note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service
aux lecteurs du projet de loi 60, ne fait pas partie de la loi.
Le projet de loi 60 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 4 des Lois
de l’Ontario de 2023.
ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LES CENTRES DE SERVICES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES INTÉGRÉS
L’annexe édicte la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés et apporte des modifications corrélatives et connexes à plusieurs autres lois. Les principaux éléments de la Loi sont exposés ci-dessous.
La partie I prévoit les dispositions d’interprétation qui s’appliquent à la Loi ainsi que des dispositions se rapportant à l’application de la Loi.
La partie II prévoit la nomination d’un ou de plusieurs directeurs auxquels la Loi attribue divers pouvoirs et fonctions.
La partie III prévoit la délivrance de permis de centres de services de santé communautaires intégrés et traite de questions connexes. Elle interdit l’ouverture et l’exploitation d’un tel centre sans permis. Par ailleurs, elle traite du processus de demande de permis, des facteurs entrant en ligne de compte dans la délivrance des permis et des processus applicables au renouvellement des permis, à la relocalisation des centres de services de santé communautaires intégrés et à la cession des permis. Des dispositions sont prévues relativement, d’une part, à la prise par le directeur, au moyen d’un ordre, de la direction d’un centre dans certaines circonstances et, d’autre part, à la révocation, à la suspension ou à la modification des permis. Enfin, la partie énonce les exigences applicables à tous les titulaires de permis, y compris l’obligation de se conformer, d’une part, aux exigences que prévoient la présente loi et, d’autre part, aux normes de qualité et de sécurité applicables.
La partie IV établit les règles qui s’appliquent en matière de paiements et de responsabilisation financière. Elle autorise le ministre à payer les coûts d’établissement ou autres coûts d’exploitation des centres de services de santé communautaires intégrés. Elle interdit d’imposer des coûts d’établissement sans permis et prévoit que ces coûts ne peuvent être exigés que du ministre ou d’une personne prescrite et ne peuvent être acceptés que par eux. La partie crée d’autres interdictions : interdiction d’exiger ou d’accepter des paiements afin de donner un accès préférentiel à un service assuré dans un centre de services de santé communautaire intégré et interdiction de refuser de fournir un service assuré à une personne qui choisit de ne pas payer pour un produit, dispositif ou service fourni dans un centre de services de santé communautaire intégré. Elle précise également les situations dans lesquelles des paiements peuvent être refusés ou celles dans lesquelles le ministre peut exiger le remboursement de paiements, par exemple lorsque le service n’a pas été véritablement fourni. Les questions se rapportant aux appels des décisions ayant trait aux paiements y sont également prévues.
La partie V établit les modalités d’inspection et de délivrance d’ordres de conformité. Le ministre, le directeur ou un organisme prescrit comme organisme d’inspection en vertu de la Loi peuvent nommer des inspecteurs. Les organismes d’inspection ont plusieurs responsabilités, notamment effectuer des inspections et établir et publier des normes de qualité et de sécurité. La partie énonce également les pouvoirs des inspecteurs en matière d’inspection. Finalement, le directeur et les organismes d’inspection ont le pouvoir de donner des ordres de conformité afin d’obliger les titulaires de permis à se conformer à la Loi.
La partie VI prévoit un certain nombre de dispositions diverses, notamment des dispositions concernant la signification des avis, la confidentialité des renseignements et la responsabilité de la Couronne.
La partie VII énonce les infractions à la Loi et fixe les pénalités qu’elles entraînent. Elle confère aussi au procureur général le pouvoir de demander une ordonnance de ne pas faire en cas d’infractions à l’article 4 ou 29.
La partie VIII établit le pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi.
La partie IX prévoit l’abrogation de la Loi sur les établissements de santé autonomes et la révocation des règlements pris en vertu de cette loi ainsi que l’abrogation de la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé.
La partie X prévoit des modifications connexes et corrélatives.
La partie XI prévoit les dispositions d’entrée en vigueur de la Loi et le titre abrégé de la loi figurant à l’annexe.
ANNEXE 2
MODIFICATIONS DE LOIS CONCERNANT LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES
L’annexe modifie plusieurs lois.
Dans la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée, la Loi sur le don de vie, la Loi sur l’assurance-santé et la Loi sur les hôpitaux publics, la définition de «médecin» est élargie pour permettre aux personnes prescrites par les règlements de répondre aux critères de cette définition. Les modifications apportées à la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée permettent également aux personnes prescrites de répondre aux critères de la définition de différentes catégories d’infirmières ou d’infirmiers. Enfin, ces modifications prévoient le pouvoir réglementaire de fixer les conditions applicables à la manière dont les personnes prescrites peuvent exercer les fonctions et responsabilités prévues par la Loi.
La Loi sur la protection contre les rayons X est modifiée pour permettre l’utilisation d’un appareil à rayons X conformément à une prescription d’une personne prescrite.
La Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical, la Loi de 1991 sur les médecins, la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers et la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires sont modifiées pour conférer au ministre de la Santé le pouvoir réglementaire, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, de soustraire une personne à l’application des dispositions de ces lois relatives, d’une part, à l’emploi d’un titre et, d’autre part, au fait de se présenter comme une personne ayant qualité pour exercer une profession.
La Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants est modifiée pour élargir les définitions de «préposé à la préparation» et de «personne autorisée à prescrire des médicaments» pour y inclure des personnes prescrites. Les personnes prescrites à titre de «personne autorisée à prescrire des médicaments» sont soustraites à l’exigence de consignation, sur une ordonnance, de leur numéro d’inscription à un ordre d’une profession de la santé.
L’application de la Loi de 1991 sur les cotisations de l’Ontario Medical Association est élargie de façon à s’appliquer à des personnes prescrites qui exercent la médecine en Ontario.
La Loi de 1991 sur les pharmaciens est modifiée de façon à élargir le champ de pratique des pharmaciens pour y inclure l’évaluation de maladies afin de prévoir des pharmacothérapies.
ANNEXE 3
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
L’annexe modifie la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée afin d’étendre l’application de la Loi aux services extraministériels d’intégration des données qui ne sont pas des institutions visées par la Loi, ni des parties de telles institutions. Dans de tels cas, la Loi s’applique aux services extraministériels d’intégration des données avec des adaptations précisées, y compris les adaptations prescrites par les règlements. Une nouvelle exigence est imposée aux cadres dirigeants de ces services selon laquelle ils doivent publier annuellement de l’information précisée.
Projet de loi 60 2023
Loi visant à modifier et à édicter diverses lois en ce qui concerne le système de santé
SOMMAIRE
Contenu de la présente loi |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
|
Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés |
|
Modifications de lois concernant les professions de la santé réglementées |
|
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1 La présente loi est constituée du présent article, des articles 2 et 3 et de ses annexes.
Entrée en vigueur
2 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
(3) Si une annexe de la présente loi prévoit que l’une ou l’autre de ses dispositions entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à une ou à plusieurs d’entre elles. En outre, des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe lesquelles de ces dispositions.
Titre abrégé
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2023 concernant votre santé.
ANNEXE 1
LOI DE 2023 SUR LES CENTRES DE SERVICES DE SANTÉ COMMUNAUTAIRES INTÉGRÉS
SOMMAIRE
PARTIE I |
|
Interprétation |
|
Champ d’application de la Loi |
|
PARTIE II |
|
Directeur |
|
PARTIE III |
|
Permis obligatoire |
|
Appel de demandes |
|
Délivrance de permis |
|
Ministre : ordre de ne pas délivrer de permis à la suite d’un appel de demandes |
|
Expiration et remise du permis |
|
Renouvellement du permis |
|
Relocalisation |
|
Cession d’un permis |
|
Prise, par le directeur, de la direction d’un établissement |
|
Permis : révocation, suspension, non-renouvellement et modification |
|
Révocation ou suspension du permis |
|
Modification des conditions du permis |
|
Modalités : non-renouvellement, révocation ou suspension d’un permis, etc. |
|
Audiences devant la Commission |
|
Appel d’une décision de la Commission |
|
Directive du ministre |
|
Exigences applicables à toutes les demandes |
|
Exigences applicables au titulaire de permis |
|
Véracité |
|
Processus de plaintes |
|
Processus d’examen des incidents |
|
Affichage |
|
Interdiction d’utiliser le permis comme garantie |
|
Contrats |
|
Transfert d’actions |
|
Obligation de la personne morale d’aviser le directeur |
|
PARTIE IV |
|
Paiements et coûts d’établissement |
|
Tenue de dossiers |
|
Refus de payer : non-utilisation du formulaire exigé, etc. |
|
Refus de payer, réduction du montant à payer ou paiement d’un autre montant : circonstances |
|
Remboursement : personne n’ayant pas droit à un paiement |
|
Créance |
|
Disposition transitoire |
|
Transaction |
|
Intérêts |
|
Audience devant la Commission |
|
Pouvoirs de la Commission |
|
Appel devant la Commission |
|
Assurance-santé de l’Ontario |
|
PARTIE V |
|
Inspecteurs |
|
Organismes d’inspection |
|
Inspections |
|
Copie constituant une preuve |
|
Ordonnance d’entrée |
|
Obstruction |
|
Ordonnance de production |
|
Ordres de conformité |
|
PARTIE VI |
|
Prise en considération de la conduite antérieure |
|
Signification de l’avis |
|
Témoin non contraignable |
|
Protection des renseignements |
|
Certains documents |
|
Dépôt auprès du tribunal |
|
Publication |
|
Confidentialité : organismes d’inspection et inspecteurs |
|
Renseignements personnels |
|
Divulgation de renseignements au directeur |
|
Responsabilité de la Couronne |
|
Pas d’indemnisation |
|
Dispositions transitoires |
|
PARTIE VII |
|
Infractions |
|
Ordonnance de ne pas faire |
|
PARTIE VIII |
|
Règlements |
|
PARTIE IX |
|
Loi sur les établissements de santé autonomes |
|
Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé |
|
PARTIE X |
|
Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé |
|
Loi de 2019 pour des soins interconnectés |
|
Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous |
|
Loi sur l’assurance-santé |
|
Loi sur la protection et la promotion de la santé |
|
Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé |
|
Loi de 2019 sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes |
|
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé |
|
Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble |
|
Loi sur les hôpitaux privés |
|
Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) |
|
Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits |
|
Loi sur les hôpitaux publics |
|
Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins |
|
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées |
|
Loi de 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés |
|
Loi de 1993 sur le contrat social |
|
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui |
|
Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population |
|
Loi de 2009 sur le recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac |
|
PARTIE XI |
|
Entrée en vigueur |
|
Titre abrégé |
Préambule
La population de l’Ontario et son gouvernement :
Partagent la vision d’une province dotée d’un système de soins connectés et commodes dans laquelle des services de santé offerts gratuitement aux patients favorisent la santé et le bien-être de toutes les Ontariennes et de tous les Ontariens couverts par l’Assurance-santé;
Sont déterminés à appuyer l’accès à des soins sécuritaires, efficaces, équitables, efficients et axés sur la personne;
Reconnaissent la valeur d’un système de soins de santé qui intègre de manière concertée des services de santé communautaires financés par les fonds publics et des partenaires locaux et régionaux du système de santé;
Ont l’intention d’élargir l’accès aux services de santé communautaires financés par les fonds publics afin d’améliorer les temps d’attente auxquels font face les patients, l’expérience des patients et l’accès aux soins, d’une manière qui tienne compte des besoins des populations diverses, vulnérables, prioritaires et insuffisamment desservies, et notamment des besoins linguistiques;
Reconnaissent l’importance de faire progresser les initiatives visant à optimiser les ressources humaines dans le domaine de la santé aujourd’hui et à l’avenir.
PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«agent des infractions provinciales» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («provincial offences officer»)
«assuré» S’entend au sens de la Loi sur l’assurance-santé. («insured person»)
«centre de services de santé communautaire intégré» S’entend, sous réserve des exemptions que prévoient les règlements :
a) d’un établissement de santé, y compris un centre communautaire de chirurgie et de diagnostic, où un ou plusieurs membres du public reçoivent des services au titre desquels ou à l’égard desquels des coûts d’établissement sont exigés ou payés;
b) d’un établissement de santé prescrit, y compris un centre communautaire de chirurgie et de diagnostic, ou d’une catégorie d’établissements de santé prescrite. («integrated community health services centre»)
«Commission» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée sous le régime de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Board»)
«coûts d’établissement» S’entend de ce qui suit :
a) les frais, honoraires ou paiements au titre ou à l’égard d’un service ou de coûts d’exploitation qui, à la fois :
(i) s’ajoutent, en tant qu’appui, aide et complément nécessaire, à un service assuré, ou l’un des trois,
(ii) ne font pas partie du service assuré;
b) les autres frais, honoraires ou paiements prescrits comme coûts d’établissement. («facility cost»)
«directeur» Le ou les directeurs nommés en vertu de l’article 3. Si plus d’un directeur a été nommé, s’entend du ou des directeurs à qui ont été attribués les pouvoirs ou fonctions dans la disposition dans laquelle figure ce terme. («Director»)
«établissement de santé» Endroit où un ou plusieurs membres du public reçoivent des services de santé. Sont compris les centres de services de santé communautaires intégrés. («health facility»)
«exigence que prévoit la présente loi» S’entend, selon le cas :
a) d’une exigence qui figure dans la présente loi ou ses règlements;
b) d’une exigence qui est énoncée dans un ordre de conformité ou un autre ordre autorisé en application de la présente loi;
c) d’une exigence qui est ou bien une restriction et une condition à laquelle est assujetti un permis ou bien une condition à l’obtention d’un financement. («requirement under this Act»)
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de l’article 42 ou 43. («inspector»)
«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. («justice»)
«médecin» S’entend au sens de la Loi sur l’assurance-santé. («physician»)
«membre d’une profession de la santé réglementée» Professionnel de la santé dont la profession est réglementée sous le régime de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («regulated health professional»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«normes de qualité et de sécurité » S’entend de ce qui suit :
a) les normes de qualité et de sécurité qu’établit l’organisme d’inspection en application de la disposition 1 du paragraphe 43 (3),
b) toute autre norme de qualité et de sécurité prescrite,
c) toute autre norme de qualité et de sécurité applicable et généralement reconnue. («quality and safety standards»)
«ordre de conformité» Ordre donné en vertu de l’article 49. («compliance order»)
«organisme d’inspection» Organisation qui est prescrite comme organisme d’inspection conformément aux règlements. («inspecting body»)
«patient» Personne qui reçoit des services de santé dans un établissement de santé. («patient»)
«permis» Permis délivré par le directeur sous le régime de la présente loi. («licence»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«Régime» Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario visé à l’article 10 de la Loi sur l’assurance-santé. («Plan»)
«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)
«renseignements personnels» S’entend au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Sont compris les renseignements personnels sur la santé tels qu’ils sont définis dans la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)
«service assuré» S’entend, selon le cas :
a) d’un service fourni par un médecin et à l’égard duquel un montant à payer est prescrit par les règlements pris en vertu de la Loi sur l’assurance-santé;
b) d’un service prescrit comme service assuré sous le régime de la Loi sur l’assurance-santé qui est fourni par un praticien au sens de cette loi. («insured service»)
«titulaire de permis» Le titulaire d’un permis. («licensee»)
Intérêts ayant une incidence sur le contrôle d’une personne morale
(2) Est réputée détenir des intérêts ayant une incidence sur le contrôle d’une personne morale la personne qui, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle, est propriétaire bénéficiaire ou a le contrôle du moindre de ce qui suit :
a) un nombre suffisant d’actions avec droit de vote de la personne morale qui lui permet de diriger la gestion et les politiques de la personne morale, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle;
b) des actions avec droit de vote auxquelles sont rattachées au moins 10 % des voix rattachées à l’ensemble des actions avec droit de vote, émises et en circulation, de la personne morale.
Liens entre personnes
(3) Une personne est réputée avoir des liens avec une autre dans les cas suivants :
a) l’une est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur;
b) l’une est un associé de l’autre;
c) l’une est une personne morale dont l’autre est propriétaire bénéficiaire, directement ou indirectement, d’actions avec droit de vote auxquelles se rattachent plus de 10 % des voix rattachées à l’ensemble des actions avec droit de vote de la personne morale qui sont alors en circulation;
d) les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire qui a trait aux actions d’une personne morale;
e) l’une est le père, la mère, le frère, la sœur, l’enfant ou le conjoint de l’autre ou a un lien de parenté avec elle et partage sa résidence;
f) les deux ont des liens, au sens des alinéas a) à e), avec la même personne.
Personnes morales sans capital-actions
(4) Pour l’application de la présente loi, les dispositions de la présente loi qui portent sur les personnes morales et leur contrôle ainsi que sur le contrôle et la propriété des actions et le droit de vote s’y rattachant s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes morales auxquelles s’applique la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.
Champ d’application de la Loi
2 La présente loi ne s’applique pas aux endroits, aux services ou catégories de services, aux établissements de santé ou catégories d’établissements de santé, ou aux personnes ou catégories de personnes qui sont soustraits à son application par les règlements.
PARTIE II
DIRECTEUR
Directeur
3 (1) Le ministre nomme une ou plusieurs personnes à titre de directeur des centres de services de santé communautaires intégrés.
Directeur : particulier ou autre entité
(2) Le directeur peut être un particulier ou une autre entité.
Cas où il y a plus d’un directeur
(3) Si plus d’une personne est nommée à titre de directeur, l’acte de nomination peut prévoir les pouvoirs et fonctions de chaque personne nommée.
Pouvoirs du directeur
(4) Sous réserve de la présente loi et des règlements, le directeur a le pouvoir d’exercer les fonctions que lui attribue la présente loi.
PARTIE III
DÉLIVRANCE DE PERMIS ET QUESTIONS CONNEXES
Demandes de permis
Permis obligatoire
4 Nul ne doit ouvrir ou exploiter un centre de services de santé communautaire intégré sans y être autorisé par un permis.
Appel de demandes
5 (1) Le ministre peut à tout moment autoriser le directeur à procéder à un appel d’une ou de plusieurs demandes d’ouverture et d’exploitation d’un ou de plusieurs centres de services de santé communautaires intégrés de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) en lançant un appel de demandes à une ou plusieurs personnes précisées;
b) en publiant un appel de demandes d’une manière que le directeur estime appropriée.
Teneur de l’appel de demandes
(2) L’appel de demandes précise ce qui suit :
a) le ou les services devant être fournis dans le centre de services de santé communautaire intégré;
b) la localité où se situera le centre de services de santé communautaire intégré;
c) les autres exigences et restrictions que le ministre estime pertinentes;
d) la date limite de présentation des demandes.
Présentation des demandes
(3) Toute personne peut donner suite à un appel de demandes en présentant une demande au directeur.
Teneur obligatoire des demandes de permis
(4) La demande de permis doit être sous la forme que précise le directeur et doit notamment comprendre les renseignements suivants :
a) une description détaillée du ou des services qui seront fournis dans le centre de services de santé communautaire intégré proposé et de la manière dont le centre fournira des soins connectés et commodes, notamment une description de ce qui suit :
(i) la capacité de l’auteur de la demande d’améliorer les temps d’attente des patients,
(ii) les plans de l’auteur de la demande pour améliorer l’expérience des patients et l’accès aux soins dans le centre de services de santé communautaire intégré proposé;
(iii) les plans de l’auteur de la demande en ce qui concerne l’intégration au système de santé;
b) des précisions de la part de l’auteur de la demande concernant les programmes d’assurance et d’amélioration continue de la qualité du centre de services de santé communautaire intégré, y compris les politiques de prévention et de contrôle des infections;
c) l’expérience de l’auteur de la demande dans le domaine des affaires ainsi que son expérience clinique et professionnelle, notamment la façon dont il s’acquittera de toutes les responsabilités de gouvernance et de gestion du centre de services de santé communautaire intégré proposé;
d) des précisions concernant les caractéristiques physiques du centre de services de santé communautaire intégré proposé, y compris son adresse et la distance à laquelle il se trouvera par rapport aux hôpitaux et à d’autres centres de services de santé communautaires intégrés;
e) un modèle de dotation en personnel détaillé pour le centre de services de santé communautaire intégré proposé et des preuves de la viabilité de ce modèle, y compris :
(i) la classification du personnel avec des taux et des fourchettes de rémunération, selon ce qui s’applique,
(ii) le nombre d’employés nécessaires pour chaque poste,
(iii) le modèle de dotation en personnel en ce qui a trait à l’administration de l’anesthésie, s’il y a lieu,
(iv) des renseignements sur les droits hospitaliers des médecins qui fournissent des services au centre, s’il y a lieu;
f) une description des consultations que l’auteur de la demande a menées auprès de partenaires du système de santé lors de l’élaboration de la demande, y compris tout appui que ces partenaires accordent à la demande;
g) une description des liens actuels avec les partenaires du système de santé et de la manière dont l’auteur de la demande maintiendra et améliorera ces liens pour promouvoir des parcours de soins optimaux pour les patients;
h) une description de la manière dont le centre de services de santé communautaire intégré proposé répondra aux besoins en matière d’équité en santé des populations diverses, vulnérables, prioritaires et insuffisamment desservies, en tenant compte des besoins linguistiques, dans la région précisée dans l’appel de demandes;
i) une description de tous les services non assurés qui sont ou seront fournis au centre de services de santé communautaire intégré proposé, y compris :
(i) une description des frais exigés à l’égard de tout service non assuré,
(ii) une description détaillée des processus utilisés pour fournir des renseignements et obtenir le consentement du patient relativement à tout service non assuré;
j) les autres renseignements précisés dans l’appel de demandes.
Étude des demandes
(5) Le directeur étudie toutes les demandes présentées à la suite d’un appel de demandes.
Délivrance de permis
6 (1) Le directeur peut délivrer un permis à l’auteur d’une demande d’ouverture et d’exploitation d’un centre de services de santé communautaire intégré s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande a fourni tous les renseignements exigés au paragraphe 5 (4);
b) le permis devrait être délivré, compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe (2);
c) le centre de services de santé communautaire intégré sera exploité conformément, d’une part, à la présente loi et aux règlements et, d’autre part, aux autres lois ou règlements applicables;
d) les personnes visées au paragraphe (3) exploiteront le centre de services de santé communautaire intégré d’une manière compétente et responsable, conformément à la présente loi et aux règlements, veilleront à ce que les services précisés soient fournis et se conformeront aux normes de qualité et de sécurité;
e) la conduite antérieure d’une personne visée au paragraphe (3) en ce qui concerne l’exploitation d’un centre de services de santé communautaire intégré ou toute autre question ou activité offre des motifs raisonnables de croire que :
(i) le centre sera exploité avec honnêteté et intégrité, et conformément à la loi,
(ii) le centre ne sera pas exploité d’une manière préjudiciable à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’une personne;
f) il n’existe aucun autre motif pour lequel la personne ne devrait pas se voir délivrer un permis.
Facteurs à prendre en considération pour l’évaluation de la demande
(2) Pour décider de délivrer ou non un permis, le directeur tient compte des facteurs suivants :
a) la nature des services devant être fournis dans le centre de services de santé communautaire intégré proposé;
b) la mesure dans laquelle ces services sont déjà disponibles en Ontario ou dans une région de l’Ontario;
c) la mesure dans laquelle les services qui seront offerts dans le centre de services de santé communautaire intégré proposé promouvront des soins connectés et commodes, notamment ce qui suit :
(i) la capacité de l’auteur de la demande d’améliorer les temps d’attente des patients,
(ii) les plans de l’auteur de la demande pour améliorer l’expérience des patients et l’accès aux soins dans le centre de services de santé communautaire intégré proposé;
(iii) les plans de l’auteur de la demande en ce qui concerne l’intégration au système de santé;
d) le besoin actuel et futur du ou des services en Ontario ou dans une région de l’Ontario, compte tenu des besoins des populations diverses, vulnérables, prioritaires et insuffisamment desservies, y compris sur le plan linguistique;
e) les incidences éventuelles sur la planification du système de santé, y compris la disponibilité de ressources humaines durables en santé;
f) la question de savoir si la délivrance du permis améliorerait la disponibilité des services dans la région précisée dans l’appel de demandes;
g) les incidences éventuelles sur la coordination des services de santé, sur la base des consultations menées auprès des partenaires du système de santé;
h) les coûts prévus, en fonds publics, pour l’exploitation du centre de services de santé communautaire intégré proposé;
i) la disponibilité de fonds publics pour payer les coûts d’exploitation du centre de services de santé communautaire intégré proposé;
j) les autres questions que le directeur estime pertinentes en ce qui concerne la gestion du système de soins de santé.
Personnes visées
(3) Les personnes visées pour l’application des alinéas (1) d) et e) sont les suivantes :
1. La personne qui a présenté la demande.
2. Si la personne qui a présenté la demande est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs et toute autre personne qui détient des intérêts ayant une influence sur le contrôle de la personne morale.
3. Si la personne qui détient des intérêts ayant une influence sur le contrôle de la personne morale visée à la disposition 2 est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs.
4. Les autres personnes prescrites.
Pouvoir discrétionnaire
(4) La délivrance des permis est un pouvoir discrétionnaire. Le directeur :
a) n’est pas tenu de délivrer un permis à qui que ce soit;
b) peut privilégier une demande plutôt qu’une autre.
Restriction : délivrance de permis
(5) Le directeur ne doit pas délivrer de permis d’exploitation à l’égard d’un centre de services de santé communautaire intégré se trouvant dans l’un des endroits suivants :
a) le même bâtiment qu’un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés ou un bâtiment adjacent à un tel hôpital;
b) tout autre endroit prescrit.
Restrictions et conditions
(6) Un permis peut être assujetti aux restrictions et conditions qui sont prescrites ou que précise le directeur dans le permis.
Idem
(7) Le directeur peut préciser, comme restriction ou condition du permis, la liste des services ou les types de services que le centre de services de santé communautaire intégré peut fournir en vertu du permis.
Aucun permis délivré aux personnes exemptées
(8) Le directeur ne doit pas délivrer de permis à quiconque est soustrait à l’application de la présente loi.
Durée du permis
(9) Un permis ne doit pas être délivré ou renouvelé pour un délai supérieur à cinq ans, sauf si un délai maximal plus long est prévu dans les règlements.
Ministre : ordre de ne pas délivrer de permis à la suite d’un appel de demandes
7 (1) Après avoir autorisé le directeur à procéder à un ou plusieurs appels de demandes d’ouverture et d’exploitation d’un centre de services de santé communautaire intégré et avant la délivrance d’un ou de tous les permis, le ministre peut, par écrit, ordonner au directeur de ne pas délivrer de permis à l’égard de l’appel de demandes.
Avis de l’ordre de ne pas délivrer de permis
(2) Lorsqu’il reçoit l’ordre visé au paragraphe (1), le directeur en donne un avis écrit à chaque personne qui a présenté une demande à la suite de l’appel de demandes.
Avis au public
(3) Si le ministre donne l’ordre visé au présent article avant la date limite de présentation des demandes, le directeur, en plus de donner l’avis prévu au paragraphe (2), publie un avis de l’ordre de la même manière que celle qui a été utilisée pour publier l’appel de demandes.
Expiration et remise du permis
8 (1) Chaque permis expire à la date d’expiration qui y est précisée, sauf révocation ou remise au directeur avant cette date.
Remise
(2) Le titulaire de permis peut remettre son permis au directeur, mais il doit lui donner un préavis d’au moins six mois avant de le faire.
Renouvellement ou cession du permis, relocalisation, etc.
Renouvellement du permis
9 (1) Le permis est renouvelable, sous réserve de l’approbation du directeur.
Demande exigée
(2) Le titulaire de permis peut présenter au directeur une demande de renouvellement de son permis.
Conformité aux exigences
(3) Le directeur a le pouvoir d’approuver une demande de renouvellement de permis, sous réserve de la conformité du titulaire de permis à toute exigence que le directeur estime nécessaire ou souhaitable.
Décision du directeur
(4) Lorsqu’il décide d’approuver ou non une demande de renouvellement de permis, le directeur tient compte des éléments suivants, en plus de ceux dont il serait en droit de tenir compte s’il prenait la décision visée au paragraphe 13 (1) :
1. La conduite antérieure du titulaire de permis en ce qui concerne la conformité aux exigences que prévoit la présente loi.
2. Les mesures que le titulaire de permis a prises à la suite de l’ordre de conformité.
Restrictions et conditions supplémentaires
(5) Au renouvellement d’un permis, le directeur peut assujettir le permis aux restrictions et conditions qu’il estime nécessaires ou souhaitables dans les circonstances.
Permis valide en attendant le renouvellement
(6) Si, avant l’expiration de son permis, le titulaire de permis en demande le renouvellement, son permis est réputé valide :
a) jusqu’à l’approbation de son renouvellement;
b) si le titulaire de permis se voit signifier un avis de non-approbation du renouvellement de son permis en vertu du présent article, jusqu’à la date que précise le directeur dans l’avis.
Relocalisation
10 (1) Le titulaire de permis ne doit pas relocaliser un centre de services de santé communautaire intégré sans l’approbation préalable du directeur.
Demande
(2) Le titulaire de permis peut demander au directeur d’approuver la relocalisation d’un centre de services de santé communautaire intégré.
Approbation
(3) Le directeur peut approuver la relocalisation d’un centre de services de santé communautaire intégré, sous réserve des restrictions et conditions qu’il estime nécessaires ou souhaitables.
Aucun appel
(4) Il est entendu que l’article 15 ne s’applique pas à la décision de ne pas approuver une relocalisation.
Restriction : relocalisation
(5) Le directeur ne doit pas approuver la relocalisation d’un centre de services de santé communautaire intégré à un endroit visé au paragraphe 6 (5).
Cession d’un permis
11 (1) Un permis est incessible sans l’approbation préalable du directeur.
Demande
(2) Le titulaire de permis peut demander au directeur d’approuver la cession d’un permis.
Critères
(3) Lorsqu’il décide d’approuver ou non la demande de cession d’un permis, le directeur considère le cessionnaire proposé du permis comme l’auteur d’une demande de permis. À cette fin, le paragraphe 6 (1) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Facteurs non pris en compte
(4) Malgré le paragraphe (3), l’alinéa 6 (1) a) ne s’applique pas à la décision d’approuver la cession et il est entendu que le directeur n’est pas obligé de tenir compte des facteurs énoncés au paragraphe 6 (2).
Conformité aux exigences
(5) Le directeur peut approuver conditionnellement une cession sous réserve de la conformité, par le titulaire de permis ou le cessionnaire proposé, aux exigences qu’il estime nécessaires ou souhaitables.
Approbation
(6) Le directeur peut approuver la cession d’un permis, sous réserve des restrictions et conditions qu’il estime nécessaires ou souhaitables.
Prise, par le directeur, de la direction d’un établissement
12 (1) S’il est d’avis que l’exploitation d’un centre de services de santé communautaire intégré devrait se poursuivre après l’expiration, la remise, la suspension ou la révocation du permis, après le décès du titulaire de permis ou après la cessation, par le titulaire de permis, de l’exploitation du centre, le directeur peut, par ordre écrit, prendre la direction du centre et en assurer le fonctionnement pendant une période maximale d’un an.
Pouvoirs du directeur
(2) Si, conformément au paragraphe (1), il prend la direction d’un centre de services de santé communautaire intégré et qu’il en assure le fonctionnement, le directeur a tous les pouvoirs du titulaire de permis. Il peut nommer une ou plusieurs personnes qui seront chargées d’assurer le fonctionnement du centre et chacune de ces personnes le représente.
Paiement au titre de services et indemnité
(3) Si le directeur prend la direction d’un centre de services de santé communautaire intégré, le titulaire de permis, l’ancien titulaire de permis ou la succession du titulaire de permis, selon le cas :
a) n’a droit à aucun paiement au titre d’un service que le centre fournit pendant qu’il est sous la direction du directeur;
b) a le droit de recevoir de la Couronne une indemnité raisonnable au titre de l’utilisation de ses biens pendant que le centre est sous la direction du directeur.
Prise d’effet immédiate de l’ordre
(4) L’ordre visé au paragraphe (1) prend effet immédiatement et est définitif.
Permis : révocation, suspension, non-renouvellement et modification
Révocation ou suspension du permis
13 (1) Le directeur peut révoquer ou suspendre un permis si, selon le cas :
a) le titulaire de permis, un membre de son personnel, un de ses employés ou un membre d’une profession de la santé réglementée affilié au centre de services de santé communautaire intégré contrevient :
(i) aux exigences que prévoit la présente loi,
(ii) à une autre loi ou un autre règlement de l’Ontario,
(iii) à une loi ou un règlement du Canada;
b) il y a contravention à une restriction ou condition du permis;
c) une personne a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande présentée en vertu de la présente loi;
d) une personne a fait une déclaration fausse ou trompeuse dans un rapport ou un document ou dans d’autres renseignements que demande le directeur ou qui sont par ailleurs exigés en application de la présente loi ou des règlements, ou en application d’une autre loi ou d’un autre règlement qui s’applique au centre de services de santé communautaire intégré;
e) le directeur est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le centre de services de santé communautaire intégré n’est pas ou ne sera pas exploité conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité;
f) le directeur est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le centre de services de santé communautaire intégré n’est pas ou ne sera pas exploité de manière compétente et responsable, conformément à la présente loi ou aux règlements, ou conformément à une autre loi ou à un autre règlement qui s’applique au centre;
g) le directeur est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le centre de services de santé communautaire intégré n’est pas exploité conformément aux normes de qualité et de sécurité, compte tenu des facteurs que le directeur estime pertinents, notamment :
(i) la nature des risques que les inspections ont révélés,
(ii) les mesures que le titulaire de permis a prises à la suite des ordres de conformité;
h) les services pouvant être fournis en vertu du permis n’ont pas été fournis au centre de services de santé communautaire intégré pendant une période d’au moins six mois;
i) le titulaire de permis a conclu un contrat visé à l’article 26, contrairement aux dispositions de cet article, qu’il ait ou non été déclaré coupable d’une infraction à cet article;
j) le titulaire de permis est une personne morale qui ne s’est pas conformée aux exigences visées à l’article 27, qu’il ait ou non été déclaré coupable d’une infraction à cet article;
k) le titulaire de permis est une personne morale qui n’a pas avisé le directeur contrairement à l’article 28;
l) le titulaire de permis, un membre de son personnel, un de ses employés ou un membre d’une profession de la santé réglementée affilié au centre de services de santé communautaire intégré n’a pas collaboré avec un inspecteur conformément à l’article 44;
m) le directeur a des motifs raisonnables de croire que le centre de services de santé communautaire intégré est ou sera exploité d’une manière qui comporte un risque de préjudice grave pour la santé et la sécurité d’une personne;
n) le titulaire de permis ne s’est pas conformé à une demande de renseignements visée à l’article 59, qu’il ait ou non été déclaré coupable d’une infraction à cet article;
o) le titulaire de permis ne s’est pas conformé à un ordre de conformité, qu’il ait ou non été déclaré coupable d’une infraction à l’article 63;
p) un autre motif prescrit s’applique.
Prise d’effet
(2) La décision du directeur visée au paragraphe (1) prend effet dès la signification de l’avis de la décision au titulaire de permis ou à l’autre date qui y est indiquée.
Diligence raisonnable : l’erreur n’empêche pas l’ordre
(3) Le pouvoir de prendre une mesure visée au paragraphe (1) peut être exercé à l’égard du titulaire de permis qui ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi même si, selon le cas :
a) le titulaire de permis a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la non-conformité à l’exigence;
b) au moment de la non-conformité à l’exigence, le titulaire de permis croyait, raisonnablement et en toute honnêteté, à l’existence de faits qui, s’ils avaient été avérés, se seraient traduits par l’absence de non-conformité.
Disposition transitoire
(4) La période de six mois visée à l’alinéa (1) h) comprend toute période au cours de laquelle le centre de services de santé communautaire intégré détenait un permis d’établissement de santé autonome délivré sous le régime de la Loi sur les établissements de santé autonomes, avant l’abrogation de cette loi, et ne fournissait pas de services pouvant être fournis en vertu de ce permis.
Modification des conditions du permis
14 (1) Le directeur peut, à tout moment, modifier les restrictions et conditions d’un permis. Il peut notamment, en ce qui concerne la liste des services que le centre de services de santé communautaire intégré peut fournir en vertu du permis, ajouter ou éliminer un service.
Demande
(2) Le titulaire de permis peut demander au directeur de modifier les restrictions et conditions de son permis afin d’ajouter un service à la liste des services que le centre de services de santé communautaire intégré peut fournir en vertu du permis.
Approbation
(3) Le directeur peut approuver la demande visée au paragraphe (2), sous réserve des restrictions et conditions qu’il estime nécessaires ou souhaitables.
Élimination d’un service
(4) Malgré le paragraphe (1), le directeur ne doit pas modifier les restrictions et conditions d’un permis afin d’éliminer un service de la liste des services qu’un centre de services de santé communautaire intégré peut fournir en vertu du permis, sauf dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le service éliminé n’est pas ou ne sera pas fourni d’une manière responsable et conforme à la présente loi ou aux règlements, ou à une autre loi ou à un autre règlement qui s’applique au centre;
b) il est d’avis qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le service éliminé est ou sera fourni d’une manière préjudiciable à la santé, à la sécurité ou au bien-être d’une personne;
c) le service pouvant être fourni en vertu du permis n’a pas été fourni dans le centre pendant au moins six mois;
d) d’autres circonstances prescrites s’appliquent.
Prise d’effet immédiate de la modification
(5) La modification prévue au paragraphe (1) et visant à éliminer un service prend effet dès qu’un avis a été signifié en vertu du paragraphe (6).
Avis de la modification
(6) Le directeur signifie au titulaire de permis un avis motivé de toute modification faite en vertu du paragraphe (1) et visant à éliminer un service.
Aucun appel de la décision de ne pas ajouter de service
(7) Il est entendu que l’article 15 ne s’applique pas à la décision du directeur de ne pas approuver une demande prévue au paragraphe (2) du présent article et visant à ajouter un service à la liste des services que le centre de services de santé communautaire intégré peut fournir en vertu du permis.
Disposition transitoire
(8) La période de six mois visée à l’alinéa (4) c) comprend toute période au cours de laquelle le centre de services de santé communautaire intégré détenait un permis d’établissement de santé autonome délivré sous le régime de la Loi sur les établissements de santé autonomes, avant l’abrogation de cette loi, et ne fournissait pas un service pouvant être fourni en vertu de ce permis.
Modalités : non-renouvellement, révocation ou suspension d’un permis, etc.
15 (1) S’il n’approuve pas le renouvellement d’un permis en vertu de l’article 9, qu’il révoque ou suspend un permis en vertu du paragraphe 13 (1), ou qu’il modifie les restrictions et conditions auxquelles est assujetti un permis en vertu du paragraphe 14 (1) afin d’éliminer un service de la liste des services que le centre de services de santé communautaire intégré peut fournir en vertu du permis, le directeur en signifie un avis motivé par écrit au titulaire de permis.
Avis de demande d’audience devant la Commission
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) informe le titulaire de permis qu’il a droit à une audience devant la Commission s’il poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis prévu au paragraphe (1). Le titulaire de permis peut demander une audience de cette manière.
Aucun sursis
(3) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la demande d’audience devant la Commission faite conformément au paragraphe (2) du présent article ou l’appel de la décision de la Commission devant la Cour divisionnaire interjeté en vertu de l’article 17 de la présente loi n’a pas pour effet de surseoir à la décision du directeur visée au paragraphe (1) du présent article.
Aucune ordonnance provisoire
(4) Malgré l’article 16.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission ne doit pas rendre d’ordonnance provisoire pour surseoir à la décision du directeur visée au paragraphe (1) du présent article.
Fardeau
(5) Lors de l’audience prévue dans le cadre du présent article, il incombe au titulaire de permis d’établir que la décision du directeur n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements.
Pouvoirs de la Commission en cas d’audience
(6) Si le titulaire de permis demande une audience, la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Elle peut, par ordonnance, enjoindre au directeur de donner suite à son intention ou de s’en abstenir et de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent, conformément à la présente loi et aux règlements. À cette fin, la Commission peut substituer son opinion à celle du directeur.
Possibilité de se conformer à la loi
(7) Si la Commission doit tenir une audience, elle la tient promptement, sauf si le titulaire de permis la convainc qu’il n’a pas eu la possibilité raisonnable de se conformer à toutes les exigences légales applicables et qu’il serait juste et raisonnable de lui donner cette possibilité.
Prorogation du délai imparti pour la demande
(8) La Commission peut proroger le délai de remise, par le titulaire de permis, de l’avis de demande d’audience prévu au présent article, avant ou après l’expiration du délai imparti, si elle est convaincue qu’il existe, d’une part, des motifs de faire droit à la demande du titulaire et, d’autre part, des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. Elle peut donner les directives qu’elle estime appropriées en ce qui concerne cette prorogation.
Avis de non-approbation de la cession d’un permis
(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, si le directeur n’approuve pas la cession d’un permis. À cette fin :
a) le directeur signifie l’avis prévu au paragraphe (1) au titulaire de permis et au cessionnaire proposé;
b) le titulaire de permis et le cessionnaire proposé, ou l’un d’eux, peuvent demander une audience devant la Commission, mais si chacun d’eux le fait, la Commission ne tient qu’une seule audience pour les deux demandes.
Audiences devant la Commission
16 (1) Le directeur, la personne qui a demandé l’audience et toute autre personne que précise la Commission sont parties à l’instance introduite devant la Commission en vertu de la présente loi.
Observations
(2) La Commission peut autoriser toute personne qui n’est pas partie à l’audience devant elle à lui présenter des observations écrites ou orales. Ces observations peuvent alors être présentées en personne ou par l’intermédiaire d’une personne autorisée, sous le régime de la Loi sur le Barreau, à représenter le tiers.
Examen de la preuve documentaire
(3) Les parties à une instance doivent avoir la possibilité d’examiner, avant l’audience, toute preuve écrite ou documentaire qui y sera produite ou tout rapport dont le contenu y sera présenté en preuve.
Participation antérieure des membres à une enquête, etc.
(4) Les membres de la Commission qui tiennent une audience ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête ou à une étude relative à l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer à ce sujet, directement ou indirectement, avec une personne ou avec une partie, ou son représentant, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, la Commission peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant et, dans ce cas, la teneur de ces conseils est communiquée aux parties afin qu’elles puissent présenter des observations au sujet du droit applicable.
Témoignages enregistrés
(5) Les témoignages entendus par la Commission à une audience sont enregistrés et, si la demande en est faite, des copies ou une transcription en sont fournies aux mêmes conditions que celles qui sont imposées à la Cour supérieure de justice.
Conclusions de fait
(6) La Commission fonde ses conclusions de fait à l’audience uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Remise de la preuve documentaire
(7) La Commission rend les documents et les choses présentés en preuve à l’audience à la personne qui les a produits, à sa demande, dans un délai raisonnable après le règlement définitif du litige.
Appel d’une décision de la Commission
17 (1) Les parties à une instance devant la Commission ne peuvent interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission devant la Cour divisionnaire que sur des questions de droit.
Dossier déposé auprès du tribunal
(2) Si une partie interjette un appel en vertu du paragraphe (1), la Commission dépose promptement auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission si elle n’en fait pas partie, constitue le dossier d’appel.
Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel
(3) Lors d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), la Cour divisionnaire peut confirmer ou annuler la décision de la Commission. Elle peut aussi renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’elle estime appropriées.
Décision définitive
(4) La décision que rend la Cour divisionnaire en vertu du présent article est définitive.
Directive du ministre
18 (1) Le ministre peut, par écrit, donner au directeur une directive visant :
a) soit à révoquer ou à refuser de renouveler un permis;
b) soit à modifier les restrictions et conditions d’un permis afin d’éliminer un service de la liste des services que le centre de services de santé communautaire intégré peut fournir en vertu du permis.
Facteurs à prendre en considération
(2) Lorsqu’il décide de donner ou non l’une des directives prévues au paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs énumérés au paragraphe 6 (2).
Avis au titulaire de permis
(3) Lorsqu’il reçoit une directive donnée en vertu du paragraphe (1), le directeur doit donner au titulaire de permis un préavis écrit d’au moins six mois de la révocation du permis, du refus de le renouveler ou de l’élimination de services de la liste des services que le centre de services de santé communautaire intégré peut fournir en vertu du permis.
Aucun appel
(4) Il est entendu que l’article 15 ne s’applique pas à la révocation d’un permis, au refus de le renouveler ou à l’élimination de services en vertu du présent article.
Exigences applicables au titulaire de permis
Exigences applicables à toutes les demandes
19 (1) Les demandes présentées dans le cadre de la présente partie doivent respecter les critères suivants :
a) être rédigées selon un formulaire que le directeur estime acceptable;
b) comprendre les renseignements, notamment les renseignements personnels, que le directeur estime nécessaires ou souhaitables.
Directeur : demande de renseignements supplémentaires
(2) Le directeur peut demander des renseignements supplémentaires à quiconque à l’égard d’une demande visée à la présente partie.
Renseignements réputés fournis à titre confidentiel
(3) Pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements que recueille le directeur à l’égard d’une demande présentée dans le cadre de la présente partie sont réputés avoir été fournis au directeur à titre confidentiel.
Exigences applicables au titulaire de permis
20 (1) Le titulaire de permis satisfait à toutes les exigences applicables que prévoit la présente loi.
Normes de qualité et de sécurité
(2) Le titulaire de permis se conforme aux normes de qualité et de sécurité applicables.
Responsabilité du titulaire de permis
(3) Si le directeur ou un inspecteur est d’avis qu’une personne qui agit sous le contrôle du titulaire de permis ne se conforme pas à une exigence que prévoit la présente loi, le titulaire de permis est réputé ne pas se conformer à l’exigence pertinente. Le directeur ou l’inspecteur peut alors prendre toute mesure permise par la présente loi.
Véracité
21 Le titulaire de permis fournit des renseignements véridiques, complets et exacts dans les demandes, rapports ou documents ou dans d’autres renseignements exigés ou demandés en application de la présente loi, en raison d’une restriction ou condition à laquelle est assujetti son permis ou en raison d’une condition à l’obtention d’un financement.
Processus de plaintes
22 Le titulaire de permis instaure et maintient, conformément aux exigences que prévoient les règlements, un processus de réception et de traitement des plaintes émanant des patients.
Processus d’examen des incidents
23 (1) Le titulaire de permis instaure et maintient, conformément aux exigences que prévoient les règlements, un processus d’examen des incidents.
Signalement des incidents
(2) Le titulaire de permis signale les incidents au directeur conformément aux exigences que prévoient les règlements. Les signalements peuvent comprendre les renseignements personnels nécessaires liés aux incidents.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«incident» Tout événement involontaire qui survient quand un patient reçoit, dans un centre de services de santé communautaire intégré, un service qui, à la fois :
a) entraîne son décès ou une invalidité, une blessure ou un préjudice grave;
b) ne découle pas principalement de son état de santé sous-jacent ou d’un risque connu inhérent à la prestation du service.
Affichage
24 (1) Le titulaire de permis affiche les documents et renseignements prescrits à l’entrée du centre de services de santé communautaire intégré, ou près de celle-ci, dans un endroit bien en vue et clairement visible par les membres du public et sur le site Web du centre, si le centre en a un.
Conformité aux règlements
(2) Les documents et renseignements prescrits doivent être affichés conformément aux exigences que prévoient les règlements.
Interdiction d’utiliser le permis comme garantie
25 Le permis ne doit pas être utilisé comme garantie au titre du paiement ou de l’exécution d’une obligation. Toute opération visant à utiliser un permis comme garantie au titre du paiement ou de l’exécution d’une obligation est nulle.
Contrats
26 (1) Le titulaire de permis ne doit pas conclure de contrat pouvant donner lieu :
a) à un changement de la propriété bénéficiaire du permis sans une cession correspondante du permis;
b) dans le cas du titulaire de permis qui est une personne morale, à l’acquisition, par une personne, d’intérêts ayant une incidence sur le contrôle de la personne morale ou à l’accroissement de tels intérêts pendant que cette personne morale est titulaire de permis.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le permis est assujetti à une restriction ou à une condition concernant la propriété ou le contrôle du titulaire de permis et que le contrat ne donnerait pas lieu à une violation d’une restriction ou condition.
Transfert d’actions
27 Le titulaire de permis qui est une compagnie fermée au sens de la Loi sur les valeurs mobilières ne doit pas autoriser une émission ou un transfert de ses actions avec droit de vote, si ce n’est conformément aux restrictions et conditions de son permis.
Obligation de la personne morale d’aviser le directeur
28 (1) Le titulaire de permis qui est une personne morale avise le directeur, par écrit, de tout changement au sein de sa direction ou de son conseil d’administration dans les 15 jours qui suivent ce changement.
Idem
(2) Si une personne morale possède un droit sur un permis et qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se produira un événement qui permettra à une personne d’acquérir ou d’accroître des intérêts ayant une incidence sur le contrôle de la personne morale pendant que celle-ci possède un droit sur le permis, la personne morale en avise immédiatement le directeur.
PartIE IV
PaIEments ET RESPONSABILISATION
Paiements et coûts d’établissement
29 (1) Le ministre peut payer tout ou partie des coûts d’établissement ou autres coûts d’exploitation d’un centre de services de santé communautaire intégré.
Autres coûts prescrits
(2) Le ministre peut payer tout autre coût prescrit d’un centre de services de santé communautaire intégré.
Interdiction de facturer des coûts d’établissement
(3) Nul ne doit exiger de coûts d’établissement, ou accepter le paiement de tels coûts, au titre ou à l’égard d’un service fourni dans un centre de services de santé communautaire intégré, sauf si le centre est exploité par un titulaire de permis.
Coûts d’établissement imputables au ministre ou à une personne prescrite seulement
(4) Nul ne doit exiger de coûts d’établissement, sauf si ces coûts sont exigés du ministre ou d’une personne prescrite et nul ne doit accepter le paiement de tels coûts, sauf si le paiement est accepté du ministre ou d’une personne prescrite.
Aucun accès préférentiel
(5) Nul ne doit :
a) exiger ou accepter un paiement afin de donner à un assuré un accès préférentiel à un service assuré dans un centre de services de santé communautaire intégré;
b) obtenir ou accepter un avantage, direct ou indirect, afin de donner à un assuré un accès préférentiel à un service assuré dans un centre de services de santé communautaire intégré;
c) offrir de prendre une mesure visée à l’alinéa a) ou b).
Aucun refus en cas de choix de ne pas payer
(6) Nul ne doit refuser de fournir ou de continuer de fournir un service assuré à un assuré pour un motif lié au choix de l’assuré de ne pas payer pour un produit, un dispositif ou un service offert dans un centre de services de santé communautaire intégré ou de ne pas lui donner un avantage direct ou indirect.
Financement autorisé
(7) Nul ne doit obtenir ou recevoir, ni tenter d’obtenir ou de recevoir, l’un ou l’autre des paiements suivants qu’il n’a pas le droit d’obtenir ou de recevoir en application de la présente loi :
1. Un paiement au titre ou à l’égard d’un centre de services de santé communautaire intégré.
2. Un paiement au titre ou à l’égard d’un service fourni dans un centre de services de santé communautaire intégré.
Règlement
(8) Un règlement pris à l’égard du paragraphe (4) ne doit pas prescrire un assuré qui reçoit un service assuré comme étant une personne de qui des coûts d’établissement peuvent être exigés ou de qui le paiement de tels coûts peut être reçu, à l’égard du service.
Tenue de dossiers
30 (1) Pour l’application de la présente loi, le titulaire de permis tient les dossiers nécessaires pour établir qu’il a fourni à une personne un service au titre ou à l’égard duquel des coûts d’établissement sont exigés ou payés.
Idem : service fourni
(2) Pour l’application de la présente loi, le titulaire de permis tient les dossiers nécessaires pour prouver qu’un service à l’égard duquel il établit ou présente une demande de paiement est celui qu’il a fourni.
Idem : service nécessaire
(3) Pour l’application de la présente loi, le titulaire de permis tient les dossiers nécessaires pour établir qu’un service qu’il a fourni est nécessaire sur le plan médical ou thérapeutique.
Établissement prompt de dossiers
(4) Les dossiers visés aux paragraphes (1), (2) et (3) doivent être établis promptement au moment de la prestation du service.
Présomption
(5) En l’absence des dossiers visés au paragraphe (1) ou (3), il est présumé qu’un service au titre ou à l’égard duquel des coûts d’établissement sont exigés ou payés a été fourni et que le montant à payer est égal à zéro.
Prestation d’un service différent
(6) En l’absence des dossiers visés au paragraphe (2), le service qui a été fourni est présumé être le service que le ministre estime indiqué dans les dossiers comme ayant été fourni, et non le service à l’égard duquel une demande de paiement a été établie ou présentée.
Refus de payer : non-utilisation du formulaire exigé, etc.
31 Le ministre refuse d’effectuer un paiement si la demande de paiement n’est pas établie selon le formulaire exigé, ne répond pas aux exigences prescrites ou ne lui est pas présentée dans le délai prescrit. Toutefois, il peut effectuer un paiement s’il est d’avis qu’il existe des circonstances atténuantes.
Refus de payer, réduction du montant à payer ou paiement d’un autre montant : circonstances
32 (1) Dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, le ministre peut, en ce qui concerne une demande de paiement au titre d’un service fourni par le titulaire de permis, refuser de payer le service, effectuer un paiement réduit au titre du service, effectuer un paiement au titre du service qu’il estime avoir été fourni, et non au titre du service indiqué dans la demande de paiement qui a été présentée, ou exiger un remboursement du montant payé au titre du service :
1. Il est d’avis que tout ou partie des éléments suivants s’applique :
i. La totalité ou une partie du service n’a pas, de fait, été fournie.
ii. Le service n’a pas été fourni conformément à une exigence que prévoit la présente loi.
iii. Le dossier prévu à l’article 30 est manquant.
2. Il est d’avis que la nature du service est faussement représentée, que ce soit délibérément ou par inadvertance.
3. Il est d’avis que la totalité ou une partie du service n’a pas été fournie conformément aux normes de qualité et de sécurité.
4. Toute autre circonstance prescrite.
Méthodes statistiques
(2) Lorsqu’il calcule les montants devant être remboursés en application du présent article, le ministre peut utiliser des échantillons prélevés, à des intervalles de confiance raisonnables, des demandes que le titulaire de permis a présentées à l’égard d’un service pendant une période précisée et calculer le montant devant être remboursé à l’égard de ce service pendant cette période, ou une partie de celle-ci, en tenant pour acquis que les résultats obtenus des échantillons prélevés au hasard sont représentatifs de toutes les demandes présentées par le titulaire de permis au titre du service pendant la période en question.
Paiement anticipé, refus de payer, réduction du montant à payer ou paiement d’un autre montant
(3) Si le ministre est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe (1) existe et qu’il a décidé de refuser d’effectuer un paiement, d’effectuer un paiement réduit au titulaire de permis ou d’effectuer un paiement au titre du service qu’il estime avoir été fourni, et non au titre du service indiqué dans la demande de paiement, il avise le titulaire de permis de sa décision et de la mesure prise.
Avis postérieur au paiement : remboursement exigé
(4) Si le ministre a effectué un paiement au titulaire de permis et qu’il est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe (1) existe et qu’un remboursement lui est dû, il avise le titulaire de permis de sa décision d’exiger un remboursement et précise le montant exigé.
Recouvrement par le ministre
(5) Le ministre peut obtenir ou recouvrer le montant que, selon lui, le titulaire de permis lui doit par quelque méthode que ce soit, notamment par déduction de tout montant devant être payé au titulaire dans le cadre de la présente loi ou, si le titulaire est un médecin, de tout montant devant être payé au médecin dans le cadre du Régime, sauf si le ministre a convenu d’un autre mode de remboursement.
Un refus n’est pas une décision
(6) Pour l’application du présent article, il est entendu que le refus d’effectuer un paiement prévu à l’article 31 n’est pas une décision.
Non-paiement par le patient
(7) Nul ne doit exiger ni accepter un paiement ou un autre avantage d’un assuré au titre d’un service qui fait l’objet d’une décision du ministre dans le cadre du présent article, sauf disposition contraire des règlements, s’il y en a.
Remboursement : personne n’ayant pas droit à un paiement
33 Le ministre peut exiger qu’une personne rembourse un montant payé dans le cadre de la présente loi au titre d’un service assuré reçu si, après le versement du paiement, il établit que la personne n’était pas un assuré et n’avait pas droit à un tel paiement.
Créance
34 L’exigence de remboursement d’un montant au ministre prévue à l’article 32 ou 33 donne lieu à une créance de la Couronne du chef de l’Ontario égale au montant indiqué dans la décision du ministre.
Disposition transitoire
35 Les articles 32, 33 et 34 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux services fournis ou aux paiements effectués sous le régime de la Loi sur les établissements de santé autonomes avant son abrogation.
Transaction
36 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher le ministre et le titulaire de permis de conclure une entente à tout moment, et malgré toute autre disposition de la présente loi, en ce qui concerne les montants, relatifs aux demandes de paiement au titre de services, qui doivent être payés ou recouvrés. Cependant, il est entendu que le ministre n’est pas tenu de conclure une telle entente.
Intérêts
37 Si le ministre a exigé un paiement en application de l’article 32, les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement prévu à l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires courent sur le montant exigé et ce, à compter de la date de la décision du ministre.
Audience devant la Commission
38 (1) Les personnes suivantes peuvent demander une audience devant la Commission en ce qui concerne les questions suivantes :
1. Le titulaire de permis peut demander une audience afin de faire examiner la décision du ministre visée au paragraphe 32 (3) ou (4).
2. Une personne peut demander une audience afin de faire examiner la décision du ministre visée à l’article 33.
Avis de demande d’audience
(2) La personne qui demande une audience dépose un avis à cet effet dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du ministre.
Restrictions : questions pouvant faire l’objet d’une audience
(3) Il est entendu que :
a) le titulaire de permis peut demander une audience uniquement à l’égard des questions visées au paragraphe 32 (3) ou (4) et qui les concernent, et seules ces questions peuvent faire l’objet d’une audience devant la Commission conformément à la présente loi;
b) le titulaire de permis ne peut pas demander une audience à l’égard de la décision du ministre d’employer un recours contractuel ou autrement par l’effet de la loi.
Pouvoirs de la Commission
39 (1) Si une personne demande une audience, la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Après l’audience, elle peut, par ordonnance, enjoindre au ministre de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent conformément à la présente loi et aux règlements.
Prorogation du délai
(2) La Commission peut proroger le délai imparti à une personne pour donner l’avis de demande d’audience prévu au présent article, avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe, d’une part, des motifs fondés à première vue de faire droit à la demande de l’auteur de la demande à l’issue d’une audience et, d’autre part, des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. Elle peut donner les directives qu’elle estime appropriées en ce qui concerne cette prorogation.
Fardeau
(3) Lors de l’audience prévue dans le cadre du présent article, il incombe au titulaire de permis ou à l’autre personne d’établir que la décision du ministre n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements.
Dépens
(4) Lors de l’audience prévue dans le cadre de la disposition 1 du paragraphe 38 (1), la Commission peut prendre une ordonnance accordant des dépens à une partie, sous réserve des règles ou restrictions que prévoient les règlements et malgré, à la fois, les autres règles de la Commission concernant les dépens et la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Intérêts que doit payer le ministre
(5) Si la Commission a conclu que le ministre doit un montant au titulaire de permis ou à une autre personne, les intérêts calculés au taux d’intérêt postérieur au jugement prévu à l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires courent à compter de la date du recouvrement visé au paragraphe 32 (5) de la présente loi.
Aucun sursis
(6) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la demande d’audience prévue à la disposition 1 du paragraphe 38 (1) de la présente loi n’a pas pour effet de surseoir à la décision à l’origine de la demande.
Aucune ordonnance provisoire
(7) Malgré l’article 16.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission ne doit pas rendre d’ordonnance provisoire pour surseoir à la décision à l’origine de la demande.
Paiements autorisés uniquement
(8) Il est entendu que la Commission ne peut ordonner que les paiements autorisés sous le régime de la présente loi.
Le ministre et le directeur sont des parties
(9) Le ministre et le directeur, selon le cas, sont parties à une audience tenue dans le cadre du présent article.
Appel devant la Commission
40 (1) Les parties à l’instance devant la Commission en vertu de l’article 39 peuvent interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique.
Dossier déposé auprès du tribunal
(2) Si une partie interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission, la Commission dépose promptement auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission si elle n’en fait pas partie, constitue le dossier d’appel.
Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel
(3) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait, ou les deux, et le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour ordonner au ministre de prendre les mesures que la Commission peut lui ordonner de prendre selon ce que le tribunal estime approprié. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du ministre ou de la Commission ou renvoyer l’affaire à la Commission pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’il estime appropriées.
Aucun sursis
(4) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, l’appel interjeté en vertu du présent article n’a pas pour effet de surseoir à la décision à l’origine de l’appel.
Assurance-santé de l’Ontario
41 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Régime» Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario visé à l’article 10 de la Loi sur l’assurance-santé.
Remboursement des coûts d’établissement par le Régime
(2) S’il est convaincu qu’une personne a payé des coûts d’établissement dont la totalité ou une partie a été exigée contrairement à l’article 29, le directeur peut ordonner que soient remboursés à la personne, par prélèvement sur le Régime, les coûts d’établissement exigés contrairement à cet article.
Créance du Régime
(3) La personne qui a exigé les coûts d’établissement visés au paragraphe (2) doit au Régime un montant égal à celui qu’a remboursé le Régime en application de ce paragraphe plus les frais administratifs prescrits par les règlements.
Compensation
(4) Si la personne qui a exigé les coûts d’établissement visés au paragraphe (2) présente des notes d’honoraires directement au Régime, une partie ou la totalité du montant devant être versé au Régime en application du paragraphe (3) peut alors, sous réserve des paragraphes (5), (6) et (8), être recouvrée par prélèvement du montant en question sur tout montant que le Régime doit à la personne.
Avis de la compensation envisagée
(5) Le directeur signifie un avis motivé par écrit de la compensation proposée visée au paragraphe (4) à la personne qui doit un montant au Régime.
Avis de demande d’audience
(6) L’avis prévu au paragraphe (5) informe la personne qu’elle a droit à une audience devant la Commission si elle poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis prévu au paragraphe (5). La personne peut demander une audience de cette manière.
Pouvoirs de la Commission en l’absence d’audience
(7) Si la personne ne demande pas d’audience devant la Commission conformément au paragraphe (6), la compensation proposée indiquée dans l’avis prévu au paragraphe (5) peut être effectuée.
Pouvoirs de la Commission en cas d’audience
(8) Si une personne demande une audience devant la Commission, la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. La Commission peut, par ordonnance, exiger que la compensation proposée soit ou non effectuée. À cette fin, elle peut substituer son opinion à celle du directeur.
Prorogation du délai imparti pour la demande
(9) La Commission peut proroger le délai de remise, par une personne, de l’avis de demande d’audience prévu au présent article, avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe, d’une part, des motifs de faire droit à la demande de la personne et, d’autre part, des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. Elle peut donner les directives qu’elle estime appropriées en ce qui concerne cette prorogation.
Application des art. 16 et 17
(10) Les articles 16 et 17 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience tenue devant la Commission dans le cadre du présent article ainsi qu’à la décision de la Commission.
Communication de renseignements
(11) Malgré le paragraphe 38 (1) de la Loi sur l’assurance-santé, le directeur général peut, pour l’application du présent article, communiquer des renseignements relatifs à la nature des services fournis et à la ou aux dates de prestation de ces services et indiquer la personne qui en a bénéficié, le nom et l’adresse de la personne qui les a fournis, les montants payés ou dus par le Régime au titre de ces services, et le nom des personnes à qui les honoraires au titre des services assurés et les coûts d’établissement ont été payés ou sont dus. Le directeur peut fournir ces renseignements aux personnes suivantes :
a) les membres de la Commission;
b) la personne tenue de payer les coûts d’établissement ou qui les a payés;
c) la personne qui a exigé ou accepté les coûts d’établissement et son avocat;
d) la personne qui est chargée de l’application de la présente loi ou des règlements ou des instances introduites en vertu de la présente loi;
e) toute autre personne, avec le consentement de la personne à qui ont été fournis les services au titre desquels les coûts d’établissement ont été exigés.
PARTIE
V
INSPECTIONS ET ORDRES DE CONFORMITÉ
Inspections
Inspecteurs
42 (1) Le ministre ou le directeur peut, par écrit, nommer une ou plusieurs personnes, ou des membres d’une catégorie de personnes, à titre d’inspecteurs en vue d’assurer la conformité à la présente loi et aux règlements, sous réserve des restrictions auxquelles il assujettit la nomination.
Inspecteurs d’office
(2) Chaque examinateur nommé en vertu de la Loi sur l’assurance-santé est, d’office, un inspecteur pour l’application de la présente loi. Il est réputé avoir été nommé à la fin visée au paragraphe (1).
Attestation de nomination
(3) Le ministre ou le directeur délivre à chaque inspecteur nommé en vertu du paragraphe (1) une attestation de nomination que l’inspecteur présente, sur demande, dans l’exercice de ses fonctions. L’inspecteur visé au paragraphe (2) produit l’attestation de nomination qui lui a été délivrée sous le régime de la Loi sur l’assurance-santé.
Inspection sur avis
(4) S’il estime nécessaire ou souhaitable d’effectuer une inspection pour vérifier la conformité, par un centre de services de santé communautaire intégré, à la présente loi et aux règlements, le directeur peut donner un avis écrit à cet effet à l’inspecteur l’enjoignant d’effectuer une telle inspection. L’inspecteur se conforme alors à l’avis.
Organismes d’inspection
43 (1) Les règlements peuvent prescrire une ou plusieurs organisations comme organismes d’inspection des centres de services de santé communautaires intégrés pour l’application de la présente loi et des règlements.
Pouvoir d’agir
(2) Les organisations prescrites comme organismes d’inspection sont réputées avoir parmi leurs objets tous les pouvoirs nécessaires pour agir à titre d’organismes d’inspection pour l’application de la présente loi et des règlements.
Responsabilités des organismes d’inspection
(3) Sous réserve des règlements, un organisme d’inspection a les pouvoirs et responsabilités suivants en ce qui concerne les centres de services de santé communautaires intégrés qui sont prévus dans les règlements :
1. Établir, maintenir et publier des normes de qualité et de sécurité à l’égard des centres de services de santé communautaires intégrés.
2. Établir des calendriers d’inspection régulière des centres de services de santé communautaires intégrés.
3. Prévoir l’inspection des centres de services de santé communautaires intégrés selon ce qu’il estime souhaitable ou selon ce que demande le directeur.
4. Nommer des inspecteurs chargés d’exercer les responsabilités que la présente loi confère aux inspecteurs. Dans l’acte de nomination, l’organisme d’inspection peut limiter les pouvoirs d’un inspecteur de la façon qu’il estime nécessaire ou souhaitable.
5. Présenter des rapports d’inspection et d’autres renseignements, notamment des renseignements personnels, au directeur et aux autres personnes ou entités prescrites.
6. Fournir des rapports aux moments et sous la forme que demande le directeur, avec les précisions et les pièces justificatives que celui-ci exige.
7. Mettre les résumés des rapports d’inspection à la disposition du public.
8. Donner des ordres de conformité en vertu des alinéas 49 (1) a) et b).
9. Mettre à la disposition du public les ordres de conformité qu’il a donnés.
10. Constituer des comités chargés d’exercer une de ses fonctions ou une fonction qu’exige le directeur.
11. Fixer des droits au titre de toute activité qu’il doit ou peut exercer en vertu de la présente loi, y compris des droits relatifs aux coûts administratifs et indirects liés à l’activité, et percevoir ces droits des auteurs de demande de permis et des titulaires de permis.
12. Exercer tout pouvoir et toute responsabilité que prévoient les règlements.
Attestation de nomination
(4) L’organisme d’inspection délivre à chaque inspecteur nommé en vertu de la disposition 4 du paragraphe (3) une attestation de nomination que l’inspecteur présente, sur demande, dans l’exercice de ses fonctions.
Suppression des renseignements personnels sur la santé
(5) Avant de mettre un ordre de conformité ou le résumé d’un rapport à la disposition du public conformément au paragraphe (3), l’organisme d’inspection supprime tous les renseignements personnels sur la santé de l’ordre ou du résumé qu’il compte rendre public.
Inspection sur avis
(6) S’il estime nécessaire ou souhaitable d’effectuer une inspection pour vérifier la conformité, par un centre de services de santé communautaire intégré, aux normes de qualité et de sécurité, le directeur peut donner un avis écrit à cet effet à l’organisme d’inspection. L’organisme ordonne alors à un inspecteur d’effectuer une telle inspection.
Exercice des responsabilités
(7) L’organisme d’inspection exerce ses pouvoirs et responsabilités conformément aux exigences que prévoient la présente loi et les règlements.
Renseignements à fournir
(8) L’organisme d’inspection peut demander à ce qu’un titulaire de permis, l’auteur d’une demande de permis ou une personne prescrite lui fournisse les renseignements ou rapports qu’il estime nécessaires ou souhaitables à l’exercice de ses fonctions. Le titulaire de permis, l’auteur de la demande ou la personne prescrite se conforme alors à la demande de la manière et dans le délai prévus par l’organisme d’inspection.
Non un mandataire de la Couronne
(9) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, un organisme d’inspection n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.
Idem
(10) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :
1. Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus par un organisme d’inspection.
2. Les membres, les dirigeants et les mandataires d’un organisme d’inspection.
3. Les membres du conseil d’un organisme d’inspection, y compris ceux qu’a nommés, le cas échéant, le ministre.
Inspections
44 (1) L’inspecteur peut, dans le cadre de ses fonctions, entrer dans l’un ou l’autre des endroits suivants, à toute heure raisonnable, pour y effectuer une inspection conformément à la fin pour laquelle il a été nommé :
1. Un centre de services de santé communautaire intégré titulaire d’un permis ou un endroit à l’égard duquel une demande de permis ou une demande connexe à un permis a été présentée.
2. Les locaux commerciaux de la personne ou de l’entité qui est propriétaire ou exploitante d’un ou de plusieurs centres de services de santé communautaires intégrés.
3. Tout endroit que l’inspecteur soupçonne, en se fondant sur des motifs raisonnables, d’être exploité comme un centre de services de santé communautaire intégré.
4. Tout endroit où un titulaire de permis ou une autre personne qui semble exploiter un centre de services de santé communautaire intégré conserve des dossiers se rapportant d’une manière quelconque :
i. soit à l’imposition et à l’acceptation de coûts d’établissement,
ii. soit à la prestation de services dans un centre de services de santé communautaire intégré.
Logements
(2) L’inspecteur ne doit pas entrer dans une partie d’un endroit qui sert de logement, sauf avec le consentement de l’occupant de cette partie de l’endroit ou en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 46.
Usage de la force
(3) L’inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour entrer dans un endroit et y effectuer une inspection.
Pouvoirs de l’inspecteur
(4) L’inspecteur qui effectue une inspection peut exercer les pouvoirs suivants s’il estime que cela est pertinent :
a) examiner des dossiers ou d’autres choses;
b) demander la production de dossiers ou d’autres choses;
c) sur présentation d’un reçu, enlever des dossiers ou d’autres choses pour les examiner ou en tirer des copies;
d) afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont habituellement utilisés dans le cadre des activités de l’endroit;
e) prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement, mais seulement d’une manière qui n’intercepte pas les communications privées et qui respecte des attentes raisonnables en matière de vie privée;
f) interroger des personnes sur une question ayant trait à l’inspection;
g) faire appel à des experts qui peuvent entrer dans les locaux et l’aider à effectuer l’inspection de la manière qu’il estime nécessaire ou souhaitable;
h) si les personnes qui doivent recevoir les services y consentent, observer les membres du personnel du centre dans le cadre de la prestation de services au public.
Demande par écrit
(5) La demande prévue au présent article relativement à la production de dossiers ou d’autres choses doit être écrite et comprendre ce qui suit :
a) une déclaration quant à la nature des dossiers ou choses exigés;
b) une déclaration quant au moment où les dossiers et autres choses doivent être produits.
Production de dossiers et aide obligatoires
(6) Si un inspecteur fait une demande relativement à la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui a la garde de ces dossiers ou choses les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.
Enlèvement de dossiers et de choses
(7) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen ou copie sont :
a) mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de cette personne et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;
b) rendus à cette personne dans un délai raisonnable.
Collaboration
(8) Chaque personne accorde toute son aide raisonnable à l’inspecteur qui exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Rapport d’inspection
(9) Dans un délai raisonnable à l’issue d’une inspection, l’inspecteur rédige un rapport à l’intention du directeur ou, dans le cas d’un inspecteur nommé par un organisme d’inspection, à l’intention de l’organisme.
Le directeur peut exiger des renseignements
(10) Le directeur peut, par écrit, exiger à tout moment que l’inspecteur ou l’organisme d’inspection lui fournisse des renseignements relativement à une inspection. L’inspecteur ou l’organisme d’inspection se conforme à cette exigence.
Dossier
(11) La définition qui suit s’applique au présent article.
«dossier» Tout document ou dossier de renseignements se présentant sous quelque forme que ce soit, y compris un dossier renfermant des renseignements personnels.
Copie constituant une preuve
45 (1) Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un rapport d’inspection qui semble être signée par un inspecteur ou le directeur ou la copie d’une décision du directeur prise dans le cadre de la présente loi est admissible comme preuve du rapport d’inspection ou de la décision et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve.
Idem
(2) Dans une instance autre qu’une poursuite, la copie d’un dossier ou d’une chose visée à l’alinéa 44 (4) c) qui semble être certifiée comme une copie conforme à l’original par un inspecteur est admissible comme preuve du dossier ou de la chose et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve.
Idem : poursuite
(3) Dans une poursuite, une copie d’une décision, d’une directive ou d’un rapport d’inspection visé à la présente loi qui semble être signée par un inspecteur ou le directeur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la décision, de la directive ou du rapport d’inspection et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve.
Idem
(4) Dans une poursuite, une copie d’un dossier ou d’une chose visée à l’alinéa 44 (4) c) qui semble être certifiée comme une copie conforme à l’original par un inspecteur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du dossier ou de la chose et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve.
Ordonnance d’entrée
46 (1) Sur requête sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance autorisant l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans l’endroit qui y est précisé et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs mentionnés au paragraphe 44 (4) s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que l’inspecteur s’est vu empêché d’entrer dans un endroit où l’article 44 lui confère le droit d’entrer ou qu’il a été empêché d’exercer l’un des pouvoirs mentionnés au paragraphe 44 (4) ou encore qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur sera empêché d’entrer dans l’endroit ou d’exercer le pouvoir prévu.
Expiration
(2) L’ordonnance comporte une date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après le jour où elle est rendue.
Prorogation du délai
(3) Un juge peut reporter la date d’expiration de l’ordonnance d’au plus 30 jours, sur requête sans préavis de l’inspecteur nommé dans l’ordonnance.
Aide de la police
(4) L’inspecteur nommé dans l’ordonnance peut faire appel à un agent de police pour qu’il l’aide à exécuter l’ordonnance. L’agent peut recourir à toute la force qu’il estime nécessaire pour exécuter l’ordonnance.
Heures d’exécution
(5) Sauf indication contraire, l’ordonnance ne peut être exécutée qu’entre 6 et 21 heures.
Autres questions
(6) Les paragraphes 44 (2) et (4) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exécution d’une ordonnance.
Obstruction
47 Si un inspecteur effectue une inspection visée à l’article 44 ou exécute une ordonnance visée à l’article 46 ou qu’un agent des infractions provinciales exécute un mandat prévu à l’article 158 ou 158.1 de la Loi sur les infractions provinciales en ce qui concerne une question se rapportant à la présente loi, nul ne doit :
a) gêner ou entraver le travail de l’inspecteur ou de l’agent ou l’empêcher d’une autre façon d’exercer ses fonctions;
b) détruire ou modifier un dossier ou une autre chose qui a fait l’objet d’une demande en vertu de l’alinéa 44 (4) b) ou qui fait l’objet d’un mandat prévu par l’article 158 ou 158.1 de la Loi sur les infractions provinciales;
c) omettre d’agir conformément au paragraphe 44 (6) ou (8) ou au paragraphe 48 (7).
Ordonnance de production
48 (1) Sur requête sans préavis d’un agent des infractions provinciales, un juge peut ordonner à une personne autre qu’une personne faisant l’objet d’une enquête relative à une infraction :
a) soit de produire des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;
b) soit de préparer un document à partir de documents ou de données existants et de le produire.
Contenu de l’ordonnance
(2) L’ordonnance de production doit préciser la date et l’heure, le lieu et le mode de production des documents ou des données ainsi que le destinataire de la production.
Motifs
(3) Un juge peut rendre une ordonnance de production s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment ou par affirmation solennelle, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi a été commise ou est en train de l’être;
b) que le document ou les données fourniront des éléments de preuve relatifs à l’infraction ou à l’infraction soupçonnée;
c) que le document ou les données sont en la possession de la personne visée par l’ordonnance ou sous son contrôle.
Conditions
(4) L’ordonnance de production peut être assujettie aux conditions que le juge estime souhaitables.
Preuve
(5) La copie d’un document ou de données produite dans le cadre du présent article est, à la condition d’être certifiée conforme à l’original par affidavit, admissible en preuve dans toute instance intentée sous le régime de la présente loi et a la même valeur probante que le document original ou les données originales auraient eue s’ils avaient été déposés en preuve de la façon normale.
Aucune remise de copies
(6) Il n’est pas nécessaire de retourner à la personne qui les a fournies les copies de documents ou de données qui ont été produites dans le cadre du présent article.
Obligation de se conformer à l’ordonnance
(7) La personne visée par l’ordonnance de production s’y conforme conformément aux conditions de l’ordonnance.
Ordres de conformité
Ordres de conformité
49 (1) Le directeur peut ordonner au titulaire de permis de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) faire ou s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer la conformité à une exigence que prévoit la présente loi;
b) préparer, présenter et mettre en oeuvre un plan visant à assurer la conformité à une exigence que prévoit la présente loi;
c) veiller à ce que les services précisés pouvant être fournis en vertu du permis ne soient pas fournis dans le centre de services de santé communautaire intégré tant que le titulaire ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi.
Idem : organisme d’inspection
(2) Un organisme d’inspection peut ordonner au titulaire de permis de faire toute chose énoncée à l’alinéa (1) a) ou b).
Motifs
(3) L’ordre de conformité visé au paragraphe (1) ou (2) peut être donné si le directeur ou un organisme d’inspection est d’avis, après avoir tenu compte des facteurs que prévoient la présente loi ou les règlements, que le titulaire de permis ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi ou que cette mesure est nécessaire ou souhaitable pour protéger la santé ou la sécurité d’une personne.
Durée de validité
(4) L’ordre de conformité visé au présent article est valide jusqu’à la date qui y est précisée ou jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux conditions qui y sont énoncées, selon la première de ces éventualités.
Diligence raisonnable : l’erreur n’empêche pas l’ordre
(5) Le pouvoir de donner un ordre de conformité prévu au présent article peut être exercé à l’égard du titulaire de permis qui ne s’est pas conformé à une exigence que prévoit la présente loi même si, selon le cas :
a) le titulaire de permis a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la non-conformité à l’exigence;
b) au moment de la non-conformité à l’exigence, le titulaire de permis croyait, raisonnablement et en toute honnêteté, à l’existence de faits qui, s’ils avaient été avérés, se seraient traduits par l’absence de non-conformité.
PARTIE
VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Prise en considération de la conduite antérieure
50 S’il rend une décision en vertu de la présente loi, le ministre ou le directeur peut tenir compte de toute non-conformité, actuelle ou passée, d’une personne à une exigence que prévoit la présente loi ou une autre loi qu’il estime pertinente.
Signification de l’avis
51 (1) Sauf disposition contraire, tout avis exigé ou prévu par la présente loi peut être signifié de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) à personne;
b) par messagerie;
c) par courrier recommandé;
d) par un moyen électronique;
e) par tout autre moyen prescrit.
Prise d’effet
(2) La signification de l’avis est valide :
a) le jour de sa livraison, dans le cas d’un avis signifié par l’un des moyens prévus aux alinéas (1) a) à d);
b) le jour que prévoient les règlements, dans le cas d’un avis signifié par l’un des moyens prévus à l’alinéa (1) e).
Signification par Poste-lettres
(3) Si une tentative de signification par un moyen énoncé au paragraphe (1) échoue pour quelque raison que ce soit, la signification peut être effectuée par Poste-lettres.
Idem
(4) La signification par Poste-lettres est réputée valide 14 jours ouvrables après le jour de la mise à la poste, sauf si la personne ou entité destinataire démontre que l’avis n’a été reçu qu’à une date ultérieure pour des motifs indépendants de sa volonté, auquel cas la signification est valide le jour où l’avis est effectivement reçu.
Témoin non contraignable
52 Aucune personne, notamment un inspecteur ou la personne qui, à la demande d’un inspecteur, accompagne un inspecteur qui fait une chose autorisée en vertu de la présente loi, n’est un témoin contraignable dans une instance civile ou autre concernant les renseignements ou les documents fournis, obtenus, préparés ou reçus dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou de l’exercice des pouvoirs que lui attribue la présente loi.
Protection des renseignements
53 Dans une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou si des documents prévus par l’article 48 de la présente loi ou les articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales sont déposés auprès d’un tribunal à l’égard d’une inspection ou d’une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions afin d’éviter que lui-même ou une personne divulgue des renseignements personnels concernant un particulier. Il peut notamment, lorsque cela est approprié :
a) retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sont mentionnés dans un document;
b) recevoir des observations sans préavis;
c) tenir des audiences, en tout ou en partie, à huis clos;
d) mettre sous scellé la totalité ou une partie des dossiers du greffe.
Certains documents
54 (1) Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, le document qui se présente comme un extrait de données ou de renseignements provenant d’une base de données maintenue et utilisée par le ministère dans le cours normal de ses activités pour consigner et faire le suivi des renseignements sur les demandes présentées en vertu de la présente loi ou de la Loi sur l’assurance-santé et les paiements effectués dans le cadre de la présente loi ou de cette loi et qui semble être certifié comme un extrait conforme par le directeur ou le directeur général en vertu de la Loi sur l’assurance-santé est admissible comme preuve des renseignements figurant dans l’extrait et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve.
Poursuites
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une poursuite.
Dépôt auprès du tribunal
55 (1) Une copie de l’un ou l’autre des documents suivants peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice après l’expiration du délai d’appel et, une fois déposée, elle est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour et est exécutoire à titre d’ordonnance de celle-ci :
1. Une décision de la Commission rendue dans le cadre de la présente loi.
2. Une entente, signée par le titulaire de permis, de remboursement d’un montant au ministre ou au Régime.
3. Une décision du ministre visée à l’article 32 ou 33.
Privilège sur des biens meubles
(2) Tout ce qui peut être déposé en vertu du paragraphe (1) peut également être consigné en tant que privilège et charge auprès du registrateur en application de la Loi sur les sûretés mobilières.
Compensation
(3) Il est entendu que le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de compensation que la présente loi confère au ministre.
Publication
56 (1) Sous réserve des règlements, le cas échéant, le ministre est autorisé à publier des renseignements, y compris des renseignements personnels autres que des renseignements personnels sur la santé, qui se rapportent à des paiements effectués au titulaire de permis dans le cadre de la présente loi.
Idem : directeur
(2) Le directeur est autorisé à publier des renseignements portant sur la conformité en ce qui concerne les permis et la conformité aux normes de qualité et de sécurité visés par la présente loi, y compris des renseignements personnels autres que des renseignements personnels sur la santé.
Confidentialité : organismes d’inspection et inspecteurs
57 (1) Les organismes d’inspection et les inspecteurs nommés par ces organismes préservent le caractère confidentiel de tous les renseignements venant à leur connaissance dans le cadre de leurs fonctions ou de l’exercice de pouvoirs liés à l’application de la présente loi, sous réserve du paragraphe (2).
Divulgation
(2) L’organisme d’inspection ou l’inspecteur que nomme l’organisme d’inspection peut divulguer les renseignements visés au paragraphe (1) :
a) au directeur, à la demande du directeur ou à des fins liées à la présente loi, à la Loi sur l’assurance-santé ou à la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé;
b) afin de se conformer à toute exigence, que prévoit la présente loi, d’afficher des renseignements ou de les rendre publics;
c) si la personne visée par les renseignements a consenti à leur divulgation;
d) si la divulgation des renseignements est exigée ou autorisée par une loi de l’Ontario ou du Canada;
e) si la divulgation des renseignements est exigée dans le cadre d’une instance devant la Commission;
f) si l’organisme d’inspection a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de divulguer les renseignements afin d’éliminer ou de réduire un risque considérable de préjudice corporel à une personne ou un groupe de personnes;
g) dans les circonstances prescrites.
Renseignements personnels
58 (1) Le ministre peut, directement ou indirectement, recueillir ou utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, à des fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou à toutes autres fins prescrites.
Divulgation
(2) Le ministre divulgue des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, si cela est nécessaire à des fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’assurance-santé ou de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou à toutes autres fins prescrites. Toutefois, il ne doit pas divulguer de tels renseignements si, à son avis, la divulgation n’est pas nécessaire à ces fins.
Aucune restriction relativement à une autre utilisation ou divulgation
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne limitent pas le pouvoir du ministre d’utiliser et de divulguer des renseignements personnels recueillis en vertu du paragraphe (1) si l’utilisation ou la divulgation de ces renseignements, selon le cas, est autorisée par la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé ou la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Divulgation au ministre
(4) Une personne est autorisée à divulguer des renseignements personnels au ministre à une fin énoncée au paragraphe (1).
Collecte et utilisation de renseignements personnels par un organisme d’inspection
(5) Un organisme d’inspection peut, directement ou indirectement, recueillir ou utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites à des fins liées à l’application de la présente loi ou à toutes autres fins prescrites.
Restriction
(6) Dans le cadre des fonctions ou de l’exercice des pouvoirs liés à l’application de la présente loi, l’organisme d’inspection ou l’inspecteur qu’il a nommé ne doit pas :
a) recueillir, utiliser ou divulguer des renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser;
b) recueillir, utiliser ou divulguer plus de renseignements personnels que ce qui serait raisonnablement nécessaire pour réaliser les fins de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation.
Divulgation à l’ordre d’une profession de la santé
(7) S’il établit qu’il est souhaitable de le faire, le directeur, le ministre ou un organisme d’inspection divulgue des renseignements personnels à un ordre au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à des fins liées à l’application de cette loi ou d’une loi mentionnée à l’annexe 1 de cette loi.
Avis : organisme d’inspection
(8) En cas de divulgation de renseignements personnels conformément au paragraphe (7), l’organisme d’inspection en avise le directeur.
Divulgation de renseignements au directeur
59 (1) Le directeur peut demander à tout moment à un titulaire de permis ou à une autre personne de lui divulguer, ou de divulguer à la personne qu’il précise, les renseignements ou rapports qu’il estime nécessaires ou souhaitables à des fins liées à l’application de la présente loi ou de la Loi sur l’assurance-santé ou à toutes autres fins prescrites. Le titulaire de permis ou l’autre personne doit accéder à la demande.
Idem
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent comprendre des renseignements personnels.
Application
(3) Le présent article s’applique malgré toute disposition de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d’une loi énumérée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou des règlements pris en vertu de ces lois.
Formulaire et délai
(4) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont communiqués selon le formulaire et dans le délai que précise le directeur.
Règles : fourniture de dossiers et de renseignements
(5) Si le directeur exige que le titulaire de permis ou une autre personne fournisse des renseignements en application du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
1. Le titulaire de permis ou l’autre personne remet des copies des renseignements demandés et, si le directeur l’exige, inclut un certificat d’authenticité signé et une copie signée d’une filière de vérification des dossiers électroniques.
2. S’il n’est pas satisfait des copies des renseignements demandés, le directeur peut exiger que le titulaire de permis ou l’autre personne lui produise l’original des documents, lesquels lui seront retournés en temps opportun après que des copies en auront été faites.
3. Si le titulaire de permis ou l’autre personne ne produit pas les copies ou les originaux des renseignements exigés en vertu du présent article, le directeur peut, par voie de requête et après en avoir avisé le titulaire de permis ou l’autre personne, demander à un juge ou à un juge provincial de rendre une ordonnance de production des renseignements exigés. Le juge ou le juge provincial peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ou l’autre personne n’a pas produit les renseignements.
Certificat d’authenticité
(6) Sauf disposition contraire prescrite, le certificat d’authenticité exigé en application du présent article est rédigé sous une forme que le directeur estime acceptable.
Responsabilité de la Couronne
Immunité
60 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, le directeur, un inspecteur nommé en vertu de la présente loi, un organisme d’inspection ou un fonctionnaire, employé ou mandataire de la Couronne, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, pour un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs en vertu de la présente loi.
La Couronne demeure responsable du fait d’autrui
(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne mentionnée au paragraphe (1).
Irrecevabilité de certaines instances
(3) Est irrecevable l’instance introduite contre toute personne mentionnée au paragraphe (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.
Idem
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire ou de toute instance expressément prévue sous le régime de la présente loi. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.
Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.
Pas d’indemnisation
61 La Couronne, le ministre, le directeur ou toute autre personne chargée de l’application de la présente loi n’est pas tenu de verser une indemnité à l’égard d’une perte subie :
a) du fait que le directeur refuse de délivrer ou de renouveler un permis, révoque ou suspend un permis, assujettit un permis à des restrictions et à des conditions, modifie les restrictions et les conditions d’un permis, ou refuse d’approuver la cession d’un permis;
b) du fait que le directeur approuve ou refuse d’approuver la relocalisation d’un centre de services de santé communautaire intégré;
c) du fait de l’exécution des interdictions prévues à l’article 4 ou 29;
d) du fait d’un ordre de conformité donné en vertu de l’article 49.
Dispositions transitoires
62 (1) Les règles suivantes s’appliquent aux inspections, évaluations ou instances connexes visées à la Loi sur les établissements de santé autonomes qui n’avaient pas fait l’objet d’une décision définitive le jour de l’abrogation de cette loi :
1. Les inspections, évaluations ou instances, ainsi que les instances connexes, se poursuivent.
2. Les inspections, évaluations ou instances, ainsi que les instances connexes, sont traitées conformément à la Loi sur les établissements de santé autonomes, dans sa version antérieure à son abrogation.
3. La nomination de toute personne en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes est prorogée aux fins de l’achèvement de l’inspection, de l’évaluation ou de l’instance, et de toute instance connexe, jusqu’à ce que ces questions fassent l’objet d’une décision définitive.
Idem
(2) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque permis pour établissement de santé autonome visé par la Loi sur les établissements de santé autonomes qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeure valide en vertu de la présente loi, sous réserve des mêmes restrictions et conditions qui s’appliquaient au permis en vertu de la Loi sur les établissements de santé autonomes.
PARTIE
VII
INFRACTIONS ET CONFORMITÉ
Infractions
63 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à l’article 4, 10 ou 11, au paragraphe 20 (2) ou à l’article 25, 26, 27, 29, 47 ou 57.
Idem
(2) Est coupable d’une infraction la personne qui ne se conforme pas :
a) à la demande de renseignements prévue à l’article 59;
b) à un ordre de conformité.
Contravention aux règlements
(3) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient aux règlements.
Peine : particulier
(4) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction en application du présent article est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou, sous réserve du paragraphe (6), d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou de ces deux peines;
b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 100 000 $ ou, sous réserve du paragraphe (6), d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou de ces deux peines.
Idem : personne morale
(5) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction au présent article est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, d’une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 500 000 $ pour une infraction subséquente.
Aucune peine d’emprisonnement
(6) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à l’alinéa (2) b) n’est pas passible d’emprisonnement ou d’un mandat de dépôt décerné en vertu du paragraphe 69 (14) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de la déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement de l’amende qui en résulte.
Diligence raisonnable : moyen de défense
(7) Ne constitue pas une défense à une accusation portée en application de l’alinéa (2) b) le fait que la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter toute non-conformité à la présente loi ou que, au moment de la non-conformité, elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, s’ils avaient été avérés, se seraient traduits par l’absence de non-conformité.
Juge qui préside
(8) La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une infraction prévue au présent article.
Indemnité ou restitution
(9) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction au présent article peut, en plus d’infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte du fait de l’infraction.
Aucune prescription
(10) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées en vertu du présent article.
Ordonnance de ne pas faire
64 (1) Outre les autres recours et les peines infligées par la loi, une infraction à l’article 4 ou 29 peut être empêchée au moyen de mesures prises à la demande du procureur général.
Ordonnance de ne pas faire sur déclaration de culpabilité
(2) De son propre chef ou à la requête de l’avocat de la poursuite, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre les autres recours et les peines infligées par la loi, rendre une ordonnance interdisant à la personne de poursuivre ou de répéter l’acte reproché.
PARTIE
VIII
RÈGLEMENTS
Règlements
65 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. prévoir et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou prévu par les règlements, comme devant être fait conformément aux règlements ou comme étant assujetti aux règlements;
2. définir ou préciser le sens d’un terme ou d’une expression utilisé, mais non défini dans la présente loi;
3. prévoir des exemptions à la présente loi ou à une de ses dispositions, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement;
4. prescrire des frais, honoraires ou paiements qui sont ou non des coûts d’établissement pour l’application de la présente loi;
5. prescrire des établissements de santé qui sont ou non des centres de services de santé communautaires intégrés pour l’application de la présente loi;
6. prévoir des pouvoirs et fonctions supplémentaires du directeur;
7. régir la délivrance, le renouvellement, la cession, la suspension et la révocation de permis, notamment le refus de renouveler un permis;
8. établir et régir les règles relatives à l’emplacement autorisé des centres de services de santé communautaires intégrés;
9. prescrire les restrictions et conditions auxquelles sont assujettis les permis des centres de services de santé communautaires intégrés;
10. régir la relocalisation des centres de services de santé communautaires intégrés prévue à l’article 10, prescrire les conditions d’une telle relocalisation et traiter du moment où les demandes à cet effet doivent être faites;
11. régir les demandes qui peuvent être présentées en vertu de la présente loi, y compris le processus de présentation des demandes;
12. traiter des formulaires et de leur utilisation;
13. classer les centres de services de santé communautaires intégrés;
14. régir les soins, les traitements et les services fournis dans les centres de services de santé communautaires intégrés, notamment régir la sécurité et les programmes de gestion de la qualité, et prescrire des normes de qualité et de sécurité;
15. régir les qualités exigées du personnel et des employés des centres de services de santé communautaires intégrés;
16. régir le processus dont les titulaires de permis doivent disposer pour recevoir et traiter les plaintes;
17. régir les paiements par le ministre en application de l’article 29, notamment prescrire la méthode de fixation du montant de ces paiements, et prescrire les conditions applicables au paiement de ces montants;
18. régir les demandes de paiement prévues à l’article 29, notamment exiger que les demandes soient présentées de la manière et dans les délais prescrits, et prescrire les conditions qui s’y rapportent;
19. régir les livres, dossiers et comptes que doivent tenir les titulaires de permis, y compris leur forme et leur contenu ainsi que le ou les endroits où ils doivent être conservés;
20. exiger que les comptes des centres de services de santé communautaires intégrés soient vérifiés et que les titulaires de permis fournissent les renseignements ou comptes qu’exige le directeur;
21. régir les dossiers que doivent tenir les titulaires de permis relativement aux soins et aux traitements donnés aux patients des centres de services de santé communautaires intégrés;
22. régir les rapports et les relevés que les titulaires de permis doivent présenter au directeur;
23. exiger et régir le ou les systèmes que doivent utiliser les titulaires de permis pour contrôler les résultats des services fournis dans les centres de services de santé communautaires intégrés;
24. régir l’accès aux dossiers des patients ou aux dossiers pharmaceutiques, et préciser les personnes qui peuvent y avoir accès;
25. prescrire des organismes d’inspection et régir l’exercice des responsabilités que leur confère la présente loi;
26. régir les inspections, y compris les mesures que doit prendre un inspecteur ou un organisme d’inspection;
27. exiger que les titulaires de permis ou auteurs de demande de permis acquittent les droits fixés par un organisme d’inspection au titre de toute activité que l’organisme doit ou peut exercer en vertu de la présente loi, notamment les droits relatifs aux coûts administratifs et indirects liés à l’activité;
28. régir les ordres de conformité, notamment les facteurs dont il faut tenir compte avant de donner un ordre de conformité et les mesures à prendre relativement à un tel ordre;
29. régir et limiter l’aliénation et la cession des biens des centres de services de santé communautaires intégrés;
30. régir les questions transitoires ou similaires pouvant découler de l’édiction de l’annexe 1 de la Loi de 2023 concernant votre santé;
31. d’une façon générale, traiter de ce qu’il estime être l’objet, les dispositions et l’intention de la présente loi.
Montant nul
(2) Le montant, les coûts ou les droits prescrits ou prévus par le paragraphe (1) peuvent être nuls.
Incorporation continuelle par renvoi
(3) Le règlement qui adopte par renvoi un code, une norme, une ligne directrice ou un document semblable peut en exiger l’observation, avec ses modifications, que celles-ci aient été apportées avant ou après la prise du règlement.
Effet rétroactif
(4) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.
PARTIE IX
ABROGATIONS
Loi sur les établissements de santé autonomes
66 (1) La Loi sur les établissements de santé autonomes est abrogée.
(2) Les règlements suivants pris en vertu de la Loi sont abrogés :
1. Le Règlement 649 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Application and Exemptions).
2. Le Règlement 650 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Frais d’établissement).
3. Le Règlement de l’Ontario 57/92 (General).
4. Le Règlement de l’Ontario 353/13 (Personnes prescrites).
Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé
67 L’annexe 9 (la «Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé») de la Loi de 2017 renforçant la qualité et la responsabilité pour les patients est abrogée.
PARTIE
X
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES
Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé
68 (1) Le paragraphe 13 (5) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé est modifié par remplacement de «la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés» à la fin du paragraphe.
(2) Les paragraphes 15 (1) à (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés».
(3) La disposition 3 du paragraphe 16 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. L’article 4 de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés.
(4) Les paragraphes 16 (5) et (6) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés».
Loi de 2019 pour des soins interconnectés
69 (1) La disposition 15 du paragraphe 1 (2) de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés est abrogée et remplacée par ce qui suit :
15. Un centre de services de santé communautaire intégré au sens de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés.
(2) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.2) appuyer ou assumer les fonctions ou pouvoirs qui peuvent être conférés à l’Agence ou à un employé de l’Agence en vertu de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés;
(3) Le paragraphe 35 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés».
(4) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «de la Loi sur le don de vie» par «de la Loi sur le don de vie, de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés» dans le passage qui précède la disposition 1.
(5) Les paragraphes 49 (1), (2) et (5) de la Loi sont abrogés.
Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous
70 (1) La définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) un centre de services de santé communautaire intégré au sens de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés, sauf si le centre fait l’objet d’une exemption prévue par les règlements;
(2) La définition de «patient ou ancien patient» au paragraphe 13.1 (9) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
b.1) une personne qui reçoit ou a reçu des services d’un centre de services de santé communautaire intégré, sauf si elle fait l’objet d’une exemption prévue par les règlements;
Loi sur l’assurance-santé
71 (1) L’article 1 de la Loi sur l’assurance-santé est modifié par adjonction de la définition suivante :
«centre de services de santé communautaire intégré» Centre de services de santé communautaire intégré au sens de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés. («integrated community health services centre»)
(2) Les paragraphes 4.1 (1) à (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Loi sur les établissements de santé autonomes» par «Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés».
(3) Le paragraphe 17.3 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements
(1) Chaque médecin, praticien, établissement de santé, hôpital et centre de services de santé communautaire intégré communique au directeur général les dossiers ou les autres renseignements, y compris les renseignements personnels, que celui-ci exige :
a) aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés;
b) à d’autres fins prescrites.
(4) L’article 18.2 de la Loi est modifié par remplacement de «établissement de santé autonome» par «centre de services de santé communautaire intégré».
(5) Le paragraphe 36.1 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «ou encore un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «ou encore un centre de services de santé communautaire intégrés au sens de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés» à la fin du paragraphe.
(6) Les paragraphes 41 (2) et (3) de la Loi sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «Loi sur les établissements de santé autonomes» par «Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés».
(7) Le paragraphe 42.6 (1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Loi sur les établissements de santé autonomes» par «Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés».
(8) Le paragraphe 45 (5) de la Loi est abrogé.
Loi sur la protection et la promotion de la santé
72 La disposition 4 de la définition de «fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» au paragraphe 77.7 (6) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifiée par remplacement de «ou un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «ou un centre de services de santé communautaire intégré au sens de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés».
Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé
73 La disposition 10 du paragraphe 6 (1) de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :
10. La Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés.
Loi de 2019 sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes
74 (1) L’alinéa d) de la définition de «prestations de soins de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2019 sur le recouvrement des dommages-intérêts et du coût des soins de santé imputables aux opioïdes est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) les services au titre desquels des frais d’établissement sont à payer dans le cadre de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés;
(2) La définition de «prestations de soins de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
g.1) les services au titre desquels des coûts d’établissement étaient à payer dans le cadre de la Loi sur les établissements de santé autonomes avant son abrogation;
(3) L’article 14 de la Loi est abrogé.
(4) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
75 La sous-disposition 4 i du paragraphe 3 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifiée par remplacement de «un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «un centre de services de santé communautaire intégré au sens de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés» à la fin de la sous-disposition.
Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble
76 (1) Le paragraphe 3 (2) de l’annexe 15 de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble est abrogé.
(2) Le paragraphe 15 (2) de l’annexe 15 de la Loi est abrogé.
(3) Les paragraphes 31 (2) et (3) de l’annexe 15 de la Loi sont abrogés.
Loi sur les hôpitaux privés
77 L’alinéa a) de la définition de «hôpital privé» à l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux privés est modifié par remplacement de «un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «un centre de services de santé communautaire intégré au sens de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés» au début de l’alinéa.
Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires)
78 (1) L’article 32 de l’annexe 17 de la Loi de 2019 pour protéger l’essentiel (mesures budgétaires) est abrogé.
(2) Le paragraphe 172 (2) de l’annexe 17 de la Loi est abrogé.
(3) L’article 8 de l’annexe 56 de la Loi est abrogé.
Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits
79 (1) Le paragraphe 203 (20) de l’annexe 1 de la Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits est abrogé.
(2) Le paragraphe 4 (6) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 23 (2) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé.
Loi sur les hôpitaux publics
80 L’article 2 de la Loi sur les hôpitaux publics est modifié par remplacement de «un établissement de santé autonome régi par la Loi sur les établissements de santé autonomes» par «un centre de services de santé communautaire intégré au sens de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés» à la fin de l’article.
Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins
81 L’alinéa d) de la définition de «établissement de santé» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2016 sur la protection des renseignements sur la qualité des soins est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) un centre de services de santé communautaire intégré au sens de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés;
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
82 L’alinéa 36 (1) d) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par remplacement de «Loi sur les établissements de santé autonomes» par «Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés».
Loi de 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés
83 Le point 7 de l’annexe de la Loi de 2019 pour des services simplifiés, accélérés et améliorés est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7. Un fournisseur de services de santé, au sens de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, autre qu’une personne qui exploite un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, sauf si elle a reçu des fonds publics pour l’exploitation de l’hôpital au cours de l’exercice précédent du gouvernement de l’Ontario, à l’exclusion des fonds versés au titre de la fourniture de biens ou de la prestation de services au gouvernement de l’Ontario ou à un organisme public ou accordés sous forme de prêt ou de garantie d’emprunt.
Loi de 1993 sur le contrat social
84 L’article 15 sous l’intertitre «Ministère de la Santé et des Soins de longue durée» à l’appendice de la Loi de 1993 sur le contrat social est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15. Les personnes qui exploitent un centre de services de santé communautaire intégré auquel s’applique la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés.
Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui
85 L’annexe de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifiée par remplacement de «Établissements de santé autonomes, Loi sur les» par «Centres de services de santé communautaires intégrés, Loi de 2023 sur les».
Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population
86 (1) Le paragraphe 1 (5) de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur les soins de santé pour la population est abrogé.
(2) L’article 14 de l’annexe 3 de la Loi est abrogé.
Loi de 2009 sur le recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac
87 (1) L’alinéa e) de la définition de «prestations de soins de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2009 sur le recouvrement du montant des dommages et du coût des soins de santé imputables au tabac est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) les paiements prévus dans le cadre de la Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés;
(2) La définition de «prestations de soins de santé» au paragraphe 1 (1) de la Loi et modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
i.1) les paiements prévus dans le cadre de la Loi sur les établissements de santé autonomes;
PARTIE
XI
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
Entrée en vigueur
88 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 concernant votre santé reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 à 66 et 68, les paragraphes 69 (1) à (4), les articles 70 à 73, les paragraphes 74 (1) et (2), et les articles 75, 77, 80 à 85 et 87 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
89 Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2023 sur les centres de services de santé communautaires intégrés.
ANNEXE 2
MODIFICATIONS DE LOIS CONCERNANT LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES
Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé
1 La définition de «médecin» à l’article 8 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«médecin» Médecin dûment qualifié qui est légalement habilité à exercer la médecine en Ontario ou autre personne prescrite. («physician»)
Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée
2 (1) La définition de «médecin» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou autre personne prescrite par les règlements. («physician»)
(2) La définition de «infirmière autorisée» ou «infirmier autorisé» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«infirmière autorisée» ou «infirmier autorisé» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou autre personne prescrite par les règlements. («registered nurse»)
(3) La définition de «infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou autre personne prescrite par les règlements. («registered nurse in the extended class»)
(4) La définition de «infirmière auxiliaire autorisée» ou «infirmier auxiliaire autorisé» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«infirmière auxiliaire autorisée» ou «infirmier auxiliaire autorisé» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou autre personne prescrite par les règlements. («registered practical nurse»)
(5) Le paragraphe 28 (4) de la Loi est modifié :
a) par remplacement de «disposition 1 ou 2» par «disposition 1, 2 ou 3» dans le passage qui précède la disposition 1;
b) par adjonction de la disposition suivante :
3. Toute autre personne prescrite par les règlements.
(6) Le paragraphe 193 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
8.1 prescrire des personnes qui sont «médecins», «infirmières autorisées», «infirmiers autorisés», «infirmières autorisées ou infirmiers autorisés de la catégorie supérieure», «infirmières auxiliaires autorisées» ou «infirmiers auxiliaires autorisés» pour l’application de la présente loi ou l’application des dispositions précisées de la présente loi;
8.2 établir et régir les restrictions ou les conditions applicables à la manière dont les personnes visées à la disposition 8.1 peuvent exercer les fonctions et responsabilités prévues par la présente loi ainsi que les fonctions des titulaires de permis à l’égard de ces personnes;
Loi sur le don de vie
3 (1) La définition de «médecin» à l’article 1 de la Loi sur le don de vie est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou autre personne prescrite. («physician»)
(2) L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements émanant du lieutenant-gouverneur en conseil
14 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des personnes pour l’application de la définition de «médecin» à l’article 1;
b) prévoir que la définition de «tissu» à l’article 1 comprend un ou plusieurs des éléments suivants : la moelle osseuse, des spermatozoïdes, un ovule, un embryon, un foetus ou du sang ou ses composants.
Loi sur la protection contre les rayons X
4 (1) L’alinéa 6 (1) a) de la Loi sur la protection contre les rayons X est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) un médecin dûment qualifié ou une autre personne prescrite par les règlements;
(2) L’alinéa 6 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou une autre personne que prescrivent les règlements.
Loi sur l’assurance-santé
5 La définition de «médecin» à l’article 1 de la Loi sur l’assurance-santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«médecin» Médecin dûment qualifié qui est légalement habilité à exercer la médecine à l’endroit où lui-même ou une autre personne prescrite fournit des services médicaux. («physician»)
Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical
6 La Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
12.1 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 9 (1) ou (2) et assortir cette exemption de conditions.
Loi de 1991 sur les médecins
7 La Loi de 1991 sur les médecins est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
12.2 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 9 (1) ou (3) et assortir cette exemption de conditions.
Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants
8 (1) La définition de «préposé à la préparation» à l’article 2 de la Loi de 2010 sur la sécurité et la sensibilisation en matière de stupéfiants est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«préposé à la préparation» Quiconque est autorisé en vertu d’une loi sur une profession de la santé au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à préparer des médicaments ou toute autre personne désignée par les règlements. («dispenser»)
(2) La définition de «ministre» à l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«ministre» Le ministre de la Santé ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
(3) La définition de «personne autorisée à prescrire des médicaments» à l’article 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«personne autorisée à prescrire des médicaments» Quiconque est autorisé en vertu d’une loi sur une profession de la santé au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées à prescrire des médicaments ou toute autre personne désignée par les règlements. («prescriber»)
(4) L’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Application à la personne autorisée à prescrire des médicaments qui n’est pas membre d’un ordre
(3) La personne autorisée à prescrire des médicaments qui n’est pas membre d’un ordre au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées n’est pas tenue de consigner les renseignements exigés à la disposition 1 du paragraphe (1).
(5) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) désigner des personnes pour l’application de la définition de «préposé à la préparation» ou de «personne autorisée à prescrire des médicaments»;
(6) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «l’alinéa (1) b)» par «l’alinéa (1) a.1) b),» dans le passage qui précède l’alinéa a).
Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers
9 La Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
14.1 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 11 (1) ou (5) et assortir cette exemption de conditions.
Loi de 1991 sur les cotisations de l’Ontario Medical Association
10 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les cotisations de l’Ontario Medical Association est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application
(1) La présente loi s’applique à la fois :
a) aux médecins dûment qualifiés qui exercent la médecine en Ontario ou qui font de la recherche dans le domaine de la santé en Ontario;
b) aux personnes que prescrivent les règlements pris en vertu de la présente loi qui exercent la médecine en Ontario.
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements
9 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question que la présente loi décrit comme étant prescrite ou prévue dans les règlements.
Loi de 1991 sur les pharmaciens
11 L’article 3 de la Loi de 1991 sur les pharmaciens est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
e) l’évaluation des états de santé afin de fournir des pharmacothérapies.
Loi sur les hôpitaux publics
12 (1) La définition de médecin à l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou autre personne prescrite. («physician»)
(2) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
v.1) prescrire des personnes pour l’application de la définition de «médecin» à l’article 1.
Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires
13 La Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre
12.1 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, par règlement, soustraire une personne à l’application du paragraphe 9 (1) ou (2) et assortir cette exemption de conditions.
Entrée en vigueur
14 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 concernant votre santé reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 à 10, 12 et 13 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE 3
LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
1 La partie II de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Services extraministériels d’intégration des données
36.1 (1) Le cadre dirigeant d’un service extraministériel d’intégration des données aux termes de la partie III.1 qui n’est ni une institution ni une partie d’une institution fait publier annuellement de l’information à l’égard de ce qui suit :
a) l’endroit où doit être présentée la demande d’accès à un document;
b) le nom et les titre, adresse et numéro de téléphone d’affaires du cadre dirigeant;
c) la description des programmes et des fonctions du service dans la mesure où ils se rapportent à la partie III.1;
d) la mention des genres généraux de documents préparés par le service ou encore de ceux dont celui-ci a la garde ou le contrôle relativement à la partie III.1;
e) la mention des modifications apportées à l’information précédemment publiée en application du présent article.
(2) Dès la publication de l’information, le cadre dirigeant doit aussi la faire fournir au ministre responsable.
2 (1) L’alinéa a) de la définition de «membre» au paragraphe 49.1 (1) de la Loi est modifié par remplacement de «qui travaille dans le service» par «qui travaille au sein du service».
(2) La version française de l’alinéa b) de la définition de «membre» au paragraphe 49.1 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «qui travaille dans le service» par «qui travaille au sein du service».
3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Application de la Loi aux services extraministériels d’intégration des données
49.1.1 (1) Lorsqu’un service extraministériel d’intégration des données n’est ni une institution ni une partie d’une institution, il est réputé être par ailleurs une institution aux termes de la présente loi, mais uniquement en ce qui concerne les renseignements personnels recueillis par un membre du service dans le cadre de la présente partie, et à cette fin, son cadre dirigeant est réputé être la personne responsable de l’institution.
Adaptations
(2) L’application de la présente loi à un service extraministériel d’intégration des données et à son cadre dirigeant en application du paragraphe (1) fait l’objet des adaptations suivantes :
1. Les articles 31, 32 et 33 ne s’appliquent pas à l’égard du service extraministériel d’intégration des données.
2. L’article 62 s’interprète sans égard au paragraphe 62 (3).
3. Les autres adaptations prescrites par les règlements.
4 La version anglaise du sous-alinéa 49.9 (1) d) (i) de la Loi est modifiée par remplacement de «ministerial data integration unit» par «ministry data integration unit».
5 Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
g.1) prescrire les adaptations supplémentaires de la présente loi pour l’application du paragraphe 49.1.1 (2);
Loi de 2020 sur la mise à jour économique et financière
6 Le paragraphe 1 (2) et l’article 15 de l’annexe 2 de la Loi de 2020 sur la mise à jour économique et financière sont abrogés.
Entrée en vigueur
7 (1) Sauf disposition contraire du présent article, la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2023 concernant votre santé reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 1 à 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.