[38] Projet de loi 174 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 174 2007

Loi édictant la Loi de 2007 sur les impôts et apportant des modifications complémentaires et autres à diverses lois

Remarque : La présente loi modifie plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple.

Annexe A
Loi de 2007 sur les impôts

 

SOMMAIRE

PARTIE I
interprÉtation ET CHAMP D'APPLICATION

 1.

 2.

Interprétation

Champ d'application

PARTIE II
PARTICULIERS - IMPÔT SUR LE REVENU ET AUTRES IMPÔTS PERSONNELS

Section A - Définitions et assujettissement à l'impôt

 3.

 4.

Définitions

Assujettissement à l'impôt

Section B - Impôt sur le revenu

Sous-section a - Calcul de l'impôt

 5.

 6.

 7.

Calcul de l'impôt sur le revenu

Impôt de base sur le revenu

Impôt de base sur le revenu des fiducies non testamentaires

Sous-section b - Crédits d'impôt non remboursables

 8.

 9.

10.

Règles applicables aux crédits d'impôt non remboursables

Crédits d'impôt non remboursables

Répartition des crédits d'impôt non remboursables

Sous-section c - Impôts supplémentaires

11.

12.

Impôt minimum

Impôt sur le revenu fractionné

Sous-section d - Autres crédits d'impôt déductibles avant le calcul de la surtaxe

13.

14.

15.

Crédit d'impôt pour dividendes

Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger

Crédit d'impôt minimum

Sous-section e - Surtaxe de l'Ontario

16.

Surtaxe de l'Ontario

Sous-section f - Étalement et rajustements

17.

18.

19.

Paiements forfaitaires

Prestations du RPC/RRQ

Montant d'impôt supplémentaire : art. 40 des règles fédérales

Sous-section g - Autres crédits d'impôt déductibles après le calcul de la surtaxe

20.

21.

22.

Réduction de l'impôt de l'Ontario

Crédit pour impôt étranger

Crédit d'impôt pour sociétés de placement

Sous-section h - Indexation et arrondissement

23.

Rajustement annuel

Section C - Contribution-santé de l'Ontario

24.

25.

Assujettissement à la contribution-santé de l'Ontario

Rapport sur les recettes provenant de la contribution‑santé de l'Ontario

PARTIE III
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Section A - Dispositions générales

26.

27.

28.

Interprétation

Assujettissement à l'impôt

Société en faillite

Section B - Impôt sur les sociétés

Sous-section a -Impôt général sur le revenu des sociétés, crédits d'impôt et surtaxe

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Impôt de base

Changement de statut fiscal

Déduction ontarienne accordée aux petites entreprises

Surtaxe : déduction ontarienne accordée aux petites entreprises

Crédit d'impôt pour la fabrication, la transformation et autres

Crédit pour impôt étranger

Crédit d'impôt pour caisses populaires

Sous-section b - Redevances de la Couronne et crédit d'impôt pour ressources

36.

37.

Impôt supplémentaire - redevances de la Couronne

Crédit d'impôt pour ressources

Sous-section c - Crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Définitions

Déduction au titre du crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement

Sociétés de personnes

Réduction des dépenses admissibles : réception de l'aide

Transfert de dépenses admissibles

Renonciation au crédit d'impôt

Contrôle acquis avant la fin de l'année

Récupération du crédit d'impôt

Sous-section d - Débits et crédits d'impôt transitoires

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Définitions

Débits et crédits d'impôt transitoires

Impôt supplémentaire

Calcul des montants pour l'application de l'art. 48

Crédit d'impôt

Règles et rajustements en cas de fusion ou de liquidation

Traitement de transferts antérieurs à 2009 déterminés

Sous-section e - Crédit d'impôt minimum sur les sociétés

53.

Crédit d'impôt minimum sur les sociétés

Section C - Impôt minimum sur les sociétés

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

Interprétation

Assujettissement à l'impôt minimum sur les sociétés

Calcul de l'impôt minimum sur les sociétés

Revenu net rajusté

Pertes admissibles pour une année d'imposition

Crédit pour impôt étranger

Choix lors du transfert d'un bien

Choix lors du remplacement d'un bien

Restriction relative aux éléments à inclure ou à déduire

Section D - Impôt supplémentaire spécial sur les compagnies d'assurance-vie

63.

Impôt supplémentaire spécial : compagnies d'assurance-vie

Section E - Impôt sur le capital

Sous-section a - Assujettissement à l'impôt sur le capital

64.

Assujettissement à l'impôt sur le capital

Sous-section b - Institutions financières

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

Application

Interprétation

Règle de calcul des valeurs et montants

Institution financière résidant au Canada

Banque étrangère autorisée

Capital versé imposable rajusté

Anti-évitement

Impôt sur le capital payable par une institution financière

Crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

Compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

Prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel

Placement en capitaux patients

Calcul de l'actif total et du revenu brut

Crédit d'impôt : placement dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises

Remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

Sous-section c - Sociétés qui ne sont pas des institutions financières

80.

81.

82.

83.

Application

Définitions

Impôt sur le capital payable par une société qui n'est pas une institution financière

Abattement de capital - règle générale

PARTIE IV
CRÉDITS D'IMPÔT REMBOURSABLES

Section A - Dispositions générales

  84.

  85.

  86.

Assimilation des crédits d'impôt remboursables à des paiements au titre de l'impôt

Dispositions transitoires

Changement de statut fiscal

Section B - Sociétés et particuliers

  87.

  88.

  89.

Crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement

Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative

Crédit d'impôt pour la formation en apprentissage

Section C - Sociétés

  90.

  91.

  92.

  93.

  94.

  95.

  96.

  97.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques

Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques

Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition

Crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche

Section D - Particuliers

  98.

  99.

100.

101.

102.

103.

Interprétation

Crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente : particulier autre qu'une personne âgée

Crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente : personnes âgées

Règles applicables aux crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente

Crédit d'impôt pour contributions politiques

Crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario

partie v
prestation ontarienne pour enfants

104.

Prestation ontarienne pour enfants

PARTIE Vi
REMBOURSEMENTS AU TITRE DES GAINS EN CAPITAL : FIDUCIES DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT

105.

106.

Fiducies de fonds commun de placement

Sociétés de placement à capital variable

PARTIE VIi
CAS SPÉCIAUX

Abris fiscaux et évitement de l'impôt

107.

108.

109.

110.

Règle générale : abris fiscaux et abris fiscaux déterminés

Évitement de l'impôt : fiducies

Prix de transfert

Règle générale anti-évitement

PARTIE VIIi
APPLICATION ET EXÉCUTION

Déclarations

111.

Déclarations

Cotisations

112.

113.

114.

Cotisation initiale sur la base des déclarations

Cas où une cotisation ou une nouvelle cotisation de l'Ontario est exigée

Cotisations supplémentaires

Paiements

115.

116.

117.

118.

119.

Paiements à faire par les particuliers

Paiements à faire par les sociétés

Déclarations, paiements et intérêts

Intérêts quotidiens

Calcul des intérêts sur les acomptes provisionnels

Pénalités

120.

121.

122.

Défaut de produire une déclaration

Pénalité pour défaut répété de déclarer un revenu

Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants

Remboursements

123.

Remboursements

Opposition à la cotisation

124.

Opposition à la cotisation

Appel devant la Cour supérieure de justice

125.

126.

127.

Droit d'appel

Réponse à l'avis d'appel

Appel réputé une action

Requête en vue d'obtenir une déclaration de droit

128.

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

Exécution

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

Application, saisie-arrêt, recouvrement

Dettes envers Sa Majesté

Certificat

Mandat pour le recouvrement de la créance

Acquisition de biens du débiteur

Sommes d'argent saisies lors d'instances pénales

Ordre de saisie des biens meubles

Demande de paiement

Retenue

Responsabilité solidaire

Responsabilité des administrateurs

Cotisations relatives aux art. 129, 137, 138 et 139

Dispositions générales

141.

142.

Obligation de tenir des registres

Enquêtes, secret professionnel, déclarations de renseignements et validation par les sociétés

Infractions

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

Infractions

Infractions

Pouvoir discrétionnaire du ministre

Infraction en cas de communication

Communication réciproque de renseignements : ministre des Finances

Responsabilité des administrateurs d'une société

Aucune réduction des pénalités

Procédure et preuve

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

Dénonciation

Preuve

Documents : admissibilité

Autorisation présumée

Connaissance d'office

Documents réputés signés par le ministre ontarien

Date de mise à la poste

Date à laquelle la cotisation est réputée établie ou la détermination faite

Formulaires prescrits ou autorisés

Avis concernant les associés

Remises

160.

Remise de l'impôt de l'Ontario

Accord de perception

161.

162.

163.

164.

165.

Accord de perception

Divulgation de renseignements sur les sociétés par le ministre des Services gouvernementaux

Affectation du paiement du contribuable

Retenues à la source

Rajustements entre les provinces non participantes

Exécution réciproque des jugements

166.

Exécution de jugements

PARTIE ix
RÈGLEMENTS ET FORMULAIRES

167.

168.

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

Règlements de nature générale

Application du règlement fédéral

Incorporation par renvoi

Règlements : partie II

Règlements : partie III

Règlements : partie IV

Règlements : partie VIII

Disposition transitoire

Formulaires

PARTIE X
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

176.

177.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

___________

 

Partie i
interprétation et champ d'application

Interprétation

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«accord de perception» Accord de perception visé à l'article 161. («collection agreement»)

«avis de cotisation» S'entend en outre d'un avis de nouvelle cotisation et d'un avis de cotisation supplémentaire. («notice of assessment»)

«coefficient de répartition de l'Ontario» Relativement à une société pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, s'entend de la fraction égale à A/B, où :

    a)  «A» est égal au montant suivant :

           (i)  le revenu imposable de la société gagné en Ontario pour l'année, si son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l'année est un nombre positif,

          (ii)  le montant qui serait le revenu imposable de la société gagné en Ontario pour l'année si son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada était de 1 000 $, dans les autres cas;

    b)  «B» est égal au montant suivant :

           (i)  le revenu imposable de la société ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l'année, s'il s'agit d'un nombre positif,

          (ii)  1 000 $, dans les autres cas. («Ontario allocation factor»)

«coefficient de répartition de l'Ontario» Relativement à une société pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, s'entend de son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année déterminé en application du paragraphe 12 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés. («Ontario allocation factor»)

«commanditaire» Relativement à une société de personnes, un associé de celle-ci dont la responsabilité à titre d'associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société, à l'exclusion de l'associé dont la responsabilité à ce titre est limitée uniquement par une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d'un de ses associés, découlant d'actes ou d'omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l'entreprise de la société de personnes pendant qu'elle est une société de personnes à responsabilité limitée. («limited partner»)

«contribution-santé de l'Ontario» L'impôt prévu à la section C de la partie II. («Ontario Health Premium»)

«cotisation» S'entend en outre d'une nouvelle cotisation et d'une cotisation supplémentaire. («assessment»)

«disposition» Relativement à une loi ou à un règlement, s'entend en outre d'une définition comprise dans ses dispositions. («provision»)

«établissement stable»

    a)  A le sens que lui donne le paragraphe 400 (2) du règlement fédéral, dans le cas d'une société;

    b)  a le sens que lui donne le paragraphe 2600 (2) du règlement fédéral, dans le cas d'un particulier. («permanent establishment»)

«fiducie pour l'environnement admissible» Fiducie pour l'environnement admissible, au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale, qui réside en Ontario. («qualifying environmental trust»)

«loi de l'impôt sur le revenu» En ce qui concerne une province, la loi de cette province qui établit un impôt semblable à celui établi en application de la section B de la partie II. («income tax statute»)

«loi fédérale» La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («Federal Act»)

«ministre des Finances» Le ministre des Finances de l'Ontario ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister of Finance»)

«ministre fédéral» Le ministre du Revenu national. («Federal Minister»)

«ministre ontarien» Le ministre des Finances ou, si un accord de perception est en vigueur :

    a)  le receveur général du Canada, relativement à la remise d'une somme au titre de l'impôt ou d'autres sommes payables en application de la présente loi;

    b)  le ministre fédéral, relativement à toute autre question. («Ontario Minister»)

«paiement en trop» Relativement à un contribuable pour une année d'imposition, s'entend du paiement en trop qu'il fait pour l'année, déterminé en application du paragraphe 164 (7) de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi. («overpayment»)

«particulier» Personne autre qu'une société. S'entend en outre d'une fiducie visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale. («individual»)

«prescrit» Sauf indication contraire du contexte :

    a)  «prescrit» au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale, pour l'application de toute disposition de cette loi, autre que le paragraphe 153 (1), qui s'applique dans le cadre de la présente loi;

    b)  dans les autres cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément aux règles prescrites par règlement. («prescribed»)

«province» S'entend d'une province et, en outre, de chaque territoire du Canada. («province»)

«province participante» Province qui a conclu avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel celui-ci percevra les impôts payables en application de la loi de l'impôt sur le revenu de cette province et lui effectuera des versements à l'égard des impôts ainsi perçus. («agreeing province»)

«receveur général du Canada» S'entend du receveur général du Canada. Toutefois, dans toute disposition de la loi fédérale qui est, par renvoi, incorporée à la présente loi, la mention du receveur général du Canada vaut mention du ministre des Finances pour l'application de la présente loi, à moins qu'un accord de perception n'ait été conclu. («Receiver General for Canada»)

«règle d'application fédérale» Disposition d'une loi du Parlement ou du règlement fédéral, autre que le paragraphe 248 (11) de la loi fédérale, qui, selon le cas :

    a)  a une incidence sur l'application d'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral;

    b)  prévoit l'application d'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral, ou de son abrogation ou de sa modification :

           (i)  soit à des années d'imposition déterminées,

          (ii)  soit à des exercices déterminés,

         (iii)  soit après un moment déterminé,

         (iv)  soit aux opérations ou événements qui se produisent avant ou après un moment déterminé ou au cours d'années d'imposition déterminées ou d'exercices déterminés. («federal application rule»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. («regulation»)

«règlement fédéral» Le règlement pris en application de la loi fédérale. («Federal regulations»)

«revenu»

    a)  Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend :

           (i)  de son revenu pour l'année établi pour l'application de la loi fédérale, si l'année se termine après le 31 décembre 2008,

          (ii)  de son revenu pour l'année établi pour l'application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la loi fédérale, selon le contexte, si l'année se termine avant le 1er janvier 2009;

    b)  relativement à un particulier pour une année d'imposition, s'entend :

           (i)  du montant déterminé en application de l'alinéa 114 a) de la loi fédérale, dans le cas d'un particulier à l'égard duquel s'applique l'article 114 de cette loi,

          (ii)  du montant qui serait son revenu imposable gagné au Canada pour l'année selon le paragraphe 115 (1) de la loi fédérale si ce paragraphe se terminait par l'alinéa (1) c), dans le cas d'un particulier qui ne réside pas au Canada tout au long de l'année,

         (iii)  de son revenu pour l'année établi conformément à la loi fédérale et pour l'application de celle-ci, dans les autres cas. («income»)

«revenu imposable gagné en Ontario» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend du revenu imposable de la société gagné en Ontario pendant l'année, établi en application du règlement fédéral pris en application du paragraphe 124 (4) de la loi fédérale. («Ontario taxable income»)

«société privée sous contrôle canadien» Société qui est une société privée sous contrôle canadien pour l'application du paragraphe 125 (1) de la loi fédérale. («Canadian-controlled private corporation»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Finances ou, si un accord de perception est en vigueur, le commissaire du revenu nommé au titre de l'article 25 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada (Canada). («deputy head»)

«taux d'imposition de base» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend de son taux d'imposition de base pour l'année déterminé en application du paragraphe 29 (2). («basic rate of tax»)

Règles concernant le lieu de résidence

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent pour déterminer le lieu où réside un particulier pendant une année d'imposition pour l'application de la présente loi :

    1.  Le particulier qui, sans la présente disposition, résiderait dans plus d'une province à un moment donné de l'année et peut être raisonnablement considéré comme ayant eu un lieu de résidence principal à ce moment dans une province est réputé n'avoir résidé que dans cette province à ce moment.

    2.  Si le particulier est décédé pendant l'année, la mention, dans la présente loi ou les règlements, du «dernier jour» de l'année vaut mention, sous réserve de la disposition 3, du dernier jour de l'année pendant laquelle le particulier était vivant.

    3.  Si le particulier a résidé au Canada à une époque de l'année, mais qu'il a cessé d'y résider avant la fin de celle-ci, la mention, dans la présente loi ou les règlements, du «dernier jour» de l'année vaut mention du dernier jour de l'année pendant laquelle il a résidé au Canada.

Sens de «impôt payable» dans le cas d'un particulier

   (3)  Les mentions, dans la présente loi, de l'impôt payable par un particulier en application de la présente loi valent mention de l'impôt payable par lui, tel qu'il est fixé par l'établissement d'une cotisation dans le cadre de la même loi, sous réserve de modification à la suite d'une opposition faite ou d'un appel interjeté en vertu de celle-ci.

Sens de «impôt payable» dans le cas d'une société

   (4)  L'impôt payable par une société en application d'une section de la partie III désigne l'impôt payable par elle en application de cette section, tel qu'il est fixé par l'établissement d'une cotisation dans le cadre de la présente loi, sous réserve de modification à la suite d'une opposition faite ou d'un appel interjeté en vertu de celle-ci.

Application de la partie XVII de la loi fédérale

   (5)  La partie XVII de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi, sous réserve des exceptions suivantes :

    1.  La définition de «action admissible» aux paragraphes 248 (1), (2) et (11) et à l'article 260 de la loi fédérale ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi.

    2.  Les définitions de «employé» et de «revenu brut» au paragraphe 248 (1) de la loi fédérale ne s'appliquent dans le cadre de la présente loi que dans la mesure où elles s'appliquent dans le cadre de dispositions de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

    3.  La définition d'un terme ou d'une expression dans la partie XVII de la loi fédérale ne s'applique pas dans la mesure où elle ne concorde pas avec la définition du même terme ou de la même expression dans la présente loi qui s'applique en l'espèce.

Interprétation compatible avec la loi fédérale

   (6)  En cas de doute, les dispositions de la présente loi s'appliquent et s'interprètent d'une manière compatible avec les dispositions semblables de la loi fédérale.

Adaptation des dispositions fédérales

   (7)  Si la présente loi ou les règlements prévoient qu'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral (appelée «disposition fédérale» au présent paragraphe) s'applique à une ou plusieurs fins dans le cadre de la présente loi ou des règlements, la disposition fédérale, dans ses versions successives, s'applique avec les adaptations prévues par la présente loi ou les règlements ou les adaptations de circonstance comme si elle avait été édictée à titre de disposition de la présente loi ou établie à titre de règlement pris en application de la présente loi. Outre ces adaptations et sauf indication contraire du contexte, les règles suivantes s'appliquent à ces fins dans le cadre de la disposition fédérale :

    1.  La mention dans la disposition fédérale d'un impôt ou d'autres montants payables en application de la partie I de la loi fédérale vaut mention de l'impôt ou des autres montants payables en application de la présente loi.

    2.  Si elle comprend une mention de l'impôt prévu aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale, il n'est pas tenu compte dans la disposition fédérale de l'impôt prévu à ces parties ni d'une partie de cette disposition qui ne s'applique qu'à l'impôt prévu à ces parties.

    3.  Si elle comprend un renvoi aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale ou à une de leurs dispositions, il n'est pas tenu compte dans la disposition fédérale de ces parties ou de cette disposition, selon le cas, ni d'une partie de la disposition fédérale qui s'applique uniquement en raison de l'application de ces parties ou d'une de leurs dispositions.

    4.  Sous réserve de la disposition 5, le renvoi dans la disposition fédérale à une ou plusieurs dispositions de la loi fédérale est remplacé par un renvoi aux dispositions de la présente loi qui sont identiques ou semblables à celles de la loi fédérale.

    5.  Le renvoi dans la disposition fédérale à une ou plusieurs dispositions de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'appliquent à une ou plusieurs fins dans le cadre de la présente loi est remplacé par un renvoi à ces dispositions telles qu'elles s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

    6.  Il n'est pas tenu compte de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) dans une disposition fédérale qui comprend un renvoi à cette loi.

    7.  La mention dans la disposition fédérale de «Sa Majesté» ou de «Sa Majesté du chef du Canada» vaut mention de «la Couronne du chef de l'Ontario» ou s'entend également de celle-ci.

    8.  La mention dans la disposition fédérale du «receveur général» vaut mention du ministre des Finances, dans la mesure où elle se rapporte à une année d'imposition d'un contribuable à l'égard de laquelle un accord de perception n'est pas en vigueur.

    9.  La mention dans la disposition fédérale d'un terme ou d'une expression figurant dans la colonne 1 du tableau du présent paragraphe vaut mention de ce terme ou de cette expression figurant dans la même rangée dans la colonne 2 du même tableau ou s'entend également de ce terme ou de cette expression :

Tableau
Termes et expressions

 

No

Colonne 1

Terme ou expression dans la disposition fédérale

Colonne 2

Terme ou expression à substituer

1.

Agence du revenu du Canada

ministère des Finances de l'Ontario

2.

commissaire du revenu

sous-ministre

3.

sous-procureur général du Canada

sous-procureur général de l'Ontario

4.

Cour d'appel fédérale

Cour d'appel de l'Ontario

5.

Loi sur les Cours fédérales

Loi sur les tribunaux judiciaires

6.

ministre

ministre ontarien

7.

Cour canadienne de l'impôt

Cour supérieure de justice

8.

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

Loi sur les tribunaux judiciaires

9.

greffe de la Cour canadienne de l'impôt

greffier local de la Cour supérieure de justice

 

Règles d'application des dispositions fédérales

   (8)  Sous réserve du paragraphe (7), les règles suivantes s'appliquent si la présente loi ou les règlements prévoient qu'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral (appelée «disposition fédérale» au présent paragraphe) s'applique à une ou plusieurs fins dans le cadre de la présente loi ou des règlements :

    1.  Chaque règle d'application fédérale qui s'applique à l'égard de la disposition fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la disposition fédérale pour l'application de la présente loi ou des règlements.

    2.  Malgré la disposition 1 et sous réserve de la disposition 3, un terme ou une expression de la disposition fédérale qui est défini au paragraphe (1) s'entend au sens de ce paragraphe, sauf indication contraire du contexte.

    3.  Si un terme ou une expression de la disposition fédérale s'entend, pour l'application de cette disposition, au sens d'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'applique dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ce terme ou cette expression s'entend au sens de la disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral.

    4.  Si aucune règle d'application fédérale visée à l'alinéa b) de la définition de «règle d'application fédérale» au paragraphe (1) ne s'applique à la disposition fédérale ou à sa modification ou à son abrogation, la disposition fédérale ou sa modification ou son abrogation, selon le cas, s'applique dans le cadre de la présente loi et des règlements le jour de l'entrée en vigueur de cette disposition, modification ou abrogation.

Champ d'application

   2.  La présente loi ne s'applique qu'à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.

partie ii
particuliers - impôt sur le revenu et autres impôts personnels

Section A - Définitions et assujettissement à l'impôt

Définitions

   3.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«ancienne loi» La Loi de l'impôt sur le revenu. («former Act»)

«assiette fiscale» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend :

    a)  de son revenu imposable pour l'année, s'il réside au Canada à un moment donné au cours de celle-ci;

    b)  de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, s'il ne réside pas au Canada tout au long de celle-ci. («tax base»)

«coefficient de répartition de l'Ontario» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend du rapport entre son revenu gagné en Ontario pour l'année et son revenu pour l'année. («Ontario allocation factor»)

«impôt de base sur le revenu» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend de l'impôt fixé à son égard pour l'année en application de l'article 6 ou 7. («basic personal income tax»)

«revenu gagné en Ontario» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend de la portion de son revenu pour l'année qui serait déterminée comme ayant été gagnée en Ontario si les règles de calcul du revenu qu'il a gagné au cours de l'année dans une province en application du paragraphe 120 (4) de la loi fédérale s'appliquaient. («income earned in Ontario»)

«revenu gagné hors de l'Ontario» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend de l'excédent éventuel de son revenu pour l'année sur son revenu gagné en Ontario pour l'année. («income earned outside Ontario»)

«taux d'imposition le moins élevé» S'entend de 6,05 pour cent. («lowest tax rate»)

«taux d'imposition le plus élevé» S'entend de 11,16 pour cent. («highest tax rate»)

«taux d'imposition moyen» S'entend de 9,15 pour cent. («middle tax rate»)

Mention de l'impôt de base sur le revenu au titre de l'ancienne loi

   (2)  La mention, dans une disposition de la présente partie, de l'impôt de base sur le revenu d'un particulier pour une année d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2009 vaut mention de l'impôt payable par lui pour l'année en application du paragraphe 4 (3) de l'ancienne loi s'il était calculé avant les déductions permises par l'article 4 de cette loi et avant l'ajout des impôts supplémentaires payables pour l'année en application des articles 2.2, 3 et 4.3 à 4.8 de la même loi.

Assujettissement à l'impôt

   4.  (1)  Les particuliers suivants paient un impôt conformément à la présente partie pour chaque année d'imposition se terminant après le 31 décembre 2008 :

    1.  Tout particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année et qui n'a aucun revenu gagné hors de l'Ontario pour l'année.

    2.  Tout particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année et qui a un revenu gagné hors de l'Ontario pour l'année.

    3.  Tout particulier qui ne réside pas en Ontario le dernier jour de l'année, mais qui a un revenu gagné en Ontario pour l'année.

Exonération fiscale

   (2)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout particulier qui est exonéré de l'impôt prévu à la partie I de la loi fédérale pour une période donnée par l'effet de l'article 149 de cette loi est exonéré, dans la même mesure et pour la même période, de l'impôt prévu à la présente partie, à l'exception de celui prévu au paragraphe 5 (2).

Impôt payable

   (3)  L'impôt payable par un particulier pour une année d'imposition en application de la présente partie correspond à la somme des montants suivants :

    a)  son impôt payable pour l'année en application de la section B;

    b)  son impôt payable pour l'année en application de la section C.

Section B - Impôt sur le revenu

Sous-section a - Calcul de l'impôt

Calcul de l'impôt sur le revenu

   5.  (1)  L'impôt sur le revenu payable par un particulier pour une année d'imposition en application de la présente section correspond à la somme calculée comme suit :

    1.  Calculer l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu du particulier pour l'année, calculé en application de la présente sous-section, sur le total des crédits d'impôt non remboursables prévus à la sous-section b qu'il a déduits pour l'année.

    2.  Calculer l'impôt supplémentaire éventuel que le particulier doit payer pour l'année en application de la sous-section c.

    3.  Additionner les montants calculés en application des dispositions 1 et 2.

    4.  Calculer l'excédent éventuel du montant calculé en application de la disposition 3 sur le total des crédits d'impôt prévus à la sous-section d que le particulier a déduits pour l'année.

    5.  Additionner les montant suivants :

            i.  le montant éventuel calculé en application de la disposition 4,

           ii.  la surtaxe éventuelle du particulier pour l'année calculée en application de la sous-section e,

          iii.  l'impôt éventuel calculé à l'égard du particulier pour l'année en application de la sous-section f.

    6.  L'impôt sur le revenu payable par le particulier pour l'année en application de la présente section correspond à l'excédent éventuel du total obtenu en application de la disposition 5 sur le total des crédits d'impôt prévus à la sous-section g que le particulier a déduits pour l'année.

Impôt payable par les fiducies pour l'environnement admissibles

   (2)  Malgré le paragraphe (1), l'impôt payable pour une année d'imposition, en application de la présente section, par le particulier qui est une fiducie pour l'environnement admissible à la fin de l'année correspond au produit du revenu de la fiducie pour l'année pour l'application de la partie XII.4 de la loi fédérale par le pourcentage qui serait le taux d'imposition de base d'une société qui a la même année d'imposition.

Impôt de base sur le revenu

   6.  (1)  L'impôt de base sur le revenu d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon les règles suivantes :

    1.  Si l'assiette fiscale du particulier pour l'année ne dépasse pas 34 758 $, l'impôt payable par lui est calculé en multipliant son assiette fiscale pour l'année par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année.

    2.  Si l'assiette fiscale du particulier pour l'année dépasse 34 758 $ mais ne dépasse pas 69 517 $, l'impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :

A + B

où :

       «A»  représente la somme calculée en multipliant 34 758 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

       «B»  représente la somme calculée en multipliant l'excédent de l'assiette fiscale du particulier pour l'année sur 34 758 $ par le taux d'imposition moyen pour l'année.

    3.  Si l'assiette fiscale du particulier pour l'année dépasse 69 517 $, l'impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :

A + C + D

où :

       «A»  représente la somme calculée en multipliant 34 758 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

       «C»  représente la somme calculée en multipliant 34 759 $ par le taux d'imposition moyen pour l'année;

       «D»  représente la somme calculée en multipliant l'excédent de l'assiette fiscale du particulier pour l'année sur 69 517 $ par le taux d'imposition le plus élevé pour l'année.

Résident qui a un revenu gagné hors de l'Ontario ou non-résident

   (2)  Malgré le paragraphe (1), l'impôt de base, pour une année d'imposition, sur le revenu d'un particulier visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 4 (1) correspond au produit du montant qui serait calculé par ailleurs comme étant l'impôt de base sur son revenu pour l'année en application du paragraphe (1) par son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année.

Impôt de base sur le revenu des fiducies non testamentaires

   7.  (1)  Malgré l'article 6, l'impôt de base, pour une année d'imposition, sur le revenu du particulier qui est une fiducie non testamentaire à laquelle s'applique le paragraphe 122 (1) de la loi fédérale est calculé en multipliant l'assiette fiscale de la fiducie pour l'année par le taux d'imposition le plus élevé pour l'année.

Fiducie non testamentaire ayant un revenu gagné hors de l'Ontario ou non-résidente

   (2)  Malgré l'article 6 et le paragraphe (1), l'impôt de base, pour une année d'imposition, sur le revenu de la fiducie non testamentaire qui est un particulier visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 4 (1) correspond au produit du montant qui serait calculé par ailleurs comme étant l'impôt de base sur son revenu pour l'année en application du paragraphe (1) par son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année.

Sous-section b - Crédits d'impôt non remboursables

Règles applicables aux crédits d'impôt non remboursables

   8.  Les règles suivantes s'appliquent au calcul des crédits d'impôt éventuels que le particulier peut déduire en vertu de la présente sous-section :

    1.  Aucune fiducie n'a le droit de déduire un crédit d'impôt en vertu de la présente sous-section pour une année d'imposition, sauf celui pour dons de bienfaisance prévu au paragraphe 9 (21).

    2.  Lorsqu'il calcule le montant total des crédits d'impôt qu'il peut déduire en vertu de la présente sous-section, le particulier qui n'est pas une fiducie déduit ceux auxquels il a droit en vertu de l'article 9 dans l'ordre où se présentent, dans cet article, les paragraphes qui s'y rapportent.

    3.  La mention de l'impôt de base sur le revenu du particulier pour une année d'imposition vaut mention du montant qui correspondrait à l'impôt de base sur son revenu pour l'année si son coefficient de répartition de l'Ontario était de un.

    4.  La mention, à un paragraphe de l'article 9, d'un crédit d'impôt prévu à un autre paragraphe du même article vaut mention de cet autre crédit d'impôt tel qu'il serait calculé avant l'application de l'article 10.

    5.  Le particulier visé à la disposition 3 du paragraphe 4 (1) ne peut déduire pour une année d'imposition le crédit d'impôt pour pension prévu au paragraphe 9 (10), ni le crédit d'impôt pour frais d'adoption prévu au paragraphe 9 (11).

    6.  Les paragraphes 118 (4), (5) et (6), 118.01 (3) et 118.3 (3) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de l'article 9.

    7.  Le particulier qui devient un failli pendant une année civile n'a le droit de déduire que les montants visés aux sous-dispositions suivantes dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d'imposition qui se termine au cours de l'année civile :

            i.  la partie des crédits d'impôt qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes 9 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (12), (13), (17) et (18) et qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à l'année d'imposition,

           ii.  les crédits d'impôt qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes 9 (9), (10), (11), (15), (16), (20), (21) et (22) et qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à l'année d'imposition.

    8.  Si la disposition 7 s'applique, le total des montants que le particulier peut déduire pour toutes ses années d'imposition qui se terminent au cours d'une année civile ne doit pas dépasser le montant total qu'il aurait pu déduire, s'il n'était pas devenu un failli pendant l'année civile, pour l'année d'imposition qui aurait coïncidé par ailleurs avec celle-ci.

    9.  Le particulier qui réside au Canada pendant une partie de l'année d'imposition seulement n'a le droit de déduire que les montants visés aux sous-dispositions suivantes dans le calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer en application de la présente section pour l'année :

            i.  la partie des crédits d'impôt qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes 9 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (12), (13), (17) et (18) et qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à toute période de l'année tout au long de laquelle il réside au Canada, calculée comme si cette période constituait l'année d'imposition entière,

           ii.  les crédits d'impôt qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes 9 (9), (10), (11), (15), (16), (20), (21) et (22) et qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à toute période de l'année tout au long de laquelle il réside au Canada, calculés comme si cette période constituait l'année d'imposition entière.

  10.  Si la disposition 9 s'applique, le total des montants que le particulier peut déduire pour l'année d'imposition ne doit pas dépasser le montant total qu'il aurait pu déduire pour l'année s'il avait résidé au Canada tout au long de celle-ci.

  11.  Si une déclaration de revenu distincte est produite pour une période donnée à l'égard d'un particulier en application du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, et qu'une autre déclaration de revenu est produite à son égard en application de la présente loi pour une période se terminant pendant l'année civile au cours de laquelle se termine la période donnée, le total des montants demandés dans ces déclarations en vertu des paragraphes 9 (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (18), (20), (21) et (22) ne doit pas dépasser le total qui pourrait être déduit à son égard en vertu de ces paragraphes pour une année d'imposition qui coïncide avec l'année civile.

  12.  Aux fins du calcul, en vertu du paragraphe 9 (19), du montant des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études qui peuvent être transférés, pour une année d'imposition, d'un conjoint, d'un conjoint de fait, d'un enfant ou d'un petit-enfant, la personne qui transfère les crédits désigne le montant à transférer pour l'année, le montant maximal que le particulier peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe 9 (17) ou (18) à l'égard de ces crédits transférés ne devant pas dépasser ce montant.

  13.  Pour établir si le particulier a droit à une déduction en vertu du paragraphe 9 (14) pour l'année d'imposition, s'il résidait dans une province autre que l'Ontario le dernier jour de l'année d'imposition précédente, ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l'année précédente correspondent à ces mêmes crédits :

            i.  calculés en application de la disposition comparable d'une loi fiscale de l'autre province et comme si le taux utilisé en application des dispositions pertinentes de cette loi était à toutes les époques pertinentes le taux d'imposition le moins élevé plutôt que ce taux,

           ii.  en l'absence de disposition comparable d'une loi fiscale de l'autre province, calculés en application de l'article 118.61 de la loi fédérale et comme si le taux utilisé en application des articles 118.5 et 118.6 de cette loi dans le calcul de ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études était à toutes les époques pertinentes le taux d'imposition le moins élevé plutôt que le taux de base.

  14.  Une personne donnée qui réside dans une province autre que l'Ontario le dernier jour de l'année d'imposition est réputée résider en Ontario ce jour-là aux fins du calcul du montant de crédits d'impôt inutilisés qu'elle peut transférer à un particulier qui réside en Ontario ce même jour.

Crédits d'impôt non remboursables

   9.  (1)  Sous réserve des règles énoncées à l'article 8, le particulier peut déduire, lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour l'année d'imposition en application de la présente section, les crédits d'impôt énumérés au présent article auxquels il a droit pour l'année.

Crédit d'impôt personnel

   (2)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) a), b) ou c) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt personnel égal au produit du taux d'imposition le moins élevé pour l'année par 8 377 $.

Crédit d'impôt de personne mariée ou vivant en union de fait

   (3)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) a) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt de personne mariée ou vivant en union de fait, calculé selon la formule suivante :

A × [7 113 $ – (B – 711 $)]

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«B»  représente 711 $ ou, s'il est plus élevé, soit le revenu du conjoint ou conjoint de fait du particulier pour l'année, soit, si le particulier et son conjoint ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le revenu du conjoint ou conjoint de fait pendant le mariage ou l'union de fait et alors qu'ils ne vivaient pas séparés pendant l'année.

Crédit d'impôt équivalent pour personne entièrement à charge

   (4)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'une personne entièrement à charge a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard de cette personne, calculé selon la formule suivante :

A × [7 113 $ – (C – 711 $)]

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«C»  représente 711 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu pour l'année de la personne visée à l'alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale aux besoins de laquelle subvenait le particulier.

Crédit d'impôt pour soins à domicile d'un proche

   (5)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) c.1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'un proche a droit, pour l'année, à un crédit pour soins à domicile de ce proche, calculé selon la formule suivante :

A × (17 457 $ – D)

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«D»  représente le plus élevé du revenu du proche pour l'année et de 13 509 $.

Crédit d'impôt pour personne à charge infirme

   (6)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'une personne à charge a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard de cette personne, calculé selon la formule suivante :

A × (9 561 $ – E)

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«E»  représente le plus élevé du revenu de la personne à charge pour l'année et de 5 613 $.

Crédit d'impôt supplémentaire pour personne à charge infirme

   (7)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) e) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'une personne entièrement à charge a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard de cette personne, calculé selon la formule suivante :

F – G

où :

«F»  représente le crédit d'impôt du particulier qui serait calculé pour l'année à l'égard de la personne en application du paragraphe (5) ou (6), selon le cas, si l'alinéa 118 (4) c) de la loi fédérale était inopérant, pour l'application du paragraphe 118 (1) de cette loi;

«G»  représente le crédit d'impôt du particulier calculé pour l'année à l'égard de la personne en application du paragraphe (4).

Crédit d'impôt pour personnes âgées

   (8)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118 (2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour personnes âgées, calculé selon la formule suivante :

A × (4 090 $ – H)

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«H»  représente le montant qui correspondrait à 15 pour cent de l'excédent éventuel de son revenu pour l'année sur 30 448 $ si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79 de la loi fédérale.

Crédit d'impôt pour cotisations à l'assurance-emploi et à un régime de pensions étatique

   (9)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'article 118.7 de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard des cotisations qu'il a versées en application de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada) et en application du Régime de pensions du Canada, ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi, égal au montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de l'article 118.7 de la même loi si la mention du taux de base à cet article valait mention du taux d'imposition le moins élevé.

Crédit d'impôt pour pension

   (10)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118 (3) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour pension, calculé selon la formule suivante :

A × I

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

  «I»  représente le moins élevé de 1 158 $ et du montant suivant :

           a)  son revenu de pension pour l'année pour l'application du paragraphe 118 (3) de la loi fédérale, si le particulier a atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année,

           b)  son revenu de pension admissible pour l'année pour l'application de ce paragraphe, dans les autres cas.

Crédit d'impôt pour frais d'adoption

   (11)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.01 (2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard des dépenses d'adoption relatives à un enfant admissible, calculé selon la formule suivante :

A × J

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«J»  représente la moins élevée des sommes suivantes :

           a)  10 220 $,

           b)  la somme obtenue par la formule suivante :

K – L

                où :

               «K»  représente le total des dépenses d'adoption admissibles relatives à l'enfant admissible qui sont incluses dans le calcul d'une déduction en application du paragraphe 118.01 (2) de la loi fédérale pour l'année,

               «L»  représente le total des sommes représentant chacune le montant d'un remboursement ou de toute autre aide (à l'exception d'une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier, mais qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu'un particulier a reçu ou pouvait recevoir au titre d'une somme incluse dans le calcul de la valeur de l'élément «K».

Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique

   (12)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.3 (1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard d'une déficience mentale ou physique, calculé selon la formule suivante :

A × (6 768 $ + M)

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«M» représente :

           a)  s'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année, l'excédent éventuel de 3 948 $ sur l'excédent éventuel, sur 2 312 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l'année pour le soin ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue à l'article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale pour une année d'imposition,

           b)  dans les autres cas, zéro.

Crédit d'impôt pour personne à charge ayant une déficience mentale ou physique

   (13)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.3 (2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'une personne à charge qui a une déficience mentale ou physique a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard de cette personne dont le montant correspond à l'excédent éventuel de «N» sur «P», où :

«N»  représente le montant que la personne à charge a le droit de déduire pour l'année en vertu du paragraphe (12);

«P»  représente l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu de la personne à charge pour l'année sur le total des crédits d'impôt auxquels elle a droit pour l'année en vertu des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10).

Crédit d'impôt à l'égard des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés

   (14)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.61 (2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés, égal au moins élevé des montants suivants :

    a)  l'excédent éventuel de l'impôt de base sur son revenu pour l'année sur le total des crédits d'impôts auxquels il a droit pour l'année en vertu des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) et (13);

    b)  ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l'année d'imposition précédente, calculés selon la formule suivante :

Q + (R – S) – (T + U)

où :

       «Q»  représente les crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés du particulier à la fin de l'année d'imposition précédant l'année d'imposition précédente, calculés en application du présent alinéa ou du paragraphe 4.0.1 (14) de l'ancienne loi, selon le cas,

       «R»  représente la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études du particulier pour l'année d'imposition précédente, calculé en application des paragraphes (15) et (16) ou des paragraphes 4.0.1 (17) et (18) de l'ancienne loi, selon le cas,

       «S»  représente le moins élevé de «R» et de l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu du particulier pour l'année d'imposition précédente sur le total des crédits d'impôt auxquels il a droit pour cette année :

                   a)  en vertu du présent paragraphe et des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) et (13), si cette année se termine après le 31 décembre 2008,

                   b)  en vertu des dispositions 1 à 12 du paragraphe 4 (3.1) de l'ancienne loi, dans les autres cas,

       «T»  représente le montant qui peut être déduit en vertu du présent paragraphe ou de la disposition 12 du paragraphe 4 (3.1) de l'ancienne loi, selon le cas, pour l'année d'imposition précédente,

       «U»  représente la somme des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études que le particulier a transférés à son conjoint ou conjoint de fait, à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère pour l'année d'imposition précédente.

Crédit d'impôt pour frais de scolarité

   (15)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.5 (1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour frais de scolarité, égal au montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de ce paragraphe si la mention du taux de base à ce paragraphe valait mention du taux d'imposition le moins élevé.

Crédit d'impôt pour études

   (16)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.6 (2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour études, calculé selon la formule suivante :

A × (V + W)

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«V»  représente le produit de la multiplication de 451 $ par le nombre de mois de l'année pendant lesquels le particulier est inscrit comme étudiant à temps plein à un programme de formation admissible d'un établissement d'enseignement agréé pour l'application de l'article 118.6 de la loi fédérale;

«W» représente le produit de la multiplication de 135 $ par le nombre de mois de l'année, sauf ceux visés à la définition de «V», pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d'un établissement d'enseignement agréé, pour l'application de l'article 118.6 de la loi fédérale, aux cours duquel chaque étudiant inscrit au programme doit consacrer au moins 12 heures par mois.

Transfert de crédits d'impôt d'un conjoint ou conjoint de fait

   (17)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard des crédits d'impôt qui lui sont transférés par son conjoint ou conjoint de fait, calculé selon la formule suivante :

X + Y – Z

où :

«X»  représente le montant éventuel calculé pour l'année en application du paragraphe (19);

«Y»  représente la somme des crédits d'impôt que le conjoint ou conjoint de fait a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (8), (10) et (12);

«Z»  représente l'excédent éventuel de «AA sur «BB», où :

    «AA»  représente l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu du conjoint ou conjoint de fait pour l'année sur le total des crédits d'impôt qu'il a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (2), (9) et (14),

    «BB»  représente le moins élevé des montants suivants :

                   a)  la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études que le conjoint ou conjoint de fait a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (15) et (16),

                   b)  l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu du conjoint ou conjoint de fait pour l'année sur le total des crédits d'impôt qu'il a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14).

Transfert de crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études par un enfant ou un petit-enfant

   (18)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'article 118.9 de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études qui lui sont transférés par un enfant ou un petit-enfant selon le montant calculé en vertu du paragraphe (19).

Calcul des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études transférés

   (19)  Pour l'application du paragraphe (17) ou (18), le montant des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études qui sont transférés au particulier par une personne pour l'année d'imposition est calculé selon la formule suivante :

CC – DD

où :

«CC»  représente le moins élevé des montants suivants :

           a)  le produit de la multiplication de 5 792 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année,

           b)  la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études que la personne qui les transfère a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (15) et (16);

«DD»  représente l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu de la personne qui transfère les crédits d'impôt sur le total des crédits d'impôt qu'elle a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14).

Crédit d'impôt pour frais médicaux

   (20)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour frais médicaux, calculé selon la formule suivante :

A × [(EE – FF) + GG]

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«EE»  représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l'égard de son conjoint ou conjoint de fait ou de son enfant qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et qui sont inclus dans le calcul de son crédit pour frais médicaux pour l'année en vertu du paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale;

«FF»   représente le moins élevé de 1 896 $ et de 3 pour cent du revenu du particulier pour l'année;

«GG»  représente le total des sommes dont chacune :

           a)  concerne une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118 (6) de la loi fédérale, à l'exception d'un enfant du particulier qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année,

           b)  représente le moins élevé de 10 220 $ et de la somme qui serait obtenue à l'égard de la personne à charge selon la formule «E – F» au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale si la somme exprimée en dollars dans l'énoncé de «FF» au présent paragraphe était substituée à la somme exprimée en dollars dans l'énoncé de «F» au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale.

Crédit d'impôt pour dons de bienfaisance

   (21)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.1 (3) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance et autres dons, calculé selon la formule suivante :

(A × HH) + [II × (JJ – HH)]

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«HH»  représente le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l'année, calculé en application du paragraphe 118.1 (1) de la loi fédérale;

«II»  représente le taux d'imposition le plus élevé pour l'année;

«JJ» représente le total des dons du particulier pour l'année, calculé en application du paragraphe 118.1 (1) de la loi fédérale.

Crédit d'impôt pour intérêts sur les prêts aux étudiants

   (22)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'article 118.62 de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour intérêts sur les prêts aux étudiants, égal au montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de cet article si la mention du taux de base au même article valait mention du taux d'imposition le moins élevé.

Répartition des crédits d'impôt non remboursables

   10.  Malgré l'article 9, le particulier visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 4 (1) a le droit de déduire à l'égard de chaque crédit d'impôt visé aux paragraphes 9 (2) à (9) et (12) à (22), lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour l'année d'imposition en application de la présente section, une somme qui ne dépasse pas celle calculée selon la formule suivante :

A × B

où :

«A»  représente le crédit d'impôt calculé sans égard au présent article ni aux paragraphes 6 (2) et 7 (2);

«B»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario du particulier pour l'année.

Sous-section c - Impôts supplémentaires

Impôt minimum

   11.  (1)  Le présent article s'applique si l'impôt payable par un particulier pour une année d'imposition en application de la partie I de la loi fédérale est calculé en application de l'article 127.5 de cette loi.

Idem

   (2)  Tout particulier auquel s'applique le présent article pour l'année d'imposition paie un impôt supplémentaire pour l'année calculé selon la formule suivante :

(A – B) × C × D

où :

«A»  représente l'excédent éventuel de son impôt minimum pour l'année, calculé en application de l'article 127.51 de la loi fédérale, sur son crédit spécial pour impôts étrangers pour l'année, calculé en application du paragraphe 127.54 (2) de cette loi;

«B»  représente la somme qui, sans l'article 120 de la loi fédérale, serait calculée en application de la section E de la partie I de cette loi comme étant l'impôt payable par lui pour l'année en application de la même loi;

«C»  représente le pourcentage calculé en divisant le taux d'imposition le moins élevé pour l'année par le taux mentionné à l'alinéa 117 (2) a) de la loi fédérale;

«D»  représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année.

Impôt sur le revenu fractionné

   12.  (1)  Le présent article s'applique, pour une année d'imposition, au particulier qui réunit les conditions suivantes :

    a)  il réside en Ontario le dernier jour de l'année;

    b)  il est un particulier déterminé à l'égard de l'année;

    c)  il doit payer un montant d'impôt pour l'année en application du paragraphe 120.4 (2) de la loi fédérale.

Impôt supplémentaire

   (2)  Tout particulier auquel s'applique le présent article pour l'année d'imposition paie un impôt supplémentaire pour l'année calculé en multipliant le taux d'imposition le plus élevé pour l'année par son revenu fractionné pour l'année.

Impôt minimum

   (3)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque le particulier est un particulier déterminé à l'égard d'une année d'imposition, l'impôt payable par lui pour l'année en application de la présente section ne doit pas être inférieur à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente le montant supplémentaire visé au paragraphe (2);

«B»  représente le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :

           a)  il est déductible en vertu de l'article 13 ou 21 dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en application de la présente section,

           b)  il est raisonnable de considérer qu'il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année.

Sous-section d - Autres crédits d'impôt déductibles avant le calcul de la surtaxe

Crédit d'impôt pour dividendes

   13.  (1)  Lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour une année d'imposition en application de la présente section, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année peut déduire un crédit d'impôt pour dividendes égal au total de ce qui suit :

    a)  38,4828 pour cent du montant calculé à son égard pour l'année en application de l'alinéa 121 a) de la loi fédérale;

    b)  le pourcentage déterminé du montant calculé à son égard pour l'année en application de l'alinéa 121 b) de la loi fédérale.

Pourcentage déterminé

   (2)  Le pourcentage déterminé visé à l'alinéa (1) b) est le suivant :

    a)  39,0182 pour cent, pour les années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2010;

    b)  40,6 pour cent, pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2009.

Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger

   14.  Lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour une année d'imposition en application de la présente section, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année peut déduire un crédit d'impôt pour emploi à l'étranger calculé selon la formule suivante :

A/B × C

où :

«A»  représente le taux d'imposition le plus élevé pour l'année;

«B»  représente le taux calculé en divisant le taux d'imposition le moins élevé pour l'année par le taux mentionné à l'alinéa 117 (2) a) de la loi fédérale;

«C»  représente la somme qu'il peut déduire pour l'année en vertu de l'article 122.3 de la loi fédérale.

Crédit d'impôt minimum

   15.  (1)  Lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour une année d'imposition en application de la présente section, le particulier peut déduire un crédit d'impôt à l'égard de l'impôt minimum qui ne dépasse pas le moindre de ce qui suit :

    a)  l'impôt de base sur son revenu pour l'année, déduction faite de tous les montants qu'il a le droit de déduire pour l'année en vertu de la sous-section c et des articles 13 et 14;

    b)  son montant reporté pour l'année à l'égard de l'impôt minimum, calculé en application des règles prescrites.

Restriction

   (2)  Le particulier ne peut déduire aucune somme en vertu du présent article pour une année d'imposition s'il est tenu de payer une somme en application de l'article 11 pour la même année.

Sous-section e - Surtaxe de l'Ontario

Surtaxe de l'Ontario

   16.  (1)  La surtaxe payable par le particulier pour une année d'imposition est égale au total des montants suivants :

    a)  20 pour cent de l'excédent éventuel du montant de son impôt brut pour l'année sur 4 016 $;

    b)  36 pour cent de l'excédent éventuel du montant de son impôt brut pour l'année sur 5 065 $.

Montant d'impôt brut

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), le montant d'impôt brut du particulier pour une année d'imposition est le montant d'impôt qu'il serait tenu de payer pour l'année en application de la présente section si ce montant était calculé sans égard au présent article ni aux articles 17 à 22.

Sous-section f - Étalement et rajustements

Paiements forfaitaires

   17.  Est ajouté, dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente section pour l'année d'imposition par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année, un montant égal à 38,5 pour cent du montant ajouté en application de l'article 120.31 de la loi fédérale dans le calcul de son impôt payable pour l'année en application de cette loi.

Prestations du RPC/RRQ

   18.  Est ajouté, dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente section pour l'année d'imposition par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année, un montant égal à 38,5 pour cent du montant ajouté en application de l'article 120.3 de la loi fédérale dans le calcul de son impôt payable pour l'année en application de cette loi.

Montant d'impôt supplémentaire : art. 40 des règles fédérales

   19.  Est ajouté, dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente section pour l'année d'imposition par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année, un montant égal à 38,5 pour cent de son impôt payable pour l'année en application de l'article 40 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Canada).

Sous-section g - Autres crédits d'impôt déductibles après le calcul de la surtaxe

Réduction de l'impôt de l'Ontario

   20.  (1)  Sous réserve du paragraphe (9), un particulier peut déduire, dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour l'année d'imposition, un crédit d'impôt égal à l'excédent éventuel du double de son montant personnel pour l'année sur l'impôt payable par ailleurs par lui pour l'année.

Qui inclut une somme à l'égard d'une personne à charge admissible

   (2)  Le particulier qui réside avec un conjoint ou conjoint de fait visé le 31 décembre de l'année d'imposition et dont le revenu pour l'année dépasse celui de ce dernier peut inclure un montant autorisé dans son montant personnel pour l'année à l'égard d'une des personnes suivantes :

    a)  une personne à charge admissible à un moment donné au cours de l'année d'imposition à l'égard de qui le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé était un particulier admissible;

    b)  une personne à la charge du particulier ou du conjoint ou conjoint de fait visé qui a une infirmité mentale ou physique.

Montant personnel

   (3)  Le montant personnel du particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + B + C

où :

«A»  représente le montant de la réduction de base pour l'année;

«B»  représente la somme de tous les montants dont chacun représente un montant autorisé pour l'année au titre d'une personne à la charge du particulier qui était âgée de moins de 18 ans à un moment donné au cours de l'année;

«C»  représente la somme de tous les montants dont chacun représente un montant autorisé pour l'année à l'égard d'une personne à la charge du particulier qui a une infirmité mentale ou physique.

Réduction de base

   (4)  La réduction de base pour l'année d'imposition est de 194 $.

Montant autorisé pour les personnes à charge

   (5)  Le montant autorisé pour l'année d'imposition au titre d'une personne à charge visée au paragraphe (3) est de 357 $.

Règles : personnes à charge

   (6)  Le particulier ne peut inclure un montant à l'égard d'une personne à charge dans le calcul de l'élément «B» du paragraphe (3) pour l'année d'imposition que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la personne à charge était une personne à charge admissible à un moment donné au cours de l'année;

    b)  le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé éventuel avec qui il résidait le 31 décembre de l'année était le particulier admissible à l'égard de la personne à charge :

           (i)  immédiatement avant que la personne à charge cesse d'être une personne à charge admissible du particulier admissible, cette personne à charge ne devenant pas la personne à charge admissible d'un autre particulier admissible pendant l'année,

          (ii)  à la fin de l'année, dans les autres cas.

Règles : personnes à charge ayant une infirmité mentale ou physique

   (7)  Sous réserve du paragraphe (8), le particulier ne peut inclure un montant autorisé à l'égard d'une personne à charge ayant une infirmité mentale ou physique dans le calcul de l'élément «C» du paragraphe (3) pour l'année d'imposition que si aucune autre personne n'a inclus un montant autorisé à l'égard de la personne à charge dans le calcul de l'élément «B» ou «C» du même paragraphe pour calculer son montant personnel pour l'année et que s'il est satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

    a)  si la personne à charge avait atteint l'âge de 18 ans le 31 décembre de l'année, le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé éventuel avec qui il résidait alors a droit à une déduction en vertu du paragraphe 9 (4), (5), (6) ou (12) pour l'année à l'égard de la personne à charge;

    b)  si la personne à charge n'avait pas atteint l'âge de 18 ans le 31 décembre de l'année, le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé éventuel avec qui il résidait alors a droit à une déduction en vertu du paragraphe 9 (12) pour l'année à l'égard de la personne à charge ou aurait eu droit à une déduction à son égard pour l'année en vertu du paragraphe 9 (5) ou (6) si elle avait alors atteint cet âge;

    c)  la personne à charge est le conjoint ou le conjoint de fait visé du particulier à un moment donné au cours de l'année, a droit à une déduction en vertu du paragraphe 9 (11) pour l'année et transfère tout ou partie de la déduction au particulier en vertu du paragraphe 9 (16).

Règles : conjoints ou conjoints de fait non visés

   (8)  Si deux particuliers qui ne sont pas des conjoints ou conjoints de fait visés ont chacun le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 9 (6) ou (12) pour l'année d'imposition à l'égard de la même personne à charge âgée d'au moins 19 ans, et qu'ils le déduisent, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Le particulier qui déduit plus de 50 pour cent du montant déductible en vertu du paragraphe 9 (6) ou (12) à l'égard de la personne à charge peut inclure un montant à son égard dans le calcul de l'élément «C» du paragraphe (3) pour l'année.

    2.  Si chaque particulier déduit 50 pour cent du montant déductible en vertu du paragraphe 9 (6) ou (12) à l'égard de la personne à charge, seul le particulier dont le revenu est le moins élevé peut inclure un montant à son égard dans le calcul de l'élément «C» du paragraphe (3) pour l'année.

Exception

   (9)  Le particulier ne peut déduire aucun crédit d'impôt en vertu du présent article pour l'année d'imposition si, selon le cas :

    a)  son impôt payable en application de la partie I de la loi fédérale pour l'année est calculé conformément à la section E.1 de cette partie;

    b)  il ne réside pas au Canada au début de l'année;

    c)  il réside hors de l'Ontario le 31 décembre de l'année;

    d)  sa déclaration de revenu pour l'année est produite pour son compte par un syndic de faillite en application de l'alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale.

Définitions

   (10)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«conjoint ou conjoint de fait visé» S'entend au sens de «époux ou conjoint de fait visé» à l'article 122.6 de la loi fédérale. («cohabiting spouse or common-law partner»)

«impôt payable par ailleurs» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend de l'impôt qui serait payable par lui en application de la présente section pour l'année s'il était calculé sans égard au présent article ni aux articles 21 et 22. («tax otherwise payable»)

«particulier admissible» S'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («eligible individual»)

«personne à charge admissible» S'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («qualified dependant»)

Crédit pour impôt étranger

   21.  (1)  Le particulier qui résidait en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition et dont le revenu pour l'année incluait un revenu gagné dans un pays étranger et à l'égard duquel il a payé pour l'année au gouvernement de ce pays un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise peut déduire, dans le calcul de l'impôt payable par lui en application de la présente section pour l'année, un crédit pour impôt étranger égal au moindre de «A» et de «B», où :

«A»  représente l'excédent éventuel de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise que le particulier a payé pour l'année au gouvernement de chaque pays étranger sur le total de ce qui suit :

           a)  les montants éventuels qu'il peut déduire de l'impôt prévu par la loi fédérale pour l'année en vertu du paragraphe 126 (1), (2.2), (2.21) ou (2.22) de la même loi,

           b)  le crédit spécial pour impôts étrangers auquel il a droit en vertu du paragraphe 127.54 (2) de la loi fédérale;

«B»  représente la somme éventuelle calculée en multipliant l'impôt payable par ailleurs par le particulier pour l'année par le rapport qui existe entre «C» et «D», où :

       «C»  représente la somme éventuelle calculée en application du sous-alinéa 126 (1) b) (i) de la loi fédérale à l'égard du particulier pour l'année,

       «D»  représente l'excédent éventuel de «E» sur «F», où :

               «E»  représente le montant suivant :

                         a)  si l'article 114 de la loi fédérale ne s'applique pas au particulier pour l'année, son revenu gagné en Ontario pour l'année,

                         b)  si l'article 114 de la loi fédérale s'applique au particulier pour l'année, la somme qui serait son revenu gagné en Ontario pour l'année si la somme calculée en application de cette loi correspondait à son revenu calculé en application de l'alinéa 114 a) de la même loi,

               «F»  représente la somme éventuelle calculée en application de la subdivision 126 (1) b) (ii) (A) (III) de la loi fédérale à l'égard du particulier pour l'année.

Règles applicables au crédit pour impôt étranger

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du crédit pour impôt étranger du particulier pour l'année d'imposition :

    1.  Le paragraphe 126 (6) de la loi fédérale et la définition de «impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» au paragraphe 126 (7) de cette loi s'appliquent dans le cadre du paragraphe (1).

    2.  Pour l'application du paragraphe (1), l'«impôt payable par ailleurs» par un particulier pour l'année s'entend de l'impôt qui serait payable par lui pour l'année en application de la présente section s'il était calculé sans égard au présent article ni aux articles 13, 14 et 22.

Crédit d'impôt pour sociétés de placement

   22.  (1)  Lors du calcul de son impôt payable pour l'année d'imposition en application de la présente section, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année et à qui un ou plusieurs certificats de crédit d'impôt ont été délivrés en application de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises pour l'année à l'égard de placements dans des actions émises par une ou plusieurs sociétés agréées en application de la partie III de cette loi peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l'année un crédit d'impôt égal au moindre de «A» et de «B», où :

«A»  représente la somme des crédits d'impôt figurant sur les certificats de crédit d'impôt délivrés à l'égard de l'année;

«B»  représente le crédit d'impôt maximal permis pour l'année à l'égard des placements qu'il a faits dans des sociétés agréées en application de la partie III de cette loi.

Interprétation : crédit d'impôt maximal

   (2)  Le crédit d'impôt maximal permis pour l'année d'imposition à l'égard des placements que fait le particulier dans des sociétés agréées en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est le suivant :

    a)  pour l'année d'imposition 2009, le total des sommes suivantes :

           (i)  le moindre de 500 $ et de la somme égale à 10 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2009 ou pendant les 60 premiers jours de 2010 à l'émission d'actions de catégorie A,

          (ii)  le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2009 ou pendant les 60 premiers jours de 2010 à l'émission des actions de catégorie A qu'elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises;

    b)  pour l'année d'imposition 2010, le total des sommes suivantes :

           (i)  le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2010 ou pendant les 60 premiers jours de 2011 à l'émission d'actions de catégorie A,

          (ii)  le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2010 ou pendant les 60 premiers jours de 2011 à l'émission des actions de catégorie A qu'elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.

Interprétation

   (3)  Pour l'application du paragraphe (1), l'«impôt payable par ailleurs» par un particulier pour l'année d'imposition s'entend de l'impôt qui serait payable par lui pour l'année en application de la présente section s'il était calculé sans égard au présent article.

Sous-section h - Indexation et arrondissement

Rajustement annuel

   23.  (1)  Sous réserve des règlements, chacune des sommes exprimées en dollars dans les dispositions suivantes est rajustée conformément au présent article pour chaque année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2006 :

    1.  Le paragraphe 6 (1).

    2.  Les paragraphes 9 (2) à (6), (8), (10), (11), (12), (16), (19) et (20).

    3.  Les alinéas 118.2 (2) b.1), l.5) et l.7) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent au calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux d'un particulier prévu au paragraphe 9 (20).

    4.  Le paragraphe 16 (1).

    5.  Les paragraphes 20 (4) et (5).

Calcul de la somme rajustée

   (2)  Chacune des sommes mentionnées au paragraphe (1) est rajustée de façon qu'elle soit égale à la somme calculée selon la formule suivante :

A + [A × (B/C – 1)]

où :

«A»  représente la somme qui aurait été utilisée pour l'année d'imposition précédente si elle n'avait pas été arrondie à l'unité;

«B»  représente l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l'année précédente;

«C»  représente l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée à l'élément «B».

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), la somme que représente «(B/C – 1)» est rajustée chaque année de la manière prescrite et arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Arrondissement

   (4)  Pour toute somme à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l'unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l'unité supérieure.

Indice des prix à la consommation

   (5)  Au présent article, l'indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :

    a)  l'addition des indices mensuels des prix à la consommation pour l'Ontario, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada), rajustés de la manière prescrite;

    b)  la division par 12 du total obtenu en application de l'alinéa a);

    c)  l'arrêt du quotient obtenu en application de l'alinéa b) à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Section C - Contribution-santé de l'Ontario

Assujettissement à la contribution-santé de l'Ontario

   24.  (1)  Tout particulier visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 4 (1) à l'égard de l'année d'imposition paie une contribution-santé de l'Ontario pour l'année.

Calcul de la contribution-santé de l'Ontario

   (2)  La contribution-santé de l'Ontario payable par le particulier pour l'année d'imposition est calculée selon la formule des dispositions suivantes qui s'applique à lui pour l'année :

    1.  Si son revenu imposable pour l'année ne dépasse pas 20 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année est égale à zéro.

    2.  Si son revenu imposable pour l'année dépasse 20 000 $ mais ne dépasse pas 36 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

0,06 × A

où :

       «A»  représente le moindre de 5 000 $ et de l'excédent de son revenu imposable sur 20 000 $ pour l'année.

    3.  Si son revenu imposable pour l'année dépasse 36 000 $ mais ne dépasse pas 48 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

B + (0,06 × C)

où :

       «B»  représente 300 $;

       «C»  représente le moindre de 2 500 $ et de l'excédent de son revenu imposable sur 36 000 $ pour l'année.

    4.  Si son revenu imposable pour l'année dépasse 48 000 $ mais ne dépasse pas 72 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

D + (0,25 × E)

où :

       «D»  représente 450 $;

       «E»  représente le moindre de 600 $ et de l'excédent de son revenu imposable sur 48 000 $ pour l'année.

    5.  Si son revenu imposable pour l'année dépasse 72 000 $ mais ne dépasse pas 200 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

F + (0,25 × G)

où :

       «F»  représente 600 $;

       «G»  représente le moindre de 600 $ et de l'excédent de son revenu imposable sur 72 000 $ pour l'année.

    6.  Si son revenu imposable du particulier pour l'année dépasse 200 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

H + (0,25 × I)

où :

       «H»  représente 750 $;

         «I»  représente le moindre de 600 $ et de l'excédent de son revenu imposable sur 200 000 $ pour l'année.

Exception : fiducie

   (3)  Malgré le paragraphe (1), le particulier qui est une fiducie n'est pas tenu de payer la contribution-santé de l'Ontario.

Faillite

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent si le particulier est un failli pendant l'année d'imposition :

    1.  Son revenu imposable pour l'année pour l'application du présent article est réputé correspondre au total de tous les montants dont chacun représente son revenu imposable pour une année d'imposition qui se termine pendant l'année civile de la faillite.

    2.  Sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année est répartie entre chacune des années d'imposition qui se terminent pendant l'année civile de la faillite et est payable à l'égard de chacune d'elles, selon des montants raisonnablement proportionnels au revenu imposable pour chacune.

Décès

   (5)  Pour l'application du présent article, le revenu imposable du particulier n'inclut pas le revenu qui est indiqué dans une déclaration produite par suite d'un choix fait en vertu du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale.

Rapport sur les recettes provenant de la contribution-santé de l'Ontario

   25.  Les comptes publics de chaque exercice comprennent des renseignements sur l'utilisation des recettes provenant de la contribution-santé de l'Ontario.

Partie III
Impôt sur les sociétés

Section A - Dispositions générales

Interprétation

Définitions

   26.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«filiale» Sauf pour l'application de la section D, société qui est une filiale pour l'application du paragraphe 88 (1) de la loi fédérale. («subsidiary corporation»)

«passif de réserve canadienne» S'entend au sens que lui attribue le paragraphe 2400 (1) du règlement fédéral. («Canadian reserve liabilities»)

«passif total de réserve» S'entend au sens que lui attribue l'article 8600 du règlement fédéral. («total reserve liabilities»)

«revenu imposable» Relativement à une société pour une année d'imposition :

    a)  son revenu imposable pour l'année calculé pour l'application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la loi fédérale, selon le contexte, si l'année s'est terminée avant le 1er janvier 2009;

    b)  son revenu imposable pour l'année calculé pour l'application de la loi fédérale, si l'année se termine après le 31 décembre 2008. («taxable income»)

«revenu imposable rajusté» Relativement à une société :

    a)  pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le 1er janvier 2009, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l'année calculé en application de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    b)  pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, le montant qui serait son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada pour l'année si :

           (i)  d'une part, ses redevances de la Couronne rajustées pour l'année, calculées en application du paragraphe 36 (2), entraient dans le calcul de son revenu pour l'application de la loi fédérale pour l'année,

          (ii)  d'autre part, sa déduction relative à des ressources hypothétique pour l'année, visée au paragraphe 36 (3), était déduite dans le calcul de son revenu pour l'application de la loi fédérale pour l'année. («adjusted taxable income»)

«revenu tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend du montant calculé pour l'année en application du paragraphe 31 (3). («Ontario small business income»)

«société issue de la fusion» Société qui est une nouvelle société pour l'application de l'article 87 de la loi fédérale. («amalgamated corporation»)

«société mère» Société qui est une société mère pour l'application du paragraphe 88 (1) de la loi fédérale. («parent corporation»)

«société remplacée» Société qui est une société remplacée pour l'application de l'article 87 de la loi fédérale. S'entend en outre d'une société qui était la société remplacée d'une société remplacée. («predecessor corporation»)

«taux de la déduction accordée aux petites entreprises» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend du pourcentage calculé à son égard pour l'année en application du paragraphe 31 (4). («small business deduction rate»)

Coefficient de revenu ontarien : société qui réside au Canada

   (2)  Pour l'application de la présente partie, le coefficient de revenu ontarien, pour une année d'imposition, d'une société qui réside au Canada correspond au rapport qui existe entre «A» et «B», où :

«A»  est égal au montant suivant :

           a)  le revenu imposable de la société gagné en Ontario pour l'année, si son revenu imposable pour l'année est un nombre positif,

           b)  dans les autres cas, le montant qui serait le revenu imposable de la société gagné en Ontario pour l'année si son revenu imposable pour l'année était de 1 000 $;

«B»  est égal au montant suivant :

           a)  le revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province par la société, calculé selon les dispositions du règlement fédéral qui concernent le paragraphe 124 (4) de la loi fédérale, si son revenu imposable pour l'année est un nombre positif,

           b)  dans les autres cas, le montant qui serait le revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province par la société, calculé selon les dispositions du règlement fédéral qui concernent le paragraphe 124 (4) de la loi fédérale, si son revenu imposable pour l'année était de 1 000 $.

Coefficient de répartition du Canada : société qui réside au Canada

   (3)  Pour l'application de la présente partie, le coefficient de répartition du Canada, pour une année d'imposition, d'une société qui réside au Canada correspond au rapport qui existe entre «C» et «D», où :

«C»  est égal au montant suivant :

           a)  le revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province par la société, calculé selon les dispositions du règlement fédéral qui concernent le paragraphe 124 (4) de la loi fédérale, si son revenu imposable pour l'année est un nombre positif,

           b)  dans les autres cas, le montant qui serait le revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province par la société, calculé selon les dispositions du règlement fédéral qui concernent le paragraphe 124 (4) de la loi fédérale, si son revenu imposable pour l'année était de 1 000 $;

«D»  est égal au montant suivant :

           a)  le revenu imposable de la société pour l'année, si celui-ci est un nombre positif,

           b)  1 000 $, dans les autres cas.

Société non-résidente

   (4)  Pour l'application de la présente partie, si une société est une société non-résidente :

    a)  son coefficient de revenu ontarien pour une année d'imposition est égal à son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année;

    b)  son coefficient de répartition du Canada pour l'année est de un.

Coefficient de répartition étranger

   (5)  Pour l'application de la présente partie, le coefficient de répartition étranger, pour une année d'imposition, d'une société qui réside au Canada est égal à la différence entre un et son coefficient de répartition du Canada pour l'année.

Règlements

   (6)  La mention, dans une disposition de la présente partie, d'une chose qui est prescrite, calculée ou définie par les règlements vaut mention de la chose prescrite, calculée ou définie par les règlements d'application de la disposition correspondante de la Loi sur l'imposition des sociétés, sauf si un règlement a été pris en application de la présente loi afin de la prescrire, de la calculer ou de la définir.

Idem

   (7)  Les règlements pris en application de la Loi sur l'imposition des sociétés qui s'appliquent dans le cadre de la présente partie s'interprètent avec les adaptations nécessaires.

Assujettissement à l'impôt

   27.  (1)  Toute société qui a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année d'imposition est tenue de payer à la Couronne du chef de l'Ontario, au moment et de la manière prévus par la présente loi, l'impôt établi pour l'année d'imposition par la présente partie.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), si une société est exonérée d'impôt par l'effet de l'article 149 de la loi fédérale, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  La société est exonérée de l'impôt calculé en application de la section B pour la même période et dans la même mesure qu'elle est exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la loi fédérale par l'effet de cet article.

    2.  La société est exonérée des impôts calculés en application des sections C, D et E pour la même période que celle pour laquelle elle bénéficie d'une exonération totale de l'impôt prévu à la partie I de la loi fédérale par l'effet de cet article.

Société en faillite

   28.  Le paragraphe 128 (1) de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Section B - Impôt sur les sociétés

Sous-section a - Impôt général sur le revenu des sociétés, crédits d'impôt et surtaxe

Impôt de base

   29.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société qui a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année fait entrer son impôt de base pour l'année, calculé en multipliant son revenu imposable gagné en Ontario pour l'année par son taux d'imposition de base.

Taux d'imposition de base

   (2)  Le taux d'imposition de base de la société pour une année d'imposition est de 14 pour cent.

Changement de statut fiscal

   30.  La société qui, à un moment donné, devient exonérée de l'impôt payable en vertu de la partie I de la loi fédérale sur son revenu imposable ou cesse de l'être, autrement que par application de l'alinéa 149 (1) t) de la loi fédérale, est réputée être une nouvelle société dont la première année d'imposition commence au moment donné pour l'application de la présente section à la société aux fins de l'établissement du montant éventuel déductible dans le calcul de son impôt payable en application de celle-ci.

Déduction ontarienne accordée aux petites entreprises

   31.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société peut demander la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises dans les cas où, selon le cas :

    a)  elle a effectué une déduction en vertu de l'article 125 de la loi fédérale pour l'année;

    b)  elle aurait eu le droit d'effectuer une déduction en vertu de l'article 125 de la loi fédérale si son plafond des affaires pour l'année, prévu à l'alinéa 125 (1) c) de cette loi, avait été déterminé sans égard au paragraphe 125 (5.1) de la même loi.

Calcul de la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises

   (2)  La déduction ontarienne accordée aux petites entreprises qui est applicable à la société pour une année d'imposition correspond au montant calculé en multipliant son revenu tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année par son taux de la déduction accordée aux petites entreprises pour l'année.

Revenu tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario

   (3)  Le revenu qu'une société tire d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A»  représente le moindre de ce qui suit :

           a)  le montant calculé en application de l'alinéa 125 (1) a) de la loi fédérale à l'égard de la société pour l'année,

           b)  le montant calculé en application de l'alinéa 125 (1) b) de la loi fédérale à l'égard de la société pour l'année,

           c)  le plafond des affaires en Ontario de la société pour l'année;

«B»  représente le coefficient de revenu ontarien de la société pour l'année.

Taux de la déduction accordée aux petites entreprises

   (4)  Le taux de la déduction accordée aux petites entreprises qui est applicable à une société pour une année d'imposition est de 8,5 pour cent.

Plafond des affaires en Ontario

   (5)  Le plafond des affaires en Ontario de la société pour une année d'imposition correspond au montant qui serait son plafond des affaires en application de l'alinéa 125 (1) c) de la loi fédérale pour l'année s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 125 (5.1) de cette loi.

Surtaxe : déduction ontarienne accordée aux petites entreprises

   32.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société qui a demandé la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises pour l'année fait entrer sa surtaxe éventuelle pour l'année, égale à la moindre des sommes suivantes :

    a)  le montant de la déduction demandée par la société en vertu du paragraphe 31 (1) pour l'année;

    b)  la somme calculée selon la formule suivante :

A × (B + C – 400 000 $) × D/400 000 $

où :

       «A»  représente le taux de la surtaxe des petites entreprises applicable à la société pour l'année, fixé au paragraphe (3),

       «B»  représente le revenu imposable rajusté de la société pour l'année,

       «C»  représente le total de tous les montants dont chacun est le revenu imposable rajusté d'une autre société à laquelle la société a été associée à un moment donné au cours de l'année, pour la dernière année d'imposition de cette société associée qui s'est terminée au plus tard à la fin de l'année d'imposition de la société,

       «D»  représente le revenu que la société a tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année.

Années d'imposition de moins de 51 semaines : sociétés associées

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent au calcul de la surtaxe éventuelle d'une société pour une année d'imposition conformément au paragraphe (1) :

    1.  Si l'année d'imposition de la société compte moins de 51 semaines, le revenu imposable rajusté de la société pour l'année est réputé être son revenu imposable rajusté pour l'année, calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'année.

    2.  Si l'année d'imposition d'une société (appelée au présent paragraphe «société associée») qui a été associée à la société au cours de l'année d'imposition de cette dernière compte moins de 51 semaines et que cette année d'imposition de la société associée est la seule qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, le revenu imposable rajusté de la société associée pour cette année est réputé être son revenu imposable rajusté pour l'année, calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans cette année.

    3.  Si la société associée compte deux années d'imposition ou plus qui se terminent pendant l'année d'imposition de la société, son revenu imposable rajusté, pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, est réputé être le total des montants dont chacun représente son revenu imposable rajusté pour chaque année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société et pendant laquelle elle a été, à un moment donné, associée à la société, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans toutes ces années.

Taux de la surtaxe des petites entreprises

   (3)  Le taux de la surtaxe des petites entreprises applicable à une société pour une année d'imposition est de 4,667 pour cent.

Sociétés associées

   (4)  Deux sociétés qui, à un moment donné, ne seraient pas associées l'une à l'autre sans le paragraphe 256 (2) de la loi fédérale et sont associées à une tierce société ou réputées l'être à ce moment sont réputées être associées l'une à l'autre pour l'application du présent article à ce moment, sauf si, selon le cas :

    a)  la tierce société n'est pas une société privée sous contrôle canadien à ce moment;

    b)  la tierce société choisit, en application du paragraphe 256 (2) de la loi fédérale, de ne pas être associée à l'une ou à l'autre des deux sociétés pour l'année d'imposition qui comprend ce moment.

Crédit d'impôt pour la fabrication, la transformation et autres

   33.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société peut déduire un crédit d'impôt calculé selon la formule suivante :

0,02 × A × B

où :

«A»  représente sa base du crédit d'impôt pour l'année;

«B»  représente son coefficient de revenu ontarien pour l'année.

Base du crédit d'impôt

   (2)  Pour l'application du présent article, la base du crédit d'impôt d'une société pour une année d'imposition correspond au total de «C» et de «D», où :

«C»  représente le moindre de ce qui suit :

           a)  son revenu rajusté tiré d'une entreprise pour l'année,

           b)  ses bénéfices canadiens admissibles pour l'année, si elle n'est pas une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année,

           c)  l'excédent éventuel de ses bénéfices canadiens admissibles pour l'année sur son revenu rajusté tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année, si elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année,

           d)  l'excédent éventuel de son revenu imposable rajusté pour l'année sur ce qui suit :

                   (i)  si elle était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année, le total des montants suivants :

                       (A)  son revenu rajusté tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année,

                       (B)  le produit de son revenu imposable rajusté pour l'année par son coefficient de répartition étranger pour l'année,

                       (C)  son revenu de placement total pour l'année, calculé selon le paragraphe 129 (4) de la loi fédérale,

                  (ii)  si elle est une société qui réside au Canada mais qui n'est pas une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année, le produit de son revenu imposable rajusté pour l'année par son coefficient de répartition étranger pour l'année,

                 (iii)  zéro, dans les autres cas;

«D»  représente l'excédent éventuel du moindre des montants suivants sur l'élément «C» pour l'année :

           1.  Le montant calculé en application de l'alinéa a) de la définition de l'élément «C» à l'égard de la société pour l'année.

           2.  Le montant qui serait calculé en application de l'alinéa b) ou c), selon le cas, de la définition de l'élément «C» à l'égard de la société pour l'année si :

                    i.  d'une part, il n'était pas tenu compte de l'alinéa h) de la définition de «fabrication ou transformation» au paragraphe 125.1 (3) de la loi fédérale, sauf pour l'application du paragraphe (5) et de l'article 5201 du règlement fédéral,

                   ii.  d'autre part, la disposition 5 du paragraphe (7) s'appliquait au calcul de l'élément «C».

           3.  Le montant calculé en application de l'alinéa d) de la définition de l'élément «C» à l'égard de la société pour l'année.

Revenu rajusté tiré d'une entreprise

   (3)  Le revenu rajusté qu'une société tire d'une entreprise pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «E» sur «F», où :

«E»  représente le total de tous les montants dont chacun représente le revenu rajusté de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada;

«F»  représente le total de tous les montants dont chacun représente la perte rajustée de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada.

Bénéfices canadiens admissibles

   (4)  Pour l'application du paragraphe (2), les bénéfices canadiens admissibles d'une société pour une année d'imposition correspondent au total de ce qui suit :

    a)  le montant de ses bénéfices de fabrication et de transformation au Canada pour l'année, calculés selon le paragraphe 125.1 (3) de la loi fédérale;

    b)  le montant de son revenu minier pour l'année, dans la mesure où il n'est pas inclus dans le montant visé à l'alinéa a);

    c)  le total des montants dont chacun représente le revenu pour l'année que la société a tiré de l'agriculture, de la pêche ou de l'exploitation forestière au Canada, dans la mesure où il n'entre pas dans le calcul du montant visé à l'alinéa a) ou b).

Exception

   (5)  Malgré le paragraphe (4), les bénéfices canadiens admissibles d'une société pour une année d'imposition correspondent à son revenu rajusté tiré d'une entreprise pour cette année si :

    a)  d'une part, l'excédent de son revenu provenant de toutes les entreprises qu'elle exploite activement sur le montant qui serait calculé par ailleurs comme étant ses bénéfices canadiens admissibles pour l'année en application du paragraphe (4) n'est pas supérieur à 20 pour cent de son revenu rajusté tiré d'une entreprise pour l'année;

    b)  d'autre part, son revenu rajusté tiré d'une entreprise pour l'année n'excède pas 250 000 $.

Revenu rajusté tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario

   (6)  Pour l'application de la présente partie, le revenu rajusté d'une société tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour une année d'imposition correspond au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

où :

«B»  représente son coefficient de revenu ontarien pour l'année;

«G»  représente le montant qui correspondrait à son revenu tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année si son coefficient de revenu ontarien pour l'année était de un;

«H»  représente la surtaxe éventuelle qu'elle doit payer pour l'année en application de l'article 32;

  «I»  représente le taux de la déduction accordée aux petites entreprises qui lui est applicable pour l'année.

Interprétation

   (7)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

    1.  Le revenu qu'une société a tiré, pour une année d'imposition, de l'agriculture, de la pêche, d'activités minières industrielles ou de l'exploitation forestière au Canada est calculé conformément aux articles 5200, 5202 et 5204 du règlement fédéral comme si :

            i.  les mentions dans ces articles des termes «fabrication» et «transformation» valaient mention des termes «agriculture», «pêche», «activités minières industrielles» ou «exploitation forestière», selon le cas,

           ii.  les activités admissibles visées à ces articles étaient des activités liées au fait de tirer un revenu de l'agriculture, de la pêche, d'activités minières industrielles ou de l'exploitation forestière, selon le cas, au Canada,

          iii.  la définition de «activités minières industrielles» qui s'applique dans le cadre du présent article s'appliquait dans le cadre de ces articles,

          iv.  dans le cas des activités liées au fait de tirer un revenu de l'agriculture au Canada, le coût en capital pour la société incluait le coût du bien-fonds qui lui appartenait et qu'elle utilisait dans son entreprise agricole au Canada et le coût de location annuel supporté par elle pour un bien-fonds qu'elle louait et utilisait dans son entreprise agricole au Canada.

    2.  Le revenu minier d'une société pour une année d'imposition correspond au total de ce qui suit :

            i.  l'excédent éventuel de ses bénéfices miniers pour l'année sur le montant déduit en vertu de l'article 1201 du règlement fédéral lors du calcul de son revenu pour l'année,

           ii.  son revenu pour l'année tiré d'activités minières industrielles au Canada, à l'exclusion du revenu inclus en application de la sous-disposition i.

    3.  Sous réserve de la disposition 4, les bénéfices miniers de la société pour une année d'imposition correspondent à l'excédent éventuel du total des montants calculés en application des sous-dispositions suivantes sur le total des pertes rajustées pour l'année provenant des sources mentionnées à la sous-disposition i :

            i.  le total de son revenu rajusté pour l'année tiré de ce qui suit :

                  A.  la production et le traitement au Canada :

                         1.  du minerai, à l'exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré d'une ressource minérale au Canada que la société exploite, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

                         2.  du minerai de fer tiré d'une ressource minérale au Canada que la société exploite, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent,

                  B.  le traitement au Canada :

                         1.  du minerai, à l'exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré d'une ressource minérale au Canada qui n'est pas exploitée par la société, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

                         2.  du minerai de fer tiré d'une ressource minérale au Canada qui n'est pas exploitée par la société, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent,

           ii.  si la société est, tout au long de l'année, propriétaire de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions d'une compagnie ferroviaire, le montant qu'il est raisonnable de considérer comme le revenu de cette compagnie pour son année d'imposition se terminant au cours de cette année provenant du transport de la partie du minerai de la société visée à la sous-sous-disposition i A.

    4.  Les bénéfices miniers d'une société pour une année d'imposition sont calculés comme si ses revenus rajustés et ses pertes rajustées étaient calculés selon l'hypothèse que ses seuls revenus rajustés et pertes rajustées pour l'année provenaient des sources mentionnées à la sous-disposition 3 i et qu'elle n'a eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu rajusté pour l'année, sauf :

            i.  les montants déductibles ou déduits en vertu de l'article 66, 66.1, 66.2, 66.4 ou 66.7 de la loi fédérale ou du paragraphe 17 (2) ou (6) ou de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Canada) pour l'année dans la mesure où ils n'ont pas été pris en compte dans le calcul de ses bénéfices bruts relatifs à des ressources pour l'année en application du paragraphe 1204 (1) du règlement fédéral à l'égard de la production provenant de sources canadiennes de combustible fossile,

           ii.  les autres déductions pour l'année qu'il est raisonnable de considérer comme applicables aux sources de revenu visées à la sous-disposition 3 i, à l'exception des déductions autorisées en vertu de l'article 1201 du règlement fédéral.

    5.  Aux fins du calcul du montant visé à la disposition 2 de la définition de l'élément «D» au paragraphe (2) :

            i.  l'énergie électrique et la vapeur sont réputées des biens,

           ii.  sous réserve de l'alinéa l) de la définition de «fabrication et transformation» au paragraphe 125.1 (3) de la loi fédérale, la production d'énergie électrique en vue de la vente et la production de vapeur sont réputées des activités de fabrication ou de transformation.

Définitions

   (8)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«activités minières industrielles» S'entend au sens prescrit. («industrial mining operations»)

«exploitation forestière» S'entend en outre de la vente de bois sur pied, de la vente du droit de couper du bois sur pied, de la vente de billes, de la livraison de billes à une scierie, à une usine de pâte ou de papier ou à un autre lieu aux fins de transformation ou de fabrication, de la livraison de billes à un transporteur en vue de leur exportation, de l'exportation de billes, de l'acquisition de bois sur pied, de la coupe de billes à partir de bois sur pied et de toute combinaison de ces activités. («logging»)

«revenu rajusté» ou «perte rajustée» Le revenu rajusté ou la perte rajustée provenant d'une entreprise s'entend, relativement à une société pour une année d'imposition, du montant qui serait son revenu ou sa perte provenant d'une entreprise :

    a)  inclusion faite de ses redevances de la Couronne rajustées pour l'année à l'égard de l'entreprise, calculées en application du paragraphe 36 (2);

    b)  déduction faite de sa déduction relative à des ressources hypothétique pour l'année à l'égard de l'entreprise, visée au paragraphe 36 (3). («adjusted income», «adjusted loss»)

 «source canadienne de combustible fossile» S'entend au sens prescrit. («Canadian fossil fuel source»)

Crédit pour impôt étranger

   34.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société qui réside au Canada tout au long de l'année et qui a un revenu de placements à l'étranger pour l'année peut déduire un crédit pour impôt étranger égal au moindre des montants suivants :

    a)  le montant calculé en application du paragraphe (2) pour l'année;

    b)  le montant calculé en application du paragraphe (3) pour l'année.

Idem

   (2)  Le montant visé à l'alinéa (1) a) est calculé en multipliant le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année d'imposition par l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente la partie de l'impôt ne provenant pas d'une entreprise que la société a payée pour l'année au gouvernement d'un pays étranger et qui se rapporte à son revenu de placements à l'étranger pour l'année qui ne provient pas d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société;

«B»  représente le montant que la société peut déduire à l'égard du revenu de placements à l'étranger pour l'année en vertu du paragraphe 126 (1) de la loi fédérale.

Idem

   (3)  Le montant visé à l'alinéa (1) b) est calculé selon la formule suivante :

C × D × E

où :

«C»  représente la partie du revenu de placements à l'étranger de la société pour l'année d'imposition qui est visée à la définition de l'élément «A» au paragraphe (2);

«D»  représente le taux d'imposition de base de la société pour l'année;

«E»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.

Application de la loi fédérale

   (4)  Le paragraphe 126 (6) de la loi fédérale et la définition de «impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» au paragraphe 126 (7) de cette loi s'appliquent dans le cadre du présent article.

Définition

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«revenu de placements à l'étranger» Relativement à une société, s'entend du revenu provenant de sources situées dans un pays étranger et à l'égard duquel la société a payé un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise au gouvernement de ce pays.

Crédit d'impôt pour caisses populaires

   35.  Lors du calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société qui était une caisse populaire tout au long de l'année peut déduire le montant éventuel calculé selon la formule suivante :

où :

«A»  représente le taux de la déduction accordée aux petites entreprises qui est applicable à la société pour l'année;

«B»  représente le moindre des montants suivants :

           a)  le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, de la société pour l'année,

           b)  l'excédent éventuel de 4/3 de sa réserve cumulative maximale à la fin de l'année, calculé en application de l'article 137 de la loi fédérale, sur son montant imposable à taux réduit, à la fin de l'année d'imposition précédente, calculé en application de cet article;

«C»  représente le montant suivant :

           a)  le revenu rajusté de la société tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année, calculé en application du paragraphe 33 (6), si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année,

           b)  zéro, dans les autres cas;

«D»  représente le coefficient de revenu ontarien de la société pour l'année.

Sous-section b - Redevances de la Couronne et crédit d'impôt pour ressources

Impôt supplémentaire - redevances de la Couronne

   36.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société qui a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année fait entrer le montant calculé selon la formule suivante :

(A – B) × C × D

où :

«A»  représente ses redevances de la Couronne rajustées pour l'année;

«B»  représente sa déduction relative à des ressources hypothétique pour l'année;

«C»  représente son taux d'imposition de base pour l'année;

«D»  représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année.

Redevances de la Couronne rajustées

   (2)  Les redevances de la Couronne rajustées d'une société pour une année d'imposition correspondent à l'excédent de «E» sur «F», où :

«E»  représente le total des montants suivants :

           a)  tous les montants supplémentaires qui, si la Loi sur l'imposition des sociétés s'appliquait pour l'année, entreraient dans le calcul de son revenu pour l'année pour l'application de cette loi par l'effet du paragraphe 11.0.1 (2), (3) ou (5) ou 26 (4.1), de la disposition 1 du paragraphe 26 (7) ou du paragraphe 31 (1.2) de la même loi,

           b)  tous les montants dont chacun représenterait, si la Loi sur l'imposition des sociétés s'appliquait pour l'année, une réduction de sa part de la perte d'une société de personnes pendant l'année pour l'application de cette loi par l'effet du paragraphe 31 (1.2) de la même loi;

«F»  représente le total de tous les montants dont chacun représenterait, si la Loi sur l'imposition des sociétés s'appliquait pour l'année, une réduction du montant qui est entré dans le calcul de son revenu pour l'année pour l'application de cette loi par l'effet de la disposition 2 du paragraphe 26 (7) de la même loi.

Déduction relative à des ressources hypothétique

   (3)  La déduction relative à des ressources hypothétique d'une société pour une année d'imposition est calculée de la façon prescrite.

Crédit d'impôt pour ressources

   37.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société peut déduire un crédit d'impôt pour ressources égal au moindre de son impôt payable en application de la présente section pour l'année, calculé sans tenir compte du présent article, des articles 33, 34, 35 et 39, du paragraphe 47 (3) ni de l'article 53, et du montant calculé selon la formule suivante :

E + [(B – A) × C × D]

où :

«A»  représente ses redevances de la Couronne rajustées pour l'année, calculées en application du paragraphe 36 (2);

«B»  représente sa déduction relative à des ressources hypothétique pour l'année, visée au paragraphe 36 (3);

«C»  représente son taux d'imposition de base pour l'année;

«D»  représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année;

«E»  représente le solde de son crédit pour ressources au début de l'année.

Solde du crédit pour ressources

   (2)  Pour l'application de la définition de l'élément «E» au paragraphe (1), le solde du crédit pour ressources d'une société au début d'une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

F – G

où :

«F»  représente le total de tous les montants dont chacun représente, à l'égard de la société pour une année d'imposition antérieure, le montant qui serait calculé selon la formule prévue au paragraphe (1) si le solde de son crédit pour ressources au début de cette année était de zéro;

«G»  représente le total de tous les montants dont chacun représente un montant que la société avait le droit de déduire en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d'imposition antérieure.

Règles de calcul du solde du crédit pour ressources

   (3)  Les règles supplémentaires suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article lors du calcul du solde du crédit pour ressources d'une société au début d'une année d'imposition :

    1.  La société issue d'une fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

    2.  Une société mère est réputée, après la dernière année d'imposition de sa filiale, être la même société que la filiale et en être la continuation.

Sous-section c - Crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement

Définitions

   38.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

«aide gouvernementale» S'entend au sens de l'article 127 de la loi fédérale, sauf que le crédit d'impôt prévu à la présente sous-section est réputé ne pas être une aide gouvernementale. («government assistance»)

«aide non gouvernementale» S'entend au sens de l'article 127 de la loi fédérale. («non-government assistance»)

«dépense admissible» Relativement à une société, dépense imputable à un établissement stable situé en Ontario qui serait une dépense admissible pour l'application de l'article 127 de la loi fédérale à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario s'il n'était pas tenu compte des paragraphes (18) à (21) de cet article. («eligible expenditure»)

«paiement contractuel» Paiement qui est un paiement contractuel pour l'application de l'article 127 de la loi fédérale. («contract payment»)

«portion de l'année» Relativement au crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement d'une société à la fin d'une année d'imposition, le total des montants suivants :

    a)  tous les montants dont chacun est ajouté, en application de l'alinéa a) ou b) de la définition de l'élément «A» au paragraphe (2), dans le calcul de ce crédit à la fin de l'année;

    b)  tous les montants dont chacun est ajouté, en application de l'alinéa d) ou e) de la définition de l'élément «A» au paragraphe (2), dans le calcul de ce crédit en raison d'un remboursement effectué par la société au cours de l'année. («current portion»)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement

   (2)  Sous réserve des paragraphes (3) et 43 (2), le crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement d'une société à la fin d'une année d'imposition pour l'application de la présente sous-section correspond à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente le total des montants suivants :

           a)  4,5 pour cent du compte de dépenses de recherche et de développement en Ontario de la société à la fin de l'année,

           b)  le total des montants à ajouter, en application du paragraphe 40 (1), dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin de l'année,

           c)  le total des montants représentant chacun un montant calculé en application de l'alinéa a) ou b) à l'égard de la société pour l'une des 20 années d'imposition précédentes ou des trois années d'imposition suivantes,

           d)  le total des montants représentant chacun 4,5 pour cent de la partie d'un remboursement, à l'exclusion d'un remboursement auquel s'applique l'alinéa e), fait par la société au cours de l'année ou d'une des 20 années d'imposition précédentes ou des trois années d'imposition suivantes, qu'il est raisonnable de considérer, pour l'application de l'article 41, comme le remboursement d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel qui a réduit, pour l'application de la présente sous-section, une dépense admissible engagée par la société,

           e)  le total des montants représentant chacun 4,5 pour cent du quart de la partie d'un remboursement fait par la société au cours de l'année ou d'une des 20 années d'imposition précédentes ou des trois années d'imposition suivantes, qu'il est raisonnable de considérer, pour l'application de l'article 41, comme le remboursement d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel qui a réduit, pour l'application de la présente sous-section, une dépense admissible engagée par la société à l'égard du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, le remboursement fait par la société au cours d'une année d'imposition précédant la première année d'imposition qui se termine au même moment que la première ou la deuxième période relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, respectivement, étant réputé, pour l'application du présent alinéa, avoir été engagé par elle au cours de cette première année d'imposition;

«B»  représente le total des montants suivants :

           a)  le total des montants représentant chacun un montant déduit en vertu de l'article 39 dans le calcul de l'impôt payable par la société en application de la présente section pour une année d'imposition antérieure à l'égard de la portion de l'année du crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement de la société à la fin de l'année ou à la fin d'une des 20 années d'imposition précédentes ou des deux années d'imposition suivantes,

           b)  le montant calculé en application du paragraphe 44 (1), lorsque le contrôle de la société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment antérieur à la fin de l'année,

           c)  le montant calculé en application du paragraphe 44 (2), lorsque le contrôle de la société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment postérieur à la fin de l'année.

Montants à exclure du calcul du crédit

   (3)  Lors du calcul du crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement d'une société à la fin d'une année d'imposition, aucun montant ne doit être inclus dans un montant calculé en application de l'un ou l'autre des alinéas a), b), c), d) et e) de la définition de l'élément «A» au paragraphe (2) au titre d'une dépense admissible qui, s'il n'était pas tenu compte des paragraphes 78 (4) et 127 (6) de la loi fédérale, serait engagée par la société en vue de gagner un revenu au cours d'une année d'imposition donnée si, selon le cas :

    a)  le revenu, en tout ou en partie, est un revenu exonéré ou est exonéré de l'impôt prévu à la présente section;

    b)  la société ne présente pas au ministre fédéral, comme l'exige l'alinéa m) de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, un formulaire contenant les renseignements relativement au montant au plus tard le jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée.

Compte de dépenses de recherche et de développement en Ontario

   (4)  Le solde du compte de dépenses de recherche et de développement en Ontario d'une société à la fin d'une année d'imposition pour l'application de la présente sous-section est nul, dans le cas d'une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, et correspond au montant calculé selon la formule suivante, dans le cas d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 :

C + D – E

où :

«C»  représente le total des montants représentant chacun une dépense admissible que la société a engagée au cours de l'année;

«D»  représente le total des montants représentant chacun un montant calculé en application de la disposition 2 de l'article 42 pour l'année quant à la société, relativement auquel elle a présenté au ministre fédéral, pour l'application de la valeur de l'élément «B» de la définition de «compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard 12 mois après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;

«E»  représente le total des montants représentant chacun un montant calculé en application de la disposition 1 de l'article 42 pour l'année quant à la société.

Application de certaines dispositions de l'art. 127 de la loi fédérale

   (5)  Les définitions de «deuxième période», de «matériel à vocations multiples de deuxième période», de «matériel à vocations multiples de première période» et de «première période» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale et les paragraphes 127 (11.2), (17) et (26) de cette loi s'appliquent dans le cadre de la présente sous-section.

Application d'autres dispositions de la loi fédérale

   (6)  Toute disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral, à l'exclusion d'une disposition de l'article 127 de la loi fédérale, qui prévoit l'application d'une disposition de cet article dans le cadre de cette loi s'applique également dans le cadre de la présente sous-section, sauf disposition contraire de celle-ci.

Règles applicables à la réorganisation de sociétés

   (7)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

    1.  La société issue de la fusion ou de l'unification de deux sociétés ou plus est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation, sauf aux fins du calcul de l'impôt payable par ces dernières en application de la présente section.

    2.  Une société mère est réputée, après la dernière année d'imposition de sa filiale, être la même société que la filiale et en être la continuation, sauf aux fins du calcul des montants suivants :

            i.  l'impôt payable par la société mère en application de la présente section pour une année d'imposition qui se termine au plus tard à la fin de la dernière année d'imposition de sa filiale,

           ii.  l'impôt payable par la filiale en application de la présente section.

Déduction au titre du crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement

   39.  (1)  Une société peut, dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d'imposition, déduire un montant au titre de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin de l'année qui ne dépasse pas le total des montants suivants :

    a)  le moindre des montants suivants :

           (i)  le montant qui correspondrait à son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin de l'année si, à la fois :

                 (A)  il n'était pas tenu compte du passage «ou des trois années d'imposition suivantes» aux alinéas c), d) et e) de la définition de l'élément «A» au paragraphe 38 (2),

                 (B)  il n'était pas tenu compte du passage «ou des deux années d'imposition suivantes» à l'alinéa a) de la définition de l'élément «B» au paragraphe 38 (2),

                 (C)  il n'était pas tenu compte de l'alinéa c) de la définition de l'élément «B» au paragraphe 38 (2),

          (ii)  son impôt payable en application de la présente section pour l'année, calculé sans égard au présent article et à l'article 53;

    b)  le moindre des montants suivants :

           (i)  l'excédent éventuel du montant calculé pour l'année en application du sous-alinéa a) (ii) sur le montant calculé pour l'année en application du sous-alinéa a) (i),

          (ii)  son solde futur admissible à la fin de l'année.

Solde futur admissible

   (2)  Pour l'application du sous-alinéa (1) b) (ii), le solde futur admissible d'une société à la fin d'une année d'imposition est égal à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente l'excédent éventuel de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin de l'année sur le montant calculé pour l'année en application du sous-alinéa (1) a) (i);

«B»  représente le total de ce qui suit :

           a)  le moindre des montants suivants :

                   (i)  la portion du montant représenté par «A» qui est attribuable à la première année d'imposition qui suit l'année,

                  (ii)  le montant qui serait déductible en vertu du présent article pour la première année d'imposition qui suit l'année si ce montant était calculé sans égard à l'alinéa (1) b),

           b)  le moindre des montants suivants :

                   (i)  la portion du montant représenté par «A» qui est attribuable à la deuxième année d'imposition qui suit l'année,

                  (ii)  le montant qui serait déductible en vertu du présent article pour la deuxième année d'imposition qui suit l'année si ce montant était calculé sans égard à l'alinéa (1) b),

           c)  le moindre des montants suivants :

                   (i)  la portion du montant représenté par «A» qui est attribuable à la troisième année d'imposition qui suit l'année,

                  (ii)  le montant qui serait déductible en vertu du présent article pour la troisième année d'imposition qui suit l'année si ce montant était calculé sans égard à l'alinéa (1) b).

Sociétés de personnes

Attribution du crédit d'impôt de la société de personnes à un associé

   40.  (1)  Sous réserve des paragraphes 38 (3) et 45 (3), si une société est l'associé d'une société de personnes, autre qu'un associé déterminé, au cours d'une année d'imposition donnée et qu'un montant est calculé, en application de l'alinéa a) ou d) de la définition de l'élément «A» au paragraphe 38 (2), à l'égard de la société de personnes pour son exercice qui se termine pendant l'année donnée, la portion du montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part de la société est à ajouter dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin de l'année donnée.

Règles applicables aux sociétés de personnes

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des sociétés de personnes dans le cadre de la présente sous-section :

    1.  Lors du calcul d'un montant à l'égard d'une société de personnes en application de l'alinéa a) ou d) de la définition de l'élément «A» au paragraphe 38 (2) pour un exercice :

            i.  le paragraphe 38 (3) et les articles 42, 43 et 44 ne s'appliquent pas,

           ii.  la société de personnes est réputée être une société et l'exercice, une année d'imposition.

    2.  L'article 41 s'applique comme si :

            i.  d'une part, une société de personnes était une société et chaque exercice, une année d'imposition,

           ii.  d'autre part, la date d'échéance de production qui est applicable à la société de personnes pour une année d'imposition était le jour qui serait sa date d'échéance de production pour l'année si elle était une société.

    3.  L'exercice d'une société de personnes qui se termine en 2008 est réputé se terminer après le 31 décembre 2008 aux fins du calcul du compte de dépenses de recherche et de développement en Ontario d'une société qui est son associé.

Montant déterminé

   (3)  Pour l'application du présent article, le montant déterminé d'une société de personnes pour un exercice correspond à l'excédent éventuel du total des montants calculés en application des alinéas a) et d) de la définition de l'élément «A» au paragraphe 38 (2) à son égard pour l'exercice sur le montant déduit en vertu du paragraphe 45 (3) à son égard pour l'exercice dans le calcul du montant visé au paragraphe (1) à son égard.

Attribution aux associés des montants non attribués

   (4)  Pour l'application du paragraphe (1), si une société est l'associé d'une société de personnes, autre qu'un associé déterminé, tout au long d'un exercice de celle-ci, est à ajouter, au montant éventuel qu'il est raisonnable de considérer comme la part du montant déterminé de la société de personnes pour l'exercice, la partie du montant calculé en application du paragraphe (5) relativement à l'exercice qui est raisonnable en l'espèce étant donné l'investissement dans la société de personnes, y compris celui représenté par des titres de créance, de chacun de ses associés :

    a)  qui ont été ses associés tout au long de l'exercice;

    b)  qui n'étaient pas ses associés déterminés pendant cet exercice.

Montant des crédits d'impôt de sociétés de personnes non attribués

   (5)  Pour l'application du paragraphe (4), le montant calculé en application du présent paragraphe relativement à l'exercice d'une société de personnes correspond à l'excédent du montant déterminé de la société de personnes pour l'exercice sur le total des montants suivants :

    a)  le total des montants représentant chacun un montant calculé en application du paragraphe (1) qui correspond à la part du montant déterminé de la société de personnes pour l'exercice qui revient à un associé;

    b)  la portion du montant déterminé de la société de personnes pour l'exercice qui est attribuable :

           (i)  soit à des participations de particuliers qui n'en sont pas des associés déterminés,

          (ii)  soit à une participation d'une autre société de personnes,

         (iii)  soit, si l'exercice se termine en 2008, à la participation de chaque personne dont une année d'imposition se termine en 2008 et pendant laquelle se termine l'exercice.

Réduction des dépenses admissibles : réception de l'aide

   41.  (1)  Dans le cas où une société reçoit, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, un montant donné qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, l'excédent de ce montant sur les montants appliqués pour les années d'imposition antérieures en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (2) ou (3) relativement à ce montant est appliqué en réduction des dépenses admissibles de la société engagées par ailleurs au cours de l'année qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

Idem

   (2)  Dans le cas où une société (appelée «bénéficiaire» au présent paragraphe) reçoit, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, un montant donné qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et où le montant donné dépasse le total des montants suivants, le montant donné est appliqué en réduction du total, déterminé par ailleurs, visé à la disposition 3 :

    1.  Les montants appliqués pour les années d'imposition antérieures en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) ou (3) relativement au montant donné, calculés avant l'application du paragraphe (4) à l'égard de l'année d'imposition du bénéficiaire.

    2.  Le total des montants dont chacun représenterait une dépense admissible que le bénéficiaire engagerait au cours de son année d'imposition et qu'il serait raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental si le paragraphe (1) ne s'appliquait pas au montant donné.

    3.  Le total des montants dont chacun représenterait, n'eût été l'application du présent paragraphe au montant donné, une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :

            i.  elle a été engagée par une autre société au cours de son année d'imposition qui s'est terminée dans l'année d'imposition du bénéficiaire,

           ii.  il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par l'autre société à un moment où elle avait un lien de dépendance avec le bénéficiaire.

Convention pour l'attribution de dépenses

   (3)  Si un montant donné pour une année d'imposition est calculé en application du paragraphe 127 (20) de la loi fédérale par suite d'une convention visée à ce paragraphe entre une société (appelée «cédant» au présent paragraphe) et une autre société (le «cessionnaire») et que le paragraphe 127 (22) de la loi fédérale ne s'applique pas à la convention, le moins élevé des deux montants suivants est appliqué en réduction des dépenses admissibles, déterminées par ailleurs, visées à la disposition 2 :

    1.  La portion éventuelle du montant indiqué dans la convention qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant visé à la disposition 2.

    2.  Le total des montants dont chacun représenterait, n'eût été la convention, une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :

            i.  elle a été engagée par le cessionnaire au cours de son année d'imposition qui s'est terminée dans l'année d'imposition du cédant,

           ii.  il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte aux mêmes activités de recherche scientifique et de développement expérimental que le montant donné, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par le cessionnaire à un moment où il avait un lien de dépendance avec le cédant.

Non-attribution

   (4)  Dans le cas où une société (appelée «bénéficiaire» au présent paragraphe) reçoit, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, un montant donné qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et auquel le paragraphe (2) ne s'applique pas pour l'année, le moins élevé des deux montants suivants est réputé, pour l'application de la présente sous-section, être une aide gouvernementale qu'une autre société a reçue relativement aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental à la fin de son année d'imposition donnée qui se termine pendant l'année d'imposition du bénéficiaire :

    1.  Le total des montants représentant chacun une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :

            i.  elle a été engagée par l'autre société au cours de l'année d'imposition donnée,

           ii.  il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par l'autre société à un moment où elle avait un lien de dépendance avec le bénéficiaire.

    2.  L'excédent éventuel du montant donné sur le montant qui correspondrait au total des montants appliqués pour l'année et pour les années d'imposition antérieures en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) relativement au montant donné, s'il n'était pas tenu compte de l'application du présent paragraphe pour l'année dans le calcul de ce total.

Remboursement d'un montant d'aide

   (5)  Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de l'élément «A» au paragraphe 38 (2), le montant d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel qui remplit toutes les conditions suivantes est réputé un remboursement, effectué par la société au cours d'une année d'imposition, de l'aide gouvernementale, de l'aide non gouvernementale ou du paiement contractuel, selon le cas :

    1.  Le montant a été appliqué, dans le cadre du présent article, en réduction d'une dépense admissible engagée par la société.

    2.  Le montant n'a pas été reçu par la société.

    3.  Le montant a cessé d'être, au cours de l'année d'imposition, un montant que la société pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir.

Transfert de dépenses admissibles

   42.  Si un montant donné est réputé, au titre du paragraphe 127 (13) de la loi fédérale, être un montant calculé à l'égard d'une société (appelée «cédant» au présent article) pour une année d'imposition en application de l'alinéa 127 (13) d) de cette loi par suite d'une convention ou d'une convention modifiée visée au paragraphe 127 (13) de la même loi entre le cédant et une autre société (appelée «cessionnaire» au présent article) et que le paragraphe 127 (15) de cette loi ne s'applique pas à la convention, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Est incluse, dans la valeur de l'élément «E» dans le calcul du compte de dépenses de recherche et de développement en Ontario du cédant en application du paragraphe 38 (4), la portion éventuelle du montant donné qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant qui, n'eût été de la convention, représenterait ce compte à la fin de l'année.

    2.  Si le paragraphe 127 (16) de la loi fédérale ne s'applique pas à l'égard de la convention, le montant calculé en application de la disposition 1 est réputé un montant calculé à l'égard du cessionnaire aux fins de l'établissement de la valeur de l'élément «D» dans le calcul de son compte de dépenses de recherche et de développement en Ontario en application du paragraphe 38 (4) pour sa première année d'imposition qui se termine à la fin de l'année ou postérieurement.

Renonciation au crédit d'impôt

   43.  (1)  Une société peut renoncer à son admissibilité à la totalité ou à une partie de la portion de l'année de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin d'une année d'imposition en remettant une renonciation écrite, dans laquelle sont indiqués les montants visés à l'alinéa a) ou b) de la définition de «portion de l'année» au paragraphe 38 (1), avec la déclaration qu'elle est tenue de remettre en application de la présente loi pour l'année ou dans une déclaration modifiée pour cette année.

Idem

   (2)  Si une société dépose la renonciation prévue au paragraphe (1) à l'égard d'une année d'imposition, chaque montant qui est utile au calcul d'un montant indiqué dans la renonciation est réputé n'avoir jamais été payé ou engagé pour l'application de la présente sous-section à la société.

Contrôle acquis avant la fin de l'année

   44.  (1)  Si le contrôle d'une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment donné (appelé «ce moment» au présent paragraphe) avant la fin d'une année d'imposition de la société, le montant calculé pour l'application de l'alinéa b) de la définition de l'élément «B» au paragraphe 38 (2) correspond à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente l'excédent éventuel de «C» sur «D», où :

       «C»  représente le total des montants ajoutés dans le calcul du crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement de la société à la fin de l'année à l'égard de la portion de l'année de ce crédit d'impôt à la fin d'une année d'imposition qui se termine avant ce moment,

       «D»  représente le total des montants dont chacun représente un montant inclus par la société en application de l'alinéa a) de la définition de «B» au paragraphe 38 (2) dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin de l'année en application de ce paragraphe, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce montant a été inclus à l'égard de la portion de l'année de ce crédit d'impôt à la fin d'une année d'imposition qui se termine avant ce moment;

«B»  représente le montant qui, sans les articles 39 et 53, correspondrait à l'impôt payable par la société en application de la présente section pour l'année multiplié par le rapport entre «E» et «F», où :

       «E»  représente, si tout au long de l'année la société a exploité une entreprise donnée dans le cours des activités de laquelle elle a engagé une dépense admissible, avant ce moment, à l'égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin de l'année, l'excédent éventuel de «G» sur «H», où :

               «G»  représente le total des montants dont chacun représente :

                         a)  soit son revenu pour l'année tiré de l'entreprise donnée,

                         b)  soit son revenu pour l'année tiré de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par la société dans l'exploitation de l'entreprise donnée avant ce moment,

               «H»  représente le total des montants dont chacun représente un montant que la société a déduit pour l'année en vertu de l'alinéa 111 (1) a) ou d) de la loi fédérale au titre d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte agricole subie au cours d'une année d'imposition à l'égard de l'entreprise donnée ou de l'autre entreprise,

       «F»  représente le plus élevé des montants suivants :

                   a)  l'élément «E» calculé pour l'année,

                   b)  le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, de la société pour l'année.

Contrôle acquis après la fin de l'année

   (2)  Si le contrôle d'une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment donné (appelé «ce moment» au présent paragraphe) après la fin d'une année d'imposition donnée de la société, le montant calculé pour l'application de l'alinéa c) de la définition de l'élément «B» au paragraphe 38 (2) correspond à l'excédent éventuel de «I» sur «J», où :

  «I»  représente le total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul du crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement de la société à la fin de l'année donnée à l'égard de la portion de l'année de ce crédit d'impôt à la fin d'une année d'imposition qui se termine après ce moment;

«J»  représente le montant qui, sans les articles 39 et 53, correspondrait à l'impôt payable par la société en application de la présente section pour l'année donnée multiplié par le rapport entre «K» et «L», où :

       «K»  représente, si la société a engagé une dépense admissible dans le cours des activités d'une entreprise donnée qu'elle exploite tout au long d'une année d'imposition qui se termine après ce moment, à l'égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin de l'année donnée, l'excédent de «M» sur «N», où :

              «M»  représente le total des montants dont chacun représente :

                         a)  soit son revenu pour l'année donnée tiré de l'entreprise donnée,

                         b)  soit, si la société a exploité l'entreprise donnée pendant l'année donnée, son revenu pour l'année donnée tiré de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par la société dans l'exploitation de l'entreprise donnée avant ce moment,

               «N»  représente le total des montants dont chacun représente un montant que la société a déduit pour l'année donnée en vertu de l'alinéa 111 (1) a) ou d) de la loi fédérale au titre d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte agricole subie au cours d'une année d'imposition à l'égard de l'entreprise donnée ou de l'autre entreprise,

       «L»  représente le plus élevé des montants suivants :

                   a)  l'élément «K» calculé pour l'année donnée,

                   b)  le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, de la société pour l'année donnée.

Récupération du crédit d'impôt

Définition

   45.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«bien admissible»

    a)  Relativement à une société, bien qui remplit les conditions suivantes :

           (i)  son coût a été engagé par la société pendant une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008,

          (ii)  la totalité ou une partie de son coût représente une dépense admissible de la société;

    b)  relativement à une société de personnes, bien qui remplit les conditions suivantes :

           (i)  son coût a été engagé par la société de personnes pendant un exercice qui se termine pendant une année d'imposition d'une société comptant parmi ses associés qui se termine après le 31 décembre 2008,

          (ii)  la totalité ou une partie de son coût représenterait une dépense admissible de la société de personnes si elle était une société.

Montant récupéré

   (2)  Est ajouté, dans le calcul de l'impôt payable par une société en application de la présente section pour une année d'imposition, 23,56 pour cent du total de tous les montants dont chacun représente le montant qui serait ajouté en application du paragraphe 127 (27), (29) ou (34) de la loi fédérale dans le calcul de son impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l'année à l'égard d'un bien admissible de la société s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa e) de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de la même loi.

Idem : société de personnes

   (3)  Est déduit, dans le calcul du montant calculé en application du paragraphe 40 (1) à l'égard d'une société de personnes à la fin d'un exercice donné, 23,56 pour cent du total de tous les montants dont chacun serait déduit conformément au paragraphe 127 (28) ou (35) de la loi fédérale dans le calcul d'un montant en application du paragraphe 127 (8) de cette loi à l'égard d'un bien admissible de la société de personnes à la fin de l'exercice donné si :

    a)  d'une part, il n'était pas tenu compte de l'alinéa e) de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale;

    b)  d'autre part, le montant qui serait calculé en application du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale, sans égard aux paragraphes 127 (28) et (35) de cette loi, était suffisamment élevé.

Idem

   (4)  Si une société est un associé d'une société de personnes et que le total de tous les montants dont chacun est calculé à l'égard d'un bien admissible de la société de personnes pour un exercice en application du paragraphe (3) dépasse le montant qui serait calculé à l'égard de la société de personnes en application du paragraphe 40 (1) pour l'exercice si le paragraphe (3) ne s'appliquait pas, la portion de l'excédent qu'il est raisonnable de considérer comme la part de la société est ajoutée dans le calcul de l'impôt payable par elle en application de la présente section pour son année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice.

Sociétés de personnes multiples

   (5)  Dans le cas où une société est l'associé d'une société de personnes donnée qui est l'associé d'une autre société de personnes et où un montant serait ajouté à l'impôt payable par la société de personnes donnée en vertu de la présente section pour l'année conformément au paragraphe (4) si elle était une société et son exercice, son année d'imposition, ce montant est réputé constituer un montant qui est à déduire en application du paragraphe (3) dans le calcul du montant calculé en application du paragraphe 40 (1) à son égard à la fin de l'exercice.

Sous-section d - Débits et crédits d'impôt transitoires

Définitions

   46.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

«date de réalisation» Relativement à la liquidation d'une filiale, la fin de son année d'imposition au cours de laquelle, pour l'application de l'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale, son actif a été attribué à la société mère lors de la liquidation. («completion time»)

«date de transition» Relativement à une société, le début de son année d'imposition qui comprend le début de 2009. («transition time»)

«fusion admissible» Relativement à une société donnée, sa fusion ou son unification avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une nouvelle société si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la fusion ou l'unification a lieu après le 31 décembre 2008, mais non à la date de transition de la nouvelle société;

    b)  la nouvelle société a un établissement stable en Ontario immédiatement après la fusion ou l'unification;

    c)  la société donnée a un établissement stable en Ontario immédiatement avant la fusion ou l'unification;

    d)  la société donnée était une société déterminée à sa date de transition ou elle en était une à un moment donné avant la fusion ou l'unification par l'effet du paragraphe 51 (1);

    e)  la fusion a lieu pendant la période d'amortissement de la nouvelle société;

     f)  la fusion aurait lieu avant la fin de la période d'amortissement de la société donnée si, à la fois :

           (i)  il n'était pas tenu compte du passage «pour une raison autre que sa fusion admissible ou sa liquidation postérieure à 2008 admissible au sous-alinéa (2) b) (ii),

          (ii)  la nouvelle société était considérée comme étant la même société que la société donnée et en étant la continuation;

    g)  la période d'amortissement de la nouvelle société ne se termine pas immédiatement après le début de sa période de référence. («eligible amalgamation»)

«liquidation antérieure à 2009 admissible» Relativement à une filiale, liquidation qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

    a)  sa date de réalisation tombe après le 31 décembre 2008 et, pour l'application de l'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale, l'année d'imposition de la société mère au cours de laquelle celle-ci a reçu l'actif de la filiale lors de la liquidation s'est terminée avant le 1er janvier 2009;

    b)  sa date de réalisation tombe avant le 1er janvier 2009 et, pour l'application de l'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale, l'année d'imposition de la société mère au cours de laquelle celle-ci a reçu l'actif de la filiale lors de la liquidation s'est terminée après le 31 décembre 2008. («eligible pre-2009 winding-up»)

«liquidation postérieure à 2008 admissible» Relativement à une filiale, liquidation dans le cadre de laquelle l'actif est attribué à sa société mère et qui remplit les conditions suivantes :

    a)  sa date de réalisation tombe après le 31 décembre 2008;

    b)  pour l'application de l'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale, l'année d'imposition de la société mère au cours de laquelle celle-ci a reçu l'actif de la filiale lors de la liquidation s'est terminée après le 31 décembre 2008;

    c)  la filiale a un établissement stable en Ontario pendant son année d'imposition qui se termine à la date de réalisation;

    d)  la société mère a un établissement stable en Ontario pendant l'année d'imposition au cours de laquelle, pour l'application de l'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale, elle a reçu l'actif de la filiale lors de la liquidation;

    e)  le premier moment qui suit la date de réalisation tombe dans la période d'amortissement de la filiale et dans celle de la société mère. («eligible post-2008 winding-up»)

«nouvelle société» Société issue de la fusion ou de l'unification de deux sociétés ou plus. («new corporation»)

«période de référence» Relativement à une société, la période :

    a)  qui commence au début de sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008;

    b)  qui se termine au premier en date des moments suivants :

           (i)  le moment qui tombe cinq années civiles après le dernier moment précédant sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008,

          (ii)  la fin de 2013. («reference period»)

«solde créditeur inutilisé» Relativement à une société, le montant calculé à son égard en application du paragraphe 50 (4). («unused credit balance»)

«solde fédéral total» Relativement à une société, son solde fédéral total tel qu'il est établi en application de l'article 48. («total federal balance»)

«solde ontarien total» Relativement à une société, son solde ontarien total tel qu'il est établi en application de l'article 48. («total Ontario balance»)

«solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales» Relativement à une société, son solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales calculé en application de l'article 49. («federal SR & ED transitional balance»)

«taux de base rajusté» Relativement à une société déterminée pour une année d'imposition, le produit de la multiplication de son taux d'imposition de base pour l'année par son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année. («adjusted basic rate»)

Période d'amortissement

   (2)  La période d'amortissement d'une société pour l'application de la présente sous-section commence au début de sa période de référence et se termine à celui des moments suivants qui survient le dernier :

    a)  le moment qui suit immédiatement le début de sa période de référence;

    b)  la première en date des éventualités suivantes :

           (i)  la fin de sa période de référence,

          (ii)  le dernier moment qui précède la première fois, pendant sa période de référence, où la société cesse d'avoir un établissement stable en Ontario pour une raison autre que sa fusion admissible ou sa liquidation postérieure à 2008 admissible,

         (iii)  le dernier moment qui précède la première fois, pendant sa période de référence, où la société est exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la loi fédérale,

         (iv)  le dernier moment qui précède la première fois, pendant sa période de référence, où la société est partie à une opération ou à un événement s'il peut être raisonnable de considérer, sans tenir compte du présent sous-alinéa, qu'un des principaux buts de l'opération ou de l'événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements dont cette opération ou cet événement fait partie, était de réduire un montant qui doit entrer, en application de la présente sous-section, dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section, d'empêcher qu'un tel montant soit inclus ou d'augmenter un montant calculé à son égard en application du paragraphe 50 (1),

          (v)  le dernier moment qui précède le début de sa période de référence si les conditions suivantes sont réunies :

                 (A)  la société ou une autre société dont elle est une société remplaçante, au sens du paragraphe 83.1 (8) de la Loi sur l'imposition des sociétés, était une partie à une opération ou à un événement à un moment donné avant le début de sa période de référence,

                 (B)  il peut être raisonnable de considérer, sans tenir compte du présent sous-alinéa, qu'un des principaux buts de l'opération ou de l'événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements dont cette opération ou cet événement fait partie, était de réduire un montant qui doit entrer, en application de la présente sous-section, dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section, d'empêcher qu'un tel montant soit inclus ou d'augmenter un montant calculé à son égard en application du paragraphe 50 (1),

         (vi)  la fin de l'année d'imposition à l'égard de laquelle la société fait un choix en vertu du paragraphe 47 (2), le cas échéant.

Fin anticipée de la période d'amortissement

   (3)  Malgré le paragraphe (2), la période d'amortissement d'une société déterminée qui, sans le présent paragraphe, se terminerait après la fin d'une année d'imposition est réputée se terminer à la fin de cette année si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le ministre ontarien établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à son égard pour l'année en fonction du fait que sa période d'amortissement se termine à la fin de cette année;

    b)  elle ne s'oppose pas à ce traitement dans les 90 jours de la dernière cotisation de l'impôt payable pour l'année en application de la présente section qui est établie à son égard;

    c)  le montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de l'alinéa b) de la définition de l'élément «B» au paragraphe 50 (2) serait un montant positif d'au plus 1 000 $ si chacun des éléments «F» et «G», au sens du paragraphe 50 (2), était égal à un.

Calcul du nombre de jours

   (4)  Pour l'application de la présente sous-section, le 29 février 2008 et le 29 février 2012 ne doivent pas être compris dans le calcul du nombre de jours d'une période qui comprendrait par ailleurs l'un ou l'autre de ces jours ou les deux.

Société déterminée

   (5)  Une société est une société déterminée pour l'application de la présente sous-section si les conditions suivantes sont remplies :

    1.  Elle n'est pas exonérée, à sa date de transition ou immédiatement avant cette date, de l'impôt payable en application de la partie I de la loi fédérale.

    2.  Elle a une année d'imposition qui se termine avant 2009 et une année d'imposition qui comprend le début de 2009.

    3.  Elle a un établissement stable en Ontario à sa date de transition.

    4.  Elle avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de sa dernière année d'imposition qui se termine avant 2009 et elle était assujettie à l'impôt prévu à la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés pour cette année.

    5.  Si l'actif de la société a été attribué dans le cadre d'une liquidation, celle-ci n'est pas une liquidation antérieure à 2009 admissible.

Débits et crédits d'impôt transitoires

Assujettissement à un impôt supplémentaire

   47.  (1)  Entre dans le calcul de l'impôt d'une société déterminée effectué en application de la présente section pour une année d'imposition l'impôt supplémentaire calculé comme suit :

    1.  Si un règlement est en vigueur qui plafonne l'impôt supplémentaire devant entrer, en application de la présente sous-section, dans le calcul de l'impôt d'une société déterminée effectué en application de la présente section pour l'année d'imposition, l'impôt supplémentaire pour l'année correspond au total du montant calculé en application du paragraphe 48 (3) à l'égard de la société pour l'année, si elle a fait le choix visé à l'alinéa b) de la définition de l'élément «I» à la disposition 1 du paragraphe 48 (4), et du moindre des montants suivants :

            i.  l'impôt supplémentaire maximal calculé à l'égard de la société pour l'année en application de ce règlement,

           ii.  le montant calculé à l'égard de la société pour l'année en application du paragraphe 48 (1).

    2.  Si aucun règlement visé à la disposition 1 n'est en vigueur à l'égard de la société pour l'année, l'impôt supplémentaire pour l'année correspond au total des montants suivants :

            i.  le montant calculé en application du paragraphe 48 (3) à l'égard de la société pour l'année, si elle a fait le choix visé à l'alinéa b) de la définition de l'élément «I» à la disposition 1 du paragraphe 48 (4),

           ii.  le montant calculé à l'égard de la société pour l'année en application du paragraphe 48 (1).

Choix : paiement anticipé de l'impôt supplémentaire

   (2)  Une société déterminée peut choisir par écrit dans sa déclaration pour l'année de mettre fin à sa période d'amortissement au cours de l'année et de calculer le montant qui doit entrer, en application du paragraphe (1), dans le calcul de son impôt en application de la présente section pour l'année en fonction du fait que sa période d'amortissement s'est terminée au cours de l'année si, selon le cas :

    a)  son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année est d'au moins 90 pour cent;

    b)  l'excédent éventuel de l'élément «C» au paragraphe 48 (1) sur l'élément «D» à ce paragraphe à l'égard de la société pour l'année n'est pas supérieur à 10 000 $.

Crédit d'impôt

   (3)  Le montant calculé pour l'année en application du paragraphe 50 (1) peut être déduit de l'impôt payable par une société déterminée calculé en application de la présente section pour chaque année d'imposition qui comprend une partie de sa période d'amortissement.

Impôt supplémentaire

   48.  (1)  Pour l'application des sous-dispositions 1 ii et 2 ii du paragraphe 47 (1), le montant visé au présent paragraphe est calculé selon la formule suivante :

A/B × (C – D) × E

où :

«A»  représente :

           a)  le nombre total de jours de la période de référence de la société qui tombent le premier jour de l'année d'imposition ou par la suite, si sa période d'amortissement se termine pendant l'année d'imposition par l'effet du sous-alinéa 46 (2) b) (ii), (iii), (iv), (v) ou (vi),

           b)  le nombre de jours de la période de référence de la société qui sont de l'année d'imposition, dans les autres cas;

«B»  représente le nombre de jours de la période de référence de la société;

«C»  représente le solde fédéral total de la société à la fin de l'année d'imposition;

«D»  représente le solde ontarien total de la société à la fin de l'année d'imposition;

«E»  représente le taux d'imposition applicable à la société pour l'année d'imposition pour l'application du présent article.

Taux d'imposition

   (2)  Le taux d'imposition applicable à une société pour une année d'imposition donnée pour l'application du présent article est fixé selon les règles suivantes :

    1.  Si la période d'amortissement de la société se termine pendant l'année donnée par l'effet du sous-alinéa 46 (2) b) (iv), le taux d'imposition est :

            i.  si l'année donnée n'est pas sa première année d'imposition, son taux de base rajusté pour l'année donnée, calculé comme si son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année donnée était égal au plus élevé de son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année donnée et de son coefficient de répartition de l'Ontario pour son année d'imposition précédente,

           ii.  si l'année donnée est sa première année d'imposition, son taux de base rajusté pour l'année donnée, calculé comme si son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année donnée était égal au plus élevé de ce qui suit :

                  A.  son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année donnée,

                  B.  le plus élevé de tous les montants dont chacun est le coefficient de répartition de l'Ontario d'une autre société dont elle est une société remplaçante, au sens du paragraphe 83.1 (8) de la Loi sur l'imposition des sociétés, pour une année d'imposition qui se termine au cours de l'année civile pendant laquelle se termine l'année donnée ou au cours de l'année civile précédente.

    2.  Si la période d'amortissement de la société se termine pendant l'année donnée par l'effet du sous-alinéa 46 (2) b) (v), son taux d'imposition pour l'année est son taux de base rajusté pour l'année, calculé comme si son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année était égal au plus élevé de ce qui suit :

            i.  son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année,

           ii.  tous les montants dont chacun est le coefficient de répartition de l'Ontario pour une année d'imposition qui se termine au cours d'une année civile antérieure à 2009 pendant laquelle ou avant laquelle a eu lieu une opération ou un événement, ou la totalité ou une partie d'une série d'opérations ou d'événements, qui a entraîné l'application du sous-alinéa 46 (2) b) (v) aux fins du calcul de sa période d'amortissement,

          iii.  tous les montants dont chacun est le coefficient de répartition de l'Ontario d'une autre société dont elle est une société remplaçante, au sens du paragraphe 83.1 (8) de la Loi sur l'imposition des sociétés, pour une année d'imposition qui se termine au cours d'une année civile visée à la sous-disposition ii.

    3.  Si ni l'une ni l'autre des dispositions 1 et 2 ne s'applique pour l'année d'imposition, le taux d'imposition est le taux de base rajusté de la société pour l'année.

Idem

   (3)  Pour l'application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 47 (1), le montant calculé en application du présent paragraphe à l'égard d'une société pour une année d'imposition correspond au moindre des montants suivants :

    a)  son solde postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement à la fin de l'année, calculé en application de l'article 49;

    b)  son solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales à la fin de l'année, calculé en application de l'article 49.

Solde fédéral total

   (4)  Pour l'application de la définition de l'élément «C» au paragraphe (1), le solde fédéral total d'une société à un moment donné correspond, sous réserve des règlements, au total des montants suivants :

    1.  Si la société était une société déterminée à sa date de transition, le montant calculé selon la formule suivante :

F + G + H + I + J – K + L + M + N + P + 0,5Q + R + S + S.1

où :

       «F»  représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la loi fédérale, la fraction non amortie du coût en capital, pour elle, d'une catégorie de biens amortissables, telle qu'elle s'établit immédiatement avant sa date de transition;

       «G»  représente :

                   a)  zéro, si elle est non-résidente immédiatement avant sa date de transition,

                   b)  dans les autres cas, le total de tous les montants dont chacun :

                         (i)  serait déductible en vertu de l'alinéa 110.1 (1) a) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition s'il n'était pas tenu compte du passage de cet alinéa qui suit le sous-alinéa (viii),

                        (ii)  est déductible en vertu de l'un ou l'autre des alinéas 110.1 (1) b), c) et d) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

       «H»  représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la loi fédérale, le montant cumulatif de ses immobilisations admissibles, tel qu'il s'établit immédiatement avant sa date de transition à l'égard d'une entreprise;

         «I»  représente, selon le cas :

                   a)  zéro, si son contrôle a été acquis, pour l'application du paragraphe 37 (6.1) de la loi fédérale, par une personne ou un groupe de personnes à sa date de transition,

                   b)  si l'alinéa a) ne s'applique pas et qu'elle choisit par écrit l'application du présent alinéa dans sa déclaration pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, l'excédent éventuel de «I.1» sur le moindre de «I.2» et «I.3», où :

                    «I.1»  représente l'excédent éventuel du montant qu'elle pourrait déduire en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa b) du paragraphe 37 (6.1) de cette loi sur la fraction de ce montant qu'elle a déduite dans ce calcul,

                    «I.2»  représente l'excédent éventuel de «I.1» sur «W» à son égard au titre de la disposition 1 du paragraphe (6),

                    «I.3»  représente l'excédent éventuel du montant qui correspondrait à son solde fédéral total à sa date de transition en l'absence de choix sur son solde ontarien total à sa date de transition,

                   c)  dans les autres cas, l'élément «I.1» à l'alinéa b) à son égard;

        «J»  représente :

                   a)  zéro, si son contrôle a été acquis, pour l'application du paragraphe 66.7 (10) de la loi fédérale, par une personne ou un groupe de personnes à sa date de transition,

                   b)  dans les autres cas, le total de ce qui suit :

                         (i)  les frais cumulatifs d'exploration au Canada qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la loi fédérale,

                        (ii)  les frais cumulatifs d'aménagement au Canada qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la loi fédérale,

                       (iii)  les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la loi fédérale;

       «K»  représente le total de tous les montants dont chacun représente la fraction de l'élément «F», «G», «H» ou «J» qu'elle a déduite en vertu de la loi fédérale dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

       «L»  représente le montant qu'elle pourrait déduire en vertu de l'alinéa 111 (1) a) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 si, à la fois :

                   a)  cet alinéa ne faisait pas mention de pertes autres que des pertes en capital pour les années d'imposition qui suivent cette année,

                   b)  il n'était pas tenu compte de l'exception prévue à l'alinéa a) du paragraphe 111 (5) de la loi fédérale,

                   c)  il n'était pas tenu compte de l'exception prévue à l'alinéa e) du paragraphe 88 (1.1) de la loi fédérale,

                   d)  ses revenus provenant de toutes sources étaient suffisants;

      «M»  représente le montant qu'elle pourrait déduire en vertu de l'alinéa 111 (1) b) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 si, à la fois :

                   a)  cet alinéa ne faisait pas mention de pertes en capital nettes pour les années d'imposition qui suivent cette année,

                   b)  ses revenus provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants;

       «N»  représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la loi fédérale, le prix de base rajusté, pour elle, à sa date de transition, d'une de ses participations dans une société de personnes;

       «P»  représente le total de tous les montants dont chacun a été déduit à titre de provision en vertu de l'alinéa 20 (1) l), l.1), m), m.1), n) ou o), du paragraphe 32 (1), de l'article 61.4 ou du sous-alinéa 138 (3) a) (i), (ii) ou (iv) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

       «Q»  représente le total de tous les montants dont chacun a été déduit à titre de provision en vertu du sous-alinéa 40 (1) a) (iii) ou 44 (1) e) (iii) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

       «R»  représente le total de tous les montants dont chacun serait, en application du paragraphe 40 (3) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, son gain tiré de la disposition d'une participation dans une société de personnes à sa date de transition, si, à cette date, il n'était pas tenu compte du passage «(sauf l'alinéa 53 (2) c))» à l'alinéa 40 (3) a) de la loi fédérale;

       «S»  représente le total de tous les montants dont chacun est la fraction d'un montant, autre qu'une provision, qu'elle a déduit, en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition qui se termine le 13 décembre 2006 ou après cette date mais avant sa date de transition et :

                   a)  qu'elle avait le droit de déduire pour cette année dans ce calcul en vertu de la loi fédérale,

                   b)  qui n'a pas été déduit pour cette année ou une année d'imposition subséquente qui se termine avant le 1er janvier 2009 pour l'application de la loi fédérale,

                   c)  qui n'entraînerait pas une réduction de son solde ontarien total à sa date de transition s'il n'avait pas été déduit pour cette année pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés et qu'il avait été déduit, à la place, pour l'application de cette loi pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

    «S.1»  représente le montant éventuel qu'elle indique en application de l'alinéa 28 (1) b) de la loi fédérale à l'égard de sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition.

    2.  Le total de tous les montants dont chacun représente un montant qui doit entrer, en application  du paragraphe 51 (1) ou de l'article 52, dans le solde fédéral total de la société, au plus tard au moment donné.

Réduction du solde fédéral total

   (5)  Malgré le paragraphe (4), le solde fédéral total d'une société à un moment donné est réduit du total de tous les montants dont chacun représente un montant qui doit être déduit, en application du paragraphe 52 (4), dans le calcul de ce solde, au plus tard au moment donné.

Solde ontarien total

   (6)  Pour l'application de la définition de l'élément «D» au paragraphe (1), le solde ontarien total d'une société à un moment donné correspond, sous réserve des règlements, au total des montants suivants :

    1.  Si la société était une société déterminée à sa date de transition, le montant calculé selon la formule suivante :

T + U + V + W + X – Y + Z + AA + BB + CC + 0,5DD + EE + EE.1 + FF

où :

       «T»  représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés, la fraction non amortie du coût en capital, pour elle, d'une catégorie de biens amortissables, telle qu'elle s'établit immédiatement avant sa date de transition;

       «U»  représente :

                   a)  zéro, si elle est non-résidente immédiatement avant sa date de transition,

                   b)  dans les autres cas, le total de tous les montants dont chacun :

                         (i)  serait déductible en vertu de l'alinéa 110.1 (1) a) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition s'il n'était pas tenu compte du passage de cet alinéa qui suit le sous-alinéa (viii),

                        (ii)  est déductible en vertu de l'alinéa 110.1 (1) b), c) ou d) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

       «V»  représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés, le montant cumulatif de ses immobilisations admissibles, tel qu'il s'établit immédiatement avant sa date de transition à l'égard d'une entreprise;

      «W»  représente, selon le cas :

                   a)  zéro, si son contrôle a été acquis, pour l'application du paragraphe 37 (6.1) de la loi fédérale, par une personne ou un groupe de personnes à sa date de transition,

                   b)  dans les autres cas, le total de son solde ontarien rajusté des encouragements à la recherche et au développement à la fin de son année d'imposition qui se termine immédiatement avant sa date de transition et de l'excédent éventuel de «W.1» sur «W.2», où :

                 «W.1»  représente le montant qu'elle pourrait déduire en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa b) du paragraphe 37 (6.1) de la loi fédérale,

                 «W.2»  représente le montant relatif à celui visé à la définition de «W.1» qu'elle a déduit en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

       «X»  représente :

                   a)  zéro, si son contrôle a été acquis, pour l'application du paragraphe 66.7 (10) de la loi fédérale, par une personne ou un groupe de personnes à sa date de transition,

                   b)  dans les autres cas, le total de ce qui suit :

                         (i)  les frais cumulatifs d'exploration au Canada qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés,

                        (ii)  les frais cumulatifs d'aménagement au Canada qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés,

                       (iii)  les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés;

       «Y»  représente le total de tous les montants dont chacun représente la fraction de l'élément «T», «U», «V» ou «X» qu'elle a déduite en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

       «Z»  représente le montant qu'elle pourrait déduire en vertu de l'alinéa 111 (1) a) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu imposable pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 si :

                   a)  cet alinéa ne faisait pas mention de pertes autres que des pertes en capital pour les années d'imposition qui suivent cette année,

                   b)  il n'était pas tenu compte de l'exception prévue à l'alinéa a) du paragraphe 111 (5) de la loi fédérale,

                   c)  il n'était pas tenu compte de l'exception prévue à l'alinéa e) du paragraphe 88 (1.1) de la loi fédérale,

                   d)  ses revenus provenant de toutes sources étaient suffisants pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    «AA»  représente le montant qu'elle pourrait déduire en vertu de l'alinéa 111 (1) b) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu imposable pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 si :

                   a)  cet alinéa ne faisait pas mention de pertes en capital nettes pour les années d'imposition qui suivent cette année,

                   b)  ses revenus provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    «BB»  représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés, le prix de base rajusté, pour elle, à sa date de transition, d'une de ses participations dans une société de personnes;

    «CC»  représente le total de tous les montants dont chacun a été déduit à titre de provision en vertu de l'alinéa 20 (1) l), l.1), m), m.1), n) ou o), du paragraphe 32 (1), de l'article 61.4 ou du sous-alinéa 138 (3) a) (i), (ii) ou (iv) de la loi fédérale, pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

    «DD»  représente le total de tous les montants dont chacun a été déduit à titre de provision en vertu du sous-alinéa 40 (1) a) (iii) ou 44 (1) e) (iii) de la loi fédérale, pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

    «EE»  représente le total de tous les montants dont chacun serait, en application du paragraphe 40 (3) de la loi fédérale, son gain tiré de la disposition d'une participation dans une société de personnes à sa date de transition, si, à cette date, il n'était pas tenu compte du passage «(sauf l'alinéa 53 (2) c))» à l'alinéa 40 (3) a) de la loi fédérale;

«EE.1»  représente le montant éventuel qu'elle indique en application de l'alinéa 28 (1) b) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, à l'égard de sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

     «FF»  représente le montant calculé en application des règles prescrites.

    2.  Le total de tous les montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus, en application du paragraphe 51 (1) ou de l'article 52, dans le solde ontarien total de la société, au plus tard au moment donné.

Réduction du solde ontarien total

   (7)  Malgré le paragraphe (6), le solde ontarien total d'une société à un moment donné est réduit du total de tous les montants dont chacun représente un montant qui doit être déduit, en application du paragraphe 52 (4), dans le calcul de ce solde, au plus tard au moment donné.

Règles supplémentaires

   (8)  Les règles suivantes s'appliquent au calcul du solde fédéral total ou solde ontarien total d'une société :

    1.  Si la société a une date de transition et qu'elle est non-résidente immédiatement avant cette date :

            i.  aucun montant visé à la disposition 1 du paragraphe (4) ou à la disposition 1 du paragraphe (6) qui est ou aurait été utile ou potentiellement utile dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ne doit être inclus dans son solde fédéral total ou solde ontarien total en application de l'une ou l'autre de ces dispositions, à moins que l'entreprise ne soit exploitée au Canada et qu'elle ne soit pas une entreprise protégée par traité,

           ii.  aucun montant visé à la disposition 1 du paragraphe (4) ou à la disposition 1 du paragraphe (6) qui est ou aurait été utile ou potentiellement utile dans le calcul d'un gain en capital tiré de la disposition d'un bien est inclus dans son solde fédéral total ou solde ontarien total en application de l'une ou l'autre de ces dispositions, à moins que le bien ne soit un bien canadien imposable et qu'il ne soit pas un bien protégé par traité;

          iii.  aucun montant visé à la disposition 1 du paragraphe (4) ou à la disposition 1 du paragraphe (6) qui est ou aurait été utile ou potentiellement utile dans le calcul du revenu tiré d'un bien ne doit être inclus dans son solde fédéral total ou solde ontarien total en application de l'une ou l'autre de ces dispositions.

    2.  Si la société a une date de transition et qu'elle est un assureur sur la vie résidant au Canada immédiatement avant sa date de transition :

            i.  aucun montant visé à la disposition 1 du paragraphe (4) ou à la disposition 1 du paragraphe (6) qui est ou aurait été utile ou potentiellement utile dans le calcul du revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise d'assurance ne doit être inclus dans son solde fédéral total ou solde ontarien total en application de l'une ou l'autre de ces dispositions, à moins qu'elle n'exploite son entreprise d'assurance au Canada,

           ii.  aucun montant visé à la disposition 1 du paragraphe (4) ou à la disposition 1 du paragraphe (6) qui est ou aurait été utile ou potentiellement utile dans le calcul d'un gain en capital tiré de la disposition d'un bien utilisé ou détenu par elle dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance est inclus dans son solde fédéral total ou solde ontarien total en application de l'une ou l'autre de ces dispositions, à moins que le bien ne soit un bien d'assurance désigné.

    3.  Le montant calculé en application de la définition de l'élément «S» à la disposition 1 du paragraphe (4) :

            i.  est établi pour la société mère comme si elle était la même société qu'une filiale et en était la continuation si sa date de transition tombe après la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle, pour l'application de l'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale, elle a reçu l'actif de la filiale dans le cadre d'une liquidation,

           ii.  est établi à l'égard de la société issue d'une fusion ou d'une unification avant sa date de transition comme si elle était la même société que chaque société qu'elle remplace et en était la continuation.

Calcul des montants pour l'application de l'art. 48

Définitions

   49.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«crédit d'impôt à l'investissement fédéral brut rajusté» Relativement à une société à la fin d'une année d'imposition, le total de tous les montants dont chacun serait calculé à son égard en application de l'alinéa a.1), b), c), e), e.1) ou e.2) de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale à la fin de l'année au titre de dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario s'il n'était pas tenu compte de chaque montant ajouté en application de l'alinéa c), e), e.1) ou e.2) de cette définition pour les années d'imposition suivant l'année ou pour les années d'imposition qui se terminent avant la dernière acquisition du contrôle de la société par une personne ou un groupe de personnes. («adjusted gross federal investment tax credit»)

«déficit de l'année au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales» Relativement à une société pour une année d'imposition, l'excédent éventuel du montant qui représenterait le total des montants calculés à son égard pour l'année en application des alinéas 37 (1) d) et e) de la loi fédérale sur le total des montants calculés à son égard pour l'année en application des alinéas 37 (1) a), b), c) et c.2) de cette loi s'il n'était pas tenu compte de tous les montants calculés en application de ces alinéas pour des années d'imposition antérieures. («federal current SR & ED deficit»)

«dépense admissible de recherche et de développement en Ontario» Dépense admissible de recherche et de développement en Ontario pour l'application de l'article 11.2 de la Loi sur l'imposition des sociétés. («qualified Ontario SR & ED expenditure»)

«plafond de l'année au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales» Relativement à une société pour une année d'imposition, l'excédent éventuel du montant qui représenterait le total des montants calculés à son égard pour l'année en application des alinéas 37 (1) a), b), c) et c.2) de la loi fédérale sur le total des montants calculés à son égard pour l'année en application des alinéas 37 (1) d) et e) de cette loi s'il n'était pas tenu compte de tous les montants calculés en application de ces alinéas pour des années d'imposition antérieures. («federal current SR & ED limit»)

Solde postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement

   (2)  Pour l'application de l'alinéa 48 (3) a), le solde postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement d'une société à la fin d'une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(A + B ) × 0,14 × C

où :

«A»  représente :

           a)  si l'année se termine avant le 1er janvier 2016, l'excédent éventuel du montant déduit en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année sur son plafond cumulatif postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement à la fin de l'année,

           b)  dans les autres cas, le montant déduit en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année;

«B»  représente son déficit de l'année au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales pour l'année;

«C»  représente son coefficient de répartition de l'Ontario pertinent.

Plafond cumulatif postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), le plafond cumulatif postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement d'une société à la fin d'une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun représente son plafond de l'année au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales pour l'année ou une année antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008 sur le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«C»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario pertinent de la société;

«D»  représente le total de tous les montants dont chacun est déduit en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale dans le calcul du revenu de la société pour une année antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008;

«E»  représente le total de tous les montants calculés en application du paragraphe 48 (3) à l'égard de la société pour une année d'imposition antérieure;

«F»  représente la fraction éventuelle de la valeur de l'élément «E» qui peut raisonnablement être considérée comme imputable à la valeur de l'élément «B» au paragraphe (2).

Solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales

   (4)  Pour l'application de l'alinéa 48 (3) b), le solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales d'une société à un moment donné correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(0,14 × C × G) + H – I

où :

«C»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario pertinent de la société;

«G»  représente :

           a)  le moindre des éléments «I.2» et «I.3» à l'alinéa b) de la définition de l'élément «I» à la disposition 1 du paragraphe 48 (4) à l'égard de la société, si elle fait le choix visé à l'alinéa b) de cette définition,

           b)  zéro, dans les autres cas;

«H»  représente le total de tous les montants dont chacun doit entrer, en application du paragraphe 51 (1), dans le calcul du solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales de la société, au plus tard au moment donné;

  «I»  représente le total de tous les montants dont chacun est calculé en application du paragraphe 48 (3) à l'égard de la société pour une année d'imposition qui se termine avant le moment donné.

Coefficient de répartition de l'Ontario pertinent

   (5)  Pour l'application du présent article, le coefficient de répartition de l'Ontario pertinent d'une société correspond au plus élevé des coefficients suivants :

    a)  le coefficient de son année d'imposition qui comprend sa date de transition;

    b)  le coefficient de l'année d'imposition se terminant en 2006, 2007 ou 2008 pour laquelle il était le plus élevé;

    c)  si elle est une société remplaçante d'une ou de plusieurs autres sociétés pour l'application du paragraphe 83.1 (8) de la Loi sur l'imposition des sociétés, le plus élevé de tous les montants dont chacun est le coefficient de répartition de l'Ontario pondéré pour 2006, 2007 ou 2008 de la société et des autres sociétés.

Coefficient de répartition de l'Ontario pondéré

   (6)  Pour l'application de l'alinéa (5) c), le coefficient de répartition de l'Ontario pondéré de deux sociétés ou plus pour une année civile correspond au total de tous les montants dont chacun est calculé à l'égard de chaque société selon la formule suivante :

J × K/L

où :

«J»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour une année d'imposition qui se termine pendant l'année civile;

«K»  représente la somme de ce qui suit :

           a)  le total des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées par la société au cours de cette année d'imposition,

           b)  le total de tous les montants dont chacun représente la part, qui revient à la société, des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées par une société de personnes au cours d'un exercice qui se termine pendant cette année d'imposition;

«L»  représente le total des montants de l'élément «K» calculés en application du présent paragraphe pour chacune des sociétés.

Solde ontarien rajusté des encouragements à la recherche et au développement

   (7)  Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de l'élément «W» à la disposition 1 du paragraphe 48 (6), le solde ontarien rajusté des encouragements à la recherche et au développement d'une société à la fin d'une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«M» représente le crédit d'impôt à l'investissement fédéral brut rajusté de la société à la fin de l'année;

«N»  représente l'excédent éventuel de «Q» sur «R», où :

       «Q»  représente l'excédent éventuel du crédit d'impôt à l'investissement fédéral brut rajusté de la société à la fin de l'année sur le montant qui correspondrait à ce crédit d'impôt à la fin de l'année d'imposition suivante si, dans la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, il n'était pas tenu compte :

                   a)  de l'alinéa a.1),

                   b)  du passage «de l'année ou» à l'alinéa e),

                   c)  du passage «de l'année ou» à l'alinéa e.1),

                   d)  du passage «de l'année ou» à l'alinéa e.2),

       «R»  représente le total des montants suivants :

                   a)  tous les montants déduits par la société en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de la loi fédérale pour l'année à l'égard de son crédit d'impôt à l'investissement fédéral brut rajusté à la fin de l'année,

                   b)  tous les montants réputés avoir été déduits par la société en vertu du paragraphe 127 (5) de la loi fédérale pour l'année par l'effet du paragraphe 127.1 (3) de cette loi à l'égard de son crédit d'impôt à l'investissement fédéral brut rajusté à la fin de l'année;

«P»  représente le total des montants suivants :

           a)  tous les montants déduits par la société en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de la loi fédérale pour une année d'imposition antérieure à l'égard de son crédit d'impôt à l'investissement fédéral brut rajusté à la fin de l'année,

           b)  tous les montants réputés avoir été déduits par la société en vertu du paragraphe 127 (5) de la loi fédérale pour une année d'imposition antérieure par l'effet du paragraphe 127.1 (3) de cette loi à l'égard de son crédit d'impôt à l'investissement fédéral brut rajusté à la fin de l'année;

«C»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario pertinent de la société.

Crédit d'impôt

   50.  (1)  Pour l'application du paragraphe 47 (3), le montant qu'une société déterminée peut déduire dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d'imposition qui comprend une partie de sa période d'amortissement est calculé comme suit :

    1.  Si un règlement qui plafonne le crédit d'impôt pouvant être déduit, en vertu de la présente sous-section, dans le calcul de l'impôt payable par une société déterminée en application de la présente section pour l'année d'imposition est en vigueur, le crédit d'impôt pour l'année est le total des montants suivants :

            i.  le moindre des montant suivants :

                  A.  le crédit d'impôt maximal calculé à l'égard de la société pour l'année en application de ce règlement,

                  B.  le montant calculé à l'égard de la société pour l'année en application du paragraphe (2),

           ii.  le montant éventuel du solde créditeur inutilisé que la société peut déduire pour l'année en application du paragraphe (3).

    2.  Si aucun règlement visé à la disposition 1 n'est en vigueur à l'égard de la société pour l'année, le crédit d'impôt de la société déterminée pour l'année est le total des montant suivants :

            i.  le montant calculé à l'égard de la société pour l'année en application du paragraphe (2),

           ii.  le montant éventuel du solde créditeur inutilisé que la société peut déduire pour l'année en application du paragraphe (3).

Idem

   (2)  Pour l'application de la sous-sous-disposition 1 i B et de la sous-disposition 2 i du paragraphe (1), le montant calculé à l'égard de la société déterminée pour une année d'imposition est le moindre de «A» et de «B», où :

«A»  représente le montant calculé selon la formule suivante :

C × D/E

où :

       «C»  représente l'impôt qui serait payable par elle pour l'année en application de la présente section s'il était calculé sans tenir compte de l'article 39, du paragraphe 47 (3) et de l'article 53,

       «D»  représente le nombre de jours de sa période d'amortissement qui sont de l'année d'imposition,

       «E»  représente le nombre de jours de l'année d'imposition;

«B»  représente :

           a)  si sa période d'amortissement se termine pendant l'année d'imposition et qu'elle est plus courte que sa période de référence par l'effet du sous-alinéa 46 (2) b) (ii), (iii) ou (vi) ou du paragraphe 46 (3), le montant calculé selon la formule suivante :

F/G × (H – I) × J

où :

               «F»  représente le nombre de jours de sa période de référence qui suivent le début de l'année d'imposition,

               «G»  représente le nombre de jours de sa période de référence,

               «H»  représente son solde ontarien total à la fin de l'année d'imposition,

                 «I»  représente son solde fédéral total à la fin de l'année d'imposition,

                «J»  représente son taux de base rajusté pour l'année d'imposition,

           b)  dans les autres cas, le montant qui serait calculé en application de l'alinéa a) si l'élément «F» représentait le nombre de jours de sa période d'amortissement qui sont de l'année d'imposition.

Déduction à l'égard du solde créditeur inutilisé

   (3)  Pour l'application des sous-dispositions 1 ii et 2 ii du paragraphe (1), la fraction de son solde créditeur inutilisé qu'une société déterminée peut déduire dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d'imposition correspond au moindre des montants suivants :

    a)  l'excédent éventuel de l'élément «A» au paragraphe (2) calculé à son égard pour l'année sur le montant calculé à son égard pour cette année en application de la sous-disposition 1 i ou 2 i du paragraphe (1), selon celle de ces sous-dispositions qui s'applique;

    b)  son solde créditeur inutilisé pour l'année.

Solde créditeur inutilisé

   (4)  Pour l'application de l'alinéa (3) b), le solde créditeur inutilisé d'une société pour une année d'imposition qui comprend une partie de sa période d'amortissement correspond au montant calculé selon la formule suivante :

K + L – M

où :

«K»  représente le total éventuel de tous les montants dont chacun représente l'excédent éventuel de «N» sur «P», où :

       «N»  représente le montant de l'élément «B» calculé en application du paragraphe (2) à son égard pour une année d'imposition antérieure qui s'est terminée après le 31 décembre 2008 et qui était comprise dans sa période d'amortissement,

       «P»  représente le montant calculé en application de la sous-disposition 1 i ou 2 i du paragraphe (1), selon le cas, à son égard pour cette année antérieure;

«L»  représente le total de tous les montants dont chacun doit entrer, en application de la sous-disposition 3 iv ou 4 iv du paragraphe 51 (1), dans le calcul de son solde créditeur inutilisé pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure;

«M» représente le total de tous les montants dont chacun correspond au montant calculé en application du paragraphe (3) à son égard pour une année d'imposition antérieure.

Règles et rajustements en cas de fusion ou de liquidation

   51.  (1)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

    1.  La nouvelle société issue d'une fusion ou d'une unification qui a lieu à sa date de transition est réputée être la même société que chaque société qu'elle remplace et en être la continuation, dans la mesure où celle-ci :

            i.  n'est pas exonérée de l'impôt prévue à la partie I de la loi fédérale pour sa dernière année d'imposition qui se termine immédiatement avant la date de transition de la nouvelle société,

           ii.  a un établissement stable en Ontario immédiatement avant la date de transition de la nouvelle société.

    2.  Sous réserve de la disposition 1, la nouvelle société qui est issue d'une fusion ou d'une unification à sa date de transition ou après cette date est réputée une société différente de chaque société qu'elle remplace.

    3.  Si une nouvelle société est issue de la fusion ou de l'unification de deux sociétés ou plus qui est une fusion admissible à l'égard d'au moins une des sociétés remplacées (appelée «société remplacée admissible») :

            i.  la nouvelle société est réputée, après la fusion admissible, une société déterminée,

           ii.  le total de tous les montants dont chacun correspond au montant calculé en application du paragraphe (2) à l'égard d'une société remplacée admissible est inclus, immédiatement après la fusion admissible, dans le solde fédéral total de la nouvelle société,

          iii.  le total de tous les montants dont chacun correspond au montant calculé en application du paragraphe (3) à l'égard d'une société remplacée admissible est inclus, immédiatement après la fusion admissible, dans le solde ontarien total de la nouvelle société,

          iv.  entre dans le calcul du solde créditeur inutilisé de la nouvelle société pour l'année d'imposition le total de tous les montants dont chacun correspond au montant qui aurait été le solde créditeur inutilisé d'une société remplacée admissible pour l'année d'imposition qui commence à la date de la fusion admissible si une année d'imposition de cette société avait commencé à cette date,

           v.  entre dans le calcul du solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales de la nouvelle société le total de tous les montants dont chacun correspond au solde qui aurait été celui d'une société remplacée admissible à la date de la fusion admissible si une année d'imposition de cette société avait commencé à cette date.

    4.  Si des biens d'une filiale sont attribués à sa société mère dans le cadre d'une liquidation postérieure à 2008 admissible :

            i.  la société mère est réputée, après la date de réalisation de la liquidation, une société déterminée,

           ii.  la filiale est réputée ne pas avoir d'année d'imposition qui commence après la date de réalisation de la liquidation,

          iii.  le montant calculé en application du paragraphe (4) entre dans le calcul du solde fédéral total de la société mère et le montant calculé en application du paragraphe (5) entre dans le calcul du solde ontarien total de la société mère après la date de réalisation de la liquidation,

          iv.  entre dans le calcul du solde créditeur inutilisé de la société mère après la date de réalisation de la liquidation le montant qui aurait été le solde créditeur inutilisé de la filiale pour l'année d'imposition suivant l'année qui comprend la date de réalisation si la filiale avait continué d'exister et qu'il n'était pas tenu compte de la sous-disposition ii,

           v.  entre dans le calcul du solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales de la société mère après la date de réalisation de la liquidation le solde qui serait celui de la filiale immédiatement après la date de réalisation si la filiale avait continué d'exister.

    5.  Si des biens d'une filiale sont attribués à sa société mère dans le cadre d'une liquidation antérieure à 2009 admissible dans des circonstances auxquelles s'applique l'alinéa b) de la définition de «liquidation antérieure à 2009 admissible» au paragraphe 46 (1) :

            i.  la société mère est réputée une société déterminée après la date de réalisation de la liquidation, si la filiale avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de son année d'imposition qui se termine à cette date,

           ii.  le montant calculé en application du paragraphe (6) et celui calculé en application du paragraphe (7) entrent, immédiatement après la date de réalisation, dans le calcul du solde fédéral total et du solde ontarien total, respectivement, de la société mère.

Inclusion dans le solde fédéral total : fusion admissible

   (2)  Pour l'application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1), le montant est calculé selon la formule suivante :

A × (1 – B/C)

où :

«A»  représente le solde fédéral total de la société remplacée admissible, calculé immédiatement avant la fusion admissible;

«B»  représente le nombre de jours de la période de référence de la société remplacée admissible qui précèdent la fusion admissible;

«C»  représente le nombre total de jours de la période de référence de la société remplacée admissible.

Inclusion dans le solde ontarien total : fusion admissible

   (3)  Pour l'application de la sous-disposition 3 iii du paragraphe (1), le montant est calculé selon la formule suivante :

D × (1 – B/C)

où :

«D»  représente le solde ontarien total de la société remplacée admissible, calculé immédiatement avant la fusion admissible;

«B» et «C» s'entendent au sens du paragraphe (2).

Inclusion dans le solde fédéral total : liquidation postérieure à 2008 admissible

   (4)  Pour l'application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe (1), le montant à inclure dans le solde fédéral total de la société mère est calculé selon la formule suivante :

E × F/G × H/I

où :

«E»  représente le solde fédéral total de la filiale à la date de réalisation de la liquidation;

«F»  représente le nombre de jours de la période de référence de la filiale qui suivent la fin de son année d'imposition qui se termine à la date de réalisation;

«G»  représente le nombre total de jours de la période de référence de la filiale;

«H»  représente le nombre total de jours de la période de référence de la société mère;

  «I»  représente le nombre de jours de la période de référence de la société mère qui suivent le début de son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement après la date de réalisation.

Inclusion dans le solde ontarien total : liquidation postérieure à 2008 admissible

   (5)  Pour l'application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe (1), le montant à inclure dans le solde ontarien total de la société mère est calculé selon la formule suivante :

J × F/G × H/I

où :

«J»  représente le solde ontarien total de la filiale à la date de réalisation de la liquidation;

«F», «G», «H» et «I» s'entendent au sens du paragraphe (4).

Inclusion dans le solde fédéral total : liquidation antérieure à 2009 admissible

   (6)  Pour l'application de la sous-disposition 5 ii du paragraphe (1), le montant à inclure dans le solde fédéral total de la société mère correspond au solde fédéral total de la filiale immédiatement après la date de réalisation, calculé :

    a)  d'une part, comme si la filiale avait continué d'exister;

    b)  d'autre part, comme si l'année d'imposition suivante de la filiale se terminant après cette date s'était terminée au plus tôt le 1er janvier 2009.

Inclusion dans le solde ontarien total : liquidation antérieure à 2009 admissible

   (7)  Pour l'application de la sous-disposition 5 ii du paragraphe (1), le montant à inclure dans le solde ontarien total de la société mère correspond au solde ontarien total de la filiale immédiatement après la date de réalisation, calculé :

    a)  d'une part, comme si la filiale avait continué d'exister;

    b)  d'autre part, comme si l'année d'imposition suivante de la filiale se terminant après cette date s'était terminée au plus tôt le 1er janvier 2009.

Traitement de transferts antérieurs à 2009 déterminés

Définitions

   52.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«cédant» Société qui dispose d'un bien. («transferor»)

«cessionnaire» Société qui reçoit un bien à l'occasion de sa disposition par un cédant. («transferee»)

«moment pertinent» Relativement à la disposition d'un bien, le moment immédiatement après la disposition. («relevant time»)

Inclusion dans le solde fédéral total et le solde ontarien total

   (2)  Si toutes les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies, le cessionnaire qui reçoit un bien à l'occasion de sa disposition par un cédant :

    a)  fait entrer le produit de la disposition du bien pour le cédant, calculé en application de la loi fédérale, dans le calcul de son solde fédéral total au moment pertinent;

    b)  fait entrer le produit de la disposition du bien pour le cédant, calculé en application de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son solde ontarien total au moment pertinent.

Idem

   (3)  Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    1.  Le cessionnaire et le cédant ont un lien de dépendance à la date de la disposition.

    2.  Le cessionnaire était une société déterminée à sa date de transition.

    3.  Le moment pertinent est postérieur à la date de transition du cessionnaire.

    4.  Si la disposition concerne une liquidation antérieure à 2009 admissible et que le cédant est la filiale du cessionnaire, le moment pertinent n'est pas postérieur à la date de réalisation.

    5.  Si le cessionnaire avait reçu le bien immédiatement avant sa date de transition, l'opération aurait entraîné une augmentation de l'un ou l'autre des montants suivants ou des deux :

            i.  son solde fédéral total calculé par ailleurs à sa date de transition, calculé comme si aucun choix n'avait été fait au titre de l'alinéa b) de la définition de l'élément «I» à la disposition 1 du paragraphe 48 (4),

           ii.  son solde ontarien total calculé par ailleurs à sa date de transition.

    6.  Le moment pertinent est compris dans une année d'imposition du cédant qui se termine avant le 1er janvier 2009 et pendant laquelle il a un établissement stable en Ontario.

    7.  Le produit de disposition selon la loi fédérale n'est pas égal au produit de disposition selon la Loi sur l'imposition des sociétés.

Déduction du solde fédéral total et du solde ontarien total

   (4)  Si toutes les conditions énoncées au paragraphe (5) sont remplies, le cédant qui dispose d'un bien en faveur d'un cessionnaire :

    a)  soustrait le coût indiqué du bien pour le cessionnaire au moment pertinent, calculé en application de la loi fédérale, dans le calcul de son solde fédéral total à ce moment;

    b)  soustrait le coût indiqué du bien pour le cessionnaire au moment pertinent, calculé en application de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son solde ontarien total à ce moment.

Idem

   (5)  Les conditions visées au paragraphe (4) sont les suivantes :

    1.  Le cessionnaire et le cédant ont un lien de dépendance à la date de la disposition.

    2.  Le cédant était une société déterminée à sa date de transition.

    3.  Le moment pertinent est postérieur à la date de transition du cédant.

    4.  Si la disposition avait été effectuée par le cédant immédiatement avant sa date de transition, l'opération aurait entraîné une diminution de l'un ou l'autre des montants suivants ou des deux :

            i.  son solde fédéral total calculé par ailleurs à sa date de transition, calculé comme si aucun choix n'avait été fait au titre de l'alinéa b) de la définition de l'élément «I» à la disposition 1 du paragraphe 48 (4),

           ii.  son solde ontarien total calculé par ailleurs à sa date de transition.

    5.  Le moment pertinent est compris dans une année d'imposition du cessionnaire qui se termine avant le 1er janvier 2009 et pendant laquelle il a un établissement stable en Ontario.

    6.  Le coût indiqué du bien pour le cessionnaire selon la loi fédérale immédiatement après la disposition n'est pas égal à son coût indiqué selon la Loi sur l'imposition des sociétés.

Sous-section e - Crédit d'impôt minimum sur les sociétés

Crédit d'impôt minimum sur les sociétés

   53.  (1)  Lors du calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société peut déduire un crédit d'impôt minimum sur les sociétés égal au moindre des montants suivants :

    1.  Le solde de son compte d'impôt minimum sur les sociétés pour l'année.

    2.  L'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

       «A»  représente le montant qui correspondrait à l'impôt payable par la société pour l'année en application de la présente section s'il était fait abstraction du présent article;

       «B»  représente le montant total qui serait réputé, par le paragraphe 84 (1), payé au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en application de la présente loi s'il était fait abstraction de la disposition 1 de ce paragraphe.

    3.  L'excédent éventuel de «A» sur «C», où :

       «A»  s'entend au sens de la disposition 2;

       «C»  correspond au montant suivant :

                   a)  dans le cas d'une société qui n'est pas une compagnie d'assurance-vie, l'excédent éventuel de son impôt minimum sur les sociétés pour l'année, calculé en application de la section C, avant les déductions permises par le paragraphe 56 (2), sur son crédit pour impôt étranger éventuel pour l'année pour l'application de cette section, calculé en application de l'article 59,

                   b)  dans le cas d'une société qui est une compagnie d'assurance-vie, le plus élevé des montants suivants :

                         (i)  son impôt minimum sur les sociétés pour l'année, calculé en application de la section C, avant les déductions permises par le paragraphe 56 (2),

                        (ii)  le montant représenté par «A» au paragraphe 63 (1).

Compte d'impôt minimum sur les sociétés

   (2)  Le solde du compte d'impôt minimum sur les sociétés d'une société pour une année d'imposition est calculé de la façon suivante :

    1.  Si la société n'est pas une compagnie d'assurance-vie, le solde de son compte d'impôt minimum sur les sociétés pour l'année correspond au total de tous les montants dont chacun représente :

            i.  soit l'impôt minimum sur les sociétés qui est payable par elle en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour une année d'imposition antérieure qui se termine avant le 23 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à l'année d'imposition désignée, fixée en application du paragraphe (3), dans la mesure où il n'a pas été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article dans le calcul de l'impôt payable par la société pour une année d'imposition antérieure en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section,

           ii.  soit l'impôt minimum sur les sociétés qui est payable par elle en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la section C de la présente partie pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la 20e année d'imposition qui précède l'année, dans la mesure où il n'a pas été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article dans le calcul de l'impôt payable par la société pour une année d'imposition antérieure en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section.

    2.  Si la société est une compagnie d'assurance-vie, le solde de son compte d'impôt minimum sur les sociétés pour l'année correspond au total de tous les montants dont chacun représente :

            i.  soit le montant calculé en application du paragraphe (4) à l'égard d'une année d'imposition antérieure qui se termine avant le 23 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à l'année d'imposition désignée, fixée en application du paragraphe (3), dans la mesure où il n'a pas été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article dans le calcul de l'impôt payable par la société pour une année d'imposition antérieure en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section,

           ii.  soit le montant calculé en application du paragraphe (4) à l'égard d'une année d'imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la 20e année d'imposition qui précède l'année, dans la mesure où il n'a pas été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article dans le calcul de l'impôt payable par la société pour une année d'imposition antérieure en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section.

Année d'imposition désignée

   (3)  Pour l'application des sous-dispositions 1 i et 2 i du paragraphe (2), l'année d'imposition désignée d'une société à l'égard d'une année d'imposition donnée est celle de ses années d'imposition antérieures suivantes qui est postérieure à l'autre :

    a)  sa 20e année d'imposition précédant l'année d'imposition donnée;

    b)  sa 10e année d'imposition précédant sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.

Compagnies d'assurance-vie

   (4)  Pour l'application des sous-dispositions 2 i et ii du paragraphe (2), le montant calculé à l'égard d'une année d'imposition antérieure correspond à l'excédent éventuel de l'élément «A.1» sur l'élément «B.1», où :

«A.1»  représente :

           a)  si l'année antérieure s'est terminée après le 31 décembre 2008, le plus élevé des montants suivants :

                   (i)  l'impôt minimum sur les sociétés de la société calculé en application de la section C de la présente partie pour l'année antérieure, avant les déductions permises par le paragraphe 56 (2),

                  (ii)  le montant représenté par «A» au paragraphe 63 (1) à l'égard de la société pour l'année antérieure,

           b)  si l'année antérieure s'est terminée avant le 1er janvier 2009, l'impôt minimum sur les sociétés de la société calculé en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour l'année antérieure, avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2) de cette loi;

«B.1»  représente :

           a)  si l'année antérieure s'est terminée après le 31 décembre 2008, l'impôt payable pour cette année en application de la présente section après toutes les déductions d'impôt auxquelles la société a droit pour cette année, à l'exclusion d'une déduction permise par le présent article,

           b)  si l'année antérieure s'est terminée avant le 1er janvier 2009, le plus élevé des montants suivants :

                   (i)  le montant qui serait calculé à l'égard de la société pour cette année en application de l'alinéa 74.1 (1) a) de la Loi sur l'imposition des sociétés,

                  (ii)  l'impôt payable pour cette année en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés après toutes les déductions d'impôt auxquelles la société a droit pour cette année, à l'exclusion d'une déduction permise par l'un ou l'autre des articles 43.1 à 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Idem

   (5)  Les règles suivantes s'appliquent au calcul du solde du compte d'impôt minimum sur les sociétés d'une société pour une année d'imposition :

    1.  L'impôt payable en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou en application des sections C et D de la présente partie pour une année d'imposition donnée qui est compris par ailleurs dans le compte est déductible avant l'impôt payable en application de cette partie ou de ces sections pour les années postérieures.

    2.  En cas de fusion de sociétés à laquelle s'applique l'article 87 de la loi fédérale, la société issue de la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation aux fins du calcul de l'impôt prévu à la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou à la section C ou D de la présente partie :

            i.  soit qui a été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article,

           ii.  soit que la société issue de la fusion doit payer pour une année d'imposition antérieure.

    3.  Si les règles du paragraphe 88 (1) de la loi fédérale s'appliquent à la liquidation d'une filiale, la société mère de celle-ci est réputée être la même société qu'elle et en être la continuation aux fins du calcul de l'impôt prévu à la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou à la section C ou D de la présente partie :

            i.  soit qui a été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article,

           ii.  soit que la société mère doit payer pour une année d'imposition antérieure.

    4.  Sous réserve des dispositions 5 et 6, si les conditions visées aux alinéas 142.7 (12) a) et b) de la loi fédérale s'appliquent à l'égard de la liquidation d'une filiale canadienne d'une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l'égard de la dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul de l'impôt prévu à la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou à la section C ou D de la présente partie :

            i.  soit qui a été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article,

           ii.  soit que la banque entrante doit payer pour une année d'imposition antérieure.

    5.  La disposition 4 ne s'applique que dans les cas suivants :

            i.  avant la date visée à l'alinéa 142.7 (11) b) de la loi fédérale ou le 14 juin 2005, si cette date est postérieure :

                  A.  soit la banque entrante et la filiale canadienne ont fait le choix conjoint de se prévaloir de la disposition 4 du présent paragraphe ou de la disposition 4 du paragraphe 43.1 (4) de la Loi sur l'imposition des sociétés, si la filiale canadienne n'avait pas été liquidée ou dissoute avant que le choix ait été fait,

                  B.  soit la banque entrante a fait le choix de se prévaloir de la disposition 4 du présent paragraphe ou de la disposition 4 du paragraphe 43.1 (4) de la Loi sur l'imposition des sociétés, si la filiale canadienne avait été liquidée ou dissoute et qu'elle avait cessé d'exister avant que le choix ait été fait,

           ii.  la banque entrante et la filiale canadienne ont fait le choix conjoint, visé à l'alinéa 142.7 (12) c) de la loi fédérale, de se prévaloir de l'article 142.7 de cette loi.

    6.  La disposition 4 ne s'applique qu'aux années d'imposition suivantes :

            i.  les années d'imposition auxquelles s'applique un choix, visé à l'alinéa 142.7 (12) c) de la loi fédérale, fait par la filiale et la banque ou auxquelles se serait appliqué l'article 142.7 de cette loi si un tel choix avait été fait,

           ii.  les années d'imposition antérieures qui ont donné droit à un crédit d'impôt minimum sur les sociétés prévu à l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou au présent article.

Acquisition de contrôle

   (6)  Sauf dans le cas prévu au paragraphe (7), une société ne peut déduire aucune somme en vertu du présent article pour une année d'imposition qui se termine après l'acquisition du contrôle de la société par une personne ou un groupe de personnes, dans la mesure où la somme se rapporte à l'impôt payable par la société en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la section C ou D de la présente partie pour une année d'imposition se terminant avant l'acquisition.

Exception

   (7)  Si la société a exploité une entreprise au cours d'une année d'imposition se terminant avant l'acquisition du contrôle de la société par une personne ou un groupe de personnes, elle peut déduire une somme à l'égard de l'impôt qu'elle doit payer en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la section C ou D de la présente partie pour cette année, pour une année d'imposition se terminant après l'acquisition, mais seulement si elle a exploité la même entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de cette année et seulement jusqu'à concurrence du montant calculé selon la formule suivante :

où :

«D»  représente le montant calculé en application de la disposition 3 du paragraphe (1) à son égard pour cette année;

«E»  représente le total de son revenu pour cette année tiré de cette entreprise et, si des biens sont vendus, loués ou aménagés ou des services fournis dans le cours de l'exploitation de cette entreprise avant ce moment, de son revenu pour cette année qui provient de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de l'aménagement, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;

«F»  représente le total des montants dont chacun représente un montant déduit en vertu de l'alinéa 111 (1) a) ou d) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour cette année, à l'égard d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte agricole, selon le cas, pour une année d'imposition relativement à cette entreprise ou à l'autre entreprise;

«G»  représente le plus élevé des montants suivants :

           a)  l'excédent éventuel de «E» sur «F»,

           b)  le revenu imposable de la société ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour cette année.

Section C - Impôt minimum sur les sociétés

Interprétation

Définitions

   54.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

«actif total» Relativement à une société à la fin d'une année d'imposition, s'entend du montant qui serait inscrit comme tel dans son bilan à la fin de l'année si le bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation. («total assets»)

«autorité compétente» En ce qui concerne une compagnie d'assurance-vie :

    a)  le surintendant des institutions financières, si la compagnie est légalement tenue de lui adresser un rapport;

    b)  dans les autres cas, l'organisme qui, dans la province où la compagnie a été constituée en société, exerce des fonctions analogues à celles du surintendant des institutions financières. («relevant authority»)

«recettes totales» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend du montant qui représenterait son revenu brut pour l'année si celui-ci était calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation. («total revenue»)

«société associée» La société associée d'une autre société pour une année d'imposition s'entend d'une société qui est associée à l'autre société à un moment donné au cours de l'année, que l'une ou l'autre d'entre elles soit ou non assujettie à l'impôt établi en application de la présente loi. («associated corporation»)

Revenu net ou perte nette

   (2)  Pour l'application de la présente section, le revenu net ou la perte nette d'une société pour une année d'imposition est :

    a)  dans le cas d'une société résidant au Canada, à l'exclusion d'une compagnie d'assurance-vie ou d'une banque, le montant qui représenterait son revenu net ou sa perte nette, avant impôts sur le revenu, pour l'exercice coïncidant avec l'année, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation;

    b)  dans le cas d'une société ne résidant pas au Canada, à l'exclusion d'une compagnie d'assurance-vie ou d'une banque, le montant qui représenterait son revenu net ou sa perte nette, avant impôts sur le revenu, pour l'exercice coïncidant avec l'année, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation et provenant :

           (i)  de l'exploitation d'une entreprise au Canada,

          (ii)  de biens situés au Canada ou utilisés pour exploiter une entreprise au Canada, y compris des gains réalisés ou des pertes subies lors de la disposition de ces biens ou de tout intérêt sur ceux-ci;

    c)  dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada pendant l'année qui exploite une entreprise aussi bien au Canada qu'à l'étranger pendant l'année, le montant calculé selon la formule suivante :

où :

       «A»  représente le passif de réserve canadienne de la compagnie d'assurance-vie à la fin de l'année,

       «B»  représente le passif total de réserve de la compagnie d'assurance-vie à la fin de l'année,

       «C»  représente le revenu net ou la perte nette de la compagnie d'assurance-vie pour l'exercice coïncidant avec l'année, avant déduction des impôts sur le revenu et des impôts payables en application de l'article 63, le cas échéant, selon son rapport annuel accepté par l'autorité compétente ou, si l'exercice ne coïncide pas avec l'année d'imposition, selon un rapport préparé pour l'année conformément aux principes exigés par l'autorité compétente, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées;

    d)  dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie qui n'est pas visée à l'alinéa c), son revenu net ou sa perte nette pour l'exercice coïncidant avec l'année, avant déduction des impôts sur le revenu et des impôts payables en application de l'article 63, le cas échéant, selon son rapport annuel accepté par l'autorité compétente ou, si l'exercice ne coïncide pas avec l'année d'imposition, selon un rapport préparé pour l'année conformément aux principes exigés par l'autorité compétente, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées;

    e)  dans le cas d'une banque, son revenu net ou sa perte nette pour l'exercice coïncidant avec l'année, avant impôts sur le revenu, selon son rapport annuel accepté par le surintendant des institutions financières en vertu de la Loi sur les banques (Canada), ou, si l'exercice ne coïncide pas avec l'année d'imposition, selon un rapport préparé pour l'année conformément aux principes exigés par le surintendant, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées.

Recettes totales d'un associé d'une société de personnes

   (3)  Si la société est un associé d'une société de personnes à la fin d'un exercice de celle-ci qui se termine pendant une année d'imposition de la société, ses recettes totales pour l'année comprennent le produit de ce qui suit pour l'application de la présente section :

    a)  son pourcentage de participation dans la société de personnes à la fin de cet exercice;

    b)  les recettes totales de la société de personnes pour cet exercice.

