Projet de loi 139 2000
Loi modifiant la
Loi de 1995 sur les relations de travail
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. La version française de la définition de «convention collective» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, telle qu’elle est modifiée par l’article 1 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée de nouveau par substitution de «convention d’exécution de projet» à «convention concernant un projet».
2. (1) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifié par substitution de «des trois derniers mois de son application» à «des deux derniers mois de son application».
(2) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(5) Si la durée de la convention collective excède trois ans, ce n’est qu’après le début du 34e mois de son application et avant le début du 37e mois de son application, et, ensuite, pendant les trois mois qui précèdent immédiatement la fin de chaque année pendant laquelle elle continue de s’appliquer ou après le début des trois derniers mois de son application, selon le cas, qu’un syndicat peut demander à la Commission de l’accréditer comme agent négociateur de tous les employés ou de quelques-uns d’entre eux compris dans l’unité de négociation définie par la convention.
(3) Le paragraphe 7 (6) de la Loi est modifié par substitution de «pendant les trois derniers mois de chaque année de sa reconduction ou après le début des trois derniers mois de son application» à «pendant les deux derniers mois de chaque année de sa reconduction ou après le début des deux derniers mois de son application».
(4) Le paragraphe 7 (9) de la Loi est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (9.1),» au début du paragraphe.
(5) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Interdiction obligatoire
(9.1) Si le syndicat retire la requête avant la tenue d’un scrutin de représentation et qu’il a déjà retiré une requête prévue au présent article dans les six mois qui précèdent, la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation de n’importe quel syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l’unité de négociation proposée dans la requête initiale tant qu’il ne s’est pas écoulé un an après le retrait de la deuxième requête.
Exception
(9.2) Le paragraphe (9.1) ne s’applique pas s’il est interdit à la Commission, aux termes de l’article 15, d’accréditer le syndicat qui a retiré la requête.
Idem
(9.3) Malgré le paragraphe (9.1), la Commission peut examiner une requête en accréditation d’un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l’unité de négociation proposée dans la requête initiale si :
a) d’une part, le poste qu’occupait l’employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu’il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;
b) d’autre part, l’employé ne serait pas compris dans l’unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s’il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci.
(6) Le paragraphe 7 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(10) Si le syndicat retire la requête après la tenue du scrutin de représentation, la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation de n’importe quel syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l’unité de négociation proposée dans la requête initiale tant qu’il ne s’est pas écoulé un an après le retrait de celle-ci.
Idem
(10.1) Malgré le paragraphe (10), la Commission peut examiner une requête en accréditation d’un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l’unité de négociation proposée dans la requête initiale si :
a) d’une part, le poste qu’occupait l’employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu’il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;
b) d’autre part, l’employé ne serait pas compris dans l’unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s’il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci.
Exception
(10.2) Le paragraphe (10) ne s’applique pas s’il est interdit à la Commission, aux termes de l’article 15, d’accréditer le syndicat qui a retiré la requête.
3. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 8.1 (5) de la Loi, telles qu’elles sont édictées par l’article 3 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. La Commission ne doit pas accréditer le syndicat comme agent négociateur ni rejeter la requête en accréditation, si ce n’est dans la mesure permise aux termes de la disposition 2 ou exigée aux termes de la disposition 8.
2. Si elle n’a pas ordonné que les urnes soient scellées, la Commission peut rejeter la requête en accréditation.
(2) La sous-disposition 8 ii du paragraphe 8.1 (5) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 3 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ii. soit elle accrédite le syndicat, soit elle rejette la requête en accréditation.
4. Le paragraphe 10 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction
(3) Si elle rejette une requête en accréditation aux termes du présent article, la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation de n’importe quel syndicat comme agent négociateur de tout employé qui était compris dans l’unité de négociation proposée dans la requête initiale tant qu’il ne s’est pas écoulé un an après le rejet de celle-ci.
Idem
(3.1) Malgré le paragraphe (3), la Commission peut examiner une requête en accréditation d’un syndicat comme agent négociateur des employés compris dans une unité de négociation qui compte un employé qui était compris dans l’unité de négociation proposée dans la requête initiale si :
a) d’une part, le poste qu’occupait l’employé au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu’il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;
b) d’autre part, l’employé ne serait pas compris dans l’unité de négociation proposée dans la nouvelle requête s’il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci.
Exception
(3.2) Le paragraphe (3) ne s’applique pas s’il est interdit à la Commission, aux termes de l’article 15, d’accréditer le syndicat dont la requête a été rejetée.
5. Le paragraphe 43 (23) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
(23) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (23.1) à (23.4).
«requête en révocation de l’accréditation» Requête en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle un syndicat ne représente plus les employés compris dans une unité de négociation. («decertification application»)
«requête en substitution» Requête en accréditation d’un syndicat, autre que celui qui représente les employés compris dans une unité de négociation, à titre d’agent négociateur de ces employés. («displacement application»)
Application du par. (23.2)
(23.1) Le paragraphe (23.2) s’applique si, selon le cas :
a) une requête en révocation de l’accréditation ou en substitution a été déposée auprès de la Commission et, avant qu’une décision définitive ne soit rendue à son égard, une requête visée au paragraphe (1) est déposée auprès d’elle;
b) une requête visée au paragraphe (1) a été déposée auprès de la Commission et, avant qu’une décision définitive ne soit rendue à son égard, une requête en révocation de l’accréditation ou en substitution est déposée auprès d’elle.
Requêtes multiples : procédure
(23.2) La Commission traite la requête en révocation de l’accréditation ou en substitution, selon le cas, avant de traiter ou de continuer de traiter la requête visée au paragraphe (1).
Rejet de la requête visée au par. (1)
(23.3) Si la Commission accède à la requête en révocation de l’accréditation ou en substitution, elle rejette la requête visée au paragraphe (1).
Traitement de la requête visée au par. (1)
(23.4) Si la Commission rejette la requête en révocation de l’accréditation ou en substitution, elle traite la requête visée au paragraphe (1).
Disposition transitoire
(23.5) Les paragraphes (23.2) à (23.4) ne s’appliquent à l’égard d’une requête visée à ces paragraphes qui a été déposée auprès de la Commission avant le jour où la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail reçoit la sanction royale que si la Commission n’a pas rendu de décision définitive à son égard avant ce jour.
6. Le paragraphe 44 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Scrutin
(3) Sous réserve de l’article 79.1, la convention collective proposée ou le protocole d’accord sont ratifiés si un scrutin est tenu conformément aux paragraphes 79 (7) à (9) et que plus de 50 pour cent des votants votent en faveur de la ratification de la convention ou du protocole.
7. Le paragraphe 48 (19) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
8. (1) Le paragraphe 63 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem, convention collective
(2) Tout employé compris dans l’unité de négociation définie dans la convention collective peut, sous réserve de l’article 67, demander à la Commission par voie de requête de déclarer que le syndicat ne représente plus les employés compris dans cette unité, mais seulement :
a) dans le cas où la durée de la convention collective n’excède pas trois ans, après le début des trois derniers mois de son application;
b) dans le cas où la durée de la convention excède trois ans, après le début du 34e mois de son application et avant le début du 37e mois de son application et, ensuite, pendant les trois mois qui précèdent immédiatement la fin de chaque année pendant laquelle elle continue de s’appliquer ou après le début des trois derniers mois de son application, selon le cas;
c) dans le cas où la convention collective visée à l’alinéa a) ou b) prévoit sa reconduction tacite pour une autre période ou pour des périodes successives, à défaut par une partie de donner à l’autre un avis de dénonciation ou un avis de son intention de négocier en vue de son renouvellement, sous réserve ou non de modifications, ou de son remplacement, pendant les trois derniers mois de chaque année de sa reconduction ou après le début des trois derniers mois de son application, selon le cas.
(2) L’article 63 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Activité autorisée aux termes de l’art. 63.1
(16.1) Il ne doit pas être conclu qu’un employeur ou quiconque agit pour son compte est à l’origine de la requête du fait que l’employeur a pris une mesure qu’autorise le paragraphe 63.1 (4).
9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Document relatif aux
renseignements
sur la révocation de l’accréditation
63.1 (1) Au plus tard un an après le jour où la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail reçoit la sanction royale, le ministre fait préparer et publier un document décrivant le processus de présentation, en vertu de l’article 63, d’une requête visant à obtenir une déclaration selon laquelle le syndicat ne représente plus les employés compris dans l’unité de négociation.
Idem
(2) S’il croit qu’un document publié aux termes du présent article n’est plus à jour par suite de modifications apportées à la présente loi ou à ses règlements d’application, de règles qu’établit le président de la Commission en vertu du paragraphe 110 (17) ou d’une décision de la Commission ou d’un tribunal, le ministre fait préparer et publier un nouveau document dans l’année qui suit le moment où le document précédent cesse d’être à jour.
Contenu du document
(3) Le document précise qui peut présenter une requête, quand une requête peut être présentée et la procédure, énoncée dans la présente loi et dans les règles qu’établit le président de la Commission en vertu du paragraphe 110 (17), que la Commission suit lorsqu’elle traite une requête.
Affichage du document
(4) L’employeur à l’égard duquel un syndicat a été accrédité comme agent négociateur de ceux de ses employés qui sont compris dans une unité de négociation ou qui a reconnu un syndicat comme le seul agent négociateur de tels employés fait des efforts raisonnables pour faire ce qui suit :
a) afficher et garder affichée une copie du document publié aux termes du présent article à un endroit bien en vue dans chaque lieu de travail de l’employeur où travaillent des employés que représente le syndicat;
b) afficher et garder affiché avec la copie un avis indiquant que tout employé que représente le syndicat peut en demander une à l’employeur;
c) une fois par année civile, fournir une copie du document à tous ceux de ses employés que représente le syndicat;
d) fournir sur demande une copie du document à tout employé que représente le syndicat, même s’il lui en a déjà fourni une ou s’il lui en fournira une par la suite aux termes de l’alinéa c).
Idem
(5) Il ne doit pas être conclu que l’employeur enfreint la présente loi lorsqu’il prend une mesure énoncée au paragraphe (4).
10. Le paragraphe 79 (4) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve de l’article 79.1,» au début du paragraphe.
11. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Première convention
collective :
questions figurant sur les bulletins de vote
79.1 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent lorsqu’aucune convention collective n’a été en vigueur antérieurement.
Scrutin de ratification
(2) Toute question qui figure sur un bulletin de vote utilisé lors d’un scrutin de ratification d’une convention collective proposée ou d’un protocole d’accord se limite à donner aux personnes qui ont le droit de voter le choix de ratifier ou non la convention ou le protocole et ne doit mentionner, ni directement ni indirectement, la déclaration d’une grève.
Scrutin de grève
(3) Toute question qui figure sur un bulletin de vote utilisé lors d’un scrutin de grève se limite à donner aux personnes qui ont le droit de voter le choix d’autoriser ou non la déclaration d’une grève et ne doit mentionner, ni directement ni indirectement, la ratification d’une convention collective proposée ou d’un protocole d’accord.
12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Définitions
92.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«avantages» Relativement à un employé d’un syndicat, s’entend du total de chaque montant que l’employé :
a) soit doit inclure, aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), dans son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi;
b) soit doit inclure, aux termes de l’article 6 de cette loi, sauf le paragraphe 6 (1), (3) ou (11), dans son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi comme avantage, au sens de cette loi, ou comme montant à l’égard d’une police d’assurance-vie collective temporaire. («benefits»)
«comptable public» Personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique ou cabinet dont les associés sont titulaires d’un tel permis. («public accountant»)
«employé» Relativement à un syndicat, s’entend en outre d’un administrateur ou d’un dirigeant du syndicat. («employee»)
«syndicat» S’entend en outre, malgré l’article 3, des personnes ou entités suivantes :
a) un agent négociateur désigné au sens de l’article 277.1 de la Loi sur l’éducation;
b) un agent négociateur de pompiers visé par la partie IX de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie;
c) un agent négociateur d’employés visé par la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne;
d) une association d’employés au sens de l’article 1 de la Loi sur la négociation collective dans les collèges;
e) une association au sens de l’article 2 de la Loi sur les services policiers;
f) une association au sens du paragraphe 26 (1) de la Loi sur la fonction publique;
g) tout autre organisme prescrit qui représente les intérêts de syndicats ou d’employés. («trade union»)
«syndicat local» Relativement à un syndicat parent, s’entend d’un syndicat en Ontario qui est affilié, subordonné ou directement apparenté à un syndicat parent et, en outre, d’un conseil de syndicats. («local trade union»)
«syndicat parent» Syndicat provincial, national ou international qui compte au moins un syndicat local affilié en Ontario qui lui est subordonné ou directement apparenté. («parent trade union»)
«traitement» Le total de chaque montant que reçoit un employé et qui est, selon le cas :
a) un montant que l’employé doit inclure dans son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi aux termes de l’article 5 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
b) un montant réputé être, aux termes du paragraphe 6 (3) de cette loi, une rémunération de l’employé pour l’application de l’article 5 de la même loi;
c) un montant différé reçu par l’employé qui y a droit dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement mentionnée au paragraphe 6 (11) de cette loi. («salary»)
Demande de divulgation des traitements
(2) À compter de 2001, tout particulier que représente un syndicat peut demander par écrit à ce dernier de lui communiquer ce qui suit :
a) le nom de tous les employés auxquels ou à l’égard desquels il a versé un traitement et des avantages s’élevant à 100 000 $ ou plus l’année précédente;
b) le montant total du traitement et des avantages qu’il a versés à chacun de ces employés ou à leur égard.
Particulier représenté par un syndicat local
(3) Si un particulier qu’il représente lui présente une demande en vertu du paragraphe (2) et que son syndicat parent a un bureau en Ontario, le syndicat local fait suivre la demande à ce dernier dans les 10 jours qui suivent le jour de sa présentation.
Déclaration de divulgation des traitements
(4) Le syndicat fournit au ministre et à chaque particulier qui présente une demande en vertu du paragraphe (2) une déclaration écrite énonçant le montant du traitement et des avantages qu’il a versés l’année précédente à chaque employé ou à l’égard de chaque employé auquel ou à l’égard duquel il a versé un traitement et des avantages s’élevant à 100 000 $ ou plus.
Avis
(5) Au moins deux semaines avant de fournir au ministre la déclaration prévue au paragraphe (4), le syndicat donne un avis écrit de son intention à chaque employé concerné par les renseignements que contient la déclaration.
Idem
(6) S’il n’a versé 100 000 $ ou plus au titre du traitement et des avantages à aucun employé ou à son égard l’année précédente, le syndicat fournit au ministre et à chaque particulier qui présente une demande en vertu du paragraphe (2) une déclaration écrite à cet effet qui est attestée par le dirigeant le plus élevé du syndicat.
Communication de la demande par le syndicat local
(7) Si un syndicat local fait suivre une demande à son syndicat parent aux termes du paragraphe (3), ce dernier se conforme aux paragraphes (4), (5) et (6) comme si la demande lui avait été présentée par le particulier.
Délai
(8) Le syndicat fournit au ministre la déclaration prévue au paragraphe (4) ou (6) à l’égard d’une année donnée au plus tard le 1er avril de l’année suivante.
Délai : demande d’un particulier
(9) Sous réserve du paragraphe (10), le syndicat fournit la déclaration prévue au paragraphe (4) ou (6) à l’égard d’une année donnée au particulier qui présente une demande en vertu du paragraphe (2), dans les 60 jours qui suivent le jour de sa présentation.
Exception
(10) Aucun syndicat n’est tenu de fournir la déclaration visée au paragraphe (9) avant le 1er avril de l’année suivante.
