Projet de loi 127 2001
Loi mettant en oeuvre certaines mesures
énoncées dans le budget de 2001
ainsi que d'autres initiatives
du gouvernement
SOMMAIRE
Partie I Partie II Partie III Partie IV Partie V Partie VI Partie VII Partie VIII Partie IX Partie X Partie XI Partie XII Partie XIII Partie XIV Partie XV Partie XVI Partie XVII Partie XVIII Partie XIX Partie XX Partie XXI Partie XXII Partie XXIII Partie XXIV Partie XXV Partie XXVI Annexe A Annexe B |
Loi sur l'évaluation foncière Loi sur les sociétés par actions Loi sur les contrats à terme sur marchandises Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises Loi sur l'imposition des corporations Loi sur l'éducation Loi de 1998 sur l'électricité Loi sur l'impôt-santé des employeurs Loi de 1998 de l'impôt sur l'administration des successions Loi de la taxe sur les carburants Loi de la taxe sur l'essence Loi de 2001 sur le Réseau GO et Loi de 1998 sur la
Commission des services du grand Loi de 2001 sur le tronçon final est de l'autoroute 407 Loi de l'impôt sur le revenu Loi sur les droits de cession immobilière Loi de l'impôt sur l'exploitation minière Loi sur les municipalités Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario Loi sur la Commission de transport Ontario Northland Loi sur l'impôt foncier provincial Loi de la taxe sur le pari mutuel Loi sur la taxe de vente au détail Loi sur les valeurs mobilières Loi de la taxe sur le tabac Entrée en vigueur et titre abrégé Loi de 2001 sur le Réseau GO Loi de 2001 sur le tronçon final est de l'autoroute 407 |
______________ |
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
PARTIE I
LOI SUR L'ÉVALUATION FONCIÈRE
1. (1) Le paragraphe 2 (2) de la Loi sur l'évaluation foncière, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 2 du chapitre 5, l'article 2 du chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
f) prescrire des bâtiments ou des constructions ou des parties de bâtiments ou de constructions pour l'application du paragraphe 19.0.1 (1) et la manière de calculer leur valeur imposable pour l'application de ce paragraphe.
(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 2 du chapitre 5, l'article 2 du chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 1 du chapitre 3 et l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Portée
(2.1) Les règlements pris en application de l'alinéa (2) f) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s'appliquer de façon différente à des bâtiments, constructions ou biens différents ou à des parties différentes de bâtiments, de constructions ou de biens.
(3) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 36 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 2 du chapitre 5, l'article 2 du chapitre 29 et l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 1 du chapitre 3 et l'article 1 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 1 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Portée de certains règlements
(3.3.1) Les règlements auxquels s'applique l'alinéa (3.2) e) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s'appliquer à des municipalités différentes ou à des catégories différentes de biens de façon différente.
2. (1) Le paragraphe 19.0.1 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 12 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Centrales électriques et postes de transformation
(1) Pour l'application de la présente loi, la valeur imposable des bâtiments ou des constructions d'une centrale électrique, ceux d'un poste de transformation ou ceux prescrits par le ministre qui sont situés sur des biens-fonds appartenant à un service public d'électricité désigné ou à un service municipal d'électricité est calculée :
a) soit à raison de 86,11 $ le mètre carré de surface de plancher intérieur au sol de ce qui suit :
(i) les bâtiments ou les constructions d'une centrale électrique qui abritent effectivement le matériel et les machines de production ainsi que le matériel et les machines accessoires,
(ii) les bâtiments ou les structures d'un poste de transformation qui abritent effectivement le matériel et les machines de transformation ainsi que le matériel et les machines accessoires,
(iii) les bâtiments ou les constructions ou les parties de bâtiments ou de constructions que prescrit le ministre;
b) soit de la manière que prescrit le ministre pour les bâtiments ou les constructions ou les parties de bâtiments ou de constructions qu'il prescrit.
(2) Le paragraphe 19.0.1 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Propriété en cas d'occupation
(6) Pour l'application du paragraphe (1), les bâtiments ou les constructions ou les parties de bâtiments ou de constructions auxquels s'applique ce paragraphe sont réputés appartenir à un service public d'électricité désigné ou à un service municipal d'électricité si les biens-fonds appartiennent à la Couronne ou à une municipalité et qu'ils sont occupés par le service.
3. (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 31 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 18 de l'annexe G du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) Le paragraphe 46 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(3) Le paragraphe 46 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(4) Le paragraphe 46 (6) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 31 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
4. L'article 48 de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 2 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1999.
PARTIE II
LOI SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
6. (1) L'alinéa 3.3 (1) e) de la Loi sur les sociétés par actions, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) la survenance d'une autre éventualité ou l'existence d'une autre circonstance qui est prescrite.
(2) L'alinéa 3.3 (3) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 de l'annexe du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) prescrire des éventualités et des circonstances pour l'application de l'alinéa (1) e);
a.1) prévoir que, malgré l'alinéa (1) a), b), c), d) ou e), selon le cas, le fait qu'une société professionnelle n'observe pas les conditions énoncées dans le règlement invalide son certificat d'autorisation ou autre document habilitant et met fin à son existence en tant que société professionnelle;
a.2) prescrire les conditions qui s'appliquent à l'égard des éventualités et des circonstances visées aux alinéas (1) a), b), c), d) et e);
a.3) prescrire des exceptions aux éventualités et circonstances visées aux alinéas (1) a), b), c), d) et e);
Entrée en vigueur
7. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE III
LOI SUR LES CONTRATS À TERME
SUR MARCHANDISES
8. Le paragraphe 9 (4) de la Loi sur les contrats à terme sur marchandises, tel qu'il est édicté par l'article 30 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «Cour de justice de l'Ontario» à «Cour supérieure de justice».
Entrée en vigueur
9. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE IV
LOI SUR LES FONDS COMMUNAUTAIRES D'INVESTISSEMENT
DANS LES PETITES ENTREPRISES
10. (1) Le sous-alinéa 14 (1) c) (i) de la Loi sur les fonds communautaires d'investissement dans les petites entreprises est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) d'actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu'en faveur d'investisseurs admissibles,
(2) L'alinéa 14 (1) e) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 84 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 4 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.
11. L'article 14.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 7 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aliénation des actions de catégorie A
14.1 (1) Le présent article s'applique si une action de catégorie A d'un fonds d'investissement des travailleurs qui a été émise après le 6 mai 1996 est rachetée, acquise ou annulée par le fonds moins de huit ans après qu'elle a été émise.
Impôt payable
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui était l'actionnaire immédiatement avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation de l'action de catégorie A paie un impôt en application de la présente partie calculé selon la formule suivante :
A × B
où :
«A» représente 20 pour cent, si le fonds a émis l'action en tant que fonds d'investissement axé sur la recherche, et 15 % dans les autres cas;
«B» représente le moins élevé des montants suivants :
a) le capital de risque que le fonds a reçu à l'émission de l'action,
b) le montant payable par le fonds au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation de l'action.
Exception
(3) Aucun montant n'est payable en application du paragraphe (2) s'il est satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1. Après l'acquisition de l'action, l'actionnaire a été frappé d'une invalidité qui l'a rendu inapte au travail de façon permanente ou est devenu un malade en phase terminale.
2. Au plus tard 60 jours après que l'action a été émise en faveur du premier acquéreur :
i. d'une part, l'actionnaire demande au fonds de la racheter,
ii. d'autre part, le certificat de crédit d'impôt visé au paragraphe 25 (5) qui a été délivré à l'égard de l'action est retourné au fonds.
3. L'actionnaire a acquis l'action d'une autre personne par suite :
i. soit du décès de cette autre personne,
ii. soit du décès du rentier dans le cadre d'une fiducie régissant un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite qui détenait l'action.
4. L'actionnaire est une fiducie régissant un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et, après l'acquisition de l'action par l'actionnaire, le rentier dans le cadre du régime ou du fonds a été frappé d'une invalidité qui l'a rendu inapte au travail de façon permanente ou est devenu un malade en phase terminale.
5. Aucun certificat de crédit d'impôt n'a été délivré pour l'action en application de la présente loi à quelque moment que ce soit.
Retenue et versement de l'impôt
(4) Si un impôt est payable en application du paragraphe (2) par suite du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation d'une action de catégorie A par un fonds d'investissement des travailleurs, ce dernier fait ce qui suit :
a) il retient du montant payable par ailleurs à l'actionnaire au rachat, à l'acquisition ou à l'annulation de l'action l'impôt calculé en application du paragraphe (2);
b) il verse au ministre, au nom de l'actionnaire, le montant retenu en application de l'alinéa a), dans les 30 jours qui suivent le rachat, l'acquisition ou l'annulation.
Responsabilité pour omission d'avoir fait la retenue ou le versement
(5) Le fonds d'investissement des travailleurs qui ne retient ou ne verse pas un montant contrairement au paragraphe (4) est tenu de le verser au ministre, au nom de l'actionnaire, au titre de l'impôt exigé par le paragraphe (2).
Idem
(6) Le fonds d'investissement des travailleurs qui verse, au nom de l'actionnaire, un montant au ministre en application du paragraphe (5) au titre de l'impôt exigé par le paragraphe (2) a le droit de recouvrer de l'actionnaire le montant qu'il a versé au ministre et n'a pas retenu.
Définition
(7) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (3) à (6).
«actionnaire» La personne qui était l'actionnaire immédiatement avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation de l'action de catégorie A.
12. (1) L'alinéa 16.1 (2) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.
(2) Le paragraphe 16.1 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.
13. (1) La définition de «société cotée» au paragraphe 18.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 56 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«société cotée» Relativement à un fonds d'investissement des travailleurs, entreprise visée au paragraphe (6). («listed company»)
(2) La définition de «émetteur assujetti» au paragraphe 18.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 56 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée.
(3) Les paragraphes 18.1 (2), (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont réédictés par l'article 56 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, sont abrogés.
(4) Le paragraphe 18.1 (5) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 56 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction : investissements dans des sociétés cotées
(5) Au cours de chaque année civile, le fonds d'investissement des travailleurs ne doit pas effectuer dans des entreprises admissibles qui sont des sociétés cotées des investissements dont le coût dépasse 15 pour cent du coût total de tous les investissements qu'il a effectués dans des entreprises admissibles au cours de la même année.
(5) Les paragraphes 18.1 (6) et (7) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 56 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Société cotée
(6) Pour l'application du paragraphe (5), une entreprise est une société cotée à l'égard d'un fonds d'investissement des travailleurs si, lorsque le fonds y effectue un investissement admissible, des actions de l'entreprise sont cotées à une bourse de valeurs prescrite par l'article 3200 ou 3201 du règlement d'application de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
14. La disposition 1 du paragraphe 18.5 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 59 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifiée par substitution de «1er janvier 2003» à «1er janvier 2002».
15. Le paragraphe 24.1 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 62 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «avant le 1er janvier 2003» à «avant la date limite applicable visée au paragraphe (2)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
16. (1) Le paragraphe 25 (4.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 63 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «1er janvier 2003» à «1er janvier 2002».
(2) Le paragraphe 25 (4.3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 63 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «1er janvier 2003» à «1er janvier 2002».
(3) L'alinéa 25 (4.9) b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 63 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «1er janvier 2003» à «1er janvier 2002».
17. L'alinéa 26 (1) b) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 89 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 23 de l'annexe C du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) la corporation d'investissement ne satisfait pas aux exigences imposées par ses statuts;
b.1) la corporation d'investissement ne se conforme pas à l'article 14.1;
18. (1) Le sous-alinéa 28 (3) b) (i) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 68 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé.
(2) La définition de l'élément «C» au sous-alinéa 28 (3) b) (i.1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 68 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«C» représente le montant que le fonds a investi au cours de l'année civile dans des entreprises admissibles qui sont des sociétés cotées,
. . . . .
(3) L'alinéa 28 (3) c) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) le montant de l'impôt que le fonds a payé en application du présent paragraphe, à l'exclusion d'un montant visé au sous-alinéa 28 (3) b) (i.1), à l'égard d'une année précédente et qui ne lui a pas été remboursé en vertu du paragraphe (4).
(4) Le paragraphe 28 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 68 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«petite entreprise» et «société cotée» S'entendent au sens du paragraphe 18.1 (1).
Entrée en vigueur
19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 13 (4) et (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
PARTIE V
LOI SUR L'IMPOSITION DES CORPORATIONS
20. La définition de «agriculture» à l'alinéa 1 (1) d) de la Loi sur l'imposition des corporations est modifiée par substitution de «paragraphe 71 (1)» à «paragraphe 71 (2)».
21. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Prix de transfert
5.4 Les dispositions de la partie XVI.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent au calcul des sommes qui seraient calculées pour l'application de la présente loi, si ce n'était le présent article et l'article 5, à l'égard d'une corporation pour une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 1997, sous réserve des exceptions suivantes :
1. La mention de la «date d'échéance de production» applicable à une personne pour une année d'imposition dans la définition de «date limite de production» au paragraphe 247 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) vaut mention de la date à laquelle la personne est tenue de remettre une déclaration en application de l'article 75 de la présente loi pour l'année d'imposition.
2. La mention de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) dans la définition de «avantage fiscal» au paragraphe 247 (1) de cette loi vaut mention de la présente loi.
3. La mention de l'article 245 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) au paragraphe 247 (2) de cette loi vaut mention de l'article 5 de la présente loi.
4. Les paragraphes 76 (1), (2), (6), (8) et (9), les articles 80, 81, 82, 84 et 107 et la section F de la partie V de la présente loi s'appliquent au lieu des articles 152, 158, 159 et 162 à 167 et de la section J de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
5. Le paragraphe 247 (3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne s'applique pas.
22. (1) Le paragraphe 11 (8.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par abrogation de l'alinéa c) et par son remplacement par ce qui suit :
c) 5/14 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
d) 5/12,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année;
(2) À compter du 1er janvier 2002, la version anglaise de l'alinéa 11 (8.1) c) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1) du présent article, est modifiée par suppression de «and» à la fin de l'alinéa.
(3) Les alinéas 11 (8.1) c) et d) de la Loi, tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 19 (1) du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés.
(4) Le paragraphe 11 (28) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.
(5) Le paragraphe 11 (29) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 19 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.
23. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Règles : crédit d'impôt fédéral pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
Définitions
11.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«année d'imposition déterminée» À l'égard d'une corporation, s'entend d'une année d'imposition de celle-ci qui commence après le 29 février 2000. («specified taxation year»)
«coefficient de répartition de l'Ontario» S'entend au sens du paragraphe 12 (1). («Ontario allocation factor»)
«crédit d'impôt à l'investissement» À l'égard d'une corporation pour une année d'imposition, s'entend d'un montant qu'elle a déduit pour une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de la loi fédérale. («investment tax credit amount»)
«dépense admissible de recherche et de développement en Ontario» S'entend de ce qui suit :
a) une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) engagée ou effectuée par une corporation au cours d'une année d'imposition déterminée ou de l'année d'imposition précédant immédiatement sa première année d'imposition déterminée;
b) une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours d'un exercice qui se termine pendant une année d'imposition déterminée d'une corporation si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la corporation est un associé de la société de personnes à un moment quelconque de l'année d'imposition déterminée,
(ii) la dépense serait une dépense admissible au sens du paragraphe 12 (1) si elle était effectuée par une corporation. («qualified Ontario SR & ED expenditure»)
«loi fédérale» La Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («Federal Act»)
Exception : année d'imposition déterminée
(2) Malgré la définition de «année d'imposition déterminée» au paragraphe (1), pour l'application du présent article, la première année d'imposition déterminée d'une corporation dont la première année d'imposition qui commence après le 29 février 2000 se termine avant le 1er janvier 2001 est sa première année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2000.
Règle : déduction prévue au par. 37 (1) de la loi fédérale
(3) La corporation qui inclut, en vertu de l'alinéa 37 (1) e) de la loi fédérale, un crédit d'impôt à l'investissement dans le calcul du montant déductible par ailleurs en vertu de la présente loi pour une année d'imposition déterminée peut majorer le montant de sa déduction pour l'année d'imposition déterminée en application du paragraphe 37 (1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, du montant calculé selon la formule suivante :
A/B
où :
«A» représente la partie de ce crédit d'impôt à l'investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la corporation;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année.
Règle : coût en capital
(4) La corporation qui, au cours d'une année d'imposition déterminée, inclut un crédit d'impôt à l'investissement en vertu de l'alinéa 13 (7.1) e) de la loi fédérale dans le calcul du coût en capital d'un bien amortissable pour l'application de la présente loi peut ajouter, dans le calcul du coût en capital du bien, malgré le paragraphe 13 (7.1) de la loi fédérale, tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :
C/B
où :
«C» représente la partie de ce crédit d'impôt à l'investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la corporation;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année.
Règle : fraction non amortie du coût en capital
(5) La corporation qui, au cours d'une année d'imposition déterminée, inclut un crédit d'impôt à l'investissement dans le calcul de l'élément «I» de la formule figurant à la définition de «fraction non amortie du coût en capital» au paragraphe 13 (21) de la loi fédérale servant au calcul du montant de la fraction non amortie du coût en capital de ses biens amortissables peut ajouter, dans le calcul du montant de la fraction non amortie du coût en capital pour l'application de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :
D/B
où :
«D» représente la partie de ce crédit d'impôt à l'investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la corporation;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année.
Règle : prix de base rajusté d'une participation
dans une société de personnes
(6) La corporation qui, au cours d'une année d'imposition déterminée, inclut un crédit d'impôt à l'investissement en vertu du sous-alinéa 53 (2) c) (vi) de la loi fédérale dans le calcul du prix de base rajusté d'un bien qui constitue une participation dans une société de personnes peut ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour l'application de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :
E/B
où :
«E» représente la partie de ce crédit d'impôt à l'investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année.
Idem
(7) La corporation qui, au cours d'une année d'imposition déterminée, inclut un crédit d'impôt à l'investissement en vertu du sous-alinéa 53 (1) e) (xiii) de la loi fédérale dans le calcul du prix de base rajusté d'un bien qui constitue une participation dans une société de personnes déduit, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour l'application de la présente loi, le montant calculé selon la formule suivante :
F/B
où :
«F» représente la partie de ce crédit d'impôt à l'investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année.
Règle : inclusion d'un montant dans le revenu
(8) La corporation qui inclut, en vertu de l'alinéa 37 (1) c.2) de la loi fédérale, dans le calcul du montant d'une déduction prévue au paragraphe 37 (1) de cette loi pour une année d'imposition déterminée, un crédit d'impôt à l'investissement qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la corporation en vue d'acquérir un bien et auxquelles le paragraphe (4) s'appliquait antérieurement parce que ces dépenses se rapportent à un montant inclus, en vertu de l'alinéa 37 (1) b) de la même loi, dans une déduction effectuée en vertu du paragraphe 37 (1) de cette loi pour une année d'imposition antérieure, inclut, dans le calcul de son revenu pour l'application de la présente loi, pour l'année d'imposition déterminée, un montant calculé selon la formule suivante :
G/B
où :
«G» représente la partie de ce crédit d'impôt à l'investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la corporation;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année au cours de laquelle la corporation a acquis le bien pour la dernière fois.
Exception
(9) La corporation qui n'est pas assujettie à une des règles énoncées aux paragraphes (3) à (7) pour une année d'imposition déterminée et qui inclut un crédit d'impôt à l'investissement dans le calcul de son revenu pour l'application de la présente loi pour l'année peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, le montant calculé selon la formule suivante :
G/B
où :
«G» représente la partie de ce crédit d'impôt à l'investissement qui peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la corporation;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année.
Sociétés de personnes
(10) La corporation qui est un associé d'une société de personnes au cours d'une année d'imposition déterminée et qui ajoute un montant, en application du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale, dans le calcul du montant qu'elle peut déduire en vertu du paragraphe 127 (5) ou (6) de cette loi pour l'année peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année, le montant calculé selon la formule suivante :
H/B
où :
«H» représente la partie du montant éventuel inclus, en application du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale, dans le calcul du montant de la déduction prévue au paragraphe 127 (5) ou (6) de cette loi qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année.
Idem
(11) Si une société de personnes inclut un montant en vertu de l'alinéa 37 (1) c.3) de la loi fédérale dans le calcul du montant d'une déduction prévue au paragraphe 37 (1) de cette loi pour un exercice et que le montant concerne des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes en vue d'acquérir un bien, une corporation qui est un associé de la société de personnes et qui a demandé une déduction antérieurement en vertu du paragraphe (10) à l'égard des dépenses inclut, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition déterminée pendant laquelle se termine l'exercice de la société de personnes, le montant calculé selon la formule suivante :
J/B
où :
«J» représente la part proportionnelle de la corporation, selon sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes, du montant inclus en vertu de l'alinéa 37 (1) c.3) de la loi fédérale par la société de personnes qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes et à l'égard desquelles la corporation a demandé la déduction prévue au paragraphe (10);
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année d'imposition déterminée pendant laquelle l'exercice de la société de personnes se termine et au cours de laquelle le bien a été acquis pour la dernière fois par la société de personnes.
Idem
(12) Si une société de personnes inclut un montant attribué antérieurement en vertu du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale dans le calcul de son revenu pour l'application de la présente loi pour un exercice et que le montant peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes, une corporation qui est un associé de la société de personnes déduit, si le paragraphe (10) ne s'applique pas, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition déterminée pendant laquelle se termine l'exercice de la société de personnes, le montant calculé selon la formule suivante :
K/B
où :
«K» représente la part proportionnelle de la corporation, selon sa part du revenu ou de la perte de la société de personnes, du montant attribué en vertu du paragraphe 127 (8) de la loi fédérale qui est inclus dans le revenu de la société de personnes pour l'application de la présente loi et qui peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par la société de personnes;
«B» représente le coefficient de répartition de l'Ontario de la corporation pour l'année d'imposition déterminée.
Idem
(13) Le paragraphe 127 (13) de la loi fédérale ne s'applique pas dans le cadre du présent article à l'égard des dépenses admissibles de recherche et de développement en Ontario engagées ou effectuées par une société de personnes.
Règles prescrites
(14) La corporation est assujettie aux règles prescrites par les règlements, à la place ou en plus de celles énoncées aux paragraphes (3) à (12), aux fins du calcul de son revenu pour une année d'imposition déterminée ou du montant du coût en capital, de la fraction non amortie du coût en capital ou du prix de base rajusté de ses biens.
24. L'article 12 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 38 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 7 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 7 du chapitre 5 et l'article 29 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 76 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 11 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : année d'imposition déterminée
(2.1) Malgré le paragraphe (2), une corporation ne peut déduire aucun montant en vertu du présent article pour une année d'imposition qui est une année d'imposition déterminée de la corporation au sens de l'article 11.2.
25. (1) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
«ministre» réputé «ministre du Revenu national»
(5) Les mentions du «ministre» aux dispositions suivantes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont réputées des mentions du ministre du Revenu national pour l'application de la présente loi :
1. Le paragraphe 85 (7.1).
2. La définition de «société publique» au paragraphe 89 (1).
3. Le paragraphe 89 (3).
(2) Le paragraphe 29 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «où le paragraphe 29.1 (4) ou (5) s'applique» à «où l'alinéa 29.1 (4) a) ou b) ou le paragraphe 29.1 (5) s'applique».
(3) L'article 29 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Application du par. 86.1 (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(7) Pour l'application du paragraphe 86.1 (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), le renvoi aux «paragraphes 152 (4) à (5)» est réputé un renvoi au paragraphe 80 (11) de la présente loi.
26. (1) Le paragraphe 29.1 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 11 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception au par. (2)
(3) La disposition 2 du paragraphe (2) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) le bien visé par le choix est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (iii) ou prescrit par les règlements et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s'appliquait au bien;
b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s'appliquait au bien.
(2) Le sous-alinéa 29.1 (7) a) (ii) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 33 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «d'au moins 10 points de pourcentage» à «d'au moins 10 pour cent».
(3) L'article 29.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 11 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 33 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Juste valeur marchande de la contrepartie
(8) Le montant dont sont convenues deux corporations dans un choix relatif à la disposition d'un bien à laquelle s'applique le paragraphe (3), (4) ou (5) est réputé être la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par l'auteur du transfert lors de la disposition si le montant convenu lors du choix est supérieur à la juste valeur marchande, telle qu'elle est déterminée au moment de la disposition, de la contrepartie ou de la partie de celle-ci que l'auteur du transfert reçoit sous une forme autre que des actions ou le droit de recevoir des actions du capital-actions du bénéficiaire du transfert.
27. Le paragraphe 31 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 12 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «le paragraphe 31.1 (4) ou (5)» à «l'alinéa 31.1 (4) a) ou b) ou le paragraphe 31.1 (5)».
28. (1) Le paragraphe 31.1 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception au par. (2)
(3) La disposition 2 du paragraphe (2) ne s'applique pas dans les cas suivants :
a) le bien visé par le choix est un bien visé au sous-alinéa 5.1 (8) a) (iii) ou prescrit par les règlements et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s'appliquait à la disposition du bien;
b) les règles ou les conditions prescrites par les règlements sont respectées et les conditions énoncées aux alinéas (7) a) et b) ne seraient pas remplies si le paragraphe (7) s'appliquait à la disposition du bien.
(2) Le sous-alinéa 31.1 (7) a) (ii) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 35 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «d'au moins 10 points de pourcentage» à «d'au moins 10 pour cent».
(3) L'article 31.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 35 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Juste valeur marchande de la contrepartie
(8) Le montant dont sont convenus une corporation et les associés d'une société de personnes dans un choix relatif à la disposition d'un bien à laquelle s'applique le paragraphe (3), (4) ou (5) est réputé être la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par l'auteur du transfert lors de la disposition du bien si le montant convenu lors du choix est supérieur à la juste valeur marchande, telle qu'elle est déterminée au moment de la disposition, de la contrepartie ou de la partie de celle-ci que l'auteur du transfert reçoit sous une forme autre que des actions ou le droit de recevoir des actions du capital-actions d'une corporation.
29. (1) Le paragraphe 34 (7) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 45 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «de l'article 110.5 ou du sous-alinéa 115 (1) a) (vii)» à «de l'article 110.5» partout où figure cette expression.
(2) Le sous-alinéa 34 (10.3) a) (ii) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 15 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) soit dispose du bien dans les 36 mois qui suivent l'année d'imposition à laquelle se rapporte l'indication;
. . . . .
30. L'article 37 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 46 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Services de placement déterminés à un non-résident admissible
(6) Pour l'application de la présente section et du paragraphe 2 (2), un non-résident admissible n'est pas considéré comme ayant un établissement permanent en Ontario à un moment quelconque d'une année d'imposition se terminant après le 31 décembre 1998 du seul fait qu'un fournisseur de services canadien lui fournit des services de placement déterminés par le biais d'un établissement permanent du fournisseur en Ontario, si les conditions énoncées à l'alinéa 115.2 (2) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) sont remplies.
Interprétation
(7) Pour l'application du paragraphe (6), «fournisseur de services canadien», «non-résident admissible» et «services de placement déterminés» s'entendent au sens du paragraphe 115.2 (1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
31. (1) Le paragraphe 38 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par abrogation de l'alinéa c) et par son remplacement par ce qui suit :
c) 14 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
d) 12,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année.
(2) À compter du 1er janvier 2002, la version anglaise de l'alinéa 38 (2) c) de la Loi, tel qu'il est réédicté par le paragraphe (1) du présent article, est modifiée par suppression de «and» à la fin de l'alinéa.
(3) Les alinéas 38 (2) c) et d) de la Loi, tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 20 (1) du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés.
(4) Le paragraphe 38 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.
(5) Le paragraphe 38 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 20 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.
32. (1) L'alinéa 41 (1.1) d) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) 7,5 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er octobre 2001;
(2) L'alinéa 41 (1.1) e) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) 6,5 pour cent, à l'égard d'une année d'imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;
(3) L'alinéa 41 (1.1) e) de la Loi, tel qu'il est énoncé au paragraphe 21 (1) du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.
(4) Le paragraphe 41 (1.4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 10 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem, à compter de 2001
(1.4) Malgré les alinéas (1.1) d) à h), si l'année d'imposition commence le 30 septembre ou le 31 décembre indiqué à l'alinéa d), e), f), g) ou h) ou avant cette date, l'augmentation de la déduction qui découle du passage du pourcentage indiqué dans l'alinéa précédent au pourcentage indiqué dans l'alinéa applicable est calculée proportionnellement au nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre ou le 31 décembre en question, selon le cas.
(5) Le paragraphe 41 (1.4) de la Loi, tel qu'il est énoncé au paragraphe 21 (2) du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.
(6) Les alinéas 41 (3.2) b) et c) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
b) 240 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
c) 280 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année;
(7) Le paragraphe 41 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.
(8) Le paragraphe 41 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 21 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.
33. (1) L'alinéa 41.1 (3) d) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) 5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
(2) L'alinéa 41.1 (3) e) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) 4,333 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année;
(3) L'alinéa 41.1 (3) e) de la Loi, tel qu'il est énoncé au paragraphe 22 (1) du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.
(4) Le paragraphe 41.1 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.
(5) Le paragraphe 41.1 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 22 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.
34. (1) Le paragraphe 43 (1.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 23 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire : budget de 2001
(1.2) La somme qu'une corporation peut déduire en vertu du paragraphe (1) pour une année d'imposition qui se termine après le 30 septembre 2001 ne peut dépasser la somme qui serait fixée en application du paragraphe (1) pour l'année si la mention de «2 pour cent» à ce paragraphe valait mention du total de ce qui suit :
a) 2 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année;
c) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;
d) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;
e) 0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année.
(2) L'article 43 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 16 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 12 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 6 du chapitre 10 et l'article 15 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 23 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : autres producteurs de vapeur
(1.3) Malgré le paragraphe (1), la somme qu'une corporation qui produit de la vapeur destinée à la vente, à l'exclusion d'une corporation visée au paragraphe (1.1), peut déduire en vertu du présent article de ses bénéfices canadiens admissibles tirés de cette activité pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 est la somme qui serait fixée en application du paragraphe (1) si la mention de «2 pour cent» à ce paragraphe valait mention du total de ce qui suit :
a) 1,0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
b) 1,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année;
c) 1 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année;
d) 0,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l'année;
e) 0 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 31 décembre 2004 et le nombre total de jours compris dans l'année.
(3) Le paragraphe 43 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de ce qui suit aux définitions des éléments «G» et «H» :
«G» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er octobre 2001;
«H» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;
(4) Le paragraphe 43 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé.
(5) Le paragraphe 43 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 23 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.
35. (1) L'alinéa 51 (4.1) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) 7,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er octobre 2001 et le nombre total de jours compris dans l'année;
(2) L'alinéa 51 (4.1) c) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) 6,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l'année;
(3) L'alinéa 51 (4.1) c) de la Loi, tel qu'il est énoncé au paragraphe 25 (1) du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.
(4) Le paragraphe 51 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 25 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.
36. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Démutualisation des compagnies d'assurance
54.1 Les dispositions des articles 139.1 et 139.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), dans la mesure où elles s'appliquent aux corporations, s'appliquent dans le cadre de la présente loi à l'égard des opérations effectuées après le 15 décembre 1998 à l'occasion de la démutualisation de compagnies d'assurance.
37. L'article 55.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 55 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Les articles 142.2 à 142.7» à «Les articles 142.2 à 142.6» au début de l'article.
38. Les paragraphes 57.1 (3) et (4) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 21 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, sont modifiés par substitution de «du revenu ou de la perte» à «des bénéfices» partout où figure cette expression.
39. Le paragraphe 57.4 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 21 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «du revenu ou de la perte» à «des bénéfices ou des pertes».
40. (1) L'alinéa 61 (1) d) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 25 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) tous ses éléments de passif, qu'ils soient garantis ou non, y compris tous les crédits reportés, les impôts reportés et la réserve pour passifs d'impôts futurs, à l'exclusion toutefois de ses comptes fournisseurs à court terme et des montants prescrits par les règlements.
(2) L'alinéa 61 (5) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le capital versé de la société en nom collectif calculé en application de l'alinéa a) est réparti entre les associés selon la proportion de la quote-part du revenu ou de la perte de la société à laquelle chacun d'eux a droit aux termes du contrat de société;
(3) L'alinéa 61 (5) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) si deux commandités ou plus d'une société en commandite sont des corporations et qu'un commanditaire visé à l'alinéa c) est actionnaire de deux de ces commandités ou plus, ou leur est lié, le montant attribué à ce commanditaire en application de l'alinéa b) est réparti et ajouté au capital versé de chaque commandité dont le commanditaire est actionnaire ou auquel il est lié, selon la proportion que représente la quote-part du revenu ou de la perte de la société en commandite revenant à ce commandité par rapport à la quote-part totale du revenu ou de la perte de la société en commandite revenant à tous les commandités dont le commanditaire est actionnaire ou auxquels il est lié.
41. (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 26 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 4 du chapitre 19 et l'article 32 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 19 du chapitre 5 et l'article 48 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :
a) tout déficit que la corporation a déduit dans le calcul de l'avoir de ses actionnaires;
. . . . .
g) le solde du report débiteur d'impôt de la corporation ou ses actifs d'impôts futurs;
h) les pertes de change non réalisées de la corporation.
(2) La disposition 9 du paragraphe 62 (1.2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 48 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
9. Les sommes payées par une corporation pour des produits à livrer, pour des services à rendre ou pour le droit d'utiliser des biens après la fin d'une année d'imposition de la corporation qui se termine après le 30 octobre 1998 ne doivent pas entrer dans le calcul d'une déduction effectuée en vertu de l'alinéa (1) c) pour l'année, sauf si elles entrent dans le calcul de sa déduction pour placements prévue à l'alinéa 181.2 (4) b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou qu'elles y entreraient si la corporation était assujettie à l'impôt prévu par la partie I.3 de cette loi.
(3) La définition de «actif total» au paragraphe 62 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «la quote-part du revenu ou de la perte de la société en nom collectif» à «la quote-part des bénéfices de la société en nom collectif».
42. (1) La définition de «réserves» au paragraphe 62.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 33 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «les réserves pour impôts reportés ou passifs d'impôts futurs» à «les réserves pour impôts reportés».
(2) Le paragraphe 62.1 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 33 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Capital versé
(2) Le capital versé d'une institution financière autre qu'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspond à son capital versé tel qu'il s'établit à la fin du jour où il doit être calculé en application de la présente partie et constitue l'excédent éventuel du total des éléments suivants :
. . . . .
(3) L'alinéa 62.1 (2) f) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 33 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) le solde de son report débiteur d'impôt ou ses actifs d'impôts futurs;
(4) L'article 62.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 33 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 86 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 26 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Capital versé d'une banque étrangère autorisée
(2.1) Le capital versé d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspond au montant calculé en application de l'alinéa 181.3 (3) e) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de la banque pour l'année.
(5) Le paragraphe 62.1 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 33 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 86 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Capital versé imposable
(4) Le capital versé imposable d'une institution financière autre qu'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de son capital versé pour l'année sur sa déduction pour placements pour l'année à l'égard de tous les placements dont chacun représente un placement dans une action du capital-actions ou dans une dette du passif à long terme :
. . . . .
(6) L'article 62.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 33 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 86 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 26 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Capital versé imposable d'une banque étrangère autorisée
(4.1) Le capital versé imposable d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspond à l'excédent de son capital versé pour l'année, tel qu'il est calculé en application du paragraphe (2.1), sur sa déduction pour placements pour l'année à l'égard de tous les montants dont chacun représente le montant à la fin de l'année, avant l'application du facteur de pondération des risques, qu'elle serait tenue de déclarer aux termes des lignes directrices du BSIF sur la pondération des risques si celles-ci s'appliquaient et exigeaient pareille déclaration à ce moment, d'un placement admissible qu'elle a utilisé ou détenu au cours de l'année dans le cadre de l'exploitation de son entreprise bancaire canadienne.
Placement admissible d'une banque étrangère autorisée
(4.2) Pour l'application du paragraphe (4.1), un placement admissible d'une banque étrangère autorisée est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme d'une institution financière ou d'une corporation d'assurance qui remplit les conditions suivantes :
a) elle est liée à la banque à la fin de l'année d'imposition;
b) elle a un établissement permanent en Ontario;
c) elle n'est pas exonérée de l'impôt prévu par la présente partie.
(7) Le paragraphe 62.1 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 33 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 86 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :
Déduction pour placements
(5) La déduction pour placements d'une institution financière autre qu'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition à l'égard d'un placement dans une action du capital-actions ou dans une dette du passif à long terme d'une institution financière liée ou d'une corporation d'assurance liée qui a un établissement permanent en Ontario correspond au montant calculé selon la formule suivante :
. . . . .
(8) L'article 62.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 33 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 49 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 86 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 26 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Déduction pour placements : banque étrangère autorisée
(5.0.1) La déduction pour placements d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition à l'égard d'un placement admissible visé au paragraphe (4.2) correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A × B/C
où :
«A» représente le montant du placement admissible calculé en application du paragraphe (4.1);
«B» représente le pourcentage du capital versé imposable de l'institution financière liée qu'elle n'est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans un ressort autre que l'Ontario au cours de sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la banque étrangère autorisée, ou le pourcentage du revenu imposable de la corporation d'assurance liée qu'elle n'est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir gagné dans un ressort autre que l'Ontario au cours de sa dernière année d'imposition qui se termine pendant l'année d'imposition de la banque étrangère autorisée;
«C» représente le pourcentage du capital versé imposable de la banque étrangère autorisée qu'elle n'est pas réputée, en application des règles prescrites par les règlements, avoir utilisé dans un ressort autre que l'Ontario au cours de l'année d'imposition.
