Projet de loi 53 2006
Loi révisant les lois de 1997
nos 1 et 2 sur la cité de Toronto,
modifiant certaines lois
d'intérêt public en ce qui concerne
les pouvoirs municipaux
et abrogeant certaines lois
d'intérêt privé se rapportant
à la cité de Toronto
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.
Idem
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort.
ANNEXE A
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
Préambule
L'Assemblée reconnaît que la cité de Toronto, en tant que capitale de la province, est un moteur économique de l'Ontario et du Canada. Elle reconnaît que la cité joue un rôle important dans la création et le maintien de la prospérité économique et de la haute qualité de vie de la population de l'Ontario.
L'Assemblée reconnaît que la réussite de la cité exige la participation active des divers paliers de gouvernement qui travaillent en commun dans le cadre d'un partenariat fondé sur le respect, la consultation et la collaboration.
L'Assemblée reconnaît en outre l'importance de fournir à la cité un cadre législatif au sein duquel elle pourra bâtir une ville forte, dynamique et durable qui est en mesure de prospérer dans l'économie mondiale. L'Assemblée reconnaît par ailleurs que la cité est une administration qui est en mesure d'exercer ses pouvoirs en pratiquant une saine gestion assortie de l'obligation de rendre compte.
L'Assemblée reconnaît enfin qu'il est dans l'intérêt de la province que la cité se voit conférer ces pouvoirs.
PARTIE I
INTERPRÉTATION
Principes directeurs
1. (1) La cité de Toronto existe afin d'assurer une bonne administration à l'égard des questions qui sont de son ressort, et son conseil est un gouvernement élu démocratiquement qui pratique une saine gestion assortie de l'obligation de rendre compte.
Relation avec la province
(2) La province de l'Ontario souscrit au principe selon lequel il est dans l'intérêt véritable de celle-ci et de la cité de travailler en commun dans une relation fondée sur le respect mutuel, la consultation et la collaboration.
Consultations
(3) Afin de maintenir cette relation, il est dans l'intérêt véritable de la province et de la cité de se consulter régulièrement au sujet de questions d'intérêt mutuel, et ce conformément à une entente conclue entre elles.
Ententes avec le gouvernement fédéral
(4) La province reconnaît que la cité a le pouvoir de conclure des ententes avec la Couronne du chef du Canada en ce qui concerne les questions qui sont du ressort de la cité.
Objets de la présente loi
2. La présente loi a pour objet de doter la cité d'un ensemble de pouvoirs étendus qui établisse un équilibre entre les intérêts de la province et ceux de la cité et qui reconnaisse que la cité doit pouvoir prendre les mesures suivantes afin d'assurer une bonne administration :
1. Déterminer ce qui est dans l'intérêt public pour la cité.
2. Répondre aux besoins de la cité.
3. Déterminer la structure appropriée pour gouverner la cité.
4. Veiller à ce que la cité soit tenue de rendre des comptes au public et que le processus décisionnel soit transparent.
5. Déterminer les mécanismes appropriés pour la prestation des services municipaux dans la cité.
6. Déterminer les niveaux appropriés de dépense et d'imposition municipales pour la cité.
7. Recourir à des outils fiscaux pour appuyer les activités de la cité.
Interprétation
Définitions
3. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«ancienne Loi sur les municipalités» La Loi sur les municipalités, qui constitue le chapitre M.45 des Lois refondues de l'Ontario de 1990, telle qu'elle existait le 31 décembre 2002. («old Municipal Act»)
«animal» Tout individu du règne animal, à l'exception de l'être humain. («animal»)
«bien-fonds» S'entend en outre d'un bâtiment. («land»)
«bien imposable» Bien-fonds assujetti aux impôts prélevés aux fins municipales et scolaires aux termes de la partie XI (Impôts municipaux traditionnels). («rateable property»)
«commission municipale» Commission municipale créée ou réputée créée par la cité en application de la présente loi, à l'exclusion d'une personne morale constituée par la cité en vertu de l'article 148 et d'un organisme d'appel créé en vertu de l'article 115 pour traiter de questions d'aménagement du territoire à l'échelon local. («city board»)
«conjoint» S'entend d'une personne avec laquelle la personne :
a) soit est mariée;
b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :
(i) ont cohabité pendant au moins un an,
(ii) sont les parents d'un même enfant,
(iii) ont conclu ensemble un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«conseil local» Commission municipale, commission de transport, conseil de bibliothèque publique, conseil de santé, commission de services policiers, conseil de planification ou autre conseil, commission, comité, organisme ou office local créés ou exerçant un pouvoir en vertu d'une loi à l'égard des affaires ou des fins d'une ou de plusieurs municipalités. Sont toutefois exclus de la présente définition les conseils scolaires et les offices de protection de la nature. («local board»)
«CTT» La Commission de transport de Toronto. («TTC»)
«document» S'entend de renseignements, peu importe leur mode de transcription ou de stockage, qui sont consignés sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement, notamment des états financiers, des procès-verbaux, des comptes, des lettres, des notes, des plans, des cartes, des dessins, des photographies et des films. («record»)
«eaux d'égout» S'entend en outre de ce qui suit :
a) les eaux pluviales et les autres eaux drainées des biens-fonds;
b) les déchets commerciaux et les déchets industriels évacués dans un système d'égouts. («sewage»)
«élections ordinaires» Les élections ordinaires visées au paragraphe 4 (1) de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («regular election»)
«foyer de groupe» Résidence qui détient un permis ou qui est subventionnée en application d'une loi fédérale ou provinciale en vue de l'hébergement surveillé, dans un logement unifamilial, de trois à 10 personnes - sans compter le personnel - dont le bien-être dépend de la vie en groupe en raison soit de leur état affectif, mental, social ou physique, soit de leur statut juridique. («group home»)
«municipalité» Zone géographique dont les habitants sont constitués en personne morale. («municipality»)
«municipalité à palier unique» Municipalité, à l'exclusion d'une municipalité de palier supérieur, qui ne fait pas partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)
«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)
«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités de palier inférieur ou plus aux fins municipales. («upper-tier municipality»)
«municipalité locale» Municipalité à palier unique ou municipalité de palier inférieur. («local municipality»)
«municipalité régionale» Municipalité de palier supérieur qui était une municipalité régionale ou une municipalité de district ou qui constituait le comté d'Oxford le 31 décembre 2002. («regional municipality»)
«permis» S'entend en outre d'une licence, d'une approbation, d'une inscription, d'un enregistrement et de tout autre genre de permission. («licence», «licensing»)
«personne» S'entend en outre d'une municipalité, sauf si le contexte exige une interprétation différente. La présente définition s'applique à toute formulation de sens analogue. («person»)
«pouvoir» Relativement au pouvoir de la cité ou d'une autre entité, s'entend notamment de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges. («power»)
«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«réseau» ou «système» Un ou plusieurs programmes ou installations d'une personne, y compris les biens meubles et immeubles, qui sont utilisés pour fournir des services et des choses à la personne ou à toute autre personne. S'entend en outre de l'administration liée aux programmes, installations, services et choses. («system»)
«réseau de transport» S'entend en outre des ports, des havres et des terminus de transport. («transportation system»)
«roulotte» Véhicule fabriqué de façon à pouvoir être attaché à un véhicule automobile et propulsé par celui-ci, et qui peut être utilisé pour y vivre, y dormir ou y manger, même s'il est mis sur cales ou que son train roulant a été retiré. («trailer»)
«service public» S'entend de ce qui suit :
a) tout système ou réseau servant à fournir au public n'importe lequel des services ou choses suivants :
(i) eau,
(ii) eaux d'égout,
(iii) combustible, y compris gaz naturel ou synthétique,
(iv) énergie, sauf électricité,
(v) chauffage et refroidissement,
(vi) téléphone;
b) le service ou la chose fourni. («public utility»)
«société d'évaluation foncière» La Société d'évaluation foncière des municipalités. («assessment corporation»)
«territoire non érigé en municipalité» Partie du territoire de l'Ontario qui n'est pas dotée d'une organisation municipale. («unorganized territory»)
«voie publique» S'entend en outre d'un pont, d'un pont sur chevalets, d'un viaduc et d'une autre construction qui fait partie d'une voie publique et, sauf disposition contraire, d'une section d'une voie publique. («highway»).
Municipalité
(2) La mention, dans la présente loi, d'une municipalité désigne la municipalité en tant que territoire ou personne morale, selon le contexte.
Conseil local de la cité
(3) La mention, dans la présente loi, d'un conseil local de la cité vaut mention d'un conseil local qui est un conseil local de la cité et d'une ou de plusieurs autres municipalités.
Application à d'autres lois
(4) Le présent article s'applique à toutes les autres lois ou dispositions de lois qui ont une incidence ou qui portent sur les affaires de la cité et de ses conseils locaux, sauf si le contexte exige une interprétation différente.
Somme ajoutée au rôle d'imposition
(5) Si, en application de la présente loi ou de toute autre loi, il est accordé le statut de privilège prioritaire à une somme payable à la cité, celle-ci peut ajouter cette somme à son rôle d'imposition pour le bien à l'égard duquel la somme a été fixée ou pour tout autre bien à l'égard duquel son ajout a été autorisé par la présente loi ou toute autre loi.
Sommes fixées par un conseil local ou conseil scolaire
(6) Le trésorier municipal doit, sur demande d'un conseil local ou d'un conseil scolaire dont le territoire de compétence s'étend à une partie de la cité, ajouter au rôle d'imposition de la cité en vertu du paragraphe (5) toutes sommes fixées par le conseil local ou le conseil scolaire, selon le cas.
Statut de privilège prioritaire
(7) Si une somme est ajoutée au rôle d'imposition à l'égard d'un bien en application du paragraphe (5) ou (6), cette somme, y compris les intérêts courus :
a) peut être perçue de la même manière que les impôts fonciers qui sont prélevés sur le bien aux termes de la partie XI (Impôts municipaux traditionnels);
b) peut être recouvrée, ainsi que les frais, à titre de dette due à la cité auprès du propriétaire du bien inscrit au rôle d'évaluation au moment où les droits ou redevances ont été ajoutés au rôle d'imposition et de tout propriétaire subséquent de tout ou partie du bien;
c) constitue un privilège particulier sur le bien de la même manière que le sont les impôts fonciers en application du paragraphe 314 (3);
d) peut être incluse dans le coût d'annulation visé à la partie XIV (Vente de biens-fonds pour arriérés d'impôts fonciers) de la même manière que le sont les impôts fonciers.
Impôts de la cité
(8) Dans la présente loi, à l'exception de la partie X (Pouvoir de fixer des impôts), la mention d'un impôt de la cité ou toute autre expression signifiant un tel impôt ne s'entend pas d'un impôt fixé en vertu de la partie X, sauf si le contexte exige une interprétation différente.
Lois spéciales
4. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«loi spéciale» Loi, à l'exclusion de la présente loi, portant sur la cité en particulier.
Rapport entre la présente loi et les lois spéciales
(2) Sauf disposition prévoyant le contraire expressément ou par déduction nécessaire :
a) la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs qu'une loi spéciale confère à la cité;
b) une loi spéciale ne porte pas atteinte aux pouvoirs que la présente loi confère à la cité.
Pouvoir de dérogation
(3) Malgré le paragraphe (2), la cité peut exercer ses pouvoirs relativement aux questions suivantes de façon à déroger à une loi spéciale même si celle-ci est plus spécifique et est édictée plus récemment :
1. Le changement de nom de la cité.
2. La constitution, la modification ou la dissolution de quartiers électoraux.
3. La modification de la composition du conseil municipal.
4. La dissolution ou la modification de conseils locaux.
5. Toute autre question dont traite une disposition d'une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l'exercice d'un pouvoir qu'elle confère l'emporte sur la loi spéciale.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si la loi spéciale empêche l'exercice du pouvoir expressément ou par déduction nécessaire.
Examen de la présente loi
5. Le ministre des Affaires municipales et du Logement fait faire un examen de la présente loi deux ans après l'entrée en vigueur de l'article 125 et, par la suite, dans les cinq ans qui suivent la fin de l'examen précédent.
PARTIE II
POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA CITÉ
Pouvoirs
Étendue des pouvoirs
6. (1) Il doit être donné une interprétation large aux pouvoirs que la présente loi ou une autre loi confère à la cité de manière à conférer un pouvoir étendu à celle-ci pour lui permettre de gérer ses affaires de la façon qu'elle estime appropriée et d'améliorer sa capacité de traiter les questions d'intérêt municipal.
Ambiguïté
(2) En cas d'ambiguïté quant à la question de savoir si la cité a ou non le pouvoir, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, d'adopter un règlement ou de prendre toute autre mesure, l'ambiguïté doit être résolue de manière à inclure, plutôt qu'à exclure, les pouvoirs que la cité possédait la veille de l'entrée en vigueur du présent article.
Pouvoirs d'une personne physique
7. La cité a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique aux fins de l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.
Pouvoir étendu
8. (1) La cité peut fournir tout service ou toute chose qu'elle estime nécessaire ou souhaitable pour le public.
Règlements municipaux
(2) La cité peut, par règlement, traiter des questions suivantes :
1. L'organisation de la gouvernance de la cité et de ses conseils locaux (définition restreinte).
2. L'obligation de rendre compte de la cité et de ses conseils locaux (définition restreinte) et la transparence de leurs opérations.
3. La gestion financière de la cité et de ses conseils locaux (définition restreinte).
4. Les actifs publics qu'acquiert la cité aux fins de l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi.
5. Le bien-être économique, social et environnemental de la cité.
6. La santé, la sécurité et le bien-être des personnes.
7. Les services et les choses que la cité est autorisée à fournir en vertu du paragraphe (1).
8. La protection des personnes et des biens, y compris la protection des consommateurs.
9. Les animaux.
10. Les constructions, y compris les clôtures, les panneaux et les enseignes.
11. La délivrance de permis aux entreprises.
Étendue du pouvoir d'adoption de règlements municipaux
(3) Sans préjudice de la portée générale de l'article 6, les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article relativement à une question peuvent :
a) réglementer ou interdire quelque chose relativement à la question;
b) exiger que des personnes accomplissent des actes relativement à la question;
c) prévoir un régime de permis relativement à la question.
Pouvoir non restreint
(4) Le pouvoir d'adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une disposition du paragraphe (2) n'est pas restreint par celui d'adopter un règlement municipal relativement à une question énoncée à une autre disposition de ce paragraphe.
Services ou choses fournis par d'autres
(5) Le pouvoir d'adopter un règlement municipal relativement à la question énoncée à la disposition 7 du paragraphe (2) n'inclut pas celui d'adopter un règlement municipal relativement à des services ou des choses qui sont fournis par une personne autre que la cité ou une commission municipale.
Définition
(6) La définition qui suit s'applique au présent article.
«conseil local (définition restreinte)» S'entend d'un conseil local autre que ce qui suit :
a) une société au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille;
b) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
c) un comité de gestion constitué en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;
d) une commission de services policiers établie en application de la Loi sur les services policiers;
e) un conseil au sens de l'article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques;
f) une personne morale constituée conformément à l'article 148.
Expropriation
9. (1) Le pouvoir qu'a la cité de faire l'acquisition de biens-fonds en vertu de la présente loi ou d'une autre loi comprend celui d'exproprier des biens-fonds conformément à la Loi sur l'expropriation.
Pouvoir élargi
(2) La cité, ses conseils locaux qui ont le pouvoir d'exproprier des biens-fonds et les conseils scolaires qui ont compétence dans une partie de la cité et qui ont également ce pouvoir peuvent, avec l'approbation de la Commission des affaires municipales de l'Ontario, exercer leur pouvoir d'expropriation à l'égard de biens-fonds ou d'intérêts sur des biens-fonds appartenant à une autre municipalité, un autre conseil local ou un autre conseil scolaire qui a un tel pouvoir.
Portée des règlements municipaux en général
10. (1) Sans préjudice de la portée générale de l'article 6 et sauf disposition contraire, les règlements municipaux adoptés en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière et établir des distinctions de la manière et sous le rapport que la cité estime appropriés.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des règlements municipaux adoptés en vertu des parties VII (Administration financière), VIII (Finances), XI (Impôts municipaux traditionnels), XII (Plafonnement des impôts municipaux traditionnels), XIII (Perception des impôts municipaux traditionnels) et XIV (Vente de biens-fonds pour arriérés d'impôts fonciers).
Incompatibilité avec des lois et d'autres textes
11. (1) Un règlement municipal est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec, selon le cas :
a) une loi provinciale ou fédérale ou un règlement pris en application d'une telle loi;
b) un texte de nature législative, notamment un décret, un arrêté, une ordonnance, un ordre, un permis ou une approbation, pris en application d'une loi ou d'un règlement provincial ou fédéral.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il y a incompatibilité entre un règlement municipal et une loi, un règlement ou un texte visé à ce paragraphe si le règlement municipal va à l'encontre de la loi, du règlement ou du texte.
Restrictions générales
Pouvoir particulier : règlements municipaux relevant des pouvoirs généraux
12. (1) Si la cité a le pouvoir d'adopter des règlements aussi bien en vertu de l'article 7 ou 8 qu'en vertu d'une disposition particulière de la présente loi ou d'une autre loi, le pouvoir que confère l'un ou l'autre de ces articles est assujetti à toutes les formalités, y compris les conditions, approbations et appels, qui s'appliquent au pouvoir prévu par la disposition particulière et à toutes les restrictions qu'elle impose à l'égard de celui-ci.
Application aux nouvelles dispositions et aux dispositions existantes
(2) Le paragraphe (1) s'applique peu importe si la disposition particulière est adoptée avant ou après l'un ou l'autre des jours suivants :
a) le jour de l'entrée en vigueur du présent article;
b) le jour de l'entrée en vigueur d'un règlement municipal adopté en vertu de l'article 7 ou 8.
Aucun effet rétroactif
(3) Le présent article n'a pas pour effet d'invalider un règlement municipal qui a été adopté conformément aux formalités en vigueur au moment de son adoption.
Clôtures, panneaux et enseignes
(4) Le présent article n'a aucune incidence sur le pouvoir d'adopter des règlements municipaux en vertu de l'article 7 ou 8 à l'égard des clôtures, des panneaux et des enseignes ainsi que des questions prescrites.
Restrictions : personnes morales et finances
13. Les articles 7 et 8 n'ont pas pour effet d'autoriser la cité à accomplir l'un ou l'autre des actes suivants :
1. Fixer quelque genre d'impôt que ce soit, y compris des impôts en vertu de n'importe quelle partie de la présente loi.
2. Accorder des subventions ou des prêts.
3. Devenir un failli au sens de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada).
4. En tant que personne insolvable, faire une cession au profit de ses créanciers en général en vertu de l'article 49 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou faire une proposition en vertu de l'article 50 de cette loi.
Restriction : monopoles
14. La cité ne doit accorder à personne le droit exclusif d'exploiter une entreprise ou d'exercer un métier ou une profession à moins que la présente loi ou une autre loi ne l'y autorise expressément.
Restriction territoriale
15. (1) Les règlements et les résolutions de la cité ne s'appliquent que dans les limites de celle-ci, sauf dans les cas prévus au paragraphe (2) ou dans les autres dispositions de la présente loi ou d'une autre loi.
Exception : services
(2) La cité peut exercer ses pouvoirs afin d'offrir un système ou réseau municipal en vue de la fourniture de services ou de choses dans un secteur d'une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins et que l'une des conditions suivantes s'applique :
1. Les services ou les choses ne sont fournis qu'aux habitants de la cité.
2. L'autre municipalité est une municipalité à palier unique et les services ou les choses sont fournis avec son consentement.
3. L'autre municipalité est une municipalité de palier inférieur et les services ou les choses sont fournis avec le consentement :
i. de la municipalité de palier inférieur, si elle a compétence pour fournir les services ou les choses dans le secteur,
ii. de sa municipalité de palier supérieur, si elle a cette compétence,
iii. de la municipalité de palier inférieur et de sa municipalité de palier supérieur, si elles ont toutes deux cette compétence.
4. Les services ou les choses sont fournis dans un territoire non érigé en municipalité :
i. avec le consentement d'un organisme local qui a compétence pour fournir les services ou les choses dans le secteur,
ii. si aucun organisme local n'a cette compétence, avec le consentement de la personne à laquelle les services ou les choses sont fournis.
Idem
(3) Malgré le paragraphe (2), la cité ne peut pas exercer le pouvoir de fixer des impôts que lui attribue n'importe quelle partie de la présente loi à une fin visée à ce paragraphe.
Conditions
(4) Le consentement visé au paragraphe (2) peut être donné sous réserve des conditions et des restrictions convenues dont sont assortis les pouvoirs qu'il vise.
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au paragraphe (2).
«organisme local» Régie régionale des services publics, régie locale des services publics, régie des routes locales, conseil des corvées légales, conseil scolaire, conseil d'administration de district des services sociaux, conseil de santé ou autre conseil, commission, organisme ou office local exerçant un pouvoir à l'égard des affaires ou des fins municipales dans un territoire non érigé en municipalité.
Accords
Accords : entreprises communes
16. (1) La cité peut conclure un accord avec une ou plusieurs municipalités ou avec un ou plusieurs organismes locaux, au sens du paragraphe 15 (5), ou une combinaison des deux, en vue de prévoir conjointement, à leur profit mutuel, toute question qu'ils ont tous le pouvoir de prévoir dans leurs propres limites.
Effet extraterritorial
(2) La cité peut prévoir la question conformément à l'accord partout où n'importe laquelle des municipalités ou n'importe lequel des organismes locaux a le pouvoir de la prévoir.
Accord avec une Première nation
17. (1) La cité peut conclure, avec une Première nation, un accord en vue de la fourniture d'un système ou réseau municipal dans les limites de la réserve qu'occupe la Première nation, que la réserve soit située ou non dans la cité.
Effet extraterritorial
(2) La cité peut fournir le système ou réseau à l'extérieur de ses limites conformément à l'accord.
Accords avec la Couronne
18. (1) La cité peut fournir un système ou réseau qu'elle n'aurait pas par ailleurs le pouvoir de fournir dans ses limites, à la condition de le faire conformément à un accord conclu avec la Couronne du chef de l'Ontario dans le cadre d'un programme créé et administré par celle-ci.
Effet extraterritorial
(2) La cité peut fournir le système ou réseau à l'extérieur de ses limites conformément à l'accord.
Idem
(3) La cité peut, conformément à un accord conclu avec la Couronne du chef de l'Ontario dans le cadre d'un programme créé et administré par celle-ci, fournir à l'extérieur des limites de la cité un système ou réseau qu'elle a le pouvoir de fournir dans ses limites.
Accords concernant les services privés
19. La cité peut conclure avec quiconque un accord en vue de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'un chemin privé ou d'une station privée de purification de l'eau ou d'épuration des eaux d'égout, y compris les bouches d'incendie.
Délégation de pouvoirs et fonctions
Pouvoir général de délégation
20. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à déléguer à une personne ou à un organisme les pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente loi ou une autre loi, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente partie.
Étendue du pouvoir
(2) Les règles suivantes s'appliquent au règlement municipal qui délègue des pouvoirs et fonctions de la cité :
1. Une délégation peut être révoquée n'importe quand sans préavis à moins que le règlement ne restreigne expressément le pouvoir de révocation de la délégation qu'a la cité.
2. Une délégation ne doit pas restreindre le droit de la révoquer passé la fin du mandat du conseil municipal qui l'a effectuée.
3. Une délégation peut prévoir que seul le délégataire peut exercer le pouvoir délégué ou qu'à la fois la cité et le délégataire peuvent le faire.
4. Une délégation de fonction ou une délégation réputée telle par la disposition 6 fait de la fonction une fonction conjointe de la cité et du délégataire.
5. Une délégation peut être assortie des conditions et restrictions que le conseil municipal estime appropriées.
6. Le pouvoir qui est délégué est réputé être délégué sous réserve des restrictions dont il est assorti et des formalités, y compris des conditions, des approbations et des appels, qui s'y appliquent, et toute fonction rattachée au pouvoir est réputée déléguée par la même occasion.
Idem
(3) Les conditions et restrictions visées à la disposition 5 du paragraphe (2) peuvent comprendre des questions comme les suivantes :
1. Une exigence portant que le délégataire agisse par voie de règlement municipal, de résolution ou autrement, malgré le paragraphe 132 (3).
2. Les formalités que le délégataire est tenu de suivre.
3. La responsabilisation du délégataire et la transparence des mesures et des décisions qu'il prend.
Restriction : délégation de pouvoirs législatifs et quasi judiciaires
21. (1) La cité peut déléguer les pouvoirs législatifs et quasi judiciaires que lui confèrent les lois visées au paragraphe (2), mais uniquement aux personnes et entités suivantes :
a) un ou plusieurs membres du conseil municipal ou d'un de ses comités;
b) un organisme d'au moins deux membres dont la moitié au moins sont :
(i) soit membres du conseil municipal,
(ii) soit des personnes nommées par le conseil municipal,
(iii) soit une combinaison des personnes visées aux sous-alinéas (i) et (ii);
c) un particulier qui est un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la cité.
Restriction : lois applicables
(2) La cité ne peut déléguer que les pouvoirs législatifs et quasi judiciaires que lui confèrent la présente loi, la Loi sur l'aménagement du territoire, les lois d'intérêt privé qui se rapportent à elle et les lois prescrites.
Restriction : certaines personnes morales
(3) Malgré l'alinéa (1) b), aucun pouvoir législatif ou quasi judiciaire ne doit être délégué à une personne morale constituée conformément à l'article 148.
Restriction : fonctionnaires, employés et autres
(4) Un pouvoir législatif ne doit pas être délégué à un particulier visé à l'alinéa (1) c) à moins que le pouvoir ne soit mineur de l'avis du conseil municipal. Pour déterminer si un pouvoir est mineur, celui-ci, outre les autres facteurs qu'il souhaite prendre en considération, tient compte du nombre de personnes, de l'étendue du territoire et de la période en cause.
Idem
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), les pouvoirs suivants sont des exemples de pouvoirs qui sont considérés comme mineurs :
1. Le pouvoir de fermer une voie publique temporairement.
2. Le pouvoir de délivrer un permis et de l'assortir de conditions.
3. Les pouvoirs du conseil municipal qui sont visés dans les dispositions suivantes de l'ancienne Loi sur les municipalités, telles qu'elles existaient le 31 décembre 2002 :
i. Les dispositions 107, 108, 109 et 110 de l'article 210.
ii. Le paragraphe 308 (3).
iii. Le paragraphe 312 (2) et les alinéas 312 (4) a) et b).
Pouvoirs qui ne peuvent pas être délégués
22. La cité ne peut pas déléguer les pouvoirs et fonctions qui suivent :
1. Le pouvoir de nommer ou de destituer un fonctionnaire municipal dont la nomination est exigée par la présente loi.
2. Le pouvoir de fixer un impôt, un taux d'imposition ou un coefficient d'impôt, notamment les pouvoirs et fonctions législatifs prévus aux paragraphes 267 (1), (3) et (4).
3. Le pouvoir de constituer des personnes morales conformément à l'article 148.
4. Le pouvoir d'adopter un plan officiel ou une modification d'un plan officiel en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire.
5. Le pouvoir d'adopter un règlement de zonage en vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire.
6. Les pouvoirs législatifs prévus aux paragraphes 84 (1) et (2), 252 (3), (6) et (7) et 333 (2), (3), (4) et (5).
7. Le pouvoir d'adopter un plan d'améliorations communautaires en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'aménagement du territoire, si le plan contient des dispositions autorisant l'exercice d'un pouvoir visé au paragraphe 28 (6) ou (7) de cette loi ou à l'article 333 de la présente loi.
8. Le pouvoir d'adopter le budget de la cité ou de le modifier.
9. Les autres pouvoirs et fonctions prescrits.
Effet de la délégation aux commissions municipales
23. (1) Lorsqu'elle délègue un pouvoir ou une fonction à une commission municipale, la cité peut prévoir que les règlements ou les résolutions existants de la cité qui ont trait à ce pouvoir ou à cette fonction sont, dans la mesure où ils s'appliquent dans une partie quelconque de la cité, réputés des règlements ou des résolutions de la commission.
Restriction
(2) Si une commission municipale assure le contrôle et la gestion d'une activité ou d'un service municipal, ni la présente loi ni les règlements municipaux adoptés en vertu de celle-ci n'ont pour effet, selon le cas :
a) d'autoriser la commission à pourvoir au financement de l'activité ou du service autrement qu'au moyen des droits et redevances visés à la partie IX (Droits et redevances), sauf avec le consentement de la cité;
b) de retirer à la cité le pouvoir de financer les dépenses en immobilisations et les dépenses de fonctionnement liées à la fourniture de l'activité ou du service comme si elle en assurait le contrôle et la gestion;
c) de retirer à la cité le pouvoir qu'elle a d'effectuer des opérations à l'égard de biens meubles ou immeubles dans le cadre de l'activité ou du service comme si elle en assurait le contrôle et la gestion.
Effet de la délégation sur les audiences
24. Les règles suivantes s'appliquent si la loi oblige la cité à tenir une audience ou à donner aux parties intéressées l'occasion d'être entendues avant de prendre une décision ou une mesure précisée et que la cité délègue le pouvoir de prendre la décision ou la mesure à une personne ou à un organisme :
1. Si la personne ou l'organisme tient l'audience ou donne aux parties l'occasion d'être entendues, la cité n'est pas obligée de le faire.
2. Si la décision ou la mesure relève d'une compétence légale de décision au sens de la Loi sur l'exercice des compétences légales, cette loi, sauf les articles 17, 17.1, 18 et 19, s'applique à la personne ou à l'organisme et à l'audience qu'il tient.
Règlements
Règlements : intérêt provincial
25. (1) S'il estime nécessaire ou souhaitable de le faire dans l'intérêt provincial, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des restrictions et des conditions aux pouvoirs que les articles 7, 8 et 267 confèrent à la cité ou prévoir que la cité ne peut pas exercer ces pouvoirs dans les circonstances prescrites.
Règlements réputés abrogés
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) sont réputés abrogés 18 mois après le jour de leur entrée en vigueur, à moins qu'ils ne deviennent caducs ou ne soient abrogés entre-temps.
Restriction
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil n'a pas le pouvoir de renouveler ou de proroger les règlements pris en application du paragraphe (1) ni de les remplacer par des règlements à effet semblable.
Idem
(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir réglementaire que confère tout autre article de la présente loi ou d'une autre loi.
Effet sur les règlements municipaux
(5) Si un règlement pris en application du paragraphe (1) impose des restrictions ou des conditions à un pouvoir de la cité ou prévoit que la cité ne peut pas exercer un pouvoir dans les circonstances prescrites, les règlements municipaux qu'adopte la cité en vertu du pouvoir applicable sont sans effet dans la mesure où ils ne respectent pas les restrictions, les conditions ou l'interdiction.
Règlements : pouvoirs
26. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à exercer un pouvoir qu'elle avait la veille de l'entrée en vigueur du présent article.
Effet rétroactif
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir un effet rétroactif à un jour qui n'est pas antérieur au jour de l'entrée en vigueur du présent article.
Idem : pouvoirs qu'avait la cité le 31 décembre 2002
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser la cité à exercer un pouvoir qu'elle avait le 31 décembre 2002.
Effet rétroactif
(4) Les règlements pris en application du paragraphe (3) peuvent avoir un effet rétroactif à un jour qui n'est pas antérieur au 1er janvier 2003.
Exercice d'un pouvoir
(5) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ou (3) peuvent prévoir toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour faire en sorte que l'exercice du pouvoir par la cité avant le dernier en date du jour de leur dépôt et du jour de leur entrée en vigueur ait le même effet que si la cité avait toujours eu le pouvoir, notamment éteindre les droits acquis, les obligations échues ou les intérêts accumulés.
Incompatibilité
(6) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d'une autre loi et de leurs règlements d'application.
Règlements : formalités, pouvoirs précis
27. Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des questions pour l'application du paragraphe 12 (4).
Règlements : délégation
28. Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :
a) restreindre le pouvoir de la cité de déléguer ses pouvoirs et fonctions ou l'assortir de conditions;
b) prescrire des lois pour l'application du paragraphe 21 (2);
c) prescrire des pouvoirs et fonctions pour l'application de la disposition 9 de l'article 22.
PARTIE III
POUVOIRS GÉNÉRAUX : RESTRICTIONS
ET AJOUTS
Voies publiques
Définitions
29. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 30 à 55.
«pont» Pont public qui fait partie d'une voie publique ou sur ou à travers lequel, ou au-dessus duquel, passe une voie publique. («bridge»)
«voie publique provinciale» Voie publique relevant de la compétence de la Couronne du chef de l'Ontario. («provincial highway»)
Voies publiques provinciales
30. Sauf disposition contraire de la présente loi, les articles 31 à 55 ne s'appliquent pas aux voies publiques provinciales.
Voies publiques
31. Sont des voies publiques, à moins qu'elles n'aient été fermées :
1. Toutes les voies publiques de la cité qui existent la veille de l'entrée en vigueur du présent article.
2. Toutes les voies publiques qui sont créées par règlement municipal le 1er janvier 2003 ou par la suite.
3. Toutes les voies publiques qui sont transférées à la cité en application de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun.
4. Toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré dans la cité.
Règlements municipaux
32. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la cité ne peut adopter des règlements qu'à l'égard des voies publiques qui relèvent de sa compétence.
Compétence conjointe
(2) Si une voie publique relève de la compétence conjointe de la cité et d'une ou de plusieurs autres municipalités, un règlement à l'égard de la voie publique doit être adopté par toutes les municipalités qui ont compétence sur elle.
Compétence : voies publiques
33. Sauf disposition contraire de la présente loi, de l'article 8 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d'un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, la cité a compétence ou compétence conjointe, selon le cas, sur les voies publiques suivantes :
1. Toutes les voies publiques qui relèvent de sa compétence ou de sa compétence conjointe la veille de l'entrée en vigueur du présent article.
2. Toutes les voies publiques qui sont créées par règlement municipal le 1er janvier 2003 ou par la suite.
3. Toutes les voies publiques qui sont transférées à la cité en application de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun ou d'une autre loi.
4. Toutes les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré.
Lignes de démarcation
34. (1) Sous réserve de l'article 33 et des règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 52 de la Loi de 2001 sur les municipalités, la voie publique qui constitue une ligne de démarcation entre la cité et une autre municipalité locale relève de la compétence conjointe des deux.
Compétence conjointe : ponts
(2) Sous réserve de l'article 33 et des règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 52 de la Loi de 2001 sur les municipalités, le pont qui joint une voie publique qui relève de la compétence de la cité à une voie publique qui relève de la compétence d'une autre municipalité relève de la compétence conjointe des deux.
Déviation des lignes de démarcation
(3) Si, à cause de difficultés ou d'obstacles topographiques, une voie publique s'écarte par endroits d'une ligne de démarcation de sorte que certaines de ses sections se trouvent entièrement dans la cité ou dans une municipalité contiguë, la voie publique est réputée constituer la ligne de démarcation entre les deux lorsqu'il s'agit d'établir qui a compétence sur elle.
Accord : lignes de démarcation
35. (1) Si la cité et une autre municipalité ont compétence conjointe sur une voie publique qui constitue une ligne de démarcation et qu'elles concluent un accord aux termes duquel chaque municipalité convient d'entretenir une section de la voie publique sur toute sa largeur et d'indemniser l'autre municipalité des pertes ou dommages résultant du manque d'entretien de cette section, l'accord et une copie du règlement municipal autorisant sa conclusion peuvent être enregistrés au bureau d'enregistrement immobilier compétent du secteur où est située la voie publique.
Effet
(2) Si la cité et une autre municipalité concluent un accord visé au paragraphe (1), chacune d'elles a compétence sur la section de la voie publique qu'elle a convenu d'entretenir et est responsable des dommages qui résultent en cas de défaut et la municipalité qui n'a plus compétence sur cette section est dégagée de toute responsabilité à l'égard de son entretien.
Propriété des voies publiques
36. Une voie publique sur laquelle la cité a compétence lui appartient, sous réserve de tout droit que la personne qui l'a affectée à l'usage public s'est réservé ou de tout intérêt sur le bien-fonds que détient une autre personne.
Création de voies publiques
Par règlement municipal
37. (1) Un bien-fonds ne peut devenir une voie publique de la cité le 1er janvier 2003 ou par la suite que par règlement municipal créant la voie publique et non par suite d'activités de la cité ou d'une autre personne relativement au bien-fonds, y compris la dépense de fonds publics.
Non-application à certaines voies publiques
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux voies publiques visées aux dispositions 3 et 4 de l'article 33.
Exclusion
(3) L'article 42 ne s'applique pas aux voies publiques suivantes tant que la cité n'a pas adopté un règlement par lequel elle les prend en charge pour l'usage public :
1. Les réserves routières non ouvertes qui sont déterminées par les arpenteurs-géomètres de la Couronne.
2. Les réserves routières, voies publiques, rues et ruelles qui figurent sur un plan de lotissement enregistré.
Autres exclusions
(4) L'article 42 ne s'applique pas aux voies publiques tracées ou construites par quiconque avant le 1er janvier 2003 à moins qu'elles n'aient été prises en charge pour l'usage public par la cité ou qu'elles n'aient été créées par règlement municipal.
Élargissement des voies publiques
(5) Si la cité acquiert un bien-fonds dans le but d'élargir une voie publique, le bien-fonds fait partie de la voie publique dans la mesure nécessaire à l'élargissement désigné.
Modalités de fermeture d'une voie publique
38. (1) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d'une voie publique n'entre pas en vigueur tant qu'une copie certifiée conforme de celui-ci n'est pas enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Consentement
(2) Un règlement municipal visant la fermeture permanente d'une voie publique ne doit pas être adopté sans le consentement du gouvernement du Canada si la voie publique, selon le cas :
a) est attenante à un bien-fonds, immergé ou non, appartenant à la Couronne du chef du Canada;
b) mène ou est attenante à un pont, à un quai, à un bassin, à un débarcadère ou à un autre ouvrage appartenant à la Couronne du chef du Canada.
Retrait et restriction d'un droit de passage reconnu en common law
39. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à retirer ou à restreindre le droit de passage sur une voie publique reconnu au public en common law et le droit d'accès à la voie publique reconnu en common law au propriétaire d'un bien-fonds attenant à une voie publique.
Restrictions
(2) Le pouvoir visé au paragraphe (1) est assujetti aux restrictions énoncées dans la présente loi.
Transport d'une voie publique fermée
40. Si elle ferme une voie publique de façon permanente, la cité ne doit pas, sans le consentement du ministère des Richesses naturelles, transporter le bien-fonds qui constitue la voie publique s'il est immergé.
Restriction : voies publiques à péage
41. La cité n'a pas le pouvoir de désigner, d'exploiter et d'entretenir une voie publique comme voie publique à péage avant qu'un règlement qui s'applique à la voie publique à péage proposée ne soit pris en application de l'article 116.
Entretien des voies publiques et des ponts
42. (1) La cité assure l'entretien raisonnable dans les circonstances, y compris le caractère et l'emplacement, des voies publiques et des ponts sur lesquels elle a compétence.
Responsabilité
(2) Si elle ne se conforme pas au paragraphe (1), la cité est, sous réserve de la Loi sur le partage de la responsabilité, responsable des dommages subis par quiconque en conséquence.
Défense
(3) Malgré le paragraphe (2), la cité n'encourt aucune responsabilité pour ne pas avoir assuré l'entretien raisonnable d'une voie publique ou d'un pont si, selon le cas :
a) elle n'avait pas connaissance de l'état de la voie publique ou du pont et il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'elle en ait eu connaissance;
b) elle a pris des mesures raisonnables pour empêcher le manquement de se produire;
c) au moment où la cause d'action a pris naissance, les normes minimales établies par un règlement pris en application de l'article 117 s'appliquaient à la voie publique ou au pont et au manquement qu'elle aurait commis et ces normes ont été respectées.
Sections non utilisées des voies publiques
(4) Est irrecevable l'action intentée contre la cité pour des dommages causés en raison, selon le cas :
a) de la présence, de l'absence ou de l'insuffisance de murs, clôtures, garde-fous ou barrières le long d'une voie publique ou sur celle-ci;
b) d'une construction, d'un obstacle ou d'une installation qui se trouve sur une section non utilisée d'une voie publique ou à un endroit contigu à cette section ou du placement ou de l'aménagement d'une matière ou d'un objet, notamment des masses de terre, des rochers ou des arbres, sur une telle section ou à un tel endroit, qu'un obstacle soit créé ou non par suite de la construction, du placement ou de l'aménagement.
Trottoirs
(5) La cité n'est pas responsable des blessures corporelles causées par la neige ou la glace qui se trouve sur les trottoirs, sauf dans les cas de négligence grave.
Avis
(6) Est irrecevable l'action intentée en vertu du paragraphe (2) en recouvrement de dommages-intérêts à moins que, dans les 10 jours qui suivent la survenance de la blessure, un avis écrit de la réclamation et de la blessure n'ait été signifié ou envoyé par courrier recommandé :
a) au secrétaire de la cité;
b) si la réclamation est faite contre la cité et une ou plusieurs municipalités qui sont conjointement tenues d'entretenir la voie publique ou le pont, au secrétaire de la cité et de chacune des autres municipalités.
Exception
(7) Le fait de ne pas donner l'avis n'empêche pas d'intenter l'action en cas de décès du blessé des suites de la blessure.
Idem
(8) Le fait de ne pas donner l'avis ou l'insuffisance de celui-ci n'empêche pas d'intenter l'action si un juge conclut qu'une excuse raisonnable explique le défaut ou l'insuffisance de l'avis et que ce défaut ou cette insuffisance n'est pas préjudiciable à la défense de la cité.
Aucune responsabilité à l'égard des actes d'autrui
(9) Le présent article n'a pas pour effet d'imposer une obligation ou une responsabilité à la cité pour un acte ou une omission sur lequel la cité n'a aucun contrôle et que commet une personne qui agit en vertu d'un pouvoir que la loi lui confère, sauf si, selon le cas :
a) la cité a participé à l'acte ou à l'omission;
b) le pouvoir en vertu duquel la personne a agi était accordé par un règlement, une résolution ou un permis de la cité.
Immunité
(10) La cité n'encourt aucune responsabilité en dommages-intérêts en application du présent article à moins que la personne qui les réclame n'ait subi une perte ou des dommages particuliers outre ceux qu'elle subit conjointement avec les autres personnes touchées par le manque d'entretien.
Nuisance
43. Les paragraphes 42 (4) à (10) s'appliquent aux actions intentées contre la cité pour dommages découlant de la présence d'une nuisance quelconque sur une voie publique.
Nom des chemins privés
44. La cité peut donner un nom à un chemin privé ou changer le nom d'un tel chemin après avoir donné au public un avis de son intention d'adopter le règlement.
Restriction : véhicules automobiles
45. La cité ne doit pas établir, pour les véhicules automobiles ou les remorques, au sens que le Code de la route donne à ces termes, un système d'immatriculation semblable à celui prévu par la partie II de ce code.
Restriction : véhicules agricoles
46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la cité n'a pas le pouvoir d'adopter un règlement exigeant l'obtention d'un permis à l'égard de véhicules sur roues utilisés à des fins agricoles avant qu'ils puissent être utilisés sur une voie publique de la cité.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique à un véhicule utilisé à des fins agricoles que lorsqu'il se déplace d'une exploitation agricole à une autre à de telles fins ou qu'il se rend à un endroit pour l'entretien ou la réparation du véhicule, ou en revient.
Entrée dans un bien-fonds : pare-neige
47. Malgré l'article 15, la cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds qui est situé dans ses limites ou dans celles d'une municipalité contiguë et qui se trouve le long d'une voie publique relevant de sa compétence, y compris un bien-fonds appartenant à Sa Majesté du chef de l'Ontario, afin d'y installer et d'y entretenir un pare-neige.
Entrée dans un bien-fonds : nom de voie publique
48. (1) La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long d'une voie publique afin d'y installer et d'y entretenir un panneau indiquant le nom d'une voie publique.
Chemins privés
(2) Si elle a adopté un règlement en vertu de l'article 44 afin de donner un nom à un chemin privé ou de changer le nom d'un tel chemin, la cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long du chemin afin d'y installer et d'y entretenir un panneau indiquant le nom de celui-ci.
Entrée dans un bien-fonds : élagage des arbres
49. (1) La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé le long d'une de ses voies publiques aux fins suivantes :
a) inspecter les arbres et effectuer des tests et des analyses sur eux;
b) enlever les arbres ou les branches d'arbres qui sont pourris, endommagés ou dangereux si, à son avis, ils posent un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque utilise la voie publique.
Danger immédiat
(2) Un employé ou un mandataire de la cité peut enlever des arbres ou des branches d'arbres qui sont pourris, endommagés ou dangereux immédiatement et sans en aviser le propriétaire du bien-fonds où les arbres sont situés si, à son avis, ils posent un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque utilise la voie publique.
Présentation d'une requête au tribunal
50. (1) La cité peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant que le propriétaire d'un bien-fonds situé le long d'une voie publique enlève ou modifie toute végétation ou tout bâtiment ou objet qui se trouve sur le bien-fonds et qui risque de gêner la vue des piétons ou des conducteurs de véhicules, d'occasionner de la poudrerie ou un amoncellement de neige ou d'endommager la voie publique si la cité ne parvient pas à conclure d'accord avec le propriétaire à cet effet.
Ordonnance
(2) Le juge qui est saisi d'une requête présentée par la cité en vertu du paragraphe (1) peut, par ordonnance, sous réserve du versement de l'indemnité qu'il fixe au propriétaire du bien-fonds ou des autres conditions qu'il fixe :
a) exiger que le propriétaire enlève ou modifie la végétation, le bâtiment ou l'objet en cause;
b) autoriser la cité à entrer dans le bien-fonds, après avoir donné au propriétaire le préavis qu'il fixe, pour enlever ou modifier la végétation, le bâtiment ou l'objet.
Mise en fourrière d'objets ou de véhicules
51. (1) Si elle adopte un règlement pour interdire ou réglementer le placement, l'arrêt, l'immobilisation ou le stationnement d'un objet ou d'un véhicule sur une voie publique ou à proximité d'une voie publique, la cité peut prévoir que tout objet ou véhicule placé, arrêté, immobilisé ou stationné sur une voie publique ou à proximité d'une voie publique en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s'applique alors au règlement avec les adaptations nécessaires.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser la cité à prendre quelque mesure que ce soit à l'égard d'un véhicule automobile qui se trouve sur un terrain de stationnement situé sur un bien-fonds dont elle n'est pas le propriétaire ou l'occupant.
Entrée dans un bien-fonds
(3) La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds situé à proximité d'une voie publique à une fin visée au paragraphe (1).
Vente des objets mis en fourrière
(4) Malgré le paragraphe (1), l'objet ou le véhicule enlevé, à l'exclusion d'un véhicule automobile, qui sert à la vente de quoi que ce soit sur une voie publique ou à proximité d'une voie publique et qui n'est pas réclamé par son propriétaire dans les 60 jours qui suivent son enlèvement devient la propriété de la cité, et celle-ci peut le vendre, auquel cas le produit est versé à son fonds d'administration générale.
Objets périssables
(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), tout objet ou rafraîchissement périssable se trouvant dans ou sur l'objet ou le véhicule enlevé devient la propriété de la cité dès son enlèvement et peut être détruit ou donné à un établissement de bienfaisance.
Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas aux objets ou rafraîchissements périssables qui entrent en la possession d'un corps de police dans les circonstances mentionnées à l'article 132 de la Loi sur les services policiers.
Erreurs
52. (1) Si, avant le 1er janvier 2003, la cité a par erreur ouvert une voie publique qui n'est pas située entièrement sur la réserve routière primitive, le bien-fonds qu'occupe la voie publique est réputé avoir été exproprié par la cité, et aucune personne sur le bien-fonds de laquelle elle a été ouverte ne peut intenter une action à l'égard de l'ouverture de la voie publique ou en vue de reprendre possession du bien-fonds.
Indemnité
(2) La personne sur le bien-fonds de laquelle la voie publique a été ouverte a droit à une indemnité conformément à la Loi sur l'expropriation comme si le bien-fonds avait été exproprié.
Voies publiques non ouvertes sur la réserve routière primitive
53. (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une voie publique a été ouverte par la cité sur un bien-fonds au lieu de l'être sur tout ou partie de la réserve routière primitive et qu'aucune indemnité n'a été versée pour le bien-fonds, le propriétaire du bien-fonds qui a été utilisé pour la voie publique, ou son successeur en titre, a droit à ce qui suit :
1. S'il est propriétaire du bien-fonds attenant à cette réserve, il a droit au sol et à la propriété franche de la réserve et au transport de celle-ci.
2. S'il n'est pas propriétaire du bien-fonds attenant à cette réserve et que celle-ci est vendue par la cité, il a droit à la partie du prix d'achat qui correspond au rapport qui existe entre la valeur de la partie du bien-fonds qu'occupe la voie publique et qui lui appartenait et la valeur totale du bien-fonds qu'occupe la voie publique.
Cas où il y a plusieurs propriétaires
(2) Si le bien-fonds attenant à la réserve routière primitive ou à une partie de celle-ci appartient à plusieurs personnes, chacune d'elles a droit au sol, à la propriété franche et au transport de la partie de la réserve attenante à son bien-fonds jusqu'à la ligne médiane de celle-ci.
Possesseur
54. (1) Si, avant le 1er janvier 2003, une personne qui a la possession d'une réserve routière primitive ou son prédécesseur en titre a ouvert une voie publique sur le bien-fonds de la personne, au lieu de l'ouvrir sur la réserve routière primitive, sans recevoir d'indemnité pour le bien-fonds, et que la personne a la possession de tout ou partie de cette réserve, elle a droit au sol, à la propriété franche et au transport de la totalité ou de la partie en question de celle-ci.
Cas où il y a plusieurs possesseurs
(2) Si plusieurs personnes ont la possession de la réserve routière, chacune d'elles a droit au sol, à la propriété franche et au transport de la partie de la réserve attenante à son bien-fonds jusqu'à la ligne médiane de celle-ci.
Condition
(3) Le présent article ne s'applique que si la voie publique a été créée par règlement municipal ou autrement prise en charge pour l'usage public par la cité et que si, de l'avis du conseil, la cité n'a pas besoin de la réserve routière primitive.
Réserve routière clôturée
55. (1) Si, le 12 décembre 2001, une personne avait la possession d'une partie d'une réserve routière primitive attenant à son bien-fonds et que cette partie était entourée d'une clôture légale, la personne est, à l'égard de quiconque, à l'exception de la cité, réputée avoir la possession juridique de cette partie de la réserve jusqu'à l'adoption d'un règlement municipal visant sa prise en charge pour l'usage public ou exigeant l'enlèvement de la clôture par la personne.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si la partie de la réserve routière primitive n'a pas été prise en charge pour l'usage public parce qu'une autre route est utilisée à sa place ou que si une autre route parallèle ou voisine a été créée à sa place.
Transports
Réseaux de transport de passagers
56. (1) Le présent article s'applique aux réseaux de transport de passagers, à l'exception de ce qui suit :
1. Les véhicules utilisés pour des visites touristiques.
2. Les véhicules nolisés uniquement pour le transport d'un groupe de personnes à l'occasion d'un déplacement particulier effectué à un tarif de groupe dans les limites de la municipalité.
3. Les autobus utilisés pour le transport des élèves, notamment les autobus dont un conseil scolaire ou une école privée est propriétaire-exploitant, ou qui sont exploités aux termes d'un contrat conclu avec une telle entité.
4. Les autobus qui appartiennent à une personne morale ou à une organisation et sont exploités gratuitement par celle-ci et uniquement à ses propres fins.
5. Les taxis.
6. Les réseaux ferroviaires de compagnies de chemin de fer constituées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale.
Idem
(2) La cité peut :
a) par règlement, prévoir que nul ne doit, sauf la cité, établir, exploiter et maintenir dans la cité tout ou partie d'un réseau de transport de passagers d'un type que la cité est autorisée à fournir;
b) malgré l'article 82 et tout règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa a), conclure un accord qui donne à une personne le droit exclusif ou non exclusif d'établir, d'exploiter ou de maintenir dans la cité tout ou partie d'un réseau de transport de passagers d'un type que la cité est autorisée à fournir, et ce aux conditions que fixe la cité, par exemple une condition voulant que celle-ci comble tout déficit que subit la personne dans le cadre de l'établissement, de l'exploitation ou du maintien du réseau.
Déficit
(3) Si elle subit un déficit dans le cadre de l'établissement, de l'exploitation ou du maintien de son propre réseau de transport de passagers ou qu'elle conclut un accord en vertu de l'alinéa (2) b) selon lequel elle comblera le déficit que subit une autre personne dans le cadre de l'établissement, de l'exploitation ou du maintien d'un tel réseau, la cité peut, afin de recouvrer le déficit, prélever un impôt extraordinaire sur tous les biens imposables du secteur desservi par son propre réseau ou de celui désigné dans l'accord.
Droits intacts
(4) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'établir, d'exploiter ou de maintenir un réseau de transport de passagers qui est utilisé pour transporter des passagers ou des passagers et des biens en traversant un secteur désigné en vertu du paragraphe (2) d'un point situé dans le secteur désigné à un point situé à l'extérieur de celui-ci ou inversement.
Droits existants
(5) Le présent article n'a aucune incidence sur les droits que possède, la veille du jour où le secteur est désigné en vertu du paragraphe (2), la personne titulaire d'un permis d'exploitation valide délivré en application de la Loi sur les véhicules de transport en commun.
Îles de Toronto, service de traversiers
57. Malgré la présente loi, la cité peut établir, exploiter et maintenir un service de traversiers permettant l'accès aux îles de Toronto ainsi qu'un réseau de transport par autobus dans celles-ci.
Territoire de compétence : réseaux de transport de passagers
58. Toute la section de l'avenue Steeles qui constitue la limite de la cité est réputée faire partie de la cité :
a) d'une part, dans le cadre de l'exercice de pouvoirs que détient la cité ou la Commission de transport de Toronto à l'égard d'un réseau de transport de passagers;
b) d'autre part, pour l'application de la Loi sur les véhicules de transport en commun, de la Loi sur le camionnage et des règlements d'application du Code de la route relatifs aux droits d'immatriculation.
Exploitation à l'extérieur de la cité
59. Sous réserve de la Loi sur les véhicules de transport en commun, la cité peut exercer ses pouvoirs relativement à un réseau de transport de passagers par autobus et à un réseau de transport par traversier dans la cité et entre un point situé dans la cité et un point situé à l'extérieur de celle-ci, y compris à l'extérieur de l'Ontario, à condition de le faire à ses propres fins, du moins en partie.
Gestion des déchets
Exercice des pouvoirs à l'extérieur des limites
60. Malgré l'article 15, la cité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer ses pouvoirs en matière de gestion des déchets dans la cité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.
Entrée et inspection
61. (1) La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds et l'inspecter, y compris exécuter des tests et des analyses, prélever des échantillons ou tirer des extraits, pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires pour pouvoir satisfaire aux exigences d'une loi relativement à la planification, à la création, à l'exploitation, à la gestion, à la modification ou à l'amélioration d'un lieu d'élimination des déchets ou de toute autre installation de gestion des déchets, ou pour obtenir une approbation prévue par une loi à cet égard.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser la cité à entrer dans un bâtiment.
Services publics
Entrée dans des biens-fonds
62. (1) Aux fins de la fourniture d'un service public d'approvisionnement en eau, la cité peut, à toute heure raisonnable, sous réserve de l'article 15 et malgré l'article 32, entrer sur une voie publique située à l'intérieur ou à l'extérieur de la cité afin d'installer, de construire et d'entretenir des tuyaux et d'autres ouvrages pour la distribution de l'eau sans le consentement de l'organisme auquel appartient la voie publique.
Entrée sur des voies publiques
(2) Aux fins de la fourniture d'un service public, autre qu'un service public d'approvisionnement en eau, la cité peut, à toute heure raisonnable et malgré l'article 32, entrer sur une voie publique située dans la cité afin d'installer, de construire et d'entretenir des tuyaux, des fils, des poteaux, du matériel, des machines et d'autres ouvrages sans le consentement de l'organisme auquel appartient la voie publique.
Aucune restriction
(3) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher un organisme auquel appartient une voie publique de réglementer d'une manière raisonnable l'exercice des activités visées aux paragraphes (1) et (2) sur la voie publique, notamment en ce qui a trait aux avis à donner à leur égard, aux moments auxquels elles peuvent être exercées et à leur coordination et à l'obligation d'obtenir un permis au préalable.
Entrée dans des bâtiments et des passages communs
63. (1) Si elle a obtenu le consentement d'un propriétaire ou d'un occupant pour raccorder un service public à une partie d'un bâtiment et que d'autres parties du bâtiment appartiennent à des propriétaires différents ou qu'elles sont en la possession d'occupants différents, la cité peut, à toute heure raisonnable et sans consentement, entrer dans leur bien-fonds et installer, construire et entretenir les tuyaux, les fils, le matériel, les machines et les autres ouvrages nécessaires pour faire le raccordement.
Entrée dans les passages communs
(2) Si elle a obtenu le consentement d'un propriétaire ou d'un occupant pour raccorder un service public à un bien-fonds et que celui-ci partage une voie d'accès ou d'autres passages communs avec les propriétaires ou les occupants de biens-fonds voisins, la cité peut, à toute heure raisonnable et sans consentement, entrer dans les passages communs et installer, construire et entretenir les tuyaux, les fils, le matériel, les machines et les autres ouvrages nécessaires pour faire le raccordement.
Entrée dans un bien-fonds approvisionné par un service public
64. (1) La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds auquel elle fournit un service public :
a) soit pour inspecter, réparer, modifier ou débrancher les tuyaux, les fils, les machines, le matériel et les autres ouvrages utilisés pour fournir le service public;
b) soit pour inspecter, installer, réparer, remplacer ou modifier un compteur du service public.
Réduction du service public
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la cité peut couper ou réduire le service public qui alimente le bien-fonds.
Entrée dans un bien-fonds : coupure du service
(3) Si un consommateur cesse d'utiliser un service public qui alimente un bien-fonds ou qu'elle décide légalement de cesser de fournir le service public à un bien-fonds, la cité peut entrer dans le bien-fonds pour, selon le cas :
a) couper le service public;
b) enlever les biens qui lui appartiennent;
c) établir si le service public a été ou est utilisé illégalement.
Coupure du service public
65. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à couper un service public qu'elle fournit à un bien-fonds si les droits ou les redevances payables par le propriétaire ou l'occupant au titre du service public sont en souffrance.
Pouvoir supplémentaire
(2) Outre le pouvoir prévu au paragraphe (1), la cité peut couper l'approvisionnement en eau d'un bien-fonds si les droits ou les redevances payables par le propriétaire ou l'occupant à l'égard d'un système d'égouts sont en souffrance et que ces droits ou ces redevances sont fondés sur les droits payables pour l'approvisionnement en eau du bien-fonds.
Avis
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), la cité donne un avis raisonnable de la coupure projetée aux propriétaires et aux occupants du bien-fonds par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage de l'avis à un endroit bien en vue sur le bien-fonds.
Recouvrement des droits
(4) La cité peut recouvrer tous les droits et redevances payables même si elle coupe le service public.
Exonération de responsabilité en ce qui concerne les services publics
66. (1) La cité n'est pas responsable des dommages causés par la coupure ou la réduction d'un service public qui alimente la cité ou le bien-fonds d'une personne par suite d'une situation d'urgence ou d'une panne, d'une réparation ou de l'extension de son service public si, dans les circonstances, elle donne un préavis raisonnable de son intention de couper ou de réduire le service.
Répartition
(2) Si le service public qui l'alimente est coupé ou réduit, la cité peut répartir le service public disponible entre les consommateurs.
Effet
(3) Aucune mesure prise en vertu du paragraphe (2) ne doit être réputée une rupture de contrat, pas plus qu'elle ne doit être réputée donner le droit à quiconque de résilier un contrat ou de libérer une caution de son obligation.
Garantie de paiement
67. Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité, comme condition pour fournir ou continuer de fournir un service public, à exiger une garantie raisonnable pour le paiement des droits et redevances liés à la fourniture du service public ou à son extension à un bien-fonds.
Insaisissabilité
68. Les biens meubles de la cité qui sont utilisés pour un service public qui alimente un bien-fonds ou relativement à cette alimentation ne peuvent faire l'objet d'une saisie :
a) pratiquée en vertu de la Loi sur l'exécution forcée contre le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds;
b) pratiquée pour des loyers en souffrance contre quiconque a un intérêt à bail sur le bien-fonds.
Fourniture obligatoire
69. (1) Malgré l'article 15, la cité fait en sorte de raccorder son service public d'approvisionnement en eau ou son service public de collecte des eaux d'égout à un bâtiment si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment est situé le long d'une canalisation du service public qui appartient à la cité;
b) dans le cas d'un service public d'approvisionnement en eau, il y a une alimentation en eau suffisante pour le bâtiment;
c) dans le cas d'un service public de collecte des eaux d'égout, il y a une capacité suffisante de traitement des eaux d'égout qui s'écoulent du bâtiment;
d) le propriétaire, l'occupant ou l'autre personne responsable du bâtiment demande le service public par écrit.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la fourniture du service public à un bâtiment ou au bien-fonds sur lequel il est situé devait contrevenir à un plan officiel visé par la Loi sur l'aménagement du territoire qui s'applique au bâtiment, au bien-fonds ou au service public.
Entrée dans un bien-fonds : système d'égouts
70. La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour inspecter le rejet de quelque matière que ce soit dans son système d'égouts ou dans tout autre système d'égouts dont le contenu s'y déverse en bout de ligne et peut y exécuter des tests et des analyses et prélever des échantillons à cette fin.
Exonération d'impôt
71. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière, le bien-fonds qui est exonéré d'impôt en application de cette loi n'est pas exonéré d'un impôt extraordinaire local prélevé par la cité en vertu de l'article 277 pour recouvrer les coûts rattachés à une station d'épuration des eaux d'égout ou de purification de l'eau.
Exonération accordée par la cité
(2) Malgré le paragraphe (1), la cité peut exonérer des catégories de biens-fonds de tout ou partie des impôts extraordinaires visés à ce paragraphe.
Nouvelles parcelles
(3) Malgré toute loi, si de nouvelles parcelles de bien-fonds sont créées à partir de parcelles existantes à l'égard desquelles elle a fixé un impôt ou des droits pour recouvrer les coûts rattachés à une station d'épuration des eaux d'égout ou de purification de l'eau, la cité peut fixer l'impôt ou les droits à l'égard de chaque nouvelle parcelle.
Servitudes : services publics
Définition
72. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«service public» S'entend en outre d'un réseau d'éclairage des rues et d'un réseau de transport.
Servitude
(2) Il n'est pas nécessaire, pour qu'elle soit valable, qu'une servitude d'un service public fourni par la cité soit dépendante d'une parcelle de bien-fonds précise, qu'elle y soit annexée ou qu'elle soit établie à son profit.
Réserve
(3) La partie III de la Loi sur l'enregistrement des actes ne s'applique pas à la réclamation que fait une personne à l'égard d'une partie d'un service public de la cité aménagée sur un bien-fonds avant le 21 juin 1990 avec le consentement ou l'acquiescement du propriétaire.
Entrave des services
(4) Nul ne doit entraver une partie d'un service public de la cité en faveur de laquelle il n'existe pas de servitude de service public, à moins que, selon le cas :
a) la cité n'y consente;
b) une ordonnance rendue en vertu du présent article ne l'autorise.
Ordonnance relative aux services publics
(5) La personne qui a un intérêt sur un bien-fonds où est située une partie d'un service public de la cité peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance l'autorisant à entraver la partie en question si elle nuit considérablement à son utilisation du bien-fonds.
Préavis
(6) Quiconque demande, par voie de requête, que soit rendue une ordonnance visée au paragraphe (5) donne à la cité un préavis de 90 jours de la requête ou l'autre préavis qu'ordonne le tribunal.
Autres ordonnances
(7) Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (5) peut rendre les autres ordonnances qu'il estime nécessaires, y compris une ordonnance enjoignant au requérant d'accorder une servitude pour un nouvel emplacement du service public moyennant toute indemnité que fixe le tribunal.
Suspension de l'ordonnance
(8) À la demande de la cité, le tribunal suspend une ordonnance visée au paragraphe (5) pendant la durée qu'il fixe pour permettre à celle-ci d'acquérir un intérêt sur un bien-fonds en vue d'aménager la partie du service public qui fait l'objet de l'ordonnance.
Droit de réparer les services publics
(9) Sous réserve de toute ordonnance visée au présent article, la cité peut entrer dans un bien-fonds pour y réparer et y entretenir ses services publics.
Services publics placés par erreur
(10) Si, avant le 21 juin 1990, elle a placé une partie d'un de ses services publics là où elle n'en avait pas le droit, croyant à tort que cette partie était située sur une réserve routière de la cité ou d'une autre municipalité, la cité est réputée avoir une servitude aux fins de ce service, et le propriétaire du bien-fonds sur lequel est située la partie en question a droit à une indemnité pour la servitude, calculée conformément à la Loi sur l'expropriation.
Infraction
(11) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient sciemment au paragraphe (4).
Services publics non municipaux
73. (1) Sauf disposition contraire, nul ne doit construire, entretenir ou exploiter un service public d'approvisionnement en eau ou de collecte des eaux d'égout dans la cité sans obtenir le consentement préalable de celle-ci.
Conditions
(2) Le consentement visé au présent article peut être donné sous réserve des conditions et des restrictions convenues dont sont assortis les pouvoirs qu'il vise.
Culture, parcs, loisirs et patrimoine
Exercice du pouvoir à l'extérieur de la municipalité
74. Malgré l'article 15, la cité peut, si elle agit ainsi entre autres à ses propres fins, exercer ses pouvoirs en matière de culture, de parcs, de loisirs et de patrimoine dans la cité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.
Drainage et lutte contre les inondations
Drainage et lutte contre les inondations
75. Malgré l'article 15, la cité peut, afin d'empêcher que des biens soient endommagés dans la cité en raison d'inondations, exercer ses pouvoirs en matière de drainage et de lutte contre les inondations dans la cité, dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité.
Entrée dans un bien-fonds aux fins d'inspection
76. La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds pour inspecter le rejet de quelque matière que ce soit dans le système de drainage de terres de quiconque et peut y exécuter des tests et des analyses et prélever des échantillons à cette fin.
Stationnement
Mise en fourrière de véhicules stationnés
77. (1) Si elle adopte un règlement pour réglementer ou interdire le stationnement d'un véhicule automobile sur un bien-fonds ou le fait d'y laisser un tel véhicule, la cité peut prévoir que tout véhicule qui est stationné ou laissé en contravention au règlement sera enlevé et mis en fourrière ou retenu et empêché de bouger aux frais de son propriétaire. Le paragraphe 170 (15) du Code de la route s'applique alors au règlement avec les adaptations nécessaires.
Entrée dans un bien-fonds
(2) La cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds aux fins visées au paragraphe (1).
Panneaux
(3) S'il est placé sur un bien-fonds des panneaux qui précisent les conditions auxquelles il est permis d'y stationner ou d'y laisser un véhicule automobile ou qui réglementent ou interdisent le stationnement d'un véhicule automobile sur le bien-fonds ou le fait d'y laisser un tel véhicule, le véhicule qui y est stationné ou laissé en contravention aux conditions ou à l'interdiction est réputé avoir été stationné ou laissé sans autorisation.
Parcs de stationnement
78. (1) Si elle adopte un règlement pour réglementer ou interdire le stationnement de véhicules automobiles sur un bien-fonds dont elle n'est pas le propriétaire ou l'occupant ou le fait d'y laisser de tels véhicules sans l'autorisation du propriétaire ou pour réglementer ou interdire la circulation sur ce bien-fonds, la cité peut exécuter le règlement sur le bien-fonds, mais uniquement si un panneau qui indique clairement la réglementation ou l'interdiction est placé à chaque entrée du bien-fonds.
Idem
(2) Le présent article s'applique aux biens-fonds utilisés comme parcs de stationnement, mais non aux autres biens-fonds.
Témoignages : exécution des règlements municipaux en matière de stationnement
79. (1) S'il est allégué dans une instance qu'il a été contrevenu à un règlement municipal visé à l'article 77 ou 78, le témoignage oral ou écrit d'un agent de police, d'un cadet de la police ou d'un agent municipal d'exécution de la loi est recevable en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés concernant ce qui suit :
a) le droit de propriété à l'égard du bien-fonds ou l'occupation de celui-ci;
b) l'absence d'autorisation du propriétaire ou de l'occupant;
c) la question de savoir si une personne est un occupant ou un propriétaire.
Aucun préavis
(2) Les témoignages écrits visés au paragraphe (1) sont admis sans le préavis prévu par la Loi sur la preuve.
Permis de stationnement pour personnes handicapées
80. (1) Si la cité adopte un règlement visant l'établissement d'un système de stationnement pour personnes handicapées, la seule façon d'identifier les véhicules consiste en un permis de stationnement pour personnes handicapées délivré en application du Code de la route et de ses règlements d'application et affiché conformément à ce code et à ces règlements.
Idem
(2) Si elle adopte un règlement pour exiger que les propriétaires ou les exploitants de parcs ou autres installations de stationnement auxquels le public a accès sur paiement de droits ou autrement prévoient des places de stationnement désignées pour les véhicules automobiles munis d'un permis de stationnement pour personnes handicapées, la cité :
a) d'une part, doit prescrire les conditions d'utilisation du permis de stationnement pour personnes handicapées et interdire son utilisation irrégulière;
b) d'autre part, peut, malgré l'article 78, prévoir l'enlèvement et la mise en fourrière, aux frais du propriétaire, de tout véhicule automobile stationné ou laissé en contravention au règlement municipal, auquel cas le paragraphe 170 (15) du Code de la route s'applique au règlement avec les adaptations nécessaires.
Pénalités administratives, règlements municipaux sur le stationnement
81. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à exiger qu'une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci n'a pas observé un règlement municipal sur le stationnement, l'immobilisation ou l'arrêt de véhicules.
Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), la cité n'a pas le pouvoir de prévoir qu'une personne est passible d'une pénalité administrative pour inobservation des règlements municipaux sur le stationnement, l'immobilisation ou l'arrêt de véhicules avant qu'un règlement ne soit pris en application de l'article 118.
Développement économique
Aide interdite
82. (1) Malgré la présente loi ou toute autre loi, la cité ne doit pas aider directement ou indirectement une entreprise de fabrication ou une autre entreprise industrielle ou commerciale en lui accordant des primes.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la cité ne doit pas accorder d'aide, selon le cas :
a) en donnant ou en prêtant des biens lui appartenant, y compris des sommes d'argent;
b) en garantissant des emprunts;
c) en donnant à bail ou en vendant des biens lui appartenant à un prix inférieur à leur juste valeur marchande;
d) en accordant une exonération totale ou partielle d'impôts, de redevances ou de droits.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'exercice, par le conseil, des pouvoirs prévus au paragraphe 28 (6) ou (7) de la Loi sur l'aménagement du territoire ou à l'article 333 de la présente loi.
Pouvoir général d'accorder des subventions
83. (1) Malgré les dispositions de la présente loi ou d'une autre loi qui ont trait au pouvoir de la cité d'accorder des subventions ou de l'aide, la cité peut, sous réserve de l'article 82, accorder des subventions à des personnes, à des groupes ou à des organismes, y compris à un fonds, se trouvant sur son territoire ou à l'extérieur de celui-ci, aux conditions que le conseil estime appropriées, notamment à l'égard des sûretés, et aux fins qu'il estime être dans l'intérêt de la cité.
Prêts et garanties
(2) Le pouvoir d'accorder des subventions comprend le pouvoir de faire ce qui suit :
a) garantir un prêt, accorder une subvention sous forme de prêt et exiger des intérêts sur le prêt;
b) vendre ou donner à bail des biens-fonds moyennant une contrepartie symbolique ou les concéder;
c) prévoir l'utilisation par quiconque d'un bien-fonds qui appartient à la cité ou que celle-ci occupe, aux conditions que fixe le conseil;
d) prévoir le recours aux fonctionnaires, aux employés ou aux mandataires de la cité par toute personne, aux conditions que fixe le conseil;
e) disposer des biens meubles de la cité moyennant une contrepartie symbolique, notamment par vente ou location à bail, les concéder, ou en prévoir l'utilisation aux conditions que fixe le conseil;
f) faire des dons de denrées alimentaires et de marchandises achetées à cette fin par la cité.
Service de consultation à l'intention des petites entreprises
84. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8 et malgré l'article 82, les articles 7 et 8 autorisent la cité à prévoir la création d'un service de consultation à l'intention des petites entreprises qui sont exploitées sur son territoire ou qui envisagent de l'être.
Programmes pour petites entreprises
(2) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à faire ce qui suit pour encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d'une catégorie de celles-ci, sur son territoire :
1. Créer et maintenir des programmes à cette fin.
2. Participer aux programmes administrés par la Couronne du chef de l'Ontario.
Mesures autorisées
(3) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à faire ce qui suit aux fins d'un programme visé au paragraphe (2) :
1. Acquérir des biens-fonds et ériger et améliorer des bâtiments et des constructions afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises admissibles ou aux personnes morales visées à la disposition 4.
2. Malgré l'article 82, accorder des subventions aux personnes morales visées à la disposition 4.
3. Donner des biens-fonds à bail aux petites entreprises visées par un programme.
4. Conclure des baux fonciers et d'autres accords qui se rapportent au programme avec une personne morale sans capital-actions constituée par la cité conformément à l'article 148 afin d'encourager la création et la croissance initiale de petites entreprises, ou d'une catégorie de celles-ci, sur le territoire de la cité.
5. Disposer, notamment par vente ou location à bail, des biens meubles de la cité en faveur d'une petite entreprise admissible ou d'une personne morale visée à la disposition 4, ou prévoir l'utilisation de ces biens par cette petite entreprise ou cette personne morale.
6. Prévoir le recours aux services des employés municipaux par une petite entreprise admissible ou par une personne morale visée à la disposition 4.
7. Créer en vertu de la présente loi une commission municipale chargée d'administrer un programme visé au paragraphe (2) ou d'assurer l'administration de la participation de la cité à un tel programme.
8. Nommer un ou plusieurs des administrateurs d'une personne morale visée à la disposition 4.
Prêts compris dans les subventions
(4) Le pouvoir d'accorder des subventions prévu à la disposition 2 du paragraphe (3) comprend celui de consentir des prêts, d'exiger des intérêts sur eux et de les garantir.
Idem
(5) La personne morale visée à la disposition 4 du paragraphe (3) qui prend à bail un bâtiment ou une construction de la cité utilise ce bâtiment ou cette construction afin de fournir des locaux en location à bail aux petites entreprises visées par un programme mentionné au paragraphe (2).
Aide
(6) Malgré l'article 82, la conclusion de baux fonciers, la disposition, notamment par vente ou location à bail, de biens meubles ou l'utilisation de biens meubles ou de services personnels en vertu du paragraphe (3) peut se faire à un prix inférieur à la juste valeur marchande.
Cessation d'effet
(7) Le paragraphe (6) cesse de s'appliquer à une petite entreprise admissible à la troisième date anniversaire du jour où elle a commencé à occuper les locaux qui lui ont été donnés à bail en vertu du présent article.
Conseil local
(8) Malgré l'article 20, le pouvoir de la cité de recueillir des fonds par l'émission de débentures ou d'une autre façon pour l'acquisition de biens-fonds ou la construction de bâtiments ne doit pas être délégué à la commission municipale visée à la disposition 7 du paragraphe (3).
Interprétation
(9) Une entreprise est une petite entreprise admissible si elle est visée par un programme mentionné au paragraphe (2) et qu'elle occupe des locaux qui lui sont donnés à bail en vertu du présent article.
Permis
Définition
85. La définition qui suit s'applique aux articles 86 à 96.
«entreprise» Toute entreprise exploitée entièrement ou en partie dans la cité, même si elle l'est à partir d'un endroit situé à l'extérieur de la cité, notamment :
a) un métier ou une profession;
b) une exposition, un concert, un festival et tout autre divertissement public organisé, à but lucratif ou non;
c) la vente ou la location de marchandises ou de services sur une base intermittente ou à une seule occasion et les activités d'un commerçant itinérant;
d) l'exposition, à des fins de vente ou de location, d'échantillons, de patrons ou de spécimens de marchandises.
Pouvoirs : permis
86. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à prévoir un régime de permis à l'égard d'une entreprise et notamment à faire ce qui suit :
a) interdire à quiconque d'exploiter l'entreprise sans permis;
b) refuser d'accorder un permis, ou révoquer ou suspendre un permis;
c) imposer des conditions à l'égard de l'obtention, de la conservation ou du renouvellement d'un permis;
d) imposer à l'égard d'une entreprise d'une catégorie donnée des conditions particulières qui n'ont pas été imposées à l'égard de toutes les entreprises de cette catégorie pour l'obtention, la conservation ou le renouvellement d'un permis;
e) pendant la durée d'un permis, imposer des conditions, y compris des conditions particulières, pour sa conservation;
f) exiger un permis pour les biens meubles et immeubles utilisés pour l'entreprise, ainsi que les personnes qui l'exploitent, et les réglementer ou les régir;
g) exiger, aux conditions qu'elle estime appropriées, qu'une personne paie une pénalité administrative si elle est convaincue que celle-ci ne s'est pas conformée à tout élément du régime de permis qu'elle a institué.
Pouvoir de suspendre un permis
(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, pour l'application de l'alinéa (1) b), si elle est convaincue que la continuation d'une entreprise pose un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de personnes ou de biens, la cité peut, pour la durée et aux conditions qu'elle estime appropriées, suspendre le permis sans tenir d'audience, sous réserve de ce qui suit :
1. Avant de suspendre le permis, la cité doit en donner les motifs à son titulaire, oralement ou par écrit, et lui donner l'occasion de répondre.
2. La suspension ne doit pas dépasser 14 jours.
Idem
(3) Malgré le paragraphe (2) et sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, pour l'application de l'alinéa (1) b), la cité peut, aux conditions qu'elle estime appropriées, suspendre pour une durée d'au plus 28 jours et sans tenir d'audience le permis qui autorise une entreprise à exercer ses activités sur une voie publique ou un autre bien de la cité ou de ses conseils locaux, pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
1. La tenue d'un événement spécial.
2. La construction, l'entretien ou la réparation du bien.
3. La mise en place, l'entretien ou la réparation de services publics.
4. La sécurité des piétons, des véhicules ou du public.
Exercice de pouvoirs
(4) L'exercice du pouvoir visé à l'alinéa (1) b), d), e) ou g) est laissé à la discrétion de la cité, qui exerce celle-ci en se fondant :
a) soit sur les motifs énoncés par règlement municipal;
b) soit, dans le cas d'un pouvoir visé à l'alinéa (1) b), d) ou e), sur les motifs que la conduite d'une personne, y compris, dans le cas d'une personne morale, la conduite de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires, permet raisonnablement de croire que la personne n'exploitera pas l'entreprise conformément à la loi ou avec honnêteté et intégrité.
Application aux régimes de permis
(5) Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, au régime de permis applicable à toute activité, question ou chose.
Incompatibilité : pouvoir en matière de permis
87. En cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de toute autre loi qui autorise la cité à exiger un permis pour une entreprise, l'article qui restreint le moins le pouvoir de la cité l'emporte.
Autres pouvoirs en matière de permis
88. Les articles 85 à 96 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la cité lorsqu'elle exerce le pouvoir d'adopter des règlements exigeant un permis d'exploitation qui est prévu à tout autre article de la présente loi ou par toute autre loi.
Restriction relative aux régimes de permis
89. (1) La cité ne doit pas, en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2), prévoir un régime de permis qui fait qu'il est illégal pour une entreprise indiquée ci-dessous d'exploiter l'entreprise sans permis :
1. Une entreprise de fabrication ou une entreprise industrielle, sauf dans la mesure où elle vend ses produits ou des matières brutes au détail.
2. La vente de marchandises en gros.
3. La production, l'exploitation, l'extraction, la récolte, la transformation, le renouvellement ou le transport de richesses naturelles.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la cité de prévoir un régime de permis pour une entreprise en vertu de tout pouvoir autre que celui que confère la disposition 11 du paragraphe 8 (2).
Restriction relative à l'emplacement de l'entreprise
90. (1) Malgré les articles 7 et 8, la cité ne doit pas, sauf disposition contraire, refuser d'accorder un permis pour une entreprise en application de la présente loi en raison uniquement de son emplacement.
Conformité avec le règlement municipal en matière de réglementation de l'utilisation du sol
(2) Malgré le paragraphe (1), le règlement municipal prévoyant un régime de permis pour une entreprise peut exiger, comme condition d'obtention, de conservation ou de renouvellement d'un permis, que l'entreprise se conforme aux règlements municipaux ou exigences en matière de réglementation de l'utilisation du sol qui sont prévus par la Loi sur l'aménagement du territoire ou par toute autre loi.
Continuation
(3) Malgré le paragraphe (2), la cité ne doit pas refuser d'accorder un permis en raison uniquement de l'emplacement de l'entreprise si celle-ci était exploitée légalement sur cet emplacement au moment de l'entrée en vigueur du règlement municipal exigeant le permis tant qu'elle continue d'être exploitée sur cet emplacement.
Arrangements réciproques en matière de permis
91. (1) La cité et la commission de services policiers de la cité peuvent conclure un accord par lequel elles conviennent d'exécuter, pour le compte de l'une et de l'autre ou pour le compte d'une autre municipalité, d'une autre commission de services policiers ou d'un autre organisme exerçant une fonction publique prescrite par le ministre, un règlement municipal prévoyant un régime de permis pour une entreprise. À cette fin, elles peuvent désigner une ou plusieurs personnes comme fonctionnaires pour exécuter le règlement.
Délégation
(2) La cité peut déléguer à une autre municipalité, avec son consentement, le pouvoir de prévoir un régime de permis pour une entreprise précisée dans le règlement municipal. À cette fin, les articles 85 à 96 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'autre municipalité.
Restrictions : établissements de divertissement pour adultes
92. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, le règlement municipal adopté en vertu de ces articles à l'égard des établissements de divertissement pour adultes peut :
a) malgré l'article 90, définir le secteur de la cité dans lequel l'exploitation d'établissements de divertissement pour adultes est permise ou interdite et restreindre le nombre d'établissements de ce genre qu'il peut y avoir dans tout secteur défini où leur exploitation est permise;
b) interdire à quiconque exploite un établissement de divertissement pour adultes de permettre aux personnes de moins de 18 ans d'entrer ou de se trouver dans l'établissement ou dans une partie de celui-ci.
Locaux
(2) Des locaux ou toute partie de ceux-ci constituent un établissement de divertissement pour adultes si, dans l'exploitation d'une entreprise :
a) soit des marchandises, des divertissements ou des services conçus pour stimuler les appétits ou les tendances sexuels ou érotiques y sont fournis;
b) soit des massages, y compris le pétrissage, la manipulation, la friction, le massage, l'effleurage ou la stimulation, par quelque moyen que ce soit, du corps humain, y sont pratiqués, offerts ou sollicités, sauf s'ils le sont à des fins de traitement médical ou thérapeutique et qu'ils sont pratiqués ou offerts par une personne qui est par ailleurs dûment qualifiée ou agréée pour le faire en vertu d'une loi de l'Ontario ou détentrice d'un permis à cet effet délivré en vertu d'une telle loi.
Pouvoir d'entrée
(3) Malgré le paragraphe 376 (1), la cité peut, à toute heure du jour ou de la nuit, exercer le pouvoir d'entrée administratif que lui confère l'article 376 pour entrer dans un établissement de divertissement pour adultes.
Preuve
(4) Aux fins des poursuites engagées ou des instances introduites en application d'un règlement municipal portant sur les établissements de divertissement pour adultes, le fait d'indiquer au public que les divertissements ou les services visés au paragraphe (2) sont fournis dans les locaux ou une partie de ceux-ci est admissible en preuve comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que ces locaux ou cette partie constituent un établissement de divertissement pour adultes.
Dépanneuses
93. Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, le règlement municipal adopté en vertu de ces articles à l'égard des propriétaires et des chauffeurs de dépanneuses et de véhicules, autres que les véhicules automobiles, utilisés à des fins de location peut :
a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la cité ou d'un point situé dans la cité à un point situé à l'extérieur de celle-ci;
b) prévoir la façon d'encaisser les tarifs exigés pour le transport.
Taxis
94. (1) Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, le règlement municipal adopté en vertu de ces articles à l'égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis peut :
a) fixer les tarifs à exiger pour le transport de biens ou de passagers dans les limites de la cité ou d'un point situé dans la cité à un point situé à l'extérieur de celle-ci;
b) prévoir la façon d'encaisser les tarifs exigés pour le transport;
c) limiter le nombre de taxis ou de toute catégorie de ceux-ci.
Restriction
(2) Le règlement municipal adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) à l'égard des propriétaires et des chauffeurs de taxis est nul dans la mesure où il les empêche d'effectuer des déplacements qui répondent aux critères suivants, ou leur imposent des restrictions à cet égard :
1. Le but visé est de transporter des personnes qui ont une déficience physique, affective ou mentale d'un point situé dans la cité à un point situé à l'extérieur de celle-ci.
2. Le déplacement est effectué aux termes d'un contrat écrit pour l'utilisation d'un taxi qui peut être exploité légalement dans la municipalité dans laquelle se trouve le point de départ ou d'arrivée du transport effectué.
Restrictions : roulottes et parcs à roulottes
95. (1) Si la cité demande un permis pour les roulottes qui s'y trouvent, des droits de permis ne doivent pas être exigés à l'égard de celles qui font l'objet d'une évaluation en application de la Loi sur l'évaluation foncière.
Parcs à roulottes
(2) Si la cité demande un permis pour les parcs à roulottes en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) et qu'elle exige des droits de permis pour chaque lot destiné à être occupé par une roulotte, des droits de permis ne doivent pas être exigés à l'égard d'un lot destiné uniquement à une roulotte qui fait l'objet d'une évaluation en application de la Loi sur l'évaluation foncière.
Définition
(3) La définition qui suit s'applique au présent article.
«parc à roulottes» Bien-fonds sur lequel se trouve une roulotte.
Restrictions : foyers de groupe
96. (1) La cité ne doit pas adopter de règlement en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) prévoyant un régime de permis pour les foyers de groupe à moins que ne soit en vigueur dans la cité un règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire permettant la création et l'utilisation de foyers de groupe sur son territoire.
Idem
(2) Le règlement adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) qui prévoit un régime de permis pour les foyers de groupe peut interdire à une personne d'exploiter un foyer de groupe sans permis et peut prévoir les conditions suivantes, mais il ne doit pas prévoir d'autres conditions en ce qui concerne l'exploitation du foyer :
1. Le règlement peut prévoir des droits de permis.
2. Le règlement peut exiger que le titulaire de permis ou l'auteur d'une demande de permis fournisse à la cité les renseignements qu'elle estime appropriés concernant la dénomination de l'entreprise, son ou ses propriétaires et la manière de communiquer avec le titulaire de permis ou l'auteur de la demande.
Fermeture des établissements de commerce
Fermeture des établissements de commerce
97. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à imposer la fermeture au public des établissements de commerce n'importe quand.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), un règlement municipal visé à ce paragraphe s'applique uniquement aux lieux où des marchandises ou des services sont vendus ou mis en vente au détail.
Dispenses
(3) Le règlement municipal ne s'applique pas à la vente ou à la mise en vente au détail :
a) de marchandises ou de services qui prennent la forme de repas ou d'hébergement ou qui y sont rattachés;
b) des autres marchandises ou services prescrits.
Santé, sécurité et bien-être
Usage du tabac dans les lieux publics
98. (1) Le présent article s'applique au règlement municipal qui interdit ou réglemente l'usage du tabac dans les lieux publics et les lieux de travail.
Obligation de la Couronne
(2) Le règlement municipal lie la Couronne.
Restriction
(3) Le règlement municipal ne doit pas s'appliquer aux voies publiques, mais il peut s'appliquer aux véhicules de transport en commun et aux taxis qui s'y trouvent.
Portée
(4) Le règlement municipal peut faire ce qui suit :
a) définir «lieu public» pour l'application du règlement municipal;
b) obliger le propriétaire ou l'occupant d'un lieu public, l'employeur d'un lieu de travail autre qu'un véhicule de transport en commun ou un taxi, ou le propriétaire ou l'exploitant d'un véhicule de transport en commun ou d'un taxi à veiller à l'observation du règlement municipal.
Incompatibilité
(5) Malgré l'article 11, en cas d'incompatibilité entre une disposition d'une loi ou d'un de ses règlements d'application et une disposition du règlement municipal, la disposition qui restreint le plus l'usage du tabac l'emporte.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«lieu de travail» S'entend en outre d'un véhicule de transport en commun et d'un taxi. («workplace»)
«usage du tabac» S'entend en outre du fait d'avoir du tabac allumé à la main. («smoking of tobacco»)
Entrée dans un bien-fonds : système de communication d'urgence
99. Pour établir, maintenir et exploiter un système de communication centralisé aux fins d'intervention d'urgence, la cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds afin de poser des numéros sur les bâtiments ou d'ériger des panneaux indiquant des numéros sur le bien-fonds.
Puits d'extraction et carrières
100. Le règlement municipal qui interdit ou réglemente l'exploitation de puits d'extraction et de carrières ne s'applique pas aux puits d'extraction ou aux carrières, au sens que donne à ces termes la Loi sur les ressources en agrégats, qui sont situés dans une région de l'Ontario désignée dans un règlement pris en application du paragraphe 5 (2) de cette loi.
Entrée autorisée aux fins de réparations ou de modifications
101. (1) La cité peut autoriser le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds à entrer dans un bien-fonds contigu à toute heure raisonnable pour réparer ou modifier un bâtiment, une clôture ou d'autres constructions qui se trouvent sur son bien-fonds, mais seulement dans la mesure nécessaire à l'exécution des travaux.
Conditions
(2) Les règles suivantes s'appliquent au pouvoir d'entrée prévu par un règlement municipal adopté en vertu du présent article :
1. Le pouvoir d'entrée peut être exercé par un employé ou mandataire du propriétaire ou de l'occupant du bien-fonds.
2. Quiconque exerce le pouvoir d'entrée présente sur demande une pièce d'identité suffisante.
3. Aucun règlement municipal adopté en vertu du présent article n'a pour effet d'autoriser l'entrée dans un bâtiment.
4. Le propriétaire ou l'occupant donne un préavis raisonnable de l'entrée à l'occupant du bien-fonds contigu.
5. Le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds remet le plus possible le bien-fonds contigu dans l'état où il se trouvait antérieurement et verse une indemnité pour tous les dommages causés par l'entrée ou par un acte accompli sur le bien-fonds contigu.
Fortification de biens-fonds
102. (1) Le présent article s'applique au règlement municipal qui :
a) soit réglemente quelque chose relativement à la fortification de biens-fonds et aux éléments protecteurs qui y sont appliqués, en ce qui concerne l'utilisation des biens-fonds;
b) soit interdit la fortification excessive de biens-fonds ou l'application d'éléments protecteurs excessifs à des biens-fonds, en ce qui concerne l'utilisation de ceux-ci.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les bâtiments, les maisons, bâtiments et structures mobiles, les dépendances, les clôtures, les charpentes, les barrières matérielles et les autres constructions qui se trouvent sur le bien-fonds ou sur ou dans une construction qui y est située. («land»)
«éléments protecteurs» S'entend en outre d'équipement de surveillance. («protective elements»)
Règlement municipal et code du bâtiment
(3) Aucun permis ne doit être délivré en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment si le bâtiment projeté ou la construction ou l'utilisation projetée du bâtiment devait contrevenir au règlement municipal adopté en vertu du présent article.
Incompatibilité
(4) Malgré l'article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, les dispositions du code du bâtiment prévu par cette loi l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement municipal adopté en vertu du présent article.
Délai de conformité : fortifications existantes
(5) Si la cité donne un ordre d'exécution de travaux en vertu du paragraphe 385 (1) à l'égard d'une contravention au règlement municipal, l'ordre ne doit pas donner moins de trois mois pour terminer les travaux si les fortifications ou éléments protecteurs étaient présents sur le bien-fonds le jour de l'adoption du règlement.
Transfèrement de détenus
103. Si la présence d'un détenu d'un établissement correctionnel est requise lors d'une audience ou d'une instance et que la cité était chargée de conduire le détenu à l'établissement correctionnel, la cité est chargée de son transfèrement de l'établissement correctionnel au lieu de l'audience ou de l'instance et de son retour à l'établissement.
Environnement naturel
Arbres
104. (1) Le présent article s'applique au règlement municipal qui interdit ou réglemente la destruction ou l'endommagement des arbres.
Idem
(2) Lorsqu'elle adopte un règlement interdisant ou réglementant la destruction ou l'endommagement des arbres sur des terrains boisés, la cité prend en compte les bonnes pratiques forestières au sens de la Loi sur les forêts.
Dispenses
(3) Le règlement municipal ne s'applique pas à ce qui suit :
a) les activités ou choses entreprises sous l'autorité d'un permis délivré en vertu de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne;
b) l'endommagement ou la destruction d'arbres, en cours d'arpentage, par une personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les arpenteurs-géomètres qui l'autorise à exercer la profession d'arpenteur cadastral, ou par son mandataire;
c) l'endommagement ou la destruction d'arbres imposé après le 31 décembre 2002 comme condition de l'approbation d'un plan d'implantation, d'un plan de lotissement ou d'une autorisation visés à l'article 41, 51 ou 53, respectivement, de la Loi sur l'aménagement du territoire ou comme exigence d'une convention de plan d'implantation ou d'une convention de lotissement conclue en application de ces articles;
d) l'endommagement ou la destruction d'arbres imposé après le 31 décembre 2002 comme condition d'un permis d'exploitation autorisé par un règlement pris en application de l'article 70.2 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou comme exigence d'une convention conclue en vertu de ce règlement;
e) l'endommagement ou la destruction d'arbres par un transporteur ou un distributeur, au sens que donne à ces termes l'article 2 de la Loi de 1998 sur l'électricité, aux fins de l'aménagement et de l'entretien d'un réseau de transport ou d'un réseau de distribution, au sens que ce même article donne à ces termes;
f) l'endommagement ou la destruction d'arbres entrepris sur un bien-fonds visé par un permis d'exploitation de puits d'extraction ou de carrière ou une licence d'exploitation de puits d'extraction ou de carrière situés en bordure d'un chemin délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;
g) l'endommagement ou la destruction d'arbres entrepris sur un bien-fonds afin d'ouvrir et d'exploiter ou d'élargir légalement un puits d'extraction ou une carrière sur un bien-fonds :
(i) d'une part, n'ayant pas fait l'objet d'une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d'une loi qu'elle remplace,
(ii) d'autre part, sur lequel un puits d'extraction ou une carrière constitue une utilisation du sol permise par un règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire.
Définition
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«terrain boisé» Terrain boisé, au sens de la Loi sur les forêts, d'une superficie d'un hectare ou plus.
Modification d'un emplacement
105. (1) Le présent article s'applique à un règlement municipal en ce qui concerne l'interdiction ou la réglementation :
a) soit du dépôt ou de la décharge de remblai;
b) soit de l'enlèvement de sol arable;
c) soit de la modification du niveau du sol.
Dispenses
(2) Le règlement municipal ne s'applique pas à ce qui suit :
a) le dépôt ou la décharge de remblai, l'enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol imposé après le 31 décembre 2002 comme condition de l'approbation d'un plan d'implantation, d'un plan de lotissement ou d'une autorisation visés à l'article 41, 51 ou 53, respectivement, de la Loi sur l'aménagement du territoire ou comme exigence d'une convention de plan d'implantation ou d'une convention de lotissement conclue en vertu de ces articles;
b) le dépôt ou la décharge de remblai, l'enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol imposé après le 31 décembre 2002 comme condition d'un permis d'exploitation autorisé par un règlement pris en application de l'article 70.2 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou comme exigence d'une convention conclue en vertu de ce règlement;
c) le dépôt ou la décharge de remblai, l'enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris par un transporteur ou un distributeur, au sens que donne à ces termes l'article 2 de la Loi de 1998 sur l'électricité, aux fins de l'aménagement et de l'entretien d'un réseau de transport ou d'un réseau de distribution, au sens que ce même article donne à ces termes;
d) le dépôt ou la décharge de remblai, l'enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris sur un bien-fonds visé par un permis d'exploitation de puits d'extraction ou de carrière ou une licence d'exploitation de puits d'extraction ou de carrière situés en bordure d'un chemin délivré en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats;
e) le dépôt ou la décharge de remblai, l'enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris sur un bien-fonds afin d'ouvrir et d'exploiter ou d'élargir légalement un puits d'extraction ou une carrière sur un bien-fonds :
(i) d'une part, n'ayant pas fait l'objet d'une désignation en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats ou d'une loi qu'elle remplace,
(ii) d'autre part, sur lequel un puits d'extraction ou une carrière constitue une utilisation du sol permise par un règlement municipal adopté en vertu de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire;
f) le dépôt ou la décharge de remblai, l'enlèvement de sol arable ou la modification du niveau du sol entrepris accessoirement à la construction d'un drain en vertu de la Loi sur le drainage ou de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux.
Exceptions
(3) Le règlement municipal relatif à l'enlèvement de sol arable ne s'applique pas à l'enlèvement de sol arable accessoirement à des activités agricoles normales, y compris accessoirement à la production de gazon, à la culture en serre et à la culture en pépinière.
Exclusion
(4) L'exception visée au paragraphe (3) en ce qui a trait à l'enlèvement de sol arable accessoirement à des activités agricoles normales ne s'applique pas à l'enlèvement de sol arable aux fins de disposition, notamment par vente ou échange.
Règlement municipal sans effet
(5) Si un règlement est pris en application de l'article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature relativement au dépôt ou à la décharge de remblai, à l'enlèvement de sol arable ou à la modification du niveau du sol dans un secteur de la municipalité, un règlement municipal adopté en vertu du présent article est sans effet à l'égard de ce secteur.
Définition
(6) La définition qui suit s'applique au présent article.
«sol arable» S'entend des horizons du profil du sol, communément appelés horizon «O» et horizon «A», contenant des matières organiques et, en outre, des dépôts de matières organiques partiellement décomposées, comme la tourbe.
Animaux
Mise en fourrière
106. Si elle adopte un règlement réglementant ou interdisant quelque chose relativement à la présence d'animaux en liberté ou à l'entrée non autorisée d'animaux sur des biens-fonds, la cité peut prévoir ce qui suit :
a) la saisie et la mise en fourrière des animaux qui sont en liberté contrairement au règlement municipal ou dont la présence sur un bien-fonds n'est pas autorisée par celui-ci;
b) la vente des animaux mis en fourrière :
(i) soit s'ils ne sont pas réclamés dans un délai raisonnable,
(ii) soit si les frais engagés par la cité à l'égard de leur mise en fourrière ne sont pas payés,
(iii) soit au moment et de la manière prévus dans le règlement municipal.
Musellement des chiens
107. (1) Si la cité exige le musellement d'un chien dans toute circonstance, le conseil municipal tient une audience, sur demande du propriétaire du chien, pour décider s'il y a lieu de dispenser ou non le propriétaire de tout ou partie de cette exigence.
Conditions
(2) La dispense peut être accordée sous réserve des conditions que le conseil estime appropriées.
Aucune suspension de l'exigence
(3) La demande d'audience que présente le propriétaire d'un chien en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'exigence en matière de musellement.
Constructions, y compris les clôtures,
les panneaux et les enseignes
Aménagement de toits verts
108. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à exiger et à régir, par règlement, l'aménagement de toits verts, pourvu que les dispositions du règlement municipal ne soient pas incompatibles avec celles d'un règlement pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en ce qui concerne la santé et la sécurité publiques, la protection contre les incendies, le caractère adéquat des structures, la conservation et la protection environnementale, ni avec les exigences en matière d'accès facile.
Idem
(2) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) l'emportent sur les règlements pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, malgré l'article 35 de cette loi.
Définition
(3) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«toit vert» Surface de toit qui permet la croissance de végétation sur une partie considérable de sa superficie afin de réaliser des économies d'eau ou d'énergie.
Abrogation
(4) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Non-application de la Loi sur les clôtures de bornage
109. (1) La cité peut prévoir que la Loi sur les clôtures de bornage ne s'applique pas à la cité ou à une partie de celle-ci.
Exclusion
(2) Malgré le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), l'article 20 de la Loi sur les clôtures de bornage continue de s'appliquer dans toute la cité.
Dispositifs publicitaires
110. (1) Les règles suivantes s'appliquent au règlement municipal sur les dispositifs publicitaires, notamment les panneaux et enseignes :
1. Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à inclure dans le règlement une disposition l'autorisant à enlever un dispositif publicitaire et à en disposer aux frais du propriétaire du dispositif si celui-ci est installé ou exposé en contravention au règlement. À cette fin, la cité peut entrer dans un bien-fonds à toute heure raisonnable.
2. Le règlement ne s'applique pas aux dispositifs publicitaires qui étaient légalement installés ou exposés le jour de son entrée en vigueur et qui ne sont pas considérablement modifiés. L'entretien et la réparation des dispositifs ou la modification du message ou du contenu qui y figure sont réputés ne pas constituer des modifications considérables.
Privilège pour les dépenses et les frais
(2) Les dépenses et les frais engagés pour l'enlèvement, la garde et le remisage d'un dispositif publicitaire en vertu de la disposition 1 du paragraphe (1) constituent un privilège sur le dispositif que la cité peut réaliser en vertu de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.
Dépenses et frais de disposition
(3) Les dépenses et les frais engagés pour la disposition d'un dispositif publicitaire peuvent être recouvrés à titre de créance du propriétaire.
Aménagement du territoire
Démolition et conversion des biens locatifs à usage d'habitation
111. (1) La cité peut interdire et réglementer la démolition de biens locatifs à usage d'habitation ainsi que leur conversion à une fin autre que celle à laquelle servent de tels biens.
Idem
(2) Le pouvoir d'adopter un règlement à l'égard d'une question visée au paragraphe (1) comprend celui de faire ce qui suit :
a) interdire la démolition, sans permis, de biens locatifs à usage d'habitation;
b) interdire la conversion, sans permis, de biens locatifs à usage d'habitation à une fin autre que celle à laquelle servent de tels biens;
c) assortir l'obtention d'un permis de conditions.
Restriction
(3) La cité ne peut pas interdire ou réglementer la démolition ou la conversion d'un bien locatif à usage d'habitation qui compte moins de six logements.
Effet du code du bâtiment
(4) Malgré l'article 35 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, si cette loi ou un de ses règlements d'application et un règlement municipal interdisant ou réglementant la démolition ou la conversion de biens locatifs à usage d'habitation traitent le même sujet de manières différentes, cette loi ou son règlement d'application l'emporte et le règlement municipal est sans effet dans la mesure ou cette loi ou son règlement d'application et le règlement municipal traitent le même sujet.
Idem
(5) Si un permis est délivré pour la démolition d'un bien locatif à usage d'habitation en vertu du présent article, aucun permis n'est exigé à cette fin aux termes de l'article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
Rapport
(6) La cité fait un rapport au ministre des Affaires municipales et du Logement, aux moments, sous la forme et de la manière qu'il précise, sur les données statistiques et autres renseignements qu'il exige au sujet de la démolition et de la conversion des biens locatifs à usage d'habitation.
Plan d'améliorations communautaires
112. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«plan d'améliorations communautaires» S'entend au sens du paragraphe 28 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire.
Idem
(2) Si le plan d'améliorations communautaires pour tout ou partie de la cité contient des dispositions autorisant l'exercice d'un pouvoir visé au paragraphe 28 (6) ou (7) de la Loi sur l'aménagement du territoire ou à l'article 333 de la présente loi qui serait interdit en application du paragraphe 82 (1) ou (2) de la présente loi, les paragraphes 17 (15) à (30), (44) à (47) et (49) et (50) de la Loi sur l'aménagement du territoire s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan et à ses modifications.
Idem
(3) Si la cité a l'intention d'exercer un pouvoir visé au paragraphe 28 (6) ou (7) de la Loi sur l'aménagement du territoire ou à l'article 333 de la présente loi qui serait interdit en application du paragraphe 82 (1) ou (2) de la présente loi, l'approbation du ministre des Affaires municipales et du Logement n'est pas requise pour que s'applique l'exception prévue au paragraphe 82 (3) de la présente loi.
Règlements de zonage : superficie, densité et hauteur
113. (1) Le pouvoir de réglementation visé à la disposition 4 du paragraphe 34 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire comprend et, malgré la décision d'un tribunal, est réputé avoir toujours compris le pouvoir de réglementer la superficie minimale de la parcelle de bien-fonds visée dans cette disposition ainsi que les densités minimale et maximale et les hauteurs minimale et maximale de l'exploitation dans la cité ou dans les zones définies dans le règlement municipal.
Zonage assorti de conditions
(2) Si le plan officiel en vigueur dans la cité contient des politiques relatives au zonage assorti de conditions, la cité peut, par règlement municipal adopté en application de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire, permettre l'utilisation du sol ou l'édification, l'implantation ou l'utilisation de bâtiments ou de constructions et assortir l'utilisation, l'édification ou l'implantation d'une ou de plusieurs conditions prescrites.
Idem
(3) Lorsqu'une condition prescrite est imposée en vertu du paragraphe (2) :
a) la cité peut exiger que le propriétaire d'un bien-fonds auquel s'applique le règlement municipal conclue une convention avec elle en ce qui a trait à la condition;
b) la convention peut être enregistrée à l'égard du bien-fonds auquel elle s'applique;
c) la cité peut faire respecter la convention par le propriétaire du bien-fonds et par les propriétaires subséquents.
Zone de réglementation du plan d'implantation
Définition
114. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«exploitation» S'entend de la construction, de l'édification ou de l'implantation d'un ou de plusieurs bâtiments ou constructions sur un bien-fonds, d'un rajout ou transformation à un bâtiment ou à une construction qui a pour effet d'en augmenter considérablement les dimensions ou les possibilités d'utilisation, ou de la conception et de la création d'un parc de stationnement à des fins commerciales ou d'emplacements pour l'installation de trois roulottes ou plus ou d'emplacements pour l'installation de trois maisons mobiles ou plus au sens du paragraphe 46 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire ou d'emplacements pour la construction, l'édification ou l'installation de trois maisons de communauté de terrains à bail ou plus au sens du paragraphe 46 (1) de cette loi.
Création de la zone de réglementation du plan d'implantation
(2) Si, sur un plan officiel, une zone est représentée ou décrite comme zone proposée de réglementation du plan d'implantation, la cité peut, par règlement municipal, désigner tout ou partie de celle-ci comme zone de réglementation du plan d'implantation.
Désignation de la zone de réglementation du plan d'implantation
(3) Le règlement municipal adopté en application du paragraphe (2) peut désigner une zone de réglementation du plan d'implantation par rapport à une ou plusieurs désignations d'utilisation du sol contenues dans un règlement municipal adopté en application de l'article 34 de la Loi sur l'aménagement du territoire.
Consultation
(4) La cité :
a) d'une part, doit permettre aux auteurs de demandes de la consulter avant de présenter des plans et des dessins aux fins d'approbation aux termes du paragraphe (5);
b) d'autre part, peut, par règlement municipal, exiger qu'ils la consultent comme le prévoit l'alinéa a).
Approbation de plans ou de dessins
(5) Nul ne doit entreprendre une exploitation dans une zone visée au paragraphe (2), à moins que la cité ou, dans le cas du renvoi visé au paragraphe (15), la Commission des affaires municipales de l'Ontario n'ait approuvé, selon ce que précise la cité, le ou les documents suivants :
1. Les plans indiquant l'emplacement des bâtiments et des constructions à édifier, et celui des installations et travaux à prévoir à cet effet, ainsi que l'emplacement des installations et des travaux requis en vertu de l'alinéa (11) a).
2. Les dessins indiquant le plan de plancher, l'élévation et la coupe transversale de chaque bâtiment à édifier, à l'exception d'un bâtiment destiné à des fins d'habitation contenant moins de 25 logements, lesquels dessins suffisent à montrer :
i. le volume et la conception architecturale du bâtiment proposé,
ii. la relation du bâtiment proposé aux bâtiments adjacents, aux rues et aux aires extérieures auxquelles le public peut accéder,
iii. les passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs, escaliers roulants auxquels le public peut accéder par la rue, les aires ouvertes et les passages intérieurs des bâtiments adjacents,
iv. les aspects de la conception extérieure, notamment le caractère, l'échelle, l'apparence et les caractéristiques de conception des bâtiments ainsi que leur conception durable, mais seulement dans la mesure où il s'agit d'un aspect de conception extérieure, si un plan officiel et un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) qui contiennent tous deux des dispositions relatives à de tels aspects sont en vigueur dans la cité,
v. les aspects de la conception durable sur toute voie publique adjacente qui relève de la compétence de la cité, notamment les arbres, les arbustes, les haies, les plants ou autre couverture végétale, les matériaux de revêtement perméables, le mobilier urbain, les rampes en bordure de trottoir, les bacs à ordures et à recyclage et les espaces de stationnement pour vélos, si un plan officiel et un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) qui contiennent tous deux des dispositions relatives à de tels aspects sont en vigueur dans la cité.
Exclusions de la réglementation du plan d'implantation
(6) Les questions suivantes ne sont pas assujetties à la réglementation du plan d'implantation :
1. La décoration intérieure.
2. L'aménagement intérieur, à l'exclusion des passages intérieurs pour piétons, escaliers, ascenseurs et escaliers roulants visés à la sous-disposition 2 iii du paragraphe (5).
3. Le mode et les normes de construction.
Litige relatif à la portée de la réglementation du plan d'implantation
(7) Le propriétaire d'un bien-fonds ou la cité peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander à la Commission des affaires municipales de l'Ontario de trancher le litige sur la question de savoir si une question visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (5) est assujettie à la réglementation du plan d'implantation.
Décision définitive
(8) La décision que rend la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu du paragraphe (7) est non susceptible d'appel ni de révision.
Plans d'immeubles d'habitation
(9) Malgré l'exception prévue à la disposition 2 du paragraphe (5), le conseil peut exiger les dessins qui y sont mentionnés dans le cas d'un bâtiment destiné à des fins d'habitation contenant moins de 25 logements, si le bâtiment proposé doit être situé dans une zone spécifiquement désignée dans le plan officiel visé au paragraphe (2) comme une zone où de tels dessins peuvent être requis.
Réserve
(10) Le présent article n'est pas réputé conférer à la cité le pouvoir de limiter la hauteur ou la densité des bâtiments à édifier sur le bien-fonds.
Conditions d'approbation des plans
(11) À titre de conditions d'approbation des plans et dessins visés au paragraphe (5), la cité peut exiger que le propriétaire du bien-fonds se charge :
a) de pourvoir, sans frais pour la cité et à la satisfaction de celle-ci, à tout ou partie des installations suivantes :
(i) sous réserve du paragraphe (12), l'élargissement des voies publiques attenantes au bien-fonds,
(ii) des entrées et sorties du bien-fonds telles que rampes d'accès, bordures et panneaux indicateurs,
(iii) des installations de chargement et de stationnement de véhicules situées en retrait de la voie publique, couvertes ou découvertes; des entrées, y compris celles des véhicules de secours; le revêtement de ces installations et entrées,
(iv) des passages et rampes pour piétons, y compris le revêtement de ces surfaces, et autres moyens d'accès pour piétons,
(v) des dispositifs d'éclairage du bien-fonds et des bâtiments et constructions qui y sont établis, notamment au moyen de projecteurs,
(vi) des murs, clôtures, haies, arbres, arbustes ou autres recouvrements ou installations en vue de l'aménagement paysager ou de la protection de bien-fonds contigus,
(vii) des caves, aires centrales d'entreposage et d'emmagasinage, autres installations et enceintes pour l'entreposage des ordures et déchets,
(viii) l'établissement de servitudes au profit de la cité en ce qui concerne la construction, l'entretien ou l'amélioration sur le bien-fonds de cours d'eau, fossés, travaux de drainage, égouts séparatifs et autres services publics offerts par la cité,
(ix) le nivellement, le changement du niveau ou du profil du bien-fonds et l'évacuation des eaux pluviales, superficielles ou usées du sol et des bâtiments ou constructions qui y sont établis;
b) d'entretenir, à la satisfaction de la cité et à ses risques et frais personnels, tout ou partie des installations ou travaux visés aux sous alinéas a) (ii) à (ix), y compris le déneigement des rampes et entrées, des aires de stationnement et de chargement et des passages pour piétons;
c) de conclure une ou plusieurs conventions avec la cité qui assurent la fourniture en tout ou en partie des installations, travaux ou aménagements visés à l'alinéa a) ou e) et l'entretien visé à l'alinéa b) ou qui traitent de la fourniture et de l'approbation des plans et dessins visés au paragraphe (5);
d) de conclure une ou plusieurs conventions avec la cité pour faire en sorte que l'exploitation se fasse conformément aux plans et dessins approuvés aux termes du paragraphe (5);
e) sous réserve du paragraphe (13), de céder une partie du bien-fonds à la cité au titre de l'emprise des transports en commun, sans frais pour la cité et à la satisfaction de celle-ci.
L'élargissement d'une voie publique indiquée au plan officiel
(12) Le propriétaire peut ne pas être tenu de pourvoir à l'élargissement d'une voie publique en vertu du sous-alinéa (11) a) (i) sauf si cette voie publique est indiquée ou décrite au plan officiel comme voie publique à élargir et que l'étendue de l'élargissement proposé y est également indiquée ou décrite.
Limitation
(13) Le propriétaire d'un bien-fonds peut ne pas être tenu de céder un bien-fonds en vertu de l'alinéa (11) e), sauf si l'emprise des transports en commun prévue est indiquée ou décrite dans le plan officiel.
Enregistrement de la convention
(14) La convention conclue en vertu de l'alinéa (11) c) ou d) peut être enregistrée à l'égard du bien-fonds auquel elle s'applique, et la cité a le droit de la faire respecter par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l'enregistrement des actes et de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du bien-fonds.
Renvoi à la C.A.M.O.
(15) Si la cité n'approuve pas les plans ou dessins visés au paragraphe (5) dans les 30 jours qui suivent la date où ils lui sont présentés ou que le propriétaire du bien-fonds n'est pas satisfait de tout ou partie des exigences imposées par la cité en vertu du paragraphe (11), y compris les conditions de toute convention exigée, le propriétaire peut exiger que les plans ou dessins ou tout ou partie des exigences qu'il estime non satisfaisantes, y compris les conditions de toute convention exigée, soient renvoyés à la Commission des affaires municipales de l'Ontario. Pour ce faire, il en avise par écrit le secrétaire de la Commission et le secrétaire municipal.
Audience
(16) La Commission des affaires municipales de l'Ontario entend et tranche la question en litige, détermine le détail des plans ou dessins et détermine les exigences, y compris les dispositions de toute convention exigée. Sa décision est définitive.
Catégories de l'exploitation, délégation de pouvoirs
(17) Si la cité a désigné une zone de réglementation du plan d'implantation en vertu du présent article, elle peut, par règlement municipal :
a) définir la ou les catégories de l'exploitation qui peut être entreprise sans l'approbation des plans et dessins autrement exigés en vertu du paragraphe (5);
b) déléguer les pouvoirs ou attributions qui lui sont conférés en vertu du présent article, sauf le pouvoir de définir la ou les catégories de l'exploitation visée à l'alinéa a), soit à un comité du conseil, soit à un fonctionnaire de la cité nommé à cet effet et identifié dans le règlement municipal par son nom ou sa fonction.
Organisme d'appel pour traiter de questions d'aménagement du territoire à l'échelon local
115. (1) La cité peut, par règlement municipal, créer un organisme d'appel pour traiter de questions d'aménagement du territoire à l'échelon local et en nommer les membres. L'organisme se compose des personnes que la cité estime souhaitables, sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4).
Mandat et qualités
(2) Quiconque est nommé à l'organisme d'appel :
a) d'une part, occupe sa charge pour le mandat prescrit, faute de quoi il l'occupe pour le mandat précisé dans le règlement municipal;
b) d'autre part, a les qualités prescrites, le cas échéant.
Critères d'admissibilité
(3) Lorsqu'elle nomme des personnes à l'organisme d'appel, la cité tient compte des critères d'admissibilité prescrits.
Restriction
(4) La cité ne doit pas nommer à l'organisme d'appel, selon le cas :
a) un employé de la cité;
b) un membre du conseil municipal, d'un comité de morcellement des terres, d'un comité de dérogation ou d'un comité consultatif d'aménagement;
c) un membre d'une catégorie prescrite.
Pouvoir d'entendre les appels
(5) La cité peut, par règlement municipal, investir l'organisme d'appel du pouvoir d'entendre des appels en vertu :
a) soit du paragraphe 45 (12) de la Loi sur l'aménagement du territoire;
b) soit des paragraphes 53 (14), (19) et (27) de la Loi sur l'aménagement du territoire;
c) soit des dispositions énumérées aux alinéas a) et b).
Effet du règlement municipal visé au par. (5)
(6) Si un règlement municipal a été adopté en vertu du paragraphe (5) :
a) l'organisme d'appel est investi des pouvoirs et des fonctions que le présent article et les dispositions pertinentes de la Loi sur l'aménagement du territoire attribuent à la Commission des affaires municipales de l'Ontario;
b) toute mention de la Commission des affaires municipales de l'Ontario, au présent article et dans la Loi sur l'aménagement du territoire, en ce qui a trait aux appels vaut mention de l'organisme d'appel;
c) les appels interjetés en vertu des dispositions pertinentes le sont devant l'organisme d'appel et non devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario.
Exigences prescrites
(7) L'organisme d'appel se conforme aux exigences prescrites, notamment les exigences relatives à ses propres règles de pratique et de procédure.
Droits
(8) L'appelant verse à l'organisme d'appel les droits que fixe la cité par règlement municipal.
Appel
(9) Il peut être interjeté appel de la décision de l'organisme d'appel sur une question de droit devant la Cour divisionnaire avec l'autorisation de celle-ci.
Exception : appels connexes
(10) Malgré le paragraphe (6), un appel interjeté en vertu d'une des dispositions énumérées au paragraphe (5) l'est devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario, et non devant l'organisme d'appel, si un appel connexe, selon le cas :
a) a déjà été interjeté devant la Commission, mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision définitive;
b) est interjeté devant la Commission en même temps que celui interjeté en vertu d'une des dispositions énumérées au paragraphe (5).
Idem
(11) Pour l'application du paragraphe (10), constitue un appel connexe à l'égard d'un appel interjeté en vertu d'une des dispositions énumérées au paragraphe (5) l'appel interjeté :
a) d'une part, en vertu de l'article 17, 22, 34, 36, 38, 41 ou 51 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou d'un règlement pris en application de l'article 70.2 de cette loi;
b) d'autre part, à l'égard de la même question que celui interjeté en vertu d'une des dispositions énumérées au paragraphe (5).
Litige relatif à l'application du par. (10)
(12) Une personne peut, par voie de motion pour obtenir des directives, demander à la Commission des affaires municipales de l'Ontario de trancher le litige sur la question de savoir si le paragraphe (10) s'applique à un appel.
Décision définitive
(13) La décision que rend la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu du paragraphe (12) est non susceptible d'appel ni de révision.
Compétence exercée par la C.A.M.O.
(14) Si un appel a été interjeté devant l'organisme d'appel en vertu d'une des dispositions énumérées au paragraphe (5), mais qu'aucune audience n'a débuté, et qu'un avis d'appel à l'égard de la même question est déposé en vertu de l'article 17, 22, 34, 36, 38, 41 ou 51 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou d'un règlement pris en application de l'article 70.2 de cette loi, la Commission des affaires municipales de l'Ontario peut exercer sa compétence pour entendre l'appel mentionné en premier lieu.
Idem
(15) Lorsque la Commission des affaires municipales de l'Ontario exerce sa compétence comme le prévoit le paragraphe (14), l'organisme d'appel :
a) d'une part, lui transmet immédiatement tous les renseignements et documents relatifs à l'appel qu'il a en sa possession;
b) d'autre part, ne doit prendre aucune autre mesure à l'égard de l'appel.
Retrait des pouvoirs
(16) Le ministre peut, par arrêté accompagné d'une explication écrite, retirer les pouvoirs conférés à l'organisme d'appel en vertu des paragraphes (5) et (6). Cet arrêté peut se rapporter soit aux appels qu'il précise, sous réserve du paragraphe (17), soit à un ou à l'ensemble des appels interjetés après la prise de l'arrêté.
Exception
(17) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (16) ne s'applique pas à l'appel si l'audience tenue devant l'organisme d'appel a débuté à la date à laquelle est pris l'arrêté ou avant cette date.
Effet du retrait
(18) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (16) :
a) d'une part, la Commission des affaires municipales de l'Ontario entend tous les appels auxquels s'applique l'arrêté;
b) d'autre part, l'organisme d'appel transmet à la Commission tous les renseignements et documents qu'il a en sa possession relativement à tout appel auquel s'applique l'arrêté.
Révocation du retrait
(19) Le ministre peut, par arrêté accompagné d'une explication écrite, révoquer tout ou partie de l'arrêté qu'il a pris en vertu du paragraphe (16).
Exception
(20) L'arrêté pris en vertu du paragraphe (19) ne s'applique pas à l'appel si l'audience tenue devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario a débuté à la date à laquelle est pris l'arrêté ou avant cette date.
Effet de la révocation
(21) Si un arrêté est pris en vertu du paragraphe (19) :
a) d'une part, l'organisme d'appel entend tous les appels auxquels s'applique l'arrêté;
b) d'autre part, la Commission des affaires municipales de l'Ontario transmet à l'organisme d'appel tous les renseignements et documents qu'elle a en sa possession relativement à tout appel auquel s'applique l'arrêté.
Disposition transitoire
(22) Le présent article ne s'applique pas à l'égard des appels interjetés avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
Règlements
Règlements : voies publiques à péage
116. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application de l'article 41, notamment :
a) exiger que la cité obtienne l'approbation de toute personne ou de tout organisme avant de désigner, d'exploiter ou d'entretenir une voie publique comme voie publique à péage;
b) prévoir les critères que la cité doit respecter avant de pouvoir désigner, exploiter ou entretenir une voie publique comme voie publique à péage;
c) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu'a la cité de désigner, d'exploiter ou d'entretenir une voie publique comme voie publique à péage;
d) conférer à la cité des pouvoirs additionnels à l'égard de l'exploitation et de l'entretien d'une voie publique à péage, notamment des pouvoirs relatifs à la perception et à l'exécution des péages fixés pour l'utilisation d'une voie publique à péage;
e) sans préjudice de la portée générale de l'alinéa d), prévoir que les dispositions de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement et de ses règlements d'application qui ont trait aux voies publiques à péage s'appliquent à la cité, avec les modifications prescrites;
f) établir des modalités relatives à la désignation, à l'exploitation et à l'entretien d'une voie publique comme voie publique à péage, notamment exiger que la cité donne au ministre des Affaires municipales et du Logement ou à toute autre personne ou tout organisme un avis de son intention de désigner une voie publique comme voie publique à péage;
g) prévoir que le ministre des Affaires municipales et du Logement ou toute autre personne ou tout organisme qui reçoit l'avis visé à l'alinéa f) peut interdire à la cité de faire la désignation même si celle-ci est autorisée par ailleurs par le règlement.
Incompatibilité
(2) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout autre règlement.
Règlements : voies publiques et ponts
117. (1) Le ministre des Transports peut, par règlement, établir des normes minimales pour l'entretien des voies publiques et des ponts ou pour toute catégorie de ceux-ci.
Portée
(2) Les normes minimales peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Adoption par renvoi
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le ministre des Transports estime souhaitables, tout ou partie d'un code, d'une norme ou d'une ligne directrice, tel qu'il existe au moment où sont pris les règlements ou tel qu'il est modifié, soit avant ou après ce moment.
Règlements : pénalités administratives, règlements municipaux sur le stationnement
118. (1) Sur la recommandation du procureur général, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application de l'article 81, notamment :
a) conférer à la cité des pouvoirs à l'égard de l'imposition de pénalités administratives et à l'égard d'autres questions nécessaires à l'établissement d'un système de pénalités administratives;
b) imposer des conditions et des restrictions aux pouvoirs qu'a la cité à l'égard des pénalités administratives;
c) prévoir que le registrateur des véhicules automobiles peut refuser de valider le certificat d'immatriculation délivré à quiconque n'a pas payé une pénalité administrative qui est due à la cité, ou de lui en délivrer un.
Incompatibilité
(2) Les règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d'une autre loi ou d'un autre règlement.
Règlements : permis et inscriptions
119. (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :
a) soustraire toute entreprise ou catégorie d'entreprises à l'application de tout ou partie d'un règlement municipal prévoyant un régime de permis pour une entreprise qui est adopté en vertu d'une loi, y compris les entreprises auto-réglementées;
b) assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs que la présente loi confère à la cité de prévoir un régime de permis pour une entreprise;
c) interdire à la cité d'assortir le permis d'une entreprise à l'égard de laquelle un certificat provincial a été délivré d'une condition exigeant qu'elle fasse l'objet d'un examen dans le domaine visé par le certificat.
Portée
(2) Le règlement pris en application du présent article peut :
a) être rétroactif pour une période maximale d'un an;
b) exiger que la cité rembourse les droits de permis perçus pendant cette période;
c) exiger que la cité utilise les droits de permis de la manière prescrite.
Règlements : arrangements réciproques en matière de permis
120. Pour l'application du paragraphe 91 (1), le ministre des Affaires municipales et du Logement peut prescrire les organismes exerçant une fonction publique et assortir de conditions et de restrictions les pouvoirs qu'a la cité de conclure des accords avec ces organismes.
Règlements : fermeture des locaux commerciaux
121. Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des marchandises et des services pour l'application de l'alinéa 97 (3) b).
Règlements : règlements municipaux de zonage
122. Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des conditions pour l'application du paragraphe 113 (2).
Règlements : organisme d'appel pour traiter de questions d'aménagement du territoire à l'échelon local
123. Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :
a) prescrire un mandat pour l'application de l'alinéa 115 (2) a) et des qualités pour l'application de l'alinéa 115 (2) b);
b) prescrire des critères d'admissibilité pour l'application du paragraphe 115 (3);
c) prescrire des catégories pour l'application de l'alinéa 115 (4) c);
d) prescrire des exigences pour l'application du paragraphe 115 (7);
e) traiter des appels visés par les arrêtés pris en vertu des paragraphes 115 (16), (18), (19) et (21).
PARTIE IV
LA CITÉ ET SA GOUVERNANCE
interprétation
Définitions
124. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«proposition de restructuration mineure» Proposition qui prévoit une ou plusieurs restructurations que le ministre des Affaires municipales et du Logement, après avoir examiné la proposition, estime être mineures. («proposal for minor restructuring»)
«restructuration» L'annexion d'une partie de la cité à une autre municipalité locale ou d'une partie d'une autre municipalité locale à la cité et la modification des limites territoriales de toute municipalité de palier supérieur en conséquence. («restructuring»)
La cité
Prorogation de la cité
125. (1) La cité de Toronto est prorogée à titre de personne morale composée des habitants de sa zone géographique.
Disposition transitoire
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le jour où la cité est prorogée, son nom et ses limites sont les mêmes qu'immédiatement avant sa prorogation.
Statut
(3) La cité est une municipalité. Elle a le statut de municipalité à palier unique à toutes fins.
Non-application de la Loi sur les personnes morales
(4) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la cité.
Changement de nom
126. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à changer de nom.
Incompatibilité
(2) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d'une autre loi ou des règlements d'application d'une autre loi.
Restriction
(3) Le nouveau nom ne peut pas être identique à celui d'une autre municipalité.
Avis
(4) La cité envoie une copie du règlement municipal, promptement après son adoption, au directeur des droits immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers et au ministre des Affaires municipales et du Logement.
Statut inchangé
(5) Le changement de nom n'a aucune incidence sur le statut de la cité en tant que municipalité à palier unique, ni sur ses droits ou obligations.
Prorogation des quartiers électoraux
127. Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 125 (1), le jour où la cité est prorogée par ce paragraphe, ses quartiers électoraux sont les mêmes qu'immédiatement avant sa prorogation.
Modification des quartiers électoraux
128. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à diviser ou diviser de nouveau la cité en quartiers électoraux ou à dissoudre les quartiers existants.
Incompatibilité
(2) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l'exclusion du présent article ou de l'article 129, ou d'une autre loi ou des règlements d'application d'une autre loi.
Avis
(3) Dans les 15 jours qui suivent l'adoption du règlement municipal, la cité donne au public un avis de l'adoption qui précise la date limite pour déposer un avis d'appel en vertu du paragraphe (4).
Appel
(4) Dans les 45 jours qui suivent l'adoption du règlement municipal, le ministre, toute autre personne ou tout organisme peut interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l'Ontario en déposant auprès de la cité un avis d'appel qui énonce les oppositions au règlement et les motifs à l'appui.
Avis transmis à la Commission
(5) Dans les 15 jours qui suivent le dernier jour fixé pour déposer un avis d'appel en vertu du paragraphe (4), la cité transmet les avis d'appel reçus, le cas échéant, à la Commission des affaires municipales de l'Ontario.
Autres documents
(6) La cité fournit tous autres renseignements ou documents que la Commission exige à l'égard de l'appel.
Décision de la Commission
(7) La Commission entend l'appel et peut, malgré toute loi, rendre une ordonnance confirmant, modifiant ou abrogeant le règlement municipal.
Entrée en vigueur du règlement municipal
(8) Le règlement municipal entre en vigueur le jour où le nouveau conseil municipal est constitué à la suite :
a) des premières élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, s'il est adopté avant le 1er janvier de l'année de ces élections et que, selon le cas :
(i) aucun avis d'appel n'est déposé,
(ii) des avis d'appel sont déposés, mais ils sont tous retirés avant le 1er janvier de l'année des élections,
(iii) des avis d'appel sont déposés et la Commission rend une ordonnance confirmant ou modifiant le règlement municipal avant le 1er janvier de l'année des élections;
b) des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après son adoption, dans les autres cas, sauf lorsque la Commission l'abroge.
Élections
(9) Malgré le paragraphe (8), lorsque le règlement municipal entre en vigueur le jour où le nouveau conseil municipal est constitué à la suite d'élections ordinaires, ces élections se déroulent comme si le règlement était déjà en vigueur.
Pétition concernant les quartiers
129. (1) Les électeurs de la cité peuvent, par pétition, demander au conseil municipal d'adopter un règlement divisant ou divisant de nouveau la cité en quartiers électoraux ou dissolvant les quartiers existants.
Nombre d'électeurs requis
(2) La pétition doit porter la signature de 500 électeurs de la cité.
Définition
(3) La définition qui suit s'applique au présent article.
«électeur» Personne inscrite sur la liste électorale, telle qu'elle est modifiée jusqu'à la clôture du scrutin le jour du scrutin, pour les dernières élections ordinaires qui ont lieu avant qu'une pétition ne soit présentée au conseil en vertu du paragraphe (1).
Défaut d'agir
(4) Si le conseil n'adopte pas de règlement conformément à la pétition dans les 30 jours qui suivent la réception de celle-ci, tout électeur signataire de la pétition peut, par voie de requête, demander à la Commission des affaires municipales de l'Ontario de diviser ou diviser de nouveau la cité en quartiers ou de dissoudre les quartiers existants.
Ordonnance
(5) La Commission entend la requête et peut, malgré toute loi, rendre une ordonnance divisant ou divisant de nouveau la cité en quartiers ou dissolvant les quartiers existants. Le paragraphe 128 (6) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de l'audience.
Entrée en vigueur
(6) L'ordonnance que rend la Commission en vertu du présent article entre en vigueur le jour où le nouveau conseil municipal est constitué à la suite :
a) des premières élections ordinaires qui ont lieu après que l'ordonnance est rendue, si elle l'est avant le 1er janvier de l'année des élections ordinaires;
b) des deuxièmes élections ordinaires qui ont lieu après que l'ordonnance est rendue, si elle l'est le 1er janvier de l'année d'élections ordinaires ou par la suite, mais avant le jour du scrutin.
Élections
(7) Malgré le paragraphe (6), si une ordonnance entre en vigueur le jour où le nouveau conseil municipal est constitué à la suite d'élections ordinaires, ces élections se déroulent comme si l'ordonnance était déjà en vigueur.
Ordonnance réputée un règlement municipal
(8) Dès son entrée en vigueur, l'ordonnance de la Commission est réputée un règlement de la cité que cette dernière peut modifier ou abroger en vertu de l'article 128.
Conseil municipal
Prorogation du conseil municipal
130. Sans préjudice de la portée générale du paragraphe 125 (1), le jour où la cité est prorogée par ce paragraphe, la composition de son conseil est la même qu'immédiatement avant sa prorogation.
Rôle du conseil municipal
131. Le conseil municipal a pour rôle de faire ce qui suit :
a) représenter le public et tenir compte du bien-être et des intérêts de la cité;
b) élaborer et évaluer les politiques et les programmes de la cité;
c) déterminer les services que fournit la cité;
d) faire en sorte que des politiques, des pratiques et des procédures administratives de même que des politiques, des pratiques et des procédures en matière de contrôle soient en place pour mettre en oeuvre ses décisions;
e) veiller à la responsabilisation et à la transparence des opérations de la cité, y compris les activités de ses cadres supérieurs;
f) préserver l'intégrité financière de la cité;
g) exercer les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi.
Pouvoirs du conseil municipal
132. (1) Les pouvoirs de la cité sont exercés par son conseil.
Idem
(2) Tout ce qu'entreprend un conseil peut être poursuivi et achevé par le conseil qui lui succède.
Règlement municipal
(3) Les pouvoirs de la cité, notamment la capacité et les droits, pouvoirs et privilèges de la cité visés à l'article 7, sont exercés par voie de règlement municipal, sauf si la cité est expressément autorisée à les exercer d'une autre façon.
Portée
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent à tous les pouvoirs de la cité, qu'ils soient conférés par la présente loi ou autrement.
Rôle du maire en tant que président du conseil
133. (1) Le maire de la cité, en sa qualité de président du conseil, a pour rôle de faire ce qui suit:
a) agir en tant que chef de la direction de la cité;
b) présider les réunions du conseil pour que ses travaux puissent être effectués avec efficience et efficacité;
c) faire preuve de leadership dans ses rapports avec le conseil;
d) représenter la cité aux cérémonies et réceptions officielles;
e) exercer les fonctions que la présente loi ou toute autre loi attribue au président du conseil.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (1) c), le rôle du maire consiste entre autres à fournir des renseignements et à faire des recommandations au conseil à l'égard du rôle que les alinéas 131 d) et e) attribuent à ce dernier.
Remplacement
(3) La cité peut, avec le consentement du président du conseil, nommer un membre du conseil pour le remplacer au sein de tout organisme dont il est membre du fait qu'il est président du conseil.
Rôle du maire en tant que chef de la direction
134. En sa qualité de chef de la direction de la cité, le maire a pour rôle de faire ce qui suit :
a) soutenir et promouvoir les objectifs de la cité;
b) promouvoir la participation du public aux activités de la cité;
c) agir à titre de représentant de la cité, tant dans celle-ci qu'ailleurs, et promouvoir la cité à l'échelle locale, nationale et internationale;
d) participer à des activités qui accroissent le bien-être économique, social et environnemental de la cité et de ses résidents, et favoriser de telles activités.
Modification du conseil municipal
135. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à modifier la composition du conseil municipal.
Incompatibilité
(2) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l'exclusion du présent article, ou d'une autre loi ou des règlements d'application d'une autre loi.
Exigences
(3) Les règles suivantes s'appliquent à la composition du conseil municipal :
1. Il se compose d'au moins cinq membres, dont l'un en assume la présidence.
2. Ses membres sont élus conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.
3. Son président est élu au scrutin général.
4. Ses membres, autres que le président, sont élus au scrutin général ou par quartier ou par une combinaison des deux.
Entrée en vigueur
(4) Le règlement municipal qui modifie la composition du conseil municipal n'entre en vigueur que le jour où le nouveau conseil est constitué après :
a) les premières élections ordinaires qui suivent son adoption;
b) les deuxièmes élections ordinaires qui suivent son adoption, s'il est adopté au cours de l'année d'élections ordinaires avant le jour du scrutin.
Élections
(5) Les élections ordinaires qui ont lieu immédiatement avant l'entrée en vigueur du règlement municipal se déroulent comme s'il était déjà en vigueur.
Mandat intact
(6) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la modification du mandat d'un membre du conseil.
Fonctionnaires et employés municipaux
Rôle des fonctionnaires et des employés
136. Les fonctionnaires et employés municipaux ont pour rôle de faire ce qui suit :
a) mettre en oeuvre les décisions du conseil et établir des pratiques et des procédures administratives pour les exécuter;
b) faire des recherches et conseiller le conseil sur les politiques et les programmes de la cité;
c) exercer les autres fonctions prévues par la présente loi ou toute autre loi et celles que leur assigne la cité.
Secrétaire municipal
137. (1) La cité nomme un secrétaire qui exerce les fonctions suivantes :
a) il consigne, sans remarques, les résolutions, décisions et autres délibérations du conseil;
b) il consigne, à la demande d'un membre présent à un vote, le nom et le vote de chaque membre qui vote sur une question;
c) il conserve les originaux ou les copies des règlements municipaux et des procès-verbaux des délibérations du conseil;
d) il exerce les autres fonctions prévues par la présente loi ou toute autre loi;
e) il exerce les autres fonctions que lui assigne la cité.
Secrétaires adjoints
(2) La cité peut nommer des secrétaires adjoints qui exercent les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue au secrétaire.
Statut
(3) Le secrétaire ou un secrétaire adjoint n'est pas tenu d'être un employé de la cité.
Délégation
(4) Le secrétaire peut déléguer par écrit à quiconque, à l'exception d'un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et toute autre loi.
Idem
(5) Le secrétaire peut, malgré la délégation, continuer d'exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.
Trésorier municipal
138. (1) La cité nomme un trésorier qui est chargé de s'occuper de ses affaires financières en son nom et de la manière que le conseil municipal lui ordonne, et notamment, de faire ce qui suit :
a) recevoir les sommes payables à la cité et délivrer des récépissés attestant leur paiement;
b) déposer les sommes reçues au nom de la cité dans les institutions financières que désigne la cité;
c) payer les dettes de la cité et les autres dépenses qu'elle autorise;
d) tenir des registres et des comptes fidèles des affaires financières de la cité;
e) fournir au conseil les renseignements dont il a besoin ou qu'il demande concernant les affaires financières de la cité;
f) veiller à ce que les placements de la cité soient faits conformément aux règlements pris en application de la partie VIII (Finances).
Trésoriers adjoints
(2) La cité peut nommer des trésoriers adjoints qui exercent les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue au trésorier.
Qualité d'employé non obligatoire
(3) Le trésorier ou un trésorier adjoint n'est pas tenu d'être un employé de la cité.
Responsabilité limitée
(4) Le trésorier ou un trésorier adjoint n'est pas responsable des sommes qu'il verse conformément aux directives du conseil municipal, à moins qu'une loi ne prévoie expressément leur disposition.
Délégation
(5) La cité peut déléguer à quiconque les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou toute autre loi attribue au trésorier à l'égard de la perception des impôts fixés en vertu de n'importe quelle partie de la présente loi.
Effet de la délégation sur le trésorier
(6) Le trésorier peut, malgré la délégation, continuer d'exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.
Vérificateur municipal
139. (1) La cité nomme un vérificateur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable qui est chargé de faire ce qui suit :
a) vérifier chaque année les comptes et les opérations de la cité et de ses conseils locaux et exprimer une opinion au sujet de leurs états financiers à la lumière de sa vérification;
b) exercer les fonctions que lui assigne la cité ou un conseil local.
Mandat
(2) Le vérificateur municipal ne doit pas être nommé pour un mandat de plus de cinq ans.
Non un employé
(3) Malgré toute loi, le vérificateur municipal ne doit pas être un employé de la cité ou d'un des conseils locaux de la cité.
Rapports
(4) Le vérificateur fait rapport au conseil municipal.
Directeur général
140. La cité peut nommer un directeur général qui est chargé de faire ce qui suit :
a) assurer la gestion et le contrôle généraux des affaires de la cité afin d'en garantir le fonctionnement efficace et efficient;
b) exercer les autres fonctions que lui assigne la cité.
Commissions municipales
Pouvoir de créer des commissions municipales
141. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à créer une commission municipale et à prévoir les questions suivantes :
1. Le nom, la composition, le quorum et le processus budgétaire de la commission.
2. Les qualités requises pour occuper une charge au sein de la commission.
3. Le mode de sélection de ses membres, leur démission, l'établissement du moment où le siège d'un membre devient vacant et la façon de combler les vacances.
4. Le mandat de ses membres et leur rémunération.
5. Le nombre de voix dont bénéficient les membres.
6. L'obligation pour la commission de suivre les règles, les modalités et les politiques fixées par la cité.
7. Les liens qui existent entre la cité et la commission, notamment les liens financiers et hiérarchiques.
Restriction
(2) Une commission municipale compte au moins deux membres.
Idem : élection des membres
(3) La cité ne peut exiger qu'un membre d'une commission municipale soit élu à cette charge en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Idem : mandat
(4) Le membre d'une commission municipale ne peut pas être nommé pour un mandat de plus de trois ans. Il peut toutefois être nommé pour plus d'un mandat.
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), le membre demeure en fonction jusqu'à ce que son successeur devienne membre de la commission.
Idem
(6) Sauf disposition contraire des paragraphes (2) à (4), les dispositions suivantes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une commission municipale et à ses membres comme s'il s'agissait du conseil municipal et de ses membres :
1. L'article 193 (absence du président).
2. Les alinéas 204 c) à h) (siège vacant).
3. Les articles 205 (démission d'un membre), 209 (mandat : vacances) et 210 (présentation d'une requête au tribunal).
Statut des commissions municipales
142. (1) Une commission municipale est une personne morale, sauf si la cité prévoit autrement au moment de sa création.
Mandataire
(2) Une commission municipale est un mandataire de la cité.
Conseil local
(3) Une commission municipale est un conseil local de la cité à toutes fins.
Non-application de la Loi sur les personnes morales
(4) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à une commission municipale qui est une personne morale.
Fonctions des commissions municipales
143. (1) La cité peut confier à une commission municipale le contrôle et la gestion des activités et services municipaux qu'elle estime appropriés en lui déléguant les pouvoirs et les fonctions de la cité conformément à la présente loi.
Pouvoirs et fonctions
(2) Sauf disposition contraire d'un règlement municipal, les dispositions suivantes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une commission municipale :
1. L'article 7 (pouvoirs d'une personne physique).
2. La partie XV (Exécution), à l'exception des articles 374 (droit de la cité aux amendes), 382 (exécution d'accords) et 388 (fermeture des lieux : nuisance publique).
3. La partie XVI (Responsabilité de la cité).
Commissions municipales mixtes
144. (1) La cité peut conclure une entente avec une ou plusieurs autres municipalités pour créer une commission municipale mixte et pour prévoir les questions qui, de l'avis des municipalités participantes, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter sa création et son fonctionnement.
Idem
(2) La cité peut confier à une commission municipale mixte le contrôle et la gestion d'activités ou de services municipaux différents de ceux que lui confient les autres municipalités. De même, elle peut confier à une commission municipale mixte le contrôle et la gestion d'aspects de la même activité ou du même service municipal qui sont différents de ceux que lui confient les autres municipalités.
Pouvoirs
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux commissions municipales s'appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux commissions municipales mixtes.
Consentement exigé
(4) Sauf disposition contraire expresse de toute loi, les mesures que prend la cité relativement à une commission municipale mixte qui existe déjà ou dont la création est envisagée sont sans effet à moins que la cité n'obtienne le consentement de toutes les autres municipalités participantes dont la commission est un conseil local ou le deviendra par suite des mesures.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), l'entente visée au paragraphe (1) peut prévoir les circonstances dans lesquelles le consentement des autres municipalités participantes n'est pas exigé pour l'application du paragraphe (4) ou celles dans lesquelles seul le consentement des municipalités précisées dans l'entente est exigé pour l'application de ce paragraphe.
Pouvoirs et fonctions des autres municipalités
(6) Si une autre municipalité conclut avec la cité l'entente visée au paragraphe (1), elle est réputée avoir les mêmes pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à la cité aux fins de la création et du fonctionnement de la commission mixte.
Idem
(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet d'autoriser l'autre municipalité à confier le contrôle et la gestion d'activités ou de services municipaux à la commission mixte si la municipalité n'a pas par ailleurs le pouvoir de fournir le service ou d'entreprendre l'activité.
Pouvoir de dissoudre un conseil local ou de lui apporter des modifications
145. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à dissoudre un conseil local ou à lui apporter des modifications.
Incompatibilité
(2) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d'une autre loi, à l'exclusion des articles 141 à 147 de la présente loi, ou des règlements d'application d'une autre loi.
Restriction
(3) Malgré le paragraphe (1), la cité ne doit pas dissoudre les conseils locaux suivants ni leur apporter des modifications :
a) une société au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille;
b) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
c) un comité de gestion créé en vertu de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;
d) un conseil au sens de l'article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques;
e) une commission de services policiers créée en vertu de la Loi sur les services policiers;
f) un organisme d'appel créé en vertu de l'article 115;
g) une personne morale constituée conformément à l'article 148;
h) les autres conseils locaux prescrits.
Étendue du pouvoir d'apporter des modifications à un conseil local
146. Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, le pouvoir que ces articles confèrent à la cité d'apporter des modifications à un conseil local comprend celui d'adopter des règlements municipaux traitant de ce qui suit :
a) les questions énoncées aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 141 (1), sous réserve des restrictions énoncées à l'article 141;
b) la prise en charge d'un pouvoir ou d'une fonction du conseil local, la cité ne pouvant toutefois pas le faire si elle a délégué le pouvoir ou la fonction au conseil local et qu'elle ne peut révoquer la délégation;
c) la délégation d'un pouvoir ou d'une fonction au conseil local dans la mesure où la présente loi l'autorise;
d) la restriction ou l'élargissement du mandat du conseil local.
Dissolution ou modification d'un conseil local mixte
147. Si la cité adopte un règlement qui dissout un conseil local qui est un conseil local de la cité et d'une ou de plusieurs autres municipalités, ou qui apporte des modifications à un tel conseil :
a) d'une part, le règlement n'entre pas en vigueur tant qu'au moins la moitié des municipalités, à l'exclusion de la cité, ne l'ont pas approuvé par voie de résolution;
b) d'autre part, dès son entrée en vigueur, le règlement est réputé un règlement adopté par chacune des municipalités dont le conseil est un conseil local.
Personnes morales
Pouvoir de créer des personnes morales
148. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à faire ce qui suit, conformément aux conditions et restrictions prescrites :
1. Créer des personnes morales.
2. Proposer une personne comme fondateur, administrateur, dirigeant ou membre d'une personne morale ou l'autoriser à agir comme tel.
3. Exercer un pouvoir en tant que membre d'une personne morale.
4. Acquérir un intérêt sur une valeur mobilière prescrite d'une personne morale ou garantir une telle valeur.
5. Exercer un pouvoir à l'égard d'une valeur mobilière prescrite d'une personne morale en tant que détenteur de celle-ci.
Fonctions de personnes morales
(2) La personne morale créée par la cité ainsi que ses administrateurs et dirigeants se conforment aux exigences prescrites.
Exceptions
(3) Le présent article ne s'applique ni à l'égard des personnes morales créées en vertu de l'article 142 de la Loi de 1998 sur l'électricité ou de l'article 13 de la Loi sur le développement du logement, ni à l'égard des sociétés locales de logement créées en vertu de la partie III de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social, ni à l'égard des autres personnes morales que la cité est expressément autorisée à créer ou à contrôler en vertu de toute autre loi.
Restructuration municipale
Proposition de restructuration mineure
149. (1) La cité peut, sous réserve du paragraphe (2), présenter une proposition de restructuration mineure des municipalités d'une zone géographique en soumettant au ministre des Affaires municipales et du Logement un rapport de restructuration contenant les éléments suivants :
a) la description de la proposition, rédigée sous la forme et contenant les détails qu'exige le ministre;
b) la preuve, présentée sous la forme que le ministre estime satisfaisante, de ce qui suit :
(i) la proposition jouit du degré d'appui prescrit des municipalités prescrites de la zone géographique,
(ii) l'appui a été déterminé de la façon prescrite,
(iii) les municipalités qui appuient la proposition satisfont aux critères prescrits,
(iv) la cité a consulté le public de la manière exigée.
Restriction
(2) La proposition de restructuration mineure ne doit pas prévoir d'autre genre de restructuration qu'un genre de restructuration prescrit.
Consultation
(3) Avant de voter sur la question de savoir s'il doit appuyer la proposition ou s'y opposer, le conseil de la cité ou d'une autre municipalité doit ou peut, selon le cas, faire ce qui suit lorsque la proposition est en cours d'élaboration ou par la suite :
1. Il doit consulter le public en donnant un préavis de la tenue d'au moins une réunion publique et en la tenant.
2. Il doit consulter les personnes ou organismes que prescrit le ministre.
3. Il peut consulter les autres personnes et organismes qu'il estime appropriés.
Mise en oeuvre
(4) Le ministre peut, par arrêté, mettre la proposition en oeuvre conformément aux règlements si :
a) d'une part, la proposition et le rapport visés au paragraphe (1) satisfont aux exigences du présent article;
b) d'autre part, il est d'avis que la proposition et le rapport sont conformes aux principes et normes de restructuration établis en application de l'alinéa 155 (1) a).
Modification de la proposition
(5) Une fois les exigences suivantes respectées et malgré le paragraphe (4), le ministre peut permettre la modification d'une proposition présentée en vertu du paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe 173 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités et, si un arrêté mettant la proposition en oeuvre a déjà été pris, il peut prendre un autre arrêté pour mettre en oeuvre la proposition modifiée :
1. Un rapport de restructuration modifié énonçant la proposition modifiée est présenté au ministre par la cité.
2. La proposition modifiée jouit du degré d'appui prescrit des municipalités prescrites de la zone géographique dont l'appui était exigé dans le cas de la proposition initiale.
3. La proposition modifiée jouit du degré d'appui prescrit des municipalités prescrites de la zone géographique dont l'appui serait exigé si la proposition modifiée était une proposition initiale.
4. Les dispositions de tout arrêté mettant en oeuvre la proposition initiale qui doivent être modifiées ne sont pas en vigueur.
Idem
(6) La proposition et le rapport modifiés qui sont présentés au ministre en vertu du paragraphe (5) sont réputés lui avoir été présentés en vertu du paragraphe (1) pour l'application du présent article.
Idem
(7) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (4) ou en vertu du paragraphe 173 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités et qu'il en prend ensuite un autre en vertu du paragraphe (5) mettant en oeuvre une proposition modifiée, le second arrêté est réputé avoir été pris en vertu du paragraphe (4) ou en vertu du paragraphe 173 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités, selon le cas.
Restriction : principes et normes de restructuration
(8) S'il n'est pas convaincu que la proposition et le rapport respectent les exigences du présent article et sont conformes aux principes et normes de restructuration établis en application de l'alinéa 155 (1) a), le ministre ne doit pas prendre d'arrêté mettant la proposition en oeuvre et il peut renvoyer la proposition et le rapport à la cité aux fins de réexamen.
Effet de l'arrêté
(9) La proposition et le rapport sont réputés conformes aux principes et normes de restructuration établis en application de l'alinéa 155 (1) a) dès qu'un arrêté mettant la proposition en oeuvre est pris en vertu du paragraphe (4).
Dépôt
(10) Le ministre fait ce qui suit :
a) il fait publier l'arrêté pris en vertu du paragraphe (4) dans la Gazette de l'Ontario;
b) il dépose une copie de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (4) auprès de chaque municipalité à laquelle il s'applique.
Examen
(11) Chaque municipalité visée à l'alinéa (10) b) met l'arrêté à la disposition du public aux fins d'examen.
Non un règlement
(12) L'arrêté que prend le ministre en vertu du paragraphe (4) n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.
Incompatibilité avec un plan officiel
150. Un règlement adopté par la cité et approuvant une proposition de restructuration mineure en vertu de l'article 149 n'est pas nul pour le motif qu'il est incompatible avec un plan officiel.
Effet de l'arrêté du ministre
151. (1) L'arrêté du ministre visé à l'article 149 :
a) d'une part, est une preuve concluante que toutes les conditions préalables applicables à son égard ont été respectées et que les municipalités ont été restructurées conformément à la présente loi;
b) d'autre part, l'emporte sur les lois et leurs règlements d'application incompatibles, sauf sur le présent article et sur les règlements d'application de l'article 155.
Exceptions
(2) Malgré l'alinéa (1) b), la cité peut exercer ses pouvoirs en ce qui concerne n'importe laquelle des questions suivantes avant ou après l'entrée en vigueur d'un arrêté que prend le ministre en vertu de l'article 149 ou en vertu de l'article 173 de la Loi de 2001 sur les municipalités, sauf si l'arrêté l'interdit expressément ou par déduction nécessaire :
1. Changer son nom.
2. Dissoudre un conseil local ou lui apporter des modifications.
3. Changer la composition du conseil municipal.
4. Constituer des quartiers et les modifier ou les dissoudre.
5. Toute autre question dont traite une disposition d'une loi qui prévoit, expressément ou par déduction nécessaire, que la disposition ou l'exercice par la cité d'un pouvoir qu'elle lui confère l'emporte sur l'arrêté que prend le ministre en vertu de l'article 149.
Idem
(3) Malgré l'alinéa (1) b), l'arrêté visé au paragraphe (1) n'a aucune incidence sur une exonération totale ou partielle d'impôts ni sur le pouvoir de prévoir cette exonération dans une loi.
Impôts
(4) Si, par suite d'un arrêté visé au paragraphe (1), un secteur de la cité est assujetti à des impôts qui ne s'appliquent pas dans toute la cité, l'article 21 de la Loi sur l'évaluation foncière s'applique à l'égard de ces impôts comme si le secteur constituait l'ensemble de la cité.
Règlements
Règlements : conseil municipal
152. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger que la cité crée un comité exécutif composé de membres du conseil et prescrire sa composition, ses pouvoirs et ses fonctions, notamment exiger qu'il fournisse des orientations stratégiques pour la cité;
b) exiger que le président du conseil nomme les présidents et vice-présidents de comités précisés du conseil et de conseils locaux précisés;
c) exiger que le président du conseil nomme un ou plusieurs vice-présidents du conseil parmi les membres du conseil et prescrire leurs fonctions;
d) exiger que le président du conseil propose ou nomme une ou plusieurs personnes ayant les responsabilités, pouvoirs et fonctions prescrites d'un directeur général de la cité;
e) fixer les modalités de nomination des personnes proposées par le président du conseil en application de l'alinéa d);
f) fixer les modalités de destitution des personnes proposées ou nommées en application de l'alinéa d);
g) prescrire les questions transitoires ayant trait à l'exercice des pouvoirs et fonctions prévus aux alinéas d) et e);
h) exiger que le conseil crée des comités précisés composés de membres du conseil élus dans des
zones géographiques précisées de la cité, et exiger que la cité leur délègue les pouvoirs et fonctions prescrits;
i) préciser la marche à suivre par la cité pour l'adoption d'un budget en application de l'article 228 ou pour l'adoption ou la nouvelle adoption d'un budget en application de l'article 229;
j) préciser les fonctions du président du conseil en ce qui concerne l'adoption ou la nouvelle adoption d'un tel budget par la cité.
Incompatibilité
(2) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d'une autre loi ou d'un autre règlement.
Règlements : dissolution ou modification de conseils locaux
153. Pour l'application de l'article 145 et malgré la présente loi ou toute autre loi, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :
a) prévoir qu'un organisme qui exerce une fonction publique est un conseil local;
b) prévoir qu'un conseil local est un conseil local de la cité;
c) prévoir que la cité n'a pas le pouvoir de dissoudre un conseil local précisé dans le règlement ou de lui apporter une modification;
d) imposer des conditions et des restrictions à l'exercice des pouvoirs de la cité;
e) prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, la cité est réputée un conseil local du genre de celui qui est dissous ou modifié;
f) prévoir que, aux fins précisées dans le règlement, la cité remplace un conseil local dissous ou modifié;
g) prévoir les questions qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour permettre à la cité d'agir à titre de conseil local, d'exercer les pouvoirs d'un conseil local ou de remplacer un conseil local à toute fin;
h) prévoir que les dispositions de toute loi précisées dans le règlement ne s'appliquent pas à la cité lorsqu'elle agit à titre de conseil local, qu'elle exerce les pouvoirs d'un conseil local ou qu'elle remplace un conseil local à toute fin;
i) prévoir la prorogation, la cessation ou la modification de l'un quelconque ou de l'ensemble des règlements et des résolutions d'un conseil local qui est dissous ou modifié en vertu du présent article;
j) prévoir que la cité et un conseil local se versent des sommes réciproquement ou les versent à une autre municipalité ou à un autre conseil local;
k) prévoir les questions transitoires ayant trait à la dissolution ou à la modification d'un conseil local.
Règlements : personnes morales
154. (1) Pour l'application de l'article 148, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les pouvoirs de la cité visés à cet article et régir les personnes morales créées en vertu de celui-ci, et, notamment :
a) prescrire les fins auxquelles la cité peut exercer ses pouvoirs visés à cet article et imposer des conditions et des restrictions relativement à leur emploi;
b) prescrire les fins auxquelles une personne morale peut exercer des activités commerciales ou autres;
c) prescrire des valeurs mobilières pour l'application des dispositions 4 et 5 du paragraphe 148 (1);
d) imposer des conditions et exigences applicables à une personne morale et à ses administrateurs et dirigeants;
e) prévoir que des personnes morales précisées sont réputées ne pas être des conseils locaux pour l'application d'une disposition de la présente loi ou pour l'application de la définition de «municipalité» dans les autres lois précisées;
f) prévoir que des personnes morales précisées sont réputées, pour l'application de toute loi ou de dispositions précisées de toute loi, ne pas exploiter des services publics dans les circonstances prescrites;
g) soustraire la cité à l'application de l'article 82 à l'égard des personnes morales précisées;
h) prévoir les questions transitoires qui se rapportent à l'exercice de ses pouvoirs visés à cet article par la cité ou à l'exercice de ses pouvoirs par une personne morale précisée.
Incompatibilité
(2) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, à l'exclusion de l'article 148, de toute autre loi et de tout règlement.
Règlements : restructuration mineure
Ministre
155. (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :
a) établir des principes et des normes de restructuration qui touchent les propositions de restructuration mineure visées à l'article 149;
b) pour l'application de l'article 149 :
(i) établir des genres de restructuration,
(ii) prévoir quelles municipalités peuvent appuyer une proposition de restructuration mineure à l'égard de chaque genre de restructuration,
(iii) prévoir le degré d'appui exigé pour appuyer une proposition de restructuration mineure à l'égard de chaque genre de restructuration,
(iv) prévoir la façon de déterminer l'appui,
(v) prévoir les critères auxquels doivent satisfaire les municipalités qui appuient une proposition de restructuration mineure;
c) prévoir qu'une municipalité d'une zone géographique à l'égard de laquelle une proposition de restructuration mineure a été présentée en vertu du paragraphe 149 (1) :
(i) ne doit pas exercer les pouvoirs précisés que lui confère une loi,
(ii) doit exercer, de la manière précisée, les pouvoirs précisés que lui confère une loi,
(iii) doit obtenir l'approbation d'une personne ou d'un organisme précisés dans le règlement avant d'exercer les pouvoirs que lui confère une loi;
d) pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 149 (3), prescrire les personnes ou organismes à consulter.
Lieutenant-gouverneur en conseil
(2) Malgré toute loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, énoncer les pouvoirs que peut exercer le ministre des Affaires municipales et du Logement pour mettre en oeuvre une proposition de restructuration mineure.
PARTIE V
RESPONSABILISATION ET TRANSPARENCE
Interprétation
Définitions
156. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«bénéficiaire d'une subvention» Personne ou entité qui reçoit une subvention, directement ou indirectement, de la cité, d'un conseil local (définition restreinte) ou d'une société contrôlée par la cité. («grant recipient»)
«code de déontologie» S'entend d'un code de déontologie établi en vertu de l'article 157. («code of conduct»)
«conseil local (définition restreinte)» S'entend d'un conseil local autre que ce qui suit :
a) une société au sens du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille;
b) un conseil de santé au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;
c) un comité de gestion constitué en application de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;
d) une commission de services policiers établie en application de la Loi sur les services policiers;
e) un conseil au sens de l'article 1 de la Loi sur les bibliothèques publiques;
f) une personne morale constituée conformément à l'article 148;
g) les autres conseils locaux prescrits. («local board (restricted definition)»)
«société contrôlée par la cité» Société dont au moins 50 pour cent des actions émises et en circulation sont acquises à la cité ou qui fait nommer la majorité des membres de son conseil d'administration par la cité ou en approuver la nomination par elle. La présente définition ne s'entend toutefois pas d'un conseil local. («city-controlled corporation»)
«titulaire d'une charge publique» S'entend des personnes suivantes :
a) les membres du conseil municipal et les membres de leur personnel;
b) les fonctionnaires et employés de la cité;
c) les membres des conseils locaux (définition restreinte) de la cité et les membres de leur personnel;
d) les dirigeants, administrateurs et employés des conseils locaux (définition restreinte) de la cité;
e) les autres personnes, selon ce que détermine le conseil municipal, qui sont nommées à des charges ou à des organismes par le conseil municipal ou par un conseil local (définition restreinte) de la cité. («public office holder»)
Codes de déontologie
Codes de déontologie
157. (1) La cité établit des codes de déontologie à l'intention des membres du conseil municipal et des membres des conseils locaux (définition restreinte).
Idem
(2) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à établir des codes de déontologie à l'intention des membres du conseil municipal et des conseils locaux (définition restreinte) de la cité.
Aucune infraction
(3) Un règlement municipal ne peut prévoir qu'un membre qui contrevient à un code de déontologie est coupable d'une infraction.
Commissaire à l'intégrité
Nomination du commissaire
158. (1) La cité nomme un commissaire à l'intégrité.
Rapport hiérarchique
(2) Le commissaire fait rapport au conseil municipal.
Statut
(3) Le commissaire n'est pas tenu d'être un employé municipal.
Responsabilités
159. (1) Le commissaire est chargé d'exercer de façon indépendante les fonctions que lui attribue le conseil municipal à l'égard de l'application du code de déontologie établi à l'intention des membres du conseil et de celui établi à l'intention des membres des conseils locaux (définition restreinte) ainsi qu'à l'égard de l'application des modalités, règles et politiques de la cité et des conseils locaux (définition restreinte) régissant le comportement éthique des membres du conseil municipal et des conseils locaux.
Pouvoirs et fonctions
(2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu'il assume ces responsabilités, le commissaire peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue le conseil municipal.
Délégation
(3) Le commissaire peut déléguer par écrit à quiconque, à l'exception d'un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.
Idem
(4) Le commissaire peut, malgré la délégation, continuer d'exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.
Enquête du commissaire
160. (1) Le présent article s'applique si le commissaire mène une enquête aux termes de la présente partie en réponse à ce qui suit :
a) une demande que lui adresse le conseil municipal, un membre du conseil ou un membre du public sur la question de savoir si un membre du conseil ou d'un conseil local (définition restreinte) a contrevenu au code de déontologie qui s'applique à lui;
b) une demande que lui adresse un conseil local (définition restreinte) ou un membre d'un conseil local (définition restreinte) sur la question de savoir si un membre du conseil local (définition restreinte) a contrevenu au code de déontologie qui s'applique à lui.
Pouvoir d'enquête
(2) Le commissaire peut choisir d'exercer les pouvoirs qu'attribuent à une commission les parties I et II de la Loi sur les enquêtes publiques, auquel cas celles-ci s'appliquent à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée en vertu de cette loi.
Renseignements
(3) La cité et ses conseils locaux (définition restreinte) donnent au commissaire les renseignements que celui-ci estime nécessaires à une enquête.
Idem
(4) Le commissaire a le droit d'avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu'à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent à la cité ou à ses conseils locaux (définition restreinte) ou qu'ils utilisent, et que le commissaire estime nécessaires à une enquête.
Sanctions
(5) Le conseil municipal peut infliger à un membre du conseil ou d'un conseil local (définition restreinte) l'une ou l'autre des sanctions suivantes si le commissaire lui fait rapport qu'à son avis, le membre a contrevenu au code de déontologie :
1. Une réprimande.
2. La suspension de la rémunération versée au membre pour ses services en qualité de membre du conseil ou du conseil local, selon le cas, pour une période maximale de 90 jours.
Idem
(6) Le conseil local (définition restreinte) peut infliger à son membre l'une ou l'autre des sanctions prévues au paragraphe (5) si le commissaire lui fait rapport qu'à son avis, le membre a contrevenu au code de déontologie et si le conseil municipal ne lui a pas infligé une sanction prévue à ce paragraphe à l'égard de la même contravention.
Obligation de garder le secret
161. (1) Le commissaire et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.
Confidentialité : renseignements divulgués au commissaire
(2) Malgré le paragraphe (1), des renseignements peuvent être divulgués, selon le cas :
a) dans le cadre d'une instance criminelle selon les règles de droit;
b) conformément à la présente partie.
Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée
(3) Le présent article l'emporte sur les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.
Rapport au conseil : généralités
162. (1) Si le commissaire présente au conseil municipal un rapport périodique sur ses activités, il peut y résumer les conseils qu'il a donnés. Il ne doit toutefois pas divulguer des renseignements confidentiels qui permettraient d'identifier la personne concernée.
Rapport au sujet de la conduite du membre
(2) Si le commissaire, dans un rapport présenté au conseil municipal ou à un conseil local (définition restreinte), donne son avis sur la question de savoir si un membre du conseil ou du conseil local a contrevenu au code de déontologie applicable, il peut divulguer dans son rapport les questions qu'il estime nécessaires aux fins de celui-ci.
Publication des rapports
(3) Le conseil municipal et chaque conseil local (définition restreinte) veillent à ce que les rapports qu'ils reçoivent du commissaire soient mis à la disposition du public.
Témoignage
163. Ni le commissaire ni une personne agissant sous ses directives n'est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente partie.
Renvoi aux responsables intéressés
164. Si le commissaire décide, lors d'une enquête, qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention à une autre loi ou au Code criminel (Canada), il renvoie immédiatement l'affaire aux responsables intéressés et suspend son enquête jusqu'à ce que l'enquête policière et l'accusation qui peuvent s'ensuivre aient fait l'objet d'une décision définitive. Il fait également rapport de la suspension au conseil municipal.
Enregistrement des lobbyistes
Registre
165. (1) La cité crée et tient un registre auquel sont versées les déclarations, exigées par la cité, que déposent les personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d'une charge publique.
Accès au registre
(2) Le registre est mis à la disposition du public aux fins de consultation de la manière et aux heures que fixe la cité.
Obligation de déposer des déclarations
166. Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à prévoir le registre visé au paragraphe 165 (1), à prévoir un système d'enregistrement des personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d'une charge publique et à faire ce qui suit :
1. Définir le terme «exercer des pressions».
2. Exiger des personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d'une charge publique qu'elles déposent des déclarations auprès d'elle et lui fournissent des renseignements.
3. Préciser les déclarations à déposer et les renseignements à fournir à la cité par les personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d'une charge publique et préciser le délai dans lequel les déclarations doivent être déposées et les renseignements fournis.
4. Exempter des personnes de l'obligation de déposer des déclarations et de fournir des renseignements.
5. Préciser les activités à l'égard desquelles l'obligation de déposer des déclarations et de fournir des renseignements ne s'applique pas.
6. Établir un code de déontologie à l'intention des personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d'une charge publique.
7. Interdire aux anciens titulaires d'une charge publique d'exercer des pressions auprès des titulaires actuels d'une telle charge pour la période que précise le règlement municipal.
8. Interdire à une personne d'exercer des pressions auprès des titulaires d'une charge publique si elle n'est pas enregistrée.
9. Assortir de conditions l'enregistrement, le maintien de l'enregistrement ou le renouvellement de l'enregistrement.
10. Refuser d'enregistrer une personne et suspendre ou révoquer un enregistrement.
11. Interdire aux personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d'une charge publique de recevoir un paiement qui est en tout ou en partie subordonné au succès des pressions qu'elles exercent.
Honoraires conditionnels interdits
167. Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à interdire à la personne qui entreprend d'exercer des pressions pour le compte d'une autre personne de verser un paiement à cet égard qui est en tout ou en partie subordonné au succès des pressions qu'elle exerce.
Registrateur
168. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à nommer un registrateur chargé d'exercer de façon indépendante les fonctions que lui attribue le conseil municipal à l'égard du registre visé au paragraphe 165 (1) et du système d'enregistrement et des autres questions visés à l'article 166.
Pouvoirs et fonctions
(2) Sous réserve de la présente partie, lorsqu'il assume ces responsabilités, le registrateur peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue le conseil municipal.
Délégation
(3) Le registrateur peut déléguer par écrit à quiconque, à l'exception d'un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.
Idem
(4) Le registrateur peut, malgré la délégation, continuer d'exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.
Statut
(5) Le registrateur n'est pas tenu d'être un employé municipal.
Enquête du registrateur
169. (1) Le présent article s'applique si le registrateur mène une enquête aux termes de la présente partie en réponse à une demande que lui adresse le conseil municipal, un membre du conseil ou un membre du public au sujet de la conformité au système d'enregistrement visé à l'article 166 ou à un code de déontologie établi en vertu de cet article.
Pouvoir d'enquête
(2) Le registrateur peut choisir d'exercer les pouvoirs qu'attribuent à une commission les parties I et II de la Loi sur les enquêtes publiques, auquel cas ces parties s'appliquent à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée en vertu de cette loi.
Obligation de garder le secret
(3) L'article 161 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du registrateur et des personnes agissant sous ses directives lorsqu'ils mènent une enquête.
Rapport
(4) Si le registrateur présente un rapport au conseil municipal à l'égard d'une enquête, il peut divulguer dans son rapport les questions qu'il estime nécessaires aux fins de celui-ci.
Publication des rapports
(5) Le conseil municipal veille à ce que les rapports qu'il reçoit du registrateur soient mis à la disposition du public.
Témoignage
(6) Ni le registrateur ni une personne agissant sous ses directives n'est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite en ce qui concerne un acte accompli lors d'une enquête.
Renvoi aux responsables intéressés
(7) Si le registrateur décide, lors d'une enquête, qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention à une autre loi ou au Code criminel (Canada), il renvoie immédiatement l'affaire aux responsables intéressés et suspend son enquête jusqu'à ce que l'enquête policière et l'accusation qui peuvent s'ensuivre aient fait l'objet d'une décision définitive. Il fait également rapport de la suspension au conseil municipal.
Ombudsman
Nomination d'un ombudsman
170. (1) La cité nomme un ombudsman.
Rapport hiérarchique
(2) L'ombudsman fait rapport au conseil municipal.
Statut
(3) L'ombudsman n'est pas tenu d'être un employé municipal.
Rôle
171. (1) L'ombudsman enquête sur les décisions prises, les recommandations formulées, les actes accomplis ou les omissions faites dans le cadre de l'administration de la cité, de ses conseils locaux (définition restreinte) et des sociétés contrôlées par la cité que le conseil municipal précise et qui touchent un particulier ou un groupe de particuliers à ce titre.
Pouvoirs et fonctions
(2) Sous réserve de la présente partie, dans l'exercice de ce rôle, l'ombudsman peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue le conseil municipal.
Priorité
(3) L'ombudsman peut exercer les pouvoirs que la présente partie lui confère malgré une disposition d'une loi prévoyant qu'une décision, une recommandation, un acte ou une omission est définitif ou sans appel, ou que les travaux ou une décision de la personne ou de l'organisme de qui émane la décision, la recommandation, l'acte ou l'omission ne peuvent être contestés, révisés, annulés ni mis en question.
Décision soustraite
(4) La présente partie n'a pas pour effet d'autoriser l'ombudsman à enquêter sur une décision, recommandation, acte ni omission :
a) à l'égard duquel une loi confère le droit d'appel ou d'opposition, ou le droit de demander une audience ou une révision sur le fond, à un tribunal ou à un tribunal administratif ou quasi-judiciaire constitués par une loi, tant que le recours n'a pas été exercé en l'espèce, ou que le délai pour l'exercer n'est pas écoulé;
b) d'un conseiller juridique de la cité, d'un conseil local (définition restreinte) ou d'une société contrôlée par la cité ou d'un avocat de l'un ou l'autre dans une instance.
Délégation
(5) L'ombudsman peut déléguer par écrit à quiconque, à l'exception d'un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.
Idem
(6) L'ombudsman peut, malgré la délégation, continuer d'exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.
Enquête
172. (1) L'ombudsman enquête en privé.
Occasion de présenter des observations
(2) L'ombudsman peut entendre qui que ce soit ou en obtenir des renseignements. Il n'a pas à tenir d'audience et nul ne peut exiger de se faire entendre par lui. Cependant, s'il appert à l'ombudsman, au cours d'une enquête, qu'un rapport ou une recommandation susceptible de nuire à la cité, à un conseil local (définition restreinte), à une société contrôlée par la cité ou à toute autre personne peuvent être fondés, il doit lui donner l'occasion de faire valoir son point de vue à cet égard, personnellement ou par avocat.
Application de la Loi sur l'ombudsman
(3) L'article 19 de la Loi sur l'ombudsman s'applique à l'exercice par l'ombudsman des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente partie.
Idem
(4) Pour l'application du paragraphe (3), les mentions, à l'article 19 de la Loi sur l'ombudsman, de «d'une organisation gouvernementale», de «la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée» et de «la Loi sur la fonction publique» valent respectivement mention de «de la cité, d'un conseil local (définition restreinte) ou d'une société contrôlée par la cité», de «la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée» et de «la présente loi».
Obligation de garder le secret
173. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ombudsman et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.
Divulgation
(2) L'ombudsman peut, dans un rapport qu'il fait dans le cadre de la présente partie, divulguer ce qu'il juge nécessaire pour fonder ses conclusions et ses recommandations.
Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée
(3) Le présent article l'emporte sur les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.
Aucune révision
174. Nulle instance de l'ombudsman dans le cadre de la présente partie n'est annulable pour vice de forme. Sauf s'il y a absence de compétence, nulle instance ni décision de l'ombudsman n'est susceptible de contestation, de révision, d'annulation ou de mise en question devant un tribunal.
Témoignage
175. (1) Ni l'ombudsman ni la personne agissant sous ses directives ne peuvent être appelés à témoigner devant un tribunal ou dans une instance de nature judiciaire sur un fait dont ils ont pris connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.
Idem
(2) Une déclaration faite, un renseignement fourni et un document ou un objet produits au cours d'une enquête de l'ombudsman ou d'une instance devant lui dans le cadre de la présente partie sont privilégiés au même titre que si l'enquête ou l'instance avait lieu devant un tribunal.
Incidence sur d'autres droits
176. Les droits, recours, pouvoirs, fonctions et règles de procédure institués en vertu des articles 170 à 175 sont complémentaires aux dispositions des autres lois ou des règles de droit qui confèrent un recours ou un droit d'appel ou d'opposition ou qui prévoient une procédure d'enquête. La présente partie n'a pas pour effet de limiter ce recours, ce droit d'appel ou d'opposition ou cette procédure, ni d'y porter atteinte.
Vérificateur général
Nomination d'un vérificateur général
177. (1) La cité nomme un vérificateur général.
Rapport hiérarchique
(2) Le vérificateur général fait rapport au conseil municipal.
Statut
(3) Le vérificateur général n'est pas tenu d'être un employé de la cité.
Responsabilités
178. (1) Le vérificateur général est chargé d'aider le conseil municipal et les administrateurs de la cité à assumer la responsabilité de la qualité de la gérance des fonds publics et de l'optimisation des ressources affectées aux activités de la cité.
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), le vérificateur général n'est pas chargé des questions visées aux alinéas 139 (1) a) et b) dont le vérificateur municipal est responsable.
Pouvoirs et fonctions
(3) Sous réserve de la présente partie, lorsqu'il assume ses responsabilités, le vérificateur général peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue le conseil municipal à l'égard de la cité, de ses conseils locaux (définition restreinte) ainsi que des sociétés contrôlées par la cité et des bénéficiaires de subventions que le conseil municipal précise.
Bénéficiaires de subventions
(4) Le pouvoir du vérificateur général d'exercer des pouvoirs et des fonctions prévus par la présente partie relativement au bénéficiaire d'une subvention ne s'applique qu'à l'égard de la subvention reçue par ce dernier, directement ou indirectement, de la cité, d'un conseil local (définition restreinte) ou d'une société contrôlée par la cité après la date de l'entrée en vigueur du présent article.
Délégation
(5) Le vérificateur général peut déléguer par écrit à quiconque, à l'exception d'un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie.
Idem
(6) Le vérificateur général peut, malgré la délégation, continuer d'exercer les pouvoirs et les fonctions délégués.
Obligation de fournir des renseignements
179. (1) La cité, ses conseils locaux (définition restreinte) ainsi que les sociétés contrôlées par la cité et les bénéficiaires de subventions visés au paragraphe 178 (3) donnent au vérificateur général les renseignements concernant leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs activités, leur structure, leurs opérations financières et leur mode de fonctionnement que celui-ci estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente partie.
Accès aux dossiers
(2) Le vérificateur général a le droit d'avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu'à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent à la cité, à ses conseils locaux (définition restreinte), aux sociétés contrôlées par la cité ou aux bénéficiaires de subventions, selon le cas, ou qu'ils utilisent, et que le vérificateur général estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente partie.
Non une renonciation à un privilège
(3) Une divulgation faite au vérificateur général en application du paragraphe (1) ou (2) ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel de l'avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l'égard des négociations en vue d'un règlement.
Pouvoir d'interrogation sous serment
180. (1) Le vérificateur général peut interroger quiconque sous serment sur une question qui a rapport à une vérification ou à un examen visé par la présente partie.
Idem
(2) Pour les besoins d'un interrogatoire, le vérificateur général est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'interrogatoire comme s'il s'agissait d'une enquête au sens de cette loi.
Obligation de garder le secret
181. (1) Le vérificateur général et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente partie.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes tenues au secret en application du paragraphe (1) ne doivent communiquer à aucune autre personne une question visée à ce paragraphe, y compris les rapports du vérificateur général, sauf dans la mesure exigée pour l'application de la présente partie ou dans le cadre d'une instance introduite en vertu de celle-ci ou du Code criminel (Canada).
Idem
(3) La personne tenue au secret en application du paragraphe (1) ne doit divulguer aucun renseignement ni document divulgué au vérificateur général en application de l'article 179 qui est assujetti au privilège du secret professionnel de l'avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l'égard des négociations en vue d'un règlement, sauf si la personne a obtenu le consentement de chaque titulaire du privilège.
Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée
(4) Le présent article l'emporte sur les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée.
Témoignage
182. Ni le vérificateur général ni une personne agissant sous ses directives n'est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente partie.
Règlements
Règlements : conseils locaux
183. Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des conseils locaux pour l'application de la définition de «conseil local (définition restreinte)» à l'article 156.
PARTIE VI
PRATIQUE ET PROCÉDURE
Première réunion
Première réunion du conseil
184. Le nouveau conseil municipal tient sa première réunion à la suite d'élections ordinaires et d'une élection partielle visée à l'article 211 à la date fixée dans le règlement de procédure de la cité. Quoi qu'il en soit, elle doit se tenir au plus tard 31 jours après le début du mandat du conseil.
Constitution
185. Le nouveau conseil municipal est réputé constitué à la suite d'élections ordinaires ou d'une élection partielle visée à l'article 211 lorsque les membres requis pour atteindre le quorum ont fait les déclarations d'entrée en fonction visées à l'article 186.
Déclaration d'entrée en fonction
186. (1) Nulle personne, à l'exclusion d'une personne nommée en vertu de l'article 193, ne doit siéger au conseil municipal avant d'avoir fait la déclaration d'entrée en fonction selon la version française ou anglaise de la formule qu'établit le ministre des Affaires municipales et du Logement à cette fin.
Déclarations distinctes
(2) Le paragraphe (1) s'applique même si la personne a déjà fait une déclaration d'entrée en fonction à l'égard d'une autre charge au sein du conseil.
Condition
(3) À sa première réunion, le conseil ne doit pas délibérer tant que tous les membres qui s'y présentent à cette fin n'ont pas fait la déclaration d'entrée en fonction.
Assimilation à une démission
(4) Une personne est réputée avoir démissionné d'une charge au sein du conseil municipal à moins que :
a) dans le cas d'élections ordinaires ou d'une élection partielle visée à l'article 211, elle ne fasse la déclaration d'entrée en fonction à l'égard de cette charge au plus tard le jour de la première réunion du nouveau conseil;
b) dans le cas d'une élection partielle ou d'une nomination, autre qu'une élection partielle visée à l'article 211, visant à combler une vacance au sein du conseil, elle ne fasse la déclaration d'entrée en fonction à l'égard de cette charge au plus tard le jour de la première réunion du conseil qui se tient après qu'elle est déclarée élue ou est nommée.
Prorogation
(5) Malgré le paragraphe (4), le conseil municipal peut, avant l'expiration du délai prévu à ce paragraphe, proroger celui-ci d'au plus 30 jours.
Lieu des réunions et emplacement
des bureaux publics
Lieu des réunions
187. (1) Le conseil municipal tient ses réunions et a ses bureaux publics dans les limites de la cité ou d'une municipalité adjacente à un endroit indiqué dans le règlement de procédure de la cité. Toutefois, dans une situation d'urgence, il peut tenir ses réunions et avoir ses bureaux publics à tout endroit commode situé à l'intérieur ou à l'extérieur des limites de la cité.
Réunions mixtes
(2) Malgré le paragraphe (1), une réunion du conseil de la cité et de celui d'une ou de plusieurs autres municipalités aux fins d'examen de questions d'intérêt commun peut se tenir dans les limites de la cité ou de n'importe laquelle des autres municipalités ou dans une municipalité adjacente.
Quorum
Quorum
188. La majorité des membres du conseil municipal est nécessaire pour constituer le quorum.
Règlement de procédure
Règlement de procédure
Définitions
189. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 190.
«comité» Comité ou sous-comité consultatif ou autre, ou une entité similaire, dont au moins 50 pour cent des membres sont également membres d'un ou de plusieurs conseils municipaux ou conseils locaux, à l'exclusion d'une commission de services policiers ou d'un conseil de bibliothèques publiques. («committee»)
«réunion» Réunion ordinaire, extraordinaire ou autre du conseil municipal, du conseil local ou d'un comité de l'un ou de l'autre. («meeting»)
Règlement de procédure à l'égard des réunions
(2) La cité et chacun de ses conseils locaux adoptent un règlement de procédure qui régit la convocation, le lieu et le déroulement des réunions.
Tenue des réunions à l'extérieur de la cité
(3) Le règlement de procédure peut prévoir que les réunions se tiennent et que les bureaux publics sont situés à l'extérieur de la cité dans une municipalité adjacente.
Participation par voie électronique
(4) Le règlement de procédure peut prévoir qu'un membre du conseil municipal peut participer à une réunion de celui-ci par voie électronique, dans la mesure et de la manière qu'il précise, pourvu qu'un tel membre ne soit pas compté pour établir si le quorum est atteint à un moment quelconque.
Non-application
(5) Le présent article ne s'applique pas aux commissions de services policiers ni aux conseils de bibliothèques publiques.
Réunions
Réunions ouvertes au public
190. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les réunions sont ouvertes au public.
Exceptions
(2) Une réunion ou une partie de celle-ci peut se tenir à huis clos si l'une des questions suivantes doit y être étudiée :
a) la sécurité des biens de la cité ou du conseil local;
b) des renseignements privés concernant une personne qui peut être identifiée, y compris un employé de la cité ou du conseil local;
c) l'acquisition ou la disposition projetée ou en cours d'un bien-fonds par la cité ou le conseil local;
d) les relations de travail ou les négociations avec les employés;
e) les litiges actuels ou éventuels, y compris les questions dont les tribunaux administratifs sont saisis, ayant une incidence sur la cité ou le conseil local;
f) les conseils qui sont protégés par le secret professionnel de l'avocat, y compris les communications nécessaires à cette fin;
g) une question à l'égard de laquelle le conseil municipal ou un conseil, un comité ou une autre entité peut tenir une réunion à huis clos en vertu d'une autre loi.
Autres critères
(3) Une réunion se tient à huis clos si la question se rapporte à l'étude d'une demande présentée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, dans le cas où le conseil municipal, le conseil, la commission ou l'autre entité est la personne responsable d'une institution pour l'application de cette loi.
Résolution
(4) Avant de tenir une réunion ou une partie de réunion à huis clos, la cité ou le conseil local ou le comité de l'un ou de l'autre indique ce qui suit par voie de résolution :
a) le fait que la réunion doit se tenir à huis clos;
b) la nature générale de la question devant être étudiée à la réunion à huis clos.
Réunion publique
(5) Sous réserve du paragraphe (6), une réunion ne doit pas se tenir à huis clos au moment du vote.
Exception
(6) Malgré le paragraphe 194 (2), une réunion peut se tenir à huis clos au moment du vote si :
a) d'une part, le paragraphe (2) ou (3) autorise ou exige la tenue à huis clos de la réunion;
b) d'autre part, le vote porte sur une question de procédure ou vise à donner des directives ou des instructions aux fonctionnaires, employés ou mandataires de la cité, aux agents, employés ou mandataires du conseil local ou à ceux d'un comité de l'un ou de l'autre, ou aux personnes dont la cité ou le conseil local a retenu les services, à contrat ou non.
Non-application
(7) Le présent article ne s'applique pas aux commissions de services policiers ni aux conseils de bibliothèques publiques.
Convocation des réunions
191. Sous réserve du règlement de procédure adopté en application de l'article 189 :
a) le président du conseil peut convoquer une réunion extraordinaire;
b) sur réception d'une pétition signée par la majorité des membres du conseil municipal, le secrétaire convoque une réunion extraordinaire aux fins, à la date et à l'heure que précise la pétition.
Présidence des réunions
192. (1) Le président du conseil ou l'autre personne qui est désignée en vertu du présent article pour présider les réunions préside toutes les réunions du conseil, sauf disposition contraire.
Idem
(2) Avec le consentement de son président, le conseil municipal peut désigner un autre de ses membres pour présider ses réunions. La désignation peut être faite par scrutin secret.
Pouvoir d'expulsion
(3) Le président du conseil ou l'autre personne qui préside une réunion peut en expulser quiconque pour cause de conduite irrégulière.
Absence du président
193. La cité peut, par règlement ou résolution, nommer un membre du conseil pour remplacer le président ou l'autre membre du conseil désigné en vertu de l'article 192 pour présider les réunions lorsque le président ou le membre désigné est absent ou refuse d'exercer ses fonctions ou que la charge est vacante. Le membre ainsi nommé est investi des pouvoirs et des fonctions du président ou du membre désigné, selon le cas, lorsqu'il agit à ce titre.
Vote
194. (1) Malgré toute loi, chaque membre du conseil ne dispose que d'une voix.
Vote découvert
(2) Sous réserve de l'article 192, aucun vote ne doit être tenu à l'aide de bulletins de vote, ni par quelque autre méthode de vote secret. Tout vote tenu de cette façon est nul.
Égalité des voix
(3) Sauf disposition contraire de toute loi, en cas d'égalité des voix sur une question, celle-ci est réputée rejetée.
Consignation des votes
(4) Si un membre présent à une réunion au moment d'un vote demande, immédiatement avant ou après la tenue du vote, que celui-ci soit consigné, chaque membre présent, sauf s'il est inhabile à voter en application d'une loi, annonce son vote publiquement, et le secrétaire consigne chaque vote.
Défaut de voter
(5) Les membres qui sont présents à la réunion au moment du vote et qui sont habiles à voter mais ne votent pas contrairement au paragraphe (4) sont réputés avoir exprimé un vote de rejet.
Règlements municipaux
Langue des règlements municipaux
195. (1) Les règlements et résolutions de la cité sont adoptés soit en anglais, soit en anglais et en français.
Plan officiel
(2) Le plan officiel de la cité est rédigé soit en anglais, soit en anglais et en français.
Délibérations
(3) Le conseil et chacun de ses comités peuvent délibérer en anglais, en français ou dans les deux langues.
Procès-verbaux
(4) Malgré le paragraphe (3), les procès-verbaux des délibérations sont rédigés soit en anglais, soit en anglais et en français.
Réserve
(5) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte :
a) soit à l'obligation imposée par une loi ou en vertu de celle-ci de rédiger, conserver, utiliser, déposer, enregistrer ou présenter un document dans la ou les langues précisées par cette loi ou en vertu de celle-ci;
b) soit à toute obligation de donner un avis raisonnable prévue par la loi.
Traductions
(6) Si elle présente un document rédigé en français à un ministère provincial, la cité en fournit une version traduite en anglais à la demande du ministre responsable de ce ministère.
Code municipal
196. Si la cité adopte un règlement municipal général qui regroupe les dispositions de règlements municipaux qu'elle a adoptés antérieurement :
a) les dispositions du règlement municipal général sont réputées être entrées en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du règlement municipal initial;
b) les conditions ou les approbations que la loi exigeait pour l'adoption du règlement municipal initial sont, lorsqu'elles ont été remplies ou obtenues, selon le cas, réputées l'avoir été à l'égard de la disposition correspondante du règlement municipal général.
Sceau de la cité
197. (1) Chaque règlement municipal porte :
a) d'une part, le sceau de la cité;
b) d'autre part, la signature du secrétaire municipal et celle du président du conseil ou du président de la réunion à laquelle il a été adopté.
Non-apposition du sceau
(2) Si, par inadvertance, le sceau de la cité n'a pas été apposé sur un règlement municipal, il peut l'être par la suite. Le règlement est alors aussi valide que si le sceau y avait été apposé à l'origine.
Demande de règlements municipaux
198. (1) Si, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, le conseil peut adopter un règlement sur demande d'un nombre requis d'électeurs ou d'habitants de la cité ou d'une zone géographique, le règlement ne doit pas être adopté définitivement tant que le secrétaire n'a pas attesté que la demande porte un nombre suffisant de signatures.
Pouvoirs
(2) Pour les besoins d'une enquête sur la question de savoir si la demande porte un nombre suffisant de signatures, le secrétaire a les pouvoirs qu'attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée en vertu de cette loi.
Effet de l'attestation
(3) L'attestation du secrétaire constitue une preuve concluante que la demande porte un nombre suffisant de signatures.
Documents
Examen des documents
199. (1) Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, quiconque peut, à toute heure raisonnable, examiner les documents dont le secrétaire a le contrôle, notamment :
a) les règlements et les résolutions de la cité et de ses conseils locaux;
b) les procès-verbaux et les délibérations des réunions ordinaires ou extraordinaires du conseil municipal ou d'un conseil local de la cité, ou des réunions des comités de l'un ou de l'autre, qu'ils aient ou non été adoptés;
c) les documents étudiés lors d'une réunion, sauf ceux étudiés pendant la partie de celle-ci qui s'est tenue à huis clos;
d) les documents du conseil municipal;
e) les états de la rémunération et des indemnités établis en application de l'article 223.
Copies certifiées conformes
(2) Le secrétaire fournit dans un délai raisonnable à quiconque en fait la demande, sur paiement des droits que fixe la cité, une copie, certifiée conforme et portant le sceau de la cité, de tout document visé au paragraphe (1).
Conservation des documents
200. (1) La cité conserve et préserve ses documents et ceux de ses conseils locaux dans un lieu sûr et sur support accessible, et si un conseil local relève de la cité et d'une ou de plusieurs autres municipalités, la cité et les autres municipalités sont conjointement tenues de se conformer au présent paragraphe.
Idem : conseils locaux
(2) Malgré le paragraphe (1), le conseil local de la cité qui est propriétaire et a le contrôle de ses documents les conserve et les préserve dans un lieu sûr et sur support accessible.
Accord
(3) S'ils ont l'obligation de conserver et de préserver des documents en application du présent article, la cité et ses conseils locaux peuvent conclure un accord pour la prestation de services d'archives à l'égard des documents. Toutefois, aucun conseil local ne doit conclure un tel accord sans le consentement de chacune des municipalités dont il relève, ni la cité sans que les autres municipalités, le cas échéant, avec lesquelles elle est conjointement tenue de conserver et de préserver les documents soient également parties à l'accord.
Effet du transfert
(4) Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, la cité ou le conseil local de celle-ci qui entre dans la définition d'une institution au sens de cette loi ou qui est désigné comme institution en application de la même loi continue d'être propriétaire et d'avoir le contrôle des documents transférés à une personne conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3).
Fonctions de la personne à qui sont transférés les documents
(5) La personne à qui sont transférés des documents conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) conserve et préserve les documents dans un lieu sûr et sur support accessible.
Rôle de la cité et du conseil local
(6) La cité et le conseil local veillent à ce que la personne à qui sont transférés des documents conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3) remplisse les obligations que lui impose le paragraphe (5).
Interprétation
(7) Au présent article, l'obligation de conserver et de préserver des documents sur un support accessible veut dire que les documents peuvent être récupérés dans un délai raisonnable et qu'ils sont sur un support qui permet à quiconque les examine d'en déterminer aisément le contenu.
Durées de conservation
201. (1) Sauf disposition contraire, les documents de la cité et de ses conseils locaux ne peuvent être détruits que conformément au présent article.
Destruction des documents
(2) Malgré l'article 200, les documents de la cité et de ses conseils locaux peuvent être détruits si une durée de conservation a été fixée à leur égard en application du présent article et que, selon le cas :
a) la durée de conservation a pris fin;
b) les documents sont des copies des originaux.
Durée de conservation
(3) La cité peut, sous réserve de l'approbation du vérificateur municipal, fixer la durée pendant laquelle les documents de la cité et de ses conseils locaux doivent être conservés et préservés conformément à l'article 200.
Conseils locaux mixtes
(4) Malgré le paragraphe (3), si un conseil local relève de la cité et d'une ou de plusieurs autres municipalités, la majorité des municipalités concernées peut, sous réserve de l'approbation du vérificateur du conseil local, fixer la durée pendant laquelle les documents du conseil local doivent être conservés et préservés conformément à l'article 200.
Transferts de documents
(5) Les paragraphes (1) à (4) continuent de s'appliquer aux documents transférés à une personne en vertu de l'article 200.
Interprétation
(6) La définition qui suit s'applique au présent article.
«document» Sont exclus de la présente définition les documents de la commission de services policiers de la cité qui sont directement liés à une activité d'exécution de la loi à l'égard d'une personne ou d'un organisme.
Éligibilité
Éligibilité à une charge
202. A les qualités requises pour être élu membre du conseil municipal ou en occuper la charge quiconque :
a) d'une part, a le droit en vertu de l'article 17 de la Loi de 1996 sur les élections municipales d'être électeur dans la cité;
b) d'autre part, n'est pas inhabile, en application de la présente loi ou d'une autre loi, à occuper cette charge.
Inéligibilité à une charge
203. (1) N'ont pas les qualités requises pour être élues membres du conseil municipal ou pour en occuper la charge les personnes suivantes :
1. Si ce n'est conformément à l'article 30 de la Loi de 1996 sur les élections municipales :
i. soit les employés municipaux,
ii. soit quiconque n'est pas un employé municipal, mais est titulaire d'un poste administratif à la cité ou secrétaire, trésorier, commissaire à l'intégrité, vérificateur général ou ombudsman municipal ou le registrateur nommé en vertu de l'article 168.
2. Le juge de n'importe quel tribunal.
3. Les députés à l'Assemblée législative comme le prévoit la Loi sur l'Assemblée législative ainsi que les sénateurs et les députés fédéraux.
4. Les employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique, si ce n'est conformément à la partie III de cette loi.
Inhabilité
(2) Un membre du conseil municipal est inhabile à occuper sa charge si, pendant son mandat, selon le cas :
a) il cesse d'avoir la citoyenneté canadienne;
b) il n'est pas résident de la cité et n'est ni propriétaire ni locataire d'un bien-fonds situé dans la cité, ni le conjoint d'un tel propriétaire ou locataire;
c) il lui serait interdit, en application de la présente loi ou d'une autre loi, de voter lors d'élections visant la charge de membre du conseil municipal si des élections avaient lieu à ce moment-là.
Vacances
Siège vacant
204. La charge d'un membre du conseil municipal devient vacante dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le membre devient inhabile à occuper la charge de membre du conseil en application de l'article 202 ou 203;
b) il ne fait pas la déclaration d'entrée en fonction dans le délai fixé à l'article 186;
c) il est absent des réunions du conseil pendant trois mois consécutifs sans l'autorisation du conseil donnée par voie de résolution;
d) il démissionne de sa charge et sa démission prend effet en application de l'article 205;
e) il est nommé ou élu à une autre charge vacante au sein du conseil;
f) sa charge est déclarée vacante par décision judiciaire;
g) il est déchu de sa charge en application de la présente loi ou d'une autre loi;
h) il décède, que ce soit avant d'avoir accepté la charge et d'avoir fait la déclaration d'entrée en fonction exigée par l'article 186 ou après l'avoir fait.
Démission d'un membre
205. (1) Un membre du conseil municipal peut démissionner de sa charge en déposant un avis écrit à ce sujet auprès du secrétaire.
Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), une démission est sans effet dans le cas où elle entraînerait la disparition du quorum au conseil.
Restriction : occupation de plus d'une charge
206. (1) Sauf disposition contraire, nul ne peut occuper simultanément en Ontario plus d'une charge régie par la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Élection nulle
(2) Si une personne est déclarée candidate à plusieurs charges, que son nom figure sur les bulletins de vote pour plusieurs charges et qu'elle est élue à l'une de ces charges, son élection est nulle et la charge concernée est vacante.
Déclaration de vacance
207. Si la charge d'un de ses membres devient vacante en application de l'article 204, le conseil la déclare telle à sa prochaine réunion. Toutefois, si une vacance survient en raison du décès d'un membre, la déclaration peut être faite à l'une ou l'autre de ses deux prochaines réunions.
Sièges vacants
208. (1) En cas de vacance de la charge d'un membre du conseil, la cité, sous réserve du présent article :
a) soit comble la vacance en nommant une personne qui a consenti à accepter la charge si elle est nommée;
b) soit exige qu'une élection partielle ait lieu conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales pour combler la vacance.
Élection à la suite d'une ordonnance du tribunal
(2) Si, lors d'une instance judiciaire, une ordonnance est rendue exigeant la tenue d'une élection partielle pour combler une vacance au sein du conseil, le secrétaire tient l'élection partielle conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Règles applicables en cas de vacance
(3) Les règles suivantes s'appliquent en cas de vacance :
1. Dans les 60 jours qui suivent celui où une déclaration de vacance est faite à l'égard d'une vacance en application de l'article 207, la cité :
i. soit nomme une personne pour combler la vacance en application du paragraphe (1),
ii. soit adopte un règlement exigeant la tenue d'une élection partielle pour combler la vacance en application du paragraphe (1).
2. Malgré la disposition 1, si un tribunal déclare une charge vacante, la cité prend les mesures prévues au paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent celui où le tribunal fait sa déclaration.
3. Malgré les paragraphes (1) et (2), s'il survient une vacance dans les 90 jours qui précèdent le jour du scrutin fixé pour les élections ordinaires, la cité n'est pas tenue de combler la vacance.
Mandats : vacances
209. La personne nommée ou élue pour combler une vacance en application de l'article 208 demeure en fonction pour la durée restante du mandat de la personne qu'elle remplace.
Présentation d'une requête au tribunal
210. (1) Tout électeur ayant droit de vote lors de l'élection des membres du conseil peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de déclarer que la charge d'un membre du conseil est devenue vacante conformément à la présente loi.
Conclusion judiciaire
(2) Le tribunal qui conclut que la charge d'un membre du conseil est devenue vacante peut ordonner que le membre soit destitué de sa charge et déclarer celle-ci vacante.
Application du chap. 32 des L.O. de 1996
(3) Le paragraphe 83 (3) et les articles 85, 86 et 87 de la Loi de 1996 sur les élections municipales s'appliquent à la requête comme s'il s'agissait d'une requête présentée en vertu de l'article 83 de cette loi.
Jonction des requêtes
(4) La requête peut être jointe à celle présentée en vertu de l'article 83 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, auquel cas les requêtes sont entendues et tranchées ensemble.
Arrêté du ministre : élection partielle
211. (1) Si, faute de quorum, le conseil municipal se trouve dans l'incapacité de tenir une réunion pendant une période de 60 jours, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par arrêté, déclarer vacantes toutes les charges de ses membres. Une élection partielle a alors lieu conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Début de la période
(2) La période de 60 jours visée au paragraphe (1) débute le jour où devait se tenir la première réunion qui n'a pu être tenue faute de quorum.
Arrêté provisoire
(3) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1) ou que les charges de la majorité des membres du conseil municipal sont pour une raison quelconque déclarées vacantes, le ministre peut, par arrêté, exécuter les fonctions et remplir les obligations du conseil municipal jusqu'à ce qu'ait lieu une élection partielle conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales et que les membres ainsi élus soient entrés en fonction, ou nommer une ou plusieurs personnes pour ce faire.
Politiques
Adoption de politiques
Politiques de la cité
212. (1) La cité adopte et met en oeuvre des politiques en ce qui concerne les points suivants :
1. La disposition de biens-fonds, notamment par vente.
2. L'engagement d'employés.
3. L'approvisionnement en biens et en services.
4. Les circonstances dans lesquelles la cité doit aviser le public et, dans ce cas, sous quelle forme, de quelle manière et à quel moment elle doit le faire.
5. La manière dont la cité s'efforcera de veiller à répondre de ses actes devant le public et à rendre ses actes transparents pour celui-ci.
6. La manière dont la cité s'efforcera de veiller à ce qu'il soit tenu compte de manière équitable des droits, notamment les droits de propriété et les droits de la personne, de ceux qui sont touchés par ses décisions.
7. La délégation de ses pouvoirs et fonctions.
8. Le financement d'immobilisations, y compris le plafond des frais annuels qui y sont liés.
Politiques de certains conseils locaux
(2) Un conseil local (définition restreinte) adopte et met en oeuvre des politiques en ce qui concerne les points suivants :
1. La disposition de biens-fonds, notamment par vente.
2. L'engagement d'employés.
3. L'approvisionnement en biens et en services.
Définition
(3) La définition qui suit s'applique au présent article.
«conseil local (définition restreinte)» S'entend de ce qui suit :
a) un conseil local, à l'exception d'une commission de services policiers et d'un conseil d'hôpital;
b) une société locale de logement visée à l'article 23 de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social;
c) tout autre organisme prescrit qui exerce une fonction publique.
Annulation de règlements municipaux
Restriction : annulation de règlements municipaux
213. Les règlements de la cité et de ses conseils locaux qui sont adoptés de bonne foi en application d'une loi ne doivent pas, en totalité ou en partie, être annulés ou faire l'objet d'une révision par un tribunal pour le motif qu'ils sont ou paraissent déraisonnables.
Requête en annulation d'un règlement municipal ou autre
214. (1) Sur présentation d'une requête par quiconque, la Cour supérieure de justice peut annuler tout ou partie d'un règlement, d'un ordre ou d'une résolution de la cité ou d'un de ses conseils locaux pour cause d'illégalité.
Enquête
(2) S'il est allégué dans une requête en annulation qu'il y a eu contravention au paragraphe 90 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, la Cour supérieure de justice peut ordonner la tenue d'une enquête au sujet de la contravention reprochée devant un auditeur officiel ou devant un juge du tribunal. Les témoignages des témoins qui comparaissent à l'enquête sont donnés sous serment et font partie de la preuve aux fins de la requête.
Autres cas
(3) Le tribunal peut ordonner qu'aucune mesure ne soit prise en application du règlement, de l'ordre ou de la résolution tant qu'une décision au sujet de la requête n'a pas été rendue.
Délai
(4) Sous réserve de l'article 250, la requête en annulation de tout ou partie d'un règlement, d'un ordre ou d'une résolution doit être présentée au cours de l'année qui suit le moment où il a été adopté ou donné, selon le cas.
Enquête judiciaire
Enquête par un juge
215. (1) Si la cité le demande par voie de résolution, un juge de la Cour supérieure de justice enquête, selon le cas :
a) sur tout cas présumé d'abus de confiance ou d'inconduite de la part d'un membre du conseil, d'un employé municipal ou de quiconque est lié à la cité par un contrat, quant à ses fonctions ou à ses obligations à l'égard de la cité;
b) sur toute question qui se rapporte à la bonne administration de la cité;
c) sur la conduite de toute partie des affaires publiques de la cité, notamment les affaires dont la conduite est confiée à une commission nommée par le conseil ou élue par les électeurs.
Pouvoirs
(2) Aux fins de l'enquête, le juge a les pouvoirs qu'attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'enquête comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée en vertu de cette loi.
Rapport
(3) Le juge remet le plus tôt possible à la cité le rapport de son enquête.
Avocat
(4) La cité peut engager un avocat pour la représenter et peut verser des indemnités aux personnes assignées à comparaître pour témoigner à l'enquête.
Représentation par un avocat
(5) La personne dont la conduite est contestée lors de l'enquête peut être représentée par un avocat.
Coûts
(6) Le juge peut engager un avocat ainsi que d'autres personnes pour l'aider lors de l'enquête. Les coûts qu'entraîne l'engagement de ces personnes et les frais accessoires sont à la charge de la cité.
Mesures interdites après le jour
de la déclaration de candidature
Mesures interdites
216. (1) Le conseil municipal ne doit prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (3) après le premier jour, au cours des élections en vue de la constitution d'un nouveau conseil, où il peut être établi qu'une des dispositions suivantes s'applique au nouveau conseil qui doit entrer en fonction à la suite des élections :
1. S'il doit se composer du même nombre de membres que le conseil sortant, le nouveau conseil comptera moins des trois quarts des membres du conseil sortant.
2. S'il doit se composer d'un plus grand nombre de membres que le conseil sortant, le nouveau conseil comptera moins des trois quarts des membres du conseil sortant ou, s'il comptera au moins les trois quarts des membres du conseil sortant, les trois quarts des membres de ce dernier ne constitueront pas au moins la majorité des membres du nouveau conseil.
3. Si le nouveau conseil doit se composer d'un moins grand nombre de membres que le conseil sortant, moins des trois quarts des membres du nouveau conseil auront été membres du conseil sortant ou, si au moins les trois quarts des membres du nouveau conseil auront été membres du conseil sortant, les trois quarts des membres du nouveau conseil ne constitueront pas au moins la majorité des membres du conseil sortant.
Fondement
(2) Si le fait visé au paragraphe (1) est établi :
a) après le jour de la déclaration de candidature mais avant le jour du scrutin, il doit être établi en fonction des déclarations de candidature au nouveau conseil qui ont été certifiées et des déclarations d'élection à celui-ci sans concurrent;
b) après le jour du scrutin, il doit être établi en fonction de la déclaration des résultats des élections, y compris toute déclaration d'élection sans concurrent.
Restrictions
(3) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
a) la nomination d'un fonctionnaire municipal ou sa destitution;
b) l'engagement ou le congédiement d'un employé municipal;
c) la disposition d'un bien meuble ou immeuble de la cité dont la valeur dépasse 50 000 $ au moment de sa disposition;
d) l'engagement d'une dépense ou la constitution d'une autre dette s'élevant à plus de 50 000 $.
Exception
(4) Les alinéas (3) c) et d) ne s'appliquent pas si la disposition ou la dette était comprise dans le budget le plus récent adopté par le conseil avant le jour de la déclaration de candidature.
Pouvoirs intacts
(5) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher la cité de prendre quelque mesure que ce soit dans une situation d'urgence.
Idem
(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher une personne ou un organisme d'exercer les pouvoirs de la cité qui lui sont délégués avant le jour de la déclaration de candidature en vue de l'élection du nouveau conseil.
Assurance
Définitions
217. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 218 à 221.
«ancien employé désigné» Personne qui était anciennement un employé désigné de la cité ou d'un de ses conseils locaux (définition élargie). («designated former employee»)
«ancien membre» Personne qui était anciennement un membre du conseil municipal ou d'un conseil local (définition élargie) de la cité. («former member»)
«conseil local (définition élargie)» S'entend au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board (extended definition)»)
«employé désigné» Fonctionnaire salarié de la cité, agent salarié d'un conseil local (définition élargie) de la cité ou toute autre personne à l'emploi de l'un ou de l'autre. S'entend en outre des personnes suivantes :
a) les membres du corps de police municipal;
b) les personnes qui offrent leurs services pour le compte de la cité sans rémunération, sauf le remboursement de leurs frais ou une rétribution symbolique, si le conseil municipal a adopté un règlement désignant ces personnes ou catégories de personnes comme employés désignés pour l'application du présent article;
c) toute autre personne ou catégorie de personnes que le ministre des Affaires municipales et du Logement désigne comme employé désigné. («designated employee»)
Assurance
218. (1) Malgré la Loi sur les assurances, la cité peut être un assureur ou agir en qualité d'assureur à l'égard des questions suivantes :
1. La protection contre les risques susceptibles d'entraîner des pertes pécuniaires pour elle ou ses conseils locaux (définition élargie) ou d'engager sa responsabilité ou la leur.
2. La protection de ses employés désignés ou anciens employés désignés ou de ceux de ses conseils locaux (définition élargie) contre les risques susceptibles d'entraîner des pertes pécuniaires pour eux ou d'engager leur responsabilité.
3. Sous réserve de l'article 14 de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux, la protection des membres ou anciens membres de son conseil municipal ou de ses conseils locaux (définition élargie) ou de toute catégorie de ces membres contre les risques susceptibles d'entraîner des pertes pécuniaires pour eux ou d'engager leur responsabilité.
4. Sous réserve de l'article 14 de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux, le paiement des dommages-intérêts ou des dépens adjugés contre ses employés désignés, ses membres, ses anciens employés désignés ou ses anciens membres ou des dépenses engagées par eux à la suite d'une action ou autre instance découlant d'actes ou d'omissions qu'ils ont commis en leur qualité d'employés désignés ou de membres, y compris dans l'accomplissement de fonctions d'origine législative.
5. Sous réserve de l'article 14 de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux, le versement de toute somme exigée dans le cadre du règlement d'une action ou autre instance visée à la disposition 4 et le paiement des frais de la défense des employés désignés ou des membres dans celle-ci.
Contrats réciproques
(2) La cité peut conclure avec d'autres municipalités des accords d'échange de contrats réciproques d'indemnisation ou d'interassurance conformément à la partie XIII de la Loi sur les assurances à l'égard des questions énoncées au paragraphe (1) pour la cité et les autres municipalités et leurs conseils locaux (définition élargie).
Restriction
(3) Malgré l'article 387 de la Loi sur les assurances, les fonds excédentaires et le fonds de réserve d'une bourse municipale d'assurance réciproque ne peuvent être placés que conformément aux règlements pris en application de l'article 256.
Fonds de réserve
(4) Les sommes recueillies pour le fonds de réserve d'une bourse municipale d'assurance réciproque peuvent être dépensées, nanties ou affectées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été constitué si les deux tiers des municipalités membres de la bourse et les deux tiers des municipalités qui en étaient membres auparavant et qui peuvent faire l'objet de réclamations pour la période pendant laquelle elles en étaient membres y consentent par écrit et que l'article 386 de la Loi sur les assurances est respecté.
Non-application de la Loi sur les assurances
(5) La Loi sur les assurances ne s'applique pas à la cité lorsqu'elle agit en qualité d'assureur pour l'application du présent article.
Pouvoirs : conseils locaux (définition élargie)
219. (1) La cité peut souscrire une assurance, en payer toute partie des primes ou payer toute partie des dommages-intérêts, des risques, des dépens ou des frais visés au paragraphe 218 (1) pour le compte de ses conseils locaux (définition élargie) ou celui de leurs membres, anciens membres, employés désignés ou anciens employés désignés.
Pouvoirs du conseil local
(2) Un conseil local (définition élargie) de la cité a les mêmes pouvoirs, à son propre égard et à l'égard de ses membres, anciens membres, employés désignés et anciens employés désignés, que ceux que la présente loi confère à la cité pour ce qui est de souscrire une assurance, d'en payer les primes, d'être un assureur ou d'agir en qualité d'assureur, d'échanger des contrats réciproques d'indemnisation et de payer des dommages-intérêts, des dépens et des frais.
Prestations de maladie
Régime de crédits de congés de maladie
220. (1) Dans le cadre d'un régime de crédits de congés de maladie créé pour ses employés désignés par la cité, nul employé désigné n'a le droit de recevoir, à la cessation de son emploi, davantage qu'une somme égale à son traitement, à son salaire ou à son autre rémunération pour la moitié des jours de congé de maladie à son crédit, jusqu'à concurrence de ses gains pour six mois calculés au taux auquel il les recevait immédiatement avant la cessation de son emploi.
Conseil local
(2) Tout conseil local (définition élargie) de la cité peut créer un régime de crédits de congés de maladie pour ses employés désignés ou une catégorie de ceux-ci, auquel cas le présent article s'applique au conseil local avec les adaptations nécessaires.
Assurance : santé et autre
221. (1) Sous réserve de la Loi sur l'assurance-santé, la cité peut offrir ce qui suit, mais uniquement au moyen d'un contrat conclu avec un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances ou avec une association inscrite en application de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés :
a) une assurance-vie collective pour les membres du conseil municipal ou des conseils locaux (définition élargie) de la cité ou les employés désignés ou anciens employés désignés de la cité ou de tels conseils locaux ou une catégorie d'entre eux et leurs conjoints et enfants;
b) une assurance-accident ou assurance-maladie collective pour les membres du conseil municipal ou des conseils locaux (définition élargie) de la cité ou les employés désignés ou anciens employés désignés de la cité ou de tels conseils locaux ou une catégorie d'entre eux et leurs conjoints et enfants;
c) des services hospitaliers, médicaux, chirurgicaux, infirmiers ou dentaires, ou leur paiement, pour les membres du conseil municipal ou des conseils locaux (définition élargie) de la cité ou les employés désignés ou anciens employés désignés de la cité ou de tels conseils locaux ou une catégorie d'entre eux et leurs conjoints et enfants.
Conseil local
(2) Tout conseil local (définition élargie) de la cité peut offrir les assurances, les services ou les paiements visés au paragraphe (1) et peut les payer de la même manière et pour les mêmes catégories de personnes que le conseil municipal. Le paragraphe (1) s'applique alors au conseil local avec les adaptations nécessaires.
Rémunération et indemnités
Rémunération et indemnités
222. (1) La cité peut verser toute partie de la rémunération des membres, agents et employés de ses conseils locaux et une indemnité pour toute partie des frais qu'ils engagent.
Restrictions
(2) Malgré toute loi, la cité ne peut verser une indemnité pour les frais qu'engagent les membres de son conseil ou de ses conseils locaux ainsi que les fonctionnaires et employés municipaux ou les agents et employés de ses conseils locaux que si ceux-ci les engagent en leur qualité de membres, de fonctionnaires, d'agents ou d'employés et que si, selon le cas :
a) les frais sont réellement engagés;
b) les frais représentent, au lieu des frais réellement engagés, une estimation raisonnable, de l'avis du conseil municipal ou du conseil local, des frais réels qui seraient engagés.
Conseil local
(3) Un conseil local de la cité peut verser une rémunération à ses membres, agents et employés et leur verser une indemnité pour les frais qu'ils engagent, dans la mesure où la cité peut le faire en vertu de la présente loi.
Restrictions
(4) Aucune partie de la rémunération versée à un membre du conseil municipal ou d'un conseil local en vertu du présent article n'est réputée une indemnité pour les frais occasionnés par l'exercice de ses fonctions de membre et la cité ou un conseil local ne doit pas prévoir qu'une partie de la rémunération constitue une telle indemnité.
État de la rémunération et des indemnités
223. (1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le trésorier remet au conseil municipal un état détaillé de la rémunération et des indemnités versées l'année précédente aux personnes suivantes :
a) chaque membre du conseil municipal, à l'égard des services offerts en sa qualité de membre du conseil ou d'un autre organisme, y compris un conseil local, auquel il a été nommé par le conseil municipal ou auprès duquel il occupe une charge du fait qu'il est membre du conseil municipal;
b) chaque membre du conseil municipal, à l'égard des services offerts en sa qualité de fonctionnaire ou d'employé municipal ou d'agent ou d'employé d'un autre organisme visé à l'alinéa a);
c) chaque personne qui n'est pas membre du conseil municipal et qui a été nommée par la cité à titre de membre d'un organisme, y compris un conseil local, à l'égard des services offerts en cette qualité.
Mention obligatoire
(2) L'état mentionne le règlement municipal qui a autorisé le versement de la rémunération ou des indemnités.
État à fournir à la cité
(3) Tout organisme, y compris un conseil local, qui, au cours d'une année, verse une rémunération ou des indemnités à un de ses membres qui a été nommé par la cité remet à cette dernière, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un état détaillé de cette rémunération et de ces indemnités.
Documents publics
(4) Malgré la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée, les états remis en application des paragraphes (1) et (3) sont des documents publics.
Réexamen ou appel : pouvoirs délégués
Pouvoir d'autoriser un réexamen ou un appel
224. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à prévoir le réexamen ou l'appel des décisions que prend une personne ou un organisme dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction qui lui est délégué par la cité en vertu de la présente loi.
Étendue du pouvoir
(2) Sans préjudice de la portée générale des articles 7 et 8, le pouvoir visé au paragraphe (1) s'entend notamment du pouvoir de faire ce qui suit :
a) désigner la personne ou l'organisme, y compris le conseil municipal, qui présidera le réexamen ou l'appel, la cité ne pouvant toutefois pas désigner la personne ou l'organisme sans son consentement;
b) prévoir les pouvoirs que peut exercer la personne ou l'organisme qui préside le réexamen ou l'appel;
c) établir la procédure relative au réexamen ou à l'appel;
d) prévoir des règles autorisant la personne ou l'organisme qui préside le réexamen ou l'appel à déterminer le moment où les décisions faisant l'objet d'un réexamen ou d'un appel entrent en vigueur, y compris une date rétroactive à une date qui n'est pas antérieure au jour de l'adoption du règlement municipal.
Restriction
(3) La cité ne doit pas prévoir de réexamen ou d'appel des décisions prescrites.
Reconsidération des décisions
(4) Le présent article n'a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la personne ou de l'organisme de reconsidérer ses propres décisions.
Règlements
Règlements : politiques
225. Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des organismes pour l'application de la définition de «conseil local (définition restreinte)» au paragraphe 212 (3).
Règlements : réexamen ou appel
226. Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des décisions pour l'application du paragraphe 224 (3).
PARTIE VII
ADMINISTRATION FINANCIÈRE
Exercice
Exercice
227. (1) L'exercice de la cité et de ses conseils locaux commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Hôpitaux publics
(2) Malgré le paragraphe (1), l'exercice d'un hôpital public qui est un conseil local de la cité correspond à celui d'un hôpital public prévu par la Loi sur les hôpitaux publics.
Budgets
Budget annuel
228. (1) Chaque année, la cité prépare et adopte un budget dans lequel figurent les prévisions des sommes nécessaires au cours de l'année à ses fins, y compris les sommes suivantes :
a) les sommes suffisantes pour rembourser la totalité de ses dettes qui viennent à échéance au cours de l'année;
b) les sommes à recueillir pour les fonds d'amortissement ou de remboursement;
c) les sommes nécessaires pour les conseils, commissions ou autres organismes.
Modalités de présentation
(2) Le budget fait ce qui suit :
a) il indique les recettes prévues, y compris la somme que la cité a l'intention de recueillir sur tous les biens imposables qui y sont situés au moyen de l'impôt général local et sur une partie seulement de tous les biens imposables qui y sont situés au moyen d'un impôt extraordinaire local qui seront prélevés en application de l'article 277, et les dépenses prévues;
b) il prévoit que les recettes prévues sont égales aux dépenses prévues.
Rajustements
(3) Lorsqu'elle prépare le budget, la cité :
a) traite tout excédent de fonctionnement des années antérieures comme des recettes qui seront disponibles pendant l'année en cours;
b) tient compte de tout déficit de fonctionnement des années antérieures et du coût du recouvrement des impôts ainsi que des abattements ou remises d'impôts;
c) tient compte des impôts et autres recettes qui, de l'avis du trésorier, sont irrécouvrables et auxquels il n'a pas été pourvu antérieurement;
d) peut tenir compte des impôts et autres recettes qu'elle prévoit de ne pas recouvrer pendant l'année;
e) peut prévoir les réserves qu'elle estime nécessaires.
Budget annuel des conseils
(4) La cité peut, par règlement, exiger que les conseils, commissions ou autres organismes - à l'exclusion des conseils scolaires - pour le compte desquels la loi l'oblige à prélever un impôt ou à fournir des sommes d'argent lui présentent chaque année leur budget annuel au plus tard à la date qu'elle précise et que ce budget renferme les précisions et soit présenté sous la forme que prévoit le règlement.
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au présent article.
«impôts» S'entend des impôts fixés en vertu de n'importe quelle partie de la présente loi.
Budget pluriannuel
229. (1) Malgré l'article 228, la cité peut, au cours d'une année, préparer et adopter un budget couvrant une période de deux à cinq années, y compris l'année pendant laquelle le budget est préparé et adopté.
Première année
(2) Sous réserve du paragraphe (1), les dispositions du budget de la première année à laquelle s'applique le budget pluriannuel sont conformes aux exigences de l'article 228.
Autres années : examen obligatoire du budget annuel
(3) Au cours de la deuxième année et des années suivantes auxquelles s'applique le budget pluriannuel, la cité :
a) examine le budget de cette année;
b) apporte les modifications nécessaires afin de rendre les dispositions du budget de cette année conformes aux exigences de l'article 228, à l'exclusion de l'alinéa 228 (3) a);
c) adopte de nouveau le budget de cette année et des années suivantes auxquelles s'applique le budget.
Aucune incidence sur les pouvoirs et fonctions
(4) Le présent article n'a pas pour effet :
a) soit de limiter le pouvoir qu'a la cité de modifier ou de révoquer un budget adopté ou adopté de nouveau en application du présent article;
b) soit de dispenser la cité de l'obligation de prélever les impôts au cours de chaque année.
Effet de l'adoption du budget
(5) Pour l'application de la présente loi et d'une autre loi, le budget adopté ou adopté de nouveau en application du présent article est réputé le budget ou les prévisions adoptés pour l'année en application de l'article 228 et la cité est réputée ne pas avoir adopté de budget ou de prévisions pour l'année en application de cet article avant d'avoir adopté ou adopté de nouveau un budget en application du présent article.
Rapports et états financiers
Rapport annuel relatif aux renseignements financiers
230. Le trésorier municipal remet chaque année au ministre des Affaires municipales et du Logement, aux moments, de la manière et sous la forme que désigne celui-ci, un rapport dans lequel figurent les renseignements que désigne le ministre à l'égard des affaires financières de la cité.
États financiers annuels
231. La cité prépare pour chaque exercice ses états financiers annuels conformément aux principes comptables généralement reconnus pour les administrations locales, tels qu'ils sont recommandés par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public de l'Institut canadien des comptables agréés.
Publication des états financiers
232. (1) Au plus tard 60 jours après avoir reçu les états financiers vérifiés de la cité pour l'année précédente, le trésorier municipal :
a) d'une part, doit faire publier dans un journal à grande diffusion dans la cité :
(i) soit une copie des états financiers vérifiés, des notes afférentes aux états financiers, du rapport du vérificateur et des renseignements sur le taux d'imposition pour les impôts fixés en vertu de n'importe quelle partie de la présente loi pour l'année en cours et pour l'année précédente tels qu'ils figurent dans l'analyse financière,
(ii) soit un avis portant que les éléments d'information visés au sous-alinéa (i) seront mis gratuitement à la disposition des contribuables ou des résidents de la cité sur demande;
b) d'autre part, peut fournir les éléments d'information visés au sous-alinéa a) (i) ou (ii) aux personnes et de toute autre manière qu'il estime appropriées.
Copie gratuite
(2) Si la demande lui en est faite en vertu du paragraphe (1), le trésorier fournit gratuitement une copie des éléments d'information au contribuable ou au résident.
Vérification des états financiers et des opérations
233. (1) Le vérificateur municipal vérifie chaque année les comptes et les opérations de la cité et de ses conseils locaux et exprime une opinion au sujet de leurs états financiers à la lumière de sa vérification.
Examen
(2) Les rapports que le vérificateur municipal remet au conseil en application du paragraphe (1) sont des documents publics que toute personne peut examiner au bureau du secrétaire pendant les heures de bureau.
Copies
(3) Toute personne peut faire des copies des rapports sur acquittement des droits que fixe le secrétaire municipal, lesquels ne doivent pas être supérieurs aux droits les plus bas qu'il exige pour les copies d'autres documents.
Opinion distincte
(4) Le vérificateur municipal n'est pas tenu, dans les rapports qu'il remet au conseil, de formuler une opinion distincte sur chaque fonds de réserve, sauf disposition contraire de toute loi.
Vérification : conseils locaux
234. (1) Lorsque le vérificateur municipal vérifie les comptes d'un conseil local, ses honoraires sont payés par la cité, qui peut les recouvrer comme s'il s'agissait d'une dette du conseil local envers elle.
Conseils mixtes
(2) Si un conseil local relève de plus d'une municipalité, seul le vérificateur de la municipalité qui est responsable de la plus grande part de ses dépenses de fonctionnement est tenu de vérifier ses comptes.
États consolidés
(3) En cas de consolidation des états financiers de la cité et de ceux d'un conseil local, la cité peut exiger que les comptes du conseil local soient vérifiés comme si celui-ci faisait partie de la cité, auquel cas le vérificateur municipal n'est pas tenu de formuler une opinion distincte sur les états du conseil local.
Vérificateur distinct
(4) Malgré toute loi, à l'exclusion de la partie IX de la Loi sur l'éducation, un conseil local n'est pas tenu d'avoir son propre vérificateur.
Droit d'accès du vérificateur
235. (1) Le vérificateur municipal a le droit de consulter, à toute heure raisonnable, tous les documents de la cité et de ses conseils locaux.
Renseignements
(2) Le vérificateur peut exiger des membres et anciens membres du conseil municipal et des conseils locaux ainsi que des fonctionnaires et employés et anciens fonctionnaires et employés municipaux et des agents et employés et anciens agents et employés des conseils locaux de la cité les renseignements et les explications qui lui paraissent nécessaires pour exercer ses fonctions.
Témoignages sous serment
(3) Le vérificateur peut exiger de quiconque qu'il témoigne sous serment en ce qui concerne les renseignements et les explications visés au paragraphe (2). À cette fin, il a les pouvoirs qu'attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique comme si la réception des témoignages constituait une enquête effectuée en vertu de cette loi.
Présence aux réunions
(4) Le vérificateur peut assister aux réunions des membres du conseil municipal ou d'un conseil local de la cité et a le droit :
a) de recevoir les avis de convocation de ces réunions auxquels les membres ont droit;
b) de présenter, lors des réunions, des observations au sujet de toute question qui l'intéresse en sa qualité de vérificateur.
Dispositions générales
Omission de fournir des renseignements
236. Le ministre des Finances peut retenir les sommes payables à la cité si celle-ci ou un de ses fonctionnaires n'a pas fourni au ministre des Affaires municipales et du Logement les renseignements que la cité ou le fonctionnaire est tenu de fournir en application de la présente partie.
Renseignements sur le fonctionnement de la cité
237. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«conseil local (définition élargie)» S'entend en outre d'un office de protection de la nature et de tout autre organisme qui exerce une fonction publique et que désigne le ministre des Affaires municipales et du Logement.
Renseignements à fournir
(2) Aux moments, de la manière et sous la forme que désigne le ministre des Affaires municipales et du Logement, la cité et ses conseils locaux (définition élargie) fournissent à celui-ci les renseignements qu'il désigne et qui, à son avis, se rapportent à l'efficience et à l'efficacité de leur fonctionnement.
Publication
(3) La cité et ses conseils locaux (définition élargie) font publier la totalité ou la partie des renseignements que désigne le ministre aux moments qu'il désigne, mais de la manière et sous la forme que fixe la cité.
Portée
(4) La désignation que fait le ministre en application du présent article peut avoir une portée générale ou particulière.
Aide financière
238. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«conseil local (définition élargie)» S'entend en outre d'un conseil scolaire, d'un office de protection de la nature et de tout autre organisme qui exerce une fonction publique prescrite.
Subventions et prêts
(2) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, aux conditions jugées souhaitables, accorder des subventions, des prêts et d'autres formes d'aide financière à la cité, à ses conseils locaux (définition élargie) et à une Première nation.
Reproduction mécanique des signatures
239. La cité peut prévoir que les signatures apposées sur ses chèques peuvent être reproduites mécaniquement ou électroniquement.
Utilisation d'une agence de recouvrement
240. Si la cité fait appel à une agence de recouvrement en règle inscrite en application de la Loi sur les agences de recouvrement pour recouvrer une créance qui lui est payable, y compris des impôts fixés en vertu de n'importe quelle partie de la présente loi, l'agence de recouvrement peut également recouvrer les frais raisonnables qu'elle engage pour recouvrer la créance, ces frais ne devant toutefois pas dépasser le plafond approuvé par la cité.
Règlements
Règlements : modification des exigences en matière d'information financière
241. (1) Si les modifications apportées aux exigences en matière d'information financière de la cité ou d'un de ses conseils locaux ont une incidence sur l'excédent ou le déficit de fonctionnement de la cité ou du conseil local, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :
a) inclure progressivement les modifications dans le budget de la cité ou du conseil local sur plusieurs années ou autoriser la cité ou le conseil local à le faire;
b) régir l'inclusion progressive.
Effet rétroactif
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont pris.
Règlements : fonds de réserve
242. Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :
a) exiger que la cité constitue un fonds de réserve affecté aux dettes prescrites qu'elle a contractées, mais qui ne sont pas exigibles avant un certain nombre d'années;
b) définir en quoi consistent les dettes de la cité pour l'application de l'alinéa a);
c) exiger que la cité verse des sommes au fonds de réserve afin de financer tout ou partie d'une dette prescrite, aux moments et de la manière prescrits;
d) interdire à la cité de changer l'affectation du fonds de réserve;
e) prescrire les conditions dans lesquelles et les fins auxquelles la cité peut :
(i) d'une part, modifier l'affectation de tout ou partie du fonds de réserve,
(ii) d'autre part, emprunter des sommes d'argent sur le fonds de réserve.
Règlements : renseignements financiers
243. Le ministre des Finances peut, par règlement, exiger que la cité lui fournisse, aux moments, de la manière et sous la forme prescrits, des copies des règlements municipaux adoptés en vertu des parties XI (Impôts municipaux traditionnels) et XII (Plafonnement des impôts municipaux traditionnels) et les autres renseignements que précise le règlement.
Règlements : aide financière
244. Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des fonctions publiques pour l'application de la définition de «conseil local (définition élargie)» au paragraphe 238 (1).
PARTIE VIII
FINANCES
Activités financières autorisées
Activités financières autorisées
245. Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à exercer les activités financières suivantes conformément aux conditions et restrictions prescrites :
1. Contracter des emprunts ou placer des sommes.
2. Vendre des créances.
3. Constituer des dettes sans contracter d'emprunts pour le financement à long terme de travaux d'immobilisations.
4. Conclure des accords financiers ou se servir d'instruments financiers afin de réduire au minimum les coûts ou les risques financiers liés à la constitution de dettes ou au placement de sommes.
5. Exercer les autres activités financières prescrites.
Emprunts autorisés
246. La cité peut contracter des emprunts aux fins d'un conseil scolaire qui a compétence dans tout ou partie de la cité et qui a besoin d'améliorations permanentes au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation.
Établissement du rang des débentures
247. (1) Malgré toute loi ou toute différence entre les dates d'émission ou d'échéance, les débentures émises par la cité ont égalité de rang par rapport à ses autres débentures en ce qui concerne le paiement du capital et des intérêts.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sommes d'argent qui se trouvent dans un fonds d'amortissement ou de remboursement qui est affecté à une émission de débentures particulière.
Définition
(3) La définition qui suit s'applique au présent article.
«débenture » S'entend en outre d'un instrument financier pour les emprunts à long terme que la cité qualifie de débenture dans un règlement municipal d'emprunt.
Affectation des sommes reçues
248. (1) Les sommes que reçoit la cité de la vente de débentures ou comme produit d'autres emprunts à long terme, y compris les primes, ainsi que les revenus du placement de ces sommes ne doivent être affectés qu'à ce qui suit, à l'exclusion du paiement des dépenses courantes ou autres de la cité :
a) les fins auxquelles les débentures ont été émises ou les autres emprunts à long terme ont été contractés;
b) le remboursement des emprunts à court terme contractés, mais toujours impayés, relativement aux débentures ou aux autres emprunts à long terme.
Sommes non exigées
(2) Les sommes visées au paragraphe (1) que reçoit la cité et qui sont supérieures à celles exigées aux fins auxquelles les débentures ont été émises ou les autres emprunts à long terme ont été contractés, ou qui ne sont pas nécessaires à ces fins, sont affectées :
a) soit au remboursement du capital ou des intérêts afférents aux débentures ou aux autres emprunts à long terme;
b) soit au remboursement d'autres dépenses en immobilisations de la cité.
Affectation des fonds d'amortissement et de remboursement
249. (1) Les sommes recueillies pour un fonds d'amortissement ou un fonds de remboursement relatif à une débenture de la cité, notamment le produit du placement de ces fonds, ne doivent pas être affectées au paiement des dépenses courantes ou autres de la cité.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la cité peut affecter une somme qui se trouve dans un fonds d'amortissement ou un fonds de remboursement au paiement d'une de ses dépenses en immobilisations si le solde, y compris tout revenu estimatif, du fonds vérifié par le vérificateur municipal est ou sera suffisant pour rembourser intégralement, à ses dates d'échéance, le capital de la dette pour laquelle le fonds a été constitué.
Enregistrement des règlements municipaux autorisant l'émission de débentures
250. (1) Dans les quatre semaines qui suivent l'adoption d'un règlement municipal autorisant l'émission de débentures, le secrétaire peut en faire enregistrer un double ou une copie certifiée conforme qui porte le sceau de la cité au bureau d'enregistrement immobilier de celle-ci.
Requête en annulation
(2) Sous réserve de l'article 62 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario, si un règlement municipal est enregistré en vertu du paragraphe (1) avant la vente ou autre aliénation des débentures émises en vertu de celui-ci :
a) les débentures sont valides selon les conditions qui sont stipulées dans le règlement municipal;
b) le règlement municipal ne doit pas être annulé à moins qu'une requête en annulation ne soit présentée à un tribunal compétent dans les trois mois qui suivent l'enregistrement et que ne soit enregistrée dans ce délai, au bureau d'enregistrement immobilier, une copie certifiée conforme de la requête qui porte le sceau du tribunal.
Délai
(3) Après l'expiration du délai visé à l'alinéa (2) b), le règlement municipal est valide si aucune requête en annulation de celui-ci n'a été présentée.
Annulation d'une partie du règlement municipal
(4) S'il est présenté une requête en annulation d'une partie seulement du règlement municipal, le reste du règlement est valide après l'expiration du délai visé à l'alinéa (2) b).
Rejet de la requête
(5) Sur rejet de tout ou partie de la requête, un certificat de rejet peut être enregistré et, après l'expiration du délai visé à l'alinéa (2) b), le règlement municipal ou la partie de celui-ci qui n'a pas été annulée est valide.
Règlements municipaux illégaux
(6) Le présent article n'a pas pour effet de rendre valide un règlement municipal qui n'a pas reçu l'assentiment exigé des électeurs ni celui qui n'est manifestement pas conforme pour l'essentiel à toute exigence prescrite relativement à ce qui suit :
a) la durée de la dette ou des débentures émises aux fins de cette dette;
b) la collecte d'un impôt à l'égard des sommes relatives au capital et aux intérêts exigibles au cours d'une année en application d'un règlement municipal autorisant l'émission de débentures;
c) les versements de capital et d'intérêts exigibles en application d'un règlement municipal autorisant l'émission de débentures.
Absence d'enregistrement
(7) Le règlement municipal qui n'a pas été enregistré en vertu du présent article n'est pas nul pour ce seul motif.
Statut du règlement municipal et des débentures
251. Si la cité a payé pendant un an ou plus les intérêts afférents aux débentures émises en vertu d'un règlement municipal ou qu'elle a remboursé une tranche du capital, ce règlement et ces débentures sont valides et lient la cité.
Financement des immobilisations municipales
Accords relatifs aux immobilisations municipales
252. (1) Le présent article s'applique à l'accord que conclut la cité pour la fourniture d'immobilisations municipales par quiconque, y compris une autre municipalité, et qui prévoit un ou plusieurs des éléments suivants :
1. Le paiement du loyer dans des devises étrangères selon le paragraphe (2).
2. Une aide financière selon le paragraphe (3).
3. Une exonération d'impôts selon le paragraphe (6).
4. Une dispense des redevances d'aménagement selon le paragraphe (7).
Teneur des accords
(2) L'accord peut prévoir la location à bail, l'exploitation ou l'entretien des immobilisations et la possibilité d'exprimer le loyer et d'en exiger le paiement, en tout ou en partie, dans une ou plusieurs devises étrangères prescrites.
Aide de la cité
(3) Malgré l'article 82, la cité peut fournir une aide financière ou autre, à un prix inférieur à la juste valeur marchande ou gratuitement, à quiconque a conclu un accord pour la fourniture d'immobilisations en vertu du présent article, et notamment :
a) donner ou prêter des sommes d'argent et exiger des intérêts;
b) donner, prêter, donner à bail ou vendre des biens;
c) garantir des emprunts;
d) fournir les services des employés municipaux.
Restriction
(4) L'aide ne doit viser que la fourniture, la location à bail, l'exploitation ou l'entretien des immobilisations visées par l'accord.
Avis de règlement municipal prévoyant la conclusion d'un accord
(5) Dès l'adoption d'un règlement municipal autorisant la cité à conclure un accord en vertu du présent article, le secrétaire municipal donne un avis écrit du règlement au ministre de l'Éducation.
Exonération d'impôts
(6) Malgré toute loi, la cité peut exonérer des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires tout ou partie d'un bien-fonds sur lequel des immobilisations municipales sont ou seront situées et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait l'objet d'un accord visé au paragraphe (1);
b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d'immobilisations en vertu du paragraphe (1), ou il est donné à bail à une telle personne;
c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir la cité.
Dispense des redevances d'aménagement
(7) Malgré la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement, un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) peut prévoir une dispense totale ou partielle, en faveur des immobilisations, du paiement des redevances d'aménagement que prélève la cité en vertu de cette loi.
Avis de règlement municipal prévoyant une exonération d'impôts
(8) Dès l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (6), le secrétaire municipal donne un avis écrit de sa teneur à la société et aux personnes suivantes :
a) la société d'évaluation foncière;
b) le secrétaire de tout conseil scolaire dont le territoire de compétence comprend le bien-fonds exonéré par le règlement.
Cas où un accord a été conclu
(9) Si une municipalité désignée comme gestionnaire de services en application de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social a conclu un accord visant des immobilisations résidentielles en vertu de l'article 110 de la Loi de 2001 sur les municipalités, que la cité n'a pas conclu un accord visant ces immobilisations en vertu du présent article et qu'elle comprend tout ou partie du bien-fonds sur lequel les immobilisations sont ou seront situées, la cité peut exercer le pouvoir que confèrent les paragraphes (3), (6) et (7) en ce qui concerne le bien-fonds et les immobilisations, sauf que :
a) d'une part, l'exonération d'impôts visée au paragraphe (6) ne s'applique qu'aux impôts prélevés aux fins municipales;
b) d'autre part, l'alinéa (8) b) ne s'applique pas.
Fonds de réserve
(10) La cité peut constituer un fonds de réserve aux seules fins de la rénovation, de la réparation ou de l'entretien des immobilisations qui sont fournies aux termes d'un accord conclu en vertu du présent article.
Idem
(11) L'accord conclu en vertu du présent article peut prévoir des contributions de quiconque au fonds de réserve.
Exonération d'impôts par un conseil scolaire
(12) Malgré toute loi, le conseil scolaire qui a compétence dans tout ou partie de la cité et qui est autorisé à conclure des accords pour la fourniture d'immobilisations scolaires par quiconque peut, par voie de résolution, exonérer des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires tout ou partie du bien-fonds sur lequel les immobilisations scolaires sont ou seront situées dans la cité et qui remplit les conditions suivantes :
a) il fait l'objet d'un tel accord;
b) il appartient à une personne qui a conclu un accord pour la fourniture d'immobilisations scolaires, ou il est donné à bail à une telle personne;
c) il est occupé et utilisé ou destiné à être utilisé entièrement pour un service ou une fonction que peut fournir un conseil scolaire.
Dispense des redevances d'aménagement scolaires
(13) Malgré la section E de la partie IX de la Loi sur l'éducation, une résolution adoptée en vertu du paragraphe (12) peut prévoir une dispense totale ou partielle, en faveur des immobilisations, du paiement des redevances d'aménagement scolaires que prélève le conseil scolaire en vertu de cette partie.
Avis d'exonération d'impôts par le conseil scolaire
(14) Dès l'adoption d'une résolution en vertu du paragraphe (12), le secrétaire du conseil scolaire donne un avis écrit de sa teneur à la société et aux personnes suivantes :
a) la société d'évaluation foncière;
b) le secrétaire municipal et le trésorier municipal;
c) le secrétaire de tout autre conseil scolaire dont le territoire de compétence comprend le bien-fonds exonéré par la résolution.
Restriction relative à l'exonération d'impôts
(15) L'exonération d'impôts visée au paragraphe (6) ou (12) ne doit pas porter sur les impôts extraordinaires prélevés en vertu de l'article 277 pour l'eau et les égouts.
Date d'entrée en vigueur du règlement municipal ou de la résolution
(16) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (6) ou la résolution adoptée en vertu du paragraphe (12) précise sa date d'entrée en vigueur, qui doit être la date de son adoption ou une date postérieure.
Remboursement d'impôts
(17) L'article 323 s'applique, avec les adaptations nécessaires, de façon à permettre l'annulation, la réduction ou le remboursement d'impôts qui ne sont plus exigibles en raison d'un règlement municipal ou d'une résolution adopté en vertu du présent article.
Impôts biffés du rôle
(18) Jusqu'à la révision du rôle d'évaluation, le trésorier municipal biffe du rôle d'imposition les impôts qui font l'objet d'une exonération en raison d'un règlement municipal ou d'une résolution adopté en vertu du présent article.
Assimilation à une exonération
(19) Sous réserve du paragraphe (15), l'exonération d'impôts visée au paragraphe (6) ou (12) est réputée une exonération prévue à l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière, mais elle ne doit avoir aucune incidence sur un paiement exigé en application de l'article 27 de cette loi.
Exécution
Infraction : règlement municipal d'emprunt
253. Est coupable d'une infraction le fonctionnaire municipal dont les fonctions consistent à appliquer une disposition d'un règlement municipal d'emprunt et qui néglige ou refuse de le faire, même si le motif invoqué est l'autorité apparente que confère un règlement municipal qui tente illégalement d'abroger ou de modifier le règlement municipal d'emprunt.
Interdiction : emprunts à court terme
254. (1) Si un règlement municipal plafonne le montant des emprunts à court terme que peut contracter la cité pour couvrir les dépenses courantes, les membres du conseil qui votent sciemment l'autorisation d'un emprunt d'un montant supérieur à ce plafond sont inhabiles à occuper une charge municipale pendant deux ans.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux membres d'un conseil qui agissent conformément à une ordonnance ou un ordre rendu, à un arrêté pris ou à une directive donnée en vertu de la partie III de la Loi sur les affaires municipales.
Responsabilité des membres en cas de changement d'affectation des fonds
255. (1) Si, autrement que dans la mesure permise par la présente loi, le conseil affecte au paiement des dépenses, et notamment des dépenses courantes, des sommes recueillies à une fin particulière ou perçues aux fins d'un fonds d'amortissement ou d'un fonds de remboursement, les membres qui votent pour cette affectation :
a) d'une part, sont tenus personnellement responsables des sommes ainsi affectées, qui peuvent être recouvrées devant un tribunal compétent;
b) d'autre part, sont inhabiles à occuper une charge municipale pendant deux ans.
Action intentée par un contribuable
(2) Si, dans le délai d'un mois, le conseil refuse ou néglige d'intenter l'action prévue à l'alinéa (1) a) que demande un contribuable par écrit, tout contribuable peut intenter cette action au nom de tous les contribuables.
Pénalité
(3) Si, une année donnée, le conseil néglige de prélever la somme devant être recueillie aux fins d'un fonds d'amortissement ou d'un fonds de remboursement, chaque membre du conseil est inhabile à occuper une charge municipale pendant deux ans, à moins qu'il ne prouve qu'il a fait des efforts raisonnables pour que le conseil procède au prélèvement de la somme.
État préparé par le trésorier
(4) Si, au cours d'une année, une somme donnée doit ou devra être recueillie selon la loi aux fins d'un fonds d'amortissement ou d'un fonds de remboursement de la cité, le trésorier municipal prépare à l'intention du conseil un état de la somme avant l'adoption du budget de l'année.
Infraction
(5) Le trésorier qui contrevient au paragraphe (4) est coupable d'une infraction.
Règlements
Règlements relatifs aux activités financières
256. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les activités financières de la cité visées à l'article 245 et toutes autres activités financières de celle-ci, et notamment :
a) prescrire et définir les types de placements, d'emprunts, de financements par emprunt et de ventes de créances, ainsi que les activités financières;
b) prescrire et définir les accords financiers et les instruments financiers que la cité peut conclure ou émettre dans le cadre ou à l'égard de ses activités financières;
c) prescrire les règles, les conditions et les modalités relatives à ses activités financières.
Idem : ministre
(2) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des activités financières pour l'application de la disposition 5 de l'article 245.
Règlements relatifs aux immobilisations municipales
257. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir ce qui constitue des immobilisations municipales pour l'application de l'article 252;
b) prescrire les immobilisations municipales admissibles qui peuvent ou non faire l'objet des accords visés au paragraphe 252 (1);
c) prescrire les règles, les modalités, les conditions et les interdictions que doit observer la cité lorsqu'elle conclut des accords en vertu du paragraphe 252 (1);
d) prescrire, pour l'application du paragraphe 252 (2), les devises étrangères dans lesquelles la cité peut payer le loyer dans les conditions prescrites;
e) prescrire les immobilisations municipales admissibles pour lesquelles la cité peut ou non accorder des exonérations d'impôts en vertu du paragraphe 252 (6);
f) définir et prescrire les immobilisations scolaires admissibles pour lesquelles les conseils scolaires peuvent ou non accorder des exonérations d'impôts en vertu du paragraphe 252 (12).
PARTIE IX
DROITS ET REDEVANCES
Définitions
258. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«conseil local (définition élargie)» S'entend en outre de tout organisme prescrit qui exerce une fonction publique ainsi que d'un conseil scolaire. Aux fins de l'adoption de règlements municipaux fixant des droits ou des redevances en vertu de la présente partie, la présente définition exclut toutefois un conseil scolaire et un conseil d'hôpital. («local board (extended definition)»)
«personne» S'entend en outre d'une municipalité, d'un conseil local (définition élargie) et de la Couronne. («person»)
«règlement municipal» S'entend en outre d'une résolution dans le cas d'un conseil local. («by-law»)
Règlements municipaux : droits et redevances
259. (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité et ses conseils locaux (définition élargie) à fixer, par règlement municipal, des droits ou des redevances à l'égard de personnes au titre de ce qui suit :
a) les services fournis ou les activités exercées par eux ou en leur nom;
b) les coûts payables par eux pour les services fournis ou les activités exercées par d'autres municipalités ou conseils locaux (définition élargie) ou en leur nom;
c) l'utilisation de leurs biens, y compris les biens dont ils ont le contrôle.
Idem
(2) Les droits ou redevances fixés au titre des coûts en immobilisations liés aux services fournis ou aux activités exercées peuvent être prélevés auprès des personnes qui ne tirent pas un avantage immédiat de ces services ou activités, mais qui en tireront un avantage plus tard.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les coûts inclus dans des droits ou des redevances peuvent comprendre les coûts qu'engage la cité ou le conseil local (définition élargie) en ce qui concerne l'administration, l'exécution et l'établissement, l'acquisition et le remplacement d'immobilisations.
Droits : services obligatoires
(4) Des droits ou redevances peuvent être fixés en vertu du paragraphe (1) peu importe si la cité ou le conseil local (définition élargie) qui les fixe doit ou non fournir le service ou exercer l'activité, payer les coûts ou permettre l'utilisation de ses biens.
Incompatibilité
(5) Les dispositions des règlements municipaux visés au paragraphe (1) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi (à l'exclusion de la présente partie), d'une autre loi ou des règlements d'application d'une autre loi.
Restriction : impôt par tête
260. Aucun règlement municipal visé à la présente partie ne doit fixer un impôt par tête ni des droits ou redevances similaires, y compris des droits ou redevances qui sont prélevés auprès d'un particulier pour le seul motif qu'il est présent ou réside dans la cité ou une partie de celle-ci.
Restriction : droits et redevances
261. (1) Aucun règlement municipal visé à la présente partie ne doit fixer des droits ou redevances qui sont fondés sur l'un ou l'autre des éléments suivants, qui y ont trait ou qui sont calculés en fonction de celui-ci :
a) le revenu d'une personne, quelle que soit la façon dont il est gagné ou reçu, la cité ou le conseil local (définition élargie) pouvant toutefois exonérer tout ou partie d'une catégorie de personnes de la totalité ou d'une partie des droits ou des redevances pour cause d'incapacité de payer;
b) l'utilisation, l'achat ou la consommation, par une personne, de biens autres que ceux qui appartiennent à la cité ou au conseil local (définition élargie) qui adopte le règlement municipal ou dont ils ont le contrôle;
c) l'utilisation, la consommation ou l'achat, par une personne, d'un service autre qu'un service fourni par la cité ou le conseil local (définition élargie) qui adopte le règlement municipal ou en leur nom ou payé par eux;
d) l'avantage que tire une personne d'un service autre qu'un service fourni par la cité ou le conseil local (définition élargie) qui adopte le règlement municipal ou en leur nom ou payé par eux;
e) la production, l'exploitation, l'extraction, la récolte, la transformation, le renouvellement ou le transport de richesses naturelles.
Aucune restriction
(2) L'alinéa (1) b) n'a pas pour effet d'empêcher la fixation de droits ou de redevances qui sont fondés sur l'emplacement des biens, leurs caractéristiques physiques - y compris les bâtiments et les constructions sur eux - ou leur zonage ou autre classification de l'utilisation du sol, qui ont trait à l'un ou l'autre de ces éléments ou qui sont calculés en fonction de l'un ou l'autre de ceux-ci.
Restriction : redevances relatives au gaz
262. La présente partie n'a pas pour effet d'autoriser la cité ou un conseil local (définition élargie) à fixer pour l'approvisionnement en gaz naturel ou synthétique des droits ou des redevances qui dépassent la somme permise par la Commission de l'énergie de l'Ontario à l'égard de l'approvisionnement.
Approbation des règlements municipaux d'un conseil local
263. (1) La cité peut, par règlement, prévoir qu'un règlement de droits ou de redevances qu'adopte en vertu de la présente partie un conseil local (définition élargie) de la cité qui n'est pas un conseil local (définition élargie) d'une autre municipalité n'entre pas en vigueur tant que la cité ne l'a pas approuvé par voie de résolution.
Exception
(2) Un règlement visé au paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des droits ou des redevances qui sont assujettis à une approbation en application d'une loi fédérale ou d'un règlement pris en application de l'article 266.
Dette
264. (1) Les droits et les redevances fixés à l'égard d'une personne par la cité ou un conseil local (définition élargie) en vertu de la présente partie constituent une dette de la personne envers la cité ou le conseil local, selon le cas.
Créances ajoutées au rôle d'imposition
(2) Le trésorier municipal peut et, sur demande d'un conseil local (définition élargie) dont le territoire de compétence s'étend à une partie de la cité, doit ajouter les droits et les redevances fixés par la cité ou le conseil local (définition élargie), selon le cas, en vertu de la présente partie au rôle d'imposition à l'égard des biens suivants situés dans la cité et les percevoir de la même manière que les impôts municipaux :
1. Dans le cas des droits et des redevances fixés pour la fourniture d'un service public, les biens auxquels le service public a été fourni.
2. Dans les autres cas, les biens pour lesquels tous les propriétaires sont tenus de payer les droits et les redevances.
Aucune requête à la C.A.M.O.
265. Si la cité ou un de ses conseils locaux (définition élargie) a fixé des droits ou des redevances en vertu d'une loi, aucune requête ne doit être présentée à la Commission des affaires municipales de l'Ontario en vertu de l'alinéa 71 c) de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario pour le motif que les droits ou les redevances sont injustes.
Règlements : droits et redevances
266. Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application de la présente partie, notamment :
a) prévoir que la présente partie ne confère pas à la cité ou à ses conseils locaux (définition élargie) le pouvoir de fixer des droits ou des redevances à l'égard des services ou des activités, des coûts payables à l'égard de services ou d'activités, de l'utilisation des biens municipaux ou des personnes prescrits dans le règlement;
b) assujettir à des conditions et à des restrictions les pouvoirs de la cité ou de ses conseils locaux (définition élargie) prévus par la présente partie;
c) prévoir qu'un organisme est un conseil local (définition élargie) pour l'application de la présente partie;
d) prévoir que les droits ou redevances d'une catégorie prescrite qui sont ajoutés au rôle d'imposition en application du paragraphe 264 (2) ont le statut de privilège prioritaire et désigner tout ou partie de ces droits ou redevances comme se rapportant à un aménagement local;
e) prévoir que les droits ou redevances qui ont le statut de privilège prioritaire en application de l'alinéa d) sont exigibles à l'égard des biens qui sont exonérés d'impôts en vertu de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière;
f) exiger que la cité ou ses conseils locaux (définition élargie) donnent, aux personnes, de la manière, sous la forme et aux moments prescrits, l'avis prescrit de leur intention d'adopter un règlement municipal fixant les droits et redevances qui ont le statut de privilège prioritaire en application de l'alinéa d);
g) prévoir une procédure d'appel d'un règlement municipal visé à la présente partie dans la mesure où il impose les droits ou redevances qui ont le statut de privilège prioritaire en application de l'alinéa d) et prévoir que l'appel peut viser l'ensemble du règlement municipal ou les aspects de celui-ci que précise le règlement;
h) prévoir les pouvoirs que peut exercer la personne ou l'organisme qui entend l'appel visé à l'alinéa g);
i) prévoir des règles permettant de déterminer à quel moment un règlement municipal porté en appel en vertu de l'alinéa g) entre en vigueur, y compris une date rétroactive qui ne peut être antérieure au jour de son adoption, ou autoriser la personne ou l'organisme qui entend l'appel à le faire;
j) sans préjudice de la portée générale des alinéas a) à i), prévoir toute question prévue dans la Loi sur les aménagements locaux, telle qu'elle existait immédiatement avant son abrogation le 1er janvier 2003, y compris les délégations de pouvoirs.
PARTIE X
POUVOIR DE FIXER DES IMPÔTS
Pouvoir de fixer des impôts
267. (1) La cité peut, par règlement municipal, fixer des impôts sur son territoire, pourvu qu'il s'agisse d'impôts directs et que ces règlements satisfassent aux critères énoncés au paragraphe (3) ainsi qu'aux conditions prescrites.
Exclusions : genres d'impôts
(2) La cité n'est pas autorisée à fixer les impôts suivants :
1. Un impôt prélevé auprès de personnes à l'égard de leur revenu, de leurs recettes, de leurs bénéfices, de leurs encaissements ou de sommes semblables.
2. Un impôt prélevé auprès de personnes à l'égard de leur capital versé, de leurs réserves, de leurs bénéfices non répartis, de leur surplus d'apport ou autre ou de leurs éléments de passif, ou à l'égard de sommes semblables.
3. Un impôt prélevé auprès de personnes à l'égard des machines et du matériel utilisés dans le cadre d'activités de recherche et de développement ou de fabrication et de transformation et à l'égard de tout élément d'actif servant à accroître la productivité, notamment le matériel et les logiciels informatiques.
4. Un impôt prélevé auprès de personnes à l'égard de la rémunération, même non monétaire, qu'elles versent ou octroient ou qu'elles doivent verser ou octroyer pour des services.
5. Une taxe de vente prélevée auprès de personnes à l'occasion de l'acquisition ou de l'achat d'un bien meuble corporel, d'un service ou d'un bien incorporel, sauf une taxe frappant ce qui suit :
i. l'achat d'une entrée dans un lieu de divertissement au sens de la Loi sur la taxe de vente au détail,
ii. l'achat, pour consommation ou usage, d'alcool au sens de l'article 1 de la Loi sur les permis d'alcool,
iii. la fabrication par elles de bière ou de vin, au sens de l'article 1 de la Loi sur les permis d'alcool, dans un centre de brassage libre-service au sens du même article, pour consommation ou usage,
iv. l'achat, pour consommation ou usage, de tabac au sens de l'article 1 de la Loi de la taxe sur le tabac.
6. Une taxe prélevée auprès de personnes à l'égard de l'hébergement dans un hôtel, un motel, un centre d'accueil, un immeuble d'habitation, un meublé, une pension, un club ou autre genre de logement semblable, ou de l'utilisation de leurs chambres ou autres installations, y compris une taxe à l'égard des services que fournit leur propriétaire et qui sont rattachés à l'hébergement ou à l'utilisation des chambres ou autres installations, à l'exclusion toutefois d'une taxe visée aux sous-dispositions 5 i à iv.
7. Une taxe prélevée auprès de personnes à l'égard de l'acquisition de tout gaz ou liquide qui peut être utilisé pour produire de l'énergie par combustion interne et de tout produit spécial ou toute substance qui peut y être additionné.
8. Une taxe prélevée auprès de personnes à l'égard de l'énergie, notamment l'électricité, qu'elles consomment ou qu'elles utilisent.
9. Un impôt sur la fortune d'une personne, y compris des droits de succession et un impôt à l'égard de ce qui suit :
i. la valeur totale des biens ou celle de deux catégories de biens ou plus qui lui appartiennent,
ii. ses liquidités et ses instruments financiers.
10. Un impôt par tête prélevé auprès de particuliers pour le seul motif qu'ils sont présents ou résident dans la cité ou une partie de celle-ci.
11. Un impôt sur la production, l'exploitation, l'extraction, la récolte, la transformation, le renouvellement ou le transport de richesses naturelles.
12. Une taxe sur l'approvisionnement en gaz naturel ou synthétique.
13. Une taxe prélevée auprès de personnes qui utilisent une voie publique, au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route, à l'égard de matériel placé sous ou sur la voie publique, ou au-dessus de celle-ci, pour fournir un service au public.
Exigences
(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) doivent satisfaire aux critères suivants :
1. Ils doivent indiquer l'objet des impôts qui doivent être prélevés.
2. Ils doivent indiquer le taux des impôts ou le montant d'impôt payable.
3. Ils doivent indiquer le mode de perception des impôts, y compris la désignation des personnes qui sont autorisées à les percevoir à titre de mandataires de la cité.
Autres éléments
(4) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent prévoir ce qui suit :
a) des exonérations d'impôt;
b) des remises d'impôt;
c) des pénalités en cas d'inobservation;
d) des intérêts sur les impôts ou les pénalités impayés;
e) l'établissement d'une cotisation à l'égard des impôts, des pénalités et des intérêts impayés;
f) des pouvoirs de vérification et d'inspection;
g) la mise en oeuvre et l'utilisation de mécanismes de règlement des différends;
h) la mise en oeuvre et l'utilisation des mesures d'exécution que le conseil municipal estime appropriées si un montant d'impôts, de pénalités ou d'intérêts faisant l'objet d'une cotisation reste impayé après sa date d'échéance, notamment la saisie-arrêt, la saisie et la vente de biens ainsi que la création et l'enregistrement de privilèges;
i) les autres questions que le conseil municipal estime appropriées.
Personnes et entités non assujetties aux impôts
268. La cité n'est pas autorisée à prélever des impôts en vertu de l'article 267 auprès des personnes et entités suivantes :
1. La Couronne, les organismes de la Couronne du chef de l'Ontario, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont la majorité des administrateurs, des membres ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par un membre du Conseil exécutif, ou sous leur autorité.
2. Les conseils au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation.
3. Les universités de l'Ontario ainsi que les collèges d'arts appliqués et de technologie et les établissements postsecondaires, qu'ils soient affiliés ou non à une université, dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu'ils ont le droit de recevoir de la Couronne.
4. Les hôpitaux mentionnés sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories que tient le ministre de la Santé aux termes de la Loi sur les hôpitaux publics, les hôpitaux privés exploités aux termes d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés ainsi que les hôpitaux ouverts ou agréés par le lieutenant-gouverneur en conseil comme hôpitaux psychiatriques communautaires en vertu de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires.
5. Les maisons de soins infirmiers au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, les foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés au sens de l'article 1 de la Loi sur les établissements de bienfaisance et les foyers au sens de l'article 1 de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.
6. Les autres personnes et entités prescrites.
Effet : partie XI
269. La présente partie n'a aucune incidence sur le pouvoir que la partie XI (Impôts municipaux traditionnels) confère à la cité.
Mesures d'exécution
270. (1) L'utilisation d'une ou de plusieurs des mesures d'exécution mises en oeuvre par les règlements municipaux adoptés en vertu de l'article 267 n'empêche pas la cité d'utiliser les autres recours que prévoit la loi pour exécuter le paiement des sommes exigibles en application de la présente partie.
Priorité des sommes impayées
(2) Le règlement municipal adopté en vertu de l'article 267 ne peut pas prévoir que les impôts, intérêts ou pénalités impayés ont le statut de privilège prioritaire pour l'application des paragraphes 3 (5), (6) et (7) ni qu'ils ont un rang plus élevé que celui qu'ils auraient par ailleurs en droit en ce qui concerne les autres réclamations, privilèges ou charges.
Accord de perception
271. La cité peut conclure avec une autre personne ou entité, y compris la Couronne, un accord prévoyant la perception des impôts fixés en vertu de l'article 267 ainsi que l'application et l'exécution des règlements municipaux qui les fixent. Cet accord peut autoriser la personne ou l'entité à percevoir les impôts et à appliquer et à exécuter les règlements municipaux pour le compte de la cité.
Règlements : pouvoir de fixer des impôts
272. Pour l'application de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur la recommandation du ministre des Finances :
a) prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait pour pouvoir fixer des impôts par règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 267 (1);
b) prescrire, pour l'application de la disposition 6 de l'article 268, des personnes et des entités qui ne sont pas assujetties aux impôts fixés en vertu de l'article 267;
c) définir tout terme employé dans la présente partie;
d) prescrire les autres questions qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser l'objet de la présente partie.
PARTIE XI
IMPÔTS MUNICIPAUX TRADITIONNELS
Définitions
273. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («property class»)
«catégorie des biens commerciaux» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («commercial property class»)
«catégorie des biens résidentiels» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («residential property class»)
«conseil scolaire» Conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation. («school board»)
«évaluation» L'évaluation des biens immeubles effectuée en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière conformément au rôle d'évaluation déposé le plus récemment. («assessment»)
«paiement tenant lieu d'impôts» Montant mentionné à la sous-disposition 24 ii du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière, impôts prélevés aux fins municipales et scolaires et payables par un service public d'électricité désigné au sens de l'article 19.0.1 de la Loi sur l'évaluation foncière ou par une personne morale visée à l'alinéa d) de la définition de «service municipal d'électricité» à l'article 88 de la Loi de 1998 sur l'électricité ou somme que la cité reçoit en vertu, selon le cas :
a) du paragraphe 27 (3) ou de l'article 27.1 ou 27.2 de la Loi sur l'évaluation foncière;
b) de l'article 285 et du paragraphe 286 (4) de la présente loi;
c) de l'article 4 de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités;
d) de l'article 71 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario;
e) de l'article 84 de la Loi de 1998 sur l'électricité;
f) de l'article 14 et du paragraphe 15 (3) de la Loi sur les forêts;
g) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d'impôts (Canada);
h) d'une loi de l'Ontario ou du Canada ou d'un accord aux termes desquels le paiement provient d'un gouvernement ou d'un organisme d'un gouvernement et tient lieu d'impôts fonciers, à l'exclusion toutefois d'un versement visé à l'article 336. («payment in lieu of taxes»)
«réévaluation générale» La mise à jour des évaluations d'une année visée par une nouvelle date d'évaluation prévue au paragraphe 19.2 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière. («general reassessment»)
«taux d'imposition» ou «taux de l'impôt» Taux d'imposition qui est appliqué à des biens et qui est exprimé en pourcentage, à six décimales près, de leur évaluation. («tax rate»)
Impôts prélevés de façon égale
274. (1) Sous réserve de dispositions expresses à l'effet contraire, les impôts sont prélevés sur l'ensemble des évaluations effectuées en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière, et notamment sur l'évaluation des biens immeubles, en proportion du montant de l'évaluation, et non sur un ou plusieurs types de biens ou d'évaluations ni dans des proportions différentes.
Coefficients d'impôt
(2) Sauf disposition expresse contraire, si la présente loi, une autre loi ou un règlement municipal adopté en vertu d'une loi exige ou autorise, expressément ou implicitement, le prélèvement d'impôts, de droits ou de redevances sur les biens imposables de la cité aux fins municipales :
a) d'une part, ces impôts, droits ou redevances sont calculés en pourcentage de l'évaluation des biens immeubles de chaque catégorie de biens;
b) d'autre part, le rapport entre les taux d'imposition est le même que celui qui existe entre les coefficients d'impôt applicables aux catégories de biens qui sont fixés en application de l'article 275 et il en est de même pour les taux applicables aux droits ou redevances.
Impôts réputés exigibles le 1er janvier
(3) Les impôts établis pour une année sont réputés avoir été établis et être exigibles le 1er janvier de l'année, sauf disposition contraire du règlement municipal qui les prévoit.
Fixation des coefficients d'impôt
Définitions
275. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«catégorie de biens facultative» Catégorie de biens dont le conseil municipal peut choisir qu'elle s'applique dans le territoire de la cité en application des règlements pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («optional property class»)
«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil municipal n'avait pas choisi qu'elle s'applique, appartiendraient à cette catégorie. («commercial classes»)
«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil municipal n'avait pas choisi qu'elle s'applique, appartiendraient à cette catégorie. («industrial classes»)
Coefficients d'impôt
(2) Est établie conformément au présent article pour la cité une série de coefficients d'impôt.
Définition des coefficients d'impôt
(3) Les coefficients d'impôt correspondent au rapport qui doit exister entre le taux d'imposition applicable à chaque catégorie de biens et le taux d'imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels, le coefficient d'impôt applicable à cette dernière catégorie étant de un.
Pouvoir réglementaire
(4) Au plus tard le 30 avril de l'année, la cité adopte un règlement fixant les coefficients d'impôt qui lui sont applicables pour l'année.
Restrictions
(5) La cité ne doit pas adopter de règlement en application du paragraphe (4) avant que ne soient fixés les coefficients de transition applicables aux catégories de biens dans la cité, à l'exclusion de la catégorie des biens résidentiels, de celle des biens agricoles et de celle des forêts aménagées prescrites en application de la Loi sur l'évaluation foncière.
Fourchette de coefficients
(6) Le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens se situe dans la fourchette autorisée qui est prescrite pour la catégorie.
Exception
(7) Malgré le paragraphe (6), le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens qui est fixé pour la cité peut se situer à l'extérieur de la fourchette autorisée dans les circonstances suivantes :
1. Pour la première année où la catégorie de biens s'applique à l'égard de la cité, il peut être :
i. soit supérieur à la fourchette s'il est égal ou inférieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la cité,
ii. soit inférieur à la fourchette s'il est égal ou supérieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la cité.
2. Pour une année ultérieure, il peut être :
i. soit supérieur à la fourchette s'il est égal ou inférieur au coefficient d'impôt applicable à la catégorie pour l'année précédente,
ii. soit inférieur à la fourchette s'il est égal ou supérieur au coefficient d'impôt applicable à la catégorie pour l'année précédente.
Exception : nouvelle évaluation
(8) Malgré les paragraphes (6) et (7), le ministre des Finances peut prescrire, pour la cité, un nouveau coefficient de transition, y compris le coefficient de transition moyen, applicable à une année d'imposition ou à toute année d'imposition antérieure pour une catégorie de biens, et :
a) pour la première année à l'égard de laquelle le coefficient de transition est prescrit, le coefficient d'impôt peut être :
(i) soit supérieur à la fourchette autorisée s'il est égal ou inférieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la cité,
(ii) soit inférieur à la fourchette autorisée s'il est égal ou supérieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie, qui est fixé pour la cité;
b) pour une année ultérieure, le coefficient d'impôt peut être :
(i) soit supérieur à la fourchette autorisée s'il est égal ou inférieur au coefficient d'impôt applicable à la catégorie pour l'année précédente,
(ii) soit inférieur à la fourchette autorisée s'il est égal ou supérieur au coefficient d'impôt applicable à la catégorie pour l'année précédente.
Coefficients de transition moyens
(9) Sont prévus pour la cité un coefficient de transition moyen pour les catégories commerciales et un coefficient de transition moyen pour les catégories industrielles, fixés conformément aux règles suivantes :
1. Pour la première année où une catégorie de biens facultative s'applique ou, sous réserve du paragraphe (15) ou (16), cesse de s'appliquer dans la cité, le coefficient de transition moyen est celui prescrit.
2. Pour une année ultérieure, le coefficient de transition moyen correspond à la moyenne pondérée, pour l'année précédente, des coefficients d'impôt applicables aux catégories de biens qu'il vise.
Règle spéciale : catégories commerciales
(10) Le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales peut être supérieur à celui que permettrait le paragraphe (6), (7) ou (8) si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le coefficient d'impôt est égal ou inférieur au coefficient de transition moyen applicable aux catégories commerciales pour l'année.
2. La moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients d'impôt applicables aux catégories commerciales n'est pas supérieure au coefficient de transition moyen applicable aux catégories commerciales pour l'année.
Règle spéciale : catégories industrielles
(11) Le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens qui est une des catégories industrielles peut être supérieur à celui que permettrait le paragraphe (6), (7) ou (8) si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le coefficient d'impôt est égal ou inférieur au coefficient de transition moyen applicable aux catégories industrielles pour l'année.
2. La moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients d'impôt applicables aux catégories industrielles n'est pas supérieure au coefficient de transition moyen applicable aux catégories industrielles pour l'année.
Moyenne pondérée
(12) Pour l'application des paragraphes (9) à (11), la moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients d'impôt applicables à des catégories de biens est calculée comme suit :
1. Pour chaque catégorie de biens, multiplier le coefficient d'impôt applicable à la catégorie pour l'année par l'évaluation totale des biens qui appartiennent à cette catégorie pour l'année.
2. Additionner tous les chiffres obtenus en application de la disposition 1.
3. Additionner les évaluations totales des biens qui appartiennent aux catégories de biens pour l'année, à savoir les évaluations qui ont servi au calcul effectué en application de la disposition 1.
4. La moyenne pondérée correspond au quotient de la division du chiffre obtenu en application de la disposition 2 par celui obtenu en application de la disposition 3.
Catégories optionnelles : règlements
(13) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire, pour une année donnée, les coefficients de transition :
a) qui sont applicables aux catégories commerciales, si la cité choisit qu'une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales s'applique pour l'année dans son territoire et qu'elle ne s'y appliquait pas l'année précédente;
b) qui sont applicables aux catégories industrielles, si la cité choisit qu'une catégorie de biens qui est une des catégories industrielles s'applique pour l'année dans son territoire et qu'elle ne s'y appliquait pas l'année précédente.
Effet des nouveaux coefficients de transition
(14) Si de nouveaux coefficients de transition sont prescrits en vertu du paragraphe (13), la disposition 1 du paragraphe (7) s'applique, avec les adaptations nécessaires, pour l'année à laquelle ils s'appliquent.
Abandon des catégories commerciales facultatives
(15) Si toutes les catégories de biens facultatives qui comprennent des biens qui appartiendraient par ailleurs à la catégorie des biens commerciaux cessent de s'appliquer pour une année dans la cité, le coefficient de transition applicable à la catégorie des biens commerciaux pour l'année est égal au coefficient de transition moyen qui est applicable aux catégories commerciales pour l'année précédente en application du paragraphe (9). Le paragraphe (7) ou (8) s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, pour l'année.
Abandon des catégories industrielles facultatives
(16) Si toutes les catégories de biens facultatives qui comprennent des biens qui appartiendraient par ailleurs à la catégorie des biens industriels cessent de s'appliquer pour une année dans la cité, le coefficient de transition applicable à la catégorie des biens industriels pour l'année est égal au coefficient de transition moyen qui est applicable aux catégories industrielles pour l'année précédente en application du paragraphe (9). Le paragraphe (7) ou (8) s'applique alors, avec les adaptations nécessaires, pour l'année.
Règlements
(17) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) proroger le délai prévu au paragraphe (4) et ce, malgré l'expiration du délai;
b) régir la façon dont la cité doit fixer les coefficients d'impôt pour une année d'imposition;
c) prescrire, pour l'application du paragraphe (6), les fourchettes autorisées des coefficients d'impôt applicables aux catégories de biens;
d) prescrire les coefficients de transition applicables aux catégories de biens pour l'application des paragraphes (7) et (8) ou prescrire leur mode de fixation;
e) prescrire des coefficients de transition moyens pour l'application du paragraphe (9).
Rétroactivité
(18) Les règlements pris en application des alinéas (17) c) à e) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont pris.
Règlements
(19) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :
a) exiger que la cité lui remette les renseignements prescrits aux moments et de la manière prescrits;
b) exiger que la cité donne un avis des coefficients d'impôt aux personnes et de la manière prescrites.
Restriction : coefficient d'impôt applicable à certaines catégories de biens
276. (1) Le présent article s'applique malgré les paragraphes 275 (4), (6), (7) et (8).
Catégorie des forêts aménagées
(2) Le coefficient d'impôt applicable à la catégorie des forêts aménagées prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière est de 0,25.
Catégorie des biens agricoles
(3) Le coefficient d'impôt applicable à la catégorie des biens agricoles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière est de 0,25 ou le coefficient inférieur que fixe la cité.
Pouvoir réglementaire
(4) Si elle a l'intention d'appliquer un coefficient d'impôt de moins de 0,25 à la catégorie des biens agricoles pour une année d'imposition, la cité adopte un règlement municipal au plus tard le 30 avril de l'année ou à la date ultérieure que le ministre des Finances précise, par règlement, afin de fixer le coefficient d'impôt applicable à cette catégorie pour la cité pour l'année.
Règlements
(5) Le ministre des Finances peut, par règlement, préciser des dates pour l'application du paragraphe (4) pour une année d'imposition et un tel règlement peut être pris à la date qui s'appliquerait par ailleurs dans les circonstances, ou avant ou après cette date.
Impôts locaux
Définitions
277. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«catégorie de biens facultative» S'entend au sens du paragraphe 275 (1). («optional property class»)
«catégories commerciales» S'entend au sens du paragraphe 275 (1). («commercial classes»)
«catégories industrielles» S'entend au sens du paragraphe 275 (1). («industrial classes»)
«impôt extraordinaire local» Lorsqu'une disposition d'une loi, sauf le présent article, ou qu'un règlement pris en application de l'article 287 ou de toute autre loi autorise la cité à recueillir une somme à une fin quelconque sur une partie seulement de tous les biens imposables qui y sont situés, la somme que la cité a décidé de recueillir à cette fin, dans le budget qu'elle a adopté pour l'année en application de l'article 228, sur une partie seulement de tous les biens imposables. («special local municipality levy»)
«impôt général local» Somme que la cité a décidé de recueillir, dans le budget qu'elle a adopté pour l'année en application de l'article 228, sur tous les biens imposables qui y sont situés. («general local municipality levy»)
Impôt général local
(2) En vue de recueillir l'impôt général local, la cité adopte chaque année un règlement prévoyant le prélèvement d'un impôt distinct, selon le taux d'imposition qui y est précisé, à l'égard de l'évaluation de chaque catégorie de biens de la cité qui sont imposables aux fins municipales.
Évaluation aux fins de l'impôt général local
(3) Pour l'application du paragraphe (2), l'évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l'article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l'évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d'évaluation déposé pour l'année d'imposition si elles sont apportées au rôle d'imposition avant l'adoption du règlement municipal visé au paragraphe (2) pour l'année d'imposition.
Impôt extraordinaire local
(4) En vue de recueillir un impôt extraordinaire local, la cité adopte chaque année un règlement prévoyant le prélèvement d'un impôt distinct, selon le taux d'imposition qui y est précisé, à l'égard de tout ou partie, selon ce que précise le règlement, de l'évaluation de chaque catégorie de biens de la cité qui sont imposables aux fins municipales.
Évaluation aux fins de l'impôt extraordinaire local
(5) Pour l'application du paragraphe (4), l'évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l'article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l'évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d'évaluation déposé pour l'année d'imposition si elles sont apportées au rôle d'imposition avant l'adoption du règlement municipal visé au paragraphe (4) pour l'année d'imposition.
Restrictions concernant les taux
(6) Les taux de l'impôt à prélever en application du paragraphe (2) ou (4) sont assujettis aux restrictions suivantes :
1. Ils sont fixés de sorte que le prélèvement à l'égard de l'évaluation applicable qui est imposable aux fins municipales permette de recueillir une somme égale au montant de l'impôt général local ou de l'impôt extraordinaire local, selon le cas.
2. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d'impôt applicables à ces catégories qui sont fixés en application de l'article 275.
Exception : augmentations d'impôt
(7) Malgré le paragraphe (6), si le coefficient d'impôt ou le coefficient d'impôt moyen applicable à la catégorie de biens pour une année dépasse le coefficient d'impôt prescrit pour la catégorie en vertu de l'alinéa (10) a), les taux de l'impôt à prélever sur les biens qui appartiennent à la catégorie sont calculés selon la méthode prévue en vertu de l'alinéa (10) b).
Coefficient d'impôt moyen
(8) Pour l'application du paragraphe (7), le coefficient d'impôt moyen correspond au coefficient de transition moyen, applicable aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles, qui est fixé pour la cité en application du paragraphe 275 (9).
Exception
(9) Malgré le paragraphe (8), si elle choisit qu'une catégorie de biens facultative s'applique au cours d'une année d'imposition donnée, la cité peut fixer, en fonction de l'évaluation calculée en application du paragraphe (3), un coefficient d'impôt moyen pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles pour l'année, selon celles qui comprennent la catégorie de biens facultative, qui ne doit pas dépasser le coefficient d'impôt prescrit en vertu de l'alinéa (10) a).
Règlements
(10) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) pour l'application du paragraphe (7), prescrire le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens, y compris un coefficient d'impôt unique pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles;
b) pour l'application du paragraphe (7), prévoir la méthode à suivre pour calculer les taux d'imposition applicables aux biens d'une catégorie de biens;
c) prévoir le calcul de la modification des impôts prélevés aux fins municipales pour une catégorie de biens.
Règlements : financement des remises
(11) Le ministre des Finances peut, par règlement, permettre, sous réserve des conditions qui y sont prescrites, que le taux d'imposition applicable à une catégorie de biens soit supérieur à celui qui serait permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans le but de permettre le prélèvement d'impôts supplémentaires sur les biens qui appartiennent à la catégorie de biens en vue de financer les remises prévues à l'article 329 qui visent les biens suivants :
1. Les biens qui appartiennent à la catégorie de biens.
2. Les biens qui appartiennent aux catégories commerciales au sens du paragraphe 275 (1), si la catégorie de biens en est une.
3. Les biens qui appartiennent aux catégories industrielles au sens du paragraphe 275 (1), si la catégorie de biens en est une.
Financement des remises : catégories commerciales
(12) Les taux d'imposition applicables aux catégories commerciales au sens du paragraphe 275 (1) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (11) de sorte qu'ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la cité, du coût des remises prévues à l'article 329 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories commerciales.
Financement des remises : catégories industrielles
(13) Les taux d'imposition applicables aux catégories industrielles au sens du paragraphe 275 (1) sont fixés comme le permettent les règlements pris en application du paragraphe (11) de sorte qu'ils soient supérieurs à ceux qui seraient permis en vertu de la disposition 2 du paragraphe (6) dans la mesure nécessaire pour recueillir des impôts supplémentaires en vue de financer la part, qui revient à la cité, du coût des remises prévues à l'article 329 qui visent les biens qui appartiennent aux catégories industrielles.
Réductions extraordinaires
(14) La cité peut, avec l'approbation écrite du ministre des Finances, fixer un taux d'imposition applicable à une catégorie de biens qui est inférieur à celui qui serait permis par ailleurs en vertu du présent article.
Réductions d'impôt pour les sous-catégories prescrites
278. (1) Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits selon les règles suivantes :
1. Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits des pourcentages prescrits.
2. Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 2 i du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits de 30 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4).
3. Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits de 35 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4).
4. Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 3 i du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits de 30 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4).
5. Les taux d'imposition qui seraient par ailleurs prélevés aux fins municipales pour les sous-catégories prescrites en application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière sont réduits de 35 pour cent ou du pourcentage fixé, le cas échéant, en vertu du paragraphe (4).
Règlements
(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire les pourcentages pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (1);
b) exiger la réduction en pourcentage des taux d'imposition prélevés aux fins municipales pour toute sous-catégorie prescrite en vertu du paragraphe 8 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière.
Choix du pourcentage dans la fourchette
(3) Si les règlements pris en application du paragraphe (2) exigent la réduction des taux d'imposition d'un pourcentage situé dans une fourchette qui y est précisée :
a) ce pourcentage est celui que précise, par règlement, la cité;
b) si aucun pourcentage n'est précisé en application de l'alinéa a), le pourcentage le plus élevé de la fourchette s'applique.
Choix de la cité pour certaines dispositions
(4) La cité peut, par règlement, prévoir qu'un pourcentage unique d'au moins 30 pour cent et d'au plus 35 pour cent s'applique au lieu des pourcentages énoncés aux dispositions 2 à 5 du paragraphe (1).
Application parallèle des taux d'imposition progressifs
(5) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir l'application du présent article et de l'article 279 ainsi que de leurs règlements ou règlements municipaux d'application dans les cas où ces deux articles ou leurs règlements ou règlements municipaux d'application s'appliquent.
Taux d'imposition progressifs
279. (1) La cité peut, par règlement adopté au plus tard le 30 avril de l'année qu'il vise :
a) pour une ou plusieurs des catégories de biens comprises dans les catégories commerciales ou les catégories industrielles, diviser l'évaluation des biens en deux ou trois fourchettes pour faciliter l'application de taux d'imposition progressifs;
b) fixer les rapports qui doivent exister entre les taux d'imposition applicables à chaque fourchette.
Restrictions : fourchettes
(2) Les fourchettes fixées pour chaque catégorie de biens sont assujetties aux règles suivantes :
1. La fourchette la moins élevée couvre la partie de l'évaluation du bien qui est inférieure ou égale à la somme que fixe le règlement municipal.
2. La fourchette la plus élevée couvre la partie de l'évaluation du bien qui est supérieure à la somme que fixe le règlement municipal.
3. La troisième fourchette, le cas échéant, couvre la partie de l'évaluation qui se situe entre la fourchette la moins élevée et la fourchette la plus élevée.
4. Les fourchettes couvrent la totalité de l'évaluation du bien et ne doivent pas se chevaucher.
5. Les fourchettes sont les mêmes pour tous les biens de la catégorie de biens.
Fixation des taux applicables aux fourchettes
(3) Plutôt que de fixer, en application de l'article 277, un seul taux d'imposition pour une catégorie de biens dont l'évaluation a été divisée en fourchettes, la cité fixe un taux d'imposition distinct pour chaque fourchette en fonction des rapports fixés en vertu de l'alinéa (1) b).
Règlements
(4) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) régir les rapports fixés en vertu de l'alinéa (1) b);
b) régir la fixation de taux d'imposition en fonction des rapports fixés en vertu de l'alinéa (1) b);
c) modifier l'application du paragraphe (5) à l'égard des parties privatives ou des parties privatives projetées au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums.
Calcul des impôts
(5) Les impôts prélevés aux fins municipales sur un bien sont calculés en appliquant le taux d'imposition de chaque fourchette à la partie de l'évaluation du bien qui se situe dans cette fourchette.
Prorogation
(6) Le ministre des Finances peut, par règlement, proroger le délai imparti pour adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), et ce malgré l'expiration du délai prévu à ce paragraphe.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«catégories commerciales» S'entend au sens du paragraphe 275 (1). («commercial classes»)
«catégories industrielles» S'entend au sens du paragraphe 275 (1). («industrial classes»)
Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d'électricité
280. (1) La cité établit, conformément aux règlements, des impôts à l'égard des biens-fonds suivants :
1. L'emprise d'une compagnie de chemin de fer, à l'exclusion des constructions, des infrastructures et des superstructures, des rails, des traverses, des poteaux et des autres biens qui se trouvent sur l'emprise et à l'exclusion également des biens-fonds donnés à bail par la compagnie à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.
2. Les biens-fonds appartenant à un service public d'électricité prescrit par le ministre des Finances, à l'exclusion d'un service public au sens du paragraphe 27 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière, et utilisés en tant que couloir pour le transport ou la distribution d'électricité, à l'exclusion des biens-fonds donnés à bail par le service à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.
Règlements
(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire le taux d'imposition que la cité doit établir à l'égard des biens-fonds visés au paragraphe (1);
b) prescrire le taux d'imposition que la cité doit établir à l'égard de certains biens-fonds visés au paragraphe (1) au lieu du taux d'imposition prescrit en vertu de l'alinéa a);
c) prescrire des services publics d'électricité pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (1).
Portée
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent prévoir que les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont imposés différemment de ceux visés à la disposition 2 du paragraphe (1).
Rôle d'imposition
(4) À l'égard des biens-fonds visés au paragraphe (1), le trésorier municipal inscrit au rôle d'imposition la superficie de chaque bien-fonds, exprimée en acres ou en une autre unité de mesure, ainsi que le montant des impôts établis en application du présent article.
Effet rétroactif
(5) Les règlements pris en application du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Prélèvement provisoire
281. (1) La cité peut, avant l'adoption de ses prévisions budgétaires annuelles en application de l'article 228, adopter un règlement prévoyant le prélèvement de sommes à l'égard de l'évaluation des biens situés dans la cité qui sont imposables aux fins municipales.
Règlement municipal
(2) Le règlement municipal visé au paragraphe (1) doit être adopté au cours de l'année du prélèvement des sommes. Il peut cependant être adopté en novembre ou en décembre de l'année précédente s'il précise qu'il n'entre en vigueur qu'à une date précise de l'année suivante.
Règles
(3) Les sommes à prélever sont assujetties aux règles suivantes :
1. La somme prélevée sur un bien ne doit pas dépasser le pourcentage prescrit, ou 50 pour cent si aucun pourcentage n'est prescrit, du total des impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l'année précédente.
2. Le pourcentage visé à la disposition 1 peut varier selon les catégories de biens, mais il doit être le même pour tous les biens d'une catégorie.
3. Aux fins du calcul du total, visé à la disposition 1, des impôts prélevés pour l'année précédente, si des impôts ont été prélevés sur un bien aux fins municipales et scolaires pour une partie seulement de l'année en raison de l'ajout d'une évaluation au rôle d'imposition au cours de l'année, il est ajouté une somme égale aux impôts supplémentaires qui auraient été prélevés sur le bien si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires l'avaient été pour toute l'année.
Adoption du règlement municipal avant le dépôt du rôle d'évaluation
(4) Si un règlement municipal est adopté en vertu du paragraphe (1) avant le dépôt du rôle d'évaluation pour l'imposition de l'année en cours, les sommes visées au paragraphe (1) sont prélevées à l'égard de l'évaluation :
a) soit conformément au rôle d'imposition pour l'imposition de l'année précédente, révisé le plus récemment avant l'adoption du règlement municipal;
b) soit conformément à un rôle d'évaluation préliminaire fourni à cette fin par la société d'évaluation foncière.
Ajout d'évaluations
(5) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir le prélèvement de sommes sur les évaluations qui ont été ajoutées, après son adoption, au rôle d'imposition de l'année en cours et qui ne figuraient pas dans le rôle d'évaluation à l'égard duquel ces sommes sont prélevées.
Déduction
(6) La somme prélevée en application du paragraphe (1) à l'égard d'un bien au cours d'une année est déduite des autres sommes prélevées à son égard pour l'année qui sont payables à la cité.
Remboursement
(7) Si la somme prélevée en application du paragraphe (1) à l'égard d'un bien est supérieure aux autres sommes prélevées à son égard qui sont payables à la cité, le trésorier municipal rembourse l'excédent au plus tard 21 jours après avoir donné l'avis exigeant le paiement des impôts qui sont exigibles pour l'année.
Application à la suite d'une restructuration municipale
(8) Si, par suite d'une restructuration municipale, des parties de la cité, telle qu'elle existe le 1er janvier d'une année, faisaient partie de municipalités locales différentes, à un moment quelconque de l'année précédente, le présent article s'applique aux fins de l'année en cours à l'égard de chacun de ces secteurs comme s'il s'agissait d'une municipalité distincte.
Redressement du prélèvement provisoire
(9) Le conseil municipal peut redresser les impôts prélevés sur un bien en vertu du paragraphe (1) dans la mesure qu'il estime appropriée s'il est d'avis que ces impôts sont trop élevés ou trop bas par rapport à son estimation des impôts totaux qui seront prélevés sur le bien.
Règlements modifiant les pouvoirs provisoires
(10) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire un pourcentage pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (3) relativement à une année d'imposition visée par une réévaluation générale.
Effet rétroactif
(11) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er novembre de l'année précédant celle au cours de laquelle ils sont pris.
Inclusion progressive des modifications d'impôt découlant des réévaluations
282. (1) Au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition, la cité peut adopter un règlement prévoyant l'inclusion progressive de l'augmentation ou de la réduction d'impôt applicable à des biens admissibles pour une année d'imposition visée par une réévaluation générale.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«année précédente» L'année d'imposition qui précède immédiatement la première année d'imposition. («preceding year»)
«bien admissible» Bien classé dans une catégorie de biens prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («eligible property»)
«première année d'imposition» Année d'imposition visée par une réévaluation générale. («first taxation year»)
Augmentation d'impôt à inclure progressivement
(3) Si le total des impôts qui seraient prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible en l'absence du présent article pour la première année d'imposition est supérieur au total des impôts prélevés aux mêmes fins sur le bien pour l'année précédente, le montant maximal de l'augmentation d'impôt à inclure progressivement correspond à la différence.
Réduction d'impôt à inclure progressivement
(4) Si le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible pour l'année précédente est supérieur au total des impôts qui seraient prélevés aux mêmes fins sur le bien en l'absence du présent article pour la première année d'imposition, le montant maximal de la réduction d'impôt à inclure progressivement correspond à la différence.
Montants à inclure progressivement
(5) Dans le cas des biens assujettis à la partie XII (Plafonnement des impôts municipaux traditionnels) et pour l'application des paragraphes (3) et (4), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année en question sont calculés en application du paragraphe 291 (2).
Idem
(6) Dans le cas des biens qui ne sont pas assujettis à la partie XII (Plafonnement des impôts municipaux traditionnels) et pour l'application des paragraphes (3) et (4), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année précédente sont calculés comme suit :
1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l'année.
2. S'il a été procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification en application de l'article 34 de la Loi sur l'évaluation foncière pendant l'année ou qu'il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification en application de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d'évaluation pour l'imposition de la première année d'imposition, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l'augmentation de l'évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s'était appliqué au bien pour toute l'année.
3. Si le conseil municipal annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l'article 323 pour l'année dans le cas d'une demande visée à l'alinéa 323 (1) a), c), d) ou f) ou en vertu de l'article 325 pour l'année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l'incident qui a causé l'annulation, la réduction ou le remboursement s'était produit le 1er janvier de cette année.
Exigences relatives aux règlements municipaux
(7) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) sont assujettis aux exigences suivantes :
1. Ils peuvent s'appliquer à la première année d'imposition et aux sept années d'imposition suivantes.
2. Ils peuvent remplacer des règlements municipaux adoptés en vertu soit de l'article 318 de la Loi de 2001 sur les municipalités, soit du présent article pourvu qu'ils s'appliquent pour au moins le même nombre d'années où ces derniers auraient continué de s'appliquer.
3. Pour tenir compte des augmentations ou des réductions d'impôt calculées en application du paragraphe (3) ou (4), ils peuvent modifier l'inclusion progressive applicable à des biens particuliers qui font l'objet d'une inclusion progressive prévue dans un règlement municipal adopté en vertu soit de l'article 318 de la Loi de 2001 sur les municipalités, soit du présent article.
4. Le montant à inclure dans une année, à l'exception de la première année d'imposition, est égal ou inférieur au montant inclus dans l'année précédente.
5. La somme du montant inclus dans la dernière année où une augmentation ou une réduction d'impôt est incluse et du total des montants inclus dans les années antérieures est égale à l'augmentation ou à la réduction d'impôt calculée en application du paragraphe (3) ou (4) relativement à chaque bien.
6. Ils peuvent traiter différemment des catégories de biens différentes et ne prévoir aucune inclusion progressive pour certaines catégories. Toutefois, ceux qui s'appliquent à un bien qui appartient à une catégorie de biens s'appliquent à tous les biens qui appartiennent à cette catégorie.
7. Pour l'application de la disposition 6, la catégorie des biens résidentiels, celle des biens agricoles et celle des forêts aménagées sont considérées comme une seule catégorie de biens.
8. Pendant la première année d'imposition, les montants récupérés à l'égard de tous les biens de la catégorie de biens dont les réductions d'impôt font l'objet d'une inclusion progressive ne doivent pas dépasser le manque à gagner à l'égard de tous les biens de la catégorie dont les augmentations d'impôt font l'objet d'une inclusion progressive dans le cas de la cité.
9. Ils peuvent prévoir un seuil pour chaque année d'imposition, fixé en dollars ou en tant que pourcentage.
10. Pour l'application de la disposition 9, le seuil applicable aux biens admissibles d'une catégorie de biens de la cité auxquels s'applique le paragraphe (3) peut différer de celui qui s'applique aux biens admissibles de cette catégorie auxquels s'applique le paragraphe (4).
11. Si une évaluation est effectuée à l'égard d'un bien en application du paragraphe 32 (2) ou 33 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière pendant la première année d'imposition ou par la suite, mais qu'elle s'applique à une année antérieure à la première année d'imposition :
i. d'une part, le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) s'applique au bien,
ii. d'autre part, les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires sont calculés de nouveau pour la première année d'imposition et pour les années d'imposition subséquentes visées par le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1).
Changement de l'utilisation, de la nature ou de la classification d'un bien
(8) Si le conseil municipal est d'avis que l'utilisation d'un bien admissible, sa nature ou sa classification en application de la Loi sur l'évaluation foncière a été modifiée de sorte que l'inclusion progressive ou son maintien soit inapproprié dans le cas de ce bien, il peut, soit dans le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), soit dans un autre, le soustraire à l'inclusion.
Remplacement des améliorations
(9) Si une amélioration apportée à un bien admissible est en grande partie détruite avant qu'un règlement municipal ne soit adopté en vertu du paragraphe (1) et qu'elle est remplacée avant la fin de la dernière année de l'inclusion progressive d'une augmentation ou d'une réduction d'impôt, le conseil municipal peut modifier le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) pour qu'il s'applique au bien comme si l'amélioration n'avait pas été en grande partie détruite.
Exception
(10) Le paragraphe (9) ne s'applique pas à une amélioration qui est détruite par le propriétaire du bien, avec la permission de celui-ci ou par une personne qui avait le droit de la détruire.
Renseignements figurant dans l'avis exigeant un paiement
(11) Un avis exigeant le paiement d'impôts exigibles qui font l'objet d'une inclusion progressive précise le montant des impôts qui auraient été exigibles en l'absence de l'inclusion, le montant des impôts exigibles et la différence entre ces deux montants.
Obligation de tenir une liste
(12) Le trésorier municipal tient la liste des augmentations ou des réductions d'impôt applicables à chaque bien admissible auquel s'applique le règlement municipal visé au paragraphe (1).
Application aux paiements tenant lieu d'impôts
(13) Le présent article s'applique aux paiements tenant lieu d'impôts qui ne sont pas un montant visé à la sous-disposition 24 ii du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière ni une somme reçue en application de l'article 285 ou du paragraphe 286 (4) de la présente loi comme s'il s'agissait d'impôts. Toutefois, les règlements municipaux visés au paragraphe (1) peuvent prévoir qu'ils ne s'appliquent pas aux paiements tenant lieu d'impôts.
Impôts scolaires
(14) Aucune inclusion progressive d'une augmentation ou d'une réduction d'impôt en application du présent article ne doit modifier le montant que la cité est tenue de payer à un conseil scolaire.
Certaines modifications apportées à l'évaluation de la première année d'imposition
(15) Les règles suivantes s'appliquent si l'évaluation d'un bien admissible pour la première année d'imposition est modifiée par suite d'une demande présentée en vertu de l'article 39.1 de la Loi sur l'évaluation foncière, d'une plainte présentée en vertu de l'article 40 de cette loi ou d'une requête présentée en vertu de l'article 46 de la même loi :
1. L'augmentation ou la réduction d'impôt dont le bien fait l'objet est calculée de nouveau en application du paragraphe (3) ou (4) en fonction de la nouvelle évaluation du bien.
2. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé en application de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d'impôt.
3. Le rôle d'imposition est modifié en fonction des impôts calculés de nouveau.
Certaines modifications apportées à l'évaluation de l'année précédente
(16) Les règles suivantes s'appliquent si l'évaluation d'un bien admissible pour l'année précédente est modifiée par suite d'une demande présentée en vertu de l'article 39.1 de la Loi sur l'évaluation foncière, d'une plainte présentée en vertu de l'article 40 de cette loi ou d'une requête présentée en vertu de l'article 46 de la même loi :
1. L'augmentation ou la réduction d'impôt dont le bien fait l'objet est calculée de nouveau en application du paragraphe (3) ou (4) en fonction de la nouvelle évaluation du bien pour calculer les impôts de l'année précédente.
2. Les impôts prélevés sur le bien sont calculés de nouveau en fonction du montant calculé en application de la disposition 1 pour chaque année pendant laquelle il existe une augmentation ou une réduction d'impôt.
3. Le rôle d'imposition est modifié en fonction des impôts calculés de nouveau.
Utilisations multiples
(17) Si des parties d'un bien admissible sont classées dans des catégories différentes de biens dans le rôle d'évaluation de la première année d'imposition, chaque partie est réputée un bien distinct pour l'application du présent article.
Règlements
(18) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire une date ultérieure pour l'application du paragraphe (1) et ce, avant ou après la date qui y est précisée;
b) régir les règlements municipaux adoptés en vertu du présent article et le calcul des augmentations et des réductions d'impôt à inclure progressivement en application de tels règlements.
Arrêtés et ordonnances de restructuration
(19) Malgré l'article 186 de la Loi de 2001 sur les municipalités et l'article 151 de la présente loi, un règlement municipal peut être adopté en vertu du présent article pour remplacer un pouvoir d'inclusion progressive ou une exigence en la matière prévu dans un arrêté ou une ordonnance visés à l'article 173 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à l'article 149 de la présente loi. Toutefois, un tel règlement doit s'appliquer pour au moins le même nombre d'années que le pouvoir ou l'exigence aurait continué de s'appliquer.
Report des impôts : allégement des difficultés financières
283. (1) En vue d'alléger les difficultés financières de ces personnes, la cité peut adopter un règlement prévoyant le report ou l'annulation de tout ou partie de l'augmentation de l'impôt d'une année qui est prélevé sur les biens de la catégorie des biens résidentiels, ou une autre forme d'allégement portant sur cette augmentation, dans le cas des personnes qui sont inscrites comme propriétaires au rôle d'évaluation et qui satisfont à l'une ou l'autre des conditions suivantes ou dont le conjoint y satisfait :
a) il s'agit de personnes âgées à faible revenu au sens du règlement municipal;
b) il s'agit de personnes à faible revenu atteintes d'une invalidité au sens du règlement municipal.
Allégement fiscal obligatoire
(2) La cité est tenue d'adopter le règlement visé au paragraphe (1).
Augmentations d'impôt
(3) L'augmentation d'impôt qui commence dans une année d'imposition pendant laquelle a lieu une réévaluation générale correspond à l'augmentation d'impôt calculée en application du paragraphe 282 (3), déduction faite de la somme qui reste à inclure, si cette augmentation est incluse progressivement en application d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 282 (1).
Années ultérieures
(4) Le ministre des Finances peut, par règlement, fixer le montant des augmentations d'impôt qui commencent dans une année postérieure à l'année d'imposition visée au paragraphe (3).
Rajustement des sommes transférées par la cité
(5) Si la cité prélève, selon le taux d'imposition fixé et aux fins scolaires, un impôt dont l'augmentation fait l'objet d'un report, d'une annulation ou d'une autre forme d'allégement, le montant des impôts qu'elle verse aux conseils scolaires est réduit en conséquence.
Versement des impôts reportés
(6) Si elle prélève, selon le taux d'imposition fixé et aux fins scolaires, un impôt dont l'augmentation fait l'objet d'un report, la cité verse aux conseils scolaires leur part des impôts reportés et des intérêts lorsqu'ils sont versés.
Impôts reportés figurant sur l'état des impôts
(7) L'état des impôts que délivre, le cas échéant, le trésorier municipal à l'égard d'un bien qui fait l'objet d'un report d'impôt indique le montant des impôts reportés et les intérêts courus.
Intérêts
(8) Les impôts des années d'imposition antérieures à 2001 qui sont reportés en vertu du règlement municipal peuvent porter intérêt à un taux qui n'est pas supérieur à celui du marché, tel qu'il est déterminé par la cité. Toutefois, ceux des années d'imposition 2001 et suivantes ne peuvent porter intérêt.
Imputation des paiements partiels aux intérêts d'abord
(9) Les paiements partiels à valoir sur les impôts reportés et les intérêts sont imputés aux intérêts d'abord, puis aux impôts.
Application des règlements municipaux aux impôts déjà payés
(10) Les règlements municipaux peuvent prévoir l'annulation ou le report des impôts déjà payés, ou une autre forme d'allégement à leur égard.
Intérêts et pénalités
(11) Si elle a adopté le règlement visé au paragraphe (1), la cité peut faire ce qui suit :
a) renoncer aux intérêts et pénalités sur les sommes qui étaient en souffrance à l'échéance et qui, par suite du report, de l'annulation ou de l'autre forme d'allégement, ne sont plus dues;
b) verser des intérêts sur la portion des sommes versées au titre des impôts qui, par suite du report, de l'annulation ou de l'autre forme d'allégement, est supérieure aux impôts à payer.
Dates d'exigibilité différentes
(12) Pour l'application de l'alinéa (11) a), si des fractions différentes des impôts étaient exigibles à des moments différents, les sommes qui ne sont plus dues sont réputées les impôts dont l'échéance est la plus récente.
Privilège particulier
(13) Le paragraphe 314 (3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des impôts reportés et des intérêts sur ceux-ci.
Paiements tenant lieu d'impôts : répartition
284. (1) Le ministre des Finances peut, par règlement, régir la répartition des paiements tenant lieu d'impôts que reçoit la cité.
Idem
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent :
a) régir le choix des conseils scolaires auxquels sont remis les paiements tenant lieu d'impôts;
b) régir la tranche qui est remise à chaque conseil scolaire;
c) régir le moment de la répartition.
Règles différentes
(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent traiter différemment des paiements tenant lieu d'impôts différents.
Modification du moment de la répartition
(4) Les règlements pris en application de l'alinéa (2) c) peuvent prévoir que l'ensemble ou une partie des conseils scolaires peuvent modifier le moment de la répartition.
Dette de la cité
(5) La somme que la cité est tenue de verser en application du présent article constitue une dette de la cité envers le conseil scolaire auquel elle est tenue de la verser.
Paiement en trop par la cité
(6) Si elle remet une somme supérieure à celle qu'elle est tenue de verser en application du présent article, la cité informe du paiement en trop le conseil scolaire intéressé, qui lui rembourse promptement la différence.
Défaut de paiement
(7) Si elle n'effectue pas tout ou partie du versement prévu au présent article, la cité paie au conseil scolaire auquel elle est tenue de l'effectuer des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d'échéance du versement jusqu'à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que le conseil scolaire fixe par règlement.
Paiements portés au crédit du fonds d'administration générale
(8) La fraction des paiements tenant lieu d'impôts que la cité reçoit mais qu'elle ne répartit pas est portée au crédit de son fonds d'administration générale.
État de fin d'année
(9) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, le trésorier municipal donne à chaque conseil scolaire auquel la cité est tenue de remettre des paiements tenant lieu d'impôts un état comportant suffisamment de renseignements pour permettre à ce conseil de calculer la somme que la cité est tenue de lui remettre en application du présent article.
Incompatibilité
(10) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi, d'une autre loi ou d'un autre règlement.
Assujettissement des universités aux impôts
285. (1) Malgré toute loi, si une université désignée par le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou un collège d'arts appliqués et de technologie est situé dans la cité, celle-ci peut, par règlement, prélever, auprès de cette université ou de ce collège, un impôt annuel qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieur à la somme prescrite par étudiant à temps plein qui y est inscrit au cours de l'année précédant celle du prélèvement, selon ce que détermine le ministre de la Formation et des Collèges et Universités.
Prélèvement annuel auprès des établissements correctionnels
(2) Malgré toute loi, si un établissement correctionnel désigné par le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou un centre d'éducation surveillée ou un lieu de garde (désigné en vertu du paragraphe 85 (2) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada)) désigné par le ministre des Services sociaux et communautaires est situé dans la cité, celle-ci peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, de ce centre ou de ce lieu, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par résident qui peut y être accueilli, selon ce que détermine le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou le ministre des Services sociaux et communautaires, selon le cas.
Prélèvement annuel auprès des hôpitaux publics
(3) Malgré toute loi, si un hôpital public ou un établissement psychiatrique provincial désigné par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée est situé dans la cité, celle-ci peut, par règlement, prélever, auprès de cet hôpital ou de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s'y trouve, selon ce que détermine le ministre de la Santé et des Soins de longue durée.
Prélèvement annuel auprès des établissements pour personnes ayant une déficience intellectuelle
(4) Malgré toute loi, si un établissement, au sens de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle, désigné par le ministre des Services sociaux et communautaires est situé dans la cité, celle-ci peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par lit reconnu à des fins provinciales qui s'y trouve, selon ce que détermine le ministre des Services sociaux et communautaires.
Prélèvement annuel auprès des établissements provinciaux d'enseignement
(5) Malgré toute loi, si un établissement provincial d'enseignement désigné par le ministre duquel il relève est situé dans la cité, celle-ci peut, par règlement, prélever, auprès de cet établissement, une somme annuelle qui est exigible au plus tôt le 1er juillet et qui n'est pas supérieure à la somme prescrite par place que compte cet établissement, selon ce que détermine le ministre compétent.
Accord pour la prestation de services municipaux
(6) Si un établissement désigné en application du paragraphe (2), (3), (4) ou (5) est situé dans la cité, l'établissement peut conclure un accord avec une ou plusieurs autres municipalités pour la prestation d'un ou de plusieurs services municipaux à cet établissement.
Accord ordonné par le ministre
(7) Si un établissement désigné en application du paragraphe (2), (3), (4) ou (5) est situé dans la cité, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut ordonner à celle-ci de conclure un accord avec une autre municipalité pour la prestation d'un ou de plusieurs services municipaux à cet établissement aux conditions que fixe le ministre.
Présentation d'une requête à la C.A.M.O.
(8) Si le ministre a ordonné la conclusion d'un accord en application du paragraphe (7) et que la cité et l'autre municipalité ne parviennent pas à conclure un tel accord dans les 60 jours qui suivent l'ordre du ministre, la cité, l'autre municipalité ou le ministre peut présenter une requête à la Commission des affaires municipales de l'Ontario, qui fixe les conditions de l'accord.
Fin des accords existants
(9) Si une municipalité a conclu un accord en application du paragraphe (6) ou (7), la province peut mettre fin à tout accord existant entre elle et cette municipalité pour la prestation d'un ou de plusieurs services aux établissements désignés en application du paragraphe (2), (3), (4) ou (5).
Règlements
(10) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire des sommes pour l'application du présent article.
Association de services aux hôpitaux sans but lucratif
Définition
286. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«association de services aux hôpitaux sans but lucratif» Personne morale sans capital-actions qui fournit des services de buanderie ou d'alimentation à un ou plusieurs hôpitaux publics au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.
Exonération d'impôts
(2) Les biens immeubles occupés par une association de services aux hôpitaux sans but lucratif et utilisés principalement par l'association afin de fournir des services de buanderie ou d'alimentation, ou les deux, sont exonérés des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires. Toutefois, sous réserve du paragraphe (3), ils ne sont pas exonérés des droits ou redevances visés à la partie IX (Droits et redevances) relativement à l'eau ou aux eaux d'égout.
Exonération des droits et redevances d'eau ou d'égout
(3) Si elle impose des droits ou redevances mentionnés au paragraphe (2), la cité peut, par règlement, exonérer les biens immeubles qui font l'objet de l'exonération d'impôts prélevés aux fins municipales et scolaires prévue à ce paragraphe de la totalité ou d'une partie de ces droits ou redevances en fonction du volume de services reçus ou de la somme des avantages tirés ou susceptibles d'être tirés de la construction des stations d'épuration des eaux d'égout ou de purification de l'eau.
Paiement tenant lieu d'impôts
(4) Chaque année, le ministre des Affaires municipales et du Logement peut verser à la cité, si un bien immeuble exonéré d'impôts en application du paragraphe (2) y est situé, une somme égale aux impôts aux fins municipales qui auraient été exigibles à l'égard de ce bien immeuble au cours de l'année s'il y avait été assujetti.
Règlements municipaux sur les services spéciaux
287. (1) La cité peut, par règlement :
a) désigner un service spécial;
b) déterminer les frais de la cité, y compris les dépenses en immobilisations, les frais afférents aux débentures, les frais d'amortissement ou les fonds de réserve, qui se rapportent à ce service spécial;
c) désigner le secteur de la cité dont les résidents et les propriétaires fonciers tirent ou tireront du service spécial un avantage supplémentaire dont ne jouissent ou ne jouiront pas ceux d'autres secteurs de la cité;
d) calculer la fraction des frais déterminés en vertu de l'alinéa b) qui représente les frais supplémentaires engagés par la cité pour offrir l'avantage supplémentaire dans le secteur désigné en vertu de l'alinéa c), et fixer la méthode permettant de calculer cette fraction;
e) déterminer si la totalité ou une fraction précisée des frais supplémentaires calculés en vertu de l'alinéa d) sera couverte en application du paragraphe (4).
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«avantage» S'entend d'un avantage direct ou indirect qui est offert actuellement ou le sera à l'avenir. («benefit»)
«service spécial» S'entend d'un service ou d'une activité que la cité ou un de ses conseils locaux :
a) soit n'offre pas ou n'entreprend pas dans l'ensemble de la cité;
b) soit offre ou entreprend à des niveaux différents ou d'une manière différente dans des parties différentes de la cité. («special service»)
Restriction
(3) Le secteur que désigne la cité pour une année en vertu de l'alinéa (1) c) ne peut comprendre un secteur dont les résidents et les propriétaires fonciers ne tirent pas actuellement un avantage supplémentaire, mais en tireront un à l'avenir, à moins que les dépenses nécessaires pour offrir cet avantage ne figurent dans le budget de la cité pour l'année adopté en application de l'article 228 ou que la cité n'ait constitué un fonds de réserve pour financer les dépenses sur une période pluriannuelle.
Impôts
(4) Chaque année où un règlement municipal qu'elle a adopté en vertu du présent article est en vigueur, la cité, sauf autorisation à l'effet contraire figurant dans les règlements, prélève un impôt extraordinaire local en application de l'article 277 sur les biens imposables du secteur désigné en vertu de l'alinéa (1) c) pour couvrir les frais déterminés en vertu de l'alinéa (1) e).
Règlements
(5) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour l'application du présent article, notamment :
a) prescrire des services qui ne peuvent pas être désignés comme des services spéciaux en vertu de l'alinéa (1) a);
b) fixer des conditions et des restrictions à l'égard de l'exercice des pouvoirs que le présent article confère à la cité, y compris assujettir leur exercice à l'approbation d'une personne ou d'un organisme quelconque;
c) prescrire le montant des frais ou des catégories de frais pour l'application de l'alinéa (1) b);
d) prescrire le secteur ou des règles permettant de déterminer le secteur pour l'application de l'alinéa (1) c);
e) prescrire le montant des frais supplémentaires ou des règles permettant de les calculer pour l'application de l'alinéa (1) d);
f) prévoir la procédure applicable pour interjeter appel d'un règlement municipal adopté en vertu du présent article et les pouvoirs de la personne ou de l'organisme qui entend l'appel;
g) prévoir que l'appel prévu à l'alinéa f) peut viser l'ensemble du règlement municipal ou un aspect quelconque de celui-ci;
h) prévoir des règles permettant de fixer le moment de l'entrée en vigueur des règlements municipaux portés en appel, y compris une date rétroactive qui n'est pas antérieure à celle de leur adoption, ou autoriser la personne ou l'organisme qui entend l'appel prévu à l'alinéa f) à fixer ce moment;
i) pour l'application du paragraphe (4), exonérer des biens imposables précisés de tout ou partie d'un impôt extraordinaire local pour un service spécial précisé, ou déléguer à la cité le pouvoir de le faire.
Effet rétroactif
(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont pris.
Assimilation à un service
(7) Le service ou l'activité pour lequel paie la cité ou un de ses conseils locaux mais qu'offre ou entreprend une autre municipalité ou un de ses conseils locaux est réputé un service ou une activité de la cité ou de son conseil local.
PARTIE XII
PLAFONNEMENT DES IMPÔTS MUNICIPAUX TRADITIONNELS
Interprétation
288. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«catégorie de biens» et «paiement tenant lieu d'impôts» S'entendent au sens de l'article 311. («property class», «payment in lieu of taxes»)
«catégorie de biens facultative» Catégorie de biens dont le conseil municipal peut choisir qu'elle s'applique dans le territoire de la cité en application des règlements pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («optional property class»)
«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil municipal n'avait pas choisi qu'elle s'applique, appartiendraient à cette catégorie. («commercial classes»)
«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière et toute catégorie de biens facultative qui comprend des biens qui, si le conseil municipal n'avait pas choisi qu'elle s'applique, appartiendraient à cette catégorie. («industrial classes»)
Mention de catégories de biens
(2) La mention d'une catégorie de biens particulière, à l'exclusion des catégories commerciales et des catégories industrielles, est la mention de la catégorie de biens prescrite en application de l'article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière.
Parties d'un bien
(3) Si des parties d'un bien sont classées dans différentes catégories de biens dans le rôle d'évaluation, chaque partie est réputée un bien distinct pour l'application de la présente partie.
Biens exemptés réputés ne pas appartenir à une catégorie
(4) Pour l'application de la présente partie, les catégories commerciales, les catégories industrielles et la catégorie des immeubles à logements multiples sont réputées ne pas comprendre de biens exemptés de son application en vertu du présent article.
Application aux impôts municipaux traditionnels
289. (1) La présente partie s'applique à l'égard des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires en vertu de la partie XI.
Biens auxquels s'applique la présente partie
(2) La présente partie s'applique à l'égard des biens situés dans la cité qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou à la catégorie des immeubles à logements multiples.
Non-application
(3) La présente partie ne s'applique pas à ce qui suit :
a) les biens qui appartiennent aux sous-catégories prescrites en application de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière;
b) les biens ou les parties de biens auxquels se rapporte un paiement tenant lieu d'impôts, sauf les biens d'un service public d'électricité désigné au sens du paragraphe 19.0.1 (5) de la Loi sur l'évaluation foncière ou d'une personne morale visée à l'alinéa d) de la définition de «service municipal d'électricité» à l'article 88 de la Loi de 1998 sur l'électricité;
c) un centre des congrès admissible exonéré d'impôts scolaires en application du paragraphe 257.6 (6) de la Loi sur l'éducation;
d) malgré l'alinéa b), les biens-fonds, bâtiments et constructions auxquels s'applique le paragraphe 19.0.1 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière;
e) les biens classés dans la catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles, la catégorie des forêts aménagées ou la catégorie des pipelines.
Exception
(4) Malgré l'alinéa (3) b), la présente partie s'applique à tout ou partie d'un bien qui appartient aux catégories commerciales ou aux catégories industrielles et auquel s'applique le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les subventions tenant lieu d'impôt aux municipalités. Toutefois, la partie d'un bien à laquelle s'applique ce paragraphe est réputée un bien distinct pour l'application de la présente partie.
Règlements : paiements tenant lieu d'impôts
(5) Malgré l'alinéa (3) b), le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir que cet alinéa ne s'applique pas à la cité ou prescrire les circonstances à l'égard desquelles il ne s'applique pas, modifier l'application de la présente partie à l'égard des paiements tenant lieu d'impôts et modifier les montants des paiements tenant lieu d'impôts à l'égard desquels s'applique la présente partie.
Obligation d'effectuer les paiements tenant lieu d'impôts
(6) Si une loi de l'Ontario ou du Canada ou un accord prévoit, sans l'exiger, que le gouvernement de l'Ontario ou du Canada, un organisme de l'un ou l'autre ou une autre personne effectue un paiement tenant lieu d'impôts, le gouvernement, l'organisme ou la personne est tenu, malgré cette loi ou cet accord, d'effectuer le paiement.
Idem
(7) Le paragraphe (6) s'applique à l'égard des paiements tenant lieu d'impôts à l'égard desquels la présente partie se serait appliquée si ce n'était de l'alinéa (3) b).
Règlements : exemptions
(8) Le ministre des Finances peut, par règlement, exempter des biens de l'application de la présente partie.
Établissement des impôts
290. Sauf disposition contraire de la présente partie, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour une année sur un bien situé dans la cité auquel s'applique la présente partie sont établis conformément à la partie XI de la présente loi et à la section B de la partie IX de la Loi sur l'éducation.
Calcul des impôts maximaux
291. (1) Sauf disposition contraire du présent article et des articles 293 et 294, les impôts à prélever aux fins municipales et scolaires pour une année d'imposition donnée sur un bien situé dans la cité correspondent à la somme calculée comme suit :
1. Calculer les impôts de l'année précédente conformément au paragraphe (2).
2. Augmenter de 5 pour cent la somme calculée en application de la disposition 1.
3. La somme calculée en application de la disposition 2 est redressée, conformément aux règlements, à l'égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.
4. Les impôts prélevés sur le bien pour l'année d'imposition correspondent à la somme calculée en application de la disposition 2 et redressée en application de la disposition 3, le cas échéant.
Année précédente
(2) Les impôts prélevés sur un bien pour l'année précédente sont calculés comme suit :
1. Déterminer les impôts qui ont été prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l'année.
2. S'il est procédé à une évaluation supplémentaire ou à un changement de classification en application de l'article 34 de la Loi sur l'évaluation foncière pendant l'année ou qu'il aurait pu être procédé à une évaluation ou à un changement de classification en application de cet article et que le changement approprié est apporté au rôle d'évaluation pour l'imposition de l'année d'imposition, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l'augmentation de l'évaluation ou le changement de classification, selon le cas, s'était appliqué au bien pour toute l'année.
3. Si l'article 294 s'appliquait au bien pour une partie de l'année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme s'il s'y était appliqué pour toute l'année.
4. Si l'évaluation d'un bien classé dans la sous-catégorie des biens-fonds vacants dans le rôle d'évaluation pour l'imposition de l'année d'imposition augmente par suite d'une amélioration qui y est apportée pendant l'année et qu'aucune partie d'un bâtiment situé sur le bien ne commence à être utilisée à quelque fin que ce soit pendant l'année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l'augmentation de l'évaluation s'était appliquée au bien pour toute l'année.
5. Si le conseil municipal annule, réduit ou rembourse des impôts en vertu de l'article 323 pour l'année dans le cas d'une demande visée à l'alinéa 323 (1) a), b), c), d) ou f) ou en vertu de l'article 325 pour l'année, calculer de nouveau les impôts déterminés en application de la disposition 1 comme si l'incident qui a causé l'annulation, la réduction ou le remboursement s'était produit le 1er janvier de l'année.
Règlements
(3) Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir les redressements visés à la disposition 3 du paragraphe (1) à l'égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales.
Redressement
(4) Si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour l'année précédente sont calculés de nouveau par suite d'une des démarches suivantes, la somme déterminée en application de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence :
1. Une demande présentée en vertu de l'article 39.1 de la Loi sur l'évaluation foncière.
2. Une plainte présentée en vertu de l'article 40 de la Loi sur l'évaluation foncière.
3. Une requête présentée en vertu de l'article 46 de la Loi sur l'évaluation foncière.
4. Une requête présentée en vertu de l'article 297 de la présente loi ou de l'article 447.26 de l'ancienne Loi sur les municipalités.
5. Une détermination faite en application de l'article 447.26.1 de l'ancienne Loi sur les municipalités.
Évaluations omises
(5) Si, par suite d'une évaluation effectuée en application du paragraphe 32 (2) ou de l'article 33 de la Loi sur l'évaluation foncière, le total des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour l'année précédente est modifié, la somme déterminée en application de la disposition 1 du paragraphe (2) est redressée en conséquence.
Annulation, diminution ou remboursement d'impôt en vertu de l'art. 323
(6) Si la cité annule, diminue ou rembourse des impôts pour une année d'imposition donnée par suite d'une demande présentée en vertu de l'alinéa 323 (1) d) ou en application de toute autre disposition de la présente loi que prescrit le ministre des Finances, le montant de l'annulation, de la diminution ou du remboursement est calculé selon la formule suivante :
B/C × D
où
«B» représente le montant auquel s'élèverait l'annulation, la diminution ou le remboursement des impôts pour l'année en l'absence de la présente partie;
«C» représente les impôts pour l'année, avant déduction de l'annulation, de la diminution ou du remboursement, qui auraient été payables en l'absence de la présente partie;
«D» représente les impôts pour l'année qui seraient payables en application de la présente partie si aucune demande n'était présentée.
Disposition prescrite
(7) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs dispositions de la présente loi pour l'application du paragraphe (6).
Évaluations omises et évaluations supplémentaires pour l'année d'imposition
(8) Si, à l'égard d'un bien autre qu'un bien visé au paragraphe 293 (2), il est effectué en application de l'article 33 ou 34 de la Loi sur l'évaluation foncière une évaluation qui augmente l'évaluation du bien pour l'année d'imposition :
a) le paragraphe (1) ne s'applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui sont attribuables à l'augmentation de l'évaluation;
b) les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires sont calculés selon la formule suivante :
où :
«T» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires;
«CT» représente la somme calculée en application du paragraphe (1);
«NT» représente les impôts non plafonnés, à l'exclusion toutefois des impôts que représente «CVAT»;
«CVAT» représente les impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires qui seraient exigibles en l'absence du présent paragraphe.
Idem
(9) Malgré le paragraphe (8), les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l'année d'imposition ou une fraction de celle-ci sont calculés de nouveau en application de l'article 294 si, selon le cas :
a) une évaluation additionnelle a été effectuée qui concerne un nouveau bâtiment ou une nouvelle construction érigé sur le bien qui était, avant l'évaluation, évalué pour l'année d'imposition comme appartenant à la sous-catégorie des biens-fonds vacants visée à la disposition 2 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière;
b) en conséquence d'une évaluation additionnelle effectuée pour tout ou partie de l'année d'imposition ou de l'année d'imposition et de l'année précédente, l'évaluation du bien est augmentée d'un montant égal ou supérieur à 50 pour cent de l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation avant l'évaluation additionnelle.
Évaluation additionnelle
(10) S'il est effectué une évaluation additionnelle pour l'année précédente et pour l'année d'imposition, le pourcentage est fixé comme suit pour l'application de l'alinéa (9) b) :
1. Calculer l'évaluation additionnelle pour l'année précédente.
2. Calculer l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation pour l'imposition de l'année précédente avant l'évaluation additionnelle visée à la disposition 1.
3. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 1 par celui obtenu en application de la disposition 2.
4. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 3 par 100.
5. Additionner les montants obtenus en application des dispositions 1 et 2.
6. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 2 par celui obtenu en application de la disposition 5.
7. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 6 par l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation pour l'imposition de l'année d'imposition.
8. Calculer l'évaluation additionnelle pour l'année d'imposition.
9. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 8 par celui obtenu en application de la disposition 7.
10. Multiplier le quotient obtenu en application de la disposition 9 par 100.
11. Additionner les pourcentages obtenus en application des dispositions 4 et 10.
Idem
(11) Si le pourcentage obtenu en application de la disposition 11 du paragraphe (10) est égal ou supérieur à 50, le paragraphe (7) s'applique pour l'année d'imposition.
Cas où l'art. 294 s'appliquait pour l'année précédente
(12) Si l'article 294 s'appliquait au bien pour tout ou partie de l'année précédente, le paragraphe (9) ne s'applique pas pour l'année d'imposition.
Restriction
(13) Malgré le paragraphe (1), mais sous réserve de l'article 293, si la somme calculée en application de ce paragraphe dépasse les impôts non plafonnés, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires en application de la présente partie correspondent aux impôts non plafonnés.
Définitions
(14) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«année d'imposition» L'année à l'égard de laquelle les impôts sont calculés en application du paragraphe (1). («taxation year»)
«année précédente» L'année qui précède immédiatement l'année d'imposition. («previous year»)
«évaluation additionnelle» Une ou plusieurs évaluations effectuées en application de l'article 33 ou 34 de la Loi sur l'évaluation foncière. («additional assessment»)
«impôts non plafonnés» Les impôts qui auraient été établis aux fins municipales et scolaires pour l'année d'imposition en l'absence de la présente partie. («uncapped taxes»)
Choix de la cité : application de certaines dispositions de la Loi
292. (1) La cité peut adopter un règlement prévoyant l'application d'une ou de plusieurs des dispositions suivantes au calcul des impôts exigibles aux fins municipales et scolaires sur les biens qui appartiennent aux catégories commerciales, aux catégories industrielles ou à la catégorie des immeubles à logements multiples pour une année d'imposition :
1. Lors du calcul des impôts à prélever aux fins municipales et scolaires pour l'année en application du paragraphe 291 (1) et du plafond du locataire en application du paragraphe 295 (5) :
i. pour calculer la somme à ajouter en application de la disposition 2 du paragraphe 291 (1), le pourcentage à utiliser est de 10 pour cent ou, s'il est inférieur, le pourcentage supérieur à 5 pour cent qui est précisé dans le règlement municipal pour l'application de la présente disposition, au lieu de 5 pour cent,
ii. le pourcentage utilisé en application de la sous-disposition i est utilisé, au lieu de 5 pour cent, pour augmenter, en application de la disposition 2 du paragraphe 295 (5), le montant calculé en application de la disposition 1 de ce paragraphe.
2. Lors du calcul des impôts à prélever aux fins municipales et scolaires pour l'année en application du paragraphe 291 (1) et du plafond du locataire en application du paragraphe 295 (5) :
i. la somme à ajouter en application de la disposition 2 du paragraphe 291 (1) correspond à la plus élevée des sommes suivantes :
A. le produit des impôts qui auraient été prélevés aux fins municipales et scolaires à l'égard du bien pour l'année précédente en l'absence de la présente partie, sous réserve des redressements prescrits, et de 5 pour cent ou du pourcentage inférieur à 5 pour cent qui est précisé dans le règlement municipal pour l'application de la présente sous-disposition,
B. la somme qui serait ajoutée en application de la disposition 2 du paragraphe 291 (1) pour l'année en utilisant le pourcentage utilisé en application de la sous-disposition 1 i, si la cité adopte un règlement prévoyant l'application de la disposition 1 pour l'année à la catégorie à laquelle appartient le bien,
C. 5 pour cent de la somme calculée en application de la disposition 1 du paragraphe 291 (1) à l'égard du bien pour l'année,
ii. le montant calculé en application de la disposition 1 du paragraphe 295 (5) est augmenté en application de la disposition 2 de ce paragraphe du montant calculé comme suit plutôt que du montant précisé à la disposition 2 du même paragraphe :
A. le produit du montant que le locataire aurait été tenu de payer l'année précédente, aux termes de son bail, au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires en l'absence de l'article 295 et du pourcentage utilisé pour calculer la somme en application de la sous-sous-disposition i A, si la somme ainsi calculée est la plus élevée de celles calculées en application de la sous-disposition i,
B. le produit du montant calculé en application de la disposition 1 du paragraphe 295 (5) et du pourcentage utilisé pour calculer la somme en application de la sous-sous-disposition i B, si la somme ainsi calculée est la plus élevée de celles calculées en application de la sous-disposition i,
C. le produit du montant calculé en application de la disposition 1 du paragraphe 295 (5) et du pourcentage utilisé en application de la sous-sous-disposition i C, si la somme calculée en application de cette sous-sous-disposition est la plus élevée de celles calculées en application de la sous-disposition i.
3. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour une année d'imposition correspondent aux impôts non plafonnés de l'année si les impôts non plafonnés dépassent les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, tels qu'ils sont calculés en application de l'article 291, du moindre de ce qui suit :
i. 250 $,
ii. la somme précisée, le cas échéant, dans le règlement municipal pour l'application de la présente disposition.
4. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pour une année d'imposition correspondent aux impôts non plafonnés de l'année si les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, tels qu'ils sont calculés en application de l'article 293, dépassent les impôts non plafonnés du moindre de ce qui suit :
i. 250 $,
ii. la somme précisée, le cas échéant, dans le règlement municipal pour l'application de la présente disposition.
5. Si, pour tout ou partie de 2007, un bien devient un bien admissible au sens du paragraphe 294 (19), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année ou la fraction de l'année correspondent à la plus élevée des sommes suivantes :
i. les impôts calculés à l'égard du bien pour 2007 en application du paragraphe 294 (2),
ii. le produit des impôts non plafonnés sur le bien pour 2007 et de 90 pour cent ou, s'il est inférieur, du pourcentage précisé dans le règlement municipal pour l'application de la présente sous-disposition.
6. Si, pour tout ou partie de 2008 ou d'une année d'imposition ultérieure, un bien devient un bien admissible au sens du paragraphe 294 (19), les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année ou la fraction de l'année correspondent à la plus élevée des sommes suivantes :
i. les impôts calculés à l'égard du bien pour l'année d'imposition en application du paragraphe 294 (2),
ii. le produit des impôts non plafonnés sur le bien pour l'année d'imposition et de 100 pour cent ou, s'il est inférieur, du pourcentage précisé dans le règlement municipal pour l'application de la présente sous-disposition.
Délai d'adoption d'un règlement municipal
(2) Un règlement municipal visé au paragraphe (1) doit être adopté au plus tard le 30 avril de l'année qu'il vise, sauf si le ministre des Finances prescrit une date ultérieure pour l'année.
Application des art. 291 et 295 adaptés
(3) Si la cité adopte un règlement en vertu du paragraphe (1) :
a) la mention de l'article 291dans un article de la présente partie, à l'exclusion de l'article 291 et du présent article, vaut mention de l'article 291 avec les adaptations découlant de l'application de la ou des dispositions précisées dans le règlement, s'il y a lieu;
b) la mention du paragraphe 295 (5) au paragraphe 337 (12) vaut mention du paragraphe 295 (5) avec les adaptations découlant de l'application de la ou des dispositions précisées dans le règlement, s'il y a lieu.
Règlements
(4) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire une date ultérieure au 30 avril pour l'application du paragraphe (2);
b) prescrire, pour l'application de la sous-sous-disposition 2 i A du paragraphe (1), les redressements à effectuer dans le calcul des impôts qui auraient été prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien pendant l'année précédente en l'absence de la présente partie, et prescrire les circonstances dans lesquelles ces redressements doivent être effectués.
Rétroactivité
(5) Le règlement visé à l'alinéa (4) a) à l'égard d'une année d'imposition peut être pris après le 30 avril de cette année et après toute date prescrite antérieurement en vertu de cet alinéa pour la même année.
Définition
(6) La définition qui suit s'applique au présent article.
«impôts non plafonnés» Relativement à une année d'imposition, s'entend des impôts qui seraient prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année en l'absence de la présente partie.
Règlement municipal prévoyant la récupération des recettes
293. (1) La cité peut, par règlement, fixer le pourcentage que les réductions d'impôt ne peuvent dépasser pour une année d'imposition à l'égard de biens qui appartiennent à une catégorie de biens assujettie à la présente partie afin de récupérer tout ou partie du manque à gagner qu'entraîne l'application de l'article 291 à d'autres biens de la catégorie.
Application
(2) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) s'appliquent à tous les biens de la catégorie de biens sur lesquels les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année précédente, tels qu'ils sont calculés en application du paragraphe 291 (2), dépassent ceux qui sont prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour l'année d'imposition, tels qu'ils sont redressés, conformément aux règlements, à l'égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.
Un seul pourcentage
(3) Les règlements municipaux visés au paragraphe (1) doivent fixer le même pourcentage pour tous les biens d'une catégorie de biens, mais le pourcentage peut varier selon les catégories.
Restriction
(4) Le pourcentage que fixe un règlement municipal visé au paragraphe (1) est limité comme suit :
1. Calculer le manque à gagner total découlant de l'application de l'article 291 à des biens de la catégorie de biens.
2. Calculer la différence totale entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année précédente sur tous les biens visés au paragraphe (2) qui appartiennent à la même catégorie, tels qu'ils sont calculés en application du paragraphe 291 (2), et les impôts prélevés sur ces biens aux mêmes fins pour l'année d'imposition, tels qu'ils sont redressés, conformément aux règlements, à l'égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.
3. Calculer le pourcentage de la somme calculée en application de la disposition 2 qui permettrait de tirer des recettes suffisantes pour récupérer la totalité du manque à gagner calculé en application de la disposition 1.
4. Sauf disposition à l'effet contraire prescrite par le ministre des Finances, le pourcentage que fixe le règlement municipal ne doit pas dépasser le pourcentage calculé en application de la disposition 3 ou 100 pour cent, s'il est moins élevé.
Une seule catégorie de biens
(5) Pour l'application du présent article, les catégories commerciales sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles.
Impôts de l'année d'imposition
(6) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année d'imposition sur un bien auquel s'applique un règlement municipal visé au présent article sont calculés comme suit :
1. Calculer les impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires pour l'année précédente en application du paragraphe 291 (2).
2. Calculer la différence entre les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien pour l'année précédente, tels qu'ils sont calculés en application du paragraphe 291 (2), et ceux qui sont prélevés sur le bien aux mêmes fins pour l'année d'imposition, tels qu'ils sont redressés, conformément aux règlements, à l'égard de la modification des impôts prélevés à ces fins.
3. Multiplier le pourcentage fixé en application du paragraphe (1) pour la catégorie de biens à laquelle appartient le bien par le montant calculé en application de la disposition 2.
4. Déduire le montant calculé en application de la disposition 3 de celui calculé en application de la disposition 2.
5. Déduire le montant calculé en application de la disposition 4 de celui calculé en application de la disposition 1.
6. Le montant calculé en application de la disposition 5 est redressé, conformément aux règlements, à l'égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.
7. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année d'imposition correspondent au montant calculé en application de la disposition 5 et redressé en application de la disposition 6, le cas échéant.
Règlements
(7) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prévoir les redressements visés au paragraphe (2), (4) ou (6) à l'égard de la modification des impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires;
b) régir la façon dont le pourcentage visé au paragraphe (1) doit être fixé et la restriction de ce pourcentage en application du paragraphe (4).
Impôts scolaires
(8) Aucun règlement municipal visé au présent article ne doit modifier le montant que la cité est tenue de payer à un conseil scolaire.
Évaluations supplémentaires et évaluations omises pendant l'année d'imposition
(9) Si, à l'égard d'un bien visé par un règlement municipal adopté en vertu du présent article, il est effectué en application de l'article 33 ou 34 de la Loi sur l'évaluation foncière une évaluation qui augmente l'évaluation du bien pour l'année d'imposition, le paragraphe (6) ne s'applique pas aux impôts supplémentaires prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année qui sont attribuables à l'évaluation.
Impôt sur les biens admissibles
294. (1) Le présent article a pour objet de faire en sorte que les biens admissibles soient imposés au même niveau que les biens comparables.
Calcul des impôts
(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, la cité calcule les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur chaque bien admissible pour l'année ou la fraction de l'année comme suit :
1. Calculer le niveau d'imposition de chaque bien que la société d'évaluation foncière désigne comme bien comparable en application du paragraphe (6) en divisant les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année par les impôts qui auraient été établis aux mêmes fins en l'absence de la présente partie.
2. Calculer le niveau d'imposition moyen de l'ensemble des biens comparables à partir du calcul effectué en application de la disposition 1.
3. Calculer les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien admissible pour l'année en multipliant le niveau d'imposition moyen calculé en application de la disposition 2 par les impôts qui auraient été prélevés sur le bien admissible aux fins municipales et scolaires en l'absence de la présente partie.
4. Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien admissible pour l'année correspondent au moindre du montant qui serait calculé pour l'année ou la fraction de l'année en l'absence de la présente partie et du montant calculé en application de la disposition 3.
Redressements
(3) La cité apporte les redressements nécessaires au rôle d'imposition pour l'année ou la fraction de l'année conformément au calcul effectué en application du paragraphe (2).
Limites applicables
(4) Les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur un bien auquel s'applique le présent article pour une année d'imposition sont calculés en application de l'article 291 pour les années ultérieures.
Calcul des impôts pour l'année suivante
(5) Pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 291 (2), les impôts sont calculés de nouveau comme si le montant calculé en application de la disposition 4 du paragraphe (2) du présent article l'avait été sur la base d'une année complète.
Biens comparables
(6) La société d'évaluation foncière désigne six biens comparables à l'égard d'un bien admissible pour l'application du présent article ou, s'il y en a moins de six, autant qu'il y en a.
Biens à utilisations multiples
(7) Pour l'application du présent article :
a) d'une part, si un bien admissible ou un bien comparable est classé dans plus d'une catégorie de biens immeubles visée à l'article 7 de la Loi sur l'évaluation foncière, chaque partie est traitée comme un bien distinct;
b) d'autre part, jusqu'à six biens comparables sont désignés pour chaque partie d'un bien admissible qui est visée à l'alinéa a) ou, s'il y en a moins de six, autant qu'il y en a.
Remise de la liste à la cité
(8) La société d'évaluation foncière fournit à la cité une liste des biens comparables visés au paragraphe (6) ou (7) à l'égard d'un bien admissible dès que possible :
a) soit après le dépôt du rôle d'évaluation pour les biens admissibles qui y sont inscrits;
b) soit après la mise à la poste de l'avis de l'évaluation du bien admissible qui est effectuée en application de l'article 33 ou 34 de la Loi sur l'évaluation foncière.
Envoi de la liste par la poste au propriétaire
(9) La cité envoie par la poste la liste des biens comparables à l'égard d'un bien admissible, ainsi que le montant calculé à son égard en application du paragraphe (2), au propriétaire dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle reçoit la liste.
Absence de biens comparables
(10) Si la société d'évaluation foncière conclut qu'il n'y a pas de biens comparables à l'égard d'un bien admissible :
a) d'une part, la société avise la cité de sa conclusion;
b) d'autre part, la cité, dans les 60 jours de la réception de l'avis visé à l'alinéa a), avise le propriétaire du bien de la conclusion de la société et du montant calculé pour l'année ou la fraction de l'année en application de la présente partie.
Plaintes
(11) Le propriétaire d'un bien admissible ou la cité peut, dans les 90 jours de la mise à la poste de renseignements en application du paragraphe (9), présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l'évaluation foncière au sujet des biens qui figurent dans la liste et demander que jusqu'à six autres biens soient utilisés comme biens comparables pour l'application du présent article.
Idem
(12) Si la société d'évaluation foncière conclut qu'il n'y a pas de biens comparables à l'égard d'un bien admissible, le propriétaire de celui-ci ou la cité peut, dans les 90 jours qui suivent le moment où un avis de la conclusion lui est remis en application du paragraphe (10), présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l'évaluation foncière au sujet de la conclusion et demander que jusqu'à six biens soient utilisés comme biens comparables pour l'application du présent article.
Application de l'art. 40 de la Loi sur l'évaluation foncière
(13) L'article 40 de la Loi sur l'évaluation foncière s'applique aux plaintes visées au paragraphe (11) ou (12) comme si elles étaient visées au paragraphe 40 (1) de cette loi.
Appel
(14) L'article 43.1 de la Loi sur l'évaluation foncière s'applique aux décisions de la Commission de révision de l'évaluation foncière.
Pouvoir de la Commission de révision de l'évaluation foncière
(15) Dans le cadre d'une plainte présentée en vertu du présent article, la Commission de révision de l'évaluation foncière :
a) soit désigne jusqu'à six biens comparables parmi ceux que propose le plaignant ou la société d'évaluation foncière;
b) soit conclut qu'il n'y a pas de biens comparables.
Requête
(16) La cité ou le propriétaire du bien admissible peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de statuer sur toute question portant sur l'application du présent article, sauf une question qui pourrait faire l'objet d'une plainte en application de celui-ci.
Idem
(17) L'article 46 de la Loi sur l'évaluation foncière s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du paragraphe (16).
Calcul par la cité
(18) La cité calcule les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour l'année ou la fraction de l'année conformément à une décision que rend la Commission de révision de l'évaluation foncière ou le tribunal en application du présent article.
Définitions
(19) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«à proximité» S'entend au sens du paragraphe 44 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière, sauf qu'il ne faut pas tenir compte du territoire situé en dehors des limites de la cité. («vicinity»)
«bien admissible» S'entend d'un bien, selon le cas :
a) auquel s'applique le paragraphe 291 (10);
b) qui cesse d'être exonéré d'impôt;
c) qui a fait l'objet d'un lotissement ou d'une séparation;
d) dont la classification change;
e) qui est prescrit par le ministre des Finances. («eligible property»)
«biens comparables» S'entend des biens que la société d'évaluation foncière désigne comme biens-fonds semblables situés à proximité du bien admissible. («comparable properties»)
Règlements
(20) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire des biens et des catégories de biens qui sont réputés des «biens admissibles» pour l'application du présent article;
b) prescrire des biens et des catégories de biens qui sont réputés ne pas être des «biens admissibles» pour l'application du présent article.
Effet rétroactif
(21) Les règlements pris en application du paragraphe (20) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Locataires de locaux loués à bail
295. (1) Le présent article s'applique aux locataires de locaux loués à bail qui constituent tout ou partie d'un bien situé dans la cité si les conditions suivantes sont réunies :
a) la partie XXII.1 ou XXII.2 de l'ancienne Loi sur les municipalités s'appliquait et la présente partie s'applique aux locaux;
b) la location a commencé au plus tard le 31 décembre 1997 et se poursuit sans interruption depuis cette date.
Exception
(2) Le présent article ne s'applique pas si les locaux loués à bail sont classés dans la catégorie des immeubles à logements multiples.
Nouveaux baux
(3) Le présent article s'applique aux locataires visés au paragraphe (1) même s'ils concluent un nouveau bail à l'égard des locaux loués à bail après le 31 décembre 1997.
Restriction quant à l'obligation de payer des impôts
(4) Malgré les clauses du bail, le locataire visé au paragraphe (1) n'est pas tenu de payer aux termes de celui-ci, au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires, un montant supérieur au plafond du locataire calculé en application du paragraphe (5).
Plafond du locataire
(5) Pour chaque année d'imposition, le plafond du locataire visé au paragraphe (4) est calculé conformément aux règles suivantes :
1. Calculer le montant que le locataire était tenu de payer au titre des impôts pour l'année précédente.
2. Augmenter le montant calculé en application de la disposition 1 de 5 pour cent.
3. Redresser, comme le prévoient les règlements visés à la disposition 3 du paragraphe 291 (1), le montant calculé en application de la disposition 2 à l'égard de la modification éventuelle des impôts prélevés aux fins municipales qui est applicable au bien.
4. Le plafond du locataire correspond au montant calculé en application de la disposition 2 et redressé en application de la disposition 3.
Récupération du manque à gagner du locateur
(6) Un locateur peut exiger qu'un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail, sous réserve de ce qui suit :
1. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que permet le paragraphe (4).
2. Le locateur ne peut exiger que le locataire paie un montant en application du présent paragraphe que dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer tout manque à gagner, au sens de la disposition 3, à l'égard des autres locaux loués à bail qui font partie du bien.
3. Le manque à gagner visé à la disposition 2 est calculé de la manière suivante :
i. calculer, pour chacun des autres locaux loués à bail auxquels s'applique le présent article et qui font partie du bien, l'excédent éventuel du montant que le locateur aurait pu exiger que le locataire paie aux termes de son bail en l'absence du paragraphe (4) sur le montant qu'il peut exiger que le locataire paie aux termes de son bail en application de ce paragraphe,
ii. additionner tous les montants calculés en application de la sous-disposition i.
Idem
(7) Les règles suivantes s'appliquent au montant que le locataire est tenu de payer en application du paragraphe (6) :
1. Le montant est réputé un supplément de loyer.
2. Le montant est payable dans les mêmes proportions et aux mêmes échéances que les montants relatifs aux impôts prévus par le bail.
3. Le montant que le locataire est tenu de payer en application du paragraphe (6) vient à échéance le dernier jour de l'année si le bail ne prévoit pas le paiement de montants relatifs aux impôts.
Transmission prévue par les baux à loyer fixe
(8) Les règles suivantes s'appliquent aux montants qu'un locataire est tenu de payer en application de l'article 337 ou 338 :
1. Pour l'application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant que le locataire est tenu de payer en application de l'article 337 est réputé un montant qu'il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.
2. Pour l'application des paragraphes (4), (5) et (6), le montant que le locataire est tenu de payer en application de l'article 338 est réputé ne pas être un montant qu'il est tenu de payer aux termes du bail au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires.
Partie d'année
(9) Si le présent article s'applique aux impôts relatifs à une partie d'année, le plafond du locataire calculé en application du paragraphe (5) pour l'année est réduit proportionnellement.
Fin de l'application du présent article
(10) Le présent article ne s'applique pas aux impôts relatifs à la partie de l'année qui suit le moment où, le cas échéant, le locataire cesse de louer une partie des locaux loués à bail, ni, dans ce cas, aux impôts des années ultérieures.
Précision : application
(11) Le paragraphe (10) s'applique à tous les impôts relatifs aux locaux loués à bail, et non seulement aux impôts relatifs à la partie de ces locaux que le locataire a cessé de louer.
Exception
(12) Le présent article ne s'applique pas aux parties des locaux loués à bail par le locataire qui ne faisaient pas partie de ceux-ci le 31 décembre 1997.
Récupération du manque à gagner du locateur
296. (1) Un locateur peut exiger qu'un locataire paie au titre des impôts prélevés aux fins municipales et scolaires un montant supérieur à celui que le locataire serait par ailleurs tenu de payer aux termes de son bail dans la mesure nécessaire pour lui permettre de récupérer tout manque à gagner, au sens de la disposition 3 du paragraphe 295 (6), à l'égard des autres locaux loués à bail qui font partie du bien.
Idem
(2) Le paragraphe 295 (7) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux montants que le locataire est tenu de payer en application du paragraphe (1).
Application
(3) Le présent article ne s'applique au locataire que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'article 295 ne s'applique pas à lui;
b) son bail a été conclu avant le 11 juin 1998, si la partie XXII.1 de l'ancienne Loi sur les municipalités s'appliquait au bien, ou avant le 18 décembre 1998, si la partie XXII.2 de l'ancienne Loi sur les municipalités s'y appliquait, et la location se poursuit sans interruption depuis cette date.
Demande d'annulation
297. (1) Une demande d'annulation, de réduction ou de remboursement des impôts prélevés au cours de l'année visée par la demande peut être présentée au trésorier municipal par quiconque est assujetti à une imposition excessive en raison d'une erreur grossière ou manifeste qui est une erreur d'écriture, une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable qui s'est produite lors du calcul des impôts effectué en application de la présente partie.
Modalités
(2) L'article 323 s'applique aux demandes présentées en vertu du paragraphe (1).
Primauté de la présente partie
298. Malgré l'article 151, la présente partie l'emporte sur un arrêté du ministre des Affaires municipales et du Logement visé à l'article 149 de la présente loi ou à l'article 173 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Incompatibilité
299. La présente partie l'emporte sur les décrets pris en vertu de l'article 14 de la Loi sur les négociations de limites municipales, tel qu'il existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités.
Insuffisance des impôts attribués
300. L'article 326 s'applique aux impôts auxquels s'applique la présente partie.
Redressements
301. (1) Si elle est tenue de verser des sommes à un organisme en application de l'article 318, la cité fait ce qui suit :
a) si l'annulation, la réduction, le remboursement ou la radiation d'impôts entraîne un déficit d'impôts pour l'organisme, elle lui impute sa part du déficit, proportionnellement à sa part des recettes tirées des impôts;
b) si l'application de la présente partie entraîne un excédent d'impôts pour l'organisme, elle porte au crédit de l'organisme sa part de l'excédent, proportionnellement à sa part des recettes tirées des impôts.
Interprétation
(2) Pour l'application du présent article, les déficits et excédents sont calculés en fonction des impôts calculés en application de la présente partie et non de ceux qui auraient été établis en l'absence de celle-ci.
Règlements
302. (1) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) régir et préciser l'application de la présente partie;
b) prescrire tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prescrire;
c) modifier l'application de la présente partie si, à son avis, il est nécessaire ou souhaitable de le faire pour en favoriser l'objet, y compris en modifier l'application relativement à une restructuration municipale ou une réévaluation générale.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«réévaluation générale» S'entend au sens de l'article 273. («general reassessment»)
«restructuration municipale» S'entend, selon le cas :
a) de la fusion de la cité et d'une autre municipalité;
b) de la modification des limites territoriales de la cité;
c) de la dissolution de la cité. («municipal restructuring»)
PARTIE XIII
PERCEPTION DES IMPÔTS MUNICIPAUX TRADITIONNELS
Non-application à certains impôts
303. La présente partie ne s'applique pas à l'égard des impôts fixés en vertu de la partie X (Pouvoir de fixer des impôts).
Définitions
304. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («property class»)
«contribuable» Personne dont le nom figure au rôle d'imposition. («taxpayer»)
Rôle d'imposition
305. (1) Le trésorier municipal établit le rôle d'imposition de chaque année en fonction du rôle d'évaluation déposé le plus récemment pour l'année.
Contenu
(2) Le rôle d'imposition indique ce qui suit pour chaque bien situé dans la cité qui est évalué séparément :
a) le numéro assigné au bien sur le rôle d'évaluation;
b) une description du bien suffisante pour en permettre l'identification;
c) le nom de chaque personne qui est visée par l'évaluation d'un bien-fonds, y compris un locataire visé par celle-ci en application de l'article 18 de la Loi sur l'évaluation foncière;
d) la valeur imposable du bien;
e) le montant total des impôts exigibles;
f) le montant des impôts suivants :
(i) l'impôt général local,
(ii) chaque impôt extraordinaire local,
(iii) les impôts exigibles pour chaque conseil scolaire,
(iv) les impôts exigibles à toute autre fin;
g) si des parties du bien appartiennent à deux catégories de biens ou plus, les sommes visées aux alinéas d), e) et f) pour chaque partie.
Attestation
(3) Le trésorier atteste la validité du rôle d'imposition d'une année de la manière qu'il fixe.
Perception
(4) Une fois établi le rôle d'imposition, le trésorier perçoit les impôts.
Modification du rôle
306. (1) Le trésorier modifie le rôle d'imposition d'une année donnée en fonction des changements apportés, après l'établissement du rôle d'imposition, au rôle d'évaluation établi pour l'année en application de la Loi sur l'évaluation foncière.
Conséquences des modifications
(2) Les impôts pour l'année sont perçus conformément au rôle d'imposition modifié comme si les modifications avaient fait partie intégrante du rôle d'imposition initial. La cité :
a) soit rembourse les trop-perçus;
b) soit envoie un autre relevé d'imposition pour recueillir les moins-perçus.
Règlements municipaux : versements échelonnés
307. (1) La cité peut, par règlement, prévoir ce qui suit :
a) le paiement des impôts en un seul versement ou par versements échelonnés, ainsi que la ou les dates auxquelles ils sont exigibles au cours de l'année pour laquelle les impôts sont fixés;
b) des versements échelonnés et des dates d'exigibilité au cours de l'année pour laquelle les impôts sont fixés, autres que ceux prévus à l'alinéa a), pour permettre aux contribuables d'échelonner le paiement des impôts plus uniformément sur l'année;
c) la division de la cité en parties et la fixation d'une date d'exigibilité différente pour chaque partie aux fins des versements échelonnés;
d) la prorogation des dates d'exigibilité des versements échelonnés si les versements antérieurs sont effectués à temps;
e) le règlement immédiat des versements échelonnés si les versements antérieurs ne sont pas effectués à temps;
f) si l'utilisation des autres versements échelonnés et des autres dates d'exigibilité prévus à l'alinéa b) cesse autrement qu'à la fin d'une année donnée, le nouveau calcul des frais de paiement tardif et des remises sur les paiements anticipés comme si les versements échelonnés et les dates d'exigibilité prévus à l'alinéa c) s'étaient appliqués pour toute l'année.
Versements échelonnés et dates d'exigibilité différents
(2) Un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa (1) a) peut fixer des versements échelonnés et des dates d'exigibilité différents :
a) pour les impôts prélevés sur des biens aux fins municipales et ceux prélevés aux fins scolaires;
b) pour les impôts prélevés sur des biens qui appartiennent à des catégories différentes de biens;
c) pour les impôts prélevés sur des biens qui appartiennent à une catégorie de biens à laquelle s'applique l'article 294 et sur ceux qui appartiennent à une catégorie de biens à laquelle il ne s'applique pas.
Paiement
(3) Le contribuable paie les impôts selon les versements échelonnés et aux dates d'exigibilité prévus à l'alinéa (1) a), sauf si la cité en a fixé d'autres en vertu de l'alinéa (1) b) et que le trésorier reçoit et approuve la demande que lui fait le contribuable d'utiliser les autres versements échelonnés et les autres dates d'exigibilité.
Autre méthode
(4) Si une demande est approuvée en vertu du paragraphe (3), les impôts du contribuable sont exigibles selon les autres versements échelonnés et aux autres dates d'exigibilité prévus à l'alinéa (1) b).
Cessation
(5) L'utilisation, par un contribuable, des autres versements échelonnés et des autres dates d'exigibilité prévus à l'alinéa (1) b) cesse si, selon le cas :
a) le contribuable demande la cessation par écrit;
b) les impôts du contribuable sont impayés après la date d'exigibilité et le trésorier l'avise par écrit qu'il ne peut plus utiliser les autres versements échelonnés et les autres dates d'exigibilité;
c) la cité ne fixe pas d'autres versements échelonnés et d'autres dates d'exigibilité pour une année.
Relevé d'imposition
308. (1) Le trésorier municipal envoie un relevé d'imposition à chaque contribuable au moins 21 jours avant la date d'exigibilité des impôts qui y figurent.
Contenu du relevé d'imposition
(2) Le relevé d'imposition contient les renseignements suivants :
a) le nom du contribuable;
b) le numéro assigné au bien sur le rôle d'évaluation;
c) une description du bien suffisante pour en permettre l'identification;
d) la valeur imposable du bien;
e) le montant total des impôts exigibles;
f) le montant des nouveaux impôts qui doivent figurer séparément sur le rôle d'imposition, à moins que le relevé ne porte sur des impôts provisoires;
g) le montant des impôts ayant déjà fait l'objet d'un relevé pour l'année, majoré des frais de paiement tardif;
h) la ou les dates d'exigibilité des impôts et tout autre échéancier de paiement;
i) le ou les endroits où les impôts peuvent être payés;
j) les frais de paiement tardif qui seront exigés à l'égard des impôts en souffrance;
k) la remise qui sera accordée sur les impôts payés par anticipation;
l) si des parties du bien appartiennent à deux catégories de biens ou plus, les sommes visées aux alinéas d), e), f) et g) pour chaque partie.
Relevés d'imposition distincts
(3) La cité peut, par règlement, prévoir des relevés d'imposition distincts aux fins municipales et aux fins scolaires.
Règlement municipal : relevés distincts
(4) La cité peut adopter un règlement prévoyant que les impôts prélevés sur une catégorie de biens sont facturés séparément de ceux prélevés sur les autres catégories de biens.
Relevés d'imposition distincts
(5) En cas d'adoption du règlement municipal visé au paragraphe (4), le percepteur municipal peut délivrer des relevés d'imposition distincts pour des catégories distinctes de biens et peut délivrer un relevé d'imposition pour un bien auquel s'applique l'article 294 à un autre moment qu'il le fait pour d'autres biens de la même catégorie.
Adresse
(6) Le trésorier envoie le relevé d'imposition au contribuable à sa résidence ou à son lieu d'affaires, au lieu à l'égard duquel les impôts sont exigibles ou à l'adresse à laquelle le contribuable lui demande par écrit de l'envoyer.
Courrier recommandé
(7) Si le contribuable demande par écrit au trésorier de lui envoyer son relevé d'imposition par courrier recommandé, le trésorier accède à la demande et ajoute les frais de port au rôle d'imposition. Cette somme est réputée faire partie des impôts visés par le relevé.
Durée de validité de la demande
(8) La demande faite en vertu du paragraphe (6) ou (7) reste valide jusqu'à ce que le contribuable la révoque par écrit.
Preuve de l'envoi
(9) Immédiatement après avoir envoyé le relevé d'imposition, le trésorier consigne la date de l'envoi dans un document, lequel constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, de l'envoi du relevé à cette date.
Erreurs
(10) Aucune irrégularité, erreur ou omission de forme ou de fond dans le relevé d'imposition n'a pour effet d'invalider les instances en recouvrement des impôts.
Formule des relevés d'imposition
309. (1) Le ministre des Finances peut exiger que les relevés d'imposition prévus à l'article 308 soient rédigés selon la formule qu'il approuve.
Aucune modification
(2) La cité ne doit pas modifier la formule sans l'autorisation expresse du ministre des Finances.
Contenu des relevés d'imposition
(3) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer dans les relevés d'imposition prévus à l'article 308 et interdire que d'autres renseignements y figurent sans son autorisation expresse;
b) traiter de la manière dont les relevés d'imposition prévus à l'article 308 sont fournis au contribuable;
c) prescrire la formule qui doit ou peut être employée pour les relevés d'imposition prévus à l'article 308.
Frais de paiement tardif
310. (1) La cité peut, par règlement et conformément au présent article, exiger des frais de paiement tardif en cas de défaut de paiement des impôts ou de règlement des versements échelonnés au plus tard à la date d'exigibilité.
Pénalité
(2) Il peut être exigé, le premier jour du défaut ou à la date ultérieure que précise le règlement municipal, des frais exprimés sous forme de pourcentage ne dépassant pas 1,25 pour cent du montant des impôts échus et impayés comme pénalité pour défaut de paiement des impôts.
Intérêts
(3) Il peut être exigé, de la manière que précise le règlement municipal, des frais d'intérêt ne dépassant pas 1,25 pour cent par mois du montant des impôts échus et impayés en cas de défaut de paiement des impôts. Toutefois, les intérêts ne peuvent commencer à courir avant le premier jour du défaut.
Assimilation à des impôts
(4) Les frais exigés en vertu des paragraphes (2) et (3) sont réputés faire partie des impôts à l'égard desquels ils sont exigés.
Aucun intérêt
(5) Aucun intérêt ne doit être exigé sur les frais qui sont réputés des impôts en application du paragraphe (4).
Autres intérêts
(6) La cité paie des intérêts, au même taux et de la même manière que dans le cas de ceux qui sont payés en application du paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l'éducation, sur les trop-perçus découlant de ce qui suit :
a) une erreur commise par la cité, un conseil local ou un autre organisme pour lequel les impôts ont été recueillis;
b) une modification apportée en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière :
(i) soit à l'évaluation d'un bien,
(ii) soit à la catégorie de biens à laquelle un bien est assigné,
(iii) soit à la répartition de l'évaluation d'un bien entre ses parties si des parties du bien sont assignées à des catégories différentes de biens.
Annulation
(7) La cité annule ou rembourse les frais de paiement tardif exigés en vertu des paragraphes (2) et (3) sur les impôts excessifs découlant d'erreurs ou de modifications énoncées à l'alinéa (6) a) ou b) si ces impôts excessifs n'ont pas été payés à la date d'exigibilité et qu'ils ne sont plus exigibles.
Cas particulier
(8) Pour l'application du paragraphe (7), si des fractions différentes des impôts étaient exigibles à des moments différents, les impôts excessifs sont réputés les derniers impôts qui étaient exigibles.
Aucune rétroactivité
(9) Les intérêts prévus au paragraphe (6) commencent à courir après le dernier en date des jours suivants :
a) s'il s'agit de trop-perçus visés à l'alinéa (6) a), le jour où l'erreur est corrigée et, s'il s'agit de trop-perçus visés à l'alinéa (6) b), 120 jours après celui où la société d'évaluation foncière, la Commission de révision de l'évaluation foncière ou un tribunal avise la cité de la modification;
b) le 1er janvier 2003.
Frais de paiement tardif
(10) Les frais de paiement tardif sont annulés ou remboursés en application du paragraphe (7) s'ils ont été exigés à l'égard d'une période ultérieure au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où l'erreur est corrigée ou la modification est apportée;
b) le 1er janvier 2003.
Partage des paiements d'intérêts
(11) Le coût des paiements d'intérêts relatifs aux trop-perçus d'impôts pour une année sur un bien qui sont prévus au paragraphe (6) est partagé entre la cité et les autres organismes qui reçoivent une part des recettes tirées de ces impôts, proportionnellement à cette part pour l'année.
Paiements anticipés
(12) La cité peut, par règlement, autoriser le trésorier à recevoir, au cours d'une année, des versements à valoir sur les impôts de l'année avant leur date d'exigibilité et à accorder une remise sur ces paiements anticipés au taux et de la manière que précise le règlement, même si les impôts n'ont pas été prélevés ou que le rôle d'évaluation n'a pas été déposé au moment des paiements anticipés.
Paiement
311. (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les impôts sont payés au trésorier municipal, qui, à la demande du payeur, délivre un reçu attestant le montant du paiement.
Paiement à une institution financière
(2) La cité peut, par règlement, prévoir que toute personne peut payer ses impôts à une institution financière au crédit du trésorier municipal, auquel cas le payeur a le droit de se faire délivrer par l'institution un reçu attestant le montant du paiement.
Définition
(3) La définition qui suit s'applique au présent article.
«institution financière» S'entend de ce qui suit :
a) une banque mentionnée à l'annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);
b) une société de fiducie inscrite en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;
c) sous réserve de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions, une caisse au sens de cette loi.
Répartition des paiements
312. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les règles suivantes s'appliquent aux paiements à valoir sur des impôts :
1. Les paiements sont affectés d'abord aux frais de paiement tardif impayés à l'égard des impôts échus, dans l'ordre chronologique de leur imposition.
2. Les paiements sont affectés ensuite aux impôts échus, dans l'ordre chronologique de leur imposition.
Paiement partiel
(2) Sous réserve de l'approbation du trésorier municipal, un paiement partiel à valoir sur des impôts peut être affecté d'une manière différente de celle énoncée au paragraphe (1) à la demande de la personne qui effectue le paiement.
Effet des certificats
(3) Il ne doit être accepté aucun paiement partiel à valoir sur des impôts à l'égard desquels un certificat d'arriérés d'impôts est enregistré en vertu de la présente loi, si ce n'est aux termes d'un accord de prorogation conclu en vertu de l'article 349.
Établissement de la situation fiscale
313. (1) Le trésorier municipal établit chaque année, au plus tard le 28 février, la position de chaque compte d'impôt au 31 décembre de l'année précédente.
Avis
(2) Lorsqu'il a établi la position prévue au paragraphe (1), le trésorier envoie à chaque contribuable qui doit des impôts pour une année antérieure un avis indiquant le montant de ces impôts et des frais de paiement tardif y afférents.
Idem
(3) L'avis exigé par le paragraphe (2) peut être envoyé avec le relevé d'imposition.
Recouvrement des impôts
314. (1) Les impôts, ainsi que les frais, peuvent être recouvrés à titre de dette due à la cité auprès du contribuable visé par l'évaluation initiale qui leur a donné lieu et auprès de tout propriétaire subséquent de tout ou partie du bien-fonds évalué.
Interprétation
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte au recours qu'a le contribuable ou le propriétaire contre un tiers.
Privilège particulier
(3) Les impôts constituent un privilège particulier sur le bien-fonds qui prend rang avant les réclamations, privilèges ou charges des tiers, à l'exception de la Couronne. Aucune négligence, omission ou erreur de la part de la cité ou de ses mandataires et aucun défaut d'enregistrement d'un certificat d'arriérés d'impôts n'ont d'incidence sur la validité du privilège ni sur son rang de priorité.
Preuve de la dette
(4) Dans une action en recouvrement des impôts, la production de la partie pertinente du rôle d'imposition qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par le trésorier constitue la preuve de la dette, en l'absence de preuve contraire.
Actions distinctes
(5) La cité peut traiter les impôts de chaque année comme une somme distincte qui lui est due et introduire une action distincte en recouvrement de chaque somme.
Obligations des locataires
315. (1) Lorsque des impôts sont échus à l'égard d'un bien-fonds occupé par un locataire, le trésorier municipal peut donner au locataire un avis écrit lui demandant de lui verser le loyer à l'égard du bien-fonds à chaque échéance jusqu'à concurrence des impôts échus et impayés et des frais. Le locataire doit se conformer à l'avis.
Recours de la cité
(2) Le trésorier est autorisé au même titre que le locateur des lieux à recouvrer le loyer par saisie ou autrement jusqu'à concurrence des impôts échus et impayés et des frais. Toutefois, le recouvrement du loyer n'a pas pour effet d'imposer les responsabilités du locateur au trésorier ou à la cité.
Déduction du loyer
(3) Le locataire peut déduire de son loyer les sommes qu'il a payées en application du paragraphe (1) ou (2) pour le compte du locateur.
Saisie
316. (1) Si des impôts sur un bien-fonds demeurent impayés après leur date d'exigibilité, le trésorier municipal ou son mandataire peut saisir ce qui suit en recouvrement des impôts et des frais de saisie :
1. Les biens meubles qui appartiennent au contribuable ou qui sont en sa possession.
2. L'intérêt du contribuable sur des biens meubles, y compris son droit à la possession de tels biens aux termes d'un contrat d'achat ou d'un contrat par lequel il en devient propriétaire à la réalisation d'une condition.
3. Les biens meubles du propriétaire du bien-fonds qui se trouvent sur celui-ci et tout intérêt visé à la disposition 2 qu'il a sur ces biens meubles, même si son nom ne figure pas au rôle d'imposition.
4. Les biens meubles qui se trouvent sur le bien-fonds et dont le titre de propriété est revendiqué en vertu d'une cession ou d'un transfert effectués dans le but d'éviter la saisie.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le trésorier ou son mandataire peut saisir des biens meubles en vertu du présent article après l'envoi d'un relevé d'imposition, mais avant la date d'exigibilité, si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est fondé à croire que les biens meubles saisissables sont sur le point d'être retirés de la cité avant la date d'exigibilité;
b) il souscrit un affidavit à cet effet devant un juge de paix ou le président du conseil municipal;
c) le juge de paix ou le président du conseil décerne un mandat l'autorisant à effectuer la saisie conformément au présent article.
Insaisissabilité
(3) Malgré le paragraphe (1), les biens meubles d'un locataire ne peuvent pas être saisis en recouvrement d'impôts auxquels il n'était pas assujetti à l'origine en tant que locataire du bien-fonds.
Idem
(4) Malgré le paragraphe (1), ne peuvent pas être saisis les biens meubles que le contribuable a en sa possession aux seules fins de leur réparation, de leur entretien, de leur entreposage ou encore de leur vente à commission ou à titre de mandataire.
Biens d'un cessionnaire ou d'un liquidateur
(5) Malgré le paragraphe (1), les biens meubles détenus par un cessionnaire au profit des créanciers ou par un liquidateur en vertu d'une ordonnance de liquidation ne peuvent être saisis qu'en recouvrement des impôts suivants :
a) les impôts du cédant ou de la compagnie qui est en voie d'être liquidée;
b) les impôts sur le bien-fonds sur lequel les biens meubles se trouvent au moment de la cession ou de l'ordonnance de liquidation, tant que le cessionnaire ou le liquidateur occupe le bien-fonds ou que les biens meubles y demeurent.
Autres motifs d'insaisissabilité
(6) Les biens meubles insaisissables en application de la Loi sur l'exécution forcée ne peuvent pas être saisis en vertu du présent article et quiconque invoque l'insaisissabilité de biens meubles choisit et désigne ceux qu'il désire soustraire à la saisie.
Vente
(7) Le trésorier ou son mandataire peut vendre aux enchères publiques la totalité ou une partie des biens meubles saisis pour recouvrer les impôts et les frais de saisie.
Avis
(8) Le trésorier ou son mandataire avise le public de la date, de l'heure et du lieu des enchères publiques, de même que du nom de la personne dont les biens meubles seront mis en vente.
Excédent
(9) Le trésorier conserve l'excédent éventuel du prix de vente des biens meubles saisis sur les impôts et les frais de saisie pendant 10 jours après les enchères, puis le verse à la personne qui avait la possession des biens meubles au moment de la saisie. Toutefois, si une autre personne réclame l'excédent avant son versement, le trésorier le conserve jusqu'à ce que les droits respectifs des parties aient été établis par voie d'action ou autrement.
Frais facturables
(10) Les frais facturables pour une saisie pratiquée en vertu du présent article sont ceux qui sont payables en application de la Loi sur les frais de saisie-gagerie.
Restriction
(11) Nul ne doit exiger de frais dans le cadre d'une saisie pratiquée en vertu du présent article pour l'accomplissement d'un acte qui n'a pas été effectivement accompli.
Recours
(12) Si une personne exige des frais supérieurs à ceux permis par le paragraphe (10) ou des frais interdits par le paragraphe (11), la personne lésée a les mêmes recours qu'a une personne lésée dans les cas prévus par les articles 2, 4 et 5 de la Loi sur les frais de saisie-gagerie.
Saisie pratiquée par des employés municipaux
(13) Les frais de saisie reviennent à la cité lorsque la saisie prévue au présent article est pratiquée par un employé municipal.
Priorité après l'avis
(14) Dès qu'il reçoit l'avis du trésorier quant au montant des impôts échus, le shérif, l'huissier, le cessionnaire, le liquidateur, le syndic de faillite ou le syndic de faillite autorisé, selon le cas, lui verse ce montant par priorité sur tous honoraires, frais, privilèges et réclamations à l'égard des biens meubles saisissables en recouvrement d'impôts en vertu du présent article et qui :
a) soit font l'objet d'une saisie ou d'une saisie-arrêt ou ont été saisis par le shérif ou l'huissier d'un tribunal;
b) soit sont réclamés par le cessionnaire au profit des créanciers, le liquidateur, le syndic de faillite ou le syndic de faillite autorisé, ou sont en sa possession;
c) soit ont été convertis en espèces qui n'ont pas été réparties par le shérif, l'huissier, le cessionnaire, le liquidateur, le syndic de faillite ou le syndic de faillite autorisé.
Relevé
317. (1) Le trésorier municipal donne à quiconque en fait la demande par écrit un relevé détaillé de toutes les sommes qu'il doit, à la date du relevé, au titre des impôts à l'égard d'un bien imposable évalué séparément.
Effet
(2) Le relevé donné en application du paragraphe (1) lie la cité.
Impôts perçus pour le compte d'autres organismes
318. (1) Si elle est tenue par la loi de fixer un impôt pour un organisme, la cité lui verse :
a) d'une part, le montant des impôts perçus;
b) d'autre part, sauf disposition contraire, le montant des impôts fixés pour l'organisme mais non perçus en raison du défaut de leur paiement.
Exception
(2) Malgré l'alinéa (1) b), la cité n'est pas tenue de verser à l'organisme les sommes non perçues en raison du défaut de paiement des impôts annulés, diminués, remboursés ou radiés.
Imputation proportionnelle
(3) Si elle a versé à l'organisme tout ou partie du montant visé à l'alinéa (1) b), la cité lui impute proportionnellement sa part des impôts impayés qui sont ultérieurement annulés, diminués, remboursés ou radiés.
Imputation
(4) Si elle impute un montant visé à l'alinéa (1) b) à un organisme relativement à un bien-fonds à l'égard duquel un avis de dévolution est enregistré en vertu du paragraphe 350 (5) et qu'elle vend ce bien-fonds par la suite, la cité verse à l'organisme la fraction du produit de la vente qui est proportionnelle à sa part des impôts impayés.
Déduction
(5) La cité peut déduire du produit le coût des améliorations qu'elle a apportées au bien-fonds et les frais d'administration raisonnables qu'elle a engagés à son égard.
Exception
(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s'appliquent pas au bien-fonds à l'égard duquel un avis de dévolution est enregistré en vertu du paragraphe 350 (5) si le coût d'annulation, au sens de l'article 343, était inférieur à 10 000 $.
Radiation des impôts
319. (1) Les impôts ne peuvent être radiés que conformément au présent article.
Conditions
(2) Le trésorier municipal retire les impôts impayés du rôle d'imposition si, selon le cas :
a) le conseil municipal, sur la recommandation du trésorier, les radie à titre d'impôts irrécouvrables;
b) les impôts ne sont plus exigibles en raison d'un allégement fiscal accordé en vertu de l'article 283, 310, 323, 325, 330, 331, 332, 333 ou 334 ou d'une décision judiciaire;
c) les impôts ne sont plus exigibles parce qu'ils découlaient de l'évaluation d'un bien-fonds effectuée en application du paragraphe 33 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière pour une période pendant laquelle un règlement pris en application du paragraphe 33 (1.1) de cette loi prévoit que le paragraphe 33 (1) de la même loi ne s'applique pas au bien-fonds.
Idem
(3) La cité ne peut radier des impôts en application de l'alinéa (2) a) qu'après l'échec d'une vente pour non-paiement des impôts prévue par la partie XIV (Vente de biens-fonds pour arriérés d'impôts fonciers). Elle peut alors radier les impôts, que le bien lui soit ou non dévolu.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), la cité peut radier des impôts en application de l'alinéa (2) a) sans tenir de vente pour non-paiement des impôts en vertu de la partie XIV (Vente de biens-fonds pour arriérés d'impôts fonciers) :
a) si les biens appartiennent au Canada, à une province, à un territoire ou à un organisme de la Couronne de l'un d'eux, ou encore à une municipalité;
b) si la recommandation du trésorier visée à l'alinéa (2) a) comporte une explication écrite de la raison pour laquelle la tenue d'une vente pour non-paiement des impôts ne serait pas efficace ou appropriée;
c) dans les circonstances prescrites.
Règlements
(5) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des circonstances pour l'application de l'alinéa (4) c).
Remboursement sur annulation de l'évaluation
320. Si un règlement pris en application du paragraphe 33 (1.1) de la Loi sur l'évaluation foncière prévoit que le paragraphe 33 (1) de cette loi ne s'applique pas à l'égard de certains biens-fonds, la cité rembourse au propriétaire le trop-perçu découlant de l'évaluation effectuée en application de ce paragraphe pour une période à l'égard de laquelle le règlement prévoit que ce paragraphe ne s'applique pas aux biens-fonds.
Impôts inférieurs au montant minimal d'impôt
321. (1) La cité peut, par règlement, prévoir que si le montant total des impôts à fixer à l'égard d'un bien pour une année est inférieur au montant d'impôt que précise la cité dans le règlement, le montant des impôts effectivement exigibles est nul ou correspond à une somme ne dépassant pas le montant précisé.
Idem
(2) Dans un règlement visé au paragraphe (1), la cité peut préciser deux montants d'impôt et prévoir ce qui suit :
a) si le montant total des impôts serait inférieur au montant précisé le moins élevé, le montant des impôts effectivement exigibles est nul;
b) si le montant total des impôts serait égal ou supérieur au montant précisé le moins élevé et inférieur au montant précisé le plus élevé, le montant des impôts effectivement exigibles ne doit pas dépasser le montant précisé le plus élevé.
Division en parcelles
322. (1) Si le trésorier municipal présente à la cité une demande ou que le propriétaire d'un bien-fonds présente une demande au trésorier, la cité peut :
a) diviser, pour l'application du présent article, un bien-fonds évalué en bloc en deux parcelles ou plus si chaque parcelle peut être légalement transportée en application de la Loi sur l'aménagement du territoire;
b) répartir entre les parcelles les impôts impayés à l'égard du bien-fonds :
(i) proportionnellement à leur valeur relative au moment du dépôt du rôle d'évaluation de l'année de la demande,
(ii) de toute autre manière, si le conseil municipal est d'avis que le mode de répartition prévu au sous-alinéa (i) ne convient pas en raison de circonstances extraordinaires;
c) ordonner quelle proportion des paiements partiels d'impôts à l'égard du bien-fonds doit être appliquée à chaque parcelle.
État
(2) À la demande de la cité, la société d'évaluation foncière fournit un état qui indique la valeur relative des parcelles. Cet état est concluant.
Réunion
(3) Au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle de la demande, le conseil fait ce qui suit :
a) il tient une réunion à laquelle l'auteur de la demande et le propriétaire de n'importe quelle partie du bien-fonds peuvent lui présenter des observations;
b) il avise l'auteur de la demande et le propriétaire de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l'avance;
c) il prend sa décision.
Avis
(4) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise l'auteur de la demande et le propriétaire et précise la date limite pour interjeter appel.
Appel
(5) Au plus tard 35 jours après que le conseil prend la décision prévue à l'alinéa (1) b), l'auteur de la demande ou le propriétaire peut interjeter appel de la décision devant la Commission de révision de l'évaluation foncière en déposant un avis d'appel auprès du registrateur de celle-ci.
Décision
(6) Après avoir avisé les appelants, les propriétaires et le trésorier municipal, la Commission de révision de l'évaluation foncière entend l'appel et peut rendre toute décision que le conseil aurait pu prendre en vertu de l'alinéa (1) b).
Délégation de pouvoirs
(7) La cité peut, par règlement, autoriser la Commission de révision de l'évaluation foncière à exercer les pouvoirs et fonctions qu'attribuent au conseil l'alinéa (1) b) et le paragraphe (3) à l'égard des demandes présentées en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes (4), (5) et (6) ne s'appliquent pas à ces demandes.
Copie à fournir
(8) Le conseil transmet au registrateur de la Commission de révision de l'évaluation foncière et à la société d'évaluation foncière une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (7) et une copie de chaque demande que la municipalité a reçue et à laquelle s'applique ce règlement.
Décisions définitives
(9) Les décisions de la Commission de révision de l'évaluation foncière et celles que prend le conseil en vertu des alinéas (1) a) et c) sont définitives.
Avis de la décision
(10) Le conseil et la Commission de révision de l'évaluation foncière transmettent une copie des décisions qu'ils rendent en vertu du présent article au trésorier municipal et à la société d'évaluation foncière.
Modification du rôle d'imposition
(11) Immédiatement après que le conseil ou la Commission de révision de l'évaluation foncière a rendu sa décision, le trésorier municipal modifie le rôle d'imposition pour tenir compte de toute division du bien-fonds en parcelles et de toute répartition des impôts à l'égard du bien-fonds entre les parcelles par suite de la décision.
Effet
(12) Dès la modification du rôle d'imposition, les impôts sont réputés avoir été prélevés conformément au rôle modifié.
Annulation, diminution et remboursement d'impôts
323. (1) Sur présentation d'une demande au trésorier municipal conformément au présent article, la cité peut annuler, diminuer ou rembourser la totalité ou une partie des impôts prélevés à l'égard d'un bien-fonds au cours de l'année que vise la demande si, selon le cas :
a) par suite d'un événement, au sens de l'alinéa a) de la définition de «événement» au paragraphe 34 (2.2) de la Loi sur l'évaluation foncière, qui se produit pendant l'année d'imposition, tout ou partie du bien est admissible à être classé dans une catégorie différente de biens immeubles, au sens des règlements pris en application de cette loi, qui est assortie d'un coefficient d'impôt inférieur pour l'année à celui dont est assortie la catégorie à laquelle le bien ou la partie du bien appartient avant l'événement et qu'aucune évaluation supplémentaire n'est effectuée à l'égard de l'événement en application du paragraphe 34 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière;
b) le bien-fonds est devenu un bien-fonds vacant ou un bien-fonds excédentaire au cours de l'année ou l'année précédente après le dépôt du rôle d'évaluation de cette dernière année;
c) le bien-fonds s'est vu exonérer d'impôts au cours de l'année ou l'année précédente après le dépôt du rôle d'évaluation de cette dernière année;
d) au cours de l'année ou l'année précédente après le dépôt du rôle d'évaluation, un bâtiment qui se trouve sur le bien-fonds :
(i) a été démoli ou détruit, notamment par un incendie,
(ii) a subi des dommages, notamment à cause d'un incendie ou de travaux de démolition, de telle sorte qu'il est, en grande partie, inutilisable aux fins auxquelles il servait immédiatement avant son endommagement;
e) l'auteur de la demande est dans l'impossibilité de payer les impôts pour cause de maladie ou de pauvreté extrême;
f) une unité mobile qui se trouvait sur le bien-fonds a été retirée au cours de l'année ou l'année précédente après le dépôt du rôle d'évaluation de cette dernière année;
g) une personne est assujettie à des impôts excessifs par suite d'une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d'écriture, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non d'une erreur de jugement commise lors de l'évaluation du bien;
h) des réparations ou des rénovations effectuées sur le bien-fonds ont empêché son utilisation aux fins habituelles pendant au moins trois mois au cours de l'année.
Demande
(2) Une demande ne peut être présentée que par le propriétaire du bien-fonds ou par une autre personne qui, selon le cas :
a) a un intérêt sur le bien-fonds comme l'indiquent les registres du bureau d'enregistrement immobilier compétent et du bureau du shérif;
b) a la possession du bien-fonds, notamment à titre de locataire ou d'occupant;
c) est le conjoint du propriétaire ou de l'autre personne visée à l'alinéa a) ou b).
Délai
(3) La demande prévue au présent article est déposée auprès du trésorier au plus tard le 28 février de l'année qui suit celle qu'elle vise.
Demande présentée par le trésorier
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), le trésorier municipal peut présenter une demande en vertu de l'alinéa (1) f) ou g) au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle qu'elle vise si aucune personne visée au paragraphe (2) n'en présente une dans le délai fixé au paragraphe (3).
Réunion
(5) Au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle que vise la demande, le conseil fait ce qui suit :
a) il tient une réunion à laquelle l'auteur de la demande peut lui présenter des observations;
b) il avise l'auteur de la demande de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l'avance;
c) il prend sa décision.
Avis
(6) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise l'auteur de la demande et précise la date limite pour interjeter appel.
Appel
(7) Au plus tard 35 jours après que le conseil prend sa décision, l'auteur de la demande peut interjeter appel de la décision devant la Commission de révision de l'évaluation foncière en déposant un avis d'appel auprès du registrateur de celle-ci.
Absence de décision
(8) Si le conseil n'a pas pris sa décision au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle que vise la demande, l'auteur de la demande peut, au plus tard le 21 octobre de l'année, interjeter appel devant la Commission de révision de l'évaluation foncière en déposant un avis d'appel auprès du registrateur de celle-ci. L'appel donne lieu à une nouvelle audience.
Avis
(9) La Commission de révision de l'évaluation foncière avise les appelants et le trésorier municipal de la tenue de l'audience par courrier envoyé au moins 14 jours à l'avance.
Décision
(10) La Commission de révision de l'évaluation foncière entend l'appel et peut rendre toute décision que le conseil aurait pu prendre.
Délégation de pouvoirs
(11) Le conseil peut, par règlement, autoriser la Commission de révision de l'évaluation foncière à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) et (5) à l'égard des demandes présentées en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes (6), (7), (8), (9) et (10) ne s'appliquent pas à ces demandes.
Copie à fournir
(12) Le conseil transmet au registrateur de la Commission de révision de l'évaluation foncière et à la société d'évaluation foncière une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (11) et une copie de chaque demande qu'il a reçue et à laquelle s'applique ce règlement.
Réinscription des impôts
(13) Le conseil ou la Commission de révision de l'évaluation foncière peut réinscrire au rôle d'imposition la totalité ou une partie des impôts d'une année qu'il a diminués, annulés ou remboursés à la suite d'une demande présentée à l'égard d'un bâtiment visé à l'alinéa (1) d) s'il est convaincu qu'au cours de l'année le bâtiment a été reconstruit ou réparé et peut être utilisé aux mêmes fins qu'immédiatement avant d'être détruit ou endommagé.
Restriction
(14) Une décision ne peut être prise ou rendue en vertu du paragraphe (13) que si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est prise ou rendue au plus tard le 28 février de l'année qui suit celle que vise la demande;
b) quiconque serait, selon le rôle d'imposition, assujetti aux impôts réinscrits a l'occasion de présenter des observations au conseil ou à la Commission, selon le cas.
Appel
(15) La décision que prend le conseil en vertu du paragraphe (13) peut être portée en appel devant la Commission de révision de l'évaluation foncière, et les paragraphes (6), (7), (9) et (10) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'appel.
Exigibilité des impôts réinscrits
(16) Les impôts réinscrits au rôle d'imposition d'une année sont exigibles, après l'envoi d'un relevé d'imposition à la personne qui y est assujettie :
a) dans le cadre du prochain versement d'impôts exigible au cours de l'année;
b) le 22e jour qui suit l'envoi du relevé d'imposition, s'il n'y a plus de versement exigible cette année-là ou que le relevé d'imposition n'est envoyé que l'année suivante.
Décision définitive
(17) Les décisions de la Commission de révision de l'évaluation foncière sont définitives.
Avis de la décision
(18) Le conseil et la Commission de révision de l'évaluation foncière transmettent une copie des décisions qu'ils rendent en vertu du présent article à la société d'évaluation foncière. Toutefois, le défaut de respecter cette exigence n'a pas pour effet de rendre invalides les procédures prises en vertu du présent article.
Allègement fiscal : cimetières
324. (1) L'objet du présent article est de prévoir un allègement fiscal pour les propriétaires des cimetières dont le fonds d'entretien n'est pas capitalisé de façon adéquate.
Demande d'annulation, de diminution ou de remboursement
(2) Le propriétaire d'un cimetière situé dans la cité peut, si un ou plusieurs de ses fonds d'entretien sont insuffisants, selon ce qui est prescrit, demander au trésorier municipal l'annulation, la diminution ou le remboursement de la totalité ou d'une partie des impôts fixés ou prélevés à l'égard de la partie du bien-fonds qui est un bien-fonds admissible au cours de l'année que vise la demande.
Délai
(3) La demande prévue au paragraphe (2) est remise à la cité au plus tard le 28 février de l'année qui suit l'année d'imposition que vise l'avis ou à la date ultérieure prescrite.
Avis du registrateur
(4) La demande prévue au paragraphe (2) comprend un avis du registrateur préparé en application de l'article 54 de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation, lequel avis :
a) d'une part, confirme que le fonds d'entretien du propriétaire est insuffisant;
b) d'autre part, enjoint à la cité d'annuler les impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds admissible ou de les diminuer ou de les rembourser à hauteur du montant précisé dans l'avis.
Décision du registrateur
(5) Le registrateur prend sa décision quant à l'annulation, à la diminution ou au remboursement des impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds admissible ou au montant de leur diminution ou de leur remboursement conformément aux règlements; toutefois, le montant d'un remboursement ne doit en aucun cas dépasser le montant des impôts fixés ou prélevés à l'égard du bien-fonds admissible dans l'année d'imposition que vise la demande.
Respect de la décision par la cité
(6) Sur réception d'un avis prévu au paragraphe (4), la cité donne suite à la directive qu'il contient.
Idem
(7) La cité verse le remboursement auquel un propriétaire de cimetière a droit en vertu de la présente loi dans les 120 jours qui suivent celui où il a le droit de présenter une demande en application du paragraphe (3).
Règlements
(8) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) définir «insuffisance» et «insuffisant» pour l'application du présent article;
b) prescrire les cimetières dont le fonds d'entretien est insuffisant pour l'application du paragraphe (2) et traiter de la façon dont le propriétaire d'un ou de plusieurs cimetières peut calculer l'insuffisance de ses fonds d'entretien;
c) prescrire une date pour l'application du paragraphe (3);
d) régir la décision prise par le registrateur d'annuler ou non les impôts fixés ou prélevés à l'égard d'un bien-fonds admissible ou sa décision quant au montant de leur diminution ou de leur remboursement et traiter du mode de calcul de ce montant.
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«bien-fonds admissible» Bien-fonds situé dans un cimetière qui n'est pas un cimetière commercial et assujetti à l'évaluation foncière et imposable en ce qui concerne l'exploitation d'un crématoire, d'une résidence funéraire, d'un service de transfert ou d'une autre entreprise liée à la fourniture de services ou de fournitures autorisés. («eligible land»)
«cimetière» et «fonds d'entretien» S'entendent au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («cemetery», «care and maintenance fund»)
«cimetière commercial» Cimetière exploité à des fins lucratives par son propriétaire. («commercial cemetery»)
«crématoire», «fournitures autorisées», «résidence funéraire» et «services autorisés» S'entendent au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («crematorium», «licensed supplies», «funeral establishment», «licensed services»)
«insuffisance» S'entend au sens des règlements. Le terme «insuffisant» a un sens correspondant. («deficiency»)
«registrateur» Le registrateur nommé à l'égard des cimetières en application de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («registrar»)
«service de transfert» S'entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d'enterrement et de crémation. («transfer service»)
Imposition excessive
325. (1) Sur présentation d'une demande au trésorier municipal conformément au présent article, la cité peut annuler, diminuer ou rembourser la totalité ou une partie des impôts prélevés à l'égard d'un bien-fonds au cours de chacune ou de l'une ou l'autre des deux années qui précèdent celle de la demande en cas d'imposition excessive attribuable à une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d'écriture, dans l'établissement du rôle d'évaluation, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non à une erreur de jugement commise lors de l'évaluation du bien.
Demande
(2) Une demande ne peut être présentée que par le propriétaire du bien-fonds ou par une autre personne visée au paragraphe 323 (2).
Délai
(3) La demande est déposée auprès du trésorier entre le 1er mars et le 31 décembre de l'année et peut s'appliquer aux impôts prélevés au cours de chacune ou de l'une ou l'autre des deux années qui précèdent celle de la demande. Celle-ci précise la ou les années auxquelles elle s'applique.
Exception
(4) Malgré le paragraphe (3), si la société d'évaluation foncière proroge le délai imparti pour le dépôt du rôle d'évaluation en vertu du paragraphe 36 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière, aucune demande ne doit être présentée avant au moins 61 jours après le dépôt.
Restriction
(5) Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne doit être présentée à l'égard des impôts prélevés au cours d'une année si l'évaluation du bien-fonds pour cette année-là a fait l'objet d'un appel interjeté ou d'une plainte ou d'une requête présentée en vertu de l'article 35, 40 ou 46 de la Loi sur l'évaluation foncière, sauf si, selon le cas :
a) l'erreur est commise après l'interjection de tous les appels ou la présentation de toutes les plaintes et de toutes les requêtes;
b) l'appel, la plainte ou la requête, selon le cas :
(i) émane d'une personne autre que le contribuable,
(ii) est retiré avant son audition,
(iii) vise la modification du soutien scolaire accordé par le contribuable qui figure au rôle d'évaluation, ou l'ajout de ce soutien à ce rôle,
(iv) vise le changement du nom ou de l'adresse postale du contribuable qui figure au rôle d'évaluation;
c) l'appel, la plainte ou la requête appartient à une catégorie prescrite d'appels, de plaintes ou de requêtes.
Copie à fournir
(6) Le trésorier envoie une copie de la demande à la société d'évaluation foncière et au registrateur de la Commission de révision de l'évaluation foncière.
Confirmation
(7) Le conseil ne peut entendre une demande en application du paragraphe (9) que si la société d'évaluation foncière a confirmé une erreur dans l'évaluation dont il est fait mention dans la demande.
Avis
(8) Lorsqu'une demande est invalide en application du paragraphe (5), le trésorier avise son auteur par écrit des motifs.
Réunion
(9) Au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle de la demande, le conseil fait ce qui suit :
a) il tient une réunion à laquelle l'auteur de la demande peut lui présenter des observations;
b) il avise l'auteur de la demande de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l'avance;
c) il prend sa décision.
Avis
(10) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise l'auteur de la demande.
Délégation de pouvoirs
(11) Le conseil peut, par règlement, autoriser la Commission de révision de l'évaluation foncière à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) et (9) à l'égard des demandes présentées en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes (7) et (8) ne s'appliquent pas à ces demandes.
Copie à fournir
(12) Le conseil transmet au registrateur de la Commission de révision de l'évaluation foncière et à la société d'évaluation foncière une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (11).
Règlements
(13) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des catégories d'appels, de plaintes ou de requêtes pour l'application de l'alinéa (5) c).
Décisions définitives
(14) Les décisions que rend la Commission de révision de l'évaluation foncière en application du présent article sont définitives.
Copie de la décision
(15) Le conseil et la Commission de révision de l'évaluation foncière transmettent une copie des décisions qu'ils rendent en vertu du présent article à la société d'évaluation foncière. Toutefois, le défaut de respecter cette exigence n'a pas pour effet de rendre invalides les procédures prises en vertu du présent article.
Augmentation des impôts
326. (1) Sur présentation d'une demande par le trésorier municipal, la cité peut augmenter les impôts prélevés sur un bien-fonds au cours de l'année visée par la demande jusqu'à concurrence de l'insuffisance attribuable à une erreur grossière ou manifeste, soit de fait ou d'écriture, notamment une inversion de chiffres, une faute de frappe ou erreur semblable, mais non à une erreur de jugement commise lors de l'évaluation du bien-fonds.
Exception
(2) Il ne peut être présenté de demande visée au paragraphe (1) si le trésorier a délivré un relevé en application de l'article 317 à l'égard des impôts avant la remise de l'avis prévu à l'alinéa (4) b).
Date d'échéance
(3) La demande visée au présent article est présentée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle qu'elle vise.
Réunion
(4) Le conseil fait ce qui suit :
a) il tient une réunion à laquelle le trésorier et la personne visée par la demande peuvent lui présenter des observations;
b) il avise le trésorier et la personne visée par la demande de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l'avance;
c) il prend sa décision.
Avis
(5) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise le trésorier et la personne visée par la demande et précise la date limite pour interjeter appel.
Appel
(6) Au plus tard 35 jours après que le conseil prend sa décision, la personne visée par la demande peut interjeter appel de la décision devant la Commission de révision de l'évaluation foncière en déposant un avis d'appel auprès du registrateur de celle-ci.
Avis
(7) La Commission de révision de l'évaluation foncière avise l'appelant et le trésorier municipal de la tenue de l'audience par courrier envoyé au moins 14 jours à l'avance.
Décision
(8) La Commission de révision de l'évaluation foncière entend l'appel et peut rendre toute décision que le conseil aurait pu prendre.
Délégation de pouvoirs
(9) Le conseil peut, par règlement, autoriser la Commission de révision de l'évaluation foncière à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les paragraphes (1) et (4) à l'égard des demandes présentées en vertu du paragraphe (1).
Non-application
(10) Les paragraphes (5) (6), (7) et (8) ne s'appliquent pas aux demandes présentées en vertu du paragraphe (1) si un règlement municipal de délégation visé au paragraphe (9) est en vigueur le jour où elles le sont.
Copie à fournir
(11) Le conseil transmet au registrateur de la Commission de révision de l'évaluation foncière et à la société d'évaluation foncière une copie certifiée conforme de tout règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (9) et une copie de chaque demande qu'il a reçue et à laquelle s'applique ce règlement.
Décision définitive
(12) Les décisions que rend la Commission de révision de l'évaluation foncière en vertu du présent article sont définitives.
Perception
(13) L'augmentation d'impôt prévue au présent article peut être perçue comme si elle avait été prélevée au moyen du relevé d'imposition initial et y était incluse. Toutefois :
a) elle n'est pas exigible avant l'expiration du délai d'appel ou, en cas d'interjection d'un appel, avant que la Commission de révision de l'évaluation foncière n'ait rendu sa décision;
b) elle ne peut faire l'objet de frais de paiement tardif qu'à compter du 22e jour qui suit celui où elle devient exigible.
Avis
(14) Le conseil et la Commission de révision de l'évaluation foncière transmettent une copie des décisions qu'ils rendent en vertu du présent article à la société d'évaluation foncière. Toutefois, le défaut de respecter cette exigence n'a pas pour effet de rendre invalides les procédures prises en vertu du présent article.
Erreur dans le calcul des impôts
327. (1) Malgré la disposition 1 du paragraphe 291 (2), sur présentation d'une demande par le trésorier municipal, la cité peut, si elle est convaincue qu'une erreur s'est produite dans le calcul des impôts prélevés sur un bien-fonds aux termes de la partie XII (Plafonnement des impôts municipaux traditionnels), de la partie IX de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de la partie XXII.1, XXII.2 ou XXII.3 de l'ancienne Loi sur les municipalités, autoriser l'utilisation, pour l'année de la demande, des impôts visés à cette disposition qui correspondent à ceux qui auraient été prélevés sur le bien-fonds pour l'année précédente si l'erreur ne s'était pas produite.
Réunion
(2) Avant de prendre une décision en vertu du paragraphe (1), le conseil fait ce qui suit :
a) il tient une réunion à laquelle le trésorier et la personne visée par la demande peuvent lui présenter des observations;
b) il avise le trésorier et la personne visée par la demande de la tenue de la réunion par courrier envoyé au moins 14 jours à l'avance.
Avis
(3) Au plus tard 14 jours après avoir pris sa décision, le conseil en avise le trésorier et la personne visée par la demande.
Appel
(4) Les paragraphes 326 (6), (7) et (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux décisions que prend le conseil en vertu du présent article.
Aucun pouvoir de modifier les impôts de l'année précédente
(5) Le présent article n'a pas pour effet d'autoriser la cité à modifier les impôts prélevés sur un bien-fonds pour une année précédente.
Règlement
328. Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, définir l'expression «erreur grossière ou manifeste» pour l'application des articles 323, 325 et 326.
Remises en faveur des organismes de bienfaisance
329. (1) La cité se dote d'un programme de remises d'impôt en faveur des organismes de bienfaisance admissibles afin d'alléger les impôts ou les sommes au titre des impôts qui sont prélevés sur les biens admissibles qu'ils occupent.
Organismes de bienfaisance et biens admissibles
(2) Pour l'application du présent article :
a) un organisme de bienfaisance est admissible s'il est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et porteur d'un numéro d'enregistrement délivré par l'Agence du revenu du Canada;
b) un bien est admissible s'il appartient à l'une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 275 (1).
Dispositions obligatoires du programme
(3) Le programme de remises d'impôt prévu au présent article est assujetti aux exigences suivantes :
1. Le programme prévoit une remise en faveur de l'organisme de bienfaisance admissible qui paie des impôts ou des sommes au titre des impôts sur le bien admissible qu'il occupe.
2. La remise exigée par la disposition 1 est égale à au moins 40 pour cent, ou au pourcentage que prescrit le ministre des Finances, des impôts ou des sommes au titre des impôts payés par l'organisme de bienfaisance admissible sur le bien qu'il occupe. Si ce dernier est tenu de payer une somme en application de l'article 337 ou 338, la remise est égale au total des sommes qu'il a payées en application de ces articles.
3. Le programme prévoit que la moitié de la remise doit être payée au plus tard 60 jours après que la cité a reçu la demande de remise de l'organisme de bienfaisance admissible pour l'année d'imposition et que le solde de la remise doit l'être dans les 120 jours de la réception de la demande.
4. Le programme autorise l'organisme de bienfaisance admissible à présenter une demande de remise pour une année d'imposition en fonction d'une estimation des impôts ou des sommes au titre des impôts qu'il doit payer sur le bien qu'il occupe.
5. Le programme prévoit qu'un redressement final est effectué, après le calcul des impôts ou des sommes au titre des impôts que paie l'organisme de bienfaisance, en fonction de l'écart entre la remise estimative qu'a payée la cité et celle à laquelle l'organisme de bienfaisance a droit.
6. Le programme exige, comme condition de l'obtention de la remise d'une année, que l'organisme de bienfaisance rembourse à toute autre municipalité l'excédent des remises qu'il a reçues de cette municipalité pour l'année sur celles qu'il a le droit de recevoir d'elle pour cette année.
7. Une demande visant une année d'imposition donnée est présentée après le 1er janvier de l'année, mais au plus tard le dernier jour de février de l'année suivante.
Dispositions facultatives du programme
(4) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard de ce qu'un programme de remises d'impôt prévu au présent article peut prévoir, sans y être tenu :
1. Le programme peut prévoir des remises en faveur d'organismes qui sont semblables aux organismes de bienfaisance admissibles ou d'une catégorie de tels organismes que définit la cité.
2. Le programme peut prévoir des remises, en faveur des organismes de bienfaisance admissibles ou d'organismes semblables, des impôts ou des sommes au titre des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent à une catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière.
3. Le programme peut prévoir des remises supérieures à celles exigées en application du paragraphe (3) et des remises différentes pour des organismes de bienfaisance admissibles ou organismes semblables différents, jusqu'à concurrence de 100 pour cent des impôts qu'ils ont payés.
4. Le programme peut prévoir que les redressements qui visent les remises d'une année sont déduits des sommes payables l'année suivante au titre des remises de celle-ci.
Formalités
(5) Le programme peut comprendre des formalités que les organismes de bienfaisance admissibles doivent respecter pour avoir droit à une remise exigée par le paragraphe (3).
Partage des remises
(6) La remise payée sur un bien en application du présent article est partagée entre la cité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à cette part.
Déclaration concernant la part du coût qui revient aux conseils scolaires
(7) Si elle accorde une remise à un organisme de bienfaisance ou à un organisme semblable, la cité lui remet également une déclaration écrite précisant la proportion du coût de la remise qui revient aux conseils scolaires.
Intérêts
(8) La cité paie des intérêts, au taux prévu au paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l'éducation, sur le montant de toute remise à laquelle l'organisme de bienfaisance admissible a droit en vertu du présent article si la cité ne lui remet pas ou ne porte pas à son crédit ce montant dans le délai précisé à la disposition 3 du paragraphe (3) ou dans le délai que prescrit le ministre des Finances.
Traitement gratuit
(9) Malgré la présente loi, la cité ne peut pas exiger de droits pour traiter une demande présentée en vertu du présent article.
Modification de l'évaluation
(10) Les règles suivantes s'appliquent si l'évaluation d'un bien admissible pour une année est modifiée par suite d'une demande présentée en vertu de l'article 39.1 de la Loi sur l'évaluation foncière, d'une plainte présentée en vertu de l'article 40 de cette loi ou d'une requête présentée en vertu de l'article 46 de la même loi :
1. La remise visée au paragraphe (3) à l'égard de l'année est calculée de nouveau en fonction des nouveaux impôts prélevés sur le bien pour l'année par suite de la nouvelle évaluation.
2. Le montant de la remise, s'il est augmenté par suite du nouveau calcul prévu à la disposition 1, est versé à l'organisme de bienfaisance admissible conformément au présent article.
3. Si, par suite du nouveau calcul prévu à la disposition 1, le montant de la remise est diminué et que les sommes versées au titre de la remise dépassent le montant de la remise tel qu'il est calculé de nouveau, les paiements excédentaires sont une dette due à la cité. Celle-ci ne peut toutefois prendre de mesures pour recouvrer la dette, y compris imposer des intérêts, avant que 120 jours se soient écoulés après avoir donné avis de la dette à l'organisme de bienfaisance admissible.
Règlements
(11) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) régir les programmes prévus au présent article, y compris prescrire des exigences supplémentaires à leur égard;
b) régir les formalités que les programmes doivent comprendre;
c) prescrire un pourcentage pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (3);
d) prescrire un délai pour l'application du paragraphe (8).
Définition
(12) La définition qui suit s'applique au présent article.
«impôt» S'entend notamment de ce qui suit :
a) les droits et redevances fixés en vertu de la partie IX (Droits et redevances) qui remplissent les conditions suivantes :
(i) ils visent à recueillir une somme :
(A) pour promouvoir un secteur comme secteur d'affaires ou secteur commercial,
(B) pour aménager, embellir et entretenir des biens-fonds, bâtiments et constructions d'un secteur qui appartiennent à la cité, à part ceux généralement exécutés à ses frais,
(C) pour couvrir les intérêts payables par la cité sur les sommes qu'elle a empruntées aux fins énoncées au sous-sous-alinéa (A) ou (B) dans le secteur,
(ii) ils sont prélevés auprès des propriétaires de biens-fonds compris dans les catégories commerciales ou industrielles au sens du paragraphe 275 (1),
(iii) ils ont le statut de privilège prioritaire et ont été ajoutés au rôle d'imposition;
b) les redevances imposées en application de l'article 208 de la Loi de 2001 sur les municipalités par l'effet du paragraphe 429 (2) de la présente loi.
Réductions d'impôt
330. (1) La cité peut, par règlement adopté au plus tard le 30 avril de l'année qu'il vise, prévoir des réductions d'impôt, en faveur des propriétaires, de tout ou partie de la somme admissible à l'égard des impôts prélevés sur les biens qui appartiennent aux catégories de biens mentionnées au paragraphe (2) que désigne le règlement.
Catégories de biens
(2) Les catégories de biens visées au paragraphe (1) sont les catégories de biens assujetties à la partie XII (Plafonnement des impôts municipaux traditionnels) et le règlement municipal peut traiter des catégories différentes de biens de façon différente.
Rôle d'imposition
(3) Les réductions d'impôt prévues par un règlement municipal visé au paragraphe (1) sont accordées au moyen de redressements apportés au rôle d'imposition de l'année d'imposition à l'égard du bien.
Non-application de l'art. 82
(4) L'article 82 ne s'applique pas à l'égard des réductions d'impôt prévues par un règlement municipal visé au paragraphe (1).
Règlements
(5) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) proroger le délai prévu pour adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe (1), avant ou après l'expiration de ce délai;
b) régir les règlements municipaux visés au paragraphe (1) et les réductions qu'ils prévoient.
Définition
(6) La définition qui suit s'applique au présent article.
«somme admissible» À l'égard d'un bien, l'excédent des impôts qui seraient calculés pour l'année en l'absence de la partie XII (Plafonnement des impôts municipaux traditionnels) sur les impôts calculés en application de l'article 291.
Remises à l'égard des locaux vacants
331. (1) La cité se dote d'un programme de remises d'impôt en faveur des propriétaires de biens dont des parties sont vacantes et qui appartiennent à l'une ou l'autre des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 275 (1).
Exigences relatives au programme
(2) Le programme de remises d'impôt prévu au présent article doit satisfaire aux exigences suivantes :
1. Le programme s'applique aux biens admissibles que prescrit le ministre des Finances pour l'application du présent article.
2. Si le bien appartient à l'une des catégories commerciales, la remise correspond à 30 pour cent des impôts applicables au bien admissible, tels qu'ils sont calculés en application de l'alinéa (12) b).
3. Si le bien appartient à l'une des catégories industrielles, la remise correspond à 35 pour cent des impôts applicables au bien admissible, tels qu'ils sont calculés en application de l'alinéa (12) b).
4. Une demande peut être présentée par le propriétaire ou en son nom.
5. La demande doit être présentée à la cité au plus tard le dernier jour de février de l'année suivant l'année d'imposition à l'égard de laquelle la demande est présentée ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances avant ou après l'expiration du délai.
6. Sauf disposition à l'effet contraire prescrite par le ministre des Finances, un propriétaire ou une personne qui agit en son nom présente une seule demande à l'égard d'une année d'imposition donnée, sauf qu'ils peuvent présenter une demande provisoire à l'égard des six premiers mois de l'année.
Utilisations multiples
(3) Si une partie d'un bien est classée dans le rôle d'évaluation dans une des catégories commerciales et qu'une autre partie est classée dans une des catégories industrielles, la partie classée dans les catégories commerciales est réputée un bien et celle classée dans les catégories industrielles est réputée un autre bien pour l'application du présent article.
Un seul pourcentage
(4) Si la cité fixe un pourcentage unique pour une année en vertu du paragraphe 278 (4), ce pourcentage s'applique pour l'année plutôt que celui indiqué à la disposition 2 ou 3, selon le cas, du paragraphe (2).
Exigences en matière de preuve
(5) Le programme peut comprendre des exigences en matière de preuve que les propriétaires doivent respecter pour avoir droit à la remise prévue au présent article.
Droit d'accès
(6) Afin de pouvoir vérifier une demande présentée en vertu du présent article, un employé municipal ou une personne que désigne la cité, sur présentation d'une pièce d'identité suffisante, doit avoir libre accès, à toute heure raisonnable et sur demande raisonnable, à tous les biens visés par la demande.
Renseignements
(7) Tout adulte présent sur le bien lorsque la personne visée au paragraphe (6) s'y rend dans l'exercice de ses fonctions donne à la personne tous les renseignements dont il a connaissance et qui aideront celle-ci à calculer le montant approprié de la remise payable en application du présent article.
Demande de renseignements
(8) Afin de calculer le montant approprié d'une remise payable en application du présent article, la cité peut, au moyen d'une lettre envoyée par courrier, signifiée à personne ou livrée par messagerie, exiger que le propriétaire ou le gestionnaire d'un bien visé par une demande présentée en vertu du présent article fournisse les renseignements ou produise les documents pertinents dans le délai raisonnable qu'indique la lettre.
Communication de renseignements
(9) La personne qui reçoit une lettre en application du paragraphe (8) fournit à la cité dans le délai qui y est indiqué tous les renseignements dont elle a connaissance et produit tous les documents demandés dont elle a la possession ou le contrôle.
Infraction
(10) Quiconque est tenu de fournir des renseignements en application du présent article et ne le fait pas est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 100 $ pour chaque journée pendant laquelle l'omission se poursuit.
Partage du coût des remises
(11) La remise d'impôts accordée à l'égard d'un bien est partagée entre la cité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à cette part.
Règlements
(12) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire les exigences auxquelles tout ou partie d'un bien doit satisfaire pour être un bien admissible;
b) traiter du mode de calcul des impôts auxquels les pourcentages prévus aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) doivent être appliqués;
c) traiter de la façon dont la société d'évaluation foncière doit calculer la valeur d'un bien admissible;
d) prescrire le nombre de demandes ou leur fréquence de présentation pour l'application de la disposition 6 du paragraphe (2);
e) régir les programmes prévus au présent article, y compris prescrire des exigences supplémentaires à leur égard, et régir les formalités qu'ils doivent comprendre;
f) prescrire une date pour l'application des paragraphes (2), (15) et (20).
Remise sous forme de crédit
(13) La cité peut imputer tout ou partie du montant de la remise d'impôt à tout impôt impayé du propriétaire.
Plainte
(14) La personne qui présente une demande en vertu du présent article peut, au plus tard 120 jours après que la cité l'informe par la poste du montant de la remise, présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l'évaluation foncière selon laquelle le montant est trop bas.
Idem : aucun calcul de la remise
(15) L'auteur d'une demande que la cité n'informe pas par la poste du montant de la remise dans les 120 jours de la réception de la demande ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances peut présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l'évaluation foncière.
Calcul par la Commission
(16) Dans le cadre d'une plainte présentée en vertu du paragraphe (14) ou (15), la Commission de révision de l'évaluation foncière calcule le montant de toute remise due à l'auteur de la demande.
Idem
(17) L'article 40 de la Loi sur l'évaluation foncière s'applique aux plaintes visées au paragraphe (14), (15) ou (24) comme si elles étaient visées au paragraphe 40 (1) de cette loi, sauf que la société d'évaluation foncière n'est pas une partie pour l'application du paragraphe 40 (5) de la même loi.
Appel devant la Cour divisionnaire
(18) L'article 43.1 de la Loi sur l'évaluation foncière s'applique aux décisions de la Commission de révision de l'évaluation foncière.
Infraction
(19) Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande ou un autre document présenté à la cité en vertu du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale correspondant au double du montant de la remise obtenue ou demandée au moyen de la déclaration fausse ou trompeuse. Toutefois, l'amende ne doit pas être inférieure à 500 $.
Intérêts
(20) La cité paie des intérêts, au taux prévu au paragraphe 257.11 (4) de la Loi sur l'éducation, sur le montant de toute remise à laquelle l'auteur d'une demande a droit en vertu du présent article si la cité ne lui remet pas ou ne porte pas à son crédit ce montant dans les 120 jours de la réception de la demande ou de la demande provisoire ou au plus tard à la date ultérieure que prescrit le ministre des Finances.
Traitement gratuit
(21) Malgré la présente loi, la cité ne peut pas exiger de droits pour traiter une demande présentée en vertu du présent article.
Recouvrement
(22) Si la cité détermine que tout ou partie d'une remise payée en application du présent article l'a été par erreur, elle peut aviser le propriétaire du bien visé du montant payé en trop, lequel a dès lors le statut de privilège prioritaire et est ajouté au rôle d'imposition.
Prescription
(23) Le paragraphe (22) ne s'applique que si la cité avise le propriétaire au plus tard deux ans après la présentation de la demande à laquelle se rapporte le paiement en trop.
Plainte
(24) Le propriétaire du bien à qui la cité envoie l'avis visé au paragraphe (22) peut, dans les 90 jours de sa réception, présenter une plainte par écrit à la Commission de révision de l'évaluation foncière selon laquelle tout ou partie de la somme qui lui est demandée était régulièrement payable comme remise en application du présent article.
Définition
(25) La définition qui suit s'applique au présent article.
«impôt» S'entend au sens de l'article 329.
Annulation, réduction ou remboursement d'impôts
332. (1) N'importe quelle année, la cité peut, par règlement, prévoir l'annulation, la réduction ou le remboursement des impôts qu'elle prélève aux fins municipales et scolaires pendant l'année sur un bien admissible d'une personne qui lui demande un tel allégement au cours de cette année et dont les impôts sont, de l'avis de la cité, indûment accablants au sens du règlement.
Partage du coût
(2) Le montant des impôts annulés, réduits ou remboursés est partagé entre la cité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts sur le bien visé par le règlement municipal, proportionnellement à cette part.
Définition
(3) La définition qui suit s'applique au présent article.
«bien admissible» Bien classé dans la catégorie des biens résidentiels, la catégorie des biens agricoles ou la catégorie des forêts aménagées.
Annulation des impôts : périodes de réhabilitation et d'aménagement
Définitions
333. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«aide fiscale» S'entend de ce qui suit :
a) si un règlement municipal adopté en vertu du présent article prévoit l'annulation des impôts prélevés sur un bien admissible, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires sur le bien qui sont annulés au cours de la période de réhabilitation et de la période d'aménagement du bien conformément au règlement municipal;
b) si un règlement municipal adopté en vertu du présent article prévoit que les impôts prélevés sur un bien admissible ne doivent pas être augmentés, la différence entre les sommes suivantes :
(i) les impôts qui auraient été prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires au cours de la période de réhabilitation et de la période d'aménagement du bien en l'absence de règlement municipal,
(ii) les impôts qui sont prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires au cours de la période de réhabilitation et de la période d'aménagement du bien. («tax assistance»)
«bien admissible» Bien pour lequel une évaluation environnementale de site de phase II a été effectuée et qui répond aux conditions suivantes :
a) il est compris, en vertu de l'article 28 de la Loi sur l'aménagement du territoire, dans une zone d'améliorations communautaires pour laquelle est en vigueur un plan d'améliorations communautaires qui contient des dispositions relatives à l'aide fiscale prévue au présent article;
b) à la date d'achèvement de l'évaluation environnementale, il ne satisfait pas aux normes auxquelles il faut satisfaire en application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 168.4 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement afin de pouvoir déposer un dossier de l'état d'un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de ce paragraphe. («eligible property»)
«évaluation environnementale de site de phase II» S'entend au sens de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l'environnement. («phase two environmental site assessment»)
«période d'aménagement» À l'égard d'un bien admissible, la période qui commence à la date à laquelle se termine la période de réhabilitation et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :
a) la date que précise le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3);
b) la date à laquelle l'aide fiscale fournie pour le bien égale la somme de ce qui suit :
(i) les frais engagés pour toute mesure visant à diminuer la concentration en contaminants sur, dans ou sous le bien afin de pouvoir déposer un dossier de l'état d'un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement,
(ii) les frais engagés pour se conformer à un certificat d'usage d'un bien délivré en vertu de l'article 168.6 de la Loi sur la protection de l'environnement. («development period»)
«période de réhabilitation» À l'égard d'un bien admissible, la période qui commence à la date à laquelle l'aide fiscale commence à être fournie pour le bien en application du présent article et qui se termine à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date qui tombe 18 mois après celle à laquelle l'aide fiscale commence à être fournie;
b) la date à laquelle un dossier de l'état d'un site à l'égard du bien est déposé dans le Registre environnemental des sites en vertu de l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement;
c) la date à laquelle l'aide fiscale fournie pour le bien égale la somme de ce qui suit :
(i) les frais engagés pour toute mesure visant à diminuer la concentration en contaminants sur, dans ou sous le bien afin de pouvoir déposer un dossier de l'état d'un site dans le Registre environnemental des sites en vertu de l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement,
(ii) les frais engagés pour se conformer à un certificat d'usage d'un bien délivré en vertu de l'article 168.6 de la Loi sur la protection de l'environnement. («rehabilitation period»)
«plan d'améliorations communautaires» et «zone d'améliorations communautaires» S'entendent au sens du paragraphe 28 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire. («community improvement plan», «community improvement project area»)
Annulation des impôts : période de réhabilitation
(2) Sous réserve du paragraphe (7), la cité peut adopter un règlement prévoyant l'annulation de la totalité ou d'un pourcentage des impôts prélevés sur un bien admissible aux fins municipales et scolaires au cours de la période de réhabilitation du bien, ou prévoyant que les impôts ne doivent pas être augmentés au cours de cette période, aux conditions que fixe la cité.
Idem : fins d'aménagement
(3) Sous réserve du paragraphe (7), si elle adopte un règlement en vertu du paragraphe (2), la cité peut également adopter un règlement prévoyant l'annulation de la totalité ou d'un pourcentage des impôts prélevés sur un bien admissible aux fins municipales et scolaires au cours de la période d'aménagement du bien, ou prévoyant que les impôts ne doivent pas être augmentés au cours de cette période, aux conditions que fixe la cité.
Paiement de l'impôt en cas de non-respect des conditions
(4) Si la cité adopte un règlement en vertu du paragraphe (2) ou (3) qui contient des conditions auxquelles il doit être satisfait avant qu'une aide fiscale soit fournie, le règlement peut également prévoir ce qui suit :
a) la totalité ou une partie des impôts qui font l'objet de l'aide fiscale peuvent être prélevés mais non perçus avant que la cité détermine s'il a été satisfait aux conditions;
b) les impôts ne sont exigibles que lorsque la cité avise par écrit le propriétaire du bien qu'il n'a pas été satisfait aux conditions imposées en vertu du règlement.
Idem
(5) Le règlement municipal qui prévoit que des impôts sont exigibles dans les circonstances prévues au paragraphe (4) peut également prévoir que les dispositions d'un règlement adopté en vertu de l'article 310 qui portent sur les intérêts s'appliquent, dans le cas où les impôts sont exigibles, comme si le paiement des impôts n'avait pas été reporté.
Avis au ministre des Finances
(6) Si elle a l'intention d'adopter un règlement en vertu du paragraphe (2) ou (3), la cité communique les renseignements suivants au ministre des Finances :
1. Une copie du projet de règlement.
2. Une estimation de la somme que coûtera à la cité l'aide fiscale à fournir en application du règlement.
3. Le taux d'imposition présentement applicable au bien admissible ainsi que l'évaluation du bien et la catégorie de biens à laquelle il appartient.
4. Les impôts présentement prélevés sur le bien admissible aux fins municipales et scolaires.
Acceptation du ministre des Finances
(7) Un règlement municipal visé au paragraphe (2) ou (3) ne s'applique pas aux impôts prélevés aux fins scolaires à moins que le ministre des Finances ne l'approuve par écrit avant son adoption. Le ministre peut exiger, lorsqu'il donne son approbation, que le règlement contienne les conditions ou les restrictions relatives aux impôts prélevés aux fins scolaires qu'il estime appropriées.
Remise d'une copie du règlement municipal
(8) Si elle adopte un règlement en vertu du paragraphe (2) ou (3), la cité en remet une copie dans les 30 jours au ministre des Finances et au ministre des Affaires municipales et du Logement.
Demande du propriétaire d'un bien admissible
(9) Le propriétaire d'un bien admissible peut présenter une demande d'aide fiscale à la cité et doit fournir à la cité les renseignements qu'elle exige.
Approbation de la cité
(10) Sur approbation d'une demande présentée en vertu du paragraphe (9), la cité avise le propriétaire du bien admissible de la date d'effet de l'aide fiscale et lui fournit une estimation de l'aide fiscale maximale qui sera fournie pour le bien au cours de la période de réhabilitation de celui-ci.
Estimation de l'aide fiscale
(11) Si elle adopte un règlement en vertu du paragraphe (3), la cité fournit au propriétaire une estimation de l'aide fiscale maximale qui sera fournie pour le bien au cours de la période d'aménagement de celui-ci.
Avis au ministre des Finances
(12) Au plus tard 30 jours après avoir communiqué les renseignements visés au paragraphe (10) ou (11) au propriétaire du bien admissible, la cité en remet une copie au ministre des Finances avec les autres renseignements que prescrivent les règlements pris en application du paragraphe (24).
Annulation des impôts pour une partie de l'année
(13) Si l'aide fiscale fournie à l'égard d'un bien en application du présent article couvre une partie de l'année d'imposition, le montant de cette aide ne s'applique qu'à cette partie de l'année et les impôts payables par ailleurs s'appliquent à l'autre partie de l'année.
Partage du coût : adoption d'un règlement en vertu du par. (2)
(14) Si la cité adopte un règlement en vertu du paragraphe (2), le coût de l'aide fiscale est partagé entre elle et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à l'aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci.
Non-application du règlement municipal aux impôts prélevés aux fins scolaires
(15) Malgré le paragraphe (14), si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) ne s'applique pas aux impôts prélevés aux fins scolaires, l'aide fiscale n'a aucune incidence sur le montant de ces impôts à verser aux conseils scolaires.
Partage du coût : adoption d'un règlement municipal en vertu du par. (3)
(16) Si la cité adopte un règlement en vertu du paragraphe (3), le coût de l'aide fiscale est partagé entre elle et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien visé par le règlement, proportionnellement à l'aide fiscale qui est fournie en application de celui-ci.
Non-application du règlement municipal aux impôts prélevés aux fins scolaires
(17) Malgré le paragraphe (16), si un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) ne s'applique pas aux impôts prélevés aux fins scolaires, l'aide fiscale n'a aucune incidence sur le montant de ces impôts à verser aux conseils scolaires.
Remboursement ou crédit
(18) Si une demande présentée en vertu du paragraphe (9) est approuvée à l'égard d'un bien, la cité peut :
a) soit rembourser les impôts dans la mesure nécessaire pour fournir l'aide fiscale, si les impôts ont été payés;
b) soit imputer le montant du remboursement à tout impôt impayé du propriétaire du bien admissible à l'égard du bien, si les impôts n'ont pas été payés.
Rôle d'imposition
(19) Le trésorier municipal modifie le rôle d'imposition en fonction de l'aide fiscale à fournir pour un bien admissible suivant l'approbation d'une demande présentée en vertu du paragraphe (9).
Avis à la cité
(20) Le propriétaire d'un bien admissible qui dépose un dossier de l'état d'un site à l'égard du bien dans le Registre environnemental des sites en vertu de l'article 168.4 de la Loi sur la protection de l'environnement en avise la cité dans les 30 jours, laquelle en avise le ministre des Finances au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis du propriétaire.
Abrogation ou modification d'un règlement municipal
(21) La cité peut abroger ou modifier le règlement municipal. Toutefois, l'abrogation ou la modification ne touche pas un bien à l'égard duquel a été approuvée une demande présentée en vertu du paragraphe (9).
Application de dispositions
(22) Les paragraphes (6), (7) et (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification d'un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (2) ou (3), et le paragraphe (8) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à son abrogation.
Règlements
(23) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, régir les règlements municipaux visés au paragraphe (2) ou (3).
Idem
(24) Le ministre des Finances peut, par règlement, préciser les renseignements supplémentaires que doit fournir la cité en application du paragraphe (12).
Champ d'application
(25) Le présent article s'applique à la partie de l'année d'imposition qui reste de l'année d'imposition pendant laquelle il entre en vigueur et aux années d'imposition suivantes.
Réduction d'impôt à l'égard des biens patrimoniaux
334. (1) Malgré l'article 82, la cité peut créer un programme de réduction ou de remboursement d'impôt à l'égard des biens patrimoniaux admissibles.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«bien patrimonial admissible» Bien ou partie d'un bien qui répond aux critères suivants :
a) il est désigné en application de la partie IV de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario ou il fait partie d'un district de conservation du patrimoine visé à la partie V de cette loi;
b) il fait l'objet :
(i) soit d'une convention de servitude conclue avec la cité en vertu de l'article 37 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario,
(ii) soit d'une convention de servitude conclue avec la Fondation du patrimoine ontarien en vertu de l'article 22 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario,
(iii) soit d'une entente conclue avec la cité, relativement à sa préservation et à son entretien;
c) il répond à tout critère d'admissibilité additionnel énoncé dans le règlement adopté par la cité en vertu du présent article.
Montant de la réduction d'impôt
(3) La réduction ou le remboursement d'impôt accordé par la cité à l'égard d'un bien patrimonial admissible se situe entre 10 et 40 pour cent des impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires qui sont attribuables à ce qui suit :
a) le bâtiment ou la construction ou la partie de ceux-ci qui constitue le bien patrimonial admissible;
b) le bien-fonds utilisé relativement au bien patrimonial admissible, selon ce que détermine la cité.
Exigences relatives au règlement municipal
(4) Dans le règlement qu'elle adopte en vertu du présent article, la cité :
a) doit préciser un pourcentage satisfaisant aux exigences du paragraphe (3) qui sera utilisé pour calculer la réduction ou le remboursement d'impôt à accorder à l'égard des biens patrimoniaux admissibles;
b) peut préciser des pourcentages d'impôt différents qui satisfont aux exigences du paragraphe (3) pour des catégories différentes de biens ou des types différents de biens d'une catégorie de biens;
c) peut préciser la réduction ou le remboursement minimal ou maximal d'impôt qui sera accordé pour une année conformément au règlement;
d) peut préciser des critères additionnels auxquels un bien doit répondre pour constituer un bien patrimonial admissible et peut préciser des critères différents pour des biens de catégories de biens différentes;
e) peut fixer les modalités applicables aux demandes de réduction ou de remboursement d'impôt pour une ou plusieurs années.
Avis au ministre des Finances
(5) La cité remet une copie du règlement qu'elle adopte en vertu du présent article au ministre des Finances dans les 30 jours qui suivent son adoption.
Partage du coût
(6) Le coût de la réduction ou du remboursement d'impôt est partagé entre la cité et les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement.
Demande
(7) Les règles suivantes s'appliquent si la cité adopte un règlement en vertu du présent article :
1. Le propriétaire d'un bien patrimonial admissible situé dans la cité peut obtenir la réduction ou le remboursement d'impôt pour une année donnée en présentant une demande à cet effet à la cité au plus tard le dernier jour de février de l'année qui suit la première année pour laquelle il demande la réduction ou le remboursement.
2. La cité peut, dans le règlement, exiger des propriétaires de biens patrimoniaux admissibles qu'ils présentent une nouvelle demande pour toute année, postérieure à celle de la première demande, pour laquelle ils sollicitent une réduction ou un remboursement d'impôt.
Répartition par la société d'évaluation foncière
(8) La cité peut demander des renseignements à la société d'évaluation foncière sur la partie de l'évaluation totale d'un bien qui est attribuable au bâtiment ou à la construction ou à la partie de ceux-ci qui constitue un bien patrimonial admissible et au bien-fonds utilisé relativement au bien.
Idem
(9) La société d'évaluation foncière fournit les renseignements demandés par la cité en vertu du paragraphe (8) dans les 90 jours qui suivent la réception de la demande.
Imputation aux impôts impayés
(10) La cité peut imputer tout ou partie du montant d'une réduction ou d'un remboursement d'impôt à l'égard d'un bien patrimonial admissible à tout impôt impayé à l'égard du bien.
Avantage conservé par le propriétaire
(11) Le propriétaire d'un bien patrimonial admissible peut conserver l'avantage d'une réduction ou d'un remboursement d'impôt obtenu en application du présent article malgré les dispositions de tout bail ou de toute autre entente afférent au bien.
Pénalité
(12) Si le propriétaire d'un bien patrimonial admissible démolit celui-ci ou enfreint les dispositions d'une entente visée à l'alinéa b) de la définition de «bien patrimonial admissible» au paragraphe (2), la cité peut exiger qu'il lui rembourse tout ou partie des réductions ou des remboursements d'impôt qui lui ont été accordés pour une ou plusieurs années conformément à un règlement municipal adopté en vertu du présent article.
Intérêts
(13) La cité peut exiger du propriétaire qu'il paie des intérêts sur tout remboursement exigé en vertu du paragraphe (12) à un taux ne dépassant pas le taux préférentiel le plus bas qui est signalé à la Banque du Canada par les banques mentionnées à l'annexe I de la Loi sur les banques (Canada), calculés à compter de la ou des dates auxquelles les réductions ou les remboursements d'impôt ont été accordés.
Partage des paiements
(14) Tout paiement qui est fait à la cité en application du paragraphe (12) ou (13) à l'égard d'un bien est partagé entre la cité et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à la part du coût de la réduction ou du remboursement des impôts prélevés sur le bien qui leur revient en application du présent article.
Recours en recouvrement
(15) Les articles 314 et 315 s'appliquent à l'égard d'une somme due en application du paragraphe (12) ou (13).
Règlements
(16) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) régir les règlements municipaux visés au présent article, y compris les formalités applicables aux réductions ou remboursements d'impôt;
b) régir l'octroi de réductions ou de remboursements d'impôt conformément aux règlements municipaux adoptés en vertu du présent article, y compris les délais dans lesquels la cité doit effectuer les remboursements.
Modification de l'évaluation
335. Si l'évaluation d'un bien pour une année est modifiée par suite d'une demande présentée en vertu de l'article 39.1 de la Loi sur l'évaluation foncière, d'une plainte présentée en vertu de l'article 40 de cette loi ou d'une requête présentée en vertu de l'article 46 de la même loi, l'allégement fiscal prévu aux articles 283, 310, 323, 325, 330, 331, 332, 333 et 334 et les augmentations d'impôt prévues à l'article 326 sont calculés de nouveau en fonction des nouveaux impôts prélevés sur le bien pour l'année par suite de la nouvelle évaluation, et le rôle d'imposition pour l'année est modifié en conséquence.
Terres de la Couronne fédérale
336. (1) Si la Couronne du chef du Canada est propriétaire d'un bien-fonds ou a un intérêt sur celui-ci, elle peut verser à la cité, avec son consentement, une somme tenant lieu d'impôts ou de redevances afférents à des services municipaux particuliers qu'un locataire ou un usager du bien-fonds serait par ailleurs tenu de verser.
Interprétation
(2) Les services municipaux particuliers visés au paragraphe (1) ne comprennent pas le droit de fréquentation scolaire.
Acceptation du versement
(3) Si la cité accepte un versement prévu au présent article :
a) les impôts ou les redevances visés par le versement sont réputés payés intégralement;
b) la somme tenant lieu d'impôts est répartie entre les organismes pour lesquels la cité est tenue par la loi de prélever des impôts ou de recueillir des sommes comme si les impôts avaient été prélevés et perçus de la manière habituelle;
c) sous réserve de l'alinéa b), le versement est porté au crédit du fonds d'administration générale de la cité.
Baux à loyer fixe (impôts fonciers)
337. (1) Le présent article s'applique à la location à bail de tout ou partie d'un bien s'il est satisfait à toutes les exigences suivantes :
1. Le bail est conclu au plus tard le 11 juin 1998. Le bail qui est conclu au plus tard ce jour-là et qui est renouvelé ou prorogé par la suite ne continue de satisfaire à la condition énoncée à la présente disposition que si, au moment du renouvellement ou de la prorogation, le locateur n'avait pas le droit de renégocier le loyer prévu par le bail.
2. Le locataire n'est pas tenu aux termes du bail de payer une fraction quelconque des impôts fonciers prélevés sur le bien.
3. Tout ou partie du bien appartient à une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 275 (1).
4. Les parties aux baux conclus après le 16 janvier 1997 et au plus tard le 11 juin 1998 n'ont pas tenu compte, dans le calcul de la contrepartie versée au locateur, notamment du loyer, du fait que la taxe d'affaires prélevée sur les personnes qui exercent une activité commerciale dans des biens serait éliminée en 1998.
Obligation de payer une somme
(2) Le locateur peut exiger que le locataire paie une somme qui ne dépasse pas la somme maximale prévue au paragraphe (3) à l'égard des impôts fonciers prélevés sur le bien pour une année.
Somme maximale
(3) La somme maximale que le locataire peut être tenu de payer est calculée selon la formule suivante :
où :
«impôts fonciers» représente :
a) sous réserve de l'alinéa b), les impôts fonciers de l'année prélevés sur le bien ou, si seulement une partie du bien appartient à l'une des catégories commerciales ou des catégories industrielles au sens du paragraphe 275 (1), les impôts fonciers de l'année prélevés sur cette partie;
b) dans le cas du locateur qui n'est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail :
(i) soit les impôts fonciers de l'année visés à l'alinéa a) qui sont prélevés sur les locaux loués à bail et sur toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail et qu'il est tenu de payer aux termes de celui-ci,
(ii) soit la somme que le locateur, à titre de locataire d'une autre personne, est tenu de payer en application du présent article, pour l'année, à l'égard des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle il a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;
«évaluation de 1997 (locataire)» représente la fraction de l'évaluation de 1997 (locateur) dont les locaux loués à bail font l'objet dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997;
«évaluation de 1997 (locateur)» représente :
a) sous réserve de l'alinéa b), le total des évaluations suivantes dont le bien fait l'objet :
(i) l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997 et qui sert à établir l'évaluation commerciale,
(ii) l'évaluation des commerces vacants ou l'évaluation des industries vacantes, selon le cas, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997,
(iii) l'évaluation, autre que l'évaluation résidentielle, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997, d'une partie du bien qu'occupent des personnes qui ne sont pas assujetties à l'évaluation commerciale en application de la Loi sur l'évaluation foncière;
b) dans le cas du locateur qui n'est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail, la somme calculée en application de l'alinéa a), mais seulement pour l'évaluation des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;
«facteur d'imposition commerciale» représente le facteur d'imposition commerciale fixé en application du paragraphe (9).
Réduction : bail de moins d'un an
(4) Si le locataire loue les locaux à bail pour une partie seulement de l'année, la somme maximale qu'il peut être tenu de payer est réduite en multipliant la somme maximale par la fraction de l'année pendant laquelle il loue les locaux.
Avis
(5) Le locataire n'est tenu de payer une somme au locateur que si celui-ci lui donne un avis conformément au paragraphe (7) selon lequel il exige que le locataire paie une somme en application du présent article.
Supplément de loyer
(6) La somme que le locataire est tenu de payer est réputée un supplément de loyer qui échoit à la date précisée dans l'avis visé au paragraphe (5).
Avis exigeant le paiement
(7) Les règles suivantes s'appliquent à l'avis visé au paragraphe (5) :
1. L'avis précise ce qui suit :
i. la somme que le locataire est tenu de payer et sa date d'échéance,
ii. le calcul, fait par le locateur, de la somme maximale que le locataire peut être tenu de payer,
iii. les impôts fonciers prélevés sur le bien pour l'année ou une estimation de ces impôts s'ils n'ont pas encore été calculés.
2. L'avis est donné au moins 30 jours avant la date d'échéance de la somme ou du premier versement de la somme que le locataire est tenu de payer.
3. Le locateur donne au locataire un avis des redressements éventuels à effectuer après le calcul des impôts de l'année d'imposition.
4. L'avis est donné au plus tard le 30 septembre de l'année d'imposition ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l'avis d'imposition définitif pour l'année d'imposition, s'il est postérieur.
Cas où l'avis exige une somme supérieure à la somme maximale
(8) Le locataire est tenu de payer la somme maximale qu'il peut être tenu de payer en application du présent article et non la somme supérieure à celle-ci précisée, le cas échéant, dans l'avis visé au paragraphe (5).
Facteur d'imposition commerciale
(9) Le facteur d'imposition commerciale visé au paragraphe (3) est fixé selon la formule suivante :
où :
«évaluation commerciale totale (catégorie)» représente l'évaluation commerciale totale des biens de la cité, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997, pour les biens qui, pour 1998, appartiennent à la même catégorie de biens que le bien;
«évaluation totale des commerces (catégorie)» représente le total de l'évaluation des commerces et de l'évaluation des industries des biens de la cité, qui figurent dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997, pour les biens qui, pour 1998, appartiennent à la même catégorie de biens que le bien.
Catégories de biens
(10) Pour l'application du paragraphe (9), les catégories commerciales au sens du paragraphe 275 (1) sont réputées une seule catégorie de biens et il en est de même des catégories industrielles au sens du même paragraphe.
Facteurs : cité
(11) La cité fournit sur demande les facteurs d'imposition commerciale fixés en application du paragraphe (9) à ses fins.
Cas où l'art. 295 s'applique
(12) Si l'article 295 s'applique au locataire de locaux loués à bail, la somme maximale que le locataire peut être tenu de payer pour une année d'imposition à leur égard correspond au plafond du locataire calculé en application du paragraphe 295 (5) ou (6), selon le cas, et non au montant calculé en application du paragraphe (3).
Avis visés au présent article
(13) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un avis visé au présent article :
1. L'avis est donné par courrier ou par signification à personne.
2. L'avis donné par courrier est réputé donné le jour de sa mise à la poste.
Sous-baux
(14) Si le locateur n'est pas le propriétaire du bien mais qu'il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail et qu'il le sous-loue en totalité ou en partie, l'avis visé au paragraphe (5) peut être donné au sous-preneur au plus tard 15 jours après celui où un avis valide visé à ce paragraphe est donné au locateur.
Définitions
(15) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l'évaluation foncière. («property class»)
«impôts fonciers» Les impôts prévus à l'article 277 et les impôts scolaires prévus par la Loi sur l'éducation. («property taxes»)
«propre bail» À l'égard du locateur, s'entend du bail aux termes duquel il a acquis son intérêt sur les locaux loués à bail. («landlord's lease»)
Baux à loyer fixe (redevances d'aménagement commercial)
338. (1) Le présent article s'applique à la location à bail de tout ou partie d'un bien si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est satisfait à toutes les exigences énoncées aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 337 (1);
b) le locataire n'est pas tenu aux termes du bail de payer une fraction quelconque des redevances d'aménagement commercial imposées sur le bien.
Obligation de payer une somme
(2) Le locateur peut exiger que le locataire paie une somme qui ne dépasse pas la somme maximale prévue au paragraphe (3) à l'égard des redevances d'aménagement commercial imposées sur le bien pour une année.
Somme maximale
(3) La somme maximale que le locataire peut être tenu de payer est calculée selon la formule suivante :
où :
«redevances d'aménagement commercial» représente :
a) sous réserve de l'alinéa b), les redevances d'aménagement commercial imposées sur le bien pour l'année;
b) dans le cas du locateur qui n'est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail :
(i) soit les redevances d'aménagement commercial imposées pour l'année sur les locaux loués à bail et sur toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail, et qu'il est tenu de payer aux termes de celui-ci,
(ii) soit la somme que le locateur, à titre de locataire d'une autre personne, est tenu de payer en application du présent article, pour l'année, à l'égard des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle il a acquis un intérêt aux termes de son propre bail;
«évaluation de 1997 (locataire)» représente la fraction de l'évaluation de 1997 (locateur) dont les locaux loués à bail font l'objet dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997;
«évaluation de 1997 (locateur)» représente :
a) sous réserve de l'alinéa b), le total des évaluations suivantes dont le bien fait l'objet :
(i) l'évaluation qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997 et qui sert à établir l'évaluation commerciale,
(ii) l'évaluation des commerces vacants ou l'évaluation des industries vacantes, selon le cas, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997,
(iii) l'évaluation, autre que l'évaluation résidentielle, qui figure dans le rôle d'évaluation révisé le plus récemment pour 1997, d'une partie du bien qu'occupent des personnes qui ne sont pas assujetties à l'évaluation commerciale en application de la Loi sur l'évaluation foncière;
b) dans le cas du locateur qui n'est pas le propriétaire du bien, mais qui a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail, la somme calculée en application de l'alinéa a), mais seulement pour l'évaluation des locaux loués à bail et de toute autre partie du bien sur laquelle le locateur a acquis un intérêt aux termes de son propre bail.
Réduction : bail de moins d'un an
(4) Si le locataire loue les locaux à bail pour une partie seulement de l'année, la somme maximale qu'il peut être tenu de payer est réduite en multipliant la somme maximale par la fraction de l'année pendant laquelle il loue les locaux.
Avis
(5) Le locataire n'est tenu de payer une somme au locateur que si celui-ci lui donne un avis conformément au paragraphe (7) selon lequel il exige que le locataire paie une somme en application du présent article.
Supplément de loyer
(6) La somme que le locataire est tenu de payer est réputée un supplément de loyer qui échoit à la date précisée dans l'avis visé au paragraphe (5).
Avis exigeant le paiement
(7) Les règles suivantes s'appliquent à l'avis visé au paragraphe (5) :
1. L'avis précise ce qui suit :
i. la somme que le locataire est tenu de payer et sa date d'échéance,
ii. le calcul, fait par le locateur, de la somme maximale que le locataire peut être tenu de payer,
iii. les redevances d'aménagement commercial imposées sur le bien pour l'année ou une estimation de ces redevances si elles n'ont pas encore été calculées.
2. L'avis est donné au moins 30 jours avant la date d'échéance de la somme ou du premier versement de la somme que le locataire est tenu de payer.
3. Le locateur donne au locataire un avis des redressements éventuels à effectuer après le calcul des redevances d'aménagement commercial de l'année d'imposition.
4. L'avis est donné au plus tard le 30 septembre de l'année d'imposition ou le jour qui tombe 30 jours après celui où le locateur reçoit l'avis d'imposition définitif pour l'année d'imposition, s'il est postérieur.
Cas où l'avis exige une somme supérieure à la somme maximale
(8) Le locataire est tenu de payer la somme maximale qu'il peut être tenu de payer en application du présent article et non la somme supérieure à celle-ci précisée, le cas échéant, dans l'avis visé au paragraphe (5).
Avis visés au présent article
(9) Les règles suivantes s'appliquent à l'égard d'un avis visé au présent article :
1. L'avis est donné par courrier ou par signification à personne.
2. L'avis donné par courrier est réputé donné le jour de sa mise à la poste.
Sous-baux
(10) Si le locateur n'est pas le propriétaire du bien mais qu'il a acquis un intérêt sur celui-ci aux termes d'un bail et qu'il le sous-loue en totalité ou en partie, l'avis visé au paragraphe (5) peut être donné au sous-preneur au plus tard 15 jours après celui où un avis valide visé à ce paragraphe est donné au locateur.
Définitions
(11) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«propre bail» À l'égard du locateur, s'entend du bail aux termes duquel il a acquis son intérêt sur les locaux loués à bail. («landlord's lease»)
«redevances d'aménagement commercial» Les droits et redevances visés aux alinéas a) et b) de la définition de «impôt» au paragraphe 329 (12). («business improvement area charges»)
Infraction
339. Est coupable d'une infraction le trésorier, le secrétaire ou l'autre fonctionnaire municipal qui refuse ou néglige d'exercer les fonctions que lui confère la présente partie.
Jours fériés
340. Les délais qui sont impartis pour l'accomplissement d'un acte de procédure ou autre aux bureaux municipaux en application de la présente partie et qui expirent un jour férié, un samedi ou tout autre jour où les bureaux sont fermés, mais seraient normalement ouverts, sont prorogés jusqu'au jour d'ouverture suivant et l'acte visé peut être accompli ce jour-là.
Secteurs de services urbains
341. (1) Malgré l'abrogation des articles 14 et 15 de l'ancienne Loi sur les municipalités, les ordonnances rendues et les décrets pris en vertu de ces articles à l'égard de la cité continuent de s'appliquer et la Commission des affaires municipales de l'Ontario peut continuer à exercer les pouvoirs que lui confèrent ces articles à l'égard des secteurs de services urbains et des autres secteurs qui existent le 31 décembre 2002.
Cas spécial : dissolution
(2) Malgré le paragraphe (1), la cité peut dissoudre un secteur auquel s'applique ce paragraphe sans l'approbation de la Commission des affaires municipales de l'Ontario, sans une ordonnance de celle-ci et sans tenir d'audience publique.
PARTIE XIV
VENTE DE BIENS-FONDS POUR ARRIÉRÉS D'IMPÔTS FONCIERS
Non-application à certains impôts
342. La présente partie ne s'applique pas à l'égard des impôts fixés en vertu de la partie X (Pouvoir de fixer des impôts).
Définitions
343. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«acte d'adjudication» S'entend d'un acte d'adjudication établi en application de l'article 350 et, en outre, du titre que confère son enregistrement. («tax deed»)
«arriérés d'impôts» Impôts fonciers portés ou ajoutés au rôle d'imposition au cours d'une année donnée et qui demeurent impayés le 1er janvier de l'année suivante. («tax arrears»)
«avis de dévolution» S'entend d'un avis de dévolution établi en vertu de l'article 350 et, en outre, du titre que confère son enregistrement. («notice of vesting»)
«conjoint» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«coût d'annulation» Somme égale à la totalité des arriérés d'impôts exigibles à l'égard d'un bien-fonds, y compris les impôts fonciers courants, les intérêts et les pénalités qui s'y rapportent, ainsi que les frais raisonnables qu'engage la cité, une fois que le trésorier a le droit d'enregistrer un certificat d'arriérés d'impôts en vertu de l'article 344, pour des démarches ou en prévision de démarches prévues par la présente partie, cette somme pouvant également comprendre ce qui suit :
a) les frais et débours de justice;
b) les frais de préparation de l'accord de prorogation prévu à l'article 349;
c) les frais de préparation de tout plan d'arpentage exigé pour l'enregistrement d'un document en vertu de la présente partie;
d) une somme raisonnable au titre des frais susceptibles d'être engagés par suite de la publication des annonces prévues à l'article 350. («cancellation price»)
«évaluation environnementale de site» Examen d'un bien-fonds en vue d'en déterminer l'état environnemental et, notamment, évaluation environnementale de site de phase I ou évaluation environnementale de site de phase II, ces deux expressions s'entendant au sens de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l'environnement. («environmental site assessment»)
«impôts fonciers» S'entend du montant des impôts prélevés sur les biens immeubles en application de la présente loi et de la Loi sur l'éducation ainsi que des sommes exigibles en application de la Loi sur le drainage, de la Loi sur le drainage au moyen de tuyaux et de la Loi sur l'aide aux propriétaires riverains relativement aux biens immeubles. S'entend en outre des sommes assimilées à des impôts par toute autre loi ou en vertu d'une telle loi et des sommes auxquelles est accordé le statut de privilège prioritaire par toute loi ou en vertu de toute loi. («real property taxes»)
«maison mobile» Habitation destinée à pouvoir être déplacée et assujettie à l'impôt en application de la Loi sur l'évaluation foncière comme partie intégrante du bien-fonds sur lequel elle se trouve. («mobile home»)
«vente publique» Vente aux enchères publiques ou par appel d'offres tenue conformément à la présente partie et aux règles prescrites. («public sale»)
Idem
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«registre des parcelles» et «répertoire par lot» S'entendent en outre d'un acte reçu aux fins d'enregistrement le jour de l'enregistrement du certificat d'arriérés d'impôts, même si l'acte n'a pas fait l'objet d'un relevé ou n'a pas été inscrit dans le répertoire ou le registre ce jour-là. («parcel register», «abstract index»)
«répertoire des brefs d'exécution» S'entend de la base de données électronique que maintient le shérif à l'égard des brefs d'exécution. («index of executions»)
Enregistrement du certificat d'arriérés d'impôts
344. (1) Lorsque des arriérés d'impôts sont dus relativement à un bien-fonds situé dans la cité le 1er janvier de la troisième année suivant celle au cours de laquelle les impôts fonciers deviennent exigibles, le trésorier peut, sauf directive contraire de la cité, établir et enregistrer un certificat d'arriérés d'impôts à l'égard du titre de ce bien-fonds.
Certificat
(2) Le certificat d'arriérés d'impôts indique que le bien-fonds qui y est décrit fera l'objet d'une vente publique si le coût d'annulation n'est pas payé dans l'année qui suit la date de l'enregistrement du certificat.
Biens-fonds en déshérence
(3) Le présent article s'applique aux biens-fonds dévolus à la Couronne pour cause de déshérence ou de déchéance en application de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales avant ou après l'enregistrement d'un certificat d'arriérés d'impôts. Ces biens-fonds peuvent être vendus en vertu de la présente loi pour arriérés d'impôts.
Portée du certificat
(4) Le certificat d'arriérés d'impôts ne doit pas viser plus d'une parcelle de bien-fonds évaluée séparément.
Avis d'enregistrement
345. (1) Dans les 60 jours qui suivent l'enregistrement d'un certificat d'arriérés d'impôts, le trésorier envoie un avis de l'enregistrement aux personnes suivantes :
1. Le propriétaire qui fait l'objet d'une cotisation à l'égard du bien-fonds.
2. Dans le cas d'un bien-fonds enregistré en application de la Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers, toute personne qui, selon le registre des parcelles et le répertoire des brefs d'exécution maintenu par le shérif du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds à l'heure de fermeture du bureau d'enregistrement immobilier le jour de l'enregistrement du certificat, à l'exclusion d'une personne qui a un intérêt visé à l'alinéa 350 (7) a) ou b).
3. Dans les cas où la Loi sur l'enregistrement des actes s'applique au bien-fonds, toute personne qui, selon le répertoire par lot et le répertoire des brefs d'exécution maintenu par le shérif du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, semble avoir un intérêt sur le bien-fonds le jour de l'enregistrement du certificat, à l'exclusion d'une personne qui a un intérêt visé à l'alinéa 350 (7) a) ou b).
Conjoint du propriétaire
(2) Si un avis est envoyé en application du présent article à une personne qui, selon les registres du bureau d'enregistrement immobilier, semble être le propriétaire du bien-fonds, un avis est aussi envoyé à son conjoint. Lorsque les exigences du présent paragraphe sont remplies, celles de l'article 22 de la Loi sur le droit de la famille sont réputées l'être aussi.
Déclaration solennelle
(3) Immédiatement après s'être conformé aux paragraphes (1) et (2), le trésorier fait une déclaration solennelle sous la forme prescrite indiquant les nom et adresse des destinataires de l'avis.
Examen
(4) Le trésorier permet à quiconque le demande d'examiner une copie de la déclaration solennelle faite en application du paragraphe (3) et en fournit des copies au tarif exigé en application de l'article 199.
Restriction
(5) Une personne n'a pas droit à l'avis prévu au présent article dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le trésorier ne réussit pas à trouver son adresse après une recherche raisonnable dans les documents mentionnés au paragraphe 352 (1) et il ne la connaît pas;
b) elle y a expressément renoncé, soit avant ou après la date à laquelle l'avis aurait dû être envoyé.
Annulation du certificat d'arriérés d'impôts
346. (1) Avant l'expiration du délai d'un an mentionné au paragraphe 350 (1), toute personne peut obtenir l'annulation du certificat d'arriérés d'impôts en payant à la cité le coût d'annulation tel qu'il s'établit à la date du paiement. À l'expiration du délai d'un an, le trésorier tient une vente publique conformément à l'article 350.
Certificat d'annulation
(2) Si la personne fait le paiement prévu au paragraphe (1), le trésorier enregistre immédiatement un certificat d'annulation des arriérés d'impôts.
Privilège
(3) En cas de paiement du coût d'annulation par une personne qui a droit à l'avis prévu au paragraphe 345 (1) ou par son cessionnaire, à l'exclusion du propriétaire du bien-fonds ou du conjoint de celui-ci, la personne a un privilège sur le bien-fonds visé pour la somme versée.
Rang du privilège
(4) Le privilège prévu au paragraphe (3) prend rang avant l'intérêt qu'a sur le bien-fonds toute personne à qui un avis a été envoyé en application de l'article 345.
Contenu du certificat
(5) Lorsqu'un privilège grève le bien-fonds en application du paragraphe (3), le certificat d'annulation des arriérés d'impôts indique que la personne qui y est désignée jouit de ce privilège.
Détail du coût d'annulation
347. (1) Sauf dans les cas où le coût d'annulation a été calculé conformément à un règlement municipal adopté en vertu de l'article 356, la personne qui paie le coût d'annulation avant l'expiration du délai d'un an mentionné au paragraphe 350 (1) peut, au moyen d'une demande écrite présentée dans les 30 jours qui suivent le paiement, exiger du trésorier qu'il fournisse le détail du calcul du coût d'annulation qui a été payé.
Présentation d'une requête au tribunal
(2) La personne qui fait la demande peut, sur présentation d'une requête à la Cour supérieure de justice, demander un compte rendu comptable de l'établissement du coût d'annulation si le trésorier ne fournit pas le détail du calcul dans les 30 jours de la demande ou qu'elle estime que le coût d'annulation n'a pas été calculé correctement ou que les frais que la cité a inclus dans ce coût à titre de frais engagés dans les démarches prévues par la présente partie sont déraisonnables.
Décision du tribunal
(3) Le tribunal statue sur la requête et peut rendre une ordonnance fixant un coût d'annulation approprié et raisonnable s'il conclut que le coût d'annulation n'a pas été calculé correctement ou que les frais qui y sont inclus sont déraisonnables. Toutefois, l'ordonnance ne peut pas dispenser le contribuable de payer les impôts fonciers auxquels il est valablement assujetti.
Effet du certificat d'annulation
348. Sauf disposition contraire y figurant, le certificat d'annulation des arriérés d'impôts constitue, une fois enregistré, une preuve concluante du paiement du coût d'annulation à la date qui y est indiquée.
Accords de prorogation
349. (1) La cité peut, par règlement adopté après l'enregistrement du certificat d'arriérés d'impôts mais avant l'expiration du délai d'un an mentionné au paragraphe 350 (1), autoriser la conclusion d'un accord de prorogation du délai de paiement du coût d'annulation avec le propriétaire du bien-fonds, son conjoint, un créancier hypothécaire ou un locataire qui occupe le bien-fonds.
Conditions
(2) L'accord peut être assorti des conditions de paiement qui y sont prévues, sans toutefois :
a) diminuer le montant du coût d'annulation;
b) interdire à quiconque de payer à n'importe quel moment le coût d'annulation.
Stipulations obligatoires
(3) L'accord de prorogation précise :
a) à quel moment et dans quelles conditions il cessera d'être en vigueur;
b) que quiconque peut payer le coût d'annulation à n'importe quel moment;
c) qu'il prend fin sur paiement par quiconque du coût d'annulation.
Calcul des délais
(4) Le trésorier ne doit pas tenir compte, dans le calcul des délais mentionnés au paragraphe 350 (1), de la période pendant laquelle un accord de prorogation est en vigueur.
Examen de l'accord de prorogation
(5) Le trésorier permet à quiconque le demande d'examiner une copie de l'accord de prorogation et en fournit des copies au tarif exigé en application de l'article 199.
Certificat d'annulation
(6) Lorsque les conditions de l'accord de prorogation sont remplies, le trésorier enregistre immédiatement un certificat d'annulation des arriérés d'impôts.
Vente publique
350. (1) Si le coût d'annulation demeure impayé 280 jours après le jour de l'enregistrement du certificat d'arriérés d'impôts, le trésorier envoie aux personnes qui ont droit à l'avis prévu à l'article 345, dans les 30 jours qui suivent l'expiration de ce délai, un dernier avis précisant que la vente publique du bien-fonds sera annoncée à moins que le coût d'annulation ne soit payé avant l'expiration du délai d'un an suivant la date d'enregistrement du certificat.
Annonce
(2) Si, à l'expiration du délai d'un an suivant la date d'enregistrement du certificat d'arriérés d'impôts, le coût d'annulation demeure impayé et qu'il n'y a pas d'accord de prorogation en vigueur, le bien-fonds fait l'objet d'une vente publique aux enchères ou par appel d'offres, au choix du trésorier, qui fait ce qui suit immédiatement :
a) il fait une déclaration solennelle indiquant les nom et adresse des personnes auxquelles un avis a été envoyé en application du paragraphe (1);
b) il annonce la mise en vente du bien-fonds une fois dans la Gazette de l'Ontario et une fois par semaine pendant quatre semaines dans un journal dont la diffusion dans la cité permet, selon lui, de donner un avis raisonnable de la vente.
Exclusion des maisons mobiles
(3) La cité peut, par règlement, décider que toutes les maisons mobiles qui se trouvent sur le bien-fonds mis en vente ne sont pas comprises dans la vente.
Annonce
(4) Si un règlement municipal est adopté en vertu du paragraphe (3), l'annonce de la vente précise que le bien-fonds en vente ne comprend pas les maisons mobiles qui s'y trouvent.
Tenue de la vente
(5) Le trésorier, conformément aux règles prescrites, tient une vente publique, détermine s'il y a un adjudicataire et :
a) s'il y en a un, il établit et enregistre un acte d'adjudication au nom de l'adjudicataire ou au nom qu'indique celui-ci;
b) s'il n'y en a aucun, il peut établir et enregistrer un avis de dévolution au nom de la cité.
Déclaration
(6) Lors de l'enregistrement de l'acte d'adjudication ou de l'avis de dévolution, le trésorier fait et enregistre une déclaration indiquant ce qui suit :
a) le certificat d'arriérés d'impôts a été enregistré à l'égard du bien-fonds au moins un an avant l'annonce de la mise en vente;
b) les avis ont été envoyés et les déclarations solennelles faites en conformité, pour l'essentiel, avec la présente partie et ses règlements d'application;
c) le coût d'annulation n'a pas été payé dans l'année qui suit la date de l'enregistrement du certificat d'arriérés d'impôts;
d) la mise en vente du bien-fonds a été annoncée en conformité, pour l'essentiel, avec la présente partie et ses règlements d'application;
e) le cas échéant, la cité a adopté un règlement en vertu du paragraphe (3) en vue d'exclure les maisons mobiles de la vente du bien-fonds.
Effet du transport
(7) Par l'enregistrement de l'acte d'adjudication ou de l'avis de dévolution, est dévolu à la personne qui est désignée dans l'acte ou à la cité, selon le cas, le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s'y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, sous réserve toutefois de ce qui suit :
a) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds;
b) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada ou de l'Ontario autres que ceux acquis par la Couronne du chef de l'Ontario pour cause de déshérence ou de déchéance en application de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales;
c) tout intérêt ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants avant l'enregistrement de l'acte d'adjudication ou de l'avis de dévolution.
Restriction
(8) Si la cité adopte un règlement en vertu du paragraphe (3), aucun intérêt sur les maisons mobiles qui se trouvent sur le bien-fonds n'est dévolu par l'acte d'adjudication ou l'avis de dévolution à la personne qui est désignée dans l'acte ou à la cité, selon le cas.
Possession adversative
(9) Par l'enregistrement de l'acte d'adjudication ou de l'avis de dévolution, est dévolu à la personne qui est désignée dans l'acte ou à la cité, selon le cas, tout intérêt sur un bien-fonds contigu acquis par possession adversative avant l'enregistrement ou le titre de propriété d'un tel bien-fonds ainsi acquis, si la personne qui a acquis à l'origine cet intérêt ou ce titre par possession adversative l'a acquis par suite de la possession du bien-fonds décrit dans l'acte d'adjudication ou l'avis de dévolution.
Aucune garantie
(10) L'acte d'adjudication :
a) n'oblige pas la cité à offrir la libre possession;
b) n'a aucune incidence sur la perception des impôts qui ont donné lieu à une cotisation, qui ont été établis ou qui ont été exigés à l'égard du bien-fonds en vertu d'une loi par la cité avant l'enregistrement de l'acte d'adjudication et qui se sont accumulés ou deviennent exigibles après l'enregistrement, ni n'annule cette perception.
Enchère ou offre de la municipalité
(11) La cité peut adopter une résolution l'autorisant à faire une enchère ou à déposer une offre lors d'une vente publique tenue en application du présent article, si elle a besoin du bien-fonds à une fin municipale.
Examen de la déclaration solennelle
(12) Le trésorier permet à quiconque le demande d'examiner une copie de la déclaration solennelle faite en application de l'alinéa (2) a) et en fournit des copies au tarif exigé en application de l'article 199.
Pouvoirs du trésorier
(13) Malgré les règles prescrites, à l'exclusion de celles qui concernent la façon de déterminer qui est l'adjudicataire, le trésorier peut, lorsqu'il tient une vente en application de la présente partie, faire tout ce qu'il juge nécessaire pour que la vente se déroule de façon ordonnée et soit équitable.
Valeur du bien-fonds
(14) Le trésorier n'est pas tenu de se renseigner ni de se faire une opinion sur la valeur du bien-fonds avant de tenir une vente en application de la présente partie. Il n'a pas non plus l'obligation d'obtenir le meilleur prix pour le bien-fonds.
Absence d'enregistrement
(15) Si un avis de dévolution n'est pas enregistré dans l'année qui suit la tenue d'une vente publique où il n'y a aucun adjudicataire, le certificat d'arriérés d'impôts à l'égard du bien-fonds est réputé annulé.
Effet
(16) Le paragraphe (15) n'a pas pour effet :
a) d'empêcher le trésorier d'enregistrer un nouveau certificat d'arriérés d'impôts à l'égard du bien-fonds et d'entreprendre les démarches prévues par la présente partie;
b) de dispenser le contribuable de payer les impôts fonciers établis avant la vente.
Affectation du produit de la vente
351. (1) Le produit de la vente tenue en application de l'article 350 est :
a) affecté en premier lieu au paiement du coût d'annulation;
b) versé en deuxième lieu à toutes les personnes qui ont un intérêt sur le bien-fonds, à l'exclusion du propriétaire, selon l'ordre de priorité établi par la loi;
c) versé en troisième lieu à la personne qui, immédiatement avant l'enregistrement de l'acte d'adjudication, était propriétaire du bien-fonds.
Consignation au tribunal
(2) Le trésorier consigne à la Cour supérieure de justice le produit de la vente, déduction faite du coût d'annulation, et y joint une déclaration qui énonce les faits qui ont donné lieu à la consignation, y compris ce qui suit :
a) la question de savoir si le bien-fonds, au moment de l'enregistrement du certificat d'arriérés d'impôts, était dévolu à la Couronne pour cause de déshérence ou de déchéance en application de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales;
b) la date de la consignation au tribunal;
c) un avis portant que quiconque revendique un droit sur le produit de la vente doit présenter une requête à la Cour supérieure de justice dans l'année de la consignation au tribunal.
Avis
(3) Au plus tard 60 jours après la consignation prévue au paragraphe (2), le trésorier envoie une copie de la déclaration au Tuteur et curateur public et aux personnes auxquelles il a envoyé un avis en application du paragraphe 350 (1).
Versement de la somme d'argent consignée
(4) Quiconque revendique un droit prévu à l'alinéa (1) b) ou c) peut, par voie de requête présentée à la Cour supérieure de justice dans l'année qui suit la consignation prévue au paragraphe (2), demander le versement de la somme à laquelle il a droit.
Idem
(5) À l'expiration de l'année qui suit la date de la consignation au tribunal, celui-ci détermine tout droit à une part du produit de la vente.
Déchéance
(6) Si personne ne présente de requête en vertu du paragraphe (4) dans le délai d'un an qui y est prévu, la somme d'argent consignée au tribunal en application du paragraphe (2) est réputée confisquée :
a) au profit du Tuteur et curateur public si, au moment de l'enregistrement du certificat d'arriérés d'impôts, le bien-fonds était dévolu à la Couronne pour cause de déshérence ou de déchéance en application de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales;
b) au profit de la cité, dans les autres cas.
Versement
(7) Le Tuteur et curateur public ou la cité, selon le cas, peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice le versement de la somme d'argent qui y a été consignée.
Déclaration fiable
(8) En l'absence de preuve contraire, la Cour supérieure de justice peut se fier à la déclaration du trésorier visée au paragraphe (2) pour déterminer si la somme consignée au tribunal en application de ce paragraphe est confisquée au profit du Tuteur et curateur public ou de la cité en application du paragraphe (6).
Versement au fonds d'administration générale
(9) La cité verse à son fonds d'administration générale les sommes qu'elle reçoit en application du paragraphe (6).
Modes d'envoi des avis
352. (1) Tout avis qui doit être envoyé à qui que ce soit en application de la présente partie peut lui être remis à personne ou lui être envoyé par courrier certifié ou recommandé :
a) dans le cas du propriétaire qui fait l'objet d'une cotisation à l'égard du bien-fonds, à l'adresse figurant sur le rôle d'évaluation de la cité déposé le plus récemment;
b) dans le cas de la personne dont l'intérêt est enregistré à l'égard du titre de propriété du bien-fonds, à l'adresse aux fins de signification fournie en application de la Loi portant réforme de l'enregistrement immobilier ou, si aucune adresse n'a été fournie, à l'adresse de l'avocat dont le nom figure sur l'acte enregistré;
c) dans le cas de la personne qui semble avoir un intérêt sur le bien-fonds, selon le répertoire des brefs d'exécution maintenu par le shérif du secteur dans lequel se trouve le bien-fonds, à l'adresse de la personne ou de son avocat figurant sur le répertoire ou dans les registres du shérif;
d) dans le cas du conjoint de la personne qui, selon les registres du bureau d'enregistrement immobilier, semble être propriétaire du bien-fonds, adressé au conjoint de (nom de la personne) à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue ou, si celle-ci est inconnue, à l'adresse du bien-fonds;
e) dans le cas du Tuteur et curateur public, adressé au Tuteur et curateur public.
Effet de la déclaration solennelle
(2) La déclaration solennelle faite en application du paragraphe 345 (3) ou de l'alinéa 350 (2) a) constitue une preuve, en l'absence de preuve contraire, que les avis qui doivent être envoyés ont effectivement été envoyés aux personnes dont les noms figurent dans la déclaration et que celles-ci les ont reçus.
Effet de la déclaration
(3) La déclaration enregistrée en application du paragraphe 350 (6) constitue une preuve concluante des faits énoncés aux alinéas 350 (6) a) à d).
Réception de l'avis
(4) La présente partie n'a pas pour effet d'obliger le trésorier à veiller à ce que les avis qui sont envoyés régulièrement en application de la présente partie soient effectivement reçus par leurs destinataires.
Démarches susceptibles d'annulation
353. (1) Les démarches visant la vente d'un bien-fonds prévues par la présente partie ne sont pas nulles pour cause de négligence, d'omission ou d'erreur. Elles peuvent toutefois être annulées pour ces mêmes motifs, sous réserve du présent article et de l'article 354.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (4) et de l'article 354, les démarches prévues par la présente partie sont susceptibles d'annulation si, selon le cas :
a) le trésorier ne s'est pas conformé pour l'essentiel à l'article 345 ou au paragraphe 350 (1);
b) une erreur ou une omission s'est produite dans l'enregistrement ou la vente du bien-fonds, à l'exclusion d'une erreur ou d'une omission mentionnée au paragraphe (5).
Devoir du trésorier
(3) Si, avant l'enregistrement d'un acte d'adjudication ou d'un avis de dévolution, il apprend l'existence d'un manquement, d'une erreur ou d'une omission visés au paragraphe (2), le trésorier enregistre immédiatement un certificat d'annulation des arriérés d'impôts. Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de l'empêcher d'enregistrer un nouveau certificat d'arriérés d'impôts et d'entreprendre les démarches prévues par la présente partie.
Préjudice réel
(4) Les démarches visant la vente d'un bien-fonds prévues par la présente partie ne sont susceptibles d'annulation que si la personne qui se plaint de la négligence, de l'erreur ou de l'omission démontre qu'elle a subi un préjudice réel de ce fait.
Démarche non susceptible d'annulation
(5) Aucune démarche prévue par la présente partie ne peut être annulée en raison :
a) du fait que le trésorier n'a pas pratiqué une saisie-gagerie pour quelque motif que ce soit ou n'a pas pris une autre mesure en vue de la perception des impôts;
b) d'une erreur dans le coût d'annulation, à l'exclusion d'une erreur grave;
c) d'une erreur dans les avis envoyés ou remis en application de la présente partie, si la personne qui s'en plaint n'a pas été gravement induite en erreur;
d) d'une erreur dans la publication ou l'affichage d'annonces, si la personne qui s'en plaint n'a pas été gravement induite en erreur;
e) d'une erreur dans la description du bien-fonds dans le certificat d'arriérés d'impôts, si la personne qui s'en plaint n'a pas été gravement induite en erreur.
Pouvoir du trésorier de mettre fin aux démarches
(6) Le trésorier peut enregistrer un certificat d'annulation s'il est d'avis :
a) soit qu'il n'est pas dans l'intérêt financier de la cité de poursuivre les démarches prévues par la présente partie;
b) soit que, pour cause de négligence, d'erreur ou d'omission, il n'est pas pratique ou souhaitable de poursuivre les démarches prévues par la présente partie.
Effet
(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet d'empêcher le trésorier d'enregistrer un nouveau certificat d'arriérés d'impôts et d'entreprendre les démarches prévues par la présente partie.
Effet de l'enregistrement
354. (1) Sous réserve d'une preuve de fraude, les actes d'adjudication et les avis de dévolution qui sont enregistrés sont définitifs et concluants, et ne peuvent être contestés pour aucun motif, notamment :
a) l'invalidité d'une évaluation foncière sur laquelle étaient fondés les arriérés d'impôts;
b) le manquement à des exigences, y compris celles touchant les avis, imposées par la présente loi, une autre loi ou une autre règle de droit.
Aucune action
(2) Aucune action ne peut être intentée en recouvrement du bien-fonds après l'enregistrement de l'acte d'adjudication ou de l'avis de dévolution si la déclaration exigée par le paragraphe 350 (6) a été enregistrée.
Exception
(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher qui que ce soit d'intenter une action en dommages-intérêts contre la cité.
Droits miniers
355. (1) Malgré les articles 344, 350 et 354, si des droits miniers sur un bien-fonds sont assujettis à un impôt en application de la Loi sur les mines et que, le 1er avril 1954 ou après cette date, le bien-fonds est vendu pour non-paiement des impôts ou est dévolu à la cité en application de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace, la vente ou la dévolution entraîne la séparation des droits de surface des droits miniers. Seuls les droits de surface sont alors transmis à l'adjudicataire ou dévolus à la cité et la vente ou l'enregistrement n'a aucune incidence sur les droits miniers.
Idem : dévolution antérieure
(2) Malgré la présente loi ou une autre loi, mais sous réserve de toute confiscation légalement effectuée au profit de la Couronne en application de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, si des droits miniers sur un bien-fonds étaient assujettis à un impôt calculé sur la superficie en application de cette loi et qu'avant le 1er avril 1954 le bien-fonds a été vendu pour non-paiement des impôts en application de la présente loi ou dévolu à la cité sur enregistrement d'un certificat d'arriérés d'impôts en application de la loi intitulée Municipal Affairs Act, qu'il n'y a eu aucune séparation des droits de surface des droits miniers avant la vente ou l'enregistrement et que la vente ou le certificat se présentait comme portant dévolution de tous les droits sur le bien-fonds à l'adjudicataire ou à la cité, la vente ou le certificat est réputé avoir porté dévolution à l'adjudicataire ou à la cité, sans séparation, tant des droits de surface que des droits miniers.
Barème des frais
356. Au lieu de demander ses frais réels dans le calcul du coût d'annulation, la cité peut établir un barème des frais qu'elle estime les frais raisonnables des démarches prévues par la présente partie. Ce barème est conçu pour couvrir seulement les frais prévus de la cité.
Immunité contre les poursuites civiles
357. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le trésorier ou un fonctionnaire ou employé municipal agissant sous son autorité pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs qu'attribuent la présente partie ou ses règlements d'application ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. De telles actions ou instances peuvent toutefois être introduites contre la cité.
Délégation
(2) Le trésorier peut déléguer par écrit les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente partie à tout fonctionnaire ou employé municipal.
Pouvoir d'entrée
358. (1) Pour l'aider à déterminer s'il est souhaitable d'acquérir un bien-fonds qui fait l'objet d'une vente publique en application du paragraphe 350 (2), mais pour lequel il n'y a pas d'adjudicataire, la cité peut, au cours des 12 mois qui suivent la vente publique visée au paragraphe 350 (5), entrer dans le bien-fonds et l'inspecter.
Inspections
(2) Lorsqu'elle effectue une inspection, la cité peut faire tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour effectuer une évaluation environnementale de site sur le bien-fonds, notamment :
a) procéder à des arpentages, à des examens, à des enquêtes, à des tests et à des analyses sur le bien-fonds, notamment excaver des puits d'essai, et, à ces fins, placer du matériel sur le bien-fonds pour la période qu'elle estime nécessaire;
b) prélever des échantillons et les enlever;
c) demander des renseignements à une personne;
d) enregistrer ou copier des renseignements par quelque moyen que ce soit.
Entrée dans un logement
(3) La personne qui effectue une inspection pour le compte de la cité en vertu de la présente partie ne doit ni entrer ni demeurer dans une pièce ou un endroit utilisé comme logement sauf si, selon le cas :
a) le consentement de l'occupant est obtenu, après que celui-ci ait été informé qu'il peut refuser le droit d'entrée et que, s'il refuse, l'entrée n'est permise que sur présentation d'un mandat décerné en vertu de l'article 360;
b) un mandat décerné en vertu de l'article 360 est obtenu.
Inspection sans mandat
359. (1) Les règles suivantes s'appliquent à l'inspection effectuée en vertu de la présente partie sans mandat :
1. Au moins sept jours avant d'entrer dans le bien-fonds pour effectuer une inspection, la cité, par signification à personne ou par courrier affranchi, signifie un avis écrit de l'inspection aux propriétaires et occupants du bien-fonds dont le nom figure dans les registres du bureau d'enregistrement immobilier et sur le rôle d'évaluation de la cité déposé le plus récemment.
2. L'avis précise la date à laquelle la cité a l'intention d'entrer dans le bien-fonds pour commencer l'inspection.
3. Si la cité a l'intention d'entrer dans le bien-fonds plus d'une fois pendant une certaine période, l'avis précise cette période.
4. Si la cité a l'intention de laisser du matériel sur le bien-fonds pendant une certaine période, l'avis donne la description du matériel et la période pendant laquelle elle a l'intention de le laisser sur le bien-fonds.
5. L'avis qui est signifié en application du présent article par courrier affranchi est réputé avoir été reçu le cinquième jour suivant la date de sa mise à la poste.
6. La cité ne doit pas recourir à la force contre qui que ce soit pendant l'inspection.
7. La cité ne doit entrer dans le bien-fonds pour effectuer une inspection qu'entre 6 h et 21 h, à moins que, après la signification de l'avis prévu à la disposition 1 ou en même temps, elle n'ait donné aux occupants, par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage sur le bien-fonds dans un endroit bien en vue, un préavis écrit d'au moins 24 heures de l'intention d'effectuer une inspection du bien-fonds à un autre moment.
Renonciation aux exigences
(2) Les propriétaires et occupants peuvent renoncer aux exigences relatives à l'avis visé à la disposition 1 du paragraphe (1).
Idem
(3) Les occupants peuvent renoncer aux exigences relatives aux entrées visées à la disposition 7 du paragraphe (1).
Mandat d'inspection
360. (1) La cité peut, par voie de requête, demander à un juge provincial ou à un juge de paix de décerner un mandat autorisant la personne qui y est désignée à inspecter un bien-fonds.
Avis de demande de mandat
(2) La cité donne aux propriétaires et occupants du bien-fonds un préavis écrit de sept jours de ce qui suit :
a) la date, l'heure et le lieu où doit être étudiée la requête en obtention ou prorogation d'un mandat;
b) le but de la requête et l'effet de sa réception;
c) la période pour laquelle la cité demande que le mandat soit décerné ou prorogé;
d) le droit qu'a un propriétaire ou un occupant ou un de ses représentants de comparaître et de présenter des observations;
e) le fait que si le propriétaire, l'occupant ou le représentant ne comparaît pas, le juge ou le juge de paix peut décerner ou proroger le mandat en leur absence.
Droit de se faire entendre
(3) La personne à qui un préavis est signifié en application du paragraphe (2), ou son représentant, a le droit de comparaître et de présenter des observations lors de l'étude de la requête.
Mandat
(4) Le juge ou le juge de paix peut décerner un mandat autorisant une personne à inspecter un bien-fonds s'il est convaincu, sur la foi des témoignages recueillis sous serment, des faits suivants :
a) l'inspection du bien-fonds est raisonnablement nécessaire aux fins visées au paragraphe 358 (1);
b) un avis a été signifié aux propriétaires et occupants du bien-fonds conformément aux dispositions 1, 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 359 (1);
c) la cité a été ou sera vraisemblablement empêchée d'entrer dans le bien-fonds ou d'exercer l'un quelconque de ses autres pouvoirs, l'entrée du bien-fonds est fermée à clé ou le bien-fonds est inaccessible pour une autre raison.
Exécution
(5) Le mandat précise les heures et les jours où il peut être exécuté ainsi que sa date d'expiration. Il peut également préciser la période pendant laquelle du matériel peut être laissé sur le bien-fonds.
Inspection avec mandat
361. Les règles suivantes s'appliquent à l'inspection qu'effectue une personne avec mandat :
1. Le mandat est exécuté entre 6 h et 21 h, sauf disposition contraire.
2. La personne peut recourir à la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat et se faire aider d'agents de police.
Entrave
362. (1) Si une personne effectue une inspection en vertu de l'article 358 sans mandat, le fait pour le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds de lui refuser l'autorisation d'entrer dans celui-ci ou d'y rester ne constitue pas une entrave au sens du paragraphe 367 (1).
Refus de répondre
(2) Le fait de refuser de répondre aux demandes de renseignements d'une personne qui effectue une inspection en vertu de l'article 358 ne constitue pas une entrave au sens du paragraphe 367 (1).
Règlements
363. (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prescrire des règles régissant la vente publique de biens-fonds en application de la présente partie. Ces règles :
a) d'une part, doivent préciser la façon de déterminer qui est l'adjudicataire;
b) d'autre part, peuvent exiger la remise de dépôts, selon le montant et sous la forme que précisent les règles, ainsi que leur confiscation et leur disposition.
Formules
(2) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :
a) exiger que les certificats, avis, déclarations solennelles, annonces, offres, actes d'adjudication ou déclarations visés à la présente partie contiennent les dispositions prescrites et soient rédigés selon une formule prescrite ou selon une formule approuvée par le ministre, y compris une formule électronique;
b) prévoir l'emploi des formules visées à l'alinéa a), lesquelles peuvent varier selon le système d'enregistrement immobilier et la région.
Disposition transitoire : enregistrements antérieurs
364. (1) Le présent article s'applique aux biens-fonds à l'égard desquels un certificat d'arriérés d'impôts a été enregistré avant le 1er janvier 1985 en application de la loi intitulée Municipal Affairs Act, qui constitue le chapitre 303 des Lois refondues de l'Ontario de 1980, ou à l'égard desquels un certificat a été remis avant cette date en application de l'article 433 de la loi intitulée Municipal Act, qui constitue le chapitre 302 des Lois refondues de l'Ontario de 1980.
Enregistrement des avis de déchéance
(2) Si, avant le 1er janvier 2004, un avis de déchéance a été enregistré à l'égard d'un bien-fonds en application de l'article 23 de la loi intitulée Municipal Tax Sales Act, 1984, le bien-fonds est dévolu à la cité dès l'enregistrement de l'avis conformément à cet article tel qu'il existait le 31 décembre 2002.
Enregistrement des certificats
(3) Si, avant le 1er janvier 1985, un certificat d'arriérés d'impôts a été enregistré à l'égard d'un bien-fonds en application de la loi intitulée Municipal Affairs Act et qu'un certificat d'annulation des arriérés d'impôts a été enregistré à son égard entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2004 en vertu du paragraphe 388 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, le certificat d'arriérés d'impôts est annulé.
Effet de l'enregistrement
(4) L'enregistrement d'un certificat d'annulation des arriérés d'impôts conformément au paragraphe (3) n'a pas pour effet :
a) d'empêcher le trésorier d'enregistrer un nouveau certificat d'arriérés d'impôts et d'entreprendre les démarches prévues par la présente partie;
b) de dispenser le contribuable de payer les impôts fonciers établis avant l'enregistrement du certificat en application de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace.
Absence d'enregistrement
(5) Si, avant le 1er janvier 2004, aucun avis de déchéance ou certificat d'annulation des arriérés d'impôts n'a été enregistré conformément au paragraphe (2) ou (3), est réputé dévolu à la cité le domaine en fief simple sur le bien-fonds, y compris tous les droits, privilèges et dépendances qui s'y rapportent, libre des autres domaines et intérêts, sous réserve toutefois de ce qui suit :
a) les servitudes et les clauses restrictives qui se rattachent au bien-fonds;
b) les domaines et intérêts de la Couronne du chef du Canada ou de l'Ontario;
c) tout intérêt ou titre acquis par possession adversative par les propriétaires de biens-fonds attenants avant le jour où le domaine est réputé dévolu.
Restriction
365. Malgré toute ordonnance judiciaire, après le
1er janvier 2003, nul ne peut demander au ministère des Affaires municipales et du Logement de donner une directive à un trésorier en application de l'article 46 de la loi intitulée Municipal Affairs Act,
qui constitue le chapitre 303 des Lois refondues de l'Ontario de 1980.
PARTIE XV
EXÉCUTION
Infractions et peines
Pouvoir de créer des infractions
366. (1) La cité peut, par règlement, prévoir que quiconque contrevient à un règlement qu'adopte la cité en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction.
Idem
(2) La commission de services policiers de la cité peut, par règlement, prévoir que quiconque contrevient à un règlement qu'adopte la commission en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction.
Administrateurs et dirigeants
(3) Un règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir qu'un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale qui consent sciemment à la contravention d'un règlement municipal par celle-ci est coupable d'une infraction.
Infraction relative à l'entrave
367. (1) Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d'entraver, quiconque exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi ou un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci.
Logements occupés
(2) Sauf si la cité agit en vertu d'une ordonnance visée à l'article 378 ou d'un mandat visé à l'article 379 ou dans les circonstances décrites à l'alinéa 377 d) ou e), le refus de laisser entrer ou demeurer une personne dans une pièce ou un endroit utilisé comme logement ne constitue ni une gêne ni une entrave au sens du paragraphe (1).
Ordonnances rendues en vertu de l'art. 378
(3) Nul ne doit négliger ou refuser de produire des renseignements ou autres choses ou de fournir des renseignements qu'exige la personne qui agit conformément à une ordonnance rendue en vertu de l'article 378.
Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (3) est coupable d'une infraction.
Idem : administrateur ou dirigeant
(5) Chaque administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui consent sciemment à la contravention par celle-ci au paragraphe (1) ou (3) est coupable d'une infraction.
Infraction : stationnement pour personnes handicapées
368. Le règlement municipal visant l'établissement d'un système de stationnement pour personnes handicapées prévoit que quiconque y contrevient est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 300 $.
Infraction : véhicule stationné illégalement
369. Un règlement municipal peut prévoir que le propriétaire d'un véhicule stationné, arrêté ou immobilisé en contravention à un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction, même s'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment de la contravention, et passible de l'amende applicable, à moins qu'au moment de l'infraction, une autre personne n'ait été en possession du véhicule sans son consentement.
Pouvoir de fixer des amendes
370. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la cité peut mettre sur pied un système d'amendes pour les infractions prévues par les règlements municipaux adoptés en vertu de la présente loi.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le système d'amendes peut accomplir ce qui suit :
a) désigner une infraction comme infraction répétée et prévoir une amende minimale et une amende maximale pour chaque journée ou partie de journée où se poursuit l'infraction;
b) désigner une infraction comme infraction multiple et prévoir une amende minimale et une amende maximale pour chaque infraction comprise dans l'infraction multiple;
c) fixer des amendes croissantes dans le cas d'une seconde déclaration de culpabilité et d'une déclaration de culpabilité subséquente pour la même infraction;
d) fixer, en plus des amendes ordinaires pour infraction, des amendes spéciales visant à éliminer ou à réduire tout avantage ou gain économique obtenu par suite de la contravention au règlement municipal.
Restrictions
(3) Les règles suivantes s'appliquent au système d'amendes :
1. L'amende minimale ne doit pas dépasser 500 $ et l'amende maximale, 100 000 $. Toutefois, une amende spéciale peut dépasser 100 000 $.
2. Dans le cas d'une infraction répétée, pour chaque journée ou partie de journée où se poursuit l'infraction, l'amende minimale ne doit pas dépasser 500 $ et l'amende maximale, 10 000 $. Toutefois, malgré la disposition 1, le total de toutes les amendes journalières pour l'infraction n'est pas limité à 100 000 $.
3. Dans le cas d'une infraction multiple, pour chaque infraction comprise dans l'infraction multiple, l'amende minimale ne doit pas dépasser 500 $ et l'amende maximale, 10 000 $. Toutefois, malgré la disposition 1, le total de toutes les amendes pour chaque infraction comprise n'est pas limité à 100 000 $.
Idem : amende prévue par une autre loi
(4) Si les dispositions d'une autre loi, à l'exception de la Loi sur les infractions provinciales, prévoient des amendes pour contravention à un règlement municipal, la cité ne peut mettre sur pied un système d'amendes en vertu du présent article à l'égard de ce règlement.
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au présent article.
«infraction multiple» Infraction à l'égard de deux ou plusieurs actes ou omissions qui constituent chacun séparément une infraction et sont en contravention avec la même disposition d'un règlement municipal.
Peine supplémentaire : établissements de divertissement pour adultes
371. La cité peut prévoir qu'une personne qui est déclarée coupable d'une infraction pour contravention à un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) qui porte sur les établissements de divertissement pour adultes est passible d'un emprisonnement maximal d'un an, en plus de toute autre peine applicable.
Autre ordonnance de cessation ou de réparation
372. En cas de contravention à un règlement adopté par la cité ou un de ses conseils locaux en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, le tribunal qui déclare coupable le contrevenant et tout tribunal compétent par la suite peut par ordonnance, en plus des recours et des sanctions prévus dans le règlement :
a) interdire la continuation ou la répétition de l'infraction par la personne déclarée coupable;
b) dans le cas d'un règlement municipal visé à l'article 104 ou 105, exiger que la personne déclarée coupable remédie à la contravention de la manière et dans le délai qu'il estime appropriés.
Versements extrajudiciaires
373. Un règlement municipal adopté en vertu de l'article 366 peut établir les modalités de paiement extrajudiciaire volontaire des amendes dans le cas d'une prétendue contravention aux règlements municipaux suivants :
1. Les règlements sur le stationnement, l'immobilisation ou l'arrêt de véhicules.
2. Les règlements sur la présence d'animaux en liberté ou leur entrée non autorisée sur des biens-fonds.
Droit de la cité aux amendes
374. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi, les amendes imposées en raison d'une contravention à un règlement de la cité ou d'un de ses conseils locaux appartiennent à la cité.
Produit dans les cas d'entrave
(2) Le produit d'une amende imposée à la suite d'une poursuite menée par la cité pour une infraction prévue à l'article 367 est versé au trésorier municipal, et ni l'article 2 de la Loi sur l'administration de la justice, ni l'article 4 de la Loi sur les amendes et confiscations ne s'appliquent à l'égard de cette amende.
Pouvoirs d'entrée
Conditions régissant les pouvoirs d'entrée
375. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 378 ou d'un mandat décerné en vertu de l'article 379, les conditions suivantes s'appliquent à l'exercice d'un pouvoir d'entrée que confère la présente loi :
1. Un employé, fonctionnaire ou mandataire de la cité ou un membre du corps de police de la cité exerce le pouvoir.
2. La personne qui exerce le pouvoir présente sur demande une pièce d'identité suffisante.
3. La personne qui exerce le pouvoir peut se faire accompagner de toute personne sous ses ordres.
4. Un préavis de l'entrée est fourni à l'occupant du bien-fonds, sauf dans les cas suivants :
i. il s'agit d'une entrée autorisée en vertu de l'article 376, de l'alinéa 377 a) ou d) ou de l'article 379,
ii. il s'agit d'une entrée dans un local autre qu'une pièce ou un endroit utilisé comme logement qui est autorisée en vertu de l'article 378,
iii. il s'agit d'une entrée dans un bien-fonds qui est autorisée en vertu de l'article 49, 70 ou 76 ou de la partie XIV (Vente de biens-fonds pour arriérés d'impôts fonciers).
5. La cité remet le bien-fonds dans son état initial dans la mesure du possible et offre une indemnité pour les dommages éventuels causés par l'entrée ou par un acte accompli sur le bien-fonds, sauf si l'entrée est effectuée en vertu de l'article 386 ou de la partie XIV (Vente de biens-fonds pour arriérés d'impôts fonciers).
Préavis
(2) Le préavis de l'intention d'exercer un pouvoir d'entrée qu'exige la présente loi remplit les exigences suivantes :
1. Il est donné à l'occupant du bien-fonds à l'égard duquel le pouvoir sera exercé.
2. Il est donné dans un délai raisonnable avant l'exercice du pouvoir.
3. Il est donné par signification à personne dans le cas de l'intention d'exercer un pouvoir d'entrée en vertu de l'article 63, 64 ou 386 à l'égard d'une pièce ou d'un endroit utilisé comme logement.
4. Dans le cas de l'intention d'exercer un pouvoir d'entrée autre qu'un pouvoir visé à la disposition 3, il est donné par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage à un endroit bien en vue sur le bien-fonds.
Pouvoir d'entrée en vue d'une inspection
376. (1) La cité a le pouvoir d'adopter des règlements qui prévoient qu'elle peut entrer sur un bien-fonds à toute heure raisonnable en vue d'effectuer une inspection pour déterminer si ce qui suit est observé :
1. Un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi.
2. Une directive ou un ordre de la cité donné en vertu de la présente loi ou d'un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci.
3. Une condition d'un permis délivré en vertu d'un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi.
Pouvoirs d'inspection
(2) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) peuvent prévoir que pour les besoins d'une inspection, la cité peut faire ce qui suit :
a) exiger la production, aux fins d'examen, des documents ou autres choses qui se rapportent à l'inspection;
b) examiner et saisir des documents ou autres choses qui se rapportent à l'inspection pour en tirer des copies ou des extraits;
c) exiger des renseignements de quiconque concernant toute question se rapportant à l'inspection;
d) seule ou en collaboration avec quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées pertinentes, procéder aux examens ou aux essais, prélever les échantillons ou prendre les photos qui sont nécessaires à l'inspection.
Échantillons
(3) L'échantillon prélevé en vertu de l'alinéa (2) d) est divisé en deux parties, l'une d'elles étant remise à la personne auprès de laquelle l'échantillon a été prélevé si elle le demande au moment du prélèvement et qu'elle fournit les moyens nécessaires pour ce faire.
Idem
(4) Si un échantillon est prélevé en vertu de l'alinéa (2) d) sans qu'il soit divisé en deux parties, une copie de tout rapport portant sur l'échantillon est remise à la personne auprès de laquelle il a été prélevé.
Récépissé
(5) Un récépissé est remis pour les documents ou autres choses saisis en vertu de l'alinéa (2) b), lesquels sont restitués promptement après que les copies ou extraits ont été tirés.
Preuves
(6) Les copies ou extraits qu'une personne a tirés des documents et autres choses qui ont été saisis en vertu du présent article et que cette personne certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu'eux.
Restriction relative aux logements
377. Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne qui exerce au nom de la cité un pouvoir d'entrée que lui confère la présente loi ne doit ni entrer ni demeurer dans une pièce ou un endroit utilisé comme logement sauf si, selon le cas :
a) le consentement de l'occupant est obtenu, après que celui-ci ait été informé qu'il peut refuser le droit d'entrée et que, s'il refuse, l'entrée n'est permise que sur présentation d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 378 ou d'un mandat décerné en vertu de l'article 379;
b) une ordonnance rendue en vertu de l'article 378 est obtenue;
c) un mandat décerné en vertu de l'article 379 est obtenu;
d) le laps de temps nécessaire pour obtenir une ordonnance rendue en vertu de l'article 378, un mandat décerné en vertu de l'article 379 ou le consentement de l'occupant présenterait un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de quiconque;
e) la cité a donné un préavis de son intention d'entrer à l'occupant du bien-fonds comme l'exige le paragraphe 375 (2) et l'entrée est autorisée par l'article 63, 64 ou 386.
Inspection effectuée aux termes d'une ordonnance
378. (1) La cité a le pouvoir d'adopter des règlements qui prévoient qu'elle peut, dans les circonstances qui y sont énoncées, effectuer des inspections aux termes d'ordonnances rendues en vertu du présent article.
Ordonnance
(2) Un juge provincial ou un juge de paix peut rendre une ordonnance autorisant la cité à entrer sur un bien-fonds en vue d'effectuer une inspection à l'une des fins visées au paragraphe 376 (1) et afin d'exercer les pouvoirs visés aux alinéas 376 (2) a) à d) et précisés dans l'ordonnance s'il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, de ce qui suit :
a) les circonstances de l'inspection sont prévues dans un règlement adopté en vertu du paragraphe (1);
b) l'inspection est raisonnablement nécessaire;
c) l'une des conditions suivantes existe :
(i) si aucun règlement prévoyant des inspections dans ces circonstances n'a été adopté en vertu de l'article 376, la cité a fait un effort raisonnable pour obtenir le consentement de l'occupant à l'inspection,
(ii) si un règlement prévoyant des inspections dans ces circonstances a été adopté en vertu de l'article 376, la cité a été empêchée ou sera vraisemblablement empêchée d'accomplir les actes énoncés au paragraphe 376 (1) ou (2).
Expiration de l'ordonnance
(3) L'ordonnance rendue en vertu du présent article indique la date à laquelle elle expire, laquelle ne peut tomber plus de 30 jours après celle à laquelle elle a été rendue.
Heures d'exécution
(4) Sauf disposition contraire, l'ordonnance rendue en vertu du présent article ne peut être exécutée qu'entre 6 h et 21 h.
Préavis
(5) Dans le cas d'une ordonnance autorisant l'inspection d'une pièce ou d'un endroit utilisé comme logement, l'occupant doit être avisé du moment où l'inspection sera effectuée.
Requête sans préavis
(6) L'ordonnance prévue au présent article peut être rendue sur requête présentée sans préavis.
Interprétation
(7) Un règlement peut être adopté en vertu du paragraphe (1) et une ordonnance être rendue en vertu du paragraphe (2), qu'un règlement ait été adopté ou non en vertu de l'article 376.
Mandat de perquisition
379. (1) Un juge provincial ou un juge de paix peut décerner un mandat qui autorise la personne qui y est nommée à perquisitionner dans un bâtiment, contenant ou lieu à la recherche des éléments de preuve précisés dans le mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe un motif raisonnable de croire :
a) d'une part, qu'une infraction à la présente loi ou à un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci a été commise;
b) d'autre part, que la perquisition dans le bâtiment, le contenant ou le lieu fournira des preuves relatives à la commission de l'infraction.
Saisie
(2) Le juge provincial ou le juge de paix peut, dans un mandat de perquisition, autoriser la personne qui y est nommée à saisir les éléments de preuve précisés dans le mandat qui donnent des motifs raisonnables de croire qu'elles fourniront des preuves relatives à la commission de l'infraction.
Idem
(3) La personne qui saisit quelque chose en vertu d'un mandat de perquisition :
a) d'une part, remet au saisi un récépissé à cet effet;
b) d'autre part, présente la chose saisie au juge provincial ou au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge provincial ou juge de paix pour qu'il prenne des mesures à cet égard conformément à la loi.
Heures d'exécution
(4) Sauf disposition contraire, le mandat de perquisition ne peut être exécuté qu'entre 6 h et 21 h.
Champ d'application
(5) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute chose saisie en vertu du présent article.
Pouvoirs généraux d'exécution
Pouvoir d'interdiction
380. En cas de contravention à un règlement adopté par la cité ou un de ses conseils locaux en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, en plus des recours et des sanctions prévus dans le règlement, une requête peut être déposée par un contribuable, la cité ou le conseil local pour interdire la contravention.
Perception d'amendes impayées
381. (1) La cité peut autoriser le trésorier ou son mandataire à donner l'avis visé au paragraphe (2) aux moments et de la façon prévus par le règlement municipal.
Avis
(2) Si une partie d'une amende pour contravention à un règlement municipal qui est adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) demeure impayée après qu'elle est devenue exigible en application de l'article 66 de la Loi sur les infractions provinciales, y compris une prorogation du délai de paiement accordée en application de cet article, le fonctionnaire autorisé peut donner à la personne condamnée à l'amende un avis écrit précisant le montant de l'amende payable et la date limite pour effectuer le paiement, laquelle ne doit pas tomber moins de 21 jours après la date de l'avis.
Saisie
(3) L'amende qui demeure impayée après la date limite fixée dans l'avis est réputée un impôt impayé pour l'application de l'article 316.
Exécution d'accords
382. La cité peut faire respecter les obligations et devoirs qu'une loi ou un accord impose à quiconque en faveur de la cité ou en faveur des résidents de la cité ou de certains d'entre eux, et elle peut obtenir le même redressement que celui qui pourrait être obtenu, selon le cas :
a) dans une instance introduite par le procureur général;
b) dans une instance par quasi-demandeur introduite au nom du procureur général;
c) dans une instance introduite par les résidents en leur propre nom ou en leur propre nom et au nom d'autres résidents.
Exécution des prêts consentis par la cité
383. (1) Si elle consent un prêt à une personne pour payer tout ou partie des frais que cette dernière engage pour se conformer à un règlement municipal, la cité peut ajouter le montant du prêt, y compris les intérêts calculés au taux du prêt, consenti par elle, au rôle d'imposition à l'égard des biens-fonds situés dans la cité si tous les propriétaires sont tenus de rembourser le prêt, et elle peut recouvrer la somme exigible de la même manière que les impôts municipaux sur le nombre d'années qu'elle fixe.
Privilège
(2) Le montant du prêt, y compris les intérêts courus jusqu'à la date de son remboursement, constitue un privilège sur le bien-fonds dès l'enregistrement d'un avis de privilège au bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Mainlevée
(3) Sur remboursement intégral du prêt, y compris les intérêts, la cité enregistre une mainlevée du privilège au bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Ordres de la cité et mesures correctives
Ordre de cesser l'activité
384. (1) Si elle est convaincue qu'il y a contravention à un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi, la cité peut donner un ordre enjoignant à la personne qui y a contrevenu ou qui a causé ou permis la contravention ou au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds sur lequel la contravention est survenue de cesser l'activité à l'origine de la contravention.
Idem
(2) Un ordre donné en vertu du paragraphe (1) :
a) donne des détails raisonnables de la contravention qui permettent de repérer la contravention et l'emplacement du bien-fonds sur lequel elle est survenue;
b) indique la date limite à laquelle il faut se conformer à l'ordre.
Infraction
(3) Un règlement municipal adopté en vertu de l'article 366 peut prévoir qu'une personne qui contrevient à un ordre donné en vertu du paragraphe (1) est coupable d'une infraction.
Ordre d'exécution de travaux
385. (1) Si elle est convaincue qu'il y a contravention à un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi ou d'une autre loi, la cité peut donner un ordre enjoignant à la personne qui y a contrevenu ou qui a causé ou permis la contravention ou au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds sur lequel la contravention est survenue d'effectuer des travaux pour remédier à la contravention.
Idem
(2) Un ordre donné en vertu du paragraphe (1) :
a) donne des détails raisonnables de la contravention qui permettent de repérer la contravention et l'emplacement du bien-fonds sur lequel elle est survenue;
b) indique les travaux à effectuer et la date limite à laquelle ceux-ci doivent être achevés.
Idem
(3) Un ordre donné en vertu du paragraphe (1) peut exiger que des travaux soient effectués même si les faits constituant la contravention au règlement municipal existaient avant l'entrée en vigueur du règlement municipal qui en fait une contravention.
Infraction
(4) Un règlement municipal adopté en vertu de l'article 366 peut prévoir qu'une personne qui contrevient à un ordre donné en vertu du paragraphe (1) est coupable d'une infraction.
Mesure corrective
386. (1) Si elle a la compétence, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi ou en vertu d'un règlement municipal adopté en vertu de l'une ou l'autre, d'ordonner ou d'exiger qu'une personne exécute un acte, la cité peut également prévoir qu'à défaut d'exécution d'un tel acte par la personne qui est tenue de l'exécuter, l'acte soit exécuté aux frais de cette dernière.
Entrée dans un bien-fonds
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la cité peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds.
Recouvrement des frais
(3) La cité peut recouvrer les frais engagés pour l'exécution d'un acte en application du paragraphe (1) auprès de la personne qui est tenue d'exécuter l'acte, au moyen d'une action ou en ajoutant les frais au rôle d'imposition et en les percevant de la même manière que les impôts fonciers.
Intérêts
(4) Les frais comprennent les intérêts calculés au taux de 15 pour cent ou au taux inférieur que fixe la cité, pour la période commençant le jour où celle-ci engage les frais jusqu'à celui où ils sont payés en entier, y compris les intérêts.
Privilège pour les frais
(5) Le montant des frais, y compris les intérêts, constitue un privilège sur le bien-fonds dès l'enregistrement d'un avis de privilège au bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Idem
(6) Le privilège vise l'ensemble des frais payables au moment de l'enregistrement de l'avis, majorés des intérêts courus, au taux fixé en application du paragraphe (4), jusqu'à la date du paiement.
Effet du paiement
(7) Dès réception du paiement de l'ensemble des frais payables, majorés des intérêts courus jusqu'à la date du paiement, la cité enregistre une mainlevée du privilège au bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Ordonnances judiciaires prescrivant
la fermeture de lieux
Fermeture des lieux : absence de permis
387. (1) Si un propriétaire est déclaré coupable d'avoir sciemment exploité une entreprise ou exercé un métier ou une profession dans des lieux ou dans une partie de ceux-ci ou à l'égard de tels lieux ou d'une telle partie, sans le permis exigé par un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2), le tribunal peut ordonner la fermeture des lieux ou de la partie concernée de ceux-ci, pour quelque usage que ce soit, pour une période maximale de deux ans.
Idem
(2) Si une personne est déclarée coupable d'avoir contrevenu à un règlement municipal exigeant un permis adopté en vertu de la présente loi, à l'exception d'une déclaration de culpabilité visée au paragraphe (1), le tribunal peut, s'il conclut que le propriétaire ou l'occupant des lieux ou de la partie de ceux-ci auxquels la déclaration de culpabilité se rapporte avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la conduite qui a entraîné la déclaration de culpabilité, ou d'un type de conduite similaire, ordonner la fermeture des lieux ou de la partie concernée de ceux-ci, pour quelque usage que ce soit, pour une période maximale de deux ans.
Suspension de l'ordonnance de fermeture
(3) Sur présentation d'une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux visés par une ordonnance de fermeture rendue en vertu du présent article, la Cour supérieure de justice peut suspendre l'ordonnance de fermeture pour la période et aux conditions qu'elle précise :
a) si, d'une part, elle est convaincue que l'usage projeté des lieux ne contreviendra pas aux règlements municipaux exigeant un permis adoptés en vertu de la présente loi;
b) si, d'autre part, le requérant fournit un cautionnement de 10 000 $ ou du montant supérieur qu'elle fixe, pour la période qu'elle fixe également, afin de veiller à ce que l'usage des lieux ne contrevienne à aucun règlement municipal.
Annulation de l'ordonnance de fermeture
(4) La Cour supérieure de justice peut annuler l'ordonnance de fermeture sur présentation d'une requête si elle est convaincue de ce qui suit :
a) la propriété effective des lieux a été ou sera transférée après la perpétration de l'infraction visée au paragraphe (1) ou (2);
b) le nouveau propriétaire peut faire en sorte qu'il n'y ait aucune contravention aux règlements municipaux exigeant un permis adoptés en vertu de la présente loi.
Condamnation des voies d'accès
(5) Si une ordonnance de fermeture est rendue en vertu du présent article, le corps de police municipal condamne les voies d'accès aux lieux ou aux parties de ceux-ci indiqués dans l'ordonnance jusqu'à la suspension ou à l'annulation de l'ordonnance en vertu du présent article.
Confiscation du cautionnement
(6) Si une ordonnance de fermeture est suspendue en vertu du paragraphe (3) et qu'ensuite une personne est déclarée coupable d'avoir contrevenu à un règlement municipal exigeant un permis adopté en vertu de la présente loi à l'égard des lieux ou des parties de ceux-ci visés par l'ordonnance de fermeture, un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête, ordonner la confiscation du cautionnement et le paiement de son produit à la Couronne et ordonner l'annulation de la suspension et le rétablissement de l'ordonnance de fermeture.
Aucun appel
(7) Il ne peut être interjeté appel de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6).
Avis
(8) La cité est partie à toute instance introduite en vertu du paragraphe (3), (4) ou (6) relativement à l'ordonnance et un avis de l'instance lui est remis conformément aux règles de pratique.
Règlement réputé adopté par le conseil municipal
(9) Pour l'application du paragraphe (8), le règlement exigeant un permis qui a été adopté par la commission de services policiers ou par l'autre personne ou organisme à qui la cité a délégué le pouvoir d'adopter un tel règlement est réputé avoir été adopté par la cité.
Requête en suspension ou en annulation de l'ordonnance de fermeture
(10) S'il est interjeté appel d'une ordonnance de fermeture ou de la déclaration de culpabilité qui y a donné lieu, l'appelant peut, en vertu du paragraphe (3), demander la suspension de l'ordonnance jusqu'à ce qu'une décision sur la question en appel soit rendue, ou quiconque peut, en vertu du paragraphe (4), demander l'annulation de l'ordonnance. Toutefois, l'interjection de l'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de celle-ci.
Description des lieux
(11) La description des lieux qui figure dans une ordonnance de fermeture est suffisante aux fins de l'ordonnance si elle consiste en l'indication de l'adresse municipale des lieux.
Enregistrement
(12) Une ordonnance de fermeture peut être enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Définition
(13) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (1) et (2).
«tribunal» La Cour de justice de l'Ontario ou un tribunal qui peut être saisi d'un appel en vertu de la partie VII de la Loi sur les infractions provinciales.
Fermeture des lieux : nuisance publique
388. (1) Sur requête présentée par la cité, la Cour supérieure de justice peut ordonner la fermeture, pour quelque usage que ce soit, de tout ou partie de lieux situés dans la cité pour une période maximale de deux ans si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue de ce qui suit :
a) des activités exercées ou des circonstances existant sur ou dans les lieux constituent une nuisance publique, ou causent des activités ou des circonstances qui constituent une nuisance publique dans le voisinage des lieux ou contribuent à de telles activités ou circonstances;
b) la nuisance publique a un effet préjudiciable sur l'usage et la jouissance de biens situés dans le voisinage des lieux, notamment l'un ou l'autre des effets suivants :
(i) l'entrée sans autorisation,
(ii) l'entrave de l'usage de voies publiques et autres lieux publics,
(iii) l'augmentation des ordures, du bruit ou de la circulation ou la création de courants de trafic inhabituels,
(iv) des activités qui ont un effet important sur la valeur des biens-fonds,
(v) l'augmentation des cas de harcèlement ou d'intimidation,
(vi) la présence de graffitis;
c) le propriétaire ou les occupants de tout ou partie des lieux savaient ou auraient dû savoir que les activités ou circonstances constituant la nuisance publique étaient exercées ou existaient et n'ont pas pris les mesures appropriées pour y mettre fin.
Consentement
(2) La cité ne doit pas présenter la requête visée au paragraphe (1) à l'égard de lieux sans le consentement du chef de police et ce dernier ne peut refuser son consentement que s'il est d'avis que la requête peut avoir une incidence sur les opérations de la police.
Avis au procureur général
(3) Après avoir obtenu le consentement prévu au paragraphe (2), mais avant de présenter la requête visée au paragraphe (1), la cité donne au procureur général un préavis de 15 jours de son intention.
Conditions
(4) Les conditions suivantes s'appliquent à l'égard de l'avis donné au procureur général en application du paragraphe (3) :
1. Si le procureur général ne lui fait aucun commentaire à l'égard de la requête dans le délai de 15 jours, la cité peut présenter la requête.
2. Si le procureur général lui fait des commentaires à l'appui de la requête dans le délai de 15 jours, la cité peut présenter la requête immédiatement.
3. Si le procureur général lui fait des commentaires contre la requête dans le délai de 15 jours, la cité ne peut pas présenter la requête.
Action du procureur général
(5) Le procureur général peut en tout temps prendre en charge la requête visée au paragraphe (1) ou y mettre fin ou être entendu en personne ou par l'entremise d'un avocat lors de l'audition de la requête.
Contenu de l'avis
(6) L'avis prévu au paragraphe (3) contient une description de ce qui suit :
a) les lieux à l'égard desquels la cité a l'intention de présenter la requête;
b) les activités exercées ou les circonstances existant sur ou dans les lieux et qui, de l'avis de la cité, constituent une nuisance publique, ou causent des activités ou des circonstances qui constituent une nuisance publique dans le voisinage des lieux ou contribuent à de telles activités ou circonstances;
c) l'effet préjudiciable sur l'usage et la jouissance de biens situés dans le voisinage des lieux qui, de l'avis de la cité, est causé par les activités ou circonstances visées à l'alinéa b).
Suspension de l'ordonnance de fermeture
(7) Sur présentation d'une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, suspendre l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) pour permettre l'usage, pour la période et aux conditions imposées à l'égard du requérant qu'elle précise, y compris le dépôt d'un cautionnement, si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue que l'usage n'occasionnera aucune activité ou circonstance qui constitue une nuisance publique.
Annulation de l'ordonnance de fermeture
(8) Sur présentation d'une requête par une personne qui a un intérêt sur les lieux, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, annuler l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) si, selon la prépondérance des probabilités, elle est convaincue que les circonstances ont changé à un tel point qu'après l'annulation de l'ordonnance les lieux ne seront pas utilisés de façon à occasionner des activités et des circonstances qui constituent une nuisance publique.
Condamnation des voies d'accès
(9) Si une ordonnance de fermeture est rendue en vertu du présent article, le corps de police municipal condamne les voies d'accès aux lieux ou aux parties de ceux-ci indiqués dans l'ordonnance jusqu'à la suspension ou à l'annulation de l'ordonnance en vertu du présent article.
Aucune suspension de l'ordonnance
(10) La requête présentée en vertu du présent article n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Partie
(11) La cité a le droit d'être partie à toute instance introduite en vertu du paragraphe (7) ou (8) et une copie de l'avis introductif d'instance doit lui être signifiée conformément aux règles de pratique.
Avis
(12) L'avis d'une requête présentée en vertu du présent article est signifié au procureur général, qui a le droit d'être entendu en personne ou par l'entremise d'un avocat lors de l'audition de la requête.
Description des lieux
(13) Aux fins d'une ordonnance visée au présent article, l'adresse municipale des lieux est une description suffisante des lieux ou de la partie de ceux-ci visés par l'ordonnance.
Enregistrement
(14) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être enregistrée au bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Droit intact
(15) Le présent article n'a aucune incidence sur le droit qu'a le procureur général de présenter une requête en injonction dans l'intérêt public.
Application à d'autres lois
Application de la présente partie à d'autres lois
389. (1) La présente partie s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux règlements adoptés par la cité ou par la commission de services policiers de la cité en vertu d'une autre loi, sauf disposition contraire de l'autre loi.
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), les articles 375 à 379, 384 et 385 ne s'appliquent pas aux règlements adoptés par la cité ou par la commission de services policiers en vertu d'une autre loi.
PARTIE XVI
RESPONSABILITÉ DE LA CITÉ
Immunité : décisions stratégiques
390. Est irrecevable l'instance pour cause de négligence introduite contre l'une ou l'autre des personnes ou entités suivantes relativement à l'exercice ou au non-exercice d'un pouvoir ou d'une fonction discrétionnaires, si l'action ou l'inaction est le résultat d'une décision stratégique de la cité ou d'un conseil local de la cité prise dans l'exercice de bonne foi de la discrétion :
a) la cité ou un conseil local de la cité;
b) un membre du conseil municipal ou d'un conseil local de la cité;
c) un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la cité ou un agent, un employé ou un mandataire d'un conseil local de la cité.
Immunité : exercice des fonctions
391. (1) Est irrecevable l'instance en dommages-intérêts ou autre introduite contre un membre du conseil municipal, contre un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la cité ou contre une personne agissant sur les ordres du fonctionnaire, de l'employé ou du mandataire pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi ou un règlement municipal adopté en vertu de celle-ci ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.
Responsabilité délictuelle
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la cité de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un membre du conseil municipal ou par un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la cité ou une personne agissant sur les ordres d'un tel fonctionnaire, employé ou mandataire.
Immunité : voies publiques et ponts
392. (1) Est irrecevable l'instance introduite contre un membre du conseil municipal ou un fonctionnaire ou employé de la cité pour dommages découlant du fait que la cité n'a pas assuré l'entretien raisonnable d'une voie publique ou d'un pont compte tenu de toutes les circonstances, notamment leur caractère et leur emplacement.
Exception : entrepreneurs
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux entrepreneurs au service de la cité, y compris les fonctionnaires ou employés municipaux qui agissent à ce titre, dont les actes ou omissions ont entraîné les dommages.
Responsabilité en cas de nuisance : eau et eaux d'égout
393. (1) Est irrecevable l'instance pour cause de nuisance introduite contre l'une ou l'autre des personnes ou entités suivantes relativement à une fuite d'eau ou d'eaux d'égout d'une station d'épuration des eaux d'égout ou de purification de l'eau :
a) la cité ou un conseil local de la cité;
b) un membre du conseil municipal ou d'un conseil local de la cité;
c) un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la cité ou un agent, un employé ou un mandataire d'un conseil local de la cité.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«station de purification de l'eau» Installations servant à capter, produire, traiter, retenir, fournir ou distribuer de l'eau, ou toute partie de telles installations. («water works»)
«station d'épuration des eaux d'égout» La totalité ou toute partie des installations servant à capter, retenir, conduire, épurer ou éliminer des eaux d'égout, y compris un système d'égouts auquel s'applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («sewage works»)
Maintien des droits
(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de dégager la cité ou un conseil local de la responsabilité découlant d'une cause d'action d'origine législative ou de l'obligation, également d'origine législative, de verser une indemnité.
Disposition transitoire
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la cause d'action a pris naissance avant le 19 décembre 1996.
PARTIE XVII
AUTRES ORGANISMES MUNICIPAUX
Commission de transport de Toronto
Prorogation de la CTT
394. (1) La Commission de transport de Toronto est prorogée en tant que commission municipale.
Statut de compagnie de tramways
(2) La CTT est réputée une compagnie de tramways pour l'application de la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de l'Ontario de 1950.
Pouvoir exclusif de la CTT
395. (1) Nul ne doit, autre que la CTT, établir, exploiter ou maintenir un réseau de transport local de passagers dans la cité jusqu'à ce que la CTT soit dissoute ou que le contrôle et la gestion du réseau de transport local de passagers lui soient retirés.
Infraction
(2) Est coupable d'une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1).
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de ce qui suit :
a) les pousse-pousse;
b) les cyclo-pousses;
c) les compagnies de chemin de fer constituées sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale;
d) les taxis;
e) les véhicules utilisés à des fins de visites touristiques;
f) les véhicules nolisés uniquement pour le transport d'un groupe de personnes à l'occasion d'un voyage particulier dans la cité pour lequel un tarif de groupe est versé;
g) les autobus dont un conseil scolaire ou une école privée est propriétaire-exploitant, ou qui sont exploités aux termes d'un contrat conclu avec une telle entité;
h) les autobus exploités par une personne morale ou une organisation qui en est propriétaire, uniquement à ses propres fins, sans qu'aucun tarif ou droit ne soit exigé pour le transport;
i) les traversiers desservant les îles de Toronto;
j) les autobus publics dans les îles de Toronto;
k) les services de transport de passagers exploités par la Régie des transports en commun de la région de Toronto.
Accords
(4) Malgré le paragraphe (1), si, le 1er janvier 1954, une personne exploitait légalement un service local de transport public de passagers, soit en totalité à l'intérieur de la cité, soit en partie à l'intérieur de celle-ci et en partie à l'extérieur, la CTT peut conclure avec cette personne un accord autorisant celle-ci à continuer d'exploiter tout ou partie du service pour la période et aux conditions prévues par l'accord.
Pouvoirs de la CTT
396. (1) Malgré la présente loi, la CTT peut acquérir et utiliser des biens meubles et immeubles à ses propres fins. Toutefois, elle ne doit pas, sans le consentement de la cité, acquérir de biens dont le prix doit être acquitté au moyen de sommes d'argent recueillies par l'émission de débentures de la cité.
Services de consultation
(2) La CTT peut fournir des services de consultation en matière de transport tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la cité, soit directement soit par l'intermédiaire d'une filiale. Toutefois, elle ne peut pas, sans le consentement de la cité, investir plus de 100 000 $ dans le capital-actions de la filiale.
Droits et redevances
(3) Malgré l'article 263, les droits et les redevances que fixe la CTT ne requièrent pas l'approbation de la cité.
Accords : services de transport local de passagers
397. (1) La CTT peut conclure avec une municipalité située dans un rayon de 40 kilomètres de la cité un accord prévoyant que :
a) la CTT exploitera un service de transport local de passagers conformément à l'accord;
b) la municipalité comblera les déficits de fonctionnement;
c) la CTT portera les excédents de fonctionnement au crédit de la municipalité.
Règlements municipaux, excédent et déficit
(2) La municipalité qui conclut un accord en vertu du paragraphe (1) peut, par règlement, prévoir que, selon le cas :
a) tout déficit imputé à la municipalité soit comblé au moyen de sommes d'argent prélevées sur son fonds d'administration générale et tout excédent soit porté au crédit de ce fonds;
b) avec l'approbation de la Commission des affaires municipales de l'Ontario, tout déficit soit comblé par l'imposition des biens imposables d'un ou de plusieurs secteurs de la municipalité définis dans le règlement et tout excédent soit porté au crédit de ces biens.
Accord avec une personne qui n'est pas une municipalité
(3) La CTT peut conclure avec une personne qui n'est pas une municipalité un accord prévoyant que :
a) la CTT exploitera un réseau de transport local de passagers conformément à l'accord;
b) la personne comblera les déficits de fonctionnement.
Réclamations contre la CTT
398. (1) Les réclamations découlant de la construction, du maintien, de l'entretien, de l'exploitation, de l'expansion, de la modification, de la réparation, du contrôle et de la gestion du réseau de transport et des biens de la CTT, ou s'y rapportant, ou découlant de l'exercice des pouvoirs de la CTT, sont présentées contre celle-ci et non contre la cité.
Capacité d'ester en justice
(2) La CTT peut ester en justice en son propre nom.
Exemption d'impôt foncier, réseau de transport de passagers
399. (1) Tant que les biens-fonds et les servitudes appartenant à la cité ou à la CTT sont utilisés par la CTT aux fins d'un réseau de transport de passagers, y compris les dépôts de véhicules et les ateliers utilisés relativement à ce réseau, ces biens-fonds et ces servitudes ainsi que les bâtiments et les structures élevés sur ces biens-fonds et sur les biens-fonds sur lesquels portent les servitudes sont exemptés des impôts fonciers, et la CTT n'est pas tenue d'effectuer des paiements aux termes de l'article 27 de la Loi sur l'évaluation foncière.
Concessions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux concessions exploitées, louées ou données à bail dans les stations de transport de passagers.
Exemption d'impôt
(3) L'exemption prévue au paragraphe (1) est réputée une exemption d'impôt prévue à l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière.
Société de la caisse de retraite de la CTT
400. (1) La Société de la caisse de retraite de la Commission de transport de Toronto est prorogée.
Rôle de la CTT
(2) La CTT continue de se substituer à la commission appelée The Toronto Transportation Commission relativement à la Société de la caisse de retraite de la Commission de transport de Toronto.
Régime de prestations de maladie
401. (1) Le présent article s'applique à l'égard du pouvoir de la CTT de prévoir des prestations de maladie hebdomadaires et de services spéciaux ainsi que des prestations médicales et chirurgicales pour ses employés, ou toute catégorie de ceux-ci, leur conjoint et les enfants à leur charge, ainsi que ses employés à la retraite.
Idem
(2) La CTT peut prévoir le paiement de tout ou partie du coût de ces prestations au moyen d'un contrat conclu avec un assureur titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, une association inscrite sous le régime de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés ou l'Association de la Commission de transport de Toronto en matière de prestations de maladie créée en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives.
Cotisations
(3) La CTT ne verse des cotisations qu'à l'égard des personnes suivantes :
a) les employés permanents qui ont été employés par elle pendant au moins 60 jours ainsi que leur conjoint et les enfants à leur charge;
b) les employés à la retraite qui résident en Ontario et qui choisissent de maintenir leur participation aux prestations.
Employés exclus
(4) La CTT ne doit pas verser de cotisations à l'égard des employés temporaires ou saisonniers.
Certaines personnes à charge exclues
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la CTT ne doit pas verser de cotisations à l'égard des personnes à la charge des employés permanents qui ne sont ni leur conjoint ni des enfants à leur charge, ni à l'égard des personnes à la charge des employés à la retraite.
Prestations pour certaines personnes à charge
(6) Des prestations de services spéciaux et des prestations médicales et chirurgicales peuvent être prévues pour les personnes à la charge des employés permanents qui ne sont ni leur conjoint ni des enfants à leur charge ainsi que pour les personnes à la charge des employés à la retraite si les employés ou les employés à la retraite font ce choix et assument le coût de ces prestations.
Restriction, prestations de maladie
(7) Des prestations de maladie sont prévues uniquement pour les employés permanents actifs.
Prestations de maladie majorées
(8) Des prestations de maladie hebdomadaires majorées peuvent être prévues pour les employés qui font ce choix et paient l'excédent de coût.
Frais d'administration
(9) La CTT peut assumer les frais d'administration des prestations fournies en vertu du présent article.
Confirmation
(10) Les prestations de maladie et de services spéciaux ainsi que les prestations médicales et chirurgicales fournies avant le 1er janvier 1961, ainsi que les cotisations afférentes versées par la commission appelée The Toronto Transportation Commission, la Commission de transport de Toronto, l'association appelée Toronto Transportation Commission Sick Benefit Association et l'Association de la Commission de transport de Toronto en matière de prestations de maladie, sont confirmées légales et valides.
Commission de services policiers de Toronto
Prorogation de la Commission
402. (1) La Commission de services policiers de Toronto est prorogée.
Composition
(2) La cité est réputée avoir demandé au lieutenant-gouverneur en conseil une augmentation du nombre des membres de la commission en vertu du paragraphe 27 (9) de la Loi sur les services policiers et ce dernier est réputé avoir approuvé la demande.
Services policiers additionnels
403. En plus d'assurer les services policiers prescrits par la Loi sur les services policiers, le corps de police de Toronto peut :
a) maintenir une équipe de sécurité et de sauvetage sur la partie des eaux du lac Ontario qui se trouve à l'intérieur des limites de la cité;
b) fournir un service de sauveteurs sur les plages de la cité;
c) fournir aux commissaires du havre de Toronto les services de sécurité et les services policiers qu'ils peuvent exiger pour le port de Toronto.
Indemnisation des membres du corps de police
404. Si l'enquête tenue par une commission d'enquête en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques porte notamment sur la conduite d'un membre du corps de police de Toronto dans l'exécution ou l'exécution apparente de ses fonctions, la cité peut, dans la mesure qu'elle estime appropriée, payer les frais de justice que le membre a engagés relativement à l'enquête.
Conseil de santé
Prorogation du Conseil de santé
405. (1) Le Conseil de santé de la circonscription sanitaire de la cité de Toronto est prorogé en tant que conseil de santé de la cité et est réputé un conseil de santé créé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
Taille
(2) La cité détermine, par règlement, la taille du Conseil conformément au paragraphe 49 (2) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
Nomination
(3) Malgré les paragraphes 49 (1) et (3) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, tous les membres du Conseil sont nommés par la cité.
Territoire de compétence
(4) Le territoire de compétence du Conseil correspond à la cité.
Fonctions du conseil municipal
(5) Malgré la Loi sur la protection et la promotion de la santé, la cité est investie des fonctions suivantes relativement au Conseil :
1. Les fonctions dont le Conseil serait par ailleurs investi en ce qui concerne la nomination, pour la première fois ou à nouveau, et le renvoi de son médecin-hygiéniste et de ses médecins-hygiénistes adjoints.
2. L'obligation de mettre à la disposition du Conseil les employés municipaux, y compris les infirmières-hygiénistes, que la cité considère nécessaires à l'accomplissement des fonctions du Conseil, y compris les fonctions relatives aux programmes et aux services de santé obligatoires.
3. L'obligation de nommer le vérificateur du Conseil.
Parc des expositions
Pouvoirs et fonctions : Parc des expositions
406. (1) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 407.
«Parc des expositions» Le bien-fonds appelé Exhibition Park et le bien-fonds adjacent du côté sud créé par remblai, qui ont été dévolus à la cité le 1er janvier 1998 par la Loi de 1997 sur la cité de Toronto, à l'exception de tout intérêt de la Couronne du chef de l'Ontario sur ceux-ci.
Utilisation du Parc des expositions
(2) Le Parc des expositions est utilisé :
a) aux fins des parcs et des expositions;
b) aux fins des centres commerciaux et des foires commerciales et agricoles telles que, notamment, l'Exposition nationale canadienne et la foire royale d'hiver de l'agriculture qui se tiennent annuellement;
c) pour la tenue de présentations, d'activités agricoles, de manifestations sportives, de compétitions d'athlétisme et d'assemblées et pour les divertissements publics;
d) aux fins des voies publiques, du transport de l'électricité ou des services publics;
e) à toute autre fin que la cité peut approuver.
Exposition nationale canadienne
(3) Une exposition est tenue chaque année au Parc des expositions.
Idem
(4) La cité peut conclure avec le Conseil d'administration du Parc des expositions ou l'Association de l'Exposition nationale canadienne des accords nommant le conseil d'administration ou l'association mandataire pour l'exercice des pouvoirs de la cité en ce qui concerne l'utilisation du Parc des expositions. Après la passation de l'accord, le conseil d'administration ou l'association, selon le cas, est autorisé à exercer ces pouvoirs, sous réserve des restrictions que prévoit l'accord.
Prorogation du Conseil d'administration
407. (1) Le Conseil d'administration du Parc des expositions est prorogé en tant que commission municipale. Il a pour objet l'exploitation, la gestion et l'entretien du Parc des expositions.
Statut aux termes de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles
(2) Le Conseil d'administration est réputé une organisation pour l'application de la Loi sur les organisations agricoles et horticoles.
Loi sur les conflits d'intérêts municipaux
(3) Pour l'application de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux, les membres du Conseil d'administration n'ont pas d'intérêt pécuniaire relativement à une question, notamment un contrat ou un contrat projeté, entre le Conseil d'administration et l'Association de l'Exposition nationale canadienne, pour le seul motif qu'ils sont également membres ou dirigeants de cette dernière.
Anciens employés de l'association ou de la société appelée Exhibition Stadium Corporation
408. (1) Les personnes employées par l'Association de l'Exposition nationale canadienne ou la société appelée Exhibition Stadium Corporation qui ont accepté un emploi auprès du Conseil d'administration du Parc des expositions en vertu du paragraphe 232 (1) de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, qui constitue le chapitre M.62 des Lois refondues de l'Ontario de 1990, telle que cette loi existait avant son abrogation :
a) continuent d'être des participants au Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, ou sont réputées l'être devenues, selon le cas, à la date de leur mutation;
b) sont réputées, relativement aux prestations de retraite accumulées avant la date de prise d'effet d'un accord conclu en vertu des paragraphes 229 (11) et (12) de cette loi, avoir été employées par le Conseil d'administration pendant la durée de leur emploi auprès de l'association ou de la société.
Participation aux régimes de retraite d'OMERS
(2) Le Conseil d'administration est réputé avoir choisi de participer au Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario le 4 octobre 1982.
Crédits de congés de maladie
(3) Les crédits de congés de maladie qu'un employé visé au paragraphe (1) a accumulés à la date de la conclusion d'un accord en vertu des paragraphes 229 (11) et (12) de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, sont reconnus à cet employé dans le cadre d'un régime de crédits de congés de maladie mis sur pied par le Conseil d'administration.
Zoo de Toronto
Prorogation du Conseil de gestion
409. (1) Le Conseil de gestion du zoo de Toronto est prorogé en tant que commission municipale. Il a pour objet l'exploitation, la gestion et l'entretien du zoo de Toronto.
Comité chargé de l'acquisition d'animaux
(2) Le Conseil de gestion crée un comité chargé de l'acquisition d'animaux. La société appelée Metropolitan Toronto Zoological Society a le droit de nommer un membre du comité et peut, avec l'approbation du Conseil de gestion, en nommer plus d'un.
Imposition
(3) L'occupation, la gestion et le contrôle du zoo de Toronto par le Conseil de gestion, pour l'application des paragraphes 451 (2), (3) et (4) de la présente loi et de la disposition 9 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière, sont réputés l'occupation, la gestion et le contrôle par la cité.
Loi sur les conflits d'intérêts municipaux
(4) Pour l'application de la Loi sur les conflits d'intérêts municipaux, les membres du Conseil de gestion n'ont pas d'intérêt pécuniaire relativement à une question, notamment un contrat ou un contrat projeté, entre le Conseil de gestion et la société appelée Metropolitan Toronto Zoological Society, pour le seul motif qu'ils sont également membres ou dirigeants de cette dernière.
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au présent article.
«zoo de Toronto» Le jardin zoologique et les installations connexes de la cité.
Anciens employés de la société
410. (1) Aux fins des prestations de retraite, les personnes employées par la société appelée Metropolitan Toronto Zoological Society qui ont accepté un emploi auprès du Conseil de gestion du zoo de Toronto en vertu du paragraphe 236 (1) de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, qui constitue le chapitre M.62 des Lois refondues de l'Ontario de 1990, telle que cette loi existait avant son abrogation, sont réputées avoir été employées par le Conseil de gestion pendant la durée de leur emploi auprès de la société.
Crédits de congés de maladie
(2) Les crédits de congés de maladie qu'un employé visé au paragraphe (1) a accumulés au 31 décembre 1977 sont reconnus à cet employé dans le cadre d'un régime de crédits de congés de maladie mis sur pied par le Conseil de gestion.
Centre Hummingbird
Prorogation du Conseil d'administration
411. (1) Le Conseil d'administration du Centre Hummingbird des arts d'interprétation est prorogé en tant que commission municipale. Il a pour objet l'exploitation, la gestion et l'entretien du centre comme salle de spectacles et auditorium et comme centre pour la tenue de réunions, de réceptions et d'expositions.
Pensions
(2) Le Conseil d'administration peut offrir des pensions pour ses employés, ou toute catégorie de ceux-ci, ainsi que leurs conjoints et enfants, et conclure des accords avec quiconque à cette fin.
Imposition
(3) L'occupation, la gestion et le contrôle du centre par le Conseil d'administration sont réputés, pour l'application de la disposition 9 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière, l'occupation, la gestion et le contrôle par la cité.
Définition
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«centre» Le bien-fonds et le bâtiment, dévolus à la cité, appelés Centre Hummingbird et anciennement appelés O'Keefe Centre.
Abrogation
(5) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Conseil des bibliothèques publiques de Toronto
Prorogation du Conseil des bibliothèques
412. Le Conseil des bibliothèques publiques de Toronto est prorogé en tant que conseil de bibliothèques publiques de la cité et est réputé un conseil de bibliothèques publiques créé en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques.
Fonctions additionnelles
413. (1) Le Conseil des bibliothèques publiques de Toronto est investi des fonctions suivantes en plus de celles que lui attribue la Loi sur les bibliothèques publiques :
a) il assure un service de référence et de recherche qui reflète les besoins uniques de la cité;
b) il conserve une collection générale de livres, périodiques, films et autres pièces de documentation pour l'application de l'alinéa a);
c) il fournit des services et des ressources de bibliothèque à la clientèle des bibliothèques de l'Ontario.
Conseil de services de bibliothèque spéciaux
(2) Pour l'application de l'alinéa (1) c), le Conseil est réputé un conseil de services de bibliothèque spéciaux au sens du paragraphe 40 (1) de la Loi sur les bibliothèques publiques.
Autres ressources et services
(3) Le ministre de la Culture peut préciser des ressources et des services additionnels que doit fournir le Conseil.
Subventions
(4) Le ministre de la Culture peut accorder des subventions au Conseil en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi sur les bibliothèques publiques aux fins visées à l'alinéa (1) c) et au paragraphe (3).
Collection John Ross Robertson
414. Le Conseil des bibliothèques publiques de Toronto a le pouvoir de conserver les biens meubles que constitue la collection John Ross Robertson dans un bâtiment du Conseil que celui-ci estime approprié.
Conseil historique de Toronto
Prorogation du Conseil
415. Le Conseil historique de Toronto est prorogé en tant que commission municipale.
Commission de délivrance de permis de Toronto
Prorogation de la Commission
416. La Commission de délivrance de permis de Toronto, dont le nom a été changé à Tribunal de délivrance de permis de Toronto par règlement municipal, est prorogée en tant que commission municipale sous le nom de Tribunal de délivrance de permis de Toronto en français et de Toronto Licensing Tribunal en anglais.
Commissions de services municipaux
Prorogation des commissions
417. Les personnes morales qui sont des commissions de services municipaux de la cité immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article sont prorogées en tant que commissions municipales le jour de l'entrée en vigueur de celui-ci.
Comités des fonds d'amortissement
Prorogation des comités
418. Les comités des fonds d'amortissement qui existent immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article sont prorogés en tant que conseils locaux de la cité.
PARTIE XVIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Questions se rapportant à la cité
Prorogation du pouvoir d'adoption de règlements municipaux
419. (1) Le présent article s'applique à l'égard des dispositions de la présente loi pour lesquelles il y a des dispositions correspondantes dans la Loi de 2001 sur les municipalités, telle que cette loi existe immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 7.1 de la même loi, tel qu'il est lui-même édicté par le paragraphe 9 (2) de l'annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort.
Dispositions réputées substituées
(2) L'édiction d'une disposition de la présente loi pour laquelle il y a une disposition correspondante dans la Loi de 2001 sur les municipalités et l'édiction de l'article 7.1 de cette loi sont réputées, pour l'application du paragraphe 14 (2) de la Loi d'interprétation, constituer une substitution de la disposition de la présente loi à la disposition correspondante de cette loi dès l'entrée en vigueur de la disposition de la présente loi.
Loi réputée réédictée
(3) L'édiction des dispositions de la présente loi pour lesquelles il y a des dispositions correspondantes dans la Loi de 2001 sur les municipalités et l'édiction de l'article 7.1 de cette loi sont réputées, pour l'application de l'article 15 de la Loi d'interprétation, constituer une réédiction de la Loi de 2001 sur les municipalités en ce qui a trait à la cité.
Effet sur les règlements municipaux
(4) Sans préjudice de la portée générale des paragraphes (2) et (3), les règlements, résolutions, ordres ou règles en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 7.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et que la cité a adoptés ou donnés en vertu de dispositions de cette loi pour lesquelles il y a des dispositions correspondantes dans la présente loi demeurent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'article 7.1 de cette loi et sont réputés avoir été adoptés ou donnés par la cité en vertu des dispositions correspondantes de la présente loi.
Pouvoir temporaire d'adoption de règlements municipaux
420. (1) Si, en raison de l'entrée en vigueur de toute disposition de l'annexe B ou C de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort, la cité n'a plus le pouvoir d'adopter des règlements ou des résolutions qui étaient en vigueur immédiatement avant la prorogation de la cité, bien qu'elle n'ait plus ce pouvoir :
a) d'une part, les règlements ou les résolutions demeurent en vigueur jusqu'au premier en date de leur abrogation, de leur expiration et du 1er janvier 2010;
b) d'autre part, le pouvoir, tel qu'il existait immédiatement avant la prorogation de la cité, continue de s'appliquer aux règlements ou aux résolutions adoptés en vertu de ce pouvoir avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
Restrictions
(2) Les règlements ou les résolutions visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être modifiés.
Effet
(3) Le présent article n'a pas pour effet d'abroger les règlements ou les résolutions accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions que n'aurait pu légalement abroger la cité, ni d'en autoriser l'abrogation.
Statut des plans officiels
421. Chaque plan officiel de la cité qui était en vigueur le 1er janvier 1998 par l'effet de l'article 45 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) et qui demeure en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article :
a) d'une part, est réputé un plan officiel de la cité;
b) d'autre part, demeure en vigueur, à l'égard de la partie de la cité à laquelle il s'appliquait le 31 décembre 1997, jusqu'à ce que le conseil l'abroge ou le modifie pour qu'il en soit prévu autrement.
Obligation temporaire d'aviser le public
422. (1) Le présent article s'applique à partir du jour de son entrée en vigueur jusqu'à celui où la cité adopte une politique en application de la disposition 4 du paragraphe 212 (1) concernant les circonstances dans lesquelles la cité doit aviser le public.
Idem
(2) Si une disposition de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d'un de ses règlements d'application exige qu'une municipalité avise le public dans des circonstances précisées et que la présente loi n'exige pas que la cité le fasse dans ces circonstances, la cité avise le public conformément à la disposition en question.
Effet de l'obligation
(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de faire appliquer d'autres exigences de procédure ou de fond de la Loi de 2001 sur les municipalités à la cité dans les circonstances.
Prestations de retraite des employés municipaux
423. (1) L'article 276 de la Loi de 2001 sur les municipalités s'applique à la cité et à ses conseils locaux.
Abrogation
(2) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Statut fiscal des biens utilisés par des anciens combattants
424. (1) L'article 325 de la Loi de 2001 sur les municipalités s'applique à la cité.
Abrogation
(2) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Certaines dispositions transitoires : Loi de 2001 sur les municipalités
425. Les articles 462 à 467, 469, 471, 473, 474, 474.3 et 474.10 de la Loi de 2001 sur les municipalités continuent de s'appliquer à la cité.
Commissions municipales
et autres conseils locaux
Commissions municipales : effet de la prorogation
426. (1) Le présent article s'applique à l'égard de chaque conseil local qui est prorogé en tant que commission municipale par la partie XVII (Autres organismes municipaux).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée de la disposition de la partie XVII qui proroge un conseil local en tant que commission locale, les circonstances suivantes existent le jour où le conseil local est prorogé :
1. Les questions visées aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 141 (1) concernant la commission municipale, de même que les règles établies à leur égard, sont les mêmes qu'immédiatement avant la prorogation du conseil local en tant que commission municipale.
2. La commission municipale conserve le contrôle et la gestion des mêmes activités et services municipaux qu'avait le conseil local immédiatement avant la prorogation.
3. Les pouvoirs et les fonctions de la commission municipale sont les mêmes que ceux qu'exerçait le conseil local immédiatement avant la prorogation.
4. Les règlements, résolutions, règles, modalités et politiques du conseil local qui étaient en vigueur immédiatement avant la prorogation demeurent en vigueur, sous réserve de l'article 428.
Règlement municipal réputé adopté
(3) Le jour où un conseil local est prorogé en tant que commission municipale, la cité est réputée avoir adopté en vertu de la présente loi un règlement qui délègue à la commission le contrôle et la gestion des activités et services municipaux visés à la disposition 2 du paragraphe (2) de même que les pouvoirs et fonctions connexes visés à la disposition 3 de ce paragraphe.
Idem
(4) Le règlement réputé adopté est également réputé prévoir que la cité ne peut pas exercer les pouvoirs qui sont délégués à la commission municipale aux fins auxquelles ils sont délégués et prévoir que la cité peut révoquer ou modifier la délégation à tout moment.
Idem
(5) La cité peut modifier ou abroger le règlement réputé adopté.
Autres conseils locaux : effet de la prorogation
427. (1) Le présent article s'applique à l'égard de chaque conseil local que proroge la partie XVII (Autres organismes municipaux), mais non à l'égard d'un conseil local qu'elle proroge en tant que commission municipale.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée de la disposition de la partie XVII qui proroge un conseil local, les circonstances suivantes existent le jour où le conseil local est prorogé :
1. La composition du conseil local est la même qu'immédiatement avant la prorogation.
2. Les pouvoirs et les fonctions du conseil local sont les mêmes qu'immédiatement avant la prorogation.
3. Les règlements, résolutions, règles, modalités et politiques du conseil local qui étaient en vigueur immédiatement avant la prorogation demeurent en vigueur, sous réserve de l'article 428.
Pouvoir temporaire d'adoption de règlements municipaux des commissions et des conseils
428. (1) Si, en raison de l'entrée en vigueur de toute disposition de l'annexe B ou C de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort, une commission municipale ou un autre conseil local n'a plus le pouvoir d'adopter des règlements ou des résolutions qui étaient en vigueur immédiatement avant la prorogation de la commission ou de l'autre conseil, bien qu'il n'ait plus ce pouvoir :
a) d'une part, les règlements ou les résolutions demeurent en vigueur jusqu'au premier en date de leur abrogation, de leur expiration et du 1er janvier 2010;
b) d'autre part, le pouvoir, tel qu'il existait immédiatement avant la prorogation de la commission ou de l'autre conseil, continue de s'appliquer aux règlements ou aux résolutions adoptés en vertu de ce pouvoir avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article.
Restrictions
(2) Les règlements ou les résolutions visés au paragraphe (1) ne peuvent pas être modifiés.
Effet
(3) Le présent article n'a pas pour effet d'abroger les règlements ou les résolutions accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions que n'aurait pu légalement abroger le conseil local, ni d'en autoriser l'abrogation.
Questions diverses
Secteurs d'aménagement commercial
429. (1) Chaque conseil de gestion qui existe immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article pour un secteur d'aménagement commercial de la cité est prorogé en tant que conseil local de la cité jusqu'à sa dissolution par cette dernière.
Idem
(2) Les articles 204 à 215 de la Loi de 2001 sur les municipalités s'appliquent à ces conseils de gestion ainsi qu'à la cité aux fins de ces derniers.
Règlement municipal réputé adopté : délégation à certaines personnes ou à certains organismes
430. (1) Le présent article s'applique si une personne ou un organisme, autre qu'une commission municipale, cesse d'être autorisé à exercer des pouvoirs ou des fonctions pour le compte de la cité ou relativement à celle-ci par l'effet de l'entrée en vigueur de toute disposition de l'annexe B ou C de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort.
Idem
(2) Le jour de l'entrée en vigueur de la disposition applicable de l'annexe B ou C de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort, la cité est réputée avoir adopté en vertu de la présente loi un règlement déléguant à la personne ou à l'organisme les pouvoirs ou les fonctions qu'elle peut lui déléguer en vertu de la présente loi et que la personne ou l'organisme était autorisé à exercer pour le compte de la cité ou relativement à celle-ci immédiatement avant ce jour.
Idem
(3) Le règlement réputé adopté est également réputé prévoir que la cité ne peut pas exercer les pouvoirs qui sont délégués à la personne ou à l'organisme aux fins auxquelles ils sont délégués et prévoir que la cité peut révoquer ou modifier la délégation à tout moment.
Idem
(4) La cité peut modifier ou abroger le règlement réputé adopté.
Instances prévues par la partie VI de la loi sur la communauté urbaine
431. La partie VI de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, qui constitue le chapitre M.62 des Lois refondues de l'Ontario de 1990, telle que cette loi existait le 31 décembre 1997, continue de s'appliquer à ce qui suit malgré l'abrogation de celle-ci :
1. Les requêtes présentées aux termes du paragraphe 93 (2) de cette loi (différend portant sur un pont ou une voie publique) au plus tard le 31 décembre 1997 et sur lesquelles il n'a pas été statué définitivement à la date d'entrée en vigueur du présent article.
2. Les requêtes en approbation présentées aux termes du paragraphe 97 (2) de cette loi (fermeture d'une route) au plus tard le 31 décembre 1997 et sur lesquelles il n'a pas été statué définitivement à la date d'entrée en vigueur du présent article.
3. Les réclamations déposées aux termes du paragraphe 97 (3) de cette loi (effet préjudiciable) au plus tard le 31 décembre 1997 et sur lesquelles il n'a pas été statué définitivement à la date d'entrée en vigueur du présent article.
Règlements
Règlements : questions transitoires
432. (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faire ce qui suit :
a) faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou de l'une quelconque de ses dispositions;
b) prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de l'abrogation de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1) et de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) et de l'édiction de la présente loi;
c) prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de l'édiction de l'article 7.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités par le paragraphe 9 (2) de l'annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort;
d) prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de la modification ou de l'abrogation d'une disposition d'une autre loi par l'annexe B ou C de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort.
Incompatibilité
(2) Les dispositions des règlements pris en application du présent article l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi ou de tout règlement.
PARTIE XIX
DISPOSITIONS DIVERSES
Statut de certains avantages
rattachés à l'emploi
Dispositions interprétatives
433. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 434 à 440.
«anciennes municipalités» S'entend au sens de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1), telle qu'elle existait immédiatement avant son abrogation par l'article 1 de l'annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort. («old municipalities»)
«communauté urbaine» La municipalité de la communauté urbaine de Toronto au sens de la loi sur la communauté urbaine. («Metro»)
«conseil local» S'entend au sens de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1), telle qu'elle existait immédiatement avant son abrogation par l'article 1 de l'annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort. («local board»)
«loi sur la communauté urbaine» La Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto, qui constitue le chapitre M.62 des Lois refondues de l'Ontario de 1990, telle que cette loi existait immédiatement avant son abrogation. («Metro Act»)
Pensions et avantages sociaux
434. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«avantages sociaux» S'entend notamment de ce qui suit :
a) les prestations d'assurance, notamment d'assurance-vie, d'assurance-accidents, d'assurance-responsabilité, d'assurance-maladie ou d'assurance-hospitalisation;
b) les prestations ou gratifications versées au titre de la responsabilité, des soins médicaux, des services de santé, de l'hospitalisation, des congés de maladie ou des jours fériés ou autres prestations ou gratifications semblables;
c) les allocations, prestations de départ ou autres stimulants ayant trait à la retraite;
d) les gratifications versées en cas de blessures ou de décès liés au travail. («benefits»)
«employé» S'entend de ce qui suit :
a) les employés et les employés à la retraite, au sens de la disposition 46 de l'article 207 de l'ancienne Loi sur les municipalités;
b) les anciens employés. («employee»)
Maintien des droits
(2) La présente loi, la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1) et la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits qu'ont les personnes suivantes, le 31 décembre 1997, à l'égard de pensions ou d'avantages sociaux :
1. Les employés d'une ancienne municipalité ou de l'un de ses conseils locaux.
2. Les membres ou anciens membres du conseil ou d'un conseil local d'une ancienne municipalité.
3. Les personnes qui ont droit, en vertu de la disposition 50 de l'article 207 de l'ancienne Loi sur les municipalités, à des avantages sociaux d'une ancienne municipalité ou de l'un de ses conseils locaux.
4. Les bénéficiaires des personnes visées aux dispositions 1, 2 et 3.
Prorogation des régimes et caisses
(3) Sous réserve de toute autre loi, sont prorogés les régimes et caisses de retraite et d'avantages sociaux qui répondent aux conditions suivantes :
1. Ils existaient le 31 décembre 1997 et ont été prorogés par l'effet de l'article 3 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2).
2. Ils ont été mis sur pied en vertu d'une loi générale ou spéciale.
3. Ils prévoient des pensions ou des avantages sociaux pour les personnes énumérées au paragraphe (2).
Prorogation des entités administratives
(4) Les conseils, comités ou autres entités constitués pour administrer les régimes ou caisses prorogés par le paragraphe (3) sont également prorogés.
Modifications futures
(5) Le présent article n'a aucune incidence sur le pouvoir qu'a la cité ou l'un de ses conseils locaux d'apporter, par voie d'accord ou selon ce qu'autorise par ailleurs la loi, des modifications relativement à un régime ou à une caisse de retraite ou d'avantages sociaux, y compris des modifications qui touchent les droits des personnes énumérées au paragraphe (2).
Règlements municipaux modificatifs
435. (1) La cité peut, par règlement, modifier un règlement municipal adopté en vertu de l'alinéa 24 (3) b) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu'il existait le 31 décembre 1997, ou d'une disposition qu'il remplace.
Vote à la majorité des deux tiers
(2) Le règlement adopté en vertu du paragraphe (1) nécessite le vote affirmatif à la majorité des deux tiers des membres du conseil qui sont présents et qui votent.
Conseils locaux : cotisations au régime de retraite
436. Lorsqu'un régime de retraite mis sur pied en vertu de l'alinéa 24 (3) b) de la loi sur la communauté urbaine, ou d'une disposition qu'il remplace, s'applique à un employé d'un conseil local de la cité, le conseil local :
a) d'une part, retient sur la rémunération de l'employé, par montants échelonnés, les montants que celui-ci est tenu de cotiser au régime, et les verse au trésorier municipal;
b) d'autre part, verse au trésorier municipal les montants que l'employeur est tenu de cotiser au régime à l'égard de l'employé.
Personnalité morale d'un régime et d'une caisse
437. Le régime de retraite de la communauté urbaine de Toronto et la caisse de retraite des policiers de la communauté urbaine de Toronto mis sur pied en vertu de la loi sur la communauté urbaine et prorogés par le paragraphe 434 (3) sont réputés des personnes morales, mais uniquement aux fins de l'acquisition, de la détention et de la disposition de biens-fonds en vue de réaliser leurs objets.
Prestations accumulées, ancien régime
438. (1) Le paragraphe (2) s'applique si un employé de la cité ou de l'un de ses conseils locaux était, le
31 décembre 1997, participant à un régime de retraite mis sur pied par la communauté urbaine, par l'effet :
a) soit d'un choix fait en vertu du paragraphe 24 (5) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu'il existait le 31 décembre 1997, ou d'une disposition qu'il remplace;
b) soit d'un accord conclu en vertu de l'alinéa 24 (3) c) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu'il existait le 31 décembre 1997, ou d'une disposition qu'il remplace.
Idem
(2) Lorsque cessent les états de service de l'employé auprès de la cité ou du conseil local :
a) l'employé ou ses bénéficiaires ont droit à toutes les prestations prévues par le régime de retraite de l'ancien employeur visé au paragraphe 24 (9) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu'il existait le 31 décembre 1997, ou à une disposition qu'il remplace, et accumulées à la date à laquelle l'employé est devenu participant au régime mis sur pied par la communauté urbaine;
b) aux fins de l'établissement de l'admissibilité à ces prestations accumulées, les états de service de l'employé auprès de la cité ou du conseil local (et, jusqu'au 31 décembre 1997, auprès de la communauté urbaine ou de son conseil local) sont réputés des états de service auprès de l'ancien employeur.
Transfert à partir d'un autre régime
(3) L'employé qui est devenu participant au régime de retraite de la communauté urbaine ou de l'un de ses conseils locaux conformément au paragraphe 24 (5) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu'il existait le 31 décembre 1997, ou à une disposition qu'il remplace, a le droit de choisir de transférer au crédit de ce régime une somme d'argent provenant du régime de retraite de l'ancien employeur, conformément au paragraphe 117 (5) de l'ancienne Loi sur les municipalités.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s'applique même dans le cas où l'employé n'aurait pas droit à un remboursement de cotisations versées au régime de retraite de l'ancien employeur. Le transfert met fin aux droits de l'employé et de ses bénéficiaires prévus par le régime de retraite de l'ancien employeur.
Idem
(5) Si l'employé fait le choix visé au paragraphe (3), la somme d'argent est transférée au moment où cessent ses états de service auprès de la cité ou du conseil local, sous réserve du paragraphe (6).
Idem
(6) La somme d'argent peut être transférée plus tôt :
a) au choix de la Commission de transport de Toronto ou de la Commission de services policiers de Toronto, selon le cas, si l'une ou l'autre de ces deux commissions ou l'entité qu'elle remplace est l'ancien employeur;
b) au choix de la cité, dans les autres cas.
Certains membres du corps de police
(7) Le paragraphe (2) s'applique également à quiconque était, le 31 décembre 1997, un membre du corps de police de Toronto à qui s'appliquait le paragraphe 204 (2) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu'il existait ce jour-là.
Application de l'art. 1 du chap. 116 des L.O. de 1975
(8) L'article 1 de la loi intitulée The City of Toronto Act, 1975 (No. 1) continue de s'appliquer aux employés de la cité ou de l'un de ses conseils locaux qui, le 31 décembre 1997, avaient le droit de faire un choix en vertu de cet article.
Maintien du droit de faire un choix
439. (1) Un employé de la cité ou de l'un de ses conseils locaux qui, le 31 décembre 1997, avait le droit de faire le choix visé au paragraphe 24 (5) de la loi sur la communauté urbaine, tel qu'il existait ce jour-là, continue d'avoir ce droit.
Effet du choix
(2) Les paragraphes 438 (2) à (6) s'appliquent si l'employé exerce le droit de faire le choix.
Régimes autres que les régimes d'OMERS
440. Quiconque était, le 31 décembre 1997, un employé d'une ancienne municipalité ou de l'un de ses conseils locaux et un participant à un régime de retraite autre que celui mis sur pied aux termes de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et est devenu un employé de la cité ou de l'un de ses conseils locaux le 1er janvier 1998 demeure un participant à cet autre régime. La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario ne s'applique pas à l'égard de cette personne.
Cotisations en vue d'assurer une pension aux ouvriers de métier
441. (1) Malgré l'article 9 de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, la cité peut verser des cotisations conformément à une convention collective en vue d'assurer une pension pour les personnes qu'elle emploie à titre d'ouvriers de métier.
Non-application
(2) La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario ne s'applique pas aux cotisations visées au paragraphe (1).
Caisse du service des pompiers de Toronto
442. Malgré toute autre loi, la caisse appelée Toronto Fire Department Superannuation and Benefit Fund est réputée ne pas être une société fraternelle pour l'application de la Loi sur les assurances.
Effet de certains règlements municipaux
443. (1) Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe 1 (2) de la loi intitulée City of Toronto Act, 1988 (No. 3) sont réputés ne pas nuire aux pensions, autres prestations et privilèges des participants à tout régime administré par un comité visé à ce paragraphe.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 26 de la Loi sur les régimes de retraite s'applique à toute modification apportée à un régime visé au paragraphe (1) qui entraînerait une réduction des prestations de retraite accumulées à partir de la date de prise d'effet de la modification ou qui nuirait autrement aux droits ou aux obligations d'une personne qui a droit à des paiements aux termes du régime.
Stimulants à l'égard de la retraite
et des prestations de départ
Stimulants à l'égard de la retraite et des prestations de départ
444. Les stimulants financiers que la cité accorde à ses employés à l'égard de la retraite et des prestations de départ sont réputés ne pas être des pensions pour l'application de la présente loi ou d'une autre loi.
Restrictions : approvisionnement en eau
et évacuation des eaux d'égout
Aucun contrat pour l'approvisionnement en eau de municipalités de palier inférieur
445. (1) La cité ne peut pas conclure de contrat avec une municipalité locale d'une municipalité régionale en vue de l'approvisionnement en eau de la municipalité locale pour son usage ou aux fins de revente à ses habitants.
Approbation de la vente au-delà des limites
(2) Si la cité conclut un contrat pour l'approvisionnement en eau d'une municipalité avec laquelle elle a le droit de conclure un tel contrat, la municipalité ne doit pas fournir ou s'engager à fournir de l'eau au-delà de ses limites sans l'approbation de la cité.
Aucun contrat pour la fourniture de services d'égout à une municipalité de palier inférieur
446. La cité ne peut pas conclure de contrat avec une municipalité locale d'une municipalité régionale en vue de la réception et de l'évacuation des eaux d'égout et des eaux d'écoulement de la municipalité locale.
Pouvoirs divers de la cité
Foyers pour personnes âgées
447. Les foyers pour personnes âgées que la cité ouvre et entretient aux termes du paragraphe 3 (1) ou (2) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos peuvent être situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la cité.
Subventions, foyers de soins pour personnes âgées
448. La cité peut accorder des subventions pour aider à l'établissement, à la construction, à l'agrandissement ou à l'équipement de foyers de soins pour personnes âgées.
Dévolution du fonds en fiducie
449. (1) Le fonds en fiducie, composé des intérêts non versés accumulés avant le 1er janvier 1982 sur le compte en fiducie des pensionnaires des foyers pour personnes âgées appelés Metropolitan Toronto Homes for the Aged, est dévolu à la cité.
Distribution
(2) La cité peut, à son entière discrétion, distribuer les sommes d'argent versées au fonds et les intérêts accumulés à toute fin profitant en général aux pensionnaires des foyers pour personnes âgées de la cité, sauf aux fins du fonctionnement et de l'entretien courants de ces foyers.
Remboursements concernant le foyer pour personnes âgées du comté de York
450. (1) La cité rembourse à la municipalité régionale de York les coûts engagés à l'égard du foyer pour personnes âgées du comté de York, afin de pourvoir aux besoins des pensionnaires de ce foyer qui y ont été admis en raison de leur résidence dans la cité.
Montant
(2) Si la cité et la municipalité régionale de York ne peuvent s'entendre sur le montant que la cité doit verser, la Commission des affaires municipales de l'Ontario fixe le montant.
Accord avec l'office de protection de la nature
451. (1) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard de biens-fonds dévolus à l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région qui sont gérés et contrôlés par la cité aux termes d'un accord conclu avec cet organisme.
Pouvoirs de la cité
(2) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à faire ce qui suit :
1. Exercer à l'égard des biens-fonds l'ensemble ou une partie des pouvoirs conférés par le paragraphe 57 (1) et par les dispositions 52 et 58 de l'article 207 de l'ancienne Loi sur les municipalités, telles que celles-ci existaient le 31 décembre 2002.
2. Faire le tracé de routes sur ces biens-fonds, les construire et les entretenir.
3. Prendre en charge l'entretien de l'ensemble ou d'une partie des routes déjà existantes.
4. Réglementer la circulation sur les routes visées aux dispositions 2 et 3, sous réserve du Code de la route.
Pouvoirs additionnels
(3) La cité peut faire ce qui suit :
a) prescrire des limites de vitesse applicables aux véhicules automobiles conduits sur les routes visées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (2), conformément au paragraphe 128 (4) du Code de la route;
b) malgré toute autre loi, soustraire ces biens-fonds à l'imposition municipale tant qu'ils sont gérés et contrôlés par la cité et utilisés aux fins des parcs.
Exemption d'impôt
(4) L'exemption d'impôt prévue à l'alinéa (3) b) a le même effet que celle prévue à l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière.
Mesures d'urgence
452. Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à faire ce qui suit aux fins d'intervention d'urgence :
1. Acquérir des bureaux centraux complémentaires à l'extérieur de la cité pour l'administration de celle-ci.
2. Désigner des voies d'évacuation et habiliter les membres du corps de police municipal à obliger quiconque à emprunter ces voies d'évacuation.
Versement de dommages-intérêts à des employés
453. (1) Le présent article s'applique si la cité recouvre d'un tiers des dommages-intérêts relativement à un préjudice subi par un employé, par un membre du corps de police municipal ou par une personne réputée un employé de la cité pour l'application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail.
Idem
(2) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 7 et 8 autorisent la cité à verser tout ou partie des dommages-intérêts à la personne qui a subi le préjudice ou, en cas de décès de cette personne, à l'une ou à plusieurs des personnes à sa charge.
Conditions
(3) La cité peut assortir de conditions le versement des dommages-intérêts.
Application
(4) Le paragraphe (2) s'applique que les dommages-intérêts aient été recouvrés dans le cadre d'une instance judiciaire ou autrement.
Instances devant les tribunaux judiciaires
et autres
Preuve des règlements municipaux
Validité des déclarations de culpabilité
454. (1) Si un tribunal déclare une personne coupable d'une contravention à un règlement municipal de la cité ou d'un de ses conseils locaux sans que la preuve de l'existence du règlement n'ait été faite, un autre tribunal qui entend la motion en annulation de la déclaration de culpabilité peut dispenser de la preuve de l'existence du règlement ou autoriser que la preuve en soit faite par affidavit ou d'une autre façon qu'il juge opportune.
Preuve de l'existence du règlement
(2) Le présent article n'a pas pour effet de dispenser le poursuivant de l'obligation de prouver l'existence du règlement municipal ni d'autoriser le tribunal qui prononce la déclaration à dispenser de cette preuve.
Application : autres lois
(3) Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux règlements adoptés par la cité ou par la commission de services policiers de la cité en vertu d'une autre loi, sauf disposition contraire de cette autre loi.
Preuve : autres documents
Admissibilité des copies certifiées conformes
455. (1) La copie d'un document dont le secrétaire municipal a le contrôle et qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par celui-ci et portant le sceau de la cité peut être déposée et utilisée devant un tribunal judiciaire ou administratif à la place de l'original et est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité du sceau ou de la signature, ni la qualité du signataire, sauf directive contraire du tribunal.
Copies certifiées conformes : conseils locaux
(2) La copie d'un document dont un agent d'un conseil local de la cité a le contrôle et qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par celui-ci et portant le sceau du conseil local, ou contenant une déclaration de l'agent portant qu'il n'y a aucun sceau, peut être déposée et utilisée devant un tribunal judiciaire ou administratif à la place de l'original et est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité du sceau, de la déclaration ou de la signature, ni la qualité du signataire, sauf directive contraire du tribunal.
Idem : archiviste
(3) La copie d'un document transféré à une personne conformément à un accord conclu en vertu de l'article 200 qui est certifiée conforme par la personne ou par un agent de la personne responsable du document peut être déposée et utilisée devant un tribunal judiciaire ou administratif à la place de l'original et est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire, sauf directive contraire du tribunal.
Déclaration : possession d'un permis ou non
(4) Dans le cadre d'une poursuite intentée ou d'une instance introduite en application d'un règlement municipal adopté en vertu de la disposition 11 du paragraphe 8 (2) qui prévoit un régime de permis pour une entreprise, la déclaration qui atteste qu'un permis a été délivré ou non à l'égard de lieux ou de personnes et qui se présente comme portant la signature du secrétaire municipal, du directeur administratif de la commission de services policiers ou du directeur administratif de l'autre personne ou organisme à qui la cité a délégué ses pouvoirs en matière de délivrance de permis est, aux fins de la poursuite ou de l'instance, recevable en preuve comme preuve des faits qu'elle atteste, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité de la signature ni la qualité du signataire.
Preuve non obligatoire
(5) Le règlement municipal qui se présente comme portant le sceau de la cité et la signature du président du conseil ou du président de la réunion à laquelle il a été adopté, lorsqu'il est produit par le secrétaire ou un autre fonctionnaire municipal qui en assume la garde, est admissible en preuve devant tous les tribunaux sans qu'il soit nécessaire d'établir l'authenticité du sceau ou de la signature.
Photocopies
(6) Un règlement municipal ou une résolution adopté en application de l'article 201 peut prévoir qu'une copie précisée d'un document en est réputée l'original pour l'application du présent article si l'original a été détruit conformément à l'article 201 ou au règlement ou à la résolution visé à cet article.
Admissibilité
(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet de rendre admissible en preuve la copie d'un document qui n'est pas par ailleurs admissible en vertu d'une loi ou du droit de la preuve.
Preuve : débentures
(8) En l'absence de dossier écrit original d'une débenture ou de dossier écrit original relatif à celle-ci, les écrits produits sur support électronique ou magnétique qui sont facilement compréhensibles sont admissibles en preuve comme s'il s'agissait d'un dossier écrit original.
Application : autres lois
(9) Le paragraphe (5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux règlements adoptés par une commission de services policiers de la cité en vertu de toute loi.
Dépens
456. (1) Malgré toute loi, dans une instance à laquelle est partie la cité ou un de ses conseils locaux, les dépens adjugés à la cité ou au conseil local ne doivent pas être refusés ni réduits simplement parce que l'avocat qui les a obtenus ou à l'égard des services duquel ils sont imputés était un fonctionnaire ou agent salarié de la cité ou du conseil local ou un fonctionnaire salarié d'une autre municipalité qui agit au nom du conseil local et que, pour cette raison ou pour une autre, il n'avait pas le droit de recouvrer de dépens auprès de la cité ou du conseil local relativement aux services offerts.
Dépens versés au fonds d'administration générale
(2) Les dépens recouvrés dans une instance par la cité ou un de ses conseils locaux ou en leur nom sont versés au fonds d'administration générale de la cité ou du conseil local, selon le cas.
Application : autres lois
(3) Le présent article s'applique aux instances introduites en vertu d'une autre loi, sauf disposition contraire de cette autre loi.
Administration
Formules
457. (1) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par arrêté, établir des formules pour l'application de la présente loi et en exiger l'emploi.
Non des règlements
(2) Les arrêtés que prend le ministre en vertu du présent article ne sont pas des règlements auxquels s'applique la Loi sur les règlements.
Pouvoir d'adoption d'autres codes
458. (1) Les règlements qu'adopte la cité ou un conseil local de la cité en vertu de la présente loi ou d'une autre loi peuvent :
a) adopter par renvoi, avec les modifications que le conseil municipal estime appropriées, tout ou partie d'un code, d'une norme, d'un procédé ou d'un règlement, tel qu'il existe à une date déterminée, tel qu'il existe au moment de son adoption ou dans ses versions successives;
b) exiger l'observation de tout code, norme, procédé ou règlement ainsi adopté.
Examen
(2) Une copie d'un code, d'une norme, d'un procédé ou d'un règlement adopté en vertu du présent article est mis à la disposition du public aux fins d'examen.
Application : autres lois
(3) Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux règlements adoptés par la cité ou par la commission de services policiers de la cité en vertu d'une autre loi, sauf disposition contraire de cette autre loi.
Portée des règlements
459. Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière et faire des distinctions de toute manière et sous tout rapport que son auteur estime appropriés.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
460. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
461. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
ANNEXE B
LOIS D'INTÉRÊT PUBLIC :
ABROGATIONS ET MODIFICATIONS
Loi de 1997 sur la cité de Toronto (n o 1)
1. La Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no1) est abrogée.
Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)
2. La Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)est abrogée.
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
3. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 14 (Loi visant à promouvoir l'accès à la justice en modifiant ou abrogeant diverses lois et en édictant la Loi de 2006 sur la législation), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 14 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 149 (12) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 130 de l'annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 149 (12) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».
(4) Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe E du projet de loi 14, la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Application continue de la Loi sur les infractions provinciales
374.1 L'article 75.1 de la Loi sur les infractions provinciales ne s'applique pas à l'égard d'une contravention à un règlement municipal adopté en vertu de la présente loi.
(5) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 457 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 130 de l'annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 457 (2) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par substitution de «partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «Loi sur les règlements».
Loi de 1998 sur l'électricité
4. (1) L'article 3 de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
(2) La présente loi s'applique malgré les dispositions de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui traitent de la production, de la fabrication, de la distribution ou de la fourniture d'un service public par la cité ou par une commission municipale au sens du paragraphe 3 (1) de cette loi.
(2) L'article 161 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) La présente partie s'applique malgré les dispositions de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui traitent de la production, de la fabrication, de la distribution ou de la fourniture d'un service public par la cité ou par une commission municipale au sens du paragraphe 3 (1) de cette loi.
Loi sur les évaluations environnementales
5. La Loi sur les évaluations environnementales est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Exclusion des mesures de ralentissement de la circulation
3.3 (1) Une mesure de ralentissement de la circulation ne constitue pas une entreprise pour l'application de la présente loi et ne peut être incluse dans la définition d'une catégorie à cette fin.
Idem
(2) Les articles 3.0.1 et 3.1 ne s'appliquent pas à l'égard des mesures de ralentissement de la circulation.
Disposition transitoire
(3) Si tout ou partie d'une demande présentée en vertu d'une disposition de la présente loi à l'égard de mesures de ralentissement de la circulation proposées n'a pas fait l'objet d'une décision définitive avant le jour où l'article 5 de l'annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort entre en vigueur, il est mis fin ce jour-là à la demande ou à la partie de celle-ci se rapportant aux mesures de ralentissement de la circulation.
Idem
(4) Si un processus ou une partie d'un processus portant sur des mesures de ralentissement de la circulation proposées dans le cadre d'une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée n'a pas été terminé avant le jour où l'article 5 de l'annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort entre en vigueur, il est mis fin ce jour-là au processus ou à la partie de celui-ci se rapportant aux mesures proposées de ralentissement de la circulation.
Immunité
(5) Aucun montant, notamment des dommages-intérêts ou des montants tenant lieu de dommages-intérêts, n'est payable par la Couronne, un organisme public, une municipalité ou toute autre personne par suite de l'édiction du présent article ou à l'égard de celle-ci.
Définition
(6) La définition qui suit s'applique au présent article.
«mesures de ralentissement de la circulation» Mesures matérielles conçues pour ralentir la vitesse de la circulation et favoriser un comportement au volant qui soit approprié pour l'environnement.
Code de la route
6. (1) L'alinéa 128 (1) c) du Code de la route, tel qu'il existe immédiatement avant sa réédiction par le paragraphe 17 (1) de l'annexe A du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2005, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) à la vitesse prescrite pour les véhicules automobiles sur une voie publique conformément au paragraphe (2), (4), (5), (6), (6.1), (6.3) ou (7);
(2) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 17 (1) de l'annexe A de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne le transport, l'alinéa 128 (1) d) du Code de la route, tel qu'il est réédicté par le paragraphe 17 (1) de l'annexe A du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2005, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) à la vitesse prescrite pour les véhicules automobiles sur une voie publique conformément au paragraphe (2), (3.1), (4), (5), (6), (6.1), (6.3) ou (7);
(3) L'article 128 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Vitesse prescrite par règlement municipal dans la cité de Toronto
(6.3) Malgré les paragraphes (3), (4), (5) et (6), le conseil de la cité de Toronto peut, par règlement, prescrire une vitesse qui n'est pas supérieure à 100 kilomètres à l'heure sur une voie publique ou section de voie publique relevant de sa compétence. Le conseil peut également prescrire des vitesses différentes qui s'appliquent à des moments différents de la journée.
Idem
(6.4) La vitesse prescrite pour une voie publique ou section de voie publique relevant de la compétence de la cité de Toronto qui était en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 6 (3) de l'annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort demeure en vigueur jusqu'à ce que le conseil de la cité de Toronto adopte un règlement prescrivant une vitesse pour cette voie ou cette section en vertu du paragraphe (6.3).
(4) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 17 (2) de l'annexe A de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne le transport, l'article 128 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Vitesse prescrite par règlement municipal dans la cité de Toronto
(6.3) Malgré les paragraphes (3), (3.1), (4), (5) et (6), le conseil de la cité de Toronto peut, par règlement, prescrire une vitesse qui n'est pas supérieure à 100 kilomètres à l'heure sur une voie publique ou section de voie publique relevant de sa compétence. Le conseil peut également prescrire des vitesses différentes qui s'appliquent à des moments différents de la journée.
(5) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 17 (2) de l'annexe A de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne le transport, l'article 128 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(6.4) La vitesse prescrite pour une voie publique ou section de voie publique relevant de la compétence de la cité de Toronto qui était en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 6 (4) de l'annexe B de la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort demeure en vigueur jusqu'à ce que le conseil de la cité de Toronto adopte un règlement prescrivant une vitesse pour cette voie ou cette section en vertu du paragraphe (6.3).
(6) Le paragraphe 4 (2) de l'annexe B de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne le transport est abrogé le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (3) du présent article ou, s'il lui est antérieur, celui de l'entrée en vigueur du paragraphe (5) du présent article.
(7) Si le paragraphe 17 (1) de l'annexe A de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne le transport entre en vigueur avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, le paragraphe (1) du présent article est sans effet.
(8) Si le paragraphe 17 (3) de l'annexe A de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne le transport entre en vigueur avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, le paragraphe (3) du présent article est sans effet.
(9) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (4) du présent article et de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 17 (2) de l'annexe A de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne le transport, le paragraphe 128 (6.3) du Code, tel qu'il est édicté par le paragraphe (3) du présent article, est abrogé.
(10) Si le paragraphe (3) du présent article entre en vigueur avant le paragraphe (4) du présent article, le paragraphe (5) du présent article est sans effet.
Loi sur le développement du logement
7. L'article 19 de la Loi sur le développement du logement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception, cité de Toronto
(2) La cité de Toronto ne requiert pas l'approbation du ministre pour exercer une activité mentionnée au paragraphe (1) à la fin énoncée à ce paragraphe.
Loi sur les permis d'alcool
8. (1) Le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les permis d'alcool est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
f.1) l'auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent ou contreviendront, s'il obtient le permis visé, à un règlement de la cité de Toronto adopté en vertu du paragraphe 62.1 (1);
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règlements de la cité de Toronto
Règlement municipal prolongeant les heures de vente
62.1 (1) La cité de Toronto peut, par règlement, prolonger les heures de vente d'alcool, dans la totalité ou une partie de la cité, par les titulaires de permis. Ce règlement peut autoriser un fonctionnaire ou employé municipal précisé à prolonger les heures de vente au cours d'activités d'envergure municipale, provinciale, nationale ou internationale.
Effet du règlement municipal
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) l'emporte sur un règlement pris en application de la disposition 18 ou 19 du paragraphe 62 (1).
Exceptions
(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) ne l'emporte pas sur une condition qu'impose le registrateur en vertu du paragraphe 8 (3), 14 (1) ou 17 (5), un membre du conseil en vertu du paragraphe 9 (6) ou le conseil en vertu du paragraphe 12 (2), 17 (7) ou 23 (11) ou (12) ou une condition à laquelle consent l'auteur de la demande ou le titulaire de permis en vertu du paragraphe 12 (2) ou 17 (7).
Loi de 2001 sur les municipalités
9. (1) Le paragraphe 7 (4) de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par suppression de «l'article 27 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1), l'article 120 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2),».
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Application : cité de Toronto
7.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la présente loi ne s'applique pas à ce qui suit :
1. La cité de Toronto, ses conseils locaux, y compris ses conseils locaux mixtes, et les sociétés municipales.
2. Les membres du conseil municipal, les membres des conseils locaux de la cité, y compris ses conseils locaux mixtes, et les administrateurs et membres des sociétés municipales.
3. Les fonctionnaires, agents, employés et mandataires de la cité, de ses conseils locaux, y compris ses conseils locaux mixtes, et des sociétés municipales.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence sur le pouvoir que possède une autre municipalité de conclure un accord avec la cité de Toronto ou d'entreprendre une activité conjointement avec elle.
Idem
(3) Sauf si le contexte exige une interprétation différente, les termes «municipalité», «municipalité à palier unique» et «municipalité locale» s'entendent en outre de la cité de Toronto lorsqu'ils sont utilisés dans une autre loi ou dans un règlement.
Définition
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«société municipale» Personne morale créée par la cité de Toronto conformément à l'article 148 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
(3) Le paragraphe 283 (8) de la Loi est modifié :
a) d'une part, par suppression de «, la cité de Toronto»;
b) d'autre part, par suppression de «, de l'article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)».
(4) L'alinéa 283 (9) a) de la Loi est modifié :
a) d'une part, par suppression de «, l'article 13 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)»;
b) d'autre part, par suppression de «the City of Toronto» dans la version anglaise.
(5) Le paragraphe 315 (6) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Zones géographiques
(6) Les zones géographiques suivantes sont créées pour l'application du présent article :
. . . . .
(6) La disposition 1 du paragraphe 315 (6) de la Loi est modifiée par suppression de «La cité de Toronto et» au début de la disposition.
Loi de 1996 sur les élections municipales
10. La Loi de 1996 sur les élections municipales est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Contributions : cité de Toronto
70.1 (1) La cité de Toronto peut, par règlement municipal, interdire à une personne morale qui exerce des activités en Ontario ou à un syndicat qui est titulaire de droits de négociation pour le compte d'employés en Ontario de faire une contribution à un candidat à un poste au conseil municipal, ou pour son compte.
Idem
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) l'emporte sur le paragraphe 70 (3).
Idem
(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) s'applique à l'égard d'une élection s'il est adopté avant le premier jour où les déclarations de candidature à un poste au conseil municipal peuvent être déposées en vue de l'élection.
Avis
(4) Le secrétaire donne avis de l'adoption d'un règlement municipal en vertu du paragraphe (1) au même moment et de la même manière qu'il donne l'avis prévu à l'article 32.
Contribution maximale : candidat au poste de maire
(5) Malgré les paragraphes 71 (1) et (2), la contribution totale maximale qu'un donateur peut faire en faveur d'un candidat au poste de maire de la cité de Toronto est de 2 500 $.
Loi sur le patrimoine de l'Ontario
11. (1) L'article 26 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Publication d'un avis : cité de Toronto
(3) Lorsque la cité de Toronto est tenue, en application de la présente partie, de publier un avis dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis donné conformément à une politique adoptée par la cité en vertu de l'article 212 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est réputé satisfaire à l'exigence qu'impose la présente partie à l'égard de la publication d'un avis dans un journal.
(2) L'article 27 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Restrictions : démolition et enlèvement
(3) Si un bien compris dans le registre en vertu du paragraphe (1.2) n'a pas été désigné aux termes de l'article 29, le propriétaire du bien ne doit pas démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien ni en permettre la démolition ou l'enlèvement, sauf s'il donne au conseil de la municipalité un préavis écrit d'au moins 60 jours de son intention.
Idem
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique que si le bien est inscrit dans le registre en vertu du paragraphe (1.2) avant qu'une demande de permis de démolir ou d'enlever un bâtiment ou une construction qui se trouve sur le bien ne soit présentée aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
Idem
(5) L'avis exigé par le paragraphe (3) est accompagné des plans et comporte un exposé des renseignements que le conseil peut exiger.
(3) L'article 39.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Publication d'un avis : cité de Toronto
(2) Lorsque la cité de Toronto est tenue, en application de la présente partie, de publier un avis dans un journal généralement lu dans la municipalité, un avis donné conformément à une politique adoptée par la cité en vertu de l'article 212 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est réputé satisfaire à l'exigence qu'impose la présente partie à l'égard de la publication d'un avis dans un journal.
(4) Le paragraphe 40.1 (5) de la Loi est modifié par substitution de «à (9)» à «à (10)».
Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail
12. (1) La définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«municipalité» S'entend d'une municipalité régionale et d'une municipalité locale, à l'exclusion d'une municipalité locale située dans une municipalité régionale, mais non de la cité de Toronto. («municipality»)
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Non-application : cité de Toronto
1.1 (1) La présente loi ne s'applique pas à la cité de Toronto, ni à l'égard de ses règlements municipaux et des établissements de commerce de détail qui y sont situés.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), la partie XVII de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi s'applique comme si la présente loi s'appliquait à la cité et aux établissements de commerce de détail qui y sont situés.
(3) L'article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation
(3) La définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1) ne s'applique pas dans le cadre du présent article.
Loi de 2000 sur la réforme du logement social
13. (1) Le paragraphe 95 (1) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social est modifié par substitution de «des paragraphes (2) et (2.1)» à «du paragraphe (2)».
(2) L'article 95 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : cité de Toronto
(2.1) Le fournisseur de logements n'a pas besoin du consentement du ministre pour procéder à une opération ou à une activité visée au paragraphe (1) à l'égard d'un ensemble domiciliaire situé dans la cité de Toronto si, avant le début de l'opération ou l'activité, la cité accorde au ministre l'indemnité qu'il juge acceptable en ce qui concerne celle-ci.
Entrée en vigueur
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Les paragraphes 11 (2) et (4) de la présente annexe entrent en vigueur le jour où la Loi de 2006 créant un Toronto plus fort pour un Ontario plus fort reçoit la sanction royale.
ANNEXE C
LOIS D'INTÉRÊT PRIVÉ : ABROGATIONS
Abrogation de lois d'intérêt privé
1. Les lois d'intérêt privé mentionnées au tableau 1 de la présente annexe sont abrogées.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
TABLE 1 / TABLEAU 1
REPEALED PRIVATE ACTS / LOIS D'INTÉRÊT PRIVÉ ABROGÉES
Annual Statutes Volume Volume de lois annuel |
Chapter Number Numéro de chapitre |
Title of Act Being Repealed Titre de la loi abrogée |
1859 |
71 |
An Act to authorize the City of Toronto to issue Debentures for redeeming some of their outstanding Debentures, for which no Sinking Fund has been provided, and for other purposes |
1861 |
54 |
An Act to enable the City of Toronto to issue Debentures for two hundred thousand dollars, and to consolidate the Public Debt of the City |
1869 |
71 |
An Act to exempt from Municipal Taxation for a certain period therein mentioned, a Sugar Refinery proposed to be erected in the City of Toronto |
1870-71 |
78 |
An Act to amend the Act passed in the thirty-third year of the reign of Her Majesty, chaptered seventy-one, and intituled "An Act to exempt from Municipal Taxation, for a certain period, a Sugar Refinery proposed to be erected in the City of Toronto" |
1871-72 |
76 |
An Act to consolidate the Debenture Debt of the City of Toronto |
1875-76 |
61 |
An Act to amend the Act relating to the Election of School Trustees in the City of Toronto |
1877 |
40 |
An Act to Legalize a certain By-Law and certain Debentures of the City of Toronto |
1879 |
75 |
The City of Toronto Consolidation Debenture Act, 1879 |
1882 |
48 |
An Act to Consolidate the General Debenture Debt of the Village of Yorkville |
1882-83 |
43 |
An Act respecting the City of Toronto |
1882-83 |
44 |
An Act to empower the City of Toronto to institute an issue of Corporation Stock |
1882-83 |
45 |
An Act respecting the City of Toronto and the Village of Parkdale |
1882-83 |
46 |
An Act respecting the City of Toronto and the Village of Yorkville, and other matters |
1884 |
56 |
An Act to empower the Municipality of the Village of Parkdale to make special Assessments and for other purposes |
1885 |
68 |
An Act respecting the Village of Parkdale |
1887 |
71 |
An Act respecting the City of Toronto |
1887 |
72 |
An Act to provide for the erection of a Court House in the City of Toronto |
1889 |
74 |
The City of Toronto Debt Consolidation Act, 1889 |
1889 |
77 |
An Act respecting the York Roads and the Surveys thereof |
1890 |
93 |
An Act to Incorporate the Town of North Toronto |
1893 |
86 |
An Act respecting the Town of Toronto Junction |
1894 |
64 |
An Act respecting the Township of Etobicoke |
1894 |
83 |
An Act respecting the City of Toronto |
1894 |
84 |
The Toronto Junction Debt Consolidation Act, 1894 |
1895 |
90 |
The Toronto Junction Debt Consolidation Act, 1895 |
1896 |
78 |
An Act respecting the Floating Debt of the Village of East Toronto |
1896 |
96 |
An Act respecting the City of Toronto |
1897 |
64 |
An Act respecting the Village of East Toronto |
1898 |
54 |
An Act respecting the City of Toronto |
1898 |
55 |
An Act respecting the Town of Toronto Junction |
1899 |
85 |
An Act respecting the City of Toronto |
1899 |
86 |
An Act respecting the Toronto Chain Ferry |
1900 |
101 |
An Act respecting the City of Toronto |
1903 |
70 |
An Act respecting the Assessment of the Town of North Toronto |
1904 |
55 |
An Act respecting the Construction of Local Improvements in the Town of North Toronto |
1904 |
71 |
An Act respecting the Town of Toronto Junction |
1905 |
82 |
An Act respecting the Town of Toronto Junction |
1906 |
70 |
An Act respecting the Town of East Toronto |
1907 |
65 |
An Act confirming Tax Sales in the Township of Etobicoke |
1907 |
96 |
An Act respecting the Town of Toronto Junction |
1908 |
79 |
An Act respecting the Town of East Toronto |
1910 |
135 |
An Act respecting the City of Toronto |
1912 |
126 |
An Act respecting the City of Toronto |
1912 |
127 |
An Act respecting The City of Toronto |
1914 |
99 |
An Act respecting the City of Toronto |
1914 |
100 |
An Act respecting the Street Car Service upon Queen Street East in the City of Toronto by The Toronto Railway Company |
1915 |
80 |
An Act respecting the Township of York |
1916 |
81 |
An Act respecting the Village of New Toronto |
1917 |
92 |
An Act respecting the City of Toronto |
1919 |
110 |
An Act respecting the City of Toronto |
1919 |
111 |
An Act respecting the City of Toronto |
1920 |
145 |
The Toronto Housing Act |
1922 |
132 |
An Act respecting the City of Toronto |
1922 |
133 |
An Act respecting the City of Toronto |
1922 |
140 |
An Act to incorporate a part of the Township of York as the Township of North York |
1923 |
93 |
An Act respecting the City of Toronto |
1923 |
94 |
An Act respecting the City of Toronto |
1924 |
107 |
The Town of New Toronto Act, 1924 |
1924 |
128 |
An Act respecting the City of Toronto |
1924 |
129 |
The City of Toronto Act, 1924 |
1924 |
130 |
An Act respecting the City of Toronto |
1925 |
111 |
The City of Toronto Act, 1925 |
1925 |
112 |
The City of Toronto Parks Act, 1925 |
1925 |
113 |
An Act respecting the City of Toronto |
1926 |
99 |
An Act respecting the City of Toronto |
1926 |
100 |
An Act respecting the City of Toronto |
1926 |
101 |
An Act respecting the City of Toronto |
1926 |
102 |
The Bloor Street Widening Act, 1926 |
1927 |
133 |
An Act respecting the City of Toronto |
1927 |
134 |
An Act respecting the City of Toronto |
1927 |
139 |
The Township of North York Act, 1927 |
1928 |
72 |
The Town of New Toronto Act, 1928 |
1928 |
89 |
An Act respecting the City of Toronto |
1928 |
97 |
The Township of North York Act, 1928 |
1929 |
125 |
An Act respecting the City of Toronto |
1930 |
88 |
The Town of New Toronto Act, 1930 |
1931 |
95 |
The Township of Etobicoke Act, 1931 |
1931 |
110 |
The Town of New Toronto Act, 1931 |
1931 |
130 |
The City of Toronto Act, 1931 |
1931 |
131 |
The City of Toronto Act No. 2, 1931 |
1932 |
78 |
The Mimico and New Toronto Act, 1932 |
1932 |
80 |
The Township of North York Act, 1932 |
1934 |
85 |
The Township of North York Act, 1934 |
1934 |
99 |
The City of Toronto Act, 1934 |
1935 |
89 |
The Township of North York Act, 1935 |
1937 |
89 |
The Village of Forest Hill Act, 1937 |
1937 |
105 |
The City of Toronto Act, 1937 |
1937 |
106 |
The County of York Act, 1937 |
1938 |
52 |
The Township of Etobicoke Act, 1938 |
1938 |
73 |
The City of Toronto Act, 1938 |
1940 |
46 |
The Township of North York Act, 1940 |
1940 |
50 |
The City of Toronto Act, 1940 |
1942 |
58 |
The City of Toronto Act, 1942 |
1943 |
41 |
The Township of Etobicoke Act, 1943 |
1943 |
50 |
The City of Toronto Act, 1943 |
1944 |
80 |
The Township of North York Act, 1944 |
1944 |
88 |
The Township of York Act, 1944 |
1946 |
141 |
The City of Toronto Act (No. 1), 1946 |
1949 |
121 |
The Township of East York Act, 1949 |
1949 |
122 |
The Township of Etobicoke Act, 1949 |
1951 |
117 |
The City of Toronto Act, 1951 |
1952 |
139 |
The City of Toronto Act, 1952 |
1954 |
134 |
The Township of Toronto Act, 1954 |
1955 |
107 |
The Township of North York Act, 1955 |
1956 |
111 |
The Township of North York Act, 1956 |
1957 |
134 |
The Township of Etobicoke Act, 1957 |
1957 |
147 |
The Township of North York Act, 1957 |
1957 |
163 |
The County of York Act, 1957 |
1959 |
123 |
The Township of North York Act, 1959 |
1959 |
136 |
The City of Toronto Act, 1959 |
1961-62 |
148 |
The Township of Etobicoke Act, 1961-62 |
1962-63 |
185 |
The Township of Scarborough Act, 1962-63 |
1962-63 |
199 |
The Township of York Act, 1962-63 |
1962-63 |
200 |
The Township of York Act, 1962-63 (No. 2) |
1965 |
160 |
The Township of North York Act, 1965 |
1965 |
168 |
The Township of Scarborough Act, 1965 |
1965 |
176 |
The Township of York Act, 1965 |
1967 |
128 |
The Borough of Scarborough Act, 1967 |
1967 |
131 |
The City of Toronto Act, 1967 |
1967 |
137 |
The Borough of York Act, 1967 |
1968-69 |
148 |
The Borough of East York Act, 1968-69 |
1968-69 |
167 |
The City of Toronto Act, 1968-69 |
1973 |
215 |
The Borough of York Act, 1973 |
1974 |
162 |
The City of Toronto Act, 1974 (No. 2) |
1975 |
95 |
The Borough of Etobicoke Act, 1975 (No. 2) |
1975 |
105 |
The Borough of North York Act, 1975 |
1975 |
111 |
The Borough of Scarborough Act, 1975 |
1976 |
104 |
The Borough of Scarborough Act, 1976 |
1977 |
78 |
The Borough of East York Act, 1977 |
1977 |
81 |
The Borough of Etobicoke Act, 1977 |
1977 |
114 |
The Borough of York Act, 1977 |
1978 |
148 |
The City of Toronto Act, 1978 |
1980 |
123 |
The Borough of Scarborough Act, 1980 |
1980 |
128 |
The Borough of York Act, 1980 |
1981 |
98 |
City of North York Act, 1981 |
1983 |
Pr27 |
City of Toronto Act, 1983 |
1983 |
Pr41 |
City of North York Act, 1983 |
1986 |
Pr20 |
City of Toronto Act, 1986 |
1986 |
Pr33 |
City of Toronto Act, 1986 (No. 2) |
1988 |
Pr44 |
City of Etobicoke Act, 1988 |
1989 |
Pr19 |
City of Toronto Act, 1989 |
1991 |
Pr13 |
City of Toronto Act, 1991 (No. 3) |
1992 |
Pr22 |
City of Toronto Act, 1992 |
1992 |
Pr33 |
Borough of East York Act, 1992 |
1992 |
Pr56 |
City of Toronto Act, 1992 (No. 4) |
1995 |
Pr8 |
City of York Act, 1995 |
1996 |
Pr11 |
City of Toronto Act (Traffic Calming), 1996 |
1996 |
Pr12 |
City of Toronto Act, 1996 |
1997 |
Pr12 |
City of Scarborough Act, 1997 |
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 53, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 53 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 2006.
Le projet de loi édicte la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, qui figure à l'annexe A, modifie à l'annexe B diverses lois d'intérêt public en ce qui concerne des questions municipales et abroge à l'annexe C diverses lois d'intérêt privé se rapportant à la cité de Toronto. Voici un aperçu des faits saillants du projet de loi.
ANNEXE A
LOI DE 2006 SUR LA CITÉ DE TORONTO
Partie I de la Loi (Interprétation) :
La partie I de la Loi régit l'interprétation de la Loi. L'article 1 énonce les principes régissant l'interprétation de la Loi, tandis que l'article 2 en décrit les objets. Il est prévu que la Loi fasse l'objet d'un examen après deux ans, puis tous les cinq ans par la suite.
Partie II de la Loi (Pouvoirs généraux de la cité) :
La partie II de la Loi régit les pouvoirs généraux de la cité, lesquels sont présentement régis par la partie II de la Loi de 2001 sur les municipalités (Pouvoirs généraux).
L'article 6 prévoit qu'il doit être donné une interprétation large aux pouvoirs de la cité. L'article 7 prévoit que la cité a les pouvoirs d'une personne physique. L'article 8 autorise la cité à fournir tout service ou toute chose qu'elle estime nécessaire ou souhaitable pour le public et énonce les questions à l'égard desquelles la cité peut adopter des règlements. L'article 11 prévoit qu'un règlement municipal est sans effet dans la mesure où il est incompatible avec une loi provinciale ou fédérale ou un règlement pris en application d'une telle loi ou avec un texte de nature législative pris en application d'une telle loi ou d'un tel règlement. Les articles 12 à 15 énoncent les restrictions générales qui s'appliquent à l'exercice, par la cité, de ses pouvoirs généraux.
Les articles 20 à 24 régissent la délégation, par la cité, des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la Loi ou toute autre loi. L'article 21 énonce les restrictions auxquelles est assujetti le pouvoir de la cité de déléguer ses pouvoirs législatifs et quasi judiciaires. L'article 22 précise les pouvoirs et les fonctions que la cité ne peut pas déléguer.
En vertu de l'article 25, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des restrictions et des conditions temporaires aux pouvoirs que certains articles de la Loi confèrent à la cité ou prévoir que la cité ne peut pas exercer ces pouvoirs dans les circonstances prescrites, s'il estime nécessaire ou souhaitable de le faire dans l'intérêt provincial. Des pouvoirs réglementaires supplémentaires sont énoncés aux articles 26 à 28.
Partie III de la Loi (Pouvoirs généraux : restrictions et ajouts) :
La partie III de la Loi énonce les exigences de procédure et autres auxquelles la cité doit satisfaire lorsqu'elle exerce ses pouvoirs généraux à l'égard de types particuliers de questions. Cette partie énonce également des pouvoirs et des fonctions supplémentaires de la cité en ce qui concerne des questions précisées, dont les suivantes :
- les voies publiques
- les transports
- la gestion des déchets
- les services publics
- le développement économique
- les permis
- l'aménagement du territoire
À l'heure actuelle, les pouvoirs et les fonctions de la cité à l'égard de ces questions sont régis par la partie III de la Loi de 2001 sur les municipalités (Pouvoirs municipaux particuliers) et par la partie IV de cette loi (Permis et inscription).
L'article 81 permet à la cité d'imposer une pénalité administrative aux personnes qui contreviennent à un règlement municipal sur le stationnement. L'article 118 énonce des pouvoirs réglementaires connexes.
L'article 82 proroge l'interdiction prévue actuellement à l'article 106 de la Loi de 2001 sur les municipalités, laquelle empêche la cité d'aider une entreprise de fabrication ou une autre entreprise industrielle ou commerciale en lui accordant des primes. Toutefois, la cité est autorisée à fournir des stimulants financiers à des entreprises commerciales dans des circonstances précisées.
Les articles 85 à 96 régissent le pouvoir de la cité d'accorder des permis à des entreprises. Des pouvoirs supplémentaires sont énoncés à l'article 92 à l'égard des établissements de divertissement pour adultes, à l'article 93 à l'égard des dépanneuses et à l'article 94 à l'égard des taxis. Il est mis fin à la restriction prévue par la Loi de 2001 sur les municipalités concernant le pouvoir de la cité d'accorder un permis aux taxis aux fins de transport de passagers à un aéroport situé à l'extérieur de la cité.
L'article 108 autorise la cité à adopter des règlements exigeant et régissant l'utilisation de toits verts.
Les articles 111 à 114 régissent certains pouvoirs de la cité en matière d'aménagement du territoire, notamment la démolition ou la conversion de biens locatifs à usage d'habitation et les conditions de zonage relatives à la hauteur et à la densité. En vertu de l'article 115, la cité peut créer un organisme d'appel pour traiter de questions d'aménagement du territoire à l'échelon local. L'organisme d'appel est autorisé à entendre des appels interjetés en vertu de dispositions précisées de la Loi sur l'aménagement du territoire. À ces fins, il a les pouvoirs et les fonctions que cette loi attribue à la Commission des affaires municipales de l'Ontario. L'article 123 énonce des pouvoirs réglementaires connexes.
Partie IV de la Loi (La cité et sa gouvernance) :
La partie IV de la Loi fixe le cadre de l'organisation de la gouvernance de la cité. Aux termes de l'article 125, la cité est prorogée à titre de personne morale composée de ses habitants. Sont également prorogés ses limites, ses quartiers électoraux et son conseil. La cité est autorisée à modifier l'organisation de sa gouvernance, y compris à modifier ses quartiers électoraux et la composition du conseil municipal.
Les rôles respectifs du conseil, du maire et des fonctionnaires et employés municipaux sont décrits aux articles 131 à 140. En vertu de l'article 152, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de l'organisation de la gouvernance de la cité, notamment exiger que le conseil municipal crée un comité exécutif et d'autres comités et exiger que le maire propose ou nomme un directeur général de la cité.
L'article 141 autorise la cité à créer des commissions municipales. La cité peut déléguer à une commission municipale des pouvoirs et des fonctions à l'égard du contrôle et de la gestion des activités et services municipaux. Les articles 141 à 147 énoncent les pouvoirs de la cité à l'égard des commissions municipales et autres conseils locaux. Sont énoncés à l'article 153 des pouvoirs réglementaires concernant le pouvoir de la cité de modifier ou de dissoudre des conseils locaux.
L'article 148 autorise la cité à créer des personnes morales, sous réserve de certaines restrictions. Des pouvoirs réglementaires connexes sont énoncés à l'article 154.
L'article 149 autorise la cité à présenter une proposition de restructuration mineure de municipalités au ministre des Affaires municipales et du Logement. Des pouvoirs réglementaires connexes sont énoncés à l'article 155. À l'heure actuelle, la restructuration municipale à l'égard de la cité est régie par la partie V de la Loi de 2001 sur les municipalités (Réorganisation municipale).
Partie V de la Loi (Responsabilisation et transparence) :
La partie V de la Loi prévoit la création de mécanismes et de charges se rapportant à la responsabilisation de la cité.
L'article 157 exige que la cité établisse des codes de déontologie à l'intention des membres du conseil municipal et des membres de certains conseils locaux.
L'article 158 exige que la cité nomme un commissaire à l'intégrité, qui fait rapport au conseil municipal. Les responsabilités, pouvoirs et fonctions du commissaire sont précisés à l'article 159. Si le commissaire fait rapport au conseil municipal qu'à son avis, un membre du conseil ou d'un conseil local a contrevenu au code de déontologie, le conseil peut infliger à ce dernier les sanctions précisées au paragraphe 160 (5). Les sanctions que le conseil local peut infliger sont précisées au paragraphe 160 (6).
L'article 165 exige que la cité crée un registre des déclarations déposées par les personnes qui exercent des pressions auprès des titulaires d'une charge publique. Le terme «titulaire d'une charge publique» est défini à l'article 156. L'article 166 prévoit un système d'enregistrement. L'article 168 autorise la cité à nommer un registrateur à cette fin et à lui attribuer des fonctions.
L'article 170 exige que la cité nomme un ombudsman, qui fait rapport au conseil municipal. Le rôle, les pouvoirs et les fonctions de l'ombudsman sont énoncés à l'article 171. L'article 172 permet à l'ombudsman de mener des enquêtes.
L'article 177 exige que la cité nomme un vérificateur général, qui fait rapport au conseil municipal. Les responsabilités, pouvoirs et fonctions du vérificateur général sont énoncés à l'article 178. Les articles 179 et 180 prévoient l'accès par le vérificateur général à des renseignements et dossiers.
Partie VI de la Loi (Pratique et procédure) :
La partie VI de la Loi régit la manière dont le conseil municipal dirige ses travaux. Cette partie comprend des dispositions concernant les réunions du conseil, l'éligibilité à une charge, les vacances au sein du conseil, la marche à suivre pour annuler des règlements et d'autres questions. À l'heure actuelle, les pouvoirs et les fonctions de la cité à l'égard de ces questions sont régis par la partie VI de la Loi de 2001 sur les municipalités (Pratique et procédure).
L'article 212 exige que la cité adopte des politiques en ce qui concerne des questions précisées comme la vente de biens-fonds, l'engagement d'employés municipaux, l'approvisionnement en biens et en services et le financement d'immobilisations.
L'article 224 autorise la cité à prévoir le réexamen ou l'appel des décisions que prend une personne ou un organisme dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction qui lui est délégué par la cité.
Partie VII de la Loi (Administration financière) :
La partie VII de la Loi régit l'administration financière de la cité et de ses conseils locaux. À l'heure actuelle, ces questions sont régies par la partie VII de la Loi de 2001 sur les municipalités (Administration financière).
Les articles 228 et 229 traitent du processus budgétaire de la cité. L'article 230 exige que la cité remette chaque année au ministre des Affaires municipales et du Logement un rapport dans lequel figurent certains renseignements financiers. Les articles 231 et 232 exigent que la cité prépare et publie des états financiers annuels. Les articles 233 à 235 régissent la vérification des registres financiers de la cité et de certains conseils locaux.
Partie VIII de la Loi (Finances) :
La partie VIII de la Loi énonce le pouvoir qu'a la cité d'exercer des activités financières, notamment contracter des emprunts ou placer des sommes. L'article 245 autorise la cité à exercer des activités financières précisées qui seront prescrites par règlement pris en application de l'article 256. À l'heure actuelle, les pouvoirs d'emprunt et de placement de la cité sont régis par la partie XIII de la Loi de 2001 sur les municipalités (Dettes et placements).
L'article 252 porte sur le pouvoir de la cité de conclure des accords pour la fourniture d'immobilisations municipales. En vertu de cet article, la cité est autorisée à fournir des stimulants financiers à quiconque conclut un tel accord avec elle. Des pouvoirs réglementaires connexes sont énoncés à l'article 257. À l'heure actuelle, le pouvoir de la cité de conclure de tels accords est régi par l'article 110 de la Loi de 2001 sur les municipalités.
Partie IX de la Loi (Droits et redevances) :
La partie IX de la Loi régit le pouvoir de la cité de fixer des droits et des redevances au titre de ses services et activités et de l'utilisation de ses biens et au titre des coûts qu'elle engage pour les services fournis ou les activités exercées au nom d'une autre municipalité ou d'un conseil local. L'article 259 énonce le pouvoir de la cité de fixer de tels droits et redevances, et les articles 260 à 264 énoncent les restrictions auxquelles est assujetti ce pouvoir. Des pouvoirs réglementaires connexes sont énoncés à l'article 266. À l'heure actuelle, ces questions sont régies par la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités (Droits et redevances).
Partie X de la Loi (Pouvoir de fixer des impôts) :
L'article 267 autorise la cité à fixer des impôts par règlement municipal, pourvu qu'il s'agisse d'impôts directs et que ces règlements satisfassent aux critères énoncés à cet article ainsi qu'aux conditions que prescrivent les règlements. Le pouvoir de fixer des impôts exclut celui de fixer les genres d'impôts visés au paragraphe 267 (2). La cité n'est pas autorisée à prélever des impôts auprès des catégories de personnes et d'entités visées à l'article 268. Des pouvoirs réglementaires connexes sont énoncés à l'article 272.
L'article 271 autorise la cité à conclure avec une autre personne ou entité, y compris la Couronne, un accord prévoyant la perception des impôts fixés ainsi que l'application et l'exécution des règlements municipaux qui les fixent.
Parties XI à XIV de la Loi (Impôts municipaux traditionnels) :
À l'heure actuelle, le pouvoir de la cité de fixer et de percevoir des impôts aux fins municipales et scolaires sur des biens évalués aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière est régi par les parties VIII à XI de la Loi de 2001 sur les municipalités. Ce pouvoir est prorogé, avec certaines adaptations, dans les parties XI à XIV de la Loi. Ces parties ne s'appliquent pas à l'égard de tout impôt fixé en vertu de la partie X.
La partie XI de la Loi (Impôts municipaux traditionnels) régit la fixation de ces impôts traditionnels prélevés aux fins municipales et scolaires. L'article 287 prévoit le prélèvement d'un impôt extraordinaire dans les secteurs désignés de la cité qui reçoivent des services spéciaux fournis et des activités spéciales exercées par la cité ou un conseil local ou tirent un avantage de tels services et de telles activités.
La partie XII de la Loi (Plafonnement des impôts municipaux traditionnels) prévoit un plafonnement de ces impôts municipaux traditionnels. Cette partie exige que la cité plafonne les augmentations d'impôts fonciers pour les biens appartenant aux catégories commerciales, aux catégories industrielles et à la catégorie des immeubles à logements multiples si les augmentations découlent d'une réévaluation des biens.
La partie XIII de la Loi (Perception des impôts municipaux traditionnels) régit la marche à suivre pour percevoir ces impôts. Les modifications apportées par rapport au modèle que prévoit la partie X de la Loi de 2001 sur les municipalités (Perception des impôts) simplifient certains processus. Ces modifications ont trait à des questions comme l'attestation de la validité du rôle d'imposition, la façon d'obtenir un relevé d'impôts et les circonstances dans lesquelles des arriérés d'impôts peuvent être répartis ou les impôts radiés. Il est également prévu que certains droits et redevances peuvent être traités comme des impôts aux fins des remises d'impôt en faveur des organismes de bienfaisance et aux fins des remises à l'égard des locaux vacants.
La partie XIV de la Loi (Vente de biens-fonds pour arriérés d'impôts fonciers) proroge le pouvoir que la partie XI actuelle de la Loi de 2001 sur les municipalités confère à la cité de vendre des biens-fonds lorsque les arriérés d'impôts demeurent impayés pour une période précisée.
Partie XV de la Loi (Exécution) :
La partie XV de la Loi régit le pouvoir de la cité d'exécuter ses règlements et le pouvoir de certains autres conseils locaux de faire de même. À l'heure actuelle, ces questions sont régies par la partie XIV de la Loi de 2001 sur les municipalités (Exécution).
L'article 366 prévoit qu'un règlement municipal peut préciser que toute contravention à celui-ci constitue une infraction. La commission des services policiers peut également, par règlement, prévoir que toute contravention à ses règlements constitue une infraction. Les articles 367 à 369 créent d'autres infractions.
En vertu de l'article 370, la cité peut mettre sur pied un système d'amendes pour les infractions prévues par ses règlements municipaux. Certaines restrictions s'appliquent toutefois. L'article 371 prévoit des peines supplémentaires en cas de contraventions relatives aux établissements de divertissement pour adultes.
L'article 375 régit l'exercice d'un pouvoir d'entrée en vertu de la Loi. En vertu de l'article 376, un règlement peut autoriser la cité à entrer sur un bien-fonds en vue d'effectuer une inspection pour déterminer si un règlement municipal, un ordre de la cité ou une condition d'un permis délivré par elle est observé. Les pouvoirs de la cité en matière d'inspection sont énoncés. L'article 377 impose des restrictions relatives aux logements. L'article 378 traite des ordonnances judiciaires qui autorisent des inspections et l'article 379 traite des mandats de perquisition.
Les articles 380 à 383 régissent les pouvoirs généraux d'exécution de la cité à l'égard de certaines questions telles que la perception d'amendes impayées et l'exécution d'accords et de prêts. Les articles 384 à 388 traitent des ordres et des ordonnances d'exécution, les ordres étant donnés par la cité et les ordonnances étant rendues par les tribunaux. Il peut notamment s'agir d'ordonner la cessation d'activités ou la prise de mesures correctives.
Partie XVI de la Loi (Responsabilité de la cité) :
La partie XVI de la Loi régit la responsabilité de la cité et de ses conseils locaux dans des circonstances précisées. Elle limite la responsabilité des membres du conseil municipal et des fonctionnaires, employés et mandataires de la cité dans des circonstances précisées. L'article 390 limite la responsabilité de la cité et de ses conseils locaux à l'égard de certaines décisions stratégiques. L'article 393 limite leur responsabilité en cas de nuisance relative à une fuite d'eau ou d'eaux d'égout d'une station d'épuration des eaux d'égout ou de purification de l'eau.
Partie XVII de la Loi (Autres organismes municipaux) :
La partie XVII de la Loi proroge plusieurs organismes qui sont régis à l'heure actuelle par la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2), tels que la Commission de transport de Toronto, la Commission de services policiers de Toronto, le Conseil de santé, le zoo de Toronto, le Conseil des bibliothèques publiques de Toronto et le Conseil historique de Toronto. Plusieurs d'entre eux sont prorogés en tant que commissions municipales. L'article 417 proroge les commissions de services municipaux de la cité en tant que commissions municipales. L'article 418 proroge les comités des fonds d'amortissement de la cité en tant que conseils locaux.
Partie XVIII de la Loi (Dispositions transitoires) :
La partie XVIII de la Loi traite de questions de forme découlant de l'abrogation des lois de 1997 nos 1 et 2 sur la cité de Toronto et de l'édiction de la Loi et découlant de l'interruption de l'application de la Loi de 2001 sur les municipalités à l'égard de la cité.
Les articles 419 à 421 prévoient la prorogation des règlements, résolutions, ordres et règles municipaux. L'article 422 exige que la cité donne avis au public dans des circonstances précisées conformément à la Loi de 2001 sur les municipalités jusqu'à ce que la cité adopte une politique concernant les avis prévus par la Loi.
Les articles 426 à 428 prévoient la prorogation de la composition, des pouvoirs et des fonctions des commissions municipales et d'autres conseils locaux qui sont prorogés aux termes de la partie XVII de la Loi. Ces articles prévoient également la prorogation des règlements et des résolutions de ces commissions et conseils.
L'article 432 autorise le ministre des Affaires municipales et du Logement à prendre des règlements prévoyant des questions transitoires.
Partie XIX de la Loi (Dispositions diverses) :
La partie XIX de la Loi régit les questions d'ordre administratif qui touchent la cité en général et celles dont il n'est traité nulle part ailleurs dans la Loi. Parmi ces questions se trouvent le statut de certains avantages rattachés à l'emploi, les pouvoirs de la cité dans des circonstances précisées, des questions de forme ayant trait aux instances introduites devant les tribunaux judiciaires et quasi-judiciaires, l'utilisation de formules et l'adoption de codes.
ANNEXE B
LOIS D'INTÉRÊT PUBLIC : ABROGATIONS ET MODIFICATIONS
Lois de 1997 sur la cité de Toronto (nos 1 et 2)
La Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1) et la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) sont abrogées.
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
Des modifications de forme sont apportées à la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, telle qu'elle figure à l'annexe A. Ces modifications se rapportent à l'abrogation de la Loi sur les règlements par le projet de loi 14 (Loi de 2006 sur l'accès à la justice) et à l'édiction de la Loi de 2006 sur la législation par ce projet de loi. Une modification de forme est également apportée concernant l'article 75.1 de la Loi sur les infractions provinciales.
Loi de 1998 sur l'électricité
À l'heure actuelle, l'article 3 de la Loi de 1998 sur l'électricité prévoit que la Loi s'applique malgré certaines dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités. Une modification prévoit que la Loi s'applique également malgré les dispositions correspondantes de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
À l'heure actuelle, l'article 161 de la Loi prévoit que la partie XI de celle-ci (Dispositions transitoires - Services municipaux d'électricité) s'applique malgré certaines dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités. Une modification prévoit que la partie s'applique également malgré les dispositions correspondantes de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.
Loi sur les évaluations environnementales
Le nouvel article 3.3 de la Loi sur les évaluations environnementales prévoit que les mesures de ralentissement de la circulation ne constituent pas des entreprises pour l'application de la Loi. Il est mis fin, le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale, aux demandes en cours d'examen présentées en vertu de la Loi relativement à des mesures de ralentissement de la circulation proposées, ainsi qu'aux processus en cours d'examen portant sur de telles mesures dans le cadre d'une évaluation environnementale de portée générale qui a été approuvée.
Code de la route
Le Code de la route est modifié pour permettre à la cité de Toronto de fixer des limites de vitesse d'au plus 100 kilomètres à l'heure sur les voies publiques relevant de sa compétence.
Loi sur le développement du logement
L'article 19 de la Loi sur le développement du logement autorise une municipalité, avec l'approbation du ministre des Affaires municipales et du Logement, à construire, entretenir, gérer et liquider des projets d'habitations temporaires, à l'intérieur ou à l'extérieur de la municipalité, dans le cas d'une grave pénurie de logements. Par suite d'une modification apportée à l'article, la cité de Toronto ne requiert pas l'approbation du ministre.
Loi sur les permis d'alcool
Le nouvel article 62.1 de la Loi sur les permis d'alcool autorise la cité de Toronto à prolonger, par règlement, les heures de vente d'alcool, dans la totalité ou une partie de la cité, par les titulaires de permis. Le règlement municipal l'emporte sur un règlement pris en application de la Loi. Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié pour prévoir que l'auteur d'une demande de permis de vente d'alcool n'est pas admissible au permis s'il exerce des activités qui contreviennent à un tel règlement municipal.
Loi de 2001 sur les municipalités
La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée pour prévoir qu'elle ne s'applique pas à la cité de Toronto et à ses conseils locaux, ni à leurs fonctionnaires, agents, employés et mandataires, sauf disposition contraire de la Loi. Des modifications complémentaires sont apportées à d'autres dispositions de la Loi.
Loi de 1996 sur les élections municipales
À l'heure actuelle, le paragraphe 70 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales prévoit que seules les personnes et entités précisées peuvent faire des contributions à un candidat ou pour son compte. Les personnes et entités précisées s'entendent notamment des personnes morales qui exercent des activités en Ontario et des syndicats qui sont titulaires de droits de négociation pour le compte d'employés en Ontario. En vertu du nouvel article 70.1 de la Loi, la cité de Toronto est autorisée à interdire à de telles personnes morales et à de tels syndicats de faire des contributions aux candidats à des postes au conseil municipal, ou pour leur compte. La contribution maximale actuelle de 2 500 $ qu'un donateur peut faire en faveur d'un candidat au poste de maire, énoncée à l'article 24 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 1), est réédictée.
Loi sur le patrimoine de l'Ontario
À l'heure actuelle, l'article 27 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario exige que le secrétaire de toute municipalité tienne un registre des biens qui ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel. Le registre doit énumérer tous les biens désignés aux termes de la partie IV de la Loi comme biens ayant une telle valeur ou un tel caractère. Le registre peut également comprendre des biens qui n'ont pas été désignés, mais qui, selon le conseil de la municipalité, ont une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel.
Une modification apportée à l'article 27 vise le bien compris dans le registre qui n'a pas été désigné aux termes de l'article 29 comme bien ayant une valeur sur le plan du patrimoine culturel. Le nouveau paragraphe 27 (3) précise que le propriétaire du bien ne doit pas démolir ou enlever un bâtiment ou une construction, sauf s'il donne au conseil de la municipalité un préavis écrit d'au moins 60 jours de son intention de demander un permis de démolir.
À l'heure actuelle, l'article 40.1 de la Loi permet au conseil d'une municipalité de désigner, par règlement municipal, une zone comme zone de conservation du patrimoine à l'étude pour une période d'au plus un an et d'imposer des contrôles intérimaires à l'égard des biens situés dans la zone à l'étude. En vertu du paragraphe 40.1 (5), s'il est interjeté appel du règlement municipal auprès de la Commission des affaires municipales de l'Ontario, le règlement municipal n'entre pas en vigueur tant que l'appel n'a pas été retiré ou rejeté ou tant que le règlement municipal n'a pas été modifié par la Commission ou par le conseil sur l'ordre de la Commission. Le paragraphe 40.1 (5) modifié met fin à cette restriction.
À l'heure actuelle, en vertu des parties IV et V de la Loi, le conseil d'une municipalité doit, dans certaines circonstances précisées, publier un avis dans un journal généralement lu dans la municipalité. Les modifications apportées aux articles 26 et 39.1 prévoient qu'un avis donné par la cité de Toronto selon un autre mode conformément à une politique adoptée par celle-ci en vertu de l'article 212 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est réputé satisfaire aux exigences énoncées aux parties IV et V à l'égard de la publication d'un avis dans un journal.
Loi sur les jours fériés dans le commerce
de détail
Le nouvel article 1.1 de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail prévoit que la Loi ne s'applique pas à la cité de Toronto ni aux établissements de commerce de détail qui y sont situés. Des modifications de forme connexes sont apportées en ce qui concerne la définition de «municipalité». Toutefois, la partie XVII (Établissements de commerce de détail) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi continue de s'appliquer à la cité de Toronto comme si cette loi s'y appliquait.
Loi de 2000 sur la réforme du logement social
Aux termes du paragraphe 95 (1) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social, le consentement écrit préalable du ministre des Affaires municipales et du Logement est requis pour procéder à certaines opérations et activités précisées à l'égard d'un ensemble domiciliaire. L'article modifié prévoit que le consentement du ministre n'est pas requis dans le cas d'un ensemble domiciliaire situé dans la cité de Toronto si, avant le début de l'opération ou de l'activité, la cité accorde au ministre l'indemnité qu'il juge acceptable en ce qui concerne celle-ci.
ANNEXE C
LOIS D'INTÉRÊT PRIVÉ : ABROGATIONS
L'annexe abroge un certain nombre de lois d'intérêt privé se rapportant à la cité de Toronto et aux municipalités qu'elle remplace.