Projet de loi 14 2009
Loi
prévoyant que le code du bâtiment et le code de prévention des incendies sont
réputés exiger des détecteurs d'incendie, des systèmes d'alerte d'incendie
interconnectés et des sorties de secours incombustibles
Loi prévoyant que le code du bâtiment et le code de prévention des incendies sont réputés exiger des avertisseurs et détecteurs de fumée interconnectés et des sorties de secours incombustibles
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
1. L'article 34 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem – systèmes d'alerte d'incendie
(2.0.1) Les
règlements pris en application des paragraphes (1) et (2) sont réputés exiger
que chaque immeuble d'habitation qui comprend deux logements ou plus soit
équipé de ce qui suit :
a) des
détecteurs d'incendie installés dans tous les corridors communs et dans toutes
les parties communes de l'immeuble;
b) des
systèmes d'alerte d'incendie qui sont interconnectés de sorte que le
déclenchement d'un détecteur d'incendie dans une partie publique ou commune de
l'immeuble fasse sonner l'alarme partout dans l'immeuble.
Idem – avertisseurs de fumée
(2.0.1) Les règlements pris en application des paragraphes (1) et (2) sont réputés exiger que chaque immeuble d'habitation qui comprend deux logements ou plus soit équipé de ce qui suit :
a) des avertisseurs de fumée installés dans tous les corridors communs et dans toutes les parties communes et cages d'escalier de l'immeuble;
b) des avertisseurs de fumée qui sont interconnectés de sorte que le déclenchement de l'un d'eux dans un corridor commun, une partie commune ou une cage d'escalier de l'immeuble fasse sonner l'alarme partout dans l'immeuble.
Idem – sorties de secours
(2.0.2) Les règlements pris en application des paragraphes (1) et (2) sont réputés exiger que les sorties de secours, là où elles sont permises, soient faites de matériaux incombustibles.
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie
2. L'article 12 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem –
systèmes d'alerte d'incendie
(1.1) Les
règlements pris en application du paragraphe (1) sont réputés exiger que chaque
immeuble d'habitation qui existe le jour que précisent les règlements et qui comprend
deux logements ou plus soit équipé de ce qui suit :
a) des détecteurs
d'incendie installés dans tous les corridors communs et dans toutes les parties
communes de l'immeuble;
b) des systèmes d'alerte
d'incendie qui sont interconnectés de sorte que le déclenchement d'un détecteur
d'incendie dans une partie publique ou commune de l'immeuble fasse sonner
l'alarme partout dans l'immeuble.
Idem – avertisseurs et détecteurs de fumée dans les bâtiments visés par la section 9.5 du code de prévention des incendies
(1.1) Les règlements pris en application du paragraphe (1) sont réputés exiger :
a) si une alarme-incendie est exigée dans un bâtiment réglementé par la section 9.5 du Règlement de l'Ontario 213/07 (Fire Code) pris en application de la présente loi, que le bâtiment soit équipé de détecteurs de fumée dans tous les corridors communs et dans toutes les parties communes et cages d'escalier de l'immeuble;
b) si une alarme-incendie n'est pas exigée dans un bâtiment réglementé par la section 9.5 du Règlement de l'Ontario 213/07 (Fire Code) pris en application de la présente loi, que le bâtiment soit équipé d'avertisseurs de fumée qui sont interconnectés de sorte que le déclenchement de l'un d'eux dans un corridor commun, une partie commune ou une cage d'escalier de l'immeuble fasse sonner l'alarme partout dans l'immeuble.
Idem – détecteurs de fumée dans les bâtiments visés par la section 9.6 du code de prévention des incendies
(1.1.1) Les règlements pris en application du paragraphe (1) sont réputés exiger que chaque immeuble d'habitation réglementé par la section 9.6 du Règlement de l'Ontario 213/07 (Fire Code) pris en application de la présente loi et qui existe le jour que précisent les règlements soit équipé de ce qui suit :
a) des détecteurs de fumée installés dans tous les corridors communs et dans toutes les parties communes et cages d'escalier de l'immeuble;
b) des détecteurs de fumée qui sont interconnectés de sorte que le déclenchement de l'un d'eux dans un corridor commun, une partie commune ou une cage d'escalier de l'immeuble fasse sonner l'alarme partout dans l'immeuble.
Idem – avertisseurs de fumée dans les bâtiments visés par la section 9.8 du code de prévention des incendies
(1.1.2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) sont réputés exiger que chaque immeuble d'habitation réglementé par la section 9.8 du Règlement de l'Ontario 213/07 (Fire Code) pris en application de la présente loi et qui existe le jour que précisent les règlements soit équipé de ce qui suit :
a) des avertisseurs de fumée installés dans tous les corridors communs et dans toutes les parties communes et cages d'escalier de l'immeuble;
b) des avertisseurs de fumée qui sont interconnectés de sorte que le déclenchement de l'un d'eux d'un avertisseur de fumée dans un corridor commun, une partie commune ou une cage d'escalier de l'immeuble fasse sonner l'alarme partout dans l'immeuble.
Idem – sorties de secours
(1.2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) sont réputés exiger que les sorties de secours qui existent le jour que précisent les règlements soient remplacées au besoin par des sorties de secours faites de matériaux incombustibles.
Travaux de rattrapage
(1.3) Il est entendu que les exigences visées aux paragraphes (1.1) et (1.2) valent pour les travaux de rattrapage.
Entrée en vigueur
3. La présente
loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui a trait à la protection contre l'incendie.
La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.
Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.
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note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie afin de prévoir que les règlements pris en application de chacune de ces lois, appelés respectivement le code du bâtiment et le code de prévention des incendies, sont réputés exiger ce qui suit :
1. Chaque
immeuble d'habitation qui comprend deux logements ou plus est équipé de détecteurs
d'incendie dans tous les corridors communs et dans toutes les parties communes
de l'immeuble et de systèmes d'alerte d'incendie interconnectés qui sont
audibles partout dans l'immeuble.
1. Chaque immeuble d'habitation visé par le projet de loi doit être équipé d'avertisseurs ou de détecteurs de fumée dans tous les corridors communs et dans toutes les parties communes et les cages d'escalier et ils doivent être interconnectés de sorte que le déclenchement de l'un d'eux dans un corridor commun, une partie commune ou une cage d'escalier de l'immeuble fasse sonner l'alarme partout dans l'immeuble.
2. Chaque
sortie de secours est doit être faite
de matériaux incombustibles.
Les exigences du code de prévention des incendies s'appliquent aux bâtiments qui existent le jour que précisent les règlements.