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Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne

les ressources en agrégats et les richesses pétrolières

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi apporte des changements importants à la Loi sur les ressources en agrégats et à la Loi sur les richesses pétrolières, ainsi que des modifications corrélatives à la Loi sur les mines et à la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.

Dans la foulée du programme de restructuration du gouvernement, les processus de réglementation sont simplifiés et certains secteurs de prestation de programmes sont transférés du ministère des Richesses naturelles aux industries clientes.

Ci-après sont énumérés certains des principaux changements apportés à la Loi sur les ressources en agrégats :

1. Le ministre des Richesses naturelles est autorisé à constituer le Fonds des ressources en agrégats dont les fins sont énoncées à l'article 6.1. Les fonds destinés à la réhabilitation, actuellement détenus dans des comptes à des fins spéciales du Trésor, sont transférés au Fonds. Seront également versés au Fonds les droits pour les permis et les licences, les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation ainsi que les paiements spéciaux acquittés par les titulaires de permis et de licences. Des parties précisées des droits recueillis par le Fonds sont versées à la Province et aux municipalités.

2. Les pouvoirs et les fonctions du ministre que prévoient la partie III (Licence d'exploitation en bordure d'un chemin) et la partie V (Licences d'extraction d'agrégats) peuvent être délégués au personnel du ministère des Transports.

3. Diverses questions relatives aux demandes et aux normes de l'industrie, dont traite actuellement la Loi même, feront l'objet de règlements.

4. Les dispositions relatives aux licences d'extraction d'agrégats et aux procédures relatives aux demandes de permis ou de licence sont réécrites.

5. Le délai de prescription applicable aux poursuites est porté à cinq ans.

Ci-après sont énumérés certains des principaux changements apportés à la Loi sur les richesses pétrolières :

1. La Loi est élargie pour traiter de l'exploitation du sel par dissolution, qui était auparavant régie par la Loi sur les mines (laquelle continue de régir d'autres méthodes d'exploitation minière du sel). La Loi acquiert un nouveau titre, soit celui de Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

2. Le ministre est autorisé à constituer le Fonds des ressources en pétrole, en gaz et en sel dont les fins sont énoncées à l'article 16 de la Loi.

3. La juridiction sur les appels et les renvois et le pouvoir d'ordonner l'exploitation en commun obligatoire sont conférés au commissaire aux mines et aux terres.

4. Les amendes maximales en cas d'infraction sont augmentées et le délai de prescription applicable aux poursuites est porté à cinq ans.

5. Des dispositions régissant les permis et les licences relatifs aux puits sont réécrites.

6. Les inspecteurs sont autorisés à donner divers ordres de se conformer. Le ministre est autorisé à accréditer d'autres personnes en vue de l'examen d'ouvrages et de puits.

Projet de loi1996

Loi visant à promouvoir la mise en valeur des ressources,

la conservation ainsi que la protection de l'environnement en

simplifiant les processus de réglementation et en renforçant

les mesures de conformité dans l'industrie pétrolière et l'industrie des agrégats

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative de la province de l'Ontario, édicte :

PARTIE I

LOI SUR LES RESSOURCES EN AGRÉGATS

1. (1) La définition de «puits d'extraction établi ou carrière établie» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les ressources en agrégats est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«puits d'extraction établi ou carrière établie» S'entend, selon le cas :

a) d'un puits d'extraction ou d'une carrière d'où a été enlevée une quantité importante d'agrégats au cours de la période de deux ans précédant le moment où la région de l'Ontario où se trouvent le puits d'extraction ou la carrière a été désignée en vertu du paragraphe 5 (2);

b) de terrains qui étaient donnés à bail aux termes de la Loi sur les mines tout au long de la période de deux ans précédant le moment où la région de l'Ontario où se trouvent les terrains a été désignée en vertu du paragraphe 5 (2). («established pit or quarry»)

(2) La définition de «inspecteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«inspecteur» Inspecteur désigné en vertu de l'article 4. («inspector»)

(3) La définition de «puits d'extraction» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution «d'une structure» à «la réalisation d'autres travaux» aux septième et huitième lignes.

(4) La définition de «autorité publique» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «La Couronne ou l'un de ses agents» à «La Couronne» à la première ligne.

(5) La définition de «carrière» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d'une structure» à «la réalisation d'autres travaux» à la septième ligne.

(6) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Puits d'extraction et carrières abandonnés

(2) Pour l'application de la présente loi, un puits d'extraction ou une carrière pour lesquels aucun permis ou aucune licence d'exploitation en bordure d'un chemin n'est en vigueur sont réputés abandonnés.

2. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désignation d'inspecteurs

(1) Le ministre peut désigner par écrit toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi.

3. (1) L'alinéa 5 (1) b) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé.

4. La partie I de la Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Fonds des ressources en agrégats

6.1 (1) Le ministre peut constituer par écrit une fiducie appelée Fonds des ressources en agrégats en français et Aggregate Resources Trust en anglais.

Dispositions du Fonds

(2) Le Fonds prévoit les questions suivantes, aux conditions que précise le ministre :

1. La réhabilitation des terrains pour lesquels un permis ou une licence a été révoqué et pour lesquels la réhabilitation définitive n'a pas été achevée.

2. La réhabilitation des puits d'extraction et carrières abandonnés, y compris les levés et études relatifs à leur emplacement et à leur état.

3. La recherche portant sur la gestion des ressources en agrégats, y compris la réhabilitation.

4. Les paiements à effectuer à la Couronne du chef de l'Ontario et aux municipalités régionales, comtés et municipalités locales conformément aux règlements.

Fiduciaire

(3) Le ministre peut nommer fiduciaire du Fonds une personne qui n'est pas employée par la Couronne et peut prévoir le prélèvement de sa rémunération sur le Fonds.

Exclusion du Trésor

(4) Les sommes d'argent reçues ou détenues par le Fonds ne font pas partie du Trésor.

Droit d'entrée aux fins de réhabilitation

(5) Si un permis ou une licence a été révoqué et que la réhabilitation définitive du terrain visé par le permis ou la licence n'a pas été achevée, les agents du Fonds ont le droit d'entrer sur le terrain pour procéder à la réhabilitation que le fiduciaire estime nécessaire.

Frais de réhabilitation

(6) Toute somme d'argent dépensée par le Fonds pour la réhabilitation de terrains constitue une dette payable au Fonds par le plus récent titulaire de permis ou titulaire de licence, selon le cas.

Rapport annuel

(7) Le Fonds présente chaque année au ministre un rapport sur sa situation financière.

Dépôt du rapport

(8) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l'Assemblée législative.

Autres rapports

(9) Le Fonds fournit au ministre les autres rapports et renseignements qu'il demande.

Transfert d'argent provenant d'anciens comptes de cautionnement pour réhabilitation

(10) Le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne les ressources en agrégats et les richesses pétrolières, tout l'argent détenu dans un compte visé à l'article 52 de la présente loi, tel que celui-ci existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 4, est transféré au Fonds.

Remboursement

(11) Au plus tard au premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne les ressources en agrégats et les richesses pétrolières, le Fonds rembourse à la personne au nom de laquelle le compte était détenu la somme que fixe le ministre.

5. Les paragraphes 7 (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande de permis

(2) Toute personne peut présenter au ministre une demande en vue d'obtenir, selon le cas :

a) un permis de catégorie A pour enlever d'un puits d'extraction ou d'une carrière plus de 20 000 tonnes d'agrégats par an;

b) un permis de catégorie B pour enlever d'un puits d'extraction ou d'une carrière 20 000 tonnes d'agrégats au plus par an.

Droits relatifs aux demandes

(3) Le ministre peut fixer et exiger des droits relativement à chaque demande présentée en vertu du paragraphe (2).

6. (1) Les paragraphes 8 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plan d'implantation exigé pour l'obtention d'un permis

(1) Chaque demande de permis doit comprendre un plan d'implantation conforme aux règlements.

(2) Les paragraphes 8 (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

7. Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport exigé pour l'obtention d'un permis de catégorie A

(1) Chaque demande de permis de catégorie A doit comprendre un rapport conforme aux règlements.

8. L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure

11. (1) Si une demande de permis est conforme à la présente loi et aux règlements, le ministre exige de l'auteur de la demande qu'il se conforme aux formalités prescrites en matière d'avis et de consultation.

Accomplissement des formalités en matière d'avis

(2) Lorsque les formalités prescrites en matière d'avis sont accomplies, l'auteur de la demande en avise le ministre.

Objections

(3) Pendant l'accomplissement des formalités prescrites en matière de consultation, toute personne peut aviser par écrit l'auteur de la demande et le ministre d'une objection à la demande.

Résolution des objections

(4) Pendant l'accomplissement des formalités prescrites en matière de consultation, l'auteur de la demande tente de résoudre les objections.

Renvoi à la Commission

(5) Le ministre peut renvoyer la demande et les éventuelles objections à la Commission pour la tenue d'une audience et peut lui enjoindre de ne statuer que sur les questions précisées dans le document de renvoi.

Parties

(6) Sont parties à l'audience l'auteur de la demande, les personnes qui ont présenté les objections, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.

Jonction des audiences

(7) La Commission peut étudier, au cours de la même audience, une demande de modification de toute question pertinente concernant l'aménagement du territoire qui lui a été renvoyée aux termes de la Loi sur l'aménagement du territoire ainsi que la demande et les objections qui lui ont été renvoyées en vertu du paragraphe (5).

Pouvoirs de la Commission

(8) Les règles suivantes s'appliquent si une demande est renvoyée à la Commission :

1. Celle-ci peut tenir une audience et enjoindre au ministre de délivrer le permis sous réserve des conditions prescrites, et peut recommander les conditions supplémentaires auxquelles le permis devrait être assujetti.

2. Celle-ci peut tenir une audience et enjoindre au ministre de refuser de délivrer le permis.

3. Si elle est d'avis qu'une objection qui lui est renvoyée n'est pas faite de bonne foi, qu'elle est frivole ou vexatoire ou qu'elle est faite uniquement à des fins dilatoires, la Commission peut, sans tenir d'audience, soit de sa propre initiative ou sur la motion d'une partie, refuser d'examiner l'objection. Si l'examen de toutes les objections qui lui sont renvoyées à l'égard d'une demande est refusé de la sorte, la Commission peut enjoindre au ministre de délivrer le permis sous réserve des conditions prescrites.

Décision du ministre

(9) Si une demande n'est pas renvoyée à la Commission en vertu du présent article, le ministre décide s'il doit délivrer ou refuser de délivrer le permis.

Refus du ministre

(10) S'il refuse de délivrer un permis aux termes du paragraphe (9), le ministre signifie sans délai un avis de refusmotivé à l'auteur de la demande.

Droit à une audience

(11) L'auteur d'une demande à qui est signifié l'avis prévu au paragraphe (10) a droit à une audience devant la Commission s'il signifie au ministre, dans les 30 jours suivant la signification, un avis l'informant qu'il exige une audience.

Audience

(12) Dans les 30 jours suivant la signification de l'avis l'informant qu'une audience est exigée, le ministre renvoie la question à la Commission pour la tenue d'une audience.

Parties

(13) Sont parties à l'audience l'auteur de la demande, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.

Application du par. (8)

(14) Le paragraphe (8), à l'exclusion de la disposition 3, s'applique à une instance devant la Commission, visée au paragraphe (12).

Aucune pétition ni aucun réexamen

(15) Les articles 43 et 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario et l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que la Commission a rendues en vertu du présent article.

9. (1) L'article 12 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l'alinéa a) :

12. Lorsqu'il décide s'il doit délivrer un permis ou le refuser, le ministre ou la Commission, selon le cas, tient compte de ce qui suit :

. . . . .

(2) L'alinéa 12 j) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

j) les antécédents de l'auteur de la demande pour ce qui est de se conformer à la présente loi et aux règlements, si un permis ou une licence lui a été délivré par le passé en vertu de la présente loi ou d'une loi que celle-ci remplace;

. . . . .

10. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règlements municipaux de zonage

12.1 (1) Aucun permis ne peut être délivré tant que le lieu n'est pas conforme à tous les règlements municipaux de zonage pertinents.

Doutes concernant l'observation du règlement

(2) S'il a des doutes concernant l'observation d'un règlement municipal de zonage, le ministre peut signifier à l'auteur de la demande un avis à cet effet.

Requête adressée à la Division générale

(3) L'auteur d'une demande à qui est signifié un avis a droit, dans les 30 jours suivant la signification, de présenter une requête à la Cour de l'Ontario (Division générale) pour l'obtention d'un jugement déclarant que le règlement municipal de zonage est observé.

Copies remises aux municipalités

12.2 Si un permis est délivré, le titulaire de permis en signifie une copie ainsi qu'une copie du plan d'implantation définitif au secrétaire de chaque municipalité régionale, comté et municipalité locale où se situe le lieu.

11. Les articles 13 et 14 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conditions

13. (1) Lorsqu'un permis est délivré, le ministre peut l'assortir des conditions qu'il estime nécessaires.

Modification des conditions

(2) Le ministre peut, en tout temps, ajouter une condition à un permis ou annuler ou modifier une condition d'un permis.

Avis de modification

(3) S'il a l'intention d'ajouter une condition à un permis après sa délivrance ou d'annuler ou de modifier une condition d'un permis, le ministre signifie sans délai un avis motivé de son intention :

a) d'une part, au titulaire de permis;

b) d'autre part, s'il est d'avis qu'il s'agit d'une question importante et qu'il est approprié de ce faire, au secrétaire de chaque municipalité régionale, comté et municipalité locale où se situe le lieu.

Aucune mesure avant la fin d'un délai de 30 jours

(4) Le titulaire de permis et les municipalités à qui est signifié un avis aux termes du paragraphe (3) peuvent présenter au ministre des observations dans les 30 jours suivant la signification de l'avis. Le ministre ne prend aucune mesure avantla fin du délai de 30 jours.

Exception

(5) Le ministre peut prendre la mesure envisagée avant la fin du délai de 30 jours s'il a reçu des observations de toutes les personnes avisées et que le titulaire de permis renonce au droit d'exiger une audience, prévu au paragraphe (6).

Droit à une audience

(6) Le titulaire de permis à qui est signifié un avis aux termes du paragraphe (3) a droit à une audience devant la Commission s'il signifie au ministre, dans les 30 jours suivant la signification, un avis l'informant qu'il exige une audience.

Audience

(7) Dans les 30 jours suivant la signification de l'avis l'informant qu'une audience est exigée, le ministre renvoie la question à la Commission pour la tenue d'une audience.

Parties

(8) Sont parties à l'audience le titulaire de permis, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(9) La Commission peut enjoindre au ministre de donner suite à son intention, de la modifier ou de l'annuler.

Aucune pétition ni aucun réexamen

(10) Les articles 43 et 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario et l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que la Commission a rendues en vertu du présent article.

Cas où aucune audience n'est exigée

(11) Si le titulaire de permis n'exige pas d'audience aux termes du paragraphe (6), le ministre peut donner suite à son intention.

Droits annuels pour le permis

14. (1) Chaque titulaire de permis acquitte des droits annuels pour celui-ci selon le montant prescrit et dans le délai prescrit.

Droits versés au Fonds

(2) Les droits annuels pour le permis sont versés au Fonds des ressources en agrégats.

12. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Rapport annuel sur la conformité

15.1 (1) Chaque titulaire de permis présente, conformémentaux règlements, un rapport annuel au ministre pour que l'on puisse évaluer si le titulaire de permis se conforme à la présente loi, aux règlements, au plan d'implantation et aux conditions de son permis.

Conservation des rapports

(2) Pendant la durée de validité du permis, le titulaire de permis conserve une copie de chaque rapport qu'il présente aux termes du présent article.

Examen

(3) Toute personne peut, pendant les heures d'ouverture du ministère, examiner un rapport annuel sur la conformité et, sur paiement des droits que fixe le ministre, a droit à une copie du rapport.

13. L'article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification des plans d'implantation

16. (1) Le ministre peut, en tout temps, exiger que le titulaire de permis modifie le plan d'implantation.

Idem

(2) Le titulaire de permis peut modifier le plan d'implantation en tout temps après avoir obtenu l'approbation par écrit du ministre.

Idem

(3) Le ministre peut exiger que tout plan d'implantation modifié soit préparé sous la direction d'une personne visée au paragraphe 8 (4) et certifié par celle-ci.

Droits relatifs aux demandes

(4) Le ministre peut fixer et exiger des droits relativement aux demandes d'approbation visées au paragraphe (2).

Avis

(5) S'il a l'intention d'exiger la modification d'un plan d'implantation ou d'en approuver la modification, le ministre signifie sans délai un avis motivé de son intention :

a) d'une part, au titulaire de permis;

b) d'autre part, s'il est d'avis qu'il s'agit d'une question importante et qu'il est approprié de ce faire, au secrétaire de chaque municipalité régionale, comté et municipalité locale où se situe le lieu.

Aucune mesure avant la fin d'un délai de 30 jours

(6) Le titulaire de permis et les municipalités à qui est signifié un avis aux termes du paragraphe (5) peuvent présenterau ministre des observations dans les 30 jours suivant la signification de l'avis. Le ministre ne prend aucune mesure avant la fin du délai de 30 jours.

Exception

(7) Le ministre peut prendre la mesure envisagée avant la fin du délai de 30 jours s'il a reçu des observations de toutes les personnes avisées et, dans le cas d'une intention d'exiger la modification d'un plan d'implantation, si le titulaire de permis renonce au droit d'exiger une audience, prévu au paragraphe (8).

Droit à une audience

(8) Le titulaire de permis à qui est signifié aux termes du paragraphe (5) un avis d'intention d'exiger la modification d'un plan d'implantation, a droit à une audience devant la Commission s'il signifie au ministre, dans les 30 jours suivant la signification, un avis l'informant qu'il exige une audience.

Audience

(9) Dans les 30 jours suivant la signification de l'avis l'informant qu'une audience est exigée, le ministre renvoie la question à la Commission pour la tenue d'une audience.

Parties

(10) Sont parties à l'audience le titulaire de permis, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(11) La Commission peut enjoindre au ministre de donner suite à son intention, de la modifier ou de l'annuler.

Aucune pétition ni aucun réexamen

(12) Les articles 43 et 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario et l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que la Commission a rendues en vertu du présent article.

Cas où aucune audience n'est exigée

(13) Si le titulaire de permis n'exige pas d'audience aux termes du paragraphe (8), le ministre peut donner suite à son intention.

14. L'article 17 de la Loi est abrogé.

15. L'article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert de permis

18. (1) Sur demande, le ministre peut transférer un permis.

Droits

(2) Le ministre peut fixer des droits relativement à chaque demande présentée en vertu du paragraphe (1).

Consentement

(3) Si l'auteur de la demande est le titulaire de permis ou a le consentement de ce dernier au transfert, les règles suivantes s'appliquent :

1. Le ministre peut transférer le permis.

2. Si le ministre a l'intention de refuser le transfert, il signifie sans délai un avis motivé de son intention à l'auteur de la demande (et au titulaire de permis, s'il n'est pas l'auteur de la demande).

Absence de consentement

(4) Si l'auteur de la demande n'a pas le consentement du titulaire de permis au transfert, les règles suivantes s'appliquent :

1. Si le ministre a l'intention de transférer le permis, il signifie sans délai un avis motivé de son intention au titulaire de permis.

2. Si le ministre a l'intention de refuser le transfert, il signifie sans délai un avis motivé de son intention à l'auteur de la demande.

Droit à une audience

(5) L'auteur d'une demande ou le titulaire de permis à qui est signifié un avis aux termes du paragraphe (3) ou (4) a droit à une audience devant la Commission s'il signifie au ministre, dans les 30 jours suivant la signification, un avis l'informant qu'il exige une audience.

Audience

(6) Dans les 30 jours suivant la signification de l'avis l'informant qu'une audience est exigée, le ministre renvoie la question à la Commission pour la tenue d'une audience.

Parties

(7) Sont parties à l'audience l'auteur de la demande, le titulaire de permis, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(8) La Commission peut enjoindre au ministre de donner suite à son intention ou de l'annuler.

Aucune pétition ni aucun réexamen

(9) Les articles 43 et 95 de la Loi sur la Commission desaffaires municipales de l'Ontario et l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que la Commission a rendues en vertu du présent article.

Cas où aucune audience n'est exigée

(10) Si aucune audience n'est exigée aux termes du paragraphe (5), le ministre peut donner suite à son intention.

Avis consécutif au transfert

(11) Lorsque le ministre transfère un permis, la personne à laquelle il a été transféré signifie un avis du transfert au secrétaire de chaque municipalité régionale, comté et municipalité locale où se situe le lieu.

16. L'article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Remise de permis

19. Le ministre peut accepter la remise d'un permis s'il est convaincu que les droits annuels pour le permis et les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation, ainsi que les paiements spéciaux, le cas échéant, à la charge du titulaire de permis ont été acquittés et que la réhabilitation a été effectuée conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d'implantation, s'il y en a un, et aux conditions du permis.

17. Les articles 20 et 21 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Révocation de permis

20. (1) Le ministre peut révoquer un permis en raison d'une contravention à la présente loi, aux règlements, au plan d'implantation ou aux conditions du permis.

Préavis

(2) Le ministre ne peut révoquer un permis que si, au moins 90 jours avant la révocation du permis, il signifie au titulaire du permis un avis de son intention de le révoquer.

Avis adressé au titulaire de permis

(3) Lorsque le ministre révoque un permis, il signifie sans délai au titulaire du permis un avis de révocation motivé.

Droit à une audience

(4) Le titulaire de permis à qui est signifié un avis aux termes du paragraphe (3) a droit à une audience devant la Commission s'il signifie au ministre, dans les 30 jours suivant la signification, un avis l'informant qu'il exige une audience.

Non-application

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si le permis estrévoqué en raison d'une contravention au paragraphe 14 (1).

Audience

(6) Dans les 30 jours suivant la signification de l'avis l'informant qu'une audience est exigée, le ministre renvoie la question à la Commission pour la tenue d'une audience.

Parties

(7) Sont parties à l'audience le titulaire de permis, le ministre et les autres personnes que précise la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(8) La Commission peut confirmer la révocation du permis ou enjoindre au ministre d'annuler la révocation.

Aucune pétition ni aucun réexamen

(9) Les articles 43 et 95 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l'Ontario et l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'appliquent pas à une ordonnance ni à une décision que la Commission a rendues en vertu du présent article.

18. (1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modifié par substitution de «période donnée» à «période ne dépassant pas six mois» aux deuxième et troisième lignes.

(2) La version française du paragraphe 22 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «contravention» à «infraction» à la troisième ligne.

(3) Le paragraphe 22 (4) de la Loi est modifié par substitution de «l'article 20 s'applique» à «les paragraphes 20 (3), (5) et (6) s'appliquent» aux deux dernières lignes.

19. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par suppression de «, au moyen d'une formule fournie par celui-ci,» aux huitième et neuvième lignes.

(2) Le sous-alinéa 23 (3) a) (ii) de la Loi est modifié par suppression de «urgent» à la deuxième ligne.

(3) Le paragraphe 23 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure

(6) Si une demande de licence d'exploitation en bordure d'un chemin est conforme à la présente loi et aux règlements, le ministre exige de l'auteur de la demande qu'il se conforme aux formalités prescrites en matière d'avis et de consultation.

20. L'article 24 de la Loi est abrogé.

21. Les paragraphes 25 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plans d'implantation : licences d'exploitation en bordure d'un chemin

(1) Le plan d'implantation qui accompagne une demande de licence d'exploitation en bordure d'un chemin doit être conforme aux règlements.

22. Le paragraphe 27 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Primauté des licences sur les règlements municipaux de zonage

(1) Le ministre peut, à sa discrétion, délivrer une licence d'exploitation en bordure d'un chemin même si l'emplacement du lieu contrevient à un règlement municipal de zonage; en pareil cas, le règlement municipal ne s'applique pas au lieu tant que la licence est en vigueur.

23. L'article 28 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copies remises aux municipalités

28. Si une licence d'exploitation en bordure d'un chemin est délivrée, le titulaire de licence en signifie une copie ainsi qu'une copie du plan d'implantation définitif au secrétaire de chaque municipalité régionale, comté et municipalité locale où se situe le lieu.

24. Le paragraphe 30 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions

(1) Lorsqu'une licence d'exploitation en bordure d'un chemin est délivrée, le ministre peut l'assortir des conditions qu'il estime nécessaires.

25. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droits à acquitter

31.1 (1) Le titulaire d'une licence d'exploitation en bordure d'un chemin acquitte les droits prescrits, dans le délai que précise le ministre.

Droits versés au Fonds

(2) Les droits sont versés au Fonds des ressources en agrégats.

26. (1) La version française du paragraphe 32 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «contravention» à «infraction» à la quatrième ligne.

(2) Le paragraphe 32 (3) de la Loi est abrogé.

27. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant à la partie III :

Délégation

32.1 (1) Le ministre peut autoriser tout employé ou toute catégorie d'employés du ministère des Transports à exercer tout pouvoir ou toute fonction qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Restrictions

(2) Le ministre peut restreindre une autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) comme il le juge indiqué.

28. La partie IV de la Loi est abrogée.

29. (1) Le paragraphe 34 (4) de la Loi est modifié par suppression de «, au moyen d'une formule fournie par celui-ci,» aux troisième et quatrième lignes.

(2) L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Droits relatifs aux demandes

(4.1) Le ministre peut fixer et exiger des droits relativement à chaque demande présentée en vertu du paragraphe (4).

Renonciation au paiement des droits

(4.2) Le ministre peut renoncer à ce que les droits relatifs à une demande soient acquittés.

(3) L'article 34 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Lieu comportant plusieurs puits d'extraction ou carrières

(6) Une licence d'extraction d'agrégats peut s'appliquer à un terrain où des agrégats doivent être extraits de plus d'un puits d'extraction ou de plus d'une carrière.

Exemption

(7) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard de terrains qui font l'objet d'un plan de gestion des ressources ou d'un document similaire aux termes d'une autre loi dont le ministre est chargé de l'application, si la personne, selon le cas :

a) est exemptée de l'application du paragraphe (1) par le ministre;

b) appartient à une catégorie de personnes exemptée de l'application du paragraphe (1) par les règlements.

Idem

(8) La personne qui est exemptée de l'application du paragraphe (1) par le paragraphe (7) exploite le puits d'extraction ou la carrière conformément aux règlements.

30. L'article 35 de la Loi est abrogé.

31. Les paragraphes 36 (1) à (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plan d'implantation

(1) Chaque demande de licence d'extraction d'agrégats doit comprendre un plan d'implantation conforme aux règlements.

Renseignements supplémentaires

(2) Le ministre peut exiger de l'auteur d'une demande de licence d'extraction d'agrégats qu'il fournisse des renseignements supplémentaires sous la forme et de la façon qu'il juge nécessaires. L'étude de la demande peut être suspendue tant que ces renseignements ne sont pas fournis.

32. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Restriction

36.1 Aucune licence d'extraction d'agrégats ne peut être délivrée pour du sable et du gravier si ceux-ci ont été inclus dans un claim de placer aux termes de la Loi sur les mines, à moins que les minéraux qui ne sont pas des agrégats n'aient été enlevés du gisement de placer.

33. Les paragraphes 37 (1), (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Conditions

(1) Lorsqu'une licence d'extraction d'agrégats est délivrée, le ministre peut l'assortir des conditions qu'il estime nécessaires.

34. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droits annuels pour la licence

37.1 (1) Chaque titulaire d'une licence d'extraction d'agrégats acquitte des droits annuels pour celle-ci selon le montant prescrit et dans le délai prescrit.

Droits versés au Fonds

(2) Les droits annuels pour la licence sont versés au Fonds des ressources en agrégats.

Renonciation au paiement des droits

(3) Le ministre peut renoncer à ce que les droits annuels pour la licence soient acquittés.

35. L'article 39 de la Loi est abrogé.

36. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Rapport annuel sur la conformité

40.1 (1) Chaque titulaire d'une licence d'extraction d'agrégats présente, conformément aux règlements, un rapport annuel au ministre pour que l'on puisse évaluer si le titulaire de licence se conforme à la présente loi, aux règlements, au plan d'implantation et aux conditions de sa licence.

Conservation des rapports

(2) Le titulaire de licence conserve une copie de chaque rapport qu'il présente aux termes du présent article au cours de la durée de validité de la licence.

Examen

(3) Toute personne peut, pendant les heures d'ouverture du ministère, examiner un rapport annuel sur la conformité et, sur paiement des droits que fixe le ministre, a droit à une copie du rapport.

37. L'article 41 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert de licences

41. Sur demande et sur paiement des droits que fixe le ministre, ce dernier peut transférer une licence d'extraction d'agrégats.

Remise de licences

41.1 Le ministre peut accepter la remise d'une licence d'extraction d'agrégats s'il est convaincu que les droits annuels pour la licence d'extraction d'agrégats et les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation, ainsi que les paiements spéciaux, le cas échéant, à la charge du titulaire de la licence ont été acquittés et que la réhabilitation a été effectuée conformément à la présente loi, aux règlements, au plan d'implantation, s'il y en a un, et aux conditions de la licence.

38. (1) Les alinéas 42 a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) refuser de délivrer une licence d'extraction d'agrégats;

b) refuser de transférer une licence d'extraction d'agrégats;

. . . . .

(2) La version française de l'alinéa 42 d) de la Loi estmodifiée par substitution de «le transfert» à «la cession» aux première et deuxième lignes.

39. (1) Les alinéas 43 (1) c) et d) de la Loi sont abrogés.

(2) Le paragraphe 43 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l'alinéa (1) a) ou b)» à «l'alinéa (1) a), b) ou c)» à la deuxième ligne.

(3) Le paragraphe 43 (3) de la Loi est modifié par substitution de «l'alinéa (1) e) ou f)» à «l'alinéa (1) d), e) ou f)» aux deuxième et troisième lignes.

(4) Le paragraphe 43 (4) de la Loi est modifié par substitution de «l'alinéa (1) e) ou f)» à «l'alinéa (1) d), e) ou f)» aux deuxième et troisième lignes.

40. L'article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant:

Non-application

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la licence est révoquée en raison d'une contravention à l'article 37.1 ou au paragraphe 46 (2).

41. (1) Le paragraphe 45 (1) de la Loi est modifié par substitution de «période donnée» à «période ne dépassant pas six mois» à la troisième ligne.

(2) La version française de l'alinéa 45 (1) a) de la Loi est modifiée par substitution de «contravention» à «infraction» à la première ligne.

42. (1) Le paragraphe 46 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dépôt

(3) Le ministre peut exiger du titulaire d'une licence d'extraction d'agrégats d'effectuer un dépôt d'un montant fixé par le ministre pour le paiement de toute redevance qui est ou peut devenir exigible aux termes du paragraphe (1).

(2) Le paragraphe 46 (4) de la Loi est modifié par suppression de «sur le cautionnement donné aux termes du paragraphe (3) ou» aux quatrième, cinquième et sixième lignes.

43. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant à la partie V:

Délégation

46.1 (1) Le ministre peut autoriser tout employé ou toute catégorie d'employés du ministère des Transports à exercer toutpouvoir ou toute fonction qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Restrictions

(2) Le ministre peut restreindre une autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) comme il le juge indiqué.

44. Le paragraphe 48 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordre du ministre exigeant la réhabilitation progressive

(2) S'il est convaincu que le titulaire de permis ou le titulaire de licence n'a pas effectué une réhabilitation progressive adéquate du lieu, le ministre peut ordonner que le titulaire de permis ou le titulaire de licence, selon le cas, effectue dans un délai précisé la réhabilitation progressive que le ministre estime nécessaire. Le titulaire de permis ou le titulaire de licence se conforme à l'ordre.

45. Les articles 50, 51, 52, 53 et 54 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation

50. (1) Les titulaires de permis et les titulaires de licence effectuent les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation selon les montants prescrits et dans les délais prescrits.

Terrains nouvellement désignés : paiements spéciaux

(2) Lorsqu'il prend, en application du paragraphe 5 (2), un règlement désignant une région de l'Ontario qui n'était pas auparavant désignée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris en même temps que le règlement pris en application du paragraphe 5 (2), exiger des titulaires de permis et de licences relatifs à des lieux situés dans la région nouvellement désignée qu'ils effectuent des paiements spéciaux, selon les montants prescrits et dans les délais prescrits, en plus de leurs paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation.

Paiements versés au Fonds

(3) Les paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation et les paiements spéciaux sont versés au Fonds des ressources en agrégats.

46. Le paragraphe 55 (2) de la Loi est abrogé.

47. L'article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la personne estautorisée par le paragraphe 34 (7) à exploiter le puits d'extraction ou la carrière sans licence d'extraction d'agrégats.

48. La version française du paragraphe 58 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «prévue» après «infraction» à la deuxième ligne.

49. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant à la partie VII :

Délai de prescription

59.1 Aucune instance relative à une infraction prévue à l'article 57 ne peut être introduite plus de cinq ans après la date à laquelle l'infraction a ou aurait été commise.

50. La partie VIII de la Loi est abrogée.

51. (1) Le paragraphe 64 (1) de la Loi est modifié par substitution de «poste-lettres ordinaire» à «courrier recommandé» aux quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 64 (2) de la Loi est modifié par substitution de «poste-lettres ordinaire» à «courrier recommandé» aux première et deuxième lignes.

52. L'article 66 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Aucune exigence à l'égard d'un permis d'exploitation prévu par la Loi sur l'aménagement du territoire

(5) L'exigence d'un permis d'exploitation imposée par un système de délivrance de permis d'exploitation établi en vertu du paragraphe 70.2 (1) de la Loi sur l'aménagement du territoire ne s'applique pas au lieu pour lequel un permis ou une licence a été délivré en vertu de la présente loi.

Rétroactivité

(6) Le paragraphe (5) s'applique même si le système de délivrance de permis d'exploitation est entré en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 50 de la Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne les ressources en agrégats et les richesses pétrolières.

53. (1) Les alinéas 67 d), e) et f) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) régir les demandes de permis et de licences, y compris leurs contenu, forme et préparation;

e) régir les plans d'implantation, y compris leurs contenu, forme et préparation;

f) régir les rapports prévus au paragraphe 9 (1), y compris leurs contenu, forme et préparation;

f.1) prescrire les formalités en matière d'avis et de consultation liées aux demandes de délivrance ou de transfert de permis ou de licences;

f.2) prescrire les conditions qui s'appliquent aux permis ou aux licences;

f.3) prescrire les montants ou la méthode de calcul des montants des droits annuels pour les permis, des droits pour les licences d'exploitation en bordure d'un chemin, des droits annuels pour les licences, des paiements à titre de cautionnement pour réhabilitation et des paiements spéciaux, et prescrire les délais dans lesquels ils doivent être acquittés;

f.4) exiger le paiement d'intérêts sur toute somme devant être payée aux termes de la présente loi et qui n'est pas payée ou qui ne l'est pas dans le délai imparti, et prescrire le taux d'intérêt applicable;

f.5) exiger et régir le versement à la Couronne du chef de l'Ontario et aux municipalités régionales, comtés et municipalités locales de parties précisées des droits annuels pour les permis, des droits pour les licences d'exploitation en bordure d'un chemin et des droits annuels pour les licences qui sont versés au Fonds des ressources en agrégats, et préciser ces parties.

(2) L'alinéa 67 h) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) prescrire le pourcentage du total des droits annuels pour les permis et des droits pour les licences d'exploitation en bordure d'un chemin recueillis qui peut être affecté à la réhabilitation et à la recherche, telles qu'elles sont énoncées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 6.1 (2);

h.1) exempter une ou des catégories de personnes de l'application du paragraphe 34 (1).

(3) Les alinéas 67 l) et n) de la Loi sont abrogés.

(4) L'article 67 de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

o.1) régir les rapports annuels de conformité exigés par les articles 15.1 et 40.1, y compris leurs contenu, forme, préparation et présentation.

(5) L'alinéa 67 q) de la Loi est abrogé.

(6) L'article 67 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Portée générale ou particulière

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

54. L'article 70 de la Loi est abrogé.

55. (1) Le paragraphe 71 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit d'exploitation sans permis pendant une période limitée

(4) Malgré le paragraphe 57 (1), la personne qui présente une demande de permis pendant la période de six mois suivant le jour de la désignation faite en vertu du paragraphe 5 (2) peut exploiter sans permis un puits d'extraction établi ou une carrière établie pendant la période suivante :

a) si le ministre ne signifie pas d'avis à l'auteur de la demande aux termes du paragraphe 12.1 (2), jusqu'à ce que le permis soit délivré ou refusé ou que la période de 12 mois suivant le jour de la désignation se termine, selon celle de ces éventualités qui survient la première;

b) si le ministre signifie un avis à l'auteur de la demande aux termes du paragraphe 12.1 (2), jusqu'à ce que le permis soit délivré ou refusé.

(2) Le paragraphe 71 (6), tel qu'il est modifié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, et les paragraphes 71 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Plans d'implantation

(6) Le titulaire de permis signifie au ministre des copies du plan d'implantation prévu à l'article 8 dans les six mois qui suivent la signification par le ministre au titulaire de permis d'une demande à cet effet.

Non-application

(7) Malgré le paragraphe (1), l'article 9, les paragraphes 11 (1) à (8) et 11 (10) à (15) ainsi que l'article 12 ne s'appliquent pas à une demande présentée aux termes du paragraphe (4).

Idem

(8) Malgré le paragraphe (1), les paragraphes 11 (1) à (8) et 11 (10) à (15) ne s'appliquent pas à une demande concernant unpuits d'extraction établi ou une carrière établie qui est présentée au cours de la période de deux ans qui suit le jour de la désignation.

PARTIE II

LOI SUR LES RICHESSES PÉTROLIÈRES

56. Le titre de la Loi sur les richesses pétrolières est abrogé et remplacé par ce qui suit :

LOI SUR LES RESSOURCES EN PÉTROLE, EN GAZ ET EN SEL

57. (1) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 131 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«commissaire» Le commissaire aux mines et aux terres nommé en vertu de la Loi sur le ministère des Richesses naturelles. («Commissioner»)

(2) La définition de «gaz» à l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«gaz» Mélange contenant des hydrocarbures qui se trouve dans un réservoir souterrain ou qui est récupéré de ce réservoir, et qui est gazeux à la température et à la pression auxquelles son volume est mesuré ou estimé. («gas»)

(3) Les définitions de «exploitant» et de «pétrole» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«exploitant» S'entend, relativement à un ouvrage :

a) de la personne qui, à titre de preneur à bail, de sous-preneur à bail, de cessionnaire ou de propriétaire, a le droit d'exploiter l'ouvrage, ainsi que de la personne qui assume le contrôle ou la direction de l'exploitation de l'ouvrage;

b) s'il n'y a aucune des personnes visées à l'alinéa a), du propriétaire du bien-fonds où se situe l'ouvrage. («operator»)

«fluide de champ pétrolifère» S'entend de ce qui suit :

a) quoi que ce soit qui a été utilisé comme fluide de forage de puits;

b) eau de formation qui est récupérée d'un puits. («oil field fluid»)

. . . . .

«pétrole» Mélange contenant des hydrocarbures qui se trouve dans un réservoir souterrain ou qui est récupéré de ce réservoir, ou qui est récupéré lors du traitement, et qui est liquide à la température et à la pression auxquelles son volume est mesuré ou estimé. («oil»)

(4) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 131 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de la définition suivante :

«exploitation par dissolution» Extraction de sel d'une formation géologique par injection d'eau et récupération du sel en solution au moyen d'un puits. («solution mining»)

(5) Les définitions de «ouvrage» et de «puits» à l'article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ouvrage» S'entend d'un puits ou de tout pipeline ou autre structure ou équipement utilisé relativement à un puits. («work»)

. . . . .

«puits» Trou foré dans une formation géologique datant de la période cambrienne ou d'une période plus récente à l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) la production de pétrole ou de gaz ou l'exploration à cette fin;

b) le stockage de pétrole, de gaz ou d'autres hydrocarbures dans une formation géologique;

c) l'élimination du fluide de champ pétrolifère dans une formation géologique;

d) l'exploitation par dissolution;

e) les évaluations ou essais géologiques. («well»)

(6) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 131 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction des paragraphes suivants :

Décision du ministre : pétrole ou gaz

(2) En cas de doute, le ministre peut, à son entière discrétion, décider si une substance est du pétrole ou du gaz.

Pouvoirs et fonctions du commissaire

(3) La partie VI de la Loi sur les mines s'applique, avec lesadaptations nécessaires, à l'exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi confère au commissaire.

58. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Nomination d'inspecteurs

(1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi et des règlements.

59. Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

c.1) exiger de l'exploitant d'un ouvrage qu'il fasse les examens, les tests ou les enquêtes nécessaires pour vérifier si la présente loi et les règlements sont respectés, et qu'il fasse un rapport à l'inspecteur sur les examens, tests et enquêtes de la façon que précise celui-ci.

60. Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus de produire des registres ou de faire des examens

(3) Nul ne doit négliger ni refuser, selon le cas :

a) de produire les licences, les permis, les plans, les devis, les registres ou les rapports qu'exige un inspecteur en vertu de l'alinéa 3 (1) c);

b) de faire les examens, les tests ou les enquêtes, ou de faire les rapports sur l'un ou l'autre de ceux-ci, qu'exige un inspecteur en vertu de l'alinéa 3 (1) c.1).

61. Les paragraphes 7 (6), (7) et (8) de la Loi sont abrogés.

62. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ordre de combler un puits

7.0.1 L'inspecteur peut ordonner à l'exploitant d'un puits de combler celui-ci dans les délais que l'inspecteur estime appropriés si, selon le cas :

a) l'inspecteur est d'avis que le puits constitue un danger pour le public ou pour l'environnement;

b) les activités relatives au puits ont été suspendues pendant plus de 12 mois.

Appel de la décision ou de l'ordre de l'inspecteur

7.0.2 (1) Quiconque s'estime lésé par la décision prise oul'ordre donné par un inspecteur en vertu de l'article 7 ou 7.0.1 peut interjeter appel devant le ministre dans un délai de 30 jours après le jour où la décision a été prise ou l'ordre donné.

Personne désignée par le ministre

(2) La personne désignée par le ministre entend l'appel et statue sur celui-ci promptement.

Idem

(3) Pour l'application du présent article, le ministre peut désigner un ou plusieurs particuliers ou un conseil, un organisme ou une commission.

Idem

(4) Si le ministre désigne deux particuliers, ceux-ci doivent agir d'un commun accord; s'il en désigne trois ou plus, la majorité d'entre eux peut agir.

Motifs de l'appel

(5) La personne désignée par le ministre peut exiger que les motifs de l'appel soient précisés par écrit avant d'entendre l'appel.

Effet de l'ordre jusqu'à l'issue de l'appel

(6) L'interjection de l'appel n'a pas pour effet de suspendre la décision ou l'ordre faisant l'objet de l'appel tant qu'il n'a pas été statué sur celui-ci.

Pouvoirs

(7) La personne désignée par le ministre peut substituer ses conclusions ou ses opinions à celles de l'inspecteur dont la décision ou l'ordre fait l'objet de l'appel et peut annuler ou confirmer la décision ou l'ordre ou y substituer une nouvelle décision ou un nouvel ordre. La décision ou l'ordre de la personne désignée remplace celui de l'inspecteur et a le même effet.

Non-application de la Loi sur l'exercice des compétences légales

(8) La Loi sur l'exercice des compétences légales ne s'applique pas aux appels prévus au présent article.

Lignes directrices

(9) Le ministre peut établir des lignes directrices à l'égard des appels prévus au présent article.

63. Les articles 8 et 9 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mise en commun des intérêts

8. (1) Le commissaire peut, au moyen d'une ordonnance :

a) exiger la mise en commun des divers intérêts sur une unité d'espacement aux fins du forage ou de l'exploitation d'un puits et exiger la répartition des coûts et bénéfices d'un tel forage ou d'une telle exploitation;

b) exiger et réglementer la mise en commun des divers intérêts sur un champ ou un gisement aux fins du forage ou de l'exploitation de puits, la désignation de la direction et la répartition des coûts et bénéfices d'un tel forage ou d'une telle exploitation.

Prépondérance de l'ordonnance d'exploitation concertée

(2) Une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (1) b) l'emporte sur un arrêté pris en vertu de l'article 7.1 et un règlement pris en application de l'alinéa 17 (1) e.1) ou e.2).

64. L'article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Licence obligatoire

10. (1) Nul ne peut forer, exploiter, approfondir ou modifier un puits, ni y pénétrer, ni effectuer quelque autre activité sur le puits ou dans celui-ci, si ce n'est conformément à une licence.

Aucun achat sans licence

(2) Nul ne peut acheter du pétrole ou du gaz provenant d'un puits ni accepter de livraison de ceux-ci sauf si le puits fait l'objet d'une licence.

Transfert d'un puits ou d'une licence

10.1 (1) Nul ne peut transférer la propriété d'un puits ou de toute licence relative à un puits sans le consentement écrit du ministre.

Appel devant le commissaire

(2) Quiconque s'estime lésé par le refus, de la part du ministre, de consentir à un transfert visé au paragraphe (1) peut interjeter appel devant le commissaire.

Audience

(3) Le commissaire tient une audience sur la question et présente un rapport au ministre à ce sujet.

Comblement du puits par un propriétaire antérieur

(4) Si, après que la propriété d'un puits est transférée, un ordre de combler le puits est donné en vertu de l'article 7.0.1 mais qu'il n'est pas observé, un inspecteur peut exiger d'un propriétaire antérieur qu'il comble le puits à ses propres frais.

65. L'article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce quisuit :

Permis exigé pour des travaux d'injection

11. (1) Nul ne doit injecter du pétrole, du gaz, de l'eau ou une autre substance dans une formation géologique dans le cadre de travaux visant à accroître la récupération de pétrole ou de gaz à moins d'être titulaire d'un permis à cette fin.

Renvoi devant la Commission

(2) Si le point d'injection proposé dans une demande présentée pour l'obtention du permis visé au paragraphe (1) se trouve à 1,6 kilomètre au plus d'un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, le ministre renvoie la demande devant la Commission pour qu'elle lui présente un rapport.

Audience

(3) La Commission peut tenir une audience, mais n'est pas obligée de le faire, avant de présenter un rapport au ministre.

Exception

(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire l'injection de gaz en vue de son stockage dans un secteur désigné comme secteur de stockage de gaz en vertu de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario.

66. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par substitution de «le commissaire,» à «la Commission» à la douzième ligne.

(2) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification des conditions

(2) Le ministre peut modifier, suspendre ou révoquer toute condition ou obligation dont une licence ou un permis est assorti en vertu du présent article ou peut assortir la licence ou le permis d'une condition ou d'une obligation supplémentaire. Cependant, avant de ce faire, il peut, ou doit, si le titulaire de la licence ou du permis le demande, renvoyer l'affaire devant le commissaire, qui tient alors une audience, puis lui présente un rapport à ce sujet.

67. Les articles 14, 15 et 16 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Refus, suspension ou annulation de la licence

14. (1) Si un acte d'une personne ou une omission de la part de celle-ci constitue une infraction aux termes de l'article 19, le ministre peut refuser de délivrer une licence ou un permis, ou peut suspendre ou annuler ceux-ci. Cependant, avant de ce faire, il peut renvoyer l'affaire devant le commissaire, qui luiprésente un rapport à ce sujet.

Requête présentée au commissaire

(2) Si le ministre ne renvoie pas l'affaire devant le commissaire, quiconque s'estime lésé peut, par voie de requête, demander au commissaire de tenir une audience. Le commissaire tient alors une audience, puis présente un rapport au ministre.

Copie du rapport

15. S'il présente un rapport au ministre conformément à l'article 13 ou 14, le commissaire en envoie une copie à chacune des parties dans les 10 jours qui suivent la présentation du rapport au ministre.

Fonds en fiducie

16. (1) Le ministre peut constituer par écrit une fiducie appelée Fonds des ressources en pétrole, en gaz et en sel en français et Oil, Gas and Salt Resources Trust en anglais.

Dispositions du Fonds

(2) Le Fonds prévoit les questions suivantes, aux conditions que précise le ministre :

1. Le financement de la gestion de l'information en ce qui a trait aux ressources en pétrole, en gaz et en sel.

2. Le financement de la recherche, des levés, des études et des installations et activités de laboratoire ayant trait à ce qui suit :

i. la production de pétrole ou de gaz, ou l'exploration ou le forage à cette fin,

ii. le stockage de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures dans des formations géologiques,

iii. l'élimination du fluide de champ pétrolifère dans des formations géologiques,

iv. l'exploitation par dissolution.

3. Les autres questions que précise le ministre.

Fiduciaire

(3) Le ministre peut nommer fiduciaire du Fonds une personne qui n'est pas employée par la Couronne et peut prévoir le prélèvement de sa rémunération sur le Fonds.

Versements au Fonds

(4) Le titulaire d'une licence ou d'un permis verse les montants prescrits au Fonds dans les délais prescrits.

Exclusion du Trésor

(5) Les sommes d'argent reçues ou détenues par le Fonds ne font pas partie du Trésor.

Rapport annuel

(6) Le Fonds présente chaque année au ministre un rapport sur sa situation financière.

Dépôt du rapport

(7) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l'Assemblée législative.

Autres rapports

(8) Le Fonds fournit au ministre les autres rapports et renseignements qu'il demande.

68. (1) Les alinéas 17 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) prescrire les secteurs où le forage de puits est interdit;

c) prescrire les secteurs ou les formations géologiques où sont interdites une ou plusieurs des activités suivantes :

1. La production de pétrole ou de gaz.

2. Le stockage de pétrole, de gaz ou d'autres hydrocarbures.

3. L'injection de pétrole, de gaz, d'eau ou d'autres substances dans une formation géologique dans le cadre de travaux visant à accroître la récupération de pétrole ou de gaz.

4. L'élimination du fluide de champ pétrolifère.

5. L'exploitation par dissolution.

(2) Le paragraphe 17 (1) de la Loi, tel qu'il est modifié par l'article 131 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

e.3) régir les ordonnances rendues en vertu de l'article 8.

(3) Les alinéas 17 (1) f), g), h), i) et j) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) régir les techniques, l'équipement et le matériel à utiliser pour le forage, la complétion, l'exploitation, l'entretien ou le comblement des puits;

g) exiger que les exploitants conservent des carottes et des échantillons de forage et de production et qu'ils les fournissent aux personnes que précisent les règlements;

h) exiger que les exploitants fassent enregistrer les ouvrages auprès du ministère, conservent des registres concernant les ouvrages et fournissent au ministère des rapports, des relevés et d'autres renseignements sous la forme et de la façon que précise le ministre;

i) exiger que les puits à sec ou non comblés soient comblés ou recomblés, et prescrire les techniques, l'équipement et le matériel devant être utilisés à ces fins;

j) régir la conception, la construction, l'utilisation, l'exploitation, l'abandon et l'enlèvement des ouvrages, y compris les techniques, l'équipement et le matériel utilisés;

k) exiger l'examen des ouvrages par des personnes qui appartiennent à des catégories prescrites et qui ont la preuve prescrite de l'autorisation du ministre aux fins de l'examen des travaux, et prescrire les délais ou intervalles dans lesquels les examens doivent être effectués et la façon dont ils doivent l'être;

l) régir les activités d'exploitation par dissolution et l'utilisation et l'abandon des cavernes de sel résultant de ces activités.

(4) Les alinéas 17 (2) d), e), f), g) et h) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) prescrire des étiquettes et prévoir les modalités de leur emploi;

e) régir l'assurance-responsabilité requise des exploitants et régir les autres garanties financières que ceux-ci doivent fournir;

f) prescrire les montants ou la méthode de calcul des montants à verser au Fonds des ressources en pétrole, en gaz et en sel, et prescrire les délais dans lesquels ces montants doivent être versés.

69. La Loi est modifiée par adjonction de l'article suivant :

Droits relatifs aux demandes et aux requêtes

17.1 (1) Le ministre peut fixer et exiger des droits relativement aux demandes et aux requêtes présentées en vertu dela présente loi.

Formules

(2) Le ministre peut approuver des formules pour l'application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi.

70. L'article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions

19. (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) contrevenir à un ordre d'un inspecteur ou à une ordonnance du commissaire ou ne pas s'y conformer;

b) sciemment faire une fausse déclaration ou fournir de faux renseignements dans un document ou autre forme de communication exigés en vertu de la présente loi ou des règlements;

c) ne pas suivre les instructions d'un inspecteur;

d) illégalement altérer un ouvrage ou une partie de celui-ci, ou y porte atteinte;

e) gaspiller, perdre ou rejeter, ou faire gaspiller, perdre ou rejeter, du pétrole, du gaz ou un autre hydrocarbure, du fluide de champ pétrolifère ou de la saumure produite au cours de l'exploitation par dissolution, ou en permettre le gaspillage, la perte ou le rejet, d'une façon qui entraîne, selon le cas :

(i) un danger pour la sécurité publique,

(ii) la pollution de l'environnement naturel au sens de la Loi sur la protection de l'environnement;

f) retarder ou entraver sciemment le travail d'un inspecteur dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Peines

(2) La personne qui contrevient au paragraphe (1) ou qui contrevient ou ne se conforme pas à toute autre disposition de la présente loi ou à toute disposition d'un règlement, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende de 1 000 $ à 500 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou d'une seule de ces peines.

Augmentation de la peine

(3) L'amende maximale prévue au paragraphe (2) peut être augmentée d'un montant correspondant au montant des avantagesfinanciers que la personne a tirés par suite de la commission de l'infraction.

Prescription

(4) Aucune instance relative à une infraction prévue par la présente loi ne peut être introduite plus de cinq ans après la date à laquelle elle a ou aurait été commise.

PARTIE III

MODIFICATION D'AUTRES LOIS

Loi sur les mines

71. L'article 154 de la Loi sur les mines est abrogé.

Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario

72. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi sur la Commission de l'énergie de l'Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renvoi à la Commission d'une demande de licence relative à un puits

(1) Le ministre renvoie à la Commission toute demande de licence relative à un puits situé dans un secteur de stockage de gaz désigné, laquelle lui présente un rapport à ce sujet.

Audience

(1.1) La Commission peut tenir une audience avant de présenter le rapport au ministre si l'auteur de la demande n'est pas autorisé à stocker du gaz dans le secteur ou si, de l'avis de la Commission, des circonstances particulières l'exigent.

(2) L'article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Décision du ministre

(2.1) Le ministre accorde ou refuse d'accorder la licence conformément au rapport.

(3) Les alinéas 24 b) et c) de la Loi sont abrogés.

PARTIE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

Disposition transitoire : demandes présentées aux termes de la Loi sur les ressources en agrégats

73. (1) La demande de permis ou de licence présentée au ministre des Richesses naturelles aux termes de la Loi sur les ressources en agrégats avant l'entrée en vigueur de l'article 5 de la présente loi est traitée conformément à la Loi sur les ressources en agrégats, telle qu'elle existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de cet article.

Idem : licences d'exploitation en bordure d'un chemin, licences d'extraction d'agrégats personnelles

(2) La licence d'exploitation en bordure d'un chemin ou la licence d'extraction d'agrégats personnelle délivrée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats avant l'entrée en vigueur de l'article 30 de la présente loi expire conformément à la Loi sur les ressources en agrégats, telle qu'elle existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de cet article.

Idem : licences d'extraction d'agrégats d'une autorité publique

(3) La licence d'extraction d'agrégats d'une autorité publique délivrée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats avant l'entrée en vigueur de l'article 30 de la présente loi expire à celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :

1. La date à laquelle la licence aurait expiré aux termes de la Loi sur les ressources en agrégats, telle qu'elle existait immédiatement avant l'entrée en vigueur de l'article 30 de la présente loi.

2. Le premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 30 de la présente loi.

Idem : licences commerciales d'extraction d'agrégats

(4) La licence commerciale d'extraction d'agrégats délivrée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats avant l'entrée en vigueur de l'article 30 de la présente loi est réputée ne pas comprendre de date d'expiration.

Disposition transitoire : Loi sur les richesses pétrolières

74. (1) Le permis valide de sondage, de forage ou d'approfondissement d'un puits délivré en vertu de la Loi sur les richesses pétrolières avant l'entrée en vigueur de l'article 64 de la présente loi est réputé une licence relative au puits délivrée en vertu de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

Idem

(2) L'article 10 de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel ne s'applique pas jusqu'au premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 64 à l'exploitant d'un puits non comblé qui a été foré avant l'entrée en vigueur de l'article 64 sans permis délivré en vertu de la Loi sur les richesses pétrolières.

Idem

(3) L'exploitant mentionné au paragraphe (2) qui n'obtient pas une licence relative au puits en vertu de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel au plus tard au premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 64 est réputé contrevenir à l'article 10 de cette loi.

Idem

(4) Au présent article, «exploitant» et «puits» s'entendent au sens de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

Disposition transitoire : Loi sur les mines

75. (1) Le permis valide relatif à un puits et délivré en vertu de l'article 154 de la Loi sur les mines avant l'entrée en vigueur de l'article 71 de la présente loi est réputé une licence relative au puits délivrée en vertu de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

Idem

(2) L'article 10 de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel ne s'applique pas jusqu'au premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 71 à l'exploitant d'un puits non comblé qui a été foré avant l'entrée en vigueur de l'article 71 sans permis délivré en vertu de l'article 154 de la Loi sur les mines.

Idem

(3) L'exploitant mentionné au paragraphe (2) qui n'obtient pas une licence relative au puits en vertu de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel au plus tard au premier anniversaire de l'entrée en vigueur de l'article 71 est réputé contrevenir à l'article 10 de cette loi.

Idem

(4) Au présent article, «exploitant» et «puits» s'entendent au sens de la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel.

Entrée en vigueur

76. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

77. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 1996 modifiant des lois en ce qui concerne les ressources en agrégats et les richesses pétrolières.