Actif total d'un associé d'une société de personnes

   (4)  Si la société est un associé d'une société de personnes à la fin du dernier exercice de celle-ci qui se termine pendant une année d'imposition de la société, son actif total pour l'année comprend le produit de ce qui suit pour l'application de la présente section :

    a)  son pourcentage de participation dans la société de personnes à la fin de cet exercice;

    b)  l'actif total de la société de personnes à la fin de cet exercice.

Société de personnes

   (5)  Pour l'application de la présente section :

    a)  le revenu net, la perte nette, l'actif total et les recettes totales d'une société de personnes sont calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation;

    b)  le pourcentage de participation d'une société dans une société de personnes à la fin d'un exercice désigne sa quote-part directe ou indirecte du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice, laquelle, si celle-ci n'a aucun revenu ni aucune perte, correspond à la quote-part qu'il serait raisonnable de considérer comme représentant sa quote-part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes pour l'exercice si ce revenu était de 1 million de dollars;

    c)  si une société a une participation indirecte dans la société de personnes à la fin d'un exercice par le biais d'une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l'exercice est réputé se terminer pendant l'année d'imposition de la société à laquelle il serait raisonnable de s'attendre que le revenu ou la perte de la société de personnes pour l'exercice soit attribué indirectement en application de la loi fédérale.

Assujettissement à l'impôt minimum sur les sociétés

   55.  (1)  Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), toute société assujettie à l'impôt établi en application de la section B de la présente partie pour une année d'imposition est tenue de payer à la Couronne du chef de l'Ontario un impôt minimum sur les sociétés pour l'année calculé en application de la présente section si, selon le cas :

    a)  l'actif total de la société à la fin de l'année dépasse 5 millions de dollars;

    b)  les recettes totales de la société pour l'année dépassent 10 millions de dollars;

    c)  la société est associée à une ou plusieurs sociétés pendant l'année et :

           (i)  soit le total de l'actif total de la société à la fin de l'année d'imposition et de celui de chaque société associée à la fin de sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société dépasse 5 millions de dollars,

          (ii)  soit le total des recettes totales de la société pour l'année d'imposition et de celles de chaque société associée pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société dépasse 10 millions de dollars.

Règles : détermination de l'assujettissement à l'impôt

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent pour déterminer si une société est assujettie à l'impôt établi en application de la présente section pour une année d'imposition :

    1.  Si l'année d'imposition de la société compte moins de 51 semaines, ses recettes totales pour l'année, avant l'inclusion de tout montant relatif aux recettes totales d'une société de personnes dont elle est un associé, sont réputées être le montant calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.

    2.  Si l'année d'imposition d'une société associée visée au paragraphe (1) compte moins de 51 semaines et est sa seule année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, ses recettes totales pour cette année d'imposition, avant l'inclusion de tout montant relatif aux recettes totales d'une société de personnes dont elle est un associé, sont réputées être le montant de ses recettes totales calculées par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.

    3.  Si l'exercice d'une société de personnes dont la société est un associé compte moins de 51 semaines et est son seul exercice qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, ses recettes totales pour cet exercice sont réputées être le montant de ses recettes totales calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'exercice.

    4.  Si une société associée visée au paragraphe (1) compte deux années d'imposition ou plus qui se terminent pendant l'année d'imposition de la société, ses recettes totales, pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, sont réputées être le total des montants dont chacun représente ses recettes totales pour une année d'imposition qui s'est terminée pendant l'année d'imposition de la société et pendant laquelle elle a été associée à la société, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans toutes ces années d'imposition.

    5.  Si une société de personnes dont la société est un associé pendant l'année d'imposition compte deux exercices ou plus qui se terminent pendant l'année d'imposition de la société, ses recettes totales pour l'année d'imposition de la société sont réputées être le total des montants dont chacun représente ses recettes totales pour un exercice qui s'est terminé pendant l'année d'imposition de la société et pendant lequel la société a été un associé de la société de personnes, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans tous ces exercices.

    6.  Si la société est associée à la même société associée pendant l'année d'imposition et l'année précédente, sans qu'une année d'imposition de la société associée se termine pendant son année d'imposition, les mentions au présent article de la dernière année d'imposition de la société associée qui se termine pendant l'année d'imposition de la société sont réputées être des mentions de la dernière année d'imposition de la société associée qui se termine avant le début de l'année d'imposition de la société.

Exonération de l'impôt

   (3)  Aucun impôt n'est payable en application de la présente section par une société pour une année d'imposition si la société est, tout au long de l'année :

    a)  soit une société de placement;

    b)  soit une société de placement hypothécaire;

    c)  soit une société de placement à capital variable;

    d)  soit une congrégation ou une agence commerciale à laquelle s'applique l'article 143 de la loi fédérale;

    e)  soit une compagnie d'assurance-dépôts au sens de l'article 137.1 de la loi fédérale.

Calcul de l'impôt minimum sur les sociétés

   56.  (1)  L'impôt minimum sur les sociétés payable par une société pour une année d'imposition en application de la présente section correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(I – L) × A × 0,04

où :

  «I»  représente le revenu net rajusté éventuel de la société pour l'année;

«L»  représente les pertes admissibles éventuelles de la société pour l'année;

«A»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.

Déductions

   (2)  La société peut déduire de l'impôt minimum sur les sociétés qu'elle doit payer par ailleurs en application de la présente section pour une année d'imposition :

    a)  son crédit pour impôt étranger pour l'année, calculé en application de l'article 59, s'il ne s'agit pas d'une compagnie d'assurance-vie;

    b)  l'impôt payable par elle en application de la section B pour l'année, calculé sans tenir compte d'une déduction permise par l'article 53.

Revenu net rajusté

   57.  (1)  Dans la présente section, le revenu net rajusté d'une société pour une année d'imposition représente l'excédent éventuel de «B» sur «C», où :

«B»  correspond au total des montants suivants :

           a)  le revenu net éventuel de la société pour l'année,

           b)  si la société avait eu le droit d'exclure un gain de son revenu imposable gagné au Canada en vertu du sous-alinéa 110 (1) f) (i) de la loi fédérale à l'égard de la disposition d'un bien canadien imposable, la perte subie à l'égard de la disposition dans la mesure où il en a été tenu compte dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette, selon le cas, pour l'année,

           c)  tous les montants qui sont entrés dans le calcul du revenu de la société par l'effet de l'article 135 de la loi fédérale, dans la mesure où il n'en a pas été tenu compte dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette, selon le cas, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

           d)  si la société a fait un choix en vertu de l'article 60 ou 61 à l'égard de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, le ou les montants éventuels calculés conformément aux règlements,

           e)  les autres montants calculés conformément aux règlements;

«C»  correspond au total des montants suivants :

           a)  la perte nette éventuelle de la société pour l'année,

           b)  le total des paiements effectués conformément aux répartitions proportionnelles à l'apport commercial dans la mesure où il est déductible en vertu de l'article 135 de la loi fédérale dans le calcul du revenu de la société pour l'année et où il n'a pas été déduit dans le calcul du revenu net ou de la perte nette, selon le cas, de la société pour l'année,

           c)  chacun des montants suivants dans la mesure où il est entré dans le calcul du revenu net ou de la perte nette, selon le cas, de la société pour l'année :

                   (i)  le montant reçu ou à recevoir par la société pendant l'année qui est déductible comme montant relatif à un dividende en vertu de l'article 112 ou 113 ou du paragraphe 138 (6) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition pendant laquelle elle reçoit le montant,

                  (ii)  le montant relatif à un dividende reçu ou à recevoir par la société pendant l'année qui est exclu, en application du paragraphe 83 (2) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu de la société,

                 (iii)  si la société a le droit d'exclure un montant de son revenu imposable gagné au Canada en vertu du sous-alinéa 110 (1) f) (i) de la loi fédérale à l'égard de la disposition d'un bien canadien imposable, le gain réalisé à l'égard de la disposition,

                 (iv)  le revenu éventuel de la société pour l'année visé à l'alinéa 81 (1) c) de la loi fédérale,

                  (v)  tout gain réalisé à l'égard de la disposition d'un bien par la société, si la disposition est visée au sous-alinéa 38 a.1) (i) ou a.2) (i) de la loi fédérale,

           d)  le ou les montants éventuels calculés conformément aux règlements si la société a fait un choix en vertu de l'article 60 ou 61 à l'égard de l'année ou d'une année d'imposition antérieure,

           e)  un montant égal au triple de l'impôt payable par la société pour l'année en application du paragraphe 191.1 (1) de la loi fédérale,

            f)  les autres montants calculés conformément aux règlements.

Dividendes

   (2)  Malgré le paragraphe 54 (2), aucun dividende payé ou payable par une société au cours d'une année d'imposition, à l'exclusion d'un montant visé au paragraphe 137 (4.1) de la loi fédérale, ne doit être déduit pour déterminer si la société, selon le cas :

    a)  a un revenu net de zéro ou plus pour l'année pour l'application de l'alinéa a) de la définition de l'élément «B» au paragraphe (1);

    b)  a une perte nette pour l'année pour l'application de l'alinéa a) de la définition de l'élément «C» au paragraphe (1).

Perte nette rajustée

   (3)  Dans la présente section, la perte nette rajustée d'une société pour une année d'imposition est l'excédent éventuel de l'élément «C» calculé pour l'année en application du paragraphe (1) sur l'élément «B» calculé pour l'année en application du même paragraphe.

Intérêts

   (4)  Une société peut déduire, dans le calcul de son revenu net rajusté ou de sa perte nette rajustée en application du paragraphe (1) ou (3) pour une année d'imposition, tous les intérêts qu'elle a payés ou qu'elle est tenue de payer et qui sont inclus dans un montant qu'elle déduit ou peut déduire pendant l'année en vertu de l'alinéa 20 (1) c) ou d) de la loi fédérale, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été déduits dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette en application du paragraphe 54 (2).

Associé d'une société de personnes

   (5)  Si la société est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice de celle-ci qui se termine pendant une année d'imposition de la société :

    a)  son revenu net rajusté pour l'année comprend le produit de ce qui suit :

           (i)  son pourcentage de participation dans la société de personnes pour cet exercice,

          (ii)  le revenu net rajusté de la société de personnes pour cet exercice;

    b)  sa perte nette rajustée pour l'année comprend le produit de ce qui suit :

           (i)  son pourcentage de participation dans la société de personnes pour cet exercice,

          (ii)  la perte nette rajustée de la société de personnes pour cet exercice.

Revenu net rajusté ou perte nette rajustée d'une société de personnes

   (6)  Le revenu net rajusté ou la perte nette rajustée d'une société de personnes est calculé pour l'application de la présente section conformément à ses dispositions, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société et que son année d'imposition correspondait à son exercice.

Idem

   (7)  Malgré le paragraphe (6), aucun montant ne doit être déduit ou inclus plus d'une fois dans le calcul du revenu net rajusté ou de la perte nette rajustée de la société qui est un associé d'une société de personnes.

Pertes admissibles pour une année d'imposition

   58.  (1)  Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3), les pertes admissibles d'une société pour une année d'imposition qui sont déduites ou réputées être déduites pour l'année en application de la présente section sont égales au moindre de «D» et de «E», où :

«D»  représente l'excédent éventuel de «F» sur «G», où :

       «F»  correspond au total de tous les montants dont chacun représente :

                   a)  la perte nette rajustée de la société pour l'application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour une année d'imposition antérieure qui :

                         (i)  d'une part, s'est terminée au plus tard le 23 mars 2007,

                        (ii)  d'autre part, n'est pas antérieure à la 10e année d'imposition qui précède l'année,

                   b)  la perte nette rajustée de la société pour l'application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour une année d'imposition antérieure qui :

                         (i)  d'une part, se termine après le 23 mars 2007,

                        (ii)  d'autre part, n'est pas antérieure à la 20e année d'imposition qui précède l'année,

       «G»  correspond au total de tous les montants dont chacun représente un montant inclus dans le montant représenté par «F» qui a été déduit ou qui est réputé avoir été déduit à titre de perte admissible en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour une année d'imposition antérieure;

«E»  représente le revenu net rajusté de la société pour l'année.

Idem

   (2)  Pour l'application de la présente section, les règles suivantes s'appliquent au calcul des pertes admissibles d'une société pour une année d'imposition :

    1.  Les pertes admissibles de la société pour une année d'imposition antérieure sont réputées avoir été déduites en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour cette année, que la société ait été ou non assujettie à l'impôt établi en application de cette partie ou section pour cette année.

    2.  La perte nette rajustée de la société pour l'année d'imposition qui est incluse par ailleurs dans les pertes admissibles de la société pour cette année est déduite ou réputée être déduite en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section avant les montants relatifs à la perte nette rajustée de la société pour une année d'imposition postérieure.

Acquisition de contrôle, pertes admissibles

   (3)  En cas d'acquisition, à un moment donné, du contrôle d'une société par une personne ou un groupe de personnes, les pertes admissibles de la société pour une année d'imposition se terminant après ce moment ne comprennent que les montants inclus par ailleurs qu'il est raisonnable de considérer comme les pertes de la société qui résultent de l'exploitation d'une entreprise avant ce moment :

    a)  si la société a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de cette année;

    b)  jusqu'à concurrence de la fraction du revenu net rajusté de la société qui peut être raisonnablement attribué à cette entreprise pour cette année et, si des biens sont vendus, loués ou aménagés ou des services fournis dans le cours de l'exploitation de cette entreprise avant ce moment, à toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de l'aménagement, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.

Fusion

   (4)  En cas de fusion de sociétés à laquelle s'applique l'article 87 de la loi fédérale, la société issue de la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation aux fins du calcul des montants suivants de la société issue de la fusion :

    a)  ses pertes admissibles pour une année d'imposition qui se termine après la fusion;

    b)  ses pertes admissibles pour une année d'imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour une année d'imposition antérieure.

Liquidation

   (5)  Si les règles du paragraphe 88 (1) de la loi fédérale s'appliquent à la liquidation d'une filiale, la société mère de celle-ci est réputée être la même société qu'elle et en être la continuation aux fins du calcul des montants suivants de la société mère :

    a)  ses pertes admissibles pour une année d'imposition postérieure à la liquidation;

    b)  ses pertes admissibles pour une année d'imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour une année d'imposition antérieure.

Liquidation ou dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante

   (6)  Si les éventualités visées aux alinéas 142.7 (12) a) et b) de la loi fédérale se sont produites à l'égard de la liquidation d'une filiale canadienne d'une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l'égard de la dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul des pertes suivantes de la banque entrante :

    a)  ses pertes admissibles pour une année d'imposition postérieure à la liquidation ou à la dissolution;

    b)  ses pertes admissibles pour une année d'imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour une année d'imposition antérieure.

Exception

   (7)  Le paragraphe (6) ne s'applique que dans les cas suivants :

    a)  avant le 14 juin 2005 ou la date visée à l'alinéa 142.7 (11) b) de la loi fédérale, si elle lui est postérieure :

           (i)  soit la banque entrante et la filiale canadienne ont fait le choix conjoint de se prévaloir du paragraphe 57.5 (10) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe (6), si la filiale canadienne n'avait pas été liquidée ou dissoute avant que le choix soit fait,

          (ii)  soit la banque entrante a fait le choix de se prévaloir du paragraphe 57.5 (10) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe (6), si la filiale canadienne avait été liquidée ou dissoute et qu'elle avait cessé d'exister avant que le choix soit fait;

    b)  la banque entrante et la filiale canadienne ont fait le choix conjoint, visé à l'alinéa 142.7 (12) c) de la loi fédérale, de se prévaloir de l'article 142.7 de cette loi.

Application du par. (6)

   (8)  Le paragraphe (6) ne s'applique qu'aux pertes suivantes :

    a)  les pertes pour des années d'imposition auxquelles s'applique un choix, visé à l'alinéa 142.7 (12) c) de la loi fédérale, fait par la filiale canadienne et la banque entrante ou auxquelles s'appliquerait l'article 142.7 de cette loi si un tel choix avait été fait;

    b)  les pertes pour des années d'imposition précédentes au cours desquelles une perte a été subie pour l'application du présent article ou de l'article 57.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Crédit pour impôt étranger

   59.  Pour l'application de la présente section, le crédit pour impôt étranger d'une société pour une année d'imposition est le montant qui serait calculé pour l'année en application de l'article 34 si la mention au paragraphe 34 (1) de l'impôt payable par la société en application de la section B pour l'année valait mention de l'impôt minimum sur les sociétés de la société pour l'année, calculé en application de la présente section avant les déductions permises par le paragraphe 56 (2).

Choix lors du transfert d'un bien

   60.  (1)  Si, pendant une année d'imposition, la société a disposé d'un bien en faveur d'une autre société ou a acquis un bien d'une autre société et que les deux sociétés ont choisi conjointement l'application des règles de l'article 85 de la loi fédérale en vertu de cet article, ou que l'article 85.1 de cette loi s'applique à la disposition, les deux sociétés peuvent choisir conjointement, selon le formulaire approuvé par le ministre ontarien, l'application des règles prescrites dans le cadre de la présente section.

Idem

   (2)  Si, pendant une année d'imposition, la société a disposé d'un bien en faveur d'une société de personnes ou a acquis un bien d'une société de personnes et que la société et tous les associés de la société de personnes ont choisi conjointement l'application des règles de l'article 85 ou 97, selon le cas, de la loi fédérale en vertu de cet article, la société et tous les associés peuvent choisir conjointement, selon le formulaire approuvé par le ministre, l'application des règles prescrites dans le cadre de la présente section.

Moment du choix

   (3)  Le choix visé au paragraphe (1) ou (2) est fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles une société qui fait le choix doit, au plus tard, produire une déclaration en application de la présente loi pour l'année pendant laquelle la disposition ou l'acquisition a eu lieu.

Exception

   (4)  Si aucune société qui fait le choix n'est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section pour l'année d'imposition pendant laquelle l'opération a eu lieu, le choix peut être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles une société qui fait le choix doit, au plus tard, produire une déclaration en application de la présente loi pour la première année d'imposition pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section.

Disposition transitoire

   (5)  Les règles suivantes s'appliquent si une opération visée au paragraphe (1) ou (2) a eu lieu avant le 1er janvier 2009 :

    1.  Le choix fait en vertu de l'article 57.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés est réputé avoir été fait en vertu du présent article.

    2.  Si aucune société qui fait le choix en vertu de l'article 57.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés n'est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la partie II.1 de cette loi pour l'année d'imposition pendant laquelle l'opération a eu lieu ou pour toute année d'imposition subséquente se terminant avant le 1er janvier 2009, le choix est fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles toute société qui fait le choix doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour la première année d'imposition pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section.

Choix lors du remplacement d'un bien

   61.  (1)  Si, à un moment donné au cours de l'année d'imposition, un montant est devenu à recevoir par la société à titre de produit de la disposition d'une immobilisation ou d'une immobilisation admissible et que la société a choisi, en vertu du paragraphe 13 (4) ou 14 (6) ou de l'article 44 de la loi fédérale, l'application des règles de l'une ou l'autre de ces dispositions, la société peut choisir l'application des règles prescrites dans le cadre de la présente section.

Moment du choix

   (2)  Le choix visé au paragraphe (1) est fait dans la déclaration que la société dépose en application de la présente loi pour l'année d'imposition pendant laquelle elle a acquis un bien qui est un bien de remplacement pour l'application du paragraphe 13 (4), du paragraphe 14 (6) ou de l'article 44, selon le cas, de la loi fédérale.

Exception

   (3)  Si la société qui fait le choix n'est pas assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section pour l'année d'imposition pendant laquelle le bien de remplacement a été acquis, le choix peut être fait dans la déclaration qu'elle dépose en application de la présente loi pour la première année d'imposition se terminant après l'acquisition du bien de remplacement pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section.

Disposition transitoire

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent si une opération visée au paragraphe (1) a eu lieu avant le 1er janvier 2009 :

    1.  Le choix fait en vertu de l'article 57.10 de la Loi sur l'imposition des sociétés est réputé avoir été fait en vertu du présent article.

    2.  Si la société qui fait le choix en vertu de l'article 57.10 de la Loi sur l'imposition des sociétés n'est pas assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la partie II.1 de cette loi pour l'année d'imposition pendant laquelle le bien de remplacement a été acquis ou pour toute année d'imposition subséquente se terminant avant le 1er janvier 2009, le choix est fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles la société doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour la première année d'imposition pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section.

Restriction relative aux éléments à inclure ou à déduire

   62.  (1)  Sauf intention contraire manifeste, les dispositions de la présente section n'ont pas pour effet d'exiger l'inclusion ou de permettre la déduction d'une somme, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu net, de la perte nette, du revenu net rajusté ou de la perte nette rajustée d'une société, dans la mesure où cette somme a déjà été ainsi incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul de ce revenu ou de cette perte en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section.

Idem

   (2)  Lors du calcul du revenu net, de la perte nette, du revenu net rajusté ou de la perte nette rajustée d'une société en application de la présente section, aucune déduction ne doit être faite, directement ou indirectement, relativement à une réserve ou à une dépense, sauf dans la mesure où cette réserve ou cette dépense, selon le cas, est raisonnable dans les circonstances.

Section D - Impôt supplémentaire spécial sur les compagnies d'assurance-vie

Impôt supplémentaire spécial : compagnies d'assurance-vie

   63.  (1)  Toute compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise en Ontario à un moment donné au cours de l'année d'imposition paie, pour cette année, un impôt en application du présent article égal à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente un montant équivalant à 1,25 pour cent de la fraction de son capital versé imposable pour l'année, calculé en application du présent article, qui correspond au rapport entre le nombre de jours de l'année et 365;

«B»  représente l'impôt payable par la compagnie en application des sections B et C pour l'année.

Capital versé imposable : compagnies résidentes

   (2)  Pour l'application du présent article, le capital versé imposable pour l'année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada à un moment donné au cours de l'année correspond au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

A × [(B × C/D) + E – F]

où :

«A»  représente son coefficient de revenu ontarien pour l'année;

«B»  représente le total de ce qui suit :

           a)  son capital pour l'année calculé en application du paragraphe (4),

           b)  le montant éventuel calculé en application du paragraphe (6) pour l'année à l'égard du capital de ses filiales d'assurance étrangères;

«C»  représente son passif de réserve canadienne tel qu'il s'établit à la fin de l'année;

«D»  représente le total de ce qui suit :

           a)  son passif total de réserve tel qu'il s'établit à la fin de l'année,

           b)  le montant éventuel calculé en application du paragraphe (7) à l'égard du passif total de réserve de ses filiales d'assurance étrangères;

«E»  représente le montant calculé pour l'année à l'égard de la compagnie en application du sous-alinéa 190.11 b) (ii) de la loi fédérale;

«F»  représente son exemption de capital pour l'année calculée en application du présent article.

Capital versé imposable : compagnies non-résidentes

   (3)  Pour l'application du présent article, le capital versé imposable pour une année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie qui n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année correspond au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

A × (G – F)

où :

«A»  s'entend au sens que lui attribue le paragraphe (2);

«G»  représente son capital pour l'année calculé en application du paragraphe (5);

«F»  s'entend au sens que lui attribue le paragraphe (2).

Capital : compagnies d'assurance-vie résidentes

   (4)  Pour l'application du présent article, le capital pour une année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie qui a résidé au Canada à un moment donné au cours de l'année correspond à l'excédent éventuel, calculé à la fin de cette année, de «H» sur «I», où :

«H»  représente le total de ce qui suit :

           a)  les dettes de son passif à long terme,

           b)  son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l'apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d'apport et tout autre surplus;

  «I»  représente le total de ce qui suit :

           a)  le solde de son report débiteur d'impôt ou ses actifs d'impôts futurs,

           b)  tout déficit déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires.

Capital : compagnies d'assurance-vie non-résidentes

   (5)  Pour l'application du présent article, le capital pour une année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie qui n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année d'imposition correspond au montant éventuel calculé à la fin de cette année selon la formule suivante :

J + K + L + M

où :

«J»  représente le plus élevé des montants suivants :

           a)  l'excédent éventuel de son fonds excédentaire résultant de l'activité, tel qu'il s'établit à la fin de l'année, sur le total de tous les montants représentant chacun :

                   (i)  un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV de la loi fédérale pour une année antérieure, ou aurait été ainsi tenue n'eût été le paragraphe 219 (5.2) de cette loi, à l'exception de la partie du montant sur lequel un impôt était ou aurait été payable par l'effet du sous-alinéa 219 (4) a) (i.1) de la même loi,

                  (ii)  un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219 (5.1) de la loi fédérale pour l'année, ou aurait été ainsi tenue n'eût été le paragraphe 219 (5.2) de cette loi, en raison du transfert d'une entreprise d'assurance à laquelle s'appliquait le paragraphe 138 (11.5) ou (11.92) de la même loi,

           b)  son surplus attribué pour l'année, calculé en application du paragraphe 2400 (1) du règlement fédéral;

«K»  représente les autres surplus liés à ses entreprises d'assurance exploitées au Canada;

«L»  représente la partie des dettes de son passif à long terme qu'il est raisonnable de considérer comme liée à ses entreprises d'assurance exploitées au Canada;

«M» représente l'excédent éventuel de «N» sur «P», où :

       «N»  représente ses réserves pour l'année, sauf les réserves pour des montants payables sur des fonds réservés, qu'il est raisonnable de considérer comme établies relativement à ses entreprises d'assurance exploitées au Canada,

       «P»  représente le total de ce qui suit :

                   a)  le total des montants dont chacun représente une réserve, sauf une provision visée au sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la loi fédérale, dans la mesure où elle est incluse dans l'élément «N» pour l'année et est déduite dans le calcul de son revenu pour l'année,

                   b)  le total des montants dont chacun représente une provision visée au sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la loi fédérale, dans la mesure où elle est incluse dans l'élément «N» pour l'année et est déductible en application du sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année,

                   c)  le total des montants dont chacun représente le montant impayé, y compris les intérêts courus, à la fin de l'année sur une avance sur police, au sens du paragraphe 138 (12) de la loi fédérale, consentie par la compagnie, dans la mesure où le montant est déduit dans le calcul du montant calculé selon l'alinéa b).

Capital : filiales d'assurance étrangères

   (6)  Le montant calculé pour une année d'imposition à l'égard du capital des filiales d'assurance étrangères d'une compagnie d'assurance-vie donnée correspond au total de tous les montants dont chacun représente le montant calculé à l'égard d'une filiale d'assurance étrangère de la compagnie donnée qui est égal à l'excédent éventuel de «Q» sur «R», où :

«Q»  représente le montant qui constituerait le capital de la filiale pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à la fin de l'année d'imposition de la compagnie donnée, si la filiale était une compagnie d'assurance-vie ayant résidé au Canada à un moment donné au cours de cette année;

«R»  représente le total de tous les montants dont chacun représente :

           a)  soit un montant compris dans l'élément «Q» pour l'année à l'égard de la partie du capital-actions de la filiale ou des dettes de son passif à long terme qui était attribuable, selon le cas :

                   (i)  à la compagnie donnée,

                  (ii)  à une filiale de la compagnie donnée,

                 (iii)  à une société qui réside au Canada, qui a exploité une entreprise d'assurance-vie au Canada à un moment donné au cours de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à la fin de l'année d'imposition de la compagnie donnée et qui est :

                       (A)  soit une société dont la compagnie donnée est une filiale,

                       (B)  soit la filiale d'une société visée au sous-sous-alinéa (A),

                 (iv)  à une filiale d'une société visée au sous-alinéa (iii),

           b)  soit un montant compris dans l'élément «Q» pour l'année à l'égard de tout surplus d'apport de la filiale fourni par une société visée à l'un ou l'autre des sous-alinéas a) (i) à (iv), à l'exclusion d'un montant compris en application de l'alinéa a).

Passif total de réserve : filiales d'assurance étrangères

   (7)  Le montant calculé pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe (2) à l'égard du passif total de réserve des filiales d'assurance étrangères d'une compagnie d'assurance-vie donnée correspond au total de tous les montants dont chacun représenterait le passif total de réserve d'une filiale d'assurance étrangère de la compagnie donnée, tel qu'il s'établit à la fin de la dernière année d'imposition de la filiale qui se termine au plus tard à la fin de l'année d'imposition de la compagnie donnée, si la filiale était tenue par la loi de présenter un rapport au surintendant des institutions financières pour cette année.

Exemption de capital

   (8)  Pour l'application du présent article, l'exemption de capital, pour une année d'imposition, d'une compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada à un moment donné au cours de l'année correspond au total des montants suivants :

    a)  10 millions de dollars;

    b)  la moitié de l'excédent éventuel, sur 10 millions de dollars, du moindre de 50 millions de dollars et de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

    c)  le quart de l'excédent éventuel, sur 50 millions de dollars, du moindre de 100 millions de dollars et de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

    d)  la moitié de l'excédent éventuel, sur 200 millions de dollars, du moindre de 300 millions de dollars et de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

    e)  les trois quarts de l'excédent éventuel, sur 300 millions de dollars, de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année.

Exception

   (9)  Malgré le paragraphe (8) et sous réserve des paragraphes (10), (11) et (12), l'exemption de capital, pour une année d'imposition, de la compagnie d'assurance-vie qui est liée, à la fin de l'année, à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada est nulle.

Répartition : groupe lié

   (10)  La compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition et qui, à la fin de l'année, est liée à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada peut présenter au ministre ontarien, au nom du groupe lié dont elle est membre, un accord qui prévoit la répartition, entre les membres du groupe lié, d'un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :

    1.  10 millions de dollars.

    2.  La moitié de l'excédent éventuel, sur 10 millions de dollars, du moins élevé des montants suivants :

            i.  50 millions de dollars,

           ii.  le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié.

    3.  Le quart de l'excédent éventuel, sur 50 millions de dollars, du moins élevé des montants suivants :

            i.  100 millions de dollars,

           ii.  le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié.

    4.  La moitié de l'excédent éventuel, sur 200 millions de dollars, du moins élevé des montants suivants :

            i.  300 millions de dollars,

           ii.  le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié.

    5.  Les trois quarts de l'excédent éventuel, sur 300 millions de dollars, du total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié.

Répartition par le ministre

   (11)  Le ministre ontarien peut demander à la compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition et qui, à la fin de l'année, est liée à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada de lui présenter l'accord visé au paragraphe (10). Si la compagnie ne présente pas l'accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre ontarien peut répartir, pour l'année, entre les membres du groupe lié dont la compagnie est membre, un montant qui ne dépasse pas le total des montants fixés en application des dispositions 1 à 5 du paragraphe (10) à l'égard du groupe lié.

Idem

   (12)  Pour l'application du présent article, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d'imposition, à un membre d'un groupe lié aux termes de l'accord visé au paragraphe (10) ou par le ministre ontarien en application du paragraphe (11) représente l'exemption de capital du membre pour l'année.

Capital imposable utilisé au Canada

   (13)  Pour l'application du présent article, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie est calculé de la façon suivante :

    1.  Si la compagnie d'assurance-vie a résidé au Canada au cours de l'année, son capital imposable utilisé au Canada pour l'année correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(B × C/D) + E

où les éléments «B», «C», «D» et «E» correspondent aux montants calculés en application du paragraphe (2) à l'égard de la compagnie pour l'année.

    2.  Si la compagnie d'assurance-vie n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année, son capital imposable utilisé au Canada pour l'année correspond à son capital pour l'année calculé en application du paragraphe (5).

Application de la loi fédérale

   (14)  Les paragraphes 181 (3) et (4) et 190.15 (5) et (6) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article. Pour l'application de ces paragraphes :

    a)  le paragraphe 1 (7) de la présente loi ne s'applique pas;

    b)  toute mention de la partie I.3 de la loi fédérale vaut mention du présent article;

    c)  toute mention, aux paragraphes 190.15 (5) et (6) de la loi fédérale, de l'abattement de capital d'une société vaut mention de son exemption de capital calculée en application du présent article.

Définitions

   (15)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«filiale» La filiale d'une compagnie, appelée ci-après «compagnie mère», s'entend d'une société dont au moins 90 pour cent des actions de chaque catégorie des actions émises et en circulation du capital-actions appartiennent :

    a)  soit à la compagnie mère;

    b)  soit à une société qui est une filiale de la compagnie mère;

    c)  soit à une combinaison de sociétés dont chacune est une société visée à l'alinéa a) ou b). («subsidiary»)

«filiale d'assurance étrangère» Quant à une compagnie d'assurance-vie donnée à un moment donné, société non-résidente qui répond aux conditions suivantes :

    a)  elle a exploité une entreprise d'assurance-vie tout au long de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à ce moment;

    b)  elle n'a pas exploité d'entreprise d'assurance-vie au Canada au cours de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à ce moment;

    c)  à ce moment :

           (i)  elle est une filiale de la compagnie d'assurance-vie donnée,

          (ii)  elle n'est pas une filiale d'une société qui, à la fois, réside au Canada, a exploité une entreprise d'assurance-vie au Canada au cours de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à ce moment et est une filiale de la compagnie d'assurance-vie donnée. («foreign insurance subsidiary»)

«fonds excédentaire résultant de l'activité» Le fonds excédentaire résultant de l'activité d'une compagnie d'assurance-vie, tel qu'il s'établit à la fin d'une année d'imposition, s'entend du montant qui constituerait son fonds excédentaire résultant de l'activité à ce moment pour l'application du paragraphe 138 (12) de la loi fédérale, calculé comme si aucun impôt n'était payable en application de la partie I.3 ou VI de cette loi pour l'année. («surplus funds derived from operations»)

«passif à long terme» Passif constitué de titres secondaires, au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), émis pour une durée d'au moins cinq ans. («long-term debt»)

«réserves» Montant, à la fin de l'année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie, constitué de l'ensemble des réserves et provisions de la compagnie, y compris les réserves pour impôts reportés ou passifs d'impôts futurs. En sont exclus l'amortissement cumulé et les provisions pour épuisement. («reserves»)

«surintendant des institutions financières» Le surintendant des institutions financières nommé conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada). («Superintendent of Financial Institutions»)

Section E - Impôt sur le capital

Sous-section a - Assujettissement à l'impôt sur le capital

Assujettissement à l'impôt sur le capital

   64.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), toute société à laquelle s'applique le paragraphe 27 (1) paie à la Couronne du chef de l'Ontario, pour une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 2012, un impôt sur le capital :

    a)  calculé en application de la sous-section b, dans le cas d'une société qui est une institution financière pour l'année;

    b)  calculé en application de la sous-section c, dans le cas d'une société qui n'est pas une institution financière pour l'année.

Exception

   (2)  L'impôt établi par la présente section pour une année d'imposition n'est pas payable par les entités suivantes :

    a)  la société qui est assujettie à un impôt pour l'année en application de l'article 74 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    b)  une caisse populaire;

    c)  une compagnie d'assurance-dépôts au sens de l'article 137.1 de la loi fédérale;

    d)  une société qui est une société agricole familiale pour l'année, à l'exclusion d'une société visée par une détermination faite en vertu du paragraphe 31 (2) de la loi fédérale;

    e)  une société qui est une société de pêche familiale pour l'année;

     f)  une société à laquelle s'applique la disposition 2 du paragraphe 27 (2).

Définitions

   (3)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«actif agricole» Relativement à une société, s'entend de ce qui suit :

    a)  l'encaisse, les créances clients, les fournitures et les stocks de denrées ou de choses qui sont des produits que la société tire de l'agriculture;

    b)  les biens-fonds, les bâtiments, le matériel, l'outillage ainsi que le bétail que la société utilise principalement pour l'exploitation d'une entreprise agricole;

    c)  tout droit accordé ou permis délivré en application d'une loi de la Législature qui permet ou réglemente la production ou la vente de denrées ou de choses qui sont des produits que la société tire de l'agriculture;

    d)  le bâtiment où résident un actionnaire de la société ou un ou plusieurs membres de sa famille qui exploitent une entreprise agricole, si le bâtiment est situé sur un bien-fonds que l'actionnaire ou le ou les membres de sa famille utilisent à cette fin, ou est contigu à ce bien-fonds;

    e)  les actions détenues dans une autre société agricole familiale;

     f)  la somme qui est due à la société pour le solde du prix de vente d'éléments d'actif agricoles visés à l'alinéa b) qu'elle a vendus si :

           (i)  d'une part, la somme est garantie par une hypothèque constituée au profit de la société,

          (ii)  d'autre part, la valeur totale du reste de l'actif agricole de la société visé aux alinéas a) à e) excède 50 pour cent de son actif total. («farming assets»)

 «actif de pêche» Relativement à une société, s'entend de ce qui suit :

    a)  l'encaisse, les créances clients, les fournitures et les stocks que la société utilise dans le cadre d'une entreprise de pêche;

    b)  les biens-fonds, les bâtiments, les embarcations, les bateaux, le matériel, l'outillage et les filets que la société utilise principalement pour l'exploitation d'une entreprise de pêche;

    c)  tout droit accordé ou permis délivré en application d'une loi de la Législature qui permet ou réglemente la pêche ou la vente du poisson par la société;

    d)  les actions détenues dans une autre société de pêche familiale. («fishing assets»)

«agriculture» Est exclu l'entretien de chevaux de course. («farming»)

«société agricole familiale» Relativement à une année d'imposition, société qui réunit les conditions suivantes :

    a)  toutes les actions de son capital-actions assorties du droit de vote appartenaient tout au long de l'année :

           (i)  soit à un particulier résidant au Canada,

          (ii)  soit à un particulier résidant au Canada et à un ou plusieurs membres de sa famille qui résidaient également au Canada,

         (iii)  soit à une autre société agricole familiale,

         (iv)  soit à une autre société dont toutes les actions du capital-actions assorties du droit de vote appartenaient, directement ou indirectement, à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);

    b)  75 pour cent de son actif se composait, tout au long de l'année, d'éléments d'actif agricoles;

    c)  elle exploitait, tout au long de l'année, une entreprise agricole en Ontario :

           (i)  en employant un actionnaire ou un membre de sa famille qui s'occupait effectivement de l'exploitation de l'entreprise,

          (ii)  dans le cas d'une société visée au sous-alinéa a) (iii) ou (iv), en employant une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa a) (i) ou (ii). («family farm corporation»)

«société de pêche familiale» Relativement à une année d'imposition, société qui réunit les conditions suivantes :

    a)  toutes les actions de son capital-actions assorties du droit de vote appartenaient tout au long de l'année :

           (i)  soit à un particulier résidant au Canada,

          (ii)  soit à un particulier résidant au Canada et à un ou plusieurs membres de sa famille qui résidaient également au Canada,

         (iii)  soit à une autre société de pêche familiale,

         (iv)  soit à une autre société dont toutes les actions du capital-actions assorties du droit de vote appartenaient, directement ou indirectement, à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);

    b)  75 pour cent de son actif se composait, tout au long de l'année, d'éléments d'actif de pêche;

    c)  elle exploitait, tout au long de l'année, une entreprise de pêche en Ontario :

           (i)  en employant un actionnaire ou un membre de sa famille qui s'occupait effectivement de l'exploitation de l'entreprise,

          (ii)  dans le cas d'une société visée au sous-alinéa a) (iii) ou (iv), en employant une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa a) (i) ou (ii). («family fishing corporation»)

Membre de la famille

   (4)  Pour l'application des définitions de «société agricole familiale» et de «société de pêche familiale» au paragraphe (3), les personnes suivantes sont des membres de la famille d'un particulier :

    1.  Son conjoint ou conjoint de fait.

    2.  Ses enfants ou autres descendants légitimes.

    3.  Son père, sa mère, son grand-père et sa grand-mère.

    4.  Ses frères et soeurs et leurs descendants légitimes.

    5.  Ses oncles et tantes par le sang et leurs descendants légitimes.

    6.  Le père et la mère de son conjoint ou conjoint de fait.

    7.  Les frères et soeurs de son conjoint ou conjoint de fait et leurs descendants légitimes.

    8.  Le conjoint ou conjoint de fait de ses enfants.

Sous-section b - Institutions financières

Application

   65.  La présente sous-section s'applique aux sociétés uniquement à l'égard des années d'imposition commençant avant le 1er juillet 2010 pendant lesquelles elles sont des institutions financières.

Interprétation

Définitions

   66.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

«capital imposable utilisé au Canada» À l'égard d'une institution financière pour une année d'imposition, s'entend de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année, calculé en application de l'article 181.3 de la loi fédérale. («taxable capital employed in Canada»)

«compagnie d'assurance liée» À l'égard d'une institution financière donnée pour une année d'imposition, s'entend d'une compagnie d'assurance qui lui est liée à la fin de l'année. («related insurance corporation»)

«disposition» S'entend en outre d'un événement prescrit comme étant une disposition pour l'application de la présente sous-section, mais est exclu celui prescrit comme n'en étant pas une. («disposition»)

«fonds communautaire de placement dans les petites entreprises» Société agréée comme telle en application de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises. («community small business investment fund corporation»)

«groupe» À l'égard d'une société ou d'une petite entreprise autorisée, s'entend au sens prescrit. («associated group»)

«institution financière liée» À l'égard d'une institution financière donnée pour une année d'imposition, s'entend d'une autre institution financière qui lui est liée à la fin de l'année. («related financial institution»)

«passif à long terme» S'entend au sens du paragraphe 181 (1) de la loi fédérale. («long-term debt»)

«petite entreprise autorisée» Entreprise qui satisfait aux conditions prescrites. («qualifying small business»)

«réserves» À l'égard d'une institution financière pour une année d'imposition, s'entend du montant, tel qu'il s'établit à la fin de l'année, de l'ensemble des réserves et provisions de la société, y compris les réserves pour impôts reportés ou passifs d'impôts futurs, à l'exclusion toutefois de l'amortissement cumulé et des provisions pour épuisement. («reserves»)

«taux préférentiel bancaire moyen» S'entend au sens prescrit. («average bank prime rate»)

Institution financière

   (2)  Est une institution financière pour une année d'imposition pour l'application de la présente section la société qui est, à un moment donné au cours de l'année :

    a)  une banque;

    b)  une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;

    c)  une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements par hypothèques sur des biens immeubles;

    d)  un courtier en valeurs mobilières inscrit;

    e)  une société de placement hypothécaire;

     f)  une société prescrite pour l'application du présent paragraphe.

Institutions de dépôt

   (3)  Une société est une institution de dépôt pour une année d'imposition pour l'application de la présente sous-section si elle est, selon le cas :

    a)  une institution financière pour l'année par l'effet de l'alinéa (2) a), b) ou c);

    b)  une société dont la totalité, ou presque, de l'actif est constituée d'actions ou de dettes de sociétés visées à l'alinéa a) qui lui sont liées;

    c)  une société dont la totalité, ou presque, de l'actif est constituée d'actions ou de dettes de sociétés visées à l'alinéa b) qui lui sont liées.

Société exploitant une petite entreprise autorisée

   (4)  Pour l'application de la présente sous-section, une société est une société exploitant une petite entreprise autorisée à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  elle est une société privée sous contrôle canadien;

    b)  elle exploite une entreprise en Ontario par le biais d'un ou de plusieurs établissements stables;

    c)  elle satisfait aux conditions prescrites;

    d)  la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de son actif est attribuable à des éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise qu'elle exploite activement, principalement en Ontario.

Idem

   (5)  Une société est également une société exploitant une petite entreprise autorisée à un moment donné pour l'application de la présente sous-section si elle est associée à une société visée au paragraphe (4) à ce moment et qu'elle satisfait aux conditions prescrites.

Règle de calcul des valeurs et montants

   67.  Pour l'application de la présente sous-section, la valeur comptable d'un élément d'actif, à la fin d'une année d'imposition, et les autres montants qui doivent être calculés le sont de la façon dont ils devraient l'être pour l'application de la partie I.3 de la loi fédérale.

Institution financière résidant au Canada

Capital versé

   68.  (1)  Le capital versé d'une institution financière qui réside au Canada pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente, à l'égard de l'institution financière, le total des montants éventuels suivants, tels qu'ils s'établissent à la fin de l'année :

           1.  Son passif à long terme.

           2.  Son capital-actions ou, dans le cas d'une institution financière constituée sans capital-actions, l'apport de ses membres.

           3.  Ses bénéfices non répartis.

           4.  Son cumul des autres éléments du résultat étendu.

           5.  Son surplus d'apport et tout autre surplus.

           6.  Ses réserves pour l'année, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l'année en application de la section B.

«B»  représente, à l'égard de l'institution financière, le total des montants éventuels suivants, tels qu'ils s'établissent à la fin de l'année :

           1.  Le solde de son report débiteur d'impôt ou ses actifs d'impôts futurs.

           2.  Son déficit éventuel déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires.

           3.  Tout montant déduit en vertu du paragraphe 130.1 (1) ou 137 (2) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année en application de la section B, dans la mesure où il est raisonnable de considérer la déduction comme étant incluse dans «A» pour l'année.

           4.  Tout montant, sauf dans la mesure où elle l'a déduit dans le calcul de son revenu en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la section B de la présente partie pour l'année ou toute année d'imposition antérieure, que l'institution financière peut déduire par l'effet du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

Idem

   (2)  Les dispositions suivantes s'appliquent dans le cadre de la disposition 4 de la définition de l'élément «B» au paragraphe (1) :

    1.  L'alinéa 87 (2) l) de la loi fédérale.

    2.  L'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale à l'égard de l'application de l'alinéa 87 (2) l) de cette loi à une liquidation à laquelle s'applique l'article 88 de la même loi.

Capital versé imposable

   (3)  Le capital versé imposable d'une institution financière qui réside au Canada pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de son capital versé pour l'année sur sa déduction pour placements pour l'année à l'égard de tous ses éléments d'actif dont chacun est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme :

    a)  soit d'une institution financière liée qui a un établissement stable en Ontario et qui n'est pas exonérée de l'impôt prévu à la présente section ou à la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    b)  soit d'une compagnie d'assurance liée qui a un établissement stable en Ontario.

Déduction pour placements

   (4)  La déduction pour placements d'une société qui est une institution financière résidant au Canada pour une année d'imposition à l'égard d'une action du capital-actions ou d'une dette du passif à long terme d'une institution financière liée ou d'une compagnie d'assurance liée correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A»  représente la valeur comptable de l'élément d'actif pour la société, telle qu'elle s'établit à la fin de l'année;

«B»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de l'institution financière liée ou de la compagnie d'assurance liée, selon le cas, pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année de la société;

«C»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.

Exception : capital versé imposable d'une institution admissible

   (5)  Malgré le paragraphe (3), le capital versé imposable, pour une année d'imposition, d'une institution financière qui réside au Canada et qui est une institution admissible pour l'année correspond à l'excédent éventuel de son capital versé pour l'année sur sa déduction pour placements pour l'année à l'égard de tous ses éléments d'actif dont chacun est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme d'une société qui est une société admissible à son égard.

Institution admissible

   (6)  Une institution financière est une institution admissible pour une année d'imposition pour l'application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année est de un;

    b)  elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement, à un moment donné au cours de l'année :

           (i)  soit par une autre institution financière, à l'exclusion d'une société d'une catégorie prescrite comme étant une institution financière pour l'application de la présente section,

          (ii)  soit par une compagnie d'assurance,

         (iii)  soit par une société qui serait considérée comme une institution financière si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée.

Déduction pour placements : institution admissible

   (7)  La déduction pour placements d'une institution admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un de ses éléments d'actif qui est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme d'une société admissible correspond à la valeur comptable de l'élément d'actif pour l'institution admissible, telle qu'elle s'établit à la fin de l'année.

Société admissible

   (8)  Est une société admissible à l'égard d'une institution admissible pour une année d'imposition de cette dernière la société qui est une institution financière ou une compagnie d'assurance qui remplit les conditions suivantes :

    a)  elle est liée à l'institution admissible à la fin de l'année;

    b)  elle a un établissement stable au Canada à la fin de l'année;

    c)  elle n'est pas exonérée de l'impôt prévu à la présente section ou à la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année, si elle n'est pas une compagnie d'assurance.

Banque étrangère autorisée

Capital versé

   69.  (1)  Le capital versé d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspond au montant calculé en application de l'alinéa 181.3 (3) e) de la loi fédérale à l'égard de la banque pour l'année.

Capital versé imposable

   (2)  Le capital versé imposable d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de son capital versé pour l'année sur sa déduction pour placements pour l'année à l'égard de tous les montants dont chacun représente le montant, tel qu'il est calculé à la fin de l'année avant l'application du facteur de pondération des risques, qu'elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s'appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d'un placement admissible qu'elle a utilisé ou détenu au cours de l'année dans le cadre de l'exploitation de son entreprise bancaire canadienne.

Déduction pour placements

   (3)  La déduction pour placements d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition à l'égard d'un placement admissible correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A»  représente le montant du placement admissible déclaré par la banque étrangère autorisée;

«B»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de l'institution financière liée ou de la compagnie d'assurance liée qui a effectué le placement pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la banque étrangère autorisée;

«C»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la banque étrangère autorisée pour l'année.

Placement admissible

   (4)  Un placement admissible d'une banque étrangère autorisée est un élément d'actif de la banque qui est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme :

    a)  soit d'une institution financière liée qui a un établissement stable en Ontario et qui n'est pas exonérée de l'impôt prévu à la présente section ou à la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    b)  soit d'une compagnie d'assurance liée qui a un établissement stable en Ontario.

Capital versé imposable rajusté

   70.  (1)  Pour l'application de la présente section, le capital versé imposable rajusté d'une institution financière pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + (B/C) – D

où :

«A»  représente :

           a)  son capital versé imposable pour l'année, si elle réside au Canada ou est une banque étrangère autorisée,

           b)  son capital imposable utilisé au Canada, dans les autres cas;

«B»  représente :

           a)  la valeur de ses biens corporels canadiens pour l'année, si elle réside au Canada ou est une banque étrangère autorisée,

           b)  zéro, dans les autres cas;

«C»  représente son coefficient de répartition du Canada pour l'année;

«D»  représente son abattement de capital pour l'année.

Biens corporels canadiens

   (2)  La valeur des biens corporels canadiens d'une institution financière pour une année d'imposition représente le tiers du total de tous les montants calculés en application des alinéas 181.3 (1) a) et b) de la loi fédérale à l'égard de l'institution pour l'année, tel qu'il s'établit à la fin de l'année.

Abattement de capital

   (3)  L'abattement de capital d'une institution financière pour une année d'imposition est calculé comme suit :

    1.  Si l'institution financière est liée à un moment donné au cours de l'année à une autre société qui :

            i.  est une institution financière,

           ii.  a un établissement stable au Canada,

          iii.  n'est pas exonérée de l'impôt payable en application :

                  A.  soit de la présente section par l'effet de l'alinéa 64 (2) b), c), d), e) ou f),

                  B.  soit de la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés par l'effet du paragraphe 71 (1) de cette loi,

son abattement de capital pour l'année correspond au montant calculé selon la formule suivante :

E/F × 15 millions de dollars

où :

       «E»  représente son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

       «F»  représente le total du montant représenté par l'élément «E» pour l'année et de tous les montants dont chacun correspond au capital imposable utilisé au Canada de l'une des institutions financières qui lui sont liées pour sa dernière année d'imposition qui se termine au plus tard à la fin de l'année d'imposition de l'institution financière.

    2.  Si la disposition 1 ne s'applique pas, l'abattement de capital de l'institution financière pour l'année est de 15 millions de dollars.

Restriction

   (4)  Le paragraphe 181 (4) de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente sous-section lorsqu'il s'agit de fixer les montants nécessaires pour calculer le capital versé imposable rajusté d'une institution financière pour une année d'imposition.

Anti-évitement

   71.  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente sous-section, si une institution financière a transféré au cours d'une année d'imposition, dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, un ou plusieurs de ses éléments d'actif à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui avaient un lien de dépendance avec elle immédiatement après le transfert ou qu'elle en a disposé ainsi, directement ou indirectement, en leur faveur, et que le ou les éléments d'actif avaient une valeur comptable totale pour l'institution financière, immédiatement avant le transfert, supérieure à la fois à 10 millions de dollars et à 25 pour cent de la valeur comptable de son actif total immédiatement avant le transfert, le ministre ontarien peut exiger de l'institution financière qu'elle calcule son capital versé imposable rajusté pour l'année tel qu'il s'établit à la veille du début de l'opération, de l'événement ou de la série d'opérations ou d'événements plutôt qu'à la fin de l'année.

Interprétation

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), la valeur comptable d'un élément d'actif ou d'un groupe d'éléments d'actif est calculée conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Impôt sur le capital payable par une institution financière

   72.  (1)  L'impôt sur le capital payable par une institution financière en application de la présente section pour une année d'imposition qui commence avant le 1er juillet 2010 est calculé selon la formule suivante :

[A × (B + C) × (D/365)] – E + F

où :

«A»  représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année;

«B»  représente le produit du taux d'impôt de base payable sur le capital calculé en application du paragraphe (2) par le moindre des montants suivants :

           a)  son capital versé imposable rajusté pour l'année,

           b)  son capital de base pour l'année;

«C»  représente le produit éventuel du taux d'imposition supplémentaire sur le capital calculé en application du paragraphe (4) par l'excédent éventuel de son capital versé imposable rajusté pour l'année sur son capital de base pour l'année;

«D»  représente :

           a)  365, si l'année comprend au moins 51 semaines,

           b)  le nombre de jours compris dans l'année, dans les autres cas;

«E»  représente son crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année, calculé en application de l'article 73;

«F»  représente son remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année, calculé en application de l'article 79.

Taux d'imposition de base sur le capital

   (2)  Le taux d'imposition de base sur le capital applicable à une institution financière pour une année d'imposition correspond au total de ce qui suit :

    a)  0,57 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année;

    b)  0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année;

    c)  0,3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année.

Capital de base

   (3)  Le capital de base d'une institution financière pour une année d'imposition est calculé comme suit :

    1.  Si l'institution financière est liée à un moment donné pendant l'année à une autre société qui remplit les conditions suivantes :

            i.  elle est une institution financière,

           ii.  elle a un établissement stable au Canada,

          iii.  elle n'est pas exonérée de l'impôt payable en application :

                  A.  soit de la présente section par l'effet de l'alinéa 64 (2) b), c), d), e) ou f),

                  B.  soit de la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés par l'effet du paragraphe 71 (1) de cette loi,

son capital de base pour l'année est le montant calculé selon la formule suivante :

G/H × 400 millions de dollars

où :

       «G»  représente le capital imposable utilisé au Canada de l'institution pour l'année,

       «H»  représente le total de «G» pour l'année et de tous les montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada de l'une des institutions financières qui lui sont liées pour sa dernière année d'imposition qui se termine au plus tard à la fin de son année d'imposition.

    2.  Si la disposition 1 ne s'applique pas, le capital de base de l'institution financière pour l'année est de 400 millions de dollars.

Taux d'imposition supplémentaire sur le capital

   (4)  Le taux d'imposition supplémentaire sur le capital applicable à une institution financière pour une année d'imposition est calculé comme suit :

    1.  Si l'institution financière est une institution de dépôt pendant l'année d'imposition ou qu'elle est liée à une telle institution pendant l'année, le taux d'imposition supplémentaire sur le capital correspond au total de ce qui suit :

            i.  0,855 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année,

           ii.  0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année,

          iii.  0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année.

    2.  Si l'institution financière n'est pas une institution de dépôt pendant l'année d'imposition et qu'elle n'est pas liée à une telle institution pendant l'année, le taux d'imposition supplémentaire sur le capital correspond au total de ce qui suit :

            i.  0,684 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année,

           ii.  0,54 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année,

          iii.  0,36 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année.

Crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

   73.  (1)  Pour l'application de la définition de l'élément «E» au paragraphe 72 (1), le crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une institution financière pour une année d'imposition correspond au montant que l'institution peut demander et qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

    a)  le solde de son compte de restitution de l'impôt pour l'année;

    b)  le solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année, calculé en application de l'article 74.

Compte de restitution de l'impôt

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), le solde du compte de restitution de l'impôt d'une institution financière pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente son impôt total admissible pour l'année et, sous réserve du paragraphe (3), pour ses trois années d'imposition antérieures, plus le total des remboursements éventuels au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises visés au paragraphe 66.1 (12) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 79 de la présente loi pour ses trois années d'imposition antérieures;

«B»  représente le total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qu'elle a demandés en vertu du paragraphe 66.1 (2) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe (1) au cours de ses trois années d'imposition antérieures et qui étaient déductibles des montants qu'elle a inclus dans le calcul du solde de son compte de restitution de l'impôt pour l'année.

Calcul du solde

   (3)  Dans le calcul du solde visé dans la définition de l'élément «A» au paragraphe (2) pour une année d'imposition, l'institution financière ne peut inclure un montant relatif à son impôt admissible pour la troisième année d'imposition qui précède l'année que dans la mesure où :

    a)  d'une part, elle a inclus, dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année à l'égard de placements effectués avant le 31 décembre de l'année civile qui se termine au cours de l'année, les crédits d'impôt visés à l'alinéa 66.1 (4) a) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou dans le calcul de l'élément «A» au paragraphe 74 (1);

    b)  d'autre part, le total des crédits d'impôt visés à l'alinéa a) est supérieur au total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qu'elle a demandés en vertu du paragraphe 66.1 (2) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe (1) pour une année d'imposition antérieure.

Impôt admissible

   (4)  L'impôt admissible d'une institution financière pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe (3) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(A – B) × (C × D × 0,2)

où :

«A»  représente le capital versé imposable rajusté de l'institution pour l'année, calculé en application de la présente section ou de la section B.1 de la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés, selon le cas;

«B»  représente le capital de base de l'institution pour l'année, calculé en application du paragraphe 72 (3);

«C»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de l'institution pour l'année;

«D»  représente le total de ce qui suit :

           a)  0,855 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année,

           b)  0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année,

           c)  0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année.

Compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

   74.  (1)  Le solde du compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une institution financière pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «A» plus «B» sur «C», où :

«A»  représente, sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le total de tous les montants dont chacun représente le montant d'un crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible effectué avant la fin de l'année par, selon le cas :

           a)  l'institution financière, s'il s'agit d'une institution de dépôt,

           b)  une société déterminée liée à l'institution financière au moment du placement,

           c)  une institution de dépôt ou une compagnie d'assurance liée à l'institution financière au moment du placement;

«B»  représente le total des remboursements au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que l'institution financière est tenue de verser en application du paragraphe 66.1 (12) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 79 de la présente loi pour des années d'imposition antérieures;

«C»  représente le total des montants suivants :

           a)  tous les montants dont chacun représente un montant éventuel calculé en application des règles prescrites à l'égard de la disposition, après le 7 mai 1996 mais avant la fin de l'année, d'un placement prescrit,

           b)  le total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que l'institution financière a demandés en application du paragraphe 66.1 (2) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe 73 (1) de la présente loi pour des années d'imposition antérieures.

Placement admissible

   (2)  Pour l'application de la présente sous-section, constitue un placement admissible l'un ou l'autre des éléments suivants :

    1.  Un prêt à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel consenti après le 6 mai 1997 à une société exploitant une petite entreprise autorisée ou à une petite entreprise autorisée.

    2.  Un placement en capitaux patients effectué après le 6 mai 1997 dans une petite entreprise autorisée ou une société exploitant une petite entreprise autorisée.

    3.  Une action de catégorie A émise par un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises en contrepartie d'un placement effectué avant le 1er janvier 2004.

Restriction

   (3)  Une institution financière peut inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises un crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible effectué par une société déterminée qui n'est pas une institution financière uniquement selon le rapport qui existe entre la juste valeur marchande des actions de la société déterminée que ne détient pas une personne non liée à l'institution et la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la société au moment du placement.

Exception : prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel

   (4)  Une institution financière ne peut inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour une année d'imposition un crédit d'impôt à l'égard d'un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel si, ce faisant, le total des crédits d'impôt calculés pour l'année et inclus dans ce calcul à l'égard de tels prêts qui sont impayés pendant l'année représente plus de 75 pour cent du solde du compte de restitution de l'impôt de l'institution financière pour l'année.

Placements admissibles effectués par une institution financière liée ou une société déterminée

   (5)  Si une institution financière inclut un crédit d'impôt dans le calcul d'un montant visé à l'alinéa 66.1 (4) a) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou la valeur de l'élément «A» au paragraphe (1) dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour une année d'imposition à l'égard d'un placement admissible effectué par une institution de dépôt liée, une compagnie d'assurance liée ou une société déterminée, aucune autre institution financière ne peut inclure de crédit d'impôt à l'égard du placement admissible dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour quelque année d'imposition que ce soit.

Société déterminée

   (6)  Une société est une société déterminée à l'égard d'un placement donné dans une société exploitant une petite entreprise autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  elle est soit une société de financement spécial pour l'application de la partie IX de la Loi sur les banques (Canada), soit une société d'une catégorie prescrite pour l'application du présent paragraphe;

    b)  elle satisfait aux exigences prescrites.

Prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel

   75.  (1)  Pour l'application de la présente sous-section, un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel est un prêt d'un montant total d'au plus 50 000 $ à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies :

    1.  Si le prêt est consenti à un taux d'intérêt fixe, le taux d'intérêt payable est inférieur au taux préférentiel bancaire moyen au moment du prêt.

    2.  Si le prêt est consenti à un taux d'intérêt variable, la convention de prêt prévoit que le taux d'intérêt payable à un moment donné doit être inférieur au taux préférentiel bancaire moyen à ce même moment.

    3.  Le prêt n'est pas consenti à une personne qui exploite une entreprise d'une catégorie prescrite pour l'application de la présente disposition.

    4.  L'actif total ou le revenu brut, mesuré immédiatement avant le prêt, selon le plus élevé de ces montants, de la société exploitant une petite entreprise autorisée ou de la petite entreprise autorisée à laquelle le prêt est consenti, ou du groupe dont elle est membre, ne dépasse pas 500 000 $ au moment du prêt.

    5.  Le prêt n'est pas utilisé à une fin ou d'une manière prescrite.

Société exploitant une petite entreprise autorisée ou petite entreprise autorisée réputée telle

   (2)  Si la société exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée à laquelle un prêt est consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel fournit à l'institution financière, à la société déterminée ou à la compagnie d'assurance qui lui consent le prêt une attestation portant qu'elle est une société exploitant une petite entreprise autorisée ou une petite entreprise autorisée, selon le cas, pour l'application de la présente sous-section et que les conditions énoncées aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (1) sont ou seront remplies, la société ou l'entreprise est réputée une telle société ou une telle entreprise pour l'application de la présente sous-section et les conditions susmentionnées sont réputées remplies.

Pénalité

   (3)  Si la société exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée fournit, en application du paragraphe (2), une attestation contenant une fausse déclaration de fait et que le ministre ontarien estime que le particulier qui a fait la déclaration aurait dû raisonnablement savoir qu'elle était fausse, la société ou l'entreprise paie, sous réserve du paragraphe (4), une pénalité égale au moindre des montants suivants :

    a)  2 000 $;

    b)  le crédit d'impôt qu'une institution financière a demandé à l'égard du prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel auquel se rapporte l'attestation.

Exception

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si la société ou l'entreprise présente une preuve suffisante pour convaincre le ministre ontarien que le particulier qui a fait la déclaration croyait que le fait était vrai.

Crédit d'impôt : prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel

   (5)  Pour l'application de la définition de l'élément «A» au paragraphe 74 (1), le crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible qui est un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel par une société visée à l'alinéa a), b) ou c) de cette définition correspond, pour chaque année d'imposition pendant laquelle le prêt est impayé, à 4 pour cent du solde impayé moyen du prêt pendant l'année.

Placement en capitaux patients

   76.  (1)  Pour l'application de la présente sous-section, un placement en capitaux patients est un placement fait dans une société exploitant une petite entreprise autorisée ou dans une petite entreprise autorisée qui remplit les conditions suivantes :

    a)  il satisfait aux règles prescrites;

    b)  il n'est pas utilisé par l'emprunteur à une fin ou d'une manière prescrite.

Crédit d'impôt : placement en capitaux patients

   (2)  Pour l'application de la définition de l'élément «A» au paragraphe 74 (1), le crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible qui est un placement en capitaux patients est calculé conformément aux règles suivantes :

    1.  Dans les formules qui figurent aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du présent paragraphe :

       «D»  représente le plus élevé des montant suivants :

                   a)  0,0,

                   b)  1 – F/250 000 $ – H/50 000 $;

       «E»  représente la contrepartie pour laquelle le placement a été effectué;

       «F»  représente l'excédent, jusqu'à concurrence de 250 000 $, du plus élevé de l'actif total et du revenu brut, mesurés immédiatement avant le placement, d'une société exploitant une petite entreprise autorisée ou d'une petite entreprise autorisée, ou d'un groupe dont elle est membre, sur 500 000 $;

       «G»  représente l'excédent, jusqu'à concurrence de 4 millions de dollars, du plus élevé de l'actif total et du revenu brut, mesurés immédiatement avant le placement, d'une société exploitant une petite entreprise autorisée ou d'une petite entreprise autorisée, ou d'un groupe dont elle est membre, sur 1 million de dollars;

       «H»  représente le moindre des montants suivants :

                   a)  50 000 $,

                   b)  l'excédent de la contrepartie pour laquelle le placement a été effectué sur 50 000 $;

         «I»  représente le moindre des montant suivants :

                   a)  750 000 $,

                   b)  l'excédent de la contrepartie pour laquelle le placement a été effectué sur 250 000 $.

    2.  Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement effectué pour une contrepartie d'au plus 100 000 $ est calculé selon la formule suivante :

    3.  Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement effectué pour une contrepartie de plus de 100 000 $ mais d'au plus 1 million de dollars est calculé selon la formule suivante :

    4.  Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement effectué pour une contrepartie de plus de 1 million de dollars est calculé selon la formule suivante :

    5.  Malgré la disposition 2, si la contrepartie totale de tous les titres des placements admissibles émis par une petite entreprise autorisée ou une société exploitant une petite entreprise autorisée en faveur d'une institution financière est de plus de 100 000 $, le crédit d'impôt à l'égard d'un placement en capitaux patients qu'une institution financière effectue dans l'entreprise ou la société pour une contrepartie d'au plus 100 000 $ est calculé selon la formule suivante :

Calcul de l'actif total et du revenu brut

   77.  Pour l'application des articles 75 et 76, l'actif total et le revenu brut du groupe dont est membre une petite entreprise autorisée ou une société exploitant une petite entreprise autorisée sont calculés selon les règles suivantes :

    1.  L'actif total du groupe comprend l'actif total de toutes les entreprises et de toutes les sociétés qui en font partie.

    2.  Le revenu brut du groupe comprend le revenu brut de toutes les entreprises et de toutes les sociétés qui en font partie.

    3.  L'actif total d'une entreprise ou d'une société qui fait partie du groupe comprend, si l'entreprise ou la société est un associé d'une société de personnes qui n'est pas membre du groupe, la proportion de l'actif total de la société de personnes, tel qu'il figure dans ses livres et registres, qui représente le rapport qui existe entre le solde du compte de capital de l'entreprise ou de la société dans le cadre de la société de personnes et le total des soldes des comptes de capital de tous les associés de la société de personnes.

    4.  Le revenu brut d'une entreprise ou d'une société qui fait partie du groupe comprend, si l'entreprise ou la société est un associé d'une société de personnes qui n'est pas membre du groupe, la proportion du revenu brut de la société de personnes, tel qu'il figure dans ses livres et registres, qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle a droit l'entreprise ou la société à titre d'associé de la société de personnes.

    5.  Sauf disposition contraire du présent paragraphe et des règlements, l'actif total et le revenu brut d'une entreprise ou d'une société qui fait partie du groupe sont calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus sans être consolidés.

    6.  Les règles prescrites.

Crédit d'impôt : placement dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises

   78.  (1)  Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible qui est un placement effectué avant le 1er janvier 2004 dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises conformément à la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises correspond à 30 pour cent des capitaux propres que l'institution financière, la société déterminée ou la compagnie d'assurance a versés au fonds à l'émission d'actions de catégorie A par le fonds en sa faveur.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique uniquement si l'institution financière qui demande le crédit d'impôt à l'égard du placement a demandé le crédit au moyen du formulaire approuvé par le ministre des Finances et que celui-ci a accueilli la demande.

Idem

   (3)  Si le paragraphe (1) s'applique, l'institution financière peut inclure dans le montant représenté par l'élément «A» au paragraphe 74 (1), lors du calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour une année d'imposition, un crédit d'impôt supplémentaire égal à 30 pour cent des capitaux propres qu'elle-même, la société déterminée ou la compagnie d'assurance a versés au fonds à l'émission des actions de catégorie A par le fonds en sa faveur, dans la mesure où le fonds a réinvesti les capitaux dans des placements admissibles au sens de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises au cours de l'année.

Remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

   79.  Pour l'application de la définition de l'élément «F» au paragraphe 72 (1) et de la définition de l'élément «B» au paragraphe 74 (1), le remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une institution financière pour une année d'imposition est égal au moindre des montants suivants :

    a)  l'excédent éventuel du montant représenté par l'élément «C» au paragraphe 74 (1), calculé pour l'année, sur le total des montants représentés par les éléments «A» et «B», calculés en application de ce paragraphe pour l'année;

    b)  l'excédent éventuel du total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que l'institution financière a demandés en vertu du paragraphe 66.1 (2) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe 74 (1) de la présente loi pour des années d'imposition antérieures sur le total des remboursements au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que l'institution est tenue de verser en application du présent article ou du paragraphe 66.1 (12) de la Loi sur l'imposition des sociétés pour des années d'imposition antérieures.

Sous-section c - Sociétés qui ne sont pas des institutions financières

Application

   80.  La présente sous-section s'applique aux sociétés uniquement à l'égard des années d'imposition commençant avant le 1er juillet 2010 pendant lesquelles elles ne sont pas des institutions financières.

Définitions

   81.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

«capital imposable» À l'égard d'une société pour une année d'imposition, s'entend du montant qui serait son capital imposable pour l'année, calculé en application de l'article 181.2 de la loi fédérale, si son capital, calculé en application du paragraphe 181.2 (3) de cette loi, incluait son cumul des autres éléments du résultat étendu à la fin de l'année. («taxable capital»)

«capital imposable utilisé au Canada» À l'égard d'une société pour une année d'imposition, s'entend de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année, calculé en application de l'article 181.4 de la loi fédérale. («taxable capital employed in Canada»)

Impôt sur le capital payable par une société qui n'est pas une institution financière

   82.  (1)  L'impôt sur le capital payable par une société qui n'est pas une institution financière en application de la présente section pour une année d'imposition commençant avant le 1er juillet 2010 est calculé selon la formule suivante :

A × B × (C – D) × E/365

où :

«A»  représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année;

«B»  représente le taux d'imposition sur le capital qui lui est applicable pour l'année;

«C»  représente :

           a)  son capital imposable pour l'année, si elle réside au Canada,

           b)  son capital imposable utilisé au Canada pour l'année, si elle est non-résidente;

«D»  représente son abattement de capital pour l'année;

«E»  représente :

           a)  365 jours, si l'année comprend au moins 51 semaines,

           b)  le nombre de jours compris dans l'année, dans les autres cas.

Taux d'imposition sur le capital

   (2)  Le taux d'imposition sur le capital applicable à une société pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe (1) correspond au total de ce qui suit :

    a)  0,285 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année;

    b)  0,225 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année;

    c)  0,15 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année.

Abattement de capital - règle générale

   83.  (1)  Sauf s'il est calculé en application du paragraphe (2), l'abattement de capital d'une société pour une année d'imposition pour l'application de la définition de l'élément «D» au paragraphe 82 (1) est calculé selon la formule suivante :

15 millions de dollars × A/B

où :

«A»  représente le capital imposable ou le capital imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la société pour l'année;

«B»  représente le total des montants suivants :

            i.  le capital imposable ou le capital imposable utilisé au Canada de la société pour l'année,

           ii.  le capital imposable ou le capital imposable utilisé au Canada, selon le cas, de chaque société éventuelle (autre qu'une institution financière ou une société qui est exonérée de l'impôt prévu à la présente section ou à la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés) qui a un établissement stable au Canada à un moment donné au cours de l'année et avec laquelle elle est associée pour la dernière année d'imposition de la société associée qui se termine au plus tard à la fin de l'année d'imposition de la société.

Choix

   (2)  Si une société et chaque société admissible avec laquelle elle est associée au cours d'une année d'imposition (appelées le «groupe» au présent article) choisissent l'application du présent paragraphe, l'abattement de capital de la société pour l'année pour l'application de la définition de l'élément «D» au paragraphe 82 (1) est calculé selon la formule suivante :

C/D

où :

«C»  représente la fraction, pour l'année, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année qui revient à la société, fixée en application du paragraphe (7) ou (8), selon le cas;

«D»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.

Société admissible

   (3)  Une société est une société admissible pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe (2) si elle a un établissement stable au Canada à un moment donné au cours de l'année visée à ce paragraphe et qu'elle n'est ni une institution financière ni une société exonérée de l'impôt prévu à la présente section ou à la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Déduction nette dont peut se prévaloir le groupe

   (4)  Pour l'application du présent article, la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour une année civile correspond au total des déductions nettes dont peut se prévaloir chaque société membre du groupe pour la dernière année d'imposition de la société qui se termine pendant l'année civile.

Déduction nette dont peut se prévaloir une société membre du groupe

   (5)  La déduction nette dont peut se prévaloir une société pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe (4) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

E × 15 millions de dollars × F/G

où :

«E»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;

«F»  représente l'actif total de la société, tel qu'il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;

«G»  représente le total de l'actif total de chaque société membre du groupe, tel qu'il figure dans ses livres et registres, pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition.

Actif total

   (6)  Pour l'application de la définition des éléments «F» et «G» au paragraphe (5), l'actif total d'une société qui ne réside pas au Canada est réputé son actif total situé au Canada.

Fraction de la déduction nette qui revient à la société

   (7)  Si un groupe fait le choix prévu au paragraphe (2) et que toutes les sociétés membres du groupe concluent par écrit un accord de répartition qui remplit les conditions suivantes, la fraction de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la société pour une année d'imposition est calculée conformément à l'accord :

    1.  L'accord de répartition répartit entre les sociétés membres le montant de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se terminent les années d'imposition des sociétés.

    2.  La déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile est calculée conformément au paragraphe (4).

    3.  Le total des montants répartis entre chaque société aux termes de l'accord ne dépasse pas la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile.

    4.  Pour l'année d'imposition qui se termine pendant l'année civile à laquelle s'applique l'accord de répartition, chaque société membre est tenue de calculer son impôt payable en application de la présente section conformément à cet accord.

    5.  Une copie de l'accord de répartition est remise au ministre ontarien en même temps que la déclaration de revenu de la société pour l'année d'imposition pendant laquelle un montant est demandé en vertu du paragraphe (1).

Idem : conditions non remplies

   (8)  Si un groupe fait le choix prévu au paragraphe (2) mais que le paragraphe (7) ne s'applique pas, la fraction, pour l'année d'imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la société est égale à zéro ou au montant plus élevé que fixe le ministre ontarien.

partie iv
crédits d'impôt remboursables

Section A - Dispositions générales

Assimilation des crédits d'impôt remboursables à des paiements au titre de l'impôt

   84.  (1)  Tous les montants que demande le contribuable dans sa déclaration pour une année d'imposition et qu'il se voit accorder pour l'année à l'égard des crédits d'impôt suivants sont réputés avoir été payés, au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année :

    1.  Le crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement admissibles prévu à l'article 87.

    2.  Le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative prévu à l'article 88.

    3.  Le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage prévu à l'article 89.

    4.  Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques prévu à l'article 90.

    5.  Le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévu à l'article 91.

    6.  Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production prévu à l'article 92.

    7.  Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l'article 93.

    8.  Le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore prévu à l'article 94.

    9.  Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition prévu à l'article 95.

  10.  Le crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario prévu à l'article 96.

  11.  Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche prévu à l'article 97.

  12.  Les crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente prévus à l'article 99 ou 100.

  13.  Le crédit d'impôt pour contributions politiques prévu à l'article 102.

  14.  Le crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario prévu à l'article 103.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne pour l'année d'imposition dans les cas suivants :

    a)  le montant est demandé dans une déclaration produite par suite d'un choix fait en vertu du paragraphe 70 (2) ou 104 (23), de l'alinéa 128 (2) e) ou h) ou du paragraphe 150 (4) de la loi fédérale;

    b)  l'année prend fin par l'effet de l'alinéa 128 (2) d) de la loi fédérale;

    c)  la personne est :

           (i)  soit une fiducie ou une succession visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale,

          (ii)  soit une fiducie visée au paragraphe 149 (5) de la loi fédérale,

         (iii)  soit un particulier qui est exonéré d'impôt pour l'année en application de la partie II,

         (iv)  soit une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en application de la partie III.

Demande de crédit d'impôt après la date d'échéance de production

   (3)  Le particulier peut demander un montant ou un montant supplémentaire pour l'année d'imposition au titre d'un crédit d'impôt visé à l'une ou l'autre des dispositions 1, 2, 3, 12, 13 et 14 du paragraphe (1) après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année et le ministre ontarien peut le lui accorder si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la demande n'est pas faite relativement à une remise prévue par la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) ou pour la même année que cette remise;

    b)  le ministre ontarien est convaincu que le particulier aurait eu droit au montant ou montant supplémentaire sans l'application du présent paragraphe s'il avait fait la demande dans sa déclaration pour l'année.

Idem

   (4)  Le montant ou le montant supplémentaire qui est demandé et accordé en vertu du paragraphe (3) est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable par le particulier pour l'année d'imposition en application de la présente loi, au moment que fixe le ministre ontarien pendant la période qui commence à la date d'exigibilité du solde applicable au particulier pour l'année et qui se termine à la date à laquelle il fait sa demande.

Sociétés de personnes

   (5)  Il est entendu qu'aucune dépense engagée par un ou plusieurs associés pour le compte d'une société de personnes ne doit être incluse dans le calcul d'un crédit d'impôt ou d'un autre montant prévu à la présente partie sauf si cela est expressément autorisé :

    a)  soit du fait de l'application du paragraphe 127.41 (1) de la loi fédérale dans le cadre de l'article 87;

    b)  soit par l'un ou l'autre des articles 88, 89, 94, 95 et  97.

Dispositions transitoires

   85.  (1)  Si un montant calculé à l'égard d'une année d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2009 sert à déterminer l'admissibilité à un crédit d'impôt prévu par la présente partie ou le montant d'un tel crédit, le montant se calcule de la même façon que pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Règlements

   (2)  La mention, dans une disposition de la présente partie, d'une chose qui est prescrite, déterminée ou définie par les règlements vaut mention de la chose telle qu'elle est prescrite, déterminée ou définie par les règlements d'application de la disposition correspondante de la Loi sur l'imposition des sociétés, sauf si un règlement a été pris en application de la présente loi pour la prescrire, la déterminer ou la définir.

Idem

   (3)  Les règlements pris en application de la Loi sur l'imposition des sociétés qui s'appliquent dans le cadre de la présente partie s'interprètent avec les adaptations nécessaires.

Changement de statut fiscal

   86.  La société qui, à un moment donné, devient exonérée de l'impôt payable en vertu de la partie I de la loi fédérale sur son revenu imposable ou cesse de l'être, autrement que par application de l'alinéa 149 (1) t) de la loi fédérale, est réputée être une nouvelle société dont la première année d'imposition commence au moment donné pour l'application de la présente partie à la société dans le calcul des montants auxquels elle a droit en vertu du paragraphe 84 (1).

Section B - Sociétés et particuliers

Crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement

   87.  Le montant du crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement admissibles d'un contribuable pour une année d'imposition est le montant qui serait calculé en application du paragraphe 127.41 (1) de la loi fédérale comme étant le montant de son «crédit d'impôt de la partie XII.4» pour l'année si l'impôt payable en application de la partie XII.4 de cette loi par une fiducie pour l'environnement admissible pour une année d'imposition donnée qui se termine pendant l'année d'imposition du contribuable était égal au montant d'impôt payable par la fiducie pour l'année donnée en application de la présente loi.

Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative

   88.  (1)  Le contribuable qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année d'imposition, un montant à l'égard de son crédit d'impôt pour l'éducation coopérative pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative d'un contribuable pour une année d'imposition correspond à la somme des montants suivants :

    a)  tous les montants dont chacun concerne un stage admissible qui se termine pendant l'année et est égal au moindre du montant autorisé du contribuable pour l'année à l'égard du stage admissible, calculé en application du paragraphe (8), et de 1 000 $;

    b)  le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d'une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par le contribuable pendant l'année à l'égard d'un stage admissible, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide reçue à l'égard du stage qui :

           (i)  d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,

          (ii)  d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative dont aurait pu par ailleurs se prévaloir le contribuable à l'égard du stage en vertu de la présente loi, de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Stage admissible

   (3)  Pour l'application du présent article, un stage est un stage admissible si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il s'agit d'un stage dans lequel un étudiant d'un établissement d'enseignement autorisé exerce les fonctions d'un emploi pour un contribuable dans le cadre d'un programme d'éducation coopérative admissible offert par l'établissement;

    b)  il remplit les conditions énoncées au paragraphe (4);

    c)  il est agréé comme stage admissible en application du paragraphe (14).

Autres conditions

   (4)  Les conditions visées à l'alinéa (3) b) sont les suivantes :

    1.  L'établissement a conçu le stage ou l'a approuvé comme situation d'apprentissage appropriée.

    2.  Aux termes du stage, l'étudiant doit faire du travail productif pendant celui-ci, et non seulement observer le travail des autres.

    3.  Le stage est d'une durée :

            i.  d'au moins 10 semaines consécutives, s'il s'inscrit dans le cadre d'un programme visé à la sous-disposition 2 i du paragraphe (5),

           ii.  d'au moins huit et d'au plus 16 mois consécutifs, s'il s'inscrit dans le cadre d'un programme visé à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (5).

    4.  L'étudiant a le droit d'être rémunéré pour son travail pendant le stage.

    5.  Aux termes du stage, la société doit superviser et évaluer le rendement de l'étudiant.

    6.  L'établissement suit les progrès de l'étudiant pendant le stage.

Programme d'éducation coopérative admissible

   (5)  Un programme d'études est un programme d'éducation coopérative admissible pour l'application du présent article s'il satisfait aux exigences suivantes :

    1.  Le programme combine formellement études et stages.

    2.  Le programme :

            i.  soit comporte des stages - d'une durée d'au moins 10 semaines consécutives chacun et dont au moins la moitié sont obligatoires - qui représentent au plus 75 pour cent du temps consacré aux études requises et dont ceux qui sont obligatoires représentent au moins 30 pour cent du temps consacré aux études requises,

           ii.  soit comporte un stage facultatif d'au moins huit et d'au plus 16 mois consécutifs qui représente au moins 30 et au plus 75 pour cent du temps consacré aux études requises.

    3.  Tous les stages facultatifs doivent être terminés avant le début du dernier trimestre d'études.

    4.  Le programme donne un crédit menant à l'obtention d'un grade, diplôme ou certificat d'études postsecondaires décerné par un établissement d'enseignement autorisé à l'égard de programmes d'éducation coopérative admissibles.

    5.  Les stages admissibles facultatifs que l'étudiant effectue dans le cadre du programme sont consignés sur ses relevés de notes.

    6.  Le sénat, le conseil des gouverneurs ou l'autre corps dirigeant de l'établissement d'enseignement autorisé a, par l'entremise de son délégué autorisé, remis au ministre des Finances ou à son délégué un document indiquant que le programme satisfait aux exigences des dispositions 1 à 5.

Division du stage en stages consécutifs

   (6)  Les règles suivantes s'appliquent dans les cas où un stage admissible serait de plus de quatre mois consécutifs :

    1.  Le stage est divisé en périodes de quatre mois consécutifs dès le début, chaque période complète de quatre mois consécutifs étant réputée un stage admissible distinct.

    2.  Toute période de 10 semaines consécutives ou plus qui n'est pas comprise dans une période réputée un stage admissible distinct en application de la disposition 1 est réputée l'être.

    3.  Toute période de 10 semaines consécutives ou moins qui n'est pas comprise dans une période réputée un stage admissible distinct en application de la disposition 1 ou 2 est réputée faire partie de la période précédente qui est réputée l'être en application de la disposition 1.

Stages auprès de sociétés associées

   (7)  Les stages consécutifs effectués auprès de deux sociétés associées ou plus sont réputés l'être auprès de celle d'entre elles qu'elles désignent.

Montant autorisé

   (8)  Le montant autorisé d'un contribuable pour une année d'imposition à l'égard d'un stage admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :

    1.  Si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par le contribuable à l'égard du stage.

    2.  Si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente n'est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par le contribuable à l'égard du stage.

    3.  Si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant calculé selon la formule suivante :

   (10 % × A) + [(5 % × A) × (1 – B/200 000 $)]

où :

       «A»  représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par le contribuable à l'égard du stage admissible;

       «B»  représente l'excédent éventuel du total de tous les traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente sur 400 000 $.

Idem

   (9)  Le montant des traitements ou salaires réputés versés par une société pendant une année d'imposition précédente pour l'application du paragraphe (8) correspond au montant qui serait calculé par ailleurs pour l'année si les règles énoncées aux paragraphes 87 (1.2) et (1.4) de la loi fédérale s'appliquaient.

Dépenses admissibles

   (10)  Chacun des montants suivants que paie ou doit payer le contribuable à l'égard d'un stage admissible est une dépense admissible pour l'année d'imposition :

    1.  Tout montant payé ou payable à un étudiant dans le cadre du stage admissible si les conditions suivantes sont réunies :

            i.  le montant représente des traitements ou salaires versés ou à verser au titre d'un emploi à un établissement stable du contribuable situé en Ontario,

           ii.  la sous-section a de la section B de la partie I de la loi fédérale exige que le montant soit inclus, une fois versé, dans le revenu de l'étudiant tiré d'une charge ou d'un emploi.

    2.  Tous frais payés ou payables à une agence de placement en contrepartie de la prestation de services fournis par l'étudiant dans le cadre du stage admissible si l'étudiant les fournit principalement à un établissement stable du contribuable situé en Ontario.

Aide gouvernementale

   (11)  Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par un contribuable à l'égard d'un stage admissible correspond au montant calculé par ailleurs, déduction faite de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que le contribuable a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.

Exceptions

   (12)  Malgré le paragraphe (10), une dépense engagée par un contribuable donné à l'égard d'un stage n'est pas une dépense admissible pour l'application du présent article :

    a)  soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances par des contribuables sans lien de dépendance;

    b)  soit si le stage est effectué auprès d'un contribuable autre que le contribuable donné.

Règles applicables aux sociétés associées

   (13)  Si le stage admissible est réputé effectué auprès d'une seule de deux sociétés ou plus en application du paragraphe (7) :

    a)  la société désignée en application de ce paragraphe est réputée avoir payé tous les montants visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (10) que les sociétés ont payés ou devaient payer, et ces montants sont réputés ne pas avoir été payés ni devoir l'être par les autres;

    b)  la société désignée en application de ce paragraphe est réputée avoir reçu ou avoir le droit de recevoir toute aide gouvernementale à l'égard du stage que n'importe laquelle des autres sociétés a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, et les autres sociétés sont réputées ne pas l'avoir reçue ni avoir le droit de la recevoir.

Agrément des stages admissibles

   (14)  Les établissements d'enseignement autorisés de l'Ontario qui ont un programme d'éducation coopérative admissible offrant des stages admissibles attestent de la manière ou sous la forme qu'approuve le ministre ontarien à chaque contribuable qui fournit un tel stage que le stage est un stage admissible pour l'application du présent article. L'attestation précise le nom de l'étudiant stagiaire et tous les autres renseignements qu'exige le ministre ontarien.

Directive et ordre du ministre des Finances

   (15)  Si des attestations fournies en application du paragraphe (14) sont erronées ou qu'un établissement d'enseignement autorisé a attesté qu'un stage était un stage admissible alors qu'il ne l'était pas, le ministre des Finances peut enjoindre à l'établissement d'enseignement de cesser de fournir des attestations de stages et peut ordonner que les stages qu'offre l'établissement soient réputés en totalité ou en partie ne pas être des stages admissibles pour l'application du présent article jusqu'à ce que le ministre révoque la directive et l'ordre.

Reprise

   (16)  S'il est convaincu que l'établissement d'enseignement se conformera à ses directives quant à l'exactitude, à la forme et au contenu des attestations à fournir en application du paragraphe (14), le ministre des Finances peut, sous réserve des conditions qu'il estime raisonnables, révoquer la directive et l'ordre donnés en vertu du paragraphe (15). Tous les stages qui auraient été par ailleurs des stages admissibles pendant la période d'effet de la directive et de l'ordre du ministre des Finances sont dès lors considérés, dans la mesure qu'approuve le ministre, comme étant des stages admissibles pour l'application du présent article et peuvent être attestés comme tels par l'établissement d'enseignement.

Directives données en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la Loi de l'impôt sur le revenu

   (17)  Les directives et ordres de même nature que ceux visés au paragraphe (15) qui ont été donnés en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la Loi de l'impôt sur le revenu continuent d'avoir le même effet en application de la présente loi jusqu'à leur révocation par le ministre des Finances conformément au paragraphe (16).

Sociétés de personnes

   (18)  Les règles suivantes s'appliquent si une société ou un particulier (appelé «associé» au présent article) est un associé d'une société de personnes qui serait admissible, pour un exercice se terminant pendant une année d'imposition de l'associé, à un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative si elle était une société ou un particulier, selon le cas, et que l'exercice correspondait à son année d'imposition :

    1.  Sous réserve de la disposition 2, la portion du crédit qui peut être raisonnablement considérée comme la part de l'associé peut entrer dans le calcul de son crédit pour son année d'imposition.

    2.  Si l'associé ou un autre associé de la société de personnes fonde une demande à l'égard de la société de personnes sur le paragraphe (19) pour l'année d'imposition, aucun montant concernant celle-ci ne peut entrer dans le calcul du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative de l'associé pour son année d'imposition autrement qu'en conformité avec ce paragraphe.

Idem

   (19)  Si le ministre ontarien le juge acceptable, la part, attribuable à l'associé, du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative d'une société de personnes, calculé conformément au paragraphe (18), pour un exercice donné correspond au montant du crédit que demande l'associé jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun est demandé par un autre associé à l'égard du même crédit en vertu du présent article, de l'article 43.4 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe 8 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Commanditaire

   (20)  Malgré les paragraphes (18) et (19), est réputée nulle la part, attribuable à l'associé qui est un commanditaire, du crédit d'impôt d'une société de personnes visé au paragraphe (18).

Définitions

   (21)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :

    a)  un crédit d'impôt prévu à l'article 39 ou à la présente partie, à l'un ou l'autre des articles 43.3 à 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou au paragraphe 8 (15) ou (16.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b)  le crédit d'impôt prévu à l'article 125.4, 125.5 ou 127 de la loi fédérale. («government assistance»)

«établissement d'enseignement autorisé» S'entend, selon le cas :

    a)  d'une université ou d'un collège d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu'il a le droit de recevoir du gouvernement de l'Ontario;

    b)  de l'établissement appelé Michener Institute of Applied Health Sciences;

    c)  de l'École d'art et de design de l'Ontario. («eligible educational institution»)

«pourcentage autorisé» À l'égard d'un remboursement d'une aide gouvernementale, s'entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d'impôt prévu au présent article, à l'article 43.4 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou au paragraphe 8 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu, selon le cas, si l'aide a réduit le montant d'un crédit d'impôt dont on peut se prévaloir en vertu de la disposition applicable. («eligible percentage»)

Crédit d'impôt pour la formation en apprentissage

   89.  (1)  Le contribuable qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année d'imposition, un montant à l'égard de son crédit d'impôt pour la formation en apprentissage pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt pour la formation en apprentissage d'un contribuable pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun concerne un apprentissage admissible pour l'année et dont chacun correspond au total de «A» et de «B», où :

«A»  représente le moindre de ce qui suit :

           a)  le produit du pourcentage déterminé du contribuable pour l'année par les dépenses admissibles qu'il a engagées pendant l'année à l'égard de l'apprentissage admissible,

           b)  le montant calculé en application du paragraphe (3);

«B»  représente le produit du montant de l'aide gouvernementale remboursée par le contribuable pendant l'année par son pourcentage déterminé pour l'année pendant laquelle l'aide gouvernementale a été reçue, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide gouvernementale reçue à l'égard de l'apprentissage admissible qui :

           a)  d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année antérieure,

           b)  d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant à l'égard d'un crédit d'impôt pour la formation en apprentissage dont aurait pu par ailleurs se prévaloir le contribuable en vertu de la présente loi, de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'apprentissage.

Idem

   (3)  Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de l'élément «A» au paragraphe (2), le montant est calculé selon la formule suivante :

5 000 $ × C/D

où :

«C»  représente le nombre total de jours de l'année d'imposition pendant lesquels l'apprenti était employé par le contribuable à titre d'apprenti dans le cadre d'un apprentissage admissible et qui tombent :

           a)  d'une part, avant le 1er janvier 2015,

           b)  d'autre part, au cours des 36 premiers mois pendant lesquels l'apprenti participait au programme d'apprentissage;

«D»  représente 365 jours ou, si l'année d'imposition inclut le 29 février, 366 jours.

Pourcentage déterminé

   (4)  Le pourcentage déterminé d'un contribuable pour une année d'imposition est le suivant :

    1.  25 pour cent, si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $.

    2.  Le pourcentage calculé en application du paragraphe (5), si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $.

    3.  30 pour cent, dans les autres cas.

Idem

   (5)  Le pourcentage visé à la disposition 2 du paragraphe (4) correspond à la somme de 25 pour cent et du pourcentage calculé selon la formule suivante :

5 % × [1 – (E/200 000)]

où :

«E»  représente l'excédent, sur 400 000 $, du total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente.

Idem : montant des traitements ou salaires

   (6)  Pour l'application des paragraphes (4) et (5), le montant des traitements ou salaires versés par une société pendant l'année d'imposition précédente est réputé être le montant qui serait calculé si les règles énoncées aux paragraphes 87 (1.2) et (1.4) de la loi fédérale s'appliquaient.

Apprentissage admissible

   (7)  Pour l'application du présent article, un apprentissage admissible auprès d'un contribuable est un apprentissage à l'égard duquel les conditions suivantes et les conditions que prescrit le ministre des Finances sont remplies :

    1.  L'emploi de l'apprenti à titre d'apprenti dans le cadre d'un programme d'apprentissage auprès du contribuable a commencé avant le 1er janvier 2012.

    2.  Le contribuable, ou le contribuable agissant par l'intermédiaire d'un syndicat ou d'un comité local ou mixte d'apprentissage, et l'apprenti participent à un programme d'apprentissage dans le cadre duquel :

            i.  soit le contrat d'apprentissage a été enregistré en vertu de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle,

           ii.  soit le contrat d'apprentissage a été enregistré en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier.

    3.  L'apprentissage se fait dans le cadre d'un métier spécialisé admissible, de l'avis du ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou de la personne qu'il désigne.

Fin de l'apprentissage

   (8)  Pour l'application du présent article, un apprentissage admissible est réputé prendre fin à la date à laquelle l'apprenti a le droit de recevoir le certificat approprié en application de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier ou, si elle lui est antérieure, la date éventuelle à laquelle le contrat d'apprentissage est annulé, suspendu ou révoqué.

Dépenses admissibles

   (9)  Sous réserve des paragraphes (12) et (13), chacun des montants suivants que paie un contribuable à l'égard d'un apprentissage admissible est une dépense admissible pour l'année d'imposition :

    1.  Tout montant payé à un apprenti dans le cadre de l'apprentissage admissible si les conditions suivantes sont réunies :

            i.  le montant représente des traitements ou salaires versés au titre d'un emploi à un établissement stable du contribuable situé en Ontario,

           ii.  la sous-section a de la section B de la partie I de la loi fédérale exige que le montant soit inclus dans le revenu de l'apprenti tiré d'une charge ou d'un emploi,

          iii.  le montant concerne un apprentissage admissible et est payé ou payable pour les services que fournit l'apprenti au contribuable avant le 1er janvier 2015,

          iv.  le montant est lié aux services que l'apprenti fournit au contribuable pendant les 36 premiers mois du programme d'apprentissage, et non à ceux qu'il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.

    2.  Tous frais payés à une agence de placement en contrepartie de la prestation de services fournis par l'apprenti dans le cadre de l'apprentissage admissible si les conditions suivantes sont réunies :

            i.  l'apprenti fournit les services principalement à un établissement stable du contribuable situé en Ontario,

           ii.  les frais sont payés ou payables pour les services que fournit l'apprenti au contribuable avant le 1er janvier 2015,

          iii.  les frais sont liés aux services que l'apprenti fournit au contribuable pendant les 36 premiers mois du programme d'apprentissage, et non à ceux qu'il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.

Interprétation

   (10)  Pour l'application des sous-dispositions 1 iv et 2 iii du paragraphe (9), un programme d'apprentissage est réputé commencer à la date à laquelle le contrat d'apprentissage est enregistré en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, selon le cas.

Autres dépenses admissibles

   (11)  Sous réserve des paragraphes (12) et (13), les dépenses prescrites sont des dépenses admissibles d'un contribuable pour une année d'imposition si les conditions prescrites sont remplies.

Exception

   (12)  La dépense engagée par un contribuable à l'égard d'un apprentissage admissible n'est pas une dépense admissible dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances par des contribuables sans lien de dépendance.

Total des dépenses admissibles

   (13)  Pour l'application du présent article, le total des dépenses admissibles engagées par un contribuable à l'égard d'un apprentissage admissible pendant une année d'imposition est calculé selon la formule suivante :

F – G

où :

«F»  représente la somme des montants fixés en application des paragraphes (9) et (11);

«G»  représente le montant de toute aide gouvernementale éventuelle que le contribuable a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à l'égard des dépenses admissibles à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.

Agences de placement

   (14)  Si un contribuable paie à une agence de placement, à l'égard d'un apprentissage admissible, des frais qui constituent des dépenses admissibles du contribuable pour l'année d'imposition :

    a)  le contribuable est réputé employer l'apprenti pour l'application de la définition de l'élément «C» au paragraphe (3) et pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (7), et l'agence de placement est réputée ne pas l'employer;

    b)  le contribuable est réputé participer au programme d'apprentissage pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (7), et l'agence de placement est réputée ne pas y participer.

Restriction

   (15)  Si un montant payé ou payable par un contribuable ou une société de personnes sert par ailleurs de fondement pour demander le crédit d'impôt prévu à l'article 88, à l'article 43.4 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou au paragraphe 8 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le montant ainsi payé ou payable est réputé nul aux fins du calcul du crédit d'impôt auquel a droit le contribuable en vertu du présent article.

Sociétés de personnes

   (16)  Les règles suivantes s'appliquent si une société ou un particulier (appelé «associé» au présent article) est un associé d'une société de personnes qui serait admissible, pour un exercice se terminant pendant une année d'imposition de l'associé, à un crédit d'impôt pour la formation en apprentissage si elle était une société ou un particulier, selon le cas, et que l'exercice correspondait à son année d'imposition :

    1.  Sous réserve de la disposition 2, la portion du crédit qui peut être raisonnablement considérée comme la part de l'associé peut entrer dans le calcul de son crédit pour son année d'imposition.

    2.  Si l'associé ou un autre associé de la société de personnes fonde une demande à l'égard de la société de personnes sur le paragraphe (17) pour l'année d'imposition, aucun montant concernant celle-ci ne peut entrer dans le calcul du crédit d'impôt pour la formation en apprentissage de l'associé pour son année d'imposition autrement qu'en conformité avec ce paragraphe.

Idem

   (17)  Si le ministre ontarien le juge acceptable, la part, attribuable à l'associé, du crédit d'impôt pour la formation en apprentissage d'une société de personnes, calculé conformément au paragraphe (16), pour un exercice donné correspond au montant du crédit que demande l'associé jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun est demandé par un autre associé à l'égard du même crédit en vertu du présent article, de l'article 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe 8 (16.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Commanditaire

   (18)  Malgré les paragraphes (16) et (17), est réputée nulle la part, attribuable à l'associé qui est un commanditaire, du crédit d'impôt d'une société de personnes visée au paragraphe (16).

Définitions

   (19)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :

    a)  un crédit d'impôt prévu à l'article 39 ou à la présente partie, à l'un ou l'autre des articles 43.3 à 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou au paragraphe 8 (15) ou (16.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b)  le crédit d'impôt prévu à l'article 125.4, 125.5 ou 127 de la loi fédérale. («government assistance»)

«métier spécialisé admissible» Métier d'apprentissage désigné par le ministre des Finances qui est réglementé par la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier. («qualifying skilled trade»)

«programme d'apprentissage» Programme auquel s'applique la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier. («apprenticeship program»)

Section C - Sociétés

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques

   90.  (1)  La société qui est une société admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à 20 pour cent de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année.

Dépense de main-d'oeuvre admissible

   (3)  La dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société admissible pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun représente sa dépense de main-d'oeuvre autorisée à l'égard d'une production admissible pour l'année.

Dépense de main-d'oeuvre autorisée

   (4)  La dépense de main-d'oeuvre autorisée d'une société admissible à l'égard d'une production admissible pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société pendant l'année pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques à l'égard de la production admissible, calculée indépendamment de toute prise de participation d'un organisme cinématographique gouvernemental canadien dans la production;

«B»  représente un montant concernant une aide se rapportant aux dépenses engagées à l'égard de la production admissible, autre qu'une aide gouvernementale exclue, que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production applicable à la société pour l'année, égal à la somme des montants suivants :

           a)  le montant de l'aide directement imputable à la portion de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario visée dans la définition de «A»,

           b)  le montant calculé en multipliant le montant de l'aide qui n'est pas directement imputable à la portion de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario visée dans la définition de «A» par le rapport qui existe entre cette portion de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario à l'égard de la production et le coût prescrit des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques de la production admissible.

Demande d'attestation

   (5)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques en vertu du présent article, une société admissible doit demander une attestation à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario pour l'application du présent article.

Idem

   (6)  La société admissible qui demande une attestation fournit à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario les renseignements qu'elle précise pour l'application du présent article.

Attestation

   (7)  Si la société admissible fournit les renseignements visés au paragraphe (6) sur ses activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques pour une année d'imposition, la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario lui délivre, à l'égard de ses productions admissibles pour l'année, une attestation, et toutes les attestations modifiées qu'elle estime nécessaires, du montant estimatif du crédit d'impôt de la société prévu au présent article pour l'année à l'égard de chaque production admissible.

Remise de l'attestation avec la déclaration

   (8)  Pour pouvoir demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article, une société admissible doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, la dernière attestation délivrée pour l'année à l'égard de ses activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques, ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

   (9)  L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (7) peut être révoquée si, selon le cas :

    a)  une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir;

    b)  la société n'est pas une société admissible;

    c)  les activités ne sont pas des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques pour l'application du présent article.

Idem

   (10)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Définitions

   (11)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques» Activités prescrites qui sont exercées en Ontario directement à l'appui de l'animation numérique ou des effets visuels numériques destinés à une production admissible. («eligible computer animation and special effects activities»)

«aide» Montant qui serait inclus en application de l'alinéa 12 (1) x) de la loi fédérale dans le calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition s'il n'était pas tenu compte des sous-alinéas (v) à (vii) de cet alinéa. («assistance»)

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :

    a)  un crédit d'impôt prévu à la présente partie;

    b)  le crédit d'impôt prévu à l'un ou l'autre des articles 43.3 à 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    c)  le crédit d'impôt prévu à l'article 125.4 ou 125.5 de la loi fédérale. («government assistance»)

«aide gouvernementale exclue» Les crédits d'impôt énumérés aux alinéas a) à c) de la définition de «aide gouvernementale» au présent paragraphe. («excluded government assistance»)

«coût prescrit» Relativement à une production admissible, s'entend du montant fixé en application des règles prescrites. («prescribed cost»)

«dépense de main-d'oeuvre en Ontario» Relativement à une société admissible pour une production admissible, s'entend du montant fixé en application des règles prescrites. («Ontario labour expenditure»)

«organisme cinématographique gouvernemental canadien» Organisme gouvernemental fédéral ou provincial dont le mandat consiste à aider les productions cinématographiques réalisées au Canada. («Canadian government film agency»)

«producteur» Relativement à une production admissible, le particulier qui serait considéré comme le producteur de la production pour établir si celle-ci est une production ontarienne admissible pour l'application de l'article 91. («producer»)

«production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions suivantes :

    a)  elle est produite à des fins commerciales;

    b)  elle n'est visée à aucun des sous-alinéas b) (i) à (xi) de la définition de «production exclue» au paragraphe 1106 (1) du règlement fédéral;

    c)  il ne s'agit pas d'une production à laquelle, de l'avis du ministre de la Culture, il serait contraire à l'intérêt public d'accorder des fonds publics. («eligible production»)

 «société admissible» Société canadienne qui répond aux critères suivants :

    a)  elle exerce, dans un établissement stable situé en Ontario qu'elle exploite, des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques :

           (i)  soit pour une production admissible qu'elle entreprend,

          (ii)  soit pour une production admissible aux termes d'un contrat conclu avec le producteur de la production;

    b)  elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l'impôt en vertu de l'article 57 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la partie III de la présente loi;

    c)  elle n'est pas une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par le règlement fédéral. («qualifying corporation»)

Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario

   (12)  La mention de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario au présent article vaut également mention de toute personne que le ministre de la Culture désigne pour exercer les fonctions de cette société pour l'application du présent article.

Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne

   91.  (1)  La société qui est une société de production admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne d'une société de production admissible pour une année d'imposition correspond à la somme des crédits autorisés de la société à l'égard de productions ontariennes admissibles pour l'année.

Crédit autorisé : première production

   (3)  Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une première production est le total des montants calculés en application des paragraphes (4) et (5) à l'égard de la production.

Dépenses antérieures à 2010

   (4)  Le montant calculé en application du présent paragraphe à l'égard d'une première production pour l'application du paragraphe (3) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2010 :

    1.  40 pour cent du moindre des montants suivants :

            i.  l'excédent éventuel de 240 000 $ sur le total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d'imposition antérieures,

           ii.  la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.

    2.  30 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.

    3.  Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.

Dépenses postérieures à 2009

   (5)  Le montant calculé en application du présent paragraphe à l'égard d'une première production pour l'application du paragraphe (3) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2009 :

    1.  30 pour cent du moindre des montants suivants :

            i.  l'excédent éventuel de 240 000 $ sur le total de ce qui suit :

                  A.  le total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d'imposition antérieures,

                  B.  le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (4) à l'égard de la production pour l'année d'imposition,

           ii.  la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.

    2.  20 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.

    3.  Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.

Exception : taux prescrit de crédit d'impôt dans le cas d'une première production

   (6)  Si un pourcentage est prescrit pour remplacer un pourcentage prévu à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4) ou à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (5), le pourcentage prescrit s'applique alors au calcul d'un montant visé à cette disposition.

Premières productions de faible envergure : application du par. (8)

   (7)  Le paragraphe (8) s'applique à une première production si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le montant total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles d'une société de production admissible pour la première production, une fois la production terminée, est de 50 000 $ ou moins;

    b)  la société de production admissible n'a pas demandé le crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard de ces dépenses conformément au paragraphe (3) ou au paragraphe 43.5 (4.1) de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Règles applicables aux premières productions de faible envergure

   (8)  Malgré le paragraphe (3), le crédit autorisé de la société à l'égard d'une première production pour l'année d'imposition est le moindre de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour la production pour l'année et du montant suivant :

    a)  s'il s'agit d'une production régionale ontarienne, l'excédent éventuel de 20 000 $ sur le total des crédits d'impôt demandés et accordés pour les années d'imposition antérieures en vertu du présent article ou de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard de ses dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour la production;

    b)  s'il ne s'agit pas d'une production régionale ontarienne, l'excédent éventuel de 15 000 $ sur le total des crédits d'impôt demandés et accordés pour les années d'imposition antérieures en vertu du présent article ou de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard de ses dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour la production.

Productions autres que des premières productions ou des productions régionales

   (9)  Sous réserve du paragraphe (10), le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible qui n'est pas une première production correspond au total des montants suivants :

    a)  30 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2004, mais avant le 1er janvier 2010, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;

    b)  20 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2009 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production.

Production régionale ontarienne autre qu'une première production

   (10)  Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible qui est une production régionale ontarienne mais non une première production correspond à la somme de ce qui suit :

    a)  40 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2004, mais avant le 1er janvier 2010, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;

    b)  30 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production et qu'elle engage après le 31 décembre 2009.

Exception : taux prescrit de crédit d'impôt

   (11)  Si un pourcentage est prescrit pour remplacer un pourcentage prévu au paragraphe (9) ou (10), le pourcentage prescrit s'applique alors au calcul d'un montant visé à ce paragraphe à l'égard de la période à laquelle s'applique le pourcentage prescrit.

Exception

   (12)  Malgré les paragraphes (3) à (11), le crédit autorisé auquel a droit une société de production admissible en vertu du présent article pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible est nul si la société demande un crédit d'impôt à l'égard de la production pour une année d'imposition en vertu de l'article 43.10 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 92.

Demande d'attestation

   (13)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle ontarienne en vertu du présent article à l'égard d'une production donnée, la société de production admissible doit demander à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d'attester que la production est une production ontarienne admissible pour l'application du présent article.

Idem

   (14)  La société de production admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture précise pour l'application du présent article.

Attestation

   (15)  Si la production donnée est une production ontarienne admissible pour l'application du présent article, la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture délivre à la société de production admissible une attestation et toute attestation modifiée qui, à la fois :

    a)  portent que la production donnée est une production ontarienne admissible pour l'application du présent article;

    b)  précisent le montant estimatif du crédit autorisé de la société pour la production, pour l'application du présent article.

Idem

   (16)  Pour pouvoir demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'une production donnée, une société de production admissible doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, la plus récente attestation qui a été délivrée à l'égard de la production, ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

   (17)  L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (15) peut être révoquée si, selon le cas :

    a)  une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir;

    b)  la production n'est pas une production ontarienne admissible;

    c)  la société à laquelle l'attestation est délivrée n'est pas une société de production admissible;

    d)  une attestation à l'égard de la production est délivrée à la société en application de l'article 43.10 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 92.

Idem

   (18)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Définitions

   (19)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«dépense de main-d'oeuvre admissible» S'entend du montant fixé en application des règles prescrites. («qualifying labour expenditure»)

«dépense de main-d'oeuvre en Ontario» S'entend du montant fixé en application des règles prescrites. («Ontario labour expenditure»)

«Grand Toronto» La zone géographique formée de la cité de Toronto et des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York. («Greater Toronto Area»)

«jour de tournage en extérieur» À l'égard d'une production ontarienne admissible, s'entend d'un jour où les principaux travaux de prise de vues de la production sont réalisés en Ontario à l'extérieur d'un studio. («location day»)

«jour de tournage en extérieur à Toronto» À l'égard d'une production ontarienne admissible, s'entend d'un jour où les principaux travaux de prise de vues de la production sont réalisés à l'extérieur d'un studio et dans le Grand Toronto. («Toronto location day»)

«première production» Production ontarienne admissible qui est une première production en application des règles prescrites. («first-time production»)

«production admissible d'une série télévisée» Production ontarienne admissible qui satisfait aux conditions prescrites. («eligible television series production»)

«production ontarienne admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions prescrites. («eligible Ontario production»)

«production régionale ontarienne» Production ontarienne admissible :

    a)  soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés entièrement hors du Grand Toronto;

    b)  soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés en tout ou en partie à l'extérieur d'un studio, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

           (i)  le nombre de jours de tournage en extérieur à Toronto n'est pas supérieur à 15 pour cent du nombre total de jours de tournage en extérieur à l'égard de la production,

          (ii)  le nombre de jours de tournage en extérieur de la production est d'au moins cinq ou, dans le cas d'une série télévisée, est au moins égal au nombre d'épisodes de la série. («regional Ontario production»)

«société de production admissible» Société qui satisfait aux conditions prescrites. («qualifying production company»)

«studio» Bâtiment où des décors sont utilisés en vue de réaliser des productions cinématographiques ou télévisuelles, où le son et la lumière sont contrôlés et auquel l'accès est contrôlé. («film studio»)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production

   92.  (1)  La société qui est une société admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à la somme des crédits autorisés de la société à l'égard de productions admissibles pour l'année.

Crédit autorisé

   (3)  Le crédit autorisé d'une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production admissible correspond à la somme de ce qui suit :

    a)  18 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004, mais avant le 1er avril 2008;

    b)  11 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 mars 2008.

Exception : taux prescrit de crédit d'impôt

   (4)  Si un pourcentage est prescrit pour l'application de l'alinéa (3) a) ou b), le pourcentage prescrit s'applique alors au calcul d'un montant visé à ce paragraphe à l'égard de la période à laquelle s'applique le pourcentage prescrit.

Exception

   (5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), le crédit autorisé d'une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production admissible est nul si la société demande un crédit d'impôt à l'égard de la production pour une année d'imposition en vertu de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 91.

Demande d'attestation

   (6)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production en vertu du présent article à l'égard d'une production donnée, une société admissible doit demander à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d'attester que la production est une production admissible pour l'application du présent article.

Idem

   (7)  La société admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture précise pour l'application du présent article.

Attestation

   (8)  La Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture délivre à la société admissible une attestation et toute attestation modifiée :

    a)  d'une part, si la production donnée est une production admissible pour l'application du présent article;

    b)  d'autre part, si la société admissible :

           (i)  soit n'a pas demandé de crédit d'impôt à l'égard de la production en vertu de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 91,

          (ii)  soit a demandé, en vertu de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 91, un crédit d'impôt à l'égard de la production qui ne lui a pas été accordé par suite d'une cotisation établie par le ministre des Finances ou le ministre ontarien, selon le cas, et à laquelle la société n'a pas présenté d'opposition fondée sur le refus.

Idem

   (9)  Chaque attestation délivrée en application du paragraphe (8) porte que la production donnée est une production admissible pour l'application du présent article et précise le montant estimatif du crédit autorisé de la société pour la production pour l'application du présent article.

Remise de l'attestation avec la déclaration

   (10)  Pour pouvoir demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'une production donnée, une société admissible doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, la plus récente attestation qui a été délivrée à l'égard de la production, ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

   (11)  L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (8) peut être révoquée si, selon le cas :

    a)  une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir;

    b)  la production n'est pas une production admissible;

    c)  la société à laquelle l'attestation est délivrée n'est pas une société admissible;

    d)  une attestation à l'égard de la production est délivrée à la société en application de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 91.

Idem

   (12)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Définitions

   (13)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario» Le montant fixé en application des règles prescrites. («qualifying Ontario labour expenditure»)

 «production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions prescrites. («eligible production»)

 «société admissible» Société qui satisfait aux conditions prescrites. («qualifying corporation»)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques

   93.  (1)  La société qui est une société admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de ce qui suit :

    a)  20 pour cent de sa dépense admissible pour l'année;

    b)  si la société est une petite société admissible, 10 pour cent du montant qui serait fixé en application du sous-alinéa (3) b) (i) pour l'année si les montants visés à ce sous-alinéa étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2010.

Dépense admissible

   (3)  La dépense admissible d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de ce qui suit :

    a)  le montant éventuel qui constituerait sa dépense de main-d'oeuvre autorisée pour l'année à l'égard de produits admissibles qui sont des produits déterminés si ce montant était fixé uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2010;

    b)  l'un ou l'autre des montants éventuels suivants :

           (i)  la somme de sa dépense de main-d'oeuvre autorisée et de sa dépense de commercialisation et de distribution autorisée pour l'année à l'égard de produits admissibles qui ne sont pas des produits déterminés, si la société est une petite société admissible pour l'année,

          (ii)  la somme du montant qui constituerait sa dépense de main-d'oeuvre autorisée et de celui qui constituerait sa dépense de commercialisation et de distribution autorisée pour l'année à l'égard de produits admissibles qui ne sont pas des produits déterminés si ces montants étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2010, si la société n'est pas une petite société admissible pour l'année.

Dépense de main-d'oeuvre autorisée

   (4)  La dépense de main-d'oeuvre autorisée d'une société admissible à l'égard d'un produit admissible pour une année d'imposition est égale à l'excédent éventuel de la somme de «A» et de «B» sur «E», où :

«A»  représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario éventuelle engagée par la société à l'égard du produit admissible pendant l'année;

«B»  représente l'excédent éventuel de «C» sur «D», où :

       «C»  représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée à l'égard du produit admissible par la société pendant une année d'imposition antérieure, ou par une société remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle est engagée au cours de la période de 25 mois qui se termine à la fin du mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé,

       «D»  représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre autorisée à l'égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul d'un crédit d'impôt que la société admissible ou une société remplacée admissible a demandé pour une année antérieure en vertu du présent article ou de l'article 43.11 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

«E»  représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour le produit admissible que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production applicable à la société admissible pour l'année, dans la mesure où l'aide n'a pas été remboursée en exécution d'une obligation légale de le faire.

Bénéficiaire de la somme à l'égard d'un produit déterminé

   (5)  Pour l'application du paragraphe (4), seule la société admissible qui développe un produit déterminé aux termes d'un contrat conclu après le 23 mars 2006 a le droit de demander une somme à l'égard de ce produit en vertu du présent article.

Dépense de commercialisation et de distribution autorisée

   (6)  La dépense de commercialisation et de distribution autorisée d'une société admissible à l'égard d'un produit admissible pour une année d'imposition correspond au moindre de ce qui suit :

    a)  l'excédent éventuel de 100 000 $ sur le total des montants éventuels dont chacun représente la dépense de commercialisation et de distribution autorisée de la société à l'égard du produit admissible ou la dépense de commercialisation et de distribution autorisée d'une société remplacée admissible engagée à l'égard du produit admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, qui est entrée dans le calcul du crédit d'impôt de la société en application du présent article ou de l'article 43.11 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour une année antérieure;

    b)  le montant fixé en application du paragraphe (7).

Idem

   (7)  Le montant fixé en application du présent paragraphe pour l'application de l'alinéa (6) b) est calculé selon la formule suivante :

F – (G + H + I)

où :

«F»  représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution engagée à l'égard du produit admissible par la société admissible pendant l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure ou par une société remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle a été engagée :

           a)  au cours du mois pendant lequel le développement du produit admissible est achevé,

           b)  pendant la période de 24 mois qui se termine avant le mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé ou pendant celle de 12 mois qui suit ce mois;

«G»  représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l'élément «F» pour le produit admissible que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production applicable à la société admissible pour l'année d'imposition, dans la mesure où l'aide n'a pas été remboursée en exécution d'une obligation légale de le faire;

«H»  représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution autorisée à l'égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul d'un crédit d'impôt que la société admissible ou une société remplacée admissible a demandé pour une année d'imposition antérieure en vertu du présent article ou de l'article 43.11 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

  «I»  représente le total de toutes les dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l'élément «F» pour le produit admissible qui sont des dépenses de main-d'oeuvre en Ontario de la société admissible ou d'une société remplacée admissible.

Demande d'attestation

   (8)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques en vertu du présent article pour une année d'imposition, une société admissible doit demander à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d'attester que ses produits sont des produits admissibles pour l'application du présent article.

Idem

   (9)  La société admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture précise pour l'application du présent article.

Attestation

   (10)  Si la société admissible fournit les renseignements visés au paragraphe (9) sur ses produits admissibles pour une année d'imposition, la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture lui délivre, à l'égard de ses produits admissibles pour l'année, une attestation, et toutes les attestations modifiées qu'elle estime nécessaires, portant, à l'égard de chaque produit admissible :

    a)  d'une part, qu'il s'agit d'un produit admissible pour l'application du présent article;

    b)  d'autre part, le montant estimatif du crédit d'impôt auquel la société a droit en vertu du présent article.

Remise de l'attestation avec la déclaration

   (11)  Pour pouvoir demander un montant en vertu du présent article pour une année d'imposition, une société admissible doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, la dernière attestation délivrée en application du paragraphe (10), ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

   (12)  L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (10) peut être révoquée si, selon le cas :

    a)  une omission ou une affirmation inexacte a été faite et il est raisonnable de croire que la personne qui a délivré l'attestation ne l'aurait pas fait si les renseignements omis avaient été divulgués ou si elle avait su que l'affirmation était inexacte;

    b)  aucun des produits à l'égard desquels l'attestation est délivrée n'est un produit admissible;

    c)  la société à laquelle l'attestation est délivrée n'est pas une société admissible;

    d)  dans le calcul de son crédit d'impôt prévu au présent article pour une année d'imposition, la société déclare une autre société à titre de société remplacée admissible à l'égard d'un produit admissible et l'autre société n'est pas une société remplacée admissible de la société avant que le produit admissible ne devienne le bien de celle-ci ou fasse l'objet d'une disposition en sa faveur.

Idem

   (13)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Définitions

   (14)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion d'un crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 43.11 de la Loi sur l'imposition des sociétés. («government assistance»)

«dépense de commercialisation et de distribution» Le montant fixé en application des règles prescrites. («marketing and distribution expenditure»)

«dépense de main-d'oeuvre en Ontario» Le montant fixé en application des règles prescrites. («Ontario labour expenditure»)

«petite société admissible» S'entend d'une société admissible à laquelle le paragraphe 55 (1) ne s'appliquerait pas pour l'année d'imposition précédente si :

    a)  d'une part, la mention de 5 millions de dollars à l'alinéa 55 (1) a) et au sous-alinéa 55 (1) c) (i) valait mention de 10 millions de dollars;

    b)  d'autre part, la mention de 10 millions de dollars à l'alinéa 55 (1) b) et au sous-alinéa 55 (1) c) (ii) valait mention de 20 millions de dollars. («qualifying small corporation»)

«produit admissible» Relativement à une société admissible, s'entend du produit qui réunit les conditions suivantes :

    a)  il satisfait aux conditions prescrites ou est un produit déterminé;

    b)  il s'agit d'un produit à l'égard duquel il ne serait pas contraire à l'intérêt public d'accorder des fonds publics, de l'avis de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou, le cas échéant, de la personne désignée pour l'application du paragraphe (8). («eligible product»)

«société admissible» Société canadienne qui répond aux critères suivants :

    a)  elle remplit une des conditions énoncées au paragraphe (16);

    b)  elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l'impôt en vertu de l'article 57 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la partie III de la présente loi;

    c)  elle n'est pas une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par le règlement fédéral. («qualifying corporation»)

«société remplacée admissible» Relativement à une société admissible (le «bénéficiaire du transfert»), s'entend d'une société qui était une société admissible à l'égard d'un produit admissible et qui, selon le cas :

    a)  dispose du produit admissible en faveur du bénéficiaire du transfert conformément au paragraphe 85 (1) de la loi fédérale si, au moment de la disposition :

           (i)  soit la société est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation du bénéficiaire du transfert,

          (ii)  soit le bénéficiaire du transfert est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation de la société,

         (iii)  soit toutes les actions émises et en circulation de la société et du bénéficiaire du transfert appartiennent, directement ou indirectement, à la même personne;

    b)  fusionne avec une ou plusieurs sociétés conformément à l'article 87 de la loi fédérale pour constituer le bénéficiaire du transfert;

    c)  est liquidée conformément au paragraphe 88 (1) de la loi fédérale. («qualifying predecessor corporation»)

Produit déterminé

   (15)  Un produit développé par une société admissible est un produit déterminé pour l'application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Le produit satisfait aux conditions prescrites.

    2.  Le produit est développé par la société admissible aux termes d'une convention conclue entre elle et un acheteur qui est une société avec laquelle elle n'a pas de lien de dépendance.

    3.  Le produit est développé aux termes de la convention en vue de la vente ou de l'octroi d'une licence par l'acheteur à une ou à plusieurs personnes qui n'ont pas de lien de dépendance avec lui.

    4.  Le produit est développé en Ontario en totalité, ou presque, par la société admissible.

    5.  La société admissible termine le développement du produit après le 23 mars 2006.

Conditions applicables aux sociétés admissibles

   (16)  Les conditions suivantes sont celles visées à l'alinéa a) de la définition de «société admissible» au paragraphe (14) :

    1.  La société commence le développement d'un produit admissible dans un établissement stable situé en Ontario qu'elle exploite, mais ne l'achève pas avant que le produit ne devienne le bien, notamment par transfert, d'une autre société dans les circonstances visées à l'alinéa a), b) ou c) de la définition de «société remplacée admissible» au paragraphe (14).

    2.  La société achève, dans un établissement stable situé en Ontario qu'elle exploite, le développement d'un produit admissible reçu d'une société remplacée admissible.

    3.  La société développe un produit admissible dans un établissement stable situé en Ontario qu'elle exploite.

Perte du statut de société admissible

   (17)  Malgré la disposition 1 du paragraphe (16), une société remplacée admissible cesse d'être une société admissible à l'égard d'un produit admissible immédiatement après que celui-ci devient le bien de l'autre société ou fait l'objet d'une disposition en sa faveur.

Fusions

   (18)  Malgré la définition de «petite société admissible» au paragraphe (14), la société issue de la fusion de deux sociétés remplacées ou plus n'est pas une petite société admissible pour l'année d'imposition qui commence à la date de la fusion, sauf si chaque société remplacée serait considérée, sans le présent paragraphe, comme une petite société admissible pour sa dernière année d'imposition qui se termine immédiatement avant la fusion. Pour l'application du présent paragraphe, chaque société remplacée est réputée avoir été associée à chacune des autres sociétés remplacées au cours de l'année qui se termine immédiatement avant la fusion.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore

   94.  (1)  La société qui est une société d'enregistrement sonore admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore d'une société pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun concerne un enregistrement sonore canadien admissible relativement auquel la société est une société d'enregistrement sonore admissible et dont chacun correspond à 20 pour cent des dépenses admissibles que la société a engagées à l'égard de l'enregistrement avant la fin de l'année, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas entrées dans le calcul du crédit d'impôt dont la société pouvait se prévaloir en vertu du présent article ou de l'article 43.12 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour une année antérieure.

Associé d'une société de personnes

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent si une société est un associé d'une société de personnes à la fin d'un exercice de cette dernière pendant lequel celle-ci serait admissible à un crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore à l'égard d'un ou de plusieurs enregistrements sonores canadiens admissibles si elle était une société dont l'exercice correspondait à son année d'imposition et si elle était une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement aux enregistrements sonores canadiens admissibles :

    1.  Sous réserve de la disposition 2, la portion du crédit auquel la société de personnes aurait droit si elle était une société qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son crédit pour son année d'imposition.

    2.  Si la société ou un autre associé de la société de personnes fonde une demande à l'égard de la société de personnes sur le paragraphe (4) pour l'exercice, aucun montant concernant celle-ci ne peut entrer dans le calcul du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore de la société pour son année d'imposition autrement qu'en conformité avec ce paragraphe.

Idem

   (4)  Si le ministre ontarien le juge acceptable, la part, attribuable à l'associé, du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore d'une société de personnes, calculé conformément au paragraphe (3), pour un exercice donné correspond au montant du crédit que demande l'associé jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun est demandé par un autre associé à l'égard du même crédit en vertu du présent article ou de l'article 43.12 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Commanditaire

   (5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore auquel une société de personnes aurait droit si elle était une société.

Demande d'attestation

   (6)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore en vertu du présent article à l'égard d'un enregistrement sonore, une société doit demander à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d'attester que l'enregistrement est un enregistrement sonore canadien admissible et qu'elle est une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement à cet enregistrement.

Idem

   (7)  La société qui demande une attestation en application du présent article fournit à la personne désignée les renseignements qu'elle précise aux fins des décisions prévues au paragraphe (6).

Attestation

   (8)  Si c'est le cas, la personne désignée délivre à la société une attestation portant que l'enregistrement sonore donné est un enregistrement sonore canadien admissible pour l'application du présent article et que la société est une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement à cet enregistrement.

Aucune demande de crédit sans attestation

   (9)  Pour pouvoir demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'un enregistrement sonore, une société doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, l'attestation délivrée en application du présent article à l'égard de l'enregistrement sonore, ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

   (10)  L'attestation délivrée en application du présent article peut être révoquée si, selon le cas :

    a)  une omission ou une affirmation inexacte a été faite et il est raisonnable de croire que, si les renseignements omis avaient été divulgués ou si elle avait su que l'affirmation était inexacte, la personne désignée aurait conclu que la société n'était pas une société d'enregistrement sonore admissible ou que l'enregistrement n'était pas un enregistrement sonore canadien admissible pour l'application du présent article;

    b)  la société n'est pas une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année relativement à l'enregistrement sonore canadien admissible;

    c)  l'enregistrement n'est pas un enregistrement sonore canadien admissible pour l'application du présent article.

Idem

   (11)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Définitions

   (12)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«dépense admissible» Somme fixée de la manière prescrite à l'égard d'une dépense qui satisfait aux règles prescrites. («qualifying expenditure»)

«enregistrement sonore canadien admissible» Enregistrement sonore qui satisfait aux règles prescrites et qui est l'oeuvre d'un nouvel artiste ou ensemble canadien. («eligible Canadian sound recording»)

«nouvel artiste ou ensemble canadien» Artiste ou ensemble qui satisfait aux règles prescrites. («emerging Canadian artist or group»)

«société d'enregistrement sonore admissible» S'entend au sens prescrit. («eligible sound recording company»)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition

   95.  (1)  La société qui est une maison d'édition ontarienne pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition d'une société pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est fixé à l'égard d'une oeuvre littéraire admissible et égal au moindre des montants suivants :

    a)  30 pour cent des dépenses admissibles engagées par la société à l'égard de la publication de l'oeuvre littéraire avant la fin de l'année, dans la mesure où ces dépenses n'entraient pas dans le calcul du crédit auquel pouvait donner droit la publication de l'oeuvre littéraire et qui était inclus dans un montant que la société a demandé pour une année d'imposition antérieure en vertu du présent article ou de l'article 43.7 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    b)  30 000 $ moins le total de tous les montants éventuels dont chacun a été demandé à l'égard de la publication de l'oeuvre littéraire en vertu du présent article ou de l'article 43.7 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Idem : livres contenant plus d'une oeuvre littéraire

   (3)  Un livre qui contient plus d'une oeuvre littéraire est réputé constituer une seule oeuvre littéraire pour l'application du paragraphe (2), et le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition dont peut se prévaloir une société pour une année d'imposition à l'égard du livre ne doit pas dépasser le montant calculé en application de ce paragraphe.

Associé d'une société de personnes

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent si une société est un associé d'une société de personnes qui serait admissible, pour un exercice se terminant pendant une année d'imposition de la société, à un crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition si elle était une société dont l'exercice correspondait à son année d'imposition :

    1.  Sous réserve de la disposition 2, la portion du crédit d'impôt auquel la société de personnes aurait droit si elle était une société qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son crédit pour son année d'imposition.

    2.  Si la société ou un autre associé de la société de personnes fonde une demande à l'égard de la société de personnes sur le paragraphe (5) pour l'exercice, aucun montant concernant celle-ci ne peut entrer dans le calcul du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition de la société pour son année d'imposition autrement qu'en conformité avec ce paragraphe.

Idem

   (5)  Si le ministre ontarien le juge acceptable, la part, attribuable à l'associé, du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition d'une société de personnes, calculé conformément au paragraphe (4), pour un exercice donné correspond au montant du crédit que demande l'associé jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun est demandé par un autre associé à l'égard du même crédit en vertu du présent article ou de l'article 43.7 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Commanditaire

   (6)  Malgré les paragraphes (4) et (5), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition auquel une société de personnes aurait droit si elle était une société.

Maison d'édition ontarienne

   (7)  Une société est une maison d'édition ontarienne pour une année d'imposition si elle est une société sous contrôle canadien tout au long de l'année et une maison d'édition qui exerce ses activités principalement par le biais d'un établissement stable situé en Ontario.

Demande d'attestation

   (8)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition en vertu du présent article à l'égard d'une oeuvre littéraire donnée, une maison d'édition ontarienne doit demander à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d'attester que l'oeuvre est une oeuvre littéraire admissible pour l'application du présent article.

Idem

   (9)  La maison d'édition ontarienne qui demande une attestation fournit à la personne désignée les renseignements qu'elle précise pour l'application du présent article.

Attestation

   (10)  Si c'est le cas, la personne désignée délivre à la maison d'édition ontarienne une attestation portant que l'oeuvre est une oeuvre littéraire admissible pour l'application du présent article.

Idem

   (11)  Pour pouvoir demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'une oeuvre littéraire donnée, une maison d'édition ontarienne doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, l'attestation délivrée à l'égard de l'oeuvre, ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

   (12)  L'attestation délivrée en application du paragraphe (10) peut être révoquée si, selon le cas :

    a)  une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir;

    b)  la société n'est pas une maison d'édition ontarienne;

    c)  l'oeuvre littéraire n'est pas une oeuvre littéraire admissible pour l'application du présent article.

Idem

   (13)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Oeuvre littéraire admissible

   (14)  Une oeuvre littéraire est une oeuvre littéraire admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :

    1.  Elle est l'oeuvre d'un auteur canadien admissible ou, si elle est signée par plus d'un auteur, la totalité, ou presque, est l'oeuvre d'auteurs canadiens admissibles.

    2.  Elle appartient à un genre littéraire admissible.

    3.  Au moins 90 pour cent de son contenu est nouveau et inédit.

    4.  Si elle comporte des illustrations et n'est pas un livre pour enfants, le rapport entre le texte et les illustrations est d'au moins 65 pour cent.

    5.  Elle peut être publiée dans un livre relié qui compte au moins 48 pages imprimées, sauf s'il s'agit d'un livre pour enfants.

    6.  Elle ne constitue pas une publication non admissible.

Exception

   (15)  Une société ne peut demander un montant à l'égard du crédit d'impôt prévu au présent article à l'égard de la publication d'une oeuvre littéraire si, selon le cas :

    a)  la date de publication est antérieure au 7 mai 1997;

    b)  la société publie l'oeuvre à compte d'auteur ou aux frais d'une autre personne;

    c)  l'auteur de l'oeuvre, une personne qui lui est liée, une personne qui fait l'objet de l'oeuvre ou une personne qui lui est liée finance directement ou indirectement une portion des frais de publication ou de commercialisation de l'oeuvre ou en garantit le paiement;

    d)  la société est contrôlée par l'auteur de l'oeuvre ou par une personne qui a un lien de dépendance avec lui;

    e)  la société publie l'oeuvre sous une forme autre que celle d'un livre sous couverture rigide relié, d'un livre de poche ou d'un livre de poche d'intérêt général;

     f)  la société publie l'oeuvre à moins de 500 exemplaires;

    g)  l'oeuvre publiée ne reçoit pas de numéro normalisé international du livre (ISBN);

    h)  la société ne met pas l'oeuvre en vente par le biais d'un distributeur établi;

     i)  la société a publié moins de deux livres pendant la période de 12 mois qui précède l'année d'imposition à l'égard de laquelle elle demande le crédit prévu au présent article;

     j)  l'oeuvre est publiée dans un livre qui contient également une ou plusieurs autres oeuvres littéraires et moins de la totalité, ou presque, de toutes ces oeuvres littéraires sont signées par des auteurs canadiens admissibles.

Dépenses admissibles

   (16)  Les montants suivants concernant la publication d'une oeuvre littéraire admissible par une maison d'édition ontarienne sont des dépenses admissibles de la maison pour une année d'imposition :

    1.  Les dépenses engagées par la maison pendant l'année à l'égard des frais de prépresse, notamment :

            i.  les avances non remboursables versées à l'auteur canadien admissible de l'oeuvre littéraire,

           ii.  les montants concernant des activités raisonnablement liées à la publication de l'oeuvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario, notamment :

                  A.  les traitements ou salaires versés à des employés qui travaillent à la mise au point, à la conception et à la gestion de projet,

                  B.  les montants concernant les frais de la mise au point, de la conception et de la recherche effectuées à la pige,

                  C.  les montants concernant le coût des illustrations, de l'élaboration des maquettes, de la mise en page et de la composition.

    2.  La moitié des dépenses engagées par la maison pendant l'année pour l'impression, l'assemblage et la reliure de l'oeuvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario.

    3.  Les dépenses engagées par la maison pendant l'année qui sont raisonnablement liées à la commercialisation d'exemplaires de l'oeuvre littéraire publiée et qu'elle engage dans les 12 mois qui suivent la date de publication de l'oeuvre, notamment :

            i.  les dépenses concernant les tournées de promotion de l'auteur canadien admissible de l'oeuvre littéraire, sauf que seulement 50 pour cent des frais de repas et de représentation constituent des dépenses admissibles,

           ii.  les traitements ou salaires versés aux employés de la maison qui travaillent à la commercialisation d'exemplaires de l'oeuvre littéraire publiée,

          iii.  les dépenses concernant la promotion et la commercialisation d'exemplaires de l'oeuvre littéraire publiée.

Idem

   (17)  Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une société à l'égard de la publication d'une oeuvre littéraire admissible correspond au montant calculé par ailleurs, déduction faite de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que la société a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé.

Réorganisations de sociétés

   (18)  Le paragraphe (19) s'applique si une des éventualités suivantes se produit après le 31 décembre 2001 :

    1.  Une maison d'édition ontarienne (l'«auteur du transfert») transfère la totalité ou une partie de son entreprise à une autre société (le «bénéficiaire du transfert») conformément au paragraphe 85 (1) de la loi fédérale.

    2.  Une société (le «bénéficiaire du transfert») est issue de la fusion d'une maison d'édition ontarienne (l'«auteur du transfert») et d'une ou de plusieurs autres sociétés conformément à l'article 87 de la loi fédérale.

    3.  Une maison d'édition ontarienne (l'«auteur du transfert») est liquidée conformément au paragraphe 88 (1) de la loi fédérale et son actif et son passif, si elle en a, sont transférés à sa société mère (le «bénéficiaire du transfert»).

Continuation de la société

   (19)  Les règles suivantes s'appliquent s'il est satisfait à une condition prévue au paragraphe (18) :

    1.  Pour l'application des paragraphes (2), (8) et (16), le bénéficiaire du transfert est réputé être la même société que l'auteur du transfert et en être la continuation à l'égard d'une oeuvre littéraire admissible ou du droit de publier une oeuvre littéraire admissible qui est transféré au bénéficiaire du transfert selon la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (18) et tout montant demandé antérieurement en vertu du présent article ou de l'article 43.7 de la Loi sur l'imposition des sociétés par l'auteur du transfert pour une année d'imposition à l'égard de l'oeuvre littéraire admissible est réputé avoir été demandé par le bénéficiaire du transfert pour cette année.

    2.  Pour l'application des paragraphes (2), (8) et (16), l'auteur du transfert cesse, immédiatement après le transfert de l'oeuvre littéraire admissible selon la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (18), d'être une maison d'édition ontarienne à l'égard de cette oeuvre ou du droit de la publier.

    3.  Pour l'application de l'alinéa (15) i), les livres publiés par l'auteur du transfert au cours de la période de 12 mois qui précède l'année d'imposition pendant laquelle se produit l'éventualité visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (18) sont réputés avoir été publiés par lui et le bénéficiaire du transfert.

Définitions

   (20)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :

    a)  le crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 96 de la présente loi ou à l'article 43.3 ou 43.7 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    b)  une subvention qui ne vise pas expressément une oeuvre littéraire admissible donnée. («government assistance»)

«auteur» S'entend en outre de l'illustrateur dans le cas d'une oeuvre littéraire qui est un livre pour enfants. («author»)

«auteur canadien admissible» À l'égard d'une oeuvre littéraire, s'entend d'un particulier qui :

    a)  d'une part, lors de la conclusion du contrat d'édition de l'oeuvre littéraire, réside ordinairement au Canada et est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (Canada);

    b)  d'autre part, n'a pas signé plus de deux oeuvres littéraires déjà publiées du même genre littéraire admissible, à l'exclusion d'une oeuvre littéraire publiée dans une anthologie comprenant au moins deux oeuvres littéraires d'auteurs différents. («eligible Canadian author»)

«distributeur établi» Personne ou société de personnes dont l'activité consiste depuis plus d'un an à vendre ou à distribuer des livres à des magasins de détail et à des établissements d'enseignement, mais non directement au consommateur final. («established distributor»)

«maison d'édition» Société dont l'activité principale consiste à choisir, à éditer et à publier des livres et qui :

    a)  conclut des contrats avec des auteurs et des détenteurs de droits d'auteur en vue de l'impression d'oeuvres littéraires;

    b)  met en vente sur le marché du détail les oeuvres littéraires qu'elle publie;

    c)  est propriétaire de son stock, est liée à une société sous contrôle canadien qui est propriétaire du stock ou a conclu un contrat de rachat du stock ou d'acceptation des retours;

    d)  assume les risques financiers associés à l'exercice de l'édition ou est liée à une société sous contrôle canadien qui les assume. («book publishing company»)

«publication non admissible» Oeuvre littéraire qui est une publication non admissible en application des règles prescrites. («ineligible publication»)

«société sous contrôle canadien» Société dont il est établi qu'elle est, en vertu des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada (Canada), sous contrôle canadien pour l'application de cette loi. Pour l'application de ces articles dans le cadre de la présente définition, les mentions de «ministre» valent mention de «ministre des Finances». («Canadian-controlled corporation»)

Genre littéraire admissible

   (21)  Pour l'application du présent article, les genres littéraires admissibles sont les suivants :

    1.  Si l'oeuvre littéraire est publiée le 11 mai 2005 ou avant cette date, chacun des genres suivants est un genre littéraire admissible :

            i.  Les oeuvres d'imagination.

           ii.  Les oeuvres non romanesques.

          iii.  Les oeuvres de poésie.

          iv.  Les oeuvres biographiques.

           v.  Les livres pour enfants.

    2.  Si l'oeuvre littéraire est publiée après le 11 mai 2005, chacun des genres suivants est un genre littéraire admissible :

            i.  Les oeuvres d'imagination.

           ii.  Les oeuvres non romanesques.

          iii.  Les oeuvres de poésie.

          iv.  Les oeuvres biographiques.

           v.  Les oeuvres d'imagination pour enfants.

          vi.  Les oeuvres non romanesques pour enfants.

         vii.  Les oeuvres de poésie pour enfants.

        viii.  Les oeuvres biographiques pour enfants.

Disposition transitoire : auteurs canadiens admissibles

   (22)  Pour établir si un particulier est un auteur canadien admissible d'une oeuvre littéraire publiée après le 11 mai 2005 qui est une oeuvre d'imagination pour enfants, une oeuvre non romanesque pour enfants, une oeuvre de poésie pour enfants ou une oeuvre biographique pour enfants et s'il a signé plus de deux oeuvres littéraires déjà publiées du même genre littéraire admissible, tout livre pour enfants dont il est l'auteur et qui a été publié avant le 12 mai 2005 doit être classé selon les genres littéraires admissibles qui s'appliqueraient à lui s'il avait été publié après le 11 mai 2005.

Crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario

   96.  (1)  Une société qui est une société admissible pour une année d'imposition pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario d'une société admissible pour une année d'imposition est égal à 10 pour cent de la moindre des sommes suivantes :

    a)  le total de ce qui suit :

           (i)  son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année,

          (ii)  ses remboursements autorisés éventuels pour l'année;

    b)  sa limite de dépenses pour l'année.

Limite de dépenses

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), le montant de la limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée correspond à la somme qui serait calculée comme étant sa limite de dépenses pour cette année pour l'application du paragraphe 127 (10.1) de la loi fédérale si :

    a)  le paragraphe 127 (10.2) de cette loi s'appliquait dans le cadre du présent article avec les adaptations énoncées au présent paragraphe;

    b)  les alinéas 87 (2) oo) et 88 (1) e.8) de cette loi s'appliquaient, avec les adaptations nécessaires, au calcul du montant de capital déterminé de la société;

    c)  la valeur de l'élément «B» au paragraphe 127 (10.2) de la loi fédérale à l'égard de la société pour l'année donnée correspondait au montant calculé en application du paragraphe (4).

Idem

   (4)  Pour l'application de l'alinéa (3) c), le montant est calculé selon la formule suivante :

A – (A × B/25 millions de dollars)

où :

«A»  représente le total des plafonds des affaires en Ontario pour l'année donnée, fixés en application du paragraphe 31 (5), de la société et de chaque autre société qui lui est associée au cours de l'année donnée (appelée «société associée» au présent paragraphe);

«B»  représente :

           a)  si la société n'est associée à aucune autre société au cours de l'année donnée, l'excédent éventuel, sur 25 millions de dollars, de son montant de capital déterminé pour l'année d'imposition précédente,

           b)  si l'alinéa a) ne s'applique pas, l'excédent éventuel, sur 25 millions de dollars, du total des sommes représentant chacune un montant de capital déterminé de la société ou de toute société associée pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée pendant l'année civile précédente.

Interprétation

   (5)  Pour l'application des articles 125 et 127 de la loi fédérale dans le cadre du paragraphe (3), la mention d'une société privée sous contrôle canadien est réputée une mention d'une société qui est une société admissible en application du présent article.

Calcul de la limite de dépenses

   (6)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :

    1.  La société non-résidente qui a un établissement stable en Ontario au cours d'une année d'imposition, mais qui n'est pas une institution financière, une caisse populaire ou une compagnie d'assurance au cours de l'année calcule son montant de capital déterminé pour l'année comme si elle avait résidé au Canada au cours de l'année.

    2.  La société qui serait une institution financière au cours d'une année d'imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée calcule son montant de capital déterminé pour l'année comme si elle était une institution financière qui avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année.

    3.  La société qui est une institution financière et qui a un établissement stable au Canada mais non en Ontario au cours d'une année d'imposition calcule son montant de capital déterminé pour l'année comme si elle avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année.

    4.  La société qui est une compagnie d'assurance ou une caisse populaire qui ne résidait pas au Canada à un moment donné au cours d'une année d'imposition calcule son montant de capital déterminé comme si elle avait résidé au Canada au cours de l'année.

    5.  La société qui a un établissement stable au Canada à un moment donné au cours d'une année d'imposition, mais non en Ontario et qui n'est pas une institution financière, une caisse populaire ou une compagnie d'assurance calcule son montant de capital déterminé comme si elle résidait au Canada et qu'elle avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année.

    6.  La société qui n'a pas d'établissement stable au Canada au cours d'une année d'imposition et qui n'est pas une compagnie d'assurance, une caisse populaire ou une société qui serait une institution financière si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée calcule son montant de capital déterminé comme si elle résidait au Canada et qu'elle avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année.

    7.  Le revenu imposable d'une société non-résidente qui n'a pas d'établissement stable au Canada au cours d'une année d'imposition est calculé, aux fins du calcul de la limite de dépenses de la société en application du paragraphe 127 (10.2) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre du paragraphe (3), conformément à cette loi comme si elle était assujettie à l'impôt prévu par celle-ci.

Société admissible

   (7)  Une société est une société admissible pour une année d'imposition pour l'application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  elle a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année;

    b)  elle exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental en Ontario pendant l'année;

    c)  elle est autorisée à demander, pour l'année, le crédit d'impôt à l'investissement prévu à l'article 127 de la loi fédérale à l'égard d'une dépense admissible qu'elle a engagée pendant l'année, et elle dépose le formulaire prescrit prévu à cet article à l'égard de ce crédit.

Dépense admissible

   (8)  Une dépense engagée par une société est une dépense admissible pour une année d'imposition pour l'application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la société engage la dépense à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario;

    b)  la dépense serait considérée comme une dépense admissible engagée par la société pendant cette année pour l'application de l'article 127 de la loi fédérale;

    c)  la société engage la dépense à un moment où elle a un établissement stable en Ontario et la dépense est imputable à celui-ci.

Compte de dépenses admissibles de recherche et de développement

   (9)  Le montant du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement d'une société à la fin d'une année d'imposition pour l'application du présent article correspond à la somme qui serait calculée comme étant son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année au sens que donne à cette expression le paragraphe 127 (9) de la loi fédérale si les règles suivantes s'appliquaient lors du calcul de cette somme :

    1.  L'expression «dépense admissible» dans la définition de «compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale s'entend d'une dépense admissible pour l'application du présent article.

    2.  Il ne peut être inclus dans le calcul du montant des dépenses admissibles pour une année d'imposition que 40 pour cent des dépenses en capital admissibles pour l'année.

    3.  Tout crédit d'impôt dont la société peut se prévaloir en vertu du présent article ou de l'article 39 ou 97 de la présente loi ou de l'article 43.3 ou 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard des dépenses admissibles est réputé ne pas être une aide gouvernementale pour l'application de l'article 127 de la loi fédérale.

    4.  Il n'est obligatoire de déduire aucune somme à l'égard d'un paiement contractuel déterminé que la société a reçu, doit recevoir ou s'attend raisonnablement à recevoir.

    5.  Lors du calcul du montant représenté par l'élément «C» dans la formule de la définition de «compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, il n'est nécessaire d'inclure aucun montant transféré par la société en application du paragraphe 127 (13) de cette loi à une personne ayant un lien de dépendance avec elle si cette personne n'a pas le droit de se prévaloir, en vertu de la présente loi ou d'une loi d'une autre province, d'un crédit d'impôt ou d'un stimulant fiscal, à l'exclusion d'une déduction prévue à l'article 37 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de l'impôt sur le revenu en application de la présente loi et dans d'autres provinces, à l'égard de la somme transférée par la société.

Interprétation

   (10)  Toute disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral, à l'exclusion d'une disposition de l'article 127 de la loi fédérale, qui prévoit l'application d'une disposition de cet article dans le cadre de cette loi s'applique également dans le cadre du présent article, sauf disposition contraire de celui-ci.

Paiement contractuel déterminé

   (11)  Pour l'application du présent article, un paiement est un paiement contractuel déterminé si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le paiement est un paiement contractuel pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario;

    b)  le paiement provient d'une société qui :

           (i)  d'une part, n'a pas d'établissement stable en Ontario,

          (ii)  d'autre part, n'a pas le droit de recevoir un paiement d'une société qui est autorisée à demander un crédit d'impôt en vertu du présent article ou de l'article 43.3 de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard des activités de recherche scientifique et de développement expérimental auxquelles se rapporte le paiement contractuel.

Remboursements autorisés

   (12)  Le montant des remboursements autorisés d'une société pour une année d'imposition pour l'application du présent article correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

C + 0,4 (D + E)

où :

«C»  représente le total des remboursements désignés éventuels de la société pour l'année à l'égard d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses de nature courante admissibles;

«D»  représente le total des remboursements désignés éventuels de la société pour l'année à l'égard d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses en capital admissibles, à l'exception des dépenses admissibles visées à l'alinéa 127 (11.5) b) de la loi fédérale;

«E»  représente 25 pour cent du total des remboursements désignés éventuels qui sont considérés comme des remboursements effectués par la société pendant l'année, pour l'application de l'alinéa e.2) de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, à l'égard d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses admissibles visées à l'alinéa 127 (11.5) b) de cette loi.

Remboursement désigné

   (13)  Un montant remboursé pendant une année d'imposition par une société, ou réputé l'être en application du paragraphe 127 (10.8) de la loi fédérale, est un remboursement désigné, effectué par la société pendant l'année pour l'application du présent article, dans la mesure où le remboursement peut raisonnablement être considéré comme le remboursement de ce qui suit :

    a)  une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel que la société a reçu, doit recevoir ou s'attend raisonnablement à recevoir, à l'exception d'un paiement contractuel déterminé;

    b)  une somme qui a été déduite lors du calcul, pour l'application du présent article ou de l'article 43.3 de la Loi sur l'imposition des sociétés, du montant d'une dépense admissible engagée par la société pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure;

    c)  une somme dont la déduction, lors du calcul du montant d'une dépense admissible pour l'application du présent article, a entraîné la réduction du montant d'un crédit d'impôt dont la société aurait pu par ailleurs se prévaloir en vertu du présent article ou de l'article 43.3 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure;

    d)  un montant qui, en application de l'article 127 de la loi fédérale, a réduit le montant d'une dépense admissible engagée par la société pour l'application de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de cette loi.

Renonciation au crédit d'impôt

   (14)  Une société peut renoncer à son admissibilité à la totalité ou à une partie du crédit d'impôt prévu au présent article pour une année d'imposition en remettant une renonciation écrite avec la déclaration qu'elle est tenue de remettre en application de la présente loi pour l'année ou dans une déclaration modifiée pour cette année.

Idem

   (15)  La société qui dépose la renonciation prévue au paragraphe (14) à l'égard d'une année d'imposition est réputée n'avoir jamais été une société admissible en application du présent article pour cette année à l'égard du crédit d'impôt ou de la partie de crédit d'impôt auquel elle renonce.

Anti-évitement

   (16)  Une société n'a pas droit à un crédit d'impôt prévu au présent article pour une année d'imposition si, par suite d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, le ministre ontarien a des motifs raisonnables de croire que l'un des principaux buts de cette opération ou de cet événement ou de cette série d'opérations ou d'événements est de donner à la société le droit de demander un crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 43.3 de la Loi sur l'imposition des sociétés auquel elle n'aurait pas par ailleurs eu droit, ou un crédit d'impôt d'un montant supérieur à celui auquel elle aurait par ailleurs eu droit.

Interprétation

   (17)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

    1.  Les termes «aide gouvernementale», «aide non gouvernementale» et «paiement contractuel» s'entendent tous au sens de l'article 127 de la loi fédérale. Toutefois, un crédit d'impôt prévu au présent article, à l'article 43.3 ou 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou à l'article 97 de la présente loi est réputé ne pas être une aide gouvernementale.

    2.  Les dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental sont considérées comme des dépenses de nature courante ou des dépenses en capital si elles sont considérées comme telles en application de la loi fédérale.

Définitions

   (18)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«institution financière» Société, autre qu'une caisse populaire, qui est une institution financière pour l'application de la section E de la partie III. («financial institution»)

«montant de capital déterminé»

    a)  Relativement à une société qui est une compagnie d'assurance ou une caisse populaire pour une année d'imposition, s'entend de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année, calculé conformément à la partie I.3 de la loi fédérale;

    b)  relativement à une société qui est une institution financière pour une année d'imposition, s'entend de son capital versé imposable rajusté pour l'année, calculé :

           (i)  conformément à la section E de la partie III, si l'année se termine après le 31 décembre 2008,

          (ii)  conformément à la section B.1 de la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés, si l'année se termine avant le 1er janvier 2009;

    c)  relativement à une société qui n'est pas une compagnie d'assurance, une caisse populaire ou une institution financière pour une année d'imposition, s'entend :

           (i)  soit de son capital imposable pour l'année, calculé conformément à la section E de la partie III, si l'année se termine après le 31 décembre 2008,

          (ii)  soit de son capital versé imposable pour l'année, calculé conformément à la section B de la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés, si l'année se termine avant le 1er janvier 2009. («specified capital amount»)

Interprétation : «montant de capital déterminé»

   (19)  Les sous-alinéas b) (i) et c) (i) de la définition de «montant de capital déterminé» au paragraphe (18) continuent de s'appliquer au calcul du montant de capital déterminé d'une société pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 juin 2010, comme si la section E de la partie III continuait de s'appliquer à ces années.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche

   97.  (1)  La société qui est une société admissible à l'égard d'un ou de plusieurs contrats admissibles pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche à l'égard de ces contrats pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Sous réserve du paragraphe (20), le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun concerne un contrat admissible et est égal au montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A»  représente 20 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société aux termes du contrat au cours de l'année, dans la mesure où aucun crédit d'impôt n'a été demandé en vertu du présent article ou de l'article 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour une année d'imposition antérieure à l'égard de ces dépenses;

«B»  représente le nombre de jours de l'année pendant lesquels la société n'est pas rattachée à l'institut de recherche admissible qui a conclu le contrat admissible ou à un autre institut de recherche admissible qui exerce les activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues par le contrat;

«C»  représente le nombre de jours de l'année.

Société admissible

   (3)  Une société est une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un contrat admissible conclu avec un institut de recherche admissible si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  elle exploite une entreprise en Ontario pendant l'année par le biais d'un établissement stable situé en Ontario;

    b)  elle-même ou une société de personnes dont elle est un associé, mais non un associé déterminé, a conclu le contrat avec l'institut de recherche admissible.

Société rattachée à un institut de recherche admissible

   (4)  Pour l'application du présent article, une société est rattachée à un institut de recherche admissible à un moment donné au cours d'une année d'imposition de la société si, à ce moment-là :

    a)  soit l'institut de recherche admissible était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d'actions du capital-actions de la société qui, selon le cas :

           (i)  représentent plus de 10 pour cent des voix rattachées aux valeurs mobilières avec droit de vote, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, de la société,

          (ii)  ont une juste valeur marchande de plus de 10 pour cent de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société;

    b)  soit l'institut de recherche admissible et la société étaient des associés de la même société de personnes ou avaient un lien de dépendance;

    c)  soit une société de personnes dont l'institut de recherche admissible est un associé était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d'actions de la société;

    d)  soit la société et l'institut de recherche admissible sont rattachés en application des règles prescrites.

Associé d'une société de personnes

   (5)  Si une société est un associé autre qu'un associé déterminé d'une société de personnes à la fin d'un exercice de cette dernière pendant lequel celle-ci serait admissible au crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche si elle était une société dont l'exercice correspondait à son année d'imposition, et si elle était une société admissible à l'égard du contrat admissible si c'était elle, au lieu de la société de personnes, qui avait conclu le contrat :

    a)  d'une part, la portion des dépenses admissibles à l'égard de laquelle la société de personnes calculerait le crédit d'impôt pour l'année d'imposition qui peut raisonnablement être considérée comme la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles répond aux critères suivants :

           (i)  elle est réputée avoir été engagée par la société et entre dans le calcul du montant total de ses dépenses admissibles à l'égard du contrat admissible pour l'année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice de la société de personnes,

          (ii)  elle peut entrer dans le calcul du montant de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l'année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice de la société de personnes;

    b)  d'autre part, la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles est la portion des dépenses admissibles qui correspond à sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour son exercice se terminant pendant l'année d'imposition et, aux fins du calcul de cette part si la société de personnes n'a aucun revenu ni aucune perte pour cet exercice, le revenu de la société de personnes pour l'exercice est réputé de 1 million de dollars.

Contrat admissible

   (6)  Pour l'application du présent article, un contrat conclu par une société ou une société de personnes avec un institut de recherche admissible est un contrat admissible si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  aux termes du contrat, l'institut de recherche admissible convient d'exercer directement en Ontario des activités de recherche scientifique et de développement expérimental se rapportant à une entreprise que la société ou la société de personnes, selon le cas, exploite au Canada, et celle-ci a le droit d'exploiter les résultats des activités de recherche et de développement exercées aux termes de l'accord;

    b)  le contrat est conclu après le 6 mai 1997 ou, s'il a été conclu avant le 7 mai 1997, ses stipulations telles qu'elles existent le 7 mai 1997 prévoient que l'institut de recherche admissible poursuivra ses activités de recherche scientifique et de développement expérimental aux termes du contrat jusqu'à une date postérieure au 6 mai 1999.

Exception : contrat substitué

   (7)  Malgré le paragraphe (6), un contrat conclu après le 6 mai 1997 qui serait, sans le présent paragraphe, un contrat admissible n'est pas admissible pour l'application du présent article s'il peut raisonnablement être considéré qu'il exigerait des dépenses pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui devaient être exercées aux termes d'un contrat conclu avant le 7 mai 1997 par la société ou la société de personnes ou par une personne qui lui est liée.

Dépense admissible

   (8)  Sauf disposition contraire du présent article, une dépense engagée aux termes d'un contrat admissible conclu avec un institut de recherche admissible, par une société qui est une société admissible à l'égard du contrat, est une dépense admissible aux termes du contrat dans la mesure où :

    a)  lorsqu'elle est engagée, elle est un paiement que fait la société à l'institut de recherche admissible aux termes du contrat;

    b)  elle est engagée par la société à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental que l'institut de recherche admissible exerce directement en Ontario;

    c)  il s'agit d'une dépense visée au sous-alinéa 37 (1) a) (i), (i.1) ou (ii) de la loi fédérale qui serait une dépense admissible au sens du paragraphe 127 (9) de cette loi, à l'exception :

           (i)  soit d'une dépense qui peut raisonnablement être considérée comme finançant le traitement ou le salaire d'un employé de l'institut de recherche admissible qui est rattaché à la société qui engage la dépense,

          (ii)  soit d'une dépense d'un type prescrit.

Décision anticipée

   (9)  Malgré le paragraphe (8), une dépense qui serait par ailleurs une dépense admissible d'une société en application du présent article est réputée ne pas être une dépense admissible pour l'application de cet article sauf si, avant que la société ou la société de personnes ne l'engage :

    a)  elle demande au ministre ontarien, de la manière et sous la forme qu'il approuve, de rendre une décision à l'égard du contrat aux termes duquel la dépense doit être engagée, des dépenses projetées aux termes du contrat et des arrangements pris entre les parties au contrat et d'autres personnes;

    b)  elle a fourni tous les renseignements précisés par le ministre ontarien et les autres renseignements et documents pertinents que ce dernier peut raisonnablement exiger relativement à la demande de décision;

    c)  le ministre ontarien a rendu sa décision à l'égard du contrat, des dépenses projetées et de la question de savoir si les parties au contrat et les autres personnes rattachées directement ou indirectement aux arrangements relatifs au contrat sont considérées comme exerçant leurs activités commerciales et dirigeant leurs affaires internes conformément à l'esprit et à l'objet du présent article au moment où la décision est rendue.

Dépense engagée aux termes de plus d'un contrat

   (10)  Si une dépense doit être engagée aux termes de plus d'un contrat, la décision visée au paragraphe (9) doit être obtenue à l'égard de chacun des contrats.

Dépense engagée avant l'obtention d'une décision

   (11)  Si la société ou la société de personnes engage une dépense aux termes d'un contrat avant que le ministre ontarien rende sa décision en application du paragraphe (9) et que celui-ci rend une décision favorable par la suite, la dépense est réputée, pour l'application du paragraphe (9) mais non du paragraphe (2), avoir été engagée après que la décision a été rendue si la société ou la société de personnes présente sa demande au ministre ontarien :

    a)  soit au plus tard 90 jours après celui où le contrat a été conclu;

    b)  soit au plus tard trois ans après le jour où le contrat a été conclu, pourvu que le ministre ontarien soit convaincu que la société ou la société de personnes n'était pas en mesure de présenter sa demande plus tôt sans que ce soit sa faute pour des motifs indépendants de sa volonté.

Dispense du ministre ontarien

   (12)  Le ministre ontarien peut donner une directive selon laquelle il n'est plus nécessaire d'obtenir une décision en application du présent article à l'égard des contrats conclus après la date que porte sa directive, s'il est convaincu que les sociétés, leurs dirigeants, administrateurs et actionnaires, les sociétés de personnes et leurs associés ainsi que les instituts de recherche admissibles exercent leurs activités commerciales et dirigent leurs affaires internes conformément à l'esprit et à l'objet du présent article. Sous réserve du paragraphe (13), les paragraphes (9) à (11) ne s'appliqueront alors pas aux dépenses admissibles engagées aux termes de contrats conclus après la date de la directive du ministre.

Rétablissement de l'exigence

   (13)  Le ministre ontarien peut révoquer toute directive qu'il donne en vertu du paragraphe (12) et en donner une nouvelle selon laquelle les paragraphes (9) à (11) s'appliquent aux dépenses admissibles engagées aux termes de contrats conclus après la date de la nouvelle directive.

Disposition transitoire

   (14)  Les directives données par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 43.9 (13) de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard d'un ou de plusieurs contrats sont réputées avoir été également données en vertu du paragraphe (12) du présent article.

Publication

   (15)  Le ministre ontarien annonce les directives données en vertu des paragraphes (12) et (13) par voie de bulletin ou par tout autre moyen de communication qui, à son avis, permettra de les porter à l'attention des intéressés.

Réduction du montant des dépenses admissibles

   (16)  Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société aux termes d'un contrat admissible est réduit de toute contribution que la société, ses actionnaires, les sociétés de personnes dont elle est un associé, les associés de telles sociétés ou quiconque a un lien de dépendance avec la société ou un de ses actionnaires ont reçue, ont le droit de recevoir ou peuvent raisonnablement s'attendre à recevoir :

    a)  soit de l'institut de recherche admissible qui a conclu le contrat admissible;

    b)  soit d'une personne qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui doivent être exécutées aux termes du contrat;

    c)  soit d'une personne qui a un lien de dépendance avec l'un ou l'autre.

Exception

   (17)  Malgré le paragraphe (16), si, aux termes d'un contrat admissible conclu entre un institut de recherche admissible et une société ou une société de personnes, l'institut de recherche admissible finance directement une partie du coût des activités de recherche et de développement expérimental prévues par le contrat, les dépenses qu'engage l'institut pour exercer ces activités ne doivent pas être considérées comme une contribution si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  les engagements financiers de la société ou de la société de personnes aux termes du contrat ne sont pas réduits du montant des dépenses qu'engage l'institut de recherche admissible;

    b)  les dépenses qu'engage l'institut de recherche admissible ne sont pas des paiements faits à la société ou à la société de personnes, ou sur l'ordre de celle-ci;

    c)  il existe une convention écrite entre l'institut de recherche admissible et les autres personnes qui sont parties au contrat admissible qui prévoit les conditions dans lesquelles l'institut aurait le droit de recouvrer ses dépenses.

Idem : opérations dans le cours normal des activités

   (18)  Le paragraphe (16) ne s'applique pas à l'égard de la fourniture de biens et services dans le cours normal des activités d'une entreprise qu'exploite la société ou la société de personnes dans les cas suivants :

    a)  si la société ou la société de personnes, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec elle, fait l'acquisition des biens ou des services, le prix payé par la société, la société de personnes ou la personne pour les biens ou les services n'est pas inférieur à leur juste valeur marchande;

    b)  si la société ou la société de personnes, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec elle, fournit les biens ou services :

           (i)  d'une part, leur prix n'est pas supérieur à leur juste valeur marchande,

          (ii)  d'autre part, les dépenses engagées pour leur acquisition ne font pas partie des dépenses qu'engage l'institut de recherche admissible pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental aux termes du contrat admissible.

Remboursement d'une aide gouvernementale

   (19)  Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une société pour une année d'imposition aux termes d'un contrat admissible peut comprendre un montant qui peut raisonnablement être considéré comme un remboursement d'une aide gouvernementale effectué par la société pendant l'année, dans la mesure où ce montant :

    a)  n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure;

    b)  peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche dont la société aurait pu par ailleurs se prévaloir à l'égard du contrat en vertu du présent article ou de l'article 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Plafond du montant des dépenses admissibles

   (20)  Le montant des dépenses admissibles engagées aux termes d'un contrat admissible à l'égard desquelles une société peut demander le crédit d'impôt prévu au présent article ne doit pas dépasser le montant qui peut raisonnablement être considéré comme le montant que la société aurait dépensé si elle avait directement exercé les activités de recherche scientifique et de développement expérimental dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions que l'institut de recherche admissible aux termes du contrat admissible.

Plafond des dépenses admissibles pour l'année

   (21)  Aucun crédit d'impôt ne peut être demandé par une société en vertu du présent article pour une année d'imposition à l'égard de dépenses admissibles qui dépassent le plafond de ses dépenses admissibles pour l'année, calculé en application des règles prescrites.

Filiales à cent pour cent

   (22)  Un institut de recherche admissible est réputé, pour l'application du présent article, exercer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui sont exercées par une de ses filiales à cent pour cent si les activités sont prévues par un contrat admissible conclu par l'institut.

Contrats de sous-traitance

   (23)  Si l'institut de recherche admissible qui a conclu un contrat admissible avec une société conclut par la suite un contrat avec un autre institut qui est lui aussi un institut de recherche admissible ou avec une personne déterminée et qu'aux termes du second contrat l'autre institut exerce une partie des activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues par le contrat admissible ou que la personne déterminée effectue une partie des travaux qui y sont prévus, les activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu'exerce directement l'autre institut ou les travaux qu'effectue la personne déterminée sont réputés être exercés ou effectués directement par l'institut de recherche admissible aux termes du contrat admissible.

Cas où l'employé est rattaché à la société

   (24)  Pour l'application du présent article, si un institut de recherche admissible et une société ont conclu un contrat admissible, un employé de l'institut est rattaché à la société pendant une année d'imposition si, à un moment donné au cours de l'année d'imposition de la société :

    a)  soit l'employé ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d'actions du capital-actions de la société qui, selon le cas :

           (i)  représentent plus de 10 pour cent des voix rattachées aux valeurs mobilières avec droit de vote, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, de la société,

          (ii)  ont une juste valeur marchande de plus de 10 pour cent de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société;

    b)  soit l'employé et la société sont rattachés en application des règles prescrites.

Idem

   (25)  Pour l'application des paragraphes (4) et (24), le paragraphe 256 (1.4) de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'il s'agit de déterminer les actions du capital-actions d'une société qui sont réputées émises et en circulation et appartenir à une personne, et la position qu'occupe la personne relativement au contrôle de la société.

Interprétation

   (26)  Lorsqu'il s'agit d'établir si une dépense constitue une dépense admissible au sens du paragraphe 127 (9) de la loi fédérale pour l'application du présent article :

    a)  le crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 96 de la présente loi ou à l'article 43.3 ou 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés est réputé ne pas être une aide gouvernementale;

    b)  la mention de «paiement contractuel» au paragraphe 127 (18) de la loi fédérale est réputée, pour l'application de l'alinéa h) de la définition de «dépense admissible» au paragraphe 127 (9) de cette loi, exclure les types prescrits de paiements.

Définitions

   (27)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» S'entend au sens de l'article 127 de la loi fédérale, sauf que le crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 39 ou 96 de la présente loi ou à l'article 43.3 ou 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés est réputé ne pas être une aide gouvernementale. («government assistance»)

«contribution» Relativement à un contrat admissible, s'entend d'un montant que n'excluent pas les règles prescrites et qui constitue, selon le cas :

    a)  le paiement d'une somme d'argent, le transfert de la propriété d'un bien, la cession de l'utilisation d'un bien ou d'un droit d'utilisation d'un bien ou tout autre avantage, sous quelque autre forme ou de quelque autre manière que ce soit, autre qu'un bien résultant d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées aux termes du contrat admissible;

    b)  un droit, ancien, présent ou futur, sur le produit de disposition de tout ou partie de la propriété intellectuelle découlant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées aux termes du contrat admissible;

    c)  un remboursement, une indemnité ou une garantie;

    d)  un prêt ou une garantie d'emprunt;

    e)  une somme d'un type prescrit. («contribution»)

«institut de recherche admissible» S'entend de ce qui suit :

    a)  une université ou un collège d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles du gouvernement de l'Ontario auxquelles il a droit;

    b)  un Centre d'excellence de l'Ontario ou un réseau de centres d'excellence;

    c)  un organisme sans but lucratif prescrit, qui est membre d'une catégorie d'organismes prescrite ou qui satisfait aux conditions prescrites;

    d)  un institut de recherche hospitalière qui satisfait aux conditions prescrites. («eligible research institute»)

«personne déterminée» Relativement à un contrat, s'entend d'une personne qui est une personne déterminée en application des règles prescrites. («specified person»)

Section D - Particuliers

Interprétation

Définitions

   98.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

«impôts municipaux» S'entend de ce qui suit :

    a)  les impôts prélevés à des fins municipales et scolaires à l'égard de biens immeubles situés en Ontario;

    b)  les impôts prélevés pour des aménagements locaux apportés à des biens immeubles situés en Ontario;

    c)  les impôts prélevés en vertu de la Loi sur l'impôt foncier provincial ou de la Loi sur les régies des routes locales;

    d)  les autres types prescrits d'impôts ou de redevances. («municipal tax»)

«personne âgée» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend d'un particulier qui a atteint l'âge de 65 ans avant le 31 décembre de l'année. («senior»)

«résidence principale» À l'égard d'un particulier, s'entend des locaux qu'il occupe à titre de lieu de résidence principal. («principal residence»)

«résidence principale désignée» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend d'une résidence principale du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait admissible, ou des deux, que le particulier désigne pour l'année de la manière prescrite. («designated principal residence»)

«revenu rajusté» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend du montant qui correspondrait à la somme de son revenu pour l'année et de celui d'un conjoint ou conjoint de fait admissible avec qui il réside le 31 décembre de l'année, si aucun montant n'était inclus en application du paragraphe 56 (6) de la loi fédérale ni aucun montant déduit en vertu de l'alinéa 60 y) de cette loi dans le calcul de leur revenu respectif pour l'année. («adjusted income»)

Coût d'habitation : particulier célibataire

   (2)  Pour l'application de la présente section et sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le coût d'habitation d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé comme suit :

    1.  Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente les impôts municipaux qu'il a payés pendant et pour l'année à l'égard de sa résidence principale désignée dont il était propriétaire bénéficiaire pendant l'année ou qui était détenue en fiducie pendant l'année pour être utilisée et occupée par lui.

    2.  Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente 20 pour cent des impôts municipaux qu'il a payés pendant et pour l'année à l'égard de sa résidence principale désignée dont il n'était pas propriétaire bénéficiaire et qui n'était pas détenue en fiducie pour lui.

    3.  Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente 20 pour cent du loyer qu'il a payé pendant et pour l'année pour sa résidence principale désignée, dans la mesure où le loyer s'appliquait à la période de l'année pendant laquelle il occupait la résidence à titre de résidence principale.

    4.  Additionner les montants éventuels calculés en application des dispositions 1, 2 et 3.

    5.  Ajouter le montant prescrit au montant éventuel calculé en application de la disposition 4 à l'égard de sa résidence principale désignée au cours de l'année qui était située dans une résidence pour étudiants désignée par le ministre ontarien.

Coût d'habitation : conjoint ou conjoint de fait admissible

   (3)  Pour l'application de la présente section et sous réserve des paragraphes (4) et (5), le coût d'habitation, pour une année d'imposition, du particulier qui a un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année correspond au montant calculé comme suit :

    1.  Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente les impôts municipaux payés pendant et pour l'année par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible à l'égard d'une résidence principale désignée du particulier dont ces derniers ou l'un d'eux étaient propriétaires bénéficiaires pendant l'année ou qui était détenue en fiducie pendant l'année pour être utilisée et occupée par eux ou l'un d'eux.

    2.  Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente 20 pour cent des impôts municipaux que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible a payés pendant et pour l'année à l'égard d'une résidence principale désignée du particulier dont ces derniers ou l'un d'eux n'étaient pas propriétaires bénéficiaires et qui n'était pas détenue en fiducie pour eux ou l'un d'eux.

    3.  Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente 20 pour cent du loyer que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible a payé pendant et pour l'année pour une résidence principale désignée du particulier, dans la mesure où le loyer s'appliquait à la période de l'année pendant laquelle ces derniers ou l'un d'eux occupait la résidence à titre de résidence principale.

    4.  Additionner les montants éventuels calculés en application des dispositions 1, 2 et 3.

    5.  Ajouter le montant prescrit au montant éventuel calculé en application de la disposition 4 à l'égard de la résidence principale désignée du particulier pour l'année qui était située dans une résidence pour étudiants désignée par le ministre ontarien.

Coût d'habitation : exception

   (4)  Le coût d'habitation pour une année d'imposition du particulier qui était un conjoint ou conjoint de fait admissible pendant une ou plusieurs périodes de l'année, mais non pendant l'année entière, correspond à la somme des montants suivants :

    1.  Son coût d'habitation, calculé en application du paragraphe (2), pour la ou les périodes de l'année pendant lesquelles il n'était pas un conjoint ou conjoint de fait admissible.

    2.  Son coût d'habitation, calculé en application du paragraphe (3), pour la ou les périodes de l'année pendant lesquelles il était un conjoint ou conjoint de fait admissible.

Idem

   (5)  Les règles suivantes s'appliquent au calcul du coût d'habitation d'un particulier pour une année d'imposition :

    1.  Si ni le particulier ni son conjoint ou conjoint de fait admissible n'a occupé une résidence principale désignée du particulier tout au long de l'année, seule la partie des impôts municipaux que ces derniers ou l'un d'eux ont payée et qui peut raisonnablement être considérée comme s'appliquant à la période de l'année pendant laquelle ces derniers ou l'un d'eux occupaient la résidence est incluse dans le montant calculé en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) ou de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3), selon le cas.

    2.  Un montant payé au titre des impôts municipaux à l'égard d'une résidence principale désignée ne peut être inclus dans un montant calculé en application de la disposition 2 du paragraphe (2) ou de la disposition 2 du paragraphe (3) que dans la mesure où le propriétaire de cette résidence en tient compte dans le calcul de son revenu en application de la loi fédérale.

    3.  Aucun montant qui peut être raisonnablement considéré comme ayant été payé au titre des repas ou de la pension ne doit être inclus dans le calcul du loyer payé à l'égard d'une résidence principale désignée pour l'application de la disposition 3 du paragraphe (2) ou de la disposition 3 du paragraphe (3).

    4.  Aucun montant ne peut être inclus dans le calcul du coût d'occupation d'un particulier pour une année d'imposition à l'égard d'une résidence principale qui remplit l'une des conditions suivantes :

            i.  elle fait partie d'un établissement pour malades chroniques ou d'un établissement semblable prescrit,

           ii.  elle fait partie d'un établissement de bienfaisance, d'un foyer de soins spéciaux, d'un foyer pour personnes âgées ou d'une maison de soins infirmiers publique ou privée,

          iii.  elle était exonérée en tout ou en partie des impôts municipaux pour l'année et aucune subvention tenant lieu d'impôts municipaux n'est payable à son égard par le propriétaire en vertu d'un texte législatif ou, si une telle subvention est payable, le propriétaire ne l'a pas payée.

    5.  Si ni le particulier ni son conjoint ou conjoint de fait admissible n'est propriétaire d'une résidence principale désignée du particulier et que l'un d'eux accomplit du travail ou fournit des services au profit du propriétaire ou du locataire de la résidence au lieu de payer le loyer intégral pour occuper celle-ci, la valeur de l'avantage reçu sous forme de réduction du loyer peut être ajoutée, aux fins du calcul du coût d'habitation, au loyer payé pour la résidence, dans la mesure où elle est ajoutée au revenu pour l'année de la personne qui a accompli le travail ou fourni les services.

Conjoint ou conjoint de fait admissible

   (6)  Pour l'application de la présente section, la personne qui est le conjoint ou le conjoint de fait du particulier à un moment donné au cours de l'année est son conjoint ou conjoint de fait admissible à ce moment à moins que, le 31 décembre de cette année, les deux ne vivent séparés :

    a)  soit depuis au moins 90 jours pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait;

    b)  soit pour cause de nécessité médicale.

Personne à charge admissible

   (7)  Un particulier qui serait une personne à charge admissible d'un autre particulier pour l'année d'imposition pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale, si la mention de «18 ans» à l'alinéa a) de la définition de «personne à charge admissible» à l'article 122.6 de cette loi était remplacée par celle de «19 ans», l'est également pour l'application de la présente section.

Crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente : particulier autre qu'une personne âgée

   99.  (1)  Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d'imposition peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de ses crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente pour l'année, jusqu'à concurrence de ceux-ci.

Particulier admissible

   (2)  Le particulier est un particulier admissible pour l'année d'imposition pour l'application du présent article s'il réunit les conditions suivantes le 31 décembre de l'année :

    a)  il réside en Ontario;

    b)  il a atteint l'âge de 16 ans mais n'est pas une personne âgée;

    c)  il n'a pas de conjoint ou conjoint de fait admissible qui est une personne âgée;

    d)  il n'est pas une personne à charge admissible d'un autre particulier;

    e)  il n'a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant plus de 180 jours en tout au cours de l'année.

Montant des crédits d'impôt

   (3)  Sous réserve de l'article 101, le montant des crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente auxquels a droit un particulier admissible pour l'année d'imposition en vertu du présent article correspond au moindre de 1 000 $ et du montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B) – [(0,02 × C) – 4 000 $]

où :

«A»  représente le crédit d'impôts fonciers du particulier, égal au total des sommes suivantes :

           a)  le coût d'habitation du particulier pour l'année, jusqu'à concurrence de 250 $,

           b)  10 pour cent du coût d'habitation du particulier pour l'année;

«B»  représente le crédit de taxe de vente du particulier, égal au total des sommes suivantes :

           a)  100 $ à l'égard du particulier,

           b)  100 $ à l'égard du conjoint ou conjoint de fait admissible du particulier,

           c)  50 $ à l'égard de chaque personne à charge admissible du particulier;

«C»  représente le revenu rajusté du particulier pour l'année.

Crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente : personnes âgées

   100.  (1)  Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d'imposition peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de ses crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente pour l'année, jusqu'à concurrence de ceux-ci.

Particulier admissible

   (2)  Le particulier est un particulier admissible pour l'année d'imposition pour l'application du présent article s'il réunit les conditions suivantes le 31 décembre de l'année :

    a)  il réside en Ontario;

    b)  il est une personne âgée;

    c)  il n'est pas une personne à charge admissible d'un autre particulier;

    d)  il n'a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant plus de 180 jours en tout au cours de l'année.

Montant des crédits d'impôt

   (3)  Sous réserve de l'article 101, le montant des crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente auxquels a droit un particulier admissible pour l'année d'imposition en vertu du présent article est le suivant :

    a)  le montant calculé en application du paragraphe (4), si le particulier n'a pas de conjoint ou conjoint de fait admissible tout au long de l'année;

    b)  le montant calculé en application du paragraphe (5), si le particulier a un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année.

Idem

   (4)  Le montant visé à l'alinéa (3) a) correspond au moindre de 1 125 $ et du montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B) – [(0,04 × C) – 22 000 $]

où :

«A»  représente le crédit d'impôts fonciers du particulier, égal au total des sommes suivantes :

           a)  le coût d'habitation du particulier pour l'année, jusqu'à concurrence de 625 $,

           b)  10 pour cent du coût d'habitation du particulier pour l'année;

«B»  représente le crédit de taxe de vente du particulier, égal au total des sommes suivantes :

           a)  100 $ à l'égard du particulier,

           b)  50 $ à l'égard de chaque personne à charge admissible du particulier;

«C»  représente le revenu rajusté du particulier pour l'année.

Idem

   (5)  Le montant visé à l'alinéa (3) b) correspond au moindre de 1 125 $ et du montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B) – [(0,04 × C) – 23 090 $]

où :

«A»  représente le crédit d'impôts fonciers du particulier, égal au total des sommes suivantes :

           a)  le coût d'habitation du particulier pour l'année, jusqu'à concurrence de 625 $,

           b)  10 pour cent du coût d'habitation du particulier pour l'année;

«B»  représente le crédit de taxe de vente du particulier, égal au total des sommes suivantes :

           a)  100 $ à l'égard du particulier,

           b)  100 $ à l'égard du conjoint ou conjoint de fait admissible du particulier,

           c)  50 $ à l'égard de chaque personne à charge admissible du particulier;

«C»  représente le revenu rajusté du particulier pour l'année.

Règles applicables aux crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente

   101.  Les règles suivantes s'appliquent au calcul du montant éventuel des crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente auxquels a droit le particulier en vertu de l'article 99 ou 100 pour l'année d'imposition :

    1.  Lors du calcul du crédit de taxe de vente du particulier, aucune somme ne doit être incluse à l'égard d'une personne si un autre particulier a inclus une somme à l'égard de la même personne pour calculer le montant de son crédit de taxe de vente pour la même année.

    2.  Aucune somme ne doit être incluse lors du calcul du crédit de taxe de vente du particulier à l'égard d'une personne à charge admissible qui a demandé un tel crédit pour la même année.

    3.  Si une autre personne a inclus une somme à l'égard du particulier lors du calcul de son crédit de taxe de vente pour l'année, le particulier ne doit pas inclure une somme à son propre égard lors du calcul de son crédit à lui.

    4.  Si deux particuliers ou plus habitent la même résidence principale au cours d'une année d'imposition et que chacun d'eux a le droit de demander un crédit d'impôts fonciers pour l'année à l'égard de la résidence, le coût d'habitation total relatif à celle-ci est réparti entre eux :

            i.  soit en fonction de la propriété bénéficiaire que chacun d'eux a dans la résidence principale,

           ii.  soit en fonction de la partie du loyer de la résidence principale que chacun d'eux a payée pour occuper celle-ci au cours de l'année.

    5.  Si le particulier a un conjoint ou conjoint de fait admissible pour l'année, un seul d'entre eux peut demander pour l'année les crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente auxquels l'un ou l'autre, ou les deux, auraient droit par ailleurs.

    6.  Le particulier dont plusieurs années d'imposition se terminent pendant la même année civile a droit à un coût d'habitation uniquement pour la dernière d'entre elles. Le montant du coût d'habitation représente alors le montant qui serait calculé si cette année d'imposition incluait toutes les années d'imposition antérieures se terminant pendant l'année civile, à l'exclusion de toute partie de ce coût que le conjoint ou conjoint de fait admissible du particulier a pris en compte lors du calcul d'un crédit d'impôts fonciers pour l'année.

Crédit d'impôt pour contributions politiques

   102.  (1)  Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt pour contributions politiques pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Particulier admissible

   (2)  Le particulier est un particulier admissible pour l'année d'imposition pour l'application du présent article s'il réunit les conditions suivantes le 31 décembre de l'année :

    a)  il réside en Ontario;

    b)  il a atteint l'âge de 16 ans.

Montant du crédit d'impôt

   (3)  Le montant du crédit d'impôt pour contributions politiques d'un particulier admissible pour une année d'imposition est calculé comme suit :

    1.  Si la somme de toutes les contributions admissibles que le particulier a faites au cours de l'année ne dépasse pas le premier niveau de contribution pour l'année, son crédit représente 75 pour cent des contributions admissibles.

    2.  Si la somme de toutes les contributions admissibles que le particulier a faites au cours de l'année dépasse le premier niveau de contribution pour l'année mais non le deuxième, son crédit est calculé selon la formule suivante :

(A × 0,75) + [(B – A) × 0,5]

où :

       «A»  représente le premier niveau de contribution pour l'année;

       «B»  représente la somme de toutes les contributions admissibles que le particulier a faites au cours de l'année.

    3.  Si la somme de toutes les contributions admissibles que le particulier a faites au cours de l'année dépasse le deuxième niveau de contribution pour l'année, son crédit correspond au moindre du crédit d'impôt maximal pour l'année et du montant calculé selon la formule suivante :

  (A × 0,75) + [(C – A) × 0,5)] + [(B – C) × 0,333]

où :

       «A»  représente le premier niveau de contribution pour l'année;

       «B»  représente la somme de toutes les contributions admissibles que le particulier a faites au cours de l'année;

       «C»  représente le deuxième niveau de contribution pour l'année.

Obligation de déposer les récépissés

   (4)  Le particulier admissible n'a le droit de se voir accorder le crédit d'impôt pour contributions politiques prévu au présent article pour l'année d'imposition que s'il dépose auprès du ministre ontarien, pour chaque contribution, un récépissé qui remplit les conditions suivantes :

    a)  il comporte les renseignements demandés dans la formule de récépissé officiel fournie par le directeur général des élections;

    b)  il est signé par un agent désigné du candidat, de l'association de circonscription ou du parti, selon le cas.

Années d'imposition qui se terminent pendant la même année civile

   (5)  Le particulier admissible dont plusieurs des années d'imposition se terminent pendant la même année civile ne peut demander le crédit d'impôt prévu au présent article que pour la dernière de ces années d'imposition et il doit inclure, dans la somme de ses contributions admissibles, toutes les contributions admissibles dont chacune a été faite au cours de cette année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure qui s'est terminée pendant l'année civile.

Définitions

   (6)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«contributions admissibles» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend de toutes les contributions qu'il a faites au cours de l'année à des candidats, à des associations de circonscription ou à des partis inscrits en application de la Loi sur le financement des élections. («eligible contributions»)

«crédit d'impôt maximal» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend du produit de 1 000 $ et du facteur d'indexation déterminé en application du paragraphe 40.1 (1) de la Loi sur le financement des élections pour la période de cinq ans pendant laquelle l'année se termine. («tax credit limit»)

«deuxième niveau de contribution» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend du produit de 1 000 $ et du facteur d'indexation déterminé en application du paragraphe 40.1 (1) de la Loi sur le financement des élections pour la période de cinq ans pendant laquelle l'année se termine. («second contribution level»)

«premier niveau de contribution» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend du produit de 300 $ et du facteur d'indexation déterminé en application du paragraphe 40.1 (1) de la Loi sur le financement des élections pour la période de cinq ans pendant laquelle l'année se termine. («first contribution level»)

Crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario

   103.  (1)  Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Particulier admissible

   (2)  Le particulier est un particulier admissible pour l'année d'imposition pour l'application du présent article s'il réunit les conditions suivantes le 31 décembre de l'année :

    a)  il réside en Ontario;

    b)  il a atteint l'âge de 16 ans.

Montant du crédit d'impôt

   (3)  Le montant du crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario d'un particulier admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun représente 5 pour cent du montant de ses dépenses admissibles d'exploration en Ontario pour l'année à l'égard d'une action accréditive ciblée de l'Ontario émise par une compagnie d'exploration minière et acquise par le particulier aux termes d'une convention conclue après le 17 octobre 2000.

Dépenses admissibles d'exploration en Ontario

   (4)  Le montant des dépenses admissibles d'exploration en Ontario d'un particulier pour une année d'imposition à l'égard d'une action accréditive ciblée de l'Ontario correspond au montant qui serait la dépense minière déterminée du particulier à l'égard de l'action pour l'année, suivant la définition de cette expression au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, si :

    a)  la mention du «Canada» à l'alinéa f) de la définition de «frais d'exploration au Canada» au paragraphe 66.1 (6) de la loi fédérale, telle qu'elle s'applique dans le cadre de la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de cette loi, valait mention de l'«Ontario»;

    b)  le montant de la dépense minière déterminée du particulier pour l'année était réduit de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale, à l'exclusion d'un crédit d'impôt à l'investissement prévu au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, à l'égard des frais inclus dans la dépense minière déterminée du particulier pour l'année que celui-ci, à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir;

    c)  il était fait abstraction des mots «et avant 2008» dans l'alinéa a) de la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale.

Faillite

   (5)  Le montant des dépenses admissibles d'exploration en Ontario d'un particulier pour une année d'imposition à l'égard d'une action accréditive ciblée de l'Ontario est réputé nul si le particulier était un failli à un moment donné au cours de l'année, à moins qu'il ne se voit accorder une libération absolue avant la fin de l'année.

Demande et attestation

   (6)  Un particulier admissible n'a droit au crédit d'impôt prévu au présent article pour l'année d'imposition que s'il remplit les conditions suivantes :

    a)  il obtient, de la compagnie d'exploration minière qui a émis l'action, une attestation rédigée sous une forme approuvée par le ministre ontarien, indiquant le montant des frais d'exploration au Canada auxquels elle a renoncé pendant son année d'imposition en faveur du détenteur de l'action;

    b)  il soumet une demande de crédit d'impôt et l'attestation visée à l'alinéa a) avec la déclaration qu'il est tenu de produire pour l'année pour laquelle il demande le crédit.

Définitions

   (7)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«action accréditive ciblée de l'Ontario» Action accréditive, au sens du paragraphe 66 (15) de la loi fédérale, qui est émise par une compagnie d'exploration minière. («Ontario focused flow-through share»)

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de crédit d'impôt, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion du crédit d'impôt prévu au présent article ou du crédit d'impôt à l'investissement prévu à l'article 127 de la loi fédérale. («government assistance»)

«compagnie d'exploration minière» Société qui :

    a)  d'une part, a un établissement stable en Ontario au moment où sont engagées des dépenses auxquelles elle renonce en faveur du détenteur de l'action;

    b)  d'autre part, est une société exploitant une entreprise principale au sens du paragraphe 66 (15) de la loi fédérale. («mining exploration company»)

partie v
Prestation ontarienne pour enfants

Prestation ontarienne pour enfants

Définitions

   104.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«année de base» Par rapport à un mois, s'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («base taxation year»)

«conjoint ou conjoint de fait visé» Personne qui, à un moment donné, est le conjoint ou conjoint de fait visé d'un particulier pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («cohabiting spouse or common-law partner»)

«déclaration de revenu» S'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («return of income»)

«particulier admissible» À l'égard d'une personne à charge admissible, la personne qui est un particulier admissible à l'égard de la personne à charge pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («eligible individual»)

«personne à charge admissible» S'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («qualified dependant»)

«prestation fiscale canadienne pour enfants» Prestation fiscale canadienne pour enfants prévue par la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («Canada child tax benefit»)

«prestation ontarienne pour enfants» À l'égard d'un particulier, le montant qui est réputé, en application du présent article, un paiement en trop au titre des sommes dont le particulier est redevable en application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu. («Ontario child benefit»)

«revenu modifié» En ce qui concerne un particulier pour une année d'imposition, son revenu modifié calculé pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted income»)

Application de la loi fédérale

   (2)  Le paragraphe 122.61 (2), l'alinéa 122.61 (3) a) et les paragraphes 122.61 (3.1) et (4), 122.62 (1), (2), (4), (5), (6) et (7), 152 (1.2), (3.2), (3.3) et (4.2), 160.1 (2.1) et (3) et 164 (2.3) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre du présent article à l'égard d'un paiement en trop réputé se produire selon le paragraphe (4) comme si un renvoi, dans ces dispositions, à une disposition de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale était un renvoi à la disposition correspondante du présent article.

Présomption de paiement en trop pour une année d'imposition

   (3)  Si un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition est réputé, selon le paragraphe (4), s'être produit au cours d'un mois qui se termine après le 31 décembre 2008 par rapport auquel l'année est l'année de base, le ministre ontarien lui verse une prestation ontarienne pour enfants conformément au présent article.

Moment où un paiement en trop est réputé s'être produit

   (4)  Un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition est réputé s'être produit au cours d'un mois par rapport auquel l'année est l'année de base si les conditions suivantes sont remplies :

    1.  Le particulier est un particulier admissible au début du mois à l'égard d'une ou de plusieurs personnes à charge admissibles et a le droit de recevoir une prestation fiscale canadienne pour enfants pour ce mois.

    2.  Le particulier réside en Ontario le premier jour du mois.

    3.  Le particulier et, si le ministre ontarien l'exige, son conjoint ou conjoint de fait visé ont chacun produit une déclaration de revenu pour l'année de base.

Montant de la mensualité

   (5)  Le montant de la prestation ontarienne pour enfants à laquelle a droit un particulier pour un mois correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A»  représente :

           a)  600 $, dans le cas d'un mois qui se termine avant le 1er juillet 2009,

           b)  805 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2009 et se termine avant le 1er juillet 2010,

           c)  900 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2010 et se termine avant le 1er juillet 2011,

           d)  1 100 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2011;

«B»  représente le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles le particulier est un particulier admissible le premier jour du mois;

«C»  représente 8 pour cent de l'excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l'année de base à l'égard du mois.

Avis et versement

   (6)  S'il décide qu'un particulier a droit à la prestation ontarienne pour enfants, le ministre ontarien fait ce qui suit :

    a)  il envoie au particulier un avis qui indique le montant des paiements auxquels il a droit;

    b)  il verse des mensualités dont chacune correspond au montant déterminé en application du paragraphe (5) pour le mois auquel elle s'applique.

Aucune compensation

   (7)  Aucune partie d'une prestation ontarienne pour enfants ne doit être retenue par le ministre ontarien et imputée à la réduction d'une créance de la Couronne du chef de l'Ontario ou du Canada, à l'exception d'un montant qui doit être remboursé en application du présent article.

Remboursement d'une prestation ontarienne pour enfants

   (8)  Si, après le versement d'une prestation ontarienne pour enfants à un particulier en application du présent article, il est déterminé que le particulier a reçu cette prestation sans y avoir droit ou qu'il a reçu un montant qui est supérieur à celui auquel il a droit, le particulier rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre ontarien.

Exception

   (9)  Le paragraphe (8) ne s'applique pas si le montant total à rembourser au titre de la prestation ontarienne pour enfants pour toute période de 12 mois qui commence le 1er juillet d'une année n'est pas supérieur à 2 $.

Aucun intérêt payable

   (10)  Aucun intérêt n'est payable sur une prestation ontarienne pour enfants que verse le ministre ontarien ou que doit rembourser un particulier en application du présent article.

Confidentialité et divulgation de renseignements

   (11)  Si un accord de perception est en vigueur, toute personne employée par le gouvernement de l'Ontario peut divulguer aux fonctionnaires du gouvernement du Canada les renseignements, y compris des renseignements personnels, qu'exige le gouvernement du Canada pour appliquer le présent article ou coordonner son application avec celle de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale.

Partie Vi
ReMboursements au titre des gains en capital : fiducies de fonds commun de placement

Fiducies de fonds commun de placement

   105.  (1)  Si une fiducie a été une fiducie de fonds commun de placement tout au long d'une année d'imposition et que la déclaration de son revenu pour l'année a été produite dans les trois ans suivant la fin de l'année, le ministre ontarien :

    a)  d'une part, peut, lors de l'envoi de l'avis de cotisation pour l'année, verser à la fiducie un remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario pour l'année;

    b)  d'autre part, verse avec diligence le remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario après avoir posté l'avis de cotisation si la fiducie en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre ontarien peut établir une cotisation concernant l'impôt payable en application de la partie II par la fiducie pour l'année.

Remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario

   (2)  Le remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario d'une fiducie de fonds commun de placement pour l'application du paragraphe (1) correspond, pour une année d'imposition, au moindre de son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital, à la fin de l'année, et de la somme calculée selon la formule suivante :

A × B × C

où :

«A»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la fiducie pour l'année pour l'application de la partie II;

«B»  représente les rachats de la fiducie au titre des gains en capital pour l'année pour l'application de l'article 132 de la loi fédérale;

«C»  représente 50 pour cent du taux d'imposition le plus élevé pour l'année pour l'application de la partie II.

Remboursement supplémentaire

   (3)  La fiducie de fonds commun de placement qui a droit à un remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition a le droit de recevoir pour l'année, au moment et de la manière prévus à ce paragraphe, un remboursement supplémentaire égal à la moins élevée des sommes suivantes :

    a)  l'impôt supplémentaire que la fiducie doit payer pour l'année en application de l'article 16;

    b)  la somme qui constituerait l'impôt supplémentaire de la fiducie pour l'année si son montant d'impôt brut calculé en application du paragraphe 16 (2) pour l'année égalait le montant de son remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario pour l'année.

Impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital

   (4)  L'impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital d'une fiducie de fonds commun de placement, à la fin d'une année d'imposition donnée, correspond à l'excédent éventuel de «D» sur «E», où :

«D»  représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à une année d'imposition (appelée «année applicable» au présent paragraphe) qui est soit l'année d'imposition donnée, soit une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1999 et tout au long de laquelle la fiducie a été une fiducie de fonds commun de placement, égale à la moins élevée des sommes suivantes :

           a)  le montant d'impôt qui serait payable par la fiducie en application de l'article 4 de l'ancienne loi ou de la section B de la partie II de la présente loi pour l'année applicable, calculé sans égard au paragraphe 4 (6) de l'ancienne loi ou à l'article 21 de la présente loi, selon le cas,

           b)  la somme calculée selon la formule suivante :

F × G × H

                où :

               «F»  représente le moindre du revenu imposable de la fiducie pour l'année applicable et du montant de ses gains en capital imposés pour l'année applicable pour l'application de l'article 132 de la loi fédérale,

               «G»  représente le taux d'imposition le plus élevé pour l'année applicable pour l'application de l'article 4 de l'ancienne loi ou de la section B de la partie II de la présente loi, selon le cas,

               «H»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la fiducie pour l'année applicable pour l'application de l'article 4 de l'ancienne loi ou de la section B de la partie II de la présente loi, selon le cas;

«E»  représente le total de tous les remboursements que la fiducie avait le droit de demander en vertu du paragraphe 4 (8) de l'ancienne loi ou du paragraphe (1) pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1999.

Échange admissible

   (5)  Si l'alinéa 132.2 (1) l) de la loi fédérale s'applique à un transfert fait à une fiducie au cours d'une année d'imposition de la fiducie, l'impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie, à la fin de chaque année d'imposition subséquente, est calculé en ajoutant à l'élément «D» calculé par ailleurs en application du paragraphe (4) l'excédent éventuel de «I» sur «J», où :

    "I"  représente :

           a)  si le cédant est une fiducie de fonds commun de placement, son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital, à la fin de son année d'imposition au cours de laquelle a lieu le transfert (appelée «son année» au présent paragraphe) calculé en application du paragraphe 4 (1.1) de l'ancienne loi ou du présent article, selon le cas,

           b)  si le cédant est une société de placement à capital variable et que son année s'est terminée avant le 1er janvier 2009, son impôt en main remboursable au titre des gains en capital calculé en application de l'article 48 de la Loi sur l'imposition des sociétés à la fin de son année,

           c)  si le cédant est une société de placement à capital variable et que son année s'est terminée après le 31 décembre 2008, son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital calculé en application du paragraphe 106 (3) à la fin de son année;

«J»  représente le total des montants dont chacun correspond au remboursement du cédant pour son année, calculé en application du paragraphe (2) ou du paragraphe 106 (2) si l'année s'est terminée après le 31 décembre 2008 ou en application du paragraphe 4 (8) de l'ancienne loi ou de l'article 48 de la Loi sur l'imposition des sociétés si l'année s'est terminée avant le 1er janvier 2009.

Imputation du remboursement sur une autre obligation

   (6)  Au lieu d'effectuer le remboursement visé au paragraphe (1) ou (3) qui pourrait autrement être fait, le ministre ontarien peut, si la fiducie est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, de la loi fédérale ou d'une loi semblable d'une autre province, ou est sur le point de l'être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la fiducie.

Interprétation

   (7)  Pour l'application de l'alinéa (1) b), la période pendant laquelle le ministre ontarien peut établir une cotisation concernant l'impôt payable en application de la partie II par une fiducie pour une année d'imposition correspond à la période qui serait permise aux termes du paragraphe 152 (4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 152 (4) a).

Définition

   (8)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«ancienne loi» La Loi de l'impôt sur le revenu.

Sociétés de placement à capital variable

   106.  (1)  Si une société a été une société de placement à capital variable tout au long d'une année d'imposition et que la déclaration de son revenu pour l'année a été produite dans les trois ans suivant la fin de l'année, le ministre ontarien :

    a)  d'une part, peut, lors de l'envoi de l'avis de cotisation pour l'année, verser à la société un remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario pour l'année;

    b)  d'autre part, verse avec diligence le remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario après avoir posté l'avis de cotisation si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre ontarien peut établir une cotisation concernant l'impôt payable en application de la partie III par la société pour l'année.

Remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario

   (2)  Le remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario d'une société correspond, pour une année d'imposition, au moindre de son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital, à la fin de l'année, et de la somme calculée selon la formule suivante :

0,5 × A × B × (C + D)

où :

«A»  représente le taux d'imposition de base de la société pour l'année;

«B»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année;

«C»  représente le total des dividendes payés par la société au cours de la période commençant 60 jours après le début de l'année et se terminant 60 jours après la fin de l'année qui constituent des dividendes sur les gains en capital pour cette année pour l'application de l'article 131 de la loi fédérale;

«D»  représente les rachats au titre des gains en capital de la société pour l'année calculés pour l'application de l'article 131 de la loi fédérale.

Impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital

   (3)  L'impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital d'une société, à la fin d'une année d'imposition, correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

(E – F) + G – H

où :

«E»  représente son impôt en main remboursable au titre des gains en capital, à la fin de sa dernière année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, calculé pour l'application de l'article 48 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

«F»  représente son remboursement au titre des gains en capital pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, calculé pour l'application de l'article 48 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

«G»  représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à l'année d'imposition ou à une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008, tout au long de laquelle la société était une société de placement à capital variable, et correspondant à la moindre des sommes suivantes :

           a)  le produit de son taux d'imposition de base pour cette année et du produit de son revenu imposable pour cette année et de son coefficient de répartition de l'Ontario pour cette année,

           b)  le produit de son taux d'imposition de base pour cette année et du produit de ses gains en capital imposés pour cette année, calculés en application du paragraphe 130 (3) de la loi fédérale, et de son coefficient de répartition de l'Ontario pour cette année,

           c)  l'excédent éventuel de son impôt payable en application de la section B de la partie III pour cette année sur la somme réputée payée, par l'article 84, au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année;

«H»  représente le total des sommes dont chacune est son remboursement au titre des gains en capital prévu au présent article pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008, tout au long de laquelle la société était une société de placement à capital variable.

Fusions

   (4)  Si l'alinéa 87 (2) bb) de la loi fédérale s'applique, pour une année d'imposition, à une société qui est désignée comme nouvelle société à l'article 87 de cette loi, l'impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital de la société, à la fin de l'année, est calculé en ajoutant à chacun des éléments «E», «F», «G» et «H» au paragraphe (3) la somme correspondante calculée immédiatement avant la fusion de chaque société qui est à la fois une société remplacée à l'égard de la société pour l'application de cet article et soit une société de placement à capital variable ou une société de placement.

Sociétés de placement

   (5)  Si une société est une société de placement tout au long de l'année d'imposition mais qu'elle n'est pas une société de placement à capital variable tout au long de l'année, les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent à la société pour l'année d'imposition comme si :

    a)  d'une part, la société avait été une société de placement à capital variable tout au long de cette année d'imposition et de toutes les années d'imposition antérieures se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle était une société de placement;

    b)  d'autre part, les rachats au titre des gains en capital étaient nuls pour cette année d'imposition et toutes les années d'imposition antérieures se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle n'aurait pas été une société de placement à capital variable si ce n'était de l'alinéa a).

Imputation du remboursement sur une autre obligation

   (6)  Au lieu d'effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (1), le ministre ontarien peut, si la société est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, de la loi fédérale ou d'une loi semblable d'une autre province, ou est sur le point de l'être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la société.

Interprétation

   (7)  Pour l'application de l'alinéa (1) b), la période pendant laquelle le ministre ontarien peut établir une cotisation concernant l'impôt payable en application de la partie III par une société pour une année d'imposition correspond à la période qui serait permise aux termes du paragraphe 152 (4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 152 (4) a).

Partie VIi
Cas spéciaux

Abris fiscaux et évitement de l'impôt

Règle générale : abris fiscaux et abris fiscaux déterminés

   107.  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi et les dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent dans le cadre de la présente loi, l'article 143.2, à l'exception du paragraphe (15), et le paragraphe 237.1 (1) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Demandes et déductions refusées

   (2)  Un contribuable ne peut demander ou déduire un montant pour l'application de la présente loi au titre d'un abri fiscal que s'il présente au ministre fédéral le formulaire et les renseignements exigés par l'article 237.1 de la loi fédérale.

Idem

   (3)  Un contribuable ne peut demander ou déduire un montant pour l'application de la présente loi pour une année d'imposition au titre de son abri fiscal s'il est passible de la pénalité prévue au paragraphe 237.1 (7.4) de la loi fédérale relativement à l'abri fiscal, ou est redevable d'intérêts sur cette pénalité, et si :

    a)  la pénalité ou les intérêts n'ont pas été payés;

    b)  la pénalité et les intérêts ont été payés mais un montant au titre de la pénalité ou des intérêts a été remboursé aux termes du paragraphe 164 (1.1) de la loi fédérale ou imputé selon le paragraphe 164 (2) de cette loi.

Évitement de l'impôt : fiducies

   108.  La fiducie qui n'est pas une fiducie de fonds commun de placement, qui réside dans une province autre que l'Ontario et qui indique ou choisit un montant en vertu de la loi fédérale à l'égard d'un de ses bénéficiaires qui est un particulier qui réside en Ontario ou une société qui a un établissement stable en Ontario est réputée, malgré toute autre disposition de la présente loi, ne pas avoir indiqué ni choisi un montant en vertu de la loi fédérale pour l'application de la présente loi, sauf si le montant indiqué ou choisi dans chaque province dont la fiducie est résidente est le même que celui qui est indiqué ou choisi pour l'application de la loi fédérale.

Prix de transfert

   109.  Sauf pour calculer l'assiette fiscale d'un particulier pour l'application de l'article 6 ou 7 ou le revenu imposable d'une société gagné en Ontario pour l'application de l'article 29, les sommes qui, s'il n'était pas tenu compte du présent article et de l'article 110, seraient calculées pour l'application de la présente loi à l'égard d'un contribuable ou d'une société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice sont rajustées de la manière qui serait exigée par la partie XVI.1 de la loi fédérale s'il était satisfait aux conditions suivantes :

    a)  il est indiqué que la partie XVI.1 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi;

    b)  la mention du paragraphe 245 (1) de la loi fédérale dans la définition de «avantage fiscal» au paragraphe 247 (1) de cette loi vaut mention du paragraphe 110 (1) de la présente loi;

    c)  la mention de l'article 245 de la loi fédérale au paragraphe 247 (2) de cette loi vaut mention de l'article 110 de la présente loi.

Règle générale anti-évitement

Définitions

   110.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«attribut fiscal» S'entend des éléments suivants :

    a)  dans le cas d'une société :

           (i)  soit son revenu, son revenu imposable, son revenu imposable de l'Ontario ou son revenu imposable gagné au Canada,

          (ii)  soit, pour l'application de la section C de la partie III, son revenu net, sa perte nette, son revenu net rajusté, sa perte nette rajustée ou ses pertes admissibles pour une année d'imposition,

         (iii)  soit, pour l'application de la section E de la partie III, son capital imposable, son capital versé imposable rajusté ou son capital imposable utilisé au Canada,

         (iv)  soit les montants, à l'exclusion de ceux qui sont visés au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), qui sont payables par elle ou qui lui sont remboursables en application de la présente loi ou qui sont à prendre en compte pour calculer les autres montants visés au présent alinéa;

    b)  dans le cas d'un particulier :

           (i)  soit son revenu gagné en Ontario ou son revenu gagné hors de l'Ontario, au sens du paragraphe 3 (1),

          (ii)  soit son revenu, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada,

         (iii)  soit le montant d'impôt ou l'autre montant qui est payable par lui ou qui lui est remboursable en application de la présente loi ou tout autre montant qui est à prendre en compte dans le calcul d'un autre montant visé au présent alinéa. («tax consequences»)

«avantage fiscal» Réduction, évitement ou report d'impôt ou d'un autre montant payable en application de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur l'imposition des sociétés ou d'une loi d'une province du Canada qui établit un impôt semblable à celui établi en application de la présente loi ou de la loi fédérale ou augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la présente loi ou l'une ou l'autre de ces lois. Y sont assimilés :

    a)  d'une part, la réduction, l'évitement ou le report d'impôt ou d'un autre montant qui serait payable en application de la présente loi ou de l'une ou l'autre de ces lois en l'absence d'un traité fiscal;

    b)  d'autre part, l'augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la présente loi ou par l'une ou l'autre de ces lois qui découle d'un traité fiscal. («tax benefit»)

«avantage fiscal de l'Ontario» L'avantage fiscal prévu par la présente loi. («Ontario tax benefit»)

«opération» Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements. («transaction»)

«opération d'évitement» S'entend, selon le cas, de l'opération :

    a)  dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l'obtention d'un avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable;

    b)  qui fait partie d'une série d'opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l'obtention d'un avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable. («avoidance transaction»)

Application

   (2)  Le présent article s'applique malgré toute autre disposition de la présente loi qui n'indique pas expressément qu'elle s'applique malgré lui.

Détermination des attributs fiscaux

   (3)  En cas d'opération d'évitement, les attributs fiscaux d'une personne prévus par la présente loi sont déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de manière à supprimer l'avantage fiscal de l'Ontario qui, autrement, découlerait directement ou indirectement de l'opération ou de la série d'opérations dont fait partie cette opération.

Application du par. (3)

   (4)  Le paragraphe (3) s'applique à l'opération s'il est raisonnable de considérer, selon le cas :

    a)  qu'elle entraînerait, directement ou indirectement, s'il n'était pas tenu compte du présent article, un abus dans l'application des dispositions d'un ou de plusieurs des textes suivants :

           (i)  la présente loi, la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi sur l'imposition des sociétés,

          (ii)  les règlements pris en application de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur l'imposition des sociétés,

         (iii)  un traité fiscal,

         (iv)  toute loi ou tout règlement d'une autorité législative qui est utile soit pour le calcul d'un impôt ou de tout autre montant qui est payable par une personne ou qui lui est remboursable en application de la présente loi, soit pour la détermination de tout montant à prendre en compte dans ce calcul;

    b)  qu'elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l'application de ces dispositions, compte non tenu du présent article, lues dans leur ensemble.

Nature de la détermination

   (5)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3) et malgré toute loi ou tout règlement d'une autorité législative, dans le cadre de la détermination, prévue à ce paragraphe, des attributs fiscaux d'une personne dans le cas d'une opération :

    a)  toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul du montant visé à l'alinéa a) ou b) de la définition de «attribut fiscal» au paragraphe (1) peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;

    b)  toute déduction, exemption ou exclusion visée à l'alinéa a) ainsi que tout revenu ou toute perte ou tout autre montant servant à déterminer les montants payables ou remboursables en application de la présente loi peuvent être attribués à une personne;

    c)  la nature d'un paiement ou d'un autre montant peut être qualifiée autrement;

    d)  les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l'application des dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.

Champ d'application du par. (5)

   (6)  Le paragraphe (5) s'applique à tout avantage offert par un traité fiscal qui s'applique dans le cadre de la présente loi, malgré ce qui suit :

    1.  Une disposition du traité.

    2.  Une disposition d'une loi du Canada qui donne force de loi au traité et qui se rapporte à son application.

Montant fédéral réputé rajusté pour l'application de la présente loi

   (7)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un montant visé par la présente loi est rajusté en application du présent article en raison d'une détermination, prévue au paragraphe (3), des attributs fiscaux d'une personne dans le cas d'une opération et que ce montant aurait été un montant déterminé en application de la loi fédérale si ce n'était de ce rajustement, le montant déterminé en application de la loi fédérale est réputé avoir été rajusté dans la même mesure pour l'application de la présente loi.

Modifications ultérieures

   (8)  Dans les 180 jours qui suivent la date de mise à la poste d'un avis de cotisation, envoyé à une personne, qui tient compte du paragraphe (3) en ce qui concerne une opération, ou d'un avis concernant un montant déterminé en application du paragraphe 112 (5) envoyé à la personne en ce qui concerne l'opération, toute autre personne a le droit de demander par écrit au ministre ontarien d'établir à son égard une cotisation en application du paragraphe (3) ou de déterminer un montant en application du paragraphe 112 (6) en ce qui concerne l'opération.

Obligations du ministre ontarien

   (9)  Sur réception d'une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (8), le ministre ontarien doit, avec diligence, examiner la demande et, malgré le paragraphe 152 (4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ou déterminer un montant conformément au paragraphe 112 (6) à l'égard de cette personne. Toutefois, une cotisation ne peut être établie, ni un montant déterminé, en application du présent paragraphe que s'il est raisonnable de considérer qu'ils concernent l'opération visée au paragraphe (8).

Exception

   (10)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d'une personne, par suite de l'application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation ou par avis d'un montant déterminé conformément au paragraphe 112 (5) ou (6), compte tenu du présent article.

Partie VIII
Application et exécution

Déclarations

Déclarations

   111.  (1)  Le paragraphe 70 (7) de la loi fédérale, à l'exception de l'alinéa b), et les articles 150 et 150.1 de cette loi s'appliquent dans le cadre de la présente loi pour déterminer l'obligation qu'a un contribuable de produire une déclaration pour une année d'imposition.

Sociétés

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique à une société, pour une année d'imposition, que si elle avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année.

Application aux sociétés

   (3)  Dans le cas du contribuable qui est une société, les dispositions de la loi fédérale visées au paragraphe (1) s'appliquent séparément à l'égard de chaque impôt payable en application de chacune des sections B, C, D et E de la partie III.

États financiers

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent, sauf dans la mesure où le ministre ontarien précise autrement :

    1.  Une société remet, avec la déclaration que le présent article l'oblige à produire pour une année d'imposition, une copie de ses états financiers de cette année.

    2.  Les états financiers sont dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sauf qu'ils ne doivent pas être des états financiers consolidés.

    3.  Les états financiers sont complets et comprennent toutes les notes y afférentes.

    4.  Si un vérificateur a rédigé un rapport sur les états financiers, celui-ci est remis avec les états.

    5.  Si la société est soit une compagnie qui fait souscrire de l'assurance-vie et effectue des opérations dans ce domaine au moyen d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, soit une banque, ses états financiers sont dressés conformément à la loi qui la constitue, la proroge ou la régit et à tous les principes comptables généralement reconnus applicables.

    6.  Si la société est un associé d'une société de personnes, les états financiers sont accompagnés d'une copie des états financiers de celle-ci, dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour tous les exercices qui se terminent pendant l'année d'imposition de la société.

Estimation de l'impôt dans la déclaration

   (5)  L'article 151 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Cotisations

Cotisation initiale sur la base des déclarations

   112.  (1)  Le ministre ontarien, avec diligence, examine la déclaration d'un contribuable pour une année d'imposition, fixe l'impôt à payer pour l'année en application de la présente loi ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables et détermine les montants suivants :

    a)  le remboursement éventuel auquel le contribuable a droit par l'effet de la partie VI;

    b)  l'impôt éventuel réputé, par l'article 84, avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en application de la présente loi.

Application des dispositions de la loi fédérale portant sur les cotisations

   (2)  Sauf disposition contraire de la présente partie, les paragraphes 152 (1.2), (2), (3), (3.1), (4), (4.01), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (5), (6), (6.1), (7), (8) et (9) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Application de l'al. 152 (6) d) de la loi fédérale

   (3)  Pour l'application de l'alinéa 152 (6) d) de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi, la mention, à cet alinéa, du paragraphe 127 (5) de la loi fédérale vaut mention de l'article 39 de la présente loi.

Application aux sociétés

   (4)  Dans le cas du contribuable qui est une société, le paragraphe (1) et les dispositions de la loi fédérale visées au paragraphe (2) s'appliquent séparément à l'égard de chaque impôt payable en application de chacune des sections B, C, D et E de la partie III.

Détermination visée à l'art. 110

   (5)  Sous réserve du paragraphe (7), si le ministre ontarien détermine à un moment donné, en application du paragraphe 110 (3), les attributs fiscaux d'un contribuable prévus par la présente loi en ce qui concerne une opération d'évitement, il peut également déterminer tout montant à prendre en compte pour le calcul d'un montant visé dans la définition de «attribut fiscal» au paragraphe 110 (1) à l'égard du contribuable, auquel cas il envoie avec diligence à ce dernier un avis lui indiquant ce montant.

Idem

   (6)  Sous réserve du paragraphe (7), si le ministre ontarien reçoit d'un contribuable une demande visée au paragraphe 110 (8), il détermine également tout montant à prendre en compte pour le calcul d'un montant visé dans la définition de «attribut fiscal» au paragraphe 110 (1) à l'égard du contribuable, auquel cas il envoie avec diligence à ce dernier un avis lui indiquant ce montant.

Exception

   (7)  Le ministre ontarien ne peut faire une détermination en application du paragraphe (5) ou (6) à l'égard d'un contribuable si le montant qui serait déterminé n'était pris en compte que pour calculer un montant visé dans la définition de «attribut fiscal» au paragraphe 110 (1) à l'égard du contribuable pour une année d'imposition se terminant avant que ne soit faite la détermination.

Cas où une cotisation ou une nouvelle cotisation de l'Ontario est exigée

   113.  (1)  Si le ministre fédéral établit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités en application de la partie I de la loi fédérale pour une année d'imposition, le ministre ontarien fait de même dans la mesure nécessaire pour que le contribuable reçoive un traitement uniforme sous le régime de la loi fédérale et sous celui de la présente loi.

Cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation

   (2)  Le ministre ontarien peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités en application du paragraphe (1) malgré l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation du contribuable à l'égard de l'année d'imposition.

Cotisations supplémentaires

   114.  (1)  Malgré le paragraphe 112 (2), le ministre ontarien peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités pour une année d'imposition à l'égard de toute question qui a une incidence sur les obligations ou obligations éventuelles d'un contribuable en application de la présente loi et qui peut raisonnablement être considérée comme étant liée à une mesure fiscale que prend une administration fiscale à l'égard du contribuable, si la cotisation est établie par le ministre ontarien au plus tard à la dernière des dates suivantes :

    a)  la dernière date à laquelle la cotisation pourrait être établie en vertu de la présente loi si ce n'était du présent article;

    b)  la date qui tombe 365 jours après la date de l'avis d'une mesure fiscale que prend l'administration fiscale, si une renonciation n'a pas été présentée en vertu du paragraphe (2).

Renonciation

   (2)  Un contribuable peut :

    a)  présenter au ministre ontarien une renonciation rédigée selon le formulaire qu'il approuve et qui lui permet d'établir une cotisation, une cotisation supplémentaire ou une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (1) après le dernier jour où il aurait pu établir par ailleurs une cotisation, une cotisation supplémentaire ou une nouvelle cotisation en vertu de ce paragraphe;

    b)  présenter au ministre ontarien la révocation, rédigée selon le formulaire qu'il approuve, d'une renonciation qui a été présentée antérieurement en vertu du présent paragraphe.

Date limite pour la prise d'une mesure fiscale

   (3)  Si un contribuable a présenté la révocation d'une renonciation en vertu du paragraphe (2), le ministre ontarien ne doit pas délivrer un avis d'une cotisation visée au paragraphe (1) après la période d'un an qui suit le jour de la présentation de la révocation.

Sens de «mesure fiscale»

   (4)  Pour l'application du paragraphe (1), une mesure fiscale prise par une administration fiscale s'entend d'une ou de plusieurs des mesures suivantes que prend le ministre fédéral en vertu de la loi fédérale ou l'autorité légalement compétente en vertu d'une loi d'une province du Canada et qui établit un impôt semblable à celui établi en application de la présente loi :

    1.  Une cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités.

    2.  Une détermination ou une nouvelle détermination du montant d'une perte ou tout autre avis écrit d'un changement relatif à une perte.

    3.  Un avis écrit portant qu'aucun impôt n'est payable.

    4.  La ratification d'une cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités ou d'une détermination ou d'une nouvelle détermination du montant d'une perte.

    5.  Une détermination du droit d'un contribuable au remboursement.

Date de l'avis d'une mesure fiscale

   (5)  La date de l'avis d'une mesure fiscale que prend une administration fiscale est la dernière des dates suivantes :

    a)  la date à laquelle le ministre ontarien est avisé par le contribuable de toutes les questions qui ont une incidence sur ses obligations ou obligations éventuelles en application de la présente loi et qui peuvent raisonnablement être considérées comme étant liées à la mesure fiscale ou, si le ministre ontarien ne reçoit pas un tel avis, la date à laquelle il est avisé de la mesure par l'administration fiscale;

    b)  le 90e jour qui suit le jour où l'administration fiscale avise le contribuable par la poste de la mesure fiscale.

Disposition transitoire

   (6)  Le ministre ontarien peut établir, à l'égard d'une société, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités prévus par la présente loi pour une année d'imposition donnée s'il établit la cotisation au plus tard le dernier en date des jours suivants :

    a)  le dernier jour où la cotisation peut être établie en vertu de l'article 112;

    b)  l'un ou l'autre des jours suivants :

           (i)  le dernier des jours dont chacun est le dernier jour d'une période normale de nouvelle cotisation pour une année d'imposition qui se termine en 2008, déterminée en application de l'article 80 de la Loi sur l'imposition des sociétés, de la société ou d'une société remplacée, au sens du paragraphe 83.1 (8) de cette loi, par la société,

          (ii)  le jour qui tombe trois ans après le jour déterminé en application du sous-alinéa (i), s'il s'agit d'une cotisation à laquelle l'alinéa 80 (11) b) de la Loi sur l'imposition des sociétés se serait appliqué si l'année d'imposition donnée s'était terminée avant le 1er janvier 2009.

Paiements

Paiements à faire par les particuliers

   115.  (1)  Sous réserve du paragraphe (7), tout particulier paie au ministre ontarien à l'égard de chaque année d'imposition :

    a)  au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, le quart de l'une des sommes suivantes :

           (i)  la somme qu'il estime être l'excédent éventuel de son impôt payable pour l'année en application de la présente loi sur le montant réputé, par l'article 84, payé au titre de son impôt payable pour l'année en application de la présente loi,

          (ii)  sa base des acomptes provisionnels pour l'année précédente;

    b)  au plus tard :

           (i)  le 15 mars et le 15 juin de l'année, le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d'imposition précédente,

          (ii)  le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, la moitié de l'excédent éventuel de sa base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition précédente sur la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d'imposition précédente.

Paiement : agriculture ou pêche comme source principale de revenu

   (2)  Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (7), tout particulier dont la source principale du revenu pour une année d'imposition est l'agriculture ou la pêche doit payer au ministre ontarien pour l'année, au plus tard le 31 décembre de l'année, les deux tiers de l'une des sommes suivantes :

    a)  la somme qu'il estime être l'excédent éventuel de son impôt payable pour l'année en application de la présente loi sur le montant réputé, par l'article 84, payé au titre de son impôt payable pour l'année en application de la présente loi;

    b)  sa base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition précédente.

Base des acomptes provisionnels

   (3)  L'alinéa 161 (9) a) de la loi fédérale s'applique dans le cadre du présent article.

Disposition transitoire

   (4)  Pour l'application du paragraphe (3), la mention, dans la loi fédérale ou le règlement fédéral, qui, en application du paragraphe 1 (7), vaudrait mention de l'impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 vaut mention de l'impôt payable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour cette année.

Paiement : accord de perception en vigueur

   (5)  Si un accord de perception est en vigueur et qu'un particulier paie un montant à l'égard d'une année d'imposition conformément aux modalités prévues au paragraphe 155 (1) ou 156 (1) de la loi fédérale, le particulier détermine, selon les modalités correspondantes prévues au paragraphe (1) ou (2), le ou les montants payables pour l'année en application du paragraphe (1) ou (2), selon le cas.

Fiducies de fonds commun de placement

   (6)  Malgré les paragraphes (1) et (5), la somme payable par une fiducie de fonds commun de placement au ministre ontarien, au plus tard l'un des jours de l'année d'imposition visés au paragraphe (1), est réputée l'excédent éventuel de la somme qui serait payable en application de ces paragraphes, si ce n'était du présent paragraphe, sur 25 pour cent du remboursement fait par la fiducie, pour l'année, au titre des gains en capital, déterminé en application de la partie VI pour l'année.

Cas où des acomptes provisionnels ne sont pas exigés

   (7)  Si un particulier n'est pas tenu de payer des acomptes provisionnels à l'égard d'une année d'imposition en application de l'article 155 ou 156 de la loi fédérale en raison de l'article 156.1 de cette loi, les paragraphes (1), (2), (5) et (6) ne s'appliquent pas à lui à l'égard de cette année.

Solde de l'impôt payable

   (8)  Le paragraphe 156.1 (4) de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Paiements à faire par les sociétés

   116.  (1)  Toute société doit verser les montants suivants au ministre ontarien pour chaque année d'imposition :

    1.  Des acomptes provisionnels au titre de l'impôt payable en application de la présente loi, conformément à l'une ou l'autre des sous-dispositions suivantes :

            i.  un montant égal au douzième du montant qu'elle estime être le total de ses impôts payables en application de la présente loi pour l'année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'année,

           ii.  un montant égal au douzième de sa première base des acomptes provisionnels pour l'année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'année,

          iii.  un montant égal au douzième de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l'année, au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l'année, et un montant égal au dixième du restant une fois déduit de sa première base des acomptes provisionnels pour l'année le montant calculé en application de la présente sous-disposition pour les deux premiers mois, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l'année.

    2.  Le solde de ses impôts payables pour l'année en application de la présente loi au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année.

Bases des acomptes provisionnels

   (2)  Le paragraphe 157 (4) de la loi fédérale s'applique dans le cadre du présent article.

Disposition transitoire

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), la mention, dans la loi fédérale ou le règlement fédéral, qui, en application du paragraphe 1 (7), vaudrait mention de l'impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 vaut mention de l'impôt qui serait payable en application de la Loi sur l'imposition des sociétés pour cette année si les articles 43.3 à 43.13, 74 et 74.2 à 74.4 de cette loi ne s'appliquaient pas.

Paiement : accord de perception en vigueur

   (4)  Si un accord de perception est en vigueur et qu'une société paie des montants à l'égard d'une année d'imposition conformément aux modalités prévues au paragraphe 157 (1) de la loi fédérale, la société détermine, selon les modalités correspondantes prévues à la disposition 1 du paragraphe (1), les montants payables pour l'année en application du paragraphe (1).

Cas où des acomptes provisionnels ne sont pas exigés

   (5)  Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), une société peut, au lieu de payer les acomptes provisionnels prévus à cette disposition pour une année d'imposition, payer au ministre ontarien, en application de la disposition 2 du paragraphe (1), le total de ses impôts payables pour l'année en application de la présente loi si l'un ou l'autre des montants suivants ne dépasse pas 1 000 $ :

    1.  Le total des impôts payables par la société pour l'année en application de la présente loi, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année.

    2.  La première base des acomptes provisionnels de la société pour l'année.

Rajustement des acomptes provisionnels

   (6)  Malgré les paragraphes (1) et (4), une société peut réduire le montant qu'elle doit payer par ailleurs en application du présent article, au plus tard le dernier jour d'un mois donné d'une année d'imposition, du douzième de la somme des montants suivants :

    a)  son remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario pour l'année, déterminé en application de la partie VI;

    b)  le montant réputé, par l'article 84, payé au titre de son impôt pour l'année.

Déclarations, paiements et intérêts

   117.  (1)  Les paragraphes 70 (2) et 104 (2), les alinéas 104 (23) d) et e), les articles 158 et 159, les paragraphes 160.1 (1), (3) et (4), 161 (1), (2), (2.2), (4), (4.01), (4.1), (5), (6), (6.1), (6.2), (7) et (11) et les articles 161.2 et 161.3 de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Application de l'art. 161.1 de la loi fédérale

   (2)  Si un accord de perception est en vigueur, l'article 161.1 de la loi fédérale s'applique aux sociétés à l'égard des intérêts calculés relativement à l'impôt payable en application de chacune des sections B, C, D et E de la partie III.

Contribuables devant 2 $ ou moins

   (3)  Les sommes dont une personne est redevable à la Couronne du chef de l'Ontario en application de la présente loi peuvent être annulées par le ministre ontarien s'il détermine, à un moment donné, que le total de ces sommes est égal ou inférieur à 2 $.

Remboursements de 2 $ ou moins

   (4)  Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre ontarien à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, il peut en déduire la totalité ou une partie de toute somme dont la personne est alors redevable à la Couronne du chef de l'Ontario. Toutefois, si la personne n'est alors redevable d'aucune somme à la Couronne du chef de l'Ontario, les sommes à payer par le ministre ontarien sont réputées nulles.

Intérêts quotidiens

   118.  Les intérêts calculés en application des paragraphes 160.1 (1), 161 (1), (2) et (11), 164 (3), (3.1), (3.2) et (4) et 227 (8.3) et (9.2) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi, sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés sur une somme en application d'une de ces dispositions sont impayés ou non imputés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts au taux prévu par cette disposition sont composés quotidiennement sur les intérêts impayés ou non imputés pour la période commençant ce jour-là et se terminant le jour où ces derniers sont payés ou imputés.

Calcul des intérêts sur les acomptes provisionnels

   119.  Si un accord de perception est en vigueur et que le paragraphe 161 (4), (4.01) ou (4.1) de la loi fédérale s'applique de sorte qu'un contribuable est réputé avoir été tenu de payer, pour l'application du paragraphe 161 (2) de cette loi, une fraction ou un acompte provisionnel de l'impôt payable en application de la partie I de la loi fédérale pour une année d'imposition selon un montant donné, le contribuable est réputé pour l'application du paragraphe 161 (2) de cette loi, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, avoir été tenu de payer une fraction ou un acompte provisionnel de l'impôt payable en application de la présente loi, calculé selon un mode semblable.

Pénalités

Défaut de produire une déclaration

   120.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les paragraphes 162 (1), (2), (2.1), (3), (5), (7) et (11) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Renvoi dans l'al. 162 (2) c) de la loi fédérale

   (2)  Malgré le paragraphe 1 (7), pour l'application de l'alinéa 162 (2) c) de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi, un renvoi au paragraphe 162 (1) de la loi fédérale à l'égard d'une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 est réputé un renvoi au paragraphe 18 (1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Accord de perception

   (3)  Si un accord de perception est en vigueur, le ministre fédéral peut s'abstenir de percevoir ou peut réduire une pénalité prévue par le présent article si la personne qui est passible de la pénalité est tenue de payer une pénalité en application de l'article 162 de la loi fédérale pour le même défaut.

Pénalité pour défaut répété de déclarer un revenu

   121.  (1)  Est passible d'une pénalité égale à 10 pour cent du montant visé à l'alinéa a), sauf si elle est passible d'une pénalité en application du paragraphe (2) sur ce montant, la personne qui :

    a)  d'une part, ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite, pour une année d'imposition, conformément à l'article 150 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi;

    b)  d'autre part, a omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d'imposition précédentes en application :

           (i)  soit de l'article 150 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi,

          (ii)  soit de l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Faux énoncés ou omissions

   (2)  Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, une attestation, un état, une demande ou une réponse (appelé «déclaration» au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi ou des règlements, ou d'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral, telle qu'elle s'applique dans le cadre de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 pour cent de l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente la somme de ce qui suit :

           a)  l'impôt qui serait payable par la personne pour l'année en application de la présente loi si :

                   (i)  d'une part, le revenu imposable de la personne ou un autre montant assujetti à l'impôt pour l'année était majoré de la partie de son revenu déclaré en moins ou de l'autre montant assujetti à l'impôt pour l'année qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission,

                  (ii)  d'autre part, l'impôt payable par la personne pour l'année en application de la présente loi était calculé comme si les déductions déclarées dans le calcul de l'impôt payable pour l'année en application de la présente loi dans la déclaration du contribuable étaient réduites de la partie de ces déductions déclarées qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission,

           b)  la partie qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission de l'excédent éventuel du total des montants que demande la personne en vertu de la partie IV dans sa déclaration de revenu pour l'année sur le montant maximal qu'elle a le droit de demander en vertu de cette partie pour l'année,  

           c)  la partie qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission de l'excédent éventuel du montant total de la prestation ontarienne pour enfants versée à la personne en application de l'article 104 pour toute période de l'année sur le montant maximal auquel elle a droit en vertu de cet article pour cette période;

«B»  représente l'impôt qui serait payable par la personne pour l'année en application de la présente loi si son impôt avait été établi d'après les renseignements qu'elle a fournis dans sa déclaration pour l'année.

Interprétation

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), le revenu imposable déclaré par une personne dans sa déclaration pour une année d'imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro et le «revenu déclaré en moins» pour une année s'entend au sens du paragraphe 163 (2.1) de la loi fédérale et est calculé selon les modalités prévues au paragraphe 163 (4) de cette loi.

Accord de perception

   (4)  Si un accord de perception est en vigueur, le ministre fédéral peut s'abstenir de percevoir ou peut réduire une pénalité prévue au paragraphe (1) ou (2) si la personne qui est passible de la pénalité est tenue de payer une pénalité en application de l'article 163 de la loi fédérale pour le même défaut ou pour le même faux énoncé ou la même omission, selon le cas.

Charge de la preuve

   (5)  Si une pénalité imposée en vertu du présent article est une question en litige dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi, le ministre ontarien a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité.

Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants

   122.  Toute personne qui ne paie pas tout ou partie d'un acompte provisionnel prévu par la présente loi pour une année d'imposition au plus tard le jour où elle y est tenue par la présente loi, ou par une disposition de la loi fédérale qui s'applique dans le cadre de la présente loi, est passible d'une pénalité égale à 50 pour cent de l'excédent éventuel des intérêts payables par cette personne en application de l'article 161 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, sur tous les acomptes provisionnels payables pour l'année sur le plus élevé des montants suivants :

    a)  1 000 $;

    b)  25 pour cent des intérêts qui auraient été payables par elle sur ces acomptes en application de l'article 161 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, si aucun acompte n'avait été payé pour l'année.

Remboursements

Remboursements

   123.  (1)  Les paragraphes 164 (1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.31), (1.5), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), (4.1), (5), (5.1), (6), (6.1) et (7) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Application de l'al. 164 (5) f) de la loi fédérale

   (2)  Pour l'application de l'alinéa 164 (5) f) de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi, la mention, à cet alinéa, du paragraphe 127 (5) de la loi fédérale vaut mention de l'article 39 de la présente loi.

Remboursement lié à un remboursement fédéral

   (3)  Si un accord de perception est en vigueur et que, en raison d'une décision visée au paragraphe 164 (4.1) de la loi fédérale, le contribuable se voit rembourser un impôt, des intérêts ou des pénalités en application de cette loi pour l'année d'imposition ou qu'une garantie acceptée en application de cette loi pour le paiement de cet impôt, de ces intérêts ou de ces pénalités lui est remise, le paragraphe 164 (4.1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, s'applique au paiement en trop d'impôt, d'intérêts ou de pénalités prévu par la présente loi pour l'année qui découle de la décision.

Opposition à la cotisation

Opposition à la cotisation

   124.  (1)  L'article 165 de la loi fédérale, à l'exception du paragraphe (2), et les paragraphes 166.1 (1), (2), (4), (5), (6) et (7) et l'article 166.2 de cette loi s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Signification de l'avis d'opposition

   (2)  L'avis d'opposition prévu à l'article 165 de la loi fédérale ou la demande visée au paragraphe 166.1 (1) de la loi fédérale, telles que ces dispositions s'appliquent dans le cadre de la présente loi, est signifié ou présentée, selon ce qui s'applique, comme suit :

    1.  Si un accord de perception est en vigueur :

            i.  l'avis d'opposition est signifié au chef des Appels d'un bureau des services fiscaux ou d'un centre fiscal de l'Agence du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier,

           ii.  la demande visée au paragraphe 166.1 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, laquelle est accompagnée d'un exemplaire de l'avis d'opposition ou de la requête mentionnée dans ce paragraphe, selon le cas, est envoyée au chef des Appels d'un bureau des services fiscaux ou d'un centre fiscal de l'Agence du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.

    2.  Si aucun accord de perception n'est en vigueur :

            i.  l'avis d'opposition est signifié au ministre des Finances par courrier recommandé ou par toute autre méthode qu'approuve celui-ci,

           ii.  la demande visée au paragraphe 166.1 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, laquelle est accompagnée d'un exemplaire de l'avis d'opposition ou de la requête mentionnée dans ce paragraphe, selon le cas, est envoyée au ministre des Finances par courrier recommandé ou par une autre méthode qu'approuve celui-ci.

Appel devant la Cour supérieure de justice

Droit d'appel

   125.  (1)  L'article 169 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Questions pouvant faire l'objet d'un appel

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le contribuable n'a le droit d'interjeter un appel en vertu de la présente loi qu'à l'égard d'une ou de plusieurs des questions suivantes :

    1.  Dans le cas d'un particulier :

            i.  sa résidence pour l'application de la présente loi,

           ii.  le montant de son revenu gagné en Ontario pour l'application de la partie II,

          iii.  le montant de sa contribution-santé de l'Ontario,

          iv.  le montant de la prestation ontarienne pour enfants éventuelle à laquelle il a droit en vertu de l'article 104.

    2.  Dans le cas d'une société, le montant de son revenu imposable gagné en Ontario.

    3.  Un montant réputé, par l'article 84, avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en application de la présente loi.

    4.  L'admissibilité du contribuable à un remboursement au titre des gains en capital en vertu de la partie VI et le montant de ce remboursement.

    5.  Le montant de l'impôt payable par le contribuable en application de la présente loi.

Autres restrictions applicables aux questions pouvant faire l'objet d'un appel

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent malgré les paragraphes (1) et (2) :

    1.  Le contribuable n'a pas le droit d'interjeter un appel en vertu de la présente loi à l'égard d'une question s'il a le droit d'interjeter appel à l'égard de la question en vertu de la loi fédérale ou qu'il aurait le droit de le faire si la loi fédérale s'interprétait sans égard aux paragraphes 169 (2), (2.1) et (2.2) de cette loi.

    2.  Le contribuable n'a pas le droit d'interjeter appel en vertu de la présente loi à l'égard d'une question qui dépend de la détermination d'un montant à son égard en application de la loi fédérale.

    3.  Malgré la disposition 2, une société peut soulever en tant que question dans un appel la question de savoir si la dernière cotisation concernant l'impôt établie par le ministre ontarien en application du paragraphe 113 (1) est compatible, pour l'application de la sous-section d de la section B de la partie III, avec la détermination d'un montant à l'égard de la société en application de la loi fédérale.

Avis d'appel

   (4)  Il est interjeté appel en vertu du présent article par signification au ministre ontarien d'un avis d'appel rédigé en double exemplaire selon le formulaire qu'il approuve et par le dépôt d'une copie de celui-ci auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice.

Signification de l'avis

   (5)  L'avis d'appel est signifié au ministre ontarien, par courrier recommandé, à son adresse.

Contenu de l'avis

   (6)  Le contribuable expose, dans son avis d'appel, les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu'il entend invoquer à l'appui de son appel.

Défaut de compétence pour instruire d'autres instances

   (7)  La Cour supérieure de justice n'a pas compétence pour instruire une instance, autre qu'un appel visé au présent article ou une requête visée à l'article 128, à l'égard d'une décision du ministre ontarien qui peut être portée en appel en vertu du présent article.

Procédure

   (8)  Les articles 166 et 179.1 de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Prorogations de délai

   (9)  L'article 167 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Réponse à l'avis d'appel

   126.  (1)  Dans les 60 jours suivant la date de réception de l'avis d'appel ou dans le délai plus long qu'accorde un juge de la Cour avant ou après l'expiration de ce délai, le ministre ontarien signifie à l'appelant et dépose au greffe de la Cour une réponse à l'avis d'appel, dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait, dispositions législatives et motifs supplémentaires qu'il entend invoquer.

Radiation ou modification de l'avis d'appel

   (2)  Un juge de la Cour peut, à sa discrétion, radier un avis d'appel ou une partie de celui-ci pour non-conformité avec le paragraphe 125 (6) et peut permettre qu'une modification soit apportée à un avis d'appel ou qu'un nouvel avis d'appel soit substitué à celui qui a été radié.

Idem

   (3)  Un juge de la Cour peut, à sa discrétion :

    a)  radier toute partie d'une réponse pour non-conformité avec le présent article ou permettre qu'une modification soit apportée à une réponse;

    b)  radier une réponse pour non-conformité avec le présent article et ordonner qu'une nouvelle réponse soit déposée dans le délai que fixe l'ordonnance.

Décision en cas de radiation de l'avis

   (4)  Si un avis d'appel est radié pour non-conformité avec le paragraphe 125 (6) et que le nouvel avis d'appel n'est pas déposé de la manière et dans le délai permis par la Cour, un juge de celle-ci peut, à sa discrétion, statuer sur l'appel en le rejetant.

Décision en cas de radiation de la réponse

   (5)  Si la réponse n'est pas déposée ainsi que l'exige le présent article ou qu'elle est radiée en application du présent article et qu'une nouvelle réponse n'est pas déposée, contrairement à l'ordonnance de la Cour, dans le délai fixé, un juge de la Cour peut statuer sur l'appel sans préavis ou après la tenue d'une audience, pour le motif que les allégations de fait contenues dans l'avis d'appel sont fondées.

Règlement d'un appel après consentement

   (6)  Malgré l'article 112, en vue de régler un appel interjeté en vertu de la présente loi, le ministre ontarien peut établir à tout moment, avec le consentement écrit du contribuable, une nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables par le contribuable en application de la présente loi.

Appel réputé une action

   127.  (1)  Dès le dépôt des pièces visées aux articles 125 et 126, l'affaire est réputée une action devant la Cour.

Invocation de faits non exposés

   (2)  Les faits ou les dispositions législatives non exposés dans l'avis d'appel ou la réponse peuvent être invoqués ou mentionnés de la manière et aux conditions qu'ordonne la Cour.

Décision de la Cour

   (3)  Sous réserve du paragraphe (4), la Cour peut statuer sur un appel :

    a)  en le rejetant;

    b)  en l'accueillant;

    c)  en l'accueillant et en :

           (i)  annulant la cotisation,

          (ii)  modifiant la cotisation,

         (iii)  rétablissant la cotisation,

         (iv)  déférant la cotisation au ministre ontarien pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Restriction : décision de la Cour

   (4)  Si une société soulève une question visée à la disposition 3 du paragraphe 125 (3), dans un appel, la Cour peut uniquement statuer sur l'appel de cette question :

    a)  soit en le rejetant;

    b)  soit en déférant la cotisation au ministre ontarien pour nouvel examen et nouvelle cotisation à l'égard de la décision de la Cour concernant la question.

Ordonnance de paiement

   (5)  La Cour peut, en statuant sur l'appel, ordonner que le contribuable paie ou que le ministre ontarien rembourse l'impôt, les intérêts, les pénalités ou les dépens.

Requête en vue d'obtenir une déclaration de droit

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

   128.  (1)  Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  La requête se rapporte à une décision du ministre ontarien qui peut être portée en appel en vertu de l'article 125.

    2.  La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l'interprétation à donner :

            i.  soit à la présente loi ou aux règlements,

           ii.  soit à la présente loi ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l'Ontario.

    3.  Le ministre ontarien a indiqué par écrit qu'il était convaincu qu'il était dans l'intérêt public que le requérant présente la requête.

    4.  Le ministre ontarien et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu'ils ont tous deux l'intention d'invoquer et le requérant dépose l'exposé à titre d'élément de son dossier de requête.

    5.  Il ne reste plus, entre le ministre ontarien et le requérant, de fait en litige que l'un ou l'autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l'objet de la requête.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

   (2)  La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s'applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l'alinéa 38.10 (1) a) de cette règle.

Décision

   (3)  Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

    a)  soit en faisant une déclaration de droit à l'égard d'une ou de plusieurs des questions de droit qui font l'objet de la requête;

    b)  soit en refusant de faire une déclaration de droit à l'égard de toute question de droit qui fait l'objet de la requête;

    c)  soit en rejetant la requête.

Effet de la déclaration de droit

   (4)  Aucune déclaration de droit faite par suite d'une requête présentée en vertu du présent article :

    a)  ne lie le ministre ontarien et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l'instance;

    b)  ne porte atteinte d'une autre façon aux droits du ministre ontarien ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

   (5)  Aucune personne autre que le ministre ontarien ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile à l'égard d'une question qui découle de la présente loi.

Autres instances

   (6)  Sur motion du ministre ontarien, le tribunal rejette l'instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l'égard d'une question découlant de la présente loi ou des règlements s'il n'est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).

Exécution

Application, saisie-arrêt, recouvrement

   129.  (1)  Les articles 220, 221.2, 224, 225.1 et 225.2 de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Application de l'art. 221.1 de la loi fédérale en ce qui concerne les intérêts

   (2)  L'article 221.1 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi à l'égard de ce qui suit :

    a)  les modifications apportées à la présente loi;

    b)  les modifications apportées aux dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent dans le cadre de la présente loi;

    c)  les modifications et édictions qui se rapportent à la présente loi ou aux dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Dettes envers Sa Majesté

   130.  Tous les impôts, intérêts, pénalités, frais et autres montants payables en application de la présente loi sont des dettes envers la Couronne du chef de l'Ontario et recouvrables comme telles devant tout tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

Certificat

   131.  (1)  Le ministre ontarien peut, par certificat, attester qu'un montant ou une partie d'un montant payable en application de la présente loi par une personne (appelée «débiteur» au présent article) mais qui est impayé est un montant payable par elle.

Enregistrement à la Cour

   (2)  Sur production à la Cour supérieure de justice, un certificat fait en application du paragraphe (1) à l'égard d'un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s'il s'agissait d'un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit la loi, et toutes les mesures peuvent être prises à la faveur du certificat comme s'il s'agissait d'un tel jugement. Aux fins de ces mesures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette envers la Couronne du chef de l'Ontario du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit la loi.

Frais

   (3)  Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l'enregistrement à la Cour d'un certificat fait en application du paragraphe (1) ou de l'exécution des mesures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l'enregistrement du certificat.

Procédures engagées en vertu de l'art. 223 de la loi fédérale

   (4)  Si un accord de perception est en vigueur, les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas et le ministre fédéral peut se prévaloir de l'article 223 de la loi fédérale afin de recouvrer un montant payable par un contribuable en application de la présente loi.

Mandat pour le recouvrement de la créance

   132.  Le ministre ontarien peut décerner un mandat, adressé au shérif d'une localité où sont situés des biens du contribuable, pour le recouvrement du montant de l'impôt, des intérêts et des pénalités que doit le contribuable ou de l'une de ces sommes, ainsi que des intérêts sur ce montant depuis la date de délivrance du mandat ainsi que des frais, des dépenses et du cautionnement du shérif. Le mandat a la même force et le même effet qu'un bref de saisie-exécution délivré par la Cour supérieure de justice.

Acquisition de biens du débiteur

   133.  Pour recouvrer les dettes qu'une personne doit à la Couronne du chef de l'Ontario en application de la présente loi, le ministre ontarien peut acquérir tout intérêt sur les biens de cette personne qu'il a le droit d'acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d'un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu'il considère comme raisonnables, de tout intérêt ainsi acquis.

Sommes d'argent saisies lors d'instances pénales

Définition

   134.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«débiteur fiscal» Personne tenue de faire un paiement en application de la présente loi.

Remise des sommes au ministre provincial

   (2)  S'il sait ou soupçonne qu'une personne donnée détient des fonds qui ont été saisis par un membre d'un corps policier, dans le cadre de l'application du droit criminel du Canada, entre les mains d'un débiteur fiscal et qui doivent être restitués à celui-ci, le ministre ontarien peut exiger par écrit de la personne donnée que les fonds autrement restituables au débiteur fiscal lui soient en totalité ou en partie remis au titre de l'obligation du débiteur fiscal existant en vertu de la présente loi.

Récépissé

   (3)  Le récépissé du ministre ontarien relatif à des fonds remis, comme l'exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de restituer ces fonds au débiteur fiscal jusqu'à concurrence du montant remis.

Ordre de saisie des biens meubles

   135.  L'article 225 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Demande de paiement

   136.  L'article 226 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Retenue

   137.  (1)  Les paragraphes 153 (1), (1.1), (1.2) et (3) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Idem

   (2)  Les paragraphes 227 (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (5.2), (8), (8.3), (8.4), (9), (9.1), (9.2), (9.4), (9.5) et (15) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Retenue d'impôt

   (3)  Les dispositions de la présente loi exigeant qu'une personne déduise ou retienne un montant à l'égard des impôts, sur des montants payables à un contribuable, s'appliquent à la Couronne du chef de l'Ontario.

Nullité des conventions prévoyant la non-retenue

   (4)  Si la présente loi exige qu'un montant soit déduit ou retenu, une convention prévoyant qu'il ne sera pas déduit ni retenu et conclue par la personne à qui cette obligation est imposée est nulle.

Effet du récépissé

   (5)  Le récépissé du ministre ontarien pour un montant retenu ou déduit par une personne, comme l'exige la présente loi, est une libération bonne et suffisante de l'obligation de tout débiteur envers son créancier jusqu'à concurrence du montant mentionné dans le récépissé.

Responsabilité solidaire

   138.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les articles 160, 160.2, 160.3 et 160.4 de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Exception

   (2)  Les paragraphes 160 (2), 160.2 (3), 160.3 (2) et 160.4 (3) de la loi fédérale ne s'appliquent pas dans le cadre de la présente loi.

Responsabilité des administrateurs

   139.  (1)  Si une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu au paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, ou a omis de remettre cette somme, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir ou de remettre la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de la somme ainsi que des intérêts et des pénalités s'y rapportant.

Exception

   (2)  Un administrateur n'encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable selon le paragraphe (1) a été enregistré à la Cour supérieure de justice en application du paragraphe 131 (2) et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle de cette somme;

    b)  la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l'objet d'une dissolution et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie dans les six mois suivant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;

    c)  la société a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l'ordonnance de faillite.

Degré de diligence

   (3)  Un administrateur n'est pas responsable de l'omission visée au paragraphe (1) s'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

Prescription

   (4)  Sont irrecevables les actions ou autres procédures visant le recouvrement d'une somme payable par un administrateur en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après qu'il cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de la société.

Montant recouvrable

   (5)  Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2) a), la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur est celle qui demeure impayée après l'exécution.

Privilège de la Couronne

   (6)  Si un administrateur verse une somme à l'égard de laquelle la société encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel la Couronne du chef de l'Ontario aurait eu droit si cette somme n'avait pas été payée, et si un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu'à concurrence du versement et le ministre ontarien est autorisé à faire cette cession.

Répétition

   (7)  L'administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.

Cotisations relatives aux art. 129, 137, 138 et 139

   140.  (1)  Le ministre ontarien peut, à n'importe quel moment, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant un montant payable :

    a)  soit en application de l'article 138 ou 139;

    b)  soit en application du paragraphe 224 (4) ou (4.1) ou 227 (8), (8.3) ou (8.4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi;

    c)  soit en application du paragraphe 227 (9), (9.2) ou (9.4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi.

Effet de la cotisation

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4), si le ministre ontarien établit une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant un montant payable en application d'une disposition mentionnée à l'alinéa (1) a) ou b), les paragraphes 112 (1) et (2), les articles 117, 120, 121, 123 et 124, les paragraphes 125 (1), (4), (5), (6), (7), (8) et (9) et les articles 126, 127 et 128 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Idem

   (3)  Sous réserve du paragraphe (4), si le ministre ontarien établit une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant un montant payable en application d'une disposition mentionnée à l'alinéa (1) c), les paragraphes 112 (1) et (2) et les articles 117, 120 et 121 de la présente loi, les paragraphes 164 (1), (1.5), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), (4.1), (5), (5.1), (6), (6.1) et (7) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi, et l'article 124, les paragraphes 125 (1), (4), (5), (6), (7), (8) et (9) et les articles 126, 127 et 128 de la présente loi  s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Exception

   (4)  Malgré les paragraphes (2) et (3), aucune opposition ne peut être présentée ni aucun appel interjeté en vertu de la présente loi à l'égard d'une cotisation visée par le présent article si la question en litige fait déjà ou pourrait faire l'objet d'une opposition présentée ou d'un appel interjeté en vertu de la loi fédérale.

Obligation d'établir une nouvelle cotisation

   (5)  Si le ministre fédéral établit une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 160 (2), 160.2 (3), 160.3 (2), 160.4 (3) ou 227 (10) ou (10.1) de la loi fédérale à l'égard d'une question en litige qui est la même que celle qui se rapporte à une cotisation visée au présent article, le ministre ontarien établit une nouvelle cotisation en vertu du présent article dans la mesure nécessaire pour obtenir un traitement uniforme sous le régime de la loi fédérale et sous celui de la présente loi.

Dispositions générales

Obligation de tenir des registres

   141.  (1)  Quiconque exploite une entreprise en Ontario et quiconque est tenu en application la présente loi de payer ou de percevoir des impôts ou autres montants tient des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, de la manière prescrite par la partie XVIII du règlement fédéral) à son lieu d'affaires ou de résidence en Ontario ou à tout autre lieu que le ministre ontarien peut désigner. Les registres et les livres de comptes sont tenus dans la forme et contiennent les renseignements qui permettent d'établir le montant des impôts payables en application de la présente loi, ou des impôts ou autres sommes que la personne est tenue en application de la présente loi de déduire, de retenir ou de percevoir.

Registres et livres

   (2)  Les paragraphes 230 (2.1), (3), (4), (4.1), (4.2), (5), (6), (7) et (8) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Enquêtes, secret professionnel, déclarations de renseignements et validation par les sociétés

   142.  (1)  Les articles 231, 231.1, 231.2, 231.3, 231.4, 231.5, 231.6, 231.7, 232, 233 et 236 de la loi fédérale et les articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Exception

   (2)  Si un mandat est décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, les dispositions des articles 158 à 160 de cette loi, et non les articles 231, 231.1, 231.2, 231.3, 231.4, 231.5 et 232 de la loi fédérale, s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Infractions

Infractions

   143.  (1)  Est coupable d'une infraction toute personne qui, selon le cas :

    a)  ne produit pas de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou les règlements, ou par une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'applique dans le cadre de la présente loi;

    b)  contrevient au paragraphe 153 (1) ou 227 (5) ou à l'un des articles 231.1 à 232 de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi;

    c)  contrevient à l'article 141.

Peine

   (2)  Toute personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs.

Ordonnance du tribunal

   (3)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée pour assurer le respect de la disposition pertinente.

Réserve

   (4)  Malgré le paragraphe (2), la personne déclarée coupable d'une infraction par application du présent article n'est passible d'une pénalité prévue à l'article 120 ou 137 pour la même contravention que si une cotisation pour cette pénalité est établie avant que la dénonciation ou la plainte qui donne lieu à la déclaration de culpabilité ne soit déposée ou faite.

Infractions

   144.  (1)  Est coupable d'une infraction toute personne qui, selon le cas :

    a)  fait des affirmations fausses ou trompeuses ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produit ou fait en application de la présente loi ou des règlements;

    b)  détruit, altère, mutile ou cache les registres ou livres de comptes d'un contribuable ou en dispose autrement dans le but, selon le cas :

           (i)  de tenter d'éluder le paiement d'un impôt établi par la présente loi,

          (ii)  de tenter d'obtenir pour elle-même ou une autre personne un montant relatif à un crédit d'impôt prévu à la partie IV ou à une prestation ontarienne pour enfants prévue à l'article 104 qui soit supérieur à celui auquel a droit la personne en question ou l'autre personne;

    c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l'omission d'inscrire un détail important dans les registres ou les livres de comptes d'un contribuable;

    d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d'éluder l'observation de la présente loi ou le paiement d'un impôt établi en application de cette loi;

    e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée à l'un ou l'autre des alinéas a) à d).

Peine

   (2)  La personne qui est coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute peine prévue par ailleurs :

    a)  soit d'une amende de 50 pour cent à 200 pour cent de l'impôt que cette personne a tenté d'éluder ou du montant supérieur au crédit d'impôt prévu à la partie IV ou à la prestation ontarienne pour enfants prévue à l'article 104 auquel a droit la personne ou l'autre personne et qu'elle a tenté d'obtenir;

    b)  soit à la fois de l'amende prévue à l'alinéa a) et d'un emprisonnement d'au plus deux ans.

Réserve

   (3)  Malgré le paragraphe (2), la personne déclarée coupable d'une infraction par application du présent article n'est passible d'une pénalité prévue à l'article 120 ou 121 pour la même contravention que si une cotisation pour cette pénalité est établie avant que la dénonciation ou la plainte qui donne lieu à la déclaration de culpabilité ne soit déposée ou faite.

Pouvoir discrétionnaire du ministre

   145.  Si un accord de perception est en vigueur et que les procédures prévues à l'article 238 ou 239 de la loi fédérale sont engagées contre une personne à l'égard d'une contravention prévue à l'article 143 ou 144, le ministre fédéral peut prendre ou s'abstenir de prendre contre cette personne les mesures prévues à l'article 143 ou 144 à l'égard de la même contravention.

Infraction en cas de communication

   146.  (1)  Est coupable d'une infraction toute personne qui, dans l'exercice de fonctions liées, directement ou indirectement, à l'application de la présente loi ou à l'élaboration et à l'évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l'Ontario, ou après avoir cessé d'exercer ces fonctions :

    a)  fournit sciemment ou permet sciemment que soit fourni à quiconque n'y a légalement pas droit un renseignement confidentiel;

    b)  permet sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel, à moins qu'il n'y ait légalement droit;

    c)  utilise sciemment un renseignement confidentiel :

           (i)  soit en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur l'imposition des sociétés, de toute autre loi dont l'application relève du ministre des Finances ou des règlements pris en application de ces lois,

          (ii)  soit en dehors de l'élaboration et de l'évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l'Ontario,

         (iii)  soit à une autre fin que celle pour laquelle le renseignement a été fourni en application de la présente loi ou de la loi fédérale.

Peine

   (2)  Toute personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Non-application du par. (1)

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

    a)  la personne à laquelle les renseignements se rapportent a consenti à leur fourniture, à leur accès ou à leur utilisation;

    b)  la communication des renseignements se fait entre les personnes suivantes :

           (i)  le ministre fédéral, le ministre des Finances et le ministre du Revenu,

          (ii)  le ministre fédéral, agissant pour le compte de l'Ontario, et le ministre des Finances ou le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances d'une autre province.

Déclaration annuelle

   (4)  Malgré le paragraphe (1), les renseignements suivants à l'égard d'une société peuvent être divulgués à une personne autorisée employée au ministère des Services gouvernementaux ou à un mandataire autorisé de ce ministère aux fins de l'application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales :

    1.  La dénomination sociale et l'adresse postale de la société.

    2.  L'adresse du siège social de la société, l'endroit où elle conserve ses livres et registres, ainsi que les nom, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de la personne avec laquelle on peut communiquer au sujet de ces livres et registres.

    3.  Si la société est une personne morale extraprovinciale au sens de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, l'adresse de son principal lieu d'affaires en Ontario et toute dénomination sociale sous laquelle elle a déjà été connue.

    4.  Le numéro de compte d'impôt attribué à la société par le ministère des Finances, son numéro d'entreprise attribué par l'Agence du revenu du Canada et son numéro matricule de l'Ontario attribué par le ministère des Services gouvernementaux.

    5.  L'année d'imposition de la société.

    6.  L'autorité législative dans laquelle se situe la société, et sa date de constitution ou de fusion.

    7.  Si la société n'a pas été constituée en Ontario, la date à laquelle elle a commencé à y exercer ses activités commerciales et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de les y exercer.

    8.  La langue officielle de prédilection de la société.

    9.  Les nom et titre de la personne qui atteste que les renseignements communiqués sont véridiques, exacts et complets.

  10.  Les autres renseignements de nature non financière qui sont prescrits.

  11.  Tout changement dans les renseignements visés aux dispositions 1 à 10.

Réserve

   (5)  Nulle personne ne doit être déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) si elle a été déclarée coupable d'une infraction prévue par la Loi sur l'imposition des sociétés ou la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de la même contravention.

Renseignements confidentiels

   (6)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«renseignement confidentiel» S'entend au sens du paragraphe 241 (10) de la loi fédérale.

Communication réciproque de renseignements : ministre des Finances

   147.  (1)  Le ministre des Finances et toute personne employée par la Couronne qui participe, directement ou indirectement, à l'élaboration et à l'évaluation de la politique fiscale pour le compte de celle-ci peuvent communiquer des renseignements et des documents obtenus dans l'exercice de leurs fonctions, ou en autoriser la communication, à une autre personne employée par la Couronne en vue de leur utilisation à l'une ou l'autre des fins suivantes, ou recevoir aux mêmes fins de tels renseignements et documents d'une autre personne employée par la Couronne :

    1.  L'élaboration ou l'évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

    2.  L'élaboration ou l'évaluation d'un programme qui accorde un avantage.

    3.  L'application ou l'exécution d'une loi visée au paragraphe (2) ou d'une autre loi qui fixe un impôt ou accorde un avantage.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique malgré toute disposition d'une loi dont l'application relève du ministre des Finances ou du ministre du Revenu ou d'une loi en vertu de laquelle l'un ou l'autre exerce les pouvoirs et les fonctions que lui assigne la Loi sur le Conseil exécutif.

Responsabilité des administrateurs d'une société

   148.  En cas de perpétration par une société d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Aucune réduction des pénalités

   149.  Le tribunal n'a, dans toute poursuite ou procédure engagée sous le régime de la présente loi, aucun pouvoir d'imposer moins que l'amende ou l'emprisonnement minimal que fixe la présente loi, et il ne peut surseoir à l'exécution d'une peine.

Procédure et preuve

Dénonciation

   150.  (1)  Une dénonciation relative à la présente loi peut être déposée par toute personne autorisée employée au ministère des Finances, un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou une autre personne qui y est autorisée par le ministre ontarien.

Idem

   (2)  La dénonciation qui se présente comme ayant été déposée en vertu de la présente loi est réputée avoir été déposée par une personne qui y est autorisée par le ministre ontarien et elle ne peut être contestée pour cause d'autorisation insuffisante du dénonciateur que par le ministre ontarien ou par une personne agissant en son nom ou au nom de la Couronne.

Plusieurs infractions

   (3)  Une dénonciation à l'égard d'une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ni aucune autre mesure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n'est susceptible d'opposition ou n'est insuffisant du fait que plusieurs infractions sont visées.

Prescription

   (4)  Une dénonciation ou une plainte visée à la Loi sur les infractions provinciales pour une infraction à la présente loi peut être déposée au plus tard huit ans après le jour où l'objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.

Interprétation

   (5)  Si un accord de perception est en vigueur, la mention au paragraphe (1) de la Police provinciale de l'Ontario vaut également mention de la Gendarmerie royale du Canada.

Preuve

Signification par la poste

   151.  (1)  Si la présente loi ou les règlements prévoient l'envoi par la poste d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une mise en demeure, un affidavit d'un employé du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure et de son envoi si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  l'affidavit indique que l'employé est au courant des faits de l'espèce et que la demande, l'avis ou la mise en demeure a été envoyé, par courrier recommandé, à une date indiquée, à la personne à qui il était adressé;

    b)  l'affidavit indique l'adresse à laquelle la demande, l'avis ou la mise en demeure a été expédié par la poste;

    c)  l'employé identifie comme pièces jointes à l'affidavit le certificat de recommandation du document expédié par la poste fourni par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure.

Non-observation

   (2)  Si la présente loi ou les règlements obligent une personne à produire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un employé du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que cette personne n'a pas produit de déclaration, d'état, de réponse ou de certificat, selon le cas, si l'affidavit indique ce qui suit :

    a)  l'employé a la charge des registres appropriés et a connaissance de la pratique du ministère;

    b)  après avoir fait un examen attentif des registres, il a été impossible pour l'employé de constater que la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été produit par cette personne.

Époque de l'observation

   (3)  Si la présente loi ou les règlements obligent une personne à produire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un employé du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, du jour où a été produit la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat si l'affidavit indique ce qui suit :

    a)  l'employé a la charge des registres appropriés et a connaissance de la pratique du ministère;

    b)  après avoir fait un examen attentif des registres, l'employé a constaté que la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat a été reçu un jour particulier indiqué dans l'affidavit.

Dépôt de la déclaration

   (4)  Dans une poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production ou présentation d'une déclaration, d'un certificat, d'un état ou d'une réponse exigé sous le régime de la présente loi ou des règlements et qui se présente comme ayant été produit, présenté ou fourni par la personne accusée de l'infraction ou pour le compte de cette dernière ou avoir été fait ou signé par cette personne ou pour le compte de celle-ci doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que la déclaration, le certificat, l'état ou la réponse a été produit, présenté ou fourni par cette personne ou pour son compte.

Non-réception d'un paiement

   (5)  Dans une poursuite concernant une infraction à la présente loi, un affidavit d'une personne autorisée par le ministre ontarien, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que l'administration compétente n'a pas reçu un montant qui doit lui être remis en application de la présente loi si l'affidavit indique ce qui suit :

    a)  l'employé a la charge des registres appropriés;

    b)  après avoir fait un examen attentif des registres, il a été impossible pour l'employé de constater que le montant a été reçu par l'administration compétente.

Revenu ou revenu imposable

   (6)  Un certificat délivré par le ministre ontarien indiquant le revenu d'un particulier pour une année ou le revenu imposable gagné en Ontario par une société pour une année constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, du revenu du particulier pour l'année ou du revenu imposable gagné en Ontario par la société pour l'année, selon le cas.

Absence d'opposition ou d'appel

   (7)  Un affidavit d'un employé du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, qu'une personne n'a pas déposé d'avis d'opposition ni signifié d'avis d'appel à l'égard d'une cotisation ou d'une détermination dans le délai imparti par la présente loi si l'affidavit indique ce qui suit :

    a)  l'employé a la charge des registres appropriés et a connaissance de la pratique du ministère;

    b)  un examen des registres démontre qu'un avis de cotisation ou de détermination concernant une année d'imposition donnée a été expédié par la poste ou autrement communiqué à une personne, un jour particulier, en application de la présente loi, et après avoir fait un examen attentif des registres, il a été impossible pour l'employé de constater qu'un avis d'opposition ou un avis d'appel, selon le cas, a été reçu dans le délai imparti par la présente loi.

Documents : admissibilité

   152.  (1)  L'affidavit d'un employé du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un document qui y est annexé est un document, ou la copie conforme d'un document, fait par ou pour le ministre ontarien ou une personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour un contribuable, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de la nature et du contenu du document et il est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

Imprimé admissible en preuve

   (2)  Si une personne remet au ministre fédéral ou au ministre ontarien une déclaration ou un autre document sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permet la présente loi, un document qui est accompagné du certificat du ministre fédéral ou du ministre ontarien, selon le cas, ou de la personne que l'un ou l'autre autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration ou du document reçu de la personne par le ministre fédéral ou le ministre ontarien et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration ou du document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue s'il avait été remis sur papier.

Idem

   (3)  À toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la présente loi, le ministre fédéral ou le ministre ontarien ou la personne que l'un ou l'autre autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre fédéral ou le ministre ontarien en application de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

Idem

   (4)  Si les données imprimées sur une déclaration ou un autre document reçu d'une personne par le ministre fédéral ou le ministre ontarien ont été stockées par l'un ou l'autre sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration ou l'autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre fédéral ou le ministre ontarien, un document qui est accompagné du certificat du ministre fédéral ou du ministre ontarien ou de la personne que l'un ou l'autre autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l'autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre fédéral ou le ministre ontarien, selon le cas, et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

Accords de perception

   (5)  Malgré le paragraphe (1), doit être reçu comme preuve de son contenu, en l'absence de preuve contraire, le document donné comme constituant un accord de perception en vigueur en vertu de la présente loi, ou un accord conclu avec le Canada prévoyant la perception de l'impôt établi en application de la loi de l'impôt sur le revenu d'une province participante, et qui est, selon le cas :

    a)  publié dans la Gazette du Canada;

    b)  certifié comme tel par :

           (i)  le ministre ontarien ou en son nom,

          (ii)  le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances de la province participante pertinente, ou en son nom.

Autorisation présumée

   153.  Si un affidavit visé à l'article 151 ou 152 est fourni en preuve dans une instance et qu'il ressort que la personne le souscrivant est un employé du ministère des Finances ou est autorisée par le ministre ontarien, il n'est pas nécessaire d'attester sa signature ou de prouver qu'elle est un tel employé ou est ainsi autorisée. Il n'est pas nécessaire non plus d'attester la signature ou la qualité officielle de la personne en présence de qui l'affidavit a été souscrit.

Connaissance d'office

   154.  Connaissance d'office doit être prise des documents suivants sans qu'il soit nécessaire d'en plaider ou d'en prouver l'existence ou le contenu :

    1.  Les ordonnances rendues et les arrêtés pris en application de la présente loi.

    2.  Un accord de perception conclu en vertu de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou tout accord prévoyant la perception, par le Canada, de l'impôt établi en application de la loi de l'impôt sur le revenu d'une province participante.

Documents réputés signés par le ministre ontarien

   155.  (1)  Tout document qui se présente comme étant une ordonnance, un arrêté, une directive, une mise en demeure, un avis, un certificat, une demande péremptoire, une décision, une cotisation, une détermination, une mainlevée d'hypothèque ou un autre document donné comme ayant été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, sous le nom écrit du ministre ontarien, de son sous-ministre ou d'une personne autorisée par règlement à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre ontarien par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre ontarien, le sous-ministre ou la personne, à moins qu'il n'ait été contesté par le ministre ontarien ou par une personne agissant pour lui ou pour la Couronne.

Accord de perception en vigueur

   (2)  Si un accord de perception est en vigueur, tout document ou certificat signé ou délivré par le ministre fédéral, le commissaire du revenu, ou un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada pour le compte ou à la place du ministre ontarien, de son sous-ministre ou d'un employé du ministère des Finances, est réputé, pour l'application de la présente loi, être signé ou délivré par le ministre ontarien, par son sous-ministre ou par un employé du ministère des Finances, selon le cas.

Date de mise à la poste

   156.  Pour l'application de la présente loi, la date de mise à la poste d'un avis ou d'une notification prévus au paragraphe 152 (3.1), 165 (3) ou 166.1 (5) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, ou d'un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date apparaissant sur l'avis ou sur la notification.

Date à laquelle la cotisation est réputée établie ou la détermination faite

   157.  Les cotisations établies et les déterminations faites par le ministre ontarien en application de la présente loi sont réputées l'être à la date de mise à la poste de l'avis de cotisation ou de détermination les concernant.

Formulaires prescrits ou autorisés

   158.  Le formulaire donné comme constituant un formulaire approuvé par le ministre ontarien est réputé être un formulaire approuvé par le ministre ontarien en vertu de la présente loi, sauf s'il est contesté par celui-ci ou par une personne agissant pour lui ou pour la Couronne.

Avis concernant les associés

   159.  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente loi :

    a)  la mention de la dénomination d'une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;

    b)  un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes si l'avis ou le document est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :

           (i)  à sa dernière adresse connue ou à son dernier lieu d'affaires connu,

          (ii)  à la dernière adresse connue de l'un de ses associés dont la responsabilité n'est pas limitée, s'il s'agit d'une société de personnes en commandite, ou à l'un de ses associés, s'il ne s'agit pas d'une société de personnes en commandite.

Remises

Remise de l'impôt de l'Ontario

   160.  (1)  Si, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), est accordée une remise d'impôt, d'intérêts ou de pénalités payés en application de la loi fédérale par un particulier ou pour son compte et qu'un impôt, des intérêts ou des pénalités ont été payés par ou pour ce particulier en application de la présente loi à l'égard des mêmes circonstances que celles qui ont donné lieu à cette remise, le ministre des Finances peut, s'il estime que les circonstances sont suffisamment semblables et qu'une remise de sommes d'argent payées en application de la présente loi devrait être accordée dans l'intérêt public ou en vue d'éliminer un préjudice indu :

    a)  accorder la remise de la totalité ou d'une partie de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payés en application de la présente loi dans ces circonstances;

    b)  autoriser le remboursement à la personne qui y a droit de tout montant que le ministre des Finances a remis conformément à ce paragraphe.

Idem

   (2)  Si une remise visée au paragraphe (1) a été accordée à un particulier en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) à l'égard d'une année d'imposition, le ministre des Finances peut, par arrêté, autoriser le ministre fédéral à faire droit à une demande de la part du particulier à l'égard de l'année, en vertu de l'article 87, 88, 89, 99, 100, 102 ou 103, si le ministre des Finances estime que faire droit à la demande est dans l'intérêt public ou élimine un préjudice indu.

Délégation au ministre fédéral

   (3)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un accord de perception est en vigueur, le ministre des Finances peut autoriser par écrit le ministre fédéral à exercer le pouvoir, y compris le pouvoir discrétionnaire, que lui confère le paragraphe (1) ou de faire droit à une demande en vertu du paragraphe (2) si le ministre fédéral estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire dans l'un ou l'autre des buts suivants :

    a)  corriger une cotisation erronée concernant l'impôt;

    b)  corriger les conséquences de conseils fiscaux incorrects donnés par un employé de l'Agence du revenu du Canada;

    c)  éliminer un préjudice indu.

Accord de perception

Accord de perception

   161.  (1)  Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut conclure pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, avec la Couronne du chef du Canada, un accord de perception en vertu duquel la Couronne du chef du Canada percevra les impôts payables en application de la présente loi pour le compte de l'Ontario et fera des versements à l'Ontario, conformément aux conditions de l'accord, relativement aux impôts perçus.

Autorisation d'accords supplémentaires

   (2)  Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut conclure, pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, un accord modifiant les conditions d'un accord de perception conclu en vertu du paragraphe (1).

Transfert des pouvoirs et fonctions

   (3)  Si un accord de perception est en vigueur, le ministre fédéral peut, au nom ou à titre de mandataire du ministre des Finances, exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discrétionnaires, et les fonctions que le ministre des Finances ou le sous-ministre des Finances peut exercer en vertu de la présente loi, y compris le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre la production, dans des procédures judiciaires ou autres en Ontario, de tout document dont la production serait, de l'avis du ministre fédéral, contraire à l'ordre public.

Exception

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la prise de règlements.

Commissaire du revenu

   (5)  Si un accord de perception est en vigueur, le commissaire du revenu nommé au titre de l'article 25 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada (Canada) peut :

    a)  exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discrétionnaires, et les fonctions que le ministre fédéral peut exercer en vertu du paragraphe (3) ou d'une autre disposition de la présente loi;

    b)  charger des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada d'exercer des pouvoirs et des fonctions semblables à ceux qu'ils exercent au nom du commissaire en vertu de la loi fédérale.

Pouvoir de conclure un accord pour percevoir d'autres impôts

   (6)  Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut conclure pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, avec la Couronne du chef du Canada, un ou plusieurs accords en vertu desquels la Couronne du chef du Canada percevra, pour le compte de l'Ontario, les impôts payables en application de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière ou les sommes payables en application de l'article 89, 90, 93 ou 94 de la Loi de 1998 sur l'électricité et fera des versements à l'Ontario, conformément aux conditions des accords, relativement aux impôts ou sommes perçus.

Idem

   (7)  Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un accord conclu en vertu du paragraphe (6).

Paiement des frais prévus par un accord

   (8)  Tous les frais et autres montants payables à la Couronne du chef du Canada en application d'un accord conclu en vertu du présent article sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.

Disposition transitoire

   (9)  Pour l'application de la présente loi :

    a)  un accord de perception conclu en vertu du paragraphe 49 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputé un accord de perception conclu en vertu du paragraphe (1);

    b)  un accord modificatif conclu en vertu du paragraphe 49 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputé un accord modificatif conclu en vertu du paragraphe (2);

    c)  un accord conclu en vertu du paragraphe 49 (5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputé :

           (i)  soit un accord de perception conclu en vertu du paragraphe (1), s'il se rapporte à un genre d'impôt payable en application de la présente loi,

          (ii)  soit un accord conclu en vertu du paragraphe (6), s'il se rapporte aux impôts ou sommes visés à ce paragraphe.

Pouvoir de percevoir des impôts

   (10)  Si un accord visé au présent article est en vigueur et que la loi à laquelle il se rapporte est ou a été modifiée, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, de sorte qu'il n'est plus compatible avec la loi, les règles suivantes s'appliquent malgré l'incompatibilité jusqu'à ce l'accord soit résilié conformément à ses dispositions :

    1.  L'accord demeure en vigueur pour l'application des dispositions de la loi qui s'appliquent lorsqu'un accord est en vigueur.

    2.  La Couronne du chef du Canada a le pouvoir de percevoir, au nom de la Couronne du chef de l'Ontario, tous les impôts et autres montants visés par l'accord qui sont payables en application de la loi.

Divulgation de renseignements sur les sociétés par le ministre des Services gouvernementaux

   162.  (1)  Malgré toute autre loi, le ministre des Services gouvernementaux peut, pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, conclure avec l'Agence du revenu du Canada, pour le compte de la Couronne du chef du Canada, un ou plusieurs accords prévoyant ce qui suit :

    a)  le ministre des Services gouvernementaux peut divulguer à l'Agence du revenu du Canada les renseignements concernant les sociétés qui sont précisés dans l'accord;

    b)  la divulgation visée à l'alinéa a) ne peut être faite que dans le but de permettre à la Couronne du chef du Canada de percevoir les impôts payables en application de la présente loi ou d'une autre loi qui établit des impôts payables par les sociétés.

Idem

   (2)  S'il est conclu un accord prévu au paragraphe (1), le ministre des Services gouvernementaux :

    a)  d'une part, peut divulguer les renseignements visés à ce paragraphe aux fins qui y sont énoncées malgré les dispositions de toute autre loi;

    b)  d'autre part, ne doit divulguer les renseignements que conformément aux conditions de l'accord et qu'à la fin énoncée au paragraphe (1).

Renseignements

   (3)  Un accord prévu au paragraphe (1) peut préciser n'importe quels renseignements concernant une société que contiennent les dossiers du ministère des Services gouvernementaux ou d'un fonctionnaire nommé par le ministre des Services gouvernementaux, quel que soit le moment où ils y ont été consignés pour la première fois, y compris les renseignements produits par la société ou une autre personne ou entité dans le cadre de toute loi.

Accords supplémentaires

   (4)  Le ministre des Services gouvernementaux peut, pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, conclure un accord modifiant les conditions d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (5)  Malgré le paragraphe (4), un accord modificatif ne doit pas permettre la divulgation de renseignements par le ministre des Services gouvernementaux :

    a)  à toute personne autre que l'Agence du revenu du Canada;

    b)  à toute fin autre que celle énoncée à l'alinéa (1) b).

Disposition transitoire

   (6)  Est réputé un accord conclu en vertu du paragraphe (1) tout accord conclu par le ministre des Services gouvernementaux, pour le compte du gouvernement de l'Ontario, et l'Agence du revenu du Canada, pour le compte du gouvernement du Canada, et en vertu duquel le ministre peut divulguer à l'Agence des renseignements concernant les sociétés afin de permettre au gouvernement du Canada de percevoir les impôts payables en application de la Loi sur l'imposition des sociétés ou d'une autre loi qui établit des impôts payables par les sociétés.

Affectation du paiement du contribuable

   163.  (1)  Un accord de perception peut prévoir qu'un paiement que reçoit le ministre fédéral au titre de l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en application de la présente loi, de la loi fédérale, d'une loi de l'impôt sur le revenu d'une autre province participante, ou en application de plusieurs de ces lois, peut être affecté par le ministre fédéral au titre de l'impôt payable par le contribuable en application de ces lois, de la manière que précise l'accord.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique malgré toute directive du contribuable quant à l'affectation du paiement.

Aucune obligation supplémentaire

   (3)  Tout montant que le ministre fédéral affecte, conformément à un accord de perception, au titre de l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en application de la présente loi :

    a)  d'une part, libère le contribuable de l'obligation de payer cet impôt, jusqu'à concurrence du montant affecté;

    b)  d'autre part, est réputé avoir été affecté conformément à une directive du contribuable.

Retenues à la source

   164.  Les règles suivantes s'appliquent si un accord de perception est en vigueur :

    1.  Si, en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, un montant est remis au ministre fédéral au titre de l'impôt payable par un particulier résidant dans une autre province participante le dernier jour de l'année d'imposition :

            i.  d'une part, aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par le particulier,

           ii.  d'autre part, le montant ne doit pas être affecté de manière à libérer le particulier d'une obligation prévue par la présente loi.

    2.  Un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition n'est pas tenu de remettre, au titre de l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année, un montant qui, le cas échéant, a été déduit ou retenu au titre de son impôt pour l'année en application de la loi de l'impôt sur le revenu d'une autre province participante.

    3.  Si le total du montant déduit ou retenu au titre de l'impôt payable en application de la présente loi et de la loi de l'impôt sur le revenu d'une autre province participante par un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition excède l'impôt payable par lui pour l'année en application de la présente loi, les paragraphes 164 (1), (2) et (3) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi, s'appliquent au particulier comme si l'excédent était un paiement en trop en application de la présente loi.

Rajustements entre les provinces non participantes

Définitions

   165.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«montant déduit ou retenu» Exclut un remboursement effectué à l'égard d'un tel montant. («amount deducted or withheld»)

«paiement de rajustement» Paiement calculé conformément au présent article et versé par la Couronne du chef de l'Ontario ou sur ses instructions à une province non participante. («adjusting payment»)

«province non participante» Province qui n'est pas une province participante. («non-agreeing province»)

Paiement de rajustement entre l'Ontario et une province non participante

   (2)  Si, pour une année d'imposition, une province non participante est autorisée à faire à l'Ontario un paiement qui, de l'avis du ministre des Finances, correspond à un paiement de rajustement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à effectuer un paiement de rajustement à cette province non participante et à conclure tout accord qui peut être nécessaire pour l'application du présent article.

Paiement en vertu de l'accord de perception

   (3)  Si un accord de perception est en vigueur, le paiement de rajustement autorisé en vertu du paragraphe (2) peut être fait par la Couronne du chef du Canada si elle a convenu d'agir selon les directives de l'Ontario communiquées au ministre fédéral par le ministre des Finances.

Montant du paiement de rajustement

   (4)  Le montant d'un paiement de rajustement pour une année d'imposition est la somme de tous les montants déduits ou retenus en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, à l'égard de l'impôt payable pour l'année par les particuliers qui remplissent les conditions suivantes :

    a)  ils produisent des déclarations en application de la loi fédérale;

    b)  ils sont assujettis à un impôt pour l'année en application de la loi fédérale;

    c)  ils résident, le dernier jour de l'année, dans la province non participante à laquelle le paiement de rajustement doit être fait.

Retenues à la source

   (5)  Les règles suivantes s'appliquent si un paiement de rajustement doit être fait pour une année d'imposition :

    1.  Si, en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, un montant a été remis au ministre fédéral au titre de l'impôt payable, pour l'année, par un particulier qui réside, le dernier jour de l'année, dans une province non participante :

            i.  d'une part, aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par le particulier,

           ii.  d'autre part, le montant ne doit pas être affecté de manière à libérer le particulier d'une obligation prévue par la présente loi.

    2.  Un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l'année n'est pas tenu de remettre, au titre de l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année, un montant qui, le cas échéant, a été déduit ou retenu au titre de son impôt pour l'année en application de la loi de l'impôt sur le revenu de la province non participante.

    3.  Si le montant total déduit ou retenu au titre de l'impôt payable en application de la présente loi et de la loi de l'impôt sur le revenu de la province non participante par un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l'année excède l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année, les paragraphes 164 (1), (2) et (3) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi, s'appliquent au particulier comme si l'excédent était un paiement en trop en application de la présente loi.

Paiement de rajustement versé à une province non participante en vertu d'un accord de perception

   (6)  Si un accord de perception est en vigueur et que la Couronne du chef du Canada a convenu, à l'égard d'une année d'imposition, de suivre les directives de l'Ontario et d'effectuer un paiement de rajustement pour le compte de l'Ontario, le paiement de rajustement :

    a)  d'une part, est prélevé sur les sommes perçues au titre de l'impôt en application de la présente loi pour une année d'imposition;

    b)  d'autre part, est le montant que le ministre fédéral a calculé comme étant le montant qui doit être versé en application du paragraphe (4).

Idem

   (7)  Le paiement effectué par la Couronne du chef du Canada conformément au paragraphe (6) libère cette dernière de toute obligation qu'elle peut avoir à l'égard du paiement à l'Ontario d'un montant visé à la disposition 1 du paragraphe (5) qui a été déduit ou retenu en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi.

Exécution réciproque des jugements

Exécution de jugements

   166.  (1)  Un jugement rendu par une cour supérieure d'une province participante en application de la loi de l'impôt sur le revenu de cette province, y compris tout certificat enregistré dans cette cour supérieure d'une façon semblable à celle prévue au paragraphe 131 (2), peut être exécuté de la manière prévue par la Loi sur l'exécution réciproque de jugements.

Idem

   (2)  Un jugement visé au paragraphe (1) peut être enregistré en vertu de la Loi sur l'exécution réciproque de jugements, même s'il est établi que l'une ou plusieurs des dispositions de l'article 3 de cette loi s'appliquent.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, permettre l'exécution en Ontario des jugements en matière d'imposition rendus dans les provinces participantes.

Partie IX
règlements et formulaires

Règlements de nature générale

Lieutenant-gouverneur en conseil

   167.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prendre les mesures réglementaires prévues par la présente loi;

    b)  définir les termes utilisés dans la présente loi qui n'y sont pas définis expressément ou les définir par une définition dans la loi fédérale qui s'applique dans le cadre de la présente loi.

Ministre des Finances

   (2)  Le ministre des Finances peut, par règlement :

    a)  prescrire, définir ou déterminer tout ce que la présente loi l'autorise ou l'oblige à prescrire, à définir ou à déterminer;

    b)  prescrire toute question mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite par le ministre.

Règlements rétroactifs

   (3)  Les règlements pris en application de la présente loi qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Application du règlement fédéral

   168.  (1)  Le règlement fédéral s'applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il prend les mesures réglementaires prévues par un règlement pris en vertu ou en application d'une disposition de la loi fédérale qui s'applique dans le cadre de la présente loi;

    b)  il n'est pas incompatible avec une disposition de la présente loi ou des règlements.

Idem

   (2)  Malgré le paragraphe (1), les dispositions du règlement fédéral prises en vertu des alinéas 221 (1) b) à j) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elles portent sur des questions pertinentes pour l'application de la partie I de la loi fédérale.

Date d'entrée en vigueur d'une disposition du règlement fédéral

   (3)  Aucune disposition du règlement pris en application de la loi fédérale n'entre en vigueur pour l'application de la présente loi avant d'être publiée dans la Gazette du Canada. Toutefois, la disposition ainsi publiée qui comporte une disposition en ce sens a un effet rétroactif.

Incorporation par renvoi

   169.  (1)  Les règlements pris en application de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d'un document ou d'une publication, avec les modifications nécessaires, et en exiger l'observation.

Incorporation continuelle d'un document fédéral

   (2)  Le règlement visé au paragraphe (1) qui incorpore par renvoi tout ou partie d'un document ou d'une publication diffusé par le ministre fédéral ou l'Agence du revenu du Canada ou en son nom est réputé incorporer ce document ou cette publication dans ses versions successives.

Règlements : partie II

   170.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire, pour l'application de l'article 23, des règles régissant le rajustement des sommes exprimées en dollars visées à des dispositions de la présente loi ou à des dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent au calcul de sommes dans le cadre de la partie II de la présente loi.

Règlements : partie III

   171.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  plafonner l'impôt supplémentaire devant entrer, en application de la sous-section d de la section B de la partie III, dans le calcul de l'impôt payable par une société en application de cette section pour une année d'imposition ou le crédit d'impôt qui peut être déduit dans ce calcul en application de cette sous-section, et régir le calcul de l'impôt supplémentaire maximal que la société doit ainsi faire entrer dans le même calcul ou le crédit d'impôt maximal qu'elle peut en déduire;

    b)  prescrire les règles qui permettent de calculer le solde fédéral total ou le solde ontarien total d'une société dans le cadre de la sous-section d de la section B de la partie III ou prescrire les règles qui permettent de déterminer les montants utiles dans le calcul de l'un ou l'autre de ces soldes dans le cadre de cette sous-section;

    c)  prescrire les placements qui, s'ils remplissent les conditions prescrites, sont des placements admissibles aux fins du calcul, en application du paragraphe 73 (1), du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une institution financière, et prescrire ces conditions;

    d)  prescrire les règles qui permettent de calculer le crédit d'impôt pour une année d'imposition à l'égard d'un placement admissible qui remplit les conditions prescrites en vertu de l'alinéa c);

    e)  prescrire, pour l'application de la sous-section b de la section E de la partie III, les règles qui permettent de calculer le montant de la contrepartie pour laquelle un placement admissible est effectué;

     f)  prescrire, pour l'application de la sous-section b de la section E de la partie III, les règles qui permettent de déterminer si un placement a été effectué en faveur d'une personne qui n'est pas une société ou un titre à son égard émis par une telle personne;

    g)  traiter des principes comptables qui doivent être appliqués lors du calcul de l'actif total ou du revenu brut d'un groupe pour l'application de l'article 77 ou prescrire des règles supplémentaires qui sont compatibles avec la présente loi pour déterminer cet actif ou ce revenu.

Portée

   (2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Règlements : partie IV

   172.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire un pourcentage pour l'application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 91 (4) ou de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 91 (5) et la période postérieure au 31 décembre 2004 à laquelle il s'applique;

    b)  prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 91 (9) a) ou (10) a), ou des deux, et la période postérieure au 31 décembre 2004 mais antérieure au 1er janvier 2010 à laquelle il s'applique;

    c)  prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 91 (9) b) ou (10) b), ou des deux, et la période postérieure au 31 décembre 2009 à laquelle il s'applique;

    d)  prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 92 (3) a) et la période postérieure au 31 décembre 2004 mais antérieure au 1er avril 2007 à laquelle il s'applique;

    e)  prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 92 (3) b) et la période postérieure au 31 mars 2007 à laquelle il s'applique;

     f)  prescrire les règles régissant le calcul de tout ou partie des crédits d'impôt remboursables prévus à la partie IV, les modalités de demande des crédits d'impôt et les personnes qui peuvent les demander dans le cas où une société devient insolvable ou failli.

Idem

   (2)  Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a), b), c), d) ou e) peuvent prescrire des pourcentages différents à l'égard de périodes différentes pendant lesquelles les dépenses sont engagées.

Règlements du ministre

   (3)  Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les méthodes permettant de demander un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative prévu à l'article 88 et d'en bénéficier, à l'exclusion de celles énoncées à la partie IV, et la marche à suivre pour ce faire.

Règlements : partie VIII

   173.  Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire des genres de renseignements de nature non financière à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés pour l'application de la disposition 10 du paragraphe 146 (4).

Disposition transitoire

   174.  (1)  Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faire ce qui suit :

    a)  faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou de l'une quelconque de ses dispositions;

    b)  résoudre les problèmes ou questions qui peuvent découler de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard des années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2009 et de l'application de la présente loi à l'égard des années d'imposition qui se terminent après cette date.

Portée

   (2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Formulaires

   175.  Le ministre ontarien peut approuver l'emploi de formulaires pour l'application de la présente loi. Les formulaires peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre ontarien.

partie x
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   176.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   177.  Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2007 sur les impôts.

Annexe b
Loi de 2007 sur les impôts - modifications complémentaires et autres

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

   1.  (1)  La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est modifiée par substitution de «ministre des Services gouvernementaux» à «ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises».

   (2)  L'article 3.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

   3.1  (1)  Toute personne morale, à l'exclusion d'une personne morale d'une catégorie qui fait l'objet d'une dispense aux termes des règlements, dépose chaque année un rapport auprès du ministre conformément aux règlements en le remettant à la personne ou l'entité prescrite, de la manière prescrite et dans le délai prescrit.

Réception

   (2)  Si la personne ou l'entité prescrite pour l'application du paragraphe (1) n'est pas le ministre, elle reçoit le rapport en son nom.

Exception

   (3)  Si la personne ou l'entité prescrite pour l'application du paragraphe (1) n'est pas le ministre, la personne morale qui remet le rapport à ce dernier est réputée se conformer à l'obligation, prévue au paragraphe (1), de le remettre à la personne ou l'entité prescrite, si les circonstances prescrites existent et que les exigences prescrites sont remplies.

Teneur

   (4)  Le rapport doit indiquer les renseignements prescrits, tels qu'ils existent à la date prescrite.

Formule

   (5)  Le rapport doit être rédigé selon la formule qu'approuve le ministre.

Rapport incomplet

   (6)  Le ministre peut accepter un rapport d'une personne morale aux fins de dépôt même s'il n'est pas conforme aux exigences du paragraphe (4) relatives aux renseignements, mais la personne morale ne doit pas être considérée comme s'étant conformée au présent article tant qu'elle n'a pas rempli toutes les exigences du présent article.

   (3)  L'article 4 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 36 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1995 et l'article 11 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de modification

   4.  (1)  Chaque personne morale dépose auprès du ministre un avis de modification relatif à toute modification des renseignements déposés aux termes de la présente loi, dans les 15 jours qui suivent la modification.

Idem

   (2)  L'avis de modification indique les renseignements prescrits et précise toutes les modifications qui ont eu lieu ainsi que la date à laquelle elles se sont produites.

Exception

   (3)  Il n'est pas nécessaire de déposer un avis de modification à l'égard de la réélection, pour un nouveau mandat, d'un administrateur sortant.

Idem

   (4)  La personne morale constituée conformément aux lois de l'Ontario qui ne modifie que sa dénomination sociale n'est pas tenue de déposer un avis de modification.

   (4)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date effective

   (2)  La date effective de dépôt de tous les avis et rapports reçus aux termes de la présente loi est fixée aux termes des règlements.

   (5)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Entente relative aux renseignements sur les personnes morales

   21.2  (1)  Le ministre peut conclure, avec une personne ou entité prescrite, une entente prévoyant la réception par la personne ou l'entité des rapports qui doivent être déposés en application de l'article 3.1 et la communication par elle au ministre, aux fins de la consignation prévue à l'article 8, des renseignements contenus dans tous les rapports, conformément aux conditions de l'entente.

Ententes supplémentaires autorisées

   (2)  Le ministre peut conclure une ou plusieurs ententes modifiant une entente conclue en vertu du présent article.

Paiement des frais en vertu d'une entente

   (3)  Tous les frais et autres montants payables par l'Ontario conformément à une entente conclue en vertu du présent article sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.

   (6)  L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

  i.3)  pour l'application du paragraphe 8 (2), régir la date effective de dépôt de chacun des avis et des rapports reçus aux termes de la présente loi;

   (7)  L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Portée

   (2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui s'appliquent dans le cadre de l'article 3.1 peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent contenir différentes règles, exigences et dispositions pour différentes catégories de personnes morales.

Loi sur l'imposition des sociétés

   2.  (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (5),» au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (5),» au début du paragraphe.

   (3)  L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Années d'imposition se terminant après 2008

   (5)  Aucune société n'est assujettie à l'impôt établi en application de la présente loi, autre que celui établi par l'article 74 et les paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3), pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.

   (4)  La définition de «année d'imposition déterminée» au paragraphe 11.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«année d'imposition déterminée» À l'égard d'une société, s'entend d'une année d'imposition de celle-ci qui commence après le 29 février 2000 et qui se termine avant le 1er janvier 2009. («specified taxation year»)

   (5)  Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par substitution de «pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009» à «pour une année d'imposition».

   (6)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction applicable au report des pertes subies après 2008

   (1.0.1)  Le montant déduit en vertu de l'article 111 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du revenu imposable d'une société pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole, d'une perte agricole restreinte ou d'une perte comme commanditaire subie pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 ne doit pas dépasser le montant que la société déduit en vertu de cet article pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) au titre de la perte pour l'année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009.

   (7)  Le paragraphe 43.2 (4) de la Loi est modifié par substitution de «, pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009,» à «pour une année d'imposition».

   (8)  L'article 44.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune déduction pour les années d'imposition postérieures à 2008

   (3.1)  Aucune société ne doit déduire ni demander de montant à l'égard d'un crédit d'impôt déterminé prévu par la présente loi pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.

   (9)  L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application aux années d'imposition se terminant après 2008

   (1.1)  Aucune société n'a droit à un remboursement en raison du présent article à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.

   (10)  L'alinéa 74.1 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  le montant égal :

           (i)  au plus élevé de son fonds excédentaire résultant de l'activité et de son surplus attribué pour l'année si celle-ci a commencé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (10) de l'annexe B de la Loi de 2007 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple,

          (ii)  si l'année a commencé le jour visé au sous-alinéa a) (i) ou par la suite, au plus élevé des montants suivants :

                 (A)  l'excédent éventuel de son fonds excédentaire résultant de l'activité, tel qu'il s'établit à la fin de l'année, sur le total des montants représentant chacun :

                      (1.)  un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour une année antérieure, ou aurait été ainsi tenue n'eût été le paragraphe 219 (5.2) de cette loi, à l'exception de la partie du montant sur lequel un impôt était ou aurait été payable par l'effet du sous-alinéa 219 (4) a) (i.1) de la même loi,

                      (2.)  un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219 (5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour l'année, ou aurait été ainsi tenue n'eût été le paragraphe 219 (5.2) de cette loi, en raison du transfert d'une entreprise d'assurance à laquelle s'appliquait le paragraphe 138 (11.5) ou (11.92) de la même loi,

                 (B)  son surplus attribué pour l'année, calculé selon le paragraphe 2400 (1) du règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

   (11)  La définition de «fonds excédentaire résultant de l'activité» au paragraphe 74.1 (15) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fonds excédentaire résultant de l'activité» Relativement à une compagnie d'assurance-vie à la fin d'une année d'imposition, s'entend :

    a)  du montant qui constituerait son fonds excédentaire résultant de l'activité à ce moment pour l'application de l'alinéa 138 (12) o) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) tel que cet alinéa existait le 13 septembre 1988, si l'année a commencé avant le 30 avril 1992;

    b)  du montant qui constituerait son fonds excédentaire résultant de l'activité à ce moment pour l'application du paragraphe 138 (12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), calculé comme si aucun impôt n'était payable en application de la partie I.3 ou VI de cette loi ou en application du présent article pour l'année, si celle-ci a commencé le 30 avril 1992 ou par la suite. («surplus funds derived from operations»)

   (12)  Le paragraphe 75 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la société pour une année d'imposition si :

    a)  le présent article la dispense par ailleurs de remettre une déclaration pour l'année;

    b)  l'année se termine après le 31 décembre 2008, il ne s'agit pas d'une compagnie d'assurance qui a un établissement stable en Ontario au cours de l'année et l'impôt qu'elle doit payer pour l'année en application des articles 74, 74.2, 74.3 et 74.4 est nul.

   (13)  Le paragraphe 75 (3) de la Loi est modifié par substitution de «pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009» à «pour une année d'imposition».

   (14)  Le paragraphe 75 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de déclaration

   (4)  La société remet au ministre, sur mise en demeure de ce dernier ou d'un fonctionnaire du ministère des Finances autorisé à cette fin par lui, une déclaration pour une année d'imposition si, selon le cas :

    a)  la déclaration porte sur une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009;

    b)  la déclaration se rapporte à l'article 74, 74.2, 74.3 ou 74.4.

   (15)  Le paragraphe 75 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Société dispensée de remettre une déclaration

   (5)  La société qui n'est pas une banque, une société visée au paragraphe 61 (4) ou une compagnie d'assurance à laquelle s'applique la partie IV est dispensée de remettre au ministre, en application du paragraphe (1), une déclaration pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 si elle remplit les conditions suivantes :

.     .     .     .     .

   (16)  Le paragraphe 75 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Syndics et autres

   (7)  Le syndic de faillite, le cessionnaire, le liquidateur, le curateur, le séquestre ou le fiduciaire ainsi que le mandataire ou l'autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, l'entreprise, le patrimoine ou le revenu d'une société, ou qui s'en occupe d'une autre façon, remettent la déclaration de la société pour une année d'imposition si les conditions suivantes sont réunies : 

    a)  la société était tenue par le présent article de remettre une déclaration pour cette année;

    b)  le jour auquel, au plus tard, la déclaration devait être remise est passé et aucune déclaration n'a été remise pour la société.

   (17)  L'alinéa 98 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, d'une autre loi dont le ministre veille à l'application, de la Loi de 2007 sur les impôts ou des règlements pris en application de ces lois;

   (18)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Remise de l'intérêt et des pénalités

   109.1  (1)  Le ministre peut faire remise de tout ou partie des intérêts et des pénalités payables par ailleurs par une société en application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition qui commence le 1er janvier 2008 ou par la suite et, malgré l'article 80, établir toute cotisation ou nouvelle cotisation concernant ces intérêts et ces pénalités qui est nécessaire pour tenir compte de la remise.

Délai

   (2)  La remise visée au paragraphe (1) ne peut être accordée et la cotisation ou nouvelle cotisation visée à ce paragraphe ne peut être établie plus de 120 mois après la fin de l'année d'imposition à laquelle se rapporte la remise.

Loi de 1998 sur l'électricité

   3.  (1)  Le paragraphe 95 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par insertion de «Sauf prescription contraire des règlements,» au début du paragraphe.

   (2)  Les alinéas 95 (1) a) et b) de la Loi sont modifiés par suppression de «sauf prescription contraire des règlements,» au début de chaque alinéa.

   (3)  Le paragraphe 96 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

  f.3)  prescrire des règles régissant l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la partie VIII de la Loi de 2007 sur les impôts à l'égard d'une somme payable aux termes d'une ou de plusieurs dispositions de la présente partie que prescrivent les règles;

Loi de l'impôt sur le revenu

   4.  (1)  La partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Champ d'application de la Loi

   1.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s'applique qu'à l'égard des années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2009.

Application après 2008

   (2)  Les articles 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 et 8.9 continuent de s'appliquer pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008 et les autres dispositions de la présente loi qui sont nécessaires à l'application et à l'exécution de ces articles continuent de s'appliquer à ces fins pour les années qui se terminent après cette date.

   (2)  L'alinéa 45 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  utilise sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi ou de la Loi de 2007 sur les impôts ou de l'élaboration et de l'évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l'Ontario, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application de la présente loi ou de la loi fédérale.

Loi de 2007 sur les impôts

   5.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 151 (Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2)), déposé le 18 octobre 2006, reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les mentions, au paragraphe (3), de dispositions du projet de loi 151 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

Idem

   (3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 98 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe Z.3 du projet de loi 151, l'alinéa c) de la définition de «impôts municipaux» au paragraphe 98 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial» à «Loi sur l'impôt foncier provincial».

Loi de 1999 sur la protection des contribuables

   6.  La définition de «loi fiscale désignée» à l'article 1 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

    9.  La Loi de 2007 sur les impôts.

Entrée en vigueur

   7.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les paragraphes 1 (2), (3), (4), (6) et (7) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

 

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 174, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 174 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 2007.

Le projet de loi édicte la Loi de 2007 sur les impôts et apporte des modifications complémentaires et autres à diverses lois.

annexe a
loi de 2007 sur les impôts

L'annexe A édicte la Loi de 2007 sur les impôts pour maintenir, avec certaines exceptions, les impôts établis par la Loi sur l'imposition des sociétés et la Loi de l'impôt sur le revenu. La nouvelle loi s'appliquera aux années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.

Actuellement, un accord de perception fiscale conclu avec le gouvernement du Canada est en vigueur à l'égard de l'administration et de la perception de l'impôt établi par la Loi de l'impôt sur le revenu. La nouvelle loi autorise la mise en oeuvre d'un accord de perception fiscale à l'égard des impôts prévus actuellement par la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur l'imposition des sociétés. Le ministre des Finances, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, est autorisé à conclure un tel accord avec le gouvernement du Canada pour le compte du gouvernement de l'Ontario. En vertu de cet accord, le gouvernement du Canada percevra pour le compte de l'Ontario les impôts payables en application de la nouvelle loi et lui fera des versements à l'égard de ces impôts.

L'impôt sur le revenu et la contribution-santé de l'Ontario sont actuellement établis à l'égard des particuliers en application de la Loi de l'impôt sur le revenu. À partir de 2009, ces impôts seront prélevés en application de la partie II de la nouvelle loi. Le calcul de l'impôt sur le revenu et des crédits d'impôt effectué en application de la nouvelle loi est compatible avec celui qui est effectué en application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

La partie III de la nouvelle loi établit l'impôt sur les sociétés, l'impôt minimum sur les sociétés, l'impôt supplémentaire spécial sur les compagnies d'assurance-vie et l'impôt sur le capital, lesquels s'appliquent aux années d'imposition des sociétés qui se terminent après 2008. Des modifications importantes sont apportées au calcul de l'impôt sur les sociétés en raison des exigences qu'impose leur administration par le gouvernement fédéral. En général, le calcul des autres impôts qui frappent les sociétés est semblable à celui effectué en application de la Loi sur l'imposition des sociétés. Les modifications apportées à ces impôts se résument comme suit :

    1.   L'impôt sur les sociétés payable en application de la section B de la partie III de la nouvelle loi est basé sur le revenu imposable d'une société calculé en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), imputé conformément aux règles fédérales aux établissements stables situés en Ontario. Ainsi, les différences que l'on constate dans la Loi sur l'imposition des sociétés en ce qui concerne le calcul du revenu imposable aux fins fédérales et ontariennes sont supprimées. Elles comprennent la réintégration dans le revenu, prévue à l'article 11 de la Loi sur l'imposition des sociétés, des 5/14es de certaines sommes payées à des non-résidents.

    2.   Des règles transitoires sont prévues à la sous-section d de la section B de la partie III de la nouvelle loi pour traiter des situations dans lesquelles des sociétés pourraient tirer des avantages ou subir des pertes du fait que le revenu imposable calculé en application de la Loi sur l'imposition des sociétés est dorénavant calculé en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

    3.   Un nouveau crédit d'impôt non remboursable de 4,5 pour cent est offert aux sociétés, à la section B de la partie III de la nouvelle loi, au titre des dépenses admissibles de recherche et de développement qu'elles engagent en Ontario. Ce crédit remplace le stimulant qu'offre actuellement la Loi sur l'imposition des sociétés.

    4.   La période de report du crédit d'impôt minimum sur les sociétés, à l'égard de la fraction inutilisée du crédit au début de la première année d'imposition de la société se terminant en 2009, est fixée à 20 ans.

    5.   La compagnie d'assurance-vie qui est assujettie à l'impôt supplémentaire spécial sur ce genre d'assureur a droit à un crédit afin de réduire l'impôt sur les sociétés qu'elle est tenue de payer pour les années d'imposition pendant lesquelles son impôt sur les sociétés dépasse son impôt supplémentaire spécial et son impôt minimum sur les sociétés de l'Ontario, calculés sans égard à l'impôt sur les sociétés de l'année en cours.

    6.   Les règles propres à l'Ontario relatives aux sociétés minières, pétrolières et gazières qui ont actuellement une incidence sur le calcul de leurs revenus aux fins ontariennes sont remplacées par un crédit ou débit d'impôt dans le cadre de la nouvelle loi.

    7.   L'impôt payable sur le capital, en application de la section E de la partie III de la nouvelle loi, par une société qui n'est pas une institution financière est rattaché au capital imposable de la société calculé en application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Aucun impôt sur le capital n'est payable pour les périodes postérieures au 30 juin 2010.

Les dispositions de la nouvelle loi qui portent sur les crédits d'impôt remboursables, les remboursements au titre des gains en capital en faveur des fiducies de fonds commun de placement et des sociétés de placement à capital variable, les abris fiscaux, le prix de transfert international, la règle générale anti-évitement, les pouvoirs réglementaires et l'administration et la perception de l'impôt sont compatibles avec les dispositions actuelles.

annexe b
loi de 2007 sur les impôts - modifications complémentaires et autres

L'annexe B modifie la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, la Loi sur l'imposition des sociétés, la Loi de 1998 sur l'électricité, la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi de 1999 sur la protection des contribuables.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

L'article 21.2 est ajouté à la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales pour autoriser le ministre des Services gouvernementaux à conclure, avec une personne ou entité prescrite, une entente prévoyant la réception par celle-ci des rapports annuels qui doivent être déposés en application de l'article 3.1 de la Loi et la communication au ministre par elle, aux fins de consignation, des renseignements qui y figurent. La personne ou l'entité prescrite peut être un organisme gouvernemental comme l'Agence du revenu du Canada. D'autres dispositions de la Loi sont modifiées relativement à la mise en application d'une telle entente.

Loi sur l'imposition des sociétés

Des modifications apportées à la Loi sur l'imposition des sociétés font en sorte que la Loi ne s'applique, avec certaines exceptions, qu'aux années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2009. Les impôts établis en application du paragraphe 2 (2.1) à l'égard des régimes d'avantages sociaux, en application du paragraphe 2 (2.2) à l'égard des contrats d'assurance conclus avec des assureurs non titulaires d'un permis, en application du paragraphe 2 (2.3) à l'égard des bourses d'assurance et en application de l'article 74 à l'égard des compagnies d'assurance continueront d'être prélevés en application de la Loi sur l'imposition des sociétés pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.

La définition de «année d'imposition déterminée» au paragraphe 11.2 (1) de la Loi est réédictée pour exclure les années d'imposition qui se terminent après 2008, pour faire en sorte qu'aucun avantage fiscal de l'Ontario ne puisse être obtenu grâce au report, à une année d'imposition qui se termine avant 2009, du crédit d'impôt fédéral à l'investissement acquis après 2008.

Le paragraphe 34 (1.0.1) de la Loi est édicté pour prévoir que le montant de certaines pertes subies après 2008 qui sont déductibles dans le calcul du revenu imposable en application de la Loi pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 ne doit pas être supérieur à celui des pertes déduites dans le calcul du revenu imposable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour cette année.

Le paragraphe 44.1 (3.1) de la Loi est édicté pour empêcher une société de demander ou de déduire un crédit d'impôt remboursable en application de la Loi pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008. Les crédits d'impôt remboursables pour ces années sont prévues à la partie IV de la nouvelle loi.

L'article 74.1 de la Loi établit un impôt supplémentaire spécial sur les compagnies d'assurance-vie. Cet article est modifié pour permettre aux compagnies d'assurance-vie non-résidentes de déduire les impôts payables en application des parties I.3 et VI de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul de l'impôt supplémentaire spécial pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 avril 1992. Les modifications apportées à cet article permettent également à ces compagnies de déduire, dans le calcul de l'assiette de l'impôt supplémentaire spécial, les montants sur lesquels les impôts prévus par la partie XIV de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont calculés pour les années d'imposition qui commencent après le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale.

L'édiction de l'article 109.1 de la Loi autorise le ministre des Finances à faire remise des intérêts et des pénalités payables par une société en application de la Loi pour une année d'imposition qui commence le 1er janvier 2008 ou par la suite.

Loi de 1998 sur l'électricité

L'article 95 de la Loi de 1998 sur l'électricité autorise le ministre des Finances à procéder à l'exécution forcée du paiement des sommes payables aux termes de la partie VI de la Loi et prévoit que certaines dispositions administratives de la Loi sur l'imposition des sociétés s'appliquent à cette fin. Les articles 95 et 96 de la Loi sont modifiés pour permettre au ministre des Finances de prévoir, par règlement, que certaines dispositions administratives de la Loi de 2007 sur les impôts s'appliquent à cette fin au lieu des dispositions de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Loi de l'impôt sur le revenu

Des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu font en sorte que la Loi ne s'applique, avec certaines exceptions, qu'aux années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2009. L'article 8.5, qui prévoit le supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants, l'article 8.7, qui prévoit le paiement en trop d'impôt de l'Ontario au titre des options d'achat d'actions, et les dispositions administratives connexes de la Loi continuent de s'appliquer aux années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.

Loi de 1999 sur la protection des contribuables

La Loi de 1999 sur la protection des contribuables interdit aux membres du Conseil exécutif d'inclure dans un projet de loi une disposition qui augmente un taux d'imposition prévu par une loi fiscale désignée. La définition de «loi fiscale désignée» à l'article 1 de cette loi est modifiée pour inclure la Loi de 2007 sur les impôts comme loi fiscale désignée au sens de cette loi.

[38] Projet de loi 174 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 174 2007

Loi édictant la Loi de 2007 sur les impôts et apportant des modifications complémentaires et autres à diverses lois

Remarque : La présente loi modifie plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

   1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

   2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

   (3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

   3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple.

Annexe A
Loi de 2007 sur les impôts

SOMMAIRE

 

PARTIE I
interprÉtation ET CHAMP D'APPLICATION

 1.

 2.

Interprétation

Champ d'application

PARTIE II
PARTICULIERS - IMPÔT SUR LE REVENU ET AUTRES IMPÔTS PERSONNELS

Section A - Définitions et assujettissement à l'impôt

 3.

 4.

Définitions

Assujettissement à l'impôt

Section B - Impôt sur le revenu

Sous-section a - Calcul de l'impôt

 5.

 6.

 7.

Calcul de l'impôt sur le revenu

Impôt de base sur le revenu

Impôt de base sur le revenu des fiducies non testamentaires

Sous-section b - Crédits d'impôt non remboursables

 8.

 9.

10.

Règles applicables aux crédits d'impôt non remboursables

Crédits d'impôt non remboursables

Répartition des crédits d'impôt non remboursables

Sous-section c - Impôts supplémentaires

11.

12.

Impôt minimum

Impôt sur le revenu fractionné

Sous-section d - Autres crédits d'impôt déductibles avant le calcul de la surtaxe

13.

14.

15.

Crédit d'impôt pour dividendes

Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger

Crédit d'impôt minimum

Sous-section e - Surtaxe de l'Ontario

16.

Surtaxe de l'Ontario

Sous-section f - Étalement et rajustements

17.

18.

19.

Paiements forfaitaires

Prestations du RPC/RRQ

Montant d'impôt supplémentaire : art. 40 des règles fédérales

Sous-section g - Autres crédits d'impôt déductibles après le calcul de la surtaxe

20.

21.

22.

Réduction de l'impôt de l'Ontario

Crédit pour impôt étranger

Crédit d'impôt pour sociétés de placement

Sous-section h - Indexation et arrondissement

23.

Rajustement annuel

Section C - Contribution-santé de l'Ontario

24.

25.

Assujettissement à la contribution-santé de l'Ontario

Rapport sur les recettes provenant de la contribution‑santé de l'Ontario

PARTIE III
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Section A - Dispositions générales

26.

27.

28.

Interprétation

Assujettissement à l'impôt

Société en faillite

Section B - Impôt sur les sociétés

Sous-section a -Impôt général sur le revenu des sociétés, crédits d'impôt et surtaxe

29.

29.1

30.

31.

32.

33.

34.

Impôt de base

Changement de statut fiscal

Déduction ontarienne accordée aux petites entreprises

Surtaxe : déduction ontarienne accordée aux petites entreprises

Crédit d'impôt pour la fabrication, la transformation et autres

Crédit pour impôt étranger

Crédit d'impôt pour caisses populaires

Sous-section b - Redevances de la Couronne et crédit d'impôt pour ressources

35.

36.

Impôt supplémentaire - redevances de la Couronne

Crédit d'impôt pour ressources

Sous-section b.1 - Crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement

36.1

36.2

36.3

36.4

36.5

36.6

36.7

36.8

Définitions

Déduction au titre du crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement

Sociétés de personnes

Réduction des dépenses admissibles : réception de l'aide

Transfert de dépenses admissibles

Renonciation au crédit d'impôt

Contrôle acquis avant la fin de l'année

Récupération du crédit d'impôt

Sous-section c - Débits et crédits d'impôt transitoires

37.

38.

39.

39.1

40.

41.

41.1

Définitions

Débits et crédits d'impôt transitoires Assujettissement à un impôt supplémentaire

Impôt supplémentaire

Calcul des montants pour l'application de l'art. 39

Crédit d'impôt

Règles et rajustements en cas de fusion ou de liquidation

Traitement de transferts antérieurs à 2009 déterminés

Sous-section d - Crédit d'impôt minimum sur les sociétés

42.

Crédit d'impôt minimum sur les sociétés

Section C - Impôt minimum sur les sociétés

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Interprétation

Assujettissement à l'impôt minimum sur les sociétés

Calcul de l'impôt minimum sur les sociétés

Revenu net rajusté

Pertes admissibles pour une année d'imposition

Crédit pour impôt étranger

Choix lors du transfert d'un bien

Choix lors du remplacement d'un bien

Restriction relative aux éléments à inclure ou à déduire

Section D - Impôt supplémentaire spécial sur les compagnies d'assurance-vie

52.

Impôt supplémentaire spécial : compagnies d'assurance-vie

Section E - Impôt sur le capital

Sous-section a - Assujettissement à l'impôt sur le capital

53.

Assujettissement à l'impôt sur le capital

Sous-section b - Institutions financières

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Application

Interprétation

Règle de calcul des valeurs et montants

Institution financière résidant au Canada

Banque étrangère autorisée

Capital versé imposable rajusté

Anti-évitement

Impôt sur le capital payable par une institution financière

Crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

Compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

Prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel

Placement en capitaux patients

Calcul de l'actif total et du revenu brut

Crédit d'impôt : placement dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises

Remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

Sous-section c - Sociétés qui ne sont pas des institutions financières

69.

70.

71.

72.

Application

Définitions

Impôt sur le capital payable par une société qui n'est pas une institution financière

Abattement de capital - règle générale

PARTIE IV
CRÉDITS D'IMPÔT REMBOURSABLES

Section A - Dispositions générales

73.

74.

74.1

Assimilation des crédits d'impôt remboursables à des paiements au titre de l'impôt

Dispositions transitoires

Changement de statut fiscal

Section B - Sociétés et particuliers

75.

76.

77.

Crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement

Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative

Crédit d'impôt pour la formation en apprentissage

Section C - Sociétés

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques

Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques

Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition

Crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche

Section D - Particuliers

86.

87.

88.

89.

90.

91.

Interprétation

Crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente : particulier autre qu'une personne âgée

Crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente : personnes âgées

Règles applicables aux crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente

Crédit d'impôt pour contributions politiques

Crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario

partie iv.1
prestation ontarienne pour enfants

91.1

Prestation ontarienne pour enfants

PARTIE V
REMBOURSEMENTS AU TITRE DES GAINS EN CAPITAL : FIDUCIES DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT

92.

93.

Fiducies de fonds commun de placement

Sociétés de placement à capital variable

PARTIE VI
CAS SPÉCIAUX

Abris fiscaux et évitement de l'impôt

94.

95.

96.

97.

Règle générale : abris fiscaux et abris fiscaux déterminés

Évitement de l'impôt : fiducies

Prix de transfert

Règle générale anti-évitement

PARTIE VII
APPLICATION ET EXÉCUTION

Déclarations

 98.

Déclarations

Cotisations

 99.

100.

101.

Cotisation initiale sur la base des déclarations

Cas où une cotisation ou une nouvelle cotisation de l'Ontario est exigée

Cotisations supplémentaires

Paiements

102.

103.

104.

105.

106.

Paiements à faire par les particuliers

Paiements à faire par les sociétés

Déclarations, paiements et intérêts

Intérêts quotidiens

Calcul des intérêts sur les acomptes provisionnels

Pénalités

107.

108.

109.

Défaut de produire une déclaration

Pénalité pour défaut répété de déclarer un revenu

Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants

Remboursements

110.

Remboursements

Opposition à la cotisation

111.

Opposition à la cotisation

Appel devant la Cour supérieure de justice

112.

113.

114.

Droit d'appel

Réponse à l'avis d'appel

Appel réputé une action

Requête en vue d'obtenir une déclaration de droit

115.

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

Exécution

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

Application, saisie-arrêt, recouvrement

Dettes envers Sa Majesté

Certificat

Mandat pour le recouvrement de la créance

Acquisition de biens du débiteur

Sommes d'argent saisies lors d'instances pénales

Ordre de saisie des biens meubles

Demande de paiement

Retenue

Responsabilité solidaire

Responsabilité des administrateurs

Cotisations relatives aux art. 116, 124, 125 et 126

Dispositions générales

128.

129.

Obligation de tenir des registres

Enquêtes, secret professionnel, déclarations de renseignements et validation par les sociétés

Infractions

130.

131.

132.

133.

133.1

134.

135.

Infractions

Infractions

Pouvoir discrétionnaire du ministre

Infraction en cas de communication

Communication réciproque de renseignements : ministre des Finances

Responsabilité des administrateurs d'une société

Aucune réduction des pénalités

Procédure et preuve

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

Dénonciation

Preuve

Documents : admissibilité

Autorisation présumée

Connaissance d'office

Documents réputés signés par le ministre ontarien

Date de mise à la poste

Date à laquelle la cotisation est réputée établie ou la détermination faite

Formulaires prescrits ou autorisés

Avis concernant les associés

Remises

146.

Remise de l'impôt de l'Ontario

Accord de perception

147.

147.1

148.

149.

150.

Accord de perception

Divulgation de renseignements sur les sociétés par le ministre des Services gouvernementaux

Affectation du paiement du contribuable

Retenues à la source

Rajustements entre les provinces non participantes

Exécution réciproque des jugements

151.

Exécution de jugements

PARTIE VIII
RÈGLEMENTS ET FORMULAIRES

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

Règlements de nature générale

Application du règlement fédéral

Incorporation par renvoi

Règlements : partie II

Règlements : partie III

Règlements : partie IV

Règlements : partie VII

Disposition transitoire

Formulaires

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

161.

162.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

___________

 

Partie I
interprétation et champ d'application

Interprétation

Définitions

   1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«accord de perception» Accord de perception visé à l'article 147. («collection agreement»)

«avis de cotisation» S'entend en outre d'un avis de nouvelle cotisation et d'un avis de cotisation supplémentaire. («notice of assessment»)

«coefficient de répartition de l'Ontario» Relativement à une société pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, s'entend de la fraction égale à A/B, où :

    a)  «A» est égal au montant suivant :

           (i)  le revenu imposable de la société gagné en Ontario pour l'année, si son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l'année est un nombre positif,

          (ii)  le montant qui serait le revenu imposable de la société gagné en Ontario pour l'année si son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada était de 1 000 $, dans les autres cas;

    b)  «B» est égal au montant suivant :

           (i)  le revenu imposable de la société ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l'année, s'il s'agit d'un nombre positif,

          (ii)  1 000 $, dans les autres cas. («Ontario allocation factor»)

«coefficient de répartition de l'Ontario» Relativement à une société pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, s'entend de son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année déterminé en application du paragraphe 12 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés. («Ontario allocation factor»)

«commanditaire» Relativement à une société de personnes, un associé de celle-ci dont la responsabilité à titre d'associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société, à l'exclusion de l'associé dont la responsabilité à ce titre est limitée uniquement par une disposition législative fédérale ou provinciale qui limite sa responsabilité en ce qui a trait aux dettes, obligations et engagements de la société de personnes, ou d'un de ses associés, découlant d'actes ou d'omissions négligents ou de fautes commis par un autre associé de la société de personnes, ou par un employé, mandataire ou représentant de celle-ci, dans le cours des activités de l'entreprise de la société de personnes pendant qu'elle est une société de personnes à responsabilité limitée. («limited partner»)

«contribution-santé de l'Ontario» L'impôt prévu à la section C de la partie II. («Ontario Health Premium»)

«cotisation» S'entend en outre d'une nouvelle cotisation et d'une cotisation supplémentaire. («assessment»)

«disposition» Relativement à une loi ou à un règlement, s'entend en outre d'une définition comprise dans ses dispositions. («provision»)

«établissement stable»

    a)  A le sens que lui donne le paragraphe 400 (2) du règlement fédéral, dans le cas d'une société;

    b)  a le sens que lui donne le paragraphe 2600 (2) du règlement fédéral, dans le cas d'un particulier. («permanent establishment»)

«fiducie pour l'environnement admissible» Fiducie pour l'environnement admissible, au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale, qui réside en Ontario. («qualifying environmental trust»)

«loi de l'impôt sur le revenu» En ce qui concerne une province, la loi de cette province qui établit un impôt semblable à celui établi en application de la section B de la partie II. («income tax statute»)

«loi fédérale» La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («Federal Act»)

«ministre des Finances» Le ministre des Finances de l'Ontario ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister of Finance»)

«ministre fédéral» Le ministre du Revenu national. («Federal Minister»)

«ministre ontarien» Le ministre des Finances ou, si un accord de perception est en vigueur :

    a)  le receveur général du Canada, relativement à la remise d'une somme au titre de l'impôt ou d'autres sommes payables en application de la présente loi;

    b)  le ministre fédéral, relativement à toute autre question. («Ontario Minister»)

«paiement en trop» Relativement à un contribuable pour une année d'imposition, s'entend du paiement en trop qu'il fait pour l'année, déterminé en application du paragraphe 164 (7) de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi. («overpayment»)

«particulier» Personne autre qu'une société. S'entend en outre d'une fiducie visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale. («individual»)

«prescrit» Sauf indication contraire du contexte :

    a)  «prescrit» au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale, pour l'application de toute disposition de cette loi, autre que le paragraphe 153 (1), qui s'applique dans le cadre de la présente loi;

    b)  dans les autres cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément aux règles prescrites par règlement. («prescribed»)

«province» S'entend d'une province et, en outre, de chaque territoire du Canada. («province»)

«province participante» Province qui a conclu avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel celui-ci percevra les impôts payables en application de la loi de l'impôt sur le revenu de cette province et lui effectuera des versements à l'égard des impôts ainsi perçus. («agreeing province»)

«receveur général du Canada» S'entend du receveur général du Canada. Toutefois, dans toute disposition de la loi fédérale qui est, par renvoi, incorporée à la présente loi, la mention du receveur général du Canada vaut mention du ministre des Finances pour l'application de la présente loi, à moins qu'un accord de perception n'ait été conclu. («Receiver General for Canada»)

«règle d'application fédérale» Disposition d'une loi du Parlement ou du règlement fédéral, autre que le paragraphe 248 (11) de la loi fédérale, qui, selon le cas :

    a)  a une incidence sur l'application d'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral;

    b)  prévoit l'application d'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral, ou de son abrogation ou de sa modification :

           (i)  soit à des années d'imposition déterminées,

          (ii)  soit à des exercices déterminés,

         (iii)  soit après un moment déterminé,

         (iv)  soit aux opérations ou événements qui se produisent avant ou après un moment déterminé ou au cours d'années d'imposition déterminées ou d'exercices déterminés. («federal application rule»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. («regulation»)

«règlement fédéral» Le règlement pris en application de la loi fédérale. («Federal regulations»)

«revenu»

    a)  Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend :

           (i)  de son revenu pour l'année établi pour l'application de la loi fédérale, si l'année se termine après le 31 décembre 2008,

          (ii)  de son revenu pour l'année établi pour l'application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la loi fédérale, selon le contexte, si l'année se termine avant le 1er janvier 2009;

    b)  relativement à un particulier pour une année d'imposition, s'entend :

           (i)  du montant déterminé en application de l'alinéa 114 a) de la loi fédérale, dans le cas d'un particulier à l'égard duquel s'applique l'article 114 de cette loi,

          (ii)  du montant qui serait son revenu imposable gagné au Canada pour l'année selon le paragraphe 115 (1) de la loi fédérale si ce paragraphe se terminait par l'alinéa (1) c), dans le cas d'un particulier qui ne réside pas au Canada tout au long de l'année,

         (iii)  de son revenu pour l'année établi conformément à la loi fédérale et pour l'application de celle-ci, dans les autres cas. («income»)

«revenu imposable gagné en Ontario» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend du revenu imposable de la société gagné en Ontario pendant l'année, établi en application du règlement fédéral pris en application du paragraphe 124 (4) de la loi fédérale. («Ontario taxable income»)

«société privée sous contrôle canadien» Société qui est une société privée sous contrôle canadien pour l'application du paragraphe 125 (1) de la loi fédérale. («Canadian-controlled private corporation»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Finances ou, si un accord de perception est en vigueur, le commissaire du revenu nommé au titre de l'article 25 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada (Canada). («deputy head»)

«taux d'imposition de base» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend de son taux d'imposition de base pour l'année déterminé en application du paragraphe 29 (2). («basic rate of tax»)

Règles concernant le lieu de résidence

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent pour déterminer le lieu où réside un particulier pendant une année d'imposition pour l'application de la présente loi :

    1.  Le particulier qui, sans la présente disposition, résiderait dans plus d'une province à un moment donné de l'année et peut être raisonnablement considéré comme ayant eu un lieu de résidence principal à ce moment dans une province est réputé n'avoir résidé que dans cette province à ce moment.

    2.  Si le particulier est décédé pendant l'année, la mention, dans la présente loi ou les règlements, du «dernier jour» de l'année vaut mention, sous réserve de la disposition 3, du dernier jour de l'année pendant laquelle le particulier était vivant.

    3.  Si le particulier a résidé au Canada à une époque de l'année, mais qu'il a cessé d'y résider avant la fin de celle-ci, la mention, dans la présente loi ou les règlements, du «dernier jour» de l'année vaut mention du dernier jour de l'année pendant laquelle il a résidé au Canada.

Sens de «impôt payable» dans le cas d'un particulier

   (3)  Les mentions, dans la présente loi, de l'impôt payable par un particulier en application de la présente loi valent mention de l'impôt payable par lui, tel qu'il est fixé par l'établissement d'une cotisation dans le cadre de la même loi, sous réserve de modification à la suite d'une opposition faite ou d'un appel interjeté en vertu de celle-ci.

Sens de «impôt payable» dans le cas d'une société

   (4)  L'impôt payable par une société en application d'une section de la partie III désigne l'impôt payable par elle en application de cette section, tel qu'il est fixé par l'établissement d'une cotisation dans le cadre de la présente loi, sous réserve de modification à la suite d'une opposition faite ou d'un appel interjeté en vertu de celle-ci.

Application de la partie XVII de la loi fédérale

   (5)  La partie XVII de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi, sous réserve des exceptions suivantes :

    1.  La définition de «action admissible» aux paragraphes 248 (1), (2) et (11) et à l'article 260 de la loi fédérale ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi.

    2.  Les définitions de «employé» et de «revenu brut» au paragraphe 248 (1) de la loi fédérale ne s'appliquent dans le cadre de la présente loi que dans la mesure où elles s'appliquent dans le cadre de dispositions de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

    3.  La définition d'un terme ou d'une expression dans la partie XVII de la loi fédérale ne s'applique pas dans la mesure où elle ne concorde pas avec la définition du même terme ou de la même expression dans la présente loi qui s'applique en l'espèce.

Interprétation compatible avec la loi fédérale

   (6)  En cas de doute, les dispositions de la présente loi s'appliquent et s'interprètent d'une manière compatible avec les dispositions semblables de la loi fédérale.

Adaptation des dispositions fédérales

   (7)  Si la présente loi ou les règlements prévoient qu'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral (appelée «disposition fédérale» au présent paragraphe) s'applique à une ou plusieurs fins dans le cadre de la présente loi ou des règlements, la disposition fédérale, dans ses versions successives, s'applique avec les adaptations prévues par la présente loi ou les règlements ou les adaptations de circonstance comme si elle avait été édictée à titre de disposition de la présente loi ou établie à titre de règlement pris en application de la présente loi. Outre ces adaptations et sauf indication contraire du contexte, les règles suivantes s'appliquent à ces fins dans le cadre de la disposition fédérale :

    1.  La mention dans la disposition fédérale d'un impôt ou d'autres montants payables en application de la partie I de la loi fédérale vaut mention de l'impôt ou des autres montants payables en application de la présente loi.

    2.  Si elle comprend une mention de l'impôt prévu aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale, il n'est pas tenu compte dans la disposition fédérale de l'impôt prévu à ces parties ni d'une partie de cette disposition qui ne s'applique qu'à l'impôt prévu à ces parties.

    3.  Si elle comprend un renvoi aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale ou à une de leurs dispositions, il n'est pas tenu compte dans la disposition fédérale de ces parties ou de cette disposition, selon le cas, ni d'une partie de la disposition fédérale qui s'applique uniquement en raison de l'application de ces parties ou d'une de leurs dispositions.

    4.  Sous réserve de la disposition 5, le renvoi dans la disposition fédérale à une ou plusieurs dispositions de la loi fédérale est remplacé par un renvoi aux dispositions de la présente loi qui sont identiques ou semblables à celles de la loi fédérale.

    5.  Le renvoi dans la disposition fédérale à une ou plusieurs dispositions de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'appliquent à une ou plusieurs fins dans le cadre de la présente loi est remplacé par un renvoi à ces dispositions telles qu'elles s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

    6.  Il n'est pas tenu compte de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) dans une disposition fédérale qui comprend un renvoi à cette loi.

    7.  La mention dans la disposition fédérale de «Sa Majesté» ou de «Sa Majesté du chef du Canada» vaut mention de «la Couronne du chef de l'Ontario» ou s'entend également de celle-ci.

    8.  La mention dans la disposition fédérale du «receveur général» vaut mention du ministre des Finances, dans la mesure où elle se rapporte à une année d'imposition d'un contribuable à l'égard de laquelle un accord de perception n'est pas en vigueur.

    9.  La mention dans la disposition fédérale d'un terme ou d'une expression figurant dans la colonne 1 du tableau du présent paragraphe vaut mention de ce terme ou de cette expression figurant dans la même rangée dans la colonne 2 du même tableau ou s'entend également de ce terme ou de cette expression :

Tableau
Termes et expressions

 

No

Colonne 1

Terme ou expression dans la disposition fédérale

Colonne 2

Terme ou expression à substituer

1.

Agence du revenu du Canada

ministère des Finances de l'Ontario

2.

commissaire du revenu

sous-ministre

3.

sous-procureur général du Canada

sous-procureur général de l'Ontario

4.

Cour d'appel fédérale

Cour d'appel de l'Ontario

5.

Loi sur les Cours fédérales

Loi sur les tribunaux judiciaires

6.

ministre

ministre ontarien

7.

Cour canadienne de l'impôt

Cour supérieure de justice

8.

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

Loi sur les tribunaux judiciaires

9.

greffe de la Cour canadienne de l'impôt

greffier local de la Cour supérieure de justice

 

Règles d'application des dispositions fédérales

   (8)  Sous réserve du paragraphe (7), les règles suivantes s'appliquent si la présente loi ou les règlements prévoient qu'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral (appelée «disposition fédérale» au présent paragraphe) s'applique à une ou plusieurs fins dans le cadre de la présente loi ou des règlements :

    1.  Chaque règle d'application fédérale qui s'applique à l'égard de la disposition fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la disposition fédérale pour l'application de la présente loi ou des règlements.

    2.  Malgré la disposition 1 et sous réserve de la disposition 3, un terme ou une expression de la disposition fédérale qui est défini au paragraphe (1) s'entend au sens de ce paragraphe, sauf indication contraire du contexte.

    3.  Si un terme ou une expression de la disposition fédérale s'entend, pour l'application de cette disposition, au sens d'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'applique dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ce terme ou cette expression s'entend au sens de la disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral.

    4.  Si aucune règle d'application fédérale visée à l'alinéa b) de la définition de «règle d'application fédérale» au paragraphe (1) ne s'applique à la disposition fédérale ou à sa modification ou à son abrogation, la disposition fédérale ou sa modification ou son abrogation, selon le cas, s'applique dans le cadre de la présente loi et des règlements le jour de l'entrée en vigueur de cette disposition, modification ou abrogation.

Champ d'application

   2.  La présente loi ne s'applique qu'à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.

partie ii
particuliers - impôt sur le revenu et autres impôts personnels

Section A - Définitions et assujettissement à l'impôt

Définitions

   3.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«ancienne loi» La Loi de l'impôt sur le revenu. («former Act»)

«assiette fiscale» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend :

    a)  de son revenu imposable pour l'année, s'il réside au Canada à un moment donné au cours de celle-ci;

    b)  de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, s'il ne réside pas au Canada tout au long de celle-ci. («tax base»)

«coefficient de répartition de l'Ontario» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend du rapport entre son revenu gagné en Ontario pour l'année et son revenu pour l'année. («Ontario allocation factor»)

«impôt de base sur le revenu» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend de l'impôt fixé à son égard pour l'année en application de l'article 6 ou 7. («basic personal income tax»)

«revenu gagné en Ontario» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend de la portion de son revenu pour l'année qui serait déterminée comme ayant été gagnée en Ontario si les règles de calcul du revenu qu'il a gagné au cours de l'année dans une province en application du paragraphe 120 (4) de la loi fédérale s'appliquaient. («income earned in Ontario»)

«revenu gagné hors de l'Ontario» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend de l'excédent éventuel de son revenu pour l'année sur son revenu gagné en Ontario pour l'année. («income earned outside Ontario»)

«taux d'imposition le moins élevé» S'entend de 6,05 pour cent. («lowest tax rate»)

«taux d'imposition le plus élevé» S'entend de 11,16 pour cent. («highest tax rate»)

«taux d'imposition moyen» S'entend de 9,15 pour cent. («middle tax rate»)

Mention de l'impôt de base sur le revenu au titre de l'ancienne loi

   (2)  La mention, dans une disposition de la présente partie, de l'impôt de base sur le revenu d'un particulier pour une année d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2009 vaut mention de l'impôt payable par lui pour l'année en application du paragraphe 4 (3) de l'ancienne loi s'il était calculé avant les déductions permises par l'article 4 de cette loi et avant l'ajout des impôts supplémentaires payables pour l'année en application des articles 2.2, 3 et 4.3 à 4.8 de la même loi.

Assujettissement à l'impôt

   4.  (1)  Les particuliers suivants paient un impôt conformément à la présente partie pour chaque année d'imposition se terminant après le 31 décembre 2008 :

    1.  Tout particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année et qui n'a aucun revenu gagné hors de l'Ontario pour l'année.

    2.  Tout particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année et qui a un revenu gagné hors de l'Ontario pour l'année.

    3.  Tout particulier qui ne réside pas en Ontario le dernier jour de l'année, mais qui a un revenu gagné en Ontario pour l'année.

Exonération fiscale

   (2)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout particulier qui est exonéré de l'impôt prévu à la partie I de la loi fédérale pour une période donnée par l'effet de l'article 149 de cette loi est exonéré, dans la même mesure et pour la même période, de l'impôt prévu à la présente partie, à l'exception de celui prévu au paragraphe 5 (2).

Impôt payable

   (3)  L'impôt payable par un particulier pour une année d'imposition en application de la présente partie correspond à la somme des montants suivants :

    a)  son impôt payable pour l'année en application de la section B;

    b)  son impôt payable pour l'année en application de la section C.

Section B - Impôt sur le revenu

Sous-section a - Calcul de l'impôt

Calcul de l'impôt sur le revenu

   5.  (1)  L'impôt sur le revenu payable par un particulier pour une année d'imposition en application de la présente section correspond à la somme calculée comme suit :

    1.  Calculer l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu du particulier pour l'année, calculé en application de la présente sous-section, sur le total des crédits d'impôt non remboursables prévus à la sous-section b qu'il a déduits pour l'année.

    2.  Calculer l'impôt supplémentaire éventuel que le particulier doit payer pour l'année en application de la sous-section c.

    3.  Additionner les montants calculés en application des dispositions 1 et 2.

    4.  Calculer l'excédent éventuel du montant calculé en application de la disposition 3 sur le total des crédits d'impôt prévus à la sous-section d que le particulier a déduits pour l'année.

    5.  Additionner les montant suivants :

            i.  le montant éventuel calculé en application de la disposition 4,

           ii.  la surtaxe éventuelle du particulier pour l'année calculée en application de la sous-section e,

          iii.  l'impôt éventuel calculé à l'égard du particulier pour l'année en application de la sous-section f.

    6.  L'impôt sur le revenu payable par le particulier pour l'année en application de la présente section correspond à l'excédent éventuel du total obtenu en application de la disposition 5 sur le total des crédits d'impôt prévus à la sous-section g que le particulier a déduits pour l'année.

Impôt payable par les fiducies pour l'environnement admissibles

   (2)  Malgré le paragraphe (1), l'impôt payable pour une année d'imposition, en application de la présente section, par le particulier qui est une fiducie pour l'environnement admissible à la fin de l'année correspond au produit du revenu de la fiducie pour l'année pour l'application de la partie XII.4 de la loi fédérale par le pourcentage qui serait le taux d'imposition de base d'une société qui a la même année d'imposition.

Impôt de base sur le revenu

   6.  (1)  L'impôt de base sur le revenu d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon les règles suivantes :

    1.  Si l'assiette fiscale du particulier pour l'année ne dépasse pas 34 758 $, l'impôt payable par lui est calculé en multipliant son assiette fiscale pour l'année par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année.

    2.  Si l'assiette fiscale du particulier pour l'année dépasse 34 758 $ mais ne dépasse pas 69 517 $, l'impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :

A + B

où :

       «A»  représente la somme calculée en multipliant 34 758 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

       «B»  représente la somme calculée en multipliant l'excédent de l'assiette fiscale du particulier pour l'année sur 34 758 $ par le taux d'imposition moyen pour l'année.

    3.  Si l'assiette fiscale du particulier pour l'année dépasse 69 517 $, l'impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :

A + C + D

où :

       «A»  représente la somme calculée en multipliant 34 758 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

       «C»  représente la somme calculée en multipliant 34 759 $ par le taux d'imposition moyen pour l'année;

       «D»  représente la somme calculée en multipliant l'excédent de l'assiette fiscale du particulier pour l'année sur 69 517 $ par le taux d'imposition le plus élevé pour l'année.

Résident qui a un revenu gagné hors de l'Ontario ou non-résident

   (2)  Malgré le paragraphe (1), l'impôt de base, pour une année d'imposition, sur le revenu d'un particulier visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 4 (1) correspond au produit du montant qui serait calculé par ailleurs comme étant l'impôt de base sur son revenu pour l'année en application du paragraphe (1) par son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année.

Impôt de base sur le revenu des fiducies non testamentaires

   7.  (1)  Malgré l'article 6, l'impôt de base, pour une année d'imposition, sur le revenu du particulier qui est une fiducie non testamentaire à laquelle s'applique le paragraphe 122 (1) de la loi fédérale est calculé en multipliant l'assiette fiscale de la fiducie pour l'année par le taux d'imposition le plus élevé pour l'année.

Fiducie non testamentaire ayant un revenu gagné hors de l'Ontario ou non-résidente

   (2)  Malgré l'article 6 et le paragraphe (1), l'impôt de base, pour une année d'imposition, sur le revenu de la fiducie non testamentaire qui est un particulier visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 4 (1) correspond au produit du montant qui serait calculé par ailleurs comme étant l'impôt de base sur son revenu pour l'année en application du paragraphe (1) par son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année.

Sous-section b - Crédits d'impôt non remboursables

Règles applicables aux crédits d'impôt non remboursables

   8.  Les règles suivantes s'appliquent au calcul des crédits d'impôt éventuels que le particulier peut déduire en vertu de la présente sous-section :

    1.  Aucune fiducie n'a le droit de déduire un crédit d'impôt en vertu de la présente sous-section pour une année d'imposition, sauf celui pour dons de bienfaisance prévu au paragraphe 9 (21).

    2.  Lorsqu'il calcule le montant total des crédits d'impôt qu'il peut déduire en vertu de la présente sous-section, le particulier qui n'est pas une fiducie déduit ceux auxquels il a droit en vertu de l'article 9 dans l'ordre où se présentent, dans cet article, les paragraphes qui s'y rapportent.

    3.  La mention de l'impôt de base sur le revenu du particulier pour une année d'imposition vaut mention du montant qui correspondrait à l'impôt de base sur son revenu pour l'année si son coefficient de répartition de l'Ontario était de un.

    4.  La mention, à un paragraphe de l'article 9, d'un crédit d'impôt prévu à un autre paragraphe du même article vaut mention de cet autre crédit d'impôt tel qu'il serait calculé avant l'application de l'article 10.

    5.  Le particulier visé à la disposition 3 du paragraphe 4 (1) ne peut déduire pour une année d'imposition le crédit d'impôt pour pension prévu au paragraphe 9 (10), ni le crédit d'impôt pour frais d'adoption prévu au paragraphe 9 (11).

    6.  Les paragraphes 118 (4), (5) et (6), 118.01 (3) et 118.3 (3) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de l'article 9.

    7.  Le particulier qui devient un failli pendant une année civile n'a le droit de déduire que les montants visés aux sous-dispositions suivantes dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d'imposition qui se termine au cours de l'année civile :

            i.  la partie des crédits d'impôt qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes 9 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (12), (13), (17) et (18) et qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à l'année d'imposition,

           ii.  les crédits d'impôt qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes 9 (9), (10), (11), (15), (16), (20), (21) et (22) et qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à l'année d'imposition.

    8.  Si la disposition 7 s'applique, le total des montants que le particulier peut déduire pour toutes ses années d'imposition qui se terminent au cours d'une année civile ne doit pas dépasser le montant total qu'il aurait pu déduire, s'il n'était pas devenu un failli pendant l'année civile, pour l'année d'imposition qui aurait coïncidé par ailleurs avec celle-ci.

    9.  Le particulier qui réside au Canada pendant une partie de l'année d'imposition seulement n'a le droit de déduire que les montants visés aux sous-dispositions suivantes dans le calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer en application de la présente section pour l'année :

            i.  la partie des crédits d'impôt qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes 9 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (12), (13), (17) et (18) et qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à toute période de l'année tout au long de laquelle il réside au Canada, calculée comme si cette période constituait l'année d'imposition entière,

           ii.  les crédits d'impôt qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes 9 (9), (10), (11), (15), (16), (20), (21) et (22) et qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à toute période de l'année tout au long de laquelle il réside au Canada, calculés comme si cette période constituait l'année d'imposition entière.

  10.  Si la disposition 9 s'applique, le total des montants que le particulier peut déduire pour l'année d'imposition ne doit pas dépasser le montant total qu'il aurait pu déduire pour l'année s'il avait résidé au Canada tout au long de celle-ci.

  11.  Si une déclaration de revenu distincte est produite pour une période donnée à l'égard d'un particulier en application du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, et qu'une autre déclaration de revenu est produite à son égard en application de la présente loi pour une période se terminant pendant l'année civile au cours de laquelle se termine la période donnée, le total des montants demandés dans ces déclarations en vertu des paragraphes 9 (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (18), (20), (21) et (22) ne doit pas dépasser le total qui pourrait être déduit à son égard en vertu de ces paragraphes pour une année d'imposition qui coïncide avec l'année civile.

  12.  Aux fins du calcul, en vertu du paragraphe 9 (19), du montant des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études qui peuvent être transférés, pour une année d'imposition, d'un conjoint, d'un conjoint de fait, d'un enfant ou d'un petit-enfant, la personne qui transfère les crédits désigne le montant à transférer pour l'année, le montant maximal que le particulier peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe 9 (17) ou (18) à l'égard de ces crédits transférés ne devant pas dépasser ce montant.

  13.  Pour établir si le particulier a droit à une déduction en vertu du paragraphe 9 (14) pour l'année d'imposition, s'il résidait dans une province autre que l'Ontario le dernier jour de l'année d'imposition précédente, ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l'année précédente correspondent à ces mêmes crédits :

            i.  calculés en application de la disposition comparable d'une loi fiscale de l'autre province et comme si le taux utilisé en application des dispositions pertinentes de cette loi était à toutes les époques pertinentes le taux d'imposition le moins élevé plutôt que ce taux,

           ii.  en l'absence de disposition comparable d'une loi fiscale de l'autre province, calculés en application de l'article 118.61 de la loi fédérale et comme si le taux utilisé en application des articles 118.5 et 118.6 de cette loi dans le calcul de ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études était à toutes les époques pertinentes le taux d'imposition le moins élevé plutôt que le taux de base.

  14.  Une personne donnée qui réside dans une province autre que l'Ontario le dernier jour de l'année d'imposition est réputée résider en Ontario ce jour-là aux fins du calcul du montant de crédits d'impôt inutilisés qu'elle peut transférer à un particulier qui réside en Ontario ce même jour.

Crédits d'impôt non remboursables

   9.  (1)  Sous réserve des règles énoncées à l'article 8, le particulier peut déduire, lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour l'année d'imposition en application de la présente section, les crédits d'impôt énumérés au présent article auxquels il a droit pour l'année.

Crédit d'impôt personnel

   (2)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) a), b) ou c) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt personnel égal au produit du taux d'imposition le moins élevé pour l'année par 8 377 $.

Crédit d'impôt de personne mariée ou vivant en union de fait

   (3)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) a) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt de personne mariée ou vivant en union de fait, calculé selon la formule suivante :

A × [7 113 $ – (B – 711 $)]

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«B»  représente 711 $ ou, s'il est plus élevé, soit le revenu du conjoint ou conjoint de fait du particulier pour l'année, soit, si le particulier et son conjoint ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le revenu du conjoint ou conjoint de fait pendant le mariage ou l'union de fait et alors qu'ils ne vivaient pas séparés pendant l'année.

Crédit d'impôt équivalent pour personne entièrement à charge

   (4)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'une personne entièrement à charge a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard de cette personne, calculé selon la formule suivante :

A × [7 113 $ – (C – 711 $)]

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«C»  représente 711 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu pour l'année de la personne visée à l'alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale aux besoins de laquelle subvenait le particulier.

Crédit d'impôt pour soins à domicile d'un proche

   (5)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) c.1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'un proche a droit, pour l'année, à un crédit pour soins à domicile de ce proche, calculé selon la formule suivante :

A × (17 457 $ – D)

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«D»  représente le plus élevé du revenu du proche pour l'année et de 13 509 $.

Crédit d'impôt pour personne à charge infirme

   (6)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'une personne à charge a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard de cette personne, calculé selon la formule suivante :

A × (9 561 $ – E)

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«E»  représente le plus élevé du revenu de la personne à charge pour l'année et de 5 613 $.

Crédit d'impôt supplémentaire pour personne à charge infirme

   (7)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) e) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'une personne entièrement à charge a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard de cette personne, calculé selon la formule suivante :

F – G

où :

«F»  représente le crédit d'impôt du particulier qui serait calculé pour l'année à l'égard de la personne en application du paragraphe (5) ou (6), selon le cas, si l'alinéa 118 (4) c) de la loi fédérale était inopérant, pour l'application du paragraphe 118 (1) de cette loi;

«G»  représente le crédit d'impôt du particulier calculé pour l'année à l'égard de la personne en application du paragraphe (4).

Crédit d'impôt pour personnes âgées

   (8)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118 (2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour personnes âgées, calculé selon la formule suivante :

A × (4 090 $ – H)

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«H»  représente le montant qui correspondrait à 15 pour cent de l'excédent éventuel de son revenu pour l'année sur 30 448 $ si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79 de la loi fédérale.

Crédit d'impôt pour cotisations à l'assurance-emploi et à un régime de pensions étatique

   (9)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'article 118.7 de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard des cotisations qu'il a versées en application de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada) et en application du Régime de pensions du Canada, ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi, égal au montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de l'article 118.7 de la même loi si la mention du taux de base à cet article valait mention du taux d'imposition le moins élevé.

Crédit d'impôt pour pension

   (10)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118 (3) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour pension, calculé selon la formule suivante :

A × I

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

  «I»  représente le moins élevé de 1 158 $ et du montant suivant :

           a)  son revenu de pension pour l'année pour l'application du paragraphe 118 (3) de la loi fédérale, si le particulier a atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année,

           b)  son revenu de pension admissible pour l'année pour l'application de ce paragraphe, dans les autres cas.

Crédit d'impôt pour frais d'adoption

   (11)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.01 (2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard des dépenses d'adoption relatives à un enfant admissible, calculé selon la formule suivante :

A × J

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«J»  représente la moins élevée des sommes suivantes :

           a)  10 220 $,

           b)  la somme obtenue par la formule suivante :

K – L

                où :

               «K»  représente le total des dépenses d'adoption admissibles relatives à l'enfant admissible qui sont incluses dans le calcul d'une déduction en application du paragraphe 118.01 (2) de la loi fédérale pour l'année,

               «L»  représente le total des sommes représentant chacune le montant d'un remboursement ou de toute autre aide (à l'exception d'une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier, mais qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu'un particulier a reçu ou pouvait recevoir au titre d'une somme incluse dans le calcul de la valeur de l'élément «K».

Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique

   (12)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.3 (1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard d'une déficience mentale ou physique, calculé selon la formule suivante :

A × (6 768 $ + M)

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«M» représente :

           a)  s'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année, l'excédent éventuel de 3 948 $ sur l'excédent éventuel, sur 2 312 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l'année pour le soin ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue à l'article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale pour une année d'imposition,

           b)  dans les autres cas, zéro.

Crédit d'impôt pour personne à charge ayant une déficience mentale ou physique

   (13)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.3 (2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'une personne à charge qui a une déficience mentale ou physique a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard de cette personne dont le montant correspond à l'excédent éventuel de «N» sur «P», où :

«N»  représente le montant que la personne à charge a le droit de déduire pour l'année en vertu du paragraphe (12);

«P»  représente l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu de la personne à charge pour l'année sur le total des crédits d'impôt auxquels elle a droit pour l'année en vertu des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10).

Crédit d'impôt à l'égard des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés

   (14)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.61 (2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés, égal au moins élevé des montants suivants :

    a)  l'excédent éventuel de l'impôt de base sur son revenu pour l'année sur le total des crédits d'impôts auxquels il a droit pour l'année en vertu des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) et (13);

    b)  ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l'année d'imposition précédente, calculés selon la formule suivante :

Q + (R – S) – (T + U)

où :

       «Q»  représente les crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés du particulier à la fin de l'année d'imposition précédant l'année d'imposition précédente, calculés en application du présent alinéa ou du paragraphe 4.0.1 (14) de l'ancienne loi, selon le cas,

       «R»  représente la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études du particulier pour l'année d'imposition précédente, calculé en application des paragraphes (15) et (16) ou des paragraphes 4.0.1 (17) et (18) de l'ancienne loi, selon le cas,

       «S»  représente le moins élevé de «R» et de l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu du particulier pour l'année d'imposition précédente sur le total des crédits d'impôt auxquels il a droit pour cette année :

                   a)  en vertu du présent paragraphe et des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) et (13), si cette année se termine après le 31 décembre 2008,

                   b)  en vertu des dispositions 1 à 12 du paragraphe 4 (3.1) de l'ancienne loi, dans les autres cas,

       «T»  représente le montant qui peut être déduit en vertu du présent paragraphe ou de la disposition 12 du paragraphe 4 (3.1) de l'ancienne loi, selon le cas, pour l'année d'imposition précédente,

       «U»  représente la somme des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études que le particulier a transférés à son conjoint ou conjoint de fait, à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère pour l'année d'imposition précédente.

Crédit d'impôt pour frais de scolarité

   (15)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.5 (1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour frais de scolarité, égal au montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de ce paragraphe si la mention du taux de base à ce paragraphe valait mention du taux d'imposition le moins élevé.

Crédit d'impôt pour études

   (16)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.6 (2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour études, calculé selon la formule suivante :

A × (V + W)

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«V»  représente le produit de la multiplication de 451 $ par le nombre de mois de l'année pendant lesquels le particulier est inscrit comme étudiant à temps plein à un programme de formation admissible d'un établissement d'enseignement agréé pour l'application de l'article 118.6 de la loi fédérale;

«W» représente le produit de la multiplication de 135 $ par le nombre de mois de l'année, sauf ceux visés à la définition de «V», pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d'un établissement d'enseignement agréé, pour l'application de l'article 118.6 de la loi fédérale, aux cours duquel chaque étudiant inscrit au programme doit consacrer au moins 12 heures par mois.

Transfert de crédits d'impôt d'un conjoint ou conjoint de fait

   (17)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard des crédits d'impôt qui lui sont transférés par son conjoint ou conjoint de fait, calculé selon la formule suivante :

X + Y – Z

où :

«X»  représente le montant éventuel calculé pour l'année en application du paragraphe (19);

«Y»  représente la somme des crédits d'impôt que le conjoint ou conjoint de fait a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (8), (10) et (12);

«Z»  représente l'excédent éventuel de «AA sur «BB», où :

    «AA»  représente l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu du conjoint ou conjoint de fait pour l'année sur le total des crédits d'impôt qu'il a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (2), (9) et (14),

    «BB»  représente le moins élevé des montants suivants :

                   a)  la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études que le conjoint ou conjoint de fait a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (15) et (16),

                   b)  l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu du conjoint ou conjoint de fait pour l'année sur le total des crédits d'impôt qu'il a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14).

Transfert de crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études par un enfant ou un petit-enfant

   (18)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'article 118.9 de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études qui lui sont transférés par un enfant ou un petit-enfant selon le montant calculé en vertu du paragraphe (19).

Calcul des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études transférés

   (19)  Pour l'application du paragraphe (17) ou (18), le montant des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études qui sont transférés au particulier par une personne pour l'année d'imposition est calculé selon la formule suivante :

CC – DD

où :

«CC»  représente le moins élevé des montants suivants :

           a)  le produit de la multiplication de 5 792 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année,

           b)  la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études que la personne qui les transfère a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (15) et (16);

«DD»  représente l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu de la personne qui transfère les crédits d'impôt sur le total des crédits d'impôt qu'elle a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14).

Crédit d'impôt pour frais médicaux

   (20)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour frais médicaux, calculé selon la formule suivante :

A × [(EE – FF) + GG]

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«EE»  représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l'égard de son conjoint ou conjoint de fait ou de son enfant qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et qui sont inclus dans le calcul de son crédit pour frais médicaux pour l'année en vertu du paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale;

«FF»   représente le moins élevé de 1 896 $ et de 3 pour cent du revenu du particulier pour l'année;

«GG»  représente le total des sommes dont chacune :

           a)  concerne une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118 (6) de la loi fédérale, à l'exception d'un enfant du particulier qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année,

           b)  représente le moins élevé de 10 220 $ et de la somme qui serait obtenue à l'égard de la personne à charge selon la formule «E – F» au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale si la somme exprimée en dollars dans l'énoncé de «FF» au présent paragraphe était substituée à la somme exprimée en dollars dans l'énoncé de «F» au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale.

Crédit d'impôt pour dons de bienfaisance

   (21)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.1 (3) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance et autres dons, calculé selon la formule suivante :

(A × HH) + [II × (JJ – HH)]

où :

«A»  représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«HH»  représente le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l'année, calculé en application du paragraphe 118.1 (1) de la loi fédérale;

«II»  représente le taux d'imposition le plus élevé pour l'année;

«JJ» représente le total des dons du particulier pour l'année, calculé en application du paragraphe 118.1 (1) de la loi fédérale.

Crédit d'impôt pour intérêts sur les prêts aux étudiants

   (22)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'article 118.62 de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour intérêts sur les prêts aux étudiants, égal au montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de cet article si la mention du taux de base au même article valait mention du taux d'imposition le moins élevé.

Répartition des crédits d'impôt non remboursables

   10.  Malgré l'article 9, le particulier visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 4 (1) a le droit de déduire à l'égard de chaque crédit d'impôt visé aux paragraphes 9 (2) à (9) et (12) à (22), lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour l'année d'imposition en application de la présente section, une somme qui ne dépasse pas celle calculée selon la formule suivante :

A × B

où :

«A»  représente le crédit d'impôt calculé sans égard au présent article ni aux paragraphes 6 (2) et 7 (2);

«B»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario du particulier pour l'année.

Sous-section c - Impôts supplémentaires

Impôt minimum

   11.  (1)  Le présent article s'applique si l'impôt payable par un particulier pour une année d'imposition en application de la partie I de la loi fédérale est calculé en application de l'article 127.5 de cette loi.

Idem

   (2)  Tout particulier auquel s'applique le présent article pour l'année d'imposition paie un impôt supplémentaire pour l'année calculé selon la formule suivante :

(A – B) × C × D

où :

«A»  représente l'excédent éventuel de son impôt minimum pour l'année, calculé en application de l'article 127.51 de la loi fédérale, sur son crédit spécial pour impôts étrangers pour l'année, calculé en application du paragraphe 127.54 (2) de cette loi;

«B»  représente la somme qui, sans l'article 120 de la loi fédérale, serait calculée en application de la section E de la partie I de cette loi comme étant l'impôt payable par lui pour l'année en application de la même loi;

«C»  représente le pourcentage calculé en divisant le taux d'imposition le moins élevé pour l'année par le taux mentionné à l'alinéa 117 (2) a) de la loi fédérale;

«D»  représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année.

Impôt sur le revenu fractionné

   12.  (1)  Le présent article s'applique, pour une année d'imposition, au particulier qui réunit les conditions suivantes :

    a)  il réside en Ontario le dernier jour de l'année;

    b)  il est un particulier déterminé à l'égard de l'année;

    c)  il doit payer un montant d'impôt pour l'année en application du paragraphe 120.4 (2) de la loi fédérale.

Impôt supplémentaire

   (2)  Tout particulier auquel s'applique le présent article pour l'année d'imposition paie un impôt supplémentaire pour l'année calculé en multipliant le taux d'imposition le plus élevé pour l'année par son revenu fractionné pour l'année.

Impôt minimum

   (3)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque le particulier est un particulier déterminé à l'égard d'une année d'imposition, l'impôt payable par lui pour l'année en application de la présente section ne doit pas être inférieur à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente le montant supplémentaire visé au paragraphe (2);

«B»  représente le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :

           a)  il est déductible en vertu de l'article 13 ou 21 dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en application de la présente section,

           b)  il est raisonnable de considérer qu'il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année.

Sous-section d - Autres crédits d'impôt déductibles avant le calcul de la surtaxe

Crédit d'impôt pour dividendes

   13.  (1)  Lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour une année d'imposition en application de la présente section, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année peut déduire un crédit d'impôt pour dividendes égal au total de ce qui suit :

    a)  38,4828 pour cent du montant calculé à son égard pour l'année en application de l'alinéa 121 a) de la loi fédérale;

    b)  le pourcentage déterminé du montant calculé à son égard pour l'année en application de l'alinéa 121 b) de la loi fédérale.

Pourcentage déterminé

   (2)  Le pourcentage déterminé visé à l'alinéa (1) b) est le suivant :

    a)  39,0182 pour cent, pour les années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2010;

    b)  40,6 pour cent, pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2009.

Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger

   14.  Lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour une année d'imposition en application de la présente section, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année peut déduire un crédit d'impôt pour emploi à l'étranger calculé selon la formule suivante :

A/B × C

où :

«A»  représente le taux d'imposition le plus élevé pour l'année;

«B»  représente le taux calculé en divisant le taux d'imposition le moins élevé pour l'année par le taux mentionné à l'alinéa 117 (2) a) de la loi fédérale;

«C»  représente la somme qu'il peut déduire pour l'année en vertu de l'article 122.3 de la loi fédérale.

Crédit d'impôt minimum

   15.  (1)  Lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour une année d'imposition en application de la présente section, le particulier peut déduire un crédit d'impôt à l'égard de l'impôt minimum qui ne dépasse pas le moindre de ce qui suit :

    a)  l'impôt de base sur son revenu pour l'année, déduction faite de tous les montants qu'il a le droit de déduire pour l'année en vertu de la sous-section c et des articles 13 et 14;

    b)  son montant reporté pour l'année à l'égard de l'impôt minimum, calculé en application des règles prescrites.

Restriction

   (2)  Le particulier ne peut déduire aucune somme en vertu du présent article pour une année d'imposition s'il est tenu de payer une somme en application de l'article 11 pour la même année.

Sous-section e - Surtaxe de l'Ontario

Surtaxe de l'Ontario

   16.  (1)  La surtaxe payable par le particulier pour une année d'imposition est égale au total des montants suivants :

    a)  20 pour cent de l'excédent éventuel du montant de son impôt brut pour l'année sur 4 016 $;

    b)  36 pour cent de l'excédent éventuel du montant de son impôt brut pour l'année sur 5 065 $.

Montant d'impôt brut

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), le montant d'impôt brut du particulier pour une année d'imposition est le montant d'impôt qu'il serait tenu de payer pour l'année en application de la présente section si ce montant était calculé sans égard au présent article ni aux articles 17 à 22.

Sous-section f - Étalement et rajustements

Paiements forfaitaires

   17.  Est ajouté, dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente section pour l'année d'imposition par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année, un montant égal à 38,5 pour cent du montant ajouté en application de l'article 120.31 de la loi fédérale dans le calcul de son impôt payable pour l'année en application de cette loi.

Prestations du RPC/RRQ

   18.  Est ajouté, dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente section pour l'année d'imposition par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année, un montant égal à 38,5 pour cent du montant ajouté en application de l'article 120.3 de la loi fédérale dans le calcul de son impôt payable pour l'année en application de cette loi.

Montant d'impôt supplémentaire : art. 40 des règles fédérales

   19.  Est ajouté, dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente section pour l'année d'imposition par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année, un montant égal à 38,5 pour cent de son impôt payable pour l'année en application de l'article 40 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Canada).

Sous-section g - Autres crédits d'impôt déductibles après le calcul de la surtaxe

Réduction de l'impôt de l'Ontario

   20.  (1)  Sous réserve du paragraphe (9), un particulier peut déduire, dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour l'année d'imposition, un crédit d'impôt égal à l'excédent éventuel du double de son montant personnel pour l'année sur l'impôt payable par ailleurs par lui pour l'année.

Qui inclut une somme à l'égard d'une personne à charge admissible

   (2)  Le particulier qui réside avec un conjoint ou conjoint de fait visé le 31 décembre de l'année d'imposition et dont le revenu pour l'année dépasse celui de ce dernier peut inclure un montant autorisé dans son montant personnel pour l'année à l'égard d'une des personnes suivantes :

    a)  une personne à charge admissible à un moment donné au cours de l'année d'imposition à l'égard de qui le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé était un particulier admissible;

    b)  une personne à la charge du particulier ou du conjoint ou conjoint de fait visé qui a une infirmité mentale ou physique.

Montant personnel

   (3)  Le montant personnel du particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + B + C

où :

«A»  représente le montant de la réduction de base pour l'année;

«B»  représente la somme de tous les montants dont chacun représente un montant autorisé pour l'année au titre d'une personne à la charge du particulier qui était âgée de moins de 18 ans à un moment donné au cours de l'année;

«C»  représente la somme de tous les montants dont chacun représente un montant autorisé pour l'année à l'égard d'une personne à la charge du particulier qui a une infirmité mentale ou physique.

Réduction de base

   (4)  La réduction de base pour l'année d'imposition est de 194 $.

Montant autorisé pour les personnes à charge

   (5)  Le montant autorisé pour l'année d'imposition au titre d'une personne à charge visée au paragraphe (3) est de 357 $.

Règles : personnes à charge

   (6)  Le particulier ne peut inclure un montant à l'égard d'une personne à charge dans le calcul de l'élément «B» du paragraphe (3) pour l'année d'imposition que si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la personne à charge était une personne à charge admissible à un moment donné au cours de l'année;

    b)  le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé éventuel avec qui il résidait le 31 décembre de l'année était le particulier admissible à l'égard de la personne à charge :

           (i)  immédiatement avant que la personne à charge cesse d'être une personne à charge admissible du particulier admissible, cette personne à charge ne devenant pas la personne à charge admissible d'un autre particulier admissible pendant l'année,

          (ii)  à la fin de l'année, dans les autres cas.

Règles : personnes à charge ayant une infirmité mentale ou physique

   (7)  Sous réserve du paragraphe (8), le particulier ne peut inclure un montant autorisé à l'égard d'une personne à charge ayant une infirmité mentale ou physique dans le calcul de l'élément «C» du paragraphe (3) pour l'année d'imposition que si aucune autre personne n'a inclus un montant autorisé à l'égard de la personne à charge dans le calcul de l'élément «B» ou «C» du même paragraphe pour calculer son montant personnel pour l'année et que s'il est satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

    a)  si la personne à charge avait atteint l'âge de 18 ans le 31 décembre de l'année, le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé éventuel avec qui il résidait alors a droit à une déduction en vertu du paragraphe 9 (4), (5), (6) ou (12) pour l'année à l'égard de la personne à charge;

    b)  si la personne à charge n'avait pas atteint l'âge de 18 ans le 31 décembre de l'année, le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé éventuel avec qui il résidait alors a droit à une déduction en vertu du paragraphe 9 (12) pour l'année à l'égard de la personne à charge ou aurait eu droit à une déduction à son égard pour l'année en vertu du paragraphe 9 (5) ou (6) si elle avait alors atteint cet âge;

    c)  la personne à charge est le conjoint ou le conjoint de fait visé du particulier à un moment donné au cours de l'année, a droit à une déduction en vertu du paragraphe 9 (11) pour l'année et transfère tout ou partie de la déduction au particulier en vertu du paragraphe 9 (16).

Règles : conjoints ou conjoints de fait non visés

   (8)  Si deux particuliers qui ne sont pas des conjoints ou conjoints de fait visés ont chacun le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 9 (6) ou (12) pour l'année d'imposition à l'égard de la même personne à charge âgée d'au moins 19 ans, et qu'ils le déduisent, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Le particulier qui déduit plus de 50 pour cent du montant déductible en vertu du paragraphe 9 (6) ou (12) à l'égard de la personne à charge peut inclure un montant à son égard dans le calcul de l'élément «C» du paragraphe (3) pour l'année.

    2.  Si chaque particulier déduit 50 pour cent du montant déductible en vertu du paragraphe 9 (6) ou (12) à l'égard de la personne à charge, seul le particulier dont le revenu est le moins élevé peut inclure un montant à son égard dans le calcul de l'élément «C» du paragraphe (3) pour l'année.

Exception

   (9)  Le particulier ne peut déduire aucun crédit d'impôt en vertu du présent article pour l'année d'imposition si, selon le cas :

    a)  son impôt payable en application de la partie I de la loi fédérale pour l'année est calculé conformément à la section E.1 de cette partie;

    b)  il ne réside pas au Canada au début de l'année;

    c)  il réside hors de l'Ontario le 31 décembre de l'année;

    d)  sa déclaration de revenu pour l'année est produite pour son compte par un syndic de faillite en application de l'alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale.

Définitions

   (10)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«conjoint ou conjoint de fait visé» S'entend au sens de «époux ou conjoint de fait visé» à l'article 122.6 de la loi fédérale. («cohabiting spouse or common-law partner»)

«impôt payable par ailleurs» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend de l'impôt qui serait payable par lui en application de la présente section pour l'année s'il était calculé sans égard au présent article ni aux articles 21 et 22. («tax otherwise payable»)

«particulier admissible» S'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («eligible individual»)

«personne à charge admissible» S'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («qualified dependant»)

Crédit pour impôt étranger

   21.  (1)  Le particulier qui résidait en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition et dont le revenu pour l'année incluait un revenu gagné dans un pays étranger et à l'égard duquel il a payé pour l'année au gouvernement de ce pays un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise peut déduire, dans le calcul de l'impôt payable par lui en application de la présente section pour l'année, un crédit pour impôt étranger égal au moindre de «A» et de «B», où :

«A»  représente l'excédent éventuel de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise que le particulier a payé pour l'année au gouvernement de chaque pays étranger sur le total de ce qui suit :

           a)  les montants éventuels qu'il peut déduire de l'impôt prévu par la loi fédérale pour l'année en vertu du paragraphe 126 (1), (2.2), (2.21) ou (2.22) de la même loi,

           b)  le crédit spécial pour impôts étrangers auquel il a droit en vertu du paragraphe 127.54 (2) de la loi fédérale;

«B»  représente la somme éventuelle calculée en multipliant l'impôt payable par ailleurs par le particulier pour l'année par le rapport qui existe entre «C» et «D», où :

       «C»  représente la somme éventuelle calculée en application du sous-alinéa 126 (1) b) (i) de la loi fédérale à l'égard du particulier pour l'année,

       «D»  représente l'excédent éventuel de «E» sur «F», où :

               «E»  représente le montant suivant :

                         a)  si l'article 114 de la loi fédérale ne s'applique pas au particulier pour l'année, son revenu gagné en Ontario pour l'année,

                         b)  si l'article 114 de la loi fédérale s'applique au particulier pour l'année, la somme qui serait son revenu gagné en Ontario pour l'année si la somme calculée en application de cette loi correspondait à son revenu calculé en application de l'alinéa 114 a) de la même loi,

               «F»  représente la somme éventuelle calculée en application de la subdivision 126 (1) b) (ii) (A) (III) de la loi fédérale à l'égard du particulier pour l'année.

Règles applicables au crédit pour impôt étranger

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du crédit pour impôt étranger du particulier pour l'année d'imposition :

    1.  Le paragraphe 126 (6) de la loi fédérale et la définition de «impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» au paragraphe 126 (7) de cette loi s'appliquent dans le cadre du paragraphe (1).

    2.  Pour l'application du paragraphe (1), l'«impôt payable par ailleurs» par un particulier pour l'année s'entend de l'impôt qui serait payable par lui pour l'année en application de la présente section s'il était calculé sans égard au présent article ni aux articles 13, 14 et 22.

Crédit d'impôt pour sociétés de placement

   22.  (1)  Lors du calcul de son impôt payable pour l'année d'imposition en application de la présente section, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année et à qui un ou plusieurs certificats de crédit d'impôt ont été délivrés en application de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises pour l'année à l'égard de placements dans des actions émises par une ou plusieurs sociétés agréées en application de la partie III de cette loi peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l'année un crédit d'impôt égal au moindre de «A» et de «B», où :

«A»  représente la somme des crédits d'impôt figurant sur les certificats de crédit d'impôt délivrés à l'égard de l'année;

«B»  représente le crédit d'impôt maximal permis pour l'année à l'égard des placements qu'il a faits dans des sociétés agréées en application de la partie III de cette loi.

Interprétation : crédit d'impôt maximal

   (2)  Le crédit d'impôt maximal permis pour l'année d'imposition à l'égard des placements que fait le particulier dans des sociétés agréées en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est le suivant :

    a)  pour l'année d'imposition 2009, le total des sommes suivantes :

           (i)  le moindre de 500 $ et de la somme égale à 10 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2009 ou pendant les 60 premiers jours de 2010 à l'émission d'actions de catégorie A,

          (ii)  le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2009 ou pendant les 60 premiers jours de 2010 à l'émission des actions de catégorie A qu'elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises;

    b)  pour l'année d'imposition 2010, le total des sommes suivantes :

           (i)  le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2010 ou pendant les 60 premiers jours de 2011 à l'émission d'actions de catégorie A,

          (ii)  le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2010 ou pendant les 60 premiers jours de 2011 à l'émission des actions de catégorie A qu'elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.

Interprétation

   (3)  Pour l'application du paragraphe (1), l'«impôt payable par ailleurs» par un particulier pour l'année d'imposition s'entend de l'impôt qui serait payable par lui pour l'année en application de la présente section s'il était calculé sans égard au présent article.

Sous-section h - Indexation et arrondissement

Rajustement annuel

   23.  (1)  Sous réserve des règlements, chacune des sommes exprimées en dollars dans les dispositions suivantes est rajustée conformément au présent article pour chaque année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2006 :

    1.  Le paragraphe 6 (1).

    2.  Les paragraphes 9 (2) à (6), (8), (10), (11), (12), (16), (19) et (20).

    3.  Les alinéas 118.2 (2) b.1), l.5) et l.7) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent au calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux d'un particulier prévu au paragraphe 9 (20).

    4.  Le paragraphe 16 (1).

    5.  Les paragraphes 20 (4) et (5).

Calcul de la somme rajustée

   (2)  Chacune des sommes mentionnées au paragraphe (1) est rajustée de façon qu'elle soit égale à la somme calculée selon la formule suivante :

A + [A × (B/C – 1)]

où :

«A»  représente la somme qui aurait été utilisée pour l'année d'imposition précédente si elle n'avait pas été arrondie à l'unité;

«B»  représente l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l'année précédente;

«C»  représente l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée à l'élément «B».

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), la somme que représente «(B/C – 1)» est rajustée chaque année de la manière prescrite et arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Arrondissement

   (4)  Pour toute somme à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l'unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l'unité supérieure.

Indice des prix à la consommation

   (5)  Au présent article, l'indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :

    a)  l'addition des indices mensuels des prix à la consommation pour l'Ontario, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada), rajustés de la manière prescrite;

    b)  la division par 12 du total obtenu en application de l'alinéa a);

    c)  l'arrêt du quotient obtenu en application de l'alinéa b) à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Section C - Contribution-santé de l'Ontario

Assujettissement à la contribution-santé de l'Ontario

   24.  (1)  Tout particulier visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 4 (1) à l'égard de l'année d'imposition paie une contribution-santé de l'Ontario pour l'année.

Calcul de la contribution-santé de l'Ontario

   (2)  La contribution-santé de l'Ontario payable par le particulier pour l'année d'imposition est calculée selon la formule des dispositions suivantes qui s'applique à lui pour l'année :

    1.  Si son revenu imposable pour l'année ne dépasse pas 20 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année est égale à zéro.

    2.  Si son revenu imposable pour l'année dépasse 20 000 $ mais ne dépasse pas 36 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

0,06 × A

où :

       «A»  représente le moindre de 5 000 $ et de l'excédent de son revenu imposable sur 20 000 $ pour l'année.

    3.  Si son revenu imposable pour l'année dépasse 36 000 $ mais ne dépasse pas 48 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

B + (0,06 × C)

où :

       «B»  représente 300 $;

       «C»  représente le moindre de 2 500 $ et de l'excédent de son revenu imposable sur 36 000 $ pour l'année.

    4.  Si son revenu imposable pour l'année dépasse 48 000 $ mais ne dépasse pas 72 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

D + (0,25 × E)

où :

       «D»  représente 450 $;

       «E»  représente le moindre de 600 $ et de l'excédent de son revenu imposable sur 48 000 $ pour l'année.

    5.  Si son revenu imposable pour l'année dépasse 72 000 $ mais ne dépasse pas 200 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

F + (0,25 × G)

où :

       «F»  représente 600 $;

       «G»  représente le moindre de 600 $ et de l'excédent de son revenu imposable sur 72 000 $ pour l'année.

    6.  Si son revenu imposable du particulier pour l'année dépasse 200 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

H + (0,25 × I)

où :

       «H»  représente 750 $;

         «I»  représente le moindre de 600 $ et de l'excédent de son revenu imposable sur 200 000 $ pour l'année.

Exception : fiducie

   (3)  Malgré le paragraphe (1), le particulier qui est une fiducie n'est pas tenu de payer la contribution-santé de l'Ontario.

Faillite

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent si le particulier est un failli pendant l'année d'imposition :

    1.  Son revenu imposable pour l'année pour l'application du présent article est réputé correspondre au total de tous les montants dont chacun représente son revenu imposable pour une année d'imposition qui se termine pendant l'année civile de la faillite.

    2.  Sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année est répartie entre chacune des années d'imposition qui se terminent pendant l'année civile de la faillite et est payable à l'égard de chacune d'elles, selon des montants raisonnablement proportionnels au revenu imposable pour chacune.

Décès

   (5)  Pour l'application du présent article, le revenu imposable du particulier n'inclut pas le revenu qui est indiqué dans une déclaration produite par suite d'un choix fait en vertu du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale.

Rapport sur les recettes provenant de la contribution-santé de l'Ontario

   25.  Les comptes publics de chaque exercice comprennent des renseignements sur l'utilisation des recettes provenant de la contribution-santé de l'Ontario.

Partie III
Impôt sur les sociétés

Section A - Dispositions générales

Interprétation

Définitions

   26.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«filiale» Sauf pour l'application de la section D, société qui est une filiale pour l'application du paragraphe 88 (1) de la loi fédérale. («subsidiary corporation»)

«passif de réserve canadienne» S'entend au sens que lui attribue le paragraphe 2400 (1) du règlement fédéral. («Canadian reserve liabilities»)

«passif total de réserve» S'entend au sens que lui attribue l'article 8600 du règlement fédéral. («total reserve liabilities»)

«revenu imposable» Relativement à une société pour une année d'imposition :

    a)  son revenu imposable pour l'année calculé pour l'application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la loi fédérale, selon le contexte, si l'année s'est terminée avant le 1er janvier 2009;

    b)  son revenu imposable pour l'année calculé pour l'application de la loi fédérale, si l'année se termine après le 31 décembre 2008. («taxable income»)

«revenu imposable rajusté» Relativement à une société :

    a)  pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le 1er janvier 2009, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l'année calculé en application de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    b)  pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, le montant qui serait son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada pour l'année si :

           (i)  d'une part, ses redevances de la Couronne rajustées pour l'année, calculées en application du paragraphe 35 (2), entraient dans le calcul de son revenu pour l'application de la loi fédérale pour l'année,

          (ii)  d'autre part, sa déduction relative à des ressources hypothétique pour l'année, visée au paragraphe 35 (3), était déduite dans le calcul de son revenu pour l'application de la loi fédérale pour l'année. («adjusted taxable income»)

«revenu tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend du montant calculé pour l'année en application du paragraphe 30 (3). («Ontario small business income»)

«société issue de la fusion» Société qui est une nouvelle société pour l'application de l'article 87 de la loi fédérale. («amalgamated corporation»)

«société mère» Société qui est une société mère pour l'application du paragraphe 88 (1) de la loi fédérale. («parent corporation»)

«société remplacée» Société qui est une société remplacée pour l'application de l'article 87 de la loi fédérale. S'entend en outre d'une société qui était la société remplacée d'une société remplacée. («predecessor corporation»)

«taux de la déduction accordée aux petites entreprises» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend du pourcentage calculé à son égard pour l'année en application du paragraphe 30 (4). («small business deduction rate»)

Coefficient de revenu ontarien : société qui réside au Canada

   (2)  Pour l'application de la présente partie, le coefficient de revenu ontarien, pour une année d'imposition, d'une société qui réside au Canada correspond au rapport qui existe entre «A» et «B», où :

«A»  est égal au montant suivant :

           a)  le revenu imposable de la société gagné en Ontario pour l'année, si son revenu imposable pour l'année est un nombre positif,

           b)  dans les autres cas, le montant qui serait le revenu imposable de la société gagné en Ontario pour l'année si son revenu imposable pour l'année était de 1 000 $;

«B»  est égal au montant suivant :

           a)  le revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province par la société, calculé selon les dispositions du règlement fédéral qui concernent le paragraphe 124 (4) de la loi fédérale, si son revenu imposable pour l'année est un nombre positif,

           b)  dans les autres cas, le montant qui serait le revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province par la société, calculé selon les dispositions du règlement fédéral qui concernent le paragraphe 124 (4) de la loi fédérale, si son revenu imposable pour l'année était de 1 000 $.

Coefficient de répartition du Canada : société qui réside au Canada

   (3)  Pour l'application de la présente partie, le coefficient de répartition du Canada, pour une année d'imposition, d'une société qui réside au Canada correspond au rapport qui existe entre «C» et «D», où :

«C»  est égal au montant suivant :

           a)  le revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province par la société, calculé selon les dispositions du règlement fédéral qui concernent le paragraphe 124 (4) de la loi fédérale, si son revenu imposable pour l'année est un nombre positif,

           b)  dans les autres cas, le montant qui serait le revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province par la société, calculé selon les dispositions du règlement fédéral qui concernent le paragraphe 124 (4) de la loi fédérale, si son revenu imposable pour l'année était de 1 000 $;

«D»  est égal au montant suivant :

           a)  le revenu imposable de la société pour l'année, si celui-ci est un nombre positif,

           b)  1 000 $, dans les autres cas.

Société non-résidente

   (4)  Pour l'application de la présente partie, si une société est une société non-résidente :

    a)  son coefficient de revenu ontarien pour une année d'imposition est égal à son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année;

    b)  son coefficient de répartition du Canada pour l'année est de un.

Coefficient de répartition étranger

   (5)  Pour l'application de la présente partie, le coefficient de répartition étranger, pour une année d'imposition, d'une société qui réside au Canada est égal à la différence entre un et son coefficient de répartition du Canada pour l'année.

Règlements

   (6)  La mention, dans une disposition de la présente partie, d'une chose qui est prescrite, calculée ou définie par les règlements vaut mention de la chose prescrite, calculée ou définie par les règlements d'application de la disposition correspondante de la Loi sur l'imposition des sociétés, sauf si un règlement a été pris en application de la présente loi afin de la prescrire, de la calculer ou de la définir.

Idem

   (7)  Les règlements pris en application de la Loi sur l'imposition des sociétés qui s'appliquent dans le cadre de la présente partie s'interprètent avec les adaptations nécessaires.

Assujettissement à l'impôt

   27.  (1)  Toute société qui a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année d'imposition est tenue de payer à la Couronne du chef de l'Ontario, au moment et de la manière prévus par la présente loi, l'impôt établi pour l'année d'imposition par la présente partie.

Exception

   (2)  Malgré le paragraphe (1), si une société est exonérée d'impôt par l'effet de l'article 149 de la loi fédérale, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  La société est exonérée de l'impôt calculé en application de la section B pour la même période et dans la même mesure qu'elle est exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la loi fédérale par l'effet de cet article.

    2.  La société est exonérée des impôts calculés en application des sections C, D et E pour la même période que celle pour laquelle elle bénéficie d'une exonération totale de l'impôt prévu à la partie I de la loi fédérale par l'effet de cet article.

Société en faillite

   28.  Le paragraphe 128 (1) de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Section B - Impôt sur les sociétés

Sous-section a - Impôt général sur le revenu des sociétés, crédits d'impôt et surtaxe

Impôt de base

   29.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société qui a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année fait entrer son impôt de base pour l'année, calculé en multipliant son revenu imposable gagné en Ontario pour l'année par son taux d'imposition de base.

Taux d'imposition de base

   (2)  Le taux d'imposition de base de la société pour une année d'imposition est de 14 pour cent.

Changement de statut fiscal

   29.1  La société qui, à un moment donné, devient exonérée de l'impôt payable en vertu de la partie I de la loi fédérale sur son revenu imposable ou cesse de l'être, autrement que par application de l'alinéa 149 (1) t) de la loi fédérale, est réputée être une nouvelle société dont la première année d'imposition commence au moment donné pour l'application de la présente section à la société aux fins de l'établissement du montant éventuel déductible dans le calcul de son impôt payable en application de celle-ci.

Déduction ontarienne accordée aux petites entreprises

   30.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société peut demander la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises dans les cas où, selon le cas :

    a)  elle a effectué une déduction en vertu de l'article 125 de la loi fédérale pour l'année;

    b)  elle aurait eu le droit d'effectuer une déduction en vertu de l'article 125 de la loi fédérale si son plafond des affaires pour l'année, prévu à l'alinéa 125 (1) c) de cette loi, avait été déterminé sans égard au paragraphe 125 (5.1) de la même loi.

Calcul de la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises

   (2)  La déduction ontarienne accordée aux petites entreprises qui est applicable à la société pour une année d'imposition correspond au montant calculé en multipliant son revenu tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année par son taux de la déduction accordée aux petites entreprises pour l'année.

Revenu tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario

   (3)  Le revenu qu'une société tire d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A»  représente le moindre de ce qui suit :

           a)  le montant calculé en application de l'alinéa 125 (1) a) de la loi fédérale à l'égard de la société pour l'année,

           b)  le montant calculé en application de l'alinéa 125 (1) b) de la loi fédérale à l'égard de la société pour l'année,

           c)  le plafond des affaires en Ontario de la société pour l'année;

«B»  représente le coefficient de revenu ontarien de la société pour l'année.

Taux de la déduction accordée aux petites entreprises

   (4)  Le taux de la déduction accordée aux petites entreprises qui est applicable à une société pour une année d'imposition est de 8,5 pour cent.

Plafond des affaires en Ontario

   (5)  Le plafond des affaires en Ontario de la société pour une année d'imposition correspond au montant qui serait son plafond des affaires en application de l'alinéa 125 (1) c) de la loi fédérale pour l'année s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 125 (5.1) de cette loi.

Surtaxe : déduction ontarienne accordée aux petites entreprises

   31.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société qui a demandé la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises pour l'année fait entrer sa surtaxe éventuelle pour l'année, égale à la moindre des sommes suivantes :

    a)  le montant de la déduction demandée par la société en vertu du paragraphe 30 (1) pour l'année;

    b)  la somme calculée selon la formule suivante :

A × (B + C – 400 000 $) × D/400 000 $

où :

       «A»  représente le taux de la surtaxe des petites entreprises applicable à la société pour l'année, fixé au paragraphe (3),

       «B»  représente le revenu imposable rajusté de la société pour l'année,

       «C»  représente le total de tous les montants dont chacun est le revenu imposable rajusté d'une autre société à laquelle la société a été associée à un moment donné au cours de l'année, pour la dernière année d'imposition de cette société associée qui s'est terminée au plus tard à la fin de l'année d'imposition de la société,

       «D»  représente le revenu que la société a tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année.

Années d'imposition de moins de 51 semaines : sociétés associées

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent au calcul de la surtaxe éventuelle d'une société pour une année d'imposition conformément au paragraphe (1) :

    1.  Si l'année d'imposition de la société compte moins de 51 semaines, le revenu imposable rajusté de la société pour l'année est réputé être son revenu imposable rajusté pour l'année, calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'année.

    2.  Si l'année d'imposition d'une société (appelée au présent paragraphe «société associée») qui a été associée à la société au cours de l'année d'imposition de cette dernière compte moins de 51 semaines et que cette année d'imposition de la société associée est la seule qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, le revenu imposable rajusté de la société associée pour cette année est réputé être son revenu imposable rajusté pour l'année, calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans cette année.

    3.  Si la société associée compte deux années d'imposition ou plus qui se terminent pendant l'année d'imposition de la société, son revenu imposable rajusté, pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, est réputé être le total des montants dont chacun représente son revenu imposable rajusté pour chaque année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société et pendant laquelle elle a été, à un moment donné, associée à la société, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans toutes ces années.

Taux de la surtaxe des petites entreprises

   (3)  Le taux de la surtaxe des petites entreprises applicable à une société pour une année d'imposition est de 4,667 pour cent.

Sociétés associées

   (4)  Deux sociétés qui, à un moment donné, ne seraient pas associées l'une à l'autre sans le paragraphe 256 (2) de la loi fédérale et sont associées à une tierce société ou réputées l'être à ce moment sont réputées être associées l'une à l'autre pour l'application du présent article à ce moment, sauf si, selon le cas :

    a)  la tierce société n'est pas une société privée sous contrôle canadien à ce moment;

    b)  la tierce société choisit, en application du paragraphe 256 (2) de la loi fédérale, de ne pas être associée à l'une ou à l'autre des deux sociétés pour l'année d'imposition qui comprend ce moment.

Crédit d'impôt pour la fabrication, la transformation et autres

   32.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société peut déduire un crédit d'impôt calculé selon la formule suivante :

0,02 × A × B

où :

«A»  représente sa base du crédit d'impôt pour l'année;

«B»  représente son coefficient de revenu ontarien pour l'année.

Base du crédit d'impôt

   (2)  Pour l'application du présent article, la base du crédit d'impôt d'une société pour une année d'imposition correspond au total de «C» et de «D», où :

«C»  représente le moindre de ce qui suit :

           a)  son revenu rajusté tiré d'une entreprise pour l'année,

           b)  ses bénéfices canadiens admissibles pour l'année, si elle n'est pas une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année,

           c)  l'excédent éventuel de ses bénéfices canadiens admissibles pour l'année sur son revenu rajusté tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année, si elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année,

           d)  l'excédent éventuel de son revenu imposable rajusté pour l'année sur ce qui suit :

                   (i)  si elle était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année, le total des montants suivants :

                       (A)  son revenu rajusté tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année,

                       (B)  le produit de son revenu imposable rajusté pour l'année par son coefficient de répartition étranger pour l'année,

                       (C)  son revenu de placement total pour l'année, calculé selon le paragraphe 129 (4) de la loi fédérale,

                  (ii)  si elle est une société qui réside au Canada mais qui n'est pas une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année, le produit de son revenu imposable rajusté pour l'année par son coefficient de répartition étranger pour l'année,

                 (iii)  zéro, dans les autres cas;

«D»  représente l'excédent éventuel du moindre des montants suivants sur l'élément «C» pour l'année :

           1.  Le montant calculé en application de l'alinéa a) de la définition de l'élément «C» à l'égard de la société pour l'année.

           2.  Le montant qui serait calculé en application de l'alinéa b) ou c), selon le cas, de la définition de l'élément «C» à l'égard de la société pour l'année si :

                    i.  d'une part, il n'était pas tenu compte de l'alinéa h) de la définition de «fabrication ou transformation» au paragraphe 125.1 (3) de la loi fédérale, sauf pour l'application du paragraphe (5) et de l'article 5201 du règlement fédéral,

                   ii.  d'autre part, la disposition 5 du paragraphe (7) s'appliquait au calcul de l'élément «C».

           3.  Le montant calculé en application de l'alinéa d) de la définition de l'élément «C» à l'égard de la société pour l'année.

Revenu rajusté tiré d'une entreprise

   (3)  Le revenu rajusté qu'une société tire d'une entreprise pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «E» sur «F», où :

«E»  représente le total de tous les montants dont chacun représente le revenu rajusté de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada;

«F»  représente le total de tous les montants dont chacun représente la perte rajustée de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada.

Bénéfices canadiens admissibles

   (4)  Pour l'application du paragraphe (2), les bénéfices canadiens admissibles d'une société pour une année d'imposition correspondent au total de ce qui suit :

    a)  le montant de ses bénéfices de fabrication et de transformation au Canada pour l'année, calculés selon le paragraphe 125.1 (3) de la loi fédérale;

    b)  le montant de son revenu minier pour l'année, dans la mesure où il n'est pas inclus dans le montant visé à l'alinéa a);

    c)  le total des montants dont chacun représente le revenu pour l'année que la société a tiré de l'agriculture, de la pêche ou de l'exploitation forestière au Canada, dans la mesure où il n'entre pas dans le calcul du montant visé à l'alinéa a) ou b).

Exception

   (5)  Malgré le paragraphe (4), les bénéfices canadiens admissibles d'une société pour une année d'imposition correspondent à son revenu rajusté tiré d'une entreprise pour cette année si :

    a)  d'une part, l'excédent de son revenu provenant de toutes les entreprises qu'elle exploite activement sur le montant qui serait calculé par ailleurs comme étant ses bénéfices canadiens admissibles pour l'année en application du paragraphe (4) n'est pas supérieur à 20 pour cent de son revenu rajusté tiré d'une entreprise pour l'année;

    b)  d'autre part, son revenu rajusté tiré d'une entreprise pour l'année n'excède pas 250 000 $.

Revenu rajusté tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario

   (6)  Pour l'application de la présente partie, le revenu rajusté d'une société tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour une année d'imposition correspond au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

où :

«B»  représente son coefficient de revenu ontarien pour l'année;

«G»  représente le montant qui correspondrait à son revenu tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année si son coefficient de revenu ontarien pour l'année était de un;

«H»  représente la surtaxe éventuelle qu'elle doit payer pour l'année en application de l'article 31;

  «I»  représente le taux de la déduction accordée aux petites entreprises qui lui est applicable pour l'année.

Interprétation

   (7)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

    1.  Le revenu qu'une société a tiré, pour une année d'imposition, de l'agriculture, de la pêche, d'activités minières industrielles ou de l'exploitation forestière au Canada est calculé conformément aux articles 5200, 5202 et 5204 du règlement fédéral comme si :

            i.  les mentions dans ces articles des termes «fabrication» et «transformation» valaient mention des termes «agriculture», «pêche», «activités minières industrielles» ou «exploitation forestière», selon le cas,

           ii.  les activités admissibles visées à ces articles étaient des activités liées au fait de tirer un revenu de l'agriculture, de la pêche, d'activités minières industrielles ou de l'exploitation forestière, selon le cas, au Canada,

          iii.  la définition de «activités minières industrielles» qui s'applique dans le cadre du présent article s'appliquait dans le cadre de ces articles,

          iv.  dans le cas des activités liées au fait de tirer un revenu de l'agriculture au Canada, le coût en capital pour la société incluait le coût du bien-fonds qui lui appartenait et qu'elle utilisait dans son entreprise agricole au Canada et le coût de location annuel supporté par elle pour un bien-fonds qu'elle louait et utilisait dans son entreprise agricole au Canada.

    2.  Le revenu minier d'une société pour une année d'imposition correspond au total de ce qui suit :

            i.  l'excédent éventuel de ses bénéfices miniers pour l'année sur le montant déduit en vertu de l'article 1201 du règlement fédéral lors du calcul de son revenu pour l'année,

           ii.  son revenu pour l'année tiré d'activités minières industrielles au Canada, à l'exclusion du revenu inclus en application de la sous-disposition i.

    3.  Sous réserve de la disposition 4, les bénéfices miniers de la société pour une année d'imposition correspondent à l'excédent éventuel du total des montants calculés en application des sous-dispositions suivantes sur le total des pertes rajustées pour l'année provenant des sources mentionnées à la sous-disposition i :

            i.  le total de son revenu rajusté pour l'année tiré de ce qui suit :

                  A.  la production et le traitement au Canada :

                         1.  du minerai, à l'exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré d'une ressource minérale au Canada que la société exploite, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

                         2.  du minerai de fer tiré d'une ressource minérale au Canada que la société exploite, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent,

                  B.  le traitement au Canada :

                         1.  du minerai, à l'exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré d'une ressource minérale au Canada qui n'est pas exploitée par la société, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

                         2.  du minerai de fer tiré d'une ressource minérale au Canada qui n'est pas exploitée par la société, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent,

           ii.  si la société est, tout au long de l'année, propriétaire de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions d'une compagnie ferroviaire, le montant qu'il est raisonnable de considérer comme le revenu de cette compagnie pour son année d'imposition se terminant au cours de cette année provenant du transport de la partie du minerai de la société visée à la sous-sous-disposition i A.

    4.  Les bénéfices miniers d'une société pour une année d'imposition sont calculés comme si ses revenus rajustés et ses pertes rajustées étaient calculés selon l'hypothèse que ses seuls revenus rajustés et pertes rajustées pour l'année provenaient des sources mentionnées à la sous-disposition 3 i et qu'elle n'a eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu rajusté pour l'année, sauf :

            i.  les montants déductibles ou déduits en vertu de l'article 66, 66.1, 66.2, 66.4 ou 66.7 de la loi fédérale ou du paragraphe 17 (2) ou (6) ou de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Canada) pour l'année dans la mesure où ils n'ont pas été pris en compte dans le calcul de ses bénéfices bruts relatifs à des ressources pour l'année en application du paragraphe 1204 (1) du règlement fédéral à l'égard de la production provenant de sources canadiennes de combustible fossile,

           ii.  les autres déductions pour l'année qu'il est raisonnable de considérer comme applicables aux sources de revenu visées à la sous-disposition 3 i, à l'exception des déductions autorisées en vertu de l'article 1201 du règlement fédéral.

    5.  Aux fins du calcul du montant visé à la disposition 2 de la définition de l'élément «D» au paragraphe (2) :

            i.  l'énergie électrique et la vapeur sont réputées des biens,

           ii.  sous réserve de l'alinéa l) de la définition de «fabrication et transformation» au paragraphe 125.1 (3) de la loi fédérale, la production d'énergie électrique en vue de la vente et la production de vapeur sont réputées des activités de fabrication ou de transformation.

Définitions

   (8)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«activités minières industrielles» S'entend au sens prescrit. («industrial mining operations»)

«exploitation forestière» S'entend en outre de la vente de bois sur pied, de la vente du droit de couper du bois sur pied, de la vente de billes, de la livraison de billes à une scierie, à une usine de pâte ou de papier ou à un autre lieu aux fins de transformation ou de fabrication, de la livraison de billes à un transporteur en vue de leur exportation, de l'exportation de billes, de l'acquisition de bois sur pied, de la coupe de billes à partir de bois sur pied et de toute combinaison de ces activités. («logging»)

«revenu rajusté» ou «perte rajustée» Le revenu rajusté ou la perte rajustée provenant d'une entreprise s'entend, relativement à une société pour une année d'imposition, du montant qui serait son revenu ou sa perte provenant d'une entreprise :

    a)  inclusion faite de ses redevances de la Couronne rajustées pour l'année à l'égard de l'entreprise, calculées en application du paragraphe 35 (2);

    b)  déduction faite de sa déduction relative à des ressources hypothétique pour l'année à l'égard de l'entreprise, visée au paragraphe 35 (3). («adjusted income», «adjusted loss»)

 «source canadienne de combustible fossile» S'entend au sens prescrit. («Canadian fossil fuel source»)

Crédit pour impôt étranger

   33.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société qui réside au Canada tout au long de l'année et qui a un revenu de placements à l'étranger pour l'année peut déduire un crédit pour impôt étranger égal au moindre des montants suivants :

    a)  le montant calculé en application du paragraphe (2) pour l'année;

    b)  le montant calculé en application du paragraphe (3) pour l'année.

Idem

   (2)  Le montant visé à l'alinéa (1) a) est calculé en multipliant le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année d'imposition par l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente la partie de l'impôt ne provenant pas d'une entreprise que la société a payée pour l'année au gouvernement d'un pays étranger et qui se rapporte à son revenu de placements à l'étranger pour l'année qui ne provient pas d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société;

«B»  représente le montant que la société peut déduire à l'égard du revenu de placements à l'étranger pour l'année en vertu du paragraphe 126 (1) de la loi fédérale.

Idem

   (3)  Le montant visé à l'alinéa (1) b) est calculé selon la formule suivante :

C × D × E

où :

«C»  représente la partie du revenu de placements à l'étranger de la société pour l'année d'imposition qui est visée à la définition de l'élément «A» au paragraphe (2);

«D»  représente le taux d'imposition de base de la société pour l'année;

«E»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.

Application de la loi fédérale

   (4)  Le paragraphe 126 (6) de la loi fédérale et la définition de «impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» au paragraphe 126 (7) de cette loi s'appliquent dans le cadre du présent article.

Définition

   (5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«revenu de placements à l'étranger» Relativement à une société, s'entend du revenu provenant de sources situées dans un pays étranger et à l'égard duquel la société a payé un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise au gouvernement de ce pays.

Crédit d'impôt pour caisses populaires

   34.  Lors du calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société qui était une caisse populaire tout au long de l'année peut déduire le montant éventuel calculé selon la formule suivante :

où :

«A»  représente le taux de la déduction accordée aux petites entreprises qui est applicable à la société pour l'année;

«B»  représente le moindre des montants suivants :

           a)  le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, de la société pour l'année,

           b)  l'excédent éventuel de 4/3 de sa réserve cumulative maximale à la fin de l'année, calculé en application de l'article 137 de la loi fédérale, sur son montant imposable à taux réduit, à la fin de l'année d'imposition précédente, calculé en application de cet article;

«C»  représente le montant suivant :

           a)  le revenu rajusté de la société tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année, calculé en application du paragraphe 32 (6), si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année,

           b)  zéro, dans les autres cas;

«D»  représente le coefficient de revenu ontarien de la société pour l'année.

Sous-section b - Redevances de la Couronne et crédit d'impôt pour ressources

Impôt supplémentaire - redevances de la Couronne

   35.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société qui a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année fait entrer le montant calculé selon la formule suivante :

(A – B) × C × D

où :

«A»  représente ses redevances de la Couronne rajustées pour l'année;

«B»  représente sa déduction relative à des ressources hypothétique pour l'année;

«C»  représente son taux d'imposition de base pour l'année;

«D»  représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année.

Redevances de la Couronne rajustées

   (2)  Les redevances de la Couronne rajustées d'une société pour une année d'imposition correspondent au total de tous les montants supplémentaires qui, si la Loi sur l'imposition des sociétés s'appliquait à l'année, entreraient dans le calcul de son revenu pour l'année par l'effet du paragraphe 11.0.1 (2), (3) ou (5), 26 (4.1), (6) ou (7) ou 31 (1.2) de cette loi.

Redevances de la Couronne rajustées

   (2)  Les redevances de la Couronne rajustées d'une société pour une année d'imposition correspondent à l'excédent de «E» sur «F», où :

«E»  représente le total des montants suivants :

           a)  tous les montants supplémentaires qui, si la Loi sur l'imposition des sociétés s'appliquait pour l'année, entreraient dans le calcul de son revenu pour l'année pour l'application de cette loi par l'effet du paragraphe 11.0.1 (2), (3) ou (5) ou 26 (4.1), de la disposition 1 du paragraphe 26 (7) ou du paragraphe 31 (1.2) de la même loi,

           b)  tous les montants dont chacun représenterait, si la Loi sur l'imposition des sociétés s'appliquait pour l'année, une réduction de sa part de la perte d'une société de personnes pendant l'année pour l'application de cette loi par l'effet du paragraphe 31 (1.2) de la même loi;

«F»  représente le total de tous les montants dont chacun représenterait, si la Loi sur l'imposition des sociétés s'appliquait pour l'année, une réduction du montant qui est entré dans le calcul de son revenu pour l'année pour l'application de cette loi par l'effet de la disposition 2 du paragraphe 26 (7) de la même loi.

Déduction relative à des ressources hypothétique

   (3)  La déduction relative à des ressources hypothétique d'une société pour une année d'imposition est calculée de la façon prescrite.

Crédit d'impôt pour ressources

   36.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société peut déduire un crédit d'impôt pour ressources égal au moindre de son impôt payable en application de la présente section pour l'année, calculé sans tenir compte du présent article ni des articles 32 et 42 ni de la sous-section c , des articles 32, 33, 34 et 36.2, du paragraphe 38 (3) ni de l'article 42, et du montant calculé selon la formule suivante :

E + [(B – A) × C × D]

où :

«A»  représente ses redevances de la Couronne rajustées pour l'année, calculées en application du paragraphe 35 (2);

«B»  représente sa déduction relative à des ressources hypothétique pour l'année, visée au paragraphe 35 (3);

«C»  représente son taux d'imposition de base pour l'année;

«D»  représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année;

«E»  représente le solde de son crédit pour ressources au début de l'année.

Solde du crédit pour ressources

   (2)  Pour l'application de la définition de l'élément «E» au paragraphe (1), le solde du crédit pour ressources d'une société au début d'une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

F – G

où :

«F»  représente le total de tous les montants dont chacun représente, à l'égard de la société pour une année d'imposition antérieure, le montant qui serait calculé selon la formule prévue au paragraphe (1) si le solde de son crédit pour ressources au début de cette année était de zéro;

«G»  représente le total de tous les montants dont chacun représente un montant que la société avait le droit de déduire en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d'imposition antérieure.

Règles de calcul du solde du crédit pour ressources

   (3)  Les règles supplémentaires suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article lors du calcul du solde du crédit pour ressources d'une société au début d'une année d'imposition :

    1.  La société issue d'une fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

    2.  Une société mère est réputée, après la dernière année d'imposition de sa filiale, être la même société que la filiale et en être la continuation.

Sous-section b.1 - Crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement

Définitions

   36.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

«aide gouvernementale» S'entend au sens de l'article 127 de la loi fédérale, sauf que le crédit d'impôt prévu à la présente sous-section est réputé ne pas être une aide gouvernementale. («government assistance»)

«aide non gouvernementale» S'entend au sens de l'article 127 de la loi fédérale. («non-government assistance»)

«dépense admissible» Relativement à une société, dépense imputable à un établissement stable situé en Ontario qui serait une dépense admissible pour l'application de l'article 127 de la loi fédérale à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario s'il n'était pas tenu compte des paragraphes (18) à (21) de cet article. («eligible expenditure»)

«paiement contractuel» Paiement qui est un paiement contractuel pour l'application de l'article 127 de la loi fédérale. («contract payment»)

«portion de l'année» Relativement au crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement d'une société à la fin d'une année d'imposition, le total des montants suivants :

    a)  tous les montants dont chacun est ajouté, en application de l'alinéa a) ou b) de la définition de l'élément «A» au paragraphe (2), dans le calcul de ce crédit à la fin de l'année;

    b)  tous les montants dont chacun est ajouté, en application de l'alinéa d) ou e) de la définition de l'élément «A» au paragraphe (2), dans le calcul de ce crédit en raison d'un remboursement effectué par la société au cours de l'année. («current portion»)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement

   (2)  Sous réserve des paragraphes (3) et 36.6 (2), le crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement d'une société à la fin d'une année d'imposition pour l'application de la présente sous-section correspond à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente le total des montants suivants :

           a)  4,5 pour cent du compte de dépenses de recherche et de développement en Ontario de la société à la fin de l'année,

           b)  le total des montants à ajouter, en application du paragraphe 36.3 (1), dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin de l'année,

           c)  le total des montants représentant chacun un montant calculé en application de l'alinéa a) ou b) à l'égard de la société pour l'une des 20 années d'imposition précédentes ou des trois années d'imposition suivantes,

           d)  le total des montants représentant chacun 4,5 pour cent de la partie d'un remboursement, à l'exclusion d'un remboursement auquel s'applique l'alinéa e), fait par la société au cours de l'année ou d'une des 20 années d'imposition précédentes ou des trois années d'imposition suivantes, qu'il est raisonnable de considérer, pour l'application de l'article 36.4, comme le remboursement d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel qui a réduit, pour l'application de la présente sous-section, une dépense admissible engagée par la société,

           e)  le total des montants représentant chacun 4,5 pour cent du quart de la partie d'un remboursement fait par la société au cours de l'année ou d'une des 20 années d'imposition précédentes ou des trois années d'imposition suivantes, qu'il est raisonnable de considérer, pour l'application de l'article 36.4, comme le remboursement d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel qui a réduit, pour l'application de la présente sous-section, une dépense admissible engagée par la société à l'égard du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, le remboursement fait par la société au cours d'une année d'imposition précédant la première année d'imposition qui se termine au même moment que la première ou la deuxième période relativement à du matériel à vocations multiples de première période ou du matériel à vocations multiples de deuxième période, respectivement, étant réputé, pour l'application du présent alinéa, avoir été engagé par elle au cours de cette première année d'imposition;

«B»  représente le total des montants suivants :

           a)  le total des montants représentant chacun un montant déduit en vertu de l'article 36.2 dans le calcul de l'impôt payable par la société en application de la présente section pour une année d'imposition antérieure à l'égard de la portion de l'année du crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement de la société à la fin de l'année ou à la fin d'une des 20 années d'imposition précédentes ou des deux années d'imposition suivantes,

           b)  le montant calculé en application du paragraphe 36.7 (1), lorsque le contrôle de la société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment antérieur à la fin de l'année,

           c)  le montant calculé en application du paragraphe 36.7 (2), lorsque le contrôle de la société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment postérieur à la fin de l'année.

Montants à exclure du calcul du crédit

   (3)  Lors du calcul du crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement d'une société à la fin d'une année d'imposition, aucun montant ne doit être inclus dans un montant calculé en application de l'un ou l'autre des alinéas a), b), c), d) et e) de la définition de l'élément «A» au paragraphe (2) au titre d'une dépense admissible qui, s'il n'était pas tenu compte des paragraphes 78 (4) et 127 (6) de la loi fédérale, serait engagée par la société en vue de gagner un revenu au cours d'une année d'imposition donnée si, selon le cas :

    a)  le revenu, en tout ou en partie, est un revenu exonéré ou est exonéré de l'impôt prévu à la présente section;

    b)  la société ne présente pas au ministre fédéral, comme l'exige l'alinéa m) de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, un formulaire contenant les renseignements relativement au montant au plus tard le jour qui suit d'une année la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année donnée.

Compte de dépenses de recherche et de développement en Ontario

   (4)  Le solde du compte de dépenses de recherche et de développement en Ontario d'une société à la fin d'une année d'imposition pour l'application de la présente sous-section est nul, dans le cas d'une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, et correspond au montant calculé selon la formule suivante, dans le cas d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 :

C + D – E

où :

«C»  représente le total des montants représentant chacun une dépense admissible que la société a engagée au cours de l'année;

«D»  représente le total des montants représentant chacun un montant calculé en application de la disposition 2 de l'article 36.5 pour l'année quant à la société, relativement auquel elle a présenté au ministre fédéral, pour l'application de la valeur de l'élément «B» de la définition de «compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au plus tard 12 mois après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année;

«E»  représente le total des montants représentant chacun un montant calculé en application de la disposition 1 de l'article 36.5 pour l'année quant à la société.

Application de certaines dispositions de l'art. 127 de la loi fédérale

   (5)  Les définitions de «deuxième période», de «matériel à vocations multiples de deuxième période», de «matériel à vocations multiples de première période» et de «première période» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale et les paragraphes 127 (11.2), (17) et (26) de cette loi s'appliquent dans le cadre de la présente sous-section.

Application d'autres dispositions de la loi fédérale

   (6)  Toute disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral, à l'exclusion d'une disposition de l'article 127 de la loi fédérale, qui prévoit l'application d'une disposition de cet article dans le cadre de cette loi s'applique également dans le cadre de la présente sous-section, sauf disposition contraire de celle-ci.

Règles applicables à la réorganisation de sociétés

   (7)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

    1.  La société issue de la fusion ou de l'unification de deux sociétés ou plus est réputée être la même société que chacune des sociétés remplacées et en être la continuation, sauf aux fins du calcul de l'impôt payable par ces dernières en application de la présente section.

    2.  Une société mère est réputée, après la dernière année d'imposition de sa filiale, être la même société que la filiale et en être la continuation, sauf aux fins du calcul des montants suivants :

            i.  l'impôt payable par la société mère en application de la présente section pour une année d'imposition qui se termine au plus tard à la fin de la dernière année d'imposition de sa filiale,

           ii.  l'impôt payable par la filiale en application de la présente section.

Déduction au titre du crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement

   36.2  (1)  Une société peut, dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d'imposition, déduire un montant au titre de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin de l'année qui ne dépasse pas le total des montants suivants :

    a)  le moindre des montants suivants :

           (i)  le montant qui correspondrait à son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin de l'année si, à la fois :

                 (A)  il n'était pas tenu compte du passage «ou des trois années d'imposition suivantes» aux alinéas c), d) et e) de la définition de l'élément «A» au paragraphe 36.1 (2),

                 (B)  il n'était pas tenu compte du passage «ou des deux années d'imposition suivantes» à l'alinéa a) de la définition de l'élément «B» au paragraphe 36.1 (2),

                 (C)  il n'était pas tenu compte de l'alinéa c) de la définition de l'élément «B» au paragraphe 36.1 (2),

          (ii)  son impôt payable en application de la présente section pour l'année, calculé sans égard au présent article et à l'article 42;

    b)  le moindre des montants suivants :

           (i)  l'excédent éventuel du montant calculé pour l'année en application du sous-alinéa a) (ii) sur le montant calculé pour l'année en application du sous-alinéa a) (i),

          (ii)  son solde futur admissible à la fin de l'année.

Solde futur admissible

   (2)  Pour l'application du sous-alinéa (1) b) (ii), le solde futur admissible d'une société à la fin d'une année d'imposition est égal à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente l'excédent éventuel de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin de l'année sur le montant calculé pour l'année en application du sous-alinéa (1) a) (i);

«B»  représente le total de ce qui suit :

           a)  le moindre des montants suivants :

                   (i)  la portion du montant représenté par «A» qui est attribuable à la première année d'imposition qui suit l'année,

                  (ii)  le montant qui serait déductible en vertu du présent article pour la première année d'imposition qui suit l'année si ce montant était calculé sans égard à l'alinéa (1) b),

           b)  le moindre des montants suivants :

                   (i)  la portion du montant représenté par «A» qui est attribuable à la deuxième année d'imposition qui suit l'année,

                  (ii)  le montant qui serait déductible en vertu du présent article pour la deuxième année d'imposition qui suit l'année si ce montant était calculé sans égard à l'alinéa (1) b),

           c)  le moindre des montants suivants :

                   (i)  la portion du montant représenté par «A» qui est attribuable à la troisième année d'imposition qui suit l'année,

                  (ii)  le montant qui serait déductible en vertu du présent article pour la troisième année d'imposition qui suit l'année si ce montant était calculé sans égard à l'alinéa (1) b).

Sociétés de personnes

Attribution du crédit d'impôt de la société de personnes à un associé

   36.3  (1)  Sous réserve des paragraphes 36.1 (3) et 36.8 (3), si une société est l'associé d'une société de personnes, autre qu'un associé déterminé, au cours d'une année d'imposition donnée et qu'un montant est calculé, en application de l'alinéa a) ou d) de la définition de l'élément «A» au paragraphe 36.1 (2), à l'égard de la société de personnes pour son exercice qui se termine pendant l'année donnée, la portion du montant qu'il est raisonnable de considérer comme la part de la société est à ajouter dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin de l'année donnée.

Règles applicables aux sociétés de personnes

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard des sociétés de personnes dans le cadre de la présente sous-section :

    1.  Lors du calcul d'un montant à l'égard d'une société de personnes en application de l'alinéa a) ou d) de la définition de l'élément «A» au paragraphe 36.1 (2) pour un exercice :

            i.  le paragraphe 36.1 (3) et les articles 36.5, 36.6 et 36.7 ne s'appliquent pas,

           ii.  la société de personnes est réputée être une société et l'exercice, une année d'imposition.

    2.  L'article 36.4 s'applique comme si :

            i.  d'une part, une société de personnes était une société et chaque exercice, une année d'imposition,

           ii.  d'autre part, la date d'échéance de production qui est applicable à la société de personnes pour une année d'imposition était le jour qui serait sa date d'échéance de production pour l'année si elle était une société.

    3.  L'exercice d'une société de personnes qui se termine en 2008 est réputé se terminer après le 31 décembre 2008 aux fins du calcul du compte de dépenses de recherche et de développement en Ontario d'une société qui est son associé.

Montant déterminé

   (3)  Pour l'application du présent article, le montant déterminé d'une société de personnes pour un exercice correspond à l'excédent éventuel du total des montants calculés en application des alinéas a) et d) de la définition de l'élément «A» au paragraphe 36.1 (2) à son égard pour l'exercice sur le montant déduit en vertu du paragraphe 36.8 (3) à son égard pour l'exercice dans le calcul du montant visé au paragraphe (1) à son égard.

Attribution aux associés des montants non attribués

   (4)  Pour l'application du paragraphe (1), si une société est l'associé d'une société de personnes, autre qu'un associé déterminé, tout au long d'un exercice de celle-ci, est à ajouter, au montant éventuel qu'il est raisonnable de considérer comme la part du montant déterminé de la société de personnes pour l'exercice, la partie du montant calculé en application du paragraphe (5) relativement à l'exercice qui est raisonnable en l'espèce étant donné l'investissement dans la société de personnes, y compris celui représenté par des titres de créance, de chacun de ses associés :

    a)  qui ont été ses associés tout au long de l'exercice;

    b)  qui n'étaient pas ses associés déterminés pendant cet exercice.

Montant des crédits d'impôt de sociétés de personnes non attribués

   (5)  Pour l'application du paragraphe (4), le montant calculé en application du présent paragraphe relativement à l'exercice d'une société de personnes correspond à l'excédent du montant déterminé de la société de personnes pour l'exercice sur le total des montants suivants :

    a)  le total des montants représentant chacun un montant calculé en application du paragraphe (1) qui correspond à la part du montant déterminé de la société de personnes pour l'exercice qui revient à un associé;

    b)  la portion du montant déterminé de la société de personnes pour l'exercice qui est attribuable :

           (i)  soit à des participations de particuliers qui n'en sont pas des associés déterminés,

          (ii)  soit à une participation d'une autre société de personnes,

         (iii)  soit, si l'exercice se termine en 2008, à la participation de chaque personne dont une année d'imposition se termine en 2008 et pendant laquelle se termine l'exercice.

Réduction des dépenses admissibles : réception de l'aide

   36.4  (1)  Dans le cas où une société reçoit, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, un montant donné qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, l'excédent de ce montant sur les montants appliqués pour les années d'imposition antérieures en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (2) ou (3) relativement à ce montant est appliqué en réduction des dépenses admissibles de la société engagées par ailleurs au cours de l'année qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

Idem

   (2)  Dans le cas où une société (appelée «bénéficiaire» au présent paragraphe) reçoit, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, un montant donné qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et où le montant donné dépasse le total des montants suivants, le montant donné est appliqué en réduction du total, déterminé par ailleurs, visé à la disposition 3 :

    1.  Les montants appliqués pour les années d'imposition antérieures en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) ou (3) relativement au montant donné, calculés avant l'application du paragraphe (4) à l'égard de l'année d'imposition du bénéficiaire.

    2.  Le total des montants dont chacun représenterait une dépense admissible que le bénéficiaire engagerait au cours de son année d'imposition et qu'il serait raisonnable de considérer comme se rapportant aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental si le paragraphe (1) ne s'appliquait pas au montant donné.

    3.  Le total des montants dont chacun représenterait, n'eût été l'application du présent paragraphe au montant donné, une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :

            i.  elle a été engagée par une autre société au cours de son année d'imposition qui s'est terminée dans l'année d'imposition du bénéficiaire,

           ii.  il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par l'autre société à un moment où elle avait un lien de dépendance avec le bénéficiaire.

Convention pour l'attribution de dépenses

   (3)  Si un montant donné pour une année d'imposition est calculé en application du paragraphe 127 (20) de la loi fédérale par suite d'une convention visée à ce paragraphe entre une société (appelée «cédant» au présent paragraphe) et une autre société (le «cessionnaire») et que le paragraphe 127 (22) de la loi fédérale ne s'applique pas à la convention, le moins élevé des deux montants suivants est appliqué en réduction des dépenses admissibles, déterminées par ailleurs, visées à la disposition 2 :

    1.  La portion éventuelle du montant indiqué dans la convention qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant visé à la disposition 2.

    2.  Le total des montants dont chacun représenterait, n'eût été la convention, une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :

            i.  elle a été engagée par le cessionnaire au cours de son année d'imposition qui s'est terminée dans l'année d'imposition du cédant,

           ii.  il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte aux mêmes activités de recherche scientifique et de développement expérimental que le montant donné, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par le cessionnaire à un moment où il avait un lien de dépendance avec le cédant.

Non-attribution

   (4)  Dans le cas où une société (appelée «bénéficiaire» au présent paragraphe) reçoit, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour son année d'imposition, un montant donné qui représente une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et auquel le paragraphe (2) ne s'applique pas pour l'année, le moins élevé des deux montants suivants est réputé, pour l'application de la présente sous-section, être une aide gouvernementale qu'une autre société a reçue relativement aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental à la fin de son année d'imposition donnée qui se termine pendant l'année d'imposition du bénéficiaire :

    1.  Le total des montants représentant chacun une dépense admissible qui répond aux conditions suivantes :

            i.  elle a été engagée par l'autre société au cours de l'année d'imposition donnée,

           ii.  il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où celles-ci ont été exercées par l'autre société à un moment où elle avait un lien de dépendance avec le bénéficiaire.

    2.  L'excédent éventuel du montant donné sur le montant qui correspondrait au total des montants appliqués pour l'année et pour les années d'imposition antérieures en vertu du paragraphe (1), (2) ou (3) relativement au montant donné, s'il n'était pas tenu compte de l'application du présent paragraphe pour l'année dans le calcul de ce total.

Remboursement d'un montant d'aide

   (5)  Pour l'application de l'alinéa d) de la définition de l'élément «A» au paragraphe 36.1 (2), le montant d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel qui remplit toutes les conditions suivantes est réputé un remboursement, effectué par la société au cours d'une année d'imposition, de l'aide gouvernementale, de l'aide non gouvernementale ou du paiement contractuel, selon le cas :

    1.  Le montant a été appliqué, dans le cadre du présent article, en réduction d'une dépense admissible engagée par la société.

    2.  Le montant n'a pas été reçu par la société.

    3.  Le montant a cessé d'être, au cours de l'année d'imposition, un montant que la société pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir.

Transfert de dépenses admissibles

   36.5  Si un montant donné est réputé, au titre du paragraphe 127 (13) de la loi fédérale, être un montant calculé à l'égard d'une société (appelée «cédant» au présent article) pour une année d'imposition en application de l'alinéa 127 (13) d) de cette loi par suite d'une convention ou d'une convention modifiée visée au paragraphe 127 (13) de la même loi entre le cédant et une autre société (appelée «cessionnaire» au présent article) et que le paragraphe 127 (15) de cette loi ne s'applique pas à la convention, les règles suivantes s'appliquent :

    1.  Est incluse, dans la valeur de l'élément «E» dans le calcul du compte de dépenses de recherche et de développement en Ontario du cédant en application du paragraphe 36.1 (4), la portion éventuelle du montant donné qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant au montant qui, n'eût été de la convention, représenterait ce compte à la fin de l'année.

    2.  Si le paragraphe 127 (16) de la loi fédérale ne s'applique pas à l'égard de la convention, le montant calculé en application de la disposition 1 est réputé un montant calculé à l'égard du cessionnaire aux fins de l'établissement de la valeur de l'élément «D» dans le calcul de son compte de dépenses de recherche et de développement en Ontario en application du paragraphe 36.1 (4) pour sa première année d'imposition qui se termine à la fin de l'année ou postérieurement.

Renonciation au crédit d'impôt

   36.6  (1)  Une société peut renoncer à son admissibilité à la totalité ou à une partie de la portion de l'année de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin d'une année d'imposition en remettant une renonciation écrite, dans laquelle sont indiqués les montants visés à l'alinéa a) ou b) de la définition de «portion de l'année» au paragraphe 36.1 (1), avec la déclaration qu'elle est tenue de remettre en application de la présente loi pour l'année ou dans une déclaration modifiée pour cette année.

Idem

   (2)  Si une société dépose la renonciation prévue au paragraphe (1) à l'égard d'une année d'imposition, chaque montant qui est utile au calcul d'un montant indiqué dans la renonciation est réputé n'avoir jamais été payé ou engagé pour l'application de la présente sous-section à la société.

Contrôle acquis avant la fin de l'année

   36.7  (1)  Si le contrôle d'une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment donné (appelé «ce moment» au présent paragraphe) avant la fin d'une année d'imposition de la société, le montant calculé pour l'application de l'alinéa b) de la définition de l'élément «B» au paragraphe 36.1 (2) correspond à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente l'excédent éventuel de «C» sur «D», où :

       «C»  représente le total des montants ajoutés dans le calcul du crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement de la société à la fin de l'année à l'égard de la portion de l'année de ce crédit d'impôt à la fin d'une année d'imposition qui se termine avant ce moment,

       «D»  représente le total des montants dont chacun représente un montant inclus par la société en application de l'alinéa a) de la définition de «B» au paragraphe 36.1 (2) dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin de l'année en application de ce paragraphe, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ce montant a été inclus à l'égard de la portion de l'année de ce crédit d'impôt à la fin d'une année d'imposition qui se termine avant ce moment;

«B»  représente le montant qui, sans les articles 36.2 et 42, correspondrait à l'impôt payable par la société en application de la présente section pour l'année multiplié par le rapport entre «E» et «F», où :

       «E»  représente, si tout au long de l'année la société a exploité une entreprise donnée dans le cours des activités de laquelle elle a engagé une dépense admissible, avant ce moment, à l'égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin de l'année, l'excédent éventuel de «G» sur «H», où :

               «G»  représente le total des montants dont chacun représente :

                         a)  soit son revenu pour l'année tiré de l'entreprise donnée,

                         b)  soit son revenu pour l'année tiré de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par la société dans l'exploitation de l'entreprise donnée avant ce moment,

               «H»  représente le total des montants dont chacun représente un montant que la société a déduit pour l'année en vertu de l'alinéa 111 (1) a) ou d) de la loi fédérale au titre d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte agricole subie au cours d'une année d'imposition à l'égard de l'entreprise donnée ou de l'autre entreprise,

       «F»  représente le plus élevé des montants suivants :

                   a)  l'élément «E» calculé pour l'année,

                   b)  le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, de la société pour l'année.

Contrôle acquis après la fin de l'année

   (2)  Si le contrôle d'une société a été acquis par une personne ou un groupe de personnes à un moment donné (appelé «ce moment» au présent paragraphe) après la fin d'une année d'imposition donnée de la société, le montant calculé pour l'application de l'alinéa c) de la définition de l'élément «B» au paragraphe 36.1 (2) correspond à l'excédent éventuel de «I» sur «J», où :

  «I»  représente le total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul du crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement de la société à la fin de l'année donnée à l'égard de la portion de l'année de ce crédit d'impôt à la fin d'une année d'imposition qui se termine après ce moment;

«J»  représente le montant qui, sans les articles 36.2 et 42, correspondrait à l'impôt payable par la société en application de la présente section pour l'année donnée multiplié par le rapport entre «K» et «L», où :

       «K»  représente, si la société a engagé une dépense admissible dans le cours des activités d'une entreprise donnée qu'elle exploite tout au long d'une année d'imposition qui se termine après ce moment, à l'égard de laquelle un montant est inclus dans le calcul de son crédit d'impôt de l'Ontario pour la recherche et le développement à la fin de l'année donnée, l'excédent de «M» sur «N», où :

              «M»  représente le total des montants dont chacun représente :

                         a)  soit son revenu pour l'année donnée tiré de l'entreprise donnée,

                         b)  soit, si la société a exploité l'entreprise donnée pendant l'année donnée, son revenu pour l'année donnée tiré de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens ou de la prestation de services semblables aux biens vendus, loués ou mis en valeur ou aux services rendus, selon le cas, par la société dans l'exploitation de l'entreprise donnée avant ce moment,

               «N»  représente le total des montants dont chacun représente un montant que la société a déduit pour l'année donnée en vertu de l'alinéa 111 (1) a) ou d) de la loi fédérale au titre d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte agricole subie au cours d'une année d'imposition à l'égard de l'entreprise donnée ou de l'autre entreprise,

       «L»  représente le plus élevé des montants suivants :

                   a)  l'élément «K» calculé pour l'année donnée,

                   b)  le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, de la société pour l'année donnée.

Récupération du crédit d'impôt

Définition

   36.8  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«bien admissible»

    a)  Relativement à une société, bien qui remplit les conditions suivantes :

           (i)  son coût a été engagé par la société pendant une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008,

          (ii)  la totalité ou une partie de son coût représente une dépense admissible de la société;

    b)  relativement à une société de personnes, bien qui remplit les conditions suivantes :

           (i)  son coût a été engagé par la société de personnes pendant un exercice qui se termine pendant une année d'imposition d'une société comptant parmi ses associés qui se termine après le 31 décembre 2008,

          (ii)  la totalité ou une partie de son coût représenterait une dépense admissible de la société de personnes si elle était une société.

Montant récupéré

   (2)  Est ajouté, dans le calcul de l'impôt payable par une société en application de la présente section pour une année d'imposition, 23,56 pour cent du total de tous les montants dont chacun représente le montant qui serait ajouté en application du paragraphe 127 (27), (29) ou (34) de la loi fédérale dans le calcul de son impôt payable en application de la partie I de cette loi pour l'année à l'égard d'un bien admissible de la société s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa e) de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de la même loi.

Idem : société de personnes

   (3)  Est déduit, dans le calcul du montant calculé en application du paragraphe 36.3 (1) à l'égard d'une société de personnes à la fin d'un exercice donné, 23,56 pour cent du total de tous les montants dont chacun serait déduit conformément au paragraphe 127 (28) ou (35) de la loi fédérale dans le calcul d'un montant en application du paragraphe 127 (8) de cette loi à l'égard d'un bien admissible de la société de personnes à la fin de l'exercice donné si :

    a)  d'une part, il n'était pas tenu compte de l'alinéa e) de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale;

    b)  d'autre part, le montant qui serait calculé en application du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale, sans égard aux paragraphes 127 (28) et (35) de cette loi, était suffisamment élevé.

Idem

   (4)  Si une société est un associé d'une société de personnes et que le total de tous les montants dont chacun est calculé à l'égard d'un bien admissible de la société de personnes pour un exercice en application du paragraphe (3) dépasse le montant qui serait calculé à l'égard de la société de personnes en application du paragraphe 36.3 (1) pour l'exercice si le paragraphe (3) ne s'appliquait pas, la portion de l'excédent qu'il est raisonnable de considérer comme la part de la société est ajoutée dans le calcul de l'impôt payable par elle en application de la présente section pour son année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice.

Sociétés de personnes multiples

   (5)  Dans le cas où une société est l'associé d'une société de personnes donnée qui est l'associé d'une autre société de personnes et où un montant serait ajouté à l'impôt payable par la société de personnes donnée en vertu de la présente section pour l'année conformément au paragraphe (4) si elle était une société et son exercice, son année d'imposition, ce montant est réputé constituer un montant qui est à déduire en application du paragraphe (3) dans le calcul du montant calculé en application du paragraphe 36.3 (1) à son égard à la fin de l'exercice.

Sous-section c - Débits et crédits d'impôt transitoires

Définitions

   37.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

«date de réalisation» Relativement à la liquidation d'une filiale, la première fois, dans le cadre de la liquidation, où la totalité, ou presque, des biens de la filiale utilisés dans ses établissements stables en Ontario ou relativement à ceux-ci a été attribuée à la société mère. («completion time»)

«date de réalisation» Relativement à la liquidation d'une filiale, la fin de son année d'imposition au cours de laquelle, pour l'application de l'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale, son actif a été attribué à la société mère lors de la liquidation. («completion time»)

«date de transition» Relativement à une société, le début de son année d'imposition qui comprend le début de 2009. («transition time»)

«fusion admissible» Relativement à une société donnée, sa fusion ou son unification avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une nouvelle société si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la fusion ou l'unification a lieu après le 31 décembre 2008, mais non à la date de transition de la nouvelle société;

    b)  la nouvelle société a un établissement stable en Ontario immédiatement après la fusion ou l'unification;

    c)  la société donnée a un établissement stable en Ontario immédiatement avant la fusion ou l'unification;

    d)  la société donnée était une société déterminée à sa date de transition ou elle en était une à un moment donné avant la fusion ou l'unification par l'effet du paragraphe 41 (1);

    e)  la fusion a lieu pendant la période d'amortissement de la nouvelle société;

     f)  la fusion aurait lieu avant la fin de la période d'amortissement de la société donnée si, à la fois :

           (i)  il n'était pas tenu compte du passage «pour une raison autre que sa fusion admissible ou sa liquidation admissible liquidation postérieure à 2008 admissible au sous-alinéa (2) b) (ii),

          (ii)  la nouvelle société était considérée comme étant la même société que la société donnée et en étant la continuation;

    g)  la période d'amortissement de la nouvelle société ne se termine pas immédiatement après le début de sa période de référence. («eligible amalgamation»)

«liquidation admissible» Relativement à une filiale, sa liquidation dans le cadre de laquelle des biens sont attribués à sa société mère si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la date de réalisation de la liquidation tombe pendant une année d'imposition de la filiale qui se termine après le 31 décembre 2008 et pendant une année d'imposition de la société mère qui se termine après cette date;

    b)  la société mère a un établissement stable en Ontario immédiatement après la date de réalisation de la liquidation;

    c)  la filiale a un établissement stable en Ontario immédiatement avant la date de réalisation de la liquidation;

    d)  la filiale était une société déterminée à sa date de transition ou elle en était une à un moment donné avant la date de réalisation de la liquidation par l'effet du paragraphe 41 (1);

    e)  le dernier moment qui précède la date de réalisation de la liquidation tombe dans la période d'amortissement de la filiale et dans celle de la société mère. («eligible winding-up»)

«liquidation antérieure à 2009 admissible» Relativement à une filiale, liquidation qui remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :

    a)  sa date de réalisation tombe après le 31 décembre 2008 et, pour l'application de l'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale, l'année d'imposition de la société mère au cours de laquelle celle-ci a reçu l'actif de la filiale lors de la liquidation s'est terminée avant le 1er janvier 2009;

    b)  sa date de réalisation tombe avant le 1er janvier 2009 et, pour l'application de l'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale, l'année d'imposition de la société mère au cours de laquelle celle-ci a reçu l'actif de la filiale lors de la liquidation s'est terminée après le 31 décembre 2008. («eligible pre-2009 winding-up»)

«liquidation postérieure à 2008 admissible» Relativement à une filiale, liquidation dans le cadre de laquelle l'actif est attribué à sa société mère et qui remplit les conditions suivantes :

    a)  sa date de réalisation tombe après le 31 décembre 2008;

    b)  pour l'application de l'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale, l'année d'imposition de la société mère au cours de laquelle celle-ci a reçu l'actif de la filiale lors de la liquidation s'est terminée après le 31 décembre 2008;

    c)  la filiale a un établissement stable en Ontario pendant son année d'imposition qui se termine à la date de réalisation;

    d)  la société mère a un établissement stable en Ontario pendant l'année d'imposition au cours de laquelle, pour l'application de l'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale, elle a reçu l'actif de la filiale lors de la liquidation;

    e)  le premier moment qui suit la date de réalisation tombe dans la période d'amortissement de la filiale et dans celle de la société mère. («eligible post-2008 winding-up»)

«nouvelle société» Société issue de la fusion ou de l'unification de deux sociétés ou plus. («new corporation»)

«période de référence» Relativement à une société, la période :

    a)  qui commence au début de sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008;

    b)  qui se termine au premier en date des moments suivants :

           (i)  le moment qui tombe cinq années civiles après le dernier moment précédant sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008,

          (ii)  la fin de 2013. («reference period»)

«solde créditeur inutilisé» Relativement à une société, le montant calculé à son égard en application du paragraphe 40 (4). («unused credit balance»)

«solde fédéral total» Relativement à une société, son solde fédéral total tel qu'il est établi en application de l'article 39. («total federal balance»)

«solde ontarien total» Relativement à une société, son solde ontarien total tel qu'il est établi en application de l'article 39. («total Ontario balance»)

«solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales» Relativement à une société, son solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales calculé en application de l'article 39.1. («federal SR & ED transitional balance»)

«taux de base rajusté» Relativement à une société déterminée pour une année d'imposition, le produit de la multiplication de son taux d'imposition de base pour l'année par son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année. («adjusted basic rate»)

Période d'amortissement

   (2)  La période d'amortissement d'une société pour l'application de la présente sous-section commence au début de sa période de référence et se termine à celui des moments suivants qui survient le dernier :

    a)  le moment qui suit immédiatement le début de sa période de référence;

    b)  la première en date des éventualités suivantes :

           (i)  la fin de sa période de référence,

          (ii)  le dernier moment qui précède la première fois, pendant sa période de référence, où la société cesse d'avoir un établissement stable en Ontario pour une raison autre que sa fusion admissible ou sa liquidation admissible liquidation postérieure à 2008 admissible,

         (iii)  le dernier moment qui précède la première fois, pendant sa période de référence, où la société est exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la loi fédérale,

         (iv)  le dernier moment qui précède la première fois, pendant sa période de référence, où la société est partie à une opération ou à un événement s'il peut être raisonnable de considérer, sans tenir compte du présent sous-alinéa, qu'un des principaux buts de l'opération ou de l'événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements dont cette opération ou cet événement fait partie, était de réduire un montant qui doit entrer, en application de la présente sous-section, dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section, d'empêcher qu'un tel montant soit inclus ou d'augmenter un montant calculé à son égard en application du paragraphe 40 (1),

          (v)  le dernier moment qui précède le début de sa période de référence si les conditions suivantes sont réunies :

                 (A)  la société ou une autre société dont elle est une société remplaçante, au sens du paragraphe 83.1 (8) de la Loi sur l'imposition des sociétés, était une partie à une opération ou à un événement à un moment donné avant le début de sa période de référence,

                 (B)  il peut être raisonnable de considérer, sans tenir compte du présent sous-alinéa, qu'un des principaux buts de l'opération ou de l'événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements dont cette opération ou cet événement fait partie, était de réduire un montant qui doit entrer, en application de la présente sous-section, dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section, d'empêcher qu'un tel montant soit inclus ou d'augmenter un montant calculé à son égard en application du paragraphe 40 (1),

         (vi)  la fin de l'année d'imposition à l'égard de laquelle la société fait un choix en vertu du paragraphe 38 (2), le cas échéant.

Fin anticipée de la période d'amortissement

   (3)  Malgré le paragraphe (2), la période d'amortissement d'une société déterminée qui, sans le présent paragraphe, se terminerait après la fin d'une année d'imposition est réputée se terminer à la fin de cette année si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le ministre ontarien établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à son égard pour l'année en fonction du fait que sa période d'amortissement se termine à la fin de cette année;

    b)  elle ne s'oppose pas à ce traitement dans les 90 jours de la dernière cotisation de l'impôt payable pour l'année en application de la présente section qui est établie à son égard;

    c)  le montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de l'alinéa b) de la définition de l'élément «B» au paragraphe 40 (2) serait un montant positif d'au plus 1 000 $ si chacun des éléments «F» et «G», au sens du paragraphe 40 (2), était égal à un.

Calcul du nombre de jours

   (4)  Pour l'application de la présente sous-section, le 29 février 2008 et le 29 février 2012 ne doivent pas être compris dans le calcul du nombre de jours d'une période qui comprendrait par ailleurs l'un ou l'autre de ces jours ou les deux.

Société déterminée

   (5)  Une société est une société déterminée pour l'application de la présente sous-section si les conditions suivantes sont remplies :

    1.  Elle n'est pas exonérée, à sa date de transition ou immédiatement avant cette date, de l'impôt payable en application de la partie I de la loi fédérale.

    2.  Elle a une année d'imposition qui se termine avant 2009 et une année d'imposition qui comprend le début de 2009.

    3.  Elle a un établissement stable en Ontario à sa date de transition.

    4.  Elle avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de sa dernière année d'imposition qui se termine avant 2009 et elle était assujettie à l'impôt prévu à la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés pour cette année.

    5.  Si l'actif de la société a été attribué dans le cadre d'une liquidation, celle-ci n'est pas une liquidation antérieure à 2009 admissible.

Débits et crédits d'impôt transitoires

Assujettissement à un impôt supplémentaire

   38.  (1)  Entre dans le calcul de l'impôt d'une société déterminée effectué en application de la présente section pour chaque année d'imposition qui comprend une partie de sa période d'amortissement l'impôt supplémentaire calculé comme suit :

    1.  Si un règlement qui plafonne l'impôt supplémentaire devant entrer, en application de la présente sous-section, dans le calcul de l'impôt d'une société déterminée effectué en application de la présente section pour l'année d'imposition est en vigueur, l'impôt supplémentaire pour l'année est le moindre des montants suivants :

            i.  l'impôt supplémentaire maximal calculé à l'égard de la société pour l'année en application de ce règlement,

           ii.  le montant calculé à l'égard de la société pour l'année en application du paragraphe 39 (1).

    2.  Si aucun règlement visé à la disposition 1 n'est en vigueur à l'égard de la société pour l'année, l'impôt supplémentaire pour l'année est calculé en application du paragraphe 39 (1) à l'égard de la société pour l'année.

Assujettissement à un impôt supplémentaire

   38.  (1)  Entre dans le calcul de l'impôt d'une société déterminée effectué en application de la présente section pour une année d'imposition l'impôt supplémentaire calculé comme suit :

    1.  Si un règlement est en vigueur qui plafonne l'impôt supplémentaire devant entrer, en application de la présente sous-section, dans le calcul de l'impôt d'une société déterminée effectué en application de la présente section pour l'année d'imposition, l'impôt supplémentaire pour l'année correspond au total du montant calculé en application du paragraphe 39 (2.1) à l'égard de la société pour l'année, si elle a fait le choix visé à l'alinéa b) de la définition de l'élément «I» à la disposition 1 du paragraphe 39 (3), et du moindre des montants suivants :

            i.  l'impôt supplémentaire maximal calculé à l'égard de la société pour l'année en application de ce règlement,

           ii.  le montant calculé à l'égard de la société pour l'année en application du paragraphe 39 (1).

    2.  Si aucun règlement visé à la disposition 1 n'est en vigueur à l'égard de la société pour l'année, l'impôt supplémentaire pour l'année correspond au total des montants suivants :

            i.  le montant calculé en application du paragraphe 39 (2.1) à l'égard de la société pour l'année, si elle a fait le choix visé à l'alinéa b) de la définition de l'élément «I» à la disposition 1 du paragraphe 39 (3),

           ii.  le montant calculé à l'égard de la société pour l'année en application du paragraphe 39 (1).

Choix : paiement anticipé de l'impôt supplémentaire

   (2)  Une société déterminée peut choisir par écrit dans sa déclaration pour l'année de mettre fin à sa période d'amortissement au cours de l'année et de calculer le montant qui doit entrer, en application du paragraphe (1), dans le calcul de son impôt en application de la présente section pour l'année en fonction du fait que sa période d'amortissement s'est terminée au cours de l'année si, selon le cas :

    a)  son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année est d'au moins 90 pour cent;

    b)  l'excédent éventuel de l'élément «C» au paragraphe 39 (1) sur l'élément «D» à ce paragraphe à l'égard de la société pour l'année n'est pas supérieur à 10 000 $.

Crédit d'impôt

   (3)  Le montant calculé pour l'année en application du paragraphe 40 (1) peut être déduit de l'impôt payable par une société déterminée calculé en application de la présente section pour chaque année d'imposition qui comprend une partie de sa période d'amortissement.

Impôt supplémentaire

   39.  (1)  Pour l'application de la sous-disposition 1 ii et de la disposition 2 du paragraphe 38 (1), le montant est calculé selon la formule suivante :

Impôt supplémentaire

   39.  (1)  Pour l'application des sous-dispositions 1 ii et 2 ii du paragraphe 38 (1), le montant visé au présent paragraphe est calculé selon la formule suivante :

A/B × (C – D) × E

où :

«A»  représente :

           a)  le nombre total de jours de la période de référence de la société qui tombent le premier jour de l'année d'imposition ou par la suite, si sa période d'amortissement se termine pendant l'année d'imposition par l'effet du sous-alinéa 37 (2) b) (ii), (iii), (iv), (v) ou (vi),

           b)  le nombre de jours de la période de référence de la société qui sont de l'année d'imposition, dans les autres cas;

«B»  représente le nombre de jours de la période de référence de la société;

«C»  représente le solde fédéral total de la société à la fin de l'année d'imposition;

«D»  représente le solde ontarien total de la société à la fin de l'année d'imposition;

«E»  représente le taux d'imposition applicable à la société pour l'année d'imposition pour l'application du présent article.

Taux d'imposition

   (2)  Le taux d'imposition applicable à une société pour une année d'imposition donnée pour l'application du présent article est fixé selon les règles suivantes :

    1.  Si la période d'amortissement de la société se termine pendant l'année donnée par l'effet du sous-alinéa 37 (2) b) (iv), le taux d'imposition est :

            i.  si l'année donnée n'est pas sa première année d'imposition, son taux de base rajusté pour l'année donnée, calculé comme si son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année donnée était égal au plus élevé de son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année donnée et de son coefficient de répartition de l'Ontario pour son année d'imposition précédente,

           ii.  si l'année donnée est sa première année d'imposition, son taux de base rajusté pour l'année donnée, calculé comme si son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année donnée était égal au plus élevé de ce qui suit :

                  A.  son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année donnée,

                  B.  le plus élevé de tous les montants dont chacun est le coefficient de répartition de l'Ontario d'une autre société dont elle est une société remplaçante, au sens du paragraphe 83.1 (8) de la Loi sur l'imposition des sociétés, pour une année d'imposition qui se termine au cours de l'année civile pendant laquelle se termine l'année donnée ou au cours de l'année civile précédente.

    2.  Si la période d'amortissement de la société se termine pendant l'année donnée par l'effet du sous-alinéa 37 (2) b) (v), son taux d'imposition pour l'année est son taux de base rajusté pour l'année, calculé comme si son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année était égal au plus élevé de ce qui suit :

            i.  son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année,

           ii.  tous les montants dont chacun est le coefficient de répartition de l'Ontario pour une année d'imposition qui se termine au cours d'une année civile antérieure à 2009 pendant laquelle ou avant laquelle a eu lieu une opération ou un événement, ou la totalité ou une partie d'une série d'opérations ou d'événements, qui a entraîné l'application du sous-alinéa 37 (2) b) (v) aux fins du calcul de sa période d'amortissement,

          iii.  tous les montants dont chacun est le coefficient de répartition de l'Ontario d'une autre société dont elle est une société remplaçante, au sens du paragraphe 83.1 (8) de la Loi sur l'imposition des sociétés, pour une année d'imposition qui se termine au cours d'une année civile visée à la sous-disposition ii.

    3.  Si ni l'une ni l'autre des dispositions 1 et 2 ne s'applique pour l'année d'imposition, le taux d'imposition est le taux de base rajusté de la société pour l'année.

Idem

   (2.1)  Pour l'application des dispositions 1 et 2 du paragraphe 38 (1), le montant calculé en application du présent paragraphe à l'égard d'une société pour une année d'imposition correspond au moindre des montants suivants :

    a)  son solde postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement à la fin de l'année, calculé en application de l'article 39.1;

    b)  son solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales à la fin de l'année, calculé en application de l'article 39.1.

Solde fédéral total

   (3)  Pour l'application de la définition de l'élément «C» au paragraphe (1), le solde fédéral total d'une société à un moment donné correspond, sous réserve des règlements, au total des montants suivants :

    1.  Si la société était une société déterminée à sa date de transition, le montant calculé selon la formule suivante :

F + G + H + I + J – K + L + M + N + P + 0,5Q + R + S

où :

    1.  Si la société était une société déterminée à sa date de transition, le montant calculé selon la formule suivante :

F + G + H + I + J – K + L + M + N + P + 0,5Q + R + S + S.1

où :

       «F»  représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la loi fédérale, la fraction non amortie du coût en capital, pour elle, d'une catégorie de biens amortissables, telle qu'elle s'établit immédiatement avant sa date de transition;

       «G»  représente :

                   a)  zéro, si elle est non-résidente immédiatement avant sa date de transition,

                   b)  dans les autres cas, le total de tous les montants dont chacun :

                         (i)  serait déductible en vertu de l'alinéa 110.1 (1) a) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition s'il n'était pas tenu compte du passage de cet alinéa qui suit le sous-alinéa (viii),

                        (ii)  est déductible en vertu de l'un ou l'autre des alinéas 110.1 (1) b), c) et d) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

       «H»  représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la loi fédérale, le montant cumulatif de ses immobilisations admissibles, tel qu'il s'établit immédiatement avant sa date de transition à l'égard d'une entreprise;

         «I»  représente le montant éventuel qu'elle peut déduire en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

         «I»  représente, selon le cas :

                   a)  zéro, si son contrôle a été acquis, pour l'application du paragraphe 37 (6.1) de la loi fédérale, par une personne ou un groupe de personnes à sa date de transition,

                   b)  si l'alinéa a) ne s'applique pas et qu'elle choisit par écrit l'application du présent alinéa dans sa déclaration pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, l'excédent éventuel de «I.1» sur le moindre de «I.2» et «I.3», où :

                    «I.1»  représente l'excédent éventuel du montant qu'elle pourrait déduire en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa b) du paragraphe 37 (6.1) de cette loi sur la fraction de ce montant qu'elle a déduite dans ce calcul,

                    «I.2»  représente l'excédent éventuel de «I.1» sur «W» à son égard au titre de la disposition 1 du paragraphe (4),

                    «I.3»  représente l'excédent éventuel du montant qui correspondrait à son solde fédéral total à sa date de transition en l'absence de choix sur son solde ontarien total à sa date de transition,

                   c)  dans les autres cas, l'élément «I.1» à l'alinéa b) à son égard;

        «J»  représente :

                   a)  zéro, si son contrôle a été acquis, pour l'application du paragraphe 66.7 (10) de la loi fédérale, par une personne ou un groupe de personnes à sa date de transition,

                   b)  dans les autres cas, le total de ce qui suit :

                         (i)  les frais cumulatifs d'exploration au Canada qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la loi fédérale,

                        (ii)  les frais cumulatifs d'aménagement au Canada qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la loi fédérale,

                       (iii)  les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la loi fédérale;

       «K»  représente le total de tous les montants dont chacun représente la fraction de l'élément «F», «G», «H», «I» ou «J» qu'elle a déduite en vertu de la loi fédérale dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

       «K»  représente le total de tous les montants dont chacun représente la fraction de l'élément «F», «G», «H» ou «J» qu'elle a déduite en vertu de la loi fédérale dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

       «L»  représente le montant qu'elle pourrait déduire en vertu de l'alinéa 111 (1) a) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 si, à la fois :

                   a)  cet alinéa ne faisait pas mention de pertes autres que des pertes en capital pour les années d'imposition qui suivent cette année,

                   b)  il n'était pas tenu compte de l'exception prévue à l'alinéa a) du paragraphe 111 (5) de la loi fédérale,

                   c)  il n'était pas tenu compte de l'exception prévue à l'alinéa e) du paragraphe 88 (1.1) de la loi fédérale,

                   d)  ses revenus provenant de toutes sources étaient suffisants;

      «M»  représente le montant qu'elle pourrait déduire en vertu de l'alinéa 111 (1) b) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 si, à la fois :

                   a)  cet alinéa ne faisait pas mention de pertes en capital nettes pour les années d'imposition qui suivent cette année,

                   b)  ses revenus provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants;

       «N»  représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la loi fédérale, le prix de base rajusté, pour elle, à sa date de transition, d'une de ses participations dans une société de personnes;

       «P»  représente le total de tous les montants dont chacun a été déduit à titre de provision en vertu de l'alinéa 20 (1) l), l.1), m), m.1), n) ou o), du paragraphe 32 (1), de l'article 61.4 ou du sous-alinéa 138 (3) a) (i), (ii) ou (iv) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

       «Q»  représente le total de tous les montants dont chacun a été déduit à titre de provision en vertu du sous-alinéa 40 (1) a) (iii) ou 44 (1) e) (iii) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

       «R»  représente le total de tous les montants dont chacun serait, en application du paragraphe 40 (3) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, son gain tiré de la disposition d'une participation dans une société de personnes à sa date de transition, si, à cette date, il n'était pas tenu compte du passage «(sauf l'alinéa 53 (2) c))» à l'alinéa 40 (3) a) de la loi fédérale;

       «S»  représente le total de tous les montants dont chacun est la fraction d'un montant, autre qu'une provision, qu'elle a déduit, en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition qui se termine le 13 décembre 2006 ou après cette date mais avant sa date de transition et :

                   a)  qu'elle avait le droit de déduire pour cette année dans ce calcul en vertu de la loi fédérale,

                   b)  qui n'a pas été déduit pour cette année ou une année d'imposition subséquente qui se termine avant le 1er janvier 2009 pour l'application de la loi fédérale,

                   c)  qui n'entraînerait pas une réduction de son solde ontarien total à sa date de transition s'il n'avait pas été déduit pour cette année pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés et qu'il avait été déduit, à la place, pour l'application de cette loi pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition.;

    «S.1»  représente le montant éventuel qu'elle indique en application de l'alinéa 28 (1) b) de la loi fédérale à l'égard de sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition.

    2.  Le total de tous les montants dont chacun représente un montant qui doit entrer, en application du paragraphe 41 (1) du paragraphe 41 (1) ou de l'article 41.1, dans le solde fédéral total de la société, au plus tard au moment donné.

Réduction du solde fédéral total

   (3.1)  Malgré le paragraphe (3), le solde fédéral total d'une société à un moment donné est réduit du total de tous les montants dont chacun représente un montant qui doit être déduit, en application du paragraphe 41.1 (4), dans le calcul de ce solde, au plus tard au moment donné.

Solde ontarien total

   (4)  Pour l'application de la définition de l'élément «D» au paragraphe (1), le solde ontarien total d'une société à un moment donné correspond, sous réserve des règlements, au total des montants suivants :

    1.  Si la société était une société déterminée à sa date de transition, le montant calculé selon la formule suivante :

T + U + V + W + X – Y + Z + AA + BB + CC + 0,5DD + EE + FF

où :

    1.  Si la société était une société déterminée à sa date de transition, le montant calculé selon la formule suivante :

T + U + V + W + X – Y + Z + AA + BB + CC + 0,5DD + EE + EE.1 + FF

où :

       «T»  représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés, la fraction non amortie du coût en capital, pour elle, d'une catégorie de biens amortissables, telle qu'elle s'établit immédiatement avant sa date de transition;

       «U»  représente :

                   a)  zéro, si elle est non-résidente immédiatement avant sa date de transition,

                   b)  dans les autres cas, le total de tous les montants dont chacun :

                         (i)  serait déductible en vertu de l'alinéa 110.1 (1) a) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition s'il n'était pas tenu compte du passage de cet alinéa qui suit le sous-alinéa (viii),

                        (ii)  est déductible en vertu de l'alinéa 110.1 (1) b), c) ou d) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

       «V»  représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés, le montant cumulatif de ses immobilisations admissibles, tel qu'il s'établit immédiatement avant sa date de transition à l'égard d'une entreprise;

      «W»  représente le montant éventuel qu'elle peut déduire en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

      «W»  représente, selon le cas :

                   a)  zéro, si son contrôle a été acquis, pour l'application du paragraphe 37 (6.1) de la loi fédérale, par une personne ou un groupe de personnes à sa date de transition,

                   b)  dans les autres cas, le total de son solde ontarien rajusté des encouragements à la recherche et au développement à la fin de son année d'imposition qui se termine immédiatement avant sa date de transition et de l'excédent éventuel de «W.1» sur «W.2», où :

                 «W.1»  représente le montant qu'elle pourrait déduire en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa b) du paragraphe 37 (6.1) de la loi fédérale,

                 «W.2»  représente le montant relatif à celui visé à la définition de «W.1» qu'elle a déduit en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

       «X»  représente :

                   a)  zéro, si son contrôle a été acquis, pour l'application du paragraphe 66.7 (10) de la loi fédérale, par une personne ou un groupe de personnes à sa date de transition,

                   b)  dans les autres cas, le total de ce qui suit :

                         (i)  les frais cumulatifs d'exploration au Canada qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés,

                        (ii)  les frais cumulatifs d'aménagement au Canada qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés,

                       (iii)  les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés;

       «Y»  représente le total de tous les montants dont chacun représente la fraction de l'élément «T», «U», «V», «W» ou «X» qu'elle a déduite en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

       «Y»  représente le total de tous les montants dont chacun représente la fraction de l'élément «T», «U», «V» ou «X» qu'elle a déduite en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

       «Z»  représente le montant qu'elle pourrait déduire en vertu de l'alinéa 111 (1) a) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu imposable pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 si :

                   a)  cet alinéa ne faisait pas mention de pertes autres que des pertes en capital pour les années d'imposition qui suivent cette année,

                   b)  il n'était pas tenu compte de l'exception prévue à l'alinéa a) du paragraphe 111 (5) de la loi fédérale,

                   c)  il n'était pas tenu compte de l'exception prévue à l'alinéa e) du paragraphe 88 (1.1) de la loi fédérale,

                   d)  ses revenus provenant de toutes sources étaient suffisants pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    «AA»  représente le montant qu'elle pourrait déduire en vertu de l'alinéa 111 (1) b) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu imposable pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 si :

                   a)  cet alinéa ne faisait pas mention de pertes en capital nettes pour les années d'imposition qui suivent cette année,

                   b)  ses revenus provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    «BB»  représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés, le prix de base rajusté, pour elle, à sa date de transition, d'une de ses participations dans une société de personnes;

    «CC»  représente le total de tous les montants dont chacun a été déduit à titre de provision en vertu de l'alinéa 20 (1) l), l.1), m), m.1), n) ou o), du paragraphe 32 (1), de l'article 61.4 ou du sous-alinéa 138 (3) a) (i), (ii) ou (iv) de la loi fédérale, pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

    «DD»  représente le total de tous les montants dont chacun a été déduit à titre de provision en vertu du sous-alinéa 40 (1) a) (iii) ou 44 (1) e) (iii) de la loi fédérale, pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

    «EE»  représente le total de tous les montants dont chacun serait, en application du paragraphe 40 (3) de la loi fédérale, son gain tiré de la disposition d'une participation dans une société de personnes à sa date de transition, si, à cette date, il n'était pas tenu compte du passage «(sauf l'alinéa 53 (2) c))» à l'alinéa 40 (3) a) de la loi fédérale;

«EE.1»  représente le montant éventuel qu'elle indique en application de l'alinéa 28 (1) b) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, à l'égard de sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

     «FF»  représente le montant calculé en application des règles prescrites.

    2.  Le total de tous les montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus, en application du paragraphe 41 (1) du paragraphe 41 (1) ou de l'article 41.1, dans le solde ontarien total de la société, au plus tard au moment donné.

Réduction du solde ontarien total

   (4.1)  Malgré le paragraphe (4), le solde ontarien total d'une société à un moment donné est réduit du total de tous les montants dont chacun représente un montant qui doit être déduit, en application du paragraphe 41.1 (4), dans le calcul de ce solde, au plus tard au moment donné.

Règles supplémentaires

   (5)  Les règles suivantes s'appliquent au calcul du solde fédéral total ou solde ontarien total d'une société :

    1.  Si la société a une date de transition et qu'elle est non-résidente immédiatement avant cette date :

            i.  aucun montant visé à la disposition 1 du paragraphe (3) ou à la disposition 1 du paragraphe (4) qui est ou aurait été utile ou potentiellement utile dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ne doit être inclus dans son solde fédéral total ou solde ontarien total en application de l'une ou l'autre de ces dispositions, à moins que l'entreprise ne soit exploitée au Canada et qu'elle ne soit pas une entreprise protégée par traité,

           ii.  aucun montant visé à la disposition 1 du paragraphe (3) ou à la disposition 1 du paragraphe (4) qui est ou aurait été utile ou potentiellement utile dans le calcul d'un gain en capital tiré de la disposition d'un bien est inclus dans son solde fédéral total ou solde ontarien total en application de l'une ou l'autre de ces dispositions, à moins que le bien ne soit un bien canadien imposable et qu'il ne soit pas un bien protégé par traité.;

          iii.  aucun montant visé à la disposition 1 du paragraphe (3) ou à la disposition 1 du paragraphe (4) qui est ou aurait été utile ou potentiellement utile dans le calcul du revenu tiré d'un bien ne doit être inclus dans son solde fédéral total ou solde ontarien total en application de l'une ou l'autre de ces dispositions.

    2.  Si la société a une date de transition et qu'elle est un assureur sur la vie résidant au Canada immédiatement avant sa date de transition :

            i.  aucun montant visé à la disposition 1 du paragraphe (3) ou à la disposition 1 du paragraphe (4) qui est ou aurait été utile ou potentiellement utile dans le calcul du revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise d'assurance ne doit être inclus dans son solde fédéral total ou solde ontarien total en application de l'une ou l'autre de ces dispositions, à moins qu'elle n'exploite son entreprise d'assurance au Canada,

           ii.  aucun montant visé à la disposition 1 du paragraphe (3) ou à la disposition 1 du paragraphe (4) qui est ou aurait été utile ou potentiellement utile dans le calcul d'un gain en capital tiré de la disposition d'un bien utilisé ou détenu par elle dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance est inclus dans son solde fédéral total ou solde ontarien total en application de l'une ou l'autre de ces dispositions, à moins que le bien ne soit un bien d'assurance désigné.

    3.  Un montant que la société a déduit à titre de provision dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition est réputé ne pas inclure un montant qu'elle a déduit pour l'année par l'effet de l'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale ou par l'effet de l'application de cet alinéa dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés.

    4.  Le montant calculé en application de la définition de l'élément «S» à la disposition 1 du paragraphe (3) :

            i.  est réputé correspondre à zéro pour une société dont la date de transition tombe après une année d'imposition pendant laquelle son actif a été attribué à sa société mère dans le cadre de la liquidation,

           ii.  est établi pour la société mère comme si elle était la même société qu'une filiale et en était la continuation si sa date de transition tombe après la fin de l'année d'imposition pendant laquelle l'actif de la filiale lui a été attribué dans le cadre d'une liquidation,

            i.  est établi pour la société mère comme si elle était la même société qu'une filiale et en était la continuation si sa date de transition tombe après la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle, pour l'application de l'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale, elle a reçu l'actif de la filiale dans le cadre d'une liquidation,

          iii.  est établi à l'égard de la société issue d'une fusion ou d'une unification avant sa date de transition comme si elle était la même société que chaque société qu'elle remplace et en était la continuation.

Calcul des montants pour l'application de l'art. 39

Définitions

   39.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«crédit d'impôt à l'investissement fédéral brut rajusté» Relativement à une société à la fin d'une année d'imposition, le total de tous les montants dont chacun serait calculé à son égard en application de l'alinéa a.1), b), c), e), e.1) ou e.2) de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale à la fin de l'année au titre de dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario s'il n'était pas tenu compte de chaque montant ajouté en application de l'alinéa c), e), e.1) ou e.2) de cette définition pour les années d'imposition suivant l'année ou pour les années d'imposition qui se terminent avant la dernière acquisition du contrôle de la société par une personne ou un groupe de personnes. («adjusted gross federal investment tax credit»)

«déficit de l'année au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales» Relativement à une société pour une année d'imposition, l'excédent éventuel du montant qui représenterait le total des montants calculés à son égard pour l'année en application des alinéas 37 (1) d) et e) de la loi fédérale sur le total des montants calculés à son égard pour l'année en application des alinéas 37 (1) a), b), c) et c.2) de cette loi s'il n'était pas tenu compte de tous les montants calculés en application de ces alinéas pour des années d'imposition antérieures. («federal current SR & ED deficit»)

«dépense admissible de recherche et de développement en Ontario» Dépense admissible de recherche et de développement en Ontario pour l'application de l'article 11.2 de la Loi sur l'imposition des sociétés. («qualified Ontario SR & ED expenditure»)

«plafond de l'année au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales» Relativement à une société pour une année d'imposition, l'excédent éventuel du montant qui représenterait le total des montants calculés à son égard pour l'année en application des alinéas 37 (1) a), b), c) et c.2) de la loi fédérale sur le total des montants calculés à son égard pour l'année en application des alinéas 37 (1) d) et e) de cette loi s'il n'était pas tenu compte de tous les montants calculés en application de ces alinéas pour des années d'imposition antérieures. («federal current SR & ED limit»)

Solde postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement

   (2)  Pour l'application de l'alinéa 39 (2.1) a), le solde postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement d'une société à la fin d'une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(A + B ) × 0,14 × C

où :

«A»  représente :

           a)  si l'année se termine avant le 1er janvier 2016, l'excédent éventuel du montant déduit en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année sur son plafond cumulatif postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement à la fin de l'année,

           b)  dans les autres cas, le montant déduit en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année;

«B»  représente son déficit de l'année au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales pour l'année;

«C»  représente son coefficient de répartition de l'Ontario pertinent.

Plafond cumulatif postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), le plafond cumulatif postérieur à 2008 au titre de la recherche et du développement d'une société à la fin d'une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun représente son plafond de l'année au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales pour l'année ou une année antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008 sur le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«C»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario pertinent de la société;

«D»  représente le total de tous les montants dont chacun est déduit en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale dans le calcul du revenu de la société pour une année antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008;

«E»  représente le total de tous les montants calculés en application du paragraphe 39 (2.1) à l'égard de la société pour une année d'imposition antérieure;

«F»  représente la fraction éventuelle de la valeur de l'élément «E» qui peut raisonnablement être considérée comme imputable à la valeur de l'élément «B» au paragraphe (2).

Solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales

   (4)  Pour l'application de l'alinéa 39 (2.1) b), le solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales d'une société à un moment donné correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(0,14 × C × G) + H – I

où :

«C»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario pertinent de la société;

«G»  représente :

           a)  le moindre des éléments «I.2» et «I.3» à l'alinéa b) de la définition de l'élément «I» à la disposition 1 du paragraphe 39 (3) à l'égard de la société, si elle fait le choix visé à l'alinéa b) de cette définition,

           b)  zéro, dans les autres cas;

«H»  représente le total de tous les montants dont chacun doit entrer, en application du paragraphe 41 (1), dans le calcul du solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales de la société, au plus tard au moment donné;

  «I»  représente le total de tous les montants dont chacun est calculé en application du paragraphe 39 (2.1) à l'égard de la société pour une année d'imposition qui se termine avant le moment donné.

Coefficient de répartition de l'Ontario pertinent

   (5)  Pour l'application du présent article, le coefficient de répartition de l'Ontario pertinent d'une société correspond au plus élevé des coefficients suivants :

    a)  le coefficient de son année d'imposition qui comprend sa date de transition;

    b)  le coefficient de l'année d'imposition se terminant en 2006, 2007 ou 2008 pour laquelle il était le plus élevé;

    c)  si elle est une société remplaçante d'une ou de plusieurs autres sociétés pour l'application du paragraphe 83.1 (8) de la Loi sur l'imposition des sociétés, le plus élevé de tous les montants dont chacun est le coefficient de répartition de l'Ontario pondéré pour 2006, 2007 ou 2008 de la société et des autres sociétés.

Coefficient de répartition de l'Ontario pondéré

   (6)  Pour l'application de l'alinéa (5) c), le coefficient de répartition de l'Ontario pondéré de deux sociétés ou plus pour une année civile correspond au total de tous les montants dont chacun est calculé à l'égard de chaque société selon la formule suivante :

J × K/L

où :

«J»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour une année d'imposition qui se termine pendant l'année civile;

«K»  représente la somme de ce qui suit :

           a)  le total des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées par la société au cours de cette année d'imposition,

           b)  le total de tous les montants dont chacun représente la part, qui revient à la société, des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées par une société de personnes au cours d'un exercice qui se termine pendant cette année d'imposition;

«L»  représente le total des montants de l'élément «K» calculés en application du présent paragraphe pour chacune des sociétés.

Solde ontarien rajusté des encouragements à la recherche et au développement

   (7)  Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de l'élément «W» à la disposition 1 du paragraphe 39 (4), le solde ontarien rajusté des encouragements à la recherche et au développement d'une société à la fin d'une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«M» représente le crédit d'impôt à l'investissement fédéral brut rajusté de la société à la fin de l'année;

«N»  représente l'excédent éventuel de «Q» sur «R», où :

       «Q»  représente l'excédent éventuel du crédit d'impôt à l'investissement fédéral brut rajusté de la société à la fin de l'année sur le montant qui correspondrait à ce crédit d'impôt à la fin de l'année d'imposition suivante si, dans la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, il n'était pas tenu compte :

                   a)  de l'alinéa a.1),

                   b)  du passage «de l'année ou» à l'alinéa e),

                   c)  du passage «de l'année ou» à l'alinéa e.1),

                   d)  du passage «de l'année ou» à l'alinéa e.2),

       «R»  représente le total des montants suivants :

                   a)  tous les montants déduits par la société en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de la loi fédérale pour l'année à l'égard de son crédit d'impôt à l'investissement fédéral brut rajusté à la fin de l'année,

                   b)  tous les montants réputés avoir été déduits par la société en vertu du paragraphe 127 (5) de la loi fédérale pour l'année par l'effet du paragraphe 127.1 (3) de cette loi à l'égard de son crédit d'impôt à l'investissement fédéral brut rajusté à la fin de l'année;

«P»  représente le total des montants suivants :

           a)  tous les montants déduits par la société en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de la loi fédérale pour une année d'imposition antérieure à l'égard de son crédit d'impôt à l'investissement fédéral brut rajusté à la fin de l'année,

           b)  tous les montants réputés avoir été déduits par la société en vertu du paragraphe 127 (5) de la loi fédérale pour une année d'imposition antérieure par l'effet du paragraphe 127.1 (3) de cette loi à l'égard de son crédit d'impôt à l'investissement fédéral brut rajusté à la fin de l'année;

«C»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario pertinent de la société.

Crédit d'impôt

   40.  (1)  Pour l'application du paragraphe 38 (3), le montant qu'une société déterminée peut déduire dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d'imposition qui comprend une partie de sa période d'amortissement est calculé comme suit :

    1.  Si un règlement qui plafonne le crédit d'impôt pouvant être déduit, en vertu de la présente sous-section, dans le calcul de l'impôt payable par une société déterminée en application de la présente section pour l'année d'imposition est en vigueur, le crédit d'impôt pour l'année est le total des montants suivants :

            i.  le moindre des montant suivants :

                  A.  le crédit d'impôt maximal calculé à l'égard de la société pour l'année en application de ce règlement,

                  B.  le montant calculé à l'égard de la société pour l'année en application du paragraphe (2),

           ii.  le montant éventuel du solde créditeur inutilisé que la société peut déduire pour l'année en application du paragraphe (3).

    2.  Si aucun règlement visé à la disposition 1 n'est en vigueur à l'égard de la société pour l'année, le crédit d'impôt de la société déterminée pour l'année est le total des montant suivants :

            i.  le montant calculé à l'égard de la société pour l'année en application du paragraphe (2),

           ii.  le montant éventuel du solde créditeur inutilisé que la société peut déduire pour l'année en application du paragraphe (3).

Idem

   (2)  Pour l'application de la sous-sous-disposition 1 i B et de la sous-disposition 2 i du paragraphe (1), le montant calculé à l'égard de la société déterminée pour une année d'imposition est le moindre de «A» et de «B», où :

«A»  représente le montant calculé selon la formule suivante :

C × D/E

où :

       «C»  représente l'impôt qui serait payable par elle pour l'année en application de la présente section s'il était calculé sans tenir compte de la présente sous-section et de l'article 42,

       «D»  représente :

                   a)  si sa période d'amortissement se termine pendant l'année d'imposition et qu'elle est plus courte que sa période de référence par l'effet du sous-alinéa 37 (2) b) (ii), (iii) ou (vi) ou du paragraphe 37 (3), le nombre de jours de sa période de référence qui sont de l'année d'imposition,

                   b)  dans les autres cas, le nombre de jours de sa période d'amortissement qui sont de l'année d'imposition,

       «C»  représente l'impôt qui serait payable par elle pour l'année en application de la présente section s'il était calculé sans tenir compte de l'article 36.2, du paragraphe 38 (3) et de l'article 42,

       «D»  représente le nombre de jours de sa période d'amortissement qui sont de l'année d'imposition,

       «E»  représente le nombre de jours de l'année d'imposition;

«B»  représente :

           a)  si sa période d'amortissement se termine pendant l'année d'imposition et qu'elle est plus courte que sa période de référence par l'effet du sous-alinéa 37 (2) b) (ii), (iii) ou (vi) ou du paragraphe 37 (3), le montant calculé selon la formule suivante :

F/G × (H – I) × J

où :

               «F»  représente le nombre de jours de sa période de référence qui suivent le début de l'année d'imposition,

               «G»  représente le nombre de jours de sa période de référence,

               «H»  représente son solde ontarien total à la fin de l'année d'imposition,

                 «I»  représente son solde fédéral total à la fin de l'année d'imposition,

                «J»  représente son taux de base rajusté pour l'année d'imposition,

           b)  dans les autres cas, le montant qui serait calculé en application de l'alinéa a) si l'élément «F» représentait le nombre de jours de sa période d'amortissement qui sont de l'année d'imposition.

Déduction à l'égard du solde créditeur inutilisé

   (3)  Pour l'application des sous-dispositions 1 ii et 2 ii du paragraphe (1), la fraction de son solde créditeur inutilisé qu'une société peut déduire dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d'imposition correspond au moindre des montants suivants :

    a)  l'excédent éventuel de l'élément «A» au paragraphe (2) calculé à son égard pour l'année sur le montant calculé à son égard pour cette année en application de la sous-disposition 1 i ou 2 i du paragraphe (1), selon celle de ces sous-dispositions qui s'applique;

    b)  son solde créditeur inutilisé pour l'année;

    c)  l'impôt qui serait payable par elle pour l'année en application de la présente section s'il était calculé sans tenir compte des sous-dispositions 1 ii et 2 ii du paragraphe (1) et de l'article 42.

Déduction à l'égard du solde créditeur inutilisé

   (3)  Pour l'application des sous-dispositions 1 ii et 2 ii du paragraphe (1), la fraction de son solde créditeur inutilisé qu'une société déterminée peut déduire dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d'imposition correspond au moindre des montants suivants :

    a)  l'excédent éventuel de l'élément «A» au paragraphe (2) calculé à son égard pour l'année sur le montant calculé à son égard pour cette année en application de la sous-disposition 1 i ou 2 i du paragraphe (1), selon celle de ces sous-dispositions qui s'applique;

    b)  son solde créditeur inutilisé pour l'année.

Solde créditeur inutilisé

   (4)  Pour l'application de l'alinéa (3) b), le solde créditeur inutilisé d'une société pour une année d'imposition qui comprend une partie de sa période d'amortissement correspond au montant calculé selon la formule suivante :

K + L – M

où :

«K»  représente le total éventuel de tous les montants dont chacun représente l'excédent éventuel de «N» sur «P», où :

       «N»  représente le montant de l'élément «B» calculé en application du paragraphe (2) à son égard pour une année d'imposition antérieure qui s'est terminée après le 31 décembre 2008 et qui était comprise dans sa période d'amortissement,

       «P»  représente le montant calculé en application de la sous-disposition 1 i ou 2 i du paragraphe (1), selon le cas, à son égard pour cette année antérieure;

«L»  représente le total de tous les montants dont chacun doit entrer, en application de la sous-disposition 3 iv ou 4 iv du paragraphe 41 (1), dans le calcul de son solde créditeur inutilisé pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure;

«M» représente le total de tous les montants dont chacun correspond au montant calculé en application du paragraphe (3) à son égard pour une année d'imposition antérieure.

Règles et rajustements en cas de fusion ou de liquidation

   41.  (1)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

    1.  La nouvelle société issue d'une fusion ou d'une unification qui a lieu à sa date de transition est réputée être la même société que chaque société qu'elle remplace et en être la continuation, dans la mesure où celle-ci :

            i.  n'est pas exonérée de l'impôt prévue à la partie I de la loi fédérale pour sa dernière année d'imposition qui se termine immédiatement avant la date de transition de la nouvelle société,

           ii.  a un établissement stable en Ontario immédiatement avant la date de transition de la nouvelle société.

    2.  Sous réserve de la disposition 1, la nouvelle société qui est issue d'une fusion ou d'une unification à sa date de transition ou après cette date est réputée une société différente de chaque société qu'elle remplace.

    3.  Si une nouvelle société est issue de la fusion ou de l'unification de deux sociétés ou plus qui est une fusion admissible à l'égard d'au moins une des sociétés remplacées (appelée «société remplacée admissible») :

            i.  la nouvelle société est réputée, après la fusion admissible, une société déterminée,

           ii.  le total de tous les montants dont chacun correspond au montant calculé en application du paragraphe (2) à l'égard d'une société remplacée admissible est inclus, immédiatement après la fusion admissible, dans le solde fédéral total de la nouvelle société,

          iii.  le total de tous les montants dont chacun correspond au montant calculé en application du paragraphe (3) à l'égard d'une société remplacée admissible est inclus, immédiatement après la fusion admissible, dans le solde ontarien total de la nouvelle société,

          iv.  entre dans le calcul du solde créditeur inutilisé de la nouvelle société pour l'année d'imposition le total de tous les montants dont chacun correspond au montant qui aurait été le solde créditeur inutilisé d'une société remplacée admissible pour l'année d'imposition qui commence à la date de la fusion admissible si une année d'imposition de cette société avait commencé à cette date.,

           v.  entre dans le calcul du solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales de la nouvelle société le total de tous les montants dont chacun correspond au solde qui aurait été celui d'une société remplacée admissible à la date de la fusion admissible si une année d'imposition de cette société avait commencé à cette date.

    4.  Si des biens d'une filiale sont attribués à sa société mère dans le cadre d'une liquidation admissible liquidation postérieure à 2008 admissible :

            i.  la société mère est réputée, après la date de réalisation de la liquidation, une société déterminée,

           ii.  la filiale est réputée ne pas avoir d'année d'imposition qui commence après la date de réalisation de la liquidation,

          iii.  le montant calculé en application du paragraphe (4) entre dans le calcul du solde fédéral total de la société mère et le montant calculé en application du paragraphe (5) entre dans le calcul du solde ontarien total de la société mère après la date de réalisation de la liquidation,

          iv.  entre dans le calcul du solde créditeur inutilisé de la société mère après la date de réalisation de la liquidation le montant qui aurait été le solde créditeur inutilisé de la filiale pour l'année d'imposition suivant l'année qui comprend la date de réalisation si la filiale avait continué d'exister et qu'il n'était pas tenu compte de la sous-disposition ii,.

           v.  entre dans le calcul du solde transitoire au titre de la recherche et du développement selon les règles fédérales de la société mère après la date de réalisation de la liquidation le solde qui serait celui de la filiale immédiatement après la date de réalisation si la filiale avait continué d'exister.

    5.  Si des biens d'une filiale sont attribués à sa société mère dans le cadre d'une liquidation antérieure à 2009 admissible dans des circonstances auxquelles s'applique l'alinéa b) de la définition de «liquidation antérieure à 2009 admissible» au paragraphe 37 (1) :

            i.  la société mère est réputée une société déterminée après la date de réalisation de la liquidation, si la filiale avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de son année d'imposition qui se termine à cette date,

           ii.  le montant calculé en application du paragraphe (6) et celui calculé en application du paragraphe (7) entrent, immédiatement après la date de réalisation, dans le calcul du solde fédéral total et du solde ontarien total, respectivement, de la société mère.

Inclusion dans le solde fédéral total : fusion admissible

   (2)  Pour l'application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1), le montant est calculé selon la formule suivante :

A × (1 – B/C) × D/E

où :

«A»  représente le solde fédéral total de la société remplacée admissible, calculé immédiatement avant la fusion admissible;

«B»  représente le nombre de jours de la période de référence de la société remplacée admissible qui précèdent la fusion admissible;

«C»  représente le nombre total de jours de la période de référence de la société remplacée admissible;

«D»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société remplacée admissible pour sa dernière année d'imposition;

«E»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la nouvelle société pour sa première année d'imposition.

Inclusion dans le solde fédéral total : fusion admissible

   (2)  Pour l'application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1), le montant est calculé selon la formule suivante :

A × (1 – B/C)

où :

«A»  représente le solde fédéral total de la société remplacée admissible, calculé immédiatement avant la fusion admissible;

«B»  représente le nombre de jours de la période de référence de la société remplacée admissible qui précèdent la fusion admissible;

«C»  représente le nombre total de jours de la période de référence de la société remplacée admissible.

Inclusion dans le solde ontarien total : fusion admissible

   (3)  Pour l'application de la sous-disposition 3 iii du paragraphe (1), le montant est calculé selon la formule suivante :

F × (1 – B/C) × D/E

où :

«F»  représente le solde ontarien total de la société remplacée admissible, calculé immédiatement avant la fusion admissible;

«B», «C», «D» et «E» s'entendent au sens du paragraphe (2).

Inclusion dans le solde ontarien total : fusion admissible

   (3)  Pour l'application de la sous-disposition 3 iii du paragraphe (1), le montant est calculé selon la formule suivante :

D × (1 – B/C)

où :

«D»  représente le solde ontarien total de la société remplacée admissible, calculé immédiatement avant la fusion admissible;

«B» et «C» s'entendent au sens du paragraphe (2).

Inclusion dans le solde fédéral total : liquidation admissible

   (4)  Pour l'application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe (1), le montant à inclure dans le solde fédéral total de la société mère est calculé selon la formule suivante :

G × H/I × J/K × L/M

où :

«G»  représente le solde fédéral total de la filiale à la date de réalisation de la liquidation;

«H»  représente le nombre de jours de la période de référence de la filiale qui suivent la fin de son année d'imposition qui comprend la date de réalisation de la liquidation;

  «I»  représente le nombre total de jours de la période de référence de la filiale;

«J»  représente le nombre de jours de la période de référence de la société mère;

«K»  représente le nombre de jours de la période de référence de la société mère qui suivent le début de son année d'imposition qui comprend la date de réalisation de la liquidation;

«L»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la filiale pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant la date de réalisation;

«M» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société mère pour son année d'imposition qui comprend la date de réalisation.

Inclusion dans le solde fédéral total : liquidation postérieure à 2008 admissible

   (4)  Pour l'application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe (1), le montant à inclure dans le solde fédéral total de la société mère est calculé selon la formule suivante :

E × F/G × H/I

où :

«E»  représente le solde fédéral total de la filiale à la date de réalisation de la liquidation;

«F»  représente le nombre de jours de la période de référence de la filiale qui suivent la fin de son année d'imposition qui se termine à la date de réalisation;

«G»  représente le nombre total de jours de la période de référence de la filiale;

«H»  représente le nombre total de jours de la période de référence de la société mère;

  «I»  représente le nombre de jours de la période de référence de la société mère qui suivent le début de son année d'imposition qui comprend le moment immédiatement après la date de réalisation.

Inclusion dans le solde ontarien total : liquidation admissible

   (5)  Pour l'application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe (1), le montant à inclure dans le solde ontarien total de la société mère est calculé selon la formule suivante :

N × H/I × J/K × L/M

où :

«N»  représente le solde ontarien total de la filiale à la date de réalisation de la liquidation;

«H», «I», «J», «K», «L» et «M» s'entendent au sens du paragraphe (4).

Inclusion dans le solde ontarien total : liquidation postérieure
à 2008 admissible

   (5)  Pour l'application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe (1), le montant à inclure dans le solde ontarien total de la société mère est calculé selon la formule suivante :

J × F/G × H/I

où :

«J»  représente le solde ontarien total de la filiale à la date de réalisation de la liquidation;

«F», «G», «H» et «I» s'entendent au sens du paragraphe (4).

Inclusion dans le solde fédéral total : liquidation antérieure à 2009 admissible

   (6)  Pour l'application de la sous-disposition 5 ii du paragraphe (1), le montant à inclure dans le solde fédéral total de la société mère correspond au solde fédéral total de la filiale immédiatement après la date de réalisation, calculé :

    a)  d'une part, comme si la filiale avait continué d'exister;

    b)  d'autre part, comme si l'année d'imposition suivante de la filiale se terminant après cette date s'était terminée au plus tôt le 1er janvier 2009.

Inclusion dans le solde ontarien total : liquidation antérieure à 2009 admissible

   (7)  Pour l'application de la sous-disposition 5 ii du paragraphe (1), le montant à inclure dans le solde ontarien total de la société mère correspond au solde ontarien total de la filiale immédiatement après la date de réalisation, calculé :

    a)  d'une part, comme si la filiale avait continué d'exister;

    b)  d'autre part, comme si l'année d'imposition suivante de la filiale se terminant après cette date s'était terminée au plus tôt le 1er janvier 2009.

Traitement de transferts antérieurs à 2009 déterminés

Définitions

   41.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«cédant» Société qui dispose d'un bien. («transferor»)

«cessionnaire» Société qui reçoit un bien à l'occasion de sa disposition par un cédant. («transferee»)

«moment pertinent» Relativement à la disposition d'un bien, le moment immédiatement après la disposition. («relevant time»)

Inclusion dans le solde fédéral total et le solde ontarien total

   (2)  Si toutes les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies, le cessionnaire qui reçoit un bien à l'occasion de sa disposition par un cédant :

    a)  fait entrer le produit de la disposition du bien pour le cédant, calculé en application de la loi fédérale, dans le calcul de son solde fédéral total au moment pertinent;

    b)  fait entrer le produit de la disposition du bien pour le cédant, calculé en application de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son solde ontarien total au moment pertinent.

Idem

   (3)  Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    1.  Le cessionnaire et le cédant ont un lien de dépendance à la date de la disposition.

    2.  Le cessionnaire était une société déterminée à sa date de transition.

    3.  Le moment pertinent est postérieur à la date de transition du cessionnaire.

    4.  Si la disposition concerne une liquidation antérieure à 2009 admissible et que le cédant est la filiale du cessionnaire, le moment pertinent n'est pas postérieur à la date de réalisation.

    5.  Si le cessionnaire avait reçu le bien immédiatement avant sa date de transition, l'opération aurait entraîné une augmentation de l'un ou l'autre des montants suivants ou des deux :

            i.  son solde fédéral total calculé par ailleurs à sa date de transition, calculé comme si aucun choix n'avait été fait au titre de l'alinéa b) de la définition de l'élément «I» à la disposition 1 du paragraphe 39 (3),

           ii.  son solde ontarien total calculé par ailleurs à sa date de transition.

    6.  Le moment pertinent est compris dans une année d'imposition du cédant qui se termine avant le 1er janvier 2009 et pendant laquelle il a un établissement stable en Ontario.

    7.  Le produit de disposition selon la loi fédérale n'est pas égal au produit de disposition selon la Loi sur l'imposition des sociétés.

Déduction du solde fédéral total et du solde ontarien total

   (4)  Si toutes les conditions énoncées au paragraphe (5) sont remplies, le cédant qui dispose d'un bien en faveur d'un cessionnaire :

    a)  soustrait le coût indiqué du bien pour le cessionnaire au moment pertinent, calculé en application de la loi fédérale, dans le calcul de son solde fédéral total à ce moment;

    b)  soustrait le coût indiqué du bien pour le cessionnaire au moment pertinent, calculé en application de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son solde ontarien total à ce moment.

Idem

   (5)  Les conditions visées au paragraphe (4) sont les suivantes :

    1.  Le cessionnaire et le cédant ont un lien de dépendance à la date de la disposition.

    2.  Le cédant était une société déterminée à sa date de transition.

    3.  Le moment pertinent est postérieur à la date de transition du cédant.

    4.  Si la disposition avait été effectuée par le cédant immédiatement avant sa date de transition, l'opération aurait entraîné une diminution de l'un ou l'autre des montants suivants ou des deux :

            i.  son solde fédéral total calculé par ailleurs à sa date de transition, calculé comme si aucun choix n'avait été fait au titre de l'alinéa b) de la définition de l'élément «I» à la disposition 1 du paragraphe 39 (3),

           ii.  son solde ontarien total calculé par ailleurs à sa date de transition.

    5.  Le moment pertinent est compris dans une année d'imposition du cessionnaire qui se termine avant le 1er janvier 2009 et pendant laquelle il a un établissement stable en Ontario.

    6.  Le coût indiqué du bien pour le cessionnaire selon la loi fédérale immédiatement après la disposition n'est pas égal à son coût indiqué selon la Loi sur l'imposition des sociétés.

Sous-section d - Crédit d'impôt minimum sur les sociétés

Crédit d'impôt minimum sur les sociétés

   42.  (1)  Lors du calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société peut déduire un crédit d'impôt minimum sur les sociétés égal au moindre des montants suivants :

    1.  Le solde de son compte d'impôt minimum sur les sociétés pour l'année.

    2.  L'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

       «A»  représente le montant qui correspondrait à l'impôt payable par la société pour l'année en application de la présente section s'il était fait abstraction du présent article;

       «B»  représente le montant total qui serait réputé, par le paragraphe 73 (1), payé au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en application de la présente loi s'il était fait abstraction de la disposition 1 de ce paragraphe.

    3.  L'excédent éventuel de «A» sur «C», où :

       «A»  s'entend au sens de la disposition 2;

       «C»  correspond au montant suivant :

                   a)  dans le cas d'une société qui n'est pas une compagnie d'assurance-vie, l'excédent éventuel de son impôt minimum sur les sociétés pour l'année, calculé en application de la section C, avant les déductions permises par le paragraphe 45 (2), sur son crédit pour impôt étranger éventuel pour l'année pour l'application de cette section, calculé en application de l'article 48,

                   b)  dans le cas d'une société qui est une compagnie d'assurance-vie, le plus élevé des montants suivants :

                         (i)  son impôt minimum sur les sociétés pour l'année, calculé en application de la section C, avant les déductions permises par le paragraphe 45 (2),

                        (ii)  le montant représenté par «A» au paragraphe 52 (1).

Compte d'impôt minimum sur les sociétés

   (2)  Le solde du compte d'impôt minimum sur les sociétés d'une société pour une année d'imposition correspond :

    a)  dans le cas d'une société qui n'est pas une compagnie d'assurance-vie, à l'impôt minimum sur les sociétés qui est payable par elle en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la section C de la présente partie pour les 10 années d'imposition immédiatement antérieures à l'année et qui n'a pas été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article dans le calcul de l'impôt payable par la société pour une année d'imposition antérieure en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section;

    b)  dans le cas d'une société qui est une compagnie d'assurance-vie, au total des sommes fixées à l'égard de chacune des 10 années d'imposition immédiatement antérieures à l'année, dans la mesure où ces sommes n'ont pas été déduites en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article dans le calcul de l'impôt payable en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section par la société pour une année d'imposition antérieure, égal à l'excédent éventuel de l'impôt minimum sur les sociétés de la société calculé en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la section C de la présente partie pour cette année d'imposition antérieure, avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2) de cette loi ou du paragraphe 45 (2) de la présente loi, sur le plus élevé des montants suivants :

           (i)  le montant représenté par «A» à l'égard de la société pour cette année d'imposition antérieure au paragraphe 52 (1) ou à l'alinéa 74.1 (1) a) de la Loi sur l'imposition des sociétés,

          (ii)  l'impôt payable pour cette année d'imposition antérieure en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section après toutes les déductions d'impôt auxquelles la société a droit pour cette année, à l'exclusion d'une déduction permise par l'un ou l'autre des articles 43.1 à 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou par le présent article.

Compte d'impôt minimum sur les sociétés

   (2)  Le solde du compte d'impôt minimum sur les sociétés d'une société pour une année d'imposition est calculé de la façon suivante :

    1.  Si la société n'est pas une compagnie d'assurance-vie, le solde de son compte d'impôt minimum sur les sociétés pour l'année correspond au total de tous les montants dont chacun représente :

            i.  soit l'impôt minimum sur les sociétés qui est payable par elle en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour une année d'imposition antérieure qui se termine avant le 23 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à l'année d'imposition désignée, fixée en application du paragraphe (2.1), dans la mesure où il n'a pas été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article dans le calcul de l'impôt payable par la société pour une année d'imposition antérieure en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section,

           ii.  soit l'impôt minimum sur les sociétés qui est payable par elle en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la section C de la présente partie pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la 20e année d'imposition qui précède l'année, dans la mesure où il n'a pas été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article dans le calcul de l'impôt payable par la société pour une année d'imposition antérieure en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section.

    2.  Si la société est une compagnie d'assurance-vie, le solde de son compte d'impôt minimum sur les sociétés pour l'année correspond au total de tous les montants dont chacun représente :

            i.  soit le montant calculé en application du paragraphe (2.2) à l'égard d'une année d'imposition antérieure qui se termine avant le 23 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à l'année d'imposition désignée, fixée en application du paragraphe (2.1), dans la mesure où il n'a pas été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article dans le calcul de l'impôt payable par la société pour une année d'imposition antérieure en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section,

           ii.  soit le montant calculé en application du paragraphe (2.2) à l'égard d'une année d'imposition antérieure qui se termine après le 22 mars 2007 et qui n'est pas antérieure à la 20e année d'imposition qui précède l'année, dans la mesure où il n'a pas été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article dans le calcul de l'impôt payable par la société pour une année d'imposition antérieure en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section.

Année d'imposition désignée

   (2.1)  Pour l'application des sous-dispositions 1 i et 2 i du paragraphe (2), l'année d'imposition désignée d'une société à l'égard d'une année d'imposition donnée est celle de ses années d'imposition antérieures suivantes qui est postérieure à l'autre :

    a)  sa 20e année d'imposition précédant l'année d'imposition donnée;

    b)  sa 10e année d'imposition précédant sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.

Compagnies d'assurance-vie

   (2.2)  Pour l'application des sous-dispositions 2 i et ii du paragraphe (2), le montant calculé à l'égard d'une année d'imposition antérieure correspond à l'excédent éventuel de l'élément «A.1» sur l'élément «B.1», où :

«A.1»  représente :

           a)  si l'année antérieure s'est terminée après le 31 décembre 2008, le plus élevé des montants suivants :

                   (i)  l'impôt minimum sur les sociétés de la société calculé en application de la section C de la présente partie pour l'année antérieure, avant les déductions permises par le paragraphe 45 (2),

                  (ii)  le montant représenté par «A» au paragraphe 52 (1) à l'égard de la société pour l'année antérieure,

           b)  si l'année antérieure s'est terminée avant le 1er janvier 2009, l'impôt minimum sur les sociétés de la société calculé en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour l'année antérieure, avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2) de cette loi;

«B.1»  représente :

           a)  si l'année antérieure s'est terminée après le 31 décembre 2008, l'impôt payable pour cette année en application de la présente section après toutes les déductions d'impôt auxquelles la société a droit pour cette année, à l'exclusion d'une déduction permise par le présent article,

           b)  si l'année antérieure s'est terminée avant le 1er janvier 2009, le plus élevé des montants suivants :

                   (i)  le montant qui serait calculé à l'égard de la société pour cette année en application de l'alinéa 74.1 (1) a) de la Loi sur l'imposition des sociétés,

                  (ii)  l'impôt payable pour cette année en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés après toutes les déductions d'impôt auxquelles la société a droit pour cette année, à l'exclusion d'une déduction permise par l'un ou l'autre des articles 43.1 à 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Idem

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent au calcul du solde du compte d'impôt minimum sur les sociétés d'une société pour une année d'imposition :

    1.  L'impôt payable en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou en application de la section C de la présente partie pour une année d'imposition donnée qui est compris par ailleurs dans le compte est déductible avant l'impôt payable en application de cette partie ou section pour les années postérieures.

    1.  L'impôt payable en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou en application des sections C et D de la présente partie pour une année d'imposition donnée qui est compris par ailleurs dans le compte est déductible avant l'impôt payable en application de cette partie ou de ces sections pour les années postérieures.

    2.  En cas de fusion de sociétés à laquelle s'applique l'article 87 de la loi fédérale, la société issue de la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation aux fins du calcul de l'impôt prévu à la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou à la section C la section C ou D de la présente partie :

            i.  soit qui a été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article,

           ii.  soit que la société issue de la fusion doit payer pour une année d'imposition antérieure.

    3.  Si les règles du paragraphe 88 (1) de la loi fédérale s'appliquent à la liquidation d'une filiale, la société mère de celle-ci est réputée être la même société qu'elle et en être la continuation aux fins du calcul de l'impôt prévu à la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou à la section C la section C ou D de la présente partie :

            i.  soit qui a été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article,

           ii.  soit que la société mère doit payer pour une année d'imposition antérieure.

    4.  Sous réserve des dispositions 5 et 6, si les conditions visées aux alinéas 142.7 (12) a) et b) de la loi fédérale s'appliquent à l'égard de la liquidation d'une filiale canadienne d'une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l'égard de la dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul de l'impôt prévu à la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou à la section C la section C ou D de la présente partie :

            i.  soit qui a été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article,

           ii.  soit que la banque entrante doit payer pour une année d'imposition antérieure.

    5.  La disposition 4 ne s'applique que dans les cas suivants :

            i.  avant la date visée à l'alinéa 142.7 (11) b) de la loi fédérale ou le 14 juin 2005, si cette date est postérieure :

                  A.  soit la banque entrante et la filiale canadienne ont fait le choix conjoint de se prévaloir de la disposition 4 du présent paragraphe ou de la disposition 4 du paragraphe 43.1 (4) de la Loi sur l'imposition des sociétés, si la filiale canadienne n'avait pas été liquidée ou dissoute avant que le choix ait été fait,

                  B.  soit la banque entrante a fait le choix de se prévaloir de la disposition 4 du présent paragraphe ou de la disposition 4 du paragraphe 43.1 (4) de la Loi sur l'imposition des sociétés, si la filiale canadienne avait été liquidée ou dissoute et qu'elle avait cessé d'exister avant que le choix ait été fait,

           ii.  la banque entrante et la filiale canadienne ont fait le choix conjoint, visé à l'alinéa 142.7 (12) c) de la loi fédérale, de se prévaloir de l'article 142.7 de cette loi.

    6.  La disposition 4 ne s'applique qu'aux années d'imposition suivantes :

            i.  les années d'imposition auxquelles s'applique un choix, visé à l'alinéa 142.7 (12) c) de la loi fédérale, fait par la filiale et la banque ou auxquelles se serait appliqué l'article 142.7 de cette loi si un tel choix avait été fait,

           ii.  les années d'imposition antérieures qui ont donné droit à un crédit d'impôt minimum sur les sociétés prévu à l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou au présent article.

Acquisition de contrôle

   (4)  Sauf dans le cas prévu au paragraphe (5), une société ne peut déduire aucune somme déduire aucune somme en vertu du présent article pour une année d'imposition qui se termine après l'acquisition du contrôle de la société par une personne ou un groupe de personnes, dans la mesure où la somme se rapporte à l'impôt payable par la société en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la section C la section C ou D de la présente partie pour une année d'imposition se terminant avant l'acquisition.

Exception

   (5)  Si la société a exploité une entreprise au cours d'une année d'imposition se terminant avant l'acquisition du contrôle de la société par une personne ou un groupe de personnes, elle peut déduire une somme à l'égard de l'impôt qu'elle doit payer en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la section C la section C ou D de la présente partie pour cette année, pour une année d'imposition se terminant après l'acquisition, mais seulement si elle a exploité la même entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de cette année et seulement jusqu'à concurrence du montant calculé selon la formule suivante :

où :

«D»  représente le montant calculé en application de la disposition 3 du paragraphe (1) à son égard pour cette année;

«E»  représente le total de son revenu pour cette année tiré de cette entreprise et, si des biens sont vendus, loués ou aménagés ou des services fournis dans le cours de l'exploitation de cette entreprise avant ce moment, de son revenu pour cette année qui provient de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de l'aménagement, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;

«F»  représente le total des montants dont chacun représente un montant déduit en vertu de l'alinéa 111 (1) a) ou d) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour cette année, à l'égard d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte agricole, selon le cas, pour une année d'imposition relativement à cette entreprise ou à l'autre entreprise;

«G»  représente le plus élevé des montants suivants :

           a)  l'excédent éventuel de «E» sur «F»,

           b)  le revenu imposable de la société ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour cette année.

Section C - Impôt minimum sur les sociétés

Interprétation

Définitions

   43.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

«actif total» Relativement à une société à la fin d'une année d'imposition, s'entend du montant qui serait inscrit comme tel dans son bilan à la fin de l'année si le bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation. («total assets»)

«autorité compétente» En ce qui concerne une compagnie d'assurance-vie :

    a)  le surintendant des institutions financières, si la compagnie est légalement tenue de lui adresser un rapport;

    b)  dans les autres cas, l'organisme qui, dans la province où la compagnie a été constituée en société, exerce des fonctions analogues à celles du surintendant des institutions financières. («relevant authority»)

«recettes totales» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend du montant qui représenterait son revenu brut pour l'année si celui-ci était calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation. («total revenue»)

«société associée» La société associée d'une autre société pour une année d'imposition s'entend d'une société qui est associée à l'autre société à un moment donné au cours de l'année, que l'une ou l'autre d'entre elles soit ou non assujettie à l'impôt établi en application de la présente loi. («associated corporation»)

Revenu net ou perte nette

   (2)  Pour l'application de la présente section, le revenu net ou la perte nette d'une société pour une année d'imposition est :

    a)  dans le cas d'une société résidant au Canada, à l'exclusion d'une compagnie d'assurance-vie ou d'une banque, le montant qui représenterait son revenu net ou sa perte nette, avant impôts sur le revenu, pour l'exercice coïncidant avec l'année, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation;

    b)  dans le cas d'une société ne résidant pas au Canada, à l'exclusion d'une compagnie d'assurance-vie ou d'une banque, le montant qui représenterait son revenu net ou sa perte nette, avant impôts sur le revenu, pour l'exercice coïncidant avec l'année, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation et provenant :

           (i)  de l'exploitation d'une entreprise au Canada,

          (ii)  de biens situés au Canada ou utilisés pour exploiter une entreprise au Canada, y compris des gains réalisés ou des pertes subies lors de la disposition de ces biens ou de tout intérêt sur ceux-ci;

    c)  dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada pendant l'année qui exploite une entreprise aussi bien au Canada qu'à l'étranger pendant l'année, le montant calculé selon la formule suivante :

où :

       «A»  représente le passif de réserve canadienne de la compagnie d'assurance-vie à la fin de l'année,

       «B»  représente le passif total de réserve de la compagnie d'assurance-vie à la fin de l'année,

       «C»  représente le revenu net ou la perte nette de la compagnie d'assurance-vie pour l'exercice coïncidant avec l'année, avant déduction des impôts sur le revenu et des impôts payables en application de l'article 52, le cas échéant, selon son rapport annuel accepté par l'autorité compétente ou, si l'exercice ne coïncide pas avec l'année d'imposition, selon un rapport préparé pour l'année conformément aux principes exigés par l'autorité compétente, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées;

    d)  dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie qui n'est pas visée à l'alinéa c), son revenu net ou sa perte nette pour l'exercice coïncidant avec l'année, avant déduction des impôts sur le revenu et des impôts payables en application de l'article 52, le cas échéant, selon son rapport annuel accepté par l'autorité compétente ou, si l'exercice ne coïncide pas avec l'année d'imposition, selon un rapport préparé pour l'année conformément aux principes exigés par l'autorité compétente, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées;

    e)  dans le cas d'une banque, son revenu net ou sa perte nette pour l'exercice coïncidant avec l'année, avant impôts sur le revenu, selon son rapport annuel accepté par le surintendant des institutions financières en vertu de la Loi sur les banques (Canada), ou, si l'exercice ne coïncide pas avec l'année d'imposition, selon un rapport préparé pour l'année conformément aux principes exigés par le surintendant, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées.

Recettes totales d'un associé d'une société de personnes

   (3)  Si la société est un associé d'une société de personnes à la fin d'un exercice de celle-ci qui se termine pendant une année d'imposition de la société, ses recettes totales pour l'année comprennent le produit de ce qui suit pour l'application de la présente section :

    a)  son pourcentage de participation dans la société de personnes à la fin de cet exercice;

    b)  les recettes totales de la société de personnes pour cet exercice.

Actif total d'un associé d'une société de personnes

   (4)  Si la société est un associé d'une société de personnes à la fin du dernier exercice de celle-ci qui se termine pendant une année d'imposition de la société, son actif total pour l'année comprend le produit de ce qui suit pour l'application de la présente section :

    a)  son pourcentage de participation dans la société de personnes à la fin de cet exercice;

    b)  l'actif total de la société de personnes à la fin de cet exercice.

Société de personnes

   (5)  Pour l'application de la présente section :

    a)  le revenu net, la perte nette, l'actif total et les recettes totales d'une société de personnes sont calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation;

    b)  le pourcentage de participation d'une société dans une société de personnes à la fin d'un exercice désigne sa quote-part directe ou indirecte du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice, laquelle, si celle-ci n'a aucun revenu ni aucune perte, correspond à la quote-part qu'il serait raisonnable de considérer comme représentant sa quote-part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes pour l'exercice si ce revenu était de 1 million de dollars;

    c)  si une société a une participation indirecte dans la société de personnes à la fin d'un exercice par le biais d'une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l'exercice est réputé se terminer pendant l'année d'imposition de la société à laquelle il serait raisonnable de s'attendre que le revenu ou la perte de la société de personnes pour l'exercice soit attribué indirectement en application de la loi fédérale.

Assujettissement à l'impôt minimum sur les sociétés

   44.  (1)  Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), toute société assujettie à l'impôt établi en application de la section B de la présente partie pour une année d'imposition est tenue de payer à la Couronne du chef de l'Ontario un impôt minimum sur les sociétés pour l'année calculé en application de la présente section si, selon le cas :

    a)  l'actif total de la société à la fin de l'année dépasse 5 millions de dollars;

    b)  les recettes totales de la société pour l'année dépassent 10 millions de dollars;

    c)  la société est associée à une ou plusieurs sociétés pendant l'année et :

           (i)  soit le total de l'actif total de la société à la fin de l'année d'imposition et de celui de chaque société associée à la fin de sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société dépasse 5 millions de dollars,

          (ii)  soit le total des recettes totales de la société pour l'année d'imposition et de celles de chaque société associée pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société dépasse 10 millions de dollars.

Règles : détermination de l'assujettissement à l'impôt

   (2)  Les règles suivantes s'appliquent pour déterminer si une société est assujettie à l'impôt établi en application de la présente section pour une année d'imposition :

    1.  Si l'année d'imposition de la société compte moins de 51 semaines, ses recettes totales pour l'année, avant l'inclusion de tout montant relatif aux recettes totales d'une société de personnes dont elle est un associé, sont réputées être le montant calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.

    2.  Si l'année d'imposition d'une société associée visée au paragraphe (1) compte moins de 51 semaines et est sa seule année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, ses recettes totales pour cette année d'imposition, avant l'inclusion de tout montant relatif aux recettes totales d'une société de personnes dont elle est un associé, sont réputées être le montant de ses recettes totales calculées par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.

    3.  Si l'exercice d'une société de personnes dont la société est un associé compte moins de 51 semaines et est son seul exercice qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, ses recettes totales pour cet exercice sont réputées être le montant de ses recettes totales calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'exercice.

    4.  Si une société associée visée au paragraphe (1) compte deux années d'imposition ou plus qui se terminent pendant l'année d'imposition de la société, ses recettes totales, pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, sont réputées être le total des montants dont chacun représente ses recettes totales pour une année d'imposition qui s'est terminée pendant l'année d'imposition de la société et pendant laquelle elle a été associée à la société, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans toutes ces années d'imposition.

    5.  Si une société de personnes dont la société est un associé pendant l'année d'imposition compte deux exercices ou plus qui se terminent pendant l'année d'imposition de la société, ses recettes totales pour l'année d'imposition de la société sont réputées être le total des montants dont chacun représente ses recettes totales pour un exercice qui s'est terminé pendant l'année d'imposition de la société et pendant lequel la société a été un associé de la société de personnes, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans tous ces exercices.

    6.  Si la société est associée à la même société associée pendant l'année d'imposition et l'année précédente, sans qu'une année d'imposition de la société associée se termine pendant son année d'imposition, les mentions au présent article de la dernière année d'imposition de la société associée qui se termine pendant l'année d'imposition de la société sont réputées être des mentions de la dernière année d'imposition de la société associée qui se termine avant le début de l'année d'imposition de la société.

Exonération de l'impôt

   (3)  Aucun impôt n'est payable en application de la présente section par une société pour une année d'imposition si la société est, tout au long de l'année :

    a)  soit une société de placement;

    b)  soit une société de placement hypothécaire;

    c)  soit une société de placement à capital variable;

    d)  soit une congrégation ou une agence commerciale à laquelle s'applique l'article 143 de la loi fédérale;

    e)  soit une compagnie d'assurance-dépôts au sens de l'article 137.1 de la loi fédérale.

Calcul de l'impôt minimum sur les sociétés

   45.  (1)  L'impôt minimum sur les sociétés payable par une société pour une année d'imposition en application de la présente section correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(I – L) × A × 0,04

où :

  «I»  représente le revenu net rajusté éventuel de la société pour l'année;

«L»  représente les pertes admissibles éventuelles de la société pour l'année;

«A»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.

Déductions

   (2)  La société peut déduire de l'impôt minimum sur les sociétés qu'elle doit payer par ailleurs en application de la présente section pour une année d'imposition :

    a)  son crédit pour impôt étranger pour l'année, calculé en application de l'article 48, s'il ne s'agit pas d'une compagnie d'assurance-vie;

    b)  l'impôt payable par elle en application de la section B pour l'année, calculé sans tenir compte d'une déduction permise par l'article 42.

Revenu net rajusté

   46.  (1)  Dans la présente section, le revenu net rajusté d'une société pour une année d'imposition représente l'excédent éventuel de «B» sur «C», où :

«B»  correspond au total des montants suivants :

           a)  le revenu net éventuel de la société pour l'année,

           b)  si la société avait eu le droit d'exclure un gain de son revenu imposable gagné au Canada en vertu du sous-alinéa 110 (1) f) (i) de la loi fédérale à l'égard de la disposition d'un bien canadien imposable, la perte subie à l'égard de la disposition dans la mesure où il en a été tenu compte dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette, selon le cas, pour l'année,

           c)  tous les montants qui sont entrés dans le calcul du revenu de la société par l'effet de l'article 135 de la loi fédérale, dans la mesure où il n'en a pas été tenu compte dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette, selon le cas, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

           d)  si la société a fait un choix en vertu de l'article 49 ou 50 à l'égard de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, le ou les montants éventuels calculés conformément aux règlements,

           e)  les autres montants calculés conformément aux règlements;

«C»  correspond au total des montants suivants :

           a)  la perte nette éventuelle de la société pour l'année,

           b)  le total des paiements effectués conformément aux répartitions proportionnelles à l'apport commercial dans la mesure où il est déductible en vertu de l'article 135 de la loi fédérale dans le calcul du revenu de la société pour l'année et où il n'a pas été déduit dans le calcul du revenu net ou de la perte nette, selon le cas, de la société pour l'année,

           c)  chacun des montants suivants dans la mesure où il est entré dans le calcul du revenu net ou de la perte nette, selon le cas, de la société pour l'année :

                   (i)  le montant reçu ou à recevoir par la société pendant l'année qui est déductible comme montant relatif à un dividende en vertu de l'article 112 ou 113 ou du paragraphe 138 (6) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition pendant laquelle elle reçoit le montant,

                  (ii)  le montant relatif à un dividende reçu ou à recevoir par la société pendant l'année qui est exclu, en application du paragraphe 83 (2) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu de la société,

                 (iii)  si la société a le droit d'exclure un montant de son revenu imposable gagné au Canada en vertu du sous-alinéa 110 (1) f) (i) de la loi fédérale à l'égard de la disposition d'un bien canadien imposable, le gain réalisé à l'égard de la disposition,

                 (iv)  le revenu éventuel de la société pour l'année visé à l'alinéa 81 (1) c) de la loi fédérale,

                  (v)  tout gain réalisé à l'égard de la disposition d'un bien par la société, si la disposition est visée au sous-alinéa 38 a.1) (i) ou a.2) (i) de la loi fédérale,

           d)  le ou les montants éventuels calculés conformément aux règlements si la société a fait un choix en vertu de l'article 49 ou 50 à l'égard de l'année ou d'une année d'imposition antérieure,

           e)  un montant égal au triple de l'impôt payable par la société pour l'année en application du paragraphe 191.1 (1) de la loi fédérale,

            f)  les autres montants calculés conformément aux règlements.

Dividendes

   (2)  Malgré le paragraphe 43 (2), aucun dividende payé ou payable par une société au cours d'une année d'imposition, à l'exclusion d'un montant visé au paragraphe 137 (4.1) de la loi fédérale, ne doit être déduit pour déterminer si la société, selon le cas :

    a)  a un revenu net de zéro ou plus pour l'année pour l'application de l'alinéa a) de la définition de l'élément «B» au paragraphe (1);

    b)  a une perte nette pour l'année pour l'application de l'alinéa a) de la définition de l'élément «C» au paragraphe (1).

Perte nette rajustée

   (3)  Dans la présente section, la perte nette rajustée d'une société pour une année d'imposition est l'excédent éventuel de l'élément «C» calculé pour l'année en application du paragraphe (1) sur l'élément «B» calculé pour l'année en application du même paragraphe.

Intérêts

   (4)  Une société peut déduire, dans le calcul de son revenu net rajusté ou de sa perte nette rajustée en application du paragraphe (1) ou (3) pour une année d'imposition, tous les intérêts qu'elle a payés ou qu'elle est tenue de payer et qui sont inclus dans un montant qu'elle déduit ou peut déduire pendant l'année en vertu de l'alinéa 20 (1) c) ou d) de la loi fédérale, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été déduits dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette en application du paragraphe 43 (2).

Associé d'une société de personnes

   (5)  Si la société est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice de celle-ci qui se termine pendant une année d'imposition de la société :

    a)  son revenu net rajusté pour l'année comprend le produit de ce qui suit :

           (i)  son pourcentage de participation dans la société de personnes pour cet exercice,

          (ii)  le revenu net rajusté de la société de personnes pour cet exercice;

    b)  sa perte nette rajustée pour l'année comprend le produit de ce qui suit :

           (i)  son pourcentage de participation dans la société de personnes pour cet exercice,

          (ii)  la perte nette rajustée de la société de personnes pour cet exercice.

Revenu net rajusté ou perte nette rajustée d'une société de personnes

   (6)  Le revenu net rajusté ou la perte nette rajustée d'une société de personnes est calculé pour l'application de la présente section conformément à ses dispositions, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société et que son année d'imposition correspondait à son exercice.

Idem

   (7)  Malgré le paragraphe (6), aucun montant ne doit être déduit ou inclus plus d'une fois dans le calcul du revenu net rajusté ou de la perte nette rajustée de la société qui est un associé d'une société de personnes.

Pertes admissibles pour une année d'imposition

   47.  (1)  Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3), les pertes admissibles d'une société pour une année d'imposition qui sont déduites ou réputées être déduites pour l'année en application de la présente section sont égales au moindre de «D» et de «E», où :

«D»  représente l'excédent éventuel de «F» sur «G», où :

       «F»  correspond au total de tous les montants dont chacun représente :

                   a)  la perte nette rajustée de la société pour l'application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour une année d'imposition antérieure se terminant avant le 1er janvier 2009 et qui n'est pas antérieure à la 10e année d'imposition qui précède l'année,

                   b)  la perte nette rajustée de la société pour l'application de la présente section pour une année d'imposition antérieure se terminant après le 31 décembre 2008 et qui n'est pas antérieure à la 10e année d'imposition qui précède l'année,

       «F»  correspond au total de tous les montants dont chacun représente :

                   a)  la perte nette rajustée de la société pour l'application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour une année d'imposition antérieure qui :

                         (i)  d'une part, s'est terminée au plus tard le 23 mars 2007,

                        (ii)  d'autre part, n'est pas antérieure à la 10e année d'imposition qui précède l'année,

                   b)  la perte nette rajustée de la société pour l'application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour une année d'imposition antérieure qui :

                         (i)  d'une part, se termine après le 23 mars 2007,

                        (ii)  d'autre part, n'est pas antérieure à la 20e année d'imposition qui précède l'année,

       «G»  correspond au total de tous les montants dont chacun représente un montant inclus dans le montant représenté par «F» qui a été déduit ou qui est réputé avoir été déduit à titre de perte admissible en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour une année d'imposition antérieure;

«E»  représente le revenu net rajusté de la société pour l'année.

Idem

   (2)  Pour l'application de la présente section, les règles suivantes s'appliquent au calcul des pertes admissibles d'une société pour une année d'imposition :

    1.  Les pertes admissibles de la société pour une année d'imposition antérieure sont réputées avoir été déduites en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour cette année, que la société ait été ou non assujettie à l'impôt établi en application de cette partie ou section pour cette année.

    2.  La perte nette rajustée de la société pour l'année d'imposition qui est incluse par ailleurs dans les pertes admissibles de la société pour cette année est déduite ou réputée être déduite en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section avant les montants relatifs à la perte nette rajustée de la société pour une année d'imposition postérieure.

Acquisition de contrôle, pertes admissibles

   (3)  En cas d'acquisition, à un moment donné, du contrôle d'une société par une personne ou un groupe de personnes, les pertes admissibles de la société pour une année d'imposition se terminant après ce moment ne comprennent que les montants inclus par ailleurs qu'il est raisonnable de considérer comme les pertes de la société qui résultent de l'exploitation d'une entreprise avant ce moment :

    a)  si la société a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de cette année;

    b)  jusqu'à concurrence de la fraction du revenu net rajusté de la société qui peut être raisonnablement attribué à cette entreprise pour cette année et, si des biens sont vendus, loués ou aménagés ou des services fournis dans le cours de l'exploitation de cette entreprise avant ce moment, à toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de l'aménagement, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.

Fusion

   (4)  En cas de fusion de sociétés à laquelle s'applique l'article 87 de la loi fédérale, la société issue de la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation aux fins du calcul des montants suivants de la société issue de la fusion :

    a)  ses pertes admissibles pour une année d'imposition qui se termine après la fusion;

    b)  ses pertes admissibles pour une année d'imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour une année d'imposition antérieure.

Liquidation

   (5)  Si les règles du paragraphe 88 (1) de la loi fédérale s'appliquent à la liquidation d'une filiale, la société mère de celle-ci est réputée être la même société qu'elle et en être la continuation aux fins du calcul des montants suivants de la société mère :

    a)  ses pertes admissibles pour une année d'imposition postérieure à la liquidation;

    b)  ses pertes admissibles pour une année d'imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour une année d'imposition antérieure.

Liquidation ou dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante

   (6)  Si les éventualités visées aux alinéas 142.7 (12) a) et b) de la loi fédérale se sont produites à l'égard de la liquidation d'une filiale canadienne d'une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l'égard de la dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul des pertes suivantes de la banque entrante :

    a)  ses pertes admissibles pour une année d'imposition postérieure à la liquidation ou à la dissolution;

    b)  ses pertes admissibles pour une année d'imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour une année d'imposition antérieure.

Exception

   (7)  Le paragraphe (6) ne s'applique que dans les cas suivants :

    a)  avant le 14 juin 2005 ou la date visée à l'alinéa 142.7 (11) b) de la loi fédérale, si elle lui est postérieure :

           (i)  soit la banque entrante et la filiale canadienne ont fait le choix conjoint de se prévaloir du paragraphe 57.5 (10) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe (6), si la filiale canadienne n'avait pas été liquidée ou dissoute avant que le choix soit fait,

          (ii)  soit la banque entrante a fait le choix de se prévaloir du paragraphe 57.5 (10) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe (6), si la filiale canadienne avait été liquidée ou dissoute et qu'elle avait cessé d'exister avant que le choix soit fait;

    b)  la banque entrante et la filiale canadienne ont fait le choix conjoint, visé à l'alinéa 142.7 (12) c) de la loi fédérale, de se prévaloir de l'article 142.7 de cette loi.

Application du par. (6)

   (8)  Le paragraphe (6) ne s'applique qu'aux pertes suivantes :

    a)  les pertes pour des années d'imposition auxquelles s'applique un choix, visé à l'alinéa 142.7 (12) c) de la loi fédérale, fait par la filiale canadienne et la banque entrante ou auxquelles s'appliquerait l'article 142.7 de cette loi si un tel choix avait été fait;

    b)  les pertes pour des années d'imposition précédentes au cours desquelles une perte a été subie pour l'application du présent article ou de l'article 57.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Crédit pour impôt étranger

   48.  Pour l'application de la présente section, le crédit pour impôt étranger d'une société pour une année d'imposition est le montant qui serait calculé pour l'année en application de l'article 33 si la mention au paragraphe 33 (1) de l'impôt payable par la société en application de la section B pour l'année valait mention de l'impôt minimum sur les sociétés de la société pour l'année, calculé en application de la présente section avant les déductions permises par le paragraphe 45 (2).

Choix lors du transfert d'un bien

   49.  (1)  Si, pendant une année d'imposition, la société a disposé d'un bien en faveur d'une autre société ou a acquis un bien d'une autre société et que les deux sociétés ont choisi conjointement l'application des règles de l'article 85 de la loi fédérale en vertu de cet article, ou que l'article 85.1 de cette loi s'applique à la disposition, les deux sociétés peuvent choisir conjointement, selon le formulaire approuvé par le ministre ontarien, l'application des règles prescrites dans le cadre de la présente section.

Idem

   (2)  Si, pendant une année d'imposition, la société a disposé d'un bien en faveur d'une société de personnes ou a acquis un bien d'une société de personnes et que la société et tous les associés de la société de personnes ont choisi conjointement l'application des règles de l'article 85 ou 97, selon le cas, de la loi fédérale en vertu de cet article, la société et tous les associés peuvent choisir conjointement, selon le formulaire approuvé par le ministre, l'application des règles prescrites dans le cadre de la présente section.

Moment du choix

   (3)  Le choix visé au paragraphe (1) ou (2) est fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles une société qui fait le choix doit, au plus tard, produire une déclaration en application de la présente loi pour l'année pendant laquelle la disposition ou l'acquisition a eu lieu.

Exception

   (4)  Si aucune société qui fait le choix n'est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section pour l'année d'imposition pendant laquelle l'opération a eu lieu, le choix peut être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles une société qui fait le choix doit, au plus tard, produire une déclaration en application de la présente loi pour la première année d'imposition pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section.

Disposition transitoire

   (5)  Les règles suivantes s'appliquent si une opération visée au paragraphe (1) ou (2) a eu lieu avant le 1er janvier 2009 :

    1.  Le choix fait en vertu de l'article 57.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés est réputé avoir été fait en vertu du présent article.

    2.  Si aucune société qui fait le choix en vertu de l'article 57.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés n'est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la partie II.1 de cette loi pour l'année d'imposition pendant laquelle l'opération a eu lieu ou pour toute année d'imposition subséquente se terminant avant le 1er janvier 2009, le choix est fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles toute société qui fait le choix doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour la première année d'imposition pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section.

Choix lors du remplacement d'un bien

   50.  (1)  Si, à un moment donné au cours de l'année d'imposition, un montant est devenu à recevoir par la société à titre de produit de la disposition d'une immobilisation ou d'une immobilisation admissible et que la société a choisi, en vertu du paragraphe 13 (4) ou 14 (6) ou de l'article 44 de la loi fédérale, l'application des règles de l'une ou l'autre de ces dispositions, la société peut choisir l'application des règles prescrites dans le cadre de la présente section.

Moment du choix

   (2)  Le choix visé au paragraphe (1) est fait dans la déclaration que la société dépose en application de la présente loi pour l'année d'imposition pendant laquelle elle a acquis un bien qui est un bien de remplacement pour l'application du paragraphe 13 (4), du paragraphe 14 (6) ou de l'article 44, selon le cas, de la loi fédérale.

Exception

   (3)  Si la société qui fait le choix n'est pas assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section pour l'année d'imposition pendant laquelle le bien de remplacement a été acquis, le choix peut être fait dans la déclaration qu'elle dépose en application de la présente loi pour la première année d'imposition se terminant après l'acquisition du bien de remplacement pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section.

Disposition transitoire

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent si une opération visée au paragraphe (1) a eu lieu avant le 1er janvier 2009 :

    1.  Le choix fait en vertu de l'article 57.10 de la Loi sur l'imposition des sociétés est réputé avoir été fait en vertu du présent article.

    2.  Si la société qui fait le choix en vertu de l'article 57.10 de la Loi sur l'imposition des sociétés n'est pas assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la partie II.1 de cette loi pour l'année d'imposition pendant laquelle le bien de remplacement a été acquis ou pour toute année d'imposition subséquente se terminant avant le 1er janvier 2009, le choix est fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles la société doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour la première année d'imposition pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section.

Restriction relative aux éléments à inclure ou à déduire

   51.  (1)  Sauf intention contraire manifeste, les dispositions de la présente section n'ont pas pour effet d'exiger l'inclusion ou de permettre la déduction d'une somme, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu net, de la perte nette, du revenu net rajusté ou de la perte nette rajustée d'une société, dans la mesure où cette somme a déjà été ainsi incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul de ce revenu ou de cette perte en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section.

Idem

   (2)  Lors du calcul du revenu net, de la perte nette, du revenu net rajusté ou de la perte nette rajustée d'une société en application de la présente section, aucune déduction ne doit être faite, directement ou indirectement, relativement à une réserve ou à une dépense, sauf dans la mesure où cette réserve ou cette dépense, selon le cas, est raisonnable dans les circonstances.

Section D - Impôt supplémentaire spécial sur les compagnies d'assurance-vie

Impôt supplémentaire spécial : compagnies d'assurance-vie

   52.  (1)  Toute compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise en Ontario à un moment donné au cours de l'année d'imposition paie, pour cette année, un impôt en application du présent article égal à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente un montant équivalant à 1,25 pour cent de la fraction de son capital versé imposable pour l'année, calculé en application du présent article, qui correspond au rapport entre le nombre de jours de l'année et 365;

«B»  représente l'impôt payable par la compagnie en application des sections B et C pour l'année.

Capital versé imposable : compagnies résidentes

   (2)  Pour l'application du présent article, le capital versé imposable pour l'année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada à un moment donné au cours de l'année correspond au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

A × [(B × C/D) + E – F]

où :

«A»  représente son coefficient de revenu ontarien pour l'année;

«B»  représente le total de ce qui suit :

           a)  son capital pour l'année calculé en application du paragraphe (4),

           b)  le montant éventuel calculé en application du paragraphe (6) pour l'année à l'égard du capital de ses filiales d'assurance étrangères;

«C»  représente son passif de réserve canadienne tel qu'il s'établit à la fin de l'année;

«D»  représente le total de ce qui suit :

           a)  son passif total de réserve tel qu'il s'établit à la fin de l'année,

           b)  le montant éventuel calculé en application du paragraphe (7) à l'égard du passif total de réserve de ses filiales d'assurance étrangères;

«E»  représente le montant calculé pour l'année à l'égard de la compagnie en application du sous-alinéa 190.11 b) (ii) de la loi fédérale;

«F»  représente son exemption de capital pour l'année calculée en application du présent article.

Capital versé imposable : compagnies non-résidentes

   (3)  Pour l'application du présent article, le capital versé imposable pour une année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie qui n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année correspond au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

A × (G – F)

où :

«A»  s'entend au sens que lui attribue le paragraphe (2);

«G»  représente son capital pour l'année calculé en application du paragraphe (5);

«F»  s'entend au sens que lui attribue le paragraphe (2).

Capital : compagnies d'assurance-vie résidentes

   (4)  Pour l'application du présent article, le capital pour une année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie qui a résidé au Canada à un moment donné au cours de l'année correspond à l'excédent éventuel, calculé à la fin de cette année, de «H» sur «I», où :

«H»  représente le total de ce qui suit :

           a)  les dettes de son passif à long terme,

           b)  son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l'apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d'apport et tout autre surplus;

  «I»  représente le total de ce qui suit :

           a)  le solde de son report débiteur d'impôt ou ses actifs d'impôts futurs,

           b)  tout déficit déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires.

Capital : compagnies d'assurance-vie non-résidentes

   (5)  Pour l'application du présent article, le capital pour une année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie qui n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année d'imposition correspond au montant éventuel calculé à la fin de cette année selon la formule suivante :

J + K + L + M

où :

«J»  représente le plus élevé des montants suivants :

           a)  l'excédent éventuel de son fonds excédentaire résultant de l'activité, tel qu'il s'établit à la fin de l'année, sur le total de tous les montants représentant chacun :

                   (i)  un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV de la loi fédérale pour une année antérieure, ou aurait été ainsi tenue n'eût été le paragraphe 219 (5.2) de cette loi, à l'exception de la partie du montant sur lequel un impôt était ou aurait été payable par l'effet du sous-alinéa 219 (4) a) (i.1) de la même loi,

                  (ii)  un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219 (5.1) de la loi fédérale pour l'année, ou aurait été ainsi tenue n'eût été le paragraphe 219 (5.2) de cette loi, en raison du transfert d'une entreprise d'assurance à laquelle s'appliquait le paragraphe 138 (11.5) ou (11.92) de la même loi,

           b)  son surplus attribué pour l'année, calculé en application du paragraphe 2400 (1) du règlement fédéral;

«K»  représente les autres surplus liés à ses entreprises d'assurance exploitées au Canada;

«L»  représente la partie des dettes de son passif à long terme qu'il est raisonnable de considérer comme liée à ses entreprises d'assurance exploitées au Canada;

«M» représente l'excédent éventuel de «N» sur «P», où :

       «N»  représente ses réserves pour l'année, sauf les réserves pour des montants payables sur des fonds réservés, qu'il est raisonnable de considérer comme établies relativement à ses entreprises d'assurance exploitées au Canada,

       «P»  représente le total de ce qui suit :

                   a)  le total des montants dont chacun représente une réserve, sauf une provision visée au sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la loi fédérale, dans la mesure où elle est incluse dans l'élément «N» pour l'année et est déduite dans le calcul de son revenu pour l'année,

                   b)  le total des montants dont chacun représente une provision visée au sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la loi fédérale, dans la mesure où elle est incluse dans l'élément «N» pour l'année et est déductible en application du sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année,

                   c)  le total des montants dont chacun représente le montant impayé, y compris les intérêts courus, à la fin de l'année sur une avance sur police, au sens du paragraphe 138 (12) de la loi fédérale, consentie par la compagnie, dans la mesure où le montant est déduit dans le calcul du montant calculé selon l'alinéa b).

Capital : filiales d'assurance étrangères

   (6)  Le montant calculé pour une année d'imposition à l'égard du capital des filiales d'assurance étrangères d'une compagnie d'assurance-vie donnée correspond au total de tous les montants dont chacun représente le montant calculé à l'égard d'une filiale d'assurance étrangère de la compagnie donnée qui est égal à l'excédent éventuel de «Q» sur «R», où :

«Q»  représente le montant qui constituerait le capital de la filiale pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à la fin de l'année d'imposition de la compagnie donnée, si la filiale était une compagnie d'assurance-vie ayant résidé au Canada à un moment donné au cours de cette année;

«R»  représente le total de tous les montants dont chacun représente :

           a)  soit un montant compris dans l'élément «Q» pour l'année à l'égard de la partie du capital-actions de la filiale ou des dettes de son passif à long terme qui était attribuable, selon le cas :

                   (i)  à la compagnie donnée,

                  (ii)  à une filiale de la compagnie donnée,

                 (iii)  à une société qui réside au Canada, qui a exploité une entreprise d'assurance-vie au Canada à un moment donné au cours de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à la fin de l'année d'imposition de la compagnie donnée et qui est :

                       (A)  soit une société dont la compagnie donnée est une filiale,

                       (B)  soit la filiale d'une société visée au sous-sous-alinéa (A),

                 (iv)  à une filiale d'une société visée au sous-alinéa (iii),

           b)  soit un montant compris dans l'élément «Q» pour l'année à l'égard de tout surplus d'apport de la filiale fourni par une société visée à l'un ou l'autre des sous-alinéas a) (i) à (iv), à l'exclusion d'un montant compris en application de l'alinéa a).

Passif total de réserve : filiales d'assurance étrangères

   (7)  Le montant calculé pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe (2) à l'égard du passif total de réserve des filiales d'assurance étrangères d'une compagnie d'assurance-vie donnée correspond au total de tous les montants dont chacun représenterait le passif total de réserve d'une filiale d'assurance étrangère de la compagnie donnée, tel qu'il s'établit à la fin de la dernière année d'imposition de la filiale qui se termine au plus tard à la fin de l'année d'imposition de la compagnie donnée, si la filiale était tenue par la loi de présenter un rapport au surintendant des institutions financières pour cette année.

Exemption de capital

   (8)  Pour l'application du présent article, l'exemption de capital, pour une année d'imposition, d'une compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada à un moment donné au cours de l'année correspond au total des montants suivants :

    a)  10 millions de dollars;

    b)  la moitié de l'excédent éventuel, sur 10 millions de dollars, du moindre de 50 millions de dollars et de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

    c)  le quart de l'excédent éventuel, sur 50 millions de dollars, du moindre de 100 millions de dollars et de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

    d)  la moitié de l'excédent éventuel, sur 200 millions de dollars, du moindre de 300 millions de dollars et de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

    e)  les trois quarts de l'excédent éventuel, sur 300 millions de dollars, de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année.

Exception

   (9)  Malgré le paragraphe (8) et sous réserve des paragraphes (10), (11) et (12), l'exemption de capital, pour une année d'imposition, de la compagnie d'assurance-vie qui est liée, à la fin de l'année, à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada est nulle.

Répartition : groupe lié

   (10)  La compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition et qui, à la fin de l'année, est liée à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada peut présenter au ministre ontarien, au nom du groupe lié dont elle est membre, un accord qui prévoit la répartition, entre les membres du groupe lié, d'un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :

    1.  10 millions de dollars.

    2.  La moitié de l'excédent éventuel, sur 10 millions de dollars, du moins élevé des montants suivants :

            i.  50 millions de dollars,

           ii.  le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié.

    3.  Le quart de l'excédent éventuel, sur 50 millions de dollars, du moins élevé des montants suivants :

            i.  100 millions de dollars,

           ii.  le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié.

    4.  La moitié de l'excédent éventuel, sur 200 millions de dollars, du moins élevé des montants suivants :

            i.  300 millions de dollars,

           ii.  le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié.

    5.  Les trois quarts de l'excédent éventuel, sur 300 millions de dollars, du total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié.

Répartition par le ministre

   (11)  Le ministre ontarien peut demander à la compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition et qui, à la fin de l'année, est liée à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada de lui présenter l'accord visé au paragraphe (10). Si la compagnie ne présente pas l'accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre ontarien peut répartir, pour l'année, entre les membres du groupe lié dont la compagnie est membre, un montant qui ne dépasse pas le total des montants fixés en application des dispositions 1 à 5 du paragraphe (10) à l'égard du groupe lié.

Idem

   (12)  Pour l'application du présent article, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d'imposition, à un membre d'un groupe lié aux termes de l'accord visé au paragraphe (10) ou par le ministre ontarien en application du paragraphe (11) représente l'exemption de capital du membre pour l'année.

Capital imposable utilisé au Canada

   (13)  Pour l'application du présent article, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie est calculé de la façon suivante :

    1.  Si la compagnie d'assurance-vie a résidé au Canada au cours de l'année, son capital imposable utilisé au Canada pour l'année correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(B × C/D) + E

où les éléments «B», «C», «D» et «E» correspondent aux montants calculés en application du paragraphe (2) à l'égard de la compagnie pour l'année.

    2.  Si la compagnie d'assurance-vie n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année, son capital imposable utilisé au Canada pour l'année correspond à son capital pour l'année calculé en application du paragraphe (5).

Application de la loi fédérale

   (14)  Les paragraphes 181 (3) et (4) et 190.15 (5) et (6) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article. Pour l'application de ces paragraphes :

    a)  le paragraphe 1 (7) de la présente loi ne s'applique pas;

    b)  toute mention de la partie I.3 de la loi fédérale vaut mention du présent article;

    c)  toute mention, aux paragraphes 190.15 (5) et (6) de la loi fédérale, de l'abattement de capital d'une société vaut mention de son exemption de capital calculée en application du présent article.

Définitions

   (15)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«filiale» La filiale d'une compagnie, appelée ci-après «compagnie mère», s'entend d'une société dont au moins 90 pour cent des actions de chaque catégorie des actions émises et en circulation du capital-actions appartiennent :

    a)  soit à la compagnie mère;

    b)  soit à une société qui est une filiale de la compagnie mère;

    c)  soit à une combinaison de sociétés dont chacune est une société visée à l'alinéa a) ou b). («subsidiary»)

«filiale d'assurance étrangère» Quant à une compagnie d'assurance-vie donnée à un moment donné, société non-résidente qui répond aux conditions suivantes :

    a)  elle a exploité une entreprise d'assurance-vie tout au long de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à ce moment;

    b)  elle n'a pas exploité d'entreprise d'assurance-vie au Canada au cours de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à ce moment;

    c)  à ce moment :

           (i)  elle est une filiale de la compagnie d'assurance-vie donnée,

          (ii)  elle n'est pas une filiale d'une société qui, à la fois, réside au Canada, a exploité une entreprise d'assurance-vie au Canada au cours de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à ce moment et est une filiale de la compagnie d'assurance-vie donnée. («foreign insurance subsidiary»)

«fonds excédentaire résultant de l'activité» Le fonds excédentaire résultant de l'activité d'une compagnie d'assurance-vie, tel qu'il s'établit à la fin d'une année d'imposition, s'entend du montant qui constituerait son fonds excédentaire résultant de l'activité à ce moment pour l'application du paragraphe 138 (12) de la loi fédérale, calculé comme si aucun impôt n'était payable en application de la partie I.3 ou VI de cette loi pour l'année. («surplus funds derived from operations»)

«passif à long terme» Passif constitué de titres secondaires, au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), émis pour une durée d'au moins cinq ans. («long-term debt»)

«réserves» Montant, à la fin de l'année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie, constitué de l'ensemble des réserves et provisions de la compagnie, y compris les réserves pour impôts reportés ou passifs d'impôts futurs. En sont exclus l'amortissement cumulé et les provisions pour épuisement. («reserves»)

«surintendant des institutions financières» Le surintendant des institutions financières nommé conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada). («Superintendent of Financial Institutions»)

Section E - Impôt sur le capital

Sous-section a - Assujettissement à l'impôt sur le capital

Assujettissement à l'impôt sur le capital

   53.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), toute société à laquelle s'applique le paragraphe 27 (1) paie à la Couronne du chef de l'Ontario, pour une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 2012, un impôt sur le capital :

    a)  calculé en application de la sous-section b, dans le cas d'une société qui est une institution financière pour l'année;

    b)  calculé en application de la sous-section c, dans le cas d'une société qui n'est pas une institution financière pour l'année.

Exception

   (2)  L'impôt établi par la présente section pour une année d'imposition n'est pas payable par les entités suivantes :

    a)  la société qui est assujettie à un impôt pour l'année en application de l'article 74 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    b)  une caisse populaire;

    c)  une compagnie d'assurance-dépôts au sens de l'article 137.1 de la loi fédérale;

    d)  une société qui est une société agricole familiale pour l'année, à l'exclusion d'une société visée par une détermination faite en vertu du paragraphe 31 (2) de la loi fédérale;

    e)  une société qui est une société de pêche familiale pour l'année;

     f)  une société à laquelle s'applique la disposition 2 du paragraphe 27 (2).

Définitions

   (3)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«actif agricole» Relativement à une société, s'entend de ce qui suit :

    a)  l'encaisse, les créances clients, les fournitures et les stocks de denrées ou de choses qui sont des produits que la société tire de l'agriculture;

    b)  les biens-fonds, les bâtiments, le matériel, l'outillage ainsi que le bétail que la société utilise principalement pour l'exploitation d'une entreprise agricole;

    c)  tout droit accordé ou permis délivré en application d'une loi de la Législature qui permet ou réglemente la production ou la vente de denrées ou de choses qui sont des produits que la société tire de l'agriculture;

    d)  le bâtiment où résident un actionnaire de la société ou un ou plusieurs membres de sa famille qui exploitent une entreprise agricole, si le bâtiment est situé sur un bien-fonds que l'actionnaire ou le ou les membres de sa famille utilisent à cette fin, ou est contigu à ce bien-fonds;

    e)  les actions détenues dans une autre société agricole familiale;

     f)  la somme qui est due à la société pour le solde du prix de vente d'éléments d'actif agricoles visés à l'alinéa b) qu'elle a vendus si :

           (i)  d'une part, la somme est garantie par une hypothèque constituée au profit de la société,

          (ii)  d'autre part, la valeur totale du reste de l'actif agricole de la société visé aux alinéas a) à e) excède 50 pour cent de son actif total. («farming assets»)

 «actif de pêche» Relativement à une société, s'entend de ce qui suit :

    a)  l'encaisse, les créances clients, les fournitures et les stocks que la société utilise dans le cadre d'une entreprise de pêche;

    b)  les biens-fonds, les bâtiments, les embarcations, les bateaux, le matériel, l'outillage et les filets que la société utilise principalement pour l'exploitation d'une entreprise de pêche;

    c)  tout droit accordé ou permis délivré en application d'une loi de la Législature qui permet ou réglemente la pêche ou la vente du poisson par la société;

    d)  les actions détenues dans une autre société de pêche familiale. («fishing assets»)

«agriculture» Est exclu l'entretien de chevaux de course. («farming»)

«société agricole familiale» Relativement à une année d'imposition, société qui réunit les conditions suivantes :

    a)  toutes les actions de son capital-actions assorties du droit de vote appartenaient tout au long de l'année :

           (i)  soit à un particulier résidant au Canada,

          (ii)  soit à un particulier résidant au Canada et à un ou plusieurs membres de sa famille qui résidaient également au Canada,

         (iii)  soit à une autre société agricole familiale,

         (iv)  soit à une autre société dont toutes les actions du capital-actions assorties du droit de vote appartenaient, directement ou indirectement, à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);

    b)  75 pour cent de son actif se composait, tout au long de l'année, d'éléments d'actif agricoles;

    c)  elle exploitait, tout au long de l'année, une entreprise agricole en Ontario :

           (i)  en employant un actionnaire ou un membre de sa famille qui s'occupait effectivement de l'exploitation de l'entreprise,

          (ii)  dans le cas d'une société visée au sous-alinéa a) (iii) ou (iv), en employant une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa a) (i) ou (ii). («family farm corporation»)

«société de pêche familiale» Relativement à une année d'imposition, société qui réunit les conditions suivantes :

    a)  toutes les actions de son capital-actions assorties du droit de vote appartenaient tout au long de l'année :

           (i)  soit à un particulier résidant au Canada,

          (ii)  soit à un particulier résidant au Canada et à un ou plusieurs membres de sa famille qui résidaient également au Canada,

         (iii)  soit à une autre société de pêche familiale,

         (iv)  soit à une autre société dont toutes les actions du capital-actions assorties du droit de vote appartenaient, directement ou indirectement, à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);

    b)  75 pour cent de son actif se composait, tout au long de l'année, d'éléments d'actif de pêche;

    c)  elle exploitait, tout au long de l'année, une entreprise de pêche en Ontario :

           (i)  en employant un actionnaire ou un membre de sa famille qui s'occupait effectivement de l'exploitation de l'entreprise,

          (ii)  dans le cas d'une société visée au sous-alinéa a) (iii) ou (iv), en employant une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa a) (i) ou (ii). («family fishing corporation»)

Membre de la famille

   (4)  Pour l'application des définitions de «société agricole familiale» et de «société de pêche familiale» au paragraphe (3), les personnes suivantes sont des membres de la famille d'un particulier :

    1.  Son conjoint ou conjoint de fait.

    2.  Ses enfants ou autres descendants légitimes.

    3.  Son père, sa mère, son grand-père et sa grand-mère.

    4.  Ses frères et soeurs et leurs descendants légitimes.

    5.  Ses oncles et tantes par le sang et leurs descendants légitimes.

    6.  Le père et la mère de son conjoint ou conjoint de fait.

    7.  Les frères et soeurs de son conjoint ou conjoint de fait et leurs descendants légitimes.

    8.  Le conjoint ou conjoint de fait de ses enfants.

Sous-section b - Institutions financières

Application

   54.  La présente sous-section s'applique aux sociétés uniquement à l'égard des années d'imposition commençant avant le 1er janvier 2012 1er juillet 2010 pendant lesquelles elles sont des institutions financières.

Interprétation

Définitions

   55.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

«capital imposable utilisé au Canada» À l'égard d'une institution financière pour une année d'imposition, s'entend de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année, calculé en application de l'article 181.3 de la loi fédérale. («taxable capital employed in Canada»)

«compagnie d'assurance liée» À l'égard d'une institution financière donnée pour une année d'imposition, s'entend d'une compagnie d'assurance qui lui est liée à la fin de l'année. («related insurance corporation»)

«disposition» S'entend en outre d'un événement prescrit comme étant une disposition pour l'application de la présente sous-section, mais est exclu celui prescrit comme n'en étant pas une. («disposition»)

«fonds communautaire de placement dans les petites entreprises» Société agréée comme telle en application de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises. («community small business investment fund corporation»)

«groupe» À l'égard d'une société ou d'une petite entreprise autorisée, s'entend au sens prescrit. («associated group»)

«institution financière liée» À l'égard d'une institution financière donnée pour une année d'imposition, s'entend d'une autre institution financière qui lui est liée à la fin de l'année. («related financial institution»)

«passif à long terme» S'entend au sens du paragraphe 181 (1) de la loi fédérale. («long-term debt»)

«petite entreprise autorisée» Entreprise qui satisfait aux conditions prescrites. («qualifying small business»)

«réserves» À l'égard d'une institution financière pour une année d'imposition, s'entend du montant, tel qu'il s'établit à la fin de l'année, de l'ensemble des réserves et provisions de la société, y compris les réserves pour impôts reportés ou passifs d'impôts futurs, à l'exclusion toutefois de l'amortissement cumulé et des provisions pour épuisement. («reserves»)

«taux préférentiel bancaire moyen» S'entend au sens prescrit. («average bank prime rate»)

Institution financière

   (2)  Est une institution financière pour une année d'imposition pour l'application de la présente section la société qui est, à un moment donné au cours de l'année :

    a)  une banque;

    b)  une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;

    c)  une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements par hypothèques sur des biens immeubles;

    d)  un courtier en valeurs mobilières inscrit;

    e)  une société de placement hypothécaire;

     f)  une société prescrite pour l'application du présent paragraphe.

Institutions de dépôt

   (3)  Une société est une institution de dépôt pour une année d'imposition pour l'application de la présente sous-section si elle est, selon le cas :

    a)  une institution financière pour l'année par l'effet de l'alinéa (2) a), b) ou c);

    b)  une société dont la totalité, ou presque, de l'actif est constituée d'actions ou de dettes de sociétés visées à l'alinéa a) qui lui sont liées;

    c)  une société dont la totalité, ou presque, de l'actif est constituée d'actions ou de dettes de sociétés visées à l'alinéa b) qui lui sont liées.

Société exploitant une petite entreprise autorisée

   (4)  Pour l'application de la présente sous-section, une société est une société exploitant une petite entreprise autorisée à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  elle est une société privée sous contrôle canadien;

    b)  elle exploite une entreprise en Ontario par le biais d'un ou de plusieurs établissements stables;

    c)  elle satisfait aux conditions prescrites;

    d)  la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de son actif est attribuable à des éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise qu'elle exploite activement, principalement en Ontario.

Idem

   (5)  Une société est également une société exploitant une petite entreprise autorisée à un moment donné pour l'application de la présente sous-section si elle est associée à une société visée au paragraphe (4) à ce moment et qu'elle satisfait aux conditions prescrites.

Règle de calcul des valeurs et montants

   56.  Pour l'application de la présente sous-section, la valeur comptable d'un élément d'actif, à la fin d'une année d'imposition, et les autres montants qui doivent être calculés le sont de la façon dont ils devraient l'être pour l'application de la partie I.3 de la loi fédérale.

Institution financière résidant au Canada

Capital versé

   57.  (1)  Le capital versé d'une institution financière qui réside au Canada pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente, à l'égard de l'institution financière, le total des montants éventuels suivants, tels qu'ils s'établissent à la fin de l'année :

           1.  Son passif à long terme.

           2.  Son capital-actions ou, dans le cas d'une institution financière constituée sans capital-actions, l'apport de ses membres.

           3.  Ses bénéfices non répartis.

         3.1  Son cumul des autres éléments du résultat étendu.

           4.  Son surplus d'apport et tout autre surplus.

           5.  Ses réserves pour l'année, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l'année en application de la section B.

«B»  représente, à l'égard de l'institution financière, le total des montants éventuels suivants, tels qu'ils s'établissent à la fin de l'année :

           1.  Le solde de son report débiteur d'impôt ou ses actifs d'impôts futurs.

           2.  Son déficit éventuel déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires.

           3.  Tout montant déduit en vertu du paragraphe 130.1 (1) ou 137 (2) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année en application de la section B, dans la mesure où il est raisonnable de considérer la déduction comme étant incluse dans «A» pour l'année.

           4.  Tout montant, sauf dans la mesure où elle l'a déduit dans le calcul de son revenu en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la section B de la présente partie pour l'année ou toute année d'imposition antérieure, que l'institution financière peut déduire par l'effet du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

Idem

   (2)  Les dispositions suivantes s'appliquent dans le cadre de la disposition 4 de la définition de l'élément «B» au paragraphe (1) :

    1.  L'alinéa 87 (2) l) de la loi fédérale.

    2.  L'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale à l'égard de l'application de l'alinéa 87 (2) l) de cette loi à une liquidation à laquelle s'applique l'article 88 de la même loi.

Capital versé imposable

   (3)  Le capital versé imposable d'une institution financière qui réside au Canada pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de son capital versé pour l'année sur sa déduction pour placements pour l'année à l'égard de tous ses éléments d'actif dont chacun est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme :

    a)  soit d'une institution financière liée qui a un établissement stable en Ontario et qui n'est pas exonérée de l'impôt prévu à la présente section ou à la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    b)  soit d'une compagnie d'assurance liée qui a un établissement stable en Ontario.

Déduction pour placements

   (4)  La déduction pour placements d'une société qui est une institution financière résidant au Canada pour une année d'imposition à l'égard d'une action du capital-actions ou d'une dette du passif à long terme d'une institution financière liée ou d'une compagnie d'assurance liée correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A»  représente la valeur comptable de l'élément d'actif pour la société, telle qu'elle s'établit à la fin de l'année;

«B»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de l'institution financière liée ou de la compagnie d'assurance liée, selon le cas, pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année de la société;

«C»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.

Exception : capital versé imposable d'une institution admissible

   (5)  Malgré le paragraphe (3), le capital versé imposable, pour une année d'imposition, d'une institution financière qui réside au Canada et qui est une institution admissible pour l'année correspond à l'excédent éventuel de son capital versé pour l'année sur sa déduction pour placements pour l'année à l'égard de tous ses éléments d'actif dont chacun est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme d'une société qui est une société admissible à son égard.

Institution admissible

   (6)  Une institution financière est une institution admissible pour une année d'imposition pour l'application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année est de un;

    b)  elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement, à un moment donné au cours de l'année :

           (i)  soit par une autre institution financière, à l'exclusion d'une société d'une catégorie prescrite comme étant une institution financière pour l'application de la présente section,

          (ii)  soit par une compagnie d'assurance,

         (iii)  soit par une société qui serait considérée comme une institution financière si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée.

Déduction pour placements : institution admissible

   (7)  La déduction pour placements d'une institution admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un de ses éléments d'actif qui est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme d'une société admissible correspond à la valeur comptable de l'élément d'actif pour l'institution admissible, telle qu'elle s'établit à la fin de l'année.

Société admissible

   (8)  Est une société admissible à l'égard d'une institution admissible pour une année d'imposition de cette dernière la société qui est une institution financière ou une compagnie d'assurance qui remplit les conditions suivantes :

    a)  elle est liée à l'institution admissible à la fin de l'année;

    b)  elle a un établissement stable au Canada à la fin de l'année;

    c)  elle n'est pas exonérée de l'impôt prévu à la présente section ou à la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année, si elle n'est pas une compagnie d'assurance.

Banque étrangère autorisée

Capital versé

   58.  (1)  Le capital versé d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspond au montant calculé en application de l'alinéa 181.3 (3) e) de la loi fédérale à l'égard de la banque pour l'année.

Capital versé imposable

   (2)  Le capital versé imposable d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de son capital versé pour l'année sur sa déduction pour placements pour l'année à l'égard de tous les montants dont chacun représente le montant, tel qu'il est calculé à la fin de l'année avant l'application du facteur de pondération des risques, qu'elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s'appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d'un placement admissible qu'elle a utilisé ou détenu au cours de l'année dans le cadre de l'exploitation de son entreprise bancaire canadienne.

Déduction pour placements

   (3)  La déduction pour placements d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition à l'égard d'un placement admissible correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A»  représente le montant du placement admissible déclaré par la banque étrangère autorisée;

«B»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de l'institution financière liée ou de la compagnie d'assurance liée qui a effectué le placement pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la banque étrangère autorisée;

«C»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la banque étrangère autorisée pour l'année.

Placement admissible

   (4)  Un placement admissible d'une banque étrangère autorisée est un élément d'actif de la banque qui est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme :

    a)  soit d'une institution financière liée qui a un établissement stable en Ontario et qui n'est pas exonérée de l'impôt prévu à la présente section ou à la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    b)  soit d'une compagnie d'assurance liée qui a un établissement stable en Ontario.

Capital versé imposable rajusté

   59.  (1)  Pour l'application de la présente section, le capital versé imposable rajusté d'une institution financière pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + (B/C) – D

où :

«A»  représente :

           a)  son capital versé imposable pour l'année, si elle réside au Canada ou est une banque étrangère autorisée,

           b)  son capital imposable utilisé au Canada, dans les autres cas;

«B»  représente :

           a)  la valeur de ses biens corporels canadiens pour l'année, si elle réside au Canada ou est une banque étrangère autorisée,

           b)  zéro, dans les autres cas;

«C»  représente son coefficient de répartition du Canada pour l'année;

«D»  représente son abattement de capital pour l'année.

Biens corporels canadiens

   (2)  La valeur des biens corporels canadiens d'une institution financière pour une année d'imposition représente le tiers du total de tous les montants calculés en application des alinéas 181.3 (1) a) et b) de la loi fédérale à l'égard de l'institution pour l'année, tel qu'il s'établit à la fin de l'année.

Abattement de capital

   (3)  L'abattement de capital d'une institution financière pour une année d'imposition est calculé comme suit :

    1.  Si l'institution financière est liée à un moment donné au cours de l'année à une autre société qui :

            i.  est une institution financière,

           ii.  a un établissement stable au Canada,

          iii.  n'est pas exonérée de l'impôt payable en application :

                  A.  soit de la présente section par l'effet de l'alinéa 53 (2) b), c), d), e) ou f),

                  B.  soit de la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés par l'effet du paragraphe 71 (1) de cette loi,

son abattement de capital pour l'année correspond au montant calculé selon la formule suivante :

E/F × 15 millions de dollars

où :

       «E»  représente son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

       «F»  représente le total du montant représenté par l'élément «E» pour l'année et de tous les montants dont chacun correspond au capital imposable utilisé au Canada de l'une des institutions financières qui lui sont liées pour sa dernière année d'imposition qui se termine au plus tard à la fin de l'année d'imposition de l'institution financière.

    2.  Si la disposition 1 ne s'applique pas, l'abattement de capital de l'institution financière pour l'année est de 15 millions de dollars.

Restriction

   (4)  Le paragraphe 181 (4) de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente sous-section lorsqu'il s'agit de fixer les montants nécessaires pour calculer le capital versé imposable rajusté d'une institution financière pour une année d'imposition.

Anti-évitement

   60.  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente sous-section, si une institution financière a transféré au cours d'une année d'imposition, dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, un ou plusieurs de ses éléments d'actif à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui avaient un lien de dépendance avec elle immédiatement après le transfert ou qu'elle en a disposé ainsi, directement ou indirectement, en leur faveur, et que le ou les éléments d'actif avaient une valeur comptable totale pour l'institution financière, immédiatement avant le transfert, supérieure à la fois à 10 millions de dollars et à 25 pour cent de la valeur comptable de son actif total immédiatement avant le transfert, le ministre ontarien peut exiger de l'institution financière qu'elle calcule son capital versé imposable rajusté pour l'année tel qu'il s'établit à la veille du début de l'opération, de l'événement ou de la série d'opérations ou d'événements plutôt qu'à la fin de l'année.

Interprétation

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), la valeur comptable d'un élément d'actif ou d'un groupe d'éléments d'actif est calculée conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Impôt sur le capital payable par une institution financière

   61.  (1)  L'impôt sur le capital payable par une institution financière en application de la présente section pour une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 2012 1er juillet 2010 est calculé selon la formule suivante :

[A × (B + C) × (D/365)] – E + F

où :

«A»  représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année;

«B»  représente le produit du taux d'impôt de base payable sur le capital calculé en application du paragraphe (2) par le moindre des montants suivants :

           a)  son capital versé imposable rajusté pour l'année,

           b)  son capital de base pour l'année;

«C»  représente le produit éventuel du taux d'imposition supplémentaire sur le capital calculé en application du paragraphe (4) par l'excédent éventuel de son capital versé imposable rajusté pour l'année sur son capital de base pour l'année;

«D»  représente :

           a)  365, si l'année comprend au moins 51 semaines,

           b)  le nombre de jours compris dans l'année, dans les autres cas;

«E»  représente son crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année, calculé en application de l'article 62;

«F»  représente son remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année, calculé en application de l'article 68.

Taux d'imposition de base sur le capital

   (2)  Le taux d'imposition de base sur le capital applicable à une institution financière pour une année d'imposition correspond au total de ce qui suit :

    a)  0,57 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année;

    b)  0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année;

    c)  0,3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011, et le nombre total de jours compris dans l'année;

    d)  0,15 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2010, mais avant le 1er janvier 2012, et le nombre total de jours compris dans l'année.

    c)  0,3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année.

Capital de base

   (3)  Le capital de base d'une institution financière pour une année d'imposition est calculé comme suit :

    1.  Si l'institution financière est liée à un moment donné pendant l'année à une autre société qui remplit les conditions suivantes :

            i.  elle est une institution financière,

           ii.  elle a un établissement stable au Canada,

          iii.  elle n'est pas exonérée de l'impôt payable en application :

                  A.  soit de la présente section par l'effet de l'alinéa 53 (2) b), c), d), e) ou f),

                  B.  soit de la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés par l'effet du paragraphe 71 (1) de cette loi,

son capital de base pour l'année est le montant calculé selon la formule suivante :

G/H × 400 millions de dollars

où :

       «G»  représente le capital imposable utilisé au Canada de l'institution pour l'année,

       «H»  représente le total de «G» pour l'année et de tous les montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada de l'une des institutions financières qui lui sont liées pour sa dernière année d'imposition qui se termine au plus tard à la fin de son année d'imposition.

    2.  Si la disposition 1 ne s'applique pas, le capital de base de l'institution financière pour l'année est de 400 millions de dollars.

Taux d'imposition supplémentaire sur le capital

   (4)  Le taux d'imposition supplémentaire sur le capital applicable à une institution financière pour une année d'imposition est calculé comme suit :

    1.  Si l'institution financière est une institution de dépôt pendant l'année d'imposition ou qu'elle est liée à une telle institution pendant l'année, le taux d'imposition supplémentaire sur le capital correspond au total de ce qui suit :

            i.  0,855 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année,

           ii.  0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année,

          iii.  0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011, et le nombre total de jours compris dans l'année,

          iv.  0,225 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2010, mais avant le 1er janvier 2012, et le nombre total de jours compris dans l'année.

          iii.  0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année.

    2.  Si l'institution financière n'est pas une institution de dépôt pendant l'année d'imposition et qu'elle n'est pas liée à une telle institution pendant l'année, le taux d'imposition supplémentaire sur le capital correspond au total de ce qui suit :

            i.  0,684 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année,

           ii.  0,54 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année,

          iii.  0,36 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011, et le nombre total de jours compris dans l'année,

          iv.  0,18 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2010, mais avant le 1er janvier 2012, et le nombre total de jours compris dans l'année.

          iii.  0,36 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année.

Crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

   62.  (1)  Pour l'application de la définition de l'élément «E» au paragraphe 61 (1), le crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une institution financière pour une année d'imposition correspond au montant que l'institution peut demander et qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

    a)  le solde de son compte de restitution de l'impôt pour l'année;

    b)  le solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année, calculé en application de l'article 63.

Compte de restitution de l'impôt

   (2)  Pour l'application du paragraphe (1), le solde du compte de restitution de l'impôt d'une institution financière pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente son impôt total admissible pour l'année et, sous réserve du paragraphe (3), pour ses trois années d'imposition antérieures, plus le total des remboursements éventuels au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises visés au paragraphe 66.1 (12) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 68 de la présente loi pour ses trois années d'imposition antérieures;

«B»  représente le total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qu'elle a demandés en vertu du paragraphe 66.1 (2) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe (1) au cours de ses trois années d'imposition antérieures et qui étaient déductibles des montants qu'elle a inclus dans le calcul du solde de son compte de restitution de l'impôt pour l'année.

Calcul du solde

   (3)  Dans le calcul du solde visé dans la définition de l'élément «A» au paragraphe (2) pour une année d'imposition, l'institution financière ne peut inclure un montant relatif à son impôt admissible pour la troisième année d'imposition qui précède l'année que dans la mesure où :

    a)  d'une part, elle a inclus, dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année à l'égard de placements effectués avant le 31 décembre de l'année civile qui se termine au cours de l'année, les crédits d'impôt visés à l'alinéa 66.1 (4) a) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou dans le calcul de l'élément «A» au paragraphe 63 (1);

    b)  d'autre part, le total des crédits d'impôt visés à l'alinéa a) est supérieur au total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qu'elle a demandés en vertu du paragraphe 66.1 (2) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe (1) pour une année d'imposition antérieure.

Impôt admissible

   (4)  L'impôt admissible d'une institution financière pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe (3) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(A – B) × (C × D × 0,2)

où :

«A»  représente le capital versé imposable rajusté de l'institution pour l'année, calculé en application de la présente section ou de la section B.1 de la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés, selon le cas;

«B»  représente le capital de base de l'institution pour l'année, calculé en application du paragraphe 61 (3);

«C»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de l'institution pour l'année;

«D»  représente le total de ce qui suit :

           a)  0,855 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année,

           b)  0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année,

           c)  0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011, et le nombre total de jours compris dans l'année,

           d)  0,225 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2010, mais avant le 1er janvier 2012, et le nombre total de jours compris dans l'année.

           c)  0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année.

Compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

   63.  (1)  Le solde du compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une institution financière pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «A» plus «B» sur «C», où :

«A»  représente, sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le total de tous les montants dont chacun représente le montant d'un crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible effectué avant la fin de l'année par, selon le cas :

           a)  l'institution financière, s'il s'agit d'une institution de dépôt,

           b)  une société déterminée liée à l'institution financière au moment du placement,

           c)  une institution de dépôt ou une compagnie d'assurance liée à l'institution financière au moment du placement;

«B»  représente le total des remboursements au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que l'institution financière est tenue de verser en application du paragraphe 66.1 (12) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 68 de la présente loi pour des années d'imposition antérieures;

«C»  représente le total des montants suivants :

           a)  tous les montants dont chacun représente un montant éventuel calculé en application des règles prescrites à l'égard de la disposition, après le 7 mai 1996 mais avant la fin de l'année, d'un placement prescrit,

           b)  le total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que l'institution financière a demandés en application du paragraphe 66.1 (2) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe 62 (1) de la présente loi pour des années d'imposition antérieures.

Placement admissible

   (2)  Pour l'application de la présente sous-section, constitue un placement admissible l'un ou l'autre des éléments suivants :

    1.  Un prêt à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel consenti après le 6 mai 1997 à une société exploitant une petite entreprise autorisée ou à une petite entreprise autorisée.

    2.  Un placement en capitaux patients effectué après le 6 mai 1997 dans une petite entreprise autorisée ou une société exploitant une petite entreprise autorisée.

    3.  Une action de catégorie A émise par un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises en contrepartie d'un placement effectué avant le 1er janvier 2004.

Restriction

   (3)  Une institution financière peut inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises un crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible effectué par une société déterminée qui n'est pas une institution financière uniquement selon le rapport qui existe entre la juste valeur marchande des actions de la société déterminée que ne détient pas une personne non liée à l'institution et la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la société au moment du placement.

Exception : prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel

   (4)  Une institution financière ne peut inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour une année d'imposition un crédit d'impôt à l'égard d'un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel si, ce faisant, le total des crédits d'impôt calculés pour l'année et inclus dans ce calcul à l'égard de tels prêts qui sont impayés pendant l'année représente plus de 75 pour cent du solde du compte de restitution de l'impôt de l'institution financière pour l'année.

Placements admissibles effectués par une institution financière liée ou une société déterminée

   (5)  Si une institution financière inclut un crédit d'impôt dans le calcul d'un montant visé à l'alinéa 66.1 (4) a) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou la valeur de l'élément «A» au paragraphe (1) dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour une année d'imposition à l'égard d'un placement admissible effectué par une institution de dépôt liée, une compagnie d'assurance liée ou une société déterminée, aucune autre institution financière ne peut inclure de crédit d'impôt à l'égard du placement admissible dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour quelque année d'imposition que ce soit.

Société déterminée

   (6)  Une société est une société déterminée à l'égard d'un placement donné dans une société exploitant une petite entreprise autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  elle est soit une société de financement spécial pour l'application de la partie IX de la Loi sur les banques (Canada), soit une société d'une catégorie prescrite pour l'application du présent paragraphe;

    b)  elle satisfait aux exigences prescrites.

Prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel

   64.  (1)  Pour l'application de la présente sous-section, un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel est un prêt d'un montant total d'au plus 50 000 $ à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies :

    1.  Si le prêt est consenti à un taux d'intérêt fixe, le taux d'intérêt payable est inférieur au taux préférentiel bancaire moyen au moment du prêt.

    2.  Si le prêt est consenti à un taux d'intérêt variable, la convention de prêt prévoit que le taux d'intérêt payable à un moment donné doit être inférieur au taux préférentiel bancaire moyen à ce même moment.

    3.  Le prêt n'est pas consenti à une personne qui exploite une entreprise d'une catégorie prescrite pour l'application de la présente disposition.

    4.  L'actif total ou le revenu brut, mesuré immédiatement avant le prêt, selon le plus élevé de ces montants, de la société exploitant une petite entreprise autorisée ou de la petite entreprise autorisée à laquelle le prêt est consenti, ou du groupe dont elle est membre, ne dépasse pas 500 000 $ au moment du prêt.

    5.  Le prêt n'est pas utilisé à une fin ou d'une manière prescrite.

Société exploitant une petite entreprise autorisée ou petite entreprise autorisée réputée telle

   (2)  Si la société exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée à laquelle un prêt est consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel fournit à l'institution financière, à la société déterminée ou à la compagnie d'assurance qui lui consent le prêt une attestation portant qu'elle est une société exploitant une petite entreprise autorisée ou une petite entreprise autorisée, selon le cas, pour l'application de la présente sous-section et que les conditions énoncées aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (1) sont ou seront remplies, la société ou l'entreprise est réputée une telle société ou une telle entreprise pour l'application de la présente sous-section et les conditions susmentionnées sont réputées remplies.

Pénalité

   (3)  Si la société exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée fournit, en application du paragraphe (2), une attestation contenant une fausse déclaration de fait et que le ministre ontarien estime que le particulier qui a fait la déclaration aurait dû raisonnablement savoir qu'elle était fausse, la société ou l'entreprise paie, sous réserve du paragraphe (4), une pénalité égale au moindre des montants suivants :

    a)  2 000 $;

    b)  le crédit d'impôt qu'une institution financière a demandé à l'égard du prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel auquel se rapporte l'attestation.

Exception

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si la société ou l'entreprise présente une preuve suffisante pour convaincre le ministre ontarien que le particulier qui a fait la déclaration croyait que le fait était vrai.

Crédit d'impôt : prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel

   (5)  Pour l'application de la définition de l'élément «A» au paragraphe 63 (1), le crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible qui est un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel par une société visée à l'alinéa a), b) ou c) de cette définition correspond, pour chaque année d'imposition pendant laquelle le prêt est impayé, à 4 pour cent du solde impayé moyen du prêt pendant l'année.

Placement en capitaux patients

   65.  (1)  Pour l'application de la présente sous-section, un placement en capitaux patients est un placement fait dans une société exploitant une petite entreprise autorisée ou dans une petite entreprise autorisée qui remplit les conditions suivantes :

    a)  il satisfait aux règles prescrites;

    b)  il n'est pas utilisé par l'emprunteur à une fin ou d'une manière prescrite.

Crédit d'impôt : placement en capitaux patients

   (2)  Pour l'application de la définition de l'élément «A» au paragraphe 63 (1), le crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible qui est un placement en capitaux patients est calculé conformément aux règles suivantes :

    1.  Dans les formules qui figurent aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du présent paragraphe :

       «D»  représente le plus élevé des montant suivants :

                   a)  0,0,

                   b)  1 – F/250 000 $ – H/50 000 $;

       «E»  représente la contrepartie pour laquelle le placement a été effectué;

       «F»  représente l'excédent, jusqu'à concurrence de 250 000 $, du plus élevé de l'actif total et du revenu brut, mesurés immédiatement avant le placement, d'une société exploitant une petite entreprise autorisée ou d'une petite entreprise autorisée, ou d'un groupe dont elle est membre, sur 500 000 $;

       «G»  représente l'excédent, jusqu'à concurrence de 4 millions de dollars, du plus élevé de l'actif total et du revenu brut, mesurés immédiatement avant le placement, d'une société exploitant une petite entreprise autorisée ou d'une petite entreprise autorisée, ou d'un groupe dont elle est membre, sur 1 million de dollars;

       «H»  représente le moindre des montants suivants :

                   a)  50 000 $,

                   b)  l'excédent de la contrepartie pour laquelle le placement a été effectué sur 50 000 $;

         «I»  représente le moindre des montant suivants :

                   a)  750 000 $,

                   b)  l'excédent de la contrepartie pour laquelle le placement a été effectué sur 250 000 $.

    2.  Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement effectué pour une contrepartie d'au plus 100 000 $ est calculé selon la formule suivante :

    3.  Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement effectué pour une contrepartie de plus de 100 000 $ mais d'au plus 1 million de dollars est calculé selon la formule suivante :

    4.  Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement effectué pour une contrepartie de plus de 1 million de dollars est calculé selon la formule suivante :

    5.  Malgré la disposition 2, si la contrepartie totale de tous les titres des placements admissibles émis par une petite entreprise autorisée ou une société exploitant une petite entreprise autorisée en faveur d'une institution financière est de plus de 100 000 $, le crédit d'impôt à l'égard d'un placement en capitaux patients qu'une institution financière effectue dans l'entreprise ou la société pour une contrepartie d'au plus 100 000 $ est calculé selon la formule suivante :

Calcul de l'actif total et du revenu brut

   66.  Pour l'application des articles 64 et 65, l'actif total et le revenu brut du groupe dont est membre une petite entreprise autorisée ou une société exploitant une petite entreprise autorisée sont calculés selon les règles suivantes :

    1.  L'actif total du groupe comprend l'actif total de toutes les entreprises et de toutes les sociétés qui en font partie.

    2.  Le revenu brut du groupe comprend le revenu brut de toutes les entreprises et de toutes les sociétés qui en font partie.

    3.  L'actif total d'une entreprise ou d'une société qui fait partie du groupe comprend, si l'entreprise ou la société est un associé d'une société de personnes qui n'est pas membre du groupe, la proportion de l'actif total de la société de personnes, tel qu'il figure dans ses livres et registres, qui représente le rapport qui existe entre le solde du compte de capital de l'entreprise ou de la société dans le cadre de la société de personnes et le total des soldes des comptes de capital de tous les associés de la société de personnes.

    4.  Le revenu brut d'une entreprise ou d'une société qui fait partie du groupe comprend, si l'entreprise ou la société est un associé d'une société de personnes qui n'est pas membre du groupe, la proportion du revenu brut de la société de personnes, tel qu'il figure dans ses livres et registres, qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle a droit l'entreprise ou la société à titre d'associé de la société de personnes.

    5.  Sauf disposition contraire du présent paragraphe et des règlements, l'actif total et le revenu brut d'une entreprise ou d'une société qui fait partie du groupe sont calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus sans être consolidés.

    6.  Les règles prescrites.

Crédit d'impôt : placement dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises

   67.  (1)  Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible qui est un placement effectué avant le 1er janvier 2004 dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises conformément à la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises correspond à 30 pour cent des capitaux propres que l'institution financière, la société déterminée ou la compagnie d'assurance a versés au fonds à l'émission d'actions de catégorie A par le fonds en sa faveur.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique uniquement si l'institution financière qui demande le crédit d'impôt à l'égard du placement a demandé le crédit au moyen du formulaire approuvé par le ministre des Finances et que celui-ci a accueilli la demande.

Idem

   (3)  Si le paragraphe (1) s'applique, l'institution financière peut inclure dans le montant représenté par l'élément «A» au paragraphe 63 (1), lors du calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour une année d'imposition, un crédit d'impôt supplémentaire égal à 30 pour cent des capitaux propres qu'elle-même, la société déterminée ou la compagnie d'assurance a versés au fonds à l'émission des actions de catégorie A par le fonds en sa faveur, dans la mesure où le fonds a réinvesti les capitaux dans des placements admissibles au sens de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises au cours de l'année.

Remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

   68.  Pour l'application de la définition de l'élément «F» au paragraphe 61 (1) et de la définition de l'élément «B» au paragraphe 63 (1), le remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une institution financière pour une année d'imposition est égal au moindre des montants suivants :

    a)  l'excédent éventuel du montant représenté par l'élément «C» au paragraphe 63 (1), calculé pour l'année, sur le total des montants représentés par les éléments «A» et «B», calculés en application de ce paragraphe pour l'année;

    b)  l'excédent éventuel du total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que l'institution financière a demandés en vertu du paragraphe 66.1 (2) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe 63 (1) de la présente loi pour des années d'imposition antérieures sur le total des remboursements au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que l'institution est tenue de verser en application du présent article ou du paragraphe 66.1 (12) de la Loi sur l'imposition des sociétés pour des années d'imposition antérieures.

Sous-section c - Sociétés qui ne sont pas des institutions financières

Application

   69.  La présente sous-section s'applique aux sociétés uniquement à l'égard des années d'imposition commençant avant le 1er janvier 20121er juillet 2010 pendant lesquelles elles ne sont pas des institutions financières.

Définitions

   70.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

«capital imposable» À l'égard d'une société pour une année d'imposition, s'entend de son capital imposable pour l'année, calculé en application de l'article 181.2 de la loi fédérale. («taxable capital»)

«capital imposable» À l'égard d'une société pour une année d'imposition, s'entend du montant qui serait son capital imposable pour l'année, calculé en application de l'article 181.2 de la loi fédérale, si son capital, calculé en application du paragraphe 181.2 (3) de cette loi, incluait son cumul des autres éléments du résultat étendu à la fin de l'année. («taxable capital»)

«capital imposable utilisé au Canada» À l'égard d'une société pour une année d'imposition, s'entend de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année, calculé en application de l'article 181.4 de la loi fédérale. («taxable capital employed in Canada»)

Impôt sur le capital payable par une société qui n'est pas une institution financière

   71.  (1)  L'impôt sur le capital payable par une société qui n'est pas une institution financière en application de la présente section pour une année d'imposition commençant avant le 1er janvier 20121er juillet 2010 est calculé selon la formule suivante :

A × B × (C – D) × E/365

où :

«A»  représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année;

«B»  représente le taux d'imposition sur le capital qui lui est applicable pour l'année;

«C»  représente :

           a)  son capital imposable pour l'année, si elle réside au Canada,

           b)  son capital imposable utilisé au Canada pour l'année, si elle est non-résidente;

«D»  représente son abattement de capital pour l'année;

«E»  représente :

           a)  365 jours, si l'année comprend au moins 51 semaines,

           b)  le nombre de jours compris dans l'année, dans les autres cas.

Taux d'imposition sur le capital

   (2)  Le taux d'imposition sur le capital applicable à une société pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe (1) correspond au total de ce qui suit :

    a)  0,285 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année;

    b)  0,225 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année;

    c)  0,15 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011, et le nombre total de jours compris dans l'année;

    d)  0,075 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2010, mais avant le 1er janvier 2012, et le nombre total de jours compris dans l'année.

    c)  0,15 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er juillet 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année.

Abattement de capital - règle générale

   72.  (1)  Sauf s'il est calculé en application du paragraphe (2), l'abattement de capital d'une société pour une année d'imposition pour l'application de la définition de l'élément «D» au paragraphe 71 (1) est calculé selon la formule suivante :

15 millions de dollars × A/B

où :

«A»  représente le capital imposable ou le capital imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la société pour l'année;

«B»  représente le total des montants suivants :

            i.  le capital imposable ou le capital imposable utilisé au Canada de la société pour l'année,

           ii.  le capital imposable ou le capital imposable utilisé au Canada, selon le cas, de chaque société éventuelle (autre qu'une institution financière ou une société qui est exonérée de l'impôt prévu à la présente section ou à la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés) qui a un établissement stable au Canada à un moment donné au cours de l'année et avec laquelle elle est associée pour la dernière année d'imposition de la société associée qui se termine au plus tard à la fin de l'année d'imposition de la société.

Choix

   (2)  Si une société et chaque société admissible avec laquelle elle est associée au cours d'une année d'imposition (appelées le «groupe» au présent article) choisissent l'application du présent paragraphe, l'abattement de capital de la société pour l'année pour l'application de la définition de l'élément «D» au paragraphe 71 (1) est calculé selon la formule suivante :

C/D

où :

«C»  représente la fraction, pour l'année, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année qui revient à la société, fixée en application du paragraphe (7) ou (8), selon le cas;

«D»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.

Société admissible

   (3)  Une société est une société admissible pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe (2) si elle a un établissement stable au Canada à un moment donné au cours de l'année visée à ce paragraphe et qu'elle n'est ni une institution financière ni une société exonérée de l'impôt prévu à la présente section ou à la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Déduction nette dont peut se prévaloir le groupe

   (4)  Pour l'application du présent article, la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour une année civile correspond au total des déductions nettes dont peut se prévaloir chaque société membre du groupe pour la dernière année d'imposition de la société qui se termine pendant l'année civile.

Déduction nette dont peut se prévaloir une société membre du groupe

   (5)  La déduction nette dont peut se prévaloir une société pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe (4) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

E × 15 millions de dollars × F/G

où :

«E»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;

«F»  représente l'actif total de la société, tel qu'il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;

«G»  représente le total de l'actif total de chaque société membre du groupe, tel qu'il figure dans ses livres et registres, pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition.

Actif total

   (6)  Pour l'application de la définition des éléments «F» et «G» au paragraphe (5), l'actif total d'une société qui ne réside pas au Canada est réputé son actif total situé au Canada.

Fraction de la déduction nette qui revient à la société

   (7)  Si un groupe fait le choix prévu au paragraphe (2) et que toutes les sociétés membres du groupe concluent par écrit un accord de répartition qui remplit les conditions suivantes, la fraction de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la société pour une année d'imposition est calculée conformément à l'accord :

    1.  L'accord de répartition répartit entre les sociétés membres le montant de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se terminent les années d'imposition des sociétés.

    2.  La déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile est calculée conformément au paragraphe (4).

    3.  Le total des montants répartis entre chaque société aux termes de l'accord ne dépasse pas la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile.

    4.  Pour l'année d'imposition qui se termine pendant l'année civile à laquelle s'applique l'accord de répartition, chaque société membre est tenue de calculer son impôt payable en application de la présente section conformément à cet accord.

    5.  Une copie de l'accord de répartition est remise au ministre ontarien en même temps que la déclaration de revenu de la société pour l'année d'imposition pendant laquelle un montant est demandé en vertu du paragraphe (1).

Idem : conditions non remplies

   (8)  Si un groupe fait le choix prévu au paragraphe (2) mais que le paragraphe (7) ne s'applique pas, la fraction, pour l'année d'imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la société est égale à zéro ou au montant plus élevé que fixe le ministre ontarien.

partie iv
crédits d'impôt remboursables

Section A - Dispositions générales

Assimilation des crédits d'impôt remboursables à des paiements au titre de l'impôt

   73.  (1)  Tous les montants que demande le contribuable dans sa déclaration pour une année d'imposition et qu'il se voit accorder pour l'année à l'égard des crédits d'impôt suivants sont réputés avoir été payés, au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année :

    1.  Le crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement admissibles prévu à l'article 75.

    2.  Le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative prévu à l'article 76.

    3.  Le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage prévu à l'article 77.

    4.  Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques prévu à l'article 78.

    5.  Le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévu à l'article 79.

    6.  Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production prévu à l'article 80.

    7.  Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l'article 81.

    8.  Le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore prévu à l'article 82.

    9.  Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition prévu à l'article 83.

  10.  Le crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario prévu à l'article 84.

  11.  Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche prévu à l'article 85.

  12.  Les crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente prévus à l'article 87 ou 88.

  13.  Le crédit d'impôt pour contributions politiques prévu à l'article 90.

  14.  Le crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario prévu à l'article 91.

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne pour l'année d'imposition dans les cas suivants :

    a)  le montant est demandé dans une déclaration produite par suite d'un choix fait en vertu du paragraphe 70 (2) ou 104 (23), de l'alinéa 128 (2) e) ou h) ou du paragraphe 150 (4) de la loi fédérale;

    b)  l'année prend fin par l'effet de l'alinéa 128 (2) d) de la loi fédérale;

    c)  la personne est :

           (i)  soit une fiducie ou une succession visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale,

          (ii)  soit une fiducie visée au paragraphe 149 (5) de la loi fédérale,

         (iii)  soit un particulier qui est exonéré d'impôt pour l'année en application de la partie II,

         (iv)  soit une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en application de la partie III.

Demande de crédit d'impôt après la date d'échéance de production

   (3)  Le particulier peut demander un montant ou un montant supplémentaire pour l'année d'imposition au titre d'un crédit d'impôt visé à l'une ou l'autre des dispositions 1, 2, 3, 12, 13 et 14 du paragraphe (1) après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année et le ministre ontarien peut le lui accorder si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la demande n'est pas faite relativement à une remise prévue par la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) ou pour la même année que cette remise;

    b)  le ministre ontarien est convaincu que le particulier aurait eu droit au montant ou montant supplémentaire sans l'application du présent paragraphe s'il avait fait la demande dans sa déclaration pour l'année.

Idem

   (4)  Le montant ou le montant supplémentaire qui est demandé et accordé en vertu du paragraphe (3) est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable par le particulier pour l'année d'imposition en application de la présente loi, au moment que fixe le ministre ontarien pendant la période qui commence à la date d'exigibilité du solde applicable au particulier pour l'année et qui se termine à la date à laquelle il fait sa demande.

Sociétés de personnes

   (5)  Il est entendu qu'aucune dépense engagée par un ou plusieurs associés pour le compte d'une société de personnes ne doit être incluse dans le calcul d'un crédit d'impôt ou d'un autre montant prévu à la présente partie sauf si cela est expressément autorisé :

    a)  soit du fait de l'application du paragraphe 127.41 (1) de la loi fédérale dans le cadre de l'article 75;

    b)  soit par l'un ou l'autre des articles 76, 77, 82, 83 et 85.

Dispositions transitoires

   74.  (1)  Si un montant calculé à l'égard d'une année d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2009 sert à déterminer l'admissibilité à un crédit d'impôt prévu par la présente partie ou le montant d'un tel crédit, le montant se calcule de la même façon que pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Règlements

   (2)  La mention, dans une disposition de la présente partie, d'une chose qui est prescrite, déterminée ou définie par les règlements vaut mention de la chose telle qu'elle est prescrite, déterminée ou définie par les règlements d'application de la disposition correspondante de la Loi sur l'imposition des sociétés, sauf si un règlement a été pris en application de la présente loi pour la prescrire, la déterminer ou la définir.

Idem

   (3)  Les règlements pris en application de la Loi sur l'imposition des sociétés qui s'appliquent dans le cadre de la présente partie s'interprètent avec les adaptations nécessaires.

Changement de statut fiscal

   74.1  La société qui, à un moment donné, devient exonérée de l'impôt payable en vertu de la partie I de la loi fédérale sur son revenu imposable ou cesse de l'être, autrement que par application de l'alinéa 149 (1) t) de la loi fédérale, est réputée être une nouvelle société dont la première année d'imposition commence au moment donné pour l'application de la présente partie à la société dans le calcul des montants auxquels elle a droit en vertu du paragraphe 73 (1).

Section B - Sociétés et particuliers

Crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement

   75.  Le montant du crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement admissibles d'un contribuable pour une année d'imposition est le montant qui serait calculé en application du paragraphe 127.41 (1) de la loi fédérale comme étant le montant de son «crédit d'impôt de la partie XII.4» pour l'année si l'impôt payable en application de la partie XII.4 de cette loi par une fiducie pour l'environnement admissible pour une année d'imposition donnée qui se termine pendant l'année d'imposition du contribuable était égal au montant d'impôt payable par la fiducie pour l'année donnée en application de la présente loi.

Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative

   76.  (1)  Le contribuable qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année d'imposition, un montant à l'égard de son crédit d'impôt pour l'éducation coopérative pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative d'un contribuable pour une année d'imposition correspond à la somme des montants suivants :

    a)  tous les montants dont chacun concerne un stage admissible qui se termine pendant l'année et est égal au moindre du montant autorisé du contribuable pour l'année à l'égard du stage admissible, calculé en application du paragraphe (8), et de 1 000 $;

    b)  le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d'une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par le contribuable pendant l'année à l'égard d'un stage admissible, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide reçue à l'égard du stage qui :

           (i)  d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,

          (ii)  d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative dont aurait pu par ailleurs se prévaloir le contribuable à l'égard du stage en vertu de la présente loi, de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Stage admissible

   (3)  Pour l'application du présent article, un stage est un stage admissible si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il s'agit d'un stage dans lequel un étudiant d'un établissement d'enseignement autorisé exerce les fonctions d'un emploi pour un contribuable dans le cadre d'un programme d'éducation coopérative admissible offert par l'établissement;

    b)  il remplit les conditions énoncées au paragraphe (4);

    c)  il est agréé comme stage admissible en application du paragraphe (14).

Autres conditions

   (4)  Les conditions visées à l'alinéa (3) b) sont les suivantes :

    1.  L'établissement a conçu le stage ou l'a approuvé comme situation d'apprentissage appropriée.

    2.  Aux termes du stage, l'étudiant doit faire du travail productif pendant celui-ci, et non seulement observer le travail des autres.

    3.  Le stage est d'une durée :

            i.  d'au moins 10 semaines consécutives, s'il s'inscrit dans le cadre d'un programme visé à la sous-disposition 2 i du paragraphe (5),

           ii.  d'au moins huit et d'au plus 16 mois consécutifs, s'il s'inscrit dans le cadre d'un programme visé à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (5).

    4.  L'étudiant a le droit d'être rémunéré pour son travail pendant le stage.

    5.  Aux termes du stage, la société doit superviser et évaluer le rendement de l'étudiant.

    6.  L'établissement suit les progrès de l'étudiant pendant le stage.

Programme d'éducation coopérative admissible

   (5)  Un programme d'études est un programme d'éducation coopérative admissible pour l'application du présent article s'il satisfait aux exigences suivantes :

    1.  Le programme combine formellement études et stages.

    2.  Le programme :

            i.  soit comporte des stages - d'une durée d'au moins 10 semaines consécutives chacun et dont au moins la moitié sont obligatoires - qui représentent au plus 75 pour cent du temps consacré aux études requises et dont ceux qui sont obligatoires représentent au moins 30 pour cent du temps consacré aux études requises,

           ii.  soit comporte un stage facultatif d'au moins huit et d'au plus 16 mois consécutifs qui représente au moins 30 et au plus 75 pour cent du temps consacré aux études requises.

    3.  Tous les stages facultatifs doivent être terminés avant le début du dernier trimestre d'études.

    4.  Le programme donne un crédit menant à l'obtention d'un grade, diplôme ou certificat d'études postsecondaires décerné par un établissement d'enseignement autorisé à l'égard de programmes d'éducation coopérative admissibles.

    5.  Les stages admissibles facultatifs que l'étudiant effectue dans le cadre du programme sont consignés sur ses relevés de notes.

    6.  Le sénat, le conseil des gouverneurs ou l'autre corps dirigeant de l'établissement d'enseignement autorisé a, par l'entremise de son délégué autorisé, remis au ministre des Finances ou à son délégué un document indiquant que le programme satisfait aux exigences des dispositions 1 à 5.

Division du stage en stages consécutifs

   (6)  Les règles suivantes s'appliquent dans les cas où un stage admissible serait de plus de quatre mois consécutifs :

    1.  Le stage est divisé en périodes de quatre mois consécutifs dès le début, chaque période complète de quatre mois consécutifs étant réputée un stage admissible distinct.

    2.  Toute période de 10 semaines consécutives ou plus qui n'est pas comprise dans une période réputée un stage admissible distinct en application de la disposition 1 est réputée l'être.

    3.  Toute période de 10 semaines consécutives ou moins qui n'est pas comprise dans une période réputée un stage admissible distinct en application de la disposition 1 ou 2 est réputée faire partie de la période précédente qui est réputée l'être en application de la disposition 1.

Stages auprès de sociétés associées

   (7)  Les stages consécutifs effectués auprès de deux sociétés associées ou plus sont réputés l'être auprès de celle d'entre elles qu'elles désignent.

Montant autorisé

   (8)  Le montant autorisé d'un contribuable pour une année d'imposition à l'égard d'un stage admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :

    1.  Si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par le contribuable à l'égard du stage.

    2.  Si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente n'est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par le contribuable à l'égard du stage.

    3.  Si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant calculé selon la formule suivante :

   (10 % × A) + [(5 % × A) × (1 – B/200 000 $)]

où :

       «A»  représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par le contribuable à l'égard du stage admissible;

       «B»  représente l'excédent éventuel du total de tous les traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente sur 400 000 $.

Idem

   (9)  Le montant des traitements ou salaires réputés versés par une société pendant une année d'imposition précédente pour l'application du paragraphe (8) correspond au montant qui serait calculé par ailleurs pour l'année si les règles énoncées aux paragraphes 87 (1.2) et (1.4) de la loi fédérale s'appliquaient.

Dépenses admissibles

   (10)  Chacun des montants suivants que paie ou doit payer le contribuable à l'égard d'un stage admissible est une dépense admissible pour l'année d'imposition :

    1.  Tout montant payé ou payable à un étudiant dans le cadre du stage admissible si les conditions suivantes sont réunies :

            i.  le montant représente des traitements ou salaires versés ou à verser au titre d'un emploi à un établissement stable du contribuable situé en Ontario,

           ii.  la sous-section a de la section B de la partie I de la loi fédérale exige que le montant soit inclus, une fois versé, dans le revenu de l'étudiant tiré d'une charge ou d'un emploi.

    2.  Tous frais payés ou payables à une agence de placement en contrepartie de la prestation de services fournis par l'étudiant dans le cadre du stage admissible si l'étudiant les fournit principalement à un établissement stable du contribuable situé en Ontario.

Aide gouvernementale

   (11)  Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par un contribuable à l'égard d'un stage admissible correspond au montant calculé par ailleurs, déduction faite de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que le contribuable a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.

Exceptions

   (12)  Malgré le paragraphe (10), une dépense engagée par un contribuable donné à l'égard d'un stage n'est pas une dépense admissible pour l'application du présent article :

    a)  soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances par des contribuables sans lien de dépendance;

    b)  soit si le stage est effectué auprès d'un contribuable autre que le contribuable donné.

Règles applicables aux sociétés associées

   (13)  Si le stage admissible est réputé effectué auprès d'une seule de deux sociétés ou plus en application du paragraphe (7) :

    a)  la société désignée en application de ce paragraphe est réputée avoir payé tous les montants visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (10) que les sociétés ont payés ou devaient payer, et ces montants sont réputés ne pas avoir été payés ni devoir l'être par les autres;

    b)  la société désignée en application de ce paragraphe est réputée avoir reçu ou avoir le droit de recevoir toute aide gouvernementale à l'égard du stage que n'importe laquelle des autres sociétés a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, et les autres sociétés sont réputées ne pas l'avoir reçue ni avoir le droit de la recevoir.

Agrément des stages admissibles

   (14)  Les établissements d'enseignement autorisés de l'Ontario qui ont un programme d'éducation coopérative admissible offrant des stages admissibles attestent de la manière ou sous la forme qu'approuve le ministre ontarien à chaque contribuable qui fournit un tel stage que le stage est un stage admissible pour l'application du présent article. L'attestation précise le nom de l'étudiant stagiaire et tous les autres renseignements qu'exige le ministre ontarien.

Directive et ordre du ministre des Finances

   (15)  Si des attestations fournies en application du paragraphe (14) sont erronées ou qu'un établissement d'enseignement autorisé a attesté qu'un stage était un stage admissible alors qu'il ne l'était pas, le ministre des Finances peut enjoindre à l'établissement d'enseignement de cesser de fournir des attestations de stages et peut ordonner que les stages qu'offre l'établissement soient réputés en totalité ou en partie ne pas être des stages admissibles pour l'application du présent article jusqu'à ce que le ministre révoque la directive et l'ordre.

Reprise

   (16)  S'il est convaincu que l'établissement d'enseignement se conformera à ses directives quant à l'exactitude, à la forme et au contenu des attestations à fournir en application du paragraphe (14), le ministre des Finances peut, sous réserve des conditions qu'il estime raisonnables, révoquer la directive et l'ordre donnés en vertu du paragraphe (15). Tous les stages qui auraient été par ailleurs des stages admissibles pendant la période d'effet de la directive et de l'ordre du ministre des Finances sont dès lors considérés, dans la mesure qu'approuve le ministre, comme étant des stages admissibles pour l'application du présent article et peuvent être attestés comme tels par l'établissement d'enseignement.

Directives données en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la Loi de l'impôt sur le revenu

   (17)  Les directives et ordres de même nature que ceux visés au paragraphe (15) qui ont été donnés en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la Loi de l'impôt sur le revenu continuent d'avoir le même effet en application de la présente loi jusqu'à leur révocation par le ministre des Finances conformément au paragraphe (16).

Sociétés de personnes

   (18)  Les règles suivantes s'appliquent si une société ou un particulier (appelé «associé» au présent article) est un associé d'une société de personnes qui serait admissible, pour un exercice se terminant pendant une année d'imposition de l'associé, à un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative si elle était une société ou un particulier, selon le cas, et que l'exercice correspondait à son année d'imposition :

    1.  Sous réserve de la disposition 2, la portion du crédit qui peut être raisonnablement considérée comme la part de l'associé peut entrer dans le calcul de son crédit pour son année d'imposition.

    2.  Si l'associé ou un autre associé de la société de personnes fonde une demande à l'égard de la société de personnes sur le paragraphe (19) pour l'année d'imposition, aucun montant concernant celle-ci ne peut entrer dans le calcul du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative de l'associé pour son année d'imposition autrement qu'en conformité avec ce paragraphe.

Idem

   (19)  Si le ministre ontarien le juge acceptable, la part, attribuable à l'associé, du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative d'une société de personnes, calculé conformément au paragraphe (18), pour un exercice donné correspond au montant du crédit que demande l'associé jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun est demandé par un autre associé à l'égard du même crédit en vertu du présent article, de l'article 43.4 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe 8 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Commanditaire

   (20)  Malgré les paragraphes (18) et (19), est réputée nulle la part, attribuable à l'associé qui est un commanditaire, du crédit d'impôt d'une société de personnes visé au paragraphe (18).

Définitions

   (21)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :

    a)  un crédit d'impôt prévu à la présente partieun crédit d'impôt prévu à l'article 36.2 ou à la présente partie, à l'un ou l'autre des articles 43.3 à 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou au paragraphe 8 (15) ou (16.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b)  le crédit d'impôt prévu à l'article 125.4, 125.5 ou 127 de la loi fédérale. («government assistance»)

«établissement d'enseignement autorisé» S'entend, selon le cas :

    a)  d'une université ou d'un collège d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu'il a le droit de recevoir du gouvernement de l'Ontario;

    b)  de l'établissement appelé Michener Institute of Applied Health Sciences;

    c)  de l'École d'art et de design de l'Ontario. («eligible educational institution»)

«pourcentage autorisé» À l'égard d'un remboursement d'une aide gouvernementale, s'entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d'impôt prévu au présent article, à l'article 43.4 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou au paragraphe 8 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu, selon le cas, si l'aide a réduit le montant d'un crédit d'impôt dont on peut se prévaloir en vertu de la disposition applicable. («eligible percentage»)

Crédit d'impôt pour la formation en apprentissage

   77.  (1)  Le contribuable qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année d'imposition, un montant à l'égard de son crédit d'impôt pour la formation en apprentissage pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt pour la formation en apprentissage d'un contribuable pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun concerne un apprentissage admissible pour l'année et dont chacun correspond au total de «A» et de «B», où :

«A»  représente le moindre de ce qui suit :

           a)  le produit du pourcentage déterminé du contribuable pour l'année par les dépenses admissibles qu'il a engagées pendant l'année à l'égard de l'apprentissage admissible,

           b)  le montant calculé en application du paragraphe (3);

«B»  représente le produit du montant de l'aide gouvernementale remboursée par le contribuable pendant l'année par son pourcentage déterminé pour l'année pendant laquelle l'aide gouvernementale a été reçue, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide gouvernementale reçue à l'égard de l'apprentissage admissible qui :

           a)  d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année antérieure,

           b)  d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant à l'égard d'un crédit d'impôt pour la formation en apprentissage dont aurait pu par ailleurs se prévaloir le contribuable en vertu de la présente loi, de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'apprentissage.

Idem

   (3)  Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de l'élément «A» au paragraphe (2), le montant est calculé selon la formule suivante :

5 000 $ × C/D

où :

«C»  représente le nombre total de jours de l'année d'imposition pendant lesquels l'apprenti était employé par le contribuable à titre d'apprenti dans le cadre d'un apprentissage admissible et qui tombent :

           a)  d'une part, avant le 1er janvier 20111er janvier 2015,

           b)  d'autre part, au cours des 36 premiers mois pendant lesquels l'apprenti participait au programme d'apprentissage;

«D»  représente 365 jours ou, si l'année d'imposition inclut le 29 février, 366 jours.

Pourcentage déterminé

   (4)  Le pourcentage déterminé d'un contribuable pour une année d'imposition est le suivant :

    1.  25 pour cent, si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $.

    2.  Le pourcentage calculé en application du paragraphe (5), si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $.

    3.  30 pour cent, dans les autres cas.

Idem

   (5)  Le pourcentage visé à la disposition 2 du paragraphe (4) correspond à la somme de 25 pour cent et du pourcentage calculé selon la formule suivante :

5 % × [1 – (E/200 000)]

où :

«E»  représente l'excédent, sur 400 000 $, du total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente.

Idem : montant des traitements ou salaires

   (6)  Pour l'application des paragraphes (4) et (5), le montant des traitements ou salaires versés par une société pendant l'année d'imposition précédente est réputé être le montant qui serait calculé si les règles énoncées aux paragraphes 87 (1.2) et (1.4) de la loi fédérale s'appliquaient.

Apprentissage admissible

   (7)  Pour l'application du présent article, un apprentissage admissible auprès d'un contribuable est un apprentissage à l'égard duquel les conditions suivantes et les conditions que prescrit le ministre des Finances sont remplies :

    1.  L'emploi de l'apprenti à titre d'apprenti dans le cadre d'un programme d'apprentissage auprès du contribuable a commencé avant le 1er janvier 20081er janvier 2012.

    2.  Le contribuable, ou le contribuable agissant par l'intermédiaire d'un syndicat ou d'un comité local ou mixte d'apprentissage, et l'apprenti participent à un programme d'apprentissage dans le cadre duquel :

            i.  soit le contrat d'apprentissage a été enregistré en vertu de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle,

           ii.  soit le contrat d'apprentissage a été enregistré en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier.

    3.  L'apprentissage se fait dans le cadre d'un métier spécialisé admissible, de l'avis du ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou de la personne qu'il désigne.

Fin de l'apprentissage

   (8)  Pour l'application du présent article, un apprentissage admissible est réputé prendre fin à la date à laquelle l'apprenti a le droit de recevoir le certificat approprié en application de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier ou, si elle lui est antérieure, la date éventuelle à laquelle le contrat d'apprentissage est annulé, suspendu ou révoqué.

Dépenses admissibles

   (9)  Sous réserve des paragraphes (12) et (13), chacun des montants suivants que paie un contribuable à l'égard d'un apprentissage admissible est une dépense admissible pour l'année d'imposition :

    1.  Tout montant payé à un apprenti dans le cadre de l'apprentissage admissible si les conditions suivantes sont réunies :

            i.  le montant représente des traitements ou salaires versés au titre d'un emploi à un établissement stable du contribuable situé en Ontario,

           ii.  la sous-section a de la section B de la partie I de la loi fédérale exige que le montant soit inclus dans le revenu de l'apprenti tiré d'une charge ou d'un emploi,

          iii.  le montant concerne un apprentissage admissible et est payé ou payable pour les services que fournit l'apprenti au contribuable avant le 1er janvier 20111er janvier 2015,

          iv.  le montant est lié aux services que l'apprenti fournit au contribuable pendant les 36 premiers mois du programme d'apprentissage, et non à ceux qu'il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.

    2.  Tous frais payés à une agence de placement en contrepartie de la prestation de services fournis par l'apprenti dans le cadre de l'apprentissage admissible si les conditions suivantes sont réunies :

            i.  l'apprenti fournit les services principalement à un établissement stable du contribuable situé en Ontario,

           ii.  les frais sont payés ou payables pour les services que fournit l'apprenti au contribuable avant le 1er janvier 20111er janvier 2015,

          iii.  les frais sont liés aux services que l'apprenti fournit au contribuable pendant les 36 premiers mois du programme d'apprentissage, et non à ceux qu'il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.

Interprétation

   (10)  Pour l'application des sous-dispositions 1 iv et 2 iii du paragraphe (9), un programme d'apprentissage est réputé commencer à la date à laquelle le contrat d'apprentissage est enregistré en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, selon le cas.

Autres dépenses admissibles

   (11)  Sous réserve des paragraphes (12) et (13), les dépenses prescrites sont des dépenses admissibles d'un contribuable pour une année d'imposition si les conditions prescrites sont remplies.

Exception

   (12)  La dépense engagée par un contribuable à l'égard d'un apprentissage admissible n'est pas une dépense admissible dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances par des contribuables sans lien de dépendance.

Total des dépenses admissibles

   (13)  Pour l'application du présent article, le total des dépenses admissibles engagées par un contribuable à l'égard d'un apprentissage admissible pendant une année d'imposition est calculé selon la formule suivante :

F – G

où :

«F»  représente la somme des montants fixés en application des paragraphes (9) et (11);

«G»  représente le montant de toute aide gouvernementale éventuelle que le contribuable a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à l'égard des dépenses admissibles à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.

Agences de placement

   (14)  Si un contribuable paie à une agence de placement, à l'égard d'un apprentissage admissible, des frais qui constituent des dépenses admissibles du contribuable pour l'année d'imposition :

    a)  le contribuable est réputé employer l'apprenti pour l'application de la définition de l'élément «C» au paragraphe (3) et pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (7), et l'agence de placement est réputée ne pas l'employer;

    b)  le contribuable est réputé participer au programme d'apprentissage pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (7), et l'agence de placement est réputée ne pas y participer.

Restriction

   (15)  Si un montant payé ou payable par un contribuable ou une société de personnes sert par ailleurs de fondement pour demander le crédit d'impôt prévu à l'article 76, à l'article 43.4 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou au paragraphe 8 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le montant ainsi payé ou payable est réputé nul aux fins du calcul du crédit d'impôt auquel a droit le contribuable en vertu du présent article.

Sociétés de personnes

   (16)  Les règles suivantes s'appliquent si une société ou un particulier (appelé «associé» au présent article) est un associé d'une société de personnes qui serait admissible, pour un exercice se terminant pendant une année d'imposition de l'associé, à un crédit d'impôt pour la formation en apprentissage si elle était une société ou un particulier, selon le cas, et que l'exercice correspondait à son année d'imposition :

    1.  Sous réserve de la disposition 2, la portion du crédit qui peut être raisonnablement considérée comme la part de l'associé peut entrer dans le calcul de son crédit pour son année d'imposition.

    2.  Si l'associé ou un autre associé de la société de personnes fonde une demande à l'égard de la société de personnes sur le paragraphe (17) pour l'année d'imposition, aucun montant concernant celle-ci ne peut entrer dans le calcul du crédit d'impôt pour la formation en apprentissage de l'associé pour son année d'imposition autrement qu'en conformité avec ce paragraphe.

Idem

   (17)  Si le ministre ontarien le juge acceptable, la part, attribuable à l'associé, du crédit d'impôt pour la formation en apprentissage d'une société de personnes, calculé conformément au paragraphe (16), pour un exercice donné correspond au montant du crédit que demande l'associé jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun est demandé par un autre associé à l'égard du même crédit en vertu du présent article, de l'article 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe 8 (16.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Commanditaire

   (18)  Malgré les paragraphes (16) et (17), est réputée nulle la part, attribuable à l'associé qui est un commanditaire, du crédit d'impôt d'une société de personnes visée au paragraphe (16).

Définitions

   (19)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :

    a)  un crédit d'impôt prévu à la présente partie un crédit d'impôt prévu à l'article 36.2 ou à la présente partie, à l'un ou l'autre des articles 43.3 à 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou au paragraphe 8 (15) ou (16.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b)  le crédit d'impôt prévu à l'article 125.4, 125.5 ou 127 de la loi fédérale. («government assistance»)

«métier spécialisé admissible» Métier d'apprentissage désigné par le ministre des Finances qui est réglementé par la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier. («qualifying skilled trade»)

«programme d'apprentissage» Programme auquel s'applique la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier. («apprenticeship program»)

Section C - Sociétés

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques

   78.  (1)  La société qui est une société admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à 20 pour cent de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année.

Dépense de main-d'oeuvre admissible

   (3)  La dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société admissible pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun représente sa dépense de main-d'oeuvre autorisée à l'égard d'une production admissible pour l'année.

Dépense de main-d'oeuvre autorisée

   (4)  La dépense de main-d'oeuvre autorisée d'une société admissible à l'égard d'une production admissible pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société pendant l'année pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques à l'égard de la production admissible, calculée indépendamment de toute prise de participation d'un organisme cinématographique gouvernemental canadien dans la production;

«B»  représente un montant concernant une aide se rapportant aux dépenses engagées à l'égard de la production admissible, autre qu'une aide gouvernementale exclue, que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production applicable à la société pour l'année, égal à la somme des montants suivants :

           a)  le montant de l'aide directement imputable à la portion de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario visée dans la définition de «A»,

           b)  le montant calculé en multipliant le montant de l'aide qui n'est pas directement imputable à la portion de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario visée dans la définition de «A» par le rapport qui existe entre cette portion de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario à l'égard de la production et le coût prescrit des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques de la production admissible.

Demande d'attestation

   (5)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques en vertu du présent article, une société admissible doit demander une attestation à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario pour l'application du présent article.

Idem

   (6)  La société admissible qui demande une attestation fournit à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario les renseignements qu'elle précise pour l'application du présent article.

Attestation

   (7)  Si la société admissible fournit les renseignements visés au paragraphe (6) sur ses activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques pour une année d'imposition, la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario lui délivre, à l'égard de ses productions admissibles pour l'année, une attestation, et toutes les attestations modifiées qu'elle estime nécessaires, du montant estimatif du crédit d'impôt de la société prévu au présent article pour l'année à l'égard de chaque production admissible.

Remise de l'attestation avec la déclaration

   (8)  Pour pouvoir demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article, une société admissible doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, la dernière attestation délivrée pour l'année à l'égard de ses activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques, ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

   (9)  L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (7) peut être révoquée si, selon le cas :

    a)  une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir;

    b)  la société n'est pas une société admissible;

    c)  les activités ne sont pas des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques pour l'application du présent article.

Idem

   (10)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Définitions

   (11)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques» Activités prescrites qui sont exercées en Ontario directement à l'appui de l'animation numérique ou des effets visuels numériques destinés à une production admissible. («eligible computer animation and special effects activities»)

«aide» Montant qui serait inclus en application de l'alinéa 12 (1) x) de la loi fédérale dans le calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition s'il n'était pas tenu compte des sous-alinéas (v) à (vii) de cet alinéa. («assistance»)

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :

    a)  un crédit d'impôt prévu à la présente partie;

    b)  le crédit d'impôt prévu à l'un ou l'autre des articles 43.3 à 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    c)  le crédit d'impôt prévu à l'article 125.4 ou 125.5 de la loi fédérale. («government assistance»)

«aide gouvernementale exclue» Les crédits d'impôt énumérés aux alinéas a) à c) de la définition de «aide gouvernementale» au présent paragraphe. («excluded government assistance»)

«coût prescrit» Relativement à une production admissible, s'entend du montant fixé en application des règles prescrites. («prescribed cost»)

«dépense de main-d'oeuvre en Ontario» Relativement à une société admissible pour une production admissible, s'entend du montant fixé en application des règles prescrites. («Ontario labour expenditure»)

«organisme cinématographique gouvernemental canadien» Organisme gouvernemental fédéral ou provincial dont le mandat consiste à aider les productions cinématographiques réalisées au Canada. («Canadian government film agency»)

«producteur» Relativement à une production admissible, le particulier qui serait considéré comme le producteur de la production pour établir si celle-ci est une production ontarienne admissible pour l'application de l'article 79. («producer»)

«production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions suivantes :

    a)  elle est produite à des fins commerciales;

    b)  elle n'est visée à aucun des sous-alinéas b) (i) à (xi) de la définition de «production exclue» au paragraphe 1106 (1) du règlement fédéral;

    c)  il ne s'agit pas d'une production à laquelle, de l'avis du ministre de la Culture, il serait contraire à l'intérêt public d'accorder des fonds publics. («eligible production»)

 «société admissible» Société canadienne qui répond aux critères suivants :

    a)  elle exerce, dans un établissement stable situé en Ontario qu'elle exploite, des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques :

           (i)  soit pour une production admissible qu'elle entreprend,

          (ii)  soit pour une production admissible aux termes d'un contrat conclu avec le producteur de la production;

    b)  elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l'impôt en vertu de l'article 57 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la partie III de la présente loi;

    c)  elle n'est pas une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par le règlement fédéral. («qualifying corporation»)

Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario

   (12)  La mention de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario au présent article vaut également mention de toute personne que le ministre de la Culture désigne pour exercer les fonctions de cette société pour l'application du présent article.

Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne

   79.  (1)  La société qui est une société de production admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne d'une société de production admissible pour une année d'imposition correspond à la somme des crédits autorisés de la société à l'égard de productions ontariennes admissibles pour l'année.

Crédit autorisé : première production

   (3)  Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une première production est le total des montants calculés en application des paragraphes (4) et (5) à l'égard de la production.

Dépenses antérieures à 2010

   (4)  Le montant calculé en application du présent paragraphe à l'égard d'une première production pour l'application du paragraphe (3) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2010 :

    1.  40 pour cent du moindre des montants suivants :

            i.  l'excédent éventuel de 240 000 $ sur le total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d'imposition antérieures,

           ii.  la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.

    2.  30 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.

    3.  Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.

Dépenses postérieures à 2009

   (5)  Le montant calculé en application du présent paragraphe à l'égard d'une première production pour l'application du paragraphe (3) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2009 :

    1.  30 pour cent du moindre des montants suivants :

            i.  l'excédent éventuel de 240 000 $ sur le total de ce qui suit :

                  A.  le total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d'imposition antérieures,

                  B.  le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (4) à l'égard de la production pour l'année d'imposition,

           ii.  la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.

    2.  20 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.

    3.  Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.

Exception : taux prescrit de crédit d'impôt dans le cas d'une première production

   (6)  Si un pourcentage est prescrit pour remplacer un pourcentage prévu à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4) ou à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (5), le pourcentage prescrit s'applique alors au calcul d'un montant visé à cette disposition.

Premières productions de faible envergure : application du par. (8)

   (7)  Le paragraphe (8) s'applique à une première production si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le montant total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles d'une société de production admissible pour la première production, une fois la production terminée, est de 50 000 $ ou moins;

    b)  la société de production admissible n'a pas demandé le crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard de ces dépenses conformément au paragraphe (3) ou au paragraphe 43.5 (4.1) de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Règles applicables aux premières productions de faible envergure

   (8)  Malgré le paragraphe (3), le crédit autorisé de la société à l'égard d'une première production pour l'année d'imposition est le moindre de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour la production pour l'année et du montant suivant :

    a)  s'il s'agit d'une production régionale ontarienne, l'excédent éventuel de 20 000 $ sur le total des crédits d'impôt demandés et accordés pour les années d'imposition antérieures en vertu du présent article ou de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard de ses dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour la production;

    b)  s'il ne s'agit pas d'une production régionale ontarienne, l'excédent éventuel de 15 000 $ sur le total des crédits d'impôt demandés et accordés pour les années d'imposition antérieures en vertu du présent article ou de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard de ses dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour la production.

Productions autres que des premières productions ou des productions régionales

   (9)  Sous réserve du paragraphe (10), le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible qui n'est pas une première production correspond au total des montants suivants :

    a)  30 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2004, mais avant le 1er janvier 2010, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;

    b)  20 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2009 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production.

Production régionale ontarienne autre qu'une première production

   (10)  Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible qui est une production régionale ontarienne mais non une première production correspond à la somme de ce qui suit :

    a)  40 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2004, mais avant le 1er janvier 2010, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;

    b)  30 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production et qu'elle engage après le 31 décembre 2009.

Exception : taux prescrit de crédit d'impôt

   (11)  Si un pourcentage est prescrit pour remplacer un pourcentage prévu au paragraphe (9) ou (10), le pourcentage prescrit s'applique alors au calcul d'un montant visé à ce paragraphe à l'égard de la période à laquelle s'applique le pourcentage prescrit.

Exception

   (12)  Malgré les paragraphes (3) à (11), le crédit autorisé auquel a droit une société de production admissible en vertu du présent article pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible est nul si la société demande un crédit d'impôt à l'égard de la production pour une année d'imposition en vertu de l'article 43.10 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 80.

Demande d'attestation

   (13)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle ontarienne en vertu du présent article à l'égard d'une production donnée, la société de production admissible doit demander à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d'attester que la production est une production ontarienne admissible pour l'application du présent article.

Idem

   (14)  La société de production admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture précise pour l'application du présent article.

Attestation

   (15)  Si la production donnée est une production ontarienne admissible pour l'application du présent article, la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture délivre à la société de production admissible une attestation et toute attestation modifiée qui, à la fois :

    a)  portent que la production donnée est une production ontarienne admissible pour l'application du présent article;

    b)  précisent le montant estimatif du crédit autorisé de la société pour la production, pour l'application du présent article.

Idem

   (16)  Pour pouvoir demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'une production donnée, une société de production admissible doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, la plus récente attestation qui a été délivrée à l'égard de la production, ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

   (17)  L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (15) peut être révoquée si, selon le cas :

    a)  une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir;

    b)  la production n'est pas une production ontarienne admissible;

    c)  la société à laquelle l'attestation est délivrée n'est pas une société de production admissible;

    d)  une attestation à l'égard de la production est délivrée à la société en application de l'article 43.10 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 80.

Idem

   (18)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Définitions

   (19)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«dépense de main-d'oeuvre admissible» S'entend du montant fixé en application des règles prescrites. («qualifying labour expenditure»)

«dépense de main-d'oeuvre en Ontario» S'entend du montant fixé en application des règles prescrites. («Ontario labour expenditure»)

«Grand Toronto» La zone géographique formée de la cité de Toronto et des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York. («Greater Toronto Area»)

«jour de tournage en extérieur» À l'égard d'une production ontarienne admissible, s'entend d'un jour où les principaux travaux de prise de vues de la production sont réalisés en Ontario à l'extérieur d'un studio. («location day»)

«jour de tournage en extérieur à Toronto» À l'égard d'une production ontarienne admissible, s'entend d'un jour où les principaux travaux de prise de vues de la production sont réalisés à l'extérieur d'un studio et dans le Grand Toronto. («Toronto location day»)

«première production» Production ontarienne admissible qui est une première production en application des règles prescrites. («first-time production»)

«production admissible d'une série télévisée» Production ontarienne admissible qui satisfait aux conditions prescrites. («eligible television series production»)

«production ontarienne admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions prescrites. («eligible Ontario production»)

«production régionale ontarienne» Production ontarienne admissible :

    a)  soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés entièrement hors du Grand Toronto;

    b)  soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés en tout ou en partie à l'extérieur d'un studio, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

           (i)  le nombre de jours de tournage en extérieur à Toronto n'est pas supérieur à 15 pour cent du nombre total de jours de tournage en extérieur à l'égard de la production,

          (ii)  le nombre de jours de tournage en extérieur de la production est d'au moins cinq ou, dans le cas d'une série télévisée, est au moins égal au nombre d'épisodes de la série. («regional Ontario production»)

«société de production admissible» Société qui satisfait aux conditions prescrites. («qualifying production company»)

«studio» Bâtiment où des décors sont utilisés en vue de réaliser des productions cinématographiques ou télévisuelles, où le son et la lumière sont contrôlés et auquel l'accès est contrôlé. («film studio»)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production

   80.  (1)  La société qui est une société admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à la somme des crédits autorisés de la société à l'égard de productions admissibles pour l'année.

Crédit autorisé

   (3)  Le crédit autorisé d'une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production admissible correspond à la somme de ce qui suit :

    a)  18 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004, mais avant le 1er avril 20071er avril 2008;

    b)  11 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 mars 2007 31 mars 2008.

Exception : taux prescrit de crédit d'impôt

   (4)  Si un pourcentage est prescrit pour l'application de l'alinéa (3) a) ou b), le pourcentage prescrit s'applique alors au calcul d'un montant visé à ce paragraphe à l'égard de la période à laquelle s'applique le pourcentage prescrit.

Exception

   (5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), le crédit autorisé d'une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production admissible est nul si la société demande un crédit d'impôt à l'égard de la production pour une année d'imposition en vertu de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 79.

Demande d'attestation

   (6)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production en vertu du présent article à l'égard d'une production donnée, une société admissible doit demander à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d'attester que la production est une production admissible pour l'application du présent article.

Idem

   (7)  La société admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture précise pour l'application du présent article.

Attestation

   (8)  La Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture délivre à la société admissible une attestation et toute attestation modifiée :

    a)  d'une part, si la production donnée est une production admissible pour l'application du présent article;

    b)  d'autre part, si la société admissible :

           (i)  soit n'a pas demandé de crédit d'impôt à l'égard de la production en vertu de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 79,

          (ii)  soit a demandé, en vertu de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 79, un crédit d'impôt à l'égard de la production qui ne lui a pas été accordé par suite d'une cotisation établie par le ministre des Finances ou le ministre ontarien, selon le cas, et à laquelle la société n'a pas présenté d'opposition fondée sur le refus.

Idem

   (9)  Chaque attestation délivrée en application du paragraphe (8) porte que la production donnée est une production admissible pour l'application du présent article et précise le montant estimatif du crédit autorisé de la société pour la production pour l'application du présent article.

Remise de l'attestation avec la déclaration

   (10)  Pour pouvoir demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'une production donnée, une société admissible doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, la plus récente attestation qui a été délivrée à l'égard de la production, ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

   (11)  L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (8) peut être révoquée si, selon le cas :

    a)  une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir;

    b)  la production n'est pas une production admissible;

    c)  la société à laquelle l'attestation est délivrée n'est pas une société admissible;

    d)  une attestation à l'égard de la production est délivrée à la société en application de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 79.

Idem

   (12)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Définitions

   (13)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario» Le montant fixé en application des règles prescrites. («qualifying Ontario labour expenditure»)

 «production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions prescrites. («eligible production»)

 «société admissible» Société qui satisfait aux conditions prescrites. («qualifying corporation»)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques

   81.  (1)  La société qui est une société admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de ce qui suit :

    a)  20 pour cent de sa dépense admissible pour l'année;

    b)  si la société est une petite société admissible, 10 pour cent du montant qui serait fixé en application du sous-alinéa (3) b) (i) pour l'année si les montants visés à ce sous-alinéa étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2010.

Dépense admissible

   (3)  La dépense admissible d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de ce qui suit :

    a)  le montant éventuel qui constituerait sa dépense de main-d'oeuvre autorisée pour l'année à l'égard de produits admissibles qui sont des produits déterminés si ce montant était fixé uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2010;

    b)  l'un ou l'autre des montants éventuels suivants :

           (i)  la somme de sa dépense de main-d'oeuvre autorisée et de sa dépense de commercialisation et de distribution autorisée pour l'année à l'égard de produits admissibles qui ne sont pas des produits déterminés, si la société est une petite société admissible pour l'année,

          (ii)  la somme du montant qui constituerait sa dépense de main-d'oeuvre autorisée et de celui qui constituerait sa dépense de commercialisation et de distribution autorisée pour l'année à l'égard de produits admissibles qui ne sont pas des produits déterminés si ces montants étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2010, si la société n'est pas une petite société admissible pour l'année.

Dépense de main-d'oeuvre autorisée

   (4)  La dépense de main-d'oeuvre autorisée d'une société admissible à l'égard d'un produit admissible pour une année d'imposition est égale à l'excédent éventuel de la somme de «A» et de «B» sur «E», où :

«A»  représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario éventuelle engagée par la société à l'égard du produit admissible pendant l'année;

«B»  représente l'excédent éventuel de «C» sur «D», où :

       «C»  représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée à l'égard du produit admissible par la société pendant une année d'imposition antérieure, ou par une société remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle est engagée au cours de la période de 25 mois qui se termine à la fin du mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé,

       «D»  représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre autorisée à l'égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul d'un crédit d'impôt que la société admissible ou une société remplacée admissible a demandé pour une année antérieure en vertu du présent article ou de l'article 43.11 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

«E»  représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour le produit admissible que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production applicable à la société admissible pour l'année, dans la mesure où l'aide n'a pas été remboursée en exécution d'une obligation légale de le faire.

Bénéficiaire de la somme à l'égard d'un produit déterminé

   (5)  Pour l'application du paragraphe (4), seule la société admissible qui développe un produit déterminé aux termes d'un contrat conclu après le 23 mars 2006 a le droit de demander une somme à l'égard de ce produit en vertu du présent article.

Dépense de commercialisation et de distribution autorisée

   (6)  La dépense de commercialisation et de distribution autorisée d'une société admissible à l'égard d'un produit admissible pour une année d'imposition correspond au moindre de ce qui suit :

    a)  l'excédent éventuel de 100 000 $ sur le total des montants éventuels dont chacun représente la dépense de commercialisation et de distribution autorisée de la société à l'égard du produit admissible ou la dépense de commercialisation et de distribution autorisée d'une société remplacée admissible engagée à l'égard du produit admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, qui est entrée dans le calcul du crédit d'impôt de la société en application du présent article ou de l'article 43.11 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour une année antérieure;

    b)  le montant fixé en application du paragraphe (7).

Idem

   (7)  Le montant fixé en application du présent paragraphe pour l'application de l'alinéa (6) b) est calculé selon la formule suivante :

F – (G + H + I)

où :

«F»  représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution engagée à l'égard du produit admissible par la société admissible pendant l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure ou par une société remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle a été engagée :

           a)  au cours du mois pendant lequel le développement du produit admissible est achevé,

           b)  pendant la période de 24 mois qui se termine avant le mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé ou pendant celle de 12 mois qui suit ce mois;

«G»  représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l'élément «F» pour le produit admissible que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production applicable à la société admissible pour l'année d'imposition, dans la mesure où l'aide n'a pas été remboursée en exécution d'une obligation légale de le faire;

«H»  représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution autorisée à l'égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul d'un crédit d'impôt que la société admissible ou une société remplacée admissible a demandé pour une année d'imposition antérieure en vertu du présent article ou de l'article 43.11 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

  «I»  représente le total de toutes les dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l'élément «F» pour le produit admissible qui sont des dépenses de main-d'oeuvre en Ontario de la société admissible ou d'une société remplacée admissible.

Demande d'attestation

   (8)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques en vertu du présent article pour une année d'imposition, une société admissible doit demander à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d'attester que ses produits sont des produits admissibles pour l'application du présent article.

Idem

   (9)  La société admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture précise pour l'application du présent article.

Attestation

   (10)  Si la société admissible fournit les renseignements visés au paragraphe (9) sur ses produits admissibles pour une année d'imposition, la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture lui délivre, à l'égard de ses produits admissibles pour l'année, une attestation, et toutes les attestations modifiées qu'elle estime nécessaires, portant, à l'égard de chaque produit admissible :

    a)  d'une part, qu'il s'agit d'un produit admissible pour l'application du présent article;

    b)  d'autre part, le montant estimatif du crédit d'impôt auquel la société a droit en vertu du présent article.

Remise de l'attestation avec la déclaration

   (11)  Pour pouvoir demander un montant en vertu du présent article pour une année d'imposition, une société admissible doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, la dernière attestation délivrée en application du paragraphe (10), ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

   (12)  L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (10) peut être révoquée si, selon le cas :

    a)  une omission ou une affirmation inexacte a été faite et il est raisonnable de croire que la personne qui a délivré l'attestation ne l'aurait pas fait si les renseignements omis avaient été divulgués ou si elle avait su que l'affirmation était inexacte;

    b)  aucun des produits à l'égard desquels l'attestation est délivrée n'est un produit admissible;

    c)  la société à laquelle l'attestation est délivrée n'est pas une société admissible;

    d)  dans le calcul de son crédit d'impôt prévu au présent article pour une année d'imposition, la société déclare une autre société à titre de société remplacée admissible à l'égard d'un produit admissible et l'autre société n'est pas une société remplacée admissible de la société avant que le produit admissible ne devienne le bien de celle-ci ou fasse l'objet d'une disposition en sa faveur.

Idem

   (13)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Définitions

   (14)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion d'un crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 43.11 de la Loi sur l'imposition des sociétés. («government assistance»)

«dépense de commercialisation et de distribution» Le montant fixé en application des règles prescrites. («marketing and distribution expenditure»)

«dépense de main-d'oeuvre en Ontario» Le montant fixé en application des règles prescrites. («Ontario labour expenditure»)

«petite société admissible» S'entend d'une société admissible à laquelle le paragraphe 44 (1) ne s'appliquerait pas pour l'année d'imposition précédente si :

    a)  d'une part, la mention de 5 millions de dollars à l'alinéa 44 (1) a) et au sous-alinéa 44 (1) c) (i) valait mention de 10 millions de dollars;

    b)  d'autre part, la mention de 10 millions de dollars à l'alinéa 44 (1) b) et au sous-alinéa 44 (1) c) (ii) valait mention de 20 millions de dollars. («qualifying small corporation»)

«produit admissible» Relativement à une société admissible, s'entend du produit qui réunit les conditions suivantes :

    a)  il satisfait aux conditions prescrites ou est un produit déterminé;

    b)  il s'agit d'un produit à l'égard duquel il ne serait pas contraire à l'intérêt public d'accorder des fonds publics, de l'avis de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou, le cas échéant, de la personne désignée pour l'application du paragraphe (8). («eligible product»)

«société admissible» Société canadienne qui répond aux critères suivants :

    a)  elle remplit une des conditions énoncées au paragraphe (16);

    b)  elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l'impôt en vertu de l'article 57 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la partie III de la présente loi;

    c)  elle n'est pas une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par le règlement fédéral. («qualifying corporation»)

«société remplacée admissible» Relativement à une société admissible (le «bénéficiaire du transfert»), s'entend d'une société qui était une société admissible à l'égard d'un produit admissible et qui, selon le cas :

    a)  dispose du produit admissible en faveur du bénéficiaire du transfert conformément au paragraphe 85 (1) de la loi fédérale si, au moment de la disposition :

           (i)  soit la société est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation du bénéficiaire du transfert,

          (ii)  soit le bénéficiaire du transfert est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation de la société,

         (iii)  soit toutes les actions émises et en circulation de la société et du bénéficiaire du transfert appartiennent, directement ou indirectement, à la même personne;

    b)  fusionne avec une ou plusieurs sociétés conformément à l'article 87 de la loi fédérale pour constituer le bénéficiaire du transfert;

    c)  est liquidée conformément au paragraphe 88 (1) de la loi fédérale. («qualifying predecessor corporation»)

Produit déterminé

   (15)  Un produit développé par une société admissible est un produit déterminé pour l'application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  Le produit satisfait aux conditions prescrites.

    2.  Le produit est développé par la société admissible aux termes d'une convention conclue entre elle et un acheteur qui est une société avec laquelle elle n'a pas de lien de dépendance.

    3.  Le produit est développé aux termes de la convention en vue de la vente ou de l'octroi d'une licence par l'acheteur à une ou à plusieurs personnes qui n'ont pas de lien de dépendance avec lui.

    4.  Le produit est développé en Ontario en totalité, ou presque, par la société admissible.

    5.  La société admissible termine le développement du produit après le 23 mars 2006.

Conditions applicables aux sociétés admissibles

   (16)  Les conditions suivantes sont celles visées à l'alinéa a) de la définition de «société admissible» au paragraphe (14) :

    1.  La société commence le développement d'un produit admissible dans un établissement stable situé en Ontario qu'elle exploite, mais ne l'achève pas avant que le produit ne devienne le bien, notamment par transfert, d'une autre société dans les circonstances visées à l'alinéa a), b) ou c) de la définition de «société remplacée admissible» au paragraphe (14).

    2.  La société achève, dans un établissement stable situé en Ontario qu'elle exploite, le développement d'un produit admissible reçu d'une société remplacée admissible.

    3.  La société développe un produit admissible dans un établissement stable situé en Ontario qu'elle exploite.

Perte du statut de société admissible

   (17)  Malgré la disposition 1 du paragraphe (16), une société remplacée admissible cesse d'être une société admissible à l'égard d'un produit admissible immédiatement après que celui-ci devient le bien de l'autre société ou fait l'objet d'une disposition en sa faveur.

Fusions

   (18)  Malgré la définition de «petite société admissible» au paragraphe (14), la société issue de la fusion de deux sociétés remplacées ou plus n'est pas une petite société admissible pour l'année d'imposition qui commence à la date de la fusion, sauf si chaque société remplacée serait considérée, sans le présent paragraphe, comme une petite société admissible pour sa dernière année d'imposition qui se termine immédiatement avant la fusion. Pour l'application du présent paragraphe, chaque société remplacée est réputée avoir été associée à chacune des autres sociétés remplacées au cours de l'année qui se termine immédiatement avant la fusion.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore

   82.  (1)  La société qui est une société d'enregistrement sonore admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore d'une société pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun concerne un enregistrement sonore canadien admissible relativement auquel la société est une société d'enregistrement sonore admissible et dont chacun correspond à 20 pour cent des dépenses admissibles que la société a engagées à l'égard de l'enregistrement avant la fin de l'année, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas entrées dans le calcul du crédit d'impôt dont la société pouvait se prévaloir en vertu du présent article ou de l'article 43.12 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour une année antérieure.

Associé d'une société de personnes

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent si une société est un associé d'une société de personnes à la fin d'un exercice de cette dernière pendant lequel celle-ci serait admissible à un crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore à l'égard d'un ou de plusieurs enregistrements sonores canadiens admissibles si elle était une société dont l'exercice correspondait à son année d'imposition et si elle était une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement aux enregistrements sonores canadiens admissibles :

    1.  Sous réserve de la disposition 2, la portion du crédit auquel la société de personnes aurait droit si elle était une société qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son crédit pour son année d'imposition.

    2.  Si la société ou un autre associé de la société de personnes fonde une demande à l'égard de la société de personnes sur le paragraphe (4) pour l'exercice, aucun montant concernant celle-ci ne peut entrer dans le calcul du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore de la société pour son année d'imposition autrement qu'en conformité avec ce paragraphe.

Idem

   (4)  Si le ministre ontarien le juge acceptable, la part, attribuable à l'associé, du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore d'une société de personnes, calculé conformément au paragraphe (3), pour un exercice donné correspond au montant du crédit que demande l'associé jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun est demandé par un autre associé à l'égard du même crédit en vertu du présent article ou de l'article 43.12 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Commanditaire

   (5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore auquel une société de personnes aurait droit si elle était une société.

Demande d'attestation

   (6)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore en vertu du présent article à l'égard d'un enregistrement sonore, une société doit demander à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d'attester que l'enregistrement est un enregistrement sonore canadien admissible et qu'elle est une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement à cet enregistrement.

Idem

   (7)  La société qui demande une attestation en application du présent article fournit à la personne désignée les renseignements qu'elle précise aux fins des décisions prévues au paragraphe (6).

Attestation

   (8)  Si c'est le cas, la personne désignée délivre à la société une attestation portant que l'enregistrement sonore donné est un enregistrement sonore canadien admissible pour l'application du présent article et que la société est une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement à cet enregistrement.

Aucune demande de crédit sans attestation

   (9)  Pour pouvoir demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'un enregistrement sonore, une société doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, l'attestation délivrée en application du présent article à l'égard de l'enregistrement sonore, ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

   (10)  L'attestation délivrée en application du présent article peut être révoquée si, selon le cas :

    a)  une omission ou une affirmation inexacte a été faite et il est raisonnable de croire que, si les renseignements omis avaient été divulgués ou si elle avait su que l'affirmation était inexacte, la personne désignée aurait conclu que la société n'était pas une société d'enregistrement sonore admissible ou que l'enregistrement n'était pas un enregistrement sonore canadien admissible pour l'application du présent article;

    b)  la société n'est pas une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année relativement à l'enregistrement sonore canadien admissible;

    c)  l'enregistrement n'est pas un enregistrement sonore canadien admissible pour l'application du présent article.

Idem

   (11)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Définitions

   (12)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«dépense admissible» Somme fixée de la manière prescrite à l'égard d'une dépense qui satisfait aux règles prescrites. («qualifying expenditure»)

«enregistrement sonore canadien admissible» Enregistrement sonore qui satisfait aux règles prescrites et qui est l'oeuvre d'un nouvel artiste ou ensemble canadien. («eligible Canadian sound recording»)

«nouvel artiste ou ensemble canadien» Artiste ou ensemble qui satisfait aux règles prescrites. («emerging Canadian artist or group»)

«société d'enregistrement sonore admissible» S'entend au sens prescrit. («eligible sound recording company»)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition

   83.  (1)  La société qui est une maison d'édition ontarienne pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition d'une société pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est fixé à l'égard d'une oeuvre littéraire admissible et égal au moindre des montants suivants :

    a)  30 pour cent des dépenses admissibles engagées par la société à l'égard de la publication de l'oeuvre littéraire avant la fin de l'année, dans la mesure où ces dépenses n'entraient pas dans le calcul du crédit auquel pouvait donner droit la publication de l'oeuvre littéraire et qui était inclus dans un montant que la société a demandé pour une année d'imposition antérieure en vertu du présent article ou de l'article 43.7 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    b)  30 000 $ moins le total de tous les montants éventuels dont chacun a été demandé à l'égard de la publication de l'oeuvre littéraire en vertu du présent article ou de l'article 43.7 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Idem : livres contenant plus d'une oeuvre littéraire

   (3)  Un livre qui contient plus d'une oeuvre littéraire est réputé constituer une seule oeuvre littéraire pour l'application du paragraphe (2), et le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition dont peut se prévaloir une société pour une année d'imposition à l'égard du livre ne doit pas dépasser le montant calculé en application de ce paragraphe.

Associé d'une société de personnes

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent si une société est un associé d'une société de personnes qui serait admissible, pour un exercice se terminant pendant une année d'imposition de la société, à un crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition si elle était une société dont l'exercice correspondait à son année d'imposition :

    1.  Sous réserve de la disposition 2, la portion du crédit d'impôt auquel la société de personnes aurait droit si elle était une société qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son crédit pour son année d'imposition.

    2.  Si la société ou un autre associé de la société de personnes fonde une demande à l'égard de la société de personnes sur le paragraphe (5) pour l'exercice, aucun montant concernant celle-ci ne peut entrer dans le calcul du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition de la société pour son année d'imposition autrement qu'en conformité avec ce paragraphe.

Idem

   (5)  Si le ministre ontarien le juge acceptable, la part, attribuable à l'associé, du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition d'une société de personnes, calculé conformément au paragraphe (4), pour un exercice donné correspond au montant du crédit que demande l'associé jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun est demandé par un autre associé à l'égard du même crédit en vertu du présent article ou de l'article 43.7 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Commanditaire

   (6)  Malgré les paragraphes (4) et (5), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition auquel une société de personnes aurait droit si elle était une société.

Maison d'édition ontarienne

   (7)  Une société est une maison d'édition ontarienne pour une année d'imposition si elle est une société sous contrôle canadien tout au long de l'année et une maison d'édition qui exerce ses activités principalement par le biais d'un établissement stable situé en Ontario.

Demande d'attestation

   (8)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition en vertu du présent article à l'égard d'une oeuvre littéraire donnée, une maison d'édition ontarienne doit demander à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d'attester que l'oeuvre est une oeuvre littéraire admissible pour l'application du présent article.

Idem

   (9)  La maison d'édition ontarienne qui demande une attestation fournit à la personne désignée les renseignements qu'elle précise pour l'application du présent article.

Attestation

   (10)  Si c'est le cas, la personne désignée délivre à la maison d'édition ontarienne une attestation portant que l'oeuvre est une oeuvre littéraire admissible pour l'application du présent article.

Idem

   (11)  Pour pouvoir demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'une oeuvre littéraire donnée, une maison d'édition ontarienne doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, l'attestation délivrée à l'égard de l'oeuvre, ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

   (12)  L'attestation délivrée en application du paragraphe (10) peut être révoquée si, selon le cas :

    a)  une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir;

    b)  la société n'est pas une maison d'édition ontarienne;

    c)  l'oeuvre littéraire n'est pas une oeuvre littéraire admissible pour l'application du présent article.

Idem

   (13)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Oeuvre littéraire admissible

   (14)  Une oeuvre littéraire est une oeuvre littéraire admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :

    1.  Elle est l'oeuvre d'un auteur canadien admissible ou, si elle est signée par plus d'un auteur, la totalité, ou presque, est l'oeuvre d'auteurs canadiens admissibles.

    2.  Elle appartient à un genre littéraire admissible.

    3.  Au moins 90 pour cent de son contenu est nouveau et inédit.

    4.  Si elle comporte des illustrations et n'est pas un livre pour enfants, le rapport entre le texte et les illustrations est d'au moins 65 pour cent.

    5.  Elle peut être publiée dans un livre relié qui compte au moins 48 pages imprimées, sauf s'il s'agit d'un livre pour enfants.

    6.  Elle ne constitue pas une publication non admissible.

Exception

   (15)  Une société ne peut demander un montant à l'égard du crédit d'impôt prévu au présent article à l'égard de la publication d'une oeuvre littéraire si, selon le cas :

    a)  la date de publication est antérieure au 7 mai 1997;

    b)  la société publie l'oeuvre à compte d'auteur ou aux frais d'une autre personne;

    c)  l'auteur de l'oeuvre, une personne qui lui est liée, une personne qui fait l'objet de l'oeuvre ou une personne qui lui est liée finance directement ou indirectement une portion des frais de publication ou de commercialisation de l'oeuvre ou en garantit le paiement;

    d)  la société est contrôlée par l'auteur de l'oeuvre ou par une personne qui a un lien de dépendance avec lui;

    e)  la société publie l'oeuvre sous une forme autre que celle d'un livre sous couverture rigide relié, d'un livre de poche ou d'un livre de poche d'intérêt général;

     f)  la société publie l'oeuvre à moins de 500 exemplaires;

    g)  l'oeuvre publiée ne reçoit pas de numéro normalisé international du livre (ISBN);

    h)  la société ne met pas l'oeuvre en vente par le biais d'un distributeur établi;

     i)  la société a publié moins de deux livres pendant la période de 12 mois qui précède l'année d'imposition à l'égard de laquelle elle demande le crédit prévu au présent article;

     j)  l'oeuvre est publiée dans un livre qui contient également une ou plusieurs autres oeuvres littéraires et moins de la totalité, ou presque, de toutes ces oeuvres littéraires sont signées par des auteurs canadiens admissibles.

Dépenses admissibles

   (16)  Les montants suivants concernant la publication d'une oeuvre littéraire admissible par une maison d'édition ontarienne sont des dépenses admissibles de la maison pour une année d'imposition :

    1.  Les dépenses engagées par la maison pendant l'année à l'égard des frais de prépresse, notamment :

            i.  les avances non remboursables versées à l'auteur canadien admissible de l'oeuvre littéraire,

           ii.  les montants concernant des activités raisonnablement liées à la publication de l'oeuvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario, notamment :

                  A.  les traitements ou salaires versés à des employés qui travaillent à la mise au point, à la conception et à la gestion de projet,

                  B.  les montants concernant les frais de la mise au point, de la conception et de la recherche effectuées à la pige,

                  C.  les montants concernant le coût des illustrations, de l'élaboration des maquettes, de la mise en page et de la composition.

    2.  La moitié des dépenses engagées par la maison pendant l'année pour l'impression, l'assemblage et la reliure de l'oeuvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario.

    3.  Les dépenses engagées par la maison pendant l'année qui sont raisonnablement liées à la commercialisation d'exemplaires de l'oeuvre littéraire publiée et qu'elle engage dans les 12 mois qui suivent la date de publication de l'oeuvre, notamment :

            i.  les dépenses concernant les tournées de promotion de l'auteur canadien admissible de l'oeuvre littéraire, sauf que seulement 50 pour cent des frais de repas et de représentation constituent des dépenses admissibles,

           ii.  les traitements ou salaires versés aux employés de la maison qui travaillent à la commercialisation d'exemplaires de l'oeuvre littéraire publiée,

          iii.  les dépenses concernant la promotion et la commercialisation d'exemplaires de l'oeuvre littéraire publiée.

Idem

   (17)  Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une société à l'égard de la publication d'une oeuvre littéraire admissible correspond au montant calculé par ailleurs, déduction faite de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que la société a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé.

Réorganisations de sociétés

   (18)  Le paragraphe (19) s'applique si une des éventualités suivantes se produit après le 31 décembre 2001 :

    1.  Une maison d'édition ontarienne (l'«auteur du transfert») transfère la totalité ou une partie de son entreprise à une autre société (le «bénéficiaire du transfert») conformément au paragraphe 85 (1) de la loi fédérale.

    2.  Une société (le «bénéficiaire du transfert») est issue de la fusion d'une maison d'édition ontarienne (l'«auteur du transfert») et d'une ou de plusieurs autres sociétés conformément à l'article 87 de la loi fédérale.

    3.  Une maison d'édition ontarienne (l'«auteur du transfert») est liquidée conformément au paragraphe 88 (1) de la loi fédérale et son actif et son passif, si elle en a, sont transférés à sa société mère (le «bénéficiaire du transfert»).

Continuation de la société

   (19)  Les règles suivantes s'appliquent s'il est satisfait à une condition prévue au paragraphe (18) :

    1.  Pour l'application des paragraphes (2), (8) et (16), le bénéficiaire du transfert est réputé être la même société que l'auteur du transfert et en être la continuation à l'égard d'une oeuvre littéraire admissible ou du droit de publier une oeuvre littéraire admissible qui est transféré au bénéficiaire du transfert selon la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (18) et tout montant demandé antérieurement en vertu du présent article ou de l'article 43.7 de la Loi sur l'imposition des sociétés par l'auteur du transfert pour une année d'imposition à l'égard de l'oeuvre littéraire admissible est réputé avoir été demandé par le bénéficiaire du transfert pour cette année.

    2.  Pour l'application des paragraphes (2), (8) et (16), l'auteur du transfert cesse, immédiatement après le transfert de l'oeuvre littéraire admissible selon la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (18), d'être une maison d'édition ontarienne à l'égard de cette oeuvre ou du droit de la publier.

    3.  Pour l'application de l'alinéa (15) i), les livres publiés par l'auteur du transfert au cours de la période de 12 mois qui précède l'année d'imposition pendant laquelle se produit l'éventualité visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (18) sont réputés avoir été publiés par lui et le bénéficiaire du transfert.

Définitions

   (20)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :

    a)  le crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 84 de la présente loi ou à l'article 43.3 ou 43.7 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

    b)  une subvention qui ne vise pas expressément une oeuvre littéraire admissible donnée. («government assistance»)

«auteur» S'entend en outre de l'illustrateur dans le cas d'une oeuvre littéraire qui est un livre pour enfants. («author»)

«auteur canadien admissible» À l'égard d'une oeuvre littéraire, s'entend d'un particulier qui :

    a)  d'une part, lors de la conclusion du contrat d'édition de l'oeuvre littéraire, réside ordinairement au Canada et est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (Canada);

    b)  d'autre part, n'a pas signé plus de deux oeuvres littéraires déjà publiées du même genre littéraire admissible, à l'exclusion d'une oeuvre littéraire publiée dans une anthologie comprenant au moins deux oeuvres littéraires d'auteurs différents. («eligible Canadian author»)

«distributeur établi» Personne ou société de personnes dont l'activité consiste depuis plus d'un an à vendre ou à distribuer des livres à des magasins de détail et à des établissements d'enseignement, mais non directement au consommateur final. («established distributor»)

«maison d'édition» Société dont l'activité principale consiste à choisir, à éditer et à publier des livres et qui :

    a)  conclut des contrats avec des auteurs et des détenteurs de droits d'auteur en vue de l'impression d'oeuvres littéraires;

    b)  met en vente sur le marché du détail les oeuvres littéraires qu'elle publie;

    c)  est propriétaire de son stock, est liée à une société sous contrôle canadien qui est propriétaire du stock ou a conclu un contrat de rachat du stock ou d'acceptation des retours;

    d)  assume les risques financiers associés à l'exercice de l'édition ou est liée à une société sous contrôle canadien qui les assume. («book publishing company»)

«publication non admissible» Oeuvre littéraire qui est une publication non admissible en application des règles prescrites. («ineligible publication»)

«société sous contrôle canadien» Société dont il est établi qu'elle est, en vertu des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada (Canada), sous contrôle canadien pour l'application de cette loi. Pour l'application de ces articles dans le cadre de la présente définition, les mentions de «ministre» valent mention de «ministre des Finances». («Canadian-controlled corporation»)

Genre littéraire admissible

   (21)  Pour l'application du présent article, les genres littéraires admissibles sont les suivants :

    1.  Si l'oeuvre littéraire est publiée le 11 mai 2005 ou avant cette date, chacun des genres suivants est un genre littéraire admissible :

            i.  Les oeuvres d'imagination.

           ii.  Les oeuvres non romanesques.

          iii.  Les oeuvres de poésie.

          iv.  Les oeuvres biographiques.

           v.  Les livres pour enfants.

    2.  Si l'oeuvre littéraire est publiée après le 11 mai 2005, chacun des genres suivants est un genre littéraire admissible :

            i.  Les oeuvres d'imagination.

           ii.  Les oeuvres non romanesques.

          iii.  Les oeuvres de poésie.

          iv.  Les oeuvres biographiques.

           v.  Les oeuvres d'imagination pour enfants.

          vi.  Les oeuvres non romanesques pour enfants.

         vii.  Les oeuvres de poésie pour enfants.

        viii.  Les oeuvres biographiques pour enfants.

Disposition transitoire : auteurs canadiens admissibles

   (22)  Pour établir si un particulier est un auteur canadien admissible d'une oeuvre littéraire publiée après le 11 mai 2005 qui est une oeuvre d'imagination pour enfants, une oeuvre non romanesque pour enfants, une oeuvre de poésie pour enfants ou une oeuvre biographique pour enfants et s'il a signé plus de deux oeuvres littéraires déjà publiées du même genre littéraire admissible, tout livre pour enfants dont il est l'auteur et qui a été publié avant le 12 mai 2005 doit être classé selon les genres littéraires admissibles qui s'appliqueraient à lui s'il avait été publié après le 11 mai 2005.

Crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario

   84.  (1)  Une société qui est une société admissible pour une année d'imposition pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Le montant du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario d'une société admissible pour une année d'imposition est égal à 10 pour cent de la moindre des sommes suivantes :

    a)  le total de ce qui suit :

           (i)  son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année,

          (ii)  ses remboursements autorisés éventuels pour l'année;

    b)  sa limite de dépenses pour l'année.

Limite de dépenses

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), le montant de la limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée correspond à la somme qui serait calculée comme étant sa limite de dépenses pour cette année pour l'application du paragraphe 127 (10.1) de la loi fédérale si :

    a)  le paragraphe 127 (10.2) de cette loi s'appliquait dans le cadre du présent article avec les adaptations énoncées au présent paragraphe;

    b)  les alinéas 87 (2) oo) et 88 (1) e.8) de cette loi s'appliquaient, avec les adaptations nécessaires, au calcul du montant de capital déterminé de la société;

    c)  la valeur de l'élément «B» au paragraphe 127 (10.2) de la loi fédérale à l'égard de la société pour l'année donnée correspondait au montant calculé en application du paragraphe (4).

Idem

   (4)  Pour l'application de l'alinéa (3) c), le montant est calculé selon la formule suivante :

A – (A × B/25 millions de dollars)

où :

«A»  représente le total des plafonds des affaires en Ontario pour l'année donnée, fixés en application du paragraphe 30 (5), de la société et de chaque autre société qui lui est associée au cours de l'année donnée (appelée «société associée» au présent paragraphe);

«B»  représente :

           a)  si la société n'est associée à aucune autre société au cours de l'année donnée, l'excédent éventuel, sur 25 millions de dollars, de son montant de capital déterminé pour l'année d'imposition précédente,

           b)  si l'alinéa a) ne s'applique pas, l'excédent éventuel, sur 25 millions de dollars, du total des sommes représentant chacune un montant de capital déterminé de la société ou de toute société associée pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée pendant l'année civile précédente.

Interprétation

   (5)  Pour l'application des articles 125 et 127 de la loi fédérale dans le cadre du paragraphe (3), la mention d'une société privée sous contrôle canadien est réputée une mention d'une société qui est une société admissible en application du présent article.

Calcul de la limite de dépenses

   (6)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :

    1.  La société non-résidente qui a un établissement stable en Ontario au cours d'une année d'imposition, mais qui n'est pas une institution financière, une caisse populaire ou une compagnie d'assurance au cours de l'année calcule son montant de capital déterminé pour l'année comme si elle avait résidé au Canada au cours de l'année.

    2.  La société qui serait une institution financière au cours d'une année d'imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée calcule son montant de capital déterminé pour l'année comme si elle était une institution financière qui avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année.

    3.  La société qui est une institution financière et qui a un établissement stable au Canada mais non en Ontario au cours d'une année d'imposition calcule son montant de capital déterminé pour l'année comme si elle avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année.

    4.  La société qui est une compagnie d'assurance ou une caisse populaire qui ne résidait pas au Canada à un moment donné au cours d'une année d'imposition calcule son montant de capital déterminé comme si elle avait résidé au Canada au cours de l'année.

    5.  La société qui a un établissement stable au Canada à un moment donné au cours d'une année d'imposition, mais non en Ontario et qui n'est pas une institution financière, une caisse populaire ou une compagnie d'assurance calcule son montant de capital déterminé comme si elle résidait au Canada et qu'elle avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année.

    6.  La société qui n'a pas d'établissement stable au Canada au cours d'une année d'imposition et qui n'est pas une compagnie d'assurance, une caisse populaire ou une société qui serait une institution financière si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée calcule son montant de capital déterminé comme si elle résidait au Canada et qu'elle avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année.

    7.  Le revenu imposable d'une société non-résidente qui n'a pas d'établissement stable au Canada au cours d'une année d'imposition est calculé, aux fins du calcul de la limite de dépenses de la société en application du paragraphe 127 (10.2) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre du paragraphe (3), conformément à cette loi comme si elle était assujettie à l'impôt prévu par celle-ci.

Société admissible

   (7)  Une société est une société admissible pour une année d'imposition pour l'application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  elle a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année;

    b)  elle exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental en Ontario pendant l'année;

    c)  elle est autorisée à demander, pour l'année, le crédit d'impôt à l'investissement prévu à l'article 127 de la loi fédérale à l'égard d'une dépense admissible qu'elle a engagée pendant l'année, et elle dépose le formulaire prescrit prévu à cet article à l'égard de ce crédit.

Dépense admissible

   (8)  Une dépense engagée par une société est une dépense admissible pour une année d'imposition pour l'application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  la société engage la dépense à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario;

    b)  la dépense serait considérée comme une dépense admissible engagée par la société pendant cette année pour l'application de l'article 127 de la loi fédérale;

    c)  la société engage la dépense à un moment où elle a un établissement stable en Ontario.

    c)  la société engage la dépense à un moment où elle a un établissement stable en Ontario et la dépense est imputable à celui-ci.

Compte de dépenses admissibles de recherche et de développement

   (9)  Le montant du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement d'une société à la fin d'une année d'imposition pour l'application du présent article correspond à la somme qui serait calculée comme étant son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année au sens que donne à cette expression le paragraphe 127 (9) de la loi fédérale si les règles suivantes s'appliquaient lors du calcul de cette somme :

    1.  L'expression «dépense admissible» dans la définition de «compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale s'entend d'une dépense admissible pour l'application du présent article.

    2.  Il ne peut être inclus dans le calcul du montant des dépenses admissibles pour une année d'imposition que 40 pour cent des dépenses en capital admissibles pour l'année.

    3.  Tout crédit d'impôt dont la société peut se prévaloir en vertu du présent article ou de l'article 85 du présent article ou de l'article 36.2 ou 85 de la présente loi ou de l'article 43.3 ou 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard des dépenses admissibles est réputé ne pas être une aide gouvernementale pour l'application de l'article 127 de la loi fédérale.

    4.  Il n'est obligatoire de déduire aucune somme à l'égard d'un paiement contractuel déterminé que la société a reçu, doit recevoir ou s'attend raisonnablement à recevoir.

    5.  Lors du calcul du montant représenté par l'élément «C» dans la formule de la définition de «compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, il n'est nécessaire d'inclure aucun montant transféré par la société en application du paragraphe 127 (13) de cette loi à une personne ayant un lien de dépendance avec elle si cette personne n'a pas le droit de se prévaloir, en vertu de la présente loi ou d'une loi d'une autre province, d'un crédit d'impôt ou d'un stimulant fiscal, à l'exclusion d'une déduction prévue à l'article 37 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de l'impôt sur le revenu en application de la présente loi et dans d'autres provinces, à l'égard de la somme transférée par la société.

Interprétation

   (9.1)  Toute disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral, à l'exclusion d'une disposition de l'article 127 de la loi fédérale, qui prévoit l'application d'une disposition de cet article dans le cadre de cette loi s'applique également dans le cadre du présent article, sauf disposition contraire de celui-ci.

Paiement contractuel déterminé

   (10)  Pour l'application du présent article, un paiement est un paiement contractuel déterminé si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  le paiement est un paiement contractuel pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario;

    b)  le paiement provient d'une société qui :

           (i)  d'une part, n'a pas d'établissement stable en Ontario,

          (ii)  d'autre part, n'a pas le droit de recevoir un paiement d'une société qui est autorisée à demander un crédit d'impôt en vertu du présent article ou de l'article 43.3 de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard des activités de recherche scientifique et de développement expérimental auxquelles se rapporte le paiement contractuel.

Remboursements autorisés

   (11)  Le montant des remboursements autorisés d'une société pour une année d'imposition pour l'application du présent article correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

C + 0,4 (D + E)

où :

«C»  représente le total des remboursements désignés éventuels de la société pour l'année à l'égard d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses de nature courante admissibles;

«D»  représente le total des remboursements désignés éventuels de la société pour l'année à l'égard d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses en capital admissibles, à l'exception des dépenses admissibles visées à l'alinéa 127 (11.5) b) de la loi fédérale;

«E»  représente 25 pour cent du total des remboursements désignés éventuels qui sont considérés comme des remboursements effectués par la société pendant l'année, pour l'application de l'alinéa e.2) de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, à l'égard d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses admissibles visées à l'alinéa 127 (11.5) b) de cette loi.

Remboursement désigné

   (12)  Un montant remboursé pendant une année d'imposition par une société, ou réputé l'être en application du paragraphe 127 (10.8) de la loi fédérale, est un remboursement désigné, effectué par la société pendant l'année pour l'application du présent article, dans la mesure où le remboursement peut raisonnablement être considéré comme le remboursement de ce qui suit :

    a)  une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel que la société a reçu, doit recevoir ou s'attend raisonnablement à recevoir, à l'exception d'un paiement contractuel déterminé;

    b)  une somme qui a été déduite lors du calcul, pour l'application du présent article ou de l'article 43.3 de la Loi sur l'imposition des sociétés, du montant d'une dépense admissible engagée par la société pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure;

    c)  une somme dont la déduction, lors du calcul du montant d'une dépense admissible pour l'application du présent article, a entraîné la réduction du montant d'un crédit d'impôt dont la société aurait pu par ailleurs se prévaloir en vertu du présent article ou de l'article 43.3 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure;

    d)  un montant qui, en application des paragraphes 127 (11.5) et (18) à (21) de la loi fédérale, a réduit le montant d'une dépense admissible engagée par la société pour l'application de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de cette loi.

    d)  un montant qui, en application de l'article 127 de la loi fédérale, a réduit le montant d'une dépense admissible engagée par la société pour l'application de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de cette loi.

Renonciation au crédit d'impôt

   (13)  Une société peut renoncer à son admissibilité à la totalité ou à une partie du crédit d'impôt prévu au présent article pour une année d'imposition en remettant une renonciation écrite avec la déclaration qu'elle est tenue de remettre en application de la présente loi pour l'année ou dans une déclaration modifiée pour cette année.

Idem

   (14)  La société qui dépose la renonciation prévue au paragraphe (13) à l'égard d'une année d'imposition est réputée n'avoir jamais été une société admissible en application du présent article pour cette année à l'égard du crédit d'impôt ou de la partie de crédit d'impôt auquel elle renonce.

Anti-évitement

   (15)  Une société n'a pas droit à un crédit d'impôt prévu au présent article pour une année d'imposition si, par suite d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, le ministre ontarien a des motifs raisonnables de croire que l'un des principaux buts de cette opération ou de cet événement ou de cette série d'opérations ou d'événements est de donner à la société le droit de demander un crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 43.3 de la Loi sur l'imposition des sociétés auquel elle n'aurait pas par ailleurs eu droit, ou un crédit d'impôt d'un montant supérieur à celui auquel elle aurait par ailleurs eu droit.

Interprétation

   (16)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

    1.  Les termes «aide gouvernementale», «aide non gouvernementale» et «paiement contractuel» s'entendent tous au sens de l'article 127 de la loi fédérale. Toutefois, un crédit d'impôt prévu au présent article, à l'article 43.3 ou 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou à l'article 85 de la présente loi est réputé ne pas être une aide gouvernementale.

    2.  Les dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental sont considérées comme des dépenses de nature courante ou des dépenses en capital si elles sont considérées comme telles en application de la loi fédérale.

Définitions

   (17)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«institution financière» Société, autre qu'une caisse populaire, qui est une institution financière pour l'application de la section E de la partie III. («financial institution»)

«montant de capital déterminé»

    a)  Relativement à une société qui est une compagnie d'assurance ou une caisse populaire pour une année d'imposition, s'entend de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année, calculé conformément à la partie I.3 de la loi fédérale;

    b)  relativement à une société qui est une institution financière pour une année d'imposition, s'entend de son capital versé imposable rajusté pour l'année, calculé :

           (i)  conformément à la section E de la partie III, si l'année se termine après le 31 décembre 2008,

          (ii)  conformément à la section B.1 de la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés, si l'année se termine avant le 1er janvier 2009;

    c)  relativement à une société qui n'est pas une compagnie d'assurance, une caisse populaire ou une institution financière pour une année d'imposition, s'entend :

           (i)  soit de son capital imposable pour l'année, calculé conformément à la section E de la partie III, si l'année se termine après le 31 décembre 2008,

          (ii)  soit de son capital versé imposable pour l'année, calculé conformément à la section B de la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés, si l'année se termine avant le 1er janvier 2009. («specified capital amount»)

Interprétation : «montant de capital déterminé»

   (18)  Les sous-alinéas b) (i) et c) (i) de la définition de «montant de capital déterminé» au paragraphe (17) continuent de s'appliquer au calcul du montant de capital déterminé d'une société pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 juin 2010, comme si la section E de la partie III continuait de s'appliquer à ces années.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche

   85.  (1)  La société qui est une société admissible à l'égard d'un ou de plusieurs contrats admissibles pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche à l'égard de ces contrats pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

   (2)  Sous réserve du paragraphe (20), le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun concerne un contrat admissible et est égal au montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A»  représente 20 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société aux termes du contrat au cours de l'année, dans la mesure où aucun crédit d'impôt n'a été demandé en vertu du présent article ou de l'article 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour une année d'imposition antérieure à l'égard de ces dépenses;

«B»  représente le nombre de jours de l'année pendant lesquels la société n'est pas rattachée à l'institut de recherche admissible qui a conclu le contrat admissible ou à un autre institut de recherche admissible qui exerce les activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues par le contrat;

«C»  représente le nombre de jours de l'année.

Société admissible

   (3)  Une société est une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un contrat admissible conclu avec un institut de recherche admissible si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  elle exploite une entreprise en Ontario pendant l'année par le biais d'un établissement stable situé en Ontario;

    b)  elle-même ou une société de personnes dont elle est un associé, mais non un associé déterminé, a conclu le contrat avec l'institut de recherche admissible.

Société rattachée à un institut de recherche admissible

   (4)  Pour l'application du présent article, une société est rattachée à un institut de recherche admissible à un moment donné au cours d'une année d'imposition de la société si, à ce moment-là :

    a)  soit l'institut de recherche admissible était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d'actions du capital-actions de la société qui, selon le cas :

           (i)  représentent plus de 10 pour cent des voix rattachées aux valeurs mobilières avec droit de vote, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, de la société,

          (ii)  ont une juste valeur marchande de plus de 10 pour cent de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société;

    b)  soit l'institut de recherche admissible et la société étaient des associés de la même société de personnes ou avaient un lien de dépendance;

    c)  soit une société de personnes dont l'institut de recherche admissible est un associé était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d'actions de la société;

    d)  soit la société et l'institut de recherche admissible sont rattachés en application des règles prescrites.

Associé d'une société de personnes

   (5)  Si une société est un associé autre qu'un associé déterminé d'une société de personnes à la fin d'un exercice de cette dernière pendant lequel celle-ci serait admissible au crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche si elle était une société dont l'exercice correspondait à son année d'imposition, et si elle était une société admissible à l'égard du contrat admissible si c'était elle, au lieu de la société de personnes, qui avait conclu le contrat :

    a)  d'une part, la portion des dépenses admissibles à l'égard de laquelle la société de personnes calculerait le crédit d'impôt pour l'année d'imposition qui peut raisonnablement être considérée comme la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles répond aux critères suivants :

           (i)  elle est réputée avoir été engagée par la société et entre dans le calcul du montant total de ses dépenses admissibles à l'égard du contrat admissible pour l'année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice de la société de personnes,

          (ii)  elle peut entrer dans le calcul du montant de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l'année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice de la société de personnes;

    b)  d'autre part, la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles est la portion des dépenses admissibles qui correspond à sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour son exercice se terminant pendant l'année d'imposition et, aux fins du calcul de cette part si la société de personnes n'a aucun revenu ni aucune perte pour cet exercice, le revenu de la société de personnes pour l'exercice est réputé de 1 million de dollars.

Contrat admissible

   (6)  Pour l'application du présent article, un contrat conclu par une société ou une société de personnes avec un institut de recherche admissible est un contrat admissible si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  aux termes du contrat, l'institut de recherche admissible convient d'exercer directement en Ontario des activités de recherche scientifique et de développement expérimental se rapportant à une entreprise que la société ou la société de personnes, selon le cas, exploite au Canada, et celle-ci a le droit d'exploiter les résultats des activités de recherche et de développement exercées aux termes de l'accord;

    b)  le contrat est conclu après le 6 mai 1997 ou, s'il a été conclu avant le 7 mai 1997, ses stipulations telles qu'elles existent le 7 mai 1997 prévoient que l'institut de recherche admissible poursuivra ses activités de recherche scientifique et de développement expérimental aux termes du contrat jusqu'à une date postérieure au 6 mai 1999.

Exception : contrat substitué

   (7)  Malgré le paragraphe (6), un contrat conclu après le 6 mai 1997 qui serait, sans le présent paragraphe, un contrat admissible n'est pas admissible pour l'application du présent article s'il peut raisonnablement être considéré qu'il exigerait des dépenses pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui devaient être exercées aux termes d'un contrat conclu avant le 7 mai 1997 par la société ou la société de personnes ou par une personne qui lui est liée.

Dépense admissible

   (8)  Sauf disposition contraire du présent article, une dépense engagée aux termes d'un contrat admissible conclu avec un institut de recherche admissible, par une société qui est une société admissible à l'égard du contrat, est une dépense admissible aux termes du contrat dans la mesure où :

    a)  lorsqu'elle est engagée, elle est un paiement que fait la société à l'institut de recherche admissible aux termes du contrat;

    b)  elle est engagée par la société à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental que l'institut de recherche admissible exerce directement en Ontario;

    c)  il s'agit d'une dépense visée au sous-alinéa 37 (1) a) (i), (i.1) ou (ii) de la loi fédérale qui serait une dépense admissible au sens du paragraphe 127 (9) de cette loi, à l'exception :

           (i)  soit d'une dépense qui peut raisonnablement être considérée comme finançant le traitement ou le salaire d'un employé de l'institut de recherche admissible qui est rattaché à la société qui engage la dépense,

          (ii)  soit d'une dépense d'un type prescrit.

Décision anticipée

   (9)  Malgré le paragraphe (8), une dépense qui serait par ailleurs une dépense admissible d'une société en application du présent article est réputée ne pas être une dépense admissible pour l'application de cet article sauf si, avant que la société ou la société de personnes ne l'engage :

    a)  elle demande au ministre ontarien, de la manière et sous la forme qu'il approuve, de rendre une décision à l'égard du contrat aux termes duquel la dépense doit être engagée, des dépenses projetées aux termes du contrat et des arrangements pris entre les parties au contrat et d'autres personnes;

    b)  elle a fourni tous les renseignements précisés par le ministre ontarien et les autres renseignements et documents pertinents que ce dernier peut raisonnablement exiger relativement à la demande de décision;

    c)  le ministre ontarien a rendu sa décision à l'égard du contrat, des dépenses projetées et de la question de savoir si les parties au contrat et les autres personnes rattachées directement ou indirectement aux arrangements relatifs au contrat sont considérées comme exerçant leurs activités commerciales et dirigeant leurs affaires internes conformément à l'esprit et à l'objet du présent article au moment où la décision est rendue.

Dépense engagée aux termes de plus d'un contrat

   (10)  Si une dépense doit être engagée aux termes de plus d'un contrat, la décision visée au paragraphe (9) doit être obtenue à l'égard de chacun des contrats.

Dépense engagée avant l'obtention d'une décision

   (11)  Si la société ou la société de personnes engage une dépense aux termes d'un contrat avant que le ministre ontarien rende sa décision en application du paragraphe (9) et que celui-ci rend une décision favorable par la suite, la dépense est réputée, pour l'application du paragraphe (9) mais non du paragraphe (2), avoir été engagée après que la décision a été rendue si la société ou la société de personnes présente sa demande au ministre ontarien :

    a)  soit au plus tard 90 jours après celui où le contrat a été conclu;

    b)  soit au plus tard trois ans après le jour où le contrat a été conclu, pourvu que le ministre ontarien soit convaincu que la société ou la société de personnes n'était pas en mesure de présenter sa demande plus tôt sans que ce soit sa faute pour des motifs indépendants de sa volonté.

Dispense du ministre ontarien

   (12)  Le ministre ontarien peut donner une directive selon laquelle il n'est plus nécessaire d'obtenir une décision en application du présent article à l'égard des contrats conclus après la date que porte sa directive, s'il est convaincu que les sociétés, leurs dirigeants, administrateurs et actionnaires, les sociétés de personnes et leurs associés ainsi que les instituts de recherche admissibles exercent leurs activités commerciales et dirigent leurs affaires internes conformément à l'esprit et à l'objet du présent article. Sous réserve du paragraphe (13), les paragraphes (9) à (11) ne s'appliqueront alors pas aux dépenses admissibles engagées aux termes de contrats conclus après la date de la directive du ministre.

Rétablissement de l'exigence

   (13)  Le ministre ontarien peut révoquer toute directive qu'il donne en vertu du paragraphe (12) et en donner une nouvelle selon laquelle les paragraphes (9) à (11) s'appliquent aux dépenses admissibles engagées aux termes de contrats conclus après la date de la nouvelle directive.

Disposition transitoire

   (14)  Les directives données par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 43.9 (13) de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard d'un ou de plusieurs contrats sont réputées avoir été également données en vertu du paragraphe (12) du présent article.

Publication

   (15)  Le ministre ontarien annonce les directives données en vertu des paragraphes (12) et (13) par voie de bulletin ou par tout autre moyen de communication qui, à son avis, permettra de les porter à l'attention des intéressés.

Réduction du montant des dépenses admissibles

   (16)  Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société aux termes d'un contrat admissible est réduit de toute contribution que la société, ses actionnaires, les sociétés de personnes dont elle est un associé, les associés de telles sociétés ou quiconque a un lien de dépendance avec la société ou un de ses actionnaires ont reçue, ont le droit de recevoir ou peuvent raisonnablement s'attendre à recevoir :

    a)  soit de l'institut de recherche admissible qui a conclu le contrat admissible;

    b)  soit d'une personne qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui doivent être exécutées aux termes du contrat;

    c)  soit d'une personne qui a un lien de dépendance avec l'un ou l'autre.

Exception

   (17)  Malgré le paragraphe (16), si, aux termes d'un contrat admissible conclu entre un institut de recherche admissible et une société ou une société de personnes, l'institut de recherche admissible finance directement une partie du coût des activités de recherche et de développement expérimental prévues par le contrat, les dépenses qu'engage l'institut pour exercer ces activités ne doivent pas être considérées comme une contribution si les conditions suivantes sont réunies :

    a)  les engagements financiers de la société ou de la société de personnes aux termes du contrat ne sont pas réduits du montant des dépenses qu'engage l'institut de recherche admissible;

    b)  les dépenses qu'engage l'institut de recherche admissible ne sont pas des paiements faits à la société ou à la société de personnes, ou sur l'ordre de celle-ci;

    c)  il existe une convention écrite entre l'institut de recherche admissible et les autres personnes qui sont parties au contrat admissible qui prévoit les conditions dans lesquelles l'institut aurait le droit de recouvrer ses dépenses.

Idem : opérations dans le cours normal des activités

   (18)  Le paragraphe (16) ne s'applique pas à l'égard de la fourniture de biens et services dans le cours normal des activités d'une entreprise qu'exploite la société ou la société de personnes dans les cas suivants :

    a)  si la société ou la société de personnes, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec elle, fait l'acquisition des biens ou des services, le prix payé par la société, la société de personnes ou la personne pour les biens ou les services n'est pas inférieur à leur juste valeur marchande;

    b)  si la société ou la société de personnes, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec elle, fournit les biens ou services :

           (i)  d'une part, leur prix n'est pas supérieur à leur juste valeur marchande,

          (ii)  d'autre part, les dépenses engagées pour leur acquisition ne font pas partie des dépenses qu'engage l'institut de recherche admissible pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental aux termes du contrat admissible.

Remboursement d'une aide gouvernementale

   (19)  Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une société pour une année d'imposition aux termes d'un contrat admissible peut comprendre un montant qui peut raisonnablement être considéré comme un remboursement d'une aide gouvernementale effectué par la société pendant l'année, dans la mesure où ce montant :

    a)  n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure;

    b)  peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche dont la société aurait pu par ailleurs se prévaloir à l'égard du contrat en vertu du présent article ou de l'article 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Plafond du montant des dépenses admissibles

   (20)  Le montant des dépenses admissibles engagées aux termes d'un contrat admissible à l'égard desquelles une société peut demander le crédit d'impôt prévu au présent article ne doit pas dépasser le montant qui peut raisonnablement être considéré comme le montant que la société aurait dépensé si elle avait directement exercé les activités de recherche scientifique et de développement expérimental dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions que l'institut de recherche admissible aux termes du contrat admissible.

Plafond des dépenses admissibles pour l'année

   (21)  Aucun crédit d'impôt ne peut être demandé par une société en vertu du présent article pour une année d'imposition à l'égard de dépenses admissibles qui dépassent le plafond de ses dépenses admissibles pour l'année, calculé en application des règles prescrites.

Filiales à cent pour cent

   (22)  Un institut de recherche admissible est réputé, pour l'application du présent article, exercer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui sont exercées par une de ses filiales à cent pour cent si les activités sont prévues par un contrat admissible conclu par l'institut.

Contrats de sous-traitance

   (23)  Si l'institut de recherche admissible qui a conclu un contrat admissible avec une société conclut par la suite un contrat avec un autre institut qui est lui aussi un institut de recherche admissible ou avec une personne déterminée et qu'aux termes du second contrat l'autre institut exerce une partie des activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues par le contrat admissible ou que la personne déterminée effectue une partie des travaux qui y sont prévus, les activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu'exerce directement l'autre institut ou les travaux qu'effectue la personne déterminée sont réputés être exercés ou effectués directement par l'institut de recherche admissible aux termes du contrat admissible.

Cas où l'employé est rattaché à la société

   (24)  Pour l'application du présent article, si un institut de recherche admissible et une société ont conclu un contrat admissible, un employé de l'institut est rattaché à la société pendant une année d'imposition si, à un moment donné au cours de l'année d'imposition de la société :

    a)  soit l'employé ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d'actions du capital-actions de la société qui, selon le cas :

           (i)  représentent plus de 10 pour cent des voix rattachées aux valeurs mobilières avec droit de vote, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, de la société,

          (ii)  ont une juste valeur marchande de plus de 10 pour cent de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société;

    b)  soit l'employé et la société sont rattachés en application des règles prescrites.

Idem

   (25)  Pour l'application des paragraphes (4) et (24), le paragraphe 256 (1.4) de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'il s'agit de déterminer les actions du capital-actions d'une société qui sont réputées émises et en circulation et appartenir à une personne, et la position qu'occupe la personne relativement au contrôle de la société.

Interprétation

   (26)  Lorsqu'il s'agit d'établir si une dépense constitue une dépense admissible au sens du paragraphe 127 (9) de la loi fédérale pour l'application du présent article :

    a)  le crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 84 de la présente loi ou à l'article 43.3 ou 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés est réputé ne pas être une aide gouvernementale;

    b)  la mention de «paiement contractuel» au paragraphe 127 (18) de la loi fédérale est réputée, pour l'application de l'alinéa h) de la définition de «dépense admissible» au paragraphe 127 (9) de cette loi, exclure les types prescrits de paiements.

Définitions

   (27)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» S'entend au sens de l'article 127 de la loi fédérale, sauf que le crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 84 au présent article ou à l'article 36.2 ou 84 de la présente loi ou à l'article 43.3 ou 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés est réputé ne pas être une aide gouvernementale. («government assistance»)

«contribution» Relativement à un contrat admissible, s'entend d'un montant que n'excluent pas les règles prescrites et qui constitue, selon le cas :

    a)  le paiement d'une somme d'argent, le transfert de la propriété d'un bien, la cession de l'utilisation d'un bien ou d'un droit d'utilisation d'un bien ou tout autre avantage, sous quelque autre forme ou de quelque autre manière que ce soit, autre qu'un bien résultant d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées aux termes du contrat admissible;

    b)  un droit, ancien, présent ou futur, sur le produit de disposition de tout ou partie de la propriété intellectuelle découlant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées aux termes du contrat admissible;

    c)  un remboursement, une indemnité ou une garantie;

    d)  un prêt ou une garantie d'emprunt;

    e)  une somme d'un type prescrit. («contribution»)

«institut de recherche admissible» S'entend de ce qui suit :

    a)  une université ou un collège d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles du gouvernement de l'Ontario auxquelles il a droit;

    b)  un Centre d'excellence de l'Ontario ou un réseau de centres d'excellence;

    c)  un organisme sans but lucratif prescrit, qui est membre d'une catégorie d'organismes prescrite ou qui satisfait aux conditions prescrites;

    d)  un institut de recherche hospitalière qui satisfait aux conditions prescrites. («eligible research institute»)

«personne déterminée» Relativement à un contrat, s'entend d'une personne qui est une personne déterminée en application des règles prescrites. («specified person»)

Section D - Particuliers

Interprétation

Définitions

   86.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

«impôts municipaux» S'entend de ce qui suit :

    a)  les impôts prélevés à des fins municipales et scolaires à l'égard de biens immeubles situés en Ontario;

    b)  les impôts prélevés pour des aménagements locaux apportés à des biens immeubles situés en Ontario;

    c)  les impôts prélevés en vertu de la Loi sur l'impôt foncier provincial ou de la Loi sur les régies des routes locales;

    d)  les autres types prescrits d'impôts ou de redevances. («municipal tax»)

«personne âgée» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend d'un particulier qui a atteint l'âge de 65 ans avant le 31 décembre de l'année. («senior»)

«résidence principale» À l'égard d'un particulier, s'entend des locaux qu'il occupe à titre de lieu de résidence principal. («principal residence»)

«résidence principale désignée» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend d'une résidence principale du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait admissible, ou des deux, que le particulier désigne pour l'année de la manière prescrite. («designated principal residence»)

«revenu rajusté» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend du montant qui correspondrait à la somme de son revenu pour l'année et de celui d'un conjoint ou conjoint de fait admissible avec qui il réside le 31 décembre de l'année, si aucun montant n'était inclus en application du paragraphe 56 (6) de la loi fédérale ni aucun montant déduit en vertu de l'alinéa 60 y) de cette loi dans le calcul de leur revenu respectif pour l'année. («adjusted income»)

Coût d'habitation : particulier célibataire

   (2)  Pour l'application de la présente section et sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le coût d'habitation d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé comme suit :

    1.  Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente les impôts municipaux qu'il a payés pendant et pour l'année à l'égard de sa résidence principale désignée dont il était propriétaire bénéficiaire pendant l'année ou qui était détenue en fiducie pendant l'année pour être utilisée et occupée par lui.

    2.  Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente 20 pour cent des impôts municipaux qu'il a payés pendant et pour l'année à l'égard de sa résidence principale désignée dont il n'était pas propriétaire bénéficiaire et qui n'était pas détenue en fiducie pour lui.

    3.  Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente 20 pour cent du loyer qu'il a payé pendant et pour l'année pour sa résidence principale désignée, dans la mesure où le loyer s'appliquait à la période de l'année pendant laquelle il occupait la résidence à titre de résidence principale.

    4.  Additionner les montants éventuels calculés en application des dispositions 1, 2 et 3.

    5.  Ajouter le montant prescrit au montant éventuel calculé en application de la disposition 4 à l'égard de sa résidence principale désignée au cours de l'année qui était située dans une résidence pour étudiants désignée par le ministre ontarien.

Coût d'habitation : conjoint ou conjoint de fait admissible

   (3)  Pour l'application de la présente section et sous réserve des paragraphes (4) et (5), le coût d'habitation, pour une année d'imposition, du particulier qui a un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année correspond au montant calculé comme suit :

    1.  Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente les impôts municipaux payés pendant et pour l'année par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible à l'égard d'une résidence principale désignée du particulier dont ces derniers ou l'un d'eux étaient propriétaires bénéficiaires pendant l'année ou qui était détenue en fiducie pendant l'année pour être utilisée et occupée par eux ou l'un d'eux.

    2.  Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente 20 pour cent des impôts municipaux que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible a payés pendant et pour l'année à l'égard d'une résidence principale désignée du particulier dont ces derniers ou l'un d'eux n'étaient pas propriétaires bénéficiaires et qui n'était pas détenue en fiducie pour eux ou l'un d'eux.

    3.  Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente 20 pour cent du loyer que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible a payé pendant et pour l'année pour une résidence principale désignée du particulier, dans la mesure où le loyer s'appliquait à la période de l'année pendant laquelle ces derniers ou l'un d'eux occupait la résidence à titre de résidence principale.

    4.  Additionner les montants éventuels calculés en application des dispositions 1, 2 et 3.

    5.  Ajouter le montant prescrit au montant éventuel calculé en application de la disposition 4 à l'égard de la résidence principale désignée du particulier pour l'année qui était située dans une résidence pour étudiants désignée par le ministre ontarien.

Coût d'habitation : exception

   (4)  Le coût d'habitation pour une année d'imposition du particulier qui était un conjoint ou conjoint de fait admissible pendant une ou plusieurs périodes de l'année, mais non pendant l'année entière, correspond à la somme des montants suivants :

    1.  Son coût d'habitation, calculé en application du paragraphe (2), pour la ou les périodes de l'année pendant lesquelles il n'était pas un conjoint ou conjoint de fait admissible.

    2.  Son coût d'habitation, calculé en application du paragraphe (3), pour la ou les périodes de l'année pendant lesquelles il était un conjoint ou conjoint de fait admissible.

Idem

   (5)  Les règles suivantes s'appliquent au calcul du coût d'habitation d'un particulier pour une année d'imposition :

    1.  Si ni le particulier ni son conjoint ou conjoint de fait admissible n'a occupé une résidence principale désignée du particulier tout au long de l'année, seule la partie des impôts municipaux que ces derniers ou l'un d'eux ont payée et qui peut raisonnablement être considérée comme s'appliquant à la période de l'année pendant laquelle ces derniers ou l'un d'eux occupaient la résidence est incluse dans le montant calculé en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) ou de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3), selon le cas.

    2.  Un montant payé au titre des impôts municipaux à l'égard d'une résidence principale désignée ne peut être inclus dans un montant calculé en application de la disposition 2 du paragraphe (2) ou de la disposition 2 du paragraphe (3) que dans la mesure où le propriétaire de cette résidence en tient compte dans le calcul de son revenu en application de la loi fédérale.

    3.  Aucun montant qui peut être raisonnablement considéré comme ayant été payé au titre des repas ou de la pension ne doit être inclus dans le calcul du loyer payé à l'égard d'une résidence principale désignée pour l'application de la disposition 3 du paragraphe (2) ou de la disposition 3 du paragraphe (3).

    4.  Aucun montant ne peut être inclus dans le calcul du coût d'occupation d'un particulier pour une année d'imposition à l'égard d'une résidence principale qui remplit l'une des conditions suivantes :

            i.  elle fait partie d'un établissement pour malades chroniques ou d'un établissement semblable prescrit,

           ii.  elle fait partie d'un établissement de bienfaisance, d'un foyer de soins spéciaux, d'un foyer pour personnes âgées ou d'une maison de soins infirmiers publique ou privée,

          iii.  elle était exonérée en tout ou en partie des impôts municipaux pour l'année et aucune subvention tenant lieu d'impôts municipaux n'est payable à son égard par le propriétaire en vertu d'un texte législatif ou, si une telle subvention est payable, le propriétaire ne l'a pas payée.

    5.  Si ni le particulier ni son conjoint ou conjoint de fait admissible n'est propriétaire d'une résidence principale désignée du particulier et que l'un d'eux accomplit du travail ou fournit des services au profit du propriétaire ou du locataire de la résidence au lieu de payer le loyer intégral pour occuper celle-ci, la valeur de l'avantage reçu sous forme de réduction du loyer peut être ajoutée, aux fins du calcul du coût d'habitation, au loyer payé pour la résidence, dans la mesure où elle est ajoutée au revenu pour l'année de la personne qui a accompli le travail ou fourni les services.

Conjoint ou conjoint de fait admissible

   (6)  Pour l'application de la présente section, la personne qui est le conjoint ou le conjoint de fait du particulier à un moment donné au cours de l'année est son conjoint ou conjoint de fait admissible à ce moment à moins que, le 31 décembre de cette année, les deux ne vivent séparés :

    a)  soit depuis au moins 90 jours pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait;

    b)  soit pour cause de nécessité médicale.

Personne à charge admissible

   (7)  Un particulier qui serait une personne à charge admissible d'un autre particulier pour l'année d'imposition pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale, si la mention de «18 ans» à l'alinéa a) de la définition de «personne à charge admissible» à l'article 122.6 de cette loi était remplacée par celle de «19 ans», l'est également pour l'application de la présente section.

Crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente : particulier autre qu'une personne âgée

   87.  (1)  Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d'imposition peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de ses crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente pour l'année, jusqu'à concurrence de ceux-ci.

Particulier admissible

   (2)  Le particulier est un particulier admissible pour l'année d'imposition pour l'application du présent article s'il réunit les conditions suivantes le 31 décembre de l'année :

    a)  il réside en Ontario;

    b)  il a atteint l'âge de 16 ans mais n'est pas une personne âgée;

    c)  il n'a pas de conjoint ou conjoint de fait admissible qui est une personne âgée;

    d)  il n'est pas une personne à charge admissible d'un autre particulier;

    e)  il n'a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant plus de 180 jours en tout au cours de l'année.

Montant des crédits d'impôt

   (3)  Sous réserve de l'article 89, le montant des crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente auxquels a droit un particulier admissible pour l'année d'imposition en vertu du présent article correspond au moindre de 1 000 $ et du montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B) – [(0,02 × C) – 4 000 $]

où :

«A»  représente le crédit d'impôts fonciers du particulier, égal au total des sommes suivantes :

           a)  le coût d'habitation du particulier pour l'année, jusqu'à concurrence de 250 $,

           b)  10 pour cent du coût d'habitation du particulier pour l'année;

«B»  représente le crédit de taxe de vente du particulier, égal au total des sommes suivantes :

           a)  100 $ à l'égard du particulier,

           b)  100 $ à l'égard du conjoint ou conjoint de fait admissible du particulier,

           c)  50 $ à l'égard de chaque personne à charge admissible du particulier;

«C»  représente le revenu rajusté du particulier pour l'année.

Crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente : personnes âgées

   88.  (1)  Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d'imposition peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de ses crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente pour l'année, jusqu'à concurrence de ceux-ci.

Particulier admissible

   (2)  Le particulier est un particulier admissible pour l'année d'imposition pour l'application du présent article s'il réunit les conditions suivantes le 31 décembre de l'année :

    a)  il réside en Ontario;

    b)  il est une personne âgée;

    c)  il n'est pas une personne à charge admissible d'un autre particulier;

    d)  il n'a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant plus de 180 jours en tout au cours de l'année.

Montant des crédits d'impôt

   (3)  Sous réserve de l'article 89, le montant des crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente auxquels a droit un particulier admissible pour l'année d'imposition en vertu du présent article est le suivant :

    a)  le montant calculé en application du paragraphe (4), si le particulier n'a pas de conjoint ou conjoint de fait admissible tout au long de l'année;

    b)  le montant calculé en application du paragraphe (5), si le particulier a un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année.

Idem

   (4)  Le montant visé à l'alinéa (3) a) correspond au moindre de 1 125 $ et du montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B) – [(0,04 × C) – 22 000 $]

où :

«A»  représente le crédit d'impôts fonciers du particulier, égal au total des sommes suivantes :

           a)  le coût d'habitation du particulier pour l'année, jusqu'à concurrence de 625 $,

           b)  10 pour cent du coût d'habitation du particulier pour l'année;

«B»  représente le crédit de taxe de vente du particulier, égal au total des sommes suivantes :

           a)  100 $ à l'égard du particulier,

           b)  50 $ à l'égard de chaque personne à charge admissible du particulier;

«C»  représente le revenu rajusté du particulier pour l'année.

Idem

   (5)  Le montant visé à l'alinéa (3) b) correspond au moindre de 1 125 $ et du montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B) – [(0,04 × C) – 23 090 $]

où :

«A»  représente le crédit d'impôts fonciers du particulier, égal au total des sommes suivantes :

           a)  le coût d'habitation du particulier pour l'année, jusqu'à concurrence de 625 $,

           b)  10 pour cent du coût d'habitation du particulier pour l'année;

«B»  représente le crédit de taxe de vente du particulier, égal au total des sommes suivantes :

           a)  100 $ à l'égard du particulier,

           b)  100 $ à l'égard du conjoint ou conjoint de fait admissible du particulier,

           c)  50 $ à l'égard de chaque personne à charge admissible du particulier;

«C»  représente le revenu rajusté du particulier pour l'année.

Règles applicables aux crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente

   89.  Les règles suivantes s'appliquent au calcul du montant éventuel des crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente auxquels a droit le particulier en vertu de l'article 87 ou 88 pour l'année d'imposition :

    1.  Lors du calcul du crédit de taxe de vente du particulier, aucune somme ne doit être incluse à l'égard d'une personne si un autre particulier a inclus une somme à l'égard de la même personne pour calculer le montant de son crédit de taxe de vente pour la même année.

    2.  Aucune somme ne doit être incluse lors du calcul du crédit de taxe de vente du particulier à l'égard d'une personne à charge admissible qui a demandé un tel crédit pour la même année.

    3.  Si une autre personne a inclus une somme à l'égard du particulier lors du calcul de son crédit de taxe de vente pour l'année, le particulier ne doit pas inclure une somme à son propre égard lors du calcul de son crédit à lui.

    4.  Si deux particuliers ou plus habitent la même résidence principale au cours d'une année d'imposition et que chacun d'eux a le droit de demander un crédit d'impôts fonciers pour l'année à l'égard de la résidence, le coût d'habitation total relatif à celle-ci est réparti entre eux :

            i.  soit en fonction de la propriété bénéficiaire que chacun d'eux a dans la résidence principale,

           ii.  soit en fonction de la partie du loyer de la résidence principale que chacun d'eux a payée pour occuper celle-ci au cours de l'année.

    5.  Si le particulier a un conjoint ou conjoint de fait admissible pour l'année, un seul d'entre eux peut demander pour l'année les crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente auxquels l'un ou l'autre, ou les deux, auraient droit par ailleurs.

    6.  Le particulier dont plusieurs années d'imposition se terminent pendant la même année civile a droit à un coût d'habitation uniquement pour la dernière d'entre elles. Le montant du coût d'habitation représente alors le montant qui serait calculé si cette année d'imposition incluait toutes les années d'imposition antérieures se terminant pendant l'année civile, à l'exclusion de toute partie de ce coût que le conjoint ou conjoint de fait admissible du particulier a pris en compte lors du calcul d'un crédit d'impôts fonciers pour l'année.

Crédit d'impôt pour contributions politiques

   90.  (1)  Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt pour contributions politiques pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Particulier admissible

   (2)  Le particulier est un particulier admissible pour l'année d'imposition pour l'application du présent article s'il réunit les conditions suivantes le 31 décembre de l'année :

    a)  il réside en Ontario;

    b)  il a atteint l'âge de 16 ans.

Montant du crédit d'impôt

   (3)  Le montant du crédit d'impôt pour contributions politiques d'un particulier admissible pour une année d'imposition est calculé comme suit :

    1.  Si la somme de toutes les contributions admissibles que le particulier a faites au cours de l'année ne dépasse pas le premier niveau de contribution pour l'année, son crédit représente 75 pour cent des contributions admissibles.

    2.  Si la somme de toutes les contributions admissibles que le particulier a faites au cours de l'année dépasse le premier niveau de contribution pour l'année mais non le deuxième, son crédit est calculé selon la formule suivante :

(A × 0,75) + [(B – A) × 0,5]

où :

       «A»  représente le premier niveau de contribution pour l'année;

       «B»  représente la somme de toutes les contributions admissibles que le particulier a faites au cours de l'année.

    3.  Si la somme de toutes les contributions admissibles que le particulier a faites au cours de l'année dépasse le deuxième niveau de contribution pour l'année, son crédit correspond au moindre du crédit d'impôt maximal pour l'année et du montant calculé selon la formule suivante :

  (A × 0,75) + [(C – A) × 0,5)] + [(B – C) × 0,333]

où :

       «A»  représente le premier niveau de contribution pour l'année;

       «B»  représente la somme de toutes les contributions admissibles que le particulier a faites au cours de l'année;

       «C»  représente le deuxième niveau de contribution pour l'année.

Obligation de déposer les récépissés

   (4)  Le particulier admissible n'a le droit de se voir accorder le crédit d'impôt pour contributions politiques prévu au présent article pour l'année d'imposition que s'il dépose auprès du ministre ontarien, pour chaque contribution, un récépissé qui remplit les conditions suivantes :

    a)  il comporte les renseignements demandés dans la formule de récépissé officiel fournie par le directeur général des élections;

    b)  il est signé par un agent désigné du candidat, de l'association de circonscription ou du parti, selon le cas.

Années d'imposition qui se terminent pendant la même année civile

   (5)  Le particulier admissible dont plusieurs des années d'imposition se terminent pendant la même année civile ne peut demander le crédit d'impôt prévu au présent article que pour la dernière de ces années d'imposition et il doit inclure, dans la somme de ses contributions admissibles, toutes les contributions admissibles dont chacune a été faite au cours de cette année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure qui s'est terminée pendant l'année civile.

Définitions

   (6)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«contributions admissibles» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend de toutes les contributions qu'il a faites au cours de l'année à des candidats, à des associations de circonscription ou à des partis inscrits en application de la Loi sur le financement des élections. («eligible contributions»)

«crédit d'impôt maximal» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend du produit de 1 000 $ et du facteur d'indexation déterminé en application du paragraphe 40.1 (1) de la Loi sur le financement des élections pour la période de cinq ans pendant laquelle l'année se termine. («tax credit limit»)

«deuxième niveau de contribution» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend du produit de 1 000 $ et du facteur d'indexation déterminé en application du paragraphe 40.1 (1) de la Loi sur le financement des élections pour la période de cinq ans pendant laquelle l'année se termine. («second contribution level»)

«premier niveau de contribution» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend du produit de 300 $ et du facteur d'indexation déterminé en application du paragraphe 40.1 (1) de la Loi sur le financement des élections pour la période de cinq ans pendant laquelle l'année se termine. («first contribution level»)

Crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario

   91.  (1)  Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Particulier admissible

   (2)  Le particulier est un particulier admissible pour l'année d'imposition pour l'application du présent article s'il réunit les conditions suivantes le 31 décembre de l'année :

    a)  il réside en Ontario;

    b)  il a atteint l'âge de 16 ans.

Montant du crédit d'impôt

   (3)  Le montant du crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario d'un particulier admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun représente 5 pour cent du montant de ses dépenses admissibles d'exploration en Ontario pour l'année à l'égard d'une action accréditive ciblée de l'Ontario émise par une compagnie d'exploration minière et acquise par le particulier aux termes d'une convention conclue après le 17 octobre 2000.

Dépenses admissibles d'exploration en Ontario

   (4)  Le montant des dépenses admissibles d'exploration en Ontario d'un particulier pour une année d'imposition à l'égard d'une action accréditive ciblée de l'Ontario correspond au montant qui serait la dépense minière déterminée du particulier à l'égard de l'action pour l'année, suivant la définition de cette expression au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, si :

    a)  la mention du «Canada» à l'alinéa f) de la définition de «frais d'exploration au Canada» au paragraphe 66.1 (6) de la loi fédérale, telle qu'elle s'applique dans le cadre de la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de cette loi, valait mention de l'«Ontario»;

    b)  le montant de la dépense minière déterminée du particulier pour l'année était réduit de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale, à l'exclusion d'un crédit d'impôt à l'investissement prévu au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, à l'égard des frais inclus dans la dépense minière déterminée du particulier pour l'année que celui-ci, à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir;

    c)  il était fait abstraction des mots «et avant 2008» dans l'alinéa a) de la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale.

Faillite

   (5)  Le montant des dépenses admissibles d'exploration en Ontario d'un particulier pour une année d'imposition à l'égard d'une action accréditive ciblée de l'Ontario est réputé nul si le particulier était un failli à un moment donné au cours de l'année, à moins qu'il ne se voit accorder une libération absolue avant la fin de l'année.

Demande et attestation

   (6)  Un particulier admissible n'a droit au crédit d'impôt prévu au présent article pour l'année d'imposition que s'il remplit les conditions suivantes :

    a)  il obtient, de la compagnie d'exploration minière qui a émis l'action, une attestation rédigée sous une forme approuvée par le ministre ontarien, indiquant le montant des frais d'exploration au Canada auxquels elle a renoncé pendant son année d'imposition en faveur du détenteur de l'action;

    b)  il soumet une demande de crédit d'impôt et l'attestation visée à l'alinéa a) avec la déclaration qu'il est tenu de produire pour l'année pour laquelle il demande le crédit.

Définitions

   (7)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«action accréditive ciblée de l'Ontario» Action accréditive, au sens du paragraphe 66 (15) de la loi fédérale, qui est émise par une compagnie d'exploration minière. («Ontario focused flow-through share»)

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de crédit d'impôt, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion du crédit d'impôt prévu au présent article ou du crédit d'impôt à l'investissement prévu à l'article 127 de la loi fédérale. («government assistance»)

«compagnie d'exploration minière» Société qui :

    a)  d'une part, a un établissement stable en Ontario au moment où sont engagées des dépenses auxquelles elle renonce en faveur du détenteur de l'action;

    b)  d'autre part, est une société exploitant une entreprise principale au sens du paragraphe 66 (15) de la loi fédérale. («mining exploration company»)

partie iv.1
Prestation ontarienne pour enfants

Prestation ontarienne pour enfants

Définitions

   91.1  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«année de base» Par rapport à un mois, s'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («base taxation year»)

«conjoint ou conjoint de fait visé» Personne qui, à un moment donné, est le conjoint ou conjoint de fait visé d'un particulier pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («cohabiting spouse or common-law partner»)

«déclaration de revenu» S'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («return of income»)

«particulier admissible» À l'égard d'une personne à charge admissible, la personne qui est un particulier admissible à l'égard de la personne à charge pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («eligible individual»)

«personne à charge admissible» S'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («qualified dependant»)

«prestation fiscale canadienne pour enfants» Prestation fiscale canadienne pour enfants prévue par la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («Canada child tax benefit»)

«prestation ontarienne pour enfants» À l'égard d'un particulier, le montant qui est réputé, en application du présent article, un paiement en trop au titre des sommes dont le particulier est redevable en application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu. («Ontario child benefit»)

«revenu modifié» En ce qui concerne un particulier pour une année d'imposition, son revenu modifié calculé pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale. («adjusted income»)

Application de la loi fédérale

   (2)  Le paragraphe 122.61 (2), l'alinéa 122.61 (3) a) et les paragraphes 122.61 (3.1) et (4), 122.62 (1), (2), (4), (5), (6) et (7), 152 (1.2), (3.2), (3.3) et (4.2), 160.1 (2.1) et (3) et 164 (2.3) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre du présent article à l'égard d'un paiement en trop réputé se produire selon le paragraphe (4) comme si un renvoi, dans ces dispositions, à une disposition de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale était un renvoi à la disposition correspondante du présent article.

Présomption de paiement en trop pour une année d'imposition

   (3)  Si un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition est réputé, selon le paragraphe (4), s'être produit au cours d'un mois qui se termine après le 31 décembre 2008 par rapport auquel l'année est l'année de base, le ministre ontarien lui verse une prestation ontarienne pour enfants conformément au présent article.

Moment où un paiement en trop est réputé s'être produit

   (4)  Un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu pour une année d'imposition est réputé s'être produit au cours d'un mois par rapport auquel l'année est l'année de base si les conditions suivantes sont remplies :

    1.  Le particulier est un particulier admissible au début du mois à l'égard d'une ou de plusieurs personnes à charge admissibles et a le droit de recevoir une prestation fiscale canadienne pour enfants pour ce mois.

    2.  Le particulier réside en Ontario le premier jour du mois.

    3.  Le particulier et, si le ministre ontarien l'exige, son conjoint ou conjoint de fait visé ont chacun produit une déclaration de revenu pour l'année de base.

Montant de la mensualité

   (5)  Le montant de la prestation ontarienne pour enfants à laquelle a droit un particulier pour un mois correspond au montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A»  représente :

           a)  600 $, dans le cas d'un mois qui se termine avant le 1er juillet 2009,

           b)  805 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2009 et se termine avant le 1er juillet 2010,

           c)  900 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2010 et se termine avant le 1er juillet 2011,

           d)  1 100 $, dans le cas d'un mois qui commence après le 30 juin 2011;

«B»  représente le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles le particulier est un particulier admissible le premier jour du mois;

«C»  représente 8 pour cent de l'excédent éventuel, sur 20 000 $, du revenu modifié du particulier pour l'année de base à l'égard du mois.

Avis et versement

   (6)  S'il décide qu'un particulier a droit à la prestation ontarienne pour enfants, le ministre ontarien fait ce qui suit :

    a)  il envoie au particulier un avis qui indique le montant des paiements auxquels il a droit;

    b)  il verse des mensualités dont chacune correspond au montant déterminé en application du paragraphe (5) pour le mois auquel elle s'applique.

Aucune compensation

   (7)  Aucune partie d'une prestation ontarienne pour enfants ne doit être retenue par le ministre ontarien et imputée à la réduction d'une créance de la Couronne du chef de l'Ontario ou du Canada, à l'exception d'un montant qui doit être remboursé en application du présent article.

Remboursement d'une prestation ontarienne pour enfants

   (8)  Si, après le versement d'une prestation ontarienne pour enfants à un particulier en application du présent article, il est déterminé que le particulier a reçu cette prestation sans y avoir droit ou qu'il a reçu un montant qui est supérieur à celui auquel il a droit, le particulier rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre ontarien.

Exception

   (9)  Le paragraphe (8) ne s'applique pas si le montant total à rembourser au titre de la prestation ontarienne pour enfants pour toute période de 12 mois qui commence le 1er juillet d'une année n'est pas supérieur à 2 $.

Aucun intérêt payable

   (10)  Aucun intérêt n'est payable sur une prestation ontarienne pour enfants que verse le ministre ontarien ou que doit rembourser un particulier en application du présent article.

Confidentialité et divulgation de renseignements

   (11)  Si un accord de perception est en vigueur, toute personne employée par le gouvernement de l'Ontario peut divulguer aux fonctionnaires du gouvernement du Canada les renseignements, y compris des renseignements personnels, qu'exige le gouvernement du Canada pour appliquer le présent article ou coordonner son application avec celle de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale.

Partie V
ReMboursements au titre des gains en capital : fiducies de fonds commun de placement

Fiducies de fonds commun de placement

   92.  (1)  Si une fiducie a été une fiducie de fonds commun de placement tout au long d'une année d'imposition et que la déclaration de son revenu pour l'année a été produite dans les trois ans suivant la fin de l'année, le ministre ontarien :

    a)  d'une part, peut, lors de l'envoi de l'avis de cotisation pour l'année, verser à la fiducie un remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario pour l'année;

    b)  d'autre part, verse avec diligence le remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario après avoir posté l'avis de cotisation si la fiducie en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre ontarien peut établir une cotisation concernant l'impôt payable en application de la partie II par la fiducie pour l'année.

Remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario

   (2)  Le remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario d'une fiducie de fonds commun de placement pour l'application du paragraphe (1) correspond, pour une année d'imposition, au moindre de son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital, à la fin de l'année, et de la somme calculée selon la formule suivante :

A × B × C

où :

«A»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la fiducie pour l'année pour l'application de la partie II;

«B»  représente les rachats de la fiducie au titre des gains en capital pour l'année pour l'application de l'article 132 de la loi fédérale;

«C»  représente 50 pour cent du taux d'imposition le plus élevé pour l'année pour l'application de la partie II.

Remboursement supplémentaire

   (3)  La fiducie de fonds commun de placement qui a droit à un remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition a le droit de recevoir pour l'année, au moment et de la manière prévus à ce paragraphe, un remboursement supplémentaire égal à la moins élevée des sommes suivantes :

    a)  l'impôt supplémentaire que la fiducie doit payer pour l'année en application de l'article 16;

    b)  la somme qui constituerait l'impôt supplémentaire de la fiducie pour l'année si son montant d'impôt brut calculé en application du paragraphe 16 (2) pour l'année égalait le montant de son remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario pour l'année.

Impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital

   (4)  L'impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital d'une fiducie de fonds commun de placement, à la fin d'une année d'imposition donnée, correspond à l'excédent éventuel de «D» sur «E», où :

«D»  représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à une année d'imposition (appelée «année applicable» au présent paragraphe) qui est soit l'année d'imposition donnée, soit une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1999 et tout au long de laquelle la fiducie a été une fiducie de fonds commun de placement, égale à la moins élevée des sommes suivantes :

           a)  le montant d'impôt qui serait payable par la fiducie en application de l'article 4 de l'ancienne loi ou de la section B de la partie II de la présente loi pour l'année applicable, calculé sans égard au paragraphe 4 (6) de l'ancienne loi ou à l'article 21 de la présente loi, selon le cas,

           b)  la somme calculée selon la formule suivante :

F × G × H

                où :

               «F»  représente le moindre du revenu imposable de la fiducie pour l'année applicable et du montant de ses gains en capital imposés pour l'année applicable pour l'application de l'article 132 de la loi fédérale,

               «G»  représente le taux d'imposition le plus élevé pour l'année applicable pour l'application de l'article 4 de l'ancienne loi ou de la section B de la partie II de la présente loi, selon le cas,

               «H»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la fiducie pour l'année applicable pour l'application de l'article 4 de l'ancienne loi ou de la section B de la partie II de la présente loi, selon le cas;

«E»  représente le total de tous les remboursements que la fiducie avait le droit de demander en vertu du paragraphe 4 (8) de l'ancienne loi ou du paragraphe (1) pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1999.

Échange admissible

   (5)  Si l'alinéa 132.2 (1) l) de la loi fédérale s'applique à un transfert fait à une fiducie au cours d'une année d'imposition de la fiducie, l'impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie, à la fin de chaque année d'imposition subséquente, est calculé en ajoutant à l'élément «D» calculé par ailleurs en application du paragraphe (4) l'excédent éventuel de «I» sur «J», où :

    "I"  représente :

           a)  si le cédant est une fiducie de fonds commun de placement, son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital, à la fin de son année d'imposition au cours de laquelle a lieu le transfert (appelée «son année» au présent paragraphe) calculé en application du paragraphe 4 (1.1) de l'ancienne loi ou du présent article, selon le cas,

           b)  si le cédant est une société de placement à capital variable et que son année s'est terminée avant le 1er janvier 2009, son impôt en main remboursable au titre des gains en capital calculé en application de l'article 48 de la Loi sur l'imposition des sociétés à la fin de son année,

           c)  si le cédant est une société de placement à capital variable et que son année s'est terminée après le 31 décembre 2008, son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital calculé en application du paragraphe 93 (3) à la fin de son année;

«J»  représente le total des montants dont chacun correspond au remboursement du cédant pour son année, calculé en application du paragraphe (2) ou du paragraphe 93 (2) si l'année s'est terminée après le 31 décembre 2008 ou en application du paragraphe 4 (8) de l'ancienne loi ou de l'article 48 de la Loi sur l'imposition des sociétés si l'année s'est terminée avant le 1er janvier 2009.

Imputation du remboursement sur une autre obligation

   (6)  Au lieu d'effectuer le remboursement visé au paragraphe (1) ou (3) qui pourrait autrement être fait, le ministre ontarien peut, si la fiducie est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, de la loi fédérale ou d'une loi semblable d'une autre province, ou est sur le point de l'être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la fiducie.

Interprétation

   (7)  Pour l'application de l'alinéa (1) b), la période pendant laquelle le ministre ontarien peut établir une cotisation concernant l'impôt payable en application de la partie II par une fiducie pour une année d'imposition correspond à la période qui serait permise aux termes du paragraphe 152 (4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 152 (4) a).

Définition

   (8)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«ancienne loi» La Loi de l'impôt sur le revenu.

Sociétés de placement à capital variable

   93.  (1)  Si une société a été une société de placement à capital variable tout au long d'une année d'imposition et que la déclaration de son revenu pour l'année a été produite dans les trois ans suivant la fin de l'année, le ministre ontarien :

    a)  d'une part, peut, lors de l'envoi de l'avis de cotisation pour l'année, verser à la société un remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario pour l'année;

    b)  d'autre part, verse avec diligence le remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario après avoir posté l'avis de cotisation si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre ontarien peut établir une cotisation concernant l'impôt payable en application de la partie III par la société pour l'année.

Remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario

   (2)  Le remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario d'une société correspond, pour une année d'imposition, au moindre de son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital, à la fin de l'année, et de la somme calculée selon la formule suivante :

0,5 × A × B × (C + D)

où :

«A»  représente le taux d'imposition de base de la société pour l'année;

«B»  représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année;

«C»  représente le total des dividendes payés par la société au cours de la période commençant 60 jours après le début de l'année et se terminant 60 jours après la fin de l'année qui constituent des dividendes sur les gains en capital pour cette année pour l'application de l'article 131 de la loi fédérale;

«D»  représente les rachats au titre des gains en capital de la société pour l'année calculés pour l'application de l'article 131 de la loi fédérale.

Impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital

   (3)  L'impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital d'une société, à la fin d'une année d'imposition, correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

(E – F) + G – H

où :

«E»  représente son impôt en main remboursable au titre des gains en capital, à la fin de sa dernière année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, calculé pour l'application de l'article 48 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

«F»  représente son remboursement au titre des gains en capital pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, calculé pour l'application de l'article 48 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

«G»  représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à l'année d'imposition ou à une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008, tout au long de laquelle la société était une société de placement à capital variable, et correspondant à la moindre des sommes suivantes :

           a)  le produit de son taux d'imposition de base pour cette année et du produit de son revenu imposable pour cette année et de son coefficient de répartition de l'Ontario pour cette année,

           b)  le produit de son taux d'imposition de base pour cette année et du produit de ses gains en capital imposés pour cette année, calculés en application du paragraphe 130 (3) de la loi fédérale, et de son coefficient de répartition de l'Ontario pour cette année,

           c)  l'excédent éventuel de son impôt payable en application de la section B de la partie III pour cette année sur la somme réputée payée, par l'article 73, au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année;

«H»  représente le total des sommes dont chacune est son remboursement au titre des gains en capital prévu au présent article pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008, tout au long de laquelle la société était une société de placement à capital variable.

Fusions

   (4)  Si l'alinéa 87 (2) bb) de la loi fédérale s'applique, pour une année d'imposition, à une société qui est désignée comme nouvelle société à l'article 87 de cette loi, l'impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital de la société, à la fin de l'année, est calculé en ajoutant à chacun des éléments «E», «F», «G» et «H» au paragraphe (3) la somme correspondante calculée immédiatement avant la fusion de chaque société qui est à la fois une société remplacée à l'égard de la société pour l'application de cet article et soit une société de placement à capital variable ou une société de placement.

Sociétés de placement

   (5)  Si une société est une société de placement tout au long de l'année d'imposition mais qu'elle n'est pas une société de placement à capital variable tout au long de l'année, les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent à la société pour l'année d'imposition comme si :

    a)  d'une part, la société avait été une société de placement à capital variable tout au long de cette année d'imposition et de toutes les années d'imposition antérieures se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle était une société de placement;

    b)  d'autre part, les rachats au titre des gains en capital étaient nuls pour cette année d'imposition et toutes les années d'imposition antérieures se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle n'aurait pas été une société de placement à capital variable si ce n'était de l'alinéa a).

Imputation du remboursement sur une autre obligation

   (6)  Au lieu d'effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (1), le ministre ontarien peut, si la société est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, de la loi fédérale ou d'une loi semblable d'une autre province, ou est sur le point de l'être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la société.

Interprétation

   (7)  Pour l'application de l'alinéa (1) b), la période pendant laquelle le ministre ontarien peut établir une cotisation concernant l'impôt payable en application de la partie III par une société pour une année d'imposition correspond à la période qui serait permise aux termes du paragraphe 152 (4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 152 (4) a).

Partie VI
Cas spéciaux

Abris fiscaux et évitement de l'impôt

Règle générale : abris fiscaux et abris fiscaux déterminés

   94.  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi et les dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent dans le cadre de la présente loi, l'article 143.2, à l'exception du paragraphe (15), et le paragraphe 237.1 (1) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Demandes et déductions refusées

   (2)  Un contribuable ne peut demander ou déduire un montant pour l'application de la présente loi au titre d'un abri fiscal que s'il présente au ministre fédéral le formulaire et les renseignements exigés par l'article 237.1 de la loi fédérale.

Idem

   (3)  Un contribuable ne peut demander ou déduire un montant pour l'application de la présente loi pour une année d'imposition au titre de son abri fiscal s'il est passible de la pénalité prévue au paragraphe 237.1 (7.4) de la loi fédérale relativement à l'abri fiscal, ou est redevable d'intérêts sur cette pénalité, et si :

    a)  la pénalité ou les intérêts n'ont pas été payés;

    b)  la pénalité et les intérêts ont été payés mais un montant au titre de la pénalité ou des intérêts a été remboursé aux termes du paragraphe 164 (1.1) de la loi fédérale ou imputé selon le paragraphe 164 (2) de cette loi.

Évitement de l'impôt : fiducies

   95.  La fiducie qui n'est pas une fiducie de fonds commun de placement, qui réside dans une province autre que l'Ontario et qui indique ou choisit un montant en vertu de la loi fédérale à l'égard d'un de ses bénéficiaires qui est un particulier qui réside en Ontario ou une société qui a un établissement stable en Ontario est réputée, malgré toute autre disposition de la présente loi, ne pas avoir indiqué ni choisi un montant en vertu de la loi fédérale pour l'application de la présente loi, sauf si le montant indiqué ou choisi dans chaque province dont la fiducie est résidente est le même que celui qui est indiqué ou choisi pour l'application de la loi fédérale.

Prix de transfert

   96.  Sauf pour calculer l'assiette fiscale d'un particulier pour l'application de l'article 6 ou 7 ou le revenu imposable d'une société gagné en Ontario pour l'application de l'article 29, les sommes qui, s'il n'était pas tenu compte du présent article et de l'article 97, seraient calculées pour l'application de la présente loi à l'égard d'un contribuable ou d'une société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice sont rajustées de la manière qui serait exigée par la partie XVI.1 de la loi fédérale s'il était satisfait aux conditions suivantes :

    a)  il est indiqué que la partie XVI.1 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi;

    b)  la mention du paragraphe 245 (1) de la loi fédérale dans la définition de «avantage fiscal» au paragraphe 247 (1) de cette loi vaut mention du paragraphe 97 (1) de la présente loi;

    c)  la mention de l'article 245 de la loi fédérale au paragraphe 247 (2) de cette loi vaut mention de l'article 97 de la présente loi.

Règle générale anti-évitement

Définitions

   97.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«attribut fiscal» S'entend des éléments suivants :

    a)  dans le cas d'une société :

           (i)  soit son revenu, son revenu imposable, son revenu imposable de l'Ontario ou son revenu imposable gagné au Canada,

          (ii)  soit, pour l'application de la section C de la partie III, son revenu net, sa perte nette, son revenu net rajusté, sa perte nette rajustée ou ses pertes admissibles pour une année d'imposition,

         (iii)  soit, pour l'application de la section E de la partie III, son capital imposable, son capital versé imposable rajusté ou son capital imposable utilisé au Canada,

         (iv)  soit les montants, à l'exclusion de ceux qui sont visés au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), qui sont payables par elle ou qui lui sont remboursables en application de la présente loi ou qui sont à prendre en compte pour calculer les autres montants visés au présent alinéa;

    b)  dans le cas d'un particulier :

           (i)  soit son revenu gagné en Ontario ou son revenu gagné hors de l'Ontario, au sens du paragraphe 3 (1),

          (ii)  soit son revenu, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada,

         (iii)  soit le montant d'impôt ou l'autre montant qui est payable par lui ou qui lui est remboursable en application de la présente loi ou tout autre montant qui est à prendre en compte dans le calcul d'un autre montant visé au présent alinéa. («tax consequences»)

«avantage fiscal» Réduction, évitement ou report d'impôt ou d'un autre montant payable en application de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur l'imposition des sociétés ou d'une loi d'une province du Canada qui établit un impôt semblable à celui établi en application de la présente loi ou de la loi fédérale ou augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la présente loi ou l'une ou l'autre de ces lois. Y sont assimilés :

    a)  d'une part, la réduction, l'évitement ou le report d'impôt ou d'un autre montant qui serait payable en application de la présente loi ou de l'une ou l'autre de ces lois en l'absence d'un traité fiscal;

    b)  d'autre part, l'augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la présente loi ou par l'une ou l'autre de ces lois qui découle d'un traité fiscal. («tax benefit»)

«avantage fiscal de l'Ontario» L'avantage fiscal prévu par la présente loi. («Ontario tax benefit»)

«opération» Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements. («transaction»)

«opération d'évitement» S'entend, selon le cas, de l'opération :

    a)  dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l'obtention d'un avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable;

    b)  qui fait partie d'une série d'opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l'obtention d'un avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable. («avoidance transaction»)

Application

   (2)  Le présent article s'applique malgré toute autre disposition de la présente loi qui n'indique pas expressément qu'elle s'applique malgré lui.

Détermination des attributs fiscaux

   (3)  En cas d'opération d'évitement, les attributs fiscaux d'une personne prévus par la présente loi sont déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de manière à supprimer l'avantage fiscal de l'Ontario qui, autrement, découlerait directement ou indirectement de l'opération ou de la série d'opérations dont fait partie cette opération.

Application du par. (3)

   (4)  Le paragraphe (3) s'applique à l'opération s'il est raisonnable de considérer, selon le cas :

    a)  qu'elle entraînerait, directement ou indirectement, s'il n'était pas tenu compte du présent article, un abus dans l'application des dispositions d'un ou de plusieurs des textes suivants :

           (i)  la présente loi, la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi sur l'imposition des sociétés,

          (ii)  les règlements pris en application de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur l'imposition des sociétés,

         (iii)  un traité fiscal,

         (iv)  toute loi ou tout règlement d'une autorité législative qui est utile soit pour le calcul d'un impôt ou de tout autre montant qui est payable par une personne ou qui lui est remboursable en application de la présente loi, soit pour la détermination de tout montant à prendre en compte dans ce calcul;

    b)  qu'elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l'application de ces dispositions, compte non tenu du présent article, lues dans leur ensemble.

Nature de la détermination

   (5)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3) et malgré toute loi ou tout règlement d'une autorité législative, dans le cadre de la détermination, prévue à ce paragraphe, des attributs fiscaux d'une personne dans le cas d'une opération :

    a)  toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul du montant visé à l'alinéa a) ou b) de la définition de «attribut fiscal» au paragraphe (1) peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;

    b)  toute déduction, exemption ou exclusion visée à l'alinéa a) ainsi que tout revenu ou toute perte ou tout autre montant servant à déterminer les montants payables ou remboursables en application de la présente loi peuvent être attribués à une personne;

    c)  la nature d'un paiement ou d'un autre montant peut être qualifiée autrement;

    d)  les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l'application des dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.

Champ d'application du par. (5)

   (6)  Le paragraphe (5) s'applique à tout avantage offert par un traité fiscal qui s'applique dans le cadre de la présente loi, malgré ce qui suit :

    1.  Une disposition du traité.

    2.  Une disposition d'une loi du Canada qui donne force de loi au traité et qui se rapporte à son application.

Montant fédéral réputé rajusté pour l'application de la présente loi

   (7)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un montant visé par la présente loi est rajusté en application du présent article en raison d'une détermination, prévue au paragraphe (3), des attributs fiscaux d'une personne dans le cas d'une opération et que ce montant aurait été un montant déterminé en application de la loi fédérale si ce n'était de ce rajustement, le montant déterminé en application de la loi fédérale est réputé avoir été rajusté dans la même mesure pour l'application de la présente loi.

Modifications ultérieures

   (8)  Dans les 180 jours qui suivent la date de mise à la poste d'un avis de cotisation, envoyé à une personne, qui tient compte du paragraphe (3) en ce qui concerne une opération, ou d'un avis concernant un montant déterminé en application du paragraphe 99 (4) envoyé à la personne en ce qui concerne l'opération, toute autre personne a le droit de demander par écrit au ministre ontarien d'établir à son égard une cotisation en application du paragraphe (3) ou de déterminer un montant en application du paragraphe 99 (5) en ce qui concerne l'opération.

Obligations du ministre ontarien

   (9)  Sur réception d'une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (8), le ministre ontarien doit, avec diligence, examiner la demande et, malgré le paragraphe 152 (4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ou déterminer un montant conformément au paragraphe 99 (5) à l'égard de cette personne. Toutefois, une cotisation ne peut être établie, ni un montant déterminé, en application du présent paragraphe que s'il est raisonnable de considérer qu'ils concernent l'opération visée au paragraphe (8).

Exception

   (10)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d'une personne, par suite de l'application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation ou par avis d'un montant déterminé conformément au paragraphe 99 (4) ou (5), compte tenu du présent article.

Partie VII
Application et exécution

Déclarations

Déclarations

   98.  (1)  Le paragraphe 70 (7) de la loi fédérale, à l'exception de l'alinéa b), et les articles 150 et 150.1 de cette loi s'appliquent dans le cadre de la présente loi pour déterminer l'obligation qu'a un contribuable de produire une déclaration pour une année d'imposition.

Sociétés

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique à une société, pour une année d'imposition, que si elle avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année.

Application aux sociétés

   (3)  Dans le cas du contribuable qui est une société, les dispositions de la loi fédérale visées au paragraphe (1) s'appliquent séparément à l'égard de chaque impôt payable en application de chacune des sections B, C, D et E de la partie III.

États financiers

   (4)  Les règles suivantes s'appliquent, sauf dans la mesure où le ministre ontarien précise autrement :

    1.  Une société remet, avec la déclaration que le présent article l'oblige à produire pour une année d'imposition, une copie de ses états financiers de cette année.

    2.  Les états financiers sont dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sauf qu'ils ne doivent pas être des états financiers consolidés.

    3.  Les états financiers sont complets et comprennent toutes les notes y afférentes.

    4.  Si un vérificateur a rédigé un rapport sur les états financiers, celui-ci est remis avec les états.

    5.  Si la société est soit une compagnie qui fait souscrire de l'assurance-vie et effectue des opérations dans ce domaine au moyen d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, soit une banque, ses états financiers sont dressés conformément à la loi qui la constitue, la proroge ou la régit et à tous les principes comptables généralement reconnus applicables.

    6.  Si la société est un associé d'une société de personnes, les états financiers sont accompagnés d'une copie des états financiers de celle-ci, dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour tous les exercices qui se terminent pendant l'année d'imposition de la société.

Estimation de l'impôt dans la déclaration

   (5)  L'article 151 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Cotisations

Cotisation initiale sur la base des déclarations

   99.  (1)  Le ministre ontarien, avec diligence, examine la déclaration d'un contribuable pour une année d'imposition, fixe l'impôt à payer pour l'année en application de la présente loi ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables et détermine les montants suivants :

    a)  le remboursement éventuel auquel le contribuable a droit par l'effet de la partie V;

    b)  l'impôt éventuel réputé, par l'article 73, avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en application de la présente loi.

Application des dispositions de la loi fédérale portant sur les cotisations

   (2)  Sauf disposition contraire de la présente partie, les paragraphes 152 (1.2), (2), (3), (3.1), (4), (4.01), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (5), (6), (6.1), (7), (8) et (9) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Application de l'al. 152 (6) d) de la loi fédérale

   (2.1)  Pour l'application de l'alinéa 152 (6) d) de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi, la mention, à cet alinéa, du paragraphe 127 (5) de la loi fédérale vaut mention de l'article 36.2 de la présente loi.

Application aux sociétés

   (3)  Dans le cas du contribuable qui est une société, le paragraphe (1) et les dispositions de la loi fédérale visées au paragraphe (2) s'appliquent séparément à l'égard de chaque impôt payable en application de chacune des sections B, C, D et E de la partie III.

Détermination visée à l'art. 97

   (4)  Sous réserve du paragraphe (6), si le ministre ontarien détermine à un moment donné, en application du paragraphe 97 (3), les attributs fiscaux d'un contribuable prévus par la présente loi en ce qui concerne une opération d'évitement, il peut également déterminer tout montant à prendre en compte pour le calcul d'un montant visé dans la définition de «attribut fiscal» au paragraphe 97 (1) à l'égard du contribuable, auquel cas il envoie avec diligence à ce dernier un avis lui indiquant ce montant.

Idem

   (5)  Sous réserve du paragraphe (6), si le ministre ontarien reçoit d'un contribuable une demande visée au paragraphe 97 (8), il détermine également tout montant à prendre en compte pour le calcul d'un montant visé dans la définition de «attribut fiscal» au paragraphe 97 (1) à l'égard du contribuable, auquel cas il envoie avec diligence à ce dernier un avis lui indiquant ce montant.

Exception

   (6)  Le ministre ontarien ne peut faire une détermination en application du paragraphe (4) ou (5) à l'égard d'un contribuable si le montant qui serait déterminé n'était pris en compte que pour calculer un montant visé dans la définition de «attribut fiscal» au paragraphe 97 (1) à l'égard du contribuable pour une année d'imposition se terminant avant que ne soit faite la détermination.

Cas où une cotisation ou une nouvelle cotisation de l'Ontario est exigée

   100.  (1)  Si le ministre fédéral établit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités en application de la partie I de la loi fédérale pour une année d'imposition, le ministre ontarien fait de même dans la mesure nécessaire pour que le contribuable reçoive un traitement uniforme sous le régime de la loi fédérale et sous celui de la présente loi.

Cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation

   (2)  Le ministre ontarien peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités en application du paragraphe (1) malgré l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation du contribuable à l'égard de l'année d'imposition.

Cotisations supplémentaires

   101.  (1)  Malgré le paragraphe 99 (2), le ministre ontarien peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités pour une année d'imposition à l'égard de toute question qui a une incidence sur les obligations ou obligations éventuelles d'un contribuable en application de la présente loi et qui peut raisonnablement être considérée comme étant liée à une mesure fiscale que prend une administration fiscale à l'égard du contribuable, si la cotisation est établie par le ministre ontarien au plus tard à la dernière des dates suivantes :

    a)  la dernière date à laquelle la cotisation pourrait être établie en vertu de la présente loi si ce n'était du présent article;

    b)  la date qui tombe 365 jours après la date de l'avis d'une mesure fiscale que prend l'administration fiscale, si une renonciation n'a pas été présentée en vertu du paragraphe (2).

Renonciation

   (2)  Un contribuable peut :

    a)  présenter au ministre ontarien une renonciation rédigée selon le formulaire qu'il approuve et qui lui permet d'établir une cotisation, une cotisation supplémentaire ou une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (1) après le dernier jour où il aurait pu établir par ailleurs une cotisation, une cotisation supplémentaire ou une nouvelle cotisation en vertu de ce paragraphe;

    b)  présenter au ministre ontarien la révocation, rédigée selon le formulaire qu'il approuve, d'une renonciation qui a été présentée antérieurement en vertu du présent paragraphe.

Date limite pour la prise d'une mesure fiscale

   (3)  Si un contribuable a présenté la révocation d'une renonciation en vertu du paragraphe (2), le ministre ontarien ne doit pas délivrer un avis d'une cotisation visée au paragraphe (1) après la période d'un an qui suit le jour de la présentation de la révocation.

Sens de «mesure fiscale»

   (4)  Pour l'application du paragraphe (1), une mesure fiscale prise par une administration fiscale s'entend d'une ou de plusieurs des mesures suivantes que prend le ministre fédéral en vertu de la loi fédérale ou l'autorité légalement compétente en vertu d'une loi d'une province du Canada et qui établit un impôt semblable à celui établi en application de la présente loi :

    1.  Une cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités.

    2.  Une détermination ou une nouvelle détermination du montant d'une perte ou tout autre avis écrit d'un changement relatif à une perte.

    3.  Un avis écrit portant qu'aucun impôt n'est payable.

    4.  La ratification d'une cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités ou d'une détermination ou d'une nouvelle détermination du montant d'une perte.

    5.  Une détermination du droit d'un contribuable au remboursement.

Date de l'avis d'une mesure fiscale

   (5)  La date de l'avis d'une mesure fiscale que prend une administration fiscale est la dernière des dates suivantes :

    a)  la date à laquelle le ministre ontarien est avisé par le contribuable de toutes les questions qui ont une incidence sur ses obligations ou obligations éventuelles en application de la présente loi et qui peuvent raisonnablement être considérées comme étant liées à la mesure fiscale ou, si le ministre ontarien ne reçoit pas un tel avis, la date à laquelle il est avisé de la mesure par l'administration fiscale;

    b)  le 90e jour qui suit le jour où l'administration fiscale avise le contribuable par la poste de la mesure fiscale.

Disposition transitoire

   (6)  Le ministre ontarien peut établir, à l'égard d'une société, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités prévus par la présente loi pour une année d'imposition donnée s'il établit la cotisation au plus tard le dernier en date des jours suivants :

    a)  le dernier jour où la cotisation peut être établie en vertu de l'article 99;

    b)  l'un ou l'autre des jours suivants :

           (i)  le dernier des jours dont chacun est le dernier jour d'une période normale de nouvelle cotisation pour une année d'imposition qui se termine en 2008, déterminée en application de l'article 80 de la Loi sur l'imposition des sociétés, de la société ou d'une société remplacée, au sens du paragraphe 83.1 (8) de cette loi, par la société,

          (ii)  le jour qui tombe trois ans après le jour déterminé en application du sous-alinéa (i), s'il s'agit d'une cotisation à laquelle l'alinéa 80 (11) b) de la Loi sur l'imposition des sociétés se serait appliqué si l'année d'imposition donnée s'était terminée avant le 1er janvier 2009.

Paiements

Paiements à faire par les particuliers

   102.  (1)  Sous réserve du paragraphe (7), tout particulier paie au ministre ontarien à l'égard de chaque année d'imposition :

    a)  au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, le quart de l'une des sommes suivantes :

           (i)  la somme qu'il estime être l'excédent éventuel de son impôt payable pour l'année en application de la présente loi sur le montant réputé, par l'article 73, payé au titre de son impôt payable pour l'année en application de la présente loi,

          (ii)  sa base des acomptes provisionnels pour l'année précédente;

    b)  au plus tard :

           (i)  le 15 mars et le 15 juin de l'année, le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d'imposition précédente,

          (ii)  le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, la moitié de l'excédent éventuel de sa base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition précédente sur la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d'imposition précédente.

Paiement : agriculture ou pêche comme source principale de revenu

   (2)  Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (7), tout particulier dont la source principale du revenu pour une année d'imposition est l'agriculture ou la pêche doit payer au ministre ontarien pour l'année, au plus tard le 31 décembre de l'année, les deux tiers de l'une des sommes suivantes :

    a)  la somme qu'il estime être l'excédent éventuel de son impôt payable pour l'année en application de la présente loi sur le montant réputé, par l'article 73, payé au titre de son impôt payable pour l'année en application de la présente loi;

    b)  sa base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition précédente.

Base des acomptes provisionnels

   (3)  L'alinéa 161 (9) a) de la loi fédérale s'applique dans le cadre du présent article.

Disposition transitoire

   (4)  Pour l'application du paragraphe (3), la mention, dans la loi fédérale ou le règlement fédéral, qui, en application du paragraphe 1 (7), vaudrait mention de l'impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 vaut mention de l'impôt payable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour cette année.

Paiement : accord de perception en vigueur

   (5)  Si un accord de perception est en vigueur et qu'un particulier paie un montant à l'égard d'une année d'imposition conformément aux modalités prévues au paragraphe 155 (1) ou 156 (1) de la loi fédérale, le particulier détermine, selon les modalités correspondantes prévues au paragraphe (1) ou (2), le ou les montants payables pour l'année en application du paragraphe (1) ou (2), selon le cas.

Fiducies de fonds commun de placement

   (6)  Malgré les paragraphes (1) et (5), la somme payable par une fiducie de fonds commun de placement au ministre ontarien, au plus tard l'un des jours de l'année d'imposition visés au paragraphe (1), est réputée l'excédent éventuel de la somme qui serait payable en application de ces paragraphes, si ce n'était du présent paragraphe, sur 25 pour cent du remboursement fait par la fiducie, pour l'année, au titre des gains en capital, déterminé en application de la partie V pour l'année.

Cas où des acomptes provisionnels ne sont pas exigés

   (7)  Si un particulier n'est pas tenu de payer des acomptes provisionnels à l'égard d'une année d'imposition en application de l'article 155 ou 156 de la loi fédérale en raison de l'article 156.1 de cette loi, les paragraphes (1), (2), (5) et (6) ne s'appliquent pas à lui à l'égard de cette année.

Solde de l'impôt payable

   (8)  Le paragraphe 156.1 (4) de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Paiements à faire par les sociétés

   103.  (1)  Toute société doit verser les montants suivants au ministre ontarien pour chaque année d'imposition :

    1.  Des acomptes provisionnels au titre de l'impôt payable en application de la présente loi, conformément à l'une ou l'autre des sous-dispositions suivantes :

            i.  un montant égal au douzième du montant qu'elle estime être le total de ses impôts payables en application de la présente loi pour l'année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'année,

           ii.  un montant égal au douzième de sa première base des acomptes provisionnels pour l'année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'année,

          iii.  un montant égal au douzième de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l'année, au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l'année, et un montant égal au dixième du restant une fois déduit de sa première base des acomptes provisionnels pour l'année le montant calculé en application de la présente sous-disposition pour les deux premiers mois, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l'année.

    2.  Le solde de ses impôts payables pour l'année en application de la présente loi au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année.

Bases des acomptes provisionnels

   (2)  Le paragraphe 157 (4) de la loi fédérale s'applique dans le cadre du présent article.

Disposition transitoire

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), la mention, dans la loi fédérale ou le règlement fédéral, qui, en application du paragraphe 1 (7), vaudrait mention de l'impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 vaut mention de l'impôt qui serait payable en application de la Loi sur l'imposition des sociétés pour cette année si les articles 43.3 à 43.13, 74 et 74.2 à 74.4 de cette loi ne s'appliquaient pas.

Paiement : accord de perception en vigueur

   (4)  Si un accord de perception est en vigueur et qu'une société paie des montants à l'égard d'une année d'imposition conformément aux modalités prévues au paragraphe 157 (1) de la loi fédérale, la société détermine, selon les modalités correspondantes prévues à la disposition 1 du paragraphe (1), les montants payables pour l'année en application du paragraphe (1).

Cas où des acomptes provisionnels ne sont pas exigés

   (5)  Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), une société peut, au lieu de payer les acomptes provisionnels prévus à cette disposition pour une année d'imposition, payer au ministre ontarien, en application de la disposition 2 du paragraphe (1), le total de ses impôts payables pour l'année en application de la présente loi si l'un ou l'autre des montants suivants ne dépasse pas 1 000 $ :

    1.  Le total des impôts payables par la société pour l'année en application de la présente loi, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année.

    2.  La première base des acomptes provisionnels de la société pour l'année.

Rajustement des acomptes provisionnels

   (6)  Malgré les paragraphes (1) et (4), une société peut réduire le montant qu'elle doit payer par ailleurs en application du présent article, au plus tard le dernier jour d'un mois donné d'une année d'imposition, du douzième de la somme des montants suivants :

    a)  son remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario pour l'année, déterminé en application de la partie V;

    b)  le montant réputé, par l'article 73, payé au titre de son impôt pour l'année.

Déclarations, paiements et intérêts

   104.  (1)  Les paragraphes 70 (2) et 104 (2), les alinéas 104 (23) d) et e), les articles 158 et 159, les paragraphes 160.1 (1), (3) et (4), 161 (1), (2), (2.2), (4), (4.01), (4.1), (5), (6), (6.1), (6.2), (7) et (11) et les articles 161.2 et 161.3 de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Application de l'art. 161.1 de la loi fédérale

   (2)  Si un accord de perception est en vigueur, l'article 161.1 de la loi fédérale s'applique aux sociétés à l'égard des intérêts calculés relativement à l'impôt payable en application de chacune des sections B, C, D et E de la partie III.

Contribuables devant 2 $ ou moins

   (3)  Les sommes dont une personne est redevable à la Couronne du chef de l'Ontario en application de la présente loi peuvent être annulées par le ministre ontarien s'il détermine, à un moment donné, que le total de ces sommes est égal ou inférieur à 2 $.

Remboursements de 2 $ ou moins

   (4)  Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre ontarien à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, il peut en déduire la totalité ou une partie de toute somme dont la personne est alors redevable à la Couronne du chef de l'Ontario. Toutefois, si la personne n'est alors redevable d'aucune somme à la Couronne du chef de l'Ontario, les sommes à payer par le ministre ontarien sont réputées nulles.

Intérêts quotidiens

   105.  Les intérêts calculés en application des paragraphes 160.1 (1), 161 (1), (2) et (11), 164 (3), (3.1), (3.2) et (4) et 227 (8.3) et (9.2) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi, sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés sur une somme en application d'une de ces dispositions sont impayés ou non imputés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts au taux prévu par cette disposition sont composés quotidiennement sur les intérêts impayés ou non imputés pour la période commençant ce jour-là et se terminant le jour où ces derniers sont payés ou imputés.

Calcul des intérêts sur les acomptes provisionnels

   106.  Si un accord de perception est en vigueur et que le paragraphe 161 (4), (4.01) ou (4.1) de la loi fédérale s'applique de sorte qu'un contribuable est réputé avoir été tenu de payer, pour l'application du paragraphe 161 (2) de cette loi, une fraction ou un acompte provisionnel de l'impôt payable en application de la partie I de la loi fédérale pour une année d'imposition selon un montant donné, le contribuable est réputé pour l'application du paragraphe 161 (2) de cette loi, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, avoir été tenu de payer une fraction ou un acompte provisionnel de l'impôt payable en application de la présente loi, calculé selon un mode semblable.

Pénalités

Défaut de produire une déclaration

   107.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les paragraphes 162 (1), (2), (2.1), (3), (5), (7) et (11) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Renvoi dans l'al. 162 (2) c) de la loi fédérale

   (2)  Malgré le paragraphe 1 (7), pour l'application de l'alinéa 162 (2) c) de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi, un renvoi au paragraphe 162 (1) de la loi fédérale à l'égard d'une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 est réputé un renvoi au paragraphe 18 (1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Accord de perception

   (3)  Si un accord de perception est en vigueur, le ministre fédéral peut s'abstenir de percevoir ou peut réduire une pénalité prévue par le présent article si la personne qui est passible de la pénalité est tenue de payer une pénalité en application de l'article 162 de la loi fédérale pour le même défaut.

Pénalité pour défaut répété de déclarer un revenu

   108.  (1)  Est passible d'une pénalité égale à 10 pour cent du montant visé à l'alinéa a), sauf si elle est passible d'une pénalité en application du paragraphe (2) sur ce montant, la personne qui :

    a)  d'une part, ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite, pour une année d'imposition, conformément à l'article 150 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi;

    b)  d'autre part, a omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d'imposition précédentes en application :

           (i)  soit de l'article 150 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi,

          (ii)  soit de l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Faux énoncés ou omissions

   (2)  Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, une attestation, un état, une demande ou une réponse (appelé «déclaration» au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi ou des règlements, ou d'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral, telle qu'elle s'applique dans le cadre de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 pour cent de l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A»  représente la somme de ce qui suit :

           a)  l'impôt qui serait payable par la personne pour l'année en application de la présente loi si :

                   (i)  d'une part, le revenu imposable de la personne ou un autre montant assujetti à l'impôt pour l'année était majoré de la partie de son revenu déclaré en moins ou de l'autre montant assujetti à l'impôt pour l'année qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission,

                  (ii)  d'autre part, l'impôt payable par la personne pour l'année en application de la présente loi était calculé comme si les déductions déclarées dans le calcul de l'impôt payable pour l'année en application de la présente loi dans la déclaration du contribuable étaient réduites de la partie de ces déductions déclarées qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission,

           b)  la partie qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission de l'excédent éventuel du total des montants que demande la personne en vertu de la partie IV dans sa déclaration de revenu pour l'année sur le montant maximal qu'elle a le droit de demander en vertu de cette partie pour l'année;,  

           c)  la partie qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission de l'excédent éventuel du montant total de la prestation ontarienne pour enfants versée à la personne en application de l'article 91.1 pour toute période de l'année sur le montant maximal auquel elle a droit en vertu de cet article pour cette période;

«B»  représente l'impôt qui serait payable par la personne pour l'année en application de la présente loi si son impôt avait été établi d'après les renseignements qu'elle a fournis dans sa déclaration pour l'année.

Interprétation

   (3)  Pour l'application du paragraphe (2), le revenu imposable déclaré par une personne dans sa déclaration pour une année d'imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro et le «revenu déclaré en moins» pour une année s'entend au sens du paragraphe 163 (2.1) de la loi fédérale et est calculé selon les modalités prévues au paragraphe 163 (4) de cette loi.

Accord de perception

   (4)  Si un accord de perception est en vigueur, le ministre fédéral peut s'abstenir de percevoir ou peut réduire une pénalité prévue au paragraphe (1) ou (2) si la personne qui est passible de la pénalité est tenue de payer une pénalité en application de l'article 163 de la loi fédérale pour le même défaut ou pour le même faux énoncé ou la même omission, selon le cas.

Charge de la preuve

   (5)  Si une pénalité imposée en vertu du présent article est une question en litige dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi, le ministre ontarien a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité.

Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants

   109.  Toute personne qui ne paie pas tout ou partie d'un acompte provisionnel prévu par la présente loi pour une année d'imposition au plus tard le jour où elle y est tenue par la présente loi, ou par une disposition de la loi fédérale qui s'applique dans le cadre de la présente loi, est passible d'une pénalité égale à 50 pour cent de l'excédent éventuel des intérêts payables par cette personne en application de l'article 161 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, sur tous les acomptes provisionnels payables pour l'année sur le plus élevé des montants suivants :

    a)  1 000 $;

    b)  25 pour cent des intérêts qui auraient été payables par elle sur ces acomptes en application de l'article 161 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, si aucun acompte n'avait été payé pour l'année.

Remboursements

Remboursements

   110.  (1)  Les paragraphes 164 (1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.31), (1.5), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), (4.1), (5), (5.1), (6), (6.1) et (7) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Application de l'al. 164 (5) f) de la loi fédérale

   (1.1)  Pour l'application de l'alinéa 164 (5) f) de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi, la mention, à cet alinéa, du paragraphe 127 (5) de la loi fédérale vaut mention de l'article 36.2 de la présente loi.

Remboursement lié à un remboursement fédéral

   (2)  Si un accord de perception est en vigueur et que, en raison d'une décision visée au paragraphe 164 (4.1) de la loi fédérale, le contribuable se voit rembourser un impôt, des intérêts ou des pénalités en application de cette loi pour l'année d'imposition ou qu'une garantie acceptée en application de cette loi pour le paiement de cet impôt, de ces intérêts ou de ces pénalités lui est remise, le paragraphe 164 (4.1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, s'applique au paiement en trop d'impôt, d'intérêts ou de pénalités prévu par la présente loi pour l'année qui découle de la décision.

Opposition à la cotisation

Opposition à la cotisation

   111.  (1)  L'article 165 de la loi fédérale, à l'exception du paragraphe (2), et les paragraphes 166.1 (1), (2), (4), (5), (6) et (7) et l'article 166.2 de cette loi s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Signification de l'avis d'opposition

   (2)  L'avis d'opposition prévu à l'article 165 de la loi fédérale ou la demande visée au paragraphe 166.1 (1) de la loi fédérale, telles que ces dispositions s'appliquent dans le cadre de la présente loi, est signifié ou présentée, selon ce qui s'applique, comme suit :

    1.  Si un accord de perception est en vigueur :

            i.  l'avis d'opposition est signifié au chef des Appels d'un bureau de district ou d'un centre fiscal d'un bureau des services fiscaux ou d'un centre fiscal de l'Agence du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier,

           ii.  la demande visée au paragraphe 166.1 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, laquelle est accompagnée d'un exemplaire de l'avis d'opposition ou de la requête mentionnée dans ce paragraphe, selon le cas, est envoyée au chef des Appels d'un bureau de district ou d'un centre fiscal d'un bureau des services fiscaux ou d'un centre fiscal de l'Agence du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.

    2.  Si aucun accord de perception n'est en vigueur :

            i.  l'avis d'opposition est signifié au ministre des Finances par courrier recommandé ou par toute autre méthode qu'approuve celui-ci,

           ii.  la demande visée au paragraphe 166.1 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, laquelle est accompagnée d'un exemplaire de l'avis d'opposition ou de la requête mentionnée dans ce paragraphe, selon le cas, est envoyée au ministre des Finances par courrier recommandé ou par une autre méthode qu'approuve celui-ci.

Appel devant la Cour supérieure de justice

Droit d'appel

   112.  (1)  L'article 169 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Questions pouvant faire l'objet d'un appel

   (2)  Malgré le paragraphe (1), le contribuable n'a le droit d'interjeter un appel en vertu de la présente loi qu'à l'égard d'une ou de plusieurs des questions suivantes :

    1.  Dans le cas d'un particulier :

            i.  sa résidence pour l'application de la présente loi,

           ii.  le montant de son revenu gagné en Ontario pour l'application de la partie II,

          iii.  le montant de sa contribution-santé de l'Ontario.,

          iv.  le montant de la prestation ontarienne pour enfants éventuelle à laquelle il a droit en vertu de l'article 91.1.

    2.  Dans le cas d'une société, le montant de son revenu imposable gagné en Ontario.

    3.  Un montant réputé, par l'article 73, avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en application de la présente loi.

    4.  L'admissibilité du contribuable à un remboursement au titre des gains en capital en vertu de la partie V et le montant de ce remboursement.

    5.  Le montant de l'impôt payable par le contribuable en application de la présente loi.

Autres restrictions applicables aux questions pouvant faire l'objet d'un appel

   (3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), le contribuable n'a pas le droit d'interjeter un appel en vertu de la présente loi à l'égard d'une question dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    1.  Le contribuable a le droit d'interjeter appel à l'égard de la question en vertu de la loi fédérale ou il aurait le droit de le faire si la loi fédérale s'interprétait sans égard aux paragraphes 169 (2) et (2.1) de cette loi.

    2.  La question ne ferait pas l'objet d'un traitement uniforme sous le régime de la loi fédérale et sous celui de la présente loi si l'appel était autorisé en tout ou en partie et aucune cotisation correspondante n'a été établie en application de la loi fédérale.

Autres restrictions applicables aux questions pouvant faire l'objet d'un appel

   (3)  Les règles suivantes s'appliquent malgré les paragraphes (1) et (2) :

    1.  Le contribuable n'a pas le droit d'interjeter un appel en vertu de la présente loi à l'égard d'une question s'il a le droit d'interjeter appel à l'égard de la question en vertu de la loi fédérale ou qu'il aurait le droit de le faire si la loi fédérale s'interprétait sans égard aux paragraphes 169 (2), (2.1) et (2.2) de cette loi.

    2.  Le contribuable n'a pas le droit d'interjeter appel en vertu de la présente loi à l'égard d'une question qui dépend de la détermination d'un montant à son égard en application de la loi fédérale.

    3.  Malgré la disposition 2, une société peut soulever en tant que question dans un appel la question de savoir si la dernière cotisation concernant l'impôt établie par le ministre ontarien en application du paragraphe 100 (1) est compatible, pour l'application de la sous-section c de la section B de la partie III, avec la détermination d'un montant à l'égard de la société en application de la loi fédérale.

Avis d'appel

   (4)  Il est interjeté appel en vertu du présent article par signification au ministre ontarien d'un avis d'appel rédigé en double exemplaire selon le formulaire qu'il approuve et par le dépôt d'une copie de celui-ci auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice.

Signification de l'avis

   (5)  L'avis d'appel est signifié au ministre ontarien, par courrier recommandé, à son adresse.

Contenu de l'avis

   (6)  Le contribuable expose, dans son avis d'appel, les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu'il entend invoquer à l'appui de son appel.

Défaut de compétence pour instruire d'autres instances

   (7)  La Cour supérieure de justice n'a pas compétence pour instruire une instance, autre qu'un appel visé au présent article ou une requête visée à l'article 115, à l'égard d'une décision du ministre ontarien qui peut être portée en appel en vertu du présent article.

Procédure

   (8)  Les articles 166 et 179.1 de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Prorogations de délai

   (9)  L'article 167 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Réponse à l'avis d'appel

   113.  (1)  Dans les 60 jours suivant la date de réception de l'avis d'appel ou dans le délai plus long qu'accorde un juge de la Cour avant ou après l'expiration de ce délai, le ministre ontarien signifie à l'appelant et dépose au greffe de la Cour une réponse à l'avis d'appel, dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait, dispositions législatives et motifs supplémentaires qu'il entend invoquer.

Radiation ou modification de l'avis d'appel

   (2)  Un juge de la Cour peut, à sa discrétion, radier un avis d'appel ou une partie de celui-ci pour non-conformité avec le paragraphe 112 (6) et peut permettre qu'une modification soit apportée à un avis d'appel ou qu'un nouvel avis d'appel soit substitué à celui qui a été radié.

Idem

   (3)  Un juge de la Cour peut, à sa discrétion :

    a)  radier toute partie d'une réponse pour non-conformité avec le présent article ou permettre qu'une modification soit apportée à une réponse;

    b)  radier une réponse pour non-conformité avec le présent article et ordonner qu'une nouvelle réponse soit déposée dans le délai que fixe l'ordonnance.

Décision en cas de radiation de l'avis

   (4)  Si un avis d'appel est radié pour non-conformité avec le paragraphe 112 (6) et que le nouvel avis d'appel n'est pas déposé de la manière et dans le délai permis par la Cour, un juge de celle-ci peut, à sa discrétion, statuer sur l'appel en le rejetant.

Décision en cas de radiation de la réponse

   (5)  Si la réponse n'est pas déposée ainsi que l'exige le présent article ou qu'elle est radiée en application du présent article et qu'une nouvelle réponse n'est pas déposée, contrairement à l'ordonnance de la Cour, dans le délai fixé, un juge de la Cour peut statuer sur l'appel sans préavis ou après la tenue d'une audience, pour le motif que les allégations de fait contenues dans l'avis d'appel sont fondées.

Règlement d'un appel après consentement

   (6)  Malgré l'article 99, en vue de régler un appel interjeté en vertu de la présente loi, le ministre ontarien peut établir à tout moment, avec le consentement écrit du contribuable, une nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables par le contribuable en application de la présente loi.

Appel réputé une action

   114.  (1)  Dès le dépôt des pièces visées aux articles 112 et 113, l'affaire est réputée une action devant la Cour.

Invocation de faits non exposés

   (2)  Les faits ou les dispositions législatives non exposés dans l'avis d'appel ou la réponse peuvent être invoqués ou mentionnés de la manière et aux conditions qu'ordonne la Cour.

Décision de la Cour

   (3)  Sous réserve du paragraphe (3.1), Lla Cour peut statuer sur un appel :

    a)  en le rejetant;

    b)  en l'accueillant;

    c)  en l'accueillant et en :

           (i)  annulant la cotisation,

          (ii)  modifiant la cotisation,

         (iii)  rétablissant la cotisation,

         (iv)  déférant la cotisation au ministre ontarien pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Restriction : décision de la Cour

   (3.1)  Si une société soulève une question visée à la disposition 3 du paragraphe 112 (3), dans un appel, la Cour peut uniquement statuer sur l'appel de cette question :

    a)  soit en le rejetant;

    b)  soit en déférant la cotisation au ministre ontarien pour nouvel examen et nouvelle cotisation à l'égard de la décision de la Cour concernant la question.

Ordonnance de paiement

   (4)  La Cour peut, en statuant sur l'appel, ordonner que le contribuable paie ou que le ministre ontarien rembourse l'impôt, les intérêts, les pénalités ou les dépens.

Requête en vue d'obtenir une déclaration de droit

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

   115.  (1)  Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

    1.  La requête se rapporte à une décision du ministre ontarien qui peut être portée en appel en vertu de l'article 112.

    2.  La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l'interprétation à donner :

            i.  soit à la présente loi ou aux règlements,

           ii.  soit à la présente loi ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l'Ontario.

    3.  Le ministre ontarien a indiqué par écrit qu'il était convaincu qu'il était dans l'intérêt public que le requérant présente la requête.

    4.  Le ministre ontarien et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu'ils ont tous deux l'intention d'invoquer et le requérant dépose l'exposé à titre d'élément de son dossier de requête.

    5.  Il ne reste plus, entre le ministre ontarien et le requérant, de fait en litige que l'un ou l'autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l'objet de la requête.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

   (2)  La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s'applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l'alinéa 38.10 (1) a) de cette règle.

Décision

   (3)  Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

    a)  soit en faisant une déclaration de droit à l'égard d'une ou de plusieurs des questions de droit qui font l'objet de la requête;

    b)  soit en refusant de faire une déclaration de droit à l'égard de toute question de droit qui fait l'objet de la requête;

    c)  soit en rejetant la requête.

Effet de la déclaration de droit

   (4)  Aucune déclaration de droit faite par suite d'une requête présentée en vertu du présent article :

    a)  ne lie le ministre ontarien et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l'instance;

    b)  ne porte atteinte d'une autre façon aux droits du ministre ontarien ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

   (5)  Aucune personne autre que le ministre ontarien ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile à l'égard d'une question qui découle de la présente loi.

Autres instances

   (6)  Sur motion du ministre ontarien, le tribunal rejette l'instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l'égard d'une question découlant de la présente loi ou des règlements s'il n'est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).

Exécution

Application, saisie-arrêt, recouvrement

   116.  (1)  Les articles 220, 221.2, 224, 225.1 et 225.2 de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Application de l'art. 221.1 de la loi fédérale en ce qui concerne les intérêts

   (2)  L'article 221.1 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi à l'égard de ce qui suit :

    a)  les modifications apportées à la présente loi;

    b)  les modifications apportées aux dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent dans le cadre de la présente loi;

    c)  les modifications et édictions qui se rapportent à la présente loi ou aux dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Dettes envers Sa Majesté

   117.  Tous les impôts, intérêts, pénalités, frais et autres montants payables en application de la présente loi sont des dettes envers la Couronne du chef de l'Ontario et recouvrables comme telles devant tout tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

Certificat

   118.  (1)  Le ministre ontarien peut, par certificat, attester qu'un montant ou une partie d'un montant payable en application de la présente loi par une personne (appelée «débiteur» au présent article) mais qui est impayé est un montant payable par elle.

Enregistrement à la Cour

   (2)  Sur production à la Cour supérieure de justice, un certificat fait en application du paragraphe (1) à l'égard d'un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s'il s'agissait d'un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit la loi, et toutes les mesures peuvent être prises à la faveur du certificat comme s'il s'agissait d'un tel jugement. Aux fins de ces mesures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette envers la Couronne du chef de l'Ontario du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit la loi.

Frais

   (3)  Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l'enregistrement à la Cour d'un certificat fait en application du paragraphe (1) ou de l'exécution des mesures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l'enregistrement du certificat.

Procédures engagées en vertu de l'art. 223 de la loi fédérale

   (4)  Si un accord de perception est en vigueur, les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas et le ministre fédéral peut se prévaloir de l'article 223 de la loi fédérale afin de recouvrer un montant payable par un contribuable en application de la présente loi.

Mandat pour le recouvrement de la créance

   119.  Le ministre ontarien peut décerner un mandat, adressé au shérif d'une localité où sont situés des biens du contribuable, pour le recouvrement du montant de l'impôt, des intérêts et des pénalités que doit le contribuable ou de l'une de ces sommes, ainsi que des intérêts sur ce montant depuis la date de délivrance du mandat ainsi que des frais, des dépenses et du cautionnement du shérif. Le mandat a la même force et le même effet qu'un bref de saisie-exécution délivré par la Cour supérieure de justice.

Acquisition de biens du débiteur

   120.  Pour recouvrer les dettes qu'une personne doit à la Couronne du chef de l'Ontario en application de la présente loi, le ministre ontarien peut acquérir tout intérêt sur les biens de cette personne qu'il a le droit d'acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d'un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu'il considère comme raisonnables, de tout intérêt ainsi acquis.

Sommes d'argent saisies lors d'instances pénales

Définition

   121.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«débiteur fiscal» Personne tenue de faire un paiement en application de la présente loi.

Remise des sommes au ministre provincial

   (2)  S'il sait ou soupçonne qu'une personne donnée détient des fonds qui ont été saisis par un membre d'un corps policier, dans le cadre de l'application du droit criminel du Canada, entre les mains d'un débiteur fiscal et qui doivent être restitués à celui-ci, le ministre ontarien peut exiger par écrit de la personne donnée que les fonds autrement restituables au débiteur fiscal lui soient en totalité ou en partie remis au titre de l'obligation du débiteur fiscal existant en vertu de la présente loi.

Récépissé

   (3)  Le récépissé du ministre ontarien relatif à des fonds remis, comme l'exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de restituer ces fonds au débiteur fiscal jusqu'à concurrence du montant remis.

Ordre de saisie des biens meubles

   122.  L'article 225 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Demande de paiement

   123.  L'article 226 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Retenue

   124.  (1)  Les paragraphes 153 (1), (1.1), (1.2) et (3) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Idem

   (2)  Les paragraphes 227 (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (5.2), (8), (8.3), (8.4), (9), (9.1), (9.2), (9.4), (9.5) et (15) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Retenue d'impôt

   (3)  Les dispositions de la présente loi exigeant qu'une personne déduise ou retienne un montant à l'égard des impôts, sur des montants payables à un contribuable, s'appliquent à la Couronne du chef de l'Ontario.

Nullité des conventions prévoyant la non-retenue

   (4)  Si la présente loi exige qu'un montant soit déduit ou retenu, une convention prévoyant qu'il ne sera pas déduit ni retenu et conclue par la personne à qui cette obligation est imposée est nulle.

Effet du récépissé

   (5)  Le récépissé du ministre ontarien pour un montant retenu ou déduit par une personne, comme l'exige la présente loi, est une libération bonne et suffisante de l'obligation de tout débiteur envers son créancier jusqu'à concurrence du montant mentionné dans le récépissé.

Responsabilité solidaire

   125.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les articles 160, 160.2, 160.3 et 160.4 de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Exception

   (2)  Les paragraphes 160 (2), 160.2 (3), 160.3 (2) et 160.4 (3) de la loi fédérale ne s'appliquent pas dans le cadre de la présente loi.

Responsabilité des administrateurs

   126.  (1)  Si une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu au paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, ou a omis de remettre cette somme, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir ou de remettre la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de la somme ainsi que des intérêts et des pénalités s'y rapportant.

Exception

   (2)  Un administrateur n'encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a)  un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable selon le paragraphe (1) a été enregistré à la Cour supérieure de justice en application du paragraphe 118 (2) et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle de cette somme;

    b)  la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l'objet d'une dissolution et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie dans les six mois suivant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;

    c)  la société a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l'ordonnance de faillite.

Degré de diligence

   (3)  Un administrateur n'est pas responsable de l'omission visée au paragraphe (1) s'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

Prescription

   (4)  Sont irrecevables les actions ou autres procédures visant le recouvrement d'une somme payable par un administrateur en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après qu'il cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de la société.

Montant recouvrable

   (5)  Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2) a), la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur est celle qui demeure impayée après l'exécution.

Privilège de la Couronne

   (6)  Si un administrateur verse une somme à l'égard de laquelle la société encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel la Couronne du chef de l'Ontario aurait eu droit si cette somme n'avait pas été payée, et si un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu'à concurrence du versement et le ministre ontarien est autorisé à faire cette cession.

Répétition

   (7)  L'administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.

Cotisations relatives aux art. 116, 124, 125 et 126

   127.  (1)  Le ministre ontarien peut, à n'importe quel moment, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant un montant payable :

    a)  soit en application de l'article 125 ou 126;

    b)  soit en application du paragraphe 224 (4) ou (4.1) ou 227 (8), (8.3) ou (8.4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi;

    c)  soit en application du paragraphe 227 (9), (9.2) ou (9.4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi.

Effet de la cotisation

   (2)  Sous réserve du paragraphe (4), si le ministre ontarien établit une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant un montant payable en application d'une disposition mentionnée à l'alinéa (1) a) ou b), les paragraphes 99 (1) et (2), les articles 104, 107, 108, 110 et 111, les paragraphes 112 (1), (4), (5), (6), (7), (8) et (9) et les articles 113, 114 et 115 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Idem

   (3)  Sous réserve du paragraphe (4), si le ministre ontarien établit une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant un montant payable en application d'une disposition mentionnée à l'alinéa (1) c), les paragraphes 99 (1) et (2), les articles 104, 107 et 108, les paragraphes 164 (1), (1.5), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), (4.1), (5), (5.1), (6), (6.1) et (7) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi, l'article 111, les paragraphes 112 (1), (4), (5), (6), (7), (8) et (9) et les articles 113, 114 et 115 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Exception

   (4)  Malgré les paragraphes (2) et (3), aucune opposition ne peut être présentée ni aucun appel interjeté en vertu de la présente loi à l'égard d'une cotisation visée par le présent article si la question en litige fait déjà ou pourrait faire l'objet d'une opposition présentée ou d'un appel interjeté en vertu de la loi fédérale.

Obligation d'établir une nouvelle cotisation

   (5)  Si le ministre fédéral établit une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 160 (2), 160.2 (3), 160.3 (2), 160.4 (3) ou 227 (10.1) ou (10.2) ou 227 (10) ou (10.1) de la loi fédérale à l'égard d'une question en litige qui est la même que celle qui se rapporte à une cotisation visée au présent article, le ministre ontarien établit une nouvelle cotisation en vertu du présent article dans la mesure nécessaire pour obtenir un traitement uniforme sous le régime de la loi fédérale et sous celui de la présente loi.

Dispositions générales

Obligation de tenir des registres

   128.  (1)  Quiconque exploite une entreprise en Ontario et quiconque est tenu en application la présente loi de payer ou de percevoir des impôts ou autres montants tient des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, de la manière prescrite par la partie XVIII du règlement fédéral) à son lieu d'affaires ou de résidence en Ontario ou à tout autre lieu que le ministre ontarien peut désigner. Les registres et les livres de comptes sont tenus dans la forme et contiennent les renseignements qui permettent d'établir le montant des impôts payables en application de la présente loi, ou des impôts ou autres sommes que la personne est tenue en application de la présente loi de déduire, de retenir ou de percevoir.

Registres et livres

   (2)  Les paragraphes 230 (2.1), (3), (4), (4.1), (4.2), (5), (6), (7) et (8) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Enquêtes, secret professionnel, déclarations de renseignements et validation par les sociétés

   129.  (1)  Les articles 231, 231.1, 231.2, 231.3, 231.4, 231.5, 231.6, 231.7, 232, 233 et 236 de la loi fédérale et les articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Exception

   (2)  Si un mandat est décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, les dispositions des articles 158 à 160 de cette loi, et non les articles 231, 231.1, 231.2, 231.3, 231.4, 231.5 et 232 de la loi fédérale, s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Infractions

Infractions

   130.  (1)  Est coupable d'une infraction toute personne qui, selon le cas :

    a)  ne produit pas de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou les règlements, ou par une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'applique dans le cadre de la présente loi;

    b)  contrevient au paragraphe 153 (1) ou 227 (5) ou à l'un des articles 231.1 à 232 de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi;

    c)  contrevient à l'article 128.

Peine

   (2)  Toute personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs.

Ordonnance du tribunal

   (3)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée pour assurer le respect de la disposition pertinente.

Réserve

   (4)  Malgré le paragraphe (2), la personne déclarée coupable d'une infraction par application du présent article n'est passible d'une pénalité prévue à l'article 107 ou 124 pour la même contravention que si une cotisation pour cette pénalité est établie avant que la dénonciation ou la plainte qui donne lieu à la déclaration de culpabilité ne soit déposée ou faite.

Infractions

   131.  (1)  Est coupable d'une infraction toute personne qui, selon le cas :

    a)  fait des affirmations fausses ou trompeuses ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produit ou fait en application de la présente loi ou des règlements;

    b)  détruit, altère, mutile ou cache les registres ou livres de comptes d'un contribuable ou en dispose autrement dans le but, selon le cas :

           (i)  de tenter d'éluder le paiement d'un impôt établi par la présente loi,

          (ii)  de tenter d'obtenir pour elle-même ou une autre personne un montant relatif à un crédit d'impôt prévu à la partie IV à un crédit d'impôt prévu à la partie IV ou à une prestation ontarienne pour enfants prévue à l'article 91.1 qui soit supérieur à celui auquel a droit la personne en question ou l'autre personne;

    c)  fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l'omission d'inscrire un détail important dans les registres ou les livres de comptes d'un contribuable;

    d)  volontairement, de quelque manière, élude ou tente d'éluder l'observation de la présente loi ou le paiement d'un impôt établi en application de cette loi;

    e)  conspire avec une personne pour commettre une infraction visée à l'un ou l'autre des alinéas a) à d).

Peine

   (2)  La personne qui est coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute peine prévue par ailleurs :

    a)  soit d'une amende de 50 pour cent à 200 pour cent de l'impôt que cette personne a tenté d'éluder ou du montant supérieur au crédit d'impôt prévu à la partie IV au crédit d'impôt prévu à la partie IV ou à la prestation ontarienne pour enfants prévue à l'article 91.1 auquel a droit la personne ou l'autre personne et qu'elle a tenté d'obtenir;

    b)  soit à la fois de l'amende prévue à l'alinéa a) et d'un emprisonnement d'au plus deux ans.

Réserve

   (3)  Malgré le paragraphe (2), la personne déclarée coupable d'une infraction par application du présent article n'est passible d'une pénalité prévue à l'article 107 ou 108 pour la même contravention que si une cotisation pour cette pénalité est établie avant que la dénonciation ou la plainte qui donne lieu à la déclaration de culpabilité ne soit déposée ou faite.

Pouvoir discrétionnaire du ministre

   132.  Si un accord de perception est en vigueur et que les procédures prévues à l'article 238 ou 239 de la loi fédérale sont engagées contre une personne à l'égard d'une contravention prévue à l'article 130 ou 131, le ministre fédéral peut prendre ou s'abstenir de prendre contre cette personne les mesures prévues à l'article 130 ou 131 à l'égard de la même contravention.

Infraction en cas de communication

   133.  (1)  Est coupable d'une infraction toute personne qui, dans l'exercice de fonctions liées, directement ou indirectement, à l'application de la présente loi ou à l'élaboration et à l'évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l'Ontario, ou après avoir cessé d'exercer ces fonctions :

    a)  fournit sciemment ou permet sciemment que soit fourni à quiconque n'y a légalement pas droit un renseignement confidentiel;

    b)  permet sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel, à moins qu'il n'y ait légalement droit;

    c)  utilise sciemment un renseignement confidentiel :

           (i)  soit en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur l'imposition des sociétés, de toute autre loi dont l'application relève du ministre des Finances ou des règlements pris en application de ces lois,

          (ii)  soit en dehors de l'élaboration et de l'évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l'Ontario,

         (iii)  soit à une autre fin que celle pour laquelle le renseignement a été fourni en application de la présente loi ou de la loi fédérale.

Peine

   (2)  Toute personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Non-application du par. (1)

   (3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

    a)  la personne à laquelle les renseignements se rapportent a consenti à leur fourniture, à leur accès ou à leur utilisation;

    b)  la communication des renseignements se fait entre les personnes suivantes :

           (i)  le ministre fédéral et le ministre des Finances,

           (i)  le ministre fédéral, le ministre des Finances et le ministre du Revenu,

          (ii)  le ministre fédéral, agissant pour le compte de l'Ontario, et le ministre des Finances ou le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances d'une autre province.

Déclaration annuelle

   (4)  Malgré le paragraphe (1), les renseignements suivants à l'égard d'une société peuvent être divulgués à une personne autorisée employée au ministère des Services gouvernementaux ou à un mandataire autorisé de ce ministère aux fins de l'application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales :

    1.  La dénomination sociale et l'adresse postale de la société.

    2.  L'adresse du siège social de la société, l'endroit où elle conserve ses livres et registres, ainsi que les nom, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de la personne avec laquelle on peut communiquer au sujet de ces livres et registres.

    3.  Si la société est une personne morale extraprovinciale au sens de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, l'adresse de son principal lieu d'affaires en Ontario et toute dénomination sociale sous laquelle elle a déjà été connue.

    4.  Le numéro de compte d'impôt attribué à la société par le ministère des Finances, son numéro d'entreprise attribué par l'Agence du revenu du Canada et son numéro matricule de l'Ontario attribué par le ministère des Services gouvernementaux.

    5.  L'année d'imposition de la société.

    6.  L'autorité législative dans laquelle se situe la société, et sa date de constitution ou de fusion.

    7.  Si la société n'a pas été constituée en Ontario, la date à laquelle elle a commencé à y exercer ses activités commerciales et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de les y exercer.

    8.  La langue officielle de prédilection de la société.

    9.  Les nom et titre de la personne qui atteste que les renseignements communiqués sont véridiques, exacts et complets.

  10.  Les autres renseignements de nature non financière qui sont prescrits.

  11.  Tout changement dans les renseignements visés aux dispositions 1 à 10.

Réserve

   (5)  Nulle personne ne doit être déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) si elle a été déclarée coupable d'une infraction prévue par la Loi sur l'imposition des sociétés ou la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de la même contravention.

Renseignements confidentiels

   (6)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«renseignement confidentiel» S'entend au sens du paragraphe 241 (10) de la loi fédérale.

Communication réciproque de renseignements : ministre des Finances

   133.1  (1)  Le ministre des Finances et toute personne employée par la Couronne qui participe, directement ou indirectement, à l'élaboration et à l'évaluation de la politique fiscale pour le compte de celle-ci peuvent communiquer des renseignements et des documents obtenus dans l'exercice de leurs fonctions, ou en autoriser la communication, à une autre personne employée par la Couronne en vue de leur utilisation à l'une ou l'autre des fins suivantes, ou recevoir aux mêmes fins de tels renseignements et documents d'une autre personne employée par la Couronne :

    1.  L'élaboration ou l'évaluation de la politique fiscale pour le compte de la Couronne.

    2.  L'élaboration ou l'évaluation d'un programme qui accorde un avantage.

    3.  L'application ou l'exécution d'une loi visée au paragraphe (2) ou d'une autre loi qui fixe un impôt ou accorde un avantage.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique malgré toute disposition d'une loi dont l'application relève du ministre des Finances ou du ministre du Revenu ou d'une loi en vertu de laquelle l'un ou l'autre exerce les pouvoirs et les fonctions que lui assigne la Loi sur le Conseil exécutif.

Responsabilité des administrateurs d'une société

   134.  En cas de perpétration par une société d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Aucune réduction des pénalités

   135.  Le tribunal n'a, dans toute poursuite ou procédure engagée sous le régime de la présente loi, aucun pouvoir d'imposer moins que l'amende ou l'emprisonnement minimal que fixe la présente loi, et il ne peut surseoir à l'exécution d'une peine.

Procédure et preuve

Dénonciation

   136.  (1)  Une dénonciation relative à la présente loi peut être déposée par toute personne autorisée employée au ministère des Finances, un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou une autre personne qui y est autorisée par le ministre ontarien.

Idem

   (2)  La dénonciation qui se présente comme ayant été déposée en vertu de la présente loi est réputée avoir été déposée par une personne qui y est autorisée par le ministre ontarien et elle ne peut être contestée pour cause d'autorisation insuffisante du dénonciateur que par le ministre ontarien ou par une personne agissant en son nom ou au nom de la Couronne.

Plusieurs infractions

   (3)  Une dénonciation à l'égard d'une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ni aucune autre mesure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n'est susceptible d'opposition ou n'est insuffisant du fait que plusieurs infractions sont visées.

Prescription

   (4)  Une dénonciation ou une plainte visée à la Loi sur les infractions provinciales pour une infraction à la présente loi peut être déposée au plus tard huit ans après le jour où l'objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.

Interprétation

   (5)  Si un accord de perception est en vigueur, la mention au paragraphe (1) de la Police provinciale de l'Ontario vaut également mention de la Gendarmerie royale du Canada.

Preuve

Signification par la poste

   137.  (1)  Si la présente loi ou les règlements prévoient l'envoi par la poste d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une mise en demeure, un affidavit d'un employé du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure et de son envoi si les conditions suivantes sont remplies :

    a)  l'affidavit indique que l'employé est au courant des faits de l'espèce et que la demande, l'avis ou la mise en demeure a été envoyé, par courrier recommandé, à une date indiquée, à la personne à qui il était adressé;

    b)  l'affidavit indique l'adresse à laquelle la demande, l'avis ou la mise en demeure a été expédié par la poste;

    c)  l'employé identifie comme pièces jointes à l'affidavit le certificat de recommandation du document expédié par la poste fourni par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure.

Non-observation

   (2)  Si la présente loi ou les règlements obligent une personne à produire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un employé du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que cette personne n'a pas produit de déclaration, d'état, de réponse ou de certificat, selon le cas, si l'affidavit indique ce qui suit :

    a)  l'employé a la charge des registres appropriés et a connaissance de la pratique du ministère;

    b)  après avoir fait un examen attentif des registres, il a été impossible pour l'employé de constater que la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été produit par cette personne.

Époque de l'observation

   (3)  Si la présente loi ou les règlements obligent une personne à produire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un employé du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, du jour où a été produit la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat si l'affidavit indique ce qui suit :

    a)  l'employé a la charge des registres appropriés et a connaissance de la pratique du ministère;

    b)  après avoir fait un examen attentif des registres, l'employé a constaté que la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat a été reçu un jour particulier indiqué dans l'affidavit.

Dépôt de la déclaration

   (4)  Dans une poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production ou présentation d'une déclaration, d'un certificat, d'un état ou d'une réponse exigé sous le régime de la présente loi ou des règlements et qui se présente comme ayant été produit, présenté ou fourni par la personne accusée de l'infraction ou pour le compte de cette dernière ou avoir été fait ou signé par cette personne ou pour le compte de celle-ci doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que la déclaration, le certificat, l'état ou la réponse a été produit, présenté ou fourni par cette personne ou pour son compte.

Non-réception d'un paiement

   (5)  Dans une poursuite concernant une infraction à la présente loi, un affidavit d'une personne autorisée par le ministre ontarien, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que l'administration compétente n'a pas reçu un montant qui doit lui être remis en application de la présente loi si l'affidavit indique ce qui suit :

    a)  l'employé a la charge des registres appropriés;

    b)  après avoir fait un examen attentif des registres, il a été impossible pour l'employé de constater que le montant a été reçu par l'administration compétente.

Revenu ou revenu imposable

   (6)  Un certificat délivré par le ministre ontarien indiquant le revenu d'un particulier pour une année ou le revenu imposable gagné en Ontario par une société pour une année constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, du revenu du particulier pour l'année ou du revenu imposable gagné en Ontario par la société pour l'année, selon le cas.

Absence d'opposition ou d'appel

   (7)  Un affidavit d'un employé du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, qu'une personne n'a pas déposé d'avis d'opposition ni signifié d'avis d'appel à l'égard d'une cotisation ou d'une détermination dans le délai imparti par la présente loi si l'affidavit indique ce qui suit :

    a)  l'employé a la charge des registres appropriés et a connaissance de la pratique du ministère;

    b)  un examen des registres démontre qu'un avis de cotisation ou de détermination concernant une année d'imposition donnée a été expédié par la poste ou autrement communiqué à une personne, un jour particulier, en application de la présente loi, et après avoir fait un examen attentif des registres, il a été impossible pour l'employé de constater qu'un avis d'opposition ou un avis d'appel, selon le cas, a été reçu dans le délai imparti par la présente loi.

Documents : admissibilité

   138.  (1)  L'affidavit d'un employé du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un document qui y est annexé est un document, ou la copie conforme d'un document, fait par ou pour le ministre ontarien ou une personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour un contribuable, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de la nature et du contenu du document et il est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

Imprimé admissible en preuve

   (2)  Si une personne remet au ministre fédéral ou au ministre ontarien une déclaration ou un autre document sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permet la présente loi, un document qui est accompagné du certificat du ministre fédéral ou du ministre ontarien, selon le cas, ou de la personne que l'un ou l'autre autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration ou du document reçu de la personne par le ministre fédéral ou le ministre ontarien et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration ou du document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue s'il avait été remis sur papier.

Idem

   (3)  À toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la présente loi, le ministre fédéral ou le ministre ontarien ou la personne que l'un ou l'autre autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre fédéral ou le ministre ontarien en application de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

Idem

   (4)  Si les données imprimées sur une déclaration ou un autre document reçu d'une personne par le ministre fédéral ou le ministre ontarien ont été stockées par l'un ou l'autre sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration ou l'autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre fédéral ou le ministre ontarien, un document qui est accompagné du certificat du ministre fédéral ou du ministre ontarien ou de la personne que l'un ou l'autre autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l'autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre fédéral ou le ministre ontarien, selon le cas, et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

Accords de perception

   (5)  Malgré le paragraphe (1), doit être reçu comme preuve de son contenu, en l'absence de preuve contraire, le document donné comme constituant un accord de perception en vigueur en vertu de la présente loi, ou un accord conclu avec le Canada prévoyant la perception de l'impôt établi en application de la loi de l'impôt sur le revenu d'une province participante, et qui est, selon le cas :

    a)  publié dans la Gazette du Canada;

    b)  certifié comme tel par :

           (i)  le ministre ontarien ou en son nom,

          (ii)  le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances de la province participante pertinente, ou en son nom.

Autorisation présumée

   139.  Si un affidavit visé à l'article 137 ou 138 est fourni en preuve dans une instance et qu'il ressort que la personne le souscrivant est un employé du ministère des Finances ou est autorisée par le ministre ontarien, il n'est pas nécessaire d'attester sa signature ou de prouver qu'elle est un tel employé ou est ainsi autorisée. Il n'est pas nécessaire non plus d'attester la signature ou la qualité officielle de la personne en présence de qui l'affidavit a été souscrit.

Connaissance d'office

   140.  Connaissance d'office doit être prise des documents suivants sans qu'il soit nécessaire d'en plaider ou d'en prouver l'existence ou le contenu :

    1.  Les ordonnances rendues et les arrêtés pris en application de la présente loi.

    2.  Un accord de perception conclu en vertu de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou tout accord prévoyant la perception, par le Canada, de l'impôt établi en application de la loi de l'impôt sur le revenu d'une province participante.

Documents réputés signés par le ministre ontarien

   141.  (1)  Tout document qui se présente comme étant une ordonnance, un arrêté, une directive, une mise en demeure, un avis, un certificat, une demande péremptoire, une décision, une cotisation, une détermination, une mainlevée d'hypothèque ou un autre document donné comme ayant été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, sous le nom écrit du ministre ontarien, de son sous-ministre ou d'une personne autorisée par règlement à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre ontarien par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre ontarien, le sous-ministre ou la personne, à moins qu'il n'ait été contesté par le ministre ontarien ou par une personne agissant pour lui ou pour la Couronne.

Accord de perception en vigueur

   (2)  Si un accord de perception est en vigueur, tout document ou certificat signé ou délivré par le ministre fédéral, le commissaire du revenu, ou un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada pour le compte ou à la place du ministre ontarien, de son sous-ministre ou d'un employé du ministère des Finances, est réputé, pour l'application de la présente loi, être signé ou délivré par le ministre ontarien, par son sous-ministre ou par un employé du ministère des Finances, selon le cas.

Date de mise à la poste

   142.  Pour l'application de la présente loi, la date de mise à la poste d'un avis ou d'une notification prévus au paragraphe 152 (3.1), 165 (3) ou 166.1 (5) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, ou d'un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date apparaissant sur l'avis ou sur la notification.

Date à laquelle la cotisation est réputée établie ou la détermination faite

   143.  Les cotisations établies et les déterminations faites par le ministre ontarien en application de la présente loi sont réputées l'être à la date de mise à la poste de l'avis de cotisation ou de détermination les concernant.

Formulaires prescrits ou autorisés

   144.  Le formulaire donné comme constituant un formulaire approuvé par le ministre ontarien est réputé être un formulaire approuvé par le ministre ontarien en vertu de la présente loi, sauf s'il est contesté par celui-ci ou par une personne agissant pour lui ou pour la Couronne.

Avis concernant les associés

   145.  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente loi :

    a)  la mention de la dénomination d'une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;

    b)  un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes si l'avis ou le document est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :

           (i)  à sa dernière adresse connue ou à son dernier lieu d'affaires connu,

          (ii)  à la dernière adresse connue de l'un de ses associés dont la responsabilité n'est pas limitée, s'il s'agit d'une société de personnes en commandite, ou à l'un de ses associés, s'il ne s'agit pas d'une société de personnes en commandite.

Remises

Remise de l'impôt de l'Ontario

   146.  (1)  Si, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), est accordée une remise d'impôt, d'intérêts ou de pénalités payés en application de la loi fédérale par un particulier ou pour son compte et qu'un impôt, des intérêts ou des pénalités ont été payés par ou pour ce particulier en application de la présente loi à l'égard des mêmes circonstances que celles qui ont donné lieu à cette remise, le ministre des Finances peut, s'il estime que les circonstances sont suffisamment semblables et qu'une remise de sommes d'argent payées en application de la présente loi devrait être accordée dans l'intérêt public ou en vue d'éliminer un préjudice indu :

    a)  accorder la remise de la totalité ou d'une partie de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payés en application de la présente loi dans ces circonstances;

    b)  autoriser le remboursement à la personne qui y a droit de tout montant que le ministre des Finances a remis conformément à ce paragraphe.

Idem

   (2)  Si une remise visée au paragraphe (1) a été accordée à un particulier en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) à l'égard d'une année d'imposition, le ministre des Finances peut, par arrêté, autoriser le ministre fédéral à faire droit à une demande de la part du particulier à l'égard de l'année, en vertu de l'article 75, 76, 77, 87, 88, 90 ou 91, si le ministre des Finances estime que faire droit à la demande est dans l'intérêt public ou élimine un préjudice indu.

Délégation au ministre fédéral

   (3)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un accord de perception est en vigueur, le ministre des Finances peut autoriser par écrit le ministre fédéral à exercer le pouvoir, y compris le pouvoir discrétionnaire, que lui confère le paragraphe (1) ou de faire droit à une demande en vertu du paragraphe (2) si le ministre fédéral estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire dans l'un ou l'autre des buts suivants :

    a)  corriger une cotisation erronée concernant l'impôt;

    b)  corriger les conséquences de conseils fiscaux incorrects donnés par un employé de l'Agence du revenu du Canada;

    c)  éliminer un préjudice indu.

Accord de perception

Accord de perception

   147.  (1)  Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut conclure pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, avec la Couronne du chef du Canada, un accord de perception en vertu duquel la Couronne du chef du Canada percevra les impôts payables en application de la présente loi pour le compte de l'Ontario et fera des versements à l'Ontario, conformément aux conditions de l'accord, relativement aux impôts perçus.

Autorisation d'accords supplémentaires

   (2)  Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut conclure, pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, un accord modifiant les conditions d'un accord de perception conclu en vertu du paragraphe (1).

Transfert des pouvoirs et fonctions

   (3)  Si un accord de perception est en vigueur, le ministre fédéral peut, au nom ou à titre de mandataire du ministre des Finances, exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discrétionnaires, et les fonctions que le ministre des Finances ou le sous-ministre des Finances peut exercer en vertu de la présente loi, y compris le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre la production, dans des procédures judiciaires ou autres en Ontario, de tout document dont la production serait, de l'avis du ministre fédéral, contraire à l'ordre public.

Exception

   (4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la prise de règlements.

Commissaire du revenu

   (5)  Si un accord de perception est en vigueur, le commissaire du revenu nommé au titre de l'article 25 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada (Canada) peut :

    a)  exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discrétionnaires, et les fonctions que le ministre fédéral peut exercer en vertu du paragraphe (3) ou d'une autre disposition de la présente loi;

    b)  charger des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada d'exercer des pouvoirs et des fonctions semblables à ceux qu'ils exercent au nom du commissaire en vertu de la loi fédérale.

Pouvoir de conclure un accord pour percevoir d'autres impôts

   (6)  Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut conclure pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, avec la Couronne du chef du Canada, un ou plusieurs accords en vertu desquels la Couronne du chef du Canada percevra, pour le compte de l'Ontario, les impôts payables en application de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière ou les sommes payables en application de l'article 89, 90, 93 ou 94 de la Loi de 1998 sur l'électricité et fera des versements à l'Ontario, conformément aux conditions des accords, relativement aux impôts ou sommes perçus.

Idem

   (7)  Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un accord conclu en vertu du paragraphe (6).

Paiement des frais prévus par un accord

   (8)  Tous les frais et autres montants payables à la Couronne du chef du Canada en application d'un accord conclu en vertu du présent article sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.

Disposition transitoire

   (9)  Pour l'application de la présente loi :

    a)  un accord de perception conclu en vertu du paragraphe 49 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputé un accord de perception conclu en vertu du paragraphe (1);

    b)  un accord modificatif conclu en vertu du paragraphe 49 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputé un accord modificatif conclu en vertu du paragraphe (2);

    c)  un accord conclu en vertu du paragraphe 49 (5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputé :

           (i)  soit un accord de perception conclu en vertu du paragraphe (1), s'il se rapporte à un genre d'impôt payable en application de la présente loi,

          (ii)  soit un accord conclu en vertu du paragraphe (6), s'il se rapporte aux impôts ou sommes visés à ce paragraphe.

Pouvoir de percevoir des impôts

   (10)  Si un accord visé au présent article est en vigueur et que la loi à laquelle il se rapporte est ou a été modifiée, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, de sorte qu'il n'est plus compatible avec la loi, les règles suivantes s'appliquent malgré l'incompatibilité jusqu'à ce l'accord soit résilié conformément à ses dispositions :

    1.  L'accord demeure en vigueur pour l'application des dispositions de la loi qui s'appliquent lorsqu'un accord est en vigueur.

    2.  La Couronne du chef du Canada a le pouvoir de percevoir, au nom de la Couronne du chef de l'Ontario, tous les impôts et autres montants visés par l'accord qui sont payables en application de la loi.

Divulgation de renseignements sur les sociétés par le ministre des Services gouvernementaux

   147.1  (1)  Malgré toute autre loi, le ministre des Services gouvernementaux peut, pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, conclure avec l'Agence du revenu du Canada, pour le compte de la Couronne du chef du Canada, un ou plusieurs accords prévoyant ce qui suit :

    a)  le ministre des Services gouvernementaux peut divulguer à l'Agence du revenu du Canada les renseignements concernant les sociétés qui sont précisés dans l'accord;

    b)  la divulgation visée à l'alinéa a) ne peut être faite que dans le but de permettre à la Couronne du chef du Canada de percevoir les impôts payables en application de la présente loi ou d'une autre loi qui établit des impôts payables par les sociétés.

Idem

   (2)  S'il est conclu un accord prévu au paragraphe (1), le ministre des Services gouvernementaux :

    a)  d'une part, peut divulguer les renseignements visés à ce paragraphe aux fins qui y sont énoncées malgré les dispositions de toute autre loi;

    b)  d'autre part, ne doit divulguer les renseignements que conformément aux conditions de l'accord et qu'à la fin énoncée au paragraphe (1).

Renseignements

   (3)  Un accord prévu au paragraphe (1) peut préciser n'importe quels renseignements concernant une société que contiennent les dossiers du ministère des Services gouvernementaux ou d'un fonctionnaire nommé par le ministre des Services gouvernementaux, quel que soit le moment où ils y ont été consignés pour la première fois, y compris les renseignements produits par la société ou une autre personne ou entité dans le cadre de toute loi.

Accords supplémentaires

   (4)  Le ministre des Services gouvernementaux peut, pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, conclure un accord modifiant les conditions d'un accord conclu en vertu du paragraphe (1).

Idem

   (5)  Malgré le paragraphe (4), un accord modificatif ne doit pas permettre la divulgation de renseignements par le ministre des Services gouvernementaux :

    a)  à toute personne autre que l'Agence du revenu du Canada;

    b)  à toute fin autre que celle énoncée à l'alinéa (1) b).

Disposition transitoire

   (6)  Est réputé un accord conclu en vertu du paragraphe (1) tout accord conclu par le ministre des Services gouvernementaux, pour le compte du gouvernement de l'Ontario, et l'Agence du revenu du Canada, pour le compte du gouvernement du Canada, et en vertu duquel le ministre peut divulguer à l'Agence des renseignements concernant les sociétés afin de permettre au gouvernement du Canada de percevoir les impôts payables en application de la Loi sur l'imposition des sociétés ou d'une autre loi qui établit des impôts payables par les sociétés.

Affectation du paiement du contribuable

   148.  (1)  Un accord de perception peut prévoir qu'un paiement que reçoit le ministre fédéral au titre de l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en application de la présente loi, de la loi fédérale, d'une loi de l'impôt sur le revenu d'une autre province participante, ou en application de plusieurs de ces lois, peut être affecté par le ministre fédéral au titre de l'impôt payable par le contribuable en application de ces lois, de la manière que précise l'accord.

Idem

   (2)  Le paragraphe (1) s'applique malgré toute directive du contribuable quant à l'affectation du paiement.

Aucune obligation supplémentaire

   (3)  Tout montant que le ministre fédéral affecte, conformément à un accord de perception, au titre de l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en application de la présente loi :

    a)  d'une part, libère le contribuable de l'obligation de payer cet impôt, jusqu'à concurrence du montant affecté;

    b)  d'autre part, est réputé avoir été affecté conformément à une directive du contribuable.

Retenues à la source

   149.  Les règles suivantes s'appliquent si un accord de perception est en vigueur :

    1.  Si, en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, un montant est remis au ministre fédéral au titre de l'impôt payable par un particulier résidant dans une autre province participante le dernier jour de l'année d'imposition :

            i.  d'une part, aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par le particulier,

           ii.  d'autre part, le montant ne doit pas être affecté de manière à libérer le particulier d'une obligation prévue par la présente loi.

    2.  Un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition n'est pas tenu de remettre, au titre de l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année, un montant qui, le cas échéant, a été déduit ou retenu au titre de son impôt pour l'année en application de la loi de l'impôt sur le revenu d'une autre province participante.

    3.  Si le total du montant déduit ou retenu au titre de l'impôt payable en application de la présente loi et de la loi de l'impôt sur le revenu d'une autre province participante par un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition excède l'impôt payable par lui pour l'année en application de la présente loi, les paragraphes 164 (1), (2) et (3) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi, s'appliquent au particulier comme si l'excédent était un paiement en trop en application de la présente loi.

Rajustements entre les provinces non participantes

Définitions

   150.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«montant déduit ou retenu» Exclut un remboursement effectué à l'égard d'un tel montant. («amount deducted or withheld»)

«paiement de rajustement» Paiement calculé conformément au présent article et versé par la Couronne du chef de l'Ontario ou sur ses instructions à une province non participante. («adjusting payment»)

«province non participante» Province qui n'est pas une province participante. («non-agreeing province»)

Paiement de rajustement entre l'Ontario et une province non participante

   (2)  Si, pour une année d'imposition, une province non participante est autorisée à faire à l'Ontario un paiement qui, de l'avis du ministre des Finances, correspond à un paiement de rajustement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à effectuer un paiement de rajustement à cette province non participante et à conclure tout accord qui peut être nécessaire pour l'application du présent article.

Paiement en vertu de l'accord de perception

   (3)  Si un accord de perception est en vigueur, le paiement de rajustement autorisé en vertu du paragraphe (2) peut être fait par la Couronne du chef du Canada si elle a convenu d'agir selon les directives de l'Ontario communiquées au ministre fédéral par le ministre des Finances.

Montant du paiement de rajustement

   (4)  Le montant d'un paiement de rajustement pour une année d'imposition est la somme de tous les montants déduits ou retenus en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, à l'égard de l'impôt payable pour l'année par les particuliers qui remplissent les conditions suivantes :

    a)  ils produisent des déclarations en application de la loi fédérale;

    b)  ils sont assujettis à un impôt pour l'année en application de la loi fédérale;

    c)  ils résident, le dernier jour de l'année, dans la province non participante à laquelle le paiement de rajustement doit être fait.

Retenues à la source

   (5)  Les règles suivantes s'appliquent si un paiement de rajustement doit être fait pour une année d'imposition :

    1.  Si, en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, un montant a été remis au ministre fédéral au titre de l'impôt payable, pour l'année, par un particulier qui réside, le dernier jour de l'année, dans une province non participante :

            i.  d'une part, aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par le particulier,

           ii.  d'autre part, le montant ne doit pas être affecté de manière à libérer le particulier d'une obligation prévue par la présente loi.

    2.  Un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l'année n'est pas tenu de remettre, au titre de l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année, un montant qui, le cas échéant, a été déduit ou retenu au titre de son impôt pour l'année en application de la loi de l'impôt sur le revenu de la province non participante.

    3.  Si le montant total déduit ou retenu au titre de l'impôt payable en application de la présente loi et de la loi de l'impôt sur le revenu de la province non participante par un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l'année excède l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année, les paragraphes 164 (1), (2) et (3) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi, s'appliquent au particulier comme si l'excédent était un paiement en trop en application de la présente loi.

Paiement de rajustement versé à une province non participante en vertu d'un accord de perception

   (6)  Si un accord de perception est en vigueur et que la Couronne du chef du Canada a convenu, à l'égard d'une année d'imposition, de suivre les directives de l'Ontario et d'effectuer un paiement de rajustement pour le compte de l'Ontario, le paiement de rajustement :

    a)  d'une part, est prélevé sur les sommes perçues au titre de l'impôt en application de la présente loi pour une année d'imposition;

    b)  d'autre part, est le montant que le ministre fédéral a calculé comme étant le montant qui doit être versé en application du paragraphe (4).

Idem

   (7)  Le paiement effectué par la Couronne du chef du Canada conformément au paragraphe (6) libère cette dernière de toute obligation qu'elle peut avoir à l'égard du paiement à l'Ontario d'un montant visé à la disposition 1 du paragraphe (5) qui a été déduit ou retenu en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi.

Exécution réciproque des jugements

Exécution de jugements

   151.  (1)  Un jugement rendu par une cour supérieure d'une province participante en application de la loi de l'impôt sur le revenu de cette province, y compris tout certificat enregistré dans cette cour supérieure d'une façon semblable à celle prévue au paragraphe 118 (2), peut être exécuté de la manière prévue par la Loi sur l'exécution réciproque de jugements.

Idem

   (2)  Un jugement visé au paragraphe (1) peut être enregistré en vertu de la Loi sur l'exécution réciproque de jugements, même s'il est établi que l'une ou plusieurs des dispositions de l'article 3 de cette loi s'appliquent.

Idem

   (3)  Pour l'application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, permettre l'exécution en Ontario des jugements en matière d'imposition rendus dans les provinces participantes.

Partie VIII
règlements et formulaires

Règlements de nature générale

Lieutenant-gouverneur en conseil

   152.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prendre les mesures réglementaires prévues par la présente loi;

    b)  définir les termes utilisés dans la présente loi qui n'y sont pas définis expressément ou les définir par une définition dans la loi fédérale qui s'applique dans le cadre de la présente loi.

Ministre des Finances

   (2)  Le ministre des Finances peut, par règlement :

    a)  prescrire, définir ou déterminer tout ce que la présente loi l'autorise ou l'oblige à prescrire, à définir ou à déterminer;

    b)  prescrire toute question mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite par le ministre.

Règlements rétroactifs

   (3)  Les règlements pris en application de la présente loi qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Application du règlement fédéral

   153.  (1)  Le règlement fédéral s'applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

    a)  il prend les mesures réglementaires prévues par un règlement pris en vertu ou en application d'une disposition de la loi fédérale qui s'applique dans le cadre de la présente loi;

    b)  il n'est pas incompatible avec une disposition de la présente loi ou des règlements.

Idem

   (2)  Malgré le paragraphe (1), les dispositions du règlement fédéral prises en vertu des alinéas 221 (1) b) à j) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elles portent sur des questions pertinentes pour l'application de la partie I de la loi fédérale.

Date d'entrée en vigueur d'une disposition du règlement fédéral

   (3)  Aucune disposition du règlement pris en application de la loi fédérale n'entre en vigueur pour l'application de la présente loi avant d'être publiée dans la Gazette du Canada. Toutefois, la disposition ainsi publiée qui comporte une disposition en ce sens a un effet rétroactif.

Incorporation par renvoi

   154.  (1)  Les règlements pris en application de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d'un document ou d'une publication, avec les modifications nécessaires, et en exiger l'observation.

Incorporation continuelle d'un document fédéral

   (2)  Le règlement visé au paragraphe (1) qui incorpore par renvoi tout ou partie d'un document ou d'une publication diffusé par le ministre fédéral ou l'Agence du revenu du Canada ou en son nom est réputé incorporer ce document ou cette publication dans ses versions successives.

Règlements : partie II

   155.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire, pour l'application de l'article 23, des règles régissant le rajustement des sommes exprimées en dollars visées à des dispositions de la présente loi ou à des dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent au calcul de sommes dans le cadre de la partie II de la présente loi.

Règlements : partie III

   156.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  plafonner l'impôt supplémentaire devant entrer, en application de la sous-section c de la section B de la partie III, dans le calcul de l'impôt payable par une société en application de cette section pour une année d'imposition ou le crédit d'impôt qui peut être déduit dans ce calcul en application de cette sous-section, et régir le calcul de l'impôt supplémentaire maximal que la société doit ainsi faire entrer dans le même calcul ou le crédit d'impôt maximal qu'elle peut en déduire;

    b)  prescrire les règles qui permettent de calculer le solde fédéral total ou le solde ontarien total d'une société dans le cadre de la sous-section c de la section B de la partie III ou prescrire les règles qui permettent de déterminer les montants utiles dans le calcul de l'un ou l'autre de ces soldes dans le cadre de cette sous-section;

    c)  prescrire les placements qui, s'ils remplissent les conditions prescrites, sont des placements admissibles aux fins du calcul, en application du paragraphe 62 (1), du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une institution financière, et prescrire ces conditions;

    d)  prescrire les règles qui permettent de calculer le crédit d'impôt pour une année d'imposition à l'égard d'un placement admissible qui remplit les conditions prescrites en vertu de l'alinéa c);

    e)  prescrire, pour l'application de la sous-section b de la section E de la partie III, les règles qui permettent de calculer le montant de la contrepartie pour laquelle un placement admissible est effectué;

     f)  prescrire, pour l'application de la sous-section b de la section E de la partie III, les règles qui permettent de déterminer si un placement a été effectué en faveur d'une personne qui n'est pas une société ou un titre à son égard émis par une telle personne;

    g)  traiter des principes comptables qui doivent être appliqués lors du calcul de l'actif total ou du revenu brut d'un groupe pour l'application de l'article 66 ou prescrire des règles supplémentaires qui sont compatibles avec la présente loi pour déterminer cet actif ou ce revenu.

Portée

   (2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Règlements : partie IV

   157.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a)  prescrire un pourcentage pour l'application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 79 (4) ou de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 79 (5) et la période postérieure au 31 décembre 2004 à laquelle il s'applique;

    b)  prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 79 (9) a) ou (10) a), ou des deux, et la période postérieure au 31 décembre 2004 mais antérieure au 1er janvier 2010 à laquelle il s'applique;

    c)  prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 79 (9) b) ou (10) b), ou des deux, et la période postérieure au 31 décembre 2009 à laquelle il s'applique;

    d)  prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 80 (3) a) et la période postérieure au 31 décembre 2004 mais antérieure au 1er avril 2007 à laquelle il s'applique;

    e)  prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 80 (3) b) et la période postérieure au 31 mars 2007 à laquelle il s'applique;

     f)  prescrire les règles régissant le calcul de tout ou partie des crédits d'impôt remboursables prévus à la partie IV, les modalités de demande des crédits d'impôt et les personnes qui peuvent les demander dans le cas où une société devient insolvable ou failli.

Idem

   (2)  Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a), b), c), d) ou e) peuvent prescrire des pourcentages différents à l'égard de périodes différentes pendant lesquelles les dépenses sont engagées.

Règlements du ministre

   (3)  Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les méthodes permettant de demander un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative prévu à l'article 76 et d'en bénéficier, à l'exclusion de celles énoncées à la partie IV, et la marche à suivre pour ce faire.

Règlements : partie VII

   158.  Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire des genres de renseignements de nature non financière à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés pour l'application de la disposition 10 du paragraphe 133 (4).

Disposition transitoire

   159.  (1)  Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faire ce qui suit :

    a)  faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou de l'une quelconque de ses dispositions;

    b)  résoudre les problèmes ou questions qui peuvent découler de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard des années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2009 et de l'application de la présente loi à l'égard des années d'imposition qui se terminent après cette date.

Portée

   (2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Formulaires

   160.  Le ministre ontarien peut approuver l'emploi de formulaires pour l'application de la présente loi. Les formulaires peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre ontarien.

partie ix
entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

   161.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

   162.  Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2007 sur les impôts.

Annexe b
Loi de 2007 sur les impôts - modifications complémentaires et autres

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

   1.  (1)  La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est modifiée par substitution de «ministre des Services gouvernementaux» à «ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises».

   (2)  L'article 3.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

   3.1  (1)  Toute personne morale, à l'exclusion d'une personne morale d'une catégorie qui fait l'objet d'une dispense aux termes des règlements, dépose chaque année un rapport auprès du ministre conformément aux règlements en le remettant à la personne ou l'entité prescrite, de la manière prescrite et dans le délai prescrit.

Réception

   (2)  Si la personne ou l'entité prescrite pour l'application du paragraphe (1) n'est pas le ministre, elle reçoit le rapport en son nom.

Exception

   (3)  Si la personne ou l'entité prescrite pour l'application du paragraphe (1) n'est pas le ministre, la personne morale qui remet le rapport à ce dernier est réputée se conformer à l'obligation, prévue au paragraphe (1), de le remettre à la personne ou l'entité prescrite, si les circonstances prescrites existent et que les exigences prescrites sont remplies.

Teneur

   (4)  Le rapport doit indiquer les renseignements prescrits, tels qu'ils existent à la date prescrite.

Formule

   (5)  Le rapport doit être rédigé selon la formule qu'approuve le ministre.

Rapport incomplet

   (6)  Le ministre peut accepter un rapport d'une personne morale aux fins de dépôt même s'il n'est pas conforme aux exigences du paragraphe (4) relatives aux renseignements, mais la personne morale ne doit pas être considérée comme s'étant conformée au présent article tant qu'elle n'a pas rempli toutes les exigences du présent article.

   (3)  L'article 4 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 36 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1995 et l'article 11 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de modification

   4.  (1)  Chaque personne morale dépose auprès du ministre un avis de modification relatif à toute modification des renseignements déposés aux termes de la présente loi, dans les 15 jours qui suivent la modification.

Idem

   (2)  L'avis de modification indique les renseignements prescrits et précise toutes les modifications qui ont eu lieu ainsi que la date à laquelle elles se sont produites.

Exception

   (3)  Il n'est pas nécessaire de déposer un avis de modification à l'égard de la réélection, pour un nouveau mandat, d'un administrateur sortant.

Idem

   (4)  La personne morale constituée conformément aux lois de l'Ontario qui ne modifie que sa dénomination sociale n'est pas tenue de déposer un avis de modification.

   (4)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date effective

   (2)  La date effective de dépôt de tous les avis et rapports reçus aux termes de la présente loi est fixée aux termes des règlements.

   (5)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Entente relative aux renseignements sur les personnes morales

   21.2  (1)  Le ministre peut conclure, avec une personne ou entité prescrite, une entente prévoyant la réception par la personne ou l'entité des rapports qui doivent être déposés en application de l'article 3.1 et la communication par elle au ministre, aux fins de la consignation prévue à l'article 8, des renseignements contenus dans tous les rapports, conformément aux conditions de l'entente.

Ententes supplémentaires autorisées

   (2)  Le ministre peut conclure une ou plusieurs ententes modifiant une entente conclue en vertu du présent article.

Paiement des frais en vertu d'une entente

   (3)  Tous les frais et autres montants payables par l'Ontario conformément à une entente conclue en vertu du présent article sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.

   (6)  L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

  i.3)  pour l'application du paragraphe 8 (2), régir la date effective de dépôt de chacun des avis et des rapports reçus aux termes de la présente loi;

   (7)  L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Portée

   (2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui s'appliquent dans le cadre de l'article 3.1 peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent contenir différentes règles, exigences et dispositions pour différentes catégories de personnes morales.

Loi sur l'imposition des sociétés

   2.  (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (5),» au début du paragraphe.

   (2)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (5),» au début du paragraphe.

   (3)  L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Années d'imposition se terminant après 2008

   (5)  Aucune société n'est assujettie à l'impôt établi en application de la présente loi, autre que celui établi par l'article 74 et les paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3), pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.

   (4)  La définition de «année d'imposition déterminée» au paragraphe 11.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«année d'imposition déterminée» À l'égard d'une société, s'entend d'une année d'imposition de celle-ci qui commence après le 29 février 2000 et qui se termine avant le 1er janvier 2009. («specified taxation year»)

   (5)  Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par substitution de «pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009» à «pour une année d'imposition».

   (6)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction applicable au report des pertes subies après 2008

   (1.0.1)  Le montant déduit en vertu de l'article 111 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du revenu imposable d'une société pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole, d'une perte agricole restreinte ou d'une perte comme commanditaire subie pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 ne doit pas dépasser le montant que la société déduit en vertu de cet article pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) au titre de la perte pour l'année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009.

   (7)  Le paragraphe 43.2 (4) de la Loi est modifié par substitution de «, pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009,» à «pour une année d'imposition».

   (8)  L'article 44.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune déduction pour les années d'imposition postérieures à 2008

   (3.1)  Aucune société ne doit déduire ni demander de montant à l'égard d'un crédit d'impôt déterminé prévu par la présente loi pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.

   (9)  L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application aux années d'imposition se terminant après 2008

   (1.1)  Aucune société n'a droit à un remboursement en raison du présent article à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.

   (10)  L'alinéa 74.1 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  le montant égal :

           (i)  au plus élevé de son fonds excédentaire résultant de l'activité et de son surplus attribué pour l'année si celle-ci a commencé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (10) de l'annexe B de la Loi de 2007 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple,

          (ii)  si l'année a commencé le jour visé au sous-alinéa a) (i) ou par la suite, au plus élevé des montants suivants :

                 (A)  l'excédent éventuel de son fonds excédentaire résultant de l'activité, tel qu'il s'établit à la fin de l'année, sur le total des montants représentant chacun :

                      (1.)  un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour une année antérieure, ou aurait été ainsi tenue n'eût été le paragraphe 219 (5.2) de cette loi, à l'exception de la partie du montant sur lequel un impôt était ou aurait été payable par l'effet du sous-alinéa 219 (4) a) (i.1) de la même loi,

                      (2.)  un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219 (5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour l'année, ou aurait été ainsi tenue n'eût été le paragraphe 219 (5.2) de cette loi, en raison du transfert d'une entreprise d'assurance à laquelle s'appliquait le paragraphe 138 (11.5) ou (11.92) de la même loi,

                 (B)  son surplus attribué pour l'année, calculé selon le paragraphe 2400 (1) du règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

   (11)  La définition de «fonds excédentaire résultant de l'activité» au paragraphe 74.1 (15) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fonds excédentaire résultant de l'activité» Relativement à une compagnie d'assurance-vie à la fin d'une année d'imposition, s'entend :

    a)  du montant qui constituerait son fonds excédentaire résultant de l'activité à ce moment pour l'application de l'alinéa 138 (12) o) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) tel que cet alinéa existait le 13 septembre 1988, si l'année a commencé avant le 30 avril 1992;

    b)  du montant qui constituerait son fonds excédentaire résultant de l'activité à ce moment pour l'application du paragraphe 138 (12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), calculé comme si aucun impôt n'était payable en application de la partie I.3 ou VI de cette loi ou en application du présent article pour l'année, si celle-ci a commencé le 30 avril 1992 ou par la suite. («surplus funds derived from operations»)

   (12)  Le paragraphe 75 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

   (2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la société pour une année d'imposition si :

    a)  le présent article la dispense par ailleurs de remettre une déclaration pour l'année;

    b)  l'année se termine après le 31 décembre 2008, il ne s'agit pas d'une compagnie d'assurance qui a un établissement stable en Ontario au cours de l'année et l'impôt qu'elle doit payer pour l'année en application des articles 74, 74.2, 74.3 et 74.4 est nul.

   (13)  Le paragraphe 75 (3) de la Loi est modifié par substitution de «pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009» à «pour une année d'imposition».

   (14)  Le paragraphe 75 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de déclaration

   (4)  La société remet au ministre, sur mise en demeure de ce dernier ou d'un fonctionnaire du ministère des Finances autorisé à cette fin par lui, une déclaration pour une année d'imposition si, selon le cas :

    a)  la déclaration porte sur une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009;

    b)  la déclaration se rapporte à l'article 74, 74.2, 74.3 ou 74.4.

   (15)  Le paragraphe 75 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Société dispensée de remettre une déclaration

   (5)  La société qui n'est pas une banque, une société visée au paragraphe 61 (4) ou une compagnie d'assurance à laquelle s'applique la partie IV est dispensée de remettre au ministre, en application du paragraphe (1), une déclaration pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 si elle remplit les conditions suivantes :

.     .     .     .     .

   (16)  Le paragraphe 75 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Syndics et autres

   (7)  Le syndic de faillite, le cessionnaire, le liquidateur, le curateur, le séquestre ou le fiduciaire ainsi que le mandataire ou l'autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, l'entreprise, le patrimoine ou le revenu d'une société, ou qui s'en occupe d'une autre façon, remettent la déclaration de la société pour une année d'imposition si les conditions suivantes sont réunies : 

    a)  la société était tenue par le présent article de remettre une déclaration pour cette année;

    b)  le jour auquel, au plus tard, la déclaration devait être remise est passé et aucune déclaration n'a été remise pour la société.

   (17)  L'alinéa 98 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    a)  dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, d'une autre loi dont le ministre veille à l'application, de la Loi de 2007 sur les impôts ou des règlements pris en application de ces lois;

   (18)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Remise de l'intérêt et des pénalités

   109.1  (1)  Le ministre peut faire remise de tout ou partie des intérêts et des pénalités payables par ailleurs par une société en application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition qui commence le 1er janvier 2008 ou par la suite et, malgré l'article 80, établir toute cotisation ou nouvelle cotisation concernant ces intérêts et ces pénalités qui est nécessaire pour tenir compte de la remise.

Délai

   (2)  La remise visée au paragraphe (1) ne peut être accordée et la cotisation ou nouvelle cotisation visée à ce paragraphe ne peut être établie plus de 120 mois après la fin de l'année d'imposition à laquelle se rapporte la remise.

Loi de 1998 sur l'électricité

   3.  (1)  Le paragraphe 95 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par insertion de «Sauf prescription contraire des règlements,» au début du paragraphe.

   (2)  Les alinéas 95 (1) a) et b) de la Loi sont modifiés par suppression de «sauf prescription contraire des règlements,» au début de chaque alinéa.

   (3)  Le paragraphe 96 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

  f.3)  prescrire des règles régissant l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la partie VII de la Loi de 2007 sur les impôts à l'égard d'une somme payable aux termes d'une ou de plusieurs dispositions de la présente partie que prescrivent les règles;

Loi de l'impôt sur le revenu

   4.  (1)  La partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Champ d'application de la Loi

   1.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s'applique qu'à l'égard des années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2009.

Application après 2008

   (2)  Les articles 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 et 8.9 continuent de s'appliquer pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008 et les autres dispositions de la présente loi qui sont nécessaires à l'application et à l'exécution de ces articles continuent de s'appliquer à ces fins pour les années qui se terminent après cette date.

   (2)  L'alinéa 45 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    c)  utilise sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi ou de la Loi de 2007 sur les impôts ou de l'élaboration et de l'évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l'Ontario, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application de la présente loi ou de la loi fédérale.

Loi de 2007 sur les impôts

   5.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 151 (Loi de 2006 sur les mesures budgétaires (no 2)), déposé le 18 octobre 2006, reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les mentions, au paragraphe (3), de dispositions du projet de loi 151 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

Idem

   (3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 86 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe Z.3 du projet de loi 151, l'alinéa c) de la définition de «impôts municipaux» au paragraphe 86 (1) de la Loi de 2007 sur les impôts est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial» à «Loi sur l'impôt foncier provincial».

Loi de 1999 sur la protection des contribuables

   6.  La définition de «loi fiscale désignée» à l'article 1 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

    9.  La Loi de 2007 sur les impôts.

Entrée en vigueur

   7.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple reçoit la sanction royale.

Idem

   (2)  Les paragraphes 1 (2) à (7) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

   (2)  Les paragraphes 1 (2), (3), (4), (6) et (7) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

 

 

______________

 

 

 

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2007 sur les impôts et apporte des modifications complémentaires et autres à diverses lois.

annexe a
loi de 2007 sur les impôts

L'annexe A édicte la Loi de 2007 sur les impôts pour maintenir, avec certaines exceptions, les impôts établis par la Loi sur l'imposition des sociétés et la Loi de l'impôt sur le revenu. La nouvelle loi s'appliquera aux années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.

Actuellement, un accord de perception fiscale conclu avec le gouvernement du Canada est en vigueur à l'égard de l'administration et de la perception de l'impôt établi par la Loi de l'impôt sur le revenu. La nouvelle loi autorise la mise en oeuvre d'un accord de perception fiscale à l'égard des impôts prévus actuellement par la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur l'imposition des sociétés. Le ministre des Finances, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, est autorisé à conclure un tel accord avec le gouvernement du Canada pour le compte du gouvernement de l'Ontario. En vertu de cet accord, le gouvernement du Canada percevra pour le compte de l'Ontario les impôts payables en application de la nouvelle loi et lui fera des versements à l'égard de ces impôts.

L'impôt sur le revenu et la contribution-santé de l'Ontario sont actuellement établis à l'égard des particuliers en application de la Loi de l'impôt sur le revenu. À partir de 2009, ces impôts seront prélevés en application de la partie II de la nouvelle loi. Le calcul de l'impôt sur le revenu et des crédits d'impôt effectué en application de la nouvelle loi est compatible avec celui qui est effectué en application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

La partie III de la nouvelle loi établit l'impôt sur les sociétés, l'impôt minimum sur les sociétés, l'impôt supplémentaire spécial sur les compagnies d'assurance-vie et l'impôt sur le capital, lesquels s'appliquent aux années d'imposition des sociétés qui se terminent après 2008. Des modifications importantes sont apportées au calcul de l'impôt sur les sociétés en raison des exigences qu'impose leur administration par le gouvernement fédéral. En général, le calcul des autres impôts qui frappent les sociétés est semblable à celui effectué en application de la Loi sur l'imposition des sociétés. Les modifications apportées à ces impôts se résument comme suit :

    1.   L'impôt sur les sociétés payable en application de la section B de la partie III de la nouvelle loi est basé sur le revenu imposable d'une société calculé en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), imputé conformément aux règles fédérales aux établissements stables situés en Ontario. Ainsi, les différences que l'on constate dans la Loi sur l'imposition des sociétés en ce qui concerne le calcul du revenu imposable aux fins fédérales et ontariennes sont supprimées. Elles comprennent la réintégration dans le revenu, prévue à l'article 11 de la Loi sur l'imposition des sociétés, des 5/14es de certaines sommes payées à des non-résidents.

    2.   Des règles transitoires sont prévues à la sous-section c de la section B de la partie III de la nouvelle loi pour traiter des situations dans lesquelles des sociétés pourraient tirer des avantages ou subir des pertes du fait que le revenu imposable calculé en application de la Loi sur l'imposition des sociétés est dorénavant calculé en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

2.1   Un nouveau crédit d'impôt non remboursable de 4,5 pour cent est offert aux sociétés, à la section B de la partie III de la nouvelle loi, au titre des dépenses admissibles de recherche et de développement qu'elles engagent en Ontario. Ce crédit remplace le stimulant qu'offre actuellement la Loi sur l'imposition des sociétés.

2.2   La période de report du crédit d'impôt minimum sur les sociétés, à l'égard de la fraction inutilisée du crédit au début de la première année d'imposition de la société se terminant en 2009, est fixée à 20 ans.

2.3   La compagnie d'assurance-vie qui est assujettie à l'impôt supplémentaire spécial sur ce genre d'assureur a droit à un crédit afin de réduire l'impôt sur les sociétés qu'elle est tenue de payer pour les années d'imposition pendant lesquelles son impôt sur les sociétés dépasse son impôt supplémentaire spécial et son impôt minimum sur les sociétés de l'Ontario, calculés sans égard à l'impôt sur les sociétés de l'année en cours.

    3.   Les règles propres à l'Ontario relatives aux sociétés minières, pétrolières et gazières qui ont actuellement une incidence sur le calcul de leurs revenus aux fins ontariennes sont remplacées par un crédit ou débit d'impôt dans le cadre de la nouvelle loi.

    4.   L'impôt payable sur le capital, en application de la section E de la partie III de la nouvelle loi, par une société qui n'est pas une institution financière est rattaché au capital imposable de la société calculé en application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). L'impôt payable sur le capital pour toutes les sociétés cessera de s'appliquer le 1er janvier 2012, comme prévu Aucun impôt sur le capital n'est payable pour les périodes postérieures au 30 juin 2010.

Les dispositions de la nouvelle loi qui portent sur les crédits d'impôt remboursables, les remboursements au titre des gains en capital en faveur des fiducies de fonds commun de placement et des sociétés de placement à capital variable, les abris fiscaux, le prix de transfert international, la règle générale anti-évitement, les pouvoirs réglementaires et l'administration et la perception de l'impôt sont compatibles avec les dispositions actuelles.

annexe b
loi de 2007 sur les impôts - modifications complémentaires et autres

L'annexe B modifie la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, la Loi sur l'imposition des sociétés, la Loi de 1998 sur l'électricité, la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi de 1999 sur la protection des contribuables.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

L'article 21.2 est ajouté à la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales pour autoriser le ministre des Services gouvernementaux à conclure, avec une personne ou entité prescrite, une entente prévoyant la réception par celle-ci des rapports annuels qui doivent être déposés en application de l'article 3.1 de la Loi et la communication au ministre par elle, aux fins de consignation, des renseignements qui y figurent. La personne ou l'entité prescrite peut être un organisme gouvernemental comme l'Agence du revenu du Canada. D'autres dispositions de la Loi sont modifiées relativement à la mise en application d'une telle entente.

Loi sur l'imposition des sociétés

Des modifications apportées à la Loi sur l'imposition des sociétés font en sorte que la Loi ne s'applique, avec certaines exceptions, qu'aux années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2009. Les impôts établis en application du paragraphe 2 (2.1) à l'égard des régimes d'avantages sociaux, en application du paragraphe 2 (2.2) à l'égard des contrats d'assurance conclus avec des assureurs non titulaires d'un permis, en application du paragraphe 2 (2.3) à l'égard des bourses d'assurance et en application de l'article 74 à l'égard des compagnies d'assurance continueront d'être prélevés en application de la Loi sur l'imposition des sociétés pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.

La définition de «année d'imposition déterminée» au paragraphe 11.2 (1) de la Loi est réédictée pour exclure les années d'imposition qui se terminent après 2008, pour faire en sorte qu'aucun avantage fiscal de l'Ontario ne puisse être obtenu grâce au report, à une année d'imposition qui se termine avant 2009, du crédit d'impôt fédéral à l'investissement acquis après 2008.

Le paragraphe 34 (1.0.1) de la Loi est édicté pour prévoir que le montant de certaines pertes subies après 2008 qui sont déductibles dans le calcul du revenu imposable en application de la Loi pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 ne doit pas être supérieur à celui des pertes déduites dans le calcul du revenu imposable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour cette année.

Le paragraphe 44.1 (3.1) de la Loi est édicté pour empêcher une société de demander ou de déduire un crédit d'impôt remboursable en application de la Loi pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008. Les crédits d'impôt remboursables pour ces années sont prévues à la partie IV de la nouvelle loi.

L'article 74.1 de la Loi établit un impôt supplémentaire spécial sur les compagnies d'assurance-vie. Cet article est modifié pour permettre aux compagnies d'assurance-vie non-résidentes de déduire les impôts payables en application des parties I.3 et VI de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul de l'impôt supplémentaire spécial pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 avril 1992. Les modifications apportées à cet article permettent également à ces compagnies de déduire, dans le calcul de l'assiette de l'impôt supplémentaire spécial, les montants sur lesquels les impôts prévus par la partie XIV de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont calculés pour les années d'imposition qui commencent après le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale.

L'édiction de l'article 109.1 de la Loi autorise le ministre des Finances à faire remise des intérêts et des pénalités payables par une société en application de la Loi pour une année d'imposition qui commence le 1er janvier 2008 ou par la suite.

Loi de 1998 sur l'électricité

L'article 95 de la Loi de 1998 sur l'électricité autorise le ministre des Finances à procéder à l'exécution forcée du paiement des sommes payables aux termes de la partie VI de la Loi et prévoit que certaines dispositions administratives de la Loi sur l'imposition des sociétés s'appliquent à cette fin. Les articles 95 et 96 de la Loi sont modifiés pour permettre au ministre des Finances de prévoir, par règlement, que certaines dispositions administratives de la Loi de 2007 sur les impôts s'appliquent à cette fin au lieu des dispositions de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Loi de l'impôt sur le revenu

Des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu font en sorte que la Loi ne s'applique, avec certaines exceptions, qu'aux années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2009. L'article 8.5, qui prévoit le supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants, l'article 8.7, qui prévoit le paiement en trop d'impôt de l'Ontario au titre des options d'achat d'actions, et les dispositions administratives connexes de la Loi continuent de s'appliquer aux années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.

Loi de 1999 sur la protection des contribuables

La Loi de 1999 sur la protection des contribuables interdit aux membres du Conseil exécutif d'inclure dans un projet de loi une disposition qui augmente un taux d'imposition prévu par une loi fiscale désignée. La définition de «loi fiscale désignée» à l'article 1 de cette loi est modifiée pour inclure la Loi de 2007 sur les impôts comme loi fiscale désignée au sens de cette loi.

[38] Projet de loi 174 Original (PDF)

Projet de loi 174 2006

Loi édictant la Loi de 2006 sur les impôts et apportant des modifications complémentaires et autres à diverses lois

Remarque : La présente loi modifie plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Contenu de la présente loi

1.  La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.

Entrée en vigueur

2.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Idem

(3)  Si une annexe de la présente loi prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.

Titre abrégé

3.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple.

ANNEXE A
LOI DE 2006 SUR LES IMPÔTS

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D'APPLICATION

Interprétation

Définitions

1.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«accord de perception» Accord de perception visé à l'article 147. («collection agreement»)

«avis de cotisation» S'entend en outre d'un avis de nouvelle cotisation et d'un avis de cotisation supplémentaire. («notice of assessment»)

«coefficient de répartition de l'Ontario» Relativement à une société pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, s'entend de la fraction égale à A/B, où :

a) «A» est égal au montant suivant :

(i) le revenu imposable de la société gagné en Ontario pour l'année, si son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l'année est un nombre positif,

(ii) le montant qui serait le revenu imposable de la société gagné en Ontario pour l'année si son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada était de 1 000 $, dans les autres cas;

b) «B» est égal au montant suivant :

(i) le revenu imposable de la société ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l'année, s'il s'agit d'un nombre positif,

(ii) 1 000 $, dans les autres cas. («Ontario allocation factor»)

«coefficient de répartition de l'Ontario» Relativement à une société pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, s'entend de son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année déterminé en application du paragraphe 12 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés. («Ontario allocation factor»)

«contribution-santé de l'Ontario» L'impôt prévu à la section C de la partie II. («Ontario Health Premium»)

«cotisation» S'entend en outre d'une nouvelle cotisation et d'une cotisation supplémentaire. («assessment»)

«disposition» Relativement à une loi ou à un règlement, s'entend en outre d'une définition comprise dans ses dispositions. («provision»)

«établissement stable»

a) A le sens que lui donne le paragraphe 400 (2) du règlement fédéral, dans le cas d'une société;

b) a le sens que lui donne le paragraphe 2600 (2) du règlement fédéral, dans le cas d'un particulier. («permanent establishment»)

«fiducie pour l'environnement admissible» Fiducie pour l'environnement admissible, au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale, qui réside en Ontario. («qualifying environmental trust»)

«loi de l'impôt sur le revenu» En ce qui concerne une province, la loi de cette province qui établit un impôt semblable à celui établi en application de la section B de la partie II. («income tax statute»)

«loi fédérale» La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («Federal Act»)

«ministre des Finances» Le ministre des Finances de l'Ontario ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister of Finance»)

«ministre fédéral» Le ministre du Revenu national. («Federal Minister»)

«ministre ontarien» Le ministre des Finances ou, si un accord de perception est en vigueur :

a) le receveur général du Canada, relativement à la remise d'une somme au titre de l'impôt ou d'autres sommes payables en application de la présente loi;

b) le ministre fédéral, relativement à toute autre question. («Ontario Minister»)

«paiement en trop» Relativement à un contribuable pour une année d'imposition, s'entend du paiement en trop qu'il fait pour l'année, déterminé en application du paragraphe 164 (7) de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi. («overpayment»)

«particulier» Personne autre qu'une société. S'entend en outre d'une fiducie visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale. («individual»)

«prescrit» Sauf indication contraire du contexte :

a) «prescrit» au sens du paragraphe 248 (1) de la loi fédérale, pour l'application de toute disposition de cette loi, autre que le paragraphe 153 (1), qui s'applique dans le cadre de la présente loi;

b) dans les autres cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément aux règles prescrites par règlement. («prescribed»)

«province» S'entend d'une province et, en outre, de chaque territoire du Canada. («province»)

«province participante» Province qui a conclu avec le gouvernement du Canada un accord en vertu duquel celui-ci percevra les impôts payables en application de la loi de l'impôt sur le revenu de cette province et lui effectuera des versements à l'égard des impôts ainsi perçus. («agreeing province»)

«receveur général du Canada» S'entend du receveur général du Canada. Toutefois, dans toute disposition de la loi fédérale qui est, par renvoi, incorporée à la présente loi, la mention du receveur général du Canada vaut mention du ministre des Finances pour l'application de la présente loi, à moins qu'un accord de perception n'ait été conclu. («Receiver General for Canada»)

«règle d'application fédérale» Disposition d'une loi du Parlement ou du règlement fédéral, autre que le paragraphe 248 (11) de la loi fédérale, qui, selon le cas :

a) a une incidence sur l'application d'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral;

b) prévoit l'application d'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral, ou de son abrogation ou de sa modification :

(i) soit à des années d'imposition déterminées,

(ii) soit à des exercices déterminés,

(iii) soit après un moment déterminé,

(iv) soit aux opérations ou événements qui se produisent avant ou après un moment déterminé ou au cours d'années d'imposition déterminées ou d'exercices déterminés. («federal application rule»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. («regulation»)

«règlement fédéral» Le règlement pris en application de la loi fédérale. («Federal regulations»)

«revenu»

a) Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend :

(i) de son revenu pour l'année établi pour l'application de la loi fédérale, si l'année se termine après le 31 décembre 2008,

(ii) de son revenu pour l'année établi pour l'application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la loi fédérale, selon le contexte, si l'année se termine avant le 1er janvier 2009;

b) relativement à un particulier pour une année d'imposition, s'entend :

(i) du montant déterminé en application de l'alinéa 114 a) de la loi fédérale, dans le cas d'un particulier à l'égard duquel s'applique l'article 114 de cette loi,

(ii) du montant qui serait son revenu imposable gagné au Canada pour l'année selon le paragraphe 115 (1) de la loi fédérale si ce paragraphe se terminait par l'alinéa (1) c), dans le cas d'un particulier qui ne réside pas au Canada tout au long de l'année,

(iii) de son revenu pour l'année établi conformément à la loi fédérale et pour l'application de celle-ci, dans les autres cas. («income»)

«revenu imposable gagné en Ontario» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend du revenu imposable de la société gagné en Ontario pendant l'année, établi en application du règlement fédéral pris en application du paragraphe 124 (4) de la loi fédérale. («Ontario taxable income»)

«société privée sous contrôle canadien» Société qui est une société privée sous contrôle canadien pour l'application du paragraphe 125 (1) de la loi fédérale. («Canadian-controlled private corporation»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Finances ou, si un accord de perception est en vigueur, le commissaire du revenu nommé au titre de l'article 25 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada (Canada). («deputy head»)

«taux d'imposition de base» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend de son taux d'imposition de base pour l'année déterminé en application du paragraphe 29 (2). («basic rate of tax»)

Règles concernant le lieu de résidence

(2)  Les règles suivantes s'appliquent pour déterminer le lieu où réside un particulier pendant une année d'imposition pour l'application de la présente loi :

1. Le particulier qui, sans la présente disposition, résiderait dans plus d'une province à un moment donné de l'année et peut être raisonnablement considéré comme ayant eu un lieu de résidence principal à ce moment dans une province est réputé n'avoir résidé que dans cette province à ce moment.

2. Si le particulier est décédé pendant l'année, la mention, dans la présente loi ou les règlements, du «dernier jour» de l'année vaut mention, sous réserve de la disposition 3, du dernier jour de l'année pendant laquelle le particulier était vivant.

3. Si le particulier a résidé au Canada à une époque de l'année, mais qu'il a cessé d'y résider avant la fin de celle-ci, la mention, dans la présente loi ou les règlements, du «dernier jour» de l'année vaut mention du dernier jour de l'année pendant laquelle il a résidé au Canada.

Sens de «impôt payable» dans le cas d'un particulier

(3)  Les mentions, dans la présente loi, de l'impôt payable par un particulier en application de la présente loi valent mention de l'impôt payable par lui, tel qu'il est fixé par l'établissement d'une cotisation dans le cadre de la même loi, sous réserve de modification à la suite d'une opposition faite ou d'un appel interjeté en vertu de celle-ci.

Sens de «impôt payable» dans le cas d'une société

(4)  L'impôt payable par une société en application d'une section de la partie III désigne l'impôt payable par elle en application de cette section, tel qu'il est fixé par l'établissement d'une cotisation dans le cadre de la présente loi, sous réserve de modification à la suite d'une opposition faite ou d'un appel interjeté en vertu de celle-ci.

Application de la partie XVII de la loi fédérale

(5)  La partie XVII de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi, sous réserve des exceptions suivantes :

1. La définition de «action admissible» aux paragraphes 248 (1), (2) et (11) et à l'article 260 de la loi fédérale ne s'applique pas dans le cadre de la présente loi.

2. Les définitions de «employé» et de «revenu brut» au paragraphe 248 (1) de la loi fédérale ne s'appliquent dans le cadre de la présente loi que dans la mesure où elles s'appliquent dans le cadre de dispositions de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

3. La définition d'un terme ou d'une expression dans la partie XVII de la loi fédérale ne s'applique pas dans la mesure où elle ne concorde pas avec la définition du même terme ou de la même expression dans la présente loi qui s'applique en l'espèce.

Interprétation compatible avec la loi fédérale

(6)  En cas de doute, les dispositions de la présente loi s'appliquent et s'interprètent d'une manière compatible avec les dispositions semblables de la loi fédérale.

Adaptation des dispositions fédérales

(7)  Si la présente loi ou les règlements prévoient qu'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral (appelée «disposition fédérale» au présent paragraphe) s'applique à une ou plusieurs fins dans le cadre de la présente loi ou des règlements, la disposition fédérale, dans ses versions successives, s'applique avec les adaptations prévues par la présente loi ou les règlements ou les adaptations de circonstance comme si elle avait été édictée à titre de disposition de la présente loi ou établie à titre de règlement pris en application de la présente loi. Outre ces adaptations et sauf indication contraire du contexte, les règles suivantes s'appliquent à ces fins dans le cadre de la disposition fédérale :

1. La mention dans la disposition fédérale d'un impôt ou d'autres montants payables en application de la partie I de la loi fédérale vaut mention de l'impôt ou des autres montants payables en application de la présente loi.

2. Si elle comprend une mention de l'impôt prévu aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale, il n'est pas tenu compte dans la disposition fédérale de l'impôt prévu à ces parties ni d'une partie de cette disposition qui ne s'applique qu'à l'impôt prévu à ces parties.

3. Si elle comprend un renvoi aux parties I.1 à XIV de la loi fédérale ou à une de leurs dispositions, il n'est pas tenu compte dans la disposition fédérale de ces parties ou de cette disposition, selon le cas, ni d'une partie de la disposition fédérale qui s'applique uniquement en raison de l'application de ces parties ou d'une de leurs dispositions.

4. Sous réserve de la disposition 5, le renvoi dans la disposition fédérale à une ou plusieurs dispositions de la loi fédérale est remplacé par un renvoi aux dispositions de la présente loi qui sont identiques ou semblables à celles de la loi fédérale.

5. Le renvoi dans la disposition fédérale à une ou plusieurs dispositions de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'appliquent à une ou plusieurs fins dans le cadre de la présente loi est remplacé par un renvoi à ces dispositions telles qu'elles s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

6. Il n'est pas tenu compte de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) dans une disposition fédérale qui comprend un renvoi à cette loi.

7. La mention dans la disposition fédérale de «Sa Majesté» ou de «Sa Majesté du chef du Canada» vaut mention de «la Couronne du chef de l'Ontario» ou s'entend également de celle-ci.

8. La mention dans la disposition fédérale du «receveur général» vaut mention du ministre des Finances, dans la mesure où elle se rapporte à une année d'imposition d'un contribuable à l'égard de laquelle un accord de perception n'est pas en vigueur.

9. La mention dans la disposition fédérale d'un terme ou d'une expression figurant dans la colonne 1 du tableau du présent paragraphe vaut mention de ce terme ou de cette expression figurant dans la même rangée dans la colonne 2 du même tableau ou s'entend également de ce terme ou de cette expression :

TABLEAU
TERMES ET EXPRESSIONS

No

Colonne 1

Terme ou expression dans la disposition fédérale

Colonne 2

Terme ou expression à substituer

1.

Agence du revenu du Canada

ministère des Finances de l'Ontario

2.

commissaire du revenu

sous-ministre

3.

sous-procureur général du Canada

sous-procureur général de l'Ontario

4.

Cour d'appel fédérale

Cour d'appel de l'Ontario

5.

Loi sur les Cours fédérales

Loi sur les tribunaux judiciaires

6.

ministre

ministre ontarien

7.

Cour canadienne de l'impôt

Cour supérieure de justice

8.

Loi sur la Cour canadienne de l'impôt

Loi sur les tribunaux judiciaires

9.

greffe de la Cour canadienne de l'impôt

greffier local de la Cour supérieure de justice

Règles d'application des dispositions fédérales

(8)  Sous réserve du paragraphe (7), les règles suivantes s'appliquent si la présente loi ou les règlements prévoient qu'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral (appelée «disposition fédérale» au présent paragraphe) s'applique à une ou plusieurs fins dans le cadre de la présente loi ou des règlements :

1. Chaque règle d'application fédérale qui s'applique à l'égard de la disposition fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la disposition fédérale pour l'application de la présente loi ou des règlements.

2. Malgré la disposition 1 et sous réserve de la disposition 3, un terme ou une expression de la disposition fédérale qui est défini au paragraphe (1) s'entend au sens de ce paragraphe, sauf indication contraire du contexte.

3. Si un terme ou une expression de la disposition fédérale s'entend, pour l'application de cette disposition, au sens d'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'applique dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ce terme ou cette expression s'entend au sens de la disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral.

4. Si aucune règle d'application fédérale visée à l'alinéa b) de la définition de «règle d'application fédérale» au paragraphe (1) ne s'applique à la disposition fédérale ou à sa modification ou à son abrogation, la disposition fédérale ou sa modification ou son abrogation, selon le cas, s'applique dans le cadre de la présente loi et des règlements le jour de l'entrée en vigueur de cette disposition, modification ou abrogation.

Champ d'application

2.  La présente loi ne s'applique qu'à l'égard des années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.

PARTIE II
PARTICULIERS - IMPÔT SUR LE REVENU ET AUTRES IMPÔTS PERSONNELS

Section A - Définitions et assujettissement à l'impôt

Définitions

3.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«ancienne loi» La Loi de l'impôt sur le revenu. («former Act»)

«assiette fiscale» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend :

a) de son revenu imposable pour l'année, s'il réside au Canada à un moment donné au cours de celle-ci;

b) de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année, s'il ne réside pas au Canada tout au long de celle-ci. («tax base»)

«coefficient de répartition de l'Ontario» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend du rapport entre son revenu gagné en Ontario pour l'année et son revenu pour l'année. («Ontario allocation factor»)

«impôt de base sur le revenu» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend de l'impôt fixé à son égard pour l'année en application de l'article 6 ou 7. («basic personal income tax»)

«revenu gagné en Ontario» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend de la portion de son revenu pour l'année qui serait déterminée comme ayant été gagnée en Ontario si les règles de calcul du revenu qu'il a gagné au cours de l'année dans une province en application du paragraphe 120 (4) de la loi fédérale s'appliquaient. («income earned in Ontario»)

«revenu gagné hors de l'Ontario» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend de l'excédent éventuel de son revenu pour l'année sur son revenu gagné en Ontario pour l'année. («income earned outside Ontario»)

«taux d'imposition le moins élevé» S'entend de 6,05 pour cent. («lowest tax rate»)

«taux d'imposition le plus élevé» S'entend de 11,16 pour cent. («highest tax rate»)

«taux d'imposition moyen» S'entend de 9,15 pour cent. («middle tax rate»)

Mention de l'impôt de base sur le revenu au titre de l'ancienne loi

(2)  La mention, dans une disposition de la présente partie, de l'impôt de base sur le revenu d'un particulier pour une année d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2009 vaut mention de l'impôt payable par lui pour l'année en application du paragraphe 4 (3) de l'ancienne loi s'il était calculé avant les déductions permises par l'article 4 de cette loi et avant l'ajout des impôts supplémentaires payables pour l'année en application des articles 2.2, 3 et 4.3 à 4.8 de la même loi.

Assujettissement à l'impôt

4.  (1)  Les particuliers suivants paient un impôt conformément à la présente partie pour chaque année d'imposition se terminant après le 31 décembre 2008 :

1. Tout particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année et qui n'a aucun revenu gagné hors de l'Ontario pour l'année.

2. Tout particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année et qui a un revenu gagné hors de l'Ontario pour l'année.

3. Tout particulier qui ne réside pas en Ontario le dernier jour de l'année, mais qui a un revenu gagné en Ontario pour l'année.

Exonération fiscale

(2)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, tout particulier qui est exonéré de l'impôt prévu à la partie I de la loi fédérale pour une période donnée par l'effet de l'article 149 de cette loi est exonéré, dans la même mesure et pour la même période, de l'impôt prévu à la présente partie, à l'exception de celui prévu au paragraphe 5 (2).

Impôt payable

(3)  L'impôt payable par un particulier pour une année d'imposition en application de la présente partie correspond à la somme des montants suivants :

a) son impôt payable pour l'année en application de la section B;

b) son impôt payable pour l'année en application de la section C.

Section B - Impôt sur le revenu

Sous-section a - Calcul de l'impôt

Calcul de l'impôt sur le revenu

5.  (1)  L'impôt sur le revenu payable par un particulier pour une année d'imposition en application de la présente section correspond à la somme calculée comme suit :

1. Calculer l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu du particulier pour l'année, calculé en application de la présente sous-section, sur le total des crédits d'impôt non remboursables prévus à la sous-section b qu'il a déduits pour l'année.

2. Calculer l'impôt supplémentaire éventuel que le particulier doit payer pour l'année en application de la sous-section c.

3. Additionner les montants calculés en application des dispositions 1 et 2.

4. Calculer l'excédent éventuel du montant calculé en application de la disposition 3 sur le total des crédits d'impôt prévus à la sous-section d que le particulier a déduits pour l'année.

5. Additionner les montant suivants :

i. le montant éventuel calculé en application de la disposition 4,

ii. la surtaxe éventuelle du particulier pour l'année calculée en application de la sous-section e,

iii. l'impôt éventuel calculé à l'égard du particulier pour l'année en application de la sous-section f.

6. L'impôt sur le revenu payable par le particulier pour l'année en application de la présente section correspond à l'excédent éventuel du total obtenu en application de la disposition 5 sur le total des crédits d'impôt prévus à la sous-section g que le particulier a déduits pour l'année.

Impôt payable par les fiducies pour l'environnement admissibles

(2)  Malgré le paragraphe (1), l'impôt payable pour une année d'imposition, en application de la présente section, par le particulier qui est une fiducie pour l'environnement admissible à la fin de l'année correspond au produit du revenu de la fiducie pour l'année pour l'application de la partie XII.4 de la loi fédérale par le pourcentage qui serait le taux d'imposition de base d'une société qui a la même année d'imposition.

Impôt de base sur le revenu

6.  (1)  L'impôt de base sur le revenu d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon les règles suivantes :

1. Si l'assiette fiscale du particulier pour l'année ne dépasse pas 34 758 $, l'impôt payable par lui est calculé en multipliant son assiette fiscale pour l'année par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année.

2. Si l'assiette fiscale du particulier pour l'année dépasse 34 758 $ mais ne dépasse pas 69 517 $, l'impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :

A + B

où :

«A» représente la somme calculée en multipliant 34 758 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«B» représente la somme calculée en multipliant l'excédent de l'assiette fiscale du particulier pour l'année sur 34 758 $ par le taux d'imposition moyen pour l'année.

3. Si l'assiette fiscale du particulier pour l'année dépasse 69 517 $, l'impôt payable par lui est calculé selon la formule suivante :

A + C + D

où :

«A» représente la somme calculée en multipliant 34 758 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«C» représente la somme calculée en multipliant 34 759 $ par le taux d'imposition moyen pour l'année;

«D» représente la somme calculée en multipliant l'excédent de l'assiette fiscale du particulier pour l'année sur 69 517 $ par le taux d'imposition le plus élevé pour l'année.

Résident qui a un revenu gagné hors de l'Ontario ou non-résident

(2)  Malgré le paragraphe (1), l'impôt de base, pour une année d'imposition, sur le revenu d'un particulier visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 4 (1) correspond au produit du montant qui serait calculé par ailleurs comme étant l'impôt de base sur son revenu pour l'année en application du paragraphe (1) par son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année.

Impôt de base sur le revenu des fiducies non testamentaires

7.  (1)  Malgré l'article 6, l'impôt de base, pour une année d'imposition, sur le revenu du particulier qui est une fiducie non testamentaire à laquelle s'applique le paragraphe 122 (1) de la loi fédérale est calculé en multipliant l'assiette fiscale de la fiducie pour l'année par le taux d'imposition le plus élevé pour l'année.

Fiducie non testamentaire ayant un revenu gagné hors de l'Ontario ou non-résidente

(2)  Malgré l'article 6 et le paragraphe (1), l'impôt de base, pour une année d'imposition, sur le revenu de la fiducie non testamentaire qui est un particulier visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 4 (1) correspond au produit du montant qui serait calculé par ailleurs comme étant l'impôt de base sur son revenu pour l'année en application du paragraphe (1) par son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année.

Sous-section b - Crédits d'impôt non remboursables

Règles applicables aux crédits d'impôt non remboursables

8.  Les règles suivantes s'appliquent au calcul des crédits d'impôt éventuels que le particulier peut déduire en vertu de la présente sous-section :

1. Aucune fiducie n'a le droit de déduire un crédit d'impôt en vertu de la présente sous-section pour une année d'imposition, sauf celui pour dons de bienfaisance prévu au paragraphe 9 (21).

2. Lorsqu'il calcule le montant total des crédits d'impôt qu'il peut déduire en vertu de la présente sous-section, le particulier qui n'est pas une fiducie déduit ceux auxquels il a droit en vertu de l'article 9 dans l'ordre où se présentent, dans cet article, les paragraphes qui s'y rapportent.

3. La mention de l'impôt de base sur le revenu du particulier pour une année d'imposition vaut mention du montant qui correspondrait à l'impôt de base sur son revenu pour l'année si son coefficient de répartition de l'Ontario était de un.

4. La mention, à un paragraphe de l'article 9, d'un crédit d'impôt prévu à un autre paragraphe du même article vaut mention de cet autre crédit d'impôt tel qu'il serait calculé avant l'application de l'article 10.

5. Le particulier visé à la disposition 3 du paragraphe 4 (1) ne peut déduire pour une année d'imposition le crédit d'impôt pour pension prévu au paragraphe 9 (10), ni le crédit d'impôt pour frais d'adoption prévu au paragraphe 9 (11).

6. Les paragraphes 118 (4), (5) et (6), 118.01 (3) et 118.3 (3) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de l'article 9.

7. Le particulier qui devient un failli pendant une année civile n'a le droit de déduire que les montants visés aux sous-dispositions suivantes dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d'imposition qui se termine au cours de l'année civile :

i. la partie des crédits d'impôt qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes 9 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (12), (13), (17) et (18) et qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à l'année d'imposition,

ii. les crédits d'impôt qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes 9 (9), (10), (11), (15), (16), (20), (21) et (22) et qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à l'année d'imposition.

8. Si la disposition 7 s'applique, le total des montants que le particulier peut déduire pour toutes ses années d'imposition qui se terminent au cours d'une année civile ne doit pas dépasser le montant total qu'il aurait pu déduire, s'il n'était pas devenu un failli pendant l'année civile, pour l'année d'imposition qui aurait coïncidé par ailleurs avec celle-ci.

9. Le particulier qui réside au Canada pendant une partie de l'année d'imposition seulement n'a le droit de déduire que les montants visés aux sous-dispositions suivantes dans le calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer en application de la présente section pour l'année :

i. la partie des crédits d'impôt qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes 9 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (12), (13), (17) et (18) et qu'il est raisonnable de considérer comme applicable à toute période de l'année tout au long de laquelle il réside au Canada, calculée comme si cette période constituait l'année d'imposition entière,

ii. les crédits d'impôt qu'il aurait par ailleurs le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes 9 (9), (10), (11), (15), (16), (20), (21) et (22) et qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à toute période de l'année tout au long de laquelle il réside au Canada, calculés comme si cette période constituait l'année d'imposition entière.

10. Si la disposition 9 s'applique, le total des montants que le particulier peut déduire pour l'année d'imposition ne doit pas dépasser le montant total qu'il aurait pu déduire pour l'année s'il avait résidé au Canada tout au long de celle-ci.

11. Si une déclaration de revenu distincte est produite pour une période donnée à l'égard d'un particulier en application du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, et qu'une autre déclaration de revenu est produite à son égard en application de la présente loi pour une période se terminant pendant l'année civile au cours de laquelle se termine la période donnée, le total des montants demandés dans ces déclarations en vertu des paragraphes 9 (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (18), (20), (21) et (22) ne doit pas dépasser le total qui pourrait être déduit à son égard en vertu de ces paragraphes pour une année d'imposition qui coïncide avec l'année civile.

12. Aux fins du calcul, en vertu du paragraphe 9 (19), du montant des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études qui peuvent être transférés, pour une année d'imposition, d'un conjoint, d'un conjoint de fait, d'un enfant ou d'un petit-enfant, la personne qui transfère les crédits désigne le montant à transférer pour l'année, le montant maximal que le particulier peut déduire pour l'année en vertu du paragraphe 9 (17) ou (18) à l'égard de ces crédits transférés ne devant pas dépasser ce montant.

13. Pour établir si le particulier a droit à une déduction en vertu du paragraphe 9 (14) pour l'année d'imposition, s'il résidait dans une province autre que l'Ontario le dernier jour de l'année d'imposition précédente, ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l'année précédente correspondent à ces mêmes crédits :

i. calculés en application de la disposition comparable d'une loi fiscale de l'autre province et comme si le taux utilisé en application des dispositions pertinentes de cette loi était à toutes les époques pertinentes le taux d'imposition le moins élevé plutôt que ce taux,

ii. en l'absence de disposition comparable d'une loi fiscale de l'autre province, calculés en application de l'article 118.61 de la loi fédérale et comme si le taux utilisé en application des articles 118.5 et 118.6 de cette loi dans le calcul de ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études était à toutes les époques pertinentes le taux d'imposition le moins élevé plutôt que le taux de base.

14. Une personne donnée qui réside dans une province autre que l'Ontario le dernier jour de l'année d'imposition est réputée résider en Ontario ce jour-là aux fins du calcul du montant de crédits d'impôt inutilisés qu'elle peut transférer à un particulier qui réside en Ontario ce même jour.

Crédits d'impôt non remboursables

9.  (1)  Sous réserve des règles énoncées à l'article 8, le particulier peut déduire, lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour l'année d'imposition en application de la présente section, les crédits d'impôt énumérés au présent article auxquels il a droit pour l'année.

Crédit d'impôt personnel

(2)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) a), b) ou c) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt personnel égal au produit du taux d'imposition le moins élevé pour l'année par 8 377 $.

Crédit d'impôt de personne mariée ou vivant en union de fait

(3)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) a) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt de personne mariée ou vivant en union de fait, calculé selon la formule suivante :

A × [7 113 $ - (B - 711 $)]

où :

«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«B» représente 711 $ ou, s'il est plus élevé, soit le revenu du conjoint ou conjoint de fait du particulier pour l'année, soit, si le particulier et son conjoint ou conjoint de fait vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage ou de l'union de fait, le revenu du conjoint ou conjoint de fait pendant le mariage ou l'union de fait et alors qu'ils ne vivaient pas séparés pendant l'année.

Crédit d'impôt équivalent pour personne entièrement à charge

(4)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'une personne entièrement à charge a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard de cette personne, calculé selon la formule suivante :

A × [7 113 $ - (C - 711 $)]

où :

«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«C» représente 711 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu pour l'année de la personne visée à l'alinéa 118 (1) b) de la loi fédérale aux besoins de laquelle subvenait le particulier.

Crédit d'impôt pour soins à domicile d'un proche

(5)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) c.1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'un proche a droit, pour l'année, à un crédit pour soins à domicile de ce proche, calculé selon la formule suivante :

A × (17 457 $ - D)

où :

«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«D» représente le plus élevé du revenu du proche pour l'année et de 13 509 $.

Crédit d'impôt pour personne à charge infirme

(6)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'une personne à charge a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard de cette personne, calculé selon la formule suivante :

A × (9 561 $ - E)

où :

«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«E» représente le plus élevé du revenu de la personne à charge pour l'année et de 5 613 $.

Crédit d'impôt supplémentaire pour personne à charge infirme

(7)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'alinéa 118 (1) e) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'une personne entièrement à charge a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard de cette personne, calculé selon la formule suivante :

F - G

où :

«F» représente le crédit d'impôt du particulier qui serait calculé pour l'année à l'égard de la personne en application du paragraphe (5) ou (6), selon le cas, si l'alinéa 118 (4) c) de la loi fédérale était inopérant, pour l'application du paragraphe 118 (1) de cette loi;

«G» représente le crédit d'impôt du particulier calculé pour l'année à l'égard de la personne en application du paragraphe (4).

Crédit d'impôt pour personnes âgées

(8)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118 (2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour personnes âgées, calculé selon la formule suivante :

A × (4 090 $ - H)

où :

«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«H» représente le montant qui correspondrait à 15 pour cent de l'excédent éventuel de son revenu pour l'année sur 30 448 $ si aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu au titre d'un gain provenant d'une disposition de bien à laquelle s'applique l'article 79 de la loi fédérale.

Crédit d'impôt pour cotisations à l'assurance-emploi et à un régime de pensions étatique

(9)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'article 118.7 de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard des cotisations qu'il a versées en application de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada) et en application du Régime de pensions du Canada, ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi, égal au montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de l'article 118.7 de la même loi si la mention du taux de base à cet article valait mention du taux d'imposition le moins élevé.

Crédit d'impôt pour pension

(10)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118 (3) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour pension, calculé selon la formule suivante :

A × I

où :

«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«I» représente le moins élevé de 1 158 $ et du montant suivant :

a) son revenu de pension pour l'année pour l'application du paragraphe 118 (3) de la loi fédérale, si le particulier a atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année,

b) son revenu de pension admissible pour l'année pour l'application de ce paragraphe, dans les autres cas.

Crédit d'impôt pour frais d'adoption

(11)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.01 (2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard des dépenses d'adoption relatives à un enfant admissible, calculé selon la formule suivante :

A × J

où :

«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«J» représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) 10 220 $,

b) la somme obtenue par la formule suivante :

K - L

où :

«K» représente le total des dépenses d'adoption admissibles relatives à l'enfant admissible qui sont incluses dans le calcul d'une déduction en application du paragraphe 118.01 (2) de la loi fédérale pour l'année,

«L» représente le total des sommes représentant chacune le montant d'un remboursement ou de toute autre aide (à l'exception d'une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier, mais qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu'un particulier a reçu ou pouvait recevoir au titre d'une somme incluse dans le calcul de la valeur de l'élément «K».

Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique

(12)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.3 (1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard d'une déficience mentale ou physique, calculé selon la formule suivante :

A × (6 768 $ + M)

où :

«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«M» représente :

a) s'il n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année, l'excédent éventuel de 3 948 $ sur l'excédent éventuel, sur 2 312 $, du total des montants représentant chacun un montant payé au cours de l'année pour le soin ou la surveillance du particulier et inclus dans le calcul de la déduction prévue à l'article 63, 64 ou 118.2 de la loi fédérale pour une année d'imposition,

b) dans les autres cas, zéro.

Crédit d'impôt pour personne à charge ayant une déficience mentale ou physique

(13)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.3 (2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard d'une personne à charge qui a une déficience mentale ou physique a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard de cette personne dont le montant correspond à l'excédent éventuel de «N» sur «P», où :

«N» représente le montant que la personne à charge a le droit de déduire pour l'année en vertu du paragraphe (12);

«P» représente l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu de la personne à charge pour l'année sur le total des crédits d'impôt auxquels elle a droit pour l'année en vertu des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10).

Crédit d'impôt à l'égard des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés

(14)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.61 (2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés, égal au moins élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel de l'impôt de base sur son revenu pour l'année sur le total des crédits d'impôts auxquels il a droit pour l'année en vertu des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) et (13);

b) ses crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés à la fin de l'année d'imposition précédente, calculés selon la formule suivante :

Q + (R - S) - (T + U)

où :

«Q» représente les crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études inutilisés du particulier à la fin de l'année d'imposition précédant l'année d'imposition précédente, calculés en application du présent alinéa ou du paragraphe 4.0.1 (14) de l'ancienne loi, selon le cas,

«R» représente la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études du particulier pour l'année d'imposition précédente, calculé en application des paragraphes (15) et (16) ou des paragraphes 4.0.1 (17) et (18) de l'ancienne loi, selon le cas,

«S» représente le moins élevé de «R» et de l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu du particulier pour l'année d'imposition précédente sur le total des crédits d'impôt auxquels il a droit pour cette année :

a) en vertu du présent paragraphe et des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) et (13), si cette année se termine après le 31 décembre 2008,

b) en vertu des dispositions 1 à 12 du paragraphe 4 (3.1) de l'ancienne loi, dans les autres cas,

«T» représente le montant qui peut être déduit en vertu du présent paragraphe ou de la disposition 12 du paragraphe 4 (3.1) de l'ancienne loi, selon le cas, pour l'année d'imposition précédente,

«U» représente la somme des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études que le particulier a transférés à son conjoint ou conjoint de fait, à son père, à sa mère, à son grand-père ou à sa grand-mère pour l'année d'imposition précédente.

Crédit d'impôt pour frais de scolarité

(15)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.5 (1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour frais de scolarité, égal au montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de ce paragraphe si la mention du taux de base à ce paragraphe valait mention du taux d'imposition le moins élevé.

Crédit d'impôt pour études

(16)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.6 (2) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour études, calculé selon la formule suivante :

A × (V + W)

où :

«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«V» représente le produit de la multiplication de 451 $ par le nombre de mois de l'année pendant lesquels le particulier est inscrit comme étudiant à temps plein à un programme de formation admissible d'un établissement d'enseignement agréé pour l'application de l'article 118.6 de la loi fédérale;

«W» représente le produit de la multiplication de 135 $ par le nombre de mois de l'année, sauf ceux visés à la définition de «V», pendant lesquels le particulier est inscrit à un programme de formation déterminé d'un établissement d'enseignement agréé, pour l'application de l'article 118.6 de la loi fédérale, aux cours duquel chaque étudiant inscrit au programme doit consacrer au moins 12 heures par mois.

Transfert de crédits d'impôt d'un conjoint ou conjoint de fait

(17)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'article 118.8 de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard des crédits d'impôt qui lui sont transférés par son conjoint ou conjoint de fait, calculé selon la formule suivante :

X + Y - Z

où :

«X» représente le montant éventuel calculé pour l'année en application du paragraphe (19);

«Y» représente la somme des crédits d'impôt que le conjoint ou conjoint de fait a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (8), (10) et (12);

«Z» représente l'excédent éventuel de «AA sur «BB», où :

«AA» représente l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu du conjoint ou conjoint de fait pour l'année sur le total des crédits d'impôt qu'il a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (2), (9) et (14),

«BB» représente le moins élevé des montants suivants :

a) la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études que le conjoint ou conjoint de fait a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (15) et (16),

b) l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu du conjoint ou conjoint de fait pour l'année sur le total des crédits d'impôt qu'il a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14).

Transfert de crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études par un enfant ou un petit-enfant

(18)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'article 118.9 de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt à l'égard des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études qui lui sont transférés par un enfant ou un petit-enfant selon le montant calculé en vertu du paragraphe (19).

Calcul des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études transférés

(19)  Pour l'application du paragraphe (17) ou (18), le montant des crédits d'impôt pour frais de scolarité et pour études qui sont transférés au particulier par une personne pour l'année d'imposition est calculé selon la formule suivante :

CC - DD

où :

«CC» représente le moins élevé des montants suivants :

a) le produit de la multiplication de 5 792 $ par le taux d'imposition le moins élevé pour l'année,

b) la somme du crédit d'impôt pour frais de scolarité et du crédit d'impôt pour études que la personne qui les transfère a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (15) et (16);

«DD» représente l'excédent éventuel de l'impôt de base sur le revenu de la personne qui transfère les crédits d'impôt sur le total des crédits d'impôt qu'elle a le droit de déduire pour l'année en vertu des paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) et (14).

Crédit d'impôt pour frais médicaux

(20)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour frais médicaux, calculé selon la formule suivante :

A × [(EE - FF) + GG]

où :

«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«EE» représente le total des frais médicaux du particulier, engagés à son égard ou à l'égard de son conjoint ou conjoint de fait ou de son enfant qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et qui sont inclus dans le calcul de son crédit pour frais médicaux pour l'année en vertu du paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale;

«FF» représente le moins élevé de 1 896 $ et de 3 pour cent du revenu du particulier pour l'année;

«GG» représente le total des sommes dont chacune :

a) concerne une personne à charge du particulier, au sens du paragraphe 118 (6) de la loi fédérale, à l'exception d'un enfant du particulier qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année,

b) représente le moins élevé de 10 220 $ et de la somme qui serait obtenue à l'égard de la personne à charge selon la formule «E - F» au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale si la somme exprimée en dollars dans l'énoncé de «FF» au présent paragraphe était substituée à la somme exprimée en dollars dans l'énoncé de «F» au paragraphe 118.2 (1) de la loi fédérale.

Crédit d'impôt pour dons de bienfaisance

(21)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.1 (3) de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour dons de bienfaisance et autres dons, calculé selon la formule suivante :

(A × HH) + [II × (JJ - HH)]

où :

«A» représente le taux d'imposition le moins élevé pour l'année;

«HH» représente le moins élevé de 200 $ et du total des dons du particulier pour l'année, calculé en application du paragraphe 118.1 (1) de la loi fédérale;

«II» représente le taux d'imposition le plus élevé pour l'année;

«JJ» représente le total des dons du particulier pour l'année, calculé en application du paragraphe 118.1 (1) de la loi fédérale.

Crédit d'impôt pour intérêts sur les prêts aux étudiants

(22)  Le particulier qui a droit à une déduction en vertu de l'article 118.62 de la loi fédérale pour l'année d'imposition a droit, pour l'année, à un crédit d'impôt pour intérêts sur les prêts aux étudiants, égal au montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de cet article si la mention du taux de base au même article valait mention du taux d'imposition le moins élevé.

Répartition des crédits d'impôt non remboursables

10.  Malgré l'article 9, le particulier visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 4 (1) a le droit de déduire à l'égard de chaque crédit d'impôt visé aux paragraphes 9 (2) à (9) et (12) à (22), lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour l'année d'imposition en application de la présente section, une somme qui ne dépasse pas celle calculée selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente le crédit d'impôt calculé sans égard au présent article ni aux paragraphes 6 (2) et 7 (2);

«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario du particulier pour l'année.

Sous-section c - Impôts supplémentaires

Impôt minimum

11.  (1)  Le présent article s'applique si l'impôt payable par un particulier pour une année d'imposition en application de la partie I de la loi fédérale est calculé en application de l'article 127.5 de cette loi.

Idem

(2)  Tout particulier auquel s'applique le présent article pour l'année d'imposition paie un impôt supplémentaire pour l'année calculé selon la formule suivante :

(A - B) × C × D

où :

«A» représente l'excédent éventuel de son impôt minimum pour l'année, calculé en application de l'article 127.51 de la loi fédérale, sur son crédit spécial pour impôts étrangers pour l'année, calculé en application du paragraphe 127.54 (2) de cette loi;

«B» représente la somme qui, sans l'article 120 de la loi fédérale, serait calculée en application de la section E de la partie I de cette loi comme étant l'impôt payable par lui pour l'année en application de la même loi;

«C» représente le pourcentage calculé en divisant le taux d'imposition le moins élevé pour l'année par le taux mentionné à l'alinéa 117 (2) a) de la loi fédérale;

«D» représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année.

Impôt sur le revenu fractionné

12.  (1)  Le présent article s'applique, pour une année d'imposition, au particulier qui réunit les conditions suivantes :

a) il réside en Ontario le dernier jour de l'année;

b) il est un particulier déterminé à l'égard de l'année;

c) il doit payer un montant d'impôt pour l'année en application du paragraphe 120.4 (2) de la loi fédérale.

Impôt supplémentaire

(2)  Tout particulier auquel s'applique le présent article pour l'année d'imposition paie un impôt supplémentaire pour l'année calculé en multipliant le taux d'imposition le plus élevé pour l'année par son revenu fractionné pour l'année.

Impôt minimum

(3)  Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque le particulier est un particulier déterminé à l'égard d'une année d'imposition, l'impôt payable par lui pour l'année en application de la présente section ne doit pas être inférieur à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A» représente le montant supplémentaire visé au paragraphe (2);

«B» représente le total des montants représentant chacun un montant qui répond aux conditions suivantes :

a) il est déductible en vertu de l'article 13 ou 21 dans le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en application de la présente section,

b) il est raisonnable de considérer qu'il se rapporte à un montant inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année.

Sous-section d - Autres crédits d'impôt déductibles avant le calcul de la surtaxe

Crédit d'impôt pour dividendes

13.  (1)  Lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour une année d'imposition en application de la présente section, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année peut déduire un crédit d'impôt pour dividendes égal au total de ce qui suit :

a) 38,4828 pour cent du montant calculé à son égard pour l'année en application de l'alinéa 121 a) de la loi fédérale;

b) le pourcentage déterminé du montant calculé à son égard pour l'année en application de l'alinéa 121 b) de la loi fédérale.

Pourcentage déterminé

(2)  Le pourcentage déterminé visé à l'alinéa (1) b) est le suivant :

a) 39,0182 pour cent, pour les années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2010;

b) 40,6 pour cent, pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2009.

Crédit d'impôt pour emploi à l'étranger

14.  Lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour une année d'imposition en application de la présente section, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année peut déduire un crédit d'impôt pour emploi à l'étranger calculé selon la formule suivante :

A/B × C

où :

«A» représente le taux d'imposition le plus élevé pour l'année;

«B» représente le taux calculé en divisant le taux d'imposition le moins élevé pour l'année par le taux mentionné à l'alinéa 117 (2) a) de la loi fédérale;

«C» représente la somme qu'il peut déduire pour l'année en vertu de l'article 122.3 de la loi fédérale.

Crédit d'impôt minimum

15.  (1)  Lors du calcul de l'impôt qu'il est tenu de payer pour une année d'imposition en application de la présente section, le particulier peut déduire un crédit d'impôt à l'égard de l'impôt minimum qui ne dépasse pas le moindre de ce qui suit :

a) l'impôt de base sur son revenu pour l'année, déduction faite de tous les montants qu'il a le droit de déduire pour l'année en vertu de la sous-section c et des articles 13 et 14;

b) son montant reporté pour l'année à l'égard de l'impôt minimum, calculé en application des règles prescrites.

Restriction

(2)  Le particulier ne peut déduire aucune somme en vertu du présent article pour une année d'imposition s'il est tenu de payer une somme en application de l'article 11 pour la même année.

Sous-section e - Surtaxe de l'Ontario

Surtaxe de l'Ontario

16.  (1)  La surtaxe payable par le particulier pour une année d'imposition est égale au total des montants suivants :

a) 20 pour cent de l'excédent éventuel du montant de son impôt brut pour l'année sur 4 016 $;

b) 36 pour cent de l'excédent éventuel du montant de son impôt brut pour l'année sur 5 065 $.

Montant d'impôt brut

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), le montant d'impôt brut du particulier pour une année d'imposition est le montant d'impôt qu'il serait tenu de payer pour l'année en application de la présente section si ce montant était calculé sans égard au présent article ni aux articles 17 à 22.

Sous-section f - Étalement et rajustements

Paiements forfaitaires

17.  Est ajouté, dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente section pour l'année d'imposition par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année, un montant égal à 38,5 pour cent du montant ajouté en application de l'article 120.31 de la loi fédérale dans le calcul de son impôt payable pour l'année en application de cette loi.

Prestations du RPC/RRQ

18.  Est ajouté, dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente section pour l'année d'imposition par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année, un montant égal à 38,5 pour cent du montant ajouté en application de l'article 120.3 de la loi fédérale dans le calcul de son impôt payable pour l'année en application de cette loi.

Montant d'impôt supplémentaire : art. 40 des règles fédérales

19.  Est ajouté, dans le calcul de l'impôt payable en application de la présente section pour l'année d'imposition par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année, un montant égal à 38,5 pour cent de son impôt payable pour l'année en application de l'article 40 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Canada).

Sous-section g - Autres crédits d'impôt déductibles après le calcul de la surtaxe

Réduction de l'impôt de l'Ontario

20.  (1)  Sous réserve du paragraphe (9), un particulier peut déduire, dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour l'année d'imposition, un crédit d'impôt égal à l'excédent éventuel du double de son montant personnel pour l'année sur l'impôt payable par ailleurs par lui pour l'année.

Qui inclut une somme à l'égard d'une personne à charge admissible

(2)  Le particulier qui réside avec un conjoint ou conjoint de fait visé le 31 décembre de l'année d'imposition et dont le revenu pour l'année dépasse celui de ce dernier peut inclure un montant autorisé dans son montant personnel pour l'année à l'égard d'une des personnes suivantes :

a) une personne à charge admissible à un moment donné au cours de l'année d'imposition à l'égard de qui le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé était un particulier admissible;

b) une personne à la charge du particulier ou du conjoint ou conjoint de fait visé qui a une infirmité mentale ou physique.

Montant personnel

(3)  Le montant personnel du particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + B + C

où :

«A» représente le montant de la réduction de base pour l'année;

«B» représente la somme de tous les montants dont chacun représente un montant autorisé pour l'année au titre d'une personne à la charge du particulier qui était âgée de moins de 18 ans à un moment donné au cours de l'année;

«C» représente la somme de tous les montants dont chacun représente un montant autorisé pour l'année à l'égard d'une personne à la charge du particulier qui a une infirmité mentale ou physique.

Réduction de base

(4)  La réduction de base pour l'année d'imposition est de 194 $.

Montant autorisé pour les personnes à charge

(5)  Le montant autorisé pour l'année d'imposition au titre d'une personne à charge visée au paragraphe (3) est de 357 $.

Règles : personnes à charge

(6)  Le particulier ne peut inclure un montant à l'égard d'une personne à charge dans le calcul de l'élément «B» du paragraphe (3) pour l'année d'imposition que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne à charge était une personne à charge admissible à un moment donné au cours de l'année;

b) le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé éventuel avec qui il résidait le 31 décembre de l'année était le particulier admissible à l'égard de la personne à charge :

(i) immédiatement avant que la personne à charge cesse d'être une personne à charge admissible du particulier admissible, cette personne à charge ne devenant pas la personne à charge admissible d'un autre particulier admissible pendant l'année,

(ii) à la fin de l'année, dans les autres cas.

Règles : personnes à charge ayant une infirmité mentale ou physique

(7)  Sous réserve du paragraphe (8), le particulier ne peut inclure un montant autorisé à l'égard d'une personne à charge ayant une infirmité mentale ou physique dans le calcul de l'élément «C» du paragraphe (3) pour l'année d'imposition que si aucune autre personne n'a inclus un montant autorisé à l'égard de la personne à charge dans le calcul de l'élément «B» ou «C» du même paragraphe pour calculer son montant personnel pour l'année et que s'il est satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) si la personne à charge avait atteint l'âge de 18 ans le 31 décembre de l'année, le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé éventuel avec qui il résidait alors a droit à une déduction en vertu du paragraphe 9 (4), (5), (6) ou (12) pour l'année à l'égard de la personne à charge;

b) si la personne à charge n'avait pas atteint l'âge de 18 ans le 31 décembre de l'année, le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé éventuel avec qui il résidait alors a droit à une déduction en vertu du paragraphe 9 (12) pour l'année à l'égard de la personne à charge ou aurait eu droit à une déduction à son égard pour l'année en vertu du paragraphe 9 (5) ou (6) si elle avait alors atteint cet âge;

c) la personne à charge est le conjoint ou le conjoint de fait visé du particulier à un moment donné au cours de l'année, a droit à une déduction en vertu du paragraphe 9 (11) pour l'année et transfère tout ou partie de la déduction au particulier en vertu du paragraphe 9 (16).

Règles : conjoints ou conjoints de fait non visés

(8)  Si deux particuliers qui ne sont pas des conjoints ou conjoints de fait visés ont chacun le droit de déduire un montant en vertu du paragraphe 9 (6) ou (12) pour l'année d'imposition à l'égard de la même personne à charge âgée d'au moins 19 ans, et qu'ils le déduisent, les règles suivantes s'appliquent :

1. Le particulier qui déduit plus de 50 pour cent du montant déductible en vertu du paragraphe 9 (6) ou (12) à l'égard de la personne à charge peut inclure un montant à son égard dans le calcul de l'élément «C» du paragraphe (3) pour l'année.

2. Si chaque particulier déduit 50 pour cent du montant déductible en vertu du paragraphe 9 (6) ou (12) à l'égard de la personne à charge, seul le particulier dont le revenu est le moins élevé peut inclure un montant à son égard dans le calcul de l'élément «C» du paragraphe (3) pour l'année.

Exception

(9)  Le particulier ne peut déduire aucun crédit d'impôt en vertu du présent article pour l'année d'imposition si, selon le cas :

a) son impôt payable en application de la partie I de la loi fédérale pour l'année est calculé conformément à la section E.1 de cette partie;

b) il ne réside pas au Canada au début de l'année;

c) il réside hors de l'Ontario le 31 décembre de l'année;

d) sa déclaration de revenu pour l'année est produite pour son compte par un syndic de faillite en application de l'alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale.

Définitions

(10)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«conjoint ou conjoint de fait visé» S'entend au sens de «époux ou conjoint de fait visé» à l'article 122.6 de la loi fédérale. («cohabiting spouse or common-law partner»)

«impôt payable par ailleurs» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend de l'impôt qui serait payable par lui en application de la présente section pour l'année s'il était calculé sans égard au présent article ni aux articles 21 et 22. («tax otherwise payable»)

«particulier admissible» S'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («eligible individual»)

«personne à charge admissible» S'entend au sens de l'article 122.6 de la loi fédérale. («qualified dependant»)

Crédit pour impôt étranger

21.  (1)  Le particulier qui résidait en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition et dont le revenu pour l'année incluait un revenu gagné dans un pays étranger et à l'égard duquel il a payé pour l'année au gouvernement de ce pays un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise peut déduire, dans le calcul de l'impôt payable par lui en application de la présente section pour l'année, un crédit pour impôt étranger égal au moindre de «A» et de «B», où :

«A» représente l'excédent éventuel de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise que le particulier a payé pour l'année au gouvernement de chaque pays étranger sur le total de ce qui suit :

a) les montants éventuels qu'il peut déduire de l'impôt prévu par la loi fédérale pour l'année en vertu du paragraphe 126 (1), (2.2), (2.21) ou (2.22) de la même loi,

b) le crédit spécial pour impôts étrangers auquel il a droit en vertu du paragraphe 127.54 (2) de la loi fédérale;

«B» représente la somme éventuelle calculée en multipliant l'impôt payable par ailleurs par le particulier pour l'année par le rapport qui existe entre «C» et «D», où :

«C» représente la somme éventuelle calculée en application du sous-alinéa 126 (1) b) (i) de la loi fédérale à l'égard du particulier pour l'année,

«D» représente l'excédent éventuel de «E» sur «F», où :

«E» représente le montant suivant :

a) si l'article 114 de la loi fédérale ne s'applique pas au particulier pour l'année, son revenu gagné en Ontario pour l'année,

b) si l'article 114 de la loi fédérale s'applique au particulier pour l'année, la somme qui serait son revenu gagné en Ontario pour l'année si la somme calculée en application de cette loi correspondait à son revenu calculé en application de l'alinéa 114 a) de la même loi,

«F» représente la somme éventuelle calculée en application de la subdivision 126 (1) b) (ii) (A) (III) de la loi fédérale à l'égard du particulier pour l'année.

Règles applicables au crédit pour impôt étranger

(2)  Les règles suivantes s'appliquent à l'égard du crédit pour impôt étranger du particulier pour l'année d'imposition :

1. Le paragraphe 126 (6) de la loi fédérale et la définition de «impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» au paragraphe 126 (7) de cette loi s'appliquent dans le cadre du paragraphe (1).

2. Pour l'application du paragraphe (1), l'«impôt payable par ailleurs» par un particulier pour l'année s'entend de l'impôt qui serait payable par lui pour l'année en application de la présente section s'il était calculé sans égard au présent article ni aux articles 13, 14 et 22.

Crédit d'impôt pour sociétés de placement

22.  (1)  Lors du calcul de son impôt payable pour l'année d'imposition en application de la présente section, le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l'année et à qui un ou plusieurs certificats de crédit d'impôt ont été délivrés en application de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises pour l'année à l'égard de placements dans des actions émises par une ou plusieurs sociétés agréées en application de la partie III de cette loi peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour l'année un crédit d'impôt égal au moindre de «A» et de «B», où :

«A» représente la somme des crédits d'impôt figurant sur les certificats de crédit d'impôt délivrés à l'égard de l'année;

«B» représente le crédit d'impôt maximal permis pour l'année à l'égard des placements qu'il a faits dans des sociétés agréées en application de la partie III de cette loi.

Interprétation : crédit d'impôt maximal

(2)  Le crédit d'impôt maximal permis pour l'année d'imposition à l'égard des placements que fait le particulier dans des sociétés agréées en application de la partie III de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises est le suivant :

a) pour l'année d'imposition 2009, le total des sommes suivantes :

(i) le moindre de 500 $ et de la somme égale à 10 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2009 ou pendant les 60 premiers jours de 2010 à l'émission d'actions de catégorie A,

(ii) le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2009 ou pendant les 60 premiers jours de 2010 à l'émission des actions de catégorie A qu'elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises;

b) pour l'année d'imposition 2010, le total des sommes suivantes :

(i) le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2010 ou pendant les 60 premiers jours de 2011 à l'émission d'actions de catégorie A,

(ii) le moindre de 250 $ et de la somme égale à 5 pour cent des capitaux propres que ces sociétés ont reçus du particulier en 2010 ou pendant les 60 premiers jours de 2011 à l'émission des actions de catégorie A qu'elles ont émises en tant que fonds de placement axés sur la recherche au sens du paragraphe 16.1 (2) de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises.

Interprétation

(3)  Pour l'application du paragraphe (1), l'«impôt payable par ailleurs» par un particulier pour l'année d'imposition s'entend de l'impôt qui serait payable par lui pour l'année en application de la présente section s'il était calculé sans égard au présent article.

Sous-section h - Indexation et arrondissement

Rajustement annuel

23.  (1)  Sous réserve des règlements, chacune des sommes exprimées en dollars dans les dispositions suivantes est rajustée conformément au présent article pour chaque année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2006 :

1. Le paragraphe 6 (1).

2. Les paragraphes 9 (2) à (6), (8), (10), (11), (12), (16), (19) et (20).

3. Les alinéas 118.2 (2) b.1), l.5) et l.7) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent au calcul du crédit d'impôt pour frais médicaux d'un particulier prévu au paragraphe 9 (20).

4. Le paragraphe 16 (1).

5. Les paragraphes 20 (4) et (5).

Calcul de la somme rajustée

(2)  Chacune des sommes mentionnées au paragraphe (1) est rajustée de façon qu'elle soit égale à la somme calculée selon la formule suivante :

A + [A × (B/C - 1)]

où :

«A» représente la somme qui aurait été utilisée pour l'année d'imposition précédente si elle n'avait pas été arrondie à l'unité;

«B» représente l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l'année précédente;

«C» représente l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période de 12 mois visée à l'élément «B».

Idem

(3)  Pour l'application du paragraphe (2), la somme que représente «(B/C - 1)» est rajustée chaque année de la manière prescrite et arrêtée à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Arrondissement

(4)  Pour toute somme à rajuster conformément au présent article, les résultats sont arrêtés à l'unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l'unité supérieure.

Indice des prix à la consommation

(5)  Au présent article, l'indice des prix à la consommation pour une période de 12 mois est obtenu par :

a) l'addition des indices mensuels des prix à la consommation pour l'Ontario, publiés par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique (Canada), rajustés de la manière prescrite;

b) la division par 12 du total obtenu en application de l'alinéa a);

c) l'arrêt du quotient obtenu en application de l'alinéa b) à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure.

Section C - Contribution-santé de l'Ontario

Assujettissement à la contribution-santé de l'Ontario

24.  (1)  Tout particulier visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 4 (1) à l'égard de l'année d'imposition paie une contribution-santé de l'Ontario pour l'année.

Calcul de la contribution-santé de l'Ontario

(2)  La contribution-santé de l'Ontario payable par le particulier pour l'année d'imposition est calculée selon la formule des dispositions suivantes qui s'applique à lui pour l'année :

1. Si son revenu imposable pour l'année ne dépasse pas 20 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année est égale à zéro.

2. Si son revenu imposable pour l'année dépasse 20 000 $ mais ne dépasse pas 36 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

0,06 × A

où :

«A» représente le moindre de 5 000 $ et de l'excédent de son revenu imposable sur 20 000 $ pour l'année.

3. Si son revenu imposable pour l'année dépasse 36 000 $ mais ne dépasse pas 48 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

B + (0,06 × C)

où :

«B» représente 300 $;

«C» représente le moindre de 2 500 $ et de l'excédent de son revenu imposable sur 36 000 $ pour l'année.

4. Si son revenu imposable pour l'année dépasse 48 000 $ mais ne dépasse pas 72 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

D + (0,25 × E)

où :

«D» représente 450 $;

«E» représente le moindre de 600 $ et de l'excédent de son revenu imposable sur 48 000 $ pour l'année.

5. Si son revenu imposable pour l'année dépasse 72 000 $ mais ne dépasse pas 200 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

F + (0,25 × G)

où :

«F» représente 600 $;

«G» représente le moindre de 600 $ et de l'excédent de son revenu imposable sur 72 000 $ pour l'année.

6. Si son revenu imposable du particulier pour l'année dépasse 200 000 $, sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

H + (0,25 × I)

où :

«H» représente 750 $;

«I» représente le moindre de 600 $ et de l'excédent de son revenu imposable sur 200 000 $ pour l'année.

Exception : fiducie

(3)  Malgré le paragraphe (1), le particulier qui est une fiducie n'est pas tenu de payer la contribution-santé de l'Ontario.

Faillite

(4)  Les règles suivantes s'appliquent si le particulier est un failli pendant l'année d'imposition :

1. Son revenu imposable pour l'année pour l'application du présent article est réputé correspondre au total de tous les montants dont chacun représente son revenu imposable pour une année d'imposition qui se termine pendant l'année civile de la faillite.

2. Sa contribution-santé de l'Ontario pour l'année est répartie entre chacune des années d'imposition qui se terminent pendant l'année civile de la faillite et est payable à l'égard de chacune d'elles, selon des montants raisonnablement proportionnels au revenu imposable pour chacune.

Décès

(5)  Pour l'application du présent article, le revenu imposable du particulier n'inclut pas le revenu qui est indiqué dans une déclaration produite par suite d'un choix fait en vertu du paragraphe 70 (2), 104 (23) ou 150 (4) de la loi fédérale.

Rapport sur les recettes provenant de la contribution-santé de l'Ontario

25.  Les comptes publics de chaque exercice comprennent des renseignements sur l'utilisation des recettes provenant de la contribution-santé de l'Ontario.

PARTIE III
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Section A - Dispositions générales

Interprétation

Définitions

26.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«filiale» Sauf pour l'application de la section D, société qui est une filiale pour l'application du paragraphe 88 (1) de la loi fédérale. («subsidiary corporation»)

«passif de réserve canadienne» S'entend au sens que lui attribue le paragraphe 2400 (1) du règlement fédéral. («Canadian reserve liabilities»)

«passif total de réserve» S'entend au sens que lui attribue l'article 8600 du règlement fédéral. («total reserve liabilities»)

«revenu imposable» Relativement à une société pour une année d'imposition :

a) son revenu imposable pour l'année calculé pour l'application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la loi fédérale, selon le contexte, si l'année s'est terminée avant le 1er janvier 2009;

b) son revenu imposable pour l'année calculé pour l'application de la loi fédérale, si l'année se termine après le 31 décembre 2008. («taxable income»)

«revenu imposable rajusté» Relativement à une société :

a) pour une année d'imposition qui s'est terminée avant le 1er janvier 2009, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour l'année calculé en application de la Loi sur l'imposition des sociétés;

b) pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, le montant qui serait son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada pour l'année si :

(i) d'une part, ses redevances de la Couronne rajustées pour l'année, calculées en application du paragraphe 35 (2), entraient dans le calcul de son revenu pour l'application de la loi fédérale pour l'année,

(ii) d'autre part, sa déduction relative à des ressources hypothétique pour l'année, visée au paragraphe 35 (3), était déduite dans le calcul de son revenu pour l'application de la loi fédérale pour l'année. («adjusted taxable income»)

«revenu tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend du montant calculé pour l'année en application du paragraphe 30 (3). («Ontario small business income»)

«société issue de la fusion» Société qui est une nouvelle société pour l'application de l'article 87 de la loi fédérale. («amalgamated corporation»)

«société mère» Société qui est une société mère pour l'application du paragraphe 88 (1) de la loi fédérale. («parent corporation»)

«société remplacée» Société qui est une société remplacée pour l'application de l'article 87 de la loi fédérale. S'entend en outre d'une société qui était la société remplacée d'une société remplacée. («predecessor corporation»)

«taux de la déduction accordée aux petites entreprises» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend du pourcentage calculé à son égard pour l'année en application du paragraphe 30 (4). («small business deduction rate»)

Coefficient de revenu ontarien : société qui réside au Canada

(2)  Pour l'application de la présente partie, le coefficient de revenu ontarien, pour une année d'imposition, d'une société qui réside au Canada correspond au rapport qui existe entre «A» et «B», où :

«A» est égal au montant suivant :

a) le revenu imposable de la société gagné en Ontario pour l'année, si son revenu imposable pour l'année est un nombre positif,

b) dans les autres cas, le montant qui serait le revenu imposable de la société gagné en Ontario pour l'année si son revenu imposable pour l'année était de 1 000 $;

«B» est égal au montant suivant :

a) le revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province par la société, calculé selon les dispositions du règlement fédéral qui concernent le paragraphe 124 (4) de la loi fédérale, si son revenu imposable pour l'année est un nombre positif,

b) dans les autres cas, le montant qui serait le revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province par la société, calculé selon les dispositions du règlement fédéral qui concernent le paragraphe 124 (4) de la loi fédérale, si son revenu imposable pour l'année était de 1 000 $.

Coefficient de répartition du Canada : société qui réside au Canada

(3)  Pour l'application de la présente partie, le coefficient de répartition du Canada, pour une année d'imposition, d'une société qui réside au Canada correspond au rapport qui existe entre «C» et «D», où :

«C» est égal au montant suivant :

a) le revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province par la société, calculé selon les dispositions du règlement fédéral qui concernent le paragraphe 124 (4) de la loi fédérale, si son revenu imposable pour l'année est un nombre positif,

b) dans les autres cas, le montant qui serait le revenu imposable gagné au cours de l'année dans une province par la société, calculé selon les dispositions du règlement fédéral qui concernent le paragraphe 124 (4) de la loi fédérale, si son revenu imposable pour l'année était de 1 000 $;

«D» est égal au montant suivant :

a) le revenu imposable de la société pour l'année, si celui-ci est un nombre positif,

b) 1 000 $, dans les autres cas.

Société non-résidente

(4)  Pour l'application de la présente partie, si une société est une société non-résidente :

a) son coefficient de revenu ontarien pour une année d'imposition est égal à son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année;

b) son coefficient de répartition du Canada pour l'année est de un.

Coefficient de répartition étranger

(5)  Pour l'application de la présente partie, le coefficient de répartition étranger, pour une année d'imposition, d'une société qui réside au Canada est égal à la différence entre un et son coefficient de répartition du Canada pour l'année.

Règlements

(6)  La mention, dans une disposition de la présente partie, d'une chose qui est prescrite, calculée ou définie par les règlements vaut mention de la chose prescrite, calculée ou définie par les règlements d'application de la disposition correspondante de la Loi sur l'imposition des sociétés, sauf si un règlement a été pris en application de la présente loi afin de la prescrire, de la calculer ou de la définir.

Idem

(7)  Les règlements pris en application de la Loi sur l'imposition des sociétés qui s'appliquent dans le cadre de la présente partie s'interprètent avec les adaptations nécessaires.

Assujettissement à l'impôt

27.  (1)  Toute société qui a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année d'imposition est tenue de payer à la Couronne du chef de l'Ontario, au moment et de la manière prévus par la présente loi, l'impôt établi pour l'année d'imposition par la présente partie.

Exception

(2)  Malgré le paragraphe (1), si une société est exonérée d'impôt par l'effet de l'article 149 de la loi fédérale, les règles suivantes s'appliquent :

1. La société est exonérée de l'impôt calculé en application de la section B pour la même période et dans la même mesure qu'elle est exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la loi fédérale par l'effet de cet article.

2. La société est exonérée des impôts calculés en application des sections C, D et E pour la même période que celle pour laquelle elle bénéficie d'une exonération totale de l'impôt prévu à la partie I de la loi fédérale par l'effet de cet article.

Société en faillite

28.  Le paragraphe 128 (1) de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Section B - Impôt sur les sociétés

Sous-section a - Impôt général sur le revenu des sociétés, crédits d'impôt et surtaxe

Impôt de base

29.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société qui a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année fait entrer son impôt de base pour l'année, calculé en multipliant son revenu imposable gagné en Ontario pour l'année par son taux d'imposition de base.

Taux d'imposition de base

(2)  Le taux d'imposition de base de la société pour une année d'imposition est de 14 pour cent.

Déduction ontarienne accordée aux petites entreprises

30.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société peut demander la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises dans les cas où, selon le cas :

a) elle a effectué une déduction en vertu de l'article 125 de la loi fédérale pour l'année;

b) elle aurait eu le droit d'effectuer une déduction en vertu de l'article 125 de la loi fédérale si son plafond des affaires pour l'année, prévu à l'alinéa 125 (1) c) de cette loi, avait été déterminé sans égard au paragraphe 125 (5.1) de la même loi.

Calcul de la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises

(2)  La déduction ontarienne accordée aux petites entreprises qui est applicable à la société pour une année d'imposition correspond au montant calculé en multipliant son revenu tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année par son taux de la déduction accordée aux petites entreprises pour l'année.

Revenu tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario

(3)  Le revenu qu'une société tire d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × B

où :

«A» représente le moindre de ce qui suit :

a) le montant calculé en application de l'alinéa 125 (1) a) de la loi fédérale à l'égard de la société pour l'année,

b) le montant calculé en application de l'alinéa 125 (1) b) de la loi fédérale à l'égard de la société pour l'année,

c) le plafond des affaires en Ontario de la société pour l'année;

«B» représente le coefficient de revenu ontarien de la société pour l'année.

Taux de la déduction accordée aux petites entreprises

(4)  Le taux de la déduction accordée aux petites entreprises qui est applicable à une société pour une année d'imposition est de 8,5 pour cent.

Plafond des affaires en Ontario

(5)  Le plafond des affaires en Ontario de la société pour une année d'imposition correspond au montant qui serait son plafond des affaires en application de l'alinéa 125 (1) c) de la loi fédérale pour l'année s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 125 (5.1) de cette loi.

Surtaxe : déduction ontarienne accordée aux petites entreprises

31.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société qui a demandé la déduction ontarienne accordée aux petites entreprises pour l'année fait entrer sa surtaxe éventuelle pour l'année, égale à la moindre des sommes suivantes :

a) le montant de la déduction demandée par la société en vertu du paragraphe 30 (1) pour l'année;

b) la somme calculée selon la formule suivante :

A × (B + C - 400 000 $) × D/400 000 $

où :

«A» représente le taux de la surtaxe des petites entreprises applicable à la société pour l'année, fixé au paragraphe (3),

«B» représente le revenu imposable rajusté de la société pour l'année,

«C» représente le total de tous les montants dont chacun est le revenu imposable rajusté d'une autre société à laquelle la société a été associée à un moment donné au cours de l'année, pour la dernière année d'imposition de cette société associée qui s'est terminée au plus tard à la fin de l'année d'imposition de la société,

«D» représente le revenu que la société a tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année.

Années d'imposition de moins de 51 semaines : sociétés associées

(2)  Les règles suivantes s'appliquent au calcul de la surtaxe éventuelle d'une société pour une année d'imposition conformément au paragraphe (1) :

1. Si l'année d'imposition de la société compte moins de 51 semaines, le revenu imposable rajusté de la société pour l'année est réputé être son revenu imposable rajusté pour l'année, calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'année.

2. Si l'année d'imposition d'une société (appelée au présent paragraphe «société associée») qui a été associée à la société au cours de l'année d'imposition de cette dernière compte moins de 51 semaines et que cette année d'imposition de la société associée est la seule qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, le revenu imposable rajusté de la société associée pour cette année est réputé être son revenu imposable rajusté pour l'année, calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans cette année.

3. Si la société associée compte deux années d'imposition ou plus qui se terminent pendant l'année d'imposition de la société, son revenu imposable rajusté, pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, est réputé être le total des montants dont chacun représente son revenu imposable rajusté pour chaque année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société et pendant laquelle elle a été, à un moment donné, associée à la société, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans toutes ces années.

Taux de la surtaxe des petites entreprises

(3)  Le taux de la surtaxe des petites entreprises applicable à une société pour une année d'imposition est de 4,667 pour cent.

Sociétés associées

(4)  Deux sociétés qui, à un moment donné, ne seraient pas associées l'une à l'autre sans le paragraphe 256 (2) de la loi fédérale et sont associées à une tierce société ou réputées l'être à ce moment sont réputées être associées l'une à l'autre pour l'application du présent article à ce moment, sauf si, selon le cas :

a) la tierce société n'est pas une société privée sous contrôle canadien à ce moment;

b) la tierce société choisit, en application du paragraphe 256 (2) de la loi fédérale, de ne pas être associée à l'une ou à l'autre des deux sociétés pour l'année d'imposition qui comprend ce moment.

Crédit d'impôt pour la fabrication, la transformation et autres

32.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société peut déduire un crédit d'impôt calculé selon la formule suivante :

0,02 × A × B

où :

«A» représente sa base du crédit d'impôt pour l'année;

«B» représente son coefficient de revenu ontarien pour l'année.

Base du crédit d'impôt

(2)  Pour l'application du présent article, la base du crédit d'impôt d'une société pour une année d'imposition correspond au total de «C» et de «D», où :

«C» représente le moindre de ce qui suit :

a) son revenu rajusté tiré d'une entreprise pour l'année,

b) ses bénéfices canadiens admissibles pour l'année, si elle n'est pas une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année,

c) l'excédent éventuel de ses bénéfices canadiens admissibles pour l'année sur son revenu rajusté tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année, si elle est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année,

d) l'excédent éventuel de son revenu imposable rajusté pour l'année sur ce qui suit :

(i) si elle était une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année, le total des montants suivants :

(A) son revenu rajusté tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année,

(B) le produit de son revenu imposable rajusté pour l'année par son coefficient de répartition étranger pour l'année,

(C) son revenu de placement total pour l'année, calculé selon le paragraphe 129 (4) de la loi fédérale,

(ii) si elle est une société qui réside au Canada mais qui n'est pas une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année, le produit de son revenu imposable rajusté pour l'année par son coefficient de répartition étranger pour l'année,

(iii) zéro, dans les autres cas;

«D» représente l'excédent éventuel du moindre des montants suivants sur l'élément «C» pour l'année :

1. Le montant calculé en application de l'alinéa a) de la définition de l'élément «C» à l'égard de la société pour l'année.

2. Le montant qui serait calculé en application de l'alinéa b) ou c), selon le cas, de la définition de l'élément «C» à l'égard de la société pour l'année si :

i. d'une part, il n'était pas tenu compte de l'alinéa h) de la définition de «fabrication ou transformation» au paragraphe 125.1 (3) de la loi fédérale, sauf pour l'application du paragraphe (5) et de l'article 5201 du règlement fédéral,

ii. d'autre part, la disposition 5 du paragraphe (7) s'appliquait au calcul de l'élément «C».

3. Le montant calculé en application de l'alinéa d) de la définition de l'élément «C» à l'égard de la société pour l'année.

Revenu rajusté tiré d'une entreprise

(3)  Le revenu rajusté qu'une société tire d'une entreprise pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «E» sur «F», où :

«E» représente le total de tous les montants dont chacun représente le revenu rajusté de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada;

«F» représente le total de tous les montants dont chacun représente la perte rajustée de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada.

Bénéfices canadiens admissibles

(4)  Pour l'application du paragraphe (2), les bénéfices canadiens admissibles d'une société pour une année d'imposition correspondent au total de ce qui suit :

a) le montant de ses bénéfices de fabrication et de transformation au Canada pour l'année, calculés selon le paragraphe 125.1 (3) de la loi fédérale;

b) le montant de son revenu minier pour l'année, dans la mesure où il n'est pas inclus dans le montant visé à l'alinéa a);

c) le total des montants dont chacun représente le revenu pour l'année que la société a tiré de l'agriculture, de la pêche ou de l'exploitation forestière au Canada, dans la mesure où il n'entre pas dans le calcul du montant visé à l'alinéa a) ou b).

Exception

(5)  Malgré le paragraphe (4), les bénéfices canadiens admissibles d'une société pour une année d'imposition correspondent à son revenu rajusté tiré d'une entreprise pour cette année si :

a) d'une part, l'excédent de son revenu provenant de toutes les entreprises qu'elle exploite activement sur le montant qui serait calculé par ailleurs comme étant ses bénéfices canadiens admissibles pour l'année en application du paragraphe (4) n'est pas supérieur à 20 pour cent de son revenu rajusté tiré d'une entreprise pour l'année;

b) d'autre part, son revenu rajusté tiré d'une entreprise pour l'année n'excède pas 250 000 $.

Revenu rajusté tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario

(6)  Pour l'application de la présente partie, le revenu rajusté d'une société tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour une année d'imposition correspond au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

où :

«B» représente son coefficient de revenu ontarien pour l'année;

«G» représente le montant qui correspondrait à son revenu tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année si son coefficient de revenu ontarien pour l'année était de un;

«H» représente la surtaxe éventuelle qu'elle doit payer pour l'année en application de l'article 31;

«I» représente le taux de la déduction accordée aux petites entreprises qui lui est applicable pour l'année.

Interprétation

(7)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

1. Le revenu qu'une société a tiré, pour une année d'imposition, de l'agriculture, de la pêche, d'activités minières industrielles ou de l'exploitation forestière au Canada est calculé conformément aux articles 5200, 5202 et 5204 du règlement fédéral comme si :

i. les mentions dans ces articles des termes «fabrication» et «transformation» valaient mention des termes «agriculture», «pêche», «activités minières industrielles» ou «exploitation forestière», selon le cas,

ii. les activités admissibles visées à ces articles étaient des activités liées au fait de tirer un revenu de l'agriculture, de la pêche, d'activités minières industrielles ou de l'exploitation forestière, selon le cas, au Canada,

iii. la définition de «activités minières industrielles» qui s'applique dans le cadre du présent article s'appliquait dans le cadre de ces articles,

iv. dans le cas des activités liées au fait de tirer un revenu de l'agriculture au Canada, le coût en capital pour la société incluait le coût du bien-fonds qui lui appartenait et qu'elle utilisait dans son entreprise agricole au Canada et le coût de location annuel supporté par elle pour un bien-fonds qu'elle louait et utilisait dans son entreprise agricole au Canada.

2. Le revenu minier d'une société pour une année d'imposition correspond au total de ce qui suit :

i. l'excédent éventuel de ses bénéfices miniers pour l'année sur le montant déduit en vertu de l'article 1201 du règlement fédéral lors du calcul de son revenu pour l'année,

ii. son revenu pour l'année tiré d'activités minières industrielles au Canada, à l'exclusion du revenu inclus en application de la sous-disposition i.

3. Sous réserve de la disposition 4, les bénéfices miniers de la société pour une année d'imposition correspondent à l'excédent éventuel du total des montants calculés en application des sous-dispositions suivantes sur le total des pertes rajustées pour l'année provenant des sources mentionnées à la sous-disposition i :

i. le total de son revenu rajusté pour l'année tiré de ce qui suit :

A. la production et le traitement au Canada :

1. du minerai, à l'exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré d'une ressource minérale au Canada que la société exploite, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

2. du minerai de fer tiré d'une ressource minérale au Canada que la société exploite, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent,

B. le traitement au Canada :

1. du minerai, à l'exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré d'une ressource minérale au Canada qui n'est pas exploitée par la société, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,

2. du minerai de fer tiré d'une ressource minérale au Canada qui n'est pas exploitée par la société, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent,

ii. si la société est, tout au long de l'année, propriétaire de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions d'une compagnie ferroviaire, le montant qu'il est raisonnable de considérer comme le revenu de cette compagnie pour son année d'imposition se terminant au cours de cette année provenant du transport de la partie du minerai de la société visée à la sous-sous-disposition i A.

4. Les bénéfices miniers d'une société pour une année d'imposition sont calculés comme si ses revenus rajustés et ses pertes rajustées étaient calculés selon l'hypothèse que ses seuls revenus rajustés et pertes rajustées pour l'année provenaient des sources mentionnées à la sous-disposition 3 i et qu'elle n'a eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu rajusté pour l'année, sauf :

i. les montants déductibles ou déduits en vertu de l'article 66, 66.1, 66.2, 66.4 ou 66.7 de la loi fédérale ou du paragraphe 17 (2) ou (6) ou de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (Canada) pour l'année dans la mesure où ils n'ont pas été pris en compte dans le calcul de ses bénéfices bruts relatifs à des ressources pour l'année en application du paragraphe 1204 (1) du règlement fédéral à l'égard de la production provenant de sources canadiennes de combustible fossile,

ii. les autres déductions pour l'année qu'il est raisonnable de considérer comme applicables aux sources de revenu visées à la sous-disposition 3 i, à l'exception des déductions autorisées en vertu de l'article 1201 du règlement fédéral.

5. Aux fins du calcul du montant visé à la disposition 2 de la définition de l'élément «D» au paragraphe (2) :

i. l'énergie électrique et la vapeur sont réputées des biens,

ii. sous réserve de l'alinéa l) de la définition de «fabrication et transformation» au paragraphe 125.1 (3) de la loi fédérale, la production d'énergie électrique en vue de la vente et la production de vapeur sont réputées des activités de fabrication ou de transformation.

Définitions

(8)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«activités minières industrielles» S'entend au sens prescrit. («industrial mining operations»)

«exploitation forestière» S'entend en outre de la vente de bois sur pied, de la vente du droit de couper du bois sur pied, de la vente de billes, de la livraison de billes à une scierie, à une usine de pâte ou de papier ou à un autre lieu aux fins de transformation ou de fabrication, de la livraison de billes à un transporteur en vue de leur exportation, de l'exportation de billes, de l'acquisition de bois sur pied, de la coupe de billes à partir de bois sur pied et de toute combinaison de ces activités. («logging»)

«revenu rajusté» ou «perte rajustée» Le revenu rajusté ou la perte rajustée provenant d'une entreprise s'entend, relativement à une société pour une année d'imposition, du montant qui serait son revenu ou sa perte provenant d'une entreprise :

a) inclusion faite de ses redevances de la Couronne rajustées pour l'année à l'égard de l'entreprise, calculées en application du paragraphe 35 (2);

b) déduction faite de sa déduction relative à des ressources hypothétique pour l'année à l'égard de l'entreprise, visée au paragraphe 35 (3). («adjusted income», «adjusted loss»)

«source canadienne de combustible fossile» S'entend au sens prescrit. («Canadian fossil fuel source»)

Crédit pour impôt étranger

33.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société qui réside au Canada tout au long de l'année et qui a un revenu de placements à l'étranger pour l'année peut déduire un crédit pour impôt étranger égal au moindre des montants suivants :

a) le montant calculé en application du paragraphe (2) pour l'année;

b) le montant calculé en application du paragraphe (3) pour l'année.

Idem

(2)  Le montant visé à l'alinéa (1) a) est calculé en multipliant le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année d'imposition par l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A» représente la partie de l'impôt ne provenant pas d'une entreprise que la société a payée pour l'année au gouvernement d'un pays étranger et qui se rapporte à son revenu de placements à l'étranger pour l'année qui ne provient pas d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société;

«B» représente le montant que la société peut déduire à l'égard du revenu de placements à l'étranger pour l'année en vertu du paragraphe 126 (1) de la loi fédérale.

Idem

(3)  Le montant visé à l'alinéa (1) b) est calculé selon la formule suivante :

C × D × E

où :

«C» représente la partie du revenu de placements à l'étranger de la société pour l'année d'imposition qui est visée à la définition de l'élément «A» au paragraphe (2);

«D» représente le taux d'imposition de base de la société pour l'année;

«E» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.

Application de la loi fédérale

(4)  Le paragraphe 126 (6) de la loi fédérale et la définition de «impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise» au paragraphe 126 (7) de cette loi s'appliquent dans le cadre du présent article.

Définition

(5)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«revenu de placements à l'étranger» Relativement à une société, s'entend du revenu provenant de sources situées dans un pays étranger et à l'égard duquel la société a payé un impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise au gouvernement de ce pays.

Crédit d'impôt pour caisses populaires

34.  Lors du calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société qui était une caisse populaire tout au long de l'année peut déduire le montant éventuel calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le taux de la déduction accordée aux petites entreprises qui est applicable à la société pour l'année;

«B» représente le moindre des montants suivants :

a) le revenu imposable ou le revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, de la société pour l'année,

b) l'excédent éventuel de 4/3 de sa réserve cumulative maximale à la fin de l'année, calculé en application de l'article 137 de la loi fédérale, sur son montant imposable à taux réduit, à la fin de l'année d'imposition précédente, calculé en application de cet article;

«C» représente le montant suivant :

a) le revenu rajusté de la société tiré d'une petite entreprise exploitée en Ontario pour l'année, calculé en application du paragraphe 32 (6), si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année,

b) zéro, dans les autres cas;

«D» représente le coefficient de revenu ontarien de la société pour l'année.

Sous-section b - Redevances de la Couronne et crédit d'impôt pour ressources

Impôt supplémentaire - redevances de la Couronne

35.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société qui a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année fait entrer le montant calculé selon la formule suivante :

(A - B) × C × D

où :

«A» représente ses redevances de la Couronne rajustées pour l'année;

«B» représente sa déduction relative à des ressources hypothétique pour l'année;

«C» représente son taux d'imposition de base pour l'année;

«D» représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année.

Redevances de la Couronne rajustées

(2)  Les redevances de la Couronne rajustées d'une société pour une année d'imposition correspondent au total de tous les montants supplémentaires qui, si la Loi sur l'imposition des sociétés s'appliquait à l'année, entreraient dans le calcul de son revenu pour l'année par l'effet du paragraphe 11.0.1 (2), (3) ou (5), 26 (4.1), (6) ou (7) ou 31 (1.2) de cette loi.

Déduction relative à des ressources hypothétique

(3)  La déduction relative à des ressources hypothétique d'une société pour une année d'imposition est calculée de la façon prescrite.

Crédit d'impôt pour ressources

36.  (1)  Dans le calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société peut déduire un crédit d'impôt pour ressources égal au moindre de son impôt payable en application de la présente section pour l'année, calculé sans tenir compte du présent article ni des articles 32 et 42 ni de la sous-section c, et du montant calculé selon la formule suivante :

E + [(B - A) × C × D]

où :

«A» représente ses redevances de la Couronne rajustées pour l'année, calculées en application du paragraphe 35 (2);

«B» représente sa déduction relative à des ressources hypothétique pour l'année, visée au paragraphe 35 (3);

«C» représente son taux d'imposition de base pour l'année;

«D» représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année;

«E» représente le solde de son crédit pour ressources au début de l'année.

Solde du crédit pour ressources

(2)  Pour l'application de la définition de l'élément «E» au paragraphe (1), le solde du crédit pour ressources d'une société au début d'une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

F - G

où :

«F» représente le total de tous les montants dont chacun représente, à l'égard de la société pour une année d'imposition antérieure, le montant qui serait calculé selon la formule prévue au paragraphe (1) si le solde de son crédit pour ressources au début de cette année était de zéro;

«G» représente le total de tous les montants dont chacun représente un montant que la société avait le droit de déduire en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d'imposition antérieure.

Règles de calcul du solde du crédit pour ressources

(3)  Les règles supplémentaires suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article lors du calcul du solde du crédit pour ressources d'une société au début d'une année d'imposition :

1. La société issue d'une fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

2. Une société mère est réputée, après la dernière année d'imposition de sa filiale, être la même société que la filiale et en être la continuation.

Sous-section c - Débits et crédits d'impôt transitoires

Définitions

37.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

«date de réalisation» Relativement à la liquidation d'une filiale, la première fois, dans le cadre de la liquidation, où la totalité, ou presque, des biens de la filiale utilisés dans ses établissements stables en Ontario ou relativement à ceux-ci a été attribuée à la société mère. («completion time»)

«date de transition» Relativement à une société, le début de son année d'imposition qui comprend le début de 2009. («transition time»)

«fusion admissible» Relativement à une société donnée, sa fusion ou son unification avec une ou plusieurs autres sociétés en vue de former une nouvelle société si les conditions suivantes sont réunies :

a) la fusion ou l'unification a lieu après le 31 décembre 2008, mais non à la date de transition de la nouvelle société;

b) la nouvelle société a un établissement stable en Ontario immédiatement après la fusion ou l'unification;

c) la société donnée a un établissement stable en Ontario immédiatement avant la fusion ou l'unification;

d) la société donnée était une société déterminée à sa date de transition ou elle en était une à un moment donné avant la fusion ou l'unification par l'effet du paragraphe 41 (1);

e) la fusion a lieu pendant la période d'amortissement de la nouvelle société;

f) la fusion aurait lieu avant la fin de la période d'amortissement de la société donnée si, à la fois :

(i) il n'était pas tenu compte du passage «pour une raison autre que sa fusion admissible ou sa liquidation admissible» au sous-alinéa (2) b) (ii),

(ii) la nouvelle société était considérée comme étant la même société que la société donnée et en étant la continuation;

g) la période d'amortissement de la nouvelle société ne se termine pas immédiatement après le début de sa période de référence. («eligible amalgamation»)

«liquidation admissible» Relativement à une filiale, sa liquidation dans le cadre de laquelle des biens sont attribués à sa société mère si les conditions suivantes sont réunies :

a) la date de réalisation de la liquidation tombe pendant une année d'imposition de la filiale qui se termine après le 31 décembre 2008 et pendant une année d'imposition de la société mère qui se termine après cette date;

b) la société mère a un établissement stable en Ontario immédiatement après la date de réalisation de la liquidation;

c) la filiale a un établissement stable en Ontario immédiatement avant la date de réalisation de la liquidation;

d) la filiale était une société déterminée à sa date de transition ou elle en était une à un moment donné avant la date de réalisation de la liquidation par l'effet du paragraphe 41 (1);

e) le dernier moment qui précède la date de réalisation de la liquidation tombe dans la période d'amortissement de la filiale et dans celle de la société mère. («eligible winding-up»)

«nouvelle société» Société issue de la fusion ou de l'unification de deux sociétés ou plus. («new corporation»)

«période de référence» Relativement à une société, la période :

a) qui commence au début de sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008;

b) qui se termine au premier en date des moments suivants :

(i) le moment qui tombe cinq années civiles après le dernier moment précédant sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008,

(ii) la fin de 2013. («reference period»)

«solde créditeur inutilisé» Relativement à une société, le montant calculé à son égard en application du paragraphe 40 (4). («unused credit balance»)

«solde fédéral total» Relativement à une société, son solde fédéral total tel qu'il est établi en application de l'article 39. («total federal balance»)

«solde ontarien total» Relativement à une société, son solde ontarien total tel qu'il est établi en application de l'article 39. («total Ontario balance»)

«taux de base rajusté» Relativement à une société déterminée pour une année d'imposition, le produit de la multiplication de son taux d'imposition de base pour l'année par son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année. («adjusted basic rate»)

Période d'amortissement

(2)  La période d'amortissement d'une société pour l'application de la présente sous-section commence au début de sa période de référence et se termine à celui des moments suivants qui survient le dernier :

a) le moment qui suit immédiatement le début de sa période de référence;

b) la première en date des éventualités suivantes :

(i) la fin de sa période de référence,

(ii) le dernier moment qui précède la première fois, pendant sa période de référence, où la société cesse d'avoir un établissement stable en Ontario pour une raison autre que sa fusion admissible ou sa liquidation admissible,

(iii) le dernier moment qui précède la première fois, pendant sa période de référence, où la société est exonérée de l'impôt prévu à la partie I de la loi fédérale,

(iv) le dernier moment qui précède la première fois, pendant sa période de référence, où la société est partie à une opération ou à un événement s'il peut être raisonnable de considérer, sans tenir compte du présent sous-alinéa, qu'un des principaux buts de l'opération ou de l'événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements dont cette opération ou cet événement fait partie, était de réduire un montant qui doit entrer, en application de la présente sous-section, dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section, d'empêcher qu'un tel montant soit inclus ou d'augmenter un montant calculé à son égard en application du paragraphe 40 (1),

(v) le dernier moment qui précède le début de sa période de référence si les conditions suivantes sont réunies :

(A) la société ou une autre société dont elle est une société remplaçante, au sens du paragraphe 83.1 (8) de la Loi sur l'imposition des sociétés, était une partie à une opération ou à un événement à un moment donné avant le début de sa période de référence,

(B) il peut être raisonnable de considérer, sans tenir compte du présent sous-alinéa, qu'un des principaux buts de l'opération ou de l'événement, ou d'une série d'opérations ou d'événements dont cette opération ou cet événement fait partie, était de réduire un montant qui doit entrer, en application de la présente sous-section, dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section, d'empêcher qu'un tel montant soit inclus ou d'augmenter un montant calculé à son égard en application du paragraphe 40 (1),

(vi) la fin de l'année d'imposition à l'égard de laquelle la société fait un choix en vertu du paragraphe 38 (2), le cas échéant.

Fin anticipée de la période d'amortissement

(3)  Malgré le paragraphe (2), la période d'amortissement d'une société déterminée qui, sans le présent paragraphe, se terminerait après la fin d'une année d'imposition est réputée se terminer à la fin de cette année si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre ontarien établit une cotisation ou une nouvelle cotisation à son égard pour l'année en fonction du fait que sa période d'amortissement se termine à la fin de cette année;

b) elle ne s'oppose pas à ce traitement dans les 90 jours de la dernière cotisation de l'impôt payable pour l'année en application de la présente section qui est établie à son égard;

c) le montant qui serait calculé à son égard pour l'année en application de l'alinéa b) de la définition de l'élément «B» au paragraphe 40 (2) serait un montant positif d'au plus 1 000 $ si chacun des éléments «F» et «G», au sens du paragraphe 40 (2), était égal à un.

Calcul du nombre de jours

(4)  Pour l'application de la présente sous-section, le 29 février 2008 et le 29 février 2012 ne doivent pas être compris dans le calcul du nombre de jours d'une période qui comprendrait par ailleurs l'un ou l'autre de ces jours ou les deux.

Société déterminée

(5)  Une société est une société déterminée pour l'application de la présente sous-section si les conditions suivantes sont remplies :

1. Elle n'est pas exonérée, à sa date de transition ou immédiatement avant cette date, de l'impôt payable en application de la partie I de la loi fédérale.

2. Elle a une année d'imposition qui se termine avant 2009 et une année d'imposition qui comprend le début de 2009.

3. Elle a un établissement stable en Ontario à sa date de transition.

4. Elle avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de sa dernière année d'imposition qui se termine avant 2009 et elle était assujettie à l'impôt prévu à la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés pour cette année.

Débits et crédits d'impôt transitoires

Assujettissement à un impôt supplémentaire

38.  (1)  Entre dans le calcul de l'impôt d'une société déterminée effectué en application de la présente section pour chaque année d'imposition qui comprend une partie de sa période d'amortissement l'impôt supplémentaire calculé comme suit :

1. Si un règlement qui plafonne l'impôt supplémentaire devant entrer, en application de la présente sous-section, dans le calcul de l'impôt d'une société déterminée effectué en application de la présente section pour l'année d'imposition est en vigueur, l'impôt supplémentaire pour l'année est le moindre des montants suivants :

i. l'impôt supplémentaire maximal calculé à l'égard de la société pour l'année en application de ce règlement,

ii. le montant calculé à l'égard de la société pour l'année en application du paragraphe 39 (1).

2. Si aucun règlement visé à la disposition 1 n'est en vigueur à l'égard de la société pour l'année, l'impôt supplémentaire pour l'année est calculé en application du paragraphe 39 (1) à l'égard de la société pour l'année.

Choix : paiement anticipé de l'impôt supplémentaire

(2)  Une société déterminée peut choisir par écrit dans sa déclaration pour l'année de mettre fin à sa période d'amortissement au cours de l'année et de calculer le montant qui doit entrer, en application du paragraphe (1), dans le calcul de son impôt en application de la présente section pour l'année en fonction du fait que sa période d'amortissement s'est terminée au cours de l'année si, selon le cas :

a) son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année est d'au moins 90 pour cent;

b) l'excédent éventuel de l'élément «C» au paragraphe 39 (1) sur l'élément «D» à ce paragraphe à l'égard de la société pour l'année n'est pas supérieur à 10 000 $.

Crédit d'impôt

(3)  Le montant calculé pour l'année en application du paragraphe 40 (1) peut être déduit de l'impôt payable par une société déterminée calculé en application de la présente section pour chaque année d'imposition qui comprend une partie de sa période d'amortissement.

Impôt supplémentaire

39.  (1)  Pour l'application de la sous-disposition 1 ii et de la disposition 2 du paragraphe 38 (1), le montant est calculé selon la formule suivante :

A/B × (C - D) × E

où :

«A» représente :

a) le nombre total de jours de la période de référence de la société qui tombent le premier jour de l'année d'imposition ou par la suite, si sa période d'amortissement se termine pendant l'année d'imposition par l'effet du sous-alinéa 37 (2) b) (ii), (iii), (iv), (v) ou (vi),

b) le nombre de jours de la période de référence de la société qui sont de l'année d'imposition, dans les autres cas;

«B» représente le nombre de jours de la période de référence de la société;

«C» représente le solde fédéral total de la société à la fin de l'année d'imposition;

«D» représente le solde ontarien total de la société à la fin de l'année d'imposition;

«E» représente le taux d'imposition applicable à la société pour l'année d'imposition pour l'application du présent article.

Taux d'imposition

(2)  Le taux d'imposition applicable à une société pour une année d'imposition donnée pour l'application du présent article est fixé selon les règles suivantes :

1. Si la période d'amortissement de la société se termine pendant l'année donnée par l'effet du sous-alinéa 37 (2) b) (iv), le taux d'imposition est :

i. si l'année donnée n'est pas sa première année d'imposition, son taux de base rajusté pour l'année donnée, calculé comme si son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année donnée était égal au plus élevé de son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année donnée et de son coefficient de répartition de l'Ontario pour son année d'imposition précédente,

ii. si l'année donnée est sa première année d'imposition, son taux de base rajusté pour l'année donnée, calculé comme si son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année donnée était égal au plus élevé de ce qui suit :

A. son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année donnée,

B. le plus élevé de tous les montants dont chacun est le coefficient de répartition de l'Ontario d'une autre société dont elle est une société remplaçante, au sens du paragraphe 83.1 (8) de la Loi sur l'imposition des sociétés, pour une année d'imposition qui se termine au cours de l'année civile pendant laquelle se termine l'année donnée ou au cours de l'année civile précédente.

2. Si la période d'amortissement de la société se termine pendant l'année donnée par l'effet du sous-alinéa 37 (2) b) (v), son taux d'imposition pour l'année est son taux de base rajusté pour l'année, calculé comme si son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année était égal au plus élevé de ce qui suit :

i. son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année,

ii. tous les montants dont chacun est le coefficient de répartition de l'Ontario pour une année d'imposition qui se termine au cours d'une année civile antérieure à 2009 pendant laquelle ou avant laquelle a eu lieu une opération ou un événement, ou la totalité ou une partie d'une série d'opérations ou d'événements, qui a entraîné l'application du sous-alinéa 37 (2) b) (v) aux fins du calcul de sa période d'amortissement,

iii. tous les montants dont chacun est le coefficient de répartition de l'Ontario d'une autre société dont elle est une société remplaçante, au sens du paragraphe 83.1 (8) de la Loi sur l'imposition des sociétés, pour une année d'imposition qui se termine au cours d'une année civile visée à la sous-disposition ii.

3. Si ni l'une ni l'autre des dispositions 1 et 2 ne s'applique pour l'année d'imposition, le taux d'imposition est le taux de base rajusté de la société pour l'année.

Solde fédéral total

(3)  Pour l'application de la définition de l'élément «C» au paragraphe (1), le solde fédéral total d'une société à un moment donné correspond, sous réserve des règlements, au total des montants suivants :

1. Si la société était une société déterminée à sa date de transition, le montant calculé selon la formule suivante :

F + G + H + I + J - K + L + M + N + P + 0,5Q + R + S

où :

«F» représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la loi fédérale, la fraction non amortie du coût en capital, pour elle, d'une catégorie de biens amortissables, telle qu'elle s'établit immédiatement avant sa date de transition;

«G» représente :

a) zéro, si elle est non-résidente immédiatement avant sa date de transition,

b) dans les autres cas, le total de tous les montants dont chacun :

(i) serait déductible en vertu de l'alinéa 110.1 (1) a) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition s'il n'était pas tenu compte du passage de cet alinéa qui suit le sous-alinéa (viii),

(ii) est déductible en vertu de l'un ou l'autre des alinéas 110.1 (1) b), c) et d) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

«H» représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la loi fédérale, le montant cumulatif de ses immobilisations admissibles, tel qu'il s'établit immédiatement avant sa date de transition à l'égard d'une entreprise;

«I» représente le montant éventuel qu'elle peut déduire en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

«J» représente :

a) zéro, si son contrôle a été acquis, pour l'application du paragraphe 66.7 (10) de la loi fédérale, par une personne ou un groupe de personnes à sa date de transition,

b) dans les autres cas, le total de ce qui suit :

(i) les frais cumulatifs d'exploration au Canada qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la loi fédérale,

(ii) les frais cumulatifs d'aménagement au Canada qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la loi fédérale,

(iii) les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la loi fédérale;

«K» représente le total de tous les montants dont chacun représente la fraction de l'élément «F», «G», «H», «I» ou «J» qu'elle a déduite en vertu de la loi fédérale dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

«L» représente le montant qu'elle pourrait déduire en vertu de l'alinéa 111 (1) a) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 si, à la fois :

a) cet alinéa ne faisait pas mention de pertes autres que des pertes en capital pour les années d'imposition qui suivent cette année,

b) il n'était pas tenu compte de l'exception prévue à l'alinéa a) du paragraphe 111 (5) de la loi fédérale,

c) il n'était pas tenu compte de l'exception prévue à l'alinéa e) du paragraphe 88 (1.1) de la loi fédérale,

d) ses revenus provenant de toutes sources étaient suffisants;

«M» représente le montant qu'elle pourrait déduire en vertu de l'alinéa 111 (1) b) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 si, à la fois :

a) cet alinéa ne faisait pas mention de pertes en capital nettes pour les années d'imposition qui suivent cette année,

b) ses revenus provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants;

«N» représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la loi fédérale, le prix de base rajusté, pour elle, à sa date de transition, d'une de ses participations dans une société de personnes;

«P» représente le total de tous les montants dont chacun a été déduit à titre de provision en vertu de l'alinéa 20 (1) l), l.1), m), m.1), n) ou o), du paragraphe 32 (1), de l'article 61.4 ou du sous-alinéa 138 (3) a) (i), (ii) ou (iv) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

«Q» représente le total de tous les montants dont chacun a été déduit à titre de provision en vertu du sous-alinéa 40 (1) a) (iii) ou 44 (1) e) (iii) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

«R» représente le total de tous les montants dont chacun serait, en application du paragraphe 40 (3) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, son gain tiré de la disposition d'une participation dans une société de personnes à sa date de transition, si, à cette date, il n'était pas tenu compte du passage «(sauf l'alinéa 53 (2) c))» à l'alinéa 40 (3) a) de la loi fédérale;

«S» représente le total de tous les montants dont chacun est la fraction d'un montant, autre qu'une provision, qu'elle a déduit, en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d'imposition qui se termine le 13 décembre 2006 ou après cette date mais avant sa date de transition et :

a) qu'elle avait le droit de déduire pour cette année dans ce calcul en vertu de la loi fédérale,

b) qui n'a pas été déduit pour cette année ou une année d'imposition subséquente qui se termine avant le 1er janvier 2009 pour l'application de la loi fédérale,

c) qui n'entraînerait pas une réduction de son solde ontarien total à sa date de transition s'il n'avait pas été déduit pour cette année pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés et qu'il avait été déduit, à la place, pour l'application de cette loi pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition.

2. Le total de tous les montants dont chacun représente un montant qui doit entrer, en application du paragraphe 41 (1), dans le solde fédéral total de la société, au plus tard au moment donné.

Solde ontarien total

(4)  Pour l'application de la définition de l'élément «D» au paragraphe (1), le solde ontarien total d'une société à un moment donné correspond, sous réserve des règlements, au total des montants suivants :

1. Si la société était une société déterminée à sa date de transition, le montant calculé selon la formule suivante :

T + U + V + W + X - Y + Z + AA + BB + CC + 0,5DD + EE + FF

où :

«T» représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés, la fraction non amortie du coût en capital, pour elle, d'une catégorie de biens amortissables, telle qu'elle s'établit immédiatement avant sa date de transition;

«U» représente :

a) zéro, si elle est non-résidente immédiatement avant sa date de transition,

b) dans les autres cas, le total de tous les montants dont chacun :

(i) serait déductible en vertu de l'alinéa 110.1 (1) a) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition s'il n'était pas tenu compte du passage de cet alinéa qui suit le sous-alinéa (viii),

(ii) est déductible en vertu de l'alinéa 110.1 (1) b), c) ou d) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

«V» représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés, le montant cumulatif de ses immobilisations admissibles, tel qu'il s'établit immédiatement avant sa date de transition à l'égard d'une entreprise;

«W» représente le montant éventuel qu'elle peut déduire en vertu du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

«X» représente :

a) zéro, si son contrôle a été acquis, pour l'application du paragraphe 66.7 (10) de la loi fédérale, par une personne ou un groupe de personnes à sa date de transition,

b) dans les autres cas, le total de ce qui suit :

(i) les frais cumulatifs d'exploration au Canada qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés,

(ii) les frais cumulatifs d'aménagement au Canada qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés,

(iii) les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu'elle a engagés immédiatement avant sa date de transition, calculés pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés;

«Y» représente le total de tous les montants dont chacun représente la fraction de l'élément «T», «U», «V», «W» ou «X» qu'elle a déduite en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés dans le calcul de son revenu ou de son revenu imposable pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

«Z» représente le montant qu'elle pourrait déduire en vertu de l'alinéa 111 (1) a) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu imposable pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 si :

a) cet alinéa ne faisait pas mention de pertes autres que des pertes en capital pour les années d'imposition qui suivent cette année,

b) il n'était pas tenu compte de l'exception prévue à l'alinéa a) du paragraphe 111 (5) de la loi fédérale,

c) il n'était pas tenu compte de l'exception prévue à l'alinéa e) du paragraphe 88 (1.1) de la loi fédérale,

d) ses revenus provenant de toutes sources étaient suffisants pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés;

«AA» représente le montant qu'elle pourrait déduire en vertu de l'alinéa 111 (1) b) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés, dans le calcul de son revenu imposable pour sa première année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 si :

a) cet alinéa ne faisait pas mention de pertes en capital nettes pour les années d'imposition qui suivent cette année,

b) ses revenus provenant de toutes sources ainsi que ses gains en capital imposables étaient suffisants pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés;

«BB» représente le total de tous les montants dont chacun représente, pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés, le prix de base rajusté, pour elle, à sa date de transition, d'une de ses participations dans une société de personnes;

«CC» représente le total de tous les montants dont chacun a été déduit à titre de provision en vertu de l'alinéa 20 (1) l), l.1), m), m.1), n) ou o), du paragraphe 32 (1), de l'article 61.4 ou du sous-alinéa 138 (3) a) (i), (ii) ou (iv) de la loi fédérale, pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

«DD» représente le total de tous les montants dont chacun a été déduit à titre de provision en vertu du sous-alinéa 40 (1) a) (iii) ou 44 (1) e) (iii) de la loi fédérale, pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant sa date de transition;

«EE» représente le total de tous les montants dont chacun serait, en application du paragraphe 40 (3) de la loi fédérale, son gain tiré de la disposition d'une participation dans une société de personnes à sa date de transition, si, à cette date, il n'était pas tenu compte du passage «(sauf l'alinéa 53 (2) c))» à l'alinéa 40 (3) a) de la loi fédérale;

«FF» représente le montant calculé en application des règles prescrites.

2. Le total de tous les montants dont chacun représente un montant qui doit être inclus, en application du paragraphe 41 (1), dans le solde ontarien total de la société, au plus tard au moment donné.

Règles supplémentaires

(5)  Les règles suivantes s'appliquent au calcul du solde fédéral total ou solde ontarien total d'une société :

1. Si la société a une date de transition et qu'elle est non-résidente immédiatement avant cette date :

i. aucun montant visé à la disposition 1 du paragraphe (3) ou à la disposition 1 du paragraphe (4) qui est ou aurait été utile ou potentiellement utile dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ne doit être inclus dans son solde fédéral total ou solde ontarien total en application de l'une ou l'autre de ces dispositions, à moins que l'entreprise ne soit exploitée au Canada et qu'elle ne soit pas une entreprise protégée par traité,

ii. aucun montant visé à la disposition 1 du paragraphe (3) ou à la disposition 1 du paragraphe (4) qui est ou aurait été utile ou potentiellement utile dans le calcul d'un gain en capital tiré de la disposition d'un bien est inclus dans son solde fédéral total ou solde ontarien total en application de l'une ou l'autre de ces dispositions, à moins que le bien ne soit un bien canadien imposable et qu'il ne soit pas un bien protégé par traité.

2. Si la société a une date de transition et qu'elle est un assureur sur la vie résidant au Canada immédiatement avant sa date de transition :

i. aucun montant visé à la disposition 1 du paragraphe (3) ou à la disposition 1 du paragraphe (4) qui est ou aurait été utile ou potentiellement utile dans le calcul du revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise d'assurance ne doit être inclus dans son solde fédéral total ou solde ontarien total en application de l'une ou l'autre de ces dispositions, à moins qu'elle n'exploite son entreprise d'assurance au Canada,

ii. aucun montant visé à la disposition 1 du paragraphe (3) ou à la disposition 1 du paragraphe (4) qui est ou aurait été utile ou potentiellement utile dans le calcul d'un gain en capital tiré de la disposition d'un bien utilisé ou détenu par elle dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance est inclus dans son solde fédéral total ou solde ontarien total en application de l'une ou l'autre de ces dispositions, à moins que le bien ne soit un bien d'assurance désigné.

3. Un montant que la société a déduit à titre de provision dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition est réputé ne pas inclure un montant qu'elle a déduit pour l'année par l'effet de l'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale ou par l'effet de l'application de cet alinéa dans le cadre de la Loi sur l'imposition des sociétés.

4. Le montant calculé en application de la définition de l'élément «S» à la disposition 1 du paragraphe (3) :

i. est réputé correspondre à zéro pour une société dont la date de transition tombe après une année d'imposition pendant laquelle son actif a été attribué à sa société mère dans le cadre de la liquidation,

ii. est établi pour la société mère comme si elle était la même société qu'une filiale et en était la continuation si sa date de transition tombe après la fin de l'année d'imposition pendant laquelle l'actif de la filiale lui a été attribué dans le cadre d'une liquidation,

iii. est établi à l'égard de la société issue d'une fusion ou d'une unification avant sa date de transition comme si elle était la même société que chaque société qu'elle remplace et en était la continuation.

Crédit d'impôt

40.  (1)  Pour l'application du paragraphe 38 (3), le montant qu'une société déterminée peut déduire dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d'imposition qui comprend une partie de sa période d'amortissement est calculé comme suit :

1. Si un règlement qui plafonne le crédit d'impôt pouvant être déduit, en vertu de la présente sous-section, dans le calcul de l'impôt payable par une société déterminée en application de la présente section pour l'année d'imposition est en vigueur, le crédit d'impôt pour l'année est le total des montants suivants :

i. le moindre des montant suivants :

A. le crédit d'impôt maximal calculé à l'égard de la société pour l'année en application de ce règlement,

B. le montant calculé à l'égard de la société pour l'année en application du paragraphe (2),

ii. le montant éventuel du solde créditeur inutilisé que la société peut déduire pour l'année en application du paragraphe (3).

2. Si aucun règlement visé à la disposition 1 n'est en vigueur à l'égard de la société pour l'année, le crédit d'impôt de la société déterminée pour l'année est le total des montant suivants :

i. le montant calculé à l'égard de la société pour l'année en application du paragraphe (2),

ii. le montant éventuel du solde créditeur inutilisé que la société peut déduire pour l'année en application du paragraphe (3).

Idem

(2)  Pour l'application de la sous-sous-disposition 1 i B et de la sous-disposition 2 i du paragraphe (1), le montant calculé à l'égard de la société déterminée pour une année d'imposition est le moindre de «A» et de «B», où :

«A» représente le montant calculé selon la formule suivante :

C × D/E

où :

«C» représente l'impôt qui serait payable par elle pour l'année en application de la présente section s'il était calculé sans tenir compte de la présente sous-section et de l'article 42,

«D» représente :

a) si sa période d'amortissement se termine pendant l'année d'imposition et qu'elle est plus courte que sa période de référence par l'effet du sous-alinéa 37 (2) b) (ii), (iii) ou (vi) ou du paragraphe 37 (3), le nombre de jours de sa période de référence qui sont de l'année d'imposition,

b) dans les autres cas, le nombre de jours de sa période d'amortissement qui sont de l'année d'imposition,

«E» représente le nombre de jours de l'année d'imposition;

«B» représente :

a) si sa période d'amortissement se termine pendant l'année d'imposition et qu'elle est plus courte que sa période de référence par l'effet du sous-alinéa 37 (2) b) (ii), (iii) ou (vi) ou du paragraphe 37 (3), le montant calculé selon la formule suivante :

F/G × (H - I) × J

où :

«F» représente le nombre de jours de sa période de référence qui suivent le début de l'année d'imposition,

«G» représente le nombre de jours de sa période de référence,

«H» représente son solde ontarien total à la fin de l'année d'imposition,

«I» représente son solde fédéral total à la fin de l'année d'imposition,

«J» représente son taux de base rajusté pour l'année d'imposition,

b) dans les autres cas, le montant qui serait calculé en application de l'alinéa a) si l'élément «F» représentait le nombre de jours de sa période d'amortissement qui sont de l'année d'imposition.

Déduction à l'égard du solde créditeur inutilisé

(3)  Pour l'application des sous-dispositions 1 ii et 2 ii du paragraphe (1), la fraction de son solde créditeur inutilisé qu'une société peut déduire dans le calcul de son impôt payable en application de la présente section pour une année d'imposition correspond au moindre des montants suivants :

a) l'excédent éventuel de l'élément «A» au paragraphe (2) calculé à son égard pour l'année sur le montant calculé à son égard pour cette année en application de la sous-disposition 1 i ou 2 i du paragraphe (1), selon celle de ces sous-dispositions qui s'applique;

b) son solde créditeur inutilisé pour l'année;

c) l'impôt qui serait payable par elle pour l'année en application de la présente section s'il était calculé sans tenir compte des sous-dispositions 1 ii et 2 ii du paragraphe (1) et de l'article 42.

Solde créditeur inutilisé

(4)  Pour l'application de l'alinéa (3) b), le solde créditeur inutilisé d'une société pour une année d'imposition qui comprend une partie de sa période d'amortissement correspond au montant calculé selon la formule suivante :

K + L - M

où :

«K» représente le total éventuel de tous les montants dont chacun représente l'excédent éventuel de «N» sur «P», où :

«N» représente le montant de l'élément «B» calculé en application du paragraphe (2) à son égard pour une année d'imposition antérieure qui s'est terminée après le 31 décembre 2008 et qui était comprise dans sa période d'amortissement,

«P» représente le montant calculé en application de la sous-disposition 1 i ou 2 i du paragraphe (1), selon le cas, à son égard pour cette année antérieure;

«L» représente le total de tous les montants dont chacun doit entrer, en application de la sous-disposition 3 iv ou 4 iv du paragraphe 41 (1), dans le calcul de son solde créditeur inutilisé pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure;

«M» représente le total de tous les montants dont chacun correspond au montant calculé en application du paragraphe (3) à son égard pour une année d'imposition antérieure.

Règles et rajustements en cas de fusion ou de liquidation

41.  (1)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente sous-section :

1. La nouvelle société issue d'une fusion ou d'une unification qui a lieu à sa date de transition est réputée être la même société que chaque société qu'elle remplace et en être la continuation, dans la mesure où celle-ci :

i. n'est pas exonérée de l'impôt prévue à la partie I de la loi fédérale pour sa dernière année d'imposition qui se termine immédiatement avant la date de transition de la nouvelle société,

ii. a un établissement stable en Ontario immédiatement avant la date de transition de la nouvelle société.

2. Sous réserve de la disposition 1, la nouvelle société qui est issue d'une fusion ou d'une unification à sa date de transition ou après cette date est réputée une société différente de chaque société qu'elle remplace.

3. Si une nouvelle société est issue de la fusion ou de l'unification de deux sociétés ou plus qui est une fusion admissible à l'égard d'au moins une des sociétés remplacées (appelée «société remplacée admissible») :

i. la nouvelle société est réputée, après la fusion admissible, une société déterminée,

ii. le total de tous les montants dont chacun correspond au montant calculé en application du paragraphe (2) à l'égard d'une société remplacée admissible est inclus, immédiatement après la fusion admissible, dans le solde fédéral total de la nouvelle société,

iii. le total de tous les montants dont chacun correspond au montant calculé en application du paragraphe (3) à l'égard d'une société remplacée admissible est inclus, immédiatement après la fusion admissible, dans le solde ontarien total de la nouvelle société,

iv. entre dans le calcul du solde créditeur inutilisé de la nouvelle société pour l'année d'imposition le total de tous les montants dont chacun correspond au montant qui aurait été le solde créditeur inutilisé d'une société remplacée admissible pour l'année d'imposition qui commence à la date de la fusion admissible si une année d'imposition de cette société avait commencé à cette date.

4. Si des biens d'une filiale sont attribués à sa société mère dans le cadre d'une liquidation admissible :

i. la société mère est réputée, après la date de réalisation de la liquidation, une société déterminée,

ii. la filiale est réputée ne pas avoir d'année d'imposition qui commence après la date de réalisation de la liquidation,

iii. le montant calculé en application du paragraphe (4) entre dans le calcul du solde fédéral total de la société mère et le montant calculé en application du paragraphe (5) entre dans le calcul du solde ontarien total de la société mère après la date de réalisation de la liquidation,

iv. entre dans le calcul du solde créditeur inutilisé de la société mère après la date de réalisation de la liquidation le montant qui aurait été le solde créditeur inutilisé de la filiale pour l'année d'imposition suivant l'année qui comprend la date de réalisation si la filiale avait continué d'exister et qu'il n'était pas tenu compte de la sous-disposition ii.

Inclusion dans le solde fédéral total : fusion admissible

(2)  Pour l'application de la sous-disposition 3 ii du paragraphe (1), le montant est calculé selon la formule suivante :

A × (1 - B/C) × D/E

où :

«A» représente le solde fédéral total de la société remplacée admissible, calculé immédiatement avant la fusion admissible;

«B» représente le nombre de jours de la période de référence de la société remplacée admissible qui précèdent la fusion admissible;

«C» représente le nombre total de jours de la période de référence de la société remplacée admissible;

«D» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société remplacée admissible pour sa dernière année d'imposition;

«E» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la nouvelle société pour sa première année d'imposition.

Inclusion dans le solde ontarien total : fusion admissible

(3)  Pour l'application de la sous-disposition 3 iii du paragraphe (1), le montant est calculé selon la formule suivante :

F × (1 - B/C) × D/E

où :

«F» représente le solde ontarien total de la société remplacée admissible, calculé immédiatement avant la fusion admissible;

«B», «C», «D» et «E» s'entendent au sens du paragraphe (2).

Inclusion dans le solde fédéral total : liquidation admissible

(4)  Pour l'application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe (1), le montant à inclure dans le solde fédéral total de la société mère est calculé selon la formule suivante :

G × H/I × J/K × L/M

où :

«G» représente le solde fédéral total de la filiale à la date de réalisation de la liquidation;

«H» représente le nombre de jours de la période de référence de la filiale qui suivent la fin de son année d'imposition qui comprend la date de réalisation de la liquidation;

«I» représente le nombre total de jours de la période de référence de la filiale;

«J» représente le nombre de jours de la période de référence de la société mère;

«K» représente le nombre de jours de la période de référence de la société mère qui suivent le début de son année d'imposition qui comprend la date de réalisation de la liquidation;

«L» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la filiale pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant la date de réalisation;

«M» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société mère pour son année d'imposition qui comprend la date de réalisation.

Inclusion dans le solde ontarien total : liquidation admissible

(5)  Pour l'application de la sous-disposition 4 iii du paragraphe (1), le montant à inclure dans le solde ontarien total de la société mère est calculé selon la formule suivante :

N × H/I × J/K × L/M

où :

«N» représente le solde ontarien total de la filiale à la date de réalisation de la liquidation;

«H», «I», «J», «K», «L» et «M» s'entendent au sens du paragraphe (4).

Sous-section d - Crédit d'impôt minimum sur les sociétés

Crédit d'impôt minimum sur les sociétés

42.  (1)  Lors du calcul de son impôt payable pour une année d'imposition en application de la présente section, toute société peut déduire un crédit d'impôt minimum sur les sociétés égal au moindre des montants suivants :

1. Le solde de son compte d'impôt minimum sur les sociétés pour l'année.

2. L'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A» représente le montant qui correspondrait à l'impôt payable par la société pour l'année en application de la présente section s'il était fait abstraction du présent article;

«B» représente le montant total qui serait réputé, par le paragraphe 73 (1), payé au titre de l'impôt payable par la société pour l'année en application de la présente loi s'il était fait abstraction de la disposition 1 de ce paragraphe.

3. L'excédent éventuel de «A» sur «C», où :

«A» s'entend au sens de la disposition 2;

«C» correspond au montant suivant :

a) dans le cas d'une société qui n'est pas une compagnie d'assurance-vie, l'excédent éventuel de son impôt minimum sur les sociétés pour l'année, calculé en application de la section C, avant les déductions permises par le paragraphe 45 (2), sur son crédit pour impôt étranger éventuel pour l'année pour l'application de cette section, calculé en application de l'article 48,

b) dans le cas d'une société qui est une compagnie d'assurance-vie, le plus élevé des montants suivants :

(i) son impôt minimum sur les sociétés pour l'année, calculé en application de la section C, avant les déductions permises par le paragraphe 45 (2),

(ii) le montant représenté par «A» au paragraphe 52 (1).

Compte d'impôt minimum sur les sociétés

(2)  Le solde du compte d'impôt minimum sur les sociétés d'une société pour une année d'imposition correspond :

a) dans le cas d'une société qui n'est pas une compagnie d'assurance-vie, à l'impôt minimum sur les sociétés qui est payable par elle en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la section C de la présente partie pour les 10 années d'imposition immédiatement antérieures à l'année et qui n'a pas été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article dans le calcul de l'impôt payable par la société pour une année d'imposition antérieure en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section;

b) dans le cas d'une société qui est une compagnie d'assurance-vie, au total des sommes fixées à l'égard de chacune des 10 années d'imposition immédiatement antérieures à l'année, dans la mesure où ces sommes n'ont pas été déduites en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article dans le calcul de l'impôt payable en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section par la société pour une année d'imposition antérieure, égal à l'excédent éventuel de l'impôt minimum sur les sociétés de la société calculé en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la section C de la présente partie pour cette année d'imposition antérieure, avant les déductions permises par le paragraphe 57.3 (2) de cette loi ou du paragraphe 45 (2) de la présente loi, sur le plus élevé des montants suivants :

(i) le montant représenté par «A» à l'égard de la société pour cette année d'imposition antérieure au paragraphe 52 (1) ou à l'alinéa 74.1 (1) a) de la Loi sur l'imposition des sociétés,

(ii) l'impôt payable pour cette année d'imposition antérieure en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section après toutes les déductions d'impôt auxquelles la société a droit pour cette année, à l'exclusion d'une déduction permise par l'un ou l'autre des articles 43.1 à 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou par le présent article.

Idem

(3)  Les règles suivantes s'appliquent au calcul du solde du compte d'impôt minimum sur les sociétés d'une société pour une année d'imposition :

1. L'impôt payable en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou en application de la section C de la présente partie pour une année d'imposition donnée qui est compris par ailleurs dans le compte est déductible avant l'impôt payable en application de cette partie ou section pour les années postérieures.

2. En cas de fusion de sociétés à laquelle s'applique l'article 87 de la loi fédérale, la société issue de la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation aux fins du calcul de l'impôt prévu à la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou à la section C de la présente partie :

i. soit qui a été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article,

ii. soit que la société issue de la fusion doit payer pour une année d'imposition antérieure.

3. Si les règles du paragraphe 88 (1) de la loi fédérale s'appliquent à la liquidation d'une filiale, la société mère de celle-ci est réputée être la même société qu'elle et en être la continuation aux fins du calcul de l'impôt prévu à la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou à la section C de la présente partie :

i. soit qui a été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article,

ii. soit que la société mère doit payer pour une année d'imposition antérieure.

4. Sous réserve des dispositions 5 et 6, si les conditions visées aux alinéas 142.7 (12) a) et b) de la loi fédérale s'appliquent à l'égard de la liquidation d'une filiale canadienne d'une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l'égard de la dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul de l'impôt prévu à la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou à la section C de la présente partie :

i. soit qui a été déduit en vertu de l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du présent article,

ii. soit que la banque entrante doit payer pour une année d'imposition antérieure.

5. La disposition 4 ne s'applique que dans les cas suivants :

i. avant la date visée à l'alinéa 142.7 (11) b) de la loi fédérale ou le 14 juin 2005, si cette date est postérieure :

A. soit la banque entrante et la filiale canadienne ont fait le choix conjoint de se prévaloir de la disposition 4 du présent paragraphe ou de la disposition 4 du paragraphe 43.1 (4) de la Loi sur l'imposition des sociétés, si la filiale canadienne n'avait pas été liquidée ou dissoute avant que le choix ait été fait,

B. soit la banque entrante a fait le choix de se prévaloir de la disposition 4 du présent paragraphe ou de la disposition 4 du paragraphe 43.1 (4) de la Loi sur l'imposition des sociétés, si la filiale canadienne avait été liquidée ou dissoute et qu'elle avait cessé d'exister avant que le choix ait été fait,

ii. la banque entrante et la filiale canadienne ont fait le choix conjoint, visé à l'alinéa 142.7 (12) c) de la loi fédérale, de se prévaloir de l'article 142.7 de cette loi.

6. La disposition 4 ne s'applique qu'aux années d'imposition suivantes :

i. les années d'imposition auxquelles s'applique un choix, visé à l'alinéa 142.7 (12) c) de la loi fédérale, fait par la filiale et la banque ou auxquelles se serait appliqué l'article 142.7 de cette loi si un tel choix avait été fait,

ii. les années d'imposition antérieures qui ont donné droit à un crédit d'impôt minimum sur les sociétés prévu à l'article 43.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou au présent article.

Acquisition de contrôle

(4)  Sauf dans le cas prévu au paragraphe (5), une société ne peut déduire aucune somme pour une année d'imposition qui se termine après l'acquisition du contrôle de la société par une personne ou un groupe de personnes, dans la mesure où la somme se rapporte à l'impôt payable par la société en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la section C de la présente partie pour une année d'imposition se terminant avant l'acquisition.

Exception

(5)  Si la société a exploité une entreprise au cours d'une année d'imposition se terminant avant l'acquisition du contrôle de la société par une personne ou un groupe de personnes, elle peut déduire une somme à l'égard de l'impôt qu'elle doit payer en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la section C de la présente partie pour cette année, pour une année d'imposition se terminant après l'acquisition, mais seulement si elle a exploité la même entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de cette année et seulement jusqu'à concurrence du montant calculé selon la formule suivante :

où :

«D» représente le montant calculé en application de la disposition 3 du paragraphe (1) à son égard pour cette année;

«E» représente le total de son revenu pour cette année tiré de cette entreprise et, si des biens sont vendus, loués ou aménagés ou des services fournis dans le cours de l'exploitation de cette entreprise avant ce moment, de son revenu pour cette année qui provient de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de l'aménagement, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables;

«F» représente le total des montants dont chacun représente un montant déduit en vertu de l'alinéa 111 (1) a) ou d) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour cette année, à l'égard d'une perte autre qu'une perte en capital ou d'une perte agricole, selon le cas, pour une année d'imposition relativement à cette entreprise ou à l'autre entreprise;

«G» représente le plus élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel de «E» sur «F»,

b) le revenu imposable de la société ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour cette année.

Section C - Impôt minimum sur les sociétés

Interprétation

Définitions

43.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

«actif total» Relativement à une société à la fin d'une année d'imposition, s'entend du montant qui serait inscrit comme tel dans son bilan à la fin de l'année si le bilan était dressé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation. («total assets»)

«autorité compétente» En ce qui concerne une compagnie d'assurance-vie :

a) le surintendant des institutions financières, si la compagnie est légalement tenue de lui adresser un rapport;

b) dans les autres cas, l'organisme qui, dans la province où la compagnie a été constituée en société, exerce des fonctions analogues à celles du surintendant des institutions financières. («relevant authority»)

«recettes totales» Relativement à une société pour une année d'imposition, s'entend du montant qui représenterait son revenu brut pour l'année si celui-ci était calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation. («total revenue»)

«société associée» La société associée d'une autre société pour une année d'imposition s'entend d'une société qui est associée à l'autre société à un moment donné au cours de l'année, que l'une ou l'autre d'entre elles soit ou non assujettie à l'impôt établi en application de la présente loi. («associated corporation»)

Revenu net ou perte nette

(2)  Pour l'application de la présente section, le revenu net ou la perte nette d'une société pour une année d'imposition est :

a) dans le cas d'une société résidant au Canada, à l'exclusion d'une compagnie d'assurance-vie ou d'une banque, le montant qui représenterait son revenu net ou sa perte nette, avant impôts sur le revenu, pour l'exercice coïncidant avec l'année, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation;

b) dans le cas d'une société ne résidant pas au Canada, à l'exclusion d'une compagnie d'assurance-vie ou d'une banque, le montant qui représenterait son revenu net ou sa perte nette, avant impôts sur le revenu, pour l'exercice coïncidant avec l'année, calculé conformément aux principes comptables généralement reconnus sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation et provenant :

(i) de l'exploitation d'une entreprise au Canada,

(ii) de biens situés au Canada ou utilisés pour exploiter une entreprise au Canada, y compris des gains réalisés ou des pertes subies lors de la disposition de ces biens ou de tout intérêt sur ceux-ci;

c) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada pendant l'année qui exploite une entreprise aussi bien au Canada qu'à l'étranger pendant l'année, le montant calculé selon la formule suivante :

où :

«A» représente le passif de réserve canadienne de la compagnie d'assurance-vie à la fin de l'année,

«B» représente le passif total de réserve de la compagnie d'assurance-vie à la fin de l'année,

«C» représente le revenu net ou la perte nette de la compagnie d'assurance-vie pour l'exercice coïncidant avec l'année, avant déduction des impôts sur le revenu et des impôts payables en application de l'article 52, le cas échéant, selon son rapport annuel accepté par l'autorité compétente ou, si l'exercice ne coïncide pas avec l'année d'imposition, selon un rapport préparé pour l'année conformément aux principes exigés par l'autorité compétente, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées;

d) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie qui n'est pas visée à l'alinéa c), son revenu net ou sa perte nette pour l'exercice coïncidant avec l'année, avant déduction des impôts sur le revenu et des impôts payables en application de l'article 52, le cas échéant, selon son rapport annuel accepté par l'autorité compétente ou, si l'exercice ne coïncide pas avec l'année d'imposition, selon un rapport préparé pour l'année conformément aux principes exigés par l'autorité compétente, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées;

e) dans le cas d'une banque, son revenu net ou sa perte nette pour l'exercice coïncidant avec l'année, avant impôts sur le revenu, selon son rapport annuel accepté par le surintendant des institutions financières en vertu de la Loi sur les banques (Canada), ou, si l'exercice ne coïncide pas avec l'année d'imposition, selon un rapport préparé pour l'année conformément aux principes exigés par le surintendant, ce montant étant rajusté au besoin de sorte que la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la méthode de consolidation ne sont pas utilisées.

Recettes totales d'un associé d'une société de personnes

(3)  Si la société est un associé d'une société de personnes à la fin d'un exercice de celle-ci qui se termine pendant une année d'imposition de la société, ses recettes totales pour l'année comprennent le produit de ce qui suit pour l'application de la présente section :

a) son pourcentage de participation dans la société de personnes à la fin de cet exercice;

b) les recettes totales de la société de personnes pour cet exercice.

Actif total d'un associé d'une société de personnes

(4)  Si la société est un associé d'une société de personnes à la fin du dernier exercice de celle-ci qui se termine pendant une année d'imposition de la société, son actif total pour l'année comprend le produit de ce qui suit pour l'application de la présente section :

a) son pourcentage de participation dans la société de personnes à la fin de cet exercice;

b) l'actif total de la société de personnes à la fin de cet exercice.

Société de personnes

(5)  Pour l'application de la présente section :

a) le revenu net, la perte nette, l'actif total et les recettes totales d'une société de personnes sont calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sans utiliser la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation ni la méthode de consolidation;

b) le pourcentage de participation d'une société dans une société de personnes à la fin d'un exercice désigne sa quote-part directe ou indirecte du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l'exercice, laquelle, si celle-ci n'a aucun revenu ni aucune perte, correspond à la quote-part qu'il serait raisonnable de considérer comme représentant sa quote-part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes pour l'exercice si ce revenu était de 1 million de dollars;

c) si une société a une participation indirecte dans la société de personnes à la fin d'un exercice par le biais d'une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l'exercice est réputé se terminer pendant l'année d'imposition de la société à laquelle il serait raisonnable de s'attendre que le revenu ou la perte de la société de personnes pour l'exercice soit attribué indirectement en application de la loi fédérale.

Assujettissement à l'impôt minimum sur les sociétés

44.  (1)  Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), toute société assujettie à l'impôt établi en application de la section B de la présente partie pour une année d'imposition est tenue de payer à la Couronne du chef de l'Ontario un impôt minimum sur les sociétés pour l'année calculé en application de la présente section si, selon le cas :

a) l'actif total de la société à la fin de l'année dépasse 5 millions de dollars;

b) les recettes totales de la société pour l'année dépassent 10 millions de dollars;

c) la société est associée à une ou plusieurs sociétés pendant l'année et :

(i) soit le total de l'actif total de la société à la fin de l'année d'imposition et de celui de chaque société associée à la fin de sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société dépasse 5 millions de dollars,

(ii) soit le total des recettes totales de la société pour l'année d'imposition et de celles de chaque société associée pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société dépasse 10 millions de dollars.

Règles : détermination de l'assujettissement à l'impôt

(2)  Les règles suivantes s'appliquent pour déterminer si une société est assujettie à l'impôt établi en application de la présente section pour une année d'imposition :

1. Si l'année d'imposition de la société compte moins de 51 semaines, ses recettes totales pour l'année, avant l'inclusion de tout montant relatif aux recettes totales d'une société de personnes dont elle est un associé, sont réputées être le montant calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.

2. Si l'année d'imposition d'une société associée visée au paragraphe (1) compte moins de 51 semaines et est sa seule année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, ses recettes totales pour cette année d'imposition, avant l'inclusion de tout montant relatif aux recettes totales d'une société de personnes dont elle est un associé, sont réputées être le montant de ses recettes totales calculées par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'année d'imposition.

3. Si l'exercice d'une société de personnes dont la société est un associé compte moins de 51 semaines et est son seul exercice qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, ses recettes totales pour cet exercice sont réputées être le montant de ses recettes totales calculé par ailleurs, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre de jours compris dans l'exercice.

4. Si une société associée visée au paragraphe (1) compte deux années d'imposition ou plus qui se terminent pendant l'année d'imposition de la société, ses recettes totales, pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la société, sont réputées être le total des montants dont chacun représente ses recettes totales pour une année d'imposition qui s'est terminée pendant l'année d'imposition de la société et pendant laquelle elle a été associée à la société, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans toutes ces années d'imposition.

5. Si une société de personnes dont la société est un associé pendant l'année d'imposition compte deux exercices ou plus qui se terminent pendant l'année d'imposition de la société, ses recettes totales pour l'année d'imposition de la société sont réputées être le total des montants dont chacun représente ses recettes totales pour un exercice qui s'est terminé pendant l'année d'imposition de la société et pendant lequel la société a été un associé de la société de personnes, multiplié par le rapport entre 365 et le nombre total de jours compris dans tous ces exercices.

6. Si la société est associée à la même société associée pendant l'année d'imposition et l'année précédente, sans qu'une année d'imposition de la société associée se termine pendant son année d'imposition, les mentions au présent article de la dernière année d'imposition de la société associée qui se termine pendant l'année d'imposition de la société sont réputées être des mentions de la dernière année d'imposition de la société associée qui se termine avant le début de l'année d'imposition de la société.

Exonération de l'impôt

(3)  Aucun impôt n'est payable en application de la présente section par une société pour une année d'imposition si la société est, tout au long de l'année :

a) soit une société de placement;

b) soit une société de placement hypothécaire;

c) soit une société de placement à capital variable;

d) soit une congrégation ou une agence commerciale à laquelle s'applique l'article 143 de la loi fédérale;

e) soit une compagnie d'assurance-dépôts au sens de l'article 137.1 de la loi fédérale.

Calcul de l'impôt minimum sur les sociétés

45.  (1)  L'impôt minimum sur les sociétés payable par une société pour une année d'imposition en application de la présente section correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(I - L) × A × 0,04

où :

«I» représente le revenu net rajusté éventuel de la société pour l'année;

«L» représente les pertes admissibles éventuelles de la société pour l'année;

«A» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.

Déductions

(2)  La société peut déduire de l'impôt minimum sur les sociétés qu'elle doit payer par ailleurs en application de la présente section pour une année d'imposition :

a) son crédit pour impôt étranger pour l'année, calculé en application de l'article 48, s'il ne s'agit pas d'une compagnie d'assurance-vie;

b) l'impôt payable par elle en application de la section B pour l'année, calculé sans tenir compte d'une déduction permise par l'article 42.

Revenu net rajusté

46.  (1)  Dans la présente section, le revenu net rajusté d'une société pour une année d'imposition représente l'excédent éventuel de «B» sur «C», où :

«B» correspond au total des montants suivants :

a) le revenu net éventuel de la société pour l'année,

b) si la société avait eu le droit d'exclure un gain de son revenu imposable gagné au Canada en vertu du sous-alinéa 110 (1) f) (i) de la loi fédérale à l'égard de la disposition d'un bien canadien imposable, la perte subie à l'égard de la disposition dans la mesure où il en a été tenu compte dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette, selon le cas, pour l'année,

c) tous les montants qui sont entrés dans le calcul du revenu de la société par l'effet de l'article 135 de la loi fédérale, dans la mesure où il n'en a pas été tenu compte dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette, selon le cas, pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

d) si la société a fait un choix en vertu de l'article 49 ou 50 à l'égard de l'année ou d'une année d'imposition antérieure, le ou les montants éventuels calculés conformément aux règlements,

e) les autres montants calculés conformément aux règlements;

«C» correspond au total des montants suivants :

a) la perte nette éventuelle de la société pour l'année,

b) le total des paiements effectués conformément aux répartitions proportionnelles à l'apport commercial dans la mesure où il est déductible en vertu de l'article 135 de la loi fédérale dans le calcul du revenu de la société pour l'année et où il n'a pas été déduit dans le calcul du revenu net ou de la perte nette, selon le cas, de la société pour l'année,

c) chacun des montants suivants dans la mesure où il est entré dans le calcul du revenu net ou de la perte nette, selon le cas, de la société pour l'année :

(i) le montant reçu ou à recevoir par la société pendant l'année qui est déductible comme montant relatif à un dividende en vertu de l'article 112 ou 113 ou du paragraphe 138 (6) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition pendant laquelle elle reçoit le montant,

(ii) le montant relatif à un dividende reçu ou à recevoir par la société pendant l'année qui est exclu, en application du paragraphe 83 (2) de la loi fédérale, dans le calcul du revenu de la société,

(iii) si la société a le droit d'exclure un montant de son revenu imposable gagné au Canada en vertu du sous-alinéa 110 (1) f) (i) de la loi fédérale à l'égard de la disposition d'un bien canadien imposable, le gain réalisé à l'égard de la disposition,

(iv) le revenu éventuel de la société pour l'année visé à l'alinéa 81 (1) c) de la loi fédérale,

(v) tout gain réalisé à l'égard de la disposition d'un bien par la société, si la disposition est visée au sous-alinéa 38 a.1) (i) ou a.2) (i) de la loi fédérale,

d) le ou les montants éventuels calculés conformément aux règlements si la société a fait un choix en vertu de l'article 49 ou 50 à l'égard de l'année ou d'une année d'imposition antérieure,

e) un montant égal au triple de l'impôt payable par la société pour l'année en application du paragraphe 191.1 (1) de la loi fédérale,

f) les autres montants calculés conformément aux règlements.

Dividendes

(2)  Malgré le paragraphe 43 (2), aucun dividende payé ou payable par une société au cours d'une année d'imposition, à l'exclusion d'un montant visé au paragraphe 137 (4.1) de la loi fédérale, ne doit être déduit pour déterminer si la société, selon le cas :

a) a un revenu net de zéro ou plus pour l'année pour l'application de l'alinéa a) de la définition de l'élément «B» au paragraphe (1);

b) a une perte nette pour l'année pour l'application de l'alinéa a) de la définition de l'élément «C» au paragraphe (1).

Perte nette rajustée

(3)  Dans la présente section, la perte nette rajustée d'une société pour une année d'imposition est l'excédent éventuel de l'élément «C» calculé pour l'année en application du paragraphe (1) sur l'élément «B» calculé pour l'année en application du même paragraphe.

Intérêts

(4)  Une société peut déduire, dans le calcul de son revenu net rajusté ou de sa perte nette rajustée en application du paragraphe (1) ou (3) pour une année d'imposition, tous les intérêts qu'elle a payés ou qu'elle est tenue de payer et qui sont inclus dans un montant qu'elle déduit ou peut déduire pendant l'année en vertu de l'alinéa 20 (1) c) ou d) de la loi fédérale, dans la mesure où ces intérêts n'ont pas été déduits dans le calcul de son revenu net ou de sa perte nette en application du paragraphe 43 (2).

Associé d'une société de personnes

(5)  Si la société est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice de celle-ci qui se termine pendant une année d'imposition de la société :

a) son revenu net rajusté pour l'année comprend le produit de ce qui suit :

(i) son pourcentage de participation dans la société de personnes pour cet exercice,

(ii) le revenu net rajusté de la société de personnes pour cet exercice;

b) sa perte nette rajustée pour l'année comprend le produit de ce qui suit :

(i) son pourcentage de participation dans la société de personnes pour cet exercice,

(ii) la perte nette rajustée de la société de personnes pour cet exercice.

Revenu net rajusté ou perte nette rajustée d'une société de personnes

(6)  Le revenu net rajusté ou la perte nette rajustée d'une société de personnes est calculé pour l'application de la présente section conformément à ses dispositions, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société et que son année d'imposition correspondait à son exercice.

Idem

(7)  Malgré le paragraphe (6), aucun montant ne doit être déduit ou inclus plus d'une fois dans le calcul du revenu net rajusté ou de la perte nette rajustée de la société qui est un associé d'une société de personnes.

Pertes admissibles pour une année d'imposition

47.  (1)  Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3), les pertes admissibles d'une société pour une année d'imposition qui sont déduites ou réputées être déduites pour l'année en application de la présente section sont égales au moindre de «D» et de «E», où :

«D» représente l'excédent éventuel de «F» sur «G», où :

«F» correspond au total de tous les montants dont chacun représente :

a) la perte nette rajustée de la société pour l'application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour une année d'imposition antérieure se terminant avant le 1er janvier 2009 et qui n'est pas antérieure à la 10e année d'imposition qui précède l'année,

b) la perte nette rajustée de la société pour l'application de la présente section pour une année d'imposition antérieure se terminant après le 31 décembre 2008 et qui n'est pas antérieure à la 10e année d'imposition qui précède l'année,

«G» correspond au total de tous les montants dont chacun représente un montant inclus dans le montant représenté par «F» qui a été déduit ou qui est réputé avoir été déduit à titre de perte admissible en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour une année d'imposition antérieure;

«E» représente le revenu net rajusté de la société pour l'année.

Idem

(2)  Pour l'application de la présente section, les règles suivantes s'appliquent au calcul des pertes admissibles d'une société pour une année d'imposition :

1. Les pertes admissibles de la société pour une année d'imposition antérieure sont réputées avoir été déduites en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour cette année, que la société ait été ou non assujettie à l'impôt établi en application de cette partie ou section pour cette année.

2. La perte nette rajustée de la société pour l'année d'imposition qui est incluse par ailleurs dans les pertes admissibles de la société pour cette année est déduite ou réputée être déduite en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section avant les montants relatifs à la perte nette rajustée de la société pour une année d'imposition postérieure.

Acquisition de contrôle, pertes admissibles

(3)  En cas d'acquisition, à un moment donné, du contrôle d'une société par une personne ou un groupe de personnes, les pertes admissibles de la société pour une année d'imposition se terminant après ce moment ne comprennent que les montants inclus par ailleurs qu'il est raisonnable de considérer comme les pertes de la société qui résultent de l'exploitation d'une entreprise avant ce moment :

a) si la société a exploité cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de cette année;

b) jusqu'à concurrence de la fraction du revenu net rajusté de la société qui peut être raisonnablement attribué à cette entreprise pour cette année et, si des biens sont vendus, loués ou aménagés ou des services fournis dans le cours de l'exploitation de cette entreprise avant ce moment, à toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de l'aménagement, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables.

Fusion

(4)  En cas de fusion de sociétés à laquelle s'applique l'article 87 de la loi fédérale, la société issue de la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation aux fins du calcul des montants suivants de la société issue de la fusion :

a) ses pertes admissibles pour une année d'imposition qui se termine après la fusion;

b) ses pertes admissibles pour une année d'imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour une année d'imposition antérieure.

Liquidation

(5)  Si les règles du paragraphe 88 (1) de la loi fédérale s'appliquent à la liquidation d'une filiale, la société mère de celle-ci est réputée être la même société qu'elle et en être la continuation aux fins du calcul des montants suivants de la société mère :

a) ses pertes admissibles pour une année d'imposition postérieure à la liquidation;

b) ses pertes admissibles pour une année d'imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour une année d'imposition antérieure.

Liquidation ou dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante

(6)  Si les éventualités visées aux alinéas 142.7 (12) a) et b) de la loi fédérale se sont produites à l'égard de la liquidation d'une filiale canadienne d'une banque entrante, au sens du paragraphe 142.7 (1) de cette loi, ou à l'égard de la dissolution d'une filiale canadienne d'une banque entrante visée par une ordonnance de dissolution, au sens du paragraphe 142.7 (12) de la même loi, la banque entrante est réputée être la même société que la filiale canadienne et en être la continuation aux fins du calcul des pertes suivantes de la banque entrante :

a) ses pertes admissibles pour une année d'imposition postérieure à la liquidation ou à la dissolution;

b) ses pertes admissibles pour une année d'imposition qui ont été déduites ou qui sont réputées avoir été déduites en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section pour une année d'imposition antérieure.

Exception

(7)  Le paragraphe (6) ne s'applique que dans les cas suivants :

a) avant le 14 juin 2005 ou la date visée à l'alinéa 142.7 (11) b) de la loi fédérale, si elle lui est postérieure :

(i) soit la banque entrante et la filiale canadienne ont fait le choix conjoint de se prévaloir du paragraphe 57.5 (10) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe (6), si la filiale canadienne n'avait pas été liquidée ou dissoute avant que le choix soit fait,

(ii) soit la banque entrante a fait le choix de se prévaloir du paragraphe 57.5 (10) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe (6), si la filiale canadienne avait été liquidée ou dissoute et qu'elle avait cessé d'exister avant que le choix soit fait;

b) la banque entrante et la filiale canadienne ont fait le choix conjoint, visé à l'alinéa 142.7 (12) c) de la loi fédérale, de se prévaloir de l'article 142.7 de cette loi.

Application du par. (6)

(8)  Le paragraphe (6) ne s'applique qu'aux pertes suivantes :

a) les pertes pour des années d'imposition auxquelles s'applique un choix, visé à l'alinéa 142.7 (12) c) de la loi fédérale, fait par la filiale canadienne et la banque entrante ou auxquelles s'appliquerait l'article 142.7 de cette loi si un tel choix avait été fait;

b) les pertes pour des années d'imposition précédentes au cours desquelles une perte a été subie pour l'application du présent article ou de l'article 57.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Crédit pour impôt étranger

48.  Pour l'application de la présente section, le crédit pour impôt étranger d'une société pour une année d'imposition est le montant qui serait calculé pour l'année en application de l'article 33 si la mention au paragraphe 33 (1) de l'impôt payable par la société en application de la section B pour l'année valait mention de l'impôt minimum sur les sociétés de la société pour l'année, calculé en application de la présente section avant les déductions permises par le paragraphe 45 (2).

Choix lors du transfert d'un bien

49.  (1)  Si, pendant une année d'imposition, la société a disposé d'un bien en faveur d'une autre société ou a acquis un bien d'une autre société et que les deux sociétés ont choisi conjointement l'application des règles de l'article 85 de la loi fédérale en vertu de cet article, ou que l'article 85.1 de cette loi s'applique à la disposition, les deux sociétés peuvent choisir conjointement, selon le formulaire approuvé par le ministre ontarien, l'application des règles prescrites dans le cadre de la présente section.

Idem

(2)  Si, pendant une année d'imposition, la société a disposé d'un bien en faveur d'une société de personnes ou a acquis un bien d'une société de personnes et que la société et tous les associés de la société de personnes ont choisi conjointement l'application des règles de l'article 85 ou 97, selon le cas, de la loi fédérale en vertu de cet article, la société et tous les associés peuvent choisir conjointement, selon le formulaire approuvé par le ministre, l'application des règles prescrites dans le cadre de la présente section.

Moment du choix

(3)  Le choix visé au paragraphe (1) ou (2) est fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles une société qui fait le choix doit, au plus tard, produire une déclaration en application de la présente loi pour l'année pendant laquelle la disposition ou l'acquisition a eu lieu.

Exception

(4)  Si aucune société qui fait le choix n'est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section pour l'année d'imposition pendant laquelle l'opération a eu lieu, le choix peut être fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles une société qui fait le choix doit, au plus tard, produire une déclaration en application de la présente loi pour la première année d'imposition pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section.

Disposition transitoire

(5)  Les règles suivantes s'appliquent si une opération visée au paragraphe (1) ou (2) a eu lieu avant le 1er janvier 2009 :

1. Le choix fait en vertu de l'article 57.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés est réputé avoir été fait en vertu du présent article.

2. Si aucune société qui fait le choix en vertu de l'article 57.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés n'est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la partie II.1 de cette loi pour l'année d'imposition pendant laquelle l'opération a eu lieu ou pour toute année d'imposition subséquente se terminant avant le 1er janvier 2009, le choix est fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles toute société qui fait le choix doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour la première année d'imposition pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section.

Choix lors du remplacement d'un bien

50.  (1)  Si, à un moment donné au cours de l'année d'imposition, un montant est devenu à recevoir par la société à titre de produit de la disposition d'une immobilisation ou d'une immobilisation admissible et que la société a choisi, en vertu du paragraphe 13 (4) ou 14 (6) ou de l'article 44 de la loi fédérale, l'application des règles de l'une ou l'autre de ces dispositions, la société peut choisir l'application des règles prescrites dans le cadre de la présente section.

Moment du choix

(2)  Le choix visé au paragraphe (1) est fait dans la déclaration que la société dépose en application de la présente loi pour l'année d'imposition pendant laquelle elle a acquis un bien qui est un bien de remplacement pour l'application du paragraphe 13 (4), du paragraphe 14 (6) ou de l'article 44, selon le cas, de la loi fédérale.

Exception

(3)  Si la société qui fait le choix n'est pas assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section pour l'année d'imposition pendant laquelle le bien de remplacement a été acquis, le choix peut être fait dans la déclaration qu'elle dépose en application de la présente loi pour la première année d'imposition se terminant après l'acquisition du bien de remplacement pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section.

Disposition transitoire

(4)  Les règles suivantes s'appliquent si une opération visée au paragraphe (1) a eu lieu avant le 1er janvier 2009 :

1. Le choix fait en vertu de l'article 57.10 de la Loi sur l'imposition des sociétés est réputé avoir été fait en vertu du présent article.

2. Si la société qui fait le choix en vertu de l'article 57.10 de la Loi sur l'imposition des sociétés n'est pas assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la partie II.1 de cette loi pour l'année d'imposition pendant laquelle le bien de remplacement a été acquis ou pour toute année d'imposition subséquente se terminant avant le 1er janvier 2009, le choix est fait au plus tard à la date qui survient la première parmi les dates auxquelles la société doit, au plus tard, déposer une déclaration en application de la présente loi pour la première année d'imposition pour laquelle elle est assujettie au paiement de l'impôt établi en application de la présente section.

Restriction relative aux éléments à inclure ou à déduire

51.  (1)  Sauf intention contraire manifeste, les dispositions de la présente section n'ont pas pour effet d'exiger l'inclusion ou de permettre la déduction d'une somme, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu net, de la perte nette, du revenu net rajusté ou de la perte nette rajustée d'une société, dans la mesure où cette somme a déjà été ainsi incluse ou déduite, selon le cas, dans le calcul de ce revenu ou de cette perte en application de la partie II.1 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la présente section.

Idem

(2)  Lors du calcul du revenu net, de la perte nette, du revenu net rajusté ou de la perte nette rajustée d'une société en application de la présente section, aucune déduction ne doit être faite, directement ou indirectement, relativement à une réserve ou à une dépense, sauf dans la mesure où cette réserve ou cette dépense, selon le cas, est raisonnable dans les circonstances.

Section D - Impôt supplémentaire spécial sur les compagnies d'assurance-vie

Impôt supplémentaire spécial : compagnies d'assurance-vie

52.  (1)  Toute compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise en Ontario à un moment donné au cours de l'année d'imposition paie, pour cette année, un impôt en application du présent article égal à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A» représente un montant équivalant à 1,25 pour cent de la fraction de son capital versé imposable pour l'année, calculé en application du présent article, qui correspond au rapport entre le nombre de jours de l'année et 365;

«B» représente l'impôt payable par la compagnie en application des sections B et C pour l'année.

Capital versé imposable : compagnies résidentes

(2)  Pour l'application du présent article, le capital versé imposable pour l'année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada à un moment donné au cours de l'année correspond au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

A × [(B × C/D) + E - F]

où :

«A» représente son coefficient de revenu ontarien pour l'année;

«B» représente le total de ce qui suit :

a) son capital pour l'année calculé en application du paragraphe (4),

b) le montant éventuel calculé en application du paragraphe (6) pour l'année à l'égard du capital de ses filiales d'assurance étrangères;

«C» représente son passif de réserve canadienne tel qu'il s'établit à la fin de l'année;

«D» représente le total de ce qui suit :

a) son passif total de réserve tel qu'il s'établit à la fin de l'année,

b) le montant éventuel calculé en application du paragraphe (7) à l'égard du passif total de réserve de ses filiales d'assurance étrangères;

«E» représente le montant calculé pour l'année à l'égard de la compagnie en application du sous-alinéa 190.11 b) (ii) de la loi fédérale;

«F» représente son exemption de capital pour l'année calculée en application du présent article.

Capital versé imposable : compagnies non-résidentes

(3)  Pour l'application du présent article, le capital versé imposable pour une année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie qui n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année correspond au montant éventuel calculé selon la formule suivante :

A × (G - F)

où :

«A» s'entend au sens que lui attribue le paragraphe (2);

«G» représente son capital pour l'année calculé en application du paragraphe (5);

«F» s'entend au sens que lui attribue le paragraphe (2).

Capital : compagnies d'assurance-vie résidentes

(4)  Pour l'application du présent article, le capital pour une année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie qui a résidé au Canada à un moment donné au cours de l'année correspond à l'excédent éventuel, calculé à la fin de cette année, de «H» sur «I», où :

«H» représente le total de ce qui suit :

a) les dettes de son passif à long terme,

b) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l'apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d'apport et tout autre surplus;

«I» représente le total de ce qui suit :

a) le solde de son report débiteur d'impôt ou ses actifs d'impôts futurs,

b) tout déficit déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires.

Capital : compagnies d'assurance-vie non-résidentes

(5)  Pour l'application du présent article, le capital pour une année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie qui n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année d'imposition correspond au montant éventuel calculé à la fin de cette année selon la formule suivante :

J + K + L + M

où :

«J» représente le plus élevé des montants suivants :

a) l'excédent éventuel de son fonds excédentaire résultant de l'activité, tel qu'il s'établit à la fin de l'année, sur le total de tous les montants représentant chacun :

(i) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV de la loi fédérale pour une année antérieure, ou aurait été ainsi tenue n'eût été le paragraphe 219 (5.2) de cette loi, à l'exception de la partie du montant sur lequel un impôt était ou aurait été payable par l'effet du sous-alinéa 219 (4) a) (i.1) de la même loi,

(ii) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219 (5.1) de la loi fédérale pour l'année, ou aurait été ainsi tenue n'eût été le paragraphe 219 (5.2) de cette loi, en raison du transfert d'une entreprise d'assurance à laquelle s'appliquait le paragraphe 138 (11.5) ou (11.92) de la même loi,

b) son surplus attribué pour l'année, calculé en application du paragraphe 2400 (1) du règlement fédéral;

«K» représente les autres surplus liés à ses entreprises d'assurance exploitées au Canada;

«L» représente la partie des dettes de son passif à long terme qu'il est raisonnable de considérer comme liée à ses entreprises d'assurance exploitées au Canada;

«M» représente l'excédent éventuel de «N» sur «P», où :

«N» représente ses réserves pour l'année, sauf les réserves pour des montants payables sur des fonds réservés, qu'il est raisonnable de considérer comme établies relativement à ses entreprises d'assurance exploitées au Canada,

«P» représente le total de ce qui suit :

a) le total des montants dont chacun représente une réserve, sauf une provision visée au sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la loi fédérale, dans la mesure où elle est incluse dans l'élément «N» pour l'année et est déduite dans le calcul de son revenu pour l'année,

b) le total des montants dont chacun représente une provision visée au sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la loi fédérale, dans la mesure où elle est incluse dans l'élément «N» pour l'année et est déductible en application du sous-alinéa 138 (3) a) (i) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année,

c) le total des montants dont chacun représente le montant impayé, y compris les intérêts courus, à la fin de l'année sur une avance sur police, au sens du paragraphe 138 (12) de la loi fédérale, consentie par la compagnie, dans la mesure où le montant est déduit dans le calcul du montant calculé selon l'alinéa b).

Capital : filiales d'assurance étrangères

(6)  Le montant calculé pour une année d'imposition à l'égard du capital des filiales d'assurance étrangères d'une compagnie d'assurance-vie donnée correspond au total de tous les montants dont chacun représente le montant calculé à l'égard d'une filiale d'assurance étrangère de la compagnie donnée qui est égal à l'excédent éventuel de «Q» sur «R», où :

«Q» représente le montant qui constituerait le capital de la filiale pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à la fin de l'année d'imposition de la compagnie donnée, si la filiale était une compagnie d'assurance-vie ayant résidé au Canada à un moment donné au cours de cette année;

«R» représente le total de tous les montants dont chacun représente :

a) soit un montant compris dans l'élément «Q» pour l'année à l'égard de la partie du capital-actions de la filiale ou des dettes de son passif à long terme qui était attribuable, selon le cas :

(i) à la compagnie donnée,

(ii) à une filiale de la compagnie donnée,

(iii) à une société qui réside au Canada, qui a exploité une entreprise d'assurance-vie au Canada à un moment donné au cours de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à la fin de l'année d'imposition de la compagnie donnée et qui est :

(A) soit une société dont la compagnie donnée est une filiale,

(B) soit la filiale d'une société visée au sous-sous-alinéa (A),

(iv) à une filiale d'une société visée au sous-alinéa (iii),

b) soit un montant compris dans l'élément «Q» pour l'année à l'égard de tout surplus d'apport de la filiale fourni par une société visée à l'un ou l'autre des sous-alinéas a) (i) à (iv), à l'exclusion d'un montant compris en application de l'alinéa a).

Passif total de réserve : filiales d'assurance étrangères

(7)  Le montant calculé pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe (2) à l'égard du passif total de réserve des filiales d'assurance étrangères d'une compagnie d'assurance-vie donnée correspond au total de tous les montants dont chacun représenterait le passif total de réserve d'une filiale d'assurance étrangère de la compagnie donnée, tel qu'il s'établit à la fin de la dernière année d'imposition de la filiale qui se termine au plus tard à la fin de l'année d'imposition de la compagnie donnée, si la filiale était tenue par la loi de présenter un rapport au surintendant des institutions financières pour cette année.

Exemption de capital

(8)  Pour l'application du présent article, l'exemption de capital, pour une année d'imposition, d'une compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada à un moment donné au cours de l'année correspond au total des montants suivants :

a) 10 millions de dollars;

b) la moitié de l'excédent éventuel, sur 10 millions de dollars, du moindre de 50 millions de dollars et de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

c) le quart de l'excédent éventuel, sur 50 millions de dollars, du moindre de 100 millions de dollars et de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

d) la moitié de l'excédent éventuel, sur 200 millions de dollars, du moindre de 300 millions de dollars et de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

e) les trois quarts de l'excédent éventuel, sur 300 millions de dollars, de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année.

Exception

(9)  Malgré le paragraphe (8) et sous réserve des paragraphes (10), (11) et (12), l'exemption de capital, pour une année d'imposition, de la compagnie d'assurance-vie qui est liée, à la fin de l'année, à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada est nulle.

Répartition : groupe lié

(10)  La compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition et qui, à la fin de l'année, est liée à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada peut présenter au ministre ontarien, au nom du groupe lié dont elle est membre, un accord qui prévoit la répartition, entre les membres du groupe lié, d'un montant qui ne dépasse pas le total des montants suivants :

1. 10 millions de dollars.

2. La moitié de l'excédent éventuel, sur 10 millions de dollars, du moins élevé des montants suivants :

i. 50 millions de dollars,

ii. le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié.

3. Le quart de l'excédent éventuel, sur 50 millions de dollars, du moins élevé des montants suivants :

i. 100 millions de dollars,

ii. le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié.

4. La moitié de l'excédent éventuel, sur 200 millions de dollars, du moins élevé des montants suivants :

i. 300 millions de dollars,

ii. le total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié.

5. Les trois quarts de l'excédent éventuel, sur 300 millions de dollars, du total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une compagnie d'assurance-vie membre du groupe lié.

Répartition par le ministre

(11)  Le ministre ontarien peut demander à la compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition et qui, à la fin de l'année, est liée à une autre semblable compagnie qui exploite une entreprise au Canada de lui présenter l'accord visé au paragraphe (10). Si la compagnie ne présente pas l'accord dans les 30 jours suivant la réception de la demande, le ministre ontarien peut répartir, pour l'année, entre les membres du groupe lié dont la compagnie est membre, un montant qui ne dépasse pas le total des montants fixés en application des dispositions 1 à 5 du paragraphe (10) à l'égard du groupe lié.

Idem

(12)  Pour l'application du présent article, le montant le moins élevé qui est attribué, pour une année d'imposition, à un membre d'un groupe lié aux termes de l'accord visé au paragraphe (10) ou par le ministre ontarien en application du paragraphe (11) représente l'exemption de capital du membre pour l'année.

Capital imposable utilisé au Canada

(13)  Pour l'application du présent article, le capital imposable utilisé au Canada pour une année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie est calculé de la façon suivante :

1. Si la compagnie d'assurance-vie a résidé au Canada au cours de l'année, son capital imposable utilisé au Canada pour l'année correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(B × C/D) + E

où les éléments «B», «C», «D» et «E» correspondent aux montants calculés en application du paragraphe (2) à l'égard de la compagnie pour l'année.

2. Si la compagnie d'assurance-vie n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année, son capital imposable utilisé au Canada pour l'année correspond à son capital pour l'année calculé en application du paragraphe (5).

Application de la loi fédérale

(14)  Les paragraphes 181 (3) et (4) et 190.15 (5) et (6) de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre du présent article. Pour l'application de ces paragraphes :

a) le paragraphe 1 (7) de la présente loi ne s'applique pas;

b) toute mention de la partie I.3 de la loi fédérale vaut mention du présent article;

c) toute mention, aux paragraphes 190.15 (5) et (6) de la loi fédérale, de l'abattement de capital d'une société vaut mention de son exemption de capital calculée en application du présent article.

Définitions

(15)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«filiale» La filiale d'une compagnie, appelée ci-après «compagnie mère», s'entend d'une société dont au moins 90 pour cent des actions de chaque catégorie des actions émises et en circulation du capital-actions appartiennent :

a) soit à la compagnie mère;

b) soit à une société qui est une filiale de la compagnie mère;

c) soit à une combinaison de sociétés dont chacune est une société visée à l'alinéa a) ou b). («subsidiary»)

«filiale d'assurance étrangère» Quant à une compagnie d'assurance-vie donnée à un moment donné, société non-résidente qui répond aux conditions suivantes :

a) elle a exploité une entreprise d'assurance-vie tout au long de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à ce moment;

b) elle n'a pas exploité d'entreprise d'assurance-vie au Canada au cours de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à ce moment;

c) à ce moment :

(i) elle est une filiale de la compagnie d'assurance-vie donnée,

(ii) elle n'est pas une filiale d'une société qui, à la fois, réside au Canada, a exploité une entreprise d'assurance-vie au Canada au cours de sa dernière année d'imposition qui s'est terminée au plus tard à ce moment et est une filiale de la compagnie d'assurance-vie donnée. («foreign insurance subsidiary»)

«fonds excédentaire résultant de l'activité» Le fonds excédentaire résultant de l'activité d'une compagnie d'assurance-vie, tel qu'il s'établit à la fin d'une année d'imposition, s'entend du montant qui constituerait son fonds excédentaire résultant de l'activité à ce moment pour l'application du paragraphe 138 (12) de la loi fédérale, calculé comme si aucun impôt n'était payable en application de la partie I.3 ou VI de cette loi pour l'année. («surplus funds derived from operations»)

«passif à long terme» Passif constitué de titres secondaires, au sens de la Loi sur les sociétés d'assurances (Canada), émis pour une durée d'au moins cinq ans. («long-term debt»)

«réserves» Montant, à la fin de l'année d'imposition d'une compagnie d'assurance-vie, constitué de l'ensemble des réserves et provisions de la compagnie, y compris les réserves pour impôts reportés ou passifs d'impôts futurs. En sont exclus l'amortissement cumulé et les provisions pour épuisement. («reserves»)

«surintendant des institutions financières» Le surintendant des institutions financières nommé conformément à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada). («Superintendent of Financial Institutions»)

Section E - Impôt sur le capital

Sous-section a - Assujettissement à l'impôt sur le capital

Assujettissement à l'impôt sur le capital

53.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), toute société à laquelle s'applique le paragraphe 27 (1) paie à la Couronne du chef de l'Ontario, pour une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 2012, un impôt sur le capital :

a) calculé en application de la sous-section b, dans le cas d'une société qui est une institution financière pour l'année;

b) calculé en application de la sous-section c, dans le cas d'une société qui n'est pas une institution financière pour l'année.

Exception

(2)  L'impôt établi par la présente section pour une année d'imposition n'est pas payable par les entités suivantes :

a) la société qui est assujettie à un impôt pour l'année en application de l'article 74 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

b) une caisse populaire;

c) une compagnie d'assurance-dépôts au sens de l'article 137.1 de la loi fédérale;

d) une société qui est une société agricole familiale pour l'année, à l'exclusion d'une société visée par une détermination faite en vertu du paragraphe 31 (2) de la loi fédérale;

e) une société qui est une société de pêche familiale pour l'année;

f) une société à laquelle s'applique la disposition 2 du paragraphe 27 (2).

Définitions

(3)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«actif agricole» Relativement à une société, s'entend de ce qui suit :

a) l'encaisse, les créances clients, les fournitures et les stocks de denrées ou de choses qui sont des produits que la société tire de l'agriculture;

b) les biens-fonds, les bâtiments, le matériel, l'outillage ainsi que le bétail que la société utilise principalement pour l'exploitation d'une entreprise agricole;

c) tout droit accordé ou permis délivré en application d'une loi de la Législature qui permet ou réglemente la production ou la vente de denrées ou de choses qui sont des produits que la société tire de l'agriculture;

d) le bâtiment où résident un actionnaire de la société ou un ou plusieurs membres de sa famille qui exploitent une entreprise agricole, si le bâtiment est situé sur un bien-fonds que l'actionnaire ou le ou les membres de sa famille utilisent à cette fin, ou est contigu à ce bien-fonds;

e) les actions détenues dans une autre société agricole familiale;

f) la somme qui est due à la société pour le solde du prix de vente d'éléments d'actif agricoles visés à l'alinéa b) qu'elle a vendus si :

(i) d'une part, la somme est garantie par une hypothèque constituée au profit de la société,

(ii) d'autre part, la valeur totale du reste de l'actif agricole de la société visé aux alinéas a) à e) excède 50 pour cent de son actif total. («farming assets»)

«actif de pêche» Relativement à une société, s'entend de ce qui suit :

a) l'encaisse, les créances clients, les fournitures et les stocks que la société utilise dans le cadre d'une entreprise de pêche;

b) les biens-fonds, les bâtiments, les embarcations, les bateaux, le matériel, l'outillage et les filets que la société utilise principalement pour l'exploitation d'une entreprise de pêche;

c) tout droit accordé ou permis délivré en application d'une loi de la Législature qui permet ou réglemente la pêche ou la vente du poisson par la société;

d) les actions détenues dans une autre société de pêche familiale. («fishing assets»)

«agriculture» Est exclu l'entretien de chevaux de course. («farming»)

«société agricole familiale» Relativement à une année d'imposition, société qui réunit les conditions suivantes :

a) toutes les actions de son capital-actions assorties du droit de vote appartenaient tout au long de l'année :

(i) soit à un particulier résidant au Canada,

(ii) soit à un particulier résidant au Canada et à un ou plusieurs membres de sa famille qui résidaient également au Canada,

(iii) soit à une autre société agricole familiale,

(iv) soit à une autre société dont toutes les actions du capital-actions assorties du droit de vote appartenaient, directement ou indirectement, à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);

b) 75 pour cent de son actif se composait, tout au long de l'année, d'éléments d'actif agricoles;

c) elle exploitait, tout au long de l'année, une entreprise agricole en Ontario :

(i) en employant un actionnaire ou un membre de sa famille qui s'occupait effectivement de l'exploitation de l'entreprise,

(ii) dans le cas d'une société visée au sous-alinéa a) (iii) ou (iv), en employant une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa a) (i) ou (ii). («family farm corporation»)

«société de pêche familiale» Relativement à une année d'imposition, société qui réunit les conditions suivantes :

a) toutes les actions de son capital-actions assorties du droit de vote appartenaient tout au long de l'année :

(i) soit à un particulier résidant au Canada,

(ii) soit à un particulier résidant au Canada et à un ou plusieurs membres de sa famille qui résidaient également au Canada,

(iii) soit à une autre société de pêche familiale,

(iv) soit à une autre société dont toutes les actions du capital-actions assorties du droit de vote appartenaient, directement ou indirectement, à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii);

b) 75 pour cent de son actif se composait, tout au long de l'année, d'éléments d'actif de pêche;

c) elle exploitait, tout au long de l'année, une entreprise de pêche en Ontario :

(i) en employant un actionnaire ou un membre de sa famille qui s'occupait effectivement de l'exploitation de l'entreprise,

(ii) dans le cas d'une société visée au sous-alinéa a) (iii) ou (iv), en employant une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa a) (i) ou (ii). («family fishing corporation»)

Membre de la famille

(4)  Pour l'application des définitions de «société agricole familiale» et de «société de pêche familiale» au paragraphe (3), les personnes suivantes sont des membres de la famille d'un particulier :

1. Son conjoint ou conjoint de fait.

2. Ses enfants ou autres descendants légitimes.

3. Son père, sa mère, son grand-père et sa grand-mère.

4. Ses frères et soeurs et leurs descendants légitimes.

5. Ses oncles et tantes par le sang et leurs descendants légitimes.

6. Le père et la mère de son conjoint ou conjoint de fait.

7. Les frères et soeurs de son conjoint ou conjoint de fait et leurs descendants légitimes.

8. Le conjoint ou conjoint de fait de ses enfants.

Sous-section b - Institutions financières

Application

54.  La présente sous-section s'applique aux sociétés uniquement à l'égard des années d'imposition commençant avant le 1er janvier 2012 pendant lesquelles elles sont des institutions financières.

Interprétation

Définitions

55.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

«capital imposable utilisé au Canada» À l'égard d'une institution financière pour une année d'imposition, s'entend de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année, calculé en application de l'article 181.3 de la loi fédérale. («taxable capital employed in Canada»)

«compagnie d'assurance liée» À l'égard d'une institution financière donnée pour une année d'imposition, s'entend d'une compagnie d'assurance qui lui est liée à la fin de l'année. («related insurance corporation»)

«disposition» S'entend en outre d'un événement prescrit comme étant une disposition pour l'application de la présente sous-section, mais est exclu celui prescrit comme n'en étant pas une. («disposition»)

«fonds communautaire de placement dans les petites entreprises» Société agréée comme telle en application de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises. («community small business investment fund corporation»)

«groupe» À l'égard d'une société ou d'une petite entreprise autorisée, s'entend au sens prescrit. («associated group»)

«institution financière liée» À l'égard d'une institution financière donnée pour une année d'imposition, s'entend d'une autre institution financière qui lui est liée à la fin de l'année. («related financial institution»)

«passif à long terme» S'entend au sens du paragraphe 181 (1) de la loi fédérale. («long-term debt»)

«petite entreprise autorisée» Entreprise qui satisfait aux conditions prescrites. («qualifying small business»)

«réserves» À l'égard d'une institution financière pour une année d'imposition, s'entend du montant, tel qu'il s'établit à la fin de l'année, de l'ensemble des réserves et provisions de la société, y compris les réserves pour impôts reportés ou passifs d'impôts futurs, à l'exclusion toutefois de l'amortissement cumulé et des provisions pour épuisement. («reserves»)

«taux préférentiel bancaire moyen» S'entend au sens prescrit. («average bank prime rate»)

Institution financière

(2)  Est une institution financière pour une année d'imposition pour l'application de la présente section la société qui est, à un moment donné au cours de l'année :

a) une banque;

b) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;

c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des biens immeubles, soit de placements par hypothèques sur des biens immeubles;

d) un courtier en valeurs mobilières inscrit;

e) une société de placement hypothécaire;

f) une société prescrite pour l'application du présent paragraphe.

Institutions de dépôt

(3)  Une société est une institution de dépôt pour une année d'imposition pour l'application de la présente sous-section si elle est, selon le cas :

a) une institution financière pour l'année par l'effet de l'alinéa (2) a), b) ou c);

b) une société dont la totalité, ou presque, de l'actif est constituée d'actions ou de dettes de sociétés visées à l'alinéa a) qui lui sont liées;

c) une société dont la totalité, ou presque, de l'actif est constituée d'actions ou de dettes de sociétés visées à l'alinéa b) qui lui sont liées.

Société exploitant une petite entreprise autorisée

(4)  Pour l'application de la présente sous-section, une société est une société exploitant une petite entreprise autorisée à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est une société privée sous contrôle canadien;

b) elle exploite une entreprise en Ontario par le biais d'un ou de plusieurs établissements stables;

c) elle satisfait aux conditions prescrites;

d) la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de son actif est attribuable à des éléments d'actif utilisés principalement dans une entreprise qu'elle exploite activement, principalement en Ontario.

Idem

(5)  Une société est également une société exploitant une petite entreprise autorisée à un moment donné pour l'application de la présente sous-section si elle est associée à une société visée au paragraphe (4) à ce moment et qu'elle satisfait aux conditions prescrites.

Règle de calcul des valeurs et montants

56.  Pour l'application de la présente sous-section, la valeur comptable d'un élément d'actif, à la fin d'une année d'imposition, et les autres montants qui doivent être calculés le sont de la façon dont ils devraient l'être pour l'application de la partie I.3 de la loi fédérale.

Institution financière résidant au Canada

Capital versé

57.  (1)  Le capital versé d'une institution financière qui réside au Canada pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A» représente, à l'égard de l'institution financière, le total des montants éventuels suivants, tels qu'ils s'établissent à la fin de l'année :

1. Son passif à long terme.

2. Son capital-actions ou, dans le cas d'une institution financière constituée sans capital-actions, l'apport de ses membres.

3. Ses bénéfices non répartis.

4. Son surplus d'apport et tout autre surplus.

5. Ses réserves pour l'année, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l'année en application de la section B.

«B» représente, à l'égard de l'institution financière, le total des montants éventuels suivants, tels qu'ils s'établissent à la fin de l'année :

1. Le solde de son report débiteur d'impôt ou ses actifs d'impôts futurs.

2. Son déficit éventuel déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires.

3. Tout montant déduit en vertu du paragraphe 130.1 (1) ou 137 (2) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'année en application de la section B, dans la mesure où il est raisonnable de considérer la déduction comme étant incluse dans «A» pour l'année.

4. Tout montant, sauf dans la mesure où elle l'a déduit dans le calcul de son revenu en application de la partie II de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la section B de la présente partie pour l'année ou toute année d'imposition antérieure, que l'institution financière peut déduire par l'effet du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental.

Idem

(2)  Les dispositions suivantes s'appliquent dans le cadre de la disposition 4 de la définition de l'élément «B» au paragraphe (1) :

1. L'alinéa 87 (2) l) de la loi fédérale.

2. L'alinéa 88 (1) e.2) de la loi fédérale à l'égard de l'application de l'alinéa 87 (2) l) de cette loi à une liquidation à laquelle s'applique l'article 88 de la même loi.

Capital versé imposable

(3)  Le capital versé imposable d'une institution financière qui réside au Canada pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de son capital versé pour l'année sur sa déduction pour placements pour l'année à l'égard de tous ses éléments d'actif dont chacun est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme :

a) soit d'une institution financière liée qui a un établissement stable en Ontario et qui n'est pas exonérée de l'impôt prévu à la présente section ou à la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés;

b) soit d'une compagnie d'assurance liée qui a un établissement stable en Ontario.

Déduction pour placements

(4)  La déduction pour placements d'une société qui est une institution financière résidant au Canada pour une année d'imposition à l'égard d'une action du capital-actions ou d'une dette du passif à long terme d'une institution financière liée ou d'une compagnie d'assurance liée correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A» représente la valeur comptable de l'élément d'actif pour la société, telle qu'elle s'établit à la fin de l'année;

«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de l'institution financière liée ou de la compagnie d'assurance liée, selon le cas, pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année de la société;

«C» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.

Exception : capital versé imposable d'une institution admissible

(5)  Malgré le paragraphe (3), le capital versé imposable, pour une année d'imposition, d'une institution financière qui réside au Canada et qui est une institution admissible pour l'année correspond à l'excédent éventuel de son capital versé pour l'année sur sa déduction pour placements pour l'année à l'égard de tous ses éléments d'actif dont chacun est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme d'une société qui est une société admissible à son égard.

Institution admissible

(6)  Une institution financière est une institution admissible pour une année d'imposition pour l'application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année est de un;

b) elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement, à un moment donné au cours de l'année :

(i) soit par une autre institution financière, à l'exclusion d'une société d'une catégorie prescrite comme étant une institution financière pour l'application de la présente section,

(ii) soit par une compagnie d'assurance,

(iii) soit par une société qui serait considérée comme une institution financière si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée.

Déduction pour placements : institution admissible

(7)  La déduction pour placements d'une institution admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un de ses éléments d'actif qui est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme d'une société admissible correspond à la valeur comptable de l'élément d'actif pour l'institution admissible, telle qu'elle s'établit à la fin de l'année.

Société admissible

(8)  Est une société admissible à l'égard d'une institution admissible pour une année d'imposition de cette dernière la société qui est une institution financière ou une compagnie d'assurance qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est liée à l'institution admissible à la fin de l'année;

b) elle a un établissement stable au Canada à la fin de l'année;

c) elle n'est pas exonérée de l'impôt prévu à la présente section ou à la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année, si elle n'est pas une compagnie d'assurance.

Banque étrangère autorisée

Capital versé

58.  (1)  Le capital versé d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspond au montant calculé en application de l'alinéa 181.3 (3) e) de la loi fédérale à l'égard de la banque pour l'année.

Capital versé imposable

(2)  Le capital versé imposable d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de son capital versé pour l'année sur sa déduction pour placements pour l'année à l'égard de tous les montants dont chacun représente le montant, tel qu'il est calculé à la fin de l'année avant l'application du facteur de pondération des risques, qu'elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s'appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d'un placement admissible qu'elle a utilisé ou détenu au cours de l'année dans le cadre de l'exploitation de son entreprise bancaire canadienne.

Déduction pour placements

(3)  La déduction pour placements d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition à l'égard d'un placement admissible correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A» représente le montant du placement admissible déclaré par la banque étrangère autorisée;

«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de l'institution financière liée ou de la compagnie d'assurance liée qui a effectué le placement pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la banque étrangère autorisée;

«C» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la banque étrangère autorisée pour l'année.

Placement admissible

(4)  Un placement admissible d'une banque étrangère autorisée est un élément d'actif de la banque qui est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme :

a) soit d'une institution financière liée qui a un établissement stable en Ontario et qui n'est pas exonérée de l'impôt prévu à la présente section ou à la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés;

b) soit d'une compagnie d'assurance liée qui a un établissement stable en Ontario.

Capital versé imposable rajusté

59.  (1)  Pour l'application de la présente section, le capital versé imposable rajusté d'une institution financière pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :

A + (B/C) - D

où :

«A» représente :

a) son capital versé imposable pour l'année, si elle réside au Canada ou est une banque étrangère autorisée,

b) son capital imposable utilisé au Canada, dans les autres cas;

«B» représente :

a) la valeur de ses biens corporels canadiens pour l'année, si elle réside au Canada ou est une banque étrangère autorisée,

b) zéro, dans les autres cas;

«C» représente son coefficient de répartition du Canada pour l'année;

«D» représente son abattement de capital pour l'année.

Biens corporels canadiens

(2)  La valeur des biens corporels canadiens d'une institution financière pour une année d'imposition représente le tiers du total de tous les montants calculés en application des alinéas 181.3 (1) a) et b) de la loi fédérale à l'égard de l'institution pour l'année, tel qu'il s'établit à la fin de l'année.

Abattement de capital

(3)  L'abattement de capital d'une institution financière pour une année d'imposition est calculé comme suit :

1. Si l'institution financière est liée à un moment donné au cours de l'année à une autre société qui :

i. est une institution financière,

ii. a un établissement stable au Canada,

iii. n'est pas exonérée de l'impôt payable en application :

A. soit de la présente section par l'effet de l'alinéa 53 (2) b), c), d), e) ou f),

B. soit de la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés par l'effet du paragraphe 71 (1) de cette loi,

son abattement de capital pour l'année correspond au montant calculé selon la formule suivante :

E/F × 15 millions de dollars

où :

«E» représente son capital imposable utilisé au Canada pour l'année;

«F» représente le total du montant représenté par l'élément «E» pour l'année et de tous les montants dont chacun correspond au capital imposable utilisé au Canada de l'une des institutions financières qui lui sont liées pour sa dernière année d'imposition qui se termine au plus tard à la fin de l'année d'imposition de l'institution financière.

2. Si la disposition 1 ne s'applique pas, l'abattement de capital de l'institution financière pour l'année est de 15 millions de dollars.

Restriction

(4)  Le paragraphe 181 (4) de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente sous-section lorsqu'il s'agit de fixer les montants nécessaires pour calculer le capital versé imposable rajusté d'une institution financière pour une année d'imposition.

Anti-évitement

60.  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente sous-section, si une institution financière a transféré au cours d'une année d'imposition, dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, un ou plusieurs de ses éléments d'actif à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui avaient un lien de dépendance avec elle immédiatement après le transfert ou qu'elle en a disposé ainsi, directement ou indirectement, en leur faveur, et que le ou les éléments d'actif avaient une valeur comptable totale pour l'institution financière, immédiatement avant le transfert, supérieure à la fois à 10 millions de dollars et à 25 pour cent de la valeur comptable de son actif total immédiatement avant le transfert, le ministre ontarien peut exiger de l'institution financière qu'elle calcule son capital versé imposable rajusté pour l'année tel qu'il s'établit à la veille du début de l'opération, de l'événement ou de la série d'opérations ou d'événements plutôt qu'à la fin de l'année.

Interprétation

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), la valeur comptable d'un élément d'actif ou d'un groupe d'éléments d'actif est calculée conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Impôt sur le capital payable par une institution financière

61.  (1)  L'impôt sur le capital payable par une institution financière en application de la présente section pour une année d'imposition qui commence avant le 1er janvier 2012 est calculé selon la formule suivante :

[A × (B + C) × (D/365)] - E + F

où :

«A» représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année;

«B» représente le produit du taux d'impôt de base payable sur le capital calculé en application du paragraphe (2) par le moindre des montants suivants :

a) son capital versé imposable rajusté pour l'année,

b) son capital de base pour l'année;

«C» représente le produit éventuel du taux d'imposition supplémentaire sur le capital calculé en application du paragraphe (4) par l'excédent éventuel de son capital versé imposable rajusté pour l'année sur son capital de base pour l'année;

«D» représente :

a) 365, si l'année comprend au moins 51 semaines,

b) le nombre de jours compris dans l'année, dans les autres cas;

«E» représente son crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année, calculé en application de l'article 62;

«F» représente son remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année, calculé en application de l'article 68.

Taux d'imposition de base sur le capital

(2)  Le taux d'imposition de base sur le capital applicable à une institution financière pour une année d'imposition correspond au total de ce qui suit :

a) 0,57 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année;

b) 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année;

c) 0,3 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011, et le nombre total de jours compris dans l'année;

d) 0,15 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2010, mais avant le 1er janvier 2012, et le nombre total de jours compris dans l'année.

Capital de base

(3)  Le capital de base d'une institution financière pour une année d'imposition est calculé comme suit :

1. Si l'institution financière est liée à un moment donné pendant l'année à une autre société qui remplit les conditions suivantes :

i. elle est une institution financière,

ii. elle a un établissement stable au Canada,

iii. elle n'est pas exonérée de l'impôt payable en application :

A. soit de la présente section par l'effet de l'alinéa 53 (2) b), c), d), e) ou f),

B. soit de la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés par l'effet du paragraphe 71 (1) de cette loi,

son capital de base pour l'année est le montant calculé selon la formule suivante :

G/H × 400 millions de dollars

où :

«G» représente le capital imposable utilisé au Canada de l'institution pour l'année,

«H» représente le total de «G» pour l'année et de tous les montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada de l'une des institutions financières qui lui sont liées pour sa dernière année d'imposition qui se termine au plus tard à la fin de son année d'imposition.

2. Si la disposition 1 ne s'applique pas, le capital de base de l'institution financière pour l'année est de 400 millions de dollars.

Taux d'imposition supplémentaire sur le capital

(4)  Le taux d'imposition supplémentaire sur le capital applicable à une institution financière pour une année d'imposition est calculé comme suit :

1. Si l'institution financière est une institution de dépôt pendant l'année d'imposition ou qu'elle est liée à une telle institution pendant l'année, le taux d'imposition supplémentaire sur le capital correspond au total de ce qui suit :

i. 0,855 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année,

ii. 0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année,

iii. 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011, et le nombre total de jours compris dans l'année,

iv. 0,225 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2010, mais avant le 1er janvier 2012, et le nombre total de jours compris dans l'année.

2. Si l'institution financière n'est pas une institution de dépôt pendant l'année d'imposition et qu'elle n'est pas liée à une telle institution pendant l'année, le taux d'imposition supplémentaire sur le capital correspond au total de ce qui suit :

i. 0,684 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année,

ii. 0,54 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année,

iii. 0,36 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011, et le nombre total de jours compris dans l'année,

iv. 0,18 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2010, mais avant le 1er janvier 2012, et le nombre total de jours compris dans l'année.

Crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

62.  (1)  Pour l'application de la définition de l'élément «E» au paragraphe 61 (1), le crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une institution financière pour une année d'imposition correspond au montant que l'institution peut demander et qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

a) le solde de son compte de restitution de l'impôt pour l'année;

b) le solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année, calculé en application de l'article 63.

Compte de restitution de l'impôt

(2)  Pour l'application du paragraphe (1), le solde du compte de restitution de l'impôt d'une institution financière pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A» représente son impôt total admissible pour l'année et, sous réserve du paragraphe (3), pour ses trois années d'imposition antérieures, plus le total des remboursements éventuels au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises visés au paragraphe 66.1 (12) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 68 de la présente loi pour ses trois années d'imposition antérieures;

«B» représente le total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qu'elle a demandés en vertu du paragraphe 66.1 (2) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe (1) au cours de ses trois années d'imposition antérieures et qui étaient déductibles des montants qu'elle a inclus dans le calcul du solde de son compte de restitution de l'impôt pour l'année.

Calcul du solde

(3)  Dans le calcul du solde visé dans la définition de l'élément «A» au paragraphe (2) pour une année d'imposition, l'institution financière ne peut inclure un montant relatif à son impôt admissible pour la troisième année d'imposition qui précède l'année que dans la mesure où :

a) d'une part, elle a inclus, dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour l'année à l'égard de placements effectués avant le 31 décembre de l'année civile qui se termine au cours de l'année, les crédits d'impôt visés à l'alinéa 66.1 (4) a) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou dans le calcul de l'élément «A» au paragraphe 63 (1);

b) d'autre part, le total des crédits d'impôt visés à l'alinéa a) est supérieur au total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises qu'elle a demandés en vertu du paragraphe 66.1 (2) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe (1) pour une année d'imposition antérieure.

Impôt admissible

(4)  L'impôt admissible d'une institution financière pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe (3) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(A - B) × (C × D × 0,2)

où :

«A» représente le capital versé imposable rajusté de l'institution pour l'année, calculé en application de la présente section ou de la section B.1 de la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés, selon le cas;

«B» représente le capital de base de l'institution pour l'année, calculé en application du paragraphe 61 (3);

«C» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de l'institution pour l'année;

«D» représente le total de ce qui suit :

a) 0,855 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année,

b) 0,675 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année,

c) 0,45 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011, et le nombre total de jours compris dans l'année,

d) 0,225 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2010, mais avant le 1er janvier 2012, et le nombre total de jours compris dans l'année.

Compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

63.  (1)  Le solde du compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une institution financière pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «A» plus «B» sur «C», où :

«A» représente, sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le total de tous les montants dont chacun représente le montant d'un crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible effectué avant la fin de l'année par, selon le cas :

a) l'institution financière, s'il s'agit d'une institution de dépôt,

b) une société déterminée liée à l'institution financière au moment du placement,

c) une institution de dépôt ou une compagnie d'assurance liée à l'institution financière au moment du placement;

«B» représente le total des remboursements au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que l'institution financière est tenue de verser en application du paragraphe 66.1 (12) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 68 de la présente loi pour des années d'imposition antérieures;

«C» représente le total des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun représente un montant éventuel calculé en application des règles prescrites à l'égard de la disposition, après le 7 mai 1996 mais avant la fin de l'année, d'un placement prescrit,

b) le total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que l'institution financière a demandés en application du paragraphe 66.1 (2) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe 62 (1) de la présente loi pour des années d'imposition antérieures.

Placement admissible

(2)  Pour l'application de la présente sous-section, constitue un placement admissible l'un ou l'autre des éléments suivants :

1. Un prêt à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel consenti après le 6 mai 1997 à une société exploitant une petite entreprise autorisée ou à une petite entreprise autorisée.

2. Un placement en capitaux patients effectué après le 6 mai 1997 dans une petite entreprise autorisée ou une société exploitant une petite entreprise autorisée.

3. Une action de catégorie A émise par un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises en contrepartie d'un placement effectué avant le 1er janvier 2004.

Restriction

(3)  Une institution financière peut inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises un crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible effectué par une société déterminée qui n'est pas une institution financière uniquement selon le rapport qui existe entre la juste valeur marchande des actions de la société déterminée que ne détient pas une personne non liée à l'institution et la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation de la société au moment du placement.

Exception : prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel

(4)  Une institution financière ne peut inclure dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour une année d'imposition un crédit d'impôt à l'égard d'un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel si, ce faisant, le total des crédits d'impôt calculés pour l'année et inclus dans ce calcul à l'égard de tels prêts qui sont impayés pendant l'année représente plus de 75 pour cent du solde du compte de restitution de l'impôt de l'institution financière pour l'année.

Placements admissibles effectués par une institution financière liée ou une société déterminée

(5)  Si une institution financière inclut un crédit d'impôt dans le calcul d'un montant visé à l'alinéa 66.1 (4) a) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou la valeur de l'élément «A» au paragraphe (1) dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour une année d'imposition à l'égard d'un placement admissible effectué par une institution de dépôt liée, une compagnie d'assurance liée ou une société déterminée, aucune autre institution financière ne peut inclure de crédit d'impôt à l'égard du placement admissible dans le calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour quelque année d'imposition que ce soit.

Société déterminée

(6)  Une société est une société déterminée à l'égard d'un placement donné dans une société exploitant une petite entreprise autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est soit une société de financement spécial pour l'application de la partie IX de la Loi sur les banques (Canada), soit une société d'une catégorie prescrite pour l'application du présent paragraphe;

b) elle satisfait aux exigences prescrites.

Prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel

64.  (1)  Pour l'application de la présente sous-section, un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel est un prêt d'un montant total d'au plus 50 000 $ à l'égard duquel les conditions suivantes sont remplies :

1. Si le prêt est consenti à un taux d'intérêt fixe, le taux d'intérêt payable est inférieur au taux préférentiel bancaire moyen au moment du prêt.

2. Si le prêt est consenti à un taux d'intérêt variable, la convention de prêt prévoit que le taux d'intérêt payable à un moment donné doit être inférieur au taux préférentiel bancaire moyen à ce même moment.

3. Le prêt n'est pas consenti à une personne qui exploite une entreprise d'une catégorie prescrite pour l'application de la présente disposition.

4. L'actif total ou le revenu brut, mesuré immédiatement avant le prêt, selon le plus élevé de ces montants, de la société exploitant une petite entreprise autorisée ou de la petite entreprise autorisée à laquelle le prêt est consenti, ou du groupe dont elle est membre, ne dépasse pas 500 000 $ au moment du prêt.

5. Le prêt n'est pas utilisé à une fin ou d'une manière prescrite.

Société exploitant une petite entreprise autorisée ou petite entreprise autorisée réputée telle

(2)  Si la société exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée à laquelle un prêt est consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel fournit à l'institution financière, à la société déterminée ou à la compagnie d'assurance qui lui consent le prêt une attestation portant qu'elle est une société exploitant une petite entreprise autorisée ou une petite entreprise autorisée, selon le cas, pour l'application de la présente sous-section et que les conditions énoncées aux dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe (1) sont ou seront remplies, la société ou l'entreprise est réputée une telle société ou une telle entreprise pour l'application de la présente sous-section et les conditions susmentionnées sont réputées remplies.

Pénalité

(3)  Si la société exploitant une petite entreprise autorisée ou la petite entreprise autorisée fournit, en application du paragraphe (2), une attestation contenant une fausse déclaration de fait et que le ministre ontarien estime que le particulier qui a fait la déclaration aurait dû raisonnablement savoir qu'elle était fausse, la société ou l'entreprise paie, sous réserve du paragraphe (4), une pénalité égale au moindre des montants suivants :

a) 2 000 $;

b) le crédit d'impôt qu'une institution financière a demandé à l'égard du prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel auquel se rapporte l'attestation.

Exception

(4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas si la société ou l'entreprise présente une preuve suffisante pour convaincre le ministre ontarien que le particulier qui a fait la déclaration croyait que le fait était vrai.

Crédit d'impôt : prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel

(5)  Pour l'application de la définition de l'élément «A» au paragraphe 63 (1), le crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible qui est un prêt consenti à un taux d'intérêt inférieur au taux préférentiel par une société visée à l'alinéa a), b) ou c) de cette définition correspond, pour chaque année d'imposition pendant laquelle le prêt est impayé, à 4 pour cent du solde impayé moyen du prêt pendant l'année.

Placement en capitaux patients

65.  (1)  Pour l'application de la présente sous-section, un placement en capitaux patients est un placement fait dans une société exploitant une petite entreprise autorisée ou dans une petite entreprise autorisée qui remplit les conditions suivantes :

a) il satisfait aux règles prescrites;

b) il n'est pas utilisé par l'emprunteur à une fin ou d'une manière prescrite.

Crédit d'impôt : placement en capitaux patients

(2)  Pour l'application de la définition de l'élément «A» au paragraphe 63 (1), le crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible qui est un placement en capitaux patients est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Dans les formules qui figurent aux dispositions 2, 3, 4 et 5 du présent paragraphe :

«D» représente le plus élevé des montant suivants :

a) 0,0,

b) 1 - F/250 000 $ - H/50 000 $;

«E» représente la contrepartie pour laquelle le placement a été effectué;

«F» représente l'excédent, jusqu'à concurrence de 250 000 $, du plus élevé de l'actif total et du revenu brut, mesurés immédiatement avant le placement, d'une société exploitant une petite entreprise autorisée ou d'une petite entreprise autorisée, ou d'un groupe dont elle est membre, sur 500 000 $;

«G» représente l'excédent, jusqu'à concurrence de 4 millions de dollars, du plus élevé de l'actif total et du revenu brut, mesurés immédiatement avant le placement, d'une société exploitant une petite entreprise autorisée ou d'une petite entreprise autorisée, ou d'un groupe dont elle est membre, sur 1 million de dollars;

«H» représente le moindre des montants suivants :

a) 50 000 $,

b) l'excédent de la contrepartie pour laquelle le placement a été effectué sur 50 000 $;

«I» représente le moindre des montant suivants :

a) 750 000 $,

b) l'excédent de la contrepartie pour laquelle le placement a été effectué sur 250 000 $.

2. Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement effectué pour une contrepartie d'au plus 100 000 $ est calculé selon la formule suivante :

3. Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement effectué pour une contrepartie de plus de 100 000 $ mais d'au plus 1 million de dollars est calculé selon la formule suivante :

4. Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement effectué pour une contrepartie de plus de 1 million de dollars est calculé selon la formule suivante :

5. Malgré la disposition 2, si la contrepartie totale de tous les titres des placements admissibles émis par une petite entreprise autorisée ou une société exploitant une petite entreprise autorisée en faveur d'une institution financière est de plus de 100 000 $, le crédit d'impôt à l'égard d'un placement en capitaux patients qu'une institution financière effectue dans l'entreprise ou la société pour une contrepartie d'au plus 100 000 $ est calculé selon la formule suivante :

Calcul de l'actif total et du revenu brut

66.  Pour l'application des articles 64 et 65, l'actif total et le revenu brut du groupe dont est membre une petite entreprise autorisée ou une société exploitant une petite entreprise autorisée sont calculés selon les règles suivantes :

1. L'actif total du groupe comprend l'actif total de toutes les entreprises et de toutes les sociétés qui en font partie.

2. Le revenu brut du groupe comprend le revenu brut de toutes les entreprises et de toutes les sociétés qui en font partie.

3. L'actif total d'une entreprise ou d'une société qui fait partie du groupe comprend, si l'entreprise ou la société est un associé d'une société de personnes qui n'est pas membre du groupe, la proportion de l'actif total de la société de personnes, tel qu'il figure dans ses livres et registres, qui représente le rapport qui existe entre le solde du compte de capital de l'entreprise ou de la société dans le cadre de la société de personnes et le total des soldes des comptes de capital de tous les associés de la société de personnes.

4. Le revenu brut d'une entreprise ou d'une société qui fait partie du groupe comprend, si l'entreprise ou la société est un associé d'une société de personnes qui n'est pas membre du groupe, la proportion du revenu brut de la société de personnes, tel qu'il figure dans ses livres et registres, qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société de personnes à laquelle a droit l'entreprise ou la société à titre d'associé de la société de personnes.

5. Sauf disposition contraire du présent paragraphe et des règlements, l'actif total et le revenu brut d'une entreprise ou d'une société qui fait partie du groupe sont calculés conformément aux principes comptables généralement reconnus sans être consolidés.

6. Les règles prescrites.

Crédit d'impôt : placement dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises

67.  (1)  Le crédit d'impôt à l'égard d'un placement admissible qui est un placement effectué avant le 1er janvier 2004 dans un fonds communautaire de placement dans les petites entreprises conformément à la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises correspond à 30 pour cent des capitaux propres que l'institution financière, la société déterminée ou la compagnie d'assurance a versés au fonds à l'émission d'actions de catégorie A par le fonds en sa faveur.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s'applique uniquement si l'institution financière qui demande le crédit d'impôt à l'égard du placement a demandé le crédit au moyen du formulaire approuvé par le ministre des Finances et que celui-ci a accueilli la demande.

Idem

(3)  Si le paragraphe (1) s'applique, l'institution financière peut inclure dans le montant représenté par l'élément «A» au paragraphe 63 (1), lors du calcul du solde de son compte de crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises pour une année d'imposition, un crédit d'impôt supplémentaire égal à 30 pour cent des capitaux propres qu'elle-même, la société déterminée ou la compagnie d'assurance a versés au fonds à l'émission des actions de catégorie A par le fonds en sa faveur, dans la mesure où le fonds a réinvesti les capitaux dans des placements admissibles au sens de la Loi sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises au cours de l'année.

Remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises

68.  Pour l'application de la définition de l'élément «F» au paragraphe 61 (1) et de la définition de l'élément «B» au paragraphe 63 (1), le remboursement au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une institution financière pour une année d'imposition est égal au moindre des montants suivants :

a) l'excédent éventuel du montant représenté par l'élément «C» au paragraphe 63 (1), calculé pour l'année, sur le total des montants représentés par les éléments «A» et «B», calculés en application de ce paragraphe pour l'année;

b) l'excédent éventuel du total des crédits d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que l'institution financière a demandés en vertu du paragraphe 66.1 (2) de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe 63 (1) de la présente loi pour des années d'imposition antérieures sur le total des remboursements au titre du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises que l'institution est tenue de verser en application du présent article ou du paragraphe 66.1 (12) de la Loi sur l'imposition des sociétés pour des années d'imposition antérieures.

Sous-section c - Sociétés qui ne sont pas des institutions financières

Application

69.  La présente sous-section s'applique aux sociétés uniquement à l'égard des années d'imposition commençant avant le 1er janvier 2012 pendant lesquelles elles ne sont pas des institutions financières.

Définitions

70.  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

«capital imposable» À l'égard d'une société pour une année d'imposition, s'entend de son capital imposable pour l'année, calculé en application de l'article 181.2 de la loi fédérale. («taxable capital»)

«capital imposable utilisé au Canada» À l'égard d'une société pour une année d'imposition, s'entend de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année, calculé en application de l'article 181.4 de la loi fédérale. («taxable capital employed in Canada»)

Impôt sur le capital payable par une société qui n'est pas une institution financière

71.  (1)  L'impôt sur le capital payable par une société qui n'est pas une institution financière en application de la présente section pour une année d'imposition commençant avant le 1er janvier 2012 est calculé selon la formule suivante :

A × B × (C - D) × E/365

où :

«A» représente son coefficient de répartition de l'Ontario pour l'année;

«B» représente le taux d'imposition sur le capital qui lui est applicable pour l'année;

«C» représente :

a) son capital imposable pour l'année, si elle réside au Canada,

b) son capital imposable utilisé au Canada pour l'année, si elle est non-résidente;

«D» représente son abattement de capital pour l'année;

«E» représente :

a) 365 jours, si l'année comprend au moins 51 semaines,

b) le nombre de jours compris dans l'année, dans les autres cas.

Taux d'imposition sur le capital

(2)  Le taux d'imposition sur le capital applicable à une société pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe (1) correspond au total de ce qui suit :

a) 0,285 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er janvier 2009 et le nombre total de jours compris dans l'année;

b) 0,225 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2008, mais avant le 1er janvier 2010, et le nombre total de jours compris dans l'année;

c) 0,15 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2009, mais avant le 1er janvier 2011, et le nombre total de jours compris dans l'année;

d) 0,075 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2010, mais avant le 1er janvier 2012, et le nombre total de jours compris dans l'année.

Abattement de capital - règle générale

72.  (1)  Sauf s'il est calculé en application du paragraphe (2), l'abattement de capital d'une société pour une année d'imposition pour l'application de la définition de l'élément «D» au paragraphe 71 (1) est calculé selon la formule suivante :

15 millions de dollars × A/B

où :

«A» représente le capital imposable ou le capital imposable utilisé au Canada, selon le cas, de la société pour l'année;

«B» représente le total des montants suivants :

i. le capital imposable ou le capital imposable utilisé au Canada de la société pour l'année,

ii. le capital imposable ou le capital imposable utilisé au Canada, selon le cas, de chaque société éventuelle (autre qu'une institution financière ou une société qui est exonérée de l'impôt prévu à la présente section ou à la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés) qui a un établissement stable au Canada à un moment donné au cours de l'année et avec laquelle elle est associée pour la dernière année d'imposition de la société associée qui se termine au plus tard à la fin de l'année d'imposition de la société.

Choix

(2)  Si une société et chaque société admissible avec laquelle elle est associée au cours d'une année d'imposition (appelées le «groupe» au présent article) choisissent l'application du présent paragraphe, l'abattement de capital de la société pour l'année pour l'application de la définition de l'élément «D» au paragraphe 71 (1) est calculé selon la formule suivante :

C/D

où :

«C» représente la fraction, pour l'année, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année qui revient à la société, fixée en application du paragraphe (7) ou (8), selon le cas;

«D» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année.

Société admissible

(3)  Une société est une société admissible pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe (2) si elle a un établissement stable au Canada à un moment donné au cours de l'année visée à ce paragraphe et qu'elle n'est ni une institution financière ni une société exonérée de l'impôt prévu à la présente section ou à la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Déduction nette dont peut se prévaloir le groupe

(4)  Pour l'application du présent article, la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour une année civile correspond au total des déductions nettes dont peut se prévaloir chaque société membre du groupe pour la dernière année d'imposition de la société qui se termine pendant l'année civile.

Déduction nette dont peut se prévaloir une société membre du groupe

(5)  La déduction nette dont peut se prévaloir une société pour une année d'imposition pour l'application du paragraphe (4) correspond au montant calculé selon la formule suivante :

E × 15 millions de dollars × F/G

où :

«E» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;

«F» représente l'actif total de la société, tel qu'il figure dans ses livres et registres, pour la dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition;

«G» représente le total de l'actif total de chaque société membre du groupe, tel qu'il figure dans ses livres et registres, pour sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année civile qui précède l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition.

Actif total

(6)  Pour l'application de la définition des éléments «F» et «G» au paragraphe (5), l'actif total d'une société qui ne réside pas au Canada est réputé son actif total situé au Canada.

Fraction de la déduction nette qui revient à la société

(7)  Si un groupe fait le choix prévu au paragraphe (2) et que toutes les sociétés membres du groupe concluent par écrit un accord de répartition qui remplit les conditions suivantes, la fraction de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la société pour une année d'imposition est calculée conformément à l'accord :

1. L'accord de répartition répartit entre les sociétés membres le montant de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se terminent les années d'imposition des sociétés.

2. La déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile est calculée conformément au paragraphe (4).

3. Le total des montants répartis entre chaque société aux termes de l'accord ne dépasse pas la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour cette année civile.

4. Pour l'année d'imposition qui se termine pendant l'année civile à laquelle s'applique l'accord de répartition, chaque société membre est tenue de calculer son impôt payable en application de la présente section conformément à cet accord.

5. Une copie de l'accord de répartition est remise au ministre ontarien en même temps que la déclaration de revenu de la société pour l'année d'imposition pendant laquelle un montant est demandé en vertu du paragraphe (1).

Idem : conditions non remplies

(8)  Si un groupe fait le choix prévu au paragraphe (2) mais que le paragraphe (7) ne s'applique pas, la fraction, pour l'année d'imposition, de la déduction nette dont peut se prévaloir le groupe pour l'année civile pendant laquelle se termine l'année d'imposition qui revient à la société est égale à zéro ou au montant plus élevé que fixe le ministre ontarien.

PARTIE IV
CRÉDITS D'IMPÔT REMBOURSABLES

Section A - Dispositions générales

Assimilation des crédits d'impôt remboursables à des paiements au titre de l'impôt

73.  (1)  Tous les montants que demande le contribuable dans sa déclaration pour une année d'imposition et qu'il se voit accorder pour l'année à l'égard des crédits d'impôt suivants sont réputés avoir été payés, au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année, à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année :

1. Le crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement admissibles prévu à l'article 75.

2. Le crédit d'impôt pour l'éducation coopérative prévu à l'article 76.

3. Le crédit d'impôt pour la formation en apprentissage prévu à l'article 77.

4. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques prévu à l'article 78.

5. Le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne prévu à l'article 79.

6. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production prévu à l'article 80.

7. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques prévu à l'article 81.

8. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore prévu à l'article 82.

9. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition prévu à l'article 83.

10. Le crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario prévu à l'article 84.

11. Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche prévu à l'article 85.

12. Les crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente prévus à l'article 87 ou 88.

13. Le crédit d'impôt pour contributions politiques prévu à l'article 90.

14. Le crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario prévu à l'article 91.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une personne pour l'année d'imposition dans les cas suivants :

a) le montant est demandé dans une déclaration produite par suite d'un choix fait en vertu du paragraphe 70 (2) ou 104 (23), de l'alinéa 128 (2) e) ou h) ou du paragraphe 150 (4) de la loi fédérale;

b) l'année prend fin par l'effet de l'alinéa 128 (2) d) de la loi fédérale;

c) la personne est :

(i) soit une fiducie ou une succession visée à la sous-section k de la section B de la partie I de la loi fédérale,

(ii) soit une fiducie visée au paragraphe 149 (5) de la loi fédérale,

(iii) soit un particulier qui est exonéré d'impôt pour l'année en application de la partie II,

(iv) soit une société qui est exonérée d'impôt pour l'année en application de la partie III.

Demande de crédit d'impôt après la date d'échéance de production

(3)  Le particulier peut demander un montant ou un montant supplémentaire pour l'année d'imposition au titre d'un crédit d'impôt visé à l'une ou l'autre des dispositions 1, 2, 3, 12, 13 et 14 du paragraphe (1) après la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année et le ministre ontarien peut le lui accorder si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande n'est pas faite relativement à une remise prévue par la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) ou pour la même année que cette remise;

b) le ministre ontarien est convaincu que le particulier aurait eu droit au montant ou montant supplémentaire sans l'application du présent paragraphe s'il avait fait la demande dans sa déclaration pour l'année.

Idem

(4)  Le montant ou le montant supplémentaire qui est demandé et accordé en vertu du paragraphe (3) est réputé avoir été payé au titre de l'impôt payable par le particulier pour l'année d'imposition en application de la présente loi, au moment que fixe le ministre ontarien pendant la période qui commence à la date d'exigibilité du solde applicable au particulier pour l'année et qui se termine à la date à laquelle il fait sa demande.

Sociétés de personnes

(5)  Il est entendu qu'aucune dépense engagée par un ou plusieurs associés pour le compte d'une société de personnes ne doit être incluse dans le calcul d'un crédit d'impôt ou d'un autre montant prévu à la présente partie sauf si cela est expressément autorisé :

a) soit du fait de l'application du paragraphe 127.41 (1) de la loi fédérale dans le cadre de l'article 75;

b) soit par l'un ou l'autre des articles 76, 77, 82, 83 et 85.

Dispositions transitoires

74.  (1)  Si un montant calculé à l'égard d'une année d'imposition se terminant avant le 1er janvier 2009 sert à déterminer l'admissibilité à un crédit d'impôt prévu par la présente partie ou le montant d'un tel crédit, le montant se calcule de la même façon que pour l'application de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Règlements

(2)  La mention, dans une disposition de la présente partie, d'une chose qui est prescrite, déterminée ou définie par les règlements vaut mention de la chose telle qu'elle est prescrite, déterminée ou définie par les règlements d'application de la disposition correspondante de la Loi sur l'imposition des sociétés, sauf si un règlement a été pris en application de la présente loi pour la prescrire, la déterminer ou la définir.

Idem

(3)  Les règlements pris en application de la Loi sur l'imposition des sociétés qui s'appliquent dans le cadre de la présente partie s'interprètent avec les adaptations nécessaires.

Section B - Sociétés et particuliers

Crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement

75.  Le montant du crédit d'impôt au titre des fiducies pour l'environnement admissibles d'un contribuable pour une année d'imposition est le montant qui serait calculé en application du paragraphe 127.41 (1) de la loi fédérale comme étant le montant de son «crédit d'impôt de la partie XII.4» pour l'année si l'impôt payable en application de la partie XII.4 de cette loi par une fiducie pour l'environnement admissible pour une année d'imposition donnée qui se termine pendant l'année d'imposition du contribuable était égal au montant d'impôt payable par la fiducie pour l'année donnée en application de la présente loi.

Crédit d'impôt pour l'éducation coopérative

76.  (1)  Le contribuable qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année d'imposition, un montant à l'égard de son crédit d'impôt pour l'éducation coopérative pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

(2)  Le montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative d'un contribuable pour une année d'imposition correspond à la somme des montants suivants :

a) tous les montants dont chacun concerne un stage admissible qui se termine pendant l'année et est égal au moindre du montant autorisé du contribuable pour l'année à l'égard du stage admissible, calculé en application du paragraphe (8), et de 1 000 $;

b) le total de tous les montants dont chacun représente un montant calculé en multipliant le pourcentage autorisé par le montant de tout remboursement d'une aide gouvernementale effectué, le cas échéant, par le contribuable pendant l'année à l'égard d'un stage admissible, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide reçue à l'égard du stage qui :

(i) d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure,

(ii) d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative dont aurait pu par ailleurs se prévaloir le contribuable à l'égard du stage en vertu de la présente loi, de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Stage admissible

(3)  Pour l'application du présent article, un stage est un stage admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) il s'agit d'un stage dans lequel un étudiant d'un établissement d'enseignement autorisé exerce les fonctions d'un emploi pour un contribuable dans le cadre d'un programme d'éducation coopérative admissible offert par l'établissement;

b) il remplit les conditions énoncées au paragraphe (4);

c) il est agréé comme stage admissible en application du paragraphe (14).

Autres conditions

(4)  Les conditions visées à l'alinéa (3) b) sont les suivantes :

1. L'établissement a conçu le stage ou l'a approuvé comme situation d'apprentissage appropriée.

2. Aux termes du stage, l'étudiant doit faire du travail productif pendant celui-ci, et non seulement observer le travail des autres.

3. Le stage est d'une durée :

i. d'au moins 10 semaines consécutives, s'il s'inscrit dans le cadre d'un programme visé à la sous-disposition 2 i du paragraphe (5),

ii. d'au moins huit et d'au plus 16 mois consécutifs, s'il s'inscrit dans le cadre d'un programme visé à la sous-disposition 2 ii du paragraphe (5).

4. L'étudiant a le droit d'être rémunéré pour son travail pendant le stage.

5. Aux termes du stage, la société doit superviser et évaluer le rendement de l'étudiant.

6. L'établissement suit les progrès de l'étudiant pendant le stage.

Programme d'éducation coopérative admissible

(5)  Un programme d'études est un programme d'éducation coopérative admissible pour l'application du présent article s'il satisfait aux exigences suivantes :

1. Le programme combine formellement études et stages.

2. Le programme :

i. soit comporte des stages - d'une durée d'au moins 10 semaines consécutives chacun et dont au moins la moitié sont obligatoires - qui représentent au plus 75 pour cent du temps consacré aux études requises et dont ceux qui sont obligatoires représentent au moins 30 pour cent du temps consacré aux études requises,

ii. soit comporte un stage facultatif d'au moins huit et d'au plus 16 mois consécutifs qui représente au moins 30 et au plus 75 pour cent du temps consacré aux études requises.

3. Tous les stages facultatifs doivent être terminés avant le début du dernier trimestre d'études.

4. Le programme donne un crédit menant à l'obtention d'un grade, diplôme ou certificat d'études postsecondaires décerné par un établissement d'enseignement autorisé à l'égard de programmes d'éducation coopérative admissibles.

5. Les stages admissibles facultatifs que l'étudiant effectue dans le cadre du programme sont consignés sur ses relevés de notes.

6. Le sénat, le conseil des gouverneurs ou l'autre corps dirigeant de l'établissement d'enseignement autorisé a, par l'entremise de son délégué autorisé, remis au ministre des Finances ou à son délégué un document indiquant que le programme satisfait aux exigences des dispositions 1 à 5.

Division du stage en stages consécutifs

(6)  Les règles suivantes s'appliquent dans les cas où un stage admissible serait de plus de quatre mois consécutifs :

1. Le stage est divisé en périodes de quatre mois consécutifs dès le début, chaque période complète de quatre mois consécutifs étant réputée un stage admissible distinct.

2. Toute période de 10 semaines consécutives ou plus qui n'est pas comprise dans une période réputée un stage admissible distinct en application de la disposition 1 est réputée l'être.

3. Toute période de 10 semaines consécutives ou moins qui n'est pas comprise dans une période réputée un stage admissible distinct en application de la disposition 1 ou 2 est réputée faire partie de la période précédente qui est réputée l'être en application de la disposition 1.

Stages auprès de sociétés associées

(7)  Les stages consécutifs effectués auprès de deux sociétés associées ou plus sont réputés l'être auprès de celle d'entre elles qu'elles désignent.

Montant autorisé

(8)  Le montant autorisé d'un contribuable pour une année d'imposition à l'égard d'un stage admissible est le montant calculé conformément aux règles suivantes :

1. Si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $, le montant correspond à 10 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par le contribuable à l'égard du stage.

2. Si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente n'est pas supérieur à 400 000 $, le montant correspond à 15 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par le contribuable à l'égard du stage.

3. Si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $, le montant correspond au montant calculé selon la formule suivante :

(10 % × A) + [(5 % × A) × (1 - B/200 000 $)]

où :

«A» représente le montant de toutes les dépenses admissibles engagées par le contribuable à l'égard du stage admissible;

«B» représente l'excédent éventuel du total de tous les traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente sur 400 000 $.

Idem

(9)  Le montant des traitements ou salaires réputés versés par une société pendant une année d'imposition précédente pour l'application du paragraphe (8) correspond au montant qui serait calculé par ailleurs pour l'année si les règles énoncées aux paragraphes 87 (1.2) et (1.4) de la loi fédérale s'appliquaient.

Dépenses admissibles

(10)  Chacun des montants suivants que paie ou doit payer le contribuable à l'égard d'un stage admissible est une dépense admissible pour l'année d'imposition :

1. Tout montant payé ou payable à un étudiant dans le cadre du stage admissible si les conditions suivantes sont réunies :

i. le montant représente des traitements ou salaires versés ou à verser au titre d'un emploi à un établissement stable du contribuable situé en Ontario,

ii. la sous-section a de la section B de la partie I de la loi fédérale exige que le montant soit inclus, une fois versé, dans le revenu de l'étudiant tiré d'une charge ou d'un emploi.

2. Tous frais payés ou payables à une agence de placement en contrepartie de la prestation de services fournis par l'étudiant dans le cadre du stage admissible si l'étudiant les fournit principalement à un établissement stable du contribuable situé en Ontario.

Aide gouvernementale

(11)  Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par un contribuable à l'égard d'un stage admissible correspond au montant calculé par ailleurs, déduction faite de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que le contribuable a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.

Exceptions

(12)  Malgré le paragraphe (10), une dépense engagée par un contribuable donné à l'égard d'un stage n'est pas une dépense admissible pour l'application du présent article :

a) soit dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances par des contribuables sans lien de dépendance;

b) soit si le stage est effectué auprès d'un contribuable autre que le contribuable donné.

Règles applicables aux sociétés associées

(13)  Si le stage admissible est réputé effectué auprès d'une seule de deux sociétés ou plus en application du paragraphe (7) :

a) la société désignée en application de ce paragraphe est réputée avoir payé tous les montants visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (10) que les sociétés ont payés ou devaient payer, et ces montants sont réputés ne pas avoir été payés ni devoir l'être par les autres;

b) la société désignée en application de ce paragraphe est réputée avoir reçu ou avoir le droit de recevoir toute aide gouvernementale à l'égard du stage que n'importe laquelle des autres sociétés a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir, et les autres sociétés sont réputées ne pas l'avoir reçue ni avoir le droit de la recevoir.

Agrément des stages admissibles

(14)  Les établissements d'enseignement autorisés de l'Ontario qui ont un programme d'éducation coopérative admissible offrant des stages admissibles attestent de la manière ou sous la forme qu'approuve le ministre ontarien à chaque contribuable qui fournit un tel stage que le stage est un stage admissible pour l'application du présent article. L'attestation précise le nom de l'étudiant stagiaire et tous les autres renseignements qu'exige le ministre ontarien.

Directive et ordre du ministre des Finances

(15)  Si des attestations fournies en application du paragraphe (14) sont erronées ou qu'un établissement d'enseignement autorisé a attesté qu'un stage était un stage admissible alors qu'il ne l'était pas, le ministre des Finances peut enjoindre à l'établissement d'enseignement de cesser de fournir des attestations de stages et peut ordonner que les stages qu'offre l'établissement soient réputés en totalité ou en partie ne pas être des stages admissibles pour l'application du présent article jusqu'à ce que le ministre révoque la directive et l'ordre.

Reprise

(16)  S'il est convaincu que l'établissement d'enseignement se conformera à ses directives quant à l'exactitude, à la forme et au contenu des attestations à fournir en application du paragraphe (14), le ministre des Finances peut, sous réserve des conditions qu'il estime raisonnables, révoquer la directive et l'ordre donnés en vertu du paragraphe (15). Tous les stages qui auraient été par ailleurs des stages admissibles pendant la période d'effet de la directive et de l'ordre du ministre des Finances sont dès lors considérés, dans la mesure qu'approuve le ministre, comme étant des stages admissibles pour l'application du présent article et peuvent être attestés comme tels par l'établissement d'enseignement.

Directives données en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la Loi de l'impôt sur le revenu

(17)  Les directives et ordres de même nature que ceux visés au paragraphe (15) qui ont été donnés en vertu de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la Loi de l'impôt sur le revenu continuent d'avoir le même effet en application de la présente loi jusqu'à leur révocation par le ministre des Finances conformément au paragraphe (16).

Sociétés de personnes

(18)  Les règles suivantes s'appliquent si une société ou un particulier (appelé «associé» au présent article) est un associé d'une société de personnes qui serait admissible, pour un exercice se terminant pendant une année d'imposition de l'associé, à un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative si elle était une société ou un particulier, selon le cas, et que l'exercice correspondait à son année d'imposition :

1. Sous réserve de la disposition 2, la portion du crédit qui peut être raisonnablement considérée comme la part de l'associé peut entrer dans le calcul de son crédit pour son année d'imposition.

2. Si l'associé ou un autre associé de la société de personnes fonde une demande à l'égard de la société de personnes sur le paragraphe (19) pour l'année d'imposition, aucun montant concernant celle-ci ne peut entrer dans le calcul du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative de l'associé pour son année d'imposition autrement qu'en conformité avec ce paragraphe.

Idem

(19)  Si le ministre ontarien le juge acceptable, la part, attribuable à l'associé, du crédit d'impôt pour l'éducation coopérative d'une société de personnes, calculé conformément au paragraphe (18), pour un exercice donné correspond au montant du crédit que demande l'associé jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun est demandé par un autre associé à l'égard du même crédit en vertu du présent article, de l'article 43.4 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe 8 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Commanditaire

(20)  Malgré les paragraphes (18) et (19), est réputée nulle la part, attribuable à l'associé qui est un commanditaire, du crédit d'impôt d'une société de personnes visé au paragraphe (18).

Définitions

(21)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :

a) un crédit d'impôt prévu à la présente partie, à l'un ou l'autre des articles 43.3 à 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou au paragraphe 8 (15) ou (16.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) le crédit d'impôt prévu à l'article 125.4, 125.5 ou 127 de la loi fédérale. («government assistance»)

«établissement d'enseignement autorisé» S'entend, selon le cas :

a) d'une université ou d'un collège d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles qu'il a le droit de recevoir du gouvernement de l'Ontario;

b) de l'établissement appelé Michener Institute of Applied Health Sciences;

c) de l'École d'art et de design de l'Ontario. («eligible educational institution»)

«pourcentage autorisé» À l'égard d'un remboursement d'une aide gouvernementale, s'entend du pourcentage utilisé pour calculer le montant du crédit d'impôt prévu au présent article, à l'article 43.4 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou au paragraphe 8 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu, selon le cas, si l'aide a réduit le montant d'un crédit d'impôt dont on peut se prévaloir en vertu de la disposition applicable. («eligible percentage»)

Crédit d'impôt pour la formation en apprentissage

77.  (1)  Le contribuable qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année d'imposition, un montant à l'égard de son crédit d'impôt pour la formation en apprentissage pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

(2)  Le montant du crédit d'impôt pour la formation en apprentissage d'un contribuable pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun concerne un apprentissage admissible pour l'année et dont chacun correspond au total de «A» et de «B», où :

«A» représente le moindre de ce qui suit :

a) le produit du pourcentage déterminé du contribuable pour l'année par les dépenses admissibles qu'il a engagées pendant l'année à l'égard de l'apprentissage admissible,

b) le montant calculé en application du paragraphe (3);

«B» représente le produit du montant de l'aide gouvernementale remboursée par le contribuable pendant l'année par son pourcentage déterminé pour l'année pendant laquelle l'aide gouvernementale a été reçue, dans la mesure où le remboursement ne dépasse pas le montant de l'aide gouvernementale reçue à l'égard de l'apprentissage admissible qui :

a) d'une part, n'a pas été remboursé pendant une année antérieure,

b) d'autre part, peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant à l'égard d'un crédit d'impôt pour la formation en apprentissage dont aurait pu par ailleurs se prévaloir le contribuable en vertu de la présente loi, de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de l'apprentissage.

Idem

(3)  Pour l'application de l'alinéa b) de la définition de l'élément «A» au paragraphe (2), le montant est calculé selon la formule suivante :

5 000 $ × C/D

où :

«C» représente le nombre total de jours de l'année d'imposition pendant lesquels l'apprenti était employé par le contribuable à titre d'apprenti dans le cadre d'un apprentissage admissible et qui tombent :

a) d'une part, avant le 1er janvier 2011,

b) d'autre part, au cours des 36 premiers mois pendant lesquels l'apprenti participait au programme d'apprentissage;

«D» représente 365 jours ou, si l'année d'imposition inclut le 29 février, 366 jours.

Pourcentage déterminé

(4)  Le pourcentage déterminé d'un contribuable pour une année d'imposition est le suivant :

1. 25 pour cent, si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est égal ou supérieur à 600 000 $.

2. Le pourcentage calculé en application du paragraphe (5), si le total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente est supérieur à 400 000 $ mais inférieur à 600 000 $.

3. 30 pour cent, dans les autres cas.

Idem

(5)  Le pourcentage visé à la disposition 2 du paragraphe (4) correspond à la somme de 25 pour cent et du pourcentage calculé selon la formule suivante :

5 % × [1 - (E/200 000)]

où :

«E» représente l'excédent, sur 400 000 $, du total des traitements ou salaires versés par le contribuable pendant l'année d'imposition précédente.

Idem : montant des traitements ou salaires

(6)  Pour l'application des paragraphes (4) et (5), le montant des traitements ou salaires versés par une société pendant l'année d'imposition précédente est réputé être le montant qui serait calculé si les règles énoncées aux paragraphes 87 (1.2) et (1.4) de la loi fédérale s'appliquaient.

Apprentissage admissible

(7)  Pour l'application du présent article, un apprentissage admissible auprès d'un contribuable est un apprentissage à l'égard duquel les conditions suivantes et les conditions que prescrit le ministre des Finances sont remplies :

1. L'emploi de l'apprenti à titre d'apprenti dans le cadre d'un programme d'apprentissage auprès du contribuable a commencé avant le 1er janvier 2008.

2. Le contribuable, ou le contribuable agissant par l'intermédiaire d'un syndicat ou d'un comité local ou mixte d'apprentissage, et l'apprenti participent à un programme d'apprentissage dans le cadre duquel :

i. soit le contrat d'apprentissage a été enregistré en vertu de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle,

ii. soit le contrat d'apprentissage a été enregistré en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier.

3. L'apprentissage se fait dans le cadre d'un métier spécialisé admissible, de l'avis du ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou de la personne qu'il désigne.

Fin de l'apprentissage

(8)  Pour l'application du présent article, un apprentissage admissible est réputé prendre fin à la date à laquelle l'apprenti a le droit de recevoir le certificat approprié en application de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier ou, si elle lui est antérieure, la date éventuelle à laquelle le contrat d'apprentissage est annulé, suspendu ou révoqué.

Dépenses admissibles

(9)  Sous réserve des paragraphes (12) et (13), chacun des montants suivants que paie un contribuable à l'égard d'un apprentissage admissible est une dépense admissible pour l'année d'imposition :

1. Tout montant payé à un apprenti dans le cadre de l'apprentissage admissible si les conditions suivantes sont réunies :

i. le montant représente des traitements ou salaires versés au titre d'un emploi à un établissement stable du contribuable situé en Ontario,

ii. la sous-section a de la section B de la partie I de la loi fédérale exige que le montant soit inclus dans le revenu de l'apprenti tiré d'une charge ou d'un emploi,

iii. le montant concerne un apprentissage admissible et est payé ou payable pour les services que fournit l'apprenti au contribuable avant le 1er janvier 2011,

iv. le montant est lié aux services que l'apprenti fournit au contribuable pendant les 36 premiers mois du programme d'apprentissage, et non à ceux qu'il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.

2. Tous frais payés à une agence de placement en contrepartie de la prestation de services fournis par l'apprenti dans le cadre de l'apprentissage admissible si les conditions suivantes sont réunies :

i. l'apprenti fournit les services principalement à un établissement stable du contribuable situé en Ontario,

ii. les frais sont payés ou payables pour les services que fournit l'apprenti au contribuable avant le 1er janvier 2011,

iii. les frais sont liés aux services que l'apprenti fournit au contribuable pendant les 36 premiers mois du programme d'apprentissage, et non à ceux qu'il fournit avant le commencement ou après la fin du programme.

Interprétation

(10)  Pour l'application des sous-dispositions 1 iv et 2 iii du paragraphe (9), un programme d'apprentissage est réputé commencer à la date à laquelle le contrat d'apprentissage est enregistré en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle, selon le cas.

Autres dépenses admissibles

(11)  Sous réserve des paragraphes (12) et (13), les dépenses prescrites sont des dépenses admissibles d'un contribuable pour une année d'imposition si les conditions prescrites sont remplies.

Exception

(12)  La dépense engagée par un contribuable à l'égard d'un apprentissage admissible n'est pas une dépense admissible dans la mesure où le montant de la dépense ne serait pas considéré comme raisonnable dans les circonstances par des contribuables sans lien de dépendance.

Total des dépenses admissibles

(13)  Pour l'application du présent article, le total des dépenses admissibles engagées par un contribuable à l'égard d'un apprentissage admissible pendant une année d'imposition est calculé selon la formule suivante :

F - G

où :

«F» représente la somme des montants fixés en application des paragraphes (9) et (11);

«G» représente le montant de toute aide gouvernementale éventuelle que le contribuable a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à l'égard des dépenses admissibles à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année.

Agences de placement

(14)  Si un contribuable paie à une agence de placement, à l'égard d'un apprentissage admissible, des frais qui constituent des dépenses admissibles du contribuable pour l'année d'imposition :

a) le contribuable est réputé employer l'apprenti pour l'application de la définition de l'élément «C» au paragraphe (3) et pour l'application de la disposition 1 du paragraphe (7), et l'agence de placement est réputée ne pas l'employer;

b) le contribuable est réputé participer au programme d'apprentissage pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (7), et l'agence de placement est réputée ne pas y participer.

Restriction

(15)  Si un montant payé ou payable par un contribuable ou une société de personnes sert par ailleurs de fondement pour demander le crédit d'impôt prévu à l'article 76, à l'article 43.4 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou au paragraphe 8 (15) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le montant ainsi payé ou payable est réputé nul aux fins du calcul du crédit d'impôt auquel a droit le contribuable en vertu du présent article.

Sociétés de personnes

(16)  Les règles suivantes s'appliquent si une société ou un particulier (appelé «associé» au présent article) est un associé d'une société de personnes qui serait admissible, pour un exercice se terminant pendant une année d'imposition de l'associé, à un crédit d'impôt pour la formation en apprentissage si elle était une société ou un particulier, selon le cas, et que l'exercice correspondait à son année d'imposition :

1. Sous réserve de la disposition 2, la portion du crédit qui peut être raisonnablement considérée comme la part de l'associé peut entrer dans le calcul de son crédit pour son année d'imposition.

2. Si l'associé ou un autre associé de la société de personnes fonde une demande à l'égard de la société de personnes sur le paragraphe (17) pour l'année d'imposition, aucun montant concernant celle-ci ne peut entrer dans le calcul du crédit d'impôt pour la formation en apprentissage de l'associé pour son année d'imposition autrement qu'en conformité avec ce paragraphe.

Idem

(17)  Si le ministre ontarien le juge acceptable, la part, attribuable à l'associé, du crédit d'impôt pour la formation en apprentissage d'une société de personnes, calculé conformément au paragraphe (16), pour un exercice donné correspond au montant du crédit que demande l'associé jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun est demandé par un autre associé à l'égard du même crédit en vertu du présent article, de l'article 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou du paragraphe 8 (16.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Commanditaire

(18)  Malgré les paragraphes (16) et (17), est réputée nulle la part, attribuable à l'associé qui est un commanditaire, du crédit d'impôt d'une société de personnes visée au paragraphe (16).

Définitions

(19)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :

a) un crédit d'impôt prévu à la présente partie, à l'un ou l'autre des articles 43.3 à 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou au paragraphe 8 (15) ou (16.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) le crédit d'impôt prévu à l'article 125.4, 125.5 ou 127 de la loi fédérale. («government assistance»)

«métier spécialisé admissible» Métier d'apprentissage désigné par le ministre des Finances qui est réglementé par la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier. («qualifying skilled trade»)

«programme d'apprentissage» Programme auquel s'applique la Loi de 1998 sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou la Loi sur la qualification professionnelle et l'apprentissage des gens de métier. («apprenticeship program»)

Section C - Sociétés

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques

78.  (1)  La société qui est une société admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

(2)  Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à 20 pour cent de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour l'année.

Dépense de main-d'oeuvre admissible

(3)  La dépense de main-d'oeuvre admissible d'une société admissible pour une année d'imposition correspond au total de tous les montants dont chacun représente sa dépense de main-d'oeuvre autorisée à l'égard d'une production admissible pour l'année.

Dépense de main-d'oeuvre autorisée

(4)  La dépense de main-d'oeuvre autorisée d'une société admissible à l'égard d'une production admissible pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A» représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée par la société pendant l'année pour des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques à l'égard de la production admissible, calculée indépendamment de toute prise de participation d'un organisme cinématographique gouvernemental canadien dans la production;

«B» représente un montant concernant une aide se rapportant aux dépenses engagées à l'égard de la production admissible, autre qu'une aide gouvernementale exclue, que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production applicable à la société pour l'année, égal à la somme des montants suivants :

a) le montant de l'aide directement imputable à la portion de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario visée dans la définition de «A»,

b) le montant calculé en multipliant le montant de l'aide qui n'est pas directement imputable à la portion de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario visée dans la définition de «A» par le rapport qui existe entre cette portion de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario à l'égard de la production et le coût prescrit des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques de la production admissible.

Demande d'attestation

(5)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques en vertu du présent article, une société admissible doit demander une attestation à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario pour l'application du présent article.

Idem

(6)  La société admissible qui demande une attestation fournit à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario les renseignements qu'elle précise pour l'application du présent article.

Attestation

(7)  Si la société admissible fournit les renseignements visés au paragraphe (6) sur ses activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques pour une année d'imposition, la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario lui délivre, à l'égard de ses productions admissibles pour l'année, une attestation, et toutes les attestations modifiées qu'elle estime nécessaires, du montant estimatif du crédit d'impôt de la société prévu au présent article pour l'année à l'égard de chaque production admissible.

Remise de l'attestation avec la déclaration

(8)  Pour pouvoir demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article, une société admissible doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, la dernière attestation délivrée pour l'année à l'égard de ses activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques, ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

(9)  L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (7) peut être révoquée si, selon le cas :

a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir;

b) la société n'est pas une société admissible;

c) les activités ne sont pas des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques pour l'application du présent article.

Idem

(10)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Définitions

(11)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques» Activités prescrites qui sont exercées en Ontario directement à l'appui de l'animation numérique ou des effets visuels numériques destinés à une production admissible. («eligible computer animation and special effects activities»)

«aide» Montant qui serait inclus en application de l'alinéa 12 (1) x) de la loi fédérale dans le calcul du revenu d'une société pour une année d'imposition s'il n'était pas tenu compte des sous-alinéas (v) à (vii) de cet alinéa. («assistance»)

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :

a) un crédit d'impôt prévu à la présente partie;

b) le crédit d'impôt prévu à l'un ou l'autre des articles 43.3 à 43.13 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

c) le crédit d'impôt prévu à l'article 125.4 ou 125.5 de la loi fédérale. («government assistance»)

«aide gouvernementale exclue» Les crédits d'impôt énumérés aux alinéas a) à c) de la définition de «aide gouvernementale» au présent paragraphe. («excluded government assistance»)

«coût prescrit» Relativement à une production admissible, s'entend du montant fixé en application des règles prescrites. («prescribed cost»)

«dépense de main-d'oeuvre en Ontario» Relativement à une société admissible pour une production admissible, s'entend du montant fixé en application des règles prescrites. («Ontario labour expenditure»)

«organisme cinématographique gouvernemental canadien» Organisme gouvernemental fédéral ou provincial dont le mandat consiste à aider les productions cinématographiques réalisées au Canada. («Canadian government film agency»)

«producteur» Relativement à une production admissible, le particulier qui serait considéré comme le producteur de la production pour établir si celle-ci est une production ontarienne admissible pour l'application de l'article 79. («producer»)

«production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est produite à des fins commerciales;

b) elle n'est visée à aucun des sous-alinéas b) (i) à (xi) de la définition de «production exclue» au paragraphe 1106 (1) du règlement fédéral;

c) il ne s'agit pas d'une production à laquelle, de l'avis du ministre de la Culture, il serait contraire à l'intérêt public d'accorder des fonds publics. («eligible production»)

«société admissible» Société canadienne qui répond aux critères suivants :

a) elle exerce, dans un établissement stable situé en Ontario qu'elle exploite, des activités admissibles liées aux effets spéciaux et à l'animation informatiques :

(i) soit pour une production admissible qu'elle entreprend,

(ii) soit pour une production admissible aux termes d'un contrat conclu avec le producteur de la production;

b) elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l'impôt en vertu de l'article 57 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la partie III de la présente loi;

c) elle n'est pas une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par le règlement fédéral. («qualifying corporation»)

Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario

(12)  La mention de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario au présent article vaut également mention de toute personne que le ministre de la Culture désigne pour exercer les fonctions de cette société pour l'application du présent article.

Crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne

79.  (1)  La société qui est une société de production admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

(2)  Le montant du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne d'une société de production admissible pour une année d'imposition correspond à la somme des crédits autorisés de la société à l'égard de productions ontariennes admissibles pour l'année.

Crédit autorisé : première production

(3)  Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une première production est le total des montants calculés en application des paragraphes (4) et (5) à l'égard de la production.

Dépenses antérieures à 2010

(4)  Le montant calculé en application du présent paragraphe à l'égard d'une première production pour l'application du paragraphe (3) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004 mais avant le 1er janvier 2010 :

1. 40 pour cent du moindre des montants suivants :

i. l'excédent éventuel de 240 000 $ sur le total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d'imposition antérieures,

ii. la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.

2. 30 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.

3. Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.

Dépenses postérieures à 2009

(5)  Le montant calculé en application du présent paragraphe à l'égard d'une première production pour l'application du paragraphe (3) est le total des montants calculés en application des dispositions suivantes pour la partie de la dépense de main-d'oeuvre admissible pour la production engagée par la société de production admissible qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2009 :

1. 30 pour cent du moindre des montants suivants :

i. l'excédent éventuel de 240 000 $ sur le total de ce qui suit :

A. le total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles de la société pour la production pour les années d'imposition antérieures,

B. le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii du paragraphe (4) à l'égard de la production pour l'année d'imposition,

ii. la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.

2. 20 pour cent de l'excédent éventuel de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition sur le moindre des montants éventuels calculés en application des sous-dispositions 1 i et ii.

3. Si la production est une production régionale ontarienne, 10 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année d'imposition.

Exception : taux prescrit de crédit d'impôt dans le cas d'une première production

(6)  Si un pourcentage est prescrit pour remplacer un pourcentage prévu à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4) ou à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (5), le pourcentage prescrit s'applique alors au calcul d'un montant visé à cette disposition.

Premières productions de faible envergure : application du par. (8)

(7)  Le paragraphe (8) s'applique à une première production si les conditions suivantes sont réunies :

a) le montant total des dépenses de main-d'oeuvre admissibles d'une société de production admissible pour la première production, une fois la production terminée, est de 50 000 $ ou moins;

b) la société de production admissible n'a pas demandé le crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard de ces dépenses conformément au paragraphe (3) ou au paragraphe 43.5 (4.1) de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Règles applicables aux premières productions de faible envergure

(8)  Malgré le paragraphe (3), le crédit autorisé de la société à l'égard d'une première production pour l'année d'imposition est le moindre de sa dépense de main-d'oeuvre admissible pour la production pour l'année et du montant suivant :

a) s'il s'agit d'une production régionale ontarienne, l'excédent éventuel de 20 000 $ sur le total des crédits d'impôt demandés et accordés pour les années d'imposition antérieures en vertu du présent article ou de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard de ses dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour la production;

b) s'il ne s'agit pas d'une production régionale ontarienne, l'excédent éventuel de 15 000 $ sur le total des crédits d'impôt demandés et accordés pour les années d'imposition antérieures en vertu du présent article ou de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard de ses dépenses de main-d'oeuvre admissibles pour la production.

Productions autres que des premières productions ou des productions régionales

(9)  Sous réserve du paragraphe (10), le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible qui n'est pas une première production correspond au total des montants suivants :

a) 30 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2004, mais avant le 1er janvier 2010, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;

b) 20 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2009 et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production.

Production régionale ontarienne autre qu'une première production

(10)  Le crédit autorisé d'une société de production admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible qui est une production régionale ontarienne mais non une première production correspond à la somme de ce qui suit :

a) 40 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qu'elle engage après le 31 décembre 2004, mais avant le 1er janvier 2010, et qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production;

b) 30 pour cent de la dépense de main-d'oeuvre admissible de la société pour la production pour l'année, calculée en fonction des dépenses qui sont incluses dans sa dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour l'année à l'égard de la production et qu'elle engage après le 31 décembre 2009.

Exception : taux prescrit de crédit d'impôt

(11)  Si un pourcentage est prescrit pour remplacer un pourcentage prévu au paragraphe (9) ou (10), le pourcentage prescrit s'applique alors au calcul d'un montant visé à ce paragraphe à l'égard de la période à laquelle s'applique le pourcentage prescrit.

Exception

(12)  Malgré les paragraphes (3) à (11), le crédit autorisé auquel a droit une société de production admissible en vertu du présent article pour une année d'imposition à l'égard d'une production ontarienne admissible est nul si la société demande un crédit d'impôt à l'égard de la production pour une année d'imposition en vertu de l'article 43.10 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 80.

Demande d'attestation

(13)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle ontarienne en vertu du présent article à l'égard d'une production donnée, la société de production admissible doit demander à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d'attester que la production est une production ontarienne admissible pour l'application du présent article.

Idem

(14)  La société de production admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture précise pour l'application du présent article.

Attestation

(15)  Si la production donnée est une production ontarienne admissible pour l'application du présent article, la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture délivre à la société de production admissible une attestation et toute attestation modifiée qui, à la fois :

a) portent que la production donnée est une production ontarienne admissible pour l'application du présent article;

b) précisent le montant estimatif du crédit autorisé de la société pour la production, pour l'application du présent article.

Idem

(16)  Pour pouvoir demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'une production donnée, une société de production admissible doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, la plus récente attestation qui a été délivrée à l'égard de la production, ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

(17)  L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (15) peut être révoquée si, selon le cas :

a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir;

b) la production n'est pas une production ontarienne admissible;

c) la société à laquelle l'attestation est délivrée n'est pas une société de production admissible;

d) une attestation à l'égard de la production est délivrée à la société en application de l'article 43.10 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 80.

Idem

(18)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Définitions

(19)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«dépense de main-d'oeuvre admissible» S'entend du montant fixé en application des règles prescrites. («qualifying labour expenditure»)

«dépense de main-d'oeuvre en Ontario» S'entend du montant fixé en application des règles prescrites. («Ontario labour expenditure»)

«Grand Toronto» La zone géographique formée de la cité de Toronto et des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York. («Greater Toronto Area»)

«jour de tournage en extérieur» À l'égard d'une production ontarienne admissible, s'entend d'un jour où les principaux travaux de prise de vues de la production sont réalisés en Ontario à l'extérieur d'un studio. («location day»)

«jour de tournage en extérieur à Toronto» À l'égard d'une production ontarienne admissible, s'entend d'un jour où les principaux travaux de prise de vues de la production sont réalisés à l'extérieur d'un studio et dans le Grand Toronto. («Toronto location day»)

«première production» Production ontarienne admissible qui est une première production en application des règles prescrites. («first-time production»)

«production admissible d'une série télévisée» Production ontarienne admissible qui satisfait aux conditions prescrites. («eligible television series production»)

«production ontarienne admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions prescrites. («eligible Ontario production»)

«production régionale ontarienne» Production ontarienne admissible :

a) soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés entièrement hors du Grand Toronto;

b) soit pour laquelle les principaux travaux de prise de vues en Ontario sont réalisés en tout ou en partie à l'extérieur d'un studio, mais seulement si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le nombre de jours de tournage en extérieur à Toronto n'est pas supérieur à 15 pour cent du nombre total de jours de tournage en extérieur à l'égard de la production,

(ii) le nombre de jours de tournage en extérieur de la production est d'au moins cinq ou, dans le cas d'une série télévisée, est au moins égal au nombre d'épisodes de la série. («regional Ontario production»)

«société de production admissible» Société qui satisfait aux conditions prescrites. («qualifying production company»)

«studio» Bâtiment où des décors sont utilisés en vue de réaliser des productions cinématographiques ou télévisuelles, où le son et la lumière sont contrôlés et auquel l'accès est contrôlé. («film studio»)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production

80.  (1)  La société qui est une société admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

(2)  Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à la somme des crédits autorisés de la société à l'égard de productions admissibles pour l'année.

Crédit autorisé

(3)  Le crédit autorisé d'une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production admissible correspond à la somme de ce qui suit :

a) 18 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 décembre 2004, mais avant le 1er avril 2007;

b) 11 pour cent de la portion de sa dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario à l'égard de la production pour l'année qui se rapporte aux dépenses engagées après le 31 mars 2007.

Exception : taux prescrit de crédit d'impôt

(4)  Si un pourcentage est prescrit pour l'application de l'alinéa (3) a) ou b), le pourcentage prescrit s'applique alors au calcul d'un montant visé à ce paragraphe à l'égard de la période à laquelle s'applique le pourcentage prescrit.

Exception

(5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), le crédit autorisé d'une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'une production admissible est nul si la société demande un crédit d'impôt à l'égard de la production pour une année d'imposition en vertu de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 79.

Demande d'attestation

(6)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production en vertu du présent article à l'égard d'une production donnée, une société admissible doit demander à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d'attester que la production est une production admissible pour l'application du présent article.

Idem

(7)  La société admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture précise pour l'application du présent article.

Attestation

(8)  La Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture délivre à la société admissible une attestation et toute attestation modifiée :

a) d'une part, si la production donnée est une production admissible pour l'application du présent article;

b) d'autre part, si la société admissible :

(i) soit n'a pas demandé de crédit d'impôt à l'égard de la production en vertu de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 79,

(ii) soit a demandé, en vertu de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 79, un crédit d'impôt à l'égard de la production qui ne lui a pas été accordé par suite d'une cotisation établie par le ministre des Finances ou le ministre ontarien, selon le cas, et à laquelle la société n'a pas présenté d'opposition fondée sur le refus.

Idem

(9)  Chaque attestation délivrée en application du paragraphe (8) porte que la production donnée est une production admissible pour l'application du présent article et précise le montant estimatif du crédit autorisé de la société pour la production pour l'application du présent article.

Remise de l'attestation avec la déclaration

(10)  Pour pouvoir demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'une production donnée, une société admissible doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, la plus récente attestation qui a été délivrée à l'égard de la production, ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

(11)  L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (8) peut être révoquée si, selon le cas :

a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir;

b) la production n'est pas une production admissible;

c) la société à laquelle l'attestation est délivrée n'est pas une société admissible;

d) une attestation à l'égard de la production est délivrée à la société en application de l'article 43.5 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de l'article 79.

Idem

(12)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Définitions

(13)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«dépense de main-d'oeuvre admissible en Ontario» Le montant fixé en application des règles prescrites. («qualifying Ontario labour expenditure»)

«production admissible» Production cinématographique ou télévisuelle qui satisfait aux conditions prescrites. («eligible production»)

«société admissible» Société qui satisfait aux conditions prescrites. («qualifying corporation»)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques

81.  (1)  La société qui est une société admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

(2)  Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de ce qui suit :

a) 20 pour cent de sa dépense admissible pour l'année;

b) si la société est une petite société admissible, 10 pour cent du montant qui serait fixé en application du sous-alinéa (3) b) (i) pour l'année si les montants visés à ce sous-alinéa étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2010.

Dépense admissible

(3)  La dépense admissible d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de ce qui suit :

a) le montant éventuel qui constituerait sa dépense de main-d'oeuvre autorisée pour l'année à l'égard de produits admissibles qui sont des produits déterminés si ce montant était fixé uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2010;

b) l'un ou l'autre des montants éventuels suivants :

(i) la somme de sa dépense de main-d'oeuvre autorisée et de sa dépense de commercialisation et de distribution autorisée pour l'année à l'égard de produits admissibles qui ne sont pas des produits déterminés, si la société est une petite société admissible pour l'année,

(ii) la somme du montant qui constituerait sa dépense de main-d'oeuvre autorisée et de celui qui constituerait sa dépense de commercialisation et de distribution autorisée pour l'année à l'égard de produits admissibles qui ne sont pas des produits déterminés si ces montants étaient fixés uniquement en fonction des dépenses engagées après le 23 mars 2006, mais avant le 1er janvier 2010, si la société n'est pas une petite société admissible pour l'année.

Dépense de main-d'oeuvre autorisée

(4)  La dépense de main-d'oeuvre autorisée d'une société admissible à l'égard d'un produit admissible pour une année d'imposition est égale à l'excédent éventuel de la somme de «A» et de «B» sur «E», où :

«A» représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario éventuelle engagée par la société à l'égard du produit admissible pendant l'année;

«B» représente l'excédent éventuel de «C» sur «D», où :

«C» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre en Ontario engagée à l'égard du produit admissible par la société pendant une année d'imposition antérieure, ou par une société remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle est engagée au cours de la période de 25 mois qui se termine à la fin du mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé,

«D» représente le total de tous les montants éventuels dont chacun représente la dépense de main-d'oeuvre autorisée à l'égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul d'un crédit d'impôt que la société admissible ou une société remplacée admissible a demandé pour une année antérieure en vertu du présent article ou de l'article 43.11 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

«E» représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard de la dépense de main-d'oeuvre en Ontario pour le produit admissible que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production applicable à la société admissible pour l'année, dans la mesure où l'aide n'a pas été remboursée en exécution d'une obligation légale de le faire.

Bénéficiaire de la somme à l'égard d'un produit déterminé

(5)  Pour l'application du paragraphe (4), seule la société admissible qui développe un produit déterminé aux termes d'un contrat conclu après le 23 mars 2006 a le droit de demander une somme à l'égard de ce produit en vertu du présent article.

Dépense de commercialisation et de distribution autorisée

(6)  La dépense de commercialisation et de distribution autorisée d'une société admissible à l'égard d'un produit admissible pour une année d'imposition correspond au moindre de ce qui suit :

a) l'excédent éventuel de 100 000 $ sur le total des montants éventuels dont chacun représente la dépense de commercialisation et de distribution autorisée de la société à l'égard du produit admissible ou la dépense de commercialisation et de distribution autorisée d'une société remplacée admissible engagée à l'égard du produit admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, qui est entrée dans le calcul du crédit d'impôt de la société en application du présent article ou de l'article 43.11 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour une année antérieure;

b) le montant fixé en application du paragraphe (7).

Idem

(7)  Le montant fixé en application du présent paragraphe pour l'application de l'alinéa (6) b) est calculé selon la formule suivante :

F - (G + H + I)

où :

«F» représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution engagée à l'égard du produit admissible par la société admissible pendant l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure ou par une société remplacée admissible avant la disposition, la fusion ou la liquidation, selon le cas, dans la mesure où elle a été engagée :

a) au cours du mois pendant lequel le développement du produit admissible est achevé,

b) pendant la période de 24 mois qui se termine avant le mois au cours duquel le développement du produit admissible est achevé ou pendant celle de 12 mois qui suit ce mois;

«G» représente le total de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l'élément «F» pour le produit admissible que la société admissible ou une autre personne ou société de personnes a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production applicable à la société admissible pour l'année d'imposition, dans la mesure où l'aide n'a pas été remboursée en exécution d'une obligation légale de le faire;

«H» représente le total des montants éventuels dont chacun représente une dépense de commercialisation et de distribution autorisée à l'égard du produit admissible qui est entrée dans le calcul d'un crédit d'impôt que la société admissible ou une société remplacée admissible a demandé pour une année d'imposition antérieure en vertu du présent article ou de l'article 43.11 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

«I» représente le total de toutes les dépenses de commercialisation et de distribution visées à la définition de l'élément «F» pour le produit admissible qui sont des dépenses de main-d'oeuvre en Ontario de la société admissible ou d'une société remplacée admissible.

Demande d'attestation

(8)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques en vertu du présent article pour une année d'imposition, une société admissible doit demander à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d'attester que ses produits sont des produits admissibles pour l'application du présent article.

Idem

(9)  La société admissible qui demande une attestation fournit, à la personne qui les demande, les renseignements que la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture précise pour l'application du présent article.

Attestation

(10)  Si la société admissible fournit les renseignements visés au paragraphe (9) sur ses produits admissibles pour une année d'imposition, la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou la personne que désigne le ministre de la Culture lui délivre, à l'égard de ses produits admissibles pour l'année, une attestation, et toutes les attestations modifiées qu'elle estime nécessaires, portant, à l'égard de chaque produit admissible :

a) d'une part, qu'il s'agit d'un produit admissible pour l'application du présent article;

b) d'autre part, le montant estimatif du crédit d'impôt auquel la société a droit en vertu du présent article.

Remise de l'attestation avec la déclaration

(11)  Pour pouvoir demander un montant en vertu du présent article pour une année d'imposition, une société admissible doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, la dernière attestation délivrée en application du paragraphe (10), ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

(12)  L'attestation ou l'attestation modifiée délivrée en application du paragraphe (10) peut être révoquée si, selon le cas :

a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite et il est raisonnable de croire que la personne qui a délivré l'attestation ne l'aurait pas fait si les renseignements omis avaient été divulgués ou si elle avait su que l'affirmation était inexacte;

b) aucun des produits à l'égard desquels l'attestation est délivrée n'est un produit admissible;

c) la société à laquelle l'attestation est délivrée n'est pas une société admissible;

d) dans le calcul de son crédit d'impôt prévu au présent article pour une année d'imposition, la société déclare une autre société à titre de société remplacée admissible à l'égard d'un produit admissible et l'autre société n'est pas une société remplacée admissible de la société avant que le produit admissible ne devienne le bien de celle-ci ou fasse l'objet d'une disposition en sa faveur.

Idem

(13)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Définitions

(14)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion d'un crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 43.11 de la Loi sur l'imposition des sociétés. («government assistance»)

«dépense de commercialisation et de distribution» Le montant fixé en application des règles prescrites. («marketing and distribution expenditure»)

«dépense de main-d'oeuvre en Ontario» Le montant fixé en application des règles prescrites. («Ontario labour expenditure»)

«petite société admissible» S'entend d'une société admissible à laquelle le paragraphe 44 (1) ne s'appliquerait pas pour l'année d'imposition précédente si :

a) d'une part, la mention de 5 millions de dollars à l'alinéa 44 (1) a) et au sous-alinéa 44 (1) c) (i) valait mention de 10 millions de dollars;

b) d'autre part, la mention de 10 millions de dollars à l'alinéa 44 (1) b) et au sous-alinéa 44 (1) c) (ii) valait mention de 20 millions de dollars. («qualifying small corporation»)

«produit admissible» Relativement à une société admissible, s'entend du produit qui réunit les conditions suivantes :

a) il satisfait aux conditions prescrites ou est un produit déterminé;

b) il s'agit d'un produit à l'égard duquel il ne serait pas contraire à l'intérêt public d'accorder des fonds publics, de l'avis de la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou, le cas échéant, de la personne désignée pour l'application du paragraphe (8). («eligible product»)

«société admissible» Société canadienne qui répond aux critères suivants :

a) elle remplit une des conditions énoncées au paragraphe (16);

b) elle n'est pas contrôlée directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l'impôt en vertu de l'article 57 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou de la partie III de la présente loi;

c) elle n'est pas une société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par le règlement fédéral. («qualifying corporation»)

«société remplacée admissible» Relativement à une société admissible (le «bénéficiaire du transfert»), s'entend d'une société qui était une société admissible à l'égard d'un produit admissible et qui, selon le cas :

a) dispose du produit admissible en faveur du bénéficiaire du transfert conformément au paragraphe 85 (1) de la loi fédérale si, au moment de la disposition :

(i) soit la société est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation du bénéficiaire du transfert,

(ii) soit le bénéficiaire du transfert est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation de la société,

(iii) soit toutes les actions émises et en circulation de la société et du bénéficiaire du transfert appartiennent, directement ou indirectement, à la même personne;

b) fusionne avec une ou plusieurs sociétés conformément à l'article 87 de la loi fédérale pour constituer le bénéficiaire du transfert;

c) est liquidée conformément au paragraphe 88 (1) de la loi fédérale. («qualifying predecessor corporation»)

Produit déterminé

(15)  Un produit développé par une société admissible est un produit déterminé pour l'application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le produit satisfait aux conditions prescrites.

2. Le produit est développé par la société admissible aux termes d'une convention conclue entre elle et un acheteur qui est une société avec laquelle elle n'a pas de lien de dépendance.

3. Le produit est développé aux termes de la convention en vue de la vente ou de l'octroi d'une licence par l'acheteur à une ou à plusieurs personnes qui n'ont pas de lien de dépendance avec lui.

4. Le produit est développé en Ontario en totalité, ou presque, par la société admissible.

5. La société admissible termine le développement du produit après le 23 mars 2006.

Conditions applicables aux sociétés admissibles

(16)  Les conditions suivantes sont celles visées à l'alinéa a) de la définition de «société admissible» au paragraphe (14) :

1. La société commence le développement d'un produit admissible dans un établissement stable situé en Ontario qu'elle exploite, mais ne l'achève pas avant que le produit ne devienne le bien, notamment par transfert, d'une autre société dans les circonstances visées à l'alinéa a), b) ou c) de la définition de «société remplacée admissible» au paragraphe (14).

2. La société achève, dans un établissement stable situé en Ontario qu'elle exploite, le développement d'un produit admissible reçu d'une société remplacée admissible.

3. La société développe un produit admissible dans un établissement stable situé en Ontario qu'elle exploite.

Perte du statut de société admissible

(17)  Malgré la disposition 1 du paragraphe (16), une société remplacée admissible cesse d'être une société admissible à l'égard d'un produit admissible immédiatement après que celui-ci devient le bien de l'autre société ou fait l'objet d'une disposition en sa faveur.

Fusions

(18)  Malgré la définition de «petite société admissible» au paragraphe (14), la société issue de la fusion de deux sociétés remplacées ou plus n'est pas une petite société admissible pour l'année d'imposition qui commence à la date de la fusion, sauf si chaque société remplacée serait considérée, sans le présent paragraphe, comme une petite société admissible pour sa dernière année d'imposition qui se termine immédiatement avant la fusion. Pour l'application du présent paragraphe, chaque société remplacée est réputée avoir été associée à chacune des autres sociétés remplacées au cours de l'année qui se termine immédiatement avant la fusion.

Crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore

82.  (1)  La société qui est une société d'enregistrement sonore admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

(2)  Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore d'une société pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun concerne un enregistrement sonore canadien admissible relativement auquel la société est une société d'enregistrement sonore admissible et dont chacun correspond à 20 pour cent des dépenses admissibles que la société a engagées à l'égard de l'enregistrement avant la fin de l'année, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas entrées dans le calcul du crédit d'impôt dont la société pouvait se prévaloir en vertu du présent article ou de l'article 43.12 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour une année antérieure.

Associé d'une société de personnes

(3)  Les règles suivantes s'appliquent si une société est un associé d'une société de personnes à la fin d'un exercice de cette dernière pendant lequel celle-ci serait admissible à un crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore à l'égard d'un ou de plusieurs enregistrements sonores canadiens admissibles si elle était une société dont l'exercice correspondait à son année d'imposition et si elle était une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement aux enregistrements sonores canadiens admissibles :

1. Sous réserve de la disposition 2, la portion du crédit auquel la société de personnes aurait droit si elle était une société qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son crédit pour son année d'imposition.

2. Si la société ou un autre associé de la société de personnes fonde une demande à l'égard de la société de personnes sur le paragraphe (4) pour l'exercice, aucun montant concernant celle-ci ne peut entrer dans le calcul du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore de la société pour son année d'imposition autrement qu'en conformité avec ce paragraphe.

Idem

(4)  Si le ministre ontarien le juge acceptable, la part, attribuable à l'associé, du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore d'une société de personnes, calculé conformément au paragraphe (3), pour un exercice donné correspond au montant du crédit que demande l'associé jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun est demandé par un autre associé à l'égard du même crédit en vertu du présent article ou de l'article 43.12 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Commanditaire

(5)  Malgré les paragraphes (3) et (4), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore auquel une société de personnes aurait droit si elle était une société.

Demande d'attestation

(6)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour l'enregistrement sonore en vertu du présent article à l'égard d'un enregistrement sonore, une société doit demander à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d'attester que l'enregistrement est un enregistrement sonore canadien admissible et qu'elle est une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement à cet enregistrement.

Idem

(7)  La société qui demande une attestation en application du présent article fournit à la personne désignée les renseignements qu'elle précise aux fins des décisions prévues au paragraphe (6).

Attestation

(8)  Si c'est le cas, la personne désignée délivre à la société une attestation portant que l'enregistrement sonore donné est un enregistrement sonore canadien admissible pour l'application du présent article et que la société est une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année d'imposition relativement à cet enregistrement.

Aucune demande de crédit sans attestation

(9)  Pour pouvoir demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'un enregistrement sonore, une société doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, l'attestation délivrée en application du présent article à l'égard de l'enregistrement sonore, ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

(10)  L'attestation délivrée en application du présent article peut être révoquée si, selon le cas :

a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite et il est raisonnable de croire que, si les renseignements omis avaient été divulgués ou si elle avait su que l'affirmation était inexacte, la personne désignée aurait conclu que la société n'était pas une société d'enregistrement sonore admissible ou que l'enregistrement n'était pas un enregistrement sonore canadien admissible pour l'application du présent article;

b) la société n'est pas une société d'enregistrement sonore admissible pour l'année relativement à l'enregistrement sonore canadien admissible;

c) l'enregistrement n'est pas un enregistrement sonore canadien admissible pour l'application du présent article.

Idem

(11)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Définitions

(12)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«dépense admissible» Somme fixée de la manière prescrite à l'égard d'une dépense qui satisfait aux règles prescrites. («qualifying expenditure»)

«enregistrement sonore canadien admissible» Enregistrement sonore qui satisfait aux règles prescrites et qui est l'oeuvre d'un nouvel artiste ou ensemble canadien. («eligible Canadian sound recording»)

«nouvel artiste ou ensemble canadien» Artiste ou ensemble qui satisfait aux règles prescrites. («emerging Canadian artist or group»)

«société d'enregistrement sonore admissible» S'entend au sens prescrit. («eligible sound recording company»)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition

83.  (1)  La société qui est une maison d'édition ontarienne pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

(2)  Le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition d'une société pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est fixé à l'égard d'une oeuvre littéraire admissible et égal au moindre des montants suivants :

a) 30 pour cent des dépenses admissibles engagées par la société à l'égard de la publication de l'oeuvre littéraire avant la fin de l'année, dans la mesure où ces dépenses n'entraient pas dans le calcul du crédit auquel pouvait donner droit la publication de l'oeuvre littéraire et qui était inclus dans un montant que la société a demandé pour une année d'imposition antérieure en vertu du présent article ou de l'article 43.7 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

b) 30 000 $ moins le total de tous les montants éventuels dont chacun a été demandé à l'égard de la publication de l'oeuvre littéraire en vertu du présent article ou de l'article 43.7 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Idem : livres contenant plus d'une oeuvre littéraire

(3)  Un livre qui contient plus d'une oeuvre littéraire est réputé constituer une seule oeuvre littéraire pour l'application du paragraphe (2), et le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition dont peut se prévaloir une société pour une année d'imposition à l'égard du livre ne doit pas dépasser le montant calculé en application de ce paragraphe.

Associé d'une société de personnes

(4)  Les règles suivantes s'appliquent si une société est un associé d'une société de personnes qui serait admissible, pour un exercice se terminant pendant une année d'imposition de la société, à un crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition si elle était une société dont l'exercice correspondait à son année d'imposition :

1. Sous réserve de la disposition 2, la portion du crédit d'impôt auquel la société de personnes aurait droit si elle était une société qui peut raisonnablement être considérée comme la part de la société peut entrer dans le calcul de son crédit pour son année d'imposition.

2. Si la société ou un autre associé de la société de personnes fonde une demande à l'égard de la société de personnes sur le paragraphe (5) pour l'exercice, aucun montant concernant celle-ci ne peut entrer dans le calcul du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition de la société pour son année d'imposition autrement qu'en conformité avec ce paragraphe.

Idem

(5)  Si le ministre ontarien le juge acceptable, la part, attribuable à l'associé, du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition d'une société de personnes, calculé conformément au paragraphe (4), pour un exercice donné correspond au montant du crédit que demande l'associé jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel du total de tous les montants dont chacun est demandé par un autre associé à l'égard du même crédit en vertu du présent article ou de l'article 43.7 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Commanditaire

(6)  Malgré les paragraphes (4) et (5), est réputée nulle la part, attribuable au commanditaire, du crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition auquel une société de personnes aurait droit si elle était une société.

Maison d'édition ontarienne

(7)  Une société est une maison d'édition ontarienne pour une année d'imposition si elle est une société sous contrôle canadien tout au long de l'année et une maison d'édition qui exerce ses activités principalement par le biais d'un établissement stable situé en Ontario.

Demande d'attestation

(8)  Pour pouvoir demander un montant à l'égard d'un crédit d'impôt de l'Ontario pour les maisons d'édition en vertu du présent article à l'égard d'une oeuvre littéraire donnée, une maison d'édition ontarienne doit demander à la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario ou à la personne que désigne le ministre de la Culture d'attester que l'oeuvre est une oeuvre littéraire admissible pour l'application du présent article.

Idem

(9)  La maison d'édition ontarienne qui demande une attestation fournit à la personne désignée les renseignements qu'elle précise pour l'application du présent article.

Attestation

(10)  Si c'est le cas, la personne désignée délivre à la maison d'édition ontarienne une attestation portant que l'oeuvre est une oeuvre littéraire admissible pour l'application du présent article.

Idem

(11)  Pour pouvoir demander un montant pour une année d'imposition en vertu du présent article à l'égard d'une oeuvre littéraire donnée, une maison d'édition ontarienne doit remettre au ministre ontarien, avec sa déclaration pour l'année, l'attestation délivrée à l'égard de l'oeuvre, ou sa copie certifiée conforme.

Révocation de l'attestation

(12)  L'attestation délivrée en application du paragraphe (10) peut être révoquée si, selon le cas :

a) une omission ou une affirmation inexacte a été faite en vue de l'obtenir;

b) la société n'est pas une maison d'édition ontarienne;

c) l'oeuvre littéraire n'est pas une oeuvre littéraire admissible pour l'application du présent article.

Idem

(13)  L'attestation qui est révoquée est réputée n'avoir jamais été délivrée.

Oeuvre littéraire admissible

(14)  Une oeuvre littéraire est une oeuvre littéraire admissible si elle satisfait aux conditions suivantes :

1. Elle est l'oeuvre d'un auteur canadien admissible ou, si elle est signée par plus d'un auteur, la totalité, ou presque, est l'oeuvre d'auteurs canadiens admissibles.

2. Elle appartient à un genre littéraire admissible.

3. Au moins 90 pour cent de son contenu est nouveau et inédit.

4. Si elle comporte des illustrations et n'est pas un livre pour enfants, le rapport entre le texte et les illustrations est d'au moins 65 pour cent.

5. Elle peut être publiée dans un livre relié qui compte au moins 48 pages imprimées, sauf s'il s'agit d'un livre pour enfants.

6. Elle ne constitue pas une publication non admissible.

Exception

(15)  Une société ne peut demander un montant à l'égard du crédit d'impôt prévu au présent article à l'égard de la publication d'une oeuvre littéraire si, selon le cas :

a) la date de publication est antérieure au 7 mai 1997;

b) la société publie l'oeuvre à compte d'auteur ou aux frais d'une autre personne;

c) l'auteur de l'oeuvre, une personne qui lui est liée, une personne qui fait l'objet de l'oeuvre ou une personne qui lui est liée finance directement ou indirectement une portion des frais de publication ou de commercialisation de l'oeuvre ou en garantit le paiement;

d) la société est contrôlée par l'auteur de l'oeuvre ou par une personne qui a un lien de dépendance avec lui;

e) la société publie l'oeuvre sous une forme autre que celle d'un livre sous couverture rigide relié, d'un livre de poche ou d'un livre de poche d'intérêt général;

f) la société publie l'oeuvre à moins de 500 exemplaires;

g) l'oeuvre publiée ne reçoit pas de numéro normalisé international du livre (ISBN);

h) la société ne met pas l'oeuvre en vente par le biais d'un distributeur établi;

i) la société a publié moins de deux livres pendant la période de 12 mois qui précède l'année d'imposition à l'égard de laquelle elle demande le crédit prévu au présent article;

j) l'oeuvre est publiée dans un livre qui contient également une ou plusieurs autres oeuvres littéraires et moins de la totalité, ou presque, de toutes ces oeuvres littéraires sont signées par des auteurs canadiens admissibles.

Dépenses admissibles

(16)  Les montants suivants concernant la publication d'une oeuvre littéraire admissible par une maison d'édition ontarienne sont des dépenses admissibles de la maison pour une année d'imposition :

1. Les dépenses engagées par la maison pendant l'année à l'égard des frais de prépresse, notamment :

i. les avances non remboursables versées à l'auteur canadien admissible de l'oeuvre littéraire,

ii. les montants concernant des activités raisonnablement liées à la publication de l'oeuvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario, notamment :

A. les traitements ou salaires versés à des employés qui travaillent à la mise au point, à la conception et à la gestion de projet,

B. les montants concernant les frais de la mise au point, de la conception et de la recherche effectuées à la pige,

C. les montants concernant le coût des illustrations, de l'élaboration des maquettes, de la mise en page et de la composition.

2. La moitié des dépenses engagées par la maison pendant l'année pour l'impression, l'assemblage et la reliure de l'oeuvre littéraire, si ces activités sont menées principalement en Ontario.

3. Les dépenses engagées par la maison pendant l'année qui sont raisonnablement liées à la commercialisation d'exemplaires de l'oeuvre littéraire publiée et qu'elle engage dans les 12 mois qui suivent la date de publication de l'oeuvre, notamment :

i. les dépenses concernant les tournées de promotion de l'auteur canadien admissible de l'oeuvre littéraire, sauf que seulement 50 pour cent des frais de repas et de représentation constituent des dépenses admissibles,

ii. les traitements ou salaires versés aux employés de la maison qui travaillent à la commercialisation d'exemplaires de l'oeuvre littéraire publiée,

iii. les dépenses concernant la promotion et la commercialisation d'exemplaires de l'oeuvre littéraire publiée.

Idem

(17)  Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une société à l'égard de la publication d'une oeuvre littéraire admissible correspond au montant calculé par ailleurs, déduction faite de toute aide gouvernementale éventuelle à l'égard des dépenses admissibles que la société a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt est demandé.

Réorganisations de sociétés

(18)  Le paragraphe (19) s'applique si une des éventualités suivantes se produit après le 31 décembre 2001 :

1. Une maison d'édition ontarienne (l'«auteur du transfert») transfère la totalité ou une partie de son entreprise à une autre société (le «bénéficiaire du transfert») conformément au paragraphe 85 (1) de la loi fédérale.

2. Une société (le «bénéficiaire du transfert») est issue de la fusion d'une maison d'édition ontarienne (l'«auteur du transfert») et d'une ou de plusieurs autres sociétés conformément à l'article 87 de la loi fédérale.

3. Une maison d'édition ontarienne (l'«auteur du transfert») est liquidée conformément au paragraphe 88 (1) de la loi fédérale et son actif et son passif, si elle en a, sont transférés à sa société mère (le «bénéficiaire du transfert»).

Continuation de la société

(19)  Les règles suivantes s'appliquent s'il est satisfait à une condition prévue au paragraphe (18) :

1. Pour l'application des paragraphes (2), (8) et (16), le bénéficiaire du transfert est réputé être la même société que l'auteur du transfert et en être la continuation à l'égard d'une oeuvre littéraire admissible ou du droit de publier une oeuvre littéraire admissible qui est transféré au bénéficiaire du transfert selon la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (18) et tout montant demandé antérieurement en vertu du présent article ou de l'article 43.7 de la Loi sur l'imposition des sociétés par l'auteur du transfert pour une année d'imposition à l'égard de l'oeuvre littéraire admissible est réputé avoir été demandé par le bénéficiaire du transfert pour cette année.

2. Pour l'application des paragraphes (2), (8) et (16), l'auteur du transfert cesse, immédiatement après le transfert de l'oeuvre littéraire admissible selon la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (18), d'être une maison d'édition ontarienne à l'égard de cette oeuvre ou du droit de la publier.

3. Pour l'application de l'alinéa (15) i), les livres publiés par l'auteur du transfert au cours de la période de 12 mois qui précède l'année d'imposition pendant laquelle se produit l'éventualité visée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (18) sont réputés avoir été publiés par lui et le bénéficiaire du transfert.

Définitions

(20)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion de ce qui suit :

a) le crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 84 de la présente loi ou à l'article 43.3 ou 43.7 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

b) une subvention qui ne vise pas expressément une oeuvre littéraire admissible donnée. («government assistance»)

«auteur» S'entend en outre de l'illustrateur dans le cas d'une oeuvre littéraire qui est un livre pour enfants. («author»)

«auteur canadien admissible» À l'égard d'une oeuvre littéraire, s'entend d'un particulier qui :

a) d'une part, lors de la conclusion du contrat d'édition de l'oeuvre littéraire, réside ordinairement au Canada et est citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration (Canada);

b) d'autre part, n'a pas signé plus de deux oeuvres littéraires déjà publiées du même genre littéraire admissible, à l'exclusion d'une oeuvre littéraire publiée dans une anthologie comprenant au moins deux oeuvres littéraires d'auteurs différents. («eligible Canadian author»)

«distributeur établi» Personne ou société de personnes dont l'activité consiste depuis plus d'un an à vendre ou à distribuer des livres à des magasins de détail et à des établissements d'enseignement, mais non directement au consommateur final. («established distributor»)

«maison d'édition» Société dont l'activité principale consiste à choisir, à éditer et à publier des livres et qui :

a) conclut des contrats avec des auteurs et des détenteurs de droits d'auteur en vue de l'impression d'oeuvres littéraires;

b) met en vente sur le marché du détail les oeuvres littéraires qu'elle publie;

c) est propriétaire de son stock, est liée à une société sous contrôle canadien qui est propriétaire du stock ou a conclu un contrat de rachat du stock ou d'acceptation des retours;

d) assume les risques financiers associés à l'exercice de l'édition ou est liée à une société sous contrôle canadien qui les assume. («book publishing company»)

«publication non admissible» Oeuvre littéraire qui est une publication non admissible en application des règles prescrites. («ineligible publication»)

«société sous contrôle canadien» Société dont il est établi qu'elle est, en vertu des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada (Canada), sous contrôle canadien pour l'application de cette loi. Pour l'application de ces articles dans le cadre de la présente définition, les mentions de «ministre» valent mention de «ministre des Finances». («Canadian-controlled corporation»)

Genre littéraire admissible

(21)  Pour l'application du présent article, les genres littéraires admissibles sont les suivants :

1. Si l'oeuvre littéraire est publiée le 11 mai 2005 ou avant cette date, chacun des genres suivants est un genre littéraire admissible :

i. Les oeuvres d'imagination.

ii. Les oeuvres non romanesques.

iii. Les oeuvres de poésie.

iv. Les oeuvres biographiques.

v. Les livres pour enfants.

2. Si l'oeuvre littéraire est publiée après le 11 mai 2005, chacun des genres suivants est un genre littéraire admissible :

i. Les oeuvres d'imagination.

ii. Les oeuvres non romanesques.

iii. Les oeuvres de poésie.

iv. Les oeuvres biographiques.

v. Les oeuvres d'imagination pour enfants.

vi. Les oeuvres non romanesques pour enfants.

vii. Les oeuvres de poésie pour enfants.

viii. Les oeuvres biographiques pour enfants.

Disposition transitoire : auteurs canadiens admissibles

(22)  Pour établir si un particulier est un auteur canadien admissible d'une oeuvre littéraire publiée après le 11 mai 2005 qui est une oeuvre d'imagination pour enfants, une oeuvre non romanesque pour enfants, une oeuvre de poésie pour enfants ou une oeuvre biographique pour enfants et s'il a signé plus de deux oeuvres littéraires déjà publiées du même genre littéraire admissible, tout livre pour enfants dont il est l'auteur et qui a été publié avant le 12 mai 2005 doit être classé selon les genres littéraires admissibles qui s'appliqueraient à lui s'il avait été publié après le 11 mai 2005.

Crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario

84.  (1)  Une société qui est une société admissible pour une année d'imposition pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

(2)  Le montant du crédit d'impôt à l'innovation de l'Ontario d'une société admissible pour une année d'imposition est égal à 10 pour cent de la moindre des sommes suivantes :

a) le total de ce qui suit :

(i) son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année,

(ii) ses remboursements autorisés éventuels pour l'année;

b) sa limite de dépenses pour l'année.

Limite de dépenses

(3)  Pour l'application du paragraphe (2), le montant de la limite de dépenses d'une société pour une année d'imposition donnée correspond à la somme qui serait calculée comme étant sa limite de dépenses pour cette année pour l'application du paragraphe 127 (10.1) de la loi fédérale si :

a) le paragraphe 127 (10.2) de cette loi s'appliquait dans le cadre du présent article avec les adaptations énoncées au présent paragraphe;

b) les alinéas 87 (2) oo) et 88 (1) e.8) de cette loi s'appliquaient, avec les adaptations nécessaires, au calcul du montant de capital déterminé de la société;

c) la valeur de l'élément «B» au paragraphe 127 (10.2) de la loi fédérale à l'égard de la société pour l'année donnée correspondait au montant calculé en application du paragraphe (4).

Idem

(4)  Pour l'application de l'alinéa (3) c), le montant est calculé selon la formule suivante :

A - (A × B/25 millions de dollars)

où :

«A» représente le total des plafonds des affaires en Ontario pour l'année donnée, fixés en application du paragraphe 30 (5), de la société et de chaque autre société qui lui est associée au cours de l'année donnée (appelée «société associée» au présent paragraphe);

«B» représente :

a) si la société n'est associée à aucune autre société au cours de l'année donnée, l'excédent éventuel, sur 25 millions de dollars, de son montant de capital déterminé pour l'année d'imposition précédente,

b) si l'alinéa a) ne s'applique pas, l'excédent éventuel, sur 25 millions de dollars, du total des sommes représentant chacune un montant de capital déterminé de la société ou de toute société associée pour sa dernière année d'imposition qui s'est terminée pendant l'année civile précédente.

Interprétation

(5)  Pour l'application des articles 125 et 127 de la loi fédérale dans le cadre du paragraphe (3), la mention d'une société privée sous contrôle canadien est réputée une mention d'une société qui est une société admissible en application du présent article.

Calcul de la limite de dépenses

(6)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :

1. La société non-résidente qui a un établissement stable en Ontario au cours d'une année d'imposition, mais qui n'est pas une institution financière, une caisse populaire ou une compagnie d'assurance au cours de l'année calcule son montant de capital déterminé pour l'année comme si elle avait résidé au Canada au cours de l'année.

2. La société qui serait une institution financière au cours d'une année d'imposition si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée calcule son montant de capital déterminé pour l'année comme si elle était une institution financière qui avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année.

3. La société qui est une institution financière et qui a un établissement stable au Canada mais non en Ontario au cours d'une année d'imposition calcule son montant de capital déterminé pour l'année comme si elle avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année.

4. La société qui est une compagnie d'assurance ou une caisse populaire qui ne résidait pas au Canada à un moment donné au cours d'une année d'imposition calcule son montant de capital déterminé comme si elle avait résidé au Canada au cours de l'année.

5. La société qui a un établissement stable au Canada à un moment donné au cours d'une année d'imposition, mais non en Ontario et qui n'est pas une institution financière, une caisse populaire ou une compagnie d'assurance calcule son montant de capital déterminé comme si elle résidait au Canada et qu'elle avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année.

6. La société qui n'a pas d'établissement stable au Canada au cours d'une année d'imposition et qui n'est pas une compagnie d'assurance, une caisse populaire ou une société qui serait une institution financière si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée calcule son montant de capital déterminé comme si elle résidait au Canada et qu'elle avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année.

7. Le revenu imposable d'une société non-résidente qui n'a pas d'établissement stable au Canada au cours d'une année d'imposition est calculé, aux fins du calcul de la limite de dépenses de la société en application du paragraphe 127 (10.2) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre du paragraphe (3), conformément à cette loi comme si elle était assujettie à l'impôt prévu par celle-ci.

Société admissible

(7)  Une société est une société admissible pour une année d'imposition pour l'application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année;

b) elle exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental en Ontario pendant l'année;

c) elle est autorisée à demander, pour l'année, le crédit d'impôt à l'investissement prévu à l'article 127 de la loi fédérale à l'égard d'une dépense admissible qu'elle a engagée pendant l'année, et elle dépose le formulaire prescrit prévu à cet article à l'égard de ce crédit.

Dépense admissible

(8)  Une dépense engagée par une société est une dépense admissible pour une année d'imposition pour l'application du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société engage la dépense à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario;

b) la dépense serait considérée comme une dépense admissible engagée par la société pendant cette année pour l'application de l'article 127 de la loi fédérale;

c) la société engage la dépense à un moment où elle a un établissement stable en Ontario.

Compte de dépenses admissibles de recherche et de développement

(9)  Le montant du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement d'une société à la fin d'une année d'imposition pour l'application du présent article correspond à la somme qui serait calculée comme étant son compte de dépenses admissibles de recherche et de développement à la fin de l'année au sens que donne à cette expression le paragraphe 127 (9) de la loi fédérale si les règles suivantes s'appliquaient lors du calcul de cette somme :

1. L'expression «dépense admissible» dans la définition de «compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale s'entend d'une dépense admissible pour l'application du présent article.

2. Il ne peut être inclus dans le calcul du montant des dépenses admissibles pour une année d'imposition que 40 pour cent des dépenses en capital admissibles pour l'année.

3. Tout crédit d'impôt dont la société peut se prévaloir en vertu du présent article ou de l'article 85 de la présente loi ou de l'article 43.3 ou 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard des dépenses admissibles est réputé ne pas être une aide gouvernementale pour l'application de l'article 127 de la loi fédérale.

4. Il n'est obligatoire de déduire aucune somme à l'égard d'un paiement contractuel déterminé que la société a reçu, doit recevoir ou s'attend raisonnablement à recevoir.

5. Lors du calcul du montant représenté par l'élément «C» dans la formule de la définition de «compte de dépenses admissibles de recherche et de développement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, il n'est nécessaire d'inclure aucun montant transféré par la société en application du paragraphe 127 (13) de cette loi à une personne ayant un lien de dépendance avec elle si cette personne n'a pas le droit de se prévaloir, en vertu de la présente loi ou d'une loi d'une autre province, d'un crédit d'impôt ou d'un stimulant fiscal, à l'exclusion d'une déduction prévue à l'article 37 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique aux fins de l'impôt sur le revenu en application de la présente loi et dans d'autres provinces, à l'égard de la somme transférée par la société.

Paiement contractuel déterminé

(10)  Pour l'application du présent article, un paiement est un paiement contractuel déterminé si les conditions suivantes sont réunies :

a) le paiement est un paiement contractuel pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en Ontario;

b) le paiement provient d'une société qui :

(i) d'une part, n'a pas d'établissement stable en Ontario,

(ii) d'autre part, n'a pas le droit de recevoir un paiement d'une société qui est autorisée à demander un crédit d'impôt en vertu du présent article ou de l'article 43.3 de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard des activités de recherche scientifique et de développement expérimental auxquelles se rapporte le paiement contractuel.

Remboursements autorisés

(11)  Le montant des remboursements autorisés d'une société pour une année d'imposition pour l'application du présent article correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

C + 0,4 (D + E)

où :

«C» représente le total des remboursements désignés éventuels de la société pour l'année à l'égard d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses de nature courante admissibles;

«D» représente le total des remboursements désignés éventuels de la société pour l'année à l'égard d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses en capital admissibles, à l'exception des dépenses admissibles visées à l'alinéa 127 (11.5) b) de la loi fédérale;

«E» représente 25 pour cent du total des remboursements désignés éventuels qui sont considérés comme des remboursements effectués par la société pendant l'année, pour l'application de l'alinéa e.2) de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, à l'égard d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou de paiements contractuels se rapportant à des dépenses admissibles visées à l'alinéa 127 (11.5) b) de cette loi.

Remboursement désigné

(12)  Un montant remboursé pendant une année d'imposition par une société, ou réputé l'être en application du paragraphe 127 (10.8) de la loi fédérale, est un remboursement désigné, effectué par la société pendant l'année pour l'application du présent article, dans la mesure où le remboursement peut raisonnablement être considéré comme le remboursement de ce qui suit :

a) une aide gouvernementale, une aide non gouvernementale ou un paiement contractuel que la société a reçu, doit recevoir ou s'attend raisonnablement à recevoir, à l'exception d'un paiement contractuel déterminé;

b) une somme qui a été déduite lors du calcul, pour l'application du présent article ou de l'article 43.3 de la Loi sur l'imposition des sociétés, du montant d'une dépense admissible engagée par la société pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure;

c) une somme dont la déduction, lors du calcul du montant d'une dépense admissible pour l'application du présent article, a entraîné la réduction du montant d'un crédit d'impôt dont la société aurait pu par ailleurs se prévaloir en vertu du présent article ou de l'article 43.3 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure;

d) un montant qui, en application des paragraphes 127 (11.5) et (18) à (21) de la loi fédérale, a réduit le montant d'une dépense admissible engagée par la société pour l'application de la définition de «crédit d'impôt à l'investissement» au paragraphe 127 (9) de cette loi.

Renonciation au crédit d'impôt

(13)  Une société peut renoncer à son admissibilité à la totalité ou à une partie du crédit d'impôt prévu au présent article pour une année d'imposition en remettant une renonciation écrite avec la déclaration qu'elle est tenue de remettre en application de la présente loi pour l'année ou dans une déclaration modifiée pour cette année.

Idem

(14)  La société qui dépose la renonciation prévue au paragraphe (13) à l'égard d'une année d'imposition est réputée n'avoir jamais été une société admissible en application du présent article pour cette année à l'égard du crédit d'impôt ou de la partie de crédit d'impôt auquel elle renonce.

Anti-évitement

(15)  Une société n'a pas droit à un crédit d'impôt prévu au présent article pour une année d'imposition si, par suite d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements, le ministre ontarien a des motifs raisonnables de croire que l'un des principaux buts de cette opération ou de cet événement ou de cette série d'opérations ou d'événements est de donner à la société le droit de demander un crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 43.3 de la Loi sur l'imposition des sociétés auquel elle n'aurait pas par ailleurs eu droit, ou un crédit d'impôt d'un montant supérieur à celui auquel elle aurait par ailleurs eu droit.

Interprétation

(16)  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

1. Les termes «aide gouvernementale», «aide non gouvernementale» et «paiement contractuel» s'entendent tous au sens de l'article 127 de la loi fédérale. Toutefois, un crédit d'impôt prévu au présent article, à l'article 43.3 ou 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés ou à l'article 85 de la présente loi est réputé ne pas être une aide gouvernementale.

2. Les dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental sont considérées comme des dépenses de nature courante ou des dépenses en capital si elles sont considérées comme telles en application de la loi fédérale.

Définitions

(17)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«institution financière» Société, autre qu'une caisse populaire, qui est une institution financière pour l'application de la section E de la partie III. («financial institution»)

«montant de capital déterminé»

a) Relativement à une société qui est une compagnie d'assurance ou une caisse populaire pour une année d'imposition, s'entend de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année, calculé conformément à la partie I.3 de la loi fédérale;

b) relativement à une société qui est une institution financière pour une année d'imposition, s'entend de son capital versé imposable rajusté pour l'année, calculé :

(i) conformément à la section E de la partie III, si l'année se termine après le 31 décembre 2008,

(ii) conformément à la section B.1 de la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés, si l'année se termine avant le 1er janvier 2009;

c) relativement à une société qui n'est pas une compagnie d'assurance, une caisse populaire ou une institution financière pour une année d'imposition, s'entend :

(i) soit de son capital imposable pour l'année, calculé conformément à la section E de la partie III, si l'année se termine après le 31 décembre 2008,

(ii) soit de son capital versé imposable pour l'année, calculé conformément à la section B de la partie III de la Loi sur l'imposition des sociétés, si l'année se termine avant le 1er janvier 2009. («specified capital amount»)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche

85.  (1)  La société qui est une société admissible à l'égard d'un ou de plusieurs contrats admissibles pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche à l'égard de ces contrats pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Montant du crédit d'impôt

(2)  Sous réserve du paragraphe (20), le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche d'une société admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun concerne un contrat admissible et est égal au montant calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A» représente 20 pour cent du total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société aux termes du contrat au cours de l'année, dans la mesure où aucun crédit d'impôt n'a été demandé en vertu du présent article ou de l'article 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés pour une année d'imposition antérieure à l'égard de ces dépenses;

«B» représente le nombre de jours de l'année pendant lesquels la société n'est pas rattachée à l'institut de recherche admissible qui a conclu le contrat admissible ou à un autre institut de recherche admissible qui exerce les activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues par le contrat;

«C» représente le nombre de jours de l'année.

Société admissible

(3)  Une société est une société admissible pour une année d'imposition à l'égard d'un contrat admissible conclu avec un institut de recherche admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle exploite une entreprise en Ontario pendant l'année par le biais d'un établissement stable situé en Ontario;

b) elle-même ou une société de personnes dont elle est un associé, mais non un associé déterminé, a conclu le contrat avec l'institut de recherche admissible.

Société rattachée à un institut de recherche admissible

(4)  Pour l'application du présent article, une société est rattachée à un institut de recherche admissible à un moment donné au cours d'une année d'imposition de la société si, à ce moment-là :

a) soit l'institut de recherche admissible était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d'actions du capital-actions de la société qui, selon le cas :

(i) représentent plus de 10 pour cent des voix rattachées aux valeurs mobilières avec droit de vote, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, de la société,

(ii) ont une juste valeur marchande de plus de 10 pour cent de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société;

b) soit l'institut de recherche admissible et la société étaient des associés de la même société de personnes ou avaient un lien de dépendance;

c) soit une société de personnes dont l'institut de recherche admissible est un associé était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d'actions de la société;

d) soit la société et l'institut de recherche admissible sont rattachés en application des règles prescrites.

Associé d'une société de personnes

(5)  Si une société est un associé autre qu'un associé déterminé d'une société de personnes à la fin d'un exercice de cette dernière pendant lequel celle-ci serait admissible au crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche si elle était une société dont l'exercice correspondait à son année d'imposition, et si elle était une société admissible à l'égard du contrat admissible si c'était elle, au lieu de la société de personnes, qui avait conclu le contrat :

a) d'une part, la portion des dépenses admissibles à l'égard de laquelle la société de personnes calculerait le crédit d'impôt pour l'année d'imposition qui peut raisonnablement être considérée comme la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles répond aux critères suivants :

(i) elle est réputée avoir été engagée par la société et entre dans le calcul du montant total de ses dépenses admissibles à l'égard du contrat admissible pour l'année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice de la société de personnes,

(ii) elle peut entrer dans le calcul du montant de son crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche pour l'année d'imposition pendant laquelle se termine l'exercice de la société de personnes;

b) d'autre part, la part, attribuable à la société, des dépenses admissibles est la portion des dépenses admissibles qui correspond à sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour son exercice se terminant pendant l'année d'imposition et, aux fins du calcul de cette part si la société de personnes n'a aucun revenu ni aucune perte pour cet exercice, le revenu de la société de personnes pour l'exercice est réputé de 1 million de dollars.

Contrat admissible

(6)  Pour l'application du présent article, un contrat conclu par une société ou une société de personnes avec un institut de recherche admissible est un contrat admissible si les conditions suivantes sont réunies :

a) aux termes du contrat, l'institut de recherche admissible convient d'exercer directement en Ontario des activités de recherche scientifique et de développement expérimental se rapportant à une entreprise que la société ou la société de personnes, selon le cas, exploite au Canada, et celle-ci a le droit d'exploiter les résultats des activités de recherche et de développement exercées aux termes de l'accord;

b) le contrat est conclu après le 6 mai 1997 ou, s'il a été conclu avant le 7 mai 1997, ses stipulations telles qu'elles existent le 7 mai 1997 prévoient que l'institut de recherche admissible poursuivra ses activités de recherche scientifique et de développement expérimental aux termes du contrat jusqu'à une date postérieure au 6 mai 1999.

Exception : contrat substitué

(7)  Malgré le paragraphe (6), un contrat conclu après le 6 mai 1997 qui serait, sans le présent paragraphe, un contrat admissible n'est pas admissible pour l'application du présent article s'il peut raisonnablement être considéré qu'il exigerait des dépenses pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui devaient être exercées aux termes d'un contrat conclu avant le 7 mai 1997 par la société ou la société de personnes ou par une personne qui lui est liée.

Dépense admissible

(8)  Sauf disposition contraire du présent article, une dépense engagée aux termes d'un contrat admissible conclu avec un institut de recherche admissible, par une société qui est une société admissible à l'égard du contrat, est une dépense admissible aux termes du contrat dans la mesure où :

a) lorsqu'elle est engagée, elle est un paiement que fait la société à l'institut de recherche admissible aux termes du contrat;

b) elle est engagée par la société à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental que l'institut de recherche admissible exerce directement en Ontario;

c) il s'agit d'une dépense visée au sous-alinéa 37 (1) a) (i), (i.1) ou (ii) de la loi fédérale qui serait une dépense admissible au sens du paragraphe 127 (9) de cette loi, à l'exception :

(i) soit d'une dépense qui peut raisonnablement être considérée comme finançant le traitement ou le salaire d'un employé de l'institut de recherche admissible qui est rattaché à la société qui engage la dépense,

(ii) soit d'une dépense d'un type prescrit.

Décision anticipée

(9)  Malgré le paragraphe (8), une dépense qui serait par ailleurs une dépense admissible d'une société en application du présent article est réputée ne pas être une dépense admissible pour l'application de cet article sauf si, avant que la société ou la société de personnes ne l'engage :

a) elle demande au ministre ontarien, de la manière et sous la forme qu'il approuve, de rendre une décision à l'égard du contrat aux termes duquel la dépense doit être engagée, des dépenses projetées aux termes du contrat et des arrangements pris entre les parties au contrat et d'autres personnes;

b) elle a fourni tous les renseignements précisés par le ministre ontarien et les autres renseignements et documents pertinents que ce dernier peut raisonnablement exiger relativement à la demande de décision;

c) le ministre ontarien a rendu sa décision à l'égard du contrat, des dépenses projetées et de la question de savoir si les parties au contrat et les autres personnes rattachées directement ou indirectement aux arrangements relatifs au contrat sont considérées comme exerçant leurs activités commerciales et dirigeant leurs affaires internes conformément à l'esprit et à l'objet du présent article au moment où la décision est rendue.

Dépense engagée aux termes de plus d'un contrat

(10)  Si une dépense doit être engagée aux termes de plus d'un contrat, la décision visée au paragraphe (9) doit être obtenue à l'égard de chacun des contrats.

Dépense engagée avant l'obtention d'une décision

(11)  Si la société ou la société de personnes engage une dépense aux termes d'un contrat avant que le ministre ontarien rende sa décision en application du paragraphe (9) et que celui-ci rend une décision favorable par la suite, la dépense est réputée, pour l'application du paragraphe (9) mais non du paragraphe (2), avoir été engagée après que la décision a été rendue si la société ou la société de personnes présente sa demande au ministre ontarien :

a) soit au plus tard 90 jours après celui où le contrat a été conclu;

b) soit au plus tard trois ans après le jour où le contrat a été conclu, pourvu que le ministre ontarien soit convaincu que la société ou la société de personnes n'était pas en mesure de présenter sa demande plus tôt sans que ce soit sa faute pour des motifs indépendants de sa volonté.

Dispense du ministre ontarien

(12)  Le ministre ontarien peut donner une directive selon laquelle il n'est plus nécessaire d'obtenir une décision en application du présent article à l'égard des contrats conclus après la date que porte sa directive, s'il est convaincu que les sociétés, leurs dirigeants, administrateurs et actionnaires, les sociétés de personnes et leurs associés ainsi que les instituts de recherche admissibles exercent leurs activités commerciales et dirigent leurs affaires internes conformément à l'esprit et à l'objet du présent article. Sous réserve du paragraphe (13), les paragraphes (9) à (11) ne s'appliqueront alors pas aux dépenses admissibles engagées aux termes de contrats conclus après la date de la directive du ministre.

Rétablissement de l'exigence

(13)  Le ministre ontarien peut révoquer toute directive qu'il donne en vertu du paragraphe (12) et en donner une nouvelle selon laquelle les paragraphes (9) à (11) s'appliquent aux dépenses admissibles engagées aux termes de contrats conclus après la date de la nouvelle directive.

Disposition transitoire

(14)  Les directives données par le ministre des Finances en vertu du paragraphe 43.9 (13) de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard d'un ou de plusieurs contrats sont réputées avoir été également données en vertu du paragraphe (12) du présent article.

Publication

(15)  Le ministre ontarien annonce les directives données en vertu des paragraphes (12) et (13) par voie de bulletin ou par tout autre moyen de communication qui, à son avis, permettra de les porter à l'attention des intéressés.

Réduction du montant des dépenses admissibles

(16)  Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par la société aux termes d'un contrat admissible est réduit de toute contribution que la société, ses actionnaires, les sociétés de personnes dont elle est un associé, les associés de telles sociétés ou quiconque a un lien de dépendance avec la société ou un de ses actionnaires ont reçue, ont le droit de recevoir ou peuvent raisonnablement s'attendre à recevoir :

a) soit de l'institut de recherche admissible qui a conclu le contrat admissible;

b) soit d'une personne qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui doivent être exécutées aux termes du contrat;

c) soit d'une personne qui a un lien de dépendance avec l'un ou l'autre.

Exception

(17)  Malgré le paragraphe (16), si, aux termes d'un contrat admissible conclu entre un institut de recherche admissible et une société ou une société de personnes, l'institut de recherche admissible finance directement une partie du coût des activités de recherche et de développement expérimental prévues par le contrat, les dépenses qu'engage l'institut pour exercer ces activités ne doivent pas être considérées comme une contribution si les conditions suivantes sont réunies :

a) les engagements financiers de la société ou de la société de personnes aux termes du contrat ne sont pas réduits du montant des dépenses qu'engage l'institut de recherche admissible;

b) les dépenses qu'engage l'institut de recherche admissible ne sont pas des paiements faits à la société ou à la société de personnes, ou sur l'ordre de celle-ci;

c) il existe une convention écrite entre l'institut de recherche admissible et les autres personnes qui sont parties au contrat admissible qui prévoit les conditions dans lesquelles l'institut aurait le droit de recouvrer ses dépenses.

Idem : opérations dans le cours normal des activités

(18)  Le paragraphe (16) ne s'applique pas à l'égard de la fourniture de biens et services dans le cours normal des activités d'une entreprise qu'exploite la société ou la société de personnes dans les cas suivants :

a) si la société ou la société de personnes, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec elle, fait l'acquisition des biens ou des services, le prix payé par la société, la société de personnes ou la personne pour les biens ou les services n'est pas inférieur à leur juste valeur marchande;

b) si la société ou la société de personnes, ou une autre personne qui a un lien de dépendance avec elle, fournit les biens ou services :

(i) d'une part, leur prix n'est pas supérieur à leur juste valeur marchande,

(ii) d'autre part, les dépenses engagées pour leur acquisition ne font pas partie des dépenses qu'engage l'institut de recherche admissible pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental aux termes du contrat admissible.

Remboursement d'une aide gouvernementale

(19)  Le total de toutes les dépenses admissibles engagées par une société pour une année d'imposition aux termes d'un contrat admissible peut comprendre un montant qui peut raisonnablement être considéré comme un remboursement d'une aide gouvernementale effectué par la société pendant l'année, dans la mesure où ce montant :

a) n'a pas été remboursé pendant une année d'imposition antérieure;

b) peut raisonnablement être considéré comme ayant réduit le montant du crédit d'impôt de l'Ontario pour les entreprises parrainant les instituts de recherche dont la société aurait pu par ailleurs se prévaloir à l'égard du contrat en vertu du présent article ou de l'article 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Plafond du montant des dépenses admissibles

(20)  Le montant des dépenses admissibles engagées aux termes d'un contrat admissible à l'égard desquelles une société peut demander le crédit d'impôt prévu au présent article ne doit pas dépasser le montant qui peut raisonnablement être considéré comme le montant que la société aurait dépensé si elle avait directement exercé les activités de recherche scientifique et de développement expérimental dans les mêmes circonstances et les mêmes conditions que l'institut de recherche admissible aux termes du contrat admissible.

Plafond des dépenses admissibles pour l'année

(21)  Aucun crédit d'impôt ne peut être demandé par une société en vertu du présent article pour une année d'imposition à l'égard de dépenses admissibles qui dépassent le plafond de ses dépenses admissibles pour l'année, calculé en application des règles prescrites.

Filiales à cent pour cent

(22)  Un institut de recherche admissible est réputé, pour l'application du présent article, exercer des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui sont exercées par une de ses filiales à cent pour cent si les activités sont prévues par un contrat admissible conclu par l'institut.

Contrats de sous-traitance

(23)  Si l'institut de recherche admissible qui a conclu un contrat admissible avec une société conclut par la suite un contrat avec un autre institut qui est lui aussi un institut de recherche admissible ou avec une personne déterminée et qu'aux termes du second contrat l'autre institut exerce une partie des activités de recherche scientifique et de développement expérimental prévues par le contrat admissible ou que la personne déterminée effectue une partie des travaux qui y sont prévus, les activités de recherche scientifique et de développement expérimental qu'exerce directement l'autre institut ou les travaux qu'effectue la personne déterminée sont réputés être exercés ou effectués directement par l'institut de recherche admissible aux termes du contrat admissible.

Cas où l'employé est rattaché à la société

(24)  Pour l'application du présent article, si un institut de recherche admissible et une société ont conclu un contrat admissible, un employé de l'institut est rattaché à la société pendant une année d'imposition si, à un moment donné au cours de l'année d'imposition de la société :

a) soit l'employé ou une personne qui a un lien de dépendance avec lui était, directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, propriétaire d'actions du capital-actions de la société qui, selon le cas :

(i) représentent plus de 10 pour cent des voix rattachées aux valeurs mobilières avec droit de vote, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, de la société,

(ii) ont une juste valeur marchande de plus de 10 pour cent de la juste valeur marchande de toutes les actions émises du capital-actions de la société;

b) soit l'employé et la société sont rattachés en application des règles prescrites.

Idem

(25)  Pour l'application des paragraphes (4) et (24), le paragraphe 256 (1.4) de la loi fédérale s'applique, avec les adaptations nécessaires, lorsqu'il s'agit de déterminer les actions du capital-actions d'une société qui sont réputées émises et en circulation et appartenir à une personne, et la position qu'occupe la personne relativement au contrôle de la société.

Interprétation

(26)  Lorsqu'il s'agit d'établir si une dépense constitue une dépense admissible au sens du paragraphe 127 (9) de la loi fédérale pour l'application du présent article :

a) le crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 84 de la présente loi ou à l'article 43.3 ou 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés est réputé ne pas être une aide gouvernementale;

b) la mention de «paiement contractuel» au paragraphe 127 (18) de la loi fédérale est réputée, pour l'application de l'alinéa h) de la définition de «dépense admissible» au paragraphe 127 (9) de cette loi, exclure les types prescrits de paiements.

Définitions

(27)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«aide gouvernementale» S'entend au sens de l'article 127 de la loi fédérale, sauf que le crédit d'impôt prévu au présent article ou à l'article 84 de la présente loi ou à l'article 43.3 ou 43.9 de la Loi sur l'imposition des sociétés est réputé ne pas être une aide gouvernementale. («government assistance»)

«contribution» Relativement à un contrat admissible, s'entend d'un montant que n'excluent pas les règles prescrites et qui constitue, selon le cas :

a) le paiement d'une somme d'argent, le transfert de la propriété d'un bien, la cession de l'utilisation d'un bien ou d'un droit d'utilisation d'un bien ou tout autre avantage, sous quelque autre forme ou de quelque autre manière que ce soit, autre qu'un bien résultant d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées aux termes du contrat admissible;

b) un droit, ancien, présent ou futur, sur le produit de disposition de tout ou partie de la propriété intellectuelle découlant des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées aux termes du contrat admissible;

c) un remboursement, une indemnité ou une garantie;

d) un prêt ou une garantie d'emprunt;

e) une somme d'un type prescrit. («contribution»)

«institut de recherche admissible» S'entend de ce qui suit :

a) une université ou un collège d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario dont l'effectif entre dans le calcul des subventions de fonctionnement annuelles du gouvernement de l'Ontario auxquelles il a droit;

b) un Centre d'excellence de l'Ontario ou un réseau de centres d'excellence;

c) un organisme sans but lucratif prescrit, qui est membre d'une catégorie d'organismes prescrite ou qui satisfait aux conditions prescrites;

d) un institut de recherche hospitalière qui satisfait aux conditions prescrites. («eligible research institute»)

«personne déterminée» Relativement à un contrat, s'entend d'une personne qui est une personne déterminée en application des règles prescrites. («specified person»)

Section D - Particuliers

Interprétation

Définitions

86.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

«impôts municipaux» S'entend de ce qui suit :

a) les impôts prélevés à des fins municipales et scolaires à l'égard de biens immeubles situés en Ontario;

b) les impôts prélevés pour des aménagements locaux apportés à des biens immeubles situés en Ontario;

c) les impôts prélevés en vertu de la Loi sur l'impôt foncier provincial ou de la Loi sur les régies des routes locales;

d) les autres types prescrits d'impôts ou de redevances. («municipal tax»)

«personne âgée» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend d'un particulier qui a atteint l'âge de 65 ans avant le 31 décembre de l'année. («senior»)

«résidence principale» À l'égard d'un particulier, s'entend des locaux qu'il occupe à titre de lieu de résidence principal. («principal residence»)

«résidence principale désignée» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend d'une résidence principale du particulier ou de son conjoint ou conjoint de fait admissible, ou des deux, que le particulier désigne pour l'année de la manière prescrite. («designated principal residence»)

«revenu rajusté» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend du montant qui correspondrait à la somme de son revenu pour l'année et de celui d'un conjoint ou conjoint de fait admissible avec qui il réside le 31 décembre de l'année, si aucun montant n'était inclus en application du paragraphe 56 (6) de la loi fédérale ni aucun montant déduit en vertu de l'alinéa 60 y) de cette loi dans le calcul de leur revenu respectif pour l'année. («adjusted income»)

Coût d'habitation : particulier célibataire

(2)  Pour l'application de la présente section et sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), le coût d'habitation d'un particulier pour une année d'imposition correspond au montant calculé comme suit :

1. Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente les impôts municipaux qu'il a payés pendant et pour l'année à l'égard de sa résidence principale désignée dont il était propriétaire bénéficiaire pendant l'année ou qui était détenue en fiducie pendant l'année pour être utilisée et occupée par lui.

2. Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente 20 pour cent des impôts municipaux qu'il a payés pendant et pour l'année à l'égard de sa résidence principale désignée dont il n'était pas propriétaire bénéficiaire et qui n'était pas détenue en fiducie pour lui.

3. Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente 20 pour cent du loyer qu'il a payé pendant et pour l'année pour sa résidence principale désignée, dans la mesure où le loyer s'appliquait à la période de l'année pendant laquelle il occupait la résidence à titre de résidence principale.

4. Additionner les montants éventuels calculés en application des dispositions 1, 2 et 3.

5. Ajouter le montant prescrit au montant éventuel calculé en application de la disposition 4 à l'égard de sa résidence principale désignée au cours de l'année qui était située dans une résidence pour étudiants désignée par le ministre ontarien.

Coût d'habitation : conjoint ou conjoint de fait admissible

(3)  Pour l'application de la présente section et sous réserve des paragraphes (4) et (5), le coût d'habitation, pour une année d'imposition, du particulier qui a un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année correspond au montant calculé comme suit :

1. Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente les impôts municipaux payés pendant et pour l'année par le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible à l'égard d'une résidence principale désignée du particulier dont ces derniers ou l'un d'eux étaient propriétaires bénéficiaires pendant l'année ou qui était détenue en fiducie pendant l'année pour être utilisée et occupée par eux ou l'un d'eux.

2. Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente 20 pour cent des impôts municipaux que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible a payés pendant et pour l'année à l'égard d'une résidence principale désignée du particulier dont ces derniers ou l'un d'eux n'étaient pas propriétaires bénéficiaires et qui n'était pas détenue en fiducie pour eux ou l'un d'eux.

3. Calculer la somme de tous les montants éventuels dont chacun représente 20 pour cent du loyer que le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait admissible a payé pendant et pour l'année pour une résidence principale désignée du particulier, dans la mesure où le loyer s'appliquait à la période de l'année pendant laquelle ces derniers ou l'un d'eux occupait la résidence à titre de résidence principale.

4. Additionner les montants éventuels calculés en application des dispositions 1, 2 et 3.

5. Ajouter le montant prescrit au montant éventuel calculé en application de la disposition 4 à l'égard de la résidence principale désignée du particulier pour l'année qui était située dans une résidence pour étudiants désignée par le ministre ontarien.

Coût d'habitation : exception

(4)  Le coût d'habitation pour une année d'imposition du particulier qui était un conjoint ou conjoint de fait admissible pendant une ou plusieurs périodes de l'année, mais non pendant l'année entière, correspond à la somme des montants suivants :

1. Son coût d'habitation, calculé en application du paragraphe (2), pour la ou les périodes de l'année pendant lesquelles il n'était pas un conjoint ou conjoint de fait admissible.

2. Son coût d'habitation, calculé en application du paragraphe (3), pour la ou les périodes de l'année pendant lesquelles il était un conjoint ou conjoint de fait admissible.

Idem

(5)  Les règles suivantes s'appliquent au calcul du coût d'habitation d'un particulier pour une année d'imposition :

1. Si ni le particulier ni son conjoint ou conjoint de fait admissible n'a occupé une résidence principale désignée du particulier tout au long de l'année, seule la partie des impôts municipaux que ces derniers ou l'un d'eux ont payée et qui peut raisonnablement être considérée comme s'appliquant à la période de l'année pendant laquelle ces derniers ou l'un d'eux occupaient la résidence est incluse dans le montant calculé en application de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) ou de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3), selon le cas.

2. Un montant payé au titre des impôts municipaux à l'égard d'une résidence principale désignée ne peut être inclus dans un montant calculé en application de la disposition 2 du paragraphe (2) ou de la disposition 2 du paragraphe (3) que dans la mesure où le propriétaire de cette résidence en tient compte dans le calcul de son revenu en application de la loi fédérale.

3. Aucun montant qui peut être raisonnablement considéré comme ayant été payé au titre des repas ou de la pension ne doit être inclus dans le calcul du loyer payé à l'égard d'une résidence principale désignée pour l'application de la disposition 3 du paragraphe (2) ou de la disposition 3 du paragraphe (3).

4. Aucun montant ne peut être inclus dans le calcul du coût d'occupation d'un particulier pour une année d'imposition à l'égard d'une résidence principale qui remplit l'une des conditions suivantes :

i. elle fait partie d'un établissement pour malades chroniques ou d'un établissement semblable prescrit,

ii. elle fait partie d'un établissement de bienfaisance, d'un foyer de soins spéciaux, d'un foyer pour personnes âgées ou d'une maison de soins infirmiers publique ou privée,

iii. elle était exonérée en tout ou en partie des impôts municipaux pour l'année et aucune subvention tenant lieu d'impôts municipaux n'est payable à son égard par le propriétaire en vertu d'un texte législatif ou, si une telle subvention est payable, le propriétaire ne l'a pas payée.

5. Si ni le particulier ni son conjoint ou conjoint de fait admissible n'est propriétaire d'une résidence principale désignée du particulier et que l'un d'eux accomplit du travail ou fournit des services au profit du propriétaire ou du locataire de la résidence au lieu de payer le loyer intégral pour occuper celle-ci, la valeur de l'avantage reçu sous forme de réduction du loyer peut être ajoutée, aux fins du calcul du coût d'habitation, au loyer payé pour la résidence, dans la mesure où elle est ajoutée au revenu pour l'année de la personne qui a accompli le travail ou fourni les services.

Conjoint ou conjoint de fait admissible

(6)  Pour l'application de la présente section, la personne qui est le conjoint ou le conjoint de fait du particulier à un moment donné au cours de l'année est son conjoint ou conjoint de fait admissible à ce moment à moins que, le 31 décembre de cette année, les deux ne vivent séparés :

a) soit depuis au moins 90 jours pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait;

b) soit pour cause de nécessité médicale.

Personne à charge admissible

(7)  Un particulier qui serait une personne à charge admissible d'un autre particulier pour l'année d'imposition pour l'application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale, si la mention de «18 ans» à l'alinéa a) de la définition de «personne à charge admissible» à l'article 122.6 de cette loi était remplacée par celle de «19 ans», l'est également pour l'application de la présente section.

Crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente : particulier autre qu'une personne âgée

87.  (1)  Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d'imposition peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de ses crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente pour l'année, jusqu'à concurrence de ceux-ci.

Particulier admissible

(2)  Le particulier est un particulier admissible pour l'année d'imposition pour l'application du présent article s'il réunit les conditions suivantes le 31 décembre de l'année :

a) il réside en Ontario;

b) il a atteint l'âge de 16 ans mais n'est pas une personne âgée;

c) il n'a pas de conjoint ou conjoint de fait admissible qui est une personne âgée;

d) il n'est pas une personne à charge admissible d'un autre particulier;

e) il n'a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant plus de 180 jours en tout au cours de l'année.

Montant des crédits d'impôt

(3)  Sous réserve de l'article 89, le montant des crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente auxquels a droit un particulier admissible pour l'année d'imposition en vertu du présent article correspond au moindre de 1 000 $ et du montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B) - [(0,02 × C) - 4 000 $]

où :

«A» représente le crédit d'impôts fonciers du particulier, égal au total des sommes suivantes :

a) le coût d'habitation du particulier pour l'année, jusqu'à concurrence de 250 $,

b) 10 pour cent du coût d'habitation du particulier pour l'année;

«B» représente le crédit de taxe de vente du particulier, égal au total des sommes suivantes :

a) 100 $ à l'égard du particulier,

b) 100 $ à l'égard du conjoint ou conjoint de fait admissible du particulier,

c) 50 $ à l'égard de chaque personne à charge admissible du particulier;

«C» représente le revenu rajusté du particulier pour l'année.

Crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente : personnes âgées

88.  (1)  Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d'imposition peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de ses crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente pour l'année, jusqu'à concurrence de ceux-ci.

Particulier admissible

(2)  Le particulier est un particulier admissible pour l'année d'imposition pour l'application du présent article s'il réunit les conditions suivantes le 31 décembre de l'année :

a) il réside en Ontario;

b) il est une personne âgée;

c) il n'est pas une personne à charge admissible d'un autre particulier;

d) il n'a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant plus de 180 jours en tout au cours de l'année.

Montant des crédits d'impôt

(3)  Sous réserve de l'article 89, le montant des crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente auxquels a droit un particulier admissible pour l'année d'imposition en vertu du présent article est le suivant :

a) le montant calculé en application du paragraphe (4), si le particulier n'a pas de conjoint ou conjoint de fait admissible tout au long de l'année;

b) le montant calculé en application du paragraphe (5), si le particulier a un conjoint ou conjoint de fait admissible à un moment donné au cours de l'année.

Idem

(4)  Le montant visé à l'alinéa (3) a) correspond au moindre de 1 125 $ et du montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B) - [(0,04 × C) - 22 000 $]

où :

«A» représente le crédit d'impôts fonciers du particulier, égal au total des sommes suivantes :

a) le coût d'habitation du particulier pour l'année, jusqu'à concurrence de 625 $,

b) 10 pour cent du coût d'habitation du particulier pour l'année;

«B» représente le crédit de taxe de vente du particulier, égal au total des sommes suivantes :

a) 100 $ à l'égard du particulier,

b) 50 $ à l'égard de chaque personne à charge admissible du particulier;

«C» représente le revenu rajusté du particulier pour l'année.

Idem

(5)  Le montant visé à l'alinéa (3) b) correspond au moindre de 1 125 $ et du montant éventuel calculé selon la formule suivante :

(A + B) - [(0,04 × C) - 23 090 $]

où :

«A» représente le crédit d'impôts fonciers du particulier, égal au total des sommes suivantes :

a) le coût d'habitation du particulier pour l'année, jusqu'à concurrence de 625 $,

b) 10 pour cent du coût d'habitation du particulier pour l'année;

«B» représente le crédit de taxe de vente du particulier, égal au total des sommes suivantes :

a) 100 $ à l'égard du particulier,

b) 100 $ à l'égard du conjoint ou conjoint de fait admissible du particulier,

c) 50 $ à l'égard de chaque personne à charge admissible du particulier;

«C» représente le revenu rajusté du particulier pour l'année.

Règles applicables aux crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente

89.  Les règles suivantes s'appliquent au calcul du montant éventuel des crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente auxquels a droit le particulier en vertu de l'article 87 ou 88 pour l'année d'imposition :

1. Lors du calcul du crédit de taxe de vente du particulier, aucune somme ne doit être incluse à l'égard d'une personne si un autre particulier a inclus une somme à l'égard de la même personne pour calculer le montant de son crédit de taxe de vente pour la même année.

2. Aucune somme ne doit être incluse lors du calcul du crédit de taxe de vente du particulier à l'égard d'une personne à charge admissible qui a demandé un tel crédit pour la même année.

3. Si une autre personne a inclus une somme à l'égard du particulier lors du calcul de son crédit de taxe de vente pour l'année, le particulier ne doit pas inclure une somme à son propre égard lors du calcul de son crédit à lui.

4. Si deux particuliers ou plus habitent la même résidence principale au cours d'une année d'imposition et que chacun d'eux a le droit de demander un crédit d'impôts fonciers pour l'année à l'égard de la résidence, le coût d'habitation total relatif à celle-ci est réparti entre eux :

i. soit en fonction de la propriété bénéficiaire que chacun d'eux a dans la résidence principale,

ii. soit en fonction de la partie du loyer de la résidence principale que chacun d'eux a payée pour occuper celle-ci au cours de l'année.

5. Si le particulier a un conjoint ou conjoint de fait admissible pour l'année, un seul d'entre eux peut demander pour l'année les crédits d'impôts fonciers et de taxe de vente auxquels l'un ou l'autre, ou les deux, auraient droit par ailleurs.

6. Le particulier dont plusieurs années d'imposition se terminent pendant la même année civile a droit à un coût d'habitation uniquement pour la dernière d'entre elles. Le montant du coût d'habitation représente alors le montant qui serait calculé si cette année d'imposition incluait toutes les années d'imposition antérieures se terminant pendant l'année civile, à l'exclusion de toute partie de ce coût que le conjoint ou conjoint de fait admissible du particulier a pris en compte lors du calcul d'un crédit d'impôts fonciers pour l'année.

Crédit d'impôt pour contributions politiques

90.  (1)  Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt pour contributions politiques pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Particulier admissible

(2)  Le particulier est un particulier admissible pour l'année d'imposition pour l'application du présent article s'il réunit les conditions suivantes le 31 décembre de l'année :

a) il réside en Ontario;

b) il a atteint l'âge de 16 ans.

Montant du crédit d'impôt

(3)  Le montant du crédit d'impôt pour contributions politiques d'un particulier admissible pour une année d'imposition est calculé comme suit :

1. Si la somme de toutes les contributions admissibles que le particulier a faites au cours de l'année ne dépasse pas le premier niveau de contribution pour l'année, son crédit représente 75 pour cent des contributions admissibles.

2. Si la somme de toutes les contributions admissibles que le particulier a faites au cours de l'année dépasse le premier niveau de contribution pour l'année mais non le deuxième, son crédit est calculé selon la formule suivante :

(A × 0,75) + [(B - A) × 0,5]

où :

«A» représente le premier niveau de contribution pour l'année;

«B» représente la somme de toutes les contributions admissibles que le particulier a faites au cours de l'année.

3. Si la somme de toutes les contributions admissibles que le particulier a faites au cours de l'année dépasse le deuxième niveau de contribution pour l'année, son crédit correspond au moindre du crédit d'impôt maximal pour l'année et du montant calculé selon la formule suivante :

(A × 0,75) + [(C - A) × 0,5)] + [(B - C) × 0,333]

où :

«A» représente le premier niveau de contribution pour l'année;

«B» représente la somme de toutes les contributions admissibles que le particulier a faites au cours de l'année;

«C» représente le deuxième niveau de contribution pour l'année.

Obligation de déposer les récépissés

(4)  Le particulier admissible n'a le droit de se voir accorder le crédit d'impôt pour contributions politiques prévu au présent article pour l'année d'imposition que s'il dépose auprès du ministre ontarien, pour chaque contribution, un récépissé qui remplit les conditions suivantes :

a) il comporte les renseignements demandés dans la formule de récépissé officiel fournie par le directeur général des élections;

b) il est signé par un agent désigné du candidat, de l'association de circonscription ou du parti, selon le cas.

Années d'imposition qui se terminent pendant la même année civile

(5)  Le particulier admissible dont plusieurs des années d'imposition se terminent pendant la même année civile ne peut demander le crédit d'impôt prévu au présent article que pour la dernière de ces années d'imposition et il doit inclure, dans la somme de ses contributions admissibles, toutes les contributions admissibles dont chacune a été faite au cours de cette année d'imposition ou d'une année d'imposition antérieure qui s'est terminée pendant l'année civile.

Définitions

(6)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«contributions admissibles» À l'égard d'un particulier pour une année d'imposition, s'entend de toutes les contributions qu'il a faites au cours de l'année à des candidats, à des associations de circonscription ou à des partis inscrits en application de la Loi sur le financement des élections. («eligible contributions»)

«crédit d'impôt maximal» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend du produit de 1 000 $ et du facteur d'indexation déterminé en application du paragraphe 40.1 (1) de la Loi sur le financement des élections pour la période de cinq ans pendant laquelle l'année se termine. («tax credit limit»)

«deuxième niveau de contribution» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend du produit de 1 000 $ et du facteur d'indexation déterminé en application du paragraphe 40.1 (1) de la Loi sur le financement des élections pour la période de cinq ans pendant laquelle l'année se termine. («second contribution level»)

«premier niveau de contribution» À l'égard d'une année d'imposition, s'entend du produit de 300 $ et du facteur d'indexation déterminé en application du paragraphe 40.1 (1) de la Loi sur le financement des élections pour la période de cinq ans pendant laquelle l'année se termine. («first contribution level»)

Crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario

91.  (1)  Le particulier qui est un particulier admissible pour une année d'imposition et qui satisfait aux exigences du présent article peut demander, pour l'année, un montant à l'égard de son crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario pour l'année, jusqu'à concurrence de celui-ci.

Particulier admissible

(2)  Le particulier est un particulier admissible pour l'année d'imposition pour l'application du présent article s'il réunit les conditions suivantes le 31 décembre de l'année :

a) il réside en Ontario;

b) il a atteint l'âge de 16 ans.

Montant du crédit d'impôt

(3)  Le montant du crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario d'un particulier admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun représente 5 pour cent du montant de ses dépenses admissibles d'exploration en Ontario pour l'année à l'égard d'une action accréditive ciblée de l'Ontario émise par une compagnie d'exploration minière et acquise par le particulier aux termes d'une convention conclue après le 17 octobre 2000.

Dépenses admissibles d'exploration en Ontario

(4)  Le montant des dépenses admissibles d'exploration en Ontario d'un particulier pour une année d'imposition à l'égard d'une action accréditive ciblée de l'Ontario correspond au montant qui serait la dépense minière déterminée du particulier à l'égard de l'action pour l'année, suivant la définition de cette expression au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, si :

a) la mention du «Canada» à l'alinéa f) de la définition de «frais d'exploration au Canada» au paragraphe 66.1 (6) de la loi fédérale, telle qu'elle s'applique dans le cadre de la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de cette loi, valait mention de l'«Ontario»;

b) le montant de la dépense minière déterminée du particulier pour l'année était réduit de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale, à l'exclusion d'un crédit d'impôt à l'investissement prévu au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, à l'égard des frais inclus dans la dépense minière déterminée du particulier pour l'année que celui-ci, à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, a reçue, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir;

c) il était fait abstraction des mots «et avant 2008» dans l'alinéa a) de la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale.

Faillite

(5)  Le montant des dépenses admissibles d'exploration en Ontario d'un particulier pour une année d'imposition à l'égard d'une action accréditive ciblée de l'Ontario est réputé nul si le particulier était un failli à un moment donné au cours de l'année, à moins qu'il ne se voit accorder une libération absolue avant la fin de l'année.

Demande et attestation

(6)  Un particulier admissible n'a droit au crédit d'impôt prévu au présent article pour l'année d'imposition que s'il remplit les conditions suivantes :

a) il obtient, de la compagnie d'exploration minière qui a émis l'action, une attestation rédigée sous une forme approuvée par le ministre ontarien, indiquant le montant des frais d'exploration au Canada auxquels elle a renoncé pendant son année d'imposition en faveur du détenteur de l'action;

b) il soumet une demande de crédit d'impôt et l'attestation visée à l'alinéa a) avec la déclaration qu'il est tenu de produire pour l'année pour laquelle il demande le crédit.

Définitions

(7)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«action accréditive ciblée de l'Ontario» Action accréditive, au sens du paragraphe 66 (15) de la loi fédérale, qui est émise par une compagnie d'exploration minière. («Ontario focused flow-through share»)

«aide gouvernementale» Aide reçue d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous n'importe quelle forme, notamment sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de crédit d'impôt, de déduction de l'impôt et d'allocation de placement, à l'exclusion du crédit d'impôt prévu au présent article ou du crédit d'impôt à l'investissement prévu à l'article 127 de la loi fédérale. («government assistance»)

«compagnie d'exploration minière» Société qui :

a) d'une part, a un établissement stable en Ontario au moment où sont engagées des dépenses auxquelles elle renonce en faveur du détenteur de l'action;

b) d'autre part, est une société exploitant une entreprise principale au sens du paragraphe 66 (15) de la loi fédérale. («mining exploration company»)

PARTIE V
REMBOURSEMENTS AU TITRE DES GAINS EN CAPITAL : FIDUCIES DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Fiducies de fonds commun de placement

92.  (1)  Si une fiducie a été une fiducie de fonds commun de placement tout au long d'une année d'imposition et que la déclaration de son revenu pour l'année a été produite dans les trois ans suivant la fin de l'année, le ministre ontarien :

a) d'une part, peut, lors de l'envoi de l'avis de cotisation pour l'année, verser à la fiducie un remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario pour l'année;

b) d'autre part, verse avec diligence le remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario après avoir posté l'avis de cotisation si la fiducie en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre ontarien peut établir une cotisation concernant l'impôt payable en application de la partie II par la fiducie pour l'année.

Remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario

(2)  Le remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario d'une fiducie de fonds commun de placement pour l'application du paragraphe (1) correspond, pour une année d'imposition, au moindre de son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital, à la fin de l'année, et de la somme calculée selon la formule suivante :

A × B × C

où :

«A» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la fiducie pour l'année pour l'application de la partie II;

«B» représente les rachats de la fiducie au titre des gains en capital pour l'année pour l'application de l'article 132 de la loi fédérale;

«C» représente 50 pour cent du taux d'imposition le plus élevé pour l'année pour l'application de la partie II.

Remboursement supplémentaire

(3)  La fiducie de fonds commun de placement qui a droit à un remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition a le droit de recevoir pour l'année, au moment et de la manière prévus à ce paragraphe, un remboursement supplémentaire égal à la moins élevée des sommes suivantes :

a) l'impôt supplémentaire que la fiducie doit payer pour l'année en application de l'article 16;

b) la somme qui constituerait l'impôt supplémentaire de la fiducie pour l'année si son montant d'impôt brut calculé en application du paragraphe 16 (2) pour l'année égalait le montant de son remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario pour l'année.

Impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital

(4)  L'impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital d'une fiducie de fonds commun de placement, à la fin d'une année d'imposition donnée, correspond à l'excédent éventuel de «D» sur «E», où :

«D» représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à une année d'imposition (appelée «année applicable» au présent paragraphe) qui est soit l'année d'imposition donnée, soit une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1999 et tout au long de laquelle la fiducie a été une fiducie de fonds commun de placement, égale à la moins élevée des sommes suivantes :

a) le montant d'impôt qui serait payable par la fiducie en application de l'article 4 de l'ancienne loi ou de la section B de la partie II de la présente loi pour l'année applicable, calculé sans égard au paragraphe 4 (6) de l'ancienne loi ou à l'article 21 de la présente loi, selon le cas,

b) la somme calculée selon la formule suivante :

F × G × H

où :

«F» représente le moindre du revenu imposable de la fiducie pour l'année applicable et du montant de ses gains en capital imposés pour l'année applicable pour l'application de l'article 132 de la loi fédérale,

«G» représente le taux d'imposition le plus élevé pour l'année applicable pour l'application de l'article 4 de l'ancienne loi ou de la section B de la partie II de la présente loi, selon le cas,

«H» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la fiducie pour l'année applicable pour l'application de l'article 4 de l'ancienne loi ou de la section B de la partie II de la présente loi, selon le cas;

«E» représente le total de tous les remboursements que la fiducie avait le droit de demander en vertu du paragraphe 4 (8) de l'ancienne loi ou du paragraphe (1) pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1999.

Échange admissible

(5)  Si l'alinéa 132.2 (1) l) de la loi fédérale s'applique à un transfert fait à une fiducie au cours d'une année d'imposition de la fiducie, l'impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie, à la fin de chaque année d'imposition subséquente, est calculé en ajoutant à l'élément «D» calculé par ailleurs en application du paragraphe (4) l'excédent éventuel de «I» sur «J», où :

"I" représente :

a) si le cédant est une fiducie de fonds commun de placement, son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital, à la fin de son année d'imposition au cours de laquelle a lieu le transfert (appelée «son année» au présent paragraphe) calculé en application du paragraphe 4 (1.1) de l'ancienne loi ou du présent article, selon le cas,

b) si le cédant est une société de placement à capital variable et que son année s'est terminée avant le 1er janvier 2009, son impôt en main remboursable au titre des gains en capital calculé en application de l'article 48 de la Loi sur l'imposition des sociétés à la fin de son année,

c) si le cédant est une société de placement à capital variable et que son année s'est terminée après le 31 décembre 2008, son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital calculé en application du paragraphe 93 (3) à la fin de son année;

«J» représente le total des montants dont chacun correspond au remboursement du cédant pour son année, calculé en application du paragraphe (2) ou du paragraphe 93 (2) si l'année s'est terminée après le 31 décembre 2008 ou en application du paragraphe 4 (8) de l'ancienne loi ou de l'article 48 de la Loi sur l'imposition des sociétés si l'année s'est terminée avant le 1er janvier 2009.

Imputation du remboursement sur une autre obligation

(6)  Au lieu d'effectuer le remboursement visé au paragraphe (1) ou (3) qui pourrait autrement être fait, le ministre ontarien peut, si la fiducie est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, de la loi fédérale ou d'une loi semblable d'une autre province, ou est sur le point de l'être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la fiducie.

Interprétation

(7)  Pour l'application de l'alinéa (1) b), la période pendant laquelle le ministre ontarien peut établir une cotisation concernant l'impôt payable en application de la partie II par une fiducie pour une année d'imposition correspond à la période qui serait permise aux termes du paragraphe 152 (4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 152 (4) a).

Définition

(8)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«ancienne loi» La Loi de l'impôt sur le revenu.

Sociétés de placement à capital variable

93.  (1)  Si une société a été une société de placement à capital variable tout au long d'une année d'imposition et que la déclaration de son revenu pour l'année a été produite dans les trois ans suivant la fin de l'année, le ministre ontarien :

a) d'une part, peut, lors de l'envoi de l'avis de cotisation pour l'année, verser à la société un remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario pour l'année;

b) d'autre part, verse avec diligence le remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario après avoir posté l'avis de cotisation si la société en fait la demande par écrit au cours de la période pendant laquelle le ministre ontarien peut établir une cotisation concernant l'impôt payable en application de la partie III par la société pour l'année.

Remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario

(2)  Le remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario d'une société correspond, pour une année d'imposition, au moindre de son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital, à la fin de l'année, et de la somme calculée selon la formule suivante :

0,5 × A × B × (C + D)

où :

«A» représente le taux d'imposition de base de la société pour l'année;

«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la société pour l'année;

«C» représente le total des dividendes payés par la société au cours de la période commençant 60 jours après le début de l'année et se terminant 60 jours après la fin de l'année qui constituent des dividendes sur les gains en capital pour cette année pour l'application de l'article 131 de la loi fédérale;

«D» représente les rachats au titre des gains en capital de la société pour l'année calculés pour l'application de l'article 131 de la loi fédérale.

Impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital

(3)  L'impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital d'une société, à la fin d'une année d'imposition, correspond à la somme calculée selon la formule suivante :

(E - F) + G - H

où :

«E» représente son impôt en main remboursable au titre des gains en capital, à la fin de sa dernière année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, calculé pour l'application de l'article 48 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

«F» représente son remboursement au titre des gains en capital pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, calculé pour l'application de l'article 48 de la Loi sur l'imposition des sociétés;

«G» représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à l'année d'imposition ou à une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008, tout au long de laquelle la société était une société de placement à capital variable, et correspondant à la moindre des sommes suivantes :

a) le produit de son taux d'imposition de base pour cette année et du produit de son revenu imposable pour cette année et de son coefficient de répartition de l'Ontario pour cette année,

b) le produit de son taux d'imposition de base pour cette année et du produit de ses gains en capital imposés pour cette année, calculés en application du paragraphe 130 (3) de la loi fédérale, et de son coefficient de répartition de l'Ontario pour cette année,

c) l'excédent éventuel de son impôt payable en application de la section B de la partie III pour cette année sur la somme réputée payée, par l'article 73, au titre de son impôt payable en application de la présente loi pour l'année;

«H» représente le total des sommes dont chacune est son remboursement au titre des gains en capital prévu au présent article pour une année d'imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 2008, tout au long de laquelle la société était une société de placement à capital variable.

Fusions

(4)  Si l'alinéa 87 (2) bb) de la loi fédérale s'applique, pour une année d'imposition, à une société qui est désignée comme nouvelle société à l'article 87 de cette loi, l'impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital de la société, à la fin de l'année, est calculé en ajoutant à chacun des éléments «E», «F», «G» et «H» au paragraphe (3) la somme correspondante calculée immédiatement avant la fusion de chaque société qui est à la fois une société remplacée à l'égard de la société pour l'application de cet article et soit une société de placement à capital variable ou une société de placement.

Sociétés de placement

(5)  Si une société est une société de placement tout au long de l'année d'imposition mais qu'elle n'est pas une société de placement à capital variable tout au long de l'année, les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent à la société pour l'année d'imposition comme si :

a) d'une part, la société avait été une société de placement à capital variable tout au long de cette année d'imposition et de toutes les années d'imposition antérieures se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle était une société de placement;

b) d'autre part, les rachats au titre des gains en capital étaient nuls pour cette année d'imposition et toutes les années d'imposition antérieures se terminant après 1971 et tout au long desquelles elle n'aurait pas été une société de placement à capital variable si ce n'était de l'alinéa a).

Imputation du remboursement sur une autre obligation

(6)  Au lieu d'effectuer le remboursement qui pourrait autrement être fait en vertu du paragraphe (1), le ministre ontarien peut, si la société est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, de la loi fédérale ou d'une loi semblable d'une autre province, ou est sur le point de l'être, imputer sur cette autre obligation la somme qui serait par ailleurs remboursable et en aviser la société.

Interprétation

(7)  Pour l'application de l'alinéa (1) b), la période pendant laquelle le ministre ontarien peut établir une cotisation concernant l'impôt payable en application de la partie III par une société pour une année d'imposition correspond à la période qui serait permise aux termes du paragraphe 152 (4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 152 (4) a).

PARTIE VI
CAS SPÉCIAUX

Abris fiscaux et évitement de l'impôt

Règle générale : abris fiscaux et abris fiscaux déterminés

94.  (1)  Malgré les autres dispositions de la présente loi et les dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent dans le cadre de la présente loi, l'article 143.2, à l'exception du paragraphe (15), et le paragraphe 237.1 (1) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Demandes et déductions refusées

(2)  Un contribuable ne peut demander ou déduire un montant pour l'application de la présente loi au titre d'un abri fiscal que s'il présente au ministre fédéral le formulaire et les renseignements exigés par l'article 237.1 de la loi fédérale.

Idem

(3)  Un contribuable ne peut demander ou déduire un montant pour l'application de la présente loi pour une année d'imposition au titre de son abri fiscal s'il est passible de la pénalité prévue au paragraphe 237.1 (7.4) de la loi fédérale relativement à l'abri fiscal, ou est redevable d'intérêts sur cette pénalité, et si :

a) la pénalité ou les intérêts n'ont pas été payés;

b) la pénalité et les intérêts ont été payés mais un montant au titre de la pénalité ou des intérêts a été remboursé aux termes du paragraphe 164 (1.1) de la loi fédérale ou imputé selon le paragraphe 164 (2) de cette loi.

Évitement de l'impôt : fiducies

95.  La fiducie qui n'est pas une fiducie de fonds commun de placement, qui réside dans une province autre que l'Ontario et qui indique ou choisit un montant en vertu de la loi fédérale à l'égard d'un de ses bénéficiaires qui est un particulier qui réside en Ontario ou une société qui a un établissement stable en Ontario est réputée, malgré toute autre disposition de la présente loi, ne pas avoir indiqué ni choisi un montant en vertu de la loi fédérale pour l'application de la présente loi, sauf si le montant indiqué ou choisi dans chaque province dont la fiducie est résidente est le même que celui qui est indiqué ou choisi pour l'application de la loi fédérale.

Prix de transfert

96.  Sauf pour calculer l'assiette fiscale d'un particulier pour l'application de l'article 6 ou 7 ou le revenu imposable d'une société gagné en Ontario pour l'application de l'article 29, les sommes qui, s'il n'était pas tenu compte du présent article et de l'article 97, seraient calculées pour l'application de la présente loi à l'égard d'un contribuable ou d'une société de personnes pour une année d'imposition ou un exercice sont rajustées de la manière qui serait exigée par la partie XVI.1 de la loi fédérale s'il était satisfait aux conditions suivantes :

a) il est indiqué que la partie XVI.1 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi;

b) la mention du paragraphe 245 (1) de la loi fédérale dans la définition de «avantage fiscal» au paragraphe 247 (1) de cette loi vaut mention du paragraphe 97 (1) de la présente loi;

c) la mention de l'article 245 de la loi fédérale au paragraphe 247 (2) de cette loi vaut mention de l'article 97 de la présente loi.

Règle générale anti-évitement

Définitions

97.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«attribut fiscal» S'entend des éléments suivants :

a) dans le cas d'une société :

(i) soit son revenu, son revenu imposable, son revenu imposable de l'Ontario ou son revenu imposable gagné au Canada,

(ii) soit, pour l'application de la section C de la partie III, son revenu net, sa perte nette, son revenu net rajusté, sa perte nette rajustée ou ses pertes admissibles pour une année d'imposition,

(iii) soit, pour l'application de la section E de la partie III, son capital imposable, son capital versé imposable rajusté ou son capital imposable utilisé au Canada,

(iv) soit les montants, à l'exclusion de ceux qui sont visés au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii), qui sont payables par elle ou qui lui sont remboursables en application de la présente loi ou qui sont à prendre en compte pour calculer les autres montants visés au présent alinéa;

b) dans le cas d'un particulier :

(i) soit son revenu gagné en Ontario ou son revenu gagné hors de l'Ontario, au sens du paragraphe 3 (1),

(ii) soit son revenu, son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada,

(iii) soit le montant d'impôt ou l'autre montant qui est payable par lui ou qui lui est remboursable en application de la présente loi ou tout autre montant qui est à prendre en compte dans le calcul d'un autre montant visé au présent alinéa. («tax consequences»)

«avantage fiscal» Réduction, évitement ou report d'impôt ou d'un autre montant payable en application de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur l'imposition des sociétés ou d'une loi d'une province du Canada qui établit un impôt semblable à celui établi en application de la présente loi ou de la loi fédérale ou augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la présente loi ou l'une ou l'autre de ces lois. Y sont assimilés :

a) d'une part, la réduction, l'évitement ou le report d'impôt ou d'un autre montant qui serait payable en application de la présente loi ou de l'une ou l'autre de ces lois en l'absence d'un traité fiscal;

b) d'autre part, l'augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'un autre montant visé par la présente loi ou par l'une ou l'autre de ces lois qui découle d'un traité fiscal. («tax benefit»)

«avantage fiscal de l'Ontario» L'avantage fiscal prévu par la présente loi. («Ontario tax benefit»)

«opération» Sont assimilés aux opérations les arrangements et les événements. («transaction»)

«opération d'évitement» S'entend, selon le cas, de l'opération :

a) dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l'obtention d'un avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable;

b) qui fait partie d'une série d'opérations dont, sans le présent article, découlerait, directement ou indirectement, un avantage fiscal, sauf s'il est raisonnable de considérer que l'opération est principalement effectuée pour des objets véritables, l'obtention d'un avantage fiscal n'étant pas considérée comme un objet véritable. («avoidance transaction»)

Application

(2)  Le présent article s'applique malgré toute autre disposition de la présente loi qui n'indique pas expressément qu'elle s'applique malgré lui.

Détermination des attributs fiscaux

(3)  En cas d'opération d'évitement, les attributs fiscaux d'une personne prévus par la présente loi sont déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de manière à supprimer l'avantage fiscal de l'Ontario qui, autrement, découlerait directement ou indirectement de l'opération ou de la série d'opérations dont fait partie cette opération.

Application du par. (3)

(4)  Le paragraphe (3) s'applique à l'opération s'il est raisonnable de considérer, selon le cas :

a) qu'elle entraînerait, directement ou indirectement, s'il n'était pas tenu compte du présent article, un abus dans l'application des dispositions d'un ou de plusieurs des textes suivants :

(i) la présente loi, la Loi de l'impôt sur le revenu ou la Loi sur l'imposition des sociétés,

(ii) les règlements pris en application de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de la Loi sur l'imposition des sociétés,

(iii) un traité fiscal,

(iv) toute loi ou tout règlement d'une autorité législative qui est utile soit pour le calcul d'un impôt ou de tout autre montant qui est payable par une personne ou qui lui est remboursable en application de la présente loi, soit pour la détermination de tout montant à prendre en compte dans ce calcul;

b) qu'elle entraînerait, directement ou indirectement, un abus dans l'application de ces dispositions, compte non tenu du présent article, lues dans leur ensemble.

Nature de la détermination

(5)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3) et malgré toute loi ou tout règlement d'une autorité législative, dans le cadre de la détermination, prévue à ce paragraphe, des attributs fiscaux d'une personne dans le cas d'une opération :

a) toute déduction, exemption ou exclusion dans le calcul du montant visé à l'alinéa a) ou b) de la définition de «attribut fiscal» au paragraphe (1) peut être en totalité ou en partie admise ou refusée;

b) toute déduction, exemption ou exclusion visée à l'alinéa a) ainsi que tout revenu ou toute perte ou tout autre montant servant à déterminer les montants payables ou remboursables en application de la présente loi peuvent être attribués à une personne;

c) la nature d'un paiement ou d'un autre montant peut être qualifiée autrement;

d) les effets fiscaux qui découleraient par ailleurs de l'application des dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.

Champ d'application du par. (5)

(6)  Le paragraphe (5) s'applique à tout avantage offert par un traité fiscal qui s'applique dans le cadre de la présente loi, malgré ce qui suit :

1. Une disposition du traité.

2. Une disposition d'une loi du Canada qui donne force de loi au traité et qui se rapporte à son application.

Montant fédéral réputé rajusté pour l'application de la présente loi

(7)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un montant visé par la présente loi est rajusté en application du présent article en raison d'une détermination, prévue au paragraphe (3), des attributs fiscaux d'une personne dans le cas d'une opération et que ce montant aurait été un montant déterminé en application de la loi fédérale si ce n'était de ce rajustement, le montant déterminé en application de la loi fédérale est réputé avoir été rajusté dans la même mesure pour l'application de la présente loi.

Modifications ultérieures

(8)  Dans les 180 jours qui suivent la date de mise à la poste d'un avis de cotisation, envoyé à une personne, qui tient compte du paragraphe (3) en ce qui concerne une opération, ou d'un avis concernant un montant déterminé en application du paragraphe 99 (4) envoyé à la personne en ce qui concerne l'opération, toute autre personne a le droit de demander par écrit au ministre ontarien d'établir à son égard une cotisation en application du paragraphe (3) ou de déterminer un montant en application du paragraphe 99 (5) en ce qui concerne l'opération.

Obligations du ministre ontarien

(9)  Sur réception d'une demande présentée par une personne conformément au paragraphe (8), le ministre ontarien doit, avec diligence, examiner la demande et, malgré le paragraphe 152 (4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire ou déterminer un montant conformément au paragraphe 99 (5) à l'égard de cette personne. Toutefois, une cotisation ne peut être établie, ni un montant déterminé, en application du présent paragraphe que s'il est raisonnable de considérer qu'ils concernent l'opération visée au paragraphe (8).

Exception

(10)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d'une personne, par suite de l'application du présent article, ne peuvent être déterminés que par avis de cotisation ou par avis d'un montant déterminé conformément au paragraphe 99 (4) ou (5), compte tenu du présent article.

PARTIE VII
APPLICATION ET EXÉCUTION

Déclarations

Déclarations

98.  (1)  Le paragraphe 70 (7) de la loi fédérale, à l'exception de l'alinéa b), et les articles 150 et 150.1 de cette loi s'appliquent dans le cadre de la présente loi pour déterminer l'obligation qu'a un contribuable de produire une déclaration pour une année d'imposition.

Sociétés

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique à une société, pour une année d'imposition, que si elle avait un établissement stable en Ontario à un moment donné au cours de l'année.

Application aux sociétés

(3)  Dans le cas du contribuable qui est une société, les dispositions de la loi fédérale visées au paragraphe (1) s'appliquent séparément à l'égard de chaque impôt payable en application de chacune des sections B, C, D et E de la partie III.

États financiers

(4)  Les règles suivantes s'appliquent, sauf dans la mesure où le ministre ontarien précise autrement :

1. Une société remet, avec la déclaration que le présent article l'oblige à produire pour une année d'imposition, une copie de ses états financiers de cette année.

2. Les états financiers sont dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus, sauf qu'ils ne doivent pas être des états financiers consolidés.

3. Les états financiers sont complets et comprennent toutes les notes y afférentes.

4. Si un vérificateur a rédigé un rapport sur les états financiers, celui-ci est remis avec les états.

5. Si la société est soit une compagnie qui fait souscrire de l'assurance-vie et effectue des opérations dans ce domaine au moyen d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances, soit une banque, ses états financiers sont dressés conformément à la loi qui la constitue, la proroge ou la régit et à tous les principes comptables généralement reconnus applicables.

6. Si la société est un associé d'une société de personnes, les états financiers sont accompagnés d'une copie des états financiers de celle-ci, dressés conformément aux principes comptables généralement reconnus, pour tous les exercices qui se terminent pendant l'année d'imposition de la société.

Estimation de l'impôt dans la déclaration

(5)  L'article 151 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Cotisations

Cotisation initiale sur la base des déclarations

99.  (1)  Le ministre ontarien, avec diligence, examine la déclaration d'un contribuable pour une année d'imposition, fixe l'impôt à payer pour l'année en application de la présente loi ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables et détermine les montants suivants :

a) le remboursement éventuel auquel le contribuable a droit par l'effet de la partie V;

b) l'impôt éventuel réputé, par l'article 73, avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en application de la présente loi.

Application des dispositions de la loi fédérale portant sur les cotisations

(2)  Sauf disposition contraire de la présente partie, les paragraphes 152 (1.2), (2), (3), (3.1), (4), (4.01), (4.1), (4.2), (4.3), (4.4), (5), (6), (6.1), (7), (8) et (9) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Application aux sociétés

(3)  Dans le cas du contribuable qui est une société, le paragraphe (1) et les dispositions de la loi fédérale visées au paragraphe (2) s'appliquent séparément à l'égard de chaque impôt payable en application de chacune des sections B, C, D et E de la partie III.

Détermination visée à l'art. 97

(4)  Sous réserve du paragraphe (6), si le ministre ontarien détermine à un moment donné, en application du paragraphe 97 (3), les attributs fiscaux d'un contribuable prévus par la présente loi en ce qui concerne une opération d'évitement, il peut également déterminer tout montant à prendre en compte pour le calcul d'un montant visé dans la définition de «attribut fiscal» au paragraphe 97 (1) à l'égard du contribuable, auquel cas il envoie avec diligence à ce dernier un avis lui indiquant ce montant.

Idem

(5)  Sous réserve du paragraphe (6), si le ministre ontarien reçoit d'un contribuable une demande visée au paragraphe 97 (8), il détermine également tout montant à prendre en compte pour le calcul d'un montant visé dans la définition de «attribut fiscal» au paragraphe 97 (1) à l'égard du contribuable, auquel cas il envoie avec diligence à ce dernier un avis lui indiquant ce montant.

Exception

(6)  Le ministre ontarien ne peut faire une détermination en application du paragraphe (4) ou (5) à l'égard d'un contribuable si le montant qui serait déterminé n'était pris en compte que pour calculer un montant visé dans la définition de «attribut fiscal» au paragraphe 97 (1) à l'égard du contribuable pour une année d'imposition se terminant avant que ne soit faite la détermination.

Cas où une cotisation ou une nouvelle cotisation de l'Ontario est exigée

100.  (1)  Si le ministre fédéral établit une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités en application de la partie I de la loi fédérale pour une année d'imposition, le ministre ontarien fait de même dans la mesure nécessaire pour que le contribuable reçoive un traitement uniforme sous le régime de la loi fédérale et sous celui de la présente loi.

Cotisation après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation

(2)  Le ministre ontarien peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités en application du paragraphe (1) malgré l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation du contribuable à l'égard de l'année d'imposition.

Cotisations supplémentaires

101.  (1)  Malgré le paragraphe 99 (2), le ministre ontarien peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités pour une année d'imposition à l'égard de toute question qui a une incidence sur les obligations ou obligations éventuelles d'un contribuable en application de la présente loi et qui peut raisonnablement être considérée comme étant liée à une mesure fiscale que prend une administration fiscale à l'égard du contribuable, si la cotisation est établie par le ministre ontarien au plus tard à la dernière des dates suivantes :

a) la dernière date à laquelle la cotisation pourrait être établie en vertu de la présente loi si ce n'était du présent article;

b) la date qui tombe 365 jours après la date de l'avis d'une mesure fiscale que prend l'administration fiscale, si une renonciation n'a pas été présentée en vertu du paragraphe (2).

Renonciation

(2)  Un contribuable peut :

a) présenter au ministre ontarien une renonciation rédigée selon le formulaire qu'il approuve et qui lui permet d'établir une cotisation, une cotisation supplémentaire ou une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe (1) après le dernier jour où il aurait pu établir par ailleurs une cotisation, une cotisation supplémentaire ou une nouvelle cotisation en vertu de ce paragraphe;

b) présenter au ministre ontarien la révocation, rédigée selon le formulaire qu'il approuve, d'une renonciation qui a été présentée antérieurement en vertu du présent paragraphe.

Date limite pour la prise d'une mesure fiscale

(3)  Si un contribuable a présenté la révocation d'une renonciation en vertu du paragraphe (2), le ministre ontarien ne doit pas délivrer un avis d'une cotisation visée au paragraphe (1) après la période d'un an qui suit le jour de la présentation de la révocation.

Sens de «mesure fiscale»

(4)  Pour l'application du paragraphe (1), une mesure fiscale prise par une administration fiscale s'entend d'une ou de plusieurs des mesures suivantes que prend le ministre fédéral en vertu de la loi fédérale ou l'autorité légalement compétente en vertu d'une loi d'une province du Canada et qui établit un impôt semblable à celui établi en application de la présente loi :

1. Une cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités.

2. Une détermination ou une nouvelle détermination du montant d'une perte ou tout autre avis écrit d'un changement relatif à une perte.

3. Un avis écrit portant qu'aucun impôt n'est payable.

4. La ratification d'une cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités ou d'une détermination ou d'une nouvelle détermination du montant d'une perte.

5. Une détermination du droit d'un contribuable au remboursement.

Date de l'avis d'une mesure fiscale

(5)  La date de l'avis d'une mesure fiscale que prend une administration fiscale est la dernière des dates suivantes :

a) la date à laquelle le ministre ontarien est avisé par le contribuable de toutes les questions qui ont une incidence sur ses obligations ou obligations éventuelles en application de la présente loi et qui peuvent raisonnablement être considérées comme étant liées à la mesure fiscale ou, si le ministre ontarien ne reçoit pas un tel avis, la date à laquelle il est avisé de la mesure par l'administration fiscale;

b) le 90e jour qui suit le jour où l'administration fiscale avise le contribuable par la poste de la mesure fiscale.

Disposition transitoire

(6)  Le ministre ontarien peut établir, à l'égard d'une société, une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités prévus par la présente loi pour une année d'imposition donnée s'il établit la cotisation au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le dernier jour où la cotisation peut être établie en vertu de l'article 99;

b) l'un ou l'autre des jours suivants :

(i) le dernier des jours dont chacun est le dernier jour d'une période normale de nouvelle cotisation pour une année d'imposition qui se termine en 2008, déterminée en application de l'article 80 de la Loi sur l'imposition des sociétés, de la société ou d'une société remplacée, au sens du paragraphe 83.1 (8) de cette loi, par la société,

(ii) le jour qui tombe trois ans après le jour déterminé en application du sous-alinéa (i), s'il s'agit d'une cotisation à laquelle l'alinéa 80 (11) b) de la Loi sur l'imposition des sociétés se serait appliqué si l'année d'imposition donnée s'était terminée avant le 1er janvier 2009.

Paiements

Paiements à faire par les particuliers

102.  (1)  Sous réserve du paragraphe (7), tout particulier paie au ministre ontarien à l'égard de chaque année d'imposition :

a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, le quart de l'une des sommes suivantes :

(i) la somme qu'il estime être l'excédent éventuel de son impôt payable pour l'année en application de la présente loi sur le montant réputé, par l'article 73, payé au titre de son impôt payable pour l'année en application de la présente loi,

(ii) sa base des acomptes provisionnels pour l'année précédente;

b) au plus tard :

(i) le 15 mars et le 15 juin de l'année, le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d'imposition précédente,

(ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, la moitié de l'excédent éventuel de sa base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition précédente sur la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d'imposition précédente.

Paiement : agriculture ou pêche comme source principale de revenu

(2)  Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (7), tout particulier dont la source principale du revenu pour une année d'imposition est l'agriculture ou la pêche doit payer au ministre ontarien pour l'année, au plus tard le 31 décembre de l'année, les deux tiers de l'une des sommes suivantes :

a) la somme qu'il estime être l'excédent éventuel de son impôt payable pour l'année en application de la présente loi sur le montant réputé, par l'article 73, payé au titre de son impôt payable pour l'année en application de la présente loi;

b) sa base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition précédente.

Base des acomptes provisionnels

(3)  L'alinéa 161 (9) a) de la loi fédérale s'applique dans le cadre du présent article.

Disposition transitoire

(4)  Pour l'application du paragraphe (3), la mention, dans la loi fédérale ou le règlement fédéral, qui, en application du paragraphe 1 (7), vaudrait mention de l'impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 vaut mention de l'impôt payable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu pour cette année.

Paiement : accord de perception en vigueur

(5)  Si un accord de perception est en vigueur et qu'un particulier paie un montant à l'égard d'une année d'imposition conformément aux modalités prévues au paragraphe 155 (1) ou 156 (1) de la loi fédérale, le particulier détermine, selon les modalités correspondantes prévues au paragraphe (1) ou (2), le ou les montants payables pour l'année en application du paragraphe (1) ou (2), selon le cas.

Fiducies de fonds commun de placement

(6)  Malgré les paragraphes (1) et (5), la somme payable par une fiducie de fonds commun de placement au ministre ontarien, au plus tard l'un des jours de l'année d'imposition visés au paragraphe (1), est réputée l'excédent éventuel de la somme qui serait payable en application de ces paragraphes, si ce n'était du présent paragraphe, sur 25 pour cent du remboursement fait par la fiducie, pour l'année, au titre des gains en capital, déterminé en application de la partie V pour l'année.

Cas où des acomptes provisionnels ne sont pas exigés

(7)  Si un particulier n'est pas tenu de payer des acomptes provisionnels à l'égard d'une année d'imposition en application de l'article 155 ou 156 de la loi fédérale en raison de l'article 156.1 de cette loi, les paragraphes (1), (2), (5) et (6) ne s'appliquent pas à lui à l'égard de cette année.

Solde de l'impôt payable

(8)  Le paragraphe 156.1 (4) de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Paiements à faire par les sociétés

103.  (1)  Toute société doit verser les montants suivants au ministre ontarien pour chaque année d'imposition :

1. Des acomptes provisionnels au titre de l'impôt payable en application de la présente loi, conformément à l'une ou l'autre des sous-dispositions suivantes :

i. un montant égal au douzième du montant qu'elle estime être le total de ses impôts payables en application de la présente loi pour l'année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'année,

ii. un montant égal au douzième de sa première base des acomptes provisionnels pour l'année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'année,

iii. un montant égal au douzième de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l'année, au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l'année, et un montant égal au dixième du restant une fois déduit de sa première base des acomptes provisionnels pour l'année le montant calculé en application de la présente sous-disposition pour les deux premiers mois, au plus tard le dernier jour de chacun des mois suivants de l'année.

2. Le solde de ses impôts payables pour l'année en application de la présente loi au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année.

Bases des acomptes provisionnels

(2)  Le paragraphe 157 (4) de la loi fédérale s'applique dans le cadre du présent article.

Disposition transitoire

(3)  Pour l'application du paragraphe (2), la mention, dans la loi fédérale ou le règlement fédéral, qui, en application du paragraphe 1 (7), vaudrait mention de l'impôt payable en application de la présente loi pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 vaut mention de l'impôt qui serait payable en application de la Loi sur l'imposition des sociétés pour cette année si les articles 43.3 à 43.13, 74 et 74.2 à 74.4 de cette loi ne s'appliquaient pas.

Paiement : accord de perception en vigueur

(4)  Si un accord de perception est en vigueur et qu'une société paie des montants à l'égard d'une année d'imposition conformément aux modalités prévues au paragraphe 157 (1) de la loi fédérale, la société détermine, selon les modalités correspondantes prévues à la disposition 1 du paragraphe (1), les montants payables pour l'année en application du paragraphe (1).

Cas où des acomptes provisionnels ne sont pas exigés

(5)  Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), une société peut, au lieu de payer les acomptes provisionnels prévus à cette disposition pour une année d'imposition, payer au ministre ontarien, en application de la disposition 2 du paragraphe (1), le total de ses impôts payables pour l'année en application de la présente loi si l'un ou l'autre des montants suivants ne dépasse pas 1 000 $ :

1. Le total des impôts payables par la société pour l'année en application de la présente loi, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année.

2. La première base des acomptes provisionnels de la société pour l'année.

Rajustement des acomptes provisionnels

(6)  Malgré les paragraphes (1) et (4), une société peut réduire le montant qu'elle doit payer par ailleurs en application du présent article, au plus tard le dernier jour d'un mois donné d'une année d'imposition, du douzième de la somme des montants suivants :

a) son remboursement au titre des gains en capital de l'Ontario pour l'année, déterminé en application de la partie V;

b) le montant réputé, par l'article 73, payé au titre de son impôt pour l'année.

Déclarations, paiements et intérêts

104.  (1)  Les paragraphes 70 (2) et 104 (2), les alinéas 104 (23) d) et e), les articles 158 et 159, les paragraphes 160.1 (1), (3) et (4), 161 (1), (2), (2.2), (4), (4.01), (4.1), (5), (6), (6.1), (6.2), (7) et (11) et les articles 161.2 et 161.3 de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Application de l'art. 161.1 de la loi fédérale

(2)  Si un accord de perception est en vigueur, l'article 161.1 de la loi fédérale s'applique aux sociétés à l'égard des intérêts calculés relativement à l'impôt payable en application de chacune des sections B, C, D et E de la partie III.

Contribuables devant 2 $ ou moins

(3)  Les sommes dont une personne est redevable à la Couronne du chef de l'Ontario en application de la présente loi peuvent être annulées par le ministre ontarien s'il détermine, à un moment donné, que le total de ces sommes est égal ou inférieur à 2 $.

Remboursements de 2 $ ou moins

(4)  Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre ontarien à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, il peut en déduire la totalité ou une partie de toute somme dont la personne est alors redevable à la Couronne du chef de l'Ontario. Toutefois, si la personne n'est alors redevable d'aucune somme à la Couronne du chef de l'Ontario, les sommes à payer par le ministre ontarien sont réputées nulles.

Intérêts quotidiens

105.  Les intérêts calculés en application des paragraphes 160.1 (1), 161 (1), (2) et (11), 164 (3), (3.1), (3.2) et (4) et 227 (8.3) et (9.2) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi, sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés sur une somme en application d'une de ces dispositions sont impayés ou non imputés le jour où, sans le présent article, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts au taux prévu par cette disposition sont composés quotidiennement sur les intérêts impayés ou non imputés pour la période commençant ce jour-là et se terminant le jour où ces derniers sont payés ou imputés.

Calcul des intérêts sur les acomptes provisionnels

106.  Si un accord de perception est en vigueur et que le paragraphe 161 (4), (4.01) ou (4.1) de la loi fédérale s'applique de sorte qu'un contribuable est réputé avoir été tenu de payer, pour l'application du paragraphe 161 (2) de cette loi, une fraction ou un acompte provisionnel de l'impôt payable en application de la partie I de la loi fédérale pour une année d'imposition selon un montant donné, le contribuable est réputé pour l'application du paragraphe 161 (2) de cette loi, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, avoir été tenu de payer une fraction ou un acompte provisionnel de l'impôt payable en application de la présente loi, calculé selon un mode semblable.

Pénalités

Défaut de produire une déclaration

107.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les paragraphes 162 (1), (2), (2.1), (3), (5), (7) et (11) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Renvoi dans l'al. 162 (2) c) de la loi fédérale

(2)  Malgré le paragraphe 1 (7), pour l'application de l'alinéa 162 (2) c) de la loi fédérale dans le cadre de la présente loi, un renvoi au paragraphe 162 (1) de la loi fédérale à l'égard d'une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 est réputé un renvoi au paragraphe 18 (1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Accord de perception

(3)  Si un accord de perception est en vigueur, le ministre fédéral peut s'abstenir de percevoir ou peut réduire une pénalité prévue par le présent article si la personne qui est passible de la pénalité est tenue de payer une pénalité en application de l'article 162 de la loi fédérale pour le même défaut.

Pénalité pour défaut répété de déclarer un revenu

108.  (1)  Est passible d'une pénalité égale à 10 pour cent du montant visé à l'alinéa a), sauf si elle est passible d'une pénalité en application du paragraphe (2) sur ce montant, la personne qui :

a) d'une part, ne déclare pas un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite, pour une année d'imposition, conformément à l'article 150 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi;

b) d'autre part, a omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d'imposition précédentes en application :

(i) soit de l'article 150 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi,

(ii) soit de l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Faux énoncés ou omissions

(2)  Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, une attestation, un état, une demande ou une réponse (appelé «déclaration» au présent article) rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition pour l'application de la présente loi ou des règlements, ou d'une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral, telle qu'elle s'applique dans le cadre de la présente loi, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, à 50 pour cent de l'excédent éventuel de «A» sur «B», où :

«A» représente la somme de ce qui suit :

a) l'impôt qui serait payable par la personne pour l'année en application de la présente loi si :

(i) d'une part, le revenu imposable de la personne ou un autre montant assujetti à l'impôt pour l'année était majoré de la partie de son revenu déclaré en moins ou de l'autre montant assujetti à l'impôt pour l'année qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission,

(ii) d'autre part, l'impôt payable par la personne pour l'année en application de la présente loi était calculé comme si les déductions déclarées dans le calcul de l'impôt payable pour l'année en application de la présente loi dans la déclaration du contribuable étaient réduites de la partie de ces déductions déclarées qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission,

b) la partie qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission de l'excédent éventuel du total des montants que demande la personne en vertu de la partie IV dans sa déclaration de revenu pour l'année sur le montant maximal qu'elle a le droit de demander en vertu de cette partie pour l'année;

«B» représente l'impôt qui serait payable par la personne pour l'année en application de la présente loi si son impôt avait été établi d'après les renseignements qu'elle a fournis dans sa déclaration pour l'année.

Interprétation

(3)  Pour l'application du paragraphe (2), le revenu imposable déclaré par une personne dans sa déclaration pour une année d'imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro et le «revenu déclaré en moins» pour une année s'entend au sens du paragraphe 163 (2.1) de la loi fédérale et est calculé selon les modalités prévues au paragraphe 163 (4) de cette loi.

Accord de perception

(4)  Si un accord de perception est en vigueur, le ministre fédéral peut s'abstenir de percevoir ou peut réduire une pénalité prévue au paragraphe (1) ou (2) si la personne qui est passible de la pénalité est tenue de payer une pénalité en application de l'article 163 de la loi fédérale pour le même défaut ou pour le même faux énoncé ou la même omission, selon le cas.

Charge de la preuve

(5)  Si une pénalité imposée en vertu du présent article est une question en litige dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi, le ministre ontarien a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité.

Acomptes provisionnels en retard ou insuffisants

109.  Toute personne qui ne paie pas tout ou partie d'un acompte provisionnel prévu par la présente loi pour une année d'imposition au plus tard le jour où elle y est tenue par la présente loi, ou par une disposition de la loi fédérale qui s'applique dans le cadre de la présente loi, est passible d'une pénalité égale à 50 pour cent de l'excédent éventuel des intérêts payables par cette personne en application de l'article 161 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, sur tous les acomptes provisionnels payables pour l'année sur le plus élevé des montants suivants :

a) 1 000 $;

b) 25 pour cent des intérêts qui auraient été payables par elle sur ces acomptes en application de l'article 161 de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, si aucun acompte n'avait été payé pour l'année.

Remboursements

Remboursements

110.  (1)  Les paragraphes 164 (1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.31), (1.5), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), (4.1), (5), (5.1), (6), (6.1) et (7) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Remboursement lié à un remboursement fédéral

(2)  Si un accord de perception est en vigueur et que, en raison d'une décision visée au paragraphe 164 (4.1) de la loi fédérale, le contribuable se voit rembourser un impôt, des intérêts ou des pénalités en application de cette loi pour l'année d'imposition ou qu'une garantie acceptée en application de cette loi pour le paiement de cet impôt, de ces intérêts ou de ces pénalités lui est remise, le paragraphe 164 (4.1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, s'applique au paiement en trop d'impôt, d'intérêts ou de pénalités prévu par la présente loi pour l'année qui découle de la décision.

Opposition à la cotisation

Opposition à la cotisation

111.  (1)  L'article 165 de la loi fédérale, à l'exception du paragraphe (2), et les paragraphes 166.1 (1), (2), (4), (5), (6) et (7) et l'article 166.2 de cette loi s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Signification de l'avis d'opposition

(2)  L'avis d'opposition prévu à l'article 165 de la loi fédérale ou la demande visée au paragraphe 166.1 (1) de la loi fédérale, telles que ces dispositions s'appliquent dans le cadre de la présente loi, est signifié ou présentée, selon ce qui s'applique, comme suit :

1. Si un accord de perception est en vigueur :

i. l'avis d'opposition est signifié au chef des Appels d'un bureau de district ou d'un centre fiscal de l'Agence du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier,

ii. la demande visée au paragraphe 166.1 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, laquelle est accompagnée d'un exemplaire de l'avis d'opposition ou de la requête mentionnée dans ce paragraphe, selon le cas, est envoyée au chef des Appels d'un bureau de district ou d'un centre fiscal de l'Agence du revenu du Canada soit par personne, soit par courrier.

2. Si aucun accord de perception n'est en vigueur :

i. l'avis d'opposition est signifié au ministre des Finances par courrier recommandé ou par toute autre méthode qu'approuve celui-ci,

ii. la demande visée au paragraphe 166.1 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, laquelle est accompagnée d'un exemplaire de l'avis d'opposition ou de la requête mentionnée dans ce paragraphe, selon le cas, est envoyée au ministre des Finances par courrier recommandé ou par une autre méthode qu'approuve celui-ci.

Appel devant la Cour supérieure de justice

Droit d'appel

112.  (1)  L'article 169 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Questions pouvant faire l'objet d'un appel

(2)  Malgré le paragraphe (1), le contribuable n'a le droit d'interjeter un appel en vertu de la présente loi qu'à l'égard d'une ou de plusieurs des questions suivantes :

1. Dans le cas d'un particulier :

i. sa résidence pour l'application de la présente loi,

ii. le montant de son revenu gagné en Ontario pour l'application de la partie II,

iii. le montant de sa contribution-santé de l'Ontario.

2. Dans le cas d'une société, le montant de son revenu imposable gagné en Ontario.

3. Un montant réputé, par l'article 73, avoir été payé au titre de l'impôt payable par le contribuable en application de la présente loi.

4. L'admissibilité du contribuable à un remboursement au titre des gains en capital en vertu de la partie V et le montant de ce remboursement.

5. Le montant de l'impôt payable par le contribuable en application de la présente loi.

Autres restrictions applicables aux questions pouvant faire l'objet d'un appel

(3)  Malgré les paragraphes (1) et (2), le contribuable n'a pas le droit d'interjeter un appel en vertu de la présente loi à l'égard d'une question dans l'un ou l'autre des cas suivants :

1. Le contribuable a le droit d'interjeter appel à l'égard de la question en vertu de la loi fédérale ou il aurait le droit de le faire si la loi fédérale s'interprétait sans égard aux paragraphes 169 (2) et (2.1) de cette loi.

2. La question ne ferait pas l'objet d'un traitement uniforme sous le régime de la loi fédérale et sous celui de la présente loi si l'appel était autorisé en tout ou en partie et aucune cotisation correspondante n'a été établie en application de la loi fédérale.

Avis d'appel

(4)  Il est interjeté appel en vertu du présent article par signification au ministre ontarien d'un avis d'appel rédigé en double exemplaire selon le formulaire qu'il approuve et par le dépôt d'une copie de celui-ci auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice.

Signification de l'avis

(5)  L'avis d'appel est signifié au ministre ontarien, par courrier recommandé, à son adresse.

Contenu de l'avis

(6)  Le contribuable expose, dans son avis d'appel, les allégations de fait, les dispositions législatives et les motifs qu'il entend invoquer à l'appui de son appel.

Défaut de compétence pour instruire d'autres instances

(7)  La Cour supérieure de justice n'a pas compétence pour instruire une instance, autre qu'un appel visé au présent article ou une requête visée à l'article 115, à l'égard d'une décision du ministre ontarien qui peut être portée en appel en vertu du présent article.

Procédure

(8)  Les articles 166 et 179.1 de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Prorogations de délai

(9)  L'article 167 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Réponse à l'avis d'appel

113.  (1)  Dans les 60 jours suivant la date de réception de l'avis d'appel ou dans le délai plus long qu'accorde un juge de la Cour avant ou après l'expiration de ce délai, le ministre ontarien signifie à l'appelant et dépose au greffe de la Cour une réponse à l'avis d'appel, dans laquelle il admet ou nie les faits allégués et expose les allégations de fait, dispositions législatives et motifs supplémentaires qu'il entend invoquer.

Radiation ou modification de l'avis d'appel

(2)  Un juge de la Cour peut, à sa discrétion, radier un avis d'appel ou une partie de celui-ci pour non-conformité avec le paragraphe 112 (6) et peut permettre qu'une modification soit apportée à un avis d'appel ou qu'un nouvel avis d'appel soit substitué à celui qui a été radié.

Idem

(3)  Un juge de la Cour peut, à sa discrétion :

a) radier toute partie d'une réponse pour non-conformité avec le présent article ou permettre qu'une modification soit apportée à une réponse;

b) radier une réponse pour non-conformité avec le présent article et ordonner qu'une nouvelle réponse soit déposée dans le délai que fixe l'ordonnance.

Décision en cas de radiation de l'avis

(4)  Si un avis d'appel est radié pour non-conformité avec le paragraphe 112 (6) et que le nouvel avis d'appel n'est pas déposé de la manière et dans le délai permis par la Cour, un juge de celle-ci peut, à sa discrétion, statuer sur l'appel en le rejetant.

Décision en cas de radiation de la réponse

(5)  Si la réponse n'est pas déposée ainsi que l'exige le présent article ou qu'elle est radiée en application du présent article et qu'une nouvelle réponse n'est pas déposée, contrairement à l'ordonnance de la Cour, dans le délai fixé, un juge de la Cour peut statuer sur l'appel sans préavis ou après la tenue d'une audience, pour le motif que les allégations de fait contenues dans l'avis d'appel sont fondées.

Règlement d'un appel après consentement

(6)  Malgré l'article 99, en vue de régler un appel interjeté en vertu de la présente loi, le ministre ontarien peut établir à tout moment, avec le consentement écrit du contribuable, une nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables par le contribuable en application de la présente loi.

Appel réputé une action

114.  (1)  Dès le dépôt des pièces visées aux articles 112 et 113, l'affaire est réputée une action devant la Cour.

Invocation de faits non exposés

(2)  Les faits ou les dispositions législatives non exposés dans l'avis d'appel ou la réponse peuvent être invoqués ou mentionnés de la manière et aux conditions qu'ordonne la Cour.

Décision de la Cour

(3)  La Cour peut statuer sur un appel :

a) en le rejetant;

b) en l'accueillant;

c) en l'accueillant et en :

(i) annulant la cotisation,

(ii) modifiant la cotisation,

(iii) rétablissant la cotisation,

(iv) déférant la cotisation au ministre ontarien pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

Ordonnance de paiement

(4)  La Cour peut, en statuant sur l'appel, ordonner que le contribuable paie ou que le ministre ontarien rembourse l'impôt, les intérêts, les pénalités ou les dépens.

Requête en vue d'obtenir une déclaration de droit

Requête présentée en vertu du par. 14.05 (2) des Règles de procédure civile

115.  (1)  Une personne peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe 14.05 (2) des Règles de procédure civile si les conditions suivantes sont réunies :

1. La requête se rapporte à une décision du ministre ontarien qui peut être portée en appel en vertu de l'article 112.

2. La requête vise à décider une ou plusieurs questions de droit qui dépendent uniquement de l'interprétation à donner :

i. soit à la présente loi ou aux règlements,

ii. soit à la présente loi ou aux règlements et à une autre loi ou à un autre règlement de l'Ontario.

3. Le ministre ontarien a indiqué par écrit qu'il était convaincu qu'il était dans l'intérêt public que le requérant présente la requête.

4. Le ministre ontarien et le requérant ont signé un exposé conjoint des faits qu'ils ont tous deux l'intention d'invoquer et le requérant dépose l'exposé à titre d'élément de son dossier de requête.

5. Il ne reste plus, entre le ministre ontarien et le requérant, de fait en litige que l'un ou l'autre estime pertinent pour décider toute question de droit qui fait l'objet de la requête.

Application de la règle 38.10 des Règles de procédure civile

(2)  La règle 38.10 des Règles de procédure civile ne s'applique pas à la requête visée au présent article, sauf que le juge qui préside peut, lors de son audition, ajourner la requête, en totalité ou en partie, avec ou sans conditions, en vertu de l'alinéa 38.10 (1) a) de cette règle.

Décision

(3)  Le tribunal peut décider la requête autorisée par le présent article :

a) soit en faisant une déclaration de droit à l'égard d'une ou de plusieurs des questions de droit qui font l'objet de la requête;

b) soit en refusant de faire une déclaration de droit à l'égard de toute question de droit qui fait l'objet de la requête;

c) soit en rejetant la requête.

Effet de la déclaration de droit

(4)  Aucune déclaration de droit faite par suite d'une requête présentée en vertu du présent article :

a) ne lie le ministre ontarien et le requérant, sauf en ce qui concerne les faits dont ils ont convenu dans l'instance;

b) ne porte atteinte d'une autre façon aux droits du ministre ontarien ou du requérant dans tout appel interjeté en vertu de la présente loi.

Interdiction de présenter une requête en vertu du par. 14.05 (3)

(5)  Aucune personne autre que le ministre ontarien ne peut présenter de requête en vertu du paragraphe 14.05 (3) des Règles de procédure civile à l'égard d'une question qui découle de la présente loi.

Autres instances

(6)  Sur motion du ministre ontarien, le tribunal rejette l'instance introduite par requête présentée en vertu de la règle 14.05 des Règles de procédure civile à l'égard d'une question découlant de la présente loi ou des règlements s'il n'est pas satisfait à une condition énoncée au paragraphe (1) ou que la requête est interdite par le paragraphe (5).

Exécution

Application, saisie-arrêt, recouvrement

116.  (1)  Les articles 220, 221.2, 224, 225.1 et 225.2 de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Application de l'art. 221.1 de la loi fédérale en ce qui concerne les intérêts

(2)  L'article 221.1 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi à l'égard de ce qui suit :

a) les modifications apportées à la présente loi;

b) les modifications apportées aux dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent dans le cadre de la présente loi;

c) les modifications et édictions qui se rapportent à la présente loi ou aux dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Dettes envers Sa Majesté

117.  Tous les impôts, intérêts, pénalités, frais et autres montants payables en application de la présente loi sont des dettes envers la Couronne du chef de l'Ontario et recouvrables comme telles devant tout tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

Certificat

118.  (1)  Le ministre ontarien peut, par certificat, attester qu'un montant ou une partie d'un montant payable en application de la présente loi par une personne (appelée «débiteur» au présent article) mais qui est impayé est un montant payable par elle.

Enregistrement à la Cour

(2)  Sur production à la Cour supérieure de justice, un certificat fait en application du paragraphe (1) à l'égard d'un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s'il s'agissait d'un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit la loi, et toutes les mesures peuvent être prises à la faveur du certificat comme s'il s'agissait d'un tel jugement. Aux fins de ces mesures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette envers la Couronne du chef de l'Ontario du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit la loi.

Frais

(3)  Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés en vue de l'enregistrement à la Cour d'un certificat fait en application du paragraphe (1) ou de l'exécution des mesures de recouvrement du montant attesté dans le certificat sont recouvrables de la même manière que s'ils avaient été inclus dans ce montant au moment de l'enregistrement du certificat.

Procédures engagées en vertu de l'art. 223 de la loi fédérale

(4)  Si un accord de perception est en vigueur, les paragraphes (1) à (3) ne s'appliquent pas et le ministre fédéral peut se prévaloir de l'article 223 de la loi fédérale afin de recouvrer un montant payable par un contribuable en application de la présente loi.

Mandat pour le recouvrement de la créance

119.  Le ministre ontarien peut décerner un mandat, adressé au shérif d'une localité où sont situés des biens du contribuable, pour le recouvrement du montant de l'impôt, des intérêts et des pénalités que doit le contribuable ou de l'une de ces sommes, ainsi que des intérêts sur ce montant depuis la date de délivrance du mandat ainsi que des frais, des dépenses et du cautionnement du shérif. Le mandat a la même force et le même effet qu'un bref de saisie-exécution délivré par la Cour supérieure de justice.

Acquisition de biens du débiteur

120.  Pour recouvrer les dettes qu'une personne doit à la Couronne du chef de l'Ontario en application de la présente loi, le ministre ontarien peut acquérir tout intérêt sur les biens de cette personne qu'il a le droit d'acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d'un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu'il considère comme raisonnables, de tout intérêt ainsi acquis.

Sommes d'argent saisies lors d'instances pénales

Définition

121.  (1)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«débiteur fiscal» Personne tenue de faire un paiement en application de la présente loi.

Remise des sommes au ministre provincial

(2)  S'il sait ou soupçonne qu'une personne donnée détient des fonds qui ont été saisis par un membre d'un corps policier, dans le cadre de l'application du droit criminel du Canada, entre les mains d'un débiteur fiscal et qui doivent être restitués à celui-ci, le ministre ontarien peut exiger par écrit de la personne donnée que les fonds autrement restituables au débiteur fiscal lui soient en totalité ou en partie remis au titre de l'obligation du débiteur fiscal existant en vertu de la présente loi.

Récépissé

(3)  Le récépissé du ministre ontarien relatif à des fonds remis, comme l'exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de restituer ces fonds au débiteur fiscal jusqu'à concurrence du montant remis.

Ordre de saisie des biens meubles

122.  L'article 225 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Demande de paiement

123.  L'article 226 de la loi fédérale s'applique dans le cadre de la présente loi.

Retenue

124.  (1)  Les paragraphes 153 (1), (1.1), (1.2) et (3) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Idem

(2)  Les paragraphes 227 (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (5.2), (8), (8.3), (8.4), (9), (9.1), (9.2), (9.4), (9.5) et (15) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Retenue d'impôt

(3)  Les dispositions de la présente loi exigeant qu'une personne déduise ou retienne un montant à l'égard des impôts, sur des montants payables à un contribuable, s'appliquent à la Couronne du chef de l'Ontario.

Nullité des conventions prévoyant la non-retenue

(4)  Si la présente loi exige qu'un montant soit déduit ou retenu, une convention prévoyant qu'il ne sera pas déduit ni retenu et conclue par la personne à qui cette obligation est imposée est nulle.

Effet du récépissé

(5)  Le récépissé du ministre ontarien pour un montant retenu ou déduit par une personne, comme l'exige la présente loi, est une libération bonne et suffisante de l'obligation de tout débiteur envers son créancier jusqu'à concurrence du montant mentionné dans le récépissé.

Responsabilité solidaire

125.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les articles 160, 160.2, 160.3 et 160.4 de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Exception

(2)  Les paragraphes 160 (2), 160.2 (3), 160.3 (2) et 160.4 (3) de la loi fédérale ne s'appliquent pas dans le cadre de la présente loi.

Responsabilité des administrateurs

126.  (1)  Si une société a omis de déduire ou de retenir une somme, tel que prévu au paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, ou a omis de remettre cette somme, les administrateurs de la société, au moment où celle-ci était tenue de déduire, de retenir ou de remettre la somme, sont solidairement responsables, avec la société, du paiement de la somme ainsi que des intérêts et des pénalités s'y rapportant.

Exception

(2)  Un administrateur n'encourt la responsabilité prévue au paragraphe (1) que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) un certificat précisant la somme pour laquelle la société est responsable selon le paragraphe (1) a été enregistré à la Cour supérieure de justice en application du paragraphe 118 (2) et il y a eu défaut d'exécution totale ou partielle de cette somme;

b) la société a engagé des procédures de liquidation ou de dissolution ou elle a fait l'objet d'une dissolution et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie dans les six mois suivant le premier en date du jour où les procédures ont été engagées et du jour de la dissolution;

c) la société a fait une cession ou une ordonnance de faillite a été rendue contre elle en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) et l'existence de la créance à l'égard de laquelle elle encourt la responsabilité en vertu du paragraphe (1) a été établie dans les six mois suivant la date de la cession ou de l'ordonnance de faillite.

Degré de diligence

(3)  Un administrateur n'est pas responsable de l'omission visée au paragraphe (1) s'il a agi avec le degré de soin, de diligence et d'habileté pour prévenir le manquement qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables.

Prescription

(4)  Sont irrecevables les actions ou autres procédures visant le recouvrement d'une somme payable par un administrateur en vertu du paragraphe (1) plus de deux ans après qu'il cesse pour la dernière fois d'être un administrateur de la société.

Montant recouvrable

(5)  Dans le cas du défaut d'exécution visé à l'alinéa (2) a), la somme qui peut être recouvrée d'un administrateur est celle qui demeure impayée après l'exécution.

Privilège de la Couronne

(6)  Si un administrateur verse une somme à l'égard de laquelle la société encourt une responsabilité en vertu du paragraphe (1), qui est établie lors de procédures de liquidation, de dissolution ou de faillite, il a droit à tout privilège auquel la Couronne du chef de l'Ontario aurait eu droit si cette somme n'avait pas été payée, et si un certificat a été enregistré relativement à cette somme, il peut exiger que le certificat lui soit cédé jusqu'à concurrence du versement et le ministre ontarien est autorisé à faire cette cession.

Répétition

(7)  L'administrateur qui a satisfait à la créance en vertu du présent article peut répéter les parts des administrateurs tenus responsables de la créance.

Cotisations relatives aux art. 116, 124, 125 et 126

127.  (1)  Le ministre ontarien peut, à n'importe quel moment, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant un montant payable :

a) soit en application de l'article 125 ou 126;

b) soit en application du paragraphe 224 (4) ou (4.1) ou 227 (8), (8.3) ou (8.4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi;

c) soit en application du paragraphe 227 (9), (9.2) ou (9.4) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi.

Effet de la cotisation

(2)  Sous réserve du paragraphe (4), si le ministre ontarien établit une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant un montant payable en application d'une disposition mentionnée à l'alinéa (1) a) ou b), les paragraphes 99 (1) et (2), les articles 104, 107, 108, 110 et 111, les paragraphes 112 (1), (4), (5), (6), (7), (8) et (9) et les articles 113, 114 et 115 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Idem

(3)  Sous réserve du paragraphe (4), si le ministre ontarien établit une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant un montant payable en application d'une disposition mentionnée à l'alinéa (1) c), les paragraphes 99 (1) et (2), les articles 104, 107 et 108, les paragraphes 164 (1), (1.5), (2), (3), (3.1), (3.2), (4), (4.1), (5), (5.1), (6), (6.1) et (7) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi, l'article 111, les paragraphes 112 (1), (4), (5), (6), (7), (8) et (9) et les articles 113, 114 et 115 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

Exception

(4)  Malgré les paragraphes (2) et (3), aucune opposition ne peut être présentée ni aucun appel interjeté en vertu de la présente loi à l'égard d'une cotisation visée par le présent article si la question en litige fait déjà ou pourrait faire l'objet d'une opposition présentée ou d'un appel interjeté en vertu de la loi fédérale.

Obligation d'établir une nouvelle cotisation

(5)  Si le ministre fédéral établit une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 160 (2), 160.2 (3), 160.3 (2), 160.4 (3) ou 227 (10.1) ou (10.2) de la loi fédérale à l'égard d'une question en litige qui est la même que celle qui se rapporte à une cotisation visée au présent article, le ministre ontarien établit une nouvelle cotisation en vertu du présent article dans la mesure nécessaire pour obtenir un traitement uniforme sous le régime de la loi fédérale et sous celui de la présente loi.

Dispositions générales

Obligation de tenir des registres

128.  (1)  Quiconque exploite une entreprise en Ontario et quiconque est tenu en application la présente loi de payer ou de percevoir des impôts ou autres montants tient des registres et des livres de comptes (y compris un inventaire annuel, de la manière prescrite par la partie XVIII du règlement fédéral) à son lieu d'affaires ou de résidence en Ontario ou à tout autre lieu que le ministre ontarien peut désigner. Les registres et les livres de comptes sont tenus dans la forme et contiennent les renseignements qui permettent d'établir le montant des impôts payables en application de la présente loi, ou des impôts ou autres sommes que la personne est tenue en application de la présente loi de déduire, de retenir ou de percevoir.

Registres et livres

(2)  Les paragraphes 230 (2.1), (3), (4), (4.1), (4.2), (5), (6), (7) et (8) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Enquêtes, secret professionnel, déclarations de renseignements et validation par les sociétés

129.  (1)  Les articles 231, 231.1, 231.2, 231.3, 231.4, 231.5, 231.6, 231.7, 232, 233 et 236 de la loi fédérale et les articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Exception

(2)  Si un mandat est décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales, les dispositions des articles 158 à 160 de cette loi, et non les articles 231, 231.1, 231.2, 231.3, 231.4, 231.5 et 232 de la loi fédérale, s'appliquent dans le cadre de la présente loi.

Infractions

Infractions

130.  (1)  Est coupable d'une infraction toute personne qui, selon le cas :

a) ne produit pas de déclaration selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou les règlements, ou par une disposition de la loi fédérale ou du règlement fédéral qui s'applique dans le cadre de la présente loi;

b) contrevient au paragraphe 153 (1) ou 227 (5) ou à l'un des articles 231.1 à 232 de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi;

c) contrevient à l'article 128.

Peine

(2)  Toute personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 25 000 $, en plus de toute autre peine prévue par ailleurs.

Ordonnance du tribunal

(3)  Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée pour assurer le respect de la disposition pertinente.

Réserve

(4)  Malgré le paragraphe (2), la personne déclarée coupable d'une infraction par application du présent article n'est passible d'une pénalité prévue à l'article 107 ou 124 pour la même contravention que si une cotisation pour cette pénalité est établie avant que la dénonciation ou la plainte qui donne lieu à la déclaration de culpabilité ne soit déposée ou faite.

Infractions

131.  (1)  Est coupable d'une infraction toute personne qui, selon le cas :

a) fait des affirmations fausses ou trompeuses ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation dans une déclaration, un certificat, un état ou une réponse produit ou fait en application de la présente loi ou des règlements;

b) détruit, altère, mutile ou cache les registres ou livres de comptes d'un contribuable ou en dispose autrement dans le but, selon le cas :

(i) de tenter d'éluder le paiement d'un impôt établi par la présente loi,

(ii) de tenter d'obtenir pour elle-même ou une autre personne un montant relatif à un crédit d'impôt prévu à la partie IV qui soit supérieur à celui auquel a droit la personne en question ou l'autre personne;

c) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur accomplissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l'omission d'inscrire un détail important dans les registres ou les livres de comptes d'un contribuable;

d) volontairement, de quelque manière, élude ou tente d'éluder l'observation de la présente loi ou le paiement d'un impôt établi en application de cette loi;

e) conspire avec une personne pour commettre une infraction visée à l'un ou l'autre des alinéas a) à d).

Peine

(2)  La personne qui est coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, en plus de toute peine prévue par ailleurs :

a) soit d'une amende de 50 pour cent à 200 pour cent de l'impôt que cette personne a tenté d'éluder ou du montant supérieur au crédit d'impôt prévu à la partie IV auquel a droit la personne ou l'autre personne et qu'elle a tenté d'obtenir;

b) soit à la fois de l'amende prévue à l'alinéa a) et d'un emprisonnement d'au plus deux ans.

Réserve

(3)  Malgré le paragraphe (2), la personne déclarée coupable d'une infraction par application du présent article n'est passible d'une pénalité prévue à l'article 107 ou 108 pour la même contravention que si une cotisation pour cette pénalité est établie avant que la dénonciation ou la plainte qui donne lieu à la déclaration de culpabilité ne soit déposée ou faite.

Pouvoir discrétionnaire du ministre

132.  Si un accord de perception est en vigueur et que les procédures prévues à l'article 238 ou 239 de la loi fédérale sont engagées contre une personne à l'égard d'une contravention prévue à l'article 130 ou 131, le ministre fédéral peut prendre ou s'abstenir de prendre contre cette personne les mesures prévues à l'article 130 ou 131 à l'égard de la même contravention.

Infraction en cas de communication

133.  (1)  Est coupable d'une infraction toute personne qui, dans l'exercice de fonctions liées, directement ou indirectement, à l'application de la présente loi ou à l'élaboration et à l'évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l'Ontario, ou après avoir cessé d'exercer ces fonctions :

a) fournit sciemment ou permet sciemment que soit fourni à quiconque n'y a légalement pas droit un renseignement confidentiel;

b) permet sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel, à moins qu'il n'y ait légalement droit;

c) utilise sciemment un renseignement confidentiel :

(i) soit en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur l'imposition des sociétés, de toute autre loi dont l'application relève du ministre des Finances ou des règlements pris en application de ces lois,

(ii) soit en dehors de l'élaboration et de l'évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l'Ontario,

(iii) soit à une autre fin que celle pour laquelle le renseignement a été fourni en application de la présente loi ou de la loi fédérale.

Peine

(2)  Toute personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus 12 mois, ou d'une seule de ces peines.

Non-application du par. (1)

(3)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) la personne à laquelle les renseignements se rapportent a consenti à leur fourniture, à leur accès ou à leur utilisation;

b) la communication des renseignements se fait entre les personnes suivantes :

(i) le ministre fédéral et le ministre des Finances,

(ii) le ministre fédéral, agissant pour le compte de l'Ontario, et le ministre des Finances ou le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances d'une autre province.

Déclaration annuelle

(4)  Malgré le paragraphe (1), les renseignements suivants à l'égard d'une société peuvent être divulgués à une personne autorisée employée au ministère des Services gouvernementaux ou à un mandataire autorisé de ce ministère aux fins de l'application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales :

1. La dénomination sociale et l'adresse postale de la société.

2. L'adresse du siège social de la société, l'endroit où elle conserve ses livres et registres, ainsi que les nom, numéro de téléphone et numéro de télécopieur de la personne avec laquelle on peut communiquer au sujet de ces livres et registres.

3. Si la société est une personne morale extraprovinciale au sens de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, l'adresse de son principal lieu d'affaires en Ontario et toute dénomination sociale sous laquelle elle a déjà été connue.

4. Le numéro de compte d'impôt attribué à la société par le ministère des Finances, son numéro d'entreprise attribué par l'Agence du revenu du Canada et son numéro matricule de l'Ontario attribué par le ministère des Services gouvernementaux.

5. L'année d'imposition de la société.

6. L'autorité législative dans laquelle se situe la société, et sa date de constitution ou de fusion.

7. Si la société n'a pas été constituée en Ontario, la date à laquelle elle a commencé à y exercer ses activités commerciales et, le cas échéant, la date à laquelle elle a cessé de les y exercer.

8. La langue officielle de prédilection de la société.

9. Les nom et titre de la personne qui atteste que les renseignements communiqués sont véridiques, exacts et complets.

10. Les autres renseignements de nature non financière qui sont prescrits.

11. Tout changement dans les renseignements visés aux dispositions 1 à 10.

Réserve

(5)  Nulle personne ne doit être déclarée coupable d'une infraction prévue au paragraphe (1) si elle a été déclarée coupable d'une infraction prévue par la Loi sur l'imposition des sociétés ou la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard de la même contravention.

Renseignements confidentiels

(6)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«renseignement confidentiel» S'entend au sens du paragraphe 241 (10) de la loi fédérale.

Responsabilité des administrateurs d'une société

134.  En cas de perpétration par une société d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Aucune réduction des pénalités

135.  Le tribunal n'a, dans toute poursuite ou procédure engagée sous le régime de la présente loi, aucun pouvoir d'imposer moins que l'amende ou l'emprisonnement minimal que fixe la présente loi, et il ne peut surseoir à l'exécution d'une peine.

Procédure et preuve

Dénonciation

136.  (1)  Une dénonciation relative à la présente loi peut être déposée par toute personne autorisée employée au ministère des Finances, un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou une autre personne qui y est autorisée par le ministre ontarien.

Idem

(2)  La dénonciation qui se présente comme ayant été déposée en vertu de la présente loi est réputée avoir été déposée par une personne qui y est autorisée par le ministre ontarien et elle ne peut être contestée pour cause d'autorisation insuffisante du dénonciateur que par le ministre ontarien ou par une personne agissant en son nom ou au nom de la Couronne.

Plusieurs infractions

(3)  Une dénonciation à l'égard d'une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ni aucune autre mesure dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi n'est susceptible d'opposition ou n'est insuffisant du fait que plusieurs infractions sont visées.

Prescription

(4)  Une dénonciation ou une plainte visée à la Loi sur les infractions provinciales pour une infraction à la présente loi peut être déposée au plus tard huit ans après le jour où l'objet de la dénonciation ou de la plainte a pris naissance.

Interprétation

(5)  Si un accord de perception est en vigueur, la mention au paragraphe (1) de la Police provinciale de l'Ontario vaut également mention de la Gendarmerie royale du Canada.

Preuve

Signification par la poste

137.  (1)  Si la présente loi ou les règlements prévoient l'envoi par la poste d'une demande de renseignements, d'un avis ou d'une mise en demeure, un affidavit d'un employé du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure et de son envoi si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'affidavit indique que l'employé est au courant des faits de l'espèce et que la demande, l'avis ou la mise en demeure a été envoyé, par courrier recommandé, à une date indiquée, à la personne à qui il était adressé;

b) l'affidavit indique l'adresse à laquelle la demande, l'avis ou la mise en demeure a été expédié par la poste;

c) l'employé identifie comme pièces jointes à l'affidavit le certificat de recommandation du document expédié par la poste fourni par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat et une copie conforme de la demande, de l'avis ou de la mise en demeure.

Non-observation

(2)  Si la présente loi ou les règlements obligent une personne à produire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un employé du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que cette personne n'a pas produit de déclaration, d'état, de réponse ou de certificat, selon le cas, si l'affidavit indique ce qui suit :

a) l'employé a la charge des registres appropriés et a connaissance de la pratique du ministère;

b) après avoir fait un examen attentif des registres, il a été impossible pour l'employé de constater que la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat, selon le cas, a été produit par cette personne.

Époque de l'observation

(3)  Si la présente loi ou les règlements obligent une personne à produire une déclaration, un état, une réponse ou un certificat, un affidavit d'un employé du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, du jour où a été produit la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat si l'affidavit indique ce qui suit :

a) l'employé a la charge des registres appropriés et a connaissance de la pratique du ministère;

b) après avoir fait un examen attentif des registres, l'employé a constaté que la déclaration, l'état, la réponse ou le certificat a été reçu un jour particulier indiqué dans l'affidavit.

Dépôt de la déclaration

(4)  Dans une poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production ou présentation d'une déclaration, d'un certificat, d'un état ou d'une réponse exigé sous le régime de la présente loi ou des règlements et qui se présente comme ayant été produit, présenté ou fourni par la personne accusée de l'infraction ou pour le compte de cette dernière ou avoir été fait ou signé par cette personne ou pour le compte de celle-ci doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que la déclaration, le certificat, l'état ou la réponse a été produit, présenté ou fourni par cette personne ou pour son compte.

Non-réception d'un paiement

(5)  Dans une poursuite concernant une infraction à la présente loi, un affidavit d'une personne autorisée par le ministre ontarien, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que l'administration compétente n'a pas reçu un montant qui doit lui être remis en application de la présente loi si l'affidavit indique ce qui suit :

a) l'employé a la charge des registres appropriés;

b) après avoir fait un examen attentif des registres, il a été impossible pour l'employé de constater que le montant a été reçu par l'administration compétente.

Revenu ou revenu imposable

(6)  Un certificat délivré par le ministre ontarien indiquant le revenu d'un particulier pour une année ou le revenu imposable gagné en Ontario par une société pour une année constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire, du revenu du particulier pour l'année ou du revenu imposable gagné en Ontario par la société pour l'année, selon le cas.

Absence d'opposition ou d'appel

(7)  Un affidavit d'un employé du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, qu'une personne n'a pas déposé d'avis d'opposition ni signifié d'avis d'appel à l'égard d'une cotisation ou d'une détermination dans le délai imparti par la présente loi si l'affidavit indique ce qui suit :

a) l'employé a la charge des registres appropriés et a connaissance de la pratique du ministère;

b) un examen des registres démontre qu'un avis de cotisation ou de détermination concernant une année d'imposition donnée a été expédié par la poste ou autrement communiqué à une personne, un jour particulier, en application de la présente loi, et après avoir fait un examen attentif des registres, il a été impossible pour l'employé de constater qu'un avis d'opposition ou un avis d'appel, selon le cas, a été reçu dans le délai imparti par la présente loi.

Documents : admissibilité

138.  (1)  L'affidavit d'un employé du ministère des Finances, souscrit en présence d'un commissaire ou d'une autre personne autorisée à recevoir les affidavits, indiquant qu'il a la charge des registres pertinents et qu'un document qui y est annexé est un document, ou la copie conforme d'un document, fait par ou pour le ministre ontarien ou une personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par ou pour un contribuable, doit être reçu comme preuve, en l'absence de preuve contraire, de la nature et du contenu du document et il est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

Imprimé admissible en preuve

(2)  Si une personne remet au ministre fédéral ou au ministre ontarien une déclaration ou un autre document sur disque ou par un autre moyen électronique, ou encore par transmission électronique ainsi que le permet la présente loi, un document qui est accompagné du certificat du ministre fédéral ou du ministre ontarien, selon le cas, ou de la personne que l'un ou l'autre autorise, indiquant que le document est un imprimé de la déclaration ou du document reçu de la personne par le ministre fédéral ou le ministre ontarien et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle de la déclaration ou du document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue s'il avait été remis sur papier.

Idem

(3)  À toute fin liée à l'application ou à l'exécution de la présente loi, le ministre fédéral ou le ministre ontarien ou la personne que l'un ou l'autre autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique un document délivré antérieurement par le ministre fédéral ou le ministre ontarien en application de la présente loi. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

Idem

(4)  Si les données imprimées sur une déclaration ou un autre document reçu d'une personne par le ministre fédéral ou le ministre ontarien ont été stockées par l'un ou l'autre sur disque ou sur un autre support électronique et que la déclaration ou l'autre document a été détruit par une personne autorisée par le ministre fédéral ou le ministre ontarien, un document qui est accompagné du certificat du ministre fédéral ou du ministre ontarien ou de la personne que l'un ou l'autre autorise, indiquant que le document est un imprimé des données contenues dans la déclaration ou l'autre document reçu et stocké sur support électronique par le ministre fédéral ou le ministre ontarien, selon le cas, et certifiant que les renseignements contenus dans le document constituent une présentation exacte et fidèle des données contenues dans la déclaration ou le document remis par la personne, est admissible en preuve et a la même valeur probante que l'original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle.

Accords de perception

(5)  Malgré le paragraphe (1), doit être reçu comme preuve de son contenu, en l'absence de preuve contraire, le document donné comme constituant un accord de perception en vigueur en vertu de la présente loi, ou un accord conclu avec le Canada prévoyant la perception de l'impôt établi en application de la loi de l'impôt sur le revenu d'une province participante, et qui est, selon le cas :

a) publié dans la Gazette du Canada;

b) certifié comme tel par :

(i) le ministre ontarien ou en son nom,

(ii) le trésorier provincial, le secrétaire-trésorier provincial ou le ministre des Finances de la province participante pertinente, ou en son nom.

Autorisation présumée

139.  Si un affidavit visé à l'article 137 ou 138 est fourni en preuve dans une instance et qu'il ressort que la personne le souscrivant est un employé du ministère des Finances ou est autorisée par le ministre ontarien, il n'est pas nécessaire d'attester sa signature ou de prouver qu'elle est un tel employé ou est ainsi autorisée. Il n'est pas nécessaire non plus d'attester la signature ou la qualité officielle de la personne en présence de qui l'affidavit a été souscrit.

Connaissance d'office

140.  Connaissance d'office doit être prise des documents suivants sans qu'il soit nécessaire d'en plaider ou d'en prouver l'existence ou le contenu :

1. Les ordonnances rendues et les arrêtés pris en application de la présente loi.

2. Un accord de perception conclu en vertu de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu, ou tout accord prévoyant la perception, par le Canada, de l'impôt établi en application de la loi de l'impôt sur le revenu d'une province participante.

Documents réputés signés par le ministre ontarien

141.  (1)  Tout document qui se présente comme étant une ordonnance, un arrêté, une directive, une mise en demeure, un avis, un certificat, une demande péremptoire, une décision, une cotisation, une détermination, une mainlevée d'hypothèque ou un autre document donné comme ayant été établi en vertu de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou de sa mise à exécution, sous le nom écrit du ministre ontarien, de son sous-ministre ou d'une personne autorisée par règlement à exercer des pouvoirs ou fonctions conférés au ministre ontarien par la présente loi est réputé avoir été signé, fait et délivré par le ministre ontarien, le sous-ministre ou la personne, à moins qu'il n'ait été contesté par le ministre ontarien ou par une personne agissant pour lui ou pour la Couronne.

Accord de perception en vigueur

(2)  Si un accord de perception est en vigueur, tout document ou certificat signé ou délivré par le ministre fédéral, le commissaire du revenu, ou un fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada pour le compte ou à la place du ministre ontarien, de son sous-ministre ou d'un employé du ministère des Finances, est réputé, pour l'application de la présente loi, être signé ou délivré par le ministre ontarien, par son sous-ministre ou par un employé du ministère des Finances, selon le cas.

Date de mise à la poste

142.  Pour l'application de la présente loi, la date de mise à la poste d'un avis ou d'une notification prévus au paragraphe 152 (3.1), 165 (3) ou 166.1 (5) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, ou d'un avis de cotisation ou de détermination est présumée être la date apparaissant sur l'avis ou sur la notification.

Date à laquelle la cotisation est réputée établie ou la détermination faite

143.  Les cotisations établies et les déterminations faites par le ministre ontarien en application de la présente loi sont réputées l'être à la date de mise à la poste de l'avis de cotisation ou de détermination les concernant.

Formulaires prescrits ou autorisés

144.  Le formulaire donné comme constituant un formulaire approuvé par le ministre ontarien est réputé être un formulaire approuvé par le ministre ontarien en vertu de la présente loi, sauf s'il est contesté par celui-ci ou par une personne agissant pour lui ou pour la Couronne.

Avis concernant les associés

145.  Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente loi :

a) la mention de la dénomination d'une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;

b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes si l'avis ou le document est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :

(i) à sa dernière adresse connue ou à son dernier lieu d'affaires connu,

(ii) à la dernière adresse connue de l'un de ses associés dont la responsabilité n'est pas limitée, s'il s'agit d'une société de personnes en commandite, ou à l'un de ses associés, s'il ne s'agit pas d'une société de personnes en commandite.

Remises

Remise de l'impôt de l'Ontario

146.  (1)  Si, conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada), est accordée une remise d'impôt, d'intérêts ou de pénalités payés en application de la loi fédérale par un particulier ou pour son compte et qu'un impôt, des intérêts ou des pénalités ont été payés par ou pour ce particulier en application de la présente loi à l'égard des mêmes circonstances que celles qui ont donné lieu à cette remise, le ministre des Finances peut, s'il estime que les circonstances sont suffisamment semblables et qu'une remise de sommes d'argent payées en application de la présente loi devrait être accordée dans l'intérêt public ou en vue d'éliminer un préjudice indu :

a) accorder la remise de la totalité ou d'une partie de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payés en application de la présente loi dans ces circonstances;

b) autoriser le remboursement à la personne qui y a droit de tout montant que le ministre des Finances a remis conformément à ce paragraphe.

Idem

(2)  Si une remise visée au paragraphe (1) a été accordée à un particulier en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada) à l'égard d'une année d'imposition, le ministre des Finances peut, par arrêté, autoriser le ministre fédéral à faire droit à une demande de la part du particulier à l'égard de l'année, en vertu de l'article 75, 76, 77, 87, 88, 90 ou 91, si le ministre des Finances estime que faire droit à la demande est dans l'intérêt public ou élimine un préjudice indu.

Délégation au ministre fédéral

(3)  Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un accord de perception est en vigueur, le ministre des Finances peut autoriser par écrit le ministre fédéral à exercer le pouvoir, y compris le pouvoir discrétionnaire, que lui confère le paragraphe (1) ou de faire droit à une demande en vertu du paragraphe (2) si le ministre fédéral estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire dans l'un ou l'autre des buts suivants :

a) corriger une cotisation erronée concernant l'impôt;

b) corriger les conséquences de conseils fiscaux incorrects donnés par un employé de l'Agence du revenu du Canada;

c) éliminer un préjudice indu.

Accord de perception

Accord de perception

147.  (1)  Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut conclure pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, avec la Couronne du chef du Canada, un accord de perception en vertu duquel la Couronne du chef du Canada percevra les impôts payables en application de la présente loi pour le compte de l'Ontario et fera des versements à l'Ontario, conformément aux conditions de l'accord, relativement aux impôts perçus.

Autorisation d'accords supplémentaires

(2)  Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut conclure, pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, un accord modifiant les conditions d'un accord de perception conclu en vertu du paragraphe (1).

Transfert des pouvoirs et fonctions

(3)  Si un accord de perception est en vigueur, le ministre fédéral peut, au nom ou à titre de mandataire du ministre des Finances, exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discrétionnaires, et les fonctions que le ministre des Finances ou le sous-ministre des Finances peut exercer en vertu de la présente loi, y compris le pouvoir discrétionnaire de refuser de permettre la production, dans des procédures judiciaires ou autres en Ontario, de tout document dont la production serait, de l'avis du ministre fédéral, contraire à l'ordre public.

Exception

(4)  Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la prise de règlements.

Commissaire du revenu

(5)  Si un accord de perception est en vigueur, le commissaire du revenu nommé au titre de l'article 25 de la Loi sur l'Agence du revenu du Canada (Canada) peut :

a) exercer les pouvoirs, y compris les pouvoirs discrétionnaires, et les fonctions que le ministre fédéral peut exercer en vertu du paragraphe (3) ou d'une autre disposition de la présente loi;

b) charger des fonctionnaires de l'Agence du revenu du Canada d'exercer des pouvoirs et des fonctions semblables à ceux qu'ils exercent au nom du commissaire en vertu de la loi fédérale.

Pouvoir de conclure un accord pour percevoir d'autres impôts

(6)  Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut conclure pour le compte de la Couronne du chef de l'Ontario, avec la Couronne du chef du Canada, un ou plusieurs accords en vertu desquels la Couronne du chef du Canada percevra, pour le compte de l'Ontario, les impôts payables en application de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière ou les sommes payables en application de l'article 89, 90, 93 ou 94 de la Loi de 1998 sur l'électricité et fera des versements à l'Ontario, conformément aux conditions des accords, relativement aux impôts ou sommes perçus.

Idem

(7)  Les paragraphes (2), (3), (4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'un accord conclu en vertu du paragraphe (6).

Paiement des frais prévus par un accord

(8)  Tous les frais et autres montants payables à la Couronne du chef du Canada en application d'un accord conclu en vertu du présent article sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.

Disposition transitoire

(9)  Pour l'application de la présente loi :

a) un accord de perception conclu en vertu du paragraphe 49 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputé un accord de perception conclu en vertu du paragraphe (1);

b) un accord modificatif conclu en vertu du paragraphe 49 (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputé un accord modificatif conclu en vertu du paragraphe (2);

c) un accord conclu en vertu du paragraphe 49 (5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui est en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent article est réputé :

(i) soit un accord de perception conclu en vertu du paragraphe (1), s'il se rapporte à un genre d'impôt payable en application de la présente loi,

(ii) soit un accord conclu en vertu du paragraphe (6), s'il se rapporte aux impôts ou sommes visés à ce paragraphe.

Pouvoir de percevoir des impôts

(10)  Si un accord visé au présent article est en vigueur et que la loi à laquelle il se rapporte est ou a été modifiée, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, de sorte qu'il n'est plus compatible avec la loi, les règles suivantes s'appliquent malgré l'incompatibilité jusqu'à ce l'accord soit résilié conformément à ses dispositions :

1. L'accord demeure en vigueur pour l'application des dispositions de la loi qui s'appliquent lorsqu'un accord est en vigueur.

2. La Couronne du chef du Canada a le pouvoir de percevoir, au nom de la Couronne du chef de l'Ontario, tous les impôts et autres montants visés par l'accord qui sont payables en application de la loi.

Affectation du paiement du contribuable

148.  (1)  Un accord de perception peut prévoir qu'un paiement que reçoit le ministre fédéral au titre de l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en application de la présente loi, de la loi fédérale, d'une loi de l'impôt sur le revenu d'une autre province participante, ou en application de plusieurs de ces lois, peut être affecté par le ministre fédéral au titre de l'impôt payable par le contribuable en application de ces lois, de la manière que précise l'accord.

Idem

(2)  Le paragraphe (1) s'applique malgré toute directive du contribuable quant à l'affectation du paiement.

Aucune obligation supplémentaire

(3)  Tout montant que le ministre fédéral affecte, conformément à un accord de perception, au titre de l'impôt payable par un contribuable pour une année d'imposition en application de la présente loi :

a) d'une part, libère le contribuable de l'obligation de payer cet impôt, jusqu'à concurrence du montant affecté;

b) d'autre part, est réputé avoir été affecté conformément à une directive du contribuable.

Retenues à la source

149.  Les règles suivantes s'appliquent si un accord de perception est en vigueur :

1. Si, en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, un montant est remis au ministre fédéral au titre de l'impôt payable par un particulier résidant dans une autre province participante le dernier jour de l'année d'imposition :

i. d'une part, aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par le particulier,

ii. d'autre part, le montant ne doit pas être affecté de manière à libérer le particulier d'une obligation prévue par la présente loi.

2. Un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition n'est pas tenu de remettre, au titre de l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année, un montant qui, le cas échéant, a été déduit ou retenu au titre de son impôt pour l'année en application de la loi de l'impôt sur le revenu d'une autre province participante.

3. Si le total du montant déduit ou retenu au titre de l'impôt payable en application de la présente loi et de la loi de l'impôt sur le revenu d'une autre province participante par un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l'année d'imposition excède l'impôt payable par lui pour l'année en application de la présente loi, les paragraphes 164 (1), (2) et (3) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi, s'appliquent au particulier comme si l'excédent était un paiement en trop en application de la présente loi.

Rajustements entre les provinces non participantes

Définitions

150.  (1)  Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«montant déduit ou retenu» Exclut un remboursement effectué à l'égard d'un tel montant. («amount deducted or withheld»)

«paiement de rajustement» Paiement calculé conformément au présent article et versé par la Couronne du chef de l'Ontario ou sur ses instructions à une province non participante. («adjusting payment»)

«province non participante» Province qui n'est pas une province participante. («non-agreeing province»)

Paiement de rajustement entre l'Ontario et une province non participante

(2)  Si, pour une année d'imposition, une province non participante est autorisée à faire à l'Ontario un paiement qui, de l'avis du ministre des Finances, correspond à un paiement de rajustement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à effectuer un paiement de rajustement à cette province non participante et à conclure tout accord qui peut être nécessaire pour l'application du présent article.

Paiement en vertu de l'accord de perception

(3)  Si un accord de perception est en vigueur, le paiement de rajustement autorisé en vertu du paragraphe (2) peut être fait par la Couronne du chef du Canada si elle a convenu d'agir selon les directives de l'Ontario communiquées au ministre fédéral par le ministre des Finances.

Montant du paiement de rajustement

(4)  Le montant d'un paiement de rajustement pour une année d'imposition est la somme de tous les montants déduits ou retenus en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, à l'égard de l'impôt payable pour l'année par les particuliers qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils produisent des déclarations en application de la loi fédérale;

b) ils sont assujettis à un impôt pour l'année en application de la loi fédérale;

c) ils résident, le dernier jour de l'année, dans la province non participante à laquelle le paiement de rajustement doit être fait.

Retenues à la source

(5)  Les règles suivantes s'appliquent si un paiement de rajustement doit être fait pour une année d'imposition :

1. Si, en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, un montant a été remis au ministre fédéral au titre de l'impôt payable, pour l'année, par un particulier qui réside, le dernier jour de l'année, dans une province non participante :

i. d'une part, aucune action en recouvrement de ce montant ne peut être intentée par le particulier,

ii. d'autre part, le montant ne doit pas être affecté de manière à libérer le particulier d'une obligation prévue par la présente loi.

2. Un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l'année n'est pas tenu de remettre, au titre de l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année, un montant qui, le cas échéant, a été déduit ou retenu au titre de son impôt pour l'année en application de la loi de l'impôt sur le revenu de la province non participante.

3. Si le montant total déduit ou retenu au titre de l'impôt payable en application de la présente loi et de la loi de l'impôt sur le revenu de la province non participante par un particulier résidant en Ontario le dernier jour de l'année excède l'impôt payable par lui en application de la présente loi pour l'année, les paragraphes 164 (1), (2) et (3) de la loi fédérale, tels qu'ils s'appliquent dans le cadre de la présente loi, s'appliquent au particulier comme si l'excédent était un paiement en trop en application de la présente loi.

Paiement de rajustement versé à une province non participante en vertu d'un accord de perception

(6)  Si un accord de perception est en vigueur et que la Couronne du chef du Canada a convenu, à l'égard d'une année d'imposition, de suivre les directives de l'Ontario et d'effectuer un paiement de rajustement pour le compte de l'Ontario, le paiement de rajustement :

a) d'une part, est prélevé sur les sommes perçues au titre de l'impôt en application de la présente loi pour une année d'imposition;

b) d'autre part, est le montant que le ministre fédéral a calculé comme étant le montant qui doit être versé en application du paragraphe (4).

Idem

(7)  Le paiement effectué par la Couronne du chef du Canada conformément au paragraphe (6) libère cette dernière de toute obligation qu'elle peut avoir à l'égard du paiement à l'Ontario d'un montant visé à la disposition 1 du paragraphe (5) qui a été déduit ou retenu en application du paragraphe 153 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi.

Exécution réciproque des jugements

Exécution de jugements

151.  (1)  Un jugement rendu par une cour supérieure d'une province participante en application de la loi de l'impôt sur le revenu de cette province, y compris tout certificat enregistré dans cette cour supérieure d'une façon semblable à celle prévue au paragraphe 118 (2), peut être exécuté de la manière prévue par la Loi sur l'exécution réciproque de jugements.

Idem

(2)  Un jugement visé au paragraphe (1) peut être enregistré en vertu de la Loi sur l'exécution réciproque de jugements, même s'il est établi que l'une ou plusieurs des dispositions de l'article 3 de cette loi s'appliquent.

Idem

(3)  Pour l'application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, permettre l'exécution en Ontario des jugements en matière d'imposition rendus dans les provinces participantes.

PARTIE VIII
RÈGLEMENTS ET FORMULAIRES

Règlements de nature générale

Lieutenant-gouverneur en conseil

152.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre les mesures réglementaires prévues par la présente loi;

b) définir les termes utilisés dans la présente loi qui n'y sont pas définis expressément ou les définir par une définition dans la loi fédérale qui s'applique dans le cadre de la présente loi.

Ministre des Finances

(2)  Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire, définir ou déterminer tout ce que la présente loi l'autorise ou l'oblige à prescrire, à définir ou à déterminer;

b) prescrire toute question mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite par le ministre.

Règlements rétroactifs

(3)  Les règlements pris en application de la présente loi qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Application du règlement fédéral

153.  (1)  Le règlement fédéral s'applique dans le cadre de la présente loi dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

a) il prend les mesures réglementaires prévues par un règlement pris en vertu ou en application d'une disposition de la loi fédérale qui s'applique dans le cadre de la présente loi;

b) il n'est pas incompatible avec une disposition de la présente loi ou des règlements.

Idem

(2)  Malgré le paragraphe (1), les dispositions du règlement fédéral prises en vertu des alinéas 221 (1) b) à j) de la loi fédérale s'appliquent dans le cadre de la présente loi dans la mesure où elles portent sur des questions pertinentes pour l'application de la partie I de la loi fédérale.

Date d'entrée en vigueur d'une disposition du règlement fédéral

(3)  Aucune disposition du règlement pris en application de la loi fédérale n'entre en vigueur pour l'application de la présente loi avant d'être publiée dans la Gazette du Canada. Toutefois, la disposition ainsi publiée qui comporte une disposition en ce sens a un effet rétroactif.

Incorporation par renvoi

154.  (1)  Les règlements pris en application de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d'un document ou d'une publication, avec les modifications nécessaires, et en exiger l'observation.

Incorporation continuelle d'un document fédéral

(2)  Le règlement visé au paragraphe (1) qui incorpore par renvoi tout ou partie d'un document ou d'une publication diffusé par le ministre fédéral ou l'Agence du revenu du Canada ou en son nom est réputé incorporer ce document ou cette publication dans ses versions successives.

Règlements : partie II

155.  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire, pour l'application de l'article 23, des règles régissant le rajustement des sommes exprimées en dollars visées à des dispositions de la présente loi ou à des dispositions de la loi fédérale qui s'appliquent au calcul de sommes dans le cadre de la partie II de la présente loi.

Règlements : partie III

156.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) plafonner l'impôt supplémentaire devant entrer, en application de la sous-section c de la section B de la partie III, dans le calcul de l'impôt payable par une société en application de cette section pour une année d'imposition ou le crédit d'impôt qui peut être déduit dans ce calcul en application de cette sous-section, et régir le calcul de l'impôt supplémentaire maximal que la société doit ainsi faire entrer dans le même calcul ou le crédit d'impôt maximal qu'elle peut en déduire;

b) prescrire les règles qui permettent de calculer le solde fédéral total ou le solde ontarien total d'une société dans le cadre de la sous-section c de la section B de la partie III ou prescrire les règles qui permettent de déterminer les montants utiles dans le calcul de l'un ou l'autre de ces soldes dans le cadre de cette sous-section;

c) prescrire les placements qui, s'ils remplissent les conditions prescrites, sont des placements admissibles aux fins du calcul, en application du paragraphe 62 (1), du crédit d'impôt à l'investissement dans les petites entreprises d'une institution financière, et prescrire ces conditions;

d) prescrire les règles qui permettent de calculer le crédit d'impôt pour une année d'imposition à l'égard d'un placement admissible qui remplit les conditions prescrites en vertu de l'alinéa c);

e) prescrire, pour l'application de la sous-section b de la section E de la partie III, les règles qui permettent de calculer le montant de la contrepartie pour laquelle un placement admissible est effectué;

f) prescrire, pour l'application de la sous-section b de la section E de la partie III, les règles qui permettent de déterminer si un placement a été effectué en faveur d'une personne qui n'est pas une société ou un titre à son égard émis par une telle personne;

g) traiter des principes comptables qui doivent être appliqués lors du calcul de l'actif total ou du revenu brut d'un groupe pour l'application de l'article 66 ou prescrire des règles supplémentaires qui sont compatibles avec la présente loi pour déterminer cet actif ou ce revenu.

Portée

(2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Règlements : partie IV

157.  (1)  Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire un pourcentage pour l'application de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 79 (4) ou de la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe 79 (5) et la période postérieure au 31 décembre 2004 à laquelle il s'applique;

b) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 79 (9) a) ou (10) a), ou des deux, et la période postérieure au 31 décembre 2004 mais antérieure au 1er janvier 2010 à laquelle il s'applique;

c) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 79 (9) b) ou (10) b), ou des deux, et la période postérieure au 31 décembre 2009 à laquelle il s'applique;

d) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 80 (3) a) et la période postérieure au 31 décembre 2004 mais antérieure au 1er avril 2007 à laquelle il s'applique;

e) prescrire un pourcentage pour l'application de l'alinéa 80 (3) b) et la période postérieure au 31 mars 2007 à laquelle il s'applique;

f) prescrire les règles régissant le calcul de tout ou partie des crédits d'impôt remboursables prévus à la partie IV, les modalités de demande des crédits d'impôt et les personnes qui peuvent les demander dans le cas où une société devient insolvable ou failli.

Idem

(2)  Les règlements pris en application de l'alinéa (1) a), b), c), d) ou e) peuvent prescrire des pourcentages différents à l'égard de périodes différentes pendant lesquelles les dépenses sont engagées.

Règlements du ministre

(3)  Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les méthodes permettant de demander un crédit d'impôt pour l'éducation coopérative prévu à l'article 76 et d'en bénéficier, à l'exclusion de celles énoncées à la partie IV, et la marche à suivre pour ce faire.

Règlements : partie VII

158.  Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire des genres de renseignements de nature non financière à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés pour l'application de la disposition 10 du paragraphe 133 (4).

Disposition transitoire

159.  (1)  Le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faire ce qui suit :

a) faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou de l'une quelconque de ses dispositions;

b) résoudre les problèmes ou questions qui peuvent découler de l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la Loi sur l'imposition des sociétés à l'égard des années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2009 et de l'application de la présente loi à l'égard des années d'imposition qui se terminent après cette date.

Portée

(2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Formulaires

160.  Le ministre ontarien peut approuver l'emploi de formulaires pour l'application de la présente loi. Les formulaires peuvent prévoir les renseignements qu'exige le ministre ontarien.

PARTIE IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

161.  La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

162.  Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2006 sur les impôts.

ANNEXE B
LOI DE 2006 SUR LES IMPÔTS - MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES ET AUTRES

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

1.  (1)  La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales est modifiée par substitution de «ministre des Services gouvernementaux» à «ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises».

(2)  L'article 3.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

3.1  (1)  Toute personne morale, à l'exclusion d'une personne morale d'une catégorie qui fait l'objet d'une dispense aux termes des règlements, dépose chaque année un rapport auprès du ministre conformément aux règlements en le remettant à la personne ou l'entité prescrite, de la manière prescrite et dans le délai prescrit.

Réception

(2)  Si la personne ou l'entité prescrite pour l'application du paragraphe (1) n'est pas le ministre, elle reçoit le rapport en son nom.

Exception

(3)  Si la personne ou l'entité prescrite pour l'application du paragraphe (1) n'est pas le ministre, la personne morale qui remet le rapport à ce dernier est réputée se conformer à l'obligation, prévue au paragraphe (1), de le remettre à la personne ou l'entité prescrite, si les circonstances prescrites existent et que les exigences prescrites sont remplies.

Teneur

(4)  Le rapport doit indiquer les renseignements prescrits, tels qu'ils existent à la date prescrite.

Formule

(5)  Le rapport doit être rédigé selon la formule qu'approuve le ministre.

Rapport incomplet

(6)  Le ministre peut accepter un rapport d'une personne morale aux fins de dépôt même s'il n'est pas conforme aux exigences du paragraphe (4) relatives aux renseignements, mais la personne morale ne doit pas être considérée comme s'étant conformée au présent article tant qu'elle n'a pas rempli toutes les exigences du présent article.

(3)  L'article 4 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 36 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1995 et l'article 11 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 2004, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de modification

4.  (1)  Chaque personne morale dépose auprès du ministre un avis de modification relatif à toute modification des renseignements déposés aux termes de la présente loi, dans les 15 jours qui suivent la modification.

Idem

(2)  L'avis de modification indique les renseignements prescrits et précise toutes les modifications qui ont eu lieu ainsi que la date à laquelle elles se sont produites.

Exception

(3)  Il n'est pas nécessaire de déposer un avis de modification à l'égard de la réélection, pour un nouveau mandat, d'un administrateur sortant.

Idem

(4)  La personne morale constituée conformément aux lois de l'Ontario qui ne modifie que sa dénomination sociale n'est pas tenue de déposer un avis de modification.

(4)  Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Date effective

(2)  La date effective de dépôt de tous les avis et rapports reçus aux termes de la présente loi est fixée aux termes des règlements.

(5)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Entente relative aux renseignements sur les personnes morales

21.2  (1)  Le ministre peut conclure, avec une personne ou entité prescrite, une entente prévoyant la réception par la personne ou l'entité des rapports qui doivent être déposés en application de l'article 3.1 et la communication par elle au ministre, aux fins de la consignation prévue à l'article 8, des renseignements contenus dans tous les rapports, conformément aux conditions de l'entente.

Ententes supplémentaires autorisées

(2)  Le ministre peut conclure une ou plusieurs ententes modifiant une entente conclue en vertu du présent article.

Paiement des frais en vertu d'une entente

(3)  Tous les frais et autres montants payables par l'Ontario conformément à une entente conclue en vertu du présent article sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.

(6)  L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

i.3) pour l'application du paragraphe 8 (2), régir la date effective de dépôt de chacun des avis et des rapports reçus aux termes de la présente loi;

(7)  L'article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Portée

(2)  Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui s'appliquent dans le cadre de l'article 3.1 peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent contenir différentes règles, exigences et dispositions pour différentes catégories de personnes morales.

Loi sur l'imposition des sociétés

2.  (1)  Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'imposition des sociétés est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (5),» au début du paragraphe.

(2)  Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (5),» au début du paragraphe.

(3)  L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Années d'imposition se terminant après 2008

(5)  Aucune société n'est assujettie à l'impôt établi en application de la présente loi, autre que celui établi par l'article 74 et les paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3), pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.

(4)  La définition de «année d'imposition déterminée» au paragraphe 11.2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«année d'imposition déterminée» À l'égard d'une société, s'entend d'une année d'imposition de celle-ci qui commence après le 29 février 2000 et qui se termine avant le 1er janvier 2009. («specified taxation year»)

(5)  Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par substitution de «pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009» à «pour une année d'imposition».

(6)  L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Restriction applicable au report des pertes subies après 2008

(1.0.1)  Le montant déduit en vertu de l'article 111 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, dans le calcul du revenu imposable d'une société pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte en capital nette, d'une perte agricole, d'une perte agricole restreinte ou d'une perte comme commanditaire subie pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008 ne doit pas dépasser le montant que la société déduit en vertu de cet article pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) au titre de la perte pour l'année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009.

(7)  Le paragraphe 43.2 (4) de la Loi est modifié par substitution de «, pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009,» à «pour une année d'imposition».

(8)  L'article 44.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Aucune déduction pour les années d'imposition postérieures à 2008

(3.1)  Aucune société ne doit déduire ni demander de montant à l'égard d'un crédit d'impôt déterminé prévu par la présente loi pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.

(9)  L'article 48 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application aux années d'imposition se terminant après 2008

(1.1)  Aucune société n'a droit à un remboursement en raison du présent article à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008.

(10)  L'alinéa 74.1 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le montant égal :

(i) au plus élevé de son fonds excédentaire résultant de l'activité et de son surplus attribué pour l'année si celle-ci a commencé avant le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (10) de l'annexe B de la Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple,

(ii) si l'année a commencé le jour visé au sous-alinéa a) (i) ou par la suite, au plus élevé des montants suivants :

(A) l'excédent éventuel de son fonds excédentaire résultant de l'activité, tel qu'il s'établit à la fin de l'année, sur le total des montants représentant chacun :

(1.) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu de la partie XIV de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour une année antérieure, ou aurait été ainsi tenue n'eût été le paragraphe 219 (5.2) de cette loi, à l'exception de la partie du montant sur lequel un impôt était ou aurait été payable par l'effet du sous-alinéa 219 (4) a) (i.1) de la même loi,

(2.) un montant sur lequel elle était tenue de payer un impôt en vertu du paragraphe 219 (5.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour l'année, ou aurait été ainsi tenue n'eût été le paragraphe 219 (5.2) de cette loi, en raison du transfert d'une entreprise d'assurance à laquelle s'appliquait le paragraphe 138 (11.5) ou (11.92) de la même loi,

(B) son surplus attribué pour l'année, calculé selon le paragraphe 2400 (1) du règlement pris en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

(11)  La définition de «fonds excédentaire résultant de l'activité» au paragraphe 74.1 (15) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fonds excédentaire résultant de l'activité» Relativement à une compagnie d'assurance-vie à la fin d'une année d'imposition, s'entend :

a) du montant qui constituerait son fonds excédentaire résultant de l'activité à ce moment pour l'application de l'alinéa 138 (12) o) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) tel que cet alinéa existait le 13 septembre 1988, si l'année a commencé avant le 30 avril 1992;

b) du montant qui constituerait son fonds excédentaire résultant de l'activité à ce moment pour l'application du paragraphe 138 (12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), calculé comme si aucun impôt n'était payable en application de la partie I.3 ou VI de cette loi ou en application du présent article pour l'année, si celle-ci a commencé le 30 avril 1992 ou par la suite. («surplus funds derived from operations»)

(12)  Le paragraphe 75 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la société pour une année d'imposition si :

a) le présent article la dispense par ailleurs de remettre une déclaration pour l'année;

b) l'année se termine après le 31 décembre 2008, il ne s'agit pas d'une compagnie d'assurance qui a un établissement stable en Ontario au cours de l'année et l'impôt qu'elle doit payer pour l'année en application des articles 74, 74.2, 74.3 et 74.4 est nul.

(13)  Le paragraphe 75 (3) de la Loi est modifié par substitution de «pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009» à «pour une année d'imposition».

(14)  Le paragraphe 75 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de déclaration

(4)  La société remet au ministre, sur mise en demeure de ce dernier ou d'un fonctionnaire du ministère des Finances autorisé à cette fin par lui, une déclaration pour une année d'imposition si, selon le cas :

a) la déclaration porte sur une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009;

b) la déclaration se rapporte à l'article 74, 74.2, 74.3 ou 74.4.

(15)  Le paragraphe 75 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Société dispensée de remettre une déclaration

(5)  La société qui n'est pas une banque, une société visée au paragraphe 61 (4) ou une compagnie d'assurance à laquelle s'applique la partie IV est dispensée de remettre au ministre, en application du paragraphe (1), une déclaration pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 si elle remplit les conditions suivantes :

. . . . .

(16)  Le paragraphe 75 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Syndics et autres

(7)  Le syndic de faillite, le cessionnaire, le liquidateur, le curateur, le séquestre ou le fiduciaire ainsi que le mandataire ou l'autre personne qui administre, gère, liquide ou contrôle les biens, l'entreprise, le patrimoine ou le revenu d'une société, ou qui s'en occupe d'une autre façon, remettent la déclaration de la société pour une année d'imposition si les conditions suivantes sont réunies :

a) la société était tenue par le présent article de remettre une déclaration pour cette année;

b) le jour auquel, au plus tard, la déclaration devait être remise est passé et aucune déclaration n'a été remise pour la société.

(17)  L'alinéa 98 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, d'une autre loi dont le ministre veille à l'application, de la Loi de 2006 sur les impôts ou des règlements pris en application de ces lois;

(18)  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Remise de l'intérêt et des pénalités

109.1  (1)  Le ministre peut faire remise de tout ou partie des intérêts et des pénalités payables par ailleurs par une société en application de la présente loi à l'égard d'une année d'imposition qui commence le 1er janvier 2008 ou par la suite et, malgré l'article 80, établir toute cotisation ou nouvelle cotisation concernant ces intérêts et ces pénalités qui est nécessaire pour tenir compte de la remise.

Délai

(2)  La remise visée au paragraphe (1) ne peut être accordée et la cotisation ou nouvelle cotisation visée à ce paragraphe ne peut être établie plus de 120 mois après la fin de l'année d'imposition à laquelle se rapporte la remise.

Loi de 1998 sur l'électricité

3.  (1)  Le paragraphe 95 (1) de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifié par insertion de «Sauf prescription contraire des règlements,» au début du paragraphe.

(2)  Les alinéas 95 (1) a) et b) de la Loi sont modifiés par suppression de «sauf prescription contraire des règlements,» au début de chaque alinéa.

(3)  Le paragraphe 96 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

f.3) prescrire des règles régissant l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la partie VII de la Loi de 2006 sur les impôts à l'égard d'une somme payable aux termes d'une ou de plusieurs dispositions de la présente partie que prescrivent les règles;

Loi de l'impôt sur le revenu

4.  (1)  La partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Champ d'application de la Loi

1.1  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s'applique qu'à l'égard des années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2009.

Application après 2008

(2)  Les articles 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 et 8.9 continuent de s'appliquer pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008 et les autres dispositions de la présente loi qui sont nécessaires à l'application et à l'exécution de ces articles continuent de s'appliquer à ces fins pour les années qui se terminent après cette date.

(2)  L'alinéa 45 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) utilise sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi ou de la Loi de 2006 sur les impôts ou de l'élaboration et de l'évaluation de la politique fiscale du gouvernement de l'Ontario, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application de la présente loi ou de la loi fédérale.

Loi de 2006 sur les impôts

5.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 151 (Loi de 2006 sur les mesures budgétaire (no 2)), déposé le 18 octobre 2006, reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les mentions, au paragraphe (3), de dispositions du projet de loi 151 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

Idem

(3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 86 (1) de la Loi de 2006 sur les impôts et du jour de l'entrée en vigueur de l'article 1 de l'annexe Z.3 du projet de loi 151, l'alinéa c) de la définition de «impôts municipaux» au paragraphe 86 (1) de la Loi de 2006 sur les impôts est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur l'impôt foncier provincial» à «Loi sur l'impôt foncier provincial».

Loi de 1999 sur la protection des contribuables

6.  La définition de «loi fiscale désignée» à l'article 1 de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

9. La Loi de 2006 sur les impôts.

Entrée en vigueur

7.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 visant à renforcer les entreprises grâce à un régime fiscal plus simple reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les paragraphes 1 (2) à (7) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi édicte la Loi de 2006 sur les impôts et apporte des modifications complémentaires et autres à diverses lois.

ANNEXE A
LOI DE 2006 SUR LES IMPÔTS

L'annexe A édicte la Loi de 2006 sur les impôts pour maintenir, avec certaines exceptions, les impôts établis par la Loi sur l'imposition des sociétés et la Loi de l'impôt sur le revenu. La nouvelle loi s'appliquera aux années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.

Actuellement, un accord de perception fiscale conclu avec le gouvernement du Canada est en vigueur à l'égard de l'administration et de la perception de l'impôt établi par la Loi de l'impôt sur le revenu. La nouvelle loi autorise la mise en oeuvre d'un accord de perception fiscale à l'égard des impôts prévus actuellement par la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur l'imposition des sociétés. Le ministre des Finances, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, est autorisé à conclure un tel accord avec le gouvernement du Canada pour le compte du gouvernement de l'Ontario. En vertu de cet accord, le gouvernement du Canada percevra pour le compte de l'Ontario les impôts payables en application de la nouvelle loi et lui fera des versements à l'égard de ces impôts.

L'impôt sur le revenu et la contribution-santé de l'Ontario sont actuellement établis à l'égard des particuliers en application de la Loi de l'impôt sur le revenu. À partir de 2009, ces impôts seront prélevés en application de la partie II de la nouvelle loi. Le calcul de l'impôt sur le revenu et des crédits d'impôt effectué en application de la nouvelle loi est compatible avec celui qui est effectué en application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

La partie III de la nouvelle loi établit l'impôt sur les sociétés, l'impôt minimum sur les sociétés, l'impôt supplémentaire spécial sur les compagnies d'assurance-vie et l'impôt sur le capital, lesquels s'appliquent aux années d'imposition des sociétés qui se terminent après 2008. Des modifications importantes sont apportées au calcul de l'impôt sur les sociétés en raison des exigences qu'impose leur administration par le gouvernement fédéral. En général, le calcul des autres impôts qui frappent les sociétés est semblable à celui effectué en application de la Loi sur l'imposition des sociétés. Les modifications apportées à ces impôts se résument comme suit :

1. L'impôt sur les sociétés payable en application de la section B de la partie III de la nouvelle loi est basé sur le revenu imposable d'une société calculé en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), imputé conformément aux règles fédérales aux établissements stables situés en Ontario. Ainsi, les différences que l'on constate dans la Loi sur l'imposition des sociétés en ce qui concerne le calcul du revenu imposable aux fins fédérales et ontariennes sont supprimées. Elles comprennent la réintégration dans le revenu, prévue à l'article 11 de la Loi sur l'imposition des sociétés, des 5/14es de certaines sommes payées à des non-résidents.

2. Des règles transitoires sont prévues à la sous-section c de la section B de la partie III de la nouvelle loi pour traiter des situations dans lesquelles des sociétés pourraient tirer des avantages ou subir des pertes du fait que le revenu imposable calculé en application de la Loi sur l'imposition des sociétés est dorénavant calculé en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

3. Les règles propres à l'Ontario relatives aux sociétés minières, pétrolières et gazières qui ont actuellement une incidence sur le calcul de leurs revenus aux fins ontariennes sont remplacées par un crédit ou débit d'impôt dans le cadre de la nouvelle loi.

4. L'impôt payable sur le capital, en application de la section E de la partie III de la nouvelle loi, par une société qui n'est pas une institution financière est rattaché au capital imposable de la société calculé en application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). L'impôt payable sur le capital pour toutes les sociétés cessera de s'appliquer le 1er janvier 2012, comme prévu.

Les dispositions de la nouvelle loi qui portent sur les crédits d'impôt remboursables, les remboursements au titre des gains en capital en faveur des fiducies de fonds commun de placement et des sociétés de placement à capital variable, les abris fiscaux, le prix de transfert international, la règle générale anti-évitement, les pouvoirs réglementaires et l'administration et la perception de l'impôt sont compatibles avec les dispositions actuelles.

ANNEXE B
LOI DE 2006 SUR LES IMPÔTS - MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES ET AUTRES

L'annexe B modifie la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, la Loi sur l'imposition des sociétés, la Loi de 1998 sur l'électricité, la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi de 1999 sur la protection des contribuables.

Loi sur les renseignements exigés des personnes morales

L'article 21.2 est ajouté à la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales pour autoriser le ministre des Services gouvernementaux à conclure, avec une personne ou entité prescrite, une entente prévoyant la réception par celle-ci des rapports annuels qui doivent être déposés en application de l'article 3.1 de la Loi et la communication au ministre par elle, aux fins de consignation, des renseignements qui y figurent. La personne ou l'entité prescrite peut être un organisme gouvernemental comme l'Agence du revenu du Canada. D'autres dispositions de la Loi sont modifiées relativement à la mise en application d'une telle entente.

Loi sur l'imposition des sociétés

Des modifications apportées à la Loi sur l'imposition des sociétés font en sorte que la Loi ne s'applique, avec certaines exceptions, qu'aux années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2009. Les impôts établis en application du paragraphe 2 (2.1) à l'égard des régimes d'avantages sociaux, en application du paragraphe 2 (2.2) à l'égard des contrats d'assurance conclus avec des assureurs non titulaires d'un permis, en application du paragraphe 2 (2.3) à l'égard des bourses d'assurance et en application de l'article 74 à l'égard des compagnies d'assurance continueront d'être prélevés en application de la Loi sur l'imposition des sociétés pour les années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.

La définition de «année d'imposition déterminée» au paragraphe 11.2 (1) de la Loi est réédictée pour exclure les années d'imposition qui se terminent après 2008, pour faire en sorte qu'aucun avantage fiscal de l'Ontario ne puisse être obtenu grâce au report, à une année d'imposition qui se termine avant 2009, du crédit d'impôt fédéral à l'investissement acquis après 2008.

Le paragraphe 34 (1.0.1) de la Loi est édicté pour prévoir que le montant de certaines pertes subies après 2008 qui sont déductibles dans le calcul du revenu imposable en application de la Loi pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009 ne doit pas être supérieur à celui des pertes déduites dans le calcul du revenu imposable en application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour cette année.

Le paragraphe 44.1 (3.1) de la Loi est édicté pour empêcher une société de demander ou de déduire un crédit d'impôt remboursable en application de la Loi pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2008. Les crédits d'impôt remboursables pour ces années sont prévues à la partie IV de la nouvelle loi.

L'article 74.1 de la Loi établit un impôt supplémentaire spécial sur les compagnies d'assurance-vie. Cet article est modifié pour permettre aux compagnies d'assurance-vie non-résidentes de déduire les impôts payables en application des parties I.3 et VI de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans le calcul de l'impôt supplémentaire spécial pour les années d'imposition qui se terminent après le 30 avril 1992. Les modifications apportées à cet article permettent également à ces compagnies de déduire, dans le calcul de l'assiette de l'impôt supplémentaire spécial, les montants sur lesquels les impôts prévus par la partie XIV de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont calculés pour les années d'imposition qui commencent après le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale.

L'édiction de l'article 109.1 de la Loi autorise le ministre des Finances à faire remise des intérêts et des pénalités payables par une société en application de la Loi pour une année d'imposition qui commence le 1er janvier 2008 ou par la suite.

Loi de 1998 sur l'électricité

L'article 95 de la Loi de 1998 sur l'électricité autorise le ministre des Finances à procéder à l'exécution forcée du paiement des sommes payables aux termes de la partie VI de la Loi et prévoit que certaines dispositions administratives de la Loi sur l'imposition des sociétés s'appliquent à cette fin. Les articles 95 et 96 de la Loi sont modifiés pour permettre au ministre des Finances de prévoir, par règlement, que certaines dispositions administratives de la Loi de 2006 sur les impôts s'appliquent à cette fin au lieu des dispositions de la Loi sur l'imposition des sociétés.

Loi de l'impôt sur le revenu

Des modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu font en sorte que la Loi ne s'applique, avec certaines exceptions, qu'aux années d'imposition qui se terminent avant le 1er janvier 2009. L'article 8.5, qui prévoit le supplément de revenu de l'Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d'enfants, l'article 8.7, qui prévoit le paiement en trop d'impôt de l'Ontario au titre des options d'achat d'actions, et les dispositions administratives connexes de la Loi continuent de s'appliquer aux années d'imposition qui se terminent après le 31 décembre 2008.

Loi de 1999 sur la protection des contribuables

La Loi de 1999 sur la protection des contribuables interdit aux membres du Conseil exécutif d'inclure dans un projet de loi une disposition qui augmente un taux d'imposition prévu par une loi fiscale désignée. La définition de «loi fiscale désignée» à l'article 1 de cette loi est modifiée pour inclure la Loi de 2006 sur les impôts comme loi fiscale désignée au sens de cette loi.