Projet de loi 104 2006
Loi visant à créer la
Régie des transports du grand Toronto
et à abroger la Loi de 2001
sur le Réseau GO
Remarque : La présente loi modifie ou abroge plus d'une loi. L'historique législatif de ces lois figure à l'Historique législatif détaillé des lois d'intérêt public dans www.lois-en-ligne.gouv.on.ca.
SOMMAIRE
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Définitions
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«ministre» Le ministre des Transports ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«Régie» La Régie des transports du grand Toronto créée en application de l'article 2. («Corporation»)
«réseau de transport en commun GO» Le réseau de transport de passagers, y compris le transport en commun de banlieue, mais non les réseaux locaux de transport en commun, qui est exploité principalement dans les limites du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO. («GO Transit system»)
«Réseau GO» La Régie des transports en commun du grand Toronto prorogée par la Loi de 2001 sur le Réseau GO, telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de la proclamation en vigueur de l'article 50. («GO Transit»)
«réseau local de transport en commun» Réseau de transport de passagers exploité principalement dans une municipalité de palier supérieur, une municipalité de palier inférieur ou une municipalité à palier unique. S'entend en outre des services de transport de personnes ayant une incapacité physique, mais non du transport par véhicules destinés à une fin particulière comme les autobus scolaires ou les ambulances. («local transit system»)
«secteur desservi par le réseau de transport en commun GO» Le secteur prescrit comme tel. («GO Transit service area»)
«secteur régional de transport» Le secteur qui comprend les zones géographiques de la cité de Toronto, la cité de Hamilton, la municipalité régionale de Durham, la municipalité régionale de Halton, la municipalité régionale de Peel et la municipalité régionale de York, ainsi que les zones prescrites additionnelles. («regional transportation area»)
«valeur mobilière» S'entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («security»)
Idem
(2) Avant l'abrogation de la Loi de 2001 sur le Réseau GO aux termes de l'article 50, la mention dans la présente loi du réseau de transport en commun GO est une mention du réseau régional de transport en commun prévu à cette loi.
Régie
Création de la Régie
2. (1) Est créée la personne morale sans capital-actions appelée Régie des transports du grand Toronto en français et Greater Toronto Transportation Authority en anglais.
Composition
(2) La Régie se compose des membres de son conseil d'administration.
Organisme de la Couronne
3. (1) La Régie est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.
Idem
(2) Les filiales de la Régie sont des organismes de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.
Divisions
4. La Régie comprend les divisions suivantes :
1. La Division de la carte de transport en commun.
2. La Division de l'approvisionnement en transport.
Objets
5. (1) Les objets de la Régie sont les suivants :
a) faire preuve de leadership dans la coordination, la planification, le financement et l'aménagement d'un réseau de transport multimodal intégré qui est conforme aux politiques de transport des plans de croissance préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance et s'appliquant au secteur régional de transport ainsi qu'aux autres politiques et plans provinciaux de transport s'appliquant à ce secteur;
b) agir comme agence centrale d'approvisionnement en véhicules, matériel, technologies, installations et fournitures et services connexes destinés aux réseaux locaux de transport en commun, pour le compte des municipalités de l'Ontario.
Définition
(2) La définition qui suit s'applique au présent article.
«multimodal» S'entend de la disponibilité, de la fourniture ou de l'utilisation de plus d'un mode de transport, comme l'automobile, la marche, le cyclisme, l'autobus, le transport en commun rapide, y compris le métro et les voies réservées au transport en commun, le chemin de fer, y compris le chemin de fer de banlieue et le transport ferroviaire des marchandises, et le camion.
Obligations de la Régie : leadership dans l'intégration du transport
6. (1) En réalisant les objets prévus à l'alinéa 5 (1) a), la Régie :
a) crée un plan de transport pour le secteur régional de transport, planifie et coordonne la mise en oeuvre de ce plan et établit les priorités de sa mise en oeuvre;
b) finance l'intégration du transport dans le secteur régional de transport ou encore prend des dispositions en vue de ce financement et gère celui-ci;
c) favorise et facilite la coordination des prises de décisions et des investissements au sein des municipalités du secteur régional de transport afin d'assurer le règlement efficient et efficace par rapport au coût des questions d'intérêt commun des municipalités concernant le transport, y compris :
(i) la fourniture de l'infrastructure de transport, y compris l'infrastructure routière et de transport en commun, ainsi que son utilisation et sa répartition optimales,
(ii) l'intégration de l'infrastructure de transport, y compris l'infrastructure routière et de transport en commun,
(iii) l'intégration des parcours, des tarifs et des horaires du réseau de transport en commun GO et des réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport;
d) favorise la sécurité et l'efficience des corridors de transport et élabore un plan global d'urgence et de sécurité pour les réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport;
e) conseille le ministre et les présidents des conseils des municipalités indiquées à l'alinéa 9 (2) b) sur l'incidence de ce qui suit sur les réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport :
(i) la stratégie de transport du ministre pour la province, telle qu'elle s'applique au secteur régional de transport,
(ii) le plan de transport pour le secteur régional de transport créé par la Régie,
(iii) les politiques et plans provinciaux prescrits,
(iv) les plans officiels des municipalités situées dans le secteur régional de transport,
(v) les propositions majeures d'aménagement dans le secteur régional de transport qui pourraient avoir un effet sur l'utilisation et la répartition optimales de l'infrastructure de transport, y compris l'infrastructure routière et de transport en commun.
Exigences régissant le plan de transport
(2) Le plan de transport qu'exige l'alinéa (1) a) doit :
a) tenir compte de tous les modes de transport, y compris les voies publiques, les chemins de fer, les réseaux locaux de transport en commun, le réseau de transport en commun GO, le cyclisme et la marche;
b) faire usage de systèmes de transport intelligents et d'autres technologies novatrices;
c) être conforme aux plans, politiques et stratégies de transport du ministre pour la province, tels qu'ils s'appliquent au secteur régional de transport;
d) être conforme aux politiques et plans provinciaux prescrits;
e) être compatible avec les plans officiels des municipalités situées dans le secteur régional de transport;
f) favoriser l'intégration, entre eux et avec le réseau de transport en commun GO, des réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport;
g) viser la réduction des embouteillages et des temps de déplacement dans le secteur régional de transport;
h) viser la réduction des émissions de précurseurs du smog et de gaz à effet de serre reliées au transport dans le secteur régional de transport;
i) favoriser l'aménagement axé sur le transport en commun en vue d'augmenter le nombre de passagers des transports en commun et soutenir la viabilité et l'optimisation de l'infrastructure de transport en commun;
j) comprendre un plan d'immobilisations continu sur cinq ans pour le secteur régional de transport;
k) comprendre une stratégie d'investissement pour le plan d'immobilisations continu sur cinq ans;
l) traiter des autres questions prescrites et comprendre les autres renseignements prescrits.
Consultation du public
(3) Lors de la création du plan de transport qu'exige l'alinéa (1) a), la Régie :
a) veille à ce qu'un avis de la création du plan soit donné aux ministres provinciaux de la Couronne et organismes provinciaux concernés, aux ministres fédéraux de la Couronne et organismes fédéraux concernés, au public, aux municipalités ainsi qu'aux offices d'aménagement qui ont compétence dans le secteur régional de transport;
b) consulte les ministres provinciaux de la Couronne et organismes provinciaux concernés, les ministres fédéraux de la Couronne et organismes fédéraux concernés, le public, les municipalités ainsi que les offices d'aménagement qui ont compétence dans le secteur régional de transport et les autres personnes et groupes intéressés que son conseil d'administration estime appropriés et de la manière qu'il estime appropriée.
Révision du plan de transport
(4) Au moins une fois tous les 10 ans après l'entrée en vigueur du paragraphe (1), la Régie mène à terme une révision du plan de transport qu'exige l'alinéa (1) a) et y apporte les modifications nécessaires afin de veiller à ce qu'il soit conforme aux politiques et plans provinciaux prescrits conformément à l'alinéa (2) d).
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au présent article.
«voie publique» S'entend notamment d'une route ordinaire ou d'une voie publique, d'une rue, d'un chemin, d'une avenue, d'une promenade, d'une allée, d'une place, d'un pont, d'un viaduc, d'un pont sur chevalets, de toute autre construction qui leur est accessoire ou de toute section de ces ouvrages, prévus pour le public ou pour son usage pour la circulation des véhicules. S'entend en outre de la zone comprise entre les limites latérales de propriété de ces ouvrages.
Obligations de la Régie : système tarifaire unifié
7. (1) En réalisant les objets prévus à l'alinéa 5 (1) a) concernant l'intégration des réseaux de transport en commun, la Régie, principalement par l'intermédiaire de sa Division de la carte de transport en commun, planifie, conçoit, met en valeur, acquiert, notamment par achat, location à bail ou cession, construit, entretient, exploite ou donne à bail tout ou partie d'un système tarifaire unifié qui s'applique au réseau de transport en commun GO, aux réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport et aux réseaux locaux de transport en commun des municipalités situées à l'extérieur de ce secteur qui conviennent d'y participer, accorde des licences ou sous-licences pour tout ou partie de ce système ou dispose de tout ou partie de celui-ci.
Immunité des participants
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Régie ou un participant au système tarifaire unifié, ou un de leurs dirigeants, administrateurs ou employés, pour un acte ou une omission que commet un autre participant à ce système ou un de ses dirigeants, administrateurs ou employés, du seul fait d'avoir participé à ce système.
Obligations de la Régie : approvisionnement
8. (1) En réalisant les objets prévus à l'alinéa 5 (1) b), la Régie, principalement par l'intermédiaire de sa Division de l'approvisionnement en transport :
a) coordonne, négocie et gère la planification, la conception, la mise en valeur et l'acquisition, notamment par achat ou location à bail, de véhicules, matériel, technologies, installations et fournitures et services connexes destinés aux réseaux locaux de transport en commun, pour le compte de toute municipalité de l'Ontario;
b) établit, en consultation avec les municipalités et les autres personnes qui exploitent des réseaux locaux de transport en commun en Ontario et les fournisseurs, les caractéristiques et les normes communes des véhicules, du matériel, des technologies, des installations et des fournitures et services connexes destinés à ces réseaux;
c) favorise le financement des activités prévues à l'alinéa a) pour le compte des propriétaires des réseaux locaux de transport en commun.
Idem
(2) La Régie peut s'acquitter d'une obligation prévue à l'alinéa (1) a) en obtenant, pour le compte d'une municipalité, des véhicules, du matériel, des technologies, des installations et des fournitures et services connexes destinés aux réseaux locaux de transport en commun, ou en en facilitant l'obtention par une municipalité.
Municipalités participantes
(3) Malgré toute autre loi, une municipalité de l'Ontario peut conclure un accord avec la Régie pour que celle-ci obtienne pour son compte des véhicules, du matériel, des technologies, des installations et des fournitures et services connexes destinés aux réseaux locaux de transport en commun, auquel cas elle convient de payer la Régie pour ce qu'elle a ainsi obtenu pour son compte.
Conseil d'administration
9. (1) Les activités et les affaires de la Régie sont gérées par son conseil d'administration.
Composition
(2) Le conseil d'administration se compose des personnes suivantes :
a) deux personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;
b) les personnes suivantes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre :
(i) quatre personnes recommandées par le conseil de la cité de Toronto,
(ii) une personne recommandée par le conseil de la cité de Hamilton,
(iii) une personne recommandée par le conseil de la municipalité régionale de Durham,
(iv) une personne recommandée par le conseil de la municipalité régionale de Halton,
(v) une personne recommandée par le conseil de la municipalité régionale de Peel,
(vi) une personne recommandée par le conseil de la municipalité régionale de York.
Mandat
(3) Les administrateurs occupent leur poste à titre amovible pour le mandat renouvelable que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Idem : premier conseil d'administration
(4) Les mandats des administrateurs du premier conseil d'administration nommé après l'entrée en vigueur du présent article sont de durées diverses, selon ce que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Quorum
(5) La majorité des administrateurs, laquelle doit comprendre le président ou le vice-président, constitue le quorum.
Démission
(6) Si un administrateur démissionne avant l'expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu'au premier en date des événements suivants :
a) la nomination de son successeur, qui termine le mandat;
b) l'expiration de la période de 90 jours qui suit le jour où il a présenté sa démission.
Rémunération et avantages sociaux
(7) La Régie verse la rémunération et fournit les avantages sociaux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil aux administrateurs qui ne sont ni fonctionnaires, ni employés d'une municipalité, ni membres du conseil d'une municipalité.
Vacance : aucune recommandation du conseil
(8) Si un conseil visé à l'alinéa (2) b) ne recommande pas le nombre de personnes qu'il est tenu de recommander aux termes de cet alinéa dans les 90 jours suivant le jour de l'entrée en vigueur du présent article ou suivant le jour où un administrateur que le conseil avait recommandé cesse d'être administrateur pour une raison quelconque, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, sur la recommandation du ministre, une personne à titre d'administrateur à la place de celle devant être recommandée par le conseil jusqu'à ce que celui-ci fasse la recommandation nécessaire et qu'une personne soit nommée aux termes de l'alinéa (2) b) pour terminer le mandat.
Vacance : validité du conseil d'administration
(9) Si un administrateur cesse d'être administrateur pour une raison quelconque, aucune décision prise, aucun acte accompli ou aucune instance introduite par le conseil d'administration dans les 90 jours qui suivent le jour où il cesse d'être administrateur n'est invalide du seul fait qu'il y a moins d'administrateurs en fonction que ce qu'exige le présent article.
Présidence et vice-présidence
10. (1) Le ministre désigne les administrateurs nommés en application de l'alinéa 9 (2) a) à la présidence et à la vice-présidence du conseil d'administration de la Régie.
Président intérimaire
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président exerce ses pouvoirs et fonctions.
Réunions du conseil d'administration
11. (1) Le conseil d'administration de la Régie se réunit sur convocation du président ou de la majorité des administrateurs, mais dans tous les cas au moins quatre fois l'an.
Voix prépondérante
(2) En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une seconde voix ou d'une voix prépondérante.
Réunions ouvertes au public
(3) Le conseil d'administration se réunit à huis clos, sauf aux occasions suivantes :
1. Lorsqu'il étudie l'adoption d'un plan de transport pour le secteur régional de transport.
2. Lorsqu'il étudie l'adoption d'un plan d'immobilisations continu sur cinq ans pour le secteur régional de transport.
3. Lorsqu'il étudie l'adoption d'une stratégie d'investissement pour le plan d'immobilisations continu sur cinq ans.
4. Lorsque le rapport annuel de la Régie lui est présenté.
5. Lorsqu'il approuve son budget annuel.
6. Les autres occasions qu'établit le conseil d'administration.
Inconduite
(4) Le président peut expulser ou exclure quiconque d'une réunion, y compris un administrateur, pour inconduite.
Règlements administratifs et résolutions du conseil d'administration
12. (1) Le conseil d'administration de la Régie peut, par règlement administratif ou résolution, régir la conduite de ses travaux ainsi que la conduite et la gestion générales des activités et des affaires de la Régie, y compris régir la tenue de réunions électroniques où tous les participants peuvent communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée.
Approbation du ministre : règlements administratifs et résolutions
(2) Un règlement administratif ou une résolution appartenant à une catégorie prescrite ne prend effet que si le ministre l'approuve par écrit.
Exigences formelles
(3) Chaque règlement administratif adopté par le conseil d'administration porte :
a) d'une part, le sceau de la Régie;
b) d'autre part, la signature du président et celle du secrétaire qui étaient présents à la réunion à laquelle il a été adopté.
Non-opposition du sceau
(4) Un règlement administratif n'est pas valide tant que le sceau de la Régie n'y a pas été apposé, ce qui peut se faire n'importe quand après son adoption.
Non-assimilation aux règlements
(5) La Loi sur les règlements ne s'applique pas aux règlements administratifs ni aux résolutions que la Régie adopte.
Comités consultatifs
13. (1) Le conseil d'administration de la Régie crée, par règlement administratif, un ou plusieurs comités consultatifs.
Composition
(2) Le règlement administratif qui crée un comité consultatif prévoit sa composition et peut exiger que celui-ci comprenne des personnes qui utilisent ou qui sont touchées d'une autre façon par le transport dans le secteur régional de transport, notamment les personnes aux études, les personnes âgées, les personnes handicapées et les représentants d'organisations syndicales et du secteur industriel.
Fonctions
(3) Le règlement administratif qui crée un comité consultatif prévoit ses fonctions ainsi que les conditions de nomination de ses membres et le versement de leur rémunération et de leurs indemnités.
Chef de la direction
14. (1) La Régie nomme le chef de sa direction, qui est un de ses employés.
Fonctions
(2) Le chef de la direction de la Régie est chargé de son fonctionnement, sous la supervision et la direction de son conseil d'administration.
Première nomination
(3) Malgré le paragraphe (1), le premier chef de la direction de la Régie peut être nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, pour un mandat maximal de trois ans.
Employés et dirigeants
15. (1) La Régie peut engager les employés et nommer les dirigeants considérés comme nécessaires pour la bonne conduite de ses activités et de ses affaires.
Autres personnes
(2) La Régie peut retenir les services de personnes autres que celles qu'elle engage en vertu du paragraphe (1) pour qu'elles lui fournissent, ou fournissent en son nom, une aide professionnelle, technique ou autre.
Accords de prestation de services
(3) Malgré toute autre loi, la Régie et un ministre de la Couronne ou le président d'un organisme de la Couronne peuvent conclure un accord prévoyant que des employés de la Couronne ou de l'organisme de la Couronne fourniront des services à la Régie.
Pensions
(4) La Régie peut offrir des pensions aux membres de son personnel permanent et de son personnel stagiaire à plein temps et, à cette fin, elle est réputée un employeur au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.
Pouvoirs
Pouvoirs
16. (1) Sous réserve de la présente loi, la Régie a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique pour réaliser ses objets.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Régie a le pouvoir de faire ce qui suit :
a) détenir, gérer, exploiter, financer et fournir tout réseau local de transport en commun ou autre service de transport dans le secteur régional de transport, aux termes d'accords conclus avec les municipalités devant être desservies par ce réseau ou service;
b) détenir, gérer, exploiter, financer et fournir tout réseau local de transport en commun ou autre service de transport à l'extérieur du secteur régional de transport, aux termes d'accords conclus avec les municipalités devant être desservies par ce réseau ou service;
c) créer et mettre en oeuvre des stratégies et programmes de gestion à l'égard de la demande de transport et de transport en commun.
Restriction : filiale
17. La Régie peut créer des filiales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Ontario sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Subventions, prêts et autre aide financière
18. Dans les circonstances et de la manière prescrites, la Régie peut, par règlement administratif et à une fin compatible avec ses objets, autoriser l'octroi d'une subvention, d'un prêt ou d'une autre aide financière à quiconque, y compris le conseil d'une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), une municipalité ou un organisme public.
Accords
19. (1) La Régie ou l'une ou l'autre de ses filiales peut, à une fin compatible avec les objets de la Régie, conclure des accords avec d'autres personnes, y compris des municipalités de l'Ontario, la Couronne du chef de l'Ontario et la Couronne du chef du Canada.
Idem
(2) Si elle conclut un accord avec une personne qui réside dans un territoire autre que l'Ontario, la Régie peut, à l'égard de l'accord et avec l'approbation du ministre des Finances, renoncer à toute immunité à laquelle elle a droit à l'extérieur de l'Ontario en tant qu'organisme de la Couronne et s'en remettre à la compétence d'un tribunal de l'extérieur de l'Ontario.
Obligations municipales : accords
(3) Malgré toute autre loi, une municipalité peut conclure un accord avec la Régie ou une de ses filiales, auquel cas elle convient de payer à la Régie ou à la filiale tout ou partie des dépenses d'exploitation ou des dépenses en immobilisations nécessaires pour satisfaire aux conditions de l'accord, notamment s'il s'agit d'un contrat de location à bail.
Expropriation
20. La Régie peut exproprier des biens-fonds afin de réaliser ses objets.
Règlements administratifs : utilisation du réseau de transport en commun GO
21. (1) À l'égard du réseau de transport en commun GO, le conseil d'administration de la Régie peut, par règlement administratif :
a) interdire ou réglementer l'utilisation des biens-fonds que la Régie loue, utilise ou occupe, ou dont elle est propriétaire, et interdire ou réglementer la circulation de véhicules et de piétons sur ceux-ci;
b) prescrire les droits à acquitter ou le prix de location à payer pour les permis ou licences délivrés ou les droits octroyés relativement aux biens-fonds que la Régie loue, utilise ou occupe, ou dont elle est propriétaire;
c) régir les conditions applicables à la vente des billets;
d) régir la conduite des passagers et régir le refus de procurer l'accès aux personnes qui n'observent pas les règlements administratifs ou les conditions applicables à la vente des billets.
Infraction
(2) Un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que quiconque y contrevient est coupable d'une infraction.
Responsabilité du propriétaire et du conducteur
(3) Un règlement administratif adopté en vertu de l'alinéa (1) a) qui interdit ou réglemente la circulation de véhicules peut prévoir que le propriétaire d'un véhicule automobile peut être inculpé et déclaré coupable d'une contravention au règlement administratif dont le conducteur est susceptible d'être inculpé sauf si, au moment de la contravention, le véhicule était en la possession d'une personne autre que le propriétaire sans son consentement. Il peut également prévoir que, sur déclaration de culpabilité, le propriétaire est passible de la peine qui y est prévue pour cette infraction.
Paiement volontaire des amendes
(4) Un règlement administratif adopté en vertu de l'alinéa (1) a) ou d) peut prévoir des modalités de paiement extrajudiciaire volontaire des amendes dans le cas d'une prétendue contravention au règlement administratif.
Nomination d'agents
(5) La Régie peut nommer par écrit un ou plusieurs de ses employés à titre d'agents chargés de faire appliquer et d'exécuter les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1). Quiconque est nommé à ce titre est un agent de la paix à cette fin et pour l'application de l'article 33 du Code de la route.
Attestation de nomination
(6) Une personne nommée en vertu du paragraphe (5) doit, dans l'exercice des fonctions que lui attribue sa nomination, avoir en sa possession une attestation de sa nomination et la présenter sur demande.
Loi de 2001 sur les municipalités
(7) Les articles 434, 437 et 442 de la Loi de 2001 sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements administratifs adoptés en vertu du présent article.
Questions d'ordre financier
Exercice
22. L'exercice de la Régie commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.
Éléments d'actif et recettes
23. Malgré la partie I de la Loi sur l'administration financière, les éléments d'actif et les recettes de la Régie ou de l'une ou l'autre de ses filiales ne font pas partie du Trésor.
Budget et autres renseignements financiers
24. (1) Au plus tard le 31 août de chaque année, ou à l'autre date que précise le ministre, la Régie lui présente, aux fins d'approbation, son budget pour l'exercice suivant ou pour l'autre période qu'il précise.
Idem
(2) Le budget est rédigé sous la forme et contient les renseignements qu'exige le ministre.
Renseignements additionnels
(3) La Régie fournit au ministre les renseignements financiers additionnels qu'il demande.
États financiers annuels
25. La Régie dresse chaque année des états financiers pour l'exercice précédent.
Vérification
26. (1) Le conseil d'administration de la Régie nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d'un permis pour vérifier les comptes et opérations de la Régie et de ses filiales à l'égard de l'exercice précédent.
Vérificateur général
(2) Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et opérations de la Régie ou de l'une ou l'autre de ses filiales à l'égard de tout exercice.
Vérificateur nommé par le ministre
(3) Le ministre peut nommer un expert-comptable titulaire d'un permis, autre que la personne nommée en application du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et opérations de la Régie ou de l'une ou l'autre de ses filiales à l'égard de la période qu'il précise.
Emprunt et placement
27. (1) Le pouvoir qu'ont la Régie et ses filiales de contracter des emprunts, d'émettre des valeurs mobilières, de faire des placements de fonds à court terme, de gérer les risques rattachés au financement et aux placements ou de contracter des dettes pour faciliter le financement par d'autres ne peut être exercé qu'en vertu d'un règlement administratif que le ministre des Finances a approuvé par écrit.
Coordination des activités de financement
(2) L'Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d'emprunt, de financement, de placement de fonds à court terme et de gestion des risques financiers de la Régie et de ses filiales, sauf approbation contraire du ministre des Finances.
Accords de transfert de biens
28. (1) Malgré toute autre loi, mais sous réserve de l'article 11.1 de la Loi sur l'administration financière, les biens meubles ou immeubles que loue, utilise ou occupe la Couronne du chef de l'Ontario, ou dont elle est propriétaire, relativement à une activité qu'exerce la Régie ou l'une ou l'autre de ses filiales peuvent être transférés à la Régie ou à ses filiales, moyennant contrepartie ou non, aux conditions que le Conseil du Trésor du gouvernement approuve par écrit.
Idem
(2) La Couronne du chef de l'Ontario peut engager des frais hors caisse au sens de la Loi sur l'administration financière relativement au transfert prévu au paragraphe (1).
Ventes d'éléments d'actif
29. (1) La Régie ou l'une ou l'autre de ses filiales ne peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou de la quasi-totalité de ses éléments d'actif que si la disposition est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil et, selon le cas :
a) vise à garantir les emprunts que la Régie a contractés;
b) fait partie d'une opération de financement qui autorise la Régie ou sa filiale, lorsqu'elle a satisfait aux conditions de l'opération, à acquérir de nouveau les éléments d'actif dont il est ainsi disposé;
c) vise une fin compatible avec les objets de la Régie;
d) vise une fin prescrite.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dispositions, notamment par vente, en faveur de la Couronne du chef de l'Ontario ou d'un organisme de la Couronne.
Financement provincial de la Régie et des filiales
30. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la manière prévue par la Loi sur l'administration financière, les sommes qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi.
Prêts consentis par la province
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à consentir des prêts à la Régie ou à l'une ou l'autre de ses filiales, y compris prêter les sommes empruntées en vertu du paragraphe (1), aux conditions que fixe le ministre des Finances.
Achat de valeurs mobilières par la province
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières des filiales de la Régie aux moments et aux conditions que fixe le ministre des Finances.
Prélèvement sur le Trésor
(4) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor les sommes nécessaires à l'application du paragraphe (2) ou (3).
Limites
(5) Le montant total des prêts consentis en vertu du paragraphe (2) et des valeurs mobilières achetées en vertu du paragraphe (3) ne doit pas dépasser le montant, précisé par le lieutenant-gouverneur en conseil, du capital maximal qui peut être avancé, acheté ou impayé à un moment donné et il est assujetti aux autres conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil.
Obligation de rendre compte
Directives ministérielles
31. (1) Le ministre peut donner des directives par écrit à la Régie à l'égard de toute question visée par la présente loi.
Mise en application
(2) Le conseil d'administration de la Régie veille à ce que les directives soient mises en application promptement et efficacement.
Non-assimilation aux règlements
(3) Les directives ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.
Plan d'activités
32. (1) Au plus tard le 1er avril de chaque année, ou à l'autre date que précise le ministre, le conseil d'administration de la Régie adopte un plan d'activités pour l'exercice.
Stratégie d'investissement
(2) Le plan d'activités comprend le plan d'immobilisations continu sur cinq ans et la stratégie d'investissement prévus aux alinéas 6 (2) j) et k).
Présentation au ministre
(3) Au plus tard le 1er janvier de chaque année, ou à l'autre date que précise le ministre, le conseil d'administration soumet à l'approbation du ministre une copie du plan d'activités.
Rapport annuel
33. (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, ou à l'autre date que précise le ministre, la Régie présente au ministre et au ministre des Finances un rapport sur ses activités et ses affaires et sur celles de ses filiales pour l'exercice précédent, signé par le président de son conseil d'administration.
Contenu
(2) Le rapport est rédigé sous la forme qu'exige le ministre et comprend les états financiers vérifiés de la Régie et de ses filiales pour l'exercice et tout autre renseignement qu'exige le ministre.
Dépôt devant l'Assemblée
(3) Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée au plus tard 60 jours après l'avoir reçu. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.
Autres rapports
(4) Le ministre peut en tout temps exiger de la Régie et de ses filiales qu'elles lui fournissent les renseignements qu'il leur demande sur tout aspect de leurs activités et de leurs affaires.
Rapports de tiers
(5) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes pour examiner les activités, y compris les activités projetées, de la Régie ou l'une ou l'autre de ses filiales et lui présenter un rapport à ce sujet.
Organisme de la Couronne : restriction
34. (1) La Régie ou l'une ou l'autre de ses filiales peut, avec l'approbation du ministre, déclarer par écrit dans un contrat, une valeur mobilière ou un instrument qu'elle n'agit pas en tant qu'organisme de la Couronne aux fins de celui-ci.
Idem
(2) Malgré l'article 3 et la Loi sur les organismes de la Couronne, si elle fait la déclaration visée au paragraphe (1) dans un contrat, une valeur mobilière ou un instrument, la Régie ou la filiale est réputée ne pas agir en tant qu'organisme de la Couronne aux fins du contrat, de la valeur mobilière ou de l'instrument et la Couronne ne peut être tenue responsable des dettes ou des obligations que la Régie ou la filiale contracte aux termes de celui-ci.
Immunité de la Couronne
35. (1) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission de la Régie ou de l'une ou l'autre de ses filiales ou de leurs dirigeants, employés ou administrateurs.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.
Jugements impayés
(3) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Régie ou l'une ou l'autre de ses filiales qui demeure impayé après que la Régie ou la filiale a fait tous les efforts raisonnables pour l'acquitter, notamment en liquidant ses éléments d'actif.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à un jugement rendu à l'égard d'un contrat, d'une valeur mobilière ou d'un instrument contenant une déclaration visée au paragraphe 34 (1).
Immunité contre les poursuites civiles
36. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Régie ou l'une ou l'autre de ses filiales pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
Responsabilité de la Régie
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de dégager la Régie ou l'une ou l'autre de ses filiales de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'une cause d'action découlant d'un acte, d'une négligence ou d'un manquement visé à ce paragraphe.
Application d'autres lois
Loi sur les sociétés par actions, Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
37. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Loi sur les sociétés par actions, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à la Régie ou à ses filiales.
Articles applicables
(2) Les articles 132 (divulgation d'un conflit d'intérêts), 134 (devoirs des administrateurs, etc.) et 136 (indemnisation des administrateurs) de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Régie et à ses filiales ainsi qu'à leurs administrateurs et dirigeants.
Idem
(3) Le ministre peut prescrire les autres dispositions de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les personnes morales qui s'appliquent à la Régie et à ses filiales avec les adaptations nécessaires.
Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne et Loi sur la fonction publique
38. La Régie est un organisme de la Couronne auquel s'applique la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne et ses employés sont des employés de la Couronne pour l'application de cette loi et de la Loi sur la fonction publique.
Loi sur les évaluations environnementales
39. (1) La Régie est réputée un organisme public au sens de la Loi sur les évaluations environnementales pour l'application de cette loi.
Idem
(2) L'approbation délivrée au ministre en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales conformément au décret no 1653/99 à l'égard de certaines activités du ministère, y compris l'approbation prorogée, modifiée ou remplacée, le cas échéant, s'applique à la Régie et à ses filiales comme si elles étaient nommées dans l'approbation.
Idem
(3) L'approbation délivrée au ministre en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales conformément au décret no 2316/95 à l'égard de certaines activités du Réseau GO et qui était en vigueur immédiatement avant le jour de la proclamation en vigueur de l'article 43, y compris l'approbation prorogée, modifiée ou remplacée, le cas échéant, s'applique à la Régie et à ses filiales comme si elles étaient nommées dans l'approbation.
Loi sur les véhicules de transport en commun
40. L'article 2 (permis d'exploitation obligatoire) de la Loi sur les véhicules de transport en commun ne s'applique pas à l'égard du réseau de transport en commun GO ni aux personnes qui lui fournissent des services de transport en commun pour le compte de la Régie.
Loi sur les transports au Canada
41. La Régie est désignée administration ferroviaire de banlieue en vertu de la Loi sur les transports au Canada pour l'application de cette loi.
Règlements
Règlements
42. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire le secteur qui constitue le secteur desservi par le réseau de transport en commun GO;
b) prescrire des zones additionnelles à inclure dans le secteur régional de transport;
c) prescrire d'autres divisions de la Régie;
d) prescrire des politiques et plans provinciaux pour l'application du sous-alinéa 6 (1) e) (iii) et de l'alinéa 6 (2) d);
e) prescrire d'autres questions dont doit traiter le plan de transport de la Régie pour le secteur régional de transport et d'autres renseignements qu'il doit comprendre;
f) prescrire les catégories de règlements administratifs et de résolutions qui doivent être approuvées par le ministre;
g) prescrire d'autres pouvoirs pour la Régie et des restrictions additionnelles à ses pouvoirs;
h) prescrire les circonstances où un règlement administratif peut être adopté en vertu de l'article 18 et la manière de l'adopter;
i) prescrire des fins pour l'application de l'alinéa 29 (1) d);
j) prescrire d'autres questions dont doit traiter le plan d'activités de la Régie et d'autres renseignements qu'il doit comprendre;
k) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions et de la Loi sur les personnes morales qui s'appliquent à la Régie et à ses filiales et prescrire les adaptations à leur apporter au besoin;
l) traiter de toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.
Idem
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire d'autres objets et obligations pour la Régie;
b) autoriser la Régie à fixer et à exiger des droits et des frais, et à recourir à d'autres mécanismes pour la production de recettes :
(i) soit pour faire tout ce que la présente loi ou une autre loi l'oblige ou l'autorise à faire, sous réserve des restrictions énoncées dans le règlement,
(ii) soit pour se procurer le financement nécessaire à toute fin compatible avec ses objets;
c) constituer des personnes morales avec capital-actions à titre de filiales de la Régie, leur conférer les pouvoirs et les obligations qu'il estime de nature à favoriser la réalisation des objets de la Régie et pourvoir à leur constitution et à leur gestion.
Dissolution du Réseau GO
Dissolution du Réseau GO
43. (1) Le Réseau GO est dissous.
Expiration du mandat des membres
(2) Le mandat des membres du Réseau GO qui sont en fonction immédiatement avant sa dissolution expire le jour de la dissolution.
Rapport annuel final
(3) Malgré la dissolution du Réseau GO, le président du conseil d'administration et le chef de la direction du Réseau GO qui étaient en fonction immédiatement avant la dissolution préparent et remettent le rapport annuel pour le dernier exercice du Réseau GO avant sa dissolution, comme l'exige l'article 24 de la Loi de 2001 sur le Réseau GO, tel qu'il existait immédiatement avant la dissolution.
Idem
(4) Pour l'application du paragraphe (3), si le Réseau GO est dissous à une date autre que le 31 mars d'une année quelconque, son dernier exercice est réputé courir du 1er avril précédent jusqu'à la date de sa dissolution.
Autres dépôts
(5) Le président du conseil d'administration et le chef de la direction du Réseau GO qui étaient en fonction immédiatement avant la dissolution déposent les autres documents et remettent les autres rapports qui auraient été exigés du Réseau GO en application de la Loi de 2001 sur le Réseau GO, telle qu'elle existait immédiatement avant la dissolution.
Règlements administratifs maintenus
(6) Les règlements administratifs du Réseau GO qui ont été adoptés ou qui sont réputés l'avoir été en vertu de la Loi de 2001 sur le Réseau GO et qui sont en vigueur immédiatement avant la dissolution du Réseau GO sont réputés des règlements administratifs adoptés par la Régie en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés par règlement administratif de celle-ci adopté en vertu de la présente loi ou par règlement pris par le ministre.
Immunité maintenue
(7) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un ancien membre, un ancien dirigeant ou un ancien employé de la Commission des services du grand Toronto ou du Réseau GO pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuait la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto ou la Loi de 2001 sur le Réseau GO ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
Règlements
(8) Le ministre peut prendre des règlements pour l'application du paragraphe (6). Ceux-ci l'emportent sur les résolutions ou les règlements administratifs adoptés ou réputés être adoptés par la Régie en vertu de la présente loi.
Transfert à la Régie
44. (1) Les éléments d'actif, éléments de passif, droits et obligations du Réseau GO, notamment les droits contractuels ainsi que les intérêts, approbations et enregistrements, qui existent immédiatement avant sa dissolution sont transférés à la Régie sans versement d'indemnité.
Application de l'art. 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail
(2) Le transfert prévu au paragraphe (1) est réputé une vente d'entreprise aux termes de l'article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Cet article s'applique au transfert malgré l'article 10 de la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne.
Contrôle intact
(3) La dissolution du Réseau GO et le transfert de ses éléments d'actif, éléments de passif, droits et obligations à la Régie ne constituent pas un changement de contrôle du Réseau GO relativement à ses éléments d'actif, éléments de passif, droits et obligations visés au paragraphe (1).
