Projet de loi 109 2006
Loi révisant
le droit régissant
la location à usage d'habitation
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
PARTIE I
INTRODUCTION
Objets de la Loi
1. La présente loi a pour objets de protéger les locataires d'habitations contre les augmentations de loyer et les expulsions illicites, d'établir un cadre pour la réglementation des loyers d'habitations, d'atteindre un équilibre entre les droits et responsabilités des locateurs et locataires d'habitations et de prévoir la décision des différends de même que des méthodes de règlement à l'amiable des différends.
Interprétation
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«Commission» La Commission de la location immobilière. («Board»)
«conjoint» Personne avec laquelle la personne :
a) soit est mariée;
b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :
(i) ont cohabité pendant au moins un an,
(ii) sont les parents du même enfant,
(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l'article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«convention de location» Convention écrite, verbale ou implicite existant entre un locataire et un locateur pour l'occupation d'un logement locatif. S'entend en outre de la permission d'occuper un tel logement. («tenancy agreement»)
«coopérative de logement sans but lucratif» S'entend au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («non-profit housing co-operative»)
«ensemble d'habitation» S'entend de ce qui suit :
a) un immeuble ou groupe d'immeubles connexes comptant au moins un logement locatif;
b) un parc de maisons mobiles ou une zone résidentielle à baux fonciers;
c) un emplacement assimilé à un logement locatif;
d) une maison de soins.
S'entend en outre des aires communes et des services et installations destinés à l'usage des résidents. («residential complex»)
«habitation» S'entend d'un logement servant ou destiné à servir de local d'habitation. Sont assimilés à une habitation :
a) un emplacement de maison mobile ou un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier servant ou destiné à servir de local d'habitation;
b) une chambre dans une pension, une maison de rapport ou un meublé et un logement dans une maison de soins. («residential unit»)
«locataire» S'entend notamment de la personne qui paie un loyer en échange du droit d'occuper un logement locatif, y compris ses héritiers, ayants droit et représentants personnels. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a le droit d'occuper un logement locatif du fait qu'elle est :
a) soit un copropriétaire de l'ensemble d'habitation dans lequel est situé le logement locatif;
b) soit un actionnaire de la personne morale qui est propriétaire de l'ensemble d'habitation. («tenant»)
«locateur» S'entend des personnes suivantes :
a) le propriétaire d'un logement locatif ou l'autre personne qui en permet l'occupation, autre que le locataire qui occupe un logement locatif d'un ensemble d'habitation et qui permet à une autre personne d'occuper également le logement ou une partie de celui-ci;
b) les héritiers d'une personne mentionnée à l'alinéa a), ses ayants droit, ses représentants personnels et ses successeurs en titre;
c) la personne, autre qu'un locataire qui occupe un logement locatif d'un ensemble d'habitation, qui a droit à la possession de l'ensemble d'habitation et qui tente de faire respecter les droits du locateur prévus par une convention de location ou par la présente loi, y compris le droit de percevoir les loyers. («landlord»)
«logement de concierge» Logement locatif utilisé par l'employé d'immeuble, le gérant, l'agent de sécurité ou le concierge de l'ensemble d'habitation et situé dans celui-ci. («superintendent's premises»)
«logement locatif» S'entend d'un logement servant ou destiné à servir de local d'habitation loué. Sont assimilés à un logement locatif :
a) un emplacement de maison mobile ou un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier servant ou destiné à servir de local d'habitation loué;
b) une chambre dans une pension, une maison de rapport ou un meublé et un logement dans une maison de soins. («rental unit»)
«loyer» S'entend notamment du montant de la contrepartie qu'un locataire ou une personne agissant pour son compte paie ou remet, ou est tenu de payer ou de remettre, à un locateur ou à son représentant pour avoir le droit d'occuper un logement locatif et de bénéficier des services et installations, privilèges, commodités ou choses que le locateur lui fournit à l'égard de l'occupation du logement, que des charges distinctes soient demandées ou non pour eux. Sont toutefois exclues de la présente définition :
a) toute somme que le locataire verse au locateur en remboursement des impôts fonciers que paie ce dernier à l'égard d'une maison mobile ou d'une maison à bail foncier dont le locataire est propriétaire;
b) toute somme que le locateur demande au locataire d'un logement locatif d'une maison de soins pour les repas ou les services en matière de soins. («rent»)
«maison à bail foncier» Logement, autre qu'une maison mobile, qui constitue une construction permanente et dont le propriétaire loue le bien-fonds qui lui sert ou est destiné à lui servir d'emplacement. («land lease home»)
«maison de soins» Ensemble d'habitation qui est occupé ou destiné à être occupé pour y recevoir des services en matière de soins, que l'obtention de ces services soit le but premier de l'occupation des lieux ou non. («care home»)
«maison mobile» Logement destiné à pouvoir être déplacé et servant de résidence permanente. («mobile home»)
«ministère» Le ministère des Affaires municipales et du Logement. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«parc de maisons mobiles» Biens-fonds où est installée au moins une maison mobile occupée, y compris les logements locatifs et les biens-fonds, constructions, services et installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à la jouissance et à l'usage communs de ses locataires. («mobile home park»)
«personne» S'entend d'un particulier, d'une entreprise à propriétaire unique, d'une société en nom collectif, d'une société en commandite, d'une fiducie ou d'une personne morale, ou encore d'un particulier en sa qualité de fiduciaire, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur successoral ou autre représentant personnel. La présente définition s'applique à toute formulation de sens analogue. («person»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«redevances et impôts municipaux» Les impôts qu'une municipalité demande au locateur et les redevances qu'elle prélève auprès de lui, y compris les impôts prélevés sur ses biens en application de la section B de la partie IX de la Loi sur l'éducation et ceux prélevés sur ses biens dans un territoire non érigé en municipalité, à l'exception toutefois des redevances suivantes :
a) les redevances pour l'inspection d'un ensemble d'habitation qu'effectue une municipalité en ce qui concerne la prétendue violation d'une norme de salubrité, de sécurité ou d'entretien, ou d'une norme relative à l'habitation;
b) les redevances pour les réparations d'urgence qu'effectue une municipalité dans un ensemble d'habitation;
c) les redevances pour des travaux assimilables à des dépenses en immobilisations qu'effectue une municipalité;
d) les redevances pour les travaux, les services ou les réparations de nature non urgente qu'effectue une municipalité par suite de la non-conformité d'un locateur à un règlement municipal;
e) les pénalités, les intérêts, les frais pour paiement tardif ou les amendes;
f) les sommes dépensées par une municipalité en vertu du paragraphe 219 (1) ou les droits administratifs imputés à ces sommes en application du paragraphe 219 (2);
g) toutes autres redevances prescrites. («municipal taxes and charges»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«règles» Les règles de pratique et de procédure adoptées par la Commission aux termes de l'article 176 de la présente loi et de l'article 25.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales. («Rules»)
«service essentiel» S'entend de l'eau chaude ou de l'eau froide, du combustible, de l'électricité, du gaz ou, pendant la partie de chaque année que prescrivent les règlements, du chauffage. («vital service»)
«services d'utilité publique» Le chauffage, l'électricité et l'eau. («utilities»)
«services en matière de soins» Sous réserve des règlements, s'entend de services de santé, de services de réadaptation, de services thérapeutiques ou de services d'aide à l'accomplissement des activités de la vie quotidienne. («care services»)
«services et installations» S'entend notamment de ce qui suit :
a) les meubles, appareils ménagers et accessoires;
b) le stationnement et les installations connexes;
c) les installations de buanderie;
d) les ascenseurs et monte-charge;
e) les installations récréatives communes;
f) les installations d'enlèvement des ordures et les services connexes;
g) les services de nettoyage et d'entretien;
h) les installations d'entreposage;
i) les réseaux d'interphone;
j) les installations de câblodistribution;
k) les installations et services de chauffage;
l) les installations de climatisation;
m) les services d'utilité publique et les services connexes;
n) les services et installations de sécurité. («services and facilities»)
«sous-locataire» Personne à laquelle le locataire donne le droit d'occuper un logement locatif aux termes de l'article 97. («subtenant»)
«taux légal» Lorsqu'il s'agit de demander un loyer, s'entend du taux légal établi aux termes de l'article 120. («guideline»)
«zone résidentielle à baux fonciers» Biens-fonds où est installée au moins une maison à bail foncier occupée, y compris les logements locatifs et les biens-fonds, constructions, services et installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à la jouissance et à l'usage communs de ses locataires. («land lease community»)
Interprétation : sous-location
(2) Pour l'application de la présente loi, la mention de la sous-location d'un logement locatif s'entend de la situation suivante :
a) le locataire quitte le logement locatif;
b) le locataire donne à une ou à plusieurs autres personnes le droit d'occuper le logement locatif pendant une durée qui se termine à une date précisée, antérieure au terme de la location ou à l'expiration de la période de location;
c) le locataire a le droit de recommencer à occuper le logement locatif après la date précisée.
Interprétation : abandon
(3) Pour l'application de la présente loi, le locataire n'a pas abandonné le logement locatif s'il ne doit aucun arriéré de loyer.
Précision, logement locatif
(4) Tout emplacement loué de maison mobile ou de maison à bail foncier constitue un logement locatif pour l'application de la présente loi, même si la maison qui s'y trouve appartient au locataire de l'emplacement.
Champ d'application de la Loi
3. (1) La présente loi s'applique à l'égard des logements locatifs situés dans des ensembles d'habitation, malgré toute autre loi et toute convention ou renonciation à l'effet contraire.
Incompatibilité, maisons de soins
(2) Lors de l'interprétation des dispositions de la présente loi à l'égard d'une maison de soins, les dispositions de la partie IX l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre partie.
Incompatibilité, parcs de maisons mobiles et zones résidentielles à baux fonciers
(3) Lors de l'interprétation des dispositions de la présente loi à l'égard d'un parc de maisons mobiles ou d'une zone résidentielle à baux fonciers, les dispositions de la partie X l'emportent sur les dispositions incompatibles d'une autre partie.
Incompatibilité avec d'autres lois
(4) Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l'exception du Code des droits de la personne.
Nullité des dispositions incompatibles avec la Loi
4. Sous réserve de l'article 194, est nulle la disposition de la convention de location qui est incompatible avec la présente loi ou les règlements.
Exclusions
5. La présente loi ne s'applique pas à l'égard des logements suivants :
a) les logements destinés à être fournis aux voyageurs et aux vacanciers ou à être occupés à la saison ou temporairement et situés dans un hôtel, un motel, un hôtel-motel, un lieu de villégiature, un pavillon, un camp de vacances, un établissement composé de chalets ou de maisonnettes, une auberge, un terrain de camping, un parc à roulottes, une maison de chambres pour touristes, un gîte touristique ou une résidence secondaire de loisir;
b) les logements dont l'occupation dépend du fait que les occupants continuent d'être employés dans une exploitation agricole, que les logements y soient situés ou non;
c) les logements d'une coopérative de logement sans but lucratif qui sont réservés aux membres;
d) les logements occupés à des fins pénales ou correctionnelles;
e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels, à la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à la Loi sur les services à l'enfance et à la famille ou figurant à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;
f) les refuges d'urgence destinés à héberger temporairement des personnes;
g) les logements fournis par un établissement d'enseignement à ses élèves, à ses étudiants ou à son personnel si, selon le cas :
(i) ils sont fournis principalement à des mineurs ou toutes les questions importantes qui y ont trait sont tranchées après consultation d'un conseil ou d'une association représentant les résidents,
(ii) ils ne sont ni dotés d'une salle de bains et d'une cuisine indépendantes ni destinés à être occupés à longueur d'année par des élèves, des étudiants ou des employés à temps plein et par des membres de leur ménage;
h) les logements situés dans un immeuble ou un grand ensemble et utilisés en totalité ou en partie à des fins autres que l'habitation si l'occupation des logements dépend du fait que les occupants continuent d'être employés dans une entreprise exploitée dans l'immeuble ou l'ensemble, ou continuent de fournir des services relatifs à cette entreprise;
i) les logements dont le ou les occupants doivent partager une salle de bains ou une cuisine avec le propriétaire, son conjoint, son enfant, son père ou sa mère, ou l'enfant, le père ou la mère du conjoint, si l'une ou l'autre de ces personnes vit dans l'immeuble où sont situés les logements;
j) les locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles et auxquels est rattaché un logement, si l'occupation des locaux et du logement fait l'objet d'un bail unique et que la même personne occupe les deux;
k) les logements occupés pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques dont le bénéficiaire et le fournisseur des logements ont convenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) les parties ont convenu, selon le cas :
(A) que l'occupation des lieux sera d'une durée précise,
(B) que l'occupation des lieux prendra fin lorsque les objectifs visés par les services auront été atteints ou qu'ils ne le seront pas,
(ii) il n'est pas prévu de fournir les logements pendant plus d'un an;
l) les logements d'une maison de soins occupés pour y recevoir des services de relève de courte durée;
m) les logements d'un ensemble d'habitation dans lequel la Couronne du chef de l'Ontario a un intérêt, si :
(i) soit l'ensemble a été confisqué au profit de la Couronne du chef de l'Ontario en vertu de la Loi de 2001 sur les recours pour crime organisé et autres activités illégales, de la Loi de 2002 interdisant les gains tirés du récit d'actes criminels ou du Code criminel (Canada),
(ii) soit la possession de l'ensemble peut être ou a été prise au nom de la Couronne en vertu de la Loi sur les biens en déshérence;
n) toute autre catégorie prescrite de logements.
Autres exclusions
Foyers de soins spéciaux et services aux personnes ayant une déficience intellectuelle
6. (1) Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 30 (1) et les articles 51, 52, 54, 55, 56, 104, 111 à 115, 117, 119 à 134, 136, 140 et 149 à 167 ne s'appliquent pas à l'égard de ce qui suit :
a) les logements assujettis à la Loi sur les foyers de soins spéciaux;
b) les logements assujettis à la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle mais ne figurant pas à l'annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 pris en application de cette loi.
Règles relatives au loyer
(2) Les articles 104, 111, 112, 120, 121, 122, 126 à 133, 165 et 167 ne s'appliquent pas à l'égard des logements locatifs si, selon le cas :
a) ils n'ont été occupés à aucune fin avant le 17 juin 1998;
b) aucune de leurs parties n'a été louée depuis le 29 juillet 1975;
c) aucune partie de l'immeuble, du parc de maisons mobiles ou de la zone résidentielle à baux fonciers n'a été occupée à des fins d'habitation avant le 1er novembre 1991.
Exclusions, logement social
7. (1) Les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 30 (1), les articles 51, 52, 54, 55, 56 et 95 à 99, le paragraphe 100 (2) et les articles 101, 102, 104, 111 à 115, 117, 120, 121, 122, 126 à 133, 140, 143, 149, 150, 151, 159, 165 et 167 ne s'appliquent pas à l'égard des logements locatifs suivants :
1. Les logements locatifs d'un ensemble d'habitation qui est la propriété de la Société de logement de l'Ontario, du gouvernement du Canada, d'un organisme qui relève de l'un ou l'autre ou de quelqu'un d'autre pour leur compte, ou que fait fonctionner ou qu'administre l'un ou l'autre ou quelqu'un d'autre pour leur compte.
2. Les logements locatifs d'un ensemble d'habitation visé à la disposition 1 dont la propriété, le fonctionnement ou la gestion est transféré en application de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social à un gestionnaire de services ou à une société locale de logement au sens de cette loi.
3. Les logements locatifs d'un grand ensemble sans but lucratif ou d'un autre ensemble d'habitation s'il a été aménagé ou acquis dans le cadre d'un programme fédéral, provincial ou municipal prescrit et qu'il continue de fonctionner aux termes, selon le cas :
i. de la partie VI de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,
ii. d'un accord d'exploitation au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,
iii. d'un accord conclu entre un fournisseur de logements au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social et une ou plusieurs des entités suivantes :
A. une municipalité,
B. un organisme d'une municipalité,
C. une personne morale sans but lucratif sous le contrôle d'une municipalité, à condition que la fourniture de logements soit un élément de sa mission,
D. une société locale de logement au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,
E. un gestionnaire de services au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social.
4. Les logements locatifs d'une coopérative de logement sans but lucratif qui sont réservés aux personnes qui ne sont pas membres.
5. Les logements locatifs fournis par un établissement d'enseignement à ses élèves, à ses étudiants ou aux membres de son personnel et qui ne sont pas soustraits à l'application de la présente loi aux termes de l'alinéa 5 g).
6. Les logements locatifs d'un ensemble d'habitation sans but lucratif qui appartient à un organisme religieux ou que fait fonctionner ou qu'administre un tel organisme à des fins de bienfaisance.
Exclusion, règle des 12 mois
(2) L'article 119 ne s'applique pas à l'égard des logements locatifs suivants :
a) les logements locatifs visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) lorsque les locataires qui les occupent paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public;
b) les logements locatifs visés à la disposition 5 ou 6 du paragraphe (1).
Exclusion, avis d'augmentation de loyer
(3) Les articles 116 et 118 ne s'appliquent pas à l'égard de l'augmentation du loyer des logements locatifs qui découle de l'augmentation du revenu des locataires si les logements sont du type de ceux visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) et que les locataires paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public.
Exception : disp. 1 du par. (1)
(4) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s'appliquent à l'égard des logements locatifs visés à la disposition 1 du même paragraphe si les locataires qui les occupent paient un loyer à un locateur autre que la Société de logement de l'Ontario, le gouvernement du Canada ou un organisme qui relève de l'un ou l'autre.
Idem : disp. 2 du par. (1)
(5) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s'appliquent à l'égard des logements locatifs visés à la disposition 2 du même paragraphe si les locataires qui les occupent paient un loyer à un locateur autre qu'un gestionnaire de services ou une société locale de logement au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social ou un organisme qui relève de l'un ou l'autre.
Idem : disp. 5 du par. (1)
(6) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s'appliquent à l'égard de l'augmentation du loyer des logements locatifs visés à la disposition 5 du même paragraphe si le conseil ou l'association qui représente les résidents, le cas échéant, n'a pas été consulté au sujet de l'augmentation.
Loyer indexé sur le revenu
8. (1) La disposition 6 du paragraphe 30 (1) et la partie VII ne s'appliquent pas à l'augmentation du montant indexé sur le revenu que paie le locataire qui occupe un logement locatif autre que ceux visés à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 7 (1) si le loyer est indexé sur le revenu grâce à un financement public.
Idem : cession et sous-location
(2) Les articles 95 à 99, le paragraphe 100 (2), les articles 101 et 102, le paragraphe 104 (3) et l'article 143 ne s'appliquent pas au locataire visé au paragraphe (1).
Requête en vue de trancher des questions
9. (1) Le locateur ou le locataire peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance sur ce qui suit :
a) la question de savoir si la présente loi ou l'une ou l'autre de ses dispositions s'applique à un logement locatif ou à un ensemble d'habitation donné;
b) toute autre question prescrite.
Ordonnance
(2) Par suite de la requête, la Commission émet les conclusions prescrites sur la question et rend l'ordonnance appropriée.
PARTIE II
CONVENTIONS DE LOCATION
Choix des locataires éventuels
10. Lorsqu'il choisit un locataire éventuel, le locateur peut avoir recours, de la manière qui y est prescrite, à toute pratique de commerce légitime que prescrivent les règlements pris en application du Code des droits de la personne, notamment les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit et les références en la matière, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques semblables.
Renseignements que le locateur doit remettre
11. (1) Le locateur qui conclut une convention de location avec un locataire remet à celui-ci des renseignements sur les droits et responsabilités des locateurs et des locataires, le rôle de la Commission et la manière de communiquer avec elle.
Formule
(2) Les renseignements sont remis au locataire au plus tard à la date du début de la location selon la formule qu'approuve la Commission.
Conventions de location
Nom et adresse figurant dans la convention écrite
12. (1) Toute convention de location écrite conclue le 17 juin 1998 ou après cette date indique les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que l'adresse du locateur aux fins de la remise des avis et autres documents prévus par la présente loi.
Exemplaire de la convention de location
(2) Si une convention de location conclue le 17 juin 1998 ou après cette date est écrite, le locateur en remet un exemplaire au locataire, signé par les deux, dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle le locataire l'a lui-même signé et le lui a remis.
Avis si la convention n'est pas écrite
(3) Si une convention de location conclue le 17 juin 1998 ou après cette date n'est pas écrite, le locateur avise le locataire par écrit, dans les 21 jours du début de la location, de ses nom et prénoms ou de sa raison sociale ainsi que de son adresse aux fins de la remise des avis et autres documents prévus par la présente loi.
Non-conformité
(4) Tant que le locateur ne se conforme pas aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), selon le cas :
a) d'une part, l'obligation du locataire de payer le loyer est suspendue;
b) d'autre part, le locateur ne doit pas exiger que le locataire paie le loyer.
Suites de la conformité
(5) Une fois que le locateur s'est conformé aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), selon le cas, il peut exiger que le locataire lui paie tout loyer impayé aux termes du paragraphe (4).
Début de la location
13. (1) La durée de la location ou la période de location commence le jour où le locataire a le droit d'occuper le logement locatif aux termes de la convention de location.
Prise de possession non obligatoire
(2) La convention de location prend effet lorsque le locataire a le droit d'occuper le logement locatif, qu'il en prenne ou non possession.
Nullité des dispositions interdisant les animaux
14. Est nulle la disposition de la convention de location interdisant la présence d'animaux dans l'ensemble d'habitation ou dans ses environs immédiats.
Nullité des dispositions prévoyant la déchéance de la location
15. Est nulle la disposition de la convention de location qui prévoit que tout ou partie du loyer à échoir pendant la durée de la location ou la période de location ou une somme précise est exigible lorsque le locataire omet de payer le loyer exigible ou d'exécuter une obligation.
Obligation de réduire les pertes au minimum
16. Lorsque le locateur ou le locataire est tenu de verser quelque montant que ce soit à la suite d'un manquement à la convention de location, la personne qui a le droit de demander le montant a l'obligation de prendre des mesures raisonnables pour réduire ses pertes au minimum.
Engagements coexistants
17. Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles de la common law relatives à l'effet d'un manquement grave, important ou fondamental à un engagement essentiel par une partie à un contrat sur les obligations de l'autre s'appliquent à l'égard des conventions de location.
Engagements rattachés aux biens-fonds
18. Les engagements portant sur des choses accessoires au logement locatif ou à l'ensemble d'habitation dans lequel il est situé sont rattachés aux biens-fonds, que les choses existent ou non au moment de la prise des engagements.
Contrats inexécutables
19. La doctrine relative aux contrats inexécutables et la Loi sur les contrats inexécutables s'appliquent à l'égard des conventions de location.
PARTIE III
RESPONSABILITÉS DES LOCATEURS
Obligation du locateur d'effectuer les réparations
20. (1) Le locateur garde l'ensemble d'habitation, y compris les logements locatifs qui s'y trouvent, en bon état, propre à l'habitation et conforme aux normes de salubrité, de sécurité et d'entretien, ainsi qu'aux normes relatives à l'habitation.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s'applique même si le locataire savait, avant la conclusion de la convention de location, que certains travaux de réparation étaient nécessaires ou qu'une norme était enfreinte.
Responsabilité du locateur à l'égard des services
21. (1) Le locateur ne doit pas, pendant que le locataire occupe le logement locatif et avant la date d'exécution d'une ordonnance d'expulsion à son égard, couper la fourniture raisonnable d'un service essentiel, d'un service en matière de soins ou de nourriture qu'il est tenu de fournir aux termes de la convention de location, ni entraver de façon délibérée la fourniture raisonnable d'un service essentiel, d'un service en matière de soins ou de nourriture.
Défaut de paiement
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le locateur est réputé avoir coupé la fourniture raisonnable d'un service essentiel, d'un service en matière de soins ou de nourriture s'il est tenu de payer une autre personne pour le service essentiel, le service en matière de soins ou la nourriture, qu'il ne paie pas le montant exigé et qu'en conséquence l'autre personne en coupe la fourniture raisonnable.
Interdiction pour le locateur d'entraver la jouissance raisonnable
22. Le locateur ne doit pas, pendant que le locataire occupe le logement locatif et avant la date d'exécution d'une ordonnance d'expulsion à son égard, entraver de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l'ensemble d'habitation aux fins habituelles par le locataire ou les membres de son ménage.
Interdiction pour le locateur de harceler
23. Le locateur ne doit pas harceler, gêner, contraindre, menacer ni importuner le locataire.
Changement des serrures
24. Le locateur ne doit pas, sans donner des clés de rechange au locataire, changer ou faire changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l'ensemble d'habitation pendant que le locataire occupe le logement.
Droit à la vie privée
25. Le locateur ne peut entrer dans le logement locatif que conformément à l'article 26 ou 27.
Entrée sans préavis
Entrée sans préavis, urgence, consentement
26. (1) Le locateur peut entrer dans le logement locatif à n'importe quel moment sans avoir donné de préavis écrit :
a) soit en cas d'urgence;
b) soit s'il obtient le consentement du locataire au moment d'entrer.
Idem, nettoyage
(2) Le locateur peut entrer dans le logement locatif sans avoir donné de préavis écrit afin de le nettoyer si la convention de location exige qu'il le nettoie à intervalles réguliers et que, selon le cas :
a) il y entre aux heures précisées dans la convention;
b) il y entre entre 8 heures et 20 heures, si la convention ne précise pas d'heures.
Entrée pour faire visiter le logement locatif à des locataires éventuels
(3) Le locateur peut entrer dans le logement locatif sans avoir donné de préavis écrit afin de le faire visiter à des locataires éventuels si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locateur et le locataire ont convenu que la location sera résiliée ou l'un d'eux a donné avis de la résiliation à l'autre;
b) le locateur entre dans le logement entre 8 heures et 20 heures;
c) avant d'entrer, le locateur informe le locataire de son intention de ce faire ou fait des efforts raisonnables pour l'en informer.
Entrée avec préavis
27. (1) Le locateur peut entrer dans le logement locatif conformément à un préavis écrit donné au locataire au moins 24 heures avant l'heure d'entrée dans les cas suivants :
1. Pour effectuer un remplacement ou des travaux de réparation ou autres dans le logement locatif.
2. Pour permettre à un créancier hypothécaire ou à un assureur éventuel de l'ensemble d'habitation d'examiner le logement locatif.
3. Pour permettre à quiconque est titulaire d'un certificat d'autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs ou d'un certificat d'exercice au sens de la Loi sur les architectes ou à toute autre personne compétente d'inspecter le logement locatif afin de satisfaire à une exigence imposée aux termes du paragraphe 9 (4) de la Loi de 1998 sur les condominiums.
4. Pour effectuer une inspection du logement locatif, si :
i. d'une part, l'inspection a pour but de déterminer si le logement est en bon état, propre à l'habitation et conforme aux normes de salubrité, de sécurité et d'entretien, ainsi qu'aux normes relatives à l'habitation, conformément aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l'article 161 impose au locateur,
ii. d'autre part, il est raisonnable d'effectuer l'inspection.
5. Pour tout autre motif raisonnable précisé dans la convention de location.
Idem
(2) Le locateur ou, avec son autorisation écrite, un courtier ou un agent immobilier inscrit sous le régime de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier peut entrer dans le logement locatif, conformément à un préavis écrit donné au locataire au moins 24 heures avant l'heure d'entrée, pour permettre à un acheteur éventuel d'examiner le logement.
Contenu de l'avis
(3) Le préavis écrit prévu au paragraphe (1) ou (2) précise le motif de l'entrée, le jour où elle aura lieu ainsi que l'heure, qui doit tomber entre 8 heures et 20 heures.
Droit d'accès des candidats à une élection
28. Le locateur ne doit pas interdire l'accès raisonnable de l'ensemble d'habitation à un candidat qui se présente à des élections fédérales, provinciales ou municipales ou à ses représentants autorisés s'ils cherchent à y avoir accès pour y faire de la sollicitation électorale ou y distribuer de la documentation.
Requêtes du locataire
29. (1) Le locataire ou l'ancien locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre l'une ou l'autre des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance déterminant que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe 20 (1) ou à l'article 161.
2. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a coupé la fourniture raisonnable d'un service essentiel, d'un service en matière de soins ou de nourriture qu'il est tenu de fournir aux termes de la convention de location ou entravé de façon délibérée la fourniture raisonnable d'un service essentiel, d'un service en matière de soins ou de nourriture.
3. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l'ensemble d'habitation aux fins habituelles par le locataire ou les membres de son ménage.
4. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a harcelé, gêné, contraint, menacé ou importuné le locataire pendant qu'il occupait le logement locatif.
5. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a, sans donner des clés de rechange au locataire, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l'ensemble d'habitation pendant que le locataire occupait le logement.
6. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge est entré illégalement dans le logement locatif.
Prescription
(2) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) plus d'un an à compter du jour où s'est produite la prétendue conduite qui leur a donné lieu.
Ordonnance, réparations, conformité aux normes
30. (1) Si la Commission détermine, à la suite d'une requête présentée en vertu de la disposition 1 du paragraphe 29 (1), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe 20 (1) ou à l'article 161, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Résilier la location.
2. Ordonner une diminution de loyer.
3. Autoriser les remplacements ou les travaux de réparation ou autres effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire.
4. Ordonner au locateur d'effectuer les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé.
5. Ordonner au locateur de verser au locataire une somme précisée à l'égard de ce qui suit :
i. les frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n'est pas raisonnable, remplacer des biens qui lui appartiennent et qui ont été endommagés, détruits ou dont il a été disposé à la suite du manquement du locateur,
ii. les autres frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera à la suite du manquement du locateur.
6. Interdire au locateur, jusqu'à ce qu'il ait fait ce qui suit, de demander au nouveau locataire, aux termes d'une nouvelle convention de location, un loyer supérieur au dernier loyer légal demandé à l'ancien locataire du logement locatif :
i. d'une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d'exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu'ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d'entretien ou à une norme relative à l'habitation,
ii. d'autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 et dont la Commission a conclu qu'ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l'article 161 impose au locateur.
7. Interdire au locateur de donner un avis d'augmentation du loyer du logement locatif jusqu'à ce qu'il ait :
i. d'une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d'exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu'ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d'entretien ou à une norme relative à l'habitation,
ii. d'autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 et dont la Commission a conclu qu'ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l'article 161 impose au locateur.
8. Interdire au locateur de toucher toute augmentation de loyer à l'égard de laquelle un avis a été donné, si elle n'a pas été touchée avant la date où une ordonnance est rendue en vertu du présent article, jusqu'à ce qu'il ait :
i. d'une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d'exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu'ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d'entretien ou à une norme relative à l'habitation,
ii. d'autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 et dont la Commission a conclu qu'ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l'article 161 impose au locateur.
9. Rendre toute autre ordonnance qu'elle juge appropriée.
Préavis des manquements
(2) Lorsqu'elle détermine la mesure de redressement à accorder en vertu du présent article, la Commission examine la question de savoir si le locataire ou l'ancien locataire a informé le locateur des prétendus manquements avant de lui présenter la requête.
Autres ordonnances : art. 29
31. (1) Si la Commission détermine que le locateur, son représentant ou son concierge a accompli un ou plusieurs des actes visés aux dispositions 2 à 6 du paragraphe 29 (1), elle peut, selon le cas :
a) ordonner au locateur, à son représentant ou à son concierge de ne pas accomplir d'autres actes visés à ces dispositions à l'égard de l'un quelconque des locataires de l'ensemble d'habitation;
b) ordonner au locateur, à son représentant ou à son concierge de verser au locataire une somme précisée à l'égard de ce qui suit :
(i) les frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n'est pas raisonnable, remplacer des biens qui lui appartiennent et qui ont été endommagés, détruits ou dont il a été disposé du fait que le locateur, son représentant ou son concierge a accompli un ou plusieurs des actes visés à ces dispositions,
(ii) les autres frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera du fait que le locateur, son représentant ou son concierge a accompli un ou plusieurs des actes visés à ces dispositions;
c) ordonner une diminution de loyer;
d) ordonner que le locateur lui verse une pénalité administrative qui ne dépasse pas le plus élevé de 10 000 $ et de la compétence d'attribution de la Cour des petites créances;
e) ordonner la résiliation de la location;
f) rendre toute autre ordonnance qu'elle juge appropriée.
Idem
(2) Si la Commission détermine, à la suite d'une requête présentée en vertu de l'une ou l'autre des dispositions 2 à 6 du paragraphe 29 (1), que le locateur, son représentant ou son concierge a poussé par sa conduite le locataire à quitter le logement locatif, elle peut, outre les mesures de redressement prévues au paragraphe (1), ordonner que le locateur verse au locataire une somme précisée pour ce qui suit :
a) tout ou partie du loyer plus élevé que le locataire a payé ou paiera pendant l'année qui suit son départ du logement locatif;
b) les frais raisonnables, notamment ceux de déménagement et d'entreposage, que le locataire a engagés ou engagera.
Ordonnance : disp. 5 du par. 29 (1)
(3) Si la Commission détermine, à la suite d'une requête présentée en vertu de la disposition 5 du paragraphe 29 (1), que le locateur, son représentant ou son concierge a, sans donner des clés de rechange au locataire, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l'ensemble d'habitation pendant que le locataire occupait le logement et qu'elle est convaincue que le logement est libre, elle peut, outre les mesures de redressement prévues aux paragraphes (1) et (2), ordonner que le locateur permette au locataire de reprendre possession du logement et qu'il s'abstienne de le louer à quelqu'un d'autre.
Effet de l'ordonnance
(4) L'ordonnance prévue au paragraphe (3) a le même effet et est exécutée de la même façon qu'un bref de mise en possession.
Expiration de l'ordonnance
(5) L'ordonnance prévue au paragraphe (3) expire :
a) à la fin du 15e jour qui suit la date à laquelle elle est rendue, si elle n'est pas déposée dans ce délai auprès du shérif qui a compétence dans le territoire où est situé le logement locatif;
b) à la fin du 45e jour qui suit la date à laquelle elle est rendue, si elle est déposée de la manière visée à l'alinéa a).
Expulsion : ordonnance de résiliation
32. Dans l'ordonnance de résiliation de la location qu'elle rend en vertu de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) ou de l'alinéa 31 (1) e), la Commission peut ordonner que le locataire soit expulsé, à une date qui n'est pas antérieure à la date de résiliation précisée dans l'ordonnance.
PARTIE IV
RESPONSABILITÉS DES LOCATAIRES
Responsabilité du locataire à l'égard de la propreté
33. Le locataire garde le logement locatif en bon état de propreté, sauf dans la mesure où la convention de location exige du locateur qu'il le fasse.
Responsabilité du locataire à l'égard de la réparation des dommages
34. Le locataire est responsable de la réparation des dommages injustifiés que lui-même, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire permet l'accès de l'ensemble d'habitation cause, soit intentionnellement ou par sa négligence, au logement ou à l'ensemble.
Changement des serrures
35. (1) Le locataire ne doit pas, sans le consentement du locateur, changer ou faire changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l'ensemble d'habitation pendant qu'il occupe le logement.
