[36] Projet de loi 12 Amendé par le comité permanent (PDF)

B012_F

Projet de loi 12 1998

Loi visant à offrir aux résidents du Nord plus de choix et de souplesse dans la mise en place de mécanismes de prestation des services qui tiennent compte de la situation unique du Nord de l'Ontario et à permettre l'accroissement de l'efficience et de la responsabilité en ce qui concerne la prestation des services à l'échelle régionale

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

1. La Loi sur les régies locales des services publics est modifiée par insertion de l'intertitre suivant avant l'article 1 :

PARTIE I

RÉGIES LOCALES DES SERVICES PUBLICS

2. (1) L'article 1 de la Loi est modifié par substitution de «à la présente partie» à «à la présente loi».

(2) La définition de «régie» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«régie» Régie locale des services publics créée en vertu de la présente partie. («Board»)

3. L'article 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application

2. La présente partie ne s'applique que dans le territoire non érigé en municipalité.

4. L'article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Routes

(2) L'arrêté du ministre qui confère à une régie le pouvoir à l'égard des routes situées dans le territoire de la régie peut également autoriser la régie à l'exercer à l'égard d'une route située à l'extérieur du territoire de la régie si la route constitue le prolongement d'une route située dans le territoire de la régie.

Idem

(3) L'arrêté du ministre peut :

a) supprimer une zone de routes locales établie en vertu de la Loi sur les régies des routes locales ou en réduire les dimensions;

b) dissoudre une régie de routes locales;

c) prévoir le traitement de l'actif et du passif de la régie de routes locales selon ce que le ministre estime approprié lorsque la régie est dissoute ou que les dimensions de la zone de routes locales sont réduites;

d) abolir l'obligation de corvée légale et la charge de commissaire de la voirie prévues par la Loi sur les corvées légales dans le territoire de la régie.

Définition

(4) La définition qui suit s'applique au paragraphe (3).

«régie des routes locales» S'entend d'une régie d'une zone de routes locales en vertu de la Loi sur les régies des routes locales.

5. L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure

11. Sous réserve de la présente partie, la régie peut établir ses propres règles et procédures pour traiter de ses affaires.

6. Le paragraphe 14 (4) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

Fonctions

(4) Outre les autres fonctions prescrites par la présente partie, le secrétaire :

. . . . .

7. La version anglaise de l'article 20 de la Loi est modifiée par substitution de «before him or her in Form 2» à «before in Form 2» à la cinquième ligne.

8. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Application de dispositions

21.1 Les paragraphes 23 (4) et (5) et les articles 24, 25 et 26 ne s'appliquent pas à l'égard d'une régie si celle-ci est située dans le territoire de compétence d'une régie régionale des services publics créée en vertu d'un arrêté du ministre prévu à l'article 38 qui prévoit que le modèle de financement de la prestation des services dans le territoire de compétence de la régie régionale des services public est celui qui est énoncé à l'article 49.

9. La Loi est modifiée par substitution de «ministre des Finances» à «ministre du Revenu» aux endroits mentionnés ci-dessous :

1. L'article 22, à la deuxième ligne.

2. Le paragraphe 24 (1), aux cinquième et sixième lignes.

3. Le paragraphe 25 (1), aux septième et huitième lignes.

4. Le paragraphe 25 (2), à la quatrième ligne.

5. Le paragraphe 26 (1), à la troisième ligne.

6. Le paragraphe 26 (3), à la première ligne.

10. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante après l'article 33 :

PARTIE II

RÉGIES RÉGIONALES DES SERVICES PUBLICS

Définitions

34. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

«arrêté» Arrêté prévu à l'article 38. («order»)

«conseil municipal» Le conseil d'une municipalité. («council»)

«ministre» Le ministre du Développement du Nord et des Mines. («Minister»)

«municipalité» Cité, ville, village ou canton situé dans un district territorial à l'égard duquel s'applique la présente partie. S'entend en outre de la municipalité régionale de Sudbury. («municipality»)

«régie» Régie régionale des services publics créée en vertu d'un arrêté. («Board»)

«régie des routes locales» Régie d'une zone de routes locales en vertu de la Loi sur les régies des routes locales. («local roads board»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente partie. («regulations»)

«résident» Toute personne âgée d'au moins 18 ans qui est un résident permanent d'un territoire non érigé en municipalité ou un résident temporaire ayant un logement permanent dans le territoire et qui est citoyen canadien. («resident»)

«service public» Service public visé à l'article 41. («service»)

«territoire de la régie» La région géographique dans laquelle une régie peut exercer sa compétence. («Board area»)

«territoire non érigé en municipalité» Région géographique non érigée en municipalité. («unorganized territory»)

Champ d'application

35. La présente partie s'applique à l'égard des districts territoriaux d'Algoma, de Cochrane, de Kenora, de Manitoulin, de Nipissing, de Parry Sound, de Rainy River, de Sudbury, de Thunder Bay et de Timiskaming.

Objet de la présente partie

36. La présente partie a pour objet ce qui suit :

a) prévoir une marche à suivre permettant au regroupement des services publics dans le Nord de l'Ontario de se dérouler d'une manière opportune et efficiente;

b) faciliter le regroupement des services publics dans de grandes régions géographiques comprenant des municipalités et des territoires non érigés en municipalités;

c) faciliter un regroupement important des services publics qui peut comprendre l'élimination d'une agence de prestation des services publics, le transfert aux régies de pouvoirs et de responsabilités et la modification des systèmes de financement de la prestation des services publics;

d) assurer la prestation continue des services publics par les régies.

Proposition en vue de la création d'une régie régionale des services publics

37. (1) Une ou plusieurs municipalités ou régies locales des services publics ou les résidents d'un territoire non érigé en municipalité peuvent présenter une proposition en vue de la création d'une régie régionale des services publics aux fins du regroupement des services en soumettant au ministre un rapport qui contient les éléments suivants :

a) la description de la proposition, rédigée selon la forme et contenant les détails que le ministre peut exiger, notamment :

(i) les limites du territoire de la régie proposée,

(ii) le nom de la régie proposée,

(iii) le nombre de ses membres ainsi que la ou les municipalités ou le territoire non érigé en municipalité qui doivent être représentés par un membre,

(iv) le nom des membres proposés pour représenter, sur nomination, le territoire non érigé en municipalité à la première régie,

b

(v) les services supplémentaires prévus au paragraphe 41 (2) que la régie proposée fournirait,

y

(vi) le degré d'appui des municipalités et des régies locales des services publics ainsi que des résidents du territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de la régie exigé pour présenter une proposition au ministre en vue de modifier un arrêté et la façon de déterminer cet appui,

(vii) les autres questions qui doivent être traitées dans la proposition selon ce qu'exigent les règlements ou qui peuvent être traitées dans un arrêté;

b) une preuve, présentée selon la forme que le ministre estime satisfaisante, de ce qui suit :

(i) la proposition jouit du degré d'appui prescrit des municipalités et des régies locales des services publics ainsi que des résidents du territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de la régie,

(ii) l'appui a été déterminé de la façon prescrite.

Principes à observer

(2) Le ministre peut établir les principes dont tiennent compte les municipalités, les régies locales des services publics et les résidents d'un territoire non érigé en municipalité lorsqu'ils élaborent une proposition devant être présentée au ministre.

