Projet de loi 101 2000
Loi visant à favoriser la durabilité
des pistes de motoneige et à accroître
la sécurité et les mesures d’exécution
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. L’article 1 de la Loi sur les motoneiges, tel qu’il est modifié par l’article 122 du chapitre 41 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :
«permis de conduire sur une piste» Permis délivré en vertu de l’article 2.1. («trail permit»)
2. (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le ministre ou une personne qu’il autorise» à «le ministère ou une personne qu’autorise le ministre».
(2) Le paragraphe 2 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Affichage de l’attestation du permis
(8) Le conducteur d’une motoneige affiche sur la motoneige l’attestation de la délivrance ou de la validation du permis, dans la forme et de la façon que prescrivent les règlements.
(3) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Infraction : absence de permis
(8.1) Le conducteur d’une motoneige qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.
(4) Le paragraphe 2 (10) de la Loi est modifié par substitution de «et, malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, peut autoriser et fixer le montant des droits qu’elle perçoit» à «et peut autoriser et fixer le montant des droits qu’elle perçoit».
3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Permis de conduire sur une piste obligatoire
2.1 (1) Nul ne doit conduire une motoneige sur une piste prescrite si ce n’est en vertu d’un permis de conduire sur une piste, et conformément avec celui-ci, délivré pour la motoneige aux termes du paragraphe (2) ou si ce n’est sur des biens-fonds dont le propriétaire de la motoneige est l’occupant.
Délivrance de permis de conduire sur une piste
(2) Sur demande du propriétaire d’une motoneige et paiement des droits exigés, le ministre ou une personne qu’il autorise à cette fin :
a) d’une part, délivre pour cette motoneige, conformément aux règlements, un permis de conduire sur une piste numéroté;
b) d’autre part, fournit une attestation de la délivrance du permis de conduire sur une piste et qui est prescrite par les règlements pour que celle-ci soit apposée sur la motoneige.
Validité du permis de conduire sur une piste
(3) Le permis de conduire sur une piste demeure valide pendant le délai que prescrivent les règlements.
Affichage de l’attestation du permis de conduire sur une piste
(4) Le conducteur d’une motoneige sur une piste prescrite affiche sur la motoneige l’attestation de la délivrance du permis de conduire sur une piste, dans la forme et de la façon que prescrivent les règlements.
Délivrance de permis à l’échelon local
(5) Le ministre peut autoriser une personne à délivrer des permis de conduire sur une piste et à fournir une attestation de cette délivrance. Il peut définir les fonctions et les pouvoirs de cette personne et, malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, il peut autoriser le montant des droits qu’elle perçoit pour chaque permis de conduire sur une piste qu’elle délivre.
Infraction
(6) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.
Droits
(7) Le ministre peut établir les droits à verser pour la délivrance et le remplacement des permis de conduire sur une piste et pour l’attestation de cette délivrance.
Règlements concernant les permis de conduire sur une piste
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur une question accessoire aux dispositions du présent article à l’égard des permis de conduire sur une piste. Il peut notamment :
a) prescrire les pistes ou catégories de pistes, ou les parties de celles-ci, à l’égard desquelles est exigé un permis de conduire sur une piste;
b) traiter de la délivrance et du remplacement des permis de conduire sur une piste;
c) prescrire la durée de la validité des permis de conduire sur une piste;
d) régir la forme et la façon d’apposer sur les motoneiges l’attestation de la délivrance des permis de conduire sur une piste;
e) prescrire les dossiers que doit tenir le ministère, ou toute personne autorisée en vertu du paragraphe (5) à délivrer des permis de conduire sur une piste, à l’égard de la délivrance de tels permis.
4. Les paragraphes 10 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délivrance de permis à l’échelon local
(3) Le ministre peut autoriser une personne à délivrer des permis d’utilisateur de motoneige et peut en définir les fonctions et les pouvoirs. Malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, il peut autoriser et fixer le montant des droits que perçoit la personne ainsi autorisée pour chaque permis d’utilisateur de motoneige qu’elle délivre.
5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Immunité de la Couronne
10.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé du ministère :
a) soit pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions délégués en vertu du paragraphe 2 (10), 2.1 (5) ou 10 (3) ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions;
b) soit pour un délit civil commis par un délégataire ou un employé ou mandataire d’un délégataire en rapport avec les pouvoirs ou les fonctions délégués en vertu du paragraphe 2 (10), 2.1 (5) ou 10 (3).
Immunité de la Couronne à l’égard de la délégation
(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un fonctionnaire ou un employé du ministère pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue le paragraphe 2 (10), 2.1 (5) ou 10 (3) ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.
Exception
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (2) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (2).
6. (1) Les paragraphes 12 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Assurance
(1) Nul ne doit conduire une motoneige à moins que celle-ci ne soit assurée en vertu d’une police de responsabilité automobile conformément à la Loi sur les assurances. Le propriétaire d’une motoneige ne doit pas autoriser quiconque à la conduire à moins qu’elle ne soit ainsi assurée.
Présentation de l’attestation d’assurance
(2) À la demande d’un agent de police ou d’un agent de protection de la nature, le conducteur d’une motoneige qui la conduit ou autorise quelqu’un d’autre à la conduire, présente l’attestation que la motoneige est assurée en vertu d’une police de responsabilité automobile conformément à la Loi sur les assurances.
Infraction : défaut de posséder une police d’assurance
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $.
(2) L’article 12 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Champ d’application de la partie VI de la Loi sur les assurances
(6) Une motoneige est réputée un véhicule automobile pour l’application de la partie VI de la Loi sur les assurances.
7. (1) Les paragraphes 16 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Port de documents
(1) Sous réserve du paragraphe (2), le conducteur d’une motoneige porte, en tout temps, son permis de conduire ou son permis d’utilisateur de motoneige ainsi qu’une attestation de l’immatriculation de la motoneige lorsqu’il utilise cette dernière. Il les présente à la demande d’un agent de police ou d’un agent de protection de la nature.
Exception
(2) N’est pas requis de porter sur soi tout document visé au paragraphe (1) quiconque utilise une motoneige sur un bien-fonds dont le propriétaire de la motoneige est l’occupant.
(2) Le paragraphe 16 (3) de la Loi est modifié par substitution de «un document» à «son permis» et par substitution de «au paragraphe (1) ou (2)» à «au paragraphe (1)» .
8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoir d’un agent de police
17.1 (1) Un agent de police, dans l’exercice légitime de ses fonctions, peut exiger du conducteur d’une motoneige qu’il s’arrête. Si tel est le cas, à la suite d’une demande ou de signaux, le conducteur obéit immédiatement à la demande d’un agent de police.
Infraction
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, sous réserve du paragraphe (3), selon le cas :
a) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $;
b) d’un emprisonnement d’au plus six mois;
c) d’une amende et d’un emprisonnement.
Fuite
(3) Si une personne est reconnue coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) et que le tribunal est convaincu, sur l’ensemble de la preuve, que cette personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait :
a) la personne est passible d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 25 000 $, plutôt que l’amende indiquée à l’alinéa (2) a);
b) le tribunal ordonne l’emprisonnement de la personne pendant une période d’au moins 14 jours et d’au plus six mois, plutôt que la période indiquée à l’alinéa (2) b);
c) le tribunal ordonne la suspension du permis de conduire ou du permis d’utilisateur de motoneige de la personne :
(i) pendant une période de cinq ans, sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique,
(ii) pendant une période d’au moins 10 ans si le tribunal est convaincu, sur l’ensemble de la preuve, que les actes de la personne ou la poursuite ont causé la mort ou une blessure corporelle à quiconque.
Suspension à vie
(4) L’ordonnance prévue au sous-alinéa (3) c) (ii) peut prévoir la suspension du permis de conduire ou du permis d’utilisateur de motoneige de la personne pour le reste de sa vie.
Cumul des suspensions
(5) Sauf en cas de suspension d’un permis de conduire pour le reste de la vie de la personne, la suspension d’un permis de conduire visée à l’alinéa (3) c) s’ajoute à toute autre période pendant laquelle le permis de conduire de la personne est suspendu et y est consécutive.
Avis de suspension
(6) Sous réserve du paragraphe (7), dans une instance pour contravention au paragraphe (1) dans laquelle il est allégué que la personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait, le greffier du tribunal, avant que le tribunal accepte le plaidoyer du défendeur, donne à ce dernier un avis verbal qui a la portée de ce qui suit :
«La Loi sur les motoneiges prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre permis de conduire ou votre permis d’utilisateur de motoneige soit suspendu pendant cinq ans.»
Idem, décès ou blessure corporelle
(7) Dans une instance pour contravention au paragraphe (1) dans laquelle il est allégué que la personne a continué volontairement de se soustraire à la police lorsqu’un agent de police la poursuivait et que les actes de la personne ou la poursuite ont causé la mort ou une blessure corporelle à quiconque, le greffier du tribunal, avant que le tribunal accepte le plaidoyer du défendeur, donne à ce dernier un avis verbal qui a la portée de ce qui suit :
«La Loi sur les motoneiges prévoit que sur déclaration de culpabilité pour l’infraction dont vous êtes accusé dans les circonstances qui y sont indiquées, votre permis de conduire ou votre permis d’utilisateur de motoneige soit suspendu pendant au moins 10 ans et qu’il peut être suspendu pour le reste de votre vie.»
Idem
(8) Le fait de ne pas donner l’avis prévu au paragraphe (6) ou (7) n’a pas pour effet d’annuler la suspension du permis de conduire ou du permis d’utilisateur de motoneige.
Appel de la suspension
(9) Appel peut être interjeté de l’ordonnance visée à l’alinéa (3) c) ou d’une décision visant à ne pas rendre l’ordonnance, de la même façon que pour une condamnation ou un acquittement en vertu du paragraphe (2).
Suspension de l’ordonnance
(10) S’il est fait appel d’une ordonnance en vertu du paragraphe (9), le tribunal saisi de l’appel peut ordonner que l’ordonnance dont il est fait appel soit suspendue jusqu’à ce que l’appel fasse l’objet d’une décision définitive ou que le tribunal en décide autrement.
Conduite de la motoneige pendant la suspension du permis
(11) Quiconque conduit une motoneige alors que son permis de conduire est suspendu en vertu du présent article ou d’une autre loi ou que son permis d’utilisateur de motoneige est suspendu en vertu du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $, à la première infraction;
b) d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 5 000 $, à chaque infraction subséquente,
et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.
Infraction subséquente
(12) Si la personne reconnue coupable de l’infraction visée au paragraphe (11) est de nouveau reconnue coupable de la même infraction dans les cinq ans de la première, la dernière infraction est réputée une infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (11) b).
Aucune délivrance de permis pendant la suspension
(13) Aucun permis d’utilisateur de motoneige ne doit être délivré à une personne dont le permis de conduire ou le permis d’utilisateur de motoneige a été suspendu aux termes du présent article ou dont le permis de conduire a été suspendu, annulé ou révoqué aux termes de toute loi tant que ne prend fin la période de suspension.
9. (1) L’alinéa 26 (1) h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
h) désigner les catégories de motoneiges qui sont soustraites à l’application des dispositions de la présente loi ou des règlements.
(2) L’article 26 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Portée générale ou particulière
(2.1) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Catégories
(2.2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent créer différentes catégories de personnes et de motoneiges et s’appliquer de façon différentes à chaque catégorie ainsi créée.
Modifications complémentaires
Code de la route
10. Le paragraphe 54 (1) du Code de la route, tel qu’il est réédicté par l’article 11 du chapitre 20 des Lois de l’Ontario de 1996, est modifié par substitution de «Si un certificat d’immatriculation ou un permis de conduire doit être suspendu aux termes de la présente loi ou de la Loi sur les motoneiges» à «Si un certificat d’immatriculation ou un permis de conduire doit être suspendu aux termes de la présente loi».
Loi sur l’entrée sans autorisation
11. L’article 11 de la Loi sur l’entrée sans autorisation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Véhicules automobiles et motoneiges
11. Lorsqu’une infraction à la présente loi est commise au moyen d’un véhicule automobile au sens du Code de la route ou au moyen d’une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges, le conducteur du véhicule automobile ou de la motoneige est passible de l’amende prévue aux termes de la présente loi. Lorsque le conducteur n’est pas le propriétaire du véhicule ou de la motoneige, ce dernier est passible de l’amende prévue aux termes de la présente loi à moins que le conducteur ne soit déclaré coupable de l’infraction ou que, au moment de l’infraction, le véhicule ou la motoneige ait été, sans la permission du propriétaire, en la possession d’une personne autre que celui-ci.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
12. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 modifiant la Loi sur les motoneiges.