Projet de loi 88 2004
Loi modifiant la
Loi sur les enquêteurs privés
et les gardiens
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. La Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 1 :
Définitions, exceptions et application de la Loi
2. L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 13 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«Commission» La Commission des plaintes contre les enquêteurs privés et les gardiens créée en application de l'article 31.2. («Commission»)
«inspecteur» L'inspecteur nommé en application de l'article 31.4. («inspector»)
3. Les alinéas 2 (1) c) et g) de la Loi sont abrogés.
4. La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 4 :
Licences
5. L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Forme de la demande
(3) La demande de licence est accompagnée des droits requis et précise la catégorie de licence demandée, le cas échéant.
6. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Droit à une licence
5.1 (1) Une personne n'a droit à une licence que si elle satisfait aux critères suivants :
a) elle a atteint l'âge de 18 ans, si elle est un particulier;
b) elle a, dans le délai prescrit, réussi aux examens prescrits ou a répondu aux normes prescrites en ce qui concerne l'exercice des fonctions d'un enquêteur privé ou d'un gardien, si elle est un particulier;
c) un de ses administrateurs ou dirigeants a, dans le délai prescrit, réussi aux examens prescrits ou a répondu aux normes prescrites visés à l'alinéa b), si elle est une personne morale.
Idem : personnes handicapées
(2) Une personne qui a un handicap au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario n'est pas inhabile à être titulaire d'une licence à moins que le registrateur soit convaincu que le handicap empêche la personne d'exercer, de façon adéquate, les fonctions pour lesquelles la licence est requise.
Formation
(3) Les examens et normes visés aux alinéas (1) b) et c) doivent convenir à la catégorie de licence demandée, le cas échéant, et peuvent être différents pour des catégories de licences différentes.
Idem
(4) Les examens et normes visés aux alinéas (1) b) et c) comprennent des examens et normes concernant les questions suivantes :
a) la force que le titulaire d'une licence peut légalement utiliser à titre d'enquêteur privé ou de gardien;
b) l'utilisation sécuritaire des armes à feu, si le titulaire d'une licence est obligé d'utiliser celles-ci à titre d'enquêteur privé ou de gardien;
c) les moyens légaux d'effectuer des arrestations, si le titulaire d'une licence est obligé d'effectuer celles-ci à titre d'enquêteur privé ou de gardien.
7. Le paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enquête sur l'auteur de la demande
(1) Le registrateur ou toute autre personne qu'il autorise à cet effet peut procéder à toute enquête jugée suffisante sur la moralité, la situation financière et la compétence de l'auteur de la demande ou du titulaire d'une licence et sur leur droit à une licence.
8. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délivrance d'une licence
(1) Le registrateur délivre ou renouvelle une licence si, à son avis, cette mesure n'est pas contraire à l'intérêt public et l'auteur de la demande a droit à une licence ou au renouvellement de celle-ci.
(2) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Conditions de la licence
(3) La licence est subordonnée aux conditions propres à réaliser l'objet de la présente loi qu'impose le registrateur ou que prescrivent les règlements et peuvent être différentes pour des catégories de licence différentes.
Utilisation d'équipement
(4) Les conditions de la licence peuvent comprendre des restrictions sur l'équipement que le titulaire d'une licence est autorisé ou n'est pas autorisé à utiliser dans l'exercice des fonctions pour lesquelles la personne exige la catégorie de licence.
Forme de la licence
(5) La licence précise la catégorie de licence, le cas échéant, pour laquelle elle est délivrée ou renouvelée et les conditions auxquelles elle est subordonnée.
9. L'article 11 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 17 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Expiration annuelle
(2) La date d'expiration tombe au plus tard le premier anniversaire du jour de délivrance ou de renouvellement de la licence, si cette dernière a été délivrée ou renouvelée le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2004 modifiant la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens ou par la suite.
10. Les paragraphes 13 (1) et (2) de la Loi sont abrogés.
11. L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
a.1) le titulaire d'une licence n'y a plus droit, si la licence a été délivrée ou renouvelée le jour de l'entrée en vigueur de la Loi de 2004 modifiant la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens ou par la suite;
12. La Loi est modifiée par adjonction de l'intertitre suivant immédiatement avant l'article 23 :
Comportement des titulaires d'une licence
13. L'article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction
(2) L'uniforme ne doit pas ressembler raisonnablement à celui qu'un agent de police de service est tenu de porter aux termes de la Loi sur les services policiers ou se confondre raisonnablement avec cet uniforme.
14. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Véhicules automobiles des gardiens
28.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un gardien ne doit pas utiliser un véhicule automobile lorsqu'il exerce les fonctions de son emploi, sauf si le véhicule automobile porte les inscriptions et couleurs que précise le ministre chargé de l'application de la présente loi.
Restriction
(2) Les inscriptions et couleurs du véhicule automobile ne doivent pas ressembler raisonnablement à celles d'un véhicule de police identifié ou se confondre raisonnablement avec celui-ci.
Arrestations
28.2 La personne qui emploie ou embauche un gardien pour faire des arrestations lorsqu'il agit à titre de gardien doit lui fournir annuellement une déclaration écrite énonçant ce qu'elle exige de lui à cet égard, notamment la manière d'effectuer une arrestation.
15. L'article 30 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Insignes
(2) Lorsqu'il agit à titre d'enquêteur privé ou de gardien, le titulaire d'une licence ne doit pas porter ou utiliser des insignes, des écussons ou des marques qui ressemblent raisonnablement aux insignes, écussons ou marques qu'un agent de police de service porte ou utilise aux termes de la Loi sur les services policiers ou qui se confondent raisonnablement avec eux.
16. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Équipement
31.1 Lorsqu'il agit à titre d'enquêteur privé ou de gardien, le titulaire d'une licence ne doit pas utiliser d'équipement prescrit dans les circonstances prescrites.
Commission des plaintes
Commission des plaintes contre les enquêteurs privés et les gardiens
31.2 (1) Est créée une commission appelée la Commission des plaintes contre les enquêteurs privés et les gardiens en français et Private Investigators and Security Guards Complaints Commission en anglais.
Membres
(2) La Commission se compose des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. Sont exclues les personnes qui sont ou qui ont été des enquêteurs privés, des gardiens ou des membres d'organismes représentatifs des enquêteurs privés ou des gardiens.
Mandat
(3) Le mandat des membres de la Commission est précisé dans leur nomination.
Président, vice-présidents
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre de la Commission comme président et un membre ou plus de celle-ci comme vice-présidents.
Employés
(5) Les employés que la Commission estime nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sont nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique.
Délégation
(6) Le président peut autoriser un membre ou employé de la Commission à exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci relativement à une question particulière, à l'exception des fonctions prévues aux paragraphes (7) et (8).
Fonctions
(7) La Commission fait ce qui suit sur l'ordre du ministre chargé de l'application de la présente loi :
a) elle conseille le ministre sur l'exécution de la présente loi et des règlements et sur les programmes d'information du public liés à la présente loi;
b) elle examine les lois et les règlements et fait des recommandations au ministre visant à les modifier;
c) elle conseille le ministre sur toutes les autres questions liées à l'objet de la présente loi que le ministre ordonne.
Rapports
(8) La Commission remet au ministre un rapport annuel de ses activités dans les 60 jours qui précèdent la fin de l'année, ainsi que tout autre rapport que le ministre demande.
Plaintes
31.3 (1) Peut présenter une plainte à la Commission quiconque a des motifs raisonnables de croire que l'auteur d'une demande de licence ou le titulaire d'une licence a enfreint ou s'apprête à enfreindre la présente loi ou les règlements, ou, dans le cas du titulaire d'une licence, une condition de celle-ci.
Forme de la plainte
(2) La plainte présentée en application du paragraphe (1) est présentée sous forme écrite et identifie la personne qui en fait l'objet.
Demande de renseignements
(3) Si elle reçoit une plainte au sujet d'une personne en application du paragraphe (1), la Commission peut demander des renseignements sur la plainte à cette personne ou à un titulaire d'une licence.
Forme de la demande de renseignements
(4) La demande de renseignements est présentée sous forme écrite et indique la nature de la plainte.
Conformité
(5) Quiconque reçoit une demande de renseignements les fournit le plus tôt possible.
Pouvoir de médiation
(6) Lorsqu'elle traite les plaintes, la Commission peut tenter de régler la plainte ou de la résoudre par la médiation.
Inspecteurs
31.4 (1) La Commission peut nommer une personne comme inspecteur afin de déterminer si l'auteur d'une demande de licence ou le titulaire d'une licence a enfreint ou s'apprête à enfreindre la présente loi ou les règlements, ou, dans le cas du titulaire d'une licence, une condition de celle-ci.
Certificat de nomination
(2) Le président de la Commission délivre à chaque inspecteur un certificat de nomination portant sa signature ou un facsimilé de celle-ci.
Preuve de la nomination
(3) L'inspecteur qui exerce des pouvoirs en vertu de la présente loi produit sur demande son certificat de nomination.
Inspection sans mandat
31.5 (1) Si la Commission reçoit une plainte au sujet d'une personne en application du paragraphe 31.3 (1), un inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, procéder à une inspection conformément au présent article afin de déterminer si la personne a enfreint ou s'apprête à enfreindre la présente loi, les règlements ou une condition d'une licence.
Pouvoirs de l'inspecteur
(2) Lors d'une inspection prévue au présent article, l'inspecteur peut :
a) arrêter et détenir un véhicule, y pénétrer et y procéder à une inspection s'il a des motifs raisonnables de croire que le véhicule contient des preuves que la personne faisant l'objet de la plainte a enfreint ou s'apprête à enfreindre la présente loi, les règlements ou une condition d'une licence;
b) pénétrer dans des locaux conformément au présent article et y procéder à une inspection s'il a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des preuves que la personne faisant l'objet de la plainte a enfreint ou s'apprête à enfreindre la présente loi, les règlements ou une condition d'une licence;
c) se renseigner sur les dossiers et autres questions qui sont pertinentes à l'inspection;
d) exiger que les personnes faisant l'objet de l'inspection produisent, aux fins d'examen, tout élément pertinent à l'inspection;
e) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données qui appartiennent aux personnes faisant l'objet de l'inspection, en vue de produire sous une forme lisible un document contenant des dossiers et d'autres questions produits à la suite de l'exigence visée à l'alinéa d);
f) conformément aux règlements, saisir ou détenir tout élément pertinent à l'enquête, à condition qu'il soit possible de le saisir ou détenir.
Accès à un logement
(3) L'inspecteur ne doit pas, sans le consentement de l'occupant, exercer le pouvoir de pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n'est aux termes d'un mandat de perquisition décerné en vertu de l'article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.
Heures d'exercice des pouvoirs
(4) L'inspecteur n'exerce le pouvoir d'entrée dans des locaux ou un véhicule visé au présent article que pendant les heures raisonnables pour les locaux ou le véhicule.
Exigence par écrit
(5) L'exigence d'éléments, de copies ou d'extraits de ces éléments en application du paragraphe (2) est formulée par écrit et explique la nature des éléments devant être produits.
Entrave
(6) Nul ne doit entraver l'enquêteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article ni lui fournir des renseignements faux ou trompeurs.
Aide
(7) L'inspecteur qui exerce les pouvoirs que lui confère le présent article peut :
a) demander à une personne l'aide qu'il estime nécessaire pour accomplir ce qu'il est autorisé à faire;
b) demander l'aide d'un membre de la Police provinciale de l'Ontario ou du corps de police municipal de la région où il exige cette aide pour maintenir la paix.
Pouvoir de la personne
(8) La personne qui aide l'inspecteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article a les pouvoirs d'un inspecteur pendant qu'elle agit sous la direction de celui-ci.
Aide obligatoire
(9) Si l'inspecteur demande une chose quelconque visée au paragraphe (2), la personne qui a la garde de la chose la lui remet et lui fournit sur demande l'aide qui est raisonnablement nécessaire en l'occurrence, notamment en ayant recours aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données qui permettent de produire un document sous une forme lisible, s'il s'agit d'un document.
Enlèvement de choses produites
(10) Si une personne produit des choses à l'intention de l'inspecteur, ce dernier peut, après avoir délivré un récépissé écrit à cet effet, enlever les choses qui sont produites et peut selon le cas :
a) les examiner ou les copier, en tout ou en partie;
b) les apporter devant un juge, auquel cas l'article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s'applique.
Remise des choses produites
(11) L'inspecteur examine ou copie les choses avec une diligence raisonnable et les remet sans délai après les avoir examinées ou copiées à la personne qui les a produites.
Admissibilité des copies
(12) La copie qu'un inspecteur certifie comme étant une copie faite en vertu de l'alinéa (10) a) est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante que lui.
Divulgation des renseignements
31.6 (1) La Commission divulgue les renseignements qu'elle reçoit aux termes de l'article 31.3 ou 31.5 aux personnes suivantes :
a) le registrateur, s'ils portent sur le droit de l'auteur d'une demande à une licence ou sur le droit d'un titulaire de licence d'en être titulaire;
b) le ministre chargé de l'application de la présente loi, s'ils donnent raisonnablement à entendre qu'une personne serait coupable d'une infraction prévue par la présente loi.
