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[38] Projet de loi 71 Original (PDF)

Projet de loi 71 2006

Loi visant à promouvoir l'usage de défibrillateurs cardiaques externes automatiques

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Définitions

1.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«défibrillateur» Défibrillateur et moniteur cardiaque externe automatique qui peut faire ce qui suit :

a) déterminer la présence ou l'absence de fibrillation ventriculaire ou de tachycardie ventriculaire rapide;

b) déterminer, sans intervention d'un usager, si la défibrillation doit être exécutée;

c) se charger et demander automatiquement l'application d'une décharge électrique au coeur d'une personne selon ses besoins médicaux. («defibrillator»)

«urgence médicale perçue» Situation où le comportement d'une personne est tel qu'une autre personne croit raisonnablement qu'elle souffre d'une affection mettant sa vie en danger et nécessitant une intervention médicale immédiate concernant son coeur ou une autre de ses fonctions cardio-pulmonaires. («perceived medical emergency»)

Protection contre les poursuites civiles : utilisateur de défibrillateur

2.  (1)  Quiconque applique de bonne foi un défibrillateur à la victime d'une urgence médicale perçue sans faire preuve de négligence grave ni d'inconduite téméraire en ce qui concerne le défibrillateur est exonéré de responsabilité civile à l'égard de tout tort ou dommage qui peut en découler.

Idem : propriétaire ou exploitant de locaux où est installé un défibrillateur

(2)  Tout propriétaire ou exploitant de locaux où un défibrillateur est installé qui agit de bonne foi sans faire preuve de négligence grave ni d'inconduite téméraire en ce qui concerne le défibrillateur est exonéré de responsabilité civile à l'égard de tout tort ou dommage qui peut en découler.

Exception : défibrillateur non entretenu

(3)  Le paragraphe (2) n'a pas pour effet d'exonérer de responsabilité civile le propriétaire ou l'exploitant de locaux où un défibrillateur est installé qui n'entretient pas correctement le défibrillateur.

Entrée en vigueur

3.  La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

4.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur la responsabilité civile découlant de l'usage de défibrillateurs cardiaques.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi vise à promouvoir l'usage de défibrillateurs cardiaques externes en faisant en sorte qu'aucune poursuite civile ne puisse être intentée contre les utilisateurs de défibrillateurs ainsi que les propriétaires et les exploitants des locaux où ils sont installés.