[38] Projet de loi 206 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 206 2006

Loi révisant la
Loi sur le régime de retraite
des employés municipaux de l'Ontario

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

Définitions

1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil local» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales. S'entend en outre de la personne ou de l'entité qui, aux termes d'une autre loi, est réputée un conseil local pour l'application de la présente loi. («local board»)

«convention de retraite» S'entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («retirement compensation arrangement»)

«employeur associé» Employeur qui participe à un régime de retraite d'OMERS en vertu du paragraphe 6 (1). («associated employer»)

«OMERS» Le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. («OMERS»)

«prestations» Sauf indication contraire du contexte, prestations de retraite et prestations accessoires. («benefits»)

«régime complémentaire» S'entend au sens des règlements d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («supplemental plan»)

«régime de retraite principal» Le régime de retraite prorogé par le paragraphe 3 (1). («primary pension plan»)

«régimes de retraite d'OMERS» Le régime de retraite principal, les conventions de retraite qui offrent des prestations aux participants et anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS et les autres régimes de retraite qu'établit la Société de promotion. («OMERS pension plans»)

«Société d'administration» La personne morale prorogée par le paragraphe 32 (1). («Administration Corporation»)

«Société de promotion» La personne morale créée par le paragraphe 22 (1). («Sponsors Corporation»)

«taux annuel d'accumulation des prestations» S'entend au sens qui est donné à l'expression en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («annual benefit accrual rate»)

Interprétation : terminologie des régimes et caisses de retraite

(2)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions de la présente loi qui se rapportent aux régimes et caisses de retraite s'entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Idem : terminologie municipale

(3)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions de la présente loi qui se rapportent aux affaires municipales s'entendent au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Secteur des services de police et d'incendie

(4)  Une mention dans la présente loi de personnes employées dans le secteur des services de police et d'incendie vaut mention des participants aux régimes de retraite d'OMERS qui sont membres d'un corps de police au sens de l'article 2 de la Loi sur les services policiers ou qui sont employés comme pompiers au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie ou comme auxiliaires médicaux au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances.

Régime de retraite des employés municipaux
de l'Ontario

Prorogation d'OMERS

2.  Est prorogé le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, qui se compose des régimes de retraite d'OMERS.

Régime de retraite principal

3.  (1)  Est prorogé comme régime de retraite principal le régime de retraite régi par la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant son abrogation.

Disposition transitoire : conditions

(2)  Le jour de l'abrogation de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, les conditions du régime de retraite principal sont celles qui étaient en vigueur en application de cette loi immédiatement avant son abrogation.

Caisses de retraite

(3)  Sont prorogées les caisses de retraite régies par la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant son abrogation.

Conventions de retraite

(4)  Les conventions de retraite qui offrent des prestations aux participants et anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS et qui sont en vigueur le jour de l'abrogation de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario sont prorogées et leurs conditions sont celles qui étaient en vigueur immédiatement avant son abrogation.

Régimes complémentaires

4.  (1)  La Société de promotion peut établir un ou plusieurs régimes complémentaires en vue d'offrir des prestations facultatives aux participants et anciens participants au régime de retraite principal qui sont ou ont déjà été employés dans le secteur des services de police et d'incendie ou aux autres participants et anciens participants à ce régime.

Restriction : affectation de l'actif du régime de retraite principal

(2)  Aucun élément d'actif du régime de retraite principal ne doit être affecté au paiement des prestations facultatives offertes par un régime complémentaire ou au financement de tout autre élément de passif d'un régime complémentaire.

Participation de l'employeur
aux régimes de retraite

Employeurs : généralités

5.  (1)  Chacun des employeurs suivants peut participer aux régimes de retraite d'OMERS à l'égard de ses employés admissibles :

1. Une municipalité.

2. Un conseil local autre qu'un conseil d'hôpital qui administre un hôpital public, au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, pour le compte d'une municipalité.

3. Un office de protection de la nature au sens de la Loi sur les offices de protection de la nature.

4. Un conseil d'administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux.

5. Une régie régionale des services publics créée en vertu de la partie II de la Loi sur les régies des services publics du Nord.

6. Une association de municipalités ou de conseils locaux.

7. Une association des fonctionnaires ou employés de municipalités ou de conseils locaux.

8. La Couronne.

9. La Société de promotion.

10. La Société d'administration.

Idem

(2)  Une municipalité peut participer aux régimes de retraite d'OMERS à l'égard de ses conseillers.

Employés admissibles

(3)  La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 7.

«employé admissible» Relativement à un employeur, personne qu'il emploie, à l'exclusion de celle qui cotise à un régime de retraite en application de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ou de la Loi sur le régime de retraite des enseignants.

Employeurs associés

6.  (1)  Chacun des employeurs suivants peut participer aux régimes de retraite d'OMERS aux conditions dont il convient avec la Société de promotion :

1. Une personne qui, aux termes d'un accord conclu avec une municipalité ou un conseil local ou en application d'une loi, fournit à une personne un service, un programme ou une chose que la municipalité ou le conseil local est autorisé à lui fournir.

2. Une personne morale constituée conformément à l'article 142 de la Loi de 1998 sur l'électricité aux fins de la production, du transport, de la distribution ou de la vente au détail d'électricité.

3. Une personne ou association de personnes qui, immédiatement avant l'abrogation de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, était désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l'application de l'alinéa c) de la définition de «employeur associé» au paragraphe 1 (1) de cette loi ou qui, immédiatement avant cette abrogation, était réputée désignée ainsi par une autre loi.

Employés admissibles des employeurs associés

(2)  Les employés suivants d'un employeur associé sont admissibles aux régimes de retraite d'OMERS :

1. Dans le cas d'un employeur visé à la disposition 1 du paragraphe (1), l'employé dont les fonctions ont principalement trait à la fourniture du service, du programme ou de la chose que l'employeur fournit pour le compte de la municipalité ou du conseil local.

2. Dans le cas d'un employeur visé à la disposition 2 du paragraphe (1), l'employé dont les fonctions ont principalement trait aux activités visées à cette disposition.

3. Dans le cas d'un employeur visé à la disposition 3 du paragraphe (1), chaque employé.

Idem

(3)  Pour l'application des dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), les fonctions de l'employé peuvent comprendre des activités administratives qui ont trait à la fourniture du service, du programme ou de la chose ou à l'exercice des fonctions de l'employeur, selon le cas.

Participation à d'autres régimes

7.  (1)  Malgré toute autre loi, une municipalité ou un conseil local ne doit pas cotiser, en vue d'offrir une pension à ses employés admissibles, si ce n'est au Régime de pensions du Canada ou à un régime de retraite d'OMERS.

Régimes de retraite agréés

(2)  Malgré le paragraphe (1), une municipalité ou un conseil local peut cotiser à un autre régime de retraite en vue d'offrir une pension à un employé admissible si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le régime de retraite a été établi par une municipalité ou un conseil local en vertu d'une loi générale ou spéciale et était en vigueur à la date applicable visée à la disposition 4.

2. L'employé est entré au service de la municipalité ou du conseil local avant la date applicable visée à la disposition 4.

3. La cotisation se rapporte à une période de service de l'employé qui est antérieure au moment où il acquiert le droit de participer au régime de retraite principal.

4. Dans le cas d'une cotisation versée aux termes d'une convention collective, la date applicable est le 1er juillet 1968 ou, si elle lui est antérieure, la date d'expiration de la convention. Dans les autres cas, la date est le 1er juillet 1965.

Interprétation

(3)  Le paiement qu'une municipalité ou un conseil local fait à un employeur associé à l'égard du service, du programme ou de la chose que cet employeur fournit pour son compte ne constitue pas une cotisation en vue d'offrir une pension à un employé de l'employeur.

Cessation de participation

8.  (1)  Un employeur visé aux dispositions 1 à 7 ou à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 5 (1) n'a le droit de cesser de participer à un régime de retraite d'OMERS qu'avec le consentement de la Société de promotion.

Règlement

(2)  Un employeur visé aux dispositions 1 à 7 ou à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 5 (1) ne doit pas adopter de règlement prévoyant la cessation de sa participation à un régime de retraite d'OMERS si ce n'est aux conditions que fixe la Société de promotion.

Restrictions applicables aux régimes
de retraite

Régime à prestations déterminées

9.  Le régime de retraite principal est un régime à prestations déterminées.

Augmentations de prestations de retraite facultatives

10.  Les prestations de retraite facultatives offertes aux participants au régime de retraite principal dont le taux annuel d'accumulation est supérieur à 2,0 pour cent mais égal ou inférieur à 2,33 pour cent sont mises en oeuvre au moyen d'un régime complémentaire et non du régime de retraite principal.

Augmentations facultatives : secteur des services de police et d'incendie

11.  (1)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Société d'administration modifie les régimes de retraite d'OMERS afin d'offrir des augmentations de prestations facultatives aux participants au régime de retraite principal qui sont employés dans le secteur des services de police et d'incendie et fixe les taux de cotisation au titre des prestations.

Idem

(2)  La modification qu'exige le présent article est apportée dans les 24 mois qui suivent son entrée en vigueur.

Mode de calcul des prestations

(3)  Le régime complémentaire établi en application du présent article prévoit ce qui suit :

1. Le taux annuel d'accumulation des prestations est de 2,33 pour cent.

2. Le montant annuel des prestations n'est pas réduit du fait que le participant prend sa retraite avant l'âge normal de 65 ans si, à la date de la retraite, la somme de son âge, calculé en années et parties d'année, ainsi que de sa période de service, également calculée en années et parties d'année, équivaut au moins à 85 ans.

3. Le versement des prestations payables aux participants dans les circonstances décrites à la disposition 2 doit commencer au plus tôt 10 ans avant l'âge normal de la retraite de chaque participant.

4. Le montant annuel des prestations n'est pas réduit du fait que le participant prend sa retraite avant l'âge normal de 60 ans si, à la date de la retraite, la somme de son âge, calculé en années et parties d'année, ainsi que de sa période de service, également calculée en années et parties d'année, équivaut au moins à 80 ans.

5. Le versement des prestations payables aux participants dans les circonstances décrites à la disposition 4 doit commencer au plus tôt 10 ans avant l'âge normal de la retraite de chaque participant.

6. Les prestations sont calculées en fonction des gains annuels moyens que les participants ont réalisés pendant trois années de service, mais la moyenne de référence peut être inférieure à trois ans pour ceux qui ont moins de trois années de service.

7. Les prestations sont calculées en fonction des gains annuels moyens que les participants ont réalisés pendant quatre années de service, mais la moyenne de référence peut être inférieure à quatre ans pour ceux qui ont moins de quatre années de service.

8. Les participants peuvent choisir de racheter des éléments de retraite du régime complémentaire pour une prestation visée à la disposition 1, 2, 4, 6 ou 7 à l'égard de la période de service qui précède la date à laquelle leur employeur consent à l'offrir dans le cadre du régime complémentaire.

Consentement de l'employeur

(4)  Le régime complémentaire établi en application du présent article ne doit autoriser le versement de cotisations à l'égard d'un type de prestations à l'intention des participants qui sont employés d'un employeur participant aux régimes de retraite d'OMERS, ni le leur offrir, que si l'employeur y consent.

Idem

(5)  L'employeur qui donne le consentement prévu au paragraphe (4) peut consentir à offrir la ou les prestations visées à l'une seulement des dispositions suivantes :

1. La prestation visée à la disposition 1 du paragraphe (3).

2. Les prestations visées aux dispositions 2 et 4 du paragraphe (3).

3. La prestation visée à la disposition 6 du paragraphe (3).

4. La prestation visée à la disposition 7 du paragraphe (3).

Idem

(6)  L'employeur peut consentir à offrir une autre prestation parmi celles qui sont mentionnées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (5) si au moins 36 mois se sont écoulés depuis la dernière fois qu'il a consenti à offrir une autre prestation en vertu du paragraphe (5) ou du présent paragraphe.

Prestations du régime complémentaire

(7)  Les prestations offertes aux participants par le régime de retraite principal sont déduites de celles qui leur sont offertes par le régime complémentaire visé au paragraphe (3) et le coût des éléments de retraite ou des cotisations au titre des prestations offertes par le régime complémentaire est réduit en conséquence.

Choix de racheter des éléments de retraite du régime complémentaire

(8)  Les participants ne peuvent choisir de racheter des éléments de retraite du régime complémentaire pour une prestation visée à la disposition 8 du paragraphe (3) que s'ils réunissent les conditions suivantes :

a) ils sont employés par un employeur participant aux régimes de retraite d'OMERS qui a consenti à offrir la prestation;

b) ils font le choix dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle l'employeur a consenti à offrir la prestation;

c) ils font le choix de racheter des éléments de retraite pour la prestation sous réserve des conditions que fixe la Société d'administration sur les conseils de l'actuaire.

Idem

(9)  Sous réserve du paragraphe (7), le coût de rachat des éléments de retraite pour une prestation visée à la disposition 8 du paragraphe (3) est égal à la valeur actuelle de celle-ci.

Cotisations de l'employeur

12.  (1)  Le total des cotisations payables à un régime de retraite d'OMERS par un employeur pour une année équivaut au total des cotisations payables à ce régime par les employés de l'employeur pour l'année.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), la Société de promotion peut modifier les régimes de retraite d'OMERS afin d'autoriser des cotisations inégales entre les employeurs et les employés pendant une ou plusieurs années si :

a) d'une part, les taux de cotisation payables par les employeurs et les employés pour chaque catégorie de prestations prévue par ces régimes sont égaux, une fois la modification apportée;

b) d'autre part, la Société de promotion est d'avis qu'il est juste et raisonnable d'apporter la modification.

Application

(3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des cotisations payables à un régime de retraite pour une année si :

a) soit le montant des cotisations est conforme aux conditions du régime de retraite tel qu'il était régi par la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant son abrogation et celles-ci n'ont pas été modifiées par la Société de promotion;

b) soit l'écart entre le total des cotisations payables par l'employeur et celui des cotisations payables par les employés tient uniquement au fait qu'un ou plusieurs employés ont cotisé à un régime complémentaire à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension visée à la disposition 8 du paragraphe 11 (3).

Plafonnement des cotisations au titre de prestations accrues

13.  (1)  La municipalité ou le conseil local qui, aux termes d'un régime complémentaire, peut offrir à ses employés une prestation de retraite facultative dont le taux annuel d'accumulation est supérieur à 2,0 pour cent mais égal ou inférieur à 2,33 pour cent (la «prestation accrue») peut cotiser au régime au titre de la prestation accrue à l'égard de la période de service des employés qui commence à la date où la municipalité ou le conseil local décide de l'offrir, ou après cette date, mais non à l'égard d'une période antérieure à cette date.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher les employés d'effectuer des versements à un régime de retraite d'OMERS à l'égard de leur période de service qui précède la date à laquelle la municipalité ou le conseil local décide d'offrir la prestation accrue.

Taux de cotisation : prestations offertes par plusieurs régimes

14.  Lorsqu'il fixe le taux de cotisation obligatoire au régime de retraite principal et à une convention de retraite payable par les participants au régime de retraite principal qui participent également à un régime complémentaire et par leurs employeurs, l'actuaire utilise les hypothèses les plus probables pour évaluer l'incidence que les prestations offertes par le régime complémentaire auront vraisemblablement sur le taux de cotisation obligatoire qui serait payable par ailleurs.

Fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation

15.  (1)  La Société de promotion ne doit pas modifier le régime de retraite principal d'une manière qui réduit les cotisations ou augmente le passif à long terme, sauf si, après la modification, le ratio de la valeur marchande de l'actif de la caisse de retraite par rapport au passif à long terme est d'au moins 1,05 et le ratio de l'actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité, d'au moins 1,00.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des modifications exigées pour assurer la conformité à un texte législatif fédéral ou provincial, ni de celles qui n'augmentent pas le passif à long terme de plus de 1 pour cent.

Gouvernance et administration
des régimes de retraite

Gouvernance des régimes de retraite

16.  (1)  La Société de promotion fixe les conditions des régimes de retraite d'OMERS, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Renseignements

(2)  La Société d'administration remet à la Société de promotion les renseignements qu'elle peut raisonnablement lui demander afin de réaliser les objets que lui attribue la présente loi.

Administration des régimes de retraite

17.  (1)  La Société d'administration agit comme administrateur des régimes de retraite d'OMERS et comme fiduciaire des caisses de retraite.

Hypothèses actuarielles

(2)  La Société d'administration fixe, en se fondant sur les recommandations de l'actuaire, les méthodes et hypothèses actuarielles à utiliser aux fins de l'administration des régimes et caisses de retraite.

Modification des régimes de retraite

18.  La Société de promotion peut modifier les régimes de retraite d'OMERS, y compris les taux de cotisation des employés, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Actuaire

19.  (1)  La Société d'administration nomme un Fellow de l'Institut canadien des actuaires pour agir comme actuaire des régimes de retraite d'OMERS.

Rapports et recommandations

(2)  L'actuaire remet à la Société d'administration les renseignements et les rapports qu'elle demande. En outre, il lui fait les recommandations qu'il estime souhaitables pour la bonne administration des régimes de retraite.

Vérificateur

20.  La Société d'administration nomme un ou plusieurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable pour vérifier chaque année les comptes et les opérations des régimes de retraite d'OMERS et pour exprimer une opinion au sujet des états financiers relatifs à ces régimes à la lumière de la vérification.

Rapport annuel

21.  (1)  Chaque année, la Société d'administration prépare un rapport sur les activités des régimes de retraite d'OMERS au cours de l'année précédente, lequel contient une copie des états financiers attestés par le vérificateur.

Idem

(2)  La Société d'administration remet une copie du rapport annuel à chaque employeur participant aux régimes de retraite et à tout participant ou ancien participant aux régimes qui le demande.

Société de promotion

Création de la Société de promotion

22.  (1)  Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Société de promotion d'OMERS en français et OMERS Sponsors Corporation en anglais, laquelle se compose de ses membres.

Statut

(2)  La Société de promotion n'est pas un organisme de la Couronne. Elle n'est pas non plus un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Questions générales

(3)  L'article 132 (conflit d'intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs) et l'article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société de promotion et à ses membres.

Idem

(4)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société de promotion.

Composition

23.  (1)  La composition de la Société de promotion et le mode de sélection de ses membres sont établis par règlement administratif.

Composition initiale

(2)  Malgré le paragraphe (1), la composition de la Société de promotion est celle qui est fixée selon les règles suivantes pour les périodes qui y sont indiquées :

1. Elle est fixée en application de l'article 36 pour la période qui commence le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) et se termine immédiatement avant le premier anniversaire de ce jour ou, s'il lui est antérieur, le jour où la Société adopte un règlement administratif en application du paragraphe (1).

2. Si la Société n'a adopté aucun règlement administratif en application du paragraphe (1) au plus tard le jour du premier anniversaire de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1), elle est fixée en application de l'article 37 pour la période qui commence le jour du premier anniversaire et se termine le jour où la Société adopte un règlement administratif en application du paragraphe (1).

Admissibilité

(3)  Les membres de la Société d'administration ne peuvent pas être membres de la Société de promotion ni être nommés aux comités chargés de la conseiller.

Mandat

(4)  Le mandat des membres de la Société de promotion est fixé par règlement administratif.

Rémunération et indemnités

(5)  Les membres de la Société de promotion reçoivent la rémunération et les indemnités autorisées par règlement administratif.

Objets

24.  La Société de promotion a les objets suivants :

1. Prendre des décisions au sujet de la structure des prestations que doivent offrir les régimes de retraite d'OMERS et des cotisations qui doivent y être effectuées.

2. Exercer les autres fonctions prévues dans le cadre de la présente loi.

Pouvoirs

25.  (1)  Pour réaliser ses objets, la Société de promotion a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Idem

(2)  Pour poursuivre ses objets, et sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Société de promotion peut faire ce qui suit :

a) prendre des décisions au sujet de la structure des régimes de retraite d'OMERS et apporter des modifications à ces régimes;

b) fixer les taux de cotisation au titre des régimes de retraite;

c) décider de déposer des évaluations plus souvent qu'il ne l'est exigé en application de la Loi sur les régimes de retraite;

d) recevoir des rapports de la Société d'administration.

Règlements administratifs

(3)  La Société de promotion peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux ainsi que la conduite et la gestion de ses affaires.

Exigences quant à la prise de décisions

26.  (1)  Les décisions de la Société de promotion sont prises par un vote affirmatif de la majorité de ses membres.

Modification déterminée

(2)  La définition qui suit s'applique aux paragraphes (3) et (6).

«modification déterminée» S'entend, selon le cas :

a) d'une modification des prestations offertes aux participants à un régime de retraite d'OMERS;

b) d'une modification du taux de cotisation des participants ou des employeurs participants;

c) de la constitution ou de la modification d'un fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation.

Décision au sujet d'une modification déterminée

(3)  Malgré le paragraphe (1), une décision au sujet d'une modification déterminée n'est valide que si elle est prise d'une des manières suivantes :

1. À une réunion convoquée pour examiner la question, la Société de promotion décide d'apporter la modification déterminée et adopte, par le vote affirmatif des deux tiers de ses membres, un règlement administratif à cet effet.

2. À une réunion convoquée pour examiner la question, la Société de promotion décide, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, de soumettre celle-ci aux autres mécanismes décisionnels visés au paragraphe (4) ou (5) et ces mécanismes aboutissent à la décision relative à la modification déterminée.

Autres mécanismes décisionnels

(4)  La Société de promotion peut, par règlement administratif, établir d'autres mécanismes pour décider des questions examinées à ses réunions.

Mécanismes initiaux

(5)  Malgré le paragraphe (4), le jour de l'entrée en vigueur du présent article, les autres mécanismes décisionnels sont ceux énoncés à l'article 42.

Règles d'arbitrage

(6)  Si le règlement administratif établissant d'autres mécanismes décisionnels prévoit le renvoi à l'arbitrage, les règles suivantes s'appliquent à l'égard de celui-ci :

1. L'arbitre effectue l'arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage. À cette fin, la question qui lui est soumise est réputée l'être aux termes d'une convention à laquelle sont réputés être parties les membres de la Société de promotion.

2. Lorsqu'il décide d'une question relative à une modification déterminée, l'arbitre tient compte de ce qui suit :

i. Les exigences légales applicables aux régimes de retraite et à leur administration.

ii. L'évaluation actuarielle de chaque régime de retraite d'OMERS effectuée par l'actuaire pour l'application de la Loi sur les régimes de retraite.

iii. L'avis que la Société d'administration donne à la Société de promotion et à l'arbitre au sujet du coût de la modification déterminée.

iv. L'économie de l'Ontario, la conjoncture économique et la situation financière générale des employeurs participant aux régimes de retraite d'OMERS.

3. L'arbitre peut faire des demandes raisonnables de renseignements et de conseils à la Société d'administration, qui doit s'y conformer.

4. L'arbitre ne doit pas décider d'augmenter les prestations offertes par un régime de retraite d'OMERS si cette décision devait entraîner, compte tenu de toutes les autres hausses décidées par un arbitre au cours des 36 mois précédents, une augmentation totale de plus de 0,5 pour cent du taux de cotisation au régime payable par les participants ou les employeurs participants.

5. La décision de l'arbitre à l'égard des conditions d'un régime de retraite d'OMERS est réputée la décision de la Société de promotion de le modifier ou de ne pas le modifier, selon le cas.

Recouvrement des coûts

27.  La Société de promotion peut exiger que la Société d'administration lui rembourse, sur une caisse de retraite ou un autre fonds, ses coûts qui, de l'avis de cette dernière, peuvent légalement être prélevés sur le fonds.

Somme pour le financement d'autres activités

28.  (1)  La Société de promotion peut, par règlement administratif, exiger que les employeurs participant à un régime de retraite d'OMERS et les participants à un tel régime lui versent une somme pour la défrayer de ses coûts qui ne peuvent pas légalement être prélevés sur une caisse de retraite.

Idem

(2)  Les genres de coûts dont la Société de promotion peut exiger d'être défrayée comprennent notamment les frais suivants :

a) les frais qu'elle engage relativement à l'utilisation des autres mécanismes décisionnels visés à l'article 26, y compris les frais d'actuariat ou de consultation nécessaires à cette fin;

b) les frais qu'elle engage pour percevoir ou administrer la somme exigée en vertu du paragraphe (1).

Somme payable

(3)  La Société de promotion fixe la somme payable par chaque employeur ou participant, laquelle constitue une dette envers elle à la date qu'elle précise.

Perception

(4)  La Société de promotion peut demander à la Société d'administration de percevoir la somme pour son compte et de la lui verser aux moments et de la manière qu'elle précise.

Idem

(5)  La Société de promotion rembourse à la Société d'administration les coûts qu'elle engage pour se conformer à la demande visée au paragraphe (4).

Fonds distinct

(6)  La Société de promotion constitue un fonds distinct pour la somme exigée en vertu du paragraphe (1) et l'y verse.

Idem

(7)  Le solde du fonds ne peut être affecté qu'à la fin visée au paragraphe (1).

Accords : autres régimes de retraite

29.  (1)  La Société de promotion peut conclure un ou plusieurs accords portant que la Société d'administration doive agir comme représentant de l'administrateur d'un régime de retraite qui n'est pas un régime de retraite d'OMERS ou gérer la caisse de retraite d'un tel régime.

Idem

(2)  L'accord prévoit que les coûts de la Société d'administration sont payables sur ce régime ou cette caisse.

Société d'administration

(3)  La Société de promotion ne peut conclure un accord visé au paragraphe (1) que si la Société d'administration a convenu d'agir comme représentant de l'administrateur du régime de retraite ou de gérer la caisse de retraite du régime, selon le cas, conformément aux conditions de l'accord.

Placement de l'actif

(4)  L'actif du régime ou de la caisse peut être placé avec celui de la caisse de retraite du régime de retraite principal. Le taux de rendement de l'actif placé aux termes de l'accord est fixé conformément à celui-ci.

Vérification annuelle

30.  La Société de promotion nomme un ou plusieurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable pour vérifier chaque année ses comptes et ses opérations et pour exprimer une opinion au sujet de ses états financiers à la lumière de la vérification.

Rapport annuel

31.  (1)  Chaque année, la Société de promotion prépare un rapport sur ses activités de l'année précédente, lequel contient une copie de ses états financiers attestés par le vérificateur.

Idem

(2)  La Société de promotion remet une copie du rapport annuel à chaque employeur participant aux régimes de retraite d'OMERS et à tout participant ou ancien participant aux régimes qui le demande.

Société d'administration

Prorogation de la Société d'administration

32.  (1)  Est prorogée la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario comme personne morale sans capital-actions appelée Société d'administration d'OMERS en français et OMERS Administration Corporation en anglais, laquelle se compose de ses membres.

Statut

(2)  La Société d'administration n'est pas un organisme de la Couronne. Elle n'est pas non plus un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Questions générales

(3)  L'article 132 (conflit d'intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs) et l'article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société d'administration et à ses membres.

Idem

(4)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société d'administration.

Composition

33.  (1)  La composition de la Société d'administration et le mode de sélection de ses membres sont établis par règlement administratif de la Société de promotion.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe 26 (1), la décision de la Société de promotion d'adopter un règlement administratif visé au paragraphe (1) est prise par un vote affirmatif des deux tiers de ses membres.

Disposition transitoire

(3)  Malgré le paragraphe (1), la composition de la Société d'administration est fixée en application de l'article 43 pour la période qui commence le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 32 (1) et se termine immédiatement avant le troisième anniversaire de ce jour.

Admissibilité

(4)  Les membres de la Société de promotion ne peuvent pas être membres de la Société d'administration ni être nommés aux comités chargés de la conseiller.

Mandat

(5)  Le mandat des membres de la Société d'administration est fixé par règlement administratif de la Société de promotion.

Rémunération et indemnités

(6)  Les membres de la Société d'administration reçoivent la rémunération et les indemnités autorisées par règlement administratif de la Société de promotion.

Objets

34.  La Société d'administration a les objets suivants :

1. Agir comme administrateur des régimes de retraite d'OMERS et comme fiduciaire des caisses de retraite.

2. Conseiller et aider la Société de promotion.

3. Agir comme représentant de l'administrateur d'autres régimes de retraite et gérer d'autres caisses de retraite conformément aux accords qu'autorise l'article 29.

Pouvoirs

35.  (1)  Pour réaliser ses objets, la Société d'administration a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Idem

(2)  Pour poursuivre ses objets, et sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Société d'administration peut faire ce qui suit :

a) administrer les régimes de retraite d'OMERS, y compris verser les pensions, faire les paiements prévus par les conventions de retraite, établir les politiques de placement, ainsi que gérer et répartir son actif et celui des régimes de retraite;

b) prévoir l'évaluation actuarielle des régimes de retraite d'OMERS, y compris fixer les méthodes et hypothèses actuarielles et la politique de capitalisation des régimes;

c) fournir une aide technique raisonnable à la Société de promotion, y compris des conseils actuariels, des estimations actuarielles des coûts, des estimations de l'incidence, sur les taux de cotisation, des modifications apportées aux régimes de retraite d'OMERS ou d'autres modifications, et des conseils à l'égard de toute autre question, notamment administrative, soulevée par des modifications proposées aux régimes de retraite;

d) fournir une aide administrative raisonnable à la Société de promotion.

Règlements administratifs

(3)  La Société d'administration peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux ainsi que la conduite et la gestion de ses affaires.

Dispositions transitoires

Composition initiale de la Société de promotion

36.  (1)  Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1), la Société de promotion se compose de 14 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(2)  Le mandat des membres nommés en application du paragraphe (1) expire immédiatement avant le premier anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) ou, s'il lui est antérieur, le jour où la Société de promotion adopte un règlement administratif en application du paragraphe 23 (1).

Président

(3)  Les membres de la Société de promotion choisissent un des leurs comme président.

Composition subséquente de la Société de promotion

37.  (1)  Si elle n'a pas adopté de règlement administratif en application du paragraphe 23 (1) au plus tard le jour du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1), la Société de promotion se compose des personnes suivantes, choisies de la manière indiquée, pour la période qui commence le jour du premier anniversaire et se termine celui où elle adopte un règlement administratif en application du paragraphe 23 (1) :

1. Deux personnes choisies par l'Association des municipalités de l'Ontario.

2. Une personne, choisie conformément au paragraphe (2), représentant les conseils scolaires.

3. Une personne choisie par l'Association ontarienne des commissions de services policiers.

4. Une personne choisie par la cité de Toronto.

5. Deux personnes, choisies conformément au paragraphe (3), représentant les autres employeurs participants.

6. Une personne choisie par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario).

7. Une personne, choisie conformément au paragraphe (4), représentant les sections locales 79 et 416 du Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario).

8. Une personne choisie par l'Association des policiers de l'Ontario.

9. Une personne choisie par l'association appelée Ontario Professional Fire Fighters Association.

10. Une personne choisie par la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario.

11. Une personne, choisie conformément au paragraphe (5), représentant les autres participants aux régimes de retraite d'OMERS.

12. Une personne, choisie conformément au paragraphe (6), représentant les anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS.

Représentant des conseils scolaires

(2)  L'association appelée Ontario Public School Boards' Association choisit la personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1) et celle appelée Ontario Catholic School Trustees' Association choisit son remplaçant. Par la suite, les deux associations choisissent le remplaçant à tour de rôle.

Représentants des autres employeurs participants

(3)  Les employeurs qui ne sont pas membres d'un organisme visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) choisissent comme suit les deux personnes visées à la disposition 5 de ce paragraphe :

1. L'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit la première personne.

2. L'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal après le premier choisit la deuxième personne.

3. À l'expiration du mandat d'une personne, l'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal après les deux premiers à la date de l'expiration choisit son remplaçant. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les employeurs aient choisi une personne.

4. Lorsque tous les employeurs ont choisi une personne, celui qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 2 et 3 sont répétées.

Représentant du SCFP (Ontario), sections locales 79 et 416

(4)  La section locale 79 du Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario) choisit la personne visée à la disposition 7 du paragraphe (1) et la section locale 416 du même syndicat choisit son remplaçant. Par la suite, ces deux sections locales choisissent le remplaçant à tour de rôle.

Représentants des autres participants

(5)  La personne visée à la disposition 11 du paragraphe (1) est choisie comme suit pour le compte des participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas représentés, directement ou indirectement, par un organisme visé à la disposition 6, 8, 9 ou 10 de ce paragraphe :

1. La Société de promotion s'informe pour déterminer quels organismes, le cas échéant, représentent les participants concernés aux régimes de retraite d'OMERS et le nombre que chacun représente.

2. La Société de promotion classe les organismes selon le nombre de ces participants que chacun représente. Celui qui en représente le plus grand nombre est le premier en importance.

3. La Société de promotion invite le premier organisme en importance à choisir la personne dans le délai qu'elle précise.

4. Si l'organisme ne choisit pas une personne dans le délai précisé, la Société de promotion invite l'organisme suivant en importance à la choisir dans le délai qu'elle précise. Cette étape est répétée jusqu'à ce que la personne ait été choisie.

5. À l'expiration du mandat d'une personne, la Société de promotion invite l'organisme qui est le suivant en importance, au moment où le remplaçant est requis, à choisir celui-ci. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les organismes aient été invités à choisir une personne.

6. Lorsque tous les organismes ont été invités à choisir une personne, la Société de promotion invite le premier en importance à choisir le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 3 à 5 sont répétées, avec les adaptations nécessaires.

Représentant des anciens participants

(6)  La personne visée à la disposition 12 du paragraphe (1) est choisie comme suit pour le compte des anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS :

1. La Société de promotion s'informe pour déterminer quels organismes, le cas échéant, représentent les anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS et le nombre que chacun représente.

2. La Société de promotion classe les organismes selon le nombre de ces anciens participants que chacun représente. Celui qui en représente le plus grand nombre est le premier en importance.

3. La Société de promotion invite le premier organisme en importance à choisir la personne dans le délai qu'elle précise.

4. Si l'organisme ne choisit pas une personne dans le délai précisé, la Société de promotion invite l'organisme suivant en importance à la choisir dans le délai qu'elle précise. Cette étape est répétée jusqu'à ce que la personne soit choisie.

5. À l'expiration du mandat d'une personne, la Société de promotion invite l'organisme qui est le suivant en importance, au moment où le remplaçant est requis, à choisir celui-ci. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les organismes aient été invités à choisir une personne.

6. Lorsque tous les organismes ont été invités à choisir une personne, la Société de promotion invite le premier en importance à choisir le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 3 à 5 sont répétées, avec les adaptations nécessaires.

Mandat

(7)  Le mandat d'une personne choisie en application du présent article est de trois ans, sauf si la Société de promotion change la durée du mandat ou met fin à la nomination de la personne par règlement administratif.

Vacance

(8)  Si une personne cesse d'occuper sa charge avant l'expiration de son mandat, l'organisme qui l'a choisie peut choisir son remplaçant, qui occupe la charge pour la durée restante du mandat.

Président

(9)  Les membres de la Société de promotion choisissent un des leurs comme président.

Pondération des droits de vote

(10)  Les membres de la Société de promotion ont les droits de vote suivants :

1. Les membres visés à la disposition 1 du paragraphe (1) disposent de deux voix chacun.

2. Le membre visé à la disposition 6 du paragraphe (1) dispose de trois voix.

3. Les autres membres disposent d'une voix chacun.

Comité consultatif des prestations : secteur des services de police et d'incendie

38.  (1)  Est créé un comité chargé de conseiller la Société de promotion au sujet des prestations offertes aux participants aux régimes de retraite d'OMERS qui sont employés dans le secteur des services de police et d'incendie. Le comité se compose de huit personnes nommées par la Société de promotion.

Lignes directrices : nominations

(2)  La Société de promotion s'efforce de faire les nominations visées au paragraphe (1) conformément aux lignes directrices suivantes :

1. Deux personnes représentent l'Association des municipalités de l'Ontario.

2. Une personne représente la cité de Toronto.

3. Une personne représente l'Association ontarienne des commissions de services policiers.

4. Une personne représente l'association appelée Ontario Professional Fire Fighters Association.

5. Une personne représente l'Association des policiers de l'Ontario.

6. Une personne représente l'association appelée Toronto Police Association.

7. Une personne représente les participants aux régimes de retraite d'OMERS qui sont des auxiliaires médicaux représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario) ou par le Syndicat des employées et des employés de la fonction publique de l'Ontario aux fins de la négociation collective.

Comité consultatif des prestations : autres participants

39.  (1)  Est créé un comité chargé de conseiller la Société de promotion au sujet des prestations offertes aux participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas employés dans le secteur des services de police et d'incendie. Le comité se compose de 12 personnes nommées par la Société de promotion.

Lignes directrices : nominations

(2)  La Société de promotion s'efforce de faire les nominations visées au paragraphe (1) conformément aux lignes directrices suivantes :

1. Trois personnes représentent l'Association des municipalités de l'Ontario.

2. Une personne représente la cité de Toronto.

3. Deux personnes représentent les employeurs qui ne sont pas la cité de Toronto et les employeurs qui sont membres de l'Association des municipalités de l'Ontario.

4. Trois personnes représentent le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario).

5. Deux personnes représentent les participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario) aux fins de la négociation collective.

6. Une personne représente les participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario) aux fins de la négociation collective et ne sont pas employés dans le secteur des services de police et d'incendie.

Regroupement des conditions du régime de retraite principal

40.  (1)  Dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de l'article 32, la Société d'administration peut préparer le regroupement des conditions du régime de retraite principal et des conventions de retraite connexes qui offrent des prestations aux participants et anciens participants à ce régime et peut, afin de préparer le regroupement :

a) apporter les modifications nécessaires aux conditions du régime et des conventions pour que les conditions soient conformes aux dispositions de la présente loi;

b) intégrer les définitions qui figuraient à la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario avant son abrogation.

Idem

(2)  Malgré l'alinéa (1) a), la Société d'administration ne peut apporter une modification que dans la mesure où elle est nécessaire à l'administration du régime de retraite principal, de la caisse de retraite de ce régime ou des conventions de retraite en application de la présente loi.

Réunions de la Société de promotion

41.  (1)  Le présent article s'applique jusqu'à ce que la Société de promotion adopte un règlement administratif régissant les circonstances dans lesquelles elle doit se réunir.

Réunion triennale obligatoire

(2)  La Société de promotion se réunit après que la Société d'administration lui a remis les résultats préliminaires de la plus récente évaluation triennale des régimes de retraite d'OMERS exigée aux termes de l'article 14 du Règlement 909 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les régimes de retraite. Cette réunion a pour but d'examiner s'il y a lieu de modifier les prestations offertes aux participants ou les taux de cotisation, ou les deux, dans le cas d'un de ces régimes.

Réunion sur demande de la Société d'administration

(3)  La Société de promotion se réunit si la Société d'administration le lui demande pour n'importe lequel des motifs suivants :

1. La Société d'administration estime qu'il peut être nécessaire de modifier un régime de retraite d'OMERS pour régler un problème critique.

2. La Société d'administration estime nécessaire ou approprié de modifier un régime de retraite d'OMERS pour assurer sa bonne administration conformément à la Loi sur les régimes de retraite.

3. La Société d'administration estime nécessaire ou approprié de modifier un régime de retraite d'OMERS par suite d'une modification d'un texte législatif fédéral ou provincial.

4. La Société d'administration estime nécessaire ou approprié de modifier un régime de retraite d'OMERS pour en améliorer la capitalisation.

Idem

(4)  Le but d'une réunion que demande la Société d'administration est d'examiner les modifications des régimes de retraite d'OMERS qu'elle indique ou recommande.

Réunion d'urgence

(5)  La Société de promotion se réunit si la majorité de ses membres demande une réunion pour s'occuper d'une situation d'urgence.

Procédure

(6)  Le président de la Société de promotion convoque promptement toute réunion qu'exige le présent article.

Autres mécanismes décisionnels

Application temporaire

42.  (1)  Le présent article s'applique jusqu'à ce que la Société de promotion adopte un règlement administratif régissant les circonstances dans lesquelles elle doit se réunir.

Modification déterminée

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«modification déterminée» S'entend au sens du paragraphe 26 (2).

Médiation

(3)  La Société de promotion peut avoir recours à la médiation pour aider ses membres à prendre une décision au sujet d'une modification déterminée à un régime de retraite d'OMERS si les conditions suivantes sont réunies :

1. Une réunion de la Société de promotion est convoquée en application de l'article 41 pour examiner une modification déterminée.

2. À la réunion, un membre de la Société de promotion propose par écrit d'apporter une modification déterminée ou de n'apporter aucune modification.

3. Dans les 30 jours de la réunion où la proposition est examinée pour la première fois, la Société de promotion ne décide pas, par le vote affirmatif des deux tiers de ses membres, de l'accepter, dans sa version originale ou modifiée, ou ne décide pas, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, de la rejeter.

Renvoi à la médiation

(4)  La Société de promotion peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, soumettre la proposition à la médiation si elle n'est ni acceptée, dans sa version originale ou modifiée, ni rejetée dans le délai de 30 jours, conformément au paragraphe (3).

Choix du médiateur

(5)  Le médiateur peut être choisi de n'importe laquelle des manières suivantes :

1. À une réunion tenue avant l'expiration du délai de 30 jours, la Société de promotion peut nommer le médiateur ou fixer son mode de sélection.

2. Si la Société de promotion ne nomme pas le médiateur ou ne fixe pas son mode de sélection, son président le choisit conformément au paragraphe (6) et effectue la nomination pour le compte de la Société.

3. Si la Société de promotion fixe le mode de sélection du médiateur mais n'en nomme aucun dans les 30 jours de la réunion où elle a fixé ce mode de sélection, son président en choisit un conformément au paragraphe (6) et effectue la nomination pour le compte de la Société.

Sélection par le président de la Société de promotion

(6)  Si le président de la Société de promotion doit choisir le médiateur, la marche à suivre est la suivante :

1. Il dresse une liste de cinq personnes disposées à agir comme médiateur.

2. Il invite chaque membre de la Société de promotion à désigner, avant la date limite qu'il précise, jusqu'à trois de ces personnes comme candidats privilégiés.

3. Il choisit comme médiateur une des personnes désignées comme candidats privilégiés. Si aucun n'est désigné avant la date limite, il peut choisir dans la liste la personne qu'il estime indiquée.

Rôle du médiateur

(7)  Le médiateur s'efforce d'aider les membres de la Société de promotion à parvenir à une décision au sujet de la proposition.

Rapport du médiateur

(8)  Dans les 30 jours de sa nomination, le médiateur remet à la Société de promotion un rapport écrit sur les questions abordées pendant la médiation et sur les résultats de celle-ci. Il peut faire des recommandations au sujet de la proposition.

Prorogation

(9)  Malgré le paragraphe (8), le médiateur peut proroger de 14 jours la date limite de remise du rapport s'il estime raisonnable de croire que le fait de continuer la médiation permettra vraisemblablement aux membres de la Société de promotion de parvenir à une décision au sujet de la proposition.

Distribution du rapport

(10)  Chaque membre de la Société de promotion a le droit de recevoir une copie du rapport du médiateur.

Décision de la Société de promotion

(11)  La Société de promotion peut décider, par le vote affirmatif des deux tiers de ses membres, d'accepter la proposition, dans sa version originale ou modifiée, ou elle peut décider, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, de la rejeter.

Demande d'arbitrage

(12)  Si elle n'accepte, dans sa version originale ou modifiée, ni ne rejette le rapport du médiateur dans les 30 jours qui suivent la première réunion qu'elle tient après l'avoir reçu, la Société de promotion peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, soumettre la question à l'arbitrage.

Destruction des copies

(13)  Si la question est soumise à l'arbitrage, chaque copie du rapport du médiateur est détruite.

Choix de l'arbitre

(14)  L'arbitre peut être choisi de n'importe laquelle des manières suivantes :

1. Lorsque la question est soumise à l'arbitrage, la Société de promotion peut nommer l'arbitre ou fixer son mode de sélection.

2. Si elle ne nomme pas l'arbitre ou ne fixe pas son mode de sélection, le président de la Société de promotion le choisit et effectue la nomination pour le compte de celle-ci.

3. Si elle fixe le mode de sélection de l'arbitre mais n'en nomme aucun dans les 30 jours de la réunion où elle a fixé ce mode de sélection, le président de la Société de promotion en choisit un et effectue la nomination pour le compte de celle-ci.

Idem

(15)  Le médiateur nommé en application du paragraphe (5) ou (6) à l'égard d'une question peut également être nommé arbitre à l'égard de la même question ou d'une question connexe.

Portée de l'arbitrage

(16)  La question soumise à l'arbitrage ne doit concerner qu'une modification déterminée et sa formulation peut être fixée de l'une ou l'autre des manières suivantes :

1. La Société de promotion peut fixer la formulation.

2. Si la Société de promotion n'a pas fixé la formulation dans les 30 jours du renvoi à l'arbitrage, le membre qui a demandé celui-ci peut le faire.

Conduite et effet de l'arbitrage

(17)  Le paragraphe 26 (6) s'applique à l'égard de l'arbitrage.

Composition transitoire de la Société d'administration

43.  (1)  Le mandat des personnes qui sont membres de la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 32 (1) prend fin ce jour-là, et la Société d'administration se compose alors des membres suivants :

1. Deux personnes choisies par l'Association des municipalités de l'Ontario.

2. Une personne choisie par la cité de Toronto.

3. Une personne, choisie conformément au paragraphe (3), représentant les conseils scolaires.

4. Une personne choisie par l'Association ontarienne des commissions de services policiers.

5. Deux personnes, choisies conformément au paragraphe (4), représentant les autres employeurs participants.

6. Deux personnes choisies par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario).

7. Une personne choisie par l'Association des policiers de l'Ontario.

8. Une personne choisie par l'association appelée Ontario Professional Fire Fighters Association.

9. Une personne, choisie conformément au paragraphe (5), représentant les autres participants aux régimes de retraite d'OMERS.

10. Une personne choisie par l'Association des directeurs généraux, secrétaires et trésoriers municipaux de l'Ontario.

11. Une personne, choisie conformément au paragraphe (6), représentant les anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS.

Nomination des premiers membres

(2)  Malgré les paragraphes (1), (3), (4), (5) et (6), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les premiers membres de la Société d'administration et précise, dans chaque cas, la disposition habilitante du paragraphe (1).

Représentant des conseils scolaires

(3)  L'association appelée Ontario Public School Boards' Association choisit la personne visée à la disposition 3 du paragraphe (1) et celle appelée Ontario Catholic School Trustees' Association choisit son remplaçant. Par la suite, les deux associations choisissent le remplaçant à tour de rôle.

Représentants des autres employeurs participants

(4)  Les employeurs qui ne sont pas membres d'un organisme visé à la disposition 1 ou 4 du paragraphe (1) ou au paragraphe (3) choisissent comme suit les deux personnes visées à la disposition 5 du paragraphe (1) :

1. L'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit la première personne.

2. L'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal après le premier choisit la deuxième personne.

3. À l'expiration du mandat de la première personne, l'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal après les deux premiers à la date de l'expiration choisit son remplaçant.

4. L'employeur qui compte ensuite le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit le remplaçant suivant, jusqu'à ce que tous les employeurs aient choisi une personne.

5. Lorsque tous les employeurs ont choisi une personne, celui qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 2 à 4 sont répétées.

Représentant des autres participants

(5)  La personne visée à la disposition 9 du paragraphe (1) est choisie comme suit pour le compte des participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas représentés, directement ou indirectement, par un organisme visé à la disposition 6, 7 ou 8 de ce paragraphe :

1. La Société d'administration s'informe pour déterminer quels organismes, le cas échéant, représentent les participants concernés aux régimes de retraite d'OMERS et le nombre que chacun représente.

2. La Société d'administration classe les organismes selon le nombre de ces participants que chacun représente. Celui qui en représente le plus grand nombre est le premier en importance.

3. La Société d'administration invite le premier organisme en importance à choisir la personne dans le délai qu'elle précise.

4. Si l'organisme ne choisit pas une personne dans le délai précisé, la Société d'administration invite l'organisme suivant en importance à la choisir dans le délai qu'elle précise. Cette étape est répétée jusqu'à ce que la personne ait été choisie.

5. À l'expiration du mandat d'une personne, la Société d'administration invite l'organisme qui est le suivant en importance, au moment où le remplaçant est requis, à choisir celui-ci. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les organismes aient été invités à choisir une personne.

6. Lorsque tous les organismes ont été invités à choisir une personne, la Société d'administration invite le premier en importance à choisir le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 3 à 5 sont répétées, avec les adaptations nécessaires.

Représentant des anciens participants

(6)  La personne visée à la disposition 11 du paragraphe (1) est choisie comme suit pour le compte des anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS :

1. La Société d'administration s'informe pour déterminer quels organismes, le cas échéant, représentent les anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS et le nombre que chacun représente.

2. La Société d'administration classe les organismes selon le nombre de ces anciens participants que chacun représente. Celui qui en représente le plus grand nombre est le premier en importance.

3. La Société d'administration invite le premier organisme en importance à choisir la personne dans le délai qu'elle précise.

4. Si l'organisme ne choisit pas une personne dans le délai précisé, la Société d'administration invite l'organisme suivant en importance à la choisir dans le délai qu'elle précise. Cette étape est répétée jusqu'à ce que la personne soit choisie.

5. À l'expiration du mandat d'une personne, la Société d'administration invite l'organisme qui est le suivant en importance, au moment où le remplaçant est requis, à choisir celui-ci. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les organismes aient été invités à choisir une personne.

6. Lorsque tous les organismes ont été invités à choisir une personne, la Société d'administration invite le premier en importance à choisir le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 3 à 5 sont répétées, avec les adaptations nécessaires.

Mandat

(7)  Le mandat des membres de la Société d'administration est de trois ans.

Idem

(8)  Malgré le paragraphe 33 (5) et le paragraphe (7) du présent article, les premiers membres de la Société d'administration nommés en application du paragraphe (2) occupent leur charge pour une période d'au plus trois ans, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vacance

(9)  Si une personne nommée en application du paragraphe (2) cesse d'occuper sa charge avant l'expiration de son mandat, la personne ou l'organisme qui choisit les membres de la Société d'administration en application de la disposition du paragraphe (1) habilitante en ce qui concerne la nomination du premier membre choisit son remplaçant, qui occupe la charge pour la durée restante du mandat.

Idem

(10)  Si une personne qui n'a pas été nommée en application du paragraphe (2) ou (9) cesse d'occuper sa charge avant l'expiration de son mandat, la même personne ou le même organisme qui l'a choisie peut choisir son remplaçant, qui occupe la charge pour la durée restante du mandat.

Président

(11)  Les membres de la Société d'administration choisissent un des leurs comme président.

Modifications transitoires aux régimes de retraite d'OMERS

44.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'établissement et les conditions des régimes complémentaires pour l'application de l'article 4, notamment :

a) prescrire le mode de calcul des prestations de retraite offertes par ces régimes;

b) prescrire les conditions à remplir pour pouvoir être un participant à ces régimes;

c) établir le taux de cotisation au titre de ces régimes et le montant des cotisations à y verser ou prescrire la façon de les fixer.

Abrogation de l'article

(2)  Le présent article est abrogé le troisième anniversaire de son entrée en vigueur.

Abrogation des règlements d'application

(3)  Les règlements pris en application du présent article sont abrogés le même jour que l'article.

Modifications corrélatives et abrogations

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

45.  Le paragraphe 20 (2) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)

46.  (1)  L'article 9 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» partout où figure ce titre.

(2)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Malgré l'article 7 de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Malgré l'article 9 de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par substitution de «La Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» au début du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

(5)  Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, tel que ce règlement existait immédiatement avant l'abrogation de cette loi» à la fin du paragraphe.

(6)  L'alinéa 60 (11) b) de la Loi est modifié par substitution de «pour l'application de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «aux fins de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

(7)  L'alinéa 66 (6) a) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

Loi sur l'éducation

47.  Le paragraphe 178 (1) de la Loi sur l'éducation est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

Loi de 2001 sur le Réseau GO

48.  Le paragraphe 23 (3) de la Loi de 2001 sur le Réseau GO est modifié par substitution de «il est réputé un conseil local pour l'application de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «il est réputé un employeur au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à la fin du paragraphe.

Loi de 2001 sur les municipalités

49.  (1)  Les paragraphes 276 (1) et (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 276 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

(3)  Les paragraphes 276 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

(4)  Le paragraphe 276 (6) de la Loi est modifié par insertion de «, sauf celles offertes aux termes de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à la fin du paragraphe.

(5)  L'alinéa 464 a) de la Loi est modifié par substitution de «ou à la caisse de retraite du régime de retraite principal au sens de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «ou à la Caisse de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités

50.  Le paragraphe 7 (4) de la Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pensions des employés

(4)  La Société est réputée un conseil local pour l'application de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. Toutefois, l'article 7 de cette loi ne s'applique pas à la Société ni à ses employés.

Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

51.  (1)  Le paragraphe 5 (6) de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara est modifié par suppression de «Pour l'application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, le président peut être désigné comme un employé et la Commission comme son employeur» à la fin du paragraphe.

(2)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Régime de retraite

(9.1)  La Commission est réputée un conseil local pour l'application de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et le président est réputé son employé pour l'application de cette loi.

Loi sur les régies des services publics du Nord

52.  Le paragraphe 39 (16) de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogé.

Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario

53.  La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario est abrogée.

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

54.  (1)  Le paragraphe 52 (11) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Régime de retraite

(11)  Le destinataire à qui des employés ont été mutés par un décret de transfert ou de mutation offre à ces employés des prestations de retraite aux termes de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et, à cette fin, il est réputé un conseil local pour l'application de cette loi.

(2)  Le paragraphe 140 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pensions des employés

(6)  La Société est réputée un conseil local pour l'application de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. Toutefois, l'article 7 de cette loi ne s'applique pas à la Société ni à ses employés.

Abrogation, entrée en vigueur
et titre abrégé

Abrogation

55.  Les paragraphes 23 (2) et 33 (3) et les articles 36 à 43 sont abrogés le 31 décembre 2009.

Entrée en vigueur

56.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 54 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

57.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 206, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 206 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2006.

Est édictée la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, qui remplace la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, et est créée la Société de promotion d'OMERS, qui supervisera la conception et la gouvernance des régimes de retraite d'OMERS.

Régimes de retraite d'OMERS

Est prorogé le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, qui se compose des régimes de retraite d'OMERS et des conventions de retraite qui offrent des prestations aux participants et anciens participants à ces régimes.

Le régime de retraite régi par la Loi actuelle est prorogé comme régime de retraite principal. Les caisses de retraite régies par la même loi sont également prorogées. Les conditions du régime de retraite qui sont en vigueur à l'abrogation de la Loi actuelle deviennent celles du régime de retraite principal. Présentement, ces conditions sont fixées par règlement. Les conventions de retraite qui offrent des prestations aux participants ou anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS sont prorogées et leurs conditions restent les mêmes. Dans le cadre de la nouvelle loi, la Société de promotion pourra modifier les conditions de n'importe lequel des régimes.

Un ou plusieurs régimes complémentaires peuvent être établis en vue d'offrir des prestations facultatives aux participants au régime de retraite principal qui sont membres d'un corps de police ou employés comme pompiers ou auxiliaires médicaux ou aux autres participants et anciens participants à ce régime. Aucun élément d'actif du régime de retraite principal ne peut être affecté au paiement des prestations facultatives offertes par un régime complémentaire ou au financement de tout autre élément de passif d'un régime complémentaire.

Les articles 5 et 6 traitent des employeurs participant aux régimes de retraite d'OMERS. L'article 7 réédicte l'interdiction actuelle, selon laquelle les municipalités et les conseils locaux ne peuvent pas cotiser à un régime de retraite autre qu'un régime de retraite d'OMERS ou le Régime de pensions du Canada en vue d'offrir une pension à leurs employés admissibles. Les exceptions actuelles sont préservées. Des catégories précisées d'employeurs doivent obtenir le consentement de la Société de promotion pour cesser de participer aux régimes de retraite d'OMERS.

Les articles 9 à 15 énoncent les restrictions applicables aux conditions des régimes de retraite d'OMERS. Le régime de retraite principal doit être un régime à prestations déterminées. Toute prestation de retraite facultative qui est offerte aux participants au régime de retraite principal et dont le taux annuel d'accumulation est supérieur à 2 mais égal ou inférieur à 2,33 pour cent doit être mise en oeuvre au moyen d'un régime complémentaire et non du régime de retraite principal. La Société d'administration doit modifier les régimes d'OMERS afin d'offrir des augmentations de prestations facultatives aux participants au régime de retraite principal qui sont membres d'un corps de police ou employés comme pompiers ou auxiliaires médicaux et fixer les taux de cotisation au titre des prestations.

Les cotisations annuelles payables à un régime de retraite d'OMERS par les employeurs et les employés doivent être égales, à quelques exceptions près. L'article 13 plafonne les cotisations versées au titre des prestations de retraite accrues, l'employé pouvant toutefois effectuer des versements additionnels au titre d'une période de service antérieure. L'article 14 régit l'établissement par l'actuaire du taux de cotisation au régime de retraite principal et à toute convention de retraite pour les participants qui participent également à un régime complémentaire. L'article 15 prévoit un fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation. Cet article limite les modifications qui peuvent être apportées au régime principal.

Toute décision de la Société de promotion de modifier les prestations offertes aux participants ou un taux de cotisation, ou encore de constituer ou de modifier un fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation doit être prise conformément aux exigences énoncées à l'article 26.

Gouvernance et administration
des régimes de retraite

L'article 22 de la nouvelle loi crée la Société de promotion d'OMERS, dont la composition sera établie par règlement administratif. Les articles 24 à 31 énoncent ses objets, ses pouvoirs et ses fonctions, notamment le pouvoir de prendre des décisions au sujet de la conception des régimes de retraite d'OMERS et celui de fixer les taux de cotisation au titre de ces régimes.

La Société de promotion peut exiger que la Société d'administration lui rembourse, sur une caisse de retraite ou un autre fonds, ses coûts qui peuvent légalement être prélevés sur le fonds et que les employeurs et les participants aux régimes de retraite d'OMERS lui versent une somme pour la défrayer de ses coûts qui ne peuvent pas légalement être prélevés sur une caisse de retraite.

L'article 32 proroge la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario sous le nom de Société d'administration d'OMERS. La composition de cette société sera établie par règlement administratif de la Société de promotion. Les articles 34 et 35 énoncent ses objets, ses pouvoirs et ses fonctions. La Société d'administration est l'administrateur des régimes de retraite d'OMERS et le fiduciaire des caisses de retraite. En outre, elle conseille et aide la Société de promotion et, aux termes d'accords conclus par celle-ci en vertu de l'article 29, elle peut être tenue d'agir comme représentant de l'administrateur d'autres régimes de retraite et de gérer d'autres caisses de retraite.

Sont créés deux comités chargés de conseiller la Société de promotion au sujet des prestations offertes aux participants aux régimes de retraite d'OMERS : l'un pour les participants qui sont employés dans le secteur des services de police et d'incendie; l'autre, pour les autres participants.

Des arrangements transitoires sont prévus en ce qui concerne la composition de la Société de promotion et de la Société d'administration ainsi que les circonstances dans lesquelles la Société de promotion doit se réunir. Sont établis d'autres mécanismes décisionnels applicables à des types déterminés de décisions concernant les régimes de retraite d'OMERS. Les articles 36 et 37 et 41 à 43 énoncent ces arrangements transitoires.

Modifications corrélatives

La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario est abrogée et des modifications corrélatives sont apportées à d'autres lois.

[38] Projet de loi 206 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 206 2006

Loi révisant la
Loi sur le régime de retraite
des employés municipaux de l'Ontario

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

Définitions

1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil local» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales. S'entend en outre de la personne ou de l'entité qui, aux termes d'une autre loi, est réputée un conseil local pour l'application de la présente loi. («local board»)

«convention de retraite» S'entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («retirement compensation arrangement»)

«employeur associé» Employeur qui participe à un régime de retraite d'OMERS en vertu du paragraphe 6 (1). («associated employer»)

«OMERS» Le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. («OMERS»)

«prestations» Sauf indication contraire du contexte, prestations de retraite et prestations accessoires. («benefits»)

«régime complémentaire» S'entend au sens des règlements d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («supplemental plan»)

«régime de retraite principal» Le régime de retraite prorogé par le paragraphe 3 (1). («primary pension plan»)

«régimes de retraite d'OMERS» Le régime de retraite principal, les conventions de retraite qui offrent des prestations aux participants et anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS et les autres régimes de retraite qu'établit la Société de promotion. («OMERS pension plans»)

«Société d'administration» La personne morale prorogée par le paragraphe 32 (1). («Administration Corporation»)

«Société de promotion» La personne morale créée par le paragraphe 22 (1). («Sponsors Corporation»)

«taux annuel d'accumulation des prestations» S'entend au sens qui est donné à l'expression en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («annual benefit accrual rate»)

Interprétation : terminologie des régimes et caisses de retraite

(2)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions de la présente loi qui se rapportent aux régimes et caisses de retraite s'entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Idem : terminologie municipale

(3)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions de la présente loi qui se rapportent aux affaires municipales s'entendent au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Secteur des services de police et d'incendie

(4)  Une mention dans la présente loi de personnes employées dans le secteur des services de police et d'incendie vaut mention des participants aux régimes de retraite d'OMERS qui sont membres d'un corps de police au sens de l'article 2 de la Loi sur les services policiers ou qui sont employés comme pompiers au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie ou comme auxiliaires médicaux au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances.

Régime de retraite des employés municipaux
de l'Ontario

Prorogation d'OMERS

2.  Est prorogé le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, qui se compose des régimes de retraite d'OMERS.

Régime de retraite principal

3.  (1)  Est prorogé comme régime de retraite principal le régime de retraite régi par la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant son abrogation.

Disposition transitoire : conditions

(2)  Le jour de l'abrogation de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, les conditions du régime de retraite principal sont celles qui étaient en vigueur en application de cette loi immédiatement avant son abrogation.


Caisses de retraite

(3)  Sont prorogées les caisses de retraite régies par la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant son abrogation.

Conventions de retraite

(4)  Les conventions de retraite qui offrent des prestations aux participants et anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS et qui sont en vigueur le jour de l'abrogation de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario sont prorogées et leurs conditions sont celles qui étaient en vigueur immédiatement avant son abrogation.

Régimes complémentaires

4.  (1)  La Société de promotion peut établir un ou plusieurs régimes complémentaires en vue d'offrir des prestations facultatives aux participants et anciens participants au régime de retraite principal qui sont ou ont déjà été employés dans le secteur des services de police et d'incendie ou aux autres participants et anciens participants à ce régime.

Restriction : affectation de l'actif du régime de retraite principal

(2)  Aucun élément d'actif du régime de retraite principal ne doit être affecté au paiement des prestations facultatives offertes par un régime complémentaire ou au financement de tout autre élément de passif d'un régime complémentaire.

Participation de l'employeur
aux régimes de retraite

Employeurs : généralités

5.  (1)  Chacun des employeurs suivants peut participer aux régimes de retraite d'OMERS à l'égard de ses employés admissibles :

1. Une municipalité.

2. Un conseil local autre qu'un conseil d'hôpital qui administre un hôpital public, au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, pour le compte d'une municipalité.

3. Un office de protection de la nature au sens de la Loi sur les offices de protection de la nature.

4. Un conseil d'administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux.

5. Une régie régionale des services publics créée en vertu de la partie II de la Loi sur les régies des services publics du Nord.

6. Une association de municipalités ou de conseils locaux.

7. Une association des fonctionnaires ou employés de municipalités ou de conseils locaux.

8. La Couronne.

9. La Société de promotion.

10. La Société d'administration.

Idem

(2)  Une municipalité peut participer aux régimes de retraite d'OMERS à l'égard de ses conseillers.

Employés admissibles

(3)   La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 7.

«employé admissible» Relativement à un employeur, personne qu'il emploie, à l'exclusion de celle qui cotise à un régime de retraite en application de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ou de la Loi sur le régime de retraite des enseignants.

Employeurs associés

6.  (1)  Chacun des employeurs suivants peut participer aux régimes de retraite d'OMERS aux conditions dont il convient avec la Société de promotion :

1. Une personne qui, aux termes d'un accord conclu avec une municipalité ou un conseil local ou en application d'une loi, fournit à une personne un service, un programme ou une chose que la municipalité ou le conseil local est autorisé à lui fournir.

2. Une personne morale constituée conformément à l'article 142 de la Loi de 1998 sur l'électricité aux fins de la production, du transport, de la distribution ou de la vente au détail d'électricité.

3. Une personne ou association de personnes qui, immédiatement avant l'abrogation de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, était désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l'application de l'alinéa c) de la définition de «employeur associé» au paragraphe 1 (1) de cette loi ou qui, immédiatement avant cette abrogation, était réputée désignée ainsi par une autre loi.

Employés admissibles des employeurs associés

(2)  Les employés suivants d'un employeur associé sont admissibles aux régimes de retraite d'OMERS :

1. Dans le cas d'un employeur visé à la disposition 1 du paragraphe (1), l'employé dont les fonctions ont principalement trait à la fourniture du service, du programme ou de la chose que l'employeur fournit pour le compte de la municipalité ou du conseil local.

2. Dans le cas d'un employeur visé à la disposition 2 du paragraphe (1), l'employé dont les fonctions ont principalement trait aux activités visées à cette disposition.

3. Dans le cas d'un employeur visé à la disposition 3 du paragraphe (1), chaque employé.

Idem

(3)  Pour l'application des dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), les fonctions de l'employé peuvent comprendre des activités administratives qui ont trait à la fourniture du service, du programme ou de la chose ou à l'exercice des fonctions de l'employeur, selon le cas.

Participation à d'autres régimes

7.  (1)  Malgré toute autre loi, une municipalité ou un conseil local ne doit pas cotiser, en vue d'offrir une pension à ses employés admissibles, si ce n'est au Régime de pensions du Canada ou à un régime de retraite d'OMERS.

Régimes de retraite agréés

(2)  Malgré le paragraphe (1), une municipalité ou un conseil local peut cotiser à un autre régime de retraite en vue d'offrir une pension à un employé admissible si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le régime de retraite a été établi par une municipalité ou un conseil local en vertu d'une loi générale ou spéciale et était en vigueur à la date applicable visée à la disposition 4.

2. L'employé est entré au service de la municipalité ou du conseil local avant la date applicable visée à la disposition 4.

3. La cotisation se rapporte à une période de service de l'employé qui est antérieure au moment où il acquiert le droit de participer au régime de retraite principal.

4. Dans le cas d'une cotisation versée aux termes d'une convention collective, la date applicable est le 1er juillet 1968 ou, si elle lui est antérieure, la date d'expiration de la convention. Dans les autres cas, la date est le 1er juillet 1965.

Interprétation

(3)  Le paiement qu'une municipalité ou un conseil local fait à un employeur associé à l'égard du service, du programme ou de la chose que cet employeur fournit pour son compte ne constitue pas une cotisation en vue d'offrir une pension à un employé de l'employeur.

Cessation de participation

8.  (1)  Un employeur visé aux dispositions 1 à 7 ou à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 5 (1) n'a le droit de cesser de participer à un régime de retraite d'OMERS qu'avec le consentement de la Société de promotion.

Règlement

(2)  Un employeur visé aux dispositions 1 à 7 ou à la disposition 9 ou 10 du paragraphe 5 (1) ne doit pas adopter de règlement prévoyant la cessation de sa participation à un régime de retraite d'OMERS si ce n'est aux conditions que fixe la Société de promotion.

Restrictions applicables aux régimes
de retraite

Régime à prestations déterminées

9.  Le régime de retraite principal est un régime à prestations déterminées.

Augmentations de prestations de retraite facultatives

10.  Les prestations de retraite facultatives offertes aux participants au régime de retraite principal dont le taux annuel d'accumulation est supérieur à 2,0 pour cent mais égal ou inférieur à 2,33 pour cent sont mises en oeuvre au moyen d'un régime complémentaire et non du régime de retraite principal.

Augmentations facultatives : secteur des services de police et d'incendie

10.1  (1)  Malgré toute autre disposition de la présente loi, la Société d'administration modifie les régimes de retraite d'OMERS afin d'offrir des augmentations de prestations facultatives aux participants au régime de retraite principal qui sont employés dans le secteur des services de police et d'incendie et fixe les taux de cotisation au titre des prestations.

Idem

(2)  La modification qu'exige le présent article est apportée dans les 24 mois qui suivent son entrée en vigueur.

Mode de calcul des prestations

(3)  Le régime complémentaire établi en application du présent article prévoit ce qui suit :

1. Le taux annuel d'accumulation des prestations est de 2,33 pour cent.

2. Le montant annuel des prestations n'est pas réduit du fait que le participant prend sa retraite avant l'âge normal de 65 ans si, à la date de la retraite, la somme de son âge, calculé en années et parties d'année, ainsi que de sa période de service, également calculée en années et parties d'année, équivaut au moins à 85 ans.

3. Le versement des prestations payables aux participants dans les circonstances décrites à la disposition 2 doit commencer au plus tôt 10 ans avant l'âge normal de la retraite de chaque participant.

4. Le montant annuel des prestations n'est pas réduit du fait que le participant prend sa retraite avant l'âge normal de 60 ans si, à la date de la retraite, la somme de son âge, calculé en années et parties d'année, ainsi que de sa période de service, également calculée en années et parties d'année, équivaut au moins à 80 ans.

5. Le versement des prestations payables aux participants dans les circonstances décrites à la disposition 4 doit commencer au plus tôt 10 ans avant l'âge normal de la retraite de chaque participant.

6. Les prestations sont calculées en fonction des gains annuels moyens que les participants ont réalisés pendant trois années de service, mais la moyenne de référence peut être inférieure à trois ans pour ceux qui ont moins de trois années de service.

7. Les prestations sont calculées en fonction des gains annuels moyens que les participants ont réalisés pendant quatre années de service, mais la moyenne de référence peut être inférieure à quatre ans pour ceux qui ont moins de quatre années de service.

8. Les participants peuvent choisir de racheter des éléments de retraite du régime complémentaire pour une prestation visée à la disposition 1, 2, 4, 6 ou 7 à l'égard de la période de service qui précède la date à laquelle leur employeur consent à l'offrir dans le cadre du régime complémentaire.

Consentement de l'employeur

(4)  Le régime complémentaire établi en application du présent article ne doit autoriser le versement de cotisations à l'égard d'un type de prestations à l'intention des participants qui sont employés d'un employeur participant aux régimes de retraite d'OMERS, ni le leur offrir, que si l'employeur y consent.

Idem

(5)  L'employeur qui donne le consentement prévu au paragraphe (4) peut consentir à offrir la ou les prestations visées à l'une seulement des dispositions suivantes :

1. La prestation visée à la disposition 1 du paragraphe (3).

2. Les prestations visées aux dispositions 2 et 4 du paragraphe (3).

3. La prestation visée à la disposition 6 du paragraphe (3).

4. La prestation visée à la disposition 7 du paragraphe (3).

Idem

(6)  L'employeur peut consentir à offrir une autre prestation parmi celles qui sont mentionnées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (5) si au moins 36 mois se sont écoulés depuis la dernière fois qu'il a consenti à offrir une autre prestation en vertu du paragraphe (5) ou du présent paragraphe.

Prestations du régime complémentaire

(7)  Les prestations offertes aux participants par le régime de retraite principal sont déduites de celles qui leur sont offertes par le régime complémentaire visé au paragraphe (3) et le coût des éléments de retraite ou des cotisations au titre des prestations offertes par le régime complémentaire est réduit en conséquence.

Choix de racheter des éléments de retraite du régime complémentaire

(8)  Les participants ne peuvent choisir de racheter des éléments de retraite du régime complémentaire pour une prestation visée à la disposition 8 du paragraphe (3) que s'ils réunissent les conditions suivantes :

a) ils sont employés par un employeur participant aux régimes de retraite d'OMERS qui a consenti à offrir la prestation;

b) ils font le choix dans les 24 mois qui suivent la date à laquelle l'employeur a consenti à offrir la prestation;

c) ils font le choix de racheter des éléments de retraite pour la prestation sous réserve des conditions que fixe la Société d'administration sur les conseils de l'actuaire.

Idem

(9)  Sous réserve du paragraphe (7), le coût de rachat des éléments de retraite pour une prestation visée à la disposition 8 du paragraphe (3) est égal à la valeur actuelle de celle-ci.

Cotisations de l'employeur

11.  (1)  Le total des cotisations payables à un régime de retraite d'OMERS par un employeur pour une année équivaut au total des cotisations payables à ce régime par les employés de l'employeur pour l'année.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), la Société de promotion peut modifier les régimes de retraite d'OMERS afin d'autoriser des cotisations inégales entre les employeurs et les employés pendant une ou plusieurs années si :

a) d'une part, les taux de cotisation payables par les employeurs et les employés pour chaque catégorie de prestations prévue par ces régimes sont égaux, une fois la modification apportée;

b) d'autre part, la Société de promotion est d'avis qu'il est juste et raisonnable d'apporter la modification.

Application

(3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des cotisations payables à un régime de retraite pour une année si :

a) soit le montant des cotisations est conforme aux conditions du régime de retraite tel qu'il était régi par la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant son abrogation et celles-ci n'ont pas été modifiées par la Société de promotion;

b) soit l'écart entre le total des cotisations payables par l'employeur et celui des cotisations payables par les employés tient uniquement au fait qu'un ou plusieurs employés ont cotisé à un régime complémentaire à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension visée à la disposition 8 du paragraphe 10.1 (3).

Plafonnement des cotisations au titre de prestations accrues

13.  (1)  La municipalité ou le conseil local qui, aux termes d'un régime complémentaire, peut offrir à ses employés une prestation de retraite facultative dont le taux annuel d'accumulation est supérieur à 2,0 pour cent mais égal ou inférieur à 2,33 pour cent (la «prestation accrue») peut cotiser au régime au titre de la prestation accrue à l'égard de la période de service des employés qui commence à la date où la municipalité ou le conseil local décide de l'offrir, ou après cette date, mais non à l'égard d'une période antérieure à cette date.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher les employés d'effectuer des versements à un régime de retraite d'OMERS à l'égard de leur période de service qui précède la date à laquelle la municipalité ou le conseil local décide d'offrir la prestation accrue.

Taux de cotisation : prestations offertes par plusieurs régimes

14.   Lorsqu'il fixe le taux de cotisation obligatoire au régime de retraite principal et à une convention de retraite payable par les participants au régime de retraite principal qui participent également à un régime complémentaire et par leurs employeurs, l'actuaire utilise les hypothèses les plus probables pour évaluer l'incidence que les prestations offertes par le régime complémentaire auront vraisemblablement sur le taux de cotisation obligatoire qui serait payable par ailleurs.

Fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation

15.  (1)  La Société de promotion ne doit pas modifier le régime de retraite principal d'une manière qui réduit les cotisations ou augmente le passif à long terme, sauf si, après la modification, le ratio de la valeur marchande de l'actif de la caisse de retraite par rapport au passif à long terme est d'au moins 1,05 et le ratio de l'actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité, d'au moins 1,00.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des modifications exigées pour assurer la conformité à un texte législatif fédéral ou provincial, ni de celles qui n'augmentent pas le passif à long terme de plus de 1 pour cent.

Gouvernance et administration
des régimes de retraite

Gouvernance des régimes de retraite

16.  (1)  La Société de promotion fixe les conditions des régimes de retraite d'OMERS, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Renseignements

(2)  La Société d'administration remet à la Société de promotion les renseignements qu'elle peut raisonnablement lui demander afin de réaliser les objets que lui attribue la présente loi.

Administration des régimes de retraite

17.  (1)  La Société d'administration agit comme administrateur des régimes de retraite d'OMERS et comme fiduciaire des caisses de retraite.

Hypothèses actuarielles

(2)  La Société d'administration fixe, en se fondant sur les recommandations de l'actuaire, les méthodes et hypothèses actuarielles à utiliser aux fins de l'administration des régimes et caisses de retraite.

Modification des régimes de retraite

18.  La Société de promotion peut modifier les régimes de retraite d'OMERS, y compris les taux de cotisation des employés, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Actuaire

19.  (1)  La Société d'administration nomme un Fellow de l'Institut canadien des actuaires pour agir comme actuaire des régimes de retraite d'OMERS.

Rapports et recommandations

(2)  L'actuaire remet à la Société d'administration les renseignements et les rapports qu'elle demande. En outre, il lui fait les recommandations qu'il estime souhaitables pour la bonne administration des régimes de retraite.

Vérificateur

20.  La Société d'administration nomme un ou plusieurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable pour vérifier chaque année les comptes et les opérations des régimes de retraite d'OMERS et pour exprimer une opinion au sujet des états financiers relatifs à ces régimes à la lumière de la vérification.

Rapport annuel

21.  (1)  Chaque année, la Société d'administration prépare un rapport sur les activités des régimes de retraite d'OMERS au cours de l'année précédente, lequel contient une copie des états financiers attestés par le vérificateur.

Idem

(2)  La Société d'administration remet une copie du rapport annuel à chaque employeur participant aux régimes de retraite et à tout participant ou ancien participant aux régimes qui le demande.

Société de promotion

Création de la Société de promotion

22.  (1)  Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Société de promotion d'OMERS en français et OMERS Sponsors Corporation en anglais, laquelle se compose de ses membres.

Statut

(2)  La Société de promotion n'est pas un organisme de la Couronne. Elle n'est pas non plus un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Questions générales

(3)  L'article 132 (conflit d'intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs) et l'article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société de promotion et à ses membres.

Idem

(4)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société de promotion.

Composition

23.  (1)  La composition de la Société de promotion et le mode de sélection de ses membres sont établis par règlement administratif.

Composition initiale

(2)  Malgré le paragraphe (1), la composition de la Société de promotion est celle qui est fixée selon les règles suivantes pour les périodes qui y sont indiquées :

1. Elle est fixée en application de l'article 38 pour la période qui commence le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) et se termine immédiatement avant le premier anniversaire de ce jour ou, s'il lui est antérieur, le jour où la Société adopte un règlement administratif en application du paragraphe (1).

2. Si la Société n'a adopté aucun règlement administratif en application du paragraphe (1) au plus tard le jour du premier anniversaire de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1), elle est fixée en application de l'article 39 pour la période qui commence le jour du premier anniversaire et se termine le jour où la Société adopte un règlement administratif en application du paragraphe (1).

Admissibilité

(3)  Les membres de la Société d'administration ne peuvent pas être membres de la Société de promotion ni être nommés aux comités chargés de la conseiller.

Mandat

(4)  Le mandat des membres de la Société de promotion est fixé par règlement administratif.

Rémunération et indemnités

(5)  Les membres de la Société de promotion reçoivent la rémunération et les indemnités autorisées par règlement administratif.

Objets

24.  La Société de promotion a les objets suivants :

1. Prendre des décisions au sujet de la structure des prestations que doivent offrir les régimes de retraite d'OMERS et des cotisations qui doivent y être effectuées.

2. Exercer les autres fonctions prévues dans le cadre de la présente loi.

Pouvoirs

25.  (1)  Pour réaliser ses objets, la Société de promotion a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Idem

(2)  Pour poursuivre ses objets, et sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Société de promotion peut faire ce qui suit :

a) prendre des décisions au sujet de la structure des régimes de retraite d'OMERS et apporter des modifications à ces régimes;

b) fixer les taux de cotisation au titre des régimes de retraite;

c) décider de déposer des évaluations plus souvent qu'il ne l'est exigé en application de la Loi sur les régimes de retraite;

d) recevoir des rapports de la Société d'administration.

Règlements administratifs

(3)  La Société de promotion peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux ainsi que la conduite et la gestion de ses affaires.

Exigences quant à la prise de décisions

26.  (1)  Les décisions de la Société de promotion sont prises par un vote affirmatif de la majorité de ses membres.

Modification déterminée

(2)  La définition qui suit s'applique aux paragraphes (3) et (6).

«modification déterminée» S'entend, selon le cas :

a) d'une modification des prestations offertes aux participants à un régime de retraite d'OMERS;

b) d'une modification du taux de cotisation des participants ou des employeurs participants;

c) de la constitution ou de la modification d'un fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation.

Décision au sujet d'une modification déterminée

(3)  Malgré le paragraphe (1), une décision au sujet d'une modification déterminée n'est valide que si elle est prise d'une des manières suivantes :

1. À une réunion convoquée pour examiner la question, la Société de promotion décide d'apporter la modification déterminée et adopte, par le vote affirmatif des deux tiers de ses membres, un règlement administratif à cet effet.

2. À une réunion convoquée pour examiner la question, la Société de promotion décide, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, de soumettre celle-ci aux autres mécanismes décisionnels visés au paragraphe (4) ou (5) et ces mécanismes aboutissent à la décision relative à la modification déterminée.

Autres mécanismes décisionnels

(4)  La Société de promotion peut, par règlement administratif, établir d'autres mécanismes pour décider des questions examinées à ses réunions.

Mécanismes initiaux

(5)  Malgré le paragraphe (4), le jour de l'entrée en vigueur du présent article, les autres mécanismes décisionnels sont ceux énoncés à l'article 43.

Règles d'arbitrage

(6)  Si le règlement administratif établissant d'autres mécanismes décisionnels prévoit le renvoi à l'arbitrage, les règles suivantes s'appliquent à l'égard de celui-ci :

1. L'arbitre effectue l'arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage. À cette fin, la question qui lui est soumise est réputée l'être aux termes d'une convention à laquelle sont réputés être parties les membres de la Société de promotion.

2. Lorsqu'il décide d'une question relative à une modification déterminée, l'arbitre tient compte de ce qui suit :

i. Les exigences légales applicables aux régimes de retraite et à leur administration.

ii. L'évaluation actuarielle de chaque régime de retraite d'OMERS effectuée par l'actuaire pour l'application de la Loi sur les régimes de retraite.

iii. L'avis que la Société d'administration donne à la Société de promotion et à l'arbitre au sujet du coût de la modification déterminée.

iv. L'économie de l'Ontario, la conjoncture économique et la situation financière générale des employeurs participant aux régimes de retraite d'OMERS.

3. L'arbitre peut faire des demandes raisonnables de renseignements et de conseils à la Société d'administration, qui doit s'y conformer.

4. L'arbitre ne doit pas décider d'augmenter les prestations offertes par un régime de retraite d'OMERS si cette décision devait entraîner, compte tenu de toutes les autres hausses décidées par un arbitre au cours des 36 mois précédents, une augmentation totale de plus de 0,5 pour cent du taux de cotisation au régime payable par les participants ou les employeurs participants.

5. La décision de l'arbitre à l'égard des conditions d'un régime de retraite d'OMERS est réputée la décision de la Société de promotion de le modifier ou de ne pas le modifier, selon le cas.

Recouvrement des coûts

27.  La Société de promotion peut exiger que la Société d'administration lui rembourse, sur une caisse de retraite ou un autre fonds, ses coûts qui, de l'avis de cette dernière, peuvent légalement être prélevés sur le fonds.

Somme pour le financement d'autres activités

28.  (1)  La Société de promotion peut, par règlement administratif, exiger que les employeurs participant à un régime de retraite d'OMERS et les participants à un tel régime lui versent une somme pour la défrayer de ses coûts qui ne peuvent pas légalement être prélevés sur une caisse de retraite.

Idem

(2)  Les genres de coûts dont la Société de promotion peut exiger d'être défrayée comprennent notamment les frais suivants :

a) les frais qu'elle engage relativement à l'utilisation des autres mécanismes décisionnels visés à l'article 26, y compris les frais d'actuariat ou de consultation nécessaires à cette fin;

b) les frais qu'elle engage pour percevoir ou administrer la somme exigée en vertu du paragraphe (1).

Somme payable

(3)  La Société de promotion fixe la somme payable par chaque employeur ou participant, laquelle constitue une dette envers elle à la date qu'elle précise.

Perception

(4)  La Société de promotion peut demander à la Société d'administration de percevoir la somme pour son compte et de la lui verser aux moments et de la manière qu'elle précise.

Idem

(5)  La Société de promotion rembourse à la Société d'administration les coûts qu'elle engage pour se conformer à la demande visée au paragraphe (4).

Fonds distinct

(6)  La Société de promotion constitue un fonds distinct pour la somme exigée en vertu du paragraphe (1) et l'y verse.

Idem

(7)  Le solde du fonds ne peut être affecté qu'à la fin visée au paragraphe (1).

Accords : autres régimes de retraite

29.  (1)  La Société de promotion peut conclure un ou plusieurs accords portant que la Société d'administration doive agir comme représentant de l'administrateur d'un régime de retraite qui n'est pas un régime de retraite d'OMERS ou gérer la caisse de retraite d'un tel régime.

Idem

(2)  L'accord prévoit que les coûts de la Société d'administration sont payables sur ce régime ou cette caisse.

Société d'administration

(3)  La Société de promotion ne peut conclure un accord visé au paragraphe (1) que si la Société d'administration a convenu d'agir comme représentant de l'administrateur du régime de retraite ou de gérer la caisse de retraite du régime, selon le cas, conformément aux conditions de l'accord.

Placement de l'actif

(4)  L'actif du régime ou de la caisse peut être placé avec celui de la caisse de retraite du régime de retraite principal. Le taux de rendement de l'actif placé aux termes de l'accord est fixé conformément à celui-ci.

Vérification annuelle

30.  La Société de promotion nomme un ou plusieurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable pour vérifier chaque année ses comptes et ses opérations et pour exprimer une opinion au sujet de ses états financiers à la lumière de la vérification.

Rapport annuel

31.  (1)  Chaque année, la Société de promotion prépare un rapport sur ses activités de l'année précédente, lequel contient une copie de ses états financiers attestés par le vérificateur.

Idem

(2)  La Société de promotion remet une copie du rapport annuel à chaque employeur participant aux régimes de retraite d'OMERS et à tout participant ou ancien participant aux régimes qui le demande.

Société d'administration

Prorogation de la Société d'administration

32.  (1)  Est prorogée la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario comme personne morale sans capital-actions appelée Société d'administration d'OMERS en français et OMERS Administration Corporation en anglais, laquelle se compose de ses membres.

Statut

(2)  La Société d'administration n'est pas un organisme de la Couronne. Elle n'est pas non plus un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Questions générales

(3)  L'article 132 (conflit d'intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs) et l'article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société d'administration et à ses membres.

Idem

(4)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société d'administration.

Composition

33.  (1)  La composition de la Société d'administration et le mode de sélection de ses membres sont établis par règlement administratif de la Société de promotion.

Idem

(1.1)  Malgré le paragraphe 26 (1), la décision de la Société de promotion d'adopter un règlement administratif visé au paragraphe (1) est prise par un vote affirmatif des deux tiers de ses membres.

Disposition transitoire

(2)  Malgré le paragraphe (1), la composition de la Société d'administration est fixée en application de l'article 44 pour la période qui commence le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 32 (1) et se termine immédiatement avant le troisième anniversaire de ce jour.

Admissibilité

(3)  Les membres de la Société de promotion ne peuvent pas être membres de la Société d'administration ni être nommés aux comités chargés de la conseiller.

Mandat

(4)  Le mandat des membres de la Société d'administration est fixé par règlement administratif de la Société de promotion.

Rémunération et indemnités

(5)  Les membres de la Société d'administration reçoivent la rémunération et les indemnités autorisées par règlement administratif de la Société de promotion.

Objets

34.  La Société d'administration a les objets suivants :

1. Agir comme administrateur des régimes de retraite d'OMERS et comme fiduciaire des caisses de retraite.

3. Conseiller et aider la Société de promotion.

4. Agir comme représentant de l'administrateur d'autres régimes de retraite et gérer d'autres caisses de retraite conformément aux accords qu'autorise l'article 29.

Pouvoirs

35.  (1)  Pour réaliser ses objets, la Société d'administration a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Idem

(2)  Pour poursuivre ses objets, et sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Société d'administration peut faire ce qui suit :

a) administrer les régimes de retraite d'OMERS, y compris verser les pensions, faire les paiements prévus par les conventions de retraite, établir les politiques de placement, ainsi que gérer et répartir son actif et celui des régimes de retraite;

b) prévoir l'évaluation actuarielle des régimes de retraite d'OMERS, y compris fixer les méthodes et hypothèses actuarielles et la politique de capitalisation des régimes;

c) fournir une aide technique raisonnable à la Société de promotion, y compris des conseils actuariels, des estimations actuarielles des coûts, des estimations de l'incidence, sur les taux de cotisation, des modifications apportées aux régimes de retraite d'OMERS ou d'autres modifications, et des conseils à l'égard de toute autre question, notamment administrative, soulevée par des modifications proposées aux régimes de retraite;

d) fournir une aide administrative raisonnable à la Société de promotion.

Règlements administratifs

(3)  La Société d'administration peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux ainsi que la conduite et la gestion de ses affaires.

Dispositions transitoires

Composition initiale de la Société de promotion

38.  (1)  Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1), la Société de promotion se compose de 14 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(2)  Le mandat des membres nommés en application du paragraphe (1) expire immédiatement avant le premier anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) ou, s'il lui est antérieur, le jour où la Société de promotion adopte un règlement administratif en application du paragraphe 23 (1).

Président

(3)  Les membres de la Société de promotion choisissent un des leurs comme président.

Composition subséquente de la Société de promotion

39.  (1)  Si elle n'a pas adopté de règlement administratif en application du paragraphe 23 (1) au plus tard le jour du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1), la Société de promotion se compose des personnes suivantes, choisies de la manière indiquée, pour la période qui commence le jour du premier anniversaire et se termine celui où elle adopte un règlement administratif en application du paragraphe 23 (1) :

1.Deux personnes choisies par l'Association des municipalités de l'Ontario.

2. Une personne, choisie conformément au paragraphe (2), représentant les conseils scolaires.

3. Une personne choisie par l'Association ontarienne des commissions de services policiers.

4.Une personne choisie par la cité de Toronto.

5. Deux personnes, choisies conformément au paragraphe (3), représentant les autres employeurs participants.

6. Une personne choisie par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario).

6.1 Une personne, choisie conformément au paragraphe (3.1), représentant les sections locales 79 et 416 du Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario).

7. Une personne choisie par l'Association des policiers de l'Ontario.

8. Une personne choisie par l'association appelée Ontario Professional Fire Fighters Association.

9. Une personne choisie par la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario.

10. Une personne, choisie conformément au paragraphe (4), représentant les autres participants aux régimes de retraite d'OMERS.

11. Une personne, choisie conformément au paragraphe (5), représentant les anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS.

Représentant des conseils scolaires

(2)  L'association appelée Ontario Public School Boards' Association choisit la personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1) et celle appelée Ontario Catholic School Trustees' Association choisit son remplaçant. Par la suite, les deux associations choisissent le remplaçant à tour de rôle.

Représentants des autres employeurs participants

(3)  Les employeurs qui ne sont pas membres d'un organisme visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) choisissent comme suit les deux personnes visées à la disposition 5 de ce paragraphe :

1. L'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit la première personne.

2. L'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal après le premier choisit la deuxième personne.

3. À l'expiration du mandat d'une personne, l'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal après les deux premiers à la date de l'expiration choisit son remplaçant. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les employeurs aient choisi une personne.

4. Lorsque tous les employeurs ont choisi une personne, celui qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 2 et 3 sont répétées.

Représentant du SCFP (Ontario), sections locales 79 et 416

(3.1)  La section locale 79 du Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario) choisit la personne visée à la disposition 6.1 du paragraphe (1) et la section locale 416 du même syndicat choisit son remplaçant. Par la suite, ces deux sections locales choisissent le remplaçant à tour de rôle.

Représentants des autres participants

(4)   La personne visée à la disposition 10 du paragraphe (1) est choisie comme suit pour le compte des participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas représentés, directement ou indirectement, par un organisme visé à la disposition 6, 7, 8 ou 9 de ce paragraphe :

1. La Société de promotion s'informe pour déterminer quels organismes, le cas échéant, représentent les participants concernés aux régimes de retraite d'OMERS et le nombre que chacun représente.

2. La Société de promotion classe les organismes selon le nombre de ces participants que chacun représente. Celui qui en représente le plus grand nombre est le premier en importance.

3. La Société de promotion invite le premier organisme en importance à choisir la personne dans le délai qu'elle précise.

4. Si l'organisme ne choisit pas une personne dans le délai précisé, la Société de promotion invite l'organisme suivant en importance à la choisir dans le délai qu'elle précise. Cette étape est répétée jusqu'à ce que la personne ait été choisie.

5. À l'expiration du mandat d'une personne, la Société de promotion invite l'organisme qui est le suivant en importance, au moment où le remplaçant est requis, à choisir celui-ci. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les organismes aient été invités à choisir une personne.

6. Lorsque tous les organismes ont été invités à choisir une personne, la Société de promotion invite le premier en importance à choisir le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 3 à 5 sont répétées, avec les adaptations nécessaires.

Représentant des anciens participants

(5)  La personne visée à la disposition 11 du paragraphe (1) est choisie comme suit pour le compte des anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS :

1. La Société de promotion s'informe pour déterminer quels organismes, le cas échéant, représentent les anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS et le nombre que chacun représente.

2. La Société de promotion classe les organismes selon le nombre de ces anciens participants que chacun représente. Celui qui en représente le plus grand nombre est le premier en importance.

3. La Société de promotion invite le premier organisme en importance à choisir la personne dans le délai qu'elle précise.

4. Si l'organisme ne choisit pas une personne dans le délai précisé, la Société de promotion invite l'organisme suivant en importance à la choisir dans le délai qu'elle précise. Cette étape est répétée jusqu'à ce que la personne soit choisie.

5. À l'expiration du mandat d'une personne, la Société de promotion invite l'organisme qui est le suivant en importance, au moment où le remplaçant est requis, à choisir celui-ci. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les organismes aient été invités à choisir une personne.

6. Lorsque tous les organismes ont été invités à choisir une personne, la Société de promotion invite le premier en importance à choisir le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 3 à 5 sont répétées, avec les adaptations nécessaires.

Mandat

(6)  Le mandat d'une personne choisie en application du présent article est de trois ans, sauf si la Société de promotion change la durée du mandat ou met fin à la nomination de la personne par règlement administratif.

Vacance

(7)  Si une personne cesse d'occuper sa charge avant l'expiration de son mandat, l'organisme qui l'a choisie peut choisir son remplaçant, qui occupe la charge pour la durée restante du mandat.

Président

(8)  Les membres de la Société de promotion choisissent un des leurs comme président.

Pondération des droits de vote

(9)  Les membres de la Société de promotion ont les droits de vote suivants :

1. Les membres visés à la disposition 1 du paragraphe (1) disposent de deux voix chacun.

2. Le membre visé à la disposition 6 du paragraphe (1) dispose de trois voix.

3. Les autres membres disposent d'une voix chacun.

Comité consultatif des prestations : secteur des services de police et d'incendie

40.  (1)  Est créé un comité chargé de conseiller la Société de promotion au sujet des prestations offertes aux participants aux régimes de retraite d'OMERS qui sont employés dans le secteur des services de police et d'incendie. Le comité se compose de huit personnes nommées par la Société de promotion.

Lignes directrices : nominations

(2)  La Société de promotion s'efforce de faire les nominations visées au paragraphe (1) conformément aux lignes directrices suivantes :

1. Deux personnes représentent l'Association des municipalités de l'Ontario.

1.1 Une personne représente la cité de Toronto.

2. Une personne représente l'Association ontarienne des commissions de services policiers.

3. Une personne représente l'association appelée Ontario Professional Fire Fighters Association.

4. Une personne représente l'Association des policiers de l'Ontario.

5. Une personne représente l'association appelée Toronto Police Association.

6. Une personne représente les participants aux régimes de retraite d'OMERS qui sont des auxiliaires médicaux représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario) ou par le Syndicat des employées et des employés de la fonction publique de l'Ontario aux fins de la négociation collective.

Comité consultatif des prestations : autres participants

41.  (1)  Est créé un comité chargé de conseiller la Société de promotion au sujet des prestations offertes aux participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas employés dans le secteur des services de police et d'incendie. Le comité se compose de 12 personnes nommées par la Société de promotion.

Lignes directrices : nominations

(2)  La Société de promotion s'efforce de faire les nominations visées au paragraphe (1) conformément aux lignes directrices suivantes :

1. Trois personnes représentent l'Association des municipalités de l'Ontario.

2. Une personne représente la cité de Toronto.

2.1 Deux personnes représentent les employeurs qui ne sont pas la cité de Toronto et les employeurs qui sont membres de l'Association des municipalités de l'Ontario.

3. Trois personnes représentent le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario).

4. Deux personnes représentent les participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario) aux fins de la négociation collective.

5. Une personne représente les participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario) aux fins de la négociation collective et ne sont pas employés dans le secteur des services de police et d'incendie.

Regroupement des conditions du régime de retraite principal

41.1  (1)  Dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de l'article 32, la Société d'administration peut préparer le regroupement des conditions du régime de retraite principal et des conventions de retraite connexes qui offrent des prestations aux participants et anciens participants à ce régime et peut, afin de préparer le regroupement :

a) apporter les modifications nécessaires aux conditions du régime et des conventions pour que les conditions soient conformes aux dispositions de la présente loi;

b) intégrer les définitions qui figuraient à la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario avant son abrogation.

Idem

(2)  Malgré l'alinéa (1) a), la Société d'administration ne peut apporter une modification que dans la mesure où elle est nécessaire à l'administration du régime de retraite principal, de la caisse de retraite de ce régime ou des conventions de retraite en application de la présente loi.

Réunions de la Société de promotion

42.  (1)  Le présent article s'applique jusqu'à ce que la Société de promotion adopte un règlement administratif régissant les circonstances dans lesquelles elle doit se réunir.

Réunion triennale obligatoire

(2)  La Société de promotion se réunit après que la Société d'administration lui a remis les résultats préliminaires de la plus récente évaluation triennale des régimes de retraite d'OMERS exigée aux termes de l'article 14 du Règlement 909 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les régimes de retraite. Cette réunion a pour but d'examiner s'il y a lieu de modifier les prestations offertes aux participants ou les taux de cotisation, ou les deux, dans le cas d'un de ces régimes.

Réunion sur demande de la Société d'administration

(3)  La Société de promotion se réunit si la Société d'administration le lui demande pour n'importe lequel des motifs suivants :

1. La Société d'administration estime qu'il peut être nécessaire de modifier un régime de retraite d'OMERS pour régler un problème critique.

2. La Société d'administration estime nécessaire ou approprié de modifier un régime de retraite d'OMERS pour assurer sa bonne administration conformément à la Loi sur les régimes de retraite.

3. La Société d'administration estime nécessaire ou approprié de modifier un régime de retraite d'OMERS par suite d'une modification d'un texte législatif fédéral ou provincial.

4. La Société d'administration estime nécessaire ou approprié de modifier un régime de retraite d'OMERS pour en améliorer la capitalisation.

Idem

(4)  Le but d'une réunion que demande la Société d'administration est d'examiner les modifications des régimes de retraite d'OMERS qu'elle indique ou recommande.

Réunion d'urgence

(5)  La Société de promotion se réunit si la majorité de ses membres demande une réunion pour s'occuper d'une situation d'urgence.

Procédure

(6)  Le président de la Société de promotion convoque promptement toute réunion qu'exige le présent article.

Autres mécanismes décisionnels

Application temporaire

43.  (1)  Le présent article s'applique jusqu'à ce que la Société de promotion adopte un règlement administratif régissant les circonstances dans lesquelles elle doit se réunir.

Modification déterminée

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«modification déterminée» S'entend au sens du paragraphe 26 (2).

Médiation

(3)  La Société de promotion peut avoir recours à la médiation pour aider ses membres à prendre une décision au sujet d'une modification déterminée à un régime de retraite d'OMERS si les conditions suivantes sont réunies :

1. Une réunion de la Société de promotion est convoquée en application de l'article 42 pour examiner une modification déterminée.

2. À la réunion, un membre de la Société de promotion propose par écrit d'apporter une modification déterminée ou de n'apporter aucune modification.

3. Dans les 30 jours de la réunion où la proposition est examinée pour la première fois, la Société de promotion ne décide pas, par le vote affirmatif des deux tiers de ses membres, de l'accepter, dans sa version originale ou modifiée, ou ne décide pas, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, de la rejeter.

Renvoi à la médiation

(4)  La Société de promotion peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, soumettre la proposition à la médiation si elle n'est ni acceptée, dans sa version originale ou modifiée, ni rejetée dans le délai de 30 jours, conformément au paragraphe (3).

Choix du médiateur

(5)  Le médiateur peut être choisi de n'importe laquelle des manières suivantes :

1. À une réunion tenue avant l'expiration du délai de 30 jours, la Société de promotion peut nommer le médiateur ou fixer son mode de sélection.

2. Si la Société de promotion ne nomme pas le médiateur ou ne fixe pas son mode de sélection, son président le choisit conformément au paragraphe (6) et effectue la nomination pour le compte de la Société.

3. Si la Société de promotion fixe le mode de sélection du médiateur mais n'en nomme aucun dans les 30 jours de la réunion où elle a fixé ce mode de sélection, son président en choisit un conformément au paragraphe (6) et effectue la nomination pour le compte de la Société.

Sélection par le président de la Société de promotion

(6)  Si le président de la Société de promotion doit choisir le médiateur, la marche à suivre est la suivante :

1. Il dresse une liste de cinq personnes disposées à agir comme médiateur.

2. Il invite chaque membre de la Société de promotion à désigner, avant la date limite qu'il précise, jusqu'à trois de ces personnes comme candidats privilégiés.

3. Il choisit comme médiateur une des personnes désignées comme candidats privilégiés. Si aucun n'est désigné avant la date limite, il peut choisir dans la liste la personne qu'il estime indiquée.

Rôle du médiateur

(7)  Le médiateur s'efforce d'aider les membres de la Société de promotion à parvenir à une décision au sujet de la proposition.

Rapport du médiateur

(8)  Dans les 30 jours de sa nomination, le médiateur remet à la Société de promotion un rapport écrit sur les questions abordées pendant la médiation et sur les résultats de celle-ci. Il peut faire des recommandations au sujet de la proposition.

Prorogation

(9)  Malgré le paragraphe (8), le médiateur peut proroger de 14 jours la date limite de remise du rapport s'il estime raisonnable de croire que le fait de continuer la médiation permettra vraisemblablement aux membres de la Société de promotion de parvenir à une décision au sujet de la proposition.

Distribution du rapport

(10)  Chaque membre de la Société de promotion a le droit de recevoir une copie du rapport du médiateur.

Décision de la Société de promotion

(11)  La Société de promotion peut décider, par le vote affirmatif des deux tiers de ses membres, d'accepter la proposition, dans sa version originale ou modifiée, ou elle peut décider, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, de la rejeter.

Demande d'arbitrage

(12)  Si elle n'accepte, dans sa version originale ou modifiée, ni ne rejette le rapport du médiateur dans les 30 jours qui suivent la première réunion qu'elle tient après l'avoir reçu, la Société de promotion peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, soumettre la question à l'arbitrage.

Destruction des copies

(13)  Si la question est soumise à l'arbitrage, chaque copie du rapport du médiateur est détruite.

Choix de l'arbitre

(14)  L'arbitre peut être choisi de n'importe laquelle des manières suivantes :

1. Lorsque la question est soumise à l'arbitrage, la Société de promotion peut nommer l'arbitre ou fixer son mode de sélection.

2. Si elle ne nomme pas l'arbitre ou ne fixe pas son mode de sélection, le président de la Société de promotion le choisit et effectue la nomination pour le compte de celle-ci.

3. Si elle fixe le mode de sélection de l'arbitre mais n'en nomme aucun dans les 30 jours de la réunion où elle a fixé ce mode de sélection, le président de la Société de promotion en choisit un et effectue la nomination pour le compte de celle-ci.

Idem

(15)  Le médiateur nommé en application du paragraphe (5) ou (6) à l'égard d'une question peut également être nommé arbitre à l'égard de la même question ou d'une question connexe.

Portée de l'arbitrage

(16)  La question soumise à l'arbitrage ne doit concerner qu'une modification déterminée et sa formulation peut être fixée de l'une ou l'autre des manières suivantes :

1. La Société de promotion peut fixer la formulation.

2. Si la Société de promotion n'a pas fixé la formulation dans les 30 jours du renvoi à l'arbitrage, le membre qui a demandé celui-ci peut le faire.

Conduite et effet de l'arbitrage

(17)  Le paragraphe 26 (6) s'applique à l'égard de l'arbitrage.

Composition transitoire de la Société d'administration

44.  (1)  Le mandat des personnes qui sont membres de la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 32 (1) prend fin ce jour-là, et la Société d'administration se compose alors des membres suivants :

1. Deux personnes choisies par l'Association des municipalités de l'Ontario.

2. Une personne choisie par la cité de Toronto.

3. Une personne, choisie conformément au paragraphe (3), représentant les conseils scolaires.

4. Une personne choisie par l'Association ontarienne des commissions de services policiers.

5. Deux personnes, choisies conformément au paragraphe (4), représentant les autres employeurs participants.

6. Deux personnes choisies par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario).

7. Une personne choisie par l'Association des policiers de l'Ontario.

8. Une personne choisie par l'association appelée Ontario Professional Fire Fighters Association.

9. Une personne, choisie conformément au paragraphe (5), représentant les autres participants aux régimes de retraite d'OMERS.

10. Une personne choisie par l'Association des directeurs généraux, secrétaires et trésoriers municipaux de l'Ontario.

11. Une personne, choisie conformément au paragraphe (6), représentant les anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS.

Nomination des premiers membres

(2)  Malgré les paragraphes (1), (3), (4), (5) et (6), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les premiers membres de la Société d'administration et précise, dans chaque cas, la disposition habilitante du paragraphe (1).

Représentant des conseils scolaires

(3)  L'association appelée Ontario Public School Boards' Association choisit la personne visée à la disposition 3 du paragraphe (1) et celle appelée Ontario Catholic School Trustees' Association choisit son remplaçant. Par la suite, les deux associations choisissent le remplaçant à tour de rôle.

Représentants des autres employeurs participants

(4)  Les employeurs qui ne sont pas membres d'un organisme visé à la disposition 1 ou 4 du paragraphe (1) ou au paragraphe (3) choisissent comme suit les deux personnes visées à la disposition 5 du paragraphe (1) :

1. L'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit la première personne.

2. L'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal après le premier choisit la deuxième personne.

3. À l'expiration du mandat de la première personne, l'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal après les deux premiers à la date de l'expiration choisit son remplaçant.

4. L'employeur qui compte ensuite le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit le remplaçant suivant, jusqu'à ce que tous les employeurs aient choisi une personne.

5. Lorsque tous les employeurs ont choisi une personne, celui qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 2 à 4 sont répétées.

Représentant des autres participants

(5)  La personne visée à la disposition 9 du paragraphe (1) est choisie comme suit pour le compte des participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas représentés, directement ou indirectement, par un organisme visé à la disposition 6, 7 ou 8 de ce paragraphe :

1. La Société d'administration s'informe pour déterminer quels organismes, le cas échéant, représentent les participants concernés aux régimes de retraite d'OMERS et le nombre que chacun représente.

2. La Société d'administration classe les organismes selon le nombre de ces participants que chacun représente. Celui qui en représente le plus grand nombre est le premier en importance.

3. La Société d'administration invite le premier organisme en importance à choisir la personne dans le délai qu'elle précise.

4. Si l'organisme ne choisit pas une personne dans le délai précisé, la Société d'administration invite l'organisme suivant en importance à la choisir dans le délai qu'elle précise. Cette étape est répétée jusqu'à ce que la personne ait été choisie.

5. À l'expiration du mandat d'une personne, la Société d'administration invite l'organisme qui est le suivant en importance, au moment où le remplaçant est requis, à choisir celui-ci. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les organismes aient été invités à choisir une personne.

6. Lorsque tous les organismes ont été invités à choisir une personne, la Société d'administration invite le premier en importance à choisir le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 3 à 5 sont répétées, avec les adaptations nécessaires.

Représentant des anciens participants

(6)  La personne visée à la disposition 11 du paragraphe (1) est choisie comme suit pour le compte des anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS :

1. La Société d'administration s'informe pour déterminer quels organismes, le cas échéant, représentent les anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS et le nombre que chacun représente.

2. La Société d'administration classe les organismes selon le nombre de ces anciens participants que chacun représente. Celui qui en représente le plus grand nombre est le premier en importance.

3. La Société d'administration invite le premier organisme en importance à choisir la personne dans le délai qu'elle précise.

4. Si l'organisme ne choisit pas une personne dans le délai précisé, la Société d'administration invite l'organisme suivant en importance à la choisir dans le délai qu'elle précise. Cette étape est répétée jusqu'à ce que la personne soit choisie.

5. À l'expiration du mandat d'une personne, la Société d'administration invite l'organisme qui est le suivant en importance, au moment où le remplaçant est requis, à choisir celui-ci. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les organismes aient été invités à choisir une personne.

6. Lorsque tous les organismes ont été invités à choisir une personne, la Société d'administration invite le premier en importance à choisir le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 3 à 5 sont répétées, avec les adaptations nécessaires.

Mandat

(7)  Le mandat des membres de la Société d'administration est de trois ans.

Idem

(8)  Malgré le paragraphe 33 (4) et le paragraphe (7) du présent article, les premiers membres de la Société d'administration nommés en application du paragraphe (2) occupent leur charge pour une période d'au plus trois ans, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.

Vacance

(9)  Si une personne nommée en application du paragraphe (2) cesse d'occuper sa charge avant l'expiration de son mandat, la personne ou l'organisme qui choisit les membres de la Société d'administration en application de la disposition du paragraphe (1) habilitante en ce qui concerne la nomination du premier membre choisit son remplaçant, qui occupe la charge pour la durée restante du mandat.

Idem

(10)  Si une personne qui n'a pas été nommée en application du paragraphe (2) ou (9) cesse d'occuper sa charge avant l'expiration de son mandat, la même personne ou le même organisme qui l'a choisie peut choisir son remplaçant, qui occupe la charge pour la durée restante du mandat.

Président

(11)  Les membres de la Société d'administration choisissent un des leurs comme président.

Modifications transitoires aux régimes de retraite d'OMERS

45.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'établissement et les conditions des régimes complémentaires pour l'application de l'article 4, notamment :

a) prescrire le mode de calcul des prestations de retraite offertes par ces régimes;

b) prescrire les conditions à remplir pour pouvoir être un participant à ces régimes;

c) établir le taux de cotisation au titre de ces régimes et le montant des cotisations à y verser ou prescrire la façon de les fixer.

Abrogation de l'article

(2)  Le présent article est abrogé le troisième anniversaire de son entrée en vigueur.

Abrogation des règlements d'application

(3)  Les règlements pris en application du présent article sont abrogés le même jour que l'article.

Modifications corrélatives et abrogations

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

46.  Le paragraphe 20 (2) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)

47.  (1)  L'article 9 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» partout où figure ce titre.

(2)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Malgré l'article 7 de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Malgré l'article 9 de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par substitution de «La Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» au début du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

(5)  Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, tel que ce règlement existait immédiatement avant l'abrogation de cette loi» à la fin du paragraphe.

(6)  L'alinéa 60 (11) b) de la Loi est modifié par substitution de «pour l'application de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «aux fins de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

(7)  L'alinéa 66 (6) a) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

Loi sur l'éducation

48.  Le paragraphe 178 (1) de la Loi sur l'éducation est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

Loi de 2001 sur le Réseau GO

49.  Le paragraphe 23 (3) de la Loi de 2001 sur le Réseau GO est modifié par substitution de «il est réputé un conseil local pour l'application de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «il est réputé un employeur au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à la fin du paragraphe.

Loi de 2001 sur les municipalités

50.  (1)  Les paragraphes 276 (1) et (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 276 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

(3)  Les paragraphes 276 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

(4)  Le paragraphe 276 (6) de la Loi est modifié par insertion de «, sauf celles offertes aux termes de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à la fin du paragraphe.

(5)  L'alinéa 464 a) de la Loi est modifié par substitution de «ou à la caisse de retraite du régime de retraite principal au sens de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «ou à la Caisse de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités

51.  Le paragraphe 7 (4) de la Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pensions des employés

(4)  La Société est réputée un conseil local pour l'application de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. Toutefois, l'article 7 de cette loi ne s'applique pas à la Société ni à ses employés.

Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

52.  (1)  Le paragraphe 5 (6) de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara est modifié par suppression de «Pour l'application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, le président peut être désigné comme un employé et la Commission comme son employeur» à la fin du paragraphe.

(2)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Régime de retraite

(9.1)  La Commission est réputée un conseil local pour l'application de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et le président est réputé son employé pour l'application de cette loi.

Loi sur les régies des services publics du Nord

53.  Le paragraphe 39 (16) de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogé.

Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario

54.  La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario est abrogée.

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

55.  (1)  Le paragraphe 52 (11) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Régime de retraite

(11)  Le destinataire à qui des employés ont été mutés par un décret de transfert ou de mutation offre à ces employés des prestations de retraite aux termes de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et, à cette fin, il est réputé un conseil local pour l'application de cette loi.

(2)  Le paragraphe 140 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pensions des employés

(6)  La Société est réputée un conseil local pour l'application de la Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. Toutefois, l'article 7 de cette loi ne s'applique pas à la Société ni à ses employés.

Abrogation, entrée en vigueur
et titre abrégé

Abrogation

56.  Les paragraphes 23 (2) et 33 (2) et les articles 38 à 44 sont abrogés le 31 décembre 2009.

Entrée en vigueur

57.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 55 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

58.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.

