[38] Projet de loi 128 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 128 2005

Loi modifiant diverses lois
en ce qui concerne
les pouvoirs d'exécution,
les pénalités et l'administration
des biens confisqués ou pouvant
être confisqués au profit de la
Couronne du chef de l'Ontario
par suite d'activités de crime organisé
et de culture de marijuana
ainsi que d'autres activités illégales

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

1.  Les paragraphes 36 (3) et (4) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peines

(3)  Quiconque est déclaré coupable d'une infraction est passible d'une amende maximale de 50 000 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une amende maximale de 100 000 $ s'il s'agit d'une infraction subséquente.

Personnes morales

(4)  La personne morale déclarée coupable d'une infraction est passible d'une amende maximale de 100 000 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ s'il s'agit d'une infraction subséquente, et non des amendes prévues au paragraphe (3).

Loi sur les procureurs de la Couronne

2.  La Loi sur les procureurs de la Couronne est modifiée par adjonction des articles suivants :

Directeur de l'administration des biens - recours criminels

14.1  (1)  Le procureur général nomme un directeur de l'administration des biens - recours criminels qui est responsable :

a) de prendre en charge les biens qui sont visés par une ordonnance de prise en charge obtenue par le procureur général aux termes de l'article 83.13, 462.331 ou 490.81 du Code criminel (Canada), de les administrer ou de prendre toute autre mesure à leur égard;

b) de gérer et d'administrer les biens qui sont visés par une ordonnance de blocage obtenue par le procureur général aux termes de l'article 462.33 ou 490.8 du Code criminel (Canada);

c) de conserver les biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu de l'article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada), de les administrer, d'en disposer, notamment par vente, ou de prendre toute autre mesure à leur égard;

d) de prendre en charge tout autre bien qui est confisqué au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu d'une disposition prescrite du Code criminel (Canada), de le conserver, de l'administrer, d'en disposer, notamment par vente, ou de prendre toute autre mesure à son égard.

Idem

(2)  Le directeur exerce les fonctions supplémentaires que lui attribue le procureur général.

Directeur intérimaire

14.2  (1)  L'employé du ministère du Procureur général nommé directeur intérimaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions du directeur de l'administration des biens - recours criminels si, selon le cas :

a) le directeur est absent ou empêché d'agir;

b) le particulier qui a été nommé directeur a cessé d'occuper sa charge et aucun remplaçant n'a été nommé.

Idem

(2)  Le directeur intérimaire est nommé par le directeur ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le sous-procureur général.

Pouvoirs du directeur

14.3  (1)  Le directeur de l'administration des biens - recours criminels peut, de la façon qu'il estime appropriée, conserver les biens visés à l'alinéa 14.1 (1) c) ou d) qui ne sont pas des sommes d'argent, les administrer, en disposer, notamment par vente, ou prendre toute autre mesure à leur égard.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur peut, selon le cas :

a) prendre possession des biens, les conserver ou les administrer pour la durée et aux conditions qu'il estime appropriées;

b) convertir les biens en argent, aux prix et conditions qu'il estime appropriés;

c) vendre, céder, utiliser, donner ou transférer les biens ou tout intérêt sur ceux-ci, ou en disposer aux prix et conditions qu'il estime appropriés;

d) faire tout ce qu'il estime opportun pour l'administration ou l'exploitation continue des biens avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

(i) se conformer aux conditions d'une ordonnance à laquelle les biens sont assujettis, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances,

(ii) apporter des améliorations aux biens pour en maintenir la valeur économique;

e) disposer, notamment par vente, des biens périssables ou qui se déprécient rapidement.

Immunité

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le procureur général, le directeur de l'administration des biens - recours criminels, un employé du ministère du Procureur général ou toute personne qui agit pour le compte du directeur pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Idem

(4)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3).

Administration des biens confisqués au profit de la Couronne

14.4  (1)  Les biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario comme le prévoit l'alinéa 14.1 (1) c) ou d) sont traités par le directeur de l'administration des biens - recours criminels et il en dispose, comme le prévoient les articles 14.1 et 14.3.

Non-application de la Loi sur les biens en déshérence

(2)  La Loi sur les biens en déshérence ne s'applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario comme le prévoit l'alinéa 14.1 (1) c) ou d).

Terrains miniers

(3)  Malgré le paragraphe 14.1 (1) et le paragraphe (1) du présent article, les terrains miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario comme le prévoit l'alinéa 14.1 (1) c) ou d) sont traités comme des terres de la Couronne et il en est disposé à ce titre de la façon prévue par cette loi.

Dépenses

14.5  Les sommes d'argent nécessaires aux fins du directeur de l'administration des biens - recours criminels sont prélevées sur les sommes que la Législature a affectées à ces fins.

3.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Sommes portées au crédit des comptes des produits de la criminalité confisqués

14.6  (1)  Malgré la Loi sur les amendes et confiscations, les sommes d'argent suivantes sont portées au crédit des comptes distincts non productifs d'intérêts du Trésor appelés Ministry of the Attorney General Forfeited Proceeds of Crime Account et Ministry of Community Safety and Correctional Services Forfeited Proceeds of Crime Account - lesquels peuvent être désignés en français respectivement sous l'appellation Compte des produits de la criminalité confisqués du ministère du Procureur général et Compte des produits de la criminalité confisqués du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels - dans les proportions dont sont convenus le procureur général et le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels :

1. Sous réserve de l'article 462.49 du Code criminel (Canada) :

i. les sommes confisquées au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu de l'article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada),

ii. le produit de la disposition, notamment par vente, des biens visés à l'alinéa 14.1 (1) c) ou d).

2. Les sommes d'argent remises au procureur général ou au gouvernement qui ont été payées au titre d'une amende en application d'une des dispositions suivantes :

i. le paragraphe 462.37 (3) du Code criminel (Canada),

ii. une disposition semblable d'une autre loi fédérale,

iii. une disposition semblable des lois d'une autorité législative à l'extérieur de l'Ontario.

Sommes d'argent versées à des fins particulières

(2)  Les sommes inscrites au crédit de ces comptes constituent, pour l'application de la Loi sur l'administration financière, des sommes d'argent versées à l'Ontario à des fins particulières.

Idem

(3)  Les sommes inscrites au crédit de ces comptes :

a) d'une part, peuvent être prélevées sur le Trésor aux fins de conformité à une ordonnance du tribunal visant tout intérêt sur des biens qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario;

b) d'autre part, peuvent être utilisées, sous réserve de l'approbation du Conseil de gestion du gouvernement, pour rembourser le Trésor des dépenses engagées relativement à la prévention du crime, à l'exécution de la loi ou à l'administration de la justice pénale, y compris la gestion des biens comme le prévoient les articles 14.1 et 14.3 et le dédommagement des victimes, conformément aux principes dont sont convenus le procureur général et le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

4.  L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

h.1) prescrire des dispositions du Code criminel (Canada) pour l'application de l'alinéa 14.1 (1) d);

Loi de 1998 sur l'électricité

5.  La partie III de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Coupure d'urgence de la distribution

31.1  (1)  Le distributeur peut, sans préavis, couper la distribution d'électricité à un bien s'il a des motifs de croire qu'il existe une circonstance à l'égard du bien qui menace ou est susceptible de menacer :

a) soit la sécurité de toute personne;

b) soit la fiabilité de tout ou partie du réseau de distribution.

Avis

(2)  Le distributeur :

a) d'une part, avise par écrit l'Office de la sécurité des installations électriques de la coupure visée au paragraphe (1) dès que possible après qu'elle a été effectuée;

b) d'autre part, affiche un avis de la coupure visée au paragraphe (1) à un endroit bien en vue sur le bien au plus tard 10 jours après qu'elle a été effectuée.

Idem

(3)  Les avis visés au paragraphe (2) indiquent les raisons de la coupure et l'avis affiché en application de l'alinéa (2) b) fait état du droit à un examen par la Commission, comme le prévoit le paragraphe (6).

Rétablissement de l'électricité

(4)  Lorsque le propriétaire ou l'occupant du bien demande le rétablissement de la distribution d'électricité au bien, le distributeur évalue les circonstances existantes à l'égard du bien et, sous réserve des exigences prévues à la partie VIII, rétablit dès que possible la distribution d'électricité au bien une fois convaincu que ni l'une ni l'autre des circonstances visées aux alinéas (1) a) et b) n'existent à l'égard du bien.

Restriction

(5)  Malgré le paragraphe (4), le distributeur n'est pas tenu d'évaluer les circonstances existantes à l'égard du bien plus d'une fois tous les cinq jours.

Requête en examen

(6)  Le propriétaire ou l'occupant du bien peut déposer une requête écrite auprès de la Commission pour faire rétablir la distribution d'électricité au bien. Toutefois, il ne peut le faire sans avoir d'abord demandé le rétablissement au distributeur aux termes du paragraphe (4).

Idem

(7)  La Commission transmet une copie de la requête déposée aux termes du paragraphe (6) au distributeur avant de commencer son examen.

Examen par la Commission

(8)  Sur réception d'une requête visée au paragraphe (6), la Commission examine la question et, une fois son examen terminé, si elle conclut que le distributeur n'a pas agi de façon raisonnable en coupant la distribution de l'électricité au bien ou en omettant de la rétablir, elle peut rendre une ordonnance enjoignant au distributeur de rétablir la distribution d'électricité au bien, sous réserve des exigences prévues à la partie VIII.

La coupure ne constitue pas une violation de contrat

(9)  Si la Commission conclut que le distributeur n'a pas agi déraisonnablement en coupant la distribution de l'électricité à un bien en vertu du paragraphe (1), la coupure est réputée ne pas constituer une violation de contrat.

6.  (1)  Le paragraphe 113 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions

(13)  Quiconque :

a) dérange ou entrave un inspecteur ou un autre agent dans l'exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

b) refuse ou néglige de se conformer au présent article ou à un règlement pris ou à un plan ou devis établi en vertu de celui-ci est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

c) refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par l'Office en vertu du paragraphe (5) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines, à quoi s'ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où le refus ou la négligence se poursuit ou se reproduit.

Idem : personnes morales

(13.1)  La personne morale qui est coupable d'une infraction visée au paragraphe (13) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 000 $.

(2)  Le paragraphe 113 (13.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1) et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 12 (4) du projet de loi 70 (Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises), déposé le 29 avril 2004.

(3)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 70 valent mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.

7.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 70 (Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises), déposé le 29 avril 2004, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 70 valent mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 12 (5) du projet de loi 70, l'article 113.20 de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe 12 (5) du projet de loi 70, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions

113.20  (1)  Quiconque :

a) refuse ou néglige de se conformer à l'article 113 ou à un règlement pris ou à un plan ou devis établi en vertu de celui-ci est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

b) refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par l'Office en vertu du paragraphe 113 (5) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines, à quoi s'ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où le refus ou la négligence se poursuit ou se reproduit;

c) refuse ou néglige de se conformer au paragraphe 113.14 (7) ou (12) ou dérange ou entrave un inspecteur ou un autre agent dans l'exercice des fonctions qui lui ont été confiées en vertu de la présente partie est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

d) contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 113.2 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines, à quoi s'ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit ou se reproduit;

e) contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l'alinéa 113.22 (1) e) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines, à quoi s'ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit ou se reproduit;

f) contrevient ou ne se conforme pas à une restriction ou à une condition à laquelle est assujettie une autorisation est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines, à quoi s'ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit ou se reproduit;

g) fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment de faux renseignements à un directeur dans le cadre de la présente partie est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personnes morales

(2)  La personne morale qui est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 000 $.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie

8.  Les paragraphes 28 (3), (4), (5) et (6) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peines

(3)  Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (1) est passible :

a) s'il s'agit d'une infraction autre qu'une infraction visée à l'alinéa b), d'une amende maximale de 20 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

b) s'il s'agit d'une infraction pour contravention au code de prévention des incendies, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Idem

(4)  La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 100 000 $.

Infraction commise par un administrateur ou dirigeant d'une personne morale

(5)  L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale qui sait que cette dernière viole ou a violé une disposition du code de prévention des incendies est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Responsabilité des administrateurs

(6)  Malgré les paragraphes (1) et (3), tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui commet sciemment une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

9.  L'article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : enlèvement d'une copie affichée

29.  Quiconque enlève la copie d'un ordre, d'une ordonnance ou d'un avis affichée conformément au paragraphe 15 (3), 24 (2) ou (3) ou 31 (4) sans l'approbation du commissaire des incendies, d'un de ses assistants ou d'un chef des pompiers est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

10.  L'article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : défaut de se conformer à un ordre donné par un inspecteur

30.  Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l'article 21 ou 25 ou à une ordonnance rendue en vertu de l'article 26 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 20 000 $ pour chaque journée pendant laquelle il ne s'y conforme pas. L'imposition d'une amende ou son paiement ne dégage pas l'intéressé de l'obligation qu'il a de se conformer à l'ordre ou à l'ordonnance.

Loi de 2001 sur les municipalités

11.  La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Inspection des bâtiments abritant des exploitations de culture de marijuana

431.1  (1)  Si un corps de police a avisé le secrétaire d'une municipalité locale par écrit qu'un bâtiment situé sur un bien-fonds se trouvant dans la municipalité locale abritait une exploitation de culture de marijuana, la municipalité locale veille à ce qu'une inspection du bâtiment soit effectuée dans un délai raisonnable après que le secrétaire a été avisé.

Personnes pouvant effectuer l'inspection

(2)  L'inspection visée au paragraphe (1) peut être effectuée, selon le cas :

a) par un agent d'exécution des règlements municipaux d'une municipalité ou d'un de ses conseils locaux;

b) par un agent, un employé ou un mandataire d'une municipalité ou d'un de ses conseils locaux, dont les responsabilités incluent l'exécution d'un règlement municipal, d'une loi ou d'un règlement pris en application d'une loi.

Nature de l'inspection

(3)  L'inspection exigée aux termes du paragraphe (1) est une inspection qui prévoit l'entrée sur le bien-fonds et dans le bâtiment.

Pouvoirs d'effectuer l'inspection

(4)  L'inspection est effectuée conformément aux pouvoirs d'entrée et d'inspection dont la personne qui effectue l'inspection est par ailleurs investie de par la loi, mais seulement dans la mesure où cette personne est en mesure de la faire.

Mesure à prendre

(5)  À l'issue de l'inspection, la personne qui a effectué l'inspection prend toute mesure que la loi l'autorise à prendre pour assurer la sécurité du bâtiment et protéger par ailleurs le public.

Définition

(6)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«corps de police» Un corps de police municipal, la Police provinciale de l'Ontario ou la Gendarmerie royale du Canada.

12.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Exploitation de culture de marijuana située dans une municipalité de palier inférieur

431.2  (1)  Si le secrétaire d'une municipalité locale qui est une municipalité de palier inférieur est avisé aux termes du paragraphe 431.1 (1) qu'un bâtiment situé sur un bien-fonds se trouvant dans la municipalité de palier inférieur abritait une exploitation de culture de marijuana, la municipalité de palier inférieur transmet, si elle est d'avis qu'il convient de le faire, une copie de l'avis visé au paragraphe 431.1 (1) au secrétaire de la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie.

Idem

(2)  Lorsque le secrétaire de la municipalité de palier supérieur est avisé aux termes du paragraphe (1), l'obligation, prévue au paragraphe 431.1 (1), de veiller à ce qu'une inspection du bâtiment soit effectuée est dès lors assumée à la fois par la municipalité de palier inférieur et la municipalité de palier supérieur.

13.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Coordination de l'exécution

433.1  (1)  Une municipalité peut conclure avec une personne ou un organisme des accords relatifs aux questions d'intérêt commun afin de coordonner l'exécution des règlements municipaux, des lois et des règlements.

Aucune incidence sur les autres questions

(2)  Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence sur l'interprétation des autres dispositions de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement pris en application de la présente loi ou d'une autre loi.

Loi de 2002 interdisant les gains tirés
du récit d'actes criminels

14.  L'article 2 de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels, tel qu'il est modifié par l'article 59 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 2005, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur» Le directeur de l'administration des biens - recours civils nommé en application de l'article 15.1 de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales. («Director»)

15.  (1)  La disposition 2 du paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Une ordonnance de conservation, de prise en charge ou de disposition d'un bien qui fait l'objet de l'instance, notamment :

i. une ordonnance interdisant la disposition du bien,

ii. une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien,

iii. une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l'égard du bien,

iv. une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s'il est périssable ou qu'il se déprécie rapidement,

v. une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu'il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l'autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l'Ontario en contrepartie des frais qu'elle a engagés pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l'égard du bien ou s'y conformer,

vi. une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l'Ontario un privilège d'un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l'ordonnance pour garantir l'exécution d'une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu de la présente disposition,

vii. une ordonnance portant qu'un avis de l'instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d'enregistrement immobilier à l'égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l'ordonnance.

(2)  Le paragraphe 5 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la sous-disposition 2 vi du paragraphe (1)» à «la sous-disposition 2 iv du paragraphe (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Attribution de fonctions au directeur

(7)  À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) attribue au directeur, s'il y a lieu, des fonctions à l'égard du bien.

