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Loi de 1996 sur la stabilité des taux d'assurance-automobile

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi modifie la Loi sur les assurances, la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire et la Loi sur l'assurance-santé. Les modifications comprennent ce qui suit :

Loi sur les assurances

1. Actions en justice découlant d'accidents d'automobile :

Aux termes de la loi actuelle, le propriétaire d'une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et les personnes présentes à un accident d'automobile sont à l'abri de toute poursuite pour perte pécuniaire découlant de l'usage ou de la conduite de l'automobile. Le projet de loi permet d'intenter des actions pour perte pécuniaire contre ces personnes, sous réserve des conditions suivantes :

i. Les dommages-intérêts pour une perte de revenu subie dans les sept jours qui suivent l'incident ne sont pas recouvrables.

ii. Les dommages-intérêts pour une perte de revenu et une perte de capacité de gain subies avant l'instruction sont recouvrables seulement jusqu'à concurrence de 80 pour cent de la perte nette subie pendant cette période. Aucune limite n'est imposée au recouvrement des pertes subies après l'instruction.

iii. Les dommages-intérêts pour les frais relatifs aux soins de santé engagés avant ou après l'instruction ne sont recouvrables que si la personne blessée a subi une déficience invalidante.

iv. Les indemnités accessoires payables au demandeur avant l'instruction sont déduites des dommages-intérêts pour perte pécuniaire qui lui sont accordés. Les indemnités accessoires payables après l'instruction sont versées aux personnes desquelles des dommages-intérêts ont été recouvrés. (Voir l'article 29 du projet de loi : nouveaux paragraphes 267.5 (1) à (4) et nouvel article 267.8 de la Loi sur les assurances.)

Aux termes de la loi actuelle, le propriétaire d'une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et les personnesprésentes à un accident d'automobile sont à l'abri de toute poursuite pour perte non pécuniaire découlant de l'usage ou de la conduite de l'automobile, à moins que la personne blessée ne décède ou ne subisse un préjudice esthétique grave ou une déficience grave d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante. Le projet de loi limite ces actions pour perte non pécuniaire aux situations où le préjudice esthétique ou la déficience graves sont permanents. Il fait également passer la franchise applicable aux dommages-intérêts pour perte non pécuniaire d'environ 10 000 $ à 15 000 $ ou au montant plus élevé prescrit par règlement. Dans le cas d'une perte non pécuniaire visée à l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, la franchise passe d'environ 5 000 $ à 7 500 $ ou au montant plus élevé prescrit par règlement. (Voir l'article 29 du projet de loi : nouveaux paragraphes 267.5 (5) et (7) de la Loi sur les assurances.)

L'immunité prévue par le projet de loi n'est offerte aux défendeurs assurés par un assureur de l'extérieur de la province que si ce dernier a déposé auprès de la Commission des assurances de l'Ontario l'engagement d'offrir la couverture d'assurance minimale exigée par les lois de l'Ontario. (Voir l'article 29 du projet de loi : nouveau paragraphe 267.5 (6) de la Loi sur les assurances.)

Le projet de loi empêche le propriétaire ou le locataire d'un véhicule automobile d'intenter une action pour des blessures subies lors d'un accident d'automobile si, au moment de l'accident, il contrevenait à l'exigence, prévue par la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire, d'avoir une assurance responsabilité à l'égard du véhicule. (Voir l'article 29 du projet de loi : nouvel article 267.6 de la Loi sur les assurances.)

Le projet de loi modifie la procédure relative aux actions découlant d'accidents d'automobile. Par exemple :

i. Une action ne peut être intentée que si le demandeur a d'abord demandé des indemnités d'accident légales, donné avis de son intention d'intenter l'action dans un délai précisé après l'accident, fourni au défendeur les renseignements que prescrivent les règlements et, si celui-ci le lui a demandé, subi des examens de santé, fourni au défendeur une déclaration solennelle portant sur la demande et une preuve de son identité. Aucun intérêt antérieur au jugement n'est payable pour la période antérieure à la signification de l'avis d'intention d'intenter l'action. (Voir l'article 22 du projet de loi : nouvel article 258.3 de la Loi sur les assurances.)

ii. Les assureurs qui reçoivent un avis d'intention d'intenter une action sont obligés d'informer le demandeur des limitesde responsabilité prévues par les polices établies en faveur du défendeur et de tenter de régler la demande le plus rapidement possible. (Voir l'article 22 du projet de loi : nouveaux articles 258.4 et 258.5 de la Loi sur les assurances.)

iii. Le demandeur ou le défendeur est tenu, à la demande de l'un ou l'autre, de participer à la médiation de la demande. (Voir l'article 22 du projet de loi : nouvel article 258.6 de la Loi sur les assurances.)

iv. Dans les circonstances prescrites par les règlements, le tribunal est tenu d'ordonner que les dommages-intérêts accordés soient payés par versements périodiques. (Voir l'article 29 du projet de loi : nouvel article 267.10 de la Loi sur les assurances.)

v. Les dommages-intérêts accordés à l'égard d'une perte de revenu ou d'une perte de capacité de gain ne peuvent pas comprendre de montant visant à dédommager le demandeur de l'impôt sur le revenu payable à leur titre, sauf dans le cas des dommages-intérêts accordés aux termes du paragraphe 61 (1) de la Loi sur le droit de la famille. (Voir l'article 29 du projet de loi : nouvel article 267.11 de la Loi sur les assurances.)

2. Commission des assurances de l'Ontario :

Le projet de loi exige la nomination d'un employé de la Commission des assurances de l'Ontario au poste d'ombudsman des assurances, dont la responsabilité est d'enquêter sur les plaintes portant sur les pratiques de commerce des assureurs. (Voir l'article 2 du projet de loi : nouvel article 5.1 de la Loi sur les assurances.)

Le projet de loi modifie la procédure que doit suivre la Commission des assurances de l'Ontario pour régler les différends existant entre des assurés et leurs assureurs en ce qui a trait au paiement des indemnités d'accident légales. Par exemple :

i. En cas d'échec de la médiation, les parties, conjointement, ou le médiateur peuvent, pour faciliter le règlement du différend, renvoyer celui-ci pour demander que soit faite une évaluation neutre de l'issue probable d'une instance devant un tribunal ou d'un arbitrage. (Voir l'article 36 du projet de loi : nouvel article 280.1 de la Loi sur les assurances.)

ii. En cas d'échec de la médiation, les parties au différend peuvent soumettre celui-ci à un arbitre privé conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage. (Voir l'article 37 du projet de loi : nouvel alinéa 281 (1) c) de la Loi sur lesassurances.)

iii. Il ne peut être interjeté appel devant le directeur des arbitrages que sur des questions de droit. (Voir l'article 39 du projet de loi : nouveau paragraphe 283 (1) de la Loi sur les assurances.)

Le projet de loi prévoit que les demandes d'approbation des taux proposés d'assurance-automobile qui sont présentées à la Commission des assurances de l'Ontario sont réputées approuvées 30 jours après leur dépôt si la moyenne des taux proposés ne dépasse pas la moyenne des taux existants d'un pourcentage supérieur à celui qui est prescrit et que les taux proposés respectent d'autres critères prescrits, à moins que le commissaire aux assurances n'avise les auteurs de ces demandes que celles-ci n'ont pas été approuvées. (Voir l'article 44 du projet de loi : nouvel article 411 de la Loi sur les assurances.)

3. Autres modifications :

Le projet de loi permet de fixer à l'intention des assureurs qui offrent de l'assurance-automobile une cotisation à l'égard des montants prescrits par règlement que le ministère de la Santé engage en vertu d'une loi ou dans le cadre d'un programme dont l'application relève de lui. (Voir l'article 10 du projet de loi : nouvel article 14.1 de la Loi sur les assurances.)

Le projet de loi crée de nouvelles infractions à l'endroit des personnes qui font de fausses déclarations à des assureurs relativement à leur droit à des indemnités, qui n'informent pas des assureurs de changements importants relativement à leur droit à des indemnités et qui font de fausses déclarations à des assureurs en vue d'obtenir un paiement au titre de biens ou de services fournis aux assurés. (Voir l'article 49 du projet de loi : nouveaux alinéas 447 (2) a.1) à a.3) de la Loi sur les assurances.)

Loi sur l'assurance-automobile obligatoire

L'obligation de veiller à ce qu'un véhicule automobile soit couvert par une assurance contre la responsabilité est étendue aux personnes qui louent un véhicule pour une période d'au moins 30 jours. Les amendes pour infraction à la Loi sont augmentées. Une nouvelle infraction est créée en ce qui a trait à la possession, à l'utilisation ou à la distribution de cartes d'assurance fausses ou invalides. (Voir l'article 50 du projet de loi.)

Loi sur l'assurance-santé

Après l'entrée en vigueur des modifications apportées à la Loi sur les assurances, le Régime d'assurance-santé de l'Ontarion'aura pas de droit de subrogation à l'encontre des personnes assurées aux termes de polices de responsabilité automobile établies en Ontario à l'égard des blessures causées par des accidents d'automobile survenus en Ontario ou dans d'autres compétences législatives désignées. (Voir l'article 51 du projet de loi.)

Projet de loi 591996

Loi visant à offrir une assurance-automobile équitable,

équilibrée et stable aux conducteurs ontariens

et à apporter d'autres modifications portant

sur des questions d'assurance

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

LOI SUR LES ASSURANCES

1. La définition de «ministre» à l'article 1 de la Loi sur les assurances est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Finances. («Minister»)

2. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Ombudsman des assurances

5.1 (1) Le commissaire nomme un employé de la Commission au poste d'ombudsman des assurances.

Fonctions

(2) L'ombudsman des assurances enquête sur les plaintes portant sur les pratiques de commerce des assureurs.

Plaintes

(3) Toute personne peut soumettre à l'ombudsman des assurances une plainte écrite portant sur les pratiques de commerce d'un assureur si elle a soumis la plainte à l'assureur et que celle-ci n'a pas été réglée dans un délai raisonnable.

Réponse

(4) L'ombudsman des assurances donne à l'assureur l'occasion de répondre à toute plainte soumise en vertu du paragraphe (3).

Pouvoir de l'ombudsman des assurances

(5) Après avoir examiné la plainte et la réponse, l'ombudsman des assurances peut tenter de régler la plainte ou recommander au surintendant d'enquêter sur elle.

3. La version française du paragraphe 6 (1) de la Loi est modifiée par substitution, à «directeur de l'arbitrage» à la deuxième ligne, de «directeur des arbitrages».

4. L'article 7 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 3 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comités

7. (1) Le ministre constitue un ou plusieurs comités pour l'application de la présente loi.

Désignation

(2) Le ministre confère une désignation à chaque comité.

Responsabilités

(3) Chaque comité a les responsabilités suivantes :

a) exercer les fonctions que lui attribue le ministre ou le commissaire;

b) exercer les autres fonctions que prescrivent les règlements.

Idem

(4) Le ministre attribue à un des comités la fonction de recommander des personnes pour la conduite des arbitrages prévus par la présente loi.

5. Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Arbitres

(1) Le commissaire dresse et tient à jour une liste des candidats qu'il choisit parmi les personnes recommandées par le comité constitué aux termes de l'article 7 pour la conduite des arbitrages prévus par la présente loi.

6. L'article 10 de la Loi est abrogé.

7. L'article 11 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Médiateurs

(5) Les médiateurs ne sont pas tenus de témoigner dans les instances civiles ou dans les instances introduites devant des tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne les médiations effectuées aux termes de la présente loi ou les renseignements qu'ils ont obtenus dans l'exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi.

Évaluation neutre

(6) Toute personne qui effectue une évaluation aux termes de l'article 280.1 n'est pas tenue de témoigner dans les instances civiles ou dans les instances introduites devant des tribunaux administratifs ou autres en ce qui concerne l'évaluation ou les renseignements qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi.

8. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Priorités

12.1 (1) Au plus tard neuf mois avant le début de chaque exercice, la Commission remet au ministre et fait publier dans la Gazette de l'Ontario une déclaration du commissaire énonçant les priorités que la Commission se propose de suivre pendant l'exercice pour l'application de la présente loi, des lois mentionnées à l'annexe du paragraphe 11 (1) et des lois que prescrivent les règlements, ainsi qu'un résumé des raisons pour lesquelles elle les a adoptées.

Idem

(2) Au moins 60 jours avant la date de publication de la déclaration, la Commission fait publier dans la Gazette de l'Ontario un avis invitant les intéressés à présenter des observations écrites sur les questions qui devraient être considérées comme des priorités.

Déclaration de principes

12.2 (1) Le ministre peut faire des déclarations de principes sur des questions relatives à la présente loi, aux lois mentionnées à l'annexe du paragraphe 11 (1) et aux lois que prescrivent les règlements.

Prise d'effet

(2) Une déclaration de principes prend effet le jour de sa publication dans la Gazette de l'Ontario.

Effet de la déclaration

(3) Le commissaire et le surintendant tiennent compte des déclarations de principes dans leurs décisions.

9. (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cotisation, assureurs

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer une cotisation à l'intention de tous les assureurs à l'égard des frais et dépenses que le ministère des Finances engage pour l'application de la présente loi, des lois mentionnées à l'annexe du paragraphe 11 (1) et des lois que prescrivent les règlements, y compris ceux que la Commission et les comités constitués aux termes de l'article 7 engagent dans la conduite de leurs affaires.

(2) L'article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Obligation des assureurs

(4) Tous les assureurs doivent payer le montant correspondant à leur cotisation.

Idem

(5) Le commissaire peut suspendre ou annuler le permis de l'assureur qui ne paie pas une cotisation effectuée en vertu du paragraphe (1).

Idem

(6) Le commissaire peut remettre en vigueur un permis qui a été suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (5) si l'assureur paie tous les montants qu'il doit aux termes du présent article.

10. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Cotisation, coûts relatifs au système de santé

14.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, conformément aux règlements, fixer à l'intention de tous les assureurs qui ont établi des polices de responsabilité automobile en Ontario une cotisation à l'égard des montants prescrits par les règlements que le ministère de la Santé engage en vertu d'une loi ou dans le cadre d'un programme qu'il applique.

Idem

(2) Si une cotisation est fixée en vertu du paragraphe (1), la part qu'il incombe à chaque assureur de payer est établie de la façon prescrite par règlement.

Obligation des assureurs

(3) Tous les assureurs doivent payer le montant correspondant à leur cotisation.

Idem

(4) Le commissaire peut suspendre ou annuler le permis de l'assureur qui ne paie pas une cotisation fixée en vertu du paragraphe (1).

Idem

(5) Le commissaire peut remettre en vigueur un permis qui a été suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (4) si l'assureur paie tous les montants qu'il doit aux termes du présent article.

11. L'article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règles

21. Sous réserve des règlements pris en application de la disposition 25 du paragraphe 121 (1), le directeur peut adopter les règles de pratique et de procédure à observer lors des médiations prévues à l'article 280, des évaluations prévues à l'article 280.1 et des instances introduites devant lui ou devant un arbitre en vertu de la présente loi.

12. La disposition 2 du paragraphe 45 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Dans les actions intentées dans une autre province ou un territoire du Canada, dans un ressort des États-Unis d'Amérique ou dans un ressort désigné dans l'Annexe sur les indemnités d'accident légales contre l'assureur titulaire d'un permis ou son assuré à la suite d'un accident d'automobile survenu dans ce ressort, l'assureur comparaît et ne doit invoquer aucune défense contre une réclamation fondée sur un contrat dont fait foi une police de responsabilité automobile établie en Ontario, notamment une défense fondée sur les limites de responsabilité aux termes du contrat, qui ne pourrait être invoquée si une police de responsabilité automobile établie dans ce ressort faisait foi du contrat.

13. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements sur les demandes de règlement

101.1 Aux moments et sous réserve des conditions que prescrivent les règlements, l'assureur fournit à la Commission ou au bureau désigné par le commissaire les renseignements que prescrivent les règlements sur les propositions d'assurance et les demandes de règlement qui lui sont présentées.

14. (1) Le paragraphe 121 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 338 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

2.1 prescrire des lois pour l'application des paragraphes 12.1 (1), 12.2 (1) et 14 (1).

(2) La disposition 10 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, prescrire les circonstances dans lesquelles ces indemnités doivent être offertes» après «disposition 9» à la quatrième ligne.

(3) La disposition 10.3 du paragraphe 121 (1) de la Loi, tel qu'elle est adoptée par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par suppression de «consultatif sur les indemnités d'accidents» aux deuxième et troisième lignes.

(4) Le paragraphe 121 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 338 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

11.1 prescrire les renseignements qui doivent être fournis aux termes de l'article 101.1 et les conditions qui s'appliquent à leur fourniture;

. . . . .

15.0.1 régir l'inspection des automobiles pour l'application de l'article 232.1;

. . . . .

20.1 prescrire les renseignements qui doivent être fournis aux termes de l'alinéa 258.3 (1) c) et le délai dans lequel ils doivent l'être pour l'application de cet alinéa;

20.2 prescrire la procédure et les délais applicables à la médiation exigée par l'article 258.6;

20.3 prescrire les circonstances dans lesquelles le contrat ou la partie du contrat qui couvre la perte d'une automobile ou les dommages qui lui sont causés ainsi que la privation de jouissance de celle-ci doit comporter la clause prévue au paragraphe 261 (1.1);

20.4 prescrire la somme maximale ou minimale qui doit être déduite aux termes de la clause prévue à l'alinéa 261 (1) b) ou au paragraphe 261 (1.1);

. . . . .

22.2 prescrire les circonstances dans lesquelles un contrat qui relève d'une catégorie prescrite en vertu de la disposition 22.1 doit comporter la clause visée au paragraphe 263 (5.2.1);

22.3 prescrire le montant maximal ou minimal de la déduction exigée par la clause visée à l'alinéa 263 (5.1) b) ou au paragraphe 263 (5.2.1);

. . . . .

23.1 définir ce qu'est une déficience grave d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l'application de l'article 267.1 et ce qu'est une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l'application de l'article 267.5;

23.2 traiter des preuves qui doivent être produites pour établir qu'une personne a subi une déficience grave d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l'application de l'article 267.1 ou une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante pour l'application de l'article 267.5;

23.3 prescrire la méthode permettant de déterminer la perte de revenu nette et la perte nette de capacité de gain pour l'application des dispositions 2 et 3 du paragraphe 267.5 (1);

23.4 définir ce qu'est une déficience invalidante pour l'application du paragraphe 267.5 (4);

23.5 prescrire les montants pour l'application de la sous-sous-disposition B de la sous-disposition i de la disposition 3 du paragraphe 267.5 (7) et pour l'application de la sous-sous-disposition B de la sous-disposition ii de la disposition 3 de ce paragraphe;

23.6 prescrire les circonstances dans lesquelles le tribunal doit ordonner que les dommages-intérêts accordés soient payés par versements périodiques aux termes de l'article 267.10;

23.7 prescrire les renseignements qui doivent être fournis aux termes de l'article 273.1 et les conditions qui régissent leur fourniture.

(5) La disposition 25 du paragraphe 121 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

25. prescrire les règles de procédure et fixer les délais à l'égard des procédures de médiation, d'arbitrage, d'appel et de modification prévues aux articles 280 à 284, ainsi qu'à l'égard des évaluations prévues à l'article 280.1.

(6) La disposition 26 du paragraphe 121 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

26. prescrire les frais qui peuvent être accordés aux personnes assurées et aux assureurs en vertu des paragraphes 282 (11) et (11.1), prescrire les critères régissant l'adjudication des frais et fixer le plafond des montants qui peuvent être accordés à cet égard.

(7) La disposition 34 du paragraphe 121 (1) de la Loi est modifiée par substitution, à «articles 412 à 417» aux quatrième et cinquième lignes, de «articles 410 à 417».

(8) Le paragraphe 121 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 338 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des dispositions suivantes :

34.1 prescrire les pourcentages, les critères et leséléments des systèmes de classement des risques pour l'application du paragraphe 411 (1);

34.2 prescrire les circonstances dans lesquelles le commissaire est tenu de tenir une audience sur une demande présentée aux termes de l'article 410 à laquelle l'article 411 ne s'applique pas;

. . . . .

37.0.1 prescrire les montants engagés par le ministère de la Santé qui peuvent faire l'objet d'une cotisation aux termes de l'article 14.1 et régir les cotisations prévues par cet article.

(9) L'article 121 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 338 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Portée générale ou particulière

(2.1) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Adoption par renvoi

(2.2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d'un code, d'une norme ou d'une ligne directrice, tels qu'ils existent au moment de la prise du règlement ou tels qu'ils sont modifiés soit avant, soit après ce moment.

(10) Le paragraphe 121 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(11) L'alinéa 121 (4) b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution, à «et les procédures d'arbitrage relatives aux indemnités» aux quatrième et cinquième lignes, de «relatives aux indemnités et les arbitrages prévus à l'article 282».

(12) Les alinéas 121 (4) c), d) et e) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) peuvent exiger qu'une personne soit examinée ou évaluée :

(i) soit par un centre d'évaluation que désigne un comité constitué aux termes de l'article 7,conformément aux marches à suivre, normes et lignes directrices établies par ce comité ou par le ministre,

(ii) soit par une autre personne que précisent les règlements.

(13) Le paragraphe 121 (4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 12 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

h) peuvent désigner des ressorts pour l'application de toute disposition de la présente loi ou d'une autre loi qui mentionne les ressorts désignés dans l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

(14) Les alinéas 121 (4) c), d) et e) de la Loi, tels qu'ils existaient immédiatement avant l'entrée en vigueur du paragraphe (12) du présent article, continuent de s'appliquer aux règlements pris en application des dispositions 9 et 10 du paragraphe 121 (1) de la Loi à l'égard des indemnités découlant de l'usage ou de la conduite d'une automobile après le 31 décembre 1993 et avant l'entrée en vigueur de l'article 29 de la présente loi.

15. (1) La définition de «contrat» au paragraphe 224 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«contrat» Contrat d'assurance-automobile qui, selon le cas :

a) est conclu par un assureur titulaire d'un permis l'autorisant à faire souscrire de l'assurance-automobile en Ontario;

b) est constaté par une police établie dans une autre province ou dans un territoire du Canada, aux États-Unis d'Amérique ou dans un ressort désigné dans l'Annexe sur les indemnités d'accident légales par un assureur qui a déposé un engagement en vertu de l'article 226.1. («contract»)

(2) Le paragraphe 224 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«soins de santé» S'entend notamment de tous les biens et services dont les indemnités pour frais médicaux, de réadaptation et de soins auxiliaires prévues à l'Annexe sur les indemnités d'accident légales assurent le paiement. («health care»)

(3) L'alinéa b) de la définition de «conjoint» au paragraphe 224 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce quisuit :

b) ont contracté, de bonne foi selon la personne qui fait valoir un droit en vertu de la présente loi, un mariage nul de nullité relative ou absolue;

. . . . .

16. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Assureurs de l'extérieur de la province

226.1 Les assureurs qui établissent des polices de responsabilité automobile dans une autre province ou dans un territoire du Canada, aux États-Unis d'Amérique ou dans un ressort désigné dans l'Annexe sur les indemnités d'accident légales peuvent déposer auprès de la Commission, au moyen de la formule qu'elle fournit, un engagement portant que leurs polices de responsabilité automobile prévoiront au moins la couverture prévue aux articles 251, 265 et 268 lorsque les automobiles assurées sont conduites en Ontario.

17. Le paragraphe 227 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation des formules

(1) Les assureurs ne doivent pas, en matière d'assurance-automobile, utiliser de formule pour les documents suivants à moins qu'elle ne soit approuvée par le commissaire :

1. Une proposition d'assurance.

2. Une police, un avenant ou un renouvellement.

3. Une formule de sinistre.

4. Un certificat de continuation.

Proposition d'assurance

(1.1) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s'applique pas si l'assureur utilise, conformément aux règlements, une formule de proposition d'assurance prescrite par ceux-ci.

18. L'article 230 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements fournis par les courtiers

230. (1) Les courtiers fournissent à chaque proposant le nom de tous les assureurs avec lesquels ils ont un contrat d'agence dans le domaine de l'assurance-automobile, ainsi que tous les renseignements qu'ils ont obtenus sur les devis d'assurance- automobile destinés à ce proposant.

Demande de renseignements écrits

(2) Les courtiers fournissent par écrit les renseignements visés au paragraphe (1) si le proposant le demande.

19. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Exigences relatives à l'inspection

232.1 Avant d'établir une police à l'égard d'une automobile, l'assureur se conforme aux exigences en matière d'inspection que prescrivent les règlements.

20. L'article 243 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Limites territoriales

243. (1) Les assurances prévues aux articles 239 et 241 couvrent la propriété, l'usage ou la conduite de l'automobile assurée au Canada, aux États-Unis d'Amérique et dans un ressort désigné dans l'Annexe sur les indemnités d'accident légales, ainsi que sur un navire faisant la navette entre des ports du Canada, des États-Unis d'Amérique ou d'un ressort désigné.

Idem

(2) Les indemnités d'accident légales prévues à l'article 268 s'appliquent à l'usage ou à la conduite d'une automobile au Canada, aux États-Unis d'Amérique et dans un ressort désigné dans l'Annexe sur les indemnités d'accident légales, ainsi que sur un navire faisant la navette entre des ports du Canada, des États-Unis d'Amérique ou d'un ressort désigné.

21. Le paragraphe 252 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Stipulation dans la police de responsabilité automobile

(1) La police de responsabilité automobile établie en Ontario stipule qu'en cas de responsabilité découlant de la propriété ou, directement ou indirectement, de l'usage ou de la conduite de l'automobile dans une province ou un territoire du Canada, dans un ressort des États-Unis d'Amérique ou dans un ressort désigné dans l'Annexe sur les indemnités d'accident légales :

a) l'assureur est tenu à sa garantie jusqu'aux limites minimales prescrites dans cette province, ce territoire ou ce ressort, si ces limites sont supérieures à celles stipulées dans la police;

b) l'assureur n'invoquera aucune défense contre une demande de règlement qu'il ne pourrait invoquer si la police était une police de responsabilité automobile établie dans cette province, ce territoire ou ce ressort;

c) l'assuré, en acceptant la police, constitue et nomme irrévocablement l'assureur son fondé de pouvoir aux fins de comparution et de défense dans une province ou un territoire du Canada, dans un ressort des États-Unis d'Amérique ou dans un ressort désigné dans l'Annexe sur les indemnités d'accident légales où une action découlant de la propriété, de l'usage ou de la conduite de l'automobile est intentée contre l'assuré.

22. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Avis d'accident

258.1 (1) Si une automobile assurée aux termes d'un contrat est impliquée dans un incident qui doit être signalé à la police aux termes du Code de la route ou à l'égard duquel l'assuré a l'intention de présenter une demande de règlement aux termes du contrat, l'assuré donne à l'assureur un avis écrit où figurent tous les détails connus de l'incident.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'avis prévu au paragraphe (1) est donné à l'assureur dans les sept jours de l'incident.

Idem

(3) Si l'assuré ne peut pas, pour cause d'incapacité, se conformer au paragraphe (1) dans les sept jours de l'incident, il doit s'y conformer le plus tôt possible par la suite.

Champ d'application des art. 258.3 à 258.6

258.2 Les articles 258.3 à 258.6 ne s'appliquent qu'aux demandes pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent de l'usage ou de la conduite d'une automobile, après l'entrée en vigueur de l'article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d'assurance-automobile, au Canada, aux États-Unis d'Amérique ou dans un ressort désigné dans l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

Avis et divulgation avant une action

258.3 (1) Une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile ne peut être intentée que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur a présenté une demande d'indemnités d'accident légales;

b) le demandeur a signifié au défendeur un avis écrit de son intention d'intenter l'action, dans les 120 jours qui suivent l'incident ou dans le délai plus long qu'un tribunal devant lequel l'action peut être intentéeautorise sur motion présentée avant ou après l'expiration du délai de 120 jours;

c) le demandeur a fourni au défendeur les renseignements prescrits par les règlements dans le délai prescrit par ceux-ci;

d) le demandeur s'est fait examiner, aux frais du défendeur, par un ou plusieurs membres d'ordres au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, choisis par le défendeur, si ce dernier demande les examens dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis prévu à l'alinéa b);

e) le demandeur a fourni au défendeur une déclaration solennelle dans laquelle il expose les circonstances de l'incident et la nature de la demande, si le défendeur la demande;

f) le demandeur a fourni au défendeur une preuve de son identité, si le défendeur la demande.

Avis à l'assureur

(2) L'assuré qui reçoit l'avis prévu à l'alinéa (1) b) en donne une copie à l'assureur dans les sept jours de sa réception.

Idem

(3) Si l'assuré ne peut pas, pour cause d'incapacité, se conformer au paragraphe (2) dans les sept jours de la réception de l'avis, il doit s'y conformer le plus tôt possible par la suite.

Teneur de l'avis

(4) L'avis prévu à l'alinéa (1) b) informe le destinataire de l'obligation prévue au paragraphe (2).

Restrictions relatives aux examens

(5) Les examens prévus à l'alinéa (1) d) ne doivent pas être inutilement répétitifs ni comprendre d'intervention qui soit déraisonnable ou dangereuse.

Questions de l'examinateur

(6) La personne qui subit un examen prévu à l'alinéa (1) d) répond aux questions de l'examinateur qui sont pertinentes à l'égard de l'examen.

Copie du rapport

(7) Si une personne qui effectue un examen prévu à l'alinéa (1) d) donne un rapport sur l'examen au défendeur, ce dernier veille à ce que le demandeur en reçoive une copie au plus tard 60 jours après qu'il l'a reçu.

Intérêts antérieurs au jugement

(8) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, il ne doit pas être accordé d'intérêts antérieurs au jugement aux termes de l'article 128 de la Loi sur les tribunaux judiciaires pour la période antérieure au moment où le demandeur a signifié l'avis prévu à l'alinéa (1) b).

Non-observation

(9) Malgré le paragraphe (1), une personne peut intenter une action sans observer le paragraphe (1), auquel cas le tribunal tient compte de ce fait lors de l'adjudication des dépens.

Signification

(10) L'article 33 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification de l'avis prévu à l'alinéa (1) b).

Obligation de divulguer les limites

258.4 L'assureur qui reçoit l'avis prévu à l'alinéa 258.3 (1) b) informe promptement le demandeur s'il a établi une police de responsabilité automobile en faveur du défendeur et, le cas échéant, lui indique :

a) d'une part, les limites de responsabilité prévues par la police;

b) d'autre part, s'il répondra à la demande aux termes de la police.

Obligation de l'assureur de régler la demande

258.5 (1) L'assureur qui assume la défense pour le compte d'un assuré dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile ou qui reçoit l'avis prévu à l'alinéa 258.3 (1) b) d'un assuré tente de régler la demande le plus rapidement possible.

Paiement anticipé

(2) Si l'assureur reconnaît sa responsabilité à l'égard de tout ou partie d'une demande pour perte de revenu, il effectue, en attendant la détermination du montant dû, des paiements à la personne qui présente la demande.

Montant des paiements

(3) Le montant des paiements prévus au paragraphe (2) se fonde sur l'estimation, faite par l'assureur, du montant dû à l'égard de la demande pour perte de revenu, compte tenu de tous les renseignements que lui fournit la personne qui présente la demande.

Champ d'application des par. 256 (1) à (3)

(4) Les paragraphes 256 (1), (2) et (3) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux paiements anticipés effectués aux termes du présent article.

Non-observation

(5) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, le tribunal tient compte de la non-observation du présent article par l'assureur lors de l'adjudication des dépens.

Médiation

258.6 (1) La personne qui présente une demande pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile et l'assureur qui assume la défense pour le compte d'un assuré dans une action portant sur la demande ou qui reçoit l'avis prévu à l'alinéa 258.3 (1) b) à l'égard de celle-ci participent, à la demande de l'un d'eux, à la médiation de la demande conformément à la procédure prescrite par les règlements.

Non-observation

(2) Dans une action portant sur la demande, le tribunal tient compte de la non-observation du présent article lors de l'adjudication des dépens.

23. (1) L'article 261 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Franchise obligatoire

(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans les circonstances prescrites par les règlements, le contrat ou la partie du contrat qui couvre la perte d'une automobile ou les dommages qui lui sont causés ainsi que la privation de jouissance de celle-ci comporte une clause prévoyant qu'en cas de sinistre, l'assureur est seulement tenu de payer le montant du sinistre, après déduction d'une somme fixée dans la police, lequel montant ne doit pas excéder le montant de l'assurance.

(2) Le paragraphe 261 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou (1.1)» après «(1)» à la deuxième ligne.

24. (1) Le paragraphe 263 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.1) l'assuré n'a pas de droit d'action contre une personne aux termes d'une entente autre qu'un contrat d'assurance-automobile pour les dommages causés à l'automobile de l'assuré, ou à son contenu, ou pour la perte de jouissance, sauf dansla mesure où la personne est fautive ou négligente à cet égard.

(2) L'article 263 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 21 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Franchise obligatoire

(5.2.1) Dans les circonstances prescrites par les règlements, le contrat qui relève d'une catégorie prescrite pour l'application du paragraphe (5.1) prévoit que, dans le cas où l'assuré présente une demande de règlement aux termes du présent article, l'assureur est seulement tenu de payer le montant que l'assuré aurait par ailleurs le droit de recouvrer, déduction faite d'une somme fixée dans le contrat.

Champ d'application du par. (5.2)

(5.2.2) Le paragraphe (5.2) ne s'applique pas à un contrat qui comporte la clause exigée par le paragraphe (5.2.1).

(3) Le paragraphe 263 (5.3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 21 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par insertion de «ou la clause exigée par le paragraphe (5.2.1)» après «paragraphe (5.1)» à la deuxième ligne.

25. L'article 264 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

26. Le paragraphe 266 (8) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 23 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(8) Le présent article ne s'applique pas aux actions pour pertes ou dommages découlant de l'usage ou de la conduite d'une automobile après le 31 décembre 1993.

27. Le paragraphe 267 (6) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 24 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution, à «le jour de l'entrée en vigueur de l'article 267.1» dans la modification de 1993, de «le 1er janvier 1994».

28. (1) Le paragraphe 267.1 (13) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 25 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(2) Le paragraphe 267.1 (15) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 25 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application

(15) Le présent article ne s'applique qu'aux instances pour pertes ou dommages découlant de l'usage ou de la conduite d'une automobile après le 31 décembre 1993 et avant l'entrée en vigueur de l'article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d'assurance-automobile.

29. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Instances judiciaires portant sur des accidents survenus

après l'entrée en vigueur de la loi de 1996

sur la stabilité des taux d'assurance-automobile

Définitions

267.3 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 267.4 à 267.11.

«défendeur exclu» Personne qui est dégagée de la responsabilité par les paragraphes 267.5 (1), (3) et (5). («protected defendant»)

«propriétaire» S'entend en outre d'un utilisateur au sens du paragraphe 16 (1) du Code de la route. («owner»)

Champ d'application des art. 267.5 à 267.11

267.4 Les articles 267.5 à 267.11 ne s'appliquent qu'aux instances pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent de l'usage ou de la conduite d'une automobile, après l'entrée en vigueur de l'article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d'assurance-automobile, au Canada, aux États-Unis d'Amérique ou dans un ressort désigné dans l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

Immunité : perte de revenu et perte de capacité de gain

267.5 (1) Malgré toute autre loi et sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire d'une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et toute personne présente à l'incident ne sont pas tenus responsables, dans une action intentée en Ontario, des dommages-intérêts suivants pour perte de revenu et perte de capacité de gain résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile :

1. Les dommages-intérêts pour une perte de revenu subie dans les sept jours qui suivent l'incident.

2. Les dommages-intérêts pour une perte de revenu subie plus de sept jours après l'incident, mais avant l'instruction de l'action, qui sont supérieurs à 80 pour cent de la perte de revenu nette, déterminéeconformément aux règlements, subie pendant cette période.

3. Les dommages-intérêts pour une perte de capacité de gain subie après l'incident, mais avant l'instruction de l'action, qui sont supérieurs à 80 pour cent de la perte nette de capacité de gain, déterminée conformément aux règlements, subie pendant cette période.

Champ d'application

(2) Le paragraphe (1) s'applique à toutes les actions, y compris celles intentées en vertu du paragraphe 61 (1) de la Loi sur le droit de la famille.

Immunité : frais relatifs aux soins de santé

(3) Malgré toute autre loi et sous réserve des paragraphes (4) et (6), le propriétaire d'une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et toute personne présente à l'incident ne sont pas tenus responsables, dans une action intentée en Ontario, des dommages-intérêts pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l'égard des soins de santé résultant de lésions corporelles qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile.

Exception : déficience invalidante

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas si la personne blessée a subi une déficience invalidante, au sens des règlements, qui découle directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile.

Immunité : perte non pécuniaire

(5) Malgré toute autre loi et sous réserve du paragraphe (6), le propriétaire d'une automobile, les personnes transportées dans celle-ci et toute personne présente à l'incident ne sont pas tenus responsables, dans une action intentée en Ontario, des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, y compris ceux prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile, sauf si, par suite de l'usage ou de la conduite de l'automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.

Champ d'application des par. (1), (3) et (5)

(6) Les paragraphes (1), (3) et (5) n'ont pas pour effet de dégager une personne de la responsabilité si elle est défenduedans l'action par un assureur qui n'est pas titulaire d'un permis l'autorisant à faire souscrire de l'assurance-automobile en Ontario, sauf si ce dernier a déposé un engagement en vertu de l'article 226.1.

Montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire

(7) Sous réserve des paragraphes (5), (12), (13) et (15), dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, le tribunal détermine le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auquel doit être condamné un défendeur exclu conformément aux règles suivantes :

1. Le tribunal détermine en premier lieu le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auxquels serait tenu le défendeur exclu sans égard à la présente partie.

2. La détermination effectuée aux termes de la disposition 1 se fait de la même manière que celle du montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire dans une action à laquelle le présent article ne s'applique pas et, en particulier, sans égard à ce qui suit :

i. les indemnités d'accident légales prévues au paragraphe 268 (1),

ii. les dispositions du présent article qui dégagent les défendeurs exclus de la responsabilité à l'égard des dommages-intérêts pour perte pécuniaire,

iii. la disposition 3.

3. Le montant des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auquel doit être condamné le défendeur exclu est déterminé en réduisant le montant déterminé aux termes de la disposition 1 de ce qui suit :

i. dans le cas des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire autres que ceux prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la Loi sur le droit de la famille, le plus élevé des montants suivants :

A. 15 000 $,

B. le montant prescrit par les règlements,

ii. dans le cas des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la Loisur le droit de la famille, le plus élevé des montants suivants :

A. 7 500 $,

B. le montant prescrit par les règlements.

4. S'il y a eu, de la part de la personne qui a droit aux dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, faute ou négligence qui a contribué à ces dommages-intérêts, le montant de ceux-ci est réduit aux termes de la disposition 3 avant d'être réparti aux termes de l'article 3 de la Loi sur le partage de la responsabilité.

Idem

(8) Le paragraphe (7) s'applique à chaque personne qui a droit à des dommages-intérêts pour perte non pécuniaire.

Dépens

(9) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, la décision quant au droit d'une partie au remboursement des dépens est rendue sans égard à l'effet de la disposition 3 du paragraphe (7) sur le montant des dommages-intérêts, s'il en est, adjugés pour une perte non pécuniaire.

Responsabilité d'autres personnes

(10) Les paragraphes (1), (3) et (5) n'ont pas pour effet de dégager de la responsabilité quiconque n'est pas un défendeur exclu.

Motion pour décider s'il est répondu aux critères préliminaires : frais relatifs aux soins de santé

(11) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, un juge décide pour l'application du paragraphe (4), sur motion présentée avant le procès avec le consentement des parties ou conformément à l'ordonnance du juge qui dirige une conférence préparatoire au procès, si la personne blessée a subi une déficience invalidante qui découle directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile.

Motion pour décider s'il est répondu aux critères préliminaires : perte non pécuniaire

(12) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, un juge décide pour l'application du paragraphe (5), sur motion présentée avant le procès avec le consentement des parties ouconformément à l'ordonnance du juge qui dirige une conférence préparatoire au procès, si, par suite de l'usage ou de la conduite de l'automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.

La décision lie les parties

(13) La décision d'un juge à l'égard d'une motion présentée aux termes du paragraphe (11) ou (12) lie les parties au procès.

Décision lors du procès : frais relatifs aux soins de santé

(14) Si aucune motion n'est présentée en vertu du paragraphe (11), le juge du procès décide, pour l'application du paragraphe (4), si la personne blessée a subi une déficience invalidante qui découle directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile.

Décision lors du procès : perte non pécuniaire

(15) Si aucune motion n'est présentée en vertu du paragraphe (12), le juge du procès décide, pour l'application du paragraphe (5), si, par suite de l'usage ou de la conduite de l'automobile, la personne blessée est morte ou a subi, selon le cas :

a) un préjudice esthétique grave et permanent;

b) une déficience grave et permanente d'une fonction corporelle, mentale ou psychique importante.

Irrecevabilité des actions intentées par un propriétaire ou locataire non assuré

267.6 (1) Malgré toute autre loi, nul n'a le droit, dans une action intentée en Ontario, de recouvrer des pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile si, au moment de l'incident, il contrevenait au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire à l'égard de cette automobile.

Poursuite non nécessaire

(2) Le paragraphe (1) s'applique que la personne ait été ou non poursuivie pour une infraction prévue par la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire ou qu'elle ait été ou non déclarée coupable d'une telle infraction.

Responsabilité solidaire avec les autres auteurs de délit civil

267.7 (1) Si, dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlentdirectement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, un ou plusieurs défendeurs exclus et une ou plusieurs autres personnes sont déclarés responsables des dommages-intérêts :

a) les autres personnes :

(i) sont, d'une part, tenues solidairement responsables avec les défendeurs exclus des dommages-intérêts dont ces derniers sont tenus responsables, compte tenu de l'article 267.5,

(ii) sont, d'autre part, tenues uniquement responsables du versement de tout montant constituant un manque à gagner entre le montant visé au sous-alinéa (i) et celui qu'elles auraient été tenues responsables de verser à titre de contribution et d'indemnité aux défendeurs exclus à l'égard des dommages-intérêts en l'absence de l'article 267.5;

b) les autres personnes sont tenues responsables de verser une contribution et une indemnité aux défendeurs exclus à l'égard des dommages-intérêts dans la même mesure que si l'article 267.5 ne s'appliquait pas, jusqu'à concurrence du montant dont ces derniers sont tenus responsables compte tenu de cet article;

c) les défendeurs exclus sont tenus responsables de verser une contribution et une indemnité aux autres personnes à l'égard du montant dont ils sont tenus responsables, compte tenu de l'article 267.5, déduction faite du montant que les autres personnes sont tenues responsables de leur verser à titre de contribution et d'indemnité aux termes de l'alinéa b).

Détermination distincte

(2) La responsabilité est déterminée aux termes du paragraphe (1) de façon distincte pour chacune des catégories suivantes de dommages-intérêts :

1. Les dommages-intérêts pour perte de revenu et perte de capacité de gain.

2. Les dommages-intérêts pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l'égard des soins de santé.

3. Les dommages-intérêts pour perte pécuniaire, à l'exclusion de ceux mentionnés aux dispositions 1 et 2.

4. Les dommages-intérêts pour perte non pécuniaire, y compris ceux prévus à l'alinéa 61 (2) e) de la Loi surle droit de la famille.

Détermination de la responsabilité

(3) Pour l'application du paragraphe (1), la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans l'incident qui a donné naissance à l'action est déterminée comme si toutes les personnes responsables en tout ou en partie des dommages-intérêts y étaient parties même si, de fait, elles ne le sont pas.

Indemnités accessoires : perte de revenu et perte de capacité de gain

267.8 (1) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, les dommages-intérêts auxquels le demandeur a droit pour perte de revenu et perte de capacité de gain font l'objet des réductions suivantes :

1. Tous les paiements relatifs à l'incident que le demandeur a reçus ou qui étaient offerts avant l'instruction de l'action pour des indemnités d'accident légales à l'égard de la perte de revenu et de la perte de capacité de gain.

2. Tous les paiements relatifs à l'incident que le demandeur a reçus ou qui étaient offerts avant l'instruction de l'action pour perte de revenu ou perte de capacité de gain aux termes des lois de n'importe quel ressort ou d'un régime de prestations pour le maintien du revenu.

3. Tous les paiements relatifs à l'incident que le demandeur a reçus avant l'instruction de l'action aux termes d'un régime de congés de maladie dont il bénéficie en raison de sa profession ou de son emploi.

Exception

(2) Aucune réduction ne doit être faite aux termes du paragraphe (1) pour des paiements à l'égard d'une perte de revenu si ces paiements portent sur une perte de revenu subie dans les sept jours qui suivent l'incident.

Priorité par rapport aux autres auteurs de délit civil

(3) Si des personnes autres que des défendeurs exclus sont tenues responsables des dommages-intérêts pour perte de revenu ou perte de capacité de gain, la réduction exigée par le paragraphe (1) est d'abord faite à l'égard des dommages-intérêts dont les défendeurs exclus et les autres personnes sont tenus solidairement responsables aux termes du sous-alinéa 267.7 (1) a) (i), et l'excédent est déduit du montant dont les autres personnes sont tenues uniquement responsables aux termes du sous-alinéa 267.7 (1) a) (ii).

Indemnités accessoires : frais relatifs aux soins de santé

(4) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, les dommages-intérêts auxquels le demandeur a droit pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l'égard de soins de santé font l'objet des réductions suivantes :

1. Tous les paiements relatifs à l'incident que le demandeur a reçus ou qui étaient offerts avant l'instruction de l'action pour des indemnités d'accident légales à l'égard des frais relatifs aux soins de santé.

2. Tous les paiements relatifs à l'incident que le demandeur a reçus avant l'instruction de l'action aux termes d'un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, d'assurance-hospitalisation, de soins de réadaptation ou de soins prolongés ou aux termes d'une loi qui porte sur ceux-ci.

Exception

(5) La disposition 2 du paragraphe (4) ne s'applique pas à un paiement fait par le ministère de la Santé si l'action est intentée en vertu de l'article 30 de la Loi sur l'assurance-santé.

Indemnités accessoires : autre perte pécuniaire

(6) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, les dommages-intérêts pour perte pécuniaire auxquels le demandeur a droit, à l'exclusion des dommages-intérêts pour perte de revenu ou perte de capacité de gain et de ceux pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l'égard des soins de santé, sont réduits de tous les paiements relatifs à l'incident qu'il a reçus ou qui étaient offerts avant l'instruction de l'action pour des indemnités d'accident légales à l'égard d'une perte pécuniaire, à l'exclusion d'une perte de revenu, d'une perte de capacité de gain et des frais relatifs aux soins de santé.

Indemnités accessoires : perte non pécuniaire

(7) Dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile, les dommages-intérêts pour perte non pécuniaire auxquels le demandeur a droit ne doivent pas être réduits en raison des paiements ou des indemnités qu'il a reçus ou auxquels il a droit.

Négligence contributive

(8) Les réductions exigées par les paragraphes (1), (4) et (6) sont effectuées après la répartition des dommages-intérêts exigée par l'article 3 de la Loi sur le partage de la responsabilité.

Indemnités accessoires futures

(9) Le demandeur qui recouvre des dommages-intérêts pour perte de revenu, pour perte de capacité de gain, pour les frais qui ont été engagés ou qui le seront à l'égard des soins de santé ou pour une autre perte pécuniaire dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile détient les sommes suivantes en fiducie :

1. Tous les paiements relatifs à l'incident que le demandeur reçoit après l'instruction de l'action pour des indemnités d'accident légales à l'égard de la perte de revenu ou de la perte de capacité de gain.

2. Tous les paiements relatifs à l'incident que le demandeur reçoit après l'instruction de l'action pour perte de revenu ou perte de capacité de gain aux termes des lois de n'importe quel ressort ou d'un régime de prestations pour le maintien du revenu.

3. Tous les paiements relatifs à l'incident que le demandeur reçoit après l'instruction de l'action aux termes d'un régime de congés de maladie dont il bénéficie en raison de sa profession ou de son emploi.

4. Tous les paiements relatifs à l'incident que le demandeur reçoit après l'instruction de l'action pour des indemnités d'accident légales à l'égard des frais relatifs aux soins de santé.

5. Tous les paiements relatifs à l'incident que le demandeur reçoit après l'instruction de l'action aux termes d'un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, d'assurance-hospitalisation, de soins de réadaptation ou de soins prolongés ou aux termes d'une loi qui porte sur ceux-ci.

6. Tous les paiements relatifs à l'incident que le demandeur reçoit après l'instruction de l'action pour des indemnités d'accident légales à l'égard d'une perte pécuniaire, à l'exclusion d'une perte de revenu, d'une perte de capacité de gain et des frais relatifs aux soins de santé.

Paiements sur la fiducie

(10) Le demandeur qui détient des sommes d'argent en fiducieaux termes du paragraphe (9) verse ces sommes aux personnes desquelles des dommages-intérêts ont été recouvrés dans l'action, dans la proportion selon laquelle elles les ont payés.

Différends

(11) Tout différend concernant l'obligation, pour le demandeur, de faire des paiements aux termes du paragraphe (10) est, à la demande d'une personne qui prétend avoir droit à un paiement aux termes de ce paragraphe, soumis à l'arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage.

Cession des indemnités accessoires futures

(12) Le tribunal qui a entendu l'action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile et qui a statué sur celle-ci peut, sur motion, ordonner ce qui suit sous réserve des conditions qu'il estime justes :

a) le demandeur qui a recouvré des dommages-intérêts dans l'action cède aux défendeurs ou à leurs assureurs tous ses droits à l'égard des paiements suivants auxquels il a droit à l'égard de l'incident après l'instruction de l'action :

(i) les paiements pour des indemnités d'accident légales à l'égard d'une perte de revenu ou d'une perte de capacité de gain,

(ii) les paiements pour une perte de revenu ou une perte de capacité de gain prévus par les lois de n'importe quel ressort ou un régime de prestations pour le maintien du revenu,

(iii) les paiements prévus par un régime de congés de maladie dont le demandeur bénéficie en raison de sa profession ou de son emploi,

(iv) les paiements pour des indemnités d'accident légales à l'égard des frais relatifs aux soins de santé,

(v) les paiements prévus par un régime de soins médicaux, chirurgicaux, dentaires, d'assurance-hospitalisation, de soins de réadaptation ou de soins prolongés ou par une loi qui porte sur ceux-ci,

(vi) les paiements pour des indemnités d'accident légales à l'égard d'une perte pécuniaire, à l'exclusion d'une perte de revenu, d'une perte de capacité de gain et des frais relatifs aux soinsde santé;

b) le demandeur qui a recouvré des dommages-intérêts dans l'action collabore avec les défendeurs ou leurs assureurs dans le cadre d'une demande que ceux-ci présentent ou d'une instance qu'ils introduisent à l'égard d'un paiement cédé conformément à l'alinéa a).

Champ d'application du par. (9)

(13) Le paragraphe (9) ne s'applique plus si une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (12).

Loi sur les régimes de retraite

(14) En cas d'incompatibilité, les paragraphes (9) à (13) l'emportent sur les articles 65, 66 et 67 de la Loi sur les régimes de retraite.

Loi sur les accidents du travail

(15) Les paiements ou indemnités qu'une personne a reçus ou qui lui ont été offerts, lui sont offerts ou sont susceptibles de lui être offerts aux termes de la Loi sur les accidents du travail ne doivent pas être affectés aux termes du paragraphe (1), (4) ou (6) à la réduction des dommages-intérêts accordés.

Idem

(16) La réduction faite aux termes du paragraphe (1), (4) ou (6) ne s'applique pas en vue d'établir l'indemnité à laquelle la personne a droit aux termes du paragraphe 10 (2) de la Loi sur les accidents du travail.

Restriction de la subrogation

(17) La personne qui a fait un paiement visé au paragraphe (1), (4) ou (6) n'est pas subrogée dans le droit de recouvrement de l'assuré à l'encontre d'une autre personne à l'égard de ce paiement.

Exception

(18) Le paragraphe (17) ne s'applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministère de la Santé a fait le paiement;

b) le droit de recouvrement est à l'encontre d'une personne autre qu'une personne assurée aux termes d'une police de responsabilité automobile établie en Ontario.

Commission des accidents du travail

(19) La Commission des accidents du travail n'est pas subrogée dans le droit de recouvrement de l'assuré à l'encontre d'une autre personne à l'égard d'un paiement ou d'une indemnité versés à l'assuré par la Commission des accidents du travail ou àl'égard d'une obligation de verser ce paiement ou cette indemnité.

Détermination de la responsabilité

(20) Pour l'application des paragraphes (1), (3), (4) et (6), les dommages-intérêts payables par une partie à l'action sont déterminés comme si toutes les personnes responsables en tout ou en partie des dommages-intérêts y étaient parties même si, de fait, elles ne le sont pas.

Interprétation

(21) Pour l'application du paragraphe (1), (4) ou (6), un paiement est réputé ne pas être offert à un demandeur s'il a demandé ce paiement et que sa demande a été rejetée.

Idem

(22) Le paragraphe (21) ne s'applique pas si le tribunal est convaincu que le demandeur a compromis son droit au paiement, pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :

a) il n'a pas donné un avis de demande de paiement que la loi l'obligeait à donner;

b) il ne s'est pas rendu raisonnablement disponible pour un examen qu'a demandé la personne à qui il a présenté sa demande et que la loi l'obligeait à subir;

c) il a réglé de mauvaise foi son droit au paiement au détriment d'une personne tenue aux dommages-intérêts dans l'action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite de l'automobile.

Instance introduite au moyen d'une action

267.9 Une instance pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile ne doit être introduite qu'au moyen d'une action.

Versements périodiques

267.10 Dans les circonstances prescrites par les règlements, le tribunal ordonne que les dommages-intérêts accordés dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésions corporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile soient payés par versements périodiques aux conditions qu'il estime justes.

Aucune majoration au titre de l'impôt sur le revenu

267.11 (1) Les dommages-intérêts auxquels un défendeur exclu est condamné pour une perte de revenu ou une perte de capacité de gain dans une action pour pertes ou dommages résultant de lésionscorporelles ou d'un décès qui découlent directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile ne doivent pas comprendre de montant visant à dédommager le demandeur de l'impôt sur le revenu payable à leur titre.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dommages-intérêts accordés pour une perte de revenu ou une perte de capacité de gain aux termes du paragraphe 61 (1) de la Loi sur le droit de la famille.

30. (1) Les paragraphes 268 (1.1), (1.2) et (1.3) de la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 26 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.

(2) Le paragraphe 268 (1.4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 26 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution, à «,le jour de l'entrée en vigueur de l'article 267.1 ou par la suite» aux sixième, septième et huitième lignes, de «après le 31 décembre 1993 et avant l'entrée en vigueur de l'article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d'assurance-automobile».

(3) La version française de la sous-disposition iv de la disposition 1 du paragraphe 268 (2) de la Loi est modifiée par substitution, à «Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobiles» aux cinquième et sixième lignes, de «Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles».

(4) La version française de la sous-disposition iv de la disposition 2 du paragraphe 268 (2) de la Loi est modifiée par substitution, à «Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents d'automobiles» aux cinquième et sixième lignes, de «Fonds d'indemnisation des victimes d'accidents de véhicules automobiles».

31. L'article 268.2 de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 27 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution, à «10.1» à la quatrième ligne, de «10.2».

32. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Renseignements fournis au ministère des Services sociaux et communautaires

273.1 (1) Les assureurs fournissent au ministère des Services sociaux et communautaires, aux municipalités, aux conseils d'administration créées aux termes de la Loi sur les conseils d'administration de district de l'aide sociale ou aux bandes agréées aux termes de l'article 15 de la Loi sur l'aide sociale générale les renseignements que prescrivent les règlements, ycompris des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«assureur» S'entend en outre de l'Association des assureurs. («insurer»)

«municipalité» S'entend au sens de la Loi sur l'aide sociale générale. («municipality»)

33. (1) L'alinéa 274 a) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution, à «le jour de l'entrée en vigueur de l'article 267.1» aux deux dernières lignes, de «le 1er janvier 1994».

(2) L'alinéa 274 b) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 30 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution, à «le jour de l'entrée en vigueur de l'article 267.1» aux cinquième et sixième lignes, de «le 1er janvier 1994».

(3) L'article 274 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 30 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem, accidents survenus après l'entrée en vigueur de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d'assurance-automobile

(2) Les paiements effectués en faveur d'une personne ou qui lui sont offerts en application de l'Annexe sur les indemnités d'accident légales à l'égard d'une demande de règlement qui découle directement ou indirectement de l'usage ou de la conduite d'une automobile après l'entrée en vigueur de l'article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d'assurance-automobile constituent, jusqu'à concurrence des montants versés, une quittance donnée par la personne, ses représentants personnels, son assureur et quiconque formule une demande par son intermédiaire ou en son nom, ou en vertu de la partie V de la Loi sur le droit de la famille :

a) d'une part, de la demande de règlement faite en vertu du paragraphe 268 (1);

b) d'autre part, de la demande de règlement faite en vertu du paragraphe 265 (1), dans la mesure où les paiements sont effectués à l'égard d'une perte de revenu.

34. (1) Le paragraphe 279 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 32 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restriction

(2) Toute restriction du droit qu'a une partie de demander la médiation, d'intenter une poursuite, d'interjeter appel ou de présenter une demande en vue de modifier une ordonnance comme le prévoient les articles 280 à 284 ou de demander l'arbitrage en vertu de l'article 282 est nulle, sauf comme le prévoient les règlements.

(2) Le paragraphe 279 (4) de la Loi est modifié par insertion de «désigné par lui» après «arbitre» à la première ligne.

(3) Le paragraphe 279 (4.1) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 32 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par insertion de «désigné par lui» après «arbitre» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 279 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de lier les parties

(5) Si l'assureur ou l'assuré est représenté lors d'une médiation prévue à l'article 280, d'une évaluation prévue à l'article 280.1, d'un arbitrage prévu à l'article 282, d'un appel prévu à l'article 283 ou d'une procédure de modification prévue à l'article 284, le médiateur, la personne qui effectue l'évaluation, l'arbitre ou le directeur, selon le cas, peut reporter l'instance, avec ou sans conditions, si le représentant n'est pas autorisé à lier la partie qu'il représente.

35. (1) La version anglaise du paragraphe 280 (1) de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée de nouveau par substitution, à «matter» aux deuxième et troisième lignes, de «issue».

(2) Le paragraphe 280 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport

(8) En cas d'échec de la médiation, le médiateur, outre les avis qui doivent être donnés, prépare un rapport qu'il donne aux parties et dans lequel :

a) il énonce la dernière offre de l'assureur et décrit les questions toujours en litige;

b) il énumère les documents que les parties ont demandés mais qui n'ont pas été produits et qui, à son avis, étaient nécessaires pour discuter du règlement des questions;

c) il recommande si les questions en litige devraient ou non être renvoyées pour évaluation aux termes de l'article 280.1.

Idem

(9) Le médiateur peut donner son rapport à une personne qui effectue une évaluation aux termes de l'article 280.1 ou à un arbitre qui effectue un arbitrage aux termes de l'article 282.

36. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Évaluation neutre

280.1 (1) En cas d'échec de la médiation, les parties, conjointement, ou le médiateur qui a effectué la médiation peuvent, pour faciliter le règlement des questions en litige, renvoyer celles-ci à une personne désignée par le directeur pour qu'elle évalue l'issue probable d'une instance devant un tribunal ou d'un arbitrage prévu à l'article 282.

Désignation de l'évaluateur

(2) Le directeur veille à ce qu'une personne soit désignée sans délai pour effectuer l'évaluation.

Renseignements

(3) L'assureur et la personne assurée fournissent à la personne qui effectue l'évaluation tous les renseignements qu'elle demande.

Avis et rapport

(4) La personne qui effectue l'évaluation donne aux parties :

a) d'une part, un avis verbal sur l'issue probable d'une instance devant un tribunal ou d'un arbitrage prévu à l'article 282;

b) d'autre part, un rapport écrit qui :

(i) énonce que la personne a évalué les questions en litige,

(ii) indique les questions qui ont été évaluées,

(iii) indique les questions toujours en litige,

(iv) énonce la dernière offre de l'assureur,

(v) énumère les documents que la personne qui effectue l'évaluation a demandés et que les parties n'ont pas fournis.

Idem

(5) La personne qui a effectué l'évaluation peut donner sonrapport écrit à un arbitre qui effectue un arbitrage aux termes de l'article 282.

37. L'article 281 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Poursuite ou arbitrage

281. (1) Sous réserve du paragraphe (2) :

a) la personne assurée peut introduire une instance devant un tribunal compétent;

b) la personne assurée peut renvoyer les questions en litige à un arbitre en vertu de l'article 282;

c) l'assureur et la personne assurée peuvent convenir de soumettre une question en litige à une personne pour arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage.

Restriction

(2) Nul ne peut introduire une instance devant un tribunal, renvoyer les questions en litige à un arbitre en vertu de l'article 282 ou convenir de soumettre une question pour arbitrage conformément à la Loi de 1991 sur l'arbitrage à moins que la médiation n'ait été demandée, qu'elle n'ait échoué et que, si les questions en litige ont été renvoyées pour évaluation aux termes de l'article 280.1, le rapport de la personne qui a effectué l'évaluation n'ait été donné aux parties.

Paiement en attendant le règlement du différend

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si la médiation échoue, l'assureur paie des indemnités d'accident légales conformément à la dernière offre de règlement qu'il a faite avant l'échec de la médiation, jusqu'à ce que les parties s'entendent autrement ou qu'un tribunal, un arbitre qui agit aux termes de la présente loi ou de la Loi de 1991 sur l'arbitrage ou le directeur rende une ordonnance à l'effet contraire.

Idem

(4) Si un différend implique une indemnité d'accident légale que l'assureur est tenu de payer aux termes du paragraphe 268 (8) et qu'aucune des mesures permises par le paragraphe (1) n'a été prise dans les 45 jours qui suivent le jour où la médiation a échoué, l'assureur paie l'assuré conformément à la dernière offre de règlement qu'il a faite avant l'échec de la médiation, jusqu'à ce que les parties s'entendent autrement ou qu'un tribunal, un arbitre qui agit aux termes de la présente loi ou de la Loi de 1991 sur l'arbitrage ou le directeur rende une ordonnance à l'effet contraire.

Prescription

(5) Les mesures permises par le paragraphe (1) doivent être prises dans les deux ans qui suivent le moment où l'assureur refuse de payer l'indemnité demandée ou dans le délai plus long que prévoit l'Annexe sur les indemnités d'accident légales.

38. (1) Le paragraphe 282 (1) de la Loi est modifié par insertion de «en vertu du présent article» après «l'arbitrage» à la deuxième ligne.

(2) Le paragraphe 282 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision sur les questions en litige

(3) L'arbitre statue sur toutes les questions en litige, qu'elles soient soulevées par la personne assurée ou par l'assureur.

(3) Les paragraphes 282 (5), (6), (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe 282 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais

(11) L'arbitre peut accorder à la personne assurée ou à l'assureur, conformément aux critères prescrits par les règlements, le remboursement de tout ou partie des frais engagés à l'égard de la procédure d'arbitrage que prescrivent les règlements, jusqu'à concurrence du maximum fixé par ceux-ci.

(5) Le paragraphe 282 (13) de la Loi est modifié par substitution, à «des motifs de sa décision» à la dernière ligne, de «d'une copie de ses motifs écrits, s'il en existe».

(6) Les paragraphes 282 (14) et (15) de la Loi sont abrogés.

39. (1) Le paragraphe 283 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel

(1) Une partie à un arbitrage prévu à l'article 282 peut interjeter appel de l'ordonnance de l'arbitre devant le directeur sur une question de droit.

(2) Les paragraphes 283 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prorogation du délai

(3) Le directeur peut proroger le délai pour interjeter appel, avant ou après l'expiration de ce délai, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de le faire. Il peut égalementdonner les directives qu'il juge appropriées comme condition de la prorogation.

Nature de l'appel

(4) Le directeur peut statuer sur l'appel d'après le dossier ou de toute autre manière qu'il décide, avec ou sans audience.

(3) Le paragraphe 283 (5) de la Loi est modifié par suppression de «Lorsqu'il entend un appel,» à la première ligne.

(4) Le paragraphe 283 (7) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 34 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution, à «282 (5)» à la première ligne, de «282 (10)».

(5) Les paragraphes 283 (9) et (10) de la Loi sont abrogés.

40. (1) Le paragraphe 284 (1) de la Loi est modifié par substitution, à «d'un arbitre ou du directeur» aux troisième et quatrième lignes, de «du directeur ou d'un arbitre désigné par lui».

(2) Le paragraphe 284 (5) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 35 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d'application des par. 282 (11) à (11.2)

(5) Les paragraphes 282 (11) à (11.2) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées en vertu du présent article.

41. L'article 286 de la Loi est modifié par insertion de «désigné par le directeur» après «L'arbitre» à la première ligne.

42. L'article 287 de la Loi est modifié par insertion de «désigné par celui-ci» après «arbitre» à la deuxième ligne.

43. L'article 288 de la Loi est modifié par substitution, à «qu'un arbitrage ou un appel d'un arbitrage révèle» aux cinquième et sixième lignes, de «qu'un ou plusieurs arbitrages ou appels d'arbitrages révèlent».

44. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Demande concernant le système de classement des risques et les taux

410. (1) Les assureurs présentent une demande au commissaire pour l'approbation :

a) d'une part, du système de classement des risques qu'ils ont l'intention d'utiliser pour fixer les taux dechaque couverture et catégorie d'assurance-automobile;

b) d'autre part, des taux qu'ils ont l'intention d'utiliser pour chaque couverture et catégorie d'assurance-automobile.

Exception

(2) L'assureur n'est pas tenu de présenter une demande d'approbation du système de classement des risques qu'il doit utiliser aux termes des règlements.

Documents à fournir

(3) La demande d'approbation d'un système de classement des risques ou de taux est présentée selon une formule approuvée par le commissaire et déposée avec les renseignements, les documents et les preuves que précise ce dernier.

Renseignements supplémentaires

(4) Le commissaire peut exiger que l'auteur d'une demande fournisse, outre ceux qui doivent accompagner la demande ou y figurer, les renseignements, documents et preuves qu'il juge nécessaires.

Définition

(5) La définition qui suit s'applique au présent article.

«assureur» S'entend en outre de l'Association des assureurs.

Traitement accéléré des demandes

411. (1) L'auteur d'une demande visé à l'article 410 peut choisir de faire appliquer le présent article à la demande si elle répond aux critères suivants :

1. La moyenne des taux proposés pour chaque couverture et catégorie d'assurance-automobile ne dépasse pas la moyenne des taux existants d'un pourcentage supérieur à celui prescrit par les règlements pour cette catégorie d'auteurs de demande et cette couverture et catégorie d'assurance-automobile, et les taux proposés répondent aux autres critères prescrits par les règlements pour l'application du présent article.

2. Le système de classement des risques proposé pour chaque couverture et catégorie d'assurance-automobile ne contient pas d'éléments prescrits par les règlements pour l'application du présent article.

Demande réputée approuvée après 30 jours

(2) La demande à laquelle s'applique le présent article est réputée approuvée par le commissaire 30 jours après son dépôt à moins que, pendant ce délai, le commissaire n'avise l'auteur de la demande, verbalement ou d'une autre façon, qu'il n'a pasapprouvé celle-ci.

Approbation anticipée

(3) Le commissaire peut approuver la demande avant l'expiration du délai de 30 jours.

Avis

(4) Si le commissaire avise verbalement l'assureur qu'il n'a pas approuvé la demande, il lui envoie promptement par la poste un avis écrit confirmant ce fait.

Effet de l'avis

(5) Si le commissaire avise l'assureur qu'il n'a pas approuvé la demande, l'assureur peut :

a) soit lui présenter une nouvelle demande;

b) soit lui présenter de nouveau la même demande, auquel cas l'article 412 s'applique à la demande et le présent article ne s'applique pas.

45. L'article 412 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 39 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres demandes

412. (1) La demande présentée aux termes de l'article 410 à laquelle l'article 411 ne s'applique pas est réputée approuvée par le commissaire 60 jours après son dépôt à moins que, pendant ce délai, le commissaire n'avise l'auteur de la demande, verbalement ou d'une autre façon, qu'il n'a pas approuvé celle-ci.

Idem

(2) Le commissaire peut approuver la demande avant l'expiration du délai de 60 jours.

Prorogation

(3) Le commissaire peut proroger le délai d'approbation d'au plus 60 jours.

Avis

(4) Si le commissaire avise verbalement l'auteur d'une demande qu'il n'a pas approuvé celle-ci, il lui envoie promptement par la poste un avis écrit confirmant ce fait.

Aucune approbation si une audience est requise

(5) Le commissaire ne doit pas approuver la demande si les règlements exigent la tenue d'une audience ou s'il estime qu'il est dans l'intérêt public d'en tenir une sur cette demande.

Audience

(6) Le commissaire tient une audience s'il avise l'auteur de la demande qu'il n'a pas approuvé celle-ci.

Pouvoirs du commissaire

(7) Après l'audience, le commissaire peut approuver ou refuser d'approuver la demande ou peut modifier le système de classement des risques ou les taux. L'approbation peut être assujettie aux conditions ou restrictions que le commissaire estime appropriées dans les circonstances.

Refus d'approuver une demande

412.1 (1) Le commissaire refuse d'approuver une demande présentée aux termes de l'article 410 s'il estime que le système de classement des risques proposé ou les taux proposés ne sont pas équitables et raisonnables dans les circonstances.

Idem

(2) Le commissaire refuse d'approuver une demande présentée aux termes de l'article 410 relativement à un système de classement des risques proposé qui, à son avis :

a) soit ne permet pas de prévoir les risques de façon raisonnable;

b) soit ne permet pas de distinguer les risques de façon équitable.

Idem

(3) Le commissaire refuse d'approuver une demande présentée aux termes de l'article 410 relativement à des taux proposés qui, à son avis, porteraient atteinte à la solvabilité de l'auteur de la demande ou sont excessifs compte tenu de la situation financière de l'assureur.

Renseignements pertinents

(4) Lorsqu'il prend une décision relativement à une demande présentée aux termes de l'article 410, le commissaire peut tenir compte de renseignements d'ordre financier ou autre ainsi que d'autres questions qui peuvent toucher directement ou indirectement les taux proposés de l'auteur de la demande ou sa capacité de faire souscrire de l'assurance en utilisant le système de classement des risques proposé.

46. (1) Le paragraphe 413 (1) de la Loi est modifié par substitution, à «l'article 412» à la quatrième ligne, de «l'article 410».

(2) Le paragraphe 413 (3.4) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 40 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience

(3.4) Si le commissaire avise un assureur aux termes du paragraphe (3) ou (3.3) qu'il entend tenir une audience, il tient cette audience et, à cette fin, les paragraphes 410 (3) et (4) et 412 (7) ainsi que l'article 412.1 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si l'assureur avait présenté une demande aux termes de l'article 410.

(3) Le paragraphe 413 (4) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 40 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution, à «l'article 412» à la troisième ligne, de «l'article 410».

47. Le paragraphe 414 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 42 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par substitution, à «l'article 412, 413 ou 413.1» à la cinquième ligne et dans la modification de 1993, de «l'article 410, 413 ou 413.1».

48. (1) Le paragraphe 415 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 43 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution, à «l'article 412 ou 413» à la deuxième ligne, de «l'article 411, 412 ou 413».

(2) Le paragraphe 415 (2) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 43 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution, à «l'article 412» aux quatrième et cinquième lignes, de «l'article 410».

(3) L'article 415 de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 43 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Champ d'application de l'art. 411

(2.1) L'article 411 ne s'applique pas à une demande que le commissaire exige en vertu du paragraphe (2).

49. Le paragraphe 447 (2) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 347 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des alinéas suivants :

a.1) font sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse à un assureur relativement à leur droit à une indemnité prévue par un contrat d'assurance;

a.2) n'informent pas intentionnellement un assureur d'un changement important de circonstances relativement à leur droit à une indemnité prévue par un contrat d'assurance dans les 14 jours du changement important;

a.3) font sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse à un assureur en vue d'obtenir un paiement au titre de biens ou de services fournis à un assuré, que ce dernier les ait ou non reçus.

PARTIE II

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur l'assurance-automobile obligatoire

50. (1) L'alinéa c) de la définition de «carte d'assurance» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'assurance-automobile obligatoire est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) d'un document prescrit par les règlements.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 52 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«locataire» S'entend, à l'égard d'un véhicule automobile, de la personne qui loue le véhicule pour une période d'au moins 30 jours. («lessee»)

(3) Le paragraphe 2 (1) de la Loi, tel qu'il est adopté de nouveau par l'article 383 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié par insertion de «ou le locataire» après «propriétaire» aux première et deuxième lignes.

(4) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié :

a) par insertion de «ou le locataire» après «propriétaire» à la première ligne;

b) par substitution, à «d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 2 500 $» aux douzième et treizième lignes, de «d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 25 000 $ dans le cas d'une première déclaration de culpabilité et d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 50 000 $ dans le cas d'une déclaration de culpabilité subséquente».

(5) Le paragraphe 2 (6) de la Loi est modifié par substitution, à «100 $» à la dernière ligne, de «200 $».

(6) Le paragraphe 2 (9) de la Loi est modifié par substitution, à «son propriétaire» aux neuvième et dixième lignes, de «la personne déclarée coupable».

(7) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est modifié par substitution, à «200 $» à la quatrième ligne, de «400 $».

(8) Le paragraphe 4 (3) de la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 52 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par substitution, à «200 $» à la quatrième ligne, de «400 $».

(9) L'article 5 de la Loi est modifié :

a) par insertion de «ou locataire» après «propriétaire» à la première ligne de l'alinéa a);

b) par insertion de «ou du locataire» après «propriétaire» à la première ligne de l'article.

(10) Le paragraphe 7 (3) de la Loi est modifié par substitution, à «propriétaires» à la troisième ligne, de «propriétaires et locataires».

(11) La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Possession, utilisation ou vente d'une carte d'assurance fausse ou invalide

13.1 (1) Nul ne doit sciemment, selon le cas :

a) être en possession d'une carte d'assurance fausse ou invalide;

b) utiliser une carte d'assurance fausse ou invalide;

c) vendre, donner, remettre ni distribuer une carte d'assurance fausse ou invalide.

Infraction

(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 50 000 $ dans le cas d'une première déclaration de culpabilité et d'une amende d'au moins 20 000 $ et d'au plus 100 000 $ dans le cas d'une déclaration de culpabilité subséquente.

(12) L'alinéa 15 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) prescrire des documents pour l'application de la définition de «carte d'assurance» au paragraphe 1 (1).

(13) Le paragraphe 15 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 52 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

c.2) exiger d'un assureur, d'une catégorie d'assureurs ou de l'Association qu'ils fournissent au ministre des Transports les renseignements que prescrivent lesrèglements, y compris des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prescrivent les règlements.

Loi sur l'assurance-santé

51. L'article 30 de la Loi sur l'assurance-santé, tel qu'il est modifié par l'article 53 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(5) Malgré le paragraphe (1), le Régime n'est pas subrogé à l'encontre d'une personne qui est assurée aux termes d'une police de responsabilité automobile établie en Ontario dans les droits qu'a l'assuré à l'égard de lésions corporelles qui résultent directement ou indirectement de l'utilisation ou de la conduite d'une automobile, après l'entrée en vigueur de l'article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d'assurance-automobile, en Ontario ou dans une autre compétence législative désignée à l'Annexe sur les indemnités d'accident légales de la Loi sur les assurances.

Définition

(6) La définition qui suit s'applique au paragraphe (5).

«police de responsabilité automobile» S'entend au sens de la Loi sur les assurances.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Entrée en vigueur

52. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

53. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 sur la stabilité des taux d'assurance-automobile.