Projet de loi 81 2006
Loi mettant en oeuvre
certaines mesures énoncées
dans le Budget de 2006 et édictant,
modifiant ou abrogeant diverses lois
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur les mesures budgétaires.
ANNEXE A
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
1. Le paragraphe 95 (2) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Les administrateurs peuvent fixer d'avance une date de clôture des registres qui tombe entre le soixantième et le trentième jour précédant une assemblée des actionnaires, pour déterminer les actionnaires habiles à recevoir avis de cette assemblée.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 1 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE B
CERTIFIED GENERAL ACCOUNTANTS ASSOCIATION OF ONTARIO ACT, 1983 ET
THE CHARTERED ACCOUNTANTS ACT, 1956
1. L'article 9.1 de la loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983, qui constitue le chapitre Pr6, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe B du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interpretation
(3) For the purposes of subsection (1), a member of the Association includes a professional corporation.
2. L'article 13.1 de la loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interpretation
(2) For the purposes of subsection (1), a member of the Institute includes a professional corporation.
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
ANNEXE C
LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES DE PLACEMENT DANS LES PETITES ENTREPRISES
1. La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Sauf indication contraire du contexte, s'entend :
a) du ministre des Finances, dans les parties II, III et III.1 et pour l'application des dispositions de la présente partie, de la partie IV et des règlements à ou relativement à une société de placement agréée ou antérieurement agréée en application de la partie II, III ou III.1;
b) du ministre de la Recherche et de l'Innovation, dans la partie III.2 et pour l'application des dispositions de la présente partie, de la partie IV et des règlements à ou relativement à une société de placement agréée ou antérieurement agréée en application de la partie III.2. («Minister»)
2. La définition de «créance admissible» au paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«créance admissible» Créance qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle est garantie, le cas échéant :
(i) soit par une sûreté constituée sur un ou plusieurs éléments d'actif de l'entité, les conditions de la créance ou celles d'un accord afférent n'empêchant pas l'entité de prendre quelque mesure que ce soit à l'égard de son actif dans le cours normal de ses activités avant tout défaut de paiement,
(ii) soit par une garantie,
(iii) soit à la fois par une sûreté visée au sous-alinéa (i) et par une garantie;
b) par ses conditions ou par celles d'un accord afférent, elle ne donne pas à son titulaire la priorité sur un autre créancier garanti de l'émetteur lors de la réalisation de la même sûreté ou garantie, sauf si :
(i) soit elle est, par règlement, un titre de petite entreprise pour l'application de l'alinéa a) de la définition de «bien de petite entreprise» au paragraphe 206 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
(ii) soit l'autre créancier garanti est un actionnaire de la société ou une personne liée à celui-ci. («qualifying debt obligation»)
3. (1) L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Sommes versées aux termes d'une garantie
(1.1) Pour l'application de la définition de l'élément «C» au paragraphe (1), les pertes que le fonds de placement des travailleurs a subies à l'égard de ses placements admissibles comprennent les sommes qu'il a versées aux termes d'une garantie antérieure si une somme au titre de celle-ci était réputée constituer un placement admissible en application du paragraphe 18 (8) au moment où il a consenti la garantie.
(2) L'article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Montant exigé des placements, 2005 à 2011
(1.2) Malgré le paragraphe (1), à la fin de la journée le 31 décembre de chaque année postérieure à 2004 et antérieure à 2012, le fonds de placement des travailleurs détient des placements admissibles dont le coût total n'est pas inférieur au montant qui serait calculé en application du paragraphe (1) si, dans la formule prévue à ce paragraphe :
«A» représentait 60 pour cent du total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission des actions de catégorie A qui sont en circulation à la fin de l'année civile applicable et qui ont été émises avant le 61e jour de celle-ci, sauf si elles sont en circulation depuis au moins 94 mois;
«D» représentait 60 pour cent du moins élevé des montants suivants :
a) le total des gains que le fonds a réalisés à l'égard de ses placements admissibles avant la fin de cette année,
b) le montant de l'élément «C» pour cette année.
Montant exigé des placements, années 2012 et suivantes
(1.3) Malgré les paragraphes (1) et (1.2), à la fin de la journée le 31 décembre de chaque année postérieure à 2011, le fonds de placement des travailleurs détient des placements admissibles dont le coût total n'est pas inférieur au montant qui serait calculé en application du paragraphe (1) si, dans la formule prévue à ce paragraphe :
«A» représentait 60 pour cent du total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission des actions de catégorie A qui sont en circulation à la fin de l'année civile applicable et qui ont été émises avant le 61e jour de 2011, sauf si elles sont en circulation depuis au moins 94 mois;
«B» représentait zéro;
«D» représentait 60 pour cent du moins élevé des montants suivants :
a) le total des gains que le fonds a réalisés à l'égard de ses placements admissibles avant la fin de cette année,
b) le montant de l'élément «C» pour cette année.
(3) Le paragraphe 17 (2.1) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition des placements
(3) Pour calculer le coût total des placements admissibles qu'il détient à la fin de la journée le 31 décembre d'une année, le fonds de placement des travailleurs est réputé continuer de détenir un placement :
a) pendant 24 mois après qu'il en a disposé ou pendant la période plus longue prescrite par les règlements, le cas échéant, si la disposition a lieu le 1er janvier 2005 ou après cette date;
b) pendant neuf mois après qu'il en a disposé, si la disposition a lieu avant le 1er janvier 2005.
4. (1) L'alinéa 18 (1) b) de la Loi est modifié par abrogation du sous-alinéa (iii).
(2) L'article 18 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Placements consécutifs
(1.1) Malgré le paragraphe (1), un placement est un placement admissible d'un fonds de placement des travailleurs pour l'application de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
1. Il s'agit d'un placement postérieur à 2004 dans une société canadienne imposable ou une société de personnes canadienne qui n'est plus une entreprise admissible pour la seule raison qu'elle ne satisfait plus, au moment du placement, aux exigences des sous-alinéas d) (i) et (ii) de la définition de «entreprise admissible» au paragraphe 12 (1).
2. Il ne serait pas un placement admissible en application du présent article, en l'absence du présent paragraphe, uniquement parce que la société canadienne imposable ou la société de personnes canadienne n'est plus une entreprise admissible pour la raison mentionnée à la disposition 1.
3. Le fonds a déjà effectué dans la société canadienne imposable ou la société de personnes canadienne un placement qu'elle continue de conserver et qui était un placement admissible au moment où il a été effectué en application des dispositions du présent article autres que le présent paragraphe.
Placements acquis à l'occasion d'une liquidation
(1.2) Malgré le paragraphe (1), un placement est un placement admissible d'un fonds de placement des travailleurs pour l'application de la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a été acquis d'un fonds de placement des travailleurs qui avait avisé le ministre précédemment de sa liquidation ou dissolution envisagée;
b) il en a été disposé dans le cadre et en raison de la liquidation ou de la dissolution;
c) il était un placement admissible du fonds, pour l'application de la présente partie, immédiatement avant sa disposition.
Idem
(1.3) Le coût du placement admissible visé au paragraphe (1.2), pour le fonds de placement des travailleurs qui l'a acquis, est réputé correspondre à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition.
(3) Les paragraphes 18 (8) et (8.1) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Garantie réputée un placement admissible
(8) Le fonds de placement des travailleurs qui garantit une créance admissible émise par une entreprise admissible est réputé avoir effectué dans celle-ci un placement admissible dont le coût correspond à 25 pour cent du montant de la créance qu'il a alors garantie.
5. (1) Le paragraphe 18.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction : placements dans des sociétés cotées
(5) En 2004, le fonds de placement des travailleurs ne doit pas effectuer, dans des entreprises admissibles qui sont des sociétés cotées, des placements dont le coût dépasse 25 pour cent du coût total de tous les placements qu'il a effectués dans des entreprises admissibles en 2004 ou en 2003, selon le plus élevé de ces deux montants.
(2) Le paragraphe 18.1 (8) de la Loi est modifié par substitution de «À la fin de chaque année civile antérieure à 2005» à «À la fin de chaque année civile» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 18.1 (9.1) de la Loi est abrogé.
6. La définition de «investisseur admissible» au paragraphe 18.11 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
«investisseur admissible» Investisseur agréé au sens que donne à l'expression «accredited investor» la Norme canadienne 45-106 intitulée «Prospectus and Registration Exemptions», telle qu'elle a été adoptée par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, ou commanditaire ou entité liée à un commanditaire, à l'exclusion toutefois de ce qui suit, sauf disposition prescrite à l'effet contraire :
. . . . .
7. L'alinéa 18.12 b) de la Loi est modifié par substitution de «investisseurs» à «investisseurs agréés».
8. Le paragraphe 18.15 (1) de la Loi est modifié par substitution de «par le ministre» à «par le ministre du Développement économique et du Commerce ou par le ministre» dans le passage qui précède l'alinéa a).
9. La définition de «réserves» au paragraphe 19 (2) de la Loi est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) des actions qui sont des placements admissibles au sens de l'alinéa d) ou h) de la définition de «placement admissible» à l'article 204 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), mais uniquement si la société de placement est un fonds de placement des travailleurs;
10. Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par substitution de «20 millions de dollars» à «15 millions de dollars».
11. L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Effet d'un changement important : fonds de placement des travailleurs
(2.1) Malgré le paragraphe (2), si un changement important survient, le placement du fonds de placement des travailleurs demeure un placement admissible, s'il est effectué avant le changement :
a) pour une période de 24 mois ou pour la période plus longue qui est prescrite, le cas échéant, si ce changement survient le 1er janvier 2005 ou après cette date;
b) pour une période de 12 mois, dans les autres cas.
12. Le paragraphe 27 (2.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s'applique pas si, selon le cas :
a) la demande de renonciation à l'agrément est liée à un achat ou à une vente visé à l'article 27.1;
b) le fonds de placement des travailleurs avise le ministre par écrit, après le 29 août 2005 mais avant le 1er février 2007, qu'il envisage sa liquidation ou sa dissolution après cette date et les conditions suivantes sont réunies :
(i) la demande de renonciation à l'agrément est présentée après la remise de l'avis au ministre,
(ii) aucune action de catégorie A du fonds n'est en circulation au moment où il renonce à son agrément;
c) le fonds de placement des travailleurs avise le ministre par écrit, après le 31 janvier 2007, qu'il envisage sa liquidation ou sa dissolution après cette date et les conditions suivantes sont réunies :
(i) la demande de renonciation à l'agrément est présentée après la remise de l'avis au ministre,
(ii) aucune action de catégorie A du fonds n'est en circulation au moment où il renonce à son agrément,
(iii) les règles énoncées au paragraphe 27.2 (5) s'appliquent au fonds.
13. Le paragraphe 27.1 (10) de la Loi est abrogé.
14. L'article 27.2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Avis public réputé un avis au ministre
(3) L'annonce publique de sa liquidation ou de sa dissolution envisagée, par le fonds de placement des travailleurs, est réputée un avis à cet effet donné au ministre par écrit le jour où l'annonce est faite, le fonds devant alors fournir au ministre les renseignements et documents qu'il demande.