Non-assimilation à une violation
(4) Le transfert prévu au paragraphe (1) :
a) est réputé ne pas constituer une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d'exécution d'un contrat, y compris un contrat de travail ou d'assurance;
b) est réputé ne pas constituer une violation d'une loi ou d'un règlement, notamment municipal;
c) est réputé ne pas constituer un cas de défaut ou une force majeure;
d) est réputé ne pas donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d'exécution d'un permis, d'une autorisation ou d'un autre droit;
e) est réputé ne pas donner le droit de résilier un contrat ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier;
f) est réputé ne pas donner lieu à une préclusion.
Aucune nouvelle cause d'action
(5) Le transfert prévu au paragraphe (1) n'a pas pour effet de créer une nouvelle cause d'action en faveur :
a) soit du détenteur d'un titre d'emprunt émis par le Réseau GO et garanti par la province de l'Ontario avant le transfert;
b) soit d'une partie à un contrat conclu avec le Réseau GO avant le transfert.
Personnes liées par le transfert
(6) Malgré toute autre loi qui exige la remise d'un avis en cas d'un transfert visé au paragraphe (1) ou son enregistrement, le transfert prévu à ce paragraphe lie la Régie et les autres personnes.
Non-application d'autres lois
(7) La Loi sur la vente en bloc, la Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi sur la taxe de vente au détail ne s'appliquent pas au transfert prévu au paragraphe (1).
Règlements
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des contrats soustraits à l'application des paragraphes (4) et (5);
b) prescrire des lois, outre celles énumérées au paragraphe (7), qui ne s'appliquent pas au transfert prévu au paragraphe (1).
Maintien des employés
45. (1) Les employés du Réseau GO immédiatement avant sa dissolution sont des employés de la Régie à compter de la dissolution.
Idem
(2) À toutes fins, notamment aux fins d'un contrat de travail ou d'une convention collective et pour l'application de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, l'emploi des employés du Réseau GO ne prend pas fin et ces employés ne font pas l'objet d'un congédiement implicite en raison du transfert prévu au paragraphe (1).
Idem
(3) À toutes fins, l'emploi des employés visés au paragraphe (1) immédiatement avant et après la dissolution du Réseau GO est continu.
Idem
(4) Les conditions d'emploi de chacun des employés visés au paragraphe (1) immédiatement avant la dissolution du Réseau GO demeurent leurs conditions d'emploi à la Régie à compter de la dissolution.
Examen de la Loi
Examen de la Loi
46. Le ministre fait faire un examen de la présente loi trois ans après le jour de l'entrée en vigueur de l'article 2 et il peut en faire faire d'autres à n'importe quel moment par la suite à condition qu'il se soit écoulé au moins cinq ans depuis la fin de l'examen précédent.
Modifications corrélatives
Loi de 2001 sur le Réseau GO
47. (1) L'alinéa 4 (1) c) de la Loi de 2001 sur le Réseau GO est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) collaborer avec la Régie des transports du grand Toronto en vue de faciliter l'intégration de l'exploitation ou de la conception du réseau régional de transport en commun exploité par le Réseau GO aux réseaux locaux de transport en commun dans le secteur régional de transport au sens de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto, notamment l'intégration des parcours, des tarifs et des horaires.
(2) L'alinéa 35 (1.1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) la date prescrite.
(3) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire une date pour l'application de l'alinéa (1.1) b);
b) prescrire une date après laquelle aucune somme n'est payable à l'égard du Réseau GO en vertu d'un règlement de redevances d'aménagement, et peut prescrire des dates différentes pour des municipalités différentes.
Loi de 1999 sur la cité de Hamilton
48. La disposition 6 du paragraphe 11.12 (2) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Le réseau de transport en commun GO au sens de l'article 1 de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto.
Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto
49. L'article 7 de la Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transfert du matériel roulant ferroviaire
7. (1) La Régie des transports du grand Toronto transfère à la Régie un titre valable, libre et quitte de tout privilège et grèvement, sur une unité de matériel roulant ferroviaire qui a été dévolu à la Régie des transports du grand Toronto aux termes du paragraphe 44 (1) de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto, si la Régie a besoin d'une telle unité comme unité de remplacement aux termes de l'article 10.1 de l'une ou l'autre des conventions de vente conditionnelle visées à l'alinéa 5 a).
Transfert sans versement d'indemnité
(2) Si la Régie des transports du grand Toronto est tenue de transférer le titre sur une unité de matériel roulant ferroviaire, elle le fait sans versement d'indemnité.
Abrogation, modifications,
entrée en vigueur et titre abrégé
Abrogation de la Loi de 2001 sur le Réseau GO
50. La Loi de 2001 sur le Réseau GO est abrogée.
Modification de la Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto
51. (1) Le jour de la proclamation en vigueur de l'article 50, la définition de «Réseau GO» à l'article 1 de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Réseau GO» Sauf dans l'expression «Division du Réseau GO», s'entend de la Régie des transports en commun du grand Toronto prorogée par la Loi de 2001 sur le Réseau GO, telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de la proclamation en vigueur de l'article 50. («GO Transit»)
(2) Le jour de la proclamation en vigueur de l'article 50, l'article 4 de la présente loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. La Division du Réseau GO.
(3) Le jour de la proclamation en vigueur de l'article 50, le paragraphe 5 (1) de la présente loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c) être responsable de l'exploitation du réseau de transport en commun GO et de la prestation d'autres services de transport en commun.
(4) Le jour de la proclamation en vigueur de l'article 50, la présente loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Obligations de la Régie : réseau de transport en commun GO et autres services de transport en commun
8.1 (1) En réalisant les objets prévus à l'alinéa 5 (1) c), la Régie, principalement par l'intermédiaire de sa Division du Réseau GO :
a) entretient et exploite le réseau de transport en commun GO;
b) conçoit et construit les modifications et prolongements du réseau de transport en commun GO, le cas échéant;
c) sous réserve de l'approbation du ministre, exploite des réseaux locaux de transport en commun dans des municipalités situées à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur régional de transport, aux termes d'accords conclus avec celles-ci;
d) sous réserve de l'approbation du ministre, fournit des services de transport en commun aux municipalités situées à l'extérieur du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO, aux termes d'accords conclus avec celles-ci;
e) fournit, à l'extérieur du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO, les services de transport en commun que fournissait le Réseau GO à la date de l'entrée en vigueur du présent article;
f) établit, construit, gère et exploite des parcs de stationnement à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO aux fins de ce réseau;
g) entreprend des études relativement à ce qui suit :
(i) la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation du réseau de transport en commun GO ainsi que de ses modifications et prolongements, le cas échéant,
(ii) la structure tarifaire et les horaires de service du réseau de transport en commun GO,
(iii) l'intégration opérationnelle du réseau de transport en commun GO aux réseaux locaux de transport en commun exploités à l'intérieur et à l'extérieur du secteur desservi par le réseau de transport en commun GO.
Règlements administratifs : réseau de transport en commun GO
(2) Le conseil d'administration de la Régie fait ce qui suit par règlement administratif :
a) il fixe de façon approximative l'emplacement, les parcours et la fréquence des services de transport en commun que fournit le réseau de transport en commun GO;
b) il fixe les tarifs exigés pour les services de transport en commun que fournit le réseau de transport en commun GO;
c) il fixe les droits exigés pour le stationnement dans les parcs de stationnement exploités aux fins du réseau de transport en commun GO.
Avis des modifications au réseau de transport en commun GO
(3) La Régie avise le ministre par écrit avant d'adopter un règlement administratif en application du paragraphe (2) qui, selon le cas :
a) modifie l'emplacement, le parcours ou la fréquence d'un service de transport en commun ou en propose la modification;
b) modifie le tarif exigé pour un service de transport en commun ou en propose la modification;
c) modifie les droits exigés pour le stationnement ou en propose la modification;
d) met fin à un service de transport en commun ou propose d'y mettre fin;
e) ferme un parc de stationnement ou en propose la fermeture.
Location à bail du matériel roulant
(4) La Régie prend à bail, par le biais d'un ou de plusieurs accords conclus avec la Régie des transports en commun de la région de Toronto, le matériel roulant ferroviaire qui fait l'objet des six conventions de vente conditionnelle visées au paragraphe 9 (3) de la Loi de 2001 sur le Réseau GO, telle qu'elle existait immédiatement avant le jour de la proclamation en vigueur de l'article 50 de la présente loi, conformément aux conditions de ces conventions.
Entretien du matériel roulant
(5) Aux termes des accords exigés par le paragraphe (4), la Régie doit être tenue d'entretenir, de modifier et d'assurer le matériel roulant ferroviaire conformément aux exigences des articles 7, 8 et 11 de la convention de vente conditionnelle applicable.
Utilisation des noms : Régie des transports en commun du grand Toronto, Réseau GO
(6) L'utilisation du nom Régie des transports en commun du grand Toronto ou du nom Réseau GO dans un document ou sur un panneau est réputée une mention de la Régie des transports du grand Toronto. Nul document ou panneau n'est invalidé ou rendu sans effet du seul fait qu'il utilise un de ces noms.
(5) Le jour de la proclamation en vigueur de l'article 50, le paragraphe 11 (3) de la présente loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5.1 Lorsqu'il étudie un règlement administratif qui modifie les tarifs exigés pour un service de transport en commun que fournit le réseau de transport en commun GO.
(6) Le jour de la proclamation en vigueur de l'article 50, les alinéas 16 (2) a) et b) de la présente loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) détenir, gérer, exploiter, financer et fournir le réseau de transport en commun GO, tout réseau local de transport en commun ou autre service de transport dans le secteur régional de transport;
b) détenir, gérer, exploiter, financer et fournir le réseau de transport en commun GO, tout réseau local de transport en commun ou autre service de transport à l'extérieur du secteur régional de transport, aux termes d'accords conclus avec les municipalités devant être desservies par ce réseau ou service;
Modification : Loi de 2006 sur la législation
52. (1) Le présent article ne s'applique que si le projet de loi 14 (Loi visant à promouvoir l'accès à la justice en modifiant ou abrogeant diverses lois et en édictant la Loi de 2006 sur la législation), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.
(2) Les mentions, dans le présent article, d'une disposition du projet de loi 14 valent mention de cette disposition selon sa numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.
(3) Le jour de son entrée en vigueur ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 130 de l'annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 12 (5) de la présente loi est modifié par substitution de «La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «La Loi sur les règlements» au début du paragraphe.
(4) Le jour de son entrée en vigueur ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 130 de l'annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 31 (3) de la présente loi est modifié par substitution de «la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements» à la fin du paragraphe.
Modification : Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario
53. Le jour de son entrée en vigueur ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 53 de la Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario, le paragraphe 15 (4) de la présente loi est modifié par substitution de «Loi de 2006 sur le Régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à «Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
54. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 51 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
55. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur la Régie des transports du grand Toronto.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 104, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 104 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2006.
Le projet de loi crée la Régie des transports du grand Toronto («la Régie»).
Les objets de la Régie consistent à faire preuve de leadership dans la coordination, la planification, le financement et l'aménagement d'un réseau de transport multimodal qui est conforme aux politiques de transport des plans de croissance préparés et approuvés en application de la Loi de 2005 sur les zones de croissance ainsi qu'aux autres politiques et plans provinciaux de transport, et à agir, pour le compte des municipalités de l'Ontario, comme agence centrale d'approvisionnement en véhicules, matériel, technologies, installations et fournitures et services connexes destinés aux réseaux locaux de transport en commun. Le secteur régional de transport est défini comme comprenant les zones géographiques de la cité de Toronto, la cité de Hamilton, la municipalité régionale de Durham, la municipalité régionale de Halton, la municipalité régionale de Peel et la municipalité régionale de York, ainsi que les zones prescrites additionnelles.
Par ailleurs, le projet de loi dissout la Régie des transports en commun du grand Toronto (communément appelée Réseau GO) et abroge la Loi de 2001 sur le Réseau GO. Dès cette abrogation, la Régie assume les obligations et pouvoirs du Réseau GO à l'égard du réseau régional de transport en commun, au sens de cette loi. Dans le projet de loi, ce réseau est appelé le réseau de transport en commun GO. La Régie assume également tous les droits et toutes les obligations du Réseau GO. Les mécanismes de financement provincial du Réseau GO établis dans la Loi de 2001 sur le Réseau GO sont maintenus dans le projet de loi à l'égard de la Régie.
Le conseil d'administration de la Régie se compose de deux personnes (le président et le vice-président) recommandées par le ministre des Transports et nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil et des personnes suivantes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre : quatre personnes recommandées au ministre par le conseil de la cité de Toronto, une personne recommandée au ministre par le conseil de la cité de Hamilton et une personne recommandée par le conseil de chacune des municipalités régionales suivantes : Durham, Halton, Peel et York.