Projet de loi 125 2001
Loi visant à améliorer le repérage,
l'élimination et la prévention des obstacles
auxquels font face les personnes handicapées
et apportant des modifications connexes
à d'autres lois
SOMMAIRE |
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Préambule |
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Interprétation |
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1. 2. 3. |
Objet Définitions Reconnaissance des obligations juridiques |
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. |
Obligations du gouvernement de l'Ontario Bâtiments, constructions et locaux du Produits et services du gouvernement Sites Internet du gouvernement Publications du gouvernement Employés du gouvernement Programmes d'immobilisations financés par le gouvernement Plans d'accessibilité des ministères Obligations des municipalités Plans d'accessibilité des municipalités Comités consultatifs de l'accessibilité Produits et services des municipalités Obligations d'autres organisations, organismes et personnes Organisations de transport en commun Organisations mentionnées en annexe Organismes Dispositions générales Plans d'accessibilité conjoints Lignes directrices pour les plans et les politiques d'accessibilité Conseil consultatif de l'accessibilité pour l'Ontario Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario Infractions Examen de la Loi Règlements |
24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. |
Modifications complémentaires Loi électorale Loi sur le financement des élections Code de la route Code des droits de la personne Loi sur l'Assemblée législative Loi sur les municipalités Loi de 1996 sur les élections municipales Loi sur l'aménagement du territoire Loi de 2000 sur la réforme du logement social Entrée en vigueur et titre abrégé Entrée en vigueur Titre abrégé Annexe |
___________________ |
Préambule
Les Ontariens et les Ontariennes souscrivent au principe d'égalité des chances pour les personnes handicapées de tout âge et à leur droit de participer pleinement à la vie de la province.
Les personnes handicapées de l'Ontario font face à divers obstacles en essayant de participer aux activités normales de la société ontarienne. Le nombre de personnes handicapées devrait augmenter au fur et à mesure que vieillit la population, puisque la fréquence des handicaps augmente avec l'âge.
Le gouvernement de l'Ontario s'engage à travailler avec chaque secteur de la société afin de miser sur les progrès accomplis et de poursuivre les efforts en vue d'éliminer et de prévenir les obstacles pour les personnes handicapées en Ontario. Cette responsabilité repose sur chaque secteur socio-économique, chaque région, chaque ordre de gouvernement, chaque organisme, chaque institution et association et chaque personne en Ontario.
Plusieurs lois et règlements de l'Ontario traitent du droit qu'ont les personnes handicapées à un traitement égal sans discrimination conformément au Code des droits de la personne. Voici quelques-unes de ces lois et quelques-uns de ces règlements :
La Loi sur l'évaluation foncière prévoit des exemptions de l'impôt foncier lorsque des modifications, des améliorations ou des rajouts sont entrepris sur des logements existants ou que des parties désignées de nouveaux logements sont aménagées ou construites afin de loger des personnes handicapées qui, à défaut de disposer de tels locaux, auraient besoin de soins dans un établissement.
La Loi sur les droits des aveugles interdit la discrimination relative aux services, au logement, à l'occupation d'un logement ou à l'accès à des installations à l'encontre des aveugles gardant un chien-guide et interdit aux non-aveugles de faire usage de la canne blanche.
La Loi de 1992 sur le code du bâtiment et les règlements pris en application de cette loi définissent les normes applicables à la construction, à la rénovation et aux nouveaux usages de bâtiments et de constructions, y compris les normes relatives à l'accès des personnes handicapées aux bâtiments et aux constructions.
Afin d'encourager les employeurs à engager des personnes handicapées, la Loi sur l'imposition des corporations offre aux employeurs une autre déduction en ce qui concerne les coûts de transformation de bâtiments, de constructions et de locaux, l'acquisition de certains équipements et l'offre d'une formation spéciale pour accueillir les personnes handicapées au lieu de travail. La Loi de l'impôt sur le revenu prévoit un crédit semblable à l'intention des employeurs non constitués en personne morale.
La Loi sur l'éducation comprend des dispositions visant à répondre aux besoins des élèves handicapés et identifiés comme «élèves en difficulté». Les conseils scolaires sont tenus d'offrir des programmes d'enseignement et des services à l'enfance en difficulté à l'intention de ces élèves.
La Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées prévoit un programme de soutien du revenu distinct et un programme de soutien de l'emploi distinct pour les personnes handicapées admissibles. Grâce à ces programmes, les personnes handicapées sortent des rangs des bénéficiaires de l'aide sociale et reçoivent une aide qui tient compte de leurs besoins particuliers.
La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail prévoit des prestations pour perte de gains, pour des soins de santé et pour la réintégration sur le marché du travail à l'intention des personnes dont les cas de lésions et d'invalidité sont liés au travail.
La Charte canadienne des droits et libertés prévoit également que la loi ne fait acception de personne et s'applique également aux personnes handicapées et que celles-ci ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi.
Le gouvernement de l'Ontario croit que tous les gouvernements au Canada ont la responsabilité d'adopter des lois visant à améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées en repérant, éliminant et prévenant, à tous les niveaux, les obstacles à leur participation à la vie des territoires de ces gouvernements.
Le gouvernement de l'Ontario croit qu'il est souhaitable que le secteur public continue de jouer un rôle de premier plan dans l'amélioration des possibilités offertes aux personnes handicapées.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
Interprétation
Objet
1. La présente loi a pour objet d'améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées et de prévoir leur participation au repérage, à l'élimination et à la prévention des obstacles à leur pleine participation à la vie de la province.
