Projet de loi 162 2004
Loi modifiant le Code de la route relativement aux exigences à respecter pour obtenir un permis de conduire pour autobus scolaires
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. L'article 32 du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 3 du chapitre 20 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 12 de l'annexe P du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Permis de conduire : autobus scolaires
(15.1) Outre les exigences des règlements, nul ne peut se voir délivrer un permis de conduire pour un autobus aux fins scolaires au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement de l'Ontario 340/94 le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite à moins d'avoir démontré, à la satisfaction du ministre, qu'il est en mesure d'assurer la réanimation cardio-pulmonaire et de donner les premiers soins.
Disposition transitoire
(15.2) Nul n'est privé du droit de détenir un permis de conduire visé au paragraphe (15.1) qui a été délivré avant l'entrée en vigueur de ce paragraphe pour le seul motif qu'il n'a pas terminé la démonstration qui y est visée.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant le Code de la route (permis de conduire pour autobus scolaires).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie le Code de la route afin d'exiger que l'auteur d'une demande de permis de conduire pour autobus scolaires délivré après l'entrée en vigueur de la modification passe un examen pratique sur la réanimation cardio-respiratoire et les premiers soins.