[38] Projet de loi 206 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 206 2005

Loi révisant la
Loi sur le régime de retraite
des employés municipaux de l'Ontario

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

Définitions

1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil local» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales. S'entend en outre de la personne ou de l'entité qui, aux termes d'une autre loi, est réputée un conseil local pour l'application de la présente loi. («local board»)

«convention de retraite» S'entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («retirement compensation arrangement»)

«employeur associé» Employeur qui participe à un régime de retraite d'OMERS en vertu du paragraphe 6 (1). («associated employer»)

«OMERS» Le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. («OMERS»)

«prestations» Sauf indication contraire du contexte, prestations de retraite et prestations accessoires. («benefits»)

«régime complémentaire» S'entend au sens des règlements d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («supplemental plan»)

«régime de retraite principal» Le régime de retraite prorogé par le paragraphe 3 (1). («primary pension plan»)
«régimes de retraite d'OMERS» Le régime de retraite principal, les conventions de retraite qui offrent des prestations aux participants et anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS et les autres régimes de retraite qu'établit la Société de promotion. («OMERS pension plans»)

«Société d'administration» La personne morale prorogée par le paragraphe 32 (1). («Administration Corporation»)

«Société de promotion» La personne morale créée par le paragraphe 22 (1). («Sponsors Corporation»)

«taux annuel d'accumulation des prestations» S'entend au sens qui est donné à l'expression en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («annual benefit accrual rate»)

Interprétation : terminologie des régimes et caisses de retraite

(2)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions de la présente loi qui se rapportent aux régimes et caisses de retraite s'entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Idem : terminologie municipale

(3)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions de la présente loi qui se rapportent aux affaires municipales s'entendent au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Secteur des services de police et d'incendie

(4)  Une mention dans la présente loi de personnes employées dans le secteur des services de police et d'incendie vaut mention des participants aux régimes de retraite d'OMERS qui sont membres d'un corps de police au sens de l'article 2 de la Loi sur les services policiers ou qui sont employés comme pompiers au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie ou comme auxiliaires médicaux au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ambulances.

Régime de retraite des employés municipaux
de l'Ontario

Prorogation d'OMERS

2.  Est prorogé le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, qui se compose des régimes de retraite d'OMERS.

Régime de retraite principal

3.  (1)  Est prorogé comme régime de retraite principal le régime de retraite régi par la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant son abrogation.

Disposition transitoire : conditions

(2)  Le jour de l'abrogation de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, les conditions du régime de retraite principal sont celles qui étaient en vigueur en application de cette loi immédiatement avant son abrogation.

Caisse de retraite principale

(3)  Est prorogée comme caisse de retraite du régime de retraite principal la caisse de retraite régie par la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant son abrogation.

Conventions de retraite

(4)  Les conventions de retraite qui offrent des prestations aux participants et anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS et qui sont en vigueur le jour de l'abrogation de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario sont prorogées et leurs conditions sont celles qui étaient en vigueur immédiatement avant son abrogation.

Régimes complémentaires

4.  La Société de promotion peut établir un ou plusieurs régimes complémentaires en vue d'offrir des prestations facultatives aux participants et anciens participants au régime de retraite principal qui sont ou ont déjà été employés dans le secteur des services de police et d'incendie ou aux autres participants et anciens participants à ce régime.

Participation de l'employeur
aux régimes de retraite

Employeurs : généralités

5.  (1)  Chacun des employeurs suivants peut participer aux régimes de retraite d'OMERS à l'égard de ses employés admissibles :

1. Une municipalité.

2. Un conseil local autre qu'un conseil d'hôpital qui administre un hôpital public, au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, pour le compte d'une municipalité.

3. Un office de protection de la nature au sens de la Loi sur les offices de protection de la nature.

4. Un conseil d'administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux.

5. Une régie régionale des services publics créée en vertu de la partie II de la Loi sur les régies des services publics du Nord.

6. Une association de municipalités ou de conseils locaux.

7. Une association des fonctionnaires ou employés de municipalités ou de conseils locaux.

8. La Couronne.

9. La Société de promotion.

10. La Société d'administration.

Idem

(2)  Une municipalité peut participer aux régimes de retraite d'OMERS à l'égard de ses conseillers.

Employés admissibles

(3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«employé admissible» Relativement à un employeur, personne qu'il emploie, à l'exclusion de celle qui cotise à un régime de retraite en application de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ou de la Loi sur le régime de retraite des enseignants.

Employeurs associés

6.  (1)  Chacun des employeurs suivants peut participer aux régimes de retraite d'OMERS aux conditions dont il convient avec la Société de promotion :

1. Une personne qui, aux termes d'un accord conclu avec une municipalité ou un conseil local ou en application d'une loi, fournit à une personne un service, un programme ou une chose que la municipalité ou le conseil local est autorisé à lui fournir.

2. Une personne morale constituée conformément à l'article 142 de la Loi de 1998 sur l'électricité aux fins de la production, du transport, de la distribution ou de la vente au détail d'électricité.

3. Une personne ou association de personnes qui, immédiatement avant l'abrogation de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, était désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l'application de l'alinéa c) de la définition de «employeur associé» au paragraphe 1 (1) de cette loi ou qui, immédiatement avant cette abrogation, était réputée désignée ainsi par une autre loi.

Employés admissibles des employeurs associés

(2)  Les employés suivants d'un employeur associé sont admissibles aux régimes de retraite d'OMERS :

1. Dans le cas d'un employeur visé à la disposition 1 du paragraphe (1), l'employé dont les fonctions ont principalement trait à la fourniture du service, du programme ou de la chose que l'employeur fournit pour le compte de la municipalité ou du conseil local.

2. Dans le cas d'un employeur visé à la disposition 2 du paragraphe (1), l'employé dont les fonctions ont principalement trait aux activités visées à cette disposition.

3. Dans le cas d'un employeur visé à la disposition 3 du paragraphe (1), chaque employé.

Idem

(3)  Pour l'application des dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), les fonctions de l'employé peuvent comprendre des activités administratives qui ont trait à la fourniture du service, du programme ou de la chose ou à l'exercice des fonctions de l'employeur, selon le cas.

Participation à d'autres régimes

7.  (1)  Malgré toute autre loi, une municipalité ou un conseil local, sauf un conseil scolaire, ne doit pas cotiser, en vue d'offrir une pension à ses employés admissibles, si ce n'est au Régime de pensions du Canada ou à un régime de retraite d'OMERS.

Régimes de retraite agréés

(2)  Malgré le paragraphe (1), une municipalité ou un conseil local peut cotiser à un autre régime de retraite en vue d'offrir une pension à un employé admissible si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le régime de retraite a été établi par une municipalité ou un conseil local en vertu d'une loi générale ou spéciale et était en vigueur à la date applicable visée à la disposition 4.

2. L'employé est entré au service de la municipalité ou du conseil local avant la date applicable visée à la disposition 4.

3. La cotisation se rapporte à une période de service de l'employé qui est antérieure au moment où il acquiert le droit de participer au régime de retraite principal.

4. Dans le cas d'une cotisation versée aux termes d'une convention collective, la date applicable est le 1er juillet 1968 ou, si elle lui est antérieure, la date d'expiration de la convention. Dans les autres cas, la date est le 1er juillet 1965.

Interprétation

(3)  Le paiement qu'une municipalité ou un conseil local fait à un employeur associé à l'égard du service, du programme ou de la chose que cet employeur fournit pour son compte ne constitue pas une cotisation en vue d'offrir une pension à un employé de l'employeur.

Cessation de participation

8.  (1)  Un employeur visé aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 5 (1) n'a le droit de cesser de participer à un régime de retraite d'OMERS qu'avec le consentement de la Société de promotion.

Règlement

(2)  Un employeur visé aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 5 (1) ne doit pas adopter de règlement prévoyant la cessation de sa participation à un régime de retraite d'OMERS si ce n'est aux conditions que fixe la Société de promotion.

Restrictions applicables aux régimes
de retraite

Augmentations de prestations de retraite facultatives

10.    Les prestations de retraite facultatives offertes aux participants au régime de retraite principal dont le taux annuel d'accumulation est supérieur à 2,0 pour cent mais égal ou inférieur à 2,33 pour cent sont mises en oeuvre au moyen d'un régime complémentaire et non du régime de retraite principal.

Augmentations facultatives : secteur des services de police et d'incendie

10.1  (1)  La Société de promotion modifie les régimes de retraite d'OMERS afin d'offrir des augmentations de prestations facultatives aux participants au régime de retraite principal qui sont employés dans le secteur des services de police et d'incendie.

Idem

(2)  La modification qu'exige le présent article est apportée dans les 24 mois qui suivent son entrée en vigueur.

Mode de calcul des prestations

(3)  Le régime complémentaire établi en application du présent article prévoit ce qui suit :

1. Le taux annuel d'accumulation des prestations est de 2,33 pour cent.

2. Le montant annuel des prestations n'est pas réduit du fait que le participant prend sa retraite avant l'âge normal de 65 ans si, à la date de la retraite, la somme de son âge, calculé en années et mois complets, ainsi que de ses années de service reconnues et de ses services admissibles, également calculés en années et mois complets, équivaut au moins à 85 ans.

3. Le versement des prestations payables aux participants dans les circonstances décrites à la disposition 2 doit commencer au plus tôt 10 ans avant l'âge normal de la retraite de chaque participant.

4. Le montant annuel des prestations n'est pas réduit du fait que le participant prend sa retraite avant l'âge normal de 60 ans si, à la date de la retraite, la somme de son âge, calculé en années et mois complets, ainsi que de ses années de service reconnues et de ses services admissibles, également calculés en années et mois complets, équivaut au moins à 80 ans.

5. Le versement des prestations payables aux participants dans les circonstances décrites à la disposition 4 doit commencer au plus tôt 10 ans avant l'âge normal de la retraite de chaque participant.

6. Les prestations sont calculées en fonction des gains annuels moyens que les participants ont réalisés pendant trois années de service reconnues, mais la moyenne de référence peut être inférieure à trois ans pour les employés qui ont moins de trois années de services reconnues.

7. Les prestations sont calculées en fonction des gains annuels moyens que les participants ont réalisés pendant quatre années de service reconnues, mais la moyenne de référence peut être inférieure à quatre ans pour les employés qui ont moins de quatre années de services reconnues.

8. Les employés ont la possibilité de verser toutes leurs cotisations au régime complémentaire pour les prestations visées à la disposition 1, 2, 4, 6 ou 7 à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension qui précède la date à laquelle l'employeur décide d'offrir ce régime.

Consentement de l'employeur

(4)  Le régime complémentaire établi en application du présent article ne doit autoriser le versement de cotisations à l'égard d'un type de prestations à l'intention des participants qui sont des employés, ni le leur offrir, que si l'employeur y consent.

Idem

(5)  L'employeur qui donne le consentement prévu au paragraphe (4) peut consentir à n'offrir que l'une ou l'autre des prestations suivantes :

a) la prestation visée à la disposition 1 du paragraphe (3);

b) les prestations visées aux dispositions 2 et 4 du paragraphe (3);

c) la prestation visée à la disposition 6 du paragraphe (3);

d) la prestation visée à la disposition 7 du paragraphe (3).

Idem

(6)  L'employeur peut, par la suite, consentir à offrir d'autres prestations parmi celles qui sont mentionnées aux alinéas (5) a) à d).

Cotisations de l'employeur

11.  (1)  Le total des cotisations payables à un régime de retraite d'OMERS par un employeur pour une année équivaut au total des cotisations payables à ce régime par les employés de l'employeur pour l'année.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), la Société de promotion peut modifier les régimes de retraite d'OMERS afin d'autoriser des cotisations inégales entre les employeurs et les employés pendant une ou plusieurs années si :

a) d'une part, les taux de cotisation payables par les employeurs et les employés pour chaque catégorie de prestations prévue par ces régimes sont égaux, une fois la modification apportée;

b) d'autre part, la Société de promotion est d'avis qu'il est juste et raisonnable d'apporter la modification.

Application

(3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des cotisations payables à un régime de retraite pour une année si :

a) soit le montant des cotisations est conforme aux conditions du régime de retraite tel qu'il était régi par la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant son abrogation et celles-ci n'ont pas été modifiées par la Société de promotion;

b) soit l'écart entre le total des cotisations payables par l'employeur et celui des cotisations payables par les employés tient uniquement au fait qu'un ou plusieurs employés ont cotisé à un régime complémentaire à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension visée à la disposition 8 du paragraphe 10.1 (3).

Plafonnement des cotisations de l'employeur

12.  (1)  La municipalité ou le conseil local ne doit pas cotiser aux régimes de retraite d'OMERS en vue d'offrir à un employé une ou plusieurs prestations de retraite qui, au total, dépassent la somme annuelle calculée comme suit :

1. Multiplier 2 pour cent des gains annuels moyens de l'employé, au cours des 60 mois consécutifs pendant lesquels ses gains à titre d'employé étaient les plus élevés, par le nombre de ses années de service ouvrant droit à pension aux termes des régimes de retraite d'OMERS.

2. Déduire du produit obtenu en application de la disposition 1, chaque année où l'employé a droit à une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada, le produit obtenu en multipliant 0,6 pour cent du moindre de ces gains annuels moyens ou de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du Régime de pensions du Canada, pour l'année où l'employé cesse d'être employé par la municipalité ou le conseil local et pour chacune des quatre années précédentes par le nombre de ses années de service ouvrant droit à pension aux termes des régimes de retraite d'OMERS postérieures au 1er janvier 1966.

Exceptions

(2)  Malgré le paragraphe (1), il n'est pas interdit à la municipalité ou au conseil local de cotiser dans les cas suivants :

a) l'employé prend sa retraite avant d'avoir accumulé 10 années de service ouvrant droit à pension aux termes des régimes de retraite d'OMERS;

b) les cotisations sont effectuées afin d'offrir un rajustement en fonction de l'inflation à l'égard de prestations de retraite aux termes des régimes d'OMERS;

c) les cotisations sont effectuées afin d'offrir des prestations de retraite facultatives aux participants ou anciens participants par le biais d'un régime complémentaire.

Plafonnement des cotisations au titre de prestations accrues

13.  (1)  La municipalité ou le conseil local qui, aux termes d'un régime complémentaire, peut offrir à ses employés une prestation de retraite facultative dont le taux annuel d'accumulation est supérieur à 2,0 pour cent mais égal ou inférieur à 2,33 pour cent (la «prestation accrue») peut cotiser au régime au titre de la prestation accrue à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension des employés qui commence à la date où la municipalité ou le conseil local décide de l'offrir, ou après cette date, mais non à l'égard d'une période antérieure à cette date.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher les employés de cotiser au régime à l'égard de leur période de service ouvrant droit à pension qui précède la date à laquelle la municipalité ou le conseil local décide d'offrir la prestation accrue.

Taux de cotisation : prestations offertes par plusieurs régimes

14.  Lorsqu'il fixe le taux de cotisation obligatoire au régime de retraite principal payable par les participants à ce régime qui participent également à un régime complémentaire et par leurs employeurs, l'actuaire utilise les hypothèses les plus probables pour évaluer l'incidence que les prestations offertes par le régime complémentaire auront vraisemblablement sur le taux de cotisation obligatoire qui serait payable par ailleurs.

Fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation

15.  (1)  La Société de promotion ne doit pas modifier le régime de retraite principal d'une manière qui réduit les cotisations ou augmente le passif à long terme, sauf si, après la modification, le ratio de la valeur marchande de l'actif de la caisse de retraite par rapport au passif à long terme est d'au moins 1,05 et le ratio de l'actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité, d'au moins 1,00.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des modifications exigées pour assurer la conformité à un texte législatif fédéral ou provincial, ni de celles qui n'augmentent pas le passif à long terme de plus de 1 pour cent.

Gouvernance et administration
des régimes de retraite

Gouvernance des régimes de retraite

16.  (1)  La Société de promotion fixe les conditions des régimes de retraite d'OMERS, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Renseignements

(2)  La Société d'administration remet à la Société de promotion les renseignements qu'elle peut raisonnablement lui demander afin de réaliser les objets que lui attribue la présente loi.

Administration des régimes de retraite

17.  (1)  La Société d'administration agit comme administrateur des régimes de retraite d'OMERS et comme fiduciaire des caisses de retraite.

Hypothèses actuarielles

(2)  La Société d'administration fixe, en se fondant sur les recommandations de l'actuaire, les méthodes et hypothèses actuarielles à utiliser aux fins de l'administration des régimes et caisses de retraite.

Modification des régimes de retraite

18.  La Société de promotion peut modifier les régimes de retraite d'OMERS, y compris les taux de cotisation des employés, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Actuaire

19.  (1)  La Société d'administration nomme un Fellow de l'Institut canadien des actuaires pour agir comme actuaire des régimes de retraite d'OMERS.

Rapports et recommandations

(2)  L'actuaire remet à la Société d'administration les renseignements et les rapports qu'elle demande. En outre, il lui fait les recommandations qu'il estime souhaitables pour la bonne administration des régimes de retraite.

Vérificateur

20.  La Société d'administration nomme un ou plusieurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable pour vérifier chaque année les comptes et les opérations des régimes de retraite d'OMERS et pour exprimer une opinion au sujet des états financiers relatifs à ces régimes à la lumière de la vérification.

Rapport annuel

21.  (1)  Chaque année, la Société d'administration prépare un rapport sur les activités des régimes de retraite d'OMERS au cours de l'année précédente, lequel contient une copie des états financiers attestés par le vérificateur.

Idem

(2)  La Société d'administration remet une copie du rapport annuel à chaque employeur participant aux régimes de retraite et à tout participant ou ancien participant aux régimes qui le demande.

Société de promotion

Création de la Société de promotion

22.  (1)  Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Société de promotion d'OMERS en français et OMERS Sponsors Corporation en anglais, laquelle se compose de ses membres.

Statut

(2)  La Société de promotion n'est pas un organisme de la Couronne. Elle n'est pas non plus un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Questions générales

(3)  L'article 132 (conflit d'intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs) et l'article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société de promotion et à ses membres.

Idem

(4)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société de promotion.

Composition

23.  (1)  La composition de la Société de promotion et le mode de sélection de ses membres sont établis par règlement administratif.

Composition initiale

(2)  Malgré le paragraphe (1), la composition de la Société de promotion est celle qui est fixée selon les règles suivantes pour les périodes qui y sont indiquées :

1. Elle est fixée en application de l'article 38 pour la période qui commence le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) et se termine immédiatement avant le premier anniversaire de ce jour ou, s'il lui est antérieur, le jour où la Société adopte un règlement administratif en application du paragraphe (1).

2. Si la Société n'a adopté aucun règlement administratif en application du paragraphe (1) au plus tard le jour du premier anniversaire de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1), elle est fixée en application de l'article 39 pour la période qui commence le jour du premier anniversaire et se termine le jour où la Société adopte un règlement administratif en application du paragraphe (1).

Admissibilité

(3)  Les membres de la Société d'administration ne peuvent pas être membres de la Société de promotion ni être nommés aux comités chargés de la conseiller.

Mandat

(4)  Le mandat des membres de la Société de promotion est fixé par règlement administratif.

Rémunération et indemnités

(5)  Les membres de la Société de promotion reçoivent la rémunération et les indemnités autorisées par règlement administratif.

Objets

24.  La Société de promotion a les objets suivants :

1. Prendre des décisions au sujet de la structure des prestations que doivent offrir les régimes de retraite d'OMERS et des cotisations qui doivent y être effectuées.

2. Exercer les autres fonctions prévues dans le cadre de la présente loi.

Pouvoirs

25.  (1)  Pour réaliser ses objets, la Société de promotion a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Idem

(2)  Pour poursuivre ses objets, et sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Société de promotion peut faire ce qui suit :

a) prendre des décisions au sujet de la structure des régimes de retraite d'OMERS et apporter des modifications à ces régimes;

b) fixer les taux de cotisation au titre des régimes de retraite;

c) décider de déposer des évaluations plus souvent qu'il ne l'est exigé en application de la Loi sur les régimes de retraite;

d) recevoir des rapports de la Société d'administration.

Règlements administratifs

(3)  La Société de promotion peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux ainsi que la conduite et la gestion de ses affaires.

Exigences quant à la prise de décisions

26.  (1)  Les décisions de la Société de promotion sont prises par un vote affirmatif de la majorité de ses membres.

Modification déterminée

(2)  La définition qui suit s'applique aux paragraphes (3) et (6).

«modification déterminée» S'entend, selon le cas :

a) d'une modification des prestations offertes aux participants à un régime de retraite d'OMERS;

b) d'une modification du taux de cotisation des participants ou des employeurs participants;

c) de la constitution ou de la modification d'un fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation.

Décision au sujet d'une modification déterminée

(3)  Malgré le paragraphe (1), une décision au sujet d'une modification déterminée n'est valide que si elle est prise d'une des manières suivantes :

1. À une réunion convoquée pour examiner la question, la Société de promotion décide d'apporter la modification déterminée et adopte, par le vote affirmatif des deux tiers de ses membres, un règlement administratif à cet effet.

2. À une réunion convoquée pour examiner la question, la Société de promotion décide, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, de soumettre celle-ci aux autres mécanismes décisionnels visés au paragraphe (4) ou (5) et ces mécanismes aboutissent à la décision relative à la modification déterminée.

Autres mécanismes décisionnels

(4)  La Société de promotion peut, par règlement administratif, établir d'autres mécanismes pour décider des questions examinées à ses réunions.

Mécanismes initiaux

(5)  Malgré le paragraphe (4), le jour de l'entrée en vigueur du présent article, les autres mécanismes décisionnels sont ceux énoncés à l'article 43.

Règles d'arbitrage

(6)  Si le règlement administratif établissant d'autres mécanismes décisionnels prévoit le renvoi à l'arbitrage, les règles suivantes s'appliquent à l'égard de celui-ci :

1. L'arbitre effectue l'arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage. À cette fin, la question qui lui est soumise est réputée l'être aux termes d'une convention à laquelle sont réputés être parties les membres de la Société de promotion.

2. Lorsqu'il décide d'une question relative à une modification déterminée, l'arbitre tient compte de ce qui suit :

i. Les exigences légales applicables aux régimes de retraite et à leur administration.

ii. L'évaluation actuarielle de chaque régime de retraite d'OMERS effectuée par l'actuaire pour l'application de la Loi sur les régimes de retraite.

iii. L'avis que la Société d'administration donne à la Société de promotion et à l'arbitre au sujet du coût de la modification déterminée.

iv. L'économie de l'Ontario, la conjoncture économique et la situation financière générale des employeurs participant aux régimes de retraite d'OMERS.

3. L'arbitre peut faire des demandes raisonnables de renseignements et de conseils à la Société d'administration, qui doit s'y conformer.

4. L'arbitre ne doit pas décider d'augmenter les prestations offertes par les régimes de retraite si cette décision devait entraîner une augmentation totale, sur trois ans, du taux de cotisation obligatoire de plus de 0,5 pour cent des gains ouvrant droit à pension d'un participant à un de ces régimes.

5. La décision de l'arbitre à l'égard des conditions d'un régime de retraite d'OMERS est réputée la décision de la Société de promotion de le modifier ou de ne pas le modifier, selon le cas.

Recouvrement de certains frais

27.  La Société de promotion peut exiger que la Société d'administration lui rembourse, sur la caisse de retraite du régime de retraite principal, ses coûts qui, de l'avis de cette dernière, peuvent légalement être prélevés sur une caisse de retraite.

Somme pour le financement d'autres activités

28.  (1)  La Société de promotion peut, par règlement administratif, exiger que les employeurs participant à un régime de retraite d'OMERS et les participants à un tel régime lui versent une somme pour la défrayer de ses coûts qui ne peuvent pas légalement être prélevés sur une caisse de retraite.

Idem

(2)  Les genres de coûts dont la Société de promotion peut exiger d'être défrayée comprennent notamment les frais suivants :

a) les frais qu'elle engage relativement à l'utilisation des autres mécanismes décisionnels visés à l'article 26, y compris les frais d'actuariat ou de consultation nécessaires à cette fin;

b) les frais qu'elle engage pour percevoir ou administrer la somme exigée en vertu du paragraphe (1).

Somme payable

(3)  La Société de promotion fixe la somme payable par chaque employeur ou participant, laquelle constitue une dette envers elle à la date qu'elle précise.

Perception

(4)  La Société de promotion peut demander à la Société d'administration de percevoir la somme pour son compte et de la lui verser aux moments et de la manière qu'elle précise.

Idem

(5)  La Société de promotion rembourse à la Société d'administration les coûts qu'elle engage pour se conformer à la demande visée au paragraphe (4).

Fonds distinct

(6)  La Société de promotion constitue un fonds distinct pour la somme exigée en vertu du paragraphe (1) et l'y verse.

Idem

(7)  Le solde du fonds ne peut être affecté qu'à la fin visée au paragraphe (1).

Accords : autres régimes de retraite

29.  (1)  La Société de promotion peut conclure un ou plusieurs accords portant que la Société d'administration doive agir comme représentant de l'administrateur d'un régime de retraite qui n'est pas un régime de retraite d'OMERS ou gérer la caisse de retraite d'un tel régime.

Idem

(2)  L'accord prévoit que les coûts de la Société d'administration sont payables sur ce régime ou cette caisse.

Société d'administration

(3)  La Société de promotion ne peut conclure un accord visé au paragraphe (1) que si la Société d'administration a convenu d'agir comme représentant de l'administrateur du régime de retraite ou de gérer la caisse de retraite du régime, selon le cas, conformément aux conditions de l'accord.

Placement de l'actif

(4)  L'actif du régime ou de la caisse peut être placé avec celui de la caisse de retraite du régime de retraite principal. Le taux de rendement de l'actif placé aux termes de l'accord est fixé conformément à celui-ci.

Vérification annuelle

30.  La Société de promotion nomme un ou plusieurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable pour vérifier chaque année ses comptes et ses opérations et pour exprimer une opinion au sujet de ses états financiers à la lumière de la vérification.

Rapport annuel

31.  (1)  Chaque année, la Société de promotion prépare un rapport sur ses activités de l'année précédente, lequel contient une copie de ses états financiers attestés par le vérificateur.

Idem

(2)  La Société de promotion remet une copie du rapport annuel à chaque employeur participant aux régimes de retraite d'OMERS et à tout participant ou ancien participant aux régimes qui le demande.

Société d'administration

Prorogation de la Société d'administration

32.  (1)  Est prorogée la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario comme personne morale sans capital-actions appelée Société d'administration d'OMERS en français et OMERS Administration Corporation en anglais, laquelle se compose de ses membres.

Statut

(2)  La Société d'administration n'est pas un organisme de la Couronne. Elle n'est pas non plus un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Questions générales

(3)  L'article 132 (conflit d'intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs) et l'article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société d'administration et à ses membres.

Idem

(4)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société d'administration.

Composition

33.  (1)  La composition de la Société d'administration et le mode de sélection de ses membres sont établis par règlement administratif de la Société de promotion.

Disposition transitoire

(2)  Malgré le paragraphe (1), la composition de la Société d'administration est celle qui est fixée selon les règles suivantes pour les périodes qui y sont indiquées :

1. Elle est fixée en application de l'article 44 pour la période qui commence le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 32 (1) et se termine immédiatement avant le premier anniversaire de ce jour ou, s'il lui est antérieur, le jour où la Société de promotion adopte un règlement administratif en application du paragraphe (1).

2. Si la Société de promotion n'a adopté aucun règlement administratif en application du paragraphe (1) au plus tard le jour du premier anniversaire de celui de l'entrée en vigueur du paragraphe 32 (1), elle est fixée en application de l'article 45 pour la période qui commence le jour du premier anniversaire et se termine celui où la Société de promotion adopte un règlement administratif en application du paragraphe (1).

Admissibilité

(3)  Les membres de la Société de promotion ne peuvent pas être membres de la Société d'administration ni être nommés aux comités chargés de la conseiller.

Mandat

(4)  Le mandat des membres de la Société d'administration est fixé par règlement administratif de la Société de promotion.

Rémunération et indemnités

(5)  Les membres de la Société d'administration reçoivent la rémunération et les indemnités autorisées par règlement administratif de la Société de promotion.

Objets

34.  La Société d'administration a les objets suivants :

1. Agir comme administrateur des régimes de retraite d'OMERS et comme fiduciaire des caisses de retraite.

3. Conseiller et aider la Société de promotion.

4. Agir comme représentant de l'administrateur d'autres régimes de retraite et gérer d'autres caisses de retraite conformément aux accords qu'autorise l'article 29.

Pouvoirs

35.  (1)  Pour réaliser ses objets, la Société d'administration a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Idem

(2)  Pour poursuivre ses objets, et sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Société d'administration peut faire ce qui suit :

a) administrer les régimes de retraite d'OMERS, y compris verser les pensions, faire les paiements prévus par les conventions de retraite, établir les politiques de placement, ainsi que gérer et répartir son actif et celui des régimes de retraite;

b) prévoir l'évaluation actuarielle des régimes de retraite d'OMERS, y compris fixer les méthodes et hypothèses actuarielles et la politique de capitalisation des régimes;

c) fournir une aide technique raisonnable à la Société de promotion, y compris des conseils actuariels, des estimations actuarielles des coûts, des estimations de l'incidence, sur les taux de cotisation, des modifications apportées aux régimes de retraite d'OMERS ou d'autres modifications, et des conseils à l'égard de toute autre question, notamment administrative, soulevée par des modifications proposées aux régimes de retraite;

d) fournir une aide administrative raisonnable à la Société de promotion.

Règlements administratifs

(3)  La Société d'administration peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux ainsi que la conduite et la gestion de ses affaires.

Dispositions transitoires

Composition initiale de la Société de promotion

38.  (1)  Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1), la Société de promotion se compose de 22 personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(2)  Le mandat des membres nommés en application du paragraphe (1) expire immédiatement avant le premier anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) ou, s'il lui est antérieur, le jour où la Société de promotion adopte un règlement administratif en application du paragraphe 23 (1).

Président

(3)  Les membres de la Société de promotion choisissent un des leurs comme président.

Composition subséquente de la Société de promotion

39.  (1)  Si elle n'a pas adopté de règlement administratif en application du paragraphe 23 (1) au plus tard le jour du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1), la Société de promotion se compose des personnes suivantes, choisies de la manière indiquée, pour la période qui commence le jour du premier anniversaire et se termine celui où elle adopte un règlement administratif en application du paragraphe 23 (1) :

1. Cinq personnes choisies par l'Association des municipalités de l'Ontario.

2. Une personne, choisie conformément au paragraphe (2), représentant les conseils scolaires.

3. Une personne choisie par l'Association ontarienne des commissions de services policiers.

4. Deux personnes choisies par la cité de Toronto.

5. Deux personnes, choisies conformément au paragraphe (3), représentant les autres employeurs participants.

6. Cinq personnes choisies par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario).

7. Une personne choisie par l'Association des policiers de l'Ontario.

8. Une personne choisie par l'association appelée Ontario Professional Fire Fighters Association.

9. Une personne choisie par l'Association des directeurs généraux, secrétaires et trésoriers municipaux de l'Ontario.

10. Deux personnes, choisies conformément au paragraphe (4), représentant les autres participants aux régimes de retraite d'OMERS.

11. Une personne, choisie conformément au paragraphe (5), représentant les anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS.

Représentant des conseils scolaires

(2)  L'association appelée Ontario Public School Boards' Association choisit la personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1) et celle appelée Ontario Catholic School Trustees' Association choisit son remplaçant. Par la suite, les deux associations choisissent le remplaçant à tour de rôle.

Représentants des autres employeurs participants

(3)  Les employeurs qui ne sont pas membres d'un organisme visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) choisissent comme suit les deux personnes visées à la disposition 5 de ce paragraphe :

1. L'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit la première personne.

2. L'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal après le premier choisit la deuxième personne.

3. À l'expiration du mandat d'une personne, l'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal après les deux premiers à la date de l'expiration choisit son remplaçant. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les employeurs aient choisi une personne.

4. Lorsque tous les employeurs ont choisi une personne, celui qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 2 et 3 sont répétées.

Représentants des autres participants

(4)  Les deux personnes visées à la disposition 10 du paragraphe (1) sont choisies comme suit pour le compte des participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas représentés, directement ou indirectement, par un organisme visé à la disposition 6, 7, 8 ou 9 de ce paragraphe :

1. La Société de promotion s'informe pour déterminer quels organismes, le cas échéant, représentent les participants concernés aux régimes de retraite d'OMERS et le nombre que chacun représente.

2. La Société de promotion classe les organismes selon le nombre de ces participants que chacun représente. Celui qui en représente le plus grand nombre est le premier en importance.

3. La Société de promotion invite le premier organisme en importance à choisir la première personne et le deuxième en importance à choisir la deuxième, le tout dans le délai qu'elle précise.

4. Si un de ces organismes ne choisit pas une personne dans le délai précisé, la Société de promotion invite l'organisme suivant en importance à la choisir dans le délai qu'elle précise. Cette étape est répétée jusqu'à ce que les deux personnes aient été choisies.

5. À l'expiration du mandat d'une personne, la Société de promotion invite l'organisme qui est le suivant en importance, au moment où le remplaçant est requis, à choisir celui-ci. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les organismes aient été invités à choisir une personne.

6. Lorsque tous les organismes ont été invités à choisir une personne, la Société de promotion invite le premier en importance à choisir le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 3 à 5 sont répétées, avec les adaptations nécessaires.

Représentant des anciens participants

(5)  La personne visée à la disposition 11 du paragraphe (1) est choisie comme suit pour le compte des anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS :

1. La Société de promotion s'informe pour déterminer quels organismes, le cas échéant, représentent les anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS et le nombre que chacun représente.

2. La Société de promotion classe les organismes selon le nombre de ces anciens participants que chacun représente. Celui qui en représente le plus grand nombre est le premier en importance.

3. La Société de promotion invite le premier organisme en importance à choisir la personne dans le délai qu'elle précise.

4. Si l'organisme ne choisit pas une personne dans le délai précisé, la Société de promotion invite l'organisme suivant en importance à la choisir dans le délai qu'elle précise. Cette étape est répétée jusqu'à ce que la personne soit choisie.

5. À l'expiration du mandat d'une personne, la Société de promotion invite l'organisme qui est le suivant en importance, au moment où le remplaçant est requis, à choisir celui-ci. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les organismes aient été invités à choisir une personne.

6. Lorsque tous les organismes ont été invités à choisir une personne, la Société de promotion invite le premier en importance à choisir le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 3 à 5 sont répétées, avec les adaptations nécessaires.

Mandat

(6)  Le mandat d'une personne choisie en application du présent article est de trois ans, sauf si la Société de promotion change la durée du mandat ou met fin à la nomination de la personne par règlement administratif.

Vacance

(7)  Si une personne cesse d'occuper sa charge avant l'expiration de son mandat, l'organisme qui l'a choisie peut choisir son remplaçant, qui occupe la charge pour la durée restante du mandat.

Président

(8)  Les membres de la Société de promotion choisissent un des leurs comme président.

Comité consultatif des prestations : secteur des services de police et d'incendie

40.  (1)  Est créé un comité chargé de conseiller la Société de promotion au sujet des prestations offertes aux participants aux régimes de retraite d'OMERS qui sont employés dans le secteur des services de police et d'incendie. Le comité se compose de huit personnes nommées par la Société de promotion.

Lignes directrices : nominations

(2)  La Société de promotion s'efforce de faire les nominations visées au paragraphe (1) conformément aux lignes directrices suivantes :

1. Deux personnes représentent l'Association des municipalités de l'Ontario.

1.1 Une personne représente la cité de Toronto.

2. Une personne représente l'Association ontarienne des commissions de services policiers.

3. Une personne représente l'association appelée Ontario Professional Fire Fighters Association.

4. Une personne représente l'Association des policiers de l'Ontario.

5. Une personne représente l'association appelée Toronto Police Association.

6. Une personne représente les participants aux régimes de retraite d'OMERS qui sont des auxiliaires médicaux représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario) ou par le Syndicat des employées et des employés de la fonction publique de l'Ontario aux fins de la négociation collective.

Dissolution

(3)  Le comité est dissous dès que la Société de promotion adopte le premier règlement administratif visé au paragraphe 23 (1).

Comité consultatif des prestations : autres participants

41.  (1)  Est créé un comité chargé de conseiller la Société de promotion au sujet des prestations offertes aux participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas employés dans le secteur des services de police et d'incendie. Le comité se compose de 12 personnes nommées par la Société de promotion.

Lignes directrices : nominations

(2)  La Société de promotion s'efforce de faire les nominations visées au paragraphe (1) conformément aux lignes directrices suivantes :

1. Trois personnes représentent l'Association des municipalités de l'Ontario.

2. Une personne représente la cité de Toronto.

2.1 Deux personnes représentent les employeurs qui ne sont pas la cité de Toronto et les employeurs qui sont membres de l'Association des municipalités de l'Ontario.

3. Trois personnes représentent le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario).

4. Deux personnes représentent les participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario) aux fins de la négociation collective.

5. Une personne représente les participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario) aux fins de la négociation collective et ne sont pas employés dans le secteur des services de police et d'incendie.

Dissolution

(3)  Le comité est dissous dès que la Société de promotion adopte le premier règlement administratif visé au paragraphe 23 (1).

Regroupement des conditions du régime de retraite principal

41.1  (1)  Dans les 12 mois de l'entrée en vigueur de l'article 32, la Société d'administration peut préparer le regroupement des conditions du régime de retraite principal et des conventions de retraite connexes qui offrent des prestations aux participants et anciens participants à ce régime et peut, afin de préparer le regroupement :

a) apporter les modifications nécessaires aux conditions du régime et des conventions pour que les conditions soient conformes aux dispositions de la présente loi;

b) intégrer les définitions qui figuraient à la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario avant son abrogation.

Idem

(2)  Malgré l'alinéa (1) a), la Société d'administration ne peut apporter une modification que dans la mesure où elle est nécessaire à l'administration du régime de retraite principal, de la caisse de retraite de ce régime ou des conventions de retraite en application de la présente loi.

Réunions de la Société de promotion

42.  (1)  Le présent article s'applique jusqu'à ce que la Société de promotion adopte un règlement administratif régissant les circonstances dans lesquelles elle doit se réunir.

Réunion triennale obligatoire

(2)  La Société de promotion se réunit après que la Société d'administration lui a remis les résultats préliminaires de la plus récente évaluation triennale des régimes de retraite d'OMERS exigée aux termes de l'article 14 du Règlement 909 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les régimes de retraite. Cette réunion a pour but d'examiner s'il y a lieu de modifier les prestations offertes aux participants ou les taux de cotisation, ou les deux, dans le cas d'un de ces régimes.

Réunion sur demande de la Société d'administration

(3)  La Société de promotion se réunit si la Société d'administration le lui demande pour n'importe lequel des motifs suivants :

1. La Société d'administration estime qu'il peut être nécessaire de modifier un régime de retraite d'OMERS pour régler un problème critique.

2. La Société d'administration estime nécessaire ou approprié de modifier un régime de retraite d'OMERS pour assurer sa bonne administration conformément à la Loi sur les régimes de retraite.

3. La Société d'administration estime nécessaire ou approprié de modifier un régime de retraite d'OMERS par suite d'une modification d'un texte législatif fédéral ou provincial.

4. La Société d'administration estime nécessaire ou approprié de modifier un régime de retraite d'OMERS pour en améliorer la capitalisation.

Idem

(4)  Le but d'une réunion que demande la Société d'administration est d'examiner les modifications des régimes de retraite d'OMERS qu'elle indique ou recommande.

Réunion d'urgence

(5)  La Société de promotion se réunit si la majorité de ses membres demande une réunion pour s'occuper d'une situation d'urgence.

Procédure

(6)  Le président de la Société de promotion convoque promptement toute réunion qu'exige le présent article.

Autres mécanismes décisionnels

Application temporaire

43.  (1)  Le présent article s'applique jusqu'à ce que la Société de promotion adopte un règlement administratif régissant les circonstances dans lesquelles elle doit se réunir.

Modification déterminée

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«modification déterminée» S'entend au sens du paragraphe 26 (2).

Médiation

(3)  La Société de promotion peut avoir recours à la médiation pour aider ses membres à prendre une décision au sujet d'une modification déterminée à un régime de retraite d'OMERS si les conditions suivantes sont réunies :

1. Une réunion de la Société de promotion est convoquée en application de l'article 42 pour examiner une modification déterminée.

2. À la réunion, un membre de la Société de promotion propose par écrit d'apporter une modification déterminée ou de n'apporter aucune modification.

3. Dans les 30 jours de la réunion où la proposition est examinée pour la première fois, la Société de promotion ne décide pas, par le vote affirmatif des deux tiers de ses membres, de l'accepter, dans sa version originale ou modifiée, ou ne décide pas, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, de la rejeter.

Renvoi à la médiation

(4)  La Société de promotion peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, soumettre la proposition à la médiation si elle n'est ni acceptée, dans sa version originale ou modifiée, ni rejetée dans le délai de 30 jours, conformément au paragraphe (3).

Choix du médiateur

(5)  Le médiateur peut être choisi de n'importe laquelle des manières suivantes :

1. À une réunion tenue avant l'expiration du délai de 30 jours, la Société de promotion peut nommer le médiateur ou fixer son mode de sélection.

2. Si la Société de promotion ne nomme pas le médiateur ou ne fixe pas son mode de sélection, son président le choisit conformément au paragraphe (6) et effectue la nomination pour le compte de la Société.

3. Si la Société de promotion fixe le mode de sélection du médiateur mais n'en nomme aucun dans les 30 jours de la réunion où elle a fixé ce mode de sélection, son président en choisit un conformément au paragraphe (6) et effectue la nomination pour le compte de la Société.

Sélection par le président de la Société de promotion

(6)  Si le président de la Société de promotion doit choisir le médiateur, la marche à suivre est la suivante :

1. Il dresse une liste de cinq personnes disposées à agir comme médiateur.

2. Il invite chaque membre de la Société de promotion à désigner, avant la date limite qu'il précise, jusqu'à trois de ces personnes comme candidats privilégiés.

3. Il choisit comme médiateur une des personnes désignées comme candidats privilégiés. Si aucun n'est désigné avant la date limite, il peut choisir dans la liste la personne qu'il estime indiquée.

Rôle du médiateur

(7)  Le médiateur s'efforce d'aider les membres de la Société de promotion à parvenir à une décision au sujet de la proposition.

Rapport du médiateur

(8)  Dans les 30 jours de sa nomination, le médiateur remet à la Société de promotion un rapport écrit sur les questions abordées pendant la médiation et sur les résultats de celle-ci. Il peut faire des recommandations au sujet de la proposition.

Prorogation

(9)  Malgré le paragraphe (8), le médiateur peut proroger de 14 jours la date limite de remise du rapport s'il estime raisonnable de croire que le fait de continuer la médiation permettra vraisemblablement aux membres de la Société de promotion de parvenir à une décision au sujet de la proposition.

Distribution du rapport

(10)  Chaque membre de la Société de promotion a le droit de recevoir une copie du rapport du médiateur.

Décision de la Société de promotion

(11)  La Société de promotion peut décider, par le vote affirmatif des deux tiers de ses membres, d'accepter la proposition, dans sa version originale ou modifiée, ou elle peut décider, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, de la rejeter.

Demande d'arbitrage

(12)  Si elle n'accepte, dans sa version originale ou modifiée, ni ne rejette le rapport du médiateur dans les 30 jours qui suivent la première réunion qu'elle tient après l'avoir reçu, la Société de promotion peut, par le vote affirmatif de la majorité de ses membres, soumettre la question à l'arbitrage.

Destruction des copies

(13)  Si la question est soumise à l'arbitrage, chaque copie du rapport du médiateur est détruite.

Choix de l'arbitre

(14)  L'arbitre peut être choisi de n'importe laquelle des manières suivantes :

1. Lorsque la question est soumise à l'arbitrage, la Société de promotion peut nommer l'arbitre ou fixer son mode de sélection.

2. Si elle ne nomme pas l'arbitre ou ne fixe pas son mode de sélection, le président de la Société de promotion le choisit et effectue la nomination pour le compte de celle-ci.

3. Si elle fixe le mode de sélection de l'arbitre mais n'en nomme aucun dans les 30 jours de la réunion où elle a fixé ce mode de sélection, le président de la Société de promotion en choisit un et effectue la nomination pour le compte de celle-ci.

Idem

(15)  Le médiateur nommé en application du paragraphe (5) ou (6) à l'égard d'une question peut également être nommé arbitre à l'égard de la même question ou d'une question connexe.

Portée de l'arbitrage

(16)  La question soumise à l'arbitrage ne doit concerner qu'une modification déterminée et sa formulation peut être fixée de l'une ou l'autre des manières suivantes :

1. La Société de promotion peut fixer la formulation.

2. Si la Société de promotion n'a pas fixé la formulation dans les 30 jours du renvoi à l'arbitrage, le membre qui a demandé celui-ci peut le faire.

Conduite et effet de l'arbitrage

(17)  Le paragraphe 26 (6) s'applique à l'égard de l'arbitrage.

Composition transitoire de la Société d'administration

44.  (1)  Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 32 (1), la Société d'administration se compose des membres suivants :

1. Comme président, la personne qui est président de la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

2. Les personnes qui sont membres de la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

3. Deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(2)  Le mandat des membres nommés en application du paragraphe (1) expire immédiatement avant le premier anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 32 (1) ou, s'il lui est antérieur, le jour où la Société de promotion adopte un règlement administratif en application du paragraphe 33 (1).

Vacance

(3)  Si une personne visée au paragraphe (1) cesse d'occuper sa charge avant l'expiration de son mandat, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant, qui occupe la charge pour la durée restante du mandat.

Composition subséquente de la Société d'administration

45.  (1)  Si la Société de promotion n'a pas adopté de règlement administratif en application du paragraphe 33 (1) au plus tard le jour du premier anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 32 (1), la Société d'administration se compose des personnes suivantes, choisies de la manière indiquée, pour la période qui commence le jour du premier anniversaire et se termine celui où la Société de promotion adopte un règlement administratif en application du paragraphe 33 (1) :

1. Trois personnes choisies par l'Association des municipalités de l'Ontario.

1.1 Deux personnes choisies par la cité de Toronto.

2. Une personne, choisie conformément au paragraphe (2), représentant les conseils scolaires.

3. Une personne choisie par l'Association ontarienne des commissions de services policiers.

4. Deux personnes, choisies conformément au paragraphe (3), représentant les autres employeurs participants.

5.Trois personnes choisies par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario).

6. Une personne choisie par l'Association des policiers de l'Ontario.

7. Une personne choisie par l'association appelée Ontario Professional Fire Fighters Association.

7.1 Une personne choisie par l'Association des directeurs généraux, secrétaires et trésoriers municipaux de l'Ontario.

8. Deux personnes, choisies conformément au paragraphe (4), représentant les autres participants aux régimes de retraite d'OMERS.

9. Une personne, choisie conformément au paragraphe (5), représentant les anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS.

Représentant des conseils scolaires

(2)  L'association appelée Ontario Public School Boards' Association choisit la personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1) et celle appelée Ontario Catholic School Trustees' Association choisit son remplaçant. Par la suite, les deux associations choisissent le remplaçant à tour de rôle.

Représentants des autres employeurs participants

(3)  Les employeurs qui ne sont pas membres d'un organisme visé à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (1) ou au paragraphe (2) choisissent comme suit les deux personnes visées à la disposition 4 du paragraphe (1) :

1. L'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit la première personne.

2. L'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal après le premier choisit la deuxième personne.

3. À l'expiration du mandat de la première personne, l'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal après les deux premiers à la date de l'expiration choisit son remplaçant.

4. L'employeur qui compte ensuite le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit le remplaçant subséquent d'un membre, jusqu'à ce que tous les employeurs aient choisi une personne.

5. Lorsque tous les employeurs ont choisi une personne, celui qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 2 à 4 sont répétées.

Représentant des autres participants

(4)  Les deux personnes visées à la disposition 8 du paragraphe (1) sont choisies comme suit pour le compte des participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas représentés, directement ou indirectement, par un organisme visé à la disposition 5, 6 ou 7 de ce paragraphe :

1. La Société d'administration s'informe pour déterminer quels organismes, le cas échéant, représentent les participants concernés aux régimes de retraite d'OMERS et le nombre que chacun représente.

2. La Société d'administration classe les organismes selon le nombre de ces participants que chacun représente. Celui qui en représente le plus grand nombre est le premier en importance.

3. La Société d'administration invite le premier organisme en importance à choisir la première personne et le deuxième en importance à choisir la deuxième, dans les deux cas dans le délai qu'elle précise.

4. Si l'un ou l'autre de ces organismes ne choisit pas une personne dans le délai précisé, la Société d'administration invite l'organisme suivant en importance à la choisir dans le délai qu'elle précise. Cette étape est répétée jusqu'à ce que les deux personnes aient été choisies.

5. À l'expiration du mandat d'une personne, la Société d'administration invite l'organisme qui est le suivant en importance, au moment où le remplaçant est requis, à choisir celui-ci. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les organismes aient été invités à choisir une personne.

6. Lorsque tous les organismes ont été invités à choisir une personne, la Société d'administration invite le premier en importance à choisir le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 3 à 5 sont répétées, avec les adaptations nécessaires.

Représentant des anciens participants

(5)  La personne visée à la disposition 9 du paragraphe (1) est choisie comme suit pour le compte des anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS :

1. La Société d'administration s'informe pour déterminer quels organismes, le cas échéant, représentent les anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS et le nombre que chacun représente.

2. La Société d'administration classe les organismes selon le nombre de ces anciens participants que chacun représente. Celui qui en représente le plus grand nombre est le premier en importance.

3. La Société d'administration invite le premier organisme en importance à choisir la personne dans le délai qu'elle précise.

4. Si l'organisme ne choisit pas une personne dans le délai précisé, la Société d'administration invite l'organisme suivant en importance à la choisir dans le délai qu'elle précise. Cette étape est répétée jusqu'à ce que la personne soit choisie.

5. À l'expiration du mandat d'une personne, la Société d'administration invite l'organisme qui est le suivant en importance, au moment où le remplaçant est requis, à choisir celui-ci. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les organismes aient été invités à choisir une personne.

6. Lorsque tous les organismes ont été invités à choisir une personne, la Société d'administration invite le premier en importance à choisir le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 3 à 5 sont répétées, avec les adaptations nécessaires.

Mandat

(6)  Le mandat des personnes choisies en application du présent article est de trois ans.

Vacance

(7)  Si une personne cesse d'occuper sa charge avant l'expiration de son mandat, l'organisme qui l'a choisie peut choisir son remplaçant, qui occupe la charge pour la durée restante du mandat.

Président

(8)  Les membres de la Société d'administration choisissent un des leurs comme président.

Modifications transitoires aux régimes de retraite d'OMERS

45.1  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l'établissement et les conditions des régimes complémentaires pour l'application de l'article 4, notamment :

a) prescrire le mode de calcul des prestations de retraite offertes par ces régimes ou les hypothèses de calcul à utiliser;

b) prescrire les conditions à remplir pour pouvoir être un participant à ces régimes;

c) établir le taux de cotisation au titre de ces régimes et le montant des cotisations à y verser ou prescrire la façon de les fixer.

Abrogation de l'article

(2)  Le présent article est abrogé le troisième anniversaire de son entrée en vigueur.

Abrogation des règlements d'application

(3)  Les règlements pris en application du présent article sont abrogés le même jour que l'article.

Modifications corrélatives et abrogations

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

46.  Le paragraphe 20 (2) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifié par substitution de «Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)

47.  (1)  L'article 9 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) est modifié par substitution de «Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» partout où figure ce titre.

(2)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Malgré l'article 7 de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Malgré l'article 9 de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par substitution de «La Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» au début du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

(5)  Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, tel que ce règlement existait immédiatement avant l'abrogation de cette loi» à la fin du paragraphe.

(6)  L'alinéa 60 (11) b) de la Loi est modifié par substitution de «pour l'application de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «aux fins de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

(7)  L'alinéa 66 (6) a) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

Loi sur l'éducation

48.  Le paragraphe 178 (1) de la Loi sur l'éducation est modifié par substitution de «Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

Loi de 2001 sur le Réseau GO

49.  Le paragraphe 23 (3) de la Loi de 2001 sur le Réseau GO est modifié par substitution de «il est réputé un conseil local pour l'application de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «il est réputé un employeur au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à la fin du paragraphe.

Loi de 2001 sur les municipalités

50.  (1)  Les paragraphes 276 (1) et (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 276 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

(3)  Les paragraphes 276 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

(4)  Le paragraphe 276 (6) de la Loi est modifié par insertion de «, sauf celles offertes aux termes de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à la fin du paragraphe.

(5)  L'alinéa 464 a) de la Loi est modifié par substitution de «ou à la caisse de retraite du régime de retraite principal au sens de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «ou à la Caisse de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités

51.  Le paragraphe 7 (4) de la Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pensions des employés

(4)  La Société est réputée un conseil local pour l'application de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. Toutefois, l'article 7 de cette loi ne s'applique pas à la Société ni à ses employés.

Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

52.  (1)  Le paragraphe 5 (6) de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara est modifié par suppression de «Pour l'application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, le président peut être désigné comme un employé et la Commission comme son employeur» à la fin du paragraphe.

(2)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Régime de retraite

(9.1)  La Commission est réputée un conseil local pour l'application de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et le président est réputé son employé pour l'application de cette loi.

Loi sur les régies des services publics du Nord

53.  Le paragraphe 39 (16) de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogé.

Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario

54.  La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario est abrogée.

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

55.  (1)  Le paragraphe 52 (11) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Régime de retraite

(11)  Le destinataire à qui des employés ont été mutés par un décret de transfert ou de mutation offre à ces employés des prestations de retraite aux termes de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et, à cette fin, il est réputé un conseil local pour l'application de cette loi.

(2)  Le paragraphe 140 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pensions des employés

(6)  La Société est réputée un conseil local pour l'application de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. Toutefois, l'article 7 de cette loi ne s'applique pas à la Société ni à ses employés.

Abrogation, entrée en vigueur
et titre abrégé

Abrogation

56.  Les paragraphes 23 (2) et 33 (2) et les articles 38 à 45 sont abrogés le 31 décembre 2009.

Entrée en vigueur

57.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 55 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

58.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

Est édictée la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, qui remplace la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, et est créée la Société de promotion d'OMERS, qui supervisera la conception et la gouvernance des régimes de retraite d'OMERS.

Régimes de retraite d'OMERS

Est prorogé le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, qui se compose des régimes de retraite d'OMERS et des conventions de retraite qui offrent des prestations aux participants et anciens participants à ces régimes.

Le régime et la caisse de retraite régis par la Loi actuelle sont prorogés respectivement comme régime de retraite principal et caisse de retraite de ce régime. Les conditions du régime de retraite qui sont en vigueur à l'abrogation de la Loi actuelle deviennent celles du régime de retraite principal. Présentement, ces conditions sont fixées par règlement. Les conventions de retraite qui offrent des prestations aux participants ou anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS sont prorogées et leurs conditions restent les mêmes. Dans le cadre de la nouvelle loi, la Société de promotion pourra modifier les conditions de n'importe lequel des régimes.

Un ou plusieurs régimes complémentaires peuvent être établis en vue d'offrir des prestations facultatives aux participants au régime de retraite principal qui sont membres d'un corps de police ou employés comme pompiers ou auxiliaires médicaux ou aux autres participants et anciens participants à ce régime.

Les articles 5 et 6 traitent des employeurs participant aux régimes de retraite d'OMERS. L'article 7 réédicte l'interdiction actuelle, selon laquelle les municipalités et les conseils locaux ne peuvent pas cotiser à un régime de retraite autre qu'un régime de retraite d'OMERS ou le Régime de pensions du Canada en vue d'offrir une pension à leurs employés admissibles. Les exceptions actuelles sont préservées. Des catégories précisées d'employeurs doivent obtenir le consentement de la Société de promotion pour cesser de participer aux régimes de retraite d'OMERS.

Les articles 10 à 15 énoncent les restrictions applicables aux conditions des régimes de retraite d'OMERS.. Toute augmentation facultative des prestations de retraite doit être mise en oeuvre au moyen d'un régime complémentaire et non du régime de retraite principal. La Société de promotion doit modifier les régimes d'OMERS afin d'offrir des augmentations de prestations facultatives aux participants au régime de retraite principal qui sont membres d'un corps de police ou employés comme pompiers ou auxiliaires médicaux.

. Les taux de cotisation payables à un régime de retraite d'OMERS par les employeurs et les employés doivent être égaux. Présentement, l'article 276 de la Loi de 2001 sur les municipalités plafonne les cotisations qu'une municipalité ou un conseil local peut verser au régime de retraite d'OMERS. L'article 12 de la nouvelle loi réédicte ce plafond avec certaines exceptions. L'article 13 plafonne les cotisations versées au titre des prestations de retraite accrues, l'employé pouvant toutefois verser des cotisations additionnelles au titre d'une période de service antérieure. L'article 14 régit l'établissement par l'actuaire du taux de cotisation au régime de retraite principal pour les participants qui participent également à un régime complémentaire. L'article 15 prévoit un fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation. Cet article limite les modifications qui peuvent être apportées au régime principal.

Toute décision de la Société de promotion de modifier les prestations offertes aux participants ou un taux de cotisation, ou encore de constituer ou de modifier un fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation doit être prise conformément aux exigences énoncées à l'article 26.

Gouvernance et administration
des régimes de retraite

L'article 22 de la nouvelle loi crée la Société de promotion d'OMERS, dont la composition sera établie par règlement administratif. Les articles 24 à 31 énoncent ses objets, ses pouvoirs et ses fonctions, notamment le pouvoir de prendre des décisions au sujet de la conception des régimes de retraite d'OMERS et celui de fixer les taux de cotisation au titre de ces régimes.

La Société de promotion peut exiger que les employeurs et les participants aux régimes de retraite d'OMERS lui versent une somme pour la défrayer de ses coûts qui ne constituent pas des frais d'administration des régimes de retraite. Ces frais sont payables sur la caisse de retraite du régime de retraite principal.

L'article 32 proroge la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario sous le nom de Société d'administration d'OMERS. La composition de cette société sera établie par règlement administratif de la Société de promotion. Les articles 34 et 35 énoncent ses objets, ses pouvoirs et ses fonctions. La Société d'administration est l'administrateur des régimes de retraite d'OMERS et le fiduciaire des caisses de retraite. En outre, elle conseille et aide la Société de promotion et, aux termes d'accords conclus par celle-ci en vertu de l'article 29, elle peut être tenue d'agir comme représentant de l'administrateur d'autres régimes de retraite et de gérer d'autres caisses de retraite.

Des arrangements transitoires sont prévus en ce qui concerne la composition de la Société de promotion et de la Société d'administration. Sont créés deux comités chargés de conseiller la Société de promotion au sujet des prestations offertes aux participants aux régimes de retraite d'OMERS : l'un pour les participants qui sont employés dans le secteur des services de police et d'incendie; l'autre, pour les autres participants. Des arrangements transitoires sont également prévus en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles la Société de promotion doit se réunir. Sont établis d'autres mécanismes décisionnels applicables à des types déterminés de décisions concernant les régimes de retraite d'OMERS. Les articles 38 à 45 énoncent ces arrangements transitoires.

Modifications corrélatives

La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario est abrogée et des modifications corrélatives sont apportées à d'autres lois.

[38] Projet de loi 206 Original (PDF)

Projet de loi 206 2005

Loi révisant la
Loi sur le régime de retraite
des employés municipaux de l'Ontario

Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Interprétation

Définitions

1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil local» S'entend au sens de l'article 1 de la Loi sur les affaires municipales. S'entend en outre de la personne ou de l'entité qui, aux termes d'une autre loi, est réputée un conseil local pour l'application de la présente loi. («local board»)

«convention de retraite» S'entend au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («retirement compensation arrangement»)

«employeur associé» Employeur qui participe à un régime de retraite d'OMERS en vertu du paragraphe 6 (1). («associated employer»)

«OMERS» Le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. («OMERS»)

«prestations» Sauf indication contraire du contexte, prestations de retraite et prestations accessoires. («benefits»)

«régime complémentaire» S'entend au sens des règlements d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («supplemental plan»)

«régime de retraite principal» Le régime de retraite prorogé par le paragraphe 3 (1). («primary pension plan»)

«régimes de retraite d'OMERS» Le régime de retraite principal et les autres régimes de retraite qu'établit la Société de promotion. («OMERS pension plans»)

«Société d'administration» La personne morale prorogée par le paragraphe 32 (1). («Administration Corporation»)

«Société de promotion» La personne morale créée par le paragraphe 22 (1). («Sponsors Corporation»)

«taux annuel d'accumulation des prestations» S'entend au sens qui est donné à l'expression en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («annual benefit accrual rate»)

Interprétation : terminologie des régimes et caisses de retraite

(2)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions de la présente loi qui se rapportent aux régimes et caisses de retraite s'entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

Idem : terminologie municipale

(3)  Sauf indication contraire du contexte, les termes et expressions de la présente loi qui se rapportent aux affaires municipales s'entendent au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Secteur des services de police et d'incendie

(4)  Une mention dans la présente loi de personnes employées dans le secteur des services de police et d'incendie vaut mention des participants aux régimes de retraite d'OMERS qui sont membres d'un corps de police au sens de l'article 2 de la Loi sur les services policiers ou qui sont employés comme pompiers au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie.

Régime de retraite des employés municipaux
de l'Ontario

Prorogation d'OMERS

2.  Est prorogé le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, qui se compose des régimes de retraite d'OMERS et des conventions de retraite qui offrent des prestations aux participants et anciens participants à ces régimes.

Régime de retraite principal

3.  (1)  Est prorogé comme régime de retraite principal le régime de retraite régi par la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant son abrogation.

Disposition transitoire : conditions

(2)  Le jour de l'abrogation de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, les conditions du régime de retraite principal sont celles qui étaient en vigueur en application de cette loi immédiatement avant son abrogation.

Caisse de retraite principale

(3)  Est prorogée comme caisse de retraite du régime de retraite principal la caisse de retraite régie par la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant son abrogation.

Régimes complémentaires

4.  La Société de promotion peut établir un ou plusieurs régimes complémentaires en vue d'offrir des prestations facultatives aux participants et anciens participants au régime de retraite principal qui sont ou ont déjà été employés dans le secteur des services de police et d'incendie ou aux autres participants et anciens participants à ce régime.

Participation de l'employeur
aux régimes de retraite

Employeurs : généralités

5.  (1)  Chacun des employeurs suivants peut participer aux régimes de retraite d'OMERS à l'égard de ses employés admissibles :

1. Une municipalité.

2. Un conseil local autre qu'un conseil d'hôpital qui administre un hôpital public, au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, pour le compte d'une municipalité.

3. Un office de protection de la nature au sens de la Loi sur les offices de protection de la nature.

4. Un conseil d'administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d'administration de district des services sociaux.

5. Une régie régionale des services publics créée en vertu de la partie II de la Loi sur les régies des services publics du Nord.

6. Une association de municipalités ou de conseils locaux.

7. Une association des fonctionnaires ou employés de municipalités ou de conseils locaux.

8. La Couronne.

Idem

(2)  Une municipalité peut participer aux régimes de retraite d'OMERS à l'égard de ses conseillers.

Employés admissibles

(3)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«employé admissible» Relativement à un employeur, personne qu'il emploie, à l'exclusion de celle qui cotise à un régime de retraite en application de la Loi de 1994 sur le Régime de retraite du Syndicat des employés de la fonction publique de l'Ontario, de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires ou de la Loi sur le régime de retraite des enseignants.

Employeurs associés

6.  (1)  Chacun des employeurs suivants peut participer aux régimes de retraite d'OMERS aux conditions dont il convient avec la Société de promotion :

1. Une personne qui, aux termes d'un accord conclu avec une municipalité ou un conseil local ou en application d'une loi, fournit à une personne un service, un programme ou une chose que la municipalité ou le conseil local est autorisé à lui fournir.

2. Une personne morale constituée conformément à l'article 142 de la Loi de 1998 sur l'électricité aux fins de la production, du transport, de la distribution ou de la vente au détail d'électricité.

3. Une personne ou association de personnes qui, immédiatement avant l'abrogation de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, était désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l'application de l'alinéa c) de la définition de «employeur associé» au paragraphe 1 (1) de cette loi ou qui, immédiatement avant cette abrogation, était réputée désignée ainsi par une autre loi.

Employés admissibles des employeurs associés

(2)  Les employés suivants d'un employeur associé sont admissibles aux régimes de retraite d'OMERS :

1. Dans le cas d'un employeur visé à la disposition 1 du paragraphe (1), l'employé dont les fonctions ont principalement trait à la fourniture du service, du programme ou de la chose que l'employeur fournit pour le compte de la municipalité ou du conseil local.

2. Dans le cas d'un employeur visé à la disposition 2 du paragraphe (1), l'employé dont les fonctions ont principalement trait aux activités visées à cette disposition.

3. Dans le cas d'un employeur visé à la disposition 3 du paragraphe (1), chaque employé.

Idem

(3)  Pour l'application des dispositions 1 et 2 du paragraphe (2), les fonctions de l'employé peuvent comprendre des activités administratives qui ont trait à la fourniture du service, du programme ou de la chose ou à l'exercice des fonctions de l'employeur, selon le cas.

Participation à d'autres régimes

7.  (1)  Malgré toute autre loi, une municipalité ou un conseil local, sauf un conseil scolaire, ne doit pas cotiser, en vue d'offrir une pension à ses employés admissibles, si ce n'est au Régime de pensions du Canada ou à un régime de retraite d'OMERS.

Régimes de retraite agréés

(2)  Malgré le paragraphe (1), une municipalité ou un conseil local peut cotiser à un autre régime de retraite en vue d'offrir une pension à un employé admissible si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le régime de retraite a été établi par une municipalité ou un conseil local en vertu d'une loi générale ou spéciale et était en vigueur à la date applicable visée à la disposition 4.

2. L'employé est entré au service de la municipalité ou du conseil local avant la date applicable visée à la disposition 4.

3. La cotisation se rapporte à une période de service de l'employé qui est antérieure au moment où il acquiert le droit de participer au régime de retraite principal.

4. Dans le cas d'une cotisation versée aux termes d'une convention collective, la date applicable est le 1er juillet 1968 ou, si elle lui est antérieure, la date d'expiration de la convention. Dans les autres cas, la date est le 1er juillet 1965.

Interprétation

(3)  Le paiement qu'une municipalité ou un conseil local fait à un employeur associé à l'égard du service, du programme ou de la chose que cet employeur fournit pour son compte ne constitue pas une cotisation en vue d'offrir une pension à un employé de l'employeur.

Cessation de participation

8.  (1)  Un employeur visé aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 5 (1) n'a le droit de cesser de participer à un régime de retraite d'OMERS qu'avec le consentement de la Société de promotion.

Règlement

(2)  Un employeur visé aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 5 (1) ne doit pas adopter de règlement prévoyant la cessation de sa participation à un régime de retraite d'OMERS si ce n'est aux conditions que fixe la Société de promotion.

Restrictions applicables aux régimes
de retraite

Régimes à prestations déterminées

9.  Chaque régime de retraite d'OMERS est un régime à prestations déterminées.

Augmentations de prestations de retraite facultatives

10.  (1)  Les prestations de retraite facultatives offertes aux participants au régime de retraite principal dont le taux annuel d'accumulation est supérieur à 2,0 pour cent mais égal ou inférieur à 2,33 pour cent sont mises en oeuvre au moyen d'un régime complémentaire et non du régime de retraite principal.

Idem : secteur des services de police et d'incendie

(2)  La Société de promotion doit envisager d'offrir des augmentations de prestations de retraite facultatives aux participants au régime de retraite principal qui sont employés dans le secteur des services de police et d'incendie.

Cotisations de l'employeur

11.  Le total des cotisations payables à un régime de retraite d'OMERS par un employeur pour une année équivaut au total des cotisations payables à ce régime par les employés de l'employeur pour l'année.

Plafonnement des cotisations de l'employeur

12.  (1)  La municipalité ou le conseil local ne doit pas cotiser aux régimes de retraite d'OMERS en vue d'offrir à un employé une ou plusieurs prestations de retraite qui, au total, dépassent la somme annuelle calculée comme suit :

1. Multiplier 2 pour cent des gains annuels moyens de l'employé, au cours des 60 mois consécutifs pendant lesquels ses gains à titre d'employé étaient les plus élevés, par le nombre de ses années de service ouvrant droit à pension aux termes des régimes de retraite d'OMERS.

2. Déduire du produit obtenu en application de la disposition 1, chaque année où l'employé a droit à une pension dans le cadre du Régime de pensions du Canada, le produit obtenu en multipliant 0,6 pour cent du moindre de ces gains annuels moyens ou de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du Régime de pensions du Canada, pour l'année où l'employé cesse d'être employé par la municipalité ou le conseil local et pour chacune des quatre années précédentes par le nombre de ses années de service ouvrant droit à pension aux termes des régimes de retraite d'OMERS postérieures au 1er janvier 1966.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque l'employé prend sa retraite avant d'avoir accumulé 10 années de service ouvrant droit à pension aux termes des régimes de retraite d'OMERS, ni aux cotisations effectuées afin d'offrir un rajustement en fonction de l'inflation à l'égard de prestations de retraite aux termes de ces régimes.

Plafonnement des cotisations au titre de prestations accrues

13.  (1)  La municipalité ou le conseil local qui, aux termes d'un régime complémentaire, peut offrir à ses employés une prestation de retraite facultative dont le taux annuel d'accumulation est supérieur à 2,0 pour cent mais égal ou inférieur à 2,33 pour cent (la «prestation accrue») et les employés peuvent cotiser au régime au titre de la prestation accrue à l'égard de la période de service ouvrant droit à pension des employés qui commence à la date où la municipalité ou le conseil local décide de l'offrir, ou après cette date, mais non à l'égard d'une période antérieure à cette date.

Idem

(2)  Le paragraphe 12 (1) ne s'applique pas à l'égard des cotisations visées au paragraphe (1).

Restriction

(3)  Le paragraphe (1) s'applique à l'égard des employés appartenant à une catégorie d'employés désignés en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) comme étant admissibles au taux annuel d'accumulation des prestations de 2,33 pour cent dans le calcul des prestations viagères auxquelles ils ont droit.

Taux de cotisation : prestations offertes par plusieurs régimes

14.  Lorsqu'il fixe le taux de cotisation obligatoire au régime de retraite principal payable par les participants à ce régime qui participent également à un régime complémentaire et par leurs employeurs, l'actuaire tient compte de l'incidence que les prestations offertes par le régime complémentaire auront vraisemblablement sur le taux de cotisation obligatoire qui serait payable par ailleurs.

Fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation

15.  (1)  La Société de promotion ne doit pas modifier le régime de retraite principal d'une manière qui réduit les cotisations ou augmente le passif à long terme, sauf si, après la modification, le ratio de la valeur marchande de l'actif de la caisse de retraite par rapport au passif à long terme est d'au moins 1,05 et le ratio de l'actif de solvabilité par rapport au passif de solvabilité, d'au moins 1,00.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des modifications exigées pour assurer la conformité à un texte législatif fédéral ou provincial, ni de celles qui n'augmentent pas le passif à long terme de plus de 1 pour cent.

Gouvernance et administration
des régimes de retraite

Gouvernance des régimes de retraite

16.  (1)  La Société de promotion fixe les conditions des régimes de retraite d'OMERS, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Renseignements

(2)  La Société d'administration remet à la Société de promotion les renseignements qu'elle peut raisonnablement lui demander aux fins de la gouvernance des régimes de retraite d'OMERS.

Administration des régimes de retraite

17.  (1)  La Société d'administration agit comme administrateur des régimes de retraite d'OMERS et comme fiduciaire des caisses de retraite.

Hypothèses actuarielles

(2)  La Société d'administration fixe, en se fondant sur les recommandations de l'actuaire, les méthodes et hypothèses actuarielles à utiliser aux fins de l'administration des régimes et caisses de retraite.

Modification des régimes de retraite

18.  La Société de promotion peut modifier les régimes de retraite d'OMERS, y compris les taux de cotisation des employés, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Actuaire

19.  (1)  La Société d'administration nomme un Fellow de l'Institut canadien des actuaires pour agir comme actuaire des régimes de retraite d'OMERS.

Rapports et recommandations

(2)  L'actuaire remet à la Société d'administration les renseignements et les rapports qu'elle demande. En outre, il lui fait les recommandations qu'il estime souhaitables pour la bonne administration des régimes de retraite.

Vérificateur

20.  La Société d'administration nomme un ou plusieurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable pour vérifier chaque année les comptes et les opérations des régimes de retraite d'OMERS ainsi que des conventions de retraite connexes et pour exprimer une opinion au sujet des états financiers relatifs à ces régimes et conventions à la lumière de la vérification.

Rapport annuel

21.  (1)  Chaque année, la Société d'administration prépare un rapport sur les activités des régimes de retraite d'OMERS au cours de l'année précédente, lequel contient une copie des états financiers attestés par le vérificateur.

Idem

(2)  La Société d'administration remet une copie du rapport annuel à chaque employeur participant aux régimes de retraite et à tout participant ou ancien participant aux régimes qui le demande.

Société de promotion

Création de la Société de promotion

22.  (1)  Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Société de promotion d'OMERS en français et OMERS Sponsors Corporation en anglais, laquelle se compose de ses membres.

Statut

(2)  La Société de promotion n'est pas un organisme de la Couronne. Elle n'est pas non plus un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Questions générales

(3)  L'article 132 (conflit d'intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs) et l'article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société de promotion et à ses membres.

Idem

(4)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société de promotion.

Composition

23.  (1)  La composition de la Société de promotion et le mode de sélection de ses membres sont établis par règlement administratif.

Composition initiale

(2)  Malgré le paragraphe (1), le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1), la composition de la Société de promotion est celle fixée en application de l'article 38 et le premier anniversaire de ce jour, celle fixée en application de l'article 39.

Admissibilité

(3)  Les membres de la Société d'administration ne peuvent pas être membres de la Société de promotion.

Mandat

(4)  Le mandat des membres de la Société de promotion, qui ne doit pas dépasser trois ans, est fixé par règlement administratif. Les membres peuvent demeurer en fonction pendant au plus six années consécutives.

Rémunération et indemnités

(5)  Les membres de la Société de promotion reçoivent la rémunération et les indemnités autorisées par règlement administratif.

Objets

24.  La Société de promotion a les objets suivants :

1. Prendre des décisions au sujet des prestations que doivent offrir les régimes de retraite d'OMERS et des cotisations qui doivent y être effectuées.

2. Exercer les autres fonctions prévues dans le cadre de la présente loi.

Pouvoirs

25.  (1)  Pour réaliser ses objets, la Société de promotion a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Idem

(2)  Pour poursuivre ses objets, et sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Société de promotion peut faire ce qui suit :

a) prendre des décisions concernant les régimes de retraite d'OMERS, y compris leur conception;

b) fixer les taux de cotisation au titre des régimes de retraite;

c) décider de déposer des évaluations plus souvent qu'il ne l'est exigé en application de la Loi sur les régimes de retraite;

d) recevoir des rapports de la Société d'administration.

Règlements administratifs

(3)  La Société de promotion peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux ainsi que la conduite et la gestion de ses affaires.

Exigences quant à la prise de décisions

26.  (1)  Les décisions de la Société de promotion sont prises par un vote affirmatif de la majorité de ses membres, à l'exclusion des membres sans voix délibérative.

Modification déterminée

(2)  La définition qui suit s'applique aux paragraphes (3) et (6).

«modification déterminée» S'entend, selon le cas :

a) d'une modification des prestations offertes aux participants à un régime de retraite d'OMERS;

b) d'une modification du taux de cotisation des participants ou des employeurs participants;

c) de la constitution ou de la modification d'un fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation.

Décision au sujet d'une modification déterminée

(3)  Une décision au sujet d'une modification déterminée n'est valide que si elle est prise d'une des manières suivantes :

1. À une réunion convoquée pour examiner la question, la Société de promotion soit décide d'apporter la modification déterminée et adopte un règlement administratif à cet effet, soit décide de ne pas apporter la modification déterminée.

2. À une réunion convoquée pour examiner la question, la Société de promotion décide de soumettre celle-ci aux autres mécanismes décisionnels visés au paragraphe (4) ou (5) et ces mécanismes aboutissent à la décision d'apporter ou non la modification déterminée.

Autres mécanismes décisionnels

(4)  La Société de promotion peut, par règlement administratif, établir d'autres mécanismes pour décider des questions examinées à ses réunions.

Mécanismes initiaux

(5)  Malgré le paragraphe (4), le jour de l'entrée en vigueur du présent article, les autres mécanismes décisionnels sont ceux énoncés à l'article 43.

Règles d'arbitrage

(6)  Si le règlement administratif établissant d'autres mécanismes décisionnels prévoit le renvoi à l'arbitrage, les règles suivantes s'appliquent à l'égard de celui-ci :

1. L'arbitre effectue l'arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage. À cette fin, la question qui lui est soumise est réputée l'être aux termes d'une convention à laquelle sont réputés être parties les membres de la Société de promotion.

2. Lorsqu'il décide d'une question relative à une modification déterminée, l'arbitre tient compte de ce qui suit :

i. Les exigences légales applicables aux régimes de retraite et à leur administration.

ii. L'évaluation actuarielle de chaque régime de retraite d'OMERS effectuée par l'actuaire pour l'application de la Loi sur les régimes de retraite.

iii. L'avis que la Société d'administration donne à la Société de promotion et à l'arbitre au sujet du coût de la modification déterminée.

iv. L'économie de l'Ontario, la conjoncture économique et la situation financière générale des employeurs participant aux régimes de retraite d'OMERS.

3. L'arbitre peut faire des demandes raisonnables de renseignements et de conseils à la Société d'administration, qui doit s'y conformer.

4. L'arbitre ne doit pas décider d'augmenter les prestations offertes par les régimes de retraite si cette décision devait entraîner une augmentation du taux de cotisation obligatoire de plus de 0,5 pour cent des gains ouvrant droit à pension d'un participant à un de ces régimes.

5. La décision de l'arbitre à l'égard des conditions d'un régime de retraite d'OMERS est réputée la décision de la Société de promotion de le modifier ou de ne pas le modifier, selon le cas.

Recouvrement de certains frais

27.  La Société de promotion peut exiger que la Société d'administration lui rembourse, sur la caisse de retraite du régime de retraite principal, ses coûts qui, de l'avis de cette dernière, constituent des frais d'administration de ce régime.

Somme pour le financement d'autres activités

28.  (1)  La Société de promotion peut, par règlement administratif, exiger que les employeurs participant à un régime de retraite d'OMERS et les participants à un tel régime lui versent une somme pour la défrayer de ses coûts qui ne constituent pas des frais d'administration de ce régime.

Idem

(2)  Les genres de coûts dont la Société de promotion peut exiger d'être défrayée comprennent notamment les frais suivants :

a) les frais qu'elle engage relativement à l'utilisation des autres mécanismes décisionnels visés à l'article 26, y compris les frais d'actuariat ou de consultation nécessaires à cette fin;

b) les frais qu'elle engage pour percevoir ou administrer la somme exigée en vertu du paragraphe (1).

Somme payable

(3)  La Société de promotion fixe la somme payable par chaque employeur ou participant, laquelle constitue une dette envers elle à la date qu'elle précise.

Perception

(4)  La Société de promotion peut demander à la Société d'administration de percevoir la somme pour son compte et de la lui verser aux moments et de la manière qu'elle précise.

Idem

(5)  La Société de promotion rembourse à la Société d'administration les coûts qu'elle engage pour se conformer à la demande visée au paragraphe (4).

Fonds distinct

(6)  La Société de promotion constitue un fonds distinct pour la somme exigée en vertu du paragraphe (1) et l'y verse.

Idem

(7)  Le solde du fonds ne peut être affecté qu'à la fin visée au paragraphe (1).

Accords : autres régimes de retraite

29.  (1)  La Société de promotion peut conclure un ou plusieurs accords portant que la Société d'administration doive agir comme représentant de l'administrateur d'un régime de retraite qui n'est pas un régime de retraite d'OMERS ou gérer la caisse de retraite d'un tel régime.

Idem

(2)  L'accord prévoit que les coûts de la Société d'administration sont payables sur ce régime ou cette caisse.

Obligation de la Société d'administration

(3)  La Société d'administration n'est pas partie à l'accord, mais elle doit s'y conformer.

Placement de l'actif

(4)  L'actif du régime ou de la caisse peut être placé avec celui de la caisse de retraite du régime de retraite principal. Le taux de rendement de l'actif placé aux termes de l'accord est fixé conformément à celui-ci.

Vérification annuelle

30.  La Société de promotion nomme un ou plusieurs titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l'expertise comptable pour vérifier chaque année ses comptes et ses opérations et pour exprimer une opinion au sujet de ses états financiers à la lumière de la vérification.

Rapport annuel

31.  (1)  Chaque année, la Société de promotion prépare un rapport sur ses activités de l'année précédente, lequel contient une copie de ses états financiers attestés par le vérificateur.

Idem

(2)  La Société de promotion remet une copie du rapport annuel à chaque employeur participant aux régimes de retraite d'OMERS et à tout participant ou ancien participant aux régimes qui le demande.

Société d'administration

Prorogation de la Société d'administration

32.  (1)  Est prorogée la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario comme personne morale sans capital-actions appelée Société d'administration d'OMERS en français et OMERS Administration Corporation en anglais, laquelle se compose de ses membres.

Statut

(2)  La Société d'administration n'est pas un organisme de la Couronne. Elle n'est pas non plus un conseil local au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités.

Questions générales

(3)  L'article 132 (conflit d'intérêts), le paragraphe 134 (1) (devoirs des administrateurs) et l'article 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société d'administration et à ses membres.

Idem

(4)  La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Société d'administration.

Composition

33.  (1)  La composition de la Société d'administration et le mode de sélection de ses membres sont établis par règlement administratif de la Société de promotion.

Disposition transitoire

(2)  Malgré le paragraphe (1), le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 32 (1), la composition de la Société d'administration est celle fixée en application de l'article 44 et le premier anniversaire de ce jour, celle fixée en application de l'article 45.

Admissibilité

(3)  Les membres de la Société de promotion ne peuvent pas être membres de la Société d'administration.

Mandat

(4)  Le mandat des membres de la Société d'administration, qui ne doit pas dépasser trois ans, est fixé par règlement administratif de la Société de promotion. Les membres peuvent demeurer en fonction pendant au plus six années consécutives.

Rémunération et indemnités

(5)  Les membres de la Société d'administration reçoivent la rémunération et les indemnités autorisées par règlement administratif de la Société de promotion.

Objets

34.  La Société d'administration a les objets suivants :

1. Agir comme administrateur des régimes de retraite d'OMERS et comme fiduciaire des caisses de retraite.

2. Administrer les conventions de retraite qui offrent des prestations aux participants et anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS.

3. Conseiller et aider la Société de promotion.

4. Agir comme représentant de l'administrateur d'autres régimes de retraite et gérer d'autres caisses de retraite conformément aux accords qu'autorise l'article 29.

Pouvoirs

35.  (1)  Pour réaliser ses objets, la Société d'administration a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique, sous réserve des restrictions énoncées dans la présente loi.

Idem

(2)  Pour poursuivre ses objets, et sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Société d'administration peut faire ce qui suit :

a) administrer les régimes de retraite d'OMERS, y compris verser les pensions, faire les paiements prévus par les conventions de retraite, établir les politiques de placement, ainsi que gérer et répartir son actif et celui des régimes de retraite;

b) prévoir l'évaluation actuarielle des régimes de retraite d'OMERS, y compris fixer les méthodes et hypothèses actuarielles et la politique de capitalisation des régimes;

c) fournir une aide technique raisonnable à la Société de promotion, y compris des conseils actuariels, des estimations actuarielles des coûts, des estimations de l'incidence, sur les taux de cotisation, des modifications apportées aux régimes de retraite d'OMERS ou d'autres modifications, et des conseils à l'égard de toute autre question, notamment administrative, soulevée par des modifications proposées aux régimes de retraite;

d) fournir une aide administrative raisonnable à la Société de promotion.

Règlements administratifs

(3)  La Société d'administration peut, par règlement administratif ou résolution, régir ses travaux ainsi que la conduite et la gestion de ses affaires.

Vérification annuelle

36.  La Société d'administration charge le vérificateur des régimes de retraite d'OMERS de vérifier chaque année ses comptes et ses opérations et d'exprimer une opinion au sujet de ses états financiers à la lumière de la vérification.

Rapport annuel

37.  (1)  Chaque année, la Société d'administration prépare un rapport sur ses activités de l'année précédente, lequel contient une copie de ses états financiers attestés par le vérificateur.

Idem

(2)  La Société d'administration remet une copie du rapport annuel à chaque employeur participant aux régimes de retraite d'OMERS et à tout participant ou ancien participant aux régimes qui le demande.

Dispositions transitoires

Composition initiale de la Société de promotion

38.  (1)  Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1), la Société de promotion se compose des membres suivants nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil :

1. Seize membres avec voix délibérative.

2. Deux membres sans voix délibérative.

Mandat

(2)  Le mandat des membres nommés en application du paragraphe (1) expire immédiatement avant le premier anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1).

Président

(3)  Les membres avec voix délibérative de la Société de promotion choisissent un des leurs comme président.

Composition subséquente de la Société de promotion

39.  (1)  Le premier anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) et par la suite jusqu'à ce qu'elle adopte un règlement administratif en application du paragraphe 23 (1), la Société de promotion se compose des personnes suivantes, choisies de la manière indiquée :

1. Trois personnes choisies par l'Association des municipalités de l'Ontario.

2. Une personne choisie par l'association appelée Ontario Public School Boards' Association.

3. Une personne choisie par l'association appelée Ontario Catholic School Trustees' Association.

4. Une personne choisie par l'Association ontarienne des commissions de services policiers.

5. Deux personnes, choisies conformément au paragraphe (3), représentant les autres employeurs participants.

6. Trois personnes choisies par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario).

7. Une personne choisie par l'Association des policiers de l'Ontario.

8. Une personne choisie par l'association appelée Ontario Professional Fire Fighters Association.

9. Trois personnes, choisies conformément au paragraphe (4), représentant les autres participants aux régimes de retraite d'OMERS.

Membres sans voix délibérative

(2)  Le premier anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 22 (1) et par la suite jusqu'à ce qu'elle adopte un règlement administratif en application du paragraphe 23 (1), la Société de promotion comprend en outre les membres sans voix délibérative suivants :

1. Une personne, choisie conformément au paragraphe (5), représentant les employeurs participants.

2. Une personne, choisie conformément au paragraphe (6), représentant les anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS.

Représentants des autres employeurs participants

(3)  Les employeurs qui ne sont pas membres d'un organisme visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) choisissent comme suit les deux personnes visées à la disposition 5 de ce paragraphe :

1. L'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit la première personne.

2. L'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal après le premier choisit la deuxième personne.

3. À l'expiration du mandat d'une personne, l'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal après les deux premiers à la date de l'expiration choisit son remplaçant. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les employeurs aient choisi une personne.

4. Lorsque tous les employeurs ont choisi une personne, celui qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 2 et 3 sont répétées.

Représentants des autres participants

(4)  Les trois personnes visées à la disposition 9 du paragraphe (1) sont choisies comme suit pour le compte des participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas représentés, directement ou indirectement, par un organisme visé à la disposition 6, 7 ou 8 de ce paragraphe :

1. La Société de promotion s'informe pour déterminer quels organismes, le cas échéant, représentent les participants concernés aux régimes de retraite d'OMERS et le nombre que chacun représente. Seuls les organismes qui sont des personnes morales peuvent participer au processus décrit au présent paragraphe.

2. La Société de promotion classe les organismes selon le nombre de ces participants que chacun représente. Celui qui en représente le plus grand nombre est le premier en importance.

3. La Société de promotion invite le premier organisme en importance à choisir la première personne, le deuxième en importance à choisir la deuxième et le troisième en importance à choisir la troisième, le tout dans le délai qu'elle précise.

4. Si un de ces organismes ne choisit pas une personne dans le délai précisé, la Société de promotion invite l'organisme suivant en importance à la choisir dans le délai qu'elle précise. Cette étape est répétée jusqu'à ce que les trois personnes aient été choisies.

5. À l'expiration du mandat d'une personne, la Société de promotion invite l'organisme qui est le suivant en importance, au moment où le remplaçant est requis, à choisir celui-ci. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les organismes aient été invités à choisir une personne.

6. Lorsque tous les organismes ont été invités à choisir une personne, la Société de promotion invite le premier en importance à choisir le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 3 à 5 sont répétées, avec les adaptations nécessaires.

Représentant sans voix délibérative des employeurs

(5)  Les membres de la Société de promotion visés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (1) choisissent la personne visée à la disposition 1 du paragraphe (2), laquelle peut être un ancien participant à un régime de retraite d'OMERS.

Représentant sans voix délibérative des anciens participants

(6)  La personne visée à la disposition 2 du paragraphe (2) est choisie comme suit pour le compte des anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS :

1. La Société de promotion s'informe pour déterminer quels organismes, le cas échéant, représentent les anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS et le nombre que chacun représente. Seuls les organismes qui sont des personnes morales peuvent participer au processus décrit au présent paragraphe.

2. La Société de promotion classe les organismes selon le nombre de ces anciens participants que chacun représente. Celui qui en représente le plus grand nombre est le premier en importance.

3. La Société de promotion invite le premier organisme en importance à choisir la personne dans le délai qu'elle précise.

4. Si l'organisme ne choisit pas une personne dans le délai précisé, la Société de promotion invite l'organisme suivant en importance à la choisir dans le délai qu'elle précise. Cette étape est répétée jusqu'à ce que la personne soit choisie.

5. À l'expiration du mandat d'une personne, la Société de promotion invite l'organisme qui est le suivant en importance, au moment où le remplaçant est requis, à choisir celui-ci. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les organismes aient été invités à choisir une personne.

6. Lorsque tous les organismes ont été invités à choisir une personne, la Société de promotion invite le premier en importance à choisir le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 3 à 5 sont répétées, avec les adaptations nécessaires.

Mandat

(7)  Le mandat des personnes choisies en application du présent article est de trois ans.

Vacance

(8)  Si une personne cesse d'occuper sa charge avant l'expiration de son mandat, l'organisme qui l'a choisie peut choisir son remplaçant, qui occupe la charge pour la durée restante du mandat.

Président

(9)  Les membres avec voix délibérative de la Société de promotion choisissent un des leurs comme président.

Comité consultatif des prestations : secteur des services de police et d'incendie

40.  (1)  Est créé un comité chargé de conseiller la Société de promotion au sujet des prestations offertes aux participants aux régimes de retraite d'OMERS qui sont employés dans le secteur des services de police et d'incendie. Le comité se compose de six personnes nommées par la Société de promotion.

Lignes directrices : nominations

(2)  La Société de promotion s'efforce de faire les nominations visées au paragraphe (1) conformément aux lignes directrices suivantes :

1. Deux personnes représentent l'Association des municipalités de l'Ontario.

2. Une personne représente l'Association ontarienne des commissions de services policiers.

3. Une personne représente l'association appelée Ontario Professional Fire Fighters Association.

4. Une personne représente l'Association des policiers de l'Ontario.

5. Une personne représente l'association appelée Toronto Police Association.

Dissolution

(3)  Le comité est dissous dès que la Société de promotion adopte le premier règlement administratif visé au paragraphe 23 (1).

Comité consultatif des prestations : autres participants

41.  (1)  Est créé un comité chargé de conseiller la Société de promotion au sujet des prestations offertes aux participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas employés dans le secteur des services de police et d'incendie. Le comité se compose de 10 personnes nommées par la Société de promotion.

Lignes directrices : nominations

(2)  La Société de promotion s'efforce de faire les nominations visées au paragraphe (1) conformément aux lignes directrices suivantes :

1. Trois personnes représentent l'Association des municipalités de l'Ontario.

2. Deux personnes représentent les employeurs qui ne sont pas membres de l'Association des municipalités de l'Ontario.

3. Trois personnes représentent le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario).

4. Deux personnes représentent les participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario) aux fins de la négociation collective.

Dissolution

(3)  Le comité est dissous dès que la Société de promotion adopte le premier règlement administratif visé au paragraphe 23 (1).

Réunions de la Société de promotion

42.  (1)  Le présent article s'applique jusqu'à ce que la Société de promotion adopte un règlement administratif régissant les circonstances dans lesquelles elle doit se réunir.

Réunion triennale obligatoire

(2)  La Société de promotion se réunit après que la Société d'administration lui a remis les résultats préliminaires de la plus récente évaluation triennale des régimes de retraite d'OMERS exigée aux termes de l'article 14 du Règlement 909 (Dispositions générales) pris en application de la Loi sur les régimes de retraite. Cette réunion a pour but d'examiner s'il y a lieu de modifier les prestations offertes aux participants ou les taux de cotisation, ou les deux, dans le cas d'un de ces régimes.

Réunion sur demande de la Société d'administration

(3)  La Société de promotion se réunit si la Société d'administration le lui demande pour n'importe lequel des motifs suivants :

1. La Société d'administration estime qu'il peut être nécessaire de modifier un régime de retraite d'OMERS pour régler un problème critique.

2. La Société d'administration estime nécessaire ou approprié de modifier un régime de retraite d'OMERS pour assurer sa bonne administration conformément à la Loi sur les régimes de retraite.

3. La Société d'administration estime nécessaire ou approprié de modifier un régime de retraite d'OMERS par suite d'une modification d'un texte législatif fédéral ou provincial.

4. La Société d'administration estime nécessaire ou approprié de modifier un régime de retraite d'OMERS pour en améliorer la capitalisation.

Idem

(4)  Le but d'une réunion que demande la Société d'administration est d'examiner les modifications des régimes de retraite d'OMERS qu'elle indique ou recommande.

Réunion d'urgence

(5)  La Société de promotion se réunit si la majorité de ses membres avec voix délibérative demande une réunion pour s'occuper d'une situation d'urgence.

Procédure

(6)  Le président de la Société de promotion convoque promptement toute réunion qu'exige le présent article.

Autres mécanismes décisionnels

Application temporaire

43.  (1)  Le présent article s'applique jusqu'à ce que la Société de promotion adopte un règlement administratif régissant les circonstances dans lesquelles elle doit se réunir.

Modification déterminée

(2)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«modification déterminée» S'entend au sens du paragraphe 26 (2).

Médiation obligatoire

(3)  La Société de promotion a recours à la médiation pour aider ses membres à prendre une décision au sujet d'une modification déterminée à un régime de retraite d'OMERS si les conditions suivantes sont réunies :

1. Une réunion de la Société de promotion est convoquée en application de l'article 42 pour examiner une modification déterminée.

2. À la réunion, un membre de la Société de promotion propose par écrit d'apporter une modification déterminée ou de n'apporter aucune modification.

3. Dans les 30 jours de la réunion où la proposition est examinée pour la première fois, la Société de promotion ne décide pas de l'accepter, dans sa version originale ou modifiée, ou de la rejeter.

Renvoi à la médiation

(4)  La proposition est automatiquement soumise à la médiation si, dans le délai de 30 jours, elle n'est ni acceptée, dans sa version originale ou modifiée, ni rejetée.

Choix du médiateur

(5)  Le médiateur peut être choisi de n'importe laquelle des manières suivantes :

1. À une réunion tenue avant l'expiration du délai de 30 jours, la Société de promotion peut nommer le médiateur ou fixer son mode de sélection.

2. Si la Société de promotion ne nomme pas le médiateur ou ne fixe pas son mode de sélection, le chef de la direction de la Société d'administration le choisit conformément au paragraphe (6) et effectue la nomination pour le compte de la Société de promotion.

3. Si la Société de promotion fixe le mode de sélection du médiateur mais n'en nomme aucun dans les 30 jours de la réunion où elle a fixé ce mode de sélection, le chef de la direction de la Société d'administration en choisit un conformément au paragraphe (6) et effectue la nomination pour le compte de la Société de promotion.

Sélection par le chef de la direction de la Société d'administration

(6)  Si le chef de la direction de la Société d'administration doit choisir le médiateur, la marche à suivre est la suivante :

1. Il dresse une liste de cinq personnes disposées à agir comme médiateur.

2. Il invite chaque membre avec voix délibérative de la Société de promotion à désigner, avant la date limite qu'il précise, jusqu'à trois de ces personnes comme candidats privilégiés.

3. Il choisit comme médiateur une des personnes désignées comme candidats privilégiés. Si aucun n'est désigné avant la date limite, il peut choisir dans la liste la personne qu'il estime indiquée.

Rôle du médiateur

(7)  Le médiateur s'efforce d'aider les membres de la Société de promotion à parvenir à une décision au sujet de la proposition.

Rapport du médiateur

(8)  Dans les 30 jours de sa nomination, le médiateur remet à la Société de promotion un rapport écrit sur les questions abordées pendant la médiation et sur les résultats de celle-ci. Il peut faire des recommandations au sujet de la proposition.

Prorogation

(9)  Malgré le paragraphe (8), le médiateur peut proroger de 14 jours la date limite de remise du rapport s'il estime raisonnable de croire que le fait de continuer la médiation permettra vraisemblablement aux membres de la Société de promotion de parvenir à une décision au sujet de la proposition.

Distribution du rapport

(10)  Chaque membre de la Société de promotion a le droit de recevoir une copie du rapport du médiateur.

Décision de la Société de promotion

(11)  La Société de promotion peut décider d'accepter la proposition, dans sa version originale ou modifiée, ou de la rejeter.

Demande d'arbitrage

(12)  Si la Société de promotion ne prend pas de décision au sujet de la proposition à la première réunion qu'elle tient après avoir reçu le rapport du médiateur, le membre qui a présenté la proposition peut demander qu'elle soumette la question à l'arbitrage, auquel cas elle le fait dans les 30 jours de la réception de la demande.

Destruction des copies

(13)  Si la question est soumise à l'arbitrage, chaque copie du rapport du médiateur est détruite.

Choix de l'arbitre

(14)  L'arbitre peut être choisi de n'importe laquelle des manières suivantes :

1. Lorsque la question est soumise à l'arbitrage, la Société de promotion peut nommer l'arbitre ou fixer son mode de sélection.

2. Si elle ne nomme pas l'arbitre ou ne fixe pas son mode de sélection, le président de la Société de promotion le choisit et effectue la nomination pour le compte de celle-ci.

3. Si elle fixe le mode de sélection de l'arbitre mais n'en nomme aucun dans les 30 jours de la réunion où elle a fixé ce mode de sélection, le président de la Société de promotion en choisit un et effectue la nomination pour le compte de celle-ci.

Idem

(15)  Le médiateur nommé en application du paragraphe (5) ou (6) à l'égard d'une question peut également être nommé arbitre à l'égard de la même question ou d'une question connexe.

Portée de l'arbitrage

(16)  La question soumise à l'arbitrage ne doit concerner qu'une modification déterminée et sa formulation peut être fixée de l'une ou l'autre des manières suivantes :

1. La Société de promotion peut fixer la formulation.

2. Si la Société de promotion n'a pas fixé la formulation dans les 30 jours du renvoi à l'arbitrage, le membre qui a demandé celui-ci peut le faire.

Conduite et effet de l'arbitrage

(17)  Le paragraphe 26 (6) s'applique à l'égard de l'arbitrage.

Composition transitoire de la Société d'administration

44.  (1)  Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 32 (1), la Société d'administration se compose des membres suivants :

1. Comme président, la personne qui est président de la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

2. Les personnes qui sont membres de la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario immédiatement avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe.

3. Deux personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

(2)  Le mandat des membres visés au paragraphe (1) expire immédiatement avant le premier anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 32 (1).

Vacance

(3)  Si une personne visée au paragraphe (1) cesse d'occuper sa charge avant l'expiration de son mandat, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant, qui occupe la charge pour la durée restante du mandat.

Composition subséquente de la Société d'administration

45.  (1)  Le premier anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 32 (1) et par la suite jusqu'à ce que la Société de promotion adopte un règlement administratif en application du paragraphe 33 (1), la Société d'administration se compose des personnes suivantes, choisies de la manière indiquée :

1. Trois personnes choisies par l'Association des municipalités de l'Ontario.

2. Une personne, choisie conformément au paragraphe (2), représentant les conseils scolaires.

3. Une personne choisie par l'Association ontarienne des commissions de services policiers.

4. Deux personnes, choisies conformément au paragraphe (3), représentant les autres employeurs participants.

5. Deux personnes choisies par le Syndicat canadien de la fonction publique (Ontario).

6. Une personne choisie par l'Association des policiers de l'Ontario.

7. Une personne choisie par l'association appelée Ontario Professional Fire Fighters Association.

8. Deux personnes, choisies conformément au paragraphe (4), représentant les autres participants aux régimes de retraite d'OMERS.

9. Une personne, choisie conformément au paragraphe (5), représentant les anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS.

Représentant des conseils scolaires

(2)  L'association appelée Ontario Public School Boards' Association choisit la personne visée à la disposition 2 du paragraphe (1) et celle appelée Ontario Catholic School Trustees' Association choisit son remplaçant. Par la suite, les deux associations choisissent le remplaçant à tour de rôle.

Représentants des autres employeurs participants

(3)  Les employeurs qui ne sont pas membres d'un organisme visé à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (1) ou au paragraphe (2) choisissent comme suit les deux personnes visées à la disposition 4 du paragraphe (1) :

1. L'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit la première personne.

2. L'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal après le premier choisit la deuxième personne.

3. À l'expiration du mandat de la première personne, l'employeur qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal après les deux premiers à la date de l'expiration choisit son remplaçant.

4. L'employeur qui compte ensuite le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit le remplaçant subséquent d'un membre, jusqu'à ce que tous les employeurs aient choisi une personne.

5. Lorsque tous les employeurs ont choisi une personne, celui qui compte le plus grand nombre de participants au régime de retraite principal choisit le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 2 à 4 sont répétées.

Représentant des autres participants

(4)  Les deux personnes visées à la disposition 8 du paragraphe (1) sont choisies comme suit pour le compte des participants aux régimes de retraite d'OMERS qui ne sont pas représentés, directement ou indirectement, par un organisme visé à la disposition 5, 6 ou 7 de ce paragraphe :

1. La Société d'administration s'informe pour déterminer quels organismes, le cas échéant, représentent les participants concernés aux régimes de retraite d'OMERS et le nombre que chacun représente. Seuls les organismes qui sont des personnes morales peuvent participer au processus décrit au présent paragraphe.

2. La Société d'administration classe les organismes selon le nombre de ces participants que chacun représente. Celui qui en représente le plus grand nombre est le premier en importance.

3. La Société d'administration invite le premier organisme en importance à choisir la première personne et le deuxième en importance à choisir la deuxième, dans les deux cas dans le délai qu'elle précise.

4. Si l'un ou l'autre de ces organismes ne choisit pas une personne dans le délai précisé, la Société d'administration invite l'organisme suivant en importance à la choisir dans le délai qu'elle précise. Cette étape est répétée jusqu'à ce que les deux personnes aient été choisies.

5. À l'expiration du mandat d'une personne, la Société d'administration invite l'organisme qui est le suivant en importance, au moment où le remplaçant est requis, à choisir celui-ci. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les organismes aient été invités à choisir une personne.

6. Lorsque tous les organismes ont été invités à choisir une personne, la Société d'administration invite le premier en importance à choisir le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 3 à 5 sont répétées, avec les adaptations nécessaires.

Représentant des anciens participants

(5)  La personne visée à la disposition 9 du paragraphe (1) est choisie comme suit pour le compte des anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS :

1. La Société d'administration s'informe pour déterminer quels organismes, le cas échéant, représentent les anciens participants aux régimes de retraite d'OMERS et le nombre que chacun représente. Seuls les organismes qui sont des personnes morales peuvent participer au processus décrit au présent paragraphe.

2. La Société d'administration classe les organismes selon le nombre de ces anciens participants que chacun représente. Celui qui en représente le plus grand nombre est le premier en importance.

3. La Société d'administration invite le premier organisme en importance à choisir la personne dans le délai qu'elle précise.

4. Si l'organisme ne choisit pas une personne dans le délai précisé, la Société d'administration invite l'organisme suivant en importance à la choisir dans le délai qu'elle précise. Cette étape est répétée jusqu'à ce que la personne soit choisie.

5. À l'expiration du mandat d'une personne, la Société d'administration invite l'organisme qui est le suivant en importance, au moment où le remplaçant est requis, à choisir celui-ci. Cette étape est répétée chaque fois qu'un remplaçant est requis, jusqu'à ce que tous les organismes aient été invités à choisir une personne.

6. Lorsque tous les organismes ont été invités à choisir une personne, la Société d'administration invite le premier en importance à choisir le remplaçant suivant, puis les étapes décrites aux dispositions 3 à 5 sont répétées, avec les adaptations nécessaires.

Mandat

(6)  Le mandat des personnes choisies en application du présent article est de trois ans.

Vacance

(7)  Si une personne cesse d'occuper sa charge avant l'expiration de son mandat, l'organisme qui l'a choisie peut choisir son remplaçant, qui occupe la charge pour la durée restante du mandat.

Président

(8)  Les membres de la Société d'administration choisissent un des leurs comme président.

Modifications corrélatives et abrogations

Loi sur les services à l'enfance et à la famille

46.  Le paragraphe 20 (2) de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille est modifié par substitution de «Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2)

47.  (1)  L'article 9 de la Loi de 1997 sur la cité de Toronto (no 2) est modifié par substitution de «Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» partout où figure ce titre.

(2)  Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Malgré l'article 7 de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Malgré l'article 9 de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» au début du paragraphe.

(3)  Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par substitution de «La Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» au début du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

(5)  Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par insertion de «, tel que ce règlement existait immédiatement avant l'abrogation de cette loi» à la fin du paragraphe.

(6)  L'alinéa 60 (11) b) de la Loi est modifié par substitution de «pour l'application de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «aux fins de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

(7)  L'alinéa 66 (6) a) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

Loi sur l'éducation

48.  Le paragraphe 178 (1) de la Loi sur l'éducation est modifié par substitution de «Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

Loi de 2001 sur le Réseau GO

49.  Le paragraphe 23 (3) de la Loi de 2001 sur le Réseau GO est modifié par substitution de «il est réputé un conseil local pour l'application de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «il est réputé un employeur au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à la fin du paragraphe.

Loi de 2001 sur les municipalités

50.  (1)  Les paragraphes 276 (1) et (2) de la Loi de 2001 sur les municipalités sont abrogés.

(2)  Le paragraphe 276 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

(3)  Les paragraphes 276 (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

(4)  Le paragraphe 276 (6) de la Loi est modifié par insertion de «, sauf celles offertes aux termes de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à la fin du paragraphe.

(5)  L'alinéa 464 a) de la Loi est modifié par substitution de «ou à la caisse de retraite du régime de retraite principal au sens de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «ou à la Caisse de retraite des employés municipaux de l'Ontario».

Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités

51.  Le paragraphe 7 (4) de la Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pensions des employés

(4)  La Société est réputée un conseil local pour l'application de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. Toutefois, l'article 7 de cette loi ne s'applique pas à la Société ni à ses employés.

Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara

52.  (1)  Le paragraphe 5 (6) de la Loi sur la planification et l'aménagement de l'escarpement du Niagara est modifié par suppression de «Pour l'application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, le président peut être désigné comme un employé et la Commission comme son employeur» à la fin du paragraphe.

(2)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Régime de retraite

(9.1)  La Commission est réputée un conseil local pour l'application de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et le président est réputé son employé pour l'application de cette loi.

Loi sur les régies des services publics du Nord

53.  Le paragraphe 39 (16) de la Loi sur les régies des services publics du Nord est abrogé.

Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario

54.  La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario est abrogée.

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

55.  (1)  Le paragraphe 52 (11) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Régime de retraite

(11)  Le destinataire à qui des employés ont été mutés par un décret de transfert ou de mutation offre à ces employés des prestations de retraite aux termes de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario et, à cette fin, il est réputé un conseil local pour l'application de cette loi.

(2)  Le paragraphe 140 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pensions des employés

(6)  La Société est réputée un conseil local pour l'application de la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario. Toutefois, l'article 7 de cette loi ne s'applique pas à la Société ni à ses employés.

Abrogation, entrée en vigueur
et titre abrégé

Abrogation

56.  Les paragraphes 23 (2) et 33 (2) et les articles 38 à 45 sont abrogés le 31 décembre 2009.

Entrée en vigueur

57.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 1 à 55 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

58.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

Est édictée la Loi de 2005 sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, qui remplace la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, et est créée la Société de promotion d'OMERS, qui assurera la gouvernance des régimes de retraite d'OMERS.

Régimes de retraite d'OMERS

Est prorogé le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, qui se compose des régimes de retraite d'OMERS et des conventions de retraite qui offrent des prestations aux participants et anciens participants à ces régimes.

Le régime et la caisse de retraite régis par la Loi actuelle sont prorogés respectivement comme régime de retraite principal et caisse de retraite de ce régime. Les conditions du régime de retraite qui sont en vigueur à l'abrogation de la Loi actuelle deviennent celles du régime de retraite principal. Présentement, ces conditions sont fixées par règlement. Dans le cadre de la nouvelle loi, la Société de promotion pourra les modifier.

Un ou plusieurs régimes complémentaires peuvent être établis en vue d'offrir des prestations facultatives aux participants au régime de retraite principal qui sont employés dans le secteur des services de police et d'incendie ou aux autres participants et anciens participants à ce régime.

Les articles 5 et 6 traitent des employeurs participant aux régimes de retraite d'OMERS. L'article 7 réédicte l'interdiction actuelle, selon laquelle les municipalités et les conseils locaux ne peuvent pas cotiser à un régime de retraite autre qu'un régime de retraite d'OMERS ou le Régime de pensions du Canada en vue d'offrir une pension à leurs employés admissibles. Les exceptions actuelles sont préservées. Des catégories précisées d'employeurs doivent obtenir le consentement de la Société de promotion pour cesser de participer aux régimes de retraite d'OMERS.

Les articles 9 à 15 énoncent les restrictions applicables aux conditions des régimes de retraite d'OMERS. Ces régimes doivent être des régimes à prestations déterminées. Toute augmentation facultative des prestations de retraite doit être mise en oeuvre au moyen d'un régime complémentaire et non du régime de retraite principal. La Société de promotion doit envisager d'offrir des augmentations de prestations facultatives aux participants au régime de retraite principal qui sont employés dans le secteur des services de police et d'incendie.

Les cotisations annuelles qu'un employeur verse à un régime de retraite d'OMERS doivent équivaloir à celles de ses employés. Présentement, l'article 276 de la Loi de 2001 sur les municipalités plafonne les cotisations qu'une municipalité ou un conseil local peut verser au régime de retraite d'OMERS. L'article 12 de la nouvelle loi réédicte ce plafond et l'article 13 plafonne les cotisations versées au titre des prestations de retraite accrues. L'article 14 régit l'établissement par l'actuaire du taux de cotisation au régime de retraite principal pour les participants qui participent également à un régime complémentaire. L'article 15 prévoit un fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation. Cet article limite les modifications qui peuvent être apportées au régime principal.

Toute décision de la Société de promotion de modifier les prestations offertes aux participants ou un taux de cotisation, ou encore de constituer ou de modifier un fonds de réserve pour stabiliser les taux de cotisation doit être prise conformément aux exigences énoncées à l'article 26.

Gouvernance et administration
des régimes de retraite

L'article 22 de la nouvelle loi crée la Société de promotion d'OMERS, dont la composition sera établie par règlement administratif. Les articles 24 à 31 énoncent ses objets, ses pouvoirs et ses fonctions, notamment le pouvoir de prendre des décisions au sujet de la conception des régimes de retraite d'OMERS et celui de fixer les taux de cotisation au titre de ces régimes.

La Société de promotion peut exiger que les employeurs et les participants aux régimes de retraite d'OMERS lui versent une somme pour la défrayer de ses coûts qui ne constituent pas des frais d'administration des régimes de retraite. Ces frais sont payables sur la caisse de retraite du régime de retraite principal.

L'article 32 proroge la Commission du régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario sous le nom de Société d'administration d'OMERS. La composition de cette société sera établie par règlement administratif de la Société de promotion. Les articles 34 à 37 énoncent ses objets, ses pouvoirs et ses fonctions. La Société d'administration est l'administrateur des régimes de retraite d'OMERS et le fiduciaire des caisses de retraite. En outre, elle conseille et aide la Société de promotion et, aux termes d'accords conclus par celle-ci en vertu de l'article 29, elle peut être tenue d'agir comme représentant de l'administrateur d'autres régimes de retraite et de gérer d'autres caisses de retraite.

Des arrangements transitoires sont prévus en ce qui concerne la composition de la Société de promotion et de la Société d'administration. Sont créés deux comités chargés de conseiller la Société de promotion au sujet des prestations offertes aux participants aux régimes de retraite d'OMERS : l'un pour les participants qui sont employés dans le secteur des services de police et d'incendie; l'autre, pour les autres participants. Des arrangements transitoires sont également prévus en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles la Société de promotion doit se réunir. Sont établis d'autres mécanismes décisionnels applicables à des types déterminés de décisions concernant les régimes de retraite d'OMERS. Les articles 38 à 45 énoncent ces arrangements transitoires.

Modifications corrélatives

La Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario est abrogée et des modifications corrélatives sont apportées à d'autres lois.