Projet de loi 120 2006
Loi portant que le code du bâtiment
et le code de prévention des incendies
sont réputés exiger des détecteurs d'incendie,
des systèmes d'alerte d'incendie
interconnectés et des sorties de secours incombustibles
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
1. L'article 34 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem - systèmes d'alerte d'incendie
(2.1) Les règlements pris en application des paragraphes (1) et (2) sont réputés exiger que chaque immeuble d'habitation qui comprend deux logements ou plus soit équipé de ce qui suit :
a) des détecteurs d'incendie installés dans tous les corridors communs et dans toutes les parties communes de l'immeuble;
b) des systèmes d'alerte d'incendie qui sont interconnectés de sorte que le déclenchement d'un détecteur d'incendie dans une partie publique ou commune de l'immeuble fasse sonner une alarme qu'on peut entendre partout dans l'immeuble.
Idem - sorties de secours
(2.2) Les règlements pris en application des paragraphes (1) et (2) sont réputés exiger que les sorties de secours, là où elles sont permises, soient faites de matériaux incombustibles.
Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie
2. L'article 12 de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem - systèmes d'alerte d'incendie
(1.1) Les règlements pris en application du paragraphe (1) sont réputés exiger que chaque immeuble d'habitation qui existe le jour que précisent les règlements et qui comprend deux logements ou plus soit équipé de ce qui suit :
a) des détecteurs d'incendie installés dans tous les corridors communs et dans toutes les parties communes de l'immeuble;
b) des systèmes d'alerte d'incendie qui sont interconnectés de sorte que le déclenchement d'un détecteur d'incendie dans une partie publique ou commune de l'immeuble fasse sonner une alarme qu'on peut entendre partout dans l'immeuble.
Idem - sorties de secours
(1.2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) sont réputés exiger que les sorties de secours qui existent le jour que précisent les règlements soient remplacées au besoin par des sorties de secours faites de matériaux incombustibles.
Travaux de rattrapage
(1.3) Il est entendu que les exigences visées aux paragraphes (1.1) et (1.2) valent pour les travaux de rattrapage.
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur six mois après le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui a trait à la protection contre l'incendie.
La présente réimpression du projet de loi comporte des symboles qui indiquent les modifications apportées en comité.
Le nouveau texte est souligné et le texte supprimé est rayé.
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NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie afin de porter que les règlements pris en application de chacune de ces lois, appelés respectivement le code du bâtiment et le code de prévention des incendies, sont réputés exiger ce qui suit :
1. Chaque immeuble d'habitation qui comprend deux logements ou plus est équipé de détecteurs d'incendie dans tous les corridors communs et dans toutes les parties communes de l'immeuble et de systèmes d'alerte d'incendie interconnectés qui sont audibles partout dans l'immeuble.
2. Chaque sortie de secours est faite de matériaux incombustibles.
Les exigences du code de prévention des incendies s'appliquent aux immeubles qui existent le jour que précisent les règlements.