Projet de loi 18 2004
Loi concernant
le vérificateur provincial
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Loi sur la vérification des comptes publics
1. Le titre de la Loi sur la vérification des comptes publics est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur le vérificateur général
2. (1) La définition de «organisme de la Couronne» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur» partout où figure ce terme.
(2) La définition de «Vérificateur adjoint» à l'article 1 de la Loi est abrogée.
(3) La version anglaise de l'article 1 de la Loi est modifiée par adjonction de la définition suivante :
"audit" includes a special audit; ("vérification", "vérifier")
(4) La définition de «Vérificateur» à l'article 1 de la Loi est abrogée.
(5) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«bénéficiaire d'une subvention» Association, office, régie, commission, personne morale, conseil, fondation, institution, établissement, organisation ou autre entité qui reçoit, directement ou indirectement, une subvention susceptible d'examen. («grant recipient»)
(6) La version anglaise de la définition de «vérification» à l'article 1 de la Loi est abrogée.
(7) La version française de la définition de «vérification» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«vérification» S'entend en outre d'une vérification spéciale. Le verbe «vérifier» a un sens correspondant. («audit»)
(8) La définition de «Bureau du Vérificateur» à l'article 1 de la Loi est abrogée.
(9) L'article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«subvention susceptible d'examen» Subvention ou autre paiement de transfert du Trésor, d'un organisme de la Couronne ou d'une société contrôlée par la Couronne. («reviewable grant»)
«vérification spéciale» Examen à l'égard des questions visées aux sous-alinéas 12 (2) f) (i) à (v). («special audit»)
3. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Mentions d'anciens titres et appellations
1.1 Sauf intention contraire manifeste, la mention d'une personne ou d'un bureau dans une loi, un règlement, un décret ou un autre document sous son ancien titre ou son ancienne appellation figurant dans la colonne 1 du tableau suivant ou d'une version abrégée de ce titre ou de cette appellation est réputée la mention du nouveau titre de la personne ou de la nouvelle appellation du bureau figurant dans la colonne 2 :
Column 1/Colonne 1 |
Column 2/Colonne 2 |
Former titles and names/Anciens titres et anciennes appellations |
New titles and names/Nouveaux titres et nouvelles appellations |
Assistant Provincial Auditor/vérificateur provincial adjoint |
Deputy Auditor General/sous-vérificateur général |
Office of the Provincial Auditor/Bureau du vérificateur provincial |
Office of the Auditor General/Bureau du vérificateur général |
Provincial Auditor/vérificateur provincial |
Auditor General/vérificateur général |
4. L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bureau du vérificateur général
2. Le Bureau du vérificateur général se compose du vérificateur général, du sous-vérificateur général et des employés dont le vérificateur général peut avoir besoin pour le bon fonctionnement du bureau.
5. L'article 3 de la Loi est modifié par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur».
6. L'article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mandat
4. (1) Le mandat du vérificateur général est d'une durée de 10 ans et ne peut être reconduit.
Idem
(2) À l'expiration de son mandat, le vérificateur général reste en fonctions jusqu'à la nomination de son successeur.
Destitution
(3) Sur adresse de l'Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le vérificateur général pour un motif valable avant l'expiration de son mandat.
7. Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 5 et l'article 1 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1999, le paragraphe 5 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 1 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1999, et le paragraphe 5 (3) de la Loi sont modifiés par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur» partout où figure ce terme.
8. L'article 6 de la Loi est modifié par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur» et de «sous-vérificateur général» à «Vérificateur adjoint».
9. L'article 7 de la Loi est modifié :
a) par substitution de «sous-vérificateur général» à «Vérificateur adjoint»;
b) par substitution de «du vérificateur général» à «du Vérificateur».
10. L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par le tableau de l'article 46 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par substitution de «Le vérificateur général et le sous-vérificateur général» à «Le Vérificateur et le Vérificateur adjoint».
11. Les paragraphes 9 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont modifiés par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur» partout où figure ce terme.
12. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Vérifications spéciales
Bénéficiaires d'une subvention
9.1 (1) À partir du 1er avril 2005, le vérificateur général peut effectuer une vérification spéciale du bénéficiaire d'une subvention à l'égard d'une subvention susceptible d'examen qu'il a reçue, directement ou indirectement, à la date où la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne la vérification des comptes publics reçoit la sanction royale ou après cette date.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard du bénéficiaire d'une subvention qui est une municipalité.
Sociétés contrôlées par la Couronne
(3) Le vérificateur général peut effectuer une vérification spéciale d'une société contrôlée par la Couronne ou d'une de ses filiales.
Examen des documents comptables
9.2 (1) Le vérificateur général peut examiner les documents comptables se rapportant à une subvention susceptible d'examen reçue, directement ou indirectement, par une municipalité.
Idem
(2) Le vérificateur général peut exiger qu'une municipalité dresse et lui présente un état financier qui expose dans les détails son utilisation de la subvention susceptible d'examen.
13. Les articles 10 et 11 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation de fournir des renseignements
10. (1) Les ministères de la fonction publique, les organismes de la Couronne, les sociétés contrôlées par la Couronne et les bénéficiaires de subventions donnent au vérificateur général les renseignements concernant leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs activités, leur structure, leurs opérations financières et leur mode de fonctionnement que celui-ci estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.
Accès aux dossiers
(2) Le vérificateur général a le droit d'avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu'à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent aux ministères, aux organismes de la Couronne, aux sociétés contrôlées par la Couronne ou aux bénéficiaires de subventions, selon le cas, ou qu'ils utilisent, et que le vérificateur général estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.
Non une renonciation à un privilège
(3) Une divulgation faite au vérificateur général en application du paragraphe (1) ou (2) ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel de l'avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l'égard des négociations en vue d'un règlement.
Pouvoir d'interrogation sous serment
11. (1) Le vérificateur général peut interroger quiconque sous serment sur une question qui a rapport à une vérification ou à un examen visé par la présente loi.
Idem
(2) Pour les besoins d'un interrogatoire, le vérificateur général est investi des pouvoirs que confère à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s'applique à l'interrogatoire comme s'il s'agissait d'une enquête au sens de cette loi.
Placement d'un membre dans un ministère
11.1 (1) Aux fins de l'exercice des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, le vérificateur général peut placer un ou plusieurs membres du Bureau du vérificateur général auprès d'un ministère de la fonction publique, d'un organisme de la Couronne, d'une société contrôlée par la Couronne ou du bénéficiaire d'une subvention.
Locaux et matériel
(2) Le ministère, l'organisme, la société ou le bénéficiaire d'une subvention, selon le cas, fournit les locaux et le matériel nécessaires aux fins visées au paragraphe (1).
Interdiction de faire entrave
11.2 (1) Nul ne doit entraver le travail du vérificateur général ou des membres du personnel du Bureau du vérificateur général qui effectuent une vérification spéciale visée à l'article 9.1 ou un examen visé à l'article 9.2 et nul ne doit cacher ou détruire des livres, des comptes, des registres financiers, des fichiers informatiques, des rapports, des dossiers et autres documents, objets ou biens que le vérificateur général estime se rapporter à l'objet de la vérification spéciale ou de l'examen.
Infraction
(2) Quiconque contrevient sciemment au paragraphe (1) et les administrateurs ou dirigeants d'une personne morale qui consentent sciemment à une telle contravention sont coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de ces peines.
Peine : personne morale
(3) Si une personne morale est déclarée coupable d'une infraction prévue par le paragraphe (2), la peine maximale qui peut lui être imposée est de 25 000 $.
14. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur» partout où figure ce terme.
(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est modifié par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) L'alinéa 12 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) des activités du Bureau du vérificateur général en indiquant s'il a reçu, dans l'exercice de ces activités, tous les renseignements et explications requis;
(4) L'alinéa 12 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) de l'examen des états financiers consolidés de l'Ontario qui figurent dans les comptes publics;
(5) L'alinéa 12 (2) e) de la Loi est modifié par substitution de «du Conseil du Trésor» à «du Conseil de gestion du gouvernement».