Requête présentée par le locateur
(2) Si le locataire change les serrures en contravention avec le paragraphe (1), le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance déterminant que le locataire a, sans le consentement du locateur, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l'ensemble d'habitation pendant qu'il occupait le logement.
Ordonnance
(3) Si la Commission détermine, à la suite d'une requête présentée en vertu du paragraphe (2), que le locataire a changé ou fait changer les serrures, elle peut ordonner qu'il en fournisse les clés au locateur ou qu'il lui rembourse les frais raisonnables que celui-ci doit engager pour les changer.
Interdiction pour le locataire de harceler
36. Le locataire ne doit pas harceler, gêner, contraindre, menacer ni importuner le locateur.
PARTIE V
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
ET RÉSILIATION DES LOCATIONS
Droit au maintien dans les lieux
La résiliation doit se faire conformément à la Loi
37. (1) La location ne peut être résiliée que conformément à la présente loi.
Résiliation par remise d'un avis
(2) Si un avis de résiliation est donné conformément à la présente loi et que le locataire quitte le logement locatif conformément à l'avis, la location est résiliée à la date de résiliation qui y est précisée.
Résiliation par convention
(3) Il n'est pas nécessaire de donner un avis de résiliation si le locateur et le locataire ont convenu de résilier la location.
Cas où l'avis est nul
(4) Est nul l'avis de résiliation de la location donné par le locataire :
a) soit au moment de la conclusion de la convention de location;
b) soit comme condition de la conclusion de la convention de location.
Cas où la convention est nulle
(5) Est nulle la convention de résiliation de la location conclue entre le locateur et le locataire :
a) soit au moment de la conclusion de la convention de location;
b) soit comme condition de la conclusion de la convention de location.
Champ d'application des par. (4) et (5)
(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s'appliquent pas aux logements locatifs qui sont occupés par des étudiants d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement postsecondaires et qui sont situés dans un ensemble d'habitation qui est la propriété des établissements en question ou de quelqu'un d'autre pour leur compte ou que font fonctionner ou qu'administrent ces établissements ou quelqu'un d'autre pour leur compte.
Idem
(7) Les paragraphes (4) et (5) ne s'appliquent pas aux logements locatifs qui sont situés dans l'ensemble d'habitation au sujet duquel le locateur a conclu avec un ou plusieurs établissements d'enseignement postsecondaires une convention prévoyant ce qui suit :
a) dès la date de conclusion de la convention et pour la durée de celle-ci, le locateur louera les logements locatifs qui font l'objet de la convention uniquement aux étudiants de l'établissement ou des établissements;
b) le locateur se conformera aux normes d'entretien énoncées dans la convention à l'égard des logements locatifs qui font l'objet de la convention;
c) le locateur ne demandera pas au nouveau locataire d'un logement locatif qui fait l'objet de la convention un loyer supérieur au loyer légal qui était demandé à l'ancien locataire, majoré du taux légal.
Idem
(8) Les normes d'entretien énoncées dans la convention et visées à l'alinéa (7) b) ne doivent pas être inférieures aux normes légales.
Idem
(9) Si le locateur manque aux obligations prévues à l'alinéa (7) a), b) ou c), la convention visée au paragraphe (7) est résiliée et l'exclusion prévue à ce même paragraphe cesse de s'appliquer.
Idem
(10) Le locateur est réputé ne pas avoir manqué à l'obligation prévue à l'alinéa (7) a) si, selon le cas :
a) dès qu'un locataire cesse d'être un étudiant d'un établissement d'enseignement postsecondaire qui est partie à la convention conclue avec le locateur, ce dernier prend les mesures nécessaires pour résilier la location conformément à la convention conclue à cet effet avec le locataire ou à l'avis de résiliation que lui a donné le locataire;
b) un locataire sous-loue le logement locatif à une personne qui n'est pas un étudiant d'un établissement d'enseignement postsecondaire qui est partie à la convention conclue avec le locateur.
Idem
(11) Une partie à la convention visée au paragraphe (7) peut résilier celle-ci en donnant à l'autre partie un préavis écrit d'au moins 90 jours. L'exclusion prévue au paragraphe (7) cesse de s'appliquer au moment de la résiliation de la convention.
Conséquence de l'omission de donner un avis
38. (1) En cas d'expiration d'une convention de location à terme fixe qui n'est ni reconduite ni résiliée, le locateur et le locataire sont réputés l'avoir reconduite comme convention de location au mois aux mêmes conditions que celles de la convention qui a expiré et sous réserve de toute augmentation de loyer demandée conformément à la présente loi.
Idem
(2) En cas d'expiration de la période d'une location à la journée, à la semaine ou au mois qui n'est ni reconduite ni résiliée, le locateur et le locataire sont réputés l'avoir reconduite pour une autre journée, une autre semaine ou un autre mois, selon le cas, aux mêmes conditions que celles de la convention de location qui a expiré et sous réserve de toute augmentation de loyer demandée conformément à la présente loi.
Idem
(3) Si la période d'une location périodique expire, qu'elle n'est ni reconduite ni résiliée et que le paragraphe (2) ne s'applique pas, le locateur et le locataire sont réputés l'avoir reconduite comme location au mois, aux mêmes conditions que celles de la convention de location qui a expiré et sous réserve de toute augmentation de loyer demandée conformément à la présente loi.
Restriction relative à la reprise de possession
39. Le locateur ne doit reprendre possession du logement locatif qui fait l'objet d'une location que si, selon le cas :
a) le locataire a quitté ou abandonné le logement;
b) une ordonnance d'expulsion du locataire rendue par la Commission a autorisé la reprise.
Abolition de la saisie-gagerie
40. Le locateur ne doit pas, sans procédure judiciaire, saisir les biens du locataire pour défaut de paiement du loyer ou pour manquement à une autre de ses obligations.
Disposition des biens abandonnés, cas où le locataire quitte le logement
41. (1) Le locateur peut disposer des biens qui se trouvent dans le logement locatif ou l'ensemble d'habitation, notamment en les vendant ou en les conservant pour son propre usage, si le locataire quitte le logement conformément :
a) soit à un avis de résiliation donné par le locateur ou le locataire;
b) soit à une convention de résiliation de la location conclue entre le locateur et le locataire;
c) soit au paragraphe 93 (2);
d) soit à une ordonnance de résiliation de la location ou d'expulsion du locataire rendue par la Commission.
Exécution d'une ordonnance d'expulsion
(2) Malgré le paragraphe (1), s'il est rendu une ordonnance d'expulsion du locataire, le locateur ne doit pas disposer des biens du locataire, notamment en les vendant ou en les conservant, dans les 72 heures de l'exécution de l'ordonnance.
Idem
(3) Le locateur fait en sorte que les biens du locataire expulsé puissent être récupérés à un endroit qui se trouve à proximité du logement locatif, pendant les heures prescrites, dans les 72 heures qui suivent l'exécution de l'ordonnance d'expulsion.
Absence de responsabilité
(4) Le locateur n'encourt aucune responsabilité à l'égard de quiconque pour avoir disposé des biens du locataire, notamment en les vendant ou en les conservant, conformément au présent article.
Convention
(5) Le locateur et le locataire peuvent convenir de conditions autres que celles énoncées au présent article à l'égard de la disposition des biens du locataire.
Exécution des obligations du locateur
(6) Si la Commission détermine, à la suite d'une requête présentée par un ancien locataire, que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (2) ou (3), elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Ordonner que le locateur ne manque pas de nouveau à l'obligation.
2. Ordonner que le locateur retourne à l'ancien locataire les biens qui lui appartiennent et qui sont en la possession du locateur ou dont celui-ci a le contrôle.
3. Ordonner que le locateur verse à l'ancien locataire une somme précisée à l'égard de ce qui suit :
i. les frais raisonnables que l'ancien locataire a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n'est pas raisonnable, remplacer des biens qui lui appartiennent et qui ont été endommagés, détruits ou dont il a été disposé à la suite du manquement du locateur,
ii. les autres frais raisonnables que l'ancien locataire a engagés ou engagera à la suite du manquement du locateur.
4. Ordonner que le locateur lui verse une pénalité administrative qui ne dépasse pas le plus élevé de 10 000 $ et de la compétence d'attribution de la Cour des petites créances.
5. Rendre toute autre ordonnance qu'elle juge appropriée.
Disposition des biens, logement abandonné
42. (1) Le locateur peut, conformément aux paragraphes (2) et (3), disposer des biens qui se trouvent dans le logement locatif que le locataire a abandonné et de ceux des occupants du logement locatif qui se trouvent dans l'ensemble d'habitation dans lequel est situé celui-ci, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il obtient une ordonnance de résiliation de la location en vertu de l'article 79;
b) il avise le locataire du logement locatif et la Commission de son intention.
Idem
(2) Si le locataire a abandonné le logement locatif, le locateur peut disposer immédiatement de tout article dangereux ou insalubre.
Idem
(3) Le locateur peut disposer de tout autre article, notamment en le vendant ou en le conservant pour son propre usage, si 30 jours se sont écoulés depuis le prononcé de l'ordonnance visée à l'alinéa (1) a) ou la remise de l'avis visé à l'alinéa (1) b) au locataire et à la Commission.
Réclamation du locataire
(4) Si, avant que les 30 jours ne soient écoulés, le locataire avise le locateur qu'il a l'intention de retirer les biens visés au paragraphe (3), il peut le faire pendant cette période de 30 jours.
Idem
(5) Si le locataire avise le locateur conformément au paragraphe (4) qu'il a l'intention de retirer les biens, le locateur met ceux-ci à sa disposition à un moment raisonnable et à un endroit situé à proximité du logement locatif.
Idem
(6) Le locateur peut exiger que le locataire lui paie l'arriéré de loyer et les frais raisonnables qu'il a engagés pour déménager, entreposer ou préserver ses biens avant de lui permettre de les retirer.
Idem
(7) Si, dans les six mois de la remise de l'avis visé à l'alinéa (1) b) au locataire et à la Commission ou du prononcé de l'ordonnance de résiliation de la location, le locataire réclame des biens qui lui appartiennent et que le locateur a vendus, ce dernier lui verse l'excédent du produit de la vente sur la somme des montants suivants :
a) les frais raisonnables que le locateur a engagés pour déménager, entreposer, préserver ou vendre les biens;
b) tout arriéré de loyer.
Absence de responsabilité
(8) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), le locateur n'encourt aucune responsabilité à l'égard de qui que ce soit pour avoir disposé des biens du locataire, notamment en les vendant ou en les conservant, conformément au présent article.
Avis de résiliation - dispositions générales
Avis de résiliation
43. (1) Si la présente loi permet au locateur ou au locataire de donner un avis de résiliation, celui-ci est rédigé selon la formule qu'approuve la Commission et :
a) il indique le logement locatif qu'il vise;
b) il précise la date de résiliation de la location;
c) il est signé par la personne qui le donne ou par son représentant.
Idem
(2) Si l'avis est donné par le locateur, il expose également les motifs de la résiliation, ainsi que les détails y afférents, et informe le locataire de ce qui suit :
a) si le locataire quitte le logement locatif conformément à l'avis, la location est résiliée à la date visée à l'alinéa (1) b);
b) si le locataire ne quitte pas le logement locatif, le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire;
c) le locataire a le droit de contester la requête que présente le locateur, le cas échéant.
Préavis
Préavis, location à la journée ou à la semaine
44. (1) L'avis de résiliation prévu à l'article 47, 58 ou 144 est donné, dans le cas d'une location à la journée ou à la semaine, au moins 28 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. Cette date est le dernier jour de la période de location.
Préavis, location au mois
(2) L'avis de résiliation prévu à l'article 47, 58 ou 144 est donné, dans le cas d'une location au mois, au moins 60 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. Cette date est le dernier jour de la période de location.
Préavis, location à l'année
(3) L'avis de résiliation prévu à l'article 47, 58 ou 144 est donné, dans le cas d'une location à l'année, au moins 60 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. Cette date est le dernier jour de la période annuelle visée par la location.
Préavis, location à terme fixe
(4) L'avis de résiliation prévu à l'article 47, 58 ou 144 est donné, dans le cas d'une location à terme fixe, au moins 60 jours avant la date d'expiration précisée dans la convention de location. Il prend effet à cette date.
Préavis, avis de février
(5) Le locataire qui donne, aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4), un avis qui précise que la résiliation doit prendre effet le dernier jour de février ou le dernier jour de mars d'une année est réputé avoir donné un préavis d'au moins 60 jours s'il donne l'avis au plus tard le 1er janvier de cette année à l'égard d'une résiliation qui doit prendre effet le dernier jour de février ou le 1er février de la même année à l'égard d'une résiliation qui doit prendre effet le dernier jour de mars.
Effet du paiement
45. Sauf si le locataire et le locateur en conviennent autrement, ce dernier ne renonce pas à l'avis de résiliation, ne remet pas en vigueur la location ni ne constitue une nouvelle location si, selon le cas :
a) il donne au locataire un avis d'augmentation de loyer;
b) il accepte l'arriéré de loyer ou l'indemnité pour l'usage ou l'occupation du logement locatif après que, selon le cas :
(i) le locateur ou le locataire donne un avis de résiliation de la location,
(ii) le locateur et le locataire concluent une convention de résiliation de la location,
(iii) la Commission rend une ordonnance d'expulsion ou de résiliation de la location.
Nullité de l'avis
46. (1) L'avis de résiliation devient nul 30 jours après la date de résiliation qui y est précisée sauf si, avant ce moment, selon le cas :
a) le locataire quitte le logement locatif;
b) le locateur demande par requête une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un avis fondé sur le fait que le locataire n'a pas payé son loyer.
Avis donné par le locataire
Avis de résiliation donné par le locataire, expiration de la période ou terme
47. Le locataire peut résilier la location à l'expiration de la période de location ou au terme d'une location à terme fixe en donnant un avis de résiliation au locateur conformément à l'article 44.
Avis donné par le locateur à l'expiration
de la période ou au terme
Avis, le locateur veut reprendre possession des lieux pour lui-même
48. (1) Le locateur peut, au moyen d'un avis, résilier la location s'il veut, de bonne foi, reprendre possession du logement locatif pour qu'il soit occupé à des fins d'habitation par, selon le cas :
a) le locateur;
b) le conjoint du locateur;
c) un enfant ou le père ou la mère du locateur ou de son conjoint;
d) une personne qui fournit ou fournira des services en matière de soins au locateur, à son conjoint ou à un enfant ou au père ou à la mère de l'un d'eux, pourvu que le bénéficiaire des services réside ou résidera dans l'immeuble, le groupe d'immeubles connexes, le parc de maisons mobiles ou la zone résidentielle à baux fonciers dans lequel est situé le logement locatif.
Préavis
(2) La date de résiliation précisée dans l'avis survient au moins 60 jours après celle de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme.
Résiliation à une date plus rapprochée par le locataire
(3) Le locataire qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) peut, avant la date qui y est précisée, résilier la location à compter d'une date précisée, antérieure à celle qui figure dans l'avis donné par le locateur.
Idem
(4) La date de résiliation précisée dans l'avis donné par le locataire survient au moins 10 jours après celle de sa remise.
Avis, l'acheteur veut prendre possession des lieux pour lui-même
49. (1) Le locateur d'un ensemble d'habitation d'au plus trois habitations qui a conclu une convention de vente de l'ensemble peut, pour le compte de l'acheteur, donner au locataire d'une habitation qui s'y trouve un avis de résiliation de la location si l'acheteur veut, de bonne foi, prendre possession de l'ensemble ou de l'habitation pour qu'il soit occupé à des fins d'habitation par, selon le cas :
a) l'acheteur;
b) le conjoint de l'acheteur;
c) un enfant ou le père ou la mère de l'acheteur ou de son conjoint;
d) une personne qui fournit ou fournira des services en matière de soins à l'acheteur, à son conjoint ou à un enfant ou au père ou à la mère de l'un d'eux, pourvu que le bénéficiaire des services réside ou résidera dans l'immeuble, le groupe d'immeubles connexes, le parc de maisons mobiles ou la zone résidentielle à baux fonciers dans lequel est situé le logement locatif.
Idem, condominium
(2) Si le locateur qui est un propriétaire au sens de l'alinéa a) ou b) de la définition de «propriétaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est propriétaire d'une partie privative au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi qui est un logement locatif et qu'il a conclu une convention de vente de la partie privative, il peut, pour le compte de l'acheteur, donner au locataire un avis de résiliation de la location si l'acheteur veut, de bonne foi, prendre possession de la partie privative pour qu'elle soit occupée à des fins d'habitation par, selon le cas :
a) l'acheteur;
b) le conjoint de l'acheteur;
c) un enfant ou le père ou la mère de l'acheteur ou de son conjoint;
d) une personne qui fournit ou fournira des services en matière de soins à l'acheteur, à son conjoint ou à un enfant ou au père ou à la mère de l'un d'eux, pourvu que le bénéficiaire des services réside ou résidera dans l'immeuble, le groupe d'immeubles connexes, le parc de maisons mobiles ou la zone résidentielle à baux fonciers dans lequel est situé le logement locatif.
Préavis
(3) La date de résiliation précisée dans un avis donné en vertu du paragraphe (1) ou (2) survient au moins 60 jours après celle de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme.
Résiliation à une date plus rapprochée par le locataire
(4) Le locataire qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut, avant la date qui y est précisée, résilier la location à compter d'une date précisée, antérieure à celle qui figure dans l'avis donné par le locateur.
Idem
(5) La date de résiliation précisée dans l'avis donné par le locataire survient au moins 10 jours après celle de sa remise.
Avis, démolition, affectation à un autre usage, réparations
50. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location s'il veut reprendre possession du logement locatif dans le but, selon le cas :
a) de le démolir;
b) de l'affecter à un usage autre que celui de local d'habitation;
c) d'y effectuer des travaux de réparation ou de rénovation si importants qu'ils exigent un permis de construire et la libre possession du logement locatif.
Idem
(2) La date de résiliation précisée dans l'avis survient au moins 120 jours après celle de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme.
Idem
(3) L'avis donné en vertu de l'alinéa (1) c) informe le locataire qu'il doit, pour se prévaloir du droit prévu à l'article 53 de se voir offrir le premier l'occupation des lieux une fois les travaux de réparation ou de rénovation terminés, aviser le locateur de ce fait conformément au paragraphe 53 (2) avant de quitter le logement locatif.
Résiliation à une date plus rapprochée par le locataire
(4) Le locataire qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) peut, avant la date qui y est précisée, résilier la location à compter d'une date précisée, antérieure à celle qui figure dans l'avis donné par le locateur.
Idem
(5) La date de résiliation précisée dans l'avis donné par le locataire survient au moins 10 jours après celle de sa remise.
Conversion en condominium, droit au maintien dans les lieux
51. (1) Si, le 17 juin 1998 ou après cette date, tout ou partie de l'ensemble d'habitation devient assujetti à une déclaration et description enregistrée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d'une loi qu'elle remplace, le locateur ne peut donner l'avis prévu à l'article 48 ou 49 à quiconque était locataire d'un logement locatif au moment de l'enregistrement.
Parties privatives projetées, droit au maintien dans les lieux
(2) Le locateur qui a conclu une convention de vente d'un logement locatif qui est une partie privative projetée au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d'une loi qu'elle remplace ne peut donner l'avis prévu à l'article 48 ou 49 au locataire du logement qui en était le locataire à la date de conclusion de la convention.
Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas à l'égard de l'ensemble d'habitation si aucun logement locatif de l'ensemble n'a été loué avant le 10 juillet 1986 et que tout ou partie de l'ensemble devient assujetti à une déclaration et description enregistrée en vertu de la Loi de 1998 sur les condominiums ou d'une loi qu'elle remplace avant le jour qui tombe deux ans après celui où le premier logement locatif de l'ensemble a été loué pour la première fois.
Exclusion du cessionnaire du locataire
(4) Malgré le paragraphe 95 (8), la mention d'un locataire au paragraphe (1), (2) ou (5) ne s'entend pas de la personne à qui le locataire cède le logement locatif par la suite.
Conversion en condominium, droit de première option
(5) Si le locateur reçoit une offre d'achat acceptable d'une partie privative de condominium convertie d'un local d'habitation loué et encore occupée par le locataire qui l'occupait à la date de l'enregistrement visé au paragraphe (1) ou une offre d'achat acceptable d'un logement locatif devant être converti en partie privative de condominium, le locataire a le droit de se voir offrir le premier l'achat de la partie privative au prix qui figure dans l'offre et aux mêmes conditions.
Idem
(6) Le locateur donne au locataire un avis d'au moins 72 heures de l'offre d'achat de la partie privative avant de l'accepter.
Exception
(7) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si, selon le cas :
a) l'offre d'achat vise plus d'une partie privative;
b) la partie privative a déjà fait l'objet d'une opération d'achat depuis l'enregistrement et cette opération ne visait pas également d'autres parties privatives.
Indemnité, démolition ou affectation à un autre usage
52. Le locateur verse au locataire une indemnité selon un montant égal à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locataire reçoit un avis de résiliation de la location pour permettre de démolir le logement locatif ou de l'affecter à un usage autre que l'habitation;
b) l'ensemble d'habitation dans lequel est situé le logement locatif compte au moins cinq habitations;
c) dans le cas d'une démolition, son exécution n'est pas ordonnée sous le régime d'une autre loi.
Droit de première option du locataire, travaux de réparation ou de rénovation
53. (1) Le locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location pour permettre d'effectuer des travaux de réparation ou de rénovation peut, conformément au présent article, avoir le droit de se voir offrir le premier la possibilité de redevenir locataire du logement locatif une fois les travaux terminés.
Avis écrit
(2) Le locataire qui souhaite avoir le droit de première option en avise par écrit le locateur avant de quitter le logement locatif.
Loyer
(3) Le locataire qui se prévaut du droit de première option peut occuper de nouveau le logement locatif à un loyer qui n'est pas supérieur à celui que le locateur aurait pu légitimement demander si la location n'avait pas été interrompue.
Changement d'adresse
(4) Le droit de première option du locataire est assujetti à la condition qu'il informe le locateur par écrit de tout changement d'adresse.
Droit du locataire à une indemnité, travaux de réparation ou de rénovation
54. (1) Le locateur verse au locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vertu de l'article 50 pour permettre d'effectuer des travaux de réparation ou de rénovation une indemnité égale à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locataire ne donne pas au locateur l'avis prévu au paragraphe 53 (2) à l'égard du logement locatif;
b) l'ensemble d'habitation dans lequel est situé le logement locatif compte au moins cinq habitations;
c) l'exécution des travaux n'est pas ordonnée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.
Idem
(2) Le locateur verse au locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vertu de l'article 50 pour permettre d'effectuer des travaux de réparation ou de rénovation une indemnité égale au loyer de la durée des travaux de réparation ou de rénovation effectués dans le logement, jusqu'à concurrence de trois mois, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locataire donne au locateur l'avis prévu au paragraphe 53 (2) à l'égard du logement locatif;
b) l'ensemble d'habitation dans lequel est situé le logement locatif compte au moins cinq habitations;
c) l'exécution des travaux n'est pas ordonnée sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi.
Droit du locataire à une indemnité, disjonction
55. Le locateur d'un ensemble d'habitation qui est créé à la suite d'une disjonction verse à chaque locataire d'un logement locatif de cet ensemble une indemnité égale à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que celui-ci juge acceptable si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant la disjonction, l'ensemble d'habitation à partir duquel le nouvel ensemble d'habitation a été créé comptait au moins cinq habitations;
b) le nouvel ensemble d'habitation compte moins de cinq habitations;
c) le locateur donne à chaque locataire l'avis de résiliation prévu à l'article 50 moins de deux ans après la date de la disjonction.
Droit au maintien dans les lieux, disjonction, lotissement
56. Si le logement locatif est transformé en un bien qui peut faire l'objet d'un transport distinct par suite d'une autorisation accordée en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'aménagement du territoire ou d'un plan de lotissement approuvé en vertu de l'article 51 de cette loi, le locateur ne peut donner l'avis prévu à l'article 48 ou 49 à la personne qui en était locataire au moment de l'autorisation ou de l'approbation.
Requête d'un ancien locataire, avis donné de mauvaise foi
57. (1) La Commission peut rendre une ordonnance mentionnée au paragraphe (3) si elle détermine ce qui suit à la suite d'une requête présentée par l'ancien locataire du logement locatif :
a) soit le locateur a donné de mauvaise foi un avis de résiliation en vertu de l'article 48, l'ancien locataire a quitté le logement locatif à la suite de l'avis ou à la suite d'une requête présentée à la Commission et fondée sur l'avis ou d'une ordonnance rendue par la Commission et fondée sur celui-ci, et aucune personne visée à l'alinéa 48 (1) a), b), c) ou d) n'a occupé le logement locatif dans un délai raisonnable après le départ de l'ancien locataire;
b) soit le locateur a donné de mauvaise foi un avis de résiliation en vertu de l'article 49, l'ancien locataire a quitté le logement locatif à la suite de l'avis ou à la suite d'une requête présentée à la Commission et fondée sur l'avis ou d'une ordonnance rendue par la Commission et fondée sur celui-ci, et aucune personne visée à l'alinéa 49 (1) a), b), c) ou d) ou 49 (2) a), b), c) ou d) n'a occupé le logement locatif dans un délai raisonnable après le départ de l'ancien locataire;
c) soit le locateur a donné de mauvaise foi un avis de résiliation en vertu de l'article 50, l'ancien locataire a quitté le logement locatif à la suite de l'avis ou à la suite d'une requête présentée à la Commission et fondée sur l'avis ou d'une ordonnance rendue par la Commission et fondée sur celui-ci, et le locateur n'a pas démoli, affecté à un autre usage, réparé ou rénové le logement locatif dans un délai raisonnable après le départ de l'ancien locataire.
Prescription
(2) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) plus d'un an après que l'ancien locataire a quitté le logement locatif.
Ordonnances
(3) Les ordonnances visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à l'ancien locataire une somme précisée pour ce qui suit :
i. tout ou partie du loyer plus élevé qu'il a payé ou paiera pendant l'année qui suit son départ du logement locatif,
ii. les frais raisonnables, notamment ceux de déménagement et d'entreposage, qu'il a engagés ou engagera.
2. Une ordonnance de diminution de loyer.
3. Une ordonnance enjoignant au locateur de verser à la Commission une pénalité administrative qui ne dépasse pas le plus élevé de 10 000 $ et de la compétence d'attribution de la Cour des petites créances.
4. Toute autre ordonnance que la Commission juge appropriée.
Détermination antérieure de bonne foi
(4) Dans une requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut conclure que le locateur a donné un avis de résiliation de mauvaise foi malgré une conclusion antérieure à l'effet contraire.
Avis à l'expiration de la période ou au terme, autres motifs
58. (1) Le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation de la location pour l'un ou l'autre des motifs suivants :
1. Le locataire a continuellement omis d'acquitter le loyer à l'échéance.
2. Le logement locatif qui fait l'objet de la convention de location est du type visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 7 (1) et le locataire ne répond plus aux critères d'admissibilité.
3. Le locataire occupait un logement locatif fourni par son employeur pour la durée de son emploi seulement, et son emploi a pris fin.
4. La location découlait de la convention de vente conclue de bonne foi pour une partie privative projetée au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums ou y était accessoire, et la convention a été résiliée.
Préavis
(2) La date de résiliation précisée dans l'avis survient au moins le nombre de jours après celle de sa remise qui est précisé à l'article 44 et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme.
Avis donné par le locateur avant la fin
de la période ou avant le terme
Non-paiement du loyer
59. (1) Si le locataire ne paie pas le loyer légalement échu aux termes de la convention de location, le locateur peut lui donner un avis de résiliation de la location qui prend effet au plus tôt :
a) le septième jour qui suit la remise de l'avis, dans le cas d'une location à la journée ou à la semaine;
b) le 14e jour qui suit la remise de l'avis, dans les autres cas.
Contenu de l'avis
(2) L'avis de résiliation indique le montant de loyer exigible et précise que le locataire peut éviter la résiliation de la location en acquittant, au plus tard à la date de résiliation qui y est précisée, ce montant et tout loyer supplémentaire exigible aux termes de la convention de location à la date à laquelle le locataire effectue le paiement.
Nullité de l'avis en cas de paiement du loyer
(3) L'avis de résiliation est nul si, avant le jour où le locateur demande par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire fondée sur l'avis, le locataire acquitte :
a) d'une part, le loyer échu aux termes de la convention de location;
b) d'autre part, le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l'absence d'avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement.
Résiliation motivée, assertion inexacte quant au revenu
60. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire d'un logement locatif du type visé à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 7 (1) qui a fait sciemment une assertion inexacte importante en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de sa famille qui occupent le logement.
Avis
(2) L'avis de résiliation prévu au présent article précise les motifs de la résiliation et la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celui de la remise de l'avis.
Résiliation motivée, acte illicite
61. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si celui-ci ou un autre occupant du logement locatif accomplit ou permet que soit accompli un acte illicite ou exerce ou permet que soit exercé un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites dans le logement locatif ou l'ensemble d'habitation.
Avis
(2) L'avis de résiliation prévu au présent article précise les motifs de la résiliation et la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de :
a) 10 jours après celui de la remise de l'avis, dans le cas d'un avis qui s'appuie sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites impliquant :
(i) soit la production d'une drogue illicite,
(ii) soit le trafic d'une drogue illicite,
(iii) soit la possession d'une drogue illicite en vue d'en faire le trafic;
b) 20 jours après celui de la remise de l'avis, dans les autres cas.
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«drogue illicite» Substance désignée ou précurseur au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («illegal drug»)
«possession» S'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («possession»)
«production» Relativement à une drogue illicite, s'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («production»)
«trafic» Relativement à une drogue illicite, s'entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («trafficking»)
Résiliation motivée, dommages
62. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si celui-ci, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire permet l'accès de l'ensemble d'habitation cause intentionnellement ou par sa négligence des dommages injustifiés au logement ou à l'ensemble.
Avis
(2) L'avis de résiliation prévu au présent article :
a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis;
b) précise les motifs de la résiliation;
c) exige que le locataire, dans les sept jours :
(i) soit répare le bien endommagé ou verse au locateur le coût raisonnable de la réparation,
(ii) soit remplace le bien endommagé ou verse au locateur le coût raisonnable du remplacement, si le réparer n'est pas raisonnable.
Nullité de l'avis si le locataire s'y conforme
(3) L'avis de résiliation prévu au présent article est nul si, dans les sept jours de sa réception, le locataire se conforme à l'exigence visée à l'alinéa (2) c) ou prend des dispositions pour le faire que le locateur juge satisfaisantes.
Résiliation motivée, dommages, délai d'avis plus court
63. (1) Malgré l'article 62, le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation de la location qui précise une date de résiliation qui ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l'avis si le locataire, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire permet l'accès de l'ensemble d'habitation :
a) soit cause intentionnellement des dommages injustifiés au logement ou à l'ensemble;
b) soit utilise le logement ou l'ensemble d'une manière qui est incompatible avec son utilisation en tant que local d'habitation et qui cause ou causera selon toute attente raisonnable des dommages qui sont considérablement plus importants que ceux qui sont requis pour donner un avis de résiliation en vertu de l'alinéa a) ou du paragraphe 62 (1).
Avis
(2) L'avis de résiliation prévu au présent article précise les motifs de la résiliation.
Non-application des par. 62 (2) et (3)
(3) Les paragraphes 62 (2) et (3) ne s'appliquent pas à l'avis donné en vertu du présent article.
Résiliation motivée, jouissance raisonnable
64. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si le comportement de celui-ci, d'un autre occupant du logement locatif ou d'une personne à qui le locataire permet l'accès de l'ensemble d'habitation entrave de façon importante la jouissance raisonnable de l'ensemble d'habitation aux fins habituelles par le locateur ou un autre locataire ou entrave de façon importante un autre droit, privilège ou intérêt légitime de l'un ou l'autre.
Avis
(2) L'avis de résiliation prévu au paragraphe (1) :
a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis;
b) précise les motifs de la résiliation;
c) exige que le locataire abandonne le comportement, s'abstienne d'accomplir l'acte ou rectifie l'omission que précise l'avis dans les sept jours.
Nullité de l'avis si le locataire s'y conforme
(3) L'avis de résiliation prévu au paragraphe (1) est nul si, dans les sept jours de sa réception, le locataire abandonne le comportement, s'abstient d'accomplir l'acte ou rectifie l'omission.
Résiliation motivée, jouissance raisonnable du locateur dans un petit immeuble
65. (1) Malgré l'article 64, le locateur qui réside dans un immeuble comptant au plus trois habitations peut donner au locataire d'un logement locatif situé dans l'immeuble un avis de résiliation de la location qui précise une date de résiliation qui ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l'avis si le comportement du locataire, d'un autre occupant du logement ou d'une personne à qui le locataire permet l'accès de l'immeuble entrave de façon importante la jouissance raisonnable de l'immeuble aux fins habituelles par le locateur ou entrave de façon importante un autre droit, privilège ou intérêt légitime de celui-ci.
Avis
(2) L'avis de résiliation prévu au présent article précise les motifs de la résiliation.
Non-application des par. 64 (2) et (3)
(3) Les paragraphes 64 (2) et (3) ne s'appliquent pas à l'avis donné en vertu du présent article.
Résiliation motivée, acte dangereux
66. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si les conditions suivantes sont réunies :
a) un acte ou une omission du locataire, d'un autre occupant du logement locatif ou d'une personne à qui le locataire permet l'accès de l'ensemble d'habitation compromet ou a compromis gravement la sécurité de quiconque;
b) l'acte ou l'omission survient dans l'ensemble d'habitation.
Idem
(2) L'avis de résiliation prévu au présent article précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l'avis, ainsi que les motifs de celle-ci.
Résiliation motivée, surpeuplement
67. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si le surpeuplement continu du logement locatif contrevient à des normes légales relatives à l'habitation, à la salubrité ou à la sécurité.
Avis
(2) L'avis de résiliation prévu au présent article :
a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l'avis;
b) précise les motifs de la résiliation;
c) exige que le locataire réduise dans les sept jours le nombre de personnes qui occupent le logement locatif de façon à se conformer aux normes légales relatives à l'habitation, à la salubrité ou à la sécurité.
Nullité de l'avis si le locataire s'y conforme
(3) L'avis de résiliation prévu au présent article est nul si, dans les sept jours de sa réception, le locataire réduit suffisamment le nombre de personnes qui occupent le logement locatif.
Avis de résiliation, nouvelle contravention
68. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'avis de résiliation prévu à l'article 62, 64 ou 67 est devenu nul parce que le locataire s'est conformé aux conditions qui y sont énoncées;
b) dans les six mois de la date à laquelle l'avis visé à l'alinéa a) a été donné au locataire, il survient une activité, un comportement ou une situation qui constitue un motif de remise de l'avis de résiliation prévu à l'article 60, 61, 62, 64 ou 67, sauf une activité, un comportement ou une situation visé au paragraphe 61 (1) qui implique un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites visés à l'alinéa 61 (2) a).
Idem
(2) L'avis prévu au présent article précise la date de sa prise d'effet, qui ne doit pas survenir moins de 14 jours après sa remise.
Requête présentée par le locateur
après la remise d'un avis de résiliation
Requête présentée par le locateur
69. (1) Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire s'il a donné un avis de résiliation de la location en vertu de la présente loi ou de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.
Idem
(2) La requête prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée plus de 30 jours après la date de résiliation précisée dans l'avis.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard d'une requête fondée sur le fait que le locataire n'a pas payé son loyer.
Interdiction de présenter une requête pendant le délai de rectification
70. Le locateur ne peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire qui soit fondée sur l'avis de résiliation prévu à l'article 62, 64 ou 67 avant l'expiration du délai de rectification de sept jours que précise l'avis.
Requête immédiate
71. Sous réserve de l'article 70 et du paragraphe 74 (1), le locateur qui a signifié un avis de résiliation peut demander immédiatement à la Commission, par requête prévue à l'article 69, de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire.
Cas où le locateur ou l'acheteur veut la possession des lieux pour son usage personnel
72. (1) La Commission ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l'article 48 ou 49 que si le locateur a déposé auprès de la Commission un affidavit, souscrit par la personne qui veut prendre ou reprendre possession du logement locatif pour elle-même, attestant qu'elle veut, de bonne foi, en prendre ou en reprendre possession pour son usage personnel.
Idem
(2) La Commission ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l'article 48 ou 49, si la demande du locateur se fonde sur une convention de location ou d'occupation qui se présente comme lui permettant de résider dans le logement locatif, que si, selon le cas :
a) la requête porte sur des lieux situés dans un immeuble comptant au plus quatre habitations;
b) une ou plusieurs des personnes suivantes ont déjà été des occupants véritables des lieux :
(i) le locateur,
(ii) le conjoint du locateur,
(iii) un enfant ou le père ou la mère du locateur ou de son conjoint,
(iv) une personne qui a fourni des services en matière de soins au locateur, à son conjoint ou à un enfant ou au père ou à la mère de l'un d'eux.
Démolition, affectation à un autre usage, réparations
73. La Commission ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l'article 50 que si elle est convaincue de ce qui suit :
a) le locateur a l'intention, de bonne foi, d'exercer l'activité sur laquelle se fonde l'avis de résiliation;
b) le locateur a :
(i) soit obtenu tous les permis et autres autorisations nécessaires qu'il est tenu d'obtenir pour exercer l'activité sur laquelle se fonde l'avis de résiliation,
(ii) soit pris toutes les mesures raisonnables pour obtenir tous les permis et autres autorisations nécessaires qu'il est tenu d'obtenir pour exercer l'activité sur laquelle se fonde l'avis de résiliation, s'il n'est pas possible de les obtenir avant que le logement soit libre.
Non-paiement du loyer
74. (1) Le locateur ne peut pas, par requête présentée en vertu de l'article 69, demander à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire fondée sur l'avis de résiliation donné en vertu de l'article 59 avant le lendemain de la date de résiliation précisée dans l'avis.
Abandon de la requête
(2) La requête que présente le locateur en vertu de l'article 69 pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire fondée sur l'avis de résiliation donné en vertu de l'article 59 est abandonnée si, avant qu'elle ne rende l'ordonnance d'expulsion, la Commission est convaincue que le locataire a payé au locateur ou à la Commission :
a) le loyer échu aux termes de la convention de location;
b) le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l'absence d'avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement;
c) les droits de présentation de la requête acquittés par le locateur.
Ordonnance de la Commission
(3) L'ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire que rend la Commission à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l'article 59 fait ce qui suit :
a) elle précise les montants suivants :
(i) le loyer échu aux termes de la convention de location,
(ii) l'indemnité journalière exigible aux termes de l'article 86,
(iii) les dépens éventuels ordonnés par la Commission;
b) elle informe le locataire et le locateur que l'ordonnance deviendra nulle si, avant qu'elle ne devienne exécutoire, le locataire paie au locateur ou à la Commission le montant exigé aux termes du paragraphe (4) et précise celui-ci;
c) si le locataire a déjà présenté une motion en vertu du paragraphe (11) pendant la période visée par la convention de location qu'il a conclue avec le locateur, elle les informe tous deux que le locataire n'a pas le droit de présenter d'autre motion en vertu de ce paragraphe pendant cette période.
Paiement avant que l'ordonnance ne devienne exécutoire
(4) L'ordonnance d'expulsion visée au paragraphe (3) est nulle si, avant qu'elle ne devienne exécutoire, le locataire paie au locateur ou à la Commission :
a) le loyer échu aux termes de la convention de location;
b) le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l'absence d'avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement;
c) les frais pour chèque sans provision que les établissements financiers ont exigés du locateur à l'égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou en son nom, tels qu'ils sont autorisés par la Commission à la suite d'une requête présentée par le locateur en vertu de l'article 87;
d) les frais d'administration que le locataire doit payer pour les chèques sans provision, tels qu'ils sont autorisés par la Commission à la suite d'une requête présentée par le locateur en vertu de l'article 87;
e) les dépens ordonnés par la Commission.
Avis de nullité de l'ordonnance
(5) Si, avant que l'ordonnance d'expulsion ne devienne exécutoire, le locataire paie à la Commission le montant qui y est précisé aux termes de l'alinéa (3) b), un employé de la Commission délivre au locataire et au locateur un avis confirmant que l'ordonnance d'expulsion est nulle en application du paragraphe (4).
Détermination : paiement intégral avant que l'ordonnance ne devienne exécutoire
(6) Si, avant que l'ordonnance d'expulsion ne devienne exécutoire, le locataire paie le montant exigible aux termes du paragraphe (4) soit intégralement au locateur, soit en partie au locateur et en partie à la Commission, il peut présenter une motion à la Commission, sans en donner de préavis au locateur, lui demandant de rendre une ordonnance déterminant qu'il a payé le montant intégral exigible aux termes de ce paragraphe et confirmant que l'ordonnance d'expulsion est nulle en application de celui-ci.
Preuve
(7) Le locataire qui présente une motion en vertu du paragraphe (6) remet à la Commission un affidavit exposant les paiements faits au locateur et toutes pièces justificatives qu'il a en sa possession.
Aucune audience
(8) La Commission rend l'ordonnance prévue au paragraphe (6) sans tenir d'audience.
Motion du locateur
(9) Dans les 10 jours qui suivent le prononcé de l'ordonnance prévue au paragraphe (6), le locateur peut, sur préavis donné au locataire, présenter une motion en annulation de l'ordonnance à la Commission.
Ordonnance de la Commission
(10) Sur présentation d'une motion en vertu du paragraphe (9), la Commission tient une audience et :
a) si elle est convaincue que le locataire a payé le montant intégral exigible aux termes du paragraphe (4) avant que l'ordonnance d'expulsion ne devienne exécutoire, elle refuse d'annuler l'ordonnance qu'elle a rendue en vertu du paragraphe (6);
b) si elle est convaincue que le locataire n'a pas payé le montant intégral exigible aux termes du paragraphe (4) avant que l'ordonnance d'expulsion ne devienne exécutoire mais qu'il l'a payé depuis, elle refuse d'annuler l'ordonnance qu'elle a rendue en vertu du paragraphe (6);
c) dans les autres cas, elle annule l'ordonnance qu'elle a rendue en vertu du paragraphe (6) et confirme que l'ordonnance d'expulsion n'est pas nulle en application du paragraphe (4).
Paiement après que l'ordonnance devient exécutoire
(11) Le locataire peut, sur préavis donné au locateur, présenter à la Commission une motion en annulation de l'ordonnance d'expulsion visée au paragraphe (3) si, après que l'ordonnance devient exécutoire mais avant son exécution, il paie une somme à la Commission et dépose un affidavit, souscrit par lui, portant que cette somme, ajoutée aux sommes éventuelles payées antérieurement au locateur, correspond au moins au total de ce qui suit :
1. Le loyer échu aux termes de la convention de location.
2. Le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l'absence d'avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement.
3. Les frais pour chèque sans provision que les établissements financiers ont exigés du locateur à l'égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou en son nom, tels qu'ils sont autorisés par la Commission à la suite d'une requête présentée par le locateur en vertu de l'article 87.
4. Les frais d'administration que le locataire doit payer pour les chèques sans provision, tels qu'ils sont autorisés par la Commission à la suite d'une requête présentée par le locateur en vertu de l'article 87.
5. Les dépens ordonnés par la Commission.
Exception
(12) Le paragraphe (11) ne s'applique pas si le locataire a déjà présenté une motion en vertu de ce paragraphe pendant la période visée par la convention de location qu'il a conclue avec le locateur.
La motion suspend l'ordonnance d'expulsion
(13) L'ordonnance visée au paragraphe (3) est suspendue lorsque la Commission reçoit une motion présentée en vertu du paragraphe (11). Elle ne doit être exécutée ni aux termes de la présente loi, ni comme ordonnance de la Cour supérieure de justice pendant la suspension.
Ordonnance de la Commission
(14) Sous réserve du paragraphe (15), si le locataire présente une motion en vertu du paragraphe (11), la Commission fait ce qui suit après avoir tenu une audience :
a) elle rend une ordonnance déclarant nulle celle visée au paragraphe (3), si le locataire a payé les sommes mentionnées au paragraphe (11);
b) elle rend une ordonnance annulant la suspension de celle visée au paragraphe (3), si le locataire n'a pas payé les sommes mentionnées au paragraphe (11).
Frais d'exécution
(15) Si elle détermine, lors d'une motion présentée en vertu du paragraphe (11), que le locateur a payé une somme non remboursable au titre de la Loi sur l'administration de la justice aux fins de l'exécution de l'ordonnance visée au paragraphe (3), la Commission précise cette somme dans l'ordonnance qu'elle rend en application de l'alinéa (14) a) et y indique que l'ordonnance est sans effet à moins que :
a) d'une part, le locataire ne consigne la somme précisée à la Commission au plus tard à la date précisée dans l'ordonnance;
b) d'autre part, un employé de la Commission ne délivre l'avis prévu au paragraphe (16).
Avis de consignation
(16) Si le paragraphe (15) s'applique à l'ordonnance rendue en application de l'alinéa (14) a) et que le locataire consigne à la Commission la somme qui y est précisée au plus tard à la date qui y est également précisée, un employé de la Commission délivre au locataire et au locateur un avis confirmant que l'ordonnance d'expulsion est nulle.
Défaut de consignation
(17) Si le paragraphe (15) s'applique à l'ordonnance rendue en application de l'alinéa (14) a) et que le locataire ne consigne pas à la Commission la somme qui y est précisée au plus tard à la date qui y est également précisée, la suspension de l'ordonnance visée au paragraphe (3) cesse de s'appliquer et celle-ci peut être exécutée.
Ordonnance de paiement
(18) Si elle rend une ordonnance en application de l'alinéa (14) b), la Commission peut également rendre une ordonnance enjoignant au locataire de payer au locateur toute somme non remboursable que celui-ci a payée au titre de la Loi sur l'administration de la justice aux fins de l'exécution de l'ordonnance visée au paragraphe (3).
Acte illicite
75. La Commission peut rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire à la suite d'une requête visée à l'article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l'article 61, que le locataire ou une autre personne ait été ou non déclaré coupable d'une infraction liée à un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites.
Requête fondée sur la présence d'animaux
76. (1) Si une requête fondée sur l'avis de résiliation prévu à l'article 64, 65 ou 66 s'appuie sur la présence, la maîtrise ou le comportement d'animaux dans l'ensemble d'habitation ou dans ses environs immédiats, la Commission ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire que si elle est convaincue que ce dernier garde un animal et que, selon le cas :
a) sous réserve du paragraphe (2), le comportement passé d'un animal de cette espèce a entravé de façon importante la jouissance raisonnable de l'ensemble d'habitation aux fins habituelles par le locateur ou les autres locataires;
b) sous réserve du paragraphe (3), la présence d'un animal de cette espèce a provoqué, chez le locateur ou un autre locataire, de graves allergies;
c) la présence d'un animal de cette espèce ou de cette race constitue en soi un danger pour la sécurité du locateur ou des autres locataires.
Idem
(2) La Commission ne doit pas rendre d'ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire en se fondant sur l'alinéa (1) a) si elle est convaincue que l'animal que le locataire garde n'est pas la cause de la gêne importante ou n'y a pas contribué.
Idem
(3) La Commission ne doit pas rendre d'ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire en se fondant sur l'alinéa (1) b) si elle est convaincue que l'animal que le locataire garde n'est pas la cause des allergies ou n'y a pas contribué.
Requête présentée par le locateur
sans avoir donné d'avis de résiliation
Convention de résiliation, avis donné par le locataire
77. (1) Le locateur peut, sans donner d'avis au locataire, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire si, selon le cas :
a) le locateur et le locataire ont conclu une convention de résiliation de la location;
b) le locataire a donné au locateur un avis de résiliation de la location.
Idem
(2) Le locateur joint à la requête un affidavit attestant la convention ou l'avis de résiliation, selon le cas.
Idem
(3) La requête visée au paragraphe (1) ne doit pas être présentée plus de 30 jours après la date de résiliation précisée dans la convention ou l'avis.
Ordonnance
(4) Sur réception de la requête, la Commission peut rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire.
Idem
(5) L'ordonnance prévue au paragraphe (4) prend effet au plus tôt :
a) à la date précisée dans la convention, dans le cas d'une requête présentée en vertu de l'alinéa (1) a);
b) à la date de résiliation précisée dans l'avis, dans le cas d'une requête présentée en vertu de l'alinéa (1) b).
Motion en annulation de l'ordonnance
(6) Dans les 10 jours du prononcé de l'ordonnance prévue au paragraphe (4), l'intimé peut présenter une motion en annulation de celle-ci à la Commission, sur préavis donné au requérant.
La motion suspend l'ordonnance
(7) L'ordonnance prévue au paragraphe (4) est suspendue lorsque la Commission reçoit une motion demandant son annulation. Elle ne doit être exécutée ni aux termes de la présente loi, ni comme ordonnance de la Cour supérieure de justice pendant la suspension.
Ordonnance de la Commission
(8) Si l'intimé présente une motion en vertu du paragraphe (6), la Commission rend l'une ou l'autre des ordonnances suivantes après avoir tenu une audience :
a) une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si :
(i) d'une part, le locateur et le locataire n'ont pas conclu de convention de résiliation de la location,
(ii) d'autre part, le locataire n'a pas donné d'avis de résiliation de la location au locateur;
b) une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (4), si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que l'annulation ne constituerait pas une injustice;
c) une ordonnance, qui prend effet dès son prononcé ou à la date future qu'elle précise, annulant la suspension de celle prévue au paragraphe (4).
Requête fondée sur une ordonnance antérieure ou sur un règlement obtenu par la médiation
78. (1) Le locateur peut, sans donner d'avis au locataire, demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location ou d'expulsion du locataire si les critères suivants sont remplis :
1. Le locateur a déjà demandé par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location ou d'expulsion du locataire.
2. Un règlement obtenu par la médiation en vertu de l'article 194 ou une ordonnance rendue à l'égard de la requête antérieure :
i. d'une part, imposait au locataire des conditions qui donneraient naissance aux mêmes motifs de résiliation de la location que ceux invoqués dans la requête antérieure en cas de non-respect de ces conditions par le locataire,
ii. d'autre part, prévoyait que le locateur pouvait présenter la requête prévue au présent article si le locataire ne respectait pas une ou plusieurs des conditions visées à la sous-disposition i.
3. Le locataire n'a pas respecté une ou plusieurs des conditions visées à la sous-disposition 2 i.
Idem
(2) Le locateur joint à la requête une copie du règlement ou de l'ordonnance ainsi qu'un affidavit exposant les conditions du règlement ou de l'ordonnance qui n'ont pas été respectées et la façon dont elles ne l'ont pas été.
Ordonnance de paiement
(3) Dans une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le locateur peut en outre demander à la Commission de rendre une ordonnance de paiement en vertu du paragraphe (7) si les critères suivants sont remplis :
1. Le locateur a demandé une ordonnance de paiement de l'arriéré de loyer lorsqu'il a présenté la requête antérieure visée à la disposition 1 du paragraphe (1).
2. Un règlement obtenu par la médiation en vertu de l'article 194 ou une ordonnance rendue à l'égard de la requête antérieure exige que le locataire paie le loyer ou tout ou partie de l'arriéré de loyer.
Affidavit
(4) Si le locateur présente une demande en vertu du paragraphe (3), l'affidavit joint à la requête présentée en vertu du paragraphe (2) comprend en outre les renseignements suivants :
1. Le montant de tout arriéré de loyer additionnel lié à la période qui suit la date du règlement ou de l'ordonnance.
2. Le montant des frais éventuels pour chèque sans provision que demande le locateur et qu'ont exigés les établissements financiers après la date du règlement ou de l'ordonnance à l'égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ces frais ne lui ont pas été remboursés.
3. Le montant des frais d'administration éventuels pour chèque sans provision que demande le locateur à l'égard des chèques sans provision qui ont été remis par le locataire ou en son nom après la date du règlement ou de l'ordonnance, dans la mesure où ces frais ne lui ont pas été remboursés.
4. Si un règlement a été obtenu par la médiation en vertu de l'article 194 à l'égard de la requête antérieure :
i. le montant, la date et la raison de chaque paiement effectué selon les conditions du règlement,
ii. le montant de l'arriéré de loyer payable au locateur selon les conditions du règlement,
iii. le montant des frais pour chèque sans provision payable au locateur selon les conditions du règlement,
iv. le montant des frais d'administration pour chèque sans provision payable au locateur selon les conditions du règlement,
v. le montant que les conditions du règlement obligeaient le locataire à verser au locateur à titre de remboursement des droits acquittés par le locateur pour la requête visée à la disposition 1 du paragraphe (1).
5. Le montant de toute avance de loyer, la date à laquelle elle a été versée et la dernière période pour laquelle des intérêts ont été versés sur elle.
Délai de présentation de la requête
(5) La requête prévue au présent article ne doit pas être présentée plus de 30 jours après le non-respect, par le locataire, d'une condition visée à la sous-disposition 2 i du paragraphe (1).
Ordonnance de résiliation de la location
(6) Si la Commission conclut que le locateur a droit à l'ordonnance visée au paragraphe (1), elle peut rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire.
Ordonnance de paiement d'arriéré
(7) La Commission peut ordonner le paiement des montants suivants si elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (6) et que le locateur présente une demande en vertu du paragraphe (3) :
1. Toute indemnité payable en application de l'article 86.
2. L'arriéré de loyer lié à la période qui suit la date du règlement ou de l'ordonnance visés à la disposition 2 du paragraphe (3).
3. Le montant autorisé par la Commission à l'égard des frais pour chèque sans provision que demande le locateur et qu'ont exigés les établissements financiers, après la date du règlement ou de l'ordonnance visés à la disposition 2 du paragraphe (3), à l'égard des chèques qui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ces frais ne lui ont pas été remboursés.
4. Le montant autorisé par la Commission à l'égard des frais d'administration pour chèque sans provision que demande le locateur et qu'il a engagés après la date du règlement ou de l'ordonnance visés à la disposition 2 du paragraphe (3) à l'égard des chèques sans provision qui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ces frais ne lui ont pas été remboursés, jusqu'à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme montant déterminé soustrait à l'application de l'article 134.
5. Si un règlement a été obtenu par la médiation en vertu de l'article 194 à l'égard de la requête antérieure :
i. le montant impayé de l'arriéré de loyer payable selon les conditions du règlement,
ii. le montant payable selon les conditions du règlement à l'égard des frais pour chèque sans provision qu'ont exigés les établissements financiers à l'égard des chèques qui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ils n'ont pas été remboursés au locateur,
iii. le montant payable selon les conditions du règlement à l'égard des frais d'administration pour chèque sans provision, dans la mesure où ils n'ont pas été remboursés au locateur, jusqu'à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme montant déterminé soustrait à l'application de l'article 134,
iv. le montant payable selon les conditions du règlement à titre de remboursement des droits acquittés par le locateur pour la requête antérieure, jusqu'à concurrence du montant de ces droits et dans la mesure où le montant payable n'a pas été payé.
Crédit par avance de loyer
(8) Lorsqu'elle calcule le montant payable par le locataire au locateur, la Commission veille à ce que toute avance de loyer et les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation de la location soient portés à son crédit.
Motion en annulation de l'ordonnance
(9) Dans les 10 jours du prononcé de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6), l'intimé peut présenter une motion en annulation de celle-ci et de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7) à la Commission, sur préavis donné au requérant.
La motion suspend l'ordonnance
(10) L'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6) ou (7) est suspendue lorsque la Commission reçoit une motion demandant son annulation. Elle ne doit être exécutée ni aux termes de la présente loi, ni comme ordonnance de la Cour supérieure de justice pendant la suspension.
Ordonnance de la Commission
(11) Si l'intimé présente une motion en vertu du paragraphe (9), la Commission rend l'une ou l'autre des ordonnances suivantes après avoir tenu une audience :
a) une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (6) ainsi que toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7), si l'un ou l'autre des critères énoncés au paragraphe (1) n'est pas rempli;
b) une ordonnance annulant celle prévue au paragraphe (6) ainsi que toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7), si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que l'annulation de l'ordonnance prévue au paragraphe (6) ne constituerait pas une injustice;
c) une ordonnance, qui prend effet dès son prononcé ou à la date future qu'elle précise, annulant la suspension de celle prévue au paragraphe (6) ainsi que de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (7).
Abandon du logement locatif
79. Le locateur qui croit que le locataire a abandonné le logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location.
Ordonnances d'expulsion
Date d'effet de l'ordonnance
80. (1) Si le locateur demande par requête à la Commission de rendre une ordonnance d'expulsion du locataire après avoir donné à celui-ci un avis de résiliation de la location, l'ordonnance de la Commission ne peut prendre effet avant la date de résiliation précisée dans l'avis.
Exception, avis prévu à l'art. 63 ou 66
(2) Malgré le paragraphe (1), l'ordonnance d'expulsion du locataire peut prévoir qu'elle prend effet à la date qui y est indiquée et qui est antérieure à la date de résiliation précisée dans l'avis de résiliation dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) elle est rendue à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l'alinéa 63 (1) a) et la Commission détermine que les dommages causés étaient considérablement plus importants que ceux qui étaient requis par cet alinéa pour donner l'avis de résiliation;
b) elle est rendue à la suite d'une requête présentée en vertu de l'article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l'alinéa 63 (1) b) ou du paragraphe 66 (1).
Date d'expiration de l'ordonnance
81. L'ordonnance de la Commission prévoyant l'expulsion d'une personne d'un logement locatif expire six mois après le jour de sa prise d'effet si elle n'est pas déposée dans ce délai auprès du shérif qui a compétence dans le territoire où est situé le logement locatif.
Questions émanant des locataires : requêtes pour non-paiement du loyer
82. (1) À l'audience qui a lieu sur la requête que présente le locateur en vertu de l'article 69 pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l'article 59, la Commission autorise le locataire à soulever toute question qui pourrait faire l'objet d'une requête présentée par lui en vertu de la présente loi.
Ordonnances
(2) Si un locataire soulève une question en application du paragraphe (1), la Commission peut rendre, à l'égard de la question, toute ordonnance qu'elle aurait pu rendre si le locataire avait présenté une requête en vertu de la présente loi.
Pouvoir de la Commission, expulsion
83. (1) À la suite d'une requête demandant une ordonnance d'expulsion du locataire, la Commission peut, malgré toute autre disposition de la présente loi ou la convention de location :
a) soit rejeter la requête, sauf si elle est convaincue, eu égard à toutes les circonstances, que le rejet constituerait une injustice;
b) soit ordonner le sursis d'exécution de l'ordonnance d'expulsion pour une certaine période.
Examen obligatoire
(2) En cas d'audience, la Commission ne doit pas accéder à la requête sans avoir examiné les circonstances et la question de savoir si elle devrait exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1).
Circonstances dans lesquelles le rejet est exigé
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission rejette la requête si elle est convaincue de l'un ou l'autre des faits suivants :
a) le locateur a gravement manqué aux obligations que lui impose la présente loi ou à un engagement essentiel de la convention de location;
b) le motif de la requête est que le locataire a déposé une plainte auprès d'un office gouvernemental selon laquelle le locateur a enfreint une loi portant sur les normes de salubrité, de sécurité ou d'entretien, ou sur les normes relatives à l'habitation;
c) le motif de la requête est que le locataire a tenté de faire valoir ses droits reconnus par la loi;
d) le motif de la requête est que le locataire fait partie d'une association de locataires ou tente de constituer une telle association;
e) le motif de la requête est que des enfants occupent le logement locatif et ils ne sont pas une cause de surpeuplement.
Pas d'expulsion avant l'indemnisation, la démolition ou l'affectation à un autre usage
(4) La Commission ne doit pas rendre d'ordonnance d'expulsion dans le cadre d'une instance portant sur la résiliation de la location à des fins de démolition, d'affectation à un usage autre que l'habitation ou d'exécution de travaux de rénovation ou de réparation tant que le locateur ne s'est pas conformé à l'article 52, 54 ou 55, selon le cas.
Pas d'expulsion avant l'indemnisation ou les travaux de réparation ou de rénovation
(5) Si le locataire a donné au locateur l'avis prévu au paragraphe 53 (2) et que le paragraphe 54 (2) s'applique, la Commission ne doit pas rendre d'ordonnance d'expulsion dans le cadre d'une instance portant sur la résiliation de la location tant que le locateur n'a pas versé au locataire une indemnité conformément au paragraphe 54 (2).
Exécution accélérée de l'ordonnance d'expulsion
84. Sous réserve de l'alinéa 83 (1) b), dans une ordonnance rendue en vertu de l'article 69 qui est fondée sur un avis donné en vertu du paragraphe 61 (1) à l'égard d'un acte, d'un métier, d'une profession, d'une entreprise ou d'un commerce illicites visés à l'alinéa 61 (2) a) ou sur un avis donné en vertu de l'article 63, 65 ou 66, la Commission demande au shérif d'accélérer l'exécution de l'ordonnance.
Effet de l'ordonnance d'expulsion
85. L'ordonnance d'expulsion d'une personne a le même effet et est exécutée de la même façon qu'un bref de mise en possession.
Indemnité pour le locateur
Indemnité pour usage ultérieur
86. Le locateur a droit à une indemnité pour l'usage et l'occupation du logement locatif par un locataire qui ne quitte pas le logement après la résiliation de sa location au moyen d'une ordonnance, d'un avis ou d'une convention.
Requête
87. (1) Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de paiement de l'arriéré de loyer si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locataire n'a pas payé le loyer demandé légalement aux termes de la convention de location;
b) le locataire a la possession du logement locatif.
Questions émanant des locataires
(2) L'article 82 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du paragraphe (1).
Indemnité, locataire après terme
(3) Si le locataire a la possession du logement locatif après la résiliation de la location, le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de paiement d'une indemnité pour l'usage et l'occupation du logement locatif après qu'un avis ou une convention de résiliation de la location a pris effet.
Montant de l'arriéré de loyer ou de l'indemnité
(4) Lorsque la Commission fixe le montant de l'arriéré de loyer ou de l'indemnité exigible, ou des deux, dans le cadre d'une ordonnance de résiliation de la location et de paiement de l'arriéré de loyer ou d'une indemnité, ou des deux, elle soustrait du montant exigible celui de l'avance de loyer ou des intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation.
Frais pour chèque sans provision
(5) À la suite d'une requête que le locateur présente en vertu du présent article, la Commission peut tenir compte des frais suivants lorsqu'elle calcule le montant total que doit un locataire au locateur à l'égard d'un logement locatif :
1. Le montant des frais pour chèque sans provision que demande le locateur et qu'ont exigés les établissements financiers à l'égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ils ne lui ont pas été remboursés.
2. Les frais d'administration impayés à l'égard des chèques sans provision, si le locateur les demande, jusqu'à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme paiement déterminé soustrait à l'application de l'article 134.
Arriéré de loyer : abandon ou libération sans avis
88. (1) Si le locataire abandonne ou quitte le logement locatif sans donner d'avis de résiliation conformément à la présente loi et qu'aucune convention de résiliation n'a été conclue ou que le locateur n'a pas donné d'avis de résiliation, l'arriéré de loyer dû par le locataire se calcule conformément aux règles suivantes :
1. Si le locataire a quitté le logement après avoir donné un avis mais que celui-ci n'est pas conforme à la présente loi, l'arriéré est exigible pour la période qui prend fin à la première date de résiliation qui aurait pu être précisée dans l'avis, s'il avait été donné conformément à l'article 47, 96 ou 145, selon le cas.
2. Si le locataire a abandonné ou quitté le logement sans donner d'avis, l'arriéré est exigible pour la période qui prend fin à la première date de résiliation qui aurait pu être précisée dans un avis de résiliation, si le locataire, à la date où le locateur a su ou aurait dû savoir qu'il avait abandonné ou quitté le logement, avait donné un avis de résiliation conformément à l'article 47, 96 ou 145, selon le cas.
Cas où le locateur a donné un avis en vertu de l'art. 48, 49 ou 50
(2) Si le locateur a donné un avis de résiliation en vertu de l'article 48, 49 ou 50 et que le locataire quitte le logement locatif avant la date de résiliation précisée dans l'avis sans donner d'avis de résiliation à une date plus rapprochée ou après avoir donné un tel avis mais que celui-ci n'est pas conforme au paragraphe 48 (3), 49 (4) ou 50 (4), selon le cas, l'arriéré de loyer dû par le locataire se calcule comme s'il était exigible pour la période qui prend fin à celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :
1. La date qui se situe 10 jours après :
i. la date où le locataire a donné l'avis de résiliation à une date plus rapprochée, s'il a quitté le logement après avoir donné un tel avis mais que celui-ci n'est pas conforme au paragraphe 48 (3), 49 (4) ou 50 (4), selon le cas,
ii. la date où le locateur a su ou aurait dû savoir que le locataire avait quitté le logement, s'il l'avait quitté sans donner d'avis de résiliation à une date plus rapprochée.
2. La date de résiliation précisée dans l'avis de résiliation du locateur.
Nouvelle location
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le locateur conclut une nouvelle convention de location avec un nouveau locataire à l'égard du logement locatif, le locataire qui a abandonné ou quitté le logement n'est pas tenu de verser un arriéré de loyer supérieur au moindre des montants suivants :
1. L'arriéré de loyer calculé en application du paragraphe (1) ou (2).
2. L'arriéré de loyer exigible pour la période qui prend fin à la date où le nouveau locataire a le droit d'occuper le logement.
Réduction des pertes au minimum
(4) Le calcul de l'arriéré de loyer exigible en application des paragraphes (1), (2) et (3) tient compte de la question de savoir si le locateur a pris des mesures raisonnables pour réduire les pertes au minimum conformément à l'article 16.
Indemnité pour dommages
89. (1) Si le locataire, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire permet l'accès de l'ensemble d'habitation cause des dommages injustifiés, soit intentionnellement ou par sa négligence, au logement ou à l'ensemble et que le locataire a la possession du logement, le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance exigeant que le locataire paie les coûts raisonnables que le locateur a engagés ou engagera pour réparer ou, si la réparation n'est pas raisonnable, remplacer le bien endommagé.
Idem
(2) Si elle rend à la fois une ordonnance de paiement visée au paragraphe (1) et une ordonnance de résiliation de la location , la Commission déduit du paiement exigé toute avance de loyer ou les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation.
Indemnité, assertion inexacte quant au revenu
90. Le locateur qui a le droit de donner l'avis de résiliation prévu à l'article 60 peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de paiement des sommes que le locataire aurait été tenu de payer s'il n'avait pas fait une assertion inexacte en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de sa famille, à la condition que la requête soit présentée pendant que le locataire a la possession du logement locatif.
Décès du locataire
Décès du locataire
91. (1) La location est réputée résiliée 30 jours après le décès du locataire du logement locatif s'il est le seul locataire du logement.
Accès raisonnable
(2) Jusqu'à la résiliation de la location prévue au paragraphe (1), le locateur fait ce qui suit :
a) il préserve les biens du locataire décédé qui se trouvent dans le logement locatif ou l'ensemble d'habitation et qui ne sont pas dangereux ou insalubres;
b) il donne à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur de la succession du locataire ou, à défaut, à un membre de la famille de celui-ci un accès raisonnable au logement locatif et à l'ensemble d'habitation afin qu'il puisse en retirer les biens du locataire.
Pouvoir du locateur de disposer des biens
92. (1) Le locateur peut disposer des biens du locataire décédé qui se trouvent dans le logement locatif et l'ensemble d'habitation dans lequel il est situé, notamment en les vendant ou en les conservant pour son propre usage :
a) immédiatement, si les biens sont dangereux ou insalubres;
b) après la résiliation de la location prévue à l'article 91, dans les autres cas.
Idem
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le locateur n'encourt aucune responsabilité à l'égard de quiconque pour avoir disposé des biens du locataire conformément au paragraphe (1).
Idem
(3) Si, dans les six mois du décès du locataire, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de sa succession ou, à défaut, un membre de sa famille réclame des biens qui lui appartenaient et que le locateur a vendus, ce dernier verse à la succession l'excédent du produit de la vente sur la somme des montants suivants :
a) les frais raisonnables qu'il a engagés pour déménager, entreposer, préserver ou vendre les biens;
b) tout arriéré de loyer.
Idem
(4) Si, dans les six mois du décès du locataire, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de sa succession ou, à défaut, un membre de sa famille réclame des biens qui lui appartenaient et que le locateur a conservés pour son propre usage, ce dernier rend ces biens à la succession.
Convention
(5) Le locateur et l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession du locataire décédé peuvent convenir de conditions autres que celles énoncées au présent article à l'égard de la résiliation de la location et de la disposition des biens du locataire.
Logement de concierge
Résiliation de la location
93. (1) La convention de location conclue par le locateur relativement au logement de concierge expire, sauf convention contraire, le jour où prend fin l'emploi du locataire.
Idem
(2) Le locataire dispose d'une semaine pour quitter le logement de concierge après l'expiration de la location.
Interdiction de demander un loyer
(3) Le locateur ne doit demander aucun loyer ni aucune indemnité pour la période d'une semaine prévue au paragraphe (2), ni en recevoir.
Présentation d'une requête à la Commission
94. Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire d'un logement de concierge si ce dernier ne quitte pas le logement locatif dans la semaine qui suit la cessation de son emploi.
PARTIE VI
CESSION, SOUS-LOCATION ET OCCUPATION
NON AUTORISÉE
Cession de la location
95. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (6), le locataire peut, avec le consentement du locateur, céder le logement locatif à une autre personne.
Choix du locateur, demande générale
(2) Si le locataire lui demande de consentir à la cession du logement locatif, le locateur peut :
a) soit y consentir;
b) soit refuser d'y consentir.
Choix du locateur, demande particulière
(3) Si le locataire lui demande de consentir à la cession du logement locatif à un cessionnaire éventuel, le locateur peut :
a) soit y consentir;
b) soit refuser d'y consentir;
c) soit refuser de consentir à toute cession.
Refus ou absence de réponse
(4) Le locataire peut donner au locateur l'avis de résiliation prévu à l'article 96 dans les 30 jours de la présentation de la demande dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il demande au locateur de consentir à la cession du logement locatif et le locateur refuse d'y consentir;
b) il demande au locateur de consentir à la cession du logement locatif et le locateur ne lui répond pas dans les sept jours de la présentation de la demande;
c) il demande au locateur de consentir à la cession du logement locatif à un cessionnaire éventuel et le locataire refuse d'y consentir en vertu de l'alinéa (3) c);
d) il demande au locateur de consentir à la cession du logement locatif à un cessionnaire éventuel et le locateur ne lui répond pas dans les sept jours de la présentation de la demande.
Idem
(5) Le locateur ne doit pas refuser, de façon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la cession du logement locatif à un cessionnaire éventuel en vertu de l'alinéa (3) b).
Idem
(6) Sous réserve du paragraphe (5), le locateur qui a consenti à la cession du logement locatif en vertu de l'alinéa (2) a) peut refuser par la suite de consentir à sa cession à un cessionnaire éventuel en vertu de l'alinéa (3) b).
Frais
(7) Le locateur ne peut demander au locataire que les frais raisonnables qu'il a engagés pour consentir à la cession à un cessionnaire éventuel.
Conséquences de la cession
(8) Si le locataire cède le logement locatif à une autre personne, la convention de location continue de s'appliquer aux mêmes conditions et :
a) le cessionnaire est responsable à l'égard du locateur de tout manquement aux obligations que la convention de location et la présente loi imposent aux locataires, et il peut faire valoir à l'encontre du locateur toute obligation qu'elles imposent aux locateurs, si le manquement ou l'obligation concerne la période postérieure à la cession, que l'un ou l'autre concerne également une période antérieure à celle-ci;
b) l'ancien locataire est responsable à l'égard du locateur de tout manquement aux obligations que la convention de location et la présente loi imposent aux locataires, et il peut faire valoir à l'encontre du locateur toute obligation qu'elles imposent aux locateurs, si le manquement ou l'obligation concerne la période antérieure à la cession;
c) le nouveau locataire peut, si les avantages dont il jouit ou les obligations qui sont les siennes risquent d'être touchés, se joindre à une instance que l'ancien locataire a introduite en vertu de la présente loi avant la cession ou la poursuivre.
Champ d'application du présent article
(9) Le présent article s'applique à l'égard de tous les locataires, que leur location soit une location périodique, à terme fixe ou contractuelle ou encore une location par opération législative, à l'exclusion toutefois de ceux qui occupent un logement de concierge.
Avis de résiliation donné par le locataire : refus de consentir à la cession
96. (1) Le locataire peut donner un avis de résiliation de la location dans les circonstances énoncées au paragraphe 95 (4).
Idem
(2) La date de résiliation précisée dans l'avis est postérieure à la date de sa remise d'au moins un nombre de jours égal au préavis exigé par ailleurs aux termes de la présente loi ou à 30 jours, selon le plus court de ces délais.
Sous-location du logement locatif
97. (1) Le locataire peut, avec le consentement du locateur, sous-louer le logement locatif à une autre personne.
Idem
(2) Le locateur ne doit pas refuser, de façon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la sous-location du logement locatif à un sous-locataire éventuel.
Frais
(3) Le locateur ne peut demander au locataire que les frais raisonnables qu'il a engagés pour consentir à la sous-location.
Conséquences de la sous-location
(4) Si le locataire sous-loue le logement locatif à une autre personne :
a) pendant la sous-location, le locataire conserve le droit de jouir des avantages prévus par la convention de location et la présente loi, et il est responsable à l'égard du locateur des manquements aux obligations qu'elles imposent aux locataires;
b) pendant la sous-location, le sous-locataire a le droit de jouir des avantages prévus par la convention de sous-location et la présente loi, et il est responsable à l'égard du locataire des manquements aux obligations qu'elles imposent aux sous-locataires.
Sous-locataire après terme
(5) Le sous-locataire n'a pas le droit d'occuper le logement locatif après l'expiration de la sous-location.
Champ d'application du présent article
(6) Le présent article s'applique à l'égard de tous les locataires, que leur location soit une location périodique, à terme fixe ou contractuelle ou encore une location par opération législative, à l'exclusion toutefois de ceux qui occupent un logement de concierge.
Requête du locataire
98. (1) Le locataire ou l'ancien locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance déterminant que le locateur a refusé, de façon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la cession ou à la sous-location du logement locatif à un cessionnaire ou sous-locataire éventuel.
Prescription
(2) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) plus d'un an à compter du jour où s'est produite la prétendue conduite qui leur a donné lieu.
Ordonnance, cession ou sous-location
(3) Si la Commission détermine, à la suite d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1), que le locateur a refusé illégalement de consentir à la cession ou à la sous-location, elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Ordonner que la cession ou la sous-location soit autorisée.
2. Si cela est approprié, rendre une ordonnance autorisant une autre cession ou une autre sous-location que propose le locataire.
3. Ordonner la résiliation de la location.
4. Ordonner une diminution du loyer du locataire ou de l'ancien locataire.
Idem
(4) La Commission peut fixer les conditions de la cession ou de la sous-location.
Idem
(5) Dans le cas de l'ordonnance prévue à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (3), la cession ou la sous-location a les mêmes effets juridiques que si le locateur y avait consenti.
Expulsion : ordonnance de résiliation
(6) Dans l'ordonnance de résiliation de la location qu'elle rend en vertu de la disposition 3 du paragraphe (3), la Commission peut ordonner que le locataire soit expulsé, à une date qui n'est pas antérieure à la date de résiliation précisée dans l'ordonnance.
Avis donné par le locataire, requête concernant le sous-locataire
99. Les dispositions suivantes s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard du locataire qui a sous-loué le logement locatif, comme si le locataire était le locateur et que le sous-locataire était le locataire :
1. Les articles 59 à 69, 87, 89 et 148.
2. Les dispositions de la présente loi qui se rapportent aux requêtes présentées à la Commission en vertu des articles 69, 87, 89 et 148.
Occupation non autorisée
100. (1) Si le locataire transfère l'occupation du logement locatif à une personne autrement que par la cession autorisée en vertu de l'article 95 ou par la sous-location autorisée en vertu de l'article 97, le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire et de cette personne.
Prescription
(2) La requête visée au paragraphe (1) doit être présentée au plus tard 60 jours après que le locateur s'aperçoit de l'occupation non autorisée.
Indemnité
(3) Le locateur qui présente une requête en vertu du paragraphe (1) peut en outre demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de paiement d'une indemnité par l'occupant non autorisé pour l'usage et l'occupation du logement locatif s'il en a la possession au moment de la présentation de la requête.
Application du par. 87 (5)
(4) Le paragraphe 87 (5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du paragraphe (3).
Sous-locataire après terme
101. (1) Le locateur ou le locataire peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance d'expulsion du sous-locataire qui continue d'occuper le logement locatif après l'expiration de la sous-location.
Prescription
(2) La requête visée au présent article doit être présentée dans les 60 jours de l'expiration de la sous-location.
Indemnité, sous-locataire après terme
102. Le locataire peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de paiement d'une indemnité pour l'usage et l'occupation, après l'expiration de la sous-location, du logement locatif par le sous-locataire après terme qui a la possession du logement au moment de la présentation de la requête.
Indemnité : occupant non autorisé
103. (1) Le locateur a droit à une indemnité pour l'usage et l'occupation du logement locatif par un occupant non autorisé du logement.
Effet du paiement
(2) Sauf s'ils en conviennent autrement, le locateur ne constitue pas une location avec l'occupant non autorisé d'un logement locatif s'il accepte une indemnité pour l'usage et l'occupation du logement.
Nouvelles conventions de location
Cession sans consentement
104. (1) Le locateur peut négocier une nouvelle convention de location avec la personne qui occupe le logement locatif à la suite d'une cession du logement qui s'est faite sans son consentement.
Sous-locataire après terme
(2) Le locateur peut négocier une nouvelle convention de location avec le sous-locataire qui continue d'occuper le logement locatif après l'expiration de la sous-location, si le locataire a abandonné le logement.
Loyer légal
(3) Les articles 113 et 114 s'appliquent aux conventions de location conclues en vertu du paragraphe (1) ou (2) au plus tard 60 jours après que le locateur s'aperçoit de l'occupation non autorisée.
Cas où une cession est réputée se produire
(4) L'occupation du logement locatif par une personne est réputée une cession du logement à laquelle a consenti le locateur à compter du début de l'occupation non autorisée si les conditions suivantes sont réunies :
a) une convention de location n'est pas conclue en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans le délai imparti par le paragraphe (3);
b) le locateur ne présente pas à la Commission, en vertu de l'article 100, une requête en expulsion de la personne au plus tard 60 jours après que le locateur s'aperçoit de l'occupation non autorisée;
c) ni le locateur ni le locataire ne présente à la Commission, en vertu de l'article 101, une requête en expulsion du sous-locataire dans les 60 jours de l'expiration de la sous-location.
PARTIE VII
RÈGLES RELATIVES AU LOYER
Règles générales
Restriction, dépôts de garantie
105. (1) Le seul dépôt de garantie que le locateur peut percevoir est l'avance de loyer prévue à l'article 106.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 106.
«dépôt de garantie» Somme d'argent, bien ou droit qui est accordé ou donné par le locataire d'un logement locatif ou pour son compte au locateur ou à quiconque pour son compte et que détient le locateur ou quiconque pour son compte en garantie de l'exécution d'une obligation ou du paiement d'une dette du locataire ou que le locateur doit lui remettre sur réalisation d'une condition.
Pouvoir d'exiger une avance de loyer
106. (1) Le locateur peut exiger que le locataire verse une avance de loyer à l'égard de la location à la condition qu'il le fasse au plus tard au moment de conclure la convention de location.
Montant de l'avance de loyer
(2) Le montant de l'avance de loyer ne doit pas être supérieur au moindre du montant du loyer d'une période de location et du montant du loyer d'un mois.
Idem
(3) Si le loyer légal augmente après que le locateur a versé l'avance de loyer, le locateur peut exiger de lui qu'il verse un montant supplémentaire pour porter l'avance au montant permis par le paragraphe (2).
Restriction
(4) Le nouveau locateur du logement locatif ou la personne qui est réputée locateur aux termes du paragraphe 47 (1) de la Loi sur les hypothèques ne doit pas exiger que le locataire verse une avance de loyer s'il en a déjà versé une au locateur précédent du logement.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), quiconque devient le nouveau locateur à la suite d'une vente conclue avec une personne réputée locateur aux termes du paragraphe 47 (1) de la Loi sur les hypothèques peut exiger que le locataire verse une avance de loyer égale à l'ancienne avance qu'il a reçue du produit de la vente.
Intérêts
(6) Le locateur du logement locatif verse chaque année au locataire, sur le montant de l'avance de loyer, des intérêts au taux correspondant au taux légal établi aux termes de l'article 120 qui est en vigueur à l'échéance du versement.
Déduction de l'avance de loyer
(7) Le locateur peut déduire du montant payable en application du paragraphe (6) l'excédent éventuel de l'avance de loyer maximale permise par le paragraphe (2) sur l'avance de loyer versée par le locataire. Le montant déduit est réputé faire partie de l'avance versée.
Disposition transitoire
(8) Malgré le paragraphe (6), les premiers intérêts qui deviennent exigibles en application de ce paragraphe après le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe sont rajustés comme suit :
a) d'une part, les intérêts exigibles pour la période prenant fin avant le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe sont calculés au taux annuel de 6 pour cent;
b) d'autre part, les intérêts exigibles pour la période commençant le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou après ce jour sont calculés au taux visé au paragraphe (6).
Intérêts déduits du loyer
(9) Si le locateur n'a pas effectué le versement exigé par le paragraphe (6) à son échéance, le locataire peut en déduire le montant d'un loyer subséquent.
Imputation de l'avance au dernier loyer
(10) Le locateur impute l'avance de loyer que le locataire lui a versée ou a versée à l'ancien locateur au loyer exigible pour la période de location qui précède immédiatement la résiliation de la location.
Avance de loyer, locataire éventuel
107. (1) Le locateur rembourse l'avance de loyer reçue à l'égard d'un logement locatif si la libre possession de celui-ci n'est pas donnée au locataire éventuel.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), si le locataire éventuel, avant le moment où il obtiendrait par ailleurs la libre possession du logement locatif, consent à louer du locateur un logement différent :
a) d'une part, le locateur peut imputer l'avance de loyer qu'il a reçue à l'autre logement locatif;
b) d'autre part, le locateur ne doit rembourser que l'excédent éventuel de l'avance de loyer qu'il a reçue sur celle à laquelle il a droit en vertu de l'article 106 à l'égard de l'autre logement locatif.
Chèques postdatés et paiements automatiques
108. Le locateur ne doit pas exiger et la convention de location ne doit pas stipuler que le locataire :
a) soit fournisse des chèques postdatés ou autres effets négociables pour le paiement du loyer;
b) soit permette le virement automatique de son compte dans une institution financière, le prélèvement automatique sur une carte de crédit ou une autre forme de paiement automatique pour le paiement du loyer.
Reçu
109. (1) Le locateur remet gratuitement à un locataire ou à un ancien locataire, sur demande, un reçu attestant le paiement des sommes qu'il lui a versées, notamment le loyer, l'avance de loyer et l'arriéré de loyer.
Ancien locataire
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique à la demande d'un ancien locataire que si elle est faite dans les 12 mois qui suivent la résiliation de la location.
Règles générales régissant le montant
du loyer
Obligation du locateur, augmentations de loyer
110. Le locateur ne doit augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif que conformément à la présente partie.
Interdiction au locateur de demander plus que le loyer légal
111. (1) Le locateur ne doit pas demander, pour le logement locatif, un loyer dont le montant est supérieur au loyer légal permis par la présente partie.
Loyer légal en cas de remise
(2) Les remises suivantes n'ont aucune incidence sur le loyer légal :
a) les remises de loyer qui sont offertes en début ou en cours de location et qui représentent jusqu'à trois mois de loyer sur une période de 12 mois, si elles prennent la forme de périodes de loyer gratuit et qu'elles satisfont aux conditions prescrites;
b) les remises de loyer qui sont offertes en début ou en cours de location et qui représentent jusqu'à 2 pour cent du loyer qui pourrait légalement être demandé par ailleurs pour une période de location, si elles sont accordées pour le paiement du loyer à la date d'échéance ou avant cette date et qu'elles satisfont aux conditions prescrites;
c) les remises prescrites.
Idem
(3) Sous réserve du paragraphe (2), si le locateur offre une remise de loyer en début ou en cours de location, le loyer légal est calculé conformément aux règles prescrites.
Loyer légal en cas d'augmentation du loyer pour la première période de location
(4) Si le loyer que demande le locateur pour la première période de location est supérieur à celui qu'il demande pour les périodes de location subséquentes, le loyer légal est calculé conformément aux règles prescrites.
Loyer légal lors de l'entrée en vigueur du présent article
112. Sauf disposition prescrite à l'effet contraire, le loyer légal demandé au locataire pour le logement locatif qui fait l'objet d'une convention de location le jour de l'entrée en vigueur du présent article est celui qui était demandé la veille de cette entrée en vigueur ou, si ce montant était demandé illégalement aux termes de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, celui qu'il était légal de demander ce jour-là.
Loyer légal du nouveau locataire
113. Sous réserve de l'article 111, le loyer légal de la première période de location du nouveau locataire dans le cadre d'une nouvelle convention de location est celui qui lui est demandé pour la première fois.
Avis au nouveau locataire : ordonnance rendue en vertu de la disp. 6, 7 ou 8 du par. 30 (1) en vigueur
114. (1) Si une ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1) est en vigueur à l'égard d'un logement locatif lors de la conclusion d'une nouvelle convention de location du logement, le locateur, avant de conclure celle-ci, donne au nouveau locataire un avis écrit sur le loyer légal du logement conformément au paragraphe (3).
Idem
(2) Si une ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1) entre en vigueur à l'égard d'un logement locatif après la conclusion d'une nouvelle convention de location du logement mais avant sa prise d'effet, le locateur, avant la prise d'effet, donne au nouveau locataire un avis écrit sur le loyer légal du logement conformément au paragraphe (3).
Contenu de l'avis
(3) L'avis donné en application du paragraphe (1) ou (2) est rédigé selon la formule qu'approuve la Commission et indique ce qui suit :
a) des renseignements sur l'ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);
b) le loyer que le locateur peut légalement demander au nouveau locataire jusqu'à la levée de l'interdiction prévue par l'ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);
c) le loyer que le locateur peut légalement demander au nouveau locataire après la levée de l'interdiction prévue par l'ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);
d) des renseignements sur le dernier loyer légal demandé à l'ancien locataire;
e) les renseignements prescrits.
Cas où l'ordonnance entre en vigueur après la prise d'effet de la convention de location
(4) Si une ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1) entre en vigueur à l'égard d'un logement locatif après la prise d'effet d'une nouvelle convention de location du logement, le locateur donne promptement au nouveau locataire un avis écrit sur le loyer légal du logement conformément au paragraphe (5), sauf si l'ordonnance a été rendue à la suite d'une requête présentée par le nouveau locataire.
Contenu de l'avis
(5) L'avis donné en application du paragraphe (4) est rédigé selon la formule qu'approuve la Commission et indique ce qui suit :
a) des renseignements sur l'ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);
b) les renseignements prescrits.
Requête présentée par le nouveau locataire
115. (1) Le nouveau locataire qui avait droit à l'avis prévu à l'article 114 peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance qui, à la fois :
a) détermine le loyer qui peut légalement être demandé au nouveau locataire jusqu'à la levée de l'interdiction prévue par l'ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);
b) détermine le loyer qui peut légalement être demandé au nouveau locataire après la levée de l'interdiction prévue par l'ordonnance rendue en vertu de la disposition 6, 7 ou 8 du paragraphe 30 (1);
c) exige que le locateur rembourse au nouveau locataire tout excédent de loyer qu'il a payé en sus du loyer qui peut légalement lui être demandé.
Délai de présentation de la requête
(2) Une ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (1) que si la requête est présentée au plus tard un an après la prise d'effet de la nouvelle convention de location.
Défaut de se conformer à l'art. 114
(3) Si, à la suite d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission conclut que le locateur ne s'est pas conformé à l'article 114, elle peut lui ordonner de lui verser une pénalité administrative qui ne dépasse pas le plus élevé de 10 000 $ et de la compétence d'attribution de la Cour des petites créances.
Renseignements à déposer
(4) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le locateur dépose auprès de la Commission les renseignements prescrits dans le délai prescrit.
Application de l'art. 135
(5) L'article 135 ne s'applique pas au nouveau locataire à l'égard du loyer qu'il a payé en sus du loyer qui pouvait légalement lui être demandé si une requête aurait pu être présentée en vertu du paragraphe (1) en vue d'obtenir une ordonnance exigeant le remboursement de l'excédent.
Avis d'augmentation de loyer
Avis d'augmentation de loyer exigé
116. (1) Le locateur ne doit pas augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif sans lui donner d'abord un préavis écrit d'au moins 90 jours l'informant de son intention.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s'applique même si le loyer demandé est augmenté conformément à une ordonnance rendue en vertu de l'article 126.
Contenu de l'avis
(3) L'avis est rédigé selon la formule qu'approuve la Commission et énonce l'intention du locateur d'augmenter le loyer et le montant du nouveau loyer.
Nullité de l'augmentation sans avis
(4) L'augmentation de loyer est nulle si le locateur n'a pas donné l'avis exigé par le présent article. En outre, le locateur doit donner un nouvel avis avant de pouvoir toucher l'augmentation.
Conformité du locateur : aucun avis exigé
117. (1) Malgré l'article 116, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), si une ordonnance a été rendue en vertu de la disposition 6 du paragraphe 30 (1) et qu'une nouvelle convention de location a été conclue pendant que l'ordonnance demeurait en vigueur, le locateur peut, sans avis d'augmentation de loyer, demander un montant auquel il aurait eu droit en l'absence de l'ordonnance.
Idem
(2) Malgré l'article 116, mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), si une ordonnance a été rendue en vertu de la disposition 8 du paragraphe 30 (1), le locateur peut, sans avis d'augmentation de loyer, toucher une augmentation de loyer à laquelle il aurait eu droit en l'absence de l'ordonnance.
Restriction
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent que si le locateur a :
a) d'une part, terminé les éléments figurant dans les ordres d'exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu'ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d'entretien ou à une norme relative à l'habitation;
b) d'autre part, terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 du paragraphe 30 (1) et dont la Commission a conclu qu'ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l'article 161 impose au locateur.
Date d'effet
(4) Le pouvoir que confère le paragraphe (1) ou (2) de toucher une augmentation de loyer ou de demander un montant sans avis d'augmentation de loyer prend effet le premier jour de la période de location qui suit la date où le locateur a terminé :
a) d'une part, les éléments figurant dans les ordres d'exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission a conclu qu'ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d'entretien ou à une norme relative à l'habitation;
b) d'autre part, les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés qui sont ordonnés en vertu de la disposition 4 du paragraphe 30 (1) et dont la Commission a conclu qu'ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que le paragraphe 20 (1) ou l'article 161 impose au locateur.
Date de l'augmentation annuelle
(5) Lors de la fixation de la date d'effet de l'augmentation de loyer légale suivante en application de l'article 119 :
a) d'une part, un montant demandé en vertu du paragraphe (1) est réputé l'avoir été au moment où le locateur y aurait eu droit en l'absence de l'ordonnance rendue en vertu de la disposition 6 du paragraphe 30 (1);
b) d'autre part, une augmentation touchée en vertu du paragraphe (2) est réputée l'avoir été au moment où le locateur y aurait eu droit en l'absence de l'ordonnance rendue en vertu de la disposition 8 du paragraphe 30 (1).
Défaut d'avis de résiliation
118. Le locataire qui ne donne pas au locateur l'avis de résiliation de la location prévu à l'article 47 après avoir reçu un avis d'augmentation de loyer proposée aux termes de l'article 116 est réputé avoir accepté l'augmentation de loyer qui serait permise par la présente loi une fois que le locateur et le locataire ont exercé les droits que leur confère celle-ci.
Règle des 12 mois
Règle des 12 mois
119. (1) Le locateur qui a légitimement le droit d'augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif ne peut le faire que si au moins 12 mois se sont écoulés :
a) depuis le jour de la dernière augmentation de loyer demandée à ce locataire pour ce logement, s'il y a déjà eu une augmentation;
b) depuis le jour où ce logement a été loué pour la première fois à ce locataire, si l'alinéa a) ne s'applique pas.
Exception
(2) L'augmentation de loyer prévue à l'article 123 est réputée ne pas être une augmentation de loyer pour l'application du présent article.
Taux légal
Augmentation du taux légal
120. (1) Le locateur ne doit pas augmenter d'un pourcentage supérieur au taux légal le loyer demandé au locataire, ou au cessionnaire visé à l'article 95, pendant la durée de leur location, sauf s'il le fait conformément à l'article 126 ou 127 ou à une convention visée à l'article 121 ou 123.
Taux légal
(2) Le taux légal pour une année civile donnée correspond à la moyenne sur la période de 12 mois qui se termine à la fin du mois de mai de l'année civile précédente, arrondie à la première décimale, du taux de variation annuelle de l'Indice des prix à la consommation des biens et des services pour l'Ontario, tel qu'il est publié mensuellement par Statistique Canada.
Publication du taux légal
(3) Le ministre calcule le taux légal pour chaque année conformément au paragraphe (2) et le fait publier dans la Gazette de l'Ontario au plus tard le 31 août de l'année précédente.
Disposition transitoire
(4) Le taux légal pour l'année civile où le présent article entre en vigueur est réputé être celui fixé pour cette année en application de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.
Idem
(5) Si le présent article entre en vigueur le 1er septembre d'une année civile ou après cette date, le taux légal pour l'année civile suivante est réputé être celui fixé pour cette dernière année en application de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.
Conventions d'augmentation ou de réduction du loyer
Convention
121. (1) Le locateur et le locataire peuvent convenir d'augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif d'un pourcentage supérieur au taux légal si, selon le cas :
a) le locateur a engagé ou promet d'engager une dépense en immobilisations précisée en échange de l'augmentation de loyer;
b) le locateur a fourni ou promet de fournir un nouveau service ou un service supplémentaire en échange de l'augmentation de loyer.
Formule
(2) La convention prévue au paragraphe (1) est rédigée selon la formule qu'approuve la Commission et précise le nouveau loyer, le droit d'annulation que le paragraphe (4) accorde au locataire et sa date d'effet.
Augmentation maximale
(3) Le locateur ne doit pas augmenter le loyer demandé en vertu du présent article d'un pourcentage supérieur au taux légal majoré de 3 pour cent du loyer légal demandé précédemment.
Droit d'annulation
(4) Le locataire qui conclut la convention prévue au présent article peut l'annuler dans les cinq jours de sa signature en donnant un avis écrit à cet effet au locateur.
Prise d'effet de la convention
(5) La convention prévue au présent article ne peut prendre effet moins de six jours après sa signature.
Avis d'augmentation de loyer non exigé
(6) L'article 116 ne s'applique pas aux augmentations de loyer visées au présent article.
Nullité de l'avis antérieur
(7) L'avis d'augmentation de loyer que le locateur a donné au locataire avant la conclusion de la convention prévue au présent article devient nul lorsque celle-ci prend effet même si l'augmentation est réputée acceptée aux termes de l'article 118, si l'avis doit prendre effet le jour de la prise d'effet de l'augmentation convenue ou après ce jour.
Requête présentée par le locataire
122. (1) Le locataire ou l'ancien locataire peut demander par requête à la Commission une mesure de redressement si lui et le locateur ont convenu d'une augmentation de loyer en vertu de l'article 121 et que, selon le cas :
a) le locateur n'a pas rempli tout ou partie d'une promesse prévue par la convention;
b) la convention était fondée sur des travaux que le locateur a prétendu à tort avoir effectués;
c) la convention était fondée sur des services que le locateur a prétendu à tort avoir fournis.
Prescription
(2) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du présent article plus de deux ans après la prise d'effet de l'augmentation de loyer.
Ordonnance
(3) À la suite d'une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut conclure que tout ou partie de la tranche de l'augmentation de loyer qui est supérieure au taux légal est invalide à compter du jour de sa prise d'effet et peut ordonner le remboursement des sommes dues en conséquence au locataire ou à l'ancien locataire.
Augmentation des services
123. (1) Le locateur peut, à n'importe quel moment, augmenter de la manière prescrite le loyer demandé au locataire pour le logement locatif s'il a convenu avec lui d'ajouter l'un ou l'autre des éléments suivants à l'égard de l'occupation du logement locatif par le locataire :
1. Une place de stationnement.
2. Un service, une installation, un privilège, une commodité ou une chose qui sont prescrits.
Application
(2) Le paragraphe (1) s'applique malgré les articles 116 et 119 et malgré toute ordonnance rendue en vertu de la disposition 6 du paragraphe 30 (1).
Nullité de la convention conclue sous la contrainte
124. Est nulle la convention visée à l'article 121 ou 123 qui a été conclue sous la contrainte ou par suite d'une assertion fausse, incomplète ou trompeuse du locateur ou de son représentant.
Réduction des services
125. Le locateur réduit de la manière prescrite le loyer demandé au locataire pour le logement locatif s'il a convenu avec lui de ne plus fournir l'un ou l'autre des éléments visés au paragraphe 123 (1) à l'égard de l'occupation du logement locatif par le locataire.
Requête en augmentation du loyer
présentée par le locateur
Requête en augmentation du loyer d'un pourcentage supérieur au taux légal
126. (1) Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance permettant d'augmenter d'un pourcentage supérieur au taux légal le loyer demandé pour tout ou partie des logements locatifs de l'ensemble d'habitation dans les cas suivants :
1. Une augmentation extraordinaire des frais, pour l'ensemble d'habitation ou tout immeuble dans lequel les logements locatifs sont situés, à l'égard des redevances et impôts municipaux ou des services d'utilité publique, ou des deux.
2. L'engagement de dépenses en immobilisations admissibles à l'égard de l'ensemble d'habitation ou d'au moins un de ses logements locatifs.
3. L'engagement de frais d'exploitation relatifs aux services de sécurité fournis, à l'égard de l'ensemble d'habitation ou de tout immeuble dans lequel les logements locatifs sont situés, par des personnes qui ne sont pas employées par le locateur.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«augmentation extraordinaire» S'entend d'une augmentation extraordinaire au sens des règlements ou déterminée conformément à ceux-ci.
Moment où la requête doit être présentée
(3) La requête prévue au présent article est présentée au moins 90 jours avant la date d'effet de la première augmentation de loyer proposée qu'elle vise.
Renseignements à l'intention des locataires
(4) Si une requête est présentée en vertu du présent article et qu'elle se fonde en totalité ou en partie sur des dépenses en immobilisations, le locateur met à la disposition des locataires de l'ensemble d'habitation, conformément aux règles prescrites, les renseignements qui accompagnent la requête en application du paragraphe 185 (1).
Loyer pouvant être demandé avant l'ordonnance
(5) Si une requête est présentée en vertu du présent article et que le locateur a donné un avis d'augmentation du loyer du logement locatif tel qu'il est tenu de le faire, il ne doit pas, jusqu'à ce que prenne effet une ordonnance permettant l'augmentation de loyer, demander de loyer supérieur au moindre des montants suivants :
a) le nouveau loyer précisé dans l'avis;
b) le montant le plus élevé que le locateur pourrait demander sans présenter de requête en augmentation du loyer.
Paiement du montant intégral par le locataire
(6) Malgré le paragraphe (5), le locataire peut choisir de payer le montant précisé dans l'avis d'augmentation de loyer en attendant l'issue de la requête du locateur. Le cas échéant, le locateur lui doit le montant qu'il a payé en sus de celui que permet l'ordonnance de la Commission.
Dépenses en immobilisations admissibles
(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), une dépense en immobilisations est admissible pour l'application du présent article si, selon le cas :
a) elle est nécessaire pour protéger ou rétablir l'intégrité matérielle de tout ou partie de l'ensemble d'habitation;
b) elle est nécessaire à l'observation du paragraphe 20 (1) ou des alinéas 161 a) à e);
c) elle est nécessaire pour maintenir des installations de plomberie sanitaire, de chauffage, de ventilation ou de conditionnement de l'air ou des installations mécaniques ou électriques;
d) elle offre des moyens d'accès aux personnes atteintes d'une invalidité;
e) elle favorise l'économie d'énergie ou la conservation de l'eau;
f) elle maintient ou améliore la sécurité de tout ou partie de l'ensemble d'habitation.
Exception
(8) Une dépense en immobilisations servant à remplacer des installations ou une chose n'est pas admissible pour l'application du présent article si les installations ou la chose qui ont été remplacées n'avaient pas besoin de réparations majeures ou d'être remplacées, sauf si le remplacement favorise :
a) soit les moyens d'accès pour les personnes atteintes d'une invalidité;
b) soit l'économie d'énergie ou la conservation de l'eau;
c) soit la sécurité de tout ou partie de l'ensemble d'habitation.
Idem
(9) Une dépense en immobilisations n'est pas admissible à l'égard d'un logement locatif pour l'application du présent article si un nouveau locataire a conclu une nouvelle convention de location à son égard qui a pris effet après que les travaux visés par la dépense en immobilisations ont été terminés.
Ordonnance
(10) Sous réserve des paragraphes (11) à (13), à la suite d'une requête présentée en vertu du présent article, la Commission émet des conclusions conformément aux règles prescrites à l'égard de tous les motifs de la requête et, si elle est convaincue qu'une ordonnance permettant d'augmenter le loyer demandé d'un pourcentage supérieur au taux légal est justifiée, elle rend une ordonnance qui précise ce qui suit :
a) le pourcentage dont le loyer demandé peut être augmenté en plus du taux légal;
b) sous réserve des règles prescrites, la période de 12 mois pendant laquelle l'augmentation permise par l'alinéa a) peut prendre effet.
Restriction
(11) Si la Commission est convaincue qu'une ordonnance permettant d'augmenter le loyer demandé d'un pourcentage supérieur au taux légal est justifiée et que le pourcentage d'augmentation justifié, en tout ou en partie, par les frais d'exploitation relatifs à des services de sécurité et les dépenses en immobilisations admissibles est supérieur à 3 pour cent :
a) d'une part, le pourcentage précisé aux termes de l'alinéa (10) a) qui est attribuable à ces frais et dépenses ne doit pas être supérieur à 3 pour cent;
b) d'autre part, l'ordonnance rendue aux termes du paragraphe (10) précise, conformément aux règles prescrites, le pourcentage dont le loyer demandé peut être augmenté en plus du taux légal pendant chacune des deux périodes de 12 mois qui suivent la période précisée aux termes de l'alinéa (10) b), le pourcentage applicable à chacune de ces deux périodes ne devant toutefois pas être supérieur à 3 pour cent.
Manquement grave
(12) Le paragraphe (13) s'applique à un logement locatif si la Commission conclut ce qui suit :
a) le locateur :
(i) soit n'a pas terminé les éléments figurant dans les ordres d'exécution de travaux dont le délai de conformité est écoulé et dont la Commission conclut qu'ils se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d'entretien ou à une norme relative à l'habitation,
(ii) soit n'a pas terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés que la Commission a ordonnés en vertu de la disposition 4 du paragraphe 30 (1) et dont elle a conclu qu'ils se rapportent à un manquement grave aux obligations que lui impose le paragraphe 20 (1) ou l'article 161,
(iii) soit a gravement manqué aux obligations que lui impose le paragraphe 20 (1) ou l'article 161;
b) le logement locatif est touché :
(i) soit par un ou plusieurs éléments visés au sous-alinéa a) (i) qui n'ont pas été terminés,
(ii) soit par un ou plusieurs remplacements ou travaux de réparation ou autres visés au sous-alinéa a) (ii) qui n'ont pas été terminés,
(iii) soit par un manquement grave visé au sous-alinéa a) (iii).
Idem
(13) Si le présent paragraphe s'applique à un logement locatif, la Commission :
a) soit rejette la requête à l'égard du logement;
b) soit prévoit, dans toute ordonnance qu'elle rend aux termes du paragraphe (10), que le loyer demandé pour le logement ne doit pas être augmenté par suite de l'ordonnance jusqu'à ce que la Commission soit convaincue de ce qui suit sur présentation d'une motion par le locateur dans le délai qu'elle précise, sur préavis donné au locataire :
(i) tous les éléments visés au sous-alinéa (12) a) (i) qui touchent le logement ont été terminés, si une conclusion a été émise en application de ce sous-alinéa,
(ii) tous les remplacements et travaux de réparation et autres visés au sous-alinéa (12) a) (ii) qui touchent le logement ont été terminés, si une conclusion a été émise en application de ce sous-alinéa,
(iii) le manquement grave visé au sous-alinéa (12) a) (iii) ne touche plus le logement, si une conclusion a été émise en application de ce sous-alinéa.
Non-application de l'ordonnance à un nouveau locataire
(14) L'ordonnance que rend la Commission aux termes du paragraphe (10) à l'égard du logement locatif n'a plus d'effet à compter du jour où un nouveau locataire conclut une nouvelle convention de location avec le locateur à l'égard de ce logement si cette convention prend effet le jour qui tombe soit 90 jours avant la première date d'effet de l'augmentation de loyer prévue par l'ordonnance soit après ce jour.
Cooccurrence de deux augmentations
127. Malgré l'alinéa 126 (11) b), s'il est rendu une ordonnance aux termes du paragraphe 126 (10) à l'égard du logement locatif et que le locateur n'a pas encore touché toutes les augmentations de loyer qui lui sont permises par une ordonnance antérieure conformément à l'alinéa 126 (11) b), il peut augmenter le loyer du logement locatif conformément aux règles prescrites.
Réduction du loyer
Services d'utilité publique
128. (1) Si elle rend aux termes du paragraphe 126 (10) une ordonnance qui permet une augmentation de loyer attribuable en tout ou en partie à une augmentation extraordinaire des frais de services d'utilité publique, la Commission fait ce qui suit :
a) elle précise dans l'ordonnance le pourcentage de l'augmentation qui est attribuable à l'augmentation extraordinaire;
b) elle inclut dans l'ordonnance une description des obligations que les paragraphes (2) et (3) imposent au locateur.
Renseignements à l'intention du locataire
(2) Le locateur qui augmente le loyer demandé au locataire d'un logement locatif en vertu d'une ordonnance visée au paragraphe (1) fournit à ce locataire, conformément aux règles prescrites, des renseignements sur le total des frais de services d'utilité publique de l'ensemble d'habitation.
Réduction du loyer
(3) S'il augmente le loyer demandé au locataire d'un logement locatif en vertu d'une ordonnance visée au paragraphe (1) et que les frais de services d'utilité publique de l'ensemble d'habitation sont réduits d'un pourcentage supérieur au pourcentage prescrit pendant la période prescrite, le locateur réduit le loyer demandé à ce locataire conformément aux règles prescrites.
Application
(4) Le présent article cesse de s'appliquer au locataire d'un logement locatif à l'égard d'un service d'utilité publique si le locateur cesse de fournir ce service à ce logement conformément à la présente loi ou à une convention qu'il a conclue avec ce locataire.
Dépenses en immobilisations
129. Si la Commission rend aux termes du paragraphe 126 (10) une ordonnance qui permet une augmentation de loyer attribuable en tout ou en partie à des dépenses en immobilisations admissibles :
a) elle précise dans l'ordonnance le pourcentage de l'augmentation qui est attribuable aux dépenses en immobilisations admissibles;
b) elle précise dans l'ordonnance une date, déterminée conformément aux règles prescrites, pour l'application de l'alinéa c);
c) l'ordonnance exige ce qui suit :
(i) si le loyer demandé au locataire d'un logement locatif est augmenté par suite de l'ordonnance du pourcentage maximal permis par l'ordonnance et que le locataire continue d'occuper le logement à la date précisée en application de l'alinéa b), le locateur doit réduire à cette date le loyer demandé à ce locataire du pourcentage précisé en application de l'alinéa a),
(ii) si le loyer demandé au locataire d'un logement locatif est augmenté par suite de l'ordonnance d'un pourcentage inférieur au pourcentage maximal permis par l'ordonnance et que le locataire continue d'occuper le logement à la date précisée en application de l'alinéa b), le locateur doit réduire à cette date le loyer demandé à ce locataire du pourcentage, déterminé conformément aux règles prescrites, qui est égal ou inférieur au pourcentage précisé en application de l'alinéa a).
Réduction des services
130. (1) Le locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de réduction du loyer demandé pour le logement en raison de la réduction ou de l'interruption des services ou des installations fournis à l'égard du logement ou de l'ensemble d'habitation.
Idem, ancien locataire
(2) L'ancien locataire du logement locatif peut présenter une requête en vertu du présent article comme locataire du logement si l'interruption ou la réduction des services ou des installations l'a touché pendant qu'il était locataire du logement.
Ordonnance, loyer légal
(3) La Commission émet des conclusions conformément aux règles prescrites et peut ordonner :
a) que le loyer demandé soit réduit selon un montant précisé;
b) que le locataire soit remboursé du loyer dont il a été conclu qu'il a été perçu illégalement par le locateur;
c) que le loyer demandé soit réduit d'une somme précisée pendant une période précisée en cas de réduction temporaire d'un service.
Idem
(4) L'ordonnance de réduction du loyer prévue au présent article prend effet le jour où l'interruption ou la réduction est survenue pour la première fois.
Idem, prescription
(5) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du présent article plus d'un an après la réduction ou l'interruption d'un service ou d'une installation.
Impôts municipaux
131. (1) Si les impôts fonciers municipaux prélevés sur l'ensemble d'habitation sont réduits d'un pourcentage supérieur au pourcentage prescrit, le loyer légal de chacun des logements locatifs de l'ensemble est réduit conformément aux règles prescrites.
Date d'effet
(2) La réduction du loyer prend effet à la date fixée selon les règles prescrites, que l'avis prévu au paragraphe (3) ait été donné ou non.
Avis
(3) Si, dans le cas d'un ensemble d'habitation qui compte au moins le nombre prescrit de logements locatifs, le loyer que doivent payer les locataires est réduit aux termes du paragraphe (1), la municipalité locale dans laquelle l'ensemble est situé en avise le locateur et tous les locataires de l'ensemble dans le délai et au moyen du mode de signification prescrits.
Idem
(4) L'avis est donné par écrit selon la formule qu'approuve la Commission et fait ce qui suit :
a) il informe les locataires de la réduction de leur loyer;
b) il indique le pourcentage de réduction et sa date d'effet;
c) il informe les locataires qu'ils peuvent présenter une requête en paiement de sommes perçues illégalement à la Commission en vertu de l'article 135 si leur loyer n'est pas réduit conformément à l'avis;
d) il avise le locateur et les locataires de leur droit de demander une ordonnance en vertu de l'article 132.
Idem
(5) La municipalité locale qui donne l'avis prévu au présent article en remet une copie à la Commission ou au ministère sur demande.
Requête en modification
132. (1) Le locateur ou le locataire peut demander par requête à la Commission, dans les circonstances prescrites, de rendre une ordonnance modifiant le montant de la réduction du loyer demandé que prévoit l'article 131.
Idem
(2) La requête prévue au paragraphe (1) est présentée dans le délai prescrit.
Décision et ordonnance
(3) La Commission décide des requêtes présentées en vertu du présent article conformément aux règles prescrites et rend une ordonnance fixant le pourcentage de la réduction du loyer.
Idem
(4) L'ordonnance prévue au présent article prend effet à la date d'effet fixée aux termes du paragraphe 131 (2).
Requête : réduction des impôts municipaux
133. (1) Le locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de réduction du loyer demandé pour le logement en raison de la réduction des redevances et impôts municipaux prélevés sur l'ensemble d'habitation.
Ordonnance
(2) La Commission émet des conclusions conformément aux règles prescrites et peut ordonner la réduction du loyer demandé pour le logement locatif.
Date d'effet
(3) L'ordonnance prévue au présent article prend effet à la date déterminée conformément aux règles prescrites.
Charges supplémentaires illégales
Charges supplémentaires interdites
134. (1) Sauf disposition prescrite à l'effet contraire, le locateur ne doit pas prendre, directement ou indirectement, l'une ou l'autre des mesures suivantes à l'égard du logement locatif :
a) percevoir ou exiger ou tenter de percevoir ou d'exiger du locataire ou du locataire éventuel du logement locatif des frais, un droit, une commission, une compensation, une pénalité, un pas-de-porte ou une autre somme de ce genre, que la somme soit remboursable ou non;
b) exiger ou tenter d'exiger du locataire ou du locataire éventuel une contrepartie pour des biens ou des services comme condition pour lui octroyer la location ou pour continuer de lui permettre d'occuper le logement locatif si cette contrepartie s'ajoute au loyer que le locataire a l'obligation légale de payer au locateur;
c) louer une partie du logement locatif pour un loyer qui, ajouté à tous les autres loyers payables pour toutes les autres parties du logement, dépasse le loyer légal que le locateur peut demander pour ce logement.
Idem
(2) Le concierge, le gérant ou toute autre personne agissant pour le compte du locateur en ce qui concerne le logement locatif ne doit pas prendre, directement ou indirectement, avec ou sans l'autorisation du locateur, l'une quelconque des mesures mentionnées à l'alinéa (1) a), b) ou c) à l'égard de ce logement.
Idem
(3) Sauf disposition prescrite à l'effet contraire, ni le locataire ni aucune personne agissant pour son compte ne doit prendre, directement ou indirectement, l'une ou l'autre des mesures suivantes :
a) sous-louer le logement locatif pour un loyer payable par un ou plusieurs sous-locataires qui est supérieur au loyer légal que demande le locateur pour ce logement;
b) percevoir ou exiger ou tenter de percevoir ou d'exiger d'une personne des frais, un droit, une commission, une compensation, une pénalité, un pas-de-porte ou une autre somme de ce genre pour se départir de la possession du logement locatif, notamment en le sous-louant ou en en abandonnant l'occupation;
c) exiger ou tenter d'exiger d'une personne une contrepartie pour des biens ou des services comme condition pour mettre un terme à la possession du logement locatif, notamment en le sous-louant, en le cédant ou en en abandonnant l'occupation, en plus du loyer que la personne a l'obligation légale de payer au locataire ou au locateur.
Sommes perçues illégalement
Sommes perçues illégalement
135. (1) Le locataire ou l'ancien locataire du logement locatif peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance prévoyant que le locateur, son représentant ou son concierge lui paie les sommes qu'il a perçues ou conservées contrairement à la présente loi ou à la Loi de 1997 sur la protection des locataires.
Locataires éventuels
(2) Le locataire éventuel peut demander par requête à la Commission de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1).
Sous-locataires
(3) Le sous-locataire peut demander par requête à la Commission de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (1) comme s'il était le locataire et que le locataire était le locateur.
Prescription
(4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article à l'égard d'une requête déposée plus d'un an après que la personne a perçu ou conservé des sommes contrairement à la présente loi ou à la Loi de 1997 sur la protection des locataires.
Loyer réputé légal
136. (1) Le loyer demandé au moins un an plus tôt est réputé légal à moins qu'une requête ne soit présentée dans l'année qui suit la date à laquelle il a été demandé pour la première fois et que sa légalité ne soit remise en cause.
Augmentation réputée légale
(2) L'augmentation de loyer est réputée légale à moins qu'une requête ne soit présentée dans l'année qui suit la date à laquelle elle a été demandée pour la première fois et que sa légalité ne soit remise en cause.
Primauté de l'art. 122
(3) Le présent article n'a pas pour effet de priver le locataire du droit de demander et d'obtenir une mesure de redressement en présentant la requête prévue à l'article 122 dans le délai précisé à cet article.
PARTIE VIII
COMPTEURS INTELLIGENTS ET RÉPARTITION DES FRAIS DE SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Compteurs intelligents
137. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«compteur intelligent» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.
Interruption de l'approvisionnement
(2) Le locateur qui a l'obligation d'approvisionner un logement locatif en électricité aux termes d'une convention de location peut en interrompre l'approvisionnement pendant l'installation d'un compteur intelligent si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'installation est effectuée par une personne titulaire d'un permis l'y autorisant délivré en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario;
b) l'approvisionnement en électricité est interrompu seulement pendant la période minimale qu'il faut pour installer le compteur;
c) le locateur remet un avis suffisant au locataire conformément aux règles prescrites.
Fin de l'obligation du locateur
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si un compteur intelligent est installé pour un logement locatif par une personne titulaire d'un permis l'y autorisant délivré en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, le locateur qui a l'obligation d'approvisionner le logement en électricité aux termes d'une convention de location peut, sans le consentement du locataire, mettre fin à cette obligation :
a) d'une part, en remettant un avis suffisant à cet effet au locataire conformément aux règles prescrites;
b) d'autre part, en réduisant le loyer, conformément aux règles prescrites, selon un montant qui tient compte du coût de la consommation d'électricité et des frais connexes.
Restriction
(4) Le locateur ne doit pas mettre fin à une obligation d'approvisionnement en électricité en vertu du paragraphe (3) moins de 12 mois, ou moins que la période plus longue qui est prescrite, après l'installation du compteur intelligent.
Renseignements à l'intention des locataires éventuels
(5) Si un compteur intelligent est installé pour un logement locatif, le locateur fournit les renseignements suivants à tout locataire éventuel du logement avant de conclure une convention de location avec lui :
1. Les renseignements les plus récents, sur une période de 12 mois, concernant la consommation d'électricité du logement qui sont mis à sa disposition par l'Entité responsable des compteurs intelligents, au sens de la Loi de 1998 sur l'électricité.
2. Le cas échéant, l'indication de toute partie de la période visée par les renseignements mentionnés à la disposition 1 pendant laquelle le logement était libre.
3. Les renseignements prescrits.
Autres circonstances dans lesquelles les renseignements sont exigés
(6) Avant de conclure une convention de location d'un logement locatif avec un locataire éventuel, le locateur lui fournit les renseignements mentionnés au paragraphe (5) dans les autres circonstances prescrites.
Obligations d'économie d'électricité
(7) Le locateur fait ce qui suit si un compteur intelligent est installé pour un logement locatif :
a) il veille à ce que tout appareil ménager qu'il fournit pour le logement satisfasse aux exigences prescrites en matière d'économie d'électricité;
b) il veille à ce que d'autres aspects du logement satisfassent aux exigences prescrites en matière d'économie d'électricité;
c) il veille à ce que les autres exigences prescrites en matière d'économie d'électricité soient respectées.
Présentation d'une requête par le locataire
(8) Le locataire ou l'ancien locataire d'un logement locatif peut demander par requête à la Commission, dans les circonstances prescrites, de rendre une ordonnance déterminant si le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (7).
Ordonnance
(9) Si la Commission détermine, à la suite d'une requête présentée en vertu du paragraphe (8), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (7), elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Résilier la location.
2. Ordonner une diminution de loyer.
3. Autoriser les remplacements ou les travaux de réparation ou autres effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire.
4. Ordonner au locateur d'effectuer les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé.
5. Rendre toute autre ordonnance qu'elle juge appropriée.
Préavis des manquements
(10) Lorsqu'elle détermine la mesure de redressement à accorder en vertu du paragraphe (9), la Commission examine la question de savoir si le locataire ou l'ancien locataire a informé le locateur des prétendus manquements avant de lui présenter la requête.
Expulsion : ordonnance de résiliation
(11) Dans l'ordonnance de résiliation de la location qu'elle rend en vertu de la disposition 1 du paragraphe (9), la Commission peut ordonner que le locataire soit expulsé, à une date qui n'est pas antérieure à la date de résiliation précisée dans l'ordonnance.
Détermination : dépenses en immobilisations
(12) Pour l'application de l'article 126, une dépense en immobilisations n'est pas admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) un compteur intelligent a été installé pour un ensemble d'habitation avant son engagement;
b) elle n'a pas favorisé des économies d'électricité;
c) le but auquel elle a été engagée aurait pu raisonnablement être réalisé en engageant une dépense en immobilisations qui favorisait des économies d'électricité.
Répartition des frais de services d'utilité publique
138. (1) Le locateur d'un immeuble comptant au plus six logements locatifs qui fournit un service d'utilité publique à chaque logement peut, sans le consentement des locataires, demander à chacun de ceux-ci une partie des frais du service conformément aux règles prescrites si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locateur remet un avis suffisant aux locataires conformément aux règles prescrites;
b) le loyer de chaque logement est réduit conformément aux règles prescrites.
Non-assimilation à un service
(2) Si le locateur demande à un locataire une partie des frais d'un service d'utilité publique conformément au paragraphe (1) ou avec le consentement du locataire, ce service ne doit pas être considéré comme étant un service compris dans la définition de «loyer» au paragraphe 2 (1).
Interdiction de résilier la location
(3) Le locateur qui demande à un locataire une partie des frais d'un service d'utilité publique conformément au paragraphe (1) ou avec le consentement du locataire ne doit pas signifier un avis de résiliation en vertu de l'article 59 ou présenter une requête à la Commission en vue d'obtenir une ordonnance visée à l'article 69 ou 87, si l'avis ou la requête se fonde sur le fait que le locataire n'a pas payé ces frais.
Renseignements à l'intention des locataires éventuels
(4) Le locateur qui demande aux locataires une partie des frais d'un service d'utilité publique fournit les renseignements suivants à tout locataire éventuel avant de conclure une convention de location avec lui :
1. La partie des frais du service d'utilité publique, exprimée en pourcentage du total des frais du service, qui vise le logement locatif qu'occuperait ce locataire.
2. Le total des frais du service d'utilité publique de l'immeuble au cours de la période de 12 mois la plus récente pour laquelle le locateur possède des renseignements à cet égard.
3. Le cas échéant, l'indication de toute partie de l'immeuble qui était libre au cours de toute partie de la période visée par les renseignements mentionnés à la disposition 2 ainsi qu'une indication de la période pendant laquelle elle l'était.
4. Les renseignements prescrits.
Obligations d'économie du service d'utilité publique
(5) Le locateur qui demande aux locataires une partie des frais d'un service d'utilité publique fait ce qui suit :
a) il veille à ce que tout appareil ménager qu'il fournit satisfasse aux exigences prescrites en matière d'économie du service;
b) il veille à ce que d'autres aspects du logement locatif et de l'immeuble satisfassent aux exigences prescrites en matière d'économie du service.
Présentation d'une requête par le locataire
(6) Le locataire ou l'ancien locataire d'un logement locatif peut demander par requête à la Commission, dans les circonstances prescrites, de rendre une ordonnance déterminant si le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (5).
Ordonnance
(7) Si la Commission détermine, à la suite d'une requête présentée en vertu du paragraphe (6), que le locateur a manqué à une obligation prévue au paragraphe (5), elle peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Résilier la location.
2. Ordonner une diminution de loyer.
3. Autoriser les remplacements ou les travaux de réparation ou autres effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire.
4. Ordonner au locateur d'effectuer les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé.
5. Rendre toute autre ordonnance qu'elle juge appropriée.
Préavis des manquements
(8) Lorsqu'elle détermine la mesure de redressement à accorder en vertu du paragraphe (7), la Commission examine la question de savoir si le locataire ou l'ancien locataire a informé le locateur des prétendus manquements avant de lui présenter la requête.
Expulsion : ordonnance de résiliation
(9) Dans l'ordonnance de résiliation de la location qu'elle rend en vertu de la disposition 1 du paragraphe (7), la Commission peut ordonner que le locataire soit expulsé, à une date qui n'est pas antérieure à la date de résiliation précisée dans l'ordonnance.
Détermination : dépenses en immobilisations
(10) Pour l'application de l'article 126, une dépense en immobilisations n'est pas admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locateur a demandé aux locataires une partie des frais d'un service d'utilité publique avant son engagement;
b) elle n'a pas favorisé des économies du service d'utilité publique;
c) le but auquel elle a été engagée aurait pu raisonnablement être réalisé en engageant une dépense en immobilisations qui favorisait des économies du service d'utilité publique.
PARTIE IX
MAISONS DE SOINS
Responsabilités des locateurs et des locataires
Convention exigée
139. (1) Une convention de location écrite est conclue pour chaque locataire de la maison de soins.
Contenu de la convention
(2) La convention énonce ce dont il a été convenu quant aux services en matière de soins et aux repas ainsi que leur prix.
Observation
(3) La Commission peut rendre une ordonnance de diminution de loyer si elle détermine, à la suite d'une requête présentée par le locataire, que le paragraphe (1) ou (2) n'a pas été observé.
Renseignements fournis au locataire
140. (1) Avant de conclure une convention de location avec le nouveau locataire de la maison de soins, le locateur lui remet une trousse d'information qui contient les renseignements prescrits.
Effet de la non-conformité
(2) Le locateur ne doit pas donner d'avis d'augmentation de loyer ni d'avis d'augmentation du prix des repas ou des services en matière de soins avant d'avoir remis au locataire la trousse d'information exigée.
Convention de location
Convention de location, droit de consultation
141. (1) Chaque convention de location conclue avec le locataire de la maison de soins contient un énoncé selon lequel il a le droit de consulter un tiers à l'égard de la convention et d'annuler celle-ci dans les cinq jours de sa conclusion.
Annulation
(2) Le locataire peut annuler la convention de location en donnant un avis écrit au locateur dans les cinq jours de sa conclusion.
Entrée pour vérifier l'état du locataire
142. (1) Malgré l'article 25, le locateur peut entrer à intervalles réguliers dans le logement locatif de la maison de soins pour vérifier l'état du locataire conformément à la convention de location si celle-ci exige qu'il le fasse.
Droit de révoquer la disposition
(2) Le locataire dont la convention de location contient une disposition selon laquelle le locateur est tenu de vérifier son état à intervalles réguliers peut révoquer unilatéralement cette disposition en donnant un avis écrit au locateur.
Cession, sous-location dans le cas des maisons de soins
143. Le locateur peut refuser de consentir à la cession ou à la sous-location du logement locatif de la maison de soins si cela a pour effet d'admettre une personne à la maison de soins contrairement aux critères d'admission ou aux lignes directrices en la matière établis par le locateur.
Avis de résiliation
144. (1) Le locateur peut, au moyen d'un avis, résilier la location du locataire d'une maison de soins si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locataire occupe le logement locatif uniquement pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques dont le locateur et lui-même ont convenu;
b) aucun autre locataire de la maison de soins qui occupe un logement locatif uniquement pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques n'est autorisé à y résider pendant plus que la période prescrite;
c) la période de location convenue a expiré.
Préavis
(2) La date de résiliation précisée dans l'avis survient au moins le nombre de jours après celle de sa remise qui est précisé à l'article 44 et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme.
Résiliation, maison de soins
145. (1) Malgré l'article 44, le locataire de la maison de soins peut résilier la location à n'importe quel moment en donnant un préavis d'au moins 30 jours à cet effet au locateur.
Services en matière de soins et repas
(2) Le locataire qui résilie la location en vertu du paragraphe (1) peut exiger que le locateur cesse de fournir les services en matière de soins et les repas avant la date de résiliation en lui donnant un préavis d'au moins 10 jours.
Idem
(3) Le locataire n'est pas tenu de payer les services en matière de soins et les repas qui auraient été fournis par ailleurs aux termes de la convention de location après la date où le locateur doit cesser de les fournir en application du paragraphe (2).
Idem
(4) La succession d'un locataire n'est pas tenue de payer les services en matière de soins et les repas qui auraient été fournis par ailleurs aux termes de la convention de location plus de 10 jours après le décès du locataire.
Avis de résiliation, démolition, affectation à un autre usage ou réparations
146. (1) Le locateur qui donne l'avis de résiliation prévu à l'article 50 à un locataire de la maison de soins fait des efforts raisonnables pour lui trouver un autre logement convenable.
Idem
(2) Les articles 52 et 64 ne s'appliquent pas à l'égard du locataire de la maison de soins qui reçoit l'avis de résiliation prévu à l'article 50 et qui choisit l'autre logement convenable que le locateur lui a trouvé aux termes du paragraphe (1).
Fournisseurs de soins externes
147. Le locateur ne doit pas, selon le cas :
a) faire quoi que ce soit pour empêcher un locataire de la maison de soins d'obtenir, de la personne de son choix, des services en matière de soins qui s'ajoutent à ceux fournis aux termes de la convention de location;
b) entraver la fourniture à un locataire de la maison de soins, par la personne de son choix, de services en matière de soins qui s'ajoutent à ceux fournis aux termes de la convention de location.
Transfert de la location
Transfert de la location
Requête
148. (1) Le locateur peut demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de transfert du locataire hors de la maison de soins et d'expulsion de celui-ci si, selon le cas :
a) le locataire n'a plus besoin du niveau de soins que fournit le locateur;
b) le locataire a besoin d'un niveau de soins que le locateur ne peut fournir.
Ordonnance
(2) La Commission ne peut rendre une ordonnance en vertu de l'alinéa (1) b) que si elle est convaincue de ce qui suit :
a) il existe un autre logement convenable pour le locataire;
b) le niveau de soins que le locateur peut fournir au locataire de la maison de soins, ajouté aux services communautaires qui lui sont fournis, ne peut combler ses besoins en matière de soins.
Médiation obligatoire
(3) Avant que la Commission rende une ordonnance, tout différend éventuel fait l'objet d'une médiation.
Idem
(4) La Commission peut rejeter la requête du locateur qui ne participe pas à la médiation.
Règles relatives au loyer et à d'autres frais
Loyer demandé dans la maison de soins
149. Si un logement locatif de la maison de soins fait l'objet de plus d'une convention de location, les dispositions de la partie VII s'appliquent, sous réserve du paragraphe 6 (2), à l'égard de chacune d'elles comme s'il s'agissait d'une convention visant un logement locatif distinct.
Avis d'augmentation des prix
150. (1) Le locateur ne doit pas augmenter le prix des repas ou des services en matière de soins qu'il fournit au locataire du logement locatif de la maison de soins sans d'abord donner au locataire un préavis d'au moins 90 jours l'informant de son intention.
Contenu de l'avis
(2) L'avis est donné par écrit selon la formule qu'approuve la Commission. Il énonce l'intention du locateur d'augmenter les prix et précise le nouveau prix des repas et des services en matière de soins.
Effet de la non-conformité
(3) L'augmentation du prix des repas ou des services en matière de soins est nulle si le locateur n'a pas donné l'avis exigé par le présent article. En outre, le locateur doit donner un nouvel avis avant de pouvoir toucher l'augmentation.
Certains prix permis
151. (1) Le paragraphe 134 (1) n'a pas pour effet de restreindre le droit du locateur de faire payer les repas ou les services en matière de soins au locataire du logement locatif de la maison de soins, à la condition qu'il se conforme aux exigences des articles 140 et 150.
Idem
(2) Le paragraphe 134 (3) n'a pas pour effet de restreindre le droit du locataire ou d'une personne qui agit pour son compte de faire payer les repas ou les services en matière de soins au sous-locataire du logement locatif de la maison de soins.
PARTIE X
PARCS DE MAISONS MOBILES ET ZONES RÉSIDENTIELLES À BAUX FONCIERS
Dispositions générales
Application
152. (1) La présente partie s'applique à l'égard des locations concernant les parcs de maisons mobiles.
Idem : zones résidentielles à baux fonciers
(2) La présente partie s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'égard des locations concernant des zones résidentielles à baux fonciers, comme si elles concernaient des parcs de maisons mobiles.
Interprétation
153. La mention, dans la présente partie, de la maison mobile du locataire s'interprète comme celle de la maison mobile dont il est propriétaire et qui est située dans le parc de maisons mobiles du locateur avec lequel il a conclu une convention de location.
Responsabilités des locateurs et des locataires
Règles des parcs
154. (1) Si le locateur établit des règles applicables à un parc de maisons mobiles :
a) d'une part, il en remet une copie écrite à chaque locataire;
b) d'autre part, il informe par écrit chaque locataire de toute modification qui y est apportée.
Non-conformité
(2) Tant que le locateur ne se conforme pas à l'alinéa (1) a) ou b), selon le cas :
a) d'une part, l'obligation du locataire de payer le loyer est suspendue;
b) d'autre part, le locateur ne doit pas exiger que le locataire paie le loyer.
Suites de la conformité
(3) Une fois que le locateur s'est conformé à l'alinéa (1) a) ou b), selon le cas, il peut exiger que le locataire lui paie tout loyer impayé aux termes du paragraphe (2).
Renseignements sur l'évaluation foncière
155. (1) Si le locataire est tenu de verser une somme au locateur au titre des impôts fonciers qu'il a payés à l'égard d'une maison mobile qui appartient au locataire, le locateur lui remet promptement une copie des renseignements qu'il obtient, le cas échéant, de la Société d'évaluation foncière des municipalités à l'égard de la valeur de la maison mobile aux fins de l'évaluation foncière.
Suspension de l'obligation du locataire
(2) L'obligation du locataire de verser une somme au locateur au titre des impôts fonciers qu'il a payés à l'égard d'une maison mobile qui appartient au locataire est suspendue, et le locateur ne doit pas exiger qu'il les lui rembourse, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) le locateur ne s'est pas conformé au paragraphe (1) en ce qui concerne les renseignements les plus récents qu'il a obtenus de la Société d'évaluation foncière des municipalités;
b) le locateur n'a pas obtenu, au cours des 12 derniers mois, de renseignements écrits de la Société d'évaluation foncière des municipalités à l'égard de la valeur de la maison mobile aux fins de l'évaluation foncière.
Exception
(3) L'alinéa (2) b) ne s'applique pas si le locateur a fait des efforts raisonnables, au cours des 12 derniers mois, pour obtenir des renseignements écrits de la Société d'évaluation foncière des municipalités à l'égard de la valeur de la maison mobile aux fins de l'évaluation foncière, mais qu'il n'a pas pu les obtenir.
Suites de la conformité
(4) Le locateur peut exiger que le locataire lui verse toute somme impayée aux termes du paragraphe (2) après :
a) s'être conformé au paragraphe (1), si l'alinéa (2) a) s'appliquait;
b) avoir obtenu des renseignements écrits de la Société d'évaluation foncière des municipalités à l'égard de la valeur de la maison mobile aux fins de l'évaluation foncière et s'être conformé au paragraphe (1), si l'alinéa (2) b) s'appliquait.
Droit de vente du locataire
156. (1) Le locataire a le droit de vendre sa maison mobile ou de la donner à bail, sans le consentement du locateur.
Locateur représentant
(2) Le locateur ne peut agir comme représentant du locataire dans les négociations menées en vue de vendre la maison mobile ou de la donner à bail que conformément à un mandat écrit donné aux fins de ces négociations.
Idem
(3) Est nulle la disposition de la convention de location qui oblige le locataire qui est propriétaire de la maison mobile à se faire représenter par le locateur lorsqu'il veut vendre celle-ci.
Droit de première option du locateur
157. (1) Le présent article s'applique si la convention de location visant la maison mobile contient une disposition qui interdit au locataire de la vendre sans d'abord l'offrir au locateur.
Idem
(2) Si le locataire reçoit une offre d'achat acceptable de la maison mobile, le locateur a le droit de se voir offrir le premier l'achat de la maison au prix qui figure dans l'offre et aux mêmes conditions.
Idem
(3) Le locataire donne au locateur un préavis d'au moins 72 heures de l'offre d'achat de la maison mobile avant de l'accepter.
Achat à prix réduit
(4) Si la disposition visée au paragraphe (1) permet au locateur d'acheter la maison mobile à un prix inférieur à celui qui figure dans l'offre d'achat de l'acheteur éventuel, le locateur peut exercer l'option d'achat. Toutefois, la disposition est nulle à l'égard du droit du locateur d'acheter la maison au prix inférieur.
Vente : moyens d'annonce
Écriteaux de mise en vente
158. (1) Le locateur ne doit pas empêcher le locataire qui est propriétaire de la maison mobile de mettre à la fenêtre un écriteau indiquant qu'elle est à vendre, sauf s'il le fait conformément au paragraphe (2).
Autre moyen d'annoncer la vente
(2) Le locateur peut interdire au locataire qui est propriétaire de la maison mobile de mettre un écriteau à la fenêtre indiquant que la maison est à vendre si les conditions suivantes sont réunies :
1. L'interdiction s'applique à tous les locataires du parc de maisons mobiles.
2. Le locateur fournit un tableau d'affichage où sont placées les annonces de mise en vente.
3. Le tableau d'affichage est fourni gratuitement à tous les locataires du parc de maisons mobiles.
4. Le tableau d'affichage est placé dans un endroit bien en vue et le public y a accès à toute heure raisonnable.
Cession
159. (1) Si le locataire a vendu sa maison mobile ou conclu une convention de vente à cet effet et qu'il demande au locateur de consentir à la cession de l'emplacement de la maison mobile à l'acheteur :
a) d'une part, l'alinéa 95 (3) c) ne s'applique pas;
b) d'autre part, le locateur ne peut refuser de consentir à la cession que si, à la suite d'une requête présentée en vertu du paragraphe (2), la Commission détermine que les motifs de son refus sont raisonnables.
Délai de présentation de la requête
(2) Au plus 15 jours après que le locataire lui a demandé de consentir à la cession, le locateur peut demander par requête à la Commission de déterminer si les motifs de son refus de donner son consentement sont raisonnables.
Contenu de la requête
(3) Le locateur énonce dans la requête les motifs de son refus de donner son consentement.
Assimilation au consentement
(4) S'il ne présente pas de requête à la Commission conformément aux paragraphes (2) et (3) ou que la Commission détermine que les motifs de son refus de donner son consentement ne sont pas raisonnables, le locateur est réputé avoir consenti à la cession.
Interdiction de restreindre la liberté du commerce
160. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le locateur ne doit pas restreindre le droit du locataire de se procurer des biens ou des services de la personne de son choix.
Normes
(2) Le locateur peut fixer des normes raisonnables auxquelles doit satisfaire l'équipement des maisons mobiles.
Obligations du locateur
161. Outre les obligations que lui impose l'article 20, le locateur a l'obligation :
a) d'enlever ou d'éliminer les ordures ou d'en assurer l'enlèvement ou l'élimination, à intervalles raisonnables, dans le parc de maisons mobiles;
b) de garder les chemins du parc de maisons mobiles en bon état;
c) de déneiger les chemins du parc de maisons mobiles;
d) de garder en bon état le réseau d'approvisionnement en eau, le réseau d'évacuation des eaux d'égout ainsi que les systèmes d'approvisionnement en combustible, de drainage et d'électricité du parc de maisons mobiles;
e) de garder en bon état les terrains du parc de maisons mobiles, ainsi que les bâtiments, les constructions, les clôtures et l'équipement du parc qui sont destinés à l'usage commun des locataires;
f) de réparer les dommages que le locateur cause aux biens du locataire intentionnellement ou par sa négligence.
Résiliation des locations
Abandon de la maison mobile
162. (1) Le présent article s'applique si, selon le cas :
a) le locataire a abandonné la maison mobile conformément :
(i) soit à un avis de résiliation donné par lui-même ou par le locateur,
(ii) soit à une convention de résiliation de la location conclue entre lui et le locateur,
(iii) soit à une ordonnance de résiliation de la location ou d'expulsion du locataire rendue par la Commission;
b) le locateur a présenté une requête en vertu de l'article 79 et la Commission a rendu une ordonnance de résiliation de la location.
Avis donné au locataire
(2) Le locateur ne doit pas disposer de la maison mobile sans avoir d'abord avisé le locataire de son intention de ce faire :
a) d'une part, par courrier recommandé, envoyé à la dernière adresse postale connue du locataire;
b) d'autre part, en faisant publier un avis dans un journal à grande diffusion dans la localité où est situé le parc de maisons mobiles.
Pouvoir du locateur de disposer de la maison mobile
(3) Le locateur peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1), disposer de la maison mobile, notamment en la vendant ou en la conservant pour son propre usage, à compter du 60e jour qui suit la date de remise des avis prévus au paragraphe (2), si le locataire n'a pas présenté de réclamation à l'égard de l'intention du locateur d'en disposer.
Idem
(4) Si, dans les six mois de la remise des avis prévus au paragraphe (2), le locataire réclame une maison mobile que le locateur a déjà vendue, ce dernier lui verse l'excédent du produit de la vente sur la somme des montants suivants :
a) les frais raisonnables que le locateur a engagés à l'égard de la maison mobile;
b) tout arriéré de loyer impayé par le locataire.
Idem
(5) Le locateur rend la maison mobile qu'il a conservée pour son propre usage au locataire qui la lui réclame dans les six mois de la remise des avis prévus au paragraphe (2).
Idem
(6) Avant de rendre une maison mobile au locataire qui la lui réclame dans le délai de 60 jours visé au paragraphe (3) ou dans celui de six mois visé au paragraphe (5), le locateur peut exiger que le locataire lui verse l'arriéré de loyer et les frais raisonnables qu'il a engagés à l'égard de la maison mobile.
Absence de responsabilité
(7) Sous réserve du paragraphe (4) ou (5), le locateur n'encourt aucune responsabilité à l'égard de quiconque pour avoir disposé de la maison mobile du locataire, notamment en la vendant ou en la conservant, conformément au présent article.
Décès du propriétaire de la maison mobile
163. Les articles 91 et 92 ne s'appliquent pas si le locataire est propriétaire de la maison mobile.
Résiliation en vertu de l'art. 50
164. (1) Si un avis de résiliation est donné en vertu de l'article 50 à l'égard d'une convention de location conclue entre le locateur et un locataire qui est propriétaire d'une maison mobile, la date de résiliation précisée dans l'avis survient, malgré le paragraphe 50 (2), au moins un an après la date de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme.
Idem
(2) Si un avis de résiliation est donné en vertu de l'article 50 à l'égard d'une convention de location conclue entre le locateur et un locataire qui est propriétaire d'une maison mobile et que ce dernier a droit à une indemnité en application de l'article 52, 54 ou 55, l'indemnité, malgré ces articles, est égale au moindre des montants suivants :
1. Une année de loyer.
2. 3 000 $ ou, s'il lui est supérieur, le montant prescrit.
Règles relatives au loyer et aux autres droits
Cession de la convention de location
165. Malgré le paragraphe 95 (8), si la convention de location d'un emplacement de maison mobile est cédée et que le cessionnaire achète la maison mobile de l'ancien locataire ou conclut une convention de vente à cet effet, le locateur peut augmenter d'au plus le montant prescrit le loyer payable par le cessionnaire aux termes de la convention de location.
Restriction imposée aux droits d'entrée et de sortie
166. Le locateur ne doit pas exiger de droits, à l'exception des frais raisonnables qu'il engage, pour ce qui suit :
1. L'entrée de la maison mobile dans le parc de maisons mobiles.
2. La sortie de la maison mobile du parc de maisons mobiles.
3. L'installation de la maison mobile dans le parc de maisons mobiles.
4. Le retrait de la maison mobile du parc de maisons mobiles.
5. L'analyse de l'eau et des eaux d'égout dans le parc de maisons mobiles.
Augmentation des dépenses en immobilisations
167. (1) Si elle conclut qu'une dépense en immobilisations vise des travaux d'infrastructure dont le gouvernement du Canada ou de l'Ontario, une municipalité ou un organisme qui relève de l'un ou l'autre exige l'exécution, la Commission peut, malgré le paragraphe 126 (11), fixer le nombre d'années au cours desquelles l'augmentation de loyer justifiée par cette dépense pourra être touchée.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«travaux d'infrastructure» Travaux effectués en rapport avec les chemins, le réseau d'approvisionnement en eau, le réseau d'évacuation des eaux d'égout, les systèmes d'approvisionnement en combustible, de drainage et d'électricité ainsi que les autres choses et services prescrits qui sont fournis au parc de maisons mobiles.
PARTIE XI
COMMISSION DE LA LOCATION IMMOBILIÈRE
Commission
168. (1) Le Tribunal du logement de l'Ontario est prorogé sous le nom de Commission de la location immobilière en français et de Landlord and Tenant Board en anglais.
Compétence de la Commission
(2) La Commission a compétence exclusive pour décider des requêtes présentées en vertu de la présente loi et pour traiter des questions à l'égard desquelles celle-ci la rend compétente.
Composition
169. (1) Les membres de la Commission sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Rémunération et indemnités
(2) Les membres de la Commission qui ne font pas partie de la fonction publique de l'Ontario reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et le remboursement des frais raisonnables, calculés de la manière que fixe le ministre, qu'ils engagent dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.
Fonctionnaires membres
(3) La Commission peut compter parmi ses membres des personnes qui sont nommées ou mutées en vertu de la Loi sur la fonction publique.
Président et vice-président
170. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre de la Commission à la présidence et un ou des membres à la vice-présidence.
Idem
(2) Le président peut désigner un vice-président qui exerce ses pouvoirs et fonctions en cas d'absence ou d'empêchement.
Chef de la direction
(3) Le président est chef de la direction de la Commission.
Quorum
171. Un membre de la Commission suffit pour conduire une instance aux termes de la présente loi.
Conflit d'intérêts
172. Les membres de la Commission déposent auprès de celle-ci une déclaration écrite faisant état de tous les intérêts qu'ils ont dans des biens locatifs à usage d'habitation et sont tenus de se conformer aux lignes directrices en matière de conflits d'intérêts ou aux règles de conduite qu'établit le président.
Expiration du mandat
173. Malgré l'article 4.3 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, si le mandat du membre de la Commission qui a participé à une audience expire avant qu'une décision ne soit rendue, il est réputé se poursuivre pendant quatre semaines, mais à la seule fin de permettre au membre de participer à la décision et à aucune autre fin.
Pouvoir de décider des questions de fait et de droit
174. La Commission a le pouvoir de décider de toutes les questions de fait et de droit sur tout ce qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi.
Contrainte interdite
175. Aucun membre de la Commission ni aucune personne employée comme médiateur par celle-ci ne doit être contraint à témoigner ni à produire des documents dans une instance civile en ce qui concerne les questions qui viennent à sa connaissance dans l'exercice des fonctions que lui attribue la présente loi.
Comité des règles et des lignes directrices
176. (1) Le président de la Commission constitue un comité des règles et des lignes directrices, composé de lui-même à la présidence et des autres membres de la Commission qu'il y nomme.
Adoption de règles par le comité
(2) Le comité adopte, aux termes du présent article et de l'article 25.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, les règles de pratique et de procédure qui régissent les instances tenues devant la Commission.
Pouvoir du comité d'adopter des lignes directrices
(3) Le comité peut adopter des lignes directrices non contraignantes pour aider les membres à interpréter et à appliquer la présente loi et ses règlements d'application.
Mode d'adoption
(4) Le comité adopte les règles et les lignes directrices à la majorité simple, sous réserve du droit du président d'opposer son veto à l'adoption d'une règle ou d'une ligne directrice donnée.
Accès du public
(5) La Commission met ses règles, ses lignes directrices et les formules qu'elle approuve à la disposition du public.
Renseignements sur les droits et obligations
177. La Commission fournit des renseignements aux locateurs et locataires au sujet des droits et obligations que prévoit la présente loi à leur intention.
Employés
178. Des employés peuvent être nommés pour les besoins de la Commission conformément aux règlements.
Aide professionnelle
179. La Commission peut engager des personnes autres que ses membres ou employés pour qu'elles lui fournissent une aide professionnelle, technique, administrative ou autre, et elle peut fixer les fonctions et les conditions d'engagement de ces personnes et prévoir le versement de leur rémunération et de leurs indemnités.
Rapports
Rapport annuel
180. (1) À la fin de chaque année, la Commission dépose un rapport annuel sur ses affaires auprès du ministre.
Autres rapports et renseignements
(2) La Commission remet au ministre les autres rapports et les renseignements qu'il demande.
Dépôt à l'Assemblée
(3) Le ministre soumet les rapports qu'il reçoit de la Commission au lieutenant-gouverneur en conseil et les dépose ensuite devant l'Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il les dépose à la session suivante.
Pouvoir de la Commission de fixer et de demander des droits
181. (1) La Commission peut, sous réserve de l'approbation du ministre, fixer et demander des droits pour ce qui suit :
a) la présentation d'une requête prévue par la présente loi ou d'une requête en réexamen d'une ordonnance prévue à l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales;
b) la fourniture d'exemplaires des formules, avis ou documents déposés auprès de la Commission ou délivrés par elle, ou qui se trouvent en sa possession;
c) les autres services que fournit la Commission.
Idem
(2) La Commission peut traiter différemment différentes sortes de requêtes lorsqu'elle fixe des droits et elle peut fonder les droits sur le nombre d'habitations touchées.
Accès du public
(3) La Commission veille à mettre son barème de droits à la disposition du public.
Remboursement des droits, réexamen
182. La Commission peut rembourser les droits acquittés pour présenter une requête en réexamen d'une ordonnance prévue à l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales si, lors de l'examen de la requête, elle modifie, suspend ou annule la première ordonnance.
PARTIE XII
INSTANCES DEVANT LA COMMISSION
Procédure accélérée
183. La Commission adopte, pour décider des questions soulevées dans une instance, la méthode la plus rapide qui permette à toutes les personnes concernées directement par celle-ci une occasion suffisante de connaître les questions en litige et d'être entendues dans l'affaire.
Application
184. (1) La Loi sur l'exercice des compétences légales s'applique à l'égard des instances tenues devant la Commission.
Exception
(2) Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas à l'égard des requêtes présentées en vertu de l'article 132 ou 133 ou des requêtes présentées uniquement en vertu de la disposition 1 du paragraphe 126 (1).
Exception
(3) Le paragraphe 5.1 (3) de la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux requêtes présentées en vertu de l'article 126, 132 ou 133.
Formule de requête
185. (1) Toute requête déposée auprès de la Commission est rédigée selon la formule qu'elle approuve, est accompagnée des renseignements prescrits et est signée par le requérant.
Requête déposée par un représentant
(2) Le requérant peut donner à un représentant l'autorisation écrite de signer la requête. Le cas échéant, la Commission peut exiger que le représentant dépose une copie de l'autorisation.
Jonction des requêtes
186. (1) Le locataire peut joindre plusieurs requêtes en une seule.
Idem
(2) Deux ou plusieurs locataires de l'ensemble d'habitation peuvent déposer ensemble une requête qui peut être déposée par l'un d'eux si chaque locataire qui est partie à la requête la signe.
Idem
(3) Le locateur peut joindre plusieurs requêtes concernant un locataire donné en une seule, à la condition que l'une de ces requêtes ne soit pas une requête en augmentation de loyer.
Parties
187. (1) Sont parties à la requête le locateur et le ou les locataires ou autres personnes qu'elle concerne directement.
Jonction ou retrait de parties
(2) La Commission peut joindre ou retirer des parties de la manière qu'elle juge appropriée.
Signification
Signification de la requête
188. (1) La personne qui présente une requête à la Commission en remet une copie aux autres parties dans le délai imparti par les règles.
Signification de l'avis d'audience
(2) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, le requérant remet aux autres parties une copie de l'avis d'audience que délivre la Commission à l'égard de la requête.
Certificat de signification
(3) Dans les circonstances que précisent les règles, la partie dépose auprès de la Commission un certificat de signification rédigé selon la formule qu'elle approuve.
Avis donné par la Commission
189. (1) La Commission avise par écrit l'intimé de la présentation d'une requête et lui fournit si possible des renseignements sur l'audience ainsi que les renseignements prescrits.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les circonstances prescrites.
Pouvoir de la Commission de proroger ou de raccourcir les délais
190. (1) La Commission peut proroger ou raccourcir, conformément aux règles, les délais impartis pour la présentation d'une requête prévue à l'article 126, au paragraphe 159 (2) ou à l'article 226.
Idem
(2) La Commission peut, conformément aux règles, proroger ou raccourcir les délais impartis à l'égard de toute étape d'une instance tenue devant elle, à l'exception des délais prescrits.
Façons de donner un avis ou un document
191. (1) Un avis ou un document est valablement donné à une personne autre que la Commission de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) en le donnant en main propre à la personne;
b) si la personne est le locateur, en le donnant à un de ses employés qui a la responsabilité de l'ensemble d'habitation visé par l'avis ou le document;
c) si la personne est le locataire, le sous-locataire ou l'occupant, en le donnant à une personne qui paraît majeure et qui est dans le logement locatif;
d) en le laissant dans la boîte aux lettres où la personne reçoit ordinairement son courrier;
e) s'il n'y a pas de boîte aux lettres, en le laissant à l'endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier;
f) en l'expédiant par la poste à la dernière adresse connue où la personne réside ou exerce ses activités commerciales;
g) en employant toute autre façon permise par les règles.
Moment où l'avis est réputé donné valablement
(2) L'avis ou le document qui n'est pas donné conformément au présent article est réputé valablement donné s'il est prouvé que son contenu est réellement venu à la connaissance du destinataire dans le délai exigé.
Courrier
(3) L'avis ou le document expédié par courrier est réputé donné le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.
Façons de donner un avis ou un document à la Commission
192. (1) Un avis ou un document est donné valablement à la Commission de l'une ou l'autre des façons suivantes :
a) en le donnant en main propre à la Commission au bureau compétent précisé dans les règles;
b) en l'expédiant par la poste au bureau compétent précisé dans les règles;
c) en employant toute autre façon permise par les règles.
Idem
(2) L'avis ou le document expédié à la Commission par courrier est réputé donné le cinquième jour qui suit sa mise à la poste ou le jour de sa réception, selon le premier en date de ces jours.
Délais
193. Les délais sont calculés conformément aux règles.
Pouvoir de médiation de la Commission
194. (1) La Commission peut tenter de régler par la médiation toute question faisant l'objet d'une requête ou convenue par les parties si celles-ci y consentent.
Incompatibilité
(2) Malgré le paragraphe 3 (1) et sous réserve du paragraphe (3), le règlement obtenu par la médiation prévue au présent article peut contenir des dispositions qui contreviennent à des dispositions de la présente loi.
Restriction
(3) L'augmentation de loyer la plus élevée qu'il est possible de fixer par la médiation prévue au présent article dans le cas d'un logement locatif qui n'est ni une maison mobile, ni une maison à bail foncier, ni un emplacement de maison mobile ou de maison à bail foncier correspond à la somme du taux légal et de 3 pour cent du loyer légal de l'année précédente.
Médiation réussie
(4) Si la médiation prévue au présent article permet de régler tout ou partie des questions en litige dans la requête, la Commission décide de celle-ci conformément aux règles.
Audience
(5) En l'absence de règlement obtenu par la médiation, la Commission tient une audience.
Sommes consignées à la Commission
195. (1) Si elle le juge approprié, la Commission peut, sous réserve des règlements :
a) soit exiger que l'intimé lui consigne une somme précisée dans le délai précisé;
b) soit permettre au locataire qui demande par requête une ordonnance prévue à la disposition 1 du paragraphe 29 (1) de lui consigner la totalité ou une partie du loyer de son logement locatif.
Règles, sommes consignées
(2) La Commission peut prévoir dans ses règles la marche à suivre pour la consignation de sommes à la Commission et pour les prélèvements sur ces sommes.
Aucune consignation après le prononcé de l'ordonnance définitive
(3) La Commission ne doit pas, en vertu du paragraphe (1), permettre ou exiger que des sommes lui soient consignées après le prononcé de l'ordonnance définitive à l'égard de la requête.
Effet de la non-consignation : al. (1) a)
(4) Si l'intimé est tenu de lui consigner une somme précisée dans un délai précisé en application de l'alinéa (1) a) et qu'il ne le fait pas, la Commission peut refuser d'examiner ses éléments de preuve et ses observations.
Effet de la consignation : al. (1) b)
(5) La consignation de sommes par le locataire en application de l'alinéa (1) b) est réputée ne pas constituer un défaut de paiement du loyer échu aux termes de la convention de location ni un manquement à ses obligations de locataire pour l'application de la présente loi.
Refus de la Commission en cas de défaut de paiement
196. (1) Sur réception de renseignements selon lesquels un requérant doit de l'argent à la Commission parce qu'il n'a pas payé une amende, une pénalité, des droits ou des dépens :
a) si les renseignements sont reçus le jour où le requérant présente une requête ou avant ce jour, un employé de la Commission refuse de permettre le dépôt de la requête dans les circonstances que précisent les règles;
b) si les renseignements sont reçus après le dépôt de la requête mais avant la tenue d'une audience, la Commission suspend l'instance jusqu'à ce que l'amende, la pénalité, les droits ou les dépens aient été payés et elle peut refuser de donner suite à la requête dans les circonstances que précisent les règles;
c) si les renseignements sont reçus après qu'une audience à l'égard de la requête a commencé, la Commission ne doit rendre aucune ordonnance tant que l'amende, la pénalité, les droits ou les dépens n'ont pas été payés et peut refuser de donner suite à la requête dans les circonstances que précisent les règles.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«amende, pénalité, droits ou dépens» Est exclu l'argent qui est versé en fiducie à la Commission conformément à une ordonnance de cette dernière et qui peut être versé soit au locataire, soit au locateur lorsqu'il est décidé de la requête.
Cas où la Commission peut rejeter une requête
197. (1) La Commission peut rejeter la requête sans tenir d'audience ou refuser de permettre le dépôt de la requête si elle est d'avis que la question est frivole ou vexatoire, n'est pas présentée de bonne foi ou ne constitue pas une cause d'action raisonnable.
Idem
(2) La Commission peut rejeter une instance sans tenir d'audience si elle conclut que le requérant a déposé des documents au sujet desquels il savait ou aurait dû savoir qu'ils contenaient des renseignements faux ou trompeurs.
Jonction et séparation des requêtes
Jonction de requêtes
198. (1) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, la Commission peut ordonner que deux ou plusieurs requêtes soient jointes ou entendues en même temps si elle croit qu'il serait juste de résoudre ensemble les questions en litige qu'elles soulèvent.
Séparation des requêtes
(2) La Commission peut ordonner que soient séparées des requêtes qui ont été jointes ou que des requêtes dont elle a ordonné qu'elles soient entendues ensemble le soient séparément.
Séparation des requêtes
199. La Commission peut ordonner qu'une requête soit séparée et que chaque partie soit traitée comme s'il s'agissait d'une requête distincte présentée en vertu de la présente loi si, selon le cas :
a) la requête provient de la jonction de deux requêtes ou plus en vertu de l'article 186;
b) la requête est présentée par plus d'un locataire en vertu du paragraphe 186 (2);
c) la Commission croit qu'il serait approprié de traiter séparément différentes questions soulevées dans la requête.
Modification et retrait d'une requête
Modification de la requête
200. (1) Le requérant peut, conformément aux règles, modifier une requête présentée à la Commission.
Retrait de la requête
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le requérant peut retirer sa requête avant le début de l'audience.
Idem, harcèlement
(3) Le requérant ne peut retirer la requête présentée en vertu de la disposition 4 du paragraphe 29 (1) qu'avec le consentement de la Commission.
Idem
(4) Le requérant peut retirer la requête après le début de l'audience avec le consentement de la Commission.
Autres pouvoirs de la Commission
201. (1) La Commission peut, avant, pendant ou après l'audience :
a) mener les enquêtes qu'elle juge nécessaires ou autoriser un de ses employés à le faire;
b) demander à un inspecteur provincial ou à un employé de la Commission d'effectuer toute inspection qu'elle juge nécessaire;
c) interroger des personnes par téléphone ou autrement à propos du différend ou autoriser un de ses employés à le faire;
d) permettre à une partie de déposer auprès d'elle les preuves supplémentaires qu'elle juge nécessaires d'avoir pour rendre sa décision, ou lui ordonner de le faire;
e) examiner les lieux qui font l'objet de l'audience;
f) de sa propre initiative et sur préavis donné aux parties, modifier une requête si elle juge approprié de le faire et que la modification ne serait pas injuste pour les parties.
Idem
(2) Lorsqu'elle rend sa décision, la Commission peut examiner tous les renseignements pertinents qu'elle a obtenus, en plus des éléments de preuve produits à l'audience, à la condition qu'elle en informe d'abord les parties et qu'elle leur donne l'occasion de les expliquer ou de les réfuter.
Idem
(3) Si une partie ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l'alinéa (1) d), la Commission peut :
a) soit refuser d'examiner les observations et les éléments de preuve que cette partie a présentés au sujet de la question à l'égard de laquelle elle ne s'est pas conformée;
b) soit, si cette partie est le requérant, rejeter la requête en totalité ou en partie.
Les parties peuvent examiner les lieux avec la Commission
(4) Si la Commission a l'intention d'examiner les lieux en vertu de l'alinéa (1) e), elle donne aux parties l'occasion de les examiner avec elle.
Conclusions de la Commission
202. Lorsqu'elle émet des conclusions à la suite d'une requête, la Commission établit le fond véritable de toutes les opérations et activités relatives à l'ensemble d'habitation ou au logement locatif, ainsi que la bonne foi des participants. Ce faisant, elle peut :
a) ne pas tenir compte de la forme d'une opération ou de la personnalité morale distincte des participants;
b) tenir compte de la tendance des activités touchant l'ensemble d'habitation ou le logement locatif.
Décisions au sujet de l'aide au logement
203. La Commission ne doit pas rendre ou réviser de décision au sujet de ce qui suit :
a) l'admissibilité à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social ou le loyer indexé sur le revenu payable en application de cette loi;
b) l'admissibilité à une forme prescrite d'aide au logement ou le montant d'une telle aide.
Conditions de l'ordonnance
204. (1) La Commission peut assortir l'ordonnance des conditions qu'elle estime justes dans les circonstances.
Ordonnance de dépens
(2) La Commission peut ordonner qu'une partie à la requête paie les dépens d'une autre.
Idem
(3) La Commission peut ordonner que ses dépens dans l'instance soient payés par une partie ou par le représentant ou l'avocat que paie celle-ci.
Idem
(4) Le montant qui figure dans l'ordonnance de dépens est calculé conformément aux règles.
Idem
(5) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent malgré l'article 17.1 de la Loi sur l'exercice des compétences légales.
Ordonnance de paiement
205. (1) La Commission peut ajouter à l'ordonnance la disposition suivante :
«Le locateur ou le locataire verse à l'autre toute somme exigible par suite de la présente ordonnance.»
Paiement par versements
(2) Si la Commission rend une ordonnance prévoyant une augmentation de loyer supérieure au taux légal trois mois ou plus après la première date d'effet de l'augmentation de loyer prévue par l'ordonnance, celle-ci peut prévoir que le locataire peut payer au locateur en versements mensuels la somme qu'il lui doit, le cas échéant, par suite de l'ordonnance.
Idem
(3) Si l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) permet au locataire de payer la somme par versements, il peut le faire même en cas de résiliation de la location.
Idem
(4) L'ordonnance qui prévoit des versements mensuels ne doit pas en prévoir plus de 12.
Entente de règlement
206. (1) Si le locateur a présenté une requête, en vertu de l'article 69, demandant une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l'article 59 ou une requête en paiement d'arriéré de loyer, ou les deux, la Commission peut rendre une ordonnance comprenant des conditions de paiement sans tenir d'audience si les conditions suivantes sont réunies :
a) les parties sont parvenues à une entente écrite réglant les questions qui font l'objet de la requête;
b) toutes les parties ont signé l'entente;
c) l'entente est déposée auprès de la Commission avant le début de l'audience.
Contenu de l'ordonnance
(2) Dans l'ordonnance qu'elle rend en vertu du paragraphe (1), la Commission peut, en se fondant sur l'entente à laquelle sont parvenues les parties, ordonner ce qui suit :
a) le paiement des arriérés et des frais pour chèque sans provision ou des frais d'administration connexes exigibles;
b) le paiement des droits que le locateur a versés pour présenter la requête à la Commission;
c) le paiement du loyer qui devient exigible pendant le délai imparti pour payer les arriérés.
Restriction
(3) Dans l'ordonnance qu'elle rend en vertu du paragraphe (1), la Commission ne doit pas ordonner la résiliation de la location ni inclure une disposition permettant la présentation d'une requête en vertu de l'article 78.
Demande du locateur
(4) Le locateur peut déposer une demande de réouverture de la requête si le locataire ne se conforme pas aux conditions de l'ordonnance. Il indique alors dans la demande les conditions auxquelles le locataire ne s'est pas conformé et la façon dont il ne les a pas respectées.
Demande du locateur ou du locataire
(5) Au plus tard 30 jours après que l'ordonnance a été rendue, le locateur ou le locataire peut déposer une demande de réouverture de la requête pour le motif que l'autre partie l'a contraint ou a fait délibérément des assertions fausses ou trompeuses qui ont eu des conséquences importantes sur l'entente et l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Délai
(6) La demande prévue au paragraphe (4) ne doit pas être présentée plus de 30 jours après le non-respect, par le locataire, d'une condition de l'ordonnance.
Copie de la demande et avis d'audience
(7) La partie qui dépose la demande de réouverture de la requête remet aux autres parties à la requête une copie de la demande et l'avis d'audience dans le délai imparti par les règles.
Condition
(8) Si une demande de réouverture est présentée en vertu du paragraphe (4), la Commission ne doit pas examiner le fond de la requête sauf si elle est convaincue que le locataire n'a pas respecté une condition de l'ordonnance.
Idem
(9) Si une demande de réouverture est présentée en vertu du paragraphe (5), la Commission ne doit pas examiner le fond de la requête sauf si elle est convaincue qu'il y a eu contrainte ou qu'ont été faites délibérément des assertions fausses ou trompeuses qui ont eu des conséquences importantes sur l'entente et l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).
Compétence d'attribution de la Commission et déduction du loyer
Compétence d'attribution de la Commission
207. (1) La Commission peut, si elle en a par ailleurs la compétence, ordonner le paiement à qui que ce soit de sommes jusqu'à concurrence du plus élevé de 10 000 $ et de la compétence d'attribution de la Cour des petites créances.
Idem
(2) La personne qui a le droit de présenter une requête en vertu de la présente loi mais dont la demande dépasse la compétence d'attribution de la Commission peut introduire une instance devant un tribunal compétent pour obtenir une ordonnance de paiement de cette somme. Si une telle instance est introduite, le tribunal peut exercer tous les pouvoirs que la Commission aurait pu exercer si l'instance avait été introduite devant elle et qu'elle relevait de sa compétence d'attribution.
Idem
(3) Si une partie présente une demande dans le cadre d'une requête en paiement d'une somme égale ou inférieure à la compétence d'attribution de la Commission, tous ses droits à une somme supérieure à cette compétence sont éteints dès que la Commission rend son ordonnance.
Minimum
(4) La Commission ne doit pas rendre d'ordonnance de paiement d'une somme inférieure au montant prescrit.
Déduction du loyer
(5) S'il est ordonné au locateur de payer une somme à une personne qui est son locataire au moment du prononcé de l'ordonnance, celle-ci peut prévoir que, en cas de défaut de paiement, le locataire peut recouvrer cette somme, majorée des intérêts, en déduisant une somme précisée du loyer qu'il verse au locateur, pendant un nombre précisé de périodes de location.
Idem
(6) Le paragraphe (5) n'a pas pour effet de restreindre le droit du locataire de percevoir n'importe quand le montant intégral qui lui est dû ou le solde impayé aux termes de l'ordonnance.
Intérêts postérieurs au jugement
(7) La Commission peut fixer la date de paiement des sommes qu'elle ordonne de payer et les intérêts ne courent sur ces sommes qu'après cette date au taux d'intérêt postérieur au jugement visé à l'article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Avis de décision
208. (1) La Commission envoie à chaque partie à l'instance, ou à son avocat ou représentant, une copie de son ordonnance, accompagnée des motifs, le cas échéant, conformément à l'article 191.
Idem
(2) L'article 18 de la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux instances introduites en vertu de la présente loi.
Ordonnance définitive
209. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve de l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, l'ordonnance de la Commission est définitive et lie les parties.
Pouvoir de réexamen
(2) Sans préjudice de la portée générale de l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, le pouvoir de la Commission de réexaminer une décision ou une ordonnance en vertu de cet article peut être exercé si une partie à une instance n'a pas pu raisonnablement participer à celle-ci.
Droit d'appel
210. (1) Toute personne visée par une ordonnance de la Commission peut interjeter appel de celle-ci auprès de la Cour divisionnaire dans les 30 jours de son prononcé, mais uniquement sur une question de droit.
Obligation d'aviser la Commission
(2) Quiconque interjette appel d'une ordonnance en vertu du présent article donne à la Commission tous les documents relatifs à l'appel.
Droit de la Commission d'être entendue
(3) La Commission a le droit d'être entendue par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement au cours de l'argument sur une question en litige dans l'appel.
Pouvoirs de la Cour
(4) La Cour divisionnaire entend et juge l'appel interjeté en vertu du présent article et peut, selon le cas :
a) confirmer, annuler, modifier ou remplacer la décision ou l'ordonnance;
b) renvoyer la question à la Commission avec son opinion.
Idem
(5) La Cour divisionnaire peut également rendre toute autre ordonnance relativement à la question et toute ordonnance à l'égard des dépens qu'elle estime opportunes.
Pouvoir de la Commission d'interjeter appel de la décision de la Cour
211. La Commission a le droit d'interjeter appel de la décision que rend la Cour divisionnaire à la suite d'un appel visant une de ses ordonnances comme si elle était partie à l'appel.
Fait de se conformer pour l'essentiel
212. Le fait de se conformer pour l'essentiel à la présente loi à l'égard du contenu des formules, des avis ou des documents est suffisant.
Documents électroniques
213. Les documents mentionnés dans la présente loi et précisés dans les règlements ou les règles peuvent être créés, signés, déposés, fournis, délivrés, remis, envoyés, reçus, mis en mémoire, transférés, conservés ou traités d'une autre façon électroniquement, à condition qu'ils le soient conformément aux règlements ou aux règles.
Restriction, honoraires conditionnels
214. (1) Aucun représentant qui agit pour le compte d'un locateur ou d'un locataire dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou qui l'aide en ce qui concerne une question qui découle de la présente loi ne doit demander ni accepter des honoraires fondés sur une proportion du montant qui a été ou peut être, en tout ou en partie, recouvré, obtenu ou épargné grâce à ses efforts, si la proportion dépasse le montant prescrit.
Idem
(2) Est nulle toute entente qui prévoit des honoraires interdits par le paragraphe (1).
PARTIE XIII
RÈGLEMENTS MUNICIPAUX SUR LES SERVICES ESSENTIELS
Définition
215. La définition qui suit s'applique à la présente partie.
«règlement municipal sur les services essentiels» Règlement municipal adopté en vertu de l'article 216.
Règlements municipaux sur les services essentiels
216. (1) Le conseil d'une municipalité locale peut, par règlement municipal :
a) exiger que chaque locateur fournisse des services essentiels suffisants et appropriés à l'intention de chacun de ses logements locatifs;
b) interdire à un fournisseur de cesser de fournir le service essentiel avant la remise de l'avis prévu au paragraphe 217 (1);
c) exiger qu'un fournisseur rétablisse promptement le service essentiel lorsqu'il en reçoit la directive de l'agent nommé dans le règlement municipal;
d) interdire à une personne de gêner, d'entraver ou d'importuner ou de tenter de gêner, d'entraver ou d'importuner l'agent ou la personne visé au paragraphe 218 (1) dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonction prévu au présent article ou aux articles 217 à 223;
e) prévoir que la personne qui contrevient ou ne se conforme pas à un règlement municipal sur les services essentiels est coupable d'une infraction pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l'infraction se commet ou se poursuit;
f) prévoir que chaque administrateur ou dirigeant d'une personne morale reconnue coupable d'une infraction qui a sciemment approuvé sa commission est coupable d'une infraction;
g) autoriser l'agent nommé dans le règlement municipal à conclure des ententes pour le compte de la municipalité locale avec des fournisseurs de services essentiels afin de veiller à ce que des services essentiels suffisants et appropriés soient fournis à l'intention des logements locatifs.
Exception
(2) Un règlement municipal sur les services essentiels ne s'applique pas au locateur à l'égard d'un logement locatif dans la mesure où le locataire a consenti expressément à se procurer et à maintenir les services essentiels.
Contenu du règlement municipal sur les services essentiels
(3) Un règlement municipal sur les services essentiels peut :
a) établir des catégories de bâtiments ou de parties de bâtiments pour son application et désigner les catégories auxquelles il s'applique;
b) désigner les secteurs de la municipalité locale dans lesquels il s'applique;
c) fixer des normes pour la prestation de services essentiels suffisants et appropriés;
d) interdire au locateur de cesser de fournir un service essentiel à l'intention d'un logement locatif sauf si cela est nécessaire afin de modifier ou de réparer celui-ci et seulement pendant la période minimale qu'il faut pour effectuer la modification ou la réparation;
e) prévoir que le locateur est réputé avoir causé l'interruption d'un service essentiel destiné à un logement locatif s'il est tenu de payer un fournisseur pour ce service, qu'il ne le fait pas et qu'en conséquence le service essentiel n'est plus fourni à l'intention du logement.
Avis du fournisseur
217. (1) Le fournisseur ne donne avis de son intention d'interrompre un service essentiel destiné au logement locatif que si ce service doit être interrompu parce que le locateur n'a pas respecté un contrat conclu avec lui relativement à la prestation du service.
Idem
(2) Le fournisseur donne l'avis par écrit au secrétaire de la municipalité locale au moins 30 jours avant de cesser de fournir le service essentiel.
Inspection
218. (1) L'agent nommé dans un règlement municipal sur les services essentiels ou la personne agissant sous ses ordres peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou une partie de bâtiment auquel s'applique le règlement et y effectuer une inspection afin de vérifier si le règlement ou une directive donnée en vertu du paragraphe 221 (1) est respecté.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), l'agent ou la personne ne doit pas pénétrer dans un logement locatif sauf si, selon le cas :
a) il a obtenu le consentement de l'occupant du logement locatif après l'avoir informé qu'il peut le lui refuser;
b) il est autorisé à le faire par un mandat décerné en vertu de l'article 231.
Services fournis par la municipalité
219. (1) Si le locateur ne fournit pas un service essentiel à l'intention d'un logement locatif contrairement à un règlement municipal sur les services essentiels, la municipalité locale peut prendre des dispositions pour qu'il le soit.
Privilège
(2) Dès l'enregistrement d'un avis de privilège au bureau d'enregistrement immobilier compétent, la somme dépensée par la municipalité locale en vertu du paragraphe (1), majorée de droits administratifs de 10 pour cent de cette somme, constitue un privilège en faveur de la municipalité locale sur le bien où le service essentiel est fourni.
Aucun privilège particulier
(3) Le paragraphe 349 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités ne s'applique pas à l'égard de la somme dépensée et des droits qui s'y rattachent, et aucun privilège particulier n'est créé en vertu de ce paragraphe.
Attestation
(4) L'attestation, par le secrétaire de la municipalité locale, du montant de la somme dépensée en constitue la preuve, en l'absence de preuve contraire.
Attestation provisoire
(5) Avant de délivrer l'attestation visée au paragraphe (4), le secrétaire fait parvenir une attestation provisoire par courrier recommandé au propriétaire enregistré du bien qui fait l'objet du privilège et à tous les créanciers hypothécaires et autres grevants enregistrés sur le titre.
Appel
220. Le propriétaire, le créancier hypothécaire ou l'autre grevant intéressé peut, dans les 15 jours de la mise à la poste de l'attestation provisoire, interjeter appel de la somme qui y figure auprès du conseil de la municipalité locale.
Transfert des paiements
221. (1) Si la municipalité locale a pris des dispositions pour qu'un service essentiel soit fourni à l'intention d'un logement locatif, l'agent nommé dans le règlement municipal sur les services essentiels peut enjoindre au locataire de verser la totalité ou une partie du loyer du logement à la municipalité locale.
Effet du paiement
(2) Le paiement qu'effectue le locataire en application du paragraphe (1) est réputé ne pas constituer un défaut de paiement du loyer échu aux termes de la convention de location ni un manquement à ses obligations de locataire pour l'application de la présente loi.
Utilisation des fonds
222. (1) La municipalité locale affecte le loyer que lui a versé le locataire à la réduction de la somme qu'elle a dépensée pour fournir le service essentiel et des droits administratifs qui s'y rattachent.
État et solde
(2) La municipalité locale donne à la personne qui avait par ailleurs le droit de recevoir le loyer un état des loyers reçus pour chaque logement locatif et lui verse le solde du loyer après l'affectation prévue au paragraphe (1).
Immunité
223. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres introduites contre un agent ou une personne agissant sous ses ordres ou contre un employé ou un mandataire de la municipalité locale pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue l'un ou l'autre des articles 215 à 222 ou un règlement municipal adopté en vertu de l'article 216, ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la municipalité locale de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.
PARTIE XIV
NORMES D'ENTRETIEN
Normes prescrites et plaintes
Champ d'application des normes prescrites
224. (1) Les normes d'entretien prescrites s'appliquent aux ensembles d'habitation et aux logements locatifs qui y sont situés si, selon le cas :
a) les ensembles d'habitation sont situés dans un territoire non érigé en municipalité;
b) aucun règlement municipal sur les normes foncières ne s'applique aux ensembles d'habitation;
c) les circonstances prescrites s'appliquent.
Réception des plaintes par le ministre
(2) Le ministre reçoit toute plainte écrite déposée par le locataire actuel d'un logement locatif concernant la norme d'entretien qui a cours dans le logement ou l'ensemble d'habitation dans lequel il est situé si les normes d'entretien prescrites s'appliquent à cet ensemble.
Enquête sur les plaintes
(3) Lorsqu'il reçoit une plainte à l'égard de l'ensemble d'habitation ou d'un logement locatif qui y est situé, le ministre fait effectuer toute inspection qu'il estime nécessaire par un inspecteur afin de déterminer si le locateur s'est conformé aux normes d'entretien prescrites.
Frais d'inspection
(4) Le ministre peut faire payer à la municipalité les frais, calculés de la manière prescrite, qui sont engagés pour inspecter un ensemble d'habitation situé dans la municipalité dans le but d'enquêter sur une plainte déposée aux termes du présent article et de faire respecter un ordre d'exécution de travaux donné en vertu de l'article 225. La municipalité verse la somme qui lui est demandée au ministre.
Idem
(5) Si la municipalité n'effectue pas le paiement intégralement dans les 60 jours de la délivrance d'un avis de paiement échu par le ministre en vertu du paragraphe (4), l'avis de paiement peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance judiciaire.
Ordre d'exécution de travaux
225. (1) S'il est convaincu que le locateur de l'ensemble d'habitation ne s'est pas conformé à une norme d'entretien prescrite qui s'applique à l'ensemble, l'inspecteur peut lui donner un ordre d'exécution de travaux lui enjoignant de se conformer à cette norme.
Idem
(2) L'inspecteur énonce ce qui suit dans l'ordre :
a) l'adresse municipale ou la description légale de l'ensemble d'habitation;
b) des renseignements suffisamment détaillés sur les travaux à effectuer;
c) le délai imparti pour se conformer à l'ordre d'exécution de travaux;
d) le délai imparti pour présenter à la Commission une requête en révision de l'ordre d'exécution de travaux en vertu de l'article 226.
Révision de l'ordre d'exécution de travaux
226. (1) Le locateur qui a reçu d'un inspecteur un ordre d'exécution de travaux et qui n'est pas satisfait de ses conditions peut, dans les 20 jours de sa délivrance, présenter à la Commission une requête en révision de l'ordre.
Ordonnance
(2) À la suite d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut, par ordonnance :
a) confirmer ou modifier l'ordre d'exécution de travaux donné par l'inspecteur;
b) annuler l'ordre d'exécution de travaux, si elle conclut que le locateur s'y est conformé;
c) annuler l'ordre d'exécution de travaux.
PARTIE XV
APPLICATION ET EXÉCUTION
Fonctions du ministre
227. Le ministre :
a) s'assure que la présente loi est observée;
b) fait enquête sur les cas de prétendus défauts de se conformer à la présente loi;
c) lorsque les circonstances le justifient, introduit ou fait introduire des instances à l'égard de prétendus défauts de se conformer à la présente loi.
Délégation
228. Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des conditions énoncées dans l'acte de délégation.
Enquêteurs et inspecteurs
229. Le ministre peut nommer des enquêteurs chargés d'enquêter sur les présumées infractions et nommer des inspecteurs pour l'application des articles 224 et 225.
Inspections
230. (1) Sous réserve du paragraphe (6), l'inspecteur peut, à toute heure raisonnable et à la condition de produire une pièce d'identité suffisante, entrer dans un bien dans le but de s'acquitter des fonctions que lui attribue la présente loi et faire ce qui suit :
a) exiger la production, aux fins d'examen, des documents ou des choses pertinents, y compris des dessins ou des devis;
b) examiner et saisir des documents ou des choses pertinents pour en tirer des copies ou des extraits;
c) exiger des renseignements de quiconque concernant toute question se rapportant à l'inspection;
d) se faire accompagner de quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées sur l'objet de l'inspection;
e) seul ou en collaboration avec quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées, procéder aux examens ou aux essais, prélever les échantillons ou prendre les photos qui sont nécessaires à l'inspection;
f) ordonner au locateur de procéder aux essais et de fournir les échantillons que précise l'ordre, à ses propres frais.
Échantillons
(2) L'inspecteur divise en deux parties l'échantillon prélevé en vertu de l'alinéa (1) e) et en remet une partie à la personne auprès de laquelle l'échantillon a été prélevé, si celle-ci le demande au moment du prélèvement et si elle fournit les moyens nécessaires pour ce faire.
Idem
(3) Si l'inspecteur prélève un échantillon en vertu de l'alinéa (1) e) sans le diviser en deux parties, une copie de tout rapport portant sur l'échantillon est remise à la personne auprès de laquelle l'échantillon a été prélevé.
Récépissé
(4) L'inspecteur remet un récépissé des documents ou choses saisis en vertu de l'alinéa (1) b) et les restitue promptement après que les copies ou extraits ont été tirés.
Preuve
(5) Les copies ou extraits qu'une personne a tirés des documents et choses qui ont été saisis en vertu du présent article et que cette personne certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.
Cas où un mandat est exigé
(6) À moins d'être muni d'un mandat décerné en vertu de l'article 231, l'inspecteur ne doit pas entrer dans une pièce ou un lieu servant effectivement de logement sans demander et obtenir le consentement de l'occupant, après l'avoir informé qu'il peut lui refuser l'entrée et que celle-ci ne peut se faire qu'en vertu d'un mandat.
Mandat
231. (1) Un juge provincial ou un juge de paix peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à entrer dans un bâtiment, contenant ou lieu et à y perquisitionner s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi a été commise et que l'entrée et la perquisition permettront de fournir des preuves pertinentes de la commission de l'infraction.
Saisie
(2) Le juge provincial ou le juge de paix peut, dans le mandat, autoriser la personne qui y est nommée à saisir toute chose qui, sur la foi de motifs raisonnables, fournira des preuves pertinentes de la commission de l'infraction.
Récépissé et enlèvement
(3) Quiconque saisit une chose en vertu d'un mandat :
a) donne un récépissé pour la chose au saisi;
b) apporte la chose devant le juge provincial ou le juge de paix qui a décerné le mandat ou devant un autre juge provincial ou juge de paix pour qu'il en soit disposé conformément à la loi.
Expiration
(4) Le mandat précise sa date d'expiration, laquelle ne peut pas tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il est décerné.
Heures d'exécution
(5) Sauf mention contraire, le mandat est exécuté entre 6 heures et 21 heures.
Autres questions
(6) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de toute chose saisie en vertu du présent article.
Immunité
232. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un enquêteur, un inspecteur, un membre ou un avocat de la Commission, un fonctionnaire ou un employé du ministère ou un dirigeant ou un employé de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer.
PARTIE XVI
INFRACTIONS
Infractions commises sciemment
233. Est coupable d'une infraction la personne qui, sciemment :
a) coupe la fourniture raisonnable d'un service essentiel, d'un service en matière de soins ou de nourriture ou en entrave la fourniture, contrairement à l'article 21;
b) change ou fait changer les serrures des portes donnant accès à un logement locatif ou à un ensemble d'habitation d'une manière qui contrevient à l'article 24 ou 35;
c) interdit l'accès raisonnable d'un ensemble d'habitation à un candidat à des élections ou à ses représentants autorisés, contrairement à l'article 28;
d) saisit des biens du locataire contrairement à l'article 40;
e) ne donne pas un droit de première option au locataire contrairement à l'article 51 ou 53;
f) reprend possession d'un logement locatif sans se conformer aux exigences des articles 52, 54 et 55;
g) contraint un locataire à signer la convention visée à l'article 121;
h) harcèle, gêne, entrave ou importune le locataire qui, selon le cas :
(i) fait valoir un droit ou demande une mesure de redressement en vertu de la présente loi ou devant les tribunaux,
(ii) participe à une instance prévue par la présente loi,
(iii) fait partie d'une association de locataires ou tente de constituer une telle association;
i) harcèle, contraint, menace ou importune un locataire au point de le pousser à quitter le logement locatif;
j) harcèle, gêne, entrave ou importune le locateur qui, selon le cas :
(i) fait valoir un droit ou demande une mesure de redressement en vertu de la présente loi ou devant les tribunaux,
(ii) participe à une instance prévue par la présente loi;
k) obtient la possession d'un logement locatif de façon irrégulière en donnant un avis de résiliation de mauvaise foi;
l) contraint un locataire d'un parc de maisons mobiles ou d'une zone résidentielle à baux fonciers à octroyer un mandat pour la vente ou la location à bail de sa maison mobile ou de sa maison à bail foncier, ou exige un mandat comme condition de la conclusion d'une convention de location.
Autres infractions
234. Est coupable d'une infraction la personne qui :
a) entre dans un logement locatif sans y être autorisée par l'article 26, 27 ou 142 ou sans d'abord se conformer aux exigences qui y sont prévues;
b) ne fait pas en sorte que les biens d'un locataire expulsé puissent être récupérés, contrairement au paragraphe 41 (3);
c) donne l'avis de résiliation de la location prévu à l'article 48 ou 49 contrairement à l'article 51;
d) exige ou reçoit d'un locataire un dépôt de garantie contrairement à l'article 105;
e) ne verse pas à un locataire des intérêts annuels sur l'avance de loyer détenue à l'égard de sa location, contrairement à l'article 106;
f) n'impute pas l'avance de loyer détenue à l'égard d'une location au loyer du dernier mois de la location, contrairement au paragraphe 106 (10);
g) ne rembourse pas une somme reçue à titre d'avance de loyer, contrairement au paragraphe 107 (1) ou (2);
h) ne remet pas un reçu à un locataire ou à un ancien locataire, contrairement à l'article 109;
i) ne donne pas l'avis selon la formule exigée en application de l'article 114 ou donne de faux renseignements dans l'avis;
j) demande au locataire le loyer proposé dans une requête, contrairement au paragraphe 126 (5);
k) ne fournit pas des renseignements sur le total des frais de services d'utilité publique, contrairement au paragraphe 128 (2);
l) exige ou perçoit des sommes d'un locataire, d'un locataire éventuel, d'un sous-locataire, d'un sous-locataire éventuel, d'un cessionnaire ou d'un cessionnaire éventuel, contrairement à l'article 134;
m) donne un avis d'augmentation de loyer ou un avis d'augmentation d'un prix demandé dans une maison de soins sans d'abord remettre une trousse d'information, contrairement à l'article 140;
n) fait quoi que ce soit pour empêcher le locataire d'une maison de soins d'obtenir des services en matière de soins de la personne de son choix, contrairement à l'alinéa 147 a);
o) entrave la fourniture de services en matière de soins au locataire d'une maison de soins, contrairement à l'alinéa 147 b);
p) augmente le prix d'un service en matière de soins ou des repas demandé au locataire d'une maison de soins, contrairement à l'article 150;
q) entrave l'exercice, par un locataire, du droit que lui confère l'article 156 de vendre ou de donner à bail sa maison mobile;
r) restreint le droit d'un locataire d'un parc de maisons mobiles ou d'une zone résidentielle à baux fonciers de se procurer des biens ou des services de la personne de son choix, contrairement à l'article 160;
s) demande des honoraires conditionnels illégaux contrairement au paragraphe 214 (1);
t) ne se conforme pas à tout ou partie des éléments figurant dans un ordre d'exécution de travaux donné en vertu de l'article 225;
u) entrave ou gêne l'inspecteur qui exerce le pouvoir d'entrée prévu à l'article 230 ou 231 ou l'enquêteur qui exerce le pouvoir d'entrée prévu à l'article 231;
v) fournit des renseignements faux ou trompeurs dans un document déposé dans le cadre d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou présenté à la Commission ou à un de ses employés ou dirigeants, à un inspecteur, à un enquêteur ou au ministre ou à une personne qu'il désigne;
w) reprend illégalement possession d'un logement locatif;
x) demande un loyer supérieur à celui que permet la présente loi;
y) contrevient à une ordonnance de la Commission qui, selon le cas :
(i) ordonne au locateur d'effectuer les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé,
(ii) ordonne au locateur, à son représentant ou à son concierge de ne pas accomplir d'autres actes visés aux dispositions 2 à 6 du paragraphe 29 (1) à l'égard de l'un quelconque des locataires de l'ensemble d'habitation.
Harcèlement ou entrave de la jouissance raisonnable
235. (1) Est coupable d'une infraction le locateur, son représentant, son concierge ou son employé qui harcèle sciemment le locataire ou qui entrave sciemment la jouissance raisonnable, par le locataire, du logement locatif ou de l'ensemble d'habitation dans lequel il est situé.
Exception
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le fait d'effectuer des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration des immobilisations ne constitue pas un harcèlement du locataire ni une entrave à la jouissance raisonnable, par le locataire, du logement locatif ou de l'ensemble d'habitation dans lequel il est situé, à moins qu'il soit raisonnable de croire, selon le cas :
a) que la date ou l'heure à laquelle les travaux sont effectués ou la manière dont ils le sont vise à le harceler ou à entraver sa jouissance raisonnable;
b) que les travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration des immobilisations sont effectués sans qu'il soit raisonnablement tenu compte de son droit à la jouissance raisonnable.
Tentatives
236. Est coupable d'une infraction quiconque tente sciemment de commettre une infraction visée à l'article 233, 234 ou 235.
Administrateurs et dirigeants
237. Est coupable d'une infraction chaque administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui approuve sciemment la commission d'une infraction à la présente loi.
Pénalités
238. (1) Toute personne physique qui est coupable d'une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 25 000 $.
Idem
(2) Toute personne morale qui est coupable d'une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 100 000 $.
Prescription
239. (1) Sont irrecevables les instances introduites à l'égard d'une infraction prévue à l'alinéa 234 v) plus de deux ans après la date à laquelle les faits qui y donnent lieu sont venus à la connaissance du ministre.
Idem
(2) Sont irrecevables les instances introduites à l'égard d'une autre infraction à la présente loi plus de deux ans après la date de sa commission ou de sa commission présumée.
Preuve
Preuve du dépôt de documents
240. (1) La production, par une personne qui intente une poursuite contre une autre personne pour une infraction à la présente loi, d'une attestation, d'un certificat, d'une déclaration ou d'un document qui semble avoir été déposé auprès de la Commission ou lui avoir été remis par la personne inculpée ou pour son compte est recevable comme preuve du fait que l'attestation, le certificat, la déclaration ou le document a été ainsi déposé ou remis.
Preuve de la signature
(2) La production, par une personne qui intente une poursuite contre une autre personne pour une infraction à la présente loi, d'une attestation, d'un certificat, d'une déclaration ou d'un document qui semble avoir été fait ou signé par la personne inculpée ou pour son compte est recevable comme preuve du fait que l'attestation, le certificat, la déclaration ou le document a été ainsi fait ou signé.
Preuve de la signature : Commission ou ministre
(3) La production, par une personne qui intente une poursuite contre une autre personne pour une infraction à la présente loi, d'une ordonnance, d'un ordre, d'une attestation, d'un certificat, d'une déclaration ou d'un document, ou encore d'un dossier au sens de l'article 20 de la Loi sur l'exercice des compétences légales, qui semble avoir été fait, signé ou délivré par la Commission, le ministre ou un employé de la Commission ou du ministère est recevable comme preuve du fait que l'ordonnance, l'ordre, l'attestation, le certificat, la déclaration, le document ou le dossier a été ainsi fait, signé ou délivré.
Copies conformes
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout extrait ou à toute copie d'une ordonnance, d'un ordre, d'une attestation, d'un certificat, d'une déclaration, d'un document ou d'un dossier visé à ces paragraphes, si l'extrait ou la copie est certifié conforme par son auteur.
PARTIE XVII
RÈGLEMENTS
Règlements
241. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. prescrire les circonstances dans lesquelles un ou plusieurs logements locatifs de l'ensemble d'habitation, plutôt que tout cet ensemble, constituent des maisons de soins pour l'application de la définition de «maison de soins» au paragraphe 2 (1);
2. prescrire les services à inclure dans la définition de «services en matière de soins» au paragraphe 2 (1) ou à exclure de cette définition;
3. prescrire les redevances à exclure de la définition de «redevances et impôts municipaux» au paragraphe 2 (1);
4. prescrire des personnes qui doivent être comprises ou non dans la définition de «locataire» au paragraphe 2 (1) et les soustraire à l'application des dispositions de la Loi que précise le règlement;
5. prescrire, pour l'application de la définition de «service essentiel» au paragraphe 2 (1), la partie de chaque année pendant laquelle le chauffage est un service essentiel;
6. prescrire des catégories de logements pour l'application de l'alinéa 5 n);
7. prescrire des programmes fédéraux, provinciaux ou municipaux pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 7 (1);
8. prévoir que des dispositions précisées de la présente loi s'appliquent à l'égard de grands ensembles, de programmes de logement, de logements locatifs, d'ensembles d'habitation ou d'autres locaux d'habitation précisés ou de catégories de ceux-ci;
9. soustraire des grands ensembles, des programmes de logement, des logements locatifs, des ensembles d'habitation, d'autres locaux d'habitation ou des catégories de ceux-ci à l'application de dispositions de la présente loi;
10. prescrire les motifs d'une requête pour l'application de l'alinéa 9 (1) b);
11. traiter les règles à suivre pour émettre des conclusions pour l'application du paragraphe 9 (2);
12. prescrire, pour l'application de l'article 22, de la disposition 3 du paragraphe 29 (1) et du paragraphe 31 (1) :
i. d'une part, les normes et critères que la Commission doit appliquer lorsqu'elle détermine si un locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable d'un logement locatif ou d'un ensemble d'habitation en y effectuant des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration des immobilisations,
ii. d'autre part, les critères que la Commission doit appliquer lorsqu'elle détermine si elle doit ordonner une diminution de loyer en vertu du paragraphe 31 (1) dans les cas où elle conclut que le locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable d'un logement locatif ou d'un ensemble d'habitation en y effectuant des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration des immobilisations, ainsi que les règles à suivre pour en calculer le montant;
13. prescrire les heures pendant lesquelles le locateur doit faire en sorte que les biens du locataire expulsé puissent être récupérés en application du paragraphe 41 (3);
14. prescrire les conditions qui s'appliquent aux remises visées à l'alinéa 111 (2) a) ou b);
15. prescrire des remises pour l'application de l'alinéa 111 (2) c);
16. prescrire, pour l'application du paragraphe 111 (3), les règles à suivre pour le calcul du loyer légal qui peut être demandé lorsque le locateur consent une remise de loyer au locataire au début de la location ou en cours de location et prescrire des règles différentes selon les sortes de remises;
17. prescrire, pour l'application du paragraphe 111 (4), les règles à suivre pour le calcul du loyer légal lorsque le loyer que demande le locateur pour la première période de location est supérieur à celui qu'il demande pour toute période de location subséquente;
18. prescrire les circonstances dans lesquelles le loyer légal, pour l'application de l'article 112 sera différent de celui prévu à cet article et prévoir le loyer légal dans ces circonstances;
19. prescrire les renseignements à inclure dans un avis en application de l'alinéa 114 (3) e);
20. prescrire les renseignements à déposer et le délai imparti pour le faire pour l'application du paragraphe 115 (4);
21. traiter des règles à suivre pour l'augmentation ou la diminution du loyer demandé pour l'application des articles 123 et 125;
22. prescrire des services, des installations, des privilèges, des commodités et des choses pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 123 (1);
23. définir ou préciser la manière de déterminer ce qui constitue une «augmentation extraordinaire» pour l'application de l'article 126;
24. prescrire les règles régissant la mise à disposition de renseignements en application du paragraphe 126 (4);
25. prescrire les règles à suivre pour émettre des conclusions pour l'application du paragraphe 126 (10);
26. prescrire les règles régissant la période qui doit être précisée dans une ordonnance en application de l'alinéa 126 (10) b);
27. prescrire des règles pour l'application de l'alinéa 126 (11) b);
28. prescrire des règles pour l'application de l'article 127;
29. prescrire des règles pour l'application du paragraphe 128 (2);
30. prescrire un pourcentage, une période et des règles pour l'application du paragraphe 128 (3);
31. prescrire les règles régissant la détermination de la date qui doit être précisée dans une ordonnance en application de l'alinéa 129 b);
32. prescrire les règles régissant la détermination du pourcentage dont le loyer doit être réduit en application du sous-alinéa 129 c) (ii);
33. prescrire les règles à suivre pour émettre des conclusions pour l'application du paragraphe 130 (3);
34. prescrire des pourcentages et des règles pour l'application du paragraphe 131 (1);
35. prescrire des règles pour l'application du paragraphe 131 (2);
36. prescrire un nombre de logements locatifs, un délai et des modes de signification pour l'application du paragraphe 131 (3);
37. prescrire des circonstances pour l'application du paragraphe 132 (1);
38. prescrire un délai pour l'application du paragraphe 132 (2);
39. prescrire des règles pour l'application du paragraphe 132 (3);
40. prescrire les règles à suivre pour émettre des conclusions pour l'application du paragraphe 133 (2) et pour déterminer la date d'effet d'une ordonnance prévue au paragraphe 133 (3);
41. soustraire des paiements précisés à l'application de l'article 134;
42. prescrire les règles régissant la remise d'un avis pour l'application de l'alinéa 137 (2) c);
43. prescrire les règles régissant la remise d'un avis pour l'application de l'alinéa 137 (3) a);
44. prescrire les règles régissant la réduction du loyer pour l'application de l'alinéa 137 (3) b);
45. prescrire une période pour l'application du paragraphe 137 (4);
46. prescrire les renseignements qui doivent être fournis au locataire éventuel pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 137 (5);
47. prescrire les autres circonstances pour l'application du paragraphe 137 (6);
48. prescrire des exigences pour l'application des alinéas 137 (7) a), b) et c);
49. prescrire les circonstances dans lesquelles le locataire peut présenter une requête à la Commission en vertu du paragraphe 137 (8);
50. prescrire les règles régissant la demande d'une partie des frais d'un service d'utilité publique au locataire pour l'application du paragraphe 138 (1);
51. prescrire les règles régissant la remise d'un avis pour l'application de l'alinéa 138 (1) a);
52. prescrire les règles régissant la réduction du loyer pour l'application de l'alinéa 138 (1) b);
53. prescrire les renseignements qui doivent être fournis au locataire éventuel pour l'application de la disposition 4 du paragraphe 138 (4);
54. prescrire des exigences pour l'application des alinéas 138 (5) a) et b);
55. prescrire les circonstances dans lesquelles le locataire peut présenter une requête à la Commission en vertu du paragraphe 138 (6);
56. prescrire les renseignements que doit contenir une trousse d'information pour l'application de l'article 140;
57. prescrire une période pour l'application de l'alinéa 144 (1) b);
58. prescrire un montant pour l'application de la disposition 2 du paragraphe 164 (2);
59. prescrire un montant pour l'application de l'article 165;
60. prescrire des services et des choses pour l'application de l'article 167;
61. traiter de la nomination des employés de la Commission, notamment de leur statut, de leurs fonctions et de leurs avantages, pour l'application de l'article 178;
62. prescrire les renseignements à déposer lors de la présentation d'une requête à la Commission, pour l'application du paragraphe 185 (1);
63. prescrire les renseignements qui doivent être fournis en application du paragraphe 189 (1);
64. prescrire des circonstances pour l'application du paragraphe 189 (2);
65. prescrire les délais qui ne peuvent pas être prorogés ou raccourcis pour l'application du paragraphe 190 (2);
66. restreindre les circonstances dans lesquelles la Commission peut exiger qu'une personne lui consigne une somme en vertu de l'article 195;
67. régir la gestion et le placement des sommes consignées à la Commission, prévoir le versement d'intérêts sur ces sommes et fixer le taux de ces intérêts;
68. prescrire des formes d'aide au logement pour l'application de l'alinéa 203 b);
69. prescrire un montant pour l'application du paragraphe 207 (4);
70. régir les documents électroniques pour l'application de l'article 213, notamment préciser les genres de documents qui peuvent être traités électroniquement pour l'application de cet article, réglementer l'utilisation de signatures électroniques dans de tels documents et prévoir la création, le dépôt, la fourniture, la délivrance, la remise, l'envoi, la réception, la mise en mémoire, le transfert et la conservation de tels documents;
71. prescrire un montant pour l'application du paragraphe 214 (1);
72. prescrire des normes d'entretien pour l'application de l'article 224;
73. prescrire d'autres critères servant à déterminer les secteurs dans lesquels s'appliquent les normes d'entretien pour l'application de l'alinéa 224 (1) c);
74. traiter du montant que le ministre peut demander à une municipalité pour l'application du paragraphe 224 (4), ou de la façon de calculer ce montant, notamment les paiements versés aux inspecteurs, les frais généraux liés aux inspections et l'intérêt couru sur les comptes en souffrance;
75. rendre un règlement pris en application de la disposition 25, 26, 66 ou 67 applicable, avec les adaptations nécessaires, à une requête à laquelle s'applique le paragraphe 242 (6) ou (7) et prévoir que le règlement s'applique malgré les règlements pris en application de la Loi de 1997 sur la protection des locataires;
76. définir le mot «grave» tel qu'il est utilisé dans des dispositions de la présente loi et le définir différemment selon des dispositions différentes;
77. définir un mot ou une expression qui est utilisé dans la présente loi et qui n'y est pas expressément défini;
78. prescrire toute question qui, en vertu de la présente loi, peut ou doit être prescrite.
Idem
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
PARTIE XVIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Requêtes présentées sous le régime de la Loi de 1997 sur la protection des locataires
242. (1) Malgré l'abrogation de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, cette loi est réputée demeurer en vigueur dans le but unique de poursuivre et de régler définitivement les requêtes présentées sous son régime avant son abrogation, y compris les appels, les motions ou les autres étapes à l'égard de ces requêtes.
Ordonnances par défaut
(2) Les articles 177 et 192 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires ne s'appliquent pas aux requêtes visées au paragraphe 192 (1) de cette loi, sauf dans les cas où une ordonnance a été rendue à leur égard sans audience avant son abrogation.
Pouvoirs à l'égard de requêtes en éviction
(3) L'article 83 de la présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, mais non l'article 84 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, aux requêtes présentées sous le régime de cette dernière loi avant son abrogation en vue d'obtenir une ordonnance d'éviction d'un locataire, sauf dans les cas où l'ordonnance définitive a été rendue à leur égard avant l'abrogation de la même loi.
Ordonnances d'éviction pour non-paiement du loyer
(4) Si, par l'effet du paragraphe (1), les paragraphes 72 (4) à (10) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires s'appliquent à une ordonnance d'éviction, les paragraphes 74 (11) à (18) de la présente loi s'y appliquent également, avec les adaptations nécessaires.
Ordonnances d'éviction et autres pour non-paiement du loyer
(5) L'article 82 de la présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes que présente le locateur en vertu de l'article 69 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de la location et d'expulsion du locataire fondée sur l'avis de résiliation donné en vertu de l'article 61 de cette loi ainsi qu'aux requêtes qu'il présente en vertu du paragraphe 86 (1) de cette loi, sauf dans les cas où l'ordonnance définitive a été rendue à leur égard avant l'abrogation de la même loi.
Manquement du locateur à son obligation d'effectuer les réparations
(6) L'article 195 de la présente loi s'applique, avec les adaptations nécessaires, mais non l'article 182 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, aux requêtes présentées en vertu du paragraphe 32 (1) de cette dernière loi avant son abrogation en vue d'obtenir une ordonnance déterminant qu'un locateur a manqué aux obligations prévues au paragraphe 24 (1) ou 110 (1) de la même loi, sauf dans les cas où une ordonnance définitive a été rendue en vertu du paragraphe 34 (1) ou 110 (3) de cette même loi avant son abrogation.
Requête en augmentation du loyer d'un pourcentage supérieur au taux légal
(7) Les paragraphes 126 (12) et (13) de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu de l'article 138 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, sauf dans les cas où une ordonnance définitive a été rendue aux termes du paragraphe 138 (6) ou (10) de cette loi avant son abrogation.
Instances introduites devant d'autres organismes en application d'anciennes lois
243. L'article 223 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires continue de s'appliquer malgré l'abrogation de cette loi.
Choses faites en application de l'ancienne loi
244. Sous réserve de l'article 242, la mention dans la présente loi d'une chose faite, notamment d'une ordonnance rendue, d'une requête présentée, d'un ordre ou d'un avis donné ou d'un règlement municipal adopté, en application d'une disposition de la présente loi vaut mention d'une chose faite en application de la disposition correspondante de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.
Renseignements inscrits dans l'ancien registre des loyers
245. (1) Sur demande, la Commission fournit au public les renseignements qu'elle a reçus en application du paragraphe 157 (3) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas après le premier anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article.
Utilisation de certaines formules
246. Malgré l'abrogation de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, la formule de l'avis d'augmentation de loyer, de l'avis d'augmentation des prix demandés dans une maison de soins ou de l'avis de résiliation qui aurait pu être utilisée en application de cette loi peut servir à la fin correspondante en application de la présente loi jusqu'à deux mois après l'entrée en vigueur du présent article.
PARTIE XIX
AUTRES QUESTIONS
Modifications apportées à d'autres lois
Loi sur la location commerciale
247. L'article 2 de la Loi sur la location commerciale est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».
Loi de 1998 sur les condominiums
248. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».
(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par substitution de «la partie V de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «la partie III de la Loi de 1997 sur la protection des locataires».
(3) Le paragraphe 80 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».
(4) Le paragraphe 80 (10) de la Loi est modifié par substitution de «Les articles 149, 150, 151, 165, 166 et 167 et la partie VII de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Les articles 100, 101, 102, 114, 115 et 116 et la partie VI de la Loi de 1997 sur la protection des locataires» au début du paragraphe.
(5) Le paragraphe 165 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».
Loi de 2002 sur la protection du consommateur
249. L'alinéa 2 (2) g) de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».
Loi sur les sociétés coopératives
250. (1) Le paragraphe 171.7 (1) de la Loi sur les sociétés coopératives est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».
(2) Le paragraphe 171.7 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».
Loi sur l'éducation
251. L'article 257.13.1 de la Loi sur l'éducation est modifié par substitution de «l'article 131 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «l'article 136 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin de l'article.
Loi sur les hypothèques
252. (1) L'article 27 de la Loi sur les hypothèques est modifié par substitution de «de l'article 106 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «de l'article 118 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires».
(2) La définition de «locateur» à l'article 44 de la Loi est modifiée par substitution de «paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin de la définition.
(3) La définition de «logement locatif» à l'article 44 de la Loi est modifiée par substitution de «paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin de la définition.
(4) La définition de «ensemble d'habitation» à l'article 44 de la Loi est modifiée par substitution de «paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin de la définition.
(5) La définition de «convention de location» à l'article 44 de la Loi est modifiée par substitution de «paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin de la définition.
(6) La définition de «locataire» à l'article 44 de la Loi est modifiée par substitution de «paragraphe 2 (1) de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin de la définition.
(7) Le paragraphe 47 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».
(8) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin du paragraphe.
(9) L'alinéa 51 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin de l'alinéa.
(10) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 48 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «l'article 51 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires».
(11) Le paragraphe 53 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 48 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «l'article 51 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin du paragraphe.
(12) Le paragraphe 53 (5) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 43 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «l'article 43 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires».
(13) Le paragraphe 53 (6) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 48 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «l'article 51 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires».
(14) La version française du paragraphe 53 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «d'expulsion» à «d'éviction».
(15) Le paragraphe 53 (7) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 69 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «l'article 69 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin du paragraphe.
(16) L'article 57 de la Loi est modifié par substitution de «l'article 191 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «l'article 178 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin de l'article.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
253. La sous-disposition 4 ii de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifiée par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin de la sous-disposition.
Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d'enquête
254. L'alinéa 9 (1) c) de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d'enquête est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) l'expulsion prévue par la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier
255. L'alinéa 5 (1) j) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin de l'alinéa.
Loi sur la façon de présenter la vente d'ensembles d'habitation
256. La définition de «ensemble d'habitation» à l'article 1 de la Loi sur la façon de présenter la vente d'ensembles d'habitation est modifiée par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin de la définition.
Loi de 2000 sur la réforme du logement social
257. (1) La définition de «locateur» à l'article 2 de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social est modifiée par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires» à la fin de la définition.
(2) Le paragraphe 86 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Les articles 116 et 118 de la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Les articles 127 et 128 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires» au début du paragraphe.
Loi de 1997 sur la protection des locataires : modifications
258. (1) L'article 135 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Augmentation fondée sur la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers
Augmentation fondée sur la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers
135. (1) Si, le 3 mai 2006 ou après cette date, un locateur a augmenté le loyer en vertu du présent article, tel qu'il existait à cette date :
a) d'une part, toute somme qu'il a perçue du locataire en sus de celle qu'il aurait par ailleurs été autorisé à percevoir est réputée une somme qu'il a perçue contrairement à la présente loi;
b) d'autre part, toute somme visée à l'alinéa a) qu'il a demandée ou perçue avant le jour où la Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation a reçu la sanction royale est réputée avoir été demandée et perçue le jour où cette loi a reçu la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si un avis de l'augmentation de loyer a été donné conformément à la présente loi avant le 3 mai 2006.
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Réduction : dépenses en immobilisations
139.1 Si une requête est présentée en vertu de l'article 138 le 3 mai 2006 ou après cette date, qu'une ordonnance est rendue aux termes du paragraphe 138 (6) ou (10) et que l'ordonnance permet une augmentation de loyer attribuable en tout ou en partie à des dépenses en immobilisations :
a) d'une part, le Tribunal précise dans l'ordonnance le pourcentage de l'augmentation qui est attribuable aux dépenses en immobilisations;
b) d'autre part, l'ordonnance exige ce qui suit :
(i) si le loyer demandé au locataire d'un logement locatif est augmenté par suite de l'ordonnance du pourcentage maximal permis par l'ordonnance et que le locataire continue d'occuper le logement le 15e anniversaire du premier jour de la période ordonnée aux termes du paragraphe 138 (6), le locateur doit, le jour de cet anniversaire, réduire le loyer demandé à ce locataire du pourcentage précisé en application de l'alinéa a),
(ii) si le loyer demandé au locataire d'un logement locatif est augmenté par suite de l'ordonnance d'un pourcentage inférieur au pourcentage maximal permis par l'ordonnance et que le locataire continue d'occuper le logement le 15e anniversaire du premier jour de la période ordonnée aux termes du paragraphe 138 (6), le locateur doit, le jour de cet anniversaire, réduire le loyer demandé à ce locataire du moins élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage d'augmentation qui a été demandé au locataire par suite de l'ordonnance,
(B) le pourcentage précisé en application de l'alinéa a).
Loi de 1997 sur la protection des locataires : abrogation
259. La Loi de 1997 sur la protection des locataires est abrogée.
Loi de 1993 sur l'administration de la zone résidentielle des îles de Toronto
260. (1) Le paragraphe 9 (20) de la Loi de 1993 sur l'administration de la zone résidentielle des îles de Toronto est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».
(2) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».
(3) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation» à «Loi de 1997 sur la protection des locataires».
Loi de 2006 sur l'accès à la justice
(projet de loi 14)
Loi de 2006 sur l'accès à la justice (projet de loi 14)
261. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 14 (Loi visant à promouvoir l'accès à la justice en modifiant ou abrogeant diverses lois et en édictant la Loi de 2006 sur la législation), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 14 sont des mentions de ces dispositions telles qu'elles sont numérotées dans la version de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 14 est renuméroté, les mentions au présent article sont réputées des mentions des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 185 (2) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l'annexe C du projet de loi 14, le paragraphe 185 (2) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Requête déposée par un représentant
(2) Le requérant peut donner l'autorisation écrite de signer la requête à une personne qui le représente sous l'autorité de la Loi sur le Barreau. Le cas échéant, la Commission peut exiger que le représentant dépose une copie de l'autorisation.
(4) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 204 (3) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l'annexe C du projet de loi 14, le paragraphe 204 (3) de la présente loi est modifié par substitution de «par le représentant que paie celle-ci» à «par le représentant ou l'avocat que paie celle-ci».
(5) Le dernier en date du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 208 (1) de la présente loi et du jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 2 (6) de l'annexe C du projet de loi 14, le paragraphe 208 (1) de la présente loi est modifié par substitution de «à la personne qui la représentait» à «à son avocat ou représentant».
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
262. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Si une proclamation prise en application du paragraphe (1) indique, pour l'article 137, une date d'entrée en vigueur qui est antérieure à celle de l'article 2 de l'annexe B de la Loi de 2006 sur la responsabilité en matière de conservation de l'énergie, l'article 137 entre en vigueur le même jour que l'article 2 de l'annexe B de cette loi.
Idem
(3) Les articles 258 et 261, le présent article et l'article 263 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(4) Les articles 247 à 253, 255, 256, 257 et 260 entrent en vigueur le même jour que l'article 259.
Idem
(5) L'article 254 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :
1. Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 259.
2. Le jour de l'entrée en vigueur du paragraphe 9 (1) de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d'enquête.
Titre abrégé
263. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur la location à usage d'habitation.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 109, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 109 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2006.
Le projet de loi abroge et remplace la Loi de 1997 sur la protection des locataires. Le résumé qui suit décrit beaucoup des modifications qu'il apporte.
Partie I - Introduction
Une nouvelle disposition de la partie I prévoit que les objets du projet de loi sont de protéger les locataires d'habitations contre les augmentations de loyer et les expulsions illicites, d'établir un cadre pour la réglementation des loyers d'habitations, d'atteindre un équilibre entre les droits et responsabilités des locateurs et locataires d'habitations et de prévoir la décision des différends de même que des méthodes de règlement à l'amiable des différends (voir l'article 1 du projet de loi).
La partie I énonce également les définitions, le champ d'application du projet de loi et les exclusions de celui-ci et de certaines de ses dispositions (y compris certaines des règles de la partie VII qui se rapportent au loyer). Une nouvelle disposition soustrait à son application l'ensemble d'habitation dans lequel la Couronne du chef de l'Ontario a un intérêt s'il a été confisqué au profit de la Couronne en vertu d'une loi fédérale ou provinciale portant sur les activités illégales ou si sa possession a été ou peut être prise au nom de la Couronne en vertu de la Loi sur les biens en déshérence (voir l'alinéa 5 m) du projet de loi). Le projet de loi modifie une autre exclusion de sorte que les dispositions traitant des conventions d'augmentation ou de diminution du loyer en cas d'ajout ou de retrait d'un service (articles 123, 124 et 125 du projet de loi) peuvent s'appliquer aux logements locatifs qui sont soustraits à l'application des autres règles relatives au loyer (voir le paragraphe 6 (2) du projet de loi).
Partie II - Conventions de location
La partie II traite de plusieurs questions se rapportant aux conventions de location, y compris les renseignements dont le locateur peut se servir pour choisir un locataire éventuel et l'obligation qu'il a de veiller à ce que locataire reçoive un exemplaire de la convention de location si elle est écrite.
Une nouvelle disposition exige que le locateur remette au locataire, selon la formule qu'approuve la Commission de la location immobilière (voir la note explicative de la partie XI), des renseignements sur les droits et responsabilités des locateurs et des locataires, le rôle de la Commission et la manière de communiquer avec elle (voir l'article 11 du projet de loi).
Partie III - Responsabilités des locateurs
La partie III traite des responsabilités des locateurs. Celles-ci comprennent l'obligation de garder l'ensemble d'habitation en bon état, propre à l'habitation et conforme aux normes de salubrité, de sécurité et d'entretien, ainsi qu'aux normes relatives à l'habitation, de même que l'obligation de ne pas entraver de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l'ensemble d'habitation aux fins habituelles par le locataire.
Une nouvelle disposition autorise le locateur à entrer dans le logement locatif sur préavis de 24 heures pour y effectuer une inspection afin de déterminer s'il est en bon état, propre à l'habitation et conforme aux normes de salubrité, de sécurité et d'entretien, ainsi qu'aux normes relatives à l'habitation (voir la disposition 4 du paragraphe 27 (1) du projet de loi).
Dans les cas où elle détermine, à la suite d'une requête présentée par le locataire, que le locateur a gravement manqué à l'obligation qu'il a de se conformer aux normes de salubrité, de sécurité et d'entretien ainsi qu'aux normes relatives à l'habitation, la Commission est investie de pouvoirs élargis pour lui permettre notamment de rendre des ordonnances interdisant au locateur d'augmenter le loyer du logement locatif jusqu'à ce que les remplacements ou les travaux de réparation ou autres aient été terminés. Les nouveaux locataires doivent être avisés de ces ordonnances. Par ailleurs, le locataire qui a droit à un avis peut demander par requête à la Commission de déterminer le loyer légal qui est payable jusqu'à ce que les travaux soient terminés et celui qui sera payable par la suite. (Voir les dispositions 6, 7 et 8 du paragraphe 30 (1) et les articles 114 et 115 du projet de loi.)
Partie IV - Responsabilités des locataires
La partie IV traite des responsabilités des locataires. Celles-ci comprennent l'obligation de garder le logement locatif en bon état de propreté et de réparer les dommages injustifiés causés par le locataire.
Partie V - Droit au maintien dans les lieux et résiliation des locations
La partie V prévoit qu'une location ne peut être résiliée que conformément au projet de loi. Elle prévoit que les locateurs et les locataires peuvent donner un avis de résiliation dans les circonstances que précise le projet de loi et demander par requête à la Commission de rendre une ordonnance de résiliation de la location. À l'expiration de la période ou au terme d'une location qui n'est ni reconduite ni résiliée, la location est réputée avoir été reconduite. Le locateur ne peut reprendre possession du logement locatif que si le locataire a quitté ou abandonné le logement ou qu'une ordonnance d'expulsion du locataire rendue par la Commission a autorisé la reprise.
La période pendant laquelle le locateur doit faire en sorte que les biens du locataire expulsé puissent être récupérés passe de 48 à 72 heures (voir le paragraphe 41 (3) du projet de loi).
Une nouvelle disposition permet à un ancien locataire de présenter une requête à la Commission en cas de manquement aux obligations du locateur en ce qui concerne les biens qui appartiennent à un locataire expulsé (voir le paragraphe 41 (6) du projet de loi).
Les dispositions qui autorisent la remise d'un avis de résiliation de la location du logement pour permettre son occupation à des fins d'habitation par le locateur ou un acheteur, ou par certains membres de leur famille, sont révisées de manière à s'appliquer également à la personne qui fournit ou qui fournira des services en matière de soins au locateur ou à l'acheteur, ou à ces mêmes membres de leur famille, pourvu que le bénéficiaire des services réside ou résidera dans l'immeuble, le groupe d'immeubles connexes, le parc de maisons mobiles ou la zone résidentielle à baux fonciers dans lequel est situé le logement locatif. (voir les alinéas 48 (1) d) et 49 (1) d) et (2) d) du projet de loi).
Les dispositions qui permettent à un ancien locataire de présenter une requête à la Commission lorsque le locateur a donné un avis de résiliation de mauvaise foi sont modifiées pour préciser qu'elles s'appliquent également si le locataire a quitté le logement locatif à la suite d'une requête présentée à la Commission et fondée sur l'avis ou d'une ordonnance rendue par la Commission et fondée sur celui-ci, et pour préciser de même que, dans une requête présentée par un ancien locataire, la Commission peut conclure que le locateur a donné un avis de résiliation de mauvaise foi malgré une conclusion antérieure à l'effet contraire (voir les paragraphes 57 (1) et (4) du projet de loi).
Une nouvelle disposition permet au locateur de donner un avis de résiliation de 10 jours si le locataire ou une autre personne cause intentionnellement des dommages injustifiés au logement locatif ou à l'ensemble d'habitation ou l'utilise d'une manière qui est incompatible avec son utilisation en tant que local d'habitation et qui cause ou causera selon toute attente raisonnable des dommages considérablement plus importants. Il n'est pas nécessaire que l'avis donne l'occasion au locataire de remédier à la situation. L'ordonnance d'expulsion du locataire qui est fondée sur cet avis peut prévoir qu'elle prend effet à une date antérieure à la date de résiliation précisée dans celui-ci. Sous réserve du pouvoir qu'elle a de surseoir à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, la Commission doit demander au shérif d'accélérer l'exécution de celle qui est fondée sur l'avis. (Voir l'article 63, le paragraphe 80 (2) et l'article 84 du projet de loi.)
Une nouvelle disposition permet au locateur qui réside dans un immeuble comptant au plus trois habitations de donner un avis de résiliation de 10 jours si le comportement du locataire ou d'une autre personne entrave de façon importante la jouissance raisonnable de l'immeuble aux fins habituelles par le locateur ou entrave de façon importante un autre droit, privilège ou intérêt légitime de celui-ci. Il n'est pas nécessaire que l'avis donne l'occasion au locataire de remédier à la situation. Sous réserve du pouvoir qu'elle a de surseoir à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, la Commission doit demander au shérif d'accélérer l'exécution de celle qui est fondée sur l'avis. (Voir les articles 65 et 84 du projet de loi.)
Le projet de loi maintient les dispositions régissant les requêtes en expulsion pour non-paiement du loyer qui permettent au locataire de présenter une motion, sans en donner de préavis au locateur, pour obtenir une ordonnance déterminant qu'il a payé le montant intégral exigible avant que l'ordonnance d'expulsion ne devienne exécutoire. Le projet de loi ajoute également de nouvelles dispositions pour permettre au locataire de présenter une motion, sur préavis donné au locateur, après que l'ordonnance d'expulsion devient exécutoire, mais avant son exécution, s'il paie les arriérés de loyer et certains autres frais. Ce nouveau genre de motion ne peut être présentée qu'une fois pendant la période visée par la convention de location que le locataire a conclue avec le locateur. (Voir les paragraphes 74 (11) à (18) du projet de loi.)
Une nouvelle disposition permet qu'une ordonnance d'expulsion du locataire prévoie qu'elle prend effet à une date antérieure à celle précisée dans l'avis de résiliation si, en plus des circonstances décrites ci-dessus, l'ordonnance est fondée sur un acte ou une omission du locataire qui compromet gravement la sécurité de quiconque (voir le paragraphe 80 (2) du projet de loi).
Une nouvelle disposition autorise le locataire à soulever, à l'audience qui a lieu sur la requête du locateur demandant une ordonnance d'expulsion du locataire pour non-paiement de loyer, toute question qui pourrait faire l'objet d'une requête présentée par lui en vertu du projet de loi, et la Commission peut rendre toute ordonnance qu'elle aurait pu rendre si le locataire avait présenté une requête. Une règle semblable s'applique à la requête que présente le locateur pour obtenir une ordonnance de paiement de l'arriéré de loyer. (Voir l'article 82 et le paragraphe 87 (2) du projet de loi.)
Le projet de loi maintient les dispositions qui confèrent à la Commission le pouvoir de refuser de rendre une ordonnance d'expulsion sauf si cela constituerait une injustice de même que le pouvoir de surseoir à l'exécution d'une telle ordonnance. Une nouvelle disposition interdit à la Commission, en cas d'audience, de rendre cette ordonnance sans avoir examiné la question de savoir si elle devrait exercer ces pouvoirs (voir le paragraphe 83 (2) du projet de loi).
Sous réserve du pouvoir qu'elle a de surseoir à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion, la Commission doit, selon une nouvelle disposition, demander au shérif d'accélérer l'exécution de celle qui, en plus des circonstances décrites ci-dessus, se fonde sur la production ou le trafic d'une drogue illicite, sur la possession d'une drogue illicite en vue d'en faire le trafic ou sur un acte ou une omission qui compromet gravement la sécurité de quiconque (voir l'article 84 du projet de loi).
Un nouvel article traite du calcul de l'arriéré de loyer dû par le locataire qui abandonne ou quitte le logement locatif dans certaines circonstances (voir l'article 88 du projet de loi).
Partie VI - Cession, sous-location et occupation non autorisée
La partie VI porte sur la capacité du locataire de céder ou de sous-louer le logement locatif avec le consentement du locateur. Elle permet également l'expulsion des occupants non autorisés.
Partie VII - Règles relatives au loyer
La partie VII régit les questions relatives au loyer. En général, le locateur ne peut augmenter le loyer que conformément à cette partie, ni demander un loyer dont le montant est supérieur au loyer légal permis par la même partie. Le loyer du locataire ne peut être augmenté que si un préavis écrit d'au moins 90 jours lui a été donné et que si au moins 12 mois se sont écoulés depuis la dernière augmentation qui lui a été demandée (ou, si son loyer n'a pas été augmenté auparavant, depuis le jour où le logement lui a été loué pour la première fois). Le locateur ne peut pas augmenter le loyer d'un pourcentage supérieur au taux légal d'augmentation de loyer fixé annuellement à moins d'être autorisé à le faire par une ordonnance de la Commission ou par certaines conventions.
Le projet de loi modifie les dispositions régissant les avances de loyer pour exiger le versement d'intérêts, sur le montant de celles-ci, au taux légal d'augmentation de loyer qui est en vigueur à l'échéance du versement. La Loi de 1997 sur la protection des locataires fixe le taux des intérêts à 6 pour cent. Une nouvelle disposition autorise le locateur à déduire des intérêts payables la différence entre l'avance versée par le locataire et l'avance permise. Le montant déduit fait partie de l'avance. (Voir les paragraphes 106 (6) et (7) du projet de loi.)
Une nouvelle disposition interdit au locateur d'exiger que le locataire permette le virement automatique de son compte bancaire ou une autre forme de paiement automatique pour le paiement du loyer (voir l'alinéa 108 b) du projet de loi).
Une nouvelle disposition permet d'offrir certaines remises sans que cela ait une incidence sur le loyer légal (voir le paragraphe 111 (2) du projet de loi).
Le projet de loi modifie la disposition régissant la fixation du taux légal annuel d'augmentation de loyer de sorte que le taux légal pour une année civile donnée correspond à la moyenne, sur 12 mois, du taux de variation annuelle de l'Indice des prix à la consommation. Aux termes de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, le taux légal correspond à 55 pour cent du pourcentage d'augmentation d'un indice calculé conformément aux règlements. (Voir le paragraphe 120 (2) du projet de loi.)
Le projet de loi réduit l'augmentation maximale permise de 4 à 3 pour cent en sus du taux légal dans les cas où le locateur et le locataire conviennent d'une augmentation du loyer en échange d'une dépense en immobilisations ou d'un nouveau service (voir le paragraphe 121 (3) du projet de loi).
Une nouvelle disposition exige que le locateur qui présente une requête en augmentation du loyer d'un pourcentage supérieur au taux légal fondée sur des dépenses en immobilisations mette les renseignements qui accompagnent la requête à la disposition des locataires (voir le paragraphe 126 (4) du projet de loi).
La Loi de 1997 sur la protection des locataires permet de refuser les dépenses en immobilisations déraisonnables lors de l'émission de conclusions à la suite d'une requête en augmentation du loyer d'un pourcentage supérieur au taux légal et cette loi renferme une liste de dépenses dont on ne peut conclure qu'elles sont déraisonnables. En vertu du projet de loi, une dépense en immobilisations peut justifier une augmentation de loyer en plus du taux légal uniquement s'il s'agit d'une dépense en immobilisations admissible, les dépenses en immobilisations étant admissibles si elles figurent dans la liste (voir le paragraphe 126 (7) du projet de loi).
Une nouvelle disposition indique qu'aux fins d'une requête en augmentation du loyer d'un pourcentage supérieur au taux légal, une dépense en immobilisations servant à remplacer des installations ou une chose n'est pas admissible si les installations ou la chose n'avaient pas besoin de réparations majeures ou d'être remplacées, sauf si le remplacement favorise soit les moyens d'accès pour les personnes atteintes d'une invalidité, soit l'économie d'énergie ou la conservation de l'eau, soit la sécurité (voir le paragraphe 126 (8) du projet de loi).
Une nouvelle disposition empêche qu'une ordonnance soit rendue pour augmenter le loyer d'un nouveau locataire d'un pourcentage supérieur au taux légal en raison d'une dépense en immobilisations si la nouvelle convention de location a pris effet après que les travaux visés par la dépense en immobilisations ont été terminés (voir le paragraphe 126 (9) du projet de loi).
Si la Commission rend une ordonnance permettant d'augmenter le loyer d'un pourcentage supérieur au taux légal en raison de frais d'exploitation relatifs à des services de sécurité et de dépenses en immobilisations admissibles, l'augmentation maximale attribuable à ces frais et dépenses qui peut être demandée au cours d'une année donnée est réduite de 4 à 3 pour cent et une telle augmentation ne peut pas être touchée pendant plus de trois ans (voir le paragraphe 126 (11) du projet de loi).
Des nouvelles dispositions s'appliquent à la requête en augmentation du loyer d'un pourcentage supérieur au taux légal que présente le locateur si celui-ci n'a pas terminé dans les délais impartis les éléments figurant dans les ordres d'exécution de travaux qui se rapportent à un manquement grave à une norme de salubrité, de sécurité ou d'entretien ou à une norme relative à l'habitation, s'il n'a pas terminé les remplacements ou les travaux de réparation ou autres précisés que la Commission a ordonnés et qui se rapportent à un manquement grave à l'obligation qu'il a de garder l'ensemble d'habitation en bon état et propre à l'habitation ou s'il manque gravement à cette obligation. Les nouvelles dispositions exigent que la Commission rejette la requête à l'égard d'un logement locatif touché ou qu'elle prévoit, dans toute ordonnance permettant d'augmenter le loyer d'un pourcentage supérieur au taux légal, que le loyer demandé pour un logement touché ne doit pas être augmenté par suite de l'ordonnance jusqu'à ce que les travaux aient été terminés ou que le manquement ne touche plus le logement. (Voir les paragraphes 126 (12) et (13) du projet de loi.)
Une nouvelle disposition exige que si le locateur augmente le loyer du locataire en vertu d'une ordonnance de la Commission qui permet une augmentation supérieure au taux légal en raison d'une augmentation extraordinaire des frais de services d'utilité publique, il doit fournir au locataire des renseignements sur les frais de services d'utilité publique et réduire le loyer si ces frais sont réduits d'un pourcentage supérieur au pourcentage prescrit par règlement pendant la période prescrite par règlement (voir l'article 128 du projet de loi).
Si le locateur augmente le loyer du locataire par suite d'une ordonnance de la Commission qui permet une augmentation supérieure au taux légal en raison de dépenses en immobilisations admissibles, l'ordonnance doit, selon une nouvelle disposition, préciser une date à laquelle le locateur doit réduire le loyer demandé à ce locataire s'il continue d'occuper le logement à cette date (voir l'article 129 du projet de loi).
Partie VIII - Compteurs intelligents et répartition des frais de services d'utilité publique
Les dispositions de cette partie sont nouvelles.
L'article 137 du projet de loi porte sur les compteurs d'électricité intelligents. Suivent quelques-uns de ses éléments :
1. Si un compteur intelligent est installé par une personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, le locateur qui a l'obligation d'approvisionner le logement locatif en électricité peut mettre fin à cette obligation, sans le consentement du locataire, en lui remettant un avis suffisant et en réduisant son loyer conformément aux règles prescrites par règlement. Il ne peut toutefois pas y mettre fin moins de 12 mois, ou moins que la période plus longue qui est prescrite par règlement, après l'installation du compteur intelligent. (Voir les paragraphes 137 (3) et (4)).
2. Si un compteur intelligent est installé pour le logement locatif, le locateur doit fournir à un locataire éventuel des renseignements concernant la consommation d'électricité du logement et doit respecter les exigences en matière d'économie d'électricité qui sont prescrites par règlement (voir les paragraphes 137 (5) à (11)).
3. Le locateur ne peut pas se fonder sur une dépense en immobilisations engagée après l'installation d'un compteur intelligent dans une requête en augmentation du loyer d'un pourcentage supérieur au taux légal si la dépense n'a pas favorisé des économies d'électricité et que le but auquel elle a été engagée aurait pu raisonnablement être réalisé en en engageant une qui favorisait de telles économies (voir le paragraphe 137 (12)).
L'article 138 du projet de loi traite de la répartition des frais de services d'utilité publique. Suivent quelques-uns de ses éléments :
1. Le locateur d'un immeuble comptant au plus six logements locatifs qui fournit un service d'utilité publique aux logements de l'immeuble peut, sans le consentement des locataires, demander à chacun de ceux-ci une partie des frais du service en leur remettant un avis suffisant et en réduisant leur loyer conformément aux règles prescrites par règlement (voir le paragraphe 138 (1)).
2. Le locateur qui demande aux locataires une partie des frais d'un service d'utilité publique doit fournir à un locataire éventuel des renseignements concernant le coût du service et doit respecter les exigences en matière d'économie du service qui sont prescrites par règlement (voir les paragraphes 138 (4) à (9)).
3. Le locateur ne peut pas se fonder sur une dépense en immobilisations engagée après qu'il a demandé une partie des frais d'un service d'utilité publique aux locataires dans une requête en augmentation du loyer d'un pourcentage supérieur au taux légal si la dépense n'a pas favorisé des économies du service et que le but auquel elle a été engagée aurait pu raisonnablement être réalisé en en engageant une qui favorisait de telles économies (voir le paragraphe 138 (10)).
Partie IX - Maisons de soins
La partie IX renferme des dispositions régissant les responsabilités des locateurs et des locataires de maisons de soins, la capacité du locateur de transférer un locataire d'une telle maison et les règles relatives au loyer et à d'autres frais.
Une nouvelle disposition autorise le locataire d'une maison de soins à présenter une requête en diminution de loyer à la Commission si sa convention de location n'est pas par écrit ou qu'elle n'énonce pas ce dont il a été convenu quant aux services en matière de soins et aux repas (voir le paragraphe 139 (3) du projet de loi).
En vertu de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, le locateur peut résilier la location du locataire d'une maison de soins lorsque la période de location convenue a expiré si le logement locatif était occupé uniquement pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques convenus, mais seulement si aucun autre locataire de la maison de soins qui occupe un logement locatif uniquement pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques n'est autorisé à y résider pendant plus de deux ans. Le projet de loi remplace la période de deux ans par la période que prescrivent les règlements (voir l'alinéa 144 (1) b) du projet de loi).
De nouvelles dispositions permettent au locataire d'une maison de soins qui résilie la location d'exiger que le locateur cesse de fournir les services en matière de soins et les repas avant la date de résiliation (voir les paragraphes 145 (2), (3) et (4) du projet de loi).
Une nouvelle disposition interdit au locateur d'une maison de soins de faire quoi que ce soit pour empêcher un locataire d'obtenir, de la personne de son choix, des services en matière de soins qui s'ajoutent à ceux fournis aux termes de la convention de location et d'entraver la fourniture de ces services (voir l'article 147 du projet de loi).
Partie X - Parcs de maisons mobiles et zones résidentielles à baux fonciers
La partie X renferme des dispositions régissant les responsabilités des locateurs et des locataires de parcs de maisons mobiles, la résiliation des locations dans de tels parcs et les règles relatives au loyer et aux autres droits qui s'y appliquent. Les dispositions de la partie X qui se rapportent aux parcs de maisons mobiles s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux zones résidentielles à baux fonciers.
Une nouvelle disposition exige que le locateur d'un parc de maisons mobiles qui établit des règles en remette une copie écrite aux locataires, faute de quoi l'obligation de payer le loyer est suspendue. (Voir l'article 154 du projet de loi.)
Une nouvelle disposition prévoit que si le locataire est tenu de verser une somme au locateur au titre des impôts fonciers que celui-ci a payés à l'égard d'une maison mobile qui appartient au locataire, le locateur doit lui fournir les renseignements de la Société d'évaluation foncière des municipalités à l'égard de la valeur de la maison mobile aux fins de l'évaluation foncière (voir l'article 155 du projet de loi).
La disposition relative à la cession de l'emplacement d'une maison mobile que le locataire a vendue au cessionnaire éventuel est modifiée pour permettre au locateur de refuser son consentement si la Commission détermine, à la suite d'une requête présentée par le locateur, que les motifs de son refus sont raisonnables (voir l'article 159 du projet de loi).
Une nouvelle disposition traite de l'indemnité à laquelle a droit le locataire d'un parc de maisons mobiles qui reçoit un avis de résiliation aux fins de démolition, d'affectation à un usage autre que l'habitation ou d'exécution de travaux de rénovation ou de réparation (voir le paragraphe 164 (2)).
Partie XI - Commission de la location immobilière
Le Tribunal du logement de l'Ontario est prorogé sous le nom de Commission de la location immobilière (voir le paragraphe 168 (1) du projet de loi).
La partie XI comporte également des dispositions générales traitant de la composition, de la compétence et du rôle de la Commission.
Partie XII - Instances devant la Commission
La partie XII traite des questions de procédure et autres se rapportant aux instances devant la Commission.
Le projet de loi ne renferme pas de dispositions semblables à celles de la Loi de 1997 sur la protection des locataires qui, à l'égard de certaines requêtes (y compris celles demandant une ordonnance d'éviction, de paiement d'arriéré de loyer ou de paiement de sommes perçues illégalement), permettent de rendre l'ordonnance demandée sans tenir d'audience si l'intimé ne dépose pas de contestation (voir les articles 177 et 192 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires).
Une nouvelle disposition exige que la Commission avise l'intimé et lui fournisse si possible des renseignements additionnels lorsqu'une requête lui est présentée, sauf dans les circonstances prescrites par règlement (voir l'article 189 du projet de loi).
L'augmentation de loyer la plus élevée que la Commission peut fixer par médiation dans le cas d'un logement locatif qui n'est ni une maison mobile, ni une maison à bail foncier passe de 4 à 3 pour cent au-dessus du taux légal (voir le paragraphe 194 (3) du projet de loi).
Le projet de loi élargit le pouvoir de la Commission de permettre que des sommes lui soient consignées de sorte qu'elle peut autoriser le locataire à lui consigner la totalité ou une partie de son loyer s'il présente une requête pour lui demander de déterminer si le locateur a manqué à l'obligation qu'il a de garder l'ensemble d'habitation en bon état, propre à l'habitation et conforme aux normes de salubrité, de sécurité et d'entretien, ainsi qu'aux normes relatives à l'habitation (voir l'alinéa 195 (1) b) du projet de loi).
Si le locateur présente une requête à la Commission fondée sur le non-paiement du loyer et que les parties parviennent à une entente écrite réglant les questions qui font l'objet de la requête, la Commission peut, en vertu d'une nouvelle disposition, rendre une ordonnance fondée sur l'entente, sans tenir d'audience, pour le paiement de l'arriéré et d'autres sommes. Une ordonnance rendue en vertu de cette disposition ne peut pas résilier la location. (Voir l'article 206 du projet de loi.)
Une nouvelle disposition précise que la Commission peut réexaminer une décision ou une ordonnance si une partie à une instance n'a pas pu raisonnablement participer à celle-ci (voir le paragraphe 209 (2) du projet de loi).
Partie XIII - Règlements municipaux sur les services essentiels
La partie XIII donne au conseil d'une municipalité locale le pouvoir d'adopter des règlements exigeant que les locateurs fournissent des services essentiels suffisants et appropriés et interdisant aux fournisseurs de cesser de fournir ces services sans en aviser la municipalité. Si le locateur ne fournit pas le service essentiel contrairement au règlement municipal, la municipalité peut prendre des dispositions pour qu'il le soit.
Partie XIV - Normes d'entretien
La partie XIV rend applicables à un ensemble d'habitation les normes d'entretien prescrites par règlement s'il est situé dans un territoire non érigé en municipalité, qu'aucun règlement municipal sur les normes foncières ne s'applique à lui ou que les circonstances prescrites par règlement s'appliquent. Si le locataire se plaint de la norme d'entretien qui a cours dans un ensemble auquel s'appliquent les normes prescrites, le ministre des Affaires municipales et du Logement doit faire effectuer toute inspection qu'il estime nécessaire par un inspecteur, lequel peut donner au locateur un ordre d'exécution de travaux lui enjoignant de se conformer aux normes prescrites.
Partie XV - Application et exécution
La partie XV énonce les responsabilités du ministre et traite des enquêtes et des inspections.
Partie XVI - Infractions
La partie XVI traite des infractions et des poursuites intentées à leur égard. L'amende maximale qui est payable en cas de déclaration de culpabilité passe de 10 000 $ à 25 000 $ dans le cas d'une personne physique et de 50 000 $ à 100 000 $ dans le cas d'une personne morale.
Partie XVII - Règlements
La partie XVII énonce les pouvoirs réglementaires du lieutenant-gouverneur en conseil.
Partie XVIII - Dispositions transitoires
La partie XVIII traite des questions transitoires. En général, les requêtes présentées au Tribunal du logement de l'Ontario avant l'abrogation de la Loi de 1997 sur la protection des locataires seront poursuivies en vertu de cette loi. Toutefois, plusieurs modifications de nature procédurale leur sont apportées. Par exemple, la procédure par défaut prévue par cette loi qui permet de rendre une ordonnance sans tenir d'audience dans le cas de certaines requêtes ne s'appliquera pas. (Voir l'article 242 du projet de loi.)
Partie XIX - Autres questions
La partie XIX traite des modifications corrélatives apportées à d'autres lois, des dispositions chevauchantes du projet de loi 14 ainsi que de l'entrée en vigueur et du titre abrégé du projet de loi.
Même si la majeure partie du projet de loi, y compris l'abrogation de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, deux modifications apportées à cette loi entrent en vigueur le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale. Ces modifications sont les suivantes (voir l'article 258 du projet de loi) :
1. Est abrogée la disposition de la Loi de 1997 sur la protection des locataires qui permet les augmentations de loyer jusqu'à concurrence du loyer maximal permis précédemment par la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers. Si, le jour de la première lecture du projet de loi ou après ce jour, le locateur augmente le loyer en vertu de cette disposition, toute somme qu'il a perçue du locataire en sus de celle qu'il aurait par ailleurs été autorisé à percevoir est réputée une somme qu'il a perçue contrairement à la Loi de 1997 sur la protection des locataires. Une exception est prévue dans les cas où un avis de l'augmentation de loyer a été donné avant le jour de la première lecture.
2. Si une requête est présentée, le jour de la première lecture du projet de loi ou après ce jour, en vue d'augmenter le loyer du locataire d'un pourcentage supérieur au taux légal et qu'est rendue une ordonnance qui permet une augmentation en raison de dépenses en immobilisations, l'ordonnance doit exiger que le locateur réduise le loyer demandé à ce locataire le 15e anniversaire du premier jour où une augmentation aurait pu être demandée aux termes de l'ordonnance, si le locataire continue d'occuper le logement le jour de cet anniversaire.