Projet de loi 29 1999
Loi modifiant la Loi sur les ambulances pour assurer la dotation minimale en personnel et en équipement des postes d’ambulances
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. La partie VI de la Loi sur les ambulances est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Disponibilité minimale
19.1 (1) L’exploitant d’un service d’ambulance terrestre veille à ce que, pendant au moins 12 heures chaque jour, au moins une ambulance et au moins deux membres qualifiés du personnel ambulancier sont au poste d’ambulances ou fournissent des services d’ambulance à l’extérieur du poste.
Heures
(2) Il n’est pas nécessaire que les 12 heures visées au paragraphe (1) soient consécutives.
Définition de poste d’ambulances
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«poste d’ambulances» Un ou plusieurs bâtiments dans lesquels un service d’ambulance est exploité, à l’exclusion d’une résidence privée.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1999 modifiant la Loi sur les ambulances (disponibilité minimale).
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur les ambulances par adjonction de l’article 19.1. Le nouvel article exige de l’exploitant d’un service d’ambulance terrestre qu’il veille à ce que, pendant au moins 12 heures chaque jour, au moins une ambulance et au moins deux membres qualifiés du personnel ambulancier sont au poste d’ambulances ou fournissent des services d’ambulance à l’extérieur du poste. Il n’est pas nécessaire que les 12 heures soient consécutives.