Confidentialité
(2) Sous réserve des paragraphes (1) et 31.2 (8), la Commission est tenue au secret à l'égard des renseignements qu'elle reçoit aux termes du présent article et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :
a) au ministre chargé de l'application de la présente loi, pour l'application ou l'exécution de celle-ci ou des règlements;
b) à un organisme chargé de l'exécution de la loi;
c) à son avocat;
d) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
Témoignage
(3) Les membres de la Commission ne doivent pas être contraints à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements que la Commission reçoit aux termes de l'article 31.3 ou 31.5, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi.
Dispositions générales
Immunité de la Couronne
31.7 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«ministre» Le ministre chargé de l'application de la présente loi. («Minister»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«représentant de la Couronne» Personne nommée en vertu de la présente loi, sauf les employés de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique. («Crown appointee»)
Immunité
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé du ministère :
a) soit pour un acte accompli ou pour une négligence ou une omission commise dans l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir ou d'une fonction conféré par la présente loi :
(i) par une personne qui n'est pas un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique ni un représentant de la Couronne,
(ii) par une personne qui aide un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 31.5, si celui-ci n'est pas un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique ni un représentant de la Couronne;
b) soit pour un délit civil commis par une personne visée à l'alinéa a) ou un employé ou mandataire de celle-ci relativement aux pouvoirs ou aux fonctions visés à cet alinéa.
Aucune responsabilité personnelle
(3) Sauf dans le cas d'une requête en révision judiciaire, d'une action ou d'une instance expressément prévue dans une loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou d'une autre loi à l'égard d'une personne visée au présent paragraphe, est irrecevable l'action ou la poursuite, notamment la poursuite en dommages-intérêts, intentée contre l'une ou l'autre des personnes suivantes pour tout acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir dans le cadre de la présente loi, ou pour une négligence ou une omission qui aurait été commise dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir :
1. Un employé du ministère.
2. Un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique.
3. Un membre de la Commission.
4. Un représentant de la Couronne.
5. Une personne qui aide un inspecteur dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article 31.5, si celui-ci est un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique ou un représentant de la Couronne.
Responsabilité de la Couronne
(4) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (3) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un mandataire ou un préposé de la Couronne.
17. Le paragraphe 32 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personne morale
(2) Malgré la peine précisée au paragraphe (1), la personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue à ce paragraphe est passible d'une amende d'au moins 50 000 $ et d'au plus 100 000 $.
18. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des alinéas suivants :
b) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
. . . . .
f) préciser les organismes aptes à fixer les examens prévus à l'alinéa 5.1 (1) b) ou c) et le contenu de ceux-ci;
f.1) préciser les catégories de licences et les restrictions s'appliquant à une catégorie particulière;
f.2) élaborer un code de déontologie que le titulaire d'une licence doit respecter lorsqu'il agit à titre d'enquêteur privé ou de gardien;
(2) L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Dossier relatif à l'usage de la force
(1.1) Le règlement pris en application du paragraphe (1) g) exige du titulaire d'une licence de tenir un dossier, avec les précisions que prescrit le règlement, des incidents dans lesquels il a fait usage de la force à titre d'enquêteur privé ou de gardien et d'en remettre une copie annuellement au ministre chargé de l'application de la présente loi, aux moments que précise le règlement.
Consultation par le public
(1.2) Sur réception d'une copie du dossier, le ministre la met à la disposition du public, de la manière qu'il estime appropriée.
(3) L'alinéa 34 (2) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 26 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de «sous réserve des paragraphes 27 (2) et 30 (2),» au début de l'alinéa.
(4) Le paragraphe 34 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 26 du chapitre 39 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) sous réserve du paragraphe 28.1 (2), préciser les inscriptions et couleurs qu'un véhicule automobile doit porter lorsqu'un gardien l'utilise en exerçant ses fonctions;
Entrée en vigueur
19. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
20. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens.
Il supprime l'exemption de l'application de la Loi dont bénéficient les membres du Corps de commissaires et les enquêteurs privés et gardiens qui ne travaillent que pour un seul employeur.
Un particulier n'a droit à une licence aux termes de la Loi que s'il a réussi aux examens prescrits ou a répondu aux normes prescrites par les règlements pris en application de la Loi. Une personne morale n'a droit à une licence que si un de ses administrateurs ou dirigeants a réussi à ces examens ou a répondu à ces normes. L'examen et les normes doivent convenir à la catégorie de licence qu'une personne demande et traiter des questions suivantes : la force que le titulaire d'une licence peut légalement utiliser à titre d'enquêteur privé ou de gardien et l'utilisation sécuritaire des armes à feu et les moyens légaux d'effectuer des arrestations, si le titulaire d'une licence est obligé d'utiliser des armes ou d'effectuer des arrestations, selon le cas, lorsqu'il agit en qualité d'enquêteur privé ou de gardien.
Une licence délivrée aux termes de la Loi doit préciser la catégorie de licence, le cas échéant, pour laquelle elle est délivrée. Les règlements peuvent prescrire les conditions d'une licence, en plus de celles que le registrateur peut imposer actuellement. Les conditions peuvent être différentes pour des catégories de licences différentes et peuvent comprendre des restrictions sur l'équipement que le titulaire d'une licence est autorisé ou n'est pas autorisé à utiliser dans l'exercice des fonctions pour lesquelles une personne exige la catégorie de licence.
Une licence qui est délivrée ou renouvelée le jour de l'entrée en vigueur du projet de loi ou par la suite est valide pendant un an au plus. Le registrateur peut suspendre ou annuler une licence en vertu de l'article 14 de la Loi si le titulaire de la licence n'y a plus droit. Une licence cesse d'expirer lorsque prend fin l'emploi du titulaire à l'égard duquel la licence a été délivrée.
Le projet de loi ajoute plusieurs restrictions à celles imposées aux titulaires d'une licence. L'uniforme qu'un gardien doit porter en exerçant les fonctions de son emploi ne doit pas ressembler raisonnablement à celui d'un agent de police. Le ministre chargé de l'application de la Loi peut imposer des restrictions quant aux inscriptions et couleurs du véhicule automobile qu'un gardien utilise en exerçant les fonctions de son emploi; ce véhicule ne doit pas ressembler raisonnablement à un véhicule de police identifié. Lorsqu'il exerce les fonctions de son emploi, un titulaire d'une licence ne doit pas utiliser des insignes ou autres marques qui ressemblent raisonnablement à ceux d'un agent de police. Les règlements peuvent préciser des restrictions quant à l'équipement que le titulaire d'une licence peut utiliser en exerçant les fonctions de son emploi.
Si les règlements exigent que le titulaire d'une licence tienne des livres et des dossiers, ces documents doivent comprendre un dossier de tous les incidents dans lesquels le titulaire a eu recours à la force à titre d'enquêteur privé ou de gardien. Le titulaire doit remettre une copie de ce dossier annuellement au ministre chargé de l'application de la Loi. Le ministre doit mettre le dossier à la disposition du public aux fins d'examen. De plus, les règlements peuvent créer un code de déontologie que le titulaire d'une licence doit respecter lorsqu'il agit en qualité d'enquêteur privé ou de gardien.
Le projet de loi crée une Commission des plaintes contre les enquêteurs privés et les gardiens qui est composée de membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil qui ne sont pas ou qui n'ont pas été enquêteurs privés ou gardiens. Sur l'ordre du ministre chargé de l'application de la Loi, la Commission doit le conseiller sur l'exécution de la Loi et des règlements. Elle doit également remettre au ministre un rapport annuel sur ses activités.
Une personne peut présenter une plainte écrite à la Commission si elle a des motifs raisonnables de croire que l'auteur d'une demande de licence ou le titulaire d'une licence a enfreint ou s'apprête à enfreindre la Loi ou les règlements, ou, dans le cas du titulaire d'une licence, une condition de celle-ci. Sur réception d'une plainte, la Commission peut exiger que la personne qui en fait l'objet ou un titulaire d'une licence fournisse des renseignements sur la plainte. La Commission peut également nommer des inspecteurs qui peuvent pénétrer dans des locaux ou un véhicule afin de faire enquête sur la plainte. La Commission est tenue de divulguer les renseignements qu'elle reçoit au registrateur s'ils portent sur le droit de l'auteur d'une demande à une licence ou sur le droit d'un titulaire de licence d'en être titulaire. Elle doit également divulguer ces renseignements au ministre chargé de l'application de la Loi s'ils donnent à entendre raisonnablement qu'une personne peut être coupable d'une infraction prévue par la Loi.
La peine imposée à une personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction à la Loi passe à une amende d'au moins 50 000 $ et d'au plus 100 000 $.