Administration continue du bien

(8)  Si une ordonnance attribuant des fonctions à l'égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions de toute autre ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d'autre façon le bien à titre de garantie.

Idem

(9)  Sur motion présentée, à la suite d'un préavis donné aux parties à l'instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu'il estime juste pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement.

16.  (1)  La disposition 2 du paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Une ordonnance de conservation, de prise en charge ou de disposition d'un bien qui constitue le produit d'un contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel, notamment :

i. une ordonnance interdisant la disposition du bien,

ii. une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien,

iii. une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l'égard du bien,

iv. une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s'il est périssable ou qu'il se déprécie rapidement,

v. une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu'il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l'autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l'Ontario en contrepartie des frais qu'elle a engagés pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l'égard du bien ou s'y conformer,

vi. une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l'Ontario un privilège d'un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l'ordonnance pour garantir l'exécution d'une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu de la présente disposition,

vii. une ordonnance portant qu'un avis de l'instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d'enregistrement immobilier à l'égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l'ordonnance.

(2)  Le paragraphe 6 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilèges sur des biens meubles

(5)  Le paragraphe 5 (6) s'applique, avec les adaptations nécessaires, si une ordonnance visée à la sous-disposition 2 vi du paragraphe (2) accorde à la Couronne un privilège sur un bien meuble.

(3)  L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Attribution de fonctions au directeur

(7)  À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2) attribue au directeur, s'il y a lieu, des fonctions à l'égard du bien.

Administration continue du bien

(8)  Si une ordonnance attribuant des fonctions à l'égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions de toute autre ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d'autre façon le bien à titre de garantie.

Idem

(9)  Sur motion présentée, à la suite d'un préavis donné aux parties à l'instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu'il estime juste pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement.

17.  (1)  L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1)  Si une somme d'argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés pour :

a) conduire l'instance en vertu de la présente loi à l'égard du bien;

b) déterminer si une instance visée par la présente loi à l'égard du bien devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente loi;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente loi à l'égard du bien ou s'y conformer.

(2)  Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres paiements prélevés sur le compte

(3)  Sous réserve des règlements et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L'indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite de l'acte criminel.

2. L'aide aux victimes d'actes criminels.

3. Les autres fins que prescrivent les règlements si, selon les critères qu'ils prescrivent, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 et 2.

Choix du directeur d'accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(3.1)  Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d'un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l'indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(3.2)  Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d'un paiement aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), prélève des paiements sur le compte en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (2.1), après le versement d'une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d'autres comptes

(3.3)  Si le solde du compte ne suffit pas pour l'acquittement des frais de la Couronne par suite d'une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (2.1) ou (3.2), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d'une autre instance, des paiements en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3) et indemniser la Couronne des frais qu'elle a engagés à l'égard de ce compte.

Détermination des frais de la Couronne

(3.4)  Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.2) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu'il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué.

(3)  Le paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Série d'actes criminels

(4)  S'il est convaincu que deux actes criminels désignés ou plus font partie d'une série d'actes criminels liés, le ministre des Finances peut déposer des sommes d'argent les concernant tous dans un seul compte en application du paragraphe (1) et prélever des paiements sur le compte en vertu du présent article à l'égard de l'un ou l'autre de ces actes.

18.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Administration des biens confisqués au profit de la Couronne

9.1  (1)  Les biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sont traités par le directeur de l'administration des biens - recours civils et il en dispose, comme le prévoit la partie IV.I de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales.

Non-application de la Loi sur les biens en déshérence

(2)  La Loi sur les biens en déshérence ne s'applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Non-application de la Loi sur les amendes et confiscations

(3)  La Loi sur les amendes et confiscations ne s'applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Terrains miniers

(4)  Malgré le paragraphe (1), les terrains miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, sont traités comme des terres de la Couronne et il en est disposé à ce titre de la façon prévue par la Loi sur les mines.

19.  (1)  La disposition 3 du paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Identifier et trouver les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, afin de les indemniser en vertu de la disposition 1 du paragraphe 9 (3) ou du paragraphe 9 (4).

4. Aider le directeur dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs à l'égard de tout bien qui fait ou peut faire l'objet d'une instance introduite en vertu de la présente loi.

5. Exécuter une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou s'y conformer.

(2)  L'alinéa 11 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) à identifier et trouver les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, afin de les indemniser en vertu de la disposition 1 du paragraphe 9 (3) ou du paragraphe 9 (4);

d) à aider le directeur dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs à l'égard de tout bien qui fait ou peut faire l'objet d'une instance introduite en vertu de la présente loi;

e) à exécuter une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou à s'y conformer.

Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales

20.  L'article 2 de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur» Le directeur de l'administration des biens - recours civils nommé en application de l'article 15.1. («Director»)

21.  (1)  Les paragraphes 4 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance interlocutoire de conservation, de prise en charge ou de disposition d'un bien

(1)  Sur motion présentée par le procureur général au cours d'une instance ou préalablement à l'introduction d'une instance visées à l'article 3, la Cour supérieure de justice peut rendre, en vue de la conservation, de l'administration ou de la disposition d'un bien qui fait l'objet de l'instance, les ordonnances interlocutoires suivantes :

1. Une ordonnance interdisant la disposition du bien.

2. Une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien.

3. Une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l'égard du bien.

4. Une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s'il est périssable ou qu'il se déprécie rapidement.

5. Une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu'il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l'autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l'Ontario en contrepartie des frais qu'elle a engagés pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l'égard du bien ou s'y conformer.

6. Une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l'Ontario un privilège d'un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l'ordonnance pour garantir l'exécution d'une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe.

7. Une ordonnance portant qu'un avis de l'instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d'enregistrement immobilier à l'égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l'ordonnance.

8. Toute autre ordonnance de conservation, de prise en charge ou de disposition du bien que le tribunal estime juste.

Idem

(2)  Sauf s'il est clair que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien constitue un produit d'activité illégale.

(2)  Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la disposition 6 du paragraphe (1)» à «la disposition 4 du paragraphe (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3)  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Attribution de fonctions au directeur

(7)  À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) attribue au directeur, s'il y a lieu, des fonctions à l'égard du bien.

Administration continue du bien

(8)  Si une ordonnance attribuant des fonctions à l'égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu du paragraphe (1), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions d'une ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d'autre façon le bien à titre de garantie.

Idem

(9)  Sur motion présentée, à la suite d'un préavis donné aux parties à l'instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu'il estime juste pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement.

22.  (1)  L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1)  Si une somme d'argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés pour :

a) conduire l'instance en vertu de la présente partie à l'égard du bien;

b) déterminer si une instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l'égard du bien ou s'y conformer.

(2)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres paiements prélevés sur le compte

(3)  Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L'indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite de l'activité illégale.

2. L'aide aux victimes d'activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

3. L'indemnisation de la Couronne du chef de l'Ontario pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), mais y compris les frais engagés pour remédier aux effets de l'activité illégale.

4. L'indemnisation d'une municipalité ou d'un organisme public qui fait partie d'une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite de l'activité illégale et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité.

5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements.

Choix du directeur d'accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(3.1)  Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d'un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l'indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(3.2)  Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d'un paiement aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), prélève des paiements sur le compte en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (2.1), après le versement d'une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d'autres comptes

(3.3)  Si le solde du compte ne suffit pas pour l'acquittement des frais de la Couronne par suite d'une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (2.1) ou (3.2), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d'une autre instance, des paiements en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3) et indemniser la Couronne des frais qu'elle a engagés à l'égard de ce compte.

Détermination des frais de la Couronne

(3.4)  Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.2) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu'il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué.

23.  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur» Le directeur de l'administration des biens - recours civils nommé en application de l'article 15.1. («Director»)

24.  (1)  Les paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance interlocutoire de conservation, de prise en charge ou de disposition d'un bien

(1)  Sur motion présentée par le procureur général au cours d'une instance ou préalablement à l'introduction d'une instance visées à l'article 8, la Cour supérieure de justice peut rendre, en vue de la conservation, de l'administration ou de la disposition d'un bien qui fait l'objet de l'instance, les ordonnances interlocutoires suivantes :

1. Une ordonnance interdisant la disposition du bien.

2. Une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien.

3. Une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l'égard du bien.

4. Une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s'il est périssable ou qu'il se déprécie rapidement.

5. Une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu'il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l'autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l'Ontario en contrepartie des frais qu'elle a engagés pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l'égard du bien ou s'y conformer.

6. Une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l'Ontario un privilège d'un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l'ordonnance pour garantir l'exécution d'une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe.

7. Une ordonnance portant qu'un avis de l'instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d'enregistrement immobilier à l'égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l'ordonnance.

8. Toute autre ordonnance de conservation, de prise en charge ou de disposition du bien que le tribunal estime juste.

Idem

(2)  Sauf s'il est clair que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un instrument d'activité illégale.

(2)  Le paragraphe 9 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la disposition 6 du paragraphe (1)» à «la disposition 4 du paragraphe (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3)  L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Attribution de fonctions au directeur

(7)  À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) attribue au directeur, s'il y a lieu, des fonctions à l'égard du bien.

Administration continue du bien

(8)  Si une ordonnance attribuant des fonctions à l'égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu du paragraphe (1), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions d'une ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d'autre façon le bien à titre de garantie.

Idem

(9)  Sur motion présentée, à la suite d'un préavis donné aux parties à l'instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu'il estime juste pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement.

25.  (1)  L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1)  Si une somme d'argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés pour :

a) conduire l'instance en vertu de la présente partie;

b) déterminer si une instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l'égard du bien ou s'y conformer.

(2)  Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres paiements prélevés sur le compte

(3)  Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L'indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien.

2. L'aide aux victimes d'activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

3. L'indemnisation de la Couronne du chef de l'Ontario tant pour les frais engagés à l'égard de toute instance prévue par la présente partie qui se rapporte au bien, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), que pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

4. L'indemnisation d'une municipalité ou d'un organisme public qui fait partie d'une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements.

Choix du directeur d'accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(3.1)  Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d'un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l'indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(3.2)  Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d'un paiement aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), prélève des paiements sur le compte en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (2.1), après que le versement d'une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d'autres comptes

(3.3)  Si le solde du compte ne suffit pas pour l'acquittement des frais de la Couronne par suite d'une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (2.1) ou (3.2), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d'une autre instance, des paiements en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte aux termes de la disposition 1 du paragraphe (3) et indemniser la Couronne des frais qu'elle a engagés à l'égard de ce compte.

Détermination des frais de la Couronne

(3.4)  Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.2) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu'il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué.

(3)  Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (2.1), (3) ou (3.3)» à «paragraphe (3)».

26.  (1)  L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1)  Si une somme d'argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.2), en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés pour :

a) conduire l'instance en vertu de la présente partie;

b) déterminer si une instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l'égard du bien ou s'y conformer.

(2)  Le paragraphe 15 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres paiements prélevés sur le compte

(3)  Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L'aide aux victimes d'activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

2. L'indemnisation de la Couronne du chef de l'Ontario tant pour les frais engagés à l'égard de l'instance prévue par la présente partie, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), que pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles se rapportait l'instance, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

3. L'indemnisation d'une municipalité ou d'un organisme public qui fait partie d'une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales auxquelles se rapportait l'instance et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

4. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 3, les autres fins que prescrivent les règlements.

Paiement des frais de la Couronne dans le cadre d'autres instances

(3.1)  Après avoir prélevé des paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) et aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (3), le ministre des Finances verse des paiements, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.2), en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés pour :

a) conduire toute autre instance en vertu de la présente partie;

b) déterminer si toute autre instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer tout autre bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l'égard de tout autre bien ou s'y conformer.

Détermination des frais de la Couronne

(3.2)  Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.1) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu'il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué.

27.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE IV.1
ADMINISTRATION DES BIENS

Directeur de l'administration des biens - recours civils

15.1  (1)  Le procureur général nomme un directeur de l'administration des biens - recours civils qui est responsable de la prise de possession des biens suivants et de leur conservation, administration ou disposition ou de la prise de toute autre mesure à leur égard :

a) les biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels;

b) les biens faisant l'objet d'une ordonnance interlocutoire visée au paragraphe 4 (1), 9 (1) ou 14 (1) de la présente loi ou au paragraphe 5 (1) ou 6 (2) de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels, en vertu de laquelle le tribunal attribue des fonctions au directeur.

Idem

(2)  Le directeur exerce les fonctions supplémentaires que lui attribue le procureur général.

Directeur intérimaire

15.2  (1)  L'employé du ministère nommé directeur intérimaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions du directeur de l'administration des biens - recours civils si, selon le cas :

a) le directeur est absent ou incapable d'agir;

b) le particulier qui a été nommé directeur a cessé d'occuper sa charge et aucun remplaçant n'a été nommé.

Idem

(2)  Le directeur intérimaire est nommé par le directeur ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le sous-procureur général.

Pouvoirs du directeur

15.3  (1)  Sous réserve des restrictions dont est assortie une ordonnance du tribunal rendue en application du paragraphe 4 (1), 9 (1) ou 14 (1) de la présente loi ou du paragraphe 5 (1) ou 6 (2) de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels, le directeur de l'administration des biens - recours civils peut, de la façon qu'il estime appropriée, conserver ou administrer les biens visés au paragraphe 15.1 (1) qui ne sont pas des sommes d'argent, en disposer, notamment par vente, ou prendre toute autre mesure à leur égard.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur peut, selon le cas :

a) prendre possession des biens, les conserver ou les administrer pour la durée et aux conditions qu'il estime appropriées;

b) convertir les biens en argent, aux prix et conditions qu'il estime appropriés;

c) vendre, céder, utiliser, donner ou transférer les biens ou tout intérêt sur ceux-ci, ou en disposer, aux prix et conditions qu'il estime appropriés;

d) faire tout ce qu'il estime opportun pour l'administration ou l'exploitation continue des biens visés au paragraphe (1) avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

(i) se conformer aux conditions d'une ordonnance à laquelle les biens sont assujettis, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances,

(ii) apporter des améliorations aux biens pour en maintenir la valeur économique;

e) disposer, notamment par vente, des biens périssables ou qui se déprécient rapidement.

Administration des biens confisqués au profit de la Couronne

15.4  (1)  Les biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sont traités par le directeur de l'administration des biens - recours civils et il en dispose, comme le prévoit la présente partie.

Non-application de la Loi sur les biens en déshérence

(2)  La Loi sur les biens en déshérence ne s'applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Non-application de la Loi sur les amendes et confiscations

(3)  La Loi sur les amendes et confiscations ne s'applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Terrains miniers

(4)  Malgré le paragraphe 15.1 (1) et le paragraphe (1) du présent article, les terrains miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sont traités comme des terres de la Couronne et il en est disposé à ce titre de la façon prévue par la Loi sur les mines.

28.  (1)  La disposition 3 du paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Identifier et trouver les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, afin de les indemniser en vertu de la disposition 1 du paragraphe 6 (3) ou de la disposition 1 du paragraphe 11 (3).

4. Aider le directeur de l'administration des biens - recours civils dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs en vertu de la partie IV.1 à l'égard de tout bien qui fait ou peut faire l'objet d'une instance introduite en vertu de la présente loi.

5. Exécuter une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou s'y conformer.

(2)  L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renseignements supplémentaires divulgués directement au procureur général

(5.1)  Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée et malgré les dispositions de toute autre loi en matière de confidentialité, la personne qui divulgue des renseignements au procureur général en vertu du paragraphe (5) divulgue directement au procureur général les renseignements supplémentaires qu'il lui demande, sans les divulguer préalablement à l'organisme d'examen, si elle croit ce qui suit :

a) les renseignements supplémentaires sont exigés à une fin visée au paragraphe (1);

b) les renseignements supplémentaires sont exigés à l'égard de la même instance que celle pour laquelle les renseignements sont fournis en application du paragraphe (5);

c) la même institution que dans le cas des renseignements fournis en application du paragraphe (5) a la garde ou le contrôle des renseignements supplémentaires;

d) le fait que la personne possède ces renseignements supplémentaires est divulgué dans les renseignements fournis en application du paragraphe (5);

e) l'organisme d'examen n'a pas déjà tiré, en application du paragraphe (5), une conclusion portant que les conditions que prescrivent les règlements n'ont pas été réunies à l'égard des renseignements supplémentaires;

f) les renseignements ne sont pas protégés par les règles de preuve concernant le secret relatif aux informateurs.

Divulgation subséquente à l'organisme d'examen

(5.2)  La personne qui divulgue des renseignements supplémentaires au procureur général en application du paragraphe (5.1) divulgue, dans les 14 jours qui suivent cette divulgation, les mêmes renseignements à l'organisme d'examen.

(3)  Le paragraphe 19 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Témoignage

(7)  Malgré les dispositions d'une loi en matière de confidentialité, la personne qui divulgue des renseignements à l'organisme d'examen en application du paragraphe (4) ou au procureur général en application du paragraphe (5) ou (5.1) peut être tenue de témoigner relativement à ces renseignements dans une instance prévue par la présente loi.

(4)  Le paragraphe 19 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements personnels sur la santé

(8)  Le dépositaire de renseignements sur la santé ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à l'organisme d'examen en application du paragraphe (4) ou (5.2) ou au procureur général en application du paragraphe (5) ou (5.1).

Idem

(8.1)  Une personne, y compris le dépositaire de renseignements sur la santé, mais non la personne visée au paragraphe (4), ne doit pas divulguer des renseignements personnels sur la santé au procureur général à moins d'y être tenue :

a) soit par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9);

b) soit, dans une instance, par les règles de pratique ou une assignation, une ordonnance ou une exigence semblable émanant de l'instance.

(5)  L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Autres obligations de divulguer

(9.1)  Le présent article n'a pas pour effet de modifier l'obligation qu'a une personne de divulguer des renseignements au procureur général ou au directeur de l'administration des biens - recours civils conformément aux règles de pratique, à une assignation, à une ordonnance ou à une exigence semblable émanant de l'instance.

(6)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe et du 1er novembre 2004, les définitions de «numéro de la carte Santé», «renseignements personnels sur la santé» et «soins de santé» au paragraphe 19 (10) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«dépositaire de renseignements sur la santé», «numéro de la carte Santé», «renseignements personnels sur la santé» et «soins de santé» S'entendent au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («health information custodian», «health number», «personal health information», «health care»)

29.  L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Directeur de l'administration des biens - recours civils

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le procureur général, le directeur de l'administration des biens - recours civils, un employé du ministère du Procureur général ou toute personne qui agit pour le compte du directeur pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la partie IV.1 ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Idem

(4)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3).

30.  L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1)  Un règlement pris en application de l'alinéa (1) d) ne doit pas prescrire les dépositaires de renseignements sur la santé, au sens du paragraphe 19 (10), comme étant une catégorie de personnes pour l'application du paragraphe 19 (4).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

31.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 2, 3, 4, 5, 11 et 12 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

32.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne l'exécution de la loi et l'administration des biens confisqués.

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 128, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 128 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 2005.

Le projet de loi modifie sept lois différentes en ce qui concerne des questions d'exécution de la loi. Il élargit les pouvoirs d'exécution à l'égard des questions touchant la sécurité des installations électriques et la sécurité-incendie ainsi que des questions municipales et confirme le pouvoir des municipalités de conclure des ententes en vue de l'exécution coordonnée de la loi. Il augmente les pénalités pour les infractions relatives à la sécurité des bâtiments, à la sécurité des installations électriques et à la sécurité-incendie. Il élargit les pouvoirs de la Couronne de disposer des biens qui sont confisqués à son profit, par suite d'activités illégales, en vertu d'une ordonnance du tribunal. En outre, il élargit les pouvoirs qu'a la Couronne ou une autre personne que désigne le tribunal de disposer des biens qui peuvent être confisqués en attendant que le tribunal rende une décision définitive.

Des précisions sur les modifications apportées à chaque loi figurent ci-dessous.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Les pénalités maximales pour la commission d'infractions à la Loi sont doublées.

Loi sur les procureurs de la Couronne

Les modifications prévoient la nomination d'un directeur de l'administration des biens - recours criminels qui est chargé de détenir les biens qui sont bloqués par la Couronne du chef de l'Ontario ou confisqués à son profit en vertu du Code criminel (Canada), de les administrer ou d'en disposer. L'administration de ces biens sera dorénavant régie par la Loi sur les procureurs de la Couronne au lieu de la Loi sur les biens en déshérence.

Des pouvoirs étendus sont conférés au directeur pour lui permettre d'administrer les biens et d'en disposer.

Les sommes d'argent confisquées au profit de la Couronne, le produit tiré de la vente ou disposition de biens confisqués au profit de la Couronne et les sommes d'argent versées au procureur général ou au gouvernement à titre d'amende au lieu de la confiscation des biens qui constituent des produits de la criminalité en droit criminel doivent être portés au crédit de comptes spéciaux déjà ouverts, appelés Ministry of the Attorney General Forfeited Proceeds of Crime Account (Compte des produits de la criminalité confisqués du ministère du Procureur général) et Ministry of Community Safety and Correctional Services Forfeited Proceeds of Crime Account (Compte des produits de la criminalité confisqués du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels). Les sommes inscrites au crédit de ces comptes peuvent être utilisées aux fins de conformité à une ordonnance du tribunal visant des biens confisqués au profit de la Couronne et affectées à la prévention du crime, à l'exécution de la loi et à l'administration de la justice pénale.

Loi de 1998 sur l'électricité

La Loi est modifiée pour autoriser les distributeurs à couper, sans préavis, la distribution d'électricité à un bien s'ils ont des motifs de croire qu'il existe une circonstance à l'égard du bien qui menace ou est susceptible de menacer la sécurité de toute personne ou la fiabilité du réseau de distribution. Le propriétaire ou l'occupant du bien peut demander à la Commission de l'énergie de l'Ontario d'examiner la coupure et celle-ci peut ordonner au distributeur de rétablir l'électricité au bien si elle conclut qu'il n'a pas agi de façon raisonnable lorsqu'il a coupé l'électricité ou ne l'a pas rétablie.

Les pénalités maximales dont sont passibles les particuliers pour la commission d'infractions à la Loi passent à 50 000 $, et à 5 000 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit. De plus, les particuliers sont désormais passibles d'un emprisonnement maximal d'un an. Une amende maximale de 1 000 000 $ est ajoutée dans le cas des personnes morales.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre les incendies

Les pénalités maximales pour la commission d'infractions à la Loi sont doublées.

Loi de 2001 sur les municipalités

Les nouveaux articles 431.1 et 431.2 sont ajoutés à la Loi. L'article 431.1 exige qu'une municipalité locale veille à ce qu'un bâtiment soit inspecté si un corps de police l'avise que le bâtiment abritait une exploitation de culture de marijuana. L'inspection exigée est une inspection qui prévoit l'entrée dans le bâtiment et doit être effectuée conformément aux pouvoirs dont la personne qui effectue l'inspection est par ailleurs investie de par la loi, mais seulement dans la mesure où cette personne est en mesure de la faire. À l'issue de l'inspection, la personne qui l'a effectuée prend toute mesure que la loi l'autorise à prendre pour assurer la sécurité du bâtiment et protéger par ailleurs le public. Aux termes de l'article 431.2, si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur, la responsabilité de veiller à ce qu'une inspection soit effectuée peut être partagée entre la municipalité de palier inférieur et la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie.

La Loi est modifiée pour confirmer les pouvoirs qu'ont les municipalités de coordonner leurs activités relatives à l'exécution de la loi avec celles des personnes et des organismes avec lesquels elles ont des intérêts communs.

Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels et Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales

À l'heure actuelle, dans le cadre de ces deux lois, des biens peuvent être confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu d'une ordonnance du tribunal. Le tribunal peut rendre des ordonnances interlocutoires visant à conserver les biens qui font l'objet d'une instance en cours introduite en vertu de l'une ou l'autre loi.

Les Lois sont modifiées pour élargir les pouvoirs permettant de disposer tant des biens qui sont visés par une ordonnance interlocutoire que des biens qui sont confisqués au profit de la Couronne.

En ce qui concerne les biens qui sont visés par une ordonnance interlocutoire, les Lois sont modifiées de sorte qu'une ordonnance interlocutoire puisse autoriser non seulement leur conservation, mais aussi leur administration ou leur disposition. En outre, une ordonnance interlocutoire peut prévoir que le produit de la disposition des biens effectuée conformément à l'ordonnance peut être versé à la Couronne pour la rembourser des frais qu'elle a engagés pour gérer les biens ou en disposer.

En ce qui concerne les biens qui sont confisqués ou dont le produit est versé à titre de dommages-intérêts à la Couronne aux termes des deux lois, celles-ci sont modifiées pour prévoir qu'ils doivent être administrés par le directeur de l'administration des biens - recours civils, et non de la façon prévue par la Loi sur les biens en déshérence. Ce directeur est nommé par le procureur général et des pouvoirs étendus lui sont conférés pour disposer des biens. La Couronne a le droit de déduire, des comptes spéciaux créés en application de ces lois, les frais qu'elle a engagés pour conduire une instance et disposer des biens. La priorité est accordée au paiement des frais de la Couronne par rapport aux autres paiements sur les comptes spéciaux, sauf s'il ne reste pas suffisamment de fonds après le paiement des frais de la Couronne pour faire droit aux réclamations des victimes et que le directeur choisit de renoncer à cette priorité.

Le procureur général est autorisé à recueillir des renseignements personnels en vertu de ces lois à des fins limitées. D'autres fins sont ajoutées à celles déjà prévues.

D'autres modifications sont apportées aux dispositions de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales qui traitent des renseignements personnels. Dans cette loi, certains renseignements personnels ne peuvent être communiqués au procureur général que si un organisme d'examen désigné en application de la Loi en approuve la divulgation au préalable. Cette règle est modifiée de sorte que la personne qui communique des renseignements personnels au procureur général puisse lui communiquer directement des renseignements personnels supplémentaires, sans l'approbation préalable de l'organisme d'examen, si ceux-ci satisfont aux autres critères de divulgation prévus par la Loi et si leur existence est elle-même divulguée dans les renseignements qu'approuve l'organisme d'examen. Les dispositions qui traitent des renseignements personnels sur la santé sont modifiées de façon qu'elles soient conformes à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

[38] Projet de loi 128 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 128 2005

Loi modifiant diverses lois
en ce qui concerne
les pouvoirs d'exécution,
les pénalités et l'administration
des biens confisqués ou pouvant
être confisqués au profit de la
Couronne du chef de l'Ontario
par suite d'activités de crime organisé
et de culture de marijuana
ainsi que d'autres activités illégales

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

3.  Les paragraphes 36 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peines

(3)  Quiconque est déclaré coupable d'une infraction est passible d'une amende maximale de 50 000 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une amende maximale de 100 000 $ s'il s'agit d'une infraction subséquente.

Personnes morales

(4)  La personne morale déclarée coupable d'une infraction est passible d'une amende maximale de 100 000 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ s'il s'agit d'une infraction subséquente, et non des amendes prévues au paragraphe (3).

Loi sur les procureurs de la Couronne

4.  La Loi sur les procureurs de la Couronne est modifiée par adjonction des articles suivants :

Directeur de l'administration des biens - recours criminels

14.1  (1)  Le procureur général nomme un directeur de l'administration des biens - recours criminels qui est responsable :

a) de prendre en charge les biens qui sont visés par une ordonnance de prise en charge obtenue par le procureur général aux termes de l'article 83.13, 462.331 ou 490.81 du Code criminel (Canada), de les administrer ou de prendre toute autre mesure à leur égard;

b) de gérer et d'administrer les biens qui sont visés par une ordonnance de blocage obtenue par le procureur général aux termes de l'article 462.33 ou 490.8 du Code criminel (Canada);

c) de conserver les biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu de l'article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada), de les administrer, d'en disposer, notamment par vente, ou de prendre toute autre mesure à leur égard;

d) de prendre en charge tout autre bien qui est confisqué au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu d'une disposition prescrite du Code criminel (Canada), de le conserver, de l'administrer, d'en disposer, notamment par vente, ou de prendre toute autre mesure à son égard.

Idem

(2)  Le directeur exerce les fonctions supplémentaires que lui attribue le procureur général.

Directeur intérimaire

14.2  (1)  L'employé du ministère du Procureur général nommé directeur intérimaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions du directeur de l'administration des biens - recours criminels si, selon le cas :

a) le directeur est absent ou empêché d'agir;

b) le particulier qui a été nommé directeur a cessé d'occuper sa charge et aucun remplaçant n'a été nommé.

Idem

(2)  Le directeur intérimaire est nommé par le directeur ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le sous-procureur général.

Pouvoirs du directeur

14.3  (1)  Le directeur de l'administration des biens - recours criminels peut, de la façon qu'il estime appropriée, conserver les biens visés à l'alinéa 14.1 (1) c) ou d) qui ne sont pas des sommes d'argent, les administrer, en disposer, notamment par vente, ou prendre toute autre mesure à leur égard.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur peut, selon le cas :

a) prendre possession des biens, les conserver ou les administrer pour la durée et aux conditions qu'il estime appropriées;

b) convertir les biens en argent, aux prix et conditions qu'il estime appropriés;

c) vendre, céder, utiliser, donner ou transférer les biens ou tout intérêt sur ceux-ci, ou en disposer aux prix et conditions qu'il estime appropriés;

d) faire tout ce qu'il estime opportun pour l'administration ou l'exploitation continue des biens avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

(i) se conformer aux conditions d'une ordonnance à laquelle les biens sont assujettis, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances,

(ii) apporter des améliorations aux biens pour en maintenir la valeur économique;

e) disposer, notamment par vente, des biens périssables ou qui se déprécient rapidement.

Immunité

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le procureur général, le directeur de l'administration des biens - recours criminels, un employé du ministère du Procureur général ou toute personne qui agit pour le compte du directeur pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Idem

(4)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3).

Administration des biens confisqués au profit de la Couronne

14.4  (1)  Les biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario comme le prévoit l'alinéa 14.1 (1) c) ou d) sont traités par le directeur de l'administration des biens - recours criminels et il en dispose, comme le prévoient les articles 14.1 et 14.3.

Non-application de la Loi sur les biens en déshérence

(2)  La Loi sur les biens en déshérence ne s'applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario comme le prévoit l'alinéa 14.1 (1) c) ou d).

Terrains miniers

(3)  Malgré le paragraphe 14.1 (1) et le paragraphe (1) du présent article, les terrains miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario comme le prévoit l'alinéa 14.1 (1) c) ou d) sont traités comme des terres de la Couronne et il en est disposé à ce titre de la façon prévue par cette loi.

Dépenses

14.5  Les sommes d'argent nécessaires aux fins du directeur de l'administration des biens - recours criminels sont prélevées sur les sommes que la Législature a affectées à ces fins.

5.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Sommes portées au crédit des comptes des produits de la criminalité confisqués

14.6  (1)  Malgré la Loi sur les amendes et confiscations, les sommes d'argent suivantes sont portées au crédit des comptes distincts non productifs d'intérêts du Trésor appelés Ministry of the Attorney General Forfeited Proceeds of Crime Account et Ministry of Community Safety and Correctional Services Forfeited Proceeds of Crime Account - lesquels peuvent être désignés en français respectivement sous l'appellation Compte des produits de la criminalité confisqués du ministère du Procureur général et Compte des produits de la criminalité confisqués du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels - dans les proportions dont sont convenus le procureur général et le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels :

1. Sous réserve de l'article 462.49 du Code criminel (Canada) :

i. les sommes confisquées au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu de l'article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada),

ii. le produit de la disposition, notamment par vente, des biens visés à l'alinéa 14.1 (1) c) ou d).

2. Les sommes d'argent remises au procureur général ou au gouvernement qui ont été payées au titre d'une amende en application d'une des dispositions suivantes :

i. le paragraphe 462.37 (3) du Code criminel (Canada),

ii. une disposition semblable d'une autre loi fédérale,

iii. une disposition semblable des lois d'une autorité législative à l'extérieur de l'Ontario.

Sommes d'argent versées à des fins particulières

(2)  Les sommes inscrites au crédit de ces comptes constituent, pour l'application de la Loi sur l'administration financière, des sommes d'argent versées à l'Ontario à des fins particulières.

Idem

(3)  Les sommes inscrites au crédit de ces comptes :

a) d'une part, peuvent être prélevées sur le Trésor aux fins de conformité à une ordonnance du tribunal visant tout intérêt sur des biens qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario;

b) d'autre part, peuvent être utilisées, sous réserve de l'approbation du Conseil de gestion du gouvernement, pour rembourser le Trésor des dépenses engagées relativement à la prévention du crime, à l'exécution de la loi ou à l'administration de la justice pénale, y compris la gestion des biens comme le prévoient les articles 14.1 et 14.3 et le dédommagement des victimes, conformément aux principes dont sont convenus le procureur général et le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

6.  L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

h.1) prescrire des dispositions du Code criminel (Canada) pour l'application de l'alinéa 14.1 (1) d);

Loi de 1998 sur l'électricité

7.  La partie III de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Coupure d'urgence de la distribution

31.1  (1)  Le distributeur peut, sans préavis, couper la distribution d'électricité à un bien s'il a des motifs de croire qu'il existe une circonstance à l'égard du bien qui menace ou est susceptible de menacer :

a) soit la sécurité de toute personne;

b) soit la fiabilité de tout ou partie du réseau de distribution.

Avis

(2)  Le distributeur :

a) d'une part, avise par écrit l'Office de la sécurité des installations électriques de la coupure visée au paragraphe (1) dès que possible après qu'elle a été effectuée;

b) d'autre part, affiche un avis de la coupure visée au paragraphe (1) à un endroit bien en vue sur le bien au plus tard 10 jours après qu'elle a été effectuée.

Idem

(3)  Les avis visés au paragraphe (2) indiquent les raisons de la coupure et l'avis affiché en application de l'alinéa (2) b) fait état du droit à un examen par la Commission, comme le prévoit le paragraphe (6).

Rétablissement de l'électricité

(4)  Lorsque le propriétaire ou l'occupant du bien demande le rétablissement de la distribution d'électricité au bien, le distributeur évalue les circonstances existantes à l'égard du bien et, sous réserve des exigences prévues à la partie VIII, rétablit dès que possible la distribution d'électricité au bien une fois convaincu que ni l'une ni l'autre des circonstances visées aux alinéas (1) a) et b) n'existent à l'égard du bien.

Restriction

(5)  Malgré le paragraphe (4), le distributeur n'est pas tenu d'évaluer les circonstances existantes à l'égard du bien plus d'une fois tous les cinq jours.

Requête en examen

(6)  Le propriétaire ou l'occupant du bien peut déposer une requête écrite auprès de la Commission pour faire rétablir la distribution d'électricité au bien. Toutefois, il ne peut le faire sans avoir d'abord demandé le rétablissement au distributeur aux termes du paragraphe (4).

Idem

(7)  La Commission transmet une copie de la requête déposée aux termes du paragraphe (6) au distributeur avant de commencer son examen.

Examen par la Commission

(8)  Sur réception d'une requête visée au paragraphe (6), la Commission examine la question et, une fois son examen terminé, si elle conclut que le distributeur n'a pas agi de façon raisonnable en coupant la distribution de l'électricité au bien ou en omettant de la rétablir, elle peut rendre une ordonnance enjoignant au distributeur de rétablir la distribution d'électricité au bien, sous réserve des exigences prévues à la partie VIII.

La coupure ne constitue pas une violation de contrat

(9)  Si la Commission conclut que le distributeur n'a pas agi déraisonnablement en coupant la distribution de l'électricité à un bien en vertu du paragraphe (1), la coupure est réputée ne pas constituer une violation de contrat.

8.  (1)  Le paragraphe 113 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions

(13)  Quiconque :

a) dérange ou entrave un inspecteur ou un autre agent dans l'exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

b) refuse ou néglige de se conformer au présent article ou à un règlement pris ou à un plan ou devis établi en vertu de celui-ci est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

c) refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par l'Office en vertu du paragraphe (5) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines, à quoi s'ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où le refus ou la négligence se poursuit ou se reproduit.

Idem : personnes morales

(13.1)  La personne morale qui est coupable d'une infraction visée au paragraphe (13) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 000 $.

(2)  Le paragraphe 113 (13.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1) et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 12 (4) du projet de loi 70 (Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises), déposé le 29 avril 2004.

(3)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 70 valent mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.

9.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 70 (Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises), déposé le 29 avril 2004, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 70 valent mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 12 (5) du projet de loi 70, l'article 113.20 de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe 12 (5) du projet de loi 70, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions

113.20  (1)  Quiconque :

a) refuse ou néglige de se conformer à l'article 113 ou à un règlement pris ou à un plan ou devis établi en vertu de celui-ci est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

b) refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par l'Office en vertu du paragraphe 113 (5) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines, à quoi s'ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où le refus ou la négligence se poursuit ou se reproduit;

c) refuse ou néglige de se conformer au paragraphe 113.14 (7) ou (12) ou dérange ou entrave un inspecteur ou un autre agent dans l'exercice des fonctions qui lui ont été confiées en vertu de la présente partie est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

d) contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 113.2 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines, à quoi s'ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit ou se reproduit;

e) contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l'alinéa 113.22 (1) e) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines, à quoi s'ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit ou se reproduit;

f) contrevient ou ne se conforme pas à une restriction ou à une condition à laquelle est assujettie une autorisation est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines, à quoi s'ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit ou se reproduit;

g) fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment de faux renseignements à un directeur dans le cadre de la présente partie est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personnes morales

(2)  La personne morale qui est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 000 $.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie

10.  Les paragraphes 28 (3), (4), (5) et (6) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peines

(3)  Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (1) est passible :

a) s'il s'agit d'une infraction autre qu'une infraction visée à l'alinéa b), d'une amende maximale de 20 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

b) s'il s'agit d'une infraction pour contravention au code de prévention des incendies, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Idem

(4)  La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 100 000 $.

Infraction commise par un administrateur ou dirigeant d'une personne morale

(5)  L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale qui sait que cette dernière viole ou a violé une disposition du code de prévention des incendies est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Responsabilité des administrateurs

(6)  Malgré les paragraphes (1) et (3), tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui commet sciemment une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

11.  L'article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : enlèvement d'une copie affichée

29.  Quiconque enlève la copie d'un ordre, d'une ordonnance ou d'un avis affichée conformément au paragraphe 15 (3), 24 (2) ou (3) ou 31 (4) sans l'approbation du commissaire des incendies, d'un de ses assistants ou d'un chef des pompiers est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

12.  L'article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : défaut de se conformer à un ordre donné par un inspecteur

30.  Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l'article 21 ou 25 ou à une ordonnance rendue en vertu de l'article 26 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 20 000 $ pour chaque journée pendant laquelle il ne s'y conforme pas. L'imposition d'une amende ou son paiement ne dégage pas l'intéressé de l'obligation qu'il a de se conformer à l'ordre ou à l'ordonnance.

Loi de 2001 sur les municipalités

12.1  La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Inspection des bâtiments abritant des exploitations de culture de marijuana

431.1  (1)  Si un corps de police a avisé le secrétaire d'une municipalité locale par écrit qu'un bâtiment situé sur un bien-fonds se trouvant dans la municipalité locale abritait une exploitation de culture de marijuana, la municipalité locale veille à ce qu'une inspection du bâtiment soit effectuée dans un délai raisonnable après que le secrétaire a été avisé.

Personnes pouvant effectuer l'inspection

(2)  L'inspection visée au paragraphe (1) peut être effectuée, selon le cas :

a) par un agent d'exécution des règlements municipaux d'une municipalité ou d'un de ses conseils locaux;

b) par un agent, un employé ou un mandataire d'une municipalité ou d'un de ses conseils locaux, dont les responsabilités incluent l'exécution d'un règlement municipal, d'une loi ou d'un règlement pris en application d'une loi.

Nature de l'inspection

(3)  L'inspection exigée aux termes du paragraphe (1) est une inspection qui prévoit l'entrée sur le bien-fonds et dans le bâtiment.

Pouvoirs d'effectuer l'inspection

(4)  L'inspection est effectuée conformément aux pouvoirs d'entrée et d'inspection dont la personne qui effectue l'inspection est par ailleurs investie de par la loi, mais seulement dans la mesure où cette personne est en mesure de la faire.

Mesure à prendre

(5)  À l'issue de l'inspection, la personne qui a effectué l'inspection prend toute mesure que la loi l'autorise à prendre pour assurer la sécurité du bâtiment et protéger par ailleurs le public.

Définition

(6)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«corps de police» Un corps de police municipal, la Police provinciale de l'Ontario ou la Gendarmerie royale du Canada.

12.2  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Exploitation de culture de marijuana située dans une municipalité de palier inférieur

431.2  (1)  Si le secrétaire d'une municipalité locale qui est une municipalité de palier inférieur est avisé aux termes du paragraphe 431.1 (1) qu'un bâtiment situé sur un bien-fonds se trouvant dans la municipalité de palier inférieur abritait une exploitation de culture de marijuana, la municipalité de palier inférieur transmet, si elle est d'avis qu'il convient de le faire, une copie de l'avis visé au paragraphe 431.1 (1) au secrétaire de la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie.

Idem

(2)  Lorsque le secrétaire de la municipalité de palier supérieur est avisé aux termes du paragraphe (1), l'obligation, prévue au paragraphe 431.1 (1), de veiller à ce qu'une inspection du bâtiment soit effectuée est dès lors assumée à la fois par la municipalité de palier inférieur et la municipalité de palier supérieur.

13.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Coordination de l'exécution

433.1  (1)  Une municipalité peut conclure avec une personne ou un organisme des accords relatifs aux questions d'intérêt commun afin de coordonner l'exécution des règlements municipaux, des lois et des règlements.

Aucune incidence sur les autres questions

(2)  Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence sur l'interprétation des autres dispositions de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement pris en application de la présente loi ou d'une autre loi.

Loi de 2002 interdisant les gains tirés
du récit d'actes criminels

14.  L'article 2 de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur» Le directeur de l'administration des biens - recours civils nommé en application de l'article 15.1 de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales. («Director»)

15.  (1)  La disposition 2 du paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Une ordonnance de conservation, de prise en charge ou de disposition d'un bien qui fait l'objet de l'instance, notamment :

i. une ordonnance interdisant la disposition du bien,

ii. une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien,

iii. une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l'égard du bien,

iv. une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s'il est périssable ou qu'il se déprécie rapidement,

v. une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu'il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l'autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l'Ontario en contrepartie des frais qu'elle a engagés pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l'égard du bien ou s'y conformer,

vi. une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l'Ontario un privilège d'un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l'ordonnance pour garantir l'exécution d'une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu de la présente disposition,

vii. une ordonnance portant qu'un avis de l'instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d'enregistrement immobilier à l'égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l'ordonnance.

(2)  Le paragraphe 5 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la sous-disposition 2 vi du paragraphe (1)» à «la sous-disposition 2 iv du paragraphe (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Attribution de fonctions au directeur

(7)  À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) attribue au directeur, s'il y a lieu, des fonctions à l'égard du bien.

Administration continue du bien

(8)  Si une ordonnance attribuant des fonctions à l'égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions de toute autre ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d'autre façon le bien à titre de garantie.

Idem

(9)  Sur motion présentée, à la suite d'un préavis donné aux parties à l'instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu'il estime juste pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement.

16.  (1)  La disposition 2 du paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Une ordonnance de conservation, de prise en charge ou de disposition d'un bien qui constitue le produit d'un contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel, notamment :

i. une ordonnance interdisant la disposition du bien,

ii. une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien,

iii. une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l'égard du bien,

iv. une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s'il est périssable ou qu'il se déprécie rapidement,

v. une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu'il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l'autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l'Ontario en contrepartie des frais qu'elle a engagés pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l'égard du bien ou s'y conformer,

vi. une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l'Ontario un privilège d'un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l'ordonnance pour garantir l'exécution d'une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu de la présente disposition,

vii. une ordonnance portant qu'un avis de l'instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d'enregistrement immobilier à l'égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l'ordonnance.

(2)  Le paragraphe 6 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilèges sur des biens meubles

(5)  Le paragraphe 5 (6) s'applique, avec les adaptations nécessaires, si une ordonnance visée à la sous-disposition 2 vi du paragraphe (2) accorde à la Couronne un privilège sur un bien meuble.

(3)  L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Attribution de fonctions au directeur

(7)  À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2) attribue au directeur, s'il y a lieu, des fonctions à l'égard du bien.

Administration continue du bien

(8)  Si une ordonnance attribuant des fonctions à l'égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions de toute autre ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d'autre façon le bien à titre de garantie.

Idem

(9)  Sur motion présentée, à la suite d'un préavis donné aux parties à l'instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu'il estime juste pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement.

17.  (1)  L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1)  Si une somme d'argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés pour :

a) conduire l'instance en vertu de la présente loi à l'égard du bien;

b) déterminer si une instance visée par la présente loi à l'égard du bien devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente loi;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente loi à l'égard du bien ou s'y conformer.

(2)  Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres paiements prélevés sur le compte

(3)  Sous réserve des règlements et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L'indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite de l'acte criminel.

2. L'aide aux victimes d'actes criminels.

3. Les autres fins que prescrivent les règlements si, selon les critères qu'ils prescrivent, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 et 2.

Choix du directeur d'accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(3.1)  Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d'un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l'indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(3.2)  Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d'un paiement aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), prélève des paiements sur le compte en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (2.1), après le versement d'une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d'autres comptes

(3.3)  Si le solde du compte ne suffit pas pour l'acquittement des frais de la Couronne par suite d'une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (2.1) ou (3.2), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d'une autre instance, des paiements en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3) et indemniser la Couronne des frais qu'elle a engagés à l'égard de ce compte.

Détermination des frais de la Couronne

(3.4)  Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.2) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu'il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué.

(3)  Le paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Série d'actes criminels

(4)  S'il est convaincu que deux actes criminels désignés ou plus font partie d'une série d'actes criminels liés, le ministre des Finances peut déposer des sommes d'argent les concernant tous dans un seul compte en application du paragraphe (1) et prélever des paiements sur le compte en vertu du présent article à l'égard de l'un ou l'autre de ces actes.

18.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Administration des biens confisqués au profit de la Couronne

9.1  (1)  Les biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sont traités par le directeur de l'administration des biens - recours civils et il en dispose, comme le prévoit la partie IV.I de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales.

Non-application de la Loi sur les biens en déshérence

(2)  La Loi sur les biens en déshérence ne s'applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Non-application de la Loi sur les amendes et confiscations

(3)  La Loi sur les amendes et confiscations ne s'applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Terrains miniers

(4)  Malgré le paragraphe (1), les terrains miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, sont traités comme des terres de la Couronne et il en est disposé à ce titre de la façon prévue par la Loi sur les mines.

19.  (1)  La disposition 3 du paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Identifier et trouver les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, afin de les indemniser en vertu de la disposition 1 du paragraphe 9 (3) ou du paragraphe 9 (4).

4. Aider le directeur dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs à l'égard de tout bien qui fait ou peut faire l'objet d'une instance introduite en vertu de la présente loi.

5. Exécuter une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou s'y conformer.

(2)  L'alinéa 11 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) à identifier et trouver les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, afin de les indemniser en vertu de la disposition 1 du paragraphe 9 (3) ou du paragraphe 9 (4);

d) à aider le directeur dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs à l'égard de tout bien qui fait ou peut faire l'objet d'une instance introduite en vertu de la présente loi;

e) à exécuter une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou à s'y conformer.

Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales

20.  L'article 2 de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur» Le directeur de l'administration des biens - recours civils nommé en application de l'article 15.1. («Director»)

21.  (1)  Les paragraphes 4 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance interlocutoire de conservation, de prise en charge ou de disposition d'un bien

(1)  Sur motion présentée par le procureur général au cours d'une instance ou préalablement à l'introduction d'une instance visées à l'article 3, la Cour supérieure de justice peut rendre, en vue de la conservation, de l'administration ou de la disposition d'un bien qui fait l'objet de l'instance, les ordonnances interlocutoires suivantes :

1. Une ordonnance interdisant la disposition du bien.

2. Une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien.

3. Une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l'égard du bien.

4. Une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s'il est périssable ou qu'il se déprécie rapidement.

5. Une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu'il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l'autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l'Ontario en contrepartie des frais qu'elle a engagés pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l'égard du bien ou s'y conformer.

6. Une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l'Ontario un privilège d'un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l'ordonnance pour garantir l'exécution d'une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe.

7. Une ordonnance portant qu'un avis de l'instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d'enregistrement immobilier à l'égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l'ordonnance.

8. Toute autre ordonnance de conservation, de prise en charge ou de disposition du bien que le tribunal estime juste.

Idem

(2)  Sauf s'il est clair que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien constitue un produit d'activité illégale.

(2)  Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la disposition 6 du paragraphe (1)» à «la disposition 4 du paragraphe (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3)  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Attribution de fonctions au directeur

(7)  À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) attribue au directeur, s'il y a lieu, des fonctions à l'égard du bien.

Administration continue du bien

(8)  Si une ordonnance attribuant des fonctions à l'égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu du paragraphe (1), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions d'une ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d'autre façon le bien à titre de garantie.

Idem

(9)  Sur motion présentée, à la suite d'un préavis donné aux parties à l'instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu'il estime juste pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement.

22.  (1)  L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1)  Si une somme d'argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés pour :

a) conduire l'instance en vertu de la présente partie à l'égard du bien;

b) déterminer si une instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l'égard du bien ou s'y conformer.

(2)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres paiements prélevés sur le compte

(3)  Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L'indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite de l'activité illégale.

2. L'aide aux victimes d'activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

3. L'indemnisation de la Couronne du chef de l'Ontario pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), mais y compris les frais engagés pour remédier aux effets de l'activité illégale.

4. L'indemnisation d'une municipalité ou d'un organisme public qui fait partie d'une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite de l'activité illégale et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité.

5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements.

Choix du directeur d'accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(3.1)  Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d'un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l'indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(3.2)  Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d'un paiement aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), prélève des paiements sur le compte en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (2.1), après le versement d'une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d'autres comptes

(3.3)  Si le solde du compte ne suffit pas pour l'acquittement des frais de la Couronne par suite d'une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (2.1) ou (3.2), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d'une autre instance, des paiements en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3) et indemniser la Couronne des frais qu'elle a engagés à l'égard de ce compte.

Détermination des frais de la Couronne

(3.4)  Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.2) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu'il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué.

23.  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur» Le directeur de l'administration des biens - recours civils nommé en application de l'article 15.1. («Director»)

24.  (1)  Les paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance interlocutoire de conservation, de prise en charge ou de disposition d'un bien

(1)  Sur motion présentée par le procureur général au cours d'une instance ou préalablement à l'introduction d'une instance visées à l'article 8, la Cour supérieure de justice peut rendre, en vue de la conservation, de l'administration ou de la disposition d'un bien qui fait l'objet de l'instance, les ordonnances interlocutoires suivantes :

1. Une ordonnance interdisant la disposition du bien.

2. Une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien.

3. Une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l'égard du bien.

4. Une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s'il est périssable ou qu'il se déprécie rapidement.

5. Une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu'il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l'autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l'Ontario en contrepartie des frais qu'elle a engagés pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l'égard du bien ou s'y conformer.

6. Une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l'Ontario un privilège d'un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l'ordonnance pour garantir l'exécution d'une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe.

7. Une ordonnance portant qu'un avis de l'instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d'enregistrement immobilier à l'égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l'ordonnance.

8. Toute autre ordonnance de conservation, de prise en charge ou de disposition du bien que le tribunal estime juste.

Idem

(2)  Sauf s'il est clair que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un instrument d'activité illégale.

(2)  Le paragraphe 9 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la disposition 6 du paragraphe (1)» à «la disposition 4 du paragraphe (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3)  L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Attribution de fonctions au directeur

(7)  À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) attribue au directeur, s'il y a lieu, des fonctions à l'égard du bien.

Administration continue du bien

(8)  Si une ordonnance attribuant des fonctions à l'égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu du paragraphe (1), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions d'une ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d'autre façon le bien à titre de garantie.

Idem

(9)  Sur motion présentée, à la suite d'un préavis donné aux parties à l'instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu'il estime juste pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement.

25.  (1)  L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1)  Si une somme d'argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés pour :

a) conduire l'instance en vertu de la présente partie;

b) déterminer si une instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l'égard du bien ou s'y conformer.

(2)  Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres paiements prélevés sur le compte

(3)  Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L'indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien.

2. L'aide aux victimes d'activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

3. L'indemnisation de la Couronne du chef de l'Ontario tant pour les frais engagés à l'égard de toute instance prévue par la présente partie qui se rapporte au bien, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), que pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

4. L'indemnisation d'une municipalité ou d'un organisme public qui fait partie d'une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements.

Choix du directeur d'accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(3.1)  Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d'un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l'indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(3.2)  Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d'un paiement aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), prélève des paiements sur le compte en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (2.1), après que le versement d'une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d'autres comptes

(3.3)  Si le solde du compte ne suffit pas pour l'acquittement des frais de la Couronne par suite d'une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (2.1) ou (3.2), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d'une autre instance, des paiements en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte aux termes de la disposition 1 du paragraphe (3) et indemniser la Couronne des frais qu'elle a engagés à l'égard de ce compte.

Détermination des frais de la Couronne

(3.4)  Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.2) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu'il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué.

(3)  Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (2.1), (3) ou (3.3)» à «paragraphe (3)».

26.  (1)  L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1)  Si une somme d'argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.2), en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés pour :

a) conduire l'instance en vertu de la présente partie;

b) déterminer si une instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l'égard du bien ou s'y conformer.

(2)  Le paragraphe 15 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres paiements prélevés sur le compte

(3)  Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L'aide aux victimes d'activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

2. L'indemnisation de la Couronne du chef de l'Ontario tant pour les frais engagés à l'égard de l'instance prévue par la présente partie, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), que pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles se rapportait l'instance, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

3. L'indemnisation d'une municipalité ou d'un organisme public qui fait partie d'une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales auxquelles se rapportait l'instance et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

4. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 3, les autres fins que prescrivent les règlements.

Paiement des frais de la Couronne dans le cadre d'autres instances

(3.1)  Après avoir prélevé des paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) et aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (3), le ministre des Finances verse des paiements, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.2), en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés pour :

a) conduire toute autre instance en vertu de la présente partie;

b) déterminer si toute autre instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer tout autre bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l'égard de tout autre bien ou s'y conformer.

Détermination des frais de la Couronne

(3.2)  Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.1) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu'il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué.

27.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE IV.1
ADMINISTRATION DES BIENS

Directeur de l'administration des biens - recours civils

15.1  (1)  Le procureur général nomme un directeur de l'administration des biens - recours civils qui est responsable de la prise de possession des biens suivants et de leur conservation, administration ou disposition ou de la prise de toute autre mesure à leur égard :

a) les biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels;

b) les biens faisant l'objet d'une ordonnance interlocutoire visée au paragraphe 4 (1), 9 (1) ou 14 (1) de la présente loi ou au paragraphe 5 (1) ou 6 (2) de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels, en vertu de laquelle le tribunal attribue des fonctions au directeur.

Idem

(2)  Le directeur exerce les fonctions supplémentaires que lui attribue le procureur général.

Directeur intérimaire

15.2  (1)  L'employé du ministère nommé directeur intérimaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions du directeur de l'administration des biens - recours civils si, selon le cas :

a) le directeur est absent ou incapable d'agir;

b) le particulier qui a été nommé directeur a cessé d'occuper sa charge et aucun remplaçant n'a été nommé.

Idem

(2)  Le directeur intérimaire est nommé par le directeur ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le sous-procureur général.

Pouvoirs du directeur

15.3  (1)  Sous réserve des restrictions dont est assortie une ordonnance du tribunal rendue en application du paragraphe 4 (1), 9 (1) ou 14 (1) de la présente loi ou du paragraphe 5 (1) ou 6 (2) de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels, le directeur de l'administration des biens - recours civils peut, de la façon qu'il estime appropriée, conserver ou administrer les biens visés au paragraphe 15.1 (1) qui ne sont pas des sommes d'argent, en disposer, notamment par vente, ou prendre toute autre mesure à leur égard.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur peut, selon le cas :

a) prendre possession des biens, les conserver ou les administrer pour la durée et aux conditions qu'il estime appropriées;

b) convertir les biens en argent, aux prix et conditions qu'il estime appropriés;

c) vendre, céder, utiliser, donner ou transférer les biens ou tout intérêt sur ceux-ci, ou en disposer, aux prix et conditions qu'il estime appropriés;

d) faire tout ce qu'il estime opportun pour l'administration ou l'exploitation continue des biens visés au paragraphe (1) avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

(i) se conformer aux conditions d'une ordonnance à laquelle les biens sont assujettis, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances,

(ii) apporter des améliorations aux biens pour en maintenir la valeur économique;

e) disposer, notamment par vente, des biens périssables ou qui se déprécient rapidement.

Administration des biens confisqués au profit de la Couronne

15.4  (1)  Les biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sont traités par le directeur de l'administration des biens - recours civils et il en dispose, comme le prévoit la présente partie.

Non-application de la Loi sur les biens en déshérence

(2)  La Loi sur les biens en déshérence ne s'applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Non-application de la Loi sur les amendes et confiscations

(3)  La Loi sur les amendes et confiscations ne s'applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Terrains miniers

(4)  Malgré le paragraphe 15.1 (1) et le paragraphe (1) du présent article, les terrains miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sont traités comme des terres de la Couronne et il en est disposé à ce titre de la façon prévue par la Loi sur les mines.

28.  (1)  La disposition 3 du paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Identifier et trouver les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, afin de les indemniser en vertu de la disposition 1 du paragraphe 6 (3) ou de la disposition 1 du paragraphe 11 (3).

4. Aider le directeur de l'administration des biens - recours civils dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs en vertu de la partie IV.1 à l'égard de tout bien qui fait ou peut faire l'objet d'une instance introduite en vertu de la présente loi.

5. Exécuter une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou s'y conformer.

(2)  L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renseignements supplémentaires divulgués directement au procureur général

(5.1)  Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée et malgré les dispositions de toute autre loi en matière de confidentialité, la personne qui divulgue des renseignements au procureur général en vertu du paragraphe (5) divulgue directement au procureur général les renseignements supplémentaires qu'il lui demande, sans les divulguer préalablement à l'organisme d'examen, si elle croit ce qui suit :

a) les renseignements supplémentaires sont exigés à une fin visée au paragraphe (1);

b) les renseignements supplémentaires sont exigés à l'égard de la même instance que celle pour laquelle les renseignements sont fournis en application du paragraphe (5);

c) la même institution que dans le cas des renseignements fournis en application du paragraphe (5) a la garde ou le contrôle des renseignements supplémentaires;

d) le fait que la personne possède ces renseignements supplémentaires est divulgué dans les renseignements fournis en application du paragraphe (5);

e) l'organisme d'examen n'a pas déjà tiré, en application du paragraphe (5), une conclusion portant que les conditions que prescrivent les règlements n'ont pas été réunies à l'égard des renseignements supplémentaires;

f) les renseignements ne sont pas protégés par les règles de preuve concernant le secret relatif aux informateurs.

Divulgation subséquente à l'organisme d'examen

(5.2)  La personne qui divulgue des renseignements supplémentaires au procureur général en application du paragraphe (5.1) divulgue, dans les 14 jours qui suivent cette divulgation, les mêmes renseignements à l'organisme d'examen.

(3)  Le paragraphe 19 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Témoignage

(7)  Malgré les dispositions d'une loi en matière de confidentialité, la personne qui divulgue des renseignements à l'organisme d'examen en application du paragraphe (4) ou au procureur général en application du paragraphe (5) ou (5.1) peut être tenue de témoigner relativement à ces renseignements dans une instance prévue par la présente loi.

(4)  Le paragraphe 19 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements personnels sur la santé

(8)  Le dépositaire de renseignements sur la santé ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à l'organisme d'examen en application du paragraphe (4) ou (5.2) ou au procureur général en application du paragraphe (5) ou (5.1).

Idem

(8.1)  Une personne, y compris le dépositaire de renseignements sur la santé, mais non la personne visée au paragraphe (4), ne doit pas divulguer des renseignements personnels sur la santé au procureur général à moins d'y être tenue :

a) soit par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9);

b) soit, dans une instance, par les règles de pratique ou une assignation, une ordonnance ou une exigence semblable émanant de l'instance.

(5)  L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Autres obligations de divulguer

(9.1)  Le présent article n'a pas pour effet de modifier l'obligation qu'a une personne de divulguer des renseignements au procureur général ou au directeur de l'administration des biens - recours civils conformément aux règles de pratique, à une assignation, à une ordonnance ou à une exigence semblable émanant de l'instance.

(6)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe et du 1er novembre 2004, les définitions de «numéro de la carte Santé», «renseignements personnels sur la santé» et «soins de santé» au paragraphe 19 (10) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«dépositaire de renseignements sur la santé», «numéro de la carte Santé», «renseignements personnels sur la santé» et «soins de santé» S'entendent au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («health information custodian», «health number», «personal health information», «health care»)

29.  L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Directeur de l'administration des biens - recours civils

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le procureur général, le directeur de l'administration des biens - recours civils, un employé du ministère du Procureur général ou toute personne qui agit pour le compte du directeur pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la partie IV.1 ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Idem

(4)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3).

30.  L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1)  Un règlement pris en application de l'alinéa (1) d) ne doit pas prescrire les dépositaires de renseignements sur la santé, au sens du paragraphe 19 (10), comme étant une catégorie de personnes pour l'application du paragraphe 19 (4).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

31.  (1)  Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  Les articles 4, 5, 6, 7, 12.1 et 12.2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

32.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne l'exécution de la loi et l'administration des biens confisqués.

La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.

Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.

______________

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie sept lois différentes en ce qui concerne des questions d'exécution de la loi. Il élargit les pouvoirs d'exécution à l'égard des questions touchant la sécurité des installations électriques et la sécurité-incendie ainsi que des questions municipales et confirme le pouvoir des municipalités de conclure des ententes en vue de l'exécution coordonnée de la loi. Il augmente les pénalités pour les infractions relatives à la sécurité des bâtiments, à la sécurité des installations électriques et à la sécurité-incendie. Il élargit les pouvoirs de la Couronne de disposer des biens qui sont confisqués à son profit, par suite d'activités illégales, en vertu d'une ordonnance du tribunal. En outre, il élargit les pouvoirs qu'a la Couronne ou une autre personne que désigne le tribunal de disposer des biens qui peuvent être confisqués en attendant que le tribunal rende une décision définitive.

Des précisions sur les modifications apportées à chaque loi figurent ci-dessous.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Les pénalités maximales pour la commission d'infractions à la Loi sont doublées.

Loi sur les procureurs de la Couronne

Les modifications prévoient la nomination d'un directeur de l'administration des biens - recours criminels qui est chargé de détenir les biens qui sont bloqués par la Couronne du chef de l'Ontario ou confisqués à son profit en vertu du Code criminel (Canada), de les administrer ou d'en disposer. L'administration de ces biens sera dorénavant régie par la Loi sur les procureurs de la Couronne au lieu de la Loi sur les biens en déshérence.

Des pouvoirs étendus sont conférés au directeur pour lui permettre d'administrer les biens et d'en disposer.

Les sommes d'argent confisquées au profit de la Couronne, le produit tiré de la vente ou disposition de biens confisqués au profit de la Couronne et les sommes d'argent versées au procureur général ou au gouvernement à titre d'amende au lieu de la confiscation des biens qui constituent des produits de la criminalité en droit criminel doivent être portés au crédit de comptes spéciaux déjà ouverts, appelés Ministry of the Attorney General Forfeited Proceeds of Crime Account (Compte des produits de la criminalité confisqués du ministère du Procureur général) et Ministry of Community Safety and Correctional Services Forfeited Proceeds of Crime Account (Compte des produits de la criminalité confisqués du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels). Les sommes inscrites au crédit de ces comptes peuvent être utilisées aux fins de conformité à une ordonnance du tribunal visant des biens confisqués au profit de la Couronne et affectées à la prévention du crime, à l'exécution de la loi et à l'administration de la justice pénale.

Loi de 1998 sur l'électricité

La Loi est modifiée pour autoriser les distributeurs à couper, sans préavis, la distribution d'électricité à un bien s'ils ont des motifs de croire qu'il existe une circonstance à l'égard du bien qui menace ou est susceptible de menacer la sécurité de toute personne ou la fiabilité du réseau de distribution. Le propriétaire ou l'occupant du bien peut demander à la Commission de l'énergie de l'Ontario d'examiner la coupure et celle-ci peut ordonner au distributeur de rétablir l'électricité au bien si elle conclut qu'il n'a pas agi de façon raisonnable lorsqu'il a coupé l'électricité ou ne l'a pas rétablie.

Les pénalités maximales dont sont passibles les particuliers pour la commission d'infractions à la Loi passent à 50 000 $, et à 5 000 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit. De plus, les particuliers sont désormais passibles d'un emprisonnement maximal d'un an. Une amende maximale de 1 000 000 $ est ajoutée dans le cas des personnes morales.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre les incendies

Les pénalités maximales pour la commission d'infractions à la Loi sont doublées.

Loi de 2001 sur les municipalités

Les nouveaux articles 431.1 et 431.2 sont ajoutés à la Loi. L'article 431.1 exige qu'une municipalité locale veille à ce qu'un bâtiment soit inspecté si un corps de police l'avise que le bâtiment abritait une exploitation de culture de marijuana. L'inspection exigée est une inspection qui prévoit l'entrée dans le bâtiment et doit être effectuée conformément aux pouvoirs dont la personne qui effectue l'inspection est par ailleurs investie de par la loi, mais seulement dans la mesure où cette personne est en mesure de la faire. À l'issue de l'inspection, la personne qui l'a effectuée prend toute mesure que la loi l'autorise à prendre pour assurer la sécurité du bâtiment et protéger par ailleurs le public. Aux termes de l'article 431.2, si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur, la responsabilité de veiller à ce qu'une inspection soit effectuée peut être partagée entre la municipalité de palier inférieur et la municipalité de palier supérieur dont elle fait partie.

La Loi est modifiée pour confirmer les pouvoirs qu'ont les municipalités de coordonner leurs activités relatives à l'exécution de la loi avec celles des personnes et des organismes avec lesquels elles ont des intérêts communs.

Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels et Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales

À l'heure actuelle, dans le cadre de ces deux lois, des biens peuvent être confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu d'une ordonnance du tribunal. Le tribunal peut rendre des ordonnances interlocutoires visant à conserver les biens qui font l'objet d'une instance en cours introduite en vertu de l'une ou l'autre loi.

Les Lois sont modifiées pour élargir les pouvoirs permettant de disposer tant des biens qui sont visés par une ordonnance interlocutoire que des biens qui sont confisqués au profit de la Couronne.

En ce qui concerne les biens qui sont visés par une ordonnance interlocutoire, les Lois sont modifiées de sorte qu'une ordonnance interlocutoire puisse autoriser non seulement leur conservation, mais aussi leur administration ou leur disposition. En outre, une ordonnance interlocutoire peut prévoir que le produit de la disposition des biens effectuée conformément à l'ordonnance peut être versé à la Couronne pour la rembourser des frais qu'elle a engagés pour gérer les biens ou en disposer.

En ce qui concerne les biens qui sont confisqués ou dont le produit est versé à titre de dommages-intérêts à la Couronne aux termes des deux lois, celles-ci sont modifiées pour prévoir qu'ils doivent être administrés par le directeur de l'administration des biens - recours civils, et non de la façon prévue par la Loi sur les biens en déshérence. Ce directeur est nommé par le procureur général et des pouvoirs étendus lui sont conférés pour disposer des biens. La Couronne a le droit de déduire, des comptes spéciaux créés en application de ces lois, les frais qu'elle a engagés pour conduire une instance et disposer des biens. La priorité est accordée au paiement des frais de la Couronne par rapport aux autres paiements sur les comptes spéciaux, sauf s'il ne reste pas suffisamment de fonds après le paiement des frais de la Couronne pour faire droit aux réclamations des victimes et que le directeur choisit de renoncer à cette priorité.

Le procureur général est autorisé à recueillir des renseignements personnels en vertu de ces lois à des fins limitées. D'autres fins sont ajoutées à celles déjà prévues.

D'autres modifications sont apportées aux dispositions de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales qui traitent des renseignements personnels. Dans cette loi, certains renseignements personnels ne peuvent être communiqués au procureur général que si un organisme d'examen désigné en application de la Loi en approuve la divulgation au préalable. Cette règle est modifiée de sorte que la personne qui communique des renseignements personnels au procureur général puisse lui communiquer directement des renseignements personnels supplémentaires, sans l'approbation préalable de l'organisme d'examen, si ceux-ci satisfont aux autres critères de divulgation prévus par la Loi et si leur existence est elle-même divulguée dans les renseignements qu'approuve l'organisme d'examen. Les dispositions qui traitent des renseignements personnels sur la santé sont modifiées de façon qu'elles soient conformes à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

[38] Projet de loi 128 Original (PDF)

Projet de loi 128 2004

Loi modifiant diverses lois
en ce qui concerne
les pouvoirs d'exécution,
les pénalités et l'administration
des biens confisqués ou pouvant
être confisqués au profit de la
Couronne du chef de l'Ontario
par suite d'activités de crime organisé
et de culture de marijuana ainsi
que d'autres activités illégales

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

1.  (1)  L'alinéa 15 (1) b) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si un ordre donné en application du paragraphe (3) ou (3.1) a été exécuté.

(2)  L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 6 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 22 du chapitre 9 et le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem - exploitations de culture de marijuana

(1.1)  L'inspecteur pénètre dans un bien-fonds et dans un bâtiment à tout moment raisonnable sans être muni d'un mandat pour y effectuer l'inspection du bâtiment afin d'établir une question visée à l'alinéa (1) a) ou b) si le chef du service du bâtiment a été avisé par un corps de police que le bâtiment abrite une exploitation de culture de marijuana.

Idem

(1.2)  L'inspection exigée par le paragraphe (1.1) doit être effectuée dans un délai raisonnable après que le chef du service du bâtiment a été avisé comme le prévoit ce paragraphe.

. . . . .

Idem

(3.1)  L'inspecteur qui constate qu'un bâtiment qui abrite une exploitation de culture de marijuana est dangereux donne un ordre énonçant les raisons pour lesquelles le bâtiment est dangereux et les mesures de redressement nécessaires pour assurer la sécurité du bâtiment. Il peut exiger que l'ordre soit exécuté dans le délai qui y est imparti.

(3)  Le paragraphe 15 (4) de la Loi est modifié par substitution de «L'ordre visé au paragraphe (3) ou (3.1)» à «L'ordre» au début du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 15 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Si l'ordre donné par un inspecteur en application du paragraphe (3) ou (3.1)» à «Si l'ordre donné par un inspecteur en vertu du paragraphe (3)» au début du paragraphe.

(5)  L'article 15 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 de l'annexe B du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 6 de l'annexe M du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 22 du chapitre 9 et le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(11)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«corps de police» Un corps de police municipal, la Police provinciale de l'Ontario ou la Gendarmerie royale du Canada.

2.  (1)  L'alinéa 15.9 (1) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 26 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si un ordre donné en application du paragraphe (4) ou (4.1) a été exécuté.

(2)  L'article 15.9 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 26 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2002 et tel qu'il est modifié par l'article 4 de l'annexe C du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : exploitations de culture de marijuana

(1.1)  L'inspecteur pénètre dans un bien-fonds et dans un bâtiment à tout moment raisonnable sans être muni d'un mandat pour y effectuer l'inspection du bâtiment afin d'établir une question visée à l'alinéa (1) a) ou b) si le chef du service du bâtiment a été avisé par un corps de police que le bâtiment abrite une exploitation de culture de marijuana.

Idem

(1.2)  L'inspection exigée par le paragraphe (1.1) doit être effectuée dans un délai raisonnable après que le chef du service du bâtiment a été avisé comme le prévoit ce paragraphe.

. . . . .

Idem

(4.1)  L'inspecteur qui constate qu'un bâtiment qui abrite une exploitation de culture de marijuana est dangereux donne un ordre énonçant les raisons pour lesquelles le bâtiment est dangereux et les mesures de redressement nécessaires pour assurer la sécurité du bâtiment. Il peut exiger que l'ordre soit exécuté dans le délai qui y est imparti.

(3)  Le paragraphe 15.9 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 26 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «L'ordre visé au paragraphe (4) ou (4.1)» à «L'ordre» au début du paragraphe.

(4)  Le paragraphe 15.9 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 26 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par substitution de «Si l'ordre donné par un inspecteur en application du paragraphe (4) ou (4.1)» à «Si l'ordre donné par un inspecteur en vertu du paragraphe (4)» au début du paragraphe.

(5)  L'article 15.9 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 26 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2002 et tel qu'il est modifié par l'article 4 de l'annexe C du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(12)  La définition qui suit s'applique au présent article.

«corps de police» Un corps de police municipal, la Police provinciale de l'Ontario ou la Gendarmerie royale du Canada.

3.  Les paragraphes 36 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peines

(3)  Quiconque est déclaré coupable d'une infraction est passible d'une amende maximale de 50 000 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une amende maximale de 100 000 $ s'il s'agit d'une infraction subséquente.

Personnes morales

(4)  La personne morale déclarée coupable d'une infraction est passible d'une amende maximale de 100 000 $ s'il s'agit d'une première infraction et d'une amende maximale de 200 000 $ s'il s'agit d'une infraction subséquente, et non des amendes prévues au paragraphe (3).

Loi sur les procureurs de la Couronne

4.  La Loi sur les procureurs de la Couronne est modifiée par adjonction des articles suivants :

Directeur de l'administration des biens - recours criminels

14.1  (1)  Le procureur général nomme un directeur de l'administration des biens - recours criminels qui est responsable :

a) de prendre en charge les biens qui sont visés par une ordonnance de prise en charge obtenue par le procureur général aux termes de l'article 83.13, 462.331 ou 490.81 du Code criminel (Canada), de les administrer ou de prendre toute autre mesure à leur égard;

b) de gérer et d'administrer les biens qui sont visés par une ordonnance de blocage obtenue par le procureur général aux termes de l'article 462.33 ou 490.8 du Code criminel (Canada);

c) de conserver les biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu de l'article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada), de les administrer, d'en disposer, notamment par vente, ou de prendre toute autre mesure à leur égard;

d) de prendre en charge tout autre bien qui est confisqué au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu d'une disposition prescrite du Code criminel (Canada), de le conserver, de l'administrer, d'en disposer, notamment par vente, ou de prendre toute autre mesure à son égard.

Idem

(2)  Le directeur exerce les fonctions supplémentaires que lui attribue le procureur général.

Directeur intérimaire

14.2  (1)  L'employé du ministère du Procureur général nommé directeur intérimaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions du directeur de l'administration des biens - recours criminels si, selon le cas :

a) le directeur est absent ou empêché d'agir;

b) le particulier qui a été nommé directeur a cessé d'occuper sa charge et aucun remplaçant n'a été nommé.

Idem

(2)  Le directeur intérimaire est nommé par le directeur ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le sous-procureur général.

Pouvoirs du directeur

14.3  (1)  Le directeur de l'administration des biens - recours criminels peut, de la façon qu'il estime appropriée, conserver les biens visés à l'alinéa 14.1 (1) c) ou d) qui ne sont pas des sommes d'argent, les administrer, en disposer, notamment par vente, ou prendre toute autre mesure à leur égard.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur peut, selon le cas :

a) prendre possession des biens, les conserver ou les administrer pour la durée et aux conditions qu'il estime appropriées;

b) convertir les biens en argent, aux prix et conditions qu'il estime appropriés;

c) vendre, céder, utiliser, donner ou transférer les biens ou tout intérêt sur ceux-ci, ou en disposer aux prix et conditions qu'il estime appropriés;

d) faire tout ce qu'il estime opportun pour l'administration ou l'exploitation continue des biens avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

(i) se conformer aux conditions d'une ordonnance à laquelle les biens sont assujettis, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances,

(ii) apporter des améliorations aux biens pour en maintenir la valeur économique;

e) disposer, notamment par vente, des biens périssables ou qui se déprécient rapidement.

Immunité

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le procureur général, le directeur de l'administration des biens - recours criminels, un employé du ministère du Procureur général ou toute personne qui agit pour le compte du directeur pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue le présent article ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Idem

(4)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3).

Administration des biens confisqués au profit de la Couronne

14.4  (1)  Les biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario comme le prévoit l'alinéa 14.1 (1) c) ou d) sont traités par le directeur de l'administration des biens - recours criminels et il en dispose, comme le prévoient les articles 14.1 et 14.3.

Non-application de la Loi sur les biens en déshérence

(2)  La Loi sur les biens en déshérence ne s'applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario comme le prévoit l'alinéa 14.1 (1) c) ou d).

Terrains miniers

(3)  Malgré le paragraphe 14.1 (1) et le paragraphe (1) du présent article, les terrains miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario comme le prévoit l'alinéa 14.1 (1) c) ou d) sont traités comme des terres de la Couronne et il en est disposé à ce titre de la façon prévue par cette loi.

Dépenses

14.5  Les sommes d'argent nécessaires aux fins du directeur de l'administration des biens - recours criminels sont prélevées sur les sommes que la Législature a affectées à ces fins.

5.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Sommes portées au crédit des comptes des produits de la criminalité confisqués

14.6  (1)  Malgré la Loi sur les amendes et confiscations, les sommes d'argent suivantes sont portées au crédit des comptes distincts non productifs d'intérêts du Trésor appelés Ministry of the Attorney General Forfeited Proceeds of Crime Account et Ministry of Community Safety and Correctional Services Forfeited Proceeds of Crime Account - lesquels peuvent être désignés en français respectivement sous l'appellation Compte des produits de la criminalité confisqués du ministère du Procureur général et Compte des produits de la criminalité confisqués du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels - dans les proportions dont sont convenus le procureur général et le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels :

1. Sous réserve de l'article 462.49 du Code criminel (Canada) :

i. les sommes confisquées au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu de l'article 83.14, 199, 462.37, 462.38, 462.43, 490, 490.01, 490.1, 490.2 ou 491.1 du Code criminel (Canada),

ii. le produit de la disposition, notamment par vente, des biens visés à l'alinéa 14.1 (1) c) ou d).

2. Les sommes d'argent remises au procureur général ou au gouvernement qui ont été payées au titre d'une amende en application d'une des dispositions suivantes :

i. le paragraphe 462.37 (3) du Code criminel (Canada),

ii. une disposition semblable d'une autre loi fédérale,

iii. une disposition semblable des lois d'une autorité législative à l'extérieur de l'Ontario.

Sommes d'argent versées à des fins particulières

(2)  Les sommes inscrites au crédit de ces comptes constituent, pour l'application de la Loi sur l'administration financière, des sommes d'argent versées à l'Ontario à des fins particulières.

Idem

(3)  Les sommes inscrites au crédit de ces comptes :

a) d'une part, peuvent être prélevées sur le Trésor aux fins de conformité à une ordonnance du tribunal visant tout intérêt sur des biens qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario;

b) d'autre part, peuvent être utilisées, sous réserve de l'approbation du Conseil de gestion du gouvernement, pour rembourser le Trésor des dépenses engagées relativement à la prévention du crime, à l'exécution de la loi ou à l'administration de la justice pénale, y compris la gestion des biens comme le prévoient les articles 14.1 et 14.3 et le dédommagement des victimes, conformément aux principes dont sont convenus le procureur général et le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

6.  L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

h.1) prescrire des dispositions du Code criminel (Canada) pour l'application de l'alinéa 14.1 (1) d);

Loi de 1998 sur l'électricité

7.  La partie III de la Loi de 1998 sur l'électricité est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Coupure d'urgence de la distribution

31.1  (1)  Le distributeur peut, sans préavis, couper la distribution d'électricité à un bien s'il a des motifs de croire qu'il existe une circonstance à l'égard du bien qui menace ou est susceptible de menacer :

a) soit la sécurité de toute personne;

b) soit la fiabilité de tout ou partie du réseau de distribution.

Avis

(2)  Le distributeur :

a) d'une part, avise par écrit l'Office de la sécurité des installations électriques de la coupure visée au paragraphe (1) dès que possible après qu'elle a été effectuée;

b) d'autre part, affiche un avis de la coupure visée au paragraphe (1) à un endroit bien en vue sur le bien au plus tard 10 jours après qu'elle a été effectuée.

Idem

(3)  Les avis visés au paragraphe (2) indiquent les raisons de la coupure et l'avis affiché en application de l'alinéa (2) b) fait état du droit à un examen par la Commission, comme le prévoit le paragraphe (6).

Rétablissement de l'électricité

(4)  Lorsque le propriétaire ou l'occupant du bien demande le rétablissement de la distribution d'électricité au bien, le distributeur évalue les circonstances existantes à l'égard du bien et, sous réserve des exigences prévues à la partie VIII, rétablit dès que possible la distribution d'électricité au bien une fois convaincu que ni l'une ni l'autre des circonstances visées aux alinéas (1) a) et b) n'existent à l'égard du bien.

Restriction

(5)  Malgré le paragraphe (4), le distributeur n'est pas tenu d'évaluer les circonstances existantes à l'égard du bien plus d'une fois tous les cinq jours.

Requête en examen

(6)  Le propriétaire ou l'occupant du bien peut déposer une requête écrite auprès de la Commission pour faire rétablir la distribution d'électricité au bien. Toutefois, il ne peut le faire sans avoir d'abord demandé le rétablissement au distributeur aux termes du paragraphe (4).

Idem

(7)  La Commission transmet une copie de la requête déposée aux termes du paragraphe (6) au distributeur avant de commencer son examen.

Examen par la Commission

(8)  Sur réception d'une requête visée au paragraphe (6), la Commission examine la question et, une fois son examen terminé, si elle conclut que le distributeur n'a pas agi de façon raisonnable en coupant la distribution de l'électricité au bien ou en omettant de la rétablir, elle peut rendre une ordonnance enjoignant au distributeur de rétablir la distribution d'électricité au bien, sous réserve des exigences prévues à la partie VIII.

La coupure ne constitue pas une violation de contrat

(9)  Si la Commission conclut que le distributeur n'a pas agi déraisonnablement en coupant la distribution de l'électricité à un bien en vertu du paragraphe (1), la coupure est réputée ne pas constituer une violation de contrat.

8.  (1)  Le paragraphe 113 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions

(13)  Quiconque :

a) dérange ou entrave un inspecteur ou un autre agent dans l'exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

b) refuse ou néglige de se conformer au présent article ou à un règlement pris ou à un plan ou devis établi en vertu de celui-ci est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

c) refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par l'Office en vertu du paragraphe (5) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines, à quoi s'ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où le refus ou la négligence se poursuit ou se reproduit.

Idem : personnes morales

(13.1)  La personne morale qui est coupable d'une infraction visée au paragraphe (13) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 000 $.

(2)  Le paragraphe 113 (13.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe (1) et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 12 (4) du projet de loi 70 (Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises), déposé le 29 avril 2004.

(3)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 70 valent mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.

9.  (1)  Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 70 (Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises), déposé le 29 avril 2004, reçoit la sanction royale.

(2)  Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 70 valent mention de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi.

(3)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent article et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 12 (5) du projet de loi 70, l'article 113.20 de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe 12 (5) du projet de loi 70, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions

113.20  (1)  Quiconque :

a) refuse ou néglige de se conformer à l'article 113 ou à un règlement pris ou à un plan ou devis établi en vertu de celui-ci est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

b) refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par l'Office en vertu du paragraphe 113 (5) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines, à quoi s'ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où le refus ou la négligence se poursuit ou se reproduit;

c) refuse ou néglige de se conformer au paragraphe 113.14 (7) ou (12) ou dérange ou entrave un inspecteur ou un autre agent dans l'exercice des fonctions qui lui ont été confiées en vertu de la présente partie est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

d) contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 113.2 (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines, à quoi s'ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit ou se reproduit;

e) contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l'alinéa 113.22 (1) e) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines, à quoi s'ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit ou se reproduit;

f) contrevient ou ne se conforme pas à une restriction ou à une condition à laquelle est assujettie une autorisation est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines, à quoi s'ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit ou se reproduit;

g) fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment de faux renseignements à un directeur dans le cadre de la présente partie est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Idem : personnes morales

(2)  La personne morale qui est coupable d'une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 000 $.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie

10.  Les paragraphes 28 (3), (4), (5) et (6) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Peines

(3)  Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (1) est passible :

a) s'il s'agit d'une infraction autre qu'une infraction visée à l'alinéa b), d'une amende maximale de 20 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines;

b) s'il s'agit d'une infraction pour contravention au code de prévention des incendies, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Idem

(4)  La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction aux termes du paragraphe (1) est passible d'une amende maximale de 100 000 $.

