Projet de loi 158 2005
Loi remplaçant
la Loi sur les cinémas
et modifiant d'autres lois
en ce qui concerne les films
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Interprétation
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«catégorie» ou «classement» S'entend notamment d'une cote. («classification»)
«distribuer» Distribuer dans un but lucratif, direct ou indirect. S'entend en outre de la location, du louage à bail, de la vente ou d'un autre mode de distribution prescrit. («distribute»)
«film» Images animées, y compris des images animées interactives comme les jeux vidéo, destinées à être visionnées au moyen de n'importe quel support, notamment une bande magnétoscopique, un vidéodisque, un film ou un fichier électronique. («film»)
«indications complémentaires» Indications portant sur le contenu du film. («content advisory»)
«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«présenter» S'entend de la présentation faite, selon le cas :
a) dans un but lucratif, direct ou indirect;
b) en public. («exhibit»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«Tribunal» Le Tribunal d'appel en matière de permis créé en application de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis ou l'autre tribunal qui est prescrit. («Tribunal»)
Application
Directeur et directeurs adjoints
2. (1) Le sous-ministre doit nommer un directeur pour l'application de la présente loi et peut nommer des directeurs adjoints.
Fonctions du directeur adjoint
(2) Les directeurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le directeur et le remplacent en son absence.
Idem
(3) Un seul directeur adjoint peut remplacer le directeur en son absence à un moment donné.
Registrateur et registrateurs adjoints
3. (1) Le sous-ministre doit nommer un registrateur pour l'application de la présente loi et peut nommer des registrateurs adjoints.
Fonctions du registrateur
(2) Le registrateur exerce, sous la supervision du directeur, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Fonctions du registrateur adjoint
(3) Les registrateurs adjoints exercent les fonctions que leur attribue le registrateur et le remplacent en son absence.
Idem
(4) Un seul registrateur adjoint peut remplacer le registrateur en son absence à un moment donné.
Interdiction du cumul
4. Nul ne peut être nommé simultanément directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe 2 (1) et registrateur ou registrateur adjoint en application du paragraphe 3 (1).
PARTIE II
FILMS
Réglementation : genres, classement, approbation et dispenses
Genres de films
5. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des genres de films selon le support, le contenu ou les deux.
Classement selon un système prescrit
6. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire un système de classement servant à classer des films d'un ou de plusieurs genres;
b) désigner des personnes ou des organismes pour examiner et classer des films d'un ou de plusieurs genres selon le système de classement prescrit en vertu de l'alinéa a);
c) prescrire les critères éventuels qu'appliquent les personnes ou les organismes désignés en vertu de l'alinéa b) pour classer des films;
d) désigner des personnes ou des organismes pour entendre les appels des décisions en matière de classement prises par les personnes ou les organismes désignés en vertu de l'alinéa b);
e) désigner des personnes ou des organismes pour réexaminer les décisions en matière de classement prises par les personnes ou les organismes désignés en vertu de l'alinéa b) ou d) lorsque le directeur estime qu'un réexamen s'impose.
Classement par des organismes désignés
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que les décisions en matière de classement prises par des personnes ou des organismes précisés à l'égard de films d'un ou de plusieurs genres sont un classement pour l'application de la présente loi.
Modification des catégories
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent préciser que les catégories du système de classement qu'utilisent des personnes ou des organismes en application du paragraphe (2) s'appliquent avec les adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables, auquel cas les catégories s'appliquent avec ces adaptations pour l'application de la présente loi.
Organisme chargé du réexamen
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des personnes ou des organismes pour réexaminer les décisions en matière de classement prises par des personnes ou des organismes précisés en application du paragraphe (2) lorsque le directeur estime qu'un réexamen s'impose.
Indications complémentaires
(5) Les personnes ou les organismes qui classent des films peuvent donner des indications complémentaires sur leur contenu.
Consultation par le public
(6) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) b) qui désignent des personnes ou des organismes pour examiner et classer des films prévoient la consultation par le public du classement qu'ils font et des indications complémentaires qu'ils énoncent de la façon que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriée.
Idem
(7) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) d) ou e) ou du paragraphe (4) qui désignent des personnes ou des organismes pour entendre les appels des décisions en matière de classement ou pour réexaminer de telles décisions prévoient la consultation par le public des décisions qu'ils prennent de la façon que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriée.
Idem
(8) Les règlements pris en application du paragraphe (2) qui prévoient que les décisions en matière de classement prises par des personnes ou des organismes précisés sont un classement pour l'application de la présente loi prévoient la consultation par le public des décisions qu'ils prennent et des indications complémentaires qu'ils énoncent de la façon que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriée.
Approbation
7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner un ou plusieurs genres de films pour l'application du présent article;
b) désigner des personnes ou des organismes pour examiner et approuver ou refuser d'approuver les films de genres désignés en vertu de l'alinéa a);
c) prescrire les critères qu'appliquent les personnes ou les organismes désignés en vertu de l'alinéa b) pour approuver ou refuser d'approuver des films;
d) désigner des personnes ou des organismes pour entendre les appels des décisions de refuser d'approuver un film prises par les personnes ou les organismes désignés en vertu de l'alinéa b);
e) désigner des personnes ou des organismes pour réexaminer les décisions d'approuver un film prises par les personnes ou les organismes désignés en vertu de l'alinéa b) ou d) si le directeur estime que le réexamen de ces décisions s'impose.
Consultation par le public
(2) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) b) qui désignent des personnes ou des organismes pour examiner et approuver ou refuser d'approuver des films prévoient la consultation par le public des décisions qu'ils prennent de la façon que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriée.
Idem
(3) Les règlements pris en application de l'alinéa (1) d) ou e) qui désignent des personnes ou des organismes pour entendre les appels des décisions de ne pas approuver des films ou pour réexaminer les décisions de les approuver prévoient la consultation par le public des décisions qu'ils prennent de la façon que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriée.
Dispenses
8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner des personnes ou des organismes pour examiner des films afin de décider si les règlements les soustraient à l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements, si le directeur estime qu'une telle décision s'impose.
Consultation par le public
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui désignent des personnes ou organismes pour décider s'il y a lieu d'accorder une dispense prévoient la consultation par le public des décisions qu'ils prendront de la façon que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriée.
Règles des personnes ou des organismes désignés
9. (1) Les personnes ou les organismes désignés qui examinent des films pour l'application de l'alinéa 6 (1) b), d) ou e), du paragraphe 6 (4), de l'alinéa 7 (1) b), d) ou e) ou de l'article 8 peuvent établir des règles exigeant que quiconque leur soumet un film aux fins prévues par la présente loi :
a) le leur soumette dans les formats qu'ils précisent;
b) leur fournisse les renseignements sur le film qu'ils exigent sous la forme qu'ils précisent.