Règles applicables en cas de liquidation : avis donné avant le 1er février 2007
(4) Sous réserve du paragraphe (8), les règles suivantes s'appliquent si le fonds de placement des travailleurs donne au ministre, conformément au paragraphe (1) et après le 29 août 2005 mais avant le 1er février 2007, un avis de sa liquidation ou de sa dissolution envisagée :
1. Le fonds ne doit pas délivrer de certificat de crédit d'impôt le jour où il donne l'avis ou après ce jour, si ce n'est avec le consentement du ministre et uniquement pour délivrer un double d'un certificat antérieur.
2. L'article 14.1 ne s'applique pas si le rachat, l'acquisition ou l'annulation de l'action de catégorie A s'inscrit dans le cadre de la liquidation ou de la dissolution du fonds et qu'il a lieu dans un délai raisonnable avant que le fonds ne renonce à son agrément.
3. L'article 17 ne s'applique pas au fonds pendant les années suivantes :
i. les années 2004 et suivantes, s'il donne l'avis avant le 1er février 2006,
ii. les années 2006 et suivantes, s'il donne l'avis après le 31 janvier 2006, mais avant le 1er février 2007.
4. L'article 21 ne s'applique pas au fonds si un changement important survient après qu'il a donné l'avis.
5. Le paragraphe 27 (4.1) ne s'applique pas si le fonds paie le montant après avoir donné l'avis et qu'il le fait dans le cadre et en raison de la liquidation ou de la dissolution.
6. Le paragraphe 28 (3) ne s'applique pas au fonds pour une année civile pendant laquelle les articles 17 et 18.1 ne s'appliquent pas à lui.
7. Le fonds n'a pas droit, en vertu du paragraphe 28 (4), au remboursement d'un impôt payé en application du paragraphe 28 (3), à moins que le ministre ne soit convaincu qu'il y avait droit avant de donner l'avis.
Règles applicables en cas de liquidation de certains fonds de placement des travailleurs : avis donné après le 31 janvier 2007
(5) Sous réserve du paragraphe (8), les règles suivantes s'appliquent si le fonds de placement des travailleurs donne au ministre, conformément au paragraphe (1) et après le 31 janvier 2007, un avis de sa liquidation ou de sa dissolution envisagée, mais uniquement s'il satisfait aux exigences du paragraphe (6) :
1. Les règles énoncées aux dispositions 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du paragraphe (4) s'appliquent.
2. L'article 17 ne s'applique pas au fonds pour les années suivantes :
i. l'année civile pendant laquelle il a donné l'avis,
ii. l'année civile qui précède immédiatement celle pendant laquelle il a donné l'avis, s'il l'a donné au cours des 31 premiers jours de l'année,
iii. les années civiles postérieures à celle pendant laquelle il a donné l'avis.
Idem
(6) Les règles énoncées au paragraphe (5) s'appliquent au fonds de placement des travailleurs qui donne au ministre, conformément au paragraphe (1) et après le 31 janvier 2007, un avis de sa liquidation ou de sa dissolution envisagée, uniquement si, le jour où il donne cet avis, le pourcentage calculé à son égard selon la formule suivante est inférieur à 20 pour cent :
où :
«A» représente les capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission des actions de catégorie A qui ont été émises dans les 24 mois qui précèdent immédiatement ce jour-là et qui sont encore en circulation ce même jour;
«B» représente le montant total des capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission des actions de catégorie A encore en circulation ce jour-là;
«C» représente les capitaux propres que le fonds a reçus à l'émission des actions de catégorie A en circulation depuis au moins huit ans ce jour-là.
Idem
(7) Pour l'application du paragraphe (6), la mention d'actions de catégorie A exclut celles qui ont été émises dans les 24 mois qui précèdent immédiatement ce jour-là en raison d'un arrangement, visé à l'alinéa 27.1 (1) b), conclu en vue d'acquérir la totalité, ou presque, de l'actif d'un autre fonds de placement des travailleurs.
Consentement à la prorogation de la liquidation ou de la dissolution
(8) Le ministre peut consentir à la demande de prorogation de la liquidation ou de la dissolution du fonds de placement des travailleurs si les conditions suivantes sont réunies :
a) il reçoit la demande au moins 14 jours avant le jour que précise l'avis de liquidation ou de dissolution envisagée;
b) il est convaincu que la prorogation est raisonnable dans les circonstances.
Règles applicables en cas de non-liquidation ou non-dissolution
(9) Les règles suivantes s'appliquent si le fonds de placement des travailleurs ne procède pas à sa liquidation ou à sa dissolution au plus tard le jour que précise l'avis de liquidation ou de dissolution envisagée ou un consentement à la prorogation consenti par le ministre en vertu du paragraphe (8) :
a) le paragraphe (4) ou (5), selon celui des deux qui s'appliquerait par ailleurs, ne s'applique pas au fonds à l'égard de la période qui suit le moment où il a donné l'avis au ministre;
b) le ministre peut retirer l'agrément du fonds;
c) le paragraphe 27 (2) s'applique au fonds si le ministre lui retire son agrément en vertu de l'alinéa b).
15. (1) L'alinéa 45 (1) k.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
k.3) prescrire les circonstances dans lesquelles la période de 24 mois mentionnée au paragraphe 17 (3) ne s'applique pas, prévoir qu'une période supérieure s'applique et prescrire les règles permettant de déterminer dans quelles circonstances une période supérieure s'applique et la période qui s'applique à l'égard d'un fonds de placement des travailleurs ou d'une catégorie de fonds de placement des travailleurs;
k.4) prescrire les circonstances dans lesquelles la période de 24 mois mentionnée à l'alinéa 21 (2.1) a) ne s'applique pas, prévoir qu'une période supérieure s'applique et prescrire les règles permettant de déterminer dans quelles circonstances une période supérieure s'applique et la période qui s'applique à l'égard d'un fonds de placement des travailleurs ou d'une catégorie de fonds de placement des travailleurs;
(2) Les alinéas 45 (1) p), q) et r) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
p) prescrire des entités ou des catégories d'entités qui sont des investisseurs admissibles pour l'application de la partie III.2;
(3) L'alinéa 45 (1) s) de la Loi est modifié par substitution de «20 millions de dollars» à «15 millions de dollars».
(4) Le paragraphe 45 (5) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
16. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 et 2, les paragraphes 3 (1) et 4 (1) et (3) et l'article 8 entrent en vigueur le 24 mars 2006.
Idem
(3) Les paragraphes 3 (2), (3) et (4) et les articles 5, 9, 10 et 11 sont réputés être entrés en vigueur le
1er janvier 2005.
Idem
(4) Les articles 6 et 7 sont réputés être entrés en vigueur le 14 septembre 2005.
Idem
(5) Le paragraphe 4 (2) et les articles 12 et 14 sont réputés être entrés en vigueur le 29 août 2005.
ANNEXE D
LOI SUR L'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS
1. Les alinéas 43.10 (4) b) et c) de la Loi sur l'imposition des sociétés sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) 18 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er avril 2007;
c) 11 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 mars 2007;
2. (1) L'alinéa 66 (1.1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) 0,3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l'année;
a.1) 0,285 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année;
(2) L'alinéa a) de la définition de l'élément «G» au paragraphe 66 (4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) 0,6 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l'année,
a.1) 0,57 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année,
(3) L'alinéa a) de la définition de l'élément «J» au paragraphe 66 (4.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) 0,9 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l'année,
a.1) 0,855 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année,
(4) L'alinéa a) de la définition de l'élément «L» au paragraphe 66 (4.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) 0,72 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l'année,
a.1) 0,684 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année,
3. L'alinéa a) de la définition de l'élément «D» à l'alinéa 66.1 (3.2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) 0,9 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2007 et le nombre total de jours compris dans l'année,
a.1) 0,855 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2006 mais avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année,
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Accord avec le ministre du Revenu national
98.1 (1) Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure avec le ministre du Revenu national, pour le compte du gouvernement de l'Ontario, un accord en vertu duquel l'Agence du revenu du Canada fournira des services liés à l'application et à l'exécution de la présente loi pour le compte du ministre des Finances.
Application à d'autres lois
(2) L'accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut également prévoir que l'Agence du revenu du Canada fournira, pour le compte du ministre des Finances, des services liés à l'application et à l'exécution de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière et des dispositions de la Loi de 1998 sur l'électricité qui se rapportent aux sommes payables en application de l'article 89, 90, 93 ou 94 de cette loi.
Application aux règlements
(3) L'accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut prévoir des services liés à l'application ou à l'exécution d'un ou de plusieurs règlements d'application d'une loi à laquelle il s'applique.
Dispositions en cause
(4) L'accord conclu en vertu du paragraphe (1) prévoit que l'Agence du revenu du Canada fournira des services liés à l'application et à l'exécution uniquement des dispositions suivantes :
a) les dispositions d'une loi à laquelle il s'applique que prescrit le ministre par règlement;
b) les dispositions d'un règlement auquel il s'applique que prescrit le ministre par règlement.
Effet de l'accord
(5) Si un accord est conclu en vertu du paragraphe (1) :
a) d'une part, le commissaire du revenu est autorisé, au nom et à titre de mandataire du ministre et sous réserve des dispositions de l'accord et des règlements, à exercer l'ensemble des pouvoirs et fonctions qu'attribuent au ministre les dispositions d'une loi ou d'un règlement auxquels il s'applique et que prescrit le ministre par règlement;
b) d'autre part, toute mention du ministre dans une disposition d'une loi ou d'un règlement que le commissaire du revenu est autorisé à appliquer aux termes de l'accord vaut mention du commissaire du revenu et, de même, la mention du ministère des Finances vaut mention de l'Agence du revenu du Canada.
Délégation
(6) Le commissaire du revenu peut autoriser tout employé ou toute catégorie d'employés de l'Agence du revenu du Canada à exercer les pouvoirs et fonctions visés à l'alinéa (5) a) que lui-même peut exercer, sous réserve des conditions énoncées dans l'autorisation, l'accord et les règlements.
Pouvoirs et fonctions réputés exercés par le ministre
(7) Le ministre est réputé avoir exercé l'ensemble des pouvoirs et fonctions que le commissaire du Revenu ou encore un employé ou une catégorie d'employés autorisé en vertu du paragraphe (6) a exercés conformément au présent article, aux règlements et à l'accord.
Accord modifiant l'accord
(8) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure, pour le compte du gouvernement de l'Ontario, un ou plusieurs accords modifiant les dispositions d'un accord conclu en vertu du présent article.
Paiement des frais en vertu d'un accord
(9) Tous les frais et autres montants payables au gouvernement du Canada en application d'un accord conclu en vertu du présent article sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.
Règlements
(10) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements aux fins d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1);
b) prescrire une ou plusieurs dispositions de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, de la Loi de 1998 sur l'électricité ou des règlements d'application de ces lois auxquelles s'applique un accord conclu en vertu du paragraphe (1);
c) régir l'exercice, par le commissaire du Revenu ou par un employé ou une catégorie d'employés autorisé en vertu du paragraphe (6), des pouvoirs et fonctions du ministre liés à l'application et à l'exécution d'une loi ou d'un règlement auxquels s'applique un accord conclu en vertu du paragraphe (1).
Définition
(11) La définition qui suit s'applique au présent article.
