[39] Projet de loi 155 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 155 2009

Loi autorisant la province à recouvrer le montant des dommages et du coût des soins de santé engagés en raison des maladies liées au tabac et à apporter une modification complémentaire à la Loi de 2002 sur la prescription des actions

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2002 sur la prescription des actions, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

SOMMAIRE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Définitions et interprétation

Action directe intentée par la Couronne

Recouvrement global du coût des prestations de soins de santé

Responsabilité conjointe et individuelle dans une action fondée sur le par. 2 (1)

Preuve fondée sur la population pour établir le lien de causalité et quantifier le montant des dommages ou le coût

Délais de prescription

Partage de la responsabilité

Partage de la responsabilité en matière de fautes d'un fabricant

Règlements

Effet rétroactif

Modification

Loi de 2002 sur la prescription des actions

Entrée en vigueur

Titre abrégé

___________

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions et interprétation

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«assuré» S'entend, selon le cas :

    a)  de la personne, y compris la personne décédée, qui a reçu des prestations de soins de santé;

    b)  de la personne dont on pourrait raisonnablement s'attendre qu'elle reçoive des prestations de soins de santé. («insured person»)

«coentreprise» Association de deux ou de plusieurs personnes qui répondent aux conditions suivantes :

    a)  leurs rapports mutuels ne constituent pas une personne morale, une société de personnes ou une fiducie;

    b)  chacune d'elles possède un intérêt indivis dans des éléments d'actif de l'association. («joint venture»)

«coût des prestations de soins de santé» S'entend de la somme des éléments suivants :

    a)  la valeur actuelle des dépenses totales engagées par la Couronne du chef de l'Ontario pour les prestations de soins de santé fournies aux assurés par suite de maladies liées au tabac ou du risque de telles maladies;

    b)  la valeur actuelle des dépenses totales prévues par la Couronne du chef de l'Ontario pour les prestations de soins de santé dont on pourrait raisonnablement s'attendre qu'elles soient fournies aux assurés par suite de maladies liées au tabac ou du risque de telles maladies. («cost of health care benefits»)

«exposition» S'entend de tout contact avec un produit du tabac ou de son ingestion, de son inhalation ou de son assimilation, y compris la fumée ou un autre sous-produit résultant de son usage, de sa consommation ou de sa combustion. Le verbe «exposer» a un sens correspondant. («exposure»)

«fabricant» Personne qui fabrique ou a fabriqué un produit du tabac, y compris la personne qui, selon le cas :

    a)  fait ou a fait fabriquer un produit du tabac, directement ou indirectement, dans le cadre d'ententes conclues avec des entrepreneurs, des sous-traitants, des titulaires de permis ou de licence, des franchisés ou d'autres personnes;

    b)  au cours d'un de ses exercices, tire ou a tiré au moins 10 pour cent de ses revenus, calculés sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, de la fabrication ou de la promotion de produits du tabac par elle-même ou par d'autres personnes;

    c)  se livre ou s'est livrée à la promotion d'un produit du tabac ou fait ou a fait, directement ou indirectement, que d'autres personnes s'y livrent;

    d)  est ou était une association commerciale se consacrant principalement :

           (i)  soit à l'avancement des intérêts des fabricants,

          (ii)  soit à la promotion d'un produit du tabac,

         (iii)  soit à faire faire, directement ou indirectement, la promotion par d'autres personnes d'un produit du tabac. («manufacturer»)

«fabrication» S'entend notamment, à l'égard d'un produit du tabac, de sa production, de son assemblage ou de son empaquetage. Le verbe «fabriquer» a un sens correspondant. («manufacture»)

«faute d'un fabricant» S'entend, selon le cas :

    a)  d'un délit commis en Ontario par un fabricant qui cause une maladie liée au tabac ou y contribue;

    b)  dans une action visée au paragraphe 2 (1), d'un manquement de la part d'un fabricant à un devoir ou à une obligation que lui impose la common law, l'equity ou la loi à l'égard de personnes de l'Ontario qui ont été exposées à un produit du tabac ou qui pourraient l'être. («tobacco related wrong»)

«maladie» S'entend en outre de la détérioration générale de la santé. («disease»)

«maladie liée au tabac» Maladie causée, même indirectement, par l'exposition à un produit du tabac. («tobacco related disease»)

«personne» S'entend en outre d'une fiducie, d'une coentreprise ou d'une association commerciale. («person»)

«prestations de soins de santé» S'entend de ce qui suit :

    a)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur les établissements de bienfaisance;

    b)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur l'assurance-santé;

    c)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur les services d'aides familiales et d'infirmières visiteuses;

    d)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

    e)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur les établissements de santé autonomes;

     f)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local;

    g)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée;

    h)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

     i)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario;

     j)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur les hôpitaux publics;

    k)  les autres dépenses engagées par la Couronne du chef de l'Ontario, directement ou par l'entremise d'un ou de plusieurs mandataires ou autres organismes intermédiaires, pour des programmes, services, prestations ou avantages semblables liés à une maladie. («health care benefits»)

«produit du tabac» S'entend du tabac et de tout produit qui contient du tabac. («tobacco product»)

«promotion» S'entend en outre, à l'égard d'un produit du tabac, de la commercialisation, de la distribution ou de la vente de ce produit, de même que de la recherche y afférente. Le verbe «promouvoir» a un sens correspondant. («promotion», «promote»)

«type de produit du tabac» S'entend d'un des produits du tabac suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :

    a)  les cigarettes;

    b)  le tabac à cigarettes;

    c)  les cigares;

    d)  les cigarillos;

    e)  le tabac à pipe;

     f)  le tabac à mâcher;

    g)  le tabac à priser nasal;

    h)  le tabac à priser oral;

     i)  une forme prescrite de tabac. («type of tobacco product»)

Définition de «fabricant» : exclusions

   (2)  La définition de «fabricant» au paragraphe (1) exclut :

    a)  les particuliers;

    b)  les personnes qui :

           (i)  d'une part, sont des fabricants du seul fait qu'elles sont des grossistes ou des détaillants de produits du tabac,

          (ii)  d'autre part, ne sont pas liées, selon le cas :

                 (A)  à des personnes qui fabriquent un produit du tabac,

                 (B)  à des personnes visées à l'alinéa a) de la définition de «fabricant»;

    c)  les personnes qui :

           (i)  d'une part, sont des fabricants du seul fait que l'alinéa b) ou c) de la définition de «fabricant» s'applique à elles,

          (ii)  d'autre part, ne sont pas liées, selon le cas :

                 (A)  à des personnes qui fabriquent un produit du tabac,

                 (B)  à des personnes visées à l'alinéa a) ou d) de la définition de «fabricant».

Sens de «lié»

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), une personne est liée à une autre personne si elle est, directement ou indirectement, selon le cas :

    a)  membre du même groupe, au sens de l'article 1 de la Loi sur les sociétés par actions, que l'autre personne;

    b)  une société affiliée de l'autre personne ou une société affiliée de cette société affiliée.

Sens de «société affiliée»

   (4)  Pour l'application de l'alinéa (3) b), une personne est réputée une société affiliée d'une autre personne si elle est, selon le cas :

    a)  une personne morale et si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, possède un intérêt bénéficiaire dans des actions de la personne morale :

           (i)  comportant au moins 50 pour cent des voix nécessaires à l'élection des administrateurs de la personne morale, et si le nombre de voix rattachées à ces actions est suffisant pour élire un administrateur,

          (ii)  dont la juste valeur marchande, y compris une prime de contrôle, le cas échéant, correspond à au moins 50 pour cent de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la personne morale;

    b)  une société de personnes, une fiducie ou une coentreprise et si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, possède des intérêts dans l'actif de cette personne lui donnant droit de recevoir au moins 50 pour cent des bénéfices ou au moins 50 pour cent de l'actif de celle-ci au moment de sa dissolution, de sa liquidation ou de la cessation de ses activités.

Présomption - société affiliée

   (5)  Pour l'application de l'alinéa (3) b), une personne est réputée une société affiliée d'une autre personne si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait un contrôle de fait sur la personne, sauf si l'autre personne n'a aucun lien de dépendance avec la personne et si son influence découle uniquement de sa qualité de prêteur.

Formule pour déterminer la part de marché

   (6)  Le tribunal détermine la part de marché d'un défendeur à l'égard d'un type de produit du tabac vendu en Ontario au moyen de la formule suivante :

où :

«pmd»            représente la part de marché du défendeur à l'égard du type de produit du tabac entre la date où s'est produite la première faute d'un fabricant commise par le défendeur et la date du procès;

«pd»   représente la quantité du type de produit du tabac fabriqué ou promu par le défendeur qui est vendue en Ontario entre la date où s'est produite la première faute d'un fabricant commise par le défendeur et la date du procès;

«FF»   représente la quantité du type de produit du tabac fabriqué ou promu par tous les fabricants qui est vendue en Ontario entre la date où s'est produite la première faute d'un fabricant commise par le défendeur et la date du procès.

Action directe intentée par la Couronne

   2.  (1)  La Couronne du chef de l'Ontario a un droit d'action direct et distinct contre un fabricant pour le recouvrement du coût des prestations de soins de santé occasionné, même indirectement, par une faute d'un fabricant.

Action intentée non par subrogation

   (2)  La Couronne du chef de l'Ontario intente l'action prévue au paragraphe (1) en son nom propre et non par subrogation.

Action intentée indépendamment du recouvrement par autrui

   (3)  Dans une action intentée en application du paragraphe (1), la Couronne du chef de l'Ontario peut recouvrer le coût des prestations de soins de santé, qu'il y ait eu ou non recouvrement par d'autres personnes ayant subi un préjudice causé, même indirectement, par une faute d'un fabricant commise par le défendeur.

Recouvrement global ou visant des particuliers

   (4)  Dans une action intentée en application du paragraphe (1), la Couronne du chef de l'Ontario peut recouvrer le coût des prestations de soins de santé fournies :

    a)  soit à l'égard de certains assurés en particulier;

    b)  soit globalement, à l'égard d'une population d'assurés par suite de l'exposition à un type de produit du tabac.

Preuve et procédure : action intentée pour le recouvrement global

   (5)  Si la Couronne du chef de l'Ontario demande le recouvrement global du coût des prestations de soins de santé dans le cadre d'une action intentée en application du paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Il n'est pas nécessaire :

            i.  soit de désigner des assurés en particulier,

           ii.  soit d'établir à l'égard d'un assuré en particulier la cause de la maladie liée au tabac,

          iii.  soit d'établir le coût des prestations de soins de santé fournis à un assuré en particulier.

    2.  Nul ne peut être contraint de produire les dossiers et documents se rapportant aux soins de santé concernant des assurés en particulier ainsi que les documents relatifs aux prestations de soins de santé qui leur sont fournies, sauf dans la mesure prévue par une règle de droit, de pratique ou de procédure exigeant la production des documents invoqués par un témoin expert.

    3.  Nul ne peut être contraint de répondre à des questions relatives à la santé d'assurés en particulier ou à la fourniture à ceux-ci de prestations de soins de santé.

    4.  Malgré les dispositions 2 et 3, le tribunal peut, sur motion présentée par un défendeur, ordonner la communication d'un échantillon statistiquement significatif des documents mentionnés à la disposition 2, auquel cas l'ordonnance doit comporter des directives concernant la nature, le degré de précision et le type des renseignements qui doivent être divulgués.

    5.  Si une ordonnance est rendue en vertu de la disposition 4 :

            i.  d'une part, l'identité des assurés en particulier ne peut être divulguée,

           ii.  d'autre part, toutes les données d'identification qui révèlent le nom ou l'identité des assurés en particulier ou qui peuvent être utilisés pour les retrouver doivent être supprimés des documents avant leur divulgation.

Recouvrement global du coût des prestations de soins de santé

   3.  (1)  Dans une action intentée en application du paragraphe 2 (1) aux fins du recouvrement global du coût des prestations de soins de santé, le paragraphe (2) s'applique si la Couronne du chef de l'Ontario prouve, selon la prépondérance des probabilités, ce qui suit relativement à un type de produit du tabac :

    a)  le défendeur a manqué à une obligation que lui impose la common law, l'equity ou la loi à l'égard des personnes en Ontario qui ont été exposées au type de produit du tabac ou pourraient l'être;

    b)  l'exposition à ce type de produit du tabac peut causer ou contribuer à causer une maladie;

    c)  pendant la totalité ou une partie de la période du manquement visé à l'alinéa a), le type de produit du tabac fabriqué ou promu par le défendeur a été mis en vente en Ontario.

Présomptions

   (2)  Sous réserve des paragraphes (1) et (4), le tribunal présume que :

    a)  d'une part, la population d'assurés qui a été exposée au type de produit du tabac fabriqué ou promu par le défendeur n'y aurait pas été exposée n'eût été le manquement visé à l'alinéa (1) a);

    b)  d'autre part, l'exposition mentionnée à l'alinéa a) a causé ou a contribué à causer la maladie ou le risque de maladie chez une partie de la population visée à cet alinéa.

Effet des présomptions

   (3)  Si les présomptions établies aux termes des alinéas (2) a) et b) s'appliquent :

    a)  d'une part, le tribunal détermine globalement le coût des prestations de soins de santé fournies après la date du manquement visé à l'alinéa (1) a) et résultant de l'exposition au type de produit du tabac;

    b)  d'autre part, chaque défendeur auquel s'appliquent les présomptions est responsable du coût global visé à l'alinéa a) au prorata de sa part de marché du type de produit du tabac.

Réduction ou rajustement

   (4)  Le montant établi en application de l'alinéa (3) b) et qu'un défendeur est tenu de payer peut être réduit, ou les parts de responsabilité établies en application de cet alinéa peuvent être rajustées entre les défendeurs, dans la mesure où l'un d'eux prouve, selon la prépondérance des probabilités, que le manquement visé à l'alinéa (1) a) n'a pas causé ni contribué à causer :

    a)  soit l'exposition mentionnée à l'alinéa (2) a);

    b)  soit la maladie ou le risque de maladie mentionné à l'alinéa (2) b).

Responsabilité conjointe et individuelle dans une action fondée sur le par. 2 (1)

   4.  (1)  Deux ou plusieurs défendeurs dans une action intentée en application du paragraphe 2 (1) sont conjointement et individuellement responsables du coût des prestations de soins de santé si :

    a)  d'une part, ils ont conjointement manqué à un devoir ou à une obligation visés à la définition de «faute d'un fabricant» au paragraphe 1 (1);

    b)  d'autre part, en conséquence du manquement visé à l'alinéa a), au moins un des défendeurs est responsable dans l'action intentée en application du paragraphe 2 (1) du coût de ces prestations.

Manquement conjoint à un devoir ou à une obligation

   (2)  Dans le cadre d'une action intentée en application du paragraphe 2 (1), deux ou plusieurs fabricants, qu'ils soient ou non défendeurs dans l'action, sont réputés avoir manqué conjointement à un devoir ou à une obligation visés à la définition de «faute d'un fabricant» au paragraphe 1 (1) dans les cas suivants :

    a)  il est reconnu qu'un ou plusieurs de ces fabricants ont manqué au devoir ou à l'obligation;

    b)  il serait reconnu en common law, en equity ou en vertu d'un texte législatif que ces fabricants, selon le cas :

           (i)  auraient conspiré ou agi de concert relativement au manquement,

          (ii)  auraient agi dans le cadre d'une relation mandant-mandataire relativement au manquement,

         (iii)  seraient conjointement ou indirectement responsables du manquement, si des dommages-intérêts avaient été accordés à une personne ayant subi un préjudice en conséquence du manquement.

Preuve fondée sur la population pour établir le lien de causalité et quantifier le montant des dommages ou le coût

   5.  Les données statistiques et les données découlant d'études épidémiologiques, sociologiques et d'autres études pertinentes, y compris les données obtenues par échantillonnage, sont admissibles en preuve afin que soit établi le lien de causalité et que soit quantifié le montant des dommages ou le coût des prestations de soins de santé imputables à une faute d'un fabricant dans une action intentée :

    a)  soit par une personne ou pour son compte, agissant en son propre nom ou à titre de membre d'une catégorie de personnes en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs;

    b)  soit par la Couronne du chef de l'Ontario en application du paragraphe 2 (1).

Délais de prescription

   6.  (1)  Aucune action en recouvrement du montant des dommages ou du coût des prestations de soins de santé qui auraient été causés, même indirectement, par une faute d'un fabricant qui est introduite par l'une ou l'autre des personnes ou entités suivantes dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article n'est irrecevable en vertu de la Loi de 2002 sur la prescription des actions ou de toute autre loi :

    a)  la Couronne du chef de l'Ontario;

    b)  une personne, en son nom ou au nom d'une catégorie de personnes;

    c)  toute personne qui a le droit d'intenter une action en vertu de l'article 61 (action délictuelle des personnes à charge) de la Loi sur le droit de la famille.

Rétablissement de certaines actions

   (2)  Toute action visée au paragraphe (1) en recouvrement du montant des dommages qui auraient été causés, même indirectement, par une faute d'un fabricant est rétablie si elle a été rejetée avant l'entrée en vigueur du présent article du seul fait qu'un tribunal a conclu qu'elle était irrecevable ou éteinte en vertu de la Loi de 1992 sur la prescription des actions ou de toute autre loi.

Partage de la responsabilité

Non-application

   7.  (1)  Le présent article s'applique à une action en recouvrement du montant des dommages ou du coût des prestations de soins de santé qui auraient été causés, même indirectement, par une faute d'un fabricant, autre qu'une action en recouvrement global du coût des prestations de soins de santé.

Deux ou plusieurs défendeurs

   (2)  Le tribunal peut tenir chaque défendeur qui a causé ou a contribué à causer un risque de maladie responsable, au prorata de sa contribution à ce risque, d'une part du montant des dommages ou du coût des prestations de soins de santé engagé si le demandeur n'est pas capable de déterminer lequel des défendeurs a causé ou a contribué à causer l'exposition visée à l'alinéa b) et que, par suite d'un manquement à un devoir ou à une obligation qu'impose la common law, l'equity ou la loi :

    a)  d'une part, un ou plusieurs défendeurs causent ou contribuent à causer un risque de maladie en exposant des personnes à un type de produit du tabac;

    b)  d'autre part, le demandeur a été exposé au type de produit du tabac visé à l'alinéa a) et souffre d'une maladie par suite de l'exposition.

Facteurs pouvant être pris en considération

   (3)  Le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants aux fins du partage de la responsabilité prévu au paragraphe (2) :

    a)  la période pendant laquelle un défendeur s'est livré aux actes ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie;

    b)  la part de marché détenue par le défendeur à l'égard du type de produit du tabac ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie;

    c)  le degré de toxicité de toute substance toxique contenue dans le type de produit du tabac fabriqué ou promu par un défendeur;

    d)  le montant consacré par un défendeur à la promotion du type de produit du tabac ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie;

    e)  la mesure dans laquelle un défendeur a collaboré ou participé avec d'autres fabricants aux actes ayant causé, contribué à causer ou aggravé le risque de maladie;

     f)  la mesure dans laquelle un défendeur a procédé à des analyses et à des études visant à déterminer le risque de maladie résultant de l'exposition au type de produit du tabac;

    g)  la mesure dans laquelle un défendeur a joué un rôle prépondérant dans la fabrication du type de produit du tabac;

    h)  les efforts déployés par un défendeur pour avertir le public du risque de maladie résultant de l'exposition au type de produit du tabac;

     i)  la mesure dans laquelle un défendeur a continué de fabriquer ou de promouvoir le type de produit du tabac après qu'il eut connu ou aurait dû connaître le risque de maladie résultant de l'exposition à ce type de produit;

     j)  les mesures concrètes prises par un défendeur en vue de réduire le risque de maladie pour le public;

    k)  les autres considérations jugées pertinentes par le tribunal.

Partage de la responsabilité en matière de fautes d'un fabricant

   8.  (1)  Le présent article ne s'applique pas à un défendeur dont le tribunal a établi la responsabilité en vertu de l'article 7.

Action ou instance en contribution

   (2)  Un défendeur tenu responsable d'une faute d'un fabricant peut introduire, contre un ou plusieurs des défendeurs tenus responsables de cette faute dans le cadre de la même action, une action ou autre instance en contribution pour le paiement du montant des dommages ou du coût des prestations de soins de santé causés, même indirectement, par cette faute.

Action ou instance pouvant être introduite même en cas de non-paiement

   (3)  Le paragraphe (2) s'applique, que le défendeur introduisant une action ou autre instance en vertu de ce paragraphe ait payé ou non tout ou partie du montant des dommages ou du coût des prestations de soins de santé causés, même indirectement, par la faute d'un fabricant.

Partage de la responsabilité et des contributions selon certains facteurs

   (4)  Dans une action ou autre instance visée au paragraphe (2), le tribunal peut procéder au partage de la responsabilité des défendeurs et ordonner à chacun d'eux de verser une contribution en fonction des facteurs énumérés aux alinéas 7 (3) a) à k).

Règlements

   9.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire une forme de tabac pour l'application de l'alinéa i) de la définition de «type de produit du tabac» au paragraphe 1 (1);

    b)  traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.

Effet rétroactif

   10.  Toute disposition de la présente loi qui entre en vigueur en vertu de l'article 13 a l'effet rétroactif nécessaire pour lui donner plein effet à toutes fins utiles, notamment pour que puisse être intentée une action en vertu du paragraphe 2 (1) découlant d'une faute d'un fabricant, quel que soit le moment où la faute est survenue.

Modification

   11.  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, la définition de «prestations de soins de santé» au paragraphe 1 (1) de la présente loi est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

g.1)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

Loi de 2002 sur la prescription des actions

   12.  L'annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par adjonction de ce qui suit :

Recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac, Loi de 2009 sur le

paragraphe 6 (1)

Entrée en vigueur

   13.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   14.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur le recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 155, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 155 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 2009.

Le projet de loi édicte la Loi de 2009 sur le recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac et apporte une modification complémentaire à la Loi de 2002 sur la prescription des actions.

La Loi donne à la province un droit d'action direct et distinct contre les fabricants de produits du tabac aux fins du recouvrement du coût des prestations de soins de santé qui aurait été causé, même indirectement, par une faute d'un fabricant. La Couronne peut recouvrer le coût des prestations de soins de santé fournies soit individuellement à l'égard de certains assurés, soit globalement à l'égard d'une population d'assurés. La Loi énonce des règles précises qui s'appliquent si la Couronne demande le recouvrement global du coût des prestations de soins de santé, ainsi que des présomptions si les règles sont observées. Des dispositions traitent également de la responsabilité conjointe et individuelle des défendeurs.

Les données, notamment statistiques, découlant d'études épidémiologiques, sociologiques et d'autres études pertinentes sont admissibles en preuve pour établir le lien de causalité et quantifier le montant des dommages dans une action intentée soit par une personne ou pour son compte, agissant en son propre nom ou à titre de membre d'une catégorie de personnes, soit par la Couronne dans une action qu'elle intente en vertu de la Loi.

La Loi modifie également les règles concernant les délais de prescription. Elle autorise, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de la Loi, l'introduction d'une action en recouvrement du montant des dommages ou du coût des prestations de soins de santé qui auraient été causés, même indirectement, par une faute d'un fabricant ayant été commise avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Dans une action qui ne vise pas le recouvrement global du coût des prestations de soins de santé, le tribunal peut déterminer la part de responsabilité attribuable à deux ou à plusieurs défendeurs si certains critères sont remplis. La Loi énonce les facteurs dont le tribunal peut tenir compte aux fins du partage de la responsabilité. Si un partage de la responsabilité n'a pas été établi, le défendeur tenu responsable d'une faute d'un fabricant peut introduire, contre un ou plusieurs des autres défendeurs tenus responsables dans la même action, une action en contribution pour le paiement du montant des dommages ou du coût des prestations de soins de santé.

La modification complémentaire apportée à la Loi de 2002 sur la prescription des actions remplace la règle générale concernant le délai de prescription par un délai de prescription spécial fixé dans la Loi de 2009 sur le recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac.

[39] Projet de loi 155 Original (PDF)

Projet de loi 155 2009

Loi autorisant la province à recouvrer le montant des dommages et du coût des soins de santé engagés en raison des maladies liées au tabac et à apporter une modification complémentaire à la Loi de 2002 sur la prescription des actions

Remarque : La présente loi modifie la Loi de 2002 sur la prescription des actions, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

 

SOMMAIRE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Définitions et interprétation

Action directe intentée par la Couronne

Recouvrement global du coût des prestations de soins de santé

Responsabilité conjointe et individuelle dans une action fondée sur le par. 2 (1)

Preuve fondée sur la population pour établir le lien de causalité et quantifier le montant des dommages ou le coût

Délais de prescription

Partage de la responsabilité

Partage de la responsabilité en matière de fautes d'un fabricant

Règlements

Effet rétroactif

Modification

Loi de 2002 sur la prescription des actions

Entrée en vigueur

Titre abrégé

___________

 

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions et interprétation

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«assuré» S'entend, selon le cas :

    a)  de la personne, y compris la personne décédée, qui a reçu des prestations de soins de santé;

    b)  de la personne dont on pourrait raisonnablement s'attendre qu'elle reçoive des prestations de soins de santé. («insured person»)

«coentreprise» Association de deux ou de plusieurs personnes qui répondent aux conditions suivantes :

    a)  leurs rapports mutuels ne constituent pas une personne morale, une société de personnes ou une fiducie;

    b)  chacune d'elles possède un intérêt indivis dans des éléments d'actif de l'association. («joint venture»)

«coût des prestations de soins de santé» S'entend de la somme des éléments suivants :

    a)  la valeur actuelle des dépenses totales engagées par la Couronne du chef de l'Ontario pour les prestations de soins de santé fournies aux assurés par suite de maladies liées au tabac ou du risque de telles maladies;

    b)  la valeur actuelle des dépenses totales prévues par la Couronne du chef de l'Ontario pour les prestations de soins de santé dont on pourrait raisonnablement s'attendre qu'elles soient fournies aux assurés par suite de maladies liées au tabac ou du risque de telles maladies. («cost of health care benefits»)

«exposition» S'entend de tout contact avec un produit du tabac ou de son ingestion, de son inhalation ou de son assimilation, y compris la fumée ou un autre sous-produit résultant de son usage, de sa consommation ou de sa combustion. Le verbe «exposer» a un sens corres­pondant. («exposure»)

«fabricant» Personne qui fabrique ou a fabriqué un produit du tabac, y compris la personne qui, selon le cas :

    a)  fait ou a fait fabriquer un produit du tabac, directement ou indirectement, dans le cadre d'ententes conclues avec des entrepreneurs, des sous-traitants, des titulaires de permis ou de licence, des franchisés ou d'autres personnes;

    b)  au cours d'un de ses exercices, tire ou a tiré au moins 10 pour cent de ses revenus, calculés sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus au Canada, de la fabrication ou de la promotion de produits du tabac par elle-même ou par d'autres personnes;

    c)  se livre ou s'est livrée à la promotion d'un produit du tabac ou fait ou a fait, directement ou indirectement, que d'autres personnes s'y livrent;

    d)  est ou était une association commerciale se consacrant principalement :

           (i)  soit à l'avancement des intérêts des fabricants,

          (ii)  soit à la promotion d'un produit du tabac,

         (iii)  soit à faire faire, directement ou indirectement, la promotion par d'autres personnes d'un produit du tabac. («manufacturer»)

«fabrication» S'entend notamment, à l'égard d'un produit du tabac, de sa production, de son assemblage ou de son empaquetage. Le verbe «fabriquer» a un sens correspondant. («manufacture»)

«faute d'un fabricant» S'entend, selon le cas :

    a)  d'un délit commis en Ontario par un fabricant qui cause une maladie liée au tabac ou y contribue;

    b)  dans une action visée au paragraphe 2 (1), d'un manquement de la part d'un fabricant à un devoir ou à une obligation que lui impose la common law, l'equity ou la loi à l'égard de personnes de l'Ontario qui ont été exposées à un produit du tabac ou qui pourraient l'être. («tobacco related wrong»)

«maladie» S'entend en outre de la détérioration générale de la santé. («disease»)

«maladie liée au tabac» Maladie causée, même indirectement, par l'exposition à un produit du tabac. («tobacco related disease»)

«personne» S'entend en outre d'une fiducie, d'une coentreprise ou d'une association commerciale. («person»)

«prestations de soins de santé» S'entend de ce qui suit :

    a)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur les établissements de bienfaisance;

    b)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur l'assurance-santé;

    c)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur les services d'aides familiales et d'infirmières visiteuses;

    d)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;

    e)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur les établissements de santé autonomes;

     f)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi de 2006 sur l'intégration du système de santé local;

    g)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée;

    h)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

     i)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur le régime de médicaments de l'Ontario;

     j)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur les hôpitaux publics;

    k)  les autres dépenses engagées par la Couronne du chef de l'Ontario, directement ou par l'entremise d'un ou de plusieurs mandataires ou autres organismes intermédiaires, pour des programmes, services, prestations ou avantages semblables liés à une maladie. («health care benefits»)

«produit du tabac» S'entend du tabac et de tout produit qui contient du tabac. («tobacco product»)

«promotion» S'entend en outre, à l'égard d'un produit du tabac, de la commercialisation, de la distribution ou de la vente de ce produit, de même que de la recherche y afférente. Le verbe «promouvoir» a un sens correspondant. («promotion», «promote»)

«type de produit du tabac» S'entend d'un des produits du tabac suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :

    a)  les cigarettes;

    b)  le tabac à cigarettes;

    c)  les cigares;

    d)  les cigarillos;

    e)  le tabac à pipe;

     f)  le tabac à mâcher;

    g)  le tabac à priser nasal;

    h)  le tabac à priser oral;

     i)  une forme prescrite de tabac. («type of tobacco product»)

Définition de «fabricant» : exclusions

   (2)  La définition de «fabricant» au paragraphe (1) exclut :

    a)  les particuliers;

    b)  les personnes qui :

           (i)  d'une part, sont des fabricants du seul fait qu'elles sont des grossistes ou des détaillants de produits du tabac,

          (ii)  d'autre part, ne sont pas liées, selon le cas :

                 (A)  à des personnes qui fabriquent un produit du tabac,

                 (B)  à des personnes visées à l'alinéa a) de la définition de «fabricant»;

    c)  les personnes qui :

           (i)  d'une part, sont des fabricants du seul fait que l'alinéa b) ou c) de la définition de «fabricant» s'applique à elles,

          (ii)  d'autre part, ne sont pas liées, selon le cas :

                 (A)  à des personnes qui fabriquent un produit du tabac,

                 (B)  à des personnes visées à l'alinéa a) ou d) de la définition de «fabricant».

Sens de «lié»

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), une personne est liée à une autre personne si elle est, directement ou indirectement, selon le cas :

    a)  membre du même groupe, au sens de l'article 1 de la Loi sur les sociétés par actions, que l'autre personne;

    b)  une société affiliée de l'autre personne ou une société affiliée de cette société affiliée.

Sens de «société affiliée»

   (4)  Pour l'application de l'alinéa (3) b), une personne est réputée une société affiliée d'une autre personne si elle est, selon le cas :

    a)  une personne morale et si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, possède un intérêt bénéficiaire dans des actions de la personne morale :

           (i)  comportant au moins 50 pour cent des voix nécessaires à l'élection des administrateurs de la personne morale, et si le nombre de voix rattachées à ces actions est suffisant pour élire un administrateur,

          (ii)  dont la juste valeur marchande, y compris une prime de contrôle, le cas échéant, correspond à au moins 50 pour cent de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation de la personne morale;

    b)  une société de personnes, une fiducie ou une coentreprise et si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, possède des intérêts dans l'actif de cette personne lui donnant droit de recevoir au moins 50 pour cent des bénéfices ou au moins 50 pour cent de l'actif de celle-ci au moment de sa dissolution, de sa liquidation ou de la cessation de ses activités.

Présomption - société affiliée

   (5)  Pour l'application de l'alinéa (3) b), une personne est réputée une société affiliée d'une autre personne si l'autre personne, ou un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance et dont l'autre personne est membre, a une influence directe ou indirecte dont l'exercice entraînerait un contrôle de fait sur la personne, sauf si l'autre personne n'a aucun lien de dépendance avec la personne et si son influence découle uniquement de sa qualité de prêteur.

Formule pour déterminer la part de marché

   (6)  Le tribunal détermine la part de marché d'un défendeur à l'égard d'un type de produit du tabac vendu en Ontario au moyen de la formule suivante :

où :

«pmd»            représente la part de marché du défendeur à l'égard du type de produit du tabac entre la date où s'est produite la première faute d'un fabricant commise par le défendeur et la date du procès;

«pd»   représente la quantité du type de produit du tabac fabriqué ou promu par le défendeur qui est vendue en Ontario entre la date où s'est produite la première faute d'un fabricant commise par le défendeur et la date du procès;

«FF»   représente la quantité du type de produit du tabac fabriqué ou promu par tous les fabricants qui est vendue en Ontario entre la date où s'est produite la première faute d'un fabricant commise par le défendeur et la date du procès.

Action directe intentée par la Couronne

   2.  (1)  La Couronne du chef de l'Ontario a un droit d'action direct et distinct contre un fabricant pour le recouvrement du coût des prestations de soins de santé occasionné, même indirectement, par une faute d'un fabricant.

Action intentée non par subrogation

   (2)  La Couronne du chef de l'Ontario intente l'action prévue au paragraphe (1) en son nom propre et non par subrogation.

Action intentée indépendamment du recouvrement par autrui

   (3)  Dans une action intentée en application du paragraphe (1), la Couronne du chef de l'Ontario peut recouvrer le coût des prestations de soins de santé, qu'il y ait eu ou non recouvrement par d'autres personnes ayant subi un préjudice causé, même indirectement, par une faute d'un fabricant commise par le défendeur.

Recouvrement global ou visant des particuliers

   (4)  Dans une action intentée en application du paragraphe (1), la Couronne du chef de l'Ontario peut recouvrer le coût des prestations de soins de santé fournies :

    a)  soit à l'égard de certains assurés en particulier;

    b)  soit globalement, à l'égard d'une population d'assurés par suite de l'exposition à un type de produit du tabac.

Preuve et procédure : action intentée pour le recouvrement global

   (5)  Si la Couronne du chef de l'Ontario demande le recouvrement global du coût des prestations de soins de santé dans le cadre d'une action intentée en application du paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Il n'est pas nécessaire :

            i.  soit de désigner des assurés en particulier,

           ii.  soit d'établir à l'égard d'un assuré en particulier la cause de la maladie liée au tabac,

          iii.  soit d'établir le coût des prestations de soins de santé fournis à un assuré en particulier.

    2.  Nul ne peut être contraint de produire les dossiers et documents se rapportant aux soins de santé concernant des assurés en particulier ainsi que les documents relatifs aux prestations de soins de santé qui leur sont fournies, sauf dans la mesure prévue par une règle de droit, de pratique ou de procédure exigeant la production des documents invoqués par un témoin expert.

    3.  Nul ne peut être contraint de répondre à des questions relatives à la santé d'assurés en particulier ou à la fourniture à ceux-ci de prestations de soins de santé.

    4.  Malgré les dispositions 2 et 3, le tribunal peut, sur motion présentée par un défendeur, ordonner la communication d'un échantillon statistiquement significatif des documents mentionnés à la disposition 2, auquel cas l'ordonnance doit comporter des directives concernant la nature, le degré de précision et le type des renseignements qui doivent être divulgués.

    5.  Si une ordonnance est rendue en vertu de la disposition 4 :

            i.  d'une part, l'identité des assurés en particulier ne peut être divulguée,

           ii.  d'autre part, toutes les données d'identification qui révèlent le nom ou l'identité des assurés en particulier ou qui peuvent être utilisés pour les retrouver doivent être supprimés des documents avant leur divulgation.

Recouvrement global du coût des prestations de soins de santé

   3.  (1)  Dans une action intentée en application du paragraphe 2 (1) aux fins du recouvrement global du coût des prestations de soins de santé, le paragraphe (2) s'applique si la Couronne du chef de l'Ontario prouve, selon la prépondérance des probabilités, ce qui suit relativement à un type de produit du tabac :

    a)  le défendeur a manqué à une obligation que lui impose la common law, l'equity ou la loi à l'égard des personnes en Ontario qui ont été exposées au type de produit du tabac ou pourraient l'être;

    b)  l'exposition à ce type de produit du tabac peut causer ou contribuer à causer une maladie;

    c)  pendant la totalité ou une partie de la période du manquement visé à l'alinéa a), le type de produit du tabac fabriqué ou promu par le défendeur a été mis en vente en Ontario.

Présomptions

   (2)  Sous réserve des paragraphes (1) et (4), le tribunal présume que :

    a)  d'une part, la population d'assurés qui a été exposée au type de produit du tabac fabriqué ou promu par le défendeur n'y aurait pas été exposée n'eût été le manquement visé à l'alinéa (1) a);

    b)  d'autre part, l'exposition mentionnée à l'alinéa a) a causé ou a contribué à causer la maladie ou le risque de maladie chez une partie de la population visée à cet alinéa.

Effet des présomptions

   (3)  Si les présomptions établies aux termes des alinéas (2) a) et b) s'appliquent :

    a)  d'une part, le tribunal détermine globalement le coût des prestations de soins de santé fournies après la date du manquement visé à l'alinéa (1) a) et résultant de l'exposition au type de produit du tabac;

    b)  d'autre part, chaque défendeur auquel s'appliquent les présomptions est responsable du coût global visé à l'alinéa a) au prorata de sa part de marché du type de produit du tabac.

Réduction ou rajustement

   (4)  Le montant établi en application de l'alinéa (3) b) et qu'un défendeur est tenu de payer peut être réduit, ou les parts de responsabilité établies en application de cet alinéa peuvent être rajustées entre les défendeurs, dans la mesure où l'un d'eux prouve, selon la prépondérance des probabilités, que le manquement visé à l'alinéa (1) a) n'a pas causé ni contribué à causer :

    a)  soit l'exposition mentionnée à l'alinéa (2) a);

    b)  soit la maladie ou le risque de maladie mentionné à l'alinéa (2) b).

Responsabilité conjointe et individuelle dans une action fondée sur le par. 2 (1)

   4.  (1)  Deux ou plusieurs défendeurs dans une action intentée en application du paragraphe 2 (1) sont conjointement et individuellement responsables du coût des prestations de soins de santé si :

    a)  d'une part, ils ont conjointement manqué à un devoir ou à une obligation visés à la définition de «faute d'un fabricant» au paragraphe 1 (1);

    b)  d'autre part, en conséquence du manquement visé à l'alinéa a), au moins un des défendeurs est responsable dans l'action intentée en application du paragraphe 2 (1) du coût de ces prestations.

Manquement conjoint à un devoir ou à une obligation

   (2)  Dans le cadre d'une action intentée en application du paragraphe 2 (1), deux ou plusieurs fabricants, qu'ils soient ou non défendeurs dans l'action, sont réputés avoir manqué conjointement à un devoir ou à une obligation visés à la définition de «faute d'un fabricant» au paragraphe 1 (1) dans les cas suivants :

    a)  il est reconnu qu'un ou plusieurs de ces fabricants ont manqué au devoir ou à l'obligation;

    b)  il serait reconnu en common law, en equity ou en vertu d'un texte législatif que ces fabricants, selon le cas :

           (i)  auraient conspiré ou agi de concert relativement au manquement,

          (ii)  auraient agi dans le cadre d'une relation mandant-mandataire relativement au manquement,

         (iii)  seraient conjointement ou indirectement responsables du manquement, si des dommages-intérêts avaient été accordés à une personne ayant subi un préjudice en conséquence du manquement.

Preuve fondée sur la population pour établir le lien de causalité et quantifier le montant des dommages ou le coût

   5.  Les données statistiques et les données découlant d'études épidémiologiques, sociologiques et d'autres études pertinentes, y compris les données obtenues par échantillonnage, sont admissibles en preuve afin que soit établi le lien de causalité et que soit quantifié le montant des dommages ou le coût des prestations de soins de santé imputables à une faute d'un fabricant dans une action intentée :

    a)  soit par une personne ou pour son compte, agissant en son propre nom ou à titre de membre d'une catégorie de personnes en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs;

    b)  soit par la Couronne du chef de l'Ontario en application du paragraphe 2 (1).

Délais de prescription

   6.  (1)  Aucune action en recouvrement du montant des dommages ou du coût des prestations de soins de santé qui auraient été causés, même indirectement, par une faute d'un fabricant qui est introduite par l'une ou l'autre des personnes ou entités suivantes dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article n'est irrecevable en vertu de la Loi de 2002 sur la prescription des actions ou de toute autre loi :

    a)  la Couronne du chef de l'Ontario;

    b)  une personne, en son nom ou au nom d'une catégorie de personnes;

    c)  toute personne qui a le droit d'intenter une action en vertu de l'article 61 (action délictuelle des personnes à charge) de la Loi sur le droit de la famille.

Rétablissement de certaines actions

   (2)  Toute action visée au paragraphe (1) en recouvrement du montant des dommages qui auraient été causés, même indirectement, par une faute d'un fabricant est rétablie si elle a été rejetée avant l'entrée en vigueur du présent article du seul fait qu'un tribunal a conclu qu'elle était irrecevable ou éteinte en vertu de la Loi de 1992 sur la prescription des actions ou de toute autre loi.

Partage de la responsabilité

Non-application

   7.  (1)  Le présent article s'applique à une action en recouvrement du montant des dommages ou du coût des prestations de soins de santé qui auraient été causés, même indirectement, par une faute d'un fabricant, autre qu'une action en recouvrement global du coût des prestations de soins de santé.

Deux ou plusieurs défendeurs

   (2)  Le tribunal peut tenir chaque défendeur qui a causé ou a contribué à causer un risque de maladie responsable, au prorata de sa contribution à ce risque, d'une part du montant des dommages ou du coût des prestations de soins de santé engagé si le demandeur n'est pas capable de déterminer lequel des défendeurs a causé ou a contribué à causer l'exposition visée à l'alinéa b) et que, par suite d'un manquement à un devoir ou à une obligation qu'impose la common law, l'equity ou la loi :

    a)  d'une part, un ou plusieurs défendeurs causent ou contribuent à causer un risque de maladie en exposant des personnes à un type de produit du tabac;

    b)  d'autre part, le demandeur a été exposé au type de produit du tabac visé à l'alinéa a) et souffre d'une maladie par suite de l'exposition.

Facteurs pouvant être pris en considération

   (3)  Le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants aux fins du partage de la responsabilité prévu au paragraphe (2) :

    a)  la période pendant laquelle un défendeur s'est livré aux actes ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie;

    b)  la part de marché détenue par le défendeur à l'égard du type de produit du tabac ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie;

    c)  le degré de toxicité de toute substance toxique contenue dans le type de produit du tabac fabriqué ou promu par un défendeur;

    d)  le montant consacré par un défendeur à la promotion du type de produit du tabac ayant causé ou contribué à causer le risque de maladie;

    e)  la mesure dans laquelle un défendeur a collaboré ou participé avec d'autres fabricants aux actes ayant causé, contribué à causer ou aggravé le risque de maladie;

     f)  la mesure dans laquelle un défendeur a procédé à des analyses et à des études visant à déterminer le risque de maladie résultant de l'exposition au type de produit du tabac;

    g)  la mesure dans laquelle un défendeur a joué un rôle prépondérant dans la fabrication du type de produit du tabac;

    h)  les efforts déployés par un défendeur pour avertir le public du risque de maladie résultant de l'exposition au type de produit du tabac;

     i)  la mesure dans laquelle un défendeur a continué de fabriquer ou de promouvoir le type de produit du tabac après qu'il eut connu ou aurait dû connaître le risque de maladie résultant de l'exposition à ce type de produit;

     j)  les mesures concrètes prises par un défendeur en vue de réduire le risque de maladie pour le public;

    k)  les autres considérations jugées pertinentes par le tribunal.

Partage de la responsabilité en matière de fautes d'un fabricant

   8.  (1)  Le présent article ne s'applique pas à un défendeur dont le tribunal a établi la responsabilité en vertu de l'article 7.

Action ou instance en contribution

   (2)  Un défendeur tenu responsable d'une faute d'un fabricant peut introduire, contre un ou plusieurs des défendeurs tenus responsables de cette faute dans le cadre de la même action, une action ou autre instance en contribution pour le paiement du montant des dommages ou du coût des prestations de soins de santé causés, même indirectement, par cette faute.

Action ou instance pouvant être introduite même en cas de non-paiement

   (3)  Le paragraphe (2) s'applique, que le défendeur introduisant une action ou autre instance en vertu de ce paragraphe ait payé ou non tout ou partie du montant des dommages ou du coût des prestations de soins de santé causés, même indirectement, par la faute d'un fabricant.

Partage de la responsabilité et des contributions selon certains facteurs

   (4)  Dans une action ou autre instance visée au paragraphe (2), le tribunal peut procéder au partage de la responsabilité des défendeurs et ordonner à chacun d'eux de verser une contribution en fonction des facteurs énumérés aux alinéas 7 (3) a) à k).

Règlements

   9.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire une forme de tabac pour l'application de l'alinéa i) de la définition de «type de produit du tabac» au paragraphe 1 (1);

    b)  traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.

Effet rétroactif

   10.  Toute disposition de la présente loi qui entre en vigueur en vertu de l'article 13 a l'effet rétroactif nécessaire pour lui donner plein effet à toutes fins utiles, notamment pour que puisse être intentée une action en vertu du paragraphe 2 (1) découlant d'une faute d'un fabricant, quel que soit le moment où la faute est survenue.

Modification

   11.  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée, la définition de «prestations de soins de santé» au paragraphe 1 (1) de la présente loi est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :

g.1)  les paiements prévus dans le cadre de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

Loi de 2002 sur la prescription des actions

   12.  L'annexe de la Loi de 2002 sur la prescription des actions est modifiée par adjonction de ce qui suit :

 

Recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac, Loi de 2009 sur le

paragraphe 6 (1)

Entrée en vigueur

   13.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   14.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 sur le recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac.

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2009 sur le recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac et apporte une modification complémentaire à la Loi de 2002 sur la prescription des actions.

La Loi donne à la province un droit d'action direct et distinct contre les fabricants de produits du tabac aux fins du recouvrement du coût des prestations de soins de santé qui aurait été causé, même indirectement, par une faute d'un fabricant. La Couronne peut recouvrer le coût des prestations de soins de santé fournies soit individuellement à l'égard de certains assurés, soit globalement à l'égard d'une population d'assurés. La Loi énonce des règles précises qui s'appliquent si la Couronne demande le recouvrement global du coût des prestations de soins de santé, ainsi que des présomptions si les règles sont observées. Des dispositions traitent également de la responsabilité conjointe et individuelle des défendeurs.

Les données, notamment statistiques, découlant d'études épidémiologiques, sociologiques et d'autres études pertinentes sont admissibles en preuve pour établir le lien de causalité et quantifier le montant des dommages dans une action intentée soit par une personne ou pour son compte, agissant en son propre nom ou à titre de membre d'une catégorie de personnes, soit par la Couronne dans une action qu'elle intente en vertu de la Loi.

La Loi modifie également les règles concernant les délais de prescription. Elle autorise, dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de la Loi, l'introduction d'une action en recouvrement du montant des dommages ou du coût des prestations de soins de santé qui auraient été causés, même indirectement, par une faute d'un fabricant ayant été commise avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

Dans une action qui ne vise pas le recouvrement global du coût des prestations de soins de santé, le tribunal peut déterminer la part de responsabilité attribuable à deux ou à plusieurs défendeurs si certains critères sont remplis. La Loi énonce les facteurs dont le tribunal peut tenir compte aux fins du partage de la responsabilité. Si un partage de la responsabilité n'a pas été établi, le défendeur tenu responsable d'une faute d'un fabricant peut introduire, contre un ou plusieurs des autres défendeurs tenus responsables dans la même action, une action en contribution pour le paiement du montant des dommages ou du coût des prestations de soins de santé.

La modification complémentaire apportée à la Loi de 2002 sur la prescription des actions remplace la règle générale concernant le délai de prescription par un délai de prescription spécial fixé dans la Loi de 2009 sur le recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac.