règlements.

    2.  Le fournisseur de logements devient failli ou insolvable, se prévaut des lois visant les débiteurs faillis ou insolvables, ou encore fait une proposition ou une cession au profit de ses créanciers ou conclut un arrangement avec eux.

    3.  Une personne prend des mesures ou introduit des instances en vue de dissoudre ou de liquider le fournisseur de logements.

    4.  Le fournisseur de logements cesse d'exercer ses activités dans le cours normal de ses affaires ou menace de le faire.

    5.  Un fiduciaire, un séquestre, un administrateur-séquestre ou une personne semblable est nommé à l'égard des activités ou des biens du fournisseur de logements.

    6.  Le fournisseur de logements effectue une vente en bloc au sens de la Loi sur la vente en bloc.

    7.  Les biens du fournisseur de logements font l'objet d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt.

    8.  Le fournisseur de logements est incapable de respecter ses obligations.

    9.  Le fournisseur de logements engage une dépense qui est importante et excessive, compte tenu des pratiques normales des fournisseurs de logements semblables.

  10.  Le fournisseur de logements subit un déficit ou un déficit accumulé si le déficit ou déficit accumulé est important et excessif, compte tenu des pratiques normales des fournisseurs de logements semblables.

  11.  Le fournisseur de logements n'a pas exploité convenablement un ensemble domiciliaire désigné, compte tenu des pratiques normales des fournisseurs de logements semblables.

    9.  Le fournisseur de logements engage une dépense qui, de l'avis du gestionnaire de services, est importante et excessive.

  10.  Le fournisseur de logements subit un déficit accumulé qui, de l'avis du gestionnaire de services, est important et excessif.

  11.  Le gestionnaire de services est d'avis que le fournisseur de logements n'a pas exploité convenablement un ensemble domiciliaire désigné.

  12.  Le fournisseur de logements contrevient à un bail aux termes duquel il a un intérêt à bail sur un ensemble domiciliaire désigné ou sur le bien-fonds où celui-ci est situé.

Assistance offerte avant un fait déclencheur

   86.  (1)  Si le fournisseur de logements l'avise d'une situation qui pourrait produire un fait déclencheur, le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour aider le fournisseur de logements à prendre des mesures à l'égard de la situation.

Assistance offerte avant un fait déclencheur

   86.  (1)  Le gestionnaire de services qui est avisé par le fournisseur de logements d'une situation qui pourrait produire un fait déclencheur ou qui prend connaissance autrement d'une telle situation fait des efforts raisonnables pour aider le fournisseur de logements à prendre des mesures à l'égard de celle-ci.

Dépenses non nécessaires

   (2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exiger que le gestionnaire de services prenne des mesures qui exigeraient des dépenses.

Aucune limite sur les recours

   (3)  L'obligation prévue au paragraphe (1) ne limite pas l'exercice d'un recours en vertu de l'article 87.

Recours

   87.  Lorsqu'un fait déclencheur survient, le gestionnaire de services peut exercer les recours suivants :

    1.  Cesser ou suspendre le versement des subsides prévus à l'article 80.

    2.  Réduire le montant des subsides prévus à l'article 80.

    3.  Faire des déductions sur les subsides prévus à l'article 80 afin de payer tout ou partie d'une dette du fournisseur de logements.

    4.  Exercer tout pouvoir ou toute fonction que la présente loi attribue au fournisseur de logements.

    5.  Nommer un superviseur pour le fournisseur de logements.

    6.  Nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre pour le fournisseur de logements.

    4.  Selon le cas :

            i.  exercer tout pouvoir ou toute fonction que la présente loi attribue au fournisseur de logements,

           ii.  agir à titre de fournisseur de logements relativement à tout ou partie des éléments d'actif, des éléments de passif et des engagements de ce dernier, y compris ses ensembles domiciliaires.

    5.  Nommer un conseiller auprès du fournisseur de logements.

    6.  Nommer un séquestre intérimaire ou un administrateur-séquestre intérimaire pour le fournisseur de logements.

    7.  Demander à la Cour supérieure de justice de nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre pour le fournisseur de logements.

    8.  Destituer la totalité ou une partie des administrateurs ou des administrateurs réputés tels du fournisseur de logements, qu'ils aient été élus ou nommés ou qu'ils occupent leur charge d'office.

    9.  Nommer un ou plusieurs particuliers administrateurs du fournisseur de logements.

  10.  Exiger que les personnes suivantes reçoivent une formation :

            i.  un administrateur, employé ou représentant du fournisseur de logements,

           ii.  un administrateur, employé ou représentant d'une personne avec qui il a été conclu un contrat pour la gestion d'un ensemble domiciliaire visé par la partie VII et exploité par le fournisseur de logements.

Aucune limite sur les autres recours

   88.  (1)  Les articles 86 à 100 n'ont pas pour effet de limiter l'exercice, par le gestionnaire de services, de recours autres que ceux prévus à l'article 87.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la nomination par le tribunal d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre pour un fournisseur de logements. Le gestionnaire de services ne peut demander une telle nomination qu'en vertu de la disposition 7 de l'article 87.

Recours multiples

   89.  Lorsqu'un fait déclencheur survient, le gestionnaire de services peut :

    a)  exercer plus d'un recours;

    b)  exercer le même recours ou des recours différents à des moments différents.

Renonciation au recours

   90.  Les règles suivantes s'appliquent lorsque le gestionnaire de services renonce au droit d'exercer un recours prévu à l'article 87 :

    1.  Pour avoir effet, la renonciation est écrite et est signée par le gestionnaire de services.

    2.  Aucun retard que met le gestionnaire de services à exercer un recours ne constitue une renonciation.

    3.  La renonciation au droit d'exercer un recours à l'égard de la survenance d'un fait déclencheur ne constitue pas une renonciation :

            i.  à l'exercice d'un autre recours à l'égard de cette survenance,

           ii.  à l'exercice du même recours à l'égard de toute nouvelle survenance d'un fait déclencheur.

Recours raisonnable

   91.  Le gestionnaire de services ne peut exercer un recours que s'il est raisonnable dans les circonstances de l'exercer et qu'il est exercé de façon raisonnable.

Avis et possibilité de rectification

   92.  (1)  Le gestionnaire de services ne peut exercer un recours en vertu de l'article 87 à l'égard d'un fait déclencheur que si :

    a)  d'une part, il a donné au fournisseur de logements un avis écrit qui est conforme au paragraphe (2);

    b)  d'autre part, le fournisseur de logements ne s'est pas conformé à l'avis au plus tard à la date limite qui y est précisée.

Contenu de l'avis

   (2)  L'avis visé à l'alinéa (1) a) précise ce qui suit :

    a)  les détails du fait déclencheur;

    b)  ce que le fournisseur de logements doit faire ou s'abstenir de faire afin de remédier à la situation qui a conduit au fait déclencheur;

    c)  les questions dont doit traiter tout plan que le fournisseur de logements est tenu de présenter;

    d)  la date limite pour se conformer à l'avis, qui est d'au moins 60 jours après la date de remise de celui-ci.

Plan inacceptable

   (3)  Si l'avis exige la présentation d'un plan et que le gestionnaire de services est raisonnablement d'avis que le plan présenté n'est pas acceptable, le fournisseur de logements est réputé, pour l'application de l'alinéa (1) b), ne pas s'être conformé à l'avis.

Exception

   (4)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, selon le cas :

    a)  le fait déclencheur constitue une contravention à l'article 162;

    b)  la situation qui a conduit au fait déclencheur pourrait considérablement s'aggraver avant l'expiration du délai qui serait exigé en application de l'alinéa (2) d);

    c)  un rapport d'une vérification ou d'une enquête effectuée au sujet du fournisseur de logements ou des situations qui y sont relevées ont été renvoyés à un organisme chargé de l'exécution de la loi et ce rapport ou ces situations se rapportent au fait déclencheur en cause.

Avis : possibilité de rectification et présentation

   92.  (1)  Le gestionnaire de services ne peut exercer un recours en vertu de l'article 87 à l'égard d'un fait déclencheur que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il a donné au fournisseur de logements un avis écrit qui est conforme au paragraphe (2);

    b)  le fait déclencheur continue après le dernier jour de la période visée à l'alinéa (2) c), et il a donné au fournisseur de logements un avis écrit subséquent qui est conforme au paragraphe (4);

    c)  il a donné au fournisseur de logements l'occasion de lui présenter des observations conformément à l'alinéa (4) c);

    d)  il a étudié les observations qui lui ont été présentées, le cas échéant, a pris une décision et a donné au fournisseur de logements un avis motivé de sa décision.

Contenu de l'avis : fait déclencheur

   (2)  L'avis visé à l'alinéa (1) a) précise ce qui suit :

    a)  les détails du ou des faits déclencheurs;

    b)  ce que le fournisseur de logements doit faire ou s'abstenir de faire, s'il y a lieu, afin de remédier à la situation qui a conduit au ou aux faits déclencheurs et d'éviter ainsi l'exercice d'un ou de plusieurs recours;

    c)  le délai dans lequel le fournisseur de logements doit se conformer à l'avis, qui doit être d'au moins 60 jours à compter de la date de sa remise;

    d)  si l'avis prévoit la présentation d'un plan par le fournisseur de logements, les questions dont ce plan doit traiter.

Exigence en matière de formation

   (3)  Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (2) b), pour l'application de cet alinéa, le gestionnaire de services peut exiger qu'un fournisseur de logements veille à ce que les personnes suivantes reçoivent une formation :

    1.  Un administrateur, un employé ou un représentant du fournisseur de logements.

    2.  Une personne avec qui le fournisseur de logements a conclu un contrat pour la gestion, pour le compte de ce dernier, d'un ensemble domiciliaire visé par la partie VII.

Contenu de l'avis : observations

   (4)  L'avis subséquent visé à l'alinéa (1) b) fait ce qui suit :

    a)  il précise les détails du ou des faits déclencheurs;

    b)  il précise le ou les recours que le gestionnaire de services envisage d'exercer par suite du ou des faits déclencheurs ainsi que les raisons pour lesquelles il les envisage;

    c)  il informe le fournisseur de logements qu'il peut, au plus tard à une date qui tombe au moins 60 jours après celle de la remise de l'avis, présenter au gestionnaire de services des observations écrites sur le ou les recours que ce dernier envisage d'exercer;

    d)  il informe le fournisseur de logements que si aucune observation n'est reçue dans le délai visé à l'alinéa c), le gestionnaire de services prendra sa décision en se fondant sur les renseignements dont il dispose;

    e)  si le gestionnaire de services envisage d'exercer le recours prévu à la disposition 4 de l'article 87, il informe le fournisseur de logements des pouvoirs et des fonctions que le gestionnaire de services exercerait et des éléments d'actif, des éléments de passif et des engagements à l'égard desquels ce dernier agirait à titre de fournisseur de logements.

Exceptions

   (5)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, selon le cas :

    a)  le fait déclencheur constitue une contravention à l'article 162;

    b)  le fournisseur de logements est incapable de payer ses dettes à échéance;

    c)  le fournisseur de logements a exploité un ensemble domiciliaire désigné d'une façon qui a entraîné :

           (i)  soit une détérioration physique importante de l'ensemble domiciliaire qui porte atteinte à son intégrité structurelle,

          (ii)  soit un danger pour la santé ou la sécurité des résidents de l'ensemble;

    d)  le rapport d'une vérification ou d'une enquête visant le fournisseur de logements fait état d'un acte frauduleux, d'une activité criminelle ou d'une mauvaise utilisation des biens du fournisseur de logements et l'acte reproché a été renvoyé à un organisme chargé de l'exécution de la loi;

    e)  un ensemble domiciliaire désigné du fournisseur de logements est grevé d'une hypothèque garantie par la Province de l'Ontario ou la Société ontarienne d'hypothèques et de logement et il y a défaut de paiement de l'hypothèque;

     f)  le nombre d'administrateurs du fournisseur de logements est inférieur au quorum requis pour les réunions du conseil d'administration depuis 90 jours ou plus;

    g)  il existe une circonstance qui est prescrite pour l'application du présent alinéa.

Présentation d'observations sur un administrateur-séquestre nommé par un tribunal

   (6)  Dans les cas où il a le droit de demander que soit nommé un séquestre ou un administrateur-séquestre en vertu de la disposition 7 de l'article 87 ou que soit prolongée, en vertu du paragraphe 97 (3), la période pour laquelle il peut y avoir un séquestre intérimaire ou un administrateur-séquestre intérimaire, le gestionnaire de services ne peut prendre la décision d'exercer ce droit qu'après avoir fait ce qui suit :

    a)  il a préalablement donné au fournisseur de logements un avis écrit qui est conforme au paragraphe (7);

    b)  il a donné au fournisseur de logements la possibilité de lui présenter des observations conformément à l'alinéa (7) c);

    c)  il a étudié les observations qui lui ont été présentées, le cas échéant, a pris une décision et a donné au fournisseur de logements un avis motivé de sa décision.

Contenu de l'avis

   (7)  L'avis visé à l'alinéa (6) a) fait ce qui suit :

    a)  il précise les détails du ou des faits déclencheurs ou de leur continuation, le cas échéant, ainsi que les circonstances visées au paragraphe (5) qui continuent d'exister;

    b)  il précise que le gestionnaire de services envisage de demander que soit nommé un séquestre ou un administrateur-séquestre en vertu de la disposition 7 de l'article 87 ou que soit prolongée, en vertu du paragraphe 97 (3), la période pour laquelle il peut y avoir un séquestre intérimaire ou un administrateur-séquestre intérimaire et précise les motifs de la demande;

    c)  il informe le fournisseur de logements qu'il peut, au plus tard une date qui tombe au moins 60 jours après celle de la remise de l'avis, présenter au gestionnaire de services des observations écrites sur le recours que ce dernier envisage d'exercer ou sur la prolongation qu'il envisage de demander;

    d)  il informe le fournisseur de logements que si aucune observation n'est reçue dans le délai visé à l'alinéa c), le gestionnaire de services prendra sa décision en se fondant sur les renseignements dont il dispose.

Décision de ne pas exercer le recours

   (8)  S'il décide de ne pas exercer un recours précisé dans l'avis subséquent visé à l'alinéa (1) b) et que le ou les faits déclencheurs continuent d'exister, le gestionnaire de services ne peut exercer ce recours que s'il a donné au fournisseur de logements un autre avis écrit qui précise les détails de la continuation du ou des faits déclencheurs et que s'il répète les étapes énoncées aux alinéas (1) c) et d).

Restriction

   (9)  Le paragraphe (8) ne s'applique pas si le gestionnaire de services a décidé d'exercer le recours uniquement si des événements précisés ne se produisent pas avant une date précisée.

Cessation ou suspension des subsides

   93.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à cesser ou à suspendre le versement de subsides en vertu de la disposition 1 de l'article 87.

Recours exercé avant l'expiration du délai

   (2)  Si un avis est requis en application du paragraphe 92 (1), l'alinéa 92 (1) b) n'a pas pour effet d'empêcher l'exercice du recours avant l'expiration du délai précisé dans l'avis si le gestionnaire de services est d'avis que le fournisseur de logements n'a pas procédé avec diligence en vue de se conformer à l'avis.

Cessation ou suspension des subsides

   93.  Le gestionnaire de services ne doit cesser ou suspendre le versement de subsides en vertu de la disposition 1 de l'article 87 que s'il est d'avis que le fait déclencheur est important.

Exercice de pouvoirs par le gestionnaire de services

   94.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à exercer des pouvoirs ou des fonctions d'un fournisseur de logements en vertu de la disposition 4 de l'article 87.

Documents et renseignements du fournisseur de logements

   (2)  Le gestionnaire de services qui compte exercer le recours peut demander au fournisseur de logements de lui remettre tous les documents ou renseignements qui se rapportent à l'exercice du recours, auquel cas le fournisseur de logements obtempère.

Dépenses du gestionnaire de services

   (3)  Si le gestionnaire de services exerce le recours :

    a)  il peut facturer au fournisseur de logements les dépenses qu'il engage à cette fin;

    b)  le fournisseur de logements acquitte la somme facturée en vertu de l'alinéa a) au moment que précise le gestionnaire de services;

    c)  la somme facturée en vertu de l'alinéa a) constitue une dette du fournisseur de logements envers le gestionnaire de services et peut être recouvrée par la réduction de tout subside exigé aux termes de l'article 80, ou au moyen de tout recours ou de toute procédure dont le gestionnaire de services peut se prévaloir en droit.

Exercice de pouvoirs par le gestionnaire de services

   94.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours, prévu à la disposition 4 de l'article 87, qui consiste soit à exercer des pouvoirs ou des fonctions d'un fournisseur de logements soit à agir à titre de fournisseur de logements relativement à tout ou partie des éléments d'actif, des éléments de passif et des engagements de ce dernier, y compris ses ensembles domiciliaires.

Délai

   (2)  Le gestionnaire de services a un maximum de deux ans pour exercer le recours à l'égard d'un ou de plusieurs faits déclencheurs, sauf si, selon le cas :

    a)  le délai est prolongé avec l'accord du fournisseur de logements;

    b)  le gestionnaire de services a prolongé le délai d'au plus un an pour chaque prolongation, après avoir donné au fournisseur de logements un autre avis écrit qui précise les détails de la continuation du ou des faits déclencheurs et après avoir répété les étapes énoncées aux alinéas 92 (1) c) et d).

Exigence relative aux gestionnaires immobiliers

   (3)  Le gestionnaire de services ne doit pas retenir les services d'un gestionnaire immobilier afin d'exercer pour son compte un recours à l'égard d'un fournisseur de logements, sauf s'il est d'avis :

    a)  si le gestionnaire immobilier est un particulier, qu'il est bien renseigné sur la présente loi, sur le ou les programmes de logement transférés sous le régime desquels fonctionnent le ou les ensembles domiciliaires du fournisseur de logements, et :

           (i)  sur la structure et le fonctionnement des sociétés de logement sans but lucratif, si le fournisseur de logements est une telle société,

          (ii)  sur la structure et le fonctionnement des coopératives de logement sans but lucratif, si le fournisseur de logements est une telle coopérative;

    b)  si le gestionnaire immobilier n'est pas un particulier, que son personnel est bien renseigné sur la présente loi, sur le ou les programmes de logement transférés sous le régime desquels fonctionnent le ou les ensembles domiciliaires du fournisseur de logements, et :

           (i)  sur la structure et le fonctionnement des sociétés de logement sans but lucratif, si le fournisseur de logements est une telle société,

          (ii)  sur la structure et le fonctionnement des coopératives de logement sans but lucratif, si le fournisseur de logements est une telle coopérative.

Nomination aux termes d'un accord

   (4)  Le gestionnaire immobilier dont les services sont retenus afin d'exercer un recours pour le compte du gestionnaire de services est nommé aux termes d'un accord qu'il conclut avec ce dernier.

Mandat

   (5)  La durée du mandat du gestionnaire immobilier est déterminée aux termes de l'accord de nomination.

Limite : réserve

   (6)  Le paragraphe (5) n'a pas pour effet de limiter la nomination d'un gestionnaire immobilier à l'égard d'une nouvelle survenance d'un fait déclencheur.

Révocation

   (7)  Malgré toute disposition contraire de l'accord de nomination du gestionnaire immobilier, le gestionnaire de services peut, à tout moment et sans le consentement de ce dernier, écourter son mandat ou y mettre fin.

Copie de l'accord au fournisseur de logements

   (8)  Le gestionnaire de services donne au fournisseur de logements une copie de l'accord de nomination du gestionnaire immobilier et des modifications qui y sont apportées, le cas échéant.

Pouvoirs

   (9)  Il est entendu que l'article 162 s'applique au gestionnaire de services qui exerce le recours.

Pouvoirs exclus

   (10)  Est exclu des pouvoirs du gestionnaire de services celui de vendre, de céder, de donner à bail ou de donner en garantie les éléments d'actif du fournisseur de logements, y compris ses ensembles domiciliaires, ou d'en disposer autrement, en dehors du cours ordinaire d'activités commerciales.

Utilisation des pouvoirs

   (11)  Le gestionnaire de services ne peut utiliser ses pouvoirs que dans le but de redonner le contrôle au fournisseur de logements et qu'aux fins suivantes :

    1.  L'exercice des activités du fournisseur de logements.

    2.  L'amélioration de la gouvernance du fournisseur de logements.

    3.  La stabilisation ou l'amélioration de la situation financière du fournisseur de logements.

Remise du contrôle

   (12)  Lorsqu'il est d'avis qu'il est approprié de redonner le contrôle au fournisseur de logements, le gestionnaire de services cesse d'exercer le recours.

Obligation de collaborer

   (13)  Le fournisseur de logements collabore avec le gestionnaire de services et tout gestionnaire immobilier dont les services sont retenus par ce dernier afin d'exercer un recours pour son compte. Il leur donne plein accès à ses livres et dossiers et ne prend aucune mesure pour défaire ou annuler leurs actes ou omissions.

Ratification

   (14)  Le fournisseur de logements est réputé ratifier et confirmer ce que font le gestionnaire de services et tout gestionnaire immobilier dont les services sont retenus par ce dernier afin d'exercer un recours pour son compte, mais uniquement à l'égard de ce qui est fait conformément à la présente loi et aux règlements.

Libération

   (15)  Le fournisseur de logements est réputé libérer le gestionnaire de services et le gestionnaire immobilier, et toute personne dont l'un ou l'autre est responsable, de toute demande de quelque nature que ce soit qui découle d'un acte ou d'une omission qui survient pendant l'exercice du recours, à l'exception des demandes suivantes :

    1.  Une demande de comptabilisation des sommes d'argent et des autres biens reçus par le gestionnaire de services ou le gestionnaire immobilier ou une personne dont l'un ou l'autre est responsable.

    2.  Une demande qui résulte d'une négligence ou d'un acte malhonnête de la part du gestionnaire de services ou du gestionnaire immobilier ou d'une personne dont l'un ou l'autre est responsable.

Dépenses du gestionnaire de services

   (16)  Si le gestionnaire de services exerce le recours :

    a)  il peut facturer au fournisseur de logements les dépenses qu'il engage à cette fin;

    b)  le fournisseur de logements acquitte la somme facturée en vertu de l'alinéa a) au moment que précise le gestionnaire de services;

    c)  la somme facturée en vertu de l'alinéa a) constitue une dette du fournisseur de logements envers le gestionnaire de services et peut être recouvrée par la réduction de tout subside exigé aux termes de l'article 80, ou au moyen de tout recours ou de toute procédure dont le gestionnaire de services peut se prévaloir en droit.

Rémunération

   (17)  Il est entendu que la rémunération du gestionnaire immobilier est déterminée aux termes de l'accord de nomination. Elle est prélevée sur les fonds du fournisseur de logements.

Rapports au fournisseur de logements

   (18)  Pendant la période que s'exerce le recours, le gestionnaire de services donne au fournisseur de logements, tous les trois mois au moins, un rapport écrit qui comprend un résumé des mesures qu'il a prises dans l'exercice du recours.

Superviseur

   95.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à nommer un superviseur en vertu de la disposition 5 de l'article 87.

Restriction

   (2)  Un superviseur ne peut être nommé que s'il est satisfait à l'une des exigences suivantes :

    1.  Le fournisseur de logements est incapable de payer ses dettes à échéance ou, de l'avis du gestionnaire de services, il le deviendra vraisemblablement dans les six mois.

    2.  Le fournisseur de logements a exploité un ensemble domiciliaire désigné d'une façon qui a entraîné ou, de l'avis du gestionnaire de services, entraînera vraisemblablement, selon le cas :

            i.  une détérioration physique de l'ensemble domiciliaire ou de son contenu,

           ii.  un danger pour la santé ou la sécurité des résidents de l'ensemble.

    3.  Le gestionnaire de services est d'avis qu'il s'est fait ou se fera vraisemblablement un mauvais usage des biens du fournisseur de logements.

    4.  Le nombre d'administrateurs du fournisseur de logements est inférieur au quorum requis pour les réunions du conseil d'administration et, après avoir fait des efforts raisonnables, le gestionnaire de services n'a pas pu trouver assez de personnes qui sont disposées à être nommées administrateurs en vertu de la disposition 9 de l'article 87 et qui, à son avis, sont aptes à être administrateurs.

    5.  Toute exigence prescrite pour l'application de la présente disposition.

Exigence relative aux sociétés coopératives

   (3)  Le gestionnaire de services ne peut nommer une personne superviseur pour un fournisseur de logements qui est une société coopérative que s'il est d'avis :

    a)  que la personne est bien renseignée sur la structure et le fonctionnement de ce type de société;

    b)  si la personne n'est pas un particulier, que son personnel est bien renseigné sur la structure et le fonctionnement de ce type de société.

Limite

   (4)  Il ne peut y avoir de superviseur pour une période de plus d'un an.

Limite : réserve

   (5)  Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de limiter la nomination d'un superviseur à l'égard d'une nouvelle survenance d'un fait déclencheur.

Nomination aux termes d'un accord

   (6)  Le superviseur est nommé aux termes d'un accord qu'il conclut avec le gestionnaire de services.

Révocation

   (7)  Malgré toute disposition contraire de l'accord de nomination du superviseur, le gestionnaire de services peut, à tout moment et sans son consentement, écourter son mandat ou y mettre fin.

Remise du contrôle

   (8)  Lorsqu'il est approprié à son avis de redonner le contrôle au fournisseur de logements, le gestionnaire de services met fin au mandat du superviseur.

Copie de l'accord au fournisseur de logements

   (9)  Le superviseur donne au fournisseur de logements une copie de l'accord de nomination et des modifications qui y sont apportées, le cas échéant.

Pouvoirs

   (10)  Le superviseur est investi des pouvoirs prescrits, sous réserve des restrictions prévues dans l'accord de nomination.

Utilisation des pouvoirs

   (11)  Le superviseur ne peut utiliser ses pouvoirs qu'aux fins suivantes :

    1.  L'exercice des activités du fournisseur de logements.

    2.  L'amélioration de la régie du fournisseur de logements.

    3.  La stabilisation ou l'amélioration de la situation financière du fournisseur de logements.

Pouvoirs exclusifs

   (12)  Les pouvoirs du superviseur sont exclusifs et nulle autre personne ne peut les exercer pendant son mandat.

Rémunération

   (13)  La rémunération du superviseur est déterminée aux termes de l'accord de nomination. Elle est prélevée sur les fonds du fournisseur de logements.

Rapports avec le gestionnaire de services

   (14)  Le superviseur n'est pas le mandataire du gestionnaire de services. Ce dernier n'est pas responsable de ses actes ou omissions.

Obligation de collaborer

   (15)  Le fournisseur de logements collabore avec le superviseur et lui donne plein accès à ses livres et dossiers.

Ratification

   (16)  Le fournisseur de logements est réputé ratifier et confirmer ce que le superviseur fait au cours de son mandat. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique qu'à ce qui est fait conformément à la présente loi, aux règlements et à l'accord de nomination.

Libération

   (17)  Le fournisseur de logements est réputé libérer le superviseur et toute personne dont celui-ci est responsable de toute demande de quelque nature que ce soit qui découle d'un acte ou d'une omission qui survient pendant le mandat du superviseur, à l'exception des demandes suivantes :

    1.  Une demande de comptabilisation des sommes d'argent et des autres biens reçus par le superviseur ou une personne dont il est responsable.

    2.  Une demande qui résulte d'une négligence ou d'un acte malhonnête de la part du superviseur ou d'une personne dont il est responsable.

Rapports au fournisseur de logements

   (18)  Tous les trois mois, le superviseur donne au fournisseur de logements un rapport écrit qui comprend ce qui suit :

    a)  un résumé des mesures qu'il a prises pendant la période que vise le rapport;

    b)  un résumé des mesures à venir qu'il propose de prendre;

    c)  un résumé du fonctionnement du fournisseur de logements pendant la période que vise le rapport;

    d)  une description générale de la situation financière du fournisseur de logements.

Les mesures proposées ne lient pas le superviseur

   (19)  Le superviseur n'est pas tenu ni empêché de faire une chose du seul fait qu'elle était comprise ou non dans le résumé prévu à l'alinéa (18) b).

Rapports couvrant l'intégralité du mandat

   (20)  Le superviseur fait porter les rapports prévus au paragraphe (18) sur la période entière couverte par son mandat même si cela nécessite la préparation d'un rapport après la fin du mandat.

Limite

   (21)  Le paragraphe (18) n'a pas pour effet d'exiger la divulgation de renseignements qui, de l'avis du superviseur, pourraient avoir trait à un acte frauduleux ou à une autre activité criminelle de la part d'un administrateur, d'un membre ou d'un employé du fournisseur de logements.

Conseiller

   95.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à nommer un conseiller auprès d'un fournisseur de logements en vertu de la disposition 5 de l'article 87.

Exigence relative aux conseillers

   (2)  Le gestionnaire de services ne doit nommer un conseiller auprès d'un fournisseur de logements que s'il est d'avis :

    a)  si le conseiller est un particulier, qu'il est bien renseigné sur la présente loi, sur le ou les programmes de logement transférés sous le régime desquels fonctionnent le ou les ensembles domiciliaires du fournisseur de logements, et :

           (i)  sur la structure et le fonctionnement des sociétés de logement sans but lucratif, si le fournisseur de logements est une telle société,

          (ii)  sur la structure et le fonctionnement des coopératives de logement sans but lucratif, si le fournisseur de logements est une telle coopérative;

    b)  si le conseiller n'est pas un particulier, que son personnel est bien renseigné sur la présente loi, sur le ou les programmes de logement transférés sous le régime desquels fonctionnent le ou les ensembles domiciliaires du fournisseur de logements, et :

           (i)  sur la structure et le fonctionnement des sociétés de logement sans but lucratif, si le fournisseur de logements est une telle société,

          (ii)  sur la structure et le fonctionnement des coopératives de logement sans but lucratif, si le fournisseur de logements est une telle coopérative.

Nomination aux termes d'un accord

   (3)  Le conseiller est nommé aux termes d'un accord qu'il conclut avec le gestionnaire de services.

Rôle

   (4)  Le rôle du conseiller est de fournir au gestionnaire de services et au fournisseur de logements des recommandations et des conseils écrits sur la façon dont ce dernier peut améliorer tout ou partie du fonctionnement de son ou de ses ensembles domiciliaires, comme le précise l'accord de nomination du conseiller.

Mandat

   (5)  La durée du mandat du conseiller est déterminée aux termes de l'accord de nomination. Elle ne doit pas être supérieure à deux ans, sauf si elle est prolongée avec l'accord du fournisseur de logements.

Limite : réserve

   (6)  Le paragraphe (5) n'a pas pour effet de limiter la nomination d'un conseiller à l'égard d'une nouvelle survenance d'un fait déclencheur.

Révocation

   (7)  Malgré toute disposition contraire de l'accord de nomination du conseiller, le gestionnaire de services peut, à tout moment et sans le consentement de ce dernier, écourter son mandat ou y mettre fin.

Copie de l'accord au fournisseur de logements

   (8)  Le conseiller donne au fournisseur de logements une copie de l'accord de nomination et des modifications qui y sont apportées, le cas échéant.

Rémunération

   (9)  La rémunération du conseiller est déterminée aux termes de l'accord de nomination de ce dernier. Elle est prélevée sur les fonds du fournisseur de logements.

Obligation de collaborer

   (10)  Le fournisseur de logements collabore avec le conseiller, lui donne plein accès à ses livres et dossiers et tient compte des recommandations ou des conseils qu'il lui donne sur la façon d'améliorer le fonctionnement de son ou de ses ensembles domiciliaires.

Libération

   (11)  Le fournisseur de logements est réputé libérer le gestionnaire de services et le conseiller, et toute personne dont l'un ou l'autre est responsable, de toute demande de quelque nature que ce soit qui découle d'un acte ou d'une omission qui survient pendant le mandat du conseiller, à l'exception des demandes qui résultent d'une négligence ou d'un acte malhonnête de la part du conseiller ou d'une autre personne dont ce dernier ou le gestionnaire de services est responsable.

Restriction : nomination d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre

   96.  (1)  Le gestionnaire de services ne peut nommer ou demander que soit nommé un séquestre ou un administrateur-séquestre en vertu de la disposition 6 ou 7 de l'article 87 que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  un superviseur nommé en vertu de la disposition 5 de l'article 87 a agi à ce titre pour une période totale d'au moins six mois au cours des 12 mois précédents, sous réserve du paragraphe (3);

    b)  la nomination peut être faite ou demandée en vertu du paragraphe (2).

Idem

   (2)  La nomination d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre ne peut être faite ou demandée que s'il est satisfait à l'une des exigences suivantes :

    1.  Le fournisseur de logements est incapable de payer ses dettes à échéance ou, de l'avis du gestionnaire de services, il le deviendra vraisemblablement dans les six mois.

    2.  Le fournisseur de logements a exploité un ensemble domiciliaire désigné d'une façon qui a entraîné ou, de l'avis du gestionnaire de services, entraînera vraisemblablement, selon le cas :

            i.  une détérioration physique importante de l'ensemble ou de son contenu,

           ii.  un danger pour la santé ou la sécurité des résidents de l'ensemble.

    3.  Le gestionnaire de services est d'avis qu'il s'est fait ou se fera vraisemblablement un mauvais usage des biens du fournisseur de logements.

    4.  Un ensemble domiciliaire désigné du fournisseur de logements est grevé d'une hypothèque garantie par la Province de l'Ontario ou la Société ontarienne d'hypothèques et de logement et il y a défaut de paiement de l'hypothèque.

    5.  Le nombre d'administrateurs du fournisseur de logements est inférieur au quorum requis pour les réunions du conseil d'administration et, après avoir fait des efforts raisonnables, le gestionnaire de services n'a pas pu trouver assez de personnes qui sont disposées à être nommées administrateurs en vertu de la disposition 9 de l'article 87 et qui, à son avis, sont aptes à être administrateurs.

    6.  Toute exigence prescrite pour l'application de la présente disposition.

Exception : aucune personne compétente

   (3)  L'exigence visée à l'alinéa (1) a) ne s'applique pas dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

    1.  Le gestionnaire de services, après avoir fait des efforts raisonnables, n'a pas pu trouver une personne compétente qui est disposée à agir à titre de superviseur ou à le faire aussi longtemps qu'il faut pour qu'il soit satisfait à l'exigence de six mois prévue à l'alinéa (1) a).

    2.  Le gestionnaire de services est d'avis qu'un ensemble domiciliaire désigné doit être transféré afin de remédier à l'une des situations suivantes, qui découle de la façon dont le fournisseur de logements a exploité l'ensemble :

            i.  une détérioration physique importante de l'ensemble ou de son contenu,

           ii.  un danger pour la santé ou la sécurité des résidents de l'ensemble.

    3.  Un ensemble domiciliaire désigné du fournisseur de logements est grevé d'une hypothèque garantie par la Province de l'Ontario ou la Société ontarienne d'hypothèques et de logement et il y a défaut de paiement de l'hypothèque.

    4.  Les circonstances prescrites pour l'application de la présente disposition.

Restriction : nomination d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre

   96.  Le gestionnaire de services ne peut nommer un séquestre intérimaire ou un administrateur-séquestre intérimaire en vertu de la disposition 6 de l'article 87 ou demander que soit nommé un séquestre ou un administrateur-séquestre en vertu de la disposition 7 de l'article 87 que si une des situations visées au paragraphe 92 (5) continue d'exister.

Séquestre ou administrateur-séquestre

   97.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre en vertu de la disposition 6 de l'article 87.

Limite

   (2)  Il ne peut y avoir de séquestre ou d'administrateur-séquestre pour une période de plus d'un an.

Prolongation par la Cour

   (3)  La Cour supérieure de justice peut, sur requête du gestionnaire de services, prolonger la période maximale prévue au paragraphe (2).

Limite : réserve

   (4)  Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de limiter la nomination d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre à l'égard d'une nouvelle survenance d'un fait déclencheur.

Nomination aux termes d'un accord

   (5)  Le séquestre ou l'administrateur-séquestre est nommé aux termes d'un accord qu'il conclut avec le gestionnaire de services.

Révocation

   (6)  Malgré toute disposition contraire de l'accord de nomination du séquestre ou de l'administrateur-séquestre, le gestionnaire de services peut, à tout moment et sans son consentement, écourter son mandat ou y mettre fin.

Remise du contrôle

   (7)  Lorsqu'il est approprié à son avis de redonner le contrôle au fournisseur de logements, le gestionnaire de services met fin au mandat du séquestre ou de l'administrateur-séquestre.

Copie de l'accord au fournisseur de logements

   (8)  Le séquestre ou l'administrateur-séquestre donne au fournisseur de logements une copie de l'accord de nomination et des modifications qui y sont apportées, le cas échéant.

Pouvoirs

   (9)  Le séquestre ou l'administrateur-séquestre est investi des pouvoirs prescrits, sous réserve des restrictions prévues dans l'accord de nomination.

Pouvoirs exclusifs

   (10)  Les pouvoirs du séquestre ou de l'administrateur-séquestre sont exclusifs et nulle autre personne ne peut les exercer pendant son mandat.

Rémunération

   (11)  La rémunération du séquestre ou de l'administrateur-séquestre est déterminée aux termes de l'accord de nomination. Elle est prélevée sur les fonds du fournisseur de logements.

Rapports avec le gestionnaire de services

   (12)  Le séquestre ou l'administrateur-séquestre n'est pas le mandataire du gestionnaire de services. Ce dernier n'est pas responsable de ses actes ou omissions.

Obligation de collaborer

   (13)  Le fournisseur de logements collabore avec le séquestre ou l'administrateur-séquestre et lui donne plein accès à ses livres et dossiers.

Ratification

   (14)  Le fournisseur de logements est réputé ratifier et confirmer ce que le séquestre ou l'administrateur-séquestre fait au cours de son mandat. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique qu'à ce qui est fait conformément à la présente loi, aux règlements et à l'accord de nomination.

Libération

   (15)  Le fournisseur de logements est réputé libérer le séquestre ou l'administrateur-séquestre et toute personne dont l'un ou l'autre est responsable de toute demande de quelque nature que ce soit qui découle d'un acte ou d'une omission qui survient pendant le mandat du séquestre ou de l'administrateur-séquestre, à l'exception des demandes suivantes :

    1.  Une demande de comptabilisation des sommes d'argent et des autres biens reçus par le séquestre ou l'administrateur-séquestre ou une personne dont il est responsable.

    2.  Une demande qui résulte d'une négligence ou d'un acte malhonnête de la part du séquestre ou de l'administrateur-séquestre ou d'une personne dont l'un ou l'autre est responsable.

Rapports au fournisseur de logements

   (16)  Tous les trois mois, le séquestre ou l'administrateur-séquestre donne au fournisseur de logements un rapport écrit qui comprend ce qui suit :

    a)  un résumé des mesures qu'il a prises pendant la période que vise le rapport;

    b)  un résumé des mesures à venir qu'il propose de prendre;

    c)  un résumé du fonctionnement du fournisseur de logements pendant la période que vise le rapport;

    d)  une description générale de la situation financière du fournisseur de logements.

Les mesures proposées ne lient pas le séquestre ou l'administrateur-séquestre

   (17)  Le séquestre ou l'administrateur-séquestre n'est pas tenu ni empêché de faire une chose du seul fait qu'elle était comprise ou non dans le résumé prévu à l'alinéa (16) b).

Rapports couvrant l'intégralité du mandat

   (18)  Le séquestre ou l'administrateur-séquestre fait porter les rapports prévus au paragraphe (16) sur la période entière couverte par son mandat même si cela nécessite la préparation d'un rapport après la fin du mandat.

Limite

   (19)  Le paragraphe (16) n'a pas pour effet d'exiger la divulgation de renseignements qui, de l'avis du séquestre ou de l'administrateur-séquestre, pourraient avoir trait à un acte frauduleux ou à une autre activité criminelle de la part d'un administrateur, d'un membre ou d'un employé du fournisseur de logements.

Séquestre ou administrateur-séquestre

   97.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à nommer un séquestre intérimaire ou un administrateur-séquestre intérimaire en vertu de la disposition 6 de l'article 87.

Limite

   (2)  Il ne peut y avoir de séquestre intérimaire ou d'administrateur-séquestre intérimaire pour une période de plus 180 jours.

Prolongation par la Cour

   (3)  La Cour supérieure de justice peut, sur requête du gestionnaire de services, prolonger la période maximale prévue au paragraphe (2).

Limite : réserve

   (4)  Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de limiter la nomination d'un séquestre intérimaire ou d'un administrateur-séquestre intérimaire à l'égard d'une nouvelle survenance d'un fait déclencheur.

Nomination aux termes d'un accord

   (5)  Le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire est nommé aux termes d'un accord qu'il conclut avec le gestionnaire de services.

Révocation

   (6)  Malgré toute disposition contraire de l'accord de nomination du séquestre intérimaire ou de l'administrateur-séquestre intérimaire, le gestionnaire de services peut, à tout moment et sans son consentement, écourter son mandat ou y mettre fin.

Remise du contrôle

   (7)  Lorsqu'il est d'avis qu'il est approprié de redonner le contrôle au fournisseur de logements, le gestionnaire de services met fin au mandat du séquestre intérimaire ou de l'administrateur-séquestre intérimaire.

Copie de l'accord au fournisseur de logements

   (8)  Le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire donne au fournisseur de logements une copie de l'accord de nomination et des modifications qui y sont apportées, le cas échéant.

Pouvoirs

   (9)  Le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire est investi des pouvoirs prescrits, sous réserve du paragraphe (10) et des restrictions prévues dans l'accord de nomination.

Pouvoirs : suite

   (10)  Est exclu des pouvoirs du séquestre intérimaire celui de vendre, de céder, de donner à bail ou de donner en garantie les éléments d'actif du fournisseur de logements, y compris ses ensembles domiciliaires, ou d'en disposer autrement, en dehors du cours ordinaire d'activités commerciales.

Pouvoirs exclusifs

   (11)  Les pouvoirs du séquestre intérimaire ou de l'administrateur-séquestre intérimaire sont exclusifs et nulle autre personne ne peut les exercer pendant son mandat.

Restriction : ensemble domiciliaire

   (12)  Il est entendu que l'article 162 s'applique à un séquestre intérimaire ou à un administrateur-séquestre intérimaire.

Rémunération

   (13)  La rémunération du séquestre intérimaire ou de l'administrateur-séquestre intérimaire est déterminée aux termes de l'accord de nomination. Elle est prélevée sur les fonds du fournisseur de logements.

Obligation de collaborer

   (14)  Le fournisseur de logements collabore avec le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire et lui donne plein accès à ses livres et dossiers.

Ratification

   (15)  Le fournisseur de logements est réputé ratifier et confirmer ce que le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire fait au cours de son mandat, mais uniquement à l'égard de ce qui est fait conformément à la présente loi, aux règlements et à l'accord de nomination.

Libération

   (16)  Le fournisseur de logements est réputé libérer le gestionnaire de services et le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire, et toute personne dont ils sont responsables, de toute demande de quelque nature que ce soit qui découle d'un acte ou d'une omission qui survient pendant le mandat du séquestre intérimaire ou de l'administrateur-séquestre intérimaire, à l'exception des demandes suivantes :

    1.  Une demande de comptabilisation des sommes d'argent et des autres biens reçus par le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire ou une personne dont l'un ou l'autre est responsable.

    2.  Une demande qui résulte d'une négligence ou d'un acte malhonnête de la part du séquestre intérimaire ou de l'administrateur-séquestre intérimaire ou d'une personne dont l'un ou l'autre est responsable.

Rapports au fournisseur de logements

   (17)  Tous les trois mois, le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire donne au fournisseur de logements et au gestionnaire de services un rapport écrit qui comprend ce qui suit :

    a)  un résumé des mesures qu'il a prises pendant la période que vise le rapport;

    b)  un résumé des mesures à venir qu'il propose de prendre;

    c)  un résumé du fonctionnement du fournisseur de logements pendant la période que vise le rapport;

    d)  une description générale de la situation financière du fournisseur de logements.

Les mesures proposées ne lient pas le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire

   (18)  Le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire n'est pas tenu ni empêché de faire une chose du seul fait qu'elle était comprise ou non dans le résumé prévu à l'alinéa (17) b).

Rapports couvrant l'intégralité du mandat

   (19)  Le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire fait porter les rapports prévus au paragraphe (17) sur la période entière couverte par son mandat même si cela nécessite la préparation d'un rapport après la fin du mandat.

Accès du fournisseur de logements

   (20)  Le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire donne au fournisseur de logements accès à ses livres et dossiers à tout moment raisonnable au cours de son mandat.

Limite

   (21)  Les paragraphes (17) et (20) n'ont pas pour effet d'exiger la divulgation de renseignements qui, de l'avis du séquestre intérimaire ou de l'administrateur-séquestre intérimaire, pourraient avoir trait à un acte frauduleux ou à une autre activité criminelle de la part d'un administrateur, d'un membre ou d'un employé du fournisseur de logements.

Restriction

   (22)  Le séquestre intérimaire ou l'administrateur-séquestre intérimaire ne peut être la même personne que le gestionnaire immobilier dont les services sont retenus afin d'exercer un recours, visé à la disposition 4 de l'article 87, pour le compte du gestionnaire de services ou que le conseiller nommé auprès du fournisseur de logements en vertu de la disposition 5 de l'article 87.

Séquestre nommé par un tribunal

   98.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à demander la nomination d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre en vertu de la disposition 7 de l'article 87.

Remise du contrôle

   (2)  Lorsqu'il est approprié à son avis de redonner le contrôle au fournisseur de logements, le gestionnaire de services demande au tribunal de mettre fin au mandat du séquestre ou de l'administrateur-séquestre.

Restrictions : séquestres nommés par le gestionnaire de services ou le tribunal

   99.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard des séquestres et administrateurs-séquestres nommés en vertu de la disposition 6 ou 7 disposition 7 de l'article 87.

Restriction : ensembles domiciliaires

   (2)  Il est entendu que l'article 162 s'applique aux séquestres et aux administrateurs-séquestres.

Restrictions sur le transfert au gestionnaire de services

   (3)  Un séquestre ou administrateur-séquestre ne doit pas transférer un ensemble domiciliaire désigné, sauf si, selon le cas :

    a)  il a utilisé un processus ouvert et concurrentiel pour choisir le destinataire du transfert qui continuerait à exploiter l'ensemble aux termes du programme de logement transféré administré par le gestionnaire de services;

    b)  il était d'avis qu'il ne serait pas raisonnable d'utiliser un tel processus.

Nomination d'administrateurs

   100.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à nommer des particuliers administrateurs en vertu de la disposition 9 de l'article 87.

Maximum à ne pas dépasser

   (2)  Le recours ne peut pas être exercé de manière à faire en sorte que le nombre total d'administrateurs dépasse le nombre maximal permis par les dispositions législatives applicables à la régie interne du fournisseur de logements ou par les statuts, lettres patentes, règlements administratifs ou documents de régie interne similaires de ce dernier.

Mandat

   (3)  Le mandat d'un administrateur ne doit pas dépasser trois ans.

Remise du contrôle

   (4)  Lorsqu'il est approprié à son avis de redonner le contrôle à un conseil d'administration dont ne sont pas membres des administrateurs nommés en vertu de la disposition 9 de l'article 87, le gestionnaire de services met fin au mandat de ces administrateurs.

Exigences, qualités requises et inhabilité

   (5)  Ne s'applique pas à l'égard d'un administrateur nommé ce qui suit :

    1.  L'exigence voulant qu'un administrateur soit un actionnaire ou un membre du fournisseur de logements ou qu'il soit un actionnaire, un membre, un administrateur ou un employé d'un membre du fournisseur de logements, même s'il s'agit d'une exigence prévue par une disposition législative.

    2.  Une qualité requise ou une inhabilité prévue par les statuts, lettres patentes, règlements administratifs ou documents de régie interne similaires du fournisseur de logements.

Consultation préalable

   (6)  Avant de nommer un administrateur, le gestionnaire de services consulte les administrateurs en exercice les administrateurs en exercice, s'il y en a.

Consentement obligatoire

   (7)  Tant qu'un administrateur nommé est en fonction, les actionnaires ou les membres du fournisseur de logements ne peuvent élire ou nommer un administrateur sans le consentement écrit du gestionnaire de services.

Secret professionnel de l'avocat

   100.1  (1)  Malgré les paragraphes 94 (13), 95 (10) et 97 (14), le fournisseur de logements n'est pas tenu de donner au gestionnaire de services, à un gestionnaire immobilier, à un conseiller, à un séquestre intérimaire ou à un administrateur-séquestre intérimaire accès aux livres ou dossiers qui sont protégés par le secret professionnel de l'avocat et qui se rapportent à une instance ou à l'introduction d'une instance mettant en cause une telle partie.

Non une renonciation

   (2)  Le fait de donner accès aux livres et aux dossiers en application du paragraphe 94 (13), 95 (10) ou 97 (14) ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel de l'avocat applicable.

Examen exigé

   100.2  Le ministre effectue un examen des articles 84 à 100.1 de la présente loi au plus tard à la date prescrite.

Incompatibilité avec d'autres lois

La présente partie l'emporte

   101.  (1)  La présente partie l'emporte sur les dispositions incompatibles de n'importe quelle des lois précisées au paragraphe (2) ou de leurs règlements.

Lois précisées

   (2)  Les lois visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  La Loi sur les personnes morales.

    2.  La Loi sur les sociétés par actions.

    3.  La Loi sur les sociétés coopératives.

partie viii
paiement de certAins coûts en matière de logement

Distribution des subventions fédérales au logement

Distribution aux gestionnaires de services

   102.  (1)  Le ministre distribue les subventions fédérales au logement reçues par la Couronne du chef de l'Ontario aux gestionnaires de services conformément au présent article.

Subvention fédérale au logement

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«subvention fédérale au logement» Somme reçue de la Couronne du chef du Canada ou de la Société canadienne d'hypothèques et de logement aux fins du financement des programmes de logement transférés.

Sommes réparties entre les gestionnaires de services

   (3)  Pour chaque année, le ministre fait ce qui suit :

    a)  il détermine le total des subventions fédérales au logement pour l'année;

    b)  il répartit le total visé à l'alinéa a) entre les gestionnaires de services.

Avis des sommes réparties

   (4)  Le ministre publie dans la Gazette de l'Ontario un avis précisant pour chaque gestionnaire de services la somme qui lui est attribuée en application de l'alinéa (3) b).

Versements faits par le ministre

   (5)  Sous réserve du paragraphe (6), le ministre verse à chaque gestionnaire de services, en versements égaux échéant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de l'année, la somme qui lui est attribuée pour l'année en cause en application de l'alinéa (3) b).

Déductions pour payer certaines sommes

   (6)  Le ministre peut déduire des sommes de tout versement qui serait autrement payable au gestionnaire de services en application du paragraphe (5) à l'une ou l'autre des fins suivantes :

    a)  faire des paiements au titre des sommes que la Société ontarienne d'hypothèques et de logement doit à la Couronne du chef de l'Ontario à l'égard d'un ensemble domiciliaire aménagé sous le régime de la Loi nationale sur l'habitation (Canada) et situé dans l'aire de service du gestionnaire de services;

    b)  faire des paiements au titre des sommes que la Société ontarienne d'hypothèques et de logement doit à la Société canadienne d'hypothèques et de logement au titre d'une débenture qu'elle a émise en faveur de celle-ci pour garantir les fonds pour immobilisations avancés par cette dernière à l'égard d'un ensemble domiciliaire aménagé sous le régime de la Loi nationale sur l'habitation (Canada) et situé dans l'aire de service du gestionnaire de services;

    c)  payer une somme que doit le gestionnaire de services en application du paragraphe 106 (3) ou 107 (4).

Avis des déductions

   (7)  Le ministre donne au gestionnaire de services un avis écrit de toute déduction et de tout paiement qu'il fait en vertu du paragraphe (6), dans les 30 jours qui suivent le paiement.

Sommes affectées seulement aux coûts permis

   (8)  Le gestionnaire de services ne peut utiliser les sommes qui lui sont versées en application du paragraphe (5) que pour couvrir les coûts permis visés au paragraphe (9).

Coûts permis

   (9)  Sont des coûts permis pour l'application du paragraphe (8) les coûts qui, à la fois :

    a)  sont engagés par le gestionnaire de services à l'égard d'un programme de logement transféré;

    b)  sont engagés à l'égard de locaux d'habitation ou d'installations, d'aires communes ou de services utilisés directement avec ceux-ci;

    c)  ne sont pas engagés à l'égard des utilisations non résidentielles, comme les utilisations commerciales ou institutionnelles, les services sociaux ou récréatifs et les services ou installations liés aux soins de santé physique ou mentale, à l'enseignement, aux services correctionnels, aux services d'alimentation, au soutien social ou aux loisirs publics.

Coûts de la Province en matière de logement

Coûts de la Province en matière de logement – définition

   103.  (1)  Pour l'application des articles 104 à 108, les coûts de la Province en matière de logement pour une période donnée représentent les coûts engagés ou à engager par le ministre ou la Couronne du chef de l'Ontario à l'égard de cette période qui sont :

    a)  soit des coûts relatifs à un programme de logement transféré;

    b)  soit des coûts relatifs à un ensemble domiciliaire qui est ou était anciennement visé par un programme de logement transféré;

    c)  soit des coûts relatifs à une hypothèque qui grève un ensemble domiciliaire qui est ou était anciennement visé par un programme de logement transféré, même si elle n'est pas liée à un tel programme;

    d)  soit des coûts aux termes de l'entente sur le logement social, dans ses versions successives, datée du 15 novembre 1999, conclue entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement et Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Ontario représentée par le ministre des Affaires municipales et du Logement.

Précisions

   (2)  Le ministre peut, par avis écrit donné aux gestionnaires de services, préciser les types de coûts qui sont ou ne sont pas des coûts de la Province en matière de logement.

Montant des coûts de la Province en matière de logement

   104.  (1)  Pour chaque période de facturation, le ministre détermine, conformément aux règlements, le montant des coûts de la Province en matière de logement.

Périodes de facturation

   (2)  Les périodes de facturation pour les coûts de la Province en matière de logement sont prescrites.

Montant des coûts recouvrables

   105.  Pour chaque période de facturation, le ministre détermine, conformément aux règlements, le montant des coûts de la Province en matière de logement à recouvrer des gestionnaires de services.

Répartition des coûts entre les gestionnaires de services

   106.  (1)  Le ministre répartit entre les gestionnaires de services, conformément aux règlements, le montant déterminé en application de l'article 105.

Avis

   (2)  Si un montant, autre qu'un montant nul, est attribué à un gestionnaire de services, le ministre lui donne un avis écrit précisant ce qui suit :

    a)  le montant qui lui est attribué;

    b)  la date à laquelle il est tenu de payer le montant;

    c)  tout autre renseignement prescrit.

Paiement

   (3)  Le gestionnaire de services paie le montant qui lui est attribué au ministre des Finances conformément à l'avis.

Révision des coûts ou des répartitions

   107.  (1)  Le ministre peut réviser la détermination des coûts de la Province en matière de logement faite en application du paragraphe 104 (1), la détermination des coûts recouvrables faite en application de l'article 105 ou une répartition entre les gestionnaires de services effectuée en application du paragraphe 106 (1).

Révisions requises en cas d'estimations

   (2)  Si des estimations de coûts ont été utilisées, le ministre fait les révisions appropriées visées au paragraphe (1) après que les coûts réels sont connus.

Révision modifiant le montant attribué

   (3)  Si une révision visée au paragraphe (1) entraînerait la modification du montant attribué à un gestionnaire de services, le ministre donne à ce dernier un avis écrit précisant ce qui suit :

    a)  le montant révisé qui lui est attribué;

    b)  si le montant qui lui est attribué est augmenté, la date à laquelle il est tenu de payer la différence;

    c)  tout autre renseignement prescrit.

Augmentation du montant attribué

   (4)  S'il y a augmentation du montant qui lui est attribué, le gestionnaire de services paie la différence au ministre des Finances conformément à l'avis.

Réduction du montant attribué

   (5)  S'il y a réduction du montant attribué au gestionnaire de services, le ministre des Finances :

    a)  soit paie la différence au gestionnaire de services;

    b)  soit déduit la différence de tout montant futur que le gestionnaire de services doit payer.

Recouvrement des dettes

   108.  Le montant que le gestionnaire de services doit payer au ministre des Finances en application du paragraphe 106 (3) ou 107 (4) constitue une dette du gestionnaire de services envers la Couronne du chef de l'Ontario. Cette dette, majorée des intérêts ou des pénalités imposés, le cas échéant, peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont la Couronne peut se prévaloir en droit.

Coûts des gestionnaires de services en matière de logement

Coûts en matière de logement : définition

   109.  (1)  Pour l'application des articles 110 à 116, les coûts d'un gestionnaire de services en matière de logement pour une période donnée représentent la somme de ce qui suit :

    a)  les coûts engagés ou à engager par le gestionnaire de services à l'égard de cette période pour l'administration et le financement de ses programmes de logement transférés;

    b)  le montant attribué au gestionnaire de services pour cette période en application du paragraphe 106 (1).

Exclusion

   (2)  Les montants prescrits ne font pas partie des coûts du gestionnaire de services en matière de logement.

Montant des coûts en matière de logement

   110.  Le gestionnaire de services détermine le montant de ses coûts en matière de logement conformément aux règlements.

Répartition par une municipalité gestionnaire de services

   111.  (1)  Le présent article prévoit la répartition des coûts en matière de logement par une municipalité gestionnaire de services dans le cas où son aire de service comprend une municipalité qui ne fait pas partie du gestionnaire aux fins municipales.

Périodes de facturation

   (2)  Le gestionnaire de services fixe ses propres périodes de facturation.

Répartition

   (3)  Pour chaque période de facturation et conformément aux règlements, le gestionnaire de services répartit ses coûts en matière de logement entre lui-même et chaque municipalité visée au paragraphe (1).

Avis

   (4)  Le gestionnaire de services donne à chaque municipalité visée au paragraphe (1) un avis écrit précisant ce qui suit :

    a)  le montant qui lui est attribué;

    b)  la date à laquelle elle est tenue de payer le montant;

    c)  tout autre renseignement prescrit.

Paiement

   (5)  La municipalité paie le montant qui lui est attribué au gestionnaire de services conformément à l'avis.

Municipalités de palier inférieur

   (6)  Si la municipalité visée au paragraphe (1) est une municipalité de palier supérieur, les paragraphes (3) à (5) ne s'appliquent pas à l'égard de chaque municipalité de palier inférieur qui est située dans cette municipalité.

Interprétation

   (7)  Pour l'application du présent article, «municipalité de palier inférieur» et «municipalité de palier supérieur» s'entendent au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Répartition par un conseil gestionnaire de services

   112.  (1)  Le présent article prévoit la répartition des coûts en matière de logement par un conseil gestionnaire de services.

Périodes de facturation

   (1.1)  Chaque gestionnaire de services fixe ses propres périodes de facturation.

Répartition

   (2)  Pour chaque période de facturation et conformément aux règlements, le gestionnaire de services répartit ses coûts en matière de logement entre les municipalités et le territoire non érigé en municipalité situés dans son aire de service.

Paiement du montant attribué à une municipalité

   (3)  Chaque municipalité paie au gestionnaire de services, sur demande, le montant qui lui est attribué.

Paiement du montant attribué au territoire non érigé en municipalité

   (4)  Le ministre paie les montants suivants au gestionnaire de services, conformément aux règlements :

    a)  le montant attribué au territoire non érigé en municipalité;

    b)  tout montant exclu en application du paragraphe 109 (2) s'il s'agit :

           (i)  d'une part, d'un coût relatif à un programme de logement transféré,

          (ii)  d'autre part, d'un coût engagé ou à engager à l'égard d'une municipalité qui, en application du paragraphe (5), est réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité.

Assimilation d'une municipalité au territoire non érigé en municipalité

   (5)  Les règlements peuvent préciser qu'une municipalité est réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité pour l'application du présent article.

Règlements sur la répartition

   113.  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des règlements visés aux paragraphes 111 (3) et 112 (2) qui se rapportent à la répartition des coûts du gestionnaire de services en matière de logement :

    1.  Les règlements peuvent prévoir que la répartition est effectuée conformément à la méthode qu'ils précisent.

    2.  Les règlements peuvent prévoir que la répartition est effectuée conformément au processus d'arbitrage qu'ils précisent.

    3.  Les règlements peuvent prévoir que la répartition est effectuée :

            i.  s'il s'agit d'une municipalité gestionnaire de services, conformément à un accord entre le gestionnaire de services et chaque municipalité visée au paragraphe 111 (1),

           ii.  s'il s'agit d'un conseil gestionnaire de services, conformément à la méthode établie par le gestionnaire de services.

    4.  Les règlements peuvent prévoir que la répartition est effectuée conformément à la méthode provisoire qu'ils précisent jusqu'à ce que l'arbitrage visé à la disposition 2 soit achevé ou que l'accord visé à la sous-disposition 3 i soit conclu. Ils peuvent également prévoir le rapprochement, après que l'arbitrage est achevé ou que l'accord est conclu, des montants payés de façon provisoire.

Révisions des coûts ou de la répartition

   114.  (1)  Le gestionnaire de services peut réviser la détermination des coûts en matière de logement faite en application de l'article 110 ou la répartition effectuée en application du paragraphe 111 (3) ou 112 (2).

Révisions requises en cas d'estimations

   (2)  Si des estimations de coûts ont été utilisées, le gestionnaire de services fait les révisions appropriées visées au paragraphe (1) après que les coûts réels sont connus.

Révision modifiant le montant attribué

   (3)  Si une révision visée au paragraphe (1) entraînerait la modification du montant attribué à une municipalité, le gestionnaire de services donne à cette dernière un avis écrit de la modification précisant les renseignements prescrits.

Augmentation du montant attribué

   (4)  S'il y a augmentation du montant qui lui est attribué, la municipalité paie la différence au gestionnaire de services conformément à l'avis.

Réduction du montant attribué

   (5)  S'il y a réduction du montant attribué à une municipalité, le gestionnaire de services :

    a)  soit paie la différence à la municipalité;

    b)  soit déduit la différence de tout montant futur que la municipalité doit payer.

Modification du montant attribué : territoire non érigé en municipalité

   (6)  Les règles suivantes s'appliquent si une révision visée au paragraphe (1) entraînerait la modification du montant attribué à un territoire non érigé en municipalité en application du paragraphe 112 (2), y compris à une municipalité qui est réputée faire partie d'un tel territoire en application du paragraphe 112 (5) :

    1.  S'il y a augmentation du montant, le ministre paie la différence au gestionnaire de services conformément aux règlements.

    2.  S'il y a réduction du montant, le gestionnaire de services paie la différence au ministre conformément aux règlements.

Intérêts et pénalités

   115.  (1)  Si une municipalité ne lui paie pas un montant exigé en application du paragraphe 111 (5), 112 (3) ou 114 (4), le gestionnaire de services peut lui imposer des intérêts et des pénalités conformément aux règlements.

Répartition effectuée conformément à un arbitrage ou un accord

   (2)  Si les règlements auxquels s'applique l'article 113 prévoient que la répartition est effectuée conformément à un processus d'arbitrage ou à un accord, ils peuvent prévoir que les intérêts et les pénalités sont fixés conformément au processus ou à l'accord.

Répartition effectuée par un conseil gestionnaire de services

   (3)  Si les règlements auxquels s'applique l'article 113 prévoient que la répartition est effectuée conformément à la méthode établie par le conseil gestionnaire de services, ils peuvent prévoir que les intérêts et pénalités sont fixés par ce dernier.

Recouvrement des dettes

   116.  (1)  Le montant qu'une municipalité est tenue de payer au gestionnaire de services en application du paragraphe 111 (5), 112 (3) ou 114 (4) constitue une dette de la municipalité envers ce dernier. Cette dette, majorée des intérêts ou des pénalités imposés, le cas échéant, par le gestionnaire de services en vertu de la présente loi, peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont ce dernier peut se prévaloir en droit.

Idem

   (2)  Le gestionnaire de services peut compenser les montants qu'il doit à la municipalité par les montants qu'il peut recouvrer de cette dernière en vertu du paragraphe (1).

Règles particulières applicables au Grand Toronto

Gestionnaire de services du GT

   117.  La définition qui suit s'applique aux articles 118 et 119.

«gestionnaire de services du GT» Tout gestionnaire de services dont l'aire de service est située dans la zone géographique constituée par la cité de Toronto et les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York.

Non révision des coûts

   118.  L'article 114 ne s'applique pas à l'égard des gestionnaires de services du GT.

Égalisation dans le cas du GT

   119.  (1)  Les règlements peuvent prescrire les montants, y compris un montant nul, qu'un gestionnaire de services du GT doit payer à un ou plusieurs autres gestionnaires de services du GT pour une année à l'égard des coûts passés, présents et futurs des gestionnaires de services du GT en matière de logement.

Avis au gestionnaire de services

   (2)  Le ministre donne au gestionnaire de services du GT qui doit payer un montant prescrit un avis écrit précisant les montants à payer, la date à laquelle ceux-ci sont payables et tout autre renseignement que le ministre estime approprié.

Délai de remise de l'avis

   (3)  L'avis prévu au paragraphe (2) est donné au plus tard à la plus rapprochée des dates auxquelles les montants sont payables.

Paiement

   (4)  Chaque gestionnaire de services du GT fait le paiement, conformément à l'avis, au ministre des Finances qui le remet à l'autre ou aux autres gestionnaires de services.

Intérêts et pénalités

   (5)  Si un gestionnaire de services du GT ne paie pas au ministre des Finances le montant qu'il doit payer aux termes d'un avis donné en application du paragraphe (2), le gestionnaire de services du GT auquel le montant est dû peut imposer à l'autre gestionnaire des intérêts et des pénalités conformément aux règlements.

Recouvrement des montants payables

   (6)  Le montant payable aux termes d'un avis donné en application du paragraphe (2) constitue une dette du gestionnaire de services du GT envers l'autre gestionnaire de services du GT à compter de la date d'exigibilité que précise l'avis. Cette dette, majorée des intérêts ou des pénalités imposés, le cas échéant, en vertu du paragraphe (5), peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont le gestionnaire de services peut se prévaloir en droit.

Idem

   (7)  Un gestionnaire de services du GT peut compenser les montants qu'il doit à un autre gestionnaire de services du GT par les montants qu'il peut recouvrer de ce dernier en vertu du paragraphe (6).

Abrogation

   (8)  Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

partie ix
Société des services de logement

Définition

Définition

   120.  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«Société» La Société des services de logement prorogée par l'article 121.

Prorogation, objets, pouvoirs

Prorogation de la Société

   121.  La Société des services de logement social créée en application de l'ancienne loi est prorogée comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Société des services de logement en français et de Housing Services Corporation en anglais.

Objets de la Société

   122.  Les objets de la Société sont les suivants :

    1.  Améliorer le fonctionnement, l'efficacité et la durabilité à long terme des fournisseurs de logements qui fournissent des logements aux ménages à moyen et à faible revenu.

    2.  Améliorer la gestion, l'entretien et la durabilité et la viabilité à long terme des actifs corporels des fournisseurs de logements qui fournissent des logements aux ménages à moyen et à faible revenu.

    3.  Améliorer la qualité de vie des résidents des logements destinés aux ménages à moyen et à faible revenu.

    4.  Les autres objets prescrits.

Pouvoirs d'une personne physique

   123.  La Société a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

Activités obligatoires

   124.  La Société fait ce qui suit :

    a)  elle crée et gère des programmes d'assurance pour les membres prescrits pour l'application du présent alinéa;

    b)  elle crée et gère des régimes de mise en commun des fonds de réserve pour immobilisations pour les membres qui sont des fournisseurs de logements et qui sont prescrits pour l'application du présent alinéa;

    c)  elle crée et gère des régimes d'achat en commun de gaz naturel par les membres qui sont des fournisseurs de logements et qui sont prescrits pour l'application du présent alinéa;

    d)  elle effectue des recherches et conseille la Province de l'Ontario, les gestionnaires de services et les fournisseurs de logements à l'égard de l'établissement et de l'utilisation de mesures de performance et de bonnes pratiques pour la fourniture efficiente et efficace et la durabilité et la viabilité à long terme des logements destinés aux ménages à moyen et à faible revenu;

    e)  elle exerce les autres activités prescrites.

Pas un mandataire de la Couronne

   125.  La Société n'est ni un mandataire de la Couronne à quelque fin que ce soit, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, ni un service administratif du gouvernement de l'Ontario.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

   126.  La Loi sur les personnes morales ne s'applique pas à la Société, sauf dans la mesure que prévoient les règlements.

Membres

Membres

   127.  Sont membres de la Société :

    a)  tous les gestionnaires de services;

    b)  toutes les sociétés locales de logement;

    c)  les fournisseurs de logements qui sont des personnes morales sans but lucratif et qui sont prescrits pour l'application du présent alinéa;

    d)  les fournisseurs de logements qui sont des coopératives de logement sans but lucratif au sens de la Loi sur les sociétés coopératives et qui sont prescrits pour l'application du présent alinéa;

    e)  les fournisseurs de logements ou autres personnes qui satisfont aux exigences prescrites pour l'application du présent alinéa.

Administrateurs et dirigeants

Conseil d'administration

   128.  (1)  La Société a un conseil d'administration qui gère ses affaires ou en surveille la gestion.

Composition

   (2)  Le conseil d'administration se compose des personnes suivantes :

    1.  Deux administrateurs nommés par le ministre.

    2.  Un administrateur choisi par la cité de Toronto.

    3.  Un administrateur choisi conjointement par les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York.

    4.  Un administrateur choisi conjointement par la cité de Toronto et les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York.

    5.  Un administrateur choisi conjointement par les conseils gestionnaires de services.

    6.  Quatre administrateurs choisis conjointement par les gestionnaires de services.

    7.  Trois administrateurs choisis conjointement par les fournisseurs de logements visés à l'alinéa 127 c).

    8.  Deux administrateurs choisis conjointement par les fournisseurs de logements visés à l'alinéa 127 d).

Processus de sélection

   (3)  Le choix d'administrateurs en application des dispositions 2 à 8 du paragraphe (2) peut être régi par règlement.

Mandats des administrateurs

   129.  (1)  Sous réserve des articles 130 à 133, la durée du mandat de tout administrateur nommé ou choisi en application du paragraphe 128 (2) est prescrite.

Les administrateurs demeurent en fonction

   (2)  Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve des articles 130 à 133, un administrateur demeure en fonction après la fin de son mandat prescrit jusqu'à la nomination ou la sélection de son remplaçant en application du paragraphe 128 (2).

Mandat renouvelable

   (3)  Le mandat d'un administrateur est renouvelable.

Destitution par les personnes qui ont choisi ou nommé l'administrateur

   130.  (1)  Un administrateur peut être destitué à n'importe quel moment par la personne ou la ou les entités qui l'ont nommé ou choisi.

Processus de destitution

   (2)  Les règlements peuvent régir la destitution d'administrateurs en vertu du paragraphe (1).

Destitution par le conseil d'administration

   131.  Le conseil d'administration peut destituer tout administrateur qui, selon le cas :

    a)  est incapable d'exercer ses fonctions;

    b)  n'exerce pas ses fonctions pendant une période de 90 jours ou plus.

Administrateur qui cesse d'être membre d'un conseil municipal

   132.  Tout administrateur choisi en application des dispositions 2 à 8 du paragraphe 128 (2) cesse d'être administrateur si :

    a)  d'une part, lorsqu'il a été choisi, il était membre du conseil municipal ou du conseil d'administration de l'entité ou d'une des entités qui l'ont choisi;

    b)  d'autre part, il cesse d'être membre de ce conseil municipal ou conseil d'administration.

Démission

   133.  Les administrateurs peuvent démissionner.

Vacances

   134.  (1)  Si une vacance se produit au sein du conseil d'administration, un remplaçant peut être nommé :

    a)  par le ministre, s'il a nommé l'administrateur devant être remplacé;

    b)  par le conseil d'administration de la Société, dans tous les autres cas.

Consultation préalable aux nominations

   (2)  Avant de nommer un remplaçant en vertu de l'alinéa (1) b), le conseil d'administration consulte, ou fait des efforts raisonnables pour consulter, la ou les entités qui ont choisi l'administrateur devant être remplacé.

Autres exigences en matière de consultation visant certains administrateurs

   (3)  En ce qui concerne le remplacement d'un administrateur choisi en application de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 128 (2), les règlements peuvent prescrire des exigences en matière de consultation autres que celles qui seraient autrement requises en application du paragraphe (2).

Nouvelle nomination de certains administrateurs

   (4)  Si une personne cesse d'être administrateur en application de l'article 132, le conseil d'administration peut la nommer de nouveau en vertu de l'alinéa (1) b).

Mandat du remplaçant

   (5)  Sous réserve des articles 130 et 133, tout administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) demeure en fonction jusqu'à ce que son remplaçant soit nommé ou choisi en vertu du paragraphe 128 (2).

Président

   135.  (1)  Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Mandat

   (2)  Le mandat du président est de deux ans.

Limite

   (3)  Le président ne peut pas être élu pour plus de deux mandats.

Président qui cesse d'être administrateur

   (4)  Le président qui cesse d'être administrateur cesse d'être président.

Vacance

   (5)  Si la charge de président devient vacante avant la fin du mandat du président, le conseil d'administration élit parmi ses membres un remplaçant pour la durée restante du mandat.

Président intérimaire

   (6)  Le conseil d'administration peut, par règlement administratif ou résolution, prévoir qu'un administrateur remplace le président de façon intérimaire lorsque celui-ci est absent ou refuse d'agir, ou que son poste est vacant.

Quorum

   136.  Le quorum du conseil d'administration est constitué de la majorité des administrateurs, y compris au moins un administrateur qui est choisi en application de la disposition 7 ou 8 du paragraphe 128 (2) ou qui est nommé remplaçant d'un tel administrateur en vertu de l'article 134.

Voix

   137.  (1)  Chaque administrateur dispose d'une voix.

Président

   (2)  Le président, y compris le remplaçant visé au paragraphe 135 (5), ne dispose d'aucune voix, sauf en cas de partage.

Président intérimaire

   (3)  Le président intérimaire visé au paragraphe 135 (6) peut voter à titre d'administrateur. Toutefois, il ne dispose d'aucune voix supplémentaire en cas de partage.

Rémunération des administrateurs

   138.  (1)  La Société verse aux administrateurs la rémunération que prévoient ses règlements administratifs.

Remboursement des frais

   (2)  Le conseil d'administration adopte des politiques concernant le remboursement des frais raisonnables que les administrateurs engagent dans l'exercice de leurs fonctions, et la Société se conforme à ces politiques lorsqu'elle effectue de tels remboursements.

Règlements

   (3)  Les règlements peuvent régir les politiques visées au paragraphe (2).

Décisions prises hors des réunions

   139.  (1)  Le conseil d'administration peut prendre une décision autrement qu'en réunion. La signature de la majorité des administrateurs qui figure sur un document énonçant la décision du conseil fait foi de celle-ci.

Comités

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux comités du conseil d'administration.

