Projet de loi 13 2001
Loi visant à régler les conflits
de travail qui touchent les
conseils scolaires de district appelés
Toronto District School Board
et Windsor-Essex Catholic
District School Board
Préambule
Le conseil scolaire de district appelé Toronto District School Board est en train de négocier des conventions collectives avec la section locale 4400 du Syndicat canadien de la fonction publique à l'égard de ses unités de négociation qui regroupent des employés de bureaux et aides-enseignants, des employés d'entretien et des moniteurs. Le conseil scolaire de district appelé Windsor-Essex Catholic District School Board est en train de négocier une convention collective avec la section locale 210 du syndicat appelé Service Employees' Union à l'égard de son unité de négociation qui regroupe des employés d'entretien.
Les négociations entre les parties sont dans une impasse et des grèves ont été déclenchées dans les écoles. Ces conflits de travail ont nui à l'éducation des élèves. Les parents des enfants touchés ont demandé au gouvernement de faire en sorte de régler ces conflits sans autre perturbation. Les intérêts des élèves, des parents et de la collectivité exigent que soient trouvés des moyens de régler les questions en litige.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Interprétation et champ d'application
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«agents négociateurs» La section locale 4400 du Syndicat canadien de la fonction publique et la section locale 210 du syndicat appelé Service Employees' Union, qui est affilié au syndicat appelé Service Employees' International Union, et, au singulier, l'une ou l'autre d'entre elles. («bargaining agents»)
«conseils» Les conseils scolaires de district appelés Toronto District School Board et Windsor-Essex Catholic District School Board et, au singulier, l'un ou l'autre d'entre eux. («boards»)
«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)
«nouvelle convention collective» Convention collective qui est passée après l'entrée en vigueur de la présente loi et qui est en vigueur :
a) à compter du 1er septembre 2000, dans le cas du conseil scolaire de district appelé Toronto District School Board;
b) à compter du 1er janvier 2000, dans le cas du conseil scolaire de district appelé Windsor-Essex Catholic District School Board. («new collective agreement»)
«parties» S'entend :
a) du conseil scolaire de district appelé Toronto District School Board et de la section locale 4400 du Syndicat canadien de la fonction publique, dans le cas de ce conseil;
b) du conseil scolaire de district appelé Windsor-Essex Catholic District School Board et de la section locale 210 du syndicat appelé Service Employees' Union, dans le cas de ce conseil. («parties»)
«unités de négociation» S'entend des unités de négociation suivantes et, au singulier, de l'une ou l'autre d'entre elles :
a) les unités de négociation de la section locale 4400 du Syndicat canadien de la fonction publique :
(i) dont une est composée des moniteurs et, connue sous le nom d'unité de négociation «B», est plus précisément décrite à l'article F du document du 13 mars 1999 intitulé Memorandum of Settlement between the Toronto District School Board and Local 4400 of the Canadian Union of Public Employees (B),
(ii) dont une est composée des employés de bureau et des aides-enseignants et, connue sous le nom d'unité de négociation «C», est plus précisément décrite à l'article G du document du 13 mars 1999 intitulé Memorandum of Settlement between the Toronto District School Board and Local 4400 of the Canadian Union of Public Employees (C),
(iii) dont une est composée des employés d'entretien et, connue sous le nom d'unité de négociation «D», est plus précisément décrite à l'article G du document du 13 mars 1999 intitulé Memorandum of Settlement between the Toronto District School Board and Local 4400 of the Canadian Union of Public Employees (D);
b) l'unité de négociation de la section locale 210 du syndicat appelé Service Employees' Union qui est composée des employés d'entretien et est plus précisément décrite à l'article 2 du document intitulé Agreement between the Windsor-Essex Catholic District School Board and the Service Employees' Union, Local 210, qui vient à expiration le 31 décembre 1999. («bargaining units»)
Idem
(2) Si la description d'une unité de négociation visée à l'alinéa a) de la définition de «unité de négociation» au paragraphe (1) a été modifiée le 13 mars 1999 ou après ce jour, elle s'interprète comme si elle comprenait cette modification.
Expressions ayant trait à l'éducation
(3) Les expressions figurant dans la présente loi et ayant trait à l'éducation s'entendent au sens de la Loi sur l'éducation, sauf indication contraire du contexte.
Expressions ayant trait aux relations de travail
(4) Les expressions figurant dans la présente loi et ayant trait aux relations de travail s'entendent au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, sauf indication contraire du contexte.
Application de la Loi de 1995 sur les relations de travail
2. (1) Sauf modifications apportées par la présente loi, la Loi de 1995 sur les relations de travail s'applique aux conseils, aux agents négociateurs et aux membres des unités de négociation.
Incompatibilité
(2) En cas d'incompatibilité, la présente loi l'emporte sur la Loi sur l'éducation.
Grèves et lock-out
Cessation de tout lock-out
3. (1) Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, chaque conseil met fin à tout lock-out de membres de son ou de ses unités de négociation qui a cours immédiatement avant cette date.
Activités normales
(2) Le plus tôt possible, mais en tout cas dans les deux jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, chaque conseil assure la reprise des activités normales des écoles dans lesquelles les membres de son ou de ses unités de négociation sont employés.
Cessation de toute grève
(3) Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, chaque agent négociateur met fin à toute grève de membres de son ou de ses unités de négociation qui a cours immédiatement avant cette date.
Idem
(4) Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, chaque membre des unités de négociation :
a) d'une part, cesse de faire toute grève qui a cours immédiatement avant cette date;
b) d'autre part, se présente au travail et accomplit ses fonctions.
Exception
(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet d'empêcher un membre d'une unité de négociation de ne pas se présenter au travail et de ne pas accomplir ses fonctions pour des raisons de santé ou avec le consentement du conseil.
Interdiction de grève
4. (1) Sous réserve de l'article 6, aucun membre d'une unité de négociation ne doit faire la grève et aucune personne ni aucun syndicat ne doit lancer un ordre de grève à tout membre de l'unité, ni l'autoriser à faire la grève, ni ne doit menacer de le faire.
Idem
(2) Sous réserve de l'article 6, aucun dirigeant ou agent d'un syndicat ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève de tout membre d'une unité de négociation.
Interdiction de lock-out
5. (1) Sous réserve de l'article 6, aucun conseil ne doit lock-outer ni menacer de lock-outer tout membre d'une unité de négociation.
Idem
(2) Sous réserve de l'article 6, aucun dirigeant ou agent d'un conseil ne doit recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out de tout membre d'une unité de négociation.
Grève ou lock-out après la passation
d'une nouvelle convention collective
6. Après la passation par les parties d'une nouvelle convention collective à l'égard d'une unité de négociation, la Loi de 1995 sur les relations de travail régit le droit de grève des membres de l'unité et le droit du conseil de les lock-outer.
Infraction
7. (1) Toute personne, tout conseil ou tout syndicat qui contrevient ou ne se conforme pas à l'article 3, 4 ou 5 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d'une amende maximale de 2 000 $, s'il s'agit d'un particulier;
b) d'une amende maximale de 25 000 $, s'il s'agit d'une personne morale ou d'un syndicat.
Infraction répétée
(2) Chaque jour où se poursuit une contravention ou un défaut de se conformer constitue une infraction distincte.
Loi de 1995 sur les relations de travail
(3) Le paragraphe 104 (3) et les articles 105, 106 et 107 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une infraction à la présente loi.
Disposition déterminative relative à une
grève
ou à un lock-out illicites
8. Une grève ou un lock-out qui contrevient à l'article 3, 4 ou 5 est réputé une grève ou un lock-out illicite pour l'application de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
Maintien des conditions d'emploi
9. Jusqu'à ce que les parties concluent une nouvelle convention collective à l'égard d'une unité de négociation, les conditions d'emploi qui s'appliquaient aux membres de l'unité à midi le jour précisé ci-dessous continuent de s'appliquer :
1. Le 30 mars 2001, dans le cas des unités de négociation de la section locale 4400 du Syndicat canadien de la fonction publique.
2. Le 25 mars 2001, dans le cas de l'unité de négociation de la section locale 210 du syndicat appelé Service Employees' Union.
Arbitrage et processus de scrutin sur les dernières offres
Poursuite du processus de scrutin sur les dernières offres
10. (1) Malgré l'interruption d'une grève ou d'un lock-out par la présente loi, le processus de scrutin sur les dernières offres prévu au paragraphe 42 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail qui avait été entamé par suite de la demande faite par le conseil scolaire de district appelé Windsor-Essex Catholic District School Board le 18 avril 2001 se poursuit, sous réserve du paragraphe (2).
Rapport avec le processus de médiation-arbitrage
(2) Le processus de scrutin sur les dernières offres prend fin si un médiateur-arbitre nommé en application de la présente loi rend une sentence avant que les parties n'aient passé une nouvelle convention collective.
Idem
(3) Aucun médiateur-arbitre ne doit être nommé si les parties passent une nouvelle convention collective avant qu'il en soit nommé un en application de la présente loi.
Médiation et arbitrage
11. (1) Si elles n'ont pas passé une nouvelle convention collective au plus tard sept jours après l'entrée en vigueur de la présente loi, les parties sont réputées avoir renvoyé à un médiateur-arbitre toutes les questions en litige qui continuent de les opposer et qui peuvent être prévues dans une convention collective.
Médiateur-arbitre
(2) Le médiateur-arbitre est :
a) Stephen C. Raymond, vice-président de la Commission des relations de travail de l'Ontario, dans le cas du conseil scolaire de district appelé Toronto District School Board;
b) Ross L. Kennedy, avocat, de Toronto, dans le cas du conseil scolaire de district appelé Windsor-Essex Catholic District School Board.
Remplacement
(3) Si un médiateur-arbitre ne peut ou ne veut pas remplir les fonctions qui lui incombent pour pouvoir rendre la sentence arbitrale :
a) d'une part, le ministre nomme sans délai un nouveau médiateur-arbitre et avise aussitôt les parties de ses nom et adresse;
b) d'autre part, le processus reprend depuis le début.
Pouvoir du ministre
(4) Lorsqu'il nomme un nouvel arbitre, le ministre peut nommer une personne :
a) qui n'a pas d'expérience comme arbitre;
b) qui n'a jamais été reconnue comme une personne acceptable à la fois par les syndicats et les employeurs ou qui n'est pas reconnue comme telle;
c) qui n'appartient pas à une catégorie de personnes qui a été ou qui est reconnue comme étant composée de particuliers qui sont acceptables à la fois par les syndicats et les employeurs.
Avis et consultation non obligatoires
(5) Lorsqu'il nomme un nouvel arbitre, le ministre peut s'écarter de tout précédent concernant la nomination d'arbitres ou de présidents de conseil d'arbitrage, que ce précédent ait été établi avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, sans préavis et sans consultation de tout employeur ou syndicat.
Nomination et travaux du médiateur-arbitre
non susceptibles de révision
(6) Si une personne a été nommée médiateur-arbitre par la présente loi ou sous le régime de celle-ci, la nomination est présumée, de façon irréfragable, s'être effectuée de façon régulière en application de la présente loi. Est irrecevable toute requête en contestation de la nomination ou toute requête visant à faire interdire ou restreindre les travaux du médiateur-arbitre.
Procédure d'arbitrage déjà en cours
12. (1) Toute mesure que prend une personne nommée arbitre avant l'entrée en vigueur de la présente loi pour régler les questions en litige qui opposent les parties à l'égard d'une unité de négociation est sans effet à compter de cette date.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la procédure d'arbitrage visant à fixer les conditions d'emploi applicables à toute partie de la période :
a) qui commence le 1er septembre 1999 et qui se termine le 31 août 2000, dans le cas du conseil scolaire de district appelé Toronto District School Board;
b) qui commence le 1er janvier 1998 et qui se termine le 31 décembre 1999, dans le cas du conseil scolaire de district appelé Windsor-Essex Catholic District School Board.
Nomination en dehors du cadre de la présente loi interdite
13. (1) Tant que la présente loi est en vigueur, les parties ne doivent pas nommer d'arbitre, de médiateur ou de médiateur-arbitre pour régler les questions en litige qui les opposent à l'égard d'une unité de négociation autrement qu'en vertu de la présente loi, et toute mesure prise par une personne ainsi nommée est sans effet.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la procédure d'arbitrage visant à fixer les conditions d'emploi applicables à toute partie de la période :
a) qui commence le 1er septembre 1999 et qui se termine le 31 août 2000, dans le cas du conseil scolaire de district appelé Toronto District School Board;
b) qui commence le 1er janvier 1998 et qui se termine le 31 décembre 1999, dans le cas du conseil scolaire de district appelé Windsor-Essex Catholic District School Board.
Frais
14. Chaque partie verse la moitié des honoraires et des indemnités du médiateur-arbitre.
Compétence
15. (1) Le médiateur-arbitre a compétence exclusive pour trancher toutes les questions qu'il estime nécessaires à la conclusion d'une nouvelle convention collective.
Idem
(2) Le médiateur-arbitre demeure saisi et peut traiter de toutes les questions qui relèvent de sa compétence jusqu'à la passation de la nouvelle convention collective conclue entre les parties.
Médiation
(3) Le médiateur-arbitre peut essayer d'aider les parties à régler toute question qu'il estime nécessaire à la conclusion d'une nouvelle convention collective.
Cas où les parties se mettent d'accord sur des questions
(4) Dès que possible après la nomination du médiateur-arbitre, mais en tout cas au plus tard sept jours après celle-ci, les parties l'avisent par écrit des questions sur lesquelles elles se sont mises d'accord avant sa nomination.
Idem
(5) Les parties peuvent en tout temps aviser par écrit le médiateur-arbitre des questions sur lesquelles elles se mettent d'accord après sa nomination.
Idem
(6) Le médiateur-arbitre ne doit pas donner effet dans sa sentence à l'accord dont il est donné avis en application du paragraphe (4) ou (5) à moins d'être convaincu qu'il peut le faire sans contrevenir au paragraphe 18 (1).
Caractère intégral de la sentence arbitrale
(7) Toute sentence arbitrale rendue en application de la présente loi traite de toutes les questions qui doivent être traitées dans la nouvelle convention collective, que les parties aient donné ou non l'avis prévu au paragraphe (4) ou (5) à l'égard d'une ou de plusieurs de ces questions.
Durée de la convention
(8) La sentence arbitrale prévoit une nouvelle convention collective d'une durée de trois ans.
Nouvelles conventions collectives
(9) Si les parties passent une nouvelle convention collective à l'égard d'une unité de négociation, elles en avisent le médiateur-arbitre et la procédure de médiation-arbitrage prend fin.
Délais
16. (1) Sous réserve de l'article 10 et du paragraphe 15 (8), le médiateur-arbitre :
a) d'une part, commence la procédure de médiation-arbitrage dans les 30 jours suivant sa nomination;
b) d'autre part, rend sa sentence dans les 90 jours suivant sa nomination.
Idem
(2) Le ministre peut proroger un délai précisé au paragraphe (1), avant ou après son expiration.
Procédure
17. (1) Le médiateur-arbitre établit la procédure à suivre pour la conduite de la médiation-arbitrage, mais permet aux parties de présenter des preuves et de faire des observations.
Idem
(2) Les alinéas 48 (12) a) à i) de la Loi de 1995 sur les relations de travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances tenues devant le médiateur-arbitre ainsi qu'à ses décisions.
Non-application
(3) La Loi de 1991 sur l'arbitrage et la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas aux procédures de médiation-arbitrage prévues par la présente loi.
Compatibilité avec la Loi sur l'éducation
et ses règlements d'application
18. (1) Le médiateur-arbitre rend une sentence qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est compatible avec la Loi sur l'éducation et ses règlements d'application;
b) elle permet au conseil concerné de se conformer à la Loi sur l'éducation et à ses règlements d'application;
c) elle peut être mise en application d'une manière raisonnable sans que le conseil accuse un déficit.
Déclaration du médiateur-arbitre
(2) Le paragraphe (3) s'applique dans le cas où la mise en application de la sentence arbitrale entraînerait pour le conseil une augmentation :
a) soit de ses coûts totaux de rémunération à l'égard des membres des unités de négociation;
b) soit de ses coûts moyens de rémunération à l'égard des membres des unités de négociation.
Idem
(3) Le médiateur-arbitre inclut dans sa sentence une déclaration écrite où il explique comment, selon lui, le conseil concerné peut assumer les coûts découlant de la sentence sans accuser de déficit tout en se conformant aux textes législatifs mentionnés à l'alinéa (1) a).
Modification rétroactive des conditions
(4) Lorsqu'il rend sa sentence, le médiateur-arbitre peut prévoir la modification rétroactive d'une ou de plusieurs conditions d'emploi, à une ou à plusieurs dates qui tombent :
a) le 1er septembre 2000 ou ultérieurement, dans le cas du conseil scolaire de district appelé Toronto District School Board;
b) le 1er janvier 2000 ou ultérieurement, dans le cas du conseil scolaire de district appelé Windsor-Essex Catholic District School Board.
Incompatibilité avec l'art. 9
(5) Les dispositions d'une sentence arbitrale que permet le paragraphe (4) l'emportent sur les dispositions incompatibles de l'article 9.
Avis : délai de 30 jours
19. (1) Au cours du délai de 30 jours qui court à compter du jour où un règlement pris en application de la Loi sur l'éducation qui énonce les subventions générales destinées aux conseils pour l'exercice commençant le 1er septembre 2002 est publié dans la Gazette de l'Ontario, l'une ou l'autre partie peut donner à l'autre ainsi qu'au ministre un avis écrit exigeant que les salaires et les avantages applicables à la période visée par le règlement soient fixés par médiation-arbitrage conformément à la présente loi.
Idem
(2) Une partie ne peut donner un avis en vertu du paragraphe (1) qu'une seule fois.
Idem
(3) La médiation-arbitrage prévue au paragraphe (1) ne doit pas traiter des salaires et des avantages qui s'appliquent à une période qui suit l'expiration de la convention collective, même si le règlement porte sur une période plus longue.
Interdiction de grève ou de lock-out
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), toute convention collective demeure en vigueur pendant sa durée.
Nomination d'un médiateur-arbitre
(5) Lorsqu'un avis est donné en vertu du paragraphe (2), le ministre nomme un médiateur-arbitre et avise les parties de ses nom et adresse.
Application de certaines dispositions
(6) Les paragraphes 11 (3) à (6), les articles 14 à 18 et l'article 20 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard d'une médiation-arbitrage prévue au présent article. Toutefois, celle-ci ne traite que des salaires et des avantages applicables à la période pertinente.
Effet des sentences arbitrales
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la sentence d'un médiateur-arbitre nommé en application de la présente loi est définitive et lie les parties et les membres de l'unité ou des unités de négociation concernées.
Révision judiciaire
(2) L'une ou l'autre partie peut présenter une requête en révision judiciaire portant sur la question de savoir si une sentence arbitrale est conforme aux paragraphes 15 (6) et 18 (1).
Idem
(3) La norme à appliquer dans une révision qui fait suite à une requête visée au paragraphe (2) est celle de la décision correcte.
Passation de la convention
21. (1) Au plus tard sept jours après qu'un médiateur-arbitre a rendu sa sentence, les parties préparent et passent les documents lui donnant effet et ces documents constituent la nouvelle convention collective conclue entre l'agent négociateur et le conseil.
Idem
(2) Un médiateur-arbitre peut proroger le délai précisé au paragraphe (1). Toutefois, le délai prorogé doit se terminer au plus tard 30 jours après que le médiateur-arbitre a rendu sa sentence.
Préparation des documents par le médiateur-arbitre
(3) Si les parties ne préparent pas les documents ou ne les passent pas comme il est exigé en application des paragraphes (1) et (2), le médiateur-arbitre prépare et remet les documents nécessaires aux parties aux fins de passation.
Défaut de passation
(4) Si l'une ou l'autre partie omet de passer les documents au plus tard sept jours après que le médiateur-arbitre les a remis aux parties, ceux-ci entrent en vigueur comme s'ils avaient été passés par les parties et constituent la nouvelle convention collective.
Entrée en vigueur, abrogation
et titre abrégé
Entrée en vigueur
22. (1) La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour où elle reçoit la sanction royale.
Abrogation
(2) La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
23. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur le retour à l'école (Toronto et Windsor).