Infraction commise par un administrateur ou dirigeant d'une personne morale

(5)  L'administrateur ou le dirigeant d'une personne morale qui sait que cette dernière viole ou a violé une disposition du code de prévention des incendies est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

Responsabilité des administrateurs

(6)  Malgré les paragraphes (1) et (3), tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui commet sciemment une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

11.  L'article 29 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : enlèvement d'une copie affichée

29.  Quiconque enlève la copie d'un ordre, d'une ordonnance ou d'un avis affichée conformément au paragraphe 15 (3), 24 (2) ou (3) ou 31 (4) sans l'approbation du commissaire des incendies, d'un de ses assistants ou d'un chef des pompiers est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou d'une seule de ces peines.

12.  L'article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infraction : défaut de se conformer à un ordre donné par un inspecteur

30.  Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l'article 21 ou 25 ou à une ordonnance rendue en vertu de l'article 26 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 20 000 $ pour chaque journée pendant laquelle il ne s'y conforme pas. L'imposition d'une amende ou son paiement ne dégage pas l'intéressé de l'obligation qu'il a de se conformer à l'ordre ou à l'ordonnance.

Loi de 2001 sur les municipalités

13.  La Loi de 2001 sur les municipalités est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Coordination de l'exécution

433.1  (1)  Une municipalité peut conclure avec une personne ou un organisme des accords relatifs aux questions d'intérêt commun afin de coordonner l'exécution des règlements municipaux, des lois et des règlements.

Aucune incidence sur les autres questions

(2)  Le paragraphe (1) n'a pas d'incidence sur l'interprétation des autres dispositions de la présente loi, d'une autre loi ou d'un règlement pris en application de la présente loi ou d'une autre loi.

Loi de 2002 interdisant les gains tirés
du récit d'actes criminels

14.  L'article 2 de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur» Le directeur de l'administration des biens - recours civils nommé en application de l'article 15.1 de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales. («Director»)

15.  (1)  La disposition 2 du paragraphe 5 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Une ordonnance de conservation, de prise en charge ou de disposition d'un bien qui fait l'objet de l'instance, notamment :

i. une ordonnance interdisant la disposition du bien,

ii. une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien,

iii. une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l'égard du bien,

iv. une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s'il est périssable ou qu'il se déprécie rapidement,

v. une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu'il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l'autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l'Ontario en contrepartie des frais qu'elle a engagés pour obtenir une ordonnance visée au présent paragraphe, pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l'égard du bien ou s'y conformer,

vi. une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l'Ontario un privilège d'un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l'ordonnance pour garantir l'exécution d'une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu de la présente disposition,

vii. une ordonnance portant qu'un avis de l'instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d'enregistrement immobilier à l'égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l'ordonnance.

(2)  Le paragraphe 5 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la sous-disposition 2 vi du paragraphe (1)» à «la sous-disposition 2 iv du paragraphe (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3)  L'article 5 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Attribution de fonctions au directeur

(7)  À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) attribue au directeur, s'il y a lieu, des fonctions à l'égard du bien.

Administration continue du bien

(8)  Si une ordonnance attribuant des fonctions à l'égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions de toute autre ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d'autre façon le bien à titre de garantie.

Idem

(9)  Sur motion présentée, à la suite d'un préavis donné aux parties à l'instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu'il estime juste pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement.

16.  (1)  La disposition 2 du paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Une ordonnance de conservation, de prise en charge ou de disposition d'un bien qui constitue le produit d'un contrat d'utilisation du récit d'un acte criminel, notamment :

i. une ordonnance interdisant la disposition du bien,

ii. une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien,

iii. une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l'égard du bien,

iv. une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s'il est périssable ou qu'il se déprécie rapidement,

v. une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu'il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l'autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l'Ontario en contrepartie des frais qu'elle a engagés pour obtenir une ordonnance visée au présent paragraphe, pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l'égard du bien ou s'y conformer,

vi. une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l'Ontario un privilège d'un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l'ordonnance pour garantir l'exécution d'une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu de la présente disposition,

vii. une ordonnance portant qu'un avis de l'instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d'enregistrement immobilier à l'égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l'ordonnance.

(2)  Le paragraphe 6 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Privilèges sur des biens meubles

(5)  Le paragraphe 5 (6) s'applique, avec les adaptations nécessaires, si une ordonnance visée à la sous-disposition 2 vi du paragraphe (2) accorde à la Couronne un privilège sur un bien meuble.

(3)  L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Attribution de fonctions au directeur

(7)  À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2) attribue au directeur, s'il y a lieu, des fonctions à l'égard du bien.

Administration continue du bien

(8)  Si une ordonnance attribuant des fonctions à l'égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions de toute autre ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d'autre façon le bien à titre de garantie.

Idem

(9)  Sur motion présentée, à la suite d'un préavis donné aux parties à l'instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu'il estime juste pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement.

17.  (1)  L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1)  Si une somme d'argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés pour :

a) conduire l'instance en vertu de la présente loi à l'égard du bien;

b) déterminer si une instance visée par la présente loi à l'égard du bien devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente loi;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente loi à l'égard du bien ou s'y conformer.

(2)  Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres paiements prélevés sur le compte

(3)  Sous réserve des règlements et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L'indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite de l'acte criminel.

2. L'aide aux victimes d'actes criminels.

3. Les autres fins que prescrivent les règlements si, selon les critères qu'ils prescrivent, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 et 2.

Choix du directeur d'accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(3.1)  Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d'un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l'indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(3.2)  Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d'un paiement aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), prélève des paiements sur le compte en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (2.1), après le versement d'une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d'autres comptes

(3.3)  Si le solde du compte ne suffit pas pour l'acquittement des frais de la Couronne par suite d'une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (2.1) ou (3.2), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d'une autre instance, des paiements en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3) et indemniser la Couronne des frais qu'elle a engagés à l'égard de ce compte.

Détermination des frais de la Couronne

(3.4)  Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.2) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu'il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué.

(3)  Le paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Série d'actes criminels

(4)  S'il est convaincu que deux actes criminels désignés ou plus font partie d'une série d'actes criminels liés, le ministre des Finances peut déposer des sommes d'argent les concernant tous dans un seul compte en application du paragraphe (1) et prélever des paiements sur le compte en vertu du présent article à l'égard de l'un ou l'autre de ces actes.

18.  La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Administration des biens confisqués au profit de la Couronne

9.1  (1)  Les biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sont traités par le directeur de l'administration des biens - recours civils et il en dispose, comme le prévoit la partie IV.I de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales.

Non-application de la Loi sur les biens en déshérence

(2)  La Loi sur les biens en déshérence ne s'applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Non-application de la Loi sur les amendes et confiscations

(3)  La Loi sur les amendes et confiscations ne s'applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Terrains miniers

(4)  Malgré le paragraphe (1), les terrains miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, sont traités comme des terres de la Couronne et il en est disposé à ce titre de la façon prévue par la Loi sur les mines.

19.  (1)  La disposition 3 du paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Identifier et trouver les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, afin de les indemniser en vertu de la disposition 1 du paragraphe 9 (3) ou du paragraphe 9 (4).

4. Aider le directeur dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs à l'égard de tout bien qui fait ou peut faire l'objet d'une instance introduite en vertu de la présente loi.

5. Exécuter une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou s'y conformer.

(2)  L'alinéa 11 (4) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) à identifier et trouver les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, afin de les indemniser en vertu de la disposition 1 du paragraphe 9 (3) ou du paragraphe 9 (4);

d) à aider le directeur dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs à l'égard de tout bien qui fait ou peut faire l'objet d'une instance introduite en vertu de la présente loi;

e) à exécuter une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou à s'y conformer.

Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales

20.  L'article 2 de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur» Le directeur de l'administration des biens - recours civils nommé en application de l'article 15.1. («Director»)

21.  (1)  Les paragraphes 4 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance interlocutoire de conservation, de prise en charge ou de disposition d'un bien

(1)  Sur motion présentée par le procureur général au cours d'une instance ou préalablement à l'introduction d'une instance visées à l'article 3, la Cour supérieure de justice peut rendre, en vue de la conservation, de l'administration ou de la disposition d'un bien qui fait l'objet de l'instance, les ordonnances interlocutoires suivantes :

1. Une ordonnance interdisant la disposition du bien.

2. Une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien.

3. Une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l'égard du bien.

4. Une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s'il est périssable ou qu'il se déprécie rapidement.

5. Une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu'il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l'autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l'Ontario en contrepartie des frais qu'elle a engagés pour obtenir une ordonnance visée au présent paragraphe, pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l'égard du bien ou s'y conformer.

6. Une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l'Ontario un privilège d'un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l'ordonnance pour garantir l'exécution d'une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe.

7. Une ordonnance portant qu'un avis de l'instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d'enregistrement immobilier à l'égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l'ordonnance.

8. Toute autre ordonnance de conservation, de prise en charge ou de disposition du bien que le tribunal estime juste.

Idem

(2)  Sauf s'il est clair que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien constitue un produit d'activité illégale.

(2)  Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la disposition 6 du paragraphe (1)» à «la disposition 4 du paragraphe (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3)  L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Attribution de fonctions au directeur

(7)  À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) attribue au directeur, s'il y a lieu, des fonctions à l'égard du bien.

Administration continue du bien

(8)  Si une ordonnance attribuant des fonctions à l'égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu du paragraphe (1), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions d'une ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d'autre façon le bien à titre de garantie.

Idem

(9)  Sur motion présentée, à la suite d'un préavis donné aux parties à l'instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu'il estime juste pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement.

22.  (1)  L'article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1)  Si une somme d'argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés pour :

a) conduire l'instance en vertu de la présente partie à l'égard du bien;

b) déterminer si une instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l'égard du bien ou s'y conformer.

(2)  Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres paiements prélevés sur le compte

(3)  Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L'indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite de l'activité illégale.

2. L'aide aux victimes d'activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

3. L'indemnisation de la Couronne du chef de l'Ontario pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), mais y compris les frais engagés pour remédier aux effets de l'activité illégale.

4. L'indemnisation d'une municipalité ou d'un organisme public qui fait partie d'une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite de l'activité illégale et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de cette activité.

5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements.

Choix du directeur d'accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(3.1)  Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d'un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l'indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(3.2)  Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d'un paiement aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), prélève des paiements sur le compte en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (2.1), après le versement d'une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d'autres comptes

(3.3)  Si le solde du compte ne suffit pas pour l'acquittement des frais de la Couronne par suite d'une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (2.1) ou (3.2), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d'une autre instance, des paiements en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3) et indemniser la Couronne des frais qu'elle a engagés à l'égard de ce compte.

Détermination des frais de la Couronne

(3.4)  Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.2) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu'il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué.

23.  Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«directeur» Le directeur de l'administration des biens - recours civils nommé en application de l'article 15.1. («Director»)

24.  (1)  Les paragraphes 9 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance interlocutoire de conservation, de prise en charge ou de disposition d'un bien

(1)  Sur motion présentée par le procureur général au cours d'une instance ou préalablement à l'introduction d'une instance visées à l'article 8, la Cour supérieure de justice peut rendre, en vue de la conservation, de l'administration ou de la disposition d'un bien qui fait l'objet de l'instance, les ordonnances interlocutoires suivantes :

1. Une ordonnance interdisant la disposition du bien.

2. Une ordonnance visant la possession, la remise ou la garde du bien.

3. Une ordonnance nommant un séquestre ou un administrateur-séquestre à l'égard du bien.

4. Une ordonnance de disposition, notamment par vente, du bien s'il est périssable ou qu'il se déprécie rapidement.

5. Une ordonnance visant à disjoindre ou à partager tout intérêt sur le bien ou à exiger qu'il en soit disposé, notamment par vente, et que tout ou partie du produit de la disjonction, du partage, de la vente ou de l'autre mode de disposition soit versé à la Couronne du chef de l'Ontario en contrepartie des frais qu'elle a engagés pour obtenir une ordonnance visée au présent paragraphe, pour déterminer si une telle instance devait être introduite, pour conserver ou administrer le bien ou en disposer et pour exécuter toute autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe à l'égard du bien ou s'y conformer.

6. Une ordonnance accordant à la Couronne du chef de l'Ontario un privilège d'un montant fixé par le tribunal sur le bien ou sur un autre bien précisé dans l'ordonnance pour garantir l'exécution d'une obligation imposée par une autre ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe.

7. Une ordonnance portant qu'un avis de l'instance ou de toute ordonnance rendue en vertu du présent paragraphe soit enregistré au bureau d'enregistrement immobilier à l'égard du bien ou de tout autre bien précisé dans l'ordonnance.

8. Toute autre ordonnance de conservation, de prise en charge ou de disposition du bien que le tribunal estime juste.

Idem

(2)  Sauf s'il est clair que cela ne serait pas dans l'intérêt de la justice, le tribunal rend une ordonnance visée au paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un instrument d'activité illégale.

(2)  Le paragraphe 9 (6) de la Loi est modifié par substitution de «la disposition 6 du paragraphe (1)» à «la disposition 4 du paragraphe (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).

(3)  L'article 9 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Attribution de fonctions au directeur

(7)  À la demande du procureur général, le tribunal qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1) attribue au directeur, s'il y a lieu, des fonctions à l'égard du bien.

Administration continue du bien

(8)  Si une ordonnance attribuant des fonctions à l'égard du bien à une personne autre que le directeur est rendue en vertu du paragraphe (1), la personne peut faire tout ce que le tribunal autorise, que ce soit dans cette ordonnance ou dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9), pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

a) se conformer aux conditions d'une ordonnance à laquelle le bien est assujetti, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances;

b) apporter des améliorations au bien pour en maintenir la valeur économique;

c) mettre en gage, nantir, hypothéquer ou utiliser d'autre façon le bien à titre de garantie.

Idem

(9)  Sur motion présentée, à la suite d'un préavis donné aux parties à l'instance, par une personne visée au paragraphe (8), le tribunal peut rendre une ordonnance autorisant la personne à prendre toute mesure qu'il estime juste pour l'administration ou l'exploitation continue du bien avant qu'il n'en soit disposé définitivement.

25.  (1)  L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1)  Si une somme d'argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés pour :

a) conduire l'instance en vertu de la présente partie;

b) déterminer si une instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l'égard du bien ou s'y conformer.

(2)  Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres paiements prélevés sur le compte

(3)  Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L'indemnisation des personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien.

2. L'aide aux victimes d'activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

3. L'indemnisation de la Couronne du chef de l'Ontario tant pour les frais engagés à l'égard de toute instance prévue par la présente partie qui se rapporte au bien, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), que pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

4. L'indemnisation d'une municipalité ou d'un organisme public qui fait partie d'une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales auxquelles a servi le bien et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

5. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 4, les autres fins que prescrivent les règlements.

Choix du directeur d'accorder la priorité aux personnes ayant subi des pertes

(3.1)  Le directeur peut choisir de ne pas demander le prélèvement d'un paiement sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) si, à son avis, la totalité ou quasi-totalité du solde du compte est nécessaire pour indemniser les personnes qui ont droit à l'indemnisation prévue à la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne après indemnisation des personnes ayant subi des pertes

(3.2)  Si le directeur choisit de ne pas demander le prélèvement d'un paiement aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.4), prélève des paiements sur le compte en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés de la façon décrite au paragraphe (2.1), après que le versement d'une indemnisation aux personnes qui y ont droit en vertu de la disposition 1 du paragraphe (3).

Paiement des frais de la Couronne prélevé sur d'autres comptes

(3.3)  Si le solde du compte ne suffit pas pour l'acquittement des frais de la Couronne par suite d'une demande présentée par le directeur aux termes du paragraphe (2.1) ou (3.2), le ministre des Finances prélève, sur un autre compte dans lequel des sommes sont déposées en application du paragraphe (1) par suite d'une autre instance, des paiements en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais non acquittés, après que des paiements ont été prélevés sur ce compte pour indemniser les personnes qui ont droit à une indemnisation prélevée sur ce compte aux termes de la disposition 1 du paragraphe (3) et indemniser la Couronne des frais qu'elle a engagés à l'égard de ce compte.

Détermination des frais de la Couronne

(3.4)  Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.2) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu'il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué.

(3)  Le paragraphe 11 (4) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (2.1), (3) ou (3.3)» à «paragraphe (3)».

26.  (1)  L'article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Paiements des frais de la Couronne prélevés sur le compte

(2.1)  Si une somme d'argent est déposée dans un compte en application du paragraphe (1), le ministre des Finances prélève des paiements sur le compte, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.2), en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés pour :

a) conduire l'instance en vertu de la présente partie;

b) déterminer si une instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer le bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l'égard du bien ou s'y conformer.

(2)  Le paragraphe 15 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres paiements prélevés sur le compte

(3)  Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi et après avoir prélevé les paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1), le ministre des Finances peut prélever des paiements sur le compte visé au paragraphe (1) aux fins suivantes :

1. L'aide aux victimes d'activités illégales ou la prévention des activités illégales qui entraînent la victimisation.

2. L'indemnisation de la Couronne du chef de l'Ontario tant pour les frais engagés à l'égard de l'instance prévue par la présente partie, autres que les frais visés au paragraphe (2.1), que pour les pertes pécuniaires subies par suite des activités illégales auxquelles se rapportait l'instance, y compris les frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

3. L'indemnisation d'une municipalité ou d'un organisme public qui fait partie d'une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi pour les pertes pécuniaires qui ont été subies par suite des activités illégales auxquelles se rapportait l'instance et qui constituent des frais engagés pour remédier aux effets de ces activités.

4. Si, selon les critères que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi, le solde du compte est supérieur à ce qui est nécessaire aux fins énoncées aux dispositions 1 à 3, les autres fins que prescrivent les règlements.

Paiement des frais de la Couronne dans le cadre d'autres instances

(3.1)  Après avoir prélevé des paiements éventuels sur le compte aux termes du paragraphe (2.1) et aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (3), le ministre des Finances verse des paiements, à la demande du directeur et selon les montants que celui-ci détermine en application du paragraphe (3.2), en vue d'indemniser la Couronne du chef de l'Ontario des frais qu'elle a engagés pour :

a) conduire toute autre instance en vertu de la présente partie;

b) déterminer si toute autre instance visée par la présente partie devait être introduite;

c) conserver ou administrer tout autre bien ou en disposer en vertu de la présente partie;

d) exécuter les ordonnances rendues en vertu de la présente partie à l'égard de tout autre bien ou s'y conformer.

Détermination des frais de la Couronne

(3.2)  Le montant des frais de la Couronne visés au paragraphe (2.1) ou (3.1) est déterminé par le directeur en fonction du ou des critères qu'il estime indiqués dans les circonstances, notamment :

a) un taux fixe pour chaque confiscation;

b) un taux fixe pour chaque mesure prise;

c) un taux horaire;

d) les frais réels;

e) un pourcentage de la valeur du bien confisqué.

27.  La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE IV.1
ADMINISTRATION DES BIENS

Directeur de l'administration des biens - recours civils

15.1  (1)  Le procureur général nomme un directeur de l'administration des biens - recours civils qui est responsable de la prise de possession des biens suivants et de leur conservation, administration ou disposition ou de la prise de toute autre mesure à leur égard :

a) les biens confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels;

b) les biens faisant l'objet d'une ordonnance interlocutoire visée au paragraphe 4 (1), 9 (1) ou 14 (1) de la présente loi ou au paragraphe 5 (1) ou 6 (2) de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels, en vertu de laquelle le tribunal attribue des fonctions au directeur.

Idem

(2)  Le directeur exerce les fonctions supplémentaires que lui attribue le procureur général.

Directeur intérimaire

15.2  (1)  L'employé du ministère nommé directeur intérimaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions du directeur de l'administration des biens - recours civils si, selon le cas :

a) le directeur est absent ou incapable d'agir;

b) le particulier qui a été nommé directeur a cessé d'occuper sa charge et aucun remplaçant n'a été nommé.

Idem

(2)  Le directeur intérimaire est nommé par le directeur ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le sous-procureur général.

Pouvoirs du directeur

15.3  (1)  Sous réserve des restrictions dont est assortie une ordonnance du tribunal rendue en application du paragraphe 4 (1), 9 (1) ou 14 (1) de la présente loi ou du paragraphe 5 (1) ou 6 (2) de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels, le directeur de l'administration des biens - recours civils peut, de la façon qu'il estime appropriée, conserver ou administrer les biens visés au paragraphe 15.1 (1) qui ne sont pas des sommes d'argent, en disposer, notamment par vente, ou prendre toute autre mesure à leur égard.

Idem

(2)  Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur peut, selon le cas :

a) prendre possession des biens, les conserver ou les administrer pour la durée et aux conditions qu'il estime appropriées;

b) convertir les biens en argent, aux prix et conditions qu'il estime appropriés;

c) vendre, céder, utiliser, donner ou transférer les biens ou tout intérêt sur ceux-ci, ou en disposer, aux prix et conditions qu'il estime appropriés;

d) faire tout ce qu'il estime opportun pour l'administration ou l'exploitation continue des biens visés au paragraphe (1) avant qu'il n'en soit disposé définitivement, notamment :

(i) se conformer aux conditions d'une ordonnance à laquelle les biens sont assujettis, y compris une ordonnance exigeant la conformité aux normes environnementales, industrielles, foncières, du travail ou le paiement des impôts, des frais de services publics ou d'autres redevances,

(ii) apporter des améliorations aux biens pour en maintenir la valeur économique;

e) disposer, notamment par vente, des biens périssables ou qui se déprécient rapidement.

Administration des biens confisqués au profit de la Couronne

15.4  (1)  Les biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sont traités par le directeur de l'administration des biens - recours civils et il en dispose, comme le prévoit la présente partie.

Non-application de la Loi sur les biens en déshérence

(2)  La Loi sur les biens en déshérence ne s'applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Non-application de la Loi sur les amendes et confiscations

(3)  La Loi sur les amendes et confiscations ne s'applique pas aux biens qui sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi.

Terrains miniers

(4)  Malgré le paragraphe 15.1 (1) et le paragraphe (1) du présent article, les terrains miniers, au sens de la Loi sur les mines, qui ont été confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario aux termes d'une ordonnance rendue en vertu de la présente loi sont traités comme des terres de la Couronne et il en est disposé à ce titre de la façon prévue par la Loi sur les mines.

28.  (1)  La disposition 3 du paragraphe 19 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Identifier et trouver les personnes qui ont subi des pertes pécuniaires ou extrapécuniaires, y compris les pertes recouvrables en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille, afin de les indemniser en vertu de la disposition 1 du paragraphe 6 (3) ou de la disposition 1 du paragraphe 11 (3).

4. Aider le directeur de l'administration des biens - recours civils dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs en vertu de la partie IV.1 à l'égard de tout bien qui fait ou peut faire l'objet d'une instance introduite en vertu de la présente loi.

5. Exécuter une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou s'y conformer.

(2)  L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renseignements supplémentaires divulgués directement au procureur général

(5.1)  Malgré la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée et malgré les dispositions de toute autre loi en matière de confidentialité, la personne qui divulgue des renseignements au procureur général en vertu du paragraphe (5) divulgue directement au procureur général les renseignements supplémentaires qu'il lui demande, sans les divulguer préalablement à l'organisme d'examen, si elle croit ce qui suit :

a) les renseignements supplémentaires sont exigés à une fin visée au paragraphe (1);

b) les renseignements supplémentaires sont exigés à l'égard de la même instance que celle pour laquelle les renseignements sont fournis en application du paragraphe (5);

c) la même institution que dans le cas des renseignements fournis en application du paragraphe (5) a la garde ou le contrôle des renseignements supplémentaires;

d) le fait que la personne possède ces renseignements supplémentaires est divulgué dans les renseignements fournis en application du paragraphe (5);

e) l'organisme d'examen n'a pas déjà tiré, en application du paragraphe (5), une conclusion portant que les conditions que prescrivent les règlements n'ont pas été réunies à l'égard des renseignements supplémentaires;

f) les renseignements ne sont pas protégés par les règles de preuve concernant le secret relatif aux informateurs.

Divulgation subséquente à l'organisme d'examen

(5.2)  La personne qui divulgue des renseignements supplémentaires au procureur général en application du paragraphe (5.1) divulgue, dans les 14 jours qui suivent cette divulgation, les mêmes renseignements à l'organisme d'examen.

(3)  Le paragraphe 19 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Témoignage

(7)  Malgré les dispositions d'une loi en matière de confidentialité, la personne qui divulgue des renseignements à l'organisme d'examen en application du paragraphe (4) ou au procureur général en application du paragraphe (5) ou (5.1) peut être tenue de témoigner relativement à ces renseignements dans une instance prévue par la présente loi.

(4)  Le paragraphe 19 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements personnels sur la santé

(8)  Le dépositaire de renseignements sur la santé ne peut divulguer des renseignements personnels sur la santé à l'organisme d'examen en application du paragraphe (4) ou (5.2) ou au procureur général en application du paragraphe (5) ou (5.1).

Idem

(8.1)  Une personne, y compris le dépositaire de renseignements sur la santé, mais non la personne visée au paragraphe (4), ne doit pas divulguer des renseignements personnels sur la santé au procureur général à moins d'y être tenue :

a) soit par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (9);

b) soit, dans une instance, par les règles de pratique ou une assignation, une ordonnance ou une exigence semblable émanant de l'instance.

(5)  L'article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Autres obligations de divulguer

(9.1)  Le présent article n'a pas pour effet de modifier l'obligation qu'a une personne de divulguer des renseignements au procureur général ou au directeur de l'administration des biens - recours civils conformément aux règles de pratique, à une assignation, à une ordonnance ou à une exigence semblable émanant de l'instance.

(6)  Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe et du 1er novembre 2004, les définitions de «numéro de la carte Santé», «renseignements personnels sur la santé» et «soins de santé» au paragraphe 19 (10) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«dépositaire de renseignements sur la santé», «numéro de la carte Santé», «renseignements personnels sur la santé» et «soins de santé» S'entendent au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («health information custodian», «health number», «personal health information», «health care»)

29.  L'article 20 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Directeur de l'administration des biens - recours civils

(3)  Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre le procureur général, le directeur de l'administration des biens - recours civils, un employé du ministère du Procureur général ou toute personne qui agit pour le compte du directeur pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la partie IV.1 ou pour une négligence ou un manquement commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Idem

(4)  Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (3).

30.  L'article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1)  Un règlement pris en application de l'alinéa (1) d) ne doit pas prescrire les dépositaires de renseignements sur la santé, au sens du paragraphe 19 (10), comme étant une catégorie de personnes pour l'application du paragraphe 19 (4).

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

31.  (1)  Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2)  L'article 2 entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Idem

(3)  Les articles 1, 4, 5, 6 et 7 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

32.  Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne l'exécution de la loi et l'administration des biens confisqués.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie sept lois différentes en ce qui concerne des questions d'exécution de la loi. Il élargit les pouvoirs d'exécution à l'égard des questions se rapportant à la sécurité des bâtiments et des installations électriques et à la sécurité-incendie et confirme les pouvoirs d'exécution des municipalités. Il augmente les pénalités pour infraction relative à ces questions. Il élargit les pouvoirs de la Couronne de disposer des biens qui sont confisqués à son profit, par suite d'activités illégales, en vertu d'une ordonnance du tribunal. En outre, il élargit les pouvoirs qu'a la Couronne ou une autre personne que désigne le tribunal de disposer des biens qui peuvent être confisqués en attendant que le tribunal rende une décision définitive.

Des précisions sur les modifications apportées à chaque loi figurent ci-dessous.

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

Actuellement, la Loi autorise un inspecteur à inspecter un bâtiment pour établir s'il est dangereux et, s'il constate qu'il l'est, il peut donner un ordre énonçant les mesures de redressement à prendre afin d'assurer sa sécurité. La Loi est modifiée pour exiger qu'un inspecteur inspecte un bâtiment si la police l'informe que celui-ci abrite une exploitation de culture de marijuana et, si l'inspecteur constate que le bâtiment est dangereux, pour exiger qu'il donne un ordre énonçant les mesures de redressement nécessaires pour assurer sa sécurité.

Les pénalités maximales pour la commission d'infractions à la Loi sont doublées.

Loi sur les procureurs de la Couronne

Les modifications prévoient la nomination d'un directeur de l'administration des biens - recours criminels qui est chargé de détenir les biens qui sont bloqués par la Couronne du chef de l'Ontario ou confisqués à son profit en vertu du Code criminel (Canada), de les administrer ou d'en disposer. L'administration de ces biens sera dorénavant régie par la Loi sur les procureurs de la Couronne au lieu de la Loi sur les biens en déshérence.

Des pouvoirs étendus sont conférés au directeur pour lui permettre d'administrer les biens et d'en disposer.

Les sommes d'argent confisquées au profit de la Couronne, le produit tiré de la vente ou disposition de biens confisqués au profit de la Couronne et les sommes d'argent versées au procureur général ou au gouvernement à titre d'amende au lieu de la confiscation des biens qui constituent des produits de la criminalité en droit criminel doivent être portés au crédit de comptes spéciaux déjà ouverts, appelés Ministry of the Attorney General Forfeited Proceeds of Crime Account (Compte des produits de la criminalité confisqués du ministère du Procureur général) et Ministry of Community Safety and Correctional Services Forfeited Proceeds of Crime Account (Compte des produits de la criminalité confisqués du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels). Les sommes inscrites au crédit de ces comptes peuvent être utilisées aux fins de conformité à une ordonnance du tribunal visant des biens confisqués au profit de la Couronne et affectées à la prévention du crime, à l'exécution de la loi et à l'administration de la justice pénale.

Loi de 1998 sur l'électricité

La Loi est modifiée pour autoriser les distributeurs à couper, sans préavis, la distribution d'électricité à un bien s'ils ont des motifs de croire qu'il existe une circonstance à l'égard du bien qui menace ou est susceptible de menacer la sécurité de toute personne ou la fiabilité du réseau de distribution. Le propriétaire ou l'occupant du bien peut demander à la Commission de l'énergie de l'Ontario d'examiner la coupure et celle-ci peut ordonner au distributeur de rétablir l'électricité au bien si elle conclut qu'il n'a pas agi de façon raisonnable lorsqu'il a coupé l'électricité ou ne l'a pas rétablie.

Les pénalités maximales dont sont passibles les particuliers pour la commission d'infractions à la Loi passent à 50 000 $, et à 5 000 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit. De plus, les particuliers sont désormais passibles d'un emprisonnement maximal d'un an. Une amende maximale de 1 000 000 $ est ajoutée dans le cas des personnes morales.

Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre les incendies

Les pénalités maximales pour la commission d'infractions à la Loi sont doublées.

Loi de 2001 sur les municipalités

La Loi est modifiée pour confirmer les pouvoirs qu'ont les municipalités de coordonner leurs activités relatives à l'exécution de la loi avec celles des personnes et des organismes avec lesquels elles ont des intérêts communs.

Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels et Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales

À l'heure actuelle, dans le cadre de ces deux lois, des biens peuvent être confisqués au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu d'une ordonnance du tribunal. Le tribunal peut rendre des ordonnances interlocutoires visant à conserver les biens qui font l'objet d'une instance en cours introduite en vertu de l'une ou l'autre loi.

Les Lois sont modifiées pour élargir les pouvoirs permettant de disposer tant des biens qui sont visés par une ordonnance interlocutoire que des biens qui sont confisqués au profit de la Couronne.

En ce qui concerne les biens qui sont visés par une ordonnance interlocutoire, les Lois sont modifiées de sorte qu'une ordonnance interlocutoire puisse autoriser non seulement leur conservation, mais aussi leur administration ou leur disposition. En outre, une ordonnance interlocutoire peut prévoir que le produit de la disposition des biens effectuée conformément à l'ordonnance peut être versé à la Couronne pour la rembourser des frais qu'elle a engagés pour conduire l'instance interlocutoire et gérer les biens ou en disposer.

En ce qui concerne les biens qui sont confisqués ou dont le produit est versé à titre de dommages-intérêts à la Couronne aux termes des deux lois, celles-ci sont modifiées pour prévoir qu'ils doivent être administrés par le directeur de l'administration des biens - recours civils, et non de la façon prévue par la Loi sur les biens en déshérence. Ce directeur est nommé par le procureur général et des pouvoirs étendus lui sont conférés pour disposer des biens. La Couronne a le droit de déduire, des comptes spéciaux créés en application de ces lois, les frais qu'elle a engagés pour conduire une instance et disposer des biens. La priorité est accordée au paiement des frais de la Couronne par rapport aux autres paiements sur les comptes spéciaux, sauf s'il ne reste pas suffisamment de fonds après le paiement des frais de la Couronne pour faire droit aux réclamations des victimes et que le directeur choisit de renoncer à cette priorité.

Le procureur général est autorisé à recueillir des renseignements personnels en vertu de ces lois à des fins limitées. D'autres fins sont ajoutées à celles déjà prévues.

D'autres modifications sont apportées aux dispositions de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales qui traitent des renseignements personnels. Dans cette loi, certains renseignements personnels ne peuvent être communiqués au procureur général que si un organisme d'examen désigné en application de la Loi en approuve la divulgation au préalable. Cette règle est modifiée de sorte que la personne qui communique des renseignements personnels au procureur général puisse lui communiquer directement des renseignements personnels supplémentaires, sans l'approbation préalable de l'organisme d'examen, si ceux-ci satisfont aux autres critères de divulgation prévus par la Loi et si leur existence est elle-même divulguée dans les renseignements qu'approuve l'organisme d'examen. Les dispositions qui traitent des renseignements personnels sur la santé sont modifiées de façon qu'elles soient conformes à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.