Loi de 1996 visant à simplifier les processus
gouvernementaux au ministère de la
Consommation et du Commerce
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie trois lois dont l'application relève du ministère de la Consommation et du Commerce en vue de simplifier les processus gouvernementaux et d'améliorer l'efficience au ministère.
Loi sur la protection du consommateur
Le projet de loi élimine la nécessité pour les vendeurs itinérants de s'inscrire aux termes de la Loi et le pouvoir de prendre des règlements prévu par la loi à l'égard de ces inscriptions. Le paragraphe 4 (3), les articles 7 et 14, le paragraphe 16 (1) et l'article 17 actuels de la Loi sont récrits et déplacés de sorte qu'ils s'intègrent à la Loi telle qu'elle est modifiée.
Loi sur les commerçants de véhicules automobiles
Le projet de loi élimine le pouvoir de prendre des règlements exigeant que les commerçants de véhicules automobiles visés par la Loi fournissent un cautionnement.
Loi sur les réparations de véhicules automobiles
Le projet de loi élimine le pouvoir de prendre des règlements prévu par la Loi en ce qui a trait aux dimensions, à la forme et au style des écriteaux que les réparateurs sont tenus d'afficher à l'intention des clients éventuels.
Projet de loi1996
Loi visant à simplifier les processus gouvernementaux
et à améliorer l'efficience au ministère de la
Consommation et du Commerce
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :
1. (1) Les définitions de «locaux commerciaux» et «logement» à l'article 1 de la Loi sur la protection du consommateur sont abrogées.
(2) Les définitions de «inscrit», «registrateur» et «vendeur itinérant» à l'article 1 de la Loi sont abrogées.
(3) La partie I de la Loi est abrogée.
(4) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Mention de l'inscription
33.1 Nul ne doit publier ni faire publier par écrit une mention du fait qu'il est inscrit aux termes de la présente loi.
Secret professionnel
33.2 (1) Quiconque est préposé à l'application de la présente loi doit garder le secret relativement à tous les renseignements dont il prend connaissance dans le cadre de ses fonctions ou de son emploi. Il ne peut divulguer à personne ces renseignements, sauf dans l'un des cas suivants :
a) dans le cadre de ce qui est nécessaire à l'application de la présente loi et des règlements ou aux fins d'une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements;
b) à son avocat;
c) avec le consentement de la personne à qui se rapportent les renseignements.
Témoignage
(2) Nulle personne à qui s'applique le paragraphe (1) n'est tenue de témoigner dans une action civile ou une instance relativement à des renseignements qu'elle a obtenus dans le cadre de ses fonctions ou de son emploi, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements.
(5) L'article 38 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Publicité mensongère
38. (1) Si le directeur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que le vendeur ou le prêteur fait de la publicité mensongère ou fallacieuse, notamment par voie de réclame, de circulaire ou de prospectus, il peut en ordonner immédiatement la cessation.
Ordonnance exécutoire
(2) L'ordonnance est exécutoire dès qu'elle est rendue.
Signification
(3) Le directeur signifie l'ordonnance, motivée par écrit, à la personne désignée dans celle-ci.
Demande d'audience
(4) L'ordonnance informe la personne désignée dans celle-ci qu'elle a le droit de demander une audience devant la Commission, si elle envoie par la poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la signification de l'ordonnance.
Date de l'audience
(5) Si la personne remet un avis de demande d'audience dans le délai imparti, la Commission fixe la date et l'heure de l'audience et la tient.
Suspension de l'ordonnance
(6) La Commission peut surseoir à l'exécution de l'ordonnance jusqu'à ce qu'elle confirme ou annule l'ordonnance en vertu du paragraphe (8).
Parties
(7) Sont parties à l'audience le directeur, l'auteur de la demande d'audience et les personnes que désigne la Commission.
Pouvoirs de la Commission
(8) Après avoir tenu l'audience, la Commission peut, selon le cas :
a) confirmer l'ordonnance et l'assortir des modifications, le cas échéant, qu'elle estime propres à la réalisation de l'objet de la Loi;
b) annuler l'ordonnance.
Idem
(9) Lorsqu'elle confirme ou annule l'ordonnance, la Commission peut substituer son opinion à celle du directeur.
Suspension de l'ordonnance
(10) Même si la personne désignée dans l'ordonnance de la Commission interjette appel de celle-ci en vertu de l'article 11de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce, l'ordonnance entre en vigueur immédiatement, mais la Commission peut surseoir à son exécution jusqu'à ce que l'appel soit réglé.
Conformité
(11) Chaque personne désignée dans une ordonnance rendue en vertu du présent article qui omet sciemment de s'y conformer sauf pendant la période où elle fait l'objet d'une suspension, est coupable d'une infraction et passible de la peine prévue à l'article 39.
Signification
38.1 (1) L'ordonnance visée à l'article 38 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse d'affaires connue de la personne qui doit faire l'objet de la signification.
Courrier recommandé
(2) L'ordonnance envoyée par courrier recommandé est réputée signifiée le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu'il n'a, en toute bonne foi, reçu l'ordonnance qu'à une date ultérieure par suite de son absence, d'un accident, d'une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.
Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut ordonner un autre mode de signification relativement à une affaire portée devant elle.
(6) Le paragraphe 39 (3) de la Loi est modifié par suppression de «Sous réserve du paragraphe 16 (1),» à la première ligne.
(7) Les alinéas 40 a) et b) de la Loi sont abrogés.
(8) L'alinéa 40 e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) prévoir la forme et les conditions du cautionnement et des garanties accessoires en ce qui concerne les personnes inscrites comme vendeurs itinérants aux termes de la présente loi ou toute catégorie d'entre eux, ainsi que la réalisation de ce cautionnement et la disposition du produit.
(9) L'alinéa 40 e) de la Loi, tel qu'il est adopté par le paragraphe (8), est abrogé.
(10) L'alinéa 40 f) de la Loi est abrogé.
(11) L'alinéa 40 k) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
k) soustraire toute catégorie d'acheteurs, de vendeurs, de prêteurs ou d'emprunteurs à l'application de la présente loi ou d'une de ses dispositions.
2. L'alinéa 24 d) de la Loi sur les commerçants de véhicules automobiles est abrogé.
3. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi sur les réparations de véhicules automobiles est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :
Affichage
(1) Le réparateur affiche bien en évidence dans un endroit clairement visible des clients éventuels, des écriteaux précisant :
. . . . .
(2) L'alinéa 6 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) quel est le numéro de téléphone du bureau du ministère de la Consommation et du Commerce auquel les plaintes peuvent être adressées.
(3) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) L'alinéa (1) e) ne s'applique pas au réparateur qui fait figurer sur toutes les commandes et factures de réparation remises aux clients le numéro de téléphone du bureau du ministère de la Consommation et du Commerce auquel les plaintes peuvent être adressées.
(4) L'alinéa 13 c) de la Loi est abrogé.
Dispositions transitoires
4. (1) Les inscriptions visées par la Loi sur la protection du consommateur qui étaient en vigueur immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de la présente loi sont annulées le jour de l'entrée en vigueur de ce paragraphe.
Idem, déclarations
(2) Malgré le paragraphe 1 (3) de la présente loi, le paragraphe 16 (2) de la Loi continue de s'appliquer aux actions, poursuites ou instances intentées ou introduites avant l'entrée en vigueur du paragraphe 1 (3) de la présente loi ou qui auraient pu l'être.
Entrée en vigueur
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 1 (1), (2) et (9) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 visant à simplifier les processus gouvernementaux au ministère de la Consommation et du Commerce.