Projet de loi 222 2007
Loi modifiant la Loi sur l'éducation en ce qui a trait aux activités de financement
Remarque : La présente loi modifie la Loi sur l'éducation, dont l'historique législatif figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. Le paragraphe 170 (3) de la Loi sur l'éducation est abrogé.
2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Conseils d'écoles
Financement
170.0.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'école peut entreprendre des activités de financement.
Idem
(2) Le conseil d'école ne doit entreprendre des activités de financement que si :
a) d'une part, elles sont menées conformément aux politiques applicables adoptées par le conseil scolaire;
b) d'autre part, elles visent à recueillir des fonds à une fin approuvée par le conseil scolaire ou autorisée par les politiques applicables adoptées par celui-ci.
Utilisation des fonds
(3) Le conseil d'école veille à ce que les fonds qu'il recueille ou que recueille toute autre personne ou entité :
a) d'une part, ne soient pas utilisés pour couvrir les dépenses liées aux coûts de fonctionnement ou aux travaux d'immobilisations d'une école;
b) d'autre part, soient utilisés conformément aux politiques applicables adoptées par le conseil scolaire.
Idem
(4) Pour l'application de l'alinéa (3) (a), les dépenses liées aux coûts de fonctionnement ou aux travaux d'immobilisations d'une école comprennent les dépenses liées à ce qui suit :
a) la prestation d'un enseignement aux élèves;
b) le transport des élèves à destination et en provenance de l'école;
c) l'administration et l'entretien de l'école;
d) les installations d'accueil pour les élèves.
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des conseils d'écoles, notamment de leur création, de leur composition et de leur rôle.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 éliminant les paliers de financement en éducation.
NOTE EXPLicative
Le projet de loi ajoute à la Loi sur l'éducation un article ayant trait aux activités de financement que peuvent entreprendre les conseils d'écoles, lequel prévoit que les conseils d'écoles peuvent recueillir des fonds conformément aux politiques applicables adoptées par le conseil scolaire ainsi qu'aux fins approuvées par celui-ci ou autorisées par ses politiques. Le conseil d'école veille à ce que les fonds qu'il recueille ou que recueille toute autre personne ou entité ne soient pas utilisés pour couvrir les dépenses liées aux coûts de fonctionnement ou aux travaux d'immobilisations d'une école.