Projet de loi 72 2000
Loi visant à verser un dividende
aux contribuables de l’Ontario,
à réduire les impôts,
à créer des emplois et
à mettre en oeuvre le budget
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Partie
I
Loi sur l’imposition
des corporations
1. (1) Le paragraphe 11 (5) de la Loi sur l’imposition des corporations, tel qu’il est réédicté par l’article 28 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réintégration dans le revenu de certains montants payés à des personnes non résidentes
(5) Chaque corporation inclut dans son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition le montant calculé selon la formule suivante :
A B
où :
«A» représente sa fraction désignée pour l’année, calculée aux termes du paragraphe (8.1);
«B» représente le total des montants décrits au paragraphe (5.1) qu’elle a déduits dans le calcul de son revenu pour l’année et dont chacun est payé ou payable, selon le cas :
a) à une personne non résidente avec qui elle avait un lien de dépendance à un moment quelconque de son année d’imposition,
b) à une corporation de placement appartenant à des personnes non résidentes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à un moment quelconque de son année d’imposition.
(2) Le paragraphe 11 (5.4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 28 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déduction des montants non payés
(5.4) Lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition, une corporation peut déduire le montant calculé selon la formule suivante :
A B
où :
«A» représente sa fraction désignée pour l’année, calculée aux termes du paragraphe (8.1);
«B» représente les montants qui doivent être inclus dans son revenu pour l’année aux termes de l’article 78 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), si ces montants entrent dans le calcul d’un montant inclus dans son revenu imposable aux termes du paragraphe (5) ou (6) pour l’année ou une année antérieure.
(3) Le paragraphe 11 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certains montants payés à des personnes non résidentes
(6) Le paragraphe (6.1) s’applique dans les circonstances suivantes :
a) un montant auquel le paragraphe (5) se serait appliqué pendant une année d’imposition s’il avait été payé ou payable à une personne non résidente est payé ou payable par une corporation (le «payeur») à une personne liée (le «bénéficiaire») qui réside au Canada mais non en Ontario;
b) le bénéficiaire est lié à une autre personne qui ne réside pas au Canada et qui contrôle le payeur.
Idem
(6.1) Lors du calcul de son revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, la corporation qui est le payeur inclut, dans les circonstances prévues au paragraphe (6), le montant calculé selon la formule suivante :
A B
où :
«A» représente sa fraction désignée pour l’année, calculée aux termes du paragraphe (8.1);
«B» représente le montant visé au paragraphe (6) pour l’année.
(4) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 4 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 37 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 5 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 28 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 75 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Fraction désignée d’une corporation
(8.1) La fraction désignée d’une corporation pour une année d’imposition correspond au total de ce qui suit :
a) 5/15,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 2 mai 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année;
b) 5/14,5 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;
c) 5/14 multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année.
. . . . .
Champ d’application : budget de 2000
(28) Les paragraphes (5), (5.4), (6), (6.1) et (8.1), tels qu’ils sont édictés ou réédictés, selon le cas, par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’appliquent à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.
2. Les articles 38 et 39 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Impôt payable
38. (1) L’impôt payable par une corporation pour une année d’imposition aux termes de la présente partie sur son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, correspond au produit de ce montant et du taux de base déterminé de la corporation pour l’année.
Taux de base déterminé
(2) Le taux de base déterminé d’une corporation pour une année d’imposition correspond au total de ce qui suit :
a) 15,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 2 mai 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année;
b) 14,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;
c) 14 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année.
Champ d’application : budget de 2000
(3) Le présent article, tel qu’il est réédicté par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.
Déduction de l’impôt
39. (1) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par une corporation pour une année d’imposition aux termes de la présente partie le montant calculé selon la formule suivante :
A B
où :
«A» représente son taux de base déterminé pour l’année, calculé aux termes du paragraphe 38 (2);
«B» représente la partie de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, qui en est gagnée dans l’année d’imposition dans chaque ressort autre que l’Ontario et qui est calculée conformément aux règles prescrites par les règlements.
Champ d’application : budget de 2000
(2) Le présent article, tel qu’il est réédicté par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.
3. (1) L’alinéa 40 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) le montant calculé selon la formule suivante :
A B C
où :
«A» représente son revenu de placements à l’étranger;
«B» représente son taux de base déterminé pour l’année, calculé aux termes du paragraphe 38 (2);
«C» représente son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année.
(2) L’article 40 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 13 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Champ d’application : budget de 2000
(6) L’alinéa (1) e), tel qu’il est réédicté par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.
4. (1) Les alinéas 41 (1.1) d), e), f), g), h), i) et j) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 10 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
d) 7,5 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2002;
e) 8 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;
f) 8,5 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;
g) 9 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005;
h) 10 pour cent, à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2004.
(2) Le paragraphe 41 (1.4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 10 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «Malgré les alinéas (1.1) d) à h)» à «Malgré les alinéas (1.1) d) à j)».
(3) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Aux fins du paragraphe (1), le montant déterminé aux termes du présent paragraphe correspond au montant calculé selon la formule suivante :
A B
où :
«A» représente le moindre des montants déterminés aux termes des alinéas 125 (1) a), b) et c) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’année d’imposition, jusqu’à concurrence du total des montants visés aux alinéas (3.2) a) à f);
«B» représente le coefficient de répartition de l’Ontario pour les petites entreprises pour l’année d’imposition.
(4) L’article 41 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 5 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 10 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Application de certaines dispositions fédérales
(3.2) Pour l’application des paragraphes 125 (2) et (3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à la fixation du plafond des affaires d’une corporation aux termes de l’alinéa 125 (1) c) de cette loi aux fins du présent article et des articles 43 et 51 de la présente loi pour une année d’imposition, la mention de 200 000 $ vaut mention du total de ce qui suit :
a) 200 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 1er janvier 2001 et le nombre total de jours compris dans l’année;
b) 240 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2002 et le nombre total de jours compris dans l’année;
c) 280 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année;
d) 320 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;
e) 360 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l’année;
f) 400 000 $ multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année.
. . . . .
Champ d’application : budget de 2000
(6) Les alinéas (1.1) d) à h) et les paragraphes (1.4), (2) et (3.2), tels qu’ils sont édictés, réédictés ou modifiés, selon le cas, par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’appliquent à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.
5. (1) L’alinéa 41.1 (1) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 15 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le montant calculé selon la formule suivante :
A B C / D
où :
«A» représente le taux déterminé de la corporation pour l’année d’imposition, calculé aux termes du paragraphe (3);
«B» représente l’excédent éventuel de «X» plus «Y» sur «Z», où «X» représente le revenu imposable de la corporation pour l’année d’imposition, «Y» représente le revenu imposable de chaque corporation («corporation associée») à laquelle la corporation a été associée à un moment quelconque de l’année d’imposition, pour la dernière année d’imposition de la corporation associée qui s’est terminée au plus tard le dernier jour de l’année d’imposition de la corporation, et «Z» représente le total des montants visés aux alinéas 41 (3.2) a) à f);
«C» représente le montant déterminé par la corporation pour l’année d’imposition aux termes du paragraphe 41 (2);
«D» représente le total des montants visés aux alinéas 41 (3.2) a) à f).
(2) Le paragraphe 41.1 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 11 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Taux déterminé
(3) Aux fins du présent article, le taux déterminé d’une corporation pour une année d’imposition qui se termine après le 4 mai 1998 correspond au total de ce qui suit :
a) 4 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 30 avril 1992 mais avant le 5 mai 1998 et le nombre total de jours compris dans l’année;
b) 4,33 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999 et le nombre total de jours compris dans l’année;
c) 4,67 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année;
d) 5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2002 et le nombre total de jours compris dans l’année;
e) 5,333 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année;
f) 5,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;
g) 6 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l’année;
h) 6,667 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année.
(3) L’article 41.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 9 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992 et tel qu’il est modifié par l’article 15 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 11 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Champ d’application : budget de 2000
(7) L’alinéa (1) b) et le paragraphe (3), tels qu’ils sont réédictés par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’appliquent à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.
6. (1) L’alinéa 43 (4) b) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 12 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) le montant qui représente le total de chacun des montants calculés selon les formules suivantes, dont les variables sont définies au paragraphe (5) :
1. B/C D/Z A/0,06
2. B/C E/Z A/0,065
3. B/C F/Z A/0,07
4. B/C G/Z A/0,075
5. B/C H/Z A/0,08
6. B/C I/Z A/0,085
7. B/C J/Z A/0,09
8. B/C K/Z A/0,10
(2) L’article 43 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 16 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 12 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(5) Aux fins de l’alinéa (4) b) :
«A» représente le montant éventuel de la surtaxe déterminée aux termes de l’article 41.1 pour l’année d’imposition;
«B» représente le montant éventuel déterminé aux termes de l’alinéa (1) b) pour l’année d’imposition;
«C» représente le montant éventuel déterminé aux termes de l’alinéa (1) a) pour l’année d’imposition;
«D» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 30 avril 1992 mais avant le 5 mai 1998;
«E» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 4 mai 1998 mais avant le 1er janvier 1999;
«F» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 1998 mais avant le 1er janvier 2000;
«G» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2002;
«H» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;
«I» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;
«J» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005;
«K» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2004;
«Z» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.
Champ d’application : budget de 2000
(6) L’alinéa (4) b) et le paragraphe (5), tels qu’ils sont édictés ou réédictés, selon le cas, par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’appliquent à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.
7. (1) La disposition 1 du paragraphe 48 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 53 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le pourcentage mentionné aux alinéas a) et b) dans le calcul du montant représenté par «A» dans la formule qui figure dans la définition est remplacé par le pourcentage qui correspond au taux de base déterminé de la corporation, calculé aux termes du paragraphe 38 (2) de la présente loi, pour l’année d’imposition pour laquelle est calculé l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital de la corporation.
(2) L’article 48 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 19 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 53 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 46 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Champ d’application : budget de 2000
(7) La disposition 1 du paragraphe (5), telle qu’elle est réédictée par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.
8. (1) Le paragraphe 51 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 11 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992 et par l’article 25 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déduction supplémentaire
(4) La corporation qui a été une caisse populaire pendant toute une année d’imposition peut déduire de l’impôt payable par ailleurs aux termes de la présente partie, pour l’année d’imposition, le montant éventuel calculé selon la formule suivante :
A ( B - C )
où :
«A» représente le taux désigné de la corporation pour l’année, calculé aux termes du paragraphe (4.1);
«B» représente le moindre des montants suivants :
a) le revenu imposable de la corporation pour l’année,
b) le montant de l’excédent éventuel de 4/3 de la réserve cumulative maximale de la corporation à la fin de l’année sur le montant imposable à taux réduit de la corporation, à la fin de l’année d’imposition précédente;
«C» représente le revenu rajusté de la corporation tiré d’une petite entreprise exploitée en Ontario pour l’année.
Taux désigné
(4.1) Le taux désigné d’une corporation pour une année d’imposition correspond au total de ce qui suit :
a) 5,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent avant le 2 mai 2000 et le nombre total de jours compris dans l’année;
b) 7,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er janvier 2002 et le nombre total de jours compris dans l’année;
c) 8 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003 et le nombre total de jours compris dans l’année;
d) 8,5 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année;
e) 9 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2003 mais avant le 1er janvier 2005 et le nombre total de jours compris dans l’année;
f) 10 pour cent multiplié par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui tombent après le 31 décembre 2004 et le nombre total de jours compris dans l’année.
(2) L’article 51 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 11 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 1992 et par l’article 25 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Champ d’application : budget de 2000
(6) Le paragraphe (4), tel qu’il est réédicté par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’applique à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.
9. (1) Le sous–sous–alinéa 78 (2) b) (i) (B) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(B) son revenu imposable pour l’année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée n’excède pas le total des montants visés aux alinéas 41 (3.2) a) à f),
. . . . .
(2) Le paragraphe 78 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) Aux fins du sous–sous–alinéa (2) b) (i) (B), si l’année d’imposition précédente compte moins de 51 semaines, le total des montants visés aux alinéas 41 (3.2) a) à f) est multiplié par le rapport entre le nombre de jours qu’elle comprend et 365.
(3) L’article 78 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 36 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 11 de l’annexe B du chapitre 1, l’article 29 du chapitre 24 et l’article 59 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 45 de l’annexe A du chapitre 43 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 22 du chapitre 5 et l’article 53 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Champ d’application : budget de 2000
(12) Le sous–sous–alinéa (2) b) (i) (B) et le paragraphe (3), tels qu’ils sont réédictés par la Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables, s’appliquent à l’égard des années d’imposition qui se terminent après le 1er mai 2000.
Entrée en vigueur
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 9 sont réputés être entrés en vigueur le 2 mai 2000.
Partie II
Loi de l’impôt sur le revenu
11. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 65 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 115 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«taux d’imposition le moins élevé» Pour une année d’imposition, le taux d’imposition le moins élevé au sens du paragraphe 4 (1). («lowest tax rate»)
«taux d’imposition le plus élevé» Pour une année d’imposition, le taux d’imposition le plus élevé au sens du paragraphe 4 (1). («highest tax rate»)
12. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 1 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1992 et tel qu’il est modifié par l’article 3 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 3 de l’annexe C du chapitre 1 et l’article 1 du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 1 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 1 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 116 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Impôt supplémentaire
(1) Tout particulier paie un impôt supplémentaire calculé comme suit à son égard :
. . . . .
(2) La disposition 8 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 116 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. Pour 2000, l’impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :
i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 561 $,
ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 468 $.
9. Pour 2001, l’impôt supplémentaire est égal au total des montants suivants :
i. 20 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 3 466 $,
ii. 36 pour cent du montant de l’excédent éventuel du montant d’impôt brut du particulier pour l’année d’imposition sur 4 373 $.
13. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 de l’annexe C du chapitre 1 et l’article 12 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 117 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«coefficient de répartition de l’Ontario» À l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, s’entend du rapport entre son revenu gagné en Ontario pendant l’année et son revenu pour l’année. («Ontario allocation factor»)
«deuxième seuil» S’entend de ce qui suit :
a) la somme de 60 009 $ pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001;
b) la somme de 60 009 $, redressée de la manière prescrite, pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2000. («second threshold»)
«impôt fédéral en main remboursable au titre des gains en capital» À l’égard d’une fiducie de fonds commun de placement, s’entend de son impôt en main remboursable au titre des gains en capital calculé aux termes de l’article 132 de la loi fédérale à la date du calcul effectué aux fins du présent article. («federal refundable capital gains tax on hand»)
«impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital» À l’égard d’une fiducie de fonds commun de placement, s’entend de la somme calculée aux termes du paragraphe (1.1). («Ontario refundable capital gains tax on hand»)
«premier seuil» S’entend de ce qui suit :
a) la somme de 30 004 $ pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001;
b) la somme de 30 004 $, redressée de la manière prescrite, pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2000. («first threshold»)
«taux d’imposition le moins élevé» S’entend de ce qui suit :
a) 6,37 pour cent pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001;
b) 6,2 pour cent pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2000. («lowest tax rate»)
«taux d’imposition le plus élevé» S’entend, pour une année d’imposition, de 11,16 pour cent. («highest tax rate»)
«taux d’imposition moyen» S’entend de ce qui suit :
a) 9,62 pour cent pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001;
b) 9,24 pour cent pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2000. («middle tax rate »)
(2) L’article 4 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 4 de l’annexe C du chapitre 1, l’article 2 du chapitre 18 et l’article 12 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 2 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 2 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 117 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital
(1.1) L’impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital d’une fiducie de fonds commun de placement, à la fin d’une année d’imposition, correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
A + B - C
où :
«A» représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à une année d’imposition donnée, soit l’année d’imposition, soit une année d’imposition antérieure, qui se termine après le 31 décembre 1999 et tout au long de laquelle la fiducie a été une fiducie de fonds commun de placement, égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant d’impôt qui serait payable par la fiducie aux termes du présent article pour l’année, calculé sans tenir compte des paragraphes (6) à (9.1);
b) la somme calculée selon la formule suivante :
T R F
où «T» représente le moindre du revenu de la fiducie pour l’année et du montant de ses gains en capital imposés pour l’année aux fins de l’article 132 de la loi fédérale, «R» représente le taux d’imposition le plus élevé pour l’année et «F» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la fiducie pour l’année;
«B» représente le total des remboursements auxquels la fiducie avait droit en vertu du paragraphe (8) pour des années d’imposition antérieures qui se terminent avant le 1er janvier 2000;
«C» représente le total des remboursements que la fiducie avait le droit de demander et a demandés en vertu du paragraphe (8) pour des années d’imposition antérieures.
(3) Les paragraphes 4 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Impôt avant 2000, particuliers
(2) L’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2000 correspond à la somme calculée aux termes de celle des dispositions suivantes qui s’applique en l’occurrence :
1. L’impôt payable pour l’année par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année et qui n’a gagné aucun revenu hors de l’Ontario pendant l’année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
R T
où :
«R» représente le pourcentage pour l’année précisé au paragraphe (5);
«T» représente l’impôt payable aux termes de la loi fédérale pour l’année.
2. L’impôt payable pour l’année par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année et qui a gagné un revenu hors de l’Ontario pendant l’année, ou qui ne réside pas en Ontario le dernier jour de l’année mais qui a gagné un revenu en Ontario pendant l’année, correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
F R T
où :
«F» représente le coefficient de répartition de l’Ontario du particulier pour l’année;
«R» représente le pourcentage pour l’année précisé au paragraphe (5);
«T» représente l’impôt payable aux termes de la loi fédérale pour l’année.
Impôt après 1999, particuliers
(3) L’impôt payable pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 par le particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année, ou qui ne réside pas en Ontario le dernier jour de l’année mais qui a gagné un revenu en Ontario pendant l’année, correspond à la somme calculée aux termes de celle des dispositions suivantes qui s’applique en l’occurrence, moins les déductions permises aux termes du présent article et plus les impôts supplémentaires éventuels payables aux termes des articles 3, 4.3 et 4.4 :
1. Si le revenu imposable du particulier pour l’année ne dépasse pas le premier seuil pour l’année, son impôt payable est calculé en multipliant son revenu imposable pour l’année par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année.
2. Si le revenu imposable du particulier pour l’année dépasse le premier seuil pour l’année mais ne dépasse pas le deuxième seuil pour l’année, son impôt payable est calculé selon la formule suivante :
A + B
où :
«A» représente le premier seuil pour l’année multiplié par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;
«B» représente la somme calculée en multipliant la différence entre le premier seuil pour l’année et le revenu imposable du particulier pour l’année par le taux d’imposition moyen pour l’année.
3. Si le revenu imposable du particulier pour l’année dépasse le deuxième seuil pour l’année, son impôt payable est calculé selon la formule suivante :
A + C + D
où :
«A» représente le premier seuil pour l’année multiplié par le taux d’imposition le moins élevé pour l’année;
«C» représente la somme calculée en multipliant la différence entre le premier seuil pour l’année et le deuxième seuil pour l’année par le taux d’imposition moyen pour l’année;
«D» représente la somme calculée en multipliant la différence entre le deuxième seuil pour l’année et le revenu imposable du particulier pour l’année par le taux d’imposition le plus élevé pour l’année.
4. Malgré les dispositions 1, 2 et 3, l’impôt payable pour l’année par une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe 122 (1) de la loi fédérale est calculé en multipliant son revenu imposable pour l’année par le taux d’imposition le plus élevé pour l’année.
Crédits d’impôt non remboursables
(3.1) Lors du calcul de son impôt payable pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, un particulier peut demander les même déductions, appliquées dans le même ordre, que celles auxquelles il a droit pour l’année en vertu des articles 118 à 118.91 de la loi fédérale. Toutefois, aux fins de la présente loi, le montant de ces déductions est redressé de manière à ce qu’il corresponde à la somme éventuelle qui serait calculée aux termes de ces articles si les règles suivantes s’appliquaient :
1. Les mentions de «taux de base» et de «taux le plus élevé» à ces articles de la loi fédérale valent mention du taux d’imposition le moins élevé et du taux d’imposition le plus élevé, respectivement.
2. Les fiducies sont réputées ne pas avoir le droit de déduire les sommes visées à l’article 118 de la loi fédérale.
3. Les particuliers visés à l’alinéa 2 b) de la présente loi sont réputés ne pas avoir le droit de déduire les sommes visées au paragraphe 118 (3) de la loi fédérale.
4. Lors du calcul des déductions auxquelles un particulier a droit en vertu de l’article 118.2 de la loi fédérale, la mention de 68 pour cent dans la définition de l’élément «D» de la formule qui figure au paragraphe 118.2 (1) de cette loi vaut mention de ce qui suit aux fins du calcul de cette déduction pour l’application du présent paragraphe :
i. 25,5 pour cent, pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1999 mais avant le 1er janvier 2001,
ii. 24,8 pour cent, pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 2000.
Idem
(3.2) Les articles 118.93 à 118.95 de la loi fédérale s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fins de la présente loi lors du calcul de l’impôt payable pour les années d’imposition qui se terminent après le 31 décembre 1999.
Report de l’impôt minimum
(3.3) Lors du calcul de l’impôt payable pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, un particulier peut déduire une somme qui ne dépasse pas la moindre des sommes suivantes :
a) l’impôt qui serait payable aux termes du présent article pour l’année, calculé sans tenir compte des paragraphes (6) à (9.1);
b) la somme calculée pour l’année selon la formule suivante :
A + B - C
où :
«A» représente le total des sommes dont chacune représente la somme, calculée conformément aux règles prescrites, afférente à une année d’imposition antérieure qui se termine avant le 1er janvier 2000 et qui est l’une des sept années d’imposition précédentes;
«B» représente le total des sommes dont chacune représente la somme ajoutée aux termes de l’article 4.4 à l’impôt payable par ailleurs par le particulier pour une année d’imposition antérieure qui se termine après le 31 décembre 1999 et qui est l’une des sept années d’imposition précédentes;
«C» représente le total des sommes déduites au cours d’une année d’imposition antérieure en vertu du présent paragraphe qui sont incluses dans le calcul de l’élément «A» ou «B».
Crédit d’impôt pour dividendes
(3.4) Lors du calcul de l’impôt payable pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, un particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire une somme égale au pourcentage prescrit de la somme éventuelle qu’il est tenu, aux termes de l’alinéa 82 (1) b) de la loi fédérale, d’inclure dans son revenu pour l’année ou, en l’absence de pourcentage prescrit, une somme égale à 5,13 pour cent de cette somme éventuelle.
Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger
(3.5) Lors du calcul de l’impôt payable pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999, un particulier qui réside en Ontario le dernier jour de l’année peut déduire une somme égale au pourcentage prescrit de la somme éventuelle qu’il peut déduire pour l’année aux termes de l’article 122.3 de la loi fédérale ou, en l’absence de pourcentage prescrit, une somme égale à 38,5 pour cent de cette somme éventuelle.
Déduction pour revenu gagné hors de l’Ontario
(4) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un particulier pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1999 une somme calculée selon la formule suivante :
T A/B
où ;
«A» représente le revenu gagné par le particulier hors de l’Ontario pendant l’année;
«B» représente le revenu du particulier pour l’année;
«T» représente l’impôt qui serait payable par le particulier pour l’année aux termes du présent article, calculé sans tenir compte des paragraphes (6) à (9.1).
(4) L’alinéa 4 (5) v) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 117 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé.
(5) L’alinéa 4 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) les expressions «impôt payable» et «impôt payable par ailleurs» s’entendent de l’impôt calculé aux termes de la présente loi qui serait payable pour une année d’imposition :
(i) sans les articles 121 et 122.3 de la loi fédérale et avant toute déduction permise aux termes de l’article 8 de la présente loi, si l’année se termine avant le 1er janvier 2000,
(ii) avant toute déduction permise aux termes des paragraphes 4 (3.4) et (3.5) et de l’article 8 de la présente loi, si l’année se termine après le 31 décembre 1999.
(6) Le paragraphe 4 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement au titre des gains en capital : fiducies de fonds commun de placement
(8) La fiducie de fonds commun de placement qui a droit à un remboursement en vertu de l’article 132 de la loi fédérale pour une année d’imposition a le droit de recevoir, pour l’année, un remboursement au titre des gains en capital calculé comme suit, et de le recevoir au moment et de la manière prévus à cet article pour le remboursement prévu au même article :
1. Si la fiducie de fonds commun de placement n’a gagné aucun revenu hors de l’Ontario pendant l’année et que celle–ci se termine avant le 1er janvier 2000, le remboursement au titre des gains en capital pour l’année correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
F P
où :
«F» représente le remboursement de la fiducie pour l’année prévu à l’article 132 de la loi fédérale;
«P» représente le pourcentage visé au paragraphe (5) qui sert au calcul de l’impôt payable pour l’année.
2. Si la fiducie de fonds commun de placement a gagné un revenu hors de l’Ontario pendant l’année et que celle–ci se termine avant le 1er janvier 2000, le remboursement au titre des gains en capital correspond à la somme calculée selon la formule suivante :
F R
où :
«F» représente son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année;
«R» représente la somme qui aurait correspondu à son remboursement au titre des gains en capital pour l’année si elle avait gagné tout son revenu pour l’année en Ontario.
3. Si l’année d’imposition de la fiducie de fonds commun de placement se termine après le 31 décembre 1999, le remboursement au titre des gains en capital pour l’année correspond à la moindre des sommes suivantes :
i. son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année,
ii. la somme calculée selon la formule suivante :
F G R
où :
«F» représente son coefficient de répartition de l’Ontario pour l’année;
«G» représente ses rachats au titre des gains en capital pour l’année aux fins de l’article 132 de la loi fédérale;
«R» représente le pourcentage prescrit du taux d’imposition le plus élevé pour l’année ou, en l’absence de pourcentage prescrit, 75 pour cent de ce taux.
(7) Les paragraphes 4 (9.1) et (9.2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 117 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(9.1) Si le remboursement auquel elle a droit en vertu de l’article 132 de la loi fédérale pour une année d’imposition est égal à son impôt fédéral en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de l’année, la fiducie de fonds commun de placement a droit à un remboursement supplémentaire pour l’année selon le montant éventuel calculé selon la formule suivante :
( A + B + C ) - ( D + E )
où :
«A» représente le total des sommes dont chacune est une somme afférente à une année d’imposition antérieure qui se termine après 1995 mais avant 2000, calculée aux termes du paragraphe (9.2);
«B» représente le total des sommes dont chacune représente son impôt ontarien en main remboursable au titre des gains en capital à la fin de chaque année d’imposition qui se termine après 1999;
«C» représente le total des sommes dont chacune représente le montant qui correspondrait à l’impôt supplémentaire que la fiducie devrait payer aux termes de l’article 3 pour une année d’imposition qui se termine après 1995 si le montant représenté par l’élément «A» ou «B», selon celui qui s’applique pour l’année, correspondait à son montant d’impôt brut calculé aux termes du paragraphe 3 (2) pour l’année;
«D» représente le total des sommes remboursées antérieurement à la fiducie en vertu du présent paragraphe;
«E» représente le total des sommes remboursées à la fiducie en vertu des paragraphes (8) et (9) à l’égard des années d’imposition qui se terminent après 1995.
Idem
(9.2) Chacune des sommes afférentes à une année d’imposition antérieure qui doit être incluse dans le calcul de l’élément «A» au paragraphe (9.1) est calculée selon la formule suivante :
F P X
où :
«F» représente le coefficient de répartition de l’Ontario de la fiducie pour l’année antérieure;
«P» représente le pourcentage visé au paragraphe (5) qui sert au calcul de l’impôt payable par la fiducie pour l’année antérieure aux termes du présent article;
«X» représente la somme ajoutée à l’impôt fédéral en main remboursable au titre des gains en capital de la fiducie à la fin de l’année antérieure.
14. L’article 4.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 de l’annexe C du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 67 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fiducie pour l’environnement admissible
4.1 (1) L’impôt payable pour une année d’imposition aux termes de l’article 2.1 par une fiducie pour l’environnement admissible correspond au total des sommes calculées aux termes des dispositions suivantes, dont les éléments sont définis au paragraphe (2) :
1. A B/T 0,155
2. A C/T 0,145
3. A D/T 0,14
Idem
(2) Aux fins du paragraphe (1) :
«A» représente le revenu de la fiducie pour l’année d’imposition qui est assujetti à l’impôt prévu par la partie XII.4 de la loi fédérale;
«B» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 2 mai 2000;
«C» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er janvier 2001;
«D» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2000;
«T» représente le nombre total de jours compris dans l’année d’imposition.
15. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Redressements au titre du RPC/RRQ
4.3 (1) Le présent article s’applique si un particulier qui réside en Ontario le dernier jour d’une année d’imposition exclut dans les règles une somme de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 56 (8) de la loi fédérale pour le motif que cette somme se rapporte à une année d’imposition antérieure.
Idem
(2) Est ajouté à l’impôt payable par le particulier pour l’année d’imposition la somme calculée selon la formule suivante :
A - B
où :
«A» représente l’impôt qui aurait été payable par le particulier aux termes de l’article 4 pour l’année d’imposition antérieure si la somme exclue afférente à cette année avait été incluse dans le calcul de son revenu pour cette même année;
«B» représente l’impôt payable par le particulier aux termes de l’article 4 pour l’année antérieure.
Impôt minimum
4.4 (1) Le présent article s’applique si l’impôt payable par un particulier pour une année d’imposition aux termes de la partie I de la loi fédérale est calculé aux termes de l’article 127.5 de cette loi.
Idem
(2) Est ajouté à l’impôt payable par le particulier pour l’année d’imposition la somme calculée selon la formule suivante :
( M - T ) R F
où :
«F» représente son coefficient de répartition de l’Ontario, au sens de l’article 4, pour l’année;
«M» représente son impôt minimum pour l’année, calculé aux termes de l’article 127.51 de la loi fédérale;
«R» représente le pourcentage calculé en divisant le taux d’imposition le moins élevé pour l’année par le taux qui figure à l’alinéa 117 (2) a) de la loi fédérale;
«T» représente la somme qui, sans l’article 120 de la loi fédérale, serait calculée aux termes de la section E de la partie I de la loi fédérale comme étant son impôt payable pour l’année.
. . . . .
Remise d’impôt
Définitions
7.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«année visée» L’année d’imposition 1999. («benefit year»)
«impôt payable par ailleurs» À l’égard d’un particulier, s’entend de l’impôt qu’il serait tenu de payer pour l’année visée aux termes de la présente loi, après déduction des sommes éventuelles permises en vertu du paragraphe 4 (6) et après toute réduction d’impôt permise en vertu de l’article 7, mais avant toute déduction permise en vertu de l’article 8 et toute remise offerte en vertu du présent article. («tax otherwise payable»)
«particulier admissible» Particulier, à l’exclusion d’une fiducie, qui satisfait aux conditions prescrites. («eligible individual»)
Paiement d’impôt réputé en trop
(2) Un particulier admissible est réputé avoir fait un paiement en trop au titre de l’impôt qu’il est tenu de payer pour une année visée aux termes de la présente loi si les conditions suivantes sont réunies :
a) il produit une déclaration de revenus pour l’année visée dans les 12 mois de la fin de l’année;
b) il satisfait aux conditions prescrites.
Montant
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le montant du paiement réputé en trop pour une année visée correspond au moindre de 200 $ et de l’impôt payable par ailleurs par le particulier pour l’année.
Paiement réputé en trop minimal
(4) Si le paiement réputé en trop fixé aux termes du paragraphe (3) est supérieur à zéro mais inférieur à 25 $, il est de 25 $ plutôt que du montant fixé aux termes du paragraphe (3).
Décision du ministre
(5) Le ministre provincial décide de ce qui suit, sans que le particulier ait à présenter de demande :
a) la question de savoir si le particulier est ou non un particulier admissible pour une année visée;
b) la question de savoir si le particulier satisfait ou non aux conditions prescrites aux fins du paragraphe (2);
c) le montant du paiement réputé en trop fait, le cas échéant, par le particulier aux termes du paragraphe (3) ou (4).
Remise du paiement en trop
(6) Après avoir décidé des questions énoncées au paragraphe (5), le ministre provincial fait ce qui suit :
1. Il envoie au particulier un avis d’admissibilité qui indique si celui–ci est réputé avoir fait un paiement en trop pour une année visée aux termes du présent article, le montant de la remise à laquelle le particulier a droit, le cas échéant, en vertu du présent article et le fondement de sa décision.
2. Il avise le particulier de son droit de s’opposer à l’avis d’admissibilité.
3. Il verse au particulier admissible une remise égale au paiement réputé en trop que celui–ci a fait, le cas échéant, tel qu’il l’a fixé.
Remboursement
(7) Le particulier qui reçoit une remise prévue au présent article à laquelle il n’a pas droit ou qui reçoit une remise supérieure à celle à laquelle il a droit en vertu du présent article en rembourse le montant ou le montant excédentaire, selon le cas, au ministre provincial.
Recouvrement
(8) Tout montant payable aux termes du paragraphe (7) qui n’a pas été versé au ministre provincial :
a) d’une part, constitue une créance de Sa Majesté du chef de l’Ontario et peut être recouvré par voie de retenue, de compensation ou d’instance engagée à n’importe quel moment auprès d’un tribunal compétent, ou de toute autre manière prévue par la présente loi;
b) d’autre part, est réputé, aux fins des articles 31 à 36, un impôt payable aux termes de la présente loi.
Avis
(9) Les avis ou autres documents envoyés par le ministre provincial aux termes du présent article peuvent l’être par courrier de première classe ou l’équivalent et sont réputés reçus par leur destinataire quatre jours après leur envoi par la poste ou autrement.
16. (1) Le paragraphe 8.5 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 74 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 122 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«chef de famille monoparentale » Particulier qui a une ou plusieurs personnes à charge admissibles à l’égard desquelles il est un particulier admissible et qui n’a pas de conjoint visé ni de conjoint de fait au sens de la loi fédérale. («single parent»)
(2) La définition de l’élément «A» au paragraphe 8.5 (5) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 122 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«A» est égal au moindre de «X» et de «Y» au sens du paragraphe (5.1).
(3) L’article 8.5 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 74 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998 et tel qu’il est modifié par l’article 122 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(5.1) Aux fins du paragraphe (5) :
«X» est égal à la plus élevée des sommes suivantes :
a) le produit du pourcentage désigné du particulier pour le mois par l’excédent de son revenu gagné modifié pour l’année de base par rapport au mois sur 5 000 $;
b) 50 pour cent des frais de garde d’enfants admissibles du particulier pour l’année de base par rapport au mois à l’égard des personnes qui sont des personnes à charge admissibles du particulier pour l’application de la sous–section a.1 de la section E de la partie I de la loi fédérale;
«Y» représente le produit du nombre de personnes à charge admissibles à l’égard desquelles le particulier était un particulier admissible au début du mois :
a) par 1 020 $, si le mois se termine avant le 1er juillet 1999;
b) par 1 100 $, si, selon le cas :
(i) le particulier n’est pas chef de famille monoparentale au début du mois et que celui–ci commence après le 30 juin 1999,
(ii) le particulier est chef de famille monoparentale au début du mois et que celui–ci commence après le 30 juin 1999 mais se termine avant le 1er juillet 2000;
c) par 1 310 $, si le particulier est chef de famille monoparentale au début du mois et que celui–ci commence après le 30 juin 2000.
17. (1) Le paragraphe 22.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 79 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Opposition, paiements réputés en trop
(1) Le particulier qui s’oppose à une décision rendue ou à une détermination faite aux termes de l’article 7.1 ou 8.5 ou du paragraphe 10 (4) peut signifier au ministre provincial un avis d’opposition rédigé sous la forme qu’approuve celui–ci.
Idem
(1.1) L’avis d’opposition est signifié dans les 90 jours qui suivent le jour de l’envoi de l’avis d’admissibilité prévu à l’article 7.1 ou 8.5 ou au paragraphe 10 (4), selon le cas.
(2) Le paragraphe 22.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 79 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Questions pouvant faire l’objet d’une opposition
(3) Dans le cadre d’une opposition visée au paragraphe (1), le particulier ne peut soulever que les questions suivantes :
1. La question de savoir s’il est un particulier admissible ou s’il satisfait aux conditions prescrites, dans le cas d’une opposition qui porte sur son droit à la remise prévue à l’article 7.1.
2. Sa résidence, dans le cas d’une opposition qui porte sur le supplément de l’Ontario pour les familles travailleuses ayant des frais de garde d’enfants prévu à l’article 8.5.
3. Le calcul du montant du paiement réputé en trop ou la détermination des sommes utilisées dans le calcul de ce paiement, autres que les sommes déterminées aux termes de la loi fédérale ou par renvoi à des sommes déterminées aux termes de cette loi.
Entrée en vigueur
18. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 11, 12, 13 et 15 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000.
Idem
(3) L’article 14 est réputé être entré en vigueur le 2 mai 2000.
Idem
(4) L’article 16 entre en vigueur le 1er juillet 2000.
Partie III
Loi sur les droits
de cession immobilière
19. (1) Le paragraphe 9.2 (2) de la Loi sur les droits de cession immobilière, tel qu’il est réédicté par l’article 134 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement à l’achat d’un logement neuf
(2) Le ministre peut rembourser, de la manière qu’il ordonne et sans intérêts, les droits qu’un acheteur doit acquitter aux termes de la présente loi à l’égard de l’achat d’un logement neuf qui lui servira de résidence principale si la cession ou l’aliénation qui fait l’objet des droits exigibles à l’égard du logement aux termes de la présente loi survient le 8 mai 1996 ou après cette date.
(2) L’alinéa 9.2 (2.1) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 134 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par suppression de «mais avant le 1er avril 2000».
(3) Le paragraphe 9.2 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 17 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 30 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 134 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délai
(5) La demande de remboursement présentée en vertu du présent article doit l’être avant l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date de la cession ou de l’aliénation qui fait l’objet des droits exigibles à l’égard du logement aux termes de la présente loi.
Entrée en vigueur
20. La présente partie est réputée être entrée en vigueur le 1er avril 2000.
Partie IV
Loi de l’impôt sur
l’exploitation minière
21. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi de l’impôt sur l’exploitation minière est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Impôt sur l’exploitation minière
(1) Tout exploitant paie un impôt égal au produit du taux d’imposition applicable à l’année d’imposition et de l’excédent de ses bénéfices, calculés conformément au paragraphe (5), pour l’année provenant de toutes les mines dans lesquelles il a des intérêts sur le moindre des montants suivants :
. . . . .
(2) L’article 3 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Taux d’imposition
(3.1) Le taux d’imposition applicable à l’année d’imposition d’un exploitant correspond au total, exprimé en nombre décimal, des montants calculés selon les formules suivantes, dont les éléments sont définis au paragraphe (3.2) :
1. A/T 0,2
2. B/T 0,18
3. C/T 0,16
4. D/T 0,14
5. E/T 0,12
6. F/T 0,10
Idem
(3.2) Pour l’application du paragraphe (3.1) :
«A» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent avant le 2 mai 2000;
«B» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 1er mai 2000 mais avant le 1er janvier 2001;
«C» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2000 mais avant le 1er janvier 2002;
«D» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2001 mais avant le 1er janvier 2003;
«E» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er janvier 2004;
«F» représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui tombent après le 31 décembre 2003;
«T» représente le nombre de jours compris dans l’année d’imposition.
Entrée en vigueur
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 21 est réputé être entré en vigueur le 2 mai 2000.
Partie V
Loi sur la taxe
de vente au détail
23. (1) La définition de «juste valeur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail, telle qu’elle est modifiée par l’article 1 du chapitre 13 et l’article 135 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifiée de nouveau par suppression de l’alinéa i).
(2) La définition de «acheteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 1 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«acheteur» S’entend du consommateur ou de la personne qui acquiert, où que ce soit, un bien meuble corporel ou qui acquiert ou reçoit un service taxable lors d’une vente conclue en Ontario, pour sa propre consommation ou son propre usage, ou pour la consommation ou l’usage, en Ontario, d’autres personnes à ses frais, ou pour le compte ou à titre de mandataire d’un mandant qui désire acquérir le bien ou le service pour la consommation ou l’usage en Ontario de ce mandant ou d’autres personnes à ses frais, et, notamment :
a) d’une personne qui, à ses frais, achète son entrée dans un lieu de divertissement ou celle d’une autre personne;
b) d’un agent de distribution promotionnelle, dans la mesure où la juste valeur intégrale du bien meuble corporel ou du service taxable ou le prix d’entrée intégral de l’entrée dans un lieu de divertissement fournis dans le cadre d’une distribution promotionnelle sont supérieurs au paiement effectivement fait à cette fin par la personne qui bénéficie de ce bien, de ce service ou de cette entrée. («purchaser»)
24. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Taxe sur les réparations
2.0.1 (1) La personne qui acquiert un bien meuble corporel où que ce soit ou qui se procure ou reçoit un service taxable lors d’une vente effectuée en Ontario aux fins de la réparation, du remplacement ou de l’entretien d’un bien meuble corporel («bien garanti») aux termes d’une garantie ou d’un contrat qui prévoit l’entretien du bien garanti ou qui prévoit une garantie à son égard paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe à l’égard de la consommation ou de l’usage du bien meuble corporel ou du service taxable, calculée au taux suivant :
a) 6 pour cent du coût du bien acquis ou du service procuré ou reçu après le 2 mai 2000 mais avant le 1er avril 2001;
b) 4 pour cent du coût du bien acquis ou du service procuré ou reçu après le 31 mars 2001 mais avant le 1er avril 2002;
c) 2 pour cent du coût du bien acquis ou du service procuré ou reçu après le 31 mars 2002 mais avant le 1er avril 2003;
d) 1 pour cent du coût du bien acquis ou du service procuré ou reçu après le 31 mars 2003 mais avant le 1er avril 2004.
Exemption
(2) Aucune taxe n’est payable sur les services taxables visés à l’alinéa c) de la définition de «service taxable» au paragraphe 1 (1) qu’une personne fournit dans le but de réparer, de remplacer ou d’entretenir un bien garanti si elle est tenue de le faire aux termes d’une garantie ou d’un contrat d’entretien ou de réparation.
Paiement de la taxe
(3) La taxe prévue au paragraphe (1) est payable au terme de la réparation ou de l’entretien du bien garanti ou à la livraison du remplacement à l’acheteur de celui–ci.
Annulation de la taxe
(4) Aucune taxe n’est payable aux termes du présent article à l’égard des biens meubles corporels acquis ou des services taxables procurés ou reçus après le 31 mars 2004 aux fins de la réparation, du remplacement ou de l’entretien de biens garantis.
25. Le paragraphe 2 (16.3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement, réduction de la taxe
(16.3) Malgré le paragraphe (11), le vendeur peut rembourser à la personne auprès de laquelle il a perçu la taxe l’excédent éventuel de la taxe payée le 3 mai 2000, ou avant ou après cette date, à l’égard d’un paiement de prime exigible après le 2 mai 2000 aux termes d’un contrat d’assurance–automobile sur la taxe payable aux termes du présent article à l’égard de ce paiement. Toutefois, aucun remboursement ne doit être effectué plus de quatre ans après la date de paiement de la taxe à rembourser.
Déduction du remboursement
(16.4) Le vendeur peut déduire le montant de tout remboursement effectué en vertu du paragraphe (16.1), (16.2) ou (16.3) des versements de taxe qu’il fait ultérieurement aux termes de la présente loi s’il fait cette déduction dans les quatre ans de la date à laquelle il a versé le remboursement à la personne qui a payé les primes.
26. (1) Les paragraphes 2.1 (5) et (6) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 3 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Taxe sur l’assurance–automobile et autre
(5) Les paragraphes (6), (6.1), (6.2) et (6.3) s’appliquent à quiconque conclut un contrat d’assurance–automobile avec un assureur à l’égard d’un véhicule automobile qui doit être assuré aux termes de la Loi sur l’assurance–automobile obligatoire.
Idem, personnes résidentes
(6) Malgré le paragraphe (1), la personne qui réside en Ontario ou qui y exploite une entreprise paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe calculée au taux suivant :
a) 5 pour cent de chaque paiement de prime exigible avant le 3 mai 2000 aux termes d’un contrat d’assurance–automobile;
b) 4 pour cent de chaque paiement de prime exigible après le 2 mai 2000 mais avant le 1er avril 2001 aux termes d’un contrat d’assurance–automobile;
c) 3 pour cent de chaque paiement de prime exigible après le 31 mars 2001 mais avant le 1er avril 2002 aux termes d’un contrat d’assurance–automobile;
d) 2 pour cent de chaque paiement de prime exigible après le 31 mars 2002 mais avant le 1er avril 2003 aux termes d’un contrat d’assurance–automobile;
e) 1 pour cent de chaque paiement de prime exigible après le 31 mars 2003 mais avant le 1er avril 2004 aux termes d’un contrat d’assurance–automobile.
Idem, personnes non résidentes
(6.1) Malgré le paragraphe (3), la personne qui ne réside pas en Ontario et qui n’y exploite pas d’entreprise, mais qui conclut un contrat d’assurance–automobile visé au paragraphe (5) à l’égard d’un véhicule automobile situé ordinairement en Ontario, paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une taxe calculée au taux suivant :
a) 5 pour cent de chaque paiement de prime exigible avant le 3 mai 2000 aux termes d’un contrat d’assurance–automobile;
b) 4 pour cent de chaque paiement de prime exigible après le 2 mai 2000 mais avant le 1er avril 2001 aux termes d’un contrat d’assurance–automobile;
c) 3 pour cent de chaque paiement de prime exigible après le 31 mars 2001 mais avant le 1er avril 2002 aux termes d’un contrat d’assurance–automobile;
d) 2 pour cent de chaque paiement de prime exigible après le 31 mars 2002 mais avant le 1er avril 2003 aux termes d’un contrat d’assurance–automobile;
e) 1 pour cent de chaque paiement de prime exigible après le 31 mars 2003 mais avant le 1er avril 2004 aux termes d’un contrat d’assurance–automobile.
Annulation de la taxe
(6.2) Aucune taxe n’est payable aux termes du présent article à l’égard d’un paiement de prime exigible après le 31 mars 2004 aux termes d’un contrat d’assurance–automobile.
Aucun remboursement
(6.3) La personne qui est redevable de la taxe prévue au présent article sur un paiement de prime exigible avant le 3 mai 2000 aux termes d’un contrat d’assurance–automobile n’a droit au remboursement de taxe qui découle de la modification ou de la résiliation du contrat après le 2 mai 2000 mais avant l’expiration de la période de couverture prévue que si la personne établit, à la satisfaction du ministre, que la modification ou la résiliation ne visait pas à renouveler, à remplacer ni à modifier le contrat en vue d’obtenir une couverture à des conditions sensiblement identiques en échange d’une prime taxable à un taux inférieur en application du présent article.
(2) Le paragraphe 2.1 (10) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994 et tel qu’il est modifié par l’article 16 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de «à la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions» après «Régime de pensions du Canada».
27. Le paragraphe 4.2 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 5 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1993 et tel qu’il est modifié par l’article 6 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 59 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) acquis par une école, un collège ou une université à titre de don.
28. (1) La sous–disposition 2 vii du paragraphe 7 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 9 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée.
(2) La disposition 13 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
13. Les outils agricoles, les machines agricoles, le matériel agricole, les fournitures agricoles, les produits agricoles et les pièces de rechange, au sens que le ministre donne à ces termes, qui, à son avis, doivent être utilisés exclusivement dans l’exploitation d’une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise.
(3) La disposition 13.1 du paragraphe 7 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 184 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogée.
(4) La disposition 14 du paragraphe 7 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
14. Les biens meubles corporels incorporés à des bâtiments ou constructions utilisés exclusivement dans l’exploitation d’une entreprise agricole par une personne exploitant une telle entreprise. Toutefois, l’exemption qu’accorde la présente disposition ne s’applique pas aux biens meubles corporels incorporés à des locaux d’habitation, à un bureau, à un garage résidentiel, à un chemin, à un trottoir, à un pont ou à un bâtiment ou à une construction que le ministre prescrit comme n’y étant pas admissible.
(5) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 9 du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 26 du chapitre 29 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 32 du chapitre 10 et l’article 125 du chapitre 41 des Lois de l’Ontario de 1997, par l’article 45 du chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 184 du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :
64. Les dons faits à une école, à un collège ou à une université.
65. Les cônes, boutures, graines, semis et plants semblables que le titulaire d’un permis forestier en vigueur délivré par le ministère des Richesses naturelles achète pour les planter dans une forêt de la Couronne, au sens de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, ainsi que les autres matériaux sylvicoles que prescrit le ministre.
29. Le paragraphe 32 (2) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 23, 24, 25, 26 et 27 et les paragraphe 28 (1) et (5) sont réputés être entrés en vigueur le 3 mai 2000.
Idem
(3) Le paragraphe 28 (4) et l’article 29 entrent en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Partie VI
Entrée en vigueur
et titre abrégé
Entrée en vigueur
31. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les parties de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l’article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin de chacune d’elles.
Idem
(3) Si une partie de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
32. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur le versement d’un dividende aux contribuables.