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Projet de loi 62 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi édicte la Loi de 2023 sur la stratégie en matière de terres agricoles et de terres arables.

La Loi exige du ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales qu’il élabore un plan d’action stratégique visant à protéger les terres agricoles et les terres arables de l’Ontario contre les opérations de développement, l’extraction d’agrégats et les effets de la fluctuation des prix des marchandises et de la disponibilité de biens-fonds vacants. Le ministre doit mener des consultations pour élaborer la stratégie et doit rédiger un rapport présentant la stratégie dans les neuf mois qui suivent le jour où la Loi reçoit la sanction royale.

La Loi créé également le Comité consultatif des terres agricoles et des terres arables dont le mandat est de fournir au ministre des conseils et des recommandations visant à prévenir la poursuite de la dégradation des terres afin de protéger les terres agricoles et les terres arables pour les générations futures et de garantir la sécurité alimentaire de l’Ontario à court et à long terme. La Loi régit la composition du Comité. Les membres du Comité sont sélectionnés par un comité de membres de l’Assemblée législative. Le Comité doit fournir au ministre un rapport de ses conclusions, ses conseils et ses recommandations au moins tous les six mois. Le ministre doit par la suite déposer chaque rapport devant l’Assemblée législative.

Projet de loi 62 2023

Loi prévoyant l’élaboration d’une stratégie en matière de terres agricoles et de terres arables et la création d’un comité consultatif des terres agricoles et des terres arables

Préambule

L’aménagement du territoire a une incidence sur notre vie quotidienne. Les terres agricoles et les terres arables de l’Ontario constituent une ressource essentielle pour la pérennité et la sécurité de nos systèmes alimentaires, de notre environnement et de nos économies locales. La pérennité des terres agricoles, des terres arables et de l’industrie agricole dépend de la disponibilité et de la qualité des terres. Plus de la moitié (52 %) des sols de premier choix du Canada (sols de type 1) se trouvent en Ontario, alors que moins de 5 % du paysage de l’Ontario est constitué de terres arables, les meilleures étant souvent situées à proximité des grandes villes.

Les terres agricoles et arables sont productives, précieuses et essentielles, mais surtout, elles sont limitées et non renouvelables. Il s’agit là d’une considération importante à une époque où la pression en faveur de la construction de logements en Ontario s’accentue.

D’après les données du dernier recensement, l’Ontario perd chaque jour plus de 319 acres de terres arables. Bien qu’il y ait plusieurs raisons à cela, y compris le développement de sites de stockage de batteries et de centrales solaires pour les besoins du réseau électrique, la cause principale réside dans les opérations de développement et l’extraction d’agrégats.

Alors que le gouvernement de l’Ontario poursuit son objectif de création de 1,5 million de nouveaux logements en Ontario, il est essentiel de mettre en place des politiques qui protégeront les agriculteurs ontariens et leurs terres, ainsi que la sécurité alimentaire de la province, aujourd’hui et demain.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Comité» Le Comité consultatif des terres agricoles et des terres arables créé aux termes de l’article 3. («Committee»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«terres arables» Les terres qui sont cultivées ou cultivables, y compris les pâturages et les terres agricoles. («arable land»)

Stratégie en matière de terres agricoles et de terres arables

2 (1)  Le ministre élabore un plan d’action stratégique visant à protéger les terres agricoles et les terres arables de l’Ontario contre les opérations de développement, l’extraction d’agrégats et les effets de la fluctuation des prix des marchandises et de la disponibilité de biens-fonds vacants.

Consultation

(2)  Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie, le ministre consulte les parties prenantes concernées, notamment la communauté agricole, les planificateurs de l’utilisation du sol, les partenaires municipaux et la communauté des amateurs de plein air.

Délais d’élaboration de la stratégie

(3)  Au plus tard neuf mois après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, le ministre veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

   a)  un rapport présentant le plan d’action stratégique est rédigé;

   b)  le rapport est publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario et un exemplaire du rapport est fourni au Comité.

Comité

3 (1)  Est créé un comité consultatif appelé «Comité consultatif des terres agricoles et des terres arables» en français et «Farmland and Arable Land Advisory Committee» en anglais.

Mandat du Comité

(2)  Le Comité fournit au ministre des conseils et des recommandations visant à prévenir la poursuite de la dégradation des terres afin de protéger les terres agricoles et les terres arables pour les générations futures et de garantir la sécurité alimentaire de l’Ontario à court et à long terme.

Idem

(3)  Dans le cadre de son mandat, le Comité :

   a)  examine la politique d’aménagement du territoire de l’Ontario, la législation actuelle et passée et les règlements municipaux concernant l’aménagement du territoire, les meilleures pratiques agricoles et les politiques fiscales qui ont trait aux terres agricoles et aux terres arables de l’Ontario;

   b)  tient compte du plan d’action stratégique élaboré par le ministre pour rédiger ses conseils et recommandations.

Comité de sélection

(4)  Les membres du Comité sont choisis par un comité de sélection composé d’un maximum de sept membres de l’Assemblée législative. Le comité de sélection doit compter deux membres du gouvernement, deux membres de l’opposition, un membre d’un autre parti, le cas échéant, et peut compter au plus deux membres indépendants, le cas échéant.

Composition

(5)  Le Comité est composé d’un nombre impair de membres qui ne peut être supérieur à 11. Les membres du Comité doivent représenter la communauté agricole, l’industrie immobilière, la communauté des amateurs de plein air et toute autre communauté ou industrie que le comité de sélection juge appropriée.

Rapport

(6)  Au moins tous les six mois, le Comité rédige un rapport sur ses conclusions, ses conseils et ses recommandations et le remet au ministre.

Rapport à l’Assemblée

(7)  Le ministre dépose le rapport devant l’Assemblée législative dans les meilleurs délais raisonnables après l’avoir reçu du Comité.

Entrée en vigueur

4 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

5 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 sur la stratégie en matière de terres agricoles et de terres arables.