(6) L'alinéa 12 (2) f) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :
f) des questions qui, à son avis, devraient être portées à l'attention de l'Assemblée législative, notamment les questions relatives à la vérification ou à l'examen de la Couronne, des sociétés contrôlées par la Couronne ou des bénéficiaires de subventions ou d'autres cas où le vérificateur général a constaté que :
. . . . .
(7) La version anglaise du sous-alinéa 12 (2) f) (v) de la Loi est modifiée par substitution de «Auditor General» à «Auditor».
(8) L'article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis sur les états
(3) Dans son rapport annuel sur un exercice, le vérificateur général indique si à son avis les états financiers consolidés de l'Ontario, tels qu'ils figurent dans les comptes publics, sont présentés fidèlement et conformément à des principes comptables généralement reconnus qui sont appropriés. Il indique aussi ses réserves, le cas échéant.
15. Les articles 13 et 14 de la Loi sont abrogés.
16. L'article 15 de la Loi est modifié par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur» dans le passage qui précède l'alinéa a).
17. L'article 16 de la Loi est modifié :
a) par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur» partout où figure ce terme;
b) par substitution de «Bureau du vérificateur général» à «Bureau du Vérificateur» dans le passage qui précède l'alinéa a).
18. Les articles 17 et 18 de la Loi sont modifiés par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur» partout où figure ce terme.
19. L'article 19 de la Loi est modifié par substitution de «Bureau du vérificateur général» à «Bureau du Vérificateur».
20. L'article 20 de la Loi est modifié :
a) par substitution de «le vérificateur général» à «le Vérificateur»;
b) par substitution de «Bureau du vérificateur général» à «Bureau du Vérificateur»;
c) par substitution de «sous-vérificateur général» à «Vérificateur adjoint».
21. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «Bureau du vérificateur général» à «Bureau du Vérificateur» partout où figure ce terme;
b) par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur» dans le passage qui précède l'alinéa a);
c) par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur provincial» à l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur».
(3) Les paragraphes 21 (3) et (4) de la Loi sont modifiés par substitution de «Bureau du vérificateur général» à «Bureau du Vérificateur» partout où figure ce terme.
22. (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur» partout où figure ce terme;
b) par substitution de «sous-vérificateur général» à «Vérificateur adjoint»;
c) par substitution de «Bureau du vérificateur général» à «Bureau du Vérificateur».
(2) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Régime de retraite
(2) Le vérificateur général et le sous-vérificateur général participent au Régime de retraite des fonctionnaires.
23. L'article 23 de la Loi est modifié par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur».
24. L'article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation
24. Le vérificateur général peut, par écrit, déléguer à une personne employée au Bureau du vérificateur général l'autorité d'exercer les pouvoirs et de remplir les fonctions qui lui sont attribués, sauf celle de présenter un rapport à l'Assemblée législative.
25. Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Bureau du vérificateur général» à «Bureau du Vérificateur» dans le passage qui précède l'alinéa a) et à l'alinéa c).
26. L'article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Régie des affaires et mesures disciplinaires à l'égard des employés
26. (1) Le vérificateur général peut donner des directives et établir des règles concernant la régie des affaires internes du Bureau du vérificateur général. Sous réserve du présent article, il peut suspendre, rétrograder ou congédier pour un motif valable ou licencier tout employé du Bureau.
Suspension d'un employé
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si le vérificateur général suspend, rétrograde ou congédie pour un motif valable ou licencie un employé du Bureau du vérificateur général, les dispositions de la Loi sur la fonction publique et de ses règlements d'application qui s'appliquent lorsqu'un sous-ministre exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 22 de cette loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Idem
(3) Pour l'application du paragraphe (2), la Loi sur la fonction publique et ses règlements d'application s'appliquent comme si le vérificateur général était un sous-ministre. Toutefois, l'exigence voulant qu'un sous-ministre avise la Commission de la fonction publique ou obtienne son approbation ne s'applique pas.
Griefs
(4) L'employé que le vérificateur général suspend, rétrograde ou congédie pour un motif valable peut déposer un grief à l'égard de sa décision.
Idem
(5) Les dispositions des règlements pris en application de la Loi sur la fonction publique qui s'appliquent relativement aux griefs autorisés par ces règlements s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au grief autorisé par le paragraphe (4) comme si le vérificateur général était un sous-ministre.
27. (1) Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le vérificateur général, le sous-vérificateur général, une personne employée au Bureau du vérificateur général ou une personne nommée pour aider le vérificateur général» à «le Vérificateur, le Vérificateur adjoint, un employé du Bureau du Vérificateur ou une personne nommée pour aider le Vérificateur».
(2) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est abrogé.
28. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Obligation de garder le secret
27.1 (1) Le vérificateur général, le sous-vérificateur général, les personnes employées au Bureau du vérificateur général ainsi que les personnes nommées pour aider le vérificateur général pendant une période limitée ou à l'égard d'une question particulière sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans le cadre de leur emploi ou dans l'exercice des fonctions que leur attribue la présente loi.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes tenues au secret en application du paragraphe (1) ne doivent communiquer à aucune autre personne une question visée à ce paragraphe, sauf dans la mesure exigée pour l'application de la présente loi ou dans le cadre d'une instance introduite en vertu de celle-ci ou du Code criminel (Canada).
Idem
(3) La personne tenue au secret en application du paragraphe (1) ne doit divulguer aucun renseignement ni document divulgué au vérificateur général en application de l'article 10 qui est assujetti au privilège du secret professionnel de l'avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l'égard des négociations en vue d'un règlement, sauf si la personne a obtenu le consentement de chaque titulaire du privilège.
Confidentialité des renseignements personnels
27.2 (1) Nul ne doit recueillir, utiliser ou conserver des renseignements personnels pour le compte du vérificateur général, sauf si ces renseignements sont raisonnablement nécessaires aux fins de la bonne application de la présente loi ou d'une instance introduite en vertu de celle-ci.
Idem
(2) Nul ne doit recueillir, utiliser ou conserver des renseignements personnels pour le compte du vérificateur général si d'autres renseignements serviront aux fins auxquelles les renseignements personnels seraient par ailleurs recueillis, utilisés ou conservés.
Conservation des renseignements
(3) Si le vérificateur général conserve des renseignements personnels relatifs aux antécédents médicaux, psychiatriques ou physiologiques du particulier ou des renseignements relatifs à sa santé ou à son bien-être :
a) il en retire toutes les mentions du nom du particulier et les autres renseignements qui permettent de l'identifier;
b) il conserve les renseignements en recourant à un système d'identificateurs autres que le nom du particulier et les autres renseignements visés à l'alinéa a);
c) il veille à ce que les renseignements, selon le cas :
(i) ne soient pas facilement identifiables par une personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès,
(ii) ne soient pas utilisés ou divulgués à des fins qui ne sont pas liées directement aux fonctions que lui attribue la présente loi,
(iii) ne soient pas publiés, divulgués ou distribués d'une manière qui permettrait de les utiliser pour identifier le particulier ou en déduire son identité,
(iv) ne soient pas combinés, liés ou comparés à d'autres renseignements qui pourraient identifier le particulier, sauf s'il le juge nécessaire pour s'acquitter des fonctions que lui attribue la présente loi.
Définition
(4) La définition qui suit s'applique au présent article.
«renseignements personnels» S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
29. L'article 28 de la Loi, tel qu'il est modifié par le tableau de l'article 46 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par substitution de «Bureau du vérificateur général» à «Bureau du Vérificateur».
30. Les paragraphes 29 (1), (2) et (3) de la Loi sont modifiés par substitution de «vérificateur général» à «Vérificateur» partout où figure ce terme.
Modifications complémentaires
31. Le paragraphe 11 (2) de la Loi de 1999 sur la Société des loteries et des jeux de l'Ontario est modifié par substitution de «Loi sur le vérificateur général» à «Loi sur la vérification des comptes publics».
32. Chacune des lois citées dans la colonne 1 du tableau du présent article est modifiée par substitution de «vérificateur général» à «vérificateur provincial» partout où figure ce terme dans la ou les dispositions citées dans la colonne 2.
TABLEAU
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Loi |
Disposition |
Loi de 1996 sur AgriCorp |
article 13 |
Loi sur la revalorisation et l'aménagement des régions agricoles (Ontario) |
paragraphe 7 (1) et article 8 |
Loi sur l'Institut de recherche agricole de l'Ontario |
article 6 |
Loi sur la Fondation de recherche sur l'alcoolisme et la toxicomanie |
article 16 |
Loi sur l'Agence de foresterie du parc Algonquin |
article 18, dans le passage qui précède l'alinéa a) |
Loi sur le Conseil des arts |
article 11 |
Loi sur le cancer |
article 12 |
Loi de 1993 sur le plan d'investissement |
paragraphes 13 (1) et (2) |
Loi sur le Centre Centennial des sciences et de la technologie |
article 9 |
Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires |
paragraphe 4 (8) |
Loi sur les tribunaux judiciaires |
paragraphe 89 (9) |
Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions |
paragraphe 257 (2) |
Loi de 1996 sur les fondations de la Couronne |
paragraphe 16 (2) |
Loi sur les sociétés de développement |
article 26 |
Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et de la responsabilité en éducation |
paragraphe 24 (3) |
Loi électorale |
paragraphe 113 (6) |
Loi sur le financement des élections |
article 8 |
Loi de 1998 sur l'électricité |
article 80 |
Charte des droits environnementaux de 1993 |
article 56 |
Loi sur la protection de l'environnement |
article 120 |
Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles |
paragraphe 5 (7) |
Loi sur l'administration financière |
paragraphe 11 (3) et disposition 3 du paragraphe 11.4 (2) |
Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l'Ontario |
article 14 |
Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée |
paragraphe 9 (2) |
Loi de 2001 sur le Réseau GO |
paragraphe 13 (2) |
Loi de 1998 sur les services d'aide juridique |
paragraphe 65 (3) |
Loi sur l'Assemblée législative |
paragraphe 83 (3) et articles 86 et 91 |
Loi sur les alcools |
article 6 |
Loi sur la Société du palais des congrès de la communauté urbaine de Toronto |
paragraphe 12 (3) |
Loi sur le ministère du Trésor et de l'Économie |
alinéa 13 (2) c) |
Loi sur les parcs du Niagara |
article 19 |
Loi sur le Fonds du patrimoine du Nord de l'Ontario |
article 8 |
Loi sur l'ombudsman |
article 10 |
Loi sur le Musée agricole de l'Ontario |
article 13 |
Loi sur l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario |
article 11 |
Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario |
paragraphe 4.8 (4) |
Loi sur le Marché des produits alimentaires de l'Ontario |
article 10 |
Loi sur le patrimoine de l'Ontario |
article 16 |
Loi sur la Société de logement de l'Ontario |
article 12 |
Loi sur la Fondation ontarienne de la santé mentale |
articles 12 et 25 |
Loi de 2002 sur l'Office ontarien de financement de l'infrastructure économique des municipalités |
article 15 |
Loi sur la Commission de transport Ontario Northland |
article 39 |
Loi sur la Société d'exploitation de la Place de l'Ontario |
article 13 |
Loi sur le Centre des congrès d'Ottawa |
paragraphe 12 (3) |
Loi sur l'équité salariale |
annexe, alinéa 1 h) |
Loi sur le Tuteur et curateur public |
article 17 |
Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux |
article 14 |
Loi sur les valeurs mobilières |
paragraphe 3.9 (4) |
Loi de 1993 sur le contrat social |
paragraphe 9 (2) |
Loi de 2000 sur la Commission des parcs de la Sainte-Claire |
paragraphe 11 (3) |
Loi sur la Commission des parcs du Saint-Laurent |
article 16 |
Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto |
article 12 |
Loi de 1993 sur l'administration de la zone résidentielle des îles de Toronto |
paragraphe 12 (12) |
Loi de 1992 sur les fondations universitaires |
paragraphe 9 (2) |
Loi de 1992 sur l'Agence fiduciaire de régénération du secteur riverain |
paragraphe 13 (3) |
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail |
paragraphes 168 (3) et 169 (1) |
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
33. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
34. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne la vérification des comptes publics.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 18, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 18 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2004.
La Loi sur la vérification des comptes publics est modifiée de manière à remplacer le titre de vérificateur provincial par celui de vérificateur général et à apporter des modifications correspondantes au titre de vérificateur provincial adjoint et au nom du Bureau du vérificateur provincial. Des modifications complémentaires sont apportées dans toute la loi et à d'autres lois.
Le titre de la Loi sur la vérification des comptes publics est remplacé par celui de Loi sur le vérificateur général. Une modification complémentaire est apportée à une autre loi.
L'article 4 de la Loi est réédicté pour préciser que la durée du mandat du vérificateur général est de 10 ans. Le mandat n'est pas renouvelable.
Le nouvel article 9.1 de la Loi autorise le vérificateur général à effectuer des vérifications spéciales des bénéficiaires d'une subvention, autres que des municipalités, ainsi que des sociétés contrôlées par la Couronne et de leurs filiales. Les termes «bénéficiaire d'une subvention» et «vérification spéciale» sont définis dans des modifications apportées à l'article 1 de la Loi. La portée d'une vérification spéciale est précisée.
Le nouvel article 9.2 de la Loi autorise le vérificateur général à examiner les documents comptables se rapportant aux subventions susceptibles d'examen reçues, directement ou indirectement, par les municipalités. Le terme «subvention susceptible d'examen» est défini dans des modifications apportées à l'article 1 de la Loi.
L'article 10 de la Loi, qui porte sur les renseignements et dossiers à fournir au vérificateur général, est réédicté en y apportant des modifications de forme. Le nouveau paragraphe 10 (3) précise qu'une divulgation faite au vérificateur général en application de la Loi ne constitue pas une renonciation à des types de privilège précisés.
L'article 11 de la Loi réédicte l'actuel article 14 en y apportant des modifications de forme. Le nouvel article 11.1 de la Loi réédicte l'actuel article 11 en y apportant des modifications de forme.
Le nouvel article 11.2 de la Loi réédicte l'interdiction, prévue au paragraphe 13 (2) de la Loi, de faire entrave au travail du vérificateur général et du personnel de son Bureau dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que leur attribue la Loi lorsqu'ils effectuent un examen. En outre, le nouvel article interdit de faire entrave à une vérification spéciale.
Des modifications de forme sont apportées au paragraphe 12 (2) de la Loi qui porte sur le contenu du rapport annuel que le vérificateur général doit soumettre au président de l'Assemblée législative.
Le nouveau paragraphe 12 (3) de la Loi traite de la portée de l'opinion que le vérificateur général est tenu de donner au sujet des états financiers de l'Ontario.
L'article 26 de la Loi, qui porte sur la régie des affaires internes du Bureau du vérificateur général et sur la suspension, la rétrogradation, le congédiement ou le licenciement des employés est réédicté en y apportant des modifications de forme. Les modifications découlent des modifications apportées, en 1996, à la Loi sur la fonction publique et à ses règlements d'application.
Le nouvel article 27.1 de la Loi, qui porte sur la confidentialité, réédicte l'actuel paragraphe 27 (2) en y apportant des modifications de forme. Le nouveau paragraphe 27.1 (3) interdit la divulgation des renseignements et documents qui sont assujettis à des types de privilège précisés, sauf si le titulaire du privilège y consent. Le nouvel article 27.2 de la Loi régit la collecte, l'utilisation et la divulgation des renseignements personnels par le vérificateur général.