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[36] Projet de loi 76 Original (PDF)

B076_F

Projet de loi 76 1998

Loi créant l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

SOMMAIRE

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«conseil» Le conseil de l'Ordre, élu et nommé aux termes de l'article 4. («Council»)

«ministre» Le ministre des Services sociaux et communautaires. («Minister»)

«Ordre» L'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario. («College»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements administratifs» Les règlements administratifs pris en application de la présente loi. («by-laws»)

PARTIE I

ORDRE

Création de l'Ordre

2. (1) Est créé l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario.

Personne morale

(2) L'Ordre est une personne morale sans capital-actions, dotée de tous les pouvoirs d'une personne physique.

Non-application de certaines lois

(3) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'Ordre.

Obligation de protéger l'intérêt public

3. (1) Dans la poursuite de ses objets, l'Ordre est tenu avant tout de servir et de protéger l'intérêt public.

Objets

(2) Les objets de l'Ordre sont les suivants :

1. Réglementer l'exercice de la profession de travailleur social et l'exercice de la profession de technicien en travail social et régir l'activité des membres.

2. Élaborer, établir et maintenir des normes d'admissibilité à l'Ordre.

3. Approuver les programmes de formation professionnelle offerts par les établissements d'enseignement aux fins des demandes d'adhésion à l'Ordre.

4. Approuver les programmes de formation continue aux fins de l'éducation permanente des membres.

5. Prévoir la formation continue des membres.

6. Délivrer, renouveler, modifier, suspendre, annuler, révoquer et remettre en vigueur des certificats d'inscription.

7. Établir et faire respecter les normes professionnelles et les normes de déontologie applicables aux membres.

8. Recevoir les plaintes déposées contre ses membres, faire enquête sur ces plaintes et traiter des questions de discipline, de faute professionnelle, d'incompétence et d'incapacité.

9. Promouvoir des normes élevées et des programmes d'assurance de la qualité en ce qui concerne le travail social et les techniques de travail social et communiquer avec le public au nom des membres.

10. S'acquitter des autres fonctions que prescrivent les règlements.

Conseil

4. (1) L'Ordre a un conseil qui est son corps dirigeant et son conseil d'administration et qui gère ses affaires.

Composition du conseil

(2) Le conseil se compose des personnes suivantes :

a) sept travailleurs sociaux qui sont membres de l'Ordre et qui sont élus par les membres conformément aux règlements administratifs;

b) sept techniciens en travail social qui sont membres de l'Ordre et qui sont élus par les membres conformément aux règlements administratifs;

c) sept personnes qui sont nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Rôle du registrateur

(3) Le registrateur fait office de secrétaire du conseil et a les mêmes droits de participation à ses réunions qu'un membre du conseil, à l'exclusion du droit de vote.

Rémunération et indemnités

(4) Les membres du conseil nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil reçoivent du ministre la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

5. (1) Le mandat des membres élus du conseil ne doit pas dépasser trois ans.

Mandats successifs

(2) Les membres du conseil peuvent siéger pendant plus d'un mandat. Ils ne peuvent toutefois siéger pendant plus de 10 années consécutives.

Habilité à voter

6. (1) Sous réserve des règlements administratifs, tout membre en règle de l'Ordre est habilité à voter à l'élection des membres du conseil.

Membre en règle

(2) Pour l'application du présent article, un membre de l'Ordre est en règle s'il remplit les conditions suivantes :

a) il n'est pas en défaut de paiement d'une cotisation prescrite par les règlements administratifs;

b) son certificat d'inscription n'est pas suspendu.

Quorum

7. La majorité des membres du conseil constituent le quorum.

Caractère public des réunions

8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les réunions du conseil sont publiques et un préavis raisonnable en est donné aux membres de l'Ordre ainsi qu'au public.

Exceptions

(2) Le conseil peut exclure le public, y compris les membres de l'Ordre, d'une réunion ou d'une partie de réunion s'il est convaincu que, selon le cas :

a) risquent d'être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;

b) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

c) la sécurité de quiconque risque d'être compromise;

d) des questions de personnel ou des opérations portant sur des biens feront l'objet de discussions;

e) des litiges impliquant l'Ordre feront l'objet de discussions, des instructions seront données aux procureurs représentant l'Ordre ou des avis seront reçus de ces derniers.

Idem

(3) Le conseil peut aussi exclure le public, y compris les membres de l'Ordre, d'une réunion ou d'une partie de réunion au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s'il doit exclure le public d'une réunion ou d'une partie de réunion.

Employés et dirigeants

9. (1) Le conseil peut engager le personnel qu'il juge souhaitable et doit avoir les dirigeants prévus par les règlements administratifs.

Nomination du registrateur

(2) Le conseil nomme un de ses employés registrateur.

Registrateurs adjoints

(3) Le conseil peut nommer un ou plusieurs registrateurs adjoints qui exercent les pouvoirs du registrateur qu'énoncent les règlements administratifs.

Chef de la direction

(4) Le registrateur est le chef de la direction de l'Ordre.

Rapport annuel

10. (1) Le conseil présente chaque année au ministre un rapport sur les activités et la situation financière de l'Ordre.

Idem

(2) Le rapport comprend un état financier vérifié.

Pouvoirs et fonctions du ministre

11. (1) Le ministre peut :

a) examiner les activités du conseil et exiger de ce dernier qu'il fournisse des rapports et des renseignements;

b) exiger du conseil qu'il fasse tout ce que le ministre croit nécessaire ou souhaitable pour réaliser les objets de l'Ordre;

c) exiger du conseil qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l'article 36.

Obligation du conseil

(2) Si le ministre exige du conseil qu'il prenne l'une ou l'autre des mesures prévues au paragraphe (1), le conseil doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l'exigence et présenter un rapport au ministre à cet effet.

Règlements

(3) Si le ministre exige du conseil, en vertu de l'alinéa (1) c), qu'il prenne, modifie ou abroge un règlement et que le conseil n'obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre, modifier ou abroger le règlement.

Assemblée annuelle des membres

12. L'Ordre tient l'assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après sa plus récente assemblée annuelle.

Qualité de membre de l'Ordre

13. (1) Le titulaire d'un certificat d'inscription est membre de l'Ordre, sous réserve des conditions ou restrictions dont est assorti son certificat.

Démission d'un membre

(2) Un membre peut démissionner de l'Ordre en déposant sa démission écrite auprès du registrateur, auquel cas son certificat d'inscription est annulé.

Autorité continue : révocation, annulation

(3) La personne dont le certificat d'inscription est révoqué ou annulé ou arrive à expiration continue de relever de l'autorité de l'Ordre en cas de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité se rapportant à quelque moment que ce soit où elle était titulaire d'un certificat d'inscription délivré en vertu de la présente loi.

Comités du conseil

14. (1) Le conseil crée les comités suivants :

1. Le bureau.

2. Le comité d'appel des inscriptions.

3. Le comité des plaintes.

4. Le comité de discipline.

5. Le comité d'aptitude professionnelle.

Idem

(2) Lorsqu'il nomme des personnes au sein de chaque comité, le conseil s'assure de ce qui suit :

a) chaque comité comprend au moins un membre élu au conseil à titre de travailleur social, au moins un membre élu au conseil à titre de technicien en travail social et au moins un membre nommé au conseil;

b) au moins la moitié des membres de chaque comité sont des personnes élues au conseil;

c) au moins le tiers des membres de chaque comité sont des personnes nommées au conseil;

d) quiconque est membre du comité des plaintes n'est aussi membre du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle;

e) les nominations sont faites conformément aux règlements administratifs.

Président

(3) Le conseil nomme un des membres de chaque comité visé au paragraphe (1) président de ce comité.

Constitution de sous-comités

(4) Le président d'un comité peut constituer des sous-comités dont les membres sont choisis parmi les membres du comité et peut les autoriser à procéder à des examens, à étudier des plaintes écrites et à faire enquête sur elles et à tenir des audiences.

Idem

(5) Chaque sous-comité constitué en vertu du paragraphe (4) se compose d'au moins trois personnes et au moins le tiers des membres de chaque sous-comité sont des personnes nommées au conseil.

Idem

(6) La décision d'un sous-comité constitué en vertu du paragraphe (4) est réputée la décision du comité qui l'a constitué.

Autres comités

15. Le conseil peut créer les autres comités qu'il juge nécessaires.

Vacances au sein des comités

16. Si une ou plusieurs vacances se produisent au sein d'un comité du conseil, les membres qui restent constituent le comité à condition que leur nombre ne soit pas inférieur au quorum que fixent les règlements administratifs.

Délégation des pouvoirs du conseil

17. Le conseil peut déléguer au bureau ses pouvoirs ou fonctions, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger un règlement ou un règlement administratif.

PARTIE II

INSCRIPTION

Approbation d'une demande d'inscription

18. (1) Le registrateur délivre un certificat d'inscription de travailleur social à l'auteur d'une demande qui remplit les conditions suivantes :

a) il présente sa demande conformément aux règlements et aux règlements administratifs;

b) il présente les documents que le registrateur juge satisfaisants et qui attestent que, selon le cas :

(i) il a obtenu un diplôme en travail social dans le cadre d'un programme de travail social ou d'un programme équivalent, selon ce que prescrivent les règlements,

(ii) il réunit les titres et une expérience pratique qui sont essentiellement équivalents aux qualités requises pour obtenir un tel diplôme, selon ce que prescrivent les règlements;

c) il a acquitté les droits que prescrivent les règlements administratifs;

d) il satisfait aux autres exigences que prescrivent les règlements aux fins de l'inscription.

Idem

(2) Le registrateur délivre un certificat d'inscription de technicien en travail social à l'auteur d'une demande qui remplit les conditions suivantes :

a) il présente sa demande conformément aux règlements et aux règlements administratifs;

b) il présente les documents que le registrateur juge satisfaisants et qui attestent que, selon le cas :

(i) il a obtenu un diplôme en techniques de travail social dans le cadre d'un programme de techniques de travail social ou d'un programme équivalent, selon ce que prescrivent les règlements,

(ii) il réunit les titres et une expérience pratique qui sont essentiellement équivalents aux qualités requises pour obtenir un tel diplôme, selon ce que prescrivent les règlements;

c) il a acquitté les droits que prescrivent les règlements administratifs;

d) il satisfait aux autres exigences que prescrivent les règlements aux fins de l'inscription.

Motifs de refus

(3) Le registrateur peut refuser de délivrer un certificat d'inscription de travailleur social ou de technicien en travail social s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) soit que la conduite ou les actes antérieurs de l'auteur de la demande offrent des motifs de croire qu'il ne s'acquittera pas de ses fonctions de travailleur social ou de technicien en travail social, selon le cas, conformément à la loi, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs;

b) soit que l'auteur de la demande ne satisfait pas aux exigences prévues par la présente loi pour la délivrance du certificat.

Idem

(4) Sauf disposition contraire de la présente loi, le registrateur refuse de délivrer un certificat d'inscription de travailleur social ou de technicien en travail social à l'auteur d'une demande qui était précédemment titulaire d'un tel certificat qui a été révoqué par suite d'une décision du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle et qui n'a pas été remis en vigueur aux termes de l'article 29 ou 30.

Conditions ou restrictions

(5) S'il croit que devrait être délivré à l'auteur d'une demande un certificat d'inscription assorti de conditions ou de restrictions, le registrateur peut imposer ces conditions ou restrictions.

Communication des documents relatifs à la demande

19. (1) Le registrateur remet sur demande à l'auteur d'une demande de certificat d'inscription une copie de chaque document se rapportant à celle-ci qui est en la possession de l'Ordre.

Exception

(2) Le registrateur peut refuser de remettre à l'auteur d'une demande tout ce qui pourrait, à son avis, compromettre la sécurité de quiconque.

Avis d'intention de refuser un certificat

20. (1) Le registrateur signifie d'abord un avis de son intention, accompagné des motifs écrits, à l'auteur de la demande s'il a l'intention :

1. soit de refuser de délivrer un certificat d'inscription;

2. soit d'assortir de conditions ou de restrictions auxquelles n'a pas consenti l'auteur de la demande un certificat d'inscription qui doit être délivré.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le registrateur refuse de délivrer un certificat aux termes du paragraphe 18 (4).

Teneur de l'avis

(3) L'avis prévu au paragraphe (1) indique que l'auteur de la demande peut solliciter un examen par le comité d'appel des inscriptions conformément au paragraphe (4).

Demande d'examen

(4) La demande d'examen est présentée par écrit et est signifiée au registrateur dans les 60 jours qui suivent la signification à l'auteur de la demande de l'avis prévu au paragraphe (1).

Observations

(5) La demande d'examen peut être accompagnée d'observations écrites.

Pouvoir du registrateur en l'absence de demande d'examen

(6) Si l'auteur de la demande ne sollicite pas d'examen conformément au paragraphe (4), le registrateur donne suite à l'intention indiquée dans l'avis prévu au paragraphe (1).

Fonctions du comité d'appel des inscriptions

21. (1) Si l'auteur d'une demande sollicite un examen conformément au paragraphe 20 (4), le comité d'appel des inscriptions effectue l'examen.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité refuse d'effectuer un examen s'il est d'avis que la demande d'examen est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Prorogation du délai

(3) Le comité peut proroger le délai accordé pour solliciter un examen en vertu du paragraphe 20 (4) s'il est convaincu que la demande d'examen semble fondée à première vue et qu'il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation.

Examen des documents, observations

(4) Le comité veille à ce que la personne qui sollicite l'examen ait l'occasion d'examiner les documents que le comité a l'intention d'étudier pour rendre sa décision et de présenter des observations écrites à l'égard de ceux-ci.

Aucune audience

(5) Sous réserve de l'article 20 et du présent article, le comité n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion d'être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu de la présente partie.

Ordonnance

(6) Après étude de la demande d'examen, des observations et de tout document qu'il estime pertinent, le comité peut, par ordonnance :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer le certificat d'inscription approprié.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer le certificat d'inscription approprié et de l'assortir des conditions ou des restrictions précisées.

3. Enjoindre au registrateur de modifier les conditions ou restrictions figurant dans son avis d'intention qui sont précisées.

4. Enjoindre au registrateur de refuser de délivrer un certificat d'inscription.

Signification de la décision

(7) Le comité remet par écrit au registrateur, dans les 60 jours qui suivent l'étude de la demande d'examen, la décision motivée qu'il rend aux termes du présent article, et en signifie une copie à la personne qui a sollicité l'examen.

Tableau

22. (1) Le registrateur tient un tableau.

Contenu du tableau

(2) Sous réserve de tout règlement administratif se rapportant à la suppression de renseignements, le tableau contient ce qui suit :

a) le nom de chaque membre de l'Ordre et la catégorie de certificat d'inscription dont il est titulaire;

b) les conditions et les restrictions dont est assorti, le cas échéant, le certificat d'inscription du membre;

c) l'indication de chaque révocation, annulation et suspension du certificat d'inscription d'un membre;

d) les renseignements qu'ordonne d'y consigner un comité qu'exige le paragraphe 14 (1);

e) les renseignements que les règlements administratifs prescrivent comme devant y figurer.

Consultation

(3) Toute personne a le droit de consulter le tableau pendant les heures de bureau.

Copies

(4) Le registrateur fournit à quiconque acquitte les droits raisonnables une copie de toute partie du tableau.

Suspension : défaut de paiement de droits, défaut de fournir des renseignements

23. (1) Le registrateur peut suspendre le certificat d'inscription d'un membre de l'Ordre pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

a) défaut de paiement de droits ou de pénalités prescrits par les règlements administratifs;

b) défaut de fournir des renseignements exigés par les règlements administratifs.

Idem

(2) Le registrateur ne peut suspendre le certificat d'inscription d'un membre sans d'abord donner à celui-ci un avis de deux mois du défaut et de son intention.

Remise en vigueur

(3) La personne dont le certificat d'inscription a été suspendu en vertu du paragraphe (1) a le droit de faire annuler la suspension en acquittant les droits et pénalités prescrits par les règlements administratifs ou en fournissant les renseignements exigés par eux, selon le cas.

PARTIE III

COMITÉ DES PLAINTES, COMITÉ DE DISCIPLINE ET

COMITÉ D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

Fonctions du comité des plaintes

24. (1) Le comité des plaintes étudie les plaintes écrites se rapportant à la conduite ou aux actes des membres de l'Ordre et fait enquête sur elles.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), le comité des plaintes refuse d'étudier une plainte écrite et de faire enquête sur elle s'il est d'avis que, selon le cas :

a) la plainte ne porte pas sur une faute professionnelle de la part d'un membre de l'Ordre ou sur l'incompétence ou l'incapacité d'un tel membre;

b) la plainte est frivole ou vexatoire ou constitue un abus de procédure.

Idem

(3) Le comité des plaintes ne doit prendre aucune des mesures prévues au paragraphe (5) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) une plainte a été déposée auprès du registrateur dans la forme prescrite par les règlements administratifs;

b) le membre de l'Ordre dont la conduite ou les actes font l'objet de l'enquête a été avisé de la plainte et a bénéficié d'au moins 30 jours pour présenter par écrit au comité des explications ou des observations sur la question;

c) le comité a examiné tous les renseignements et documents pertinents en la possession de l'Ordre.

Idem

(4) L'avis de plainte qui est donné aux termes de l'alinéa (3) b) comprend des renseignements raisonnables sur toute allégation que renferme la plainte.

Idem

(5) À la lumière des renseignements qu'il reçoit, le comité des plaintes, selon le cas :

a) ordonne que la question soit renvoyée, en tout ou en partie, au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle;

b) ordonne que la question ne soit pas renvoyée aux termes de l'alinéa a);

c) exige de la personne qui fait l'objet de la plainte qu'elle se présente devant lui pour recevoir un avertissement;

d) renvoie la question aux fins de règlement extrajudiciaire des différends s'il estime que cela est approprié et que le plaignant et le membre sont d'accord;

e) prend les mesures qu'il juge appropriées dans les circonstances et qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs.

Décision et motifs

(6) Le comité des plaintes remet sa décision par écrit au registrateur et, à moins que celle-ci n'ait été rendue aux termes de l'alinéa (5) a), les motifs de sa décision.

Avis

(7) Le registrateur donne au plaignant et à la personne qui fait l'objet de la plainte une copie de la décision écrite du comité des plaintes et, le cas échéant, des motifs de la décision.

Aucune audience

(8) Sous réserve du présent article, le comité des plaintes n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion d'être entendu ou de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive aux termes du présent article.

Délai pour statuer sur la plainte

(9) Le comité des plaintes fait tous les efforts possibles pour statuer sur une plainte dans les 120 jours qui suivent son dépôt auprès du registrateur.

Renvoi par le conseil ou le bureau

25. (1) Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et de statuer sur toute allégation de faute professionnelle ou d'incompétence à l'endroit d'un membre de l'Ordre.

Idem

(2) Le conseil ou le bureau peut enjoindre au comité d'aptitude professionnelle de tenir une audience et de statuer sur toute allégation d'incapacité à l'endroit d'un membre de l'Ordre.

Suspension provisoire

(3) Le conseil ou le bureau peut rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d'inscription d'un membre de l'Ordre ou d'assortir son certificat de conditions ou de restrictions si :

a) d'une part, une allégation concernant le membre a été renvoyée au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle;

b) d'autre part, le conseil ou le bureau croit que les actes ou la conduite du membre dans l'exercice de sa profession exposent ou exposeront vraisemblablement une ou des personnes à un préjudice ou à des blessures.

Restriction

(4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du paragraphe (3) à moins que le membre :

a) d'une part, n'ait été avisé de l'intention du conseil ou du bureau de rendre l'ordonnance;

b) d'autre part, n'ait bénéficié d'un délai d'au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au conseil ou au bureau.

Idem

(5) L'alinéa (4) b) ne s'applique pas si le conseil ou le bureau croit que le délai ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessures auxquels sont exposées une ou des personnes.

Aucune audience

(6) Sous réserve du présent article, le conseil ou le bureau n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion de présenter des observations orales ou écrites avant de rendre une décision ou de donner une directive en vertu du présent article.

Procédure suivant l'ordonnance

(7) Si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (3) à l'égard d'une question renvoyée au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle :

a) d'une part, l'Ordre traite la question avec célérité;

b) d'autre part, le comité donne priorité à la question.

Effet de l'ordonnance

(8) L'ordonnance prévue au paragraphe (3) demeure en vigueur jusqu'à ce que le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle ait statué sur la question.

Fonctions du comité de discipline

26. (1) Le comité de discipline fait ce qui suit :

a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes des articles 24, 25 et 29;

b) il s'acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.

Faute professionnelle

(2) Le comité de discipline peut conclure qu'un membre de l'Ordre a commis une faute professionnelle si, à la suite d'une audience, le comité croit que le membre, de par sa conduite, a, selon le cas :

a) contrevenu à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs;

b) contrevenu à une ordonnance du comité de discipline, du comité des plaintes ou du conseil, ou à un ordre du registrateur;

c) commis une faute professionnelle au sens des règlements.

Incompétence

(3) À la suite d'une audience, le comité de discipline peut conclure qu'un membre de l'Ordre est incompétent s'il est d'avis que ce dernier a fait preuve, dans l'exercice de ses fonctions, d'un manque de connaissances, de compétence ou de jugement ou encore d'indifférence pour le bien-être d'une ou de plusieurs personnes d'une nature ou d'un degré tels que le membre est manifestement inapte à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles ou qu'un certificat d'inscription dont il est titulaire en vertu de la présente loi devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Pouvoirs du comité de discipline

(4) Si le comité de discipline conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer tout certificat d'inscription dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre, pendant une période précisée qui ne dépasse pas 24 mois, tout certificat d'inscription dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

3. Enjoindre au registrateur d'assortir de conditions ou de restrictions précisées tout certificat d'inscription dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi.

4. Ordonner que l'imposition d'une pénalité soit différée pendant une période précisée et que la pénalité ne soit pas imposée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.

Idem

(5) Si le comité de discipline conclut qu'un membre a commis une faute professionnelle, outre qu'il exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), il peut, par ordonnance :

1. Exiger que le membre reçoive une réprimande, un avertissement ou des conseils de la part du comité ou de son délégué et, si cela est nécessaire, ordonner que ce fait soit consigné au tableau pendant une période déterminée ou indéterminée.

2. Infliger une amende selon le montant que le comité juge approprié, lequel ne peut dépasser 5 000 $, et que le membre doit payer au ministre des Finances qui la verse au Trésor.

3. Ordonner que la conclusion et l'ordonnance du comité soient publiées de façon détaillée ou sommaire, avec ou sans indication du nom du membre, dans la publication officielle de l'Ordre et de toute autre manière ou par tout autre moyen que le comité juge approprié en l'occurrence.

4. Fixer les frais que le membre doit payer.

Idem

(6) Lorsqu'il rend une ordonnance aux termes de la disposition 4 du paragraphe (4), le comité peut préciser les conditions qu'il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu'il termine avec succès des programmes d'études précisés.

Idem

(7) Lorsqu'il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat d'inscription ou à assortir un certificat d'inscription de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l'article 29.

Publication sur demande

(8) Si le comité de discipline conclut qu'une allégation de faute professionnelle ou d'incompétence n'était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l'Ordre sur demande du membre en cause.

Frais

(9) Si le comité de discipline croit que l'introduction de l'instance était injustifiée, il peut ordonner à l'Ordre de rembourser au membre de l'Ordre tout ou partie des frais que fixe le comité.

Fonctions du comité d'aptitude professionnelle

27. (1) Le comité d'aptitude professionnelle fait ce qui suit :

a) il entend et tranche les questions qui lui sont renvoyées aux termes des articles 24, 25 ou 29;

b) il s'acquitte des autres fonctions que lui attribue le conseil.

Incapacité

(2) À la suite d'une audience, le comité d'aptitude professionnelle peut conclure qu'un membre de l'Ordre est frappé d'incapacité s'il est d'avis que ce dernier est atteint d'une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels que, selon le cas :

a) le membre est inapte à s'acquitter de ses responsabilités professionnelles;

b) le certificat d'inscription dont le membre est titulaire en vertu de la présente loi devrait être assorti de conditions ou de restrictions.

Pouvoirs du comité d'aptitude professionnelle

(3) Si le comité d'aptitude professionnelle conclut qu'un membre est frappé d'incapacité, il rend une ordonnance visant une ou plusieurs des fins suivantes :

1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat d'inscription du membre.

2. Enjoindre au registrateur de suspendre, pendant une période précisée qui ne dépasse pas 24 mois, le certificat d'inscription du membre.

3. Enjoindre au registrateur d'assortir de conditions ou de restrictions précisées le certificat d'inscription du membre.

4. Ordonner que l'imposition d'une pénalité soit différée pendant une période précisée et que la pénalité ne soit pas imposée si les conditions précisées sont remplies au cours de cette période.

Idem

(4) Lorsqu'il rend une ordonnance aux termes de la disposition 4 du paragraphe (3), le comité peut préciser les conditions qu'il juge appropriées, notamment des conditions qui exigent du membre qu'il produise au comité des preuves qui le convainquent que l'affection physique ou mentale ou les troubles physiques ou mentaux qui ont donné lieu à la pénalité ont été surmontés.

Idem

(5) Lorsqu'il rend une ordonnance visant à révoquer ou à suspendre un certificat d'inscription ou à assortir un tel certificat de conditions ou de restrictions, le comité peut fixer un délai dans lequel le membre ne peut présenter de demande en vertu de l'article 29.

Publication sur demande

(6) Si le comité d'aptitude professionnelle conclut qu'une allégation d'incapacité n'était pas fondée, il fait publier cette conclusion dans la publication officielle de l'Ordre sur demande du membre en cause.

Frais

(7) Si le comité d'aptitude professionnelle croit que l'introduction de l'instance était injustifiée, il peut ordonner à l'Ordre de rembourser au membre tout ou partie des frais que fixe le comité.

Procédure

28. (1) Le présent article s'applique aux audiences que tient le comité de discipline aux termes de l'article 26 et à celles que tient le comité d'aptitude professionnelle aux termes de l'article 27.

Parties

(2) L'Ordre et le membre de l'Ordre dont la conduite ou les actes font l'objet d'une enquête sont parties à l'audience.

Examen de la preuve documentaire

(3) Une partie à l'audience a l'occasion, avant l'audience, d'examiner les documents qui y seront produits en preuve.

Restriction relative aux enquêtes

(4) Les membres du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle qui tiennent une audience ne doivent pas avoir pris part, avant l'audience, à une enquête portant sur l'objet de l'audience, si ce n'est à titre de membre du conseil ou du bureau qui examine le renvoi de la question au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle. Ils ne doivent pas non plus communiquer directement ou indirectement avec une personne, une partie ou un représentant de cette dernière au sujet de l'objet de l'audience sauf si toutes les parties en sont avisées et ont l'occasion de participer.

Idem

(5) Malgré le paragraphe (4), le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties. Dans ce cas, la nature des conseils est communiquée aux parties pour qu'elles puissent présenter des observations quant au droit applicable.

Caractère public des audiences

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les audiences du comité de discipline sont publiques.

Exceptions

(7) Le comité de discipline peut rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l'Ordre, d'une audience ou d'une partie d'audience s'il est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors de l'audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public qu'adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;

c) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être compromise.

Idem

(8) Le comité de discipline peut aussi rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l'Ordre, de toute partie d'une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s'il doit exclure le public d'une audience ou d'une partie d'audience.

Huis clos

(9) Sous réserve du paragraphe (10), le public, y compris les membres de l'Ordre, est exclu des audiences du comité d'aptitude professionnelle.

Audience publique sur demande du membre dans certains cas

(10) Une audience du comité d'aptitude professionnelle est publique, et les membres de l'Ordre peuvent y assister, si la personne qui fait l'objet de l'allégation d'incapacité en fait la demande par avis écrit, lequel doit parvenir au registrateur avant le jour où débute l'audience, à moins que le comité ne soit convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d'être divulguées;

b) risquent d'être divulguées lors de l'audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu'il vaut mieux éviter leur divulgation dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public qu'accéder à la demande de la personne qui fait l'objet de l'allégation d'incapacité;

c) une personne engagée dans une instance civile ou criminelle pourrait être lésée;

d) la sécurité de quiconque risque d'être compromise.

Idem

(11) Le comité d'aptitude professionnelle peut aussi rendre une ordonnance excluant le public, y compris les membres de l'Ordre, de toute partie d'une audience au cours de laquelle il délibérera de la question de savoir s'il doit exclure le public d'une audience ou d'une partie d'audience.

Consignation des témoignages

(12) Les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle sont consignés et une copie de leur transcription est fournie à toute partie, à ses frais, sur demande.

Participation à la décision

(13) Seuls les membres du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle qui ont assisté à toute l'audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité à l'issue d'une audience.

Remise de la preuve documentaire

(14) Les documents et choses produits en preuve à une audience sont remis sur demande par le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu'il a été statué sur la question en litige.

Signification de la décision et motifs

(15) Sous réserve du paragraphe (16), le comité rend sa décision par écrit, accompagnée des motifs, et la signifie :

a) aux parties;

b) au plaignant, si la question a été renvoyée au comité de discipline par suite d'une plainte déposée aux termes du paragraphe 24 (1).

Idem

(16) Si l'audience a été tenue à huis clos, le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle peut, à sa discrétion, signifier sa décision au plaignant sans les motifs.

PARTIE IV

REMISE EN VIGUEUR ET MODIFICATION

Remise en vigueur après une instance disciplinaire

29. (1) La personne dont le certificat d'inscription a été révoqué ou suspendu à la suite d'une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur qu'un nouveau certificat lui soit délivré ou que la suspension soit annulée.

Modification après une instance disciplinaire

(2) La personne dont le certificat d'inscription est assorti de conditions ou de restrictions à la suite d'une instance devant le comité de discipline peut demander par écrit au registrateur que ces conditions ou restrictions soient supprimées ou modifiées.

Délai de présentation

(3) La demande prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être présentée avant l'expiration du délai fixé à cette fin par le comité de discipline en vertu du paragraphe 26 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), selon le cas.

Idem

(4) Si le comité de discipline n'a fixé aucun délai en vertu du paragraphe 26 (7) ou de la disposition 6 du paragraphe (6), la demande prévue au paragraphe (1) ou (2) ne peut être présentée en-deçà d'un an à compter de la date de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 26 ou de la date de la dernière ordonnance rendue en vertu du présent article, selon le cas.

Renvoi au comité de discipline

(5) Le registrateur renvoie la demande prévue au paragraphe (1) ou (2) au comité de discipline.

Ordonnance

(6) À la suite d'une audience, le comité de discipline peut, par ordonnance :

1. Refuser la demande.

2. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d'inscription à l'auteur de la demande.

3. Enjoindre au registrateur d'annuler la suspension du certificat d'inscription de l'auteur de la demande.

4. Enjoindre au registrateur d'assortir de conditions et de restrictions précisées le certificat d'inscription de l'auteur de la demande.

5. Enjoindre au registrateur de supprimer toute condition ou restriction dont est assorti le certificat d'inscription de l'auteur de la demande.

6. Fixer un délai dans lequel l'auteur de la demande ne peut présenter de demande en vertu du présent article.

Parties

(7) L'Ordre et l'auteur de la demande sont parties à l'audience tenue aux termes du présent article.

Examen de la preuve documentaire

(8) Une partie à l'audience a l'occasion, avant l'audience, d'examiner les documents qui y seront produits en preuve.

Huis clos

(9) Est exclu des audiences que tient le comité de discipline aux termes du présent article le public, y compris les membres de l'Ordre.

Consignation des témoignages

(10) À la demande d'une partie, les témoignages oraux recueillis devant le comité de discipline aux termes du présent article sont consignés et, à la demande d'une partie, une copie de leur transcription est fournie à celle-ci, à ses frais.

Participation à la décision

(11) Seuls les membres du comité de discipline qui ont assisté à toute l'audience et ont entendu les témoignages et les plaidoiries des parties peuvent participer à la décision que rend le comité aux termes du présent article.

Remise de la preuve documentaire

(12) Les documents et choses produits en preuve à une audience tenue aux termes du présent article sont remis sur demande par le comité de discipline à la partie qui les a produits, dans un délai raisonnable après qu'il a été statué sur la question en litige.

Signification de la décision aux parties

(13) Le comité de discipline rend aux termes du présent article sa décision par écrit, accompagnée des motifs, et en signifie une copie à chacune des parties.

Comité d'aptitude professionnelle

(14) Les paragraphes (1) à (13) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité d'aptitude professionnelle et, à cet égard :

a) la mention du comité de discipline est réputée une mention du comité d'aptitude professionnelle;

b) la mention du paragraphe 26 (7) est réputée une mention du paragraphe 27 (5).

Remise en vigueur : aucune audience

30. Dans le cas d'une personne dont le certificat d'inscription a été suspendu ou révoqué pour quelque motif que ce soit en vertu de la présente loi, le conseil ou le bureau peut, par ordonnance et sans tenir d'audience :

1. Enjoindre au registrateur de délivrer un certificat d'inscription à la personne.

2. Enjoindre au registrateur d'annuler la suspension du certificat d'inscription de la personne.

PARTIE V

APPELS

Appel

31. (1) Une partie à une instance devant le comité d'appel des inscriptions, le comité de discipline ou le comité d'aptitude professionnelle peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire de la décision ou de l'ordonnance du comité conformément aux règles de pratique.

Idem

(2) Pour l'application du présent article, la personne qui sollicite un examen en vertu de l'article 20 est partie à l'examen qu'effectue le comité d'appel des inscriptions.

Copie conforme du dossier

(3) À la demande d'une partie qui souhaite interjeter appel devant la Cour divisionnaire et sur acquittement des droits prescrits par les règlements administratifs à cet effet, le registrateur remet à la partie une copie certifiée conforme du dossier de l'instance, y compris les documents reçus en preuve et la décision ou l'ordonnance portée en appel.

Pouvoirs du tribunal saisi de l'appel

(4) L'appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait, ou les deux. Le tribunal peut confirmer ou annuler la décision du comité portée en appel, exercer les pouvoirs du comité et enjoindre à celui-ci de prendre toute mesure qu'il est habilité à prendre et que le tribunal juge appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du comité ou lui renvoyer la question pour qu'il l'entende de nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que le tribunal juge appropriées.

Effet de l'appel

(5) L'appel d'une décision ou d'une ordonnance d'un comité visé au paragraphe (1) n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de cette décision ou de cette ordonnance.

PARTIE VI

POUVOIRS D'ENQUÊTE DU REGISTRATEUR

Enquête du registrateur

32. (1) Le registrateur peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d'établir le bien-fondé de ses prétentions s'il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables :

a) soit qu'un membre de l'Ordre a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d'incapacité;

b) soit qu'il y a lieu de refuser de délivrer un certificat demandé en vertu de la présente loi;

c) soit qu'il y a lieu de suspendre ou de révoquer un certificat délivré en vertu de la présente loi;

d) soit qu'il y a lieu d'assortir de conditions ou de restrictions un certificat demandé ou délivré en vertu de la présente loi.

Approbation du bureau

(2) Le registrateur ne peut procéder à la nomination visée au paragraphe (1) sans l'approbation du bureau.

Pouvoirs de l'enquêteur

(3) L'enquêteur peut examiner la conduite ou les actes du membre qui doit faire l'objet de l'enquête dans la mesure où cette conduite ou ces actes se rapportent à la question sur laquelle le registrateur, en nommant l'enquêteur, voulait faire porter l'enquête.

Idem

(4) Pour les besoins de l'enquête, l'enquêteur est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques.

Idem

(5) L'enquêteur peut, sur production de l'acte de sa nomination, pénétrer à toute heure raisonnable dans le lieu de travail du membre ou dans les locaux de son employeur et examiner tout ce qui est pertinent.

Entrave au travail de l'enquêteur

(6) Nul ne doit entraver le travail d'un enquêteur dans l'exercice de ses fonctions, ni garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui est pertinent.

Perquisitions

33. (1) Un juge de paix peut décerner à l'enquêteur qui en fait la demande un mandat l'autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu'à examiner tout ce qui est pertinent, s'il est convaincu que l'enquêteur a été nommé de façon régulière et qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que :

a) d'une part, le membre qui fait l'objet de l'enquête a commis une faute professionnelle ou est incompétent ou frappé d'incapacité;

b) d'autre part, il se trouve quelque chose de pertinent dans ce lieu.

Perquisition de jour sauf indication contraire

(2) Le mandat décerné aux termes du paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser une entrée ou une perquisition entre le coucher et le lever du soleil, sauf indication contraire expresse dans le mandat.

Aide et recours à la force

(3) L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d'un mandat décerné aux termes du paragraphe (1) peut se faire aider par d'autres personnes et peut avoir recours à la force pour y pénétrer.

Obligation de l'enquêteur de présenter une pièce d'identité

(4) L'enquêteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d'un mandat décerné aux termes du paragraphe (1) est tenu de présenter une pièce d'identité à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui en fait la demande.

Reproduction de documents et d'objets

34. (1) L'enquêteur peut, aux frais de l'Ordre, faire une copie des documents ou objets qu'il peut examiner en vertu de l'article 32 ou d'un mandat décerné aux termes de l'article 33.

Enlèvement de documents et d'objets

(2) L'enquêteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :

a) il n'est pas possible d'en faire une copie sur les lieux mêmes;

b) une copie ne suffit pas pour les besoins de l'enquête.

Restitution des documents et objets ou des copies

(3) S'il est possible de faire une copie des documents ou objets enlevés en vertu paragraphe (2), l'enquêteur :

a) s'ils ont été enlevés en vertu de l'alinéa (2) a), restitue les documents ou objets dans un délai raisonnable;

b) s'ils ont été enlevés en vertu de l'alinéa (2) b), fournit à la personne qui était en possession des documents ou objets une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable.

Copies à titre de preuve

(4) Les copies de documents ou d'objets qui sont certifiées conformes aux originaux par un enquêteur sont reçues en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu'eux.

Rapport d'enquête

35. Le registrateur présente un rapport faisant état du résultat de l'enquête au bureau, au comité d'appel des inscriptions, au comité des plaintes, au comité de discipline ou au comité d'aptitude professionnelle, ou à plusieurs d'entre eux, selon ce qu'il juge approprié.

PARTIE VII

RÈGLEMENTS ET RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS

Règlements de l'Ordre sous réserve d'approbation

36. (1) Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :

1. prescrire les catégories de certificats d'inscription et fixer les conditions et les restrictions dont sont assortis les certificats d'inscription d'une catégorie donnée;

2. traiter des demandes de certificats d'inscription ou de catégories de ceux-ci et de la délivrance, de la suspension, de la révocation et de l'expiration des certificats ou des catégories de ceux-ci;

3. prescrire les programmes de travail social et les programmes équivalents ainsi que les programmes de techniques de travail social et les programmes équivalents pour l'application de l'article 18 (inscription);

4. prescrire les normes, les qualités requises et les autres conditions de délivrance des certificats d'inscription, notamment prescrire les combinaisons de titres et d'expérience pratique suffisantes pour devenir membre;

5. définir les spécialités de chacune des professions, prévoir les certificats relatifs à ces spécialités et les qualités nécessaires à leur obtention, prévoir la suspension et la révocation de ces certificats, et régir l'emploi par les membres de l'Ordre des termes, désignations ou titres prescrits qui indiquent une spécialisation dans ces professions;

6. prescrire des exigences en matière de formation continue des membres de l'Ordre;

7. exiger et prévoir l'inspection des locaux servant à l'exercice de la profession de même que l'inspection de l'équipement et l'examen des livres, comptes, rapports et dossiers des membres de l'Ordre relatifs à l'exercice de leur profession;

8. prescrire ce qui constitue un conflit d'intérêts dans l'exercice de la profession de travailleur social et réglementer ou interdire l'exercice de cette profession en cas de conflit d'intérêts;

9. prescrire ce qui constitue un conflit d'intérêts dans l'exercice de la profession de technicien en travail social et réglementer ou interdire l'exercice de cette profession en cas de conflit d'intérêts;

10. définir ce qui constitue une faute professionnelle pour l'application de l'alinéa 26 (2) c);

11. traiter de la promotion de l'exercice de chacune des professions ou de la publicité à cet égard;

12. traiter du compte rendu et de la publication des décisions des comités;

13. exiger des membres de l'Ordre qu'ils tiennent des dossiers relativement à l'exercice de leur profession et prescrire le contenu de ces dossiers;

14. réglementer ou interdire l'emploi par les membres de l'Ordre de certains termes, titres et désignations relativement à l'exercice de leur profession;

15. traiter de la remise des avis des réunions et audiences publiques;

16. prévoir l'exemption de tout membre ou toute catégorie de membres de l'Ordre de l'application de tout règlement pris en application du présent article;

17. prescrire les conditions à remplir avant que ne soient délivrés, par le registrateur, des certificats d'inscription aux termes du paragraphe 63 (1) ou (2);

18. prescrire tout ce qui est indiqué dans la présente loi comme étant prescrit par les règlements.

Examens autorisés

(2) Tout règlement pris en application de la disposition 4 du paragraphe (1) peut autoriser le registrateur à évaluer les qualités ou la compétence des membres éventuels en leur faisant passer des examens ou par d'autres moyens.

Règlements administratifs

37. (1) Le conseil peut, par règlement administratif, traiter des affaires administratives et internes de l'Ordre, notamment :

1. adopter le sceau de l'Ordre;

2. prévoir la passation des documents par l'Ordre;

3. traiter des affaires bancaires et financières de l'Ordre;

4. fixer l'exercice de l'Ordre et prévoir la vérification de ses comptes et de ses opérations;

5. traiter de l'élection des membres du conseil, notamment les exigences auxquelles les membres de l'Ordre doivent satisfaire pour pouvoir voter, les circonscriptions électorales et les nouveaux dépouillements;

6. traiter des qualités requises des membres du conseil qui sont élus;

7. prescrire les conditions qui rendent les membres élus du conseil inaptes à y siéger et régir la destitution des membres du conseil jugés inaptes;

8. prescrire les postes des dirigeants de l'Ordre, prévoir leur élection ou leur nomination, et prescrire leurs fonctions;

9. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des réunions du conseil, ainsi que des fonctions de ses membres;

10. traiter de la convocation, de la tenue et du déroulement des assemblées des membres de l'Ordre;

11. traiter des règles applicables aux membres du conseil, aux membres des comités ainsi qu'aux dirigeants et employés de l'Ordre en ce qui concerne les conflits d'intérêts;

12. prévoir la rémunération des membres du conseil et des comités, à l'exclusion des personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, ainsi que le paiement des dépenses du conseil et des comités dans l'exercice de leurs activités;

13. traiter de la façon de combler les vacances au sein du conseil ou des comités;

14. traiter des règles qui régissent les membres et des règles de pratique et de procédure des comités qu'exige le paragraphe 14 (1), notamment :

i. le nombre de membres qui doivent être nommés au sein de chaque comité,

ii. le mandat de ces membres,

iii. les conditions qui rendent les membres de l'Ordre inaptes à siéger à ces comités,

iv. la destitution des membres d'un comité jugés inaptes,

v. le quorum de ces comités;

15. traiter des règles qui régissent les membres, des pouvoirs, des fonctions et des règles de pratique et de procédure des comités autres que ceux qu'exige le paragraphe 14 (1), notamment :

i. le nombre de membres qui doivent être nommés au sein de chaque comité,

ii. le mandat de ces membres,

iii. les conditions qui rendent les membres de l'Ordre inaptes à siéger à ces comités,

iv. la destitution des membres d'un comité jugés inaptes,

v. le quorum de ces comités;

16. traiter de la composition, des règles de pratique et de procédure et du quorum des sous-comités des comités;

17. déléguer au bureau les pouvoirs et fonctions du conseil, sauf le pouvoir de prendre, de modifier ou d'abroger des règlements ou des règlements administratifs;

18. prescrire un code de déontologie et des normes d'exercice de la profession pour les membres ou catégories de membres de l'Ordre;

19. prévoir la nomination des enquêteurs;

20. traiter de la tenue d'un tableau des membres de l'Ordre, notamment prescrire les renseignements qui doivent y figurer et ceux qui peuvent en être supprimés;

21. exiger des membres de l'Ordre qu'ils lui fournissent les renseignements nécessaires pour dresser le tableau et le tenir à jour et pour constituer et tenir à jour les dossiers nécessaires à la bonne marche de l'Ordre;

22. traiter des fonctions et du poste de registrateur et des pouvoirs et fonctions des registrateurs adjoints;

23. prescrire la procédure pour prendre, modifier et abroger des règlements administratifs;

24. prescrire des formules et en prévoir l'utilisation;

25. traiter de la gestion des biens de l'Ordre;

26. traiter de l'affiliation de l'Ordre à une association nationale regroupant des organismes chargés de fonctions analogues, du paiement des cotisations annuelles et de la représentation aux réunions;

27. autoriser l'octroi de subventions en vue de faire avancer les connaissances ou de promouvoir l'éducation des personnes qui désirent exercer la profession de travailleur social ou de technicien en travail social, de maintenir ou de rehausser les normes d'exercice de ces professions, ou encore de renseigner le public sur le rôle présent et passé de ces professions au sein de la société et d'encourager le public à s'y intéresser;

28. exiger des membres de l'Ordre qu'ils acquittent les cotisations annuelles, les droits d'inscription, les droits applicables aux nouveaux dépouillements et aux programmes d'éducation permanente et les droits relatifs à tout ce que le registrateur ou un comité de l'Ordre doit ou peut faire à l'égard des membres, exiger des membres qu'ils versent des amendes en cas d'acquittement des droits en retard, et préciser le montant de ces droits ou amendes;

29. exiger l'acquittement des droits que fixe le registrateur ou un règlement administratif à l'égard d'une demande de certificat et pour tout ce que le registrateur doit ou peut faire à l'égard des personnes qui ne sont pas membres;

30. autoriser l'Ordre à prendre des arrangements pour la protection de ses membres contre la responsabilité professionnelle et prévoir les contributions que ceux-ci doivent payer;

31. exiger des membres de l'Ordre qu'ils aient une assurance-responsabilité professionnelle qui satisfasse aux exigences précisées dans les règlements administratifs ou qu'ils adhèrent à une association précisée qui offre la protection contre la responsabilité professionnelle, et exiger des membres qu'ils fournissent au registrateur la preuve de leur assurance ou de leur adhésion de la manière prévue dans les règlements administratifs;

32. traiter de la désignation des membres à vie ou des membres honoraires de l'Ordre et prescrire leurs droits et privilèges;

33. exempter tout membre ou toute catégorie de membres de l'Ordre de l'application d'un règlement administratif pris en application du présent article;

34. traiter de l'indemnisation, par l'Ordre, des membres du conseil, des membres des comités ainsi que des dirigeants et employés de l'Ordre;

35. traiter de la signification et de la remise des documents.

Réunions ou assemblées à l'aide des télécommunications

(2) Les règlements administratifs pris en application de la disposition 9 ou 10 du paragraphe (1) peuvent prévoir que les réunions ou les assemblées soient tenues de façon que tous les participants puissent communiquer les uns avec les autres simultanément et instantanément.

Unanimité à l'égard des règlements administratifs

(3) Les règlements administratifs ou les résolutions que signent tous les membres du conseil sont aussi valides et exécutoires que s'ils avaient été adoptés à une réunion du conseil convoquée, formée et tenue à cette fin.

Copies des règlements administratifs

(4) Le conseil veille à ce qu'une copie des règlements administratifs soit remise au ministre.

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

38. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les autres fonctions de l'Ordre pour l'application de la disposition 10 du paragraphe 3 (2);

b) traiter de la nomination de personnes au conseil aux termes de l'alinéa 4 (2) c), notamment préciser la représentation des intérêts différents au conseil;

c) traiter de toute question transitoire que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable en rapport avec la création de l'Ordre ou la prise en charge de pouvoirs et de fonctions par l'Ordre;

d) traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable en ce qui concerne l'Ordre.

Incompatibilité

(2) Les dispositions des règlements pris en application de l'alinéa (1) c) l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Portée des règlements et des règlements administratifs

39. (1) Les règlements et les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements et les règlements administratifs peuvent être restreints à une catégorie de membres de l'Ordre, de certificats ou de compétences.

Copies des règlements et des règlements administratifs

40. (1) Le conseil veille à ce qu'une copie des règlements et règlements administratifs pris en application de la présente loi soit mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l'Ordre.

Idem

(2) Le registrateur fournit à quiconque acquitte des droits raisonnables une copie de tout règlement ou règlement administratif pris en application de la présente loi.

PARTIE VIII

RAPPORTS À L'ORDRE CONCERNANT LA CONDUITE DES MEMBRES

Rapport de l'employeur : congédiement pour inconduite

41. (1) Quiconque met fin à l'emploi d'un membre de l'Ordre pour des motifs de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant le congédiement, un rapport écrit énonçant les motifs de la décision.

Rapport à l'Ordre sur l'intention de congédier un membre pour inconduite

(2) Quiconque avait l'intention de mettre fin à l'emploi d'un membre pour des motifs de faute professionnelle, d'incompétence ou d'incapacité, mais ne l'a pas fait parce que le membre a démissionné, dépose auprès du registrateur, dans les 30 jours suivant la démission, un rapport écrit énonçant les motifs justifiant son intention d'agir.

Rapport de l'employeur : membre déclaré coupable d'une infraction

42. (1) Avise l'Ordre promptement par écrit, la personne qui apprend qu'un membre de l'Ordre qui est ou a déjà été employé par elle a été déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d'ordre sexuel.

Rapport du membre déclaré coupable d'une infraction

(2) Le membre de l'Ordre avise celui-ci promptement par écrit s'il est déclaré coupable d'une infraction au Code criminel (Canada) liée à un comportement d'ordre sexuel.

Rapport du membre : allégation de mauvais traitements d'ordre sexuel par un autre membre

43. (1) Le membre de l'Ordre dépose un rapport auprès de celui-ci conformément à l'article 44 si, dans l'exercice de sa profession, il lui est donné des motifs raisonnables de croire qu'un autre membre a infligé des mauvais traitements d'ordre sexuel à un client.

Exception

(2) Le membre n'est pas tenu de déposer un rapport aux termes du paragraphe (1) s'il n'a pas de renseignements permettant d'identifier le membre qui ferait l'objet du rapport.

Renseignements provenant d'un client

(3) Le membre qui est tenu de déposer un rapport en raison de motifs raisonnables acquis auprès d'un de ses clients fait tout en son pouvoir pour informer le client de cette exigence avant de déposer le rapport.

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article et à l'article 44.

«mauvais traitements d'ordre sexuel» Dans le cas de tels traitements infligés à un client par un membre de l'Ordre, s'entend, selon le cas :

a) des rapports sexuels ou de toute autre forme de rapports physiques d'ordre sexuel entre le membre et le client;

b) des attouchements d'ordre sexuel du client par le membre;

c) des comportements ou des remarques d'ordre sexuel du membre à l'endroit du client, à l'exception des comportements ou des remarques de nature clinique qui sont appropriés au service fourni.

Délai de dépôt du rapport

44. (1) Le rapport visé à l'article 43 est déposé :

a) sans délai, si la personne qui est tenue de le déposer a des motifs raisonnables de croire que le membre continuera d'infliger des mauvais traitements d'ordre sexuel au client ou en infligera à d'autres clients;

b) dans les 30 jours qui suivent le jour où naît l'obligation de déposer un rapport, dans les autres cas.

Contenu du rapport

(2) Le rapport doit contenir :

a) le nom de la personne qui dépose le rapport;

b) le nom du membre qui fait l'objet du rapport;

c) une explication des mauvais traitements d'ordre sexuel faisant l'objet de l'allégation;

d) sous réserve du paragraphe (3), le nom du client du membre qui fait l'objet du rapport si les motifs de la personne qui dépose le rapport sont liés à ce client.

Consentement requis

(3) Le nom d'un client qui peut avoir été victime de mauvais traitements d'ordre sexuel ne doit pas figurer dans le rapport sans le consentement écrit du client ou, si celui-ci est incapable, de son représentant.

Immunité touchant les rapports

45. Sont irrecevables les instances introduites contre une personne pour avoir déposé de bonne foi un rapport aux termes de la présente partie.

PARTIE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Emploi du titre de travailleur social

46. (1) Quiconque n'est pas travailleur social inscrit ne doit employer le titre de «travailleur social» ou de «travailleur social inscrit» en français ou le titre de «social worker» ou de «registered social worker» en anglais ou une abréviation de l'un ou l'autre de ces titres pour se présenter expressément ou implicitement comme un travailleur social ou un travailleur social inscrit.

Idem

(2) Quiconque n'est pas travailleur social inscrit ne doit, expressément ou implicitement, se présenter comme un travailleur social ou un travailleur social inscrit, ni se faire passer pour l'un ou l'autre.

Emploi du titre de technicien en travail social

47. (1) Quiconque n'est pas technicien en travail social inscrit ne doit employer le titre de «technicien en travail social» ou de «technicien en travail social inscrit» en français ou le titre de «social service worker» ou de «registered social service worker» en anglais ou une abréviation de l'un ou l'autre de ces titres pour se présenter expressément ou implicitement comme un technicien en travail social ou un technicien en travail social inscrit.

Idem

(2) Quiconque n'est pas technicien en travail social inscrit ne doit, expressément ou implicitement, se présenter comme un technicien en travail social ou un technicien en travail social inscrit, ni se faire passer pour l'un ou l'autre.

Droit d'utilisation du français

48. (1) Quiconque a le droit d'utiliser le français dans ses rapports avec l'Ordre.

Idem

(2) Le conseil prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que quiconque puisse utiliser le français dans ses rapports avec l'Ordre.

Restriction

(3) Le droit d'utilisation du français que confère le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au présent article.

«rapports» S'entend de toute pratique ou procédure concernant le public ou les membres de l'Ordre. S'entend en outre du fait de donner ou de recevoir des communications, des renseignements ou des avis, de présenter des demandes, de passer des examens ou des tests et de prendre part à des programmes, à des audiences ou à des examens.

Immunité de l'Ordre

49. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre l'Ordre, le conseil, un comité de l'Ordre, un membre du conseil ou d'un comité de l'Ordre, un dirigeant, un employé ou un mandataire de l'Ordre ou une personne nommée par l'Ordre pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir que lui attribue la présente loi, un règlement ou un règlement administratif, ou pour une négligence ou un manquement dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Secret professionnel

50. (1) Quiconque travaille à l'application de la présente loi, y compris un enquêteur nommé en vertu de l'article 32, est tenu au secret à l'égard de tous les renseignements venant à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf :

a) dans la mesure où l'exige l'application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs ou toute instance introduite sous leur régime;

b) à son avocat;

c) avec le consentement de la personne à laquelle se rapportent les renseignements;

d) à un agent de police afin de faciliter une enquête menée en vue d'une poursuite ou qui aboutira vraisemblablement à une poursuite;

e) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi.

Définition

(2) La définition qui suit s'applique à l'alinéa (1) d).

«poursuite» Instance devant un tribunal judiciaire ou administratif qui pourrait donner lieu à l'imposition d'une peine ou d'une sanction.

Restriction

(3) Aucune personne visée au paragraphe (1) ne doit divulguer, aux termes de l'alinéa (1) d), des renseignements relatifs à une personne autre qu'un membre.

Aucune exigence

(4) L'alinéa (1) d) n'a pas pour effet d'exiger d'une personne visée au paragraphe (1) qu'elle divulgue des renseignements à un agent de police à moins qu'ils ne doivent être produits aux termes d'un mandat.

Contraignabilité

(5) Aucune personne visée au paragraphe (1) ne doit être contrainte à témoigner dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y rapportant, au sujet de renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions.

Documents inadmissibles

(6) Le dossier d'une instance introduite en vertu de la présente loi, les documents ou choses préparés aux fins de celle-ci, les déclarations qui y sont faites ainsi que les ordonnances ou décisions qui y sont rendues ne sont pas admissibles en preuve dans une instance civile, à l'exclusion d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou d'un appel ou d'une révision judiciaire s'y rapportant.

Signification

51. (1) L'avis ou le document qui doit être donné, remis ou signifié aux termes de la présente loi l'est suffisamment :

a) s'il est remis à personne;

b) s'il est envoyé par la poste;

c) s'il est donné, remis ou signifié conformément aux règlements administratifs portant sur la signification.

Idem

(2) Si un avis ou un document est envoyé par la poste à la dernière adresse connue du destinataire telle qu'elle figure dans les dossiers de l'Ordre, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou ce document est livré au destinataire le cinquième jour qui suit sa mise à la poste.

Preuve

52. La déclaration qui contient des renseignements provenant des dossiers que le registrateur doit tenir aux termes de la présente loi et qui se présente comme étant certifiée conforme par le registrateur sous le sceau de l'Ordre est admissible en preuve devant une cour de justice comme preuve, en l'absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la nomination ou de la signature du registrateur, ni celle du sceau de l'Ordre.

Loi sur l'exercice des compétences légales

53. Les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'exercice des compétences légales.

Ordonnance enjoignant de se conformer

54. S'il semble à l'Ordre qu'une personne ne se conforme pas à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs, il peut, malgré l'imposition d'une peine à cet égard et en plus de tout autre recours dont il dispose, demander par requête à un juge de la Cour de l'Ontario (Division générale) qu'il rende une ordonnance enjoignant à la personne de se conformer à la disposition, auquel cas le juge peut rendre cette ordonnance ou toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Infraction : emploi du titre

55. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 46 (1) ou (2) ou au paragraphe 47 (1) ou (2) (emploi du titre) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 5 000 $ à l'égard d'une première infraction et d'une amende d'au plus 10 000 $ à l'égard d'une infraction subséquente.

Infraction : entrave au travail de l'enquêteur

(2) Quiconque contrevient au paragraphe 32 (6) (entrave au travail de l'enquêteur) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

Infraction : fausses déclarations

(3) Quiconque fait une déclaration qu'il sait fausse en vue de se faire délivrer un certificat en vertu de la présente loi est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

Infraction : aide dans la commission de l'infraction

(4) Quiconque aide sciemment une personne à commettre l'infraction prévue au paragraphe (3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

Infraction : rapports par les employeurs ou les membres

(5) Quiconque contrevient à l'article 41 (Rapport de l'employeur : congédiement pour inconduite), à l'article 42 (Rapport de l'employeur : membre déclaré coupable d'une infraction) ou à l'article 43 (Rapport du membre : allégation de mauvais traitements d'ordre sexuel par un autre membre) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $.

Infraction : secret professionnel

(6) Quiconque contrevient au paragraphe 50 (1) (Secret professionnel) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au plus 25 000 $.

Examen par le ministre

56. (1) Le ministre effectue un examen de la présente loi dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent article.

Idem

(2) Le ministre :

a) d'une part, informe le public de la date où commence l'examen prévu au présent article;

b) d'autre part, prépare un rapport écrit sur l'examen et le met à la disposition du public.

PARTIE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Nomination d'un conseil transitoire

57. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre nomme, aux conditions qu'il précise, un conseil transitoire de l'Ordre chargé d'agir en cette capacité jusqu'à la première réunion du premier conseil dûment élu et nommé.

Composition

(2) Le conseil transitoire se compose d'un nombre égal de travailleurs sociaux et de techniciens en travail social et des autres personnes que le ministre juge appropriées.

Registrateur

(3) Le conseil transitoire nomme un registrateur qui exerce ses fonctions pendant la période commençant le jour prévu dans l'acte de nomination de ce dernier et prenant fin lorsque le premier conseil dûment élu et nommé nomme un registrateur.

Pouvoirs et fonctions du conseil transitoire

(4) Pendant la période mentionnée au paragraphe (1), la présente loi, les règlements et les règlements administratifs s'appliquent à l'égard du conseil transitoire comme s'il était le conseil.

Comités du conseil transitoire

58. Le conseil transitoire peut créer tout comité qu'il juge nécessaire.

Certificat initial

59. (1) Le registrateur nommé par le conseil transitoire ou le registrateur nommé aux termes du paragraphe 9 (2), selon le cas, délivre un certificat d'inscription de travailleur social à l'auteur d'une demande si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'Ordre reçoit la demande et les droits prescrits par les règlements administratifs avant le jour qui tombe deux ans après le jour où le paragraphe 57 (1) est proclamé en vigueur;

b) l'auteur de la demande a obtenu un diplôme en travail social dans le cadre d'un programme de travail social ou d'un programme équivalent, selon ce que prescrivent les règlements.

Idem

(2) Le registrateur nommé par le conseil transitoire ou le registrateur nommé aux termes du paragraphe 9 (2), selon le cas, délivre un certificat d'inscription de technicien en travail social à l'auteur d'une demande si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'Ordre reçoit la demande et les droits prescrits par les règlements administratifs avant le jour qui tombe deux ans après le jour où le paragraphe 57 (1) est proclamé en vigueur;

b) l'auteur de la demande a obtenu un diplôme en techniques de travail social dans le cadre d'un programme de techniques de travail social ou d'un programme équivalent, selon ce que prescrivent les règlements.

Demande reportée

(3) Le registrateur nommé par le conseil transitoire peut reporter une demande de certificat d'inscription visée au présent article jusqu'à ce qu'un registrateur soit nommé aux termes du paragraphe 9 (2) si, en se basant sur la conduite ou les actes antérieurs de l'auteur de la demande, il a des motifs raisonnables de croire que l'auteur de la demande ne s'acquittera pas de ses fonctions de travailleur social ou de technicien en travail social, selon le cas, conformément à la loi, notamment la présente loi, les règlements et les règlements administratifs.

Idem

(4) Avant de renvoyer une demande en vertu du paragraphe (3), le registrateur donne à l'auteur de la demande :

a) d'une part, un avis de son intention de reporter la demande;

b) d'autre part, au moins 14 jours pour qu'il lui présente des observations écrites indiquant pourquoi cette mesure ne devrait pas être prise.

Idem

(5) Le registrateur n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion de présenter des observations orales ou écrites, si ce n'est comme le prévoit le présent article, avant de reporter une demande en vertu du présent article.

Révocation du certificat

60. (1) Le registrateur nommé par le conseil transitoire peut révoquer un certificat d'inscription délivré en vertu de l'article 59 s'il a des motifs raisonnables de croire que la conduite ou les actes antérieurs du membre dans l'exercice de sa profession expose ou exposera vraisemblablement une ou des personnes à un préjudice ou à des blessures.

Idem

(2) Avant de révoquer un certificat en vertu du paragraphe (1), le registrateur donne au membre :

a) d'une part, un avis de son intention de révoquer le certificat;

b) d'autre part, au moins 14 jours pour qu'il lui présente des observations écrites indiquant pourquoi cette mesure ne devrait pas être prise.

Idem

(3) L'alinéa (2) b) ne s'applique pas à l'égard de la révocation d'un certificat d'inscription si le registrateur croit que le retard ne serait pas approprié compte tenu du risque de préjudice ou de blessure à une ou à des personnes.

Idem

(4) Le registrateur n'est pas obligé de tenir d'audience ni d'accorder à qui que ce soit l'occasion de présenter des observations orales ou écrites, si ce n'est comme le prévoit le présent article, avant de révoquer un certificat d'inscription en vertu du présent article.

Première élection du conseil

61. Le conseil transitoire tient, dans l'année qui suit sa nomination, l'élection des membres à élire au premier conseil dûment élu et nommé.

Première assemblée annuelle des membres

62. L'Ordre tient la première assemblée annuelle de ses membres au plus tard 15 mois après l'entrée en fonction du premier conseil dûment élu et nommé.

Certificat sans titres

63. (1) Pendant les deux années qui suivent le jour où le premier conseil dûment élu et nommé entre en fonction, le registrateur délivre un certificat d'inscription de travailleur social à l'auteur d'une demande visé au paragraphe 18 (1) qui ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 18 (1) b) (titres) si celui-ci le convainc qu'il possède une expérience de travail à titre de travailleur social et qu'il remplit les conditions que prescrivent les règlements.

Idem

(2) Pendant les deux années qui suivent le jour où le premier conseil dûment élu et nommé entre en fonction, le registrateur délivre un certificat d'inscription de technicien en travail social à l'auteur d'une demande visé au paragraphe 18 (2) qui ne satisfait pas aux exigences de l'alinéa 18 (2) b) (titres) si celui-ci le convainc qu'il possède une expérience de travail à titre de technicien en travail social et qu'il remplit les conditions que prescrivent les règlements.

Entrée en vigueur

64. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

65. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi crée l'Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l'Ontario chargé de régir l'exercice de la profession de travailleur social et celle de technicien en travail social.

La partie I du projet de loi contient des dispositions générales concernant les objets, l'organisation et l'administration de l'Ordre ainsi que le conseil de l'Ordre qui est son conseil d'administration. Elle renferme également des dispositions portant sur les rapports entre l'Ordre et le ministre des Services sociaux et communautaires. L'adhésion à l'Ordre y est explicitée et les assemblées annuelles des membres y sont exigées.

La partie II du projet de loi énonce les pouvoirs et fonctions du registrateur et du comité d'appel des inscriptions relativement à l'inscription des membres de l'Ordre. Elle prévoit également la tenue d'un tableau par le registrateur et permet à celui-ci de suspendre un certificat pour défaut de paiement des droits ou de communication des renseignements qu'exigent les règlements administratifs.

La partie III du projet de loi énonce les pouvoirs et fonctions du comité des plaintes, du comité de discipline et du comité d'aptitude professionnelle. Le comité des plaintes est chargé de recevoir les plaintes et de les renvoyer au comité approprié pour étude. Il appartient au comité de discipline d'étudier les allégations de faute professionnelle ou d'incompétence et au comité d'aptitude professionnelle d'étudier les allégations d'incapacité.

La partie IV du projet de loi prévoit les recours dont disposent les membres de l'Ordre à l'égard des sanctions imposées aux termes du projet de loi.

La partie V du projet de loi permet d'interjeter appel devant la Cour divisionnaire des décisions du comité d'appel des inscriptions, du comité de discipline ou du comité d'aptitude professionnelle et énonce la procédure d'appel.

La partie VI du projet de loi permet au registrateur, dans les circonstances précisées, de nommer un enquêteur chargé de faire enquête sur la conduite ou les actes d'un membre de l'Ordre.

La partie VII autorise la prise de règlements et de règlements administratifs.

La partie VIII prévoit la présentation de rapports à l'Ordre concernant la conduite des membres.

La partie IX contient des dispositions diverses, dont celles qui restreignent l'emploi des titres et prévoient des infractions.

La partie X contient des dispositions transitoires et les dispositions relatives à l'entrée en vigueur et au titre abrégé.

Copyright © 1998

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