Projet de loi 57 2001
Loi visant à favoriser
l'efficience du gouvernement
et à améliorer les services
aux contribuables en modifiant
ou en abrogeant certaines lois
SOMMAIRE |
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1. 2. 3. Annexe A Annexe B Annexe C Annexe D Annexe E Annexe F Annexe G Annexe H Annexe I Annexe J Annexe K Annexe L Annexe M Annexe N Annexe O |
Édiction des annexes Entrée en vigueur Titre abrégé Modifications émanant du ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Modifications émanant du ministère du Modifications émanant du ministère des Modifications émanant du ministère des Modifications émanant du ministère de l'Éducation Modifications émanant du ministère de l'Énergie, des Sciences et de la Technologie Modifications émanant du ministère de l'Environnement Abrogations émanant du ministère des Finances Modifications émanant du ministère du Travail Modifications émanant du ministère des Modifications émanant du ministère des Modifications émanant du ministère du Modifications émanant du ministère du Abrogation émanant du ministère de la Formation et des Collèges et Universités Modifications émanant du ministère des |
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Édictions des annexes
1. Sont édictées toutes les annexes de la présente loi.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Annexes
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d'elles.
Différentes dates pour une même annexe
(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu'elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à tout ou partie de l'annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe quelle partie de celle-ci.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement.
ANNEXE A
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE,
DE L'ALIMENTATION
ET DES AFFAIRES RURALES
Loi sur le drainage
1. Les dispositions suivantes de la Loi sur le drainage sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression :
1. Le paragraphe 102 (3).
2. Le paragraphe 103 (2).
3. Les paragraphes 104 (1) et (2).
4. L'article 105.
5. L'article 108.
6. Le paragraphe 111 (2).
7. L'article 112.
8. L'article 115.
9. L'article 121.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
ANNEXE B
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL
SOMMAIRE
Article |
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Loi sur les architectes Certified General Accountants Association Loi sur la comptabilité des oeuvres Loi portant réforme du droit de l'enfance Loi sur les commissaires aux affidavits Loi sur les tribunaux judiciaires Loi sur l'administration des successions Loi sur la preuve Loi sur la santé mentale Loi sur les notaires Loi sur les ingénieurs Loi sur le Tuteur et curateur public Loi sur les fiduciaires Entrée en vigueur |
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Loi sur les architectes
1. (1) La définition de «régime d'indemnisation» à l'article 1 de la Loi sur les architectes est abrogée.
(2) L'article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Intérêt dans une compagnie d'assurance
(5) L'Ordre peut posséder des actions d'une compagnie d'assurance constituée en personne morale, ou détenir un intérêt à titre de membre d'une telle compagnie, dans le but de fournir une assurance aux personnes suivantes :
a) ses membres, les titulaires d'un certificat d'exercice et les titulaires d'un permis temporaire;
b) les personnes qui sont autorisées à se livrer à l'exercice de la profession d'architecte dans un territoire autre que l'Ontario.
Fonds et acquisition d'un intérêt
(6) L'Ordre peut se servir de tout ou partie de son fonds de réserve ou d'autres fonds pour acquérir des actions d'une compagnie d'assurance visée au paragraphe (5) ou un intérêt à titre de membre de cette dernière.
Cession d'éléments d'actif en ce qui concerne
un régime d'indemnisation
(7) L'Ordre peut céder à une compagnie d'assurance visée au paragraphe (5) dont il est propriétaire d'actions ou dans laquelle il détient un intérêt à titre de membre :
a) tout ou partie des éléments d'actif utilisés en ce qui concerne la mise sur pied, le maintien et la gestion d'un régime d'indemnisation prévu au paragraphe 40 (2);
b) tout ou partie des dettes et obligations contractées, et demandes présentées, en ce qui concerne la mise sur pied, le maintien et la gestion d'un tel régime d'indemnisation.
Dettes, obligations et demandes
(8) Les dettes, les obligations et les demandes qui sont cédées en vertu du paragraphe (7) cessent d'être celles de l'Ordre et deviennent celles de la compagnie d'assurance.
(3) L'alinéa 2 (7) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (2), est modifié par substitution de «prévu au paragraphe 40 (2) tel qu'il existait avant l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (8) de l'annexe B de la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement» à «prévu au paragraphe 40 (2)».
(4) Les dispositions 27 et 28 du paragraphe 7 (1) de la Loi sont abrogées.
(5) La disposition 24 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «pour les membres de l'Ordre» à «obtenue par l'Ordre pour ses membres».
(6) La disposition 25 du paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogée.
(7) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Annulation pour défaut de paiement des primes
(3) Le registrateur peut annuler un permis, un certificat d'exercice ou un permis temporaire si le membre ou le titulaire, selon le cas :
a) n'a pas payé des primes, contributions ou franchises en ce qui concerne l'assurance-responsabilité professionnelle contrairement aux règlements administratifs;
b) n'a pas souscrit une assurance contre la responsabilité professionnelle contrairement aux règlements;
c) cesse de remplir les conditions relatives à l'exemption de l'obligation de souscrire une assurance.
Avis
(3.1) Avant d'annuler un permis, un certificat d'exercice ou un permis temporaire en vertu du paragraphe (3), le registrateur envoie au membre ou au titulaire un avis d'au moins 10 jours du défaut et de l'annulation envisagée.
Maintien de la compétence, discipline
(3.2) L'avis prévu au paragraphe (3.1) et l'annulation prévue au paragraphe (3) n'ont pas pour effet de porter préjudice à la compétence de l'Ordre à l'égard de mesures disciplinaires découlant de la conduite professionnelle de l'intéressé à l'époque où il était membre ou titulaire.
(8) L'article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Assurance-responsabilité professionnelle
40. Nul membre de l'Ordre ou titulaire d'un certificat d'exercice ou d'un permis temporaire ne peut se livrer à l'exercice de la profession d'architecte sans être, selon le cas :
a) assuré contre la responsabilité professionnelle conformément aux règlements;
b) assuré, lorsque l'exigent les règlements, contre la responsabilité professionnelle par une compagnie d'assurance visée au paragraphe 2 (5), pour les sommes que prescrivent les règlements;
c) exempté par les règlements des exigences prévues aux alinéas a) et b).
(9) La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans les dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 25 (14).
2. Le paragraphe 37 (5).
3. L'article 45.
Certified General Accountants
Association of Ontario Act, 1983
2. La loi intitulée Certified General Accountants Association of Ontario Act, 1983 est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Limited liability partnership
9.1 (1) Two or more members of the Association may form a limited liability partnership or may continue a partnership as a limited liability partnership within the meaning of the Partnerships Act for the purpose of practising as a certified general accountant.
Same
(2) This Act shall be deemed to be an Act governing a profession for the purpose of section 44.2 of the Partnerships Act.
Loi sur la comptabilité des oeuvres
de bienfaisance
3. La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Délégation à un mandataire des fonctions
en matière de placements
1.1 Les articles 27 à 30 de la Loi sur les fiduciaires s'appliquent aux personnes suivantes :
a) un exécuteur testamentaire ou un fiduciaire visés au paragraphe 1 (1);
b) la personne morale qui est réputée un fiduciaire aux termes du paragraphe 1 (2).
Loi portant réforme du droit de l'enfance
4. (1) Le paragraphe 47 (1) de la Loi portant réforme du droit de l'enfance est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nomination d'un tuteur
(1) Sur requête, notamment du père ou de la mère d'un enfant, et sur avis à l'avocat des enfants, le tribunal peut nommer un tuteur aux biens de l'enfant.
(2) L'alinéa 49 b) de la Loi est modifié par substitution de «du projet» à «des projets».
(3) Le paragraphe 51 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement d'une dette à l'enfant qui n'a pas de tuteur
(1) Si aucun tuteur aux biens d'un enfant n'a été nommé, la personne qui est tenue de verser de l'argent ou de remettre des biens meubles à l'enfant s'acquitte de cette obligation, jusqu'à concurrence du montant payé ou de la valeur des biens remis, sous réserve du paragraphe (1.1), en versant l'argent ou en remettant les biens à l'une des personnes suivantes :
a) l'enfant, si celui-ci a l'obligation légale de fournir des aliments à une autre personne;
b) le père ou la mère chez qui l'enfant habite;
c) la personne qui a la garde légitime de l'enfant.
Idem
(1.1) Le montant payé et la valeur des biens meubles remis en application du paragraphe (1) ne doivent pas dépasser au total le montant prescrit ou, si aucun montant n'est prescrit, 10 000 $.
(4) L'article 51 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire un montant pour l'application du paragraphe (1.1).
(5) Le paragraphe 59 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
(1) Sur requête, notamment, du père ou de la mère d'un enfant, et sur avis à l'avocat des enfants, la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance, exiger ou approuver, ou les deux à la fois :
. . . . .
(6) Les articles 70 et 76 de la Loi sont abrogés.
(7) La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans les dispositions suivantes :
1. L'alinéa 3 b), tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996.
2. La définition de «tribunal» au paragraphe 18 (1), telle qu'elle est modifiée par l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996.
3. Le paragraphe 60 (1).
4. L'article 69.
5. L'article 73.
(8) La Loi est modifiée par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :
1. La définition de «tribunal» au paragraphe 18 (1), telle qu'elle est modifiée par l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996.
2. Le paragraphe 37 (4).
3. Le paragraphe 38 (1).
4. L'article 73.
5. Le paragraphe 34a (11), tel qu'il est énoncé à l'article 83.
(9) La Loi est modifiée par substitution de «Cour de la famille» à «Cour unifiée de la famille» au paragraphe 34a (11), tel qu'il est énoncé à l'article 83.
Loi sur les commissaires aux affidavits
5. (1) L'article 3 de la Loi sur les commissaires aux affidavits est modifié par substitution de «procureur général» à «lieutenant-gouverneur» partout où figure cette expression.
(2) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce suit :
Nomination des commissaires
(1) Le procureur général peut nommer toute personne âgée d'au moins 18 ans à faire prêter serment et à recevoir des affidavits autorisés par la loi, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Ontario, ou sous réserve des restrictions qu'il précise dans l'acte de nomination quant à la durée, au territoire ou aux objets.
Délégation
(1.1) Le procureur général peut, par écrit, déléguer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) à une personne qui est fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique.
(3) L'article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions à préciser
5. Tout commissaire dont la nomination fait l'objet de restrictions quant à la durée, au territoire ou aux objets en indique les restrictions au moyen d'un tampon approuvé par le procureur général ou par la personne que celui-ci délègue en vertu du paragraphe 4 (1.1) et apposé sous la signature du commissaire.
(4) L'article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation des nominations des commissaires
8. (1) Le procureur général peut révoquer la nomination d'un commissaire.
Champ d'application
(2) Le paragraphe (1) s'applique que la nomination ait été faite par le procureur général le jour de l'entrée en vigueur de l'article 5 de l'annexe B de la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement ou après cette date ou par le lieutenant-gouverneur avant cette date.
(5) L'article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation de nominations
12. L'autorité habilitante peut révoquer la nomination du commissaire aux affidavits ou du notaire qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi.
Loi sur les tribunaux judiciaires
6. L'alinéa 88 (1) d) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1996, et l'alinéa 88 (1) e) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 36 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés.
Loi sur l'administration des successions
par la Couronne
7. (1) Les articles 10 et 11 de la Loi sur l'administration des successions par la Couronne sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Affectation des sommes d'argent
10. Le Tuteur et curateur public place toutes les sommes qui sont administrées aux termes de la présente loi conformément à la Loi sur le Tuteur et curateur public et à ses règlements d'application.
Sommes non réclamées
11. (1) Les sommes qui sont administrées aux termes de la présente loi et qui ne sont pas réclamées dans les 10 ans suivant le décès de l'intestat sont versées au Trésor.
Intérêts
(2) Quiconque établit son droit de propriété sur ces sommes d'argent a le droit de les recevoir, accrues des intérêts au taux que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
(2) L'article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Honoraires et dépenses du Tuteur et curateur public
13. Le Tuteur et curateur public peut retenir, sur les sommes d'argent reçues relativement à une succession :
a) les dépenses qu'il a engagées avant d'obtenir les lettres d'administration, y compris celles engagées dans le cadre des enquêtes qu'il a effectuées relativement à la succession;
b) toutes les autres dépenses qu'il a engagées relativement à la succession;
c) les dépenses qu'autorise la Loi sur le Tuteur et curateur public et les honoraires qu'autorise cette loi et qu'approuve le procureur général aux termes du paragraphe 8 (2) de la même loi.
(3) La Loi est modifiée par substitution de «Tuteur et curateur public» à «curateur public» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :
1. L'article 1.
2. Les paragraphes 3 (1) et (2).
3. L'article 4.
4. L'article 7.
5. L'article 8.
6. L'article 9.
7. L'article 12.
8. Le paragraphe 14 (1).
(4) La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :
1. L'article 1.
2. Le paragraphe 2 (2), tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1997.
3. Le paragraphe 3 (1).
4. Le paragraphe 6 (1), tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1997.
5. L'article 7.
6. L'article 9.
7. L'article 12.
Loi sur la preuve
8. L'article 5 de la Loi sur la preuve est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger que les enregistrements de la preuve et du déroulement d'une action prévus au paragraphe (1) soient certifiés conformes, et traiter de la certification de ces enregistrements;
b) exiger que les transcriptions prévues au paragraphe (2) soient certifiées conformes, et traiter de la certification de ces transcriptions;
c) prescrire la forme, la formulation ou le contenu des certificats qui doivent être utilisés en ce qui concerne la certification visée aux alinéas a) et b).
Loi sur la santé mentale
9. Le paragraphe 54 (6) de la Loi sur la santé mentale, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(6) Le présent article ne s'applique pas si, selon le cas :
a) les biens du malade sont placés sous tutelle aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui;
b) le médecin croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que le malade a donné une procuration perpétuelle prévue par cette loi, qui prévoit la gestion de ses biens.
Loi sur les notaires
10. (1) L'article 1 de la Loi sur les notaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nominations
1. (1) Sous réserve de l'article 2, le procureur général peut nommer les personnes qu'il juge compétentes à titre de notaires en Ontario.
Délégation
(2) Le procureur général peut, par écrit, déléguer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) à une personne qui est fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique.
(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(3) La version française du paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée :
a) par substitution de «être nommé notaire de nouveau» à «recevoir un nouveau mandat»;
b) par substitution de «nommé notaire de nouveau» à «ne reçoit un nouveau mandat».
(4) La version anglaise du paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «appointment» à «commission».
(5) La version française du paragraphe 2 (2) de la Loi est modifiée :
a) par substitution de «à la nomination» à «au mandat»;
b) par substitution de «nommée notaire de nouveau» à «qui reçoit un nouveau mandat».
(6) L'article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Caducité des nominations
5. (1) La nomination du notaire qui n'est pas avocat et qui a été nommé le 1er juillet 1963 ou après cette date prend fin trois ans après la date de sa nomination.
Nouvelle nomination
(2) La personne dont la nomination prend fin aux termes du paragraphe (1), peut être nommée de nouveau pour une durée de trois ans, sur présentation du nouveau certificat visé à l'article 2.
Indication de la date d'expiration des nominations
(3) Le notaire à qui s'applique le présent article indique au moyen d'un tampon approuvé par le procureur général ou par la personne que celui-ci délègue en vertu du paragraphe 1 (2) et apposé sous la signature du notaire, la date d'expiration de sa nomination ainsi que les restrictions que comporte l'acte de nomination quant au territoire et aux objets.
(7) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «une restriction apportée à sa nomination» à «une limite imposée à son mandat».
(8) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est modifié par substitution de «nomination valable faite» à «mandat valable délivré».
(9) L'article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension
7. (1) La nomination du notaire qui est membre du Barreau du Haut-Canada mais qui, pour un motif quelconque, cesse d'en être membre ou en est suspendu est, par le fait même, suspendue jusqu'à ce qu'il redevienne membre en règle du Barreau.
Révocation sur déclaration de culpabilité
(2) Le procureur général peut révoquer la nomination du notaire qui est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou en raison d'une conduite qui, à son avis, le rend inapte à exercer les fonctions de notaire.
Application
(3) Le paragraphe (2) s'applique que la nomination ait été faite par le procureur général à la date d'entrée en vigueur de l'article 10 de l'annexe B de la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement ou après cette date ou par le lieutenant-gouverneur avant cette date.
(10) La version française de l'alinéa 8 a) de la Loi est modifiée par substitution de «lors de la nomination ou de la nouvelle nomination du notaire ou d'une catégorie de notaires» à «lors de la nomination du notaire ou d'une catégorie de notaires ou du renouvellement de leurs mandats».
Loi sur les ingénieurs
11. (1) L'article 1 de la Loi sur les ingénieurs, tel qu'il est modifié par l'article 13 de l'annexe B du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«permis provisoire» Permis provisoire autorisant l'exercice de la profession d'ingénieur et délivré en application du paragraphe 14 (7). («provisional licence»)
(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié par substitution de «, de permis provisoires et de permis restreints» à «et de permis restreints».
(3) Le paragraphe 3 (8) de la Loi est modifié par substitution de «, à titre amovible, un registrateur qui doit être membre de l'Ordre» à «un registrateur à titre amovible».
(4) L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Rôle du registrateur
(8.1) Le registrateur est chargé de l'administration de l'Ordre et fait rapport au Conseil.
(5) La disposition 9 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :
9. Prévoir toute question accessoire aux dispositions de la présente loi à l'égard de la délivrance, de la suspension et de la révocation des permis, des certificats d'autorisation, des permis temporaires, des permis provisoires et des permis restreints, notamment :
. . . . .
(6) La sous-disposition vi de la disposition 9 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
vi. les catégories de certificats d'autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, y compris prescrire les exigences et les qualités requises pour la délivrance de catégories précisées de certificats d'autorisation, de permis temporaires, de permis provisoires et de permis restreints, ainsi que les conditions dont ces catégories sont assorties.
(7) La disposition 10 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «, de permis provisoire et de permis restreint» à «et de permis restreint».
(8) La disposition 13 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «, de permis provisoires et de permis restreints» à «et de permis restreints».
(9) La disposition 15 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «, de permis provisoires et de permis restreints» à «et de permis restreints».
(10) La disposition 16 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «, des titulaires de permis provisoires et des titulaires de certificats d'autorisation» à «et des titulaires de certificats d'autorisation».
(11) La disposition 25 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée :
a) par substitution de «, de permis provisoires et de permis restreints» à «et de permis restreints»;
b) par substitution de «les droits relatifs aux permis temporaires, aux permis provisoires, aux permis restreints» à «les droits relatifs aux permis temporaires, aux permis restreints».
(12) La disposition 26 du paragraphe 7 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «, de permis provisoires et de permis restreints» à «et de permis restreints» partout où figure cette expression.
(13) L'alinéa 7 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint».
(14) La disposition 6 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «, un permis provisoire ou un permis restreint» à «ou un permis restreint».
(15) La disposition 7 du paragraphe 8 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «, un permis provisoire ou un permis restreint» à «ou un permis restreint».
(16) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint».
(17) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
f) d'utiliser le titre «engineer» ou une abréviation de ce titre d'une façon qu'autorise ou qu'exige une loi ou un règlement.
(18) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est abrogé.
(19) L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Permis provisoire
(7) Le registrateur délivre un permis provisoire, valide pendant un an, à toute personne physique qui en fait la demande conformément aux règlements et qui a satisfait aux exigences du paragraphe (1) à l'exception de l'exigence en matière d'expérience canadienne prévue à la disposition 4 de l'article 33 du Règlement 941 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990.
(20) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délivrance d'un permis temporaire, provisoire ou restreint
(1) Le registrateur délivre un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint à toute personne physique qui en fait la demande conformément aux règlements et qui satisfait aux exigences et aux qualités requises pour la délivrance d'un tel permis que prévoient les règlements, à condition que, dans le cas du permis restreint ou provisoire, l'auteur de la demande soit citoyen canadien ou résident permanent du Canada.
(21) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «, un permis provisoire ou un permis restreint» à «ou un permis restreint» dans le passage qui précède l'alinéa a);
b) par substitution de «, du permis provisoire ou du permis restreint» à «ou du permis restreint» aux alinéas a), b) et c).
(22) L'alinéa 19 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «un permis provisoire, un permis restreint» à «un permis restreint».
(23) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'intention de refuser de délivrer un permis, un permis temporaire, un permis provisoire ou un permis restreint si l'auteur de la demande était précédemment titulaire d'un permis, d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint, qui a été suspendu ou révoqué par suite d'une décision du comité de discipline.
(24) Le paragraphe 19 (7) de la Loi est modifié par substitution de «, un permis provisoire ou un permis restreint» à «ou un permis restreint» partout où figure cette expression aux alinéas a), b) et c).
(25) Le paragraphe 19 (10) de la Loi est modifié par substitution de «, du permis provisoire ou du permis restreint» à «ou du permis restreint».
(26) La définition de «auteur de la demande» au paragraphe 19 (16) de la Loi est modifiée par substitution de «d'un permis provisoire, d'un permis restreint» à «d'un permis restreint».
(27) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, de permis provisoires ou de permis restreints» à «ou de permis restreints», de «, le permis provisoire ou le permis restreint» à «ou le permis restreint» et de «, de permis provisoire ou de permis restreint» à «ou de permis restreint».
(28) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, un permis provisoire ou un permis restreint» à «ou un permis restreint» et de «, du permis provisoire ou du permis restreint» à «ou du permis restreint».
(29) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint» et de «, de son permis provisoire ou de son permis restreint» à «ou de son permis restreint».
(30) Le paragraphe 24 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(31) Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint».
(32) L'article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Membres supplémentaires
(1.1) Le comité de discipline peut également comprendre une ou plusieurs personnes que nomme le Conseil parmi ses membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de l'alinéa 3 (2) c).
(33) Le paragraphe 27 (5) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint».
(34) L'article 27 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Renvoi d'une question à un comité par le président
(6) Lorsqu'une question est renvoyée au comité de discipline pour qu'il tienne une audience et tranche la question, le président peut :
a) constituer, parmi les membres du comité de discipline, un comité composé d'au moins une personne visée à l'alinéa (1) a), d'au moins une personne visée à l'alinéa (1) b), d'au moins une personne visée à l'alinéa (1) c) et, si le Conseil a fait une nomination prévue au paragraphe (1.1), d'au moins une personne visée à ce paragraphe;
b) désigner un des membres de ce comité à la présidence;
c) renvoyer la question au comité pour qu'il tienne une audience sur cette question et la tranche;
d) fixer la date, l'heure et le lieu de l'audience.
Pouvoirs du comité
(7) Le comité créé en vertu du paragraphe (6) a tous les pouvoirs et toutes les responsabilités du comité de discipline à l'égard de l'audience sur la question qui lui a été renvoyée et de la conclusion s'y rapportant.
(35) L'alinéa 28 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint».
(36) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(37) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(38) Le paragraphe 28 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs du comité de discipline
(4) Si le comité de discipline conclut au manquement professionnel ou à l'incompétence d'un membre de l'Ordre ou du titulaire d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint, il peut, par ordonnance, prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) révoquer le permis du membre ou le certificat d'autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint du titulaire;
b) suspendre le permis du membre ou le certificat d'autorisation, le permis temporaire, le permis provisoire ou le permis restreint du titulaire pendant une période déterminée qui ne dépasse pas 24 mois;
c) accepter l'engagement pris par le membre ou le titulaire de confiner son travail professionnel dans l'exercice de la profession d'ingénieur dans les limites précisées dans l'engagement;
d) imposer, à l'égard du permis, du certificat d'autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint du membre ou du titulaire, des conditions ou des restrictions, notamment l'obligation de terminer avec succès un ou des programmes d'études que précise le comité de discipline;
e) imposer des restrictions précises à l'égard du permis, du certificat d'autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint, notamment :
(i) exiger du membre ou du titulaire du certificat d'autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint qu'il ne se livre à l'exercice de la profession d'ingénieur que sous la surveillance et la direction personnelles d'un membre,
(ii) exiger du membre qu'il ne se livre pas seul à l'exercice de la profession d'ingénieur,
(iii) exiger du membre ou du titulaire du certificat d'autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint qu'il accepte l'inspection périodique, par le comité ou son délégué, des documents et dossiers qui sont en la possession ou sous la garde du membre ou du titulaire et qui se rapportent à l'exercice de la profession d'ingénieur,
(iv) exiger du membre ou du titulaire du certificat d'autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint qu'il rende compte, au registrateur ou à tout autre comité du Conseil que précise le comité de discipline, de toutes les questions relatives à son exercice de la profession pendant la période, aux dates et sous la forme que précise le comité de discipline;
f) exiger que le membre ou le titulaire du certificat d'autorisation, du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils professionnels et, si le comité le juge nécessaire, que cette réprimande, cet avertissement ou ces conseils soient consignés au tableau pour une période déterminée ou indéterminée;
g) révoquer ou suspendre, pendant une période déterminée, le titre de spécialiste, d'ingénieur-conseil ou tout autre titre que l'Ordre a conféré au membre ou au titulaire;
h) imposer, jusqu'à concurrence de 5 000 $, l'amende que le comité de discipline juge indiquée, et que le membre de l'Ordre ou le titulaire doit payer au trésorier de l'Ontario qui la verse au Trésor;
i) sous réserve du paragraphe (5) à l'égard des ordonnances de révocation ou de suspension, ordonner que la conclusion et l'ordonnance du comité de discipline soient publiées dans la publication officielle de l'Ordre, intégralement ou sous forme de sommaire, avec ou sans indication du nom du membre ou du titulaire en cause, et de toute autre manière ou par tout autre mode d'information que le comité de discipline juge indiqué selon le cas;
j) fixer et imposer les frais que le membre ou le titulaire doit payer à l'Ordre;
k) ordonner que l'imposition d'une peine soit suspendue ou différée pendant la période, aux conditions et aux fins que précise le comité de discipline, notamment :
(i) le fait, pour le membre ou le titulaire du permis temporaire, du permis provisoire ou du permis restreint, de terminer avec succès un ou des programmes d'études en particulier,
(ii) la production, au comité de discipline, de la preuve qui le convainc que le handicap physique ou mental qui a donné lieu à la peine a été surmonté.
(39) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est modifié par substitution de «, un permis provisoire ou un permis restreint» à «ou un permis restreint» et de «, du permis provisoire ou du permis restreint» à «ou du permis restreint».
(40) Le paragraphe 28 (6) de la Loi est modifié par substitution de «, du permis provisoire ou du permis restreint» à «ou du permis restreint».
(41) Le paragraphe 28 (7) de la Loi est modifié par substitution de «, du permis provisoire ou du permis restreint» à «ou du permis restreint».
(42) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, un permis provisoire ou un permis restreint» à «ou un permis restreint».
(43) Le paragraphe 29 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, un permis provisoire ou un permis restreint» à «ou un permis restreint».
(44) Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint».
(45) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint».
(46) Le paragraphe 30 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Audiences publiques
(4) Les audiences du comité de discipline sont publiques, sous réserve du paragraphe (4.1).
Exception
(4.1) Le comité de discipline peut ordonner qu'une audience ou une partie d'une audience soit tenue à huis clos si les conditions suivantes sont réunies :
1. La personne dont la conduite fait l'objet de l'enquête remet par écrit au registrateur, avant le jour fixé pour l'audience ou la partie de l'audience, une demande de huis clos.
2. Le comité de discipline est convaincu que, selon le cas :
i. des questions relatives à la sécurité publique risquent d'être divulguées lors de l'audience ou d'une partie de celle-ci,
ii. des questions financières, personnelles ou autres risquent d'être divulgués lors de l'audience ou d'une partie de celle-ci qui sont d'une nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne intéressée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques.
(47) Le paragraphe 30 (10) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint».
(48) L'alinéa 32 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint».
(49) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint».
(50) Le paragraphe 33 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint».
(51) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, du permis provisoire ou du permis restreint» à «ou du permis restreint».
(52) L'alinéa 33 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «, du permis provisoire ou du permis restreint» à «ou du permis restreint».
(53) Le paragraphe 33 (7) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint».
(54) L'article 36 de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint».
(55) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, le permis provisoire ou le permis restreint» à «ou le permis restreint» et de «, un permis provisoire ou un permis restreint» à «ou un permis restreint».
(56) Le paragraphe 37 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, le permis provisoire ou le permis restreint» à «ou le permis restreint».
(57) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint».
(58) L'article 38 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Infraction et peine
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.
Prescription
(4) Aucune instance pour une infraction prévue au paragraphe (1) ne peut être introduite plus de deux ans après la date à laquelle l'infraction a été ou aurait été commise.
(59) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) soit utilise le titre «engineer» ou une abréviation de ce titre d'une façon qui porte à croire qu'il est habilité à se livrer à l'exercice de la profession d'ingénieur;
(60) L'article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Fardeau de la preuve
(2.1) Dans une instance pour une prétendue contravention à l'alinéa (2) a.1), le fardeau de prouver que l'utilisation du titre ou de l'abréviation n'aura pas l'effet prévu à cet alinéa incombe au défendeur, sauf si l'utilisation du titre ou de l'abréviation par celui-ci a été autorisé ou exigé par une loi ou un règlement.
(61) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par substitution de «permis provisoire, permis restreint» à «permis restreint».
(62) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint».
(63) Le paragraphe 41 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prescription
(3) Aucune instance pour une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être introduite plus de deux ans après la date à laquelle l'infraction a été ou aurait été commise.
(64) L'article 42 de la Loi est modifié :
a) par substitution de «d'un permis temporaire, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «d'un permis temporaire ou d'un permis restreint»;
b) par substitution de «d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis restreint».
(65) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par substitution de «, d'un permis provisoire ou d'un permis restreint» à «ou d'un permis restreint».
(66) La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans les dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 19 (13).
2. Le paragraphe 30 (5).
3. Le paragraphe 32 (5).
4. Le paragraphe 39 (1).
Loi sur le Tuteur et curateur public
12. (1) L'article 8 de la Loi sur le Tuteur et curateur public, tel qu'il est réédicté par l'article 75 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 14 de l'annexe A du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Réduction ou renonciation discrétionnaire
(3.2) Le Tuteur et curateur public peut, à sa discrétion, réduire des honoraires ou renoncer à leur paiement en cas de difficultés ou dans d'autres circonstances appropriées.
Idem
(3.3) Une réduction ou une renonciation prévue au paragraphe (3.2) peut être faite à l'égard d'une personne ou d'une catégorie de personnes.
(2) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 75 du chapitre 2 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 14 de l'annexe A du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
k) établir des critères pour déterminer s'il existe des difficultés pour l'application du paragraphe 8 (3.2).
Loi sur les fiduciaires
13. (1) La Loi sur les fiduciaires est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Dépenses des fiduciaires
23.1 (1) Le fiduciaire qui est d'avis qu'une dépense serait légitimement engagée dans l'exécution de la fiducie peut, selon le cas :
a) en prélever le paiement directement sur les biens en fiducie;
b) la payer personnellement et recouvrer une somme correspondante prélevée sur les biens en fiducie.
Rejet ultérieur du tribunal
(2) La Cour supérieure de justice peut, par la suite, rejeter le paiement ou le recouvrement si elle est d'avis que la dépense n'a pas été légitimement engagée dans l'exécution de la fiducie.
(2) Le paragraphe 27 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 16 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonds mutuels, mis en commun et distincts
(3) Toute règle de droit qui interdit au fiduciaire de déléguer ses pouvoirs ou ses fonctions n'a pas pour effet de l'empêcher de faire des placements dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun ou des fonds distincts prévus dans des contrats à prestations variables. Les articles 27.1 et 27.2 ne s'appliquent pas à l'achat de tels fonds.
(3) Le paragraphe 27 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 16 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par adjonction de «, et les articles 27.1 et 27.2 ne s'appliquent pas».
(4) Le paragraphe 27 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 16 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions de la fiducie
(9) Le présent article et l'article 27.1 n'ont pas pour effet d'autoriser ou d'obliger le fiduciaire à agir d'une manière qui est incompatible avec les conditions de la fiducie.
Idem
(10) Pour l'application du paragraphe (9), les documents constitutifs d'une personne morale réputée un fiduciaire en application du paragraphe 1 (2) de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance font partie des conditions de la fiducie.
(5) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Délégation de fonctions à un mandataire par le fiduciaire
27.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le fiduciaire peut autoriser un mandataire à exercer l'une ou l'autre de ses fonctions en matière de placement de biens en fiducie dans la même mesure qu'un investisseur prudent, qui agit conformément aux pratiques habituelles en matière de placement, autoriserait un mandataire à exercer une fonction en matière de placement.
Plan ou stratégie de placement
(2) Le fiduciaire ne peut autoriser un mandataire à exercer des fonctions pour son compte à moins qu'il n'ait préparé, par écrit, un plan ou une stratégie qui satisfait aux conditions suivantes :
a) le plan ou la stratégie est conforme à l'article 28;
b) le plan ou la stratégie a pour but d'assurer que les fonctions seront exercées dans l'intérêt véritable des bénéficiaires de la fiducie.
Conventions
(3) Le fiduciaire ne peut autoriser un mandataire à exercer des fonctions pour son compte à moins qu'une convention écrite conclue entre eux soit en vigueur et qu'elle comprenne ce qui suit :
a) l'obligation pour le mandataire de respecter le plan ou la stratégie en vigueur;
b) l'obligation pour le mandataire de présenter un rapport au fiduciaire à des intervalles réguliers qui sont précisés.
Obligation du fiduciaire
(4) Le fiduciaire est tenu de faire preuve de prudence lorsqu'il choisit un mandataire, fixe les conditions du pouvoir du mandataire et surveille la prestation de celui-ci pour assurer le respect de ces conditions.
Idem
(5) Pour l'application du paragraphe (4) :
a) faire preuve de prudence dans le choix d'un mandataire comprend le fait de se conformer aux règlements pris en application de l'article 30;
b) faire preuve de prudence dans la surveillance de la prestation d'un mandataire comprend ce qui suit :
(i) examiner les rapports du mandataire,
(ii) examiner régulièrement la convention conclue entre le fiduciaire et le mandataire et son application, y compris examiner s'il y a lieu de réviser ou de remplacer le plan ou la stratégie de placement, remplacer le plan ou la stratégie si le fiduciaire estime son remplacement indiqué et évaluer le respect du plan ou de la stratégie,
(iii) examiner s'il y a lieu de donner des directives au mandataire ou de révoquer sa nomination,
(iv) donner des directives au mandataire ou révoquer sa nomination si le fiduciaire estime que cela est indiqué.
Obligation du mandataire
27.2 (1) Le mandataire qui est autorisé à exercer les fonctions d'un fiduciaire en matière de placement de biens en fiducie a l'obligation de le faire comme suit :
a) en observant les normes de diligence attendues d'une personne qui exploite l'entreprise de faire des placements de sommes d'argent pour des tiers;
b) en agissant conformément à la convention conclue entre le fiduciaire et le mandataire;
c) en agissant conformément au plan ou à la stratégie de placement.
Subdélégation interdite
(2) Le mandataire qui est autorisé à exercer les fonctions d'un fiduciaire en matière de placement de biens en fiducie ne doit pas déléguer ce pouvoir à une autre personne.
Instance contre le mandataire
(3) Si un mandataire est autorisé à exercer les fonctions d'un fiduciaire en matière de placement de biens en fiducie et que la fiducie subit une perte parce que le mandataire manque à son obligation prévue au paragraphe (1) ou (2), une instance contre le mandataire peut être introduite par l'une des personnes suivantes :
a) le fiduciaire;
b) un bénéficiaire, si le fiduciaire n'introduit pas d'instance dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance du manquement.
(6) L'article 30 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 16 de l'annexe B du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
30. Le procureur général peut, par règlement, régir ou limiter les catégories de personnes ou les qualités requises des personnes qui sont admissibles comme mandataires aux termes de l'article 27.1 et établir les conditions d'admissibilité.
Application
31. Les articles 27 à 30 s'appliquent aux fiducies, qu'elles soient créées avant ou après la date de l'entrée en vigueur de l'article 13 de l'annexe B de la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 1 (1) et (3) à (8), les articles 5 et 6 et les paragraphes 10 (1) et (3) à (10) et 11 (1) à (65) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE C
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES SERVICES SOCIAUX
ET COMMUNAUTAIRES
SOMMAIRE
Article |
|
Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments Loi sur l'arbitrage des conflits de travail Entrée en vigueur |
1 2 3 |
______________ |
Loi de 1996 sur les obligations familiales
et l'exécution des arriérés d'aliments
1. Les paragraphes 16 (6) et (7) de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l'exécution des arriérés d'aliments sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dépôt suite à un retrait
(6) L'ordonnance alimentaire ou l'ordonnance de retenue des aliments qui a été retirée en vertu du paragraphe (1) ou qui a été réputée avoir été retirée aux termes du paragraphe 7 (3) peut être déposée au bureau du directeur en tout temps au moyen d'un avis écrit signé soit par le payeur, soit par le bénéficiaire.
Effet
(7) Le dépôt effectué en vertu du paragraphe (6) a le même effet à tous égards, y compris l'application du paragraphe 6 (2), que le dépôt effectué en vertu des articles 12 à 15.
Application
(7.1) Le paragraphe (7) s'applique que l'ordonnance ait été déposée en vertu du paragraphe (6) avant ou après le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
Dépôt simultané
suite à un retrait
(7.2) L'ordonnance alimentaire ne peut être déposée en vertu du paragraphe (6) à moins que l'ordonnance de retenue des aliments connexe, le cas échéant, ne soit également déposée et l'ordonnance de retenue des aliments ne peut être déposée en vertu du paragraphe (6) à moins que l'ordonnance alimentaire connexe ne soit également déposée.
Loi sur l'arbitrage des conflits
de travail dans les hôpitaux
2. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, tel qu'il est réédicté par l'article 4 de l'annexe A du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 39 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par insertion de «Sous réserve du paragraphe (3),» au début du paragraphe.
(2) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 62 du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 4 de l'annexe A du chapitre 21 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 39 du chapitre 38 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Non-application
(3) Le paragraphe (1) et les articles 4 à 17 ne s'appliquent pas aux employés d'hôpitaux, aux syndicats et aux conseils de syndicats qui agissent ou prétendent agir pour ces employés ou en leur nom ni aux employeurs de ces derniers si, le jour où un conciliateur est désigné aux termes de l'article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, l'employeur, selon le cas :
a) fournit des services financés en vertu de la Loi sur les services aux personnes atteintes d'un handicap de développement;
b) est partie à une entente conclue avec le ministère des Services sociaux et communautaires en vue de fournir des services financés en vertu de cette loi.
Avis par l'employeur
(4) L'employeur qui fournissait des services financés en vertu de la Loi sur les services aux personnes atteintes d'un handicap de développement le jour où un conciliateur a été désigné aux termes de l'article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail en avise sans délai le conciliateur.
Idem
(5) L'employeur qui était partie à une entente conclue avec le ministère des Services sociaux et communautaires en vue de fournir des services financés en vertu de la Loi sur les services aux personnes atteintes d'un handicap de développement le jour où un conciliateur a été désigné aux termes de l'article 18 de la Loi de 1995 sur les relations de travail en avise sans délai le conciliateur.
Idem
(6) Pour l'application du paragraphe (4) ou (5), l'employeur qui ne sait pas quel jour un conciliateur a été désigné se renseigne sans délai à ce sujet.
Disposition transitoire
(7) Malgré le paragraphe (3), si, avant le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale, le ministre a avisé les parties aux termes du paragraphe (1) de la tentative de conclusion d'une convention collective par un syndicat et un employeur, les articles 4 à 17 s'appliquent à l'égard de la conclusion de cette convention collective et des questions connexes traitées dans ces dispositions.
Idem
(8) Il est entendu que les articles 4 à 17 ne s'appliquent pas à l'égard de la conclusion d'une convention collective qui :
a) d'une part, est conclue après la convention collective visée au paragraphe (7);
b) d'autre part, lie les parties auxquelles s'applique ce paragraphe.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
ANNEXE D
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES SERVICES
AUX CONSOMMATEURS
ET AUX ENTREPRISES
Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises
1. Le paragraphe 14 (1) de la Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
k.1) définir, pour l'application de la présente loi, des termes qui y sont utilisés sans y être expressément définis;
Loi sur les sociétés par actions
2. (1) La définition de «tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court»)
(2) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «des Services aux consommateurs et aux entreprises» à «de la Consommation et du Commerce».
(3) Le paragraphe 94 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 de l'annexe F du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Assemblées tenues par voie électronique
(2) Sauf disposition contraire des statuts ou des règlements administratifs, les assemblées des actionnaires peuvent se tenir par voie téléphonique ou électronique. Les actionnaires qui votent par ce biais lors des assemblées ou qui établissent un lien de communication avec elles sont réputés, pour l'application de la présente loi, y être présents.
(4) L'article 212 de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
Loi de 1998 sur les condominiums
3. (1) La version anglaise de l'alinéa 72 (3) f) de la Loi de 1998 sur les condominiums est modifiée par substitution de «Ontario New Home Warranties Plan Act» à «Ontario New Home Warranty Plan Act».
(2) Le paragraphe 94 (4) de la Loi est modifié par substitution de «le jour de l'entrée en vigueur» à «à la date d'entrée en vigueur».
(3) L'alinéa 157 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «aux règlements pris en application de la présente loi et» à «aux règlements et».
(4) L'article 177 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Adoption par renvoi
(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui prescrivent ce qui suit peuvent adopter par renvoi, avec les modifications éventuelles que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, des principes, des normes, des codes ou des formules, tels qu'ils existent au moment de la prise des règlements ou tels qu'ils sont modifiés soit avant, soit après ce moment :
1. La manière de préparer les états financiers d'une association ou les principes comptables généralement reconnus utilisés aux fins de ces états.
2. La manière de préparer le rapport du vérificateur visé au paragraphe 67 (1) ou les normes de vérification généralement reconnues utilisées aux fins de ce rapport.
Loi sur la protection du consommateur
4. (1) Les définitions de «directeur», «ministère» et «ministre» à l'article 1 de la Loi sur la protection du consommateur sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«directeur» Le directeur nommé aux termes de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)
«ministère» Le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)
(2) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(3) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».
Loi sur les personnes morales
5. (1) La définition de «tribunal» à l'article 1 de la Loi sur les personnes morales est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court»)
(2) La disposition 1 du paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les nom et prénoms et l'adresse aux fins de signification de chacun des requérants.
(3) Les paragraphes 34 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Autorisations
(2) Les requêtes visées au paragraphe (1) sont autorisées par résolution spéciale.
(4) Le paragraphe 113 (2) de la Loi est modifié par substitution de «les nom et adresse aux fins de signification de chacun des premiers administrateurs de celle-ci» à «les nom, profession et résidence des premiers administrateurs de celle-ci».
(5) La disposition 1 du paragraphe 119 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Les nom et prénoms et l'adresse aux fins de signification de chacun des requérants.
Loi sur les personnes morales extraprovinciales
6. (1) La définition de «tribunal» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court»)
(2) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)
(3) L'article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem, personne morale dispensée
(3) Le directeur peut annuler tout permis délivré en vertu de la présente loi ou d'une loi qu'elle remplace à une personne morale extraprovinciale qui n'est pas tenue d'en détenir un en application de la présente loi.
Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires
7. (1) Les définitions de «directeur» et «ministre» à l'article 1 de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«directeur» Directeur nommé aux termes de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)
«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)
(2) L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Effet de la vacance
(3.1) Malgré le paragraphe (1), le Conseil continue d'exercer ses pouvoirs et fonctions, tant qu'il y a quorum, même si une vacance en son sein n'est pas comblée.
(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression :
1. Le paragraphe 40 (1).
2. Le paragraphe 41 (7), tel qu'il est édicté par l'article 83 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994.
3. Le paragraphe 45 (1).
(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «des Services aux consommateurs et aux entreprises» à «de la Consommation et du Commerce» partout où figure cette expression :
1. L'alinéa 48 (1) d).
2. Le paragraphe 48 (2), au passage qui précède l'alinéa a).
Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
8. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, tel qu'il est modifié par l'article 31 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 4 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par suppression de «, (1.01)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 13 (6) de la Loi est modifié par substitution de «des Services aux consommateurs et aux entreprises» à «de la Consommation et du Commerce».
(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression :
1. Le paragraphe 38 (1).
2. Le paragraphe 42 (1).
(4) Le paragraphe 46 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 19 de l'annexe L du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par suppression de «(1.01),».
Loi sur les permis d'alcool
9. (1) Le paragraphe 44.1 (4) de la Loi sur les permis d'alcool, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) Le paragraphe 47 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Le paragraphe 47 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 18 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
Loi sur le mariage
10. (1) La définition de «juge» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le mariage est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «des Services aux consommateurs et aux entreprises» à «de la Consommation et du Commerce» partout où figure cette expression.
1. La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1).
2. Le paragraphe 3 (1).
(3) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(4) La version anglaise du paragraphe 28 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 32 de l'annexe F du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifiée par substitution de «solemnization of the marriage» à «solemnization of the marriages».
Loi sur le ministère de la Consommation
et du Commerce
11. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce sont modifiées par substitution de «des Services aux consommateurs et aux entreprises» à «de la Consommation et du Commerce» partout où figure cette expression :
1. Le titre.
2. La définition de «sous-ministre» à l'article 1.
3. La définition de «ministre» à l'article 1.
4. La définition de «ministère» à l'article 1.
5. L'article 2.
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Suppléance
9. (1) Le sous-ministre peut nommer par écrit un fonctionnaire du ministère pour exercer les fonctions du directeur ou du registrateur, selon le cas, en cas d'absence ou de maladie du titulaire ou de vacance du poste, jusqu'à ce que la vacance soit comblée ou que le titulaire réintègre ses fonctions.
Durée du mandat
(2) La nomination visée au paragraphe (1) ne vaut que pour une période maximale de six mois.
Loi de 1999 sur la société appelée
Vintners Quality Alliance
12. Le paragraphe 6 (5) de la Loi de 1999 sur la société appelée Vintners Quality Alliance est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucune vente sans approbation
(5) Nul ne doit vendre l'alcool que produit un fabricant si celui-ci utilise sans approbation les termes, descriptions ou désignations relativement à cet alcool.
Dispositions générales
13. Sous réserve de l'article 15, les lois indiquées à la colonne 1 du tableau sont modifiées par substitution de «des Services aux consommateurs et aux entreprises» à «de la Consommation et du Commerce» partout où figure cette expression dans les dispositions énoncées en regard à la colonne 2.
TABLEAU
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Loi |
Disposition |
Loi sur les attractions |
paragraphe 1 (1), définition de «sous-ministre» |
paragraphe 1 (1), définition de «ministère» |
|
paragraphe 1 (2) |
|
Loi sur les huissiers |
article 1, définition de |
Loi sur les chaudières et appareils sous pression |
paragraphe 1 (1), définition de «ministre» |
paragraphe 1 (2) |
|
Loi sur le bornage |
article 2 |
Loi sur les noms |
article 1, définition de |
Loi sur les pratiques de commerce |
article 1, définition de |
article 1, définition de |
|
Loi sur les cimetières (révisée) |
article 1, définition de |
article 1, définition de |
|
alinéa 56 (2) a) |
|
Loi sur la certification des titres |
article 2 |
Loi sur les agences de |
paragraphe 1 (1), définition de «directeur» |
paragraphe 1 (1), définition de «ministre» |
|
paragraphe 1 (1), définition de «ministère» |
|
Loi sur l'Office de protection du consommateur |
article 1 |
Loi sur les renseignements concernant le consommateur |
paragraphe 1 (1), définition de «directeur» |
paragraphe 1 (1), définition de «ministre» |
|
Loi sur les renseignements exigés des personnes morales |
article 1, définition de |
Loi sur l'imposition des corporations |
paragraphe 98 (4), passage précédant la disposition 1 |
disposition 4 du paragraphe 98 (4) |
|
Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires |
article 1, définition de |
article 1, définition de |
|
Loi sur les ascenseurs et appareils de levage |
paragraphe 1 (1), définition de «sous-ministre» |
paragraphe 1 (1), définition de «ministre» |
|
paragraphe 1 (1), définition de «ministère» |
|
paragraphe 1 (2) |
|
Loi de 1991 sur l'enregistrement électronique dans le cadre
de lois relevant du ministère de la |
titre |
article 2, passage précédant l'alinéa a) |
|
Loi sur les hydrocarbures |
paragraphe 1 (1), définition de «sous-ministre» |
paragraphe 1 (1), définition de «ministre» |
|
paragraphe 1 (1), définition de «ministère» |
|
paragraphe 1 (2) |
|
Loi sur le Conseil exécutif |
paragraphe 2 (1) |
Loi sur la manutention de l'essence |
paragraphe 1 (1), définition de «ministre» |
paragraphe 1 (2) |
|
Loi portant réforme de l'enregistrement |
article 19, passage précédant l'alinéa a) |
article 31 |
|
article 32 |
|
Loi sur l'enregistrement des droits immobiliers |
article 1, définition de |
Loi de 1998 sur les services d'aide juridique |
paragraphe 48 (4) |
Loi de 1994 sur les |
article 1, définition de |
Loi sur les commerçants de véhicules automobiles |
article 1, définition de |
article 1, définition de |
|
paragraphe 20 (1) |
|
Loi sur les réparations de véhicules automobiles |
alinéa 6 (1) e) |
paragraphe 6 (2) |
|
Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l'Ontario |
article 1, définition de |
Loi sur les mécaniciens d'exploitation |
paragraphe 1 (1), définition de «ministre» |
paragraphe 1 (2) |
|
Loi sur les distributeurs de livres brochés et de |
paragraphe 1 (1), définition de «directeur» |
paragraphe 1 (1), définition de «ministre» |
|
paragraphe 12 (1) |
|
Loi sur les sûretés |
paragraphe 42 (2) |
paragraphe 42 (5) |
|
alinéa 78 (3) c) |
|
Loi sur le courtage commercial et immobilier |
article 1, définition de |
article 1, définition de |
|
paragraphe 48 (1) |
|
Loi sur l'enregistrement des actes |
article 1, définition de |
article 2 |
|
paragraphe 118 (1) |
|
Loi sur la taxe de vente au détail |
paragraphe 17 (9.1) |
Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité |
alinéa 45 (3) b) |
alinéa 45 (3) c) |
|
Loi sur les cinémas |
paragraphe 4 (9) |
Loi sur les agences de |
article 1, définition de |
article 1, définition de |
|
Loi sur les articles |
paragraphe 1 (1), définition de «ministre» |
paragraphe 1 (1), définition de «ministère» |
|
paragraphe 1 (1.1) |
|
Loi sur les statistiques de l'état civil |
article 1, définition de «registraire général de l'état civil» |
14. Sous réserve de l'article 15, les lois indiquées à la colonne 1 du tableau sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression dans les dispositions énoncées en regard à la colonne 2.
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Loi |
Disposition |
Loi sur les attractions |
paragraphe 9 (1), passage suivant l'alinéa g) |
Loi sur les cessions et préférences |
article 1, définition de «juge» |
paragraphe 16 (2) |
|
paragraphe 33 (2) |
|
paragraphe 37 (1) |
|
paragraphe 37 (3) |
|
article 40 |
|
Loi sur les pratiques de commerce |
paragraphe 12 (3) |
paragraphe 12 (5) |
|
Loi sur les cimetières (révisée) |
paragraphe 17 (4) |
paragraphe 41 (1) |
|
paragraphe 66 (6) |
|
paragraphe 67 (1) |
|
Loi sur les agences de |
paragraphe 19 (3) |
paragraphe 19 (6) |
|
paragraphe 27 (1) |
|
Loi sur les renseignements concernant le consommateur |
paragraphe 21 (1) |
Loi sur les renseignements exigés des personnes morales |
article 1, définition de |
Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires |
paragraphe 11 (1) |
paragraphe 11 (2) |
|
Loi sur les ascenseurs et appareils de levage |
paragraphe 23 (2) |
Loi sur les hydrocarbures |
paragraphe 23 (2) |
Loi sur la manutention de l'essence |
paragraphe 10 (1) |
Loi sur les sociétés en commandite |
paragraphe 34 (1), |
Loi sur les commerçants de véhicules automobiles |
paragraphe 16 (3) |
paragraphe 16 (6) |
|
paragraphe 21 (1) |
|
Loi sur les mécaniciens d'exploitation |
paragraphe 24 (2) |
paragraphe 25 (4) |
|
paragraphe 26 (2) |
|
paragraphe 27 (1) |
|
Loi sur les distributeurs de livres brochés et de |
paragraphe 13 (1) |
Loi sur le courtage |
alinéa 5 g) |
paragraphe 18 (3) |
|
paragraphe 18 (6) |
|
paragraphe 49 (1) |
|
Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail |
paragraphe 9 (1) |
paragraphe 9 (1.1) |
|
Loi sur les cinémas |
paragraphe 54 (1) |
paragraphe 54 (5) |
|
Loi sur les agences de |
paragraphe 21 (1), passage suivant l'alinéa e) |
paragraphe 21 (5) |
|
paragraphe 22 (3) |
|
paragraphe 22 (6) |
|
paragraphe 24 (1) |
|
Loi sur les articles |
paragraphe 25 (1) |
15. (1) Les modifications apportées à la Loi sur les attractions, telles qu'elles sont énoncées au tableau de l'article 13 et à celui de l'article 14, ne s'appliquent pas si la disposition 1 du paragraphe 45 (1) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est en vigueur.
(2) Les modifications apportées à la Loi sur les chaudières et appareils sous pression, telles qu'elles sont énoncées au tableau de l'article 13, ne s'appliquent pas si la disposition 2 du paragraphe 45 (1) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est en vigueur.
(3) Les modifications apportées à la Loi sur les ascenseurs et appareils de levage, telles qu'elles sont énoncées au tableau de l'article 13 et à celui de l'article 14, ne s'appliquent pas si la disposition 3 du paragraphe 45 (1) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est en vigueur.
(4) Les modifications apportées à la Loi sur les hydrocarbures, telles qu'elles sont énoncées au tableau de l'article 13 et à celui de l'article 14, ne s'appliquent pas si la disposition 4 du paragraphe 45 (1) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est en vigueur.
(5) Les modifications apportées à la Loi sur la manutention de l'essence, telles qu'elles sont énoncées au tableau de l'article 13 et à celui de l'article 14, ne s'appliquent pas si la disposition 5 du paragraphe 45 (1) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est en vigueur.
(6) Les modifications apportées à la Loi sur les mécaniciens d'exploitation, telles qu'elles sont énoncées au tableau de l'article 13 et à celui de l'article 14, ne s'appliquent pas si la disposition 6 du paragraphe 45 (1) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est en vigueur.
(7) Les modifications apportées à la Loi sur les articles rembourrés, telles qu'elles sont énoncées au tableau de l'article 13 et à celui de l'article 14, ne s'appliquent pas si la disposition 7 du paragraphe 45 (1) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est en vigueur.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
Modification de la Loi sur le mariage
(2) Le paragraphe 10 (4) entre en vigueur le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale ou, s'il lui est postérieur, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 32 de l'annexe F de la Loi de 1999 visant à réduire les formalités administratives.
Modification de la Loi sur le ministère
de la Consommation et du Commerce
(3) L'article 11 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2000.
ANNEXE E
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes
et des enseignants de l'Ontario
1. (1) Le paragraphe 17 (2) de la Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sous-comités
(2) Le sous-comité qui satisfait aux règles suivantes peut exercer les pouvoirs et fonctions d'un comité mentionné à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 15 (1) :
1. Il se compose d'au moins trois personnes.
2. La majorité de ses membres sont membres du comité.
3. Il comprend au moins un membre du comité qui a été élu au conseil aux termes de l'alinéa 4 (2) a) et au moins un autre qui y a été nommé aux termes de l'alinéa 4 (2) b).
4. Tout membre du sous-comité qui n'est pas membre du comité est inscrit au tableau des membres suppléants du comité dressé en application du paragraphe (3).
Tableau de membres suppléants
(3) Le conseil peut dresser un tableau des membres suppléants d'un comité mentionné à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 15 (1). Y sont inscrites les personnes qu'il juge aptes à siéger à un sous-comité du comité.
Idem
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut inscrire les personnes qui lui semblent convenir à un tableau dressé en application du paragraphe (3).
Non des membres du comité
(5) Le fait d'être inscrit au tableau d'un comité ou de siéger à l'un de ses sous-comités n'emporte pas la qualité de membre.
Décisions du comité
(6) Les décisions, conclusions, avis et ordonnances d'un sous-comité d'un comité, de même que les mesures qu'il prend, sont réputées celles du comité.
(2) La disposition 14 du paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
14. régir la création de sous-comités de tout comité exigé par la présente loi ainsi que leurs pouvoirs et fonctions;
(3) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
17.1 traiter de l'établissement du tableau des membres suppléants d'un comité créé aux termes de la présente loi ainsi que du choix, des qualités requises et de la formation de ces membres;
(4) L'article 46 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Congé
46. (1) Le membre du conseil, d'un comité créé aux termes de la présente loi ou d'un sous-comité d'un tel comité reçoit de son employeur, sur demande, un congé payé à l'une ou l'autre des fins suivantes :
a) assister à une réunion ou à une autre activité du conseil, du comité ou du sous-comité pendant ses heures de travail;
b) s'acquitter d'autres tâches de l'Ordre pendant ses heures de travail sur demande du registrateur ou de son délégué.
Remboursement de l'employeur
(2) L'Ordre rembourse à l'employeur qui a accordé un congé à une personne aux termes du paragraphe (1) le salaire que l'employeur a versé, le cas échéant, pour engager un remplaçant temporaire.
(5) L'article 55 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immunité de l'Ordre
55. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre l'Ordre, le conseil, un comité créé aux termes de la présente loi, un membre du conseil, d'un tel comité ou d'un de ses sous-comités, ou un dirigeant, un employé, un mandataire ou un délégué de l'Ordre pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribuent la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
ANNEXE F
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE, DES SCIENCES
ET DE LA TECHNOLOGIE
Loi de 1998 sur l'électricité
1. (1) L'alinéa 7 (2) b) de la Loi de 1998 sur l'électricité est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) de 10 à 20 autres administrateurs, y compris le nombre d'administrateurs indépendants que fixent les règlements, nommés par le ministre conformément aux règlements.
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Dispense d'application des règles du marché
36.1 (1) Toute personne peut demander à la SIGMÉ de la soustraire à l'application de toute disposition des règles du marché.
Avis de la demande
(2) La SIGMÉ publie un avis de la demande conformément aux règles du marché.
Comité d'administrateurs indépendants
(3) La demande est étudiée par un comité composé d'au moins deux administrateurs indépendants de la SIGMÉ affectés à la demande par le président du conseil d'administration de la SIGMÉ.
Observations écrites
(4) Le comité n'est pas obligé de tenir d'audience, mais il doit prendre en considération toutes les observations écrites faites conformément aux règles du marché à l'égard de la demande.
Approbation des deux tiers des administrateurs
(5) Une dispense ne peut être accordée que si elle est approuvée par au moins les deux tiers des administrateurs indépendants du comité.
Conditions de la dispense
(6) Une dispense peut :
a) être totale ou partielle;
b) être assujettie à des conditions ou à des restrictions.
Fin de la dispense
(7) La dispense accordée précise qu'elle prend fin :
a) soit à la date que fixe le comité;
b) soit à la survenance d'un événement que précise le comité.
Idem
(8) La date fixée en application de l'alinéa (7) a) ne peut tomber plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la dispense, sauf si le comité est convaincu que les circonstances justifient une prorogation.
Motifs
(9) Lorsqu'il décide d'accorder ou de refuser d'accorder une dispense, le comité fournit les motifs écrits de sa décision.
Avis de la décision
(10) Lorsque le comité décide d'accorder ou de refuser d'accorder une dispense, la SIGMÉ publie un avis de la décision conformément aux règles du marché.
Appel
(11) La personne directement touchée par la décision du comité d'accorder ou de refuser d'accorder une dispense et qui a présenté des observations écrites au comité peut interjeter appel devant la Commission dans les 14 jours qui suivent la publication de l'avis de la décision.
Dispenses de courte durée
(12) Le paragraphe (11) ne s'applique pas à la décision d'accorder une dispense qui prend fin moins de 60 jours après qu'elle est accordée.
Suspension
(13) Un appel ne suspend pas la décision du comité en attendant qu'il soit statué sur l'appel.
Pouvoirs de la Commission
(14) Après avoir examiné l'appel, la Commission peut, par ordonnance :
a) soit rejeter l'appel;
b) si elle conclut que la décision du comité est incompatible avec les objets de la présente loi :
(i) soit renvoyer la demande de dispense au comité pour étude plus approfondie,
(ii) soit révoquer ou modifier la décision du comité,
(iii) soit rendre toute autre décision que le comité aurait pu prendre.
Retrait d'une dispense
(15) La SIGMÉ peut demander à un comité d'administrateurs indépendants de retirer une dispense, auquel cas, sous réserve du paragraphe (16), les paragraphes (2), (3), (4), (6), (9), (10), (11), (13) et (14) s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
Appel du retrait d'une dispense
(16) S'il est décidé de retirer une dispense, seule la personne en faveur de qui elle avait été accordée peut interjeter appel en vertu du paragraphe (11).
Dispenses antérieures
(17) Toute dispense d'application d'une disposition des règles du marché qui avait été accordée par la SIGMÉ avant le jour de l'entrée en vigueur du présent paragraphe à l'égard d'une installation de comptage qui était en service avant le 17 avril 2000 ou pour les éléments importants avaient été commandés ou obtenus avant cette date ou au plus tard 30 jours après cette date est réputée avoir été autorisée par la loi et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle prenne fin au moment qu'elle précise ou jusqu'à son retrait en vertu du paragraphe (15).
Règles
(18) Les administrateurs indépendants de la SIGMÉ peuvent adopter des règles de pratique et de procédure applicables aux comités d'administrateurs indépendants visés au présent article.
Rapport
(19) Au plus tard le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 26 (1), la SIGMÉ présente au ministre un rapport sur la nécessité et l'application du présent article.
Prorogation
(20) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avant le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du paragraphe 26 (1), proroger d'au plus six mois le délai de présentation du rapport visé au paragraphe (19).
Dépôt du rapport
(21) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l'Assemblée.
(3) Le paragraphe 92.1 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 46 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «aux termes de l'article 84.1» à «aux termes de l'article 87».
Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie
de l'Ontario
2. (1) Le paragraphe 19 (2) de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe 127 (2)» au début du paragraphe.
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Secteurs de stockage de gaz
36.1 (1) La Commission peut, par ordonnance :
a) soit désigner un secteur comme secteur de stockage de gaz pour l'application de la présente loi;
b) soit modifier ou révoquer une désignation faite en vertu de l'alinéa a).
Disposition transitoire
(2) Chaque secteur qui était désigné par règlement comme secteur de stockage de gaz la veille de l'entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été désigné en vertu de l'alinéa (1) a) comme secteur de stockage de gaz le jour de l'entrée en vigueur du règlement.
(3) L'article 37 de la Loi est modifié par substitution de «secteur de stockage de gaz désigné» à «secteur de stockage de gaz désigné par règlement».
(4) Le paragraphe 125.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe D du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «, 77 (1) ou 125.2 (1)» à «ou 77 (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Pénalités administratives
125.2 (1) S'il est d'avis qu'une personne a contrevenu à l'article 48 ou 57, aux conditions d'un permis délivré en vertu de la partie IV ou V ou aux règles adoptées par la Commission en vertu de la partie III, le directeur peut, sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (13), lui délivrer un avis écrit exigeant qu'elle verse la pénalité administrative qui y est indiquée pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention a été commise ou se poursuit.
Prescription
(2) Le directeur ne doit pas délivrer d'avis à l'égard d'une contravention plus de deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure à l'autre :
a) la date à laquelle la contravention a été commise;
b) la date à laquelle les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur.
Montant maximal de la pénalité
(3) La pénalité administrative imposée à l'égard d'une contravention ne doit pas dépasser 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention est commise ou se poursuit.
Contenu de l'avis
(4) L'avis de pénalité administrative est signifié à la personne qui est tenue de payer celle-ci et remplit les conditions suivantes :
a) il décrit la contravention sur laquelle il porte, y compris, si cela est approprié, la date et l'endroit de la contravention;
b) il précise le montant de la pénalité, fixé par le directeur conformément aux règlements pris en application du paragraphe (13);
c) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;
d) il informe la personne de son droit d'exiger la tenue d'une audience par la Commission sur la question.
Audience pouvant être exigée
(5) La personne qui est tenue par un avis de payer une pénalité administrative peut, au plus tard 15 jours après que l'avis lui a été signifié, exiger de la Commission, par avis écrit signifié à celle-ci et au directeur, qu'elle tienne une audience sur la question qui fait l'objet de l'avis, auquel cas l'exigence de paiement est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la question.
Motifs
(6) L'avis visé au paragraphe (5) exigeant de la Commission qu'elle tienne une audience précise les motifs sur lesquels la personne a l'intention de se fonder à l'audience.
Pouvoirs de la Commission lors de l'audience
(7) À l'audience qu'elle tient sur une question qui fait l'objet de l'avis de pénalité administrative, la Commission détermine si, dans les circonstances, l'avis devrait être confirmé, annulé ou modifié.
Idem
(8) La Commission ne doit pas modifier le montant de la pénalité, sauf si elle l'estime déraisonnable.
Idem
(9) Il est entendu que les règlements pris en application du paragraphe (13) s'appliquent aux décisions que rend la Commission en vertu des paragraphes (7) et (8).
Aucune accusation en cas de paiement de la pénalité
(10) Lorsque la personne qui est tenue, par un avis du directeur ou à la suite d'une décision de la Commission, de payer une pénalité administrative à l'égard d'une contravention paie le montant de la pénalité conformément à l'avis ou à la décision, elle ne doit pas être accusée d'une infraction à l'égard de la contravention.
Défaut de payer la pénalité imposée
(11) Lorsque la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative conformément à un avis du directeur ne se conforme pas à cette exigence et qu'aucune audience prévue par le présent article n'est en cours sur la question, ou qu'après une telle audience, elle ne paie pas la pénalité administrative conformément à la décision rendue par la Commission, il s'ensuit que :
a) l'avis ou la décision peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et peut être exécuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance du tribunal;
b) le directeur peut, par arrêté, suspendre un permis qui a été délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu'à ce que la pénalité administrative soit payée;
c) le directeur peut refuser de délivrer un permis à la personne en vertu de la présente loi tant que la pénalité administrative n'a pas été payée.
Idem
(12) L'article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s'applique à un avis ou à une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (11) et, à cette fin, la date du dépôt de l'avis ou de la décision est réputée la date de l'ordonnance.
Règlements
(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser la forme et le contenu des avis de pénalités administratives;
b) préciser les genres de contraventions à l'égard desquelles un avis ne peut pas être délivré en vertu du présent article ainsi que les circonstances dans lesquelles le directeur ne doit pas délivrer un avis en vertu de cet article;
c) régir la détermination des montants des pénalités administratives, y compris les critères à prendre en considération à cette fin, et notamment prévoir des montants différents en fonction du moment où les pénalités administratives sont payées;
d) traiter de toute autre question nécessaire à l'administration du système de pénalités administratives prévu au présent article.
Portée générale ou particulière
(14) Les règlements pris en application du paragraphe (13) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Non-application
(15) Le présent article ne s'applique pas aux contraventions qui ont été commises avant son entrée en vigueur.
(6) L'alinéa 127 (1) e) de la Loi est abrogé.
(7) Le paragraphe 127 (2) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 1 (1) et (2) et l'article 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE G
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
Loi de 1993 sur le plan d'investissement
1. (1) La définition de «municipalité» à l'article 1 de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement est modifiée par substitution de «Municipalité constituée par un comté, une cité, une ville, un village ou un canton ou encore par une municipalité régionale ou une municipalité de district» à «Municipalité constituée par un comté, une cité, une ville, un village, un canton ou un district en voie d'organisation ou encore par une municipalité de communauté urbaine, une municipalité régionale ou une municipalité de district».
(2) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de «sauf si la présente loi ou ses règlements d'application» à «sauf si la présente loi ou les règlements».
Loi sur la jonction des audiences
2. (1) La définition de «municipalité» à l'article 1 de la Loi sur la jonction des audiences est modifiée par substitution de «Comté, cité, ville, village, canton ou municipalité régionale ou municipalité de district» à «Comté, cité, ville, village, canton, district en voie d'organisation, municipalité régionale, de communauté urbaine ou de district».
(2) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression.
Loi sur les évaluations environnementales
3. (1) La définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales, telle qu'elle est modifiée par l'article 1 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée de nouveau par substitution de «Municipalité constituée par un comté, une région, un district, une cité, une ville, un village ou un canton,» à «Municipalité constituée par un comté, une communauté urbaine, une région, un district, une cité, une ville, un village, un canton, un district en voie d'organisation».
(2) La définition de «entreprise» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l'alinéa suivant :
c) d'une entreprise ou d'une activité, ou d'un projet, d'un plan ou d'un programme relatifs à une entreprise exploitée ou à une activité exercée par une ou plusieurs personnes, autres que les personnes visées à l'alinéa a), si une entente a été conclue en vertu de l'article 3.0.1 à l'égard de l'entreprise, de l'activité, du projet, du plan ou du programme.
(3) L'article 3 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
c) à l'entreprise ou à l'activité, ou au projet, plan ou programme relatifs à une entreprise exploitée ou à une activité exercée par une ou plusieurs personnes, autres que les personnes visées à l'alinéa a), si une entente a été conclue en vertu de l'article 3.0.1 à l'égard de l'entreprise, de l'activité, du projet, du plan ou du programme.
(4) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Entente sur l'application de la Loi
3.0.1 Une personne, autre qu'une personne visée à l'alinéa 3 a), qui réalise ou se propose de réaliser une entreprise ou à une activité ou un projet, un plan ou un programme relatifs à une entreprise ou une activité, qui en est propriétaire ou qui en assure la gestion ou le contrôle peut conclure une entente écrite avec le ministre pour que la présente loi s'applique à l'entreprise, à l'activité, au projet, au plan ou au programme.
(5) Le paragraphe 13.2 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Les paragraphes 6 (3) à (7)» à «Les paragraphes 6 (4) à (7)» au début du paragraphe.
(6) La disposition 1 du paragraphe 31 (3) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 11 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.
(7) L'article 37 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 16 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «d'un comté, d'une région, d'un district, d'une cité, d'une ville, d'un village ou d'un canton,» à «d'un comté, d'une communauté urbaine, d'une région, d'un district, d'une cité, d'une ville, d'un village, d'un canton, d'un district en voie d'organisation».
Charte des droits environnementaux
de 1993
4. (1) La définition de «tribunal» à l'article 82 de la Charte des droits environnementaux de 1993 est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) L'article 113 de la Charte est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
Loi sur la protection de l'environnement
5. (1) La définition de «municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l'environnement, telle qu'elle est modifiée par l'article 22 du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifiée de nouveau par substitution de «Municipalité constituée par un comté, une région, un district, une cité, une ville, un village ou un canton» à «Municipalité constituée par un comté, une communauté urbaine, une région, un district, une cité, une ville, un village, un canton ou un district en voie d'organisation».
(2) Le paragraphe 45 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 de l'annexe F du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par substitution de «le ministre de l'Environnement l'atteste au ministre des Finances» à «le ministre l'atteste au trésorier de l'Ontario».
(3) Le paragraphe 47 (1) de la Loi est modifié par substitution de «les droits recueillis en application du présent article» à «les droits prescrits et recueillis aux termes de la présente loi» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 47 (5) de la Loi est modifié par substitution de «que fixe le ministre» à «que prescrivent les règlements».
(5) La définition de «municipalité» au paragraphe 91 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d'un comté, d'une cité, d'une ville, d'un village ou d'un canton» à «d'un comté, d'une cité, d'une ville, d'un village, d'un canton ou d'un district en voie d'organisation».
(6) La définition de «municipalité régionale» au paragraphe 91 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d'une région ou d'un district» à «d'une communauté urbaine, d'une région ou d'un district».
(7) Le paragraphe 154 (6) de la Loi est modifié par substitution de «au ministre des Finances aux termes de la présente loi, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie ou» à «au trésorier de l'Ontario aux termes de la présente loi, de la Loi sur les commissaires des incendies ou».
(8) Le paragraphe 154 (7) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie» à «la Loi sur les commissaires des incendies».
(9) Les alinéas 175.1 c), d) et e) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 3 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.
(10) L'article 175.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
j.1) déclarer qu'une personne est réputée une personne qui participe à la réalisation d'un programme du ministère pour l'application du paragraphe 184 (2);
(11) L'alinéa 176 (4) i) de la Loi est abrogé.
(12) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Droits
179.1 Le ministre peut fixer des droits à l'égard de toute question prévue par la présente loi, en exiger le paiement, préciser à qui ils doivent être versés, prévoir la retenue de la totalité ou d'une partie des droits par la personne à qui ils sont versés et prévoir leur remboursement.
(13) L'alinéa 182.1 (10) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 34 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(14) Le paragraphe 182.1 (11) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 34 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(15) Le paragraphe 184 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 35 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «au ministère, à un employé ou agent du ministère ou à toute personne qui participe à la réalisation d'un programme du ministère» à «au ministère ou à un employé ou agent du ministère».
(16) L'article 185 de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».
(17) L'article 186 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 36 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Infraction concernant des droits
(3.1) Quiconque ne paie pas les droits qu'il est tenu de payer en application de l'article 179.1 est coupable d'une infraction.
(18) Le paragraphe 187 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 37 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «au paragraphe 186 (1) ou (3.1)» à «au paragraphe 186 (1)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(19) L'alinéa 191 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «les droits d'administration» à «les droits d'administration prescrits» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(20) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Modifications administratives apportées
aux certificats d'autorisation
196.1 Le directeur peut révoquer un certificat d'autorisation ou un certificat d'autorisation provisoire, modifier les conditions qui y sont énoncées ou prendre un arrêté modifiant ou révoquant une autorisation de programme qu'il a accordée ou un arrêté qu'il a pris en vertu de la présente loi s'il est convaincu que la révocation ou la modification est dans l'intérêt public et qu'il est souhaitable, pour des raisons administratives :
a) soit de tenir compte des changements survenus relativement à l'identité, à la nature ou à la description d'une personne ou d'un lieu;
b) soit d'éliminer des dispositions qui sont caduques ou périmées.
(21) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression :
1. Le paragraphe 95 (2).
2. Les paragraphes 153 (1) et (2).
3. L'alinéa 162.2 (2) g), tel qu'il est édicté par l'article 23 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998.
4. Le paragraphe 162.3 (1), l'alinéa 162.3 (3) h) et le paragraphe 162.3 (5), tels qu'ils sont édictés par l'article 23 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998.
5. Le paragraphe 174 (12).
6. Le paragraphe 190.1 (7), tel qu'il est édicté par l'article 40 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998.
7. Le paragraphe 190.2 (5), tel qu'il est édicté par l'article 40 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998.
(22) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l'Ontario» ou «trésorier» partout où figurent ces expressions :
1. Le paragraphe 24 (5).
2. Le paragraphe 47 (4), les alinéas 47 (8) a) et b) et les paragraphes 47 (15) et (16).
3. L'article 65.
4. L'article 72.
5. L'article 73.
6. L'alinéa 150 (3) c).
7. Le paragraphe 154 (4).
Loi sur les ressources en eau
de l'Ontario
6. (1) La définition de «coût» à l'article 1 de la Loi sur les ressources en eau de l'Ontario est modifiée :
a) par substitution de «ministre de l'Environnement» à «ministre» partout où figure ce terme;
b) par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier» à l'alinéa b).
(2) La définition de «municipalité» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «Municipalité constituée par un comté, une région, un district, une cité, une ville, un village ou un canton.» à «Municipalité constituée par un comté, une communauté urbaine, une région, un district, une cité, une ville, un village, un canton ou un district en voie d'organisation.».
(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 39 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 73 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 44 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 2 du chapitre 22, l'article 5 de l'annexe E du chapitre 26 et l'article 13 de l'annexe F du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
(4) La définition de «eaux d'égout» à l'article 1 de la Loi est modifiée par substitution de «que précisent les règlements» à «que précisent les règlements pris en application de l'alinéa 75 (1) j)».
(5) La définition de «trésorier» à l'article 1 de la Loi est abrogée.
(6) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 73 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «Les paragraphes 63 (5) à (8)» à «Les paragraphes 63 (4) à (8)».
(7) Le paragraphe 35 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 13 de l'annexe F du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par substitution de «articles 36 à 50» à «articles 36 à 51» dans le passage qui précède la définition de «construire».
(8) Les définitions de «prescrit» et de «règlements» au paragraphe 35 (1) de la Loi sont abrogées.
(9) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du présent article, des articles 36 à 50» à «des articles 35 à 51».
(10) L'article 37 de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits».
(11) L'article 40 de la Loi est modifié par substitution de «articles 35 à 50» à «articles 35 à 51».
(12) L'article 40 de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» à la fin de l'article.
(13) L'alinéa 41 c) de la Loi est modifié par substitution de «articles 35 à 50» à «articles 35 à 51».
(14) L'alinéa 42 c) de la Loi est modifié par substitution de «articles 35 à 50» à «articles 35 à 51».
(15) L'alinéa 42 g) de la Loi est modifié par substitution de «articles 35 à 50» à «articles 35 à 51».
(16) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d'une catégorie prescrite par les règlements» à «d'une catégorie prescrite».
(17) L'article 44 de la Loi est modifié :
a) par substitution de «d'une catégorie prescrite par les règlements» à «d'une catégorie prescrite»;
b) par substitution de «articles 35 à 50» à «articles 35 à 51».
(18) L'article 44 de la Loi est modifié par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» à la fin de l'article.
(19) L'alinéa 46 b) de la Loi est modifié par substitution de «articles 35 à 50» à «articles 35 à 51».
(20) Le paragraphe 47 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 13 de l'annexe F du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par substitution de «articles 35 à 50» à «articles 35 à 51».
(21) Le paragraphe 49 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 13 de l'annexe F du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(22) L'article 51 de la Loi est abrogé.
(23) L'alinéa 52 (8) a) de la Loi est modifié par substitution de «dont aucune loi ou aucun règlement pris en application d'une loi» à «dont aucune loi ou aucun règlement».
(24) L'alinéa 52 (8) d) de la Loi est modifié par substitution de «être exemptée par les règlements» à «être exemptée des règlements pris en application de la présente loi».
(25) L'alinéa 53 (6) f) de la Loi est modifié par substitution de «des règlements» à «des règlements pris en application de la présente loi».
(26) L'alinéa 57 a) de la Loi est modifié par substitution de «une loi, un règlement pris en application d'une loi, un arrêté, une ordonnance, une directive» à «une loi, un règlement, un arrêté, une ordonnance, une directive».
(27) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modifié par substitution de «la municipalité» à «il n'est pas nécessaire, pour contracter une dette concernant la réalisation de ces travaux, d'obtenir l'assentiment des électeurs à un règlement municipal. La municipalité».
(28) Le paragraphe 63 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 73 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.
(29) Le paragraphe 64 (2) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier».
(30) L'alinéa 75 (1) j) de la Loi est modifié par substitution de «de la présente loi ou des règlements» à «de la présente loi ou des règlements pris en application de celle-ci».
(31) Le paragraphe 75 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «articles 35 à 50» à «articles 35 à 51» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(32) Les alinéas 76 c), d) et e) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 8 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.
(33) L'article 76 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 7 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 62 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
i.1) déclarer qu'une personne est réputée une personne qui participe à la réalisation d'un programme du ministère ou de l'Agence pour l'application du paragraphe 98 (2);
(34) L'alinéa 84 (3) c) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l'Ontario».
(35) Le paragraphe 88 (4) de la Loi est modifié par substitution de «ministre des Finances» à «trésorier de l'Ontario».
(36) Le paragraphe 88 (6) de la Loi est modifié par substitution de «au ministre des Finances aux termes de la présente loi, de la Loi sur la protection de l'environnement ou de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie» à «au trésorier de l'Ontario aux termes de la présente loi, de la Loi sur la protection de l'environnement ou de la Loi sur les commissaires des incendies».
(37) Le paragraphe 88 (7) de la Loi est modifié par substitution de «la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l'incendie» à «la Loi sur les commissaires des incendies».
(38) Le paragraphe 94 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de la présente loi ou des règlements» à «de la présente loi ou des règlements pris en application de celle-ci» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(39) Le paragraphe 95 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de la présente loi ou des règlements» à «de la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci».
(40) Les articles 96 et 97 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Droits
96. Le ministre peut fixer des droits à l'égard de toute question prévue par la présente loi, en exiger le paiement, préciser à qui ils doivent être versés, prévoir la retenue de la totalité ou d'une partie des droits par la personne à qui ils sont versés et prévoir leur remboursement.
(41) Le paragraphe 98 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 66 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «au ministère ou à l'Agence, à un employé ou agent du ministère ou de l'Agence ou à toute personne qui participe à la réalisation d'un programme du ministère ou de l'Agence» à «au ministère ou à l'Agence ou à un employé ou agent du ministère ou de l'Agence».
(42) L'article 99 de la Loi est modifié :
a) par substitution de «que doit verser une personne au ministre des Finances» à «que doit verser une personne au trésorier»;
b) par substitution de «que fixe le ministre des Finances» à «que peut fixer le trésorier»;
c) par substitution de «Le ministre de l'Environnement peut recouvrer» à «Le ministre peut recouvrer».
(43) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Modifications administratives apportées aux permis
104.1 Le directeur peut révoquer ou annuler un permis, modifier les conditions d'un permis ou d'une approbation ou prendre un arrêté modifiant ou révoquant une directive, un avis ou une approbation qu'il a donné, un rapport qu'il a fait ou un arrêté qu'il a pris en vertu de la présente loi s'il est convaincu que la révocation, l'annulation ou la modification est dans l'intérêt public et qu'il est souhaitable, pour des raisons administratives :
a) soit de tenir compte des changements survenus relativement à l'identité, à la nature ou à la description d'une personne ou d'un lieu;
b) soit d'éliminer des dispositions qui sont caduques ou périmées.
(44) L'article 105 de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».
(45) L'alinéa 106 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «aux règlements» à «aux règlements pris en application de la présente loi».
(46) L'alinéa 106.1 (11) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 69 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(47) Le paragraphe 106.1 (12) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 69 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(48) L'article 107 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 70 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Infraction à l'égard de droits
(4) Quiconque ne paie pas les droits qu'il est tenu de payer en application de l'article 96 est coupable d'une infraction.
(49) L'alinéa 113 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «les droits d'administration» à «les droits d'administration prescrits» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(50) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression :
1. L'alinéa 21.2 (2) g), tel qu'il est édicté par l'article 56 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998.
2. Le paragraphe 21.3 (1), l'alinéa 21.3 (3) h) et le paragraphe 21.3 (5), tels qu'ils sont édictés par l'article 56 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998.
3. Le paragraphe 29 (3).
4. Le paragraphe 87 (1).
5. Le paragraphe 112.1 (7), tel qu'il est édicté par l'article 75 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998.
6. Le paragraphe 112.2 (5), tel qu'il est édicté par l'article 75 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998.
Loi sur les pesticides
7. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi sur les pesticides est modifié par substitution de «des droits exigés» à «des droits prescrits».
(2) Le paragraphe 13 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 de l'annexe F du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 117 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 14 de l'annexe F du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par substitution de «qu'il s'est conformé ou qu'il» à «qu'elle s'est conformée ou qu'elle» dans la version française.
(4) Le paragraphe 17 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 79 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «au ministère, à un employé ou agent du ministère ou à toute personne qui participe à la réalisation d'un programme du ministère» à «au ministère ou à un employé ou agent du ministère».
(5) Le paragraphe 27 (10) de la Loi est modifié par substitution de «Le paragraphe 13 (5) et les paragraphes 14 (2), (3), (4), (6) et (8)» à «Les paragraphes 13 (5), 14 (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8)» au début du paragraphe.
(6) La disposition 3 de l'article 35 de la Loi est modifiée par suppression de «et en fixer les droits» à la fin de la disposition.
(7) La disposition 5 de l'article 35 de la Loi est modifiée par substitution de «les modalités de délivrance des permis et les» à «les modalités de délivrance des permis, en fixer les droits et les».
(8) La disposition 7 de l'article 35 de la Loi est modifiée par suppression de «, et en fixer les droits» à la fin de la disposition.
(9) L'article 35 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 37 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 92 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
37. déclarer qu'une personne est réputée une personne qui participe à la réalisation d'un programme du ministère pour l'application du paragraphe 17 (5).
(10) L'article 37 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits
37. Le ministre peut fixer des droits à l'égard de toute question prévue par la présente loi, en exiger le paiement, préciser à qui ils doivent être versés, prévoir la retenue de la totalité ou d'une partie des droits par la personne à qui ils sont versés et prévoir leur remboursement.
(11) L'article 41 de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».
(12) L'alinéa 41.1 (10) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 95 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(13) Le paragraphe 41.1 (11) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 95 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(14) L'article 42 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Infraction, droits
(4) Quiconque ne paie pas les droits qu'il est tenu de payer en application de l'article 37 est coupable d'une infraction.
(15) L'alinéa 47 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «les frais d'administration» à «les frais d'administration prescrits» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(16) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Modifications administratives apportées
aux arrêtés d'intervention et aux permis
52.1 Le directeur peut annuler ou modifier un arrêté d'intervention ou annuler un permis ou en modifier les conditions s'il est convaincu que l'annulation ou la modification est dans l'intérêt public et qu'il est souhaitable, pour des raisons administratives :
a) soit de tenir compte des changements survenus relativement à l'identité, à la nature ou à la description d'une personne ou d'un lieu;
b) soit d'éliminer des dispositions qui sont caduques ou périmées.
(17) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression :
1. L'alinéa 24.2 (2) g), tel qu'il est édicté par l'article 87 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998.
2. Le paragraphe 24.3 (1), l'alinéa 24.3 (3) h) et le paragraphe 24.3 (5), tels qu'ils sont édictés par l'article 87 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998.
3. Le paragraphe 46.1 (7), tel qu'il est édicté par l'article 99 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998.
4. Le paragraphe 46.2 (5), tel qu'il est édicté par l'article 99 du chapitre 35 des Lois de l'Ontario de 1998.
5. Le paragraphe 52 (1).
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 5 (3), (4), (9), (11) et (19) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) Les paragraphes 5 (13) et (14) entrent en vigueur celui des jours suivants qui est postérieur à l'autre :
1. Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 34 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l'environnement.
2. Le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
Idem
(4) Les paragraphes 6 (10), (12), (18), (21), (32) et (49) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(5) Les paragraphes 6 (46) et (47) entrent en vigueur celui des jours suivants qui est postérieur à l'autre :
1. Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 69 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l'environnement.
2. Le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
Idem
(6) Les paragraphes 7 (1), (2), (6), (7), (8) et (15) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(7) Les paragraphes 7 (12) et (13) entrent en vigueur celui des jours suivants qui est postérieur à l'autre :
1. Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 95 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l'environnement.
2. Le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
ANNEXE H
ABROGATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES FINANCES
Abrogations
1. Les Lois suivantes sont abrogées :
1. La Loi de 1997 sur les emprunts de l'Ontario.
2. La Loi de crédits de 1991, qui constitue le chapitre 7.
3. La Loi de crédits de 1991 (no 2), qui constitue le chapitre 58.
4. La Loi de crédits de 1992.
5. La Loi de crédits de 1993.
6. La Loi de crédits de 1994.
7. La Loi de crédits de 1996.
8. La Loi de crédits de 1997, qui constitue le chapitre 13.
9. La Loi de crédits de 1997 (no 2), qui constitue le chapitre 46.
10. La Loi de crédits de 1999.
11. La Loi de crédits de 2000.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
ANNEXE I
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU TRAVAIL
Loi de 2000 sur les normes d'emploi
1. (1) La définition de «employé» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«employé» S'entend notamment, selon le cas :
a) de quiconque, y compris un dirigeant d'une personne morale, exécute un travail pour un employeur en échange d'un salaire;
b) de quiconque fournit des services à un employeur en échange d'un salaire;
c) de quiconque reçoit une formation d'une personne qui est un employeur, de la manière énoncée au paragraphe (2);
d) de quiconque est un travailleur à domicile.
S'entend en outre de la personne qui était un employé. («employee»)
(2) Les paragraphes 12 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Relevé du salaire
(1) Au plus tard le jour de paie de l'employé, l'employeur lui remet un relevé écrit énonçant les renseignements suivants :
a) la période de paie pour laquelle le salaire est versé;
b) le taux de salaire, s'il y a lieu;
c) le salaire brut et, à moins que le renseignement ne soit fourni à l'employé d'une autre manière, son mode de calcul;
d) sous réserve du paragraphe (2) et si un ou plusieurs jours de vacances sont pris pendant la période de paie :
(i) l'indemnité de vacances éventuelle qui a été accumulée au cours d'années civiles précédentes, mais qui n'a pas encore été versée,
(ii) l'indemnité de vacances qui a été accumulée pendant l'année civile en cours,
(iii) l'indemnité de vacances qui a été versée au cours de la période qui commence le lendemain du dernier jour de paie et qui se termine le jour de paie en cours,
(iv) l'indemnité de vacances totale qui a été accumulée, mais qui n'a pas encore été versée;
e) le montant et l'objet de chaque retenue opérée sur le salaire;
f) la somme réputée avoir été versée à l'employé en application du paragraphe 23 (2) au titre du logement ou des repas;
g) le salaire net versé à l'employé.
Idem
(2) Il n'est pas nécessaire d'inclure dans le relevé les renseignements visés à l'alinéa (1) d) si l'employeur verse les indemnités de vacances conformément au paragraphe 36 (3).
(3) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une distribution effectuée en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) ou d'une autre mesure législative du Parlement du Canada qui traite de faillite ou d'insolvabilité.
(4) Le paragraphe 22 (5) de la Loi est modifié par suppression de «ou qui est conclue en vertu de la Loi sur les normes industrielles» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(5) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes (2) à (4)» à «Sous réserve des paragraphes (2) et (3)» au début du paragraphe.
(6) L'alinéa 36 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) il est fourni à l'égard de l'indemnité de vacances, en même temps que le relevé du salaire prévu au paragraphe 12 (1), un relevé distinct contenant les renseignements énoncés au sous-alinéa 12 (1) d) (iii).
(7) L'article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4) L'employeur peut verser l'indemnité de vacances à l'employé au moment qui est convenu avec celui-ci.
(8) La version anglaise de l'alinéa 39 a) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
a) the employee is represented by a trade union; and
. . . . .
(9) La définition de «père ou mère» à l'article 45 de la Loi est modifiée par adjonction de «Le terme «enfant» a un sens correspondant.».
(10) L'article 46 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Date ultime du début du congé de maternité
(3.1) L'employée ne peut commencer son congé de maternité après le premier en date des jours suivants :
a) la date prévue de la naissance;
b) le jour où elle donne naissance.
(11) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Incompatibilité entre un congé et des vacances
51.1 (1) L'employé qui est en congé en vertu de la présente partie peut retarder ses vacances jusqu'à l'expiration de son congé ou, s'il convient d'une date ultérieure avec l'employeur, jusqu'à cette date si les conditions suivantes sont réunies :
a) aux termes de son contrat de travail, l'employé ne peut retarder des vacances qui seraient autrement perdues ou son droit de le faire est restreint;
b) afin d'exercer son droit de prendre congé en vertu de la présente partie, il devrait en conséquence :
(i) soit perdre des vacances ou une indemnité de vacances,
(ii) soit prendre un congé plus court que celui auquel il a droit.
Incompatibilité entre un congé et des vacances non terminées
(2) L'employé qui est en congé en vertu de la présente partie le jour où ses vacances doivent être terminées en application de la disposition 1 de l'article 34, termine ses vacances immédiatement après l'expiration du congé ou, s'il convient d'une date ultérieure avec l'employeur, à partir de cette date.
Droit substitutif, indemnité de vacances
(3) L'employé à qui s'applique le présent article peut renoncer à prendre des vacances et recevoir une indemnité de vacances conformément à l'article 41 au lieu de terminer ses vacances en application du présent article.
(12) L'alinéa 56 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au sous-alinéa (v) :
(v) l'employeur rappelle l'employé dans le délai qu'approuve le directeur,
(vi) l'employeur rappelle l'employé dans le délai fixé dans une entente qu'il a conclue avec lui, dans le cas d'un employé qui n'est pas représenté par un syndicat;
. . . . .
(13) Le paragraphe 60 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Absence de semaine normale de travail
(2) Pour l'application de l'alinéa (1) b), si l'employé n'a pas de semaine normale de travail ou qu'il est payé autrement qu'en fonction du temps, l'employeur lui verse une somme égale à la moyenne du salaire normal qu'il a gagné par semaine pour les semaines au cours desquelles il a travaillé pendant la période de 12 semaines qui précède immédiatement le jour où le préavis lui a été donné.
(14) L'alinéa 61 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) d'une part, il lui verse, sous forme de somme forfaitaire, une indemnité de licenciement égale à la somme à laquelle il aurait eu droit en application de l'article 60 si un préavis avait été donné conformément à cet article;
(15) L'article 61 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Absence de semaine normale de travail
(1.1) Pour l'application de l'alinéa (1) a), si l'employé n'a pas de semaine normale de travail ou qu'il est payé autrement qu'en fonction du temps, la somme à laquelle il aurait eu droit en application de l'article 60 est calculée comme si la période de 12 semaines visée au paragraphe 60 (2) était celle qui précède immédiatement le jour du licenciement.
(16) Les alinéas 64 (2) a) et b) de la Loi sont modifiés par suppression de «, y compris ses dirigeants,» partout où figure cette expression.
(17) Le paragraphe 66 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Versements échelonnés
(1) L'employeur peut verser une indemnité de cessation d'emploi à l'employé qui y a droit, par versements échelonnés, avec le consentement de celui-ci ou l'approbation du directeur.
(18) L'article 96 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prescription
(3) La plainte portant sur une contravention commise plus de deux ans avant le jour de son dépôt est réputée ne pas avoir été déposée.
(19) La version française du paragraphe 103 (7) de la Loi est modifiée, dans le passage qui précède l'alinéa a) :
a) par substitution de «l'agent des normes d'emploi» à «l'agent des normes à la personne d'emploi»;
b) par substitution de «sa prise» à «sa délivrance».
(20) L'article 103 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Avis à l'employé
(7.1) L'agent des normes d'emploi qui prend une ordonnance à l'égard d'un employé en vertu du présent article en avise celui-ci par lettre signifiée à personne ou conformément à l'article 95.
Preuve de la signification
(7.2) Une attestation de l'agent des normes d'emploi qui a signifié une lettre à un employé en application du paragraphe (7.1) constitue la preuve de la prise de l'ordonnance, de la signification de la lettre à l'employé et de sa réception par celui-ci si l'agent fait ce qui suit :
a) il y atteste que la lettre a été signifiée à l'employé;
b) il y indique le mode de signification utilisé.
(21) Le paragraphe 106 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification d'ordonnances aux administrateurs
(7) L'ordonnance prise contre un administrateur en vertu du présent article peut être signifiée à personne ou conformément à l'article 95.
(22) L'article 111 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prescription concernant le recouvrement, plainte d'un employé
111. (1) Si un employé dépose une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements, l'agent des normes d'emploi qui enquête sur la plainte ne peut pas prendre d'ordonnance à l'égard d'un salaire qui est dû à l'employé et qui est devenu exigible en application de la disposition qui faisait l'objet de la plainte ou d'une autre disposition de la présente loi ou des règlements si le salaire est devenu exigible plus de six mois avant le dépôt de la plainte.
Idem, plainte d'un autre employé
(2) Si, pendant qu'il enquête sur une plainte, l'agent des normes d'emploi conclut qu'un employeur a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l'égard d'un employé qui n'a pas déposé de plainte, il ne peut pas prendre d'ordonnance à l'égard d'un salaire qui est dû à cet employé et qui est devenu exigible par suite de cette contravention si le salaire est devenu exigible plus de six mois avant le dépôt de la plainte.
Idem, inspection
(3) S'il conclut, au cours d'une inspection, qu'un employeur a contrevenu à la présente loi ou aux règlements à l'égard d'un employé, l'agent des normes d'emploi ne peut pas prendre d'ordonnance à l'égard d'un salaire qui est dû à cet employé et qui est devenu exigible plus de six mois avant qu'il n'ait commencé son inspection.
Contraventions répétées
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le délai pendant lequel le salaire a dû devenir exigible qui est visé à ces paragraphes est de 12 mois au lieu de six mois si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'agent des normes d'emploi qui enquête sur la plainte ou qui fait l'inspection conclut que l'employeur a contrevenu plus d'une fois à la même disposition de la présente loi ou des règlements à l'égard de l'employé;
b) dans tous les cas, les contraventions avaient rapport au salaire que l'employé est devenu en droit d'exiger en application de la même disposition de la présente loi ou des règlements ou aux termes de dispositions identiques ou pratiquement identiques du contrat de travail de l'employé;
c) au moins une des contraventions a été commise dans la période de six mois visée à ces paragraphes.
Idem
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique à des contraventions répétées à l'article 11 ou 13 que si, selon le cas :
a) aucune des contraventions n'est également une contravention à une autre disposition de la présente loi ou des règlements;
b) toutes les contraventions sont également des contraventions à la même disposition de la présente loi ou des règlements, autre que l'article 11 ou 13, ou à des dispositions identiques ou pratiquement identiques du contrat de travail de l'employé.
Plaintes émanant de différents employés
(6) Si deux employés ou plus déposent des plaintes portant sur de prétendues contraventions à la présente loi ou aux règlements et qu'au moins une des contraventions dans chacune de ces plaintes se rapporte à la même disposition de la présente loi ou des règlements ou à des dispositions identiques ou pratiquement identiques de leurs contrats de travail, les paragraphes (1) et (2) s'appliquent à l'égard de toutes les plaintes, comme si elles avaient toutes été déposées le jour du dépôt de la première plainte.
Idem
(7) Le paragraphe (6) ne s'applique à des contraventions à l'article 11 ou 13 à l'égard de différents employés que si, selon le cas :
a) aucune des contraventions n'est également une contravention à une autre disposition de la présente loi ou des règlements;
b) toutes les contraventions sont également des contraventions à la même disposition de la présente loi ou des règlements, autre que l'article 11 ou 13, ou à des dispositions identiques ou pratiquement identiques des contrats de travail des employés.
Idem
(8) Le paragraphe (6) ne s'applique pas à l'égard d'une plainte qui a été déposée après qu'un agent des normes d'emploi a pris une ordonnance en vertu du paragraphe (6) à l'égard d'une plainte antérieure ou qu'il a avisé l'auteur d'une plainte antérieure de son refus de prendre une telle ordonnance.
(23) Les paragraphes 113 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Personne réputée en contravention
(5) La personne est réputée avoir contrevenu à la disposition citée dans l'avis si, selon le cas :
a) elle ne demande pas à la Commission de réviser l'avis dans le délai imparti au paragraphe 122 (1);
b) elle demande une révision de l'avis à la Commission et celle-ci conclut qu'elle a contrevenu à la disposition qui y est citée.
Pénalité
(6) La personne qui est réputée avoir contrevenu à la présente loi verse au ministre des Finances le montant de la pénalité imposée à l'égard de la contravention ainsi que les honoraires et débours de l'agent de recouvrement qui y sont ajoutés en application du paragraphe 128 (2).
Idem
(6.1) Le versement prévu au paragraphe (6) est fait au plus tard 30 jours après que l'avis de contravention a été délivré ou, s'il en est appelé, au plus tard 30 jours après que la Commission conclut qu'il y a eu contravention.
(24) Le paragraphe 114 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction : annulation ou modification
(4) L'agent des normes d'emploi ne peut modifier ou annuler une ordonnance de versement d'un salaire ou d'une indemnité après le dernier jour où il aurait pu prendre cette ordonnance en vertu du paragraphe (1) que si l'employeur contre qui l'ordonnance a été prise et l'employé visé par celle-ci y consentent.
Idem
(5) L'agent des normes d'emploi ne peut modifier ou annuler un avis de contravention après le dernier jour où il aurait pu délivrer cet avis en vertu du paragraphe (1) que si l'employeur contre qui l'avis a été délivré y consent.
(25) Le paragraphe 116 (1) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (4)» à «paragraphe (3)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(26) Les paragraphes 116 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Révision d'une ordonnance demandée par l'employé
(2) Si une ordonnance a été prise en vertu de l'article 103 ou 104 à l'égard d'un employé, ce dernier a le droit de la faire réviser par la Commission s'il en fait la demande par écrit à la Commission, par voie de requête, dans le délai imparti au paragraphe (4).
Révision d'un refus demandée par l'employé
(3) Si, d'une part, un employé a déposé une plainte portant sur une prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements et que, d'autre part, une ordonnance pourrait être prise en vertu de l'article 103, 104 ou 108 à l'égard d'une telle contravention, l'employé a le droit de faire réviser le refus d'un agent des normes d'emploi de prendre une telle ordonnance s'il en fait la demande par écrit à la Commission, par voie de requête, dans le délai imparti au paragraphe (4).
Délai de présentation
(4) La demande de révision prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est présentée dans les 30 jours qui suivent le jour où est signifiée l'ordonnance, la lettre portant avis de l'ordonnance ou la lettre portant avis du refus de prendre une ordonnance, selon le cas.
Prorogation de délai
(5) La Commission peut proroger le délai de présentation d'une demande de révision prévue au présent article si elle l'estime approprié dans les circonstances et que, dans le cas d'une demande prévue au paragraphe (1) :
a) d'une part, elle s'est informée auprès du directeur pour savoir s'il a versé à l'employé le salaire ou l'indemnité qui faisait l'objet de l'ordonnance et est convaincue que le directeur ne l'a pas fait;
b) d'autre part, elle s'est informée auprès du directeur pour savoir si les honoraires ou débours de l'agent de recouvrement ont été ajoutés, en application du paragraphe 128 (2), à la somme fixée dans l'ordonnance et, si tel est le cas, elle est convaincue que la personne visée par l'ordonnance les a payés.
(27) L'alinéa 118 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d'autre part, prévoient des formules et leur emploi.
(28) Les paragraphes 122 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Décision
(5) La Commission peut, selon le cas :
a) conclure que la personne n'a pas contrevenu à la disposition et annuler l'avis;
b) conclure que la personne a contrevenu à la disposition et confirmer l'avis;
c) conclure que la personne a contrevenu à la disposition, mais modifier l'avis en réduisant la pénalité.
Honoraires et débours de l'agent de recouvrement
(6) Si elle conclut que la personne a contrevenu à la disposition et si elle a prorogé le délai de présentation de la demande de révision en application de l'alinéa (1) b), la Commission fait ce qui suit :
a) avant de rendre sa décision, elle s'informe auprès du directeur pour savoir si les honoraires et débours de l'agent de recouvrement ont été ajoutés, en application du paragraphe 128 (2), à la somme fixée dans l'avis;
b) s'ils ont été ajoutés à cette somme, elle avise la personne de ce fait et de la somme totale, y compris les honoraires et débours de l'agent de recouvrement, lorsqu'elle rend sa décision.
Application de certaines dispositions
(7) Les paragraphes 116 (8) et (9), 118 (1), (3), (4) et (5) et 119 (3), (4), (5), (13) et (14) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux révisions prévues au présent article.
(29) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Poursuite contre un agent des normes d'emploi
137.1 (1) Aucune poursuite ne doit être intentée contre un agent des normes d'emploi à l'égard d'une prétendue contravention au paragraphe 89 (2) sans le consentement du sous-procureur général.
Preuve du consentement
(2) La production d'un document qui semble indiquer que le sous-procureur général a consenti à une poursuite contre un agent des normes d'emploi est admissible comme preuve de son consentement.
(30) Le paragraphe 141 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Fixer une période de paie maximale, une période maximale pendant laquelle est effectué le rapprochement des versements faits à un employé et du salaire qu'il a gagné, ou les deux.
(31) L'article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Règlements : partie XXII
(3.1) Les règlements qui prescrivent des pénalités pour des contraventions pour l'application du paragraphe 113 (1) peuvent :
a) prévoir des pénalités plus élevées pour la deuxième contravention à une disposition de la Loi et pour une contravention subséquente à la même disposition qui sont commises pendant une période de trois ans ou pendant la période prescrite;
b) prévoir que la pénalité pour une contravention correspond au produit de la somme prescrite et du nombre d'employés touchés par la contravention.
(32) Les paragraphes 142 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés.
Loi sur le ministère du Travail
2. L'alinéa 6 d) de la Loi sur le ministère du Travail est abrogé.
Loi sur la santé et la sécurité au travail
3. (1) L'article 4 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personne qui travaille à son compte
4. Le paragraphe 25 (1), les alinéas 26 (1) c), e), f) et g), le paragraphe 33 (1), les articles 34, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68 et 69 et les règlements y afférents s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui travaille à son compte.
(2) L'article 4 de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1), est modifié par suppression de «34,».
(3) L'article 9 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 120 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 50 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(3.2) Dans un arrêté prévu au paragraphe (3.1), le ministre peut :
a) prévoir que les membres du comité qui représentent les travailleurs peuvent désigner un travailleur d'un lieu de travail qui n'est pas membre du comité pour inspecter les conditions matérielles du lieu de travail aux termes du paragraphe 9 (23) et pour exercer les droits et assumer les responsabilités d'un membre du comité prévus à l'alinéa 43 (4) a) et aux paragraphes 43 (7), (11) et (12);
b) exiger que l'employeur offre des cours de formation au travailleur pour que celui-ci puisse, de façon adéquate, s'acquitter des tâches ou exercer les droits et assumer les responsabilités que lui a délégués le comité.
Idem
(3.3) Si un travailleur est désigné en vertu de l'alinéa (3.2) a), les règles suivantes s'appliquent :
1. Le travailleur désigné se conforme au présent article comme s'il était membre du comité pendant qu'il exerce les droits et assume les responsabilités d'un membre du comité.
2. Les paragraphes 9 (35) et 43 (13), l'article 55, les alinéas 62 (5) a) et b) et le paragraphe 65 (1) s'appliquent au travailleur désigné comme s'il était membre du comité pendant qu'il exerce les droits et assume les responsabilités d'un membre du comité.
3. Le travailleur ne devient pas membre du comité par suite de sa désignation.
(4) La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
PARTIE III.1
CODES DE PRATIQUE
Définition
32.1 La définition qui suit s'applique à la présente partie.
«exigence réglementaire» Exigence que prévoit un règlement pris en application de la présente loi.
Approbation d'un code de pratique
32.2 (1) Le ministre peut approuver tout ou partie d'un code ou d'une norme de pratique qu'adopte une personne, un organisme ou le ministère, auquel cas le code ou la norme de pratique peut être suivi pour observer une exigence réglementaire précisée dans l'acte d'approbation.
Retrait de l'approbation
(2) Le ministre peut retirer l'approbation qu'il donne en vertu du paragraphe (1).
Non-application de la Loi sur les règlements
(3) La Loi sur les règlements ne s'applique pas à l'égard d'une approbation donnée en vertu du présent article ou du retrait d'une telle approbation.
Délégation
(4) Le ministre peut déléguer au sous-ministre le pouvoir que lui attribue le présent article.
Publication de l'approbation
32.3 (1) L'approbation ou le retrait d'une approbation visé à l'article 32.2 est publié dans la Gazette de l'Ontario.
Effet de la publication
(2) La publication d'une approbation ou du retrait d'une approbation dans la Gazette de l'Ontario :
a) constitue, en l'absence de preuve contraire, la preuve de l'approbation ou du retrait de l'approbation;
b) est réputée constituer un avis de l'approbation ou du retrait de l'approbation à toutes les personnes concernées.
Connaissance d'office
(3) Il est pris connaissance d'office d'une approbation ou du retrait d'une approbation publié dans la Gazette de l'Ontario.
Effet du code de pratique approuvé
32.4 Les règles suivantes s'appliquent si un code de pratique est approuvé en vertu de l'article 32.2 :
1. L'observation du code de pratique approuvé est réputée l'observation de l'exigence réglementaire.
2. L'inobservation du code de pratique approuvé ne constitue pas en soi un manquement à l'exigence réglementaire.
3. Constitue un moyen de défense pour l'accusé, dans une poursuite pour inobservation de l'exigence réglementaire, la preuve que ce qui a été fait offrait une protection pour la santé et la sécurité des travailleurs qui était au moins égale à celle qui aurait été offerte si le code de pratique approuvé avait été observé.
(5) Le paragraphe 33 (6) de la Loi est modifié par substitution de «du paragraphe 48 (12) de la Loi de 1995 sur les relations de travail» à «du paragraphe 45 (8) de la Loi sur les relations de travail».
(6) L'article 34 de la Loi est abrogé.
(7) L'article 36 de la Loi est abrogé.
(8) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disponibilité des feuilles de données sur la sûreté des matériaux
(1) Une copie de chaque feuille de données encore valide sur la sûreté des matériaux exigée par la présente partie à l'égard de matériaux dangereux dans un lieu de travail est :
a) mise à la disposition des travailleurs par l'employeur dans le lieu de travail de manière que chacun puisse l'examiner;
b) fournie par l'employeur au comité ou au délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant, du lieu de travail, ou au travailleur choisi par ses collègues pour les représenter, s'il n'y a ni comité ni délégué à la santé et à la sécurité;
c) fournie par l'employeur, sur demande ou si cela est prescrit, au médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire où se trouve le lieu de travail;
d) fournie par l'employeur, sur demande ou si cela est prescrit, au service des pompiers qui dessert l'endroit où est situé le lieu de travail;
e) déposée par l'employeur, sur demande ou si cela est prescrit, auprès d'un directeur.
(9) Les paragraphes 38 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Accès par le public
(2) Si une personne le lui demande, le médecin-hygiéniste demande à l'employeur de fournir une copie d'une feuille de données encore valide sur la sûreté des matériaux.
Idem
(3) Si une personne le lui demande, le médecin-hygiéniste met à sa disposition, pour examen, une copie de toute feuille de données sur la sûreté des matériaux que la personne demande et qu'il a en sa possession.
(10) L'alinéa 40 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) les renseignements devant figurer, aux termes de la présente partie, sur une étiquette ou sur une feuille de données sur la sûreté des matériaux;
. . . . .
(11) Le paragraphe 43 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enquête de l'inspecteur
(7) L'inspecteur fait enquête sur le refus de travailler en consultation avec l'employeur ou son représentant, le travailleur et, le cas échéant, la personne mentionnée à l'alinéa (4) a), b) ou c).
(12) Le paragraphe 52 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d'un accident, d'une explosion ou d'un incendie
(1) Si, par suite d'un accident, d'une explosion ou d'un incendie survenu dans le lieu de travail une personne subit des blessures qui l'empêchent d'exécuter son travail habituel ou a besoin de soins médicaux, mais que cet événement n'entraîne ni décès ni blessure grave pour quiconque, l'employeur, dans les quatre jours qui suivent, donne un avis écrit de l'événement contenant les renseignements et détails prescrits aux personnes et entités suivantes :
1. Le comité, le délégué à la santé et à la sécurité et le syndicat, le cas échéant.
2. Le directeur, si un inspecteur exige qu'il soit avisé.
(13) Le paragraphe 57 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(10) Si un inspecteur donne un ordre par écrit ou remet un rapport de son inspection au propriétaire, au constructeur, au titulaire d'un permis, à l'employeur ou au responsable du lieu de travail :
a) le propriétaire, le constructeur, le titulaire d'un permis, l'employeur ou le responsable du lieu de travail en fait afficher sans délai une ou plusieurs copies à un ou plusieurs endroits bien en vue du lieu de travail où les travailleurs sont le plus susceptibles d'en prendre connaissance et il en remet une copie au délégué à la santé et à la sécurité et au comité, le cas échéant;
b) si l'ordre ou le rapport fait suite à une plainte concernant une contravention à la présente loi ou aux règlements et que l'auteur de la plainte en demande une copie, l'inspecteur lui en fait remettre une.
(14) L'article 60 de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(15) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour de l'Ontario (Division provinciale)».
(16) La disposition 33 du paragraphe 70 (2) de la Loi est abrogée.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle
et l'assurance contre les accidents
du travail
4. (1) L'alinéa 45 (11) e) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail, tel qu'il est modifié par l'article 67 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) le nom des bénéficiaires qu'il a désignés;
. . . . .
(2) L'article 80 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Production des dossiers
(2) L'employeur produit les dossiers visés au paragraphe (1) lorsque la Commission ou un de ses dirigeants l'exige.
(3) Le paragraphe 149 (6) de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 152 (1) de la Loi et le paragraphe 152 (1.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 de l'annexe I du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Infraction, états et dossiers
(1) Est coupable d'une infraction l'employeur qui ne se conforme pas au paragraphe 78 (1), (2) ou (3) ou 80 (1).
Idem
(1.1) Est coupable d'une infraction l'employeur qui ne se conforme pas à une exigence de la Commission visée au paragraphe 78 (4) ou 80 (2).
(5) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Restriction
157.1 (1) Est irrecevable la poursuite intentée pour une infraction prévue à la présente loi plus de deux ans après le jour où l'acte ou l'omission le plus récent sur lequel la poursuite est fondée est porté à la connaissance de la Commission.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), il n'y a pas de délai de prescription pour intenter une poursuite pour une infraction prévue à l'article 149.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 1 et les paragraphes 3 (2) et (6) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE J
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES
ET DU LOGEMENT
1. L'alinéa 48 (5) a) de la Loi de 1992 sur London et Middlesex est abrogé.
2. (1) Le paragraphe 47 (4) de la Loi sur l'aménagement du territoire est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêté réputé règlement municipal
(4) Le ministre peut, dans l'arrêté ou un arrêté distinct, prévoir que tout ou partie d'un arrêté pris en vertu de l'alinéa (1) a), y compris ses modifications, à l'égard d'un terrain situé dans une municipalité dont le conseil est investi des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 34 est réputé à toutes fins, sauf pour l'application de l'article 24, être et avoir toujours été un règlement municipal adopté par le conseil de la municipalité où est situé le terrain.
(2) Le paragraphe 47 (19) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 27 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Arrêté réputé règlement municipal
(19) Le ministre peut, dans l'arrêté ou un arrêté distinct, prévoir que tout ou partie d'un arrêté pris en vertu de l'alinéa (1) a), y compris ses modifications, à l'égard d'un terrain situé dans la zone d'aménagement d'un conseil d'aménagement est réputé être et avoir toujours été un règlement municipal adopté en application de l'article 34 par ce conseil d'aménagement.
(3) L'article 51.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 31 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Délégation
(2.1) Malgré les paragraphes 74 (2) et 74.1 (1), un conseil régional, de comté ou de district ou le conseil du comté d'Oxford peut déléguer son pouvoir d'approbation des plans de lotissement en vertu du paragraphe (2) à l'égard des demandes présentées avant le 28 mars 1995.
3. Le paragraphe 34 (13) de la Loi sur les municipalités régionales, tel qu'il est réédicté par l'article 21 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par insertion de «, de Niagara, de Peel, de Waterloo» après «de Halton».
4. (1) L'article 45 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Indemnité pour usage ultérieur
45. (1) Le locateur a droit à une indemnité pour l'usage et l'occupation du logement locatif par, selon le cas :
a) un occupant non autorisé du logement;
b) un locataire qui ne quitte pas le logement après la résiliation de sa location au moyen d'une ordonnance, d'un avis ou d'une convention.
Effet du paiement
(2) Sauf si le locataire et le locateur en conviennent autrement, ce dernier ne renonce pas à l'avis de résiliation, ne remet pas en vigueur la location ni ne constitue une nouvelle location si, selon le cas :
a) il donne au locataire un avis d'augmentation de loyer;
b) il accepte l'arriéré de loyer ou l'indemnité pour l'usage ou l'occupation du logement locatif après, selon le cas :
(i) que le locateur ou le locataire donne un avis de résiliation de la location,
(ii) que le locateur et le locataire concluent une convention de résiliation de la location,
(iii) que le Tribunal rend une ordonnance d'éviction ou de résiliation de la location.
(2) Le paragraphe 72 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 6 de l'annexe K du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nullité de l'ordonnance
(4) L'ordonnance d'éviction visée au paragraphe (3) est nulle si, avant qu'elle ne devienne exécutoire, le locataire paie au locateur ou au Tribunal :
a) le loyer échu aux termes de la convention de location;
b) le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l'absence d'avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement;
c) les frais pour chèque sans provision que les établissements financiers ont exigés du locateur à l'égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou en son nom, tels qu'ils sont autorisés par le Tribunal à la suite d'une requête présentée par le locateur en vertu de l'article 86;
d) les frais d'administration que le locataire doit payer pour les chèques sans provision, tels qu'ils sont autorisés par le Tribunal à la suite d'une requête présentée par le locateur en vertu de l'article 86;
e) les dépens ordonnés par le Tribunal.
(3) L'article 77 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 de l'annexe K du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Arriéré de loyer
(1.1) Dans une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le locateur peut en outre demander au Tribunal d'ordonner le paiement de l'arriéré de loyer et de toute indemnité payable aux termes de l'article 45 si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le locateur a déjà demandé par requête une ordonnance de paiement de l'arriéré de loyer.
2. La requête antérieure a été présentée en même temps que la requête visée à l'alinéa 1 a).
3. L'ordonnance ou le règlement obtenu par la médiation en vertu de l'article 181 à la suite de la requête antérieure exige que le locataire paie le loyer ou tout ou partie de l'arriéré de loyer.
. . . . .
Affidavit
(2.1) Si le locateur demande une ordonnance en vertu du paragraphe (1.1), l'affidavit joint à la requête présentée en vertu du paragraphe (1) comprend en outre les renseignements suivants :
1. Le montant de l'arriéré de loyer payable au locateur en application de l'ordonnance ou des conditions du règlement.
2. Le montant, la date et la raison de chaque paiement effectué en application de l'ordonnance ou des conditions du règlement.
3. Le montant de tout arriéré de loyer additionnel lié à la période qui suit la date de l'ordonnance ou du règlement.
4. Le montant des frais éventuels pour chèque sans provision que demande le locateur et qu'ont exigés les établissements financiers à l'égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ces frais ne lui ont pas été remboursés.
5. Le montant de toute avance de loyer, la date à laquelle elle a été versée et la dernière période pour laquelle des intérêts ont été versés sur elle.
(4) Le paragraphe 77 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de résiliation de la location
(4) Si le Tribunal conclut que le locateur a droit à l'ordonnance visée au paragraphe (1), il peut rendre une ordonnance de résiliation de la location et d'éviction du locataire.
Ordonnance de paiement d'arriéré
(4.1) Le Tribunal peut, dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), ordonner le paiement des montants suivants s'il conclut que le locateur a droit à l'ordonnance visée au paragraphe (1.1) :
1. L'arriéré de loyer lié à la période qui suit la date de l'ordonnance ou du règlement visés à l'alinéa (1) b).
2. Si aucune ordonnance n'a été rendue à la suite de la requête antérieure visée à l'alinéa (1) a), l'arriéré de loyer payable en application du règlement obtenu par la médiation en vertu de l'article 181 qui n'a pas été payé.
3. Toute indemnité payable en application de l'article 45.
4. Le montant autorisé par le Tribunal à l'égard des frais pour chèque sans provision que demande le locateur et qu'ont exigés les établissements financiers à l'égard des chèques qui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ils ne lui ont pas été remboursés.
5. Le montant autorisé par le Tribunal à l'égard des frais d'administration pour chèque sans provision que demande le locateur à l'égard des chèques sans provision qui ont été remis par le locataire ou en son nom, jusqu'à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme montant déterminé soustrait à l'application de l'article 140.
Crédit par avance de loyer
(4.2) Lorsqu'il calcule le montant payable par le locataire au locateur, le Tribunal veille à ce que toute avance de loyer et les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation de la location soient portés à son crédit.
Motion en annulation de l'ordonnance
(4.3) Les paragraphes 76 (6) et (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du présent article.
(5) L'article 86 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Indemnité : occupant non autorisé
(2.1) Le locateur qui présente une requête en vertu de l'article 81 peut en outre demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de paiement d'une indemnité par l'occupant non autorisé pour l'usage et l'occupation du logement locatif s'il en a la possession au moment de la présentation de la requête.
. . . . .
Frais pour chèque sans provision
(4) À la suite d'une requête que le locateur présente en vertu du présent article, le Tribunal peut tenir compte des frais suivants lorsqu'il calcule le montant total que doit un locataire ou un occupant non autorisé au locateur à l'égard d'un logement locatif :
1. Le montant des frais pour chèque sans provision que demande le locateur et qu'ont exigés les établissements financiers à l'égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou l'occupant ou en son nom, dans la mesure où ils ne lui ont pas été remboursés.
2. Les frais d'administration impayés à l'égard des chèques sans provision, si le locateur les demande, jusqu'à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme paiement déterminé soustrait à l'application de l'article 140.
(6) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Avance de loyer, locataire éventuel
118.1 (1) Le locateur rembourse l'avance de loyer reçue à l'égard d'un logement locatif si la libre possession de celui-ci n'est pas donnée au locataire éventuel.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), si le locataire éventuel, avant le moment où il obtiendrait par ailleurs la libre possession du logement locatif, consent à louer du locateur un logement différent :
a) d'une part, le locateur peut imputer l'avance de loyer qu'il a reçue à l'autre logement locatif;
b) d'autre part, le locateur ne doit rembourser que l'excédent éventuel de l'avance de loyer qu'il a reçue sur celle à laquelle il a droit en vertu de l'article 118 à l'égard de l'autre logement locatif.
(7) Le paragraphe 184 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas» à «Les paragraphes 5.1 (2) et (3) de la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas» au début du paragraphe.
(8) L'article 184 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(3) Le paragraphe 5.1 (3) de la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux requêtes présentées en vertu de l'article 137, 138 ou 143.
(9) La version anglaise du paragraphe 185 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «Statutory Powers Procedure Act» à «Statutory Powers Procedures Act».
(10) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Séparation des requêtes
185.1 Le Tribunal peut ordonner qu'une requête soit séparée et que chaque partie soit traitée comme s'il s'agissait d'une requête distincte présentée en vertu de la présente loi si, selon le cas :
a) la requête provient de la jonction de deux requêtes ou plus en vertu de l'article 173;
b) la requête est présentée par plus d'un locataire en vertu du paragraphe 173 (2);
c) le Tribunal croit qu'il serait approprié de traiter séparément différentes questions soulevées dans la requête.
(11) Le paragraphe 206 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 de l'annexe K du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :
4.1 Ne pas faire en sorte que les biens d'un locataire évincé puissent être récupérés, contrairement au paragraphe 42 (3).
. . . . .
12.1 Ne pas rembourser une somme reçue à titre d'avance de loyer, contrairement au paragraphe 118.1 (1) ou (2).
(12) L'article 206 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 de l'annexe K du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(3.1) Pour l'application du paragraphe (3), le fait d'effectuer des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration des immobilisations ne constitue pas un harcèlement du locataire ni une entrave à la jouissance raisonnable, par le locataire, du logement locatif ou de l'ensemble d'habitation dans lequel il est situé, à moins qu'il soit raisonnable de croire, selon le cas :
a) que la date ou l'heure à laquelle les travaux sont effectués ou la manière dont ils le sont vise à le harceler ou à entraver sa jouissance raisonnable;
b) que les travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration des immobilisations sont effectués sans qu'il soit raisonnablement tenu compte de son droit à la jouissance raisonnable.
(13) Le paragraphe 208 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 de l'annexe K du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
7.1 prescrire, pour l'application de l'article 26, de la disposition 6 du paragraphe 32 (1) et du paragraphe 35 (1) :
i. d'une part, les normes et critères que le Tribunal doit appliquer lorsqu'il détermine si un locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable d'un logement locatif ou d'un ensemble d'habitation en y effectuant des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration des immobilisations,
ii. d'autre part, les critères que le Tribunal doit appliquer lorsqu'il détermine s'il doit ordonner une diminution de loyer en vertu du paragraphe 35 (1) dans les cas où il conclut que le locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable d'un logement locatif ou d'un ensemble d'habitation en y effectuant des travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration des immobilisations, ainsi que les règles à suivre pour en calculer le montant;
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 4 (1) et (3) à (13) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) Le paragraphe 4 (2) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où le paragraphe 4 (5) entre en vigueur;
b) le jour où le paragraphe 6 (17) de l'annexe K de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives entre en vigueur.
ANNEXE K
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE
DES RICHESSES NATURELLES
Loi sur les offices de protection
de la nature
1. (1) La disposition 1 du paragraphe 2 (2) de la Loi sur les offices de protection de la nature est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Sept représentants si la population atteint un million d'habitants ou plus.
1.1 Six représentants si la population se situe entre 500 000 habitants et moins d'un million d'habitants.
1.2 Cinq représentants si la population se situe entre 250 000 habitants et moins de 500 000 habitants.
(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.
(3) Le paragraphe 5 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'annexe du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Malgré les paragraphes 14 (1), (2) et (5) mais sous réserve du paragraphe 14 (2.1)» à «Malgré l'article 14» au début du paragraphe.
(4) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé.
(5) Les paragraphes 7 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Désignation des municipalités participantes
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner les municipalités qui ont le statut de municipalités participantes de l'Office de protection de la nature de la rivière Grand et la zone sur laquelle l'Office exerce sa compétence.
(6) Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Changements : nombre de membres
(2) Le nombre total de membres de l'office et le nombre de membres que chaque municipalité participante peut nommer sont rajustés pour assurer la conformité au paragraphe (1) si les municipalités qui ont le statut de municipalités participantes changent ou que la population d'une telle municipalité change.
Entente sur le nombre de membres
(2.1) Malgré les paragraphes (1), (2) et (5), le nombre total de membres de l'office et le nombre de membres que chaque municipalité participante peut nommer peuvent être fixés par entente ratifiée, par voie de résolution, par le conseil de chaque municipalité.
Loi de 1994 sur la durabilité des forêts
de la Couronne
2. (1) La définition de «forêt de la Couronne» à l'article 3 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est modifiée par suppression de «et dont le ministre assume la gestion» à la fin de la définition.
(2) Le paragraphe 34 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
(3) Il ne peut être apportée une modification à un permis accordé en vertu de l'article 26 qu'avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, sauf si le titulaire du permis a consenti par écrit à la modification.
(3) Le paragraphe 56 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(4) Le paragraphe 60 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
Loi sur l'aménagement des lacs
et des rivières
3. (1) L'alinéa 3 (1) f) de la Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières, tel qu'il est édicté par l'article 24 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé.
(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements du ministre sur les barrages
(2) Le ministre peut, par règlement, régir la conception, la construction, l'exploitation, l'entretien et la sécurité de barrages sur les lacs ou les rivières ou sur toute partie définie de ceux-ci.
Portée
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ou (2) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Adoption par renvoi
(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) ou (2) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre estime nécessaires, tout ou partie d'un code ou d'une ligne directrice, tel qu'il existe au moment de la prise des règlements ou tel qu'il est modifié par la suite.
(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(4) Le paragraphe 11 (5) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 28 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Les paragraphes (1), (3) et (4)» à «Les paragraphes (3) et (4)» au début du paragraphe.
(5) Le paragraphe 17 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 32 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 5 de l'annexe L du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par substitution de «on the basis of the report» à «on the basis on the report» dans la version anglaise.
(6) L'article 28 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 35 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 5 de l'annexe L du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Délai de prescription
(5) Est irrecevable l'instance introduite pour une infraction à la présente loi plus de cinq ans après la date à laquelle elle a ou aurait été commise.
Loi sur les ressources en pétrole,
en gaz et en sel
4. (1) L'alinéa a) de la définition de «exploitant» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, tel qu'il est réédicté par l'article 5 de l'annexe N du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «de cessionnaire, de propriétaire ou de titulaire d'une licence ou d'un permis» à «de cessionnaire ou de propriétaire».
(2) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 66 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 24 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délivrance de licences ou de permis
13. (1) Sous réserve de l'article 40 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, le ministre peut, à sa discrétion, délivrer la licence ou le permis, avec ou sans examen de l'auteur de la demande, et, à cet effet, il peut assortir la licence ou le permis des conditions, notamment d'ordre pécuniaire, et des obligations qu'il estime, à sa discrétion, appropriées. Cependant, avant de délivrer la licence ou le permis, il peut, ou doit, si l'auteur de la demande le demande :
a) soit renvoyer la question devant le commissaire, qui tient alors une audience avant de lui présenter un rapport;
b) soit renvoyer la question devant la Commission, qui peut alors tenir une audience, mais n'est pas obligée de le faire, avant de lui présenter un rapport, s'il est d'avis que la question peut avoir une incidence sur les activités qui se déroulent dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.
Modification des conditions
(2) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer toute condition ou obligation dont une licence ou un permis est assorti en vertu du présent article ou peut assortir la licence ou le permis d'une condition ou d'une obligation supplémentaire. Cependant, avant de ce faire, il peut, ou doit, si le titulaire de la licence ou du permis le demande :
a) soit renvoyer la question devant le commissaire, qui tient alors une audience avant de lui présenter un rapport;
b) soit renvoyer la question devant la Commission, qui peut alors tenir une audience, mais n'est pas obligée de le faire, avant de lui présenter un rapport, s'il est d'avis que la question peut avoir une incidence sur les activités qui se déroulent dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.
(3) Les articles 14 et 15 de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 67 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Refus, suspension ou annulation de la licence
14. Si un acte d'une personne ou une omission de sa part constitue une infraction prévue à l'article 19, le ministre peut refuser de délivrer une licence ou un permis, ou peut suspendre ou annuler ceux-ci. Cependant, avant de ce faire, il peut, ou doit, si le titulaire de la licence ou du permis le demande :
a) soit renvoyer la question devant le commissaire, qui tient alors une audience avant de lui présenter un rapport;
b) soit renvoyer la question devant la Commission, qui peut alors tenir une audience, mais n'est pas obligée de le faire, avant de lui présenter un rapport, s'il est d'avis que la question peut avoir une incidence sur les activités qui se déroulent dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.
Copie du rapport
15. Le commissaire ou la Commission envoie une copie du rapport qu'il a présenté au ministre conformément à l'article 13 ou 14 à chacune des parties dans les 10 jours qui suivent sa présentation.
Loi sur les terres publiques
5. (1) Le paragraphe 18 (2) de la Loi sur les terres publiques est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(3) Le paragraphe 58 (6) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 55 de l'annexe I du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Acquisition ou soustraction d'arbres
(6) Si la Couronne a aliéné des terres publiques en vertu de la présente loi ou d'une autre loi et que certaines ou la totalité des espèces d'arbres s'y trouvant lui ont été réservées et ne sont pas visées par un permis de coupe de bois, le ministre peut acquérir toute espèce d'arbres qui n'a pas été ainsi réservée ou soustraire toute espèce d'arbres qui a été ainsi réservée, au prix et aux conditions qu'il juge appropriés.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
ANNEXE L
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DU NORD
ET DES MINES
1. (1) La définition de «propriétaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les mines, telle qu'elle est réédictée par l'article 1 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«propriétaire» Dans les parties VII, IX et XI, s'entend en outre :
a) du propriétaire, preneur à bail ou occupant actuel de tout ou partie d'une mine, d'un risque minier ou de terrains miniers;
b) d'un agent du propriétaire, preneur à bail ou occupant actuel ou d'une personne désignée par le propriétaire, preneur à bail, occupant ou agent pour assumer le contrôle, la gestion et la direction de tout ou partie d'une mine, d'un risque minier ou de terrains miniers;
c) sous réserve des paragraphes (4) à (13), d'un créancier garanti qui prend possession de tout ou partie d'une mine, d'un risque minier ou de terrains miniers en vertu de la garantie qu'il détient à leur égard. («owner»)
(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 1 du chapitre 40 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 1 de l'annexe O du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Interprétation du terme «propriétaire»
(3) La personne qui reçoit simplement une redevance de tout ou partie d'une mine, d'un risque minier ou de terrains miniers n'est pas un propriétaire au sens de la définition de ce terme au paragraphe (1).
Cas où le créancier garanti n'est pas un propriétaire
(4) Le créancier garanti visé à l'alinéa c) de la définition de «propriétaire» au paragraphe (1) n'est pas un propriétaire s'il convainc le directeur de la réhabilitation minière qu'il a des liens de parenté ou un autre lien de dépendance avec le propriétaire, preneur à bail ou occupant actuel.
Idem
(5) Le créancier garanti visé à l'alinéa c) de la définition de «propriétaire» au paragraphe (1) n'est pas un propriétaire s'il a effectué une prise de possession à l'une des fins suivantes :
a) mener, conclure ou confirmer un examen des conditions environnementales de tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers ou des mesures de réhabilitation qui seraient nécessaires au moment de leur fermeture;
b) préserver ou protéger la valeur de tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers de façon continue, notamment en prenant des mesures pour :
(i) soit maintenir les services publics, le chauffage, les services d'entretien et de sécurité et l'assurance,
(ii) soit payer les impôts ou percevoir les loyers,
(iii) soit faire face au danger immédiat que constitue un contaminant, un polluant ou une autre substance dangereuse pour la santé ou la sécurité publique, ou à la menace d'un tel danger,
(iv) soit prévenir une inondation;
c) reprendre possession des machines ou des biens meubles à l'égard desquels il est bailleur ou à l'égard desquels il détient une garantie ou en réaliser la valeur si le directeur de la réhabilitation minière a donné son approbation écrite préalable et sous réserve des conditions de celle-ci.
Exception
(6) Le créancier garanti qui effectue une prise de possession aux termes de l'alinéa (5) a) ou b) est malgré tout un propriétaire s'il crée ou perturbe de façon importante un risque minier ou y porte atteinte.
Idem, défaut de poursuivre la fin correctement
(7) Le créancier garanti qui effectue une prise de possession aux termes de l'alinéa (5) b) est un propriétaire malgré cet alinéa si, de l'avis du directeur de la réhabilitation minière, il ne préserve ni ne protège convenablement la valeur de la mine, du risque minier ou des terrains miniers de façon continue, sauf si, à la demande du créancier présentée sur préavis d'au moins six mois, le directeur le libère par écrit de cette responsabilité.
Responsabilité du créancier garanti
(8) Le créancier garanti qui n'a pas été libéré de la responsabilité visée au paragraphe (7) est responsable des dommages causés par son défaut de préserver et de protéger convenablement la valeur de la mine, du risque minier ou des terrains miniers de façon continue.
Préavis
(9) Avant de donner l'approbation visée à l'alinéa (5) c), le directeur de la réhabilitation minière donne un préavis d'au moins 15 jours au propriétaire, preneur à bail, occupant actuel ou à toute autre personne qui, à sa connaissance, a un intérêt sur tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers.
Condition de l'approbation
(10) Le directeur de la réhabilitation minière peut, comme condition de l'approbation visée à l'alinéa (5) c), exiger que le créancier aliène, notamment par vente, des machines ou des biens meubles dont il a repris possession ou réalisé la valeur et que la totalité ou une partie du produit de la vente soit affectée à la préservation ou à la protection de la valeur de tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers.
Refus du directeur
(11) Le directeur de la réhabilitation minière peut refuser de donner l'approbation visée à l'alinéa (5) c) s'il n'est pas convaincu que le fait de reprendre possession des machines ou des biens meubles ou d'en réaliser la valeur ne portera pas atteinte à la préservation et à la protection convenables de la valeur de tout ou partie de la mine, du risque minier ou des terrains miniers.
Appel devant le commissaire
(12) Le créancier garanti ou une autre partie intéressée peut interjeter appel devant le commissaire :
a) soit d'une approbation qu'a donnée le directeur en vertu de l'alinéa (5) c) ou du refus de celui-ci de donner une telle approbation;
b) soit des conditions dont le directeur a assorti l'approbation qu'il a donnée en vertu de l'alinéa 5 (c).
Idem
(13) L'article 152 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (12).
2. Les paragraphes 60 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Personnes morales
(2) L'acte visé au paragraphe (1) que passe une personne morale ne doit être enregistré que si un signataire autorisé l'a signé et que, selon le cas :
a) le sceau de la personne morale y est apposé;
b) l'acte est accompagné d'une déclaration du signataire portant qu'il a l'autorité de lier la personne morale.
3. Le paragraphe 70 (9) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 19 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «l'avis prévu au paragraphe (5.1)» à «l'affidavit prévu au paragraphe (5)».
4. Le paragraphe 95 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «, à moins que le ministre n'ordonne autre chose» à la fin du paragraphe.
5. Le paragraphe 149.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 26 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rétrocession par accord
(1) Le ministre peut, aux conditions qu'il précise, accepter la rétrocession de terrains miniers d'un promoteur si, selon le cas :
a) le projet se rapportant aux terrains miniers a été fermé;
b) le projet se rapportant aux terrains miniers n'a pas été fermé uniquement parce qu'il fait l'objet d'un entretien et d'une surveillance à long terme par le promoteur.
6. L'article 184 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 134 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 35 de l'annexe O du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Pouvoir du ministre de vendre un intérêt de la Couronne
(4) Si l'intérêt partiel d'un copropriétaire sur des terrains miniers ou des droits miniers est confisqué au profit de la Couronne aux termes du paragraphe (1), tout autre copropriétaire de cet intérêt peut demander au ministre de le lui céder, auquel cas le ministre peut céder l'intérêt si le copropriétaire paie sa juste valeur marchande ou le prix à l'hectare que fixe le ministère.
Idem
(5) Outre les copropriétaires, toute autre partie qui a un intérêt partiel sur des terrains miniers ou des droits miniers peut présenter une demande au ministre en vertu du paragraphe (4) si tous les copropriétaires ont renoncé à leur droit à cet égard, auquel cas le ministre peut céder l'intérêt si la partie paie sa juste valeur marchande ou le prix à l'hectare que fixe le ministère.
Entrée en vigueur
7. La présente annexe entre en vigueur 20 jours après que la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
ANNEXE M
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL
1. Le paragraphe 16 (4) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition de la Commission
aux fins des audiences
(4) Les instances introduites devant la Commission sont entendues et tranchées par un comité formé d'un ou de plusieurs de ses membres que désigne son président ou son vice-président.
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
ANNEXE N
ABROGATION ÉMANANT DU MINISTÈRE
DE LA FORMATION ET DES COLLÈGES
ET UNIVERSITÉS
Loi sur l'emploi des jeunes en Ontario
1. La Loi sur l'emploi des jeunes en Ontario, telle qu'elle est modifiée par l'article 51 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.
ANNEXE O
MODIFICATIONS ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Code de la route
1. L'article 1 du Code de la route, tel qu'il est modifié par l'article 138 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 24 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Réhabilitation
(6) La présente loi et les règlements s'appliquent à une personne à qui une réhabilitation a été octroyée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada) de la même façon que si elle n'avait pas reçu cette réhabilitation.
2. L'alinéa 41 (1) b) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 1 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «l'article 249, 249.1, 252, 253 ou 255 du Code criminel (Canada)» à «l'article 249, 252, 253 ou 255 du Code criminel (Canada)».
3. L'alinéa 46 (1) e) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) commise avec un véhicule à moteur aux termes de l'article 249, 249.1, 252, 253, 254 ou 259 du Code criminel (Canada).
4. Le paragraphe 47 (9) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 7 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 47.1.» à «Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.» au début du paragraphe.
5. (1) L'article 47.1 du Code, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis relativement à la fiche de sécurité
(1.1) Le registrateur peut également aviser l'utilisateur d'un véhicule utilitaire en tout temps s'il a des motifs de croire qu'il peut ne pas utiliser celui-ci avec prudence ou conformément à la présente loi, aux règlements ou aux autres lois portant sur la sécurité routière.
(2) Le paragraphe 47.1 (2) du Code, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «L'avis prévu au paragraphe (1) ou (1.1), ou l'avis du retrait d'un tel avis, est valablement donné :» à «L'avis prévu au paragraphe (1) est valablement donné :» au début du paragraphe.
(3) Les paragraphes 47.1 (4), (5) et (6) du Code, tels qu'ils sont édictés par l'article 8 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Restrictions s'appliquant au transfert de véhicules
(4) Si un avis prévu au paragraphe (1) ou (1.1) est donné à un utilisateur dont le nom figure sur la partie relative au véhicule ou la partie-plaque du certificat d'immatriculation délivré à l'égard d'un véhicule utilitaire ou d'une remorque, nul ne doit, sans le consentement du registrateur, transférer ou donner à bail le véhicule utilitaire ou la remorque ou prendre toute autre mesure qui aurait pour effet de changer un tel nom.
Durée des restrictions
(4.1) Le paragraphe (4) s'applique à l'égard d'un avis prévu au paragraphe (1) pendant la période commençant à la date à laquelle l'utilisateur reçoit effectivement l'avis ou à la date à laquelle il est réputé l'avoir reçu aux termes du paragraphe (3), selon la première de ces dates, et se prolongeant :
a) jusqu'à la fin de la suspension ou de la restriction, relative à la limite de parc, dans le cas d'une suspension ou d'une limite de parc proposée;
b) indéfiniment, dans le cas d'une annulation proposée.
Idem
(4.2) Malgré le paragraphe (4.1), le paragraphe (4) cesse de s'appliquer à l'égard d'un avis prévu au paragraphe (1) si l'une ou l'autre des circonstances suivantes survient :
a) le registrateur retire sa proposition de suspendre ou d'annuler la partie-plaque du certificat d'immatriculation ou du certificat d'immatriculation UVU ou d'imposer une limite de parc;
b) la suspension, l'annulation ou la restriction relative à la limite de parc est révoquée en appel.
Idem
(5) Le paragraphe (4) s'applique à l'égard d'un avis prévu au paragraphe (1.1) pendant la période commençant à la date à laquelle l'utilisateur reçoit effectivement l'avis ou à la date à laquelle il est réputé l'avoir reçu aux termes du paragraphe (3), selon la première de ces dates, et se prolongeant :
a) jusqu'à la date à laquelle l'utilisateur reçoit effectivement l'avis prévu au paragraphe (1) ou à la date à laquelle il est réputé avoir reçu l'avis prévu au paragraphe (1) aux termes du paragraphe (3), selon la première de ces dates, si l'avis prévu au paragraphe (1) lui est donné au plus tard au premier anniversaire de la date à laquelle l'avis prévu au paragraphe (1.1) a été donné;
b) jusqu'à la date à laquelle le registrateur retire l'avis prévu au paragraphe (1.1) ou jusqu'au premier anniversaire de la date à laquelle l'avis prévu au paragraphe (1.1) a été donné, selon la première de ces dates, si l'avis prévu au paragraphe (1) n'est pas donné à l'utilisateur au plus tard au premier anniversaire de la date à laquelle l'avis prévu au paragraphe (1.1) a été donné.
Consentement du registrateur
(6) Le registrateur ne doit pas refuser d'accorder le consentement prévu au paragraphe (4) si l'utilisateur le convainc que le transfert, la location ou l'autre mesure n'a pas pour but d'éviter qu'une mesure soit prise en vertu de l'alinéa 47 (1) a) ou c) ou du paragraphe 47 (2).
6. (1) Le paragraphe 50 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 24 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel
(1) Quiconque est lésé par une décision prise par le ministre en vertu du sous-alinéa 32 (12) b) (i) ou par une décision prise par le registrateur en vertu de l'article 17 ou 47 peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal.
(2) Le paragraphe 50 (3) du Code, tel qu'il est réédicté par l'article 24 de l'annexe G du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Appel interjeté devant un juge
(3) Quiconque est lésé par une décision du Tribunal à l'égard d'une décision prise par le ministre en vertu du sous-alinéa 32 (12) b) (i) ou d'une décision prise par le registrateur en vertu de l'alinéa 47 (1) b) peut, dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de la décision du Tribunal devant un juge de la Cour supérieure de justice.
Appel interjeté devant la Cour divisionnaire
(3.1) Quiconque est lésé par une décision du Tribunal à l'égard d'une décision prise par le registrateur en vertu de l'article 17 ou 47, à l'exception d'une décision prise en vertu de l'alinéa 47 (1) b), peut, dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis de la décision à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du Tribunal, interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire.
Aucun sursis
(3.2) Malgré la Loi sur l'exercice des compétences légales, le dépôt d'un appel en vertu du paragraphe (3.1) n'a pas pour effet de surseoir à la décision du Tribunal qui fait l'objet de l'appel, à moins que la Cour divisionnaire n'ordonne un sursis.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
7. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2001 sur l'efficience du gouvernement reçoit la sanction royale.