«commissaire du revenu» Le commissaire du revenu nommé au titre de l'article 25 de la Loi sur l'agence du revenu du Canada (Canada).
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 1 entre en vigueur le 1er avril 2006.
Idem
(3) Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
ANNEXE E
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE
1. La définition de «essence» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur l'essence est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«essence» Gaz ou liquide, à l'exclusion du méthanol et du gaz naturel, pouvant être utilisé afin de produire de l'énergie par combustion interne. S'entend notamment de ce qui suit :
a) le carburant aviation, mais seulement s'il sert ou est destiné à servir à produire de l'énergie par combustion interne dans un véhicule autre qu'un aéronef;
b) les produits généralement connus sous le nom de combustible diesel, de mazout, d'huile lourde de houille, ou de kérosène, mais seulement s'ils sont mélangés ou combinés à un gaz ou à un liquide qui est de l'essence;
c) les produits exclus par ailleurs de la présente loi par les règlements, mais seulement s'ils sont mélangés ou combinés à un gaz ou à un liquide qui est de l'essence;
d) l'éthanol, mais seulement s'il est mélangé ou combiné à un gaz ou à un liquide qui est de l'essence et seulement si une exigence du Règlement de l'Ontario 535/05 (Ethanol in Gasoline) pris en application de la Loi sur la protection de l'environnement ou une autre exigence légale veut qu'il soit ainsi mélangé ou combiné;
e) toute autre substance, à l'exclusion du méthanol et du gaz naturel, qui est mélangée ou combinée à un gaz ou à un liquide qui est de l'essence. («gasoline»)
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
ANNEXE F
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
1. L'article 49 de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Pouvoir de conclure un accord pour percevoir d'autres impôts
(5.1) Le ministre provincial peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure pour le compte du gouvernement de l'Ontario, avec le gouvernement du Canada, un ou plusieurs accords en vertu desquels le gouvernement du Canada percevra, pour le compte de l'Ontario, les impôts payables en application de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière ou les sommes payables en application de l'article 89, 90, 93 ou 94 de la Loi de 1998 sur l'électricité et fera des versements à l'Ontario relativement aux impôts ou autres sommes perçus, conformément aux conditions des accords.
Idem
(5.2) Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un accord conclu aux termes du paragraphe (5.1).
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
ANNEXE G
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES
1. La Loi sur le ministère des Richesses naturelles est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Création de programmes
13.1 (1) Le ministre peut créer des programmes qui favorisent et stimulent l'exploitation et l'aménagement des richesses naturelles de l'Ontario.
Subventions
(2) Les programmes que crée le ministre en vertu du paragraphe (1) peuvent favoriser et stimuler l'exploitation et l'aménagement des richesses naturelles de l'Ontario par l'octroi, aux conditions qu'il estime souhaitables, d'une aide financière sous forme de subvention.
Approbation des subventions par le ministre des Finances
(3) Aucune subvention ne peut être consentie à qui que ce soit en vertu du paragraphe (2) sans l'approbation préalable du ministre des Finances.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
ANNEXE H
LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET MODIFICATIONS CONNEXES APPORTÉES
À D'AUTRES LOIS
1. Le paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Élections ordinaires
(1) Des élections ordinaires sont tenues en 2006 et tous les quatre ans par la suite afin de pourvoir à divers postes.
2. Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mandat de quatre ans
(1) La durée du mandat pour tous les postes auxquels la présente loi s'applique est de quatre ans, à compter du 1er décembre de l'année d'élections ordinaires.
3. (1) L'alinéa 8.3 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «quatre» à «trois».
(2) Le paragraphe 8.3 (5) de la Loi est modifié par substitution de «quatre» à «trois».
4. La disposition 4 du paragraphe 17 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «cinq» à «quatre».
5. (1) La définition de «élections ordinaires» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par suppression de «triennales».
(2) Le paragraphe 235 (1) de la Loi est modifié par substitution de «quatre ans» à «trois ans».
(3) Le paragraphe 235 (2) de la Loi est modifié par substitution de «quatrième année» à «troisième année».
(4) Le paragraphe 283 (7) de la Loi est modifié par substitution de «période de quatre ans» à «période de trois ans».
6. L'alinéa 95 (1) a) de la Loi sur l'éducation est modifié par substitution de «trois années» à «deux années».
Entrée en vigueur
7. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
ANNEXE I
LOI DE 2006 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE
DE TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«entité liée» Relativement à la Société, une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par la Société et qui est un mandataire de la Couronne. («related entity»)
«filiale» Personne morale qui est une filiale de la Société. («subsidiary»)
«ministre» Le ministre du Renouvellement de l'infrastructure publique ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«municipalité» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités. («municipality»)
«Société» La Société ontarienne de travaux d'infrastructure, telle qu'elle est prorogée en application du paragraphe 2 (1) par la fusion de l'Office ontarien de financement de l'infrastructure stratégique et de la Société ontarienne de travaux d'infrastructure. («Corporation»)
Mention des prédécesseurs
(2) La mention dans un règlement pris en application de la présente loi ou de toute autre loi de l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités ou de l'Office ontarien de financement de l'infrastructure stratégique vaut mention de la Société ontarienne de travaux d'infrastructure prorogée en application du paragraphe 2 (1).
La Société
Prorogation de la Société
2. (1) Sont fusionnés et prorogés à titre de personne morale sans capital-actions sous le nom de Société ontarienne de travaux d'infrastructure en français et d'Ontario Infrastructure Projects Corporation en anglais l'Office ontarien de financement de l'infrastructure stratégique constitué en personne morale le 19 août 2002 sous le régime de la Loi sur les personnes morales et la Société ontarienne de travaux d'infrastructure constituée en personne morale le 7 novembre 2005 sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions.
Composition
(2) La Société se compose des membres de son conseil d'administration.
Changement de nom
(3) Le ministre peut, par règlement, changer le nom de la Société.
Objets de la Société
3. Les objets de la Société sont les suivants :
1. Fournir un financement aux municipalités ainsi qu'aux autres organismes publics que précisent les règlements aux fins que précisent les règlements.
2. Obtenir des fonds pour financer ses activités.
3. Exercer les pouvoirs prévus par la Loi sur l'imposition des sociétés et la Loi de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les obligations, les débentures et les autres valeurs mobilières.
4. Conseiller le ministre en ce qui concerne des travaux d'infrastructure en Ontario.
5. Exercer des activités de gestion de projet et de gestion de contrat à l'égard de travaux d'infrastructure en Ontario que lui confie le ministre.
6. À la demande du ministre, lui fournir des conseils de nature financière, stratégique ou autre à l'égard des éléments d'actif ou des intérêts de la Couronne, et effectuer des opérations portant sur ces éléments d'actif ou intérêts ou prêter son aide à cet égard.
7. Se livrer aux autres activités que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.
Pouvoirs de la Société
4. (1) La Société a la capacité ainsi que les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique, sous réserve des restrictions imposées par la présente loi.
Financement
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Société ou une filiale peut obtenir des fonds par le biais d'emprunts, de l'émission d'obligations, de débentures et d'autres valeurs mobilières, de la création de fiducies, de personnes morales, de sociétés de personnes et d'autres entités et par d'autres moyens.
Restriction : emprunts
(3) La Société ou une filiale ne doit pas contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers, sauf si l'activité est autorisée par un règlement administratif et que le ministre des Finances a consenti à celui-ci.
Coordination des activités de financement de la Société
(4) L'Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d'emprunt, de financement, de placement de fonds et de gestion des risques financiers de la Société et des filiales, sauf accord contraire du ministre des Finances.
Restrictions : emprunts contractés par certaines entités liées
(5) Une entité liée qui n'est pas une filiale ne doit pas contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers sans le consentement du ministre des Finances.
Restrictions : filiales et autres
(6) La Société ne doit pas créer ou acquérir des filiales, des fiducies, des sociétés de personnes ou d'autres entités à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l'y autorise par décret.
Consentement du ministre
(7) Le consentement du ministre des Finances visé aux paragraphes (3) et (5) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assorti des conditions qu'il estime souhaitables.
Statut de mandataire de la Couronne
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Société est un mandataire de la Couronne à toutes fins.
Exception
(2) La Société ou une entité liée peut déclarer par écrit dans un accord, une valeur mobilière ou un instrument qu'elle n'agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de celui-ci.
Effet de la déclaration
(3) Si elle fait une déclaration conformément au paragraphe (2), la Société ou l'entité liée est réputée ne pas être un mandataire de la Couronne aux fins de l'accord, de la valeur mobilière ou de l'instrument et la Couronne ne peut être tenue responsable des obligations de la Société ou de l'entité liée aux termes de celui-ci.
Conseil d'administration
6. (1) Le conseil d'administration de la Société se compose de trois à 11 membres, ou du nombre de membres prescrit par règlement, nommés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
Mandat
(2) Le mandat des administrateurs est fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.
Renouvellement du mandat
(3) Le mandat des administrateurs peut être renouvelé.
Président et vice-présidents
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne par décret un administrateur à la présidence et peut en désigner un ou plusieurs autres à la vice-présidence.
Pouvoirs et fonctions du conseil
7. (1) Le conseil d'administration gère les activités et les affaires de la Société ou en supervise la gestion.
Règlements administratifs
(2) Sous réserve du paragraphe 4 (3), le conseil peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux et, de façon générale, la conduite et la gestion des affaires de la Société.
Délégation
(3) Sous réserve de ses règlements administratifs et des conditions et restrictions qu'il précise, le conseil peut déléguer ses pouvoirs ou fonctions à un de ses comités ou à un ou plusieurs administrateurs.
Idem
(4) Sous réserve de ses règlements administratifs et des conditions et restrictions qu'il précise, le conseil peut déléguer les pouvoirs ou fonctions en matière de gestion des activités et des affaires de la Société à un ou plusieurs dirigeants de cette dernière.
Restriction du pouvoir de délégation
(5) Le conseil ne peut pas déléguer le pouvoir qu'il a d'adopter des règlements administratifs ou d'approuver les états financiers ou le rapport annuel de la Société.
Politiques et directives du ministre
8. (1) Le ministre peut communiquer des politiques ou donner des directives par écrit à la Société ou à une entité liée sur des questions se rattachant à l'exercice de ses pouvoirs ou fonctions.
Mise en application
(2) Le conseil d'administration de la Société ou le corps dirigeant d'une entité liée veille à ce que les politiques communiquées et les directives données à la Société ou à l'entité liée, selon le cas, soient mises en application promptement et efficacement.
Chef de la direction
9. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le chef de la direction de la Société.
Statut des employés
10. (1) Les employés de la Société ne sont ni des fonctionnaires, titulaires ou autres, ni des employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.
Accords de prestation de services
(2) Tout ministre de la Couronne ou président d'un organisme de la Couronne peut conclure des accords avec la Société en vue de la prestation, par des employés de la Couronne ou de l'organisme, d'un service dont la Société a besoin.
Rapport annuel
11. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, la Société présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d'administration, de ses activités au cours de l'exercice.
États financiers
(2) Les états financiers vérifiés de la Société figurent dans le rapport annuel.
Dépôt
(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée si elle siège ou auprès du greffier de l'Assemblée si elle ne siège pas.
Communication des états financiers
(4) La Société peut remettre ses états financiers à d'autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3).
Autres rapports
12. La Société remet au ministre les autres rapports et renseignements qu'il exige.
Questions financières
Règlements administratifs d'emprunt
13. Le règlement administratif qui autorise la Société ou une filiale à contracter des emprunts comprend les renseignements suivants :
1. Le capital maximal qui peut être impayé en tout temps aux termes du règlement administratif.
2. La période, qui ne doit pas dépasser cinq ans, pendant laquelle peut s'exercer le pouvoir d'emprunt.
3. La date après laquelle il ne peut rester de fonds impayés aux termes du règlement administratif.
4. Les autres conditions qu'approuve le ministre des Finances.
Statut et affectation des produits
14. Malgré la partie I de la Loi sur l'administration financière, les produits de la Société ou d'une entité liée ne font pas partie du Trésor.
Vérifications
15. Le vérificateur général peut vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de la Société et de ses filiales.
Pouvoirs financiers de la Couronne
16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la façon prévue par la Loi sur l'administration financière, les sommes qu'il estime nécessaires aux fins de la Société. Le ministre des Finances utilise les sommes ainsi empruntées pour consentir des avances à la Société ou à une filiale sous forme de prêt ou acheter des valeurs mobilières émises par la Société ou la filiale selon les montants ainsi qu'aux moments et aux conditions qu'il fixe.
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société ou d'une filiale ou à leur consentir des prêts selon les montants ainsi qu'aux moments et aux conditions que fixe ce dernier, sous réserve du capital maximal, précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné.
Prélèvement sur le Trésor
(3) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l'application du paragraphe (1) ou (2).
Délégation
(4) Dans le décret qu'il prend en vertu du paragraphe (1) ou (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou à un employé du ministère des Finances ou de l'Office ontarien de financement ou à un avocat engagé pour représenter le ministre des Finances tout ou partie des pouvoirs que l'un ou l'autre paragraphe confère à ce dernier.
Jugements contre la Société ou une entité liée
17. (1) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société ou une entité liée qui demeure impayé une fois que la Société ou l'entité a fait des efforts raisonnables pour l'acquitter, notamment en liquidant des éléments d'actif.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un jugement rendu contre la Société ou une entité liée au sujet d'un accord, d'une valeur mobilière ou d'un instrument à l'égard duquel la Société ou l'entité a fait une déclaration visée au paragraphe 5 (2).
Accords de paiement sur les affectations
18. (1) Sous réserve du paragraphe (3), pour garantir le paiement par une entité d'une somme qu'elle a accepté de verser à la Société ou à une filiale qui est une entité liée en remboursement de ce qu'elle lui doit, l'entité peut convenir par écrit avec la Société ou sa filiale que le ministre des Finances a le droit de déduire des sommes que l'Assemblée législative a affectées à l'entité, ou des sommes qu'elle lui a affectées à l'égard de questions précisées, une somme qui ne dépasse pas le montant non payé de la créance.
Déduction
(2) Si l'entité ne verse pas une somme à la Société ou à une filiale qui est une entité liée, le ministre des Finances effectue la déduction autorisée par l'accord sur les sommes que l'Assemblée législative a affectées et verse la somme déduite, par prélèvement sur le Trésor, à la Société ou à la filiale.
Restriction : accords
(3) La Société ou une filiale qui est une entité liée ne peut conclure un accord auquel s'applique le paragraphe (1) que si les critères suivants sont remplis :
1. L'accord est conclu avec une municipalité ou avec un organisme public qui est précisé en application de la disposition 1 de l'article 3.
2. L'accord a pour but de fournir un financement à une fin précisée en application de la disposition 1 de l'article 3.
Dispositions générales
Placements autorisés pour les fiducies
19. Pour l'application de l'article 26 de la Loi sur les fiduciaires, les valeurs mobilières émises par la Société ou par une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité qui est créée ou acquise par la Société sont réputées des biens dans lesquels les fiduciaires pouvaient faire des placements immédiatement avant le 1er juillet 1999.
Application de certaines lois
20. (1) Les paragraphes 132 (1) à (8) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société et à ses filiales éventuelles ainsi qu'à leurs dirigeants et aux membres de leurs conseils d'administration.
Idem
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le ministre peut exercer les pouvoirs conférés aux actionnaires par le paragraphe 132 (8) de la Loi sur les sociétés par actions.
Loi sur les sociétés par actions : indemnisation et assurance
(3) Les paragraphes 136 (1), (3) et (4) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société et à ses filiales éventuelles ainsi qu'à leurs dirigeants et aux membres de leurs conseils d'administration.
Loi sur les personnes morales, Loi sur les sociétés par actions et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
(4) Sauf disposition contraire du présent article ou des règlements, la Loi sur les personnes morales, la Loi sur les sociétés par actions et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société.
Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie
(5) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne s'applique pas à la Société.
Renonciation à l'immunité absolue
21. La Société ou une entité liée peut renoncer à l'immunité à laquelle elle a droit, le cas échéant, à l'extérieur de l'Ontario, en tant que mandataire de la Couronne et s'en remettre à la compétence d'un tribunal d'une autre autorité législative.
Immunité des employés et d'autres personnes
22. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la Société ou un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire d'une entité liée pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la Société ou de l'entité liée ou une directive donnée en vertu du paragraphe 8 (1) ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi d'un tel pouvoir ou d'une telle fonction.
Immunité de la Couronne et des organismes de la Couronne
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne ou un de ses organismes pour un acte, une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou pour un acte, une négligence ou un manquement commis par la Société ou par une entité liée.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet de dégager la Société ou une entité liée de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'une cause d'action découlant d'un acte, d'une négligence ou d'un manquement visé au paragraphe (1).
Preuve d'autorité à l'égard des opérations
23. (1) Si une résolution du conseil d'administration comporte un énoncé ou une déclaration selon lequel une opération vise à réaliser les objets de la Société, cet énoncé ou cette déclaration constitue une preuve concluante à cet effet et la Société ne peut alléguer le contraire contre une personne qui traite avec elle ou avec une personne qui a acquis des droits d'elle.
Preuve d'autorité
(2) L'attestation du président, d'un vice-président, du chef de la direction ou d'un dirigeant de la Société désigné par le conseil d'administration qui est fournie à une personne qui traite avec la Société ou à une personne qui a acquis des droits de la Société et qui énonce que le total de la somme précisée dans l'attestation et du total de tous les autres montants de capital empruntés en vertu d'un règlement administratif déterminé visé à l'article 13 ne dépasse pas le capital maximal qui peut être emprunté en vertu de ce règlement administratif constitue une preuve concluante de ce fait.
Liquidation de la Société
Liquidation de la Société
24. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger du conseil d'administration qu'il liquide les affaires de la Société.
Obligation du conseil
(2) Le conseil d'administration prépare une proposition de plan pour la liquidation de la Société et le transfert de ses éléments d'actif et de passif et le remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
Restriction
(3) Le plan pour la liquidation de la Société peut prévoir :
a) d'une part, la liquidation des éléments d'actif et le transfert du produit de la liquidation au Trésor ou à un organisme de la Couronne;
b) d'autre part, le transfert des éléments d'actif et de passif à Sa Majesté du chef de l'Ontario ou à un organisme de la Couronne.
Idem
(4) Sur approbation de la proposition de plan par le lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'administration liquide les affaires de la Société et transfère ses éléments d'actif et de passif, y compris le produit de la liquidation d'éléments d'actif, conformément au plan.
Questions transitoires
Dispositions transitoires : définitions
25. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 26 et 27.
«ancienne Société» La Société ontarienne de travaux d'infrastructure constituée en personne morale le 7 novembre 2005 sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions. («former Corporation»)
«Office» L'Office ontarien de financement de l'infrastructure stratégique constitué en personne morale le 19 août 2002 sous le régime de la Loi sur les personnes morales. («Authority»)
Dispositions transitoires : questions générales
L'Office et l'ancienne Société cessent d'exister
26. (1) Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1), l'Office et l'ancienne Société cessent d'exister en tant qu'entités distinctes de la Société.
Annulation des actions de l'ancienne Société
(2) Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1), toutes les actions émises et en circulation de l'ancienne Société sont annulées sans remboursement de capital.
Éléments d'actif et de passif
(3) Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) :
a) d'une part, les droits, biens et éléments d'actif que possèdent l'Office et l'ancienne Société immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe passent à la Société;
b) d'autre part, la Société devient responsable des dettes, engagements et obligations de l'Office et de l'ancienne Société qui existent la veille de ce jour.
Accords et autres
(4) Tout accord ou instrument ou toute valeur mobilière qui a effet immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) et auquel l'Office ou l'ancienne Société est partie a effet à compter de l'entrée en vigueur de ce paragraphe comme si :
a) d'une part, la Société remplaçait l'Office ou l'ancienne Société, selon le cas, comme partie à l'accord, à l'instrument ou à la valeur mobilière;
b) d'autre part, la mention de l'Office ou de l'ancienne Société dans l'accord, l'instrument ou la valeur mobilière était une mention de la Société.
Idem
(5) Le paragraphe (4) ne constitue pas une violation, une résiliation ou une répudiation de l'accord, de l'instrument ou de la valeur mobilière, ni une impossibilité d'exécution de l'accord, ni un cas de défaut ou de force majeure.
Conseil d'administration
(6) Les membres des conseils d'administration de l'Office et de l'ancienne Société en fonction immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) constituent le premier conseil d'administration de la Société.
Règlements administratifs
(7) Les règlements administratifs de l'Office et de l'ancienne Société en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) deviennent les règlements administratifs de la Société le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe, sauf dans la mesure où il y a incompatibilité, auquel cas le conseil d'administration tranche la question.
Chef de la direction
(8) La personne qui occupe le poste de chef de la direction de l'ancienne Société immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) devient le premier chef de la direction de la Société.
Instances en cours
(9) Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1), la Société devient partie à chaque instance en cours à laquelle est partie l'Office ou l'ancienne Société immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe et elle remplace ceux-ci.
Dispositions transitoires : questions liées à l'emploi
27. (1) Sous réserve du paragraphe (3) ainsi que du paragraphe 22 (4) de la Loi sur la fonction publique, les fonctionnaires employés auprès de l'Office immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) demeurent fonctionnaires après cette entrée en vigueur.
Transfert des emplois et fonctions
(2) Malgré le paragraphe (1), les emplois et fonctions qu'occupent les employés de l'Office immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) sont transférés de la Couronne à la Société après cette entrée en vigueur.
Offre d'emploi
(3) Les fonctionnaires employés auprès de l'Office qui acceptent une offre de l'ancienne Société à l'égard d'un emploi auprès de la Société après que la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale mais avant l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) sont des employés de la Société au jour de cette entrée en vigueur et cessent d'être fonctionnaires.
Règlements
Règlements
28. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser des organismes publics pour l'application de la disposition 1 de l'article 3;
b) préciser, pour l'application de la disposition 1 de l'article 3, les fins auxquelles la Société peut fournir un financement;
c) prescrire les dispositions de la Loi sur les personnes morales, de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s'appliquent à l'égard de la Société;
d) régir les autres questions que le ministre estime nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente loi.
Portée
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Abrogation, entrée en vigueur
et titre abrégé
Abrogation
29. La Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure stratégique est abrogée.
Entrée en vigueur
30. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
31. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d'infrastructure.
ANNEXE J
LOI DE 2006 SUR LES EMPRUNTS DE L'ONTARIO
Autorisation d'emprunter
1. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément à la Loi sur l'administration financière et pour un montant total ne dépassant pas 4 milliards de dollars, contracter les emprunts jugés nécessaires afin d'acquitter une dette ou un engagement de l'Ontario ou d'effectuer un paiement prélevé sur le Trésor qui est autorisé ou requis par une loi.
Autres lois
(2) L'autorisation d'emprunter que confère la présente loi s'ajoute aux autorisations conférées par d'autres lois.
Cessation d'effet
2. (1) Nul décret autorisant un emprunt en vertu de la présente loi ne doit être pris après le 31 décembre 2008.
Idem
(2) La Couronne ne doit pas contracter, après le 31 décembre 2009, des emprunts qu'un décret autorise à faire en vertu de la présente loi sauf si, au plus tard à cette date :
a) soit elle a conclu une convention à cet effet;
b) soit elle a conclu une convention concernant un programme d'emprunt et celle-ci lui permet de contracter des emprunts jusqu'à concurrence d'une somme déterminée en vertu du décret.
Entrée en vigueur
3. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2006 sur les emprunts de l'Ontario.
ANNEXE K
LOI DE 2006 SUR L'EXAMEN DU RÉGIME
DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
DE L'ONTARIO
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«OMERS», «régime complémentaire», «régime de retraite principal», «régimes de retraite d'OMERS», «Société d'administration» et «Société de promotion» S'entendent au sens de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. («OMERS», «supplemental plan», «primary pension plan», «OMERS pension plans», «Administration Corporation», «Sponsors Corporation»)
Interprétation : terminologie des régimes et caisses de retraite
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions de la présente loi qui se rapportent aux régimes et caisses de retraite s'entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.
Mention du modèle de gouvernance
(3) La mention dans la présente loi du modèle de gouvernance d'OMERS vaut mention de la structure de gouvernance et d'administration d'OMERS par la Société de promotion et la Société d'administration qui a été mise sur pied dans la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.
Examen du modèle de gouvernance d'OMERS
2. (1) Le ministre entreprend, au plus tard en 2012, l'examen du modèle de gouvernance d'OMERS établi par la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.
Examen fondé sur les résultats
(2) L'examen se fonde sur la gouvernance et l'administration réelles d'OMERS depuis la proclamation des articles 16 et 17 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.
Questions à aborder
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'examen aborde et évalue les questions suivantes :
a) l'efficacité et l'équité du modèle de gouvernance pour ce qui est :
(i) de représenter les intérêts des employeurs participant aux régimes de retraite d'OMERS et des participants et anciens participants à ces régimes,
(ii) d'assurer la gouvernance efficiente d'OMERS,
(iii) d'assurer la responsabilité d'OMERS;
b) l'efficience et l'efficacité des décisions prises par la Société de promotion, notamment son usage des autres mécanismes décisionnels qui sont énoncés dans la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario ou qu'elle autorise;
c) l'efficacité du modèle de gouvernance pour ce qui est d'assurer globalement l'équité et la stabilité financière d'OMERS et, en particulier, d'éviter que le régime de retraite principal ne finance les régimes complémentaires.
Questions exclues de l'examen
(4) Malgré la portée générale du paragraphe (1), l'examen ne doit :
a) ni reconsidérer le principe général, établi dans la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, d'attribuer la responsabilité de la gouvernance des régimes de retraite d'OMERS aux employeurs qui y participent et à leurs participants et anciens participants;
b) ni traiter du maintien de tout régime complémentaire établi en vertu de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.
Présentation d'un rapport au ministre
(5) À l'issue de l'examen, la personne chargée de l'effectuer présente au ministre un rapport accompagné de recommandations sur les changements à apporter au modèle de gouvernance d'OMERS.
Rapport public
(6) Le ministre rend le rapport public dans les 30 jours qui en suivent la réception.
Examen par le ministre
(7) Le ministre examine sérieusement le rapport et ses recommandations.
Nomination de la personne chargée de l'examen
3. (1) Le ministre nomme la personne chargée d'effectuer l'examen conformément au présent article au plus tard le 1er janvier 2012 ou le plus tôt possible par la suite s'il s'agit d'une nomination visée au paragraphe (4).
Approbation préalable nécessaire
(2) Le ministre ne doit pas nommer la personne chargée d'effectuer l'examen sans avoir l'approbation préalable de tous les membres de la Société de promotion et de la Société d'administration.
Absence d'accord
(3) Si les membres de la Société de promotion et de la Société d'administration n'approuvent pas tous la personne chargée d'effectuer l'examen au plus tard le 31 décembre 2011, le ministre demande au juge en chef de l'Ontario de lui en recommander une autre.
Recommandation du juge en chef de l'Ontario
(4) Le juge en chef recommande une personne au ministre dès qu'il reçoit la demande visée au paragraphe (3) et le ministre la charge d'effectuer l'examen.
Qualités requises
(5) La personne chargée d'effectuer l'examen possède les qualités suivantes :
a) avoir des compétences reconnues en matière de négociations collectives et d'administration des régimes de retraite;
b) être indépendante du gouvernement, des employeurs participant aux régimes de retraite d'OMERS, des participants et anciens participants à ces régimes et des personnes et organismes qui représentent ces employeurs, ces participants et ces anciens participants.
Consultations sur la mise en oeuvre de la Loi
4. (1) Le ministre procède à des consultations sur la mise en oeuvre de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, notamment en ce qui concerne le modèle de gouvernance, le plus tôt possible après celle des dates suivantes qui survient la première :
a) la date de la première évaluation triennale des régimes de retraite d'OMERS exigée par l'article 14 du Règlement 909 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les régimes de retraite après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b) le 31 décembre 2009.
Idem
(2) Les consultations prévues au paragraphe (1) sont entreprises auprès des personnes ou organismes habilités à choisir un membre de la Société de promotion ou de la Société d'administration.
Entrée en vigueur
5. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2006 sur l'examen du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.
ANNEXE L
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE
DES FONCTIONNAIRES
1. L'article 11 de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Évaluations de la solvabilité : date d'évaluation tombant le 31 décembre 2005 ou après cette date
(3.1) Malgré la définition de «passif de solvabilité» au paragraphe 8 (1), les évaluations de la solvabilité figurant dans les rapports déposés auprès du surintendant aux termes de la Loi sur les régimes de retraite dont la date d'évaluation tombe le 31 décembre 2005 ou après cette date peuvent exclure du passif de solvabilité du Régime le passif résultant d'une revalorisation en fonction de l'inflation effectuée aux termes du Régime lorsqu'il s'agit de déterminer si celui-ci présente un déficit de solvabilité.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe est réputée être entrée en vigueur le 31 décembre 2005.
ANNEXE M
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL
1. Le paragraphe 1 (1.1) de la Loi sur la taxe de vente au détail est modifié par substitution de «1er juillet 2007» à «1er juillet 2006» dans le passage qui précède la disposition 1.
2. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Exemption
(1) L'acheteur de biens meubles corporels, de services taxables et d'entrées à un lieu de divertissement compris dans les catégories suivantes est exempté de la taxe imposée par l'article 2 :
. . . . .
(2) La disposition 67 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
67. Les entrées à un lieu de divertissement dont il est fait don, par le propriétaire ou l'exploitant du lieu, aux organismes suivants :
i. Un organisme de bienfaisance enregistré, au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
ii. Un établissement d'enseignement, aux conditions que prescrit le ministre.
iii. Un organisme sans but lucratif admissible, selon la définition que le ministre donne à ce terme, aux conditions que prescrit celui-ci.
3. (1) Les alinéas 48 (3) g), h) et i) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
g) sous réserve du paragraphe (6), prévoir le remboursement de la taxe prévue à l'article 2 ou 4.2 qui est acquittée à l'achat d'un véhicule dont l'immatriculation est exigée aux termes du Code de la route, si le fonctionnement du véhicule est assuré par l'une ou l'autre des formes d'énergie suivantes :
(i) exclusivement de l'énergie électrique ou de l'énergie produite par la combustion interne de gaz propane, de gaz naturel, d'éthanol, de méthanol ou de gaz manufacturé,
(ii) de l'énergie précisée au sous-alinéa (i), si le fonctionnement du véhicule peut aussi être assuré exclusivement par de l'énergie produite à partir d'un carburant visé par la Loi de la taxe sur les carburants ou la Loi de la taxe sur l'essence.
Sont exclus, toutefois, les véhicules dont l'énergie nécessaire à leur fonctionnement est constituée par un mélange de l'une des formes d'énergie mentionnées au sous-alinéa (i) et d'énergie produite à partir d'un carburant visé par la Loi de la taxe sur les carburants ou la Loi de la taxe sur l'essence;
g.1) sous réserve du paragraphe (6), prévoir le remboursement de la taxe prévue à l'article 2 ou 4.2 qui est acquittée à l'achat d'un véhicule muni d'un moteur à essence ou d'un moteur diesel et dont l'immatriculation est exigée aux termes du Code de la route et d'un bien meuble corporel vendu comme dispositif de conversion, y compris la main-d'oeuvre nécessaire à son installation, si le véhicule est transformé pour permettre que son fonctionnement soit assuré par une forme d'énergie mentionnée à l'un ou l'autre des sous-alinéas g) (i) et (ii) dans les 180 jours de la date de vente du véhicule;
h) sous réserve du paragraphe (6), prévoir le remboursement de la taxe payée par l'acheteur en vertu de l'article 4, si celui-ci a droit au remboursement prévu à l'alinéa g.1) pour la transformation de son véhicule pour permettre que son fonctionnement soit assuré par une forme d'énergie mentionnée au sous-alinéa g) (i);
h.1) sous réserve du paragraphe (6), prévoir le remboursement de la taxe prévue à l'article 2 qui est acquittée à l'achat d'un bien meuble corporel vendu comme dispositif de conversion pour transformer un véhicule muni d'un moteur à essence ou d'un moteur diesel en un véhicule dont le fonctionnement est assuré par une forme d'énergie mentionnée à l'un ou l'autre des sous-alinéas g) (i) et (ii), y compris la main-d'oeuvre nécessaire pour l'installer, si le véhicule n'est pas ainsi transformé dans les 180 jours de la date de vente du véhicule;
i) sous réserve du paragraphe (7), prévoir le remboursement de la taxe prévue à l'article 2 ou 4.2 qui est acquittée à l'achat d'un véhicule électrique hybride, au sens que le ministre donne à cette expression, avant le 1er avril 2012;
(2) L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Remboursement applicable aux véhicules
(5) Un règlement pris en application de l'alinéa (3) g), g.1), h), h.1) ou i) peut prescrire le mode de calcul du remboursement applicable et les conditions du remboursement.
Remboursement maximal applicable à certains types de véhicules
(6) Le remboursement maximal qui peut être accordé aux termes d'un règlement pris en application de l'alinéa (3) g), g.1), h) ou h.1) à l'égard d'un véhicule autre qu'un autobus, au sens que le ministre donne à ce terme, est le suivant :
a) 750 $, dans le cas d'un véhicule dont le fonctionnement est assuré par du gaz propane ou qui est transformé à cette fin;
b) 1 000 $, dans le cas d'un véhicule autre qu'un véhicule dont le fonctionnement est assuré par du gaz propane ou qui est transformé à cette fin.
Remboursement maximal applicable aux véhicules électriques hybrides
(7) Le remboursement maximal qui peut être accordé aux termes d'un règlement pris en application de l'alinéa (3) i) est de 1 000 $ à l'égard d'un véhicule électrique hybride livré à l'acheteur après le 9 mai 2001 mais avant le 24 mars 2006 et de 2 000 $ à l'égard d'un véhicule électrique hybride délivré à l'acheteur après le 23 mars 2006.
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 1 entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Idem
(3) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le 24 mars 2006.
ANNEXE N
LOI DE 2000 SUR LA COMMISSION DES PARCS DE LA SAINTE-CLAIRE ET LOI SUR LE MINISTÈRE DU TOURISME ET DES LOISIRS
Loi de 2000 sur la Commission des parcs
de la Sainte-Claire
1. Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2000 sur la Commission des parcs de la Sainte-Claire est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Commission
(1) La Commission de la promenade Sainte-Claire est prorogée comme personne morale sans capital-actions sous le nom de Commission des parcs de la Sainte-Claire en français et de St. Clair Parks Commission en anglais. Elle se compose d'au plus cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Disposition transitoire
(1.1) Les personnes qui étaient membres de la Commission du fait de leur nomination par le conseil d'une municipalité immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe N de la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires cessent d'en être membres ce jour-là.
2. Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoir
(2) Sous réserve de l'article 4, la Commission a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique dans la réalisation de ses objets et dans l'exécution de toute directive donnée par le ministre en vertu de l'article 3.1.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Directive ministérielle donnée à la Commission
3.1 (1) Le ministre peut, au moyen d'une directive, enjoindre à la Commission :
a) d'une part, de conclure un accord prévoyant le transfert des éléments d'actif et de passif de la Commission conformément au présent article;
b) d'autre part, de faire tout ce qui est nécessaire ou opportun pour liquider la Commission ou pour se préparer par ailleurs à sa dissolution en application de l'article 15.
Directives : générales ou détaillées
(2) Les directives que donne le ministre en vertu du paragraphe (1) peuvent être aussi générales ou détaillées que ce qu'il estime approprié.
Pouvoir du ministre d'agir pour le compte de la Commission
(3) Le ministre peut, pour le compte et au nom de la Commission, faire tout ou partie de ce qu'il peut lui enjoindre de faire en vertu de l'alinéa (1) a) ou b).
Idem
(4) S'il fait ou se propose de faire, en vertu du paragraphe (3), quoi que ce soit qu'il a enjoint à la Commission de faire, le ministre en avise la Commission et celle-ci ne doit pas le faire.
Effet juridique
(5) Tout ce que fait le ministre en vertu du paragraphe (3) a le même effet juridique que si la Commission l'avait fait.
Idem
(6) Le paragraphe 3 (1) ou l'alinéa 4 (1) a) n'a pas pour effet d'empêcher le transfert d'un bien immeuble en application du présent article et, malgré l'alinéa 4 (1) a), l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil n'est pas requise pour le transfert d'un bien immeuble en application du présent article.
Non-application de la Loi sur la vente en bloc
(7) La Loi sur la vente en bloc ne s'applique pas au transfert des éléments d'actif de la Commission effectué en application du présent article.
4. Les articles 15, 16 et 17 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dissolution
15. La Commission est dissoute le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Loi sur le ministère du Tourisme
et des Loisirs
5. La Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Transfert de biens-fonds de la Commission des parcs de la Sainte-Claire
11.1 (1) Le destinataire du transfert d'un bien immeuble effectué aux termes d'un accord de transfert visé à l'alinéa 3.1 (1) a) de la Loi de 2000 sur la Commission des parcs de la Sainte-Claire ne doit pas par la suite transférer le bien sauf si, selon le cas :
a) l'accord de transfert permet le transfert subséquent;
b) le ministre approuve le transfert subséquent.
Idem
(2) S'il ne satisfait pas à la condition énoncée à l'alinéa (1) a) ou b), le transfert qu'effectue le destinataire d'un transfert et auquel s'applique le paragraphe (1) est nul et sans effet.
6. L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
g) traiter des questions transitoires ou autres découlant de l'abrogation de la Loi de 2000 sur la Commission des parcs de la Sainte-Claire.
Abrogation, entrée en vigueur
et titre abrégé
Abrogation
7. La Loi de 2000 sur la Commission des parcs de la Sainte-Claire est abrogée.
Entrée en vigueur
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1, 6 et 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE O
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
1. Le paragraphe 32 (6) de la Loi de la taxe sur le tabac est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception : application des lois fiscales d'autres compétences
(6) Le ministre peut autoriser la divulgation de renseignements ou la remise d'une copie d'un dossier ou d'une chose obtenus par lui ou pour son compte pour l'application de la présente loi à une personne employée par un gouvernement si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements, les dossiers ou les choses obtenus par ce gouvernement pour l'application d'une loi qui impose une taxe ou des droits sont divulgués au ministre à titre réciproque;
b) les renseignements, les dossiers ou les choses ne seront utilisés qu'aux fins d'application d'une loi qui impose une taxe ou des droits.
Exception : application des lois touchant ou réglementant le tabac
(7) Une personne employée par le gouvernement de l'Ontario peut, dans l'exercice de ses fonctions relatives à l'application de la présente loi, autoriser la divulgation de renseignements ou la remise d'une copie d'un dossier ou d'une chose obtenus par le ministre ou pour son compte pour l'application de la présente loi à une personne employée par une entité mentionnée au paragraphe (7.1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'entité est chargée d'appliquer un texte législatif, un règlement municipal ou une ordonnance touchant ou réglementant la fabrication, la distribution, l'exportation, l'importation, l'entreposage, la vente ou l'annonce en vue de la vente de tabac;
b) les renseignements, les dossiers ou les choses se rapportent à l'application du texte législatif, du règlement municipal ou de l'ordonnance que l'entité est chargée d'appliquer et lui est divulguée aux fins d'application de ce texte législatif, de ce règlement municipal ou de cette ordonnance;
c) les renseignements, les dossiers ou les choses ne seront utilisés ou divulgués par l'entité qu'aux fins d'application d'un texte législatif, d'un règlement municipal ou d'une ordonnance touchant ou réglementant les activités visées à l'alinéa a);
d) les renseignements, les dossiers ou les choses obtenus par l'entité pour l'application d'un texte législatif, d'un règlement municipal ou d'une ordonnance touchant ou réglementant les activités visées à l'alinéa a) sont divulgués au ministre à titre réciproque.
Idem
(7.1) Pour l'application du paragraphe (7), constitue une entité, selon le cas :
a) le gouvernement du Canada;
b) le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada;
c) une municipalité du Canada;
d) un organisme, un conseil ou une commission d'un gouvernement ou d'une municipalité visé à l'alinéa a), b) ou c).
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
ANNEXE P
LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL
1. La Loi sur les statistiques de l'état civil est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Divulgation des renseignements sur les décès
Divulgation des renseignements sur les décès
48.13 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«institution» :
a) Institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée;
b) institution au sens de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée;
c) organisme, conseil, commission, personne morale ou autre entité désignés comme institution dans les règlements.
Idem
(2) Toute institution peut demander au registraire général de l'état civil de lui divulguer les détails qui figureraient, en vertu du paragraphe 43 (2), sur le certificat de décès qui concerne toute personne qui est décédée pendant la période précisée sur la demande et dont le décès est enregistré en application de la présente loi ou sur ceux qui concernent les membres d'une catégorie de personnes dont le décès est enregistré en application de la présente loi si cette catégorie est précisée sur la demande. Le registraire général de l'état civil peut accepter la demande si son auteur remplit les conditions suivantes :
a) il y déclare la fin à laquelle il entend utiliser les renseignements ainsi divulgués et le registraire général de l'état civil l'accepte;
b) il convainc le registraire général de l'état civil qu'il a adopté des politiques et des pratiques suffisantes pour protéger les renseignements ainsi divulgués;
c) il remplit les exigences que prescrivent les règlements;
d) il conclut la convention visée au paragraphe (4) avec le registraire général de l'état civil;
e) il verse les droits de divulgation exigés, y compris ceux que fixe le registraire général de l'état civil pour conclure la convention mentionnée à l'alinéa d).
Catégorie
(3) Pour l'application du paragraphe (2), une catégorie de personnes décédées peut :
a) être définie en fonction d'un attribut, d'une qualité, d'une caractéristique que possèdent ces personnes et que précise le registraire général de l'état civil, ou d'une combinaison de ceux-ci;
b) être définie de façon à être constituée d'un membre donné ou à en comprendre ou à en exclure un, qu'il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques;
c) varier d'une demande à l'autre.
Convention
(4) La convention visée à l'alinéa (2) d) contient les conditions que le registraire général de l'état civil estime appropriées à l'égard des points suivants :
a) l'utilisation que l'auteur de la demande peut faire des renseignements qui lui sont divulgués, sous réserve du paragraphe (6) et des règlements;
b) la protection des renseignements, y compris leur conservation et leur destruction, sous réserve des règlements;
c) les mesures à prendre pour vérifier que l'auteur de la demande respecte la convention.
Renseignements supplémentaires
(5) L'auteur de la demande présentée en vertu du paragraphe (2) peut demander au registraire général de l'état civil de lui divulguer, en plus des détails qui figureraient, en vertu du paragraphe 43 (2), sur les certificats de décès qui concernent les personnes décédées visées par la demande, d'autres renseignements qui figurent dans la déclaration ou les renseignements visés au paragraphe 21 (2) portant sur ces personnes et qu'il précise dans la demande. Le registraire général de l'état civil peut accepter la demande si :
a) d'une part, son auteur respecte les alinéas (2) b) à e), ces dispositions s'interprétant comme si elles s'appliquaient à ces autres renseignements;
b) d'autre part, son auteur convient, dans la convention visée à l'alinéa (2) d), de n'utiliser ces autres renseignements qu'afin de vérifier des renseignements qu'il avait déjà en sa possession avant de présenter sa demande et que dans la mesure nécessaire à cette fin.
Idem : convention
(6) L'auteur de la demande à qui le registraire général de l'état civil divulgue des renseignements en application du paragraphe (5) convient, dans la convention visée à l'alinéa (2) d), de n'utiliser ces autres renseignements qu'afin de vérifier des renseignements qu'il avait déjà en sa possession avant de présenter sa demande et que dans la mesure nécessaire à cette fin.
Divulgation continue
(7) La demande présentée en vertu du paragraphe (2) peut concerner la divulgation continue ou périodique de renseignements.
Divulgation de renseignements personnels
(8) Toute divulgation de renseignements personnels qui est autorisée en vertu du présent article est réputée être conforme à l'alinéa 42 e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
Utilisation ultérieure
(9) L'institution à laquelle le registraire général de l'état civil divulgue des renseignements en application du présent article ne doit les utiliser qu'à la fin précisée dans la convention qu'elle a conclue avec lui en application de l'alinéa (2) d) à l'égard de ces renseignements ou qu'à une fin autorisée par les règlements.
Interdiction de toute autre divulgation
(10) L'institution à laquelle le registraire général de l'état civil divulgue des renseignements en application du présent article ne doit les divulguer à aucune autre personne ou organisme, à l'exception d'un mandataire agissant au nom de l'institution qui les utilise à la fin précisée dans la convention qu'elle a conclue avec le registraire général de l'état civil en application de l'alinéa (2) d) à l'égard de ces renseignements.
Infraction
(11) Est coupable d'une infraction l'institution ou le particulier agissant en son nom qui contrevient au paragraphe (9) ou (10) ou à un règlement pris en application de l'alinéa 60 (l) y), z) ou z.1).
2. (1) L'alinéa 60 (1) m.4) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 48.13 ou 53.1» à «l'article 53.1».
(2) Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
x) prescrire des exigences pour l'application de l'alinéa 48.13 (2) c);
y) régir l'utilisation que les institutions qui obtiennent des renseignements en application de l'article 48.13 peuvent faire de ceux-ci, sous réserve du paragraphe 48.13 (6);
z) obliger des institutions qui obtiennent des renseignements en application de l'article 48.13 à les conserver ou à les détruire, selon le cas;
z.1) préciser les conditions qui doivent figurer dans la convention visée à l'alinéa 48.13 (2) d) si elles régissent l'utilisation que l'institution peut faire des renseignements obtenus en application de l'article 48.13, sous réserve du paragraphe 48.13 (6), ou exigent qu'elle les conserve ou les détruise, selon le cas.
(3) L'article 60 de la Loi est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :
Catégories : utilisation des renseignements
(4) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) y), z) ou z.1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s'appliquer à toute institution ou à toute catégorie d'institutions ou à tous renseignements ou à toute catégorie de renseignements.
Idem
(5) La catégorie visée dans un règlement pris en application de l'alinéa (1) y), z) ou z.1) peut être définie en fonction d'une ou de plusieurs caractéristiques ou de façon à comprendre ou à exclure un membre donné, qu'il possède ou non les mêmes caractéristiques.
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 sur les mesures budgétaires reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 et 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 81, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 81 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2006.
Le projet de loi met en oeuvre certaines mesures énoncées dans le Budget de l'Ontario de 2006 et édicte, modifie et abroge diverses lois. Les éléments principaux du projet de loi sont exposés ci-dessous.
ANNEXE A
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
Le paragraphe 95 (2) de la Loi sur les sociétés par actions est modifié pour changer la période de référence servant à fixer la date de clôture des registres pour déterminer les actionnaires qui sont habiles à recevoir avis d'une assemblée des actionnaires. Cette modification s'aligne sur la règle correspondante de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (article 2.1 de la norme canadienne intitulée «National Instrument 54-101»).
ANNEXE B
Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983 ET
The Chartered Accountants Act, 1956
Les modifications apportées à la loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983 et à celle intitulée The Chartered Accountants Act, 1956 permettent à une société professionnelle visée par l'une ou l'autre de ces lois d'être un associé d'une société à responsabilité limitée en vertu de celle-ci.
ANNEXE C
LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES DE PLACEMENT DANS LES PETITES ENTREPRISES
La définition de «ministre», pour l'application de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, est réédictée pour tenir compte du fait que l'administration des fonds ontariens de financement de la commercialisation a été transférée au ministre de la Recherche et de l'Innovation.
La partie III de la Loi autorise un fonds de placement des travailleurs («FPT») à effectuer des placements dans les créances admissibles émises par une entreprise admissible. La définition de «créance admissible» au paragraphe 12 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée, fait qu'une telle créance n'a plus besoin d'être subordonnée à une autre créance et précise le genre de sûreté ou de garantie qu'un FPT peut accepter dans le cadre d'une telle créance. Une modification connexe est apportée à l'alinéa 18 (1) b) de la Loi.
L'article 17 de la Loi oblige actuellement un FPT à placer et à conserver 70 pour cent de ses capitaux propres dans des placements admissibles auprès d'entreprises admissibles. Les modifications apportées à cet article ramènent ce pourcentage à 60 pour cent pour les années 2005 et suivantes. Elles précisent également que les sommes que verse le FPT aux termes d'une garantie entrent dans le calcul de ses pertes si une somme au titre de la garantie est réputée une créance admissible en application du paragraphe 18 (8) de la Loi.
En ce moment, aux termes du paragraphe 17 (3) de la Loi, un FPT est réputé continuer de détenir un placement admissible pendant neuf mois après qu'il en a disposé. Ce paragraphe, tel qu'il est réédicté, porte cette période à 24 mois dans le cas des dispositions de placements admissibles qui ont lieu le 1er janvier 2005 ou après cette date. Des modifications apportées au paragraphe 45 (1) de la Loi permettent de proroger cette période de 24 mois par règlement.
Dans le cadre de la Loi, une petite entreprise cesse d'être une entreprise admissible si la somme de son actif brut et de celui des entreprises qui lui sont liées dépasse 50 millions de dollars ou si le nombre de ses employés et de ceux des entreprises qui lui sont liées dépasse 500. Le nouveau paragraphe 18 (1.1) de la Loi prévoit qu'un nouveau placement, postérieur à 2004, dans une entreprise qui était à l'origine une entreprise admissible et dans laquelle le FPT a effectué un placement constitue un placement admissible si l'entreprise était une entreprise admissible lorsque le FPT a effectué le ou les placements antérieurs et qu'elle n'est plus une entreprise admissible pour la seule raison que son actif brut ou le nombre de ses employés dépasse les plafonds fixés par la Loi.
Le nouveau paragraphe 18 (1.2) de la Loi prévoit que le placement qu'un FPT acquiert d'un autre FPT dans le cadre et en raison de la liquidation ou de la dissolution de l'auteur du transfert constitue un placement admissible du FPT qui l'acquiert s'il constituait un placement admissible de l'auteur du transfert immédiatement avant le transfert.
Le paragraphe 18 (8) de la Loi est réédicté et le paragraphe 18 (8.1) abrogé pour préciser que le FPT est réputé avoir effectué un placement admissible dans une entreprise admissible dont il garantit une créance admissible émise par elle. Le placement est réputé correspondre à 25 pour cent du montant garanti.
L'article 18.1 de la Loi oblige actuellement un FPT à placer une partie de ses capitaux propres dans des petites entreprises qui ne comptent pas plus de 50 employés et dont l'actif brut ne dépasse pas 5 millions de dollars. En outre, il plafonne le montant que le FPT peut placer dans des sociétés dont les actions sont cotées à des bourses de valeurs reconnues. Les modifications apportées à cet article prévoient que ni l'une ni l'autre de ces règles ne s'applique pour les années 2005 et suivantes.
La définition de «investisseur admissible» au paragraphe 18.11 (1) de la Loi est modifiée pour renvoyer aux investisseurs agréés au sens de la Norme canadienne 45-106 adoptée par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et pour inclure les commanditaires et les entités qui leur sont liées. La liste des personnes qui sont exclues de la définition reste la même. Une modification corrélative est apportée à l'alinéa 18.12 b) de la Loi et le paragraphe 45 (1) est modifié pour permettre de prescrire d'autres investisseurs admissibles par règlement pour l'application de la partie III.2 de la Loi.
La définition de «réserves» au paragraphe 19 (2) de la Loi est modifiée pour permettre à un FPT de détenir des actions qui sont cotées à une bourse canadienne ou étrangère prescrite en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
La modification apportée au paragraphe 20 (2) de la Loi fait passer de 15 à 20 millions de dollars le montant qu'un FPT peut placer dans une entreprise donnée ou un groupe donné d'entreprises liées. L'alinéa 45 (1) s) de la Loi, qui permet l'accroissement du montant par règlement, est modifié pour tenir compte du nouveau seuil.
Selon l'actuel article 21 de la Loi, le placement qui cesse d'être un placement admissible est réputé le demeurer pour 12 mois. Le nouveau paragraphe 21 (2.1) prévoit que le placement du FPT qui cesse d'être un placement admissible en raison d'un changement important qui survient le 1er janvier 2005 ou après cette date demeure un placement admissible pour 24 mois. L'alinéa 45 (1) k.4) de la Loi est édicté pour permettre la prolongation de cette période par règlement.
Aux termes de l'article 27 de la Loi, le FPT qui envisage sa liquidation ou sa dissolution doit payer au ministre des Finances la somme calculée en application du paragraphe 27 (2.2). Ce paragraphe est réédicté pour prévoir que cette exigence ne s'applique pas si le FPT avise le ministre, après le 29 août 2005 mais avant le 1er février 2007, qu'il envisage sa liquidation ou sa dissolution ou s'il avise le ministre, après le 31 janvier 2007, qu'il envisage sa liquidation ou sa dissolution et que les règles énoncées au paragraphe 27.2 (5) s'appliquent à lui.
Le paragraphe 27.1 (10) de la Loi, lequel permet de prescrire, par règlement, des règles applicables aux FPT en cas de liquidation, est abrogé en raison des modifications apportées à l'article 27.2.
L'article 27.2 de la Loi est modifié pour prévoir des règles qui dispensent un FPT des exigences de divers articles de la Loi s'il procède à sa liquidation ou à sa dissolution et qu'il a avisé le ministre des Finances de son intention après le 29 août 2005 mais avant le 1er février 2007. Des règles semblables s'appliquent au FPT qui avise le ministre, après le 31 janvier 2007, de sa liquidation ou de sa dissolution envisagée, si moins de 20 pour cent des capitaux propres qu'il a réunis au cours des huit années précédentes l'ont été au cours des 24 derniers mois. Les actions émises dans le cadre d'un arrangement conclu en vue d'acquérir la totalité, ou presque, de l'actif d'un autre FPT sont exclues du calcul des capitaux propres réunis au cours de ces 24 derniers mois.
ANNEXE D
LOI SUR L'IMPOSITION DES SOCIÉTÉS
L'article 43.10 de la Loi sur l'imposition des sociétés prévoit le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production, crédit remboursable calculé sous forme de pourcentage de la dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario d'une société admissible à l'égard d'une production cinématographique ou télévisuelle admissible. La modification apportée au paragraphe 43.10 (4) de la Loi prévoit que son taux actuel de 18 pour cent continue de s'appliquer dans le cas des dépenses engagées le 1er avril 2006 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2007.
Les modifications apportées aux articles 66 et 66.1 de la Loi réduisent le taux d'impôt payable sur le capital pour 2007 et 2008 de 5 pour cent par rapport au taux actuel.
Le nouvel article 98.1 de la Loi autorise le ministre des Finances, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, à conclure un accord avec le ministre du Revenu national, pour le compte du gouvernement de l'Ontario, permettant l'application et l'exécution, par l'Agence du revenu du Canada, de certaines dispositions de la Loi et des règlements. L'accord peut également autoriser l'Agence du revenu du Canada à appliquer certaines dispositions de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière et de la partie VI de la Loi de 1998 sur l'électricité pour le compte du ministre des Finances. Ce dernier est investi, en vertu de ce même article, du pouvoir de prescrire par règlement les dispositions en cause dans chaque loi et chaque règlement visé par l'accord.
ANNEXE E
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE
La réédiction de la définition de «essence» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur l'essence supprime l'exonération de la taxe sur l'essence dont bénéficie l'éthanol si les règlements pris en application de la Loi sur la protection de l'environnement exigent qu'il soit ajouté à de l'essence.
ANNEXE F
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
L'impôt sur le revenu des particuliers de l'Ontario est actuellement perçu par le gouvernement fédéral et versé à l'Ontario conformément à un accord de perception autorisé aux termes de l'article 49 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les nouveaux paragraphes 49 (5.1) et (5.2) de la Loi autorisent la province à conclure des accords avec le gouvernement fédéral en vue de la perception et du versement des impôts payables en application de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière ou de certaines sommes payables en application de la partie VI de la Loi de 1998 sur l'électricité.
ANNEXE G
LOI SUR LE MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES
La modification apportée à la Loi sur le ministère des Richesses naturelles autorise le ministre à créer des programmes qui favorisent et stimulent l'exploitation et l'aménagement des richesses naturelles de l'Ontario et lui permet d'accorder des subventions à cette fin.
ANNEXE H
LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET MODIFICATIONS CONNEXES APPORTÉES
À D'AUTRES LOIS
Loi de 1996 sur les élections municipales
Articles 1 et 2. Le mandat des membres des conseils municipaux et des conseils scolaires passe de trois à quatre ans.
Article 3. Le nombre d'années pendant lesquelles les municipalités doivent attendre avant de faire quoi que ce soit après avoir reçu une réponse négative à une question à effet obligatoire passe de trois à quatre ans. (Paragraphe 3 (1)). De même, le nombre d'années pendant lesquelles les municipalités doivent attendre avant de révoquer ou de modifier considérablement des mesures qu'elles ont prises pour mettre en oeuvre les résultats d'une question passe de trois à quatre ans. (Paragraphe 3 (2)).
Article 4. Le nombre d'années pendant lesquelles il est interdit de voter à une personne déclarée coupable d'une manoeuvre frauduleuse visée au paragraphe 90 (3) de la Loi passe de quatre à cinq ans après le jour du scrutin de l'élection à laquelle la déclaration de culpabilité se rapporte.
Loi de 2001 sur les municipalités et Loi sur l'éducation
Articles 5 et 6. Les modifications de la Loi de 2001 sur les municipalités et de la Loi sur l'éducation découlent de celles apportées à la Loi de 1996 sur les élections municipales.
ANNEXE I
LOI DE 2006 SUR LA SOCIÉTÉ ONTARIENNE
DE TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE
Est édictée une nouvelle loi, la Loi de 2006 sur la Société ontarienne de travaux d'infrastructure, dont le texte figure à l'annexe I du projet de loi. Elle entre en vigueur sur proclamation.
La nouvelle loi régit la Société ontarienne de travaux d'infrastructure, qui est une société prorogée par le biais de la fusion de l'Office ontarien de financement de l'infrastructure stratégique et de la Société ontarienne de travaux d'infrastructure. La Société est une personne morale sans capital-actions, composée des membres de son conseil d'administration, lesquels sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Les objets de la Société sont énoncés à l'article 3 et comprennent la fourniture d'un financement aux municipalités et à d'autres organismes publics aux fins que précisent les règlements, la fourniture de conseils au ministre du Renouvellement de l'infrastructure publique en ce qui concerne des travaux d'infrastructure et l'exercice d'activités de gestion de projet et de gestion de contrat à l'égard de travaux d'infrastructure que lui confie le ministre.
Les pouvoirs de la Société sont énoncés à l'article 4. La Société et les entités liées ne peuvent contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers sans le consentement du ministre des Finances. La Société ne peut pas non plus créer ou acquérir une filiale, une fiducie, une société de personnes ou une autre entité à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l'y autorise par décret.
L'article 8 autorise le ministre du Renouvellement de l'infrastructure publique à communiquer des politiques et donner des directives à la Société et aux entités liées. Les conseils d'administration de la Société et des entités liées veillent à ce que les politiques et les directives soient mises en application promptement et efficacement.
L'article 16 autorise la Couronne à contracter des emprunts pour consentir des avances à la Société et à ses filiales. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également autoriser l'achat de valeurs mobilières de la Société et de ses filiales. Certains autres pouvoirs et fonctions d'ordre financier du ministre des Finances sont énoncés aux articles 17 et 18.
L'article 19 précise que les valeurs mobilières émises par la Société ou par des filiales, des fiducies, des sociétés de personnes ou d'autres entités qui sont créées ou acquises par la Société constituent des placements autorisés pour les fiducies.
L'article 22 régit la responsabilité des administrateurs, des dirigeants, des employés et des mandataires de la Société et des entités liées. Ceux-ci ne sont pas tenus responsables des actes et manquements commis de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la Loi. La Société et les entités liées demeurent responsables des actes et des manquements de leurs administrateurs, dirigeants, employés et mandataires.
L'article 24 autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à exiger, par décret, la liquidation de la Société.
Les articles 25, 26 et 27 traitent des questions transitoires.
L'annexe abroge la Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure stratégique.
ANNEXE J
LOI DE 2006 SUR LES EMPRUNTS DE L'ONTARIO
La Loi de 2006 sur les emprunts de l'Ontario est édictée. Elle autorise la Couronne à emprunter jusqu'à 4 milliards de dollars.
ANNEXE K
LOI DE 2006 SUR L'EXAMEN DU RÉGIME
DE RETRAITE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX
DE L'ONTARIO
L'annexe comprend une nouvelle loi intitulée Loi de 2006 sur l'examen du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario qui oblige le ministre des Affaires municipales et du Logement à entreprendre, au plus tard en 2012, l'examen du modèle de gouvernance du Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario établi par la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. L'examen doit porter sur l'efficacité, l'équité et l'efficience du modèle de gouvernance, mais non sur le principe général de l'attribution de la gouvernance d'OMERS aux employeurs participant aux régimes de retraite d'OMERS et aux participants et anciens participants à ces régimes ou sur le maintien de tout régime complémentaire établi en vertu de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.
Le ministre doit nommer la personne chargée d'effectuer l'examen, avec l'approbation de tous les membres de la Société de promotion et de la Société d'administration. En cas de désaccord, le ministre nomme celle qui lui est recommandée par le juge en chef de l'Ontario.
La personne chargée de l'examen est tenue de présenter au ministre un rapport accompagné de recommandations sur les changements à apporter au modèle de gouvernance. Le ministre doit rendre ce rapport public et examiner sérieusement les recommandations.
Le ministre est également tenu de consulter les personnes et organismes habilités à choisir les membres de la Société de promotion et de la Société d'administration sur la mise en oeuvre de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. Les consultations doivent commencer au plus tard le 31 décembre 2009.
ANNEXE L
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE
DES FONCTIONNAIRES
L'édiction du paragraphe 11 (3.1) de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires élimine l'obligation de procéder à une revalorisation en fonction de l'inflation dans les évaluations de la solvabilité qui figurent dans les rapports déposés auprès du surintendant aux termes de la Loi sur les régimes de retraite dont la date d'évaluation tombe le 31 décembre 2005 ou après cette date.
ANNEXE M
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL
À l'heure actuelle, le paragraphe 1 (1.1) de la Loi sur la taxe de vente au détail prévoit qu'un acheteur est exempté de payer la taxe à l'égard des frais de marketing de destinations qu'a imposés un fournisseur de logement temporaire le 19 mai 2004 ou par la suite, mais avant le 1er juillet 2006, s'il est satisfait à certaines conditions. La modification proroge cette exemption jusqu'au 30 juin 2007.
La disposition 67 du paragraphe 7 (1) de la Loi prévoit actuellement une exemption de la taxe sur les entrées à un lieu de divertissement dont le propriétaire fait don à un organisme de bienfaisance enregistré. La modification élargit l'exemption aux entrées dont il est fait don aux établissements d'enseignement et aux organismes sans but lucratif admissibles, selon la définition que le ministre des Finances donne à ce terme. Le ministre peut prescrire les conditions auxquelles les dons doivent être faits pour être admissibles à l'exemption. Une modification de forme est apportée au paragraphe 7 (1) pour préciser que les entrées bénéficient d'une exemption.
À l'heure actuelle, l'alinéa 48 (3) i) autorise le ministre à prévoir le remboursement de la taxe acquittée à l'achat d'un véhicule électrique hybride, jusqu'à concurrence de 1 000 $. La modification fait passer ce remboursement à 2 000 $ dans le cas des véhicules livrés à l'acheteur après le 23 mars 2006 et prévoit que ceux achetés avant le 1er avril 2012 sont admissibles au remboursement. Des modifications corrélatives et de forme sont apportées à d'autres pouvoirs réglementaires énoncés à l'article 48.
ANNEXE N
LOI DE 2000 SUR LA COMMISSION DES PARCS
DE LA SAINTE-CLAIRE ET LOI SUR LE MINISTÈRE DU TOURISME ET DES LOISIRS
L'annexe modifie la Loi de 2000 sur la Commission des parcs de la Sainte-Claire afin de prévoir la liquidation de la Commission soit par celle-ci, soit par le ministre. Elle ajoute à la Loi sur le ministère du Tourisme et des Loisirs une disposition exigeant que certains transferts futurs de biens que détenait la Commission soient assujettis à certaines conditions. De plus, elle prévoit la dissolution de la Commission et l'abrogation de la Loi de 2000 sur la Commission des parcs de la Sainte-Claire.
ANNEXE O
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
Les modifications apportées à l'article 32 de la Loi de la taxe sur le tabac précisent que des renseignements peuvent être échangés à titre réciproque avec d'autres autorités législatives pour appliquer des lois qui imposent des droits et permettent aussi l'échange réciproque de renseignements avec d'autres gouvernements et municipalités ainsi que leurs organismes, conseils et commissions, pourvu que les renseignements ne soient utilisés qu'aux fins d'application d'une loi, d'un règlement ou d'un règlement municipal touchant ou réglementant la fabrication, la distribution, l'exportation, l'importation, l'entreposage, la vente ou l'annonce en vue de la vente de tabac.
ANNEXE P
LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL
L'annexe modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil pour permettre aux institutions visées par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ou la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée ou aux autres organismes désignés par les règlements pris en application de la Loi d'obtenir des détails sur l'enregistrement du décès des membres d'une catégorie de personnes précisées dans la demande que l'institution ou l'organisme présente au registraire général de l'état civil. L'auteur d'une telle demande peut également obtenir certains autres renseignements concernant les personnes décédées. Dans tous les cas, il est tenu de respecter un certain nombre de conditions, notamment celle de conclure avec le registraire général de l'état civil une convention qui précise l'utilisation qu'il peut faire des renseignements obtenus. Il est interdit à l'auteur de la demande qui obtient des renseignements de les utiliser à toute autre fin et de les divulguer à toute personne ou à tout organisme autre que son mandataire.