Versions

Projet de loi 5 Original (PDF)

note explicative

Le projet de loi modifie la Loi de 2001 sur les municipalités et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

Les modifications exigent que les codes de déontologie des conseillers municipaux et des membres des conseils locaux comprennent une exigence portant que ces personnes observent les politiques en matière de violence et de harcèlement au travail.

Les modifications permettent également aux municipalités et aux conseils locaux d’enjoindre au commissaire à l’intégrité de demander, par voie de requête, à la cour de faire perdre sa charge au membre si le commissaire établit, après enquête, que le membre a contrevenu au code de déontologie en n’observant pas les politiques en matière de violence ou de harcèlement au travail. Les requêtes ne peuvent être présentées pendant les élections ordinaires. Lorsque le siège d’un membre du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local devient vacant, les modifications envisagent l’imposition de restrictions à l’habilité du membre à être par la suite éligible et de nouveau nommé au conseil de la municipalité ou au conseil local.

Projet de loi 5 2022

Loi modifiant diverses lois en ce qui concerne les politiques en matière de violence et de harcèlement au travail prévues dans les codes de déontologie des conseillers et des membres des conseils locaux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 2001 sur les municipalités

1 L’article 223.2 de la Loi de 2001 sur les municipalités est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contenu obligatoire

(1.1)  Les codes de déontologie à l’intention des membres du conseil et des conseils locaux de la municipalité doivent comprendre une exigence portant que les membres observent les politiques en matière de violence ou de harcèlement au travail établies par la municipalité ou ses conseils locaux en application de l’article 32.0.1 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

2 L’article 223.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Violence ou harcèlement au travail

(6.1)  En plus d’infliger l’une ou l’autre des sanctions énoncées au paragraphe (5), la municipalité ou le conseil local peut enjoindre au commissaire de présenter une requête pour faire perdre sa charge au membre conformément à l’article 223.4.0.1, si le commissaire lui fait rapport qu’à son avis, le membre a contrevenu au code de déontologie en n’observant pas les politiques de la municipalité ou du conseil local en matière de violence ou de harcèlement au travail.

3 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête : violence ou harcèlement au travail

223.4.0.1  (1)  Si la municipalité ou le conseil local lui enjoint de le faire en vertu du paragraphe 223.4 (6.1), le commissaire demande, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de décider si le membre du conseil de la municipalité ou du conseil local a contrevenu au code de déontologie de la municipalité ou du conseil local en n’observant pas ses politiques en matière de violence ou de harcèlement au travail.

Aucune requête pendant une élection ordinaire

(2)  Aucune requête ne peut être présentée en vertu du présent article pendant la période qui commence le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et se termine le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de cette loi.

Contenu de l’avis de requête

(3)  L’avis de requête énumère les motifs à l’appui de la conclusion selon laquelle le membre a contrevenu au code de déontologie de la municipalité ou du conseil local en n’observant pas ses politiques en matière de violence ou de harcèlement au travail.

Sanction

(4)  S’il conclut que le membre a contrevenu au code de déontologie en n’observant pas les politiques de la municipalité ou du conseil local en matière de violence ou de harcèlement au travail, le juge peut déclarer vacant le siège du membre.

Idem

(5)  Le membre dont le siège au conseil d’une municipalité ou à un conseil local est devenu vacant en application du paragraphe (4) n’est pas apte à se présenter comme candidat à une élection subséquente relative au conseil de la municipalité ou au conseil local ni à être nommé au conseil de la municipalité ou au conseil local au cours de la période commençant le jour où le siège du membre est déclaré vacant et se terminant le jour de la deuxième élection ordinaire subséquente.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

4 L’article 157 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contenu obligatoire

(1.1)  Le code de déontologie à l’intention des membres du conseil municipal et des conseils locaux (définition restreinte) doit comprendre une exigence portant que les membres observent les politiques en matière de violence ou de harcèlement au travail établies par la cité ou le conseil local en application de l’article 32.0.1 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

5 L’article 160 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Violence ou harcèlement au travail

(6.1)  En plus d’infliger l’une ou l’autre des sanctions énoncées au paragraphe (5), le conseil municipal ou un conseil local (définition restreinte) peut enjoindre au commissaire de présenter une requête pour faire perdre sa charge au membre conformément à l’article 160.0.1, si le commissaire lui fait rapport qu’à son avis, le membre a contrevenu au code de déontologie en n’observant pas les politiques de la cité ou du conseil local en matière de violence ou de harcèlement au travail.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Requête : violence ou harcèlement au travail

160.0.1  (1)  Si le conseil municipal ou un conseil local (définition restreinte) lui enjoint de le faire en vertu du paragraphe 160 (6.1), le commissaire demande, par voie de requête, à un juge de la Cour supérieure de justice de décider si le membre du conseil municipal ou du conseil local (définition restreinte) a contrevenu au code de déontologie de la cité ou du conseil local en n’observant pas ses politiques en matière de violence ou de harcèlement au travail.

Aucune requête pendant une élection ordinaire

(2)  Aucune requête ne peut être présentée en vertu du présent article pendant la période qui commence le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 31 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, et se termine le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, tel qu’il est énoncé à l’article 5 de cette loi.

Contenu de l’avis de requête

(3)  L’avis de requête énumère les motifs à l’appui de la conclusion selon laquelle le membre a contrevenu au code de déontologie de la cité ou du conseil local en n’observant pas ses politiques en matière de violence ou de harcèlement au travail.

Sanction

(4)  S’il conclut que le membre a contrevenu au code de déontologie en n’observant pas les politiques de la cité ou du conseil local en matière de violence ou de harcèlement au travail, le juge peut déclarer vacant le siège du membre.

Idem

(5)  Le membre dont le siège au conseil municipal ou à un conseil local est devenu vacant en application du paragraphe (4) n’est pas apte à se présenter comme candidat à une élection subséquente relative au conseil municipal ou au conseil local ni à être nommé au conseil municipal ou au conseil local au cours de la période commençant le jour où le siège du membre est déclaré vacant et se terminant le jour de la deuxième élection ordinaire subséquente.

Entrée en vigueur

7 La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2022 visant à mettre fin au harcèlement et aux abus commis par les dirigeants locaux.