Réunion par téléphone ou autre moyen

   140.  Le paragraphe 126 (13) de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la Société.

Chef de la direction

   141.  (1)  Le conseil d'administration nomme un chef de la direction qui est chargé du fonctionnement de la Société, qui met en oeuvre les politiques et les méthodes qu'établit le conseil et qui exerce les autres fonctions qu'il lui attribue.

Secrétaire

   (2)  Le chef de la direction est le secrétaire du conseil d'administration.

Tenue des élections

   (3)  Le chef de la direction tient les élections suivantes :

    a)  l'élection du président en application du paragraphe 135 (1);

    b)  l'élection du remplaçant du président en application du paragraphe 135 (5).

Conflit d'intérêts : administrateurs et dirigeants

   142.  L'article 132 de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la Société.

Devoirs des administrateurs et dirigeants

   143.  L'article 134 de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la Société.

Défense de diligence raisonnable

   144.  Le paragraphe 135 (4) de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la Société.

Indemnisation des administrateurs et dirigeants

   145.  L'article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la Société.

Dispositions financières

Montants payés par les gestionnaires de services

   146.  Les gestionnaires de services paient à la Société les montants prescrits, de la manière prescrite et aux moments prescrits.

Fonds détenus pour le compte des membres

   147.  Les fonds que détient la Société pour le compte d'un membre, et tout revenu qu'ils produisent, le cas échéant, sont la propriété du membre.

Utilisation des recettes

   148.  La Société n'affecte ses recettes qu'à la réalisation de ses objets. Elle ne doit pas les distribuer à ses membres.

Droits régis par règlement

   149.  Les règlements peuvent régir les droits que la Société peut exiger pour ses services.

Vérification

   150.  Les comptes de la Société sont vérifiés annuellement par un ou plusieurs vérificateurs nommés par le conseil d'administration.

Divers

Participation obligatoire des membres

   151.  (1)  Les règlements peuvent exiger que les membres prescrits de la Société participent aux programmes et activités prescrits de celle-ci.

Exigences particulières

   (2)  Sans préjudice des autres programmes et activités auxquels elle peut être tenue de participer en application du paragraphe (1), toute société locale de logement participe à ce qui suit, sauf si le ministre consent par écrit à sa non-participation :

    1.  Les programmes d'assurance visés à l'alinéa 124 a).

    2.  Les régimes d'achat en commun de gaz naturel visés à l'alinéa 124 c).

Rapport annuel

   152.  (1)  La Société prépare un rapport annuel sur ses affaires et le remet au ministre dans les 180 jours qui suivent la fin de l'exercice.

Contenu

   (2)  Le rapport comprend les états financiers vérifiés ainsi que les autres renseignements prescrits.

Copie aux administrateurs

   (3)  La Société remet une copie du rapport à chaque administrateur.

Mise à la disposition du public

   (4)  La Société met le rapport à la disposition du public.

Rapports des gestionnaires de services

   153.  (1)  Les gestionnaires de services ou les fournisseurs de logements déposent auprès de la Société, de la manière et aux moments prescrits, des rapports qui comprennent les renseignements prescrits.

Renseignements fournis sur demande

   (2)  Les gestionnaires de services ou les fournisseurs de logements fournissent à la Société les renseignements qu'elle demande aux fins de la réalisation de ses objets.

Application aux membres seulement

   (3)  Le présent article ne s'applique qu'aux membres de la Société.

Application de certaines lois municipales

   154.  Les règles suivantes s'appliquent à la Société :

    1.  La Société est réputée une institution pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

    2.  La Société est réputée un conseil local pour l'application de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. Toutefois, l'article 7 de cette loi ne s'applique ni à la Société ni à ses employés.

partie x
divers

Révisions de certaines décisions

Processus de révision

   155.  (1)  Le gestionnaire de services met en place un processus pour traiter les demandes de révision faites en vertu de l'article 156 ou 157.

Partage

   (2)  Le même processus peut servir à plusieurs gestionnaires de services.

Exigences

   (3)  Le processus prévoit ce qui suit :

    a)  un organe de révision, et notamment les règles ayant trait à la nomination et à la destitution des membres et à leur rémunération;

    b)  les règles régissant les révisions.

Exigences prescrites

   (4)  Le processus est conforme aux exigences prescrites.

Révisions demandées par les ménages

   156.  Un membre d'un ménage peut, au nom du ménage, demander la révision des décisions suivantes :

    1.  La décision, prise en application du paragraphe 47 (1), portant que le ménage n'est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    2.  La décision, prise en application du paragraphe 48 (1), concernant la grandeur et le type de logement qui seraient permis si le ménage recevait une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    3.  La décision, prise en application du paragraphe 50 (1), portant que le ménage n'est pas inclus dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

    4.  La détermination, faite en application du paragraphe 52 (1), du montant du loyer payable par le ménage.

    5.  La décision, prise en application du paragraphe 54 (1), portant que le ménage n'est plus admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    6.  La décision, prise en application du paragraphe 63 (1), portant que le ménage n'est pas admissible à un logement adapté.

    7.  La décision, prise en application du paragraphe 65 (1), portant que le ménage n'est pas inclus dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

    8.  La décision, prise en application du paragraphe 67 (1), portant que le ménage n'est plus admissible à un logement adapté.

    9.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

Révisions demandées par les fournisseurs de logements

   157.  Le fournisseur de logements peut demander la révision de toute décision du gestionnaire de services qui est prescrite pour l'application du présent article.

Règles régissant les révisions

   158.  Les règles suivantes s'appliquent aux révisions demandées en vertu de l'article 156 ou 157 :

    1.  L'organe de révision peut substituer sa décision à celle qui a fait l'objet de la révision.

    2.  L'organe de révision donne sa décision motivée par écrit.

    3.  L'organe de révision donne avis de sa décision et des motifs de celle-ci aux personnes suivantes :

            i.  la personne qui a demandé la révision,

           ii.  la personne qui a pris la décision faisant l'objet de la révision,

          iii.  tout fournisseur de logements à qui un avis de la décision faisant l'objet de la révision a été donné en application du paragraphe 55 (2) ou 68 (2).

    4.  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas.

Date de prise d'effet des décisions

   159.  (1)  La date de prise d'effet des décisions suivantes est fixée conformément aux règlements :

    1.  Les décisions pour lesquelles une révision peut être demandée en vertu de l'article 156 ou 157.

    2.  Les décisions prises par l'organe de révision qui effectue une révision demandée en vertu de l'article 156 ou 157.

Règlements

   (2)  Sans limiter ce qu'ils peuvent prévoir, les règlements peuvent prévoir qu'une décision prend effet :

    a)  soit à la date que précise la personne ou l'entité qui la prend;

    b)  soit à une date antérieure à celle où elle est prise.

Restrictions applicables à certains biens-fonds

Définitions

   160.  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 161 à 165.

«aménager» S'entend en outre de réaménager. («develop»)

«hypothéquer» S'entend en outre de grever de quelque façon que ce soit et de prolonger ou de modifier une hypothèque ou un grèvement. («mortgage»)

«transférer» S'entend en outre de transférer ou de concéder un intérêt, y compris un intérêt à bail. («transfer»)

Transfert aux termes d'un décret de transfert ou de mutation

   161.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de tout bien immeuble qui a été transféré aux termes d'un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l'ancienne loi.

Consentement pour certaines opérations ou activités

   (2)  Une personne ne peut transférer, hypothéquer hypothéquer ou aménager le bien immeuble qu'avec le consentement écrit du gestionnaire de services dans l'aire de service duquel le bien est situé.

Consentement requis

   (2.1)  Une personne ne peut transférer le bien immeuble qu'avec le consentement écrit du ministre.

Précision de la portée

   (3)  Il est entendu que les restrictions prévues au paragraphe (2) aux paragraphes (2) et (2.1) s'appliquent à une personne même si elle n'est pas le destinataire du transfert aux termes du décret visé au paragraphe (1).

Exceptions prescrites

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de toute opération ou activité prescrite pour l'application du présent paragraphe :

    1.  Aucun consentement n'est requis en application du paragraphe (2) du paragraphe (2) ou (2.1) pour l'opération ou l'activité.

    2.  Si un document est destiné à être enregistré ou déposé sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des actes ou de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers à l'égard d'une opération visée par la dispense prévue à la disposition 1, le document comprend une déclaration, rédigée sous la forme qu'approuve le ministre, qui contient les renseignements que ce dernier précise.

    3.  La déclaration visée à la disposition 2 est réputée une preuve concluante des faits qui y sont énoncés lorsqu'il s'agit de décider si le consentement n'est pas requis en application du paragraphe (2) du paragraphe (2) ou (2.1).

Consentement pour les opérations futures

   (5)  Un gestionnaire de services peut, pour l'application du paragraphe (2), consentir par écrit à tous les transferts, hypothèques et aménagements futurs, auquel cas les règles suivantes s'appliquent à l'égard du consentement :

    1.  Le consentement est rédigé sous la forme qu'approuve le ministre et comprend les renseignements que ce dernier précise.

    2.  Le consentement est enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des actes ou de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers.

Consentement pour les aménagements et hypothèques futurs

   (5)  Le gestionnaire de services peut, pour l'application du paragraphe (2), consentir par écrit à tous les aménagements et hypothèques futurs, auquel cas les règles suivantes s'appliquent à l'égard du consentement :

    1.  Lorsque le consentement est donné, le paragraphe (2) cesse de s'appliquer à l'égard du bien immeuble.

    2.  Le consentement est enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des actes ou de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, sous la forme qu'approuve le ministre.

Consentement du ministre pour les transferts futurs

   (5.1)  Le ministre peut, pour l'application du paragraphe (2.1), consentir par écrit à tous les transferts futurs, auquel cas les règles suivantes s'appliquent à l'égard du consentement :

    1.  Lorsque le consentement est donné, le paragraphe (2.1) cesse de s'appliquer à l'égard du bien immeuble.

    2.  Le consentement est enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des actes ou de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers.

Disposition transitoire : déclarations sur le titre

   (6)  Les règles suivantes s'appliquent à toute déclaration énonçant les restrictions imposées par l'article 50 de l'ancienne loi qui est comprise dans un document enregistré ou déposé en application de l'article 43 de l'ancienne loi :

    1.  Les mentions des restrictions imposées par l'article 50 de l'ancienne loi sont réputées des mentions de celles imposées par le paragraphe (2) les paragraphes (2) et (2.1).

    2.  Toute mention du consentement du ministre est réputée une mention du consentement exigé par le paragraphe (2) les paragraphes (2) et (2.1).

Certains ensembles domiciliaires

   162.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard des ensembles domiciliaires suivants :

    a)  les ensembles domiciliaires visés par la partie VII au sens de l'article 75;

    b)  les ensembles domiciliaires désignés à l'égard desquels s'applique un accord d'exploitation antérieur à la réforme.

Consentement pour certaines opérations

   (2)  Le fournisseur de logements ne peut transférer ou hypothéquer l'ensemble domiciliaire ou le bien-fonds où il est situé qu'avec le consentement écrit du gestionnaire de services dans l'aire de service duquel l'ensemble domiciliaire est situé.

Idem : ministre

   (2.1)  Le fournisseur de logements ne peut transférer l'ensemble domiciliaire ou le bien-fonds où il est situé qu'avec le consentement écrit du ministre.

Exceptions prescrites

   (3)  Le consentement n'est pas requis en application du paragraphe (2) paragraphe (2) ou (2.1) dans le cas d'une opération prescrite pour l'application du présent paragraphe.

Disposition transitoire : déclarations sur le titre

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent à une déclaration énonçant les restrictions imposées par l'article 95 de l'ancienne loi qui est comprise dans un document enregistré ou déposé en application de l'article 96 de l'ancienne loi :

    1.  Les mentions des restrictions imposées par l'article 95 de l'ancienne loi sont réputées des mentions des restrictions imposées par le paragraphe (2) les paragraphes (2) et (2.1).

    2.  Toute mention du consentement du gestionnaire de services et du ministre est réputée une mention du consentement visé au paragraphe (2) aux paragraphes (2) et (2.1).

    3.  Toute mention des exceptions prévues à l'article 95 de l'ancienne loi est réputée une mention des exceptions prévues au paragraphe (3).

Avis préalable au consentement

   163.  (1)  Le gestionnaire de services donne un avis écrit au ministre au moins 10 jours avant de donner au plus tard 10 jours après avoir donné le consentement visé au paragraphe 161 (2) ou 162 (2).

Contenu de l'avis

   (2)  L'avis est conforme aux exigences prescrites.

Consentement du ministre à la place du gestionnaire de services

   164.  Les règlements peuvent prévoir que c'est le ministre, et non le gestionnaire de services, qui donne un consentement en application du paragraphe 161 (2) ou 162 (2).

Nullité

   165.  (1)  Est nul et sans effet tout ce qui est fait en contravention au paragraphe 161 (2) ou 162 (2) paragraphe 161 (2) ou (2.1) ou 162 (2) ou (2.1).

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) n'a aucune incidence sur un intérêt qu'une personne a acquis sur un bien immeuble en contravention au paragraphe 161 (2) paragraphe 161 (2) ou (2.1) si, au moment de l'acquisition, aucun avis des restrictions imposées par l'article 50 de l'ancienne loi n'avait été enregistré ou déposé sur le titre du bien en application de l'article 43 de cette loi.

Incompatibilité avec d'autres lois

   (3)  Le paragraphe (1) l'emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers et de toute autre loi.

Restrictions applicables à certaines modifications de structure

Fournisseurs de logements visés

   166.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de tout fournisseur de logements qui est une personne morale et qui exploite :

    a)  soit un ensemble domiciliaire visé par la partie VII au sens de l'article 75;

    b)  soit un ensemble domiciliaire désigné à l'égard duquel s'applique un accord d'exploitation antérieur à la réforme.

Modification des statuts

   (2)  La modification des statuts du fournisseur de logements ou de tout autre document ou acte en vertu duquel le fournisseur a été constitué en personne morale ne peut se faire sans le consentement visé au paragraphe (5).

Fusion

   (3)  Le fournisseur de logements ne doit pas fusionner avec une autre personne morale sans le consentement visé au paragraphe (5).

Liquidation ou dissolution volontaires

   (4)  Le fournisseur de logements ne doit pas faire l'objet d'une liquidation ou dissolution volontaire sans le consentement visé au paragraphe (5).

Consentement requis

   (5)  Le consentement requis en application du paragraphe (2), (3) ou (4) à l'égard d'un fournisseur de logements est le consentement écrit de chaque gestionnaire de services dont l'aire de service comprend un ensemble domiciliaire visé au paragraphe (1) qui est exploité par le fournisseur de logements.

Exceptions prescrites

   (6)  Le consentement n'est pas requis en application du paragraphe (2), (3) ou (4) dans les circonstances prescrites pour l'application du présent paragraphe.

Nullité en cas de contravention

   (7)  Sont nulles et sans effet les modifications, les fusions, les liquidations ou les dissolutions qui sont effectuées en contravention au paragraphe (2), (3) ou (4).

Avis préalable au consentement

   (8)  Le gestionnaire de services donne un avis écrit au ministre au moins 10 jours avant de donner au plus tard 10 jours après avoir donné le consentement requis en application du paragraphe (2), (3) ou (4).

Contenu de l'avis

   (9)  L'avis prévu au paragraphe (8) est conforme aux exigences prescrites.

Exclusions pour certains transferts

Exclusion de certains textes législatifs

   167.  (1)  Sous réserve des conditions et restrictions prescrites, les textes législatifs suivants ne s'appliquent pas aux transferts visés au paragraphe (2) :

    1.  La Loi sur les cessions et préférences.

    2.  La Loi sur la vente en bloc.

    3.  La Loi sur les évaluations environnementales.

    4.  La Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers.

    5.  La Loi sur les droits de cession immobilière.

    6.  La Loi sur la taxe de vente au détail.

    7.  Les autres lois, ou dispositions de lois, qui sont prescrites pour l'application de la présente disposition.

    8.  Les règlements, ou dispositions de règlements, qui sont prescrits pour l'application de la présente disposition.

Transferts exclus

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique aux transferts suivants :

    1.  Le transfert d'un bien, d'une dette, d'un droit ou d'une obligation qui a été transféré à une société locale de logement par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l'ancienne loi, si le transfert se fait de la société locale de logement à l'une des entités suivantes :

            i.  le gestionnaire de services lié au sens de l'article 24,

           ii.  une municipalité située dans l'aire de service du gestionnaire de services lié, sauf une municipalité qui fait partie du gestionnaire de services aux fins municipales,

          iii.  une personne morale sans but lucratif sous le contrôle d'une entité visée à la sous-disposition i ou ii, à condition toutefois que la fourniture de logements soit un de ses objets.

    2.  Un transfert qui se rapporte au logement et qui est prescrit pour l'application de la présente disposition.

Pouvoir de prescrire des transferts

   (3)  Un transfert peut être prescrit pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (2) même s'il ne s'agit pas du transfert d'un bien, d'une dette, d'un droit ou d'une obligation qui a été transféré par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l'ancienne loi, ou même si une entité visée à la disposition 1 du paragraphe (2) en n'est pas l'auteur ou le destinataire.

Rapport fait par le ministre

Rapport fait au public

   168.  Le ministre fait rapport au public conformément aux exigences prescrites.

Traitement des renseignements

Normes : renseignements personnels

   169.  (1)  Toute personne qui fournit des services à l'égard d'un programme de logement prescrit pour l'application du présent paragraphe respecte les normes prescrites pour la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels, la protection de leur caractère confidentiel ainsi que l'accès de quiconque aux renseignements personnels qui le concernent.

Exception

   (2)  Le présent article ne s'applique pas à une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Divulgation : institutions

   170.  (1)  Si la présente loi ou les règlements autorisent la divulgation de renseignements par ou à une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée :

    a)  le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas, à l'égard de ces renseignements, à l'institution à laquelle ils sont divulgués;

    b)  les renseignements sont réputés avoir été divulgués afin de se conformer au présent article;

    c)  les renseignements sont réputés avoir été obtenus ou recueillis par l'institution à une fin compatible avec celle pour laquelle ils ont été obtenus ou recueillis à l'origine.

Contrôle des documents

   (2)  Nul n'a le contrôle d'un document pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée pour le seul motif que l'article 20 ou 21, le paragraphe 71 (4) ou l'article 73, 82, 83 ou 84 lui confère le droit d'en obtenir des copies.

Conclusion d'ententes par le ministre : renseignements

   171.  (1)  Le ministre peut conclure avec l'un ou l'autre des gouvernements ou entités suivants une entente à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation de renseignements :

    1.  Le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes.

    2.  Le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada, ou un de ses ministères ou organismes.

    3.  Le gouvernement des États-Unis ou le gouvernement d'un État des États-Unis ou un des ministères ou organismes de l'un ou l'autre de ces gouvernements.

    4. Le gouvernement d'un autre pays ou un de ses ministères ou organismes.

    5.  Une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

    6.  Toute autre entité prescrite.

Divulgation de renseignements personnels

   (2)  Le ministre peut divulguer à une partie à l'entente visée au paragraphe (1) les renseignements personnels recueillis aux fins de l'application ou de l'exécution de la présente loi et des règlements si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la divulgation est faite conformément à l'entente;

    b)  la partie administre, applique ou exécute un des programmes suivants ou une des lois suivantes ou effectue des recherches à son égard :

           (i)  un régime de prestations sociales,

          (ii)  un programme de logement social ou d'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

         (iii)  la Loi de 2007 sur les impôts, la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

         (iv)  la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada),

          (v)  une loi prescrite;

    c)  la partie convient de n'utiliser les renseignements qu'aux fins de l'administration, de l'application, de l'exécution ou des recherches visées à l'alinéa b).

Avis non obligatoire

   (3)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas à l'égard des renseignements recueillis aux termes d'une entente conclue en vertu du paragraphe (1) si, selon le cas :

    a)  les renseignements ont été recueillis par comparaison de données;

    b)  la remise d'un avis au particulier pourrait avoir pour effet de contrecarrer une enquête;

    c)  la remise d'un avis au particulier n'est pas possible.

Collecte de renseignements personnels

   (4)  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels auprès d'une partie à l'entente visée au paragraphe (1) si la collecte est faite conformément à celle-ci.

Divulgation par une institution

   (5)  Une institution visée à la disposition 5 du paragraphe (1) qui est partie à l'entente visée au paragraphe (1) peut divulguer des renseignements personnels au ministre, à un gestionnaire de services ou à un fournisseur de logements si :

    a)  d'une part, la divulgation est faite conformément à l'entente;

    b)  d'autre part, les renseignements sont nécessaires à des fins liées aux pouvoirs et aux fonctions que la présente loi attribue au ministre, au gestionnaire de services ou au fournisseur de logements.

Dispositions d'autres lois ayant trait au caractère confidentiel

   (6)  Le paragraphe (5) l'emporte sur les dispositions de toute autre loi qui ont trait au caractère confidentiel, à l'exception de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Le gestionnaire de services est lié

   (7)  En ce qui concerne les renseignements que lui divulgue une institution en vertu du paragraphe (5), le gestionnaire de services est lié par les conditions de l'entente visée au paragraphe (1), sauf s'il a conclu une entente avec cette institution en vertu de l'article 172.

Conclusion d'ententes par les gestionnaires de services : renseignements

   172.  (1)  Le gestionnaire de services peut conclure une entente avec une entité visée au paragraphe 171 (1) à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation de renseignements.

Divulgation de renseignements personnels

   (2)  Le gestionnaire de services peut divulguer à une partie à l'entente visée au paragraphe (1) des renseignements personnels recueillis pour l'application ou l'exécution de la présente loi et des règlements si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la divulgation est faite conformément à l'entente;

    b)  la partie administre, applique ou exécute un des programmes suivants ou une des lois suivantes ou effectue des recherches à son égard :

           (i)  un régime de prestations sociales,

          (ii)  un programme de logement social ou d'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

         (iii)  la Loi de 2007 sur les impôts, la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

         (iv)  la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada),

          (v)  une loi prescrite;

    c)  la partie convient de n'utiliser les renseignements qu'aux fins de l'administration, de l'application, de l'exécution ou des recherches visées à l'alinéa b).

Collecte de renseignements personnels

   (3)  Le gestionnaire de services peut recueillir des renseignements personnels auprès d'une partie à l'entente visée au paragraphe (1) si la collecte est faite conformément à celle-ci.

Dispositions relatives aux ententes

   173.  (1)  Le présent article s'applique aux ententes visées à l'article 171 ou 172.

Protection des renseignements

   (2)  L'entente prévoit ce qui suit en ce qui concerne les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués aux termes de celle-ci :

    a)  leur caractère confidentiel;

    b)  un mécanisme de maintien de leur caractère confidentiel et de leur sécurité;

    c)  les règles s'appliquant à leur disposition.

Nom de particuliers

   (3)  Les renseignements divulgués aux termes d'une entente ne doivent pas comprendre le nom de particuliers, sauf si des renseignements sur des particuliers identifiables sont nécessaires aux fins de l'entente.

Exactitude des renseignements

   (4)  Le ministre ou le gestionnaire de services prend des mesures raisonnables pour obtenir des garanties selon lesquelles les renseignements recueillis aux termes de l'entente sont exacts et à jour.

Communication des renseignements

   174.  (1)  Le ministre, la Société ontarienne d'hypothèques et de logement, la Société des services de logement, les gestionnaires de services, les délégataires visés à l'article 17, les fournisseurs de logements et les personnes ou organismes qui fournissent des services à contrat à l'une de ces personnes ou entités peuvent communiquer des renseignements personnels les uns aux autres ou aux autres personnes précisées au paragraphe (2) si :

    a)  d'une part, les renseignements ont été recueillis en vertu de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi sur les garderies;

    b)  d'autre part, les renseignements sont nécessaires afin de prendre des décisions ou de vérifier l'admissibilité à l'aide en application de la présente loi ou des autres lois mentionnées à l'alinéa a).

Autres personnes

   (2)  Les autres personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  Le directeur nommé en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et quiconque exerce ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 37 ou 39 de cette loi.

    2.  Le directeur nommé en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et quiconque exerce ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 47 de cette loi.

    3.  Le directeur ou l'administrateur nommé en application de la Loi sur les garderies.

Restriction : renseignements personnels prescrits

   175.  Les genres prescrits de renseignements personnels ne doivent pas être divulgués ou communiqués en application de l'article 171, 172 ou 174 si ce n'est conformément aux règlements.

Avis

   176.  Le gestionnaire de services ou l'administrateur de logements adaptés au sens de l'article 40 qui recueille des renseignements personnels auprès d'un ménage dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi fait ce qui suit :

    a)  il avise le ménage que les renseignements qu'il fournit peuvent être communiqués :

           (i)  soit dans la mesure nécessaire pour prendre des décisions ou vérifier l'admissibilité à l'aide en application de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi sur les garderies,

          (ii)  soit conformément à une entente conclue en vertu de l'article 171 ou 172;

    b)  il communique au ménage les nom, adresse et numéro de téléphone d'affaires d'une personne qui peut le renseigner au sujet de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation des renseignements et qui peut donner suite à ses plaintes à cet égard.

Mécanisme provincial de refinancement pour les fournisseurs de logements

Aucune responsabilité à l'égard des modifications

   177.  La modification ou la discontinuation du mécanisme ou du processus établi par le ministre avant l'entrée en vigueur du présent article pour renouveler ou remplacer les prêts hypothécaires versés aux fournisseurs de logements ne donne lieu, directement ou indirectement, à aucune cause d'action contre la Couronne du chef de l'Ontario ou un de ses mandataires.

Décrets de transfert ou de mutation

Non atteinte aux anciens transferts et mutations

   178.  (1)  Il est entendu que l'abrogation de l'ancienne loi ne porte pas atteinte aux transferts et mutations effectués aux termes des décrets de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de cette loi.

Restrictions

   (2)  Toute restriction imposée dans un décret de transfert ou de mutation en vertu l'article 35 de l'ancienne loi n'a plus d'effet dès l'abrogation de celle-ci.

Maintien temporaire de pouvoirs

   179.  (1)  Pendant la période de deux ans qui suit l'abrogation de l'ancienne loi, un décret de transfert ou de mutation peut être pris ou modifié en vertu de la partie IV de cette loi comme si cette partie, à l'exception de l'article 35, était encore en vigueur.

Application de l'ancienne loi

   (2)  Aux fins du décret de transfert ou de mutation pris ou modifié en application du paragraphe (1) :

    a)  la partie IV de l'ancienne loi, à l'exception de l'article 50 et des paragraphes 61 (2) et (3), est réputée demeurer en vigueur pendant la période de deux ans qui suit l'abrogation de cette loi;

    b)  la mention de l'article 50 à la sous-disposition 2 vi du paragraphe 43 (1) de l'ancienne loi, telle qu'elle s'applique aux termes de l'alinéa a), est réputée une mention de l'article 161 de la présente loi.

Incompatibilité avec d'autres lois

La présente loi l'emporte

   180.  Sauf si la présente loi prévoit autrement, les dispositions de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre loi ou de ses règlements.

Règlements

Règlements

   181.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi, sauf les dispositions mentionnées à l'alinéa 182 a), exige ou permet que soit prescrit ou prévu autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements;

    b)  soustraire des personnes, des lieux ou des choses, ou des combinaisons ou catégories de ceux-ci, à l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements et prescrire les conditions ou restrictions applicables à ces dispenses;

    c)  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application de la présente loi ou des règlements.

Règlements de transition

   (2)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) c) peuvent :

    a)  prévoir que, malgré la proclamation de la présente loi ou d'une de ses dispositions, la présente loi ou la disposition ne prend effet dans tout ou partie de la province qu'à la date qu'ils précisent;

    b)  prévoir que l'ancienne loi ou une de ses dispositions continue de s'appliquer, pendant une période déterminée et avec les adaptations nécessaires, aux choses précisées ou dans les circonstances précisées;

    c)  préciser que, pendant une période déterminée, une personne peut exercer les pouvoirs ou doit exercer les fonctions à la place de la personne à qui la présente loi ou une autre loi les attribue, et prévoir que les mesures que prend la personne qui exerce ces pouvoirs ou fonctions à la place de l'autre personne sont réputées, pour l'application de la loi pertinente, des mesures prises par celle-ci.

Règlements pris par le ministre

   182.  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que l'article 37, le paragraphe 42 (4) ou l'article 80 ou 164 exige ou permet que soit prescrit ou prévu autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements;

    b)  soustraire des personnes, des lieux ou des choses, ou des combinaisons ou catégories de ceux-ci, à l'application d'une disposition des règlements pris par le ministre et prescrire les conditions ou restrictions applicables à ces dispenses;

    c)  prévoir, à l'égard d'un règlement pris par le ministre, les questions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables relativement à sa mise en application.

Conditions et restrictions

   183.  Les règlements pris en vertu de l'article 181 ou 182 peuvent assortir de conditions et de restrictions l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction établi par ceux-ci.

partie XI
abrogation et modifications corrélatives

Abrogation

Abrogation

   184.  La Loi de 2000 sur la réforme du logement social est abrogée.

Modifications apportées à la présente loi

Modifications corrélatives à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   185.  (1)  La disposition 2 du paragraphe 13 (2) de la présente loi est modifiée par substitution de «L'article 15 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales».

   (2)  Le paragraphe 15 (1) de la présente loi est modifié par substitution de «l'article 15 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales».

   (3)  La disposition 1 du paragraphe 101 (2) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

   (4)  L'article 126 de la présente loi est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Loi sur les personnes morales».

Modifications corrélatives apportées à d'autres lois

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

   186.  (1)  Le paragraphe 148 (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par substitution de «ni à l'égard des sociétés locales de logement au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement» à «ni à l'égard des sociétés locales de logement créées en vertu de la partie III de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social».

   (2)  L'alinéa b) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» au paragraphe 212 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  une société locale de logement au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement, malgré l'alinéa 26 b) de cette loi;

   (3)  Le paragraphe 252 (9) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 2011 sur les services de logement» à «la Loi de 2000 sur la réforme du logement social» dans le passage qui précède l'alinéa a).

Loi de 2001 sur les municipalités

   187.  (1)  Le paragraphe 110 (9) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par substitution de «la Loi de 2011 sur les services de logement» à «la Loi de 2000 sur la réforme du logement social» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Le paragraphe 203 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ni à l'égard des sociétés locales de logement au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement» à «ni à l'égard des sociétés locales de logement créées en vertu de la partie III de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social».

   (3)  L'alinéa d) de la définition de «conseil local» au paragraphe 269 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une société locale de logement au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement, malgré l'alinéa 26 b) de cette loi;

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

   188.  (1)  Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 7 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    2.  Les logements locatifs d'un ensemble domiciliaire désigné au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement qui est la propriété d'un gestionnaire de services ou d'une société locale de logement au sens de cette loi, ou que l'un ou l'autre fait fonctionner ou gère.

    3.  Les logements locatifs d'un ensemble domiciliaire sans but lucratif ou d'un autre ensemble d'habitation s'il a été aménagé ou acquis dans le cadre d'un programme fédéral, provincial ou municipal prescrit et qu'il continue de fonctionner aux termes, selon le cas :

            i.  de la partie VII de la Loi de 2011 sur les services de logement,

           ii.  d'un accord d'exploitation antérieur à la réforme au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement,

          iii.  d'un accord conclu entre un fournisseur de logements au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement et une ou plusieurs des entités suivantes :

                  A.  une municipalité,

                  B.  un organisme d'une municipalité,

                  C.  une personne morale sans but lucratif sous le contrôle d'une municipalité, à condition que la fourniture de logements soit un élément de sa mission,

                  D.  une société locale de logement au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement,

                  E.  un gestionnaire de services au sens de la Loi de 2011 sur les services de logement.

   (2)  Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 2011 sur les services de logement» à «la Loi de 2000 sur la réforme du logement social».

   (3)  L'alinéa 203 a) de la Loi est modifié par substitution de «au sens de l'article 40 de la Loi de 2011 sur les services de logement» à «au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social».

partie xii
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   189.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   190.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2011 sur les services de logement.

 

annexe 2
Modifications apportées à la loi sur l'aménagement du territoire

   1.  L'alinéa 2 j) de la Loi sur l'aménagement du territoire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

     j)  la mise en place adéquate d'une gamme complète de logements, y compris les logements abordables;

   2.  L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Politiques relatives aux deuxièmes unités

   (3)  Sans préjudice des éléments qu'il peut ou doit contenir en application du paragraphe (1) ou (2), le plan officiel doit contenir des politiques permettant l'utilisation d'une deuxième unité d'habitation en autorisant ce qui suit :

    a)  l'utilisation de deux unités d'habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de cette maison ne contient d'unité d'habitation;

    b)  l'utilisation d'une unité d'habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d'une maison individuelle, d'une maison jumelée ou d'une maison en rangée, si cette maison contient une seule unité d'habitation.

   3.  (1)  Le paragraphe 17 (24.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun appel : politiques relatives aux deuxièmes unités

   (24.1)  Malgré le paragraphe (24), il ne peut pas être interjeté appel à l'égard des politiques visées au paragraphe 16 (3), et notamment à l'égard des exigences et des normes qui en font partie.

   (2)  Le paragraphe 17 (36.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun appel : politiques relatives aux deuxièmes unités

   (36.1)  Malgré le paragraphe (36), il ne peut pas être interjeté appel à l'égard des politiques visées au paragraphe 16 (3), et notamment à l'égard des exigences et des normes qui en font partie.

   4.  L'alinéa 22 (7.2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  de modifier ou de révoquer les politiques visées au paragraphe 16 (3), et notamment les exigences et les normes qui en font partie.

   5.  Le paragraphe 34 (19.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun appel : politiques relatives aux deuxièmes unités

   (19.1)  Malgré le paragraphe (19), il ne peut pas être interjeté appel à l'égard de règlements municipaux qui donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (3), et notamment à l'égard des exigences et des normes qu'ils prévoient.

   6.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements municipaux donnant effet aux politiques relatives aux deuxièmes unités

   35.1  (1)  Le conseil de chaque municipalité locale veille à ce que les règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 34 donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (3).

Règlements

   (2)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  autoriser l'utilisation des unités d'habitation visées au paragraphe 16 (3);

    b)  établir des exigences et des normes relatives aux unités d'habitation visées au paragraphe 16 (3).

Application : règlement municipal de zonage

   (3)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) s'applique comme s'il s'agissait d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 34.

Primauté du règlement

   (4)  À moins de le prévoir autrement, un règlement pris en vertu du paragraphe (2) l'emporte sur les dispositions incompatibles de tout règlement municipal adopté en vertu de l'article 34.

Exception

   (5)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut prévoir qu'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 l'emporte sur lui.

Portée générale ou particulière

   (6)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut être de portée générale ou particulière dans son application. Son application peut être limitée aux municipalités ou parties de municipalités énoncées dans le règlement.

   7.  Le paragraphe 39.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zone et période de validité

   (3)  Malgré le paragraphe 39 (2), le règlement municipal autorisant l'utilisation temporaire d'un pavillon-jardin définit la zone à laquelle il s'applique et précise la période de validité de l'autorisation, laquelle ne doit pas dépasser 20 ans à compter du jour de l'adoption du règlement municipal.

Entrée en vigueur

   8.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 favorisant des collectivités fortes grâce au logement abordable reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 3
Modifications apportées à la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

   1.  Les articles 188 et 189 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis donné par la Commission

   188.  (1)  Relativement à la requête qui lui est présentée, la Commission fait ce qui suit :

    1.  Elle en remet une copie aux parties autres que le requérant dans le délai imparti par les règles.

    2.  Dans les circonstances prescrites, elle fournit les documents ou renseignements prescrits aux parties prescrites.

Exception

   (2)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la requête qui peut être présentée sans avis.

Avis du requérant

   189.  (1)  Au lieu de faire ce qui serait autrement requis aux termes de la disposition 1 du paragraphe 188 (1), la Commission peut, dans les circonstances que précisent les règles, ordonner au requérant de remettre une copie de la requête aux autres parties.

Idem

   (2)  Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission peut, dans les circonstances que précisent les règles, ordonner au requérant de remettre aux autres parties une copie de tout avis d'audience qu'elle a délivré.

Certificat de signification

   (3)  S'il est rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2), le requérant dépose auprès de la Commission, dans les circonstances que précisent les règles, un certificat de signification rédigé selon la formule qu'elle approuve.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Agents d'audience

   206.1  (1)  La Commission peut, pour l'application du présent article, désigner un ou plusieurs de ses employés comme agents d'audience pour qu'ils exercent ses pouvoirs et fonctions en qualité de délégataires.

Pouvoirs de l'agent d'audience

   (2)  Sous réserve des restrictions énoncées dans les règlements, l'agent d'audience peut faire ce qui suit à l'égard des requêtes visées au paragraphe (3) :

    1.  Tenir une audience.

    2.  Rendre toute ordonnance que peut rendre la Commission, y compris une ordonnance autre que celle rendue à l'égard d'une audience.

Requêtes

   (3)  Les requêtes auxquelles s'applique le paragraphe (2) sont les suivantes :

    1.  Les requêtes auxquelles l'intimé ne comparaît pas à l'heure fixée pour l'audience.

    2.  Les requêtes que précisent les règles.

Ordonnance de la Commission

   (4)  L'ordonnance que rend l'agent d'audience en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2) est une ordonnance de la Commission pour l'application de la présente loi.

   3.  (1)  Les dispositions 63 et 64 du paragraphe 241 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

  63.  pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 188 (1), prescrire des circonstances, des parties, des documents et des renseignements;

   (2)  Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

68.1 prescrire des restrictions pour l'application du paragraphe 206.1 (2);

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2011 favorisant des collectivités fortes grâce au logement abordable reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 et le paragraphe 3 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2011 sur les services de logement, abroge la Loi de 2000 sur la réforme du logement social et apporte des modifications complémentaires et autres à diverses lois.