(9) Le paragraphe 62.1 (5.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 86 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Exception
(5.1) Malgré les paragraphes (4) et (5), le capital versé imposable d'une institution financière autre qu'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel de son capital versé pour l'année sur sa déduction pour placements pour l'année à l'égard de tous les placements dont chacun représente un placement dans une action du capital-actions ou dans une dette du passif à long terme d'une institution financière liée qui a un établissement permanent au Canada et qui n'est pas exonérée de l'impôt prévu par la présente partie ou d'une corporation d'assurance liée qui a un établissement permanent au Canada si les conditions suivantes sont remplies :
. . . . .
(10) L'alinéa 62.1 (5.1) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 86 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) l'institution financière n'est pas contrôlée directement ou indirectement, à un moment quelconque de l'année :
(i) soit par une autre institution financière, à l'exclusion d'une corporation prescrite par les règlements comme étant une institution financière pour l'application de l'alinéa 58 (2) g),
(ii) soit par une corporation d'assurance,
(iii) soit par une corporation qui serait considérée comme une institution financière si elle exerçait ses activités au Canada et qu'elle y avait été constituée;
(11) La disposition 1 du paragraphe 62.1 (10) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 33 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et telle qu'elle est modifiée par l'article 49 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, et la disposition 2 du paragraphe 62.1 (10) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 33 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. Si l'institution financière est liée à un moment quelconque de l'année d'imposition à une autre corporation qui :
i. est une institution financière,
ii. a un établissement permanent au Canada,
iii. n'est pas exonérée aux termes du paragraphe 71 (1) de l'impôt prévu à la présente partie,
son abattement de capital pour l'année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A/B × [(2 millions de dollars × C/D) +
(5 millions de dollars × E/D)]
où :
«A» représente son capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'imposition pour l'application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
«B» représente le total du montant représenté par l'élément «A» pour l'année d'imposition et de tous les montants dont chacun correspond au capital imposable utilisé au Canada pour l'application de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) d'une institution financière liée pour sa dernière année d'imposition qui se termine avant la fin de l'année d'imposition de l'institution financière, si l'institution liée a un établissement permanent au Canada et n'est pas exonérée aux termes du paragraphe 71 (1) de l'impôt prévu à la présente partie;
«C» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent avant le 1er octobre 2001;
«D» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition;
«E» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001.
2. Dans les autres cas, l'abattement de capital de l'institution financière pour l'année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(2 millions de dollars × C/D) +
(5 millions de dollars × E/D)
où les éléments «C», «D» et «E» s'entendent au sens de la disposition 1.
(12) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 62.1 (10) de la Loi, telles qu'elles sont énoncées à l'article 26 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogées.
43. La disposition 4 du paragraphe 66.1 (11) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 36 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «du revenu ou de la perte» à «des bénéfices».
44. (1) L'alinéa 68 (1) a) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 20 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, et l'alinéa 68 (1) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 90 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) ni son actif total à la fin de l'année ni son revenu brut pour l'année, tels qu'ils figurent dans ses livres et registres, ne dépassent :
(i) 1 million de dollars pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er janvier 2001,
(ii) 1,5 million de dollars pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 et qui commence avant le 1er octobre 2001,
(iii) 3 millions de dollars pour une année d'imposition qui commence après le 30 septembre 2001;
b) son capital versé imposable pour l'année, calculé en application de la section B de la présente partie, n'est pas supérieur à 2 millions de dollars, si l'année commence avant le 1er octobre 2001.
(2) Les alinéas 68 (1) a) et b) de la Loi, tels qu'ils sont énoncés aux paragraphes 27 (1) et (2) du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogés.
(3) Le paragraphe 68 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 90 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Assujettissement à l'impôt
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une corporation pour une année d'imposition si la somme des montants suivants dépasse 2 millions de dollars, si l'année commence avant le 1er octobre 2001, ou 5 millions de dollars, si elle commence après le 30 septembre 2001 :
. . . . .
(4) La modification du paragraphe 68 (3) de la Loi, telle qu'elle est énoncée au paragraphe 27 (3) du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée.
45. (1) Les définitions de «actif total» et de «revenu brut» au paragraphe 69 (1) de la Loi, telles qu'elles sont modifiées par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«actif total» L'actif total d'une corporation, à la fin d'une année d'imposition, s'entend notamment, si elle était un associé d'une société en nom collectif ou en commandite pendant l'année d'imposition, de la proportion de l'actif total de la société à la fin de son dernier exercice se terminant pendant l'année d'imposition de la corporation ou coïncidant avec elle, tel qu'il figure dans les livres et registres de la société pour l'exercice, qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société à laquelle a droit la corporation à titre d'associé de cette société. («total assets»)
«revenu brut» Le revenu brut d'une corporation pour une année d'imposition s'entend notamment, si elle était un associé d'une société en nom collectif ou en commandite pendant l'année d'imposition, de la proportion du revenu brut de la société, tel qu'il figure dans ses livres et registres pour tous ses exercices se terminant pendant l'année d'imposition ou coïncidant avec elle, qui correspond à la quote-part du revenu ou de la perte de la société à laquelle a droit la corporation à titre d'associé de cette société. («gross revenue»)
(2) Les définitions des éléments «G» et «H» à la disposition 5 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«G» représente le total des montants visés aux dispositions 6 à 9;
«H» représente :
i. pour une année d'imposition qui se termine avant le 1er octobre 2001, la somme du capital versé imposable de la corporation pour l'année d'imposition et de celui de chaque corporation avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d'imposition de celle-ci qui se termine pendant l'année d'imposition de la corporation,
ii. pour une année d'imposition qui se termine après le 30 septembre 2001, la somme du capital versé imposable de la corporation pour l'année d'imposition et de celui de chaque corporation qui a un établissement permanent au Canada et avec laquelle elle est associée, le cas échéant, pour la dernière année d'imposition de celle-ci qui se termine pendant l'année d'imposition de la corporation.
(3) Les définitions des éléments «G» et «H» à la disposition 5 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telles qu'elles sont énoncées au paragraphe 28 (1) du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogées.
(4) La définition de l'élément «P» à la disposition 8 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«P» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001.
(5) Les dispositions 9 et 10 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
9. Aux fins de l'élément «G» à la disposition 5, le quatrième montant est calculé selon la formule suivante :
(0,003 × Q) × R/F
où :
«F» représente le nombre de jours compris dans l'année d'imposition;
«Q» représente le moindre des montants suivants :
i. 5 millions de dollars,
ii. le capital versé imposable de la corporation pour l'année d'imposition ou, si elle est associée au cours de l'année à une ou à plusieurs corporations qui ont un établissement permanent au Canada, la somme de son capital versé imposable pour l'année et de celui de chaque corporation associée pour la dernière année d'imposition de celle-ci qui se termine pendant l'année d'imposition de la corporation,
«R» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001.
(6) La disposition 9 du paragraphe 69 (2) de la Loi, telle qu'elle est énoncée au paragraphe 28 (2) du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée.
(7) Le paragraphe 69 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 91 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Aucune réduction d'impôt
(4) Les dispositions 1 à 8 du paragraphe (2) ne s'appliquent pas à une corporation pour une année d'imposition qui commence avant le 1er octobre 2001 si le total des montants suivants dépasse 3,2 millions de dollars :
. . . . .
(8) La modification du paragraphe 69 (4) de la Loi, telle qu'elle est énoncée au paragraphe 28 (3) du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée.
46. (1) Le paragraphe 71 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 92 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la disposition suivante :
5. La Société ontarienne d'assurance-dépôts.
(2) L'article 71 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 92 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : Société ontarienne d'assurance-dépôts
(4) L'impôt payable en application de la présente partie par la Société ontarienne d'assurance-dépôts pour une année d'imposition qui commence avant le 5 mai 1999 correspond à la somme obtenue en multipliant l'impôt qu'elle serait tenue de payer pour l'année en application de la présente partie, en l'absence du paragraphe (1), par le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent avant le 5 mai 1999 et le nombre total de jours compris dans l'année.
47. La partie IV de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Définitions
73.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
«assurance contre les accidents», «assurance-maladie» et «assurance-vie» S'entendent au sens de l'article 1 de la Loi sur les assurances.
48. Le paragraphe 74 (3) de la Loi est abrogé.
49. (1) L'alinéa 74.1 (4) c) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 32 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) le solde de son report débiteur d'impôt ou ses actifs d'impôts futurs;
. . . . .
(2) La définition de «réserves» au paragraphe 74.1 (15) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 32 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«réserves» Montant, à la fin de l'année d'imposition d'une corporation d'assurance-vie, constitué de l'ensemble des réserves et provisions de la corporation, y compris les réserves pour impôts reportés ou passifs d'impôts futurs. En sont exclus l'amortissement cumulé et les provisions pour épuisement. («reserves»)
50. Le paragraphe 76 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 52 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la formule :
Pénalité en cas de récidive
(2) La corporation ou la personne qui ne remet pas de déclaration pour une année d'imposition de la manière et au moment prévus par la présente loi et qui a reçu la demande formelle de déclaration visée au paragraphe 75 (4) est passible, si, avant le moment où la déclaration devait être remise, une pénalité avait été fixée à son encontre en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe à l'égard d'une déclaration qu'elle devait remettre en application de la présente loi pour l'une ou l'autre des trois années d'imposition antérieures, d'une pénalité calculée selon la formule suivante, au lieu de la pénalité prévue au paragraphe (1) :
. . . . .
51. (1) L'article 78 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 36 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 11 de l'annexe B du chapitre 1, l'article 29 du chapitre 24 et l'article 59 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 45 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 22 du chapitre 5 et l'article 53 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 9 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(4.2) Si l'impôt payable par une corporation pour une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2001 ou sa première base des acomptes provisionnels pour une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2001 est égal à au moins 2 000 $ mais inférieur à 10 000 $, la corporation peut, au lieu de payer les acomptes provisionnels exigés par l'alinéa (2) a), payer au ministre des acomptes provisionnels dont le montant et le moment sont établis comme suit :
1. La corporation peut payer, au plus tard le dernier jour de chacun des troisième, sixième, neuvième et douzième mois de l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'impôt est payable, un acompte provisionnel égal à l'un des montants suivants :
i. le quart de l'impôt payable par elle pour l'année d'imposition,
ii. le quart de sa première base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition.
2. Au lieu des acomptes provisionnels prévus à la disposition 1, la corporation peut payer les montants suivants :
i. au plus tard le dernier jour du troisième mois de l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'impôt est payable, un acompte provisionnel égal au quart de sa deuxième base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition,
ii. au plus tard le dernier jour des sixième, neuvième et douzième mois de l'année d'imposition à l'égard de laquelle l'impôt est payable, un acompte provisionnel égal au tiers de l'excédent de sa première base des acomptes provisionnels sur le montant versé en application de la sous-disposition i pour l'année d'imposition.
Idem
(4.3) Au lieu de payer les acomptes provisionnels exigés par l'alinéa (2) a) au titre de l'impôt payable pour une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2001, une corporation peut payer ses acomptes provisionnels pour l'année d'imposition conformément au paragraphe (4.2) si, selon le cas :
a) l'impôt payable par la corporation pour l'année d'imposition est égal à au moins 2 000 $ mais inférieur à 10 000 $, après déduction des montants éventuels réputés, aux termes de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.12, un impôt payé par la corporation pour l'année et du montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, déterminé aux termes de l'article 48, pour l'année;
b) l'impôt payable par la corporation pour l'année d'imposition précédente est égal à au moins 2 000 $ mais inférieur à 10 000 $, après déduction des montants suivants :
(i) le montant éventuel de son remboursement au titre des gains en capital, déterminé aux termes de l'article 48, pour cette année,
(ii) le montant éventuel réputé, aux termes de l'article 43.2, être un paiement au titre de son impôt payable pour cette année.
. . . . .
Exception
(5.1) Malgré les dispositions 1 et 2 du paragraphe (4.2), le montant payable par une corporation au ministre pour une année d'imposition qui commence après le 31 décembre 2001 au plus tard le dernier jour du troisième, sixième, neuvième ou douzième mois de l'année d'imposition est réputé le montant de l'excédent éventuel du montant payable au plus tard ce jour-là, déterminé aux termes de la disposition 1 ou 2, selon le cas, du paragraphe (4.2), sur :
a) le quart de son remboursement au titre des gains en capital pour l'année, déterminé aux termes de l'article 48, si la corporation est une corporation de fonds mutuels;
b) le quart du total des montants réputés, aux termes de l'un ou l'autre des articles 43.2 à 43.12, avoir été payés au titre de l'impôt payable par la corporation aux termes de la présente loi pour l'année.
(2) Le paragraphe 78 (6) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 11 de l'annexe B du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 59 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 45 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 22 du chapitre 5 et l'article 53 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «par l'alinéa (2) a) ou par la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4.2)» à «par l'alinéa (2) a)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Les sous-alinéas 78 (9) a) (i) et (ii) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(i) où l'année d'imposition précédente s'est terminée pour l'application de l'alinéa (2) a) ou des dispositions 1 et 2 du paragraphe (4.2),
(ii) où l'année d'imposition s'est terminée pour l'application de l'alinéa (2) b).
. . . . .
(4) L'alinéa 78 (9) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) malgré l'alinéa a), si l'année d'imposition de la corporation est d'une durée supérieure à 350 jours :
(i) d'une part, douze acomptes provisionnels sont exigés si la corporation est assujettie à l'alinéa (2) a) et quatre acomptes provisionnels sont exigés si la corporation paie ses acomptes provisionnels aux termes de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4.2),
(ii) d'autre part, le dernier acompte provisionnel doit être payé au plus tard le dernier jour de l'année d'imposition.
(5) La disposition 1 du paragraphe 78 (11) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 45 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «Les paragraphes (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (5), (5.1), (6), (8), (9) et (10)" à «Les paragraphes (1), (2), (3), (4), (4.1), (5), (6), (8), (9) et (10)».
52. (1) L'article 79 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 37 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 12 de l'annexe B du chapitre 1 et l'article 61 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 54 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(4.0.1) Malgré le paragraphe (4), si une corporation a le droit de payer des acomptes provisionnels en vertu du paragraphe 78 (4.2) à l'égard d'une année d'imposition, elle doit payer des intérêts au taux prescrit par les règlements, calculés et imputés quotidiennement, sur le déficit de son compte d'acomptes provisionnels pour l'année, pour chaque jour où ce compte est en déficit pendant la période allant du dernier jour du troisième mois de la période d'acompte provisionnel à la fin de cette période.
(2) L'alinéa 79 (8) c) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 37 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) l'acompte provisionnel d'impôt payable aux termes de l'alinéa 78 (2) a) ou du paragraphe 78 (4.2), selon le cas, déterminé selon la méthode qui donne le total le moins élevé d'acomptes provisionnels pour l'année, dans les autres cas.
53. (1) L'alinéa 80 (11) b) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 46 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 55 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 95 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du sous-alinéa suivant :
(iii.1) la corporation est un non-résident qui exploite une entreprise au Canada par le biais d'un établissement permanent et la cotisation, la nouvelle cotisation, la cotisation supplémentaire ou l'avis est établi pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 par suite :
(A) soit d'une attribution, par la corporation, de recettes ou de dépenses au titre de montants relatifs à l'entreprise canadienne (sauf des recettes et des dépenses se rapportant uniquement à l'entreprise canadienne qui sont inscrites dans les documents comptables de celle-ci et étayées de documents conservés au Canada),
(B) soit d'une opération théorique entre la corporation et son entreprise canadienne, qui est reconnue aux fins du calcul d'un montant en vertu de la présente loi,
(2) Le sous-alinéa 80 (11) b) (iv) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 46 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(iv) le paragraphe 5.1 (2) ou (5), 29.1 (6) ou (7) ou 31.1 (6) ou (7) s'applique à la corporation, ou à une société en nom collectif ou en commandite dont la corporation est un associé, à l'égard de la disposition ou de l'acquisition de biens pendant l'année d'imposition,
(3) Le paragraphe 80 (15) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 95 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
c.1) à l'attribution ou à l'opération théorique visée au sous-alinéa (11) b) (iii.1);
(4) Le paragraphe 80 (20) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 38 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cotisation rectificative
(20) Malgré les paragraphes (11) et (12), si une cotisation ou une décision issue d'un appel a pour effet de modifier un solde donné d'une corporation pour une année d'imposition donnée, le ministre peut et, si un dirigeant de la corporation le demande par écrit, doit, avant la fin de la période normale de nouvelle cotisation à l'égard d'une année d'imposition ultérieure ou dans un délai d'un an à compter du jour où tous les droits d'opposition et d'appel s'éteignent ou font l'objet d'une décision à l'égard de l'année d'imposition donnée, selon celui de ces délais qui expire en dernier, fixer de nouveau l'impôt, les intérêts, les pénalités et tous autres montants payables aux termes de la présente loi par la corporation à l'égard de l'année d'imposition ultérieure, mais seulement dans le but d'appliquer une disposition de la présente loi qui exige l'inclusion ou prévoit la déduction d'un montant dans le calcul du solde de la corporation pour l'année ultérieure, dans la mesure où l'inclusion ou la déduction peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à la modification du solde donné de la corporation pour l'année donnée.
(5) L'article 80 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 38 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 13 de l'annexe B du chapitre 1, l'article 30 du chapitre 24 et l'article 62 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 4 du chapitre 19 et l'article 46 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 23 du chapitre 5 et l'article 55 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 95 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Exception : nouvelle cotisation
(25.1) Malgré les paragraphes (11), (12) et (15), le ministre peut en tout temps établir des cotisations, des nouvelles cotisations et des cotisations supplémentaires concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités pour donner effet au paragraphe 69 (11) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), tel qu'il s'applique dans le cadre de la présente loi.
. . . . .
Application de l'art. 160 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
(30) Les paragraphes 160 (1.1), (2), (3) et (3.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) s'appliquent dans le cadre de la présente loi, dans la mesure où ils s'appliquent aux corporations, sous réserve des exceptions suivantes :
1. Pour l'application du paragraphe 160 (2), la mention de «la présente section» vaut mention de la section C de la présente partie.
2. Pour l'application du paragraphe 160 (2), la mention de «l'article 152» vaut mention du présent article.
54. (1) Le paragraphe 85 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) Le paragraphe 85 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 48 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
55. L'article 86 de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
56. Le paragraphe 87 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
57. L'article 89 de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
58. L'alinéa 91 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) relativement à l'avis d'opposition prévu au paragraphe 84 (1) :
(i) soit avant l'expiration du délai imparti par ce paragraphe pour la signification de l'avis d'opposition,
(ii) soit dans un délai d'un an à compter de la date de mise à la poste de l'avis de cotisation qui fait l'objet de l'opposition, si la corporation fournit une explication, de nature à convaincre le ministre, de la raison pour laquelle l'avis d'opposition n'a pu être signifié dans le délai exigé par le paragraphe 84 (1) et que le ministre accepte de proroger le délai;
. . . . .
59. (1) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est modifié par substitution de «par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne ou remise par un service de messagerie» à «par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 93 (3) de la Loi est modifié par substitution de «par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne ou remise par un service de messagerie» à «par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne».
(3) Le paragraphe 93 (4) de la Loi est modifié par substitution de «par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne ou remise par un service de messagerie» à «par lettre recommandée ou par demande signifiée à personne».
60. Les paragraphes 99 (5) et (6) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 44 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Prise d'effet du privilège
(5) L'avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s'éteint le jour du cinquième anniversaire de l'enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date d'enregistrement de l'avis de renouvellement.
Idem
(6) Si un montant qui doit être payé ou remis aux termes de la présente loi demeure impayé à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d'enregistrement de l'avis de renouvellement, jusqu'à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l'enregistrement de l'avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).
61. (1) Le paragraphe 100 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 45 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Saisie-arrêt
(1) S'il sait ou soupçonne qu'une personne est ou sera, dans les 365 jours, tenue de faire un paiement à une corporation qui, elle-même, est tenue de faire un paiement en application de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou par lettre signifiée à personne, exiger de cette personne que les fonds autrement payables à la corporation soient en totalité ou en partie versés, sans délai si les fonds sont immédiatement payables, sinon au fur et à mesure qu'ils deviennent payables, au ministre au titre de l'obligation de la corporation en application de la présente loi.
(2) Les paragraphes 100 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Signification au tiers-saisi
(7) Si une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une corporation tenue d'effectuer un paiement aux termes de la présente loi, ou qu'elle est tenue de verser un paiement à la corporation ou le sera dans les 365 jours, et qu'elle exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, l'adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l'établissement du destinataire.
Idem
(8) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une corporation tenue d'effectuer un paiement aux termes de la présente loi, ou qu'elles sont tenues de verser un paiement à la corporation ou le seront dans les 365 jours, et qu'elles exercent des activités commerciales dans le cadre d'une société en nom collectif, l'adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer la raison sociale de la société. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l'une de ces personnes ou si elle est laissée à une personne adulte employée dans l'établissement de la société.
62. L'alinéa 102 (1) b) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 47 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
63. Le paragraphe 112 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 52 du chapitre 14 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 23 du chapitre 18 et l'article 31 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 51 de l'annexe A du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 5 de l'annexe E du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
d.1) prescrire des règles pour l'application du paragraphe 11.2 (14);
Entrée en vigueur
64. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (11), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 25 (1) est réputé être entré en vigueur le 1er décembre 1991.
Idem
(3) Le paragraphe 42 (10) est réputé être entré en vigueur le 7 mai 1997.
Idem
(4) L'article 21 et le paragraphe 25 (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1998.
Idem
(5) Le paragraphe 41 (2) est réputé être entré en vigueur le 31 octobre 1998.
Idem
(6) L'article 36 est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 1998.
Idem
(7) L'article 30 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1999.
Idem
(8) Les articles 20 et 46 sont réputés être entrés en vigueur le 5 mai 1999.
Idem
(9) Le paragraphe 29 (1), l'article 37 et les paragraphes 42 (2), (4), (5), (6), (7), (8) et (9) sont réputés être entrés en vigueur le 28 juin 1999.
Idem
(10) Les paragraphes 34 (2) et 53 (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000.
Idem
(11) Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 1er octobre 2001 :
1. Les articles 22, 31, 32 et 33.
2. Les paragraphes 34 (1), (3), (4) et (5).
3. L'article 35.
4. Les paragraphes 42 (11) et (12).
5. L'article 44.
6. Les paragraphes 45 (2), (3), (4), (5), (6), (7) et (8).
PARTIE VI
LOI SUR L'ÉDUCATION
65. L'article 257.12 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est édicté par l'article 113 du chapitre 31 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 34 du chapitre 3 et l'article 42 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 99 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 45 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Effet rétroactif
(1.2) Les règlements pris en application du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
Entrée en vigueur
66. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE VII
LOI DE 1998 SUR L'ÉLECTRICITÉ
67. La Loi de 1998 sur l'électricité est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Disposition transitoire : utilisation de biens-fonds pour la production
46.1 (1) Si, le 31 mars 1999, l'occupant d'un bien-fonds utilisait ou aurait pu légalement utiliser celui-ci pour la production d'électricité, tout occupant du bien-fonds peut :
a) d'une part, utiliser le bien-fonds pour la production d'électricité :
(i) soit aux fins auxquelles le bien-fonds était utilisé le 31 mars 1999,
(ii) soit à toute fin à laquelle le bien-fonds aurait pu légalement être utilisé le 31 mars 1999;
b) d'autre part, utiliser ou ériger sur le bien-fonds un bâtiment ou une construction pour une utilisation du bien-fonds qui est autorisée par l'alinéa a).
Idem
(2) Pour l'application du paragraphe (1), si, le 31 mars 1999, le bien-fonds était utilisé ou aurait pu légalement être utilisé pour une installation de production qui utilisait un type de combustible prescrit par les règlements pour produire de l'électricité et que, relativement à ce type de combustible, les règlements prescrivent un autre type de combustible comme combustible de remplacement, l'utilisation du bien-fonds pour une installation de production qui utilisait le combustible de remplacement pour produire de l'électricité est réputée avoir été légale le 31 mars 1999.
Disposition transitoire : utilisation de biens-fonds
pour le transport ou la distribution
(3) Si, le 31 mars 1999, l'occupant d'un bien-fonds utilisait ou aurait pu légalement utiliser celui-ci pour le transport ou la distribution d'électricité, tout occupant du bien-fonds peut :
a) d'une part, utiliser le bien-fonds pour le transport ou la distribution d'électricité :
(i) soit aux fins auxquelles le bien-fonds était utilisé le 31 mars 1999,
(ii) soit à toute fin à laquelle le bien-fonds aurait pu légalement être utilisé le 31 mars 1999;
b) d'autre part, utiliser ou ériger sur le bien-fonds un bâtiment ou une construction pour une utilisation du bien-fonds qui est autorisée par l'alinéa a).
Loi sur l'aménagement du territoire
(4) Le présent article s'applique malgré toute disposition de la Loi sur l'aménagement du territoire qui a été édictée avant le jour où la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilité financière (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale et malgré tout règlement municipal, tout règlement, tout arrêté, toute ordonnance ou tout ordre pris, rendu ou donné en application de cette loi avant cette date.
68. (1) L'article 92.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 46 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000 et tel qu'il est modifié par l'article 1 de l'annexe F du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Exception : parcs du Niagara
(5.1) Chaque titulaire prescrit d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques conclu en application de la Loi sur les parcs du Niagara fait les paiements prescrits à la Commission des parcs du Niagara, au moment et selon les modalités que prescrivent les règlements, et ces paiements diminuent la redevance payable par le titulaire en application du paragraphe (5).
(2) Le paragraphe 92.1 (21) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 46 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
f.1) prescrire des titulaires d'un bail pour l'exploitation de ressources hydro-électriques pour l'application du paragraphe (5.1) et préciser le montant des paiements qui doivent être faits en application de ce paragraphe ainsi que le moment où les paiements doivent être faits et les modalités selon lesquelles ils doivent l'être;
69. Le paragraphe 114 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
h.1) pour l'application du paragraphe 46.1 (2), prescrire des types de combustible et, relativement à chacun d'eux, prescrire un ou plusieurs autres types de combustible comme combustibles de remplacement;
Entrée en vigueur
70. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 67 et 69 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1999.
Idem
(3) L'article 68 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001.
PARTIE VIII
LOI SUR L'IMPÔT-SANTÉ DES EMPLOYEURS
71. (1) La définition de «employeur admissible» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'impôt-santé des employeurs, telle qu'elle est édictée par l'article 57 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994 et telle qu'elle est modifiée par l'article 4 du chapitre 18 et l'article 1 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 106 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifiée de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
«employeur admissible» Relativement à un moment donné, s'entend de tout employeur autre que les personnes suivantes à ce moment-là :
. . . . .
(2) L'alinéa a) de la définition de «employé» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par substitution de «employé par un» à «à l'emploi et au service d'un».
72. (1) Le paragraphe 2 (3.1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, et les paragraphes 2 (3.2), (3.3) et (3.4) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Avantages sous forme d'options d'achat d'actions
(3.1) Si un employeur a convenu d'émettre un titre de l'employeur en faveur d'un de ses employés ou de vendre un tel titre à un tel employé, le montant de l'avantage que l'employé est réputé avoir reçu pour une année aux termes de l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de ce titre est réputé être une rémunération que lui a versée l'employeur pendant l'année précisée.
Avantages sous forme d'options d'achat d'actions,
personnes morales rattachées
(3.2) Si un employeur ou une personne morale ou une fiducie de fonds commun de placement qui lui est rattachée a convenu d'émettre un titre de l'employeur ou d'une telle personne morale ou fiducie en faveur d'un employé de l'employeur ou de vendre un tel titre à un tel employé, le montant de l'avantage que l'employé est réputé avoir reçu aux termes de l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de ce titre est réputé être une rémunération que lui a versée l'employeur pendant l'année précisée.
Avantages sous forme d'options d'achat d'actions, ancien employé
(3.3) Malgré les paragraphes (3.1) et (3.2), si un employeur ou une personne morale ou une fiducie de fonds commun de placement qui lui est rattachée a convenu d'émettre un titre de l'employeur ou d'une telle personne morale ou fiducie en faveur d'un employé de l'employeur ou de vendre un tel titre à un tel employé, le montant de l'avantage que l'employé est réputé avoir reçu aux termes de l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) à l'égard de ce titre après avoir cessé d'être employé par l'employeur est réputé être une rémunération que lui a versée ce dernier pendant l'année précisée.
Personne morale rattachée
(3.4) Pour l'application des paragraphes (3.2) et (3.3), une personne morale ou une fiducie de fonds commun de placement est rattachée à un employeur si elle a un lien de dépendance avec lui au sens de l'article 251 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 5 du chapitre 18, l'article 2 du chapitre 24 et l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 60 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Société privée sous contrôle non canadien
(3.5) Pour l'application des paragraphes (3.1), (3.2) et (3.3) aux actions du capital-actions d'une personne morale, la mention de «cette année-là» ou de «la même année» à ces paragraphes vaut mention de «l'année pendant laquelle l'employé a acquis les actions», à moins que les conditions suivantes soient remplies au moment où la vente ou l'émission des actions est convenue ainsi qu'au moment où les actions sont acquises aux termes de cette convention :
a) la personne qui a convenu de vendre les actions à l'employé ou de les émettre en faveur de celui-ci est une société privée sous contrôle canadien au sens du paragraphe 125 (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);
b) les actions sont des actions du capital-actions d'une société privée sous contrôle canadien.
(3) Le paragraphe 2 (3.5) de la Loi, tel qu'il est édicté par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Année précisée
(3.5) Pour l'application des paragraphes (3.1) à (3.3), l'année précisée en ce qui concerne l'acquisition d'un titre par un employé correspond à l'année suivante :
a) l'année pendant laquelle l'employé est réputé avoir reçu le montant de l'avantage aux termes de l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) si les conditions suivantes sont remplies au moment où la vente ou l'émission du titre est convenue ainsi qu'au moment où le titre est acquis aux termes de cette convention :
(i) la personne qui a convenu de vendre le titre à l'employé ou de l'émettre en faveur de celui-ci est une société privée sous contrôle canadien au sens du paragraphe 125 (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada),
(ii) le titre est une action du capital-actions d'une société privée sous contrôle canadien;
b) l'année pendant laquelle l'employé a acquis le titre, dans les autres cas.
(4) Le paragraphe 2 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tranche imposable de la rémunération totale en Ontario
(5) Pour l'application du paragraphe (2), la tranche imposable de la rémunération totale en Ontario versée par un employeur pendant une année est égale au montant suivant :
a) dans le cas d'un employeur qui est un employeur admissible à un moment quelconque pendant l'année, l'excédent de la rémunération totale en Ontario qu'il a versée pendant l'année sur son exonération pour l'année;
b) dans le cas d'un employeur qui n'est pas un employeur admissible à un moment quelconque pendant l'année, la rémunération totale en Ontario qu'il a versée pendant l'année.
(5) L'alinéa 2 (6) d) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) de 400 000 $ pour l'année 1999 ou 2000.
(6) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 5 du chapitre 18, l'article 2 du chapitre 24 et l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 60 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Exonération après 2000
(6.1) L'exonération d'un employeur qui est un employeur admissible à un moment quelconque pendant une année qui commence après le 31 décembre 2000 et qui n'est pas associé pendant l'année à un ou plusieurs employeurs qui sont des employeurs admissibles à un moment quelconque pendant l'année est le montant calculé selon la formule suivante :
400 000 $ × A/B
où :
«A» représente le nombre de jours de l'année pendant lesquels l'employeur :
a) a un ou plusieurs établissements permanents en Ontario,
b) est un employeur admissible;
«B» représente le nombre de jours de l'année.
(7) Le paragraphe 2 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Employeurs associés avant 2001
(7) Si tous les employeurs admissibles qui sont associés les uns aux autres pendant une année qui se termine avant le 1er janvier 2001 concluent un accord par lequel ils attribuent, pour l'année, une somme à un ou plusieurs d'entre eux et que la somme ou le total des sommes ainsi attribuées n'est pas supérieur à l'exonération maximale que peut demander par ailleurs aux termes du paragraphe (6) un employeur admissible qui n'est pas associé à un autre employeur admissible pendant l'année, l'exonération pour l'année de chacun des employeurs admissibles correspond à la somme qui lui a été ainsi attribuée.
Employeurs associés après 2000
(7.1) Si tous les employeurs qui sont associés les uns aux autres pendant une année qui commence après le 31 décembre 2000 et qui sont des employeurs admissibles à un moment quelconque de l'année concluent un accord par lequel ils attribuent à un ou plusieurs d'entre eux, pour l'année, une somme qui n'est pas supérieure à l'exonération maximale qui serait déterminée aux termes du paragraphe (6.1) pour l'un ou l'autre d'entre eux s'ils n'étaient pas associés pendant l'année, l'exonération pour l'année de chacun d'entre eux correspond à la moindre des sommes suivantes :
a) la somme qui a été attribuée à cet employeur;
b) la somme qui correspondrait à l'exonération de cet employeur pour l'année aux termes du paragraphe (6.1) s'il n'était pas associé.
(8) Le paragraphe 2 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «ou (7.1)» après «paragraphe (7)».
(9) Le paragraphe 2 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par insertion de «ou (7.1)» après «paragraphe (7)».
(10) Le paragraphe 2 (10) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Fraction d'année
(10) Malgré les paragraphes (6) et (7), l'exonération d'un employeur pour une année qui se termine avant le 1er janvier 2001 ne doit pas dépasser le montant déterminé par ailleurs aux termes du présent article multiplié par le rapport entre :
. . . . .
(11) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 5 du chapitre 18, l'article 2 du chapitre 24 et l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 60 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Définition
(11) La définition qui suit s'applique au présent article.
«titre» S'entend au sens du paragraphe 7 (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).
73. (1) La version française de l'alinéa 2.2 (3) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 45 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «un titre» à «une valeur mobilière».
(2) L'article 2.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 45 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Fusions
(5.1) Pour l'application du paragraphe (4), si l'année d'imposition d'un employeur qui se termine dans l'année visée au paragraphe (2) est la première à se terminer après une fusion à laquelle s'applique l'article 87 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), les mentions de l'année d'imposition précédente valent mention de l'année d'imposition de chaque société remplacée visée à l'article 87 de cette loi qui s'est terminée immédiatement avant la fusion.
(3) Le paragraphe 2.2 (15) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 45 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«titre» S'entend au sens du paragraphe 7 (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). («security»)
74. La définition de l'élément «E» au paragraphe 3 (4) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 6 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
E représente :
a) le montant éventuel de l'exonération pour l'année aux termes de l'article 2 que l'employeur peut demander et qu'il déduit lors de la détermination du montant de l'acompte provisionnel, dans le cas d'un employeur qui est un employeur admissible à un moment quelconque de l'année;
b) zéro, dans le cas d'un employeur qui n'est pas un employeur admissible à un moment quelconque de l'année;
75. Le paragraphe 6 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursements
(1) Si un contribuable remet la déclaration qu'il est tenu de remettre aux termes de la présente loi dans les quatre ans qui suivent le jour où elle devait être remise aux termes de l'article 5, le ministre :
a) d'une part, peut rembourser le montant d'un paiement en trop effectué au titre de l'impôt payable pour l'année aux termes de la présente loi, que le contribuable demande ou non le remboursement;
b) d'autre part, doit rembourser le montant qu'il fixe aux termes du paragraphe 8 (1) comme étant un paiement en trop effectué au titre de l'impôt payable pour l'année aux termes de la présente loi si le contribuable lui présente une demande par écrit à cet effet dans les quatre ans qui suivent le jour où la déclaration devait être remise aux termes de l'article 5.
76. L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(1.1) Le montant des intérêts payables en application du paragraphe (1) par un employeur à l'égard d'une année donnée est calculé sans égard au montant que l'employeur n'a pas payé en tant qu'acompte provisionnel au titre de l'impôt payable par lui pour l'année, si sa rémunération totale en Ontario pour l'année précédente n'était pas supérieure à 600 000 $.
77. La version anglaise du paragraphe 8.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 9 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée par suppression de «or refund».
78. (1) La version anglaise du paragraphe 9 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par suppression de «or refund».
(2) Le paragraphe 9 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prorogation du délai
(4) Le délai de signification d'un avis d'opposition en vertu du paragraphe (1) peut être prorogé par le ministre si le contribuable fait une demande à cet effet :
a) soit avant l'expiration du délai imparti par ce paragraphe;
b) soit dans un délai d'un an à compter de la date de mise à la poste ou de remise de l'avis de cotisation ou de la déclaration de refus qui fait l'objet de l'opposition, si le contribuable fournit une explication, de nature à convaincre le ministre, de la raison pour laquelle l'avis d'opposition n'a pu être signifié dans le délai exigé par le paragraphe (1) et que le ministre accepte de proroger le délai.
79. (1) Le paragraphe 10 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 11 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) Le paragraphe 10 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Le paragraphe 10 (8) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 11 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
80. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)»;
b) par substitution, dans la version anglaise, de «in that court» à «in the General Division»;
c) par substitution, dans la version anglaise, de «of that court» à «of the General Division».
(2) Le paragraphe 11 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
81. Le paragraphe 18 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 18 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «dans l'année» à «dans les quatre-vingt-dix jours».