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«gouvernement de l'Ontario» S'entend notamment d'un ministère du gouvernement de l'Ontario et de toute autre organisation que les règlements précisent comme en faisant partie. («Government of Ontario»)
«handicap» S'entend de ce qui suit, selon le cas :
a) tout degré d'incapacité physique, d'infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l'épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l'incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif;
b) un état d'affaiblissement mental ou une déficience intellectuelle;
c) une difficulté d'apprentissage ou un dysfonctionnement d'un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l'utilisation de symboles ou de la langue parlée;
d) un trouble mental;
e) une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail. («disability»)
«ministère» Ministère du gouvernement de l'Ontario, y compris toute autre organisation que les règlements désignent comme ministère pour l'application de la présente loi. Est exclue l'organisation que les règlements désignent comme n'étant pas un ministère pour l'application de la présente loi. («ministry»)
«ministre» Le ministre des Affaires civiques ou l'autre membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«municipalité» Municipalité locale, comté, municipalité régionale, municipalité de district ou comté d'Oxford. («municipality»)
«obstacle» Toute chose qui empêche une personne handicapée de participer pleinement à toutes les facettes de la société en raison de son handicap. S'entend notamment d'un obstacle physique ou architectural, d'un obstacle au niveau de l'information ou des communications, d'un obstacle comportemental, d'un obstacle technologique, d'une politique ou d'une pratique. («barrier»)
«organisation de transport en commun» Personne ou entité qui fournit, moyennant paiement d'un tarif, des services de transport de passagers dans des véhicules exploités :
a) soit pour le compte du gouvernement de l'Ontario, une municipalité, le conseil local d'une municipalité ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun, ou par ceux-ci ou en leur nom;
b) soit dans le cadre d'une entente conclue entre le gouvernement de l'Ontario et une personne, une entreprise, une personne morale ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun;
c) soit dans le cadre d'une entente conclue entre une municipalité et une personne, une entreprise, une personne morale, ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun;
d) soit en vertu d'une licence ou d'un permis délivré par le gouvernement de l'Ontario ou une municipalité à une personne, une entreprise, une personne morale, ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun.
S'entend notamment des moyens de transport spéciaux pour les personnes handicapées. La présente définition exclut toutefois toute personne ou entité, ou catégorie de celles-ci, que précisent les règlements. («public transportation organization»)
«organisation mentionnée en annexe» Organisation ou catégorie d'organisations nommée ou décrite à l'annexe. («Scheduled organization»)
«organisme» Organisation ou catégorie d'organisations mentionnée ou décrite comme organisme dans les règlements pour l'application de la présente loi. («agency»)
«publication du gouvernement de l'Ontario» Publication ou annexe de celle-ci, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme imprimée et électronique, que délivre le gouvernement de l'Ontario, un fonctionnaire de l'Assemblée ou un fonctionnaire de la Législature et qu'il diffuse parmi le grand public. Sont exclues les publications ou les annexes de celles-ci qui sont précisées dans les règlements ou qui présentent les caractéristiques suivantes :
a) elles sont de nature scientifique, technique ou savante, ou ont un but de consultation ou de recherche ou à leur intention;
b) bien que leur circulation ne se limite pas au gouvernement de l'Ontario, elles ne sont pas normalement mises à la disposition du public en général ou elles sont normalement consultées par le public avec l'aide d'employés du gouvernement. («Ontario Government publication»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. («regulations»)
Interprétation
(2) Les mentions d'employés du gouvernement de l'Ontario dans la présente loi sont réputées des mentions de fonctionnaires, au sens de l'article 1 de la Loi sur la fonction publique.
Reconnaissance des obligations juridiques existantes
3. La présente loi, les règlements pris en application de celle-ci ou les normes ou lignes directrices élaborées en application de celle-ci n'ont pas pour effet de diminuer les obligations juridiques existantes du gouvernement de l'Ontario ou d'une personne ou organisation à l'égard des personnes handicapées.
Obligations du gouvernement de l'Ontario
Bâtiments, constructions et locaux du gouvernement
4. (1) Le gouvernement de l'Ontario, en consultation avec des personnes handicapées et d'autres personnes, élabore des lignes directrices sur l'aménagement sans obstacle afin de favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments, des constructions et des locaux, ou des parties de ceux-ci, qu'il acquiert, par achat ou location, qu'il construit ou qu'il rénove sur une grande échelle après l'entrée en vigueur du présent article.
Niveau d'accessibilité
(2) Les lignes directrices veillent à ce que le niveau d'accessibilité pour les personnes handicapées soit égal ou supérieur à celui exigé par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et ses règlements d'application.
Différentes exigences
(3) Les lignes directrices peuvent imposer différentes exigences, y compris des délais différents dans lesquels ces exigences doivent être satisfaites, pour des bâtiments, des constructions ou des locaux différents, ou des catégories différentes de ceux-ci, et peuvent préciser les bâtiments, les constructions ou les locaux, ou les catégories de ceux-ci, pour lesquels il y a dispense des exigences.
Obligation de se conformer
(4) Le gouvernement de l'Ontario veille à ce que la conception des bâtiments, des constructions et des locaux, ou des parties de ceux-ci, qu'il achète, qu'il construit ou qu'il rénove sur une grande échelle après l'entrée en vigueur du présent article soit conforme aux lignes directrices avant leur occupation ou leur usage régulier par ses employés.
Nouveaux baux
(5) S'il conclut, après l'entrée en vigueur du présent article, un nouveau bail relativement à un bâtiment, une construction ou un local, ou à une partie de ceux-ci, pour son occupation ou son usage régulier par ses employés, le gouvernement de l'Ontario tient compte, au moment de décider de conclure ou non le bail, de la mesure dans laquelle la conception du bâtiment, de la construction ou du local, ou d'une partie de ceux-ci, est conforme aux lignes directrices.
Aucun statut de règlement
(6) Les lignes directrices ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.
Produits et services du gouvernement
5. Lorsqu'il décide d'acheter des produits ou des services par le biais du processus d'approvisionnement pour son usage ou celui de ses employés ou du public, le gouvernement de l'Ontario tient compte de l'accessibilité de ces produits ou services aux personnes handicapées.
Sites Internet du gouvernement
6. Le gouvernement de l'Ontario fournit ses sites Internet sur un format accessible aux personnes handicapées, sauf lorsque cela n'est pas techniquement possible.
Publications du gouvernement
7. Dans un délai raisonnable après qu'une personne handicapée le lui demande ou qu'une telle demande est présentée au nom de celle-ci, le gouvernement de l'Ontario met à sa disposition la publication du gouvernement de l'Ontario sur un format auquel elle a accès, sauf lorsque cela n'est pas techniquement possible.
Employés du gouvernement
8. (1) Le gouvernement de l'Ontario satisfait aux besoins en matière d'accessibilité de ses employés handicapés conformément au Code des droits de la personne, dans la mesure où ces besoins se rapportent à leur emploi.
Candidats
(2) Le gouvernement de l'Ontario satisfait aux besoins en matière d'accessibilité des personnes handicapées qui postulent un emploi d'employé du gouvernement et qu'il invite à participer au processus de sélection pour les emplois, dans la mesure où ces besoins se rapportent au processus de sélection.
Formation
(3) Le gouvernement de l'Ontario veille à ce que ses employés qui exercent des fonctions de gestion ou de surveillance suivent une formation à l'exécution des obligations que lui impose le présent article.
Renseignements
(4) Le gouvernement de l'Ontario informe ses employés de leurs droits et obligations et de ceux du gouvernement aux termes du présent article.
Remboursement des dépenses admissibles
(5) Le Secrétariat du Conseil de gestion autorise le remboursement aux ministères, sur les sommes qui lui sont affectées chaque année à cet effet, des dépenses admissibles que chacun d'eux a engagées dans l'exécution des obligations que lui imposent les paragraphes (1) et (2).
Montant du remboursement
(6) Le remboursement est égal à la somme que fixe le Secrétariat du Conseil de gestion et il est effectué conformément aux lignes directrices établies par ce dernier.
Programmes d'immobilisations financés par le gouvernement
9. (1) Tout projet qui se rapporte à un bâtiment, une construction ou un local existant ou proposé auquel s'appliquent la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et ses règlements d'application et qui fixe un niveau d'accessibilité pour les personnes handicapées doit atteindre ou dépasser ce niveau pour être admissible à un financement dans le cadre d'un programme d'immobilisations financé par le gouvernement.
Idem : autres projets
(2) Pour tout projet, ou catégorie de projets, qui n'est pas visé au paragraphe (1), le gouvernement de l'Ontario peut inclure des exigences en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées dans les critères auxquels doit répondre le projet, ou la catégorie de projets, selon le cas, pour être admissible à un financement dans le cadre d'un programme d'immobilisations financé par le gouvernement.
Plans d'accessibilité des ministères
10. (1) Chaque ministère :
a) d'une part, prépare un plan d'accessibilité dans le cadre de son processus de planification annuelle;
b) d'autre part, consulte la Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario lors de la préparation de son plan.
Contenu
(2) Le plan d'accessibilité traite du repérage, de l'élimination et de la prévention des obstacles pour les personnes handicapées dans les lois et les règlements dont l'application relève du ministère ainsi que dans les politiques, les programmes, les pratiques et les services du ministère.
Idem
(3) Le plan d'accessibilité comprend ce qui suit :
a) un compte rendu des mesures que le ministère a prises pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
b) les mesures qui existent pour faire en sorte que le ministère évalue chacune de ses propositions de loi, de règlement, de politique, de programme, de pratique et de service en fonction de son effet sur l'accessibilité pour les personnes handicapées;
c) une liste des lois, des règlements, des politiques, des programmes, des pratiques et des services que le ministère examinera au cours de l'année qui vient afin d'y repérer les obstacles pour les personnes handicapées;
d) les mesures que le ministère envisage de prendre au cours de l'année qui vient pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
e) les autres renseignements que les règlements prescrivent aux fins du plan.
Accès au public
(4) Les ministères mettent leur plan d'accessibilité à la disposition du public.
Obligations des municipalités
Plans d'accessibilité des municipalités
11. (1) Chaque année, le conseil de chaque municipalité :
a) d'une part, prépare un plan d'accessibilité;
b) d'autre part :
(i) soit consulte le comité consultatif de l'accessibilité qu'il crée ou proroge en application du paragraphe 12 (1),
(ii) soit consulte des personnes handicapées et d'autres personnes, s'il n'a pas créé ou prorogé de comité consultatif de l'accessibilité en application du paragraphe 12 (1).
Contenu
(2) Le plan d'accessibilité traite du repérage, de l'élimination et de la prévention des obstacles pour les personnes handicapées dans les règlements municipaux, les politiques, les programmes, les pratiques et les services de la municipalité.
Idem
(3) Le plan d'accessibilité comprend ce qui suit :
a) un compte rendu des mesures que la municipalité a prises pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
b) les mesures qui existent pour faire en sorte que la municipalité évalue chacune de ses propositions de règlement municipal, de politique, de programme, de pratique et de service en fonction de son effet sur l'accessibilité pour les personnes handicapées;
c) une liste des règlements municipaux, des politiques, des programmes, des pratiques et des services que la municipalité examinera au cours de l'année qui vient afin d'y repérer les obstacles pour les personnes handicapées;
d) les mesures que la municipalité envisage de prendre au cours de l'année qui vient pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
e) les autres renseignements que les règlements prescrivent aux fins du plan.
Accès au public
(4) Les municipalités mettent leur plan d'accessibilité à la disposition du public.
Comités consultatifs de l'accessibilité
12. (1) Le conseil de chaque municipalité d'au moins 10 000 habitants crée ou proroge un comité consultatif de l'accessibilité et le conseil de chaque municipalité de moins de 10 000 habitants peut créer ou proroger un comité consultatif de l'accessibilité.
Fonctions du comité
(2) Le comité conseille chaque année le conseil sur la préparation, la mise en oeuvre et l'efficacité de son plan d'accessibilité.
Membres
(3) Le comité est composé majoritairement de personnes handicapées.
Obligation du conseil
(4) Le conseil consulte le comité au sujet de l'accessibilité aux personnes handicapées d'un bâtiment, d'une construction ou d'un local, ou d'une partie de ceux-ci :
a) soit que le conseil envisage d'acheter, de construire ou de rénover sur une grande échelle;
b) soit pour lesquels le conseil a conclu un nouveau bail;
c) soit qu'une personne fournit à titre d'immobilisations municipales dans le cadre d'un accord conclu conformément à l'article 210.1 de la Loi sur les municipalités.
Fonctions
(5) Le comité :
a) d'une part, exerce les fonctions énoncées au présent article, y compris l'examen en temps opportun des plans d'implantation et des dessins visés à l'article 41 de la Loi sur l'aménagement du territoire que le comité choisit;
b) d'autre part, exerce toutes les autres fonctions que précisent les règlements.
Fourniture des plans d'implantation
(6) Si le comité choisit des plans d'implantation et des dessins visés à l'article 41 de la Loi sur l'aménagement du territoire, le conseil les lui fournit en temps opportun aux fins de l'examen.
Produits et services des municipalités
13. Lorsqu'il décide d'acheter des produits ou des services par le biais du processus d'approvisionnement pour son usage ou celui de ses employés ou du public, le conseil de chaque municipalité tient compte de l'accessibilité de ces produits ou services aux personnes handicapées.
Obligations d'autres organisations, organismes et personnes
Organisations de transport en commun
14. (1) Chaque année, chaque organisation de transport en commun :
a) d'une part, prépare un plan d'accessibilité;
b) d'autre part, consulte des personnes handicapées et d'autres personnes lors de la préparation de son plan.
Contenu
(2) Le plan d'accessibilité traite du repérage, de l'élimination et de la prévention des obstacles pour les personnes handicapées dans les règlements administratifs de l'organisation, le cas échéant, et dans ses politiques, programmes, pratiques et services.
Idem
(3) Le plan d'accessibilité comprend ce qui suit :
a) un compte rendu des mesures que l'organisation a prises pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
b) les mesures qui existent pour faire en sorte que l'organisation évalue chacune de ses propositions de règlement administratif, de politique, de programme, de pratique et de service en fonction de son effet sur l'accessibilité pour les personnes handicapées;
c) une liste des règlements administratifs, des politiques, des programmes, des pratiques et des services que l'organisation examinera au cours de l'année qui vient afin d'y repérer les obstacles pour les personnes handicapées;
d) les mesures que l'organisation envisage de prendre au cours de l'année qui vient pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
e) les autres renseignements que les règlements prescrivent aux fins du plan.
Accès au public
(4) Les organisations de transport en commun mettent leur plan d'accessibilité à la disposition du public.
Organisations mentionnées en annexe
15. (1) Chaque année, chaque organisation mentionnée en annexe :
a) d'une part, prépare un plan d'accessibilité;
b) d'autre part, consulte des personnes handicapées et d'autres personnes lors de la préparation de son plan.
Contenu
(2) Le plan d'accessibilité traite du repérage, de l'élimination et de la prévention des obstacles pour les personnes handicapées dans les règlements administratifs de l'organisation, le cas échéant, et dans ses politiques, programmes, pratiques et services.
Idem
(3) Le plan d'accessibilité comprend ce qui suit :
a) un compte rendu des mesures que l'organisation a prises pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
b) les mesures qui existent pour faire en sorte que l'organisation évalue chacune de ses propositions de règlement administratif, de politique, de programme, de pratique et de service en fonction de son effet sur l'accessibilité pour les personnes handicapées;
c) une liste des règlements administratifs, des politiques, des programmes, des pratiques et des services que l'organisation examinera au cours de l'année qui vient afin d'y repérer les obstacles pour les personnes handicapées;
d) les mesures que l'organisation envisage de prendre au cours de l'année qui vient pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
e) les autres renseignements que les règlements prescrivent aux fins du plan.
Accès au public
(4) Les organisations mentionnées en annexe mettent leur plan d'accessibilité à la disposition du public.
Organismes
16. (1) Chaque organisme prépare une politique d'accessibilité.
Contenu
(2) La politique d'accessibilité traite de la prestation de services aux personnes handicapées dans les politiques, les programmes et les pratiques de l'organisme.
Politiques d'accessibilité conjointes
(3) Deux organismes ou plus qui sont tenus chacun de préparer une politique d'accessibilité peuvent préparer une politique d'accessibilité conjointe.
Pas de politique individuelle
(4) Les organismes qui préparent une politique d'accessibilité conjointe ne sont pas tenus chacun en vertu de la présente loi de préparer une politique d'accessibilité individuelle si la politique conjointe satisfait aux exigences du présent article s'appliquant à la politique individuelle.
Dispositions générales
Plans d'accessibilité conjoints
17. (1) Deux ou plus de deux ministères, municipalités, organisations précisées dans un règlement pris en application de l'alinéa 23 (1) g), organisations de transport en commun ou organisations mentionnées en annexe qui sont tenus chacun de préparer un plan d'accessibilité et de le mettre à la disposition du public peuvent préparer un plan d'accessibilité conjoint et le mettre à la disposition du public.
Pas de plan d'accessibilité individuel
(2) Les ministères, les municipalités, les organisations précisées dans un règlement pris en application de l'alinéa 23 (1) g), les organisations de transport en commun et les organisations mentionnées en annexe qui préparent un plan d'accessibilité conjoint et qui le mettent à la disposition du public ne sont pas tenus chacun en vertu de la présente loi de préparer un plan d'accessibilité individuel et de le mettre à la disposition du public si le plan conjoint satisfait aux exigences de la présente loi s'appliquant au plan individuel.
Comités consultatifs de l'accessibilité conjoints
(3) Deux ou plus de deux municipalités ou organisations précisées dans un règlement pris en application de l'alinéa 23 (1) g) qui sont tenues chacune de créer ou de proroger un comité consultatif de l'accessibilité peuvent créer ou proroger un comité consultatif de l'accessibilité conjoint.
Pas de comité consultatif de l'accessibilité individuel
(4) Les municipalités et les organisations précisées dans un règlement pris en application de l'alinéa 23 (1) g) qui créent ou prorogent un comité consultatif de l'accessibilité conjoint ne sont pas tenues chacune en vertu de la présente loi de créer ou de proroger un comité consultatif de l'accessibilité.
Lignes directrices pour les plans et les politiques d'accessibilité
18. (1) Le gouvernement de l'Ontario précise les lignes directrices pour la préparation des plans et des politiques d'accessibilité aux termes de la présente loi. Il peut établir des lignes directrices différentes pour des ministères, des municipalités, des organisations précisées dans un règlement pris en application de l'alinéa 23 (1) g), des organisations de transport en commun, des organisations mentionnées en annexe, des organismes et d'autres personnes ou organisations.
Exemptions
(2) Les lignes directrices peuvent soustraire un ministère, une municipalité, une organisation précisée dans un règlement pris en application de l'alinéa 23 (1) g), une organisation de transport en commun, une organisation mentionnée en annexe, un organisme ou une autre personne ou organisation à l'application d'une disposition précisée de celles-ci.
Incompatibilité
(3) Les règlements régissant la préparation des plans ou des politiques d'admissibilité l'emportent sur les lignes directrices.
Aucun statut de règlement
(4) Les lignes directrices ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.
Conseil consultatif de l'accessibilité pour l'Ontario
19. (1) Le ministre crée un comité de personnes appelé Conseil consultatif de l'accessibilité pour l'Ontario en français et Accessibility Advisory Council of Ontario en anglais.
Membres
(2) La majorité des membres du Conseil sont des personnes handicapées.
Rémunération et indemnités
(3) Le ministre verse aux membres du Conseil la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Fonctions
(4) Sur l'ordre du ministre, le Conseil conseille celui-ci sur les questions suivantes :
a) la mise en oeuvre de la présente loi et la préparation des règlements;
b) les programmes d'information du public liés à la présente loi;
c) l'accessibilité aux personnes handicapées des services que fournit ou finance le gouvernement de l'Ontario;
d) l'accessibilité aux personnes handicapées des occasions d'emploi dans les secteurs économiques de l'Ontario;
e) toutes les autres questions liées à l'objet de la présente loi que le ministre ordonne.
Rapports
(5) Le Conseil remet au ministre un rapport annuel de ses activités ainsi que tout autre rapport que ce dernier demande.
Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario
20. (1) Les employés qui sont jugés nécessaires sont nommés en application de la Loi sur la fonction publique pour former un bureau sous les directives du ministre appelé Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario en français et Accessibility Directorate of Ontario en anglais.
Fonctions
(2) La Direction générale fait ce qui suit sur l'ordre du ministre :
a) elle accorde son soutien au Conseil consultatif de l'accessibilité pour l'Ontario et le consulte;
b) elle fait des recherches et élabore et met en oeuvre des programmes d'éducation du public sur l'objet et la mise en oeuvre de la présente loi;
c) elle consulte les ministères, les municipalités, les organisations précisées dans un règlement pris en application de l'alinéa 23 (1) g), les organisations de transport en commun, les organisations mentionnées en annexe, les organismes et d'autres personnes ou organisations au sujet de la préparation de leurs plans et de leurs politiques d'accessibilité en application de la présente loi;
d) elle demande que les ministères, les municipalités, les organisations précisées dans un règlement pris en application de l'alinéa 23 (1) g), les organisations de transport en commun, les organisations mentionnées en annexe, les organismes ou les autres personnes ou organisations qui préparent des plans ou des politiques d'accessibilité comme l'exige la présente loi lui fournissent les plans ou les politiques d'accessibilité qu'elle précise;
e) elle examine, de la manière qu'elle précise, des plans ou des politiques d'accessibilité parmi ceux qu'elle a demandés en application de l'alinéa d);
f) elle consulte, selon ce que le ministre ordonne, le Conseil consultatif de l'accessibilité pour l'Ontario, les personnes handicapées et les autres personnes et organisations que précise le ministre afin d'élaborer des codes, des codes de conduite, des formules, des normes, des lignes directrices, des protocoles et des procédures liés à l'objet de la présente loi;
g) elle étudie les observations qu'elle reçoit en application du paragraphe 23 (2) et fait des recommandations au ministre sur les projets de règlement;
h) elle examine les lois et les règlements ainsi que les programmes ou les politiques établis en application de ceux-ci, et fait des recommandations au ministre visant à les modifier ou à en adopter ou élaborer d'autres afin d'améliorer les possibilités offertes aux personnes handicapées;
i) elle exerce toutes les autres fonctions liées à l'objet de la présente loi que le ministre précise.
Infractions
21. Sont coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 50 000 $ :
1. Le ministère qui contrevient à l'alinéa 10 (1) a) ou au paragraphe 10 (4).
2. La municipalité ou l'organisation précisée dans un règlement pris en application de l'alinéa 23 (1) g) qui contrevient à l'alinéa 11 (1) a) ou au paragraphe 11 (4) ou à une exigence du paragraphe 12 (1).
3. L'organisation de transport en commun qui contrevient à l'alinéa 14 (1) a) ou au paragraphe 14 (4).
4. L'organisation mentionnée en annexe qui contrevient à l'alinéa 15 (1) a) ou au paragraphe 15 (4).
5. L'organisme qui contrevient au paragraphe 16 (1).
Examen de la Loi
22. (1) Le Conseil exécutif fait procéder à un examen de la présente loi dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article.
Contenu
(2) L'examen peut comprendre des recommandations visant à améliorer l'efficacité de la présente loi.
Règlements
23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une organisation qui doit être incluse ou non dans la définition de «ministère» ou de «gouvernement de l'Ontario» à l'article 2;
b) modifier l'annexe de quelque manière que ce soit, y compris en y ajoutant ou en y retirant des organisations ou des catégories d'organisations;
c) sous réserve du paragraphe (3), nommer ou décrire des organisations additionnelles ou des catégories additionnelles d'organisations qui doivent être incluses ou non dans la définition de «organisme» à l'article 2;
d) traiter de toute question que la présente loi décrit comme une question que les règlements peuvent prescrire, préciser, désigner, énoncer ou traiter d'une autre façon;
e) préciser ce qu'on entend par «rénovation sur une grande échelle» au paragraphe 4 (1) ou (4) ou à l'alinéa 12 (4) a) et par «nouveau bail» au paragraphe 4 (5) ou à l'alinéa 12 (4) b);
f) régir la préparation et le contenu des plans ou des politiques d'accessibilité aux termes de la présente loi;
g) préciser une organisation qui n'est ni une municipalité ni une organisation du secteur privé, ou une catégorie de telles organisations, à laquelle l'article 11, 12 ou 13 s'applique en tout ou en partie et préciser la manière dont la partie applicable de ces articles doit s'appliquer;
h) préciser le délai dans lequel le gouvernement de l'Ontario ou un ministère, une municipalité, une organisation précisée dans un règlement pris en application de l'alinéa g), une organisation de transport en commun, une organisation mentionnée en annexe, un organisme ou une autre organisation ou personne est tenu de se conformer à une obligation prévue dans la présente loi si celle-ci ne précise pas ou ne prévoit pas autrement un délai à cette fin;
i) soustraire une personne, un ministère, une municipalité, une organisation précisée dans un règlement pris en application de l'alinéa g), une organisation de transport en commun, une organisation mentionnée en annexe, un organisme, toute autre organisation, ou un bâtiment, une construction ou un local, ou une catégorie de ceux-ci, à l'application d'une disposition précisée de la présente loi ou des règlements;
j) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire pour faciliter la mise en oeuvre et l'application de la présente loi.
Occasion de présenter des observations
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit pas prendre de règlement en application du paragraphe (1) avant de l'avoir publié sous forme de projet de règlement dans la Gazette de l'Ontario et d'avoir donné aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations sur le projet à la Direction générale de l'accessibilité de l'Ontario.
Restrictions imposées aux organismes
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut, par règlement pris en application de l'alinéa (1) c), nommer ou décrire des organisations ou des catégories d'organisations qui ne sont pas incluses dans la définition de «organisme» à l'article 2 que si les organisations ou les organisations membres de la catégorie, selon le cas, satisfont aux exigences suivantes :
a) elles fournissent des services au public;
b) elles ne sont pas des organisations du secteur privé;
c) elles correspondent à au moins une des descriptions suivantes :
(i) elles reçoivent un financement continu du gouvernement de l'Ontario et le financement total reçu dans une année donnée est égal ou supérieur au seuil précisé dans les règlements,
(ii) elles sont créées ou maintenues ou elles exercent leurs activités en application de lois, de règlements ou de décrets,
(iii) elles fournissent des services en vertu d'une licence ou d'un permis délivré par le gouvernement de l'Ontario ou une municipalité,
(iv) elles sont propriétaires, preneurs à bail ou gestionnaires de biens ou de bâtiments, de constructions ou de locaux dans lesquels le public est admis,
(v) elles tiennent des audiences publiques,
(vi) elles gèrent un budget annuel égal ou supérieur au seuil précisé dans les règlements,
(vii) elles comptent des employés et leur nombre total dans une année donnée est égal ou supérieur au seuil précisé dans les règlements.
Portée
(4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent être limités quant au lieu.
Catégories
(5) Les règlements peuvent créer différentes catégories de personnes, de ministères, de municipalités, d'organisations précisées dans un règlement pris en application de l'alinéa (1) g), d'organisations de transport en commun, d'organisations mentionnées en annexe, d'organismes, d'autres organisations ou de bâtiments, de constructions ou de locaux et peuvent imposer à chacune d'elles différentes exigences, conditions ou restrictions.
Idem
(6) Une catégorie visée par la présente loi ou les règlements peut être définie en fonction d'un attribut, d'une qualité, d'une caractéristique ou d'une combinaison de ceux-ci, et elle peut être définie de façon à être constituée d'un membre donné ou à le comprendre ou l'exclure, qu'il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques.
Adoption de codes
(7) S'il est convaincu que la Direction générale de l'accessibilité pour l'Ontario a, à la demande du ministre, consulté les personnes et les organisations que précise le ministre en vertu de l'alinéa 20 (2) f) relativement à un code, un code de conduite, une formule, une norme, une ligne directrice, un protocole ou une procédure, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) d'une part, adopter par renvoi, avec les modifications qu'il estime nécessaires, tout ou partie du code, du code de conduite, de la formule, de la norme, de la ligne directrice, du protocole ou de la procédure;
b) d'autre part, exiger l'observation du code, du code de conduite, de la formule, de la norme, de la ligne directrice, du protocole ou de la procédure ainsi adoptée.
Modifications complémentaires
Loi électorale
24. (1) Le sous-titre qui précède immédiatement l'article 55 de la Loi électorale est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Électeurs handicapés
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Rapport de l'accessibilité
55.1 (1) Dans les trois mois qui suivent le jour du scrutin de l'élection, le directeur du scrutin de chaque circonscription électorale prépare un rapport sur les mesures qu'il a prises pour permettre l'accessibilité aux électeurs handicapés de la circonscription et le présente au directeur général des élections.
Accès au public
(2) Le directeur général des élections met le rapport à la disposition du public.
Loi sur le financement des élections
25. La définition de «dépenses liées à la campagne électorale» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le financement des élections, telle qu'elle est modifiée par l'article 51 du chapitre 9 des Lois de l'Ontario de 1998, est modifiée de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
b.1) les dépenses engagées par un candidat handicapé et qui sont directement liées à son handicap;
Code de la route
26. (1) L'article 27 du Code de la route est modifié par adjonction des alinéas suivants :
e) donner, prêter, vendre ou mettre en vente, autrement que de la façon prévue par les règlements, un permis de stationnement pour personnes handicapées ou permettre son utilisation par une autre personne;
f) fabriquer, permettre que soit fabriqué, donner, prêter, vendre ou mettre en vente un permis de stationnement pour personnes handicapées factice ou modifié.
(2) L'article 27 de la Loi est modifié en outre par adjonction du paragraphe suivant :
Peine
(2) Quiconque contrevient à l'alinéa (1) a), b), c), d), e) ou f) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 5 000 $.
Code des droits de la personne
27. (1) La version anglaise des dispositions suivantes du Code des droits de la personne est modifiée par substitution de «disability» à «handicap» partout où figure ce terme :
1. L'article 1, tel qu'il est modifié par l'article 28 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999.
2. Les paragraphes 2 (1) et (2), tels qu'ils sont modifiés par l'article 28 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999.
3. L'article 3, tel qu'il est modifié par l'article 28 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999.
4. Les paragraphes 5 (1) et (2), tels qu'ils sont modifiés par l'article 28 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999.
5. L'article 6, tel qu'il est modifié par l'article 28 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999.
(2) La définition de «à cause d'un handicap» au paragraphe 10 (1) du Code, telle qu'elle est modifiée par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 8 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1997 et par l'article 19 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 2001, est abrogée.
(3) Le paragraphe 10 (1) du Code, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 8 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 28 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 19 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«handicap» S'entend de ce qui suit, selon le cas :
a) tout degré d'incapacité physique, d'infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, une anomalie congénitale ou une maladie, et, notamment, le diabète sucré, l'épilepsie, un traumatisme crânien, tout degré de paralysie, une amputation, l'incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif;
b) un état d'affaiblissement mental ou une déficience intellectuelle;
c) une difficulté d'apprentissage ou un dysfonctionnement d'un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l'utilisation de symboles ou de la langue parlée;
d) un trouble mental;
e) une lésion ou une invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d'assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail. («disability»)
(4) L'article 10 du Code, tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 8 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1997, par l'article 28 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999 et par l'article 19 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 2001, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Handicap passé ou présumé
(3) Le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur un handicap inclut le droit à un traitement égal sans discrimination fondée sur l'existence présumée ou réelle, actuelle ou antérieure, d'un handicap.
(5) La version anglaise des dispositions suivantes du Code est modifiée par substitution de «disability» à «handicap» partout où figure ce terme :
1. Le paragraphe 17 (1).
2. L'article 22, tel qu'il est modifié par l'article 28 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999.
3. L'alinéa 24 (1) a), tel qu'il est modifié par l'article 28 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1999.
4. Les paragraphes 25 (3) et (4).
Loi sur l'Assemblée législative
28. La Loi sur l'Assemblée législative est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Plan d'accessibilité
103.1 (1) Le président de l'Assemblée prépare chaque année un plan d'accessibilité.
Contenu
(2) Le plan d'accessibilité traite du repérage, de l'élimination et de la prévention des obstacles pour les personnes handicapées dans la Chambre législative et les autres sections de l'Édifice de l'Assemblée législative qui relèvent de la compétence du président ainsi que dans les politiques, les programmes, les pratiques et les services de l'Assemblée.
Idem
(3) Le plan d'accessibilité comprend ce qui suit relativement à la Chambre législative, aux autres sections de l'Édifice de l'Assemblée législative qui relèvent de la compétence du président et aux politiques, aux programmes, aux pratiques et aux services de l'Assemblée :
a) un compte rendu des mesures que le président a prises pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées;
b) les mesures qui existent pour faire en sorte que le président évalue chacune de ses propositions de politique, de programme, de pratique et de service en fonction de son effet sur l'accessibilité pour les personnes handicapées;
c) une liste des politiques, des programmes, des pratiques et des services que le président examinera au cours de l'année qui vient afin d'y repérer les obstacles pour les personnes handicapées;
d) les mesures que le président envisage de prendre au cours de l'année qui vient pour repérer, éliminer et prévenir les obstacles pour les personnes handicapées.
Accès au public
(4) Le président met le plan d'accessibilité à la disposition du public.
Loi sur les municipalités
29. (1) L'alinéa 257.2 (2) f) de la Loi sur les municipalités, tel qu'il est édicté par l'article 22 de l'annexe M du chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :
(ii.1) exigeant que les locaux de l'activité commerciale, ou une partie de ceux-ci, soient accessibles aux personnes handicapées,
. . . . .
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Stationnement pour personnes handicapées
322.1 (1) Malgré l'article 320, le règlement adopté en application de la disposition 125 ou 153 de l'article 210 prévoit que quiconque enfreint le règlement municipal est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 300 $.
Propriétaire du véhicule
(2) Le règlement municipal adopté en application de la disposition 125 ou 153 de l'article 210 peut prévoir que le propriétaire d'un véhicule stationné, immobilisé ou arrêté contrairement au règlement municipal est coupable d'une infraction, même si le propriétaire n'était pas le conducteur du véhicule au moment de l'infraction du règlement municipal sauf si, à ce moment, le véhicule se trouvait en la possession d'une autre personne que le propriétaire sans le consentement de ce dernier.
Pénalité
(3) La personne déclarée coupable de l'infraction visée au paragraphe (2) est passible d'une amende d'au moins 300 $.
Paiement extrajudiciaire
(4) Si le règlement municipal adopté en application de la disposition 125 ou 153 de l'article 210 réglemente le stationnement, l'immobilisation ou l'arrêt de véhicules, que l'inobservation de ce règlement municipal constitue une infraction et qu'une personne est présumée avoir enfreint le règlement municipal, celui-ci peut prévoir un mécanisme de paiement volontaire extrajudiciaire des amendes.
Loi de 1996 sur les élections municipales
30. (1) Le paragraphe 41 (3) de la Loi de 1996 sur les élections municipales est modifié par substitution de «Le secrétaire apporte» à «Le secrétaire peut apporter».
(2) Le paragraphe 45 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Besoins spéciaux
(2) Lorsqu'il choisit l'emplacement d'un bureau de vote, le secrétaire tient compte des besoins des électeurs handicapés.
(3) Le paragraphe 45 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Électeur handicapé
(9) Afin de permettre à l'électeur handicapé de voter, le scrutateur peut se rendre auprès de l'électeur, à n'importe quel endroit à l'intérieur du secteur désigné comme étant le bureau de vote.
Loi sur l'aménagement du territoire
31. (1) L'article 2 de la Loi sur l'aménagement du territoire, tel qu'il est réédicté par l'article 5 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par l'article 2 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :
h.1) l'accessibilité aux personnes handicapées de toutes les installations, de tous les services et de toutes les questions auxquels s'applique la présente loi;
(2) Le paragraphe 51 (24) de la Loi, tel qu'il est édicté par l'article 30 du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Critères
(24) L'examen de l'ébauche du plan de lotissement tient compte notamment des questions de santé, de sécurité, de commodité, d'accessibilité pour les personnes handicapées et de bien-être des habitants actuels et futurs de la municipalité et porte aussi sur :
. . . . .
Loi de 2000 sur la réforme du logement social
32. La Loi de 2000 sur la réforme du logement social est modifiée par adjonction de l'article suivant :
Logements accessibles
5.1 Le gestionnaire de services qui exerce un pouvoir à l'égard d'un ensemble domiciliaire en vertu de l'alinéa 5 (1) c) ou d) ou à l'égard d'un programme en vertu du paragraphe 5 (2) fait en sorte :
a) d'une part, que l'ensemble domiciliaire ou le programme, selon le cas, comprenne le nombre ou le pourcentage prescrit de logements modifiés et de logements conformes aux exigences et critères prescrits en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées;
b) d'autre part, que les logements modifiés et les logements visés à l'alinéa a) soient attribués aux ménages de la manière prescrite.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
33. (1) La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Proclamation sélective
(2) La proclamation mentionnée au paragraphe (1) peut s'appliquer à un ou plusieurs articles, paragraphes, alinéas, ou à une ou plusieurs dispositions ou autres subdivisions d'un article ou d'un paragraphe ou à un ou plusieurs numéros de l'annexe.
Titre abrégé
34. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur les personnes handicapées de l'Ontario.
Schedule |
Annexe |
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24 Bill 125 ontarians with disabilities Sched./annexe 1. Every district school board as defined in section 1 of the Education Act and every board established under section 68 of that Act. |
1. Les conseils scolaires de district au sens de l'article 1 de la Loi sur l'éducation et les conseils créés en vertu de l'article 68 de cette Loi. |
|
2. Every hospital as defined in the Public Hospitals Act and every private hospital operated under the authority of a licence issued under the Private Hospitals Act. |
2. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics et les hôpitaux privés exploités en vertu d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés. |
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3. A board of governors of a college of applied arts and technology. |
3. Les conseils d'administration des collèges d'arts appliqués et de technologie. |
|
4. Every university in Ontario, and its affiliated and federated colleges, that receives operating grants from the Government of Ontario. |
4. Les universités ontariennes et leurs collèges affiliés et fédérés qui reçoivent des subventions de fonctionnement du gouvernement de l'Ontario. |