Projet de loi 19 1999
Loi à la mémoire de Christopher Stephenson visant à créer et à tenir un registre des délinquants sexuels en vue de protéger les enfants et les collectivités
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«corps de police» La Police provinciale de l’Ontario ou un corps de police municipal. («police force»)
«délinquant» Personne qui, selon le cas, a été déclarée :
a) coupable d’une infraction sexuelle;
b) criminellement non responsable d’une infraction sexuelle pour cause de troubles mentaux.(«offender»)
«infraction sexuelle» S’entend, selon le cas :
a) d’une infraction à l’article 151 (contacts sexuels) ou 152 (incitation à des contacts sexuels), au paragraphe 153 (1) (personnes en situation d’autorité), 155 (1) (inceste), 160 (1), (2) ou (3) (bestialité) ou 163.1 (2), (3) ou (4) (pornographie juvénile), à l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), au paragraphe 173 (2) (exhibitionnisme), à l’article 271 (agression sexuelle), au paragraphe 272 (1) (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles) ou à l’article 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel (Canada);
b) d’une infraction à une disposition que remplace une disposition énoncée à l’alinéa a);
c) d’une infraction à une disposition du Code criminel (Canada) qui est prescrite. («sex offence»)
«ministère» Le ministère du Solliciteur général. («ministry»)
«prescrit» Prescrit par règlement pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«registre des délinquants sexuels» Le registre créé aux termes de l’article 2. («sex offender registry»)
Registre des délinquants sexuels
2. Le ministère crée et tient un registre où figurent les nom, date de naissance et adresse des délinquants, la liste des infractions sexuelles pour lesquelles ils purgent ou ont purgé une peine ou dont ils ont été déclarés coupables ou déclarés criminellement non responsables pour cause de troubles mentaux le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 ou par la suite, et tous autres renseignements prescrits.
Obligation du délinquant de se présenter en personne
3. (1) Tout délinquant qui réside en Ontario se présente à un bureau, poste de police ou détachement du corps de police qui offre des services policiers dans le secteur où il réside :
a) au plus tard 15 jours après qu’il a fini de purger une peine pour une infraction sexuelle;
b) au plus tard 15 jours après qu’il a reçu une absolution inconditionnelle pour une infraction sexuelle s’il a été déclaré criminellement non responsable de l’infraction pour cause de troubles mentaux;
c) au plus tard 15 jours après qu’il a changé d’adresse;
d) au plus tard 15 jours après qu’il est devenu résident de l’Ontario;
e) au plus tard un an et au plus tôt 11 mois après qu’il s’est présenté pour la dernière fois à un corps de police aux termes de l’alinéa a), b), c) ou d) ou du paragraphe 7 (2).
Obligation du délinquant de fournir des renseignements
(2) Lorsqu’il se présente aux termes du paragraphe (1), le délinquant fournit au corps de police une preuve satisfaisante de son identité ainsi que ses nom, date de naissance et adresse et tous autres renseignements prescrits.
Renseignements transmis au ministère
4. Le corps de police fait consigner les renseignements que lui a fournis le délinquant aux termes de l’article 3 et, si la personne qu’il autorise à consigner les renseignements est convaincue que les renseignements fournis par le délinquant sont exacts, il les transmet au ministère.
Renseignements consignés au registre
5. (1) Dès réception par le ministère des renseignements que lui transmet un corps de police, ceux–ci sont consignés au registre des délinquants sexuels.
Autres renseignements consignés au registre
(2) Le ministère peut en tout temps obtenir au sujet d’un délinquant des renseignements provenant de tout autre relevé de renseignements auquel il a accès, ou de toute autre source, et peut consigner ces renseignements au registre des délinquants sexuels.
Droit du délinquant d’examiner les renseignements le concernant
6. (1) Sur réception d’une demande écrite de la part d’un délinquant, le corps de police fait en sorte que lui soient divulgués les renseignements le concernant qui figurent au registre des délinquants sexuels et qu’une copie lui en soit remise.
Pièce d’identité obligatoire
(2) Le corps de police exige une preuve satisfaisante de l’identité du délinquant avant qu’une divulgation ne soit faite aux termes du paragraphe (1).
Possibilité pour le délinquant de faire corriger des renseignements
(3) Si le délinquant croit inexacts des renseignements le concernant qui figurent au registre des délinquants sexuels, il fournit les renseignements exacts au corps de police et, si la personne que celui–ci autorise à consigner ces renseignements est convaincue de leur exactitude, le registre est corrigé en conséquence.
Période durant laquelle le délinquant doit se présenter
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le délinquant se conforme à l’article 3 :
a) pendant une période de 10 ans à compter de la date à laquelle il se présente pour la première fois aux termes de cet article, si la peine maximale prévue pour l’infraction sexuelle dont il a été déclaré coupable ou déclaré criminellement non responsable pour cause de troubles mentaux ne dépasse pas 10 ans;
b) pendant le reste de sa vie, si la peine maximale prévue pour l’infraction sexuelle dont il a été déclaré coupable ou déclaré criminellement non responsable pour cause de troubles mentaux dépasse 10 ans;
c) pendant le reste de sa vie, si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 ou par la suite, il purge une peine pour plus d’une infraction sexuelle ou est déclaré coupable ou déclaré criminellement non responsable pour cause de troubles mentaux de plus d’une infraction sexuelle.
Suspension de l’obligation de se présenter pendant la durée de la peine
(2) Le délinquant qui réside en Ontario n’est pas tenu de se conformer à l’article 3 pendant qu’il purge une peine pour une infraction quelconque, mais il continue de s’y conformer :
a) au plus tard 15 jours après sa libération relativement à une infraction autre qu’une infraction sexuelle;
b) au plus tard 15 jours après qu’il reçoit une absolution inconditionnelle ou sous condition, s’il est déclaré criminellement non responsable d’une infraction autre qu’une infraction sexuelle pour cause de troubles mentaux.
Suspension de l’obligation de se présenter en cas de résidence hors de l’Ontario
(3) Le délinquant qui n’est pas un résident de l’Ontario n’est pas tenu de se conformer à l’article 3, mais il s’y conforme ou continue de s’y conformer, selon le cas, comme le prévoit l’alinéa 3 (1) d), dès qu’il devient ou redevient un résident de l’Ontario.
Suspension de l’obligation de se présenter en cas de réhabilitation
(4) Le délinquant n’est plus tenu de se conformer à l’article 3 s’il est réhabilité relativement à chaque infraction sexuelle à l’égard de laquelle la présente loi lui serait rendue applicable aux termes de l’article 8 et qu’il fournit la preuve qu’il a fait l’objet de la ou des réhabilitations visées à l’article 9.
Champ d’application de la Loi
8. (1) La présente loi s’applique aux délinquants, n’importe où au Canada, qui :
a) soit purgent une peine pour une infraction sexuelle le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3;
b) soit sont déclarés coupables d’une infraction sexuelle le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 ou par la suite;
c) soit sont déclarés criminellement non responsables d’une infraction sexuelle pour cause de troubles mentaux le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 ou par la suite.
Exception
(2) La présente loi ne s’applique pas aux adolescents au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada).
Preuve de la réhabilitation
9. (1) Le délinquant qui est réhabilité relativement à une infraction sexuelle peut se présenter à un bureau, poste de police ou détachement du corps de police qui offre des services policiers dans le secteur où il réside et fournir au corps de police la preuve de sa réhabilitation.
Renseignements transmis au ministère
(2) Si la personne que le corps de police autorise à recevoir la preuve de la réhabilitation est convaincue que la réhabilitation a été accordée au délinquant, le corps de police en avise le ministère.
Radiation des renseignements sur le délinquant figurant au registre
(3) Si le délinquant a été réhabilité relativement à chaque infraction sexuelle à l’égard de laquelle la présente loi lui est rendue applicable, le ministère radie chaque mention du délinquant et chaque renseignement le concernant du registre des délinquants sexuels.
Divulgation interdite
10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul ne doit divulguer à quiconque les renseignements qu’il obtient du registre des délinquants sexuels ou qu’il reçoit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi si ce n’est comme celle–ci le prévoit.
Exception
(2) Un corps de police, et toute personne qu’il autorise pour l’application du présent article, ont accès en tout temps au registre des délinquants sexuels et peuvent recueillir, conserver et utiliser les renseignements obtenus du registre à toute fin prévue par la présente loi, en vertu du paragraphe 41 (1.1) de la Loi sur les services policiers ou aux fins de la lutte contre la criminalité ou de l’exécution de la loi.
Idem
(3) Un corps de police, et toute personne qu’il autorise pour l’application du présent article, ou un employé du ministère peuvent divulguer des renseignements figurant au registre des délinquants sexuels à un autre corps de police du Canada ou d’ailleurs, ou à une personne qu’autorise celui–ci pour l’application du présent article, aux fins de la lutte contre la criminalité ou de l’exécution de la loi. L’autre corps de police ou la personne qu’il autorise peut recueillir, conserver et utiliser les renseignements obtenus à ces fins.
Idem
(4) La divulgation de renseignements personnels faite en vertu du paragraphe (2) ou (3) est réputée être conforme à l’alinéa 42 e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Infractions commises par les délinquants
11. (1) Tout délinquant qui, sans excuse raisonnable, ne se conforme pas à la présente loi ou fournit de faux renseignements, contrairement à celle–ci, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;
b) pour toute infraction subséquente, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines.
Infractions commises par d’autres personnes
(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient volontairement à l’article 10.
Immunité
12. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages–intérêts introduites contre un corps de police ou une personne qu’il emploie ou qui lui offre des services ou contre un employé du ministère pour un acte accompli ou une omission faite dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions ou pouvoirs.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).
Accès à l’information : lois sur la protection de la vie privée
13. (1) Des renseignements personnels peuvent être recueillis, conservés, divulgués et utilisés conformément à la présente loi malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
Idem
(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements recueillis aux termes de la présente loi.
Règlements
14. Le lieutenant–gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les dispositions du Code criminel (Canada) pour l’application de la définition de «infraction sexuelle»;
b) prescrire les autres renseignements qui doivent être conservés dans le registre des délinquants sexuels et que doivent fournir les délinquants aux termes de l’article 3 ou qui doivent être versés au registre aux termes du paragraphe 5 (2);
c) déclarer qu’un délinquant est réputé résider en Ontario si des circonstances ou des faits précisés s’appliquent;
d) prescrire des limites quant au nombre de demandes de renseignements que peut présenter un délinquant en vertu du paragraphe 6 (1);
e) permettre au ministère et à tout autre ministère ou à un organisme, un conseil ou une commission du gouvernement de l’Ontario de communiquer des renseignements qui sont en leur possession ou sous leur contrôle afin qu’ils soient versés au registre des délinquants sexuels;
f) permettre au ministère de conclure avec le gouvernement du Canada ou celui d’une autre province ou d’un autre territoire ou avec un organisme, un conseil ou une commission d’un tel gouvernement une entente leur permettant de communiquer des renseignements qui sont en leur possession ou sous leur contrôle afin qu’ils soient versés au registre des délinquants sexuels ou à un registre semblable que tient l’autre gouvernement;
g) exiger que le registre des délinquants sexuels soit inclus dans un relevé ou registre de renseignements existant précisé et en fasse partie;
h) traiter de toute question que le lieutenant–gouverneur en conseil estime nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
Entrée en vigueur
15. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant–gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
16. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Christopher de 1999 sur le registre des délinquants sexuels.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi exige la création et la tenue par le ministère du Solliciteur général d’un registre des délinquants sexuels. Ce registre contiendra les nom, adresse et date de naissance des personnes déclarées coupables d’infractions sexuelles n’importe où au Canada, ainsi que la liste de leurs infractions sexuelles et les autres renseignements prescrits les concernant. Les renseignements devant figurer au registre seront recueillis auprès des délinquants eux–mêmes et de toute autre source dont dispose le ministère. Le registre sera mis uniquement à la disposition des corps de police aux fins de la lutte contre la criminalité et de l’exécution de la loi ou aux fins de la divulgation autorisée par la Loi de 1997 sur la sécurité de la collectivité.
La Loi s’appliquera à toute personne déclarée coupable ou déclarée criminellement non responsable pour cause de troubles mentaux d’une infraction sexuelle après l’entrée en vigueur de la Loi et à toute personne qui purge une peine pour une infraction sexuelle au moment de l’entrée en vigueur de la Loi.
Tout délinquant qui réside en Ontario est tenu de s’inscrire en personne au poste de police de sa localité au moins une fois par an et de fournir des renseignements à jour pour qu’ils soient versés au registre. Les personnes déclarées coupables ou déclarées criminellement non responsables d’une seule infraction sexuelle entraînant une peine maximale de 10 ans ou moins devront se présenter à la police pendant 10 ans. Les personnes déclarées coupables ou déclarées criminellement non responsables d’une infraction sexuelle entraînant une peine maximale plus longue ou de plus d’une infraction sexuelle devront se présenter à la police pendant le reste de leur vie. La personne qui est réhabilitée pour toutes les infractions sexuelles à l’égard desquelles la Loi s’appliquait à elle n’est plus tenue de se présenter à la police et les renseignements consignés à son sujet seront radiés du registre.
Les personnes dont le nom figure au registre peuvent demander à voir les renseignements les concernant en tout temps et à les corriger. Des règlements peuvent être pris pour limiter le nombre de fois qu’une personne peut demander à vérifier les renseignements la concernant.
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