Restriction de trois ans

(3) Nulle proposition ne peut être présentée après le troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent article.

Pouvoirs du ministre lorsqu'il prend un arrêté

38. (1) Lorsqu'il reçoit une proposition qui satisfait aux exigences de l'article 37, le ministre peut, par arrêté :

a) créer une régie;

b) fixer les limites du territoire de la régie;

c) fixer le nombre des membres de la régie et préciser la ou les municipalités ou le territoire non érigé en municipalité qui doivent être représentés par un membre;

d) fixer la durée du mandat de la première régie et nommer le ou les membres qui représenteront le territoire non érigé en municipalité au sein de la première régie;

e) désigner les services supplémentaires visés au paragraphe 41 (2) que fournit la régie;

f) reporter l'obligation de la régie de fournir un service visé aux paragraphes 41 (1) et (2) dans le territoire de la régie ou partie de celui-ci et prévoir l'application progressive de l'obligation selon ce que le ministre juge approprié;

g) désigner les agences de prestation de services qui sont touchées par la création de la régie, préciser les pouvoirs ou les fonctions qui ne doivent plus être exercés par une agence de prestation des services touchée, prévoir la dissolution d'une agence de prestation des services, sauf s'il s'agit d'une municipalité, et prévoir le traitement de l'actif et du passif d'une agence de prestation des services;

h) prévoir le système de financement de la prestation des services qui s'appliquera dans le territoire de la régie et les pouvoirs concernant l'imposition que peut exercer la régie, y compris une imposition aux fins de la zone, une application progressive de l'impôt, un différé d'impôt et des rajustements liés à l'évaluation;

i) considérer la régie comme étant un agent de prestation des services pour l'application d'une loi ou d'un règlement pris en application d'une loi et, lorsqu'une disposition d'une loi ou d'un règlement pris en application d'une loi ne s'appliquerait pas autrement à l'égard de la régie, préciser pour l'application de la présente partie que la disposition s'applique à l'égard de la régie, avec les adaptations nécessaires, selon ce qui est précisé;

j) prévoir les autres questions qu'il estime appropriées pour faciliter le regroupement des services fournis et assurer la prestation continue des services dans le territoire de la régie.

Maintien

(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, l'arrêté :

a) ne porte pas atteinte aux normes de prestation des services imposées aux termes de toute loi;

b) est compatible avec les principes d'imposition qui s'appliquent aux municipalités.

Modification de l'arrêté

(3) Le ministre peut modifier l'arrêté selon ce qu'il estime approprié, à la demande de la régie ou dans toute autre circonstance.

Preuve concluante

(4) L'arrêté constitue une preuve concluante que les exigences de l'article 37 ont été remplies.

Avis de l'arrêté

(5) Le ministre donne une copie d'un arrêté aux auteurs de la proposition et aux agences de prestation des services touchées par l'arrêté.

Publication et examen du public

(6) Le ministre :

a) publie une copie de l'arrêté et de toute modification de celui-ci dans la Gazette de l'Ontario\;

b) dépose une copie de l'arrêté, et de toute modification de celui-ci, auprès du secrétaire de chaque municipalité du territoire de la régie et de la personne responsable de tous les bureaux du ministère situés dans le territoire de la régie, qui mettent l'arrêté à la disposition du public aux fins d'examen.

L'arrêté n'est pas un règlement

(7) Un arrêté n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les règlements.

Attributs fiscaux à l'égard du transfert d'actif

(8) Lorsque des éléments d'actif sont transférés à une régie aux termes de la présente partie, le transfert est effectué sans versement d'une contrepartie et aucun droit ni impôt n'est imposé en vertu d'une loi par suite du transfert.

Statut de la régie

39. (1) Chaque régie est une personne morale sans capital-actions que composent ses membres.

La régie n'est pas une municipalité

(2) La régie n'est pas une municipalité ni un conseil local d'une municipalité.

Admissibilité des membres de la régie

(3) Les membres de la régie :

a) sont citoyens canadiens;

b) sont âgés d'au moins 18 ans;

c) résident dans le territoire de la régie ou sont propriétaires ou locataires de biens-fonds situés dans le territoire de la régie ou les conjoints de telles personnes.

Personnes non admissibles

(4) Les employés de la régie ne peuvent occuper la charge de membres de la régie.

Membres représentant des municipalités

(5) Le membre de la régie qui représente une municipalité est nommé par son conseil, qui le choisit parmi ses membres, et, si le membre de la régie représente plus d'une municipalité, il est nommé par les membres des conseils concernés, qui le choisissent parmi eux.

Membres représentant un territoire non érigé en municipalité

(6) Sauf pour la première régie, le membre de la régie qui représente un territoire non érigé en municipalité est élu par les résidents de ce territoire lors d'une élection tenue au même moment et selon les mêmes modalités qu'une élection ordinaire tenue aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Mandat

(7) Sauf pour la première régie, la durée du mandat d'un membre d'une régie est de trois ans et est concomitante de la durée du mandat des membres du conseil municipal prévu par la Loi de 1996 sur les élections municipales.

Vacance

(8) Si le membre qui représente une ou plusieurs municipalités n'est plus admissible à exercer sa charge de membre de la régie, n'assiste pas à trois réunions consécutives de la régie sans l'autorisation de celle-ci, démissionne ou décède, le conseil ou les conseils municipaux qui ont nommé le membre nomment un remplaçant parmi leurs membres pour terminer le mandat de ce membre.

Idem

(9) Si le membre qui représente un territoire non érigé en municipalité n'est plus admissible à exercer sa charge de membre de la régie, n'assiste pas à trois réunions consécutives de la régie sans l'autorisation de celle-ci, démissionne ou décède, les autres membres de la régie nomment un remplaçant parmi les résidents du territoire pour terminer le mandat de ce membre.

Immunité

(10) Sont irrecevables les instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre un membre, un dirigeant ou un employé d'une régie pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir de la régie ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Idem

(11) Le paragraphe (10) ne dégage pas la régie de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par un de ses membres, dirigeants ou employés.

Indemnisation

(12) L'article 252 de la Loi sur les municipalités s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux membres et aux anciens membres de la régie.

Non-application de lois

(13) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s'appliquent pas à l'égard de la régie.

Champ d'application

(14) La Loi sur les conflits d'intérêts municipaux s'applique à l'égard de la régie et de ses membres de la même façon qu'elle s'applique à l'égard d'un conseil et de ses membres.

Idem

(15) Sous réserve de toute autre loi, la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée s'applique à l'égard de la régie de la même façon qu'elle s'applique à l'égard d'une municipalité.

Régie réputée un employeur

(16) La régie est réputée un employeur pour l'application de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l'Ontario.

Procédure

40. (1) Sous réserve de la présente partie, la régie peut établir ses propres règles et procédures pour traiter de ses affaires.

Président

(2) La régie a un président que ses membres élisent parmi eux et qui préside à ses réunions.

Président intérimaire

(3) En cas d'absence du président, de vacance de son poste ou s'il refuse d'assumer ses fonctions, la régie peut nommer un président intérimaire parmi ses membres. Ce dernier préside aux réunions de la régie et assume les fonctions du président.

Quorum

(4) La majorité des membres de la régie constitue le quorum.

Vote de la majorité

(5) La majorité des voix de tous les membres présents à une réunion est nécessaire pour adopter un règlement administratif ou une résolution.

Réunions ouvertes au public

(6) Les réunions de la régie sont ouvertes au public sauf si la régie estime que la question qui est étudiée est d'ordre financier, privé, sécuritaire ou autre qui ne devrait pas être divulguée dans l'intérêt de toute personne concernée ou dans l'intérêt public.

Réunions tenues au moyen de communication à distance

(7) La régie peut tenir ses réunions par téléconférence, vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication à distance.

Procès-verbal accessible au public

(8) S'il n'est pas possible de tenir la réunion au moyen de communication à distance visée au paragraphe (7) et qui serait autrement ouverte au public, ce dernier a accès au procès-verbal de la réunion.

Inconduite

(9) Le président peut expulser ou exclure quiconque d'une réunion, y compris un membre de la régie, pour inconduite.

Services essentiels

41. (1) La régie fournit ou fait en sorte que soient fournis les services suivants dans son territoire, dans la mesure où une agence de prestation des services est tenue par la loi de les fournir ou de faire en sorte qu'ils soient fournis :

1. La garde d'enfants.

2. L'aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail.

3. Les services de santé publique prévus par la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

4. Le logement social.

5. Le service d'ambulance terrestre prévu par la Loi sur les ambulances.

6. Les foyers pour personnes âgées prévus par la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos.

Services supplémentaires

(2) Si elle y est tenue par un arrêté, la régie fournit ou fait en sorte que soient fournis un ou plusieurs des services suivants, dans la mesure où une agence de prestation des services est tenue par la loi de les fournir ou de faire en sorte qu'ils soient fournis :

1. Des services qui favorisent le développement économique.

2. Des services aéroportuaires.

3. L'aménagement relatif à l'utilisation du sol prévu par la Loi sur l'aménagement du territoire.

4. Les fonctions administratives et les poursuites prévues aux termes de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales.

5. La gestion des déchets.

6. Les services policiers prévus par la Loi sur les services policiers.

7. La capacité et les moyens d'intervention en cas d'urgence prévus par la Loi sur les mesures d'urgence.

8. Les routes et les ponts.

9. Les autres services que le ministre désigne.

b

Restriction

(2.1) Un arrêté ne doit pas exiger la prestation d'un service visé au paragraphe (2) sauf si une proposition en vue d'inclure le service dans l'arrêté a été présentée.

y

Services fournis à l'échelle du territoire

(3) La régie fournit les services exigés à l'échelle de son territoire, sauf disposition contraire de l'arrêté.

Niveau des services

(4) La régie peut fournir les services exigés dans la mesure qu'elle juge appropriée au-delà du niveau des services exigés par la loi.

Restriction

(5) Aucune municipalité, aucun conseil local d'une municipalité ni aucune autre agence de prestation des services publics ne doit fournir les services exigés :

a) sauf disposition contraire de l'arrêté;

b) sauf si la régie conclut un accord en vue de leur prestation par la municipalité, le conseil local ou l'agence de prestation des services publics.

b

Accord avec une autre régie

(5.1) Une régie peut conclure avec une autre régie un accord pour que cette dernière fournisse un service exigé dans le territoire de la régie de la première.

y

Paiement

(6) La régie peut demander le paiement de droits à l'égard des services exigés qu'elle fournit dans son territoire.

b

Non-application de dispositions

(7) L'arrêté peut prévoir que la régie :

a) d'une part, ne doit pas exercer les pouvoirs visés aux paragraphes (4) et (6) à l'égard des services exigés que précise l'arrêté;

b) d'autre part, ne doit pas conclure d'accord en vue de la prestation, par une autorité visée à l'alinéa (5) b) ou une autre régie, personne ou entité, d'un service exigé.

y

Services policiers

(8) Lorsque la régie fournit des services policiers :

a) d'une part, la régie est réputée une municipalité à laquelle s'applique le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les services policiers\;

b) d'autre part, le paragraphe 4 (1) de la Loi sur les services policiers ne s'applique pas aux municipalités situées dans le territoire de la régie.

b

Fonctions administratives

(9) Le procureur général et une régie peuvent conclure une entente en vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales. Sans une telle entente, la régie ne doit pas fournir les services visés à la disposition 4 du paragraphe (2).

y

Définition

(10) La définition qui suit s'applique au présent article.

«services exigés» Les services que la régie est tenue de fournir aux termes du paragraphe (1) ou (2).

Pouvoirs

42. (1) Chaque régie a la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d'une personne physique afin de réaliser ses objectifs.

Placements

(2) La régie peut faire des placements, contracter des dettes et créer une réserve de la même façon qu'une municipalité au sens de la Loi sur les municipalités.

Restriction

(3) La régie est assujettie aux mêmes restrictions qui s'appliquent à une municipalité, au sens de la Loi sur les municipalités, en ce qui concerne l'octroi de primes en vue d'aider les activités manufacturières ou autres entreprises industrielles ou commerciales.

Imposition des biens immeubles

43. (1) En vue du financement de la prestation des services dans le territoire de la régie, un impôt peut être prélevé sur tous les biens immeubles situés dans le territoire de la régie qui sont assujettis à l'évaluation et à l'imposition aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière ou de la Loi sur l'impôt foncier provincial.

Application du mode de financement de la prestation des services

(2) Un arrêté prévoit que les dispositions de l'article 44 ou 49 s'appliquent en vue du financement de la prestation des services dans le territoire de la régie. Toutefois, les dispositions de l'article 44 :

a) s'appliquent en vue de la réalisation des objectifs de toutes les régies en 1999 ou jusqu'à une date ultérieure que le ministre fixe par règlement;

b) ne doivent pas s'appliquer en vue de la réalisation des objectifs d'une régie après la date que le ministre fixe par règlement.

Disposition transitoire

(3) Malgré le paragraphe (2), un arrêté peut prévoir les questions que le ministre juge appropriées pour faciliter la transition d'un mode de financement de la prestation des services et d'imposition à un autre et réaliser les objets de la présente partie.

Autres lois

(4) Lorsqu'une disposition d'une loi ou d'un règlement pris en application d'une loi ne s'appliquerait pas autrement à l'égard de la régie, de la province et des municipalités, des régies locales des services publics et des régies des routes locales situées dans le territoire de la régie, un arrêté peut préciser, pour l'application des articles 44 et 49, que la disposition s'applique à l'égard de l'une quelconque de ces entités, avec les adaptations nécessaires, selon ce qui est précisé.

Sous- traitance, fonctions relatives à l'imposition

(5) Un arrêté peut prévoir que la régie ne doit pas conclure d'accords en vue de l'exécution de fonctions relatives à l'imposition, selon ce qui est précisé, par toute personne ou entité.

Rôle d'évaluation ou autre liste

(6) La Société ontarienne d'évaluation foncière remet dès que possible au secrétaire de chaque régie une copie de tout rôle d'évaluation visé par la Loi sur l'évaluation foncière et de tout registre, de tout rôle ou de toute liste visés par la Loi sur l'impôt foncier provincial, indiquant les biens-fonds situés dans le territoire de la régie qui sont assujettis à l'évaluation et l'imposition et précisant le montant de cette évaluation.

Modèle d'imposition 1

44. (1) La régie réquisitionne, auprès de chaque municipalité située dans son territoire et de la province, les sommes nécessaires à la réalisation de ses objectifs conformément à la formule de répartition établie par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Prélèvement et perception effectués par les municipalités

(2) Une municipalité prélève et perçoit les sommes qu'elle doit recueillir en vue de la réalisation des objectifs de la régie en appliquant ses coefficients d'impôt établis en vertu de la Loi sur les municipalités et verse ces sommes à la régie.

Prélèvement et perception effectués par le ministre des Finances dans le territoire non érigé en municipalité

(3) Relativement au territoire non érigé en municipalité situé dans le territoire de la régie, le ministre des Finances prélève et perçoit les sommes que la province doit recueillir en vue de la réalisation des objectifs de la régie aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial et verse ces sommes à la régie.

Application d'articles

(4) Les articles 45 à 48 s'appliquent aux fins du présent article.

Prévisions budgétaires annuelles

45. (1) Avant le 1er décembre de chaque année, la régie prépare et adopte des prévisions budgétaires annuelles nécessaires pour ses dépenses de fonctionnement et en immobilisations pour l'exercice suivant.

Questions dont il est tenu compte

(2) Lors de la préparation des prévisions budgétaires, la régie tient compte de l'excédent de l'exercice précédent à valoir sur l'exercice suivant, du déficit d'exploitation encouru au cours de cet exercice et des dettes qui viennent à échéance pendant l'exercice.

Contenu des prévisions budgétaires

(3) Les prévisions budgétaires indiquent :

a) les sommes d'argent à recueillir;

b) la façon de les recueillir;

c) les montants éventuels que la régie propose d'ajouter à l'impôt foncier provincial et aux sommes prélevées par les municipalités dans le territoire de la régie.

Destinataires des copies

(4) Avant le 10 décembre de chaque année, la régie fait parvenir, par courrier recommandé, au ministre des Finances et à toutes les municipalités situées dans son territoire une copie des prévisions budgétaires et du règlement administratif qui les adopte et une copie de la demande de financement faite par la régie.

Montants perçus en vertu de la Loi sur l'impôt foncier provincial et de la Loi sur les municipalités

46. La régie peut, par règlement administratif adopté avant le 1er décembre d'une année, demander :

a) au ministre des Finances de prélever et de percevoir en vertu de la Loi sur l'impôt foncier provincial, au cours de l'année civile suivante, les montants attribués à un territoire non érigé en municipalité situé dans son territoire;

b) aux municipalités situées dans son territoire de prélever et de percevoir en vertu de la Loi sur les municipalités, au cours de l'année civile suivante, les montants attribués aux municipalités qui sont situées dans son territoire.

Prélèvement aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial et la Loi sur les municipalités

47. (1) Le ministre des Finances et les municipalités situées dans le territoire de la régie prélèvent au cours de l'année civile suivante, et conformément au paragraphe 43 (1), les montants indiqués dans le règlement administratif.

Montants prélevés réputés des impôts

(2) Les montants prélevés aux termes du paragraphe (1) sont réputés des impôts et sont perçus comme s'ils étaient respectivement, à tous égards, des impôts fonciers provinciaux et des impôts municipaux.

Exonération

(3) Les biens-fonds qui appartiennent à la régie sont exonérés :

a) de l'impôt prévu aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial malgré l'article 3 de cette loi;

b) de l'impôt prévu aux termes de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation foncière comme si la régie était une municipalité.

Paiement versé à la régie

(4) Le ministre des Finances et les municipalités versent à la régie les montants prélevés aux termes du paragraphe (1).

Moment du versement des sommes aux régies

48. (1) Chaque année civile à partir de l'année 2000, la municipalité qui est située dans le territoire d'une régie remet les sommes prélevées aux fins de la régie par versements échelonnés selon les modalités suivantes :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme prélevée pour l'année civile précédente, au plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme prélevée pour l'année civile en cours, déduction faite du montant du versement prévu à la disposition 1, au plus tard le 30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme prélevée pour l'année civile en cours, au plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour l'année civile en cours, au plus tard le 15 décembre.

Défaut de paiement à la date d'échéance

(2) La municipalité qui est en défaut de paiement de tout ou partie d'un versement échelonné à la date d'échéance verse à la régie des intérêts à compter de la date du défaut jusqu'à celle du paiement, au taux précisé au paragraphe (4).

Paiement avant la date d'échéance

(3) Si, avec le consentement de la régie, la municipalité paie tout ou partie d'un versement échelonné avant la date d'échéance, la régie lui accorde une remise à partir de la date du paiement jusqu'à sa date d'échéance au taux précisé au paragraphe (4).

Taux d'intérêt

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), le taux d'intérêt payable ou le taux de remise accordé, selon le cas, est le taux annuel de 15 pour cent ou un taux plus bas que la régie peut fixer par règlement administratif à compter de la date du défaut dans le cas du paragraphe (2), ou à compter de la date du paiement, dans le cas du paragraphe (3).

Entente

(5) Malgré le paragraphe (1), la régie peut, au moyen d'une entente conclue avec la majorité des municipalités situées dans son territoire qui représentent au moins les deux tiers de l'évaluation dans toutes les municipalités situées dans le territoire de la régie et imposable à ses fins, selon le rôle d'évaluation déposé le plus récemment, modifier le nombre, le montant et la date d'échéance des versements échelonnés.

Idem

(6) L'entente conclue en vertu du paragraphe (5) s'applique à l'égard de toutes les municipalités situées dans le territoire de la régie.

Modèle d'imposition 2

49. (1) La régie détermine les coefficients d'impôt qu'elle-même et les municipalités situées dans son territoire doivent appliquer à toutes fins en se fondant sur les classifications contenues dans les documents fournis aux termes du paragraphe 43 (6).

Taux d'imposition

(2) La régie fixe les taux d'imposition qu'elle-même et les municipalités situées dans son territoire doivent utiliser à toutes fins, sauf qu'une municipalité peut établir ses propres taux d'imposition pour réaliser ses objectifs aux termes de la Loi sur les municipalités.

Prélèvement et perception effectués par les municipalités

(3) Les municipalités prélèvent et perçoivent les sommes que requiert la régie et les lui versent.

Prélèvement et perception effectués dans le territoire non érigé en municipalité

(4) Relativement au territoire non érigé en municipalité situé dans son territoire, la régie prélève et perçoit les sommes nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Réquisition effectuée par la province et les régies

(5) La province, les régies locales des services publics et les régies des routes locales situées dans le territoire de la régie réquisitionnent, auprès de la régie, les sommes nécessaires au financement des services qu'elles fournissent.

Prélèvement et perception effectués par la régie

(6) La régie prélève et perçoit les sommes exigées par la province et verse ces sommes à cette dernière.

Régies locales des services publics et régies des routes locales

(7) La régie prélève et perçoit, auprès des personnes qui sont assujetties à l'impôt dans le territoire d'une régie locale des services publics ou d'une régie des routes locales, les sommes nécessaires à ces régies et verse ces sommes à ces dernières.

Loi sur l'impôt foncier provincial

(8) Aucun impôt ne sera prélevé ni perçu dans le territoire de la régie aux termes de la Loi sur l'impôt foncier provincial.

Application de dispositions

(9) Les articles 50 à 56 s'appliquent pour l'application du présent article.

b

Système différent

49.1 Un arrêté peut prévoir un système différent de celui énoncé au paragraphe 49 (1) pour déterminer les coefficients d'impôt si une proposition demandant le système a été présentée.

y

Définitions

50. Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 51 à 56.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière. («property class»)

«catégorie des biens résidentiels/agricoles» La catégorie de biens prescrite comme telle aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière. («residential/farm property class»)

«évaluation» L'évaluation des biens immeubles effectuée en vertu de la Loi sur l'évaluation foncière conformément au rôle d'évaluation déposé le plus récemment. («assessment»)

«taux d'imposition» ou «taux de l'impôt» Taux qui est appliqué à des biens et qui est exprimé en pourcentage, à six décimales près, de leur évaluation. («tax rate»)

Fixation des coefficients d'impôt

51. (1) Pour l'application du paragraphe 49 (1), la régie établit conformément au présent article une série de coefficients d'impôt.

Ce que sont les coefficients d'impôt

(2) Les coefficients d'impôt correspondent au rapport qui existe entre le taux d'imposition applicable à chaque catégorie de biens et le taux d'imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels/agricoles. Le coefficient d'impôt applicable à la catégorie des biens résidentiels/agricoles est de 1.

Règlement municipal

(3) Au plus tard le 15 mars de chaque année, la régie adopte un règlement municipal fixant les coefficients d'impôt qui sont applicables pour l'année à la régie et aux municipalités situées dans son territoire.

b

Prescription

(3.1) Une régie ne doit pas adopter de règlement municipal aux termes du paragraphe (3) tant que des coefficients de transition n'auront pas été fixés pour les catégories de biens applicables dans le territoire de la régie, à l'exclusion de la catégorie des biens résidentiels/agricoles, de la catégorie des terres agricoles et de la catégorie des forêts aménagées prescrites aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

y

Uniformité des coefficients

(4) Le règlement municipal visé au paragraphe (3) fixe, pour chaque catégorie de biens, un coefficient d'impôt unique pour la régie et les municipalités situées dans son territoire.

Fourchette de coefficients

(5) Le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens se situe dans la fourchette autorisée que prescrivent les règlements pour la catégorie.

Exception

(6) Malgré le paragraphe (5), le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens peut se situer à l'extérieur de la fourchette autorisée dans les circonstances suivantes :

1. Pour la première année où s'applique l'article 49 dans le territoire d'une régie, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il est égal ou inférieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il est égal ou supérieur au coefficient de transition prescrit, applicable à la catégorie.

2. Pour une année ultérieure, il peut être :

i. soit supérieur à la fourchette s'il est égal ou inférieur au coefficient d'impôt applicable à la catégorie pour l'année précédente,

ii. soit inférieur à la fourchette s'il est égal ou supérieur au coefficient d'impôt applicable à la catégorie pour l'année précédente.

Règlements, ministre

(7) Le ministre peut, par règlement :

a) proroger le délai prévu au paragraphe (3);

b) exiger que les régies lui remettent les renseignements prescrits par les règlements aux moments et de la manière que prescrivent ceux-ci;

c) exiger que les régies donnent un avis des coefficients d'impôt fixés aux termes du présent article aux personnes et de la manière que prescrivent les règlements.

Règlements prorogeant les délais

(8) Un règlement prorogeant un délai peut être pris en application de l'alinéa (7) a) malgré l'expiration du délai.

Règlements, ministre des Finances

(9) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire, pour l'application du paragraphe (5), les fourchettes autorisées des coefficients d'impôt applicables aux catégories de biens;

b) prescrire les coefficients de transition applicables aux catégories de biens pour l'application du paragraphe (6) ou prescrire leur mode de fixation;

b

b.1) prescrire les coefficients de transition moyens pour l'application du paragraphe (19);

b.2) prévoir l'application de catégories de biens facultatives dans un territoire de la régie pour l'application du présent article;

y

c) malgré les paragraphes (5) et (6), exiger des régies qu'elles fixent, comme coefficient d'impôt pour l'année et pour chaque catégorie de biens que précisent les règlements, le coefficient que précisent ceux-ci.

Prise d'un règlement en application de l'alinéa (9) c) sur demande de la municipalité seulement

(10) Il ne peut être pris de règlement en application de l'alinéa (9) c) sans que chaque régie qui doit y être précisée adopte au préalable une résolution demandant qu'un tel règlement soit pris et précisant les catégories de biens auxquelles il s'appliquera ainsi que le coefficient d'impôt applicable à chacune d'elles.

Portée générale ou particulière

(11) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et être restreints à des régies particulières.

Rétroactivité

(12) Les règlements pris en application du paragraphe (9) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n'est pas antérieure au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont pris.

Catégorie des terres agricoles et des forêts aménagées

(13) Malgré les autres dispositions du présent article, le coefficient d'impôt applicable à la catégorie des terres agricoles et à la catégorie des forêts aménagées prescrites aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière est de 0,25.

Nouveaux coefficients de transition

(14) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les coefficients de transition applicables à la première année où les nouvelles catégories de biens sont prescrites aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

Effet des nouveaux coefficients de transition

(15) Si des coefficients de transition sont prescrits pour le territoire d'une régie en vertu du paragraphe (14), la disposition 1 du paragraphe (6) s'applique, avec les adaptations nécessaires, pour l'année à laquelle ils s'appliquent.

b

Coefficients de transition de remplacement

(16) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire de nouveaux coefficients de transition pour une régie si, par suite d'une erreur ou d'un incident qui se produit après que les premiers sont prescrits, l'application de ceux-ci donnerait lieu, à son avis, à un changement important dans l'imposition entre les catégories de biens immeubles du territoire de la régie.

Catégories de biens facultatives

(17) Au cours de la première année d'imposition pendant laquelle la régie fixe des coefficients d'imposition, toutes les catégories de biens facultatives applicables dans une municipalité située dans le territoire de la régie cessent de s'appliquer, et la régie peut choisir que les catégories de biens facultatives, énoncées dans les règlements pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière, s'appliquent dans le territoire de la régie.

Définitions

(18) Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (19) à (21).

«catégories commerciales» La catégorie des biens commerciaux et les catégories de biens dont chacune est une catégorie de biens qui, si une régie le choisit, s'applique aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière et qui comprend des biens qui, si la régie n'avait pas fait ce choix, appartiendraient à la catégorie des biens commerciaux. («commercial classes»)

«catégories industrielles» La catégorie des biens industriels prescrite aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière et les catégories de biens dont chacune est une catégorie de biens qui, si une régie le choisit, s'applique aux termes des règlements pris en application de la Loi sur l'évaluation foncière et qui comprend des biens qui, si la régie n'avait pas fait ce choix, appartiendraient à la catégorie des biens industriels. («industrial classes»)

Coefficients de transition moyens

(19) Pour chaque régie sont prévus un coefficient de transition moyen pour les catégories commerciales et un cfficient de transition moyen pour les catégories industrielles, fixés conformément aux règles suivantes :

1. Pour l'année au cours de laquelle la régie est créée, le coefficient de transition moyen est celui prescrit.

2. Pour une année ultérieure, le coefficient de transition moyen correspond à la moyenne pondérée, pour l'année précédente, des coefficients d'impôt applicables aux catégories de biens qu'il vise.

Règle spéciale : catégories commerciales

(20) Le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens qui est une des catégories commerciales peut être supérieur à celui que permettrait le paragraphe (5) ou (6) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d'impôt est égal ou inférieur au coefficient de transition moyen applicable aux catégories commerciales pour l'année.

2. La moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients d'impôt applicables aux catégories commerciales n'est pas supérieure au coefficient de transition moyen applicable aux catégories commerciales pour l'année.

Règle spéciale : catégories industrielles

(21) Le coefficient d'impôt applicable à une catégorie de biens qui est une des catégories industrielles peut être supérieur à celui que permettrait le paragraphe (5) ou (6) si les conditions suivantes sont réunies :

1. Le coefficient d'impôt est égal ou inférieur au coefficient de transition moyen applicable aux catégories industrielles pour l'année.

2. La moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients d'impôt applicables aux catégories industrielles n'est pas supérieure au coefficient de transition moyen applicable aux catégories industrielles pour l'année.

Moyenne pondérée

(22) Pour l'application des paragraphes (19) à (21), la moyenne pondérée, pour l'année, des coefficients d'impôt applicables à des catégories de biens est calculée comme suit :

1. Pour chaque catégorie de biens, multiplier le coefficient d'impôt applicable à la catégorie pour l'année par l'évaluation totale des biens qui appartiennent à cette catégorie pour l'année.

2. Additionner tous les chiffres obtenus aux termes de la disposition 1.

3. Additionner les évaluations totales (qui ont servi au calcul effectué aux termes de la disposition 1) des biens qui appartiennent aux catégories de biens pour l'année.

4. La moyenne pondérée correspond au quotient de la division du chiffre obtenu aux termes de la disposition 2 par celui obtenu aux termes de la disposition 3.

Coefficients de transition de remplacement

(23) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire de nouveaux coefficients de transition moyens pour une régie si, par suite d'une erreur ou d'un incident qui se produit après que les premiers sont prescrits, l'application de ceux-ci donnerait lieu, à son avis, à un changement important dans l'imposition entre les catégories de biens immeubles du territoire de la régie.

Effet

(24) Les coefficients de transition moyens qui sont prescrits, le cas échéant, pour une régie en vertu du paragraphe (23) s'appliquent pour l'année plutôt que les coefficients de transition moyens qui s'appliqueraient par ailleurs aux termes du paragraphe (19).

y

Prévisions budgétaires annuelles

52. (1) La régie prépare et adopte, chaque année, des prévisions budgétaires pour tous les montants requis au cours de l'année à ses fins, et tous les montants qu'il est nécessaire de prélever aux fins de la province, des régies locales des services publics et des régies des routes locales aux termes du paragraphe 49 (5), y compris les montants suffisants pour rembourser la totalité de ses dettes qui viennent à échéance au cours de l'année et les montants devant être recueillis pour les fonds d'amortissement.

Modalités de présentation

(2) Les prévisions budgétaires indiquent les recettes et les dépenses prévues avec les précisions et selon la formule qu'exige le ministre.

Ajustements

(3) Lorsqu'elle prépare les prévisions budgétaires, la régie tient compte de l'excédent des années antérieures qui sera disponible pour l'année en cours, du déficit d'exploitation des années antérieures et des impôts non recouvrables. La régie peut également prévoir les impôts qu'elle prévoit ne pas recouvrer pendant l'année, ainsi que les réserves qu'elle estime nécessaires.

Champ d'application

(4) L'article 34 de la Loi sur l'évaluation foncière et l'article 421 de la Loi sur les municipalités s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'égard de la régie.

Impôts de la régie

53. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«impôt extraordinaire de la régie» Montant qui doit être recueilli sur une partie seulement de tous les biens imposables qui se trouvent dans le territoire de la régie. («special Board levy»)

«impôt général de la régie» Montant suffisant pour payer les dépenses figurant dans les prévisions budgétaires adoptées pour l'année aux termes de l'article 52, déduction faite des impôts extraordinaires de la régie. («general Board levy»)

Règlement municipal d'imposition générale

(2) En vue de recueillir l'impôt général de la régie, la régie prend, au plus tard le 31 mars de chaque année, un règlement municipal :

a) ordonnant aux conseils des municipalités situées dans son territoire de prélever un impôt distinct, selon le taux d'imposition qui y est précisé, à l'égard de l'évaluation de chaque catégorie de biens de la municipalité et qui sont imposables aux fins de la régie;

b) régissant le prélèvement d'un impôt distinct, selon le taux d'imposition qui y est précisé, à l'égard de l'évaluation de chaque catégorie de biens situés dans le territoire non érigé en municipalité et qui sont imposables aux fins de la régie.

Impôts extraordinaires

(3) Si elle y est autorisée par ordonnance et en vue de recueillir un impôt extraordinaire de la régie, celle-ci prend, au plus tard le 31 mars de chaque année, un règlement municipal :

a) ordonnant à chaque municipalité concernée située dans son territoire de prélever un impôt distinct, selon le taux d'imposition qui y est précisé, à l'égard de tout ou partie, selon ce que précise le règlement, de l'évaluation de chaque catégorie de biens situés dans la municipalité et qui sont imposables aux fins de la régie;

b) régissant le prélèvement d'un impôt distinct, selon le taux d'imposition qui y est précisé, à l'égard de tout ou partie, selon ce que précise le règlement, de l'évaluation de chaque catégorie de biens situés dans le territoire non érigé en municipalité et qui sont imposables aux fins de la régie.

Restrictions concernant les taux

(4) Les taux de l'impôt fixés dans un règlement municipal d'imposition de la régie sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélèvement à l'égard de l'évaluation applicable qui est imposable aux fins de la régie permette de recueillir un montant égal à celui de l'impôt général de la régie ou de l'impôt extraordinaire de la régie, selon le cas.

2. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d'impôt applicables à ces catégories qui sont fixés aux termes de l'article 51.

Adoption des taux

(5) Chaque année, le conseil de chaque municipalité située dans le territoire de la régie prélève, conformément au règlement municipal d'imposition de la régie pris pour l'année, un impôt selon les taux d'imposition qui y sont précisés.

Estimation des montants devant être recueillis

(6) Un règlement municipal d'imposition de la régie indique le montant estimatif devant être recueilli dans une municipalité située dans le territoire de la régie par suite du prélèvement d'impôts effectué dans cette municipalité conformément à ce règlement.

Moment où les montants sont versés aux régies

(7) Une municipalité située dans le territoire de la régie verse les montants prélevés aux fins de la régie de la façon suivante par versements échelonnés :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme prélevée pour l'année civile précédente, au plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme prélevée pour l'année civile en cours, déduction faite du montant du versement prévu à la disposition 1, au plus tard le 30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme prélevée pour l'année civile en cours, au plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour l'année civile en cours, au plus tard le 15 décembre.

Défaut de paiement à la date d'échéance

(8) La municipalité qui est en défaut de paiement de tout ou partie d'un versement échelonné à la date d'échéance verse à la régie des intérêts à compter de la date du défaut jusqu'à celle du paiement, au taux précisé au paragraphe (10).

Paiement avant la date d'échéance

(9) Si, avec le consentement de la régie, la municipalité paie tout ou partie d'un versement échelonné avant la date d'échéance, la régie lui accorde une remise de la date du paiement jusqu'à sa date d'échéance au taux précisé au paragraphe (10).

Taux d'intérêt

(10) Pour l'application des paragraphes (8) et (9), le taux d'intérêt payable ou le taux de remise accordé, selon le cas, est le taux annuel de 15 pour cent ou le taux plus bas que la régie peut fixer par règlement administratif à compter de la date du défaut, dans le cas du paragraphe (8), ou à compter de la date du paiement, dans le cas du paragraphe (9).

Entente

(11) Malgré le paragraphe (7), la régie peut, au moyen d'une entente conclue avec la majorité des municipalités situées dans son territoire qui représentent au moins les deux tiers de l'évaluation dans toutes les municipalités situées dans le territoire de la régie et imposable à ses fins, selon le rôle d'évaluation déposé le plus récemment, modifier le nombre, le montant et la date d'échéance des versements échelonnés.

Idem

(12) L'entente conclue en vertu du paragraphe (11) s'applique à toutes les municipalités situées dans le territoire de la régie.

Impôts réputés

(13) Le montant que prélève une municipalité située dans le territoire de la régie et conforme à un règlement municipal d'imposition de la régie est réputé constituer un impôt et représente une dette que la municipalité doit à la régie.

Montant estimatif incorrect

(14) Si le montant prélevé par une municipalité conformément à un règlement municipal d'imposition de la régie diffère du montant estimatif qui y est indiqué, la municipalité est tenue de payer uniquement le montant prélevé. Les rajustements appropriés sont faits à l'égard des montants déjà versés, le cas échéant.

Prorogation du délai

(15) Le ministre peut, par règlement, proroger le délai imparti pour prendre un règlement municipal d'imposition de la régie au cours d'une année.

Idem

(16) Les règlements pris en application du paragraphe (15) peuvent :

a) être pris malgré l'expiration du délai prévu au paragraphe (2) ou (3);

b) avoir une portée générale ou particulière et ne viser que des régies données.

Imposition de certains biens-fonds appartenant à une compagnie de chemin de fer ou à un service public d'électricité

54. (1) Chaque régie établit, conformément aux règlements, des impôts à l'égard des biens-fonds suivants :

1. L'emprise d'une compagnie de chemin de fer, à l'exclusion des constructions, des infrastructures et des superstructures, des rails, des traverses, des poteaux et des autres biens qui s'y trouvent et à l'exclusion également des biens-fonds donnés à bail par la compagnie à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.

2. Les biens-fonds appartenant à un service public d'électricité prescrit par le ministre des Finances (à l'exclusion d'un service public au sens du paragraphe 27 (1) de la Loi sur l'évaluation foncière) et utilisés en tant que couloir pour le transport ou la distribution d'électricité, à l'exclusion des biens-fonds donnés à bail par le service à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur.

Règlements

(2) Le ministre des Finances peut, par règlement :

a) prescrire, pour chacune des régions géographiques visées au paragraphe (4), le taux d'imposition qu'une régie doit établir à l'égard des biens-fonds visés au paragraphe (1);

b) prescrire des services publics d'électricité pour l'application de la disposition 2 du paragraphe (1).

Idem

(3) Les règles suivantes s'appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (2) :

1. Les règlements peuvent prévoir que les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont imposés différemment de ceux visés à la disposition 2 du paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Régions géographiques

(4) Pour l'application du présent article, les municipalités et les districts suivants sont des régions géographiques :

1. La municipalité régionale de Sudbury et les districts d'Algoma, de Manitoulin et de Sudbury.

2. Les districts de Cochrane, de Nipissing, de Parry Sound et de Temiskaming.

3. Les districts de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay.

Mentions de la municipalité et des districts

(5) Dans la description des régions géographiques qui figure au paragraphe (4), la mention des municipalités ou des districts en est la mention tels qu'ils existaient le 31 décembre 1997.

Rôle de perception

(6) À l'égard des biens-fonds visés au paragraphe (1), le secrétaire de la régie inscrit au rôle de perception la superficie exprimée en acres ou en une autre unité de mesure indiquant l'étendue de chaque bien-fonds et le montant des impôts établis en vertu du présent article.

Imposition : disposition transitoire pour les anciens propriétaires

(7) Afin de faciliter la transition par rapport au taux d'imposition en vigueur en 1997, le ministre des Finances peut, par règlement, prévoir l'imposition aux termes du présent article, pour les années d'imposition 1998 à 2005 inclusivement, des biens-fonds qui appartenaient à leur propriétaire le 31 décembre 1997.

Idem

(8) Les règles suivantes s'appliquent aux règlements pris en application du paragraphe (7) :

1. Les règlements peuvent prévoir que les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe (1) sont imposés différemment de ceux visés à la disposition 2 du paragraphe (1).

2. Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière.

3. Les règlements peuvent prévoir l'imposition différente de parcelles de bien-fonds particulières ou de parcelles de bien-fonds appartenant à des propriétaires particuliers.

Pouvoirs de la régie qui prélève des impôts

55. (1) La régie et une municipalité située dans le territoire de la régie qui prélèvent des impôts aux termes de l'article 49 exercent, aux fins de la perception, de l'imputation, de l'annulation, du remboursement ou de la remise de ces impôts, les mêmes pouvoirs et fonctions qu'exerce une municipalité à cet égard pour les impôts prélevés aux fins municipales, notamment en ce qui concerne la vente d'un bien-fonds pour arriérés d'impôts.

Pouvoirs des agents et fonctionnaires

(2) Les agents ou fonctionnaires de la régie qui prélèvent des impôts aux termes de l'article 49 exercent, aux fins de la perception, de l'imputation, de l'annulation, du remboursement ou de la remise de ces impôts, les mêmes pouvoirs et fonctions qu'exercent les fonctionnaires municipaux à cet égard pour les impôts prélevés aux fins municipales, notamment en ce qui concerne la vente d'un bien-fonds pour arriérés d'impôts.

Application de l'art. 382 de la Loi sur les municipalités

(3) L'article 382 de la Loi sur les municipalités s'applique aux impôts prélevés aux termes de l'article 49.

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement qui peut avoir une portée générale ou particulière, modifier, restreindre ou exclure les pouvoirs et les fonctions que le présent article attribue aux régies.

Moment du versement des sommes aux régies

56. (1) Chaque année civile, une régie paie les montants prélevés aux fins provinciales et aux fins des régies locales de services publics et des régies des routes locales selon les modalités suivantes :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme prélevée pour l'année civile précédente, au plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme prélevée pour l'année civile en cours, déduction faite du montant du versement prévu à la disposition 1, au plus tard le 30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme prélevée pour l'année civile en cours, au plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour l'année civile en cours, au plus tard le 15 décembre.

Défaut de paiement à la date d'échéance

(2) La régie qui n'effectue pas le paiement de tout ou partie d'un versement échelonné à la date d'échéance verse des intérêts à compter de la date du défaut jusqu'à celle du paiement, au taux précisé au paragraphe (4), à la province, ou à la régie locale des services publics ou à la régie des routes locales à laquelle le versement est destiné.

Paiement avant la date d'échéance

(3) Si, avec le consentement de la province ou de la régie locale des services publics ou de la régie des routes locales à laquelle il est destiné, la régie paie tout ou partie d'un versement échelonné avant la date d'échéance, la province ou la régie locale des services publics ou la régie des routes locales lui accorde une remise de la date du paiement jusqu'à sa date d'échéance au taux précisé au paragraphe (4).

Taux d'intérêt

(4) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), le taux d'intérêt payable ou le taux de remise accordé, selon le cas, est le taux annuel de 15 pour cent ou le taux plus bas que la province peut fixer à compter de la date du défaut, dans le cas du paragraphe (2), ou à compter de la date du paiement, dans le cas du paragraphe (3).

Entente

(5) Malgré le paragraphe (1), la régie peut, au moyen d'une entente conclue avec la province ou une régie locale des services publics ou une régie des routes locales située dans son territoire, modifier le nombre, le montant et la date d'échéance des versements échelonnés.

Paiement versé à la régie

57. (1) Le ministre peut verser chaque année à une régie, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, le montant qu'il estime approprié compte tenu des prévisions budgétaires de la régie, des impôts prélevés aux fins de celle-ci en vertu de l'article 44 ou 49 et des droits qu'elle a perçus.

Idem

(2) Le ministre peut verser chaque année à une régie, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, un montant à la place d'impôt en ce qui concerne les terres de la Couronne qui ont fait l'objet d'améliorations et qui sont situées dans le territoire de la régie.

Vérification

58. (1) La régie nomme des vérificateurs et fait effectuer des vérifications de la même façon qu'une municipalité au sens de la Loi sur les municipalités.

Exercice

(2) L'exercice financier de la régie correspond à la période de 12 mois qui commence le 1er janvier.

Dissolution de la régie

59. (1) S'il estime que ces mesures sont nécessaires dans l'intérêt public, le ministre peut, selon le cas, par arrêté :

a) nommer, à la place de la régie, une personne qui exercera les pouvoirs et les fonctions de la régie, sous réserve de la supervision du ministre;

b) dissoudre la régie et assumer les pouvoirs de celle-ci;

c) dissoudre la régie et le territoire de la régie.

Transfert de l'actif et du passif

(2) Le ministre peut assortir l'arrêté de dissolution d'une régie visé au paragraphe (1) des mesures relatives au traitement de l'actif et du passif de la régie qu'il estime appropriées.

Dissolution par le ministre

(3) Seul le ministre peut dissoudre une régie.

Immunité

(4) Si le ministre prend un arrêté en vertu de l'alinéa (1) a), sont irrecevables les instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre la personne ou un de ses dirigeants ou employés pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir de la régie ou pour une négligence ou un manquement qu'il aurait commis dans l'exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu'elle serait autrement tenue d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par la personne, le dirigeant ou l'employé.

Règlements du ministre

60. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) pour l'application du sous-alinéa 37 (1) a) (vii), exiger les questions dont doit traiter une proposition;

b) pour l'application du sous-alinéa 37 (1) b) (i), prescrire le degré d'appui exigé pour appuyer une proposition;

c) pour l'application du sous-alinéa 37 (1) b) (ii), prescrire la façon de déterminer cet appui;

d) pour l'application du paragraphe 43 (2), fixer les dates en ce qui concerne l'application ou la non-application de l'article 44.

Portée

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et ne s'appliquer qu'à des régies particulières.

11. (1) L'alinéa a) de la disposition 2 de l'annexe de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) mettre sur pied un service d'incendie et, à cette fin, acquérir, exploiter et entretenir un poste de pompiers, des pompes à incendie ainsi que des dispositifs et appareils nécessaires aux pompiers auxiliaires relativement à l'extinction des incendies et aux autres activités de prévention contre les incendies;

. . . . .

(2) L'annexe de la Loi est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

7. ROUTES

La régie peut, par règlement administratif, procéder aux décisions suivantes et imposer une redevance pour payer le coût de ces services :

a) passer des contrats en vue de la construction, de l'inspection et de l'entretien des routes et des ponts situés dans le territoire de la régie;

b) décider des travaux à faire exécuter sur les routes et les ponts situés dans le territoire de la régie.

b

(3) L'annexe de la Loi est modifiée par adjonction du numéro suivant :

8. SERVICE DE BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES

La régie peut, par règlement municipal :

a) passer un contrat en vue de la fourniture d'un service de bibliothèques publiques par un conseil de bibliothèque publique, un conseil uni ou un conseil de bibliothèques de comté ou par un conseil d'une zone du service des bibliothèques de l'Ontario qui agit en vertu du paragraphe 34 (2) de la Loi sur les bibliothèques publiques\;

b) créer et maintenir un service de bibliothèques publiques.

Elle peut, sous réserve de la Loi sur les bibliothèques publiques, imposer des droits à l'égard de ce service.

y

12. Le titre de la Loi sur les régies locales des services publics est abrogé et remplacé par ce qui suit :

LOI SUR LES RÉGIES DES SERVICES PUBLICS DU NORD

Entrée en vigueur

13. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1998 sur l'amélioration des services publics dans le Nord de l'Ontario.

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi ajoute la nouvelle partie II à la Loi sur les régies locales des services publics. Cette partie prévoit le regroupement des services publics précisés qui sont fournis dans le Nord de l'Ontario en créant les régies régionales des services publics. Les collectivités des districts territoriaux peuvent présenter au ministre du Développement du Nord et des Mines des propositions en vue de la mise sur pied de ces régies (nouvel article 37 de la Loi). Lorsque le ministre prend un arrêté à cet effet, la régie doit fournir des services dans les domaines de la garde d'enfants, de l'aide sociale, de la santé publique, du logement social, des services d'ambulance et des foyers pour personnes âgées (nouveau paragraphe 41 (1)). Le nouveau paragraphe 41 (2) énumère des exemples des services supplémentaires qui peuvent devenir la responsabilité d'une régie. Le financement des activités d'une régie provient de l'application d'un des modèles d'imposition prévus aux articles 44 et 49. La proposition en vue de la création de la régie précise le modèle d'imposition que préfèrent les collectivités qui feront partie du territoire de compétence de la régie. Toutefois, le modèle énoncé à l'article 44 ne peut pas être choisi après une date qui doit être fixée. Nulle proposition en vue de la création d'une régie ne peut être présentée plus de trois ans après le jour de l'entrée en vigueur de l'article 37 de la Loi.

Outre les modifications d'ordre administratif apportées au droit des régies locales des services publics par la nouvelle partie de la Loi intitulée partie I, le projet de loi (paragraphe 11 (2)) ajoute une responsabilité à l'égard des routes locales et des bibliothèques publiques à l'annexe des services que peut fournir une régie locale des services publics.

Le titre de la Loi sur les régies locales des services publics est remplacé par Loi sur les régies des services publics du Nord.

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