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Projet de loi 68 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun par adjonction de l’article 29.0.1, lequel prévoit que les voies publiques connues sous le nom de Ottawa Road 174 et de County Road 17 cessent d’être dévolues à toute municipalité et sont plutôt placées sous la compétence du ministère des Transports. Par ailleurs, le paragraphe 29.0.1 (1) prévoit que ces voies publiques ne sont plus réputées faire partie du réseau routier de toute municipalité, et que les accords conclus ou les permis accordés par toute municipalité à leur égard demeurent en vigueur comme si le ministre les avait conclus ou accordés. Le paragraphe 29.0.1 (2) limite le pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil d’ordonner la cession de ces voies publiques.

Projet de loi 68 2023

Loi modifiant la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun en ce qui concerne la compétence relative aux voies publiques connues sous le nom de Ottawa Road 174 et de County Road 17

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1 La Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ottawa Road 174 et County Road 17

29.0.1  (1)  Malgré tout ordre donné par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 29, les voies publiques connues sous le nom de Ottawa Road 174 et de County Road 17 cessent d’être dévolues à toute municipalité et sont plutôt placées sous la compétence du ministère. Par ailleurs :

   a)  les voies publiques ne sont plus réputées faire partie du réseau routier de toute municipalité;

   b)  les accords conclus ou les permis accordés par toute municipalité à l’égard des voies publiques demeurent en vigueur comme si le ministre les avait conclus ou accordés;

   c)  les droits, privilèges et avantages conférés à toute municipalité ou conservés par celle-ci dans les accords mentionnés à l’alinéa b) lient la Couronne du chef de l’Ontario et bénéficient à celle-ci.

Aucun ordre subséquent

(2)  Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut pas ordonner en vertu du paragraphe 29 (4) la cession des voies publiques mentionnées au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

2 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur le transfert de compétences relatives aux voies publiques 174 et 17.