82. L'alinéa 20 (1) b) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 20 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
83. Les paragraphes 23 (4) et (5) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 23 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Prise d'effet du privilège
(4) L'avis de privilège et de sûreté réelle visé au paragraphe (2) prend effet au moment de son enregistrement par le registrateur ou le registrateur régional et s'éteint le jour du cinquième anniversaire de l'enregistrement, sauf si un avis de renouvellement est enregistré conformément au présent article avant la fin de cette période de cinq ans, auquel cas le privilège et la sûreté réelle conservent leur effet pendant une autre période de cinq ans à partir de la date d'enregistrement de l'avis de renouvellement.
Idem
(5) Si un montant qui doit être payé ou remis aux termes de la présente loi demeure impayé à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (4), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d'enregistrement de l'avis de renouvellement, jusqu'à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l'enregistrement de l'avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).
84. L'article 30 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 28 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 29 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 7 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à un employeur pour une année si sa rémunération totale en Ontario pour l'année précédente était de 600 000 $ ou moins.
Entrée en vigueur
85. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 76 et 84 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000.
Idem
(3) Le paragraphe 72 (2) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2000.
Idem
(4) L'article 73 est réputé être entré en vigueur le 3 mai 2000.
Idem
(5) Les paragraphes 71 (1) et 72 (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10) ainsi que l'article 74 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.
PARTIE IX
LOI DE 1998 DE L'IMPÔT SUR L'ADMINISTRATION DES SUCCESSIONS
86. L'alinéa b) de la définition de «certificat successoral» à l'article 1 de la Loi de 1998 de l'impôt sur l'administration des successions est modifié par insertion de «ou la Cour supérieure de justice» après «la Cour de l'Ontario (Division générale)».
87. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
Entrée en vigueur
88. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE X
LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS
89. La définition de «station de coloration» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur les carburants est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«station de coloration» Terminal désigné par le ministre pour la coloration du carburant ou installation qui satisfait aux exigences établies par le ministre pour la coloration du carburant à une telle installation. («dye-point»)
90. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Exonérations en vertu d'autres lois
1.1 Quiconque est par ailleurs assujetti à la taxe prévue par la présente loi n'en est exonéré, en raison d'une exonération qui lui est accordée ou est accordée à l'égard de ses biens meubles ou immeubles par une autre loi ou en vertu de celle-ci, que si l'autre loi mentionne expressément la présente loi.
91. Le paragraphe 4.18 (5) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 5 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «pour colorer, stocker, transporter ou livrer» à «pour la coloration du carburant et le stockage, le transport ou la livraison».
92. Le paragraphe 4.19 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 17 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «to colour fuel» à «to dye fuel» dans la version anglaise.
93. (1) Le paragraphe 5 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction : carburant coloré
(3) L'utilisateur d'un véhicule automobile auquel une plaque d'immatriculation est fixée tel que l'exige le Code de la route et dont le réservoir à carburant contient du carburant coloré est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.
(2) Le paragraphe 5 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 18 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction : carburant non autorisé
(6) L'utilisateur d'un véhicule automobile auquel une plaque d'immatriculation est fixée tel que l'exige le Code de la route et dont le réservoir à carburant contient du carburant non autorisé est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 1 000 $.
94. (1) Le paragraphe 8 (12) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 10 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) Le paragraphe 8 (14) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 10 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
95. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 23 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par insertion de «le distributeur,» après «Le percepteur,».
(2) Le paragraphe 11 (8) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement
(8) La remise exigée par le paragraphe (7) est faite à une personne dûment autorisée par le ministre, laquelle la transmet à ce dernier conformément aux exigences qu'il impose au moment de donner l'autorisation.
96. (1) Le paragraphe 13 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 26 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «toute taxe percevable, perçue ou payable» à «toute taxe perçue ou payable».
(2) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 15 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 26 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Cotisation à l'égard des montants détenus en fiducie
(4.1) Le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une personne pour toute somme qu'il incombe à celle-ci de payer aux termes du paragraphe 3.6.1 (6) et le montant de la cotisation est réputé une taxe percevable ou perçue, selon le cas, par la personne.
Pénalité pour pertes excédentaires
(4.2) Quiconque a des pertes invérifiables excédentaires, calculées conformément aux règlements, paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, d'un montant égal à la taxe qui aurait été percevable par lui si la quantité de carburant qui dépasse le seuil prescrit pour une perte invérifiable avait été vendue à un acheteur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
97. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Cotisation : lien de dépendance
13.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«conjoint» S'entend au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«membre de sa famille» Relativement à l'auteur d'un transfert, son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille, son beau-fils, sa belle-fille, son beau-père ou sa belle-mère. («member of his or her family»)
«partenaire de même sexe» S'entend au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)
Obligation de payer
(2) Si une personne transfère des biens, y compris une somme d'argent, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à un membre de sa famille, à son partenaire de même sexe, à un particulier âgé de moins de 18 ans au moment du transfert ou à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, l'auteur et le bénéficiaire du transfert sont solidairement responsables du paiement, en application de la présente loi, de la somme calculée conformément au paragraphe (4).
Idem
(3) Pour l'application du paragraphe (2), sont réputées avoir un lien de dépendance les personnes qui, par l'effet des paragraphes 251 (1) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sont liées pour l'application de cette loi.
Somme payable
(4) La somme visée au paragraphe (2) est égale au moindre de «A» et de «B», où :
«A» représente l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert à l'auteur de celui-ci;
«B» représente le total des sommes dont chacune représente :
a) une taxe payable par l'auteur du transfert aux termes de la présente loi au moment du transfert ou auparavant mais non payée,
b) une taxe perçue, percevable ou payable mais non remise ou transmise contrairement à la présente loi par l'auteur du transfert pour la période de déclaration pendant laquelle le transfert a eu lieu ou une période de déclaration précédente,
c) une pénalité ou des intérêts que l'auteur du transfert est tenu de payer aux termes de la présente loi au moment du transfert.
Idem
(5) Le paragraphe (2) ou (4) n'a pas pour effet de limiter la responsabilité que toute autre disposition de la présente loi impose à l'auteur ou au bénéficiaire d'un transfert.
Cotisation
(6) Le ministre peut établir une cotisation à l'égard du bénéficiaire d'un transfert pour toute somme payable par l'effet du présent article, et l'article 14 s'applique alors à la cotisation avec les adaptations nécessaires.
Effet du paiement
(7) Si l'auteur et le bénéficiaire d'un transfert sont solidairement responsables du paiement d'une somme en application du présent article :
a) tout paiement fait par le bénéficiaire au titre de son obligation éteint d'autant l'obligation solidaire;
b) tout paiement fait par l'auteur au titre de l'obligation que lui impose la présente loi n'éteint l'obligation imposée au bénéficiaire par le présent article que dans la mesure où le paiement ramène le solde de l'obligation de l'auteur à un montant inférieur à celui de l'obligation du bénéficiaire.
Exception
(8) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard du transfert d'un bien, y compris une somme d'argent, entre conjoints ou partenaires de même sexe aux termes :
a) soit d'un jugement ou d'une ordonnance d'un tribunal compétent;
b) soit d'un accord écrit de séparation si, au moment du transfert, l'auteur et le bénéficiaire de celui-ci vivaient séparés pour cause d'échec de leur union.
98. (1) Le paragraphe 14 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié de nouveau par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) Le paragraphe 14 (6) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 27 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) La version anglaise du paragraphe 14 (9) de la Loi est modifiée par substitution de «statement of disallowance» à «notice of disallowance».
(4) Le paragraphe 14 (10) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
99. (1) L'alinéa 17 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) Le paragraphe 17 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 28 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Saisie-arrêt
(3) Si le ministre sait ou soupçonne qu'une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d'effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi ou est tenue de verser un paiement à cette autre personne ou le sera dans les 365 jours, il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger qu'elle lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d'argent payables par ailleurs par elle à l'autre personne, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre.
(3) Le paragraphe 17 (3.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 28 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Idem
(3.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, si le ministre sait ou soupçonne qu'une personne est endettée envers l'une ou l'autre des personnes suivantes ou tenue de lui verser un paiement, ou qu'elle le sera dans les 365 jours :
. . . . .
(4) Les paragraphes 17 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Signification au tiers-saisi
(6) Si une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d'effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, ou qu'elle est tenue de verser un paiement à l'autre personne ou le sera dans les 365 jours, et qu'elle exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, l'adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l'établissement du destinataire.
Idem
(7) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une autre personne tenue d'effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, ou qu'elles sont tenues de verser un paiement à l'autre personne ou le seront dans les 365 jours, et qu'elles exercent des activités commerciales dans le cadre d'une société en nom collectif, l'adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer la raison sociale de la société. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l'une de ces personnes ou si elle est laissée à une personne adulte employée dans l'établissement de la société.
(5) Le paragraphe 17 (9) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 28 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
100. (1) Le paragraphe 17.1 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié :
a) par substitution de «cinquième anniversaire» à «troisième anniversaire»;
b) par substitution de «période de cinq ans» à «période de trois ans» partout où figure cette expression.
(2) Le paragraphe 17.1 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(6) Si la taxe est impayée à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d'enregistrement de l'avis de renouvellement, jusqu'à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l'enregistrement de l'avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).
101. (1) L'alinéa 18 (1) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 30 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «retail dealer» à «retailer» dans la version anglaise.
(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 18 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 30 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «retail dealer» à «retailer» dans le passage qui précède l'alinéa a) dans la version anglaise.
102. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.
(2) Le paragraphe 21 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 19 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement
(2) Le ministre peut rembourser la taxe acquittée sur le carburant incolore servant à l'utilisation du matériel auxiliaire d'un véhicule automobile auquel une plaque d'immatriculation est fixée tel que l'exige le Code de la route si les conditions suivantes sont réunies :
a) l'utilisation du matériel auxiliaire se fait en Ontario;
b) le matériel auxiliaire est mû au moyen de carburant provenant du même réservoir que celui du carburant qui sert à la propulsion du véhicule automobile;
c) l'énergie du matériel auxiliaire ne sert pas à la propulsion du véhicule automobile;
d) le véhicule automobile n'est pas principalement utilisé par son propriétaire ou son utilisateur pour le transport des passagers, à titre onéreux ou non, ou pour l'agrément ou les loisirs du propriétaire ou de l'utilisateur.
(3) Le paragraphe 21 (2.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.
(4) L'article 21 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 19 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 32 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(4.1) Malgré le paragraphe (3), la demande de remboursement pour une année civile donnée peut être présentée sans factures si le total de tous les remboursements que demande son auteur pour l'année ne dépasse pas 500 $.
Idem
(4.2) L'auteur d'une demande de remboursement est tenu de conserver les factures visées au paragraphe (4.1) pendant sept ans à compter de la date de la demande et il est tenu de les remettre au ministre sur demande.
103. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Accord conclu avec le gouvernement fédéral
28.1.1 (1) Le ministre peut, au nom de la Province, conclure un accord avec le gouvernement fédéral relativement à l'application et à l'exécution de la présente loi.
Effet de l'accord
(2) Le gouvernement fédéral agit en qualité de mandataire de la Province lorsqu'il fournit des services aux termes de l'accord.
Rétribution
(3) Les sommes dues au gouvernement fédéral aux termes de l'accord en contrepartie de ses services sont prélevées sur les sommes perçues aux termes de celui-ci au nom du ministre, si l'accord comporte une disposition en ce sens.
Immunité
(4) Sont irrecevables les actions ou les instances introduites contre une personne qui agit en qualité de mandataire de la Province aux termes du paragraphe (2) pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou l'accord.
Responsabilité de la Couronne
(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (4) ne dégage pas la Province d'une responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«gouvernement fédéral» Sa Majesté du chef du Canada ou ses organismes. («Federal Government»)
«Province» Sa Majesté du chef de l'Ontario. («Province»)
104. Le paragraphe 29 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 49 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 7 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 38 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
w) prescrire une ou plusieurs méthodes pour calculer les pertes invérifiables et les pertes invérifiables excédentaires, pour l'application du paragraphe 13 (4.2), et prescrire un ou plusieurs seuils pour l'application de ce paragraphe.
Entrée en vigueur
105. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 102 (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2001.
Idem
(3) Le paragraphe 102 (4) est réputé être entré en vigueur le 9 mai 2001.
PARTIE XI
LOI DE LA TAXE SUR L'ESSENCE
106. La définition de «utilisateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi de la taxe sur l'essence, telle qu'elle est édictée par l'article 1 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et telle qu'elle est modifiée par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«utilisateur» En ce qui concerne un véhicule automobile autre qu'un véhicule automobile destiné à servir de bâtiment, d'aéronef ou de matériel de chemin de fer sur rails, s'entend de l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) le propriétaire inscrit, si le véhicule automobile n'est pas loué à une autre personne ou, s'il l'est, que ce soit pendant 30 jours consécutifs au plus;
b) le locataire, si le véhicule automobile est loué pendant plus de 30 jours consécutifs, sauf si le locataire a conclu avec le locateur une entente écrite par laquelle il accepte de rendre compte de la taxe imposée par la présente loi sur toute l'essence consommée par le véhicule automobile pendant la durée de la location;
c) le locateur, s'il a conclu une entente écrite par laquelle il accepte de rendre compte de la taxe imposée par la présente loi sur l'essence consommée par le véhicule automobile pendant la durée de la location et de remettre cette taxe au ministre. («operator»)
107. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Exonérations en vertu d'autres lois
1.1 Quiconque est par ailleurs assujetti à la taxe prévue par la présente loi n'en est exonéré, en raison d'une exonération qui lui est accordée ou est accordée à l'égard de ses biens meubles ou immeubles par une autre loi ou en vertu de celle-ci, que si l'autre loi mentionne expressément la présente loi.
108. La version anglaise du paragraphe 3.4 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifiée par substitution de «retailer» à «retail dealer».
109. Le paragraphe 4 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement
(4) La remise exigée par le paragraphe (3) est faite à une personne dûment autorisée par le ministre, laquelle la transmet à ce dernier conformément aux exigences qu'il impose au moment de donner l'autorisation.
110. (1) Le paragraphe 5 (12) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 6 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) Le paragraphe 5 (14) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
111. (1) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 11 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 8 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 44 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Cotisation à l'égard des montants détenus en fiducie
(6.1) Le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une personne pour toute somme qu'il incombe à celle-ci de payer aux termes du paragraphe 18 (6) et le montant de la cotisation est réputé une taxe percevable ou perçue, selon le cas, par la personne.
(2) Le paragraphe 11 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «présent article» à «paragraphe (5), (5.2), (6), (12), (15) ou (15.1)».
(3) L'article 11 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 7 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 11 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 8 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 44 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Pénalité pour pertes excédentaires
(7.1) Quiconque a des pertes invérifiables excédentaires, calculées conformément aux règlements, paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, d'un montant égal à la taxe qui aurait été percevable par lui si la quantité d'essence qui dépasse le seuil prescrit pour une perte invérifiable avait été vendue à un acheteur qui est redevable de la taxe prévue par la présente loi.
112. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Cotisation : lien de dépendance
13.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«conjoint» S'entend au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«membre de sa famille» Relativement à l'auteur d'un transfert, son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille, son beau-fils, sa belle-fille, son beau-père ou sa belle-mère. («member of his or her family»)
«partenaire de même sexe» S'entend au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)
Obligation de payer
(2) Si une personne transfère des biens, y compris une somme d'argent, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à un membre de sa famille, à son partenaire de même sexe, à un particulier âgé de moins de 18 ans au moment du transfert ou à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, l'auteur et le bénéficiaire du transfert sont solidairement responsables du paiement, en application de la présente loi, de la somme calculée conformément au paragraphe (4).
Idem
(3) Pour l'application du paragraphe (2), sont réputées avoir un lien de dépendance les personnes qui, par l'effet des paragraphes 251 (1) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sont liées pour l'application de cette loi.
Somme payable
(4) La somme visée au paragraphe (2) est égale au moindre de «A» et de «B», où :
«A» représente l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert à l'auteur de celui-ci;
«B» représente le total des sommes dont chacune représente :
a) une taxe payable par l'auteur du transfert aux termes de la présente loi au moment du transfert ou auparavant mais non payée,
b) une taxe perçue, percevable ou payable mais non remise ou transmise contrairement à la présente loi par l'auteur du transfert pour la période de déclaration pendant laquelle le transfert a eu lieu ou une période de déclaration précédente,
c) une pénalité ou des intérêts que l'auteur du transfert est tenu de payer aux termes de la présente loi au moment du transfert.
Idem
(5) Le paragraphe (2) ou (4) n'a pas pour effet de limiter la responsabilité que toute autre disposition de la présente loi impose à l'auteur ou au bénéficiaire d'un transfert.
Cotisation
(6) Le ministre peut établir une cotisation à l'égard du bénéficiaire d'un transfert pour toute somme payable par l'effet du présent article, et les articles 13 et 14 s'appliquent alors à la cotisation avec les adaptations nécessaires.
Effet du paiement
(7) Si l'auteur et le bénéficiaire d'un transfert sont solidairement responsables du paiement d'une somme en application du présent article :
a) tout paiement fait par le bénéficiaire au titre de son obligation éteint d'autant l'obligation solidaire;
b) tout paiement fait par l'auteur au titre de l'obligation que lui impose la présente loi n'éteint l'obligation imposée au bénéficiaire par le présent article que dans la mesure où le paiement ramène le solde de l'obligation de l'auteur à un montant inférieur à celui de l'obligation du bénéficiaire.
Exception
(8) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard du transfert d'un bien, y compris une somme d'argent, entre conjoints ou partenaires de même sexe aux termes :
a) soit d'un jugement ou d'une ordonnance d'un tribunal compétent;
b) soit d'un accord écrit de séparation si, au moment du transfert, l'auteur et le bénéficiaire de celui-ci vivaient séparés pour cause d'échec de leur union.
113. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 9 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 47 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 47 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression;
b) par substitution de «statement of disallowance» à «notice of disallowance» dans la version anglaise.
(4) Le paragraphe 14 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
114. L'alinéa 19 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
115. (1) Le paragraphe 19.1 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié :
a) par substitution de «cinquième anniversaire» à «troisième anniversaire»;
b) par substitution de «période de cinq ans» à «période de trois ans» partout où figure cette expression.
(2) Le paragraphe 19.1 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(6) Si la taxe est impayée à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d'enregistrement de l'avis de renouvellement, jusqu'à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l'enregistrement de l'avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).
116. (1) Le paragraphe 20 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Saisie-arrêt
(1) Si le ministre sait ou soupçonne qu'une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d'effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi ou est tenue de verser un paiement à cette autre personne ou le sera dans les 365 jours, il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger qu'elle lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d'argent payables par ailleurs par elle à l'autre personne, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre.
(2) Le paragraphe 20 (2.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 50 du chapitre 30 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Idem
(2.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, si le ministre sait ou soupçonne qu'une personne est endettée envers l'une ou l'autre des personnes suivantes ou tenue de lui verser un paiement, ou qu'elle le sera dans les 365 jours :
. . . . .
(3) Les paragraphes 20 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Signification au tiers-saisi
(4) Si une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d'effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, ou qu'elle est tenue de verser un paiement à l'autre personne ou le sera dans les 365 jours, et qu'elle exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, l'adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l'établissement du destinataire.
Idem
(5) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une autre personne tenue d'effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, ou qu'elles sont tenues de verser un paiement à l'autre personne ou le seront dans les 365 jours, et qu'elles exercent des activités commerciales dans le cadre d'une société en nom collectif, l'adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer la raison sociale de la société. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l'une de ces personnes ou si elle est laissée à une personne adulte employée dans l'établissement de la société.
(4) Le paragraphe 20 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 13 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
117. Le paragraphe 28.1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «du paragraphe 9 (1)» à «de l'article 9».
118. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Accord conclu avec le gouvernement fédéral
32.1 (1) Le ministre peut, au nom de la Province, conclure un accord avec le gouvernement fédéral relativement à l'application et à l'exécution de la présente loi.
Effet de l'accord
(2) Le gouvernement fédéral agit en qualité de mandataire de la Province lorsqu'il fournit des services aux termes de l'accord.
Rétribution
(3) Les sommes dues au gouvernement fédéral aux termes de l'accord en contrepartie de ses services sont prélevées sur les sommes perçues aux termes de celui-ci au nom du ministre, si l'accord comporte une disposition en ce sens.
Immunité
(4) Sont irrecevables les actions ou les instances introduites contre une personne qui agit en qualité de mandataire de la Province aux termes du paragraphe (2) pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou l'accord.
Responsabilité de la Couronne
(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (4) ne dégage pas la Province d'une responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«gouvernement fédéral» Sa Majesté du chef du Canada ou ses organismes. («Federal Government»)
«Province» Sa Majesté du chef de l'Ontario. («Province»)
119. Le paragraphe 33 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 22 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 15 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'article 8 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
g) prescrire une ou plusieurs méthodes pour calculer les pertes invérifiables et les pertes invérifiables excédentaires, pour l'application du paragraphe 11 (7.1), et prescrire un ou plusieurs seuils pour l'application de ce paragraphe;
Entrée en vigueur
120. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 117 est réputé être entré en vigueur le 1er mars 2000.
PARTIE XII
LOI DE 2001 SUR LE RÉSEAU GO ET
LOI DE 1998 SUR LA COMMISSION
DES SERVICES DU GRAND TORONTO
Édiction
121. Est édictée la Loi de 2001 sur le Réseau GO, telle qu'elle figure à l'annexe A.
Abrogation
122. La Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto, telle qu'elle est modifiée par l'article 13 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée.
Entrée en vigueur
123. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 122 entre en vigueur le 1er janvier 2002.
PARTIE XIII
LOI DE 2001 SUR LE TRONÇON FINAL EST
DE L'AUTOROUTE 407
Édiction
124. Est édictée la Loi de 2001 sur le tronçon final est de l'autoroute 407, telle qu'elle figure à l'annexe B.
Entrée en vigueur
125. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE XIV
LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU
126. Le tableau figurant à l'alinéa 1 (6) h) de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 115 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression à la colonne 2.
127. (1) La disposition 9 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifiée par substitution de «Pour 2001» à «Pour 2001 et 2002» dans le passage qui précède la sous-disposition i.
(2) La disposition 10 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 35 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
10. Pour 2002, l'impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :
i. 20 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 3 685 $,
ii. 36 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 648 $.
11. Pour chacune des années d'imposition 2003 et suivantes, l'impôt supplémentaire est égal à 56 pour cent du montant de l'excédent éventuel du montant d'impôt brut du particulier pour l'année d'imposition sur 4 648 $.
128. (1) Les définitions de «taux d'imposition le moins élevé» et de «taux d'imposition moyen» au paragraphe 4 (1) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 13 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«taux d'imposition le moins élevé» S'entend de ce qui suit :
a) 6,37 pour cent pour l'année d'imposition 2000;
b) 6,16 pour cent pour l'année d'imposition 2001;
c) 6,05 pour cent pour l'année d'imposition 2002;
d) 5,65 pour cent pour les années d'imposition 2003 et suivantes. («lowest tax rate»)
«taux d'imposition moyen» S'entend de ce qui suit :
a) 9,62 pour cent pour l'année d'imposition 2000;
b) 9,22 pour cent pour l'année d'imposition 2001;
c) 9,15 pour cent pour l'année d'imposition 2002;
d) 8,85 pour cent pour les années d'imposition 2003 et suivantes. («middle tax rate»)
(2) Les définitions de «taux d'imposition le moins élevé» et de «taux d'imposition moyen» au paragraphe 4 (1) de la Loi, telles qu'elles sont énoncées au paragraphe 36 (1) du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, sont abrogées.
(3) Le paragraphe 4 (3.2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 50 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction de la disposition suivante :
12. Aux fins du calcul des montants de crédits inutilisés que peut transférer, pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000, une personne à charge, un conjoint ou un conjoint de fait qui réside dans une province autre que l'Ontario le dernier jour de l'année d'imposition à un particulier qui réside en Ontario ce jour-là, le particulier peut déduire le montant qu'il aurait le droit de déduire en vertu de la présente loi si la personne à charge, le conjoint ou le conjoint de fait résidait alors en Ontario.
(4) L'alinéa 4 (3.3) a) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 50 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «en vertu des paragraphes (3.1), (3.4), (3.4.1), (3.5), (3.5.1) et (4.1)» à «en vertu des paragraphes (3.1), (3.4), (3.5), (4) et (4.1)».
(5) La définition de l'élément «C» au paragraphe 4 (3.3.1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 50 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«C» représente le montant égal à 37,5 pour cent de la partie éventuelle du montant que déduit le particulier pour l'année d'imposition en vertu de l'article 120.2 de la loi fédérale et qui se rapporte à une année d'imposition antérieure, dans la mesure où ce montant n'est pas entré dans le calcul de l'élément «B» pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :
a) cette année d'imposition antérieure se termine après le 31 décembre 1999 et est l'une des sept années d'imposition précédentes,
b) le particulier ne résidait pas en Ontario mais dans une autre province à la fin de cette année d'imposition antérieure;
. . . . .
(6) L'article 4 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 4 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 4 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 2 du chapitre 18 et l'article 12 du chapitre 24 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 2 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 2 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 117 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 13 du chapitre 10 et l'article 50 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 36 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Report d'impôt minimum après 2000
(3.3.2) Le particulier ne peut déduire un montant en vertu du paragraphe (3.3) pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 s'il est tenu de payer un montant en application de l'article 4.4 pour l'année.
Déduction supplémentaire
(3.3.3) Lors du calcul des éléments «A» et «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une année d'imposition, le particulier peut inclure un montant supplémentaire égal à 37,5 pour cent du montant qu'il a déduit en vertu de l'article 120.2 de la loi fédérale pour une année d'imposition antérieure si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n'a pas inclus ce montant dans le calcul d'une déduction prévue au paragraphe (3.3) pour une autre année d'imposition parce que :
(i) soit le montant calculé en application de l'alinéa (3.3) a) pour cette autre année était inférieur au montant calculé en application de l'alinéa (3.3) b) pour la même année,
(ii) soit le particulier a choisi de ne pas l'inclure pour cette autre année;
b) aucun montant supplémentaire n'a été inclus à l'égard de ce montant en vertu du présent paragraphe dans les éléments «A» et «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une année d'imposition antérieure;
c) le montant de l'élément «A» ou «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) se rapportait à l'une des sept années d'imposition précédentes;
d) chacune des déductions demandées pour une année d'imposition antérieure en vertu de l'article 120.2 de la loi fédérale qui est mentionnée dans les définitions des éléments «A» et «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) a été multipliée par le rapport entre le revenu du particulier gagné en Ontario pendant cette année d'imposition antérieure et le montant de son revenu pour cette année-là;
e) le montant supplémentaire à inclure en vertu du présent paragraphe dans les éléments «A» et «C» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) n'entre pas dans le calcul de l'élément «T» de la formule qui figure au paragraphe (4).
Idem
(3.3.4) Lors du calcul de l'élément «B» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une année d'imposition, le particulier peut inclure un montant supplémentaire égal à la déduction pour revenu gagné hors de l'Ontario calculée en application du paragraphe (4) qui se rapporte à cet élément «B» pour une année d'imposition antérieure si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n'a pas inclus ce montant dans le calcul d'une déduction prévue au paragraphe (3.3) pour une autre année d'imposition;
b) aucun montant supplémentaire n'a été inclus à l'égard de ce montant en vertu du présent paragraphe dans l'élément «B» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) pour une année d'imposition antérieure;
c) avant l'application du présent paragraphe, le montant de l'élément «B» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) a été calculé pendant l'une ou l'autre des sept années d'imposition précédentes;
d) le montant supplémentaire à inclure en vertu du présent paragraphe dans l'élément «B» de la formule qui figure au paragraphe (3.3.1) n'entre pas dans le calcul de l'élément «T» de la formule qui figure au paragraphe (4).
(7) Le sous-alinéa 4 (6) a) (i) de la Loi est modifié par substitution de «en vertu du paragraphe 126 (1), (2.2), (2.21), (2.22), (2.23) ou (3) ou 180.1 (1.1) de cette loi» à «en vertu du paragraphe 126 (1) ou 180.1 (1.1) de cette loi».
129. (1) Le paragraphe 4.1 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 14 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
4. A × E/T × 0,125
5. A × F/T × 0,11
6. A × G/T × 0,095
7. A × H/T × 0,08
(2) La définition de l'élément «D» au paragraphe 4.1 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 14 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«D» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er octobre 2001;
(3) Le paragraphe 4.1 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 14 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«E» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 30 septembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;
«F» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;
«G» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005;
«H» représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent après le 31 décembre 2004;
. . . . .
130. (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aucun impôt payable
(1) Aucun impôt n'est payable par un particulier en application de la présente loi pour une année d'imposition si l'impôt payable par ailleurs par lui pour l'année ne dépasse pas son montant personnel, calculé :
a) de la manière prescrite, si l'année d'imposition commence avant le 1er janvier 2001;
b) suivant le présent article, si l'année d'imposition se termine après le 31 décembre 2000.
(2) La version anglaise du paragraphe 7 (2.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par insertion de «or common-law partner» après «cohabiting spouse» partout où figure cette expression.
(3) L'article 7 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 7 de l'annexe C du chapitre 1 et l'article 3 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 68 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 119 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Montant personnel
(2.2) Le montant personnel d'un particulier pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A + B + C
où :
«A» représente le montant de la réduction de base pour l'année d'imposition;
«B» représente la somme de tous les montants dont chacun représente le montant autorisé pour l'année d'imposition au titre d'un enfant qui est une personne à la charge du particulier et qui est âgé de moins de 18 ans à un moment quelconque de l'année;
«C» représente la somme de tous les montants dont chacun est le montant autorisé pour l'année d'imposition à l'égard d'une personne à la charge du particulier qui est infirme ou handicapée.
Montants pour 2001
(2.3) Pour l'année d'imposition 2001 :
a) le montant de la réduction de base est de 156 $;
b) le montant autorisé est de 317 $ à l'égard :
(i) de chaque enfant qui est une personne à la charge d'un particulier et qui est âgé de moins de 18 ans à un moment quelconque de l'année d'imposition,
(ii) de chaque personne infirme ou handicapée à la charge d'un particulier.
Réduction de base pour les années d'imposition 2002 et suivantes
(2.4) La réduction de base pour les années d'impositions 2002 et suivantes est calculée selon la formule suivante :
D + [D × (E/F _ 1)]
où :
«D» représente la réduction de base pour l'année d'imposition antérieure ou, si cette réduction a été arrondie à l'unité en application du paragraphe (2.6), le montant qui correspondrait à la réduction de base pour l'année antérieure si le montant n'avait pas été arrondi;
«E» représente l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario, obtenu de la manière prévue au paragraphe 4.0.2 (4), pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l'année civile qui se termine immédiatement avant le début de l'année d'imposition;
«F» représente l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario, obtenu de la manière prévue au paragraphe 4.0.2 (4), pour la période de 12 mois qui précède immédiatement la période de 12 mois visée à l'élément «E».
Montant autorisé pour les années d'imposition 2002 et suivantes
(2.5) Le montant autorisé pour les années d'imposition 2002 et suivantes pour une personne à charge visée au paragraphe (2.2) est calculé selon la formule suivante :
G + [G × (E/F _ 1)]
où :
«G» représente le montant autorisé pour l'année d'imposition antérieure ou, si ce montant a été arrondi à l'unité en application du paragraphe (2.6), le montant qui correspondrait au montant autorisé pour l'année antérieure si le montant n'avait pas été arrondi;
«E» représente l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario, obtenu de la manière prévue au paragraphe 4.0.2 (4), pour la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l'année civile qui se termine immédiatement avant le début de l'année d'imposition;
«F» représente l'indice des prix à la consommation pour l'Ontario, obtenu de la manière prévue au paragraphe 4.0.2 (4), pour la période de 12 mois qui précède immédiatement la période de 12 mois visée à l'élément «E».
Arrondissement
(2.6) Lors du calcul de la réduction de base pour une année d'imposition en application du paragraphe (2.4) ou du montant autorisé pour l'année en application du paragraphe (2.5), les résultats sont arrêtés à l'unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l'unité supérieure.
Règles : personnes à charge
(2.7) Un particulier ne peut inclure un montant à l'égard d'une personne à charge dans le calcul de l'élément «B» du paragraphe (2.2) pour une année d'imposition que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne à charge était une personne à charge admissible à un moment quelconque de l'année d'imposition;
b) le particulier ou son conjoint visé éventuel avec qui il résidait le 31 décembre de l'année d'imposition était le particulier admissible à l'égard de la personne à charge :
(i) immédiatement avant que la personne à charge cesse d'être une personne à charge admissible du particulier admissible, cette personne à charge ne devenant pas la personne à charge admissible d'un autre particulier admissible pendant l'année d'imposition,
(ii) à la fin de l'année d'imposition, dans les autres cas.
Règles : personnes à charge infirmes ou handicapées
(2.8) Sous réserve du paragraphe (2.9), un particulier ne peut inclure un montant à l'égard d'une personne à charge infirme ou handicapée dans le calcul de l'élément «C» du paragraphe (2.2) pour une année d'imposition que si les conditions suivantes sont réunies :
a) aucune autre personne n'a inclus un montant à l'égard de la personne à charge dans le calcul du montant visé à l'élément «B» ou «C» du paragraphe (2.2) pour calculer son montant personnel pour l'année d'imposition;
b) le particulier ou son conjoint visé éventuel avec qui il résidait le 31 décembre de l'année d'imposition déduit un montant en vertu du paragraphe 118.3 (2) ou de l'alinéa 118 (1) b) ou d) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard de la personne à charge;
c) la personne à charge, s'il s'agit du conjoint visé du particulier à un moment quelconque de l'année d'imposition, a droit à une déduction en vertu du paragraphe 118.3 (1) de la loi fédérale pour l'année d'imposition et transfère tout ou partie de la déduction au particulier en vertu de l'article 118.8 de la même loi.
Règles : conjoints non visés
(2.9) Si deux particuliers qui ne sont pas des conjoints visés ont chacun le droit de déduire, et déduisent, un montant en vertu du paragraphe 118.3 (2) ou de l'alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale pour l'année d'imposition à l'égard de la même personne à charge âgée de 19 ans ou plus, les règles suivantes s'appliquent :
1. Le particulier qui déduit plus de 50 pour cent du montant déductible en vertu du paragraphe 118.3 (2) ou de l'alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale à l'égard de la personne à charge peut inclure un montant à son égard dans le calcul de l'élément «C» du paragraphe (2.2) pour l'année d'imposition.
2. Si chaque particulier déduit 50 pour cent du montant déductible en vertu du paragraphe 118.3 (2) ou de l'alinéa 118 (1) d) de la loi fédérale à l'égard de la personne à charge, seul le particulier dont le revenu est le moins élevé peut inclure un montant à son égard dans le calcul de l'élément «C» du paragraphe (2.2) pour l'année d'imposition.
(4) La version anglaise du paragraphe 7 (3.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Federal definitions
(3.1) For the purposes of this section and section 8,
"cohabiting spouse or common-law partner", "eligible individual" and "qualified dependant" have the meanings assigned by section 122.6 of the Federal Act.
(5) Le paragraphe 7 (4) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 5 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
d) le particulier est une fiducie.
(6) Le paragraphe 7 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 7 de l'annexe C du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996 et tel qu'il est modifié par l'article 68 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé.
131. (1) L'alinéa c) de la définition de «particulier» au paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :
c) sauf pour l'application des paragraphes (8.1), (8.3), (8.4), (9), (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4) et (15.6), une personne qui est décédée au cours de l'année d'imposition ou qui, le 31 décembre de l'année d'imposition :
. . . . .
(2) L'alinéa c) de la définition de «particulier» au paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :
c) sauf pour l'application des paragraphes (8.1), (8.3), (8.4), (9), (15), (15.1), (15.2), (15.3), (15.4), (15.5) et (15.6), une personne qui est décédée au cours de l'année d'imposition ou qui, le 31 décembre de l'année d'imposition :
. . . . .
(3) La version anglaise de la définition de «coût d'habitation» au paragraphe 8 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «cohabiting spouse or common-law partner» à «cohabiting spouse» à l'alinéa a) et aux sous-alinéas b) (i) et (ii).
(4) La version anglaise du paragraphe 8 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «cohabiting spouse or common-law partner» à «cohabiting spouse» à l'alinéa a) et au sous-alinéa b) (i).
(5) La version anglaise de l'alinéa 8 (3) b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «cohabiting spouse or common-law partner» à «cohabiting spouse» aux sous-alinéas (ii) et (iii).
(6) La version anglaise de l'alinéa 8 (3.1) b) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «cohabiting spouse or common-law partner» à «cohabiting spouse» aux sous-alinéas (ii) et (iii).
(7) La version anglaise du sous-alinéa 8 (4) a) (ii) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «cohabiting spouse or common-law partner» à «cohabiting spouse» partout où figure cette expression.
(8) La version anglaise du paragraphe 8 (5) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «cohabiting spouse or common-law partner» à «cohabiting spouse».
(9) La version anglaise du paragraphe 8 (7) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «cohabiting spouse or common-law partner» à «cohabiting spouse».
(10) La version anglaise du paragraphe 8 (8) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993 et tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «cohabiting spouse or common-law partner» à «cohabiting spouse» partout où figure cette expression.
(11) Le paragraphe 8 (8.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 55 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1992 et tel qu'il est modifié par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «(15.2), (15.3), (15.4) ou (15.6)» à «(15.2) ou (15.3)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(12) L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 55 du chapitre 18 et l'article 3 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 6 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 99 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 8 de l'annexe C du chapitre 1, l'article 13 du chapitre 24 et l'article 9 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 9 du chapitre 19 et l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 3 du chapitre 5, l'article 81 du chapitre 9 et l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 120 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 55 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 40 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario
(15.6) Un particulier admissible peut déduire de son impôt payable par ailleurs aux termes de la présente loi pour une année d'imposition qui se termine après le 31 décembre 2000 un montant qui ne dépasse pas celui de son crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario, calculé aux termes de l'article 8.4.3 pour l'année.
(13) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telles qu'elles sont réédictées par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et telles qu'elles sont modifiées par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, et les dispositions 7 et 8 du paragraphe 8 (17) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 4 de l'annexe B du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997 et telles qu'elles sont modifiées par l'article 69 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. Aucune déduction, autre qu'une déduction demandée en vertu du paragraphe (15), (15.1), (15.2), (15.3) ou (15.4), ne peut être demandée ni accordée en vertu du présent article dans une déclaration produite pour le compte du particulier par un syndic de faillite aux termes de l'alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale.
3. Toute déduction à laquelle le particulier peut avoir droit en vertu du présent article, autre qu'une déduction demandée en vertu du paragraphe (15), (15.1), (15.2), (15.3) ou (15.4), ne peut être demandée que pour la dernière année d'imposition qui se termine dans l'année civile ou qui coïncide avec celle-ci.
. . . . .
7. Une déduction prévue au paragraphe (15), (15.1), (15.2), (15.3) ou (15.4) peut être demandée pour l'année d'imposition pendant laquelle le particulier y devient admissible et peut être demandée dans une déclaration produite pour le compte du particulier par un syndic de faillite aux termes de l'alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale si le particulier y devient admissible pendant la période au cours de laquelle le syndic est réputé être son mandataire pour l'application de la loi fédérale.
8. Si une déduction prévue au paragraphe (15), (15.1), (15.2), (15.3) ou (15.4) est demandée dans une déclaration produite par un syndic de faillite aux termes de l'alinéa 128 (2) e) ou h) de la loi fédérale, aucune déduction prévue par ce paragraphe à l'égard des mêmes dépenses ne peut être demandée dans une autre déclaration produite à l'égard du revenu du particulier.
9. Un particulier ne peut déduire aucun montant en vertu du paragraphe (15.6) à l'égard de dépenses qu'il a engagées ou qu'il est réputé avoir engagées pendant une année d'imposition au cours de laquelle il était en faillite à un moment donné, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une libération inconditionnelle avant la fin de l'année d'imposition.
132. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario
8.4.3 (1) Pour l'application du paragraphe 8 (15.6), le montant du crédit d'impôt pour actions accréditives ciblées de l'Ontario auquel a droit un particulier admissible pour une année d'imposition correspond à la somme de tous les montants dont chacun est un montant égal à cinq pour cent du montant de ses dépenses admissibles d'exploration en Ontario pour l'année à l'égard d'une action accréditive ciblée de l'Ontario émise par une compagnie d'exploration minière et acquise par le particulier admissible conformément à une convention conclue après le 17 octobre 2000.
Dépenses admissibles d'exploration en Ontario
(2) Le montant des dépenses admissibles d'exploration en Ontario d'un particulier pour une année d'imposition à l'égard d'une action accréditive ciblée de l'Ontario correspond au montant qui serait la dépense minière déterminée du particulier à l'égard de l'action pour l'année, suivant la définition de cette expression au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, si :
a) la mention du «Canada» à l'alinéa f) de la définition de «frais d'exploration au Canada» au paragraphe 66.1 (6) de la loi fédérale, telle qu'elle s'applique dans le cadre de la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de cette loi, valait mention de l'«Ontario»;
b) le montant de la dépense minière déterminée du particulier pour l'année d'imposition était réduit du montant de toute aide gouvernementale ou aide non gouvernementale, à l'exclusion d'un crédit d'impôt à l'investissement prévu au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale, à l'égard des frais inclus dans la dépense minière déterminée du particulier pour l'année que celui-ci, au moment de la production de sa déclaration de revenu pour l'année, a reçu, a le droit de recevoir ou peut raisonnablement s'attendre à recevoir;
c) l'alinéa a) de la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale se lisait sans tenir compte des mots «et avant 2004»;
d) la définition de «dépense minière déterminée» au paragraphe 127 (9) de la loi fédérale se lisait sans tenir compte de l'alinéa e).
Demande de crédit d'impôt
(3) Un particulier admissible ne peut demander un crédit d'impôt en vertu du présent article à l'égard d'une action accréditive ciblée de l'Ontario que s'il remplit les conditions suivantes :
a) il fait sa demande dans la déclaration exigée pour l'année en application de la présente loi;
b) il obtient, de la compagnie d'exploration minière qui a émis l'action, une attestation rédigée sous une forme approuvée par le ministre, indiquant le montant des frais d'exploration au Canada auxquelles elle a renoncé pendant l'année d'imposition en faveur du détenteur de l'action;
c) il soumet la demande et l'attestation avec la déclaration qu'il est tenu de produire, en application de la présente loi, pour l'année d'imposition pour laquelle il demande le crédit d'impôt.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«action accréditive ciblée de l'Ontario» Action accréditive au sens du paragraphe 66 (15) de la loi fédérale. («Ontario focused flow-through share»)
«compagnie d'exploration minière» S'entend, à l'égard d'une action qu'elle a émise, d'une corporation :
a) qui a un établissement permanent en Ontario au moment où sont engagées des dépenses auxquelles elle renonce en faveur du détenteur de l'action;
b) qui est une société exploitant une entreprise principale au sens du paragraphe 66 (15) de la loi fédérale. («mining exploration company»)
«particulier admissible» À l'égard d'une année d'imposition, particulier autre qu'une fiducie qui réside en Ontario le dernier jour de l'année et qui est assujetti à l'impôt prévu par la présente loi tout au long de l'année. («eligible individual»)
133. (1) La version anglaise des définitions de «conjoint visé», «frais de garde d'enfants admissibles», «revenu gagné modifié» et «revenu modifié» au paragraphe 8.5 (1) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 74 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
"adjusted earned income" of an individual for a base taxation year is the total of the earned income for the base taxation year of the individual and of the person who is the individual's cohabiting spouse or common-law partner for the purposes of subdivision a.1 of Division E of Part I of the Federal Act; ("revenu gagné modifié")
"adjusted income" of an individual for a base taxation year is the total of the income for the base taxation year, if no amount were included in respect of a gain from a disposition of property to which section 79 of the Federal Act applies in computing that income, of the individual and of the person who is the individual's cohabiting spouse or common-law partner for the purposes of subdivision a.1 of Division E of Part I of the Federal Act; ("revenu modifié")
"cohabiting spouse or common-law partner" means, in respect of an individual at any time, the person who, at that time, is the individual's cohabiting spouse or common-law partner for the purposes of subdivision a.1 of Division E of Part I of the Federal Act; ("conjoint visé")
"qualifying child care expenses" means, for a base taxation year in relation to a month, all child care expenses claimed by the individual or the individual's cohabiting spouse or common-law partner that are deductible and allowed as a deduction for the base taxation year under section 63 of the Federal Act; ("frais de garde d'enfants admissibles")
(2) La définition de «chef de famille monoparentale» au paragraphe 8.5 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 16 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«chef de famille monoparentale» Particulier qui a une ou plusieurs personnes à charge admissibles à l'égard desquelles il est un particulier admissible et qui n'a pas de conjoint visé. («single parent»)
(3) La version anglaise des dispositions 1 et 2 du paragraphe 8.5 (2) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 74 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «cohabiting spouse or common-law partner» à «cohabiting spouse» partout où figure cette expression.
(4) La version anglaise de l'alinéa 8.5 (4) d) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 74 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «cohabiting spouse or common-law partner» à «cohabiting spouse» partout où figure cette expression.
(5) L'article 8.5 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 74 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 122 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 16 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Paiement spécial en 2001
(5.2) Le paiement en trop au titre de l'impôt dont le particulier est redevable aux termes de la présente loi pour l'année d'imposition 2001 à l'égard d'une personne à charge admissible est réputé, pour l'application du présent article, inclure un supplément de 100 $ qui s'ajoute au montant calculé par ailleurs pour l'année conformément au paragraphe (5) si ce paiement en trop, calculé conformément à ce paragraphe au cours du mois qui se termine le 30 novembre 2001, dépasse zéro.
(6) La version anglaise du paragraphe 8.5 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 74 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «cohabiting spouse or common-law partner» à «cohabiting spouse» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(7) Le paragraphe 8.5 (11) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 74 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifié par substitution de «paragraphes (11.1), (12), (13) et (18)» à «paragraphes (12), (13) et (18)».
(8) L'article 8.5 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 74 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 122 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 16 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Paiement des montants supplémentaires pour 2001
(11.1) Le ministre provincial peut verser à un particulier admissible une seule somme forfaitaire au titre de tous les montants supplémentaires auquel le particulier a droit en vertu du paragraphe (5.2) à l'égard de personnes à charge admissibles, cette somme étant distincte de tous les autres paiements prévus au présent article et s'y ajoutant.
(9) La version anglaise des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 8.5 (14) de la Loi, telles qu'elles sont édictées par l'article 74 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «cohabiting spouse or common-law partner» à «cohabiting spouse» partout où figure cette expression.
(10) La version anglaise du paragraphe 8.5 (30) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 74 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Cohabiting spouse or common-law partner liable
(30) If a person was the cohabiting spouse or common-law partner of an individual on the day the individual filed an application under this section, the individual and the person are jointly and severally liable to repay any amount that the individual is required to repay under this section in respect of the time period to which the application relates, if the person was the individual's cohabiting spouse or common-law partner at the time the amount was paid to the individual.
134. (1) La disposition 5 du paragraphe 8.7 (1) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 58 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. Le particulier a déduit une somme en vertu de l'alinéa 110 (1) d), d.01) ou d.1) de la loi fédérale à l'égard d'un avantage se rapportant à la convention d'option d'achat d'actions admissible dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure.
(2) Le sous-alinéa 8.7 (5) b) (i) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 58 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) soit l'avantage qu'il reçoit pour l'année en application de l'article 7 de la loi fédérale à l'égard d'une convention d'option d'achat d'actions admissible, moins toute déduction demandée en vertu de l'alinéa 110 (1) d), d.01) ou d.1) de cette loi à l'égard de l'avantage dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,
. . . . .
(3) L'article 8.7 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 58 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Première année d'imposition d'une corporation issue d'une fusion
(15.1) Pour l'application du paragraphe (10), si l'année d'imposition pendant laquelle la convention d'option d'achat d'actions est conclue est la première année d'imposition d'un employeur qui se termine après une fusion à laquelle s'applique l'article 87 de la loi fédérale, les mentions de l'année d'imposition antérieure valent mention de l'année d'imposition de chacune des sociétés remplacées, visées à l'article 87 de la loi fédérale, qui se termine immédiatement avant la fusion.
(4) Le paragraphe 8.7 (21) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 58 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d'avantage : ministre provincial
(21) L'employeur admissible concerné par une convention d'option d'achat d'actions admissible remet les renseignements suivants au ministre provincial pendant chaque année civile pertinente :
1. Les nom, adresse et numéro d'assurance sociale de chaque particulier :
i. soit qui est réputé, en application de l'article 7 de la loi fédérale, recevoir un avantage pendant l'année, autrement qu'en raison d'un choix fait pendant une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe 7 (8) de cette loi, à l'égard d'une acquisition aux termes de la convention,
ii. soit qui fait un choix pour l'année afin que le paragraphe 7 (8) de la loi fédérale s'applique à l'acquisition aux termes de la convention.
2. Le montant de tout avantage réputé, en application de l'article 7 de la loi fédérale, reçu par chaque particulier visé à la sous-disposition 1 i pendant l'année civile, à l'exclusion d'un avantage qui est déclaré comme revenu reçu pendant l'année civile par suite d'un choix fait pendant une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe 7 (8) de la loi fédérale.
3. Le montant de tout avantage qu'un particulier visé à la sous-disposition 1 ii aurait déclaré par ailleurs comme revenu reçu pendant l'année s'il n'avait pas fait un choix en vertu du paragraphe 7 (8) de la loi fédérale.
4. Toute révocation valide, prévue au paragraphe 7 (13) de la loi fédérale, d'un choix visé à la disposition 3.
(5) Le paragraphe 8.7 (23) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 58 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis d'avantage : employé
(23) L'employeur admissible avise le particulier des faits suivants :
a) un avantage réputé reçu par le particulier pendant une année civile en application de l'article 7 de la loi fédérale, autrement qu'en raison d'un choix fait pendant une année d'imposition antérieure en vertu du paragraphe 7 (8) de cette loi, se rapporte à une convention d'option d'achat d'actions admissible;
b) une acquisition effectuée pendant une année civile, visée par un choix que le particulier a fait afin que le paragraphe 7 (8) de la loi fédérale s'y applique, se rapporte à une convention d'option d'achat d'actions admissible.
(6) La disposition 3 du paragraphe 8.7 (25) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 58 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Tous les montants déduits à l'égard des avantages dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa 110 (1) d), d.01) ou d.1) de la loi fédérale.
(7) L'article 8.7 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 58 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Dépôt des formules
(27.1) Le particulier dépose avec sa demande les formules que le ministre provincial précise afin d'établir son admissibilité à un remboursement prévu au présent article et le montant éventuel auquel il a droit en vertu du présent article ou de l'article 8.8.
135. (1) Le paragraphe 8.8 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 58 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Compensation
(1) Si un particulier a droit à un remboursement en vertu de l'article 8.7 et qu'il est redevable d'un paiement à la Couronne du chef de l'Ontario, ou est sur le point de l'être, le ministre provincial peut imputer tout ou partie du remboursement et les intérêts éventuels payables à l'égard de celui-ci au montant dont le particulier est redevable.
(2) L'alinéa 8.8 (2) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 58 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) qui commence le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour qui tombe 45 jours après la date d'exigibilité du solde du contribuable pour l'année d'imposition pour l'application de la loi fédérale,
(ii) le jour où le ministre délivre l'avis de cotisation pour l'année d'imposition en application de l'article 152 de la loi fédérale;
. . . . .
(3) Le paragraphe 8.8 (3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 58 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement
(3) Le particulier qui reçoit un remboursement prévu à l'article 8.7, ou des intérêts sur ce remboursement en application de cet article, auxquels il n'a pas droit ou dont le montant est supérieur à celui auquel il a droit rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre provincial.
136. (1) Le paragraphe 22.1 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 79 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Questions ne pouvant faire l'objet d'une opposition
(2) Un particulier ne peut s'opposer en vertu du paragraphe (1) à toute question se rapportant au fait de savoir si une personne est un «conjoint visé», un «particulier admissible» ou «une personne à charge admissible» au sens de l'article 8.5.
(2) Le paragraphe 22.1 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 79 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et tel qu'il est modifié par l'article 126 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
137. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 10 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
138. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
139. L'article 32 de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
140. L'alinéa 38 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
Entrée en vigueur
141. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 128 (7) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1996.
Idem
(3) Les paragraphes 128 (5), 131 (11), (12) et (13) et l'article 132 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000.
Idem
(4) Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2001 :
1. L'article 127.
2. Les paragraphes 128 (1), (2), (3), (4) et (6), 130 (1), (2), (3) et (4) et 131 (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10).
3. L'article 133.
4. Le paragraphe 136 (1).
Idem
(5) L'article 129 est réputé être entré en vigueur le 1er octobre 2001.
Idem
(6) Les articles 134 et 135 entrent en vigueur dès l'entrée en vigueur de l'article 58 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000.
Idem
(7) Les paragraphes 130 (5) et (6) et 131 (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
PARTIE XV
LOI SUR LES DROITS DE CESSION IMMOBILIÈRE
142. La Loi sur les droits de cession immobilière est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Exonérations en vertu d'autres lois
1.1 Quiconque est par ailleurs assujetti aux droits prévus par la présente loi n'en est exonéré, en raison d'une exonération qui lui est accordée ou est accordée à l'égard de ses biens meubles ou immeubles par une autre loi ou en vertu de celle-ci, que si l'autre loi mentionne expressément la présente loi.
143. Le paragraphe 9.2 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 19 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement à l'achat d'un logement neuf
(2) Le ministre peut rembourser, de la manière qu'il ordonne et sans intérêts, les droits qu'un acheteur doit acquitter aux termes de la présente loi à l'égard de l'achat d'un logement neuf qui lui servira de résidence principale si les conditions suivantes sont réunies :
a) la cession ou l'aliénation qui fait l'objet des droits exigibles à l'égard du logement aux termes de la présente loi survient le 8 mai 1996 ou après cette date;
b) l'acheteur occupe le logement à titre de résidence principale au plus tard neuf mois après la date de la cession ou de l'aliénation.
144. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Cotisation : lien de dépendance
13.1 (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«membre de sa famille» Relativement à l'auteur d'un transfert, son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille, son beau-fils, sa belle-fille, son beau-père ou sa belle-mère.
Obligation de payer
(2) Si une personne transfère des biens, y compris une somme d'argent, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à un membre de sa famille, à son partenaire de même sexe, à un particulier âgé de moins de 18 ans au moment du transfert ou à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, l'auteur et le bénéficiaire du transfert sont solidairement responsables du paiement, en application de la présente loi, de la somme calculée conformément au paragraphe (4).
Idem
(3) Pour l'application du paragraphe (2), sont réputées avoir un lien de dépendance les personnes qui, par l'effet des paragraphes 251 (1) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sont liées pour l'application de cette loi.
Somme payable
(4) La somme visée au paragraphe (2) est égale au moindre de «A» et de «B», où :
«A» représente l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert à l'auteur de celui-ci;
«B» représente le total des sommes dont chacune représente :
a) des droits payables par l'auteur du transfert mais non acquittés contrairement à la présente loi,
b) une pénalité ou des intérêts que l'auteur du transfert est tenu de payer aux termes de la présente loi au moment du transfert.
Idem
(5) Le paragraphe (2) ou (4) n'a pas pour effet de limiter la responsabilité que toute autre disposition de la présente loi impose à l'auteur ou au bénéficiaire d'un transfert.
Cotisation
(6) Le ministre peut établir une cotisation à l'égard du bénéficiaire d'un transfert pour toute somme payable par l'effet du présent article, et les articles 13 et 14 s'appliquent alors à la cotisation avec les adaptations nécessaires.
Effet du paiement
(7) Si l'auteur et le bénéficiaire d'un transfert sont solidairement responsables du paiement d'une somme en application du présent article :
a) tout paiement fait par le bénéficiaire au titre de son obligation éteint d'autant l'obligation solidaire;
b) tout paiement fait par l'auteur au titre de l'obligation que lui impose la présente loi n'éteint l'obligation imposée au bénéficiaire par le présent article que dans la mesure où le paiement ramène le solde de l'obligation de l'auteur à un montant inférieur à celui de l'obligation du bénéficiaire.
Exception
(8) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard du transfert d'un bien, y compris une somme d'argent, entre conjoints ou partenaires de même sexe aux termes :
a) soit d'un jugement ou d'une ordonnance d'un tribunal compétent;
b) soit d'un accord écrit de séparation si, au moment du transfert, l'auteur et le bénéficiaire de celui-ci vivaient séparés pour cause d'échec de leur union.
145. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) Le paragraphe 14 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 6 de l'annexe F du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Le paragraphe 14 (5) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 135 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression.
(4) Le paragraphe 14 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
146. L'alinéa 15 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
147. (1) Le paragraphe 15.1 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié :
a) par substitution de «cinquième anniversaire» à «troisième anniversaire»;
b) par substitution de «période de cinq ans» à «période de trois ans» partout où figure cette expression.
(2) Le paragraphe 15.1 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(6) Si des droits sont impayés à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d'enregistrement de l'avis de renouvellement, jusqu'à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l'enregistrement de l'avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).
148. (1) Le paragraphe 16 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Saisie-arrêt
(1) Si le ministre sait ou soupçonne qu'une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d'effectuer un paiement aux termes de la présente loi ou est tenue de verser un paiement à cette autre personne ou le sera dans les 365 jours, il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger qu'elle lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d'argent payables par ailleurs par elle à l'autre personne, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre.
(2) Les paragraphes 16 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Signification au tiers-saisi
(4) Si une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d'effectuer un paiement aux termes de la présente loi, ou qu'elle est tenue de verser un paiement à l'autre personne ou le sera dans les 365 jours, et qu'elle exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, l'adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l'établissement du destinataire.
Idem
(5) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une autre personne tenue d'effectuer un paiement aux termes de la présente loi, ou qu'elles sont tenues de verser un paiement à l'autre personne ou le seront dans les 365 jours, et qu'elles exercent des activités commerciales dans le cadre d'une société en nom collectif, l'adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer la raison sociale de la société. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l'une de ces personnes ou si elle est laissée à une personne adulte employée dans l'établissement de la société.
(3) Le paragraphe 16 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «à la Cour supérieure de justice» à «à un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale)».
Entrée en vigueur
149. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE XVI
LOI DE L'IMPÔT SUR L'EXPLOITATION MINIÈRE
150. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, tel qu'il est modifié par l'article 6 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 70 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«pierre servant à des fins ornementales ou décoratives» Exclut les diamants. («stone for ornamental or decorative purposes»)
151. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 71 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, les paragraphes 3 (1.1) et (1.2) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 71 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, le paragraphe 3 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 71 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, et le paragraphe 3 (2.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 71 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Impôt sur l'exploitation minière
(1) Chaque exploitant est tenu de payer et paie un impôt pour l'année d'imposition égal au montant calculé selon la formule suivante :
[( A - B ) × C ] + [(D - E) × 0,05]
où :
«A» représente les bénéfices éventuels de l'exploitant pour l'année d'imposition, calculés en application du paragraphe (5), provenant de toutes les mines, à l'exclusion des mines éloignées, dans lesquelles il a un intérêt;
«B» représente le montant calculé en application du paragraphe (1.2) pour l'année d'imposition;
«C» représente le taux d'imposition fixé en application du paragraphe (3.1) pour l'année d'imposition;
«D» représente les bénéfices éventuels de l'exploitant pour l'année d'imposition, calculés en application du paragraphe (7), provenant de toutes les mines éloignées dans lesquelles il a un intérêt;
«E» représente le montant calculé en application du paragraphe (1.3) pour l'année d'imposition.
Non-assimilation à une mine éloignée
(1.1) La mine éloignée à l'égard de laquelle un exploitant fait un choix en vertu du paragraphe 4 (4.1) est réputée ne pas être une mine éloignée aux fins du calcul de l'impôt payable pour une année d'imposition aux termes de la présente loi avant la première année d'imposition au cours de laquelle l'exploitant la considère comme une mine éloignée.
Calcul de «B»
(1.2) L'élément «B» au paragraphe (1) pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
F × A / (A + D)
où :
«A» s'entend au sens du paragraphe (1);
«D» s'entend au sens du paragraphe (1);
«F» représente le montant de la déduction annuelle de l'exploitant pour l'année d'imposition, calculée en application du paragraphe (2) pour l'année.
Calcul de «E»
(1.3) L'élément «E» au paragraphe (1) pour une année d'imposition correspond au montant calculé selon la formule suivante :
F × D / (A + D)
où :
«A» s'entend au sens du paragraphe (1);
«D» s'entend au sens du paragraphe (1);
«F» s'entend au sens du paragraphe (1.2).
Déduction annuelle
(2) La déduction annuelle de l'exploitant pour une année d'imposition correspond au montant qu'il demande et qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :
a) la proportion de 500 000 $ que représente le nombre de jours dans l'année d'imposition par rapport à 365;
b) le total des montants calculés en application du paragraphe (3) pour l'année d'imposition pour chaque mine dans laquelle l'exploitant a un intérêt.
Déduction annuelle : corporations associées
(2.1) Malgré le paragraphe (2), des corporations associées qui sont les exploitants d'une ou de plusieurs mines demandent pour une année d'imposition des déductions annuelles dont le total n'excède pas 500 000 $.
(2) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Bénéfices : mines autres que les mines éloignées
(5) Les bénéfices d'un exploitant pour une année d'imposition provenant de toutes les mines, à l'exclusion des mines éloignées, dans lesquelles il a un intérêt correspondent à l'excédent éventuel :
a) des recettes de l'exploitant provenant des mines pour l'année d'imposition, à l'exclusion des montants inclus dans le calcul de l'impôt payable aux termes de la présente loi à l'égard des mines pour une année d'imposition antérieure;
sur le total des montants suivants :
b) les dépenses engagées par l'exploitant au cours de l'année d'imposition qui ne sont pas par ailleurs déductibles en vertu du présent paragraphe, dans la mesure où elles sont attribuables à l'obtention de la production des mines;
c) les frais d'exploitation et d'entretien engagés par l'exploitant au cours de l'année d'imposition à l'égard des éléments d'actif social en Ontario liés aux mines, après déduction des loyers, des droits, des subventions et des autres paiements reçus par l'exploitant au cours de l'année d'imposition relativement à ces frais;
d) les frais d'administration et les frais généraux engagés par l'exploitant au cours de l'année d'imposition, dans la mesure où ils sont raisonnablement attribuables à l'obtention ou à la vente de la production des mines;
e) les dépenses engagées par l'exploitant au cours de l'année d'imposition à l'égard de travaux de recherche scientifique ou de recherche sur le développement de l'utilisation d'un produit effectués au Canada, dans la mesure où les travaux sont liés à la production des mines;
f) les dons faits par l'exploitant au cours de l'année d'imposition à des fins charitables, éducatives ou de bienfaisance et qui sont raisonnablement liés à l'exploitation minière en Ontario, à l'exclusion des dons qui sont raisonnablement liés à des mines éloignées dans lesquelles l'exploitant a un intérêt;
g) un montant n'excédant pas le montant maximal déductible par l'exploitant pour l'année d'imposition à l'égard des frais d'exploration et d'aménagement, calculé en application du paragraphe (13), moins le montant éventuel qu'il a déduit pour l'année en application du paragraphe (8) ou (9) à l'égard de ces frais;
h) un montant n'excédant pas la déduction pour amortissement de l'exploitant pour l'année d'imposition, calculée conformément au paragraphe (12), moins la déduction pour amortissement éventuelle qu'il a déduite pour l'année en application du paragraphe (8) ou (9);
i) les dépenses et les débours engagés par l'exploitant au cours de l'année d'imposition pour le transport de la production depuis les mines jusqu'au point de livraison aux acheteurs;
j) les réserves et les déductions prescrites aux fins du calcul des bénéfices de l'exploitant provenant de toutes ses mines qui ne sont pas des mines éloignées;
k) l'allocation de traitement prescrite de l'exploitant pour l'année d'imposition, à l'exclusion de l'allocation de traitement pour l'année à l'égard des mines éloignées dans lesquelles il a un intérêt;
l) la déduction pour pertes éventuelle de l'exploitant au titre des mines éloignées, calculée en application du paragraphe (6), à l'égard des mines éloignées dans lesquelles il a un intérêt.
Déduction pour pertes au titre des mines éloignées
(6) La déduction pour pertes de l'exploitant pour une année d'imposition au titre des mines éloignées correspond au montant calculé selon la formule suivante :
(G - H) × (0,05/C)
où :
«G» représente le total de tous les montants éventuels, dont chacun constitue la perte subie pour l'année d'imposition par l'exploitant à l'égard d'une mine éloignée dans laquelle il a un intérêt, calculée en application du paragraphe (9);
«H» représente l'excédent éventuel du total des bénéfices de l'exploitant pour l'année d'imposition provenant des mines éloignées dans lesquelles il a un intérêt, calculé conformément au paragraphe (8), sur le montant éventuel qu'il a demandé en vertu du paragraphe 3.2 (4) pour l'année;
«C» représente le taux d'imposition fixé en application du paragraphe (3.1) pour l'année d'imposition.
Bénéfices provenant des mines éloignées
(7) Les bénéfices d'un exploitant pour une année d'imposition provenant de toutes les mines éloignées dans lesquelles il a un intérêt correspondent au montant calculé selon la formule suivante :
I - ( J + K + L)
où :
«I» représente le total de tous les montants éventuels, dont chacun constitue les bénéfices de l'exploitant pour l'année d'imposition provenant d'une mine éloignée, calculés en application du paragraphe (8);
«J» représente le montant éventuel exclu en vertu du paragraphe 3.2 (4) par l'exploitant pour l'année d'imposition;
«K» représente le total de tous les montants éventuels, dont chacun constitue la perte de l'exploitant pour l'année d'imposition à l'égard d'une mine éloignée, calculés en application du paragraphe (9);
«L» représente le montant éventuel de la perte de l'exploitant pour l'année d'imposition à l'égard de mines qui ne sont pas des mines éloignées, calculé en application du paragraphe (10).
Bénéfices provenant d'une mine éloignée
(8) Les bénéfices éventuels de l'exploitant pour une année d'imposition provenant d'une mine éloignée correspondent au montant éventuel qui serait calculé en application du paragraphe (5) pour l'année si l'exploitant était réputé n'avoir aucun intérêt dans une mine autre que la mine éloignée au cours de l'année, que la mine éloignée était réputée ne pas être une mine éloignée et que les règles suivantes s'appliquaient :
1. Les seuls montants déductibles en application de l'alinéa (5) g) sont les frais d'exploration et d'aménagement faits ou engagés à l'égard de la mine éloignée à une fin visée à l'alinéa b) ou c) de la définition de «frais d'exploration et d'aménagement» au paragraphe 1 (1).
2. Le montant déductible en application de l'alinéa (5) h) est calculé sans tenir compte de l'alinéa (12) c).
3. Aucun montant n'est déductible en application de l'alinéa (5) l).
4. La déduction pour amortissement visée à l'alinéa 3 (5) h) correspond au total des montants maximaux calculés conformément aux alinéas 3 (12) a) et b), sous réserve des alinéas 3 (12) d) et e) et du paragraphe 3 (21).
Perte : mine éloignée
(9) La perte de l'exploitant pour une année d'imposition à l'égard d'une mine éloignée correspond au montant éventuel inférieur à zéro qui serait par ailleurs calculé en application du paragraphe (8) pour l'année d'imposition à l'égard de la mine.
Perte : autres mines
(10) La perte éventuelle de l'exploitant pour une année d'imposition à l'égard de mines qui ne sont pas des mines éloignées correspond au montant calculé selon la formule suivante :
M × C/0,05
où :
«M» représente l'excédent du total des montants calculés pour l'année d'imposition à l'égard de l'exploitant pour l'application des alinéas (5) b) à k) sur le montant calculé pour l'année à son égard en application de l'alinéa (5) a);
«C» représente le taux d'imposition fixé en application du paragraphe (3.1) pour l'année d'imposition.
(3) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1992 et par l'article 21 du chapitre 10 et l'article 71 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(12.1) Les règles suivantes s'appliquent si un exploitant a, au cours d'une année d'imposition, un intérêt dans plus d'une mine dont au moins une est une mine éloignée :
1. La déduction pour amortissement déductible par l'exploitant dans le calcul de ses bénéfices pour une année d'imposition en application du paragraphe (5) ou (8) ou de sa perte pour l'année en application du paragraphe (9) ou (10) correspond au montant qui serait sa déduction pour amortissement pour l'année calculée en application du paragraphe (12) à l'égard uniquement des biens amortissables qui sont raisonnablement liés à la mine ou aux mines visées par le calcul fait en application du paragraphe (5), (8), (9) ou (10).
2. Le total de tous les montants déduits à titre de déduction pour amortissement pour une année d'imposition à l'égard de toutes les mines dans lesquelles l'exploitant a un intérêt ne doit pas excéder sa déduction pour amortissement pour l'année, calculée en application du paragraphe (12).
152. (1) L'alinéa 3.2 (4) a) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) les bénéfices éventuels de l'exploitant provenant de la mine éloignée pour la partie de la période d'exonération qui se situe pendant l'année d'imposition;
. . . . .
(2) Le paragraphe 3.2 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 72 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Calcul des bénéfices
(9) Pour l'application du présent article, les bénéfices de l'exploitant provenant d'une mine éloignée pour une partie de la période d'exonération qui se situe pendant l'année d'imposition sont calculés en application du paragraphe 3 (8) comme si cette partie était une année d'imposition.
153. L'article 4 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 73 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Choix
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), l'exploitant peut choisir de calculer ses bénéfices pour une année d'imposition donnée en application du paragraphe 3 (5) ou de l'article 3.1, selon le cas, à l'égard d'une mine éloignée dans laquelle il a un intérêt comme si celle-ci n'était pas une mine éloignée.
Moment du choix
(4.2) L'exploitant ne peut faire un choix en vertu du paragraphe (4.1) pour l'année d'imposition que si les conditions suivantes sont réunies :
a) il indique ce choix dans une déclaration remise en application de l'article 7 pour l'année d'imposition dans laquelle la mine a été certifiée comme étant une mine éloignée;
b) il n'a pas considéré la mine comme une mine éloignée pour une année d'imposition antérieure.
Exception
(4.3) Malgré l'alinéa (4.2) a), l'exploitant qui remet la déclaration visée à cet alinéa avant l'entrée en vigueur du paragraphe (4.2) peut faire un choix en vertu du paragraphe (4.1) pour une année d'imposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) il communique ce choix au ministre dans les 90 jours qui suivent l'entrée en vigueur du paragraphe (4.2);
b) il n'a pas considéré la mine comme une mine éloignée pour une année d'imposition antérieure.
154. L'article 19 de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
Entrée en vigueur
155. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 151 et 152 sont réputés être entrés en vigueur le 7 mai 1996.
PARTIE XVII
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
156. (1) Le paragraphe 366 (1) de la Loi sur les municipalités, tel qu'il est réédicté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«catégorie de biens facultative» S'entend au sens du paragraphe 363 (20). («optional property class»)
«catégories commerciales» S'entend au sens du paragraphe 363 (20). («commercial classes»)
«catégories industrielles» S'entend au sens du paragraphe 363 (20). («industrial classes»)
(2) L'article 366 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 34 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 15 du chapitre 3 et l'article 13 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 21 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 190 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(4.2.1) Malgré le paragraphe (4.2), la municipalité qui choisit qu'une catégorie de biens facultative s'applique dans son territoire pour l'année d'imposition 2001 ou une année d'imposition ultérieure peut fixer, en fonction de l'évaluation calculée en application du paragraphe (2.1), un coefficient d'impôt moyen pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles pour l'année, selon celles qui comprennent la catégorie de biens facultative, qui ne doit pas dépasser le coefficient d'impôt prescrit en vertu de l'alinéa (4.3) a).
157. (1) Le paragraphe 368 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«catégorie de biens facultative» S'entend au sens du paragraphe 363 (20). («optional property class»)
«catégories commerciales» S'entend au sens du paragraphe 363 (20). («commercial classes»)
«catégories industrielles» S'entend au sens du paragraphe 363 (20). («industrial classes»)
(2) L'article 368 de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 55 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1997 et tel qu'il est modifié par l'article 16 du chapitre 3 et l'article 14 du chapitre 33 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 22 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 191 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Exception
(4.2.1) Malgré le paragraphe (4.2), la municipalité qui choisit qu'une catégorie de biens facultative s'applique dans son territoire pour l'année d'imposition 2001 ou une année d'imposition ultérieure peut fixer, en fonction de l'évaluation calculée en application du paragraphe (2.1), un coefficient d'impôt moyen pour les catégories commerciales ou les catégories industrielles pour l'année, selon celles qui comprennent la catégorie de biens facultative, qui ne doit pas dépasser le coefficient d'impôt prescrit en vertu de l'alinéa (4.3) a).
158. Le paragraphe 368.3 (13) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 37 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
159. (1) L'alinéa 442 (1) a.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 193 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a.1) à l'égard d'un bien qui est devenu un bien-fonds vacant ou un bien-fonds excédentaire au cours de l'année ou l'année précédente après le dépôt du rôle d'évaluation;
(2) La version française de l'alinéa 442 (1) b) de la Loi est modifiée par substitution de «ou l'année précédente après le dépôt du rôle d'évaluation» à «ou de l'année qui précède, après le dépôt du rôle d'évaluation».
(3) La version française de l'alinéa 442 (1) c) de la Loi est modifiée par substitution de «ou l'année précédente après le dépôt du rôle d'évaluation» à «ou de l'année qui précède, et après le dépôt du rôle d'évaluation» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).
(4) La version française de l'alinéa 442 (1) d) de la Loi est modifiée par substitution de «ou l'année précédente après le dépôt du rôle d'évaluation» à «ou de l'année qui précède, après le dépôt du rôle d'évaluation».
160. La disposition 2 du paragraphe 442.1 (3) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 27 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998 et telle qu'elle est modifiée par l'article 32 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. La remise exigée par la disposition 1 est égale à au moins 40 pour cent, ou au pourcentage que prescrit le ministre des Finances, des impôts payés par l'organisme de bienfaisance admissible sur les biens qu'il occupe. Si ce dernier est tenu de payer une somme en application de l'article 444.1 ou 444.2, la remise est égale au total des sommes qu'il a payées en application de ces articles.
161. L'article 442.3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 28 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé.
162. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Réduction d'impôt à l'égard des biens patrimoniaux
442.7 (1) Malgré l'article 111, le conseil d'une municipalité locale peut, par règlement municipal, créer un programme de réduction ou de remboursement d'impôt à l'égard des biens patrimoniaux admissibles.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«bien patrimonial admissible» Bien ou partie d'un bien qui répond aux critères suivants :
a) il est désigné en application de la partie IV de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario ou il fait partie d'un district de conservation du patrimoine en application de la partie V de cette loi;
b) il fait l'objet :
(i) soit d'une convention de servitude conclue avec la municipalité locale dans laquelle il est situé en vertu de l'article 37 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario,
(ii) soit d'une convention de servitude conclue avec la Fondation du patrimoine ontarien en vertu de l'article 22 de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario,
(iii) soit d'une entente conclue avec la municipalité locale dans laquelle il est situé, relativement à sa préservation et à son entretien;
c) il répond à tout critère d'admissibilité additionnel énoncé dans le règlement municipal adopté en vertu du présent article par la municipalité locale dans laquelle il est situé. («eligible heritage property»)
«municipalité à palier unique» S'entend au sens du paragraphe 442.6 (6). («single-tier municipality»)
«municipalité de palier inférieur» S'entend au sens de l'article 361.1. («lower-tier municipality»)
«municipalité de palier supérieur» S'entend au sens de l'article 361.1. («upper-tier municipality»)
Montant de la réduction d'impôt
(3) La réduction ou le remboursement d'impôt accordé par la municipalité locale à l'égard d'un bien patrimonial admissible se situe entre 10 et 40 pour cent des impôts prélevés sur le bien aux fins municipales et scolaires qui sont attribuables à ce qui suit :
a) le bâtiment ou la construction ou la partie de ceux-ci qui constitue le bien patrimonial admissible;
b) le bien-fonds utilisé relativement au bien patrimonial admissible, selon ce que détermine la municipalité locale.
Exigences relatives au règlement municipal
(4) Dans le règlement municipal adopté en vertu du présent article, le conseil d'une municipalité locale :
a) doit préciser un pourcentage satisfaisant aux exigences du paragraphe (3) qui sera utilisé pour calculer la réduction ou le remboursement d'impôt à accorder à l'égard des biens patrimoniaux admissibles;
b) peut préciser des pourcentages d'impôt différents qui satisfont aux exigences du paragraphe (3) pour des catégories différentes de biens ou des types différents de biens d'une catégorie de biens;
c) peut préciser la réduction ou le remboursement minimal ou maximal d'impôt qui sera accordé pour une année conformément au règlement municipal;
d) peut préciser des critères additionnels auxquels un bien doit répondre pour constituer un bien patrimonial admissible et peut préciser des critères différents pour des biens de catégories de biens différentes;
e) peut fixer les modalités applicables aux demandes de réduction ou de remboursement d'impôt pour une ou plusieurs années.
Avis au ministre des Finances
(5) La municipalité locale remet une copie du règlement municipal adopté en vertu du présent article au ministre des Finances dans les 30 jours qui suivent son adoption.
Avis à la municipalité de palier supérieur
(6) La municipalité de palier inférieur qui adopte un règlement municipal en vertu du présent article avise la municipalité de palier supérieur du montant d'impôt à réduire ou à rembourser aux fins du palier inférieur conformément au règlement municipal.
Réduction ou remboursement aux fins du palier supérieur
(7) La municipalité de palier supérieur qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (6) peut adopter un règlement municipal autorisant une réduction ou un remboursement semblable des impôts prélevés aux fins du palier supérieur.
Partage du coût
(8) Les règles suivantes s'appliquent si une municipalité locale adopte un règlement municipal en vertu du présent article :
1. Si la municipalité locale est une municipalité à palier unique, le coût de la réduction ou du remboursement d'impôt est partagé entre elle et les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement.
2. Si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur et que la municipalité de palier supérieur adopte le règlement municipal visé au paragraphe (7), le coût de la réduction ou du remboursement d'impôt est partagé entre les deux municipalités et les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement.
3. Si la municipalité locale est une municipalité de palier inférieur et que la municipalité de palier supérieur n'adopte pas le règlement municipal visé au paragraphe (7), le coût de la réduction ou du remboursement d'impôt est partagé, selon le cas :
i. sans toucher les impôts prélevés aux fins du palier supérieur, entre la municipalité de palier inférieur et les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement,
ii. entre les conseils scolaires proportionnellement à leur part des recettes tirées des impôts prélevés sur les biens visés par la réduction ou le remboursement et par la municipalité de palier inférieur à l'égard des impôts prélevés aux fins du palier inférieur et de ceux prélevés aux fins du palier supérieur.
Demande
(9) Les règles suivantes s'appliquent si une municipalité locale adopte un règlement municipal en vertu du présent article :
1. Le propriétaire d'un bien patrimonial admissible situé dans la municipalité peut obtenir la réduction ou le remboursement d'impôt pour une année donnée en présentant une demande à cet effet à la municipalité locale au plus tard le dernier jour de février de l'année qui suit la première année pour laquelle il demande la réduction ou le remboursement.
2. La municipalité locale peut, dans un règlement municipal adopté en vertu du présent article, exiger des propriétaires de biens patrimoniaux admissibles qu'ils présentent une nouvelle demande pour chaque année après celle de la première demande pour laquelle ils sollicitent une réduction ou un remboursement d'impôt.
Répartition par la Société d'évaluation foncière des municipalités
(10) La municipalité locale peut demander des renseignements à la société d'évaluation foncière sur la partie de l'évaluation totale d'un bien qui est attribuable au bâtiment ou à la construction ou à la partie de ceux-ci qui constitue un bien patrimonial admissible et au bien-fonds utilisé relativement au bien.
Idem
(11) La société d'évaluation foncière fournit les renseignements demandés par la municipalité locale en vertu du paragraphe (10) dans les 90 jours qui suivent la réception de la demande.
Imputation aux impôts impayés
(12) La municipalité locale peut imputer tout ou partie du montant d'une réduction ou d'un remboursement d'impôt à l'égard d'un bien patrimonial admissible à tout impôt impayé à l'égard du bien.
Avantage conservé par le propriétaire
(13) Le propriétaire d'un bien patrimonial admissible peut conserver l'avantage d'une réduction ou d'un remboursement d'impôt obtenu en application du présent article malgré les dispositions de tout bail ou de toute autre entente afférent au bien.
Pénalité
(14) Si le propriétaire d'un bien patrimonial admissible démolit celui-ci ou enfreint les dispositions d'une entente visée à l'alinéa b) de la définition de «bien patrimonial admissible» au paragraphe (2), la municipalité locale peut exiger qu'il lui rembourse tout ou partie des réductions ou des remboursements d'impôt qui lui ont été accordés pour une ou plusieurs années conformément à un règlement municipal adopté en vertu du présent article.
Intérêts
(15) La municipalité locale peut exiger du propriétaire qu'il paie des intérêts sur tout remboursement exigé en vertu du paragraphe (14) à un taux ne dépassant pas le taux préférentiel le plus bas qui est signalé à la Banque du Canada par les banques mentionnées à l'annexe I de la Loi sur les banques (Canada), calculés à compter de la ou des dates auxquelles les réductions ou les remboursements d'impôt ont été accordés.
Partage des paiements
(16) Tout paiement qui est fait à une municipalité locale en application du paragraphe (14) ou (15) à l'égard d'un bien est partagé entre les municipalités et les conseils scolaires qui reçoivent une part des recettes tirées des impôts prélevés sur le bien, proportionnellement à la part du coût de la réduction ou du remboursement des impôts prélevés sur le bien qui leur revient en application du présent article.
Recours en recouvrement
(17) Les articles 382, 383, 384 et 385 s'appliquent à l'égard d'une somme due en application du paragraphe (14) ou (15).
Règlements
(18) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) régir les règlements municipaux visés au présent article, y compris les formalités applicables aux réductions ou remboursements d'impôt;
b) régir l'octroi de réductions ou de remboursements d'impôt conformément aux règlements municipaux adoptés en vertu du présent article, y compris les délais dans lesquels les municipalités doivent effectuer les remboursements.
Portée
(19) Les règlements pris en application du paragraphe (18) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s'appliquer de façon différente à des municipalités différentes ou à des catégories différentes de biens.
163. (1) La sous-disposition 1 iii du paragraphe 444.2 (8) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 38 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
iii. les redevances d'aménagement commercial imposées sur le bien pour l'année ou une estimation de ces redevances si elles n'ont pas encore été calculées.
(2) La disposition 3 du paragraphe 444.2 (8) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 38 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Le locateur donne au locataire un avis des redressements éventuels à effectuer après le calcul des redevances d'aménagement commercial de l'année d'imposition.
164. Le paragraphe 447.7 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 39 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «33 (1)» à «33 (3)».
165. (1) Le paragraphe 447.26.1 (7) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 41 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de certaines dispositions aux appels
(7) Sous réserve du présent article, les paragraphes 442 (16) et (18) ou les paragraphes 444 (9), (12) et (13), selon le cas, s'appliquent aux appels interjetés en vertu du présent article.
(2) Le paragraphe 447.26.1 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 41 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «paragraphe (6)» à «paragraphe (7)».
166. (1) Le paragraphe 447.65 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 44 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «et des articles 447.67 et 447.70» à «et de l'article 447.67» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) L'article 447.65 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 44 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Annulation, réduction ou remboursement d'impôt
en vertu de l'art. 442
(6.1) Si le conseil d'une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts pour 2001 par suite d'une demande présentée en vertu de l'alinéa 442 (1) c) ou en application de toute autre disposition de la présente loi que prescrit le ministre des Finances, le montant de l'annulation, de la réduction ou du remboursement est calculé selon la formule suivante :
B/C × D
où :
«B» représente le montant auquel s'élèverait l'annulation, la réduction ou le remboursement des impôts pour l'année en l'absence de la présente partie;
«C» représente les impôts pour l'année, avant déduction de l'annulation, de la réduction ou du remboursement, qui auraient été payables en l'absence de la présente partie;
«D» représente les impôts pour l'année qui seraient payables en application de la présente partie si aucune demande n'était présentée.
Disposition prescrite
(6.2) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs dispositions de la présente loi pour l'application du paragraphe (6.1).
167. (1) Le paragraphe 447.68 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 44 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «et des articles 447.69 et 447.70» à «et de l'article 447.69» dans le passage qui précède la disposition 1.
(2) La disposition 5 du paragraphe 447.68 (2) de la Loi, telle qu'elle est édictée par l'article 44 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifiée par substitution de «à l'alinéa 442 (1) a), a.1), b), c) ou f)» à «à l'alinéa 442 (1) a, c) ou f)».
(3) Le paragraphe 447.68 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 44 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
5.1 Pour l'application de la disposition 1, les impôts prélevés aux fins municipales et scolaires pour 2001 sur un bien auquel la disposition 8 du paragraphe 447.65 (2) s'applique correspondent aux impôts prélevés aux fins municipales sur le bien en 2002.
. . . . .
8. Pour l'application de la disposition 1, les impôts prélevés aux fins municipales sur un bien visé au paragraphe 447.64 (4) pour lequel les impôts ont été limités au cours de l'année précédente aux deux tiers des impôts qui auraient été prélevés par ailleurs aux fins municipales sur le bien en l'absence de ce paragraphe correspondent aux impôts qui seront prélevés aux mêmes fins sur le bien au cours de l'année d'imposition.
(4) L'article 447.68 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 44 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Annulation, réduction ou remboursement d'impôt
en vertu de l'art. 442
(6.1) Si le conseil d'une municipalité annule, réduit ou rembourse des impôts pour une année d'imposition par suite d'une demande présentée en vertu de l'alinéa 442 (1) c) ou en application de toute autre disposition de la présente loi que prescrit le ministre des Finances, le montant de l'annulation, de la réduction ou du remboursement est calculé selon la formule suivante :
B/C × D
où :
«B» représente le montant auquel s'élèverait l'annulation, la réduction ou le remboursement des impôts pour l'année en l'absence de la présente partie;
«C» représente les impôts pour l'année, avant déduction de l'annulation, de la réduction ou du remboursement, qui auraient été payables en l'absence de la présente partie;
«D» représente les impôts pour l'année qui seraient payables en application de la présente partie si aucune demande n'était présentée.
Disposition prescrite
(6.2) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire une ou plusieurs dispositions de la présente loi pour l'application du paragraphe (6.1).
168. (1) Le paragraphe 447.70 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 44 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par insertion de «Malgré les autres dispositions de la présente partie,» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 447.70 (16) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 44 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par substitution de «bien admissible» à «bien».
(3) Les alinéas c) et d) de la définition de «bien admissible» au paragraphe 447.70 (21) de la Loi, tels qu'ils sont édictés par l'article 44 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
c) qui a fait l'objet d'un lotissement ou d'une séparation;
d) dont la classification change pour 2001 ou une année ultérieure;
e) qui est prescrit par le ministre des Finances.
(4) L'article 447.70 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 44 du chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements
(22) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) prescrire des biens et des catégories de biens qui sont réputés des «biens admissibles» pour l'application du présent article;
b) prescrire des biens et des catégories de biens qui sont réputés ne pas être des «biens admissibles» pour l'application du présent article.
Portée
(23) Les règlements pris en application du paragraphe (22) peuvent avoir une portée générale ou particulière et s'appliquer de façon différente à des municipalités différentes ou à des biens différents.
Effet rétroactif
(24) Les règlements pris en application du paragraphe (22) peuvent prévoir qu'ils ont un effet rétroactif.
Entrée en vigueur
169. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 164 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998.
Idem
(3) Le paragraphe 165 (1) est réputé être entré en vigueur le 4 décembre 2000.
Idem
(4) Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 1er janvier 2001 :
1. Les articles 156, 157, 159, 160 et 161.
2. Le paragraphe 166 (2).
3. L'article 167.
4. Les paragraphes 168 (2) et (3).
Idem
(5) L'article 162 entre en vigueur le 1er janvier 2002.
PARTIE XVIII
LOI DE 1997 SUR LA SOCIÉTÉ D'ÉVALUATION FONCIÈRE DES
MUNICIPALITÉS
170. Le paragraphe 12 (4) de la Loi de 1997 sur la Société d'évaluation foncière des municipalités est abrogé.
Entrée en vigueur
171. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE XIX
LOI SUR LE REVENU ANNUEL GARANTI
EN ONTARIO
172. L'alinéa 2 (4) a) de la Loi sur le revenu annuel garanti en Ontario est modifié par adjonction de «ou ne vit pas en union de fait».
Entrée en vigueur
173. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L'article 172 est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2000.
PARTIE XX
LOI SUR LA COMMISSION DE TRANSPORT ONTARIO NORTHLAND
174. L'article 7 de la Loi sur la Commission de transport Ontario Northland est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Pouvoir d'abandonner des entreprises et des services
(3) Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut abandonner les entreprises auxquelles la présente loi l'autorise ou l'oblige à participer ou cesser de fournir les services que la présente loi l'autorise ou l'oblige à fournir.
Idem
(4) Si elle abandonne une entreprise ou cesse de fournir un service en vertu de la présente loi, la Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, transférer à une autre personne les éléments d'actif et de passif rattachés à l'entreprise ou au service.
175. L'article 8 de la Loi est modifié par insertion de «à ses anciens employés» après «à ses employés,».
Entrée en vigueur
176. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE XXI
LOI SUR L'IMPÔT FONCIER PROVINCIAL
177. Le paragraphe 8 (1) de la Loi sur l'impôt foncier provincial est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
178. (1) Le paragraphe 11 (8) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) Le paragraphe 11 (9) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 179 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression.
(3) Le paragraphe 11 (11) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
179. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
180. L'article 16 de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
181. Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
182. L'alinéa 26 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
183. Le paragraphe 27 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
184. L'article 37 de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
Entrée en vigueur
185. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE XXII
LOI DE LA TAXE SUR LE PARI MUTUEL
186. L'alinéa 10 (1) b) de la Loi de la taxe sur le pari mutuel est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
Entrée en vigueur
187. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE XXIII
LOI SUR LA TAXE DE VENTE AU DÉTAIL
188. (1) La définition de «assureur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, telle qu'elle est édictée par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«assureur» S'entend au sens de la Loi sur les assurances et, en outre, d'une bourse ou d'une bourse d'assurance réciproque au sens de cette loi et d'une association inscrite aux termes de la Loi sur les services hospitaliers et médicaux prépayés. («insurer»)
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 1 du chapitre 13 et l'article 135 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 23 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 30 du chapitre 10 et l'article 1 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 23 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 227 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«autorité membre» Autorité législative autre que l'Ontario qui est membre de l'entente appelée International Registration Plan. («member jurisdiction»)
«entente appelée International Registration Plan» L'entente de ce nom visée au paragraphe 7.1 (1) du Code de la route. («International Registration Plan»)
«véhicule à immatriculation multilatérale» Véhicule pour lequel a été délivré un certificat d'immatriculation IRP au sens du paragraphe 6 (1) du Code de la route. («multijurisdictional vehicle»)
(3) L'alinéa a) de la définition de «prime» au paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «les paiements faits par un souscripteur à une bourse ou une bourse d'assurance réciproque au sens de la Loi sur les assurances et» après «notamment».
(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 1 du chapitre 13 et l'article 135 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 23 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 30 du chapitre 10 et l'article 1 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 23 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 227 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«année d'immatriculation» Quant à un véhicule à immatriculation multilatérale, la période d'au plus 12 mois qui commence le jour de l'année où il est immatriculé en application de l'entente appelée International Registration Plan. («registration year»)
«titulaire de l'immatriculation» Personne qui fait immatriculer un véhicule à immatriculation multilatérale en application de l'entente appelée International Registration Plan. («registrant»)
(5) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 1 du chapitre 13 et l'article 135 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 23 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 30 du chapitre 10 et l'article 1 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 23 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 227 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«contenant réutilisable» Contenant pouvant être retourné pour être réutilisé par le fabricant. («returnable container»)
(6) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 1 du chapitre 13 et l'article 135 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 23 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 30 du chapitre 10 et l'article 1 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 23 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 227 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«souscripteur» Relativement à une bourse ou une bourse d'assurance réciproque, au sens de la Loi sur les assurances, personne qui échange un contrat réciproque d'indemnisation ou d'assurance avec une autre personne. («subscriber»)
(7) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 1 du chapitre 13 et l'article 135 du chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 23 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 30 du chapitre 10 et l'article 1 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 23 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 227 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«remorque» S'entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. («trailer»)
189. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Exonérations en vertu d'autres lois
1.1 Quiconque est par ailleurs assujetti à la taxe prévue par la présente loi n'en est exonéré, en raison d'une exonération qui lui est accordée ou est accordée à l'égard de ses biens meubles ou immeubles par une autre loi ou en vertu de celle-ci, que si l'autre loi mentionne expressément la présente loi.
190. L'article 2.6 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 31 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil.
191. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 228 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taxe sur les véhicules à immatriculation multilatérale
(1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«pièces de rechange» S'entend de ce qui suit :
a) les pièces de rechange qui sont conçues et fabriquées expressément pour être incorporées à un véhicule à immatriculation multilatérale ou à une remorque qui est utilisée avec un tel véhicule;
b) les pièces qui sont achetées dans le cadre de travaux de réparation d'un véhicule à immatriculation multilatérale ou d'une remorque qui est utilisée avec un tel véhicule.
(2) Le paragraphe 3 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 228 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogé.
(3) Le paragraphe 3 (9) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 228 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par suppression de «ou le locataire» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(4) L'alinéa 3 (9) b) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 228 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par suppression de «ou le locataire».
(5) Le paragraphe 3 (10) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 228 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié :
a) par suppression de «ou au locataire»;
b) par suppression de «or lessee's» dans la version anglaise.
(6) L'article 3 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 228 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Propriétaire réputé un acheteur
(11) Dans les circonstances décrites aux paragraphes (9) et (10), le propriétaire est réputé un acheteur pour l'application des dispositions suivantes :
1. Les paragraphes 18 (2), (3) et (5) (cotisation).
2. Le paragraphe 20 (7) (pénalité).
3. Les alinéas 31 (1) c) et (2) c) (enquêtes).
4. Les alinéas 32 (4) b) et c) (infractions).
5. Le sous-alinéa 34 (2) a) (i) (calcul des intérêts).
6. Le paragraphe 37 (1) (recouvrement de la taxe).
7. L'alinéa 48 (3) b) (règlements : tenue de dossiers).
Exonération conditionnelle
(12) Si le propriétaire ou le locataire d'un véhicule à immatriculation multilatérale transfère celui-ci à une personne avec laquelle il a des rapports prescrits, la taxe prévue au présent article est payable conformément aux règlements.
192. (1) La disposition 41 du paragraphe 7 (1) de la Loi, telle qu'elle existait le 11 septembre 1996, est modifiée par adjonction de «, à l'exception des contenants réutilisables destinés à être utilisés ou vendus en Ontario».
(2) La disposition 41 du paragraphe 7 (1) de la Loi, telle qu'elle est réédictée par l'article 32 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
41. Les biens meubles corporels achetés en vue de leur transformation en d'autres biens meubles corporels destinés à la vente ou de leur fixation ou de leur incorporation à de tels biens meubles corporels. Toutefois, la présente exemption ne s'applique pas à l'égard :
i. des contenants réutilisables destinés à être utilisés ou vendus en Ontario,
ii. des programmes informatiques qui servent à produire d'autres programmes informatiques qui peuvent être achetés exonérés de taxe aux termes de la disposition 62.
(3) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 9 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 26 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 32 du chapitre 10 et l'article 125 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 45 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 184 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 28 du chapitre 10 et l'article 93 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 230 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
66. Les livres sonores, au sens que le ministre donne à ce terme, mais uniquement dans les circonstances prescrites par lui.
193. (1) Le paragraphe 17 (9.2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 231 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «autorité membre» à «autorité membre au sens de l'article 3».
(2) Le paragraphe 17 (9.3) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 231 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié par substitution de «autorité membre» à «autorité membre au sens de l'article 3».
194. (1) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «d'un vendeur, d'un acheteur ou d'un titulaire d'immatriculation» à «d'un vendeur ou d'un acheteur»;
b) par substitution de «payable par l'acheteur ou le titulaire de l'immatriculation» à «payable par l'acheteur» partout où figure cette expression.
(2) Le paragraphe 18 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 30 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «un acheteur ou un titulaire d'immatriculation» à «un acheteur» et par substitution de «qu'un acheteur ou que le titulaire d'immatriculation» à «qu'un acheteur».
(3) L'article 18 de la Loi, tel qu'il est modifié par les articles 8 et 13 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 30 du chapitre 29 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Cotisation à l'égard des montants détenus en fiducie
(3.1) Le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une personne pour toute somme qu'il incombe à celle-ci de payer aux termes du paragraphe 6 (2) et le montant de la cotisation est réputé une taxe percevable, perçue ou payable, selon le cas, par la personne.
Idem
(3.2) Le ministre peut établir une cotisation à l'égard d'une personne pour la somme qu'elle est tenue de payer aux termes du paragraphe 22 (6) et le montant de la cotisation est réputé une taxe perçue ou percevable, selon le cas, par la personne.
(4) Le paragraphe 18 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de cotisation
(5) Le ministre remet, par courrier affranchi ou par signification à personne, un avis de la cotisation établie en vertu du présent article à la personne visée par la cotisation, à sa dernière adresse connue. Si la personne a plusieurs adresses dont l'une se trouve en Ontario, l'avis est envoyé à son adresse en Ontario.
195. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Cotisation : lien de dépendance
18.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«conjoint» S'entend au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«membre de sa famille» Relativement à l'auteur d'un transfert, son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille, son beau-fils, sa belle-fille, son beau-père ou sa belle-mère. («member of his or her family»)
«partenaire de même sexe» S'entend au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)
Obligation de payer
(2) Si une personne transfère des biens, y compris une somme d'argent, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à un membre de sa famille, à son partenaire de même sexe, à un particulier âgé de moins de 18 ans au moment du transfert ou à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, l'auteur et le bénéficiaire du transfert sont solidairement responsables du paiement, en application de la présente loi, de la somme calculée conformément au paragraphe (4).
Idem
(3) Pour l'application du paragraphe (2), sont réputées avoir un lien de dépendance les personnes qui, par l'effet des paragraphes 251 (1) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sont liées pour l'application de cette loi.
Somme payable
(4) La somme visée au paragraphe (2) est égale au moindre de «A» et de «B», où :
«A» représente l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert à l'auteur de celui-ci;
«B» représente le total des sommes dont chacune représente :
a) une taxe payable par l'auteur du transfert aux termes de la présente loi au moment du transfert ou auparavant mais non payée,
b) une taxe perçue, percevable ou payable mais non remise ou transmise contrairement à la présente loi par l'auteur du transfert pour la période de déclaration pendant laquelle le transfert a eu lieu ou une période de déclaration précédente,
c) une pénalité ou des intérêts que l'auteur du transfert est tenu de payer aux termes de la présente loi au moment du transfert.
Idem
(5) Le paragraphe (2) ou (4) n'a pas pour effet de limiter la responsabilité que toute autre disposition de la présente loi impose à l'auteur ou au bénéficiaire d'un transfert.
Cotisation
(6) Le ministre peut établir une cotisation à l'égard du bénéficiaire d'un transfert pour toute somme payable par l'effet du présent article, et les articles 24 et 25 s'appliquent alors à la cotisation avec les adaptations nécessaires.
Effet du paiement
(7) Si l'auteur et le bénéficiaire d'un transfert sont solidairement responsables du paiement d'une somme en application du présent article :
a) tout paiement fait par le bénéficiaire au titre de son obligation éteint d'autant l'obligation solidaire;
b) tout paiement fait par l'auteur au titre de l'obligation que lui impose la présente loi n'éteint l'obligation imposée au bénéficiaire par le présent article que dans la mesure où le paiement ramène le solde de l'obligation de l'auteur à un montant inférieur à celui de l'obligation du bénéficiaire.
Exception
(8) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard du transfert d'un bien, y compris une somme d'argent, entre conjoints ou partenaires de même sexe aux termes :
a) soit d'un jugement ou d'une ordonnance d'un tribunal compétent;
b) soit d'un accord écrit de séparation si, au moment du transfert, l'auteur et le bénéficiaire de celui-ci vivaient séparés pour cause d'échec de leur union.
196. Le paragraphe 20 (7) de la Loi est modifié :
a) par substitution de «au vendeur, à l'acheteur ou au titulaire de l'immatriculation» à «à ceux-ci»;
b) par substitution de «par le vendeur, l'acheteur ou le titulaire de l'immatriculation» à «par le vendeur ou l'acheteur».
197. (1) Le paragraphe 23 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié :
a) par substitution de «cinquième anniversaire» à «troisième anniversaire»;
b) par substitution de «période de cinq ans» à «période de trois ans» partout où figure cette expression.
(2) Le paragraphe 23 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 17 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(6) Si la taxe est impayée à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d'enregistrement de l'avis de renouvellement, jusqu'à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l'enregistrement de l'avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).
198. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) Le paragraphe 25 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 9 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
199. L'article 26 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 187 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
200. Le paragraphe 27 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
201. L'article 29 de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
202. (1) L'alinéa 31 (1) c) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 9 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau :
a) par substitution de «qu'un vendeur, un acheteur ou un titulaire d'immatriculation» à «qu'un vendeur ou un acheteur»;
b) par substitution de «ce vendeur, cet acheteur ou ce titulaire d'immatriculation» à «ce vendeur ou cet acheteur»;
c) par substitution de «de ce vendeur, de cet acheteur ou de ce titulaire d'immatriculation» à «de ce vendeur ou de cet acheteur».
(2) L'alinéa 31 (2) c) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 18 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de «à un vendeur, à un acheteur ou à un titulaire d'immatriculation» à «à un vendeur ou à un acheteur».
203. (1) L'alinéa 32 (4) b) de la Loi est modifié par substitution de «d'un vendeur, d'un acheteur ou d'un titulaire d'immatriculation» à «d'un vendeur ou d'un acheteur».
(2) L'alinéa 32 (4) c) de la Loi est modifié par substitution de «d'un vendeur, d'un acheteur ou d'un titulaire d'immatriculation» à «d'un vendeur ou d'un acheteur».
204. Le sous-alinéa 34 (2) a) (i) de la Loi est modifié par substitution de «vendeur, acheteur ou titulaire d'immatriculation» à «vendeur ou acheteur».
205. (1) Le paragraphe 36 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Saisie-arrêt
(1) Si le ministre sait ou soupçonne qu'une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d'effectuer un paiement ou un versement aux termes de la présente loi ou est tenue de verser un paiement à cette autre personne ou le sera dans les 365 jours, il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger qu'elle lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d'argent payables par ailleurs par elle à l'autre personne, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre.
(2) Le paragraphe 36 (2.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 11 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Idem
(2.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, si le ministre sait ou soupçonne qu'une personne est endettée envers l'une ou l'autre des personnes suivantes ou tenue de lui verser un paiement, ou qu'elle le sera dans les 365 jours :
. . . . .
(3) Les paragraphes 36 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Signification au tiers-saisi
(7) Si une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d'effectuer un paiement ou un versement aux termes de la présente loi, ou qu'elle est tenue de verser un paiement à l'autre personne ou le sera dans les 365 jours, et qu'elle exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, l'adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l'établissement du destinataire.
Idem
(8) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une autre personne tenue d'effectuer un paiement ou un versement aux termes de la présente loi, ou qu'elles sont tenues de verser un paiement à l'autre personne ou le seront dans les 365 jours, et qu'elles exercent des activités commerciales dans le cadre d'une société en nom collectif, l'adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer la raison sociale de la société. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l'une de ces personnes ou si elle est laissée à une personne adulte employée dans l'établissement de la société.
(4) Le paragraphe 36 (10) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «à la Cour supérieure de justice» à «à un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale)».
206. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un vendeur, un acheteur ou un titulaire d'immatriculation» à «un vendeur ou un acheteur» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) L'alinéa 37 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
207. (1) L'alinéa 48 (3) b) de la Loi est modifié par substitution de «un vendeur, un acheteur ou un titulaire d'immatriculation» à «un vendeur ou un acheteur».
(2) Le paragraphe 48 (3) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 14 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 25 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 18 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1996, par l'article 34 du chapitre 10, l'article 22 du chapitre 19 et l'article 14 de l'annexe D du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 47 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 1998, par l'article 189 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, par l'article 95 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000 et par l'article 232 du chapitre 8 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
e.1) régir les questions visées au paragraphe 3 (12) relativement au transfert d'un véhicule à immatriculation multilatérale;
(3) L'alinéa 48 (3) o) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 189 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifié par substitution de «avant le 1er janvier 2001» à «avant le 31 décembre 2000».
Entrée en vigueur
208. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 188 (1), (3) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 1993.
Idem
(3) Les paragraphes 188 (5) et 192 (1) sont réputés être entrés en vigueur le 12 septembre 1996.
Idem
(4) Le paragraphe 192 (2) est réputé être entré en vigueur le 7 mai 1997.
Idem
(5) Le paragraphe 207 (3) est réputé être entré en vigueur le 5 mai 1999.
Idem
(6) Les dispositions suivantes sont réputées être entrées en vigueur le 1er octobre 2001 :
1. Les paragraphes 188 (2), (4) et (7).
2. Les articles 191 et 193.
3. Les paragraphes 194 (1), (2) et (4).
4. L'article 196.
5. Les articles 202, 203 et 204.
6. Les paragraphes 206 (1) et 207 (1) et (2).
Idem
(7) Le paragraphe 192 (3) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
PARTIE XXIV
LOI SUR LES VALEURS MOBILIÈRES
209. L'alinéa b.1) de la définition de «émetteur assujetti» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les valeurs mobilières, tel qu'il est édicté par l'article 193 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b.1) qui a déposé une circulaire d'offre d'achat en Bourse visant à la mainmise en application de la présente loi avant le 14 décembre 1999;
210. Le paragraphe 17 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 196 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Divulgation dans le cadre d'une enquête ou d'une instance
(6) La personne qui est nommée pour procéder à une enquête ou à un examen en vertu de la présente loi peut divulguer ou produire quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1). Toutefois, elle ne peut le faire que relativement :
a) soit à une instance qu'introduit ou que se propose d'introduire la Commission en vertu de la présente loi;
b) soit à l'interrogatoire d'un témoin, y compris en vertu de l'article 13.
211. La disposition 14 du paragraphe 35 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
14. Les valeurs mobilières émises par une compagnie minière ou par une compagnie d'exploration minière en contrepartie de claims si, selon le cas :
i. le vendeur conclut la convention d'entiercement ou de mise en commun jugée nécessaire par le directeur,
ii. les valeurs mobilières dont l'émission est envisagée, ou les valeurs mobilières sous-jacentes, sont officiellement cotées à une Bourse reconnue par la Commission pour l'application de la présente disposition et l'émetteur a obtenu le consentement de cette Bourse à l'émission des valeurs mobilières si les règlements administratifs, les règles ou les politiques de celle-ci l'exigent.
212. (1) Le paragraphe 62 (1) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nouveau dépôt d'un prospectus
(1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«date d'échéance» Relativement à une valeur mobilière qui est placée en application du paragraphe 53 (1) ou du présent article, s'entend de la date qui tombe 12 mois après la date du dernier prospectus touchant cette valeur mobilière.
Idem
(1.1) Le placement d'une valeur mobilière visé par le paragraphe 53 (1) ne peut se poursuivre après la date d'échéance, à moins qu'un nouveau prospectus satisfaisant aux exigences de la présente partie ne soit déposé et que le directeur n'en accuse réception.
(2) Le paragraphe 62 (2) de la Loi est modifié par substitution de «12 mois après la date d'échéance» à «douze mois de plus» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (1.1)» à «paragraphe (1)».
213. L'alinéa 72 (1) c) de la Loi est modifié par suppression de «, à l'exclusion d'un particulier,».
214. L'article 85 de la Loi est modifié par suppression de «, par courrier affranchi,».
215. L'alinéa 86 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «, par courrier affranchi,».
216. Le paragraphe 130.1 (8) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 218 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application
(8) Le présent article ne s'applique qu'à l'égard d'une notice d'offre qui a été communiquée à un acheteur éventuel relativement au placement de valeurs mobilières qui fait l'objet d'une dispense de l'application de l'article 53 de la Loi précisée dans les règlements pour l'application du présent article.
217. La version anglaise de la disposition 36 du paragraphe 143 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 220 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1999, est modifiée de nouveau par substitution de «with respect to foreign issuers» à «to foreign issuers».
Entrée en vigueur
218. La présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
PARTIE XXV
LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC
219. L'article 1 de la Loi de la taxe sur le tabac, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 48 des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 1 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, par l'article 105 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 97 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«fabricant de languettes» Personne qui fabrique des languettes pour la fabrication ou la production de cigarettes en paquets destinés à la vente en Ontario. («tear tape manufacturer»)
«languette» Ruban autocollant plastifié qui entoure un paquet de cigarettes pour faciliter l'enlèvement de la pellicule cellulosique qui le recouvre. («tear tape»)
«timbre» Mot ou marque prescrit, ou les deux. («indicium», «indicia»)
220. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Exonérations en vertu d'autres lois
1.1 Quiconque est par ailleurs assujetti à la taxe prévue par la présente loi n'en est exonéré, en raison d'une exonération qui lui est accordée ou est accordée à l'égard de ses biens meubles ou immeubles par une autre loi ou en vertu de celle-ci, que si l'autre loi mentionne expressément la présente loi.
221. (1) Le paragraphe 6 (9) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «de l'article 2» à «du paragraphe 2 (1)».
(2) Le paragraphe 6 (10) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
222. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Permis de fabrication de languettes
7.1 (1) Chaque fabricant de languettes présente, selon la formule approuvée par le ministre, une demande de permis de fabrication de languettes pour utilisation en Ontario et le ministre lui délivre le permis selon la formule et de la manière qu'il exige.
Conditions et restrictions
(2) Le ministre peut assujettir la délivrance du permis de fabrication de languettes aux conditions et restrictions raisonnables qu'il estime appropriées.
Changements relatifs à ses activités
(3) Le titulaire d'un permis de fabrication de languettes avise sans délai le ministre par écrit de tout changement relatif à son appellation commerciale ou à la nature de ses activités ou de la cessation de ses activités.
Révocation du permis
(4) Le ministre peut révoquer ou suspendre le permis de fabrication de languettes du fabricant qui vend, distribue ou livre des languettes marquées conformément aux règlements à une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes délivré en application de l'article 8.
Exigences
(5) Chaque titulaire d'un permis de fabrication de languettes fait ce qui suit :
a) conformément aux règlements, il marque les languettes qu'il fabrique pour utilisation en Ontario;
b) il prend les mesures raisonnables pour protéger les languettes qu'il a en sa possession et il rend compte de celles-ci.
Interdiction
(6) Aucun titulaire d'un permis de fabrication de languettes ne doit vendre, distribuer ou livrer des languettes marquées conformément aux règlements à une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes délivré en application de l'article 8.
Pénalité
(7) Quiconque exerce des activités de fabricant de languettes sans être titulaire du permis exigé par le présent article paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité qui est égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 si les languettes qu'il a fabriquées pour utilisation en Ontario pendant la période où il n'était pas titulaire du permis avaient été apposées sur des paquets de cigarettes qui auraient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
Idem : titulaire de permis
(8) Le titulaire d'un permis de fabrication de languettes qui fait l'une ou l'autre des choses suivantes paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité qui est égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 si les languettes visées avaient été apposées sur des paquets de cigarettes qui auraient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi :
a) il ne marque pas, conformément aux règlements, les languettes qu'il fabrique pour utilisation en Ontario;
b) il ne rend pas compte de toutes les languettes conformément aux règlements;
c) il vend, distribue ou livre des languettes marquées conformément aux règlements à une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes délivré en application de l'article 8.
Infraction
(9) Quiconque fabrique des languettes pour utilisation en Ontario sans être titulaire du permis exigé par le présent article ou, étant titulaire d'un tel permis, contrevient à une condition ou à une restriction y figurant ou à une autre exigence indiquée au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.
223. (1) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Acquisition des languettes
(7.1) Le titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes se procure toutes les languettes nécessaires au marquage des paquets de cigarettes destinés à la vente en Ontario auprès d'un titulaire d'un permis de fabrication de languettes délivré en application de l'article 7.1.
(2) Le paragraphe 8 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation de rendre compte des timbres
(8) Le titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes rend compte, comme l'exigent les règlements, de tous les timbres qu'il reçoit du ministre et de toutes les languettes qu'il reçoit du titulaire d'un permis de fabrication de languettes délivré en application de l'article 7.1.
(3) Le paragraphe 8 (9) de la Loi est modifié par insertion de «ou les languettes» après «les timbres».
(4) L'article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : languettes
(9.1) Le titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes qui se procure des languettes pour utilisation en Ontario d'une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de fabrication de languettes paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité qui est égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 si les languettes qu'il s'est procurées avaient été apposées sur des paquets de cigarettes qui auraient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
224. Le paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pénalité
(4) Quiconque est titulaire d'un permis d'achat et de vente de cigarettes non marquées et vend de telles cigarettes, ou en autorise la vente, à une personne qui est tenue de percevoir ou de payer la taxe prévue par la présente loi paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, d'un montant égal à la taxe qui serait payable aux termes de l'article 2 si les cigarettes étaient des cigarettes marquées vendues à un consommateur en Ontario.
225. (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, d'un permis de fabrication de languettes» après «de marquage ou d'estampillage de cigarettes».
(2) Le paragraphe 12 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 106 du chapitre 34 des Lois de l'Ontario de 1998 et par l'article 103 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
g) de toute personne qui demande un permis de fabrication de languettes, ou qui en est titulaire, une garantie du montant que précise le ministre.
226. (1) La version anglaise du paragraphe 13.2 (4) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifiée par substitution de «customs officer or agent» à «customs officer» partout où figure cette expression dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) L'article 13.2 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 1 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Responsabilité de la Couronne
(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (4) ne dégage pas Sa Majesté du chef de l'Ontario d'une responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil.
227. Le paragraphe 16 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.
228. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par insertion de «, d'un permis de fabrication de languettes» après «de marquage ou d'estampillage de cigarettes» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(2) Le paragraphe 17 (3) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «, à l'exception de la déclaration à l'égard d'un permis de fabrication de languettes,» après «paragraphe (1)».
(3) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : languettes
(3.1) Le titulaire d'un permis de fabrication de languettes qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) paie une pénalité de 1 000 $ pour chaque déclaration non produite.
(4) Le paragraphe 17 (4) de la Loi est modifié par insertion de «, à l'exception de la déclaration à l'égard d'un permis de fabrication de languettes,» après «paragraphe (1)».
(5) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : languettes
(4.1) Le titulaire d'un permis de fabrication de languettes qui ne produit pas la déclaration exigée par le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 10 000 $.
229. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
b.1) d'un montant qu'il incombe à une personne de payer aux termes du paragraphe 14 (2);
b.2) d'un montant qu'une personne est tenue de payer aux termes du paragraphe 24.1 (5);
(2) L'article 19 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 108 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Cotisation à l'égard des montants détenus en fiducie
(1.1) Le montant de la cotisation établie en vertu de l'alinéa (1) b.1) est réputé une taxe percevable, perçue ou payable, selon le cas, par la personne.
Idem
(1.2) Le montant de la cotisation établie en vertu de l'alinéa (1) b.2) est réputé une taxe percevable ou perçue, selon le cas, par la personne.
(3) L'article 19 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 108 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Pénalité pour pertes excédentaires
(3.4) Quiconque a des pertes invérifiables excédentaires, calculées conformément aux règlements, paie une pénalité, quand une cotisation est établie à son égard, d'un montant égal à la taxe qui aurait été percevable par lui si la quantité de tabac qui dépasse le seuil prescrit pour une perte invérifiable avait été vendue à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
230. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Cotisation : lien de dépendance
19.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«conjoint» S'entend au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«membre de sa famille» Relativement à l'auteur d'un transfert, son père, sa mère, son conjoint, son grand-père, sa grand-mère, son enfant, son petit-fils, sa petite-fille, son beau-fils, sa belle-fille, son beau-père ou sa belle-mère. («member of his or her family»)
«partenaire de même sexe» S'entend au sens de l'article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)
Obligation de payer
(2) Si une personne transfère des biens, y compris une somme d'argent, directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou de toute autre façon à un membre de sa famille, à son partenaire de même sexe, à un particulier âgé de moins de 18 ans au moment du transfert ou à une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, l'auteur et le bénéficiaire du transfert sont solidairement responsables du paiement, en application de la présente loi, de la somme calculée conformément au paragraphe (4).
Idem
(3) Pour l'application du paragraphe (2), sont réputées avoir un lien de dépendance les personnes qui, par l'effet des paragraphes 251 (1) à (6) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), sont liées pour l'application de cette loi.
Somme payable
(4) La somme visée au paragraphe (2) est égale au moindre de «A» et de «B», où :
«A» représente l'excédent éventuel de la juste valeur marchande des biens au moment du transfert sur la juste valeur marchande à ce moment de la contrepartie donnée par le bénéficiaire du transfert à l'auteur de celui-ci;
«B» représente le total des sommes dont chacune représente :
a) une taxe payable par l'auteur du transfert aux termes de la présente loi au moment du transfert ou auparavant mais non payée,
b) une taxe perçue, percevable ou payable mais non remise ou transmise contrairement à la présente loi par l'auteur du transfert pour la période de déclaration pendant laquelle le transfert a eu lieu ou une période de déclaration précédente,
c) une pénalité ou des intérêts que l'auteur du transfert est tenu de payer aux termes de la présente loi au moment du transfert.
Idem
(5) Le paragraphe (2) ou (4) n'a pas pour effet de limiter la responsabilité que toute autre disposition de la présente loi impose à l'auteur ou au bénéficiaire d'un transfert.
Cotisation
(6) Le ministre peut établir une cotisation à l'égard du bénéficiaire d'un transfert pour toute somme payable par l'effet du présent article, et les articles 21 et 22 s'appliquent alors à la cotisation avec les adaptations nécessaires.
Effet du paiement
(7) Si l'auteur et le bénéficiaire d'un transfert sont solidairement responsables du paiement d'une somme en application du présent article :
a) tout paiement fait par le bénéficiaire au titre de son obligation éteint d'autant l'obligation solidaire;
b) tout paiement fait par l'auteur au titre de l'obligation que lui impose la présente loi n'éteint l'obligation imposée au bénéficiaire par le présent article que dans la mesure où le paiement ramène le solde de l'obligation de l'auteur à un montant inférieur à celui de l'obligation du bénéficiaire.
Exception
(8) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard du transfert d'un bien, y compris une somme d'argent, entre conjoints ou partenaires de même sexe aux termes :
a) soit d'un jugement ou d'une ordonnance d'un tribunal compétent;
b) soit d'un accord écrit de séparation si, au moment du transfert, l'auteur et le bénéficiaire de celui-ci vivaient séparés pour cause d'échec de leur union.
231. (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) Le paragraphe 22 (2) de la Loi, tel qu'il est réédicté par l'article 2 de l'annexe E du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)» dans le passage qui précède l'alinéa a).
(3) Le paragraphe 22 (9) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
232. (1) L'article 22.1 de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 110 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem : languettes
(1.1) Le titulaire d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes ou d'un permis de fabrication de languettes tient, à son établissement commercial principal en Ontario, des dossiers et des livres comptables présentés sous la forme et renfermant les renseignements qui permettront de déterminer avec exactitude les languettes qui ont été fabriquées pour utilisation en Ontario ou qui ont été utilisées pour marquer des paquets de cigarettes destinés à la vente en Ontario.
(2) Le paragraphe 22.1 (2) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 110 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)».
233. L'article 23 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 28 des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 111 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Enquête : fabricant de languettes
(2.1) Le titulaire d'un permis de fabrication de languettes permet à une personne qui y est autorisée par le ministre à :
a) vérifier ou examiner les livres, dossiers, comptes, pièces justificatives, lettres, télégrammes ou autres documents qui peuvent se rapporter à la fabrication, à la vente, à la distribution ou à la livraison des languettes;
b) examiner les biens décrits dans un inventaire ou un autre bien, un procédé ou un point dont l'examen peut, à son avis, l'aider à établir l'exactitude d'un inventaire ou à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres, dossiers ou déclarations;
c) examiner un inventaire de languettes et des matériaux ayant servi à leur fabrication.
234. (1) Le paragraphe 24 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
(2) Le paragraphe 24 (12) de la Loi est modifié par substitution de «de l'article 2» à «du paragraphe 2 (1)».
235. L'alinéa 25 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
236. (1) Le paragraphe 25.1 (5) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié :
a) par substitution de «cinquième anniversaire» à «troisième anniversaire»;
b) par substitution de «période de cinq ans» à «période de trois ans» partout où figure cette expression.
(2) Le paragraphe 25.1 (6) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(6) Si la taxe est impayée à la fin de la période ou de son renouvellement visés au paragraphe (5), le ministre peut enregistrer un avis de renouvellement de privilège et de sûreté réelle. Ce privilège et cette sûreté réelle conservent leur effet pendant une période de cinq ans à partir de la date d'enregistrement de l'avis de renouvellement, jusqu'à ce que le montant soit payé en totalité, et sont réputés enregistrés de façon ininterrompue depuis l'enregistrement de l'avis initial de privilège et de sûreté réelle conformément au paragraphe (2).
237. (1) Le paragraphe 26 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Saisie-arrêt
(1) Si le ministre sait ou soupçonne qu'une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d'effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi ou est tenue de verser un paiement à cette autre personne ou le sera dans les 365 jours, il peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, exiger qu'elle lui verse promptement la totalité ou une partie des sommes d'argent payables par ailleurs par elle à l'autre personne, et ce, dans les 365 jours qui suivent la réception de la lettre.
(2) Le paragraphe 26 (2.1) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 5 de l'annexe E du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Idem
(2.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, si le ministre sait ou soupçonne qu'une personne est endettée envers l'une ou l'autre des personnes suivantes ou tenue de lui verser un paiement, ou qu'elle le sera dans les 365 jours :
. . . . .
(3) Les paragraphes 26 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Signification au tiers-saisi
(4) Si une personne est endettée ou sera endettée dans les 365 jours envers une autre personne tenue d'effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, ou qu'elle est tenue de verser un paiement à l'autre personne ou le sera dans les 365 jours, et qu'elle exerce des activités commerciales sous un nom commercial autre que son propre nom, l'adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer ce nom commercial. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est laissée à une personne adulte employée dans l'établissement du destinataire.
Idem
(5) Si des personnes sont endettées ou seront endettées dans les 365 jours envers une autre personne tenue d'effectuer un paiement ou une remise aux termes de la présente loi, ou qu'elles sont tenues de verser un paiement à l'autre personne ou le seront dans les 365 jours, et qu'elles exercent des activités commerciales dans le cadre d'une société en nom collectif, l'adresse de la lettre du ministre, prévue au présent article, peut indiquer la raison sociale de la société. Toute signification à personne est réputée valablement faite si la lettre est signifiée à l'une de ces personnes ou si elle est laissée à une personne adulte employée dans l'établissement de la société.
(4) Le paragraphe 26 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 du chapitre 18 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l'Ontario (Division générale)».
238. (1) L'alinéa 28 (3) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou d'un permis de fabrication de languettes» après «de marquage et d'estampillage de cigarettes».
(2) L'alinéa 28 (3) c) de la Loi est modifié par insertion de «ou d'un permis de fabrication de languettes» après «de marquage et d'estampillage de cigarettes».
239. La version anglaise du paragraphe 33 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «tear tape» à «tear-tape».
240. La version anglaise du paragraphe 34 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «tear tape» à «tear-tape».
241. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Interdiction : languettes
34.1 (1) Nul ne doit, à moins d'y être autorisé par la présente loi ou les règlements, vendre, distribuer, livrer ou avoir en sa possession des languettes pour utilisation en Ontario.
Idem : marquage
(2) Nul ne doit vendre, distribuer, livrer ou avoir en sa possession des languettes qui ne sont pas marquées conformément à la présente loi ou aux règlements ou aux exigences d'une autre autorité législative.
Pénalité
(3) Quiconque ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2) paie, quand une cotisation est établie à son égard, une pénalité qui est égale à la taxe qui serait payable en application de l'article 2 si les languettes visées avaient été fabriquées conformément à la présente loi ou aux règlements et avaient été apposées sur des paquets de cigarettes qui auraient été vendus à un consommateur tenu de payer la taxe prévue par la présente loi.
Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux ans, ou d'une seule de ces deux peines.
242. L'article 39 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 8 de l'annexe E du chapitre 43 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Exception
(1.1) La demande de remboursement pour une année civile donnée peut être présentée sans les documents visés à l'alinéa 1) c) si le total de tous les remboursements que demande son auteur pour l'année ne dépasse pas 500 $.
Idem
(1.2) L'auteur d'une demande de remboursement est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1.1) pendant sept ans à compter de la date de la demande et il est tenu de les remettre au ministre sur demande.
243. (1) L'alinéa 41 (1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) prescrire des mots ou marques, ou les deux, comme timbres et les moyens par lesquels ils doivent figurer sur l'emballage des cigarettes, des cigares ou autres types de tabac destinés à la vente en Ontario, ou en faire partie, indiquant si ces cigarettes, ces cigares ou ce tabac sont taxables ou exempts de taxe en vertu de la présente loi, selon le cas, et prescrire l'endroit sur l'emballage où doivent figurer ces timbres;
(2) Le paragraphe 41 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 25 du chapitre 19 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 116 du chapitre 42 des Lois de l'Ontario de 2000, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
a.3) prescrire une ou plusieurs méthodes pour calculer les pertes invérifiables et les pertes invérifiables excédentaires, pour l'application du paragraphe 19 (3.4), et prescrire un ou plusieurs seuils pour l'application de ce paragraphe;
(3) L'alinéa 41 (2) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) prescrire les responsabilités des titulaires d'un permis de marquage ou d'estampillage de cigarettes et des titulaires d'un permis de fabrication de languettes en ce qui concerne la réception, l'utilisation et la comptabilisation des timbres et des languettes;
Entrée en vigueur
244. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 221 (1) et 234 (2) sont réputés être entrés en vigueur le 7 mai 1997.
Idem
(3) L'article 242 est réputé être entré en vigueur le 9 mai 2001.
Idem
(4) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :
1. Les articles 219, 222, 223, 225, 228, 232, 233, 238, 239, 240 et 241.
2. Les paragraphes 243 (1) et (3).
PARTIE XXVI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Entrée en vigueur
245. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les parties de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin de chacune d'elles.
Idem
(3) Les lois figurant aux annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l'article sur leur entrée en vigueur figurant vers la fin de chacune d'elles.
Idem
(4) Si une partie ou une annexe prévoit que l'une ou l'autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s'appliquer à une ou à plusieurs d'entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n'importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
246. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilité financière (mesures budgétaires).
ANNEXE A
LOI DE 2001 SUR LE RÉSEAU GO
SOMMAIRE |
|
Définitions |
|
1. |
Définitions |
Réseau GO - Prorogation |
|
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. |
Prorogation Organisme de la Couronne Objets du Réseau GO Conseil d'administration Présidence et vice-présidence Réunions du conseil Directives ministérielles |
Pouvoirs et fonctions du Réseau GO |
|
9. 10. 11. |
Pouvoirs du Réseau GO Règlements administratifs : services de transport en commun Règlements administratifs : utilisation du réseau |
Questions d'ordre financier |
|
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. |
Exercice Vérificateur Budget Versements au Trésor Règlements administratifs d'emprunt et de placement Accords de transfert de biens Ventes d'éléments d'actif Pouvoirs d'emprunt de la province Achats et avances de la province Accords de paiement sur les affectations Sommes affectées par la Législature |
Dispositions générales |
|
23. 24. 25. |
Employés et experts-conseils Rapport annuel Immunité contre les poursuites civiles |
Application d'autres lois |
|
26. 27. 28. 29. 30. |
Loi sur les personnes morales et Loi sur les renseignements exigés des personnes morales Loi sur les sociétés par actions Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne et Loi sur la fonction publique Loi sur les municipalités Loi sur les véhicules de transport en commun |
Règlements |
|
31. |
Règlements |
Dissolution de la Commission |
|
32. |
Dissolution de la Commission des services du grand Toronto |
Questions transitoires |
|
33. 34. 35. |
Maintien des droits et obligations Maintien des employés Disposition transitoire : règlements de redevances d'aménagement |
Modifications corrélatives |
|
36. 37. 38. |
Loi de 1999 sur la cité de Hamilton Loi de 2000 sur la réforme du logement social Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto |
Entrée en vigueur et titre abrégé |
|
39. 40. |
Entrée en vigueur Titre abrégé |
______________ |
Définitions
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«ministre» Le ministre des Transports ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«municipalité» S'entend en outre d'une municipalité régionale, d'une municipalité de district et du comté d'Oxford. («municipality»)
«municipalité à palier unique» Municipalité, sauf une municipalité de palier supérieur, qui ne fait pas partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («single-tier municipality»)
«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d'une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)
«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités ou plus aux fins municipales. («upper-tier municipality»)
«Réseau GO» La Régie des transports en commun du grand Toronto prorogée par l'article 2. («GO Transit»)
«réseau local de transport en commun» Réseau de transport de passagers exploité principalement pour le transport en commun dans les limites d'une municipalité de palier supérieur, d'une municipalité de palier inférieur ou d'une municipalité à palier unique. («local transit system»)
«réseau régional de transport en commun» Réseau de transport de passagers exploité principalement pour le transport en commun, y compris le transport en commun de banlieue, dans les limites du secteur régional de transport en commun. («regional transit system»)
«secteur régional de transport en commun» Le secteur prescrit par règlement. («regional transit area»)
«valeur mobilière» S'entend notamment d'un intérêt, d'un document, d'un acte ou d'un écrit généralement appelé valeur mobilière, ou d'un document qui atteste l'existence soit d'une dette, soit d'un droit sur une dette ou d'un intérêt dans celle-ci. («security»)
Réseau GO - Prorogation
et gestion générale
Prorogation
2. (1) Est prorogée la personne morale sans capital-actions appelée Régie des transports en commun du grand Toronto en français et Greater Toronto Transit Authority en anglais.
Composition
(2) Le Réseau GO se compose des membres de son conseil d'administration.
Organisme de la Couronne
3. (1) Le Réseau GO est un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.
Immunité de la Couronne
(2) Sont irrecevables les instances introduites contre la Couronne pour un acte ou une omission du Réseau GO ou de ses filiales ou de leurs dirigeants, administrateurs ou employés.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.
Jugements impayés
(4) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre le Réseau GO qui demeure impayé après que celui-ci a fait tous les efforts raisonnables pour l'acquitter.
Objets du Réseau GO
4. (1) Les objets du Réseau GO sont les suivants :
a) exploiter ou faire exploiter un réseau régional de transport en commun desservant le secteur régional de transport en commun et, à l'occasion, desservant des municipalités non comprises dans le secteur aux termes d'accords conclus entre le Réseau et ces municipalités;
b) exploiter ou faire exploiter des réseaux locaux de transport en commun ou des parties de tels réseaux dans les limites du secteur régional de transport en commun aux termes d'accords conclus entre le Réseau et les municipalités dans lesquelles chaque réseau local est exploité;
c) faciliter l'intégration de l'exploitation ou de la conception du réseau régional et des réseaux locaux de transport en commun, notamment l'intégration des parcours, des tarifs et des horaires.
Autres objets
(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire d'autres objets pour le Réseau GO.
Conseil d'administration
5. (1) Les affaires du Réseau GO sont gérées par son conseil d'administration.
Composition
(2) Le conseil du Réseau GO se compose de 13 à 15 personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre.
Idem
(3) Le conseil du Réseau GO peut comprendre les personnes que le ministre estime appropriées, notamment des membres de conseils de municipalités de palier supérieur ou de municipalités à palier unique, des employés de telles municipalités ou de conseils locaux ou organismes de telles municipalités et des fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique.
Mandat
(4) Les membres du conseil occupent leur poste à titre amovible pour un mandat renouvelable d'au plus trois ans.
Premiers membres
(5) Malgré le paragraphe (4), les premiers membres du conseil qui sont nommés en application de la présente loi occupent leur poste à titre amovible pour le mandat maximal que fixe le ministre.
Quorum
(6) La majorité des membres du conseil constitue le quorum.
Comités
(7) Le conseil peut créer les comités qu'il estime appropriés et en déterminer la composition et les fonctions.
Rémunération
(8) Les membres du conseil qui ne sont ni membres du conseil d'une municipalité de palier supérieur ou d'une municipalité à palier unique, ni employés d'une telle municipalité ou d'un conseil local ou organisme d'une telle municipalité, ni fonctionnaires reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Expiration du mandat
(9) Il est mis fin au mandat des membres du conseil qui sont en fonction immédiatement avant le 1er janvier 2002.
Présidence et vice-présidence
6. (1) Le ministre désigne un des membres du conseil à la présidence et un ou plusieurs autres à la vice-présidence.
Président intérimaire
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président exerce ses pouvoirs et fonctions.
Idem
(3) En cas d'absence du président et des vice-présidents d'une réunion du conseil, les membres présents nomment un président intérimaire qui exerce les pouvoirs et fonctions du président pendant la réunion.
Avantages sociaux
(4) S'il n'est ni membre du conseil d'une municipalité de palier supérieur ou d'une municipalité à palier unique, ni employé d'une telle municipalité ou d'un conseil local ou organisme d'une telle municipalité, ni fonctionnaire, le président a le droit de participer à tout régime dont dispose le Réseau GO pour offrir des avantages sociaux, y compris des prestations de retraite, à ses employés.
Réunions du conseil
7. (1) Le conseil d'administration du Réseau GO se réunit sur convocation du président, mais dans tous les cas au moins quatre fois l'an.
Première réunion
(2) Le conseil tient sa première réunion au plus tard le 28 février 2002.
Droit de vote
(3) Chaque membre du conseil, y compris le président, dispose d'une voix.
Règlements administratifs
(4) Le conseil peut, par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux, y compris la tenue de réunions électroniques où tous les participants peuvent communiquer entre eux de façon simultanée et instantanée.
Directives ministérielles
8. (1) Le ministre peut donner des directives par écrit au Réseau GO à l'égard de toute question visée par la présente loi.
Mise en application
(2) Le conseil d'administration du Réseau GO veille à ce que les directives soient mises en application.
Pouvoirs et fonctions du Réseau GO
Pouvoirs du Réseau GO
9. (1) Le Réseau GO peut, aux fins de la réalisation de ses objets :
a) concevoir, construire et exploiter ou faire exploiter un réseau régional de transport en commun pour le secteur régional de transport en commun;
b) entreprendre des études relativement à ce qui suit :
(i) la conception, la construction et l'exploitation du réseau régional de transport en commun,
(ii) la structure tarifaire et les horaires de service du réseau régional de transport en commun,
(iii) l'intégration opérationnelle du réseau régional de transport en commun aux réseaux locaux de transport en commun exploités à l'intérieur ou à l'extérieur du secteur régional de transport en commun;
c) sous réserve de l'approbation du ministre, exploiter ou faire exploiter un réseau local de transport en commun dans les limites du secteur régional de transport en commun aux termes d'un accord conclu entre le Réseau et la municipalité dans laquelle le réseau local est exploité;
d) sous réserve de l'approbation du ministre, fournir des services de transport en commun à une municipalité située à l'extérieur du secteur régional de transport en commun aux termes d'un accord conclu entre le Réseau et la municipalité;
e) fournir, à l'extérieur du secteur régional de transport en commun, les services de transport en commun qui étaient fournis par le Réseau le 31 décembre 2001;
f) acquérir, notamment par achat ou location à bail, des véhicules de transport en commun, du matériel ou d'autres biens meubles;
g) acquérir des biens immeubles, notamment par achat, location à bail ou expropriation;
h) construire, entretenir ou modifier des bâtiments ou des ouvrages;
i) acquérir les droits et privilèges qu'il estime nécessaires ou utiles;
j) disposer, notamment par vente ou location à bail, de véhicules de transport en commun, de matériel, d'autres biens meubles ou de biens immeubles;
k) établir, construire, gérer et exploiter des parcs de stationnement destinés au stationnement de véhicules et rattachés au réseau régional de transport en commun;
l) conclure des accords avec un gouvernement ou un organisme d'un gouvernement ou avec un particulier, une municipalité, une personne morale, une société de personnes ou une association pour, selon le cas :
(i) la location à bail, avec ou sans chauffeurs, de véhicules de transport en commun qui appartiennent au Réseau ou que celui-ci prend à bail,
(ii) une fin liée à la réalisation de ses objets;
m) obtenir des droits, privilèges ou concessions des particuliers ou organismes qui sont parties à un accord visé à l'alinéa l);
n) sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir des filiales en Ontario ou ailleurs à une fin liée à la réalisation de ses objets.
Paiement par les municipalités
(2) La municipalité qui conclut un accord en vertu de l'alinéa (1) c) ou d) peut convenir de payer au Réseau GO tout ou partie des dépenses d'exploitation ou des dépenses en immobilisations nécessaires pour satisfaire aux conditions de l'accord.
Location à bail du matériel roulant
(3) Le Réseau GO continue de prendre à bail, par le biais d'un ou de plusieurs accords conclus avec la Régie des transports en commun de la région de Toronto, le matériel roulant ferroviaire qui fait l'objet des six conventions de vente conditionnelle visées à l'alinéa 73 (5) a) de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto, telle qu'elle existait immédiatement avant le 1er janvier 2002, conformément aux conditions de ces conventions.
Entretien du matériel roulant
(4) Aux termes des accords exigés par le paragraphe (3), le Réseau GO doit être tenu d'entretenir, de modifier et d'assurer le matériel roulant ferroviaire conformément aux exigences des articles 7, 8 et 11 de la convention de vente conditionnelle applicable.
Définition
(5) La définition qui suit s'applique au paragraphe (1).
«véhicules de transport en commun» S'entend en outre du matériel roulant ferroviaire.
Règlements administratifs : services de transport en commun
10. (1) Le conseil d'administration du Réseau GO fait ce qui suit par règlement administratif :
a) il fixe de façon approximative l'emplacement, les parcours et la fréquence des services de transport en commun offerts;
b) il fixe les tarifs exigés pour les services de transport en commun;
c) il fixe les droits exigés pour le stationnement.
Avis de changement
(2) Le Réseau GO avise le ministre par écrit avant d'adopter un règlement administratif en vertu du paragraphe (1) qui, selon le cas :
a) modifie l'emplacement, le parcours ou la fréquence d'un service de transport en commun ou en propose la modification;
b) modifie les tarifs d'un service de transport en commun ou en propose la modification;
c) modifie les droits de stationnement ou en propose la modification;
d) met fin à un service de transport en commun ou propose d'y mettre fin;
e) ferme un parc de stationnement ou en propose la fermeture.
Règlements administratifs : utilisation du réseau
régional
de transport en commun
11. (1) À l'égard du réseau régional de transport en commun, le conseil d'administration du Réseau GO peut, par règlement administratif :
a) interdire ou réglementer l'utilisation de ses biens-fonds et interdire ou réglementer la circulation de véhicules et de piétons sur ceux-ci;
b) exiger des permis et des licences, en prévoir la délivrance et prévoir l'octroi de droits relativement à l'utilisation de ses biens-fonds, et prévoir la révocation de ces permis, licences ou droits;
c) prescrire les droits à acquitter ou le prix de location à payer pour les permis ou licences délivrés ou les droits octroyés relativement à ses biens-fonds;
d) régir les conditions applicables à la vente des billets;
e) régir la conduite des passagers et traiter des cas où l'accès peut être refusé aux personnes qui n'observent pas les règlements administratifs ou les conditions applicables à la vente des billets.
Infraction
(2) Le règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que quiconque y contrevient est coupable d'une infraction.
Responsabilité du propriétaire et du conducteur
(3) Un règlement administratif adopté en vertu de l'alinéa (1) a) qui interdit ou réglemente la circulation de véhicules peut prévoir que le propriétaire d'un véhicule automobile peut être inculpé et déclaré coupable d'une contravention au règlement administratif dont le conducteur est susceptible d'être inculpé sauf si, au moment de la contravention, le véhicule était en la possession d'une personne autre que le propriétaire sans son consentement. Il peut également prévoir que, sur déclaration de culpabilité, le propriétaire est passible de la peine qui y est prévue pour cette infraction.
Paiement volontaire des amendes
(4) Un règlement administratif adopté en vertu de l'alinéa (1) a) qui interdit ou réglemente la circulation de véhicules ou un règlement administratif adopté en vertu de l'alinéa (1) e) peut prévoir des modalités de paiement extrajudiciaire volontaire des amendes dans le cas d'une prétendue contravention au règlement administratif.
Preuve
(5) Pour les besoins d'une poursuite intentée ou d'une instance introduite en application d'un règlement administratif relatif à la délivrance d'un permis ou d'une licence ou à l'octroi d'un droit, la déclaration qui atteste la délivrance du permis ou de la licence ou l'octroi du droit et qui se présente comme portant la signature du directeur général du Réseau GO ou de son délégué est, aux fins de la poursuite ou de l'instance, recevable en preuve comme preuve des faits qu'elle atteste, en l'absence de preuve contraire, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité du signataire ni l'authenticité de la signature.
Nomination d'agents
(6) Le Réseau GO peut nommer par écrit un ou plusieurs de ses employés à titre d'agents chargés de faire appliquer les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1). Quiconque est nommé à ce titre est un agent de la paix à cette fin et pour l'application de l'article 33 du Code de la route.
Attestation de nomination
(7) Une personne nommée en vertu du paragraphe (6) doit, dans l'exercice des fonctions que lui attribue sa nomination, avoir en sa possession une attestation de sa nomination et la présenter sur demande.
Loi sur les municipalités
(8) Les articles 324 (amendes), 325 (preuve de l'existence du règlement municipal), 327 (ordonnance portant interdiction après la déclaration de culpabilité) et 330.1 (règlement municipal autorisant la perception d'amendes impayées) de la Loi sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements administratifs adoptés en vertu du présent article.
Questions d'ordre financier
Exercice
12. L'exercice du Réseau GO commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l'année suivante.
Vérificateur
13. (1) Le conseil du Réseau GO nomme une ou plusieurs personnes titulaires d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique pour vérifier les comptes et opérations du Réseau à l'égard de l'exercice précédent.
Idem
(2) Le vérificateur provincial ou l'autre personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique que nomme le ministre vérifie les comptes et opérations des filiales du Réseau GO à l'égard de l'exercice précédent.
Idem
(3) Le ministre peut faire vérifier les comptes et opérations du Réseau GO ou de ses filiales, pour une période déterminée, par une autre personne titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique que celle nommée en application du paragraphe (1) ou (2).
Budget
14. (1) Au plus tard le 31 août de chaque année ou à l'autre date que précise le ministre, le Réseau GO présente son budget au ministre aux fins d'approbation.
Idem
(2) Le budget est rédigé sous la forme et contient les renseignements qu'exige le ministre et vise la période que précise celui-ci.
Renseignements financiers additionnels
(3) Le Réseau GO fournit au ministre les renseignements financiers additionnels qu'il demande.
Versements au Trésor
15. (1) Le Réseau GO verse au Trésor la partie de ses excédents que fixe le ministre des Finances lorsque ce dernier lui en donne l'ordre.
Réserves
(2) Lorsqu'il calcule le montant du versement prévu au paragraphe (1), le ministre des Finances permet l'établissement, pour les besoins futurs du Réseau GO, des réserves qu'il estime appropriées et veille à ce que le versement ne nuise pas à la capacité du Réseau de réaliser ses objets, d'acquitter ses dettes, de respecter ses obligations à échéance ou de remplir ses engagements contractuels.
Règlements administratifs d'emprunt et de placement
16. (1) Le pouvoir qu'ont le Réseau GO et ses filiales de contracter des emprunts, d'émettre des valeurs mobilières, de faire des placements à court terme, de gérer les risques rattachés au financement et aux placements ou de contracter des dettes pour faciliter le financement par d'autres ne peut être exercé qu'en application d'un règlement administratif approuvé par le ministre des Finances.
Coordination des activités de financement
(2) L'Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d'emprunt, de financement, de placement de fonds à court terme et de gestion des risques financiers du Réseau GO et de ses filiales, sauf accord contraire du ministre des Finances.
Accords de transfert de biens
17. Malgré toute autre loi, les biens meubles ou immeubles qu'utilise ou occupe la Couronne, ou dont elle est propriétaire, à l'égard de l'exercice d'une activité que doivent exercer le Réseau GO ou ses filiales peuvent être transférés au Réseau ou à ses filiales, moyennant contrepartie ou non, aux conditions qu'approuve le Conseil de gestion du gouvernement.
Ventes d'éléments d'actif
18. (1) Le Réseau GO ne doit pas disposer, notamment par vente, de la totalité ou de la quasi-totalité de ses éléments d'actif, à moins que la disposition n'ait pour but de garantir les emprunts qu'il a contractés ou ne fasse partie d'une opération de financement qui l'autorise, lorsqu'il a satisfait aux conditions de l'opération, à acquérir de nouveau les éléments d'actif dont il est ainsi disposé.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dispositions, notamment par vente, en faveur de la Couronne.
Pouvoirs d'emprunt de la province
19. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la manière prévue par la Loi sur l'administration financière, les sommes qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi. Les sommes ainsi empruntées peuvent être avancées au Réseau GO ou à ses filiales ou affectées par le ministre des Finances à l'achat des valeurs mobilières qu'ils émettent.
Achats et avances de la province
20. (1) Le ministre des Finances peut acheter des valeurs mobilières du Réseau GO ou de ses filiales ou leur consentir des prêts selon les montants, aux moments et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime opportuns.
Idem
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires aux achats et prêts visés au paragraphe (1).
Accords de paiement sur les affectations
21. (1) Pour garantir le paiement d'une somme qu'il a accepté de verser au Réseau GO ou à une de ses filiales en remboursement de ce qu'il lui doit, un organisme public, au sens du paragraphe (3), peut convenir par écrit avec le Réseau ou la filiale que le ministre des Finances a le droit de déduire des sommes que la Législature a affectées à l'organisme une somme égale au montant non payé de la créance.
Déduction par le ministre
(2) Si un organisme public a accepté qu'une déduction soit effectuée en vertu du paragraphe (1), le ministre des Finances déduit des sommes que la Législature a affectées à l'organisme une somme égale au montant non payé de la créance et la verse au Réseau GO ou à sa filiale.
Définition : organisme public
(3) La définition qui suit s'applique aux paragraphes (1) et (2).
«organisme public» S'entend des personnes morales visées à l'article 2 de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement et de tout autre organisme de la Couronne, d'un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et de tout autre établissement auquel le ministre de la Santé et des Soins de longue durée accorde des fonds à des fins d'immobilisations, d'une municipalité, d'une université, d'un collège d'arts appliqués et de technologie, du Algoma University College, du Collège de Hearst, de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario, de l'Université polytechnique Ryerson, de l'École des beaux-arts de l'Ontario, d'un conseil scolaire ou d'une entité désignée comme organisme public ou décrite comme tel dans les règlements pris en application de la Loi de 1993 sur le plan d'investissement.
Sommes affectées par la Législature
22. Les sommes nécessaires à l'application de la présente loi avant le 1er avril 2002 sont prélevées sur le Trésor et, par la suite, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.
Dispositions générales
Employés et experts-conseils
23. (1) Le Réseau GO doit employer un directeur général et peut employer les autres dirigeants et employés et retenir les services d'experts-conseils techniques et professionnels qu'il estime nécessaires à la réalisation de ses objets, selon la rémunération et aux conditions qu'il approuve.
Fonctions du directeur général
(2) Le directeur général est le chef de la direction du Réseau GO et il exerce les autres fonctions et s'acquitte des autres responsabilités que lui attribue le Réseau.
Pensions
(3) Le Réseau GO peut offrir des pensions aux membres de son personnel permanent et de son personnel stagiaire à plein temps et, à cette fin, il est réputé un employeur au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.
Rapport annuel
24. (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année ou à l'autre date que précise le ministre, le Réseau GO présente au ministre et au ministre des Finances un rapport annuel sur ses activités et sur celles de ses filiales pour l'exercice précédent, signé par le président du conseil d'administration.
Contenu
(2) Le rapport annuel est rédigé sous la forme qu'exige le ministre et comprend les états financiers vérifiés du Réseau GO et de ses filiales pour l'exercice et tout autre renseignement qu'exige également le ministre.
Dépôt devant l'Assemblée
(3) Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée au plus tard 60 jours après l'avoir reçu. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.
Autres rapports
(4) Le ministre peut en tout temps exiger du Réseau GO et de ses filiales qu'ils lui présentent un rapport sur tout aspect de leurs affaires.
Examens
(5) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes pour examiner les activités, y compris les activités projetées, du Réseau GO ou de ses filiales et lui présenter un rapport à ce sujet.
Immunité contre les poursuites civiles
25. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un administrateur, un dirigeant ou un employé du Réseau GO ou d'une de ses filiales pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. De telles actions ou instances peuvent toutefois être introduites contre le Réseau GO ou ses filiales, selon le cas.
Application d'autres lois
Loi sur les personnes morales
et Loi sur les renseignements exigés des personnes
morales
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas au Réseau GO.
Articles applicables
(2) Le ministre peut, par règlement, préciser les dispositions de la Loi sur les personnes morales qui s'appliquent au Réseau GO avec les adaptations nécessaires.
Loi sur les sociétés par actions
27. Les articles 129, 132 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s'appliquent au Réseau GO ainsi qu'à ses administrateurs et dirigeants.
Loi de 1993 sur la négociation collective des
employés de la Couronne
et Loi sur la fonction publique
28. Le Réseau GO est un organisme de la Couronne auquel s'applique la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne et ses employés sont des employés de la Couronne pour l'application de cette loi et de la Loi sur la fonction publique.
Loi sur les municipalités
29. (1) Les articles 127 (validation de règlements municipaux), 134 (promulgation de règlements municipaux) et 135 à 138 (annulation de règlements municipaux) de la Loi sur les municipalités s'appliquent au Réseau GO avec les adaptations nécessaires.
Idem
(2) Pour l'application du paragraphe (1), la mention, dans une des dispositions de la Loi sur les municipalités visées à ce paragraphe, d'un fonctionnaire d'une municipalité vaut mention d'un employé du Réseau GO désigné à cette fin par règlement administratif de celui-ci.
Loi sur les véhicules de transport en commun
30. L'article 2 de la Loi sur les véhicules de transport en commun ne s'applique pas au Réseau GO ni aux personnes qui fournissent des services de transport en commun pour son compte.
Règlements
Règlements
31. Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire le secteur qui constitue le secteur régional de transport en commun;
b) soustraire tout mode de transport ou tout genre de véhicule à l'application de la présente loi;
c) traiter de toute question que le ministre estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l'objet de la présente loi.
Dissolution de la Commission
des services du grand Toronto
Dissolution de la Commission des services du grand Toronto
32. (1) La Commission des services du grand Toronto créée en application de l'article 2 de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto est dissoute le 31 décembre 2001.
Expiration du mandat des membres
(2) Le mandat des membres de la Commission des services du grand Toronto qui sont en fonction immédiatement avant la dissolution expire le 31 décembre 2001.
Rapport annuel final
(3) Malgré la dissolution de la Commission des services du grand Toronto, le président et le directeur général de la Commission qui étaient en fonction immédiatement avant la dissolution préparent et remettent le rapport annuel pour l'année se terminant le 31 décembre 2001, comme l'exige l'article 32 de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto, tel qu'il existait immédiatement avant la dissolution.
Autres dépôts
(4) Le président et le directeur général de la Commission des services du grand Toronto qui étaient en fonction immédiatement avant la dissolution déposent les autres documents et remettent les autres rapports qui auraient été exigés de la Commission en application de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto, telle qu'elle existait immédiatement avant la dissolution, à l'égard de la période se terminant le 31 décembre 2001.
Règlements administratifs
(5) Les règlements administratifs de la Commission des services du grand Toronto qui ont été adoptés à l'égard du Réseau GO en vertu de l'article 63 de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto et qui sont en vigueur immédiatement avant la dissolution de la Commission sont réputés avoir été adoptés par le Réseau GO en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés par règlement administratif ou résolution de celui-ci adopté en vertu de la présente loi ou par règlement pris par le ministre.
Immunité
(6) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un ancien membre, un ancien dirigeant ou un ancien employé de la Commission des services du grand Toronto pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribuait la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto ou pour une négligence ou un manquement qu'il a commis dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
Règlements
(7) Le ministre peut prendre des règlements pour l'application du paragraphe (5). Ceux-ci l'emportent sur les règlements administratifs ou les résolutions du Réseau GO adoptés en vertu de la présente loi.
Questions transitoires
Maintien des droits et obligations
33. (1) Malgré les changements apportés au Réseau GO par la présente loi et sous réserve du paragraphe 34 (5), les droits et obligations du Réseau, notamment les droits contractuels ainsi que les intérêts, approbations et enregistrements, qui existent immédiatement avant le 1er janvier 2002 demeurent des droits et obligations du Réseau après l'entrée en vigueur de la présente loi sans versement d'indemnité.
Contrôle intact
(2) Les changements apportés au Réseau GO par la présente loi ne constituent pas un changement de contrôle du Réseau aux fins de ses droits et obligations visés au paragraphe (1).
Maintien des règlements administratifs
(3) Les règlements administratifs que le Réseau GO a adoptés en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto et qui sont en vigueur immédiatement avant le 1er janvier 2002 sont maintenus comme règlements administratifs adoptés par le Réseau en vertu de la présente loi et demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés par règlement administratif ou résolution de celui-ci en vertu de la présente loi ou par règlement pris par le ministre
Règlements
(4) Le ministre peut prendre des règlements pour l'application du paragraphe (3). Ceux-ci l'emportent sur les règlements administratifs ou les résolutions du Réseau GO adoptés en vertu de la présente loi.
Maintien des employés
34. (1) À toutes fins, notamment aux fins d'un contrat de travail ou d'une convention collective et pour l'application de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, l'emploi des employés du Réseau GO immédiatement avant le 1er janvier 2002 ne prend pas fin et les employés ne font pas l'objet d'un congédiement implicite en raison des changements apportés par la présente loi.
Idem
(2) À toutes fins et sous réserve des paragraphes (4) et (5), l'emploi des employés du Réseau GO immédiatement avant et immédiatement après le 1er janvier 2002 est continu.
Idem
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les conditions d'emploi de chacun des employés du Réseau GO immédiatement avant le 1er janvier 2002 demeurent leurs conditions d'emploi à compter de cette date.
Exception
(4) Relativement aux employés du Réseau GO qui, immédiatement avant le 1er janvier 2002, étaient représentés par un syndicat, les dispositions d'une convention collective qui ne peuvent pas s'appliquer à une relation de travail en l'absence de représentation syndicale, y compris celles portant sur le versement des cotisations syndicales et celles portant sur le dépôt, le traitement et l'arbitrage de griefs, cessent d'être des conditions d'emploi de ces employés à compter de cette date.
Cessation de la représentation syndicale
(5) Le syndicat qui, immédiatement avant le 1er janvier 2002, avait le droit de négocier à l'égard des employés du Réseau GO perd, à cette date, les droits, intérêts, enregistrements et obligations prévus par la Loi de 1995 sur les relations de travail à leur égard ou par toute convention collective conclue entre le syndicat et le Réseau.
Disposition transitoire : règlements de redevances d'aménagement
35. (1) Les sommes qui étaient, en application de l'article 69 de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto, tel qu'il existait immédiatement avant le 1er janvier 2002, réputées des dépenses en immobilisations pour l'application du paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement, sont réputées de telles dépenses et peuvent être perçues par une municipalité en vertu d'un règlement de redevance d'aménagement adopté avant ou après cette date.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une date après laquelle aucune somme n'est payable à l'égard du Réseau GO en vertu d'un règlement de redevance d'aménagement, et peut prescrire des dates différentes pour des municipalités différentes.
Assimilation à des dépenses en immobilisations
(3) Si une municipalité convient de payer une dépense en immobilisations nécessaire à l'application de la présente loi, cette dépense est réputée une dépense en immobilisations pour l'application du paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement.
Modifications corrélatives
Loi de 1999 sur la cité de Hamilton
36. La disposition 6 du paragraphe 11.12 (2) de la Loi de 1999 sur la cité de Hamilton, tel qu'il est édicté par l'article 3 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario de 2000, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Les réseaux régionaux de transport en commun au sens de l'article 1 de la Loi de 2001 sur le Réseau GO.
Loi de 2000 sur la réforme du logement social
37. (1) Les paragraphes 138 (4), (5) et (6) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Révision
(4) Si le ministre décide que la somme attribuée est susceptible de révision, il peut être procédé à une révision conformément aux règlements.
(2) Le paragraphe 174 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
21. Pour l'application du paragraphe 138 (4) (révision), régir la révision d'une somme attribuée.
Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto
38. L'article 7 de la Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto, tel qu'il est réédicté par l'article 72 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transfert du matériel roulant ferroviaire
7. (1) Le Réseau GO transfère à la Régie un titre valable, libre et quitte de tout privilège et grèvement, sur une unité de matériel roulant ferroviaire qui a été dévolu au Réseau GO aux termes du paragraphe 73 (2) de la Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto, tel qu'il existait immédiatement avant le 1er janvier 2002, si la Régie a besoin d'une telle unité comme unité de remplacement aux termes de l'article 10.1 de l'une ou l'autre des conventions de vente conditionnelle visées à l'alinéa 5 a).
Transfert sans versement d'indemnité
(2) Si le Réseau GO est tenu de transférer le titre sur une unité de matériel roulant ferroviaire, il le fait sans versement d'indemnité.
Définition
(3) La définition qui suit s'applique au présent article.
«Réseau GO» La Régie des transports en commun du grand Toronto prorogée en application de l'article 2 de la Loi de 2001 sur le Réseau GO.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Idem
(2) Les articles 32 et 37 entrent en vigueur le 31 décembre 2001.
Titre abrégé
40. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2001 sur le Réseau GO.
ANNEXE B
LOI DE 2001 SUR LE TRONÇON FINAL EST
DE L'AUTOROUTE 407
SOMMAIRE |
|
Définitions |
|
1. |
Définitions |
Transferts et accords |
|
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |
Transfert d'éléments d'actif Autorité nécessaire Droits du propriétaire limités par les accords Fief simple Non-application de la Loi sur l'expropriation Délégation Preuve La Couronne en tant que propriétaire |
Désignation du tronçon final est |
|
10. |
Voie privée à péage |
Péage et exécution |
|
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. |
Personne redevable du paiement du péage Pouvoirs du propriétaire Moment du paiement Défaut de paiement d'un péage Contestation Nomination d'un arbitre des différends Appel Remboursement des péages payés Intérêts sur les péages impayés Avis au registrateur Loi sur l'exercice des compétences légales Documents Autres recours Cession des accords |
Gestion de l'autoroute |
|
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. |
Interprétation Gestion par le propriétaire Croisement de voies publiques Croisement de la route principale Nouvel emplacement d'une route Drainage Fermeture de l'autoroute Pouvoir de pénétrer sur un bien-fonds Enlèvement des obstacles Contrôle des biens-fonds réservés au tronçon final est de l'autoroute 407 Zone de construction Observation des normes de sécurité Inspection Travaux entrepris par le ministère des Transports Norme plus élevée Sécurité des véhicules Immunité |
Responsabilité |
|
42. |
Responsabilité |
Expropriation et élargissement |
|
43. 44. |
Expropriation Élargissement et prolongement |
Application d'autres lois |
|
45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. |
Approbations et accords Loi sur les évaluations environnementales Office de la voirie Loi sur les ressources en agrégats Loi de 1992 sur le code du bâtiment Loi sur les offices de protection de la nature Loi sur les mesures d'urgence Accès à l'information Code de la route - Services de dépannage Code de la route - Application de divers règlements Loi sur les motoneiges Loi sur les véhicules tout terrain Loi sur les services policiers Loi sur les services publics Loi sur les travaux d'aménagement des voies Règlements municipaux Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement du territoire de l'Ontario Arrêtés prévus par la Loi sur l'aménagement du territoire |
Règlements |
|
63. |
Règlements |
Modification corrélative |
|
64. |
Loi de 1998 sur l'autoroute 407 |
Entrée en vigueur et titre abrégé |
|
65. 66. |
Entrée en vigueur Titre abrégé |
______________ |
Définitions
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«appareil à péage» Appareil à péage prescrit en vertu de l'alinéa 191.4 a) du Code de la route. («toll device»)
«autoroute 407» S'entend au sens de la Loi de 1998 sur l'autoroute 407. («Highway 407»)
«certificat d'immatriculation de véhicule» S'entend au sens du terme «certificat d'immatriculation» à l'article 6 du Code de la route. («vehicle permit»)
«élargir» S'entend notamment de la construction de voies additionnelles, l'adjonction ou l'élargissement d'échangeurs, la construction de tunnels et de ponts et d'autres structures et l'apport d'autres améliorations. Le terme «élargissement» a un sens correspondant. («expand», «expansion»)
«filiale de la Société» S'entend d'une filiale, au sens de la Loi sur les sociétés par actions, de la Société ontarienne SuperCroissance. («SuperBuild subsidiary»)
«gestion» S'entend notamment de la mise en valeur, de la planification, de la conception, de la construction, de l'exploitation, de l'entretien et de la réhabilitation. Le terme «gérer» a un sens correspondant. («management», «manage»)
«ministère» S'entend notamment d'un ministère du gouvernement de l'Ontario ainsi que d'un conseil, d'une commission, d'un office, d'une personne morale ou de tout autre organisme du gouvernement de l'Ontario. («ministry»)
«ministre» Le ministre ou l'autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«normes de sécurité ministérielles» Normes de sécurité, devis, dispositions spéciales, directives, codes, politiques, modalités, manuels, lignes directrices ou processus du ministère des Transports qui s'appliquent à la gestion des voies publiques désignées comme routes à accès limité en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, tels qu'ils sont modifiés ou remplacés à l'occasion. («ministry safety standards»)
«prescrit» Prescrit dans les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«prolonger» S'entend de la construction d'adjonctions linéaires. Le terme «prolongement» a un sens correspondant. («extend», «extension»)
«propriétaire» La personne qui, à l'occasion, est locataire des biens-fonds réservés au tronçon final est de l'autoroute 407 aux termes d'un bail foncier. («owner»)
«Société» La Société ontarienne SuperCroissance créée aux termes de la Loi sur les sociétés de développement. («SuperBuild»)
«transférer» S'entend notamment du fait de disposer de quelque chose, y compris en la transportant, en la vendant, en la concédant, en la transférant, en la donnant à bail, en concédant une permission à son égard, en la grevant d'une charge, d'une hypothèque ou autre, en concédant une servitude à son égard ou en la cédant. («transfer»)
«tronçon final est de l'autoroute 407» S'entend du prolongement de l'autoroute 407 qui peut être construit sur les bien-fonds réservés au tronçon final est, y compris les améliorations et les accessoires fixes. («Highway 407 East Completion»)
Biens-fonds réservés au tronçon final est de l'autoroute 407
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les biens-fonds réservés au tronçon final est de l'autoroute 407 pour l'application de la présente loi, mais ceux-ci doivent satisfaire aux exigences suivantes :
1. Les biens-fonds ne dépassent pas une largeur suffisante pour y aménager 10 voies, un terre-plein central et les autres biens-fonds nécessaires à l'infrastructure qui est essentielle à la conception, à la construction, à l'utilisation et à la sécurité de la voie publique.
2. Le parcours est celui qui peut être approuvé aux termes de lois fédérales et provinciales entre l'extrémité est de l'autoroute 407 et l'autoroute 35/115 et tous raccordements approuvés de la voie publique avec l'autoroute 401.
Transferts et accords
Transfert d'éléments d'actif
2. (1) Malgré toute autre loi ou tout autre règlement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Enjoindre au ministre, au nom de la Couronne du chef de l'Ontario telle qu'elle est représentée par tout ministre de la Couronne, par la Société, par une filiale de la Société ou par tout autre ministère, de transférer directement ou indirectement la totalité ou une partie des biens-fonds réservés au tronçon final est de l'autoroute 407, des actions et des autres éléments d'actif qui renferment le tronçon ou s'y rapportent, qu'il s'agisse d'éléments d'actif matériels ou immatériels, ou d'un intérêt sur ces biens-fonds, actions et autres éléments d'actif, aux conditions que précise le ministre.
2. Enjoindre à la Société ou à une filiale de la Société d'émettre ou de transférer, directement ou indirectement, des actions et d'autres éléments d'actif qui renferment le tronçon final est de l'autoroute 407 ou s'y rapportent, qu'il s'agisse d'éléments d'actif matériels ou immatériels, ou d'un intérêt sur ces actions et autres éléments d'actif, aux conditions que précise la Société ou la filiale de la Société.
3. Enjoindre à une filiale de la Société ou à un autre ministère :
i. soit de conclure un accord avec le ministre en application de la disposition 1,
ii. soit, dans le cas d'une filiale de la Société, de conclure un accord avec la Société en application de la disposition 2 ou, dans le cas d'un autre ministère, de conclure un accord avec la Société ou une filiale de la Société en application de la même disposition.
Pouvoir de conclure des accords
(2) Le ministre, la Société, une filiale de la Société ou tout autre ministère peut conclure tout accord qu'il estime nécessaire ou opportun aux fins de la réalisation des objets de la présente loi.
Aucune restriction
(3) Le paragraphe (1) ou (2) n'a aucune incidence sur les pouvoirs que toute autre loi, tout autre règlement ou la common law attribue au ministre, à la Société, à une filiale de la Société ou à tout autre ministère.
Autorité nécessaire
3. (1) Le ministre, la Société, une filiale de la Société et tout autre ministère sont réputés avoir obtenu de tout ministre de la Couronne et de tout ministère toutes les autorisations, tous les consentements et toutes les approbations nécessaires pour exercer les pouvoirs visés à la présente loi, y compris celui de conclure des accords.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il est entendu que le ministre, la Société, une filiale de la Société et tout autre ministère sont réputés avoir obtenu les approbations exigées par l'article 28 de la Loi sur l'administration financière.
Idem
(3) La passation de tout document par le ministre, la Société, une filiale de la Société ou tout autre ministère constitue la preuve concluante que les autorisations, consentements et approbations nécessaires visés aux paragraphes (1) et (2) ont été obtenus et que le ministre de la Couronne ou le ministère qui les a accordés ou est réputé les avoir accordés est lié par le document.
Droits du propriétaire limités par les accords
4. (1) Les droits et les pouvoirs que la présente loi attribue au propriétaire ne peuvent être exercés que conformément aux conditions d'un accord conclu entre celui-ci et le ministre, la Société ou un autre ministère.
Peines
(2) Un accord conclu entre le propriétaire et le ministre, la Société ou un autre ministère peut imposer des peines exécutoires en cas de violation de l'accord ou de contravention à une loi ou à un règlement.
Fief simple
5. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre ne peut transporter le titre en fief simple sur les biens-fonds réservés au tronçon final est de l'autoroute 407 aux termes de la présente loi, si ce n'est à la Couronne du chef de l'Ontario telle qu'elle est représentée par un ministre de la Couronne ou à un ministère.
Non-application de la Loi sur l'expropriation
6. Les articles 41 et 42 de la Loi sur l'expropriation ne s'appliquent pas au transfert d'éléments d'actif sous le régime de la présente loi.
Délégation
7. (1) Le ministre peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui confère la présente loi à un employé ou dirigeant d'un ministère qui, lorsqu'il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué, est réputé, incontestablement, agir conformément à l'acte de délégation.
Idem - par le propriétaire
(2) Le propriétaire peut déléguer les pouvoirs que lui confère la présente loi et toute personne à qui un pouvoir est délégué est réputée, incontestablement, agir conformément à l'acte de délégation.
Conditions de la délégation
(3) La délégation visée au présent article est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l'acte de délégation.
Preuve
8. Un document prévu par la présente loi qui se présente comme étant passé par le ministre ou un autre ministre de la Couronne, ou une copie certifiée conforme, est admissible en preuve dans toute action, poursuite ou autre instance comme preuve, en l'absence de preuve contraire, que le document est passé par le ministre ou l'autre ministre de la Couronne, sans qu'il soit nécessaire d'établir la qualité du signataire ou l'authenticité de la signature.
La Couronne en tant que propriétaire
9. En cas de résiliation du bail foncier sur les biens-fonds réservés au tronçon final est de l'autoroute 407, la Couronne exerce tous les pouvoirs, droits et fonctions et assume toutes les obligations qui sont conférés au propriétaire pour l'application de la présente loi, et ce jusqu'à ce qu'un autre transfert des biens-fonds ne soit autorisé en vertu de celle-ci.
Désignation du tronçon final est
de l'autoroute 407
Voie privée à péage
10. (1) Le tronçon final est de l'autoroute 407 est désigné comme voie privée à péage à titre de route à accès limité.
Non une route principale
(2) Malgré toute désignation effectuée en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun, le tronçon final est de l'autoroute 407 ne fait pas partie de la route principale.
Voie publique visée au Code de la route
(3) Pour l'application du Code de la route, le tronçon final est de l'autoroute 407 est une voie publique, et est réputé avoir été désigné comme route de catégorie A dans les règlements pris en application de ce code, et est traité comme route à accès limité telle que décrite dans les annexes aux termes de ce code.
Accès public
(4) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire donne au public accès au tronçon final est de l'autoroute 407.
Enregistrement du décret
(5) Le décret confirmant la désignation du tronçon final est de l'autoroute 407 comme voie privée à péage peut être enregistré aux bureaux d'enregistrement immobilier compétents.
Non un règlement
(6) Le décret pris en vertu du paragraphe (5) n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.
Péage et exécution
Personne redevable du paiement du péage
11. (1) Un péage et tous frais, droits et intérêts y afférents qui sont exigibles aux termes de la présente loi pour la conduite d'un véhicule sur le tronçon final est de l'autoroute 407 sont payés au propriétaire par :
a) la personne au nom de qui est délivrée la partie relative à la plaque du certificat d'immatriculation de véhicule, si un appareil à péage n'est pas fixé au véhicule;
b) la personne au nom de qui l'appareil à péage est immatriculé, si un tel appareil est fixé au véhicule.
Preuve
(2) Une preuve photographique ou électronique de l'utilisation du tronçon final est de l'autoroute 407 constitue, en l'absence de preuve contraire, la preuve de l'obligation de payer un péage.
Application
(3) Les articles 14 à 23 s'appliquent au recouvrement et à la perception des péages et des frais, droits et intérêts y afférents qui sont exigibles, aux termes de la présente loi, d'une personne visée au paragraphe (1), sauf si :
a) d'une part, la personne est redevable du paiement de tels péages, frais, droits et intérêts aux termes de l'alinéa (1) b);
b) d'autre part, l'appareil à péage qui était fixé au véhicule en question a été obtenu sans fournir de renseignements identifiant la partie relative à la plaque d'un certificat d'immatriculation de véhicule.
Pouvoirs du propriétaire
12. (1) Le propriétaire peut :
a) fixer, percevoir et recouvrer le paiement des péages à l'égard de la conduite de tout véhicule ou catégorie de véhicules sur le tronçon final est de l'autoroute 407;
b) fixer, percevoir et recouvrer des frais d'administration en fonction des critères que le propriétaire estime appropriés, ainsi que des droits pour présenter une contestation ou interjeter appel de celle-ci;
c) fixer les taux d'intérêt à imposer à l'égard des péages, frais et droits impayés, et percevoir les intérêts imposés à ces taux;
d) dispenser tout véhicule ou catégorie de véhicules de l'application de l'article 11;
e) établir des conditions pour l'enregistrement et la répartition des appareils à péage;
f) exiger une garantie pour la fourniture d'appareils à péage;
g) établir les méthodes de paiement des péages, frais, droits et intérêts.
Droit de propriété sur les péages
(2) Les péages, frais, droits et intérêts perçus par le propriétaire ou pour son compte appartiennent à celui-ci.
Validation des appareils à péage
(3) Pour l'application du paragraphe 191.2 (2) du Code de la route, un appareil à péage est un appareil à péage validé aux termes de la présente loi si un accord à son égard a été conclu et est en vigueur avec le propriétaire ou une autre entité prescrite.
Moment du paiement
13. (1) Sous réserve d'un accord conclu entre le propriétaire et une personne redevable du paiement d'un péage, un péage ou des frais ou droits sont exigibles le jour où une facture à leur égard est envoyée par la poste ou par toute autre méthode prescrite ou livrée à la personne.
Intérêts
(2) Sous réserve d'un accord conclu entre le propriétaire et une personne redevable du paiement d'un péage, les intérêts imposés à l'égard d'un péage ou des frais ou droits commencent à s'accumuler et sont exigibles 35 jours après que la facture concernant ce péage ou ces frais ou droits est envoyée par la poste ou par toute autre méthode prescrite ou livrée à la personne.
Cause d'action
(3) Un péage et tous frais, droits ou intérêts y afférents constituent une créance du propriétaire et celui-ci a une cause d'action, exécutoire devant tout tribunal compétent, en recouvrement du paiement de cette dette. Celle-ci ne peut toutefois pas être recouvrée lorsque l'obligation de payer un péage, des frais ou des droits est contestée aux termes de l'article 15 ou fait l'objet d'un appel interjeté en vertu de l'article 17.
Défaut de paiement d'un péage
14. (1) Si le péage imposé pour conduire un véhicule sur le tronçon final est de l'autoroute 407 ou tous frais d'administration ne sont pas payés dans les 35 jours qui suivent celui où ils deviennent exigibles aux termes du paragraphe 13 (1), le propriétaire peut envoyer à la personne redevable du paiement du péage un avis de défaut de paiement du péage.
Contenu de l'avis
(2) L'avis :
a) indique le montant du péage et des frais d'administration ainsi que le taux d'intérêt qui est imposé;
b) informe la personne qui y est nommée qu'elle peut contester la question pour un des motifs mentionnés au paragraphe 15 (1) et énonce ces motifs;
c) informe la personne qui y est nommée que si elle conteste la question :
(i) elle doit envoyer un avis de contestation au propriétaire dans le délai prévu au paragraphe 15 (2),
(ii) il lui incombe de prouver les motifs sur lesquels la contestation est fondée,
(iii) les péages et les frais, droits et intérêts indiqués dans l'avis sont réputés avoir été payés intégralement si le propriétaire n'envoie pas sa décision à la personne dans les 30 jours de la réception de l'avis de contestation;
d) informe la personne qui y est nommée que si le péage ou les frais ou droits visés dans l'avis ou les intérêts sur ceux-ci ne sont pas payés dans les 90 jours de la réception de l'avis, le registrateur des véhicules automobiles peut refuser de valider son certificat d'immatriculation de véhicule ou de lui en délivrer un, et ce même si le défaut de paiement est contesté en vertu de l'article 15.
Contestation
15. (1) La personne qui reçoit l'avis prévu à l'article 14 peut contester le prétendu défaut de paiement d'un péage pour n'importe lequel des motifs suivants :
1. Le péage a été payé intégralement.
2. Le montant du péage est inexact.
3. Le véhicule, la plaque d'immatriculation ou l'appareil à péage immatriculé à son nom étaient perdus ou volés au moment où le péage a été engagé.
4. Elle n'est pas la personne redevable du paiement d'un péage visée au paragraphe 11 (1).
5. Tout autre motif dont conviennent le propriétaire et le ministre.
Avis de contestation
(2) La personne qui reçoit l'avis prévu à l'article 14 peut contester le prétendu défaut de paiement d'un péage si elle envoie au propriétaire, dans les 30 jours de la réception de l'avis de défaut de paiement du péage prévu à cet article, un avis de contestation énonçant les motifs sur lesquels la contestation est fondée.
Réserve
(3) Le paiement d'un péage et des frais, droits et intérêts y afférents ne porte pas atteinte au droit de quiconque reçoit l'avis prévu à l'article 14 de contester le prétendu défaut de paiement du péage et des frais, droits et intérêts.
Fardeau
(4) Il incombe à l'auteur de l'avis d'une contestation visée au présent article de prouver les motifs sur lesquels celle-ci est fondée.
Décision
(5) Dans les 30 jours de la réception par une personne de l'avis de contestation prévu au paragraphe (2), le propriétaire prend une décision et en envoie une copie, motivée ou non, à la personne.
Idem
(6) Si la contestation est rejetée, le propriétaire informe par écrit l'auteur de l'avis de contestation, en même temps qu'il lui remet une copie de sa décision, qu'il a le droit d'interjeter appel de la décision devant un arbitre des différends et lui fournit l'adresse de ce dernier.
Défaut de donner copie de la décision en temps opportun
(7) Si le propriétaire n'envoie pas une copie de sa décision à l'auteur de l'avis de contestation dans le délai prévu au paragraphe (5), les péages et les frais, droits et intérêts y afférents visés par la contestation sont réputés avoir été payés intégralement.
Nomination d'un arbitre des différends
16. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un arbitre des différends pour l'application de l'article 17.
Honoraires et dépenses
(2) Les honoraires et les dépenses de l'arbitre des différends sont à la charge du propriétaire.
Appel
17. (1) Une personne peut interjeter appel de la décision du propriétaire visée à l'article 15 pour n'importe lequel des motifs mentionnés au paragraphe 15 (1) si elle envoie un avis d'appel énonçant les motifs de l'appel à l'arbitre des différends et au propriétaire dans les 30 jours de la réception d'une copie de la décision du propriétaire visée au paragraphe 15 (5).
Observations du propriétaire
(2) Dans les 15 jours de la réception de l'avis d'appel prévu au paragraphe (1), le propriétaire peut envoyer des observations écrites à l'arbitre des différends.
Copie à l'appelant
(3) Dès qu'il présente des observations en vertu du paragraphe (2), le propriétaire en envoie une copie à l'appelant.
Processus d'appel
(4) L'arbitre des différends examine l'avis d'appel et les observations présentées par le propriétaire en vertu du paragraphe (2) et peut, selon le cas :
a) prendre une décision sur la foi des documents écrits;
b) tenir une audience sur la question s'il l'estime approprié;
c) avoir recours à toute méthode de médiation ou méthode de règlement extrajudiciaire des différends qu'il estime appropriée.
Décision rendue en appel
(5) L'arbitre des différends décide de l'appel en se fondant uniquement sur les motifs mentionnés au paragraphe 15 (1).
Débours
(6) S'il conclut que l'appelant n'est pas redevable du paiement du péage, l'arbitre des différends peut ordonner au propriétaire de rembourser à l'appelant le montant des débours raisonnables qu'il a engagés relativement à la contestation ou à l'appel de celle-ci.
Décision définitive
(7) La décision de l'arbitre des différends est définitive et lie les parties.
Avis de décision
(8) L'arbitre des différends envoie une copie de sa décision à l'appelant, au propriétaire et au registrateur des véhicules automobiles dans les 120 jours de la réception de l'avis d'appel prévu au paragraphe (1).
Défaut de donner une copie de la décision en temps opportun
(9) Si l'arbitre des différends n'envoie pas une copie de sa décision dans le délai prévu au paragraphe (8), l'appelant ou le propriétaire peut, par voie de requête, demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance enjoignant à l'arbitre des différends de ce faire.
Remboursement des péages payés
18. (1) Si la personne qui reçoit l'avis de défaut de paiement d'un péage prévu à l'article 14 paie tout ou partie du péage et des frais, droits et intérêts y afférents, le propriétaire rembourse à la personne, avec intérêts, le montant payé si, selon le cas :
a) le propriétaire ou l'arbitre des différends décide par la suite que la personne n'est pas redevable du paiement du péage et des frais, droits et intérêts;
b) les péages, frais, droits et intérêts sont réputés avoir été payés intégralement aux termes du paragraphe 15 (7).
Taux d'intérêt
(2) Les intérêts sur un montant remboursé aux termes du paragraphe (1) sont imposés au même taux que celui fixé par le propriétaire en vertu de l'alinéa 12 (1) c).
Intérêts sur les péages impayés
19. Les intérêts imposés sur des péages, des frais et des droits impayés continuent de s'accumuler même si une personne conteste l'obligation de payer un péage ou interjette appel à cet égard.
Avis au registrateur
20. (1) Si un péage et les frais, droits et intérêts y afférents ne sont pas payés dans les 90 jours de la réception d'un avis de défaut de paiement prévu à l'article 14 par une personne, le propriétaire peut aviser le registrateur des véhicules automobiles de ce défaut de paiement.
Méthode de remise de l'avis
(2) Tout avis au registrateur des véhicules automobiles visé au présent article peut être donné par écrit, par transmission électronique directe ou par toute autre méthode prescrite.
Notification
(3) Le propriétaire informe promptement la personne qui a reçu l'avis de défaut de paiement prévu à l'article 14 que l'avis a été donné au registrateur des véhicules automobiles en vertu du paragraphe (1).
Mesures prises par le registrateur
(4) S'il reçoit l'avis prévu au paragraphe (1), le registrateur des véhicules automobiles, à la prochaine occasion, refuse de valider le certificat d'immatriculation de véhicule délivré à la personne qui a reçu l'avis de défaut de paiement prévu à l'article 14 et refuse de lui délivrer un certificat d'immatriculation de véhicule.
Idem, contestation
(5) Le registrateur des véhicules automobiles peut agir en vertu du paragraphe (4) même si la personne qui a reçu l'avis de défaut de paiement prévu à l'article 14 a contesté son obligation de payer en vertu de l'article 15 ou a interjeté appel d'une décision du propriétaire en vertu de l'article 17.
Moment du paiement du péage
(6) Si un avis a été donné au registrateur des véhicules automobiles en vertu du paragraphe (1) et que le péage et les frais, droits et intérêts y afférents sont payés par la suite, le propriétaire avise immédiatement le registrateur de ce paiement.
Idem
(7) S'il est avisé par le propriétaire que le péage et les frais, droits et intérêts ont été payés ou qu'il est avisé par l'arbitre des différends que la personne n'est pas redevable du paiement de ceux-ci, le registrateur des véhicules automobiles :
a) valide tout certificat d'immatriculation de véhicule qu'il a refusé de valider aux termes du paragraphe (4);
b) délivre un certificat d'immatriculation de véhicule à une personne si celui-ci lui a été refusé aux termes du paragraphe (4).
Loi sur l'exercice des compétences légales
21. La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux pouvoirs décisionnels que l'article 15 ou 17 confère au propriétaire ou à l'arbitre des différends.
Documents
22. (1) Les documents ou avis qui doivent ou peuvent être envoyés aux termes de l'article 14, 15, 17 ou 20 sont envoyés par courrier recommandé ou livrés par messagerie assurée, ou sont envoyés par toute autre méthode prescrite.
Documents réputés reçus
(2) Les documents visés au paragraphe (1) sont réputés avoir été reçus :
a) soit le cinquième jour ouvrable après le jour de leur envoi par courrier recommandé;
b) soit un jour prescrit dans le cas de leur envoi par une méthode prescrite.
Jour ouvrable
(3) Pour l'application de l'alinéa (2) a), un jour ouvrable s'entend notamment d'un jour quelconque, à l'exclusion du samedi, du dimanche et des jours fériés au sens de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi.
Autres recours
23. Les mesures prises par le propriétaire en vertu des articles 14 à 20 s'ajoutent aux autres méthodes de recouvrement et de perception existant en droit.
Cession des accords
24. Le ministre peut, dans la mesure où ils sont cessibles, céder au propriétaire les droits qu'il possède conformément à tout accord conclu avec un gouvernement ou avec une personne ou un organisme d'une autre autorité législative relativement à la perception ou au recouvrement des péages.
Gestion de l'autoroute
Interprétation
25. La définition qui suit s'applique aux articles 27 à 41.
«voie publique» S'entend au sens de la Loi sur l'amélioration des voies publiques et des transports en commun.
Gestion par le propriétaire
26. Le propriétaire gère le tronçon final est de l'autoroute 407 conformément à la présente loi.
Croisement de voies publiques
27. (1) Si le tronçon final est de l'autoroute 407 croise une voie publique qui ne fait pas partie de la route principale, la continuation du tronçon à travers la voie publique, sur toute sa largeur, est réputée être le tronçon final est de l'autoroute 407 et relever de la compétence du propriétaire.
Passage
(2) Malgré le paragraphe (1), si une voie publique passe au-dessus ou au-dessous du tronçon final est de l'autoroute 407 au moyen d'un pont ou d'une autre construction, la surface de la voie publique est réputée relever de la compétence de l'autorité qui a compétence sur le reste de la voie publique.
Idem
(3) Si une voie publique passe au-dessus ou au-dessous du tronçon final est de l'autoroute 407 au moyen d'un pont ou d'une autre construction, la responsabilité relativement à la gestion de la voie publique et du tronçon est régie par les mêmes directives que celles en vigueur au ministère des Transports lorsque la route principale croise une voie publique qui n'est pas la route principale et :
a) d'une part, le propriétaire se conforme aux directives comme s'il était le ministère des Transports;
b) d'autre part, l'autorité qui a compétence sur le reste de la voie publique se conforme aux directives comme si le tronçon final est de l'autoroute 407 faisait partie de la route principale.
Croisement de la route principale
28. (1) Si le tronçon final est de l'autoroute 407 croise une section de la route principale, la continuation de cette dernière à travers le tronçon, sur toute sa largeur, relève de la compétence du ministre.
Pont
(2) Si une route principale passe au-dessus ou au-dessous du tronçon final est de l'autoroute 407 au moyen d'un pont ou d'une autre construction, ceux-ci font partie du tronçon.
Directives
(3) La responsabilité relativement à l'entretien, à la réparation et à la réhabilitation de la route principale et du tronçon final est de l'autoroute 407 est régie par les directives visées au paragraphe 27 (3) et :
a) d'une part, le tronçon final est de l'autoroute 407 est considéré comme s'il faisait partie de la route principale et le propriétaire agit comme s'il était le ministère des Transports;
b) d'autre part, la section qui croise la route principale est considérée comme s'il s'agissait d'une voie publique qui ne fait pas partie de la route principale et le ministère des Transports agit comme s'il était l'autorité qui a compétence sur une voie publique qui ne fait pas partie de la route principale.
Nouvel emplacement d'une route
29. (1) Le propriétaire peut renvoyer la question au ministre lorsqu'il lui est impossible d'obtenir le consentement de l'autorité ou de la personne qui a compétence sur une route pour déplacer, modifier ou détourner une route publique ou privée, autre que la route principale, qui communique avec le tronçon final est de l'autoroute 407, y est contiguë ou y donne accès.
Autorisation
(2) Si le ministre est convaincu que le déplacement, la modification ou le détournement que projette le propriétaire aux termes du paragraphe (1) est nécessaire à la gestion du tronçon final est de l'autoroute 407, il peut autoriser le propriétaire à entreprendre les travaux envisagés.
Paiement des coûts
(3) Le propriétaire négocie le paiement des coûts raisonnables du déplacement, de la modification ou du détournement de la route avec l'autorité ou la personne qui a compétence sur celle-ci. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur les coûts raisonnables exigibles, la question est renvoyée à l'arbitrage exécutoire aux termes de la Loi de 1991 sur l'arbitrage ou à toute autre méthode d'arbitrage dont conviennent les parties.
Route réputée une voie publique
(4) Pendant la période où des changements sont apportés, la section de la route qui fait l'objet du déplacement, de la modification ou du détournement est réputée faire partie du tronçon final est de l'autoroute 407 pour l'application de l'article 42.
Avis de fermeture de la voie publique
(5) Une municipalité ne doit pas ouvrir, fermer ou détourner une voie publique ou un emplacement affecté à une route qui communique avec le tronçon final est de l'autoroute 407 ou le croise à moins d'en avoir avisé par écrit le propriétaire.
Règlement municipal
(6) Le règlement municipal adopté à l'une des fins mentionnées au paragraphe (5) ne prend effet que si le ministre y appose son consentement et que le règlement municipal est enregistré au bureau d'enregistrement immobilier compétent.
Exception
(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas si la voie publique ou l'emplacement affecté à une route est fermé pendant une période déterminée n'excédant pas 72 heures et que la municipalité a prévu la déviation nécessaire.
Non un règlement
(8) Le consentement prévu au paragraphe (6) n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.
Drainage
30. (1) Le propriétaire peut introduire et poursuivre des instances ayant trait au drainage en vertu de toute loi dans le but d'assurer le drainage approprié du tronçon final est de l'autoroute 407. Il peut déposer des avis et déclarations, à titre de propriétaire, auprès des secrétaires des municipalités locales. Si une autre personne est la partie ayant introduit l'instance, il peut recevoir des avis conformément à la procédure prescrite dans la Loi. Toutefois, aucune installation de drainage des eaux pluviales ou des biens-fonds ne doit être construite sur le tronçon final est de l'autoroute 407 en vertu d'une loi sans le consentement du propriétaire.
Ingénieurs
(2) Le propriétaire peut, à l'occasion, charger un ou plusieurs ingénieurs d'appliquer les dispositions d'une loi ayant trait au drainage pour assurer le drainage approprié du tronçon final est de l'autoroute 407. À cette fin et au nom du propriétaire, ces ingénieurs possèdent les pouvoirs et exercent les fonctions exigées d'un ingénieur nommé par une municipalité.
Autorisation obligatoire
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le propriétaire ne doit pas exercer ses pouvoirs ou refuser son consentement sans l'accord de la partie concernée ou l'autorisation du ministre.
Fermeture de l'autoroute
31. (1) Le propriétaire peut fermer une section du tronçon final est de l'autoroute 407 à la circulation pendant la période nécessaire pour y effectuer des travaux. Dans tous les cas, le propriétaire garde le tronçon final est de l'autoroute 407 ouvert à la circulation dans les deux sens en tout temps, sauf disposition contraire de toute autre loi ou de tout autre règlement.
Approbation du ministre
(2) S'il se propose de fermer une section du tronçon final est de l'autoroute 407 pendant plus de 72 heures, le propriétaire en donne un préavis écrit d'au moins 30 jours au ministre et ne doit pas commencer à la fermer sans l'approbation du ministre.
Immunité
(3) Quiconque circule sur toute section du tronçon final est de l'autoroute 407 qui est fermée à la circulation conformément au présent article le fait à ses risques et périls. Le propriétaire n'est pas responsable des dommages que subit un contrevenant.
Infraction
(4) Quiconque, sans le consentement du propriétaire ou de toute autre autorité légitime :
a) circule sur une section du tronçon final est de l'autoroute 407 qui est fermée à la circulation aux termes du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $ ou du montant supérieur prescrit;
b) abîme une barrière, un feu, un panneau de déviation ou un avis relatifs à une fermeture à la circulation prévue au présent article qui se trouvent placés sur le tronçon final est de l'autoroute 407 par le propriétaire ou une autre autorité légitime est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $ ou du montant supérieur prescrit;
c) enlève une barrière, un feu, un panneau de déviation ou un avis relatifs à une fermeture à la circulation prévue au présent article qui se trouvent placés sur le tronçon final est de l'autoroute 407 par le propriétaire ou une autre autorité légitime est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $ ou du montant supérieur prescrit.
Pouvoir de pénétrer sur un bien-fonds
32. (1) Le propriétaire peut renvoyer la question au ministre s'il n'arrive pas, aux fins de gestion du tronçon final est de l'autoroute 407, à obtenir la permission du propriétaire dans un délai et à des conditions raisonnables pour, selon le cas :
a) pénétrer sur un bien-fonds et en faire usage;
b) modifier de quelque façon une caractéristique naturelle ou artificielle du bien-fonds;
c) construire des routes et en faire usage, que ces routes soient situées sur le bien-fonds, y conduisent ou partent de celui-ci;
d) placer sur le bien-fonds ou en enlever toute substance ou construction.
Autorisation du ministre
(2) S'il est convaincu que les mesures que propose le propriétaire aux termes du paragraphe (1) sont nécessaires à la gestion du tronçon final est de l'autoroute 407, le ministre peut autoriser le propriétaire à faire tout ce que l'article 6 de la Loi sur l'aménagement des voies publiques et des transports en commun permettrait au ministre de faire.
Coûts
(3) Le propriétaire indemnise le propriétaire foncier pour tout dommage résultant des mesures prises par le propriétaire en vertu du paragraphe (2).
Enlèvement des obstacles
33. (1) Avec la permission du propriétaire foncier ou, si aucune permission n'est donnée, avec l'autorisation du ministre, le propriétaire peut pénétrer sur un bien-fonds adjacent au tronçon final est de l'autoroute 407 pour y couper ou y enlever tout objet, ou prendre toute autre mesure raisonnable, afin d'enlever les obstacles ou d'empêcher la neige de s'accumuler si, à son avis, cette mesure est nécessaire à la sécurité ou à la commodité du public qui y circule.
Paraneiges
(2) Avec la permission du propriétaire foncier ou, si aucune permission n'est donnée, avec l'autorisation du ministre, le propriétaire peut pénétrer sur un bien-fonds adjacent au tronçon final est de l'autoroute 407 pour y installer et y entretenir des paraneiges.
Indemnisation
(3) Le propriétaire indemnise le propriétaire foncier pour tout dommage résultant de l'exercice des pouvoirs que lui confère le présent article.
Contrôle des biens-fonds réservés au tronçon
final est
de l'autoroute 407
34. (1) Le propriétaire contrôle l'utilisation des biens-fonds réservés au tronçon final est de l'autoroute 407 conformément aux politiques qu'établit à l'occasion le ministère des Transports relativement aux routes à accès limité, sous réserve de tout accord conclu entre le propriétaire et le ministre, la Société ou tout autre ministère.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut utiliser les biens-fonds réservés au tronçon final est de l'autoroute 407 pour gérer ce qui suit :
a) les réseaux de rues piétons-autobus;
b) les zones utilisées par le ministère des Transports pour effectuer des inspections de véhicules et de leurs poids;
c) les objets et constructions utilisés aux fins de la voie publique ou du transport.
Application de la Loi sur l'amélioration des voies
publiques
et des transports en commun
(3) Le ministre contrôle l'utilisation des biens-fonds adjacents aux biens-fonds réservés au tronçon final est de l'autoroute 407, et l'article 38 de la Loi sur l'amélioration des voies publiques et des transports en commun s'applique à ces biens-fonds adjacents.
Entrave au tronçon final est de l'autoroute 407
(4) Malgré toute autre loi ou tout autre règlement, aucune personne, aucune municipalité ou aucun conseil local ne doit, si ce n'est conformément aux conditions énoncées par le propriétaire en vertu du paragraphe (1) :
a) soit obstruer le tronçon final est de l'autoroute 407, déposer des objets sur celui-ci, le long de celui-ci, sous celui-ci ou en travers de celui-ci, y faire des creusements ou l'entraver d'une quelconque façon;
b) soit construire un chemin privé, une voie d'entrée, une barrière ou une autre construction ou installation comme moyen d'accès au tronçon final est de l'autoroute 407, à l'exclusion d'une route à accès limité, ou en modifier l'usage.
Infraction
(5) Quiconque contrevient au paragraphe (4) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 5 000 $ ou du montant supérieur prescrit.
Zone de construction
35. Le propriétaire peut désigner toute section du tronçon final est de l'autoroute 407 comme zone de construction et, pour l'application des paragraphes 128 (8), (9) et (10) du Code de la route et des règlements pris en application de ce code qui ont trait aux zones de construction, le tronçon final est de l'autoroute 407 est réputé faire partie de la route principale et le propriétaire est réputé être un fonctionnaire du ministère des Transports autorisé par écrit par le ministre.
Observation des normes de sécurité
36. (1) Le propriétaire gère le tronçon final est de l'autoroute 407 conformément aux normes de sécurité ministérielles en vigueur au ministère des Transports pour les routes à accès limité comparables.
Application égale des normes
(2) Les normes de sécurité ministérielles s'appliquent au tronçon final est de l'autoroute 407 de la même façon qu'elles s'appliquent à toute section de la route principale qui est désignée comme route à accès limité. En aucun cas le propriétaire ne doit être tenu :
a) soit de suivre une norme plus sévère que la norme de sécurité qui s'applique à d'autres routes à accès limité comparables;
b) soit d'appliquer une norme de sécurité plus sévèrement que dans le cas d'autres voies publiques comparables qui sont désignées comme routes à accès limité.
Autres normes
(3) Malgré le paragraphe (1) et avec l'approbation du ministre, le propriétaire peut appliquer des normes de sécurité différentes des normes de sécurité ministérielles lorsqu'il exerce ses fonctions et ses activités et assume ses responsabilités à l'égard du tronçon final est de l'autoroute 407 si, de l'avis du ministre, les normes envisagées assurent une protection équivalente à celle qu'assurent les normes de sécurité ministérielles.
Inspection
37. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«document» Tout document qui reproduit des renseignements, quel qu'en soit le mode de transcription.
Autorisation de fonctionnaires
(2) Le ministre peut autoriser les fonctionnaires qu'il estime appropriés aux fins d'inspection du tronçon final est de l'autoroute 407 et de vérification afin de s'assurer que les normes de sécurité ministérielles sont observées.
Pouvoirs
(3) Lorsqu'il exerce les fonctions et les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le fonctionnaire peut :
a) pénétrer en tout temps, sans mandat, sur le tronçon final est de l'autoroute 407 et la zone environnante;
b) prendre ou utiliser tout ou partie d'une machine, d'un appareil, d'un article, d'un objet, d'un matériau ou d'un agent biologique, chimique ou physique;
c) lorsqu'il procède à une inspection, un examen, une enquête ou un essai, se faire accompagner et aider d'une ou de plusieurs personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles dans un domaine, prendre des photographies et, à cette fin, apporter et utiliser l'équipement ou le matériel nécessaires;
d) faire des essais sur tout équipement, une machine, un appareil, un article, un objet, un matériau ou un agent biologique, chimique ou physique et, à cette fin, prendre et emporter les échantillons nécessaires;
e) exiger par écrit que le propriétaire fasse faire à ses frais par une personne possédant les connaissances professionnelles ou particulières ou les qualités requises que précise le fonctionnaire les essais décrits à l'alinéa d) et qu'il fournisse, à ses frais, le rapport ou l'évaluation fait par cette personne.
Idem
(4) Lorsqu'il exerce les fonctions et les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le fonctionnaire peut sans mandat, mais avec le consentement et sous réserve des directives du ministre :
a) pénétrer à toute heure raisonnable dans les bureaux du propriétaire;
b) pénétrer à toute heure raisonnable dans tout endroit, autre qu'un logement, si le fonctionnaire croit raisonnablement qu'il contiendra vraisemblablement des documents ayant trait au respect des normes de sécurité ministérielles par le propriétaire;
c) exiger la production de documents, les examiner et en faire des copies;
d) après avoir donné un récépissé à cet effet, prendre les documents examinés afin d'en faire des copies ou d'en prendre des extraits, après quoi il les retourne promptement à la personne qui les a produits ou fournis.
Obligation de faciliter une inspection
(5) Le propriétaire facilite l'entrée d'un fonctionnaire ainsi que son inspection et ses examens, enquêtes et essais lorsqu'il agit aux termes du présent article.
Absence de collaboration
(6) Si le propriétaire ne facilite pas l'entrée d'un fonctionnaire ainsi que son inspection et ses examens, enquêtes et essais, le ministre peut autoriser la prise des mesures nécessaires, autre que le recours à la force, pour faire en sorte que le fonctionnaire puisse exercer ses pouvoirs d'une manière sûre et rapide.
Contravention
(7) Le fonctionnaire qui constate une contravention aux normes de sécurité ministérielles à l'égard du tronçon final est de l'autoroute 407 en avise le propriétaire par écrit et celui-ci se conforme à cet avis.
Confidentialité
(8) Chaque fonctionnaire qui agit aux termes du présent article garde confidentielle toute question dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions et ne doit communiquer aucun renseignement sur cette question à une personne sauf si cela est nécessaire dans le cadre de l'application de la présente loi, qu'il a obtenu le consentement du propriétaire ou que la loi l'exige par ailleurs.
Travaux entrepris par le ministère des Transports
38. (1) Si le propriétaire ne s'est pas conformé aux normes de sécurité ministérielles ou que le ministre et le propriétaire ne parviennent pas à s'entendre sur l'interprétation ou l'application d'une norme de sécurité ministérielle, le ministère des Transports peut entreprendre les travaux nécessaires pour se conformer aux normes de sécurité ministérielles.
Coûts
(2) Dans la mesure où des travaux effectués conformément au paragraphe (1) sont nécessaires pour se conformer aux normes de sécurité ministérielles, le coût des travaux, y compris des frais d'administration raisonnables, sont à la charge du propriétaire.
Norme plus élevée
39. (1) Malgré l'article 36, si le ministre est d'avis que la gestion de tout ou partie du tronçon final est de l'autoroute 407 devrait suivre une norme plus élevée que les normes de sécurité ministérielles, il peut conclure un accord avec le propriétaire selon lequel le propriétaire convient d'entreprendre les travaux supplémentaires nécessaires pour suivre la norme plus élevée.
Absence d'accord
(2) En l'absence d'un accord prévu au paragraphe (1), le ministère des Transports peut entreprendre tout ou partie des travaux exigés pour suivre les normes de sécurité ministérielles et observer la norme plus élevée et, auquel cas, les coûts pour entreprendre ces travaux sont payés comme suit :
1. Le propriétaire paie les coûts pour entreprendre les travaux dans la mesure où les travaux effectués sont nécessaires pour se conformer avec les normes de sécurité ministérielles.
2. Le ministère des Transports paie les coûts pour entreprendre les travaux dans la mesure où les travaux effectués sont nécessaires pour observer les normes plus élevées.
Idem
(3) Pour l'application du paragraphe (2), les coûts que le ministère des Transports doit payer comprennent toutes pertes de recettes qui sont directement liées aux travaux exigés pour suivre la norme plus élevée.
Sécurité des véhicules
40. (1) Aux fins d'exécution des dispositions de toute loi en ce qui a trait à l'immatriculation des véhicules et aux normes de sécurité, le ministre traite le tronçon final est de l'autoroute 407 comme s'il faisait partie de la route principale.
Coûts
(2) Le ministre peut imposer au propriétaire les coûts raisonnables engagés pour fournir les services d'exécution visés au paragraphe (1) suivant une formule de recouvrement intégral des coûts.
Immunité
41. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites pour un acte qu'une personne a accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui confèrent les articles 37 à 40 ou pour une négligence ou un manquement qu'elle aurait commis dans l'exercice ou l'accomplissement de bonne foi de ses fonctions ou pouvoirs si la personne est un employé du ministère des Transports ou qu'elle agit comme mandataire de ce ministère ou en tant que conseiller auprès de lui.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un employé du ministère des Transports ou une personne agissant comme mandataire de ce ministère ou en tant que conseiller auprès de lui.
Responsabilité
Responsabilité
42. (1) Il incombe au propriétaire de veiller à l'entretien et aux réparations du tronçon final est de l'autoroute 407 et la municipalité où est située une section de ce tronçon est dégagée de toute responsabilité à cet égard.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un trottoir ou à une entreprise municipale ou un ouvrage construits ou en voie de construction par une municipalité. Celle-ci est responsable du manque de réparations concernant ce trottoir, ces entreprises ou ces ouvrages, que ce manque soit dû à l'inaction ou à l'action fautives, de la même façon et dans la même mesure que dans le cas d'un ouvrage semblable construit par la municipalité.
Non-application de la Loi sur la responsabilité des occupants
(3) La Loi sur la responsabilité des occupants ne s'applique pas au propriétaire s'il est l'occupant, au sens de cette loi, du tronçon final est de l'autoroute 407.
Responsabilité en cas de défaut
(4) S'il ne répare pas le tronçon final est de l'autoroute 407, le propriétaire est responsable des dommages que subit quiconque en raison de ce défaut.
Insuffisance des murs
(5) Est irrecevable l'action en dommages-intérêts introduite contre le propriétaire si les dommages sont causés par la présence, l'absence ou l'insuffisance d'un mur, d'une clôture, d'un rail de guidage, d'une balustrade ou d'une barrière adjacents au tronçon final est de l'autoroute 407, le long de celui-ci ou sur celui-ci. L'action est pareillement irrecevable si les dommages sont causés par une construction, par la pose d'un obstacle ou par un arrangement ou déplacement de terre, de roches, d'arbres ou d'autres matériaux ou objets adjacents à la section du tronçon final est de l'autoroute 407 qui n'est pas conçue ou utilisée pour la circulation des véhicules, le long de celle-ci ou sur celle-ci.
Avis de réclamation
(6) Est irrecevable l'action en dommages-intérêts introduite en vertu du paragraphe (4), sauf si un avis écrit de la réclamation et de la lésion invoquée a été signifié à personne ou envoyé par lettre recommandée au propriétaire dans le délai qui s'applique à la route principale dans le cas d'un avis de réclamation contre la Couronne du chef de l'Ontario. Le défaut de remettre l'avis ou son insuffisance n'exclut pas l'action si le juge qui en est saisi est d'avis que ce défaut ou cette insuffisance sont suffisamment justifiés et qu'ils ne sont pas préjudiciables à la défense du propriétaire.
Prescription d'action
(7) Est irrecevable l'action en dommages-intérêts introduite contre le propriétaire, dans le cas des dommages occasionnés par le défaut mentionné au paragraphe (4), que le manque de réparations résulte de l'inaction ou de l'action fautives, après l'expiration du délai qui s'applique à la route principale dans le cas de l'introduction d'une action contre la Couronne du chef de l'Ontario.
La responsabilité n'excède pas celle d'une municipalité
(8) La responsabilité qu'impose le présent article ne confère pas au propriétaire une responsabilité supérieure à celle que possède une municipalité à l'égard d'une voie publique relevant de sa compétence.
Non une obligation de la Couronne
(9) Malgré toute autre loi ou tout autre règlement, la Couronne du chef de l'Ontario, le ministre, tout autre ministre de la Couronne, la Société ou tout autre ministère ne sont pas tenus d'entretenir ou de réparer le tronçon final est de l'autoroute 407.
Immunité
(10) Sont irrecevables les actions ou instances de tout genre introduites contre la Couronne du chef de l'Ontario, le ministre, tout autre ministre de la Couronne, la Société ou tout autre ministère ou contre un de leurs employés, dirigeants, administrateurs ou mandataires relativement à des pertes ou dommages découlant de toute action ou omission faite par une personne, autre qu'une action ou omission faite par la Couronne du chef de l'Ontario après l'entrée en vigueur du présent article, relativement à la gestion du tronçon final est de l'autoroute 407.
Expropriation et élargissement
Expropriation
43. (1) Le ministre peut, sans consentement du propriétaire foncier, exproprier tout bien-fonds qu'il estime nécessaire afin d'élargir, de prolonger ou de terminer le tronçon final est de l'autoroute 407.
Loi sur l'expropriation
(2) Pour l'application de la Loi sur l'expropriation, le ministre est réputé l'autorité d'approbation à l'égard de toute expropriation autorisée par le présent article.
Intérêt public
(3) Toute expropriation effectuée aux fins du tronçon final est de l'autoroute 407 est réputée être dans l'intérêt et à l'avantage du public.
Élargissement et prolongement
44. (1) Le propriétaire élargit et prolonge le tronçon final est de l'autoroute 407 conformément aux conditions énoncées dans un accord qu'il doit conclure avec le ministre.
Inobservation
(2) Si le propriétaire n'élargit ni ne prolonge le tronçon final est de l'autoroute 407 conformément aux conditions énoncées dans l'accord, le ministre peut effectuer les travaux à cet égard et les coûts y afférents sont fixés et payés conformément aux conditions de l'accord.
Application d'autres lois
Approbations et accords
45. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«approbation» S'entend notamment des approbations, certificats d'approbation, inscriptions, enregistrements, permis, licences, ordonnances d'exemption ou de dispense ou jugements ou ordonnances déclaratoires qui sont accordés, délivrés ou rendus, notamment aux termes d'une loi ou d'un accord.
Accord
(2) Le ministre peut conférer au propriétaire tous les accords conclus entre le ministre ou le ministère des Transports et tout autre ministère qui ne se rapportent pas précisément au tronçon final est de l'autoroute 407, sous réserve des restrictions qu'impose le ministre.
Droits du propriétaire
(3) Le propriétaire assume toutes les responsabilités et obligations, exerce tous les pouvoirs et fonctions et bénéficie de tous les avantages que confèrent les accords conférés conformément au paragraphe (2).
Modification ou résiliation
(4) Lorsque le présent article confère un accord au propriétaire, toute modification ou résiliation le concernant s'applique également au propriétaire.
Obtention d'approbations par le propriétaire
(5) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements d'application, le propriétaire obtient les approbations qu'exige toute loi ou tout règlement et qui sont nécessaires à toute fin associée au tronçon final est de l'autoroute 407.
Loi sur les évaluations environnementales
46. (1) Le tronçon final est de l'autoroute 407 est réputé une entreprise au sens de la Loi sur les évaluations environnementales et, aux fins de la gestion de cette entreprise, le propriétaire est réputé un organisme public auquel s'applique cette loi.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministère des Transports peut choisir d'être un promoteur ou un co-promoteur de toute partie de l'entreprise.
Observation des normes environnementales
(3) Le propriétaire observe les normes applicables aux voies publiques de l'Ontario en matière d'évaluation et de gestion environnementales.
Office de la voirie
47. Lorsqu'il agit sur les biens-fonds réservés au tronçon final est de l'autoroute 407 aux fins de ce dernier, le propriétaire, s'il a conclu un accord avec le ministre de l'Environnement, est réputé être un office de la voirie pour l'application du Règlement 339 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990.
Loi sur les ressources en agrégats
48. Le propriétaire est réputé une autorité publique au sens de la Loi sur les ressources en agrégats lorsqu'il présente une demande de licence d'exploitation en bordure d'un chemin aux termes de la partie III de cette loi, si le puits d'extraction ou la carrière n'est utilisé que sur les biens-fonds réservés au tronçon final est de l'autoroute 407 aux fins de ce dernier.
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
49. (1) La définition qui suit s'applique au présent article.
«bâtiment», «code du bâtiment», «construction» et «démolition» S'entendent au sens de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
Non-application
(2) La Loi de 1992 sur le code du bâtiment ne s'applique pas aux bâtiments situés sur les biens-fonds réservés au tronçon final est de l'autoroute 407 qui appartiennent au propriétaire et qui sont ou doivent être utilisés pour la gestion du tronçon.
Application
(3) Malgré le paragraphe (2), quiconque exerce ou fait exercer les activités suivantes à l'égard des bâtiments visés au paragraphe (2) le fait conformément au code du bâtiment :
1. Tous les travaux de construction ou de démolition de bâtiments.
2. L'affectation de tout ou partie d'un bâtiment à un nouvel usage qui entraînerait un accroissement du risque comme il est établi au code du bâtiment, même si aucuns travaux de construction ne sont projetés.
Loi sur les offices de protection de la nature
50. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir que les règlements pris en application de l'article 28 de la Loi sur les offices de protection de la nature ne s'appliquent pas au propriétaire à l'égard de la gestion du tronçon final est de l'autoroute 407 sur les biens-fonds réservés à ce dernier.
Loi sur les mesures d'urgence
51. (1) Pour l'application de la Loi sur les mesures d'urgence, le ministre peut inclure le tronçon final est de l'autoroute 407 lorsqu'il élabore un plan de mesures d'urgence pour les voies publiques et autres services de transport et le tronçon peut être incorporé dans le plan et être utilisé en cas d'urgence comme s'il faisait partie de la route principale et non pas une voie privée à péage.
Idem
(2) Le ministre peut exiger que le propriétaire prépare et dépose auprès de lui les plans de mesures d'urgence qu'il estime nécessaires.
Mise en oeuvre
(3) Le ministre peut ordonner au propriétaire de mettre en oeuvre un plan de mesures d'urgence visé au paragraphe (1) ou (2) avec les modifications qu'il estime nécessaires et le propriétaire se conforme à cet ordre.
Non-conformité
(4) Si le propriétaire ne se conforme pas à un ordre qui lui est donné en vertu du paragraphe (3), le ministre peut y donner suite.
Dette
(5) Les coûts raisonnables engagés pour donner suite à un ordre donné en vertu du paragraphe (4) peuvent être recouvrés au même titre qu'une créance de Sa Majesté.
Accès à l'information
52. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«entité» S'entend du gouvernement d'une province du Canada ou d'un État des États-Unis d'Amérique. («entity»)
«renseignements personnels» Renseignements qui sont des renseignements personnels pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. («personal information»)
Collecte de renseignements personnels par le propriétaire
(2) Malgré toute autre loi ou les règlements, le propriétaire peut :
a) recueillir, mais seulement à une fin visée au paragraphe (4), des renseignements personnels de quelque façon que ce soit auprès du ministère des Transports ou de toute entité;
b) utiliser, mais seulement à une fin visée au paragraphe (4), les renseignements personnels qui ont été recueillis auprès du ministère des Transports ou de toute entité;
c) divulguer, mais seulement à une fin visée au paragraphe (4), les renseignements personnels qui ont été recueillis auprès du ministère des Transports ou de toute entité.
Collecte de renseignements personnels par le ministère des Transports
(3) Malgré toute autre loi ou les règlements, le ministère des Transports peut :
a) recueillir des renseignements personnels de quelque façon que ce soit auprès du propriétaire ou de toute personne ou entité à une fin visée au paragraphe (4);
b) utiliser, à une fin visée au paragraphe (4), les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle;
c) divulguer les nom et adresse des personnes qui doivent des péages, frais, droits et autres paiements dont il a la garde ou le contrôle ou d'autres renseignements personnels prescrits au propriétaire ou à toute personne ou entité à une fin visée au paragraphe (4).
Fins
(4) Les fins visées aux paragraphes (2) et (3) sont les suivantes :
1. Aider le propriétaire à percevoir et à recouvrer les péages, frais, droits et autres paiements exigibles à l'égard du tronçon final est de l'autoroute 407.
2. Aider le propriétaire à planifier la circulation et à gérer les recettes à l'égard du tronçon final est de l'autoroute 407.
3. Aider le propriétaire à communiquer avec les utilisateurs du tronçon final est de l'autoroute 407 afin d'en promouvoir l'utilisation.
4. Aider une entité avec laquelle le propriétaire ou le ministère des Transports a conclu un accord relativement à la perception et au recouvrement des péages.
Accord exigé
(5) Malgré toute autre loi ou les règlements, le ministre exige, comme condition à la divulgation de renseignements personnels conformément au paragraphe (3), que le propriétaire conclue un accord écrit qui, de l'avis du ministre, assurera le caractère confidentiel des renseignements personnels et interdira l'utilisation de ceux-ci à une fin non visée au paragraphe (4).
Autres exigences
(6) Outre la condition exigée par le paragraphe (5), le ministre peut imposer toute autre condition qu'il estime appropriée.
Confidentialité
(7) Le propriétaire et toute autre personne qui recueille des renseignements personnels auprès du ministère des Transports veillent à ce que toutes les mesures raisonnables soient prises pour assurer le caractère confidentiel de ces renseignements, notamment pendant leur entreposage, leur transport, leur manutention et leur destruction.
Utilisation des renseignements
(8) Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le ministère des Transports qui a la garde ou le contrôle de renseignements personnels peut utiliser ceux-ci aux fins visées au paragraphe (4). Cette utilisation est réputée être à une fin compatible avec celle à laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou compilés.
But de la divulgation
(9) Pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, les renseignements personnels que divulgue le ministère des Transports à une fin visée au paragraphe (4) sont réputés avoir été divulgués afin de se conformer au présent article.
Avis non obligatoire
(10) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas à l'égard de la collecte de renseignements personnels autorisés par les paragraphes (2) et (3).
Conservation des renseignements
(11) Les renseignements personnels recueillis aux termes de l'alinéa (2) a) qu'utilise le propriétaire sont conservés par lui pendant au moins 65 jours à moins que le particulier concerné par ceux-ci ne consente par écrit à ce qu'il en soit disposé plus tôt.
Infraction
(12) Quiconque utilise ou divulgue sciemment, à une fin autre qu'une fin visée au paragraphe (4), des renseignements personnels que lui a divulgués le ministère des Transports en vertu du présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ ou du montant supérieur prescrit.
Code de la route - Services de dépannage
53. Pour l'application de l'article 171 du Code de la route, le tronçon final est de l'autoroute 407 est réputé faire partie de la route principale.
Code de la route - Application de divers règlements
54. (1) Pour l'application des règlements pris par le ministre en application des paragraphes 123 (1), 128 (7) et 151 (2) du Code de la route, le tronçon final est de l'autoroute 407 est réputé faire partie de la route principale.
Autres règlements
(2) Outre les règlements visés au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les règlements prévus au Code de la route qui s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au tronçon final est de l'autoroute 407 et prévoir que, pour l'application de ces règlements, le tronçon est réputé faire partie de la route principale.
Loi sur les motoneiges
55. Pour l'application de l'article 5 de la Loi sur les motoneiges et des règlements pris en application de celui-ci, le tronçon final est de l'autoroute 407 est réputé faire partie de la route principale et avoir été désigné comme route à accès limité en vertu de l'article 36 de la Loi sur l'amélioration des voies publiques et des transports en commun.
Loi sur les véhicules tout terrain
56. (1) Pour l'application de la Loi sur les véhicules tout terrain, le tronçon final est de l'autoroute 407 est une voie publique et est réputé faire partie de la route principale pour l'application des règlements pris en application de cette loi.
Disposition transitoire
(2) Le Règlement 863 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 continue de s'appliquer au tronçon final est de l'autoroute 407 à moins qu'il ne soit abrogé ou modifié.
Loi sur les services policiers
57. (1) Pour l'application de la disposition 3 du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les services policiers, le tronçon final est de l'autoroute 407 est réputé faire partie de la route principale.
Coûts des services policiers
(2) La Police provinciale de l'Ontario peut, avec l'approbation du solliciteur général, imposer au propriétaire les coûts raisonnables engagés pour fournir les services visés à la disposition 3 du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les services policiers suivant une formule de recouvrement intégral des coûts.
Accord
(3) Le solliciteur général peut conclure un accord avec le propriétaire en vue de la fourniture de services aux termes de la disposition 3 du paragraphe 19 (1) de la Loi sur les services policiers sur le tronçon final est de l'autoroute 407.
Sommes versées au Trésor
(4) Toutes les sommes que reçoit la Police provinciale de l'Ontario au titre des frais imposés en vertu du paragraphe (2) ou de ceux imposés par le solliciteur général aux termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe (3) sont versées au Trésor.
Dette
(5) Tous les montants dus au titre des frais imposés en vertu du paragraphe (2) ou de ceux imposés conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3), s'ils ne sont perçus d'aucune autre façon, peuvent être recouvrés par voie d'action, avec les frais, au même titre qu'une créance de Sa Majesté.
Loi sur les services publics
58. Pour l'application des articles 4 et 22 de la Loi sur les services publics, le tronçon final est de l'autoroute 407 est réputé une voie publique.
Loi sur les travaux d'aménagement des voies publiques
59. (1) Pour l'application de la Loi sur les travaux d'aménagement des voies publiques, le tronçon final est de l'autoroute 407 est réputé une voie publique.
Idem
(2) Pour l'application de la Loi sur les travaux d'aménagement des voies publiques, le propriétaire est l'office de la voirie pour le tronçon final est de l'autoroute 407.
Règlements municipaux
60. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
«municipalité» S'entend en outre d'une municipalité régionale. («municipality»)
«règlements municipaux» S'entend en outre des règlements municipaux d'une municipalité régionale. («municipal by-laws»)
Le propriétaire remplace la Couronne
(2) Le propriétaire remplace la Couronne aux fins d'application des règlements municipaux et des approbations exigées aux termes de ceux-ci qui ont trait à ce qui suit :
a) les biens-fonds réservés au tronçon final est de l'autoroute 407 et les activités exercées sur ceux-ci relativement à la gestion et à l'utilisation du tronçon;
b) les questions prescrites.
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les questions pour l'application de l'alinéa (2) b).
Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement
du territoire de l'Ontario
61. (1) Pour l'application de l'article 13 de la Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement du territoire de l'Ontario, le propriétaire est réputé un ministère de la Couronne.
Non-application des arrêtés
(2) Les arrêtés pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l'article 17 de la Loi de 1994 sur la planification et l'aménagement du territoire de l'Ontario avant l'entrée en vigueur du présent article n'ont pas pour effet d'interdire ou de réglementer la gestion et l'utilisation du tronçon final est de l'autoroute 407 sur les biens-fonds réservés à ce dernier.
Arrêtés prévus par la Loi sur l'aménagement du territoire
62. Les arrêtés pris par le ministre des Affaires municipales et du Logement en vertu de l'alinéa 47 (1) a) de la Loi sur l'aménagement du territoire avant l'entrée en vigueur du présent article n'ont pas pour effet d'interdire ou de réglementer la gestion et l'utilisation du tronçon final est de l'autoroute 407 sur les biens-fonds réservés à ce dernier.
Règlements
Règlements
63. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir tout terme ou toute expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
b) traiter des modalités supplémentaires que doit suivre le propriétaire pour recouvrer le paiement des péages sur le tronçon final est de l'autoroute 407;
c) prescrire les genres d'appareils à péage et de matériel lié à la perception de péages que doivent utiliser le propriétaire et, malgré toute autre loi, les propriétaires ou exploitants de toute autre voie privée à péage;
d) prévoir que la Loi de 1991 sur l'arbitrage ou n'importe laquelle de ses dispositions ne s'applique pas aux appels visés à l'article 17;
e) prescrire des peines plus élevées pour l'application des articles 31 et 34;
f) malgré la présente loi ou toute autre loi, exiger que le propriétaire et les propriétaires ou exploitants de toute autre voie privée à péage prennent les mesures précisées dans le règlement pour intégrer le tronçon final est de l'autoroute 407 aux autres voies publiques qui y sont précisées;
g) prescrire toute autre chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite;
h) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou opportune aux fins de la réalisation des objets de la présente loi.
Idem
(2) Le ministre peut, par règlement, prescrire des formules et leur contenu pour l'application des articles 14, 15, 17 et 20.
Portée
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Modification corrélative
Loi de 1998 sur l'autoroute 407
64. Le paragraphe 1 (2) de la Loi de 1998 sur l'autoroute 407 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Biens-fonds réservés à l'autoroute 407
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir les biens-fonds réservés à l'autoroute 407 pour l'application de la présente loi, mais ceux-ci ne doivent pas dépasser une largeur suffisante pour y aménager 10 voies, un terre-plein central et les autres biens-fonds nécessaires à l'infrastructure qui est essentielle à la conception, à la construction, à l'utilisation et à la sécurité de la voie publique construite le long du parcours qui, le 19 octobre 1998, faisait l'objet d'une exemption ou d'une approbation aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales et qui est situé entre :
a) le croisement de l'autoroute 407 et de l'autoroute Queen Elizabeth dans la cité de Burlington;
b) l'autoroute 7 à l'est du chemin Brock dans la ville de Pickering.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
65. La loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
66. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2001 sur le tronçon final est de l'autoroute 407.