Annexe 1
Loi de 2011 sur les services de logement

La Loi de 2011 sur les services de logement remplace la Loi de 2000 sur la réforme du logement social («ancienne loi»).

Partie I : Objet et interprétation

L'article 1 énonce l'objet de la Loi, qui est de prévoir la planification et la prestation, à l'échelle locale, de services liés au logement et à l'itinérance sous la surveillance de la Province et d'offrir de la souplesse tout en maintenant certaines exigences relatives aux programmes qui sont antérieurs à la Loi.

L'article 2 renferme les définitions de plusieurs termes, dont «programme de logement transféré», qui est défini comme étant un programme de logement dont la responsabilité a été transférée à un gestionnaire de services en application de l'ancienne loi, «ensemble domiciliaire désigné», qui est défini comme étant un ensemble domiciliaire désigné dans les règlements comme ensemble à l'égard duquel un gestionnaire de services administre un programme de logement transféré, et «accord d'exploitation antérieur à la réforme», qui est défini comme étant un accord qui a été conclu entre un fournisseur de logements et un gouvernement ou organisme gouvernemental avant le 13 décembre 2000, date d'entrée en vigueur de la plupart des dispositions de l'ancienne loi.

L'article 3 prévoit que, pour l'application de la Loi, un ensemble domiciliaire n'est visé par un programme de logement transféré que s'il est désigné dans les règlements.

Partie II : Politiques provinciales et plans locaux

L'article 4 énonce les questions d'intérêt provincial se rapportant aux services liés au logement et à l'itinérance. L'article 5 traite des déclarations de principes que le ministre peut faire à l'égard de ces questions. L'article 6 exige que les plans locaux de logement et de lutte contre l'itinérance traitent des questions d'intérêt provincial et soient compatibles avec les déclarations de principes du ministre.

Partie III : Gestionnaires de services

L'article 11 prévoit la désignation par règlement des gestionnaires de services et de leur aire de service respective. Un gestionnaire de services peut être soit une municipalité soit un conseil d'administration de district des services sociaux. L'article 12 décrit le rôle du gestionnaire de services, qui consiste à prendre des mesures pour atteindre les objectifs et cibles relatifs aux besoins en matière de logement qui sont énoncés dans son plan de logement et de lutte contre l'itinérance. L'article 13 habilite le gestionnaire de services à créer, à administrer et à financer des programmes et services liés au logement et à l'itinérance et à fournir directement des logements. Les articles 20 à 22 traitent de l'obligation qu'ont les gestionnaires de services de remettre des rapports périodiques et autres au ministre et de faire rapport au public.

Partie IV : Sociétés locales de logement

L'article 24 définit le terme «société locale de logement» comme étant une société locale de logement qui a été constituée conformément à l'ancienne loi. Chaque société locale de logement a un «gestionnaire de services lié», terme également défini à cet article.

L'article 27 prévoit que les sociétés locales de logement fonctionnent conformément aux règles prescrites et aux règles établies par le gestionnaire de services lié. L'article 28 exige que ce dernier verse un subside à la société locale de logement conformément aux règlements.

L'article 30 prévoit qu'une personne morale ne peut continuer d'être une société locale de logement que si toutes ses actions sont détenues par des entités précisées et que le gestionnaire de services lié est propriétaire de la majorité des actions assorties d'un droit de vote. Les articles 32 à 38 énoncent des restrictions applicables à certaines modifications de structure, notamment les transferts d'actions, les fusions et les dissolutions.

Partie V : Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logements adaptés

L'article 40 définit les termes «aide sous forme de loyer indexé sur le revenu» et «logement adapté» comme étant respectivement une aide financière fournie afin de réduire le loyer qu'un ménage aurait autrement à payer et un logement destiné aux particuliers qui ont besoin de modifications concernant l'accessibilité ou de services de soutien financés par la Province. L'administrateur de logements adaptés, qui exerce des fonctions à l'égard des logements adaptés, est, par définition, le gestionnaire de services ou, si les règlements le prévoient, le fournisseur de logements.

L'article 41 prévoit que la partie V, sauf quelques exceptions, s'applique à l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et aux logements adaptés fournis dans le cadre d'un programme de logement transféré qui est prescrit.

Les articles 42 et 43 prévoient que des niveaux de service minimaux prescrits à l'égard de l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et des logements modifiés.

Les articles 44 à 60 traitent de l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, et notamment des règles d'admissibilité, des normes d'occupation, des demandes, de la sélection des ménages en attente d'une aide, de la détermination du loyer indexé sur le revenu ainsi que des révisions effectuées pour décider si les ménages continuent d'être admissibles à une telle aide. Aux termes de l'article 57, commet une infraction le ménage qui obtient une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à laquelle il n'a pas droit. L'article 58 prévoit le recouvrement de l'aide à laquelle un ménage n'avait pas droit. L'article 59 prévoit la désignation d'agents de révision de l'admissibilité chargés d'enquêter sur l'admissibilité à l'aide et l'article 60, la désignation d'agents d'aide au recouvrement qui aident les ménages admissibles à l'aide à obtenir le soutien financier d'autres personnes.

Les articles 61 à 69 traitent du logement adapté, et notamment des règles d'admissibilité, des demandes, de la sélection des ménages en attente de tels logements ainsi que des révisions effectuées pour décider si les ménages continuent d'être admissibles à de tels logements.

Partie VI : Règles générales applicables aux programmes de logement transférés et ensembles domiciliaires désignés

Cette partie énonce les règles générales qui s'appliquent aux programmes de logement transférés et aux ensembles domiciliaires désignés.

L'article 70 impose au gestionnaire de services l'obligation d'administrer et de financer un programme de logement transféré en ce qui concerne des ensembles domiciliaires désignés et de s'acquitter de cette obligation conformément à la Loi, aux règlements et à tout accord d'exploitation antérieur à la réforme qui est applicable. L'article 71 décrit l'obligation générale du fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné.

Cette partie traite également des dossiers et des vérifications ou enquêtes ainsi que des avis qui doivent être remis au ministre si certains ensembles domiciliaires désignés sont en difficulté.

Partie VII : Règles générales applicables à certains ensembles domiciliaires

Cette partie énonce les règles qui s'appliquent à l'égard des ensembles domiciliaires visés par la partie VII, c'est-à-dire, selon la définition qui est donnée de ce terme à l'article 75, les ensembles domiciliaires désignés qui sont prescrits. Elle s'applique aux fournisseurs de logements qui exploitent de tels ensembles et aux gestionnaires de services qui comptent ces ensembles dans leur aire de service.

L'article 77 exige que le fournisseur de logements exploite un ensemble domiciliaire visé par la partie VII conformément aux exigences prescrites et aux normes établies par le gestionnaire de services. Les mandats et certaines cibles établis en application de l'ancienne loi demeurent en vigueur aux termes des articles 78 et 79. L'article 80 exige que le gestionnaire de services verse un subside au fournisseur de logements conformément aux règlements. Ce dernier est tenu de remettre des rapports, notamment un rapport annuel, au gestionnaire de services en application des articles 82 et 83.

Les articles 84 à 100 traitent de l'exécution. En vertu de l'article 84, le gestionnaire de services peut charger une personne d'effectuer une vérification ou une enquête relativement à un fournisseur de logements. L'article 85 énonce certains faits déclencheurs à l'égard desquels le gestionnaire de services peut exercer les recours prévus à l'article 87. À part quelques exceptions, l'article 92 prévoit que le gestionnaire de services ne peut exercer un recours sans avoir d'abord avisé le fournisseur de logements et lui avoir donné l'occasion de remédier à la situation. Les articles 93 à 100 traitent de l'exercice de recours précis.

Partie VIII : Paiement de certains coûts en matière de logement

L'article 102 oblige le ministre à distribuer les subventions fédérales au logement aux gestionnaires de services.

Les articles 103 à 108 traitent du recouvrement par le ministre auprès des gestionnaires de services de certains coûts de la Province en matière de logement.

Les articles 109 à 116 traitent du recouvrement par les gestionnaires de services d'une partie de leurs coûts. Aux termes de l'article 111, la municipalité gestionnaire de services peut recouvrer des coûts des municipalités situées dans son aire de service qui ne font pas partie du gestionnaire de services aux fins municipales. Aux termes de l'article 112, un conseil gestionnaire de services peut recouvrer des coûts des municipalités situées dans son aire de service et, pour ce qui est du territoire non érigé en municipalité situé dans son aire de service, du ministre.

Les articles 117 à 119 énoncent les règles particulières qui s'appliquent aux gestionnaires de services du Grand Toronto. L'article 119 prévoit que les règlements peuvent prescrire les paiements d'égalisation que les gestionnaires de services doivent verser à un ou plusieurs autres gestionnaires de services.

Partie IX : Société des services de logement

L'article 121 proroge, sous le nom de Société des services de logement, la Société des services de logement social créée en application de l'ancienne loi. L'article 122 énonce les objets de la Société, qui sont notamment l'amélioration du fonctionnement, de l'efficacité et de la durabilité à long terme des fournisseurs de logements qui fournissent des logements aux ménages à moyen et à faible revenu et l'amélioration de la gestion de leurs actifs corporels. L'article 124 énonce ce que la Société est tenue de faire.

L'article 127 traite des membres de la Société, et l'article 128, de son conseil d'administration. Les articles 130 à 145 traitent de diverses questions relatives aux administrateurs et aux dirigeants.

Les articles 146 à 150 portent sur les questions financières. L'article 146 oblige les gestionnaires de services à verser des montants prescrits à la Société. L'article 149 prévoit que les règlements peuvent régir les droits que la Société peut exiger pour ses services.

Les articles 151 à 154 traitent de questions diverses. Aux termes de l'article 151, les règlements peuvent exiger que des membres participent aux programmes et activités prescrits de la Société. Aux termes de ce même article, les sociétés locales de logement sont tenues de participer à des programmes particuliers sauf si le ministre consent à leur non-participation.

Partie X : Divers

La partie X traite de questions diverses.

Les articles 155 à 159 traitent du processus de révision que doivent mettre en place les gestionnaires de services. Les articles 156 et 157 autorisent les ménages et les fournisseurs de logements à demander des révisions.

Les articles 160 à 165 imposent des restrictions applicables à certaines opérations visant des biens-fonds qui ont été transférés aux termes d'un décret de transfert ou de mutation prévu par l'ancienne loi ainsi qu'à celles visant certains ensembles domiciliaires.

L'article 166 impose des restrictions à certains fournisseurs de logements pour ce qui est de procéder à certaines modifications de structure.

L'article 167 soustrait certains transferts à l'application des lois précisées.

L'article 168 oblige le ministre à faire rapport au public conformément aux exigences prescrites.

Les articles 169 à 176 traitent des renseignements personnels, notamment leur protection et leur communication.

Aux termes de l'article 177, la Province n'encourt pas de responsabilité à l'égard des modifications apportées au mécanisme provincial de refinancement pour les fournisseurs de logements.

L'article 178 précise l'effet des décrets de transfert ou de mutation pris en vertu de l'ancienne loi, tandis que l'article 179 maintient pendant deux ans le pouvoir de prendre ou de modifier de tels décrets.

L'article 180 prévoit que la Loi l'emporte sur les dispositions incompatibles d'une autre loi.

Les articles 181 à 183 traitent de la prise des règlements.

Partie XI : Abrogation et modifications corrélatives

L'article 184 abroge la Loi de 2000 sur la réforme du logement social. L'article 185 ajoute des modifications à la Loi qui découlent de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. Les articles 186 à 188 apportent des modifications corrélatives à d'autres lois.

Partie XII : Entrée en vigueur et titre abrégé

L'article 189 prévoit que la Loi entre en vigueur sur proclamation.

Annexe 2
modifications apportées à la loi sur l'aménagement du territoire

L'annexe 2 modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

L'alinéa 2 j) est remplacé afin d'ajouter le logement abordable aux questions d'intérêt provincial visées à l'article 2.

Le nouveau paragraphe 16 (3) exige qu'un plan officiel contienne des politiques permettant l'utilisation d'une deuxième unité d'habitation.

Les modifications apportées à l'article 17 prévoient qu'il ne peut pas être interjeté appel à l'égard d'une décision d'adopter ou d'approuver des politiques relatives aux deuxièmes unités d'habitation.

La modification apportée à l'article 22 prévoit qu'il ne peut pas être interjeté appel à l'égard d'une demande de modification ou de révocation des politiques relatives aux deuxièmes unités d'habitation.

La modification apportée à l'article 34 prévoit qu'il ne peut pas être interjeté appel à l'égard de règlements municipaux qui donnent effet aux politiques relatives aux deuxièmes unités d'habitation.

Le nouvel article 35.1 exige que les conseils adoptent des règlements municipaux de zonage afin de donner effet aux politiques relatives aux deuxièmes unités d'habitation. Le ministre peut, par règlement, autoriser l'utilisation de telles unités et prescrire des exigences et des normes à leur sujet. Tout règlement ainsi pris l'emporte sur un règlement municipal de zonage adopté par le conseil.

La modification apportée à l'article 39.1 fait passer de 10 ans à 20 ans la période pendant laquelle un règlement municipal peut autoriser l'utilisation temporaire d'un pavillon-jardin.

Annexe 3
Modifications apportées à la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

L'annexe 3 modifie la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.

Les articles 188 et 189 sont remplacés de manière à exiger de la Commission de la location immobilière qu'elle remette aux parties des copies des requêtes et leur fournisse les autres documents et renseignements prescrits, et de manière à l'autoriser à ordonner au requérant de remettre une copie de la requête ou un avis d'audience aux autres parties.

Le nouvel article 206.1 autorise la Commission à désigner des agents d'audience. Ces agents peuvent traiter les requêtes auxquelles l'intimé ne comparaît pas ainsi que celles que précisent les règles de la Commission.

Les modifications apportées au paragraphe 241 (1) traitent des pouvoirs réglementaires se rapportant aux nouveaux articles.

[39] Projet de loi 140 Original (PDF)

Projet de loi 140 2010

Loi édictant la Loi de 2010 sur les services de logement, abrogeant la Loi de 2000 sur la réforme du logement social et apportant des modifications corrélatives et autres à d'autres lois

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

SOMMAIRE

1.

Contenu de la présente loi

2.

Entrée en vigueur

3.

Titre abrégé

Annexe 1

Loi de 2010 sur les services de logement

Annexe 2

Modifications apportées à la loi sur l'aménagement du territoire

Annexe 3

Modifications apportées à la loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

______________

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 favorisant des collectivités fortes grâce au logement abordable.

 

annexe 1
loi de 2010 sur les services de logement

SOMMAIRE

 

PARTIE I
OBJET ET INTERPRÉTATION

    1.

Objet de la Loi

    2.

Définitions

    3.

Interprétation : ensemble domiciliaire visé par un programme

PARTIE II
POLITIQUES PROVINCIALES ET PLANS LOCAUX

Intérêt provincial

    4.

Intérêt provincial

Déclarations de principes du ministre

    5.

Les déclarations de principes guident les plans

Plans de logement et de lutte contre l'itinérance

    6.

Plans de logement et de lutte contre l'itinérance

    7.

Consultation du public

    8.

Consultation du ministre

    9.

Modification du plan

  10.

Examen périodique

PARTIE III
GESTIONNAIRES DE SERVICES

  11.

Désignation des gestionnaires de services

  12.

Rôle du gestionnaire de services

  13.

Pouvoirs généraux du gestionnaire de services

  14.

Précision : pouvoirs des municipalités gestionnaires de services

  15.

Précision : pouvoirs des conseils gestionnaires de services

  16.

Pouvoirs des conseils gestionnaires de services : débentures

  17.

Délégation par le gestionnaire de services

  18.

Langue

  19.

Consentement du gestionnaire de services : politiques et directives ministérielles

  20.

Rapports périodiques remis au ministre

  21.

Autres rapports remis au ministre

  22.

Rapport fait au public

  23.

Recours en cas de contravention par le gestionnaire de services

PARTIE IV
SOCIÉTÉS LOCALES DE LOGEMENT

Définitions

  24.

Définitions

Dispositions générales

  25.

Pas un mandataire de la Couronne

  26.

Statut : aspects municipaux

  27.

Règles de fonctionnement

  28.

Subside versé par le gestionnaire de services lié

  29.

Pouvoir d'acquérir des actions

  30.

Exigence relative au statut de société locale de logement

  31.

Langue

Restrictions applicables à certaines modifications de structure

  32.

Restriction applicable à l'émission d'actions

  33.

Restriction applicable au transfert d'actions

  34.

Restriction applicable aux fusions

  35.

Restriction applicable aux liquidations ou dissolutions volontaires

  36.

Avis préalable au consentement

  37.

Consentement du ministre à la place du gestionnaire de services

  38.

Nullité : contravention

  39.

Incompatibilité avec la Loi sur les sociétés par actions

PARTIE V
AIDE SOUS FORME DE LOYER INDEXÉ SUR LE REVENU ET LOGEMENTS ADAPTÉS

Définitions

  40.

Définitions

Champ d'application de la partie

  41.

Champ d'application de la partie

Niveaux de service minimaux

  42.

Niveaux de service : aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

  43.

Niveaux de service : logements modifiés

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

  44.

Règles d'admissibilité

  45.

Normes d'occupation

  46.

Demande d'aide

  47.

Décision concernant l'admissibilité

  48.

Décision concernant la grandeur et le type de logement

  49.

Mécanisme de sélection des ménages en attente

  50.

Décision concernant la priorité

  51.

Utilisation du mécanisme par le fournisseur de logements

  52.

Montant du loyer indexé sur le revenu

  53.

Report du loyer

  54.

Révision de l'admissibilité

  55.

Avis de certaines décisions

  56.

Renseignements mis à la disposition du public

  57.

Interdiction : obtention d'aide

  58.

Irrégularités

  59.

Agents de révision de l'admissibilité

  60.

Agents d'aide au recouvrement

Logement adapté

  61.

Règles d'admissibilité

  62.

Demande d'un logement adapté

  63.

Décision concernant l'admissibilité

  64.

Mécanisme de sélection des ménages en attente

  65.

Décision concernant la priorité

  66.

Utilisation du mécanisme de sélection par le fournisseur de logements

  67.

Révision de l'admissibilité

  68.

Avis de certaines décisions

  69.

Renseignements mis à la disposition du public

PARTIE VI
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PROGRAMMES DE LOGEMENT TRANSFÉRÉS ET ENSEMBLES DOMICILIAIRES DÉSIGNÉS

  70.

Obligation générale du gestionnaire de services

  71.

Obligation générale du fournisseur de logements

  72.

Dossiers

  73.

Vérification ou enquête

  74.

Avis d'ensemble en difficulté

PARTIE VII
RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À CERTAINS ENSEMBLES DOMICILIAIRES

Définitions

  75.

Définition

Champ d'application de la partie

  76.

Champ d'application de la partie

Exploitation des ensembles

  77.

Règles d'exploitation des ensembles

  78.

Mandats établis en vertu de l'ancienne loi

  79.

Cibles pour logements à loyer indexé sur le revenu et logements modifiés

Financement

  80.

Subside versé par le gestionnaire de services

Dossiers et rapports

  81.

Dossiers du fournisseur de logements

  82.

Rapport annuel du fournisseur de logements

  83.

Autres rapports fournis par le fournisseur de logements

Exécution

  84.

Vérification ou enquête

  85.

Faits déclencheurs

  86.

Assistance offerte avant un fait déclencheur

  87.

Recours

  88.

Aucune limite sur les autres recours

  89.

Recours multiples

  90.

Renonciation au recours

  91.

Recours raisonnable

  92.

Avis et possibilité de rectification

  93.

Cessation ou suspension des subsides

  94.

Exercice de pouvoirs par le gestionnaire de services

  95.

Superviseur

  96.

Restriction : nomination d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre

  97.

Séquestre ou administrateur-séquestre

  98.

Séquestre nommé par un tribunal

  99.

Restrictions : séquestres nommés par le gestionnaire de services ou le tribunal

100.

Nomination d'administrateurs

Incompatibilité avec d'autres lois

101.

La présente partie l'emporte

PARTIE VIII
PAIEMENT DE CERTAINS COÛTS EN MATIÈRE DE LOGEMENT

Distribution des subventions fédérales au logement

102.

Distribution aux gestionnaires de services

Coûts de la Province en matière de logement

103.

Coûts de la Province en matière de logement – définition

104.

Montant des coûts de la Province en matière de logement

105.

Montant des coûts recouvrables

106.

Répartition des coûts entre les gestionnaires de services

107.

Révision des coûts ou des répartitions

108.

Recouvrement des dettes

Coûts des gestionnaires de services en matière de logement

109.

Coûts en matière de logement : définition

110.

Montant des coûts en matière de logement

111.

Répartition par une municipalité gestionnaire de services

112.

Répartition par un conseil gestionnaire de services

113.

Règlements sur la répartition

114.

Révisions des coûts ou de la répartition

115.

Intérêts et pénalités

116.

Recouvrement des dettes

Règles particulières applicables au Grand Toronto

117.

Gestionnaire de services du GT

118.

Non révision des coûts

119.

Égalisation dans le cas du GT

PARTIE IX
SOCIÉTÉ DES SERVICES DE LOGEMENT

Définition

120.

Définition

Prorogation, objets, pouvoirs

121.

Prorogation de la Société

122.

Objets de la Société

123.

Pouvoirs d'une personne physique

124.

Activités obligatoires

125.

Pas un mandataire de la Couronne

126.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

Membres

127.

Membres

Administrateurs et dirigeants

128.

Conseil d'administration

129.

Mandats des administrateurs

130.

Destitution par les personnes qui ont choisi ou nommé l'administrateur

131.

Destitution par le conseil d'administration

132.

Administrateur qui cesse d'être membre d'un conseil municipal

133.

Démission

134.

Vacances

135.

Président

136.

Quorum

137.

Voix

138.

Rémunération des administrateurs

139.

Décisions prises hors des réunions

140.

Réunion par téléphone ou autre moyen

141.

Chef de la direction

142.

Conflit d'intérêts : administrateurs et dirigeants

143.

Devoirs des administrateurs et dirigeants

144.

Défense de diligence raisonnable

145.

Indemnisation des administrateurs et dirigeants

Dispositions financières

146.

Montants payés par les gestionnaires de services

147.

Fonds détenus pour le compte des membres

148.

Utilisation des recettes

149.

Droits régis par règlement

150.

Vérification

Divers

151.

Participation obligatoire des membres

152.

Rapport annuel

153.

Rapports des gestionnaires de services

154.

Application de certaines lois municipales

PARTIE X
DIVERS

Révisions de certaines décisions

155.

Processus de révision

156.

Révisions demandées par les ménages

157.

Révisions demandées par les fournisseurs de logements

158.

Règles régissant les révisions

159.

Date de prise d'effet des décisions

Restrictions applicables à certains biens-fonds

160.

Définitions

161.

Transfert aux termes d'un décret de transfert ou de mutation

162.

Certains ensembles domiciliaires

163.

Avis préalable au consentement

164.

Consentement du ministre à la place du gestionnaire de services

165.

Nullité

Restrictions applicables à certaines modifications de structure

166.

Fournisseurs de logements visés

Exclusions pour certains transferts

167.

Exclusion de certains textes législatifs

Rapport fait par le ministre

168.

Rapport fait au public

Traitement des renseignements

169.

Normes : renseignements personnels

170.

Divulgation : institutions

171.

Conclusion d'ententes par le ministre : renseignements

172.

Conclusion d'ententes par les gestionnaires de services : renseignements

173.

Dispositions relatives aux ententes

174.

Communication des renseignements

175.

Restriction : renseignements personnels prescrits

176.

Avis

Mécanisme provincial de refinancement pour les fournisseurs de logements

177.

Aucune responsabilité à l'égard des modifications

Décrets de transfert ou de mutation

178.

Non atteinte aux anciens transferts et mutations

179.

Maintien temporaire de pouvoirs

Incompatibilité avec d'autres lois

180.

La présente loi l'emporte

Règlements

181.

Règlements

182.

Règlements pris par le ministre

183.

Conditions et restrictions

PARTIE XI
ABROGATION ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Abrogation

184.

Abrogation

Modifications apportées à la présente loi

185.

Modifications corrélatives à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

Modifications corrélatives apportées à d'autres lois

186.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

187.

Loi de 2001 sur les municipalités

188.

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

PARTIE XII
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

189.

Entrée en vigueur

190.

Titre abrégé

 

______________

______________

 

partie I
objet et interprétation

Objet de la Loi

   1.  La présente loi a pour objet ce qui suit :

    a)  prévoir la planification et la prestation, à l'échelle locale, de services liés au logement et à l'itinérance, cette planification et cette prestation devant s'effectuer sous la surveillance et la direction générales de la Province;

    b)  offrir de la souplesse aux gestionnaires de services et aux fournisseurs de logements tout en maintenant les exigences relatives aux programmes de logement antérieurs à la présente loi et aux ensembles domiciliaires qu'ils visent.

Définitions

   2.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«accord d'exploitation antérieur à la réforme» Accord, protocole d'entente, lettre d'engagement, ou combinaison de ceux-ci, oral ou écrit ou en partie oral et en partie écrit, conclu avant le 13 décembre 2000 entre un fournisseur de logements et la Couronne du chef de l'Ontario, la Couronne du chef du Canada, le ministre, le ministère du ministre, un ministre ou un ministère de la Couronne du chef du Canada, la Société ontarienne d'hypothèques et de logement, la Société canadienne d'hypothèques et de logement, une commission locale de logement, un mandataire de la Couronne du chef de l'Ontario ou de la Couronne du chef du Canada, ou une combinaison de ceux-ci, en vertu duquel le fournisseur de logements reçoit un financement à l'égard d'un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement. S'entend également de toute modification apportée à compter du 13 décembre 2000. («pre-reform operating agreement»)

«aire de service» Relativement à un gestionnaire de services, s'entend de la zone géographique précisée en application du paragraphe 11 (2) comme étant son aire de service. («service area»)

«ancienne loi» La Loi de 2000 sur la réforme du logement social, abrogée par l'article 184. («former Act»)

«conseil d'administration de district des services sociaux» Conseil créé en vertu de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux. («district social services administration board»)

«conseil gestionnaire de services» Gestionnaire de services qui est un conseil d'administration de district des services sociaux. («dssab service manager»)

«ensemble domiciliaire» S'entend de la totalité ou d'une partie de locaux d'habitation, y compris les installations servant à des fins accessoires, qui sont situés dans un ou plusieurs bâtiments utilisés en tout ou en partie à des fins résidentielles. («housing project»)

«ensemble domiciliaire désigné» Relativement à un gestionnaire de services, s'entend d'un ensemble domiciliaire désigné dans les règlements pour l'application du paragraphe 70 (1) comme ensemble domiciliaire à l'égard duquel le gestionnaire de services est tenu d'administrer un programme de logement transféré. («designated housing project»)

«fournisseur de logements» Personne qui exploite un ensemble domiciliaire. («housing provider»)

«gestionnaire de services» Gestionnaire de services désigné en application du paragraphe 11 (1). («service manager»)

«logement» Relativement à un ensemble domiciliaire, s'entend d'un logement destiné à y être utilisé à des fins résidentielles. («unit»)

«ménage» S'entend notamment d'un particulier qui vit seul. («household»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«municipalité gestionnaire de services» Gestionnaire de services qui est une municipalité. («municipal service manager»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«programme de logement transféré» Relativement à un gestionnaire de services, s'entend d'un programme de logement dont la responsabilité a été transférée au gestionnaire de services en application de l'article 10 de l'ancienne loi et qui est prescrit pour l'application de la présente définition. («transferred housing program»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«société locale de logement» S'entend au sens de l'article 24. («local housing corporation»)

«Société ontarienne d'hypothèques et de logement» La Société ontarienne d'hypothèques et de logement prorogée par la Loi sur la Société ontarienne d'hypothèques et de logement. («Ontario Mortgage and Housing Corporation»)

Interprétation : ensemble domiciliaire visé par un programme

   3.  Pour l'application de la présente loi, un ensemble domiciliaire n'est visé par un programme de logement transféré que s'il est désigné dans les règlements pour l'application du paragraphe 70 (1).

partie II
politiques provinciales et plans locaux

Intérêt provincial

Intérêt provincial

   4.  (1)  Pour l'application des articles 5 et 6, constitue une question d'intérêt provincial la mise en place d'un système de services liés au logement et à l'itinérance qui, à la fois :

    a)  vise à produire des résultats positifs pour les particuliers et les familles;

    b)  reconnaît la nécessité de commencer par loger les particuliers et les familles afin de s'occuper des autres défis auxquels ils font face;

    c)  prévoit un rôle pour les personnes morales et coopératives sans but lucratif;

    d)  prévoit un rôle pour le marché privé dans la satisfaction des besoins en matière de logement;

    e)  prévoit des partenariats entre divers ordres de gouvernement et divers intervenants communautaires;

     f)  traite les particuliers et les familles avec respect et dignité;

    g)  est coordonné avec d'autres services communautaires;

    h)  tient compte des circonstances locales;

     i)  permet différentes possibilités de logement afin de répondre à un large éventail de besoins;

     j)  veille à ce qu'il y ait responsabilisation adéquate à l'égard du financement public.

Idem

   (2)  Pour l'application des articles 5 et 6, constitue également une question d'intérêt provincial la nécessité que le plan de logement et de lutte contre l'itinérance d'un gestionnaire de services soit compatible avec les autres plans prescrits pour l'application du présent paragraphe.

Questions additionnelles

   (3)  Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, déclarer que des questions additionnelles constituent des questions d'intérêt provincial pour l'application des articles 5 et 6.

Incorporation à une déclaration de principes

   (4)  Toute déclaration faite en vertu du paragraphe (3) peut être incorporée à une déclaration de principes faite en vertu de l'article 5.

Publication et avis d'une déclaration non incorporée à une déclaration de principes

   (5)  Les paragraphes 5 (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute déclaration faite en vertu du paragraphe (3) qui n'est pas incorporée à une déclaration de principes faite en vertu de l'article 5.

Déclarations de principes du ministre

Les déclarations de principes guident les plans

   5.  (1)  Afin de guider les gestionnaires de services lorsqu'ils préparent leurs plans de logement et de lutte contre l'itinérance, le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, faire des déclarations de principes sur les questions liées au logement ou à l'itinérance qui sont d'intérêt provincial en application de l'article 4.

Déclarations de principes conjointes

   (2)  Le ministre peut faire une déclaration de principes seul ou conjointement avec tout autre ministre.

Publication et avis

   (3)  Lorsqu'il fait une déclaration de principes, le ministre :

    a)  d'une part, la publie dans la Gazette de l'Ontario;

    b)  d'autre part, en donne l'avis qu'il juge approprié à chaque gestionnaire de services.

Loi de 2006 sur la législation

   (4)  Il est entendu que la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux déclarations de principes.

Plans de logement et de lutte contre l'itinérance

Plans de logement et de lutte contre l'itinérance

   6.  (1)  Chaque gestionnaire de services se dote d'un plan de logement et de lutte contre l'itinérance.

Contenu du plan

   (2)  Le plan contient ce qui suit :

    a)  une évaluation des besoins actuels et futurs en matière de logement dans l'aire de service du gestionnaire de services;

    b)  les objectifs et cibles relatifs aux besoins en matière de logement;

    c)  une description des mesures proposées pour atteindre les objectifs et cibles;

    d)  une description de la façon de mesurer les progrès accomplis pour atteindre les objectifs et cibles;

    e)  les autres éléments prescrits.

Exigences relatives à l'intérêt provincial et aux déclarations de principes

   (3)  Le plan satisfait aux exigences suivantes :

    a)  il traite des questions d'intérêt provincial visées à l'article 4, y compris chaque aspect visé à un alinéa du paragraphe 4 (1);

    b)  il est compatible avec les déclarations de principes faites en vertu de l'article 5.

Exigences prescrites

   (4)  Le plan est conforme aux exigences prescrites.

Durée du plan

   (5)  La période visée par le plan est au moins la période minimale prévue au paragraphe (6) qui suit l'approbation du plan ou, si le plan est examiné en application du paragraphe 10 (1), qui suit son examen.

Période minimale

   (6)  La période minimale visée au paragraphe (5) est de 10 ans ou toute autre période prescrite.

Approbation du plan initial

   (7)  Le gestionnaire de services approuve son plan initial au plus tard à la date prescrite.

Consultation du public

   7.  (1)  Dans le cadre de la préparation de son plan de logement et de lutte contre l'itinérance, le gestionnaire de services consulte le public et les personnes prescrites.

Exigences prescrites

   (2)  Les consultations prévues au paragraphe (1) sont menées conformément aux exigences prescrites.

Consultation du ministre

   8.  (1)  Avant d'approuver son plan de logement et de lutte contre l'itinérance, le gestionnaire de services consulte le ministre en lui remettant une copie du plan proposé.

Commentaires du ministre

   (2)  Le gestionnaire de services accorde au ministre le délai prescrit ou un délai plus long pour formuler des commentaires sur le plan et étudie ceux-ci avant d'approuver le plan.

Remise du plan approuvé au ministre

   (3)  Le gestionnaire de services remet une copie du plan au ministre sans tarder après l'avoir approuvé.

Modification du plan

   9.  À la suite de l'examen prévu à l'article 10 ou à n'importe quel autre moment, le gestionnaire de services peut modifier son plan de logement et de lutte contre l'itinérance approuvé, auquel cas les articles 7 et 8 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification.

Examen périodique

   10.  (1)  Au moins une fois tous les cinq ans, le gestionnaire de services examine son plan de logement et de lutte contre l'itinérance et le modifie comme il l'estime nécessaire ou souhaitable.

Rapport au ministre

   (2)  Le gestionnaire de services remet au ministre un rapport écrit sur les résultats de l'examen sans tarder après que celui-ci est terminé.

partie III
gestionnaires de services

Désignation des gestionnaires de services

   11.  (1)  Sont désignés par règlement les municipalités et conseils d'administration de district des services sociaux qui sont des gestionnaires de services pour l'application de la présente loi.

Aires de service

   (2)  Est précisée par règlement la zone géographique qui est l'aire de service de chaque gestionnaire de services pour l'application de la présente loi.

Rôle du gestionnaire de services

   12.  Conformément à son plan de logement et de lutte contre l'itinérance, le gestionnaire de services prend des mesures pour atteindre les objectifs et cibles relatifs aux besoins en matière de logement dans son aire de service.

Pouvoirs généraux du gestionnaire de services

   13.  (1)  Le gestionnaire de services peut administrer et financer des programmes et services liés au logement et à l'itinérance et peut fournir directement des logements.

Pouvoirs d'une personne physique

   (2)  Il est entendu que, pour l'application de la présente loi, le gestionnaire de services peut utiliser les pouvoirs que lui attribuent les dispositions suivantes :

    1.  L'article 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l'article 7 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, si le gestionnaire de services est une municipalité gestionnaire de services.

    2.  Les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales, si le gestionnaire de services est un conseil gestionnaire de services.

Non exclusivité des pouvoirs

   (3)  Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 11 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités ne s'appliquent pas à l'égard d'un pouvoir qu'a le gestionnaire de services en vertu du présent article.

Précision : pouvoirs des municipalités gestionnaires de services

   14.  L'article 19 de la Loi de 2001 sur les municipalités n'a pas pour effet d'empêcher une municipalité gestionnaire de services d'exercer, à la grandeur de son aire de service pour l'application de la présente loi, les pouvoirs que lui attribue la présente loi ou l'article 9 de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Précision : pouvoirs des conseils gestionnaires de services

   15.  (1)  Le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux n'a pas pour effet d'empêcher un conseil gestionnaire de services d'exercer, à la grandeur de son aire de service pour l'application de la présente loi, les pouvoirs que lui attribuent la présente loi ou les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales.

Dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités

   (2)  Les dispositions suivantes de la Loi de 2001 sur les municipalités et les règlements s'y rapportant s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils gestionnaires de services pour l'application de la présente loi :

    1.  L'article 6.

    2.  Les articles 106 et 107.

    3.  Les paragraphes 110 (1), (2), (3), (4), (10) et (11).

    4.  Les paragraphes 417 (1), (2) et (3).

    5.  Les paragraphes 418 (1), (2), (3) et (4).

Pouvoirs des conseils gestionnaires de services : débentures

   16.  (1)  Le présent article s'applique si un conseil gestionnaire de services désire apporter des améliorations permanentes à un ensemble domiciliaire et obtenir du financement à cette fin.

Ordre

   (2)  Le conseil gestionnaire de services peut, au moyen d'une directive, enjoindre aux municipalités situées dans son aire de service qui sont prescrites pour l'application du présent paragraphe d'émettre et de vendre des débentures sur leur crédit afin de recueillir les sommes dont il a besoin pour apporter les améliorations.

Idem

   (3)  La directive précise l'objet des débentures ainsi que la nature et les coûts prévus des améliorations.

Requête en approbation

   (4)  Le conseil gestionnaire de services qui envisage de donner une directive à une municipalité demande, par voie de requête, à la Commission des affaires municipales de l'Ontario d'approuver la directive envisagée en application de l'article 65 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario, et il est réputé, pour l'application de cet article, présenter la requête au nom de la municipalité.

Approbation

   (5)  Si la Commission des affaires municipales de l'Ontario approuve la directive envisagée, le conseil de la municipalité adopte un règlement municipal autorisant l'emprunt de sommes par l'émission et la vente de débentures sur le crédit de la municipalité aux fins indiquées dans la directive.

Pouvoirs et fonctions : débentures

   (6)  L'article 401, les paragraphes 404 (7) à (13) et l'article 405 de la Loi de 2001 sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des débentures émises aux termes d'une directive donnée en vertu du présent article comme si le conseil gestionnaire de services était un conseil scolaire.

Intérêts sur les emprunts à court terme

   (7)  La municipalité qui a recueilli des fonds pour un conseil gestionnaire de services en contractant un emprunt à court terme en attendant la vente des débentures émises aux termes d'une directive donnée en vertu du présent article impute le coût de l'emprunt au conseil gestionnaire de services pour la partie de la période d'emprunt qui est antérieure à la vente, jusqu'à concurrence de un an.

Obligations

   (8)  Les débentures émises aux termes d'une directive donnée en vertu du présent article constituent des obligations solidaires du conseil gestionnaire de services et de toutes les municipalités situées dans son aire de service, même si les coûts des améliorations n'ont pas été attribués à toutes les municipalités.

Idem

   (9)  Le paragraphe (8) n'a pas pour effet de porter atteinte aux droits que le conseil gestionnaire de services et les municipalités situées dans son aire de service peuvent faire valoir entre eux.

Inclusion des frais liés aux débentures

   (10)  Les coûts du service des débentures émises aux termes d'une directive donnée en vertu du présent article et les coûts d'emprunt visés au paragraphe (7) font partie des coûts du conseil gestionnaire de services en matière de logement visés à l'article 109.

Délégation par le gestionnaire de services

   17.  (1)  Sous réserve des restrictions prescrites, le gestionnaire de services peut, par écrit à l'égard de tout ou partie de son aire de service, déléguer tout ou partie des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.

Conditions d'exercice

   (2)  Le gestionnaire de services peut assortir l'exercice des pouvoirs et fonctions délégués de conditions ou de restrictions et il doit l'assortir des conditions et des restrictions prescrites.

Consentement du délégataire

   (3)  Nulle délégation ne peut être faite sans le consentement du délégataire.

Exercice des pouvoirs et fonctions à l'extérieur des limites

   (4)  Si le délégataire est, selon le cas :

    a)  une municipalité, l'article 19 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l'article 15 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer à l'extérieur de ses limites municipales les pouvoirs ou fonctions qui lui sont délégués;

    b)  un conseil d'administration de district des services sociaux, le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer à l'extérieur de son district les pouvoirs ou fonctions qui lui sont délégués.

Responsabilité du gestionnaire de services

   (5)  Le gestionnaire de services demeure responsable de l'exercice des pouvoirs ou fonctions qu'il délègue.

Non-application des règles de délégation applicables aux municipalités

   (6)  Les articles 23.1 à 23.5 de Loi de 2001 sur les municipalités et les articles 20 à 24 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s'appliquent pas à l'égard des pouvoirs et fonctions que prévoit la présente loi.

Langue

   18.  (1)  Le gestionnaire de services fournit ses services liés au logement en français et en anglais si une partie quelconque de son aire de services est située dans une région désignée à l'annexe de la Loi sur les services en français.

Idem

   (2)  En plus de l'exigence prévue au paragraphe (1), le gestionnaire de services fournit des services en français et en anglais aux fournisseurs de logements prescrits.

Services délégués

   (3)  Si la prestation de services est déléguée en vertu de l'article 17 :

    a)  d'une part, l'exigence prévue au paragraphe (1) ne s'applique au délégataire que s'il fournit des services dans une région désignée à l'annexe de la Loi sur les services en français;

    b)  d'autre part, l'exigence prévue au paragraphe (2) s'applique au délégataire.

Consentement du gestionnaire de services : politiques et directives ministérielles

   19.  (1)  Le ministre peut communiquer des politiques et donner des directives par écrit aux gestionnaires de services à l'égard des consentements qu'ils donnent en application de la présente loi.

Caractère obligatoire des politiques et directives

   (2)  Le gestionnaire de services veille à ce que soient respectées les politiques communiquées et les directives données en vertu du paragraphe (1).

Loi de 2006 sur la législation

   (3)  La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s'applique pas aux politiques communiquées et directives données en vertu du paragraphe (1).

Rapports périodiques remis au ministre

   20.  (1)  Aux moments prescrits, le gestionnaire de services remet au ministre des rapports sur ce qui suit :

    a)  la mise en oeuvre de son plan de logement et de lutte contre l'itinérance;

    b)  l'administration et le financement de ses programmes de logement transférés;

    c)  les autres questions prescrites.

Forme, manière et contenu

   (2)  Les rapports exigés en application du paragraphe (1) sont remis sous la forme et de la manière qu'autorise le ministre et comprennent les renseignements et les documents prescrits.

Faux renseignements

   (3)  Le gestionnaire de services ne doit pas sciemment fournir de faux renseignements dans un rapport remis en application du paragraphe (1).

Autres rapports remis au ministre

   21.  (1)  Le gestionnaire de services remet au ministre ce qui suit :

    a)  les rapports qu'exigent les règlements;

    b)  les rapports, documents et renseignements que le ministre demande.

Délais de remise

   (2)  Le gestionnaire de services remet les rapports, documents et renseignements demandés en application de l'alinéa (1) b) aux moments que précise le ministre.

Forme et manière

   (3)  Les rapports, documents et renseignements exigés en application du paragraphe (1) sont remis sous la forme et de la manière qu'autorise le ministre.

Faux renseignements

   (4)  Le gestionnaire de services ne doit pas sciemment fournir de faux renseignements dans un rapport, un document ou un renseignement qu'il remet en application du paragraphe (1).

Rapport fait au public

   22.  Le gestionnaire de services fait rapport au public conformément aux exigences prescrites.

Recours en cas de contravention par le gestionnaire de services

   23.  (1)  S'il est d'avis que le gestionnaire de services a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements, le ministre peut exercer les recours suivants :

    1.  Cesser ou suspendre le versement au gestionnaire de services des subventions fédérales au logement effectué en application de l'article 102.

    2.  Réduire le montant de toute subvention fédérale au logement versée au gestionnaire de services en application de l'article 102.

    3.  Demander, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance :

            i.  soit enjoignant au gestionnaire de services d'exercer une activité précisée ou de prendre des mesures précisées en vue de remédier à la contravention ou de faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas,

           ii.  soit interdisant au gestionnaire de services d'exercer une activité précisée ou de prendre des mesures précisées qui mèneraient ou mèneraient vraisemblablement à la continuation ou à la répétition de la contravention.

    4.  Retirer au gestionnaire de services n'importe lesquels des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sauf ceux que lui attribue la partie VIII, et :

            i.  soit exercer lui-même les pouvoirs et fonctions retirés,

           ii.  soit confier, au moyen d'un accord, à un autre gestionnaire de services l'exercice des pouvoirs et fonctions retirés.

Recours : avis et conditions

   (2)  Le ministre ne peut exercer un recours en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il a donné au gestionnaire de services un avis écrit qui est conforme au paragraphe (3);

    b)  le gestionnaire de services ne s'est pas conformé à l'avis au plus tard à la date limite qui y est précisée.

Contenu de l'avis

   (3)  L'avis visé à l'alinéa (2) a) précise ce qui suit :

    a)  les détails de la contravention commise par le gestionnaire de services;

    b)  ce que le gestionnaire de services doit faire ou s'abstenir de faire pour empêcher l'exercice d'un recours prévu au paragraphe (1);

    c)  les questions dont doit traiter tout plan que le gestionnaire de services est tenu de présenter;

    d)  la date limite pour se conformer à l'avis, qui est d'au moins 60 jours après la date de remise de celui-ci.

Plan inacceptable

   (4)  Si l'avis exige la présentation d'un plan et que le ministre est raisonnablement d'avis que le plan présenté n'est pas acceptable, le gestionnaire de services est réputé, pour l'application de l'alinéa (2) b), ne pas s'être conformé à l'avis.

Pouvoir de la Cour de rendre une ordonnance

   (5)  Si le ministre demande, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance en vertu de la disposition 3 du paragraphe (1), la Cour peut rendre l'ordonnance ou toute autre ordonnance qu'elle estime raisonnable.

Pouvoir de retirer des pouvoirs et fonctions

   (6)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du recours prévu à la disposition 4 du paragraphe (1) :

    1.  S'il compte exercer ce recours, le ministre peut demander au gestionnaire de services de lui remettre ou de remettre à l'autre gestionnaire de services avec qui il a conclu un accord en vertu de la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1), tous les documents ou renseignements qui se rapportent à l'exercice du recours, auquel cas le gestionnaire de services obtempère.

    2.  Les frais que le ministre engage dans l'exercice du recours, y compris les sommes qu'il a versées à l'autre gestionnaire de services avec qui il a conclu un accord en vertu de la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1), peuvent être inclus dans les coûts de la Province en matière de logement visés à l'article 103.

    3.  Le gestionnaire de services qui exerce un pouvoir ou une fonction aux termes d'un accord conclu en vertu de la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1) dispose des pouvoirs nécessaires à cette fin. En outre, s'il s'agit, selon le cas :

            i.  d'une municipalité gestionnaire de services, l'article 19 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l'article 15 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer le pouvoir ou la fonction à l'extérieur de ses limites municipales,

           ii.  d'un conseil d'administration de district des services sociaux, le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux n'a pas pour effet de l'empêcher d'exercer le pouvoir ou la fonction à l'extérieur de son district.

Aucune limite sur les autres recours

   (7)  Le présent article n'a pas pour effet de limiter l'exercice des autres recours dont le ministre peut se prévaloir.

partie iv
sociétés locales de logement

Définitions

Définitions

   24.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«gestionnaire de services lié» Relativement à une société locale de logement, s'entend, selon le cas :

    a)  du gestionnaire de services en faveur de qui, aux termes du paragraphe 23 (7) de l'ancienne loi, des actions ordinaires sont réputées avoir été émises;

    b)  de tout autre gestionnaire de services prescrit pour l'application du présent alinéa. («related service manager»)

«société locale de logement» Personne morale qui a été constituée conformément à l'article 23 de l'ancienne loi, y compris celle issue d'une fusion avec une telle personne morale, sous réserve de l'article 30. («local housing corporation»)

Dispositions générales

Pas un mandataire de la Couronne

   25.  Les sociétés locales de logement ne sont ni des mandataires de la Couronne à quelque fin que ce soit, malgré la Loi les organismes de la Couronne, ni des services administratifs du gouvernement de l'Ontario.

Statut : aspects municipaux

   26.  Les sociétés locales de logement sont réputées n'être :

    a)  ni des entreprises commerciales pour l'application du paragraphe 106 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités et du paragraphe 82 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto;

    b)  ni des conseils locaux d'un gestionnaire de services ou d'une municipalité.

Règles de fonctionnement

   27.  (1)  Le fonctionnement des sociétés locales de logement est conforme à ce qui suit :

    a)  les règles prescrites;

    b)  les règles établies par le gestionnaire de services lié.

Contenu

   (2)  Les règles peuvent traiter du fonctionnement et des activités de la société locale de logement, y compris de questions telles les exigences en matière d'information à fournir, l'établissement du budget, le financement, l'entretien des ensembles domiciliaires, les vérifications et les enquêtes, l'échange de renseignements et les autres questions que le gestionnaire de services ou le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées pour assurer l'exercice, par la société locale de logement, des fonctions que lui attribue la présente loi.

Fonds d'immobilisations

   (3)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les règles peuvent prévoir la constitution et le maintien d'un fonds pour les dépenses en immobilisations de la société locale de logement.

Incompatibilité

   (4)  Toute règle établie par le gestionnaire de services lié ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec une règle prescrite, sauf si cette dernière prévoit autrement.

Subside versé par le gestionnaire de services lié

   28.  Le gestionnaire de services lié verse un subside à la société locale de logement conformément aux règlements.

Pouvoir d'acquérir des actions

   29.  Sans empêcher que d'autres puissent le faire, les entités suivantes sont autorisées à acquérir des actions d'une société locale de logement :

    1.  Le gestionnaire de services lié.

    2.  Une municipalité située dans l'aire de service du gestionnaire de services, sauf une municipalité qui fait partie de ce dernier aux fins municipales.

Exigence relative au statut de société locale de logement

   30.  (1)  Une personne morale ne peut être une société locale de logement que si toutes ses actions sont détenues par les entités ou personnes morales suivantes :

    1.  Toute entité autorisée à acquérir des actions en vertu de l'article 29.

    2.  Toute personne morale dont un des objets consiste à fournir des logements et qui est sous le contrôle d'une entité autorisée à acquérir des actions en vertu de l'article 29.

Idem

   (2)  Une personne morale ne peut être une société locale de logement que si le gestionnaire de services lié est propriétaire en common law ou propriétaire bénéficiaire d'un nombre suffisant d'actions assorties d'un droit de vote pour élire la majorité des administrateurs.

Langue

   31.  La société locale de logement fournit ses services liés au logement en français et en anglais si elle fournit tout ou partie des services dans une région désignée à l'annexe de la Loi sur les services en français.

Restrictions applicables à certaines modifications de structure

Restriction applicable à l'émission d'actions

   32.  Une société locale de logement ne doit pas émettre d'actions, sauf si, selon le cas :

    a)  le gestionnaire de services lié y consent par écrit;

    b)  il est satisfait aux exigences prescrites pour l'application du présent alinéa.

Restriction applicable au transfert d'actions

   33.  (1)  L'actionnaire d'une société locale de logement ne doit pas transférer ou grever des actions, sauf si, selon le cas :

    a)  le gestionnaire de services lié y consent par écrit;

    b)  il est satisfait aux exigences prescrites pour l'application du présent alinéa.

Obligation de la société locale de logement

   (2)  Une société locale de logement ne doit pas autoriser un transfert ou un grèvement qui est interdit par le paragraphe (1) ou y donner son assentiment.

Définition

   (3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«transférer ou grever» S'entend notamment du transfert ou du grèvement de la propriété bénéficiaire d'actions.

Restriction applicable aux fusions

   34.  Une société locale de logement ne doit pas fusionner avec une autre personne morale, sauf si, selon le cas :

    a)  le gestionnaire de services lié y consent par écrit;

    b)  il est satisfait aux exigences prescrites pour l'application du présent alinéa.

Restriction applicable aux liquidations ou dissolutions volontaires

   35.  Une société locale de logement ne doit pas faire l'objet d'une liquidation ou dissolution volontaire, sauf si, selon le cas :

    a)  le gestionnaire de services lié y consent par écrit;

    b)  il est satisfait aux exigences prescrites pour l'application du présent alinéa.

Avis préalable au consentement

   36.  (1)  Le gestionnaire de services donne un avis écrit au ministre au moins 10 jours avant de donner le consentement visé à l'alinéa 32 a), 33 (1) a), 34 a) ou 35 a).

Contenu de l'avis

   (2)  L'avis est conforme aux exigences prescrites.

Consentement du ministre à la place du gestionnaire de services

   37.  Les règlements peuvent prévoir que c'est le ministre, et non le gestionnaire de services, qui donne un consentement en application de l'alinéa 32 a), 33 (1) a), 34 a) ou 35 a).

Nullité : contravention

   38.  (1)  Sont nuls et sans effet les émissions, transferts, grèvements, fusions, liquidations ou dissolutions qui sont effectués en contravention à l'article 32, 33, 34 ou 35.

Nullité : acte menant à une contravention

   (2)  Est nul et sans effet tout ce qu'une société locale de logement ou ses actionnaires ou administrateurs font en vue de prendre une mesure qui contreviendrait à l'article 32, 33, 34 ou 35.

Incompatibilité avec la Loi sur les sociétés par actions

   39.  Les articles 32 à 38 l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les sociétés par actions ou de ses règlements.

PARTIE v
aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logements adaptés

Définitions

Définitions

   40.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«administrateur de logements adaptés» Relativement à un ensemble domiciliaire comptant des logements adaptés, s'entend :

    a)  soit du gestionnaire de services de l'aire de service où est situé l'ensemble;

    b)  soit du fournisseur de logements qui exploite l'ensemble, si les règlements le prévoient. («special needs housing administrator»)

«aide sous forme de loyer indexé sur le revenu» Aide financière fournie à l'égard d'un ménage afin de réduire la somme qu'il doit autrement payer pour occuper un logement. («rent-geared-to-income assistance»)

«logement adapté» Logement destiné à être utilisé par un ménage comptant un ou plusieurs membres qui ont besoin de modifications concernant l'accessibilité ou de services de soutien financés par la Province pour vivre de façon autonome dans la collectivité. («special needs housing»)

Champ d'application de la partie

Champ d'application de la partie

   41.  (1)  La présente partie s'applique à l'égard de l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et des logements adaptés fournis dans le cadre d'un programme de logement transféré qui est prescrit pour l'application du présent paragraphe.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), les articles 57 à 60 ne se limitent pas à l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu visée au paragraphe (1).

Niveaux de service minimaux

Niveaux de service : aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

   42.  (1)  Le gestionnaire de services veille à ce que l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu visée par la présente partie soit fournie dans son aire de service pour au moins les nombres de ménages suivants :

    a)  le nombre prescrit de ménages dont le revenu n'est pas supérieur au seuil de revenu des ménages;

    b)  le nombre prescrit de ménages ayant des besoins importants.

Ménages exclus

   (2)  Les ménages logés dans le cadre d'un programme de logement prescrit pour l'application du présent paragraphe ne peuvent pas être inclus pour répondre aux exigences énoncées à l'alinéa (1) a) ou b).

Ménages inclus

   (3)  Un ménage peut être inclus pour répondre aux exigences énoncées à l'alinéa (1) a) ou b) même si la présente partie ne s'applique pas à l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu qu'il reçoit, tant que cette aide est fournie conformément aux règles prévues par la présente partie.

Définitions

   (4)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«ménage ayant des besoins importants» Ménage qui répond aux critères prescrits pour l'application de la présente définition. («high need household»)

«seuil de revenu des ménages» Le seuil de revenu des ménages prescrit pour l'application de la présente définition. («household income limit»)

Niveaux de service : logements modifiés

   43.  (1)  Les exigences suivantes s'appliquent à l'égard des ensembles domiciliaires qui sont visés par les programmes de logement transférés prescrits pour l'application du présent article :

    1.  Le gestionnaire de services veille à ce que les ensembles domiciliaires comptent au moins le nombre prescrit de logements modifiés.

    2.  Le gestionnaire de services veille à ce que les logements modifiés exigés en application de la disposition 1 répondent aux exigences prescrites.

Définition : logement modifié

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«logement modifié» Logement qui a été modifié de manière à le rendre accessible aux personnes ayant une déficience physique ou à permettre à de telles personnes de vivre de façon autonome.

Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu

Règles d'admissibilité

   44.  (1)  Il est décidé de l'admissibilité à l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu conformément aux règles suivantes :

    1.  Les règles d'admissibilité provinciales prescrites.

    2.  Les règles d'admissibilité locales établies par le gestionnaire de services.

Limites des règles locales

   (2)  Le gestionnaire de services ne peut établir des règles d'admissibilité locales qu'à l'égard des questions prescrites.

Règles locales : exigences prescrites

   (3)  Les règles d'admissibilité locales sont conformes aux exigences prescrites.

Incompatibilité

   (4)  Une règle d'admissibilité locale ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec une règle d'admissibilité provinciale, sauf si cette dernière prévoit autrement.

Normes d'occupation

   45.  (1)  Le gestionnaire de services établit des normes d'occupation afin de décider de la grandeur et du type de logement qui sont permis dans le cas d'un ménage qui reçoit l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Exigences prescrites

   (2)  Les normes d'occupation sont conformes aux exigences prescrites.

Demande d'aide

   46.  (1)  Un membre d'un ménage peut, au nom du ménage, demander à un gestionnaire de services une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour un logement d'un ensemble domiciliaire situé dans l'aire de service du gestionnaire.

Contenu de la demande

   (2)  La demande comprend ce qui suit :

    a)  les renseignements et les documents prescrits;

    b)  les renseignements et les documents qu'exige le gestionnaire de services.

Restrictions : renseignements et documents exigés

   (3)  Les renseignements et les documents que le gestionnaire de services peut exiger en vertu de l'alinéa (2) b) sont assujettis aux restrictions prescrites.

Formulaire de demande

   (4)  La demande est présentée sur le formulaire qu'autorise le gestionnaire de services.

Décision concernant l'admissibilité

   47.  (1)  Le gestionnaire de services décide si le ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Règles régissant la décision

   (2)  Le gestionnaire de services prend sa décision conformément à ce qui suit :

    1.  Les règles d'admissibilité visées à l'article 44.

    2.  Les exigences prescrites pour l'application de la présente disposition.

Décision concernant la grandeur et le type de logement

   48.  (1)  Le gestionnaire de services décide de la grandeur et du type de logement qui seraient permis si le ménage recevait une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Règles régissant la décision

   (2)  Le gestionnaire de services prend sa décision conformément aux normes d'occupation établies en application de l'article 45.

Mécanisme de sélection des ménages en attente

   49.  (1)  Le gestionnaire de services met en place un mécanisme pour choisir des ménages parmi ceux qui attendent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à l'égard des ensembles domiciliaires situés dans son aire de service.

Inclusions particulières

   (2)  Le mécanisme de sélection comprend ce qui suit :

    a)  les règles à suivre pour décider si un logement qui devient vacant devrait être occupé par un ménage qui recevra une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;

    b)  les règles de priorité applicables aux ménages qui attendent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu;

    c)  les règles régissant le choix par un fournisseur de logements des ménages qui occuperont les logements ou recevront une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Exigences prescrites

   (3)  Le mécanisme de sélection est conforme aux exigences prescrites.

Décision concernant la priorité

   50.  (1)  Le gestionnaire de services décide de la priorité des ménages qui attendent une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et décide notamment si un ménage est inclus dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

Règles régissant la décision

   (2)  Le gestionnaire de services prend sa décision conformément aux règles suivantes :

    1.  Les règles de priorité provinciales prescrites.

    2.  Les règles de priorité établies par le gestionnaire de services qui sont comprises dans son mécanisme de sélection en application de l'alinéa 49 (2) b).

Incompatibilité

   (3)  Une règle de priorité du gestionnaire de services ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec une règle de priorité provinciale, sauf si cette dernière prévoit autrement.

Obligation de fournir des renseignements

   (4)  Si, en vue de décider de la priorité d'un ménage et avec le consentement de ce dernier, un gestionnaire de services demande à un autre gestionnaire de services de lui fournir les renseignements prescrits pour l'application du présent paragraphe, l'autre gestionnaire de services obtempère.

Utilisation du mécanisme par le fournisseur de logements

   51.  Le fournisseur de logements utilise le mécanisme de sélection prévu à l'article 49 pour ses ensembles domiciliaires.

Montant du loyer indexé sur le revenu

   52.  (1)  Le gestionnaire de services détermine le montant du loyer payable par un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour un logement d'un ensemble domiciliaire situé dans son aire de service.

Exigences

   (2)  Le gestionnaire de services fait la détermination conformément aux exigences prescrites pour l'application du présent paragraphe.

Le fournisseur de logements est lié

   (3)  Toute détermination faite en application du présent article lie le fournisseur de logements.

Report du loyer

   53.  (1)  À la demande d'un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services peut reporter tout ou partie du loyer que le ménage doit payer.

Règles régissant la décision et le report du loyer

   (2)  Le gestionnaire de services prend sa décision concernant une demande et fait tout report du loyer qui en résulte conformément aux règles qu'il établit.

Exigences prescrites

   (3)  Les règles sont conformes aux exigences prescrites.

Le fournisseur de logements est lié

   (4)  Tout report fait en vertu du présent article lie le fournisseur de logements.

Révision de l'admissibilité

   54.  (1)  À intervalles réguliers et aux autres moments qu'exigent les règlements, le gestionnaire de services décide si les ménages recevant une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu pour des logements de ses ensembles domiciliaires continuent d'être admissibles à une telle aide.

Exigences relatives aux intervalles

   (2)  Les intervalles visés au paragraphe (1) peuvent être régis par règlement.

Règles régissant la décision

   (3)  Le gestionnaire de services prend sa décision conformément à ce qui suit :

    1.  Les règles d'admissibilité visées à l'article 44.

    2.  Les exigences prescrites pour l'application de la présente disposition.

Avis de certaines décisions

   55.  (1)  Le gestionnaire de services donne au ménage un avis écrit de ce qui suit conformément aux exigences prescrites :

    1.  La décision, prise en application du paragraphe 47 (1), concernant l'admissibilité du ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    2.  La décision, prise en application du paragraphe 48 (1), concernant la grandeur et le type de logement qui seraient permis si le ménage recevait une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    3.  La décision, prise en application du paragraphe 50 (1), concernant l'inclusion du ménage dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

    4.  La détermination, faite en application du paragraphe 52 (1), du montant du loyer payable par le ménage.

    5.  La décision, prise en application du paragraphe 54 (1), portant que le ménage n'est plus admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    6.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

Avis au fournisseur de logements

   (2)  Le gestionnaire de services donne au fournisseur de logements concerné un avis de ce qui suit :

    1.  La détermination, visée à la disposition 4 du paragraphe (1), du montant du loyer payable par le ménage.

    2.  La décision, visée à la disposition 5 du paragraphe (1), portant que le ménage n'est plus admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    3.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

Renseignements mis à la disposition du public

   56.  (1)  Le gestionnaire de services met ce qui suit à la disposition du public conformément aux exigences prescrites :

    1.  Les modalités qu'a établies le gestionnaire de services et qui régissent les demandes d'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, y compris les renseignements et les documents qu'il exige en application de l'alinéa 46 (2) b) et le formulaire qu'il autorise pour l'application du paragraphe 46 (4).

    2.  Les règles d'admissibilité locales qu'a établies le gestionnaire de services en application de l'article 44.

    3.  Les normes d'occupation qu'a établies le gestionnaire de services en application de l'article 45.

    4.  Les règles qui, en application du paragraphe 49 (2), sont comprises dans le mécanisme de sélection des ménages mis en place par le gestionnaire de services en application de l'article 49.

    5.  Les renseignements sur les ensembles domiciliaires situés dans l'aire de service du gestionnaire de services où une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu est fournie.

    6.  Les renseignements ou documents prescrits pour l'application de la présente disposition.

Renseignements demandés par le gestionnaire de services

   (2)  Le fournisseur de logements fournit les renseignements que le gestionnaire de services demande afin de pouvoir se conformer à la disposition 5 du paragraphe (1).

Renseignements mis à la disposition du public par le fournisseur de logements

   (3)  Le fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire visé par un programme prescrit pour l'application du paragraphe 41 (1) met à la disposition du public, conformément aux exigences prescrites, les renseignements ou documents prescrits concernant l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Interdiction : obtention d'aide

   57.  (1)  Aucun membre d'un ménage ne doit sciemment obtenir ou recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à laquelle le ménage n'est pas admissible.

Idem

   (2)  Nul ne doit sciemment aider ou encourager un membre d'un ménage à obtenir ou à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à laquelle le ménage n'est pas admissible.

Peine

   (3)  Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines.

Irrégularités

   58.  (1)  Le présent article s'applique si un ménage a reçu une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à laquelle il n'était pas admissible pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

    a)  le loyer indexé sur le revenu était inférieur à celui auquel le ménage était admissible;

    b)  le ménage n'était pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

Remboursement par le ménage

   (2)  Sous réserve des restrictions prescrites, le gestionnaire de services peut exiger que le ménage lui paie la différence entre le loyer qu'il a payé et celui qu'il aurait dû payer.

Responsabilité des particuliers

   (3)  Les membres du ménage qui étaient parties au bail ou à l'accord d'occupation sont solidairement responsables du paiement de la somme exigée en vertu du paragraphe (2).

Recouvrement

   (4)  La somme qu'une personne est tenue de payer en application du paragraphe (3) constitue une créance du gestionnaire de services que ce dernier peut recouvrer au moyen de tout recours ou de toute procédure dont il peut se prévaloir en droit.

Recouvrement par augmentation du loyer

   (5)  Sous réserve des restrictions ou exigences prescrites, le gestionnaire de services peut recouvrer la somme exigée en vertu du paragraphe (2) en augmentant le loyer indexé sur le revenu que le ménage doit payer au fournisseur de logements et, selon le cas :

    a)  en déduisant l'augmentation de loyer du subside qu'il verse au fournisseur de logements en application de l'article 28 ou 80;

    b)  en exigeant que le fournisseur de logements lui paie l'augmentation de loyer.

Idem

   (6)  Les articles 116 et 118 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation ne s'appliquent pas à l'égard de l'augmentation visée au paragraphe (5).

Agents de révision de l'admissibilité

   59.  (1)  Le gestionnaire de services peut désigner des personnes comme agents de révision de l'admissibilité.

Enquête

   (2)  Les agents de révision de l'admissibilité peuvent enquêter sur l'admissibilité antérieure ou actuelle d'un ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et sur les membres du ménage faisant l'objet de l'enquête.

Pouvoirs

   (3)  Les agents de révision de l'admissibilité sont investis des pouvoirs prescrits.

Mandats de perquisition

   (4)  L'agent de révision de l'admissibilité peut demander un mandat de perquisition et agir en vertu de celui-ci.

Pouvoirs assujettis aux règlements

   (5)  Les règlements peuvent régir l'exercice des pouvoirs que le paragraphe (3) ou (4) attribue aux agents de révision de l'admissibilité.

Renseignements personnels

   (6)  Les agents de révision de l'admissibilité sont réputés être chargés de l'exécution de la loi pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Entrave interdite

   (7)  Nul ne doit entraver le travail d'un agent de révision de l'admissibilité qui effectue une enquête en vertu du paragraphe (2) ni sciemment lui fournir de faux renseignements.

Peine

   (8)  Quiconque contrevient au paragraphe (7) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou d'une seule de ces peines.

Agents d'aide au recouvrement

   60.  (1)  Un gestionnaire de services, ou la personne ou l'organisme qu'il autorise à ce faire, peut désigner des personnes comme agents d'aide au recouvrement pour aider les membres d'un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à prendre toute mesure nécessaire pour obtenir le soutien financier des personnes qui ont une obligation légale de le fournir.

Pouvoirs et fonctions

   (2)  Les agents d'aide au recouvrement sont investis des pouvoirs et des fonctions prescrits.

Renseignements personnels

   (3)  Les agents d'aide au recouvrement peuvent recueillir et divulguer des renseignements personnels pour apporter leur aide lors d'instances relatives au soutien financier et lors de l'exécution forcée des ententes, accords, ordonnances et jugements relatifs au soutien financier.

Logement adapté

Règles d'admissibilité

   61.  Il est décidé de l'admissibilité aux logements adaptés conformément aux règles d'admissibilité provinciales prescrites.

Demande d'un logement adapté

   62.  (1)  Un membre d'un ménage peut, au nom du ménage, demander à l'administrateur de logements adaptés de lui fournir un logement adapté dans un ensemble domiciliaire.

Contenu de la demande

   (2)  La demande comprend les renseignements et les documents qu'exige l'administrateur de logements adaptés.

Restrictions : renseignements et documents exigés

   (3)  Les renseignements et les documents que l'administrateur de logements adaptés peut exiger en vertu du paragraphe (2) sont assujettis aux restrictions prescrites.

Formulaire de demande

   (4)  La demande est présentée sur le formulaire qu'autorise l'administrateur de logements adaptés.

Décision concernant l'admissibilité

   63.  (1)  L'administrateur de logements adaptés décide si le ménage est admissible à un logement adapté.

Règles régissant la décision

   (2)  L'administrateur de logements adaptés prend sa décision conformément à ce qui suit :

    1.  Les règles d'admissibilité visées à l'article 61.

    2.  Les exigences prescrites pour l'application de la présente disposition.

Mécanisme de sélection des ménages en attente

   64.  (1)  L'administrateur de logements adaptés met en place un mécanisme pour choisir des ménages parmi ceux qui attendent un logement adapté dans ses ensembles domiciliaires.

Exigences prescrites

   (2)  Le mécanisme de sélection est conforme aux exigences prescrites.

Décision concernant la priorité

   65.  (1)  L'administrateur de logements adaptés décide de la priorité des ménages qui attendent des logements adaptés et décide notamment si un ménage est inclus dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

Règles régissant la décision

   (2)  L'administrateur de logements adaptés prend sa décision conformément aux règles de priorité provinciales prescrites.

Utilisation du mécanisme de sélection par le fournisseur de logements

   66.  Le fournisseur de logements utilise le mécanisme de sélection prévu à l'article 64 pour ses ensembles domiciliaires.

Révision de l'admissibilité

   67.  (1)  À intervalles réguliers et aux autres moments qu'exigent les règlements, l'administrateur de logements adaptés décide si les ménages occupant des logements adaptés dans ses ensembles domiciliaires continuent d'être admissibles à de tels logements.

Exigences relatives aux intervalles

   (2)  Les intervalles visés au paragraphe (1) peuvent être régis par règlement.

Règles régissant les décisions

   (3)  L'administrateur de logements adaptés prend sa décision conformément à ce qui suit :

    1.  Les règles d'admissibilité visées à l'article 61.

    2.  Les exigences prescrites pour l'application de la présente disposition.

Avis de certaines décisions

   68.  (1)  L'administrateur de logements adaptés donne au ménage, conformément aux exigences prescrites, un avis écrit des décisions suivantes :

    1.  La décision, prise en application du paragraphe 63 (1), concernant l'admissibilité du ménage à un logement adapté.

    2.  La décision, prise en application du paragraphe 65 (1), concernant l'inclusion du ménage dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

    3.  La décision, prise en application du paragraphe 67 (1), portant que le ménage n'est plus admissible à un logement adapté.

    4.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

Avis au fournisseur de logements

   (2)  L'administrateur de logements adaptés qui est un gestionnaire de services donne au fournisseur de logements concerné un avis des décisions suivantes :

    1.  La décision, visée à la disposition 3 du paragraphe (1), portant que le ménage n'est plus admissible à un logement adapté.

    2.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

Renseignements mis à la disposition du public

   69.  (1)  L'administrateur de logements adaptés met ce qui suit à la disposition du public conformément aux exigences prescrites :

    1.  Les modalités qu'a établies l'administrateur et qui régissent les demandes de logements adaptés, y compris les renseignements et les documents qu'il exige en application du paragraphe 62 (2) et le formulaire qu'il autorise pour l'application du paragraphe 62 (4).

    2.  Les règles qui sont comprises dans le mécanisme de sélection des ménages que l'administrateur a mis en place en application de l'article 64.

    3.  Les renseignements sur les ensembles domiciliaires de l'administrateur de logements adaptés qui comptent de tels logements.

    4.  Les renseignements ou documents prescrits pour l'application de la présente disposition.

Renseignements demandés par l'administrateur

   (2)  Si l'administrateur de logements adaptés d'un ensemble domiciliaire est le gestionnaire de services, le fournisseur de logements lui fournit les renseignements qu'il demande afin de pouvoir se conformer à la disposition 3 du paragraphe (1).

Renseignements mis à la disposition du public par le gestionnaire de services

   (3)  Si l'administrateur de logements adaptés d'un ensemble domiciliaire est le fournisseur de logements, le gestionnaire de services dans l'aire de service duquel l'ensemble est situé met à la disposition du public, conformément aux exigences prescrites, les renseignements ou documents prescrits qui se rapportent aux logements adaptés.

Renseignements mis à la disposition du public par le fournisseur de logements

   (4)  Le fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire visé par un programme prescrit pour l'application du paragraphe 41 (1) met à la disposition du public, conformément aux exigences prescrites, les renseignements ou documents prescrits qui se rapportent aux logements adaptés.

partie vi
règles générales applicables aux programmes de logement transférés et ensembles domiciliaires dÉsignés

Obligation générale du gestionnaire de services

   70.  (1)  Le gestionnaire de services administre et finance un programme de logement transféré en ce qui concerne un ensemble domiciliaire désigné dans les règlements pour l'application du présent paragraphe.

Exécution de l'obligation

   (2)  Le gestionnaire de services s'acquitte de l'obligation prévue au paragraphe (1) conformément à ce qui suit :

    a)  la présente loi et les règlements, y compris les règles et les critères prescrits à l'égard du programme pour l'application du présent alinéa;

    b)  tout accord d'exploitation antérieur à la réforme qui est applicable.

Incompatibilité

   (3)  Une exigence visée à l'alinéa (2) a) ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec une exigence visée à l'alinéa (2) b).

Restrictions : modification de l'accord

   (4)  Une modification qui entraînerait une incompatibilité avec une exigence visée à l'alinéa (2) a) ne peut pas être apportée à un accord d'exploitation antérieur à la réforme après l'entrée en vigueur du présent article.

Idem

   (5)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard des modifications apportées contrairement au paragraphe (4).

Obligation générale du fournisseur de logements

   71.  (1)  Le présent article s'applique au fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné.

Gestion générale

   (2)  Le fournisseur de logements veille à ce que l'ensemble soit bien géré, gardé dans un état satisfaisant et habitable.

Loyer et baux

   (3)  Le fournisseur de logements est chargé de la perception des loyers et de l'administration des baux qui se rapportent à l'ensemble.

Renseignements remis au gestionnaire de services

   (4)  Le fournisseur de logements remet les renseignements qu'exigent les règlements au gestionnaire de services qui administre le programme de logement transféré qui vise l'ensemble.

Plans

   (5)  Le fournisseur de logements prépare et suit les plans relatifs à sa régie ou à son fonctionnement qu'exigent les règlements.

Dossiers

   72.  Le gestionnaire de services tient, conformément aux règlements, des dossiers concernant ses programmes de logement transférés et les ensembles domiciliaires désignés que visent ces programmes.

Vérification ou enquête

   73.  (1)  Le ministre peut charger une personne d'effectuer une vérification ou une enquête pour s'assurer qu'un gestionnaire de services administre et finance ses programmes de logement transférés conformément à la présente loi et aux règlements.

Préavis au gestionnaire de services

   (2)  La personne nommée en vertu du paragraphe (1) donne un préavis au gestionnaire de services avant de commencer la vérification ou l'enquête.

Obligation de collaborer

   (3)  Le gestionnaire de services et ses employés et représentants collaborent à tous égards avec la personne nommée en vertu du paragraphe (1).

Privilège du secret professionnel de l'avocat

   (4)  Le paragraphe (3) ne l'emporte pas sur le privilège du secret professionnel de l'avocat.

Rapport remis au gestionnaire de services

   (5)  Dans les 60 jours qui suivent la date de clôture de la vérification ou de l'enquête, le ministre prépare un rapport sur les résultats et en remet une copie au gestionnaire de services.

Exception : renvoi à un organisme chargé de l'exécution de la loi

   (6)  Si le rapport ou des situations relevées dans celui-ci ont été renvoyés à un organisme chargé de l'exécution de la loi, le ministre n'est pas tenu de remettre une copie du rapport au gestionnaire de services en application du paragraphe (5). Il peut toutefois lui remettre une copie de tout ou partie du rapport s'il est convaincu qu'il l'utilisera uniquement aux fins de la bonne administration et du bon financement des programmes de logement transférés.

Avis d'ensemble en difficulté

   74.  (1)  Le gestionnaire de services avise promptement le ministre par écrit si un de ses ensembles domiciliaires désignés :

    a)  d'une part, connaît des difficultés;

    b)  d'autre part, est grevé d'une hypothèque garantie par la Province de l'Ontario ou la Société ontarienne d'hypothèques et de logement.

Ensemble en difficulté

   (2)  Pour l'application de l'alinéa (1) a), un ensemble domiciliaire désigné connaît des difficultés si, selon le cas :

    a)  il y a défaut de paiement de l'hypothèque visée à l'alinéa (1) b);

    b)  le gestionnaire de services est d'avis que l'une ou l'autre des éventualités suivantes se produira vraisemblablement dans les 12 mois suivant la fin de l'exercice en cours du fournisseur de logements, en raison de sa situation financière actuelle ou projetée :

           (i)  il y aura défaut de paiement de l'hypothèque visée à l'alinéa (1) b),

          (ii)  le fournisseur de logements ne s'acquittera pas d'une de ses obligations financières importantes;

    c)  le gestionnaire de services est d'avis que le fournisseur de logements n'a pas respecté une obligation importante que lui impose la présente loi.

Notification du fournisseur de logements

   (3)  Lorsqu'il avise le ministre en application du paragraphe (1), le gestionnaire de services remet en même temps une copie de l'avis au fournisseur de logements, sauf si des situations qui ont contribué au fait que l'ensemble domiciliaire connaît des difficultés ont été renvoyées à un organisme chargé de l'exécution de la loi.

Contenu de l'avis

   (4)  L'avis comprend les renseignements prescrits.

partie vii
règles générales applicables À certains ensembles domiciliaires

Définition

Définition

   75.  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«ensemble domiciliaire visé par la partie VII» Ensemble domiciliaire désigné qui est prescrit pour l'application de la présente définition.

Champ d'application de la partie

Champ d'application de la partie

   76.  La présente partie s'applique :

    a)  à l'égard du fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire visé par la partie VII;

    b)  à l'égard du gestionnaire de services qui compte un ensemble domiciliaire visé par la partie VII dans son aire de service.

Exploitation des ensembles

Règles d'exploitation des ensembles

   77.  (1)  Le fournisseur de logements exploite un ensemble domiciliaire visé par la partie VII conformément à ce qui suit :

    a)  les exigences provinciales prescrites;

    b)  les normes locales établies par le gestionnaire de services.

Limites des normes locales

   (2)  Le gestionnaire de services ne peut établir des normes locales qu'à l'égard des questions prescrites.

Incompatibilité

   (3)  Une norme locale ne s'applique pas dans la mesure où elle est incompatible avec une exigence provinciale, sauf si l'exigence prévoit autrement.

Mandats établis en vertu de l'ancienne loi

   78.  (1)  Le mandat d'un fournisseur de logements établi en vertu de l'article 99 de l'ancienne loi demeure en vigueur à l'égard d'un ensemble domiciliaire visé par la partie VII, malgré l'abrogation de cet article.

Modification

   (2)  Le fournisseur de logements et le gestionnaire de services peuvent, au moyen d'un accord écrit, modifier ou annuler le mandat ou lui en substituer un nouveau.

Cibles pour logements à loyer indexé sur le revenu et logements modifiés

   79.  (1)  Pour chaque ensemble domiciliaire visé par la partie VII il est fixé une cible à l'égard de ce qui suit :

    a)  le nombre de logements occupés par des ménages recevant une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au sens de l'article 40;

    b)  le nombre de logements modifiés.

Définition : logement modifié

   (2)  La définition qui suit s'applique à l'alinéa (1) b).

«logement modifié» Logement qui a été modifié de manière à le rendre accessible aux personnes ayant une déficience physique ou à permettre à de telles personnes de vivre de façon autonome.

Exigences prescrites

   (3)  Les cibles, y compris toute cible modifiée en vertu du paragraphe (4) ou (5), sont conformes aux exigences prescrites.

Modification par accord

   (4)  Le gestionnaire de services et le fournisseur de logements peuvent modifier une cible au moyen d'un accord écrit.

Modification par le gestionnaire de services

   (5)  Le gestionnaire de services peut modifier une cible sans l'accord du fournisseur de logements, sous réserve de ce qui suit :

    1.  Le gestionnaire de services consulte le fournisseur de logements avant d'effectuer la modification.

    2.  La modification est assujettie aux restrictions prescrites.

Disposition transitoire : cibles initiales

   (6)  Les cibles initiales pour un ensemble domiciliaire visé par la partie VII sont les cibles, applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, prévues par le plan de ciblage établi en application de l'article 98 de l'ancienne loi, compte tenu de toute variation visée à l'article 101 de celle-ci.

Financement

Subside versé par le gestionnaire de services

   80.  (1)  Le gestionnaire de services verse un subside au fournisseur de logements.

Montant

   (2)  Le montant du subside est déterminé de la manière prescrite.

Versement du subside

   (3)  Le subside est versé aux moments prescrits.

Déterminations faites par le ministre

   (4)  Les règlements peuvent prévoir que le ministre détermine des montants à utiliser pour déterminer le montant du subside.

Avis des déterminations faites par le ministre

   (5)  S'il détermine des montants en vertu des règlements, le ministre donne les avis suivants conformément aux exigences prescrites :

    1.  Un avis à chaque fournisseur de logements des montants utilisés pour déterminer le subside qui lui est versé.

    2.  Un avis à chaque gestionnaire de services des montants utilisés pour déterminer le subside qu'il verse.

Dossiers et rapports

Dossiers du fournisseur de logements

   81.  (1)  Le fournisseur de logements tient des dossiers conformément aux règlements.

Dossiers exigés par le gestionnaire de services

   (2)  Le fournisseur de logements tient également les dossiers que précise le gestionnaire de services pour les périodes que précise ce dernier.

Rapport annuel du fournisseur de logements

   82.  (1)  Dans les cinq mois qui suivent la fin de chaque exercice, le fournisseur de logements remet au gestionnaire de services son rapport annuel pour l'exercice terminé.

Forme et contenu

   (2)  Le rapport annuel est rédigé sous la forme qu'autorise le ministre et comprend les renseignements et les documents prescrits.

Faux renseignements

   (3)  Le fournisseur de logements ne doit pas sciemment fournir de faux renseignements dans un rapport annuel.

Diminution du subside

   (4)  Si le fournisseur de logements ne lui remet pas son rapport annuel conformément au présent article, le gestionnaire de services peut diminuer le subside qu'il est tenu de lui verser en application de l'article 80 d'au plus 2 pour cent du subside non réduit pour l'exercice ou 5 000 $, selon le moindre de ces montants, pour chaque mois de retard dans la production du rapport.

Avis

   (5)  Le gestionnaire de services avise par écrit le fournisseur de logements de la diminution de son subside en application du paragraphe (4) au moins 30 jours avant de l'appliquer.

Autres rapports fournis par le fournisseur de logements

   83.  (1)  Le fournisseur de logements remet au gestionnaire de services, aux moments que précise celui-ci, les rapports, documents et renseignements qu'il demande.

Forme et manière

   (2)  Les rapports, documents et renseignements exigés en application du paragraphe (1) sont remis sous la forme et de la manière qu'autorise le gestionnaire de services.

Faux renseignements

   (3)  Le fournisseur de logements ne doit pas sciemment fournir de faux renseignements dans un rapport, un document ou un renseignement remis en application du paragraphe (1).

Exécution

Vérification ou enquête

   84.  (1)  Le gestionnaire de services peut charger une personne d'effectuer une vérification ou une enquête pour s'assurer qu'un fournisseur de logements se conforme à la présente loi et aux règlements.

Préavis au fournisseur de logements

   (2)  La personne nommée en vertu du paragraphe (1) donne un préavis au fournisseur de logements avant de commencer la vérification ou l'enquête.

Entrée dans l'ensemble domiciliaire

   (3)  Pour les besoins de la vérification ou de l'enquête, la personne nommée en vertu du paragraphe (1) peut pénétrer dans un ensemble domiciliaire visé par la partie VII et en faire l'inspection à toute heure raisonnable.

Restriction

   (4)  Malgré le paragraphe (3), la personne nommée en vertu du paragraphe (1) ne peut pénétrer dans un logement dans lequel réside un ménage et en faire l'inspection que si un membre du ménage y consent après avoir été informé de son droit de refuser son consentement.

Recours à la force interdit

   (5)  Il est entendu que le paragraphe (3) n'autorise pas le recours à la force.

Obligation de collaborer

   (6)  Le fournisseur de logements et ses employés et représentants collaborent à tous égards avec la personne nommée en vertu du paragraphe (1).

Privilège du secret professionnel de l'avocat

   (7)  Le paragraphe (6) ne l'emporte pas sur le privilège du secret professionnel de l'avocat.

Rapport remis au fournisseur de logements

   (8)  Dans les 60 jours qui suivent la date de clôture de la vérification ou de l'enquête, le gestionnaire de services prépare un rapport sur les résultats et en remet une copie au fournisseur de logements.

Exception : renvoi à un organisme chargé de l'exécution de la loi

   (9)  Si le rapport ou des situations relevées dans celui-ci ont été renvoyés à un organisme chargé de l'exécution de la loi, le gestionnaire de services n'est pas tenu de remettre une copie du rapport au fournisseur de logements en application du paragraphe (8). Il peut toutefois lui remettre une copie de tout ou partie du rapport s'il est convaincu qu'il l'utilisera uniquement aux fins de son bon fonctionnement.

Faits déclencheurs

   85.  Les faits suivants sont des faits déclencheurs pour l'application des articles 86 à 100 :

    1.  Le fournisseur de logements contrevient à la présente loi ou aux règlements.

    2.  Le fournisseur de logements devient failli ou insolvable, se prévaut des lois visant les débiteurs faillis ou insolvables, ou encore fait une proposition ou une cession au profit de ses créanciers ou conclut un arrangement avec eux.

    3.  Une personne prend des mesures ou introduit des instances en vue de dissoudre ou de liquider le fournisseur de logements.

    4.  Le fournisseur de logements cesse d'exercer ses activités dans le cours normal de ses affaires ou menace de le faire.

    5.  Un fiduciaire, un séquestre, un administrateur-séquestre ou une personne semblable est nommé à l'égard des activités ou des biens du fournisseur de logements.

    6.  Le fournisseur de logements effectue une vente en bloc au sens de la Loi sur la vente en bloc.

    7.  Les biens du fournisseur de logements font l'objet d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt.

    8.  Le fournisseur de logements est incapable de respecter ses obligations.

    9.  Le fournisseur de logements engage une dépense qui est importante et excessive, compte tenu des pratiques normales des fournisseurs de logements semblables.

  10.  Le fournisseur de logements subit un déficit ou un déficit accumulé si le déficit ou déficit accumulé est important et excessif, compte tenu des pratiques normales des fournisseurs de logements semblables.

  11.  Le fournisseur de logements n'a pas exploité convenablement un ensemble domiciliaire désigné, compte tenu des pratiques normales des fournisseurs de logements semblables.

  12.  Le fournisseur de logements contrevient à un bail aux termes duquel il a un intérêt à bail sur un ensemble domiciliaire désigné ou sur le bien-fonds où celui-ci est situé.

Assistance offerte avant un fait déclencheur

   86.  (1)  Si le fournisseur de logements l'avise d'une situation qui pourrait produire un fait déclencheur, le gestionnaire de services fait des efforts raisonnables pour aider le fournisseur de logements à prendre des mesures à l'égard de la situation.

Dépenses non nécessaires

   (2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'exiger que le gestionnaire de services prenne des mesures qui exigeraient des dépenses.

Aucune limite sur les recours

   (3)  L'obligation prévue au paragraphe (1) ne limite pas l'exercice d'un recours en vertu de l'article 87.

Recours

   87.  Lorsqu'un fait déclencheur survient, le gestionnaire de services peut exercer les recours suivants :

    1.  Cesser ou suspendre le versement des subsides prévus à l'article 80.

    2.  Réduire le montant des subsides prévus à l'article 80.

    3.  Faire des déductions sur les subsides prévus à l'article 80 afin de payer tout ou partie d'une dette du fournisseur de logements.

    4.  Exercer tout pouvoir ou toute fonction que la présente loi attribue au fournisseur de logements.

    5.  Nommer un superviseur pour le fournisseur de logements.

    6.  Nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre pour le fournisseur de logements.

    7.  Demander à la Cour supérieure de justice de nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre pour le fournisseur de logements.

    8.  Destituer la totalité ou une partie des administrateurs ou des administrateurs réputés tels du fournisseur de logements, qu'ils aient été élus ou nommés ou qu'ils occupent leur charge d'office.

    9.  Nommer un ou plusieurs particuliers administrateurs du fournisseur de logements.

  10.  Exiger que les personnes suivantes reçoivent une formation :

            i.  un administrateur, employé ou représentant du fournisseur de logements,

           ii.  un administrateur, employé ou représentant d'une personne avec qui il a été conclu un contrat pour la gestion d'un ensemble domiciliaire visé par la partie VII et exploité par le fournisseur de logements.

Aucune limite sur les autres recours

   88.  (1)  Les articles 86 à 100 n'ont pas pour effet de limiter l'exercice, par le gestionnaire de services, de recours autres que ceux prévus à l'article 87.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de la nomination par le tribunal d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre pour un fournisseur de logements. Le gestionnaire de services ne peut demander une telle nomination qu'en vertu de la disposition 7 de l'article 87.

Recours multiples

   89.  Lorsqu'un fait déclencheur survient, le gestionnaire de services peut :

    a)  exercer plus d'un recours;

    b)  exercer le même recours ou des recours différents à des moments différents.

Renonciation au recours

   90.  Les règles suivantes s'appliquent lorsque le gestionnaire de services renonce au droit d'exercer un recours prévu à l'article 87 :

    1.  Pour avoir effet, la renonciation est écrite et est signée par le gestionnaire de services.

    2.  Aucun retard que met le gestionnaire de services à exercer un recours ne constitue une renonciation.

    3.  La renonciation au droit d'exercer un recours à l'égard de la survenance d'un fait déclencheur ne constitue pas une renonciation :

            i.  à l'exercice d'un autre recours à l'égard de cette survenance,

           ii.  à l'exercice du même recours à l'égard de toute nouvelle survenance d'un fait déclencheur.

Recours raisonnable

   91.  Le gestionnaire de services ne peut exercer un recours que s'il est raisonnable dans les circonstances de l'exercer et qu'il est exercé de façon raisonnable.

Avis et possibilité de rectification

   92.  (1)  Le gestionnaire de services ne peut exercer un recours en vertu de l'article 87 à l'égard d'un fait déclencheur que si :

    a)  d'une part, il a donné au fournisseur de logements un avis écrit qui est conforme au paragraphe (2);

    b)  d'autre part, le fournisseur de logements ne s'est pas conformé à l'avis au plus tard à la date limite qui y est précisée.

Contenu de l'avis

   (2)  L'avis visé à l'alinéa (1) a) précise ce qui suit :

    a)  les détails du fait déclencheur;

    b)  ce que le fournisseur de logements doit faire ou s'abstenir de faire afin de remédier à la situation qui a conduit au fait déclencheur;

    c)  les questions dont doit traiter tout plan que le fournisseur de logements est tenu de présenter;

    d)  la date limite pour se conformer à l'avis, qui est d'au moins 60 jours après la date de remise de celui-ci.

Plan inacceptable

   (3)  Si l'avis exige la présentation d'un plan et que le gestionnaire de services est raisonnablement d'avis que le plan présenté n'est pas acceptable, le fournisseur de logements est réputé, pour l'application de l'alinéa (1) b), ne pas s'être conformé à l'avis.

Exception

   (4)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas si, selon le cas :

    a)  le fait déclencheur constitue une contravention à l'article 162;

    b)  la situation qui a conduit au fait déclencheur pourrait considérablement s'aggraver avant l'expiration du délai qui serait exigé en application de l'alinéa (2) d);

    c)  un rapport d'une vérification ou d'une enquête effectuée au sujet du fournisseur de logements ou des situations qui y sont relevées ont été renvoyés à un organisme chargé de l'exécution de la loi et ce rapport ou ces situations se rapportent au fait déclencheur en cause.

Cessation ou suspension des subsides

   93.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à cesser ou à suspendre le versement de subsides en vertu de la disposition 1 de l'article 87.

Recours exercé avant l'expiration du délai

   (2)  Si un avis est requis en application du paragraphe 92 (1), l'alinéa 92 (1) b) n'a pas pour effet d'empêcher l'exercice du recours avant l'expiration du délai précisé dans l'avis si le gestionnaire de services est d'avis que le fournisseur de logements n'a pas procédé avec diligence en vue de se conformer à l'avis.

Exercice de pouvoirs par le gestionnaire de services

   94.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à exercer des pouvoirs ou des fonctions d'un fournisseur de logements en vertu de la disposition 4 de l'article 87.

Documents et renseignements du fournisseur de logements

   (2)  Le gestionnaire de services qui compte exercer le recours peut demander au fournisseur de logements de lui remettre tous les documents ou renseignements qui se rapportent à l'exercice du recours, auquel cas le fournisseur de logements obtempère.

Dépenses du gestionnaire de services

   (3)  Si le gestionnaire de services exerce le recours :

    a)  il peut facturer au fournisseur de logements les dépenses qu'il engage à cette fin;

    b)  le fournisseur de logements acquitte la somme facturée en vertu de l'alinéa a) au moment que précise le gestionnaire de services;

    c)  la somme facturée en vertu de l'alinéa a) constitue une dette du fournisseur de logements envers le gestionnaire de services et peut être recouvrée par la réduction de tout subside exigé aux termes de l'article 80, ou au moyen de tout recours ou de toute procédure dont le gestionnaire de services peut se prévaloir en droit.

Superviseur

   95.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à nommer un superviseur en vertu de la disposition 5 de l'article 87.

Restriction

   (2)  Un superviseur ne peut être nommé que s'il est satisfait à l'une des exigences suivantes :

    1.  Le fournisseur de logements est incapable de payer ses dettes à échéance ou, de l'avis du gestionnaire de services, il le deviendra vraisemblablement dans les six mois.

    2.  Le fournisseur de logements a exploité un ensemble domiciliaire désigné d'une façon qui a entraîné ou, de l'avis du gestionnaire de services, entraînera vraisemblablement, selon le cas :

            i.  une détérioration physique de l'ensemble domiciliaire ou de son contenu,

           ii.  un danger pour la santé ou la sécurité des résidents de l'ensemble.

    3.  Le gestionnaire de services est d'avis qu'il s'est fait ou se fera vraisemblablement un mauvais usage des biens du fournisseur de logements.

    4.  Le nombre d'administrateurs du fournisseur de logements est inférieur au quorum requis pour les réunions du conseil d'administration et, après avoir fait des efforts raisonnables, le gestionnaire de services n'a pas pu trouver assez de personnes qui sont disposées à être nommées administrateurs en vertu de la disposition 9 de l'article 87 et qui, à son avis, sont aptes à être administrateurs.

    5.  Toute exigence prescrite pour l'application de la présente disposition.

Exigence relative aux sociétés coopératives

   (3)  Le gestionnaire de services ne peut nommer une personne superviseur pour un fournisseur de logements qui est une société coopérative que s'il est d'avis :

    a)  que la personne est bien renseignée sur la structure et le fonctionnement de ce type de société;

    b)  si la personne n'est pas un particulier, que son personnel est bien renseigné sur la structure et le fonctionnement de ce type de société.

Limite

   (4)  Il ne peut y avoir de superviseur pour une période de plus d'un an.

Limite : réserve

   (5)  Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de limiter la nomination d'un superviseur à l'égard d'une nouvelle survenance d'un fait déclencheur.

Nomination aux termes d'un accord

   (6)  Le superviseur est nommé aux termes d'un accord qu'il conclut avec le gestionnaire de services.

Révocation

   (7)  Malgré toute disposition contraire de l'accord de nomination du superviseur, le gestionnaire de services peut, à tout moment et sans son consentement, écourter son mandat ou y mettre fin.

Remise du contrôle

   (8)  Lorsqu'il est approprié à son avis de redonner le contrôle au fournisseur de logements, le gestionnaire de services met fin au mandat du superviseur.

Copie de l'accord au fournisseur de logements

   (9)  Le superviseur donne au fournisseur de logements une copie de l'accord de nomination et des modifications qui y sont apportées, le cas échéant.

Pouvoirs

   (10)  Le superviseur est investi des pouvoirs prescrits, sous réserve des restrictions prévues dans l'accord de nomination.

Utilisation des pouvoirs

   (11)  Le superviseur ne peut utiliser ses pouvoirs qu'aux fins suivantes :

    1.  L'exercice des activités du fournisseur de logements.

    2.  L'amélioration de la régie du fournisseur de logements.

    3.  La stabilisation ou l'amélioration de la situation financière du fournisseur de logements.

Pouvoirs exclusifs

   (12)  Les pouvoirs du superviseur sont exclusifs et nulle autre personne ne peut les exercer pendant son mandat.

Rémunération

   (13)  La rémunération du superviseur est déterminée aux termes de l'accord de nomination. Elle est prélevée sur les fonds du fournisseur de logements.

Rapports avec le gestionnaire de services

   (14)  Le superviseur n'est pas le mandataire du gestionnaire de services. Ce dernier n'est pas responsable de ses actes ou omissions.

Obligation de collaborer

   (15)  Le fournisseur de logements collabore avec le superviseur et lui donne plein accès à ses livres et dossiers.

Ratification

   (16)  Le fournisseur de logements est réputé ratifier et confirmer ce que le superviseur fait au cours de son mandat. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique qu'à ce qui est fait conformément à la présente loi, aux règlements et à l'accord de nomination.

Libération

   (17)  Le fournisseur de logements est réputé libérer le superviseur et toute personne dont celui-ci est responsable de toute demande de quelque nature que ce soit qui découle d'un acte ou d'une omission qui survient pendant le mandat du superviseur, à l'exception des demandes suivantes :

    1.  Une demande de comptabilisation des sommes d'argent et des autres biens reçus par le superviseur ou une personne dont il est responsable.

    2.  Une demande qui résulte d'une négligence ou d'un acte malhonnête de la part du superviseur ou d'une personne dont il est responsable.

Rapports au fournisseur de logements

   (18)  Tous les trois mois, le superviseur donne au fournisseur de logements un rapport écrit qui comprend ce qui suit :

    a)  un résumé des mesures qu'il a prises pendant la période que vise le rapport;

    b)  un résumé des mesures à venir qu'il propose de prendre;

    c)  un résumé du fonctionnement du fournisseur de logements pendant la période que vise le rapport;

    d)  une description générale de la situation financière du fournisseur de logements.

Les mesures proposées ne lient pas le superviseur

   (19)  Le superviseur n'est pas tenu ni empêché de faire une chose du seul fait qu'elle était comprise ou non dans le résumé prévu à l'alinéa (18) b).

Rapports couvrant l'intégralité du mandat

   (20)  Le superviseur fait porter les rapports prévus au paragraphe (18) sur la période entière couverte par son mandat même si cela nécessite la préparation d'un rapport après la fin du mandat.

Limite

   (21)  Le paragraphe (18) n'a pas pour effet d'exiger la divulgation de renseignements qui, de l'avis du superviseur, pourraient avoir trait à un acte frauduleux ou à une autre activité criminelle de la part d'un administrateur, d'un membre ou d'un employé du fournisseur de logements.

Restriction : nomination d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre

   96.  (1)  Le gestionnaire de services ne peut nommer ou demander que soit nommé un séquestre ou un administrateur-séquestre en vertu de la disposition 6 ou 7 de l'article 87 que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  un superviseur nommé en vertu de la disposition 5 de l'article 87 a agi à ce titre pour une période totale d'au moins six mois au cours des 12 mois précédents, sous réserve du paragraphe (3);

    b)  la nomination peut être faite ou demandée en vertu du paragraphe (2).

Idem

   (2)  La nomination d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre ne peut être faite ou demandée que s'il est satisfait à l'une des exigences suivantes :

    1.  Le fournisseur de logements est incapable de payer ses dettes à échéance ou, de l'avis du gestionnaire de services, il le deviendra vraisemblablement dans les six mois.

    2.  Le fournisseur de logements a exploité un ensemble domiciliaire désigné d'une façon qui a entraîné ou, de l'avis du gestionnaire de services, entraînera vraisemblablement, selon le cas :

            i.  une détérioration physique importante de l'ensemble ou de son contenu,

           ii.  un danger pour la santé ou la sécurité des résidents de l'ensemble.

    3.  Le gestionnaire de services est d'avis qu'il s'est fait ou se fera vraisemblablement un mauvais usage des biens du fournisseur de logements.

    4.  Un ensemble domiciliaire désigné du fournisseur de logements est grevé d'une hypothèque garantie par la Province de l'Ontario ou la Société ontarienne d'hypothèques et de logement et il y a défaut de paiement de l'hypothèque.

    5.  Le nombre d'administrateurs du fournisseur de logements est inférieur au quorum requis pour les réunions du conseil d'administration et, après avoir fait des efforts raisonnables, le gestionnaire de services n'a pas pu trouver assez de personnes qui sont disposées à être nommées administrateurs en vertu de la disposition 9 de l'article 87 et qui, à son avis, sont aptes à être administrateurs.

    6.  Toute exigence prescrite pour l'application de la présente disposition.

Exception : aucune personne compétente

   (3)  L'exigence visée à l'alinéa (1) a) ne s'applique pas dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

    1.  Le gestionnaire de services, après avoir fait des efforts raisonnables, n'a pas pu trouver une personne compétente qui est disposée à agir à titre de superviseur ou à le faire aussi longtemps qu'il faut pour qu'il soit satisfait à l'exigence de six mois prévue à l'alinéa (1) a).

    2.  Le gestionnaire de services est d'avis qu'un ensemble domiciliaire désigné doit être transféré afin de remédier à l'une des situations suivantes, qui découle de la façon dont le fournisseur de logements a exploité l'ensemble :

            i.  une détérioration physique importante de l'ensemble ou de son contenu,

           ii.  un danger pour la santé ou la sécurité des résidents de l'ensemble.

    3.  Un ensemble domiciliaire désigné du fournisseur de logements est grevé d'une hypothèque garantie par la Province de l'Ontario ou la Société ontarienne d'hypothèques et de logement et il y a défaut de paiement de l'hypothèque.

    4.  Les circonstances prescrites pour l'application de la présente disposition.

Séquestre ou administrateur-séquestre

   97.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à nommer un séquestre ou un administrateur-séquestre en vertu de la disposition 6 de l'article 87.

Limite

   (2)  Il ne peut y avoir de séquestre ou d'administrateur-séquestre pour une période de plus d'un an.

Prolongation par la Cour

   (3)  La Cour supérieure de justice peut, sur requête du gestionnaire de services, prolonger la période maximale prévue au paragraphe (2).

Limite : réserve

   (4)  Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de limiter la nomination d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre à l'égard d'une nouvelle survenance d'un fait déclencheur.

Nomination aux termes d'un accord

   (5)  Le séquestre ou l'administrateur-séquestre est nommé aux termes d'un accord qu'il conclut avec le gestionnaire de services.

Révocation

   (6)  Malgré toute disposition contraire de l'accord de nomination du séquestre ou de l'administrateur-séquestre, le gestionnaire de services peut, à tout moment et sans son consentement, écourter son mandat ou y mettre fin.

Remise du contrôle

   (7)  Lorsqu'il est approprié à son avis de redonner le contrôle au fournisseur de logements, le gestionnaire de services met fin au mandat du séquestre ou de l'administrateur-séquestre.

Copie de l'accord au fournisseur de logements

   (8)  Le séquestre ou l'administrateur-séquestre donne au fournisseur de logements une copie de l'accord de nomination et des modifications qui y sont apportées, le cas échéant.

Pouvoirs

   (9)  Le séquestre ou l'administrateur-séquestre est investi des pouvoirs prescrits, sous réserve des restrictions prévues dans l'accord de nomination.

Pouvoirs exclusifs

   (10)  Les pouvoirs du séquestre ou de l'administrateur-séquestre sont exclusifs et nulle autre personne ne peut les exercer pendant son mandat.

Rémunération

   (11)  La rémunération du séquestre ou de l'administrateur-séquestre est déterminée aux termes de l'accord de nomination. Elle est prélevée sur les fonds du fournisseur de logements.

Rapports avec le gestionnaire de services

   (12)  Le séquestre ou l'administrateur-séquestre n'est pas le mandataire du gestionnaire de services. Ce dernier n'est pas responsable de ses actes ou omissions.

Obligation de collaborer

   (13)  Le fournisseur de logements collabore avec le séquestre ou l'administrateur-séquestre et lui donne plein accès à ses livres et dossiers.

Ratification

   (14)  Le fournisseur de logements est réputé ratifier et confirmer ce que le séquestre ou l'administrateur-séquestre fait au cours de son mandat. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique qu'à ce qui est fait conformément à la présente loi, aux règlements et à l'accord de nomination.

Libération

   (15)  Le fournisseur de logements est réputé libérer le séquestre ou l'administrateur-séquestre et toute personne dont l'un ou l'autre est responsable de toute demande de quelque nature que ce soit qui découle d'un acte ou d'une omission qui survient pendant le mandat du séquestre ou de l'administrateur-séquestre, à l'exception des demandes suivantes :

    1.  Une demande de comptabilisation des sommes d'argent et des autres biens reçus par le séquestre ou l'administrateur-séquestre ou une personne dont il est responsable.

    2.  Une demande qui résulte d'une négligence ou d'un acte malhonnête de la part du séquestre ou de l'administrateur-séquestre ou d'une personne dont l'un ou l'autre est responsable.

Rapports au fournisseur de logements

   (16)  Tous les trois mois, le séquestre ou l'administrateur-séquestre donne au fournisseur de logements un rapport écrit qui comprend ce qui suit :

    a)  un résumé des mesures qu'il a prises pendant la période que vise le rapport;

    b)  un résumé des mesures à venir qu'il propose de prendre;

    c)  un résumé du fonctionnement du fournisseur de logements pendant la période que vise le rapport;

    d)  une description générale de la situation financière du fournisseur de logements.

Les mesures proposées ne lient pas le séquestre ou l'administrateur-séquestre

   (17)  Le séquestre ou l'administrateur-séquestre n'est pas tenu ni empêché de faire une chose du seul fait qu'elle était comprise ou non dans le résumé prévu à l'alinéa (16) b).

Rapports couvrant l'intégralité du mandat

   (18)  Le séquestre ou l'administrateur-séquestre fait porter les rapports prévus au paragraphe (16) sur la période entière couverte par son mandat même si cela nécessite la préparation d'un rapport après la fin du mandat.

Limite

   (19)  Le paragraphe (16) n'a pas pour effet d'exiger la divulgation de renseignements qui, de l'avis du séquestre ou de l'administrateur-séquestre, pourraient avoir trait à un acte frauduleux ou à une autre activité criminelle de la part d'un administrateur, d'un membre ou d'un employé du fournisseur de logements.

Séquestre nommé par un tribunal

   98.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à demander la nomination d'un séquestre ou d'un administrateur-séquestre en vertu de la disposition 7 de l'article 87.

Remise du contrôle

   (2)  Lorsqu'il est approprié à son avis de redonner le contrôle au fournisseur de logements, le gestionnaire de services demande au tribunal de mettre fin au mandat du séquestre ou de l'administrateur-séquestre.

Restrictions : séquestres nommés par le gestionnaire de services ou le tribunal

   99.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard des séquestres et administrateurs-séquestres nommés en vertu de la disposition 6 ou 7 de l'article 87.

Restriction : ensembles domiciliaires

   (2)  Il est entendu que l'article 162 s'applique aux séquestres et aux administrateurs-séquestres.

Restrictions sur le transfert au gestionnaire de services

   (3)  Un séquestre ou administrateur-séquestre ne doit pas transférer un ensemble domiciliaire désigné, sauf si, selon le cas :

    a)  il a utilisé un processus ouvert et concurrentiel pour choisir le destinataire du transfert qui continuerait à exploiter l'ensemble aux termes du programme de logement transféré administré par le gestionnaire de services;

    b)  il était d'avis qu'il ne serait pas raisonnable d'utiliser un tel processus.

Nomination d'administrateurs

   100.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de l'exercice du recours qui consiste à nommer des particuliers administrateurs en vertu de la disposition 9 de l'article 87.

Maximum à ne pas dépasser

   (2)  Le recours ne peut pas être exercé de manière à faire en sorte que le nombre total d'administrateurs dépasse le nombre maximal permis par les dispositions législatives applicables à la régie interne du fournisseur de logements ou par les statuts, lettres patentes, règlements administratifs ou documents de régie interne similaires de ce dernier.

Mandat

   (3)  Le mandat d'un administrateur ne doit pas dépasser trois ans.

Remise du contrôle

   (4)  Lorsqu'il est approprié à son avis de redonner le contrôle à un conseil d'administration dont ne sont pas membres des administrateurs nommés en vertu de la disposition 9 de l'article 87, le gestionnaire de services met fin au mandat de ces administrateurs.

Exigences, qualités requises et inhabilité

   (5)  Ne s'applique pas à l'égard d'un administrateur nommé ce qui suit :

    1.  L'exigence voulant qu'un administrateur soit un actionnaire ou un membre du fournisseur de logements ou qu'il soit un actionnaire, un membre, un administrateur ou un employé d'un membre du fournisseur de logements, même s'il s'agit d'une exigence prévue par une disposition législative.

    2.  Une qualité requise ou une inhabilité prévue par les statuts, lettres patentes, règlements administratifs ou documents de régie interne similaires du fournisseur de logements.

Consultation préalable

   (6)  Avant de nommer un administrateur, le gestionnaire de services consulte les administrateurs en exercice.

Consentement obligatoire

   (7)  Tant qu'un administrateur nommé est en fonction, les actionnaires ou les membres du fournisseur de logements ne peuvent élire ou nommer un administrateur sans le consentement écrit du gestionnaire de services.

Incompatibilité avec d'autres lois

La présente partie l'emporte

   101.  (1)  La présente partie l'emporte sur les dispositions incompatibles de n'importe quelle des lois précisées au paragraphe (2) ou de leurs règlements.

Lois précisées

   (2)  Les lois visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  La Loi sur les personnes morales.

    2.  La Loi sur les sociétés par actions.

    3.  La Loi sur les sociétés coopératives.

partie viii
paiement de certAins coûts en matière de logement

Distribution des subventions fédérales au logement

Distribution aux gestionnaires de services

   102.  (1)  Le ministre distribue les subventions fédérales au logement reçues par la Couronne du chef de l'Ontario aux gestionnaires de services conformément au présent article.

Subvention fédérale au logement

   (2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«subvention fédérale au logement» Somme reçue de la Couronne du chef du Canada ou de la Société canadienne d'hypothèques et de logement aux fins du financement des programmes de logement transférés.

Sommes réparties entre les gestionnaires de services

   (3)  Pour chaque année, le ministre fait ce qui suit :

    a)  il détermine le total des subventions fédérales au logement pour l'année;

    b)  il répartit le total visé à l'alinéa a) entre les gestionnaires de services.

Avis des sommes réparties

   (4)  Le ministre publie dans la Gazette de l'Ontario un avis précisant pour chaque gestionnaire de services la somme qui lui est attribuée en application de l'alinéa (3) b).

Versements faits par le ministre

   (5)  Sous réserve du paragraphe (6), le ministre verse à chaque gestionnaire de services, en versements égaux échéant le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de l'année, la somme qui lui est attribuée pour l'année en cause en application de l'alinéa (3) b).

Déductions pour payer certaines sommes

   (6)  Le ministre peut déduire des sommes de tout versement qui serait autrement payable au gestionnaire de services en application du paragraphe (5) à l'une ou l'autre des fins suivantes :

    a)  faire des paiements au titre des sommes que la Société ontarienne d'hypothèques et de logement doit à la Couronne du chef de l'Ontario à l'égard d'un ensemble domiciliaire aménagé sous le régime de la Loi nationale sur l'habitation (Canada) et situé dans l'aire de service du gestionnaire de services;

    b)  faire des paiements au titre des sommes que la Société ontarienne d'hypothèques et de logement doit à la Société canadienne d'hypothèques et de logement au titre d'une débenture qu'elle a émise en faveur de celle-ci pour garantir les fonds pour immobilisations avancés par cette dernière à l'égard d'un ensemble domiciliaire aménagé sous le régime de la Loi nationale sur l'habitation (Canada) et situé dans l'aire de service du gestionnaire de services;

    c)  payer une somme que doit le gestionnaire de services en application du paragraphe 106 (3) ou 107 (4).

Avis des déductions

   (7)  Le ministre donne au gestionnaire de services un avis écrit de toute déduction et de tout paiement qu'il fait en vertu du paragraphe (6), dans les 30 jours qui suivent le paiement.

Sommes affectées seulement aux coûts permis

   (8)  Le gestionnaire de services ne peut utiliser les sommes qui lui sont versées en application du paragraphe (5) que pour couvrir les coûts permis visés au paragraphe (9).

Coûts permis

   (9)  Sont des coûts permis pour l'application du paragraphe (8) les coûts qui, à la fois :

    a)  sont engagés par le gestionnaire de services à l'égard d'un programme de logement transféré;

    b)  sont engagés à l'égard de locaux d'habitation ou d'installations, d'aires communes ou de services utilisés directement avec ceux-ci;

    c)  ne sont pas engagés à l'égard des utilisations non résidentielles, comme les utilisations commerciales ou institutionnelles, les services sociaux ou récréatifs et les services ou installations liés aux soins de santé physique ou mentale, à l'enseignement, aux services correctionnels, aux services d'alimentation, au soutien social ou aux loisirs publics.

Coûts de la Province en matière de logement

Coûts de la Province en matière de logement – définition

   103.  (1)  Pour l'application des articles 104 à 108, les coûts de la Province en matière de logement pour une période donnée représentent les coûts engagés ou à engager par le ministre ou la Couronne du chef de l'Ontario à l'égard de cette période qui sont :

    a)  soit des coûts relatifs à un programme de logement transféré;

    b)  soit des coûts relatifs à un ensemble domiciliaire qui est ou était anciennement visé par un programme de logement transféré;

    c)  soit des coûts relatifs à une hypothèque qui grève un ensemble domiciliaire qui est ou était anciennement visé par un programme de logement transféré, même si elle n'est pas liée à un tel programme;

    d)  soit des coûts aux termes de l'entente sur le logement social, dans ses versions successives, datée du 15 novembre 1999, conclue entre la Société canadienne d'hypothèques et de logement et Sa Majesté la Reine du chef de la province de l'Ontario représentée par le ministre des Affaires municipales et du Logement.

Précisions

   (2)  Le ministre peut, par avis écrit donné aux gestionnaires de services, préciser les types de coûts qui sont ou ne sont pas des coûts de la Province en matière de logement.

Montant des coûts de la Province en matière de logement

   104.  (1)  Pour chaque période de facturation, le ministre détermine, conformément aux règlements, le montant des coûts de la Province en matière de logement.

Périodes de facturation

   (2)  Les périodes de facturation pour les coûts de la Province en matière de logement sont prescrites.

Montant des coûts recouvrables

   105.  Pour chaque période de facturation, le ministre détermine, conformément aux règlements, le montant des coûts de la Province en matière de logement à recouvrer des gestionnaires de services.

Répartition des coûts entre les gestionnaires de services

   106.  (1)  Le ministre répartit entre les gestionnaires de services, conformément aux règlements, le montant déterminé en application de l'article 105.

Avis

   (2)  Si un montant, autre qu'un montant nul, est attribué à un gestionnaire de services, le ministre lui donne un avis écrit précisant ce qui suit :

    a)  le montant qui lui est attribué;

    b)  la date à laquelle il est tenu de payer le montant;

    c)  tout autre renseignement prescrit.

Paiement

   (3)  Le gestionnaire de services paie le montant qui lui est attribué au ministre des Finances conformément à l'avis.

Révision des coûts ou des répartitions

   107.  (1)  Le ministre peut réviser la détermination des coûts de la Province en matière de logement faite en application du paragraphe 104 (1), la détermination des coûts recouvrables faite en application de l'article 105 ou une répartition entre les gestionnaires de services effectuée en application du paragraphe 106 (1).

Révisions requises en cas d'estimations

   (2)  Si des estimations de coûts ont été utilisées, le ministre fait les révisions appropriées visées au paragraphe (1) après que les coûts réels sont connus.

Révision modifiant le montant attribué

   (3)  Si une révision visée au paragraphe (1) entraînerait la modification du montant attribué à un gestionnaire de services, le ministre donne à ce dernier un avis écrit précisant ce qui suit :

    a)  le montant révisé qui lui est attribué;

    b)  si le montant qui lui est attribué est augmenté, la date à laquelle il est tenu de payer la différence;

    c)  tout autre renseignement prescrit.

Augmentation du montant attribué

   (4)  S'il y a augmentation du montant qui lui est attribué, le gestionnaire de services paie la différence au ministre des Finances conformément à l'avis.

Réduction du montant attribué

   (5)  S'il y a réduction du montant attribué au gestionnaire de services, le ministre des Finances :

    a)  soit paie la différence au gestionnaire de services;

    b)  soit déduit la différence de tout montant futur que le gestionnaire de services doit payer.

Recouvrement des dettes

   108.  Le montant que le gestionnaire de services doit payer au ministre des Finances en application du paragraphe 106 (3) ou 107 (4) constitue une dette du gestionnaire de services envers la Couronne du chef de l'Ontario. Cette dette, majorée des intérêts ou des pénalités imposés, le cas échéant, peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont la Couronne peut se prévaloir en droit.

Coûts des gestionnaires de services en matière de logement

Coûts en matière de logement : définition

   109.  (1)  Pour l'application des articles 110 à 116, les coûts d'un gestionnaire de services en matière de logement pour une période donnée représentent la somme de ce qui suit :

    a)  les coûts engagés ou à engager par le gestionnaire de services à l'égard de cette période pour l'administration et le financement de ses programmes de logement transférés;

    b)  le montant attribué au gestionnaire de services pour cette période en application du paragraphe 106 (1).

Exclusion

   (2)  Les montants prescrits ne font pas partie des coûts du gestionnaire de services en matière de logement.

Montant des coûts en matière de logement

   110.  Le gestionnaire de services détermine le montant de ses coûts en matière de logement conformément aux règlements.

Répartition par une municipalité gestionnaire de services

   111.  (1)  Le présent article prévoit la répartition des coûts en matière de logement par une municipalité gestionnaire de services dans le cas où son aire de service comprend une municipalité qui ne fait pas partie du gestionnaire aux fins municipales.

Périodes de facturation

   (2)  Le gestionnaire de services fixe ses propres périodes de facturation.

Répartition

   (3)  Pour chaque période de facturation et conformément aux règlements, le gestionnaire de services répartit ses coûts en matière de logement entre lui-même et chaque municipalité visée au paragraphe (1).

Avis

   (4)  Le gestionnaire de services donne à chaque municipalité visée au paragraphe (1) un avis écrit précisant ce qui suit :

    a)  le montant qui lui est attribué;

    b)  la date à laquelle elle est tenue de payer le montant;

    c)  tout autre renseignement prescrit.

Paiement

   (5)  La municipalité paie le montant qui lui est attribué au gestionnaire de services conformément à l'avis.

Répartition par un conseil gestionnaire de services

   112.  (1)  Le présent article prévoit la répartition des coûts en matière de logement par un conseil gestionnaire de services.

Répartition

   (2)  Pour chaque période de facturation et conformément aux règlements, le gestionnaire de services répartit ses coûts en matière de logement entre les municipalités et le territoire non érigé en municipalité situés dans son aire de service.

Paiement du montant attribué à une municipalité

   (3)  Chaque municipalité paie au gestionnaire de services, sur demande, le montant qui lui est attribué.

Paiement du montant attribué au territoire non érigé en municipalité

   (4)  Le ministre paie les montants suivants au gestionnaire de services, conformément aux règlements :

    a)  le montant attribué au territoire non érigé en municipalité;

    b)  tout montant exclu en application du paragraphe 109 (2) s'il s'agit :

           (i)  d'une part, d'un coût relatif à un programme de logement transféré,

          (ii)  d'autre part, d'un coût engagé ou à engager à l'égard d'une municipalité qui, en application du paragraphe (5), est réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité.

Assimilation d'une municipalité au territoire non érigé en municipalité

   (5)  Les règlements peuvent préciser qu'une municipalité est réputée faire partie du territoire non érigé en municipalité pour l'application du présent article.

Règlements sur la répartition

   113.  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des règlements visés aux paragraphes 111 (3) et 112 (2) qui se rapportent à la répartition des coûts du gestionnaire de services en matière de logement :

    1.  Les règlements peuvent prévoir que la répartition est effectuée conformément à la méthode qu'ils précisent.

    2.  Les règlements peuvent prévoir que la répartition est effectuée conformément au processus d'arbitrage qu'ils précisent.

    3.  Les règlements peuvent prévoir que la répartition est effectuée :

            i.  s'il s'agit d'une municipalité gestionnaire de services, conformément à un accord entre le gestionnaire de services et chaque municipalité visée au paragraphe 111 (1),

           ii.  s'il s'agit d'un conseil gestionnaire de services, conformément à la méthode établie par le gestionnaire de services.

    4.  Les règlements peuvent prévoir que la répartition est effectuée conformément à la méthode provisoire qu'ils précisent jusqu'à ce que l'arbitrage visé à la disposition 2 soit achevé ou que l'accord visé à la sous-disposition 3 i soit conclu. Ils peuvent également prévoir le rapprochement, après que l'arbitrage est achevé ou que l'accord est conclu, des montants payés de façon provisoire.

Révisions des coûts ou de la répartition

   114.  (1)  Le gestionnaire de services peut réviser la détermination des coûts en matière de logement faite en application de l'article 110 ou la répartition effectuée en application du paragraphe 111 (3) ou 112 (2).

Révisions requises en cas d'estimations

   (2)  Si des estimations de coûts ont été utilisées, le gestionnaire de services fait les révisions appropriées visées au paragraphe (1) après que les coûts réels sont connus.

Révision modifiant le montant attribué

   (3)  Si une révision visée au paragraphe (1) entraînerait la modification du montant attribué à une municipalité, le gestionnaire de services donne à cette dernière un avis écrit de la modification précisant les renseignements prescrits.

Augmentation du montant attribué

   (4)  S'il y a augmentation du montant qui lui est attribué, la municipalité paie la différence au gestionnaire de services conformément à l'avis.

Réduction du montant attribué

   (5)  S'il y a réduction du montant attribué à une municipalité, le gestionnaire de services :

    a)  soit paie la différence à la municipalité;

    b)  soit déduit la différence de tout montant futur que la municipalité doit payer.

Modification du montant attribué : territoire non érigé en municipalité

   (6)  Les règles suivantes s'appliquent si une révision visée au paragraphe (1) entraînerait la modification du montant attribué à un territoire non érigé en municipalité en application du paragraphe 112 (2), y compris à une municipalité qui est réputée faire partie d'un tel territoire en application du paragraphe 112 (5) :

    1.  S'il y a augmentation du montant, le ministre paie la différence au gestionnaire de services conformément aux règlements.

    2.  S'il y a réduction du montant, le gestionnaire de services paie la différence au ministre conformément aux règlements.

Intérêts et pénalités

   115.  (1)  Si une municipalité ne lui paie pas un montant exigé en application du paragraphe 111 (5), 112 (3) ou 114 (4), le gestionnaire de services peut lui imposer des intérêts et des pénalités conformément aux règlements.

Répartition effectuée conformément à un arbitrage ou un accord

   (2)  Si les règlements auxquels s'applique l'article 113 prévoient que la répartition est effectuée conformément à un processus d'arbitrage ou à un accord, ils peuvent prévoir que les intérêts et les pénalités sont fixés conformément au processus ou à l'accord.

Répartition effectuée par un conseil gestionnaire de services

   (3)  Si les règlements auxquels s'applique l'article 113 prévoient que la répartition est effectuée conformément à la méthode établie par le conseil gestionnaire de services, ils peuvent prévoir que les intérêts et pénalités sont fixés par ce dernier.

Recouvrement des dettes

   116.  (1)  Le montant qu'une municipalité est tenue de payer au gestionnaire de services en application du paragraphe 111 (5), 112 (3) ou 114 (4) constitue une dette de la municipalité envers ce dernier. Cette dette, majorée des intérêts ou des pénalités imposés, le cas échéant, par le gestionnaire de services en vertu de la présente loi, peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont ce dernier peut se prévaloir en droit.

Idem

   (2)  Le gestionnaire de services peut compenser les montants qu'il doit à la municipalité par les montants qu'il peut recouvrer de cette dernière en vertu du paragraphe (1).

Règles particulières applicables au Grand Toronto

Gestionnaire de services du GT

   117.  La définition qui suit s'applique aux articles 118 et 119.

«gestionnaire de services du GT» Tout gestionnaire de services dont l'aire de service est située dans la zone géographique constituée par la cité de Toronto et les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York.

Non révision des coûts

   118.  L'article 114 ne s'applique pas à l'égard des gestionnaires de services du GT.

Égalisation dans le cas du GT

   119.  (1)  Les règlements peuvent prescrire les montants, y compris un montant nul, qu'un gestionnaire de services du GT doit payer à un ou plusieurs autres gestionnaires de services du GT pour une année à l'égard des coûts passés, présents et futurs des gestionnaires de services du GT en matière de logement.

Avis au gestionnaire de services

   (2)  Le ministre donne au gestionnaire de services du GT qui doit payer un montant prescrit un avis écrit précisant les montants à payer, la date à laquelle ceux-ci sont payables et tout autre renseignement que le ministre estime approprié.

Délai de remise de l'avis

   (3)  L'avis prévu au paragraphe (2) est donné au plus tard à la plus rapprochée des dates auxquelles les montants sont payables.

Paiement

   (4)  Chaque gestionnaire de services du GT fait le paiement, conformément à l'avis, au ministre des Finances qui le remet à l'autre ou aux autres gestionnaires de services.

Intérêts et pénalités

   (5)  Si un gestionnaire de services du GT ne paie pas au ministre des Finances le montant qu'il doit payer aux termes d'un avis donné en application du paragraphe (2), le gestionnaire de services du GT auquel le montant est dû peut imposer à l'autre gestionnaire des intérêts et des pénalités conformément aux règlements.

Recouvrement des montants payables

   (6)  Le montant payable aux termes d'un avis donné en application du paragraphe (2) constitue une dette du gestionnaire de services du GT envers l'autre gestionnaire de services du GT à compter de la date d'exigibilité que précise l'avis. Cette dette, majorée des intérêts ou des pénalités imposés, le cas échéant, en vertu du paragraphe (5), peut être recouvrée au moyen de tout recours ou de toute procédure dont le gestionnaire de services peut se prévaloir en droit.

Idem

   (7)  Un gestionnaire de services du GT peut compenser les montants qu'il doit à un autre gestionnaire de services du GT par les montants qu'il peut recouvrer de ce dernier en vertu du paragraphe (6).

Abrogation

   (8)  Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

partie ix
Société des services de logement

Définition

Définition

   120.  La définition qui suit s'applique à la présente partie.

«Société» La Société des services de logement prorogée par l'article 121.

Prorogation, objets, pouvoirs

Prorogation de la Société

   121.  La Société des services de logement social créée en application de l'ancienne loi est prorogée comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Société des services de logement en français et de Housing Services Corporation en anglais.

Objets de la Société

   122.  Les objets de la Société sont les suivants :

    1.  Améliorer le fonctionnement, l'efficacité et la durabilité à long terme des fournisseurs de logements qui fournissent des logements aux ménages à moyen et à faible revenu.

    2.  Améliorer la gestion, l'entretien et la durabilité et la viabilité à long terme des actifs corporels des fournisseurs de logements qui fournissent des logements aux ménages à moyen et à faible revenu.

    3.  Améliorer la qualité de vie des résidents des logements destinés aux ménages à moyen et à faible revenu.

    4.  Les autres objets prescrits.

Pouvoirs d'une personne physique

   123.  La Société a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique.

Activités obligatoires

   124.  La Société fait ce qui suit :

    a)  elle crée et gère des programmes d'assurance pour les membres prescrits pour l'application du présent alinéa;

    b)  elle crée et gère des régimes de mise en commun des fonds de réserve pour immobilisations pour les membres qui sont des fournisseurs de logements et qui sont prescrits pour l'application du présent alinéa;

    c)  elle crée et gère des régimes d'achat en commun de gaz naturel par les membres qui sont des fournisseurs de logements et qui sont prescrits pour l'application du présent alinéa;

    d)  elle effectue des recherches et conseille la Province de l'Ontario, les gestionnaires de services et les fournisseurs de logements à l'égard de l'établissement et de l'utilisation de mesures de performance et de bonnes pratiques pour la fourniture efficiente et efficace et la durabilité et la viabilité à long terme des logements destinés aux ménages à moyen et à faible revenu;

    e)  elle exerce les autres activités prescrites.

Pas un mandataire de la Couronne

   125.  La Société n'est ni un mandataire de la Couronne à quelque fin que ce soit, malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, ni un service administratif du gouvernement de l'Ontario.

Non-application de la Loi sur les personnes morales

   126.  La Loi sur les personnes morales ne s'applique pas à la Société, sauf dans la mesure que prévoient les règlements.

Membres

Membres

   127.  Sont membres de la Société :

    a)  tous les gestionnaires de services;

    b)  toutes les sociétés locales de logement;

    c)  les fournisseurs de logements qui sont des personnes morales sans but lucratif et qui sont prescrits pour l'application du présent alinéa;

    d)  les fournisseurs de logements qui sont des coopératives de logement sans but lucratif au sens de la Loi sur les sociétés coopératives et qui sont prescrits pour l'application du présent alinéa;

    e)  les fournisseurs de logements ou autres personnes qui satisfont aux exigences prescrites pour l'application du présent alinéa.

Administrateurs et dirigeants

Conseil d'administration

   128.  (1)  La Société a un conseil d'administration qui gère ses affaires ou en surveille la gestion.

Composition

   (2)  Le conseil d'administration se compose des personnes suivantes :

    1.  Deux administrateurs nommés par le ministre.

    2.  Un administrateur choisi par la cité de Toronto.

    3.  Un administrateur choisi conjointement par les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York.

    4.  Un administrateur choisi conjointement par la cité de Toronto et les municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York.

    5.  Un administrateur choisi conjointement par les conseils gestionnaires de services.

    6.  Quatre administrateurs choisis conjointement par les gestionnaires de services.

    7.  Trois administrateurs choisis conjointement par les fournisseurs de logements visés à l'alinéa 127 c).

    8.  Deux administrateurs choisis conjointement par les fournisseurs de logements visés à l'alinéa 127 d).

Processus de sélection

   (3)  Le choix d'administrateurs en application des dispositions 2 à 8 du paragraphe (2) peut être régi par règlement.

Mandats des administrateurs

   129.  (1)  Sous réserve des articles 130 à 133, la durée du mandat de tout administrateur nommé ou choisi en application du paragraphe 128 (2) est prescrite.

Les administrateurs demeurent en fonction

   (2)  Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve des articles 130 à 133, un administrateur demeure en fonction après la fin de son mandat prescrit jusqu'à la nomination ou la sélection de son remplaçant en application du paragraphe 128 (2).

Mandat renouvelable

   (3)  Le mandat d'un administrateur est renouvelable.

Destitution par les personnes qui ont choisi ou nommé l'administrateur

   130.  (1)  Un administrateur peut être destitué à n'importe quel moment par la personne ou la ou les entités qui l'ont nommé ou choisi.

Processus de destitution

   (2)  Les règlements peuvent régir la destitution d'administrateurs en vertu du paragraphe (1).

Destitution par le conseil d'administration

   131.  Le conseil d'administration peut destituer tout administrateur qui, selon le cas :

    a)  est incapable d'exercer ses fonctions;

    b)  n'exerce pas ses fonctions pendant une période de 90 jours ou plus.

Administrateur qui cesse d'être membre d'un conseil municipal

   132.  Tout administrateur choisi en application des dispositions 2 à 8 du paragraphe 128 (2) cesse d'être administrateur si :

    a)  d'une part, lorsqu'il a été choisi, il était membre du conseil municipal ou du conseil d'administration de l'entité ou d'une des entités qui l'ont choisi;

    b)  d'autre part, il cesse d'être membre de ce conseil municipal ou conseil d'administration.

Démission

   133.  Les administrateurs peuvent démissionner.

Vacances

   134.  (1)  Si une vacance se produit au sein du conseil d'administration, un remplaçant peut être nommé :

    a)  par le ministre, s'il a nommé l'administrateur devant être remplacé;

    b)  par le conseil d'administration de la Société, dans tous les autres cas.

Consultation préalable aux nominations

   (2)  Avant de nommer un remplaçant en vertu de l'alinéa (1) b), le conseil d'administration consulte, ou fait des efforts raisonnables pour consulter, la ou les entités qui ont choisi l'administrateur devant être remplacé.

Autres exigences en matière de consultation visant certains administrateurs

   (3)  En ce qui concerne le remplacement d'un administrateur choisi en application de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 128 (2), les règlements peuvent prescrire des exigences en matière de consultation autres que celles qui seraient autrement requises en application du paragraphe (2).

Nouvelle nomination de certains administrateurs

   (4)  Si une personne cesse d'être administrateur en application de l'article 132, le conseil d'administration peut la nommer de nouveau en vertu de l'alinéa (1) b).

Mandat du remplaçant

   (5)  Sous réserve des articles 130 et 133, tout administrateur nommé en vertu du paragraphe (1) demeure en fonction jusqu'à ce que son remplaçant soit nommé ou choisi en vertu du paragraphe 128 (2).

Président

   135.  (1)  Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres.

Mandat

   (2)  Le mandat du président est de deux ans.

Limite

   (3)  Le président ne peut pas être élu pour plus de deux mandats.

Président qui cesse d'être administrateur

   (4)  Le président qui cesse d'être administrateur cesse d'être président.

Vacance

   (5)  Si la charge de président devient vacante avant la fin du mandat du président, le conseil d'administration élit parmi ses membres un remplaçant pour la durée restante du mandat.

Président intérimaire

   (6)  Le conseil d'administration peut, par règlement administratif ou résolution, prévoir qu'un administrateur remplace le président de façon intérimaire lorsque celui-ci est absent ou refuse d'agir, ou que son poste est vacant.

Quorum

   136.  Le quorum du conseil d'administration est constitué de la majorité des administrateurs, y compris au moins un administrateur qui est choisi en application de la disposition 7 ou 8 du paragraphe 128 (2) ou qui est nommé remplaçant d'un tel administrateur en vertu de l'article 134.

Voix

   137.  (1)  Chaque administrateur dispose d'une voix.

Président

   (2)  Le président, y compris le remplaçant visé au paragraphe 135 (5), ne dispose d'aucune voix, sauf en cas de partage.

Président intérimaire

   (3)  Le président intérimaire visé au paragraphe 135 (6) peut voter à titre d'administrateur. Toutefois, il ne dispose d'aucune voix supplémentaire en cas de partage.

Rémunération des administrateurs

   138.  (1)  La Société verse aux administrateurs la rémunération que prévoient ses règlements administratifs.

Remboursement des frais

   (2)  Le conseil d'administration adopte des politiques concernant le remboursement des frais raisonnables que les administrateurs engagent dans l'exercice de leurs fonctions, et la Société se conforme à ces politiques lorsqu'elle effectue de tels remboursements.

Règlements

   (3)  Les règlements peuvent régir les politiques visées au paragraphe (2).

Décisions prises hors des réunions

   139.  (1)  Le conseil d'administration peut prendre une décision autrement qu'en réunion. La signature de la majorité des administrateurs qui figure sur un document énonçant la décision du conseil fait foi de celle-ci.

Comités

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux comités du conseil d'administration.

Réunion par téléphone ou autre moyen

   140.  Le paragraphe 126 (13) de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la Société.

Chef de la direction

   141.  (1)  Le conseil d'administration nomme un chef de la direction qui est chargé du fonctionnement de la Société, qui met en oeuvre les politiques et les méthodes qu'établit le conseil et qui exerce les autres fonctions qu'il lui attribue.

Secrétaire

   (2)  Le chef de la direction est le secrétaire du conseil d'administration.

Tenue des élections

   (3)  Le chef de la direction tient les élections suivantes :

    a)  l'élection du président en application du paragraphe 135 (1);

    b)  l'élection du remplaçant du président en application du paragraphe 135 (5).

Conflit d'intérêts : administrateurs et dirigeants

   142.  L'article 132 de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la Société.

Devoirs des administrateurs et dirigeants

   143.  L'article 134 de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la Société.

Défense de diligence raisonnable

   144.  Le paragraphe 135 (4) de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la Société.

Indemnisation des administrateurs et dirigeants

   145.  L'article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la Société.

Dispositions financières

Montants payés par les gestionnaires de services

   146.  Les gestionnaires de services paient à la Société les montants prescrits, de la manière prescrite et aux moments prescrits.

Fonds détenus pour le compte des membres

   147.  Les fonds que détient la Société pour le compte d'un membre, et tout revenu qu'ils produisent, le cas échéant, sont la propriété du membre.

Utilisation des recettes

   148.  La Société n'affecte ses recettes qu'à la réalisation de ses objets. Elle ne doit pas les distribuer à ses membres.

Droits régis par règlement

   149.  Les règlements peuvent régir les droits que la Société peut exiger pour ses services.

Vérification

   150.  Les comptes de la Société sont vérifiés annuellement par un ou plusieurs vérificateurs nommés par le conseil d'administration.

Divers

Participation obligatoire des membres

   151.  (1)  Les règlements peuvent exiger que les membres prescrits de la Société participent aux programmes et activités prescrits de celle-ci.

Exigences particulières

   (2)  Sans préjudice des autres programmes et activités auxquels elle peut être tenue de participer en application du paragraphe (1), toute société locale de logement participe à ce qui suit, sauf si le ministre consent par écrit à sa non-participation :

    1.  Les programmes d'assurance visés à l'alinéa 124 a).

    2.  Les régimes d'achat en commun de gaz naturel visés à l'alinéa 124 c).

Rapport annuel

   152.  (1)  La Société prépare un rapport annuel sur ses affaires et le remet au ministre dans les 180 jours qui suivent la fin de l'exercice.

Contenu

   (2)  Le rapport comprend les états financiers vérifiés ainsi que les autres renseignements prescrits.

Copie aux administrateurs

   (3)  La Société remet une copie du rapport à chaque administrateur.

Mise à la disposition du public

   (4)  La Société met le rapport à la disposition du public.

Rapports des gestionnaires de services

   153.  (1)  Les gestionnaires de services ou les fournisseurs de logements déposent auprès de la Société, de la manière et aux moments prescrits, des rapports qui comprennent les renseignements prescrits.

Renseignements fournis sur demande

   (2)  Les gestionnaires de services ou les fournisseurs de logements fournissent à la Société les renseignements qu'elle demande aux fins de la réalisation de ses objets.

Application aux membres seulement

   (3)  Le présent article ne s'applique qu'aux membres de la Société.

Application de certaines lois municipales

   154.  Les règles suivantes s'appliquent à la Société :

    1.  La Société est réputée une institution pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

    2.  La Société est réputée un conseil local pour l'application de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. Toutefois, l'article 7 de cette loi ne s'applique ni à la Société ni à ses employés.

partie x
divers

Révisions de certaines décisions

Processus de révision

   155.  (1)  Le gestionnaire de services met en place un processus pour traiter les demandes de révision faites en vertu de l'article 156 ou 157.

Partage

   (2)  Le même processus peut servir à plusieurs gestionnaires de services.

Exigences

   (3)  Le processus prévoit ce qui suit :

    a)  un organe de révision, et notamment les règles ayant trait à la nomination et à la destitution des membres et à leur rémunération;

    b)  les règles régissant les révisions.

Exigences prescrites

   (4)  Le processus est conforme aux exigences prescrites.

Révisions demandées par les ménages

   156.  Un membre d'un ménage peut, au nom du ménage, demander la révision des décisions suivantes :

    1.  La décision, prise en application du paragraphe 47 (1), portant que le ménage n'est pas admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    2.  La décision, prise en application du paragraphe 48 (1), concernant la grandeur et le type de logement qui seraient permis si le ménage recevait une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    3.  La décision, prise en application du paragraphe 50 (1), portant que le ménage n'est pas inclus dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

    4.  La détermination, faite en application du paragraphe 52 (1), du montant du loyer payable par le ménage.

    5.  La décision, prise en application du paragraphe 54 (1), portant que le ménage n'est plus admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu.

    6.  La décision, prise en application du paragraphe 63 (1), portant que le ménage n'est pas admissible à un logement adapté.

    7.  La décision, prise en application du paragraphe 65 (1), portant que le ménage n'est pas inclus dans une catégorie qui a la priorité sur d'autres.

    8.  La décision, prise en application du paragraphe 67 (1), portant que le ménage n'est plus admissible à un logement adapté.

    9.  Toute décision prescrite pour l'application de la présente disposition.

Révisions demandées par les fournisseurs de logements

   157.  Le fournisseur de logements peut demander la révision de toute décision du gestionnaire de services qui est prescrite pour l'application du présent article.

Règles régissant les révisions

   158.  Les règles suivantes s'appliquent aux révisions demandées en vertu de l'article 156 ou 157 :

    1.  L'organe de révision peut substituer sa décision à celle qui a fait l'objet de la révision.

    2.  L'organe de révision donne sa décision motivée par écrit.

    3.  L'organe de révision donne avis de sa décision et des motifs de celle-ci aux personnes suivantes :

            i.  la personne qui a demandé la révision,

           ii.  la personne qui a pris la décision faisant l'objet de la révision,

          iii.  tout fournisseur de logements à qui un avis de la décision faisant l'objet de la révision a été donné en application du paragraphe 55 (2) ou 68 (2).

    4.  La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas.

Date de prise d'effet des décisions

   159.  (1)  La date de prise d'effet des décisions suivantes est fixée conformément aux règlements :

    1.  Les décisions pour lesquelles une révision peut être demandée en vertu de l'article 156 ou 157.

    2.  Les décisions prises par l'organe de révision qui effectue une révision demandée en vertu de l'article 156 ou 157.

Règlements

   (2)  Sans limiter ce qu'ils peuvent prévoir, les règlements peuvent prévoir qu'une décision prend effet :

    a)  soit à la date que précise la personne ou l'entité qui la prend;

    b)  soit à une date antérieure à celle où elle est prise.

Restrictions applicables à certains biens-fonds

Définitions

   160.  Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 161 à 165.

«aménager» S'entend en outre de réaménager. («develop»)

«hypothéquer» S'entend en outre de grever de quelque façon que ce soit et de prolonger ou de modifier une hypothèque ou un grèvement. («mortgage»)

«transférer» S'entend en outre de transférer ou de concéder un intérêt, y compris un intérêt à bail. («transfer»)

Transfert aux termes d'un décret de transfert ou de mutation

   161.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de tout bien immeuble qui a été transféré aux termes d'un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l'ancienne loi.

Consentement pour certaines opérations ou activités

   (2)  Une personne ne peut transférer, hypothéquer ou aménager le bien immeuble qu'avec le consentement écrit du gestionnaire de services dans l'aire de service duquel le bien est situé.

Précision de la portée

   (3)  Il est entendu que les restrictions prévues au paragraphe (2) s'appliquent à une personne même si elle n'est pas le destinataire du transfert aux termes du décret visé au paragraphe (1).

Exceptions prescrites

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de toute opération ou activité prescrite pour l'application du présent paragraphe :

    1.  Aucun consentement n'est requis en application du paragraphe (2) pour l'opération ou l'activité.

    2.  Si un document est destiné à être enregistré ou déposé sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des actes ou de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers à l'égard d'une opération visée par la dispense prévue à la disposition 1, le document comprend une déclaration, rédigée sous la forme qu'approuve le ministre, qui contient les renseignements que ce dernier précise.

    3.  La déclaration visée à la disposition 2 est réputée une preuve concluante des faits qui y sont énoncés lorsqu'il s'agit de décider si le consentement n'est pas requis en application du paragraphe (2).

Consentement pour les opérations futures

   (5)  Un gestionnaire de services peut, pour l'application du paragraphe (2), consentir par écrit à tous les transferts, hypothèques et aménagements futurs, auquel cas les règles suivantes s'appliquent à l'égard du consentement :

    1.  Le consentement est rédigé sous la forme qu'approuve le ministre et comprend les renseignements que ce dernier précise.

    2.  Le consentement est enregistré sous le régime de la Loi sur l'enregistrement des actes ou de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers.

Disposition transitoire : déclarations sur le titre

   (6)  Les règles suivantes s'appliquent à toute déclaration énonçant les restrictions imposées par l'article 50 de l'ancienne loi qui est comprise dans un document enregistré ou déposé en application de l'article 43 de l'ancienne loi :

    1.  Les mentions des restrictions imposées par l'article 50 de l'ancienne loi sont réputées des mentions de celles imposées par le paragraphe (2).

    2.  Toute mention du consentement du ministre est réputée une mention du consentement exigé par le paragraphe (2).

Certains ensembles domiciliaires

   162.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard des ensembles domiciliaires suivants :

    a)  les ensembles domiciliaires visés par la partie VII au sens de l'article 75;

    b)  les ensembles domiciliaires désignés à l'égard desquels s'applique un accord d'exploitation antérieur à la réforme.

Consentement pour certaines opérations

   (2)  Le fournisseur de logements ne peut transférer ou hypothéquer l'ensemble domiciliaire ou le bien-fonds où il est situé qu'avec le consentement écrit du gestionnaire de services dans l'aire de service duquel l'ensemble domiciliaire est situé.

Exceptions prescrites

   (3)  Le consentement n'est pas requis en application du paragraphe (2) dans le cas d'une opération prescrite pour l'application du présent paragraphe.

Disposition transitoire : déclarations sur le titre

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent à une déclaration énonçant les restrictions imposées par l'article 95 de l'ancienne loi qui est comprise dans un document enregistré ou déposé en application de l'article 96 de l'ancienne loi :

    1.  Les mentions des restrictions imposées par l'article 95 de l'ancienne loi sont réputées des mentions des restrictions imposées par le paragraphe (2).

    2.  Toute mention du consentement du gestionnaire de services et du ministre est réputée une mention du consentement visé au paragraphe (2).

    3.  Toute mention des exceptions prévues à l'article 95 de l'ancienne loi est réputée une mention des exceptions prévues au paragraphe (3).

Avis préalable au consentement

   163.  (1)  Le gestionnaire de services donne un avis écrit au ministre au moins 10 jours avant de donner le consentement visé au paragraphe 161 (2) ou 162 (2).

Contenu de l'avis

   (2)  L'avis est conforme aux exigences prescrites.

Consentement du ministre à la place du gestionnaire de services

   164.  Les règlements peuvent prévoir que c'est le ministre, et non le gestionnaire de services, qui donne un consentement en application du paragraphe 161 (2) ou 162 (2).

Nullité

   165.  (1)  Est nul et sans effet tout ce qui est fait en contravention au paragraphe 161 (2) ou 162 (2).

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) n'a aucune incidence sur un intérêt qu'une personne a acquis sur un bien immeuble en contravention au paragraphe 161 (2) si, au moment de l'acquisition, aucun avis des restrictions imposées par l'article 50 de l'ancienne loi n'avait été enregistré ou déposé sur le titre du bien en application de l'article 43 de cette loi.

Incompatibilité avec d'autres lois

   (3)  Le paragraphe (1) l'emporte sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers et de toute autre loi.

Restrictions applicables à certaines modifications de structure

Fournisseurs de logements visés

   166.  (1)  Le présent article s'applique à l'égard de tout fournisseur de logements qui est une personne morale et qui exploite :

    a)  soit un ensemble domiciliaire visé par la partie VII au sens de l'article 75;

    b)  soit un ensemble domiciliaire désigné à l'égard duquel s'applique un accord d'exploitation antérieur à la réforme.

Modification des statuts

   (2)  La modification des statuts du fournisseur de logements ou de tout autre document ou acte en vertu duquel le fournisseur a été constitué en personne morale ne peut se faire sans le consentement visé au paragraphe (5).

Fusion

   (3)  Le fournisseur de logements ne doit pas fusionner avec une autre personne morale sans le consentement visé au paragraphe (5).

Liquidation ou dissolution volontaires

   (4)  Le fournisseur de logements ne doit pas faire l'objet d'une liquidation ou dissolution volontaire sans le consentement visé au paragraphe (5).

Consentement requis

   (5)  Le consentement requis en application du paragraphe (2), (3) ou (4) à l'égard d'un fournisseur de logements est le consentement écrit de chaque gestionnaire de services dont l'aire de service comprend un ensemble domiciliaire visé au paragraphe (1) qui est exploité par le fournisseur de logements.

Exceptions prescrites

   (6)  Le consentement n'est pas requis en application du paragraphe (2), (3) ou (4) dans les circonstances prescrites pour l'application du présent paragraphe.

Nullité en cas de contravention

   (7)  Sont nulles et sans effet les modifications, les fusions, les liquidations ou les dissolutions qui sont effectuées en contravention au paragraphe (2), (3) ou (4).

Avis préalable au consentement

   (8)  Le gestionnaire de services donne un avis écrit au ministre au moins 10 jours avant de donner le consentement requis en application du paragraphe (2), (3) ou (4).

Contenu de l'avis

   (9)  L'avis prévu au paragraphe (8) est conforme aux exigences prescrites.

Exclusions pour certains transferts

Exclusion de certains textes législatifs

   167.  (1)  Sous réserve des conditions et restrictions prescrites, les textes législatifs suivants ne s'appliquent pas aux transferts visés au paragraphe (2) :

    1.  La Loi sur les cessions et préférences.

    2.  La Loi sur la vente en bloc.

    3.  La Loi sur les évaluations environnementales.

    4.  La Loi sur les cessions en fraude des droits des créanciers.

    5.  La Loi sur les droits de cession immobilière.

    6.  La Loi sur la taxe de vente au détail.

    7.  Les autres lois, ou dispositions de lois, qui sont prescrites pour l'application de la présente disposition.

    8.  Les règlements, ou dispositions de règlements, qui sont prescrits pour l'application de la présente disposition.

Transferts exclus

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique aux transferts suivants :

    1.  Le transfert d'un bien, d'une dette, d'un droit ou d'une obligation qui a été transféré à une société locale de logement par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l'ancienne loi, si le transfert se fait de la société locale de logement à l'une des entités suivantes :

            i.  le gestionnaire de services lié au sens de l'article 24,

           ii.  une municipalité située dans l'aire de service du gestionnaire de services lié, sauf une municipalité qui fait partie du gestionnaire de services aux fins municipales,

          iii.  une personne morale sans but lucratif sous le contrôle d'une entité visée à la sous-disposition i ou ii, à condition toutefois que la fourniture de logements soit un de ses objets.

    2.  Un transfert qui se rapporte au logement et qui est prescrit pour l'application de la présente disposition.

Pouvoir de prescrire des transferts

   (3)  Un transfert peut être prescrit pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (2) même s'il ne s'agit pas du transfert d'un bien, d'une dette, d'un droit ou d'une obligation qui a été transféré par un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de l'ancienne loi, ou même si une entité visée à la disposition 1 du paragraphe (2) en n'est pas l'auteur ou le destinataire.

Rapport fait par le ministre

Rapport fait au public

   168.  Le ministre fait rapport au public conformément aux exigences prescrites.

Traitement des renseignements

Normes : renseignements personnels

   169.  (1)  Toute personne qui fournit des services à l'égard d'un programme de logement prescrit pour l'application du présent paragraphe respecte les normes prescrites pour la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels, la protection de leur caractère confidentiel ainsi que l'accès de quiconque aux renseignements personnels qui le concernent.

Exception

   (2)  Le présent article ne s'applique pas à une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Divulgation : institutions

   170.  (1)  Si la présente loi ou les règlements autorisent la divulgation de renseignements par ou à une institution, au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée :

    a)  le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas, à l'égard de ces renseignements, à l'institution à laquelle ils sont divulgués;

    b)  les renseignements sont réputés avoir été divulgués afin de se conformer au présent article;

    c)  les renseignements sont réputés avoir été obtenus ou recueillis par l'institution à une fin compatible avec celle pour laquelle ils ont été obtenus ou recueillis à l'origine.

Contrôle des documents

   (2)  Nul n'a le contrôle d'un document pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée pour le seul motif que l'article 20 ou 21, le paragraphe 71 (4) ou l'article 73, 82, 83 ou 84 lui confère le droit d'en obtenir des copies.

Conclusion d'ententes par le ministre : renseignements

   171.  (1)  Le ministre peut conclure avec l'un ou l'autre des gouvernements ou entités suivants une entente à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation de renseignements :

    1.  Le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes.

    2.  Le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada, ou un de ses ministères ou organismes.

    3.  Le gouvernement des États-Unis ou le gouvernement d'un État des États-Unis ou un des ministères ou organismes de l'un ou l'autre de ces gouvernements.

    4. Le gouvernement d'un autre pays ou un de ses ministères ou organismes.

    5.  Une institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

    6.  Toute autre entité prescrite.

Divulgation de renseignements personnels

   (2)  Le ministre peut divulguer à une partie à l'entente visée au paragraphe (1) les renseignements personnels recueillis aux fins de l'application ou de l'exécution de la présente loi et des règlements si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la divulgation est faite conformément à l'entente;

    b)  la partie administre, applique ou exécute un des programmes suivants ou une des lois suivantes ou effectue des recherches à son égard :

           (i)  un régime de prestations sociales,

          (ii)  un programme de logement social ou d'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

         (iii)  la Loi de 2007 sur les impôts, la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

         (iv)  la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada),

          (v)  une loi prescrite;

    c)  la partie convient de n'utiliser les renseignements qu'aux fins de l'administration, de l'application, de l'exécution ou des recherches visées à l'alinéa b).

Avis non obligatoire

   (3)  Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ne s'appliquent pas à l'égard des renseignements recueillis aux termes d'une entente conclue en vertu du paragraphe (1) si, selon le cas :

    a)  les renseignements ont été recueillis par comparaison de données;

    b)  la remise d'un avis au particulier pourrait avoir pour effet de contrecarrer une enquête;

    c)  la remise d'un avis au particulier n'est pas possible.

Collecte de renseignements personnels

   (4)  Le ministre peut recueillir des renseignements personnels auprès d'une partie à l'entente visée au paragraphe (1) si la collecte est faite conformément à celle-ci.

Divulgation par une institution

   (5)  Une institution visée à la disposition 5 du paragraphe (1) qui est partie à l'entente visée au paragraphe (1) peut divulguer des renseignements personnels au ministre, à un gestionnaire de services ou à un fournisseur de logements si :

    a)  d'une part, la divulgation est faite conformément à l'entente;

    b)  d'autre part, les renseignements sont nécessaires à des fins liées aux pouvoirs et aux fonctions que la présente loi attribue au ministre, au gestionnaire de services ou au fournisseur de logements.

Dispositions d'autres lois ayant trait au caractère confidentiel

   (6)  Le paragraphe (5) l'emporte sur les dispositions de toute autre loi qui ont trait au caractère confidentiel, à l'exception de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.

Le gestionnaire de services est lié

   (7)  En ce qui concerne les renseignements que lui divulgue une institution en vertu du paragraphe (5), le gestionnaire de services est lié par les conditions de l'entente visée au paragraphe (1), sauf s'il a conclu une entente avec cette institution en vertu de l'article 172.

Conclusion d'ententes par les gestionnaires de services : renseignements

   172.  (1)  Le gestionnaire de services peut conclure une entente avec une entité visée au paragraphe 171 (1) à l'égard de la collecte, de l'utilisation et de la divulgation de renseignements.

Divulgation de renseignements personnels

   (2)  Le gestionnaire de services peut divulguer à une partie à l'entente visée au paragraphe (1) des renseignements personnels recueillis pour l'application ou l'exécution de la présente loi et des règlements si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la divulgation est faite conformément à l'entente;

    b)  la partie administre, applique ou exécute un des programmes suivants ou une des lois suivantes ou effectue des recherches à son égard :

           (i)  un régime de prestations sociales,

          (ii)  un programme de logement social ou d'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu,

         (iii)  la Loi de 2007 sur les impôts, la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),

         (iv)  la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada),

          (v)  une loi prescrite;

    c)  la partie convient de n'utiliser les renseignements qu'aux fins de l'administration, de l'application, de l'exécution ou des recherches visées à l'alinéa b).

Collecte de renseignements personnels

   (3)  Le gestionnaire de services peut recueillir des renseignements personnels auprès d'une partie à l'entente visée au paragraphe (1) si la collecte est faite conformément à celle-ci.

Dispositions relatives aux ententes

   173.  (1)  Le présent article s'applique aux ententes visées à l'article 171 ou 172.

Protection des renseignements

   (2)  L'entente prévoit ce qui suit en ce qui concerne les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués aux termes de celle-ci :

    a)  leur caractère confidentiel;

    b)  un mécanisme de maintien de leur caractère confidentiel et de leur sécurité;

    c)  les règles s'appliquant à leur disposition.

Nom de particuliers

   (3)  Les renseignements divulgués aux termes d'une entente ne doivent pas comprendre le nom de particuliers, sauf si des renseignements sur des particuliers identifiables sont nécessaires aux fins de l'entente.

Exactitude des renseignements

   (4)  Le ministre ou le gestionnaire de services prend des mesures raisonnables pour obtenir des garanties selon lesquelles les renseignements recueillis aux termes de l'entente sont exacts et à jour.

Communication des renseignements

   174.  (1)  Le ministre, la Société ontarienne d'hypothèques et de logement, la Société des services de logement, les gestionnaires de services, les délégataires visés à l'article 17, les fournisseurs de logements et les personnes ou organismes qui fournissent des services à contrat à l'une de ces personnes ou entités peuvent communiquer des renseignements personnels les uns aux autres ou aux autres personnes précisées au paragraphe (2) si :

    a)  d'une part, les renseignements ont été recueillis en vertu de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi sur les garderies;

    b)  d'autre part, les renseignements sont nécessaires afin de prendre des décisions ou de vérifier l'admissibilité à l'aide en application de la présente loi ou des autres lois mentionnées à l'alinéa a).

Autres personnes

   (2)  Les autres personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

    1.  Le directeur nommé en application de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et quiconque exerce ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 37 ou 39 de cette loi.

    2.  Le directeur nommé en application de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail et quiconque exerce ses pouvoirs et fonctions en vertu de l'article 47 de cette loi.

    3.  Le directeur ou l'administrateur nommé en application de la Loi sur les garderies.

Restriction : renseignements personnels prescrits

   175.  Les genres prescrits de renseignements personnels ne doivent pas être divulgués ou communiqués en application de l'article 171, 172 ou 174 si ce n'est conformément aux règlements.

Avis

   176.  Le gestionnaire de services ou l'administrateur de logements adaptés au sens de l'article 40 qui recueille des renseignements personnels auprès d'un ménage dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi fait ce qui suit :

    a)  il avise le ménage que les renseignements qu'il fournit peuvent être communiqués :

           (i)  soit dans la mesure nécessaire pour prendre des décisions ou vérifier l'admissibilité à l'aide en application de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi sur les garderies,

          (ii)  soit conformément à une entente conclue en vertu de l'article 171 ou 172;

    b)  il communique au ménage les nom, adresse et numéro de téléphone d'affaires d'une personne qui peut le renseigner au sujet de la collecte, de l'utilisation ou de la divulgation des renseignements et qui peut donner suite à ses plaintes à cet égard.

Mécanisme provincial de refinancement pour les fournisseurs de logements

Aucune responsabilité à l'égard des modifications

   177.  La modification ou la discontinuation du mécanisme ou du processus établi par le ministre avant l'entrée en vigueur du présent article pour renouveler ou remplacer les prêts hypothécaires versés aux fournisseurs de logements ne donne lieu, directement ou indirectement, à aucune cause d'action contre la Couronne du chef de l'Ontario ou un de ses mandataires.

Décrets de transfert ou de mutation

Non atteinte aux anciens transferts et mutations

   178.  (1)  Il est entendu que l'abrogation de l'ancienne loi ne porte pas atteinte aux transferts et mutations effectués aux termes des décrets de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie IV de cette loi.

Restrictions

   (2)  Toute restriction imposée dans un décret de transfert ou de mutation en vertu l'article 35 de l'ancienne loi n'a plus d'effet dès l'abrogation de celle-ci.

Maintien temporaire de pouvoirs

   179.  (1)  Pendant la période de deux ans qui suit l'abrogation de l'ancienne loi, un décret de transfert ou de mutation peut être pris ou modifié en vertu de la partie IV de cette loi comme si cette partie, à l'exception de l'article 35, était encore en vigueur.

Application de l'ancienne loi

   (2)  Aux fins du décret de transfert ou de mutation pris ou modifié en application du paragraphe (1) :

    a)  la partie IV de l'ancienne loi, à l'exception de l'article 50 et des paragraphes 61 (2) et (3), est réputée demeurer en vigueur pendant la période de deux ans qui suit l'abrogation de cette loi;

    b)  la mention de l'article 50 à la sous-disposition 2 vi du paragraphe 43 (1) de l'ancienne loi, telle qu'elle s'applique aux termes de l'alinéa a), est réputée une mention de l'article 161 de la présente loi.

Incompatibilité avec d'autres lois

La présente loi l'emporte

   180.  Sauf si la présente loi prévoit autrement, les dispositions de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre loi ou de ses règlements.

Règlements

Règlements

   181.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que la présente loi, sauf les dispositions mentionnées à l'alinéa 182 a), exige ou permet que soit prescrit ou prévu autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements;

    b)  soustraire des personnes, des lieux ou des choses, ou des combinaisons ou catégories de ceux-ci, à l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements et prescrire les conditions ou restrictions applicables à ces dispenses;

    c)  prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à la mise en application de la présente loi ou des règlements.

Règlements de transition

   (2)  Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1) c) peuvent :

    a)  prévoir que, malgré la proclamation de la présente loi ou d'une de ses dispositions, la présente loi ou la disposition ne prend effet dans tout ou partie de la province qu'à la date qu'ils précisent;

    b)  prévoir que l'ancienne loi ou une de ses dispositions continue de s'appliquer, pendant une période déterminée et avec les adaptations nécessaires, aux choses précisées ou dans les circonstances précisées;

    c)  préciser que, pendant une période déterminée, une personne peut exercer les pouvoirs ou doit exercer les fonctions à la place de la personne à qui la présente loi ou une autre loi les attribue, et prévoir que les mesures que prend la personne qui exerce ces pouvoirs ou fonctions à la place de l'autre personne sont réputées, pour l'application de la loi pertinente, des mesures prises par celle-ci.

Règlements pris par le ministre

   182.  Le ministre peut, par règlement :

    a)  prescrire ou prévoir autrement tout ce que l'article 37, le paragraphe 42 (4) ou l'article 80 ou 164 exige ou permet que soit prescrit ou prévu autrement dans les règlements, y compris régir tout ce qui doit ou peut être accompli conformément aux règlements;

    b)  soustraire des personnes, des lieux ou des choses, ou des combinaisons ou catégories de ceux-ci, à l'application d'une disposition des règlements pris par le ministre et prescrire les conditions ou restrictions applicables à ces dispenses;

    c)  prévoir, à l'égard d'un règlement pris par le ministre, les questions transitoires qu'il estime nécessaires ou souhaitables relativement à sa mise en application.

Conditions et restrictions

   183.  Les règlements pris en vertu de l'article 181 ou 182 peuvent assortir de conditions et de restrictions l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction établi par ceux-ci.

partie XI
abrogation et modifications corrélatives

Abrogation

Abrogation

   184.  La Loi de 2000 sur la réforme du logement social est abrogée.

Modifications apportées à la présente loi

Modifications corrélatives à la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

   185.  (1)  La disposition 2 du paragraphe 13 (2) de la présente loi est modifiée par substitution de «L'article 15 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales».

   (2)  Le paragraphe 15 (1) de la présente loi est modifié par substitution de «l'article 15 de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «les articles 274 et 275 de la Loi sur les personnes morales».

   (3)  La disposition 1 du paragraphe 101 (2) de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

    1.  La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

   (4)  L'article 126 de la présente loi est modifié par substitution de «Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif» à «Loi sur les personnes morales».

Modifications corrélatives apportées à d'autres lois

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

   186.  (1)  Le paragraphe 148 (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par substitution de «ni à l'égard des sociétés locales de logement au sens de la Loi de 2010 sur les services de logement» à «ni à l'égard des sociétés locales de logement créées en vertu de la partie III de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social».

   (2)  L'alinéa b) de la définition de «conseil local (définition restreinte)» au paragraphe 212 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    b)  une société locale de logement au sens de la Loi de 2010 sur les services de logement, malgré l'alinéa 26 b) de cette loi;

   (3)  Le paragraphe 252 (9) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 2010 sur les services de logement» à «la Loi de 2000 sur la réforme du logement social» dans le passage qui précède l'alinéa a).

Loi de 2001 sur les municipalités

   187.  (1)  Le paragraphe 110 (9) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par substitution de «la Loi de 2010 sur les services de logement» à «la Loi de 2000 sur la réforme du logement social» dans le passage qui précède l'alinéa a).

   (2)  Le paragraphe 203 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ni à l'égard des sociétés locales de logement au sens de la Loi de 2010 sur les services de logement» à «ni à l'égard des sociétés locales de logement créées en vertu de la partie III de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social».

   (3)  L'alinéa d) de la définition de «conseil local» au paragraphe 269 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    d)  une société locale de logement au sens de la Loi de 2010 sur les services de logement, malgré l'alinéa 26 b) de cette loi;

Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

   188.  (1)  Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 7 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

    2.  Les logements locatifs d'un ensemble domiciliaire désigné au sens de la Loi de 2010 sur les services de logement qui est la propriété d'un gestionnaire de services ou d'une société locale de logement au sens de cette loi, ou que l'un ou l'autre fait fonctionner ou gère.

    3.  Les logements locatifs d'un ensemble domiciliaire sans but lucratif ou d'un autre ensemble d'habitation s'il a été aménagé ou acquis dans le cadre d'un programme fédéral, provincial ou municipal prescrit et qu'il continue de fonctionner aux termes, selon le cas :

            i.  de la partie VII de la Loi de 2010 sur les services de logement,

           ii.  d'un accord d'exploitation antérieur à la réforme au sens de la Loi de 2010 sur les services de logement,

          iii.  d'un accord conclu entre un fournisseur de logements au sens de la Loi de 2010 sur les services de logement et une ou plusieurs des entités suivantes :

                  A.  une municipalité,

                  B.  un organisme d'une municipalité,

                  C.  une personne morale sans but lucratif sous le contrôle d'une municipalité, à condition que la fourniture de logements soit un élément de sa mission,

                  D.  une société locale de logement au sens de la Loi de 2010 sur les services de logement,

                  E.  un gestionnaire de services au sens de la Loi de 2010 sur les services de logement.

   (2)  Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 2010 sur les services de logement» à «la Loi de 2000 sur la réforme du logement social».

   (3)  L'alinéa 203 a) de la Loi est modifié par substitution de «au sens de l'article 40 de la Loi de 2010 sur les services de logement» à «au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social».

partie xii
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   189.  La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

   190.  Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2010 sur les services de logement.

 

annexe 2
Modifications apportées à la loi sur l'aménagement du territoire

   1.  L'alinéa 2 j) de la Loi sur l'aménagement du territoire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

     j)  la mise en place adéquate d'une gamme complète de logements, y compris les logements abordables;

   2.  L'article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Politiques relatives aux deuxièmes unités

   (3)  Sans préjudice des éléments qu'il peut ou doit contenir en application du paragraphe (1) ou (2), le plan officiel doit contenir des politiques permettant l'utilisation d'une deuxième unité d'habitation en autorisant ce qui suit :

    a)  l'utilisation de deux unités d'habitation dans une maison individuelle, une maison jumelée ou une maison en rangée, si aucun bâtiment ou aucune construction qui constitue une annexe de cette maison ne contient d'unité d'habitation;

    b)  l'utilisation d'une unité d'habitation dans un bâtiment ou une construction qui constitue une annexe d'une maison individuelle, d'une maison jumelée ou d'une maison en rangée, si cette maison contient une seule unité d'habitation.

   3.  (1)  Le paragraphe 17 (24.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun appel : politiques relatives aux deuxièmes unités

   (24.1)  Malgré le paragraphe (24), il ne peut pas être interjeté appel à l'égard des politiques visées au paragraphe 16 (3), et notamment à l'égard des exigences et des normes qui en font partie.

   (2)  Le paragraphe 17 (36.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun appel : politiques relatives aux deuxièmes unités

   (36.1)  Malgré le paragraphe (36), il ne peut pas être interjeté appel à l'égard des politiques visées au paragraphe 16 (3), et notamment à l'égard des exigences et des normes qui en font partie.

   4.  L'alinéa 22 (7.2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  de modifier ou de révoquer les politiques visées au paragraphe 16 (3), et notamment les exigences et les normes qui en font partie.

   5.  Le paragraphe 34 (19.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aucun appel : politiques relatives aux deuxièmes unités

   (19.1)  Malgré le paragraphe (19), il ne peut pas être interjeté appel à l'égard de règlements municipaux qui donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (3), et notamment à l'égard des exigences et des normes qu'ils prévoient.

   6.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Règlements municipaux donnant effet aux politiques relatives aux deuxièmes unités

   35.1  (1)  Le conseil de chaque municipalité locale veille à ce que les règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 34 donnent effet aux politiques visées au paragraphe 16 (3).

Règlements

   (2)  Le ministre peut, par règlement :

    a)  autoriser l'utilisation des unités d'habitation visées au paragraphe 16 (3);

    b)  établir des exigences et des normes relatives aux unités d'habitation visées au paragraphe 16 (3).

Application : règlement municipal de zonage

   (3)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) s'applique comme s'il s'agissait d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 34.

Primauté du règlement

   (4)  À moins de le prévoir autrement, un règlement pris en vertu du paragraphe (2) l'emporte sur les dispositions incompatibles de tout règlement municipal adopté en vertu de l'article 34.

Exception

   (5)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut prévoir qu'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 l'emporte sur lui.

Portée générale ou particulière

   (6)  Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut être de portée générale ou particulière dans son application. Son application peut être limitée aux municipalités ou parties de municipalités énoncées dans le règlement.

   7.  Le paragraphe 39.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Zone et période de validité

   (3)  Malgré le paragraphe 39 (2), le règlement municipal autorisant l'utilisation temporaire d'un pavillon-jardin définit la zone à laquelle il s'applique et précise la période de validité de l'autorisation, laquelle ne doit pas dépasser 20 ans à compter du jour de l'adoption du règlement municipal.

Entrée en vigueur

   8.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 favorisant des collectivités fortes grâce au logement abordable reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les articles 2 à 6 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

annexe 3
Modifications apportées à la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

   1.  Les articles 188 et 189 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis donné par la Commission

   188.  (1)  Relativement à la requête qui lui est présentée, la Commission fait ce qui suit :

    1.  Elle en remet une copie aux parties autres que le requérant dans le délai imparti par les règles.

    2.  Dans les circonstances prescrites, elle fournit les documents ou renseignements prescrits aux parties prescrites.

Exception

   (2)  Le présent article ne s'applique pas à l'égard de la requête qui peut être présentée sans avis.

Avis du requérant

   189.  (1)  Au lieu de faire ce qui serait autrement requis aux termes de la disposition 1 du paragraphe 188 (1), la Commission peut, dans les circonstances que précisent les règles, ordonner au requérant de remettre une copie de la requête aux autres parties.

Idem

   (2)  Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission peut, dans les circonstances que précisent les règles, ordonner au requérant de remettre aux autres parties une copie de tout avis d'audience qu'elle a délivré.

Certificat de signification

   (3)  S'il est rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou (2), le requérant dépose auprès de la Commission, dans les circonstances que précisent les règles, un certificat de signification rédigé selon la formule qu'elle approuve.

   2.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Agents d'audience

   206.1  (1)  La Commission peut, pour l'application du présent article, désigner un ou plusieurs de ses employés comme agents d'audience pour qu'ils exercent ses pouvoirs et fonctions en qualité de délégataires.

Pouvoirs de l'agent d'audience

   (2)  Sous réserve des restrictions énoncées dans les règlements, l'agent d'audience peut faire ce qui suit à l'égard des requêtes visées au paragraphe (3) :

    1.  Tenir une audience.

    2.  Rendre toute ordonnance que peut rendre la Commission, y compris une ordonnance autre que celle rendue à l'égard d'une audience.

Requêtes

   (3)  Les requêtes auxquelles s'applique le paragraphe (2) sont les suivantes :

    1.  Les requêtes auxquelles l'intimé ne comparaît pas à l'heure fixée pour l'audience.

    2.  Les requêtes que précisent les règles.

Ordonnance de la Commission

   (4)  L'ordonnance que rend l'agent d'audience en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2) est une ordonnance de la Commission pour l'application de la présente loi.

   3.  (1)  Les dispositions 63 et 64 du paragraphe 241 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

  63.  pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 188 (1), prescrire des circonstances, des parties, des documents et des renseignements;

   (2)  Le paragraphe 241 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

68.1 prescrire des restrictions pour l'application du paragraphe 206.1 (2);

Entrée en vigueur

   4.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2010 favorisant des collectivités fortes grâce au logement abordable reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  L'article 1 et le paragraphe 3 (1) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2010 sur les services de logement, abroge la Loi de 2000 sur la réforme du logement social et apporte des modifications complémentaires et autres à diverses lois.

Annexe 1
Loi de 2010 sur les services de logement

La Loi de 2010 sur les services de logement remplace la Loi de 2000 sur la réforme du logement social («ancienne loi»).

Partie I : Objet et interprétation

L'article 1 énonce l'objet de la Loi, qui est de prévoir la planification et la prestation, à l'échelle locale, de services liés au logement et à l'itinérance sous la surveillance de la Province et d'offrir de la souplesse tout en maintenant certaines exigences relatives aux programmes qui sont antérieurs à la Loi.

L'article 2 renferme les définitions de plusieurs termes, dont «programme de logement transféré», qui est défini comme étant un programme de logement dont la responsabilité a été transférée à un gestionnaire de services en application de l'ancienne loi, «ensemble domiciliaire désigné», qui est défini comme étant un ensemble domiciliaire désigné dans les règlements comme ensemble à l'égard duquel un gestionnaire de services administre un programme de logement transféré, et «accord d'exploitation antérieur à la réforme», qui est défini comme étant un accord qui a été conclu entre un fournisseur de logements et un gouvernement ou organisme gouvernemental avant le 13 décembre 2000, date d'entrée en vigueur de la plupart des dispositions de l'ancienne loi.

L'article 3 prévoit que, pour l'application de la Loi, un ensemble domiciliaire n'est visé par un programme de logement transféré que s'il est désigné dans les règlements.

Partie II : Politiques provinciales et plans locaux

L'article 4 énonce les questions d'intérêt provincial se rapportant aux services liés au logement et à l'itinérance. L'article 5 traite des déclarations de principes que le ministre peut faire à l'égard de ces questions. L'article 6 exige que les plans locaux de logement et de lutte contre l'itinérance traitent des questions d'intérêt provincial et soient compatibles avec les déclarations de principes du ministre.

Partie III : Gestionnaires de services

L'article 11 prévoit la désignation par règlement des gestionnaires de services et de leur aire de service respective. Un gestionnaire de services peut être soit une municipalité soit un conseil d'administration de district des services sociaux. L'article 12 décrit le rôle du gestionnaire de services, qui consiste à prendre des mesures pour atteindre les objectifs et cibles relatifs aux besoins en matière de logement qui sont énoncés dans son plan de logement et de lutte contre l'itinérance. L'article 13 habilite le gestionnaire de services à administrer et à financer des programmes et services liés au logement et à l'itinérance et à fournir directement des logements. Les articles 20 à 22 traitent de l'obligation qu'ont les gestionnaires de services de remettre des rapports périodiques et autres au ministre et de faire rapport au public.

Partie IV : Sociétés locales de logement

L'article 24 définit le terme «société locale de logement» comme étant une société locale de logement qui a été constituée conformément à l'ancienne loi. Chaque société locale de logement a un «gestionnaire de services lié», terme également défini à cet article.

L'article 27 prévoit que les sociétés locales de logement fonctionnent conformément aux règles prescrites et aux règles établies par le gestionnaire de services lié. L'article 28 exige que ce dernier verse un subside à la société locale de logement conformément aux règlements.

L'article 30 prévoit qu'une personne morale ne peut continuer d'être une société locale de logement que si toutes ses actions sont détenues par des entités précisées et que le gestionnaire de services lié est propriétaire de la majorité des actions assorties d'un droit de vote. Les articles 32 à 38 énoncent des restrictions applicables à certaines modifications de structure, notamment les transferts d'actions, les fusions et les dissolutions.

Partie V : Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logements adaptés

L'article 40 définit les termes «aide sous forme de loyer indexé sur le revenu» et «logement adapté» comme étant respectivement une aide financière fournie afin de réduire le loyer qu'un ménage aurait autrement à payer et un logement destiné aux particuliers qui ont besoin de modifications concernant l'accessibilité ou de services de soutien financés par la Province. L'administrateur de logements adaptés, qui exerce des fonctions à l'égard des logements adaptés, est, par définition, le gestionnaire de services ou, si les règlements le prévoient, le fournisseur de logements.

L'article 41 prévoit que la partie V, sauf quelques exceptions, s'applique à l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et aux logements adaptés fournis dans le cadre d'un programme de logement transféré qui est prescrit.

Les articles 42 et 43 prévoient que des niveaux de service minimaux prescrits à l'égard de l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et des logements modifiés.

Les articles 44 à 60 traitent de l'aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, et notamment des règles d'admissibilité, des normes d'occupation, des demandes, de la sélection des ménages en attente d'une aide, de la détermination du loyer indexé sur le revenu ainsi que des révisions effectuées pour décider si les ménages continuent d'être admissibles à une telle aide. Aux termes de l'article 57, commet une infraction le ménage qui obtient une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu à laquelle il n'a pas droit. L'article 58 prévoit le recouvrement de l'aide à laquelle un ménage n'avait pas droit. L'article 59 prévoit la désignation d'agents de révision de l'admissibilité chargés d'enquêter sur l'admissibilité à l'aide et l'article 60, la désignation d'agents d'aide au recouvrement qui aident les ménages admissibles à l'aide à obtenir le soutien financier d'autres personnes.

Les articles 61 à 69 traitent du logement adapté, et notamment des règles d'admissibilité, des demandes, de la sélection des ménages en attente de tels logements ainsi que des révisions effectuées pour décider si les ménages continuent d'être admissibles à de tels logements.

Partie VI : Règles générales applicables aux programmes de logement transférés et ensembles domiciliaires désignés

Cette partie énonce les règles générales qui s'appliquent aux programmes de logement transférés et aux ensembles domiciliaires désignés.

L'article 70 impose au gestionnaire de services l'obligation d'administrer et de financer un programme de logement transféré en ce qui concerne des ensembles domiciliaires désignés et de s'acquitter de cette obligation conformément à la Loi, aux règlements et à tout accord d'exploitation antérieur à la réforme qui est applicable. L'article 71 décrit l'obligation générale du fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire désigné.

Cette partie traite également des dossiers et des vérifications ou enquêtes ainsi que des avis qui doivent être remis au ministre si certains ensembles domiciliaires désignés sont en difficulté.

Partie VII : Règles générales applicables à certains ensembles domiciliaires

Cette partie énonce les règles qui s'appliquent à l'égard des ensembles domiciliaires visés par la partie VII, c'est-à-dire, selon la définition qui est donnée de ce terme à l'article 75, les ensembles domiciliaires désignés qui sont prescrits. Elle s'applique aux fournisseurs de logements qui exploitent de tels ensembles et aux gestionnaires de services qui comptent ces ensembles dans leur aire de service.

L'article 77 exige que le fournisseur de logements exploite un ensemble domiciliaire visé par la partie VII conformément aux exigences prescrites et aux normes établies par le gestionnaire de services. Les mandats et certaines cibles établis en application de l'ancienne loi demeurent en vigueur aux termes des articles 78 et 79. L'article 80 exige que le gestionnaire de services verse un subside au fournisseur de logements conformément aux règlements. Ce dernier est tenu de remettre des rapports, notamment un rapport annuel, au gestionnaire de services en application des articles 82 et 83.

Les articles 84 à 100 traitent de l'exécution. En vertu de l'article 84, le gestionnaire de services peut charger une personne d'effectuer une vérification ou une enquête relativement à un fournisseur de logements. L'article 85 énonce certains faits déclencheurs à l'égard desquels le gestionnaire de services peut exercer les recours prévus à l'article 87. À part quelques exceptions, l'article 92 prévoit que le gestionnaire de services ne peut exercer un recours sans avoir d'abord avisé le fournisseur de logements et lui avoir donné l'occasion de remédier à la situation. Les articles 93 à 100 traitent de l'exercice de recours précis.

Partie VIII : Paiement de certains coûts en matière de logement

L'article 102 oblige le ministre à distribuer les subventions fédérales au logement aux gestionnaires de services.

Les articles 103 à 108 traitent du recouvrement par le ministre auprès des gestionnaires de services de certains coûts de la Province en matière de logement.

Les articles 109 à 116 traitent du recouvrement par les gestionnaires de services d'une partie de leurs coûts. Aux termes de l'article 111, la municipalité gestionnaire de services peut recouvrer des coûts des municipalités situées dans son aire de service qui ne font pas partie du gestionnaire de services aux fins municipales. Aux termes de l'article 112, un conseil gestionnaire de services peut recouvrer des coûts des municipalités situées dans son aire de service et, pour ce qui est du territoire non érigé en municipalité situé dans son aire de service, du ministre.

Les articles 117 à 119 énoncent les règles particulières qui s'appliquent aux gestionnaires de services du Grand Toronto. L'article 119 prévoit que les règlements peuvent prescrire les paiements d'égalisation que les gestionnaires de services doivent verser à un ou plusieurs autres gestionnaires de services.

Partie IX : Société des services de logement

L'article 121 proroge, sous le nom de Société des services de logement, la Société des services de logement social créée en application de l'ancienne loi. L'article 122 énonce les objets de la Société, qui sont notamment l'amélioration du fonctionnement, de l'efficacité et de la durabilité à long terme des fournisseurs de logements qui fournissent des logements aux ménages à moyen et à faible revenu et l'amélioration de la gestion de leurs actifs corporels. L'article 124 énonce ce que la Société est tenue de faire.

L'article 127 traite des membres de la Société, et l'article 128, de son conseil d'administration. Les articles 130 à 145 traitent de diverses questions relatives aux administrateurs et aux dirigeants.

Les articles 146 à 150 portent sur les questions financières. L'article 146 oblige les gestionnaires de services à verser des montants prescrits à la Société. L'article 149 prévoit que les règlements peuvent régir les droits que la Société peut exiger pour ses services.

Les articles 151 à 154 traitent de questions diverses. Aux termes de l'article 151, les règlements peuvent exiger que des membres participent aux programmes et activités prescrits de la Société. Aux termes de ce même article, les sociétés locales de logement sont tenues de participer à des programmes particuliers sauf si le ministre consent à leur non-participation.

Partie X : Divers

La partie X traite de questions diverses.

Les articles 155 à 159 traitent du processus de révision que doivent mettre en place les gestionnaires de services. Les articles 156 et 157 autorisent les ménages et les fournisseurs de logements à demander des révisions.

Les articles 160 à 165 imposent des restrictions applicables à certaines opérations visant des biens-fonds qui ont été transférés aux termes d'un décret de transfert ou de mutation prévu par l'ancienne loi ainsi qu'à celles visant certains ensembles domiciliaires.

L'article 166 impose des restrictions à certains fournisseurs de logements pour ce qui est de procéder à certaines modifications de structure.

L'article 167 soustrait certains transferts à l'application des lois précisées.

L'article 168 oblige le ministre à faire rapport au public conformément aux exigences prescrites.

Les articles 169 à 176 traitent des renseignements personnels, notamment leur protection et leur communication.

Aux termes de l'article 177, la Province n'encourt pas de responsabilité à l'égard des modifications apportées au mécanisme provincial de refinancement pour les fournisseurs de logements.

L'article 178 précise l'effet des décrets de transfert ou de mutation pris en vertu de l'ancienne loi, tandis que l'article 179 maintient pendant deux ans le pouvoir de prendre ou de modifier de tels décrets.

L'article 180 prévoit que la Loi l'emporte sur les dispositions incompatibles d'une autre loi.

Les articles 181 à 183 traitent de la prise des règlements.

Partie XI : Abrogation et modifications corrélatives

L'article 184 abroge la Loi de 2000 sur la réforme du logement social. L'article 185 ajoute des modifications à la Loi qui découlent de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. Les articles 186 à 188 apportent des modifications corrélatives à d'autres lois.

Partie XII : Entrée en vigueur et titre abrégé

L'article 189 prévoit que la Loi entre en vigueur sur proclamation.

Annexe 2
modifications apportées à la loi sur l'aménagement du territoire

L'annexe 2 modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

L'alinéa 2 j) est remplacé afin d'ajouter le logement abordable aux questions d'intérêt provincial visées à l'article 2.

Le nouveau paragraphe 16 (3) exige qu'un plan officiel contienne des politiques permettant l'utilisation d'une deuxième unité d'habitation.

Les modifications apportées à l'article 17 prévoient qu'il ne peut pas être interjeté appel à l'égard d'une décision d'adopter ou d'approuver des politiques relatives aux deuxièmes unités d'habitation.

La modification apportée à l'article 22 prévoit qu'il ne peut pas être interjeté appel à l'égard d'une demande de modification ou de révocation des politiques relatives aux deuxièmes unités d'habitation.

La modification apportée à l'article 34 prévoit qu'il ne peut pas être interjeté appel à l'égard de règlements municipaux qui donnent effet aux politiques relatives aux deuxièmes unités d'habitation.

Le nouvel article 35.1 exige que les conseils adoptent des règlements municipaux de zonage afin de donner effet aux politiques relatives aux deuxièmes unités d'habitation. Le ministre peut, par règlement, autoriser l'utilisation de telles unités et prescrire des exigences et des normes à leur sujet. Tout règlement ainsi pris l'emporte sur un règlement municipal de zonage adopté par le conseil.

La modification apportée à l'article 39.1 fait passer de 10 ans à 20 ans la période pendant laquelle un règlement municipal peut autoriser l'utilisation temporaire d'un pavillon-jardin.

Annexe 3
Modifications apportées à la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation

L'annexe 3 modifie la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.

Les articles 188 et 189 sont remplacés de manière à exiger de la Commission de la location immobilière qu'elle remette aux parties des copies des requêtes et leur fournisse les autres documents et renseignements prescrits, et de manière à l'autoriser à ordonner au requérant de remettre une copie de la requête ou un avis d'audience aux autres parties.

Le nouvel article 206.1 autorise la Commission à désigner des agents d'audience. Ces agents peuvent traiter les requêtes auxquelles l'intimé ne comparaît pas ainsi que celles que précisent les règles de la Commission.

Les modifications apportées au paragraphe 241 (1) traitent des pouvoirs réglementaires se rapportant aux nouveaux articles.