Visa
(2) Les personnes ou les organismes désignés pour l'application de l'alinéa 6 (1) b), d) ou e), du paragraphe 6 (4) ou de l'alinéa 7 (1) b), d) ou e) peuvent, lorsqu'ils classent ou approuvent un film, délivrer un visa qui en indique le classement ou l'approbation, selon le cas.
Interdictions
Non-classement
10. (1) Nul ne doit distribuer, offrir de distribuer ou présenter un film sans que, selon le cas :
a) le film ait été classé par la personne ou l'organisme désigné ou précisé en vertu de l'article 6 qui est compétent;
b) il s'applique une dispense prévue par les règlements.
Indication du classement
(2) Nul ne doit distribuer, offrir de distribuer ou présenter un film classé sans que le classement soit indiqué de la manière prescrite.
Film soumis à approbation
11. (1) Nul ne doit distribuer, offrir de distribuer ou présenter un film d'un genre désigné en vertu de l'alinéa 7 (1) a) sans que :
a) le film ait été approuvé par la personne ou l'organisme désigné en vertu de l'article 7 qui est compétent;
b) il s'applique une dispense prévue par les règlements.
Indication de l'approbation
(2) Nul ne doit distribuer, offrir de distribuer ou présenter un film approuvé sans que l'approbation soit indiquée de la manière prescrite.
Restriction
12. Nul ne doit distribuer ou présenter un film classé dans une catégorie imposant des restrictions à sa distribution ou à sa présentation sans respecter ces restrictions sauf s'il s'applique une dispense prévue par les règlements.
Permis obligatoire
13. Nul ne doit distribuer, présenter ou offrir de distribuer ou de présenter un film sans être titulaire d'un permis correspondant au type de distribution ou de présentation auquel il se livre sauf s'il s'applique une dispense prévue par les règlements.
Droit d'interjeter appel du classement
ou de l'approbation
Droit d'interjeter appel du classement
14. (1) Quiconque a soumis un film à une personne ou à un organisme désigné en vertu de l'alinéa 6 (1) b) pour examiner et classer des films peut interjeter appel de la décision en matière de classement de ce dernier auprès de la personne ou de l'organisme désigné en vertu de l'alinéa 6 (1) d) pour entendre les appels.
Suspension non automatique
(2) L'appel prévu au paragraphe (1) n'a pas pour effet de suspendre l'application de la décision portée en appel.
Pouvoir de la personne ou de l'organisme désigné
(3) Dans un appel prévu au paragraphe (1), la personne ou l'organisme désigné en vertu de l'alinéa 6 (1) d) peut confirmer la décision en matière de classement ou la remplacer par sa propre décision.
Fonctions de la personne ou de l'organisme désigné
(4) Lorsqu'il rend une décision dans le cadre d'un appel, la personne ou l'organisme désigné en vertu de l'alinéa 6 (1) d) :
a) d'une part, utilise le système de classement de la personne ou de l'organisme qui a pris la décision portée en appel;
b) d'autre part, utilise les critères éventuels que la personne ou l'organisme qui a pris la décision portée en appel était tenu d'utiliser.
Exclusion de particuliers
(5) Aucun particulier ayant participé à la décision en matière de classement portée en appel en application du présent article ne doit participer à l'appel.
Décisions définitives
(6) Les décisions que prennent les personnes ou les organismes désignés dans les appels interjetés dans le cadre du présent article sont définitives, sous réserve du droit du directeur d'exiger un réexamen en vertu de l'article 16.
Droit d'interjeter appel de la non-approbation
15. (1) Quiconque a soumis un film à une personne ou à un organisme désigné en vertu de l'alinéa 7 (1) b) pour examiner et approuver ou refuser d'approuver des films peut interjeter appel de la décision de ce dernier de refuser d'approuver le film auprès de la personne ou de l'organisme désigné en vertu de l'alinéa 7 (1) d) pour entendre les appels.
Suspension non automatique
(2) L'appel prévu au paragraphe (1) n'a pas pour effet de suspendre l'application de la décision portée en appel.
Pouvoir de la personne ou de l'organisme désigné
(3) Dans un appel prévu au paragraphe (1), la personne ou l'organisme désigné en vertu de l'alinéa 7 (1) d) peut confirmer le refus d'approuver le film ou remplacer cette décision par la sienne et approuver le film.
Fonction de la personne ou de l'organisme désigné
(4) Lorsqu'il rend une décision dans le cadre d'un appel, la personne ou l'organisme désigné en vertu de l'alinéa 7 (1) d) utilise les critères que la personne ou l'organisme qui a pris la décision portée en appel était tenu d'utiliser.
Exclusion de particuliers
(5) Aucun particulier ayant participé à la décision de ne pas approuver un film qui est portée en appel en application du présent article ne doit participer à l'appel.
Décisions définitives
(6) Les décisions que prennent les personnes ou les organismes désignés dans les appels interjetés dans le cadre du présent article sont définitives, sous réserve du droit du directeur d'exiger un réexamen en vertu de l'article 16.
Droit du directeur d'exiger le réexamen
du classement ou de l'approbation
Réexamen du classement
16. (1) S'il estime qu'il convient de réexaminer le classement d'un film, le directeur peut, selon le cas :
a) exiger, sur avis écrit, que quiconque le distribue, le présente ou offre de le distribuer ou de le présenter le soumette à la personne ou à l'organisme désigné en vertu de l'alinéa 6 (1) e) ou du paragraphe 6 (4) afin d'en faire réexaminer le classement;
b) soumettre le film à la personne ou à l'organisme désigné en vertu de l'alinéa 6 (1) e) ou du paragraphe 6 (4).
Réexamen de l'approbation
(2) Si un film a été approuvé et que le directeur estime qu'il convient d'en réexaminer l'approbation, ce dernier peut, selon le cas :
a) exiger, sur avis écrit, que quiconque le distribue, le présente ou offre de le distribuer ou de le présenter le soumette à la personne ou à l'organisme désigné en vertu de l'alinéa 7 (1) e) afin de réexaminer la décision de l'approuver;
b) soumettre le film à la personne ou à l'organisme désigné en vertu de l'alinéa 7 (1) e).
Délai de soumission du film
(3) La personne à qui est signifié l'avis visé à l'alinéa (1) a) ou (2) a) soumet le film à l'examen de la personne ou de l'organisme désigné compétent dans un délai de sept jours.
Présomption de possession
(4) La personne à qui est signifié l'avis visé à l'alinéa (1) a) ou (2) a) est présumée être en possession du film ou en mesure d'en prendre possession à moins de pouvoir prouver le contraire.
Suspension non automatique
(5) Le réexamen prévu au présent article n'a pas pour effet de suspendre l'application de la décision en matière de classement ou de la décision d'approuver un film sur laquelle il porte.
Pouvoirs de la personne ou de l'organisme désigné
(6) La personne ou l'organisme désigné qui procède au réexamen :
a) s'il s'agit de réexaminer le classement qu'a fait une personne ou un organisme désigné en vertu de l'alinéa 6 (1) b) ou d), peut confirmer la décision en matière de classement ou la remplacer par sa propre décision en la matière;
b) s'il s'agit de réexaminer le classement qu'une personne ou un organisme précisé a fait en vertu du paragraphe 6 (2), peut remplacer cette décision par sa propre décision en matière de classement;
c) s'il s'agit de réexaminer la décision d'approuver un film, peut confirmer l'approbation ou remplacer cette décision par sa propre décision de refuser d'approuver le film.
Fonctions de la personne ou de l'organisme désigné
(7) La personne ou l'organisme désigné qui procède au réexamen :
a) s'il s'agit de réexaminer le classement qu'a fait une personne ou un organisme désigné en vertu de l'alinéa 6 (1) b) ou d), utilise le système de classement de ce dernier ainsi que les critères éventuels qu'il était tenu d'utiliser;
b) s'il s'agit de réexaminer le classement qu'une personne ou un organisme précisé a fait en application du paragraphe 6 (2), utilise le système de classement prescrit en vertu de l'alinéa 6 (1) a) qui correspond au genre du film examiné, ainsi que les critères éventuels qui sont prescrits en vertu de l'alinéa 6 (1) c);
c) s'il s'agit de réexaminer la décision d'approuver un film, utilise les critères qu'était tenu d'utiliser la personne ou l'organisme qui a approuvé le film.
Exclusion de particuliers
(8) Aucun particulier ayant participé à la décision en matière de classement ou d'approbation qui est réexaminée en application du présent article ne doit participer au réexamen.
Décisions définitives
(9) Les décisions que prennent les personnes ou les organismes désignés dans le cadre du présent article sont définitives.
Droit du directeur d'exiger la prise
de décisions en matière de dispenses
Dispense
17. (1) S'il estime qu'il convient d'examiner un film pour décider s'il est soustrait à l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements, le directeur peut, selon le cas :
a) exiger, sur avis écrit, que quiconque le distribue, le présente ou offre de le distribuer ou de le présenter le soumette à la personne ou à l'organisme désigné en vertu de l'article 8 afin de décider si le film y est soustrait;
b) le soumettre à la personne ou l'organisme désigné en vertu de l'article 8.
Délai de soumission du film
(2) La personne à qui est signifié l'avis visé à l'alinéa (1) a) soumet le film à l'examen de la personne ou de l'organisme désigné dans un délai de sept jours.
Présomption de possession
(3) La personne à qui est signifié l'avis visé à l'alinéa (1) a) est présumée être en possession du film ou en mesure d'en prendre possession à moins de pouvoir prouver le contraire.
Pouvoirs de la personne ou de l'organisme désigné
(4) Lorsqu'il rend une décision en matière de dispense en vertu du présent article, la personne ou l'organisme désigné peut décider que le film est soustrait à l'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements ou qu'il ne l'est pas.
Décisions définitives
(5) Les décisions que prennent les personnes ou les organismes désignés dans le cadre du présent article sont définitives.
PARTIE III
DÉLIVRANCE DE PERMIS
Demande de permis
18. (1) Quiconque peut demander au registrateur, sous la forme et de la manière qu'il exige, de lui délivrer un permis ou de le renouveler.
Exigences prescrites
(2) Si l'auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences prescrites, le registrateur refuse de lui délivrer un permis ou de le renouveler.
Avis de refus
(3) Le registrateur remet à l'auteur de la demande un avis écrit motivé du refus visé au paragraphe (2).
Aucun droit d'audience
(4) L'auteur de la demande n'a pas droit à une audience si le registrateur lui oppose un refus en vertu du présent article.
Déni du droit au permis
19. (1) L'auteur de la demande qui satisfait aux exigences prescrites a droit à un permis ou à son renouvellement, sauf dans les cas suivants :
a) il se livre à des activités qui, selon le cas :
(i) contreviennent à la présente loi, aux règlements ou à un règlement municipal,
(ii) contreviendront à la présente loi, aux règlements ou à un règlement municipal si un permis lui est délivré,
b) sa conduite antérieure offre des motifs raisonnables de croire qu'il n'exploitera pas son entreprise conformément à la loi ou aux règlements;
c) sa demande contient une fausse déclaration;
d) s'il s'agit d'une personne morale :
(i) soit un ou plusieurs de ses dirigeants ou administrateurs ou les personnes prescrites exercent des activités qui contreviennent à la présente loi, aux règlements ou à un règlement municipal,
(ii) soit un ou plusieurs de ses dirigeants ou administrateurs ou les personnes prescrites exercent des activités qui contreviendront à la présente loi, aux règlements ou à un règlement municipal si un permis lui est délivré,
(iii) soit la conduite antérieure d'un ou de plusieurs de ses dirigeants ou administrateurs ou des personnes prescrites offre des motifs raisonnables de croire que l'entreprise ne sera pas exploitée conformément à la présente loi ou aux règlements;
e) l'auteur de la demande est titulaire d'un permis et en a enfreint une condition.
Renseignements supplémentaires
(2) Le registrateur peut exiger que l'auteur de la demande lui fournisse ce qui suit sous la forme et dans le délai qu'il précise :
a) les renseignements qu'il précise et qu'il estime utiles pour décider si l'auteur de la demande a droit à un permis en application du paragraphe (1);
b) l'attestation, notamment par affidavit, de tout renseignement visé à l'alinéa a).
Refus de délivrer ou renouveler un permis
20. Le registrateur peut envisager de refuser de délivrer ou de renouveler un permis s'il estime que l'auteur de la demande :
a) soit n'a pas droit à un permis en application du paragraphe 19 (1);
b) soit ne lui fournit pas ce qu'il exige en vertu du paragraphe 19 (2).
Suspension ou révocation du permis
21. Le registrateur peut envisager de suspendre ou de révoquer un permis pour les motifs qu'il pourrait invoquer pour envisager de refuser de délivrer ou de renouveler un permis en vertu de l'alinéa 20 a).
Conditions
22. (1) Le permis est assujetti aux conditions qu'accepte l'auteur de la demande ou le titulaire de permis, dont le registrateur l'a assorti en vertu du paragraphe (2), que le Tribunal impose par ordonnance ou qui sont prescrites.
Idem
(2) Le registrateur peut envisager d'assortir un permis des conditions qu'il estime appropriées en tout temps, notamment lorsqu'il le délivre ou le renouvelle.
Droit à une audience en cas de refus ou de révocation
23. (1) L'auteur d'une demande ou le titulaire d'un permis a droit à une audience devant le Tribunal si le registrateur a l'intention :
a) soit de refuser de délivrer ou de renouveler un permis en vertu de l'article 20;
b) soit de suspendre ou de révoquer un permis en vertu de l'article 21;
c) soit d'assortir un permis, en vertu du paragraphe 22 (2), de conditions que l'un ou l'autre n'a pas acceptées.
Avis d'intention du registrateur
(2) S'il envisage de prendre une mesure mentionnée aux alinéas (1) a) à c), le registrateur signifie à l'auteur de la demande ou au titulaire de permis un avis écrit qui énonce les motifs de la mesure envisagée et l'informe de son droit à une audience devant le Tribunal.
Réponse de la personne concernée
(3) Quiconque a droit à une audience devant le Tribunal peut en demander une dans les 15 jours qui suivent la signification de l'avis prévue au paragraphe (2).
Forme de la demande d'audience
(4) La demande visée au paragraphe (3) est rédigée par écrit et son auteur en remet une copie au registrateur en même temps qu'au Tribunal.
Aucune demande d'audience
(5) Le registrateur peut donner suite à la mesure envisagée si la personne ayant droit à une audience n'en demande pas une conformément au paragraphe (3).
Demande d'audience
(6) Le Tribunal doit tenir l'audience s'il en est demandé une. Il peut, par ordonnance, enjoindre au registrateur de donner suite à la mesure envisagée ou substituer son opinion à la sienne et il peut assortir son ordonnance ou le permis de conditions.
Parties
(7) Le registrateur, l'auteur de la demande ou le titulaire du permis et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l'audience visée au présent article.
Effet immédiat
(8) L'ordonnance du Tribunal que le titulaire du permis porte en appel entre en vigueur immédiatement; toutefois, le Tribunal peut surseoir à son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.
Suspension immédiate
24. (1) Le registrateur peut ordonner la suspension d'un permis s'il envisage de le suspendre ou de le révoquer en vertu de l'article 21 et qu'il estime qu'il est dans l'intérêt public de le faire. Son ordonnance entre alors en vigueur immédiatement.
Expiration de l'ordonnance
(2) Si une audience est demandée en vertu du paragraphe 23 (3), l'ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) expire 15 jours après la réception de la demande écrite d'audience par le Tribunal.
Idem
(3) Malgré le paragraphe (2), le Tribunal peut proroger l'ordonnance prise en vertu paragraphe (1) :
a) jusqu'à ce qu'il rende sa propre ordonnance, si l'audience commence dans le délai de 15 jours mentionné au paragraphe (2);
b) si l'audience ne commence pas dans le délai de 15 jours et qu'il est convaincu que la conduite du titulaire du permis en a retardé le début :
(i) jusqu'au début de l'audience,
(ii) une fois l'audience commencée, jusqu'à ce qu'il rende sa propre ordonnance.
Demande ultérieure
25. La personne qui se voit refuser un permis ou le renouvellement de son permis ou dont le permis est révoqué ne peut présenter une nouvelle demande de permis au registrateur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le délai prescrit pour présenter une nouvelle demande s'est écoulé depuis le refus, la révocation ou le refus du renouvellement;
b) elle convainc le registrateur qu'il existe de nouvelles preuves ou des preuves supplémentaires ou que des circonstances importantes ont changé.
Règles générales sur les permis
Annulation volontaire
26. (1) Le registrateur peut annuler un permis à la demande écrite de son titulaire, auquel cas le titulaire n'a pas droit à une audience.
Maintien jusqu'au renouvellement
(2) Si, dans le délai prescrit ou, à défaut, avant l'expiration de son permis, le titulaire en demande le renouvellement et acquitte les droits exigés, le permis est réputé en vigueur :
a) soit jusqu'à ce que le renouvellement soit accordé;
b) soit jusqu'à ce que le registrateur l'avise par écrit, en vertu du paragraphe 18 (3), de son refus de le renouveler;
c) soit, si le registrateur lui signifie un avis de son intention de ne pas le renouveler en vertu de l'article 20, jusqu'à l'expiration du délai imparti pour demander une audience ou, si une audience est demandée, jusqu'à ce que le Tribunal rende son ordonnance.
Non-transférabilité
(3) Les permis ne sont pas transférables.
PARTIE IV
INSPECTIONS
Inspection par le registrateur
27. (1) Le registrateur ou l'inspecteur qu'il désigne par écrit peut mener une inspection et, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d'un titulaire de permis et les inspecter pour, selon le cas :
a) s'assurer que la présente loi et les règlements sont observés;
b) vérifier que le titulaire de permis a toujours le droit de l'être.
Restriction du droit d'entrée
(2) L'inspecteur ne doit :
a) ni recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article;
b) ni pénétrer dans toute partie des locaux qui est utilisée comme logement.
Identification
(3) L'inspecteur produit sur demande une preuve de sa désignation comme tel.
Pouvoirs de l'inspecteur
(4) Dans le cadre de l'inspection des locaux d'un titulaire de permis, l'inspecteur peut :
a) examiner toutes choses pertinentes, notamment des documents, des dossiers ou des films;
b) exiger de quiconque se trouvant dans les locaux inspectés qu'il produise une chose pertinente, notamment un document, un dossier ou un film;
c) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements ou un dossier sous quelque forme que ce soit;
d) sous réserve du paragraphe (5), après remise d'un récépissé à cet effet, enlever les choses pertinentes, y compris des documents, des dossiers, des disques de stockage des données ou d'autres dispositifs d'extraction des données, en vue de produire des renseignements.
Exclusion des films
(5) Il est interdit d'enlever un film en application de l'alinéa (4) d).
Obligation d'aider et de produire des documents
(6) Quiconque est tenu de produire une chose, notamment un document, un dossier ou un film, en vertu de l'alinéa (4) b) la produit et, sur demande de l'inspecteur, fournit l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l'utilisation d'un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données, afin de produire des renseignements ou un dossier sous quelque forme que ce soit.
Interdiction de faire entrave
(7) Nul ne doit faire entrave à l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses, des documents, des dossiers ou des films pertinents.
Copie et restitution des choses enlevées
(8) L'inspecteur qui enlève une chose, notamment un document ou un dossier, en vertu de l'alinéa (4) d) peut en tirer une copie et doit la rendre promptement à la personne visée par l'inspection.
Admissibilité des copies
(9) La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.
Ordre de remettre le film
Ordre de remettre le film
28. (1) L'inspecteur qui est légitimement présent dans un lieu et qui a des motifs raisonnables de croire qu'un film qui s'y trouve est distribué ou présenté ou fait l'objet d'une offre de distribution ou de présentation en contravention à la présente loi ou aux règlements peut, verbalement ou par écrit, ordonner à la personne qui se trouve dans le même lieu de lui remettre le film.
Obligation de conserver le film
(2) Quiconque n'observe pas immédiatement l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) conserve le film visé par l'ordre, tel quel et dans le lieu, pendant 10 jours.
Information du directeur par l'inspecteur
(3) L'inspecteur qui donne un ordre en vertu du paragraphe (1) en informe promptement le directeur et lui en remet une copie s'il l'a donné par écrit.
Mandat autorisant la saisie du film
Mandat
29. (1) Sur demande sans préavis d'un inspecteur désigné en application du paragraphe 27 (1), un juge de paix peut délivrer un mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) un inspecteur a donné l'ordre de lui remettre un film en vertu du paragraphe 28 (1);
b) le destinataire de l'ordre ne l'a pas observé;
c) la distribution du film, sa présentation ou l'offre de le distribuer ou de le présenter contrevient à la présente loi ou aux règlements.
Pouvoirs
(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise l'inspecteur désigné en application du paragraphe 27 (1) à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans le lieu où la personne est tenue de conserver le film en vertu du paragraphe 28 (2) ou y avoir accès;
b) exiger la production du film en question;
c) saisir le film en question.
Obligation d'aider et de produire
(3) Quiconque est tenu par l'inspecteur de produire un film en application de l'alinéa (2) b) le produit.
Entrée dans un logement
(4) Malgré le paragraphe (2), un inspecteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d'un lieu utilisé comme logement que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d'autoriser l'entrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise l'entrée dans le logement.
Conditions du mandat
(5) Le mandat est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu'il autorise soit raisonnable dans les circonstances.
Aide
(6) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, ainsi que les autres personnes nécessaires, à accompagner l'inspecteur et à l'aider à exécuter le mandat.
Heures d'exécution
(7) Sauf mention contraire, l'entrée ou l'accès qu'autorise un mandat a lieu entre 6 heures et 21 heures.
Expiration du mandat
(8) Le mandat précise sa date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d'expiration d'au plus 30 jours sur demande sans préavis de l'inspecteur.
Recours à la force
(9) L'inspecteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.
Entrave
(10) Nul ne doit faire entrave à l'inspecteur qui exécute un mandat.
Information du directeur par l'inspecteur
(11) L'inspecteur qui saisit un film en vertu du présent article en informe promptement le directeur.
Restitution ou confiscation du film
Application de l'article
30. (1) Le présent article s'applique à l'égard d'un film dans les cas suivants :
a) le film a été remis à l'inspecteur à la suite d'un ordre donné en vertu du paragraphe 28 (1);
b) l'inspecteur a saisi le film sous l'autorité d'un mandat décerné en vertu du paragraphe 29 (1).
Demande de restitution du film
(2) Quiconque revendique un intérêt sur le film peut, dans les 10 jours qui suivent la date de sa remise ou de sa saisie, en demander la restitution au directeur.
Audience
(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque demande la restitution du film dans le délai prévu au paragraphe (2) a droit à une audience devant le directeur.
Refus du directeur
(4) Le directeur peut refuser de tenir une audience s'il n'est pas convaincu que l'auteur de la demande de restitution possède un intérêt sur le film et si ce dernier n'est pas la personne qui a remis le film ni le saisi.
Décision du directeur
(5) À l'issue de l'audience, le directeur peut, selon le cas :
a) restituer le film s'il décide que sa distribution, sa présentation ou l'offre de le distribuer ou de le présenter ne contrevient pas à la présente loi ou aux règlements;
d) ordonner la confiscation du film au profit de la Couronne s'il décide que sa distribution, sa présentation ou l'offre de le distribuer ou de le présenter contrevient à la présente loi ou aux règlements;
Confiscation dans d'autres circonstances
(6) Le directeur peut ordonner la confiscation du film au profit de la Couronne dans les cas suivants :
a) personne n'en a demandé la restitution dans le délai prévu au paragraphe (2);
b) il refuse de tenir une audience en vertu du paragraphe (4);
c) l'auteur de la demande de restitution du film ne s'est pas présenté à l'audience.
Décisions définitives
(7) Les décisions ou directives que prend ou donne le directeur dans le cadre du présent article sont définitives.
PARTIE V
ENQUÊTES
Enquêteurs
Nomination d'enquêteurs
31. (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.
Identification
(2) L'enquêteur produit sur demande une preuve de sa nomination comme tel.
Mandats de perquisition
Mandat de perquisition
32. (1) Sur demande sans préavis d'un enquêteur nommé en vertu du paragraphe 31 (1), un juge de paix peut délivrer un mandat s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d'une part, qu'une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou qu'elle a commis une infraction qui touche son aptitude à être titulaire d'un permis dans le cadre de la présente loi;
b) d'autre part :
(i) soit qu'une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements, ou à l'aptitude de la personne à recevoir un permis, se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,
(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements, ou à l'aptitude de la personne à être titulaire d'un permis, pourront être obtenus au moyen d'une technique ou méthode d'enquête ou d'un acte qui est mentionné dans le mandat.
Pouvoirs
(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise l'enquêteur nommé en vertu du paragraphe 31 (1) à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d'extraction des données utilisés pour exploiter l'entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
c) exiger d'une personne qu'elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu'elle fournisse l'aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction des données en vue de produire ces renseignements ou ces éléments de preuve sous quelque forme que ce soit;
d) utiliser toute technique ou méthode d'enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.
Obligation d'aider et de produire des documents
(3) Quiconque est tenu par un enquêteur, en vertu de l'alinéa (2) c), de produire les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat le fait et fournit l'aide qui est raisonnablement nécessaire afin de les produire sous quelque forme que ce soit.
Entrée dans un logement
(4) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d'un lieu utilisé comme logement que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d'autoriser l'entrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise l'entrée dans le logement.
Conditions du mandat
(5) Le mandat est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu'il autorise soit raisonnable dans les circonstances.
Aide
(6) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, ainsi que les personnes nécessaires à accompagner l'enquêteur et à l'aider à exécuter le mandat.
Heures d'exécution
(7) Sauf mention contraire, l'entrée ou l'accès qu'autorise un mandat a lieu entre 6 heures et 21 heures.
Expiration du mandat
(8) Le mandat précise sa date d'expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d'expiration d'au plus 30 jours sur demande sans préavis de l'enquêteur.
Recours à la force
(9) L'enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.
Entrave
(10) Nul ne doit faire entrave à l'enquêteur qui exécute un mandat, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l'enquête.
Restitution des choses saisies
(11) Sous réserve du paragraphe (12), l'inspecteur peut tirer des copies des choses qu'il saisit en vertu du présent article et les rend dans un délai raisonnable.
Non-restitution des choses saisies
(12) L'enquêteur n'est pas tenu de restituer le film qu'il a saisi en vertu du présent article lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que sa distribution, sa présentation ou l'offre de le distribuer ou de le présenter contrevient à la présente loi ou aux règlements.
Admissibilité
(13) La copie d'un document ou d'un dossier qui est certifiée conforme à l'original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l'original et a la même valeur probante.
Absence de mandat en cas d'urgence
33. (1) Malgré le fait qu'un mandat décerné en vertu du paragraphe 32 (1) serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut, sans mandat, exercer les pouvoirs visés au paragraphe 32 (2) lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat.
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux parties de bâtiments qui sont utilisées comme logements.
Recours à la force
(3) Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l'enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.
Application d'autres dispositions
(4) Les paragraphes 32 (6), (10), (11), (12) et (13) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'exercice des pouvoirs que confère le présent article.
Saisie de choses en évidence
34. (1) L'enquêteur qui se trouve légitimement dans un lieu conformément à un mandat peut saisir toute chose qui est en évidence s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira des éléments de preuve relatifs à une contravention à la présente loi ou aux règlements.
Restitution des choses saisies
(2) Les paragraphes 32 (11), (12) et (13) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu du présent article.
Restitution ou confiscation du film saisi
Aucune instance
35. (1) Le présent article s'applique lorsqu'un enquêteur est en possession d'un film saisi qu'il n'est pas tenu de restituer en application du paragraphe 32 (12), 33 (4) ou 34 (2) et que, selon le cas :
a) la personne ayant l'autorité nécessaire décide qu'aucune instance ne sera introduite en vertu de la présente loi à l'égard du film saisi;
b) le délai d'introduction d'une instance prévu par la présente loi a expiré.
Obligation d'aviser qu'il n'y aura pas d'instance
(2) Lorsque l'alinéa (1) a) ou b) s'applique, l'enquêteur qui est en possession du film saisi avise le saisi, par écrit et dans un délai raisonnable, qu'aucune instance ne sera introduite à cet égard.
Demande de restitution du film
(3) Quiconque revendique un intérêt sur le film peut, dans les 10 jours qui suivent la date de remise de l'avis visé au paragraphe (2), en demander la restitution au directeur.
Audience
(4) Sous réserve du paragraphe (5), quiconque demande la restitution du film dans le délai prévu au paragraphe (3) a droit à une audience devant le directeur.
Refus du directeur
(5) Le directeur peut refuser de tenir une audience s'il n'est pas convaincu que l'auteur de la demande de restitution possède un intérêt sur le film et si ce dernier n'est pas le saisi.
Décision du directeur
(6) À l'issue de l'audience, le directeur peut :
a) restituer le film s'il décide que sa distribution, sa présentation ou l'offre de le distribuer ou de le présenter ne contrevient pas à la présente loi ou aux règlements;
b) ordonner la confiscation du film au profit de la Couronne s'il décide que sa distribution, sa présentation ou l'offre de le distribuer ou de le présenter contrevient à la présente loi ou aux règlements.
Confiscation dans d'autres circonstances
(7) Le directeur peut ordonner la confiscation du film au profit de la Couronne dans les cas suivants :
a) personne n'en a demandé la restitution dans le délai prévu au paragraphe (3);
b) il refuse de tenir une audience en vertu du paragraphe (5);
c) l'auteur de la demande de restitution du film ne s'est pas présenté à l'audience.
Décisions définitives
(8) Les décisions ou directives que prend ou donne le directeur dans le cadre du présent article sont définitives.
PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Présentation d'un rapport au registrateur
36. Le registrateur peut exiger d'un titulaire de permis qui a des films en sa possession ou sous son contrôle qu'il lui fasse un rapport écrit dans lequel figurent les renseignements suivants :
a) le titre de chaque film en sa possession;
b) la quantité de copies de chaque film en sa possession;
c) tout autre renseignement qu'il exige pour l'application de la présente loi.
Affichage du permis
37. Nul titulaire de permis ne doit exercer des activités qu'autorise le permis sans que son permis soit affiché à un endroit bien en vue à l'entrée principale de ses locaux commerciaux ou près de celle-ci.
Infraction
38. (1) Est coupable d'une infraction quiconque, selon le cas :
a) fournit de faux renseignements, soit dans une demande présentée en vertu de la présente loi, soit dans une déclaration ou un rapport qu'exige la présente loi;
b) n'observe pas un ordre donné, une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée en vertu de la présente loi;
c) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou ne l'observe pas.
Dirigeants et administrateurs
(2) Est coupable d'une infraction le dirigeant ou l'administrateur du titulaire de permis qui est une personne morale qui ne prend pas de précaution raisonnable pour empêcher celle-ci de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).
Prescription
(3) Est irrecevable l'instance introduite en vertu du présent article plus de deux ans après les événements sur lesquels elle se fonde.
Peines
Particuliers
39. (1) Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d'une seule de ces peines.
Personnes morales
(2) La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction prévue par la présente loi est passible d'une amende maximale de 250 000 $.
Confiscation
(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue par la présente loi peut, en plus de toute autre peine qu'il impose, ordonner la confiscation au profit de la Couronne d'un film qui a été légalement saisi en vertu de la présente loi si la déclaration de culpabilité porte sur une infraction relative à ce film.
Idem
(4) Le paragraphe (3) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qu'un tribunal a déclarées coupables d'une infraction prévue par la présente loi.
Défaut de paiement de l'amende
40. (1) En cas de défaut de paiement, depuis au moins 60 jours, d'une amende payable par suite d'une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le directeur ou la personne qu'il désigne peut divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur, au sens de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, le nom de la personne en défaut, le montant de l'amende et la date à partir de laquelle son paiement est en défaut.
Paiement effectué
(2) Dans les 10 jours qui suivent la date à laquelle il reçoit un avis du paiement intégral de l'amende, le directeur ou la personne qu'il désigne en informe l'agence de renseignements sur le consommateur.
Disposition transitoire
(3) Si une amende est payable par suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en application de la Loi sur les cinémas, le directeur ou la personne qu'il désigne peut, malgré l'abrogation de cette loi, traiter l'amende comme si elle était payable par suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi. Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent alors à l'amende de la même manière qu'ils s'appliquent à une amende payable par suite d'une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi.
Attestation admissible en preuve
41. (1) Les déclarations concernant l'une ou l'autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le directeur sont admissibles en preuve à toutes fins dans toute instance comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire d'établir sa qualité officielle ni l'authenticité de sa signature :
a) la délivrance ou la non-délivrance d'un permis à une personne;
b) le dépôt ou le non-dépôt d'un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;
c) le classement, le non-classement, l'approbation ou la non-approbation d'un film;
d) toute autre question qui se rapporte à celles qui sont visées à l'alinéa a), b) ou c).
Classement admissible en preuve
(2) Le classement indiqué de la manière prescrite par les règlements ou apposé sur un film, sur son emballage ou sur les contenants servant à sa conservation ou à son transport est admissible en preuve à toutes fins dans toute instance comme preuve, en l'absence de preuve contraire, du classement du film.
Titre admissible en preuve
(3) Le titre indiqué sur un film, sur son emballage ou sur les contenants servant à sa conservation ou à son transport est admissible en preuve à toutes fins dans toute instance comme preuve, en l'absence de preuve contraire, qu'il s'agit bien du film qui correspond à ce titre.
Force probante des documents
(4) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le registrateur ou leurs copies certifiées conformes constituent une preuve, en l'absence de preuve contraire, qu'ils sont signés par lui, sans qu'il soit nécessaire d'établir sa qualité officielle ni l'authenticité de sa signature.
Noms des titulaires de permis et renseignements les concernant
42. (1) Si les règlements l'exigent, le registrateur rend public le nom des titulaires de permis et les autres renseignements prescrits.
Idem
(2) Le nom des titulaires de permis est rendu public sous la forme et de la manière prescrites et est accompagné des renseignements prescrits.
Divulgation de renseignements personnels
43. S'il l'estime nécessaire ou souhaitable pour l'application ou l'exécution de la présente loi, quiconque exerce des pouvoirs ou des fonctions dans le cadre de celle-ci divulgue des renseignements personnels à l'entité chargée de l'application de la législation régissant la distribution, la présentation ou le classement de films d'une autorité législative prescrite pour l'application du présent article.
Témoignage
44. Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l'exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l'application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.
Avis de changement d'adresse
45. Le titulaire de permis avise le registrateur par écrit, dans un délai de cinq jours, de tout changement de son adresse aux fins de signification.
PARTIE VII
ARRÊTÉS ET RÈGLEMENTS
Arrêtés
Arrêtés : droits
46. (1) Le ministre peut, par arrêté, fixer les droits payables en application de la présente loi à l'égard de ce qui suit :
a) l'examen des films aux fins de leur classement ou de la prise de la décision de les approuver ou non;
b) l'appel d'un classement ou d'un refus d'approbation porté en vertu des articles 14 et 15, respectivement;
c) le réexamen d'un classement ou d'une approbation fait en application de l'article 16;
d) les décisions en matière de dispense prises en application de l'article 17;
e) l'indication du classement ou de l'approbation d'un film qu'exigent les règlements;
f) la délivrance et le renouvellement des permis;
g) la délivrance d'autorisations;
h) la délivrance de visas et de duplicata.
Idem
(2) Les arrêtés prévus au présent article précisent les personnes à qui les droits sont versés.
Idem
(3) Si les droits sont versés à une personne autre que la Couronne, le ministre peut déléguer le pouvoir de fixer les droits à la personne précisée dans l'arrêté.
Non-application de la Loi sur les règlements
(4) Les arrêtés pris en vertu du présent article ne constituent pas des règlements pour l'application de la Loi sur les règlements.
Règlements
Règlements : films
47. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter des autorisations nécessaires pour la présentation de films et, notamment, traiter de leur délivrance, préciser les cas où il est nécessaire d'en obtenir une et les assortir de conditions;
b) prescrire la façon dont sont indiqués le classement du film, les indications complémentaires ou l'approbation, ainsi que l'endroit où le faire, notamment sur l'emballage, sur les contenants servant à la conservation ou au transport ou dans les lieux de distribution ou de présentation du film;
c) traiter de la publicité entourant la distribution ou la présentation d'un film, notamment exiger qu'y soient mentionnés le classement du film, les indications complémentaires ou l'approbation;
d) régir les questions qui peuvent se poser lorsque plusieurs personnes ou organismes sont autorisés à classer ou à approuver des films du même genre, que ce soit en précisant que les décisions de l'un l'emportent sur celles de l'autre ou autrement.
Règlements : permis
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des catégories de permis pour l'application de la présente loi et les conditions qui s'appliquent à chacune d'elles et exiger que les titulaires de permis s'y conforment;
b) prescrire des exigences pour l'application du paragraphe 18 (2), étant entendu que l'auteur d'une demande qui se voit refuser un permis ou son renouvellement parce qu'il ne satisfait pas à une exigence n'a pas droit à une audience à cet égard;
c) prescrire la durée et l'expiration des permis;
d) exiger des titulaires de permis qu'ils fournissent une preuve de leur permis, sur demande et dans les circonstances prescrites, et prescrire la nature de la preuve et la manière dont elle doit être fournie;
e) prescrire d'autres personnes pour l'application de l'alinéa 19 (1) d);
f) prescrire les renseignements que doit fournir la personne morale qui présente une demande de permis ou qui est titulaire d'un permis et préciser le délai applicable;
g) régir les documents, dossiers et renseignements que doivent conserver les titulaires de permis, y compris la manière dont ils sont tenus et l'endroit où ils le sont, et autoriser le registrateur à préciser l'endroit où ils doivent être conservés.
Règlements : dispositions générales
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) autoriser le directeur à mettre en oeuvre des programmes d'assurance de la qualité relativement à l'application de la présente loi ou des règlements et à utiliser les renseignements recueillis en vertu de la présente loi aux fins de ces programmes;
b) exiger du registrateur qu'il rende public le nom des titulaires de permis, prescrire la forme et la manière dont ces noms doivent être rendus publics et prescrire d'autres renseignements qui doivent l'être;
c) exiger que les renseignements exigés par la présente loi soient présentés sous la forme qu'approuve le ministre, le directeur ou le registrateur, selon ce que précisent les règlements;
d) prévoir les dispenses d'application d'une disposition de la présente loi ou des règlements à l'égard de films, de personnes, de titulaires de permis ou de toute autre chose;
e) définir, pour l'application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
f) prescrire les règles relatives à la signification pour l'application de la présente loi;
g) prévoir des règles de procédure pour toute procédure ou processus prévu par la présente loi, notamment à l'égard des frais et des dépens;
h) prescrire toute question ou chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite;
i) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi;
j) prévoir les dispositions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements ou pour faciliter la transition des dispositions de la Loi sur les cinémas et de ses règlements d'application à celles de la présente loi et des règlements.
Règlements : dispositions transitoires
(4) Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (3) j), ses règlements d'application peuvent prévoir ce qui suit :
a) une ou plusieurs dispositions de la Loi sur les cinémas ou de ses règlements d'application s'appliquent, avec ou sans adaptations, aux fins ou dans les circonstances qu'ils précisent;
b) une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements s'appliquent, avec ou sans adaptations, aux fins ou dans les circonstances qu'ils précisent.
Idem
(5) Sans préjudice de la portée générale de l'alinéa (3) j) ou du paragraphe (4), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent prévoir ce qui suit :
a) un permis délivré en vertu de la Loi sur les cinémas est réputé, aux fins qu'ils précisent, un permis délivré en vertu de la présente loi;
b) un film classé ou approuvé en vertu de la Loi sur les cinémas ou d'une loi qu'elle remplace est réputé, aux fins qu'ils précisent, classé ou approuvé en vertu de la présente loi;
c) les conditions et dates d'expiration des dispositions déterminatives pour l'application de l'alinéa a) ou b).
Portée
(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent :
a) d'une part, avoir une portée limitée quant au temps ou au lieu, ou aux deux;
b) d'autre part, avoir une portée générale ou particulière.
Catégories
(7) Les règlements peuvent s'appliquer à toute catégorie d'activités, de questions, de personnes ou de choses.
Idem
(8) Une catégorie visée par la présente loi ou les règlements peut être définie en fonction d'un attribut, d'une qualité, d'une caractéristique ou d'une combinaison de ceux-ci, et elle peut être définie de façon à être constituée d'un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre, qu'il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques.
PARTIE VIII
COMMISSION DE CONTRÔLE CINÉMATOGRAPHIQUE DE L'ONTARIO
Prorogation de la Commission
48. (1) La Commission de contrôle cinématographique de l'Ontario est prorogée sous le nom de Commission de contrôle cinématographique de l'Ontario en français et de Ontario Film Review Board en anglais. Elle se compose d'un président et des autres personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
Application de la Loi sur les cinémas
(2) Les paragraphes 3 (2), (3), (4), (5), (6) et (11) de la Loi sur les cinémas, tels qu'ils existaient immédiatement avant l'abrogation de cette loi, continuent de s'appliquer.
Abrogation
(3) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
PARTIE IX
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis
49. L'article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis, tel qu'il est modifié par l'article 8 de l'annexe E du chapitre 30 et l'article 143 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 2002 et par l'article 14 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifié par adjonction de «Loi de 2005 sur le classement des films».
Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs
50. L'annexe de la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, telle qu'elle est modifiée par l'article 46 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 46 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 2000, par l'article 19 de l'annexe E du chapitre 30 et l'article 152 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 2002 et par l'article 21 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 2004, est modifiée par adjonction de «Loi de 2005 sur le classement des films».
PARTIE X
ABROGATION, ENTRÉE EN VIGUEUR
ET TITRE ABRÉGÉ
Abrogation de la Loi sur les cinémas
51. La Loi sur les cinémas, telle qu'elle est modifiée par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 61 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, par les articles 269 à 288 de l'annexe E du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 19 de l'annexe B du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, par les articles 13 et 14 de l'annexe D du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, par le tableau de l'annexe F du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2002 et par l'article 22 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 2004, est abrogée.
Entrée en vigueur
52. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
53. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 sur le classement des films.
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 158, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 158 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 2005.
Le projet de loi abroge la Loi sur les cinémas et édicte une nouvelle loi intitulée la Loi de 2005 sur le classement des films.
La Loi régit le classement et l'approbation des films ainsi que leur présentation et leur distribution. Elle prévoit les postes de directeur, de directeur adjoint, de registrateur et de registrateur adjoint.
La Loi autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements qui prescrivent des genres de films, qui prescrivent des systèmes de classement servant à classer des films et qui désignent les genres de films dont la distribution nécessite une approbation préalable. Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à désigner des personnes ou des organismes pour exercer une gamme de fonctions précisées, notamment examiner un film en vue de le classer, réexaminer les décisions en matière de classement, décider s'il y a lieu d'approuver un film, réexaminer les décisions en matière d'approbation et décider si les règlements soustraient un film à l'application d'une disposition de la Loi.
La Loi soumet la distribution et la présentation des films à diverses interdictions, notamment en ce qui concerne les films non classés, les films non approuvés qui appartiennent à un genre de films devant être approuvé et les films qui ne portent pas d'indication de leur classement ou de leur approbation.
La Loi exige que les personnes qui distribuent ou qui présentent des films soient titulaires d'un permis, et le processus de demande de permis qu'il prévoit permet à l'auteur d'une demande de demander une audience devant le Tribunal d'appel en matière de permis en cas de refus éventuel. Ce droit d'audience est également prévu lorsqu'un permis risque d'être suspendu, révoqué ou assorti de conditions.
La Loi prévoit la désignation d'inspecteurs et leur confère des pouvoirs généraux qui leur permettent d'inspecter, sans mandat, les locaux commerciaux des titulaires de permis. L'inspecteur peut ordonner qu'on lui remette un film s'il a des motifs raisonnables de croire que sa distribution ou sa présentation contrevient à la Loi et, en cas d'inobservation de l'ordre donné, il peut demander un mandat autorisant la saisie du film. La personne ayant remis le film ou le saisi peut demander au directeur de le restituer. Le directeur peut le restituer s'il décide qu'il n'y a pas eu contravention ou peut, s'il y a eu contravention et dans d'autres circonstances précisées, ordonner la confiscation du film saisi au profit de la Couronne.
La Loi prévoit la nomination d'enquêteurs qui peuvent demander un mandat de perquisition s'ils ont des motifs raisonnables de croire qu'une contravention à la Loi ou aux règlements s'est produite. L'enquêteur peut saisir toute chose qui est mentionnée dans le mandat et toute autre chose qui se trouve en évidence s'il croit qu'elle fournira des éléments de preuve d'une contravention. Si l'enquêteur saisit un film parce qu'il croit que sa distribution ou sa présentation contrevient à la Loi et qu'aucune instance n'est introduite à l'égard de ce film, une personne peut demander au directeur de le restituer. Le directeur peut le restituer ou ordonner la confiscation du film saisi au profit de la Couronne.
La Loi traite de diverses questions générales et prévoit en outre les infractions et les peines.
Le ministre est autorisé à fixer des droits en application de la Loi, y compris les droits exigibles en cas de demande de classement ou d'approbation.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter d'un ensemble de questions en application de la Loi.
La Loi proroge la Commission de contrôle cinématographique de l'Ontario.
La Loi modifie la Loi de 1999 sur le Tribunal d'appel en matière de permis et la Loi de 1996 sur l'application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs.