Projet de loi 68 2000
Loi à la mémoire de
Brian Smith modifiant la
Loi sur la santé mentale et la
Loi de 1996 sur le consentement
aux soins de santé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Partie
I
Loi sur la santé mentale
1. (1) La version anglaise de la définition de «attending physician» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la santé mentale est modifiée par substitution de «means a physician» à «means the physician».
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992 et par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«plan de traitement en milieu communautaire» Plan décrit à l’article 33.7 qui constitue une partie obligatoire d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire. («community treatment plan»)
(3) La définition de «sous–ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«sous–ministre» Le sous–ministre du ministre. («Deputy Minister»)
(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992 et par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«praticien de la santé» S’entend au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («health practitioner»)
(5) Les définitions de «ministère» et «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant–gouverneur en conseil. («Minister»)
(6) La définition de «médecin» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«médecin» Médecin dûment qualifié et, relativement à une ordonnance de traitement en milieu communautaire, médecin dûment qualifié qui possède les qualités requises que prescrivent les règlements pour prendre ou renouveler cette ordonnance. («physician»)
(7) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992 et par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«plan de traitement» S’entend au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («plan of treatment»)
(8) La définition de «établissement psychiatrique» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«établissement psychiatrique» Établissement où les personnes souffrant de troubles mentaux sont mises en observation, reçoivent des soins et suivent un traitement, et que le ministre désigne comme tel. («psychiatric facility»)
(9) La définition de «conseiller en matière de droits» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«conseiller en matière de droits» Personne qui a les qualités requises pour remplir les fonctions de conseiller en matière de droits en vertu de la présente loi et qui est désignée par un établissement psychiatrique, le ministre ou les règlements pour remplir ces fonctions, ou membre d’une catégorie de personnes ayant ces qualités et ainsi désignées. Sont toutefois exclus de la présente définition :
a) quiconque participe à la fourniture directe de soins cliniques à la personne à laquelle les conseils en matière de droits doivent être donnés;
b) quiconque fournit un traitement ou fournit des soins et exerce une surveillance aux termes d’un plan de traitement en milieu communautaire. («rights adviser»)
(10) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992 et par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«traitement» S’entend au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («treatment»)
2. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié de nouveau par substitution de «rédigée selon la formule approuvée» à «sur la formule prescrite».
(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié de nouveau par substitution de «à la Commission une requête rédigée selon la formule approuvée» à «une requête à la Commission sur la formule prescrite».
3. (1) L’alinéa 15 (1) f) de la Loi est modifié par suppression de «imminent et».
(2) L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Si un médecin examine une personne et a des motifs valables de croire que :
a) d’une part, elle a déjà reçu un traitement pour des troubles mentaux continus ou récidivants qui, lorsqu’ils ne sont pas traités, sont d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement comme conséquence qu’elle s’infligera ou infligera à une autre personne des lésions corporelles graves ou qu’elle subira une détérioration mentale ou physique importante ou un affaiblissement physique grave;
b) d’autre part, elle a connu une amélioration sur le plan clinique de son état par suite du traitement,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne :
c) souffre, selon toute apparence, du même trouble mental que celui pour lequel elle a déjà été traitée ou d’un trouble mental semblable;
d) étant donné ses antécédents de troubles mentaux et son état mental ou physique actuel, risque probablement de s’infliger ou d’infliger à une autre personne des lésions corporelles graves ou de subir une détérioration mentale ou physique importante ou un affaiblissement physique grave;
e) est incapable, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de consentir à son traitement dans un établissement psychiatrique et que le consentement de son mandataire spécial a été obtenu,
il peut présenter une demande d’évaluation psychiatrique de cette personne rédigée selon la formule prescrite.
(3) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est modifié par substitution de «La demande d’évaluation psychiatrique prévue au paragraphe (1) ou (1.1)» à «La demande d’évaluation psychiatrique prévue au paragraphe (1)» au début du paragraphe.
(4) Le paragraphe 15 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Le médecin qui signe la demande d’évaluation psychiatrique prévue au paragraphe (1) ou (1.1)» à «Le médecin qui signe la demande d’évaluation psychiatrique prévue au paragraphe (1)» au début du paragraphe.
(5) Le paragraphe 15 (4) de la Loi est modifié par substitution de «La demande d’évaluation psychiatrique prévue au paragraphe (1) ou (1.1)» à «La demande d’évaluation psychiatrique prévue au paragraphe (1)» au début du paragraphe.
(6) Le paragraphe 15 (5) de la Loi est modifié par substitution de «La demande d’évaluation psychiatrique prévue au paragraphe (1) ou (1.1)» à «La demande d’évaluation psychiatrique prévue au paragraphe (1)» au début du paragraphe.
4. (1) L’alinéa 16 (1) f) de la Loi est modifié par suppression de «imminent et».
(2) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Si un juge de paix est saisi de renseignements donnés sous serment selon lesquels une personne qui se trouve dans les limites du territoire placé sous sa compétence :
a) d’une part, a déjà reçu un traitement pour des troubles mentaux continus ou récidivants qui, lorsqu’ils ne sont pas traités, sont d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement comme conséquence qu’elle s’infligera ou infligera à une autre personne des lésions corporelles graves ou qu’elle subira une détérioration mentale ou physique importante ou un affaiblissement physique grave;
b) d’autre part, a connu une amélioration sur le plan clinique de son état par suite du traitement,
et qu’en plus, il a des motifs valables de croire, sur la foi des renseignements qui lui sont donnés, que cette personne :
c) souffre, selon toute apparence, du même trouble mental que celui pour lequel elle a déjà été traitée ou d’un trouble mental semblable;
d) étant donné ses antécédents de troubles mentaux et son état mental ou physique actuel, risque probablement de s’infliger ou d’infliger à une autre personne des lésions corporelles graves ou de subir une détérioration mentale ou physique importante ou un affaiblissement physique grave;
e) est, selon toute apparence, incapable, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de consentir à son traitement dans un établissement psychiatrique et que le consentement de son mandataire spécial a été obtenu,
il peut rendre une ordonnance, rédigée selon la formule prescrite, pour que la personne soit examinée par un médecin.
(3) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou agents de la paix» après «les agents de police».
(4) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou à l’agent de la paix» après «l’agent de police».
(5) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Manière de présenter des renseignements devant un juge de paix
(4) Pour l’application du présent article, les renseignements sont présentés devant un juge de paix de la manière prescrite.
5. L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Intervention de l’agent de police
17. Si un agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne agit ou a agi d’une façon désordonnée et qu’il a des motifs valables de croire que cette personne :
a) soit a menacé ou tenté de s’infliger des lésions corporelles ou menace ou tente de le faire;
b) soit s’est comportée ou se comporte avec violence envers une autre personne ou de manière à lui faire craindre qu’elle lui causera des lésions corporelles;
c) soit a fait ou fait preuve de son incapacité de prendre soin d’elle–même,
et qu’en plus, il est d’avis que cette personne souffre, selon toute apparence, d’un trouble mental d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement l’une des conséquences suivantes :
d) elle s’infligera des lésions corporelles graves;
e) elle infligera des lésions corporelles graves à une autre personne;
f) elle subira un affaiblissement physique grave,
et qu’il serait dangereux d’agir selon les termes de l’article 16, il peut amener sous garde cette personne dans un lieu approprié afin qu’elle soit examinée par un médecin.
6. L’article 19 de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes 20 (1.1) et (5)» à «Sous réserve du paragraphe 20 (5)».
7. (1) L’alinéa 20 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) il admet cette personne à titre de malade en cure obligatoire en remplissant et en déposant auprès du dirigeant responsable un certificat d’admission en cure obligatoire s’il est d’avis que les conditions énoncées au paragraphe (1.1) ou (5) sont remplies.
(2) L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Conditions de l’admission en cure obligatoire
(1.1) Le médecin traitant remplit un certificat d’admission en cure obligatoire ou un certificat de renouvellement si, après avoir examiné le malade, il est d’avis que celui–ci remplit les conditions suivantes :
a) il a déjà reçu un traitement pour des troubles mentaux continus ou récidivants qui, lorsqu’ils ne sont pas traités, sont d’une nature ou d’un caractère qui aura probablement comme conséquence que le malade s’infligera ou infligera à une autre personne des lésions corporelles graves ou qu’il subira une détérioration mentale ou physique importante ou un affaiblissement physique grave;
b) il a connu une amélioration sur le plan clinique de son état par suite du traitement;
c) il souffre du même trouble mental que celui pour lequel il a déjà été traité ou d’un trouble mental semblable;
d) étant donné ses antécédents de troubles mentaux et son état mental ou physique actuel, il risque probablement de s’infliger ou d’infliger à une autre personne des lésions corporelles graves ou de subir une détérioration mentale ou physique importante ou un affaiblissement physique grave;
e) il a été jugé incapable, au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de consentir à son traitement dans un établissement psychiatrique et le consentement de son mandataire spécial a été obtenu;
f) il ne convient pas de l’admettre à titre de malade en cure facultative ou volontaire ni de le maintenir en cure facultative ou volontaire.
(3) Le paragraphe 20 (5) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Conditions de l’admission en cure obligatoire
(5) Le médecin traitant remplit un certificat d’admission en cure obligatoire ou un certificat de renouvellement si, après avoir examiné le malade, il est d’avis que :
. . . . .
(4) Le sous–alinéa 20 (5) a) (iii) de la Loi est modifié par suppression de «imminent et».
(5) Le paragraphe 20 (7) de la Loi est modifié par substitution de «dès que le médecin traitant a rempli la formule approuvée» à «dès que le médecin traitant a rempli la formule prescrite» à la fin du paragraphe.
(6) Le paragraphe 20 (8) de la Loi est modifié par substitution de «conformément au présent article» à «conformément aux paragraphes (1) et (2)» à la fin du paragraphe.
8. L’article 25 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Détention en vertu du Code criminel (Canada)
25. Quiconque est détenu dans un établissement psychiatrique en vertu de la partie XX.1 du Code criminel (Canada) peut être maîtrisé, mis en observation et examiné en vertu de la présente loi et recevoir un traitement en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
9. L’article 27 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autorisation de s’absenter
27. (1) Le médecin traitant peut, sous réserve du paragraphe (3), donner à un malade l’autorisation de s’absenter de l’établissement psychiatrique pendant une période déterminée d’au plus trois mois s’il est prévu que le malade y reviendra.
Idem
(2) Le dirigeant responsable peut, sur l’avis du médecin traitant, donner à un malade l’autorisation de s’absenter de l’établissement psychiatrique pendant une période déterminée d’au plus trois mois.
Conditions
(3) Le médecin traitant et le malade se conforment aux conditions de l’autorisation de s’absenter que le dirigeant responsable peut prescrire.
Exception
(4) Le présent article ne permet pas d’accorder à un malade l’autorisation de s’absenter d’un établissement psychiatrique s’il y est détenu autrement qu’en vertu de la présente loi.
10. Le paragraphe 28 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Absence non autorisée
(1) Si une personne détenue dans un établissement psychiatrique s’en absente sans autorisation, un agent de police ou toute autre personne à qui le dirigeant responsable a donné l’ordre de la ramener doit faire des tentatives raisonnables pour la ramener et peut, au cours du mois qui suit le moment où le dirigeant responsable prend connaissance de l’absence, la ramener à l’établissement où elle était ou l’amener à l’établissement psychiatrique le plus proche du lieu où elle est appréhendée.
11. Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par substitution de «rédigée selon la formule approuvée» à «sur la formule prescrite» à la fin du paragraphe.
12. L’article 31 de la Loi est modifié par substitution de «selon la formule approuvée» à «sur la formule prescrite» à la fin du paragraphe.
13. L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Délégation des pouvoirs du ministre
(2) Le ministre peut déléguer ses pouvoirs en vertu du paragraphe (1) au sous–ministre ou à un ou plusieurs fonctionnaires du ministère. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, conditions et exigences.
14. L’article 33 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité de la garde
33. L’agent de police ou l’autre personne qui amène sous garde une personne aux autorités d’un établissement psychiatrique y reste et maintient cette personne sous garde jusqu’à ce que les autorités de l’établissement acceptent d’en assumer la garde de la manière prescrite.
15. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Ordonnance de traitement en milieu communautaire
33.1 (1) Un médecin peut prendre ou renouveler une ordonnance de traitement en milieu communautaire à l’égard d’une personne dans un but visé au paragraphe (3) si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont remplies.
Idem
(2) L’ordonnance de traitement en milieu communautaire est rédigée selon la formule prescrite.
Buts
(3) Une ordonnance de traitement en milieu communautaire a pour but d’offrir à une personne qui souffre de graves troubles mentaux un plan complet de traitement ou de soins et de surveillance en milieu communautaire qui soit moins contraignant pour celle–ci que la détention dans un établissement psychiatrique. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, un des buts est d’offrir un tel plan à une personne qui, en raison de graves troubles mentaux, se retrouve dans la situation suivante : elle est admise dans un établissement psychiatrique, où son état se stabilise habituellement; après avoir reçu son congé de l’établissement, elle met souvent fin au traitement ou aux soins et à la surveillance; son état change et, en conséquence, elle doit être réadmise dans un établissement psychiatrique.
Conditions relatives à l’ordonnance
(4) Le médecin peut prendre ou renouveler une ordonnance de traitement en milieu communautaire en vertu du présent article si les conditions suivantes sont remplies :
a) au cours de la période précédente de trois ans, la personne :
(i) soit a été un malade dans un établissement psychiatrique à deux reprises au moins ou pendant une période cumulative de 30 jours au moins au cours de cette période de trois ans,
(ii) soit a déjà fait l’objet d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire prise en vertu du présent article;
b) la personne ou son mandataire spécial, le médecin qui envisage de prendre ou de renouveler une ordonnance de traitement en milieu communautaire et toute autre personne, notamment un praticien de la santé, qui participe à la fourniture d’un traitement à la personne ou à la fourniture de soins à celle–ci et à sa surveillance ont élaboré un plan de traitement en milieu communautaire pour celle–ci;
c) dans les 72 heures précédant l’adhésion au plan de traitement en milieu communautaire, le médecin a examiné la personne et est d’avis, d’après l’examen et tous autres faits pertinents qui lui ont été communiqués, que les conditions suivantes sont réunies :
(i) la personne souffre de troubles mentaux nécessitant un traitement ou des soins continus et une surveillance continue pendant qu’elle vit au sein de la collectivité,
(ii) la personne remplit les critères permettant que soit remplie une demande d’évaluation psychiatrique visée au paragraphe 15 (1) ou (1.1) si elle n’est pas déjà un malade dans un établissement psychiatrique,
(iii) en l’absence de traitement ou de soins continus et d’une surveillance continue pendant qu’elle vit au sein de la collectivité, la personne risque probablement, en raison de troubles mentaux, de s’infliger ou d’infliger à une autre personne des lésions corporelles graves ou de subir une détérioration mentale ou physique importante ou un affaiblissement physique grave,
(iv) la personne est en mesure de se conformer au plan de traitement en milieu communautaire décrit dans l’ordonnance de traitement en milieu communautaire,
(v) le traitement ou les soins et la surveillance exigés aux termes de l’ordonnance de traitement en milieu communautaire sont offerts dans la collectivité;
d) le médecin a consulté les praticiens de la santé ou les autres personnes que l’on propose de désigner dans le plan de traitement en milieu communautaire;
e) sous réserve du paragraphe (5), le médecin est convaincu que la personne visée par l’ordonnance et son mandataire spécial, si elle en a un, ont consulté un conseiller en matière de droits et qu’ils ont été informés des droits que leur reconnaît la loi;
f) la personne ou son mandataire spécial consent au plan de traitement en milieu communautaire conformément aux règles relatives au consentement prévues par la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé.
Exception
(5) L’alinéa (4) e) ne s’applique pas à la personne visée par l’ordonnance si elle–même refuse de consulter un conseiller en matière de droits et que ce dernier en informe le médecin.
Contenu de l’ordonnance
(6) L’ordonnance de traitement en milieu communautaire fait état de ce qui suit :
a) la date de l’examen visé à l’alinéa (4) c);
b) les faits qui ont permis au médecin de formuler l’avis visé à l’alinéa (4) c);
c) le plan de traitement en milieu communautaire visé à l’alinéa (4) b);
d) l’engagement de la personne à remplir les obligations énoncées au paragraphe (9) qui lui incombent ou celui de son mandataire spécial à faire de son mieux pour veiller à ce qu’elle les remplisse.
Immunité : mandataire spécial
(7) Le mandataire spécial qui, en toute bonne foi, fait de son mieux pour veiller à ce que la personne remplisse ses obligations et croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle les remplit n’est pas responsable d’un manquement ou d’une négligence commis par la personne à cet égard.
Conseils juridiques
(8) La personne à l’égard de laquelle une ordonnance de traitement en milieu communautaire est envisagée ou qui fait l’objet d’une telle ordonnance, et son mandataire spécial, si elle en a un, ont le droit de retenir les services d’un avocat et de le mandater, ainsi que d’être informés de ce droit.
Obligations de la personne
(9) Si une personne ou son mandataire spécial consent à un plan de traitement en milieu communautaire en vertu du présent article, la personne :
a) d’une part, se présente à ses rendez–vous chez le médecin qui a pris ou renouvelé l’ordonnance de traitement en milieu communautaire ou chez toute autre personne, notamment un praticien de la santé, mentionnée dans le plan de traitement en milieu communautaire, aux dates, heures et lieux prévus;
b) d’autre part, se conforme au plan de traitement en milieu communautaire décrit dans l’ordonnance de traitement en milieu communautaire.
Destinataires des copies de l’ordonnance et du plan
(10) Le médecin qui prend ou renouvelle une ordonnance de traitement en milieu communautaire veille à ce qu’une copie de l’ordonnance, y compris le plan de traitement en milieu communautaire, soit remise aux personnes suivantes :
a) la personne, de même qu’un avis l’informant qu’elle a droit à une audience devant la Commission en vertu de l’article 39.1;
b) le mandataire spécial de la personne, s’il y a lieu;
c) le dirigeant responsable, s’il y a lieu;
d) toute autre personne, notamment un praticien de la santé, désignée dans le plan de traitement en milieu communautaire.
Expiration de l’ordonnance
(11) Une ordonnance de traitement en milieu communautaire expire six mois après la date de son prononcé, sauf si, selon le cas :
a) elle est renouvelée conformément au paragraphe (12);
b) elle est révoquée plus tôt conformément à l’article 33.2, 33.3 ou 33.4.
Renouvellements
(12) Une ordonnance de traitement en milieu communautaire peut être renouvelée pour une période de six mois en tout temps avant son expiration et dans le mois qui suit son expiration.
Plans subséquents
(13) Dès l’expiration ou la révocation d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire, les parties peuvent convenir d’un plan subséquent de traitement en milieu communautaire si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont remplies.
Révocation anticipée de l’ordonnance sur demande
33.2 (1) Le médecin qui a pris ou renouvelé une ordonnance de traitement en milieu communautaire examine l’état de la personne visée par l’ordonnance, à la demande de celle–ci ou de son mandataire spécial, afin de déterminer si elle est en mesure de continuer à vivre au sein de la collectivité sans être assujettie à l’ordonnance.
Idem
(2) S’il détermine, après avoir examiné l’état de la personne, que les circonstances visées aux sous–alinéas 33.1 (4) c) (i), (ii) et (iii) n’existent plus, le médecin prend les mesures suivantes :
a) il révoque l’ordonnance de traitement en milieu communautaire;
b) il avise la personne qu’elle peut vivre au sein de la collectivité sans être assujettie à l’ordonnance de traitement en milieu communautaire;
c) il informe les personnes visées aux alinéas 33.1 (10) b), c) et d) que l’ordonnance de traitement en milieu communautaire a été révoquée.
Révocation anticipée de l’ordonnance pour défaut de se conformer
33.3 (1) Si le médecin qui a pris ou renouvelé l’ordonnance de traitement en milieu communautaire a des motifs valables de croire que la personne visée par l’ordonnance n’a pas rempli les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 33.1 (9), il peut, sous réserve du paragraphe (2), prendre une ordonnance d’examen de la personne rédigée selon la formule prescrite.
Conditions du prononcé de l’ordonnance
(2) Le médecin ne prend l’ordonnance d’examen visé au paragraphe (1) que si :
a) d’une part, il a des motifs valables de croire que les conditions énoncées aux sous–alinéas 33.1 (4) c) (i), (ii) et (iii) continuent d’être remplies;
b) d’autre part, des efforts raisonnables ont été faits pour :
(i) trouver la personne,
(ii) informer la personne de son défaut de se conformer à l’ordonnance ou, si elle est incapable au sens de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, en informer son mandataire spécial,
(iii) informer la personne ou son mandataire spécial de la possibilité que le médecin prenne une ordonnance d’examen et des conséquences possibles,
(iv) fournir à la personne l’aide voulue pour lui permettre de se conformer aux conditions de l’ordonnance.
Retour de la personne chez le médecin
(3) Pendant la période de 30 jours suivant son prononcé, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) constitue une autorisation suffisante pour qu’un agent de police appréhende la personne qui y est désignée et l’amène promptement chez le médecin qui a pris l’ordonnance.
Évaluation dès le retour de la personne
(4) Le médecin examine la personne promptement afin de déterminer si, selon le cas :
a) il devrait présenter une demande d’évaluation psychiatrique de cette personne en vertu de l’article 15;
b) il devrait prendre une autre ordonnance de traitement en milieu communautaire si la personne ou son mandataire spécial consent au plan de traitement en milieu communautaire;
c) on devrait relâcher la personne sans l’assujettir à une ordonnance de traitement en milieu communautaire.
Révocation anticipée de l’ordonnance sur retrait du consentement
33.4 (1) La personne visée par une ordonnance de traitement en milieu communautaire, ou son mandataire spécial, peut retirer son consentement au plan de traitement en milieu communautaire en donnant un avis de son intention au médecin qui a pris ou renouvelé l’ordonnance.
Obligation du médecin
(2) Au plus tard 72 heures après qu’il a reçu l’avis, le médecin examine l’état de la personne afin de déterminer si elle est en mesure de continuer à vivre au sein de la collectivité sans être assujettie à l’ordonnance.
Ordonnance d’examen
(3) Si la personne visée par l’ordonnance de traitement en milieu communautaire ne permet pas au médecin d’examiner son état, ce dernier peut, dans le délai de 72 heures, prendre une ordonnance d’examen de la personne, rédigée selon la formule prescrite, s’il a des motifs valables de croire que les conditions énoncées aux sous–alinéas 33.1 (4) c) (i), (ii) et (iii) continuent d’être remplies.
Retour de la personne chez le médecin
(4) Pendant la période de 30 jours suivant son prononcé, l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (3) constitue une autorisation suffisante pour qu’un agent de police appréhende la personne qui y est désignée et l’amène promptement chez le médecin qui a pris l’ordonnance.
Évaluation dès le retour de la personne
(5) Le médecin examine la personne promptement afin de déterminer si, selon le cas :
a) il devrait présenter une demande d’évaluation psychiatrique de cette personne en vertu de l’article 15;
b) il devrait prendre une autre ordonnance de traitement en milieu communautaire si la personne ou son mandataire spécial consent au plan de traitement en milieu communautaire;
c) on devrait relâcher la personne sans l’assujettir à une ordonnance de traitement en milieu communautaire.
Responsabilité
33.5 (1) Le médecin qui prend ou renouvelle une ordonnance de traitement en milieu communautaire, ou le médecin qui est nommé aux termes du paragraphe (2), est responsable de la surveillance et de la gestion générales de la mise en application de l’ordonnance.
Nomination d’un autre médecin
(2) Si le médecin qui prend ou renouvelle une ordonnance de traitement en milieu communautaire est absent ou, pour tout autre motif, est incapable de s’acquitter des responsabilités qui lui incombent aux termes du paragraphe (1) ou de l’article 33.2, 33.3 ou 33.4, il peut nommer un autre médecin pour agir à sa place, avec le consentement de celui–ci.
Responsabilité des fournisseurs désignés
(3) La personne qui convient de fournir un traitement ou de fournir des soins et d’exercer une surveillance aux termes d’un plan de traitement en milieu communautaire indique son accord dans le plan et est responsable de la fourniture du traitement ou de la fourniture des soins et de l’exercice de la surveillance conformément au plan.
Responsabilité des autres personnes
(4) Toutes les personnes désignées dans le plan de traitement en milieu communautaire, y compris la personne assujettie au plan et son mandataire spécial, si elle en a un, sont responsables de la mise en application du plan dans la mesure qui y est indiquée.
Immunité : médecin qui prend l’ordonnance
33.6 (1) Si le médecin qui prend ou renouvelle une ordonnance de traitement en milieu communautaire ou un médecin nommé aux termes du paragraphe 33.5 (2) croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, que les personnes responsables de la fourniture du traitement ou de la fourniture des soins et de l’exercice de la surveillance aux termes d’un plan de traitement en milieu communautaire le font conformément au plan, il n’est pas responsable d’un manquement ou d’une négligence commis par ces personnes à l’égard de ce traitement ou de ces soins et de cette surveillance.
Idem : autres personnes qui participent au traitement
(2) Si une personne responsable de la fourniture d’un aspect du traitement ou de la fourniture ou de l’exercice d’un aspect des soins et de la surveillance aux termes d’un plan de traitement en milieu communautaire croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, qu’une personne responsable de la fourniture ou de l’exercice d’un autre aspect de ceux–ci aux termes du plan le fait conformément au plan, la personne n’est pas responsable d’un manquement ou d’une négligence commis par cette personne à l’égard de cet autre aspect du traitement ou des soins et de la surveillance.
Idem : médecin
(3) Si une personne responsable de la fourniture d’un aspect du traitement ou de la fourniture et de l’exercice d’un aspect des soins et de la surveillance aux termes d’un plan de traitement en milieu communautaire croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, que le médecin qui a pris ou renouvelé l’ordonnance de traitement en milieu communautaire ou un médecin nommé aux termes du paragraphe 33.5 (2) fournit un traitement ou fournit des soins et exerce une surveillance conformément au plan, la personne n’est pas responsable d’un manquement ou d’une négligence commis par le médecin à l’égard de ce traitement ou de ces soins et de cette surveillance.
Rapports
(4) Le médecin qui prend ou renouvelle une ordonnance de traitement en milieu communautaire ou un médecin nommé aux termes du paragraphe 33.5 (2) peut exiger que les personnes responsables de la fourniture du traitement ou de la fourniture des soins et de l’exercice de la surveillance aux termes du plan de traitement en milieu communautaire lui remettent des rapports sur l’état de la personne visée par l’ordonnance.
Plans de traitement en milieu communautaire
33.7 Le plan de traitement en milieu communautaire comprend au moins les éléments suivants :
1. Un plan de traitement pour la personne visée par l’ordonnance de traitement en milieu communautaire.
2. Toutes conditions relatives au traitement ou aux soins et à la surveillance de la personne.
3. Les obligations de la personne visée par l’ordonnance de traitement en milieu communautaire.
4. Les obligations du mandataire spécial, s’il y en a un.
5. Le nom du médecin, s’il y en a un, qui a convenu d’assumer la responsabilité de la supervision et de la gestion générales de la mise en application de l’ordonnance de traitement en milieu communautaire aux termes du paragraphe 33.5 (2).
6. Le nom de toutes les personnes ou de tous les organismes qui ont convenu de fournir le traitement ou de fournir les soins et d’exercer la surveillance aux termes du plan de traitement en milieu communautaire, et les obligations qui leur incombent aux termes du plan.
Aucune restriction
33.8 Les articles 33.1 à 33.7 n’ont pas pour effet d’empêcher un médecin, un juge de paix ou un agent de police de prendre l’une ou l’autre des mesures qu’ils peuvent prendre en vertu de l’article 15, 16, 17 ou 20.
Examen
33.9 (1) Le ministre établit une procédure afin d’examiner les questions suivantes :
1. Les raisons pour lesquelles les ordonnances de traitement en milieu communautaire ont été ou n’ont pas été utilisées pendant la période d’examen.
2. L’efficacité des ordonnances de traitement en milieu communautaire pendant la période d’examen.
3. Les méthodes employées pour évaluer l’issue d’un traitement utilisé aux termes d’ordonnances de traitement en milieu communautaire.
Premier examen
(2) Le premier examen est entrepris au cours de la troisième année qui suit la date d’entrée en vigueur du paragraphe 33.1 (1).
Examens subséquents
(3) Un examen est achevé tous les cinq ans après l’achèvement du premier.
Rapport
(4) Le ministre met à la disposition du public aux fins de consultation le rapport écrit de la personne qui a procédé à un examen.
16. Le paragraphe 35 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992 et par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :
d.1) un médecin qui envisage de prendre ou de renouveler, ou qui a pris ou renouvelé, une ordonnance de traitement en milieu communautaire en vertu de l’article 33.1, un médecin nommé aux termes du paragraphe 33.5 (2) ou une autre personne désignée, dans le plan de traitement en milieu communautaire d’une personne, comme personne participant à la fourniture d’un traitement à la personne ou à la fourniture de soins à celle–ci et à sa surveillance, à la demande écrite du médecin ou de l’autre personne désignée.
17. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Consultation autorisée
35.1 (1) Malgré toute autre loi ou ses règlements d’application, le médecin qui envisage de prendre ou de renouveler une ordonnance de traitement en milieu communautaire à l’égard d’une personne peut consulter un membre d’une profession de la santé réglementée ou de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario ou toute autre personne afin de déterminer si l’ordonnance devrait être prise ou renouvelée.
Échange de renseignements
(2) Malgré toute autre loi ou ses règlements d’application, un membre d’une profession de la santé réglementée qui agit dans le cadre de l’exercice de sa profession ou un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario ou toute autre personne désignée, dans un plan de traitement en milieu communautaire, comme personne participant à la fourniture d’un traitement à une personne visée par l’ordonnance ou à la fourniture de soins à celle–ci et à sa surveillance peuvent s’échanger des renseignements concernant l’état mental ou physique de la personne afin de la traiter, de lui fournir des soins et de la surveiller conformément au plan.
Divulgation
(3) Sous réserve du paragraphe (1), nul ne doit divulguer le fait qu’une ordonnance de traitement en milieu communautaire est envisagée à l’égard d’une personne ou que cette dernière fait l’objet d’une telle ordonnance, sans le consentement de la personne ou de son mandataire spécial.
Interdiction
(4) La personne qui reçoit des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1) ou (2) ne doit pas les divulguer si ce n’est conformément au présent article.
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«profession de la santé réglementée» Profession de la santé mentionnée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
18. Le paragraphe 36 (14) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992 et par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «rédigée selon la formule approuvée» à «présentée sur la formule prescrite».
19. La disposition 1 du paragraphe 36.1 (4) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifiée par substitution de «selon la formule approuvée» à «selon la formule prescrite».
20. Le paragraphe 36.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par substitution de «selon la formule approuvée» à «selon la formule prescrite».
21. (1) Le paragraphe 39 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Requête en révision présentée par le malade ou une autre personne
(1) Le malade en cure obligatoire ou une personne agissant en son nom peut, sur requête rédigée selon la formule approuvée, demander à la Commission de procéder à une enquête afin d’établir si les conditions préalables d’admission à titre de malade en cure obligatoire ou de maintien en cure obligatoire sont remplies.
(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Présentation d’une requête
(2) Outre les requêtes prévues au paragraphe (4), la requête prévue au paragraphe (1) peut être présentée dans l’une des circonstances suivantes :
a) lorsqu’un certificat d’admission en cure obligatoire concernant le malade entre en vigueur;
b) lorsqu’un certificat de renouvellement concernant le malade entre en vigueur.
(3) Le paragraphe 39 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cas où un avis est réputé donné
(4) Lorsqu’est rempli un quatrième certificat de renouvellement et qu’est rempli chaque quatrième certificat subséquent, le malade est réputé avoir présenté à la Commission, en vertu du paragraphe (1), une requête rédigée selon la formule approuvée, à moins qu’il n’ait déjà présenté une requête en vertu de l’alinéa (2) b).
22. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Requête en révision présentée par la personne visée par l’ordonnance
39.1 (1) La personne visée par une ordonnance de traitement en milieu communautaire ou une personne agissant en son nom peut, sur requête rédigée selon la formule approuvée, demander à la Commission de procéder à une enquête afin d’établir si les conditions du prononcé ou du renouvellement d’une ordonnance de traitement en milieu communautaire énoncées au paragraphe 33.1 (4) sont remplies.
Moment où une requête peut être présentée
(2) La requête visée au paragraphe (1) peut être présentée chaque fois qu’une ordonnance de traitement en milieu communautaire est prise ou renouvelée en vertu de l’article 33.1.
Requête réputée présentée
(3) Lorsqu’une ordonnance de traitement en milieu communautaire est renouvelée pour la deuxième fois et, par la suite, à chaque deuxième renouvellement, la personne est réputée avoir présenté à la Commission, en vertu du paragraphe (1), une requête rédigée selon la formule approuvée, à moins qu’une requête n’ait déjà été présentée en vertu de ce paragraphe.
Avis à la Commission
(4) Lorsqu’un médecin renouvelle une ordonnance de traitement en milieu communautaire pour la deuxième fois et, par la suite, à chaque deuxième renouvellement, il donne à la Commission un avis du renouvellement rédigé selon la formule approuvée.
Abandon
(5) Est nul l’abandon par la personne visée par l’ordonnance de traitement en milieu communautaire d’une requête ou du droit de présenter une requête visée au paragraphe (3).
Examen de l’ordonnance de traitement en milieu communautaire
(6) Lors de l’audition d’une requête, la Commission examine promptement si les conditions du prononcé ou du renouvellement de l’ordonnance de traitement en milieu communautaire énoncées au paragraphe 33.1 (4) sont remplies au moment de l’audition de la requête.
Confirmation ou révocation de l’ordonnance
(7) La Commission peut, par ordonnance, confirmer le prononcé ou le renouvellement de l’ordonnance de traitement en milieu communautaire si elle établit que les conditions visées au paragraphe (6) sont remplies au moment de l’audience. Toutefois, si elle établit que ces conditions ne le sont pas, elle révoque l’ordonnance de traitement en milieu communautaire.
Application de l’ordonnance
(8) L’ordonnance de la Commission prévue au paragraphe (7) s’applique à l’ordonnance de traitement en milieu communautaire qui est en vigueur immédiatement avant que l’ordonnance de la Commission ne soit rendue.
Parties
(9) Sont parties à l’audience devant la Commission le médecin qui prend ou renouvelle l’ordonnance de traitement en milieu communautaire, la personne visée par celle–ci ou toute autre personne qui a exigé la tenue de l’audience et les autres personnes que la Commission peut préciser.
Procédure
(10) Les paragraphes 39 (5.1), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article.
23. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
(2) L’alinéa 48 (7) d) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 20 (1.1) ou (5)» à «paragraphe 20 (5)».
(3) Le paragraphe 48 (8) de la Loi est modifié par substitution de «Sous réserve des paragraphes 20 (1.1) et (5)» à «Sous réserve du paragraphe 20 (5)» au début du paragraphe.
(4) L’alinéa 48 (11) d) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 20 (1.1) ou (5)» à «paragraphe 20 (5)».
(5) Le paragraphe 48 (12) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 20 (1.1) ou (5)» à «paragraphe 20 (5)» à la fin du paragraphe.
24. Le paragraphe 54 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par substitution de «selon la formule approuvée» à «selon la formule prescrite».
25. L’article 55 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par substitution de «selon la formule approuvée» à «selon la formule prescrite» à la fin de l’article.
26. L’article 56 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par substitution de «selon la formule approuvée» à «selon la formule prescrite» à la fin de l’article.
27. Le paragraphe 57 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par substitution de «selon la formule approuvée» à «selon la formule prescrite».
28. Le paragraphe 60 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, est modifié par substitution de «rédigée selon la formule approuvée» à «présentée selon la formule prescrite».
29. La Loi est modifiée par adjonction des article suivants :
Formules
80.1 Le ministre peut établir des formules et en exiger l’emploi et peut également exiger l’emploi des formules qu’il approuve.
Pouvoir de désignation du ministre
80.2 (1) Le ministre peut désigner des établissements psychiatriques et les classer en catégories, et soustraire des établissements psychiatriques ou une catégorie de ceux–ci à l’application de toute disposition des règlements pris en application de l’alinéa 81 (1) b).
Liste
(2) Le ministre tient une liste des établissements psychiatriques et de leurs catégories ainsi que des exemptions de l’application de toute disposition des règlements pris en application de l’alinéa 81 (1) b).
Idem
(3) La liste visée au paragraphe (2) est mise par le ministère à la disposition du public aux fins de consultation.
30. (1) L’alinéa 81 (1) a) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 81 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 11 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :
f.1) prescrire le mode selon lequel des renseignements peuvent être présentés devant un juge de paix pour l’application de l’article 16.
(3) L’alinéa 81 (1) g) de la Loi est modifié par substitution de «traiter de la mise sous garde de personnes aux termes de l’article 33, de l’examen et de la détention de personnes» à «traiter de l’examen et de la détention de personnes» au début de l’alinéa.
(4) Le paragraphe 81 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 20 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 11 du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :
g.1) prévoir et régir les ordonnances de traitement en milieu communautaire, notamment les qualités requises pour prendre ces ordonnances, les fonctions supplémentaires des médecins qui prennent ou renouvellent ces ordonnances, les fonctions supplémentaires des médecins qui consentent à être nommés aux termes du paragraphe 33.5 (2) et les fonctions supplémentaires des personnes qui conviennent de fournir un traitement ou de fournir des soins et d’exercer une surveillance aux termes d’un plan de traitement en milieu communautaire;
g.2) désigner des personnes ou des catégories de personnes qui peuvent examiner les documents relatifs aux ordonnances de traitement en milieu communautaire pour s’assurer qu’elles ont été remplis en conformité avec les conditions énoncées dans la présente loi et prescrire les fonctions supplémentaires de ces personnes;
g.3) désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent convenir, aux termes du paragraphe 33.5 (3), de fournir un traitement ou de fournir des soins et d’exercer une surveillance aux termes d’un plan de traitement en milieu communautaire, et prescrire les qualités requises qu’une personne doit posséder ou les exigences auxquelles elle doit satisfaire pour être habilitée à fournir ce traitement ou à fournir ces soins et à exercer cette surveillance;
. . . . .
h.1) désigner des personnes ou des catégories de personnes comme conseillers en matière de droits et prescrire les qualités requises qu’une personne doit posséder ou les exigences auxquelles elle doit satisfaire pour être habilitée à donner des conseils en matière de droits conformément à l’alinéa 33.1 (4) e);
. . . . .
j.1) prescrire et régir les obligations des praticiens de la santé, des conseillers en matière de droits, des établissements de santé et d’autres personnes en ce qui concerne la fourniture de renseignements sur les droits, et d’une aide pour exercer ces droits, aux personnes qui sont visées par des ordonnances de traitement en milieu communautaire et à leurs mandataires spéciaux, notamment :
(i) les renseignements ou l’aide qui doivent être donnés,
(ii) les catégories de personnes auxquelles les renseignements ou l’aide doivent être donnés,
(iii) les circonstances dans lesquelles les renseignements ou l’aide doivent être donnés,
(iv) les personnes qui doivent donner les renseignements ou l’aide,
(v) la manière dont les renseignements ou l’aide doivent être donnés et le moment où ils doivent l’être.
(5) Les alinéas 81 (1) k), k.1) et k.3) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 72 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
k) régir l’échange de renseignements entre ceux qui participent au processus de fourniture de renseignements à des personnes sur leurs droits et entre ceux qui participent au processus de mise en application d’un plan de traitement en milieu communautaire;
k.1) réglementer le moment auquel peut avoir lieu le traitement d’une personne dans un établissement psychiatrique ou assujettie à une ordonnance de traitement en milieu communautaire, si la personne doit recevoir des renseignements sur ses droits ou qu’elle exerce ou manifeste son intention d’exercer l’un ou l’autre de ses droits;
. . . . .
k.3) régir l’utilisation, la divulgation et la conservation des renseignements personnels obtenus par suite de la divulgation, de la transmission ou de l’examen d’un dossier clinique en vertu de l’alinéa 35 (3) d.1), e.3), e.4) ou e.5).
(6) Les paragraphes 81 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.
Partie II
Loi de 1996 sur le consentement
aux soins de santé
31. (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifié par adjonction de la définition suivante :
«plan de traitement en milieu communautaire» S’entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («community treatment plan»)
(2) La définition de «traitement» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «y compris une série de traitements, un plan de traitement ou un plan de traitement en milieu communautaire. Est toutefois exclu de la présente définition ce qui suit» à «y compris une série de traitements ou un plan de traitement. Est toutefois exclu de la présente définition ce qui suit» figurant immédiatement avant l’alinéa a).
32. L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Décision en vigueur tant que la requête en autorisation est en instance
(7) La décision de la Commission visée au paragraphe (5) demeure en vigueur jusqu’à ce que soit décidée la requête en autorisation visée au paragraphe (6).
33. (1) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage précédant l’alinéa a) :
Requête en vue d’obtenir des directives
(1) Le mandataire spécial ou le praticien de la santé qui a proposé un traitement peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission si l’incapable a exprimé un désir à l’égard du traitement, mais que, selon le cas :
. . . . .
(2) L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis au mandataire spécial
(1.1) Le praticien de la santé qui a l’intention de présenter une requête informe au préalable le mandataire spécial de son intention.
(3) Le paragraphe 35 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directives
(3) La Commission peut donner des directives et, ce faisant, met en application l’article 21.
34. (1) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Requête en vue de ne pas respecter les désirs
(1) Si le mandataire spécial est tenu, aux termes de la disposition 1 du paragraphe 21 (1), de refuser son consentement à un traitement en raison d’un désir que l’incapable a exprimé lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus :
a) soit le mandataire spécial peut, par voie de requête, demander à la Commission la permission de consentir au traitement malgré le désir exprimé;
b) soit le praticien de la santé qui a proposé le traitement peut, par voie de requête, demander à la Commission d’accorder au mandataire spécial la permission de consentir au traitement malgré le désir exprimé.
(2) L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis au mandataire spécial
(1.1) Le praticien de la santé qui a l’intention de présenter une requête en vertu de l’alinéa (1) b) informe au préalable le mandataire spécial de son intention.
35. L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Mandataire spécial subséquent
(6.1) Si, aux termes du paragraphe (6), le mandataire spécial est réputé ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 20 (2), tout mandataire spécial subséquent, sous réserve des paragraphes (6.2) et (6.3), se conforme aux directives données par la Commission relativement à la requête, dans le délai précisé par la Commission.
Requête en vue d’obtenir des directives
(6.2) Si un mandataire spécial subséquent a connaissance d’un désir exprimé par l’incapable à l’égard du traitement, il peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission en vertu de l’article 35, si celle–ci l’y autorise.
Directives incompatibles
(6.3) Les directives données par la Commission en vertu de l’article 35 relativement à la requête d’un mandataire spécial subséquent présentée sur autorisation en vertu du paragraphe (6.2) l’emportent sur les directives incompatibles données en vertu du paragraphe (4).
36. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Requête réputée une requête sur la capacité
37.1 La requête présentée à la Commission en vertu de l’article 33, 34, 35, 36 ou 37 est réputée comprendre une requête présentée à la Commission en vertu de l’article 32 à l’égard de la capacité de la personne de consentir à un traitement proposé par un praticien de la santé, sauf si la capacité de la personne de consentir à ce traitement a été déterminée par la Commission au cours des six mois précédents.
37. Le paragraphe 50 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes 32 (4) à (7)» à «Les paragraphes 32 (4) à (6)» au début du paragraphe.
38. (1) Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage précédant l’alinéa a) :
Requête en vue d’obtenir des directives
(1) Le mandataire spécial ou la personne chargée d’autoriser les admissions à un établissement de soins peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission si l’incapable a exprimé un désir à l’égard de son admission à l’établissement de soins, mais que, selon le cas :
. . . . .
(2) L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis au mandataire spécial
(1.1) La personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins qui a l’intention de présenter une requête en vue d’obtenir des directives informe au préalable le mandataire spécial de son intention.
(3) Le paragraphe 52 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directives
(3) La Commission peut donner des directives et, ce faisant, met en application l’article 42.
39. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Requête en vue de ne pas respecter les désirs
(1) Si le mandataire spécial est tenu, aux termes de la disposition 1 du paragraphe 42 (1), de refuser son consentement à l’admission de l’incapable à un établissement de soins en raison d’un désir que l’incapable a exprimé lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus :
a) soit le mandataire spécial peut, par voie de requête, demander à la Commission la permission de consentir à l’admission malgré le désir exprimé;
b) soit la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins peut, par voie de requête, demander à la Commission d’accorder au mandataire spécial la permission de consentir au traitement malgré le désir exprimé.
(2) L’article 53 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis au mandataire spécial
(1.1) La personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins qui a l’intention de présenter une requête en vertu du paragraphe (1) informe au préalable le mandataire spécial de son intention.
40. L’article 54 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Mandataire spécial subséquent
(6.1) Si, aux termes du paragraphe (6), le mandataire spécial est réputé ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 20 (2), tout mandataire spécial subséquent, sous réserve des paragraphes (6.2) et (6.3), se conforme aux directives données par la Commission relativement à la requête, dans le délai précisé par la Commission.
Requête en vue d’obtenir des directives
(6.2) Si un mandataire spécial subséquent a connaissance d’un désir exprimé par l’incapable à l’égard de l’admission à un établissement de soins, il peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission en vertu de l’article 52, si celle–ci l’y autorise.
Directives incompatibles
(6.3) Les directives données par la Commission en vertu de l’article 52 relativement à la requête d’un mandataire spécial subséquent présentée sur autorisation en vertu du paragraphe (6.2) l’emportent sur les directives incompatibles données en vertu du paragraphe (4).
41. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Requête réputée une requête sur la capacité
54.1 La requête présentée à la Commission en vertu de l’article 51, 52, 53 ou 54 est réputée comprendre une requête présentée à la Commission en vertu de l’article 50 à l’égard de la capacité de la personne de consentir à son admission à un établissement de soins, sauf si la capacité de la personne de consentir à une telle admission a été déterminée par la Commission au cours des six mois précédents.
42. Le paragraphe 65 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes 32 (4) à (7)» à «Les paragraphes 32 (4) à (6)» au début du paragraphe.
43. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage précédant l’alinéa a) :
Requête en vue d’obtenir des directives
(1) Le mandataire spécial ou le membre du personnel d’un fournisseur d’un service d’aide personnelle qui est chargé de ce service peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission si le bénéficiaire incapable a exprimé un désir à l’égard d’un service d’aide personnelle, mais que, selon le cas :
. . . . .
(2) L’article 67 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis au mandataire spécial
(1.1) Le membre du personnel d’un fournisseur d’un service d’aide personnelle qui est chargé de ce service qui a l’intention de présenter une requête en vertu du paragraphe (1) informe au préalable le mandataire spécial de son intention.
(3) Le paragraphe 67 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directives
(3) La Commission peut donner des directives et, ce faisant, met en application l’article 59.
44. (1) Le paragraphe 68 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Requête en vue de ne pas respecter les désirs
(1) Si le mandataire spécial est tenu, aux termes de la disposition 1 du paragraphe 59 (1), de refuser son consentement à un service d’aide personnelle en raison d’un désir que le bénéficiaire incapable a exprimé lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus :
a) soit le mandataire spécial peut, par voie de requête, demander à la Commission la permission de consentir au service d’aide personnelle malgré le désir exprimé;
b) soit le membre du personnel du fournisseur d’un service d’aide personnelle qui est chargé de ce service peut, par voie de requête, demander à la Commission d’accorder au mandataire spécial la permission de consentir au service d’aide personnelle malgré le désir exprimé.
(2) L’article 68 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Avis au mandataire spécial
(1.1) Le membre du personnel d’un fournisseur d’un service d’aide personnelle qui est chargé de ce service qui a l’intention de présenter une requête en vertu du paragraphe (1) informe au préalable le mandataire spécial de son intention.
45. L’article 69 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Mandataire spécial subséquent
(6.1) Si, aux termes du paragraphe (6), le mandataire spécial est réputé ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 20 (2), tout mandataire spécial subséquent, sous réserve des paragraphes (6.2) et (6.3), se conforme aux directives données par la Commission relativement à la requête, dans le délai précisé par la Commission.
Requête en vue d’obtenir des directives
(6.2) Si un mandataire spécial subséquent a connaissance d’un désir exprimé par l’incapable à l’égard du service d’aide personnelle, il peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission en vertu de l’article 67, si celle–ci l’y autorise.
Directives incompatibles
(6.3) Les directives données par la Commission en vertu de l’article 67 relativement à la requête d’un mandataire spécial subséquent présentée sur autorisation en vertu du paragraphe (6.2) l’emportent sur les directives incompatibles données en vertu du paragraphe (4).
46. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Requête réputée une requête sur la capacité
69.1 La requête présentée à la Commission en vertu de l’article 66, 67, 68 ou 69 est réputée comprendre une requête présentée à la Commission en vertu de l’article 65 à l’égard de la capacité de la personne de consentir à un service d’aide personnelle, sauf si la capacité de la personne de consentir à un tel service a été déterminée par la Commission au cours des six mois précédents.
47. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Immunité
71.1 Sont irrecevables les instances en dommages–intérêts introduites contre la Commission, un de ses membres, employés ou mandataires ou contre quiconque agit sous l’autorité de son président pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.
48. Le paragraphe 80 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
Partie III
Entrée en vigueur et
titre abrégé
Entrée en vigueur
49. La présente loi entre en vigueur le 1er décembre 2000.
Titre abrégé
50. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Brian de 2000 sur la réforme législative concernant la santé mentale.