note explicative
Le projet de loi modifie la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous pour faire de l’ombudsman des patients un haut fonctionnaire de l’Assemblée.
À l’heure actuelle, l’ombudsman des patients est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil qui fixe son traitement ou autre rémunération et qui a le pouvoir de révoquer sa nomination. Le projet de loi modifie la Loi de sorte que l’ombudsman des patients soit nommé par l’Assemblée et que cette nomination soit assujettie à sa révocation par l’Assemblée. Les modifications prévoient que le traitement de l’ombudsman des patients est fixé par la Commission de régie interne et exigent que celui-ci fasse rapport au président de l’Assemblée plutôt qu’au ministre.
Le projet de loi prévoit que l’ombudsman des patients actuel demeure en fonction jusqu’à ce que sa nomination soit révoquée ou jusqu’à l’expiration de son mandat.
Projet de loi 95 2023
Loi modifiant la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous en ce qui concerne l’ombudsman des patients
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1 (1) Le paragraphe 13.1 (1) de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ombudsman des patients
(1) Est créé le poste d’ombudsman des patients, dont le titulaire est un haut fonctionnaire de l’Assemblée.
Nomination
(1.1) L’Assemblée nomme, par ordre, l’ombudsman des patients.
(2) Les paragraphes 13.1 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Traitement
(3) La Commission de régie interne fixe le traitement ou toute autre rémunération de l’ombudsman des patients ainsi que ses avantages, notamment ses droits en matière de cessation d’emploi, de licenciement, de retraite et de rentes de retraite.
(3) Les paragraphes 13.1 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Révocation
(7) L’Assemblée peut, par ordre adopté par un vote d’au moins les deux tiers des députés, révoquer la nomination de l’ombudsman des patients pour un motif valable.
Intérim
(8) Si la charge de l’ombudsman des patients devient vacante ou si, pour une raison quelconque, l’ombudsman des patients ne peut pas ou ne veut pas s’acquitter de ses fonctions, l’Assemblée peut, par ordre, nommer un ombudsman des patients intérimaire dont le mandat ne dépasse pas six mois.
Nomination lorsque l’Assemblée ne siège pas
(8.1) Si la charge de l’ombudsman des patients devient vacante ou si, pour une raison quelconque, l’ombudsman des patients ne peut pas ou ne veut pas s’acquitter de ses fonctions lorsque l’Assemblée ne siège pas, la Commission de régie interne peut nommer un ombudsman des patients intérimaire dont le mandat ne dépasse pas six mois.
Disposition transitoire
(8.2) L’ombudsman des patients qui était en fonction le jour qui précède celui où la Loi de 2023 visant à faire de l’ombudsman des patients un haut fonctionnaire de l’Assemblée reçoit la sanction royale demeure en fonction jusqu’à ce que sa nomination soit révoquée en vertu du paragraphe (7) ou jusqu’à l’expiration de son mandat.
2 Le paragraphe 13.5 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapports de l’ombudsman des patients
(1) Au moins une fois par année et aux autres intervalles qu’il juge appropriés, l’ombudsman des patients fait rapport au président de l’Assemblée de ses activités et recommandations.
Dépôt du rapport
(1.1) Le président de l’Assemblée fait déposer le rapport visé au paragraphe (1) devant l’Assemblée, si elle siège, sinon, à la session suivante.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
4 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 visant à faire de l’ombudsman des patients un haut fonctionnaire de l’Assemblée.