Projet de loi 119 2000
Loi visant à réduire les formalités
administratives, à promouvoir un bon
gouvernement par une meilleure gestion des
ministères et organismes et à améliorer le
service à la clientèle en modifiant ou
abrogeant certaines lois et en édictant
deux nouvelles lois
SOMMAIRE
1. |
Édiction des annexes |
2. |
Entrée en vigueur |
3. |
Titre abrégé |
Annexe A |
Modifications
émanant du ministère du |
Annexe B |
Modifications
émanant du ministère de la |
Annexe C |
Modifications émanant du ministère de l’Éducation |
Annexe D |
Modifications émanant du ministère de l’Énergie, des Sciences et de la Technologie |
Annexe E |
Modifications émanant du ministère de l’Environnement |
Annexe F |
Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement |
Annexe G |
Modifications
émanant du ministère des |
Annexe H |
Modifications émanant du ministère de la Santé et des Soins de longue durée |
Annexe I |
Modifications
émanant du ministère |
Annexe J |
Modifications
émanant du Secrétariat du |
Annexe K |
Modifications
émanant du ministère des |
Annexe L |
Modifications
émanant du ministère des |
Annexe M |
Modifications
émanant du ministère du |
Annexe N |
Modifications
émanant du ministère |
Annexe O |
Modifications
émanant du ministère des |
Annexe P |
Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin |
______________
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Édiction des annexes
1. (1) Sont édictées toutes les annexes de la présente loi, à l’exclusion de l’annexe F.
______________
Annexe F
(2) Est édictée la Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement, telle qu’elle figure à l’annexe F.
Annexe P
(3) Est édictée la Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin, telle qu’elle figure à l’annexe P.
Abrogation
(4) La Loi sur les dommages causés par les chasseurs est abrogée.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Annexes
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit l’article sur leur entrée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin de chacune d’elles.
Différentes dates pour une même annexe
(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu’elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe quelle partie de celle-ci.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives.
ANNEXE A
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL
SOMMAIRE
Article |
|
Loi sur l’administration de la justice |
1 |
Loi sur la comptabilité des oeuvres |
2 |
The Chartered Accountants Act, 1956 |
3 |
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels |
4 |
Loi sur les tribunaux judiciaires |
5 |
Loi sur la responsabilité des
propriétaires |
6 |
Loi sur la preuve |
7 |
Loi sur l’exécution forcée |
8 |
Loi d’interprétation |
9 |
Loi sur les assignations interprovinciales |
10 |
Loi sur le ministère du Procureur général |
11 |
Loi sur les ingénieurs |
12 |
Loi sur les infractions provinciales |
13 |
Loi sur le Tuteur et curateur public |
14 |
Loi sur les fiduciaires |
15 |
Entrée en vigueur |
16 |
______________ |
Loi sur l’administration de la justice
1. L’article 2 de la Loi sur l’administration de la justice est modifié par substitution de «Malgré toute autre loi, mais sous réserve de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales» à «Malgré toute autre loi».
Loi sur la
comptabilité des oeuvres
de bienfaisance
2. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de don
(1) Lorsque, aux termes d’un testament ou d’autre acte écrit, des biens meubles ou immeubles, un droit ou un intérêt sur ceux-ci ou leur produit sont donnés ou dévolus à une personne à titre d’exécuteur testamentaire ou de fiduciaire à des fins religieuses, éducationnelles, publiques ou de bienfaisance ou que cette personne doit les affecter à une ou plusieurs de ces fins, elle en transmet un avis écrit aux personnes suivantes :
a) la personne désignée, le cas échéant, dans le testament ou autre acte comme bénéficiaire ou comme récipiendaire du don que remet l’exécuteur testamentaire ou le fiduciaire;
b) le Tuteur et curateur public, dans le cas d’un acte autre qu’un testament.
(2) Le paragraphe 1 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copie d’un acte
(6) L’avis est accompagné d’une copie du testament ou d’un autre acte; dans le cas d’un avis visé à l’alinéa (1) b), le Tuteur et curateur public peut exiger une copie notariée.
(3) Le sous-alinéa 5.1 (2) a) (i) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 1 de l’annexe B du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) aux exécuteurs testamentaires et fiduciaires visés au paragraphe 1 (1).
(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tuteur et curateur public» à «curateur public» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :
1. Les paragraphes 2 (1) et (2) et le paragraphe 2 (3), tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe B du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999.
2. L’article 3, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe B du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999.
3. L’article 4, tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe B du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999.
4. Le paragraphe 5 (4).
5. Les paragraphes 6 (3), (4), (6) et (7).
6. Les paragraphes 8 (2) et (3), le paragraphe 8 (5), tel qu’il est modifié par l’article 1 de l’annexe B du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, et le paragraphe 8 (7).
7. Les paragraphes 10 (2), (3) et (4).
The Chartered Accountants Act, 1956
3. (1) L’article 1 de la loi intitulée The Chartered Accountants Act, 1956 est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
(a.1) "firm" means a partnership or association of members who carry on the practice of public accounting or carry on related activities as defined by the council.
(2) L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Objects
3. The objects of the Institute are,
(a) to promote and increase the knowledge, skill and proficiency of its members and students;
(b) to govern the members of the Institute and their firms;
(c) to establish, maintain and develop standards of qualification for members and students;
(d) to establish, maintain and develop standards of knowledge and skill among its members and students;
(e) to establish, maintain and develop standards of practice for members, students and firms;
(f) to establish, maintain and develop standards of professional ethics for members, students and firms;
(g) to regulate the practice, discipline and professional conduct of its members and students and of firms;
(h) to promote and protect the welfare and interest of the Institute and the accounting profession.
(3) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Committees
(2) A committee established by the by-laws shall have the powers and duties set out in the by-laws.
Same
(3) The council shall appoint the members of any committee established under the by-laws for the term and on the conditions that the council determines.
(4) L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Council
5. (1) The council shall consist of the following members:
1. Not more than 16 persons who are members of the Institute and who are elected by the members of the Institute as provided by its by-laws.
2. Four persons who are not members of the Institute or of the governing body of a self-regulating licensing body under any other Act and who are appointed by the Lieutenant Governor in Council for the term specified by the Lieutenant Governor in Council.
Qualifications and term of office of elected members
(2) The elected members of the council shall have the qualifications required by the by-laws of the Institute and shall hold office for the term provided by those by-laws; they may be chosen and retired in rotation as set out in the by-laws.
Disqualification
(3) A member of the council referred to in paragraph 1 of subsection (1) may be disqualified from sitting on the council under the conditions specified by the by-laws.
Transition
(4) The members of the council who are in office on the day the Red Tape Reduction Act, 2000 receives Royal Assent shall remain in office until their successors are elected or appointed.
(5) L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Officers
6. The council shall elect from among its members the officers specified by the by-laws of the Institute as elected officers and shall appoint the officers specified by those by-laws as appointed officers, including a registrar.
(6) L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
By-laws
8. (1) The council may pass by-laws to carry out the objects of the Institute, including, without limiting the generality of the foregoing, by-laws,
(a) to provide for measures to ensure fair access to admission to membership, to approve the registration of students in accordance with the qualifications and conditions prescribed by the council, to prescribe standards of qualification and tests of competency, fitness and moral character for admission, and to establish committees to administer the prescribed requirements;
(b) to provide for the establishment and maintenance of classes, lectures, courses of study, systems of training, periods of service and examinations for students;
(c) to provide for the training and recognition of specialists;
(d) to prescribe standards of practice for members, students and firms;
(e) to provide for a practice inspection program and a committee to oversee its operation;
(f) to provide for rules of professional conduct;
(g) to provide for the exercise of disciplinary authority over members, students and firms, including the appointment of,
(i) a committee with power to receive and investigate complaints made against members, students and firms, to admonish members, students and firms, and to make and prosecute charges that a member, student or firm has breached a rule of professional conduct, and
(ii) a committee with power to conduct the formal hearing of charges made under subclause (i), to expel, readmit, suspend, suspend on an interim basis, fine, charge the costs of investigation and hearing, impose conditions of practice or impose any other appropriate penalty on a member, student or firm found guilty of breaching a rule of professional conduct;
(h) to provide for the appointment of an appeal committee with the power to hear appeals or conduct reviews of the decisions of a committee appointed under clause (a) or subclause (g) (ii), and to confirm, cancel or vary the decisions or to refer them back to the particular committee for reconsideration;
(i) to provide for mandatory professional liability insurance to be carried by members and firms in accordance with the prescribed terms and conditions;
(j) to prescribe fees payable to the Institute;
(k) to provide for the receipt, management and investment of contributions, donations and bequests from members and others for benevolent and charitable purposes;
(l) to provide for affiliation with a university or college or with a corporation or association with similar or related objects.
Same
(2) A by-law or an amendment to a by-law takes effect when passed by the council, but its continuance is subject to approval by the members of the Institute at their next annual meeting or at an earlier general meeting called to consider the by-law or amendment; the by-law or amendment shall not continue in effect unless approved by the members.
(7) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Honorary members
11. (1) The members of the Institute who are present at a meeting may, by unanimous vote, elect a person to honorary membership in the Institute.
Same
(2) Honorary membership does not entitle a person to vote at meetings of members or to be elected to the council.
(8) L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Designation
12. (1) A member of the Institute has the right to use the designation "Chartered Accountant".
Initials
(2) A Fellow of the Institute has the right to use the initials "F.C.A." after his or her name, and an Associate of the Institute has the right to use the initials "A.C.A." or "C.A." after his or her name.
(9) Les paragraphes 13 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Prohibitions
(1) No person who is not a member of the Institute shall,
(a) take or use the designation "Chartered Accountant" or the initials "F.C.A.", "A.C.A." or "C.A.", alone or in combination with other words;
(b) take or use any other name, title, initials or description implying that the person is a chartered accountant;
(c) hold themselves out as a chartered accountant; or
(d) practise as and under the name of a chartered accountant.
(10) L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Register
15. The registrar of the Institute shall keep a register listing firms as well as members and students of the Institute.
Loi sur
l’indemnisation des victimes
d’actes criminels
4. (1) L’article 6 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délai de prescription
6. La requête en indemnisation doit être présentée dans les deux ans qui suivent la date de la lésion ou du décès. La Commission peut toutefois, avant ou après l’expiration de cette période de deux ans, proroger le délai d’une durée qu’elle juge justifiée.
(2) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de convocation à l’audience
(1) Lorsqu’une requête lui a été renvoyée en vertu de l’article 8, la Commission fixe la date, l’heure et le lieu de l’audition de la requête et, au moins 10 jours avant cette date, fait signifier un avis de l’audience aux personnes suivantes :
a) le requérant;
b) le ministre;
c) l’auteur de l’infraction si cela est possible dans les circonstances;
d) les autres personnes qui, de l’avis de la Commission, peuvent être intéressées.
(3) L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Indemnité provisoire
14. (1) Si elle estime qu’une indemnité sera probablement accordée au requérant, la Commission peut, à sa discrétion, ordonner que lui soient versés des paiements provisoires à titre d’aliments, de frais médicaux et de frais funéraires.
Montants non recouvrables
(2) Les paiements provisoires versés au requérant ne peuvent être recouvrés de celui-ci même si une indemnité ne lui est pas accordée par la suite.
(4) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution de «l’aide sociale» à «l’aide sociale générale ou les prestations familiales».
(5) L’alinéa 19 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «365 000 $» à «250 000 $».
(6) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Droit de subrogation
(5.1) La Commission a droit au remboursement, prélevé sur tout montant que le requérant recouvre de l’auteur de l’infraction ou d’une autre partie, de l’indemnité accordée au requérant.
Loi sur les tribunaux judiciaires
5. Le paragraphe 88 (2) de la Loi sur les tribunaux judiciaires, tel qu’il est édicté par l’article 5 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 9 du chapitre 25 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par substitution de «toutes les fonctions exercées par le Tuteur et curateur public» à «les fonds détenus par le Tuteur et curateur public».
Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens
6. Les articles 4 et 5 de la Loi sur la responsabilité des propriétaires de chiens sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Instance introduite contre le propriétaire du chien
4. (1) Sur prétention qu’un chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique, une instance peut être introduite contre son propriétaire. Cette instance est régie par la partie IX de la Loi sur les infractions provinciales.
Ordonnance provisoire
(2) Lorsqu’une instance est introduite en vertu du paragraphe (1), la Cour de justice de l’Ontario peut, en attendant qu’une décision soit prise quant à savoir si une ordonnance devrait être rendue aux termes du paragraphe (3) ou en attendant que soit interjeté appel d’une telle ordonnance, rendre une ordonnance provisoire enjoignant au propriétaire de prendre les mesures qui y sont précisées en vue d’assurer une surveillance plus efficace du chien.
Ordonnance définitive
(3) Si, au cours d’une instance introduite en vertu du paragraphe (1), le tribunal constate que le chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et qu’il est convaincu de la nécessité de rendre une ordonnance en vue d’assurer la protection du public, il peut ordonner :
a) que le chien soit mis à mort selon les modalités que précise l’ordonnance;
b) que le propriétaire prenne les mesures que précise l’ordonnance en vue d’assurer une surveillance plus efficace du chien.
Exemples de mesures de surveillance plus efficace
(4) Les mesures qui peuvent être ordonnées en vertu du paragraphe (2) ou de l’alinéa (3) b) comprennent notamment les mesures suivantes :
1. Confiner le chien à la propriété de son propriétaire.
2. Maintenir le chien en laisse.
3. Museler le chien au moyen d’une muselière.
Ordonnance automatique
(5) Si le chien dont la mise à mort a été ordonnée en vertu de l’alinéa (3) a) n’est pas mis sous garde immédiatement, son propriétaire doit le maintenir en laisse et le garder muselé jusqu’à ce qu’il soit mis sous garde.
Critères
(6) Le tribunal peut, en rendant l’ordonnance prévue au paragraphe (3), tenir compte des critères suivants :
1. Le caractère et le comportement, présents et passés, du chien.
2. La gravité des blessures causées par la morsure ou l’attaque.
3. Les circonstances exceptionnelles ayant contribué aux dommages et pouvant éventuellement justifier l’action du chien.
4. L’improbabilité qu’une attaque semblable ne se reproduise.
5. Les caractéristiques physiques du chien lui permettant de causer un préjudice.
6. Les précautions prises par le propriétaire pour éviter à l’avenir de semblables attaques.
7. Les autres critères, le cas échéant, que le tribunal juge pertinents.
Ordonnance interdisant la propriété d’un chien
5. Si, au cours d’une instance introduite en vertu du paragraphe 4 (1), le tribunal constate que le chien a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique, il peut rendre une ordonnance interdisant au propriétaire du chien d’être propriétaire d’un autre chien pendant une période précisée.
Précautions à prendre par le propriétaire
6. Le propriétaire d’un chien prend des précautions raisonnables pour l’empêcher de mordre ou d’attaquer une personne ou un animal domestique.
Infraction
7. Quiconque contrevient au paragraphe 4 (5) ou à l’article 6 ou contrevient à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 4 (2) ou (3) ou de l’article 5 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $.
Loi sur la preuve
7. (1) Le paragraphe 34.1 (5) de la Loi sur la preuve, tel qu’il est édicté par l’article 7 de l’annexe B du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application de la règle de la meilleure preuve
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la règle de la meilleure preuve, lorsqu’elle s’applique à un document électronique, est satisfaite lorsqu’est démontrée l’intégrité du document électronique.
Idem
(5.1) L’intégrité d’un document électronique peut être démontrée par des éléments de preuve établissant la fiabilité du système d’archivage électronique par lequel ou dans lequel les données ont été enregistrées ou mises en mémoire, ou par des éléments de preuve établissant que des techniques fiables de chiffrement ont été utilisées pour pouvoir conserver l’intégrité du document.
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure cette expression :
1. Les articles 38, 49 et 58.
2. Les paragraphes 60 (1) et (2).
Loi sur l’exécution forcée
8. (1) L’article 1 de la Loi sur l’exécution forcée, tel qu’il est modifié par l’article 24 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«somme prescrite» La somme que prescrivent les règlements pris en application de l’article 35. («prescribed amount»)
(2) L’article 2 de la Loi est modifié :
a) par substitution de «la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 5 000 $» à «1 000 $» à la disposition 1;
b) par substitution de «la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 10 000 $» à «2 000 $» à la disposition 2;
c) par substitution de «la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 10 000 $» à «2 000 $» à la disposition 3;
d) par substitution de «la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 25 000 $» à «5 000 $» à la disposition 4;
e) par adjonction de la disposition suivante :
6. Un véhicule automobile, pour une valeur ne dépassant pas la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 5 000 $.
(3) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à la somme visée au paragraphe (1.1)» à «à 2 000 $» et de «La somme visée au paragraphe (1.1)» à «La somme de 2 000 $».
(4) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) La somme fixée pour l’application du paragraphe (1) est la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 10 000 $.
(5) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de la somme visée au paragraphe (4.1)» à «de 5 000 $», de «ne dépasse pas la somme visée au paragraphe (4.1)» à «ne dépasse pas 5 000 $ » et de «dépasse la somme visée au paragraphe (4.1)» à «dépasse 5 000 $».
(6) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4.1) La somme fixée pour l’application du paragraphe (4) est la somme prescrite ou, si aucune somme n’est prescrite, 25 000 $.
(7) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
(8) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
(9) Le paragraphe 22 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
(10) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
(11) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements
35. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des sommes pour l’application des dispositions 1, 2, 3, 4 et 6 de l’article 2 et des paragraphes 3 (1) et (2).
Intervalles de cinq ans
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être pris une fois au cours de l’année 2005 et, par la suite, une fois au cours de chaque année divisible par cinq.
Obligation de tenir compte
de l’indice des prix
à la consommation
(3) Lorsqu’il prend un règlement en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte du taux de variation de l’indice des prix à la consommation pour le Canada qui est survenu pour tous les articles depuis la dernière fois que des sommes ont été fixées pour l’application des dispositions 1, 2, 3, 4 et 6 de l’article 2 et des paragraphes 3 (1) et (2).
Loi d’interprétation
9. La Loi d’interprétation est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Dispositions relatives à l’immunité
30.1 (1) Les termes faisant référence à des actions ou à d’autres instances en dommages-intérêts qui sont utilisés dans une disposition qui exclut ou limite la responsabilité de la Couronne ou de toute autre personne visent également les mises en cause ou les mises en cause subséquentes ainsi que les demandes de contribution et d’indemnité ou de restitution.
Disposition transitoire
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des instances introduites le 4 octobre 2000 ou après cette date.
Loi sur les assignations interprovinciales
10. (1) La définition de «assignation» à l’article 1 de la Loi sur les assignations interprovinciales est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«assignation» Assignation ou autre document délivré par un tribunal, un organisme, un conseil ou une commission, ou une autre personne autorisée à délivrer des assignations, enjoignant à une personne qui se trouve dans une province autre que celle où le document est délivré de comparaître comme témoin à un procès, à une audience ou à un interrogatoire, de produire des documents ou autres objets, ou de témoigner devant l’organisme ou la personne qui a délivré l’assignation. («summons»)
(2) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’assignation délivrée dans une autre province» à «l’assignation délivrée par un tribunal en dehors de l’Ontario» au passage qui précède l’alinéa a).
(3) L’article 4 de la Loi est modifié par substitution de «une comparution devant l’organisme ou la personne qui a délivré l’assignation» à «une comparution devant le tribunal émetteur».
(4) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
(5) Les articles 6 et 7 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Témoin soustrait à
la compétence de l’organisme
ou de la personne
6. (1) Toute personne tenue, en vertu d’une assignation homologuée par un tribunal en dehors de l’Ontario, de comparaître en Ontario devant un tribunal, un organisme, un conseil ou une commission, ou une autre personne autorisée à délivrer des assignations est réputée, tant qu’elle demeure en Ontario aux fins auxquelles l’assignation a été délivrée, ne pas s’être soumise, en Ontario, à la compétence de l’organisme ou de la personne qui a délivré l’assignation autrement que comme témoin dans l’instance où elle a été assignée.
Immunité
(2) Toute personne tenue de comparaître aux termes du paragraphe (1) jouit d’une immunité absolue à l’égard de la saisie de biens, la signification, l’exécution de jugement, la saisie-arrêt, la peine d’emprisonnement ou l’ennui de quelque nature que ce soit reliés à un droit légal ou judiciaire, ou à une cause, une action, une instance ou un acte de procédure relevant de la compétence législative de l’Ontario, à l’exception seulement des instances fondées sur des événements survenus pendant ou après la comparution obligée de la personne en Ontario.
Ordonnance prévoyant
des indemnités
et frais de témoin supplémentaires
7. (1) Toute personne tenue, en vertu d’une assignation homologuée par un tribunal en dehors de l’Ontario, de comparaître en Ontario devant un tribunal, un organisme, un conseil ou une commission, ou une autre personne autorisée à délivrer des assignations peut demander à l’organisme ou à la personne qui a délivré l’assignation en Ontario d’ordonner que lui soient payés indemnités et frais supplémentaires pour sa comparution comme témoin.
Débours judiciaires
(2) Si l’organisme ou la personne qui a délivré l’assignation en Ontario est convaincu que le montant des indemnités et frais de témoin déjà payés est insuffisant, il peut ordonner à la partie qui a obtenu l’assignation de payer immédiatement à la personne tenue de comparaître les indemnités et frais supplémentaires qu’il estime suffisants. Les sommes payées conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article constituent des débours judiciaires.
(6) L’annexe 1 de la Loi est modifiée par suppression de «devant le tribunal».
(7) L’annexe 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Certificat
Je soussigné(e), , juge de la Cour
(nom du juge)
supérieure de justice, certifie que j’ai entendu et
interrogé qui requiert
(nom du requérant ou de son avocat)
de qu’il comparaisse pour produire des
(nom du témoin)
documents ou autres pièces ou pour témoigner, ou les deux, dans une
instance introduite en Ontario devant
(nom de l’organisme devant lequel le témoin doit comparaître)
dans l’affaire
(intitulé de l’instance)
Je certifie en outre que je suis convaincu(e) que la comparution de
(nom du témoin)
comme témoin est nécessaire à la résolution équitable de l’instance et que, eu égard à la nature et à l’importance de l’affaire, sa comparution est raisonnable et essentielle à la bonne administration de la justice en Ontario.
L’immunité de est prévue par la
(nom du témoin)
Loi sur les assignations interprovinciales dans les termes suivants :
Toute personne tenue, en vertu d’une assignation homologuée par un tribunal en dehors de l’Ontario, de comparaître en Ontario devant un tribunal, un organisme, un conseil ou une commission, ou une autre personne autorisée à délivrer des assignations est réputée, tant qu’elle demeure en Ontario aux fins auxquelles l’assignation a été délivrée, ne pas s’être soumise, en Ontario, à la compétence de l’organisme ou de la personne qui a délivré l’assignation autrement que comme témoin dans l’instance où elle a été assignée.
Toute personne tenue de comparaître jouit d’une immunité absolue à l’égard de la saisie de biens, la signification, l’exécution de jugement, la saisie-arrêt, la peine d’emprisonnement ou l’ennui de quelque nature que ce soit reliés à un droit légal ou judiciaire, ou à une cause, une action, une instance ou un acte de procédure relevant de la compétence législative de l’Ontario, à l’exception seulement des instances fondées sur des événements survenus pendant ou après la comparution obligée de la personne en Ontario.
Fait le ............................................ ..............
(sceau du tribunal)
(signature du juge)
Loi sur le ministère du Procureur général
11. L’article 8 de la Loi sur le ministère du Procureur général est abrogé.
Loi sur les ingénieurs
12. Le paragraphe 7 (1) de la Loi sur les ingénieurs est modifié par adjonction de la disposition suivante :
33. Malgré toute autre disposition de la présente loi, prévoir le versement de fonds de démarrage à la société appelée Ontario Society of Professional Engineers au cours de la période de trois ans qui commence le jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale, et préciser les sommes à verser, les délais et le mode de paiement ainsi que les conditions à satisfaire avant chaque paiement.
Loi sur les infractions provinciales
13. (1) L’article 76.1 de la Loi sur les infractions provinciales, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Copie électronique
(1.1) Lorsqu’un document papier est déposé, une copie électronique peut être conservée au lieu de l’original sur papier s’il existe une garantie fiable de l’intégrité des renseignements que contient la copie électronique.
Obligation de garantir l’intégrité des renseignements
(1.2) La personne qui fait, met en mémoire ou reproduit une copie électronique d’un document pour l’application du paragraphe (1.1) prend toutes les mesures raisonnables pour garantir l’intégrité des renseignements que contient la copie électronique.
(2) Le paragraphe 76.1 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de «Une copie imprimée d’un document déposé aux termes du paragraphe (1) ou conservé aux termes du paragraphe (1.1)» à «Une copie imprimée d’un document déposé aux termes du paragraphe (1)».
(3) L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Motion en vue de poursuivre l’instance
(2.1) Si un avis visé au paragraphe (1) est signifié à l’égard d’une requête, toute personne qui a droit à l’avis de requête prévu au paragraphe 140 (2) peut présenter à la Cour supérieure de justice une motion en vue d’obtenir une ordonnance exigeant qu’un procès dans le cadre de l’instance qui donne lieu à la requête se poursuive malgré la requête. Le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu qu’il est approprié de le faire dans l’intérêt de la justice.
(4) L’article 175 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Ententes intermunicipales
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une municipalité a le pouvoir de conclure et d’exécuter des ententes conformément à l’article 206.1 de la Loi sur les municipalités.
(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 43 (4).
2. L’article 105.
3. L’alinéa 116 (2) b).
4. Le paragraphe 140 (1).
5. Les paragraphes 141 (2), (4) et (5).
6. Le paragraphe 142 (1).
7. L’article 152.
8. Les paragraphes 157 (3), (4), (5) et (6).
(6) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Cour de justice de l’Ontario» à «Cour de l’Ontario (Division provinciale)» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 1 (1), définitions de «amende fixée» et «tribunal».
2. Le paragraphe 29 (1).
3. Les paragraphes 30 (2) et (3).
4. Le paragraphe 91 (1).
5. L’article 105.
6. L’article 109, définition de «avocat».
7. L’alinéa 116 (2) a).
8. Le paragraphe 126 (1).
9. Le paragraphe 135 (1).
10. Le paragraphe 138 (2).
11. Le paragraphe 139 (1).
12. L’article 161.
Loi sur le Tuteur et curateur public
14. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur le Tuteur et curateur public, tel qu’il est édicté par l’article 11 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «comptable de la Cour supérieure de justice» à «comptable de la Cour de l’Ontario (Division générale)».
(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) Le comptable de la Cour supérieure de justice est un officier de ce tribunal.
(3) L’article 8 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 75 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996 et tel qu’il est modifié par l’article 11 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Remboursement des dépenses
(1.2) Le Tuteur et curateur public a droit au remboursement des dépenses qu’il engage ou qu’engagent ses employés ou mandataires à l’égard des services rendus et des actes accomplis en vertu de la présente loi ou de toute autre loi.
. . . . .
Déduction des honoraires et des dépenses
(3.1) Le Tuteur et curateur public peut déduire les honoraires et les dépenses des sommes qu’il détient pour une personne, une succession ou une fiducie.
(4) La disposition 1 du paragraphe 8.1 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 11 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifiée par substitution de «Les honoraires et les dépenses» à «Les honoraires».
(5) L’article 14 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 25 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992 et par l’article 75 du chapitre 2 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :
f) traiter des fonctions du comptable de la Cour supérieure de justice, notamment :
(i) prescrire à quel cadre ou employé sont versées les sommes d’argent consignées à la Cour supérieure de justice,
(ii) traiter des sommes d’argent consignées au tribunal et régir leur consignation au tribunal et leur versement par celui-ci,
(iii) régir la gestion et le placement des sommes d’argent consignées au tribunal,
(iv) prévoir la dévolution des sommes d’argent consignées au tribunal ainsi que des valeurs mobilières dans lesquelles elles sont placées,
(v) prescrire au nom de quel cadre ou employé doivent être acquis les hypothèques, valeurs mobilières, autres effets ou autres biens meubles pris aux termes d’ordonnances de la Cour supérieure de justice ainsi que les hypothèques, valeurs mobilières, autres effets ou autres biens meubles donnés à titre de cautionnement dans une instance devant ce tribunal,
(vi) traiter du dépôt et de la garde des hypothèques, valeurs mobilières, autres effets et autres biens meubles visés au sous-alinéa (v), et des obligations qui, le cas échéant, incombent, à l’égard de ce dépôt et de cette garde, au cadre ou à l’employé au nom duquel ils sont acquis.
Loi sur les fiduciaires
15. (1) Le paragraphe 36 (6) de la Loi sur les fiduciaires, tel qu’il est modifié par l’article 27 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992 et par l’article 43 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Consignation au tribunal des
sommes d’argent
d’un mineur ou d’un incapable mental
(6) Si un mineur ou un incapable mental a droit à des sommes d’argent, la personne qui est tenue de les payer peut les consigner au tribunal au crédit de la personne qui y a droit.
Idem
(6.1) La consignation est faite au comptable de la Cour supérieure de justice.
Affidavit dans le cas d’un mineur
(6.2) Si la personne qui a droit à la somme d’argent est un mineur, la personne qui est tenue de payer cette somme remet un affidavit qui contient les éléments suivants au comptable au moment de la consignation au tribunal :
1. Une déclaration selon laquelle la somme d’argent est consignée au tribunal aux termes du paragraphe (6).
2. Une déclaration des faits qui donnent au mineur droit à cette somme.
3. Si l’affidavit a trait à plus d’une somme d’argent à laquelle a droit un bénéficiaire mineur, le montant de chacune de ces sommes.
4. Si la somme d’argent consignée au tribunal n’est pas la même que celle précisée dans un document qui établit le droit du mineur, la raison pour laquelle elles diffèrent.
5. La date de naissance du mineur.
6. Les nom, prénoms et adresse postale des personnes suivantes :
i. le mineur,
ii. le père et la mère du mineur, ou le père ou la mère qui en a la garde légitime, si l’on sait que seul l’un deux en a la garde légitime,
iii. toute personne, si elle est connue, qui a la garde légitime du mineur, mais qui n’est pas le père ou la mère,
iv. le tuteur aux biens, s’il est connu, nommé en vertu de l’article 47 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.
Affidavit dans le cas d’un incapable mental
(6.3) Si la personne qui a droit à la somme d’argent est un incapable mental, la personne qui est tenue de payer cette somme remet un affidavit qui contient les éléments suivants au comptable au moment de la consignation au tribunal :
1. Une déclaration selon laquelle la somme d’argent est consignée au tribunal aux termes du paragraphe (6).
2. Une déclaration des faits qui donnent à l’incapable mental droit à cette somme.
3. La date de naissance de l’incapable mental.
4. Les nom, prénoms et adresse postale des personnes suivantes :
i. l’incapable mental,
ii. le tuteur aux biens de l’incapable mental, nommé le cas échéant en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui,
iii. la personne, si elle est connue, qui détient une procuration perpétuelle relative aux biens à l’égard de l’incapable mental.
Copie d’un document
(6.4) L’affidavit visé au paragraphe (6.2) ou (6.3) comprend en annexe une copie de tout document qui établit ce qui suit :
a) le droit de la personne aux sommes;
b) le montant des sommes auxquelles a droit la personne;
c) les conditions à remplir avant que la personne ait le droit de recevoir ces sommes, notamment, dans le cas d’un mineur, l’obligation d’avoir atteint un âge précisé.
Quittance
(6.5) La consignation au tribunal effectuée conformément au paragraphe (6), (6.2) ou (6.3), selon le cas, et (6.4) constitue une quittance suffisante relative à la somme d’argent consignée au tribunal.
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure ce terme dans les dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 5 (1).
2. Le paragraphe 10 (1).
3. L’article 11.
4. L’article 12.
5. Les paragraphes 13 (1) et (7).
6. L’article 14.
7. Le paragraphe 15 (1).
8. L’article 19.
9. Le paragraphe 23 (1).
10. Les paragraphes 36 (1) et (4), tels qu’ils sont modifiés par l’article 27 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1992.
11. Les paragraphes 37 (1) et (6).
12. Le paragraphe 53 (1).
13. L’article 58.
14. Le paragraphe 60 (1).
15. Le paragraphe 61 (1).
16. L’article 64.
(3) Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par substitution de «comptable de la Cour supérieure de justice» à «comptable de la Cour de l’Ontario».
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
16. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 4 (5) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2000.
Idem
(3) Le paragraphe 7 (1) et les paragraphes 8 (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (11) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE B
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA CONSOMMATION ET DU COMMERCE
sommaire |
|
Article |
|
Loi sur les huissiers |
1 |
Loi sur le bornage |
2 |
Loi sur les sociétés par actions |
3 |
Loi sur la certification des titres |
4 |
Loi sur le changement de nom |
5 |
Loi sur les agences de recouvrement |
6 |
Loi de 1998 sur les condominiums |
7 |
Loi sur les
renseignements concernant |
8 |
Loi sur les personnes morales |
9 |
Loi sur les frais de saisie-gagerie |
10 |
Loi portant
réforme de l’enregistrement |
11 |
Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers |
12 |
Loi sur les permis d’alcool |
13 |
Loi sur les hypothèques |
14 |
Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario |
15 |
Loi sur les sûretés mobilières |
16 |
Loi sur l’enregistrement des actes |
17 |
Loi sur le
privilège des réparateurs et |
18 |
Loi sur les cinémas |
19 |
Entrée en vigueur |
20 |
____________________________ |
Loi sur les huissiers
1. (1) L’article 4 de la Loi sur les huissiers est modifié par substitution de «du ministre» à «d’un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale)».
(2) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Demande d’autorisation
(2) La personne qui demande l’autorisation visée au paragraphe (1) donne avis de sa demande selon la formule, de la manière et aux personnes que le ministre précise par arrêté.
Aucun statut de règlement
(3) L’arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (2) n’est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.
Facteurs
(4) Lorsqu’il accorde l’autorisation visée au paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs éventuels précisés dans les règlements.
(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure ce terme :
1. Le paragraphe 5 (1), tel qu’il est modifié par l’article 8 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
2. Les paragraphes 16.3 (2) et (6), tels qu’ils sont édictés par l’article 14 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
(4) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario».
(5) L’article 19 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 16 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :
e) prescrire les facteurs dont le ministre tient compte avant d’accorder l’autorisation visée au paragraphe 4 (1).
(6) Les articles 8, 12 et 14 de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés.
Loi sur le bornage
2. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur le bornage, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «directeur» à «directeur de l’enregistrement des immeubles».
(2) Le paragraphe 21 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 19 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :
c.1) prescrire les circonstances dans lesquelles le directeur peut considérer qu’une demande de confirmation de l’emplacement de limites est abandonnée ou retirée.
(3) Le paragraphe 21 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 19 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Formules
(2) Le directeur peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.
(4) Le paragraphe 19 (7) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(7) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 21 f) de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le directeur de l’enregistrement des immeubles prend, en application du paragraphe 21 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (3), un règlement qui est incompatible avec ces règlements;
b) le directeur prend, en application du paragraphe 21 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe 2 (3) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.
Loi sur les sociétés par actions
3. (1) L’alinéa 1 (6) a) de la Loi sur les sociétés par actions est modifié par substitution de «ou une déclaration des faits importants» à «, une déclaration des faits importants ou une circulaire d’offre d’achat en Bourse visant à la mainmise ou une circulaire d’offre de l’émetteur».
(2) Le paragraphe 1 (6) de la Loi est modifié par suppression de «qui compte moins de quinze détenteurs de ses valeurs mobilières» dans le passage qui suit l’alinéa b).
(3) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 71 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par insertion de «en Ontario,» après «siège social».
(4) L’article 20 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 3 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aide financière par la société
20. (1) La société peut fournir une aide financière à quiconque et à toute fin, notamment sous forme de prêt ou de cautionnement.
Divulgation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la société divulgue à ses actionnaires la totalité de l’aide financière d’importance qu’elle fournit, selon le cas :
a) à un actionnaire, à un administrateur, à un dirigeant ou à un employé de la société, d’un membre du même groupe que la société ou d’une personne qui a un lien avec l’une ou l’autre de ces personnes, ou au propriétaire bénéficiaire d’une de leurs actions;
b) à quiconque, en vue ou dans le cadre de l’achat d’actions émises ou devant être émises par la société ou une société de son groupe, ou de celui de valeurs mobilières convertibles en de telles actions ou échangeables contre de telles actions.
Exception
(3) La société n’est pas tenue de divulguer à ses actionnaires l’aide financière d’importance qu’elle fournit, selon le cas :
a) à quiconque dans le cadre de ses activités commerciales normales, si le prêt d’argent en fait partie;
b) à quiconque, à valoir sur des dépenses engagées ou à engager pour le compte de la société;
c) à sa personne morale mère si elle est une filiale en propriété exclusive de cette personne morale;
d) à une personne morale qui est sa filiale;
e) à ses employés ou à ceux d’un membre du même groupe, dans le cadre d’un programme d’achat d’actions de la société ou d’un membre du même groupe.
Portée de la divulgation
(4) La divulgation qu’une société est tenue d’effectuer aux termes du paragraphe (2) à l’égard de l’aide financière porte sur ce qui suit :
a) une brève description de l’aide, y compris sa nature et son importance;
b) les conditions auxquelles l’aide a été fournie;
c) le montant de l’aide fournie initialement et le montant non versé éventuel.
Moment de la divulgation
(5) La société qui n’est pas une société faisant appel au public effectue la divulgation en donnant un avis à tous ses actionnaires dans les 90 jours de la date à laquelle elle a fourni l’aide financière.
Idem : sociétés faisant appel au public
(6) La société faisant appel au public effectue la divulgation :
a) soit dans la circulaire d’information de la direction qu’elle est tenue d’envoyer à ses actionnaires à l’égard de la première assemblée annuelle convoquée et tenue après qu’elle fournit l’aide financière et de chaque assemblée annuelle qui se tient par la suite tant que l’aide financière n’a pas été intégralement versée;
b) soit dans un état financier que les administrateurs sont tenus de présenter aux actionnaires aux termes du paragraphe 154 (1) lors de la première assemblée annuelle convoquée et tenue après qu’elle fournit l’aide financière et de chaque assemblée annuelle qui se tient par la suite tant que l’aide financière n’a pas été intégralement versée.
Validité du contrat
(7) Le contrat que la société conclut en contravention au paragraphe (2), (3), (4), (5) ou (6) peut être exécuté par elle-même ou contre elle.
(5) L’alinéa 104 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «ou de leurs fondés de pouvoir autorisés par écrit qui sont» avant «habiles à voter».
(6) L’alinéa 104 (1) b) de la Loi est modifié par insertion de «ou leurs fondés de pouvoir autorisés par écrit qui sont» avant «habiles à voter».
(7) Le paragraphe 181 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Durée de validité de l’autorisation du directeur
(6) L’autorisation de la demande de maintien accordée par le directeur devient caduque six mois après la date de l’apposition de l’autorisation, sauf si, au cours de cette période, la société est maintenue en vertu des lois de l’autre compétence législative.
(8) Le paragraphe 181.1 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 30 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Durée de validité de l’autorisation du directeur
(5) L’autorisation de la demande de maintien accordée par le directeur devient caduque six mois après la date de l’apposition de l’autorisation, sauf si, au cours de cette période, la société est maintenue en vertu de la Loi sur les sociétés coopératives.
(9) Le paragraphe 186 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définition de «réorganisation»
(1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«réorganisation» S’entend d’une ordonnance du tribunal rendue en vertu de l’article 248, d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) pour approuver une proposition.
(10) Le paragraphe 188 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ainsi qu’au directeur,» dans le passage qui précède l’alinéa a).
Loi sur la certification des titres
4. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur la certification des titres sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure ce terme :
1. Le paragraphe 6 (4), tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993.
2. Le paragraphe 7 (2), tel qu’il est modifié par l’article 42 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
3. Le paragraphe 7 (3).
4. Le paragraphe 8 (3), tel qu’il est modifié par l’article 43 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
5. Les paragraphes 8 (4) et 11 (5).
(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 45 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Formules
(2) Le directeur peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.
(3) Le paragraphe 45 (7) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(7) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa 20 d) de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le directeur de l’enregistrement des immeubles prend, en application du paragraphe 20 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (3), un règlement qui est incompatible avec ces règlements;
b) le directeur prend, en application du paragraphe 20 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe 4 (2) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.
Loi sur le changement de nom
5. (1) La définition de «tribunal» à l’article 1 de la Loi sur le changement de nom est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«tribunal» La Cour de justice de l’Ontario. («court»)
(2) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Après» à «Dans les quatre-vingt-dix jours de».
(3) Les paragraphes 11 (1), (2) et (3) de la Loi sont modifiés par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure ce terme.
Loi sur les agences de recouvrement
6. La définition de «agent de recouvrement» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les agences de recouvrement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«agent de recouvrement» Toute personne qu’une agence de recouvrement emploie ou nomme pour recouvrer des créances, retrouver des débiteurs ou traiter avec des débiteurs pour son compte, ou qu’elle autorise à ce faire. («collector»)
Loi de 1998 sur les condominiums
7. (1) La Loi de 1998 sur les condominiums est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Titre sur un bien immeuble
17.1 L’association n’a le pouvoir de traiter du titre sur un bien immeuble qui ne lui appartient pas ou de l’intérêt sur un bien immeuble, si cet intérêt ne lui appartient pas, notamment en le concédant, le cédant, le donnant à bail, l’aliénant ou y renonçant, que si la présente loi lui confère spécifiquement ce pouvoir.
(2) L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Intérêt sur un bien immeuble
(1.1) Les biens de l’association ne comprennent pas tout bien immeuble qui ne lui appartient pas ni tout intérêt sur un bien immeuble si cet intérêt ne lui appartient pas.
(3) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) donner mainlevée d’une servitude qui relève des parties communes.
(4) Le paragraphe 21 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la concession, la cession ou la mainlevée» à «la concession ou la cession».
(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure ce terme :
1. Les paragraphes 43 (8) et 60 (3).
2. Le paragraphe 74 (5), l’alinéa 74 (6) c), le paragraphe 74 (8), l’alinéa 76 (1) r) et le paragraphe 79 (3).
(6) Le paragraphe 80 (10) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 80 (12) de la Loi, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-application
(10) Les articles 100, 101, 102, 114, 115 et 116 et la partie VI de la Loi de 1997 sur la protection des locataires ne s’appliquent pas à l’occupation provisoire ni aux frais d’occupation mensuels demandés aux termes du présent article.
(7) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure ce terme :
1. Les paragraphes 109 (1) et 113 (1).
2. Le paragraphe 128 (1).
3. Les paragraphes 130 (1), 131 (1), 133 (2), 134 (1) et 135 (1).
4. Les paragraphes 149 (2), 150 (3), 152 (4) et 154 (5).
5. Le paragraphe 173 (2).
Loi sur les
renseignements concernant
le consommateur
8. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 6 et par l’article 20 de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des définitions suivantes :
«redressement de crédit» Les activités d’un redresseur de crédit. («credit repair»)
«redresseur de crédit» Personne qui fournit ou qui se présente comme fournissant des services ou des biens destinés à améliorer un rapport sur le consommateur, des renseignements sur la solvabilité, un dossier ou des renseignements personnels, y compris un dossier de crédit, des antécédents en matière de crédit et une cote de solvabilité. («credit repairer»)
(2) L’alinéa 12 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) le nom et, au choix de l’agence, l’adresse ou le numéro de téléphone des personnes pour le compte desquelles le dossier a été consulté dans les trois ans qui précèdent la demande.
(3) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Paiements anticipés interdits
13.1 (1) Le redresseur de crédit ne peut, directement ou indirectement, exiger ou accepter d’un consommateur ou pour le compte de celui-ci un paiement ou une garantie de paiement que s’il amène une amélioration importante du rapport sur le consommateur, des renseignements sur sa solvabilité, de son dossier ou de ses renseignements personnels, de son dossier de crédit, de ses antécédents en matière de crédit ou de sa cote de solvabilité.
Nullité des arrangements de garantie
(2) Est nul tout arrangement selon lequel le redresseur de crédit reçoit une garantie en contravention du paragraphe (1).
Contrats
13.2 (1) Avant de fournir des services de redressement de crédit, le redresseur de crédit fait ce qui suit :
a) il conclut un contrat écrit qui est signé par les parties, est daté et satisfait aux autres exigences de la présente loi et des règlements;
b) il remet un exemplaire du contrat au consommateur.
Force exécutoire
(2) Les contrats qui ne satisfont pas aux exigences de la présente loi et des règlements ne peuvent être exécutés devant les tribunaux.
Droit d’annulation
13.3 (1) En plus d’exercer les droits que lui confère toute autre loi, le consommateur peut annuler le contrat sans motif par remise d’un avis d’annulation au redresseur de crédit dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle il reçoit son exemplaire.
Mode de remise de l’avis
(2) L’avis d’annulation peut être remis par n’importe quel moyen qui permet de constater la date d’annulation, notamment par signification à personne, par courrier recommandé, par courrier électronique, par messager ou par télécopie.
Moment de remise de l’avis
(3) L’avis d’annulation est réputé avoir été remis :
a) le jour de son envoi, s’il est remis par signification à personne, par courrier recommandé, par courrier électronique, par messager ou par télécopie;
b) le jour de sa réception, dans les autres cas.
Demande
13.4 (1) Le redresseur de crédit qui reçoit un paiement en contravention de l’article 13.1 le rembourse au consommateur sur demande.
Idem : garanties
(2) Le redresseur de crédit qui reçoit une garantie de paiement en contravention de l’article 13.1 la remet sur demande à la personne qui l’a donnée.
Forme de la demande
(3) La demande de remboursement ou de remise de la garantie peut se faire oralement, par écrit ou de toute autre façon.
Moment de la réception de la demande
(4) La demande de remboursement ou de remise de la garantie est réputée avoir été reçue :
a) le jour de son envoi, si elle a été faite par signification à personne, par courrier recommandé, par courrier électronique, par messager ou par télécopie;
b) le jour de sa réception, dans les autres cas.
Délai de conformité
(5) Le redresseur de crédit fait le remboursement ou remet la garantie dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande.
Recouvrement des paiements
13.5 (1) Si le redresseur de crédit a reçu un paiement en contravention de l’article 13.1, le consommateur peut le recouvrer en totalité devant un tribunal compétent, qu’il ait fait ou non une demande de remboursement.
Jugement
(2) Dans un jugement pour le recouvrement du paiement visé au paragraphe (1), le tribunal ordonne ce qui suit :
a) le demandeur recouvre le paiement en totalité sans réduction aucune pour les services ou les biens que le défendeur lui a fournis, le cas échéant, à l’égard du paiement;
b) le défendeur paie les dépens de l’instance malgré l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Dommages-intérêts exemplaires
(3) Dans son jugement, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires.
Montant
(4) Le montant des dommages-intérêts exemplaires est égal au moins élevé des montants suivants :
a) 1 000 $ ou le montant du paiement visé au paragraphe (1) que, selon l’ordonnance du tribunal, le demandeur peut recouvrer du défendeur, selon le plus élevé de ces montants;
b) le montant qui fait qu’un jugement rendu aux termes du présent article est d’un montant égal au montant de la compétence d’attribution du tribunal.
Remise de la garantie
13.6 (1) Si le redresseur de crédit a reçu une garantie de paiement en contravention de l’article 13.1, la personne qui a donné la garantie peut obtenir un jugement d’un tribunal compétent, qu’elle ait ou non demandé une telle remise.
Jugement
(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans un jugement rendu en vertu du paragraphe (1), le tribunal ordonne que le défendeur remette la garantie au demandeur sans rémunération aucune pour les services ou les biens qu’il lui a fournis, le cas échéant, à l’égard du paiement visé au paragraphe (1).
Idem : aucune garantie
(3) Si le défendeur a déjà disposé de tout ou partie de la garantie, le tribunal ordonne que le demandeur recouvre du défendeur la valeur pécuniaire de la garantie sans réduction aucune pour les services ou les biens que celui-ci lui a fournis, le cas échéant, à l’égard du paiement visé au paragraphe (1).
Idem : dépens
(4) Dans son jugement, le tribunal ordonne au défendeur de payer les dépens de l’instance malgré l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.
Dommages-intérêts exemplaires
(5) Dans son jugement, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires.
Montant
(6) Le montant des dommages-intérêts exemplaires est égal au moins élevé des montants suivants :
a) 1 000 $ ou le montant que le tribunal ordonne, selon le plus élevé de ces montants;
b) le montant qui fait qu’un jugement rendu aux termes du présent article est d’un montant égal au montant de la compétence d’attribution du tribunal.
Dirigeants, administrateurs
13.7 Les dirigeants et les administrateurs du redresseur de crédit qui est une personne morale sont solidairement responsables individuellement et conjointement du recours à l’égard duquel une personne a le droit d’intenter une poursuite contre le redresseur en vertu de l’article 13.5 ou 13.6.
Publicité et sollicitation
13.8 Le redresseur de crédit ne doit pas communiquer ni faire communiquer, par quelque moyen que ce soit, des affirmations trompeuses ou des affirmations que les règlements prescrivent comme étant interdites.
(4) L’article 25 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 58 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :
l) prescrire la forme et le contenu des contrats conclus entre redresseurs de crédit et consommateurs;
m) prescrire des affirmations interdites pour l’application de l’article 13.8.
Loi sur les personnes morales
9. Le paragraphe 133 (2.1) de la Loi sur les personnes morales, tel qu’il est édicté par l’article 69 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispense
(2.1) Malgré le paragraphe (1), l’article 96.1 ne s’applique pas à une personne morale visée au paragraphe 1 (2) de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance.
Conditions relatives à l’indemnisation
(2.2) Malgré le paragraphe (1), une personne morale visée au paragraphe 1 (2) de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ne peut accorder l’indemnisation prévue à l’article 80 sauf si, selon le cas :
a) la personne morale se conforme à la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance ou à un de ses règlements d’application qui autorise l’indemnisation;
b) la personne morale ou un de ses administrateurs ou dirigeants obtient une ordonnance du tribunal autorisant l’indemnisation.
Loi sur les frais de saisie-gagerie
10. L’article 86 de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives, qui abroge la Loi sur les frais de saisie-gagerie le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation, est abrogé.
Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier
11. (1) La définition de «directeur» à l’article 1 de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«directeur» Le directeur des droits immobiliers nommé en vertu du paragraphe 9 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («Director»)
(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«directeur de l’enregistrement des immeubles» Le directeur de l’enregistrement des immeubles nommé en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’enregistrement des actes. («Director of Land Registration»)
(3) Le paragraphe 3 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
(4) Le paragraphe 16 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 99 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par substitution de «directeur de l’enregistrement des immeubles» à «directeur».
(5) La définition de «directeur» à l’article 17 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 85 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«directeur» Le directeur des droits immobiliers nommé en vertu du paragraphe 9 (1) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («Director»)
(6) L’article 17 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 85 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié par adjonction de la définition suivante :
«directeur de l’enregistrement des immeubles» Le directeur de l’enregistrement des immeubles nommé en vertu du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’enregistrement des actes. («Director of Land Registration»)
(7) Les paragraphes 23 (1) et (2) et 24 (1), l’article 25 et le paragraphe 27 (1) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 85 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, sont modifiés par substitution de «directeur de l’enregistrement des immeubles» à «directeur» partout où figure ce terme.
(8) Les alinéas 29 c), d), e), h), i) et k) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 85 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, sont abrogés.
(9) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Directeur de l’enregistrement des immeubles
29.1 Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut faire ce qui suit :
a) prévoir les endroits où les dossiers électroniques peuvent être conservés;
b) prévoir les endroits d’où il est possible d’accéder aux dossiers électroniques ainsi que le moment et la manière d’y accéder;
c) autoriser des personnes ou catégories de personnes à faire des recherches dans les dossiers électroniques et fixer les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée;
d) autoriser des personnes ou catégories de personnes à présenter des documents sous forme électronique et fixer les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée;
e) autoriser des personnes ou catégories de personnes à remettre des documents électroniques par transmission électronique directe et fixer les conditions et exigences auxquelles il faut satisfaire pour devenir une personne autorisée;
f) établir la méthode qu’utilisent les personnes autorisées à remettre des documents électroniques par transmission électronique directe pour accéder à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier ainsi que la manière dont l’autorisation leur est accordée à cette fin.
Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers
12. (1) La définition de «tribunal» à l’article 1 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«tribunal» La Cour supérieure de justice, sauf si le contexte commande une interprétation différente. («court»)
(2) Le paragraphe 9 (1) de la Loi, tel qu’il est rédicté par l’article 107 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «sous-ministre» à «directeur de l’enregistrement des immeubles».
(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur des droits immobiliers en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe demeure en fonction jusqu’à ce que le sous-ministre nomme son successeur.
(4) Le paragraphe 14 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 110 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Inspecteur des arpentages
(1) Le sous-ministre nomme l’inspecteur des arpentages.
(5) Malgré le paragraphe (4), l’inspecteur des arpentages en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe demeure en fonction jusqu’à ce que le sous-ministre nomme son successeur.
(6) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «directeur des droits immobiliers» à «directeur de l’enregistrement des immeubles» partout où figure ce terme :
1. Le paragraphe 14 (3), tel qu’il est modifié par l’article 110 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
2. Le paragraphe 32 (4), tel qu’il est réédicté par l’article 121 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
3. Le paragraphe 32 (5), tel qu’il est édicté par l’article 121 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
4. Les paragraphes 56 (2), (3), (4), (5) et (6).
(7) L’article 123 de la Loi est modifié par substitution de «sur demande renfermant la preuve que précise le directeur des droits immobiliers» à «sur demande rédigée selon la formule prescrite».
(8) L’article 124 de la Loi est modifié par substitution de «de la façon que précise le directeur des droits immobiliers» à «de la façon prescrite».
(9) L’article 125 de la Loi est modifié par substitution de «sur production de la preuve que précise le directeur des droits immobiliers démontrant» à «sur une preuve convaincante».
(10) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «directeur des droits immobiliers» à «directeur de l’enregistrement des immeubles» partout où figure ce terme :
1. Le paragraphe 141 (2), tel qu’il est modifié par l’article 153 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
2. Le paragraphe 141 (7), tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 153 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
(11) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «directeur des droits immobiliers» à «directeur» partout où figure ce terme :
1. Le paragraphe 141 (3), tel qu’il est réédicté par l’article 153 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
2. Le paragraphe 141 (4), tel qu’il est modifié par l’article 153 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
(12) Le paragraphe 163 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 157 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «directeur des droits immobiliers» à «directeur de l’enregistrement des immeubles».
(13) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoir discrétionnaire du directeur
172. (1) Le directeur des droits immobiliers peut soustraire un bien-fonds à l’application de la présente loi s’il est d’avis que des circonstances particulières sont constatées ou surviennent qui rendent inopportune l’application continue de celle-ci au bien-fonds.
Avis
(2) Le directeur des droits immobiliers avise de la soustraction tous ceux qui ont un droit enregistré sur le bien-fonds.
(14) Les paragraphes 121 (3) et (4) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(3) Malgré le paragraphe (2), les règlements pris en application du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, demeurent en vigueur, selon le cas :
a) jusqu’à ce que le directeur de l’enregistrement des immeubles prenne, en vertu du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (2), un arrêté qui est incompatible avec ces règlements;
b) jusqu’à ce que le directeur prenne, en vertu du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par la disposition 2 du paragraphe 12 (6) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.
(4) Malgré le paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu’il existait immédiatement avant le 18 décembre 1998, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le directeur de l’enregistrement des immeubles prend, en application du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), un règlement qui est incompatible avec ces règlements;
b) le directeur prend, en application du paragraphe 32 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par la disposition 2 du paragraphe 12 (6) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.
(15) Le paragraphe 157 (4) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) le directeur prend, en application du paragraphe 163 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe 12 (12) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.
Loi sur les permis d’alcool
13. Le paragraphe 17 (1) de la Loi sur les permis d’alcool, tel qu’il est réédicté par l’article 9 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cession de permis
(1) Quiconque peut présenter à la Commission une demande de cession de permis de vente d’alcool, de permis de livraison d’alcool ou de permis d’exploitation d’un centre de brassage libre-service sauf après délivrance d’une proposition de révocation ou de suspension du permis.
Loi sur les hypothèques
14. (1) L’article 4 de la Loi sur les hypothèques est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Fac-similés
(3) Pour l’application du présent article, une copie certifiée conforme s’entend en outre d’un fac-similé au sens de l’article 1 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.
(2) La définition de «tribunal» au paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«tribunal» S’entend de la Cour supérieure de justice.
(3) La disposition 1 du paragraphe 31 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «registre des parcelles» à «registre des titres».
(4) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(2) Au paragraphe (1), les expressions «registre des parcelles» et «répertoire par lot» s’entendent en outre des actes reçus aux fins d’enregistrement avant l’heure fixée le jour qui précède immédiatement celui de la remise de l’avis d’exercice du pouvoir de vente.
(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure ce terme :
1. Les paragraphes 39 (1) et 42 (1).
2. Le paragraphe 50 (6), tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1991.
3. Le paragraphe 52 (1), tel qu’il est réédicté par l’article 215 du chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 1997.
4. Le paragraphe 54 (1), tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1991.
Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario
15. (1) L’article 5 de la Loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
5. (1) La Société prépare tous les ans à l’intention du ministre un rapport sur l’état de ses activités.
Dépôt
(2) Le ministre fait ce qui suit :
a) il présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil;
b) il dépose le rapport devant l’Assemblée législative si elle siège;
c) il dépose le rapport auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas.
Divulgation par la Société
(3) La Société peut donner une copie du rapport visé au paragraphe (1) à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (2).
(2) La version anglaise du sous-alinéa 14 (1) b) (i) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) the vendor has gone into bankruptcy, or
. . . . .
(3) Le paragraphe 14 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 185 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «dommages-intérêts découlant d’une» à «coûts supportés pour faire effectuer les travaux nécessaires pour remédier à une» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(4) L’alinéa 14 (3) a) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 185 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «le titre lui en a été cédé» à «le vendeur lui en a cédé le titre».
(5) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
Loi sur les sûretés mobilières
16. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur les sûretés mobilières sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure ce terme :
1. L’article 10, le sous-alinéa 17 (4) c) (ii) et les paragraphes 18 (8) et (10).
2. Les paragraphes 44 (13) et (14), tels qu’ils sont réédictés par l’article 196 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
3. Les paragraphes 56 (5) et 60 (2), l’alinéa 63 (7) e) et les paragraphes 63 (8), 64 (4), 65 (5), 66 (3) et 67 (1).
4. L’article 70, tel qu’il est modifié par l’article 199 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
5. Le paragraphe 78 (9).
(2) L’alinéa 15 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le droit relatif au contrat de vente régit la vente et toute exclusion, restriction ou modification des conditions et des garanties du vendeur;
. . . . .
(3) L’alinéa 25 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) continue de grever les biens, sauf si le créancier garanti a expressément ou implicitement autorisé que l’opération s’y rapportant ait lieu de façon libre et quitte de toute sûreté;
. . . . .
(4) Le paragraphe 28 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Idem : acquéreurs d’actes mobiliers
(3) L’acquéreur d’un acte mobilier qui en prend possession dans le cours normal des affaires et qui fournit une nouvelle contrepartie a un droit de priorité sur toute sûreté portant sur l’acte mobilier qui, selon le cas :
. . . . .
(5) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réseau d’enregistrement
(1) Un réseau d’enregistrement, comprenant un bureau central et des bureaux régionaux, est maintenu pour l’application de la présente loi et de toute autre loi qui prévoit l’enregistrement dans le cadre de ce réseau.
(6) Le paragraphe 45 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contrats de sûreté postérieurs
(4) Sauf lorsque les biens grevés sont des biens de consommation, un seul état de financement peut rendre opposable une ou plusieurs sûretés constituées ou prévues par un ou plusieurs contrats de sûreté entre les parties, que, selon le cas :
a) les sûretés ou les contrats fassent ou non partie de la même opération ou d’opérations liées;
b) les contrats soient ou non signés par le débiteur avant l’enregistrement de l’état de financement.
(7) L’article 56 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Retrait des catégories de biens grevés
(2.1) Lorsqu’un état de financement est enregistré en vertu de la présente loi et que la personne qui y est nommée à titre de créancier garanti n’a pas acquis de sûreté sur un bien entrant dans une ou plusieurs des catégories de biens grevés qui y sont indiquées, la personne qui y est nommée à titre de débiteur peut, par avis écrit remis à la personne nommée à titre de créancier garanti, sommer celle-ci de lui fournir l’état de modification du financement visé à l’article 49 en vue de corriger les catégories par le retrait de celles sur lesquelles la personne nommée à titre de créancier garanti n’a pas acquis de sûreté. La personne nommée à titre de créancier garanti signe l’état de modification du financement et le remet à l’auteur de la sommation, à l’endroit indiqué dans l’avis.
Restriction de l’étendue des classifications
(2.2) Lorsqu’un état de financement est enregistré en vertu de la présente loi et que la personne qui y est nommée à titre de créancier garanti n’a pas inclus des mots qui restreignent l’étendue de la classification des biens grevés au sens du paragraphe 46 (3) et n’a acquis une sûreté que sur un bien particulier de cette classification, la personne qui y est nommée à titre de débiteur peut, par avis écrit remis à la personne nommée à titre de créancier garanti, sommer celle-ci de lui fournir l’état de modification du financement visé à l’article 49 en vue d’ajouter des mots restreignant l’étendue de la catégorie de biens grevés.
Réponse du créancier garanti
(2.3) Sur réception de l’avis écrit visé au paragraphe (2.2), la personne qui est nommée à titre de créancier garanti dans l’état de financement :
a) soit signe l’état de modification du financement visé au paragraphe (2.2) et le remet à l’auteur de la sommation, à l’endroit indiqué dans l’avis;
b) soit fournit à la personne qui y est nommée à titre de débiteur l’état de modification du financement visé à l’article 49 en vue d’ajouter une mention du ou des contrats de sûreté auxquels il se rapporte et des mots restreignant l’éventail des biens grevés opposables à ceux décrits dans ce ou ces contrats.
Interprétation : sûreté
(2.4) Pour l’application des paragraphes (2.1) et (2.2), un créancier garanti est réputé avoir acquis une sûreté sur des biens lorsque la personne qui est nommée à titre de débiteur dans l’état de financement est partie à une entente qui accorde au créancier garanti une sûreté sur des biens semblables, actuels ou futurs, du débiteur ou le droit, actuel ou futur, d’acquérir une sûreté sur de tels biens.
(8) Le paragraphe 56 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Omission de remettre
(4) Le créancier garanti qui, sans excuse légitime, omet de remettre, dans les 10 jours qui suivent la réception de l’avis de sommation, l’état de modification du financement, le certificat de mainlevée et le certificat de mainlevée partielle exigés par le paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) ou l’un ou l’autre de ces documents, selon le cas, est tenu de verser à l’auteur de la sommation la somme de 500 $ ainsi que les dommages-intérêts résultant de l’omission. Ces montants sont recouvrables devant tout tribunal compétent.
(9) L’alinéa 63 (4) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) aux personnes qu’il sait, avant la date de signification de l’avis au débiteur, être les propriétaires des biens grevés ou les obligés qui peuvent être tenus au paiement ou à l’exécution de l’obligation garantie, y compris aux personnes qui en sont éventuellement responsables, notamment comme caution.
(10) Le paragraphe 63 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Date de remise de l’avis
(6) Si l’avis au débiteur visé à l’alinéa (4) a) est envoyé par la poste ou par messager ou transmis par un autre mode de transmission permis par l’article 68, la date pertinente pour l’application de l’alinéa (4) b), du sous-alinéa (4) c) (ii) et de l’alinéa (4) d) est celle de la mise à la poste, de l’envoi par messager ou de la transmission, selon le cas, et non celle de la signification.
(11) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le présent paragraphe» à «la présente partie».
(12) Le paragraphe 65 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Forclusion
(6) En l’absence d’opposition valable, le créancier garanti est réputé avoir irrévocablement choisi d’accepter les biens grevés à titre de paiement total de l’obligation garantie à celui des moments suivants qui est antérieur à l’autre :
a) l’expiration de la période de 30 jours visée au paragraphe (3);
b) le moment où le créancier garanti reçoit de chaque personne ayant droit à l’avis visé au paragraphe (2) son consentement écrit à ce qu’il conserve les biens grevés à titre de paiement de l’obligation.
Effet de la forclusion
(6.1) Après le choix réputé tel aux termes du paragraphe (6), le créancier garanti a droit aux biens grevés libres et quittes de tout droit et de tout intérêt que peut avoir sur eux une personne qui a droit à l’avis visé au paragraphe (2), dont l’intérêt est subordonné à celui du créancier garanti et qui a reçu signification de l’avis.
Loi sur l’enregistrement des actes
17. (1) Le paragraphe 18 (6) de la Loi sur l’enregistrement des actes, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 216 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998 et par l’article 35 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
17.1 Les cessions et transferts d’ordre général des éléments d’actif d’une personne morale à une autre.
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «directeur des droits immobiliers» à «directeur» partout où figure ce terme :
1. Les paragraphes 21 (2) et (4), tels qu’ils sont modifiés par l’article 218 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
2. Le paragraphe 21 (3), tel qu’il est réédicté par l’article 218 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
3. Le paragraphe 21 (7), tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 218 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
4. L’article 32, tel qu’il est réédicté par l’article 225 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
(3) L’article 34 de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
(4) L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Passation d’un acte
35. (1) La personne qui est ou prétend être intéressée à l’enregistrement d’un acte qui peut être enregistré mais qui n’est pas dûment passé peut faire la preuve de la passation devant un juge de la Cour supérieure de justice.
Enregistrement
(2) L’acte peut être enregistré si un certificat rédigé selon la formule prescrite est inscrit sur l’acte et signé par le juge.
(5) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure ce terme :
1. Le paragraphe 46 (1.1), tel qu’il est édicté par l’article 232 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
2. Le paragraphe 47 (1), tel qu’il est réédicté par l’article 233 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
3. Le paragraphe 58 (2), l’alinéa 58 (3) c) et les paragraphes 61 (2) et (5) et 88 (1).
(6) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «directeur des droits immobiliers» à «directeur» :
1. Le paragraphe 49 (1), tel qu’il est réédicté par l’article 235 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
2. Les alinéas 50 (1) a) et b), tels qu’ils sont réédictés par l’article 236 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
(7) Les sous-alinéas 53 (1) a) (i) et (ii) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 237 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(i) s’il ne s’agit pas d’un testament olographe :
(A) soit d’une déclaration d’un témoin signataire attestant que le testateur l’a dûment passé,
(B) soit d’une déclaration d’une personne qui connaît bien le testateur, attestant que la signature qui figure sur le testament est bien la sienne,
(C) soit d’une copié notariée d’une déclaration visée au sous-sous-alinéa (A) ou (B),
(ii) s’il s’agit d’un testament olographe :
(A) soit d’une déclaration d’une personne qui connaît bien le testateur, attestant que le testament est rédigé de la main du testateur et que sa signature est bien la sienne,
(B) soit d’une copié notariée d’une déclaration visée au sous-sous-alinéa (A),
. . . . .
(8) Le sous-alinéa 53 (1) a) (iii) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 37 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 une copie notariée d’une déclaration visée à la disposition 1.
(9) Les alinéas 53 (1) b) et c) de la Loi, tels qu’ils sont modifiés par l’article 237 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, sont modifiés de nouveau par insertion de «, du certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession testamentaire ou non testamentaire» après «des lettres d’administration testamentaire».
(10) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «directeur des droits immobiliers» à «directeur» partout où figure ce terme :
1. Les alinéas 56 (8) a) et b), tels qu’ils sont édictés par l’article 240 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
2. Les alinéas 67 (2) a) et b), tels qu’ils sont réédictés par l’article 38 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999.
3. Les alinéas 67 (4) a) et b) et (5) a) et b), tels qu’ils sont édictés par l’article 38 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999.
4. L’alinéa 76 (2) a), tel qu’il est réédicté par l’article 39 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999.
5. Le paragraphe 76 (3).
6. L’article 82, tel qu’il est réédicté par l’article 252 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
7. Les paragraphes 83 (3) et 84 (1) et (2).
(11) L’intertitre qui précède l’article 97 de la Loi est supprimé et remplacé par ce suit :
Directeur et directeur des droits immobiliers
(12) L’alinéa 97 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
dossiers
b) voit à ce que les répertoires et dossiers soient tenus en bon ordre et à ce que les actes originaux soient conservés avec soin.
(13) L’alinéa 97 e) de la Loi est abrogé.
(14) L’alinéa 97 f) de la Loi est modifié par adjonction de «, si ces directives se rapportent aux pouvoirs et fonctions de celui-ci» à la fin de l’alinéa.
(15) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Fonctions du directeur des droits immobiliers
97.1 Le directeur des droits immobiliers :
a) voit à ce que les inscriptions et enregistrements soient faits et certifiés en bonne et due forme;
b) détermine si les plans exigés par la présente loi ont été enregistrés, fait respecter, au besoin, les dispositions de la présente loi relatives à leur élaboration et à leur enregistrement et donne au procureur de la Couronne instruction d’intenter les poursuites nécessaires à cette fin;
c) donne des directives au registrateur sur la façon d’accomplir un acte donné et de modifier ou corriger ce que le directeur juge fautif, si ces directives se rapportent aux pouvoirs et fonctions de celui-ci;
d) exerce les autres fonctions que prescrit le ministre.
(16) Les articles 98 et 99 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Pouvoirs
98. (1) Si, dans l’exécution des fonctions que lui confie la présente loi, il fait une enquête ou décide une question, le directeur ou le directeur des droits immobiliers a les pouvoirs d’une commission nommée en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques.
Enquêtes
(2) Cette partie s’applique à l’enquête ou à la décision comme s’il s’agissait d’une enquête au sens de cette loi.
Renseignements fournis par les registrateurs
99. Chaque registrateur fournit au directeur ou au directeur des droits immobiliers tous les renseignements ayant trait au fonctionnement de son bureau qu’il exige.
(17) Les paragraphes 100 (1) et (2) de la Loi, tels qu’ils sont réédictés par l’article 255 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, sont modifiés par substitution de «directeur des droits immobiliers» à «directeur» partout où figure ce terme.
(18) Le paragraphe 101.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 256 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa 1 :
Arrêtés pris par le ministre
(1) Sauf en ce qui a trait aux questions à l’égard desquelles le directeur des droits immobiliers peut prendre des arrêtés en vertu de l’article 100, le ministre peut, par arrêté :
. . . . .
(19) La disposition 101.1 (1) 1 de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 256 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par insertion de «ou au directeur des droits immobiliers» après «directeur».
(20) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «directeur des droits immobiliers» à «directeur» partout où figure ce terme :
1. Le paragraphe 102 (2), tel qu’il est réédicté par l’article 257 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
2. L’article 102.1, tel qu’il est édicté par l’article 257 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
3. Les paragraphes 108 (1) et (2), tels qu’ils sont réédictés par l’article 262 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998.
(21) Le paragraphe 257 (2) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) le directeur des droits immobiliers prend, en vertu de l’article 100 de la Loi, tel qu’il est modifié par la disposition 1 du paragraphe 17 (17) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements;
. . . . .
(22) Le paragraphe 257 (3) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) le directeur des droits immobiliers prend, en vertu de l’article 100 de la Loi, tel qu’il est modifié par la disposition 1 du paragraphe 17 (17) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements;
. . . . .
(23) Le paragraphe 257 (4) de l’annexe E de la Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
c) le directeur des droits immobiliers prend, en application du paragraphe 102 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par la disposition 1 du paragraphe 17 (20) de l’annexe B de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.
Loi sur le
privilège des réparateurs
et des entreposeurs
18. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figure ce terme :
1. L’article 13.
2. Le paragraphe 17 (3).
(2) Les paragraphes 24 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Article rendu en cas de différend
(1) Lorsqu’un créancier revendique un privilège sur un article en vertu de la partie I (Privilèges possessoires) et refuse de rétrocéder la possession de l’article à son propriétaire ou à une autre personne y ayant droit et qu’une des situations visées au paragraphe (1.2) se présente, le propriétaire ou l’autre personne ayant légitimement droit à l’article peut, par voie de requête présentée conformément à la procédure prévue au présent article, demander au tribunal de résoudre le différend et d’ordonner que l’article soit rendu.
Idem, privilège non possessoire
(1.1) Lorsqu’un créancier revendique un privilège sur un article en vertu de la partie II (Privilèges non possessoires), que la personne qui a l’article en sa possession refuse d’en rétrocéder la possession à son propriétaire ou à une autre personne y ayant droit et qu’une des situations visées au paragraphe (1.2) se présente, le propriétaire ou l’autre personne ayant légitimement droit à l’article peut, par voie de requête présentée conformément à la procédure prévue au présent article, demander au tribunal de résoudre le différend et d’ordonner que l’article soit rendu.
Différend
(1.2) Le paragraphe (1) ou (1.1) s’applique s’il se présente, selon le cas :
a) un différend concernant le montant garanti par le privilège du créancier privilégié, y compris toute contestation sur la qualité de la réparation, de l’entreposage, ou de l’entreposage et de la réparation;
b) dans le cas de la réparation de l’article, un différend concernant la somme de travail qui avait été autorisée;
c) un différend concernant le droit du créancier privilégié de garder l’article en sa possession.
Intimés
(2) La requête désigne comme intimés le créancier privilégié et, dans le cas d’un privilège non possessoire, la personne qui a l’article en sa possession.
Loi sur les cinémas
19. (1) La définition de «film» à l’article 1 de la Loi sur les cinémas est modifiée par adjonction de «et, en outre, d’un film utilisé à des fins publicitaires».
(2) Les définitions de «cabine de projection» et de «projectionniste» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.
(3) L’alinéa 3 (7) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) classer les films selon les catégories prescrites par les règlements.
(4) Les paragraphes 3 (9) et (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Catégories prescrites par règlement
(9) Les films peuvent être classés selon les catégories prescrites par les règlements.
(5) L’alinéa 4 (2) b) de la Loi est abrogé.
(6) Les paragraphes 19 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Mineurs non
accompagnés
(3) Si un film classé dans une catégorie que prescrivent les règlements pour l’application du présent paragraphe est projeté ou sur le point de l’être dans un cinéma ou dans d’autres locaux, nul ne doit permettre aux personnes suivantes d’y entrer, notamment en leur vendant un billet, ni d’y rester, à moins qu’elles ne soient accompagnées d’une personne paraissant avoir au moins 18 ans :
1. Les mineurs paraissant avoir moins que l’âge que prescrivent les règlements.
2. Les autres personnes paraissant avoir moins de 18 ans.
Personnes de moins de 18 ans
(4) Nul ne doit permettre aux personnes paraissant avoir moins de 18 ans d’entrer, notamment en leur vendant un billet, ni de rester dans un cinéma ou dans d’autres locaux où un film classé dans une catégorie que prescrivent les règlements pour l’application du présent paragraphe est projeté ou sur le point de l’être.
(7) Les articles 23 et 24 de la Loi sont abrogés.
(8) L’article 25 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 276 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé.
(9) Les articles 26 et 27 de la Loi sont abrogés.
(10) L’article 28 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 277 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé.
(11) L’article 29 de la Loi est abrogé.
(12) L’article 30 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 278 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé.
(13) Les articles 31 et 32 de la Loi sont abrogés.
(14) L’article 39 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 281 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé.
(15) L’article 46 de la Loi est abrogé.
(16) Le paragraphe 47 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Distribution de films
(1) Les centres de distribution de films, leurs représentants ou leurs employés ne doivent pas distribuer de films classés dans une catégorie que prescrivent les règlements pour l’application du présent article aux personnes paraissant avoir moins de 18 ans.
(17) Les alinéas 57.1 a), b) et e) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 287 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, sont abrogés.
(18) La disposition 12 du paragraphe 60 (1) de la Loi est abrogée.
(19) Le paragraphe 60 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 288 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :
17.1 prescrire des catégories de films, notamment pour l’application des paragraphes 19 (3) et (4) et du paragraphe 47 (1), et prescrire l’âge d’un mineur pour l’application du paragraphe 19 (3).
(20) La disposition 19 du paragraphe 60 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «régir la conduite des personnes» à «régir la conduite des projectionnistes ou autres personnes,» au début de la disposition.
(21) La disposition 23 du paragraphe 60 (1) de la Loi, telle qu’elle est modifiée par l’article 288 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogée.
(22) La disposition 24 du paragraphe 60 (1) de la Loi est abrogée.
(23) La disposition 34 du paragraphe 60 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «3 et 33» à «3, 33 et 39».
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (12), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.
Modification de la Loi sur le changement de nom
(2) Le paragraphe 5 (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Modification de la Loi de 1998 sur les condominiums
(3) Les paragraphes 7 (1) à (4) et la disposition 1 du paragraphe 7 (5) entrent en vigueur au dernier en date du jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale et du jour où la partie IV de la Loi de 1998 sur les condominiums entre en vigueur.
Idem
(4) La disposition 2 du paragraphe 7 (5) et le paragraphe 7 (6) entrent en vigueur au dernier en date du jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale et du jour où la partie V de la Loi de 1998 sur les condominiums entre en vigueur.
Idem
(5) La disposition 1 du paragraphe 7 (7) entre en vigueur au dernier en date du jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale et du jour où la partie VI de la Loi de 1998 sur les condominiums entre en vigueur.
Idem
(6) La disposition 2 du paragraphe 7 (7) entre en vigueur au dernier en date du jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale et du jour où la partie VIII de la Loi de 1998 sur les condominiums entre en vigueur.
Idem
(7) La disposition 3 du paragraphe 7 (7) entre en vigueur au dernier en date du jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale et du jour où la partie IX de la Loi de 1998 sur les condominiums entre en vigueur.
Idem
(8) La disposition 4 du paragraphe 7 (7) entre en vigueur au dernier en date du jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale et du jour où la partie XI de la Loi de 1998 sur les condominiums entre en vigueur.
Idem
(9) La disposition 5 du paragraphe 7 (7) entre en vigueur au dernier en date du jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale et du jour où la partie XIII de la Loi de 1998 sur les condominiums entre en vigueur.
Modification de la Loi sur les personnes morales
(10) L’article 9 est réputé être entré en vigueur le 1er mars 1999.
Modification de la Loi sur
le régime de garanties
des logements neufs de l’Ontario
(11) Les paragraphes 15 (2), (3) et (4) entrent en vigueur au dernier en date du jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale et du jour où l’article 185 de la Loi de 1998 sur les condominiums entre en vigueur.
Modification de la Loi sur les cinémas
(12) L’article 19 entre en vigueur le jour que fixe le lieutenant-gouverneur par proclamation.
annexe c
modifications et abrogations émanant du ministère de l’éducation
Loi sur l’éducation
1. Le paragraphe 17.1 (1) de la Loi sur l’éducation, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 41 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de «20» à «dix-huit».
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.
Annexe D
Modifications émanant du ministère de l’Énergie, des Sciences et de la Technologie
Loi de 1998 sur l’électricité
1. (1) La Loi de 1998 sur l’électricité est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Compétences légales de décision
35.1 Les pouvoirs de la Commission de rendre des ordonnances en vertu des articles 33, 34 et 35 sont réputés des compétences légales de décision pour l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
(2) Le paragraphe 36 (8) de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est modifié par substitution de «des documents, des dossiers et d’au-tres choses pour examen» à «des documents pour examen».
(4) L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Copies
(4.1) Le comité peut, après avoir remis un récépissé à cet effet, retirer des documents, des dossiers ou d’autres choses produits conformément à une ordonnance visée au paragraphe (3) afin d’en tirer des copies ou des extraits, après quoi il les rend promptement à la personne qui les a produits.
Documents sous forme électronique
(4.2) Si un document, un dossier ou une autre chose est conservé sous forme électronique, le comité peut exiger qu’une copie lui soit remise sur papier ou sous une forme lisible par machine ou sous les deux formes.
(5) Le paragraphe 37 (9) de la Loi est modifié par substitution de «copies» à «photocopies».
Loi de 1998 sur
la Commission de l’énergie
de l’Ontario
2. (1) Le paragraphe 17 (2) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Les permis que délivre le directeur sont signés par celui-ci et sont revêtus du sceau de la Commission. Il est pris connaissance d’office, sans autre preuve, des permis qui se présentent comme étant ainsi signés et revêtus du sceau.
Non-application
(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux ordonnances que rend la Commission ni aux permis que délivre celle-ci ou le directeur.
(2) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 44 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dispense
(5) Les règles peuvent autoriser la Commission à accorder une dispense de leur application.
Idem
(6) Une dispense ou le retrait d’une dispense peut :
a) être total ou partiel;
b) être assujetti à des conditions ou à des restrictions.
(4) Le paragraphe 53 (9) de la Loi est abrogé.
(5) La version anglaise de l’alinéa 76 c) de la Loi est modifiée par substitution de «conditions» à «terms».
(6) Le paragraphe 77 (6) de la Loi est abrogé.
(7) Les paragraphes 78 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Ordonnance : transport d’électricité
(1) Les transporteurs ne doivent pas exiger de frais pour le transport d’électricité si ce n’est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n’est liée par les conditions d’aucun contrat.
Ordonnance : distribution d’électricité
(2) Les distributeurs ne doivent pas exiger de frais pour la distribution d’électricité ou pour s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité si ce n’est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n’est liée par les conditions d’aucun contrat.
(8) Le paragraphe 110 (2) de la Loi est modifié par substitution de «copies» à «photocopies».
(9) Le paragraphe 110 (3) de la Loi est modifié par substitution de «copies» à «photocopies» au passage qui précède l’alinéa a).
(10) L’article 112 de la Loi est modifié par substitution de «copies» à «photocopies».
(11) L’article 123 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Documents sous forme électronique
(2.1) Si un document ou une autre chose est conservé sous forme électronique, l’enquêteur peut exiger qu’une copie lui soit remise sur papier ou sous une forme lisible par machine ou sous les deux formes.
(12) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Remise des avis
125.1 (1) L’avis prévu au paragraphe 53 (1), 58 (2), 75 (2) ou 77 (1) est valablement signifié ou remis si, selon le cas :
a) il est remis en mains propres au destinataire, à une autre personne à la dernière adresse du destinataire connue de la Commission, ou au mandataire du destinataire aux fins de signification;
b) il est envoyé par courrier recommandé au destinataire à sa dernière adresse connue de la Commission;
c) il est envoyé par courrier recommandé au mandataire du destinataire aux fins de signification à sa dernière connue de la Commission.
Idem
(2) L’avis envoyé par courrier recommandé conformément au paragraphe (1) est réputé avoir été signifié ou remis le cinquième jour qui suit la date de sa mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, tout en ayant agi de bonne foi, il ne l’a pas reçu ou qu’il ne l’a reçu qu’à une date ultérieure, par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.
(13) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Admissibilité en preuve des déclarations certifiées
126.1 Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes et qui se présentent comme étant certifiées par le directeur sont admissibles en preuve dans toute poursuite ou autre instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du directeur ni l’authenticité de sa signature :
a) la délivrance ou la non-délivrance d’un permis;
b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document, d’une pièce ou de renseignements auprès de la Commission ou du directeur;
c) la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée une instance ont été portés pour la première fois à la connaissance de la Commission;
d) toute autre question qui se rapporte à cette délivrance, à cette non-délivrance, à ce dépôt ou à ce non-dépôt.
(14) L’alinéa 127 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «ou autres frais».
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2000
visant à réduire les formalités administratives
reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 1 (3), (4) et (5) entrent en vigueur le dernier en date des jours suivants :
a) le jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale;
b) le jour où le paragraphe 37 (3) de l’annexe A de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie entre en vigueur.
ANNEXE E
MODIFICATIONS
ÉMANANT DU MINISTÈRE
DE L’ENVIRONNEMENT
Loi de 1993 sur le plan d’investissement
1. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement est modifié par substitution de «Le ministre de l’Environnement» à «Le ministre de l’Environnement et de l’Énergie».
(2) La définition de «ministre» à l’article 48 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de l’Environnement. («Minister»)
(3) Le paragraphe 50 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ministère de l’Environnement» à «ministère de l’Environnement et de l’Énergie».
Loi sur les évaluations environnementales
2. (1) Les définitions de «ministère» et de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales, telles qu’elles sont réédictées par l’article 1 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«ministère» Le ministère de l’Environnement. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de l’Environnement. («Minister»)
(2) L’article 6 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Avis public
(3.1) Le promoteur avise le public du cadre de référence proposé au plus tard à la date limite prescrite et de la manière qu’exige le directeur.
Idem
(3.2) L’avis public indique les lieux, dates et heures où le public peut consulter le cadre de référence proposé et invite ce dernier à présenter des observations à ce sujet au ministère. Il contient également les autres renseignements qui sont prescrits ou qu’exige le directeur.
Avis au secrétaire de la municipalité
(3.3) Le promoteur communique les renseignements que contient l’avis public, au plus tard à la date limite pour donner cet avis, au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise doit être réalisée.
Avis aux autres personnes
(3.4) Le promoteur communique les renseignements que contient l’avis public, au plus tard à la date limite pour donner cet avis, aux autres personnes qu’exige le directeur.
Consultation par le public
(3.5) Toute personne peut consulter le cadre de référence proposé aux lieux, dates et heures précisés dans l’avis public.
Observations
(3.6) Toute personne peut présenter des observations écrites au ministère au sujet du cadre de référence proposé. Si elle désire que le ministre tienne compte de ses observations lorsqu’il décide s’il doit approuver le cadre de référence proposé, la personne doit présenter celles-ci au plus tard à la date limite prescrite.
(3) Le paragraphe 6 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Approbation
(4) Le ministre approuve le cadre de référence proposé, avec les modifications qu’il estime nécessaires, s’il est convaincu qu’une évaluation environnementale préparée conformément au cadre de référence approuvé sera compatible avec l’objet de la présente loi et l’intérêt public.
(4) La version française du paragraphe 6.4 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «au plus tard à la date limite prescrite» à «avant la date limite prescrite».
(5) La version française du paragraphe 7 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifiée par substitution de «avant la date limite» à «au plus tard à la date limite».
(6) L’article 11.2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem, art. 9.2
(1.1) Le ministre peut réexaminer une décision que rend le Tribunal aux termes de l’article 9.2 et peut prendre l’arrêté ou donner l’avis visés au paragraphe (2) en tout temps avant de décider de la demande en vertu de l’article 9.
(7) L’alinéa 11.2 (2) c) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) par avis donné au Tribunal :
(i) exiger de celui-ci qu’il tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la demande et qu’il réexamine sa décision, si l’avis est donné aux termes du paragraphe (1),
(ii) exiger de celui-ci qu’il tienne une nouvelle audience sur la totalité ou une partie de la question qui lui est renvoyée en vertu de l’article 9.2 et qu’il réexamine sa décision, si l’avis est donné aux termes du paragraphe (1.1).
(8) L’alinéa 28 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) annuler un document délivré contrairement au paragraphe 12.2 (2) ou (6).
. . . . .
Loi sur la protection de l’environnement
3. (1) Le paragraphe 102 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «ministre de l’Environnement» à «ministre de l’Environnement et de l’Énergie».
(2) La version française du paragraphe 180 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «de ce membre ou de cet agent provincial» à «ou contre ce membre ou cet agent provincial».
Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités
4. (1) La définition de «ministre» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur le transfert des installations d’eau et d’égout aux municipalités est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de l’Environnement. («Minister»)
(2) L’article 14 de la Loi est modifié par substitution de «ministère de l’Environnement» à «ministère de l’Environnement et de l’Énergie».
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
5. Les définitions de «ministère» et de «ministre» à l’article 1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, telles qu’elles sont réédictées par l’article 73 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1993, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«ministère» Le ministère de l’Environnement. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de l’Environnement. («Minister»)
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
6. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE F
LOI DE 2000 SUR LE TRIBUNAL DE L’ENVIRONNEMENT
Tribunal de l’environnement
1. (1) La Commission des évaluations environnementales et la Commission d’appel de l’environnement sont fusionnées et prorogées en tant que tribunal quasi judiciaire appelé Tribunal de l’environnement en français et Environmental Review Tribunal en anglais.
Composition du Tribunal
(2) Le Tribunal se compose d’au moins cinq personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
Idem
(3) Aucun des membres du Tribunal ne doit être membre de la fonction publique au service du ministère de l’Environnement.
Président et vice-présidents
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et un ou plusieurs vice-présidents parmi les membres du Tribunal.
Suppléance du président
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président agit en qualité de président et possède tous ses pouvoirs et, en cas d’absence du président et du ou des vice-présidents lors d’une réunion du Tribunal, les membres de ce dernier présents à la réunion nomment un président suppléant qui agit en qualité de président et possède tous ses pouvoirs pendant la réunion.
Rémunération
(6) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Employés
2. Le secrétaire du Tribunal et les autres employés nécessaires au fonctionnement de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.
Audiences mixtes
3. Le Tribunal peut tenir des audiences mixtes en Ontario ou ailleurs avec un tribunal administratif constitué en vertu des lois d’une autre autorité législative.
Quorum
4. (1) Trois membres du Tribunal constituent le quorum.
Un ou deux membres
(2) Le président ou un vice-président peut, par écrit, autoriser un ou deux membres du Tribunal à entendre et à décider toute question. À cette fin, le ou les membres ont la compétence et sont investis de tous les pouvoirs du Tribunal.
Participation à la décision
5. Seuls les membres qui assistent à toute l’audience sur une question prennent part à la décision que rend le Tribunal.
Experts
6. Le Tribunal peut, au besoin, nommer une ou plusieurs personnes possédant des connaissances techniques ou spécialisées sur un sujet donné pour obtenir des renseignements, faire rapport au Tribunal et aider celui-ci à quelque titre que ce soit à l’égard des questions qui lui sont soumises.
Habilité du Tribunal
à nommer un représentant
d’une catégorie de parties
7. Aux fins d’une instance devant le Tribunal, celui-ci peut nommer, parmi une catégorie de parties à l’instance qui, à son avis, ont un intérêt commun, une personne pour représenter cette catégorie dans l’instance. Tout autre membre de la catégorie en question peut toutefois, avec l’accord du Tribunal, prendre part à l’instance malgré la nomination.
Témoignage
8. Les membres et employés du Tribunal et les personnes nommées par celui-ci ne doivent pas être tenus de fournir un témoignage dans une instance relativement à des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions respectives.
Inspection des locaux
9. (1) À des fins pertinentes en ce qui concerne une audience, le Tribunal, ses employés et les personnes qu’il a nommées peuvent à toute heure raisonnable pénétrer dans un bien-fonds ou dans des locaux autres qu’une habitation pour les inspecter.
Identification
(2) À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant du bien-fonds ou des locaux, la personne qui exerce un pouvoir que lui confère le paragraphe (1) révèle son identité et explique l’objet de l’entrée.
MODIFICATIONS COMPLÉMENTAIRES
Loi sur la jonction des audiences
10. (1) La définition de «autorité constituante» à l’article 1 de la Loi sur la jonction des audiences est modifiée par substitution de «du Tribunal de l’environnement» à «de la Commission des évaluations environnementales».
(2) La définition de «registrateur des audiences» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«registrateur des audiences» Le secrétaire du Tribunal de l’environnement. («Hearings Registrar»)
(3) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «du Tribunal de l’environnement» à «de la Commission des évaluations environnementales».
(4) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du Tribunal de l’environnement» à «de la Commission des évaluations environnementales».
(5) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un vice-président» à «un vice-président de la commission».
(6) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modifié par substitution de «du Tribunal de l’environnement» à «de la Commission des évaluations environnementales» et par substitution de «d’une seule de ces entités» à «d’une seule de ces commissions».
(7) Le paragraphe 4 (8) de la Loi est modifié par substitution de «du Tribunal de l’environnement» à «de la Commission des évaluations environnementales».
(8) Le paragraphe 13 (4) de la Loi est modifié par substitution de «du Tribunal de l’environnement» à «de la Commission des évaluations environnementales».
(9) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogé.
Loi sur les évaluations environnementales
11. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales est abrogée.
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 1 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«Tribunal» Le Tribunal de l’environnement. («Tribunal»)
(3) Le paragraphe 11 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «(autre que le Tribunal de l’environnement)» à «(autre que la Commission)».
(4) Le paragraphe 11 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Le Tribunal peut» à «La Commission peut».
(5) La partie III de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
PARTIE III
INSTANCES DEVANT LE TRIBUNAL
Champ d’application
18. La présente partie s’applique aux instances introduites devant le Tribunal aux termes de la présente loi.
Parties
19. (1) Sont parties à une instance portant sur une demande le promoteur ou l’auteur de la demande, quiconque demande au ministre, en vertu du paragraphe 7.2 (3), de renvoyer la demande au Tribunal, les autres personnes qui, selon le Tribunal, ont un intérêt dans la demande et les autres personnes que précise le Tribunal compte tenu de l’objet de la présente loi.
Avis d’audience public
(2) Le Tribunal avise le public de la tenue de l’audience de la manière qu’ordonne le ministre, ainsi que les autres personnes que désigne celui-ci.
Droit du ministre de prendre part à l’instance
(3) Le ministre a le droit de prendre part à une instance devant le Tribunal, par l’entremise d’un avocat ou autrement.
Audiences
20. (1) Le Tribunal peut rendre une décision sans tenir d’audience même si une question lui est renvoyée pour audience et décision.
Validité de la décision
(2) La décision du Tribunal n’est pas invalide pour le seul motif qu’il n’y a pas eu de témoignages à l’égard d’une question lors d’une audience.
Dépens
21. (1) Le Tribunal peut adjuger les dépens d’une instance introduite devant lui.
Paiement des dépens
(2) Le Tribunal peut ordonner par qui et à qui les dépens doivent être payés.
Liquidation des dépens
(3) Le Tribunal peut fixer les dépens ou ordonner leur liquidation, et peut prescrire un barème d’après lequel ils doivent être liquidés et qui doit les liquider.
Considérations
(4) Lorsqu’il adjuge les dépens, le Tribunal n’est pas tenu aux seules considérations dont un tribunal doit tenir compte en la matière.
Application
(5) Le présent article s’applique malgré les articles 17.1 et 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Avis de la décision
22. Le Tribunal remet une copie de sa décision à l’égard d’une demande au ministre, aux parties, à quiconque a présenté des observations en vertu du paragraphe 7.2 (2), à toute personne nommée en vertu de l’article 7 de la Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement et au secrétaire de chaque municipalité dans laquelle l’entreprise doit être réalisée.
Procédure
23. Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique aux instances introduites devant le Tribunal.
Décisions définitives
23.1 Sous réserve de l’article 11.2, toute décision du Tribunal est définitive et non susceptible d’appel, et elle ne peut être modifiée ou annulée dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou de toute autre instance à moins qu’elle ne soit manifestement déraisonnable.
(6) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. L’article 5, tel qu’il est réédicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
2. L’article 7.2, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
3. L’article 8, tel qu’il est réédicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
4. L’article 9.1, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
5. L’article 9.2, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
6. L’article 9.3, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
7. L’article 10, tel qu’il est réédicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
8. L’article 11.1, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
9. L’article 11.2, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
10. L’article 11.3, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
11. L’article 11.4, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
12. L’article 13, tel qu’il est réédicté par l’article 3 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
13. L’article 27.1, tel qu’il est édicté par l’article 7 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
14. L’article 30, tel qu’il est modifié par l’article 10 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
15. L’article 31, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 11 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
16. L’article 32.
17. L’article 34.
18. L’article 35, tel qu’il est modifié par l’article 14 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
19. L’article 36, tel qu’il est modifié par l’article 15 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
20. L’article 37.1, tel qu’il est édicté par l’article 16 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1996.
Loi sur la protection de l’environnement
12. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement est abrogée.
(2) La définition de «Commission des évaluations environnementales» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.
(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 22 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1992 et par l’article 1 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«Tribunal» Le Tribunal de l’environnement. («Tribunal»)
(4) Le paragraphe 33 (3) de la Loi est abrogé.
(5) L’article 33 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Dépens
(5) Le Tribunal peut adjuger les dépens d’une instance visée au présent article.
Paiement des dépens
(6) Le Tribunal peut ordonner par qui et à qui les dépens doivent être payés.
Liquidation des dépens
(7) Le Tribunal peut fixer les dépens ou ordonner leur liquidation, et peut prescrire un barème d’après lequel ils doivent être liquidés et qui doit les liquider.
Considérations
(8) Lorsqu’il adjuge les dépens, le Tribunal n’est pas tenu aux seules considérations dont un tribunal doit tenir compte en la matière.
Application
(9) Les paragraphes (5) à (8) s’appliquent malgré les articles 17.1 et 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
(6) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par substitution de «introduite aux termes de la présente partie devant le Tribunal» à «introduite aux termes de la présente loi devant la Commission des évaluations environnementales».
(7) Le paragraphe 36 (3) de la Loi est abrogé.
(8) L’article 137 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 32 du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 115 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 2 du chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.
(9) Le paragraphe 145 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.
(10) L’article 145.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.
(11) Le paragraphe 180 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un membre du Tribunal ou» à «un membre de la Commission, de la Commission des évaluations environnementales ou contre».
(12) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «Commission» et à «Commission des évaluations environnementales» partout où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. L’article 30.
2. L’article 31.
3. L’article 32.
4. L’article 33.
5. L’article 34.
6. L’article 36.
7. L’article 45.
8. L’article 47.
9. L’article 71.
10. L’article 139.
11. L’article 140.
12. L’article 141.
13. L’article 142.
14. L’article 143.
15. L’article 144.
16. L’article 145, tel qu’il est modifié par l’article 2 du chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 1997.
17. L’article 151.
18. L’article 152.
19. L’article 157.3, tel qu’il est édicté par l’article 16 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998.
20. L’article 182.1, tel qu’il est édicté par l’article 34 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998.
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
13. (1) La définition de «Commission des évaluations environnementales» à l’article 1 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est abrogée.
(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 39 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1992, par l’article 73 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 44 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«Tribunal» Le Tribunal de l’environnement. («Tribunal»)
(3) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé.
(4) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Dépens
(5) Le Tribunal peut adjuger les dépens d’une instance visée au présent article.
Paiement des dépens
(6) Le Tribunal peut ordonner par qui et à qui les dépens doivent être payés.
Liquidation des dépens
(7) Le Tribunal peut fixer les dépens ou ordonner leur liquidation, et peut prescrire un barème d’après lequel ils doivent être liquidés et qui doit les liquider.
Considérations
(8) Lorsqu’il adjuge les dépens, le Tribunal n’est pas tenu aux seules considérations dont un tribunal doit tenir compte en la matière.
Application
(9) Les paragraphes (5) à (8) s’appliquent malgré les articles 17.1 et 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
(5) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Appel
(1) Une partie à une instance visée à l’article 7 peut interjeter appel de la décision du Tribunal :
. . . . .
(6) Le paragraphe 16.4 (9) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 49 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «le Tribunal» à «la Commission».
(7) La définition de «Commission d’appel» au paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogée.
(8) Les paragraphes 54 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission des évaluations environnementales» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.
(9) Les paragraphes 55 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission des évaluations environnementales» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.
(10) Les paragraphes 74 (4) et (5) de la Loi sont modifiés par substitution de «Tribunal» à «Commission des évaluations environnementales» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent.
(11) Le paragraphe 93 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 73 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution de «un membre du Tribunal,» à «un membre de la Commission d’appel de l’environnement ou de la Commission d’évaluation de l’environnement ou contre».
(12) Le paragraphe 106.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 69 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé.
(13) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «Commission d’appel», à «Commission», à «Commission d’appel de l’environnement» et à «Commission des évaluations environnementales» partout où figurent ces termes et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. L’article 7.
2. L’article 8.
3. L’article 9.
4. L’article 47, tel qu’il est modifié par l’article 116 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 4 du chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 1997.
5. L’article 48.
6. L’article 49.
7. L’article 85.
8. L’article 86.
9. L’article 100, tel qu’il est modifié par l’article 67 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998.
10. L’article 101.
11. L’article 102.
12. L’article 106.1, tel qu’il est édicté par l’article 69 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998.
Loi sur les pesticides
14. (1) La définition de «Commission» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les pesticides est abrogée.
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993 et par l’article 77 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«Tribunal» Le Tribunal de l’environnement. («Tribunal»)
(3) Le paragraphe 14 (7) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.
(4) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Tribunal» à «Commission» partout où figure ce terme et par les changements grammaticaux qui en découlent :
1. L’article 13.
2. L’article 14, tel qu’il est modifié par l’article 117 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 5 du chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 78 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998.
3. L’article 15, tel qu’il est modifié par l’article 5 du chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 1997.
4. L’article 16.
5. L’article 26.3, tel qu’il est édicté par l’article 91 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998.
6. L’article 26.5, tel qu’il est édicté par l’article 91 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998.
7. L’article 27.
8. L’article 41.1, tel qu’il est édicté par l’article 95 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998.
Dispositions
transitoires
et entrée en vigueur
Disposition transitoire : mentions des commissions
15. La mention, dans une loi, un règlement ou un autre document, de la Commission d’appel de l’environnement ou de la Commission des évaluations environnementales est réputée la mention du Tribunal de l’environnement, à moins que le contexte n’indique autrement.
Disposition transitoire : instances
16. Toute instance en cours devant la Commission des évaluations environnementales ou la Commission d’appel de l’environnement lors de l’entrée en vigueur du présent article est réputée se poursuivre devant le Tribunal de l’environnement.
Disposition transitoire : membres du Tribunal
17. (1) Les personnes qui exerçaient les fonctions de membre de la Commission d’appel de l’environnement ou de la Commission des évaluations environnementales immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputées membres du Tribunal de l’environnement aux mêmes conditions.
Idem : président et vice-présidents
(2) La personne qui exerçait les fonctions de président de la Commission d’appel de l’environnement immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée le président du Tribunal de l’environnement aux mêmes conditions et les personnes qui exerçaient les fonctions de vice-président de la Commission d’appel de l’environnement ou de la Commission des évaluations environnementales immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputées vice-présidents du Tribunal de l’environnement aux mêmes conditions.
Entrée en vigueur
18. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
19. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2000 sur le Tribunal de l’environnement.
Annexe G
Modifications
émanant Du ministère
des finances
Loi sur les assurances
1. (1) L’article 115 de la Loi sur les assurances est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction de faire le trafic de polices d’assurance-vie
115. Est coupable d’une infraction quiconque s’annonce ou se présente comme un acheteur de polices d’assurance-vie ou de leurs prestations, ou quiconque fait le trafic de telles polices ou effectue des opérations sur elles en vue d’en obtenir la vente, la remise, le transfert, la cession, la mise en gage ou le nantissement, soit pour lui-même ou pour quelqu’un d’autre.
(2) Le paragraphe 121 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 12 du chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 338 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 14 du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 10 du chapitre 19 et l’article 107 du chapitre 28 des Lois de l’Ontario de 1997 et par l’article 4 de l’annexe I du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :
37.5 régir l’escompte de polices d’assurance-vie, notamment définir ce genre d’escompte, exiger un permis pour en faire le commerce et régir ces permis, régir la commercialisation de l’escompte de polices d’assurance-vie et la conclusion d’arrangements en la matière, exiger des personnes qui sollicitent des affaires pour des personnes qui en font le commerce, ou qui les aident de quelque autre façon, qu’elles soient titulaires d’un permis à cet effet et régir ces permis, régir les conditions applicables à l’escompte de polices d’assurance-vie, exiger l’approbation d’une personne ou d’un organisme précisé dans les règlements pour toute question se rapportant à ce genre d’escompte, déclarer une telle escompte nulle ou annulable dans les circonstances prescrites par les règlements, et rendre toute disposition de la présente loi ou de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario qui s’ap-plique aux assureurs applicable, avec les modifications que précisent les règlements, aux personnes qui en font le commerce;
37.6 exempter toute personne de l’application de l’article 115, sous réserve des conditions que précisent les règlements.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
2. La présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE H
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOINS DE LONGUE DURÉE
Loi sur l’assurance-santé
1. (1) La version anglaise du paragraphe 5 (1) de la Loi sur l’assurance-santé est modifiée par adjonction de «of Ontario».
(2) La version anglaise de l’alinéa 5 (2) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 2 du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifiée par substitution de «College of Physicians and Surgeons of Ontario» à «College of Physicians and Surgeons» à la fin de l’alinéa.
(3) La version anglaise du paragraphe 5 (7) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 4 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifiée par adjonction de «of Ontario» à la fin du paragraphe.
(4) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas pendant la période au cours de laquelle la personne qui est un résident doit attendre d’être inscrite à titre d’assuré.
(6) Le paragraphe 17 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par suppression de «et, quoi qu’il en soit, dans les six mois qui suivent la prestation du service».
(7) Les articles 41 et 42 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé
2. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé est modifié par suppression de «et d’au plus 20».
(2) Le paragraphe 7 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et d’au plus 20».
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
3. (1) L’article 80 de l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par substitution de «l’alinéa 95 (1) r)» à «la disposition 25 du paragraphe 95 (1)».
(2) Le paragraphe 95 (2) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa (1) r)» à «la disposition 25 du paragraphe (1)».
(3) Le paragraphe 95 (2.1) de l’annexe 2 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 27 du chapitre 37 des Lois de l’Ontario de 1993, est modifié par substitution de «l’alinéa (1) r)» à «la disposition 25 du paragraphe (1)».
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 1 (6) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE I
MODIFICATIONS ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU TRAVAIL
Loi de 1997 sur
la sécurité professionnelle et l’assurance contre les
accidents
du travail
1. (1) Le paragraphe 25 (3.1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, tel qu’il est édicté par l’article 1 du chapitre 36 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certains auxiliaires
(3.1) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’un membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d’ambulanciers auxiliaires ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police comme si la personne était un travailleur dans une situation d’urgence.
(2) Le paragraphe 40 (4.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 36 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certains auxiliaires
(4.1) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard d’un membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d’ambulanciers auxiliaires ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police comme si la personne était un travailleur dans une situation d’urgence.
(3) L’alinéa 41 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) un an après que le travailleur est capable, sur le plan médical, de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion;
. . . . .
(4) Le paragraphe 41 (17) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 3 du chapitre 36 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certains auxiliaires
(17) Le paragraphe (16) s’applique à l’égard d’un membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d’ambulanciers auxiliaires ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police comme si la personne était un travailleur dans une situation d’urgence.
(5) Le paragraphe 43 (2) de la Loi est modifié par substitution de «15 312,51 $» à 15 321,51 $».
(6) Le paragraphe 43 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Versements en cas de collaboration
(3) Le montant des versements correspond à 85 pour cent de la différence entre les gains moyens nets que le travailleur touchait avant que ne survienne la lésion et les gains moyens nets qu’il touche par la suite, s’il collabore à la mise en oeuvre des mesures prises en matière de soins de santé et, selon le cas :
. . . . .
(7) Le paragraphe 45 (6) de la Loi est modifié par substitution de «1 145,63 $» à «1 142,20 $».
(8) Le paragraphe 46 (3) de la Loi est modifié par substitution de «11 452,07 $» à «11 456,30 $» aux deux endroits où figure cette somme.
(9) Le paragraphe 48 (11) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 67 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «paragraphe 42 (7)» à «paragraphe (7)».
(10) Le paragraphe 51 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou 162 (10)».
(11) L’article 70 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entité réputée employeur, certains travailleurs auxiliaires
70. Une des entités suivantes, selon ce qui est approprié, est réputée être l’employeur d’un membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d’ambulanciers auxiliaires ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police :
1. Une municipalité.
2. Une commission de services publics ou une autre commission ou un conseil (autre qu’un conseil d’hôpital) qui dirige le corps de pompiers ou d’ambulanciers pour une municipalité.
3. Le conseil de syndics d’un village partiellement autonome.
4. Un corps de police.
(12) Le paragraphe 78 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 4 du chapitre 36 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem, certains travailleurs auxiliaires
(3) L’état remis par l’employeur réputé être l’employeur d’un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d’ambulanciers auxiliaires ou de membres auxiliaires d’un corps de police énonce le nombre de membres du corps de pompiers ou d’ambulanciers ou de membres auxiliaires et le montant des gains, fixé par cet employeur, à attribuer à chaque membre aux fins du régime d’assurance.
(13) La partie VII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Aucune
contribution de la part
des travailleurs
Aucune contribution de la part des travailleurs
95.1 (1) Aucun employeur ne doit, selon le cas :
a) directement ou indirectement, retenir sur le salaire d’un travailleur une somme que l’employeur est ou peut être tenu de verser au travailleur dans le cadre du régime d’assurance;
b) exiger ou permettre qu’un travailleur contribue de quelque manière à l’indemnisation de l’employeur en ce qui concerne une obligation que ce dernier a contractée ou peut contracter dans le cadre du régime d’assurance.
Droit d’action
(2) Sans préjudice de tout autre recours dont peut se prévaloir le travailleur, celui-ci peut intenter devant un tribunal compétent une action en recouvrement d’une somme qui a été retenue sur son salaire ou qu’il a été tenu de contribuer ou autorisé à contribuer en contravention du paragraphe (1).
Idem, certaines retenues
précédant
l’entrée en vigueur de l’article
(3) Sans préjudice de tout autre recours dont peut se prévaloir le travailleur, celui-ci peut intenter devant un tribunal compétent une action en recouvrement d’une somme qui a été retenue sur son salaire ou qu’il a été tenu de contribuer ou autorisé à contribuer si la retenue, l’exigence ou l’autorisation est survenue le 1er janvier 1998 ou par la suite, mais avant l’entrée en vigueur du présent article, et qu’elle contrevenait au paragraphe 155 (1) ou (2), tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par le paragraphe 1 (21) de l’annexe I de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives.
(14) Le paragraphe 104 (2) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 67 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau :
a) par insertion de «de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail» après «Les paragraphes 42 (2) à (8)» au paragraphe (3.1);
b) par insertion de «de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail» après «paragraphe 42 (7)» au paragraphe (3.3).
(15) Le paragraphe 108 (4) de la Loi est modifié par substitution de «les paragraphes 42 (3) à (8)» à «les paragraphes 42 (3) à (7)».
(16) Le paragraphe 135 (3) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
(17) Le paragraphe 139 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
(18) L’article 151 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem, renseignements faux
(1.1) Est coupable d’une infraction l’employeur qui, sciemment, fournit aux termes de l’article 75 des renseignements faux ou trompeurs.
(19) L’article 152 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(1.1) Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne se conforme pas à une exigence de la Commission visée au paragraphe 78 (4).
(20) Le paragraphe 152 (2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 78 (1), (2), (3) ou (4)» à «paragraphe 78 (1), (2) ou (3)».
(21) L’article 155 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction, retenues sur le salaire
155. (1) Est coupable d’une infraction l’employeur qui contrevient au paragraphe 95.1 (1).
Ordonnance de restitution
(2) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal lui ordonne également de verser à la Commission pour le compte d’un travailleur concerné toute somme qui a été retenue sur le salaire de celui-ci ou toute somme que le travailleur a été tenu de payer ou autorisé à payer en contravention du paragraphe 95.1 (1). La somme payable à la Commission est réputée être un montant dû aux termes de la présente loi.
Idem
(3) Lorsque le tribunal rend une ordonnance aux termes du paragraphe (2), la Commission verse au travailleur la somme déterminée aux termes de l’ordonnance.
(22) Les paragraphes 162 (8), (9), (10), (11) et (12) de la Loi sont abrogés.
(23) Le paragraphe 171 (4) de la Loi est modifié par substitution de «1er janvier 1998» à «30 juin 1997» aux dispositions 2, 3 et 4.
(24) Les paragraphes 171 (5) et (6) de la Loi sont abrogés.
(25) Le paragraphe 173 (3) de la Loi est modifié par insertion de «et les autres questions que la présente loi confie au Tribunal» après «entend les appels».
(26) Le paragraphe 173 (7) de la Loi est abrogé.
(27) Le paragraphe 174 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et les autres questions que la présente loi confie au Tribunal» après «entendent les appels».
(28) Le paragraphe 174 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un appel ou une autre question que la présente loi confie au Tribunal» à «un appel dans le cadre du régime d’assurance».
(29) Le paragraphe 180 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Production de documents
(2) La Commission, les membres de son conseil d’administration et ses employés ainsi que les personnes engagées ou autorisées par elle ne sont pas tenues de produire, dans une instance à laquelle la Commission n’est pas partie, les renseignements ou les documents qui sont fournis, obtenus, rédigés ou reçus dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi. Il en est de même, avec les adaptations nécessaires, si le Tribunal d’appel, le Bureau des conseillers des travailleurs ou le Bureau des conseillers du patronat n’est pas partie à une instance.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 1 (1), (2), (4), (5), (7), (8), (9), (11), (12), (14), (15), (23), (25), (27) et (28) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1998.
ANNEXE J
MODIFICATIONS ÉMANANT DU SECRÉTARIAT DU CONSEIL DE GESTION
Loi sur le ministère des Services gouvernementaux
1. L’article 3 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3) L’Imprimeur de la Reine pour l’Ontario exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue le paragraphe (2) conformément aux directives que lui donne le Conseil de gestion du gouvernement.
Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée
2. La version anglaise de la définition de «Minister» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifiée par substitution de «Chair» à «Chairman».
Loi sur la publication des avis officiels
3. L’article 4 de la Loi sur la publication des avis officiels est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tarifs de publication
4. (1) L’Imprimeur de la Reine pour l’Ontario peut fixer un barème de tarifs pour la publication de renseignements dans la Gazette de l’Ontario ainsi que pour l’achat d’abonnements et d’exemplaires.
Idem
(2) Le barème de tarifs peut préciser les délais et le mode de paiement des sommes applicables.
Idem
(3) L’Imprimeur de la Reine pour l’Ontario publie le barème de tarifs dans la Gazette de l’Ontario.
Loi sur la fonction publique
4. L’alinéa 29 (1) m.1) de la Loi sur la fonction publique, tel qu’il est édicté par l’article 63 du chapitre 38 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.
Modification de la Loi sur la publication des avis officiels
(2) L’article 3 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE K
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DU LOGEMENT
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
1. Le paragraphe 25 (7) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension de l’ordre ou de la décision
(7) L’appel prévu au paragraphe (1) ne sursoit pas à l’exécution de l’ordre ou de la décision porté en appel. Toutefois, un juge peut, aux conditions qu’il estime équitables, y surseoir jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel.
Loi sur les municipalités
2. La Loi sur les municipalités est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Changement de nom
12.1 (1) Malgré toute loi, une municipalité, y compris une municipalité régionale, une municipalité de district et le comté d’Oxford, peut changer de nom par règlement municipal, pourvu que son nouveau nom ne soit pas identique à celui d’une autre municipalité.
Avis au public
(2) Avant d’adopter un règlement municipal pour changer son nom, la municipalité avise le public de son intention.
Avis
(3) La municipalité qui adopte un règlement municipal changeant son nom en envoie une copie, promptement après son adoption, au ministre des Affaires municipales et du Logement et au directeur des droits immobiliers nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.
Statut inchangé
(4) Le règlement municipal qui change le nom d’une municipalité n’a aucune incidence sur le statut de celle-ci. Ainsi, la municipalité qui a le statut de ville, par exemple, conserve ce statut.
Loi sur les ventes pour impôts municipaux
3. (1) Le paragraphe 1 (3) de la Loi sur les ventes pour impôts municipaux est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(3) Les définitions supplémentaires qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«répertoire des brefs d’exécution» et «répertoire des brefs d’exécution reçus» S’entendent en outre d’un mandat, d’un autre acte de procédure ou d’un certificat de privilège déposé auprès du shérif et inscrit au répertoire des brefs d’exécution aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou au répertoire des brefs d’exécution reçus par le shérif, selon le cas. («index of executions», «index of writs received for execution»)
«répertoire par lot» et «registre des parcelles» S’entendent en outre d’un acte reçu aux fins d’enregistrement avant la fermeture du bureau d’enregistrement immobilier le jour de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts, même si l’acte n’a pas fait l’objet d’un relevé, ni n’a été inscrit dans le registre ou le répertoire à cette date. («abstract index», «parcel register»)
(2) La disposition 3 du paragraphe 4 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «registre des parcelles» à «registre des droits immobiliers»
(3) Le paragraphe 4 (4) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 124 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration solennelle
(4) Immédiatement après s’être conformé aux paragraphes (1) et (2), le trésorier fait une déclaration solennelle rédigée selon la formule prescrite et indiquant les noms et adresses des destinataires de l’avis.
(4) L’article 4 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 124 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Examen
(4.1) Le trésorier permet à quiconque en fait la demande d’examiner une copie de la déclaration solennelle faite aux termes du paragraphe (4) et en fournit des copies au même tarif que celui demandé aux termes de l’article 74 de la Loi sur les municipalités.
(5) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration du trésorier
(4) Lors de l’enregistrement de l’acte d’adjudication ou de l’avis de dévolution, le trésorier fait et enregistre une déclaration rédigée selon la formule prescrite dans laquelle il indique ce qui suit :
a) le certificat d’arriérés d’impôts relatif au bien-fonds a été enregistré au moins un an avant l’annonce de sa mise en vente;
b) les avis ont été envoyés et les déclarations solennelles ont été faites en conformité, quant à l’essentiel, avec la présente loi et les règlements pris en application de celle-ci;
c) le coût d’annulation n’a pas été payé dans le délai d’un an suivant la date de l’enregistrement du certificat d’arriérés d’impôts;
d) l’annonce de la mise en vente du bien-fonds a été faite en conformité, quant à l’essentiel, avec la présente loi et les règlements pris en application de celle-ci.
(6) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Effet de la déclaration solennelle
(4) La déclaration solennelle faite aux termes du paragraphe 4 (4) ou de l’alinéa 9 (2) c) constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, que les avis qui devaient être envoyés ont effectivement été envoyés aux personnes dont le nom figure dans la déclaration et que celles-ci les ont reçus.
Effet de la déclaration
(4.1) La déclaration faite et enregistrée aux termes du paragraphe 9 (4) constitue une preuve concluante des questions visées aux alinéas 9 (4) a) à d).
(7) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par substitution de «déclaration» à «déclaration solennelle» dans le passage qui suit l’alinéa b).
(8) L’alinéa 18 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) traiter des formules, notamment des formules électroniques, et prévoir les modalités de leur emploi, ces formules ou modalités pouvant varier pour différents régimes ou secteurs d’enregistrement immobilier.
Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto
4. L’article 1 et l’annexe de la Loi sur la municipalité de la communauté urbaine de Toronto sont abrogés.
Loi sur l’aménagement du territoire
5. (1) Le paragraphe 17 (46) de la Loi sur l’aménagement du territoire, tel qu’il est édicté par l’article 9 du chapitre 4 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Observations
(46) Avant de rejeter la totalité ou une partie d’un appel, la Commission des affaires municipales en avise l’appelant et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si l’appelant ne s’est pas conformé à une demande visée à l’alinéa (45) e).
Rejet
(46.1) La Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (45) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié.
(2) Le paragraphe 34 (25.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Observations
(25.1) Avant de rejeter la totalité ou une partie d’un appel, la Commission des affaires municipales en avise l’appelant et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si l’appelant ne s’est pas conformé à une demande visée à l’alinéa (25) d).
Rejet
(25.2) La Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (25) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié.
(3) Le paragraphe 45 (17.1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 26 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Observations
(17.1) Avant de rejeter la totalité ou une partie d’un appel, la Commission des affaires municipales en avise l’appelant et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si l’appelant ne s’est pas conformé à une demande visée à l’alinéa (17) d).
Rejet
(17.2) La Commission des affaires municipales peut rejeter la totalité ou une partie d’un appel après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (17) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié.
(4) Le paragraphe 47 (12.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 27 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Observations
(12.2) Avant de rejeter une demande d’audience, la Commission des affaires municipales en avise la personne ou l’organisme public qui a demandé l’audience et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si la personne ou l’organisme ne s’est pas conformé à une demande visée à l’alinéa (12.1) d).
Rejet
(12.3) La Commission des affaires municipales peut rejeter une demande après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (12.1) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié.
(5) L’alinéa 51 (45) d) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 30 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) à la municipalité ou au conseil d’aménagement d’une zone d’aménagement dans le territoire desquels est situé le terrain qui doit faire l’objet du lotissement;
. . . . .
(6) Le paragraphe 51 (54) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 30 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Observations
(54) Avant de rejeter un appel, la Commission des affaires municipales en avise l’appelant et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si l’appelant ne s’est pas conformé à une demande visée à l’alinéa (53) e).
Rejet
(54.1) La Commission des affaires municipales peut rejeter un appel après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (53) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié.
(7) Le paragraphe 53 (32) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 32 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Observations
(32) Avant de rejeter un appel, la Commission des affaires municipales en avise l’appelant et lui offre l’occasion de présenter des observations concernant le rejet envisagé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas si l’appelant ne s’est pas conformé à une demande visée à l’alinéa (31) e).
Rejet
(32.1) La Commission des affaires municipales peut rejeter un appel après avoir tenu une audience relativement à une demande visée au paragraphe (31) ou sans en tenir une, selon ce qu’elle juge approprié.
Loi de 1997 sur la protection des locataires
6. (1) L’alinéa a) de la définition de «locateur» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le propriétaire d’un logement locatif ou l’autre personne qui en permet l’occupation, autre que le locataire qui occupe un logement locatif d’un ensemble d’habitation et qui permet à une autre personne d’occuper également le logement ou une partie de celui-ci.
(2) L’article 1 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 62 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation : sous-location
(1.1) Pour l’application de la présente loi, la mention de la sous-location d’un logement locatif s’entend de la situation suivante :
a) le locataire quitte le logement locatif;
b) le locataire donne à une ou à plusieurs autres personnes le droit d’occuper le logement locatif pendant une durée qui se termine à une date précisée, antérieure au terme de la location ou à l’expiration de la période de location;
c) le locataire a le droit de recommencer à occuper le logement locatif après la date précisée.
(3) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par substitution de «129 à 131, 135 à 139» à «129 à 139» dans le passage qui précède la disposition 1.
(4) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Engagements coexistants
11. Sous réserve de la présente partie, les règles de la common law relatives à l’effet d’un manquement grave, important ou fondamental à un engagement essentiel par une partie à un contrat sur les obligations de l’autre s’appliquent à l’égard des conventions de location.
(5) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Sous-location du logement locatif
(1) Le locataire peut, avec le consentement du locateur, sous-louer le logement locatif à une autre personne.
(6) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4.1 Ordonner au locateur de verser au locataire une somme précisée pour l’indemniser de ce qui suit :
i. les frais que le locataire a engagés ou engagera pour réparer ou remplacer des biens qui lui appartiennent et qui ont été endommagés, détruits ou dont il a été disposé à la suite du manquement du locateur à l’obligation que lui impose le paragraphe 24 (1),
ii. les autres frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera à la suite du manquement du locateur à l’obligation que lui impose le paragraphe 24 (1).
(7) Le paragraphe 35 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) ordonner au locateur, à son représentant ou à son concierge de verser au locataire une somme précisée pour l’indemniser de ce qui suit :
(i) les frais que le locataire a engagés ou engagera pour réparer ou remplacer des biens qui lui appartiennent et qui ont été endommagés, détruits ou dont il a été disposé du fait que le locateur, son représentant ou son concierge a accompli un ou plusieurs des actes visés à ces dispositions,
(ii) les autres frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera du fait que le locateur, son représentant ou son concierge a accompli un ou plusieurs des actes visés à ces dispositions.
(8) L’article 35 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Ordonnance : disp. 4 du par. 32 (1)
(3) Si le Tribunal détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu de la disposition 4 du paragraphe 32 (1), que le locateur, son représentant ou son concierge a, sans donner des clés de rechange au locataire, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant que le locataire occupait le logement et qu’il est convaincu que le logement est libre, il peut, outre les mesures de redressement prévues aux paragraphes (1) et (2), ordonner que le locateur permette au locataire de reprendre possession du logement et qu’il s’abstienne de le louer à quelqu’un d’autre.
Effet de l’ordonnance
(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) a le même effet et est exécutée de la même façon qu’un bref de mise en possession.
Expiration de l’ordonnance
(5) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) expire :
a) à la fin du 15e jour qui suit la date à laquelle elle est rendue, si elle n’est pas déposée dans ce délai auprès du shérif qui a compétence dans le territoire où est situé le logement locatif;
b) à la fin du 45e jour qui suit la date à laquelle elle est rendue, si elle est déposée de la manière visée à l’alinéa a).
(9) Le paragraphe 52 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 62 du chapitre 6 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Cas où l’acheteur
veut prendre possession
des lieux pour lui-même
(1) Le locateur d’un ensemble d’habitation d’au plus trois habitations qui a conclu une convention de vente de l’ensemble peut, pour le compte de l’acheteur, donner au locataire d’une habitation qui s’y trouve un avis de résiliation de la location si l’acheteur veut, de bonne foi, prendre possession de l’ensemble ou de l’habitation dans le but de l’occuper lui-même ou de le faire occuper par son conjoint ou partenaire de même sexe, un de ses enfants ou son père ou sa mère, ou un enfant ou le père ou la mère de son conjoint ou partenaire de même sexe, à des fins d’habitation.
Idem, condominium
(1.1) Le locateur à qui appartient une partie privative au sens de la Loi sur les condominiums qui est un logement locatif et qui a conclu une convention de vente de la partie privative peut, pour le compte de l’acheteur, donner au locataire un avis de résiliation de la location si l’acheteur veut, de bonne foi, prendre possession de la partie privative dans le but de l’occuper lui-même ou de la faire occuper par son conjoint ou partenaire de même sexe, un de ses enfants ou son père ou sa mère, ou un enfant ou le père ou la mère de son conjoint ou partenaire de même sexe, à des fins d’habitation.
(10) Au dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (9) et du jour de l’entrée en vigueur de tout ou partie de la Loi de 1998 sur les condominiums, le paragraphe 52 (1.1) de la Loi de 1997 sur la protection des locataires, tel qu’il est édicté par le paragraphe (9), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem, condominium
(1.1) Si le locateur qui est un propriétaire au sens de l’alinéa a) ou b) de la définition de «propriétaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est propriétaire d’une partie privative au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi qui est un logement locatif et qu’il a conclu une convention de vente de la partie privative, il peut, pour le compte de l’acheteur, donner au locataire un avis de résiliation de la location si l’acheteur veut, de bonne foi, prendre possession de la partie privative dans le but de l’occuper lui-même ou de la faire occuper par son conjoint ou partenaire de même sexe, un de ses enfants ou son père ou sa mère, ou un enfant ou le père ou la mère de son conjoint ou partenaire de même sexe, à des fins d’habitation.
(11) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est modifié par substitution de «précisée dans un avis donné en vertu du paragraphe (1) ou (1.1)» à «précisée dans l’avis».
(12) Le paragraphe 52 (3) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «paragraphe (1)».
(13) Les paragraphes 54 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Conversion en
condominium,
droit au maintien dans les lieux
(1) Si, le 17 juin 1998 ou après cette date, tout ou partie de l’ensemble d’habitation devient assujetti à une déclaration et description enregistrée en vertu de la Loi sur les condominiums ou de la Loi de 1998 sur les condominiums, le locateur ne peut donner l’avis prévu à l’article 51 ou 52 à quiconque était locataire d’un logement locatif au moment de l’enregistrement.
Parties privatives
projetées,
droit au maintien dans les lieux
(2) Le locateur qui a conclu une convention de vente d’un logement locatif qui est une partie privative projetée au sens de la Loi sur les condominiums ou de la Loi de 1998 sur les condominiums ne peut donner l’avis prévu à l’article 51 ou 52 au locataire du logement qui en était le locataire à la date de conclusion de la convention.
Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de l’ensemble d’habitation si aucun logement locatif de l’ensemble n’a été loué avant le 10 juillet 1986 et que tout ou partie de l’ensemble devient assujetti à une déclaration et description enregistrée en vertu de la Loi sur les condominiums ou de la Loi de 1998 sur les condominiums avant le dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après celui où le premier logement locatif de l’ensemble a été loué pour la première fois;
b) le 17 juin 2000.
Exclusion du cessionnaire du locataire
(4) Malgré le paragraphe 17 (8), la mention d’un locataire au paragraphe (1), (2) ou (5) ne s’entend pas de la personne à qui le locataire cède le logement locatif par la suite.
(14) Les paragraphes 61 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Contenu de l’avis
(2) L’avis de résiliation indique le montant de loyer exigible et précise que le locataire peut éviter la résiliation de la location en acquittant, au plus tard à la date de résiliation qui y est précisée, ce montant et tout loyer supplémentaire exigible aux termes de la convention de location à la date à laquelle le locataire effectue le paiement.
Nullité de l’avis en cas de paiement du loyer
(3) L’avis de résiliation est nul si, avant le jour où le locateur demande par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire fondée sur l’avis, le locataire acquitte :
a) d’une part, le loyer échu aux termes de la convention de location;
b) d’autre part, le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l’absence d’avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement.
(15) Le paragraphe 62 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis
(3) L’avis de résiliation prévu au présent article précise les motifs de la résiliation et la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de :
a) 10 jours après celui de la remise de l’avis, dans le cas d’un avis prévu au paragraphe (1) qui s’appuie sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites impliquant :
(i) soit la production d’une drogue illicite,
(ii) soit le trafic d’une drogue illicite,
(iii) soit la possession d’une drogue illicite en vue d’en faire le trafic;
b) 20 jours après celui de la remise de l’avis, dans les autres cas.
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«drogue illicite» Substance désignée ou précurseur au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («illegal drug»)
«possession» S’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («possession»)
«production» Relativement à une drogue illicite, s’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («production»)
«trafic» Relativement à une drogue illicite, s’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («trafficking»)
(16) L’alinéa 67 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) dans les six mois de la date à laquelle l’avis visé à l’alinéa a) est devenu nul, il survient une activité, un comportement ou une situation qui constitue un motif de remise de l’avis de résiliation prévu à l’article 62, 63, 64 ou 66, sauf une activité, un comportement ou une situation visé au paragraphe 62 (1) qui implique un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites visés à l’alinéa 62 (3) a).
(17) L’article 72 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Non-paiement du loyer
72. (1) Le locateur ne peut pas, par requête présentée en vertu de l’article 69, demander au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire fondée sur l’avis de résiliation donné en vertu de l’article 61 avant le lendemain de la date de résiliation précisée dans l’avis.
Abandon de la requête
(2) La requête que présente le locateur en vertu de l’article 69 pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire fondée sur l’avis de résiliation donné en vertu de l’article 61 est abandonnée si, avant qu’il ne rende l’ordonnance d’éviction, le Tribunal est convaincu que le locataire a payé au locateur ou au Tribunal :
a) le loyer échu aux termes de la convention de location;
b) le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l’absence d’avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement;
c) les droits de présentation de la requête acquittés par le locateur.
Ordonnance du Tribunal
(3) L’ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire que rend le Tribunal sur présentation d’une requête en vertu de l’article 69 fondée sur l’avis de résiliation donné en vertu de l’article 61 :
a) d’une part, précise les montants suivants :
(i) le loyer échu aux termes de la convention de location,
(ii) l’indemnité journalière exigible aux termes de l’article 45,
(iii) les dépens éventuels ordonnés par le Tribunal;
b) d’autre part, informe le locataire et le locateur que l’ordonnance deviendra nulle si, avant qu’elle ne devienne exécutoire, le locataire paie au locateur ou au Tribunal le montant exigé aux termes du paragraphe (4) et précise celui-ci.
Nullité de l’ordonnance
(4) L’ordonnance d’éviction visée au paragraphe (3) est nulle si, avant qu’elle ne devienne exécutoire, le locataire paie au locateur ou au Tribunal :
a) le loyer échu aux termes de la convention de location;
b) le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l’absence d’avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement;
c) les dépens ordonnés par le Tribunal.
Avis de nullité de l’ordonnance
(5) Si, avant que l’ordonnance d’éviction ne devienne exécutoire, le locataire paie au Tribunal le montant qui y est précisé aux termes de l’alinéa (3) b), un employé du Tribunal délivre au locataire et au locateur un avis confirmant que l’ordonnance d’éviction est nulle pour l’application du paragraphe (4).
Détermination : paiement intégral
(6) Si, avant que l’ordonnance d’éviction ne devienne exécutoire, le locataire paie le montant exigible aux termes du paragraphe (4) soit intégralement au locateur, soit en partie au locateur et en partie au Tribunal, il peut présenter une motion au Tribunal, sans en donner de préavis au locateur, lui demandant de rendre une ordonnance déterminant qu’il a payé le montant intégral exigible aux termes de ce paragraphe et confirmant que l’ordonnance d’éviction est nulle pour l’application de celui-ci.
Preuve
(7) Le locataire qui présente une motion en vertu du
paragraphe (6) remet au Tribunal un affidavit exposant
les paiements faits au locateur et toutes pièces justificatives
qu’il a en sa possession.
Aucune audience
(8) Le Tribunal rend l’ordonnance prévue au paragraphe (6) sans tenir d’audience.
Motion du locateur
(9) Dans les 10 jours qui suivent le prononcé de l’ordonnance prévue au paragraphe (6), le locateur peut, sur préavis donné au locataire, présenter une motion en annulation de l’ordonnance au Tribunal.
Ordonnance du Tribunal
(10) Sur présentation d’une motion en vertu du paragraphe (9), le Tribunal tient une audience et :
a) s’il est convaincu que le locataire n’a pas payé le montant intégral exigible aux termes du paragraphe (4) avant que l’ordonnance d’éviction ne devienne exécutoire, il annule l’ordonnance qu’il a rendue en vertu du paragraphe (6) et confirme que l’ordonnance d’éviction n’est pas nulle pour l’application du paragraphe (4);
b) s’il est convaincu que le locataire a payé le montant intégral exigible aux termes du paragraphe (4) avant que l’ordonnance d’éviction ne devienne exécutoire, il refuse d’annuler l’ordonnance qu’il a rendue en vertu du paragraphe (6).
(18) Les alinéas 77 (1) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) le locateur a déjà demandé par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location ou d’éviction du locataire;
b) une ordonnance ou un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 181 à l’égard de la requête antérieure imposait des conditions au locataire;
c) parmi les conditions imposées par l’ordonnance ou le règlement, certaines donneraient naissance aux mêmes motifs de résiliation de la location que ceux invoqués dans la requête antérieure si le locataire ne les respecte pas;
d) l’ordonnance ou le règlement prévoyait que le locateur pouvait présenter la requête prévue au présent article si le locataire ne respectait pas les conditions visées à l’alinéa c);
e) le locataire n’a pas respecté les conditions visées à l’alinéa c).
(19) Le paragraphe 83 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem, ordonnance par défaut
(2) L’ordonnance du Tribunal prévoyant l’éviction du locataire qui est une ordonnance par défaut prend effet au dernier en date des jours suivants :
a) 11 jours après le prononcé de l’ordonnance;
b) la date de résiliation précisée dans l’avis de résiliation.
(20) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Date d’expiration de l’ordonnance
83.1 L’ordonnance du Tribunal prévoyant l’éviction d’une personne d’un logement locatif expire six mois après le jour de sa prise d’effet si elle n’est pas déposée dans ce délai auprès du shérif qui a compétence dans le territoire où est situé le logement locatif.
(21) L’alinéa 140 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) sous-louer le logement locatif pour un loyer payable par un ou plusieurs sous-locataires qui est supérieur au loyer légal que demande le locateur pour ce logement.
(22) L’alinéa 140 (3) b) de la Loi est abrogé.
(23) L’alinéa 140 (3) c) de la Loi est modifié par suppression de «ou en en sous-louant une partie».
(24) Le paragraphe 154 (5) de la Loi est modifié par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)».
(25) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Refus du Tribunal en cas de défaut de paiement
182.1 (1) Sur réception de renseignements selon lesquels un requérant doit de l’argent au Tribunal parce qu’il n’a pas payé une amende, une pénalité, des droits ou des dépens :
a) si les renseignements sont reçus le jour où le requérant présente une requête ou avant ce jour, un employé du Tribunal refuse de permettre le dépôt de la requête dans les circonstances que précisent les règles;
b) si les renseignements sont reçus après le dépôt de la requête mais avant la tenue d’une audience, le Tribunal suspend l’instance jusqu’à ce que l’amende, la pénalité, les droits ou les dépens aient été payés et il peut refuser de donner suite à la requête dans les circonstances que précisent les règles;
c) si les renseignements sont reçus après qu’une audience à l’égard de la requête a commencé, le Tribunal ne doit rendre aucune ordonnance tant que l’amende, la pénalité, les droits ou les dépens n’ont pas été payés et peut refuser de donner suite à la requête dans les circonstances que précisent les règles.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«amende, pénalité, droits ou dépens» Est exclu l’argent qui est versé en fiducie au Tribunal conformément à une ordonnance de ce dernier et qui peut être versé soit au locataire, soit au locateur lorsqu’il est décidé de la requête.
(26) Le paragraphe 187 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
f) de sa propre initiative et sur préavis donné aux parties, modifier une requête s’il juge approprié de le faire et que la modification ne serait pas injuste pour les parties.
(27) La disposition 1 du paragraphe 192 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Une requête en résiliation de la location ou en éviction d’une personne, à l’exclusion :
i. soit d’une requête fondée en totalité ou en partie sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 65,
ii. soit d’une requête fondée en totalité ou en partie sur un avis de résiliation donné en vertu du paragraphe 62 (1) qui s’appuie sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites visés à l’alinéa 62 (3) a).
(28) L’article 192 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Préposé aux ordonnances par défaut
(1.1) Le Tribunal peut désigner un ou plusieurs de ses employés au poste de préposé aux ordonnances par défaut pour l’application du paragraphe (1.2).
Délégation
(1.2) Malgré le paragraphe 157 (2), un préposé aux ordonnances par défaut peut rendre une ordonnance prévue au paragraphe (1) conformément aux règles.
Assimilation à une ordonnance du Tribunal
(1.3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.2) est réputée une ordonnance du Tribunal.
(29) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Documents électroniques
198.1 Les documents mentionnés dans la présente loi et précisés dans les règlements ou les règles peuvent être créés, signés, déposés, fournis, délivrés, remis, envoyés, reçus, mis en mémoire, transférés, conservés ou traités d’une autre façon électroniquement, à condition qu’ils le soient conformément aux règlements ou aux règles.
(30) La disposition 1 du paragraphe 206 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Fournir des renseignements faux ou trompeurs dans un document déposé dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou présenté au Tribunal ou à un de ses employés ou officiers, à un inspecteur, à un enquêteur ou au ministre ou à une personne qu’il désigne.
(31) La disposition 3 du paragraphe 206 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Contrevenir à une ordonnance du Tribunal qui, selon le cas :
i. ordonne au locateur d’effectuer les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé,
ii. ordonne au locateur, à son représentant ou à son concierge de ne pas accomplir d’autres actes visés aux dispositions 3 à 10 du paragraphe 32 (1) à l’égard de l’un quelconque des locataires de l’ensemble d’habitation.
(32) L’article 207 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Preuve de la signature : Tribunal ou ministre
(3) La production, par une personne qui intente une poursuite contre une autre personne pour une infraction à la présente loi, d’une ordonnance, d’un ordre, d’une attestation, d’un certificat, d’une déclaration ou d’un document, ou encore d’un dossier au sens de l’article 20 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, qui semble avoir été fait, signé ou délivré par le Tribunal, le ministre ou un employé du Tribunal ou du ministère, ou de tout extrait ou de toute copie d’un tel écrit certifié conforme par son auteur, est recevable comme preuve du fait que l’ordonnance, l’ordre, l’attestation, le certificat, la déclaration, le document ou le dossier a été ainsi fait, signé ou délivré.
(33) Le paragraphe 208 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
30.1 régir les documents électroniques pour l’application de l’article 198.1, notamment préciser les genres de documents qui peuvent être traités électroniquement pour l’application de cet article, réglementer l’utilisation de signatures électroniques dans de tels documents et prévoir la création, le dépôt, la fourniture, la délivrance, la remise, l’envoi, la réception, la mise en mémoire, le transfert et la conservation de tels documents.
(34) Le paragraphe 224 (17) de la Loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
7. (1) La présente annexe, sauf les articles 3 et 6, entre en vigueur le jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 3 et 6 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE L
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DES RICHESSES NATURELLES
Loi sur les ressources en agrégats
1. (1) Le paragraphe 12 (2) de la Loi sur les ressources en agrégats, tel qu’il est édicté par l’article 9 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «l’alinéa 15.1 (5) a) ou 40.1 (5) a)» à «l’alinéa 15.1 (4) a) ou 40.1 (4) a)».
(2) Le paragraphe 30 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Modification des plans d’implantation
(3) Le ministre peut, en tout temps, exiger que le titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin modifie le plan d’implantation.
Idem
(4) Le titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin peut modifier le plan d’implantation en tout temps avec l’approbation par écrit du ministre.
Avis aux municipalités
(5) Le ministre, après avoir pris l’une des mesures prévues au paragraphe (2), (3) ou (4), signifie, à titre documentaire, un avis de sa décision ainsi que des motifs au titulaire de licence et, s’il y a lieu, au secrétaire de la municipalité régionale ou du comté, selon le cas, et au secrétaire de la municipalité locale où se situe le lieu.
(3) L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Prorogation
(2) Le ministre peut, avant l’expiration de la licence d’exploitation en bordure d’un chemin, proroger la date d’expiration si le projet n’est pas achevé et nécessite plus d’agrégats provenant du même lieu.
(4) Le paragraphe 34 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 29 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé.
(5) Le paragraphe 48 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 44 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordre du ministre exigeant la réhabilitation
(2) S’il est convaincu qu’une personne n’effectue pas ou n’a pas effectué une réhabilitation progressive adéquate ou une réhabilitation définitive adéquate du lieu conformément au paragraphe (1), le ministre peut lui ordonner d’effectuer dans un délai précisé la réhabilitation progressive ou la réhabilitation définitive qu’il estime nécessaire. La personne se conforme à l’ordre.
(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Changement de nom ou d’adresse
62.1 Le titulaire de permis ou le titulaire de licence qui change de nom ou d’adresse en avise par écrit le ministre et le Fonds des ressources en agrégats au plus tard 14 jours ouvrables après le changement.
Loi sur les terres protégées
2. (1) La définition de «organisme de protection de la nature» au paragraphe 3 (1) de la Loi sur les terres protégées, telle qu’elle est édictée par l’article 128 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
h) une personne ou un organisme prescrit par les règlements.
(2) Le paragraphe 3 (11) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 128 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
(11) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire des personnes ou des organismes pour l’application de l’alinéa h) de la définition de «organisme de protection de la nature» au paragraphe (1);
b) traiter des dossiers, des renseignements, des rapports et des déclarations qui ont trait aux servitudes et aux engagements détenus par un organisme de protection de la nature en vertu du présent article et que celui-ci doit tenir, rendre accessibles pour examen ou remettre au ministre ou à une autre personne désignée dans les règlements.
Loi de 1994
sur la durabilité des forêts
de la Couronne
3. (1) La définition de «ressource forestière» à l’article 3 de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ressource forestière» Les arbres et parties ou résidus d’arbres d’un écosystème forestier, et les autres types de végétaux d’un écosystème forestier prescrits par les règlements. («forest resource»)
(2) La définition de «installation de transformation de ressources forestières» à l’article 3 de la Loi est modifiée par substitution de «subissent une transformation» à «subissent une première transformation».
(3) Le paragraphe 58 (3) de la Loi est modifié par substitution de «plus de deux ans après l’acte ou l’omission» à «plus d’un an après l’acte ou l’omission».
(4) L’article 60 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Frais
(5.1) Sous réserve du paragraphe (9), les frais engagés pour saisir et retenir les ressources forestières ou les produits sont payés par le saisi.
(5) Le paragraphe 60 (7) de la Loi est modifié par substitution de «la valeur marchande des ressources forestières ou des produits, ainsi qu’aux frais engagés pour les saisir et les retenir» à «la valeur marchande des ressources forestières ou des produits, ainsi qu’aux frais de saisie».
(6) Le paragraphe 60 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Frais
(9) Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée relativement aux frais engagés pour saisir et retenir les ressources forestières ou les produits.
(7) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Entrée sur un terrain privé
(1) Sous réserve du paragraphe (2), un employé ou un agent du ministère et toute personne l’accompagnant et agissant suivant ses instructions peuvent, à toute heure raisonnable et sur présentation de pièces d’identité suffisantes :
a) soit entrer sur un terrain privé pour l’application de la présente loi, si des ressources forestières ou des produits tirés de celles-ci s’y trouvent ou y sont transformés, ou qu’il est raisonnable de croire qu’ils s’y trouvent ou y sont transformés;
b) soit traverser un terrain privé afin d’atteindre une forêt de la Couronne.
(8) Le paragraphe 64 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 1 du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :
h) contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $.
(9) La disposition 32 du paragraphe 69 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
32. régir la récolte et la façon dont il doit être disposé des arbres qui ne sont pas situés dans les forêts de la Couronne, mais qui sont réservés à la Couronne, y compris exiger un permis pour récolter ces arbres ou pour en disposer et rendre toute disposition de la partie VII, sauf l’article 64, applicable, avec les adaptations précisées par les règlements, à la récolte et à la façon de disposer de ces arbres.
Loi sur les forêts
4. (1) La définition de «parasites d’arbres forestiers» à l’article 1 de la Loi sur les forêts, telle qu’elle est édictée par l’article 20 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée par suppression de «, et que les règlements désignent comme des parasites d’arbres forestiers».
(2) Le paragraphe 2 (6) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 20 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Partage du produit de la vente
(6) Le produit de la disposition, notamment par vente ou location, du bien-fonds pour lequel des subventions ont été accordées en vertu du paragraphe (2) ou d’une disposition que celui-ci remplace est divisé comme l’indique le ministre entre l’office de protection de la nature ou la municipalité, selon le cas, et la province de l’Ontario. L’office de protection de la nature ou la municipalité reçoit cependant au moins 50 pour cent du produit.
(3) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 21 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mise sur pied de programmes de foresterie
(1) Le ministre peut mettre sur pied des programmes d’encouragement des activités forestières compatibles avec de bonnes pratiques forestières.
(4) Le paragraphe 11 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) exiger des personnes qui effectuent des opérations forestières sur des biens-fonds visés par le règlement municipal qu’elles possèdent les mêmes qualités minimales requises établies dans le Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture aux termes de l’alinéa 68 (7) c) de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne, avec les adaptations qu’approuve le ministre.
(5) L’article 20 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 21 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Approbation des règlements municipaux par le ministre
20. Tout règlement municipal adopté en vertu de l’article 11, 12, 15 ou 16 n’est valide que si le ministre l’a approuvé par écrit avant ou après son adoption.
Loi sur
l’aménagement des lacs
et des rivières
5. (1) Le paragraphe 17 (2) de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, tel qu’il est réédicté par l’article 32 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par suppression de «un inspecteur ou».
(2) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Plan de gestion
(1.1) Si un barrage, une autre construction ou un autre ouvrage ont été construits sur un lac ou une rivière avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi et que le ministre l’estime nécessaire ou opportun pour l’application de la présente loi, il peut ordonner au propriétaire du barrage, de l’autre construction ou de l’autre ouvrage d’établir un plan de gestion pour l’exploitation du barrage, de l’autre construction ou de l’autre ouvrage conformément aux lignes directrices approuvées par le ministre, et d’exploiter le barrage, l’autre construction ou l’autre ouvrage conformément au plan.
(3) Le paragraphe 28 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 35 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «déclaration de culpabilité» à «déclaration sommaire de culpabilité» dans le passage précédant l’alinéa a).
(4) Le paragraphe 28 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 35 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifié par substitution de «déclaration de culpabilité» à «déclaration sommaire de culpabilité» dans le passage précédant l’alinéa a).
Loi sur les mines
6. (1) Le titre de la partie IV de la Loi sur les mines est supprimé et remplacé par ce qui suit :
PARTIE IV
PÉTROLE, GAZ ET STOCKAGE SOUTERRAIN
(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Baux de stockage
101.1 (1) Le ministre peut délivrer des baux de stockage autorisant le stockage temporaire d’hydrocarbures et d’autres substances prescrites dans des formations souterraines situées sur des terres de la Couronne.
Idem
(2) Un bail de stockage n’autorise l’élimination permanente d’aucune substance.
Chevauchement de permis et de baux
101.2 Malgré la définition de «terre de la Couronne» à l’article 1, le ministre peut délivrer un permis d’exploration, un bail de production ou un bail de stockage en vertu de la présente partie à l’égard d’une terre qui est déjà visée par un permis ou un bail aux termes de la présente partie.
(3) L’article 102 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 40 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements relatifs aux permis et aux baux
102. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire d’autres substances pour l’application de l’article 101.1;
b) traiter de l’octroi des droits relatifs aux permis d’exploration et aux baux de stockage;
c) traiter de la demande et de la délivrance des permis d’exploration, des baux de production et des baux de stockage;
d) traiter des conditions des permis d’exploration, des baux de production et des baux de stockage;
e) traiter des loyers relatifs aux permis d’exploration, aux baux de production et aux baux de stockage, ainsi que des redevances et des autres paiements exigibles à cet égard;
f) traiter des exigences minimales relatives aux travaux à effectuer aux termes de permis d’exploration;
g) traiter du transfert, de la cession, de la remise, de la rétrocession, de l’expiration, du retrait et de la résiliation des permis d’exploration, des baux de production et des baux de stockage;
h) traiter de l’aliénation ou de l’octroi des droits relatifs aux permis d’exploration, aux baux de production et aux baux de stockage en cas d’annulation, d’expiration, de retrait ou de résiliation d’un permis d’exploration, d’un bail de production ou d’un bail de stockage.
Règlements antérieurs
(2) Les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, sont réputés avoir été pris par le ministre en vertu du paragraphe (1).
Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara
7. (1) La définition de «règlement municipal de zonage» à l’article 1 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«règlement municipal de zonage» Règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une disposition qu’il remplace. («zoning by-law»)
(2) L’article 7 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «les ministères concernés» à «le ministre des ministères concernés».
(3) L’article 10 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Réunions publiques pendant le délai
(1.1) Pendant le délai fixé pour présenter des observations, la Commission peut tenir des réunions publiques pour favoriser les débats publics sur les modifications proposées.
Préavis des réunions publiques
(1.2) La Commission donne un préavis, comme elle le juge indiqué, des réunions publiques qu’elle compte tenir en vertu du paragraphe (1.1).
(4) Le paragraphe 10 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de «objections écrites» à «objections» et de «objection écrite» à «objection».
(5) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copies des modifications
11. Lorsque le plan de l’escarpement du Niagara est modifié, le ministre fournit promptement une copie de la modification à la Commission et au secrétaire de chaque municipalité touchée par la modification.
Plan mis à la disposition du public
12. La Commission met le plan de l’escarpement du Niagara à la disposition du public aux fins d’examen.
(6) L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conformité avec le plan
13. (1) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, lorsque le plan de l’escarpement du Niagara est en vigueur :
a) nulle municipalité ou nul conseil local qui exerce sa compétence sur la zone de planification de l’escarpement du Niagara ou sur une partie de celle-ci, ainsi que nul ministère ne doivent entreprendre dans la zone des améliorations de structure, d’autres aménagements ni d’autres projets si ces améliorations, aménagements ou projets sont incompatibles avec le plan;
b) nulle municipalité qui exerce sa compétence sur la zone de planification de l’escarpement du Niagara ou sur une partie de celle-ci ne doit adopter de règlement municipal à une fin quelconque si le règlement est incompatible avec le plan.
Pouvoir du ministre de
déclarer
les règlements municipaux conformes au plan
(2) Si le conseil d’une municipalité qui exerce sa compétence sur la zone de planification de l’escarpement du Niagara, ou sur une partie de celle-ci, en fait la demande, le ministre peut, par écrit, déclarer qu’un règlement municipal, une amélioration, un autre aménagement ou un autre projet de la municipalité est réputé ne pas être incompatible avec le plan de l’escarpement du Niagara, s’il est d’avis que les objectifs généraux du plan sont respectés.
(7) L’article 16 de la Loi est modifié par substitution de «qui sont conformes au plan de l’escarpement du Niagara, le cas échéant. Dans le cas d’un plan local, le conseil de la municipalité le présente au ministre des Affaires municipales et du Logement ou à l’autorité approbatrice.» à «qui sont conformes avec le plan de l’escarpement du Niagara. Le plan local est ensuite présenté au ministre des Affaires municipales pour approbation ou les règlements municipaux de zonage sont présentés à la Commission des affaires municipales de l’Ontario pour approbation, selon le cas.» à la fin de l’article.
(8) L’article 17 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Examens réguliers du plan
17. (1) Le ministre fait effectuer un examen du plan de l’escarpement du Niagara au plus tard le premier en date des jours suivants :
1. Le dixième anniversaire du jour où le plan a été confirmé ou approuvé avec des modifications aux termes du paragraphe (4) après la fin de l’examen précédent.
2. Le douzième anniversaire du jour où le ministre a établi les paramètres de l’examen précédent aux termes du paragraphe (2).
Paramètres
(2) Le ministre établit les paramètres de l’examen, qui est effectué conformément à ceux-ci.
Procédure
(3) Sous réserve des paramètres et du paragraphe (4), les dispositions de la présente loi visant la modification du plan s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’examen.
Décision du lieutenant-gouverneur en conseil
(4) Lorsque l’examen est terminé, le ministre présente un rapport et ses recommandations relatifs à l’examen au lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut confirmer le plan ou l’approuver avec les modifications qu’il estime souhaitables.
Effet de la décision
(5) Le plan confirmé ou modifié constitue le plan de l’escarpement du Niagara pour la zone de planification de l’escarpement du Niagara.
Disposition transitoire
(6) Le présent article s’applique à l’examen qui a commencé le 15 juin 1999 et aux examens subséquents.
(9) L’article 19 de la Loi est abrogé.
(10) L’article 24 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Ententes
(2.1) Le ministre peut, comme condition préalable à la délivrance d’un permis d’aménagement, conclure avec le propriétaire d’un bien-fonds une entente qui peut être enregistrée à l’égard du bien-fonds. Le ministre a le droit d’en faire respecter les conditions par le propriétaire et, sous réserve de la Loi sur l’enregistrement des actes et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, par les propriétaires subséquents du bien-fonds.
(11) L’article 24 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Ordre de cessation des travaux
(6.1) Si une personne entreprend un aménagement qui enfreint le paragraphe (1) et que le ministre a des motifs raisonnables de croire que la contravention constitue ou constituera vraisemblablement un risque pour la sécurité du public ou cause ou causera vraisemblablement des dommages importants à l’environnement, le ministre peut lui ordonner :
a) de cesser les travaux d’aménagement;
b) de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour protéger la sécurité du public ou prévenir des atteintes à l’environnement, dans le délai précisé dans l’ordre.
(12) Le paragraphe 24 (7) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes du paragraphe (6) ou (6.1)» à «aux termes du paragraphe (6)».
(13) L’article 24 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Infraction
(7.1) Quiconque contrevient à un ordre donné en vertu du paragraphe (6) ou (6.1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende d’au plus 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle la contravention se poursuit, s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité;
b) d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle la contravention se poursuit, s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente.
Peine imposée à une personne morale
(7.2) Malgré le paragraphe (7.1), si une personne morale est déclarée coupable d’une infraction prévue à ce paragraphe, la peine maximale qui peut lui être imposée est :
a) une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention se poursuit, s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité;
b) une amende d’au plus 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle la contravention se poursuit, s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente.
(14) Le paragraphe 24 (8) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délégation de pouvoirs
(8) Sous réserve du paragraphe (9), si le ministre a délégué son pouvoir en vertu de l’article 25, le délégué peut exercer les droits et pouvoirs conférés au ministre en vertu du présent article.
Idem
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas aux droits et pouvoirs conférés au ministre en vertu du paragraphe (6.1), sauf si le délégué est la Commission ou son directeur.
(15) Le paragraphe 25 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de «prendre la décision, conformément au plan de l’escarpement du Niagara,» à «prendre la décision».
(16) Le paragraphe 25 (5) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de «en donnant au délégué un avis par écrit à cet effet» à «en donnant au ministre un avis par écrit à cet effet».
(17) Le paragraphe 25 (8) de la Loi est modifié par substitution de «Lorsque le délégué reçoit un ou plusieurs avis d’appel» à «Lorsque le ministre reçoit un ou plusieurs avis d’appel».
(18) Le paragraphe 25 (9) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par substitution de «le délégué n’a reçu aucun avis d’appel» à «le ministre n’a reçu aucun avis d’appel».
(19) L’article 25 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Entente sur les conditions
(12.1) La décision du délégué est réputée confirmée si les conditions suivantes sont réunies :
a) la décision du délégué consistait en la délivrance d’un permis d’aménagement;
b) les parties qui ont comparu à l’audience ont convenu de toutes les conditions dont devrait être assorti le permis d’aménagement, lesquelles conditions sont énoncées dans le rapport que fait l’agent aux termes du paragraphe (11);
c) l’agent indique dans le rapport qu’il fait aux termes du paragraphe (11) que si la décision du délégué comprenait les conditions visées à l’alinéa b), la décision serait juste et ne devrait pas être changée.
Idem
(12.2) Si le paragraphe (12.1) s’applique, la décision du délégué est réputée une décision de délivrer le permis d’aménagement assorti des conditions visées à l’alinéa (12.1) b).
(20) Le paragraphe 25 (13) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de «Les paragraphes (12) et (12.1) ne s’appliquent pas» à «Le paragraphe (12) ne s’applique pas».
(21) Le paragraphe 25 (14) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié par substitution de «Si la décision du délégué n’a pas été réputée confirmée en vertu du paragraphe (8.3), (9), (10.2), (12) ou (12.1)» à «En cas de non-application du paragraphe (12)».
(22) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
(4.1) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à l’audience tenue aux termes du paragraphe (4).
(23) Le paragraphe 26 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport
(5) Dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience ou dans le délai plus long qu’autorise le ministre, l’agent nommé présente au ministre un résumé des observations qui ont été présentées ainsi que son opinion sur le bien-fondé de la demande du permis d’aménagement.
Loi sur les
ressources en pétrole,
en gaz et en sel
8. (1) Le paragraphe 17 (4) de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel, tel qu’il est édicté par l’article 131 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est abrogé.
(2) L’article 19 de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 70 du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Administrateurs et dirigeants
(3.1) Si une personne morale commet une infraction prévue au paragraphe (2), l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est coupable de l’infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou déclarée coupable ou non.
Loi sur les terres publiques
9. (1) L’article 10 de la Loi sur les terres publiques est abrogé.
(2) Le paragraphe 13 (3) de la Loi est modifié par suppression de «et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $».
(3) Le paragraphe 14 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 4 de l’annexe N du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par suppression de «et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $».
(4) Le paragraphe 24 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
(9) Quiconque refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou au mandat, résiste à la personne chargée de son exécution ou l’entrave dans l’exercice de ses fonctions, ou revient sur les biens-fonds est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une part, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’une amende supplémentaire d’au plus 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit;
b) d’autre part, d’un emprisonnement d’au plus six mois.
(5) L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’une amende supplémentaire d’au plus 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle les matériaux, les substances ou les objets sont demeurés sur les terres publiques.
(6) Le paragraphe 28 (2) de la Loi est modifié par suppression de «et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $».
(7) Les paragraphes 38 (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés.
(8) L’alinéa 47 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) interdire ou réglementer l’usage ou l’occupation des terres publiques ou le genre d’activités qui y sont exercées.
(9) Le paragraphe 52 (5) de la Loi est modifié par suppression de «et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $».
(10) La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Fermeture de certains chemins
55.1 (1) En plus des pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil prévus à l’article 318 de la Loi sur les municipalités, le ministre peut, par arrêté :
a) soit fermer tout chemin que la Couronne a consacré à l’usage public et qui n’est pas situé dans une municipalité;
b) soit fermer toute réserve routière qu’a tracée un arpenteur-géomètre de la Couronne et qui n’est pas située dans une municipalité.
Préavis
(2) Le ministre ne peut prendre l’arrêté prévu au paragraphe (1) que s’il a donné un préavis comme il le juge approprié aux personnes dont il juge qu’elles seront touchées par l’arrêté projeté.
Terrain et propriété franche
(3) Le ministre peut vendre, louer ou autrement aliéner le terrain et la propriété franche de tout chemin ou de toute réserve routière fermés en vertu du paragraphe (1).
(11) Le paragraphe 65 (4) de la Loi est modifié par suppression de «et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 $».
(12) L’article 70 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
70. Sauf disposition contraire, quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $ et d’une amende supplémentaire d’au plus 1 000 $ pour chaque journée pendant laquelle l’infraction se poursuit.
Ordonnance de se conformer
70.1 Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le tribunal peut, outre imposer une amende ou une peine d’emprisonnement ou rendre toute autre ordonnance autorisée par la présente loi, rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée pour s’assurer que la présente loi ou les règlements sont observés.
Délai de prescription
70.2 Aucune instance relative à une infraction prévue par la présente loi ne peut être introduite plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction a ou aurait été commise.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 4 (5) est réputé être entré en vigueur le 18 décembre 1998.
ANNEXE M
MODIFICATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DU NORD ET DES MINES
Loi sur les mines
1. Le paragraphe 26 (3) de la Loi sur les mines est modifié par insertion de «ou révoquer» après «suspendre».
2. L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Demande ou requête présentée en vertu d’une autre loi
(2) Le titulaire de permis peut jalonner un claim à l’égard de tous minéraux ou droits dont l’acquisition n’est pas expressément demandée dans une demande ou une requête acceptée en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi.
Priorité de la demande ou de la requête
(3) Si l’auteur d’une demande ou d’une requête demande expressément l’acquisition de minéraux ou de droits dans une demande ou une requête acceptée en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi, la demande ou la requête a priorité sur tout claim jalonné durant l’examen de celle-ci.
Ajout au claim
(4) Si la demande ou la requête devient caduque, est retirée ou n’est pas acceptée ou approuvée, un claim jalonné durant l’examen de celle-ci est réputé modifié de façon à comprendre les minéraux et les droits visés dans la demande ou la requête, comme si elle n’avait jamais existé.
3. (1) L’alinéa 30 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) un terrain, alors qu’est en cours au ministère des Richesses naturelles, en vertu de la Loi sur les terres publiques ou de toute autre loi, l’examen d’une demande ou d’une requête présentée de bonne foi et dont l’auteur peut acquérir les minéraux visés dans celle-ci.
. . . . .
(2) L’article 30 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 134 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de l’alinéa suivant :
g) un terrain tant qu’il n’a pas été statué sur l’instance, dans le cas d’une instance dont le commissaire certifie qu’elle est en cours devant un tribunal à l’égard du terrain.
(3) L’article 30 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 134 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Exclusion d’un délai
(2) Si une instance visée à l’alinéa (1) g) est en cours devant un tribunal, le commissaire, le registrateur ou le ministre peut, par ordonnance ou arrêté, exclure un délai à l’égard du claim.
4. Le paragraphe 41 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction visant la cession
(5) Ni un permis ni le ou les termes qu’il constitue ne doivent être cédés, hypothéqués, grevés d’une charge, sous-loués ou assujettis à une débenture sans le consentement écrit du ministre ou d’un fonctionnaire dûment autorisé par le ministre.
5. Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par insertion de «et des règlements» après «loi».
6. Le sous-alinéa 48 (5) c) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(ii) soit après qu’une contestation a déjà été inscrite à l’égard du claim.
7. L’article 65 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 16 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 27 de l’annexe O du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Aucune contestation
(5) Le registrateur ne doit recevoir et déposer ou enregistrer à l’égard d’un claim aucune contestation de la validité de travaux d’évaluation pour lesquels un rapport a été déposé aux termes du paragraphe (2) et qui ont été exécutés sur le claim ou sur des terrains miniers qui sont contigus au claim ou qui, selon la contestation, ne le sont pas.
8. Le paragraphe 67 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 18 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Circonstances particulières
(5) Malgré les dispositions de la présente loi, si le ministre est d’avis qu’il existe des circonstances particulières, il peut, par arrêté :
a) exclure ou proroger les délais dans lesquels les travaux sur un claim doivent être exécutés ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou dans lesquels une demande de bail et le paiement du loyer peuvent être faits;
b) établir la ou les dates anniversaires auxquelles la période de travail suivante ou toute période de travail subséquente doit être exécutée ou faire l’objet d’un rapport, ou les deux, ou auxquelles une demande de bail et le paiement du loyer peuvent être faits.
9. L’article 72.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 30 de l’annexe O du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de réouverture
72.1 (1) Le registrateur enregistre sans délai la mention «Cancelled/Annulé» à l’égard d’un claim faisant l’objet d’une déchéance ou d’une perte de droits et, sans délai, affiche un avis de réouverture.
Nouveau jalonnement
(2) À moins qu’ils n’aient été soustraits à la prospection ou au jalonnement, les terrains, droits miniers ou claims qui font l’objet d’une déchéance ou d’une perte de droits sont ouverts au jalonnement à compter de 8 h, heure normale, le lendemain de l’affichage de l’avis de réouverture.
10. Le paragraphe 76 (4) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 33 de l’annexe O du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Avis de réouverture
(4) Lorsqu’un claim est annulé aux termes du présent article, le registrateur affiche sans délai un avis de réouverture et, à moins qu’ils n’aient été soustraits à la prospection ou au jalonnement, le terrain ou les droits miniers sont ouverts à la prospection et au jalonnement à compter de 8 h, heure normale, le lendemain de l’affichage de l’avis.
11. L’alinéa 78 (3) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 34 de l’annexe O du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) le titulaire ne dépose auprès de lui les preuves suivantes attestant qu’il a donné l’avis exigé : un certificat rédigé selon la formule prescrite et toute autre preuve qu’exige le registrateur.
12. Le paragraphe 81 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restriction visant la cession
(14) Ni un bail, ni un bail reconduit, ni le ou les termes qu’il constitue ne doivent être cédés, hypothéqués, grevés d’une charge, sous-loués ou assujettis à une débenture sans le consentement écrit du ministre ou d’un fonctionnaire dûment autorisé par le ministre.
13. L’article 82 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 22 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 36 de l’annexe O du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :
Restriction visant la cession
(10) Ni un bail, ni un bail reconduit, ni le ou les termes qu’il constitue ne doivent être cédés, hypothéqués, grevés d’une charge, sous-loués ou assujettis à une débenture sans le consentement écrit du ministre ou d’un fonctionnaire dûment autorisé par le ministre.
14. L’article 170 de la Loi est modifié par substitution de «Cour de justice de l’Ontario» à «Cour de l’Ontario (Division provinciale)».
15. L’article 188 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Date du paiement de l’impôt
188. L’impôt établi pour chaque année est payable au plus tard 60 jours à compter de la date de l’avis d’imposition.
16. Le paragraphe 202 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transaction
(1) Lorsqu’un doute surgit concernant l’assujettissement d’une personne à un impôt ou à une partie d’un impôt, le ministre peut :
a) effectuer une transaction en acceptant le montant qu’il estime approprié;
b) si l’impôt établi a été payé sous réserve, rembourser l’impôt en totalité ou en partie ou donner un crédit d’impôt à la personne ayant effectué le paiement sous réserve.
17. Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» :
1. Le paragraphe 67 (2), tel qu’il est réédicté par l’article 18 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996.
2. Les paragraphes 106 (1), 107 (1) et 111 (3), les articles 124 et 125, les paragraphes 127 (1) et (2) et les articles 128 et 132.
3. L’alinéa 153.2 (1) b), tel qu’il est édicté par l’article 28 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996.
4. Le paragraphe 167 (3), tel qu’il est réédicté par l’article 30 de l’annexe O du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996.
5. Le paragraphe 179 (1).
Dispositions transitoires
18. (1) Le paragraphe 39 (1) de l’annexe O de la Loi de 1996 sur les économies et la restructuration est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dispositions transitoires, projets existants
(1) Un plan de fermeture qui a été accepté par le directeur avant le jour où le présent article entre en vigueur en vertu de la partie VII de la Loi, telle qu’elle existait immédiatement avant ce jour, est réputé avoir été déposé comme un plan de fermeture certifié en vertu de la partie VII de la Loi, telle qu’elle est modifiée par la présente annexe.
(2) L’alinéa 39 (2) a) de l’annexe O de la Loi est modifié par insertion de «comme un plan de fermeture certifié» après «déposée».
(3) L’article 39 de l’annexe O de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Malgré la partie VII de la Loi, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, si, en vertu de l’alinéa (2) a), le directeur accepte la proposition du promoteur à l’égard de la forme et du montant de la garantie financière, le promoteur, au plus tard 90 jours après le jour de l’entrée en vigueur du présent article :
a) soit remet la garantie financière au directeur;
b) soit dépose auprès du directeur une modification certifiée de conformité au test de solvabilité visé à la disposition 5 du paragraphe 145 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par la présente annexe.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
19. La présente annexe entre en vigueur le 20e jour suivant le jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE N
MODIFICATIONS
ET ABROGATIONS ÉMANANT DU MINISTÈRE DE LA FORMATION ET
DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS
Loi de 1993 sur
le Conseil ontarien
de formation et d’adaptation
de la main-d’oeuvre
1. (1) La Loi de 1993 sur le Conseil ontarien de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre est abrogée.
(2) Tous les éléments d’actif et de passif du Conseil ontarien de formation et d’adaptation de la main-d’oeuvre sont transférés à la Couronne du chef de l’Ontario.
Loi sur les
écoles privées
de formation professionnelle
2. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les écoles privées de formation professionnelle est modifié par substitution de «ministre» à «lieutenant-gouverneur en conseil» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
3. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.
ANNEXE O
MODIFICATIONS
ÉMANANT DU
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
Code de la route
1. L’alinéa 41 (5) a) du Code de la route est modifié par substitution de «l’article 730 du Code criminel (Canada)» à «l’article 736 du Code criminel (Canada)».
2. L’alinéa 42 (4) a) du Code est modifié par substitution de «l’article 730 du Code criminel (Canada)» à «l’article 736 du Code criminel (Canada)».
3. (1) L’alinéa 50.2 (7) b) du Code, tel qu’il est édicté par l’article 5 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «pour le compte du propriétaire» à «au propriétaire».
(2) La définition de «propriétaire» au paragraphe 50.2 (11) du Code, telle qu’elle est édictée par l’article 5 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«propriétaire» S’entend de chaque personne dont le nom figure sur le certificat d’enregistrement du véhicule. Cependant, au paragraphe (4), «propriétaire» s’entend de la personne dont le nom figure sur la partie relative à la plaque d’un certificat d’immatriculation dans les cas où le certificat d’enregistrement se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie-plaque et où le nom de différentes personnes figure sur chaque partie. («owner»)
4. L’article 52 du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification de l’avis de suspension du permis
52. (1) Lorsqu’il y a suspension du permis de conduire d’une personne, l’avis de suspension est considéré comme suffisant s’il est remis à personne ou :
a) dans le cas d’une suspension prévue à l’article 41 ou 42, s’il est envoyé par courrier recommandé à la personne à qui le permis a été délivré à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;
b) dans le cas de toutes les autres suspensions, s’il est envoyé par courrier à la personne à qui le permis a été délivré à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère.
Date réputée de la signification
(2) L’avis envoyé par courrier recommandé aux termes de l’alinéa (1) a) ou par courrier aux termes de l’alinéa (1) b) est réputé avoir été remis le septième jour qui suit la date de sa mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre que, tout en ayant agi de bonne foi, il n’a pas reçu l’avis par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif qui échappe à sa volonté.
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire d’autres modes de signification qui peuvent être utilisées dans le cas d’une suspension visée à l’alinéa (1) a) ou à l’alinéa (1) b) et prescrire le jour où l’avis envoyé ou délivré par ces autres modes est réputé avoir été remis;
b) prescrire des moyens de prouver qu’un avis a été remis par un mode permis par le paragraphe (1) ou par un mode permis par règlement.
5. (1) La définition de «propriétaire» au paragraphe 55.1 (1) du Code, telle qu’elle est édictée par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«propriétaire» S’entend de la personne dont le nom figure sur le certificat d’enregistrement du véhicule. Si celui-ci se compose d’une partie relative au véhicule et d’une partie-plaque et si le nom de différentes personnes figure sur chaque partie, s’entend :
a) aux paragraphes (5), (8) et (14), de la personne dont le nom figure sur la partie relative au véhicule;
b) aux paragraphes (3), (5), (6), (8), (10), (11), (12), (13), (14), (16), (18.1) et (21), de la personne dont le nom figure sur la partie-plaque. («owner»)
(2) Le paragraphe 55.1 (2) du Code, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «41, 42 ou 43» à «41 ou 42» au passage qui précède l’alinéa a).
(3) L’article 55.1 du Code, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997 et modifié par l’article 24 de l’annexe G du chapitre 12 et l’article 11 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :
Restitution du véhicule
avant la fin
de la période de mise en fourrière
(14.1) Malgré toute ordonnance de mise en fourrière rendue en vertu du présent article, le registrateur peut, sur requête d’une personne qui fait partie d’une catégorie de personnes que prescrivent les règlements, restituer un véhicule automobile mis en fourrière qui fait partie d’une catégorie prescrite avant la fin de la période de mise en fourrière précisée dans l’ordonnance aux conditions qu’il estime justes.
Conséquence de l’ordonnance de restitution
(14.2) Lorsqu’une ordonnance de restitution est rendue en vertu du paragraphe (14.1), l’ordonnance de mise en fourrière ne doit pas être considérée comme une ordonnance de mise en fourrière déjà rendue pour l’application du paragraphe (3) ou du paragraphe 50.2 (4).
(4) L’article 55.1 du Code, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997 et modifié par l’article 24 de l’annexe G du chapitre 12 et l’article 11 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié en outre par adjonction des paragraphes suivants :
Restitution au titulaire de la partie relative au véhicule
(16.1) Malgré le paragraphe (16), le titulaire de la partie relative au véhicule d’un certificat d’enregistrement peut demander au registrateur que le véhicule automobile lui soit restitué à l’expiration de la période de mise en fourrière plutôt qu’au titulaire de la partie-plaque. Le registrateur peut ordonner que le véhicule automobile soit restitué au requérant aux conditions qu’il estime appropriées.
Annulation d’une ordonnance déjà rendue
(16.2) Lorsque le registrateur décide de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (16.1), il peut annuler toute ordonnance déjà rendue à l’égard du véhicule automobile en vertu du paragraphe (16).
Obligations du titulaire de la partie relative au véhicule
(16.3) Une ordonnance prévue au paragraphe (16.1) a pour effet de rendre le requérant responsable des obligations du propriétaire prévues au paragraphe (18.1).
(5) Le paragraphe 55.1 (17) du Code, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement des frais avant la restitution
(17) Même si une ordonnance prévue au paragraphe (14.1), (16) ou (16.1) lui est signifiée, la personne qui exploite la fourrière n’est pas tenue de restituer le véhicule à la personne nommée dans l’ordonnance tant que les frais d’enlèvement et de mise en fourrière occasionnés par l’ordonnance n’ont pas été payés.
(6) L’article 55.1 du Code, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997 et modifié par l’article 24 de l’annexe G du chapitre 12 et l’article 11 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié en outre par adjonction des paragraphes suivants :
Frais de mise en fourrière
(18.1) Les frais engagés par la personne qui exploite la fourrière à l’égard d’une ordonnance de mise en fourrière rendue en vertu du présent article constituent une dette que doivent le propriétaire et le conducteur du véhicule automobile au moment où a été rendue l’ordonnance visant la personne et dont ils sont conjointement et individuellement responsables. La dette peut être recouvrée devant un tribunal compétent.
Défense
(18.2) Constitue une défense à une action visée au paragraphe (18.1) le fait que le propriétaire a vendu ou transféré le véhicule automobile à une autre personne avant la date de l’ordonnance de mise en fourrière.
(7) L’article 55.1 du Code, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997 et modifié par l’article 24 de l’annexe G du chapitre 12 et l’article 11 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié en outre par adjonction du paragraphe suivant :
Recouvrement des frais par le
titulaire
de la partie relative au véhicule
(21.1) Le titulaire de la partie-plaque du certificat d’immatriculation et le conducteur du véhicule automobile au moment où l’ordonnance de mise en fourrière a été rendue sont conjointement et individuellement responsables envers le titulaire de la partie relative au véhicule du certificat d’immatriculation qui obtient une ordonnance prévue au paragraphe (16.1) pour les frais engagés ou les pertes subies relativement à l’ordonnance. Les frais et les pertes peuvent être recouvrés devant un tribunal compétent.
(8) L’article 55.1 du Code, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997 et modifié par l’article 24 de l’annexe G du chapitre 12 et l’article 11 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié en outre par adjonction du paragraphe suivant :
Décision définitive
(27.1) Le registrateur évalue les requêtes présentées en vertu des paragraphes (14.1) et (16.1) sans tenir d’audience et sa décision est définitive.
(9) Le paragraphe 55.1 (28) du Code, tel qu’il est édicté par l’article 8 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1997 et modifié par l’article 24 de l’annexe G du chapitre 12 et l’article 11 de l’annexe R du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :
i) prescrire les catégories de personnes et de véhicules automobiles pour l’application du paragraphe (14.1) et préciser les critères d’admissibilité;
j) prescrire les règles, les délais et les procédures à suivre à l’égard des requêtes visées au paragraphe (14.1).
6. Le paragraphe 110 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autorisation
(1) Une municipalité ou une autre administration qui a compétence sur la voie publique peut, sur demande écrite, accorder l’autorisation, pour un véhicule ou un ensemble de véhicules dont les dimensions excèdent les limites précisées à l’article 109 ou dont le poids excède les limites précisées à la partie VIII, afin de permettre le déplacement de ce qui suit :
a) une charge, un objet ou une construction qui ne peut être raisonnablement divisé et déplacé dans le cadre de ces limites;
b) un véhicule qui ne peut être raisonnablement divisé et déplacé dans le cadre de ces limites et qui ne transporte pas une charge, un objet ou une construction ou qui ne remorque pas ou ne transporte pas un véhicule;
c) un véhicule ou un ensemble de véhicules qui est utilisé exclusivement pour déplacer une charge, un objet ou une construction ou pour remorquer ou transporter un véhicule visé aux alinéas a) et b).
7. Le Code est modifié par adjonction des articles suivants :
Autorisations spéciales
110.1 (1) Aux fins énoncées au paragraphe (2), le registrateur peut, sur demande écrite, délivrer une autorisation permettant l’utilisation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules qui ne respecte pas, selon le cas :
a) une ou plusieurs des limites dimensionnelles précisées à l’article 109 ou un règlement qui prescrit la configuration, le poids et les dimensions pris en application du paragraphe 109 (7.1), (8.1) ou (10.2);
b) une ou plusieurs des limites de poids précisées à la partie VIII ou d’un règlement pris en application de cette partie.
Fins visées par la délivrance d’autorisations spéciales
(2) Une autorisation peut être délivrée en vertu du paragraphe (1) aux fins suivantes :
a) harmoniser les règles et les limites relatives aux configurations, aux poids et aux dimensions applicables à une catégorie de véhicules ou d’un ensemble de véhicules avec celles d’autres autorités législatives;
b) permettre l’essai d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules;
c) permettre la dérogation à une limite dans une région géographique ou le long d’un parcours que précise le registrateur en vue de la circulation de produits;
d) permettre l’utilisation d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules à des fins ou dans des circonstances que visent les règlements.
Catégories d’autorisations
(3) Le registrateur peut établir différentes catégories d’autorisations pour différentes catégories de véhicules ou d’ensembles de véhicules.
Refus de délivrer une autorisation spéciale
(4) Le registrateur peut refuser de délivrer une autorisation visée au paragraphe (1) si le véhicule ou l’ensemble de véhicules est considéré admissible à une autorisation visée au paragraphe 110 (1), qu’une autorisation prévue à ce paragraphe ait été refusée ou non à l’auteur d’une demande.
Qualités requises
(5) Le registrateur peut établir les qualités requises des auteurs d’une demande d’autorisation spéciale visée au paragraphe (1).
Nombre limité d’autorisations
(6) Le registrateur peut limiter le nombre d’autorisations d’une catégorie, avoir recours à tout mécanisme raisonnable pour attribuer les autorisations d’une catégorie et il peut refuser de délivrer une autorisation parce que le nombre maximal d’autorisations pour la catégorie a déjà été atteint ou conformément aux conditions du mécanisme d’attribution.
Conditions
(7) Le registrateur peut assortir une autorisation qu’il délivre des conditions qu’il estime appropriées.
Fardeau
(8) Il incombe à l’auteur d’une demande d’établir qu’une autorisation devrait être accordée. Le registrateur peut refuser une demande à moins qu’il ne soit convaincu que l’autorisation devrait être accordée.
Observations et décision
(9) Le registrateur tient compte des observations de l’auteur d’une demande relativement à la délivrance d’une autorisation et des conditions dont celle-ci est assortie. Cependant, il ne doit pas tenir d’audience sur cette question et sa décision est définitive.
Droits
(10) Le registrateur peut fixer des droits à acquitter pour la délivrance, le renouvellement et le remplacement des autorisations délivrées en vertu du présent article.
Idem
(11) Le registrateur peut fixer différents droits et différentes durées de validité pour différentes catégories de véhicules, d’ensembles de véhicules ou de personnes et peut soustraire au paiement des droits des catégories de véhicules, d’ensembles de véhicules ou de personnes.
Port et présentation de l’autorisation
110.2 (1) Le conducteur du véhicule ou de l’ensemble de véhicules à l’égard duquel une autorisation est délivrée en vertu de l’article 110.1 porte l’autorisation ou une copie de celle-ci, comme le précise l’autorisation, dans le véhicule ou l’ensemble de véhicules et la présente à la demande d’un agent de police ou d’un autre fonctionnaire chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi.
Effet de ne pas présenter l’autorisation
(2) Si l’autorisation ou une copie de celle-ci n’est pas présentée à la suite d’une demande faite aux termes du paragraphe (1), l’autorisation ne s’applique pas au véhicule ou à l’ensemble de véhicules, auquel cas le véhicule ou l’ensemble est assujetti aux limites relatives aux dimensions et au poids qui s’appliquent comme si aucune autorisation n’avait été délivrée.
Infractions
(3) Quiconque utilise ou permet que soit utilisé un véhicule ou un ensemble de véhicules contrairement aux conditions de l’autorisation est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $, si aucune condition relative au poids n’est violée;
b) d’une amende établie conformément à l’article 125, si la seule condition violée se rapporte au poids;
c) d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 20 000 $, en plus de toute amende établie conformément à l’article 125, si plus d’une condition est violée et qu’une de ces conditions se rapporte au poids.
Suspension de l’autorisation
110.3 (1) Le registrateur peut suspendre, refuser de renouveler, modifier ou annuler une autorisation délivrée en vertu de l’article 110.1 pour l’un des motifs suivants :
a) la violation des conditions de l’autorisation ou de toute autre autorisation que détient le titulaire en vertu de cet article;
b) des renseignements faux ou incomplets dans la demande présentée en vue d’obtenir l’autorisation ou son renouvellement ou toute autre autorisation que détient le titulaire en vertu de cet article;
c) des droits non payés à l’égard de l’autorisation ou de toute autre autorisation que détient le titulaire en vertu de cet article, ou une peine ou des intérêts non payés à l’égard des droits.
Avis d’une mesure envisagée
(2) Avant de prendre une mesure visée au paragraphe (1), le registrateur avise le titulaire de l’autorisation de la mesure envisagée et lui donne l’occasion de présenter par écrit des observations à cet égard. Le titulaire a 15 jours, à compter de la date réelle ou réputée de la réception de l’avis, pour présenter ses observations.
Mode de remise de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est valablement donné si, selon le cas :
a) il est envoyé par la poste au titulaire de l’autorisation à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;
b) il est transmis au destinataire par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni par le destinataire au ministère;
c) il est transmis par un autre mode que prescrivent les règlements.
Idem
(4) À moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté :
a) l’avis envoyé par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste;
b) l’avis transmis par télécopieur est réputé reçu le premier jour ouvrable suivant la transmission;
c) l’avis transmis par un mode que prescrivent les règlements est réputé reçu le jour que prescrivent les règlements.
Observations et décision
(5) Le registrateur tient compte des observations. Cependant, il ne doit pas tenir d’audience sur cette question et sa décision est définitive.
Pouvoir supplémentaire du registrateur
110.4 (1) En plus d’une mesure qu’il peut prendre en vertu du paragraphe 110.3 (1) pour l’un des motifs énumérés à ce paragraphe, le registrateur peut prendre une mesure prévue à ce paragraphe à l’égard de toutes les autorisations d’une catégorie donnée, si à son avis :
a) soit la mesure élimine ou réduit un danger à la sécurité de la voie publique;
b) soit la mesure élimine ou réduit toute usure ou tout dommage déraisonnable causé aux voies publiques et à l’infrastructure qui la supporte;
c) soit le motif initial pour lequel des autorisations de cette catégorie ont été accordées en vertu du paragraphe 110.1 (1) n’existe plus ou a changé en raison de nouvelles circonstances.
Avis d’une mesure envisagée
(2) Avant de prendre une mesure visée au paragraphe (1), le registrateur avise chaque titulaire d’une autorisation de la mesure envisagée et lui donne l’occasion de présenter par écrit des observations à cet égard. Le titulaire a 15 jours, à compter de la date réelle ou réputée de la réception de l’avis, pour présenter ses observations.
Mode de remise de l’avis
(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est valablement donné si, selon le cas :
a) il est envoyé par la poste au titulaire de l’autorisation à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère;
b) il est transmis au destinataire par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni par le destinataire au ministère;
c) il est transmis par un autre mode que prescrivent les règlements.
Idem
(4) À moins que le destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, il ne l’a pas reçu pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté :
a) l’avis envoyé par la poste est réputé reçu le cinquième jour suivant la mise à la poste;
b) l’avis transmis par télécopieur est réputé reçu le premier jour ouvrable suivant la transmission;
c) l’avis transmis par un mode que prescrivent les règlements est réputé reçu le jour que prescrivent les règlements.
Observations et décision
(5) Le registrateur tient compte des observations. Cependant, il ne doit pas tenir d’audience sur cette question et sa décision est définitive.
8. Le paragraphe 114 (1) du Code est modifié par adjonction de la définition suivante :
«essieu relevable» Assemblage de deux roues ou plus dont les parties centrales sont disposées sur un plan vertical et transversal qui est muni d’un dispositif servant à modifer (autrement que par un mouvement longitudinal de l’assemblage seulement) le poids transmis à la surface de la voie publique et qui peut relever ses pneus pour qu’ils ne touchent pas à cette surface. («liftable axle»)
9. (1) Le paragraphe 116 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, à moins de dispense prévue aux règlements,» au passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 116 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Autres poids fixés par règlement
(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les limites relatives au poids d’unités d’essieu autres que celles précisées ou mentionnées au paragraphe (1) pour toute unité d’essieu prescrite fixée à une ou des catégories prescrites de véhicules ou d’ensembles de véhicules et, à cette fin, prescrire les unités d’essieu et les catégories de véhicules et d’ensembles de véhicules.
Application des limites fixées par règlement
(1.2) Une limite relative à une unité d’essieu prescrite en vertu du paragraphe (1.1) s’applique à la place des poids précisés ou mentionnés au paragraphe (1) pour une unité d’essieu prescrite fixée à un véhicule ou à un ensemble de véhicules d’une catégorie prescrite en vertu du paragraphe (1.1).
10. (1) L’article 117 du Code est modifié par suppression de «, à moins de dispense prévue par les règlements,» au passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 117 du Code est modifié en outre par adjonction des paragraphes suivants :
Autres poids fixés par règlement
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les limites relatives au poids d’un ensemble d’essieux autres que celles précisées ou mentionnées au paragraphe (1) pour tout ensemble d’essieux prescrit fixé à une ou des catégories prescrites de véhicules ou d’ensembles de véhicules et, à cette fin, prescrire les ensembles d’essieux et les catégories de véhicules et d’ensembles de véhicules.
Application des limites fixées par règlement
(3) Une limite relative à un ensemble d’essieux prescrite en vertu du paragraphe (2) s’applique à la place des poids précisés ou mentionnés au paragraphe (1) pour un ensemble d’essieux prescrit fixé à un véhicule ou à un ensemble de véhicules d’une catégorie prescrite en vertu du paragraphe (2).
11. (1) L’article 118 du Code est modifié par suppression de «, à moins de dispense prévue par les règlements,» au passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 118 de la Loi est modifié en outre par adjonction du paragraphe suivant :
Interprétation
(2) Dans les cas où le paragraphe (1) mentionne un poids prévu ou fixé à l’article 116 ou 117, la mention s’entend notamment d’un poids précisé par règlement pris en application du paragraphe 116 (1.1) ou 117 (2).
12. L’article 125 du Code est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Circonstances où
s’appliquent
des amendes supplémentaires
(2) Toute personne est passible, en plus des amendes dont elle est passible aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa 110.2 (3) b) ou c), d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $, dans les circonstances prévues au paragraphe (3) ou (4), sauf si le véhicule en cause fait partie d’une catégorie de véhicules ou d’ensembles de véhicules que prescrivent les règlements.
Idem
(3) Toute personne est tenue responsable conformément au paragraphe (2) si les circonstances suivantes sont réunies :
a) un essieu relevable fixé à un véhicule ou à un ensemble de véhicules est relevé;
b) la personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (1) ou à l’alinéa 110.2 (3) b) ou c),
sauf si, selon le cas :
c) l’infraction a eu lieu pendant que le véhicule ou l’ensemble de véhicules faisait marche arrière;
d) aucune roue n’était fixée à l’essieu;
e) l’essieu était relevé conformément à un règlement;
f) l’essieu devait raisonnablement être relevé afin de préparer et de compléter en toute sécurité un virage à une intersection ou pour s’engager dans une rampe d’accès à une voie publique ou en sortir.
Idem
(4) Toute personne est tenue responsable conformément au paragraphe (2) si les circonstances suivantes sont réunies :
a) la personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) ou à l’alinéa 110.2 (3) b) ou c);
b) un essieu relevable fixé au véhicule ou à l’ensemble de véhicules était utilisé d’une façon si irrégulière qu’il a causé ou aggravé l’infraction.
13. L’article 127 du Code, tel qu’il est modifié par l’article 4 du chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
127. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) décrire les fins et les circonstances pour l’application de l’alinéa 110.1 (2) d);
b) prescrire d’autres modes de remise des avis pour l’application des paragraphes 110.3 (3) et 110.4 (3), prescrire les règles relatives à la remise des avis par ces modes et prescrire le jour où l’avis est réputé avoir été reçu lorsque ces modes de remise sont utilisés;
c) prescrire le poids brut maximal admis des véhicules pour l’application de l’article 118;
d) soustraire des catégories de véhicules ou d’ensembles de véhicules à l’application de dispositions de la présente partie et prescrire le poids qui leur est applicable;
e) exempter des catégories de véhicules ou d’ensembles de véhicules pour l’application du paragraphe 125 (2);
f) préciser les véhicules ou les ensembles de véhicules auxquels l’article 118 ne s’applique pas et prescrire une autre méthode pour calculer le poids brut maximal admis;
g) prescrire le poids maximal admis d’une partie d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules, y compris le poids d’un véhicule qui fait partie d’un ensemble de véhicules;
h) prescrire les charges maximales admises sur les véhicules ou les pièces de véhicules conformément aux spécifications du fabricant concernant le véhicule ou les pièces de véhicules;
i) prévoir l’identification et le marquage de véhicules ou de catégories de ceux-ci et préciser quelles catégories de personnes peuvent effectuer l’identification ou le marquage.
14. L’alinéa 175 (6) c) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) lorsque l’autobus est arrêté pour une raison énoncée à l’alinéa a) sur une voie publique, continue d’actionner les feux clignotants rouges supérieurs et le bras d’arrêt tant que les passagers n’y sont pas montés ou n’en sont pas descendus et que tous les passagers qui doivent traverser la voie publique n’ont pas fini de le faire.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Le paragraphe 5 (3) et les articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE P
LOI DE 2000 SUR LE CONTENU ET L’ÉTIQUETAGE DU VIN
Objet
1. La présente loi a pour objet d’établir des normes minimales concernant le contenu et l’étiquetage à l’égard de la production de vin en Ontario.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«établissement vinicole» Fabricant titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou personne qui produit du vin en Ontario en vue de la vente. («winery»)
«produit du raisin» Concentré de raisin, jus de raisin, moût ou vin. («grape product»)
«vin» Boisson alcoolisée qui provient de la fermentation alcoolique complète ou partielle de raisin frais ou de produits tirés seulement de raisin frais, ou des deux. («wine»)
Autorisation de garder et de vendre du vin
3. Malgré toute disposition de la Loi sur les alcools et de la Loi sur les permis d’alcool, le fabricant titulaire d’un permis délivré en vertu de cette dernière loi peut :
a) d’une part, garder en vue de la vente ou vendre à la Régie des alcools de l’Ontario du vin fait à partir de raisin ou de produits du raisin importés;
b) d’autre part, garder en vue de la vente et vendre, sous la surveillance et le contrôle de la Régie des alcools de l’Ontario, du vin fait à partir de raisin ou de produits du raisin importés.
Application par un organisme désigné
4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un ou plusieurs organismes pour les charger d’appliquer tout ou partie de la présente loi et des règlements, et :
a) d’une part, régir la désignation, y compris prescrire les conditions à remplir avant la désignation, notamment la signature d’un accord d’application par le ministre et l’organisme;
b) d’autre part, régir les exigences auxquelles doit satisfaire l’organisme désigné lorsqu’il applique tout ou partie de la présente loi et des règlements.
Aucun pouvoir de prendre des règlements
(2) La délégation à un organisme désigné de la responsabilité de l’application de tout ou partie de la présente loi et des règlements n’emporte pas l’habilité de prendre des règlements en application de la présente loi.
Droits
(3) Un organisme désigné peut fixer et percevoir des
droits, des frais ou d’autres redevances afin de recouvrer
les coûts associés à l’application de la présente
loi et des règlements.
Utilisation des sommes perçues
(4) Les sommes que perçoit un organisme désigné lorsqu’il applique la présente loi et les règlements ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière, sauf s’il s’agit de la Couronne ou d’un de ses organismes.
Règlements
5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir «moût» pour l’application de la présente loi et des règlements;
b) prescrire les conditions auxquelles les établissements vinicoles peuvent utiliser du raisin ou des produits du raisin importés dans la production du vin;
c) prescrire les documents et les renseignements que les établissements vinicoles doivent présenter à un organisme désigné, exiger qu’ils le fassent dans des délais prescrits et prescrire ces délais;
d) prescrire des catégories de vins et les normes que doivent respecter les vins de chaque catégorie;
e) prescrire des exigences et des normes concernant le contenu du vin;
f) prescrire des exigences et des normes concernant l'étiquetage du vin.
Idem
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Infractions
6. (1) Est coupable d’une infraction quiconque fournit sciemment de faux renseignements dans un document ou une déclaration présentés dans le cadre des règlements pris en application de la présente loi.
Idem
(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui sait que des renseignements que présente cette personne morale dans le cadre des règlements pris en application de la présente loi sont faux et qui en permet la présentation.
Prescription
(3) Est irrecevable la poursuite intentée en application du paragraphe (1) ou (2) plus de deux ans après que les faits sur lesquels elle se fonde ont été portés à la connaissance de l’organisme désigné.
Amende, particulier
(4) Le particulier déclaré coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende d’au plus 10 000 $.
Amende, personne morale
(5) La personne morale déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est passible d’une amende d’au plus 25 000 $.
Suspension ou révocation de permis
(6) Une déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue au présent article constitue un motif pour lequel la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario peut suspendre ou révoquer un permis de vente ou de livraison d’alcool délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool.
Abrogation
7. La Loi sur le contenu du vin est abrogée.
Entrée en vigueur
8. La présente annexe entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Titre abrégé
9. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin.