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Projet de loi 84 Original (PDF)

note explicative

La Loi sur le don de la vie exige à l’heure actuelle l’obtention d’un consentement avant que des tissus ne puissent être prélevés d’un corps humain et utilisés à des fins thérapeutiques, pour l’enseignement de la médecine ou pour la recherche scientifique. En vertu des modifications proposées, le consentement n’est plus exigé, à l’exception de celui des parents ou des tuteurs au nom d’enfants âgés de moins de 16 ans. Une personne peut s’opposer avant son décès au prélèvement et à l’utilisation de tissus ou un remplaçant peut s’y opposer, au nom de cette personne et après le décès de celle-ci. Si une opposition est formulée ou qu’aucun consentement n’a été obtenu au nom d’un enfant âgé de moins de 16 ans, aucun tissu ne doit être prélevé du corps. La partie II de la Loi énonce la façon dont une opposition peut être formulée ou un consentement donné par une personne ou en son nom de même que les circonstances dans lesquelles l’opposition peut être formulée ou le consentement donné. Les établissements désignés en vertu de la Loi, notamment les hôpitaux et autres établissements de santé, se voient confier l’obligation d’aviser Santé Ontario lorsqu’un malade décède ou que son décès est imminent.

Des modifications sont également proposées à la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. La mission de Santé Ontario est modifiée afin de prévoir la planification, la coordination, l’entreprise, l’appui et la promotion d’activités liées au prélèvement, au don et à l’utilisation de tissus humains, notamment la coordination au sein d’établissements désignés et la fourniture d’un appui à ces établissements en ce qui a trait au prélèvement et à l’utilisation de tissus humains à des fins de transplantation. La Loi est également modifiée pour prévoir que Santé Ontario ouvre et tienne un registre des oppositions formulées et des consentements donnés par une personne, son remplaçant ou le parent ou le tuteur d’un enfant âgé de moins de 16 ans à l’égard du prélèvement et de l’utilisation de tissus du corps de la personne après son décès.

Projet de loi 84 2023

Loi visant à modifier diverses lois en ce qui concerne le prélèvement et l’utilisation de tissus d’un corps humain à des fins thérapeutiques, pour l’enseignement de la médecine ou pour la recherche scientifique

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur le don de la vie

1 (1)  La définition de «consentement» à l’article 1 de la Loi sur le don de la vie est abrogée.

(2)  La définition de «écrit» à l’article 1 de la Loi est abrogée.

2 Le titre de la partie II de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie II
TRANSPLANTATIONS POSTHUMES ET AUTRES UTILISATIONS POSTHUMES de tissus

3 Les articles 4 et 5 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Utilisation posthume de tissus

4 (1)  Sous réserve du paragraphe (2), les tissus du corps d’une personne qui décède peuvent être prélevés et utilisés après le décès de la personne à des fins thérapeutiques, pour l’enseignement de la médecine ou pour la recherche scientifique, y compris la transplantation.

Exception

(2)  Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes, selon le cas :

   a)  la personne qui s’est opposée de la manière précisée au paragraphe (3) à ce que des tissus de son corps soient prélevés et utilisés après son décès ou au nom de laquelle une telle opposition a été formulée en vertu du paragraphe 5 (4);

   b)  le parent ou tuteur d’un enfant âgé de moins de 16 ans qui n’a pas consenti de la manière précisée au paragraphe (5).

Opposition

(3)  Toute personne âgée de 16 ans ou plus peut s’opposer, à n’importe quel moment avant son décès ou pendant sa dernière maladie, à ce que des tissus de son corps soient prélevés et utilisés. La personne formule son opposition de l’une ou l’autre des façons suivantes :

   a)  au moyen d’une opposition écrite et signée;

   b)  oralement et en présence d’au moins deux témoins;

   c)  par courrier électronique, par message téléphonique enregistré ou par un autre message enregistré.

Communication de l’opposition

(4)  L’opposition formulée en application du paragraphe (3) est communiquée au médecin traitant ou à l’Agence.

Personnes mineures : consentement

(5)  À n’importe quel moment avant le décès d’un enfant de moins de 16 ans, le parent ou tuteur de l’enfant consent, au nom de l’enfant, à ce que des tissus du corps de l’enfant soient prélevés et utilisés après le décès de l’enfant. Ce consentement doit être communiqué au médecin traitant ou à l’Agence.

Opposition formulée par d’autres personnes

5 (1)  La personne visée au paragraphe (2) peut s’opposer à ce que des tissus du corps d’une autre personne soient prélevés et utilisés après le décès de cette personne si, selon le cas :

   a)  l’autre personne décède sans formuler d’opposition conformément au paragraphe 4 (3);

   b)  le décès de l’autre personne est imminent et, de l’avis d’un médecin, cette personne est incapable de formuler son opposition conformément au paragraphe 4 (3) en raison d’une lésion ou d’une maladie.

Personnes pouvant s’opposer

(2)  Sous réserve du paragraphe (6), les personnes qui peuvent s’opposer à ce que des tissus du corps d’une autre personne soient prélevés et utilisés après le décès de cette personne sont les suivantes :

   a)  le conjoint de la personne;

   b)  en l’absence de conjoint ou si celui-ci n’est pas disponible, l’un des enfants de la personne;

   c)  en l’absence de conjoint ou d’enfants ou si ceux-ci ne sont pas disponibles, l’un des parents de la personne;

   d)  en l’absence de membres de la famille visés à l’alinéa a), b) ou c) ou si ceux-ci ne sont pas disponibles, un frère ou une soeur de la personne;

   e)  en l’absence de membres de la famille visés à l’alinéa a), b), c) ou d) ou si ceux-ci ne sont pas disponibles, le parent le plus proche de la personne;

    f)  en l’absence de membres de la famille visés à l’alinéa a), b), c) d) ou e) ou si ceux-ci ne sont pas disponibles, la personne légalement en possession du corps, à l’exception de la personne visée au paragraphe (3).

Personne légalement en possession du corps : exception

(3)  Les personnes mentionnées à l’alinéa (2) f) sont les suivantes :

   1.  L’administrateur en chef de l’hôpital où la personne est décédée.

   2.  Le coroner en chef ou un coroner en possession du corps pour l’application de la Loi sur les coroners.

   3.  Le tuteur et curateur public en possession du corps aux fins de son inhumation en vertu de la Loi sur l’administration des successions par la Couronne.

   4.  L’embaumeur ou le directeur de services funéraires en possession du corps aux fins de son inhumation, de son incinération ou de sa disposition d’une autre manière.

   5.  Le directeur d’un crématorium en possession du corps aux fins de son incinération.

Forme de l’opposition

(4)  La personne qui formule une opposition en application du présent article le fait, selon le cas :

   a)  au moyen d’une opposition écrite et signée;

   b)  oralement et en présence d’au moins deux témoins;

   c)  par courrier électronique, par message téléphonique enregistré ou par un autre message enregistré.

Communication de l’opposition

(5)  L’opposition formulée en vertu du paragraphe (4) est communiquée au médecin traitant ou à l’Agence.

Interdiction

(6)  Nul ne doit, en application du présent article, s’opposer à ce que des tissus du corps d’une autre personne soient prélevés et utilisés après le décès de cette personne s’il a des raisons de croire que la personne qui est décédée ou dont le décès est imminent ne s’y serait pas opposée.

Définition

(7)  La définition qui suit s’applique au présent article.

«conjoint» S’entend d’une personne :

   a)  soit à laquelle la personne est mariée;

   b)  soit avec laquelle la personne vit, ou vivait immédiatement avant son décès, dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :

         (i)  ont cohabité pendant au moins un an,

        (ii)  sont les parents du même enfant,

        (iii)  ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille.

4 L’article 6 de la Loi est modifié par remplacement de «et qu’un consentement a été obtenu en vertu de la présente partie en ce qui concerne la transplantation posthume d’un tissu du corps» par «et qu’aucune opposition au prélèvement et à l’utilisation posthumes d’un tissu du corps n’a été formulée en application de la présente partie ou qu’un consentement a été obtenu en vertu de la présente partie en ce qui concerne la transplantation posthume d’un tissu du corps dans le cas d’un enfant âgé de moins de 16 ans».

5 L’article 8 de la Loi est abrogé.

6 Le titre de la partie II.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Partie ii.1
Obligations d’établissements désignés

7 Les paragraphes 8.1 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Décision

(4)  Lorsque l’établissement désigné l’avise, l’Agence décide si l’établissement est tenu de prendre contact avec le malade ou son remplaçant en ce qui concerne le droit de l’un ou l’autre, selon le cas, de s’opposer ou de consentir, dans le cas d’un enfant âgé de moins de 16 ans, au prélèvement et à l’utilisation de tissus du corps du malade à des fins de transplantation.

Idem

(5)  L’Agence prend la décision visée au paragraphe (4) en consultation avec l’établissement désigné.

Demande de renseignements au sujet de l’opposition

(5.1)  Si l’Agence informe l’établissement désigné qu’il est tenu de prendre contact avec le malade ou son remplaçant, l’établissement fait des efforts raisonnables pour s’assurer de ce qui suit :

   a)  le malade ou son remplaçant est contacté pour établir s’il s’oppose ou consent à ce que des tissus du corps du malade soient prélevés après son décès à des fins de transplantation;

   b)  la prise de contact est faite d’une manière qui respecte les exigences de l’Agence et par une personne qui satisfait aux exigences que prescrit le ministre.

8 Les alinéas 11 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

   a)  la personne qui a donné ou refusé de donner un consentement en vertu de la partie I ou qui s’est opposée au prélèvement et à l’utilisation de tissus d’un corps humain en application de la partie II;

   b)  la personne qui a fait l’objet d’un consentement ou d’une opposition;

9 Le paragraphe 15 (4) de la Loi est abrogé.

Loi de 2019 sur les soins interconnectés

10 L’alinéa 6 c) de la Loi de 2019 sur les soins interconnectés est abrogé et remplacé par ce qui suit :

   c)  planifier, coordonner, entreprendre, appuyer et promouvoir des activités liées notamment au prélèvement, au don et à la transplantation de tissus humains, conformément à la Loi sur le don de vie, y compris coordonner et appuyer le travail des établissements désignés au sens de la définition donnée à ce terme par cette loi en ce qui a trait au prélèvement et à l’utilisation de tissus humains à des fins de transplantation;

c.1)  ouvrir et tenir un registre des noms des personnes qui ont fait parvenir à l’Agence une opposition au prélèvement et à l’utilisation de tissus de leur corps après leur décès ou au nom desquelles une telle opposition ou, dans le cas d’un enfant âgé de moins de 16 ans, un consentement a été transmis à l’Agence;

11 La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PartIE V.0.1
REGISTRe

Registre

43.0.1  (1)  L’Agence ouvre un registre renfermant le nom des personnes qui lui ont transmis une opposition au prélèvement et à l’utilisation de tissus de leur corps après leur décès ou au nom desquelles une telle opposition ou, dans le cas d’un enfant de moins de 16 ans, un consentement a été transmis à l’Agence.

Idem

(2)  À la réception d’une opposition ou d’un consentement conformément à la Loi sur le don de vie, l’Agence inscrit rapidement le nom de la personne dans le registre ouvert en application du paragraphe (1).

Idem

(3)  Le registre indique le nom de la personne à l’égard de laquelle l’opposition est formulée ou le consentement obtenu. Si la personne qui formule l’opposition ou donne le consentement, dans le cas d’un enfant âgé de moins de 16 ans, l’indique, le registre indique également si l’opposition ou le consentement s’applique à l’ensemble des tissus ou parties du corps ou seulement à certains tissus ou à certaines parties.

Entrée en vigueur

12 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

13 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 commémorant Peter Kormos (Sauver des organes pour sauver des vies).