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[39] Projet de loi 129 Original (PDF)

Projet de loi 129 2010

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne l'observation du jour du Souvenir

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure aux pages pertinentes de l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public codifiées sur le site www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi sur l'éducation

   1.  La Loi sur l'éducation est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Cérémonie du jour du Souvenir

   304.1  (1)  Malgré les règlements, chaque conseil veille à ce qu'une cérémonie du jour du Souvenir se tienne le dernier jour de classe qui précède le jour du Souvenir dans toutes les écoles qui relèvent de sa compétence.

Déroulement de la cérémonie

   (2)  La cérémonie du jour du Souvenir d'une école se déroule de la façon que détermine le directeur de l'école et comprend les questions prescrites par règlement, le cas échéant.

Présence

   (3)  Chaque élève qui fréquente une école est tenu de participer à la cérémonie du jour du Souvenir de l'école, sauf dans les circonstances prescrites par règlement.

Loi de 2000 sur les normes d'emploi

   2.  La définition de «jour férié» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

  6.1  Le jour du Souvenir.

   3.  L'alinéa 27 (2) b) de la Loi est modifié par insertion de «le jour férié n'est pas le jour du Souvenir et que» après «soit, si» au début de l'alinéa.

   4.  L'alinéa 28 (2) b) de la Loi est modifié par insertion de «, si le jour férié n'est pas le jour du Souvenir,» après «soit» au début de l'alinéa.

   5.  L'alinéa 30 (2) b) de la Loi est modifié par insertion de «le jour férié n'est pas le jour du Souvenir et que» après «soit, si» au début de l'alinéa.

Loi de 2006 sur la législation

   6.  (1)  La disposition 2.1 du paragraphe 88 (2) de la Loi de 2006 sur la législation est abrogée.

   (2)  L'article 88 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Jour de la Famille

   (3.1)  Malgré tout règlement pris en vertu de toute loi, et malgré toute proclamation du lieutenant-gouverneur, le jour de la Famille, troisième lundi du mois de février, n'est pas un jour férié ou un congé scolaire pour l'application de toute loi ou de tout règlement.

Loi de 1997 sur l'observation du jour du Souvenir

   7.  L'article 2 de la Loi de 1997 sur l'observation du jour du Souvenir est modifié par substitution de «la conformité à l'article 1» à «la réalisation de l'objet de la présente loi» à la fin de l'article.

   8.  L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conformité obligatoire : spectacles

   4.  (1)  Nul ne doit, le jour du Souvenir, donner un spectacle qui se déroule à l'extérieur d'un logement privé ou de la propriété sur laquelle est situé un logement privé ou pour lequel sont imposés des droits d'entrée, ni participer à un tel spectacle.

Définition

   (2)  La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).

«spectacle» S'entend notamment d'un jeu, d'un concours, d'une exposition, d'un programme de divertissements, d'une représentation musicale ou théâtrale, d'une représentation de danse ou de la projection d'un film.

Nullité du contrat

   (3)  Est nulle toute disposition d'un contrat qui, pour le respecter, oblige quiconque à contrevenir au paragraphe (1).

Infraction

   (4)  Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1).

Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail

   9.  (1)  La définition de «jour férié» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

b.1)  le dimanche de Pâques;

   (2)  Les alinéas g) et h) de la définition de «jour férié» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

    g)  le jour du Souvenir;

    h)  le jour de Noël;

   10.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Non-application : jour du Souvenir

   1.0.1  Les articles 1.1, 1.2, 4 à 4.3, 5 et 7 ne s'appliquent pas à l'égard des activités exercées le jour du Souvenir.

   11.  (1)  Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modifié par insertion de «autre que le jour du Souvenir» après «jour férié».

   (2)  Le paragraphe 3 (5) de la Loi est modifié par insertion de «si la vente ou la mise en vente a lieu un jour férié autre que le jour du Souvenir» à la fin du paragraphe.

   (3)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Boissons alcooliques : jour du Souvenir

   (5.0.1)  L'article 2 ne s'applique pas à la vente ou la mise en vente de boissons alcooliques au détail en vertu d'un permis ou d'un permis de circonstance délivré en application de la Loi sur les permis d'alcool si la vente ou la mise en vente a lieu à compter de midi le jour du Souvenir.

   (4)  Le paragraphe 3 (6) de la Loi est modifié par substitution de «à ces fins si l'accès se produit lors d'un jour férié autre que le jour du Souvenir» à «à cette occasion» à la fin du paragraphe.

   (5)  L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Jour du Souvenir

   (8)  L'article 2 ne s'applique pas à l'exercice des activités suivantes le jour du Souvenir :

    1.  L'exploitation d'une agence de garde d'enfants en résidence privée en vertu de la Loi sur les garderies.

    2.  La fourniture de soins à des animaux vivants.

    3.  La vente ou la mise en vente au public des produits d'une laiterie, d'une usine de transformation du lait ou d'une usine de fabrication de produits laitiers.

    4.  Les opérations sur valeurs mobilières effectuées à une bourse de valeurs de l'extérieur de l'Ontario par un courtier inscrit sous le régime de la Loi sur les valeurs mobilières.

    5.  L'achèvement, avant 6 h le jour du Souvenir, d'un poste régulier ou d'un tour de garde commencé le jour précédent.

    6.  Le commencement, après 21 h le jour du Souvenir, d'un poste régulier ou d'un tour de garde qui se poursuit jusqu'au jour suivant.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   12.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   13.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 sur le respect des anciens combattants, des soldats et des morts par fait de guerre de l'Ontario.

 

note explicative

Le projet de loi modifie plusieurs lois en ce qui concerne l'observation du jour du Souvenir.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation dans le but d'exiger que chaque école tienne une cérémonie du jour du Souvenir le dernier jour de classe qui précède le jour du Souvenir.

Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes d'emploi afin d'ajouter le jour du Souvenir à la liste des jours fériés. Un employé qui travaille le jour du Souvenir a le droit de recevoir son salaire normal pour la journée ainsi qu'un jour de congé compensatoire, mais n'a pas droit à un salaire majoré.

Le projet de loi modifie la Loi de 2006 sur la législation afin de supprimer le jour de la Famille de la liste des jours fériés, compte tenu de la plus grande ampleur que le projet de loi confère au jour du Souvenir en tant que jour férié.

Le projet de loi modifie la Loi de 1997 sur l'observation du jour du Souvenir afin d'interdire à quiconque de donner, le jour du Souvenir, un spectacle qui se déroule à l'extérieur d'un logement privé ou de la propriété sur laquelle le logement est situé ou pour lequel sont imposés des droits d'entrée, ou de participer à un tel spectacle.

Le projet de loi modifie la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail dans le but d'ajouter le jour du Souvenir à la liste des jours fériés durant lesquels les commerces de détail doivent fermer. La plupart des exceptions prévues par la Loi ne s'appliquent pas au jour du Souvenir. Des exceptions sont toutefois prévues pour les commerces de détail suivants : les petites boutiques, les pharmacies, les commerces offrant des services particuliers tels que de l'essence pour les véhicules automobiles, les commerces vendant des boissons alcooliques conformément à la Loi sur les permis d'alcool si la vente a lieu à compter de midi, les garderies, les commerces fournissant des soins à des animaux vivants, les laiteries qui vendent directement au public, les opérations sur valeurs mobilières effectuées par un courtier à une bourse de valeurs de l'extérieur de l'Ontario et les commerces ayant des postes avant 6 h ou après 21 h.