Syndicats parents et syndicats locaux
(11) Pour déterminer si le montant total des traitements et des avantages d’un employé s’élève à 100 000 $ ou plus, si l’employé est un employé à la fois d’un syndicat parent qui a un bureau en Ontario et d’un syndicat local et que le montant total des traitements et des avantages qu’ils lui ont versés ou qu’ils ont versés à son égard s’élevait à 100 000 $ ou plus, ce montant est réputé avoir été versé par le syndicat parent pour l’application du présent article.
Obligations du syndicat local
(12) Chaque syndicat local dont le syndicat parent a un bureau en Ontario lui fournit une liste de ses employés où figurent les renseignements mentionnés au paragraphe (13) à l’égard d’une année donnée au plus tard le 15 mars de l’année suivante.
Contenu de la déclaration ou de la liste
(13) Toute déclaration qu’un syndicat est tenu de divulguer aux termes du paragraphe (4) et toute liste qu’un syndicat local est tenu de fournir à son syndicat parent aux termes du paragraphe (12) réunissent les conditions suivantes :
a) elles indiquent l’année à laquelle se rapportent les renseignements qui y figurent;
b) elles donnent la liste des employés par ordre alphabétique de leur nom de famille;
c) elles indiquent ce qui suit à l’égard de chaque employé :
(i) le nom de l’employé tel qu’il figure sur le livre de paye du syndicat,
(ii) la dernière charge ou le dernier poste que l’employé a occupé auprès du syndicat dans l’année,
(iii) le montant du traitement que le syndicat a versé à l’employé dans l’année,
(iv) le montant des avantages déclarés à l’Agence des douanes et du revenu du Canada aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour l’employé dans l’année.
Liste
(14) Le syndicat qui fournit la déclaration prévue au paragraphe (4) ou (6) tient une liste des nom et adresse des particuliers à qui il l’a fournie.
Aucun droit d’auteur
(15) Il n’existe aucun droit d’auteur à l’égard d’une déclaration mentionnée au présent article ou d’une liste prévue au paragraphe (12); le ministre et quiconque en reçoit une copie peuvent publier les renseignements qu’elle contient.
Aucune contravention
(16) Aucun tribunal ni aucune personne ne doit considérer que la divulgation de renseignements effectuée conformément au présent article ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire qu’elle est exigée par la présente loi :
a) soit contrevient à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée;
b) soit contrevient ou est contraire à une entente visant à limiter ou à interdire cette divulgation, que l’entente soit conclue avant ou après le jour où la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail reçoit la sanction royale.
Idem
(17) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ne s’applique pas à l’égard des renseignements fournis aux termes du présent article.
Plainte à la Commission
(18) Le ministre ou un particulier que représente un syndicat peut déposer auprès de la Commission une plainte écrite portant que le syndicat, selon le cas :
a) n’a pas fourni une déclaration comme l’exige le présent article;
b) a fourni une déclaration prévue au présent article qui est inexacte ou incomplète.
Idem
(19) Un syndicat parent peut déposer auprès de la Commission une plainte écrite portant qu’un syndicat local, selon le cas :
a) n’a pas fourni une liste comme l’exige le paragraphe (12);
b) a fourni une liste prévue au paragraphe (12) qui est inexacte ou incomplète.
Défaut de fournir une déclaration
(20) Si elle reçoit une plainte visée à l’alinéa (18) a), la Commission peut enquêter sur celle-ci et, si elle conclut que la déclaration n’a pas été fournie comme elle devait l’être, elle ordonne au syndicat de la fournir au plaignant et au ministre, s’il n’est pas le plaignant.
Défaut de fournir une liste
(21) Si elle reçoit une plainte visée à l’alinéa (19) a), la Commission peut enquêter sur celle-ci et, si elle conclut que la liste n’a pas été fournie comme elle devait l’être, elle ordonne au syndicat local de la fournir au syndicat parent.
Idem
(22) Dans l’ordonnance prévue au paragraphe (20) ou (21), la Commission peut également ordonner au syndicat de faire vérifier ses dossiers financiers et de faire attester sa déclaration ou sa liste par un comptable public avant de la fournir au plaignant, au ministre ou au syndicat parent, selon le cas.
Déclaration inexacte
(23) Si elle reçoit une plainte visée à l’alinéa (18) b), la Commission peut enquêter sur la plainte et :
a) d’une part, avant de rendre une décision à l’égard de la plainte ou par la suite, elle peut ordonner au syndicat de faire vérifier ses dossiers financiers par un comptable public;
b) d’autre part, si elle donne droit à la plainte, elle peut ordonner au syndicat de fournir une déclaration exacte et complète attestée par un comptable public à chaque particulier que représente le syndicat et au ministre.
Liste inexacte
(24) Si elle reçoit une plainte visée à l’alinéa (19) b), la Commission peut enquêter sur la plainte et :
a) d’une part, avant de rendre une décision à l’égard de la plainte ou par la suite, elle peut ordonner au syndicat local de faire vérifier ses dossiers financiers par un comptable public;
b) d’autre part, si elle donne droit à la plainte, elle peut ordonner au syndicat local de fournir au syndicat parent une liste exacte et complète attestée par un comptable public.
Frais
(25) Le syndicat à qui il incombe de fournir la déclaration ou la liste prévue au présent article assume les frais liés à sa préparation et aux vérifications et attestations connexes par un comptable public qu’exige le présent article.
Règlements
(26) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des organismes pour l’application de l’alinéa g) de la définition de «syndicat» au paragraphe (1);
b) soustraire tout syndicat ou toute catégorie de syndicats à l’application du présent article.
13. Le paragraphe 96 (6) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
14. Le paragraphe 99 (10) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
15. L’article 102 de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
16. L’article 108 de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
17. (1) L’article 110 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 11 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(14.1) Malgré les paragraphes (9), (10), (11) et (14), le président siège seul, ou autorise un vice-président à ce faire, pour entendre une question visée à l’article 74 et statuer sur celle-ci et pour exercer à ces fins tous les pouvoirs de la Commission, sauf s’il estime qu’il est inopportun que l’un ou l’autre siège seul.
(2) Le paragraphe 110 (15) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(15) Pour l’application des paragraphes (14) et (14.1), en cas d’absence ou d’empêchement du président, le président suppléant peut le remplacer.
18. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Aucune décision après six mois
115.1 (1) Le présent article s’applique si la Commission a commencé une audience dans le cadre d’une instance et que six mois ou plus se sont écoulés depuis le dernier jour de l’audience sans qu’elle ait rendu de décision ou d’ordonnance ni donné de directive ni fait de déclaration.
Fin de l’instance
(2) Sur requête d’une partie, le président peut mettre fin à l’instance.
Reprise de l’instance
(3) S’il met fin à une instance en vertu du paragraphe (2), le président la reprend aux conditions qu’il estime appropriées, sous réserve du paragraphe (4).
Audition par différents membres de la Commission
(4) Malgré les paragraphes 110 (9), (14) et (14.1), l’instance qui est reprise est entendue par un ou plusieurs membres de la Commission, selon le cas, qui sont différents de ceux qui l’ont entendue avant la reprise.
19. Le paragraphe 120 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 14 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Habilité à témoigner
(1) Les personnes suivantes ne sont ni habiles ni contraignables à témoigner devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui leur sont fournis ou qu’elles reçoivent dans le cadre de leur participation aux démarches faites pour que soit conclue une convention collective :
1. Le ministre.
2. Un sous-ministre du ministère du Travail.
3. Un sous-ministre adjoint du Travail.
4. Le directeur des relations patronales-syndicales.
5. Le président ou un membre d’une commission de conciliation.
6. Toute autre personne désignée par le ministre en vertu de la présente loi ou autorisée par écrit par le directeur des relations patronales-syndicales.
20. Le paragraphe 122 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
21. (1) L’alinéa 125 l) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
(2) L’alinéa 125 l.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 15 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
l.2) désigner des projets relevant de l’industrie de la construction qui ne sont pas des projets industriels comme projets qui peuvent faire l’objet d’une convention d’exécution de projet prévue à l’article 163.1 ou 163.1.1, prévoir que l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas, s’applique à l’égard de ces projets et prescrire les modifications qui doivent leur être apportées à cette fin.
(3) La version française de l’alinéa 125 l.3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 15 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par substitution de «convention d’exécution de projet proposée» à «convention proposée concernant un projet».
22. (1) L’article 126 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 16 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 126.1 à 168.» à «Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 127 à 168.».
(2) La définition de «employeur extérieur à l’industrie de la construction» à l’article 126 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 16 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«employeur extérieur à l’industrie de la construction» Employeur qui n’effectue, dans l’industrie de la construction, aucun travail pour lequel il compte obtenir une rémunération d’une personne non liée. («non-construction employer»)
23. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Industrie de la construction : application
126.1 (1) Les articles 126 à 168 énoncent des règles spéciales à l’égard de l’industrie de la construction.
Idem
(2) Les articles 1 à 125 s’appliquent également à l’égard de l’industrie de la construction.
Résolution des incompatibilités
(3) Toute incompatibilité entre les dispositions de la présente loi quant à leur application à l’égard de l’industrie de la construction se résout comme suit :
1. Les dispositions des articles 126 à 144 l’emportent sur les dispositions des articles 7 à 63 et 68 à 125.
2. Les dispositions des articles 146 à 150 l’emportent sur toute autre disposition de la présente loi.
3. Les dispositions des articles 150.1 à 167 l’emportent sur les dispositions des articles 7 à 63 et 68 à 144.
24. L’article 127 de la Loi est abrogé.
25. Le paragraphe 127.2 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 17 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration
(2) Sur requête d’un employeur extérieur à l’industrie de la construction, la Commission déclare qu’un syndicat ne représente plus les employés de l’employeur qui sont employés dans l’industrie de la construction.
26. Les paragraphes 132 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Convention
(2) N’importe lequel des employés compris dans l’unité de négociation définie dans une première convention conclue entre un employeur et un syndicat, si ce dernier n’a pas été accrédité comme agent négociateur des employés de l’employeur qui sont compris dans l’unité de négociation, peut, après le 275e et avant le 365e jour de l’entrée en vigueur de la convention, s’adresser à la Commission pour obtenir la déclaration selon laquelle le syndicat ne les représente plus.
27. Le paragraphe 137 (7) de la Loi est modifié par suppression de «, malgré le paragraphe 58 (1)» à la fin du paragraphe.
28. (1) La version française du paragraphe 144 (3) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 19 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée de nouveau par substitution de «convention d’exécution de projet» à «convention concernant un projet» partout où figure cette expression.
(2) Le paragraphe 144 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
29. Le paragraphe 145 (2) de la Loi est abrogé.
30. (1) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail en ce qui a trait à l’industrie de la construction, qui constitue le projet de loi 69 de la 1re session de la 37e Législature, est édictée.
(2) Le paragraphe 150.1 (3.1) de la Loi, tel qu’il est énoncé à l’article 3 du projet de loi 69, dans sa version réimprimée pour indiquer les modifications rapportées à l’Assemblée législative le 30 mai 2000, est modifié par suppression de «Malgré le paragraphe 59 (1),» au début du paragraphe.
31. L’article 152 de la Loi est abrogé.
32. Le paragraphe 159 (3) de la Loi est abrogé.
33. Le paragraphe 160 (2) de la Loi est abrogé.
34. (1) Le paragraphe 161 (2) de la Loi est modifié par suppression de «Malgré le paragraphe 58 (1),» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 161 (5) de la Loi est modifié par suppression de «Malgré le paragraphe 58 (1),» au début du paragraphe.
35. (1) Le paragraphe 163.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Conventions d’exécution de projet
(1) Le promoteur d’un projet de construction ou d’un groupe de projets de construction qui croit que le ou les projets sont importants sur le plan économique et qui désire conclure une convention d’exécution de projet à leur égard fait ce qui suit :
. . . . .
(2) La disposition 2 du paragraphe 163.1 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 21 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Il donne à chaque agent négociateur inscrit sur la liste un avis portant qu’il désire conclure une convention d’exécution de projet et lui joint une copie de la liste, une description générale de chaque projet qui serait visé par la convention et son coût estimatif.
(3) La disposition 2 du paragraphe 163.1 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 21 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
2. Un agent négociateur ne peut être inscrit sur la liste que si le promoteur prévoit que l’un des projets qui seraient visés par la convention d’exécution de projet peut comprendre des travaux relevant de la compétence territoriale de l’agent négociateur à l’égard desquels celui-ci choisirait, orienterait, affecterait, désignerait ou classerait des personnes en vue de leur emploi.
(4) Le paragraphe 163.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :
Opposition
(3) Un agent négociateur inscrit sur la liste peut, par voie de requête, demander à la Commission de rendre une ordonnance portant qu’un projet ne peut pas faire l’objet d’une convention d’exécution de projet, et les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une telle requête :
. . . . .
(5) La version française du paragraphe 163.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée :
a) par substitution de «convention d’exécution de projet» à «convention concernant un projet» à la disposition 1;
b) par substitution de «convention d’exécution de projet» à «convention» aux dispositions 4 et 5.
(6) Le paragraphe 163.1 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contenu de la convention d’exécution de projet
(4) La convention d’exécution de projet contient ce qui suit :
a) une description générale de chaque projet qu’elle vise;
b) une clause prévoyant qu’elle est en vigueur jusqu’à ce que tous les projets qu’elle vise soient achevés ou abandonnés.
Idem
(4.1) La convention d’exécution de projet peut contenir une clause prévoyant que d’autres projets peuvent y être ajoutés et être régis par elle.
(7) La version française de l’article 163.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée :
a) par substitution de «convention d’exécution de projet proposée» à «convention proposée concernant un projet» aux paragraphes (5) et (9);
b) par substitution de «convention d’exécution de projet proposée» à «convention proposée concernant le projet» partout où figure cette expression aux paragraphes (7), (9) et (12);
c) par substitution de «convention d’exécution de projet» à «convention concernant un projet» aux paragraphes (8) et (14);
d) par substitution de «convention d’exécution de projet» à «convention concernant le projet» partout où figure cette expression aux paragraphes (9), (10), (11) et (14).
(8) Les paragraphes 163.1 (15), (16) et (17) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 21 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Application du par. (16)
(15) Le paragraphe (16) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) le syndicat est un agent négociateur qui a reçu avis de l’entrée en vigueur d’une convention d’exécution de projet aux termes du paragraphe (11);
b) le syndicat n’a pas le droit de négocier à l’égard des employés d’un employeur;
c) l’employeur emploie des membres du syndicat pour effectuer des travaux dans le cadre d’un projet que régit cette convention d’exécution de projet.
Pas d’accréditation ni de reconnaissance volontaire
(16) Que les travaux effectués par les membres du syndicat relèvent ou non de l’industrie de la construction, ce qui suit s’applique dans les circonstances énoncées au paragraphe (15) :
a) l’emploi des membres du syndicat avant l’achèvement ou l’abandon du projet ne doit pas être pris en compte dans une requête en accréditation que présente le syndicat à l’égard de l’employeur;
b) toute convention aux termes de laquelle l’employeur convient de n’employer que des membres du syndicat pour ces travaux avant l’achèvement ou l’abandon du projet mais non par la suite est réputée ne pas constituer un accord qui reconnaît volontairement le syndicat comme seul agent négociateur de ces employés.
Pas de reconnaissance volontaire
(16.1) Une personne est réputée ne pas avoir reconnu volontairement un syndicat comme seul agent négociateur si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est partie à une convention aux termes de laquelle un employeur convient d’employer des membres du syndicat pour effectuer des travaux, que ceux-ci relèvent ou non de l’industrie de la construction, ou elle agit dans le cadre d’une telle convention;
b) le syndicat est un agent négociateur qui a reçu avis de l’entrée en vigueur d’une convention d’exécution de projet aux termes du paragraphe (11);
c) la convention porte, entre autres, sur des travaux effectués dans le cadre d’un projet visé par la convention d’exécution de projet.
Non des parties à une convention collective
(17) Le promoteur et, si le promoteur est un représentant, la personne à qui appartient le bien-fonds à l’égard duquel le projet est envisagé ou qui a un intérêt sur ce bien-fonds ne sont pas parties à une convention collective du seul fait qu’ils sont parties à la convention d’exécution de projet ou à une convention qui porte, entre autres, sur des travaux effectués dans le cadre du projet ou qu’ils agissent dans le cadre de celle-ci.
Idem, convention d’exécution de projet
(17.1) Les paragraphes (15) à (17) s’appliquent à l’égard des conventions conclues avant le jour où le paragraphe 35 (8) de la Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail est proclamé en vigueur.
36. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Ajout de nouveaux projets à la convention
163.1.1 (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) le promoteur visé par une convention d’exécution de projet existante croit qu’un nouveau projet de construction qui n’est pas visé par la convention est important sur le plan économique;
b) le promoteur désire ajouter le nouveau projet à la convention pour qu’elle le régisse;
c) la convention contient une clause prévoyant que d’autres projets peuvent y être ajoutés et être régis par elle.
Avis
(2) Le promoteur fait ce qui suit :
1. Il avise les agents négociateurs, les organismes négociateurs syndicaux et les organismes négociateurs patronaux qui ont reçu l’avis prévu au paragraphe 163.1 (11) qu’il désire ajouter un nouveau projet à une convention d’exécution de projet existante pour qu’elle le régisse.
2. Il joint à l’avis une copie de la convention d’exécution de projet existante ainsi qu’une description générale du nouveau projet et son coût estimatif.
3. Il donne à la Commission une copie de l’avis et la preuve, sous la forme que celle-ci exige, qu’il a donné l’avis à chaque agent négociateur qui y a droit.
Contestation
(3) L’agent négociateur qui a le droit de recevoir l’avis prévu au paragraphe (2) peut, par voie de requête, demander à la Commission de rendre une ordonnance portant que le nouveau projet ne peut pas faire l’objet de la convention d’exécution de projet.
Idem
(4) Le paragraphe 163.1 (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées en vertu du paragraphe (3).
Requête de l’agent négociateur
(5) L’agent négociateur qui a le droit de recevoir l’avis prévu au paragraphe (2) peut contester l’ajout proposé du nouveau projet à la convention d’exécution de projet existante en en avisant la Commission au plus tard 10 jours après que celle-ci a reçu la copie de l’avis et la preuve visées à la disposition 3 du paragraphe (2).
Décision de la Commission
(6) Dans le cadre d’une contestation visée au paragraphe (5), la Commission rend une ordonnance portant que le nouveau projet ne doit pas être ajouté à la convention d’exécution de projet existante si elle arrive à l’une ou l’autre des conclusions suivantes :
1. La convention d’exécution de projet ne contient pas de clause prévoyant que d’autres projets peuvent y être ajoutés et être régis par elle.
2. Les exigences du paragraphe (2) n’ont pas été respectées et ce fait a nui à l’agent négociateur qui conteste l’ajout.
Idem
(7) La Commission rejette la contestation si elle n’arrive à aucune des conclusions énoncées au paragraphe (6).
Avis d’ajout d’un nouveau projet
(8) Le promoteur peut aviser les agents négociateurs, les organismes négociateurs syndicaux et les organismes négociateurs patronaux précisés au paragraphe (2) de l’ajout du nouveau projet à la convention d’exécution de projet pour qu’elle le régisse, si, selon le cas :
a) aucune requête n’a été présentée en vertu du paragraphe (3) dans le délai imparti pour ce faire;
b) aucune contestation n’a été présentée en vertu du paragraphe (5) dans le délai imparti pour ce faire;
c) la Commission a rejeté les requêtes ou les contestations présentées en vertu de ces paragraphes.
Effet de l’avis
(9) Les règles suivantes s’appliquent dès que le promoteur donne l’avis prévu au paragraphe (8) :
1. Le nouveau projet est ajouté à la convention d’exécution de projet.
2. Les paragraphes 163.1 (14), (15), (16) et (16.1) s’appliquent à l’égard du nouveau projet à compter du jour où il est ajouté à la convention d’exécution de projet.
Avis du refus d’ajouter le nouveau projet
(10) Si la Commission accède à une requête présentée en vertu du paragraphe (3) ou rend une ordonnance aux termes du paragraphe (6), le promoteur avise les agents négociateurs, les organismes négociateurs syndicaux et les organismes négociateurs patronaux précisés au paragraphe (2) que le nouveau projet n’a pas été ajouté à la convention d’exécution de projet.
Conventions antérieures : plus d’un projet
(11) Les projets multiples qui font l’objet d’une convention d’exécution de projet visée au paragraphe (13) et l’ajout de nouveaux projets à une telle convention sont régis conformément à la convention et non conformément à l’article 163.1 et aux paragraphes (1) à (10).
Conventions antérieures réputées valides
(12) Les clauses d’une convention d’exécution de projet visée au paragraphe (13) qui traitent de projets multiples et de l’ajout de nouveaux projets sont réputées valides.
Idem
(13) Les paragraphes (11) et (12) s’appliquent à l’égard d’une convention d’exécution de projet si un avis a été donné aux termes du paragraphe 163.1 (11) à l’égard de la convention avant le 2 novembre 2000.
37. (1) Le paragraphe (2) ne s’applique que si la Loi modifiant la Loi de 1995 sur les relations de travail en ce qui a trait à l’industrie de la construction, qui constitue le projet de loi 69 de la 1re session de la 37e Législature, est édictée.
(2) La version française du paragraphe 163.5 (10) de la Loi, tel qu’il est énoncé à l’article 8 du projet de loi 69, dans sa version réimprimée pour indiquer les modifications rapportées à l’Assemblée législative le 30 mai 2000, est modifiée par substitution de «conventions d’exécution de projet» à «conventions concernant un projet».
38. L’article 166 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 22 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Requête ayant trait au secteur
166. (1) Un syndicat, un conseil de syndicats, un employeur ou une association patronale peut, par voie de requête, demander à la Commission de décider de quel secteur de l’industrie de la construction relève le travail exécuté ou destiné à être exécuté par des employés.
Retrait de la requête
(2) L’auteur de la requête peut retirer la requête visée au paragraphe (1) aux conditions que fixe la Commission.
Enquête de la Commission
(3) La Commission peut faire enquête sur une requête présentée en vertu du présent article.
Aucune audience
(4) La Commission n’est pas obligée de tenir d’audience pour rendre une décision en vertu du présent article.
Rencontre des représentants
(5) Des représentants du syndicat ou du conseil de syndicats et de l’employeur ou de l’association patronale ou leurs remplaçants se rencontrent promptement et tentent de régler les questions qui sont soulevées dans la requête. Ils font rapport des résultats obtenus à la Commission.
Ordonnance provisoire ou définitive
(6) La Commission peut rendre l’ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime appropriée après avoir consulté les parties.
Ordonnance de cesser et de s’abstenir
(7) Dans une ordonnance provisoire ou après avoir rendu une telle ordonnance, la Commission peut ordonner à une personne, à un syndicat, à un conseil de syndicats ou à une association patronale de cesser ou de s’abstenir d’accomplir tout acte visant à entraver ou ayant vraisemblablement pour conséquence d’entraver l’application d’une ordonnance provisoire.
Dépôt à la Cour
(8) Une partie à une ordonnance provisoire ou définitive peut la déposer sans les motifs sous la forme prescrite à la Cour supérieure de justice. Cette ordonnance est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.
Exécution
(9) La personne, le syndicat, le conseil de syndicats ou l’association patronale intéressés par une ordonnance déposée à la Cour peut en demander l’exécution le lendemain de la date qui y est fixée pour s’y conformer ou par la suite.
Conformité
(10) La personne, le syndicat, le conseil de syndicats ou l’association patronale intéressés par une ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu du présent article s’y conforme malgré toute disposition de la présente loi.
Effet de la conformité
(11) La personne, le syndicat, le conseil de syndicats ou l’association patronale qui se conforme à une ordonnance provisoire rendue par la Commission en vertu du présent article est réputé ne pas avoir enfreint de ce fait une disposition de la présente loi ou d’une convention collective.
39. (1) Le paragraphe 1 (2) de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux est modifié par substitution de «Loi de 1995 sur les relations de travail» à «Loi sur les relations de travail».
(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1995 sur les relations de travail» à «Loi sur les relations de travail».
(3) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1995 sur les relations de travail» à «Loi sur les relations de travail».
(4) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 4 de l’annexe A du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «articles 19 et 21 de cette loi» à «articles 19 et 20 de cette loi».
(5) Le paragraphe 6 (19) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1995 sur les relations de travail» à «Loi sur les relations de travail».
(6) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1995 sur les relations de travail» à «Loi sur les relations de travail».
(7) Le paragraphe 10 (7) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 1995 sur les relations de travail» à «Loi sur les relations de travail».
(8) L’alinéa 10 (11) a) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 16 de la Loi de 1995 sur les relations de travail» à «l’article 14 de la Loi sur les relations de travail».
(9) L’alinéa 10 (11) b) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail» à «l’article 54 de la Loi sur les relations de travail».
(10) Le paragraphe 10 (12) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphes 7 (4), 59 (1) et 63 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail» à «paragraphes 5 (4), 54 (1) et 58 (2) de la Loi sur les relations de travail».
(11) L’alinéa 10 (13) a) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 16 de la Loi de 1995 sur les relations de travail» à «l’article 14 de la Loi sur les relations de travail».
(12) L’alinéa 10 (13) b) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 59 de la Loi de 1995 sur les relations de travail» à «l’article 54 de la Loi sur les relations de travail».
Entrée en vigueur
40. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
(2) Si le projet de loi 69 de la 1re session de la 37e Législature est édicté :
a) les articles 23 et 30 entrent en vigueur le dernier en date du jour où l’article 3 du projet de loi 69 est proclamé en vigueur et du jour où la présente loi reçoit la sanction royale;
b) l’article 37 entre en vigueur le dernier en date du jour où l’article 8 du projet de loi 69 est proclamé en vigueur et du jour où l’article 35 de la présente loi est proclamé en vigueur.
Titre abrégé
41. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail.