[37] Projet de loi 33 Sanction royale (PDF)

Projet de loi 33 1999

Loi obligeant les parties
aux contrats de franchisage à agir
équitablement, garantissant le droit
d’association aux franchisés et
imposant des obligations en matière
de divulgation aux franchiseurs

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«changement important» Changement dans l’activité commerciale, l’exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, changement dans le système de franchise ou changement prescrit, dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet préjudiciable significatif sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l’acquérir. S’entend en outre de la décision d’effectuer ce changement que prend le conseil d’administration du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui ou la direction générale du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, si celle–ci estime que cette décision sera probablement approuvée par le conseil d’administration. («material change»)

«concession» Relativement à une franchise, s’entend notamment de la vente ou de la disposition de la franchise ou d’un intérêt sur celle–ci. À ces fins, un intérêt sur la franchise s’entend notamment de la propriété d’actions de la personne morale qui est propriétaire de la franchise. («grant»)

«contrat de franchisage» Toute entente qui concerne une franchise et qui est conclue entre les personnes suivantes :

a) le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui;

b) le franchisé. («franchise agreement»)

«document d’information» Le document d’information exigé par l’article 5. («disclosure document»)

«fait important» S’entend notamment de tout renseignement sur l’activité commerciale, l’exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui ou sur le système de franchise, dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet significatif sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l’acquérir. («material fact»)

«franchise» Droit de se livrer à une activité commerciale à l’égard de laquelle le franchisé est tenu, par contrat ou autrement, de verser ou de s’engager à verser, directement ou indirectement, un paiement ou des paiements périodiques au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui, dans le cadre de l’exploitation de l’activité commerciale ou comme condition de l’acquisition de la franchise ou du commencement de son exploitation, selon lequel droit :

a) soit :

(i) d’une part, le franchiseur concède au franchisé le droit de vendre, de fournir, de mettre en vente, d’offrir ou de distribuer des biens ou des services qui sont essentiellement associés à la marque de commerce, à la marque de service, à l’appellation commerciale, au logo, à un symbole publicitaire ou autre symbole commercial du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui,

(ii) d’autre part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui exerce un contrôle important sur le mode d’exploitation du franchisé, notamment la conception et l’ameublement du bâtiment, les emplacements, l’organisation de l’activité commerciale, les techniques de commercialisation ou la formation, ou lui apporte une aide importante à cet égard;

b) soit :

(i) d’une part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui concède au franchisé des droits de représentation ou de distribution, que cela fasse ou non intervenir une marque de commerce, une marque de service, une appellation commerciale, un logo ou un symbole publicitaire ou autre symbole commercial, en vue de vendre, de fournir, de mettre en vente, d’offrir ou de distribuer les biens ou les services fournis par le franchiseur ou un fournisseur qu’il désigne,

(ii) d’autre part, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou un tiers qu’il désigne apporte son aide relativement à l’emplacement, notamment pour obtenir des points de vente ou des clients de détail pour les biens ou les services à vendre, à fournir, à mettre en vente, à offrir ou à distribuer, ou pour obtenir des emplacements ou des lieux pour installer les distributeurs automatiques, îlots de vente ou autres présentoirs de vente des produits qu’utilise le franchisé. («franchise»)

«franchise maîtresse» Franchise qui correspond au droit que concède le franchiseur au sous–franchiseur de concéder ou d’offrir de concéder des franchises pour son propre compte. («master franchise»)

«franchisé» Personne à qui est concédée une franchise. S’entend en outre des personnes suivantes :

a) le sous–franchiseur en ce qui a trait à ses rapports avec le franchiseur;

b) le sous–franchisé en ce qui a trait à ses rapports avec le sous–franchiseur. («franchisee»)

«franchisé éventuel» Personne qui, directement ou indirectement, donne à entendre au franchiseur, à la personne qui a un lien avec lui, à son mandataire ou à son courtier qu’elle est intéressée à conclure un contrat de franchisage et personne à qui, directement ou indirectement, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui, son mandataire ou son courtier offre de conclure un contrat de franchisage. («prospective franchisee»)

«franchiseur» Une ou plusieurs personnes qui concèdent ou offrent de concéder une franchise. S’entend en outre du sous–franchiseur en ce qui a trait à ses rapports avec le sous–franchisé. («franchisor»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («minister»)

«personne qui a un lien» À l’égard du franchiseur, personne qui :

a) d’une part, directement ou indirectement :

(i) soit le contrôle ou est sous son contrôle,

(ii) soit est sous le contrôle d’une autre personne qui le contrôle également, directement ou indirectement;

b) d’autre part :

(i) soit participe directement à la concession de la franchise, selon le cas :

(A) en participant à l’examen ou à l’approbation de la concession de la franchise,

(B) en faisant, auprès du franchisé éventuel et pour le compte du franchiseur, des démarches en vue de concéder la franchise ou d’offrir, notamment par voie de commercialisation, de la concéder,

(ii) soit exerce un contrôle important sur l’exploitation du franchisé et envers laquelle ce dernier à une obligation financière continue à l’égard de la franchise. («franchisor’s associate»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«présentation inexacte des faits» S’entend notamment :

a) soit d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;

b) soit de l’omission d’un fait important dont la divulgation est exigée ou nécessaire pour éviter qu’une déclaration ne soit trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. («misrepresentation»)

«sous–franchise» Franchise concédée par le sous–franchiseur au sous–franchisé. («subfranchise»)

«système de franchise» S’entend notamment de ce qui suit :

a) la commercialisation, le plan de commercialisation ou le plan d’entreprise de la franchise;

b) l’utilisation d’une marque de commerce, d’une marque de service, d’une appellation commerciale, d’un logo ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial, ou l’association à ceux–ci;

c) les obligations du franchiseur et du franchisé en ce qui a trait à l’exploitation de l’activité commerciale que ce dernier exploite aux termes du contrat de franchisage;

d) l’achalandage lié à la franchise. («franchise system»)

Franchise maîtresse, sous–franchise

(2) La franchise comprend la franchise maîtresse et la sous–franchise.

Présomption

(3) S’il est une personne morale, le franchisé, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui est réputé être sous le contrôle d’une ou de plusieurs autres personnes si les conditions suivantes sont réunies :

a) des valeurs mobilières avec droit de vote du franchisé, du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres personnes, ou à leur profit;

b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration du franchisé, du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui.

Application

2. (1) La présente loi s’applique à l’égard du contrat de franchisage conclu le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour, à l’égard du renouvellement ou de la prorogation du contrat de franchisage conclu avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du présent article et à l’égard de l’activité commerciale exploitée aux termes du contrat, du renouvellement ou de la prorogation si tout ou partie de l’activité commerciale qu’exploite le franchisé aux termes du contrat, du renouvellement ou de la prorogation doit être exploitée en Ontario.

Idem

(2) Les articles 3 et 4, l’alinéa 5 (7) d) et les articles 9, 11 et 12 s’appliquent à l’égard du contrat de franchisage conclu avant l’entrée en vigueur du présent article et à l’égard de l’activité commerciale exploitée aux termes de ce contrat, si tout ou partie de l’activité commerciale qu’exploite le franchisé aux termes du contrat est ou doit être exploitée en Ontario.

Non–application

(3) La présente loi ne s’applique pas aux rapports ou arrangements commerciaux continus suivants :

1. Les rapports employeur–employé.

2. La société en nom collectif ou en commandite.

3. L’adhésion à une association coopérative selon ce qui est prescrit.

4. Un arrangement découlant d’une entente prévoyant l’utilisation d’une marque de commerce, d’une marque de service, d’une appellation commerciale, d’un logo ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial désignant une personne qui offre de façon générale, moyennant contrepartie, un service pour l’évaluation, l’essai ou l’homologation de biens, de marchandises ou de services.

5. Un arrangement découlant d’une entente conclue entre un concédant et un licencié unique pour accorder une licence d’utilisation d’une marque de commerce, d’une marque de service, d’une appellation commerciale, d’un logo ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial particulier dans les cas où cette licence est la seule de cette nature et de ce type qu’accorde le concédant à leur égard.

6. Un arrangement découlant d’un bail, d’une licence ou d’une entente similaire aux termes duquel le franchisé prend à bail un espace dans les locaux d’un autre détaillant et n’est ni tenu ni avisé d’acheter, auprès du détaillant ou d’une personne du même groupe, les biens qu’il vend ou de se procurer auprès de lui les services qu’il fournit.

7. Un rapport ou un arrangement découlant d’une entente verbale s’il n’y a aucune mention écrite d’une condition importante ou d’un aspect important du rapport ou de l’arrangement.

8. Un contrat de service ou un arrangement assimilable à une franchise conclu avec la Couronne ou un de ses mandataires.

Rapports équitables

3. (1) Le contrat de franchisage impose à chaque partie l’obligation d’agir équitablement dans le cadre de son exécution.

Droit d’action

(2) Une partie à un contrat de franchisage a le droit d’intenter une action en dommages–intérêts contre une autre si celle–ci manque à l’obligation d’agir équitablement dans le cadre de l’exécution du contrat.

Interprétation

(3) Pour l’application du présent article, l’obligation d’agir équitablement s’entend notamment de l’obligation d’agir de bonne foi et conformément à des normes commerciales raisonnables.

Droit d’association

4. (1) Le franchisé peut s’associer à d’autres franchisés et peut former un organisme de franchisés ou en joindre un.

Interdiction

(2) Le franchiseur et la personne qui a un lien avec lui ne doivent pas, par contrat ou autrement, empêcher le franchisé de former un organisme de franchisés ou d’en joindre un ou de s’associer à d’autres franchisés, le lui interdire ou lui imposer des restrictions à cet égard.

Idem

(3) Le franchiseur et la personne qui a un lien avec lui ne doivent pas, directement ou indirectement, pénaliser, tenter de pénaliser ni menacer de pénaliser le franchisé parce qu’il exerce un droit prévu au présent article.

Nullité des dispositions

(4) Sont nulles les dispositions du contrat de franchisage ou d’une autre entente relative à la franchise qui visent à empêcher le franchisé d’exercer un droit prévu au présent article, à le lui interdire ou à lui imposer des restrictions à cet égard.

Droit d’action

(5) Le franchisé a le droit d’intenter une action en dommages–intérêts contre le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, selon le cas, si l’un ou l’autre contrevient au présent article.

Obligation de divulgation du franchiseur

5. (1) Le franchiseur fournit au franchisé éventuel un document d’information, que ce dernier doit recevoir au moins 14 jours avant le premier en date des faits suivants :

a) le franchisé éventuel signe le contrat de franchisage ou toute autre entente relative à la franchise;

b) le franchisé éventuel verse une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui ou une telle contrepartie est versée pour son compte.

Modes de remise

(2) Le document d’information peut être remis à personne, par courrier recommandé ou par tout autre mode prescrit.

Idem

(3) Le document d’information est constitué d’un seul document et est remis comme l’exigent les paragraphes (1) et (2) sous forme de document unique en une seule fois.

Contenu du document d’information

(4) Le document d’information comprend ce qui suit :

a) tous les faits importants, y compris les faits importants prescrits;

b) les états financiers prescrits;

c) des copies de tous les projets de contrat de franchisage et d’entente relative à la franchise que doit signer le franchisé éventuel;

d) les déclarations prescrites qui visent à permettre au franchisé éventuel de prendre des décisions éclairées en matière de placement;

e) les autres renseignements et copies de documents prescrits.

Changement important

(5) Le franchiseur fournit au franchisé éventuel une déclaration écrite qui fait état de tout changement important, et le franchisé doit recevoir cette déclaration, dès que possible après le changement et avant le premier en date des faits suivants :

a) le franchisé éventuel signe le contrat de franchisage ou toute autre entente relative à la franchise;

b) le franchisé éventuel verse une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui ou une telle contrepartie est versée pour son compte.

Exactitude, clarté et concision des renseignements

(6) Tous les renseignements contenus dans le document d’information et la déclaration qui fait état d’un changement important doivent être énoncés avec exactitude, clarté et concision.

Exemptions

(7) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

a) la concession d’une franchise qu’effectue un franchisé si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le franchisé n’est pas le franchiseur, une personne qui a un lien avec lui, un de ses administrateurs, dirigeants ou employés ni un de ceux de la personne qui a un lien avec lui,

(ii) la concession de la franchise est effectuée pour le propre compte du franchisé,

(iii) dans le cas d’une franchise maîtresse, la totalité de la franchise est concédée,

(iv) la concession de la franchise n’est pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire;

b) la concession, pour son propre compte, d’une franchise à une personne qui a été, pendant au moins six mois, un dirigeant ou un administrateur du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui;

c) la concession d’une franchise supplémentaire à un franchisé si celle–ci est à peu près identique à la franchise qu’exploite déjà le franchisé et qu’il n’y a pas eu de changement important depuis la conclusion du contrat de franchisage, son dernier renouvellement ou sa dernière prorogation;

d) la concession d’une franchise par un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un shérif, un séquestre, un fiduciaire, un syndic de faillite ou un tuteur pour le compte d’une personne autre que le franchiseur ou la succession du franchiseur;

e) la concession à une personne d’une franchise visant la vente de biens ou la fourniture de services dans le cadre d’une activité commerciale dans laquelle cette personne a un intérêt si les ventes liées à ces biens ou services auxquelles s’attendent ou devraient s’attendre les parties lors de la conclusion du contrat de franchisage ne dépassent pas un pourcentage prescrit des ventes totales de l’activité commerciale;

f) le renouvellement ou la prorogation d’un contrat de franchisage si l’exploitation de l’activité commerciale par le franchisé aux termes du contrat de franchisage n’a pas connu d’interruption et qu’il n’y a pas eu de changement important depuis la conclusion du contrat de franchisage, son dernier renouvellement ou sa dernière prorogation;

g) la concession d’une franchise si, selon le cas :

(i) le franchisé éventuel est tenu de faire un investissement total annuel qui ne dépasse pas la somme prescrite pour acquérir et exploiter la franchise,

(ii) le contrat de franchisage n’est pas valide plus d’un an ni ne prévoit le paiement de redevances de franchisage non remboursables,

(iii) le franchiseur est régi par l’article 55 de la Loi sur la concurrence (Canada);

h) la concession d’une franchise si le franchisé éventuel investit une somme supérieure à la somme prescrite dans l’acquisition et l’exploitation de la franchise au cours de la période prescrite.

Idem

(8) Pour l’application du sous–alinéa (7) a) (iv), la concession n’est pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire pour le seul motif que :

a) soit le franchiseur a le droit, qu’il peut exercer pour des motifs raisonnables, d’approuver ou non la concession;

b) soit il doit être payé au franchiseur des droits de transfert d’un montant fixé dans le contrat de franchisage ou qui ne dépasse pas les frais réels raisonnables qu’il a engagés pour traiter la concession.

Résolution pour cause de divulgation tardive

6. (1) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard 60 jours après avoir reçu le document d’information si le franchiseur ne lui a pas remis ce document ou une déclaration qui fait état d’un changement important dans le délai exigé par l’article 5 ou si le contenu du document ne satisfait pas aux exigences de cet article.

Résolution pour cause de non–divulgation

(2) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard deux ans après l’avoir conclu si le franchiseur ne lui a jamais remis le document d’information.

Avis de résolution

(3) L’avis de résolution est donné par écrit et est remis au franchiseur, à personne, par courrier recommandé, par télécopie ou par tout autre mode prescrit, au domicile élu du franchiseur ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat de franchisage.

Date de prise d’effet de la résolution

(4) L’avis de résolution prend effet, selon le cas :

a) le jour où il est remis à personne;

b) le cinquième jour qui suit sa mise à la poste;

c) le jour où il est envoyé par télécopie, s’il est envoyé avant 17 h;

d) le lendemain du jour où il a été envoyé par télécopie, s’il a été envoyé à 17 h ou plus tard;

e) le jour fixé conformément aux règlements, s’il est envoyé par un mode de remise prescrit.

Idem

(5) Si le jour visé à l’alinéa (4) b), c) ou d) est un jour férié, l’avis de résolution prend effet le premier jour non férié qui suit.

Obligations du franchiseur lors de la résolution

(6) Le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, selon le cas, fait ce qui suit dans les 60 jours de la date de prise d’effet de la résolution :

a) il rembourse au franchisé toute somme reçue de lui ou pour son compte, autre qu’une somme versée à l’égard des stocks, des fournitures ou du matériel;

b) il achète au franchisé les stocks qu’il a achetés conformément au contrat de franchisage et qui ne sont pas écoulés à la date de prise d’effet de la résolution, au prix d’achat qu’il a payé;

c) il achète au franchisé les fournitures et le matériel qu’il a achetés conformément au contrat de franchisage, au prix d’achat qu’il a payé;

d) il indemnise le franchisé des pertes qu’il a subies dans le cadre de l’acquisition, de l’établissement et de l’exploitation de la franchise, déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à c).

Dommages–intérêts pour cause de présentation inexacte des faits ou de non–divulgation

7. (1) S’il subit une perte en raison d’une présentation inexacte des faits dans le document d’information ou dans une déclaration qui fait état d’un changement important ou parce que le franchiseur ne s’est pas conformé de quelque façon que ce soit à l’article 5, le franchisé a le droit d’intenter une action en dommages–intérêts contre les personnes suivantes :

a) le franchiseur;

b) le mandataire du franchiseur;

c) le courtier du franchiseur, à savoir une personne, à l’exclusion du franchiseur, d’une personne qui a un lien avec lui, de son mandataire et du franchisé, qui concède une franchise, qui offre, notamment par voie de commercialisation, d’en concéder une ou qui prend des mesures pour qu’il en soit concédé une;

d) la personne qui a un lien avec le franchiseur;

e) toute personne qui a signé le document d’information ou la déclaration qui fait état d’un changement important.

Présomption : présentation inexacte des faits

(2) En cas de présentation inexacte des faits dans un document d’information ou une déclaration qui fait état d’un changement important, le franchisé qui a fait l’acquisition de la franchise à laquelle se rapporte le document ou la déclaration est réputé s’être fié à la présentation inexacte des faits.

Présomption : document d’information

(3) Si le franchiseur ne s’est pas conformé à l’article 5 à l’égard d’une déclaration qui fait état d’un changement important, le franchisé qui a fait l’acquisition de la franchise à laquelle se rapporte le changement important est réputé s’être fié aux renseignements énoncés dans le document d’information.

Défense

(4) N’est pas tenue responsable dans une action intentée en vertu du présent article pour cause de présentation inexacte des faits la personne qui prouve que le franchisé avait connaissance de la présentation inexacte des faits ou du changement important, selon le cas, lorsqu’il a fait l’acquisition de la franchise.

Idem

(5) N’est pas tenue responsable dans une action intentée en vertu du présent article pour cause de présentation inexacte des faits la personne, autre que le franchiseur, qui prouve l’un ou l’autre des faits suivants :

a) le document d’information ou la déclaration qui fait état d’un changement important a été remis au franchisé à son insu ou sans son consentement et elle a promptement donné un avis écrit à cet effet au franchisé dès qu’elle a eu connaissance de cette remise;

b) après la remise au franchisé du document d’information ou de la déclaration qui fait état d’un changement important et avant l’acquisition de la franchise par le franchisé, elle a retiré son consentement à son égard et a donné au franchisé un avis écrit de ce retrait et des motifs qui le justifient, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits dans le document ou la déclaration;

c) à l’égard d’une partie du document d’information ou de la déclaration qui fait état d’un changement important présentée comme étant préparée par un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas que, selon le cas :

(i) il y avait eu une présentation inexacte des faits,

(ii) cette partie du document ou de la déclaration ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert,

(iii) cette partie du document ou de la déclaration ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert.

Responsabilité conjointe et individuelle

8. (1) Les parties à un contrat de franchisage, ou l’une ou plusieurs d’entre elles, qui sont tenues responsables dans une action intentée en vertu du paragraphe 3 (2) ou qui acceptent la responsabilité à l’égard d’une telle action sont responsables conjointement et individuellement.

Idem

(2) Le franchiseur et les personnes qui ont un lien avec lui, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, qui sont tenus responsables dans une action intentée en vertu du paragraphe 4 (5) ou qui acceptent la responsabilité à l’égard d’une telle action sont responsables conjointement et individuellement.

Idem

(3) Les personnes visées au paragraphe 7 (1), ou l’une ou plusieurs d’entre elles, qui sont tenues responsables dans une action intentée en vertu de ce paragraphe ou qui acceptent la responsabilité à l’égard d’une telle action sont responsables conjointement et individuellement.

Maintien des autres droits

9. Les droits que confère la présente loi ne portent pas atteinte aux autres droits ou recours qu’ont en droit les franchiseurs ou les franchisés, mais s’y ajoutent.

Nullité des tentatives de restriction de la compétence

10. Les dispositions d’un contrat de franchisage qui visent à limiter l’application du droit ontarien ou à restreindre la compétence ou le lieu de l’audience à un ressort autre que l’Ontario sont nulles à l’égard d’une demande qui est par ailleurs exécutoire en Ontario aux termes de la présente loi.

Nullité de la renonciation aux droits

11. Est nulle la renonciation présumée, par le franchisé, à un droit conféré par la présente loi ou la libération présumée, par celui–ci, d’une obligation ou d’une exigence imposée au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui par la présente loi ou en vertu de celle–ci.

Fardeau de la preuve

12. Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, le fardeau de prouver une exemption, une dispense ou une exclusion d’une exigence ou d’une disposition incombe à la personne qui prétend y avoir droit.

Dispense

13. (1) À la demande du franchiseur qui satisfait aux critères prescrits pour l’application du présent paragraphe, le ministre peut, par règlement, le dispenser de l’exigence relative à l’inclusion des renseignements financiers précisés dans un document d’information, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement de dispense.

Idem

(2) Si le franchiseur satisfait aux critères prescrits pour l’application du présent paragraphe, le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, le dispenser de l’exigence relative à l’inclusion des renseignements financiers précisés dans un document d’information, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement de dispense.

Portée

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Révocation de la dispense

(4) Le règlement pris en application du présent article peut être abrogé si le franchiseur ne satisfait plus aux critères prescrits ou s’il demande la révocation de la dispense.

Non–application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à la décision, prise en vertu du présent article, d’accorder ou de refuser une dispense, de l’assortir de conditions ou de la révoquer.

Abrogation des règlements du ministre dans cinq ans

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (1) sont abrogés à la cinquième date anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article, s’ils n’ont pas été expressément abrogés avant cette date.

Abrogation

(7)Le paragraphe (1) est abrogé à la cinquième date anniversaire du jour de son entrée en vigueur.

Règlements

14. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir l’expression «association coopérative» pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 2 (3);

b) prescrire les types de changements qui constituent des changements importants;

c) prescrire les faits importants pour l’application de l’alinéa 5 (4) a);

d) prescrire les états financiers à inclure dans le document d’information;

e) prescrire des déclarations pour l’application de l’alinéa 5 (4) d);

f) prescrire les autres renseignements et les copies de documents à inclure dans le document d’information;

g) prescrire un pourcentage des ventes pour l’application de l’alinéa 5 (7) e);

h) prescrire une somme pour l’application du sous–alinéa 5 (7) g) (i);

i) prescrire une somme et une période pour l’application de l’alinéa 5 (7) h);

j) prescrire des modes de remise pour l’application des paragraphes 5 (2) et 6 (3) et prescrire les règles ayant trait à l’utilisation de ces modes, y compris le jour où l’avis de résolution remis par ces modes prend effet pour l’application de l’alinéa 6 (4) e);

k) prescrire les critères pour l’application des paragraphes 13 (1) et (2);

l) traiter de toute question qu’il juge utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur

15. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

16. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises.

[37] Projet de loi 33 Amendé par le comité permanent (PDF)

Projet de loi 33 1999

Loi obligeant les parties
aux contrats de franchisage à agir
équitablement, garantissant le droit
d’association aux franchisés et
imposant des obligations en matière
de divulgation aux franchiseurs

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«changement important» Changement dans l’activité commerciale, l’exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, changement dans le système de franchise ou changement prescrit, dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet préjudiciable significatif sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l’acquérir. S’entend en outre de la décision d’effectuer ce changement que prend le conseil d’administration du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui ou la direction générale du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, si celle–ci estime que cette décision sera probablement approuvée par le conseil d’administration. («material change»)

«concession» Relativement à une franchise, s’entend notamment de la vente ou de la disposition de la franchise ou d’un intérêt sur celle–ci. À ces fins, un intérêt sur la franchise s’entend notamment de la propriété d’actions de la personne morale qui est propriétaire de la franchise. («grant»)

«contrat de franchisage» Toute entente qui concerne une franchise et qui est conclue entre les personnes suivantes :

a) le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui;

b) le franchisé. («franchise agreement»)

«document d’information» Le document d’information exigé par l’article 5. («disclosure document»)

«fait important» S’entend notamment de tout renseignement sur l’activité commerciale, l’exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui ou sur le système de franchise, dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet significatif sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l’acquérir. («material fact»)

b

«franchise» Droit de se livrer à une activité commerciale à l’égard de laquelle le franchisé est tenu, par contrat ou autrement, de verser ou de s’engager à verser, directement ou indirectement, un paiement ou des paiements périodiques au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui, dans le cadre de l’exploitation de l’activité commerciale ou comme condition de l’acquisition de la franchise ou du commencement de son exploitation, selon lequel droit : y

a) soit :

(i) d’une part, le franchiseur concède au franchisé le droit de vendre, de fournir, de mettre en vente, d’offrir ou de distribuer des biens ou des services qui sont essentiellement associés à la marque de commerce, à la marque de service, à l’appellation commerciale, au logo, à un symbole publicitaire ou autre symbole commercial du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui,

(ii) d’autre part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui exerce un contrôle important sur le mode d’exploitation du franchisé, notamment la conception et l’ameublement du bâtiment, les emplacements, l’organisation de l’activité commerciale, les techniques de commercialisation ou la formation, ou lui apporte une aide importante à cet égard;

b) soit :

(i) d’une part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui concède au franchisé des droits de représentation ou de distribution, que cela fasse ou non intervenir une marque de commerce, une marque de service, une appellation commerciale, un logo ou un symbole publicitaire ou autre symbole commercial, en vue de vendre, de fournir, de mettre en vente, d’offrir ou de distribuer les biens ou les services fournis par le franchiseur ou un fournisseur qu’il désigne,

(ii) d’autre part, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou un tiers qu’il désigne apporte son aide relativement à l’emplacement, notamment pour obtenir des points de vente ou des clients de détail pour les biens ou les services à vendre, à fournir, à mettre en vente, à offrir ou à distribuer, ou pour obtenir des emplacements ou des lieux pour installer les distributeurs automatiques, îlots de vente ou autres présentoirs de vente des produits qu’utilise le franchisé. («franchise»)

«franchise maîtresse» Franchise qui correspond au droit que concède le franchiseur au sous–franchiseur de concéder ou d’offrir de concéder des franchises pour son propre compte. («master franchise»)

«franchisé» Personne à qui est concédée une franchise. S’entend en outre des personnes suivantes :

a) le sous–franchiseur en ce qui a trait à ses rapports avec le franchiseur;

b) le sous–franchisé en ce qui a trait à ses rapports avec le sous–franchiseur. («franchisee»)

b

«franchisé éventuel» Personne qui, directement ou indirectement, donne à entendre au franchiseur, à la personne qui a un lien avec lui, à son mandataire ou à son courtier qu’elle est intéressée à conclure un contrat de franchisage et personne à qui, directement ou indirectement, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui, son mandataire ou son courtier offre de conclure un contrat de franchisage. («prospective franchisee») y

«franchiseur» Une ou plusieurs personnes qui concèdent ou offrent de concéder une franchise. S’entend en outre du sous–franchiseur en ce qui a trait à ses rapports avec le sous–franchisé. («franchisor»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («minister»)

«personne qui a un lien» À l’égard du franchiseur, personne qui :

a) d’une part, directement ou indirectement :

(i) soit le contrôle ou est sous son contrôle,

(ii) soit est sous le contrôle d’une autre personne qui le contrôle également, directement ou indirectement;

b) d’autre part :

b

(i) soit participe directement à la concession de la franchise, selon le cas :

(A) en participant à l’examen ou à l’approbation de la concession de la franchise,

(B) en faisant, auprès du franchisé éventuel et pour le compte du franchiseur, des démarches en vue de concéder la franchise ou d’offrir, notamment par voie de commercialisation, de la concéder, y

(ii) soit exerce un contrôle important sur l’exploitation du franchisé et envers laquelle ce dernier à une obligation financière continue à l’égard de la franchise. («franchisor’s associate»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«présentation inexacte des faits» S’entend notamment :

a) soit d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;

b) soit de l’omission d’un fait important dont la divulgation est exigée ou nécessaire pour éviter qu’une déclaration ne soit trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. («misrepresentation»)

«sous–franchise» Franchise concédée par le sous–franchiseur au sous–franchisé. («subfranchise»)

«système de franchise» S’entend notamment de ce qui suit :

a) la commercialisation, le plan de commercialisation ou le plan d’entreprise de la franchise;

b) l’utilisation d’une marque de commerce, d’une marque de service, d’une appellation commerciale, d’un logo ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial, ou l’association à ceux–ci;

c) les obligations du franchiseur et du franchisé en ce qui a trait à l’exploitation de l’activité commerciale que ce dernier exploite aux termes du contrat de franchisage;

d) l’achalandage lié à la franchise. («franchise system»)

Franchise maîtresse, sous–franchise

(2) La franchise comprend la franchise maîtresse et la sous–franchise.

Présomption

(3) S’il est une personne morale, le franchisé, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui est réputé être sous le contrôle d’une ou de plusieurs autres personnes si les conditions suivantes sont réunies :

a) des valeurs mobilières avec droit de vote du franchisé, du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres personnes, ou à leur profit;

b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration du franchisé, du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui.

Application

2. (1) La présente loi s’applique à l’égard du contrat de franchisage conclu le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour, à l’égard du renouvellement ou de la prorogation du contrat de franchisage conclu avant ou après le jour de l’entrée en vigueur du présent article et à l’égard de l’activité commerciale exploitée aux termes du contrat, du renouvellement ou de la prorogation si tout ou partie de l’activité commerciale qu’exploite le franchisé aux termes du contrat, du renouvellement ou de la prorogation doit être exploitée en Ontario.

Idem

(2) Les articles 3 et 4, l’alinéa 5 (6) d) et les articles 8, 10 et 11 s’appliquent à l’égard du contrat de franchisage conclu avant l’entrée en vigueur du présent article et à l’égard de l’activité commerciale exploitée aux termes de ce contrat, si tout ou partie de l’activité commerciale qu’exploite le franchisé aux termes du contrat est ou doit être exploitée en Ontario.

Non–application

(3) La présente loi ne s’applique pas aux rapports ou arrangements commerciaux continus suivants :

1. Les rapports employeur–employé.

2. La société en nom collectif ou en commandite.

3. L’adhésion à une association coopérative selon ce qui est prescrit.

4. Un arrangement découlant d’une entente prévoyant l’utilisation d’une marque de commerce, d’une marque de service, d’une appellation commerciale, d’un logo ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial désignant une personne qui offre de façon générale, moyennant contrepartie, un service pour l’évaluation, l’essai ou l’homologation de biens, de marchandises ou de services.

5. Un arrangement découlant d’une entente conclue entre un concédant et un licencié unique pour accorder une licence d’utilisation d’une marque de commerce, d’une marque de service, d’une appellation commerciale, d’un logo ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial particulier dans les cas où cette licence est la seule de cette nature et de ce type qu’accorde le concédant à leur égard.

6. Un arrangement découlant d’un bail, d’une licence ou d’une entente similaire aux termes duquel le franchisé prend à bail un espace dans les locaux d’un autre détaillant et n’est ni tenu ni avisé d’acheter, auprès du détaillant ou d’une personne du même groupe, les biens qu’il vend ou de se procurer auprès de lui les services qu’il fournit.

7. Un rapport ou un arrangement découlant d’une entente verbale s’il n’y a aucune mention écrite d’une condition importante ou d’un aspect important du rapport ou de l’arrangement.

8. Un contrat de service ou un arrangement assimilable à une franchise conclu avec la Couronne ou un de ses mandataires.

Rapports équitables

3. (1) Le contrat de franchisage impose à chaque partie l’obligation d’agir équitablement dans le cadre de son exécution.

b

Droit d’action

(2) Une partie à un contrat de franchisage a le droit d’intenter une action en dommages–intérêts contre une autre si celle–ci manque à l’obligation d’agir équitablement dans le cadre de l’exécution du contrat.

Interprétation

(3) Pour l’application du présent article, l’obligation d’agir équitablement s’entend notamment de l’obligation d’agir de bonne foi et conformément à des normes commerciales raisonnables. y

Droit d’association

4. (1) Le franchisé peut s’associer à d’autres franchisés et peut former un organisme de franchisés ou en joindre un.

Interdiction

(2) Le franchiseur et la personne qui a un lien avec lui ne doivent pas, par contrat ou autrement, empêcher le franchisé de former un organisme de franchisés ou d’en joindre un ou de s’associer à d’autres franchisés, le lui interdire ou lui imposer des restrictions à cet égard.

Idem

(3) Le franchiseur et la personne qui a un lien avec lui ne doivent pas, directement ou indirectement, pénaliser, tenter de pénaliser ni menacer de pénaliser le franchisé parce qu’il exerce un droit prévu au présent article.

Nullité des dispositions

(4) Sont nulles les dispositions du contrat de franchisage ou d’une autre entente relative à la franchise qui visent à empêcher le franchisé d’exercer un droit prévu au présent article, à le lui interdire ou à lui imposer des restrictions à cet égard.

Droit d’action

(5) Le franchisé a le droit d’intenter une action en dommages–intérêts contre le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, selon le cas, si l’un ou l’autre contrevient au présent article.

Obligation de divulgation du franchiseur

5. (1) Le franchiseur fournit au franchisé éventuel un document d’information, que ce dernier doit recevoir au moins 14 jours avant le premier en date des faits suivants :

a) le franchisé éventuel signe le contrat de franchisage ou toute autre entente relative à la franchise;

b) le franchisé éventuel verse une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui ou une telle contrepartie est versée pour son compte.

b

Modes de remise

(1.1) Le document d’information peut être remis à personne, par courrier recommandé ou par tout autre mode prescrit.

Idem

(2) Le document d’information est constitué d’un seul document et est remis comme l’exigent les paragraphes (1) et (1.1) sous forme de document unique en une seule fois. y

Contenu du document d’information

(3) Le document d’information comprend ce qui suit :

a) tous les faits importants, y compris les faits importants prescrits;

b) les états financiers prescrits;

c) des copies de tous les projets de contrat de franchisage et d’entente relative à la franchise que doit signer le franchisé éventuel;

b

c.1) les déclarations prescrites qui visent à permettre au franchisé éventuel de prendre des décisions éclairées en matière de placement; y

d) les autres renseignements et copies de documents prescrits.

Changement important

(4) Le franchiseur fournit au franchisé éventuel une déclaration écrite qui fait état de tout changement important, et le franchisé doit recevoir cette déclaration, dès que possible après le changement et avant le premier en date des faits suivants :

a) le franchisé éventuel signe le contrat de franchisage ou toute autre entente relative à la franchise;

b) le franchisé éventuel verse une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui ou une telle contrepartie est versée pour son compte.

Exactitude, clarté et concision des renseignements

(5) Tous les renseignements contenus dans le document d’information et la déclaration qui fait état d’un changement important doivent être énoncés avec exactitude, clarté et concision.

Exemptions

(6) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

a) la concession d’une franchise qu’effectue un franchisé si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le franchisé n’est pas le franchiseur, une personne qui a un lien avec lui, un de ses administrateurs, dirigeants ou employés ni un de ceux de la personne qui a un lien avec lui,

(ii) la concession de la franchise est effectuée pour le propre compte du franchisé,

(iii) dans le cas d’une franchise maîtresse, la totalité de la franchise est concédée,

(iv) la concession de la franchise n’est pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire;

b) la concession, pour son propre compte, d’une franchise à une personne qui a été, pendant au moins six mois, un dirigeant ou un administrateur du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui;

b

c) la concession d’une franchise supplémentaire à un franchisé si celle–ci est à peu près identique à la franchise qu’exploite déjà le franchisé et qu’il n’y a pas eu de changement important depuis la conclusion du contrat de franchisage, son dernier renouvellement ou sa dernière prorogation; y

d) la concession d’une franchise par un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un shérif, un séquestre, un fiduciaire, un syndic de faillite ou un tuteur pour le compte d’une personne autre que le franchiseur ou la succession du franchiseur;

e) la concession à une personne d’une franchise visant la vente de biens ou la fourniture de services dans le cadre d’une activité commerciale dans laquelle cette personne a un intérêt si les ventes liées à ces biens ou services auxquelles s’attendent ou devraient s’attendre les parties lors de la conclusion du contrat de franchisage ne dépassent pas un pourcentage prescrit des ventes totales de l’activité commerciale;

f) le renouvellement ou la prorogation d’un contrat de franchisage si l’exploitation de l’activité commerciale par le franchisé aux termes du contrat de franchisage n’a pas connu d’interruption et qu’il n’y a pas eu de changement important depuis la conclusion du contrat de franchisage, son dernier renouvellement ou sa dernière prorogation;

g) la concession d’une franchise si, selon le cas :

(i) le franchisé éventuel est tenu de faire un investissement total annuel qui ne dépasse pas la somme prescrite pour acquérir et exploiter la franchise,

(ii) le contrat de franchisage n’est pas valide plus d’un an ni ne prévoit le paiement de redevances de franchisage non remboursables,

(iii) le franchiseur est régi par l’article 55 de la Loi sur la concurrence (Canada);

h) la concession d’une franchise si le franchisé éventuel investit une somme supérieure à la somme prescrite dans l’acquisition et l’exploitation de la franchise au cours de la période prescrite.

Idem

(7) Pour l’application du sous–alinéa (6) a) (iv), la concession n’est pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire pour le seul motif que :

a) soit le franchiseur a le droit, qu’il peut exercer pour des motifs raisonnables, d’approuver ou non la concession;

b) soit il doit être payé au franchiseur des droits de transfert d’un montant fixé dans le contrat de franchisage ou qui ne dépasse pas les frais réels raisonnables qu’il a engagés pour traiter la concession.

Résolution pour cause de divulgation tardive

6. (1) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard 60 jours après avoir reçu le document d’information si le franchiseur ne lui a pas remis ce document ou une déclaration qui fait état d’un changement important dans le délai exigé par l’article 5 ou si le contenu du document ne satisfait pas aux exigences de cet article.

Résolution pour cause de non–divulgation

(2) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard deux ans après l’avoir conclu si le franchiseur ne lui a jamais remis le document d’information.

Avis de résolution

(3) L’avis de résolution est donné par écrit et est remis au franchiseur, à personne, par courrier recommandé, par télécopie ou par tout autre mode prescrit, au domicile élu du franchiseur ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat de franchisage.

Date de prise d’effet de la résolution

(4) L’avis de résolution prend effet, selon le cas :

a) le jour où il est remis à personne;

b) le cinquième jour qui suit sa mise à la poste;

c) le jour où il est envoyé par télécopie, s’il est envoyé avant 17 h;

d) le lendemain du jour où il a été envoyé par télécopie, s’il a été envoyé à 17 h ou plus tard;

b

e) le jour fixé conformément aux règlements, s’il est envoyé par un mode de remise prescrit. y

Idem

(5) Si le jour visé à l’alinéa (4) b), c) ou d) est un jour férié, l’avis de résolution prend effet le premier jour non férié qui suit.

Obligations du franchiseur lors de la résolution

(6) Le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, selon le cas, fait ce qui suit dans les 60 jours de la date de prise d’effet de la résolution :

a) il rembourse au franchisé toute somme reçue de lui ou pour son compte, autre qu’une somme versée à l’égard des stocks, des fournitures ou du matériel;

b) il achète au franchisé les stocks qu’il a achetés conformément au contrat de franchisage et qui ne sont pas écoulés à la date de prise d’effet de la résolution, au prix d’achat qu’il a payé;

c) il achète au franchisé les fournitures et le matériel qu’il a achetés conformément au contrat de franchisage, au prix d’achat qu’il a payé;

d) il indemnise le franchisé des pertes qu’il a subies dans le cadre de l’acquisition, de l’établissement et de l’exploitation de la franchise, déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à c).

Dommages–intérêts pour cause de présentation inexacte des faits ou de non–divulgation

7. (1) S’il subit une perte en raison d’une présentation inexacte des faits dans le document d’information ou dans une déclaration qui fait état d’un changement important ou parce que le franchiseur ne s’est pas conformé de quelque façon que ce soit à l’article 5, le franchisé a le droit d’intenter une action en dommages–intérêts contre les personnes suivantes :

a) le franchiseur;

b

a.1) le mandataire du franchiseur;

a.2) le courtier du franchiseur, à savoir une personne, à l’exclusion du franchiseur, d’une personne qui a un lien avec lui, de son mandataire et du franchisé, qui concède une franchise, qui offre, notamment par voie de commercialisation, d’en concéder une ou qui prend des mesures pour qu’il en soit concédé une; y

b) la personne qui a un lien avec le franchiseur;

c) toute personne qui a signé le document d’information ou la déclaration qui fait état d’un changement important.

Présomption : présentation inexacte des faits

(2) En cas de présentation inexacte des faits dans un document d’information ou une déclaration qui fait état d’un changement important, le franchisé qui a fait l’acquisition de la franchise à laquelle se rapporte le document ou la déclaration est réputé s’être fié à la présentation inexacte des faits.

Présomption : document d’information

(3) Si le franchiseur ne s’est pas conformé à l’article 5 à l’égard d’une déclaration qui fait état d’un changement important, le franchisé qui a fait l’acquisition de la franchise à laquelle se rapporte le changement important est réputé s’être fié aux renseignements énoncés dans le document d’information.

Défense

(4) N’est pas tenue responsable dans une action intentée en vertu du présent article pour cause de présentation inexacte des faits la personne qui prouve que le franchisé avait connaissance de la présentation inexacte des faits ou du changement important, selon le cas, lorsqu’il a fait l’acquisition de la franchise.

Idem

(5) N’est pas tenue responsable dans une action intentée en vertu du présent article pour cause de présentation inexacte des faits la personne, autre que le franchiseur, qui prouve l’un ou l’autre des faits suivants :

a) le document d’information ou la déclaration qui fait état d’un changement important a été remis au franchisé à son insu ou sans son consentement et elle a promptement donné un avis écrit à cet effet au franchisé dès qu’elle a eu connaissance de cette remise;

b) après la remise au franchisé du document d’information ou de la déclaration qui fait état d’un changement important et avant l’acquisition de la franchise par le franchisé, elle a retiré son consentement à son égard et a donné au franchisé un avis écrit de ce retrait et des motifs qui le justifient, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits dans le document ou la déclaration;

c) à l’égard d’une partie du document d’information ou de la déclaration qui fait état d’un changement important présentée comme étant préparée par un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas que, selon le cas :

(i) il y avait eu une présentation inexacte des faits,

(ii) cette partie du document ou de la déclaration ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert,

(iii) cette partie du document ou de la déclaration ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert.

a

b

Responsabilité conjointe et individuelle

7.1 (1) Les parties à un contrat de franchisage, ou l’une ou plusieurs d’entre elles, qui sont tenues responsables dans une action intentée en vertu du paragraphe 3 (2) ou qui acceptent la responsabilité à l’égard d’une telle action sont responsables conjointement et individuellement.

Idem

(2) Le franchiseur et les personnes qui ont un lien avec lui, ou l’un ou plusieurs d’entre eux, qui sont tenus responsables dans une action intentée en vertu du paragraphe 4 (5) ou qui acceptent la responsabilité à l’égard d’une telle action sont responsables conjointement et individuellement.

Idem

(3) Les personnes visées au paragraphe 7 (1), ou l’une ou plusieurs d’entre elles, qui sont tenues responsables dans une action intentée en vertu de ce paragraphe ou qui acceptent la responsabilité à l’égard d’une telle action sont responsables conjointement et individuellement. y

Maintien des autres droits

8. Les droits que confère la présente loi ne portent pas atteinte aux autres droits ou recours qu’ont en droit les franchiseurs ou les franchisés, mais s’y ajoutent.

Nullité des tentatives de restriction de la compétence

9. Les dispositions d’un contrat de franchisage qui visent à limiter l’application du droit ontarien ou à restreindre la compétence ou le lieu de l’audience à un ressort autre que l’Ontario sont nulles à l’égard d’une demande qui est par ailleurs exécutoire en Ontario aux termes de la présente loi.

Nullité de la renonciation aux droits

10. Est nulle la renonciation présumée, par le franchisé, à un droit conféré par la présente loi ou la libération présumée, par celui–ci, d’une obligation ou d’une exigence imposée au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui par la présente loi ou en vertu de celle–ci.

Fardeau de la preuve

11. Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, le fardeau de prouver une exemption, une dispense ou une exclusion d’une exigence ou d’une disposition incombe à la personne qui prétend y avoir droit.

Dispense

12. (1) À la demande du franchiseur qui satisfait aux critères prescrits pour l’application du présent paragraphe, le ministre peut, par règlement, le dispenser de l’exigence relative à l’inclusion des renseignements financiers précisés dans un document d’information, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement de dispense.

Idem

(2) Si le franchiseur satisfait aux critères prescrits pour l’application du présent paragraphe, le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, le dispenser de l’exigence relative à l’inclusion des renseignements financiers précisés dans un document d’information, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement de dispense.

Portée

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Révocation de la dispense

(4) Le règlement pris en application du présent article peut être abrogé si le franchiseur ne satisfait plus aux critères prescrits ou s’il demande la révocation de la dispense.

Non–application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à la décision, prise en vertu du présent article, d’accorder ou de refuser une dispense, de l’assortir de conditions ou de la révoquer.

Abrogation des règlements du ministre dans cinq ans

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (1) sont abrogés à la cinquième date anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article, s’ils n’ont pas été expressément abrogés avant cette date.

Abrogation

(7)Le paragraphe (1) est abrogé à la cinquième date anniversaire du jour de son entrée en vigueur.

Règlements

13. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir l’expression «association coopérative» pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 2 (3);

b) prescrire les types de changements qui constituent des changements importants;

c) prescrire les faits importants pour l’application de l’alinéa 5 (3) a);

d) prescrire les états financiers à inclure dans le document d’information;

b

d.1) prescrire des déclarations pour l’application de l’alinéa 5 (3) c.1); y

e) prescrire les autres renseignements et les copies de documents à inclure dans le document d’information;

f) prescrire un pourcentage des ventes pour l’application de l’alinéa 5 (6) e);

g) prescrire une somme pour l’application du sous–alinéa 5 (6) g) (i);

h) prescrire une somme et une période pour l’application de l’alinéa 5 (6) h);

b

h.1) prescrire des modes de remise pour l’application des paragraphes 5 (1.1) et 6 (3) et prescrire les règles ayant trait à l’utilisation de ces modes, y compris le jour où l’avis de résolution remis par ces modes prend effet pour l’application de l’alinéa 6 (4) e); y

i) prescrire les critères pour l’application des paragraphes 12 (1) et (2);

j) traiter de toute question qu’il juge utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur

14. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

b

Titre abrégé

15. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Arthur Wishart de 2000 sur la divulgation relative aux franchises. y

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi réglemente les franchises comme suit :

1. L’obligation d’agir équitablement est imposée à chaque partie à un contrat de franchisage.

2. Les franchisés ont le droit de s’associer à d’autres franchisés et de former un organisme de franchisés ou d’en joindre un. Toute tentative du franchiseur d’empêcher les franchisés d’exercer ce droit, de l’interdire ou d’imposer des restrictions à son égard est nulle. Il est interdit aux franchiseurs d’imposer des pénalités aux franchisés qui exercent ce droit. Les franchisés ont le droit d’intenter une action en dommages–intérêts contre les franchiseurs et les personnes qui ont un lien avec eux, s’ils contreviennent à cette interdiction.

3. Le franchiseur doit remettre au franchisé un document d’information au moins 14 jours avant que le franchisé éventuel ne signe une entente ou ne verse une somme à l’égard de la franchise. Le document d’information doit comprendre tous les faits importants, les états financiers, les copies d’ententes à signer par le franchiseur éventuel et les autres renseignements et documents prescrits par règlement. Le franchiseur doit également remettre au franchisé une déclaration qui fait état de tout changement important éventuel avant que celui–ci ne signe une entente ou ne verse une somme. Le franchiseur peut être dispensé par règlement de l’exigence relative à l’inclusion d’états financiers dans le document d’information.

4. Le franchisé a le droit de résoudre le contrat de franchisage dans les 60 jours si le franchiseur lui a remis le document d’information ou la déclaration qui fait état d’un changement important après le délai prévu ou si le document d’information ne satisfait pas aux exigences de la Loi. Le franchisé a le droit de résoudre le contrat de franchisage dans les deux ans si le franchiseur ne lui a jamais remis le document d’information exigé.

5. Le franchisé a droit à des dommages–intérêts pour perte si le document d’information ou la déclaration qui fait état d’un changement important contient une présentation inexacte des faits ou si le franchiseur ne s’est pas conformé de quelque façon que ce soit aux exigences relatives à ce document ou à cette déclaration.

6. En général, la Loi s’applique aux contrats de franchisage conclus le jour de son entrée en vigueur ou après ce jour. L’obligation d’agir équitablement et le droit d’association s’appliquent également aux contrats de franchisage conclus avant l’entrée en vigueur de la Loi.

[37] Projet de loi 33 Original (PDF)

Projet de loi 33 1999

Loi obligeant les parties aux contrats de franchisage à agir équitablement, garantissant le droit d’association aux franchisés et imposant des obligations en matière de divulgation aux franchiseurs

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«changement important» Changement dans l’activité commerciale, l’exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, changement dans le système de franchise ou changement prescrit, dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet préjudiciable significatif sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l’acquérir. S’entend en outre de la décision d’effectuer ce changement que prend le conseil d’administration du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui ou la direction générale du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, si celle–ci estime que cette décision sera probablement approuvée par le conseil d’administration. («material change»)

«concession» Relativement à une franchise, s’entend notamment de la vente ou de la disposition de la franchise ou d’un intérêt sur celle–ci. À ces fins, un intérêt sur la franchise s’entend notamment de la propriété d’actions de la personne morale qui est propriétaire de la franchise. («grant»)

«contrat de franchisage» Toute entente qui concerne une franchise et qui est conclue entre les personnes suivantes :

a) le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui;

b) le franchisé. («franchise agreement»)

«document d’information» Le document d’information exigé par l’article 5. («disclosure document»)

«fait important» S’entend notamment de tout renseignement sur l’activité commerciale, l’exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui ou sur le système de franchise, dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet significatif sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l’acquérir. («material fact»)

«franchise» Droit de se livrer à une activité commerciale à l’égard de laquelle le franchisé est tenu de verser ou de s’engager à verser un paiement ou des paiements périodiques au franchiseur ou à la personnne qui a un lien avec lui, comme condition de l’acquisition de la franchise ou du commencement de son exploitation, selon lequel droit :

a) soit :

(i) d’une part, le franchiseur concède au franchisé le droit de vendre, de fournir, de mettre en vente, d’offrir ou de distribuer des biens ou des services qui sont essentiellement associés à la marque de commerce, à la marque de service, à l’appellation commerciale, au logo, à un symbole publicitaire ou autre symbole commercial du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui,

(ii) d’autre part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui exerce un contrôle important sur le mode d’exploitation du franchisé, notamment la conception et l’ameublement du bâtiment, les emplacements, l’organisation de l’activité commerciale, les techniques de commercialisation ou la formation, ou lui apporte une aide importante à cet égard;

b) soit :

(i) d’une part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui concède au franchisé des droits de représentation ou de distribution, que cela fasse ou non intervenir une marque de commerce, une marque de service, une appellation commerciale, un logo ou un symbole publicitaire ou autre symbole commercial, en vue de vendre, de fournir, de mettre en vente, d’offrir ou de distribuer les biens ou les services fournis par le franchiseur ou un fournisseur qu’il désigne,

(ii) d’autre part, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou un tiers qu’il désigne apporte son aide relativement à l’emplacement, notamment pour obtenir des points de vente ou des clients de détail pour les biens ou les services à vendre, à fournir, à mettre en vente, à offrir ou à distribuer, ou pour obtenir des emplacements ou des lieux pour installer les distributeurs automatiques, îlots de vente ou autres présentoirs de vente des produits qu’utilise le franchisé. («franchise»)

«franchise maîtresse» Franchise qui correspond au droit que concède le franchiseur au sous–franchiseur de concéder ou d’offrir de concéder des franchises pour son propre compte. («master franchise»)

«franchisé» Personne à qui est concédée une franchise. S’entend en outre des personnes suivantes :

a) le sous–franchiseur en ce qui a trait à ses rapports avec le franchiseur;

b) le sous–franchisé en ce qui a trait à ses rapports avec le sous–franchiseur. («franchisee»)

«franchisé éventuel» Personne qui, directement ou indirectement, donne à entendre au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui qu’elle est intéressée à conclure un contrat de franchisage et personne à qui, directement ou indirectement, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui offre de conclure un contrat de franchisage. («prospective franchisee»)

«franchiseur» Une ou plusieurs personnes qui concèdent ou offrent de concéder une franchise. S’entend en outre du sous–franchiseur en ce qui a trait à ses rapports avec le sous–franchisé. («franchisor»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («minister»)

«personne qui a un lien» À l’égard du franchiseur, personne qui :

a) d’une part, directement ou indirectement :

(i) soit le contrôle ou est sous son contrôle,

(ii) soit est sous le contrôle d’une autre personne qui le contrôle également, directement ou indirectement;

b) d’autre part :

(i) soit participe directement à la concession de la franchise,

(ii) soit exerce un contrôle important sur l’exploitation du franchisé et envers laquelle ce dernier à une obligation financière continue à l’égard de la franchise. («franchisor’s associate»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«présentation inexacte des faits» S’entend notamment :

a) soit d’une déclaration erronée au sujet d’un fait important;

b) soit de l’omission d’un fait important dont la divulgation est exigée ou nécessaire pour éviter qu’une déclaration ne soit trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. («misrepresentation»)

«sous–franchise» Franchise concédée par le sous–franchiseur au sous–franchisé. («subfranchise»)

«système de franchise» S’entend notamment de ce qui suit :

a) la commercialisation, le plan de commercialisation ou le plan d’entreprise de la franchise;

b) l’utilisation d’une marque de commerce, d’une marque de service, d’une appellation commerciale, d’un logo ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial, ou l’association à ceux–ci;

c) les obligations du franchiseur et du franchisé en ce qui a trait à l’exploitation de l’activité commerciale que ce dernier exploite aux termes du contrat de franchisage;

d) l’achalandage lié à la franchise. («franchise system»)

Franchise maîtresse, sous–franchise

(2) La franchise comprend la franchise maîtresse et la sous–franchise.

Présomption

(3) S’il est une personne morale, le franchisé, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui est réputé être sous le contrôle d’une ou de plusieurs autres personnes si les conditions suivantes sont réunies :

a) des valeurs mobilières avec droit de vote du franchisé, du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs sont détenues, autrement qu’à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou ces autres personnes, ou à leur profit;

b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour élire la majorité des membres du conseil d’administration du franchisé, du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui.

Application

2. (1) La présente loi s’applique à l’égard du contrat de franchisage conclu le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour, à l’égard du renouvellement ou de la prorogation de ce contrat et à l’égard de l’activité commerciale exploitée aux termes du contrat, de son renouvellement ou de sa prorogation si tout ou partie de l’activité commerciale qu’exploite le franchisé aux termes du contrat, du renouvellement ou de la prorogation doit être exploitée en Ontario.

Idem

(2) Les articles 3 et 4, l’alinéa 5 (6) d) et les articles 8, 10 et 11 s’appliquent à l’égard du contrat de franchisage conclu avant l’entrée en vigueur du présent article et à l’égard de l’activité commerciale exploitée aux termes de ce contrat, si tout ou partie de l’activité commerciale qu’exploite le franchisé aux termes du contrat est ou doit être exploitée en Ontario.

Non–application

(3) La présente loi ne s’applique pas aux rapports ou arrangements commerciaux continus suivants :

1. Les rapports employeur–employé.

2. La société en nom collectif ou en commandite.

3. L’adhésion à une association coopérative selon ce qui est prescrit.

4. Un arrangement découlant d’une entente prévoyant l’utilisation d’une marque de commerce, d’une marque de service, d’une appellation commerciale, d’un logo ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial désignant une personne qui offre de façon générale, moyennant contrepartie, un service pour l’évaluation, l’essai ou l’homologation de biens, de marchandises ou de services.

5. Un arrangement découlant d’une entente conclue entre un concédant et un licencié unique pour accorder une licence d’utilisation d’une marque de commerce, d’une marque de service, d’une appellation commerciale, d’un logo ou d’un symbole publicitaire ou autre symbole commercial particulier dans les cas où cette licence est la seule de cette nature et de ce type qu’accorde le concédant à leur égard.

6. Un arrangement découlant d’un bail, d’une licence ou d’une entente similaire aux termes duquel le franchisé prend à bail un espace dans les locaux d’un autre détaillant et n’est ni tenu ni avisé d’acheter, auprès du détaillant ou d’une personne du même groupe, les biens qu’il vend ou de se procurer auprès de lui les services qu’il fournit.

7. Un rapport ou un arrangement découlant d’une entente verbale s’il n’y a aucune mention écrite d’une condition importante ou d’un aspect important du rapport ou de l’arrangement.

8. Un contrat de service ou un arrangement assimilable à une franchise conclu avec la Couronne ou un de ses mandataires.

Rapports équitables

3. Le contrat de franchisage impose à chaque partie l’obligation d’agir équitablement dans le cadre de son exécution.

Droit d’association

4. (1) Le franchisé peut s’associer à d’autres franchisés et peut former un organisme de franchisés ou en joindre un.

Interdiction

(2) Le franchiseur et la personne qui a un lien avec lui ne doivent pas, par contrat ou autrement, empêcher le franchisé de former un organisme de franchisés ou d’en joindre un ou de s’associer à d’autres franchisés, le lui interdire ou lui imposer des restrictions à cet égard.

Idem

(3) Le franchiseur et la personne qui a un lien avec lui ne doivent pas, directement ou indirectement, pénaliser, tenter de pénaliser ni menacer de pénaliser le franchisé parce qu’il exerce un droit prévu au présent article.

Nullité des dispositions

(4) Sont nulles les dispositions du contrat de franchisage ou d’une autre entente relative à la franchise qui visent à empêcher le franchisé d’exercer un droit prévu au présent article, à le lui interdire ou à lui imposer des restrictions à cet égard.

Droit d’action

(5) Le franchisé a le droit d’intenter une action en dommages–intérêts contre le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, selon le cas, si l’un ou l’autre contrevient au présent article.

Obligation de divulgation du franchiseur

5. (1) Le franchiseur fournit au franchisé éventuel un document d’information, que ce dernier doit recevoir au moins 14 jours avant le premier en date des faits suivants :

a) le franchisé éventuel signe le contrat de franchisage ou toute autre entente relative à la franchise;

b) le franchisé éventuel verse une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui ou une telle contrepartie est versée pour son compte.

Idem

(2) Le document d’information est constitué d’un seul document et est remis comme l’exige le paragraphe (1) sous forme de document unique en une seule fois.

Contenu du document d’information

(3) Le document d’information comprend ce qui suit :

a) tous les faits importants, y compris les faits importants prescrits;

b) les états financiers prescrits;

c) des copies de tous les projets de contrat de franchisage et d’entente relative à la franchise que doit signer le franchisé éventuel;

d) les autres renseignements et copies de documents prescrits.

Changement important

(4) Le franchiseur fournit au franchisé éventuel une déclaration écrite qui fait état de tout changement important, et le franchisé doit recevoir cette déclaration, dès que possible après le changement et avant le premier en date des faits suivants :

a) le franchisé éventuel signe le contrat de franchisage ou toute autre entente relative à la franchise;

b) le franchisé éventuel verse une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui ou une telle contrepartie est versée pour son compte.

Exactitude, clarté et concision des renseignements

(5) Tous les renseignements contenus dans le document d’information et la déclaration qui fait état d’un changement important doivent être énoncés avec exactitude, clarté et concision.

Exemptions

(6) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

a) la concession d’une franchise qu’effectue un franchisé si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le franchisé n’est pas le franchiseur, une personne qui a un lien avec lui, un de ses administrateurs, dirigeants ou employés ni un de ceux de la personne qui a un lien avec lui,

(ii) la concession de la franchise est effectuée pour le propre compte du franchisé,

(iii) dans le cas d’une franchise maîtresse, la totalité de la franchise est concédée,

(iv) la concession de la franchise n’est pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire;

b) la concession, pour son propre compte, d’une franchise à une personne qui a été, pendant au moins six mois, un dirigeant ou un administrateur du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui;

c) la concession d’une franchise supplémentaire à un franchisé si celle–ci est à peu près identique à la franchise qu’exploite déjà le franchisé;

d) la concession d’une franchise par un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un shérif, un séquestre, un fiduciaire, un syndic de faillite ou un tuteur pour le compte d’une personne autre que le franchiseur ou la succession du franchiseur;

e) la concession à une personne d’une franchise visant la vente de biens ou la fourniture de services dans le cadre d’une activité commerciale dans laquelle cette personne a un intérêt si les ventes liées à ces biens ou services auxquelles s’attendent ou devraient s’attendre les parties lors de la conclusion du contrat de franchisage ne dépassent pas un pourcentage prescrit des ventes totales de l’activité commerciale;

f) le renouvellement ou la prorogation d’un contrat de franchisage si l’exploitation de l’activité commerciale par le franchisé aux termes du contrat de franchisage n’a pas connu d’interruption et qu’il n’y a pas eu de changement important depuis la conclusion du contrat de franchisage, son dernier renouvellement ou sa dernière prorogation;

g) la concession d’une franchise si, selon le cas :

(i) le franchisé éventuel est tenu de faire un investissement total annuel qui ne dépasse pas la somme prescrite pour acquérir et exploiter la franchise,

(ii) le contrat de franchisage n’est pas valide plus d’un an ni ne prévoit le paiement de redevances de franchisage non remboursables,

(iii) le franchiseur est régi par l’article 55 de la Loi sur la concurrence (Canada);

h) la concession d’une franchise si le franchisé éventuel investit une somme supérieure à la somme prescrite dans l’acquisition et l’exploitation de la franchise au cours de la période prescrite.

Idem

(7) Pour l’application du sous–alinéa (6) a) (iv), la concession n’est pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire pour le seul motif que :

a) soit le franchiseur a le droit, qu’il peut exercer pour des motifs raisonnables, d’approuver ou non la concession;

b) soit il doit être payé au franchiseur des droits de transfert d’un montant fixé dans le contrat de franchisage ou qui ne dépasse pas les frais réels raisonnables qu’il a engagés pour traiter la concession.

Résolution pour cause de divulgation tardive

6. (1) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard 60 jours après avoir reçu le document d’information si le franchiseur ne lui a pas remis ce document ou une déclaration qui fait état d’un changement important dans le délai exigé par l’article 5 ou si le contenu du document ne satisfait pas aux exigences de cet article.

Résolution pour cause de non–divulgation

(2) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard deux ans après l’avoir conclu si le franchiseur ne lui a jamais remis le document d’information.

Avis de résolution

(3) L’avis de résolution est donné par écrit et est remis au franchiseur, à personne, par courrier recommandé ou par télécopie, au domicile élu du franchiseur ou à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat de franchisage.

Date de prise d’effet de la résolution

(4) L’avis de résolution prend effet, selon le cas :

a) le jour où il est remis à personne;

b) le cinquième jour qui suit sa mise à la poste;

c) le jour où il est envoyé par télécopie, s’il est envoyé avant 17 h;

d) le lendemain du jour où il a été envoyé par télécopie, s’il a été envoyé à 17 h ou plus tard.

Idem

(5) Si le jour visé à l’alinéa (4) b), c) ou d) est un jour férié, l’avis de résolution prend effet le premier jour non férié qui suit.

Obligations du franchiseur lors de la résolution

(6) Le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, selon le cas, fait ce qui suit dans les 60 jours de la date de prise d’effet de la résolution :

a) il rembourse au franchisé toute somme reçue de lui ou pour son compte, autre qu’une somme versée à l’égard des stocks, des fournitures ou du matériel;

b) il achète au franchisé les stocks qu’il a achetés conformément au contrat de franchisage et qui ne sont pas écoulés à la date de prise d’effet de la résolution, au prix d’achat qu’il a payé;

c) il achète au franchisé les fournitures et le matériel qu’il a achetés conformément au contrat de franchisage, au prix d’achat qu’il a payé;

d) il indemnise le franchisé des pertes qu’il a subies dans le cadre de l’acquisition, de l’établissement et de l’exploitation de la franchise, déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à c).

Dommages–intérêts pour cause de présentation inexacte des faits ou de non–divulgation

7. (1) S’il subit une perte en raison d’une présentation inexacte des faits dans le document d’information ou dans une déclaration qui fait état d’un changement important ou parce que le franchiseur ne s’est pas conformé de quelque façon que ce soit à l’article 5, le franchisé a le droit d’intenter une action en dommages–intérêts contre les personnes suivantes :

a) le franchiseur;

b) la personne qui a un lien avec le franchiseur;

c) toute personne qui a signé le document d’information ou la déclaration qui fait état d’un changement important.

Présomption : présentation inexacte des faits

(2) En cas de présentation inexacte des faits dans un document d’information ou une déclaration qui fait état d’un changement important, le franchisé qui a fait l’acquisition de la franchise à laquelle se rapporte le document ou la déclaration est réputé s’être fié à la présentation inexacte des faits.

Présomption : document d’information

(3) Si le franchiseur ne s’est pas conformé à l’article 5 à l’égard d’une déclaration qui fait état d’un changement important, le franchisé qui a fait l’acquisition de la franchise à laquelle se rapporte le changement important est réputé s’être fié aux renseignements énoncés dans le document d’information.

Défense

(4) N’est pas tenue responsable dans une action intentée en vertu du présent article pour cause de présentation inexacte des faits la personne qui prouve que le franchisé avait connaissance de la présentation inexacte des faits ou du changement important, selon le cas, lorsqu’il a fait l’acquisition de la franchise.

Idem

(5) N’est pas tenue responsable dans une action intentée en vertu du présent article pour cause de présentation inexacte des faits la personne, autre que le franchiseur, qui prouve l’un ou l’autre des faits suivants :

a) le document d’information ou la déclaration qui fait état d’un changement important a été remis au franchisé à son insu ou sans son consentement et elle a promptement donné un avis écrit à cet effet au franchisé dès qu’elle a eu connaissance de cette remise;

b) après la remise au franchisé du document d’information ou de la déclaration qui fait état d’un changement important et avant l’acquisition de la franchise par le franchisé, elle a retiré son consentement à son égard et a donné au franchisé un avis écrit de ce retrait et des motifs qui le justifient, dès qu’elle a eu connaissance de l’existence d’une présentation inexacte des faits dans le document ou la déclaration;

c) à l’égard d’une partie du document d’information ou de la déclaration qui fait état d’un changement important présentée comme étant préparée par un expert ou comme une copie ou un extrait d’un rapport, d’une opinion ou d’une déclaration d’un expert, elle n’avait pas de motifs raisonnables de croire et ne croyait pas que, selon le cas :

(i) il y avait eu une présentation inexacte des faits,

(ii) cette partie du document ou de la déclaration ne reflétait pas fidèlement le rapport, l’opinion ou la déclaration de l’expert,

(iii) cette partie du document ou de la déclaration ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l’opinion ou de la déclaration de l’expert.

Responsabilité solidaire

(6) Les personnes visées au paragraphe (1), ou l’une ou plusieurs d’entre elles, qui sont tenues responsables dans une action intentée en vertu du présent article ou qui acceptent la responsabilité à l’égard d’une action intentée en vertu du présent article sont solidairement responsables.

Maintien des autres droits

8. Les droits que confère la présente loi ne portent pas atteinte aux autres droits ou recours qu’ont en droit les franchiseurs ou les franchisés, mais s’y ajoutent.

Nullité des tentatives de restriction de la compétence

9. Les dispositions d’un contrat de franchisage qui visent à limiter l’application du droit ontarien ou à restreindre la compétence ou le lieu de l’audience à un ressort autre que l’Ontario sont nulles à l’égard d’une demande qui est par ailleurs exécutoire en Ontario aux termes de la présente loi.

Nullité de la renonciation aux droits

10. Est nulle la renonciation présumée, par le franchisé, à un droit conféré par la présente loi ou la libération présumée, par celui–ci, d’une obligation ou d’une exigence imposée au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui par la présente loi ou en vertu de celle–ci.

Fardeau de la preuve

11. Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, le fardeau de prouver une exemption, une dispense ou une exclusion d’une exigence ou d’une disposition incombe à la personne qui prétend y avoir droit.

Dispense

12. (1) À la demande du franchiseur qui satisfait aux critères prescrits pour l’application du présent paragraphe, le ministre peut, par règlement, le dispenser de l’exigence relative à l’inclusion des renseignements financiers précisés dans un document d’information, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement de dispense.

Idem

(2) Si le franchiseur satisfait aux critères prescrits pour l’application du présent paragraphe, le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement, le dispenser de l’exigence relative à l’inclusion des renseignements financiers précisés dans un document d’information, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement de dispense.

Portée

(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Révocation de la dispense

(4) Le règlement pris en application du présent article peut être abrogé si le franchiseur ne satisfait plus aux critères prescrits ou s’il demande la révocation de la dispense.

Non–application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à la décision, prise en vertu du présent article, d’accorder ou de refuser une dispense, de l’assortir de conditions ou de la révoquer.

Abrogation des règlements du ministre dans cinq ans

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (1) sont abrogés à la cinquième date anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article, s’ils n’ont pas été expressément abrogés avant cette date.

Abrogation

(7)Le paragraphe (1) est abrogé à la cinquième date anniversaire du jour de son entrée en vigueur.

Règlements

13. (1) Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir l’expression «association coopérative» pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 2 (3);

b) prescrire les types de changements qui constituent des changements importants;

c) prescrire les faits importants pour l’application de l’alinéa 5 (3) a);

d) prescrire les états financiers à inclure dans le document d’information;

e) prescrire les autres renseignements et les copies de documents à inclure dans le document d’information;

f) prescrire un pourcentage des ventes pour l’application de l’alinéa 5 (6) e);

g) prescrire une somme pour l’application du sous–alinéa 5 (6) g) (i);

h) prescrire une somme et une période pour l’application de l’alinéa 5 (6) h);

i) prescrire les critères pour l’application des paragraphes 12 (1) et (2);

j) traiter de toute question qu’il juge utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur

14. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

15. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 sur la divulgation relative aux franchises.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi réglemente les franchises comme suit :

1. L’obligation d’agir équitablement est imposée à chaque partie à un contrat de franchisage.

2. Les franchisés ont le droit de s’associer à d’autres franchisés et de former un organisme de franchisés ou d’en joindre un. Toute tentative du franchiseur d’empêcher les franchisés d’exercer ce droit, de l’interdire ou d’imposer des restrictions à son égard est nulle. Il est interdit aux franchiseurs d’imposer des pénalités aux franchisés qui exercent ce droit. Les franchisés ont le droit d’intenter une action en dommages–intérêts contre les franchiseurs et les personnes qui ont un lien avec eux, s’ils contreviennent à cette interdiction.

3. Le franchiseur doit remettre au franchisé un document d’information au moins 14 jours avant que le franchisé éventuel ne signe une entente ou ne verse une somme à l’égard de la franchise. Le document d’information doit comprendre tous les faits importants, les états financiers, les copies d’ententes à signer par le franchiseur éventuel et les autres renseignements et documents prescrits par règlement. Le franchiseur doit également remettre au franchisé une déclaration qui fait état de tout changement important éventuel avant que celui–ci ne signe une entente ou ne verse une somme. Le franchiseur peut être dispensé par règlement de l’exigence relative à l’inclusion d’états financiers dans le document d’information.

4. Le franchisé a le droit de résoudre le contrat de franchisage dans les 60 jours si le franchiseur lui a remis le document d’information ou la déclaration qui fait état d’un changement important après le délai prévu ou si le document d’information ne satisfait pas aux exigences de la Loi. Le franchisé a le droit de résoudre le contrat de franchisage dans les deux ans si le franchiseur ne lui a jamais remis le document d’information exigé.

5. Le franchisé a droit à des dommages–intérêts pour perte si le document d’information ou la déclaration qui fait état d’un changement important contient une présentation inexacte des faits ou si le franchiseur ne s’est pas conformé de quelque façon que ce soit aux exigences relatives à ce document ou à cette déclaration.

6. En général, la Loi s’applique aux contrats de franchisage conclus le jour de son entrée en vigueur ou après ce jour. L’obligation d’agir équitablement et le droit d’association s’appliquent également aux contrats de franchisage conclus avant l’entrée